Art. 183. On sait par l'article 175 que trois procès-verbaux sont dressés successivement : le premier avant le commencement des travaux, le second dans les trois mois de leur achèvement, le troisième au moment de la demande en collocation.
Le troisième n'est pas publié, parce qu'il n'a plus pour but d'avertir les tiers qui acquerront des droits sur l'immeuble, mais seulement d'assurer équitablement la liquidation respective des créances privilégiées.
Le premier procès-verbal doit être inscrit, avant le commencement des travaux, afin que ceux qui acquerront ensuite des droits sur l'immeuble sachent que les travaux en cours d'exécution ne sont pas payés d'avance et qu'une créance est réservée à cet égard ; elle avertit aussi les créanciers qui ont déjà des inscriptions sur ledit immeuble que la plus-value à provenir des travaux n'augmentera pas leur gage.
Le second procès-verbal doit être inscrit dans le mois de sa rédaction, laquelle, d'après le même article 175, a dû être faite dans les trois mois de l'achèvement ou de la cessation des travaux.
Comme la première inscription a annoncé un privilège pour une créance en voie de formation, il est naturel que la seconde inscription, confirmant et complétant la première, ait un effet rétroactif à la date de celle-ci.
Généralement, il y a plusieurs sortes de créanciers par suite des travaux sur les immeubles : d'une part, un architecte ou un ingénieur pour les plans et la direction des travaux ; d'autre part, des entrepreneurs pour l'exécution ; les entrepreneurs peuvent être eux-mêmes plusieurs, suivant la différence des travaux à faire. La loi, pour éviter les frais inutiles résultant d'inscriptions multiples des mêmes procès-verbaux, admet qu'une seule inscription de chaque procès-verbal profite “ à tous les intéressés ” ; mais, pour cela, il faut, bien entendu, supposer que les travaux n'ont pas été reçus séparément et qu'il n'a été fait qu'un procès-verbal, tant avant les travaux qu'après leur achèvement : sans quoi, il n'y aurait pas entre eux la gestion d'affaires que la loi admet, “ en l'absence de mandat.”
La loi n'exige pas que l'inscription du second procès-verbal soit accompagnée de la fixation du montant des créances de travaux ; c'est peut-être le seul cas où une inscription ne portera pas le chiffre de la créance ; mais, comme on l'a déjà fait remarquer, il n'y a ici aucun inconvénient, puisque ce n'est pas sur la créance que se mesure l'étendue maximum du privilège, mais sur la plus-value résultant des travaux et que, précisément, c'est cette plus-value que révèle la seconde inscription.
C'est encore par l'effet de l'absence de mention du chiffre de chaque créance que la loi peut admettre que la diligence d'un créancier profite aux autres.