Code civil du Hollande

参考原資料

  • Concordance entre les codes civils étrangers et le Code Napoléon , 1856 [Google Books]

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Code civil du Hollande (DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

LIVRE PREMIER. DES PERSONNES. TITRE PREMIER. DE LA JOUISSANCE ET DE LA PERTE DES DROITS CIVILS. 1. La jouissance des droits civils est indépendante des droits politiques, qui ne s'acquièrent que conformément à la loi fondamentale (7, C. N.). 2. L'esclavage et toute autre servitude personnelle, quelle qu'en soit la nature ou la dénomination sont proscrits dans le royaume ; tous les hommes qui s'y trouvent sont libres et capables de jouir des droits civils. 3. L'enfant conçu est considéré comme né toutes les fois que son intérêt l'exige. L'enfant qui n'est pas né vivant, est censé n'avoir jamais existé (725, C. N.). 4. Aucune peine n'emportera la mort civile et ne peut entraîner la perte des droits civils. La jouissance de tous les droits civils ne cessera que par la mort naturelle (22, C. N., diff.). TITRE II. DES NATIONAUX ET DES ÉTRANGERS. 5. Sont Néerlandais : 1° Les individus nés dans le royaume, ou dans ses colonies, de parents qui y sont domiciliés; 2° L'enfant né en pays étranger de parents Néerlandais (10, C. N.); 3° L'individu né dans le royaume même de parents non domiciliés, pourvu qu'il y ait fixé son domicile (9, C. N. diff.). 4° L'enfant né à l'étranger, de parents étrangers domiciliés dans le royaume ou ses colonies, et absents momentanément ou pour service public (Ibid.); 5° Ceux qui ont acquis la naturalisation, ou le droit d'indigénat. 6. Comme 12. C. N. 7. Sont étrangers les individus non compris dans les deux articles précédents, ou ceux qui ont perdu la qualité de Néerlandais. 8. Les étrangers sont assimilés aux Néerlandais dans les deux cas suivants : 1° Lorsqu'en vertu d'une autorisation du roi, ils auront établi leur domicile dans le royaume et fait constater cette autorisation à l'administration communale ; 2° Lorsqu' après avoir établi leur domicile dans une commune du royaume, et l'avoir conservé dans la même commune, pendant six années, ils auront déclaré à l'administration communale de ce domicile, l'intention de se fixer dans le royaume (11 et 13, C. N. diff.). 9. La qualité de Néerlandais se perdra : 1° Par la naturalisation acquise en pays étranger ; 2° Par l'acceptation non autorisée par le roi, de fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger, ou de service militaire dans un état étranger ; 3° Par l'établissement du domicile en pays étranger, sans esprit de retour. Aucun établissement de commerce ne sera par lui-même, considéré comme ayant été fait sans esprit de retour (17, C. N.). 10. Celui qui aura perdu la qualité de Néerlandais, par une des causes énoncées dans l'article précédent, ne pourra la recouvrer qu'en se conformant aux dispositions de l'art. 8 du présent titre. (18 et 21, C. N.). 11. Comme 19,1er §, C. N. Après la dissolution du mariage elle (la femme) recouvrera la qualité de Néerlandaise, pourvu qu'elle réside dans le royaume, ou qu'elle y rentre, et en déclarant devant l'autorité municipale de son domicile qu'elle veut s'y fixer (19, 2e §, C. N.). 12. Les individus qui recouvreront la qualité de Hollandais ne pourront s'en prévaloir que pour les droits acquis depuis leur retour (20, C. N.). TITRE III. DES ACTES DE L'ÉTAT-CIVIL. SECTION I. — Des registres de l'état civil en général. 13. Dans chaque commune il sera établi des registres de naissance, de déclarations de publication et de célébration de mariage, de divorce et de décès. Ces registres seront tenus séparément par un ou plusieurs officiers de l'état civil qui seront choisis dans les administrations locales. 14. Les registres seront tenus doubles, excepté ceux de déclaration et de publication de mariage. (40, C. N.). 15. Comme 41 et 42, C. N. 16. Comme 41 et 42, C. N. 17. Comme 35-34, C. N. 18. Comme 35-34, C. N. 19. Si les parties intéressées ne doivent pas comparaître en personne, elles pourront se faire représenter par un fondé de procuration spéciale ou authentique. 20. Comme 37 , C. N. ajouté : ils devront être domiciliés dans le royaume; les parents pourront servir de témoins. 21. Comme 38 et 39, C. N. 22 . Comme 43 à 45, C. N. 23 . Comme 43 à 45, C. N. 24 . Comme 43 à 45, C. N. 25. Comme 49, C. N. 26. Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins, Si un acte de l'état civil est entaché de faux, altéré, détérioré ou détruit, l'arrêt criminel qui interviendra aura l'autorité de la chose jugée, attribuée par le code aux jugements criminels, (v. art. 1955, c. holl.) (46, C. N.). 27. Comme 50 à 52 , C. N. L'amende ne peut pas excéder 100 florins. Le mode de poursuite est réglé par l'art. 834 du code de procédure. Les contraventions des officiers de l'état civil sont poursuivies correctionnellement. 28. Comme 53, C. N. Il est ajouté : Il pourra aussi vérifier les doubles des registres déposés aux mairies des communes. SECTION II. — Des actes de naissance. 29. Comme 56, 2e § et 55, C. N. Le der § est ainsi changé : il pourra exiger que l'enfant lui soit représenté. 30. Comme 56,1er § et 57, C. N. 31. Comme 56,1er § et 57, C. N. 32. Si l'enfant est né hors mariage, le père ne sera point dénommé dans l'acte, à moins qu'il ne reconnaisse l'enfant. 33. Comme 58, C. N. 34. Si l'enfant nouveau-né a été reçu dans un établissement public, la déclaration ci-dessus sera faite par le chef ou un employé de l'établissement. 35 . Comme 59 à 61. C. N. 36 . Comme 59 à 61. C. N. 37 . Comme 59 à 61. C. N. 38. Comme 62, C. N. Il est ajouté : Si la reconnaissance de l'enfant est faite par acte authentique, chaque intéressé pourra demander que cette reconnaissance soit énoncée en marge de l'acte de naissance. En aucun cas, le défaut de mention de reconnaissance en marge de l'acte de naissance ne pourra être opposé à l'enfant reconnu, pour contester son état (334, C. N.). SECTION III. — Des déclarations et publications de mariage. 39. Les officiers de l'état civil inscriront, sur le registre à ce destiné, les déclarations de mariage, faites conformément aux articles 105 et 106. 40. La déclaration contiendra les noms, prénoms, l'âge, la profession et le domicile des futurs époux. Si la déclaration est faite par écrit, l'officier de l'état civil la transcrira, et après l'avoir annexée au registre, il signera le registre. 41. S'il n'existe aucune prohibition de mariage entre les déclarants, l'officier de l'état civil fera immédiatement les publications ordonnées par les articles 107, 108 et 109. 42. Comme 63, dernière partie, C. N. 43. Comme 67, C. N. SECTION IV. — Des actes de mariage et de divorce. 44. Comme 75, dernière partie, C. N. 45. Comme 76, C. N. Il est ajouté ; La reconnaissance d'enfants naturels, s'il y a lieu. 46. Lorsque le mariage sera contracté par procureur ou célébré dans une maison particulière, l'acte en fera mention expresse. 47. La transcription des actes de mariage célébrés en pays étranger sera faite sur les registres courants du domicile des époux (171, C. N.). 48. L'acte de divorce énoncera les noms, prénoms, domicile et profession des époux divorcés, le jugement de divorce, dont une copie sera annexée aux registres , la mention du certificat du greffier constatant que le jugement ne peut être attaqué par aucun moyen légal 49. Comme 46 , C. N. , qui est applicable aussi pour la preuve du divorce, SECTION V. — Des actes de décès. 50. Comme 78, 1re partie, C. N. Il est ajouté : Si le défunt est décédé hors de son domicile, l'officier de l'état civil enverra un extrait de l'acte de décès au dernier domicile connu du défunt, pour qu'il y soit également inscrit (80 der §, C. N.). 51. Comme 79, C. N. On a ajouté: la mention du jour et de l'heure du décès. 52. L'officier de l'état civil ne dressera l'acte de décès d'un nouveau-né, que si sa naissance a été inscrite sur les registres de naissance. Si non l'officier exprimera qu'il lui a été présenté sans vie, et il pourra exiger que l'enfant lui soit représenté. 11 recevra, en outre, la déclaration des témoins sur les noms, prénoms, l'âge et le domicile des parents et sur l'époque de la naissance de l'enfant. Cet acte sera inscrit à sa date sur le registre des décès , sans qu'il en résulte aucun préjugé sur la question de savoir, si l'enfant a eu vie ou non. 53. Aucune inhumation ne sera faite sans l'autorisation de l'officier de l'état civil. Il ne pourra délivrer cette autorisation sans s'être assuré du décès, ni avant les trente-six heures depuis la mort, sauf les cas prévus par les règlements de police (77, 54. Comme 80, C. N. 55. Comme 81, C. N. Le mode de procéder est réglé par une ordonnance du 15 juillet 1818. 56 . Comme 82, 83 et 85 à 87, C. N. 57 . Comme 82, 83 et 85 à 87, C. N. 58 . Comme 82, 83 et 85 à 87, C. N. 59 . Comme 82, 83 et 85 à 87, C. N. 60 . Comme 82, 83 et 85 à 87, C. N. 61. Il sera déterminé par des règlements spéciaux, de quelle manière le décès des militaires sera inscrit sur les registres ordinaires de l'état civil. (Ch. V, tit. II, C. N.). 62. Comme 46, C. N., rendu applicable aux actes de décès. SECTION VI.— Des changements de noms ou de prénoms. 63. Personne ne pourra changer son nom, ni en ajouter un autre au sien, sans autorisation du roi ( Loi française du 11 germinal an XI). 64. La demande ne sera admise qu'après l'expiration d'une année, à compter du jour de son insertion dans les gazettes officielles (Ibid.). 65. Dans l'intervalle, les parties interressées pourront présenter au roi une requête dans laquelle ils énonceront le» motifs de leur opposition. (Ibid ). 66. Le décret relatif au changement de nom sera inscrit sur les registres et par mention en marge de l'acte de naissance. 67. Le changement ou l'adjonction de nom accordé par le roi, ne pourra jamais servir pour la constatation d'une parenté. 68. Quant au changement ou à l'adjonction de prénoms, il faut s'adresser par requête au tribunal pour l'obtenir. (Ibid.). 69. En cas d'autorisation , l'inscription s'opérera sur les registres comme ci-dessus. SECTION VII. — De la rectification des actes de l'état civil. 70. Il y a lieu à rectification s'il n'y a pas de registres, s'il y a eu des suppressions, ou si les actes inscrits contiennent des erreurs, omissions ou autres défauts. 71. La rectification ne pourra être demandée qu'au tribunal qui statuera, après avoir entendu le ministère public, et, s'il y a lieu, les parties intéressées. (99, C. N.). 72. Le jugement de rectification n'a d'effet qu'entre les parties qui l'ont requis, ou qui ont été appelées dans l'instance. (100, C. N.). 73. Les jugements de rectification passés en force de chose jugée, seront inscrits sur les registres courants , et par mention en marge de l'acte réformé. (101, C. N.). TITRE IV. DU DOMICILE. 74 . Comme 102 à 106 et108 à111, C. N. 75 . Comme 102 à 106 et108 à111, C. N. 76 . Comme 102 à 106 et108 à111, C. N. 77 . Comme 102 à 106 et108 à111, C. N. 78 . Comme 102 à 106 et108 à111, C. N. 79 . Comme 102 à 106 et108 à111, C. N. 80 . Comme 102 à 106 et108 à111, C. N. 81 . Comme 102 à 106 et108 à111, C. N. 82 . Comme 102 à 106 et108 à111, C. N. TITRE V. DU MARIAGE. Dispositions générales. 83. La loi ne considère le mariage qu'au point de vue civil. SECTION I. — Des qualités et conditions requises pour contracter mariage. 84. L'homme ne peut se marier qu'avec une seule femme, et la femme qu'avec un seul homme (147, C. N.). 85. Comme 146, N. 86. L'homme avant dix-huit ans, la femme avant seize ans révolus, ne peuvent contracter mariage (144, C. N. diff.). Le reste comme 145, C. N. 87. Comme 161-162, C. N. 88. Comme 163, C. N. — Il est ajouté : Le roi peut accorder des dispenses de défenses de mariage, outre celles portées dans le précédent article, en faveur des mariages entre beaux-frères et belles-sœurs (Loi française du 16 avril 1832). 89. Une personne condamnée pour cause d'adultère ne pourra jamais se marier avec son complice (293, C. N.). 90. Comme 295, C. N. 91. Comme 228, G. N. Seulement ici ; 300 jours, au lieu de : 10 mois. 92. Les enfants légitimes, pendant leur minorité, ne peuvent.... Le reste comme 148 et 149, C. N. depuis les mots : ne peuvent. Il est ajouté : En cas de dissentiment, ou si la mère n'a pas manifesté sa volonté, le père doit déclarer soit dans l'acte de consentement, soit devant l'officier de l'état civil, que le consentement de la mère a été demandé. 93. Si les père et mère sont morts, ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté, l'aïeul du côté paternel les remplace. A défaut d'aïeul paternel, il faut le consentement de l'aïeule maternelle. (150, C. N.). 94. A défaut d'aïeuls paternel et materternel, le consentement de l'aïeule paternelle , ou en son absence de l'aïeule maternelle est exigé. (Ibid.). 95. S'il n'y a ni père ni mère , ni aïeuls ou aïeules, ou s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les enfants légitimes qui n'ont pas atteint leur majorité, ne peuvent contracter mariage sans avoir obtenu l'autorisation du tuteur et du subrogé-tuteur. En cas de refus de ceux-ci ou de l'un d'eux , l'autorisation sera demandée au juge du canton, qui ne l'accordera qu'après avoir entendu le tuteur et quatre des plus proches parents dont, autant que possible, deux seront pris dans chaque ligne, majeurs et domiciliés dans le royaume (160, C. N. diff.). 96. On peut appeler de l'acte du juge du canton par requête devant le tribunal d'arrondissement qui, après avoir entendu les deux parties et le ministère public, pourra accorder ou refuser définitivement l'autorisation. 97. Les enfants naturels , légalement reconnus par le père pendant leur minorité , ne pourront contracter mariage sans le consentement de leur père. A defaut de père, le consentement de la mère est nécessaire. (158, C. N.). 98. Les enfants naturels qui n'ont point été reconnus, et ceux qui ont perdu leurs père et mère, ne pourront, avant l'Age de vingt-trois ans accomplis, contracter mariage sans l'autorisation de leur tuteur et subrogé-tuteur, ou à défaut de ceux-ci, du juge du canton. (159, C. N. diff.). 99. Les enfants légitimes majeurs, qui n'ont pas atteint l'âge de trente ans accomplis, sont également tenus, avant de contracter mariage, de demander le consentement de leurs père et mère ; s'ils ne l'ont point obtenu, ils pourront réclamer l'intervention du juge du canton dans le ressort duquel le père ou la mère sont domiciliés, conformément aux articles suivants. (151 à 154, C. N. diff.). 100. Dans le délai de trois semaines. du jour de la demande , le juge du canton fera comparaître devant lui le père, ou à son défaut, la mère et l'enfant, pour leur faire ses représentations, dressera procès-verbal sommaire de la comparution , sans y insérer les motifs allégués par les parties. (Ibid.). 101. Si le père, ou à son défaut la mère, ne comparaît pas, il sera passé outre à la célébration du mariage. (Ibid.). 102. Si l'enfant ne comparaît pas, le mariage ne pourra être célébré, à moins de re nouvellement de la demande en médiation (auprès du juge du canton). (Ibid.) 103. Si le père ou la mère persiste dans son refus, il ne pourra être procédé à la célébration du mariage que trois mois après la comparution (Ibid.). 104. Les dispositions ci-lessus s'appliquent à l'enfant naturel à l'égard des personnes dont le consentement est exigé par l'article 97. (Ibid., 158, C. N.). SECTION II. — Des formalités qui doivent précéder le mariage. 105. Les personnes qui voudront contracter mariage en feront la déclaration à l'officier de l'état civil du domicile de l'une des parties. 106. Il en sera dressé acte par l'officier de l'état civil. 107. Comme 63, C. N. 108. Comme 166-167, C. N. 109. Comme 166-167, C. N. 110. Comme 64, C. N. On a supprimé ces mots : Le mariage ne pourra être célébré avant le troisième jour depuis la deuxième publication. 111. Comme 169, C. N. 112. Comme 65, C. N. 113. Les promesses de mariage ne donneront jamais lieu à une demande en réalisation de mariage, ni à des dommages-intérêts pour non accomplissement de la promesse ; toute clause contraire est nulle. Néanmoins la déclaration faite à l'officier de l'état civil, et suivie d'une publication , pourra donner lieu à une action en dommages-intérêts pour les pertes réelles que le refus de l'une des parties aurait fait éprouver à l'autre, et sans qu'on puisse jamais y faire entrer le gain dont ce refus l'a privée. Cette action sera prescrite dix-huit mois après le jour de la première publication. SECTION III. — Des oppositions au mariage. 114. Le droit de former opposition au mariage appartient seulement aux personnes désignées et dans les cas prévus dans les articles suivants. 115. Comme 172, C. N. Il est ajouté: Et aux enfants nés de ce mariage. 116. Le père, ou à son défaut la mère , pourra former opposition : 1° Si l'enfant mineur n'a pas obtenu le consentement exigé ; 2° Si l'enfant majeur, qui n'a pas encore trente ans, n'a pas demandé la médiation du juge du canton prescrite par l'article 99 ; 3° Si la demande en interdiction est formée pour défaut de facultés intellectuelles ; 4° Si l'une des parties n'a pas les qualités requises pour contracter mariage, conformément à la première section de ce titre ; 5° Si l'individu avec lequel l'enfant veut se marier est poursuivi ou condamné criminellement : 6° Si les publications requises n'ont pas été faites ; 7° Si l'enfant interdit pour cause de prodigalité, veut contracter un mariage qui entraînerait sa ruine (173, C. N.). 117. A défaut de père et de mère, les aïeuls ou aïeules pourront former opposition au mariage de leurs petits-enfants pour les causes énoncées aux §§ 1, 3, 4, 5, 6, 7 de l'article précédent (173, C. N.). L'opposition, en ce qui concerne les causes indiquées au § ci-dessus, peut avoir lieu en observant les articles 93 et 94. 118. A défaut d'aïeuls, les frères, sœurs, oncles ou tantes, ou tuteurs et subrogés-tuteurs, peuvent former opposition : 1° Si les formalités requises par les articles 95 et 98 n'ont pas été observées ; 2° Pour les cas énoncés aux §§ 3, 4, 5, 6 de l'article 116 (174 et 175, C. N.) 119. L'époux divorcé pourra s'opposer au mariage lorsque l'épouse voudra en contracter un nouveau avant les dix mois révolus, depuis la dissolution du mariage précédent. 120. Le ministère public doit former opposition dans les cas énoncés aux articles 84 à 91. 121. Le tribunal de première instance dont dépend la commune où le mariage doit être célébré, connaîtra de l'opposition (177, C. N.). 122. L'acte d'opposition contiendra les motifs sur lesquels elle est fondée ; on ne sera recevable a en proposer d'autres, qu'autant qu'ils seraient survenus depuis l'opposition (176, C. N ). 123. Le code de procédure fixe les formes de l'opposition et de la demande en mainlevée. 124. Si l'opposition est rejetée, les opposants autres que les ascendants, les descendants et le ministère public pourront être condamnés à des dommages-intérêts (179 , C. N.). 125. Comme 68, C. N. SECTION IV.—De la célébration du mariage. 126. Avant de procéder à la célébration du mariage, l'officier de l'état civil se fera remettre : 1° Comme 70, C. N., 1er §; 2° Comme 73, C. N. Il est ajouté: le consentement peut aussi être donné dans l'acte de mariage même ; 3° L'acte qui constatera l'intervention ou la médiation du juge de canton dans les cas requis; 4° En cas de second mariage, l'acte de décès du précédent époux, ou l'acte de divorce, ou la copie de l'autorisation du tribunal, en cas d'absence du conjoint; 5° Les actes de décès de tous ceux dont le consentement est requis pour le mariage ; 6° Comme 76, n° 7, C. N. 127. Comme 70 2e §, et 71, C. N. Mais il ne faut que quatre témoins au lieu de sept. Il est ajouté: Le défaut d'acte de naissance pourra être suppléé également par une déclaration faite sous serment par les témoins du mariage ou par le futur lui-même, attestant qu'il n'a pas pu se procurer un acte de naissance ou un acte de notoriété. 128. Il en est de même si les parties ne peuvent rapporter les actes de décès des personnes dont le consentement est requis. 129. Si l'officier de l'état civil refuse de célébrer le mariage, à cause de l'insuffisance des pièces et certificats, les parties pourront s'adresser par requête au tribunal 'arrondissement qui décidera sommairement et sans appel, après avoir entendu le ministère public. 130. Comme 64, der §, C. N. 131. Comme 75, 1er §, C. N. jusqu'aux mots : fera lecture, qui sont ainsi remplacés : célébrera le mariage. 132. Si par empêchement légitime l'une des parties était hors d'état de se transporter à la maison commune, la célébration du mariage pourra avoir lieu dans une maison particulière de la même commune, mais en présence de six témoins ; mention en sera faite dans l'acte de mariage. 133. Les époux doivent comparaître en personne. 134. Il est loisible au Roi, pour des causes graves, d'accorder aux parties la permission de se marier par procureur spécial, en vertu d'un acte authentique. Si, avant la célébration du mariage, le mandant s'était marié légalement à une autre personne, le mariage par procureur sera considéré comme non avenu (75, C. N. diff.). 135. Comme 75, der §, C. N. à partir de ces mots: Il recevra de chaque partie, etc. 136. Les cérémonies religieuses ne pourront avoir lieu qu'après que les parties auront justifié au ministre de leur culte de la cérémonie du mariage civil. 137. Comme 50, C. N. mais cent florins au lieu de cent francs, et il est ajouté : sauf la demande en dommages-intérêts, s'il y a lieu. SECTION V. Des mariages contractés en pays étranger. 138. Comme 170, C. N. Seulement lire: Hollandais, au lieu de : Français. 139. Comme 471, C. N. mais un an au lieu de trois mois, pour la transcription sur les registres. SECTION VI. — Des nullités de mariage. 140. La nullité d'un mariage ne peut être prononcée que par le juge. 141. La nullité d'un mariage contracté en contravention à l'art 84, peut être demandée par celui qui avait précédemment contracté mariage avec l'un des époux, par les époux eux-mêmes, par les ascendants, par tous ceux qui y ont intérêt et par le ministère public (184, C. N.) le reste comme 189, C. N. 142. Comme 180 et 181, C. N. Le délai de six mois est réduit à trois mois. 143. Le mariage contracté avec une personne interdite. pourra être attaqué par l'interdit, par ses père et mère, par ses collatéraux jusqu'au quatrième degré inclusivement, par son curateur ou par le ministère public. Après la cessation de l'interdiction, la nullité ne pourra être demandée que par l'interdit, qui ne sera pas recevable après une cohabitation de six mois à compter du jour où l'interdiction aura cessé. 144. Comme 184, C. N. Ici renvoi à l'art 86 seulement. Il est ajouté : Le mariage ne peut plus être attaqué, lorsque l'époux ou les époux ont atteint l'âge compétent, ou lorsque la femme qui n'a pas l'âge compétent a conçu avant que le mariage n'ait été attaqué (185, C. N.). 145. Tout mariage contracté en contravention aux art. 87, 88, 89 et 90, peut être attaqué. Le reste comme 184, C. N. depuis les mots : soit par. 146. Comme 182,183,1er §, C. N. Seulement, à l'art. 183, C. N. il est dit : que la réclamation doit être faite dans les six mois au lieu de l'année; et il est ajouté : si le mariage a été contracté à l'étranger, les parents pourront exercer l'action en nullité tant que l'acte n'aura pas été inscrit sur les registres. 147. Comme 191, 196, C. N. Il est ajouté: Si les témoins ne possèdent pas les qualités requises par l'art. 131, le mariage ne sera pas nul de plein droit ; c'est au tribunal qu il appartient de statuer suivant les circonstances. 148. Comme 187, C. N. 149. Lorsque le mariage sera dissous, le ministère public ne sera plus recevable à en demander la nullité. 150. Comme 201, C. N. 151. Comme 202, C. N. Il est ajouté : L'époux qui a trompé l'autre peut-être condamné envers lui à des dommages-intérêts. 152. Dans le cas des deux articles précédents, le mariage cesse de produire ses effets du jour où la nullité du mariage est prononcée. 153. La nullité du mariage ne pourra nuire aux droits des tiers qui auraient contracté de bonne foi avec les époux. 154. Le mariage ne sera pas nul dans le cas de contravention aux dispositions des art. 91, 99, 103, 107 et 130, ou si le mariage n'a pas été célébré publiquement, conformément à l'art. 132 ; dans ces cas, la disposition de l'art. 137, relative aux officiers de l'état-civil, sera seule appliquée. SECTION VII — De la preuve de l'existence du mariage. 155. Comme 194, C. N. 156. En cas d'absence ou de perte de registres, la suffisance de la preuve du mariage est abandonnée à l'arbitrage du juge, s'il y a possession d'état. 157. Comme 197, C. N. TITRE VI. DES DROITS ET DES DEVOIRS DES ÉPOUX. 158. Comme 212, C. N. 159. Comme 203, C. N. 160. Comme 213, C. N. Il est ajouté : Il doit administrer ses biens (de la femme) en bon père de famille, et répond de ses fautes. 11 ne peut aliéner ni gréver ses immeubles sans son concours. 161. Comme 214, C. N. 162. Comme 214, C. N. 163. Comme 217. C. N. Il est ajouté ; Si le mari Ta autorisée à passer certains actes ou engagements, elle ne peut aussi, sans son autorisation expresse. recevoir aucun paiement, ni donner quittance. 164. La loi présume le consentement du mari à l'égard des actes ou des engagements de sa femme pour les dépenses journalières du ménage. 165. Comme 215, G. N. 166. Comme 216, C. N. Il est ajouté ; 2° Lorsqu'il s'agit d'une demande en divorce ou en séparation de corps ou de biens. 167. Comme 218, C. N. 168. Comme 220, C. N. Il est ajouté : Si le mari révoque son consentement (pour que la femme soit marchande publique), il sera tenu de rendre publique sa révocation. 169. Lorsque le mari est dans l'impossibilité d'autoriser sa femme, ou qu'il a un intérêt opposé, le tribunal pourra accorder à la femme la faculté d'ester en justice, de contracter, d'administrer ou de faire tout autre acte (219. C. N.). 170. Comme 223, C. N. 171. Comme 225, C. N. 172. Lorsqu'après la dissolution du mariage , la femme a exécuté l'acte passé sans autorisation requise, elle n'est pas recevable à en demander la nullité. 173. Comme 226, C. N. TITRE VII. DE LA COMMUNAUTÉ LÉGALE ET DE SES EFFETS. SECTION I. — De la communauté légale des biens. 174. A dater de la consommation du mariage, il y aura communauté légale entre les époux tant qu'il n'y aura pas été expressément dérogé par des conventions matrimoniales. Après la célébration du mariage , on ne peut changer ni annuler la communauté par contrat (1399 et 1395, C. N.). 175. La communauté se compose activement de tous les biens meubles et immeubles, présents et à venir, même ceux acquis à titre gratuit, à moins que, dans ce dernier cas, le testateur ou le donateur n'ait exprimé le contraire dans l'acte (1401 à 1408, C. N. diff.). 176. Quant à son passif, elle comprend toutes les dettes faites par l'un et l'autre des conjoints avant ou pendant le mariage (1409, C. N.). 177. Tous les fruits, revenus, gains et pertes sont pour le compte de la Communauté pendant la durée du mariage, 178. Les dettes qui ne sont échues qu'après le décès du conjoint sont supportées par l'héritier seul, SECTION II — De l'administration de la communauté. 179. Comme 1421, C. N. Le reste comme 1422, G. N. Seulement ici, au 2e § de 1422, G. N., il faut mettre: il ne peut. (Voy. art. 195). 180. Lorsque le mari est absent ou dans l'impossibillté de manifester sa volonté, et qu'il y a urgence, la femme pourra engager les biens de la communauté, après y avoir été autorisée par justice (1427, C. N.). SECTION III. — De la dissolution de la communauté et du droit d'y renoncer. 181. La communauté se dissout de plein droit : 1° Par la mort ; 2° Par des secondes noces autorisées par le juge, en cas d'absence du premier conjoint ; 3° Par le divorce ; 4° Par la séparation de corps ; 5° Par la séparation de biens. Les effets particuliers de la dissolution de la communauté, opérée soit par l'auterisation de se remarier, soit par le divorce, soit par la séparation de biens, sont déterminés aux titres qui concernent ces matières (1441, C. N.). 182. Après la mort de l'un des époux, le survivant, s'il y a des enfants mineurs, sera tenu de faire dresser un inventaire de la communauté dans le délai de trois mois, en présence du subrogé-tuteur. A défaut d'inventaire, la communauté continue au profit des mineurs (1442. C. N. diff.). 183. Après la dissolution de la communauté universelle, tous les biens qui la composent se partagent par moitié entre le mari et la femme ou leurs héritiers, sans égard au côté d'où ces biens sont provenus. Les règles établies au titre XVI du 2e livre relatives au partage sont applicables au partage de la communauté légale (1476, C. N.). 184. Sont exceptés de la disposition de l'article précédent, les habillements, les joyaux, les instruments appartenant à la profession de l'un des époux, les bibliothèques et les collections d'objets d'art ou de sciences. Tous ces objets pourront être réclamés par l'époux survivant, pour le prix de l'évaluation qui en sera faite à l'amiable ou par experts (1470, C. N. diff.). 185. Comme 1484, C. N. 186. Après le partage de la communauté universelle, l'époux ne pourra être poursuivi par les créanciers pour dettes contractées par l'autre conjoint avant le mariage; ces dettes sont à la charge de l'époux qui les a contractées, ou de ses héritiers , sauf le recours pour la moitié contre l'autre époux ou ses héritiers. 187. La femme a le droit de renoncer à la communauté ; toute clause contraire est nulle. Après avoir renoncé elle n'aura aucune reprise à exercer, mais elle pourra retirer les linges et hardes à son usage. Par cette renonciation, elle est affranchie de l'obligation de contribuer aux dettes de la communauté, à moins qu'elle ne soit obligée comme marchande publique. Sans préjudice des droits des créanciers sur la communauté, la femme continue d'être tenue des dettes qu'elle a contractées comme marchande publique, ou avant son mariage; sauf dans l'un ou l'autre cas, son recours contre son mari ou ses héritiers (1453, 1492, 1495, C. N.). 188. La femme qui veut profiter du droit de renoncer, est obligée de présenter son acte de désistement au greffe du tribunal du dernier domicile de la communauté dans le délai d'un mois après la dissolution du mariage, à peine de perdre ce droit si la communauté prend fin par la mort du mari. Ce délai commencera à courir du jour où la femme aura eu connaissance de ce décès (1457, C. N. diff.). 189. Si la femme décède pendant ce délai sans avoir déposé cet acte de désistement, ses héritiers peuvent se désister à sa place pendant le délai d'un mois après qu'ils en ont eu connaissance, de la manière indiquée en l'article précédent. Les héritiers de la femme ne peuvent pas demander ses hardes et effets (1461, C. N.). 190. Si les héritiers de la femme ne sont pas d'accord sur l'acceptation ou la renonciation de la communauté, celui qui a accepté ne pourra recueillir que sa part. Le reste appartiendra au mari ou à ses héritiers, qui seront tenus envers les héritiers renonçants de la femme au paiement de tout ce que la femme pourrait exiger, seulement jusqu'à concurrence de la portion qui appartient à celui qui a renoncé (1475, C. N.). 191. Comme 1454, C. N. 192. Comme 1460, C. N. 193. Comme 1466, C. N. TITRE VIII. DES CONVENTIONS MATRIMONIALES. SECTION I. — Des conventions matrimoniales en général. 194. Les futurs époux peuvent déroger aux règles établies pour la communauté légale, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs et à l'ordre public, et en outre sous les modifications suivantes (1387 C. N.). 195. Comme 1388, C. N. Il est ajouté: Ils peuvent stipuler que, nonobstant la communauté légale, les biens immeubles, les inscriptions sur le grand livre de la dette publique, les autres effets et créances apportés par la femme ou qui lui sont échus pendant le mariage , ne tomberont pas dans la communauté et ne pourront être ni aliénés ni hypothéqués sans son concours. 196. Les futurs ne peuvent, par leurs conventions matrimoniales, renoncer à ce que la loi leur accorde dans la succession e leurs descendants, ni régler la succession de ceux-ci (1389, C. N.). 197. Les futurs époux ne peuvent stipuler que l'un supportera dans les dettes une part plus forte que celle qu'il prendra dans l'actif de la communauté. 198. Ils ne peuvent pas stipuler d'une manière générale que leur association sera réglée par des lois étrangères. Le reste comme 1390, C. N. 199. L'exclusion de la communauté des biens ne contient pas l'exclusion de celle des gains et pertes, qui doit être stipulée expressément. La communauté des gains et pertes est réglée par la section 2 du présent titre (1392, C. N.). 200. En stipulant l'exclusion ou la restriction de la communauté, on peut aussi fixer la somme à laquelle la femme devra contribuer annuellement pour les frais du ménage et l'éducation des enfants. 201. A défaut de conventions particulières, le mari dispose de tous les revenus de la femme (1421. C. N.). 202. Comme 1394, C. N. Il est ajouté : les conventions matrimoniales commencent à produire leur effet du jour du mariage ; on ne peut stipuler qu'elles commenceront à aucune autre époque (1399, C. N.). 203. Comme 1396, C. N. 204. Comme 1395, C. N. 205. En cas d'exclusion de la communauté légale, l'apport des biens meubles, à l'exception des inscriptions sur le grand livre de la dette publique et d'autres valeurs nominales, ne pourra être prouvé que par leur énonciation au contrat de mariage ou par un inventaire signé par le notaire et les parties, annexé à la minute du contrat, qui en fera mention. 206. Comme 1398, C. N. Il est ajouté: si le mariage a lieu conformément aux dispositions des articles 95 et 98, le projet du contrat de mariage devra être joint à la demande en autorisation. 207. Nulle clause des conventions matrimoniales dérogatoire à la communauté légale, n'aura d'effet à l'égard des tiers qu'à dater du jour de la transcription sur un registre public, ouvert au greffe du tribunal de l'arrondissement dans lequel le mariage a été célébré, ou dans lequel l'acte de mariage célébré en pays étrangera été transcrit. 208. Les règles relatives à la communauté légale sont toujours applicables dans tous les cas où il n'y a pas été dérogé par clauses du contrat. De quelque manière que la communauté soit établie, la femme ou ses héritiers ont toujours le droit d'y renoncer, conformément aux dispositions du titre précédent (1393, 1453, 1528, C. N.). 209. Le contrat de mariage et toute donation faite en faveur du mariage seront caducs, si le mariage ne s'en suit pas (1088, C. N.). SECTION II. — De la communauté des gains et pertes et de celle des fruits et revenus. 210. Si les futurs époux ont simplement stipulé qu'il y aura communauté de gains et de pertes, cette stipulation exclut la communauté universelle des biens, et entraîne, après la dissolution, le partage entre conjoints, des gains et des pertes faits pendant le mariage (1498, C. N.) 211. A défaut de stipulation dans le contrat de mariage, chacun des conjoints prend ou supporte la moitié des gains ou es pertes. 212. On entend par gains toute augmentation de la fortune des deux époux, pendant le mariage, résultant des fruits et revenus des biens de chacun d'eux, de leur industrie, de l'accumulation des revenus non dépensés ; et par pertes, la réduction de leur avoir provenant de dépenses plus élevées que les revenus (1498, C. N.). 213. N'est pas compris dans le gain ce que pendant le mariage un des conjoints a acquis par succession, donation ou legs, sauf les dispositions de l'art. 222. 214. Les immeubles et les effets achetés pendant le mariage, même au nom d'un seul époux, sont toujours considérés comme gains, à moins que le contraire ne soit établi. 215. On ne considère pas comme gain ou perte la hausse ou la baisse du prix des biens appartenant à l'un des deux époux. 216. Il en est de même de l'amélioration des biens immeubles par accroissement, alluvion, construction ou autrement. 217. Le dommage causé par incendie, inondation ou autrement est supporté par l'époux auquel appartiennent les biens immeubles. 218. Toutes les dettes contractées pendant le mariage pour la communauté sont à sa charge. N'est pas compris comme dettes de la communauté ce que l'un des époux est tenu de payer par suite d'un délit. 219. La stipulation qu'il y aura entre les époux communauté de fruits et revenus, contient une exclusion tacite de la communauté légale et de celle des gains et pertes. 220. Dans le cas de la communauté des gains et des pertes et de celle de revenus et de fruits (art. 210 à 219), les biens meubles appartenant aux conjoints doivent être désignés dans le contrat de mariage, ou dans un inventaire signé par le notaire et les parties, et joint à la minute du contrat dans lequel il en sera fait mention; sans cette formalité, les meubles seront regardés comme gains (1499, C. N.) 221. Les biens meubles échus pendant le mariage à l'un des conjoints par succession, legs ou donation, doivent être inscrits sur un inventaire ; à défaut d'inventaire ou d'autres preuves suffisantes, le mari ne pourra les réclamer comme lui appartenant, mais la femme ou ses héritiers seront admis à prouver la propriété des biens qui lui sont échus pendant le mariage, tant par témoins, qu'au besoin par notoriété publique. 222. Par fruits et revenus, on comprend aussi les rentes viagères, revenus annuels, mensuels ou hebdomadaires, et tous les legs et donations de cette espèce. SECTION III. — Des donations faites par les futurs époux entre eux. 223. Comme 1091, C. N. Il est ajouté: Sauf leur réduction si elles excèdent la quotité disponible (1090, C. N). 224. Ces donations pourront avoir pour objet, soit des biens présents et déterminés dans l'acte, soit tout ou partie de la succession du donateur (1084, C. N.). 225. Ces donations sont valables sans l'acceptation expresse du donataire (1087, C. N.). 226. Elles peuvent être faites sous des conditions dont l'exécution dépend de la volonté du donateur (1086, C. N.). 227. Les donations des biens présents et déterminés sont dans tous les cas irrévocables, excepté pour non accomplissement des conditions sous lesquelles elles ont été faites (1096, C. N. diff.). 228. Les donations de tout ou partie de la succession du donateur sont irrévocables, en ce sens que le donateur ne pourra plus disposer à titre gratuit des objets compris dans la donation, si ce n'est pour sommes modiques, à titre de récompense, ou pour d'autres causes selon l'arbitrage du juge (1083, C. N.). Elles sont révocables pour non-accomplissement des conditions. 229. Comme 1092, C. N. On a supprimé depuis ces mots : Et elle sera, etc. 230. La donation de tout ou partie de la succession, faite par contrat de mariage, soit simple, soit réciproque, ne sera point transmissible aux enfants issus du mariage en cas de décès de l'époux donataire avant l'époux donateur (1093, C. N.). SECTION IV. — Des donations faites aux futurs époux et aux enfants à naître du mariage. 231. Tous ceux qui ont la libre disposition de leurs biens pourront, soit par le contrat de mariage, soit par un acte séparé passé devant notaire avant la célébration du mariage, faire aux futurs époux ou à l'un d'eux , telles donations qu'il leur plaira, sauf leur réduction si elles excèdent la quotité disponible (1081 et 1090, C. N.). 232. Si ces donations sont faites par le contrat de mariage, elles sont valables sans l'acceptation expresse du donataire ; si elles sont faites par un acte séparé, elles n'auront d'effet qu'après l'acceptation expresse (1087, C. N.). 233. Comme 1082, 2e §, C. N. Il est ajouté: Elle deviendra caduque si le donateur survit au donataire et aux enfants et descendants issus du mariage (1089, C. N.). 234. Les dispositions des art. 224, 226, 227 et 228 de ce titre sont également applicables aux donations mentionnées dans cette section (1083, 1092, C. N.). TITRE IX. DE LA COMMUNAUTÉ ET DES CONVENTIONS MATRIMONIALES EN CAS DE CONVOL. 235. Dans les seconds ou subséquents mariages, la communauté universelle des biens entre les époux existe également de droit, à moins de conventions matrimoniales contraires. 236. Comme 1098, C. N. Il est ajouté : Les enfants du premier mariage peuvent demander la réduction au moment de l'ouverture de la succession. 237. Comme 1098, C. N. Il est ajouté : Même par contrat de mariage. 238. Comme 1099 et 1100, C. N. 239. Comme 1099 et 1100, C. N. 240. Dans le cas où il existe des enfants d'un mariage antérieur, les gains et pertes seront répartis à parts égales entre les conjoints, à moins que cette communauté n'ait été exclue eu modifiée par le contrat de mariage. TITRE X. DE LA SÉPARATION DE BIENS. 241. La séparation de biens ne peut être poursuivie en justice par la femme que dans es cas suivants : 1° Lorsque le mari, par un désordre notoire, dissipe les biens ae la communauté et fait craindre la ruine du ménage; 2° Lorsque le désordre des affaires du mari donne lieu de craindre que les biens de celui-ci ne soient pas suffisants pour remplir les droits et reprises de la femme (1443 , C. N.). 242. La demande en séparation de biens sera rendue publique (1445, C. N.). 243. Les créanciers du mari peuvent intervenir dans la demande en séparation de biens pour la contester (1447, C. N.). 244. La séparation de biens doit avant son exécution être rendue publique, à peine de nullité de cette exécution; le reste comme 2E §, 1445, C. N. 245. La femme pourra, pendant l'instance, et avec l'autorisation du juge, prendre des mesures conservatoires pour empêcher la soustraction et la dissipation des biens (270, C. N.). 246. Comme 1444, C. N. — Mais le délai prescrit pour les poursuites est d'un mois au lieu de quinze jours. 247. Les créanciers du mari peuvent se pourvoir contre la séparation de biens prononcée et même exécutée en fraude de leurs droits (1447, 1er §,C. N.). 248. Comme 1448, C. N. 249. La femme séparée de biens reprend la libre administration de ses biens, et peut, nonobstant les dispositions de l'article 163, obtenir du tribunal une autorisation générale de disposer de ses biens meubles (1449, C. N.). 250. Le mari est garant du défaut d'emploi ou de remploi des biens de sa femme, si la vente a été faite en sa présence et de son consentement, ou s'il est prouvé qu'il a touché le prix, ou qu'il en a profité (1450, 2e §, C.N.). 251. Comme 1451, C. N. 252. Comme 1451, C. N. 253. Les époux sont tenus de rendre public le rétablissement de leur communauté; tant que cette publication n'aura pas été faite, ils ne pourront opposer aux tiers les effets de la communauté rétablie (1451, C. N.). TITRE XI. DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE (Divorce). SECTION 1re. — De la dissolution du mariage en général. 254. Le mariage se dissout : 1° Par la mort ; 2° Par l'absence de l'un des époux pendant dix ans, et le mariage de l'autre conformément aux dispositions de la première section du titre XIX ; 3° Par un jugement prononcé à la suite de la séparation de corps et de biens, conformément aux dispositions de la deuxième section du présent titre ; 4° Par le divorce, conformément à la troisième section de ce titre (227, C. NJ. SECTION II. — De la dissolution du mariage après la séparation de corps. 255. Lorsque les époux sont séparés de corps et de biens, soit pour une des causes énoncées en l'article 288, soit sur leur demande commune, si la séparation a duré cinq années sans qu'ils se soient réconciliés, Chacun pourra assigner l'autre pour faire prononcer la dissolution du mariage (310,C.N.). 256. La demande sera rejetée si l'autre époux, après trois sommations faites de mois en mois, ne comparait pas, ou s'oppose à la demande, ou déclare être prêt à se réconcilier (310, C. N.). 257. Si l'époux assigné consent à l'admission de la demande , les époux comparaîtront devant un juge commis par le tribunal, qui fera des tentatives pour les réconcilier (282, C. NJ. S'il ne peut y réussir, ils comparaîtront de nouveau devant lui, de trois a six mois après la première comparution , accompagnés de leurs ascendants les plus proches. 258. Si la seconde comparution est restée sans résultat, le tribunal, après avoir entendu le juge commissaire et le ministère public, fera droit à la demande ; le tribunal pourra surseoir pendant six mois le prononcé de son jugement, s'il y a espoir de réconciliation. 259. L'appel de ce jugement est ouvert pendant un mois (291, C. N.). 260. Le jugement doit être inscrit sur les registres de l'état civil conformément à l'article 276. 261. Les dispositions des articles 301 et 292 seront exécutoires après la dissolution du mariage. SECTION III. — Du divorce. 262. La demande en divorce ne pourra être formée qu'en justice et devant le tribunal de l'arrondissement du domicile du mari, sauf le cas prévu par l'article 266(234, C. N.). 263. Le divorce ne peut avoir lieu par consentement mutuel (233, C. N. diff.). 264. Les seules causes de divorce sont : 1° L'adultère (230, C. N.) ; 2° L'abandon malicieux d'un époux par l'autre. —Le reste comme 231-232, C. NJ. Mais il faut que les sévices et mauvais traitements aient mis en péril la vie de l'autre époux ou aient entraîné des blessures dangereuses. 265. Comme 261, C. N. —Il est ajouté: La même formalité est prescrite lorsqu'il s'agit d'un jugement qui constate l'adultère de l'un des époux. 266. L'action en divorce pour abandon malicieux, sera intentée devant le juge du dernier domicile commun des époux, lors de l'abandon ; la demande ne pourra être admise que dans le cas où celui des époux qui abandonne le domicile commun sans cause légitime , a refusé avec persévérance de se réunir à l'autre. L'action ne pourra , dans aucun cas , être intentée qu'après l'expiration de cinq années, à compter du jour ou l'époux a abandonné le domicile commun. Si l'éloignement de l'époux a eu une cause légitime, le terme de cinq années ne commencera à courir qu'à compter de l'époque où cette cause aura cessé. 267. Comme 268 et 269, C. N. 268. Comme 268 et 269, C. N. 269. Comme 267, C. N. 270. Comme 270 et 271, C. N. 271. Comme 272, C. N. Il est ajouté: La loi présume la réconciliation, lorsque les époux ont cohabité ensemble après que la femme a quitté le domicile commun avec l'autorisation du tribunal. 272. Comme 273, C. N. 273. L'action en divorce pour cause d'abandon malicieux sera éteinte par le retour de l'époux au domicile avant que le divorce soit prononcé. Ce délai commencera à courir du jour du retour de l'époux, qui, lors du jugement, était hors du royaume. Néanmoins, si l'époux abandonne de rechef le domicile commun sans cause légitime, l'autre époux pourra former une nouvelle action en divorce, six mois après la disparition, et faire usage des anciennes causes pour appuyer sa demande ; dans ce cas, l'action en divorce ne sera plus éteinte par le retour subséquent de l'époux. 274. Lorsque dans les deux cas de l'article 265, l'époux aura laissé écouler six mois, à partir du jour où le jugement de condamnation a acquis force de chose jugée, il ne sera plus recevable à intenter son action en divorce. Si l'un des époux est absent du royaume lors du jugement de condamnation prononcé contre l'autre époux, le délai de six mois commencera à courir du jour de son retour. 275. L'action en divorce sera éteinte par la mort des époux avant la prononciation du divorce. 276. Le jugement qui prononce le divorce doit être inscrit à la requête des deux Parties ou de l'une d'elles sur le registre de état civil de leur domicile, au plus tard dans les six mois, à compter du jour où on ne peut plus interjeter appel du jugement. Sinon il devient nul et ne peut plus être provoqué que pour cause nouvelle (264 et 266, C. N.). 277. Comme 300, C. N. 278. Comme 299, C. N. depuis les mots : l'époux, etc. 279. Le divorce ne donne point ouverture aux droits et gains de survie, soit de la femme, soit du mari, mais celui qui a obtenu le divorce pourra les exercer après la mort de l'autre époux (1452, C. N.). 280. Comme 301, C. N. jusqu'aux mots : qui ne pourra, etc. 281. Cette pension sera fixée selon l'état et la fortune de l'autre époux. Elle pourra, si la fortune de l'époux qui la fournit vient à diminuer, être réduite, et cessera lorsqu'elle ne sera plus nécessaire (209 et 301, C . N.). 282. L'obligation d'acquitter la pension alimentaire cessera par la mort de l'un des époux. 283. Les pensions promises dans le contrat de mariage par des tiers continueront à être servies à l'époux divorcé, au profit duquel elles ont été stipulées. 284. Comme 302, C. N. Il est ajouté : En cas de décès de l'époux auquel les enfants ont été confiés, le tribunal pourra les remettre à une autre personne pour en prendre soin. 285. Les pères et mères conserveront les droits attachés à la puissance paternelle et à la tutelle. Le reste comme 303, C. N. 286. Comme 304, C. N. 287. Si les époux divorcés étaient communs en biens, le partage aura lieu, ainsi qu'il est dit au titre De la communauté légale et de ses effets. TITRE XII. DE LA SÉPARATION DE CORPS. 288. Comme 306, C. N. 289. Elle sera intentée, instruite et jugée de la même manière que le divorce (307, C. N.) 290. L'époux qui a formé une demande en séparation de corps sera non recevable à intenter une action en divorce pour la même cause. 291. La séparation de corps pourra également être prononcée par le juge, sur la demande faite conjointement par les deux époux, sans alléguer de cause déterminée. Cette demande ne sera admise qu après deux ans de mariage. 292. Les époux déterminés à demander conjointement la séparation de corps, devront arrêter préalablement, et par acte authentique, toutes les conditions de leur séparation, tant pour eux que pour leurs enfants. Ils devront soumettre à l'homologation du juge les arrangements provisoires arrêtés par eux pour le temps intermédiaire entre la demande et le jugement. (279 et 280, C.N.). 293. La demande des deux époux sera formée par requête présentée au tribunal d'arrondissement du domicile commun. 294. Le tribunal ordonnera aux deux époux de comparaître ensemble et en personne devant un ou plusieurs de ses membres, qui leur feront les représentations convenables. Le juge ordonnera une seconde comparution à six mois d'intervalle (281 et 282, C. NJ. 295. Six mois après la seconde comparution, le tribunal prononcera sur la demande, après avoir appelé les ascendants les plus proches des deux époux, et entendu le ministère public. 296. Si la demande est rejetée, les deux époux pourront, par requête, interjeter appel au plus tard dans le mois. 297. La séparation de corps ne dissout point le mariage, mais elle dispense les époux du devoir de la cohabitation. 298. Comme 311, C. N. Il est ajouté : Et donnera lieu au partage de la communauté comme dans le cas de dissolution du mariage. 299. Le pouvoir du mari, quant à l'administration des biens de sa femme, cesse par la séparation de corps. La femme reprend la libre administration de ses biens, et elle pourra obtenir du juge l'autorisation générale à l'effet de disposer de ses biens meubles. (1449, C. N.). 300. Le jugement de séparation de corps sera rendu public. Tant que cette formalité n'a pas été remplie, le jugement de séparation n'a aucun effet à l'égard des tiers. 301. Les dispositions des articles 265, 266, 267,268,269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285 et 286 du titre De la Dissolution du mariage, seront applicables à la séparation de corps demandée par l'un des époux contre l'autre, si la séparation de corps a lieu pour une des causes qui donnent lieu au divorce. Il sera fait également application de l'article 372. 302. Les stipulations arrêtées entre les époux, selon les dispositions de l'art. 292, recevront leur exécution dans le cas d'admission de la demande en séparation volontaire. 303. La séparation de corps est annulée de plein droit par la réconciliation des époux ; elle fait revivre tous les effets du mariage, sauf la validité des actes passés dans l'intervalle envers les tiers. Toute stipulation contraire envers les époux est nulle 272, C. N.). 304. Si le jugement qui prononce la séparation de corps a été publié, les époux ne pourront opposer aux tiers les effets de la réconciliation, s'ils n'ont pas fait publier également la cessation de la séparation. TITRE XIII. DE LA PATERNITÉ ET DE LA FILIATION SECTION 1re. — Des enfants légitimes. 305. L'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari (312, § 1er, C. N.). 306. Comme 314, C. N. 307. Comme 312, 2e §, et 313, 1er §, C. N. 308. Comme 313, 2e §, C. N. 309. Le mari pourra désavouer l'enfant né trois cents jours après celui où le jugement, qui prononce la séparation de corps, aura acquis force de chose jugée; sauf à la femme à proposer tous les faits propres à justifier que son mari en est le père. Si le désaveu a été admis, la réconciliation des époux ne pourra rendre l'enfant légitime. 310. L'enfant né trois cents jours après la dissolution du mariage est déclaré illégitime de plein droit (315, C. N. diff.). 311 . Comme 316, 317 et 318, C. N. jusqu'aux mots: dirigée contre; dans l'art.312, le délai est de deux mois et non d'un mois, comme dans 318, C. N. Il est ajouté par l'art. 313 ce § : Si le mari est mort avant d'avoir fait sa réclamation, mais étant encore dans le délai utile pour la faire, ses héritiers ne pourront contester la légitimité de l'enfant que dans le cas de l'article 307. 312 . Comme 316, 317 et 318, C. N. jusqu'aux mots: dirigée contre; dans l'art.312, le délai est de deux mois et non d'un mois, comme dans 318, C. N. Il est ajouté par l'art. 313 ce § : Si le mari est mort avant d'avoir fait sa réclamation, mais étant encore dans le délai utile pour la faire, ses héritiers ne pourront contester la légitimité de l'enfant que dans le cas de l'article 307. 313 . Comme 316, 317 et 318, C. N. jusqu'aux mots: dirigée contre; dans l'art.312, le délai est de deux mois et non d'un mois, comme dans 318, C. N. Il est ajouté par l'art. 313 ce § : Si le mari est mort avant d'avoir fait sa réclamation, mais étant encore dans le délai utile pour la faire, ses héritiers ne pourront contester la légitimité de l'enfant que dans le cas de l'article 307. 314. Si un ou plusieurs héritiers résident hors du royaume, mais en Europe, le délai sera de six mois. Il sera d'une année, si un ou plusieurs des héritiers résident hors de l'Europe. En cas de guerre maritime, le délai sera doublé. 315. Toute action en désaveu sera dirigée contre un tuteur ad hoc, donné à l'enfant, la mère dûment appelée (318, C. N.). 316 . Comme 319 à 326, C. N. 317 . Comme 319 à 326, C. N. 318 . Comme 319 à 326, C. N. 319 . Comme 319 à 326, C. N. 320 . Comme 319 à 326, C. N. 321 . Comme 319 à 326, C. N. 322 . Comme 319 à 326, C. N. 323. Comme 327, C. N. Il est ajouté: Néanmoins le ministère public pourra, dans le silence des parties intéressées, intenter l'action criminelle pour suppression d'état, pourvu qu'il y ait un commencement de preuve par écrit. Dans ce dernier cas, l'action publique ne sera pas suspendue par l'action civile. 324. Comme 328, C. N. 325. Comme 329, C. N. Le délai est de trois ans. 326. Comme 330, C. N. SECTION II. — De la légitimation des enfants naturels. 327. Comme 331, C. N. 328. Les enfants nés de personnes entre lesquelles le mariage ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une dispense du roi, ne seront légitimés qu'autant qu'ils auront été reconnus dans Pacte même de célébration. 329. Si la légitimation n'est pas faite avant le mariage ou dans l'acte de mariage, elle peut avoir lieu par lettres de légitimité accordées par le roi. 330. Des lettres de légitimité pourront également être accordées à l'enfant, lorsque le mariage de ses père et mère n'a été empêché que par la mort de l'un d'eux. 331. Dans les deux cas, le roi agira d'après l'avis de la haute cour qui entendra les proches parents et pourra faire la demande en légitimation dans les journaux. 332. Comme 333, C. N. Il est ajouté : Il en est de même dans le cas de l'art. 329. 333. Dans le cas de l'art. 330, la légitimation n'a d'effet que du jour des lettres du roi; elle ne peut préjudicier aux droits successifs des tiers, et ne donne au légitimé des droits sur la succession des parents de son auteur, qu'autant que ceux-ci ont consenti à la légitimation. 334. Comme 332, C. N. SECTION III.— De la reconnaissance des enfants naturels. 335. La reconnaissance établit des rapports civils entre l'enfant naturel et ses père ou mère. 336. La reconnaissance d'un enfant naturel peut être faite par toute espèce d'acte authentique (334, C. N.). Elle peut avoir lieu aussi par acte reçu par l'officier de l'état civil inscrit sur lés registres conformément à l'art. 38. 337. La reconnaissance faite par un mineur ne sera valable qu'autant qu'il aura accompli sa dix-neuvième année, et pourvu qu'elle ne soit pas l'effet de la violence, de 1 erreur, du dol ou de la séduction. La fille mineure pourra faire cette reconnaissance, même avant l'âge de dix -neuf ans accomplis. 338. Comme 335, C. N. 339. La reconnaissance d'un enfant naturel, sans le consentement de la mère, ne sera pas admise du vivant de celle-ci. La reconnaissance faite après la mort de la mère, n'aura d'effet qu'à l'égard du père (336, C. N.). 340. Comme 337, C. N. 341 . Comme 339 à 341, C. N. 342 . Comme 339 à 341, C. N. 343 . Comme 339 à 341, C. N. 344. Comme 342, C. N. TITRE XIV. DE LA PATERNITÉ ET DE L'AFFINITÉ. 345. La parenté est le rapport entre des personnes qui descendent l'une de l'autre, ou d'un auteur commun. Le reste comme 735 C. N. 346 . Comme 736 à 738, C. N. 347 . Comme 736 à 738, C. N. 348 . Comme 736 à 738, C. N. 349 . Comme 736 à 738, C. N. 350. L'affinité existe dans le rapport que le mariage fait naître entre l'un des époux et les parents de l'autre. Il n'y a point d'affinité entre les parents respectifs des époux. 351. On compte les degrés d'affinité de la même manière que ceux de la parenté. 352. La dissolution du mariage ne fait pas cesser l'affinité entre l'un des époux et les parents de l'autre. TITRE XV. DE LA PUISSANCE PATERNELLE. SECTION 1re. — Des effets de la puissance paternelle sur la personne de l'enfant. 353. Comme 371, C. N. il est ajouté: Les père et mère sont obligés de nourrir, entretenir et élever leurs enfants mineurs. Quant aux majeurs, on se conformera aux dispositions de la troisième section de ce titre (203, C. N.). 354. L'enfant reste sous leur autorité jusqu'à sa majorité (372. C. N.). 355. Comme 373, C. N. il est ajouté: S'il est dans l'impossibilité de l'exercer, la mère le remplacera. 356. L'enfant mineur et non émancipé ne peut quitter la maison paternelle sans la permission de son père (374, C. N.) 357. Comme 376 à 378, C. N. La détention est fixée à trois mois, si l'enfant est âgé de moins de 15 ans, et à une année s'il a plus de 15 ans. 358. Comme 381, C. N. 359. Comme 379, § 1er, C. N. 360. L'enfant détenu pourra réclamer contre sa détention en s'adressant au juge supérieur qui. après avoir ouï les père et mère et le ministère public, statuera sans délai (382. § 2, C. N.). 361. Comme 383, C. N. SECTION II. — Des effets de la puissance paternelle sur les biens de l'enfant. 362. Comme 389, § 1er, C. N. il est ajouté: Cette disposition ne s'applique pas aux biens qui leur sont donnés, sous la condition expresse qu'ils ne seront pas administrés par le père, mais seront placés sous une administration spéciale. Si cette administration cesse, le père reprend la gestion, il peut demander compte aux administrateurs de leur gestion pendant la minorité de l'enfant. Les administrateurs nommés à l'enfant doivent rendre compte au père pendant la minorité de l'enfant. 363. Comme 389, § 2, C. N. A l'égard des biens dont la loi lui donne la jouissance, il est comptable, quant à la propriété seulement. 364. Le père ne pourra disposer des biens de ses enfants mineurs qu'en observant les règles établies au titre de la tutelle, pour l'aliénation des biens des mineurs. 365. Dans tous les cas où le père aura un intérêt opposé à celui de ses enfants mineurs, ces derniers seront représentés par un curateur ab hoc, nommé par le tribunal de l'arrondissement. 366. Comme 384, C. N. il est ainsi modifié: Jusqu'à l'âge de vingt ans accomplis ou jusqu'à leur mariage. 367. Comme 385. C. N. 368. Comme 387, C. N. 369. La jouissance cessera par le décès des enfants. 370. Le survivant des époux qui aura négligé de faire inventaire, conformément à l'art. 36, au titre de la communauté légale, perdra son droit à la jouissance de tous les biens de ses enfants mineurs. 371. Comme 386, C. N. Il est ajouté : Si le divorce est prononcé contre le père, la mère n'entre en jouissance que lorsque le père est mort. 372. Comme 386, C. N. Il est ajouté : Si le divorce est prononcé contre le père, la mère n'entre en jouissance que lorsque le père est mort. 373. Dans tous les cas où la jouissance cesse, le tribunal pourra fixer une rente annuelle au profit des père et mère, à prendre sur la fortune des enfants, et applicable à l'éducation de ceux-ci. 374. La jouissance des biens n'aura pas lieu en faveur des père et mère des enfants naturels et de ceux légalement reconnus. SECTION III. — Des obligations réciproques entre ascendants et descendants. 375 . Comme 204 à 211, C. N. 376 . Comme 204 à 211, C. N. 377 . Comme 204 à 211, C. N. 378 . Comme 204 à 211, C. N. 379 . Comme 204 à 211, C. N. 380 . Comme 204 à 211, C. N. 381 . Comme 204 à 211, C. N. 382 . Comme 204 à 211, C. N. 383. L'enfant naturel, légalement reconnu, doit des aliments à ses père et mère (762, C. N.). Cette obligation est réciproque. 384. Toute convention par laquelle on renoncerait au droit de recevoir des aliments est nulle. TITRE XVI. DE LA MINORITÉ ET DE LA TUTELLE. SECTION 1re. — De la minorité. 385. Le mineur est l'individu qui n'a pas encore l'âge de vingt-trois ans accomplis, et qui ne s'est pas marié avant cet âge. Si le mariage était dissous avant que le mineur eût atteint vingt-trois ans révolus, il ne rentrerait pas dans l'état de minorité. Tout mineur resté sans père ou mère, doit être mis en tutelle, de la manière prescrite dans les 3e, 4e et 5e sections du présent titre. SECTION II. — De la tutelle en général. 386. Dans toute tutelle, il n'y aura qu'un seul tuteur, sauf les dispositions des art. 401, 406 et 418 du présent titre. 387. Tout tuteur non exclu ou non valablement excusé, aux termes des sections 9 et 10 du présent titre, est tenu d'accepter la tutelle. S'il refuse, ou s'il reste en retard d'en exercer les fonctions, il y sera pourvu par le tribunal d'arrondissement, qui nommera à sa place et à ses frais un administrateur, Le tuteur est dans ce cas responsable de la gestion de l'administrateur, sauf son recours contre celui-ci. 388. Tout tuteur est tenu, pour sûreté de son administration, de donner hypothèque jusqu'à concurrence des valeurs confiées à sa gestion. Le juge du canton, après avoir entendu le tuteur, le subrogé-tuteur et les proches parents, fixera l'étendue de cette garantie, eu égard à la nature des biens du mineur, à leurs revenus et à la responsabilité qui pourrait en résulter pour le tuteur. Il dressera procès-verbal de la délibération, qui sera provisoirement exécutée par le subrogé-tuteur, nonobstant l'appel. S'il ne se trouve pas dans le royaume des parents ou alliés en nombre suffisant, le juge ne sera tenu d'entendre que ceux qui y résident. (2141, 2135, C. N. diff.). 389. Comme 412 et 413, C N. 390. Tout tuteur doit donner hypothèque des biens, Jusqu'au montant des valeurs confiées à sa religion. Le juge de canton , concurremment avec le tuteur, subrogé-tuteur, et les proches parents, fixera cette quotité et dressera procès-verbal de la délibération; cette décision sera provisoirement exécutée par le subrogé-tuteur. 391. Sur la demande du tuteur, et après avoir pris l'avis des parents, les effets au porteur, appartenant au mineur, pourront être déposés à la caisse des consignations, et dans ce cas l'hypothèque sera réduite d'autant. 392. Si le tuteur en acceptant la tutelle n'a pas de biens suffisants pour satisfaire à l'hypothèque, il la fournira dès qu'il en aura acquis. 393. Les personnes admises à la délibération prescrite par l'article 390, peuvent se pourvoir devant le tribunal d'arrondissement contre la décision du juge du canton. Le tribunal, saisi par une requête , après avoir entendu le ministère public, le tuteur, le subrogé-tuteur et les parents, fixera en dernier ressort la somme pour laquelle l'hypothèque devra être constituée. 394. En cas d'augmentation ou de diminution des biens du mineur, sans la faute du tuteur, l'hypothèque peut être augmentée ou diminuée, en suivant la même procédure. 395. Le juge du canton déterminera l'importance des biens sur lesquels doit porter l'hypothèque. après avoir entendu les personnes désignées dans l'article 390 , et sauf le pourvoi devant le tribunal, qui procédera conformément à l'article 393. 396. L'hypothèque doit être constituée. soit lors de la nomination du tuteur, soit au moment de sa prestation de serment, soit par tout autre acte authentique. 397. Le tuteur peut remplacer l'hypothèque qui grève ses biens en la reportant sur les biens d'un tiers , ou sur des inscriptions de rente au grand-livre de la dette nationale au cours du jour en faveur du mineur. 398. La garantie cessera, les inscriptions hypothécaires et sur le grand-livre seront rayées aux frais du mineur, après la reddition du compte de tutelle, la remise des titres et le paiement du reliquat du compte. 399. Les actes relatifs à la constitution et à la mainlevée des hypothèques qui ont lieu en vertu des articles précédents, ne sont soumis à aucun droit d'enregistrement et d'inscription, sauf le salaire du conservateur qui sera à la charge du mineur. SECTION III.—De la Melle des père et mère. 400. Comme 390 à 392, C. N. 401. Comme 390 à 392, C. N. 402. Comme 390 à 392, C. N. 403. Comme 393-394, C. N. 404. Comme 393-394, C. N. 405. Comme 395, C. N. Il est ajouté : Le juge peut cependant, dans ce cas, lui déférer la tutelle. 406. Comme 396, C. N. Dans cet article, comme dans le précédent, la mère doit s'adresser au juge du canton, et non au conseil de famille, il est ajouté : Si la mère cesse d'être tutrice, son mari cesse d'être tuteur. La mère n'est plus tutrice lorsque son mari est inhabile à la tutelle ou est déposé, à moins que ce ne soit pour interdiction ou fureur. Dans le cas où le deuxième mariage serait dissous, la mère est réintégrée de droit dans la tutelle. 407. Le père ou la mère, avant de contracter un nouveau mariage , sont tenus de présenter au subrogé-tuteur un état des biens composant la fortune des enfants mineurs. S'ils ne remplissent pas cette formalité avant leur mariage, le père ou la mère perdront la tutelle , et il sera nommé un autre tuteur. 408. Le père, ou, à défaut du père, la mère exercera également la tutelle de son enfant naturel légalement reconnu. S'ils sont mineurs, le juge de canton statuera provisoirement sur la tutelle. SECTION IV.— De la tutelle déférée par le père ou la mère. 409. Comme 397, C. N. Il est ajouté : 11 pourra même en nommer plusieurs pour se succéder au besoin dans la tutelle. 410. Comme 398, C. N. 411. Comme 399, C. N. Il est ajouté : Ou si le père ou la mère sont exclus de la tutelle conformément à l'article 407. 412. Comme 400, C N. SECTION V.—De la tutelle déférée par le juge de canton. 413. Comme 405 et 406, C. N. Dans ces articles, remplacer : conseil de famille par juge du canton, et supprimer dans l'art. 406, C. N., les mots : et à la poursuite du juge de paix du domicile. 414. Comme 405 et 406, C. N. Dans ces articles, remplacer : conseil de famille par juge du canton, et supprimer dans l'art. 406, C. N., les mots : et à la poursuite du juge de paix du domicile. 415. Si le juge de canton nomme la personne désignée par la majorité des membres de la famille, la nomination recevra aussitôt son effet. Lorsque son choix tombe sur une autre personne que celle désignée par la majorité, il adressera sans délai, si l'an des parents ou alliés présents le requiert, son procès-verbal au tribunal, lequel, après avoir entendu ou dûment appelé les mêmes membres de la famille, nommera définitivement un tuteur (405, C. N. diff.). 416. Lorqu'il n'y a ni parents, ni alliés dans le royaume, ou, lorsqu'aucun des membres de la famille dûment appelés ne comparait pas, le juge de canton procédera seul à la nomination du tuteur. La nomination n'aura lieu qu'après avoir entendu les parents ou alliés présents (409, C. N. diff.). 417. Comme 406, C. N. § Seulement au lieu des mots : ce conseil sera convoqué, il y a ; le tuteur sera nommé. Il est ajouté : L'officier de l'état civil doit donner connaissance au juge de canton du décès de toutes les personnes qui laissent des enfants mineurs, et des seconds mariages des parents qui ont des enfants mineurs. 418. Comme 417, C.N. Remplacer: France, par : Hollande. 419. Comme 418. C. N. Il est ajouté : Avant d'entrer en fonctions, il prêtera, entre les mains du juge du canton, le serment de bien et fidèlement gérer la tutelle qui lui est confiée. 420. La tutelle des enfants naturels sera déférée par le juge de canton sans aucun avis préalable (405, C. N. diff.). SECTION VI. — De la tutelle des enfants admis dans les hospices. 421. Les enfants admis dans les hospices, seront sous la tutelle des commissions administratives de ces maisons tant qu'ils y seront. Les tuteurs ne fourniront pas de caution. SECTION VII. — Du subrogé-tuteur. 422. Dans toutes les tutelles, sauf celles qui sont dénommées dans la section précédente, il y aura un subrogé-tuteur nommé par le juge de canton, conformément aux dispositions de la 5e section (420, C. N.). 423. Les tuteurs désignés dans la 3e et 4e section de ce titre sont tenus de faire nommer un subrogé-tuteur avant d'entrer en fonctions ; faute de quoi, il pourra être exclu de la tutelle, sans préjudice des indemnités dues au mineur (421, C. N.). 424. Comme 422, C. N. 425. Tout subrogé-tuteur, non exclu ou non valablement excusé, qui n'acceptera pas ses fonctions, sera remplacé à ses frais comme le prescrit l'article 387. 426. Le subrogé-tuteur, avant d'entrer en fonctions, prêtera serment entre les mains du juge de canton. 427. Comme 2e §, 420, C. N. 428. Il sera tenu, sous peine de dommages-intérêts, de veiller à ce que les inscriptions soient prises sans délai sur les biens du tuteur pour raison de sa gestion, ou de les prendre lui-même. Il sera également tenu, sous peine de dommages-intérêts, de forcer le tuteur à faire inventaire dans toutes les successions échues au mineur (451, C. N.). 429. Il exigera que le tuteur, autre que le père et la mère, lui rende tous les deux ans un compte sommaire de sa gestion, avec production des titres. (470, C. N. diff.). 430. En cas de refus du tuteur de satisfaire à ce qui est prescrit par l'article précédent, ou si le subrogé-tuteur trouve clans le compte sommaire des malversations ou des négligences graves, il provoquera sa destitution (446, C. N.). 431. Comme 424 et 425, C. N. 432. Comme 424 et 425, C. N. SECTION VIII. Des causes qui dispensent de la tutelle et de la subrogée tutelle. 433. Comme 432, C. N. Seulement au lieu des mots : la distance de 4 myriamètres, il y a: l'arrondissement. 434. Sont dispensés de la tutelle : 1° Comme 428, C. N. 2° Comme 428, C. N. 3° Les personnes revêtues de fonctions publiques hors de leur province, ou qui à raison de ces fonctions, sont obligées de s'en éloigner à des époques déterminées; La suite comme 1" §, 431, C. N. Mais ici on doit s'adresser au juge du canton. 4° Les individus âgés de 60 ans. S'ils sont nommés avant cet âge, ils pourront se faire décharger de la tutelle à 65 ans. (433, C. N. diff.). Le reste comme les articles 434 à 436, C. N. 435. Celui qui voudra être dispensé de la tutelle devra s'adresser, par requête et à ses frais, au tribunal, dans les huit jours de sa nomination, s'il a été présent, ou de la notification qui lui en aura été faite. Le tribunal admettra ou rejettera les excuses, sauf l'appel (439, C. N. diff.). Der alinéa comme 440, C. N. SECTION IX. — De l'incapacité, des exclusions et destitutions de la tutelle. 436. Comme 442, C. N. 437. Sont exclus de la tutelle et même destituables s'ils sont en exercice : 1° à 4°. Comme 443, 444 et 445, C. N. Dans ce dernier article, au lieu de : membre du conseil de famille, lire ; tuteur. Il est ajouté : Ceux qui sont en état de faillite ou d'insolvabûité notoire. 438. La destitution sera prononcée, sauf l'appel, par le tribunal sur la demande du subrogé-tuteur, ou d'un des parents ou alliés du mineur, jusqu'au quatrième degré inclusivement, et même sur la réquisition du ministère public. Le jugement qui prononcera la destitution, condamnera le tuteur à rendre compte à son successeur (446, C. N. diff.). 439. La destitution du subrogé-tuteur est soumise aux mêmes formalités. 440. Le tribunal peut suspendre le tuteur ou le subrogé-tuteur pendant l'instance. SECTION X. — De la surveillance du tuteur sur la personne du mineur. 441. Comme 1er §, 450, C. N. Il est ajouté : Le mineur doit respect à son tuteur. 442. Si le tuteur a des sujets graves de mécontentement sur la conduite du mineur, il pourra provoquer sa détention. Le tribunal ne pourra autoriser la détention qu'après avoir entendu le subrogé-tuteur et les parents ou alliés du mineur. (Voir le titre de la puissance paternelle). (468, C. N.). Le tribunal devra entendre le subrogé tuteur, et les parents ou alliés du mineur. SECTION VI. — De l'administration du tuteur. 443. Comme 2e §, 450, C. N. Il est ajouté : Si des biens ont été donnés ou légués au mineur dont l'administration a été confiée à un ou plusieurs administrateurs, on appliquera les dispositions de l'art. 362. 444. Comme 1er §, 451, C. N. Il est ajouté: L'inventaire pourra être dressé sous seing privé; il sera signé par le tuteur et le subrogé-tuteur , affirme sincère et véritable, sous serment, devant le juge de canton et déposé au greffe de sa justice. 445. Comme 2e §, 454, C. N. Il est ainsi modifié : Faute de déclaration, le tuteur ne pourra exiger ce qui lui est dû, avant la majorité du mineur, et il perdra les intérêts échus jusqu'à cette époque. La prescription ne courra pas contre le tuteur pendant cet intervalle. 446. Comme 454. C. N. Seulement c'est le juge du canton, au lieu du conseil de famille. 447. Le tuteur fera vendre publiquement, en présence du subrogé-tuteur, aux enchères, tous les meubles du mineur, autres que ceux dont le juge de canton a autorisé la conservation en nature, après avoir pris l'avis du subrogé-tuteur et des parents. Le tribunal peut aussi autoriser la vente de gré à gré de certains objets déterminés, ainsi que de ceux qui doivent être conservés en nature, après les avoir fait estimer et avoir entendu le tuteur. Les marchandises et les céréales seront vendues au cours de la bourse ou des mercuriales (452, C, N.). 448. Comme 453, C. N. 449. Les tuteurs sont obligés d'employer l'excédant des recettes sur les dépenses, aussitôt que cet excédant s'élève au quart des revenus ordinaires du mineur. Ils ne pourront faire emploi des deniers du mineur qu'en acquisition d'inscriptions sur le grand-livre de la dette active du royaume, de biens immeubles, ou d'obligations portant intérêt et hypothéquées sur des biens-fonds dont la partie non grevée excède d'un tiers au moins la somme à hypothéquer. Ils doivent l'intérêt légal de toute somme non placée, dans le délai d'une année (455, C. N. diff.). 450. Le tuteur doit faire transcrire au nom du mineur sur le grand-livre les certificats d'inscription de la dette nationale. 451. Comme 457, § 1 et2, et458,C. N. Mais ici il n'est pas question du conseil de famille. C'est le tribunal qui doit autoriser les emprunts, ainsi que les aliénations, après avoir entendu le tuteur, le subrogé-tuteur et les parents. 452. Dans le cas de vente, le tuteur sera tenu de joindre à sa requête un état de la situation de tous les biens du mineur, et de désigner ceux qu'il demande de pouvoir aliéner. Le tribunal pourra autoriser l'aliénation de ces biens ou de tous autres dont la vente lui paraîtrait moins onéreuse. 453. Comme. 459, C. N. 454. Le tribunal pourra au besoin autoriser la vente de gré à gré d'un immeuble, sur la demande motivée du tuteur, et sur l'avis unanime du subrogé-tuteur et des parents ou alliés du mineur. La vente ne pourra avoir lieu que sur une estimation judiciaire, faite par trois experts. 455. Comme 460, C. N. 456. Le tribunal qui a autorisé la vente des biens du mineur, conformément à l'article 451, peut ordonner la vente par courtiers, si la valeur peut en être constatée par prix-courants. 457. Le tuteur ne pourra acheter un bien immeuble du mineur qu'en vente publique ; dans ce cas, la vente n'aura son effet qu'en vertu d'une approbation du tribunal conforme à l'art. 454 (1596, C. N. diff.). 458. Le tuteur ne peut prendre à loyer ni la ferme ni les biens du mineur, sans que les conditions n'aient été approuvées par le juge de canton, après avoir entendu les parents ou alliés, ainsi que le subrogé-tuteur, lequel est autorisé à traiter avec le tuteur. Il ne peut, sans la même autorisation, accepter la cession d'aucun droit ou créance contre son pupille. 459. Le tuteur ne peut accepter une succession que sous bénéfice d'inventaire; il ne pourra répudier une succession qu'avec l'autorisation du tribunal (461, C. N.). 460. Comme 463, C. N. 461. Comme 464, C. N. Seulement remplacer : conseil de famille, par : juge du canton. Il est ajouté : Si le tuteur a négligé de se faire autoriser, et s'il est reconnu qu'il a agi sans motifs suffisants, ou s'il a obtenu l'autorisation en dissimulant des faits, il supportera les frais, et il pourra être condamné à des dommages-intérêts. 462. Comme 464, C. N. Seulement remplacer : conseil de famille, par : juge du canton. Il est ajouté : Si le tuteur a négligé de se faire autoriser, et s'il est reconnu qu'il a agi sans motifs suffisants, ou s'il a obtenu l'autorisation en dissimulant des faits, il supportera les frais, et il pourra être condamné à des dommages-intérêts. 463. Comme 465, C. N. 464. Les règles pour les partages de biens dans lesquels des mineurs sont intéressés, sont tracées au partage des successions, titre XVI, liv. 2. 465. Le tuteur ne pourra transiger au nom du mineur, ni consentir à un arbitrage sans l'autorisation du tribunal, conformément à l'art. 451 (467, C. N. diff.). 466. L'époux survivant peut demander la continuation de la communauté d'un commerce ou d'une industrie ayant existé entre lui et l'époux prédécédé. Le tribunal en autorisera la continuation après en avoir examiné l'utilité et entendu les proches parents et le ministère public. Cette autorisation pourra être retirée sur la demande du tuteur, du subrogé-tuteur et du ministère public. SECTION XII. — Des comptes de la tutelle. 467. Comme 469 et 471, C. N. 468. Comme 469 et 471, C. N. 469. Le tuteur ne pourra porter aucune somme en dépense à titre de salaire, à moins qu'elle ne lui ait été allouée par un acte de dernière volonté, ou par l'acte authentique dont il est parlé à l'art. 410. 470. Comme 472, C. N. 471. Comme 474 et 475, C. N. 472. Comme 474 et 475, C. N. TITRE XVII. DE L'ÉMANCIPATION. 473. Par l'émancipation, le mineur obtient en tout ou partie les droits de la majorité. 474. L'émancipation par laquelle le mineur est déclaré majeur, s'obtient par le congé d'âge ou lettres de majorité, accordés par la haute cour et approuvés par le roi 477 à 479, C. N. diff.). 475. La demande peut être formée parle mineur qui a accompli sa vingtième année; à la requête doit être joint l'acte de naissance ou un acte équivalent constatant l'âge exigé. 476. La haute cour, avant de statuer sur la demande, devra entendre le père ou, à son défaut, la mère du mineur, ou, à leur défaut, le tuteur, le subrogé-tuteur et les parents ou alliés (Ibid.). 477. La haute cour pourra déléguer à cet effet le tribunal ou le juge de canton. 478. Le mineur qui a obtenu le congé d'âge devient majeur, mais il ne peut se marier sans le consentement de ses père et mère, ou aïeuls, avant l'âge de vingt-trois ans (148, C, N. diff.). 479. En accordant l'émancipation, la haute cour peut défendre à l'émancipé de vendre ou gréver ses immeubles sans l'autorisation du tribunal (484. C. N. diff.). 480. Comme 477 et 478, C. N. Seulement ici il y a : 18 ans, et non 15 ans dans l'art. 480. Il est ajouté d ce dernier article : sauf l'appel contre la décision du juge de canton. Le ministère public pourra être entendu. 481. Comme 477 et 478, C. N. Seulement ici il y a : 18 ans, et non 15 ans dans l'art. 480. Il est ajouté d ce dernier article : sauf l'appel contre la décision du juge de canton. Le ministère public pourra être entendu. 482. Les droits accordés doivent être expressément désignés. 483. Comme 481, C. N. 484. Les droits concédés peuvent être ceux-ci : la disposition libre de ses revenus, la faculté de passer des baux, l'exploitation de ses terres, ou l'exercice d'une profession ou d'une industrie. Dans ce cas, le mineur peut contracter tous les actes relatifs à cette industrie, mais il ne peut aliéner ni hypothéquer ses immeubles (481 à 484, C. N.). 485. Le tribunal peut révoquer cette autorisation; sa décision est sans appel (483, 486. Toute émancipation doit être insérée dans les journaux officiels du domicile du mineur. TITRE XVIII. DE L'INTERDICTION. 487. Comme 489, C. N. Il est ajouté ; Le majeur pourra aussi être interdit pour cause de prodigalité. 488. Comme 490, C. N. Il est ajouté : L'interdiction pour cause de prodigalité ne pourra être provoquée que par les parents en ligne directe, et par ceux en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré inclusivement. Quand on se sent trop faible pour suivre ses affaires, on peut provoquer soi-même sa mise sous curatelle (513, C. N. diff.). 489. Comme 491, C. N. 490. Comme 492, C. N. Il est ajouté: Au domicile de la personne dont l'interdiction est provoquée. 491. Comme 493, C. N. 492. Si le tribunal juge que lès faits articulés sont assez graves pour donner lieu à l'interdiction, il entendra sur les causes de la demande les parents ou alliés (494, C. N.). 493. Comme 496, C. N. Seulement ici au lieu de : conseil de famille, lire : parents. Il est ajouté : L'interrogatoire ne pourra avoir lieu qu'après que la demande et le procès-verbal contenant les dires des parents auront été signifiés à l'individu dont l'interdiction est provoquée. 494. Si, après ces formalités, le tribunal n'est pas assez éclairé, il ordonnera une enquête pour constater les faits articulés, 495. Comme 497 et 498, C. N. A ce dernier article, il est ajouté : et sur les conclusions du ministère public (515, C. N.). 496. Comme 497 et 498, C. N. A ce dernier article, il est ajouté : et sur les conclusions du ministère public (515, C. N.). 497. Comme 500-501, C. N. 498. Comme 500-501, C. N. 499. Dans le cas où une personne a demandé elle-même d'être mise en curatelle, le tribunal entendra les parents, les alliés et le conjoint, et se conformera aux dispositions des articles 493 à 496. Le ministère public veillera à l'insertion du jugement dans les journaux (498). 500. Comme 502, C. N. Il est ajouté : Néanmoins l'interdit pour prodigalité conserve la faculté de faire des actes de dernière volonté. 501. Comme 503, C. N. 502. Comme 504, C. N. Il est ajouté au 1er alinéa : Sauf les dispositions de dernière volonté. 503. Comme 505 , C. N. Le conseil de famille est remplacé par le juge de canton qui doit se conformer aux formalités prescrites par la section V du titre XVI. 504. Comme 506, C. N. 505. La femme pourra être nommée à la curatelle de son mari, En ce cas, le juge de canton , après avoir entendu ou appelé les parents ou alliés de l'interdit, nommera un subrogé-curateur. et réglera la forme et les conditions de l'administration , sauf le recours de la femme devant le tribunal, si elle se croit lésée par la décision du premier juge. (507, C. N.). 506. L'interdit est assimilé au mineur. Les articles 95 et 206 sont applicables au prodigue interdit qui veut se marier, et les dispositions relatives à la tutelle des mineurs comprises dans les articles 386 à 399, 424 à 446, 449 et suivants des sections XI et XII du titre XVI, régissent également les curatelles. 507. Lorsque la personne interdite a des enfants mineurs et que l'autre époux est décédé ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer la tutelle, le curateur de l'interdit sera en même temps tuteur de ces mineurs. 508. Les revenus d'un interdit pour démence, imbécillité ou fureur, doivent être essentiellement employés à adoucir son sort et accélérer sa guérison (510, C. N.). 509. Comme 510, 2e §, C. N. Il est ajouté : Le tribunal (et non le conseil de famille), lorsque l'état de la personne et la sûreté publique l'exigent, peut ordonner que l'interdit soit mis provisoirement, ou pour une époque qui n'excédera pas un an, dans une maison de santé ou d'aliénés. 510. Le tribunal, pour la sûreté publique, peut ordonner pour une année la détention de la personne à interdire, à la requête des parents ou du ministère public. 11 a la faculté de prolonger la détention d'année en année, à la demande du curateur, et après avoir entendu le ministère public. 511. Le tribunal, en mettant le prodigue sous curatelle, peut, dans le même jugement, ou dans l'année, ordonner sa détention dans une maison de correction, si sa sûreté, sa conduite déréglée ou la morale publique l'exigent. Pendant l'enquête, et s'il est nécessaire , le tribunal peut prendre des mesures de provision à son égard (513, C. N. diff.). 512. La demande en détention peut être présentée au tribunal par le conjoint du prodigue, ses ascendants ou ses descendants, par ses collatéraux jusqu'au deuxième degré, son curateur. Le ministère public sera toujours entendu : toutes ces personnes ont le droit d'interjeter appel (515, C. N.). 513. La requête qui demande l'emprisonnement ou sa prolongation, doit être signifiée au prodigue, lequel peut présenter ses observations au tribunal, et se pourvoir par appel. Toutefois, l'exécution provisoire du jugement peut être ordonnée ; il peut demander la cessation de l'emprisonnement contradictoirement à ceux qui, d'après l'article précédent , ont le droit de demander l'emprisonnement : cette décision est susceptible d'appel. 514. Lorsqu'il s'agira du mariage de l'enfant d'un interdit, on se conformera aux articles 95 et 206 (511, C. N. diff.). 515. Nul, à l'exception des époux , des ascendants et descendants , ne sera tenu de conserver la curatelle d'un interdit plus de huit ans; à l'expiration de ce délai, le curateur pourra demander et devra obtenir son remplacement (508, C. N. diff.). 516. Comme 512, C. N. 517. La mainlevée de l'interdiction doit être rendue publique, conformément à l'article 498. DISPOSITION FINALE. 518. Le mineur qui est en état de démence , d'imbécillité ou de fureur, restera sous l'autorité de ses père et mère ou tuteur, mais il ne peut être enfermé dans un hospice sans l'autorisation du tribunal, conformément aux dispositions de ce titre (Loi française du 30 juin 1838). TITRE XIX. DE L'ABSENCE. SECTION I. — De la présomption d‘absence et des mesures auxquelles elle peut donner lieu. 519. S'il y a nécessité de pourvoir à l'administration de tout ou partie des biens laissés par une personne absente de son domicile, qui n'a pas de procureur fondé , ou si les pouvoirs de ce dernier étant expirés, il y a nécessité de pourvoir à l'administration de tout ou partie des biens de cette personne, ou de la faire représenter, il lui sera nommé un curateur par le tribunal de l'arrondisse* ment de son domicile , sur la demande des parties intéressées ou du ministère public (112, C. N. diff.). Des dispositions spéciales sont applicables lorsqu'il s'agit de faillite ou d'insolvabilité notoire. 520. Le curateur dressera un inventaire des biens dont l'administration lui aura été confiée ; et, quant à l'argent comptant, il sera tenu de le verser à la caisse des consignations judiciaires. Il suivra ensuite toutes les prescriptions relatives à l'administration des biens des mineurs. 521. Le curateur rendra, tous les ans, un compte sommaire au tribunal qui l'aura nommé. Le ministère public prendra telles conclusions qu'il jugera convenables dans l'intérêt de l'absent (114, C. N); l'approbation de ces comptes (par le tribunal) ne portera aucun préjudice aux droits que l'absent ou d'autres intéressés pourront exercer contre le curateur. 522. Le curateur aura annuellement, comme rémunération, deux et demi pour cent des recettes, et un et demi pour cent sur les dépenses. SECTION II. — De la déclaration de présomption de mort, 523. Si un individu a abandonné son domicile sans laisser de procuration, et que cinq ans se soient écoulés depuis sa disparition ou depuis ses dernières nouvelles, l'absent , à la requête des ayants-droit et sur l'autorisation au tribunal de son domicile, sera sommé de comparaître devant le tribunal dans les trois mois au plus tard. Si l'absent ou un fondé de pouvoirs ne parait pas au jour fixé, une deuxième, et ensuite une troisième sommation, lui seront faites en observant les mêmes délais. Les sommations seront insérées dans les feuilles publiques et affichées à la porte d'audience du tribunal , et de la maison communale du domicile de l'absent (115, C. N. diff.). 524. Si à la troisième assignation l'absent n'a comparu ni en personne ni par fondé de pouvoirs, le tribunal, après avoir entendu le ministère publie, peut prononcer la présomption de décès à dater du jour où l'absent aura disparu ou cessé de donner de ses nouvelles. Cette date sera fixée dans le jugement (Ibid.). 525. Avant faire droit, et s'il en est nécessaire , il sera procédé à une enquête en présence du ministère public. Le tribunal recherchera les motifs de l'absence et les caues qui ont empêché la transmission de nouvelles. Le tribunal pourra remettre à cinq ans, au-delà des délais fixés par l'article 523, la prononciation de son jugement et ordonner de nouvelles insertions dans les feuilles publiques (116, C. N.). 526. Si l'absent a laissé une procuration ou des ordres, la présomption de décès ne pourra être prononcée que dix ans après le départ de l'absent ou après la cessation de ses nouvelles, lors même que la procuration cesserait plus tôt, de la manière et en observant les règles prescrites dans les trois articles précédents, Dans le dernier cas (lorsque la procuration cesserait plus tôt), il sera pourvu à l'administration des biens de la manière indiquée dans la première section du présent titre (121, 122, C. N.). 527. La déclaration de présomption de décès sera publiée dans les mêmes feuilles publiques que celles où les sommations ont été insérées. SECTION III. — Des droits et devoirs des héritiers présomptifs après la déclaration de présomption de décès. 528. Les héritiers présomptifs de l'absent, ayant droit à sa succession ;soit par testament, soit par ordre de succession, au jour fixé par l'article 524, pourront demander au curateur les comptes et la délivrance des biens pour en prendre possession. Ils devront donner caution personnelle ou réelle, agréée par jugement, de jouir des biens sans les détériorer et sans les laisser dépérir , et de les rendre en nature ou d'en remettre le prix (selon leur espèce) si l'absent revient ou s'il se présente des héritiers ayant un droit préférable (120. C. N.). 529. A défaut de caution, les biens seront gérés par un tiers , et la vente des meubles pourra être ordonnée en observant les dispositions des articles 833 et 834 (129, 602, C. N.). 530. Les héritiers présomptifs d'un absent auront les droits d'usufruitier et devront en remplir les devoirs, à moins d'exceptions contenues dans le présent titre. 531. Les trois articles précédents seront également applicables aux légataires et à tous ceux qui, après le décès de l'absent. auront un droit à exercer sur ses biens. 532. Les envoyés en possession doivent rendre compte de leur gestion et restituer les biens qu'ils ont reçus soit à l'absent s'il reparaît, soit aux héritiers qui auraient un droit préférable au leur (125, 130, C. N.). 533. Ils sont tenus de faire dresser un inventaire, et ils peuvent n'accepter l'envoi en possession que sous bénéfice d'inventaire. A défaut d'inventaire , et dans le cas de l'article 1077, ils sont déchus du bénéfice d'inventaire , et sont soumis aux obligations prescrites par l'article précédent (126,C, N.). 534. Les héritiers présomptifs peuvent faire un partage provisoire des biens, conformément aux dispositions relatives au partage. Cependant les immeubles ne peuvent être aliénés , ils doivent être placés sous séquestre, et les revenus distribués (130. C. N.). 535. L'inventaire, les actes de cautionnement et de partage seront déposés au greffe du tribunal. 536. Ceux qui ont eu des immeubles dans leur part, ou ceux qui les administrent, peuvent demander au tribunal d'en faire dresser un état spécial qui sera conservé au greffe (126, C. N.). 537. Ces immeubles ne peuvent être vendus avant le délai fixé par l'article 540 sans des motifs graves, et seulement avec l'autorisation du tribunal (128, C. N.). 538. Si l'absent reparaît avant quinze ans, à dater du jour fixé par l'article 524, la moitié des fruits lui sera restituée ; s'il reparaît plus tard, mais avant la trentième année, il ne devra se faire rendre que le quart. Si les biens ont peu de valeur , le tribunal peut déroger à cette disposition en faveur des envoyés en possession (127, C. N.). 539. L'époux commun en biens, qui opte pour la continuation de la communauté, peut, pendant dix années à compter du jour du décès présumé indiqué dans le jugement, empêcher l'envoi en possession des héritiers sous la condition de faire dresser inventaire à partir du jour fixé par l'article 533. Le reste comme 124, C. N., depuis ces mots : Si l'époux demande, etc. 540. Comme 129 et 130, C. N. ). 541. Comme 129 et 130, C. N. ). 542. Si l'absent reparait, ou si son existence est prouvée après trente ans depuis le jour du décès présumé.Le reste comme 132, C. N. Il est ajouté: Il n'aura aucun droit aux fruits et revenus perçus. 543. La même règle est prescrite pour les enfants et descendants de l'absent qui se présenteraient dans les trente ans depuis le jour fixé par l'article 540 (133, C. N.). 544. Lorsque la présomption de décès aura été prononcée, toutes les actions seront exercées contre les héritiers présomptifs , sauf à ceux-ci à réclamer le bénéfice d'inventaire (134, C. N.). SECTION IV. — Des droits échus à un absent dont l'existence est douteuse, 545. Comme 135, C. N. 546. Comme 136, G. N. Il est ajouté : Ils ne sont pas tenus de prouver son décès, ils doivent préalablement se faire autoriser par le tribunal du domicile de l'absent, qui pourra ordonner des publications et des mesures conservatoires. 547. Comme 137, C. N. 548. Si l'absent reparaît, la restitution des fruits peut être demandée dans les termes de l'article 538. SECTION V.—Des effets de l'absence relativement au mariage et aux enfants. 549. Sauf le cas d'abandon intentionnel, le conjoint d'un époux, absent depuis dix ans, sans avoir donné de ses nouvelles, pourra lui faire trois sommations de paraître, conformément aux articles 523 et 524. 550. Si l'absent ne paraît pas, ni personne pour lui en état de justifier de son existence , le tribunal pourra autoriser le conjoint à se remarier, en observant les dispositions de l'article 525 (139, 140, C. N. diff.). 551. Si l'absent reparaît, ou que son existence soit prouvée avant la célébration des secondes noces, le jugement qui autorise le second mariage est nul. Mais s'il reparaît après la célébration, il peut à son tour se remarier (Ibid.). 552. Lorsque le père a disparu laissant des enfants mineurs, et sans avoir fait de dispositions prévisionnelles, la mère exercera tous les droits du mari quant à leur éducation et à l'administration de leurs biens. Cependant les proches parents du mari pourront s'y opposer ; le juge du canton statuera, sauf l'appel (141, C. N.). 553. Si l un des conjoints ayant des enfants d'un premier lit, ou si le père veuf ou la mère veuve s'absentent de leur domicile sans pourvoir à leurs enfants mineurs, le juge du canton constituera provisoirement une tutelle, conformément aux dispositions de la section V du titre XVi(142,C, N.). 554. Il en est de même du cas où le père et la mère sont absents , et où l'un des conjoints meurt après la disparition de l'autre sans avoir fait de dispositions, ou en cas d'existence d'enfants naturels et mineurs (Ibid.). LIVRE II. DES BIENS. TITRE PREMIER. DES BIENS ET DE LEUR DISTINCTION. SECTION I. — Des biens en général. 555. La loi comprend sous la dénomination de biens, tout ce qui peut être l'objet d'une propriété. 556. Tout ce qui appartient aux biens par droit d'accession, compris les fruits naturels et industriels pendants par branches et par racines, fait partie de ces biens (547, C.N.). 557. Les fruits civils sont censés faire partie de la chose, tant qu'ils ne sont pas exigibles, sauf stipulation contraire. 558. Les fruits naturels sont : 1° Ceux que la terre produit spontanément ; 2° Le produit et le croit des animaux. Les fruits industriels sont ceux qu'on obtient par la culture. Les fruits civils sont les loyers ou fermages. les intérêts des sommes et les arrérages des rentes (547, C. N.). SECTION II. — De la distinction des biens. 559. Les biens sont corporels ou incorporels. 560. Comme 516, C. N. 561. Les biens meubles sont fongibles ou non fongibles. Les biens fongibles sont ceux qui se consomment par l'usage qu'on en fait. SECTION III. — Des immeubles. 562. Comme 518 à 523, C. N. 563. Comme 524-525, C. N. Il est ajouté: Sont encore immeubles par destination, les matériaux provenant de la démolition d'un édifice, s'ils sont destinés à le reconstruire. 564. Comme 526, C. N. Il est ajouté : le droit de superficie ; l'emphytéose. SECTION IV. — Des meubles. 565. Comme 528, C. N. 566. Comme 1re partie, 531, C. N. 567. Comme 529, C. N. Il est ajouté: 5e les droits dans la dette publique, soit qu'ils consistent dans des inscriptions sur le grand livre, ou dans des certificats de reconnaissance, d'obligations, ou d'autres effets publics, ainsi que les coupons ou titres de rentes qui s'y rapportent ; 6° Les actions ou coupons d'obligations de toute autre espèce d'emprunts, même ceux contractés par les puissances étrangères. 568. Les expressions : biens meubles, mobilier ou effets-mobiliers, meubles ou maison avec tout ce qui s'y trouve, sans aucune addition ou désignation, extension ou limitation, employées dans la loi ou dans un acte public, comprennent tout ce qui est indiqué dans les articles suivants (535,C.N.). 569. L'expression biens meubles, employée seule dans les dispositions de la loi ou de l'homme, sans autre addition ou désignation, comprend généralement tout ce qui est censé meubles d'après les règles ci-dessus établies (Ibid.). 570. L'expression mobilier ou effets mobibiliers, comprend tout ce qui, d après les dispositions précédentes, est censé meuble, excepté l'argent comptant, les ac -tions, créances ou autres droits énoncés à l'art. 567 , les marchandises et matières premières, les machines appartenant aux fabriques, usines ou à l'agriculture et les matériaux destinés aux constructions, ou provenant des démolitions (533, C. N.). 571. L'expression meubles, comprend tout ce qui, d'après l'article précédent, fait partie du mobilier, mais non les chevaux et autres animaux, les voitures et les harnais; les pierreries, les livres, les estampes, les tableaux, les statues, les médailles, les instruments des sciences physiques et autres objets précieux et rares, le linge de corps, les armes, les grains, vins et autres denrées (533, C. N.). 572. Par maison avec tout ce qui s'y trouve, on comprend tout ce qui, d'après l'art. 569 est censé meuble et se trouve dans la maison, excepté l'argent comptant, les dettes actives et autres droits, dont les titres peuvent être déposés dans la maison (536, C.N.). 573. Comme 534, C. N. 574. Par maison meublée ou maison avec ses meubles, on ne comprend que les meubles meublants (535, C, N.). SECTION V.—Des biens dans leur rapport avec ceux qui les possèdent. 575. Il y a des biens qui n'appartiennent à personne ; les autres appartiennent, soit à l'Etat, soit à des communautés, soit à des particuliers (537, 539, 542, C. N.). 576. Comme 539 et 538, C. N. Il est ajouté : ainsi que les grandes et petites îles et les terrains qui s'élèvent au-dessus des eaux, sauf les droite acquis en vertu de titres ou de possession par les particuliers ou les communes. 577. Comme 539 et 538, C. N. Il est ajouté : ainsi que les grandes et petites îles et les terrains qui s'élèvent au-dessus des eaux, sauf les droite acquis en vertu de titres ou de possession par les particuliers ou les communes. 578. On entend par bords, dans l'article précédent (des fleuves ou rivières navigables ou flottables), les terrains longeant les rivières, lacs ou fleuves que l'eau couvre, dans les temps ordinaires, lors de sa plus grande crue, et non ceux qui sont submergés par des débordements. 579. Comme 541, C. N. 580. Dans toutes les forteresses de l'Etat, est réputé terrain militaire toute la surface comprise : 1° Dans les forteresses garnies d'un chemin couvert et d'un glacis, depuis le pied du talus intérieur du rempart principal jusqu'à l'extrémité du chemin couvert ; 2° Dans les forteresses non garnies de chemins couverts ou glacis, depuis le pied intérieur du mur principal jusques et compris le bord extérieur des fossés qui ceignent la place ; sont applicables aux forts habités, les dispositions de l'article précédent ; 3° Dans les forteresses sans nuis ouvrages extérieurs, depuis le pied du terre-plein en dedans, jusques et compris le bord extérieur des fossés qui ceignent la place ; 4° Enfin s'il se trouve derrière le pied intérieur du terre-plein des tranchées, bermes, etc., ces terrains, avec leurs plantations et constructions, sont censés faire partie des terrains militaires. 581. Sont en entier terrains militaires de l'Etat tous forts non habités, ainsi que les redoutes, postes avancés, etc. 582. Les biens des communautés sont ceux qui appartiennent à un corps moral collectivement (542, C. N.). 583. Les biens des particuliers sont ceux qui appartiennent à une ou plusieurs personnes individuellement. 584. On peut avoir à prétendre sur les biens ou un droit de possession ou de propriété, ou un droit d'hérédité, ou un droit de jouissance, ou un droit de servitude, ou un droit de gage ou d'hypothèque (543, C.N.). TITRE II. DE LA POSSESSION. SECTION I. — De la nature de la possession et des choses qui en sont susceptibles. 585. Comme 2228. C. N. 586. La possession est de bonne foi ou de mauvaise foi. 587. La possession est de bonne foi, lorsque le possesseur possède en vertu d'un titre translatif de propriété, dont il ignore les vices (550, C. 588. La possession est de mauvaise foi, lorsque le possesseur sait que la chose qu'il possède ne lui appartient pas (Ibid.). Après la demande en justice, le possesseur est réputé de mauvaise foi lorsque la demande est adjugée. 589. La bonne foi du possesseur est toujours présumée; la mauvaise foi doit être toujours prouvée (2268, C. N.). 590. Comme 2230 et 2231, C. N. 591. Comme 2230 et 2231, C. N. 592. Comme 2240, C. N. 593. Comme 2226, C. N. SECTION II. — Des manières dont s'acquiert, se conserve et se perd la possession. 594. La possession s'acquiert par le fait de l'appréhension de la chose, dans l'intention de la posséder. 595. Ceux qui n'ont pas l'usage de la raison ne peuvent, par eux-mêmes, acquérir la possession. Le mineur capable de raison, la femme sous puissance de mari, peuvent, par le fait, acquérir la possession. 596. Nous pouvons acquérir la possession d'une chose, ou par nous mêmes, ou par un autre qui la reçoit en notre nom. Dans ce dernier cas, la possession nous est acquise même avant d'en avoir eu connaissance (2230 et 2231, C. N.). 597. La possession de tout ce que le défunt possédait, passe, dès l'instant de sa mort, en la personne de ses héritiers. Cette possession est transmise avec toute ses qualités et tous ses vices. 598. On conserve la possession aussi longtemps qu'elle n'est pas passée à un autre, ou abandonnée purement et simplement. 599. On perd volontairement la possession, lorsqu'on la transfère à un autre. 600. On perd la possession même sans la volonté de la transférer à un autre, lorsqu'on l'abandonne purement et simplement. 601. On perd contre sa volonté la possession d'un héritage : 1° lorsqu'un autre en prend possession, malgré le possesseur, et en jouit paisiblement pendant une année (2243, C. N.); 2° lorsque l'héritage est submergé par un événement extraordinaire. L'inondation momentanée d'un fonds n'en fait pas perdre la possession. On perd la possession d'une universalité de meubles, de la manière indiquée au n° 1 de cet article. 602. On perd contre sa volonté la possession d'une chose mobilière : 1° lorsqu'elle a été soustraite ou volée ; 2° lorsqu'elle est perdue de manière qu'on ignore dans quel lieu elle se trouve. 603. On perd la possession des biens incorporels lorsque, pendant une année, un autre en a eu paisiblement la jouissance. SECTION III. — Des droits qui naissent de la possession. 604. La possession de bonne foi donne, sur la chose, à celui qui la possède, le droit: 1° d'en être réputé propriétaire par provision et jusqu'à ce qu'elle soit revendiquée; 2° d'en acquérir la propriété par le moyen de la prescription ; 3° d en percevoir à son profit, et jusqu'à la revendication, les fruits qu'elle produit; 4° d'être maintenu dans la possession de la chose contre celui qui viendrait l'y troubler, et de s'y faire réintégrer, lorsqu'il l'a perdue (549, C. N.). 605. La possession de mauvaise foi donne sur la chose, à celui qui la possède, le droit: 1° d'en être réputé propriétaire par provision et jusqu'à la demande en revendication ; 2° d'en percevoir les fruits, mais à la charge de les restituer à qui de droit; 3° d'être maintenu ou réintégré comme il est dit au n® 4 de l'article précédent. 606. L'action en maintenue a lieu lorsqu'on est troublé dans la possession, soit d'un fonds de terre, soit d'une maison ou bâtiment, soit d'un droit réel, soit d'une universalité de biens meubles 607. Cette action en maintenue a lieu également , lors même que l'auteur aux droits duquel est le possesseur actuel aurait été de mauvaise foi. 608. Elle n'a pas lieu contre celui qui dénie un droit de servitude, à moins qu'il ne s'agisse de la possession d'une servitude continue et apparente. 609. Néanmoins, s'il y a contestation sur la validité du titre constitutif d'une servitude discontinue ou non apparente, celui qui est en possession de l'exercer, pourra être maintenu pendant la durée du procès. 610. L'action en maintenue ne peut avoir lieu pour des objets que le demandeur ne peut posséder légalement. 611. Les biens meubles corporels ne peuvent être l'objet d'une action en maintenue. 612. Tous preneurs et ceux qui ne détiennent que pour autrui, ne peuvent intenter l'action en maintenue. 613. L'action en maintenue peut être intentée contre tous ceux qui troublent le possesseur dans sa possession, même contre le propriétaire, sauf à celui-ci l'action au pétitoire. Néanmoins, lorsque la possession est précaire, clandestine ou usurpée par violence, le possesseur ne pourra diriger l'action en maintenue contre celui auquel la possession aurait été ainsi enlevée (2233, C.N.). 614. L'action en maintenue doit être intentée dans l'année, à dater du jour où le possesseur a été troublé dans sa possession (23, Code de procéd. franc.). 615. Cette action tend à faire cesser le trouble et à maintenir le possesseur dans sa possession, avec dommages-intérêts. 616. Celui qui n'a pas perdu le droit de possession et qui y est maintenu par le juge, est présumé en avoir toujours joui, sauf ce qui sera dit relativement aux fruits. 617. Lorsque sur l'action en maintenue, le juge trouve que le droit de possession réclamé de part et d'autre n'est pas suffisamment justifié, il pourra, sans rien statuer sur la possession, ordonner que l'objet sera séquestré. ou enjoindre aux parties d'instruire au pétitoire, ou accorder à l'une d'elles une possession provisoire. Cette possession ne donnera crue le simple droit de jouir de l'objet contentieux pendant la durée du procès au pétitoire, et à la charge de rendre compte des fruits perçus. 618. Lorsque , sans violence, le possesseur d'un fonds de terre ou d'un édifice en aura perdu la possession, il aura, contre le détenteur, le droit de se la faire restituer, et d'être maintenu dans sa possession, 619. Lorsque le possesseur aura été dépossédé par violence, il aura l'action en réintégrante , tant contre ceux qui ont employé , que contre ceux qui ont ordonné la violence ; ils sont tous solidairement obligés. Pour être recevable dans cette action, il suffit que le demandeur prouve le fait de la spoliation. 620. L'action en réinté grande peut être intentée contre tous ceux qui, de mauvaise foi, auraient cessé de posséder. 621. L'action en restitution et en maintenue, dont il est parlé en l'article 618 ci-dessus, doit être intentée dans l'année, à dater du jour où la possession a été troublée ; et, en cas de spoliation violente, l'action en réintégrande doit être intentée dans le même délai, à dater du jour où la violence a cessé. — On n'est plus recevable dans ces actions dès qu'on a procédé au pétitoire (26, C. de procéd. franç.). 622. L'action en restitution et l'action en réintégrande tendent, dans tous les cas, à maintenir ou à rétablir l'ancien possesseur dans sa possession, et à le faire considérer comme ne l'ayant jamais perdue. 623. Quant à la jouissance des fruits et aux frais , on appliquera au possesseur les règles du titre III des propriétés. 624. Après l'expiration de l'année accordée pour intenter l'action en réintégrande, le spolié peut, par une action ordinaire , faire condamner le spoliateur à la restitution de tout ce qui a été enlevé par violence, et à des dommages-intérêts. TITRE III. DE LA PROPRIÉTÉ. SECTION Ire. —Dispositions générales. 625. Comme 544 et. 545, C. N. 626. Comme 552, C. N. 627. Toute propriété est censée libre. On doit prouver les droits qu'on invoque sur la propriété d'autrui. 628. Le partage d'une propriété appartenant à plusieurs personnes, doit s'opérer conformément aux dispositions établies en matière de partage de succession (1872, C. N.). 629. Tout individu peut revendiquer sa chose du détenteur dans l'état où elle se trouve. 630. Le possesseur de bonne foi n'est tenu à la restitution des fruits que depuis le jour des poursuites, ou déduction des frais de labour, travaux et semences faits par lui, ainsi que des autres frais nécessaires pour la conservation et l'usage de la chose. Il peut retenir la chose jusqu'au remboursement des dépenses énoncées dans le présent article (548, 549, C. N.). 631. Il peut de même, lors de la restitution de la chose revendiquée , réclamer le remboursement des frais faits pour la production des fruits qui, au moment de la restitution , ne sont pas encore détachés du sol (548, C. N.). 632. Le possesseur de bonne foi n'a pas le droit d'exiger le remboursement des frais occasionnés pour la perception des fruits qu'il peut retenir. 633. Il n'a pas non plus le droit, lors de la restitution de la chose, de prélever les dépenses faites pour l'entretien de la chose (630). En cas de contestation, on suivra les règles relatives à l'usufruit (840). 634. Le possesseur de mauvaise foi est tenu : 1° De restituer les fruits de la chose revendiquée , même ceux qu'il n'a pas perçus, et que le propriétaire aurait pu percevoir ; mais il peut réclamer les frais et dépenses nécessaires de labour (630) ; 2° Il est tenu à des dommages-intérêts ; 3° Si la chose ne peut pas être restituée, il en doit le prix lors même qu'elle serait détruite , à moins qu'il ne prouve qu'elle aurait également péri entre les mains du propriétaire. 635. Celui qui s'est mis en possession par violence, ne peut môme réclamer les dépenses nécessaires. 636. Les dépenses utiles et d'agrément restent à la charge du possesseur de mauvaise foi ; mais si les objets sont séparables, il peut les retirer. 637. Comme 2280. C. N. 638. Le propriétaire de choses jetées à la mer peut les réclamer conformément aux dispositions delà loi qui s'y rapporte. (717, C. N.). SECTION II. — De la manière d'acquérir la propriété. 639. La propriété des choses ne peut être acquise que par appropriation, incorporation , prescription. succession légale ou testamentaire, et tradition , ou livraison accompagnée d'un titre de transmission de propriété émané de celui qui a le droit d'en disposer. 640. Les meubles qui n'appartiennent à personne deviennent la propriété du premier occupant (713, C. N.). 641. Le droit de s'approprier le gibier et les poissons appartient exclusivement au propriétaire du fonds sur lequel ils se trouvent , sauf les droits acquis actuellement, et les lois et règlements en vigueur (715, C. N.). 642. Comme 716, C. N. 643. Comme 551, C. N. 644. Comme 561 et 562, C. N. 645. Comme 561 et 562, C. N. 646. La propriété d'une rivière ou d'un fleuve emporte la propriété du sol sur lequel l'eau coule. 647. Comme 563, C. N. 648. Les débordements temporaires du fleuve n'apportent aucun changement à la propriété. 649. Le terrain inondé reste la propriété de celui qui le possédait avant l'inondation. Néanmoins s'il est reconnu par le roi que, pour cause d'utilité publique, ou pour mesure de sûreté des propriétés voisines, le terrain doit être mis à sec, il sera fait sommation au propriétaire d'en opérer le dessèchement et l'endiguement ou d'y coopérer; en cas de refus ou de contestation de leur part, il y aura lieu à expropriation. Le prix sera fixé sur la valeur du terrain en état de submersion. 650. Le propriétaire d'une dune est propriétaire du fonds. Si un terrain est couvert par une dune, il appartient au propriétaire de la dune, à moins que les limites n'aient été fixées dans les cinq ans. 651. Comme 556, C. N. 652. L'alluvion profite également aux propriétaires riverains des lacs navigables, de la mer et des rivières où le flux et le reflux se font sentir (557, C. N.). 653. Comme 558, C. N. 654. Comme 559, C. N. Seulement ici, la demande d'un terrain enlevé par un fleuve doit être faite dans les trois ans. 655. Les semences, plantations, et constructions appartiennent au propriétaire du fonds, sauf les dispositions des articles 658 et 659 (553, C. N.). 656. Les semences, plantations, et constructions appartiennent au propriétaire du fonds, sauf les dispositions des articles 658 et 659 (553, C. N.). 657 . Comme. 554 et 555, C. N. 658 . Comme. 554 et 555, C. N. 659 . Comme. 554 et 555, C. N. 660 . Comme. 554 et 555, C. N. 661. Celui qui a employé une matière qui ne lui appartenait pas à former une chose d'une nouvelle espèce, peut se l'approprier en payant le prix de la chose, ainsi que les frais de dommages-intérêts s'il y a heu. (570, C.N. diff.) 662. Lorsque la chose nouvelle est formée, sans le fait de l'homme, elle devient propriété commune aux propriétaires des matières transformées, en proportion de la valeur respective de chacune de ces matières (573, C. N.). 663. Si la matière qu'on a employée appartenant à plusieurs propriétaires, a été employée par l'un d'entre eux, il y a lieu à remboursement et à indemnité de la part de celui qui s'en est servi. 664. En cas de séparation possible des matières, chacun reprendra sa chose. 665. La propriété s'acquiert par prescription, conformément au septième titre du quatrième livre (2219, C. N.). 666. La transmission par hérédité est réglée par les titres 11 et 12 de ce livre. 667. La délivrance des effets mobiliers corporels s'opère ou par la tradition, ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent. 11 n'y a pas lieu à la délivrance, si l'acquéreur de la chose l'avait déjà en son pouvoir à un autre titre (1606, C. N.). 668. La livraison des titres de créances qui ne sont pas au porteur, et d'autres effets incorporels, s'opère par acte authentique ou sous signature privée. La tradition ne change les obligations du débiteur qu'à partir du moment de la signification ou de son acceptation par écrit. Quant aux effets au porteur, la tradition suffit (1689, C. N. 669. La livraison d'effets publics a lieu conformément aux règlements; celle d'actions nominales de compagnies conformément à leurs statuts, et, à défaut, conformément aux dispositions du Code de commerce. 670. Les dispositions des deux articles précédents ne dérogent pas aux lois et usages en vigueur en matière commerciale. 671. La livraison des immeubles s'opère par la transcription sur les registres publics. TITRE IV. DES DROITS ET OBLIGATIONS ENTRE PROPRIÉTAIRES DE FONDS VOISINS. 672 . Comme 639 à 641, C. N. 673 . Comme 639 à 641, C. N. 674 . Comme 639 à 641, C. N. 675 . Comme 643 à 648, C. N. 676 . Comme 643 à 648, C. N. 677 . Comme 643 à 648, C. N. 678 . Comme 643 à 648, C. N. 679 . Comme 643 à 648, C. N. 680 . Comme 643 à 648, C. N. 681. Tous murs servant de séparation entre bâtiments, champs, cours et jardins, sont présumés mitoyens, s'il n'y a titre ou marque contraire (653, C. N.). Si les bâtiments n'ont pas la même élévation, il n'y a présomption de mitoyenneté que jusqu'à la hauteur du bâtiment le moins élevé. 682. Comme 654, C. N. Il est ajouté ; Il y a encore marque de non-mitoyenneté, lorsque le mur appuie un bâtiment ou une terrasse, sans qu'il existe des bâtiments ou autres ouvrages de l'autre côté. 683. Comme 655 et 656, C. N. Il est ajouté: Ou que, dans les villes, faubourgs ou villages, il ne serve pas de séparation entre les bâtiments voisins, jardins ou places publiques. 684. Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres, solives, ancres et autres ouvrages en fer ou bois, jusqu'à la moitié de l'épaisseur, pourvu qu'il n'en résulte aucun dommage au mur même (657, C. N.). 685. Comme 658 et 659, C. N. 686. Chaque copropriétaire du mur mitoyen peut placer une gouttière à la partie qui lui appartient, et faire écouler les eaux sur son héritage, ou sur la voie publique, si les lois et les règlements ne le défendent pas. 687. Comme 660, C. N. 688. Un mur ne peut être rendu mitoyen sans la volonté du propriétaire. 689. Comme 662, C. N. Il est ajouté : Si le nouvel ouvrage nuit à la propriété du voisin, il y aura lieu à indemnité ; ne sera pas compris dans cette indemnité le dommage occasionné par suite de l'embellissement du mur mitoyen. 690. Comme 663, première partie. 691. Chacun des voisins peut, à ses frais, faire construire un mur mitoyen au lieu d'une clôture en bois; mais il ne peut remplacer un mur par une clôture de cette nature. 692. Comme 675, C. N. Il est ajouté : Il lui est néanmoins libre de le faire dans la partie du mur qu'il exhausse à ses frais pourvu qu'il le fasse à l'époque de l'exhaussement et de la manière énoncée dans les deux articles suivants. 693 . Comme 676 à 680, C. N. 694 . Comme 676 à 680, C. N. 695 . Comme 676 à 680, C. N. 696 . Comme 676 à 680, C. N. 697 . Comme 676 à 680, C. N. 698. Les dispositions contenues aux articles 681 jusques et compris l'article 697, sont applicables à toute clôture en bois, servant de séparation entre bâtiments, cours et jardins. 699. Lorsqu'il est nécessaire, pour réparer un bâtiment, de dresser quelque échafaudage sur le terrain du voisin, ou d'y passer pour transporter des matériaux, le propriétaire de ce terrain doit le souffrir moyennant une indemnité, s'il y a heu. 700. Comme 681, C. N. 701. Nul ne peut faire écouler ses eaux ou ses immondices par les égouts de l'héritage d'autrui, à moins qu'il n'en ait acquis le droit. 702. Tous bâtiments, murs, cloisons ou autres clôtures qui menacent ruine par vétusté ou autre cause, et qui mettent en danger l'héritage voisin, ou le débordent, doivent être démolis, reconstruits ou réparés à la première demande du propriétaire de l'héritage voisin (1386, C. N.). 703. Comme 674, C. N. 704. Les citernes, puits, fosses d'aisances, écoulements, égouts et autres objets semblables, communs entre des héritages voisins, doivent être entretenus aux frais des propriétaires. 705. La vidange des fosses d'aisances communes sera faite alternativement en passant dans chacun des héritages. 706 . Comme 666 à 669, C. N. 707 . Comme 666 à 669, C. N. 708 . Comme 666 à 669, C. N. 709. Chacun des propriétaires riverains peut pêcher, aller en bateau, abreuver son bétail et puiser l'eau à son usage dans le fossé mitoyen. 710. Comme 670 et 673, C. N. 711. Un voisin peut obliger l'autre à planter de nouvelles haies à frais communs, lorsque les anciennes ayant été mitoyennes, ont servi de bornes ou de limites entre les héritages. 712. Il y a, entre autres, marques de non-mitoyenneté, lorsqu'un seul des héritages est en état de clôture. 713. Comme 671, C. N. 714. Comme 672, C. N. Il est ajouté : Il pourra même couper les branches si le voisin refuse de le faire à sa première réquisition , et pourvu qu'il n'entre pas dans la propriété du voisin. 715 . Comme 682 à 685, C. N. 716 . Comme 682 à 685, C. N. 717 . Comme 682 à 685, C. N. 718. Le droit de passage cessera dès qu'il ne sera plus nécessaire, et Ton ne pourra invoquer la prescription de ce droit, quelle qu'en ait été la durée. 719. Les sentiers, voies ou chemins communs à plusieurs voisins , et qui leur servent d'issue sur la voie publique, ne peuvent être supprimés que du consentement commun. 720. Il existe des règlements particuliers pour les chemins de halage, les routes, digues et autres ouvrages publics ou communaux. TITRE V. DES SERVITUDES. SECTION Ire.— De la nature et des différentes espèces do servitudes. 721. Comme 637, C. N. Il est ajouté: Elle ne peut être imposée ni à une personne, ni en faveur d'une personne (686 , C. N.). 722. Toute servitude consiste à souffrir, ou à ne pas faire une chose. 723. Comme 638, C. N. 724. Comme 688 et 689, C. N. 725. Comme 688 et 689, C. N. 726. Lorsque l'on reconstruit un mur ou un bâtiment, les servitudes actives et passives se continuent à l'égard du nouveau mur ou du nouveau bâtiment, sans toutefois qu'elles puissent être aggravées, et pourvu que la reconstruction se fasse avant que la prescription soit acquise (665, C. N.). 727. Celui qui a le droit de servitude de vue ou de jour, peut pratiquer autant de fenêtres ou de jours qu'il juge à propos; mais il ne peut, après avoir bâti ou exercé son droit, en augmenter le nombre par la suite. On entend par jour seulement la lumière nécessaire, sans vue. 728. Toute personne peut bâtir à telle hauteur qu'elle juge à propos, à moins que l'élévation d'un bâtiment ne soit interdite en faveur d'un autre héritage. Dans ce cas, le propriétaire de l'héritage, auquel la servitude est due, peut empêcher ou faire enlever toute construction ou exhaussement prohibé par le titre. 729. La servitude de l'écoulement des eaux ne comprend que l'eau pure, et non pas le droit de faire passer des immondices. 730. La servitude d'égout est le droit de pouvoir faire écouler les eaux et les immondices. 731. Le propriétaire d'un héritage qui a le droit de placer des poutres ou des ancres dans la muraille d'autrui, peut remplacer celles qui sont dépéries. Mais il ne peut en augmenter le nombre ni en changer la place. 732. Celui qui a le droit d'aller en bateau sur les eaux d'un héritage voisin, doit contribuer aux frais nécessaires pour les rendre en tout temps navigables, à moins qu'il ne renonce à son droit. 733. La servitude de sentier est le droit de pouvoir aller à pied, à travers le fonds d'autrui. Celle de voie est le droit de pouvoir y passer à cheval et d'y conduire les bestiaux. Celle de chemin est le droit d'y passer avec un chariot, une voiture, etc. Si la largeur du sentier, de la voie ou du chemin, n'est pas fixée dans le titre, elle le sera conformément aux règlements particuliers ou aux usages locaux. La servitude de voie comprend de plein droit la servitude de sentier ; de même la servitude de chemin comprend les servitudes de voie et de sentier. 734. La servitude d'aqueduc est le droit de conduire de l'eau vers son fonds, en lui faisant traverser les héritages voisins. 735 . Comme 697 à 700, C. N. 736 . Comme 697 à 700, C. N. 737 . Comme 697 à 700, C. N. 738. Comme 702, C. N. 739. Comme 701, C. N. 740. Comme 696, C. N. 741. Lorsque l'héritage assujetti est partagé entre plusieurs propriétaires, chaque portion demeurera grevée de la servitude, autant qu'il est nécessaire pour l'exercer. SECTION II. — Comment s'établissent les servitudes. 742. Les servitudes s'établissent par titre ou par prescription. 743. Le titre constitutif de la servitude devra être transcrit sur les registres publics à ce destinés. 744. Comme 690, C. N. 745. Le propriétaire du fonds inférieur qui a usé de la source du fonds supérieur, ne commencera sa prescription qu'à compter du moment où il aura fait et terminé des ouvrages apparents destinés à faciliter la chute et le cours de l'eau dans sa propriété (642, C. N.). 746. Comme 691, C. N. jusqu'aux mots : sans cependant. 747. Comme 692 à 694. 748. Comme 692 à 694. 749. L'un des copropriétaires d'un fonds peut, par son fait et à l'insu des autres , acquérir une servitude en faveur de l'héritage commun. SECTION III. — Comment les servitudes s'éteignent. 750. Comme 703, C. N. 751. Si l'héritage assujetti à la servitude, ou celui auquel elle est due n'est pas entièrement perdu ou détruit, la servitude continuera d'exister selon que le comporte la situation des héritages. 752. Comme 704-705, C. N. 753. Comme 704-705, C. N. 754. Comme 706, C. N. Il est ajouté : Les trente ans ne commencent à courir que du jour où il a été fait un acte apparent et contraire à la servitude (707, C. N.). 755. Néanmoins si l'héritage auquel la servitude est due a été mis dans un état qui rend l'exercice de la servitude impossible, la prescription sera acquise par le seul laps de trente ans , à compter du moment où cet héritage a pu être rétabli de manière à rendre possible l'exercice de la servitude. 756. Comme 708-709, C. N. 757. Comme 708-709, C. N. TITRE VI. DU DROIT DE SUPERFICIE. 758. Le droit de superficie est un droit réel qui consiste à avoir des bâtiments, ouvrages ou plantations sur un fonds appartenant à autrui. 759. Celui qui a le droit de superficie peut l'aliéner et l'hypothéquer. Il peut grever de servitudes les biens qui font l'objet de son droit, seulement pour la durée de sa jouissance. 760. Le titre constitutif du droit de superficie devra être transcrit sur les registres publics à ce destinés. 761. Pendant la durée du droit de superficie, le propriétaire du fonds ne peut empêcher celui qui a ce droit, de démolir les bâtiments et autres ouvrages, ni d'arracher les plantations et de les enlever, pourvu que ce dernier en ait payé la valeur lors de son acquisition, ou que les bâtiments, ouvrages et plantations aient été construits ou faits par lui, et pourvu que le fonds soit remis ans l'état où il se trouvait avant la construction ou la plantation. 762. A l'expiration du droit de superficie, la propriété des bâtiments, ouvrages ou plantations, passe au propriétaire du fonds, à la charge par lui de rembourser la valeur ao tuelle de ces objets au propriétaire du droit de superficie, qui, jusqu'au remboursement, aura le droit de rétention. 763. Si le droit de superficie a été établi sur un fonds, sur lequel se trouvaient déjà des bâtiments, ouvrages ou plantations dont la valeur n'a pas été payée par l'acquéreur, le propriétaire du fonds reprendra le tout à l'expiration du droit, sans être tenu à aucune indemnité. 764. Les dispositions du présent titre n'auront lieu qu'autant qu'il n'y aura pas été dérogé par des conventions. 765. Le droit de superficie s'éteint, entra autres : 1° Par la confusion ; 2° Par la destruction du fonds ; 3° Par la prescription de trente ans ; 4° Par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé. 766. A défaut de stipulations expresses sur l'extinction du droit de superficie, le propriétaire du fonds pourra en faire cesser l'exercice après une jouissance de trente ans, en donnant congé un an d'avance, par exploit. TITRE VII. DU DROIT D'EMPHYTÉOSE. 767. L'empbytéose est un droit réel, qui consiste à avoir la pleine jouissance d'un immeuble appartenant à autrui, sous la condition de lui payer une redevance annuelle, soit en argent, soit en nature, en reconnaissance de son droit de propriété. Le titre constitutif de ce droit devra être transcrit sur les registres publics à ce destinés. 768. L'emphytéote exerce tous les droits attachés à la propriété du fonds, mais il ne peut rien faire qui en diminue la valeur. Ainsi il lui est défendu, entre autres, d'en extraire des pierres, de la houille, de la tourbe, de l'argile et autres matières semblables faisant partie du fonds, à moins que l'exploitation n'en ait déjà été commencée, à l'époque de l'ouverture de son droit. 769. Il profitera des arbres morts, ou abattus par accident pendant la durée de son droit, à la charge de les remplacer par d'autres; il pourra également disposer à sa volonté de toutes les plantations qu'il aura faites lui-même. 770. Le propriétaire n'est tenu à aucune réparation. L'emphytéote est obligé d'entretenir l'immeuble donné en emphytéose, et d'y faire les réparations ordinaires. Il peut améliorer l'héritage par des constructions, des défrichements et des plantations. 771. Il a la faculté d'aliéner son droit, de Hypothéquer, et de grever le fonds emphytéotique de servitudes pour la durée de sa jouissance. 772. Il peut, à l'expiration de son droit, enlever les constructions et plantations par lui faites et auxquelles il n'était pas tenu par la convention ; mais il doit réparer le dommage que cet enlèvement a causé au fonds. Néanmoins, le propriétaire du fonds aura droit de rétention sur ces objets jusqu'à l'acquittement de ce qui lui est dû par l'em-phythéote. 773. L'emphytéote ne pourra forcer le propriétaire du fonds à payer la valeur des bâtiments, ouvrages, constructions et plantations quelconques, qu'il aurait fait élever, et qui se trouvent sur le terrain à l'expiration de l'empbytéose. 774. Il supportera toutes les impositions établies sur le fonds, soit ordinaires, soit extraordinaires, soit annuelles, soit celles qui ne se paient qu'une seule fois. 775. L'obligation d'acquitter la redevance emphytéotique est indivisible : chaque partie du fonds donné en emphytéose demeure grevée de la totalité de la redevance. 776. L'emphytéote n'a droit à aucune remise de la redevance, pour diminution, ou privation entière de jouissance. Néanmoins, si la privation totale de la jouissance a duré pendant cinq années consécutives, il lui sera dû une remise pour le temps de la privation. 777. Il ne sera payé aucune redevance extraordinaire à chaque mutation de l'em-phytéose, ni lors du partage d'une communauté. 778. A l'expiration de l'emphytéote, le propriétaire a contre l'emphytéote une action personnelle en dommages-intérêts, pour les dégradations occasionnées par la négligence et le défaut d'entretien du fonds, ainsi que pour la perte des droits que l'emphytéote a laissé prescrire. 779. L'empbytéose éteinte par l'expiration du temps ne se renouvelle pas tacitement, mais elle peut continuer d'exister jusqu'à révocation. 780. L'emphytéote pourra être déchu de son droit pour cause de dégradations notables de l'immeuble, et d'abus graves de jouissance, sans préjudice des dommages-intérêts. 11 sera déchu aussi s'il n'a pas payé sa redevance pendant cinq ans consécutifs après avoir été mis en demeure six semaines auparavant. 781. L'emphytéote pourra empêcher la déchéance pour cause de dégradations ou d'abus de jouissance, en rétablissant les choses dans leur ancien état, et en donnant des garanties pour l'avenir 782. Les dispositions du présent titre n'auront lieu qu'autant qu'il n'y aura pas été dérogé par les conventions des parties. 783. L'empbytéose s'éteint de la même manière que le droit de superficie (art. 765, 766.). Malgré cet état de la législation française, nous avons cru devoir faire connaître les lois écrites des autres nations sur celle matière, autant pour servir do comparaison que pour y puiser des enseignements. TITRE VIII. DES RENTES OU REDEVANCES FONCIÈRES. 784. La rente ou redevance foncière est une prestation, soit en argent, soit en nature, réservée par le propriétaire sur l'immeuble aliéné, ou acquise sur un immeuble étranger. Le titre sera transcrit sur les registres publics. 785. Lorsqu'un bien est aliéné sous la réserve d'une rente ou redevance foncière, l'ancien propriétaire n'a pas le droit de le reprendre à défaut de paiement de la prestation. 786. Le propriétaire d'un immeuble grevé de rentes ou de redevances foncières, n'en est pas tenu personnellement. Elles sont exclusivement affectées sur l'immeuble; en cas de partage, chaque partie reste obligée au paiement de toute la rente ou redevance. 787. Lorsque la redevance consistera en une quotité de fruits, la prestation sera due sur chaque récolte. 788. S'il n'est rien stipulé sur les fruits soumis à la dîme ou à leur quantité, il sera dû la dixième partie des fruits, selon les usages locaux , ou une somme d'argent allouée à la place de la dîme en nature. 789. Il n'est rien dû, si le fonds est laissé en jachères ou employé à la culture de fruits non soumis à la redevance, ou quand il s'agit de blés coupés en herbe. 790. Il n'est rien dû, si le fonds est laissé en jachères ou employé à la culture de fruits non soumis à la redevance, ou quand il s'agit de blés coupés en herbe. 791. Les redevables sont obligés de ranger. lors de la récolte, les fruits en tas ou gerbes d'égale grosseur. — Les tas ou gerbes doivent être formés sans triage, et à fur et à mesure que les fruits sont récoltés. 792. Le redevable devra laisser les tas ou gerbes sur son champ pendant vingt-quatre heures. 793. Pendant ce délai, le créancier pourra désigner les tas ou gerbes qui lui sont dus, en commençant le dénombrement où il voudra, mais en continuant ensuite dans l'ordre où les tas ou gerbes sont rangés. 794. Si le créancier reste en défaut de faire cette désignation, le redevable aura la faculté de lui assigner sa quote-part, en laissant à sa disposition les tas ou gerbes qui lui sont attribues. 795. Le redevable qui aura enlevé les fruits sans avoir satisfait à ces obligations , paiera la valeur double de la prestation qu'il devait sur les fruits enlevés. 796. Si la redevance consiste en essaims ou en une quotité du croît des animaux, le redevable pourra délivrer au créancier la quote-part qui lui est due, ou lui en payer la valeur en argent, au prix le plus élevé pendant les six semaines après que la prestation est devenue exigible. Cette redevance n'est point assimilée à la dîme et doit être toujours expressément stipulée. Les dîmes seront perçues de manière à ce qu'on ne puisse ni prendre les meilleurs fruits, ni donner les plus mauvais. 797. Les arrérages des redevances mentionnées aux articles 787 et suivants, se prescrivent par le laps d'une année, à compter du jour où elles ont été exigibles. 798. Toute rente ou redevance foncière est essentiellement rachetable (1911, C. N.). Il est néanmoins permis aux parties de régler les clauses et conditions du rachat. Elles peuvent stipuler que la rente ne pourra être rachetée qu'après un certain terme, lequel ne peut jamais excéder trente ans : toute stipulation contraire est nulle (530, C. N.). 799. Si le prix du rachat des redevances foncières , etc., n'est pas fixé dans l'acte de constitution et que les parties n'en conviennent pas, on suivra les règles suivantes : Une redevance foncière en argent peut être rachetée en payant vingt fois sa valeur. Si la redevance ne “consiste pas en argent, l'estimation s'opérera sur le prix des dix dernières années, et le capital sera fixé à vingt fois sa valeur. 800. Si pendant les quinze dernières années la terre n'a pas produit de fruits, le juge fixera le prix du rachat. 801. Le droit de redevances foncières se perd : 1° Par confusion ; 2° par convention ; 3° par rachat; 4° par le non-exercice pendant trente ans ; 5° par la destruction du fonds. 802. Les dispositions de ce titre sont seulement applicables aux redevances foncières, etc., qui seront établies à l'avenir. TITRE IX. DE L'USUFRUIT. SECTION Ire. — De la nature de l'usufruit et de la manière de l'acquérir. 803. Comme 578, C. N. 804. Comme 587, C. N. 805. L'usufruit peut être constitué en faveur d'une ou de plusieurs personnes déterminées, pour en jouir, soit conjointement, soit successivement. En cas de jouissance successive, l'usufruit n'aura lieu qu'en faveur des personnes qui existeront au moment où s'ouvre le droit du premier usufruitier. 806. Comme 579, C. N. 807. Le titre de l'usufruit d'un immeuble devra être transcrit sur les registres publics à ce destinés. S'il s'agit d'un bien meuble, la tradition fait acquérir le droit réel. SECTION II. — Des droits de l'usufruitier. 808. Comme 582, C. N. 809. Comme 585, C. N. 810. Comme 586, 1re partie. C. N. 811. Comme 588, C. N. Il est ajouté : Si la rente viagère est payable par anticipation , l'usufruitier a droit à la totalité du terme qui a dù être payé pendant la durée de l'usufruit. 812. Comme 589. C. N. 813. Comme 590,1er § , C. N. 814. Comme 591-592, C. N. 815. Comme 591-592, C. N. 816. Comme 593, C. N. Il est ajouté : Il n'a pas le droit de couper du bois pour son chauffage, mais il peut prendre sur les arbres les produits annuels ou périodiques, le tout suivant l'usage du pays ou la coutume du propriétaire. 817. Comme 590, 2e § , C. N. 818. Comme 594, C. N. 819. L'usufruitier peut jouir par lui-même, donner à loyer ou à ferme, ou même vendre ou céder son droit à titre gratuit, en se conformant aux usages locaux et aux habitudes du propriétaire, sans pouvoir changer jamais la destination de la chose au préjudice du propriétaire; à défaut de ces usages, une maison ne pourra être louée pour plus de quatre ans, ni un champ pour plus de sept ans (595, 1429 et 1430, C. N.). 820. Les baux et loyers faits deux ans avant l'entrée en jouissance du fermier ou du locataire , pourront être annulés sur la demande du propriétaire , si l'usufruit finit pendant cet espace de temps (595, C. N. diff.). 821. Comme 596 et 597, C. N. 822. Comme 598. La dernière partie du premier § est retranchée depuis ces mots : Et néanmoins, etc. 823. Comme 598. La dernière partie du premier § est retranchée depuis ces mots : Et néanmoins, etc. 824. L'usufruitier n'a aucun droit au trésor qui pourrait être découvert par un autre, pendant la durée de l'usufruit, clans le fonds ont il jouit (598, C. N. dernière partie). S'il le trouve lui-même , il aura droit de réclamer sa part conformément à l'art. 642. 825. Comme 599, 1er §, C. N. 826. Comme 599, 2e §, C. N. Il est ajouté : Cependant les améliorations pourront être prises en considération lors de l'évaluation des dommages causés par les dégradations qui auraient été faites. 827. Comme 599, 3e §, C. N. 828. L'usufruitier peut exercer toutes les actions réelles que la loi accorde au propriétaire. SECTION III.—Des obligations de l'usufruitier. 829. Comme 600, première partie, C.N. II est ajouté: Il doit les rendre, à la fin de l'usufruit, dans l'état où elles se trouvent à cette époque, sauf les dispositions des articles 826 et 827 , et les indemnités dues au propriétaire pour dégradation. 830. Comme 600, C. N., 2e partie. Il est ajouté : On ne peut être dispensé de cette obligation par l'acte constitutif. L'inventaire et l'état peuvent être faits sous seing privé en présence du propriétaire. 831. L'usufruitier donne caution de jouir en bon père de famille (601, C. N.). L'usufruitier des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, donne également caution pour sûreté de la restitution ordonnée par l'article 804. 832. Il peut en être dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit. Le reste comme 601 , 2e phrase , C. N. Il est ajouté : Il en est de même à l'égard de l'usufruitier de choses placées sous l'administration d'autres personnes, sauf à l'égard de celles-ci, la disposition de l'article 836. 833. Si l'usufruitier ne donne pas de caution, le propriétaire a le droit d'administrer lui-même les biens soumis à l'usufruit, à la charge de donner caution ; mais s'il ne trouve pas de caution, les immeubles sont donnés a ferme ou à un administrateur. Le reste comme 602, C. N. 834. Si l'usufruit consiste, en tout ou en partie , en meubles qui dépérissent par l'usage, le défaut de fournir caution ne privera pas l'usufruitier de la jouissance de ces objets, pourvu qu'il déclare sous serment qu'il n'a pu trouver caution, et qu'il promette de les représenter à l'expiration de l'usufruit. Néanmoins , le propriétaire pourra exiger qu'il ne soit laissé à l'usufruitier que la partie des meubles nécessaires pour son usage, et que le reste soit vendu, et le prix employé comme il est dit à l'article précédent. 835. Comme 604, C. N. 836. Les personnes nommées pour administrer les biens soumis à l'usufruit sont tenues, avant de commencer leur administration, de fournir caution suffisante; à défaut de caution, l'administration cessera de plein droit. 837. Les administrateurs sont tenus de rendre compte chaque année à l'usufruitier et de lui payer le reliquat. A la fin de leur gestion, ils devront rendre compte, tant au propriétaire qu'à l'usufruitier. Le propriétaire qui, aux termes du premier alinéa de l'article 821, aura la régie des biens, devra de la même manière rendre compte à l'usufruitier. 838. Les administrateurs pourront être destitués pour les mêmes causes que les tuteurs. 839. Si, pour une cause quelconque , l'administration vient à cesser, l'usufruitier rentre dans tous ses droits. 840 . Comme 605 à 609, C. N. 841 . Comme 605 à 609, C. N. 842 . Comme 605 à 609, C. N. 843 . Comme 605 à 609, C. N. 844 . Comme 605 à 609, C. N. 845. Comme 612, C. N. 846. Comme 611, C. N. 847. Comme 610, C. N. 848. Comme 613. C. N. Il est ajouté . Si la contestation intéresse en même temps le propriétaire et l'usufruitier, et s'ils sont tous deux en cause, ils contribueront aux frais, dans la proportion de leurs droits respectifs, tels qu'ils seront fixés par le juge. 849. Comme 614, C. N. 850. Si les biens sont administrés, les administrateurs sont tenus, à peine de dommages-intérêts, de veiller aux droits du propriétaire et de l'usufruitier. Ils ne peuvent intenter un procès ni y défendre , soit au nom du propriétaire, soit au nom de l'usufruitier, sans l'autorisation de la partie intéressée. 851. Comme 616, C. N. 852. Si l'usufruit n'est pas établi sur un troupeau, mais sur un ou plusieurs animaux seulement, et que l'un ou plusieurs viennent à périr sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est pas tenu de les remplacer, ni d'en payer l'estimation, mais il devra remettre le cuir ou sa valeur (615, C. N.). 853. L'usufruitier d'un navire doit le faire assurer pendant ses voyages à l'étranger; s'il néglige cette précaution, il est tenu envers le propriétaire de tout dommage. SECTION IV. —Comment l'usufruit prend fin. 854. Comme 617, C. N. 855. L'usufruit constitué au prolit de plusieurs ne finit que lors du décès du dernier survivant. S'il est accordé à un corps moral, il n'est éteint qu'à l'époque de sa dissolution. 856. Comme 620, C. N. Il est ajouté : Sauf les dispositions du titre XV du livre 1er du présent code relatives à l'usufruit légal des parents. 857. L'usufruit ne peut être accordé à un corps moral pour un terme excédant trente années (619, C. N.). 858. Comme 623, C. N. Il est ajouté : La submersion d'un terrain n'en éteint pas l'usufruit; l'usufruitier conserve son droit après que le terrain a été remis à sec, soit naturellement, soit artificiellement, sauf la disposition de l'article 649. 859. Comme 624, C. N. Il est ajouté : Soit pour reconstruire ce qui a été détruit, soit pour réparer d'autres batiments faisant partie du même domaine. 860. L'usufruit d'un navire s'éteint lorsqu'il se trouve hors d'état d'être réparé. L'usufruitier n'a pas le droit de jouir des débris. 861. L'usufruit d'une rente, créance ou obligation, ne s'éteint pas par le remboursement du capital. L'usufruitier peut en exiger le remploi à son profit. 862. Comme 618, C. N. Il est ajouté: Ou ils (les juges) peuvent ordonner que les biens seront administrés par un tiers. 863. Comme 618, C. N. Il est ajouté: Ou ils (les juges) peuvent ordonner que les biens seront administrés par un tiers. 864. L'extinction de l'usufruit ne fait pas cesser les baux passés conformément à l'article 819. TITRE X. DE L'USAGE ET DE L'.HABITATION 865. Comme 625-626, C. N. 866. Comme 625-626, C. N. 867. Comme 628-629, C. N. 868. Comme 630,1er § , C. N. 869. Les choses tangibles ne peuvent être l'objet d'un droit d'usage. Mais si ce droit est accordé, il sera considéré comme un usufruit. 870. Comme 631, C. N. 871. Si le droit d'usage est établi sur des animaux, l'usager n'a d'autres droits que ceux de s'en servir et de prendre le laitage et le fumier nécessaires à ses besoins. 872. Le droit d'usage sur un fonds ne comprend ni la chasse ni la pêche, mais l'usager jouit des servitudes. 873. Comme 632 et 633, C. N. Il est ajouté : 11 n'y a pas de différence entre le droit d'habitation et le droit d'usage d'une maison. 874. Comme 634-635, C. N. 875. Comme 634-635, C. N. 876. L'usage des bois et plantations, accordé à un particulier, ne donne à l'usager que le droit de prendre le bois mort, et dans le taillis ce qui lui est nécessaire pour lui et sa famille (636, C. N.)/ TITRE XI. DES SUCCESSIONS AB INTESTAT. SECTION Ire.—Dispositions générales. 877. Les successions ne s'ouvrent que par la mort (718, C. N.). 878. Si plusieurs personnes appelées à la succession l'une de l'autre, périssent dans un même événement ou le même jour, sans qu'on puisse distinguer laquelle est décédée la première, la présomption sera qu'elles sont mortes au même instant, et il n y aura aucune transmission de droits de l'une au profit de l'autre (720 à 722, C. N. diff.). 879. Sont appelés par la loi à recueillir une succession : 1° les descendants, les ascendants, les collatéraux légitimes et naturels dans l'ordre établi par les articles suivants; 2° à leur défaut répoux survivant; à défaut de parents et d'époux survivant, les biens sont acquis à l'Etat, à la charge par lui d'en payer les dettes jusqu'à concurrence de leur valeur (723, C. N.). 880. Comme 724, 1re phrase, C. N. Il est ajouté: En cas de contestation sur la qualité des héritiers, le juge peut nommer un administrateur provisoire de la succession. L'Etat est tenu de se faire envoyer Judiciairement en possession, et à peine de dommages-intérêts, de faire apposer les scellés, et de faire inventaire dans la forme prescrite pour l'acceptation des successions sous bénéfice d'inventaire. 881. L'héritier a une action en pétition d'hérédité contre tous ceux qui possèdent au même titre, ou sans titre, soit la totalité, soit une partie quelconque de la succession , et contre ceux qui se sont démis frauduleusement de la possession. Il peut l'intenter pour le tout s'il est seul héritier, et pour sa part héréditaire s'il a des cohéritiers. Cette action a pour objet la restitution de tout ce qui, à quelque titre que ce soit, se trouve dans la succession, ainsi que les fruits, intérêts et dommages-intérêts, d'après les règles établies au titre III du présent livre, relatives à la revendication de la propriété. 882. L'action en pétition d'hérédité se prescrit par le laps de trente ans, à compter du jour de l'ouverture de la succession. 883. Pour succéder, il faut nécessairement exister à l'instant de l'ouverture de la succession (725, C. N.). 884. Comme 726, C. N. 885. Comme 727, § 1er et 2e, C. N. Le 3e § est ainsi modifié ; Celui (l'indigne) qui, par violence ou voies de fait a empêché le défunt de faire ou de révoquer son testament, celui qui a altéré ou détruit le testament du défunt. 886. Comme 729 et 730, C. N. 887. Comme 729 et 730, C. N. 888 . Comme 739 à 742, C. N. 889 . Comme 739 à 742, C. N. 890 . Comme 739 à 742, C. N. 891 . Comme 739 à 742, C. N. 892. La représentation est encore admjse dans toute succession collatérale en faveur des enfants et descendants des frères et sœurs de ceux qui, à cause de la proximité du degré de parenté, seraient à leur exclusion appelés seuls à la recueillir. 893 . Comme 743 et 144. C. N# 894 . Comme 743 et 144. C. N# 895 . Comme 743 et 144. C. N# 896. Comme 732, C. N. 897. Comme 733, C. N., § 2e non reproduit. 898. Comme 734, C. N. SECTION II. — Des successions déférées aux descendants, ascendants et collatéraux légitimes. 899. Comme 745 et 746, C. N. 900. Comme 745 et 746, C. N. 901. Lorsque les père et mère d'une personne morte sans postérité lui ont survécu , chacun d'eux aura un tiers de la succession , si le défunt n'a laissé qu'un frère ou une sœur, à qui l'autre tiers sera dévolu. Ils auront chacun un quart si le défunt a laissé plusieurs frères ou sœurs auxquels les deux autres quarts seront dévolus (748, C.N,) 902. Lorsque le père ou la mère d'une personne morte sans postérité est prédécédé, le survivant aura la moitié de la succession, si le défunt n'a laissé qu'un frère ou une sœur, le tiers s'il en a laissé deux, et le quart s'il en a laissé davantage ; les autres portions seront dévolues aux frères et sœurs (749 et 751, C. N.). 903. Comme 750, 1er §, C. N. 904. Le partage de tout ce qui est dévolu aux frères et sœurs d'après les dispositions des articles précédents, s'opère entre eux par égales portions. Le reste comme 752, C. N. 905. Comme 653, C. N. Il est ajouté : A défaut de frères et sœurs et descendants dans les deux lignes , les plus proches parents de chaque ligne sont appelés à recueillir la moitié de la succession. 906. Le père ou la mère survivant aura toute la succession de l'enfant qui mourra sans descendants, et sans frères ni sœurs (754, C. N. diff.). 907. Sous la dénomination de frères et sœurs, employée dans la présente section, les descendants légitimes de chacun d'eux sont toujours compris. (914, C. N ) 908. Comme 755, C. N. SECTION III. De la succession lorsqu'il y a des enfants naturels. 909. Comme 757, C. N. Il est ajoute: Lorsque les successibles sont parents du défunt en degrés inégaux, le plus proche dans une ligne détermine, même pour ceux de l'autre ligne, la quotité due à l'enfant naturel. 910. Comme 757, C. N. Il est ajoute: Lorsque les successibles sont parents du défunt en degrés inégaux, le plus proche dans une ligne détermine, même pour ceux de l'autre ligne, la quotité due à l'enfant naturel. 911. Dans tous les cas énoncés en l'article précédent, le surplus de la succession sera partagé entre les héritiers légitimes de la manière indiquée dans la 2e section du présent titre. 912. Comme 758 et 759, C. N. 913. Comme 758 et 759, C. N. 914. Comme 762, C. N. 915 . Comme 763 à 766, C. N. 916 . Comme 763 à 766, C. N. 917 . Comme 763 à 766, C. N. 918 . Comme 763 à 766, C. N. 919. Comme dernier alinéa 756 C. N. 920. Si l'un des parents venait à décéder sans laisser de parents au degré successible, ni d'époux survivant, l'enfant naturel pourra réclamer la succession, à l'exclusion de l'État. Et si l'enfant naturel décède sans laisser de postérité, ni père ou mère, ni frères ou sœurs naturels, ou descendants d'eux, ni époux survivant, sa succession appartiendra également, et à l'exclusion de l'État, aux plus proches parents de son père ou de sa mère qui l'aura reconnu ; et s'il a été reconnu par l'un et l'autre, une moitié appartiendra aux plus proches parents de la ligne paternelle, et l'autre moitié appartiendra aux Elus proches parents de la ligne maternelle. Le partage entre les deux lignes, s'opère conformément aux règles établies en matière de succession en général. TITRE XII. DES TESTAMENTS. SECTION Ire. Dispositions générales. 921. Les biens qu'une personne laisse à son décès, appartiennent a ses héritiers lé gitimes, pour tout ce dont elle n'aura pas légalement disposé par testament. 922. Le testament est un acte par lequel une personne dispose de ses biens pour le temps où elle n'existera plus, et qu'elle peut révoquer (895, C. N). 923. Comme 1er §, 1002, C. N. Il est ajouté : Chacune de ces dispositions faites sous le nom d'institution d'héritier, soit sous celui de legs ou de tout autre, sera régie selon les règles du présent titre. 924. La disposition testamentaire au profit des plus proches parents du testateur, sans autre désignation, sera censée faite au profit de ses héritiers appelés par la loi. 925. La disposition testamentaire au profit des pauvres, sans autre désignation, sera censée faite en faveur de tous les pauvres qui participent aux secours publics, dans le lieu où la succession est ouverte, sans distinction du culte religieux qu'ils professent. 926. Comme 896, 1 et 2 §, C. N. 927. Sont exceptées de l'art. 926 les substitutions fidéi-commissaires permises aux sections 7 et 8 (897, C. N.). 928. N'est pas substitution prohibée la disposition par laquelle une personne ou ses enfants légitimes nés ou à naître, sont appelés à recueillir tout ou partie du legs ou de l'héritage qui n'aura pas été aliéné ou consommé par l'institué lors de son décès. Mais la part réservée par la loi ne pourra être atteinte par cette disposition. 929. Comme 898 et 899, C. N. 930. Comme 898 et 899, C. N. 931. La disposition par laquelle une succession ou un legs est déclaré inaliénable, est nulle. 932. Lorsque les dispositions d'un testament sont claires, on ne pourra pas s'en écarter par interprétation. 933. En cas d'obscurité on suivra plutôt la volonté du testateur que la lettre du testament (1156, C. N.). 934. On se conformera alors à la teneur générale du testament et on interprétera la disposition de manière à ce qu'elle ait quelque effet (1157, C. N.). 935. Comme 900, C. N. 936. La condition sera réputée accomplie, lorsque celui qui aurait intérêt à ce qu'elle ne le fût pas, en aura empêché l'accomplissement (1178, C. N.). 937. La mention d'une cause fausse est réputée non écrite, à moins qu'il ne résulte du testament que le testateur n'aurait pas fait la disposition s'il avait su que la cause était fausse. 938. L'énonciation d'une cause vraie ou fausse, mais contraire aux lois et aux bonnes mœurs, rend nulle l'institution ou le legs. 939. Lorsqu'une charge individuelle aura été imposée à plusieurs héritiers ou légataires, et qu'un ou plusieurs d'entre eux renoncent. ou sont incapables de recueillir, celui qui voudra acquitter la charge en entier, aura droit de reclamer ce qui lui est laissé, et de répéter contre la succession ce qu'il aura payé pour les autres. 940. Le testament extorqué par violence, ou surpris par fraude ou dol, est nul. (1109, C.N). 941. Si le testateur et l'institué ou le légataire, ou si l'institué ou le légataire et leurs substitués périssent dans le même événement ou le meme jour, sans qu'on puisse reconnaître lesquels sont décédés les premiers, ils seront présumés morts au même instant et il n'y aura aucune transmission de droits en vertu du testament. (720 et suiv. C. N. diff.) SECTION II. — De la capacité de disposer ou de recevoir par testament. 942. Pour faire un acte de dernière volonté ou pour le révoquer, il faut être sain d'esprit (901, C. N.). 943. Comme 902, C. N. 944. Le mineur âgé de moins de dix-huit ans accomplis, ne pourra pas disposer par testament (903, C. N. diff.). 945. La capacité du testateur se détermine d'après son état à l'époque où le testament a été fait. 946. Comme 1er et se §, 906, C.N. Il est ajouté: Cette disposition n'est pas applicable aux personnes appelées à jouir de fondations établissements de bienfaisance). 947. Comme 910, C. N. 948. L'époux ne pourra pas profiter des dispositions testamentaires de son conjoint, si le mariage a été contracté sans le consentement requis, et si le testateur est mort dans un temps où le mariage pouvait encore être attaqué. 949. Comme 1098, C. N. 950. Comme 1423, C. N. Mais cette disposition s'étend aux deux époux. 951. Comme 907, C. N. Seulement lire : 18 ans accomplis au lieu de 16 ans. 952. Les mineurs ne peuvent pas disposer par testament au profit de leurs précepteurs, gouverneurs ou gouvernantes, demeurant avec eux, ni au profit de leurs instituteurs ou institutrices, chez lesquels ils sont placés comme pensionnaires (907, C. N.). Sont exceptées les dispositions rémuneratoires, faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus. 953. Comme 909 , C. N. Il est ajouté aux exceptions : Les dispositions faites au profit de l'epoux du testateur. Le dernier § de l'art. 909 est supprimé. 954. Le notaire qui a reçu le testament par acte public, et les témoins qui y ont assisté, ne pourront profiter des dispositions qu'il renferme. 955. Si un père ou une mère laissent des enfants légitimes et des enfants illégitimes légalement reconnus, ceux-ci ne pourront rien recevoir par disposition testamentaire du père ou de la mère, au-delà de ce qui leur est accordé au titre des successions (908, C. NJ. 956. L'homme ou la femme adultère et son complice ne pourront rien recevoir par testament l'un de l'autre, pourvu que l'adultère ait été constaté par jugement avant le décès du testateur. 957. Comme 912, C. N. 958. Comme 911, C. N. 959. Celui qui a été condamné pouravoir donné la mort au testateur, celui qui a soustrait, détruit ou altéré le testament, celui qui, par violences ou voies de fait, a empêché le testateur de révoquer ou changer son testament ne peut, non plus que son conjoint et ses enfants profiter des dispositions qu'il renferme (1046, C. N). SECTION III. — De la légitime , et de la réduction des libéralités qui y portent atteinte. 960. La légitime est une portion des biens réservée aux héritiers appelés par la loi dans la ligne directe, et dont le défont n'a pu disposer, ni par donation entre-vifs, ni par testament. 961. Comme 913-914, C. N. 962. Dans la ligne ascendante, la légitime sera toujours, pour chaque ascendant, de là moitié de la portion héréditaire que la loi lui défère (915, C. N.). 963. La légitime de chaque enfant naturel, légalement reconnu, est de la moitié de la portion de sa succession ab intestat, à laquelle il a droit (908, C. N). 964. Comme 916-917, C.N. 965. Comme 916-917, C.N. 966. La quotité disponible pourra être donnée en tout ou partie par acte entre-vifs ou par testament, soit à des étrangers, soit aux enfants ou autres successibles du défunt: sauf les cas où ceux-ci seraient tenus au rapport conformement au titre XVI de ce livre (919, C. N.). 967. Comme 921. C. N. Il est ajouté : Néanmoins les légataires ne pourront jouir de l'effet de la réduction au préjudice des créanciers du défunt. 968. Comme 922, C. N. 969. Seront réputées donations toutes les aliénations de biens, soit à charge de rente viagère, soit avec réserve d'usufruit, faites à l'un des héritiers en ligne directe (918, C. N.). 970. Si la chose donnée a péri avant le décès du donateur, sans la faute du donataire , elle ne sera pas comprise dans la masse des biens sur laquelle la légitime doit être calculée. La chose donnée sera comprise dans la masse, lorsqu'elle ne pourra être recouvrée à cause de l'insolvabilité du donataire. 971. Comme 923, C. N, 972. La restitution des immeubles qui devra avoir lieu par suite de l'article précédent se fera en nature, nonobstant toute disposition contraire. Néanmoins, si la réduction doit porter sur un héritage non commodément divisible, le donataire, même étranger, aura la faculté de payer en argent ce qui est dû aux héritiers légitimaires (859, C. N.). 973 . Comme 926 à 929, C. N. 974 . Comme 926 à 929, C. N. 975 . Comme 926 à 929, C. N. 976. Comme 930, C. N. Il est ajouté : Néanmoins, l'action en réduction ou revendication n'aura lieu contre les tiers-acquéreurs qu'autant que le donataire ne conserve pas d'autres biens compris dans la donation, et suffisants pour compléter la légitime, ou que la valeur des biens aliénés ne puisse être recouvrée sur ses biens personnels. Dans tous les cas, cette action sera éteinte par le laps de trois ans, à compter du jour où le légitimaire a accepté la succession. SECTION IV.—De la forme des testaments. 977. Comme 968-969, C. N. 978. Comme 968-969, C. N. 979. Le testament olographe doit être écrit en entier et signé de la main du testateur (970, C. N. diff.). Le testateur le présentera à un notaire, assisté de deux témoins, pour être déposé parmi ses minutes. Le notaire, en présence de deux témoins, dressera immédiatement l'acte de dépôt, en commençant soit sous la signature du testateur, si le testament lui a été remis ouvert, soit par acte séparé, s'il lui a été présenté sous scellé, auquel cas le testateur, en présence du notaire et des témoins, écrira sur la couverture que l'acte contient ses dernières volontés, et signera cette déclaration. Si par un empêchement survenu depuis la signature du testament ou de l'enveloppe, le testateur ne peut signer l'acte de dépôt ou l'enveloppe, ou ni l'un ni l'autre, le notaire en fera mention, ainsi que de la cause de l'empêchement (970, C. N.). 980. Le testament olographe, déposé chez le notaire, conformément à l'article précédent, a la même force que le testament par acte public. Il est censé avoir été fait le jour de l'acte de dépôt, sans égard à la date que pourrait porter le testament même. 981. Le testateur peut en tout temps retirer son testament olographe en donnant décharge au notaire par acte authentique. Le testament est alors regardé comme révoqué. 982. Par un simple acte écrit en entier, daté et signé seulement, on peut nommer des exécuteurs testamentaires, régler les frais et le mode de sépulture, léguer des vêtements de parure et de toilette, des meubles meublants, etc. La révocation de cette institution peut également s'opérer sous -seing privé. 983. Tout écrit de cette nature, qui sera trouvé après le décès du testateur, devra être présenté au juge du canton, qui l'ouvrira, en dressera procès-verbal et le remettra à un notaire qui le conservera dans ses minutes (1007, C. N.). 984. Un testament olographe scellé et déposé chez un notaire, sera, après le décès, présenté au juge de canton, qui se conformera aux dispositions de l'art. 989 (1007 § 1er, C. N.). 985. Le testament par acte public est celui oui est reçu par un notaire . en présence de deux témoins (971, C. N.). 986. Le notaire doit écrire ou faire écrire en substance la volonté du testateur telle qu'elle lui aura été déclarée , et la rédiger clairement. Si cette déclaration avait été faite avant que les témoins ne fussent présents, et si le notaire Pavait déjà rédigée , le testateur devra la répéter en substance avant la lecture que le notaire doit donner de sa rédaction. Cet acte de dernière volonté sera lu ensuite au testateur et aux témoins par le notaire qui, après cette lecture, demandera au testateur si ce qu'il vient de lire renferme exactement ses dernières dispositions. Il en sera de même pour le cas où le testament aurait été dicté en présence de témoins et écrit immédiatement. L'acte sera signé ensuite (vervolgens) par le testateur, le notaire et les témoins. Si le testateur ne peut signer, ou s'il en a été empêché, mention de la déclaration et de la cause de l'empêchement en sera faite, ainsi que de l'accomplissement de toutes ces formalités à la fin du testament. 987. Comme 976, C. N. 988. Comme 979, C. N. 989. Le testament mystique devra, après la mort du testateur, être présenté au juge du canton dans lequel la succession est ouverte. Le testament sera ouvert par ce juge qui dressera procès-verbal de la présentation, de l'ouverture et de l'état du testament, et le rendra ensuite au notaire qui l'aura présenté (1007, 2e § , C. N.). 990. Le notaire qui aura dans ses minutes un testament quelconque , sera tenu, au décès du testateur, d'en informer les personnes intéressées. 991. Les témoins appelés pour être présents aux testaments devront être mâles, majeurs et habitants du royaume Ils devront comprendre la langue dans laquelle sont conçus le testament ou les actes de suscription ou de dépôt (980, C. N.). Ne pourront être témoins les héritiers ou légataires, ni leurs parents ou alliés , jusqu'au quatrième degré, ni les fils ou petits-fils, ou alliés au même degré , ni les domestiques du notaire rédacteur, ni enfin les condamnés à une peine afflictive et infamante (975 et 980, C. N.). 992. Un Néerlandais en pays étranger ne pourra faire son testament que par acte authentique, et en observant les formes usitées dans le pays où cet acte sera passé (999, C. N.). Il pourra toutefois disposer par acte sous signature privée de la manière et dans les limites tracées par l'article 982 ci-dessus. 993. En temps de guerre, les militaires et autres individus attachés aux armées , se trouvant soit en campagne, soit dans une place assiégée, pourront faire leur testament devant un officier ayant au moins le grade de lieutenant, en présence de deux témoins (981, C. N.). 994. Ceux qui se trouveront sur mer pourront faire leur testament par acte passé devant le capitaine ou patron du bâtiment, ou à leur défaut devant ceux qui les remplacent, en présence de deux témoins (988, . N.). 995. Comme 985, C. N. 996. Les testaments mentionnés dans les articles précédents devront être signés par le testateur, par ceux qui les auront reçus, et au moins par l'un des témoins. Si le testateur ou l'un des témoins déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l'acte mention expresse de cette déclaration , ainsi que de la cause de l'empêchement (998, C. N.). 997. Comme 984, C. N. 998. Les personnes dénommées dans les articles 993, 994, 995, peuvent aussi tester par un simple acte sous signature privée, pourvu qu'il soit en entier écrit, daté et signé de leur main. 999. Le testament deviendra nul si le testateur meurt trois mois après la cessation de la cause dénommée dans les trois articles ci-dessus cités, à moins que le testament ne soit déposé chez un notaire, conformément à l'article 979 (996, C. N). 1000. Comme 1001, C. N. SECTION V. — De l'institution de l'héritier. 1001. L'institution d'héritier est un acte de dernière volonté par lequel le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité ou une quote-part, comme la moitié ou le tiers, des biens qu'il laissera à son décès (1003 et 1010, C. N.). 1002. Au décès du testateur, les héritiers institués sont saisis de plein droit de tous ses biens, concurremment avec les héritiers légitimes, auxquels une quotité de la succession est réservée ou dévolue par la loi (1004, C. N. diff.). Les articles 881-882 leur sont applicables. 1003. Lorsque la validité de l'institution sera contestée, le juge pourra ordonner que les biens en litige soient mis sous séquestre. SECTION VI. — Des legs. 1004. Le legs est une disposition à titre particulier, par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes des biens déterminés , ou même tous ses biens d'une certaine espèce, tels que tous ses meubles ou immeubles, ou l'usufruit de tout ou partie de ses biens (1010, C. N.). 1005. Comme 1014, C. N. 1er §. 1006. Le légataire sera tenu de demander la délivrance de la chose léguée aux héritiers ou aux légataires qui en sont chargés. Il aura droit aux fruits ou revenus à compter du jour du décès du testateur, si la demande en délivrance a été faite dans l'année, sinon du jour de la demande (1005, 1011 et 2e § 1014, C. N.). 1007. Comme 1015, C. N. 1008. Les droits du fisc imposés sur les legs au profit de l'Etat, sous quelque dénomination que ce soit, seront dus par le légataire s'il n'en a été autrement ordonné par le testament (1016, C. N.). 1009. Lorsqu'une charge aura été imposée par le testateur à plusieurs légataires, ceux-ci seront tenus de l'acquitter, chacun au prorata de la valeur de son legs, à moins que le testateur n'en ait autrement ordonné (1017, C. N ). 1010. Comme 1018-1019, C. N. 1011. Comme 1018-1019, C. N. 1012. Comme 1020, C. N. Il est ajouté : Si le légataire acquitte la dette hypothéquée, il aura son recours contre les héritiers, conformément à l'art. 1152 du titre du Partage. 1013. Lorsque le testateur aura légué la chose d'autrui, le legs sera nul, à moins que le testateur n'eût ignoré qu'elle ne lui appartenait pas (1021, C. N. diff.). 1014. Cette disposition n'empêche pas la validité de la charge imposée au légataire, ou à l'héritier, de payer ou de donner sur ses propres biens; 1015. Le legs de choses indéterminées , mais d'une certaine espèce, sera valable lors même qu'il ne se trouverait aucun objet de cette espèce dans la succession. 1016. Comme 1022, C. N. 1017. Si le testateur a légué des fruits ou des rentes sans se servir des termes usufruit ou usage, la chose restera dans la possession de l'héritier qui servira au légataire les fruits ou les rentes. 1018. Comme 1023, C. N. 1019. Lorsque la succession n'aura pas été acceptée en tout ou en partie, ou lorsqu'elle aura été acceptée sous bénéfice d'inventaire , et que les biens délaissés ne suffiront pas pour acquitter les legs en entier, il y aura lieu à la réduction entre les légataires au prorata de la valeur de leurs legs, à moins que le testateur n'en ait autrement ordonné (1017-1018, C. N.). SECTION VII. — Des substitutions fidéicommissaires permises à l'égard des descendants directs ou collatéraux. 1020. § 1. Comme 1048, C. N. sauf les mots : au premier degré seulement. §2. En cas de prédécès d'un enfant, la même disposition pourra être faite au profit d'un ou de plusieurs petits-enfants, avec la charge de rendre ces mens à leurs enfants nés ou à naître. 1021. Comme 1049, C. N., sauf les mots : en cas de mort sans enfants, et : au premier degré seulement, non reproduits dans le Code néerlandais. Il est ajouté : La même disposition pourra être faite au profit d'un ou plusieurs enfants des frères ou sœurs prédécédés, avec la charge de rendre ces biens à leurs enfants nés ou à naître. 1022. Comme 1051, C. N. Il est ajouté. La même chose aura lieu si tous les enfants au premier degré étant prédécédés, le grevé ne laisse que des petits-enfants. 1023. Comme 1050, C. N. 1024. Comme 1053 , C. N. Il est ajouté : Ni aux enfants qui naîtront après l'abandon. 1025. Comme 1055 , C. N. Il est ajouté : On appliquera dans ce cas les dispositions des articles 836 , 837 , §§ 1 et 2 , et 838. Les administrateurs pourront demander un salaire de la manière indiquée dans le titre suivant : des exécuteurs testamentaires. 1026. Si l'administrateur désigné vient à mourir, le tribunal, sur la demande du grevé ou d'autres ayants-droit, ou du ministère public, en nomme un autre à sa place (1056, C. N.). 1027. Dans le mois après le décès de celui qui aura disposé, à la charge de restitution , il sera procédé, sur la demande de l'administration ou d'autres ayants-droit, ou à la réquisition du ministère public, dans les formes ordinaires, à l'inventaire de.... Le reste comme 1058, C. N. 1028. Comme 1059 , C. N. seulement lire: administrateur, au lieu de : tuteur. Il est ajouté: L'inventaire pourra être fait sous signature privée, si le curateur est présent, et dans ce cas il devra être déposé au greffe du juge du canton. 1029. Si le testateur n'a pas nommé d'administrateur , les biens seront administrés par l'héritier grevé de restitution , lequel donnera caution, à moins que le testateur ne l'en ait dispensé (1056, C. N.). 1030. S'il ne peut donner caution, un administrateur pourra être nommé par le tribunal à la demande des ayants-droits, ou à la réquisition du ministère public. Seront applicables à cet administrateur, toutes les dispositions relatives aux tuteurs des rai neurs; la disposition finale de l'art. 1025 ci-dessus sera également appliquée à ces administrateurs. 1031. Le grevé de restitution, qui a l'administraTion des biens, doit agir en bon père de famille. Quant aux frais, charges et réparations, il sera considéré comme un usufruitier. 1032. Les immeubles, ainsi que les rentes et créances compris dans Je fidéi-commis, ne pourront être aliénés qu'à la demande du grevé, et pour cause d'avantage évident ou de nécessité absolue, sur l'autorisation du tribunal de l'arrondissement et après avoir entendu le substitué et le ministère public. L'autorisation pourra être accordée, seulement en cas de nécessité absolue ou d'avantage évident, soit pour l'héritier grevé, soit pour le substitué, et en cas d'aliénation, si le substitué administrait lui-même les biens en donnant caution de remploi sous l'affectation fldéi-commissaire. Si les biens sont administrés par un curateur il sera tenu d'employer le produit de la manière prescrite pour les tuteurs (1065, C. N.). 1033. Les substitutions fidéi-commissaires permises par la présente section ne pourront être opposées, même par des mineurs à des tiers, à moins d'avoir été rendues publiques. reste comme dernière partie 1069, C. N. depuis : savoir, quant aux immeubles etc. 1034. Comme 1072, C. N. 1035. Les administrateurs sont tenus de veiller à l'exécution de l'article 1033 sous peine de dommages-intérêts. Tous les ayants-droit peuvent demander également l'observation de ce même article (1073, C. N.). SECTION VIII. — De la substitution dans les biens que l'héritier ou le légataire doit laisser intacts, et qu'il ne peut aliéner. 1036. Dans le cas d'une substitution conforme à celle de l'article 928, l'héritier ou le légataire grevé de restitution pourra aliéner, dépenser et même disposer à titre gratuit du legs ou de la succession, à moins de clause expressément prohibitive. 1037. Il doit faire dresser inventaire conformément aux articles 1027 et 1028, mais il n'est pas tenu de donner caution. 1038. En cas de décès de l'héritier ou du légataire grevé, le substitué pourra réclamer les biens existant en nature. Quant aux espèces et au produit des biens aliénés, il pourra être établi par des écrits de l'héritier ou du légataire grevé, par des papiers domestiques ou par toutes autres preuves, qu'ils proviennent de la succession ou du legs grevé. SECTION IX. — De la révocation des dispositions de dernière volonté et de leur caducité. 1039. Comme 1035, C. N. 1040. Lorsqu'un testament postérieur contenant la révocation expresse des précédents, n'est pas revêtu des formalités prescrites pour la validité des testaments, mais bien des formalités requises pour la validité des actes notariés, la révocation n'aura pas d'effet à l'égard des dispositions antérieures, répétées dans l'acte postérieur. 1041. Comme 1036, C. N. Il est ajouté : Le présent article n'est pas applicable lorsque les testaments antérieurs sont nuis pour défaut de forme, quoique valables comme actes notariés. 1042. Comme 1037, C. N. 1043. Comme 1038, C. N. On a remplacé les mots in fine ; et que l'objet soit rentré dans la main du testateur, par ceux-ci : à moins que l'objet aliéné ne soit rentré en la possession du testateur. 1044 . Comme 1040 à 1042, C. N. 1045 . Comme 1040 à 1042, C. N. 1046 . Comme 1040 à 1042, C. N. 1047. Le legs d'une rente, obligation ou autre créance due par un tiers, sera caduc pour tout ce qui aura été remboursé ou payé pendant la vie du testateur. 1048. Comme 1043, C. N. il est ajouté : Si la disposition testamentaire contient des avantages en faveur de tiers, l'héritier institué ou le légataire en restera chargé ; sauf la faculté de la répudier purement et simplement au profit des tiers. 1049. Comme 1044, § 1er, C. N. il est ajouté : Et où il n'aura pas d'effet à l'égard de quelques-uns d'entre eux. 2e §. Comme 2e § C. N. 3e §. L'expression pour parts ou portions égales ne sera pas réputée contenir des parts assignées à chacun des colégataires mentionnés dans le présent article. 1050. Comme 1045, C. N. 1051. On pourra demander après le décès du testateur que ses dispositions testamentaires soient déclarées caduques pour cause d'inexécution des conditions. Le reste, §§ 2 et 3 comme 954, C. N. TITRE XIII. DES EXÉCUTEURS TESTAMENTAIRES. 1052. Le testateur pourra nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires, soit par un acte sous signature privée, conformément à l'article 982, soit par acte notarié (1025, C. N.). Il peut nommer également plusieurs exécuteurs testamentaires à l'effet d'étre appelés l'un à défaut de l'autre. 1053. Les femmes mariées, les mineurs môme émancipés, les interdits et tous ceux qui sont incapables de s'obliger, ne peuvent être exécuteurs testamentaires (1028, 1029 et 1030, C. N.) 1054. Il pourra leur donner la saisine de tous les biens ou seulement d'une partie des biens de la succession Dans le premier cas. la saisine comprendra les biens meubles ou immeubles. En l'absence d'une disposition contraire, la saisine ne durera qu'un an à compter du jour de l'entrée en possession (1026, C. N.). 1055. Si tous les héritiers sont d'accord, le reste comme 1027. C. N. 1056. Comme 1031, 1er et 2e alinéas, C. N. 1057. Comme 1031, 1er et 2e alinéas, C. N. 1058. Comme 1031, 4e alinéa. C. N. 1059. A défaut de deniers suffisants pour payer les legs, ils pourront vendre les meubles et les immeubles avec le consentement des héritiers ou du tribunal (1031, 3° alinéa, C. N.). Les biens pourront aussi être vendus à Famiable, si tous les héritiers y consentent, sauf les dispositions relatives aux mineurs et aux personnes qui sont en tutelle. 1060. Ils pourront poursuivre, même en justice, le paiement des dettes échues pendant leur saisine. 1061. Ils ne pourront rien vendre dans le but de faciliter le partage. Ils devront aider les héritiers dans les opérations de partage, si ces derniers le demandent. Ils rendront compte de leur gestion à l'expiration de leur administration (1031, C. N.) et en remettront le reliquat à l'effet d'être partagé entre les héritiers. 1062 . Comme 1032 à 1034, C N. 1063 . Comme 1032 à 1034, C N. 1064 . Comme 1032 à 1034, C N. 1065. Toute disposition par laquelle le testateur aura ordonné que l'exécuteur testamentaire soit dispensé de dresser inventaire ou de rendre compte est nulle de plein droit. 1066. Même dans le cas où il ne s'agira pas d'usufruit, de fldéi-commis, de mineurs ou d'interdits, le testateur pourra nommer des administrateurs aux biens laissés à ses héritiers ou légataires. Sauf les dispositions relatives à la réserve légale. La disposition de l'art. 1063 est applicable à ces administrateurs. 1067. Si le testateur n'a pas désigné les personnes qui agiront à défaut des exécuteurs qu'il a nommés, le tribunal y pourvoira. 1068. Nul n'est tenu d'accepter la charge d'exécuteur testamentaire; mais celui qui l'a acceptée doit remplir en entier sa mission. Si le testateur n'a pas laissé à l'exécuteur testamentaire un salaire déterminé, ou un legs rémunératoire. il pourra réclamer le salaire que l'art. 522 a assigné aux administrateurs de biens des absents. 1069. Les exécuteurs testamentaires, et les administrateurs indiqués dans l'art. 1066, pourront être destitués pour les mêmes causes que les tuteurs. TITRE XIV. DU DROIT DE DÉLIBÉRER ET DU BÉNÉFICE D'INVENTAIRE. 1070. Toute personne à laquelle il est échu une succession a le droit de délibérer pour décider s'il lui convient d'accepter la succession purement et simplement ou sous bénéfice d'inventaire ou de la répudier. A cet effet, une déclaration devra être faite au greffe du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel la succession est ouverte; elle devra être inscrite sur le registre destiné à recevoir les actes de cette nature (793, C. N.). 1071. L'héritier aura, à compter du jour de sa déclaration, quatre mois pour faire inventaire et pour délibérer. Le reste comme 798, C. N. 1072. Comme 797, C. N. jusqu'à ces mots : S'il renonce, etc. Il est ajoute: Il est tenu d'administrer en bon père de famille. 1073. L'héritier délibérant peut demander l'autorisation de vendre les objets qui ne doivent ou ne peuvent être conservés, et de faire tout autre acte qui ne souffrirait pas de délai. Le mode de la vente sera déterminé dans l'acte d'autorisation (796, C. N.). 1074. Le juge pourra, à la demande des parties intéressées, prescrire les mesures qu'il croira nécessaires pour la conservation, soit des biens de la succession, soit des intérêts des tiers. 1075. Après l'expiration du délai accordé par l'article 1071, l'héritier pourra être contraint à répudier la succession ou à l'accepter soit purement et simplement, soit sous bénéfice d'inventaire; dans le dernier cas, il doit en être fait une déclaration, de la manière indiquée à l'article 1070. 1076 Comme 800 à 802, C. N. 1077 Comme 800 à 802, C. N. 1078 Comme 800 à 802, C. N. 1079. Comme 803, 1er §, C. N. 1080. Comme 805 à 807, C. N. 1081. Comme 805 à 807, C. N. 1082. Dans les trois mois à dater de l'expiration du droit accordé par l'art. 1071, l'héritier sera tenu de convoquer, par une annonce insérée dans l'une des gazettes officielles et dans une feuille publique de la province, s'il y en a, les créanciers inconnus, à l'effet de leur rendre, ainsi qu'aux créanciers connus et aux légataires, un compte immédiat de son administration, et de payer leurs créances et legs, jusqu'à concurrence de l'actif de la succession (808 et 809, C. N. diff.). 1083. Après l'apurement du compte, l'héritier paiera, soit intégralement, soit au prorata, les créanciers qui seront alors connus. Les créanciers qui ne se feront connaître qu'après cette distribution, ne seront payés que sur les biens non vendus et sur le reliquat, et à fur et mesure qu'ils se présenteront (808 et 809, C. N.). 1084. Comme 1er §, 808, C. N. 1085. Les légataires ne peuvent réclamer le paiement de leur legs qu'après l'expiration du délai accordé par l'art. 1082, et après le paiement mentionné à l'art. 1083. Le reste comme 809. C. N. 1086. Comme les deux derniers alinéas 803 C. N. 1087. Comme 810, C N. 1088. Les dispositions des articles 1071, 1077 et suivants du présent titre sont également applicables aux héritiers qui, sans avoir fait usage du droit de délibérer, auront accepté la succession sous bénéfice d'inventaire. en faisant la déclaration mentionnée à la fin de l'article 1075, (793, C. N.). 1089. La disposition par laquelle le testateur aurait détendu l'usage du droit de délibérer et du bénéfice d'inventaire, est nulle. TITRE XV. DE L'ACCEPTATION ET DE LA RÉPUDIATION DES SUCCESSIONS. SECTION Ire. — De l'acceptation. 1090. Comme 774 et 775, C. N. 1091. Comme 774 et 775, C. N. 1092. Comme 776, C. N. Il est ajouté : Les dispositions de dernière volonté au profit des hospices, caisses de pauvres ou autres établissements publics ou religieux, ne pourront être acceptées sans l'autorisation du roi, et seulement sous bénéfice d'inventaire. 1093 . Comme 777 à 779, C. N. 1094 . Comme 777 à 779, C. N. 1095 . Comme 777 à 779, C. N. 1096. Si les héritiers ne sont pas d'accord pour accepter ou pour répudier une succession, les uns pourront l'accepter et les autres la répudier (782, C. N. diff.). S ils ne sont pas d'accord sur le mode d'acceptation ou de répudiation, ta succession sera acceptée sous bénéfice d'inventaire (782, C. N.). 1097. Comme 781, C. N. 1098. Celui qui a accepté une succession pour sa part héréditaire, ne peut répudier la part qui lui est dévolue par droit d'accroissement, sauf le cas prévu par l'article 1100. 1099. Comme 783, C. N. 1100. La part de 1 héritier restitué contre son acceptation n'accroît à ses cohéritiers qu'autant qu'ils l'acceptent. 1101. La faculté d'accepter une succession se prescrit par le laps de trente ans, à compter du jour de l'ouverture de cette succession, pourvu que , avant ou après cette époque, elle ait été acceptée par un héritier légitime ou testamentaire, sans préjudice néanmoins des droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession en vertu d'un titre (789 et 790, C. N ). 1102. Comme 790, C. N. SECTION II. —De la renonciation. 1103. Comme 784 et 785, C. N. 1104. Comme 784 et 785, C. N. 1105. Comme 786, C. N. Il est ajouté : S'il n'existe pas de parents au degré successible, la succession est dévolue à l'époux survivant. Si la succession est répudiée par toutes les personnes indiquées ci-dessus, elle sera acquise à l'Etat. 1106. Comme 787 et 788, C. N. 1107. Comme 787 et 788, C. N. 1108. La faculté de renoncer à une succession est imprescriptible (789, C. N. diff.). 1109. Comme 791 et 792, C. N. 1110. Comme 791 et 792, C. N. 1111. On ne peut être restitué contre sa renonciation que lorsqu'elle est l'effet du dol ou de la violence. TITRE XVI. DU PARTAGE DES SUCCESSIONS. SECTION Ire. — Du partage, de ses effets et de la garantie des lots. 1112. Comme 815 et 816, C. N. 1113. Comme 815 et 816, C. N. 1114. Lorsque des mineurs ou des interdits sont appelés à une succession, le partage peut être demandé en leur nom, et on observera les règles établies dans les titres qui concernent ces personnes (817, C. N.). 1115. Comme 818, C. N. Supprimé depuis ces mots : Il peut seulement, etc., jusqu'à la fin. Il est ajouté : S'il y a séparation de biens entre les époux, la femme pourra demander le partage des biens qui lui sont échus, pourvu qu'elle soit autorisée par son mari ou par le juge. 1116. Comme 819, 1er § , C. N. 1117. Les créanciers du défunt et les légataires peuvent s'opposer au partage de la succession , jusqu'à ce qu'ils aient reçu ce qui leur est dû au moment de leur opposition (882, C. N.). 1118. Comme 822. C. N. 1119. Lorsqu il y a parmi les cohéritiers des mineurs ou des interdits, le partage ne pourra être fait, à peine de nullité , qu'en observant les règles prescrites par les cinq articles suivants (819 et 838, C. N.). 1120. Il sera fait un inventaire en due forme et une estimation des meubles et des immeubles de la succession (821, 824 et 825 C. N.). 1121. Comme 824, C. N. Il est ajouté : Les effets publics sont estimés d'après le cours du jour. 1122. Si les immeubles ne peuvent pas se partager commodément, ni être compensés dans la formation des lots par des biens meubles d'égale valeur, il doit être procédé à la vente publique en présence du subrogé-tuteur ou subrogé-curateur, aux enchères reçues par un officier public désigné par le tribunal d'arrondissement, et d'après les usages du lieu (827. C. N.). Lorsqu'un des cohéritiers devient acquéreur, la vente aura à son égard les effets d'un partage. 1123. Comme 831, C. N. 1124. Les lots doivent être tirés au sort. L'approbation des lots et le tirage au sort ne peuvent avoir lieu qu'avec l'intervention du juge du canton, en présence d'un notaire choisi par les parties, ou en cas de difficulté, désigné par le tribunal. L'acte de partage doit être reçu par le même notaire. Les échanges entre copartageants majeurs seront inscrits sur l'acte de partage, et auront la même force que les autres clauses (834, C. N.). 1125. Si tous les cohéritiers, dûment appelés, ne sont pas présents, ou s'il y en a qui se refusent à concourir au partage, le tribunal d'arrondissement commettra une personne désintéressée pour les représenter ; seront observées dans ce cas les dispositions des articles 1120 et suivants, jusqu'à l'article 1124 inclusivement (113 , 819 et 823, C. N.). 1126. Après le partage, remise doit être faite à chacun des copartageants des titres particuliers aux objets qui lui seront échus. Le reste comme 2e §. 842. C. N. 1127. Comme 3e §,842, C. N. il est ajouté: Sauf le droit pour chacun des intéressés d'en exiger la production et d'en prendre copie à ses frais. 1128. Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou par lui acquis dans le cas de l'art. 1122, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession (883 C. N.). 1129. Comme 884 et 885, C. N. 1130. Comme 884 et 885, C. N. 1131. Comme 886, C. N. Seulement la durée de l'exercice de la garantie est de trois ans au lieu de cinq. SECTION II. — Des rapports. 1132. Outre l'obligation pour chaque cohéritier de payer ou de mettre en compte tout ce qu'il doit à la succession, les donations entre-vifs qu'ils ont reçues du défunt doivent être rapportées ; 1° Par les héritiers dans la ligne descendante légitimes ou naturels, soit qu'ils aient accepté la succession purement ou simplement ou sous bénéfice d'inventaire, qu'ils soient appelés seulement à leur portion légitime ou au-delà de leur réserve, à moins que les donations ne leur aient été faites expressément avec dispense de rapport par acte authentique ou par testament; 2° Par tous les autres héritiers ou légataires, mais seulement dans le cas où le donateur ou testateur aurait expressément stipulé ou ordonné le rapport (843, C. N.). 1133. Comme 845, C. N. 1134. Si la chose sujette à rapport est plus considérable, que la part héréditaire, l'héritier ne sera pas tenu de rapporter l'excédant, sauf toutefois ce qui a été dit à l'article précédent. 1135. Comme 847 à 849, C. N. 1136. Comme 847 à 849, C. N. 1137. Comme 850 et 857, C. N. 1138. Comme 858, C. N. 1139. A l'égard des immeubles, l'héritier tenu d en faire le rapport, a le choix d'en rapporter la valeur telle qu'elle, est à l'époque de la donation, ou d'en faire le rapport en nature, tels qu'ils se trouvent au moment du rapport, en tenant compte de la diminution de valeur arrivée par si faute, et en les dégrevant des charges et hypothèques créées par lui. Le reste comme 861 et 862, C. N. 1140. Le rapport de l'argent se fut en rapportant. ou en moins prenant (869, C. N.) 1141. Si le donataire a reçu des biens meubles, il aura le choix d'en rapporter la valeur telle qu'elle était au temps de la donation , ou d'en faire le rapport en nature (868. C. N.) 1142. Comme 851 et 852, C. N. 1143. Comme 851 et 852, C. N. 1144. Comme 856, C. N. 1145. Comme 855, C. N. SECTION III. — Du paiement des dettes. 1146. Comme 870, C. N. 1147. l s en sont tenus personnellement pour leur part et portion virile, sans préjudice des droits des créanciers hypothécaires et des créanciers de la totalité de la succession avant le partage (873, C. N.). 1148. Comme 872. C. N. Il est ajouté : Si les charges ne sont dues que par l'immeuble, sans qu'il y ait obligation personnelle, aucun des cohéritiers ne pourra exiger qu'elles soient remboursées, et l'immeuble sera compris dans le partage, déduction faite du capital de ces charges. 1149. L'héritier qui, par l'effet de l'hypothèque, a payé au delà de sa part de la dette commune, a son recours contre ses cohéritiers, pour la part que chacun d'eux doit personnellement en supporter. 1150. Comme 876, C. N. 1151. Comme 2e partie 871; C. N. 1152. Comme 874, C. N. 1153. Comme 878. C. N. 1154. Comme 1er alinea2111, C. N. 1155. Comme 879, C. N. 1156. Le droit de séparation du patrimoine se prescrit par le laps de trois ans (880. C. N ). 1157. Comme 881, C. N. SECTION IV. — De la rescision en matière de partage. 1158. Comme 887, C. N. 1159 . Comme 890 à 892, C. N. 1160 . Comme 890 à 892, C. N. 1161 . Comme 890 à 892, C. N. 1162. L'action en rescision se prescrit par le laps de trois ans, à compter de la date du partage. 1163. Comme 888, C. N. 1164. Comme 889, C. N. 1165. Le nouveau partage fait après la rescision ne peut porter préjudice aux droits antérieurs légalement acquis par des tiers. 1166. Toute renonciation à Faction en rescision est nulle. SECTION V. — Du partage fait par les père, mère ou autres ascendants entre leurs descendants. 1167. Les père , mère, ou autres ascendants, pourront faire, par testament ou par actes notariés, la distribution et le partage de leurs biens entre leurs enfants et descendants (1075-1076. C. N.). 1168. Comme 1077 et 1078. C. N. 1169. Comme 1077 et 1078. C. N. 1170. Comme 1079, C. N. Il est ajoute : L'action autorisée par le présent article sera prescrite par le laps de trois ans, à compter du décès du testateur. 1171. Comme 1080, C. N. TITRE XVII. DES SUCCESSIONS VACANTES. 1172. Comme 811, C. N. 1173. Comme 812, C. N Il est ajouté : Si le défunt a nommé un exécuteur testamentaire, il sera de droit curateur, à moins qu'il ne demande la nomination d'un autre. 1174. Comme 813. C. N. Il est ajouté : Il doit avertir les héritiers par des annonces dans les feuilles publiques. 1175. Si dans le délai de trois années, à dater de l'ouverture de la succession, aucun héritier ne s'est présenté, le compte définitif sera rendu à l'Etat, qui est autorisé à se faire accorder la possession provisoire des biens délaissés (770, C. N.). 1176. Les dispositions des articles 522 , 1082,1083 , 1084 , 1085 et 1087, sont communes aux curateurs des successions vacantes (814, C. N.). TITRE XVIII. DES PRIVILÈGES. SECTION I. — Des privilèges en général. 1177 . Comme 2092 à 2094, C. N. A ce dernier article il est ajouté : le gage. 1178 . Comme 2092 à 2094, C. N. A ce dernier article il est ajouté : le gage. 1179 . Comme 2092 à 2094, C. N. A ce dernier article il est ajouté : le gage. 1180. Le privilège est un droit reconnu par la loi au profit d'un des créanciers sur les autres, uniquement à cause de la qualité de la créance. Le gage et l'hypothèque priment le privilège, excepté dans le cas où 'a loi établit expressément le contraire (2095, C. N., diff.). 1181. Comme 2096 C. N. 1182. Comme 2097 et 2098, 1er § C. N. 1183. Comme 2097 et 2098, 1er § C. N. 1184. Les privilèges s'étendent ou sur certains biens désignés ou sur la généralité des biens meubles et immeubles. Les premiers ont la préférence sur les seconds (2100, C. N.). SECTION II. — Des privilèges sur certains biens. 1185. Les privilèges sur certains biens sont : — 1° Les frais de justice occasionnés uniquement par l'éviction d'un meuble ou d'un immeuble, qui seront acquittés sur le prix du bien adjugé; 2° les loyers des immeubles et les créances pour les réputations locatives et pour tout ce qui concerne l'exécution du bail ; — 3° Le prix d'effets mobiliers non payés; — 4° Les frais pour la conservation de la chose; 5° Le prix du travail dû à l'ouvrier sur la chose; 6° Le prix des fournitures faites par un aubergiste en cette qualité à un voyageur; — 7° Les frais de voiture et des dépend ses accessoires; — 8° Tout ce qui est dû aux maçons, charpentiers et autres maîtres-ouvriers, pour édifier, reconstruire ou réparer des immeubles, pourvu que la créance ne remonte pas à plus de trente ans et que l'immeuble soit resté la propriété du débiteur; — 9° Les paiements auxquels sont tenus les fonctionnaires publics par suite de négligence, d'abus et de prévarications dans leurs fonctions (2102, C. N ). 1186. Le bailleur d'un fermage peut faire valoir son privilège sur les fruits pendants par branches et par racines, sur les fruits récoltés, sur les meubles, ustensiles, bétail et toutes les choses qui sont sur le fonds, lors même que ces choses n'appartiendraient pas au locataire. Si le locataire a légalement sous-loué une partie du fonds loue, le propriétaire ne peut saisir les objets qui se trouvent sur cette partie du fonds qu'en proportion de l'importance de celle-ci relativement au fonds entier, et seulement dans le cas où le sous-locataire n'a pas rempli ses engagements. 1187. Comme § 4 et 5, du n° 1, 2102. C. N., commençant par ces mots : Néanmoins les sommes dues, etc. 1188. Comme § 4 et 5, du n° 1, 2102. C. N., commençant par ces mots : Néanmoins les sommes dues, etc. 1189. Le privilège du bailleur s'exerce pour les loyers et fermages échus depuis trois ans et pour tout ce qui est dû, sur l'année courante (2102, C. N.). 1190 Comme 2102, n° 4. C. N., à l'exception du dernier § commençant par ccs ces mots : Il n'est rien innové, etc., qui est retranché. 1191 Comme 2102, n° 4. C. N., à l'exception du dernier § commençant par ccs ces mots : Il n'est rien innové, etc., qui est retranché. 1192 Comme 2102, n° 4. C. N., à l'exception du dernier § commençant par ccs ces mots : Il n'est rien innové, etc., qui est retranché. 1193. Les privilèges énoncés en l'article 1185, nos 4. 5, 6, 7. 8 et 9, s'exercent : — Ceux exprimés au n° 4, sur la chose pour la conservation de laquelle les frais ont été faits ; ceux du n° 5, sur la chose travaillée ; ceux du n° 6, sur les effets du voyageur ; ceux du n° 7, sur la chose voiturée (2102, n°6, C. N ); ceux du n° 8, sur le prix de l'immeuble construit, réédifié ou réparé; ceux du n° 9, sur le cautionnement fourni par les fonctionnaires et sur les intérêts qui peuvent en être dus (2102, n° 7, C. N ). 1194. En cas de concours des créanciers privilégiés, dont il est parlé en la présente section, les frais faits pour la conservation de la chose ont la préférence quoiqu'ils aient eu lieu depuis l'époque où les autres privilèges ont pris naissance (2102, § 3, C. N.). SECTION III. — Des privilèges sur la généralité des biens meubles et immeubles. 1195. Comme 2101 et 2104. C. N. Il est ajouté : Les créanciers des mineurs ou interdits contre leurs tuteurs ou curateurs. lorsqu'elles résultent de leur gestion, et si elles ne peuvent être recouvrées par suite d'autres hypothèques ou garanties. TITRE XIX. DU GAGE. 1196. Le gage est un droit que le créancier acquiert sur une chose mobilière qui lui est remise par le débiteur ou par un autre en son nom pour sûreté de sa créance, et qui lui confère le droit de se faire payer sur la chose qui en est l'objet par privilège et préférence aux autres créanciers, à l'exception des frais de justice et de ceux de conservation postérieurs à l'engagement qui seront préférés (2095, C IN.). 1197 . Comme 2074 à 2076, C. N. 1198 . Comme 2074 à 2076, C. N. 1199 . Comme 2074 à 2076, C. N. 1200. Comme 2078, 1er § C. N. 1201. Il est loisible aux parties de convenir par une clause expresse qu'à défaut de paiement, le créancier aura irrévocablement le droit, après une sommation faite au débiteur, de faire vendre publiquement le gage suivant les usages locaux et les conditions usitées, pour, sur le produit, se payer de la créance, ensemble les frais et intérêts. 1202. Il en sera de même en cas d'engagement d'effets publics ou de titres de créances ; ils pourront être vendus si le débiteur est en défaut de remplir toutes ses obligations résultant de l'acte d'engagement. Ceux cotés à la bourse y pourront être vendus le lendemain après la sommation faite par deux courtiers de la bourse ; ceux non cotés seront vendus publiquement, selon les us et coutumes. 1203 . Comme 2080 à 2083 , C. N. 1204 . Comme 2080 à 2083 , C. N. 1205 . Comme 2080 à 2083 , C. N. 1206 . Comme 2080 à 2083 , C. N. 1207. Comme 2084, C. N. Au lieu de ces mots in fine, et à l'égard desquelles on suit, on a mis : autant que le Code de commerce ou les règlements relatifs à ces établissements contiennent des dispositions spéciales. TITRE XX. DES HYPOTHÈQUES. SECTION I. — Dispositions générales. 1208. Comme 2114, C. N. 1209. Comme 2114, C. N. 1210. Comme 2118, C. N. Il est ajouté : — 3° Les droits de superficie et d'empnytéose; —4° Les rentes foncières dues en argent ou en nature; — 5° Le droit de percevoir la dîme; — 6° Le droit de Beklemming (droit qui se rapproche de celui de superficie, et particulier à la province de Groningue.) 1211. L'hypothèque s'étend à toutes les améliorations futures de l'immeuble grevé, ainsi qu'à tout ce qui s'y unit par accession ou construction (2133, C. N.). 1212. La part indivise dans un immeuble commun peut être grevée d'hypothèques. Après le partage, l'hypothèque n'affectera que la partie échue au débiteur qui l'a consentie hors le cas d'exception de l'art. 1377 (première partie, 883, C. N.). 1213. Comme 2119. C. N. 1214 . Comme 2124 à 2126, C. N. 1215 . Comme 2124 à 2126, C. N. 1216 . Comme 2124 à 2126, C. N. 1217. L'hypothèque ne peut être consentie que par acte notarié, excepté dans les cas où la loi indique expressément un autre mode de l'établir (2127, C. N.). — Le pouvoir de consentir une hypothèque doit être donné par acte authentique. — Le tuteur, le curateur, Je mari ou toute autre personne obligée par la loi ou par une convention à fournir une hypothèque, peut être contraint par un jugement qui doit contenir la désignation spéciale des biens sur lesquels l'inscription sera prise. — La femme mariée qui a stipulé une Hypothèque dans son contrat de mariage, peut, sans le concours de son mari ou sans l'autorisation du juge, prendre l'inscription hypothécaire et former une demande dans ce but. 1218. Comme 2128, C. N. 1219. L'acte constitutif de l'hypothèque doit contenir la désignation spéciale de l'immeuble hypothéqué, de sa nature et de sa situation, selon la division cadastrale (2129, C. N ). Quant aux droits et rentes foncières, lorsqu'on ne peut désigner les parties qui en sont grevées, il suffit d énoncer dans l acté la circonscription et l'indication du district et de la commune où ces parties sont situées. 1220. Les biens présents seuls peuvent être hypothéqués. L'hypothèque sur les biens à venir est nulle (2129, der §, C. N.). —Néanmoins, dans le cas où la femme a stipulé, par contrat de mariage ,la constitution d'une hypothèque, ou si, en général, le débiteur s'est obligé à fournir une hypothèque au créancier, le mari ou autre débiteur peut être contraint à remplir son obligation et même à indiquer les biens qu'il aura acquis après ledit engagement. 1221. Comme 2132, C. N. 1222. Le créancier ne peut dans aucun cas exiger un supplément d'hypothèque, sauf stipulation ou disposition législative contraire. 1223. Toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le bien hypothéqué, est nulle. — Néanmoins, il est libre au premier créancier hypothécaire de stipuler expressément dans la constitution de l'hypothèque que, faute du payement exact du capital ou des intérêts échus, il sera irrévocablement autorisé à faire vendre publiquement la parcelle hypothéquée, pour se faire payer sur le produit en capital, intérêts et frais. Cette condition sera transcrite sur les registres publics, et la vente publique aura lieu de la manière prescrite par l'art. 125, sans que la présence du juge cantonnai soit exigée. SECTION II. — De l'inscription de l'hypothèque et de sa forme. 1224. L'hypothèque sera inscrite sur les registres publics à ce destinés.— A défaut de cette inscription, l'hypothèque ne produira aucun effet, même à l'égard des créanciers chirographaires (2134, C. N.) 1225. L'inscription d'une hypothèque est sans effet, si elle est prise lorsque le débiteur a perdu le droit de propriété sur les biens soumis à 1 hypothèque. 1226. Le rang des créanciers hypothécaires est fixé par date de leur inscription, sauf les exceptions des deux articles suivants (art. 2134). Le reste comme 2147, C. N. 1227. L hypothèque consentie par l'acte d'acquisition sur l'immeuble aliéné, pour sûreté du prix de vente, sera inscrite dans les huit jours francs qui suivront la transcription du titre translatif de propriété sur les registres publics ; elle primera les hypothèques constituées par l'acquéreur sur l'immeuble, pendant cet espace de temps (2108. C. N.). 1228. La même disposition est applicable à l'hypothèque consentie dans un acte de partage, soit pour sûreté de la soulte dont l'un des copartageants reste débiteur envers l'autre en vertu du même acte, soit pour garantie de lot. 1229. Comme 2151, C. N. 1230. Toute condition expresse, restrictive des droits du débiteur sur l'immeuble, contenue dans l'acte constitutif d'hypothè que, soit qu'elle ait pour objet de lui interdire la faculté de donner à bail cet immeuble sans le consentement du créancier, soit qu'elle concerne le mode ou l'époque de ce bail, soit qu'elle se rattache au prix du bail payé d'avance, est non-seulement obligatoire entre les parties, mais peut aussi être opposée au tiers acquéreur, pourvu que le créancier ait fait inscrire cette convention sur les registres publics. Le tout sans préjudice des dispositions de l'art. 1377. 1231. Comme 2148, C. N., qui est ainsi modifié: Pour opérer l'inscription, le créancier remettra, soit par lui-même, soit par un tiers, au conservateur des hypothèques, deux bordereaux signés et dont l'un peut être écrit sur l'expédition du titre. Ces bordereaux contiendront : N° 1. Comme nos 1-2, C. N. Il est ajouté : L'inscription d'une personne décédée pourra être faite sous le nom du défunt. 2. La date et la nature du titre, l'indication de l'officier public rédacteur de l'acte ou du juge qui a désigné les biens à grever, conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'art. 1217. 3. Comme nos 3 et 4 C. N. 4. L'indication de la nature et de la situation des biens soumis à l'hypothèque, suivant la division du cadastre, et sauf l'exception établie par le 2® alinéa de l'art. 1219, relative aux dîmes et rentes foncières. 5. Les conventions intervenues entre le créancier et le débiteur, en vertu du 2® alinéa de chacun des articles 1223 et 1254. 1232. Le conservateur retient l'un des bordereaux, pour en opérer l'inscription à la date de la remise ; il rend sur le champ au requérant l'autre bordereau, au pied duquel il certifiera la date de la remise; il devra en outre, s'il en est requis, ajouter dans les vingt-quatre heures, sur le même bordereau, le numéro sous lequel l'inscription se trouve portée sur son registre. Les deux certificats seront signés par lui (2150, C. N.). 1233. Les créanciers et légataires qui requièrent l'enregistrement dont il est mention à l'art. H54 (l®r alinéa, 21 H, C. N.k remettront au conservateur : 1® Une copie authentique de la demande en partage des biens; — 2° L'acte de décès du défunt, ou une autre preuve évidente que la demande en séparation de patrimoines a été formée dans les six mois de l'ouverture de la succession; — 3° Deux bordereaux contenant, selon les prescriptions de l'art. 1231, n° 4, l'énonciation des biens. Les dispositions de l'art. 1232 sont applicables à ces bordereaux 1234. Comme 2152, C. N. 1235. L'inscription ne peut être annulée, pour omission des formalités ci dessus prescrites, que dans le cas où elle ne ferait pas connaître suffisamment le créancier, le débiteur, la dette, ou le bien grevé. 1236. L'inscription conserve l'hypothèque sans renouvellement (2154, C. N. diff.). 1237. Les frais de l'inscription sont à la la charge du débiteur, s'il n'y a pas de stipulation contraire (2155, C. N.) 1238. Comme 2156, C. N. SECTION III. — De la radiation des inscriptions. 1239 . Comme 2157 à 2159, C. N. 1240 . Comme 2157 à 2159, C. N. 1241 . Comme 2157 à 2159, C. N. SECTION IV.—De l'effet des hypothèques contre les tiers détenteurs. 1242. Comme 2166, C. N. 1243. Le créancier a le droit, après commandement fait au débiteur, de faire saisir et vendre l'immeuble hypothéqué sur le tiers-détenteur. On observera à cet effet les formalités relatives à l'expropriation forcée et à l'ordre des créanciers, prescrites par le code de procédure civile (2169, C. N.). 1244. Comme 2170, C. N. 1245. Lorsqu'une ou plusieurs parties d'un immeuble hypothéqué ont passé entre les mains de tiers-détenteurs, le créancier conserve la faculté d'exercer l'intégralité de ses droits sur l'immeuble et sur chacune de ses parties, comme s'il était encore indivis dans la possession du débiteur (2114, C. N.). 1246. Le tiers-détenteur qui aura acquitté la dette, est subrogé de plein droit aux droits du créancier; il peut déduction faite de sa part proportionnelle de la valeur des biens hypothéqués, les étendre, pour le surplus des droits hypothécaires, sur les autres immeubles obligés de la dette, ou sur parties d'iceux. 1247. Dans les cas prévus par les deux articles précédents, l'inscription hypothécaire sera rayée seulement sur les biens qu'elle affecte; elle ne le sera sur les autres biens grevés, qu'après que le tiers détenteur qui aura payé ou qui aura été exproprié, aura invoqué ses droits en vertu de l'article précédent, ou qu'après avoir consenti la radiation. Le créancier subrogé sera tenu, pour sûreté de ses droits, de faire mention de la subrogation sur les registres publics. 1248. Le tiers-détenteur a le droit, jusqu'au moment de l'adjudication forcée, de se maintenir dans la possession de l'immeuble, en justifiant du payement de l'hypothèque inscrite en principal, intérêts et frais, conformément à l'art. 1229. 1249. L'excédant du prix de l'adjudication sur les charges hypothécaires et les frais appartient au tiers-détenteur. 1250. Comme 1er §, 2177, C. N. 1251. Comme 2175, C. N. 1252. Comme 2178, C. N. SECTION V. — De l'extinction des hypothèques. 1253. Les hypothèques s'éteignent : — 1° Par l'extinction de l'obligation principale; — 2° Par la renonciation du créancier à l'hypothèque; — 3° Par un ordre judiciaire (2180, C. N.). 1254. L'acquéreur sur expropriation forcée ou à titre volontaire faite pour un prix qui ne consistera qu'en numéraire, peut demander que l'immeuble acquis soit dégrevé (purgé) des charges hypothécaires qui excèdent le prix de la vente, en observant les règles prescrites par les articles suivants. — Toutefois la purge n'aura pas lieu après une vente volontaire, si les parties en sont expressément convenues lors de la constitution de l'hypothèque, et s'il a été fait mention de cette condition sur le registre hypothécaire. — Cette condition ne peut être stipulée que par le premier créancier hypothécaire. 1255. Dans le cas de vente volontaire, la demande en dégrèvement (purge) ne pourra être formée qu'autant que la vente aura été faite publiquement, d'après les usages du lieu, devant un officier public, et en présence du juge du canton où est située la totalité ou la majeure partie des biens, et qu'autant que les créanciers inscrits auront été avertis trente jours au moins avant l'adjudication, aux domiciles élus. 1256. L'acquéreur qui veut jouir du bénéfice de l'art 1254, est tenu, dans le mois de l'adjudication, de provoquer l'ouverture de l'ordre, conformément aux règles prescrites par le Code de procédure. 1257. Lors de la collocation (l'ordre), la radiation des inscriptions qui ne viennent pas en ordre utile sera ordonnée. —Celles qui ne seront colloquées que pour une partie seront maintenues, pour cette partie seulement , jusqu'au payement que le créancier pourra exiger sur-lè-champ, sans distinction d exibilité ou de non-exigibilité. — A l'égard des créances dont le montant intégral vient en ordre utile, les inscriptions seront maintenues, et l'acquéreur sera tenu des mêmes obligations et jouira des mêmes termes et délais que le débiteur originaire (2167, C. N.). 1258. Dans le calcul du montant des inscriptions hypothécaires, une rente perpétuelle inscrite sera comptée pour le capital exprimé dans l'acte, et, à défaut du capital exprimé, pour une somme égale à vingt fois la rente ; les rentes viagères ou pensions accordées pour la vie seront comptées pour un capital proportionné à l'âge de la personne sur laquelle cette rente est constituée ou au temps pendant lequel elle devra encore être servie, conformément à la valeur ordinaire des rentes viagères, et selon l'évaluation faite par des experts. 1259. Les inscriptions sur les biens des tuteurs, des curateurs, ou maris, au profit des mineurs ou des femmes mariées, et en général toutes inscriptions pour dettes résultant des obligations conditionnelles, ou dont le montant est indéterminé, et qui, soit pour le tout, soit pour partie, sont colloquées en ordre utile, seront maintenues sur la partie vendue, jusqu'à la tin de la tutelle, ou du mariage, ou de la condition, ou de la liquidation de la créance. 1260. L'acquéreur gardera le prix de vente, jusqu'à concurrence de la somme dont l'immeuble reste grevé, aux termes de l'article précédent ; et. à défaut de stipulation contraire, il est obligé de servir les intérêts légaux au vendeur ou aux autres ayants droit jusqu'au payement intégral du prix. 1261. Toutefois, dans le cas où par le fait ou la négligence de l'acquéreur, ou de ses successeurs, l'immeuble éprouverait des détériorations qui compromettraient les sûretés des ayants droits, ceux-ci pourront exiger que le prix encore dû soit remboursé et placé sur d'autres immeubles, ou en inscriptions sur le grand-livre de la dette nationale, le tout aux mêmes conditions. — Le tribunal, qui ordonnera le remboursement immédiat, nommera une personne capable chargée de recevoir et de placer le prix (2131, C. N.). 1262. Lorsque, dans les cas prévus par l'article 1259, l'événement démontre que celui au profit duquel l'inscription a été prise n'a aucune créance à exercer, ou que sa créance est inférieure à la somme portée à l'inscription. l'engagement sera levé, et le prix net payé sera délivré aux créanciers qui ne sont pas venus en ordre utile, ou à l'ancien propriétaire du fonds, ou aux autres ayante droit. 1263. Lorsque des inscriptions de la classe de celles dont il est question à l'art. 1259 ne viennent pas en ordre utile, et doivent être rayées, le jugement de collocation en joint au conservateur de faire d'office, et à côté de la radiation, la mention sur le registre que le créancier conserve son droit sur ce qui peut rester dû sur le prix de vente. 1264. Lorsque, dans une expropriation. une masse composée de plusieurs immeubles dont un ou plusieurs sont libres d'hypothèques, et les autres en sont grevés, a été vendue en bloc, le prix de chaque immeuble grevé sera déterm né par le juge, en proportion du prix général, dans l'intérêt des créanciers inscrits, sur chacun d'entre eux, d'après un rapport d'experts, aux mêmes conditions que si l'immeuble était resté entre les mains de l'acquéreur ou de ses héritiers : le tout sous peine de dommages-intérêts, le cas échéant. SECTION VI. — De la publicité des registres et de la responsabilité des conservateurs. 1265. Comme 2196, C. N. Il est ajouté: Dans tous les cas, lorsque à une époque an térieure, il a existé des inscriptions qui ont été rayées postérieurement, ils en font mention succinctement sur la copie ou le certificat qu'ils délivrent. 1266. Ils sont responsables du préjudice résultant : 1° De leur négligence à opérer à temps et exactement les transcriptions, les mentions de conditions restrictives et les annotations qu'ils sont requis de faire; 2° De leur négligence à faire mention dans leurs certificats de l'existence d'une ou plusieurs inscriptions, à moins que l'erreur ne provienne d'une déclaration insuffisante, laquelle ne pourra être mise à leur charge (2196, C. N.). 3° Des radiations auxquelles ils auront procédé sans s'être fait représenter les pièces indiquées à l'art. 1240; 4° De l'inobservation de ce qui est prescrit par le § 2 de l'article précédent (§ ajouté au C. N ). 1267. L'immeuble, à l'égard duquel le conservateur a omis, dans son certificat, une ou plusieurs des charges inscrites, n'en est pas affranchi, sauf la responsabilité du conservateur envers le requérant du certificat dans lequel l'omission a eu lieu, et sauf le recours du conservateur contre les créanciers indûment payés (2198, C. N. diff.). 1268. Dans aucun cas, les conservateurs ne peuvent refuser ni retarder la transcription des actes translatifs de propriété, l'inscription des droits hypothécaires, la communication de leurs registres, ni la délivrance des certificats requis, sous peine de dommages intérêts. A cet effet, il sera dressé procès-verbal des refus ou retards par un notaire ou un huissier assisté de deux témoins (2199, C. N.). LIVRE III. DES OBLIGATIONS. TITRE PREMIER. DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL. SECTION I. — Dispositions générales, 1269. Toute obligation nait d'un contrat ou de la loi. 1270. Toute obligation consiste à faire, ou à ne pas faire quelque chose (1126, C. N.). SECTION II. — De l'obligation de donner. 1271. L'obligation de donner emporte celle de livrer la chose et de la conserver en bon père de famille jusqu'à la livraison. (1136, C. N.). Cette obligation est plus ou moins étendue selon la nature des contrats (1137,2e §, C. N.). 1272. Si le débiteur s'est mis dans l'impossibilité de livrer la chose, ou s'il ne l'a Sas dûment conservée, il sera tenu à des dommages et intérêts envers le créancier. 1273. Lorsqu'il y a obligation de livrer une chose, elle est aux risques du créancier dès le moment où naît l'obligation. Si le débiteur est en demeure de livrer la chose, elle reste aux risques de ce dernier (1138. C. N.). 1274. Comme 1139, C. N. SECTION III. — De l'obligation de faire ou de ne pas faire. 1275 . Comme 1142 à 1145, C. N. 1276 . Comme 1142 à 1145, C. N. 1277 . Comme 1142 à 1145, C. N. 1278 . Comme 1142 à 1145, C. N. SECTION IV. — Des dommages et intérêts résultant de l'inexécution de l'obligation. 1279. Comme 1146, C. N. 1280. Le débiteur est condamné, s'il y a lieu , au paiement des dommages-intérêts , soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit du retard dans l'exécution , toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution ou le retard dans l'obligation ou dans l'exécution provient d'une cause étrangère, qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait eu aucune mauvaise foi de sa part (1147,C. N.), 1281 . Comme 1148 à 1155, C. N. 1282 . Comme 1148 à 1155, C. N. 1283 . Comme 1148 à 1155, C. N. 1284 . Comme 1148 à 1155, C. N. 1285 . Comme 1148 à 1155, C. N. 1286 . Comme 1148 à 1155, C. N. 1287 . Comme 1148 à 1155, C. N. 1288 . Comme 1148 à 1155, C. N. SECTION V. — Des obligations conditionnelles. 1289. Comme 1168, C. N. 1290 . Comme 1172 à 1174, G. N. Il est ajouté à ce dernier article : Mais si l'obligation dépend d'un fait dont l'accomplissement est en son pouvoir, il sera tenu de l'exécuter si le fait arrive. 1291 . Comme 1172 à 1174, G. N. Il est ajouté à ce dernier article : Mais si l'obligation dépend d'un fait dont l'accomplissement est en son pouvoir, il sera tenu de l'exécuter si le fait arrive. 1292 . Comme 1172 à 1174, G. N. Il est ajouté à ce dernier article : Mais si l'obligation dépend d'un fait dont l'accomplissement est en son pouvoir, il sera tenu de l'exécuter si le fait arrive. 1293 . Comme 1175 à 1183, C. N. 1294 . Comme 1175 à 1183, C. N. 1295 . Comme 1175 à 1183, C. N. 1296 . Comme 1175 à 1183, C. N. 1297 . Comme 1175 à 1183, C. N. 1298 . Comme 1175 à 1183, C. N. 1299 . Comme 1175 à 1183, C. N. 1300 . Comme 1175 à 1183, C. N. 1301 . Comme 1175 à 1183, C. N. 1302. Comme 1184, § 1 et 3. C. N. Il est ajouté : Cette demande devra aussi avoir lieu, lorsque la condition résolutoire pour l'inexécution de l'engagement sera exprimée dans le contrat. Quand la condition résolutoire n'aura pas été exprimée dans la convention, le juge pourra accorder, sur la demande du défendeur, un délai pour remplir son obligation. Ce délai ne pourra excéder la durée d'un mois. 1303. Comme 1184, § 2, C. N. SECTION VI. — Des obligations à terme. 1304 . Comme 1185 à 1188, C. N. 1305 . Comme 1185 à 1188, C. N. 1306 . Comme 1185 à 1188, C. N. 1307 . Comme 1185 à 1188, C. N. SECTION VII. — Des obligations alternatives. 1308. Comme 1189 et 1191, C. N. 1309. Comme 1190, C. N. 1310 . Comme 1192 à 1194. C. N. 1311 . Comme 1192 à 1194. C. N. 1312 . Comme 1192 à 1194. C. N. 1313. La même règle est observée si l'obligation comprend plus de deux choses, ou si elle consiste à faire ou à ne pas faire (1196, C. N.). SECTION VIII. — Des obligations solidaires. 1314. Comme 1197 et 1198, C. N. 1315. Comme 1197 et 1198, C. N. 1316 . Comme 1200 à 1205, C. N. 1317 . Comme 1200 à 1205, C. N. 1318 . Comme 1200 à 1205, C. N. 1319 . Comme 1200 à 1205, C. N. 1320 . Comme 1200 à 1205, C. N. 1321 . Comme 1200 à 1205, C. N. 1322 . Comme 1207 à 1216, C. N. 1323 . Comme 1207 à 1216, C. N. 1324 . Comme 1207 à 1216, C. N. 1325 . Comme 1207 à 1216, C. N. 1326 . Comme 1207 à 1216, C. N. 1327 . Comme 1207 à 1216, C. N. 1328 . Comme 1207 à 1216, C. N. 1329 . Comme 1207 à 1216, C. N. 1330 . Comme 1207 à 1216, C. N. 1331 . Comme 1207 à 1216, C. N. SECTION IX. — Des obligations divisibles ou indivisibles. 1332 . Comme 1217 à 1224, C. N. 1333 . Comme 1217 à 1224, C. N. 1334 . Comme 1217 à 1224, C. N. 1335 . Comme 1217 à 1224, C. N. 1336 . Comme 1217 à 1224, C. N. 1337 . Comme 1217 à 1224, C. N. 1338 . Comme 1217 à 1224, C. N. 1339 . Comme 1217 à 1224, C. N. SECTION X. — Des obligations avec clauses pénales. 1340 . Comme 1226 à 1233, C. N. 1341 . Comme 1226 à 1233, C. N. 1342 . Comme 1226 à 1233, C. N. 1343 . Comme 1226 à 1233, C. N. 1344 . Comme 1226 à 1233, C. N. 1345 . Comme 1226 à 1233, C. N. 1346 . Comme 1226 à 1233, C. N. 1347 . Comme 1226 à 1233, C. N. 1348. Lorsque l'obligation divisible, soumise à une peine indivisible, n'a été exécutée qu'en partie, la peine se résout à légard des héritiers du debiteur en dommages et intérêts. TITRE II. DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES OU DES CONVENTIONS. SECTION I. Dispositions générales. 1349. Le contrat est un acte par lequel une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres. (1101, C. N). 1350. Comme 1105 et 1106, C. N. 1351 . Comme 1119 à 1122, C. N. 1352 . Comme 1119 à 1122, C. N. 1353 . Comme 1119 à 1122, C. N. 1354 . Comme 1119 à 1122, C. N. 1355. Comme 1107, C. N. SECTION II. — Des conditions essentielles pour la validité des contrats. 1356 . Comme 1108 à 1116, C. N. 1357 . Comme 1108 à 1116, C. N. 1358 . Comme 1108 à 1116, C. N. 1359 . Comme 1108 à 1116, C. N. 1360 . Comme 1108 à 1116, C. N. 1361 . Comme 1108 à 1116, C. N. 1362 . Comme 1108 à 1116, C. N. 1363 . Comme 1108 à 1116, C. N. 1364 . Comme 1108 à 1116, C. N. 1365. Comme 1123 et 1124, C.N. 1366. Comme 1123 et 1124, C.N. 1367. Les personnes déclarées incapables par l'article précédent peuvent attaquer pour cause d'incapacité leurs engagements dans tous les cas, sauf ceux exceptés par la loi. Le reste comme alinéa de l'article 1125 , C. N. 1368. Comme 1128 et 1129, C. N. 1369. Comme 1128 et 1129, C. N. 1370. Comme 1130, C. N. Il est ajouté : Sauf les dispositions des articles 224, 231 et 233 pour donations entre époux. 1371. Comme 1131, C. N. 1372. Comme 1132, C. N. Il est ajouté : Pourvu qu'il existe une cause licite ou une cause illicite autre que celle exprimée. 1373. Comme 1133, C. N. SECTION III.—De l'effet des obligations. 1374. Comme 1134 et 1135. C. N. 1375. Comme 1134 et 1135. C. N. 1376. Comme 1165, C. N. L'article hollandais renvoie à l'article 1353. 1377. Neanmoins les créanciers peuvent attaquer les actes de leur débiteur laits en fraude de leurs droits, en se conformant aux prescriptions de la loi, d'après la nature de l'acte contre lesquels ils veulent réclamer. Si le contrat est à titre onéreux, ils doivent prouver la fraude des deux contractants ; s'il est gratuit, il suffit de la preuve de la fraude du débiteur (1167, C. N.). SECTION IV.—De l'interprétation. 1378. Lorsque les conventions sont claires, on ne peut s'en écarter par interprétation. 1379 . Comme 1156 à 1164, C N. 1380 . Comme 1156 à 1164, C N. 1381 . Comme 1156 à 1164, C N. 1382 . Comme 1156 à 1164, C N. 1383 . Comme 1156 à 1164, C N. 1384 . Comme 1156 à 1164, C N. 1385 . Comme 1156 à 1164, C N. 1386 . Comme 1156 à 1164, C N. 1387 . Comme 1156 à 1164, C N. TITRE III. DES OBLIGATIONS QUI NAISSENT DE LA LOI 1388. Les obligations de la loi résultent de la loi seule, ou de la loi par suite d'un fait de l'homme. 1389. Les obligations qui naissent de la loi par suite d'un lait de l'homme, résultent d'un fait licite ou illicite. 1390 . Comme 1372 à 1375. 1391 . Comme 1372 à 1375. 1392 . Comme 1372 à 1375. 1393 . Comme 1372 à 1375. 1394. Celui qui a géré l'affaire d'autrui sans mandat, n'a droit à aucun salaire. 1395. Comme 1235, C. N. 1396. Comme 1376 et 1377 , C. N. 1397. Comme 1376 et 1377 , C. N. 1398. Celui qui de mauvaise foi a reçu une chose qui ne lui était pas due, doit la restituer avec les intérêts ou les fruits du jour du paiement, indépendamment des dommages-intérêts , si la chose est détériorée (1378, C. N.). Si la chose a péri, même par cas fortuit, il sera tenu d'en payer la valeur avec les dommages-intérêts, à moins qu'il ne prouve qu'elle fût également périe chez celui auquel elle devait être restituée. 1399. Comme 1380, C. N. Il est ajouté ce § : S il a aliéné la chose à titre gratuit, il ne doit rien restituer. 1400. Comme 1381, C. N., moins le mot utiles (dépenses). Il est ajouté ce § ; Le possesseur a le droit de rétention jusqu'au remboursement de ces dépenses. 1401. Tout fait illicite de l'homme, le reste comme 1382, C. N. 1402 . Comme 1383 à 1386, C. N. 1403 . Comme 1383 à 1386, C. N. 1404 . Comme 1383 à 1386, C. N. 1405 . Comme 1383 à 1386, C. N. 1406. En cas d'homicide involontaire, et même de blessures par imprudence, le conjoint, les enfants, et les père et mère qui vivaient du travail de la personne tuée ou blessée ont une action en dommages-intérêts. 1407. En cas de blessures commises volontairement ou par imprudence, la personne blessée a Je droit de demander en outre les frais de la maladie et la réparation du dommage. 1408. Des dommages-intérêts seront également accordés quand il s'agira d'injures. Le juge les fixera selon la gravité du fait, la fortune des parties et selon les circonstances. (L. franc, du 17 mai 1819). 1409. Le plaignant peut en outre demander que le jugement rendu sur un fait déclaré calomnieux, soit affiché au nombre d'exemplaires ordonné par le juge. 1410. L'inculpé peut prévenir les poursuites en demandant pardon devant le juge. 1411. Cette action peut être exercée à l'occasion de diffamations envers un défunt par ses parents en ligne ascendante et descendante et par l'époux survivant. 1412. Il n'y a pas d injure sans intention expresse, lorsque les faits reprochés ont été le résultat des besoins de la défense, d'une obligation légitime , d'une déposition en justice, de devoirs imposés par des fonctions publiques ou par des rapports légaux ou par toute autre voie licite. 1413. L'action civile ne sera pas recevable si la vérité du fait résulte d'un jugement ou d'un acte authentique, à moins que l'intention d'insulter ne suit bien évidente. 1414. Les six articles précédents ne pourront pas être appliqués en cas de réconciliation expresse ou tacite. 1415. La mort de 1 inculpé ou de la personne injuriée n'annule pas Faction prévue par l'article 1408. Toutes autres actions civiles en dommages-intérêts pour des faits qui ne peuvent donner lieu à une action publique se prescrivent dans le même délai que Faction publique (art. 637 à 640, C. d'instr. crim. fr.). 1416. L'action civile pour injure est prescrite un an après la connaissance du fait. TITRE IV. DE L'EXTINCTION DES OBLIGATIONS. 1417. Comme 1234, C. N. SECTION Ire. — Du paiement. 1418 . Comme 1235 a 1238. C. N. 1419 . Comme 1235 a 1238. C. N. 1420 . Comme 1235 a 1238. C. N. 1421. Comme 1239, C. N. Il est ajouté : Le paiement fait à celui qui n'aurait pas pouvoir de recevoir de ia part du créancier est valable en cas de ratification de celui-ci, ou s'il en a réellement profilé. 1422 . Comme 1240 à 1244, 1er §, C. N. 1423 . Comme 1240 à 1244, 1er §, C. N. 1424 . Comme 1240 à 1244, 1er §, C. N. 1425 . Comme 1240 à 1244, 1er §, C. N. 1426 . Comme 1240 à 1244, 1er §, C. N. 1427 . Comme 1245 à 1247, C. N. Le 2e § est ainsi terminé : Hors ces deux cas, le paiement doit être Lit au domicile du créancier, tant qu'il continue d'habiter la commune où il demeurait au temps du contrat. sinon au domicile du débiteur. 1428 . Comme 1245 à 1247, C. N. Le 2e § est ainsi terminé : Hors ces deux cas, le paiement doit être Lit au domicile du créancier, tant qu'il continue d'habiter la commune où il demeurait au temps du contrat. sinon au domicile du débiteur. 1429 . Comme 1245 à 1247, C. N. Le 2e § est ainsi terminé : Hors ces deux cas, le paiement doit être Lit au domicile du créancier, tant qu'il continue d'habiter la commune où il demeurait au temps du contrat. sinon au domicile du débiteur. 1430. Lorsqu il s'agit de loyers, fermages, pensions alimentaires , rentes perpétuelles ou viagères, intérêts de sommes prêtées, et généralement de tout ce qui est payable par année, ou à des ter mes périodiques plus courts, trois quittances, qui constatent le paiement de trois échéances successives, établissent la présomption que les échéances antérieures ont été acquittées, sauf la preuve contraire. 1431. Comme 1948. C. N. 1432 . Comme 1253 a 1256, C. N. Il est ajouté à ce dernier article ; Si aucune des dettes n'est échue, l'imputation se fera comme pour les dettes échues. 1433 . Comme 1253 a 1256, C. N. Il est ajouté à ce dernier article ; Si aucune des dettes n'est échue, l'imputation se fera comme pour les dettes échues. 1434 . Comme 1253 a 1256, C. N. Il est ajouté à ce dernier article ; Si aucune des dettes n'est échue, l'imputation se fera comme pour les dettes échues. 1435 . Comme 1253 a 1256, C. N. Il est ajouté à ce dernier article ; Si aucune des dettes n'est échue, l'imputation se fera comme pour les dettes échues. 1436 . Comme 1249 à 1252, C. N. 1437 . Comme 1249 à 1252, C. N. 1438 . Comme 1249 à 1252, C. N. 1439 . Comme 1249 à 1252, C. N. SECTION II. — Des offres réelles suivies de consignation. 1440 . Comme 1257 à 1262, C. N. 1441 . Comme 1257 à 1262, C. N. 1442 . Comme 1257 à 1262, C. N. 1443 . Comme 1257 à 1262, C. N. 1444 . Comme 1257 à 1262, C. N. 1445 . Comme 1257 à 1262, C. N. D'après les articles 1441, n° 7 et 1442 n° 3, les offres réelles doivent être faites par un notaire ou par un huissier assisté de deux témoins. 1446. Les débiteurs et les cautions sont également libérés si le, créancier a laissé expirer un an depuis le jour de la signification de la consignation sans en contester la validité. 1447. Comme 1263, C. N., jusqu'à ces mots : Il n'a plus d hypothèques, etc. 1448. Comme 1264, C. N. On a supprimé les mots : et que le débiteur ait besoin du lieu dans lequel elle est placée. SECTION III. — De la novation. 1449 . Comme 1271 à 1276, C. N. 1450 . Comme 1271 à 1276, C. N. 1451 . Comme 1271 à 1276, C. N. 1452 . Comme 1271 à 1276, C. N. 1453 . Comme 1271 à 1276, C. N. 1454 . Comme 1271 à 1276, C. N. 1455. Le débiteur qui a accepté la délégation ne peut opposer au nouveau créancier les exceptions qu'il avait contre le créancier précédent, quand même il les aurait ignorées lors de la délégation, sauf le recours contre le premier créancier. 1456 . Comme 1277 à 1281, C. N. 1457 . Comme 1277 à 1281, C. N. 1458 . Comme 1277 à 1281, C. N. 1459 . Comme 1277 à 1281, C. N. 1460 . Comme 1277 à 1281, C. N. SECTION IV. — De la compensation. 1461 . Comme 1289 à 1299 , C. N. 1462 . Comme 1289 à 1299 , C. N. 1463 . Comme 1289 à 1299 , C. N. 1464 . Comme 1289 à 1299 , C. N. 1465 . Comme 1289 à 1299 , C. N. 1466 . Comme 1289 à 1299 , C. N. 1467 . Comme 1289 à 1299 , C. N. 1468 . Comme 1289 à 1299 , C. N. 1469 . Comme 1289 à 1299 , C. N. 1470 . Comme 1289 à 1299 , C. N. 1471 . Comme 1289 à 1299 , C. N. SECTION V. — De la confusion. 1472. Comme 1300, C. N. Seulement in fine, au lieu de : qui éteint les deux créances, il est dit : qui éteint la créance. 1473. Comme 1301, C. N. Le 3e § est ainsi modifié : La confusion qui s'opère dans la personne d'un des débiteurs solidaires , ne profite à ses codébiteurs que pour la portion dont il était tenu. SECTION VI. — De la remise de la dette. 1474. La remise de la dette ne se présume pas : elle doit être prouvée. 1475. Comme 1282. C. N. 1476 . Comme 1285 à 1288, C. N. 1477 . Comme 1285 à 1288, C. N. 1478 . Comme 1285 à 1288, C. N. 1479 . Comme 1285 à 1288, C. N. SECTION VII. — De la perte de la chose duc. 1480. Comme 1302 , C. N. On a ajouté : L'obligation de délivrer la chose est éteinte, etc. 1481. Comme 1303, G. N. SECTION VIII. — De la nullité et de la rescision des conventions. 1482. Les obligations contractées par des mineurs et interdits sont nulles de plein droit, sur leur demande, ou sur celle introduite en leur nom. Si elles ont été souscrites par des femmes mariées ou par des mineurs émancipés, elles sont nulles en tant qu'elles surpassent leur capacité (1305 , C. N. diff. 1483. L'article précédent n'est pas applicable aux obligations nées d'un délit ou d un fait qui a causé un dommage à autrui, ni aux engagements contractés conformément à l'art. 203 (1309. C. N.). 1484. Comme 1314. C. N. Il est ajouté : Sauf le recours contre le tuteur ou le curateur. s'il y a lieu. 1485. La convention contractée par suite d'erreur, violence ou dol donne lieu à une demande en rescision. 1486. La lésion ne vicie les conventions que dans les cas prévus par la loi (1118, C. N.). 1487. La nullité de convention pour cause d'incapacité, conformément aux dispositions de l ai t. 1366, oblige les parties à rétablir les choses dans leur état antérieur à la convention, pourvu que ce qui a été donné ou passé à l'incapable en vertu de la convention se trouve encore en sa possession, ou qu'il soit prouvé qu'il en a profilé ou qu'il en a fait un emploi utile. 1488. Il en est de même de la nullité prononcée par l'art. 1485. 1489. Dans le cas des art. 1482 et 1485 les dommages et intérêts peuvent en outre être prononcés, s'il y a lieu. 1490. Comme 1304, C. N. Il est dit cependant que l'action en nullité dure cinq ans. Il y est ajouté : Le délai prescrit pour l'action ne s'applique pas à l'exception. 1491. Celui qui demande la rescision pour plusieurs nullités , doit les faire valoir toutes à la fois, à moins qu'il ne les ait ignorées par le fait de l'autre partie. 1492. L'action en nullité est éteinte par la ratification de la convention , lors de la cessation de l'incapacité (1311, C. N.). TITRE V. DE LA VENTE. SECTION Ire. — Dispositions générales. 1493. Comme 1582, 1er §, C. N. 1494. Elle est parfaite entre les parties dès qu'elles sont convenues de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée, ni le prix payé (1583, C. N.). 1495. La propriété de la chose vendue ne sera acquise à l'acheteur que par la tradition faite en conformité des articles 667-668 et 671 (ibid diff.). 1496. Lorsque la chose vendue consiste en un corps certain et déterminé, elle est aux risques de l acheteur du moment de la vente, quoique la tradition n'en ait pas encore été faite ; et le vendeur a le droit d'en exiger le prix (1138, C. N.). 1497. Lorsque des choses ne sont pas vendues en bloc, mais au poids, au compte, ou à la mesure , elles sont aux risques du vendeur, jusqu'à ce qu'elles soient pesées , comptées ou mesurées (1585, C. N.), 1498. Comme 1586 à 1588, C. N. 1499. Comme 1586 à 1588, C. N. 1500. Lorsqu'on a donné des arrhes ou denier-à-Dieu, le contrat ne peut être résilié par aucun des contractants en les abandonnant ou en les rendant (1590. C. N.). 1501. Comme 1591 à 1593, C. N. 1502. Comme 1591 à 1593, C. N. 1503. Comme 1595, C. N. 1504. Comme 1597, C. N. Seulement il est dit : Les droits et actions litigieux sur lesquels des procès sont pendants devant les tribunaux, etc. 1505. Comme 1596. C. N. Au § 4, au lieu de biens nationaux, il est dit : des choses (biens). 1506. Comme 1596. C. N. Au § 4, au lieu de biens nationaux, il est dit : des choses (biens). Et pour les §§ 1, 3 et 4 : la défense est limitée aux ventes non publiques. Il est ajouté : il est loisible au roi d'accorder une dispense de la prohibition contenue au présent article. Les tuteurs peuvent acheter les biens appartenant à leurs pupilles, conformément aux dispositions de l'article 457. 1507. Comme 1599, C. N. 1508. Comme 1601. C. N. SECTION II. — Des obligations du vendeur. 1509 . Comme 1602 à 1604, C. N. 1510 . Comme 1602 à 1604, C. N. 1511 . Comme 1602 à 1604, C. N. 1512. Comme 1608 et 1609, C. N. 1513. Comme 1608 et 1609, C. N. 1514. Comme 1612 et 1613, C. N. 1515. Comme 1612 et 1613, C. N. 1516. Si la livraison n'a pas lieu par la négligence du vendeur, l'acheteur peut demander l'annulation du marché, conformément aux articles 1302 et 1303. 1517 . Comme 1614 à 1620, C. N. 1518 . Comme 1614 à 1620, C. N. 1519 . Comme 1614 à 1620, C. N. 1520 . Comme 1614 à 1620, C. N. 1521 . Comme 1614 à 1620, C. N. 1522 . Comme 1614 à 1620, C. N. 1523 . Comme 1614 à 1620, C. N. 1524. Comme 1621, C. N. — A la fin on a ajouté aux frais du contrat : Ceux de la livraison. 1525. Comme 1622 , C. N. — On a remplacé les mots ; à compter du jour du contrat, par ceux-ci : à compter du jour de la livraison. 1526. Comme 1623, C. N. 1527. Comme 1625, C. N, 1528. Comme 1626, C. N. 1529 . Comme 1627 à 1635, C. N. 1530 . Comme 1627 à 1635, C. N. 1531 . Comme 1627 à 1635, C. N. 1532 . Comme 1627 à 1635, C. N. 1533 . Comme 1627 à 1635, C. N. 1534 . Comme 1627 à 1635, C. N. 1535 . Comme 1627 à 1635, C. N. 1536. Comme 1636, C. N. Il est ajouté : Pourvu qu'il intente son action dans l'année, à dater au jour où le jugement sur l'éviction a acquis force de chose jugée. 1537. Comme 1637, C. N. 1538. Si l'héritage vendu se trouve grevé de servitudes, qui n ont pas été connues ou n'ont pu être connues de l'acquéreur, et qu'elles soient de telle importance. Le reste comme 1638. C N. 1539 . Comme 1640 à 1643. C. N. 1540 . Comme 1640 à 1643. C. N. 1541 . Comme 1640 à 1643. C. N. 1542 . Comme 1640 à 1643. C. N. 1543. Dans les cas des articles 1540 et 1542, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par le juge d'après une expertise. (1644. C. N ). 1544 . Comme 1645 à 1649, C. N. 1545 . Comme 1645 à 1649, C. N. 1546 . Comme 1645 à 1649, C. N. 1547 . Comme 1645 à 1649, C. N. 1548 . Comme 1645 à 1649, C. N. SECTION III. — Des obligations de l'acheteur. 1549. Comme 1650 et 1651,C.N. 1550. Comme 1650 et 1651,C.N. 1551. Comme 1652, C. N. Moins les deux derniers 1552. Comme 1653, C. N. 1553. Comme 1654 , C. N. Il est ajouté : Conformément aux articles 1302 et 1303. 1554. Comme 1657, C. N. SECTION IV. — De la faculté de rachat. 1555. Comme 1659, C. N. L'article 1568 est cité in fine, à la place de l'art. 1673 du C, N, 1556 . Comme 1660 à 1673, C, N, 1557 . Comme 1660 à 1673, C, N, 1558 . Comme 1660 à 1673, C, N, 1559 . Comme 1660 à 1673, C, N, 1560 . Comme 1660 à 1673, C, N, 1561 . Comme 1660 à 1673, C, N, 1562 . Comme 1660 à 1673, C, N, 1563 . Comme 1660 à 1673, C, N, 1564 . Comme 1660 à 1673, C, N, 1565 . Comme 1660 à 1673, C, N, 1566 . Comme 1660 à 1673, C, N, 1567 . Comme 1660 à 1673, C, N, 1568 . Comme 1660 à 1673, C, N, SECTION V. — Dispositions particulières concernant la vente des créances et autres droits incorporels, 1569 . Comme 1692 à 1698, C. N. 1570 . Comme 1692 à 1698, C. N. 1571 . Comme 1692 à 1698, C. N. 1572 . Comme 1692 à 1698, C. N. 1573 . Comme 1692 à 1698, C. N. 1574 . Comme 1692 à 1698, C. N. 1575 . Comme 1692 à 1698, C. N. 1576. Si avant la tradition de la créance ou autre droit incorporel vendu, le débiteur avait pavé le vendeur, il sera valablement libéré. TITRE VI. DE L ÉCHANGE. 1577. Comme 1702, C. N. 1578. Tout ce qui est susceptible d'être vendu, peut être l'objet d'un échange. 1579. Comme 1704 et 1705. C. N. 1580. Comme 1704 et 1705. C. N. 1581. Si la chose certaine et déterminée, promise en échange, a péri sans la faute de celui qui devait la donner, le contrat est réputé non avenu, et celui quia donné sa chose peut en demander la restitution. 1582. Comme 1707, C. N. TITRE VII. DU LOUAGE. SECTION Ire. — Dispositions générales. 1583. Comme 1708, C. N. Il est ajouté au der §, ces mots : et d'industrie. 1584. Comme 1709 et 1713, C, N. 1585. Comme 1710, C. N. SECTION II. — Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux. 1586 . Comme 1719 à 1727, C. N. 1587 . Comme 1719 à 1727, C. N. 1588 . Comme 1719 à 1727, C. N. 1589 . Comme 1719 à 1727, C. N. 1590 . Comme 1719 à 1727, C. N. 1591 . Comme 1719 à 1727, C. N. 1592 . Comme 1719 à 1727, C. N. 1593 . Comme 1719 à 1727, C. N. 1594 . Comme 1719 à 1727, C. N. 1595. Comme 1717, C. N. Il est ajouté au 2e § : Si la maison ou l'habitation louée est occupée parle preneur, il peut en sous-louer une partie sous sa responsabilité, si cette faculté ne lui a pas été interdite. 1596 . Comme 1728 à 1732, C. N. 1597 . Comme 1728 à 1732, C. N. 1598 . Comme 1728 à 1732, C. N. 1599 . Comme 1728 à 1732, C. N. 1600 . Comme 1728 à 1732, C. N. 1601. Le preneur ne répond pas de l'incendie, à moins que le bailleur ne puisse prouver que l'incendre a été occasionné par sa faute (1733 et 1734. C. N , diff.). 1602. Comme 1735, C. N. 1603. Le preneur peut, en quittant les lieux, enlever et démolir ce qu'il a fait exécuter à ses frais, pourvu que le fonds n'en soit pas affecté. 1604. Comme 1715, C. N. 1605. Comme 1716, C. N. On a supprimé depuis ces mots : auquel cas les frais, etc. 1606. Comme 1737, C. N. 1607. Comme 1736, C. N. 1608. Comme 1739, C. N. 1609. Comme 1738 et 1740, C. N. 1610. Comme 1738 et 1740, C. N. 1611. Comme 1742. C. N. 1612. Le bail n'est pas résolu par la vente de l'immeuble loué, à moins que le bailleur ne se soit révervé ce droit par le contrat de bail. Dans ce cas , et s'il n'a été fait aucune stipulation sur les dommages -intérêts, le bailleur n'est pas tenu d'indemniser le fermier ou le locataire. Si une indemnité a été stipulée, les fermiers ou locataires ne peuvent être expulsés tant qu'ils ne seront pas pavés de cette indemnité (1743 à 1750, C. N., diff.). 1613. Comme 1751, C. N. 1614. Comme 1748, C. N. 1615. Comme 1761 et 1762, C. N, 1616. Comme 1761 et 1762, C. N, SECTION III. — Des règles particulières aux baux à loyer. 1617. Comme 1752, C. N. 1618. Comme 1753 et 1755, C. N. 1619. Comme 1753 et 1755, C. N. 1620. Comme 1756, C. N. Il est ajouté : Le ramonage des cheminées est à la charge du locataire, s'il n'y a clause contraire. 1621 . Comme 1756 à 1759, C.N. 1622 . Comme 1756 à 1759, C.N. 1623 . Comme 1756 à 1759, C.N. SECTION IV. — Des règles particulières aux baux des biens ruraux. 1624 . Comme 1765 à 1773, C. N. 1625 . Comme 1765 à 1773, C. N. 1626 . Comme 1765 à 1773, C. N. 1627 . Comme 1765 à 1773, C. N. 1628 . Comme 1765 à 1773, C. N. 1629 . Comme 1765 à 1773, C. N. 1630 . Comme 1765 à 1773, C. N. 1631 . Comme 1765 à 1773, C. N. 1632 . Comme 1765 à 1773, C. N. 1633. Comme 1774, C. N. 1634 . Comme 1776 à 1778. 1635 . Comme 1776 à 1778. 1636 . Comme 1776 à 1778. SECTION V. — Du louage des domestiques et ouvriers. 1637. Comme 1780, C. N. 1638. Le maître est cru sur son affirmation confirmée par serment : Pour la quotité des gages, Pour le paiement du salaire de l'année échue ; Pour les à-comptes donnés pour l'année courante ; Et pour la durée de l'engagement (1781 , C. N ). 1639. Les domestiques et autres gens à gage Joués à terme, ne peuvent, sans cause légitime, quitter leur service ni être renvoyés avant l'expiration du terme. S'ils quittent avant l'expiration du temps fixé ou du terme ordinaire, sans cause légitime, ils perdent tout droit à leurs gages. Néanmoins le maître pourra les renvoyer avant le terme, sans alléguer de motifs, en leur payant, à titre d'indemnité, six semaines de leurs gages à partir du jour où ils cesseront leur service. Si l'engagement a été fait pour moins de six semaines, ou qu'il expire avant six semaines , ils ont droit aux gages entiers. SECTION VI. — Des entreprises d'ouvrages. 1640 . Comme 1787 à 1799, C. N. 1641 . Comme 1787 à 1799, C. N. 1642 . Comme 1787 à 1799, C. N. 1643 . Comme 1787 à 1799, C. N. 1644 . Comme 1787 à 1799, C. N. 1645 . Comme 1787 à 1799, C. N. 1646 . Comme 1787 à 1799, C. N. 1647 . Comme 1787 à 1799, C. N. 1648 . Comme 1787 à 1799, C. N. 1649 . Comme 1787 à 1799, C. N. 1650 . Comme 1787 à 1799, C. N. 1651 . Comme 1787 à 1799, C. N. 1652. Les ouvriers peuvent retenir l'ouvrage qu'on leur a confié jusqu'au paiement de leurs salaires et frais, à moins que le propriétaire n'en ait donné une sûreté suffisante. 1653. Les droits et obligations des voituriers par terre et par eau, sont déterminés par le code de commerce, livre Ier, titre V , section III, article 91 à 99 (1782 à 1786 , C.N.). TITRE VIII. DU DROIT DIT BEKLEMMING. 1654. Le droit dit beklemming, temporaire ou perpétuel, établi par contrat ou par une autre voie légale, est régi par des dispositions particulières, ou par les conventions des parties, et à défaut par les usages des lieux (Voy. C. holl., art. 564, n° 7 et 1210, n° 6.). TITRE IX. DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ. SECTION Ire. — Dispositions générales. 1655. Comme 1832 et 1833, C. N. 1656. Comme 1832 et 1833, C. N. 1657. Comme 1835, C. N. 1658. La loi ne reconnaît que la société universelle de gains ; elle prohibe toute autre société de biens , soit universelle, soit à titre universel ; sauf les dispositions énoncées aux titres VII et VIII, livre Ier du présent code des conventions matrimoniales , (1837, C. N. diff.). 1659. Comme 1838, C. N., 1re partie, jusqu' à ces mots : les meubles, etc. 1660. Comme 1841 et 1842, C. N. SECTION II. — Des engagements des associés entre eux. 1661. Comme 1843, C. N. 1662 . Comme 1845 à 1853, C. N. 1663 . Comme 1845 à 1853, C. N. 1664 . Comme 1845 à 1853, C. N. 1665 . Comme 1845 à 1853, C. N. 1666 . Comme 1845 à 1853, C. N. 1667 . Comme 1845 à 1853, C. N. 1668 . Comme 1845 à 1853, C. N. 1669 . Comme 1845 à 1853, C. N. 1670 . Comme 1845 à 1853, C. N. 1671. Les associés ne peuvent convenir de s'en rapporter à l'un d'eux, ou à un tiers, pour le règlement des parts. Une telle clause est réputée non écrite, et les dispositions de l'article précédent auront lieu (1854, C. N. diff ). 1672. Comme 1855. § 1, C. N. Le 2e § est ainsi changé (1855, C. N. diff.). Mais il est permis de stipuler que les pertes seront exclusivement supportées par l'un ou plusieurs des associés. 1673 . Comme 1856 à 1861, C. N. 1674 . Comme 1856 à 1861, C. N. 1675 . Comme 1856 à 1861, C. N. 1676 . Comme 1856 à 1861, C. N. 1677 . Comme 1856 à 1861, C. N. 1678 . Comme 1856 à 1861, C. N. SECTION III. — Des engagements des associés à l'égard des tiers. 1679 . Comme 1862 à 1864, C. N. 1680 . Comme 1862 à 1864, C. N. 1681 . Comme 1862 à 1864, C. N. 1682. Si l'associé a contracté au nom de la société , celle-ci peut demander l'exécution de la convention. SECTION IV. — Des différentes manières dont finit la société. 1683. Comme 1865.§ 1, 2 et 5, C. N.— Les §3 et 4 de l'article français sont remplacés par le § 4 ainsi conçu : (la dissolution s'opère) par la mort ou l'interdiction de l'un des associés, ou s il est déclaré en état d'insolvabilité (Code de procéd. civ. néerlandais , livre III, titre VII). 1684. Comme 1871, C. N. 1685. Comme 1867, C. N. 1686. Comme 1869 et 1870, C. N. 1687. Comme 1869 et 1870, C. N. 1688. Comme 1868, C. N. 1689. Comme 1872, C. N. TITRE X. DES CORPORATIONS MORALES. 1690. En dehors des sociétés proprement dites, la loi reconnaît les associations comme corps moraux, qui sont ou institués ou reconnus par l'autorité publique comme licites, ou formés en vue d un but déterminé qui n'est pas contraire aux lois et aux bonnes mœurs. 1691. Tous les corps moraux légalement reconnus sont, comme les particuliers, capables de passer des actes civils, sauf les règlements publics qui pourront modifier cette capacité, la limiter ou l'assujettir à certaines formalités. 1692. Les administrateurs des corps moraux ont le pouvoir d'agir en leur nom, de les obliger envers les tiers, et d'obliger les tiers envers eux, et de les représenter en justice comme demandeurs ou comme défendeurs, à moins de dérogation par des statuts, des conventions ou des réglemente particuliers. 1693. Les actes passés par les administrateurs qui excèdent les limites de leur pouvoir, n'obligent le corps moral qu'autant que celui-ci en pourra profiter ou qu'ils seront ratifiés régulièrement. 1694. Aucun des membres ne peut agir au nom du corps ou l'obliger autrement que de la manière indiquée dans l'article précédent, à moins de dispositions contraires des statuts, règlements ou contrats particuliers. 1695. Les administrateurs, à moins de dispositions particulières, sont tenus de rendre compte à tous les membres du corps moral, et peuvent être assignés à cet effet par chaque membre. 1696. Tous les membres du corps, à moins de dispositions particulières, ont le droit de voter : les résolutions sont prises à la majorité des voix. 1697. Les droits et les devoirs des membres sont fixés par les règlements de l'autorité publique, par les règlements particuliers, et à défaut par les dispositions du présent titre. 1698. Les membres d'un corps moral ne sont pas personnellement tenus de leurs engagements. Le paiement des dettes ne peut être exigé que sur les biens du corps entier. 1699. Le corps moral institué par l'autorité publique n'est pas dissous par le décès ou la retraite de tous les membres, mais continue à exister jusqu'à sa dissolution légale. Dans ce cas, le tribunal de l'arrondissement peut, sur la demande des intéressés, et après avoir entendu le ministère public , ordonner les mesures qui seront nécessaires dans l'intérêt du corps. 1700. Tous les autres corps moraux continuent à exister jusqu'à leur dissolution, conformément à leurs règlements et statuts particuliers, ou jusqu'à ce que le but de leur institution soit rempli. 1701. A moins de dispositions spéciales, les droits des membres sont personnels, et ne sont pas transmissibles à leurs héritiers. 1702. Lors de la dissolution d'un corps moral, les membres, ou le dernier membre survivants, sont tenus d'acquitter les dettes de la communauté jusqu'à concurrence de ses bénéfices, et peuvent seulement diviser ou s'approprier l'excédant entre eux. Ils sont soumis, par rapport aux créanciers , à l'apurement des comptes et à leur responsabilité, aux mêmes obligations que les héritiers qui ont accepté une succession sous bénéfice d'inventaire. S'ils sont en défaut de remplir ces conditions, ils sont personnellement et solidairement tenus de leurs engagements et les transmettent à leurs héritiers. TITRE XI. DES DONATIONS. SECTION Ire. — Dispositions générales. 1703. Comme 894, C. N. Il est ajouté : La loi ne reconnaît d'autre donation que la donation entre-vifs. 1704. Comme 943, C. N. 1705. Lorsque le donateur se sera réservé la liberté de disposer d'un objet compris dans la donation, la donation sera nulle à l'égard de cet objet. 1706. Comme 949, C. N. 1707. Comme 945-946, C. N. 1708. Comme 945-946, C. N. 1709. Comme 951, C. N. 1710. Comme 952 , C. N., 1re partie. Jusqu'à ces mots : sauf néanmoins , etc. 1711. Le donateur en cas d'éviction n'est pas tenu de la garantie. 1712. Les dispositions des articles 926 , 927, 928, 929, 931, 941 , et les sections 7 et 8 du titre XII du livre II sont applicables aux donations. SECTION II.—De la capacité de disposer et de recevoir par donation. 1713. Comme 902, C. N. 1714. Le mineur ne peut disposer par donation , sauf ce qui est statué au titre des conventions matrimoniales (903, C. N.). 1715. Les donations entre époux pendant le mariage sont prohibées (1096 , C. N. diff.). Cette disposition n'est pas applicable aux cadeaux ou dons manuels d'objets mobiliers corporels, dont la valeur n'est pas excessive, eu égard à la fortune du donateur. 1716. Pour être capable de recevoir par donation, il faut exister au moment où elle a été faite (906, C. N.). 1717. Comme 910, C. N. 1718. Les dispositions des articles 951 , 2e et dernier alinéa, 953 à 958 , sont applicables aux donations. SECTION III. — De la forme des donations. 1719 . Comme 931 à 934, C. N. 1720 . Comme 931 à 934, C. N. 1721 . Comme 931 à 934, C. N. 1722. La donation faite à un mineur ou à un interdit devra être acceptée par son tuteur ou curateur autorisé par le tribunal. Le père du mineur ou de l'interdit pourra accepter la donation (935, C. N.). 1723. La propriété des biens compris dans la donation, même dûment acceptée , ne sera acquise au donataire que par la tradition, conformément à ce qui est dit au titre de la propriété (938, C. N. diff.). 1724. Les dons manuels d'objets mobiliers corporels et d'effets au porteur seront valables sans acte et par la seule délivrance faite au donataire, ou à un tiers qui accepte pour lui. SECTION IV.—De la révocabilité et de la caducité des donations. 1725. La donation ne pourra être révoquée que : 1° pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite ; 2° Comme 955 2° et 3°, C. N. 3° Comme 955 2° et 3°, C. N. 1726. Comme 954, C. N. 1727. Comme 958, 1er § , C. N. Mais pour la transcription cet article renvoie à l'article 671, au titre de la Propriété. 1728. Comme 958 , 2e § , C. N. Il est ajouté : Dans le même cas, il devra indemniser le donateur des hypothèques ou autres charges qu'il aurait imposées sur les biens non aliénés. 1729. Comme 957, C. N. 1730. Les dispositions du présent titre ne dérogent pas à ce qui est statué au titre des Conventions matrimoniales. TITRE XII. DU DÉPÔT. SECTION I. — Du dépôt en général et de ses diverses espèces. 1731. Comme 1915-1916, C. N. 1732. Comme 1915-1916, C. N. SECTION II. — Du dépôt proprement dit. 1733. Le dépôt proprement dit est un contrat gratuit, sauf stipulation contraire (1917, C. N.). 1734. Comme 1er §, 1919, C. N. 1735. Comme 1920-1921, C. N. 1736. Comme 1920-1921, C. N. 1737. Si, sans preuve par écrit ou sans commencement de preuve par écrit, on allègue l'existence d'un dépôt qui ne pourrait pas être prouvé par témoins, celui qui est attaqué comme depositaire en est cru sur sa déclaration, soit pour le fait même du dépôt soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour le fait de la restitution (1923 , C. N.) Le tout indépendamment de ce qui est statué au quatrième livre, sur le serment décisoire. 1738. Comme 1925, C. N. jusqu'aux mots. elle peut être, etc. 1739. Comme 1926, C. N. 1740 . Comme 1949 d 1951, C. N. 1741 . Comme 1949 d 1951, C. N. 1742 . Comme 1949 d 1951, C. N. 1743 . Comme 1927 d 1929, C. N. Il est ajouté : Et dans ce dernier cas même il n'en sera pas tenu, si la chose fût également périe chez le déposant. 1744 . Comme 1927 d 1929, C. N. Il est ajouté : Et dans ce dernier cas même il n'en sera pas tenu, si la chose fût également périe chez le déposant. 1745 . Comme 1927 d 1929, C. N. Il est ajouté : Et dans ce dernier cas même il n'en sera pas tenu, si la chose fût également périe chez le déposant. 1746. Comme 1952, C. N. 1747. Comme 1953 , C. N. Les derniers mots : ou par des étrangers allant et venant dans l'hôtel, sont remplacés par ceux-ci ; ou par toute autre personne. 1748. Ils ne sont pas responsables des vols faits avec force majeure, ou commis par des personnes reçues par le voyageur lui-même (1954, C. N.). 1749 . Comme 1930 à 1939, C. N. 1750 . Comme 1930 à 1939, C. N. 1751 . Comme 1930 à 1939, C. N. 1752 . Comme 1930 à 1939, C. N. 1753 . Comme 1930 à 1939, C. N. 1754 . Comme 1930 à 1939, C. N. 1755 . Comme 1930 à 1939, C. N. 1756 . Comme 1930 à 1939, C. N. 1757 . Comme 1930 à 1939, C. N. 1758 . Comme 1930 à 1939, C. N. 1759. Comme 1940, C. N. Il est ajouté: A moins que le dépositaire n'ait de justes causes d'ignorer le changement d'état. 1760 , Comme 1941 à 1944, C. N. 1761 , Comme 1941 à 1944, C. N. 1762 , Comme 1941 à 1944, C. N. 1763. Le dépositaire, quia de justes motifs de se décharger de la chose déposée , pourra, même avant le terme désigné par le contrat, la restituer au déposant, ou, sur son refus, obtenir du juge la permission de la mettre en dépôt dans quelque autre lieu. 1764 . Comme 1946 d 1948, C. N. 1765 . Comme 1946 d 1948, C. N. 1766 . Comme 1946 d 1948, C. N. SECTION III. — Du séquestre et de ses diverses espèces. 1767. Le séquestre est le dépôt d'une chose contentieuse entre les mains d'un tiers oui s'oblige à la rendre avec les fruits, après la contestation terminée, à la personne à laquelle un jugement ordonnera de la restituer. Le séquestre est ou conventionnel ou judiciaire (1955 et 1956, C. N). 1768. Le séquestre est conventionnel, lorsque la chose contentieuse a été déposée volontairement par une ou plusieurs personnes (1956, C. N.). 1769. Comme 1957, C. N. 1770. Le séquestre est soumis aux règles du dépôt proprement dit, sauf les différences ci-après énoncées (1958. C. N.). 1771. Comme 1959 et 1960, C. N. 1772. Comme 1959 et 1960, C. N. 1773. Le séquestre est judiciaire, lorsque la justice a ordonné le dépôt d'une chose contentieuse. 1774. Comme 1963, C. N. Ilest ajouté: Il est tenu, en outre, de rendre chaque année, sur la demande du ministère public , un compte sommaire de son administration. avec la production ou l'indication des biens qui lui ont été confiés, sans que toutefois l'approbation du compte puisse être opposée aux parties intéressées. 1775. Comme 1961 et 1962, C. N. 1776. Comme 1961 et 1962, C. N. TITRE XIII. DU PRÊT A USAGE OU COMMODAT. SECTION I. — Dispositions générales. 1777. Le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre gratuitement une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi, ou après une époque déterminée. (1875, C. N.) 1778 . Comme 1877 à 1879, C. N. 1779 . Comme 1877 à 1879, C. N. 1780 . Comme 1877 à 1879, C. N. SECTION II. — Des engagements de l'emprunteur. 1781 . Comme 1880 à 1884, 1886 et 1887 C. N. 1782 . Comme 1880 à 1884, 1886 et 1887 C. N. 1783 . Comme 1880 à 1884, 1886 et 1887 C. N. 1784 . Comme 1880 à 1884, 1886 et 1887 C. N. 1785 . Comme 1880 à 1884, 1886 et 1887 C. N. 1786 . Comme 1880 à 1884, 1886 et 1887 C. N. SECTION III. — Des engagements du prêteur à usage. 1787. Comme 1888 C. N. Il est ajouté après: qu'elle a servi, ces mots : ou pu servir. 1788 . Comme 1889 à 1891. C. N. 1789 . Comme 1889 à 1891. C. N. 1790 . Comme 1889 à 1891. C. N. TITRE XIV. DU PRÊT DE CONSOMMATION. SECTION I. — Dispositions générales. 1791. Comme 1892 et 1893, C. N. 1792. Comme 1892 et 1893, C. N. 1793. Comme 1895 § 1, C. N. Le 2e § est ainsi modifié : S'il y a eu augmentation ou diminution de la valeur des espèces ou un changement de cours, le débiteur doit rendre la somme prêtée dans les espèces ayant cours lors du paiement, comptées d'après leur valeur à cette époque. 1794. La règle portée en l'article précédent n'a pas lieu, si, dans le prêt d un certain nombre de pièces de monnaie déterminées, les parties sont convenues expressément que, sans avoir égard à la valeur des pièces, il en sera rendu le même nombre ; dans ce cas l'emprunteur ne doit rendre que le nombre de pièces prêtées, et s'il n'existe plus un nombre suffisant de pièces de cette monnaie, ce qui manque sera remboursé en espèces du même métal et du même poids (1896, C. N.). 1795. Comme 1897, C. N. SECTION II. — Des obligations du préteur. 1796 . Comme 1898 à 1901, C. N. 1797 . Comme 1898 à 1901, C. N. 1798 . Comme 1898 à 1901, C. N. 1799 . Comme 1898 à 1901, C. N. SECTION III. —Des obligations de l'emprunteur. 1800. Comme 1902 et 1903, C. N. 1801. Comme 1902 et 1903, C. N. SECTION IV. — Du prêt à intérêt. 1802. Comme 4905, C. N., seulement in fine au lieu de choses mobilières, on a substitué ce mot : choses tangibles. 1803. L'emprunteur qui a payé des intérêts qui n'étaient pas stipulés ne peut les répéter, mais peut les faire imputer sur le capital, à moins qu'ils n'excèdent l'intérêt légal ; dans ce cas l'excédant peut être répété ou imputé sur le capital (1906, C. N. diff.). Le paiement d'intérêts non stipulés n'oblige pas l'emprunteur à en payer pour l'avenir; mais l'intérêt stipulé est dû jusqu'au remboursement ou la consignation du capital, même après l'échéance du terme. 1804. Comme 1907, C. N. 1805. Si le prêteur a stipulé des intérêts, sans en fixer le taux, l'emprunteur sera tenu de payer l'intérêt légal. (L. franc, du 3 septembre 1807 ) 1806. Comme 1908, C. N. TITRE XV. DE LA CONSTITUTION DE LA RENTE PERPETUELLE. 1807. La constitution d'une rente perpétuelle est un contrat par lequel le prêteur stipule un intérêt moyennant un capital qu'il s'interdit d'exiger (1909, C. N ). 1808. Comme 1911. C. N. Il est ajouté in fine : ce terme ne pourra excéder un an. 1809. Comme 1912-1913, C. N. 1810. Dans les deux premiers cas énoncés à l'article 1809 (1912, C. N.), le débiteur pourra se libérer de l'obligation de rembourser le capital, si dans les vingt jours de la demande en justice, il paie les arrérages échus ou fournit les sûretés promises. TITRE XVI. DES CONTRATS ALÉATOIRES. SECTION I. — Dispositions générales. 1811. Comme 1964, C. N. SECTION II. — Du contrat de rente viagère et de ses effets. 1812. La rente viagère peut être constituée à titre onéreux ou à titre gratuit. Elle peut aussi être constituée par un acte de dernière volonté (1968,1969. C. N ). 1813. Comme 1971 et 1972, C. N 1814. Comme 1971 et 1972, C. N 1815. Comme 1973. C. N. on a retranché depuis ces mots : Sauf les cas de réduction, etc. 1816. Comme 1974, C. N. 1817. Comme 1976, C. N. 1818. Comme 1977, C. N. Il est ajouté : En cas de résiliation, le débiteur sera tenu de payer les arrérages stipulés, jusqu'au jour du remboursement «lu capital. 1819. Comme 1978, C. N. Il est ajouté : I'l n'a que le droit d'attaquer en justice et d'exécuter le débiteur pour le paiement des arrérages échus, et de demander des sûretés pour assurer le service de ceux à échoir 1978 C. N.). 1820. En cas de faillite ou d'insolvabilité notoire du débiteur, la rente viagère sera réduite dans la même proportion que les autres créances, et la masse sera tenue d'assurer au créancier la jouissance de la rente ainsi réduite. 1821 . Comme 1979 à 1981, C. N. 1822 . Comme 1979 à 1981, C. N. 1823 . Comme 1979 à 1981, C. N. 1824. Comme 1983, C. N. SECTION III. — Du jeu et du pari. 1825. Comme 1965 et 1966, C. N. 1826. Comme 1965 et 1966, C. N. 1827. On ne peut, par novation, éluder les dispositions des deux articles qui précèdent. 1828. Comme 1967, C. N. TITRE XVII. DU MANDAT. SECTION I. — De la nature du mandat. 1829. Comme 1984, C. N. 1830. Comme 1985, C. N. Mais on a retranché la disposition relative à la limitation de la preuve testimoniale. 1831 . Comme 1986 à 1990, C. N. A l'art. 1835 du code hollandais on a retranché le mot. émancipés, qui se trouve dans l'article 1990, C. N. 1832 . Comme 1986 à 1990, C. N. A l'art. 1835 du code hollandais on a retranché le mot. émancipés, qui se trouve dans l'article 1990, C. N. 1833 . Comme 1986 à 1990, C. N. A l'art. 1835 du code hollandais on a retranché le mot. émancipés, qui se trouve dans l'article 1990, C. N. 1834 . Comme 1986 à 1990, C. N. A l'art. 1835 du code hollandais on a retranché le mot. émancipés, qui se trouve dans l'article 1990, C. N. 1835 . Comme 1986 à 1990, C. N. A l'art. 1835 du code hollandais on a retranché le mot. émancipés, qui se trouve dans l'article 1990, C. N. 1836. Le mandant peut agir directement contre la personne avec laquelle le mandataire a contracté en cette qualité, et demander l'exécution de la convention. SECTION II. — Des obligations du mandataire. 1837 . Comme 1991 à 1994. C. N: Il est ajouté à ce dernier article ce paragraphe: 1838 . Comme 1991 à 1994. C. N: Il est ajouté à ce dernier article ce paragraphe: 1839 . Comme 1991 à 1994. C. N: Il est ajouté à ce dernier article ce paragraphe: 1840 . Comme 1991 à 1994. C. N: Il est ajouté à ce dernier article ce paragraphe: Le mandant est toujours cense avoir donné le pouvoir de substitution pour l'administration des biens situés hors du territoire du royaume. 1841 . Comme 1995 à 1997, C. N. 1842 . Comme 1995 à 1997, C. N. 1843 . Comme 1995 à 1997, C. N. SECTION III. — Des obligations du mandant. 1844 . Comme 1998 à 2002, C. N. 1845 . Comme 1998 à 2002, C. N. 1846 . Comme 1998 à 2002, C. N. 1847 . Comme 1998 à 2002, C. N. 1848 . Comme 1998 à 2002, C. N. 1849. Le mandataire a le droit de rétention jusqu'à ce qu'il soit payé de tout ce qui lui est dû par suite du mandat. SECTION IV. — Des différentes manières dont le mandat finit. 1850. Comme 2003, C. N. Il est ajouté (aux causes de l'extinction) : par le mariage de la femme qui a donné ou reçu le mandat. 1851 . Comme 2004 à 2009, C. N. 1852 . Comme 2004 à 2009, C. N. 1853 . Comme 2004 à 2009, C. N. 1854 . Comme 2004 à 2009, C. N. 1855 . Comme 2004 à 2009, C. N. 1856. En cas de mort du mandataire, ses héritiers doivent en avertir le mandant, s'ils ont connaissance du mandat, et pourvoir en attendant a ce que les circonstances exigent pour l'intérêt de celui-ci, sous peine de dommages et intérêts, s'il y a lieu (2010, C. N.). TITRE XVIII. DU CAUTIONNEMENT. SECTION I. — De l'étendue du cautionnement. 1857 . Comme 2011 à 2016, C. N. 1858 . Comme 2011 à 2016, C. N. 1859 . Comme 2011 à 2016, C. N. 1860 . Comme 2011 à 2016, C. N. 1861 . Comme 2011 à 2016, C. N. 1862 . Comme 2011 à 2016, C. N. 1863. Les engagements des cautions passent à leurs héritiers (2017, C. N ). 1864. Comme 2018, C. N. La fin est ainsi changée : et dont le domicile soit dans le royaume. 1865. La solvabilité d'une caution ne s'estime qu'eu égard à ses propriétés foncières ou aux inscription? qu'elle possède sur le grand livre de la dette publique, excepté. Le reste comme 2019, C. N 1866. Comme 2020, C. N. 1867. Celui qui, par la loi ou par jugement, est obligé de fournir une caution, et qui ne peut pas en trouver, est reçu à donner à sa place un gage ou une hypothèque (2041, C. N.). SECTION II. — De l'effet du cautionnement entre le créancier et la caution. 1868. La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur qui doit être préalablement discuté dans ses biens (2021, C. N.). 1869. Comme 2021, depuis les mots ; à moins que, 2ü 6 et 2 42, C. N. 1870. Comme 2022, C. N. 1871. Comme 2023, C. N. Il est ajouté : Ni enfin de ceux situés dans le royaume. 1872 . Comme 2024 à 2027, C. N. 1873 . Comme 2024 à 2027, C. N. 1874 . Comme 2024 à 2027, C. N. 1875 . Comme 2024 à 2027, C. N. SECTION III. — De l'effet du cautionnement entre le débiteur et la caution et entre les cofidéjusseurs. 1876 . Comme 2028 à 2031, C. N. 1877 . Comme 2028 à 2031, C. N. 1878 . Comme 2028 à 2031, C. N. 1879 . Comme 2028 à 2031, C. N. 1880. La caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée et être déchargée de son engagement....le reste comme 2032, C. N. 1881. Comme 2033, C. N. Il est ajouté : Dans les cas prévus par les numéros 1 et 2 de l'article précédent. Le 2e alinéa est ainsi remplacé : La disposition de la 2e partie de l'art. 1329 est applicable dans l'espèce. SECTION IV. — De l'extinction du cautionnement. 1882 . Comme 2034 à 2039, C. N. 1883 . Comme 2034 à 2039, C. N. 1884 . Comme 2034 à 2039, C. N. 1885 . Comme 2034 à 2039, C. N. 1886 . Comme 2034 à 2039, C. N. 1887 . Comme 2034 à 2039, C. N. TITRE XIX. DES TRANSACTIONS. 1888. La transaction est un contrat par lequel les parties, moyennant une chose donnée, promise ou retenue, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat n'est valable qu'autant qu'il est rédigé par écrit, encore qu'il s'agisse d'une chose pour laquelle la preuve testimoniale pourrait être admise (2044, C. N.). 1889. Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction. Les tuteurs et curateurs ne peuvent transiger, qu'en se conformant aux règles établies aux titres 17 et 18 du livre premier du présent Code. Les communes et établissements publics ne peuvent transiger qu'en observant les formes prescrites par les lois qui les concernent (2045. C. N.). 1890. Comme 2046, C. N. 1891 . Comme 2048 à 2053, C. N. 1892 . Comme 2048 à 2053, C. N. 1893 . Comme 2048 à 2053, C. N. 1894 . Comme 2048 à 2053, C. N. 1895 . Comme 2048 à 2053, C. N. 1896 . Comme 2048 à 2053, C. N. 1897. Il y a également lieu à l'action en rescision contre une transaction, lorsqu'elle a eu lieu par suite d'une erreur de fait. Le reste comme 2054, C. N. 1898 . Comme 2055 à 2057, C. N. 1899 . Comme 2055 à 2057, C. N. 1900 . Comme 2055 à 2057, C. N. 1901. Comme 2058, C. N. LIVRE IV DES PREUVES ET DE LA PRESCRIPTION. TITRE PREMIER. DES PREUVES EN GÉNÉRAL. 1902. Celui qui réclame un droit ou ce-lui qui allègue un fait, soit à l'appui de son droit, soit pour contester le droit d'autrui, doit prouver l'existence de ce droit ou de ce fait (1315, C. N.). 1903. Les règles concernant la preuve littérale, la preuve testimoniale, les présomptions, l'aveu et le serment, sont expliquées dans les titres suivants. TITRE II. DES PREUVES LITTÉRALES. 1904. Les moyens de preuve littérale sont les titres authentiques et les écritures privées. 1905 . Comme 1317 à 1319, 1re partie C. N. 1906 . Comme 1317 à 1319, 1re partie C. N. 1907 . Comme 1317 à 1319, 1re partie C. N. 1908. Comme 1310, C. N. 1909. Si un acte authentique quelconque est argué de faux, l'exécution pourra en être suspendue, conformément aux dispositions du code de procédure civile. (Liv. 1, tit. 3, sect. 5, art. 176 à 198.) 1910. Comme 1321, C. N. 1911. Les écritures privées sont les actes sous seing-privé, les lettres, registres, papiers domestiques et autres écrits faits sans intervention d'un officier public. 1912. Comme 1322, C. N. 1913. Comme 1323, C. N. Le 2e S est ainsi modifié : mais ses héritiers ou ayants-cause peuvent se contenter de déclarer qu'ils ne reconnaissent point l'écriture ou la signature de leur auteur. 1914. Comme 1324, C. N. 1915. Comme 1er S, 1326, C. N. Le 2e § est ainsi remplacé : Faute de quoi le billet, s'il est contesté, ne servira que comme commencement de preuve par écrit. Cet article n'est pas applicable aux affaires commerciales. 1916. Comme 1327-1328. C. N. Il est ajouté : Ou du jour où le tiers à qui l'acte est opposé en a reconnu l'existence par écrit. 1917. Comme 1327-1328. C. N. Il est ajouté : Ou du jour où le tiers à qui l'acte est opposé en a reconnu l'existence par écrit. 1918. Comme 1331, €. N. ; il est ajouté : Dans tous les autres cas, le juge y aura tel égard que de raison. 1919. Les livres des marchands font foi contre les personnes non marchandes, pour la qualité et la quantité des fournitures qui y sont portées, pourvu qu'il soit prouvé d'ailleurs que le marchand a fait habituellement de pareilles fournitures à crédit à l'autre partie, pourvu que ses livres soient tenus selon les formes prescrites au code du commerce, et que le marchand affirme sous serment la sincérité de la demande. Si le marchand est décédé, ses héritiers seront tenus de prêter serment, qu'ils croient de bonne foi que la dette est réelle et non acquittée. Les livres des marchands, même mal tenus, font foi contre eux (1329, C. N.). 1920. Comme 1332, C. N. 1921. Le propriétaire d'un titre peut, à ses frais, en demander le renouvellement, s'il devient illisible par vétusté ou autre cause (2263, C. N. diff). 1922. Lorsqu'un titre est commun entre plusieurs personnes, chacune d'elles pourra en demander le dépôt et en faire prendre des copies et des extraits à ses frais; l'un d'eux pourra en demander le dépôt, pour en prendre copie au besoin. 1923. Dans tout état de contestation l'une des parues pourra demander au juge qu'il soit ordonné à l'autre de produire, sous serment, les pièces communes aux deux parties qui sont en sa possession et qui concernent le différend. 1924. Comme 1333-1334, C. N. Il est ajouté : La force de la preuve littérale réside dans l'original de l'acte. 1925. Comme 1333-1334, C. N. Il est ajouté : La force de la preuve littérale réside dans l'original de l'acte. 1926. Comme 1335, C. N., seulement à la fin du n° 2, on a retranché les mots : quand elles sont anciennes. Et le n° 4 est ainsi modifié : les copies authentiques de copies pourront servir de commencement de preuve par écrit. 1927. La transcription d'un acte, sur les registres publics, ne pourra servir que de commencement de preuve par écrit (1336, C. N.). 1928. Les actes récognitifs dispensent de la représentation du titre primordial pourvu que sa teneur en résulte assez clairement (1337, C. N.). 1929. Comme 1338 et 1339, C. N. 1930. Comme 1338 et 1339, C. N. 1931. Comme 1340, C. N. On a supprimé ces trois derniers mots : soit toute autre exception. TITRE III. DE LA PREUVE TESTIMONIALE. 1932. La preuve testimoniale est admise dans tous les cas où la loi ne l'exclut pas. 1933. La preuve testimoniale n'est pas admise pour prouver l'existence de tout acte ou convention qui renferme, soit une obligation, soit une libération, lorsque l'objet dépasse la somme ou la valeur de trois cents florins. 1934. Il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes écrits, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors, ou depuis les actes, encore qu'il s' agisse d'une somme ou valeur moindre de trois cents florins (1341, C N.). 1935. Les dispositions des deux articles précédents ne sont pas applicables aux affaires commerciales (ibid 2e S ). 1936 .Comme 1342 à 1344, C. N. Seulement ici lire : trois cents florins au lieu de : 150 francs. 1937 .Comme 1342 à 1344, C. N. Seulement ici lire : trois cents florins au lieu de : 150 francs. 1938 .Comme 1342 à 1344, C. N. Seulement ici lire : trois cents florins au lieu de : 150 francs. 1939. Comme 1347, C. N. 1940. Comme 1348, C. N. Au n° 1 il est ajouté : toutes les fuis que par la nature de l'acte il n'a pas été possible, etc. Au 2e S il est dit : cette seconde exception s'applique, entre autres cas, aux suivants : 1° Aux obligations qui naissent de la loi par suite d'un fait de l'homme. 2° Le reste comme 1348, C. N. 1941. Dans tous les cas où la preuve testimoniale est admise, les dispositions suivantes seront observées. 1942. La déposition d'un seul témoin, dénuée de tout autre moyen de preuve, ne fait pas foi en justice. 1943. Lorsque les témoignages isolés de plusieurs personnes sur divers faits, concourent par leur réunion à établir une chose en général, il est laissé à la prudence du juge de donner à ces témoignages isolés telle force que les circonstances exigeront. 1944. Tout témoignage doit s'appuyer sur la connaissance des faits. Les opinions et les suppositions particulières tirées du raisonnement ne sont pas des témoignages. 1945. Le juge examinera si les dépositions des témoins s'accordant entre elles et avec les autres preuves existantes. Il pèsera soigneusement les motifs qui peuvent se trouver au fond de leurs dépositions, la confiance qu'ils méritent parleur vie, leurs mœurs et la profession qu'ils exercent. 1946. Toute personne habile à être témoin doit déposer en justice. Néanmoins, pourront se récuser: 1° Les parents ou alliés au deuxième degré: 2° Les parents du conjoint en ligne directe à l'infini, et en ligne collatérale, jusqu'au deuxième degré ; 3° Ceux qui, par leur état, doivent garder le secret, et cela uniquement pour les affaires qui leur ont été confiées en cette qualités 1947. Sont inhabiles à être témoins : les parents ou alliés en ligne directe de l'une es parties, ou son conjoint, même divorcé. 1948. Le témoin jurera, ou promettra, selon le rite de sa religion, de dire la vérité. 1949. Les individus au-desscus de quinze ans révolus pourront être entendus; mais ils ne prêteront pas serment, et le juge aura à leur déposition tel égard que de raison. Il en sera de même des interdits ayant des intervalles lucides. Mais ces interdits ne pourront être entendus qu'à titre de renseignement. 1950. Le témoin pourra être récusé : 1° S'il est parent ou allié en ligne collatérale de l'une ou de l'autre des parties jusqu'au quatrième degré inclusivement ; 2° S il est allié du conjoint de l'une des parties, indéfiniment si c'est dans la ligne directe et jusqu'au quatrième degré inclusivement, si c'est dans la ligne collatérale ; 3° S'il est héritier présomptif ou donataire, serviteur ou domestique de l une des parties, ou s'il a un intérêt direct ou indirect dans la contestation ; 4° S'il est en état d'accusation, s'il a été condamné à une peine afflictive ou infamante, ou même correctionnelle pour vol ou escroquerie. 1951. Cependant dans les contestations relatives à l état-civil, les parents, alliés, serviteurs ou domestiques ne seront ni inhabiles, ni récusables. TITRE IV. DES PRÉSOMPTIONS. 1952. Comme 1349, C. N. Il est ajouté: Les présomptions sont de deux espèces: les présomptions légales et celles qui ne sont point établies par ta loi. 1953. Comme 1350 et 1351, C. N. 1954. Comme 1350 et 1351, C. N. 1955. Un jugement en matière de crime ou délit, devenu exécutoire, vaut preuve du fait au civil, sauf la preuve contraire. 1956. L'acquittement devant les tribunaux criminels ou correctionnels ne détruit pas l'action en dommages-intérêts. 1957. Les jugements sur les questions d'Etat, rendus contre celui qui avait la capacité légale pour contester la demande, ont leur effet contre toute autre personne. 1958. Comme 1352 et 1353, C. N. 1959. Comme 1352 et 1353, C. N. TITRE V. DE L'AVEU. 1960. Comme 1354, C. N. 1961. L'aveu ne peut être divisé contre celui qui l'a fait (1356, C. N ). Néanmoins, il est laissé à la prudence du juge de diviser l'aveu, si le débiteur, pour sa libération, allègue des faits dont la fausseté pourrait être prouvée. 1962. L'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait en personne, ou par son fondé de pouvoir spécial. 1963. Comme 1356, der §, C. N. 1964. Comme 1355, C. N. 1965. Dans les matières où la preuve testimoniale est admissible, il est laissé à la Prudence du juge de déterminer l'effet de aveu extra-judiciaire. TITRE VI. DU SERMENT JUDICIAIRE. 1966. Comme 1357, C. N. 1967. Le serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit, excepté celles sur lesquelles les parties ne peuvent transiger, ou dans lesquelles l'aveu de la partie ne peut être pris en considération (1358, C. N. diff.). Le reste comme 1360, C. N. 1968. Comme 1359. C. N. 1969. Comme 1361 et 1362, C. N. 1970. Comme 1361 et 1362, C. N. 1971. Le serment ne peut être déféré, référé ni accepté que par la partie elle-même, ou par son fondé de pouvoir spécial et authentique. 1972. Comme 1364, C. N. 1973. Comme 1363, C N. 1974 . Comme 1365 et 1366, C. N. 1975 . Comme 1365 et 1366, C. N. 1976 . Comme 1365 et 1366, C. N. 1977 . Comme 1365 et 1366, C. N. 1978. Comme 1367. C. N. dernier alinéa on a retranché ces deux mots : hors ces deux cas. 1979. Comme 1369, C. N. 1980. Comme 1368, C. N. 1981. Le serment doit être prêté devant le tribunal saisi de la contestation. En cas d'empêchement légitime, le tribunal peut commettre un de ses membres, qui se rendra à la demeure de celui dont il doit recevoir le serment. Si son domicile est éloigné du siège du tribunal, ou h rs de son ressort, un autre juge peut être délégué à cet effet. 1982. Le serment doit être prêté par la personne elle même. Pour des causes graves cependant, le tribunal pourra autoriser la partie à prêter le serment par un fondé de pouvoir authentique. Cet acte contiendra tous les faits relatifs au serment. Tout serment doit être prêté en présence de la partie adverse, ou elle dûment appelée. TITRE VII. DE LA PRESCRIPTION. SECTION Ire. — De la prescription en général. 1983 . Comme 2219 à 2223, C. N. 1984 . Comme 2219 à 2223, C. N. 1985 . Comme 2219 à 2223, C. N. 1986 . Comme 2219 à 2223, C. N. 1987 . Comme 2219 à 2223, C. N. 1988. Comme 2224, C. N. On a retranché depuis ces mots : que la partie, jusqu'à la fin. 1989 . Comme 2225 à 2227, C. N. 1990 . Comme 2225 à 2227, C. N. 1991 . Comme 2225 à 2227, C. N. 1992. Comme 2229 C. N. 1993. Comme 2232 et 2233, C. N. 1994. Comme 2234 et 2235, C. N. 1995. Comme 2234 et 2235, C. N. 1996. Comme 2236 C. N. 1997. Comme 2238 et 2239, C. N. 1998. Comme 2238 et 2239, C. N. 1999. Comme 2260 et 2261, C. N. SECTION II. De la prescription considérée comme moyen d'acquérir. 2000. Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble, une rente ou toute autre créance non payable au porteur, en prescrit la propriété pair une possession de vingt ans. Celui qui possède de bonne foi pendant trente ans prescrit la propriété, sans être obligé de produire son dire (2265, C. N. diff). 2001 . Comme 2267 à 2269, C. N. 2002 . Comme 2267 à 2269, C. N. 2003 . Comme 2267 à 2269, C. N. SECTION III. — De la prescription considérée comme moyen de se libérer. 2004. Comme 2'62, C. N. 2005. Comme les deux 1ers § 2271,C. N. le 3e est ainsi modifié celle (l'action) des ouvriers et gens de travail pour le paiement de leurs salaires se prescrit par un an. 2006. Comme les deux 1ers §. 2272, C. N. le 3e § n'est pas reproduit. Comme 4e §. le 5e et le 6e sont ainsi modifiés : L'action des domestiques pour le paiement de leurs salaires, se prescrit par deux ans. 2007. L'action des avocats pour le paiement de leurs honoraires et celle des procureurs pour le paiement de leurs frais et salaires se prescrivent par deux ans. à compter du jugement du procès ou de la conciliation des parties, ou depuis la révocation desdits procureurs. A l'égard des affaires non terminées, ils ne peuvent former de demandes pour leurs frais, honoraires et salaires, qui remonteraient à plus de dix années. L'action des notaires pour le paiement de leurs frais et salaires se prescrit par deux ans à compter du jour ou les actes notariés ont été passés (2273, C. N ). 2008. L'action des charpentiers, maçons et autres maîtres (entrepreneurs) pour le paiement de leurs fournitures et salaires et des marchands pour des marchandises livrées aux consommateurs ou à d'autres marchands ne faisant pas le même commerce, se prescrit par cinq ans. 2009. Comme 2274, C. N. Il est ajouté : Conformément aux articles 2016 et 2017. 2010. Néanmoins ceux auxquels les prescriptions mentionnées aux art. 2005 à 2008, seront opposées.... Le reste comme 2275, C. N. 2011 . Comme 2276 à 2278, C. N. 2012 . Comme 2276 à 2278, C. N. 2013 . Comme 2276 à 2278, C. N. 2014. Comme 2279 , C. N. Il est ajouté et sauf l'art. 637 (du code Hollandais). SECTION IV. — Des causes qui interrompent la prescription. 2015. Comme 2243, C. N. 2016. Une citation en justice, un commandement et tout acte de poursuite signifiés dans la forme et dans les conditions légales, à celui que Ton veut empêcher de prescrire, forment également interruption (2244, C. N.). 2017. Comme 2246 et 2247, C. N. 2018. Comme 2246 et 2247, C. N. 2019. La prescription est interrompue par la reconnaissance soit verbale, soit implicite. le surplus comme 2248, C. N. 2020. Comme 2249 et 2250, C. N. 2021. Comme 2249 et 2250, C. N. 2022. Comme 1206, C. N. SECTION V. — Des causes qui suspendent le cours de la prescription. 2023 . Comme 2251 à 2253, C. N. 2024 . Comme 2251 à 2253, C. N. 2025 . Comme 2251 à 2253, C. N. 2026 . Comme 2256 à 2258, C. N. 2027 . Comme 2256 à 2258, C. N. 2028 . Comme 2256 à 2258, C. N. 2029. Elle court encore pendant que l'héritier délibère. (2259. C. N.). DISPOSITION GÉNÉRALE. 2030. Les prescriptions commencées avant la publication du présent Code seront réglées conformément aux dispositions du Code précédent (2281, C. N.).