178条(甲11)
不動産ニ関スル物権ノ得喪及ヒ変更ハ登記法ノ規定ニ従ヒ登記ヲ為スニ非サレハ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス
不動産ニ関スル物権ノ得喪及ヒ変更ハ登記法ノ規定ニ従ヒ登記ヲ為スニ非サレハ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス
旧民法 財産編45条3項,275条,348条,350~353条 資料全体表示
用益権ハ法律又ハ人意ニ因リテ設定スルモノトス
法律ニ因ル用益権ノ設定ハ別ニ定ムル法律ノ規定ニ従フ
人意ニ因ル用益権ノ設定ハ所有権ノ取得及ヒ移転ニ関スル規則ニ従フ
又用益権ハ有償又ハ無償ニテ譲渡シタル財産ノ上ニ之ヲ留存シテ設定スルコトヲ得
時効ヲ以テ用益権ノ取得ヲ証スル条件ハ時効ヲ以テ完全ノ所有権ノ取得ヲ証スル条件ニ同シ
地役ハ合意又ハ遺言ヲ以テ之ヲ設定スルコトヲ得
右孰レノ場合ニ於テモ当事者ノ間ニ於ケルト第三者ニ対スルトヲ問ハス地役ノ有効ナル為メニハ不動産物権ノ譲渡ニ関スル通常規則ヲ遵守ス可シ
左ニ掲クル諸件ハ財産所在地ノ区裁判所ニ備ヘタル登記簿ニ之ヲ登記ス
不動産所有権其他ノ不動産物権ノ譲渡
右ノ権利ノ変更又ハ放棄
差押ヘタル不動産ノ競落
公用徴収ヲ宣言シタル判決又ハ行政上ノ命令
第三百四十八条ニ掲ケタル行為、判決又ハ命令ノ効力ニ因リテ取得シ変更シ又ハ取回シタル物権ハ其登記ヲ為スマテハ仍ホ名義上ノ所有者ト此物権ニ付キ約束シタル者又ハ其所有者ヨリ此物権ト相容レサル権利ヲ取得シタル者ニ対抗スルコトヲ得ス但其者ノ善意ニシテ且其行為ノ登記ヲ要スルモノナルトキハ之ヲ為シタルトキニ限ル
悪意及ヒ通謀ニ付テハ第三百四十七条ノ規定ニ従ヒテ之ヲ証スルコトヲ得
法律、裁判又ハ合意ニ因リテ前取得者ノ為メ登記ヲ為ス義務アル者カ之ヲ為サスシテ後ニ取得者ト為リタルトキハ善意タリト雖モ自己又ハ其相続人若クハ一般ノ承継人ヨリ登記ナキコトヲ申立テテ前取得者ニ対抗スルコトヲ得ス
登記ヲ経タル譲渡ノ解除、銷除又ハ廃罷ヲ為サントスル訴権カ善意ノ転得者ニ対シテ行フコトヲ得サル場合ニ在テハ原告ハ爾後自己ニ対抗スルコトヲ得ヘキ登記ヲ防止スル為メ其攻撃スル行為ノ登記ニ予メ訴状ノ抜抄ヲ附記ス
右ノ訴権ヲ総テノ転得者ニ対シテ行フコトヲ得ヘキ場合ニ在テハ其攻撃スル行為ノ登記ニ訴状ヲ附記セサル間ハ裁判所ニ於テ其訴訟ヲ受理セス
行為取消ノ判決ハ仮執行タリトモ其執行以前ニ訴状ノ附記ノ末尾ニ之ヲ記載スルコトヲ要ス縦令執行ナキモ亦其判決ノ確定ト為リタル時ヨリ一个月内ニ之ヲ記載スルコトヲ要ス此ニ違ヒタルトキハ其判決ヲ得タル者ヲ五十円以下ノ過料ニ処ス裁判所ハ請求ヲ却下シ又ハ其手続ノ失効ヲ宣告シタルトキハ其判決ノ確定ニ至リテ訴状ノ附記ヲ抹消セシムル為メ職権ヲ以テ予メ其抹消ヲ命ス
原告カ取下ヲ為シタルトキハ当事者ノ請願ニ因リテ訴状ノ附記ヲ抹消ス
登記ヲ経タル行為ノ協議上ノ解除、銷除又ハ廃罷ハ総テ之ヲ任意ノ譲戻ト看做シ第三百四十八条乃至第三百五十一条ノ規定ニ従ヒテ登記ヲ為スコトヲ要ス
右登記ハ登記官吏其職権ヲ以テ取消ト為リタル行為ノ登記ニ之ヲ附記ス
L'Usufruit est établi par la loi ou par la volonté de l'homme.
L'établissement de l'usufruit légal sera réglé par les lois spéciales.
Les moyens de constituer volontairement l'usufruit sont les mêmes que ceux par lesquels la propriété s'acquiert et se transmet.
L'usufruit peut aussi être constitué par rétention sur des biens aliénés à titre gratuit ou onéreux.
La prescription acquisitive de l'usufruit s'accomplit aux mêmes conditions que la prescription de la propriété.
Toutes les servitudes peuvent être établies par convention ou par testament.
Dans l'un et l'autre cas seront observées les règles ordinaires des aliénations de droits réels immobiliers, pour leur validité, tant entre les parties qu'à l'égard des tiers.
Sont inscrits sur un registre spécial tenu au tribunal du kou de la situation des biens:
1° Toute aliénation de propriété immobilière ou de tout autre droit réel immobilier;
2° Toute modification ou renonciation aux mêmes droits;
3° Toute adjudication sur saisie immobilière;
4° Tout jugement ou ordre administratif prononçant une expropriation pour cause d'utilité publique.
Jusqu'à l'inscription, les droits réels acquis, modifiés ou recouvrés par l'effet des actes, jugements ou ordres énoncés à l'article 348, ne peuvent être opposés à ceux qui ont traité, au sujet des mêmes droits, avec le propriétaire titulaire, ou qui ont acquis de lui des droits incompatibles avec les premiers; pourvu qu'ils aient été de bonne foi et qu'ils aient eux-mêmes fait faire l'inscription de leur acte, quand elle est requise.
La mauvaise foi et la collusion ne peuvent être prouvées que conformément à l'article 347.
Le défaut d'inscription ne pourra être opposé au premier acquéreur par les acquéreurs subséquents, même de bonne foi, qui étaient chargés par la loi, par la justice ou par convention, de faire faire la première inscription, ni par leurs héritiers ou ayant-cause généraux.
Dans les cas où les actions tendant à la résolution, à la rescision ou à la révocation d'une aliénation inscrite ne peuvent s'exercer au préjudice des sous-acquéreurs de bonne foi, la demande en justice sera mentionnée par extrait, à la suite de l'inscription de l'acte attaqué, à l'effet d'arrêter les inscriptions opposables au demandeur.
Si lesdites actions sont autorisées contre tous les sous-acquéreurs, la demande ne sera pas reçue en justice tant qu'elle n'aura pas été mentionnée à la suite de l'inscription de l'acte attaqué.
Le jugement prononçant l'annulation de l'acte devra également être mentionné à la suite de la mention de la demande, avant sa mise à exécution, même provisoire, et, en tout cas, dans le mois à partir du moment où il sera devenu inattaquable, à peine d'une amende qui n'excède pas 50 yens contre la partie qui l'a obtenu.
Si la demande est rejetée, ou si elle est déclarée périmée, le tribunal ordonnera d'office la radiation de la mention de la demande, pour être effectuée lorsque le jugement sera devenu inattaquable.
Si le demandeur s'est désisté, la radiation de la mention de la demande sera faite à la requête de la partie intéressée.
La résolution, la rescision ou la révocation d'un acte inscrit, consentie à l'amiable, est, dans tous les cas, considérée comme rétrocession volontaire et soumise à l'inscription ordonnée et réglée par les articles 348 à 351.
Ladite inscription est mentionnée d'office, par le conservateur du registre, à la suite de l'inscription de l'acte annulé.
売買ノ目的カ不動産ナルトキハ其契約ヲ以テ売主ノ特定且善意ノ承継人ニ対抗スルニハ財産編第三百四十八条以下ノ規定ニ従ヒテ登記ヲ為スコトヲ要ス
財産編第三百四十六条及ヒ第三百四十七条ハ右同一ノ目的ヲ以テ有体動産及ヒ債権ノ売買ニ之ヲ適用ス
Si l'objet de la vente est un immeuble, le contrat doit être inscrit, aux termes des articles 348 et suivants du Livre des Biens, pour être opposable aux ayant-cause particuliers et de bonne foi du vendeur.
Les articles 346 et 347 du même Livre sont applicables, dans le même but, aux ventes de meubles corporels et de créances.
旧民法 債権担保編119条3項,4項,145条,177~186条,188条,213条1項 資料全体表示
不動産質カ合意上ノモノナルトキハ其質ハ公正証書又ハ私署証書ヲ以テスルニ非サレハ当事者ノ間ニ之ヲ設定スルコトヲ得ス
又不動産質ハ第二百十二条ニ従ヒ遺言上ノ抵当ノ許サルル場合ニ於テハ遺言ヲ以テ之ヲ設定スルコトヲ得
不動産質ハ之ヲ設定スル証書又ハ遺言書ニ依リ財産編第三百四十八条ニ従ヒテ登記シタル後ニ非サレハ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス
右ノ登記ハ抵当ノ順位ヲ保存スル為メ抵当ノ登記ニ同シキ効力ヲ有ス
一般ノ先取特権ハ不動産カ債務者ニ属スル間ハ他ノ債権者ニ対抗スル為メ其不動産ニ付テノ登記ヲ要セス
先取特権ノ登記及ヒ其更新、抹消、減少ニ関スル規則ハ先取特権及ヒ抵当権ニ共通ニシテ之ヲ次章ニ規定ス
凡ソ法律上、合意上又ハ遺言上ノ抵当ハ下ニ定メタル条件ニ従ヒ其不動産所在地ノ登記所ニ於テ登記ヲ為シタルニ非サレハ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス
数箇ノ登記所ノ管轄ニ跨カル不動産ノ全部ヲ抵当ト為シタルトキハ其主タル部分ノ所在地ヲ管轄スル登記所ニ於テ登記ヲ為シ他ノ登記所ニ於テハ其登記及ヒ日附ノ記載ノミヲ為ス
Si le nantissement immobilier est conventionnel, il ne s'établit entre les parties que par un acte authentique ou sous seing privé.
Il peut aussi être établi par testament, dans les cas où l'hypothèque testamentaire est permise, conformément à l'article 212.
Il n'est opposable aux tiers qu'à partir du moment où l'acte ou le testament qui le constitue a été inscrit conformément à l'article 348 du Livre des Biens.
Ladite inscription vaut inscription hypothécaire pour fixer le rang de l'hypothèque.
Les priviléges généraux sont dispensés d'inscription sur les immeubles pour être opposés aux autres créanciers, tant que les immeubles appartiennent au débiteur.
Les règles concernant le mode d'inscription des priviléges, leur renouvellement et la radiation ou réduction des inscriptions, sont communes aux Priviléges et aux Hypothèques et exposées, au sujet de ces dernières, au Chapitre suivant.
Aucune hypothèque, légale, conventionnelle ou testamentaire, ne peut être opposée aux tiers si elle n'est inscrite au bureau des inscriptions du lieu où sont situés les immeubles hypothéqués, sous les conditions ci-après déterminées.
Si le bien dépend, par son étendue, de deux ou plusieurs bureaux et a été hypothéqué en entier, l'inscription est prise au bureau dans la circonscription duquel se trouve la partie principale du domaine; dans les autres bureaux il n'est fait qu'une mention de ladite inscription et de sa date.
Les effets de l'obligation de donner ou de livrer un immeuble sont réglés au titre de la Vente et au titre des Priviléges et Hypothèques .
不動産ヲ与ヘ及ヒ引渡ス可キ義務ノ効ハ此篇ノ第五巻(婚姻ノ契約及ヒ夫婦双方ノ権)第十八巻(「プリウィレージ」ノ権及ヒ「イポテイク」ノ権)トニ之ヲ定ム
不動産ノ所有権ヲ移シ又ハ之ヲ引渡ス義務ノ効ハ売買ノ巻並ニ先取特権及ヒ書入質ノ巻ニ之ヲ規定ス
不動産ヲ与ヘ又ハ引渡ス可キ義務ノ効果ハ売買ノ巻及ヒ先取権及ヒ書入質ノ巻ニ規定ス
Art. 1er. Sont transcrits au bureau des hypothèques de la situation des biens:
1° Tout acte entre-vifs, translatif de propriété immobilière ou de droits réels susceptibles d'hypothèque;
2° Tout acte portant renonciation à ces mêmes droits;
3° Tout jugement qui déclare l'existence d'une convention verbale de la nature ci-dessus exprimée;
4° Tout jugement d'adjudication, autre que celui rendu sur licitation au profit d'un cohéritier ou d'un copartageant.
2. Sont également transcrits,
1° Tout acte constitutif d'antichrèse, de servitude, d'usage et d'habitation;
2° Tout acte portant renonciation à ces mêmes droits;
3° Tout jugement qui en déclare l'existence en vertu d'une convention verbale;
4° Les baux d'une durée de plus de dix huit années;
5° Tout acte ou jugement constatant, même pour bail de moindre durée, quittance ou cession d'une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus.
3. Jusqu'à la transcription, les droits résultant des actes et jugements énoncés aux articles précédents ne peuvent être opposés aux tiers qui ont des droits sur l'immeuble et qui les ont conservés en se conformant aux lois.
Les baux qui n'ont point été transcrits ne peuvent jamais leur être opposés pour une durée de plus de dix-huit ans.
4. Tout jugement prononçant la résolution, nullité ou rescision d'un acte transcrit, doit, dans le mois à dater du jour où il a acquis l'autorité de la chose jugée, être mentionné en marge de la transcription faite sur le registre.
L'avoué qui a obtenu ce jugement est tenu, sous peine de cent francs d'amende, de faire opérer cette mention, en remettant un bordereau rédigé et signé par lui au conservateur, qui lui en donne récépissé.
Pour transférer la propriété de choses immobilières, l'acte translatif doit être inscrit sur les registres publics à ce destinés. Cette inscription s'appelle intabulation.
La livraison des immeubles s'opère par la transcription sur les registres publics.
不動産ノ譲渡ハ公ケノ簿冊ニ謄記シテ之ヲ為ス可シ
Il doit être passé acte devant notaire de tout contrat qui a pour objet la propriété d'un immeuble, ou un droit sur un immeuble.
Les titres de propriété, ou d'autres droits réels sur les immeubles, qui ne sont pas dûment mentionnés et transcrits sur le registre de la propriété, ne portent point préjudice aux tiers.
La propriété des immeubles et des droits réels immobiliers se transfère à l'égard des tiers par la transcription, comme il sera dit au titre Des privilèges et hypothèques.
Der zur Uebertragung des Eigenthumes an einem Grundstücke nach dem §.828 erforderliche Vertrag (Auflassung) muß vor dem Grundbuchamte geschloffen werden.
第八百十八条ノ規定ニ従ヒ土地所有権ノ譲渡ニ必要ナル契約(明渡)ハ土地台帳取扱吏ノ前ニ於テ之ヲ取結フコトヲ要ス
- Le contrat nécessaire d'après le §828 pour la transmission de la propriété d'un immeuble (l'investiture) doit être fait devant le fonctionnaire préposé aux livres fonciers.
ドイツ(バイエルン王国) 民法草案3部1章56条,366条,415条 資料全体表示
法典調査会 第14回 議事速記録 *未校正6巻27丁表 画像 資料全体表示
不動産ニ関スル物権ノ得喪及ヒ変更ハ其登記ヲ為スニ非サレハ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス
法典調査会 民法整理会 第7回 議事速記録 *未校正民整3巻 画像 資料全体表示
不動産ニ関スル物権ノ得喪及ヒ変更ハ登記法ノ定ムル所ニ従ヒ其登記ヲ為スニ非サレハ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス
旧民法 財産編45条,275条,348条,350条,351条,352条,353条 資料全体表示
用益権ハ法律又ハ人意ニ因リテ設定スルモノトス
法律ニ因ル用益権ノ設定ハ別ニ定ムル法律ノ規定ニ従フ
人意ニ因ル用益権ノ設定ハ所有権ノ取得及ヒ移転ニ関スル規則ニ従フ
又用益権ハ有償又ハ無償ニテ譲渡シタル財産ノ上ニ之ヲ留存シテ設定スルコトヲ得
時効ヲ以テ用益権ノ取得ヲ証スル条件ハ時効ヲ以テ完全ノ所有権ノ取得ヲ証スル条件ニ同シ
地役ハ合意又ハ遺言ヲ以テ之ヲ設定スルコトヲ得
右孰レノ場合ニ於テモ当事者ノ間ニ於ケルト第三者ニ対スルトヲ問ハス地役ノ有効ナル為メニハ不動産物権ノ譲渡ニ関スル通常規則ヲ遵守ス可シ
左ニ掲クル諸件ハ財産所在地ノ区裁判所ニ備ヘタル登記簿ニ之ヲ登記ス
不動産所有権其他ノ不動産物権ノ譲渡
右ノ権利ノ変更又ハ放棄
差押ヘタル不動産ノ競落
公用徴収ヲ宣言シタル判決又ハ行政上ノ命令
第三百四十八条ニ掲ケタル行為、判決又ハ命令ノ効力ニ因リテ取得シ変更シ又ハ取回シタル物権ハ其登記ヲ為スマテハ仍ホ名義上ノ所有者ト此物権ニ付キ約束シタル者又ハ其所有者ヨリ此物権ト相容レサル権利ヲ取得シタル者ニ対抗スルコトヲ得ス但其者ノ善意ニシテ且其行為ノ登記ヲ要スルモノナルトキハ之ヲ為シタルトキニ限ル
悪意及ヒ通謀ニ付テハ第三百四十七条ノ規定ニ従ヒテ之ヲ証スルコトヲ得
法律、裁判又ハ合意ニ因リテ前取得者ノ為メ登記ヲ為ス義務アル者カ之ヲ為サスシテ後ニ取得者ト為リタルトキハ善意タリト雖モ自己又ハ其相続人若クハ一般ノ承継人ヨリ登記ナキコトヲ申立テテ前取得者ニ対抗スルコトヲ得ス
登記ヲ経タル譲渡ノ解除、銷除又ハ廃罷ヲ為サントスル訴権カ善意ノ転得者ニ対シテ行フコトヲ得サル場合ニ在テハ原告ハ爾後自己ニ対抗スルコトヲ得ヘキ登記ヲ防止スル為メ其攻撃スル行為ノ登記ニ予メ訴状ノ抜抄ヲ附記ス
右ノ訴権ヲ総テノ転得者ニ対シテ行フコトヲ得ヘキ場合ニ在テハ其攻撃スル行為ノ登記ニ訴状ヲ附記セサル間ハ裁判所ニ於テ其訴訟ヲ受理セス
行為取消ノ判決ハ仮執行タリトモ其執行以前ニ訴状ノ附記ノ末尾ニ之ヲ記載スルコトヲ要ス縦令執行ナキモ亦其判決ノ確定ト為リタル時ヨリ一个月内ニ之ヲ記載スルコトヲ要ス此ニ違ヒタルトキハ其判決ヲ得タル者ヲ五十円以下ノ過料ニ処ス裁判所ハ請求ヲ却下シ又ハ其手続ノ失効ヲ宣告シタルトキハ其判決ノ確定ニ至リテ訴状ノ附記ヲ抹消セシムル為メ職権ヲ以テ予メ其抹消ヲ命ス
原告カ取下ヲ為シタルトキハ当事者ノ請願ニ因リテ訴状ノ附記ヲ抹消ス
登記ヲ経タル行為ノ協議上ノ解除、銷除又ハ廃罷ハ総テ之ヲ任意ノ譲戻ト看做シ第三百四十八条乃至第三百五十一条ノ規定ニ従ヒテ登記ヲ為スコトヲ要ス
右登記ハ登記官吏其職権ヲ以テ取消ト為リタル行為ノ登記ニ之ヲ附記ス
L'Usufruit est établi par la loi ou par la volonté de l'homme.
L'établissement de l'usufruit légal sera réglé par les lois spéciales.
Les moyens de constituer volontairement l'usufruit sont les mêmes que ceux par lesquels la propriété s'acquiert et se transmet.
L'usufruit peut aussi être constitué par rétention sur des biens aliénés à titre gratuit ou onéreux.
La prescription acquisitive de l'usufruit s'accomplit aux mêmes conditions que la prescription de la propriété.
Toutes les servitudes peuvent être établies par convention ou par testament.
Dans l'un et l'autre cas seront observées les règles ordinaires des aliénations de droits réels immobiliers, pour leur validité, tant entre les parties qu'à l'égard des tiers.
Sont inscrits sur un registre spécial tenu au tribunal du kou de la situation des biens:
1° Toute aliénation de propriété immobilière ou de tout autre droit réel immobilier;
2° Toute modification ou renonciation aux mêmes droits;
3° Toute adjudication sur saisie immobilière;
4° Tout jugement ou ordre administratif prononçant une expropriation pour cause d'utilité publique.
Jusqu'à l'inscription, les droits réels acquis, modifiés ou recouvrés par l'effet des actes, jugements ou ordres énoncés à l'article 348, ne peuvent être opposés à ceux qui ont traité, au sujet des mêmes droits, avec le propriétaire titulaire, ou qui ont acquis de lui des droits incompatibles avec les premiers; pourvu qu'ils aient été de bonne foi et qu'ils aient eux-mêmes fait faire l'inscription de leur acte, quand elle est requise.
La mauvaise foi et la collusion ne peuvent être prouvées que conformément à l'article 347.
Le défaut d'inscription ne pourra être opposé au premier acquéreur par les acquéreurs subséquents, même de bonne foi, qui étaient chargés par la loi, par la justice ou par convention, de faire faire la première inscription, ni par leurs héritiers ou ayant-cause généraux.
Dans les cas où les actions tendant à la résolution, à la rescision ou à la révocation d'une aliénation inscrite ne peuvent s'exercer au préjudice des sous-acquéreurs de bonne foi, la demande en justice sera mentionnée par extrait, à la suite de l'inscription de l'acte attaqué, à l'effet d'arrêter les inscriptions opposables au demandeur.
Si lesdites actions sont autorisées contre tous les sous-acquéreurs, la demande ne sera pas reçue en justice tant qu'elle n'aura pas été mentionnée à la suite de l'inscription de l'acte attaqué.
Le jugement prononçant l'annulation de l'acte devra également être mentionné à la suite de la mention de la demande, avant sa mise à exécution, même provisoire, et, en tout cas, dans le mois à partir du moment où il sera devenu inattaquable, à peine d'une amende qui n'excède pas 50 yens contre la partie qui l'a obtenu.
Si la demande est rejetée, ou si elle est déclarée périmée, le tribunal ordonnera d'office la radiation de la mention de la demande, pour être effectuée lorsque le jugement sera devenu inattaquable.
Si le demandeur s'est désisté, la radiation de la mention de la demande sera faite à la requête de la partie intéressée.
La résolution, la rescision ou la révocation d'un acte inscrit, consentie à l'amiable, est, dans tous les cas, considérée comme rétrocession volontaire et soumise à l'inscription ordonnée et réglée par les articles 348 à 351.
Ladite inscription est mentionnée d'office, par le conservateur du registre, à la suite de l'inscription de l'acte annulé.
売買ノ目的カ不動産ナルトキハ其契約ヲ以テ売主ノ特定且善意ノ承継人ニ対抗スルニハ財産編第三百四十八条以下ノ規定ニ従ヒテ登記ヲ為スコトヲ要ス
財産編第三百四十六条及ヒ第三百四十七条ハ右同一ノ目的ヲ以テ有体動産及ヒ債権ノ売買ニ之ヲ適用ス
Si l'objet de la vente est un immeuble, le contrat doit être inscrit, aux termes des articles 348 et suivants du Livre des Biens, pour être opposable aux ayant-cause particuliers et de bonne foi du vendeur.
Les articles 346 et 347 du même Livre sont applicables, dans le même but, aux ventes de meubles corporels et de créances.
旧民法 債権担保編109条,145条,177条,178条,179条,180条,181条,182条,183条,184条,185条,186条,188条,213条 資料全体表示
質取債権者カ質物保存ノ為メ必要ノ出費ヲ為シタルトキハ債権ニ先タチ動産質ヲ以テ其出費ノ弁償ヲ担保ス
質物ノ隠レタル瑕疵ニ因リテ債権者ノ受ケタル損害ノ賠償ニ付テモ亦同シ
一般ノ先取特権ハ不動産カ債務者ニ属スル間ハ他ノ債権者ニ対抗スル為メ其不動産ニ付テノ登記ヲ要セス
前款ニ掲ケタル先取特権ハ下ニ定メタル方法、条件及ヒ期間ヲ以テ公示シ且保存シタルトキニ非サレハ之ヲ以テ他ノ債権者ニ対抗スルコトヲ得ス
売買代価ノ為メノ売主ノ先取特権及ヒ補足額ノ為メノ交換者ノ先取特権ハ代価又ハ補足額ノ全部又ハ一分ヲ未タ弁済セサル旨ヲ記シタル所有権移転証書ニ依ル登記ヲ以テ之ヲ保存ス
又交換ニ於ケル追奪担保ノ為メ及ヒ売買、交換其他所有権移転契約ノ附従負担ノ為メノ先取特権ハ証書ニ依ル登記ヲ以テ之ヲ保存ス但担保及ヒ負担ノ評価ヲ証書中ニ記載シタルトキニ限ル
分割者ノ先取特権ハ分割証書ニ依ル登記ヲ以テ之ヲ保存ス但其証書ニ不分物競売代価又ハ補足額即チ配当過分ノ返還及ヒ追奪担保ノ評価其他各配当部分ノ負担ノ評価ヲ記載シタルトキニ限ル
右譲渡又ハ分割ノ証書ニ依ル登記ナキ間ハ取得者又ハ分割者ノ権利ニ基キ物上担保ヲ得タル債権者ハ其担保ヲ登記シタルトキト雖モ其登記ヲ以テ先取特権アル譲渡人又ハ分割者ニ対抗スルコトヲ得ス但工事ヨリ生スル先取特権アル債権ハ此限ニ在ラス
然レトモ利害関係人ハ原契約者ノ承諾ヲ得スト雖モ常ニ右譲渡又ハ分割ノ登記ヲ為サシムルコトヲ得
譲渡又ハ分割ノ証書ニ其対価物ノ全部若クハ一分ノ未タ弁済アラサルコト又ハ負担ノ付シ有ルコトヲ記載セサルトキハ日後ノ証書ヲ以テ此脱漏ヲ補フコトヲ得且其補脱ハ債権者ノ注意ヲ以テ譲渡又ハ分割ト共ニ之ヲ公示スルコトヲ得
右ノ補脱ヲ譲渡又ハ分割ノ登記ト共ニ公示セサルトキハ債権者ハ何時ニテモ其補脱ヲ公示スルコトヲ得但此場合ニ於テハ先取特権ハ単純ナル法律上ノ抵当ニ変性ス
右ノ抵当ハ二箇ノ公示ノ間ニ於テ債務者ノ権利ニ基キ物上担保ヲ取得シ且合式ニ之ヲ公示シタル債権者ニ之ヲ以テ対抗スルコトヲ得ス
譲渡若クハ分割ノ証書ニ記シタル負担又ハ担保ノ評価ヲ日後ノ証書ニ記載シタルトキモ亦同シ但其証書ニ依ル抵当ノ登記ハ其登記ヲ為シタル日附ニ従ヒテ債権者ノ順位ヲ定ム
譲渡人又ハ分割者ハ其先取特権カ法律上ノ抵当ニ変性シタルトキハ此抵当ノ登記前ニ債務者ノ権利ニ基キ物上担保ヲ取得シ且合式ニ保存シタル債権者ヲ害シテ義務不履行ノ為メノ解除訴権ヲ行フコトヲ得ス
工匠、技師又ハ工事請負人ノ先取特権ハ第百七十五条ニ定メタル第一第二ノ調書ニ依リ登記スルヲ以テ之ヲ保存ス
此第一調書ニ依ル登記ハ工事ヲ始ムル前ニ之ヲ為スコトヲ要ス
第二調書ニ依ル登記ハ其調製ヨリ一个月内ニ於テ之ヲ為スコトヲ要ス
第二調書ニ依ル登記ノ効力ハ第一調書ノ日附ニ遡及シ且工事ノ前又ハ後ニ債務者ト契約シタル各人ニ対シ其増価ニ付テノ優先権ヲ先取特権アル債権者ニ保有セシム
利害関係人中ノ一人ノ為シタル右調書ニ依リテ為シタル登記ハ委任ナキトキト雖モ他ノ関係人ヲ利シ且総関係人ニ其債権ノ割合ニ応シテ弁済ヲ受クル為メノ同一ノ順位ヲ保有セシム但総テノ者カ有益ノ時期ニ於テ必要ナル疏明ヲ為スコトヲ要ス
前条ニ指定シタル期間ニ二箇ノ調書ニ依ル登記ノ一ヲ為ササリシトキハ先取特権ハ法律上ノ抵当ニ変性シ其順位ハ左ノ日附ヲ以テ之ヲ定ム
工事ノ竣成又ハ絶止ノ時ヨリ三个月内ニ第二調書ヲ調製シ且次月内ニ之ヲ登記シタルトキハ第一調書ノ遅延登記ノ日附
右ノ三个月内ニ第二調書ヲ調製セス又ハ三个月内ニ之ヲ調製シタルモ次月内ニ之ヲ登記セサルトキハ其第二調書ニ依ル登記ノ日附
取得、分割又ハ工事ノ為メ初ニ金銭ヲ貸付タル者ノ第百七十六条第一項ニ従ヒテ有スル先取特権ハ譲渡人、分割者又ハ工事請負人ニ於ケルト同一ノ方法ヲ以テ之ヲ保存ス
右貸主カ日後代位ニ因リテ譲渡人、分割者又ハ工事請負人ニ承継シタルトキ未タ先取特権ノ公示アラサルニ於テハ其貸主ハ主タル証書及ヒ代位証書ニ依ル登記ニ因リテ其公示ヲ為サシム
若シ代位前ニ公示アリタルトキハ貸主ハ登記ニ代位ノ附記ヲ請求ス可シ
又先取特権アル債権ヲ譲受ケタル者ハ譲渡ノ附記ヲ請求ス可シ
此末ノ二箇ノ場合ニ於テ附記ヲ為サシムルコトヲ遅延シタル代位者又ハ譲受人ハ其以前善意ニテ債務者又ハ其承継人ト原債権者トノ間ニ為シタル弁済其他ノ免責ノ行為ヲ駁撃スルコトヲ得ス
上ニ記載シタル如クニ保存シタル先取特権又ハ抵当アル債権ニシテ利息又ハ年金ノ附キタルモノハ利息又ハ年金ノ満期ト為リタル最終ノ二个年分ニ非サレハ元本ト同一ノ順位ニテ配当ニ加入スルコトヲ得ス但満期ノ利息又ハ年金ノ中ニテ二个年以外ノモノノ為メ漸次ニ特別ノ抵当登記ヲ為ス可キ債権者ノ権利ヲ妨ケス
先取特権ノ登記及ヒ其更新、抹消、減少ニ関スル規則ハ先取特権及ヒ抵当権ニ共通ニシテ之ヲ次章ニ規定ス
凡ソ法律上、合意上又ハ遺言上ノ抵当ハ下ニ定メタル条件ニ従ヒ其不動産所在地ノ登記所ニ於テ登記ヲ為シタルニ非サレハ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス
数箇ノ登記所ノ管轄ニ跨カル不動産ノ全部ヲ抵当ト為シタルトキハ其主タル部分ノ所在地ヲ管轄スル登記所ニ於テ登記ヲ為シ他ノ登記所ニ於テハ其登記及ヒ日附ノ記載ノミヲ為ス
Si le créancier gagiste a fait des dépenses nécessaires pour la conservation de la chose, le remboursement lui en est garanti par le gage, par préférence à sa créance elle-même.
Il en est de même de l'indemnité des dommages qu'il a pu éprouver par suite des vices cachés de la chose.
Les priviléges généraux sont dispensés d'inscription sur les immeubles pour être opposés aux autres créanciers, tant que les immeubles appartiennent au débiteur.
Les priviléges énoncés au § précédent ne peuvent être opposés aux autres créanciers qu'autant qu'ils ont été rendus publics et conservés par les moyens, sous les conditions et dans les délais ci-après déterminés.
Le privilége du vendeur et celui du co-échangiste, pour le prix de vente et pour la soulte, se conservent par l'inscription du titre translatif de propriété portant que le prix ou la soulte est encore dû, en tout ou en partie.
L'inscription du titre conserve également le privilége pour la garantie d'éviction dans l'échange et pour les charges accessoires de la vente, de l'échange et des autres contrats translatifs de propriété, si la garantie et les charges ont été estimées en argent dans l'acte même.
Le privilége des copartageants se conserve par l'inscription de l'acte du partage portant le montant, soit du prix de licitation, soit des soultes ou retours de lots, et l'estimation de la garantie d'éviction, ainsi que des autres charges attachées à chaque lot.
Tant que lesdits actes d'aliénation ou de partage n'ont pas été inscrits, la aucune garantie réelle acquise par un créancier du chef de l'acquéreur ou du co-partageant, à l'exception des créances privilégiées résultant de travaux, ne peut être opposée au cédant, ni à l'un des copartageants privilégiés, même si elle est inscrite.
Mais les intéressés peuvent toujours faire procéder à l'inscription desdits partage, ou aliénation sans le consentement des contractants originaires.
Si l'acte d'aliénation ou de partage ne porte pas que la contre-valeur en est encore due, en tout ou en partie, ou que des charges y sont attachées, cette omission peut être réparée par un acte postérieur, tant que la dette existe, et ladite réparation peut être publiée conjointement avec l'aliénation ou le partage, par les soins du créancier.
Si ladite réparation n'a pas été publiée avec l'inscription, elle peut toujours être publiée par le créancier; mais le privilége se trouve alors dégénéré en une simple hypothèque légale.
Ladite hypothèque ne peut être opposée aux créanciers qui, dans l'intervalle des deux publications, auraient acquis du chef du débiteur et dûment publié des garanties réelles.
Il en est de même si les charges portées à l'acte d'aliénation ou de partage ou la créance éventuelle de garantie n'ont été estimées que dans un acte postérieur à l'acte principal: l'inscription hypothécaire dudit acte ne donne rang au créancier qu'à la date où elle est faite.
Lorsque le privilége du vendeur ou des autres aliénateurs ou des copartageants est dégénéré en hypothèque légale, l'action résolutoire pour inexécution des obligations ne peut être exercée au préjudice des créanciers qui ont acquis du chef du débiteur et dûment conservé des garanties réelles avant l'inscription de ladite hypothèque.
Le privilége des architectes, ingénieurs ou entrepreneurs de travaux se conserve par l'inscription des deux premiers procès-verbaux tels qu'ils sont prescrits à l'article 175.
Le premier doit être inscrit avant le commencement des travaux;
Le second doit être inscrit dans le mois de sa rédaction.
L'effet de l'inscription du second procès-verbal remonte à la date de l'inscription du premier, et assure au créancier privilégié la priorité sur la plus-value, contre tous ceux qui ont contracté avec le débiteur, soit avant les travaux, soit depuis.
L'inscription desdits procès-verbaux prise par l'un des intéressés profite aux autres, même sans mandat de leur part, et assure à tous le même rang pour être payés proportionnellement à leur créance, pourvu qu'ils aient fait en temps utile les justifications nécessaires.
Si l'inscription de l'un ou de l'autre procès-verbal n'a pas été prise dans le délai qui lui est assigné par l'article précédent, le privilége dégénère en une hypothèque légale dont le rang se fixe comme il suit:
1° A la date de l'inscription tardive du premier procès-verbal, si le second a été dressé dans les trois mois de l'achèvement ou de la cessation des travaux et inscrit dans le mois suivant;
2° A la date de l'inscription du second procès-verbal, s'il n'a pas été dressé dans lesdits trois mois, ou si, même ayant été dressé dans les trois mois, il n'a pas été inscrit dans le mois de sa date.
Le privilége appartenant, aux termes du 1er alinéa de l'article 176, à ceux qui ont prêté les deniers, à l'origine, pour l'acquisition, le partage ou les travaux, se conserve de la même manière que pour les créanciers dont ils ont la place.
S'ils leur ont succédé postérieurement, par subrogation, et que la publication du privilége n'ait pas encore eu lieu, ils la feront opérer par l'inscription de l'acte principal et de l'acte de subrogation.
Si la publication a précédé la subrogation, ils requerront la mention de l'acte subrogatif dans l'inscription.
Les cessionnaires des créances privilégiées doivent requérir la mention de la cession.
Dans ces deux derniers cas, le subrogé ou le cessionnaire qui aura tardé à faire opérer la mention prescrite ne pourra critiquer les payements ou autres actes libératoires intervenus, antérieurement et de bonne foi, entre le débiteur ou ses ayant-cause et le créancier originaire.
Les créances privilégiées ou hypothécaires portant des intérêts ou des arrérages, et conservées comme il est dit ci-dessus, peuvent être colloquées au même rang que le capital, pour les deux dernières années seulement d'intérêts ou d'arrérages; sauf le droit pour le créancier de prendre des inscriptions hypothécaires spéciales au fur et à mesure, pour les échéances plus anciennes.
Les règles concernant le mode d'inscription des priviléges, leur renouvellement et la radiation ou réduction des inscriptions, sont communes aux Priviléges et aux Hypothèques et exposées, au sujet de ces dernières, au Chapitre suivant.
Aucune hypothèque, légale, conventionnelle ou testamentaire, ne peut être opposée aux tiers si elle n'est inscrite au bureau des inscriptions du lieu où sont situés les immeubles hypothéqués, sous les conditions ci-après déterminées.
Si le bien dépend, par son étendue, de deux ou plusieurs bureaux et a été hypothéqué en entier, l'inscription est prise au bureau dans la circonscription duquel se trouve la partie principale du domaine; dans les autres bureaux il n'est fait qu'une mention de ladite inscription et de sa date.
不動産ニ関スル物権ノ得喪及ヒ変更ハ登記法ノ定ムル所ニ従ヒ其登記ヲ為スニ非サレハ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス
Code civil de l'Empire du Japon 資料全体表示
ART. 177. L'acquisition et la perte des droits réels immobiliers, ainsi que les modifications qui y sont apportées, ne sont opposables aux tiers que si elles ont été inscrites conformément à la loi sur les inscriptions.
左ニ掲クル諸件ハ財産所在地ノ区裁判所ニ備ヘタル登記簿ニ之ヲ登記ス
不動産所有権其他ノ不動産物権ノ譲渡
右ノ権利ノ変更又ハ放棄
差押ヘタル不動産ノ競落
公用徴収ヲ宣言シタル判決又ハ行政上ノ命令
登記ハ当事者ノ請願ニ因リ其費用ヲ以テ之ヲ為ス
請願者ニハ其求ニ因リテ登記ノ認証書ヲ交付ス
何人ニテモ登記簿ノ抄本ヲ要求スルコトヲ得
登記ニ関スル方式ハ特別法ヲ以テ之ヲ規定ス
第三百四十八条ニ掲ケタル行為、判決又ハ命令ノ効力ニ因リテ取得シ変更シ又ハ取回シタル物権ハ其登記ヲ為スマテハ仍ホ名義上ノ所有者ト此物権ニ付キ約束シタル者又ハ其所有者ヨリ此物権ト相容レサル権利ヲ取得シタル者ニ対抗スルコトヲ得ス但其者ノ善意ニシテ且其行為ノ登記ヲ要スルモノナルトキハ之ヲ為シタルトキニ限ル
悪意及ヒ通謀ニ付テハ第三百四十七条ノ規定ニ従ヒテ之ヲ証スルコトヲ得
法律、裁判又ハ合意ニ因リテ前取得者ノ為メ登記ヲ為ス義務アル者カ之ヲ為サスシテ後ニ取得者ト為リタルトキハ善意タリト雖モ自己又ハ其相続人若クハ一般ノ承継人ヨリ登記ナキコトヲ申立テテ前取得者ニ対抗スルコトヲ得ス
登記ヲ経タル譲渡ノ解除、銷除又ハ廃罷ヲ為サントスル訴権カ善意ノ転得者ニ対シテ行フコトヲ得サル場合ニ在テハ原告ハ爾後自己ニ対抗スルコトヲ得ヘキ登記ヲ防止スル為メ其攻撃スル行為ノ登記ニ予メ訴状ノ抜抄ヲ附記ス
右ノ訴権ヲ総テノ転得者ニ対シテ行フコトヲ得ヘキ場合ニ在テハ其攻撃スル行為ノ登記ニ訴状ヲ附記セサル間ハ裁判所ニ於テ其訴訟ヲ受理セス
行為取消ノ判決ハ仮執行タリトモ其執行以前ニ訴状ノ附記ノ末尾ニ之ヲ記載スルコトヲ要ス縦令執行ナキモ亦其判決ノ確定ト為リタル時ヨリ一个月内ニ之ヲ記載スルコトヲ要ス此ニ違ヒタルトキハ其判決ヲ得タル者ヲ五十円以下ノ過料ニ処ス裁判所ハ請求ヲ却下シ又ハ其手続ノ失効ヲ宣告シタルトキハ其判決ノ確定ニ至リテ訴状ノ附記ヲ抹消セシムル為メ職権ヲ以テ予メ其抹消ヲ命ス
原告カ取下ヲ為シタルトキハ当事者ノ請願ニ因リテ訴状ノ附記ヲ抹消ス
登記ヲ経タル行為ノ協議上ノ解除、銷除又ハ廃罷ハ総テ之ヲ任意ノ譲戻ト看做シ第三百四十八条乃至第三百五十一条ノ規定ニ従ヒテ登記ヲ為スコトヲ要ス
右登記ハ登記官吏其職権ヲ以テ取消ト為リタル行為ノ登記ニ之ヲ附記ス
Sont inscrits sur un registre spécial tenu au tribunal du kou de la situation des biens:
1° Toute aliénation de propriété immobilière ou de tout autre droit réel immobilier;
2° Toute modification ou renonciation aux mêmes droits;
3° Toute adjudication sur saisie immobilière;
4° Tout jugement ou ordre administratif prononçant une expropriation pour cause d'utilité publique.
L'inscription est faite à la requête et aux frais des parties intéressées.
Il est délivré au requérant un certificat de l'inscription sur sa demande.
Toute personne peut aussi requérir un extrait du registre des inscriptions.
Les formes relatives à l'inscription sont réglées par les lois spéciales.
Jusqu'à l'inscription, les droits réels acquis, modifiés ou recouvrés par l'effet des actes, jugements ou ordres énoncés à l'article 348, ne peuvent être opposés à ceux qui ont traité, au sujet des mêmes droits, avec le propriétaire titulaire, ou qui ont acquis de lui des droits incompatibles avec les premiers; pourvu qu'ils aient été de bonne foi et qu'ils aient eux-mêmes fait faire l'inscription de leur acte, quand elle est requise.
La mauvaise foi et la collusion ne peuvent être prouvées que conformément à l'article 347.
Le défaut d'inscription ne pourra être opposé au premier acquéreur par les acquéreurs subséquents, même de bonne foi, qui étaient chargés par la loi, par la justice ou par convention, de faire faire la première inscription, ni par leurs héritiers ou ayant-cause généraux.
Dans les cas où les actions tendant à la résolution, à la rescision ou à la révocation d'une aliénation inscrite ne peuvent s'exercer au préjudice des sous-acquéreurs de bonne foi, la demande en justice sera mentionnée par extrait, à la suite de l'inscription de l'acte attaqué, à l'effet d'arrêter les inscriptions opposables au demandeur.
Si lesdites actions sont autorisées contre tous les sous-acquéreurs, la demande ne sera pas reçue en justice tant qu'elle n'aura pas été mentionnée à la suite de l'inscription de l'acte attaqué.
Le jugement prononçant l'annulation de l'acte devra également être mentionné à la suite de la mention de la demande, avant sa mise à exécution, même provisoire, et, en tout cas, dans le mois à partir du moment où il sera devenu inattaquable, à peine d'une amende qui n'excède pas 50 yens contre la partie qui l'a obtenu.
Si la demande est rejetée, ou si elle est déclarée périmée, le tribunal ordonnera d'office la radiation de la mention de la demande, pour être effectuée lorsque le jugement sera devenu inattaquable.
Si le demandeur s'est désisté, la radiation de la mention de la demande sera faite à la requête de la partie intéressée.
La résolution, la rescision ou la révocation d'un acte inscrit, consentie à l'amiable, est, dans tous les cas, considérée comme rétrocession volontaire et soumise à l'inscription ordonnée et réglée par les articles 348 à 351.
Ladite inscription est mentionnée d'office, par le conservateur du registre, à la suite de l'inscription de l'acte annulé.
売買ノ目的カ不動産ナルトキハ其契約ヲ以テ売主ノ特定且善意ノ承継人ニ対抗スルニハ財産編第三百四十八条以下ノ規定ニ従ヒテ登記ヲ為スコトヲ要ス
財産編第三百四十六条及ヒ第三百四十七条ハ右同一ノ目的ヲ以テ有体動産及ヒ債権ノ売買ニ之ヲ適用ス
Si l'objet de la vente est un immeuble, le contrat doit être inscrit, aux termes des articles 348 et suivants du Livre des Biens, pour être opposable aux ayant-cause particuliers et de bonne foi du vendeur.
Les articles 346 et 347 du même Livre sont applicables, dans le même but, aux ventes de meubles corporels et de créances.
旧民法 債権担保編119条3項,4項,177~185条,188条,213~222条 資料全体表示
不動産質カ合意上ノモノナルトキハ其質ハ公正証書又ハ私署証書ヲ以テスルニ非サレハ当事者ノ間ニ之ヲ設定スルコトヲ得ス
又不動産質ハ第二百十二条ニ従ヒ遺言上ノ抵当ノ許サルル場合ニ於テハ遺言ヲ以テ之ヲ設定スルコトヲ得
不動産質ハ之ヲ設定スル証書又ハ遺言書ニ依リ財産編第三百四十八条ニ従ヒテ登記シタル後ニ非サレハ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス
右ノ登記ハ抵当ノ順位ヲ保存スル為メ抵当ノ登記ニ同シキ効力ヲ有ス
前款ニ掲ケタル先取特権ハ下ニ定メタル方法、条件及ヒ期間ヲ以テ公示シ且保存シタルトキニ非サレハ之ヲ以テ他ノ債権者ニ対抗スルコトヲ得ス
売買代価ノ為メノ売主ノ先取特権及ヒ補足額ノ為メノ交換者ノ先取特権ハ代価又ハ補足額ノ全部又ハ一分ヲ未タ弁済セサル旨ヲ記シタル所有権移転証書ニ依ル登記ヲ以テ之ヲ保存ス
又交換ニ於ケル追奪担保ノ為メ及ヒ売買、交換其他所有権移転契約ノ附従負担ノ為メノ先取特権ハ証書ニ依ル登記ヲ以テ之ヲ保存ス但担保及ヒ負担ノ評価ヲ証書中ニ記載シタルトキニ限ル
分割者ノ先取特権ハ分割証書ニ依ル登記ヲ以テ之ヲ保存ス但其証書ニ不分物競売代価又ハ補足額即チ配当過分ノ返還及ヒ追奪担保ノ評価其他各配当部分ノ負担ノ評価ヲ記載シタルトキニ限ル
右譲渡又ハ分割ノ証書ニ依ル登記ナキ間ハ取得者又ハ分割者ノ権利ニ基キ物上担保ヲ得タル債権者ハ其担保ヲ登記シタルトキト雖モ其登記ヲ以テ先取特権アル譲渡人又ハ分割者ニ対抗スルコトヲ得ス但工事ヨリ生スル先取特権アル債権ハ此限ニ在ラス
然レトモ利害関係人ハ原契約者ノ承諾ヲ得スト雖モ常ニ右譲渡又ハ分割ノ登記ヲ為サシムルコトヲ得
譲渡又ハ分割ノ証書ニ其対価物ノ全部若クハ一分ノ未タ弁済アラサルコト又ハ負担ノ付シ有ルコトヲ記載セサルトキハ日後ノ証書ヲ以テ此脱漏ヲ補フコトヲ得且其補脱ハ債権者ノ注意ヲ以テ譲渡又ハ分割ト共ニ之ヲ公示スルコトヲ得
右ノ補脱ヲ譲渡又ハ分割ノ登記ト共ニ公示セサルトキハ債権者ハ何時ニテモ其補脱ヲ公示スルコトヲ得但此場合ニ於テハ先取特権ハ単純ナル法律上ノ抵当ニ変性ス
右ノ抵当ハ二箇ノ公示ノ間ニ於テ債務者ノ権利ニ基キ物上担保ヲ取得シ且合式ニ之ヲ公示シタル債権者ニ之ヲ以テ対抗スルコトヲ得ス
譲渡若クハ分割ノ証書ニ記シタル負担又ハ担保ノ評価ヲ日後ノ証書ニ記載シタルトキモ亦同シ但其証書ニ依ル抵当ノ登記ハ其登記ヲ為シタル日附ニ従ヒテ債権者ノ順位ヲ定ム
譲渡人又ハ分割者ハ其先取特権カ法律上ノ抵当ニ変性シタルトキハ此抵当ノ登記前ニ債務者ノ権利ニ基キ物上担保ヲ取得シ且合式ニ保存シタル債権者ヲ害シテ義務不履行ノ為メノ解除訴権ヲ行フコトヲ得ス
工匠、技師又ハ工事請負人ノ先取特権ハ第百七十五条ニ定メタル第一第二ノ調書ニ依リ登記スルヲ以テ之ヲ保存ス
此第一調書ニ依ル登記ハ工事ヲ始ムル前ニ之ヲ為スコトヲ要ス
第二調書ニ依ル登記ハ其調製ヨリ一个月内ニ於テ之ヲ為スコトヲ要ス
第二調書ニ依ル登記ノ効力ハ第一調書ノ日附ニ遡及シ且工事ノ前又ハ後ニ債務者ト契約シタル各人ニ対シ其増価ニ付テノ優先権ヲ先取特権アル債権者ニ保有セシム
利害関係人中ノ一人ノ為シタル右調書ニ依リテ為シタル登記ハ委任ナキトキト雖モ他ノ関係人ヲ利シ且総関係人ニ其債権ノ割合ニ応シテ弁済ヲ受クル為メノ同一ノ順位ヲ保有セシム但総テノ者カ有益ノ時期ニ於テ必要ナル疏明ヲ為スコトヲ要ス
前条ニ指定シタル期間ニ二箇ノ調書ニ依ル登記ノ一ヲ為ササリシトキハ先取特権ハ法律上ノ抵当ニ変性シ其順位ハ左ノ日附ヲ以テ之ヲ定ム
工事ノ竣成又ハ絶止ノ時ヨリ三个月内ニ第二調書ヲ調製シ且次月内ニ之ヲ登記シタルトキハ第一調書ノ遅延登記ノ日附
右ノ三个月内ニ第二調書ヲ調製セス又ハ三个月内ニ之ヲ調製シタルモ次月内ニ之ヲ登記セサルトキハ其第二調書ニ依ル登記ノ日附
取得、分割又ハ工事ノ為メ初ニ金銭ヲ貸付タル者ノ第百七十六条第一項ニ従ヒテ有スル先取特権ハ譲渡人、分割者又ハ工事請負人ニ於ケルト同一ノ方法ヲ以テ之ヲ保存ス
右貸主カ日後代位ニ因リテ譲渡人、分割者又ハ工事請負人ニ承継シタルトキ未タ先取特権ノ公示アラサルニ於テハ其貸主ハ主タル証書及ヒ代位証書ニ依ル登記ニ因リテ其公示ヲ為サシム
若シ代位前ニ公示アリタルトキハ貸主ハ登記ニ代位ノ附記ヲ請求ス可シ
又先取特権アル債権ヲ譲受ケタル者ハ譲渡ノ附記ヲ請求ス可シ
此末ノ二箇ノ場合ニ於テ附記ヲ為サシムルコトヲ遅延シタル代位者又ハ譲受人ハ其以前善意ニテ債務者又ハ其承継人ト原債権者トノ間ニ為シタル弁済其他ノ免責ノ行為ヲ駁撃スルコトヲ得ス
先取特権ノ登記及ヒ其更新、抹消、減少ニ関スル規則ハ先取特権及ヒ抵当権ニ共通ニシテ之ヲ次章ニ規定ス
Si le nantissement immobilier est conventionnel, il ne s'établit entre les parties que par un acte authentique ou sous seing privé.
Il peut aussi être établi par testament, dans les cas où l'hypothèque testamentaire est permise, conformément à l'article 212.
Il n'est opposable aux tiers qu'à partir du moment où l'acte ou le testament qui le constitue a été inscrit conformément à l'article 348 du Livre des Biens.
Ladite inscription vaut inscription hypothécaire pour fixer le rang de l'hypothèque.
Les priviléges énoncés au § précédent ne peuvent être opposés aux autres créanciers qu'autant qu'ils ont été rendus publics et conservés par les moyens, sous les conditions et dans les délais ci-après déterminés.
Le privilége du vendeur et celui du co-échangiste, pour le prix de vente et pour la soulte, se conservent par l'inscription du titre translatif de propriété portant que le prix ou la soulte est encore dû, en tout ou en partie.
L'inscription du titre conserve également le privilége pour la garantie d'éviction dans l'échange et pour les charges accessoires de la vente, de l'échange et des autres contrats translatifs de propriété, si la garantie et les charges ont été estimées en argent dans l'acte même.
Le privilége des copartageants se conserve par l'inscription de l'acte du partage portant le montant, soit du prix de licitation, soit des soultes ou retours de lots, et l'estimation de la garantie d'éviction, ainsi que des autres charges attachées à chaque lot.
Tant que lesdits actes d'aliénation ou de partage n'ont pas été inscrits, la aucune garantie réelle acquise par un créancier du chef de l'acquéreur ou du co-partageant, à l'exception des créances privilégiées résultant de travaux, ne peut être opposée au cédant, ni à l'un des copartageants privilégiés, même si elle est inscrite.
Mais les intéressés peuvent toujours faire procéder à l'inscription desdits partage, ou aliénation sans le consentement des contractants originaires.
Si l'acte d'aliénation ou de partage ne porte pas que la contre-valeur en est encore due, en tout ou en partie, ou que des charges y sont attachées, cette omission peut être réparée par un acte postérieur, tant que la dette existe, et ladite réparation peut être publiée conjointement avec l'aliénation ou le partage, par les soins du créancier.
Si ladite réparation n'a pas été publiée avec l'inscription, elle peut toujours être publiée par le créancier; mais le privilége se trouve alors dégénéré en une simple hypothèque légale.
Ladite hypothèque ne peut être opposée aux créanciers qui, dans l'intervalle des deux publications, auraient acquis du chef du débiteur et dûment publié des garanties réelles.
Il en est de même si les charges portées à l'acte d'aliénation ou de partage ou la créance éventuelle de garantie n'ont été estimées que dans un acte postérieur à l'acte principal: l'inscription hypothécaire dudit acte ne donne rang au créancier qu'à la date où elle est faite.
Lorsque le privilége du vendeur ou des autres aliénateurs ou des copartageants est dégénéré en hypothèque légale, l'action résolutoire pour inexécution des obligations ne peut être exercée au préjudice des créanciers qui ont acquis du chef du débiteur et dûment conservé des garanties réelles avant l'inscription de ladite hypothèque.
Le privilége des architectes, ingénieurs ou entrepreneurs de travaux se conserve par l'inscription des deux premiers procès-verbaux tels qu'ils sont prescrits à l'article 175.
Le premier doit être inscrit avant le commencement des travaux;
Le second doit être inscrit dans le mois de sa rédaction.
L'effet de l'inscription du second procès-verbal remonte à la date de l'inscription du premier, et assure au créancier privilégié la priorité sur la plus-value, contre tous ceux qui ont contracté avec le débiteur, soit avant les travaux, soit depuis.
L'inscription desdits procès-verbaux prise par l'un des intéressés profite aux autres, même sans mandat de leur part, et assure à tous le même rang pour être payés proportionnellement à leur créance, pourvu qu'ils aient fait en temps utile les justifications nécessaires.
Si l'inscription de l'un ou de l'autre procès-verbal n'a pas été prise dans le délai qui lui est assigné par l'article précédent, le privilége dégénère en une hypothèque légale dont le rang se fixe comme il suit:
1° A la date de l'inscription tardive du premier procès-verbal, si le second a été dressé dans les trois mois de l'achèvement ou de la cessation des travaux et inscrit dans le mois suivant;
2° A la date de l'inscription du second procès-verbal, s'il n'a pas été dressé dans lesdits trois mois, ou si, même ayant été dressé dans les trois mois, il n'a pas été inscrit dans le mois de sa date.
Le privilége appartenant, aux termes du 1er alinéa de l'article 176, à ceux qui ont prêté les deniers, à l'origine, pour l'acquisition, le partage ou les travaux, se conserve de la même manière que pour les créanciers dont ils ont la place.
S'ils leur ont succédé postérieurement, par subrogation, et que la publication du privilége n'ait pas encore eu lieu, ils la feront opérer par l'inscription de l'acte principal et de l'acte de subrogation.
Si la publication a précédé la subrogation, ils requerront la mention de l'acte subrogatif dans l'inscription.
Les cessionnaires des créances privilégiées doivent requérir la mention de la cession.
Dans ces deux derniers cas, le subrogé ou le cessionnaire qui aura tardé à faire opérer la mention prescrite ne pourra critiquer les payements ou autres actes libératoires intervenus, antérieurement et de bonne foi, entre le débiteur ou ses ayant-cause et le créancier originaire.
Les règles concernant le mode d'inscription des priviléges, leur renouvellement et la radiation ou réduction des inscriptions, sont communes aux Priviléges et aux Hypothèques et exposées, au sujet de ces dernières, au Chapitre suivant.