ボワソナードプロジェ(明治23年)

Projet de code civil pour l'Empire du Japon

参考原資料

LIVRE IV. DES SÛRETÉS OU GARANTIES DES CRÉANCES. DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES. (Gage commun des créanciers.) Art. 1001. Tous les biens d'un débiteur, tant meubles et immeubles que présents et à venir, sont le gage commun de ses créanciers, à l'exception des choses déclarées insaisissables par les dispositions de la loi ou de l'homme.[C. civ. fr., art. 2092.] (Distribution par ordre ou contribution.) En cas d'insuffisance des biens saisis, pour acquitter toutes les obligations du débiteur, la valeur en est attribuée aux divers créanciers, en proportion du montant de leurs créances, quels qu'en soient l'objet, la cause, la modalité ou la date respective, à moins qu'il n'existe entre eux des causes légitimes de préférence.[2093.] (Renvoi.) Les formes de la saisie et de la vente des biens et de la distribution du prix, par ordre ou contribution, sont réglées au Code de Procédure civile.[2218.] (Deux sortes de sûretés.) 1002. L'exécution des obligations peut être assurée par des garanties spéciales, soit personnelles, soit réelles. (I. Sûretés personnelles.) Les sûretés ou garanties personnelles sont: 1°  Le cautionnement, 2°  La solidarité entre les débiteurs ou entre les créanciers, 3°  L'indivisibilité volontaire. Elles sont l'objet de la Ire Partie du présent Livre. (II. Suretés réelles.) Les sûretés ou garanties réelles sont: 1°  Le droit de rétention, 2°  Le gage ou nantissement mobilier, 3°  Le nantissement immobilier, 4°  Les priviléges, 5°  Les hypothèques.[2094.] Elles sont l'objet de la IIe Partie. PREMIÈRE PARTIE. DES SÛRETÉS OU GARANTIES PERSONNELLES. CHAPITRE PREMIER. DU CAUTIONNEMENT. (Trois causes du cautionnement.) Art. 1003. Le cautionnement est fourni volontairement au créancier par le débiteur, sauf les cas où il est ordonné par la loi ou par la justice. Les dispositions du présent Chapitre sont communes aux trois espèces de cautionnements. Les règles particulières au cautionnement légal et au cautionnement judiciaire sont portées à l'Appendice ci-après. SECTION PREMIÈRE. DE L'OBJET ET DE LA NATURE DU CAUTIONNEMENT. (Définition.) Art. 1004. Le cautionnement est un contrat par lequel un tiers s'engage personnellement à acquitter l'obligation d'un débiteur, à défaut d'exécution par celui-ci. Cet engagement implique celui d'indemniser le créancier de ladite inexécution, en tant qu'elle serait imputable à la faute du débiteur.[2011.] (Caut. nul.) 1005. Le cautionnement est nul comme tel, s'il a un objet autre que celui de l'obligation principale. (C. valable.) Cependant, la caution peut valablement promettre une somme d'argent considérée comme l'équivalent d'une chose ou d'un fait promis par le débiteur principal, et comme clause pénale, en prévision de l'inexécution. (Limites: réduction.) 1006. L'obligation de la caution ne peut être plus étendue ni soumise à des conditions ou modalités plus onéreuses que l'obligation principale: si elle a été contractée avec plus d'étendue ou d'une façon plus onéreuse, elle est réductible aux limites et aux modalités de cette obligation.[2013.] (Garanties du cautionnement.) 1007. La disposition prohibitive de l'article précédent ne fait pas obstacle à ce que la caution fournisse des garanties réelles de son obligation accessoire, quand le débiteur principal n'en a pas donné pour son obligation, ni qu'elle se soumette à des voies d'exécution plus rigoureuses que celui-ci. La caution peut aussi être elle-même cautionnée par un tiers dit "certificateur de caution," à l'égard duquel elle a le rôle d'un débiteur principal.[2014, 2e al.; C. proc. civ., 135-5°.] (Caut. limité.) 1008. Le cautionnement limité à une somme ou à un objet déterminé ne s'étend pas aux intérêts, aux fruits, ni aux autres accessoires de la chose due. (C. indéfini.) Mais le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend aux intérêts, tant stipulés que moratoires, et aux autres accessoires naturels, légaux ou conventionnels de la dette; il s'étend aussi aux frais de la première demande faite contre le débiteur principal et à ceux faits contre celui-ci après que les poursuites ont été dénoncées à la caution.[2016.] (Oblig. valable.) 1009. Toute obligation valable peut être cautionnée. (Obl. annulable.) L'obligation annulable d'un incapable peut même être valablement cautionnée, et le cautionnement en conserve son effet, même après que l'obligation a été annulée en justice, pourvu que la caution ait connu ou dû connaître l'incapacité du débiteur lors du cautionnement.[2012.] (Obl. naturelle.) Les autres cas de cautionnement civil de l'obligation naturelle d'un tiers sont réglés par les articles 588 et suivants. (Dette future.) 1010. On peut cautionner une dette future, même celle qui dépend d'une condition potestative de la part, soit du créancier, soit du débiteur, pourvu que la nature et l'étendue en puissent être appréciées par la caution. (Mandat, gestion d'affaires.) 1011. On peut se porter caution d'un débiteur, sur son mandat ou à son insu et même malgré lui.[2014, 1er al.] Le recours contre le débiteur, par la caution qui a payé, est réglé, pour ces divers cas, à la Section II, § 2. (Capacité requise.) 1012. Pour se porter valablement caution d'un tiers, il faut avoir la capacité de s'obliger à titre gratuit, tant en général que relativement au débiteur. Toutefois, si le contrat principal est à titre onéreux, l'incapacité relative de la caution à l'égard du débiteur ne peut être opposée par elle au créancier que s'il l'a connue. (Intention.) 1013. L'intention de cautionner une dette, lorsqu'elle n'est pas formellement exprimée, doit résulter clairement des circonstances; mais elle ne peut s'induire du seul fait d'avoir recommandé l'un des contractants à l'autre ou d'avoir affirmé sa solvabilité présente ou future.[2015.] (Doute.) S'il y a doute sur le point de savoir si l'un des signataires d'un acte est codébiteur ou caution, il sera considéré comme simple caution. (Transmissibilité active et passive.) 1014. L'engagement de la caution passe à la charge de ses héritiers et au profit des héritiers du créancier, s'il n'y a stipulation contraire.[2017.] (Solvabilité.) 1015. Lorsqu'un débiteur s'est obligé par convention à fournir une caution, il ne doit présenter en cette qualité, ou comme certificateur de caution, qu'une personne d'une solvabilité notoire ou facile à établir, eu égard d'ailleurs à la nature et à l'importance de la dette. (Idem.) Si la caution ainsi fournie ou son certificateur devient insolvable, le débiteur doit présenter une autre personne remplissant les mêmes conditions.[2020, 1er al.] (Domicile.) La caution doit, en outre, avoir ou élire un domicile dans le ressort de la cour d'appel où le payement doit se faire.[2018, 2019.] (Exception.) Les conditions qui précèdent ne sont pas requises lorsque la caution stipulée a été individuellement désignée par le créancier.[2020, 2e al.] (Remplacement de la caution.) 1016. Si le débiteur ne peut fournir une caution ou un certificateur remplissant les conditions ci-dessus requises, il est admis à donner une sûreté réelle, mobilière ou immobilière, sous l'approbation du tribunal.[2041.] (Aval, commission: renvoi.) 1017. Les particularités de l'aval ou cautionnement des effets de commerce et la garantie promise par les commissionnaires à leurs commettants sont réglées au Code de Commerce. SECTION II. DES EFFETS DU CAUTIONNEMENT. § Ier. DE L'EFFET DU CAUTIONNEMENT ENTRE LA CAUTION ET LE CRÉANCIER. (Sommation préalable.) Art. 1018. Le créancier ne peut poursuivre la caution sans lui rapporter la preuve d'une sommation de payer ou d'exécuter faite au débiteur et restée sans effet.[2011.] (Exception.) Néanmoins, ladite sommation n'est pas nécessaire si le débiteur a disparu, ou s'il est en état de faillite déclarée ou d'insolvabilité notoire. (Bénéfice de discussion.) 1019. La caution peut, en outre, sous les restrictions et conditions ci-après, exiger du créancier qu'il discute et fasse vendre préalablement les biens du débiteur.[2021.] (Renonciation.) 1020. La caution ne jouit pas du bénéfice de discussion lorsqu'elle y a renoncé expressément ou tacitement, ou lorsqu'elle s'est engagée solidairement avec le débiteur principal.[2021.] (Déchéance.) Dans tous les cas, elle en est déchue si elle ne l'a pas opposé au créancier avant de contester la dette principale au fond.[2022.] (Indications des immeubles.) 1021. La caution qui requiert la discussion doit indiquer à la poursuite du créancier des immeubles du débiteur situés dans le ressort de la cour d'appel où le payement doit être fait. (Exclusion.) Elle ne peut indiquer pour la discussion des immeubles litigieux, ni des immeubles hypothéqués par préférence à d'autres créanciers, ou même hypothéqués au créancier poursuivant, s'ils se trouvent dans les mains d'un tiers détenteur.[2022.] (Meubles.) A l'égard des choses ou valeurs mobilières appartenant au débiteur, la caution ne peut en exiger la discussion que si elles sont déjà affectées au créancier comme sûretés réelles. (Négligence du créancier.) 1022. Si le créancier a négligé de discuter les biens du débiteur dont la discussion lui avait été opposée valablement et que le débiteur soit depuis devenu insolvable, la caution est déchargée jusqu'à concurrence des sommes que le créancier aurait pu obtenir de la discussion.[2024.] (Bénéfice de division de plein droit.) 1023. S'il y a plusieurs cautions d'un même débiteur, la dette se divise de plein droit entre elles, par portions viriles ou égales, à moins que les parts n'aient été autrement fixées ou que lesdites cautions ne se soient engagées solidairement, soit avec le débiteur, soit entre elles-mêmes, ou qu'elles n'aient autrement renoncé à la division. Ledit bénéfice a lieu, lors même que les engagements résultent d'actes séparés.[Comp. 2025 à 2027.] (Exception dilatoire de garantie.) 1024. Soit que la caution ait usé ou non du bénéfice de discussion et qu'elle jouisse ou non du bénéfice de division, elle peut, lorsqu'elle est poursuivie en justice, avant toute défense au fond et suivant les formes et conditions prescrites au Code de Procédure civile, opposer au créancier une exception dilatoire pour mettre le débiteur en cause, aux fins exprimées à l'article 1029.[C. proc. civ. fr., 175 et s.] (Fins de non-recevoir opposables.) 1025. Lorsque la caution se défend au fond, elle peut opposer au créancier les exceptions ou fins de non-recevoir tirées du défaut de formation de la dette principale ou de son extinction. Elle peut même opposer les moyens de nullité résultant de l'incapacité du débiteur ou des vices du consentement de celui-ci, lorsqu'elle les a ignorés en cautionnant la dette.[Comp. 2036.] (Effets des jugements.) 1026. Les jugements rendus sur lesdites exceptions entre le créancier et la caution ne peuvent nuire au débiteur, mais ils peuvent lui profiter. Toutefois, les chefs connexes desdits jugements ne peuvent être divisés en ce qu'ils ont de favorable et de défavorable au débiteur. (Interruption, suspension de prescription.) 1027. Les causes qui interrompent ou suspendent directement la prescription contre le débiteur ou le constituent en demeure produisent les mêmes effets contre la caution.[2250.] Les mêmes causes intervenues contre la caution n'ont d'effet contre le débiteur que si la caution s'est engagée sur le mandat celui-ci ou solidairement avec lui. (Aveu, serment.) 1028. L'aveu ou la reconnaissance de la dette par le débiteur principal et la prestation ou le refus de serment extrajudiciaire intervenus entre lui et le créancier profitent ou nuisent à la caution. Les mêmes actes intervenus entre la caution et le créancier profitent au débiteur, mais ils ne peuvent lui nuire qu'au cas de mandat ou de solidarité.[Comp. 1365, 3e, 5e et 6e al.] § II. DE L'EFFET DU CAUTIONNEMENT ENTRE LA CAUTION ET LE DÉBITEUR. (Mise en cause du débiteur.) Art. 1029. La caution poursuivie par le créancier peut, comme il est annoncé aux articles 419 et 1024, appeler le débiteur en cause, par une demande incidente en garantie, pour être par lui défendue, s'il y a lieu, contre la demande principale et, subsidiairement à sa condamnation, obtenir que le débiteur soit lui-même condamné envers elle aux indemnités déterminées à l'article suivant. Ladite demande en garantie incidente n'appartient qu'à la caution engagée sur un mandat du débiteur. (Action en garantie de la caution.) 1030. La caution qui a volontairement payé la dette principale, ou autrement procuré au débiteur sa libération par un sacrifice personnel, a contre celui-ci un recours en garantie pour se faire indemniser, sous les distinctions ci-après: 1°  Si elle s'est engagée en vertu d'un mandat du débiteur, elle se fait rembourser le montant du capital et des intérêts dont elle a libéré le débiteur ou qu'elle a payés en son nom, des frais qu'elle a dû supporter, des intérêts de ses avances, depuis qu'elle les a faites, et de tous autres dommages-intérêts, s'il y a lieu; audit cas de mandat, la caution peut même agir pour être indemnisée, dès qu'elle a subi condamnation en cette qualité; 2°  Si elle s'est engagée à l'insu du débiteur et comme gérant d'affaires, elle obtient lesdites indemnités dans la mesure de l'utilité procurée au débiteur au jour de sa libération; 3°  Si elle s'est engagée malgré le débiteur, lesdites indemnités ne lui sont payées que dans la mesure de l'utilité restant au débiteur au jour de son recours.[Comp. 2028.] (Garantie solidaire.) 1031. Dans le cas de mandat donné à la caution par plusieurs débiteurs tenus solidairement ou indivisiblement, tous sont garants solidaires envers elle, conformément à l'article 945. (Déchéance du recours.) 1032. Le recours établi à l'article 1030 n'appartient pas à la caution qui a négligé d'appeler le débiteur en cause, lorsque celui-ci justifie qu'il avait des moyens péremptoires de défense à opposer à la demande. Si le débiteur n'avait que des exceptions dilatoires à opposer au créancier, il peut les opposer pareillement au recours de la caution négligente. (Suite.) 1033. La déchéance du recours a encore lieu contre la caution, quoiqu'elle ait valablement payé, si elle a négligé d'en informer utilement le débiteur et si celui-ci a, de bonne foi, payé de nouveau ou autrement obtenu sa libération à titre onéreux.[2031.] (Cas inverse.) En sens inverse, le débiteur peut être, suivant les cas, déclaré responsable du payement fait par la caution après l'extinction de la dette par lui, lorsqu'il a négligé d'en avertir celle-ci. (Répétition de l'indû.) Dans ces divers cas, la partie intéressée a recours contre le créancier qui a reçu ce qui ne lui était pas dû.[Ibid.] (Action en garantie avant payement.) 1034. La caution engagée sur un mandat peut, avant d'avoir payé, et même avant d'être poursuivie, agir contre le débiteur pour être par lui indemnisée par avance ou garantie de ses pertes éventuelles, dans les trois cas suivants: 1°  Si le débiteur est tombé en faillite ou en déconfiture et si le créancier ne se fait pas colloquer dans la liquidation;[2032-2°.] 2°  Si l'échéance de la dette est arrivée;[2032-4°, 2039.] 3°  Si la dette a plus de dix ans de date, lorsque l'échéance est indéterminée, même dans son plus grand éloignement.[2032-5°.] (Consignation.) 1035. Tant que le créancier n'a pas été pleinement désintéressé, les indemnités fournies d'avance à la caution, en vertu de l'article précédent et de l'article 1030, peuvent être consignées ou autrement mises en réserve par le débiteur, sous le nom du créancier, pour assurer sa libération vis-à-vis de celui-ci. (Subrogation légale.) 1036. Indépendamment de l'action appartenant de son chef à la caution qui a payé la dette principale ou autrement désintéressé le créancier, et sous les restrictions établies aux articles 1032 et 1033, elle est subrogée, conformément à l'article 534-1°, à tous les droits qui appartenaient au créancier contre le débiteur ou contre des tiers.[2029.] Ledit bénéfice de subrogation appartient à toute caution, même à celle qui s'est engagée malgré le débiteur. Si le créancier a un privilége ou une hypothèque sur un immeuble du débiteur et en a pris inscription, la caution peut faire mentionner en marge de ladite inscription sa créance conditionnelle, en vue de la subrogation à laquelle elle est appelée, et en cas d'aliénation, le tiers détenteur doit la comprendre dans les offres à fin de purge. Si le créancier n'a pas pris d'inscription en temps utile, la caution peut demander sa décharge contre lui, conformément aux articles 534 et 1045. (Suite.) 1037. S'il y a plusieurs débiteurs solidaires ou d'une obligation indivisible, lors même que la caution a cautionné les uns et non les autres, elle peut, en vertu de ladite subrogation recourir pour le tout contre chacun d'eux.[Comp. 2030.] § III. DE L'EFFET DU CAUTIONNEMENT ENTRE LES CO-FIDÉJUSSEURS. (Recours entre cautions.) Art. 1038. Lorsqu'il y a plusieurs cautions ou co-fidéjusseurs d'une même dette et que l'une d'elles l'a acquittée pour le tout, volontairement ou non, elle peut recourir contre chacune des autres cautions pour une part virile, soit par l'action de gestion d'affaires, soit par l'action du créancier, sous les conditions, limites et distinctions apportées ci-dessus à son recours contre le débiteur principal.[2033.] Si ladite caution, sans avoir acquitté toute la dette, en a payé plus que sa part et portion, son recours pour ledit excédant se divise également entre les autres co-fidéjusseurs. (Répartitions des insolvabilités.) 1039. Si l'un des co-fidéjusseurs est insolvable, le recours de celui qui a payé a lieu contre ceux qui l'ont cautionné ou certifié.[2033, 1er al.] A défaut de certificateurs et si la division a été exclue, sa part est répartie entre les autres co-fidéjusseurs solvables, y compris celui qui a acquitté la dette.[1214, 2e al.] (Bénéfice de discussion.) 1040. Le co-fidéjusseur actionné en vertu de l'article précédent peut demander la discussion préalable des biens du débiteur principal, si elle n'a pas déjà eu lieu et en observant les règles et conditions posées à ce sujet par les articles 1020 et suivants. Le même droit appartient au certificateur de caution. (Garantie incidente.) 1041. Si les diverses cautions se sont engagées solidairement ou pour une dette indivisible, celle qui est actionnée pour l'exécution intégrale peut, incidemment, appeler en garantie ses co-fidéjusseurs, pour obtenir contre eux, par le même jugement, la condamnation autorisée par les articles précédents. (Interruption de prescription, mise en demeure.) 1042. Les actes interruptifs de la prescription et la mise en demeure intervenus contre l'une des cautions sont sans effet à l'égard des autres, à moins que leur engagement ne soit solidaire. (Jugements, aveux, etc.) Les jugements, aveux, reconnaissances, prestations ou refus de serment extrajudiciaire intervenus au sujet de la dette principale entre le créancier et l'une des cautions, profitent aux autres cautions, s'il y a lieu, mais ne peuvent leur nuire. (Renvoi à la solidarité.) 1043. Les articles 1068, 1069 et 1070 sont applicables, sous les distinctions qui y sont portées, aux cautions solidaires les unes avec les autres ou avec le débiteur, lorsqu'une ou plusieurs d'entre elles sont devenues insolvables. SECTION III. DE L'EXTINCTION DU CAUTIONNEMENT. (Extinction directe.) Art. 1044. Le cautionnement s'éteint directement par les causes ordinaires d'extinction des obligations.[2034.] (Renvoi.) La novation, la remise conventionnelle, la compensation et la confusion du cautionnement sont réglées par les articles 524, 533, 543 et 560.[2035.] (Décharge de la caution.) 1045. La caution peut demander sa décharge au créancier, lorsque celui-ci a diminué ou compromis, par un acte volontaire ou même par simple négligence, les sûretés qu'elle pouvait acquérir par la subrogation.[2037.] Le même droit peut être invoqué par toutes les cautions indistinctement et par leurs certificateurs, du chef de celles-ci. (Extinction indirecte.) 1046. Le cautionnement s'éteint indirectement par toutes les causes qui mettent fin à l'obligation principale.[2036.] (Renvoi.) Les effets, par rapport à la caution, de la dation en payement, de la novation, de la remise conventionnelle, de la compensation et de la confusion intervenue entre le créancier et le débiteur principal sont réglés par les articles 482, 522, 528, 543 et 560.[Comp. 1281, 2e al., 1287, 1294. 1er al., 1301, 1er et 2e al., 2038.] APPENDICE. DU CAUTIONNEMENT LÉGAL ET DU CAUTIONNEMENT JUDICIAIRE. (Cautionnement obligé.) Art. 1047. Celui qui, d'après les dispositions de la loi ou d'un jugement, est tenu de donner caution doit en présenter une qui remplisse les mêmes conditions que s'il s'était engagé lui-même à fournir caution et telles qu'elles sont prescrites aux articles 1015 et 1016.[2040.] (Renvoi.) La forme des réceptions de cautions légales et judiciaires est réglée au Code de Procédure civile.[C. pr. civ. fr., 517 et s.] (Limite du pouvoir du tribunaux.) 1048. Les tribunaux ne peuvent ordonner qu'il soit fourni caution pour l'exécution de leurs jugements que dans les cas où la loi leur en attribue la faculté. (Refus du bénéfice de discussion.) 1049. Ni les cautions judiciaires ni leurs certificateurs ne peuvent user du bénéfice de discussion.[2042, 2043.] (Recours en garantie.) 1050. La caution légale et la caution judiciaire sont toujours considérées comme mandataires du débiteur, au point de vue de leur recours en garantie contre celui-ci. CHAPITRE II. DE LA SOLIDARITÉ ENTRE DÉBITEURS ET ENTRE CRÉANCIERS. (Division.) Art. 1051. L'obligation simple quant à son objet, mais multiple quant aux personnes qui y figurent comme parties principales, peut être solidaire passivement ou activement, comme il est annoncé à l'article 458 et expliqué aux deux Sections ci-après. Elle peut aussi être simplement intégrale entre débiteurs, comme il est dit à l'article 1074. SECTION PREMIÈRE. DE LA SOLIDARITÉ PASSIVE OU ENTRE DÉBITEURS. § Ier. DE LA NATURE ET DES CAUSES DE LA SOLIDARITÉ PASSIVE. (Caractère.) Art. 1052. La solidarité passive ou entre les codébiteurs les constitue représentants les uns des autres, dans l'intérêt du créancier. (Causes.) Elle peut résulter de la convention, d'un testament ou d'une disposition de la loi. (Preuve.) Elle ne se présume pas: elle doit être établie expressément dans tous les cas, sauf ce qui est dit, au sujet de l'indivisibilité, à l'article 1090.[1202.] (Actes, lieux; cause, objet.) 1053. Il n'est pas nécessaire que l'obligation solidaire des divers débiteurs soit contractée par un même acte, ni en un même temps, ni au même lieu, pourvu que l'objet et la cause de l'obligation soient les mêmes. (Modalités, charges.) Les codébiteurs solidaires peuvent aussi être tenus sous des modalités ou avec des charges différentes et inégales.[1201.] § II. DES EFFETS DE LA SOLIDARITÉ PASSIVE. (Poursuites intégrales.) Art. 1054. Le créancier qui a plusieurs débiteurs solidaires peut réclamer l'exécution intégrale de l'obligation contre celui qu'il choisit de poursuivre, comme si celui-ci était seul débiteur, et sans que le bénéfice de discussion ni celui de division puissent lui être opposés.[1200, 1203.] (Id. simultanées, successives.) Le créancier peut aussi poursuivre tous les débiteurs, simultanément ou successivement, jusqu'à parfait payement.[1204.] (Payement intégral.) 1055. Chacun des débiteurs, qu'il soit ou non actionné, peut obliger le créancier à recevoir de lui le payement intégral de la dette solidaire.[1236, 1er al.] (Exception de garantie.) 1056. Le débiteur solidaire, actionné pour le tout ou pour plus que sa part dans la dette, peut demander le délai nécessaire pour appeler ses codébiteurs en cause et obtenir, par voie de garantie incidente, leur contribution à la défense commune ou au payement.[Comp. 1225.] (Intervention.) Ceux-ci peuvent aussi intervenir dans la cause, spontanément et à leurs frais, pour la sauvegarde de leurs intérêts.[C. pr. civ., 175 et s.] (Exceptions communes.) 1057. Chacun des débiteurs, actionné pour l'exécution de l'obligation solidaire, peut opposer pour le tout au créancier, tant de son propre chef que du chef de son codébiteur, les exceptions ou moyens de défense qui proviennent du défaut de formation ou de l'extinction de l'obligation.[1208, 1er al., 1281.] (Renvoi.) Au surplus, s'il s'agit de novation, de remise de dette, de compensation et de confusion, les articles 522, 528, 531, 543 et 557 seront observés.[1209, 1281, 1284, 1285, 1294-4°, 1301, 3e al.] (Exceptions personnelles.) 1058. Les moyens de défense tirés de l'incapacité ou du vice de consentement de l'un des débiteurs ne peuvent être invoqués que par lui personnellement; mais, une fois admis, ils profitent aux autres pour sa part dans la dette, chaque fois que ceux-ci ont pu, en contractant, compter sur sa contribution à l'exécution.[1208, 2e al.] (Jugements, serments, aveux, sur la dette.) 1059. Les jugements, aveux et prestations ou refus de serment extrajudiciaire intervenus entre le créancier et l'un des débiteurs, sur les divers objets prévus aux deux articles précédents, produisent leurs effets, dans la même mesure et sous les mêmes distinctions, contre les autres débiteurs ou en leur faveur.[1365, 4e et 6e al.] (Idem sur la solidarité.) 1060. Si le jugement, l'aveu et la prestation ou le refus de serment extrajudiaire ne sont intervenus que sur l'existence même de la solidarité d'un débiteur à l'égard des autres, ceux-ci n'en souffrent ni n'en profitent. (Interruption, suspension de la prescription.) 1061. Les causes qui interrompent la prescription ou constituent une mise en demeure en faveur du créancier contre l'un des débiteurs solidaires ont le même effet contre les autres.[1206, 1207, 2249, 1er al.] Les causes de suspension de prescription existant en faveur du créancier relativement à l'un des débiteurs n'empêchent pas la prescription de courir en faveur des autres, pour leur part et portion. (Décès: division de la dette.) 1062. Si l'un des débiteurs solidaires est décédé laissant plusieurs héritiers pour des parts égales ou inégales, les actes de poursuite, les condamnations, aveux et prestations ou refus de serment concernant l'un des autres débiteurs ne produisent d'effet contre chacun desdits héritiers que pour la part héréditaire de celui-ci la dette. Chacun d'eux ne peut également être poursuivi et ne subit l'effet des actes précités que pour sa part héréditaire: auquel cas l'effet s'en produit aussi, et dans la même mesure, contre chacun des débiteurs originaires.[1220, 2249, 3e al.] Les mêmes actes intervenus entre le créancier et l'un desdits héritiers sont sans effet à l'égard des cohéritiers de celui-ci.[2249, 2e al.] (Faute d'un seul: responsabilité de tous.) 1063. Si la perte de la chose due ou toute autre impossibilité d'exécuter l'obligation survient par la faute ou après la mise en demeure de l'un des débiteurs solidaires, les autres sont tenus solidairement des dommages-intérêts ou de la clause pénale envers le créancier, sauf leur recours contre celui d'entre eux qui était en faute ou en demeure.[Comp. 1205.] Si l'un des débiteurs originaires est décédé, la responsabilité respective des autres et des héritiers du décédé se règle conformément à l'article précédent. (Payement par un seul: recours en garantie.) 1064. Le débiteur solidaire qui a payé la dette ou procuré la libération commune, pour le tout ou pour partie, moyennant un sacrifice personnel, a, de son propre chef, un recours contre chacun des autres débiteurs pour la part réelle de celui-ci dans la dette ou dans ce qui en a été acquitté.[1213, 1214, 1er al.] Le recours comprend, conformément aux règles de la société et du mandat, outre les déboursés du débiteur et l'indemnité de ses sacrifices nécessaires, les intérêts légaux depuis le déboursement et les frais qu'il n'a pu éviter. (Idem: subrogation.) 1065. Le débiteur qui a payé la dette en tout ou en partie, peut aussi, mais seulement dans la mesure de ce qu'a effectivement reçu le créancier, exercer les droits et actions de celui-ci, par voie de subrogation légale, conformément à l'article 504-1°.[1251-3°.] Toutefois, il est tenu de diviser son action entre chacun de ses codébiteurs, comme il est dit à l'article précédent. (Déchéance du recours.) 1066. La déchéance du recours édictée par les articles 1032 et 1033 contre la caution qui a imprudemment payé peut être, dans les mêmes cas, prononcée contre le débiteur solidaire qui a négligé d'avertir ses codébiteurs de la poursuite ou du payement. (Insolvabilité: répartition.) 1067. Si l'un des codébiteurs se trouve insolvable au moment du recours exercé par l'une ou l'autre des voies sus-énoncées, sans qu'il y ait de négligence à imputer au réclamant, la part de l'insolvable se répartit proportionnellement entre ceux qui sont solvables, y compris celui qui a payé.[1214, 2e al.] (Suite.) 1068. Si l'insolvabilité de l'un des débiteurs solidaires est survenue avant aucun payement, le créancier peut se faire comprendre dans la liquidation pour le montant intégral de sa créance. Ce qui ne lui est pas ainsi payé est dû par les autres débiteurs, sans que leur recours pour ce qu'ils auront payé au delà de leur part puisse nuire aux autres créanciers compris dans ladite liquidation. (Suite.) 1069. Si un ou plusieurs payements partiels ont été faits avant que l'un des débiteurs soit devenu insolvable, le créancier n'est compris dans la liquidation des biens de celui-ci que pour ce qui lui reste dû, et celui ou ceux qui ont fait les payements partiels concourent avec lui dans la liquidation pour le remboursement de ce qui leur est dû conformément à l'article 1094.[C. com. 544.] (Suite) 1070. Dans le cas d'insolvabilité de tous les débitenrs solidaires ou de plusieurs d'entre eux, avant aucun payement, le créancier se fait inscrire dans chaque liquidation pour la totalité de sa créance. Mais lorsqu'il a reçu un premier dividende de l'une des liquidations, les nouveaux dividendes qui lui sont attribués dans les autres liquidations, d'après le montant intégral de sa créance, ne lui sont versés que dans la proportion de ce qui lui est encore dû. Le surplus forme une masse spéciale pour indemniser les diverses liquidations, dans la proportion de ce qu'elles ont payé sur le montant de la dette nominale.[Comp. c. com., 542,543.] § III. DE LA CESSATION DE LA SOLIDARITÉ PASSIVE. (Renonciation.) Art. 1071. La renonciation du créancier à l'égard de tous les débiteurs laisse subsister l'obligation comme simplement conjointe entre eux, telle qu'elle est réglée par l'article 458, 1er alinéa, sans en changer les autres caractères. (Suite.) 1072. Si la renonciation n'a eu lieu qu'à l'égard d'un ou de plusieurs des débiteurs, soit expressément soit tacitement, conformément à l'article 532, les autres débiteurs ne sont déchargés que de la part de ceux auxquels a été faite la remise de la solidarité.[1210.] Si parmi les débiteurs non déchargés de la solidarité il s'en trouve d'insolvables, le créancier supporte dans ladite insolvabilité la part de ceux auxquels il a fait la remise.[Comp. 1215.] (Décharge forcée.) 1073. Lorsque le créancier a détruit ou laissé périr tout ou partie des sûretés fournies par l'un des débiteurs solidaires et auxquelles les autres pouvaient être subrogés en payant, ceux-ci peuvent demander à être déchargés de la solidarité pour la part de celui à l'égard duquel le créancier a perdu ses sûretés. La décharge ainsi prononcée a les mêmes effets que la remise volontaire de la solidarité. APPENDICE. DE L'OBLIGATION SIMPLEMENT INTÉGRALE. (Différence avec la solidarité passive.) Art. 1074. Dans le cas des articles 88, 152, 398, 519, 2e alinéa, et tous autres où l'obligation de plusieurs débiteurs est déclarée par la loi "intégrale ou pour le tout" à l'égard de chacun d'eux, il n'y a pas lieu de leur appliquer ceux des effets de la solidarité qui sont attachés au mandat réciproque, même après qu'ils ont, en tout ou en partie, subi la condamnation intégrale. (Ressemblances.) Mais le payement fait par un seul libère tous les autres vis-à-vis du créancier, et celui qui a payé a son recours contre les autres pour leur part et portion, tant par l'action de gestion d'affaires que par les actions du créancier auxquelles il est subrogé de plein droit. SECTION II. DE LA SOLIDARITÉ ACTIVE OU ENTRE CRÉANCIERS. § Ier. DE LA NATURE ET DES CAUSES DE LA SOLIDARITÉ ACTIVE. (Caractère.) Art. 1075. La solidarité entre les créanciers d'un même débiteur les constitue représentants les uns des autres pour la conservation et l'exercice de leur droit. (Causes.) Elle ne peut résulter que de la disposition expresse d'une convention, d'un testament ou de la loi. (Actes, lieux, objet, cause.) 1076. Il n'est pas nécessaire que l'engagement du débiteur envers les divers créanciers solidaires soit contracté par un même acte, ni en un même temps, ni au même lieu, pourvu que l'objet et la cause de l'obligation soient les mêmes. (Modalités, charges.) Le débiteur peut aussi être tenu envers les divers créanciers sous des modalités ou avec des charges différentes et inégales. § II. DES EFFETS DE LA SOLIDARITÉ ACTIVE. (Poursuite intégrale.) Art. 1077. Chacun des créanciers solidaires peut réclamer du débiteur l'exécution intégrale de l'obligation, comme s'il était l'unique créancier.[1197.] (Intervention.) Lorsque des poursuites ont été intentées par l'un des créanciers, chacun des autres peut intervenir dans la cause, pour la défense de l'intérêt commun et du sien propre. (Payement intégral à un seul.) 1078. De son côté, le débiteur peut contraindre chacun des créanciers à recevoir le payement intégral de la dette, tant qu'il n'a pas été fait contre lui de poursuites ou de réclamation en forme par un autre créancier; au cas contraire, le payement ne peut être fait qu'au réclamant.[1198, 1er al.] (Payement à tous réunis.) S'il y a plusieurs réclamations simultanées, le débiteur ne peut payer qu'aux réclamants réunis. (Défaut de formation de l'obligation.) 1079. Le jugement intervenu sur les exceptions tirées du défaut de formation de l'obligation produit son effet pour toute la dette, contre tous les créanciers ou en leur faveur, même à l'égard de ceux qui n'ont pas été nominativement parties en cause. (Exceptions communes.) 1080. Si le jugement est intervenu sur des exceptions tirées de causes d'extinction de l'obligation, il n'a d'effet à l'égard des créanciers qui n'y ont pas été parties que sous les distinctions ci-après: 1°  Le payement fait à l'un des créanciers, dans les conditions prévues à l'article 1078, est opposable, pour le tout, à tous les créanciers; il en est de même de la compensation acquise au débiteur contre l'un des créanciers, comme il est dit à l'article 544 (3e al.) et lorsque les causes en sont nées à une époque où le débiteur pouvait valablement payer au même créancier, conformément audit article 1078; 2°  La novation, la remise conventionnelle et la confusion provenant du fait ou du chef d'un seul créancier n'opèrent l'extinction de la dette que pour la part de ce créancier, conformément aux articles 522 (3e al.), 537 (1er al.) et 557 (2e al.); le tout, sous la condition que lesdits actes ou faits soient intervenus avant aucune poursuite ou réclamation d'un autre créancier; il en est de même de la prestation ou du refus de serment extrajudiciaire et de la transaction sur les mêmes faits et aussi sur le payement ou la compensation.[1198, 2e al., 1365, 2e al.] (Exceptions personnelles.) 1081. Le jugement intervenu sur une exception appartenant au débiteur contre un créancier personnellement ne nuit ni ne profite aux autres; il en est de même de la prestation ou du refus de serment et de la transaction intervenus entre le débiteur et l'un des créanciers sur le droit de celui-ci à la solidarité. (Interruption de la prescription.) 1082. Les actes d'un créancier qui interrompent la prescription contre le débiteur, ou le mettent en demeure, profitent pour le tout aux autres créanciers.[1199.] (Suspension.) La suspension de prescription établie par la loi en faveur de l'un des créanciers ne profite qu'à lui seul et seulement pour sa part dans la créance. (Décès: division.) 1083. Si l'un des créanciers solidaires est décédé laissant plusieurs héritiers, la division de la créance et des effets des actes précités a lieu activement, de la même manière que dans la solidarité passive, comme il est dit à l'article 1062.[1220.] (Partage du profit.) 1084. Le créancier solidaire qui a obtenu l'exécution totale ou partielle de l'obligation doit en communiquer le profit aux autres, conformément à leurs rapports particuliers et à leurs parts respectives dans l'intérêt commun. § III. DE LA CESSATION DE LA SOLIDARITÉ ACTIVE. (Renonciation.) Art. 1085. La solidarité active cesse par la renonciation, laquelle ne peut être qu'expresse. (Suite.) 1086. La renonciation à la solidarité peut être faite par un ou plusieurs des créanciers ou par tous. La renonciation de tous les créanciers à la solidarité active produit entre eux le même effet que produit à l'égard des codébiteurs la renonciation à la solidarité passive, telle qu'elle est réglée à l'article 1072. Si la renonciation n'a été faite que par un ou plusieurs des créanciers, les autres ne sont privés du droit d'agir ou de recevoir le payement que pour la part de ceux qui ont fait la renonciation. (Suite.) 1087. La renonciation à la solidarité active est valable sans le consentement du débiteur. Toutefois, elle ne peut être invoquée contre les payements ou autres actes à lui permis par les dispositions précédentes que si elle lui avait été notifiée ou était parvenue à sa connaissance d'une manière certaine avant lesdits actes. Le débiteur peut se prévaloir de la renonciation, lorsqu'il y a intérêt. Il peut aussi la critiquer, lorsqu'elle a été faite en fraude de ses droits. CHAPITRE III. DE L'INDIVISIBILITÉ VOLONTAIRE. (Indivisibilité volontaire.) Art. 1088. Indépendamment de l'indivisibilité résultant, soit de la nature de l'objet dû, soit du but que les contractants se sont proposé, soit de l'assignation de la dette, par le titre constitutif, à la charge d'un seul des débiteurs, telle qu'elle est prévue par les articles 462 et 463, la dette peut encore être indivisible, à la charge des divers débiteurs ou en faveur des divers créanciers, conjointement ou non à la solidarité passive ou active, comme sûreté ou garantie de l'exécution intégrale, ainsi qu'il est annoncé à l'article 464. Cette indivisibilité peut être établie par la convention ou par testament et est dite "volontaire." Dans les deux cas, elle doit être expresse. (Ses limites.) 1089. Lorsque l'indivisibilité volontaire est passive ou établie seulement à la charge des débiteurs elle n'a pas lieu en faveur des créanciers, si la disposition ne porte pas expressément qu'elle sera en même temps active. Réciproquement, l'indivisibilité active ou établie en faveur des créanciers n'a lieu à la charge des débiteurs que s'il est, en même temps, déclaré qu'elle sera passive. (Solidarité tacite.) 1090. Lorsque l'indivisibilité volontaire, soit passive, soit active, a été établie expressément, la solidarité de la même nature est considérée comme établie tacitement, avec les effets déterminés au Chapitre précédent, si elle n'a pas été elle-même exclue expressément. (Cas de décès.) Dans les deux cas, si l'un des débiteurs ou des créanciers originaires est décédé, laissant plusieurs héritiers, l'exécution continue à pouvoir être exigée intégralement contre ou par chaque héritier, mais sans solidarité entre eux.[2249, 2e al.] (Interruption, suspension de prescription.) 1091. Les causes qui interrompent ou suspendent la prescription contre un des débiteurs originaires ou contre l'un des héritiers d'un débiteur décédé produisent également leur effet, pour toute la dette, contre les autres débiteurs ou héritiers. De même, les causes, soit d'interruption, soit de suspension de la prescription, provenant du chef d'un des créanciers originaires ou des héritiers d'un créancier décédé profitent aux autres créanciers ou héritiers. Il en est de même si l'un d'eux a mis en demeure un des débiteurs originaires. (Demeure, faute.) 1092. Ni la mise en demeure, ni la faute d'un des héritiers des débiteurs ne nuisent aux autres héritiers. (Jugement, aveu, serment.) Il en est de même de la chose jugée, de l'aveu et du serment extrajudiciaire défavorables à l'un d'eux.[Comp. 1232, 1233.] (Renonciation.) 1093. Lorsque la créance est tout à la fois solidaire et indivisible, soit passivement, soit activement, la renonciation à la solidarité, soit expresse, soit tacite, suivant les distinctions portées aux articles 253 et 1085, entraîne aussi renonciation à l'indivisibilité volontaire. Dans le même cas de cumul des deux sûretés, la renonciation à l'indivisibilité laisse subsister la solidarité. (Renvoi.) 1094. Les dispositions des articles 465 à 470, 522 (4e al.), 528 (3e al.), 531, 535, 537 (2e al.), 558 et 559 (2e al.), au sujet de l'indivisibilité naturelle, sont applicables, autant qu'il y a lieu, à l'indivisibilité volontaire. (Décharge forcée.) 1095. L'article 1073 peut être invoqué par les débiteurs tenus indivisiblement contre le créancier qui a laissé périr ou diminuer les sûretés qui pouvaient leur être transmises par la subrogation. DEUXIÈME PARTIE. DES SÛRETÉS OU GARANTIES RÉELLES. CHAPITRE PREMIER. DU DROIT DE RETENTION. (Conditions de ce droit.) Art. 1096. Indépendamment des cas où le droit de rétention est reconnu au créancier par des dispositions spéciales des Livres IIe et IIIe du présent Code, le même droit appartient à tout créancier sur la chose mobilière ou immobilière de son débiteur, lorsqu'il la possède déjà en vertu d'une cause légitime, et lorsque sa créance est connexe à cette possession ou née à l'occasion de ladite chose, par l'effet soit de la cession qu'il en a faite, soit de dépenses faites pour sa conservation, soit de dommages par elle causés, lorsque le propriétaire en est responsable.[Comp. c. civ. fr., 545, 548, 555, 570, 867, 1612, 1673, 1749, 1948, 2082, 2087, 2280.] (Gestion d'affaires.) Celui qui a géré les affaires d'autrui, sans mandat, ne jouit du droit de rétention, à l'égard des choses dont il a pris la gestion, que pour les dépenses nécessaires et pour celles de conservation. (Indivisibilité du droit.) 1097. Si le créancier n'a retenu qu'une partie des choses qu'il avait le droit de retenir, la partie conservée garantit toute la dette, si elle y suffit. (Suite.) En sens inverse, le créancier ou ses héritiers peuvent conserver, jusqu'à parfait payement, tous les objets soumis à leur droit, bien qu'ils aient été payés en partie par le débiteur ou ses héritiers.[Comp. 2083.] (Privilége limité.) 1098. Le droit de rétention ne donne pas de privilége au créancier sur la valeur de la chose. (Perception négligée.) Mais si la chose retenue donne des fruits ou produits, naturels ou civils, le rétenteur peut les percevoir par préférence aux autres créanciers, à la charge de les imputer sur les intérêts de sa créance et subsidiairement sur le capital. Il est responsable des fruits et produits qu'il a négligé de percevoir. (Aliénation, saisie.) 1099. Le droit de rétention ne met pas obstacle à ce que le débiteur puisse aliéner la chose retenue, et même à ce que les autres créanciers puissent la saisir et la faire vendre, si elle n'est pas insaisissable. Mais, dans l'un et autre cas, l'acquéreur ne peut entrer en possession sans désintéresser entièrement le créancier rétenteur. (Responsabilité.) 1100. Le rétenteur d'un meuble ou d'un immeuble est, au surplus, soumis à la même responsabilité que le créancier jouissant d'un nantissement conventionnel, mobilier ou immobilier, telle qu'elle est réglée aux deux Chapitres suivants. Les autres dispositions relatives au nantissement conventionnel sont applicables au droit de rétention pour tout ce qui n'est pas contraire à celles du présent Chapitre. En outre, le droit de rétention est perdu quand le créancier a volontairement négligé ou cessé de l'exercer effectivement. CHAPITRE II. DU GAGE OU NANTISSEMENT MOBILIER. SECTION PREMIÈRE. DE LA NATURE ET DE LA FORMATION DU CONTRAT DE GAGE. (Définition.) Art. 1101. Le gage est un contrat par lequel un débiteur affecte spécialement à la garantie de son obligation une ou plusieurs choses mobilières.[2071, 2072, 1er al.] (Gage fourni par un tiers.) 1102. Le contrat de gage peut aussi intervenir entre le créancier et un tiers fournissant la garantie pour le compte du débiteur, soit sur le mandat de celui-ci, soit spontanément.[2077.] (Recours.) Dans l'un et l'autre cas, le tiers qui a fourni le gage a son recours contre le débiteur, comme une caution, conformément aux articles 1030 et suivants. (Obligation naturelle.) 1103. Soit que le gage ait été fourni par le débiteur ou par un tiers, si l'obligation ainsi garantie est purement naturelle, le cas est réglé par les articles 588 et 589. (Capacité.) 1104. Le gage ne peut être valablement fourni que par celui qui a la capacité de disposer de l'objet donné en nantissement. Il en est de même pour les mandataires et administrateurs conventionnels, légaux et judiciaires, lesquels doivent, en outre, se renfermer dans les limites de leur mandat. Si le gage est fourni par un tiers non intéressé à la dette, il lui faut la capacité de disposer à titre gratuit, comme il est dit à l'article 1012. (Rédaction d'un acte.) 1105. Le droit de gage n'est opposable aux tiers qui ont traité avec le débiteur, au sujet du même objet, ou à ses autres créanciers, que s'il y a eu rédaction d'un acte ayant reçu date certaine et portant expressément la désignation exacte de la créance en principal, et accessoires s'il y a lieu, et celle des objets donnés en gage. Lesdits objets doivent être décrits et, au besoin, estimés, de façon à ce que l'identité n'en puisse être changée. Si ce sont des choses de quantité, elles doivent être désignées par leur espèce, leur quantité et leur poids, nombre ou mesure.[2074, 1er al.] (Preuve par témoins.) 1106. La rédaction d'un acte écrit n'est pas exigée dans les cas où, d'après la loi, la créance peut être prouvée par témoins; dans ce cas, le témoignage pourra établir, soit conjointement, soit disjointement, le montant de la créance et l'dentité ou la nature et la valeur des objets donnés en gage.[2074, 2e al.] (Possession du gage.) 1107. Le gage n'est également opposable aux tiers et aux autres créanciers que si le créancier gagiste a été mis et est resté en possession réelle et continue des objets corporels affectés au nantissement.[2076.] (Mise en dépôt.) Le dépôt peut toutefois être remis aux mains d'un tiers choisi par les parties ou même par le créancier sous sa responsabilité.[Comp. ib.] (Titres au porteur.) La présente disposition s'applique aux titres de créances au porteur. (Titres nominatifs.) 1108. Si le gage consiste dans une créance nominative, le créancier gagiste doit être mis en possession du titre authentique ou privé qui la constate. Il faut, en outre, que la constitution du gage soit notifiée au tiers-débiteur, dans la forme ordinaire des notifications de transports-cessions, ou que celui-ci intervienne volontairement à l'acte de transfert en garantie.[2075.] L'article 367 est applicable audit transfert pour le surplus de ses dispositions. (Renvoi au Code de Commerce.) Le tout, sauf ce qui est dit au Code de Commerce, au sujet des marchandises et des effets négociables par endossement donnés en nantissement. (Actions de Sociétés.) 1109. S'il s'agit d'une action ou d'une obligation nominative dans une société civile ou commerciale, le transfert en garantie doit, indépendamment de la remise du titre, être notifié à la société et inscrit sur ses registres, en la forme établie par les statuts de ladite société ou par la loi, pour les cessions d'actions ou d'obligations. (Indivisibilité.) 1110. Le gage est indivisible, activement et passivement, d'après l'intention présumée des parties et sauf convention contraire expresse. Il subsiste, jusqu'à parfait payement du capital, des intérêts et des frais, sur la totalité et sur chacun des objets donnés en garantie, encore que la dette ait été acquittée en partie par le débiteur ou par l'un de ses héritiers. Si l'un des héritiers du créancier a été désintéressé pour sa part, le gage reste en entier affecté à la garantie des autres héritiers pour leur part dans la créance.[2083.] SECTION II. DES EFFETS DU CONTRAT DE GAGE. (Garde et soins.) Art. 1111. Le créancier gagiste est tenu d'apporter à la garde et à la conservation de la chose, jusqu'à la restitution, tous les soins d'un bon administrateur.[2080, 1er al.] (Louage, usage.) Il ne peut la louer sans y être autorisé par le débiteur, ni même l'employer à son usage personnel, à moins qu'il n'ait la même autorisation, ou que cet usage ne soit un mode naturel d'entretien et de conservation. (Abus.) Il peut être déclaré déchu de son droit, s'il en abuse. (Sous-gage.) 1112. Il peut donner lui-même la chose en gage à un de ses propres créanciers, mais sous sa responsabilité, même au sujet des cas fortuits ou de force majeure qui ne se seraient pas produits autrement. (Fruits, produits du gage.) 1113. Si la chose donne des fruits ou produits, le créancier gagiste a, à cet égard, les droits et obligations déterminés à l'article 1098, 2e alinéa, pour le créancier rétenteur. (Intérêts, Capital.) S'il s'agit d'une créance donnée en gage, il en perçoit de même les intérêts, avec imputation sur sa propre créance; mais il ne peut en recevoir le capital, sans l'autorisation spéciale de son débiteur, à moins qu'il ne s'agisse d'un effet négociable par endossement.[Comp. 2081.] (Dépenses.) 1114. Si le créancier gagiste a fait des dépenses nécessaires pour l'entretien ou la conservation de la chose, le remboursement lui en est garanti par le gage, par préférence à sa créance elle-même.[2080, 2e al.] (Dommages.) Il en est de même de l'indemnité des dommages qu'il a pu éprouver par suite des vices non apparents de la chose. (Rétention du gage.) 1115. Le créancier gagiste peut retenir la possession du gage, à l'encontre du débiteur et de ses cessionnaires, jusqu'à parfait payement de la dette gagée, en principal et accessoires, ainsi que pour les sommes à lui dues d'après l'article précédent.[2082, 1er al.] Tant que sa créance n'est pas échue, il peut s'opposer à la saisie et à la vente du gage aux enchères par les autres créanciers du débiteur. (Vente du gage.) 1116. A défaut d'exécution par le débiteur, lorsque la dette gagée est devenue exigible, la vente du gage aux enchères publiques peut être provoquée par le créancier gagiste ou par tout autre créancier, et le créancier gagiste est payé, par préférence aux autres, de tout ce qui lui est dû, tant en capital, intérêts et frais qu'à titre d'indemnité pour les causes exprimées à l'article 1114.[2073.] (Attribution du gage en payement.) 1117. Si la vente aux enchères n'est pas provoquée par les autres créanciers, ou si elle ne peut se réaliser, le créancier gagiste peut, à défaut d'accord avec le débiteur, demander au tribunal, par requête communiquée à celui-ci, que le gage lui soit attribué en payement, jusqu'à concurrence de sa valeur estimée par experts.[2078, 1er al.] (Excédant.) En cas d'excédant de valeur de la chose sur la dette gagée, le créancier en doit le remboursement au débiteur. (Pacte commissoire nul.) 1118. Est nulle de droit toute clause du contrat de gage ou toute convention antérieure à l'exigibilité de la dette qui autoriserait le créancier à garder le gage en payement, pour tout ou partie de sa créance, sans estimation judiciaire.[2078, 2e al.] (Autres conventions nulles.) Peuvent être déclarées nulles les ventes à réméré faites par un débiteur à son créancier, soit avec ou sans lésion, soit avec ou sans location au débiteur, ou toutes autres conventions faites en vue d'éluder la présente prohibition. (Nullité relative.) Les nullités édictées par le présent article ne peuvent être invoquées par le créancier gagiste, mais seulement par le débiteur ou ses ayant-cause. (Prescription libératoire.) 1119. Le seul fait que le gage est resté aux mains du créancier ne suspend pas en sa faveur l'accomplissement de la prescription libératoire du débiteur. (Prescription acquisitive.) 1120. La possession du gage est toujours précaire et la prescription acquisitive ne peut être invoquée par le créancier gagiste, quelle qu'ait été la durée de sa possession, même après que la dette a été éteinte par le payement ou autrement.[comp. 2079.] Toutefois, la précarité cesse dans les deux cas prévus à l'article 197. CHAPITRE III. DU NANTISSEMENT IMMOBILIER. SECTION PREMIÈRE. DE L'OBJET, DE LA NATURE ET DE LA FORMATION DU NANTISSEMENT IMMOBILIER. (Privilége sur les fruits.) Art. 1121. Le nantissement immobilier donne au créancier nanti le droit de percevoir avant l'échéance de la dette les fruits et revenus d'un immeuble, par préférence à tous autres créanciers.[2085, 2e al.] (Hypothèque.) A l'échéance, le créancier exerce les droits d'un créancier hypothécaire. (Échéance.) L'échéance ne peut être retardée de plus de trente ans; en cas d'excédant, elle est de droit réduite à ce terme. (Prorogation.) Elle ne peut être prorogée au-delà du même terme. (Constitution par un tiers.) 1122. Le nantissement immobilier peut être constitué par un tiers pour le débiteur, et il produit entre celui-ci et le constituant les effets déterminés par l'article 1102 pour le gage constitué de la même manière.[2090.] (Conditions requises.) 1123. Le nantissement immobilier ne peut être constitué que sur un bien susceptible d'hypothèque, conformément aux articles 1203 et 1204 et appartenant au constituant. Le constituant doit avoir, en outre, la jouissance de la chose ou du droit, et le nantissement ne peut, en aucun cas, excéder la durée de cette jouissance. (Capacité.) La capacité requise pour constituer le nantissement immobilier est la même que pour constituer l'hypothèque, telle qu'elle est déterminée aux articles 1215 à 1218. (Convention.) 1124. Si le nantissement immobilier est conventionnel, il ne s'établit entre les parties que par un acte notarié, tel qu'il est prescrit à l'article 1211, pour l'hypothèque conventionnelle.[Secùs 2085, 1er al.] (Testament.) Il peut aussi être établi par testament, dans les cas où l'hypothèque testamentaire est permise, conformément à l'article 1218. (Publicité.) Il n'est opposable aux tiers qu'à partir du moment où il a été rendu public, conformément à l'article 368, par la transcription, soit de l'acte qui le constitue, soit du jugement déclarant l'existence ou la validité dudit acte, si elle a été contestée.[L. 22 mars 1855, art. 2.] (Rang.) Ladite transcription vaut inscription pour fixer le rang de l'hypothèque. (Désignations requises.) 1125. L'acte ou le jugement transcrit doit porter, outre la désignation précise de l'immeuble donné en nantissement, le montant de la créance, en capital et intérêts. (Mention en marge.) En cas d'insuffisance desdites désignations, il y est suppléé par la mention d'une convention complémentaire en marge de la transcription déjà faite; mais ladite mention ne produit d'effet qu'à sa date. (Idem.) 1126. Si le droit réel donné en nantissement est un usufruit, un droit de bail ou d'emphytéose, ou de superficie il suffit que ledit nantissement soit mentionné en marge de la transcription de l'acte constitutif desdits droits. (Possession réelle.) 1127. Le créancier doit, en outre, être mis et rester en possession réelle du droit immobilier garantissant sa créance, comme il est dit a l'article 1107, au sujet du gage. (Indivisibilité.) 1128. Le nantissement immobilier est indivisible, activement et passivement, comme il est dit du gage, à l'article 1110.[2090.] SECTION II. DES EFFETS DU NANTISSEMENT IMMOBILIER. (Bail.) Art. 1129. Le créancier nanti peut, à moins de convention contraire, donner à bail le fonds ou le droit qu'il a reçu en garantie de sa créance, dans les limites réglées aux articles 126 à 129. (Cession.) Il peut aussi céder son nantissement, mais seulement pour la durée de son droit et sous sa responsabilité, comme il est dit a l'article 1112, pour le gage. (Charges annuelles.) 1130. Il est tenu d'acquitter les contributions et les autres charges annuelles des revenus. (Réparations.) Il est également obligé, sous peine de dommages-intérêts, de faire les réparations d'entretien et les grosses réparations nécessaires et urgentes, sauf le remboursement immédiat de ces dernières.[2086.] (Biens urbains.) 1131. Si le nantissement porte sur des biens urbains, le créancier, soit qu'il les occupe, soit qu'il les donne à loyer, doit en imputer la valeur locative sur les intérêts de sa créance et subsidiairement sur le capital, s'il y a excédant, ou pour le tout, si sa créance ne porte pas d'intérêts.[2085, 2e al.] (Biens ruraux.) Si le nantissement porte sur des biens ruraux, il n'est pas fait entre les parties de compte de fruits ni d'intérêts, lesquels sont considérés comme destinés à se compenser à forfait, s'il n'y a convention contraire et s'il n'y a pas fraude manifeste à l'égard des autres créanciers ou des limites légales de l'intérêt. (Imputation: valeur nette.) L'imputation de la valeur locative sur les intérêts et celle des fruits, lorsqu'il, y a lieu, se fait de la valeur nette, déduction faite des charges annuelles, frais d'entretien, de gérance et de culture. (Renonciation à la jouissance.) 1132. Lorsque le nantissement porte sur un bien urbain, ou sur un bien rural avec stipulation qu'il sera fait un compte respectif des fruits du fonds et des intérêts de la créance, le créancier nanti peut toujours, nonobstant même toute convention contraire, renoncer à la jouissance, pour l'avenir, et s'en tenir à l'hypothèque simple et aux intérêts convenus, mais sans le privilége. (Idem aux intérêts.) Si, au contraire, les fruits et intérêts doivent se compenser à forfait, le créancier ne peut renoncer à la jouissance sans renoncer en même temps aux intérêts de sa créance.[2089.] Dans les deux cas, la renonciation ne doit être faite qu'en temps opportun et après que le débiteur en a été dûment averti. (Rétention.) 1133. Le créancier peut retenir la possession du fonds ou du droit soumis à son nantissement, jusqu'à parfait payement de ce qui lui est dû, en principal et accessoires.[2087, 1er al.] (Vente.) Il ne peut cependant s'opposer à la vente aux enchères, provoquée par le débiteur ou par ses autres créanciers, avant ou après l'échéance de sa créance.[2091, 1er al.] (Idem.) Il peut aussi provoquer lui-même la vente; le tout avec les effets différents indiqués ci-après. (Vente par les autres créanciers.) 1134. Au cas de vente provoquée contre lui par d'autres créanciers, le créancier nanti exerce son hypothèque à son rang, et s'il n'est primé par aucun créancier privilégié ou hypothécaire, ou si les autres créanciers colloqués avant lui ne doivent pas absorber tout le prix, l'acquéreur est averti qu'il sera tenu de respecter son droit de rétention pour ce qui lui reste dû, jusqu'à l'époque où devait finir le nantissement, conformément à l'article 1121. (Idem par le débiteur.) Il en est de même au cas d'aliénation volontaire faite par le débiteur et suivie de surenchère, à la requête d'un créancier privilégié ou hypothécaire ou du créancier nanti, conformément à l'article 1278. (Idem par le créancier nanti.) Mais s'il a lui-même provoqué la vente aux enchères, son droit de jouissance et de rétention est éteint, à moins qu'il ne l'ait expressément réservé dans la mise en vente, et dans le cas seulement où il n'y a pas d'autres créanciers privilégiés ou hypothécaires, quel que soit leur rang. (Rétention.) Sous ces deux conditions, le nantissement doit être respecté par l'acquéreur jusqu'à l'extinction de la dette. (Renvoi.) 1135. Les articles 1111, 1114 et 1118 à 1120 sont applicables au nantissement immobilier. CHAPITRE IV. DES PRIVILÉGES. DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES. (Définition.) Art. 1136. Le privilége est un droit de préférence attaché à la cause de certaines créances, en l'absence de nantissement conventionnel.[2095.] (Limitation.) Les priviléges n'existent que pour les causes, sous les conditions et sur les objets limitativement déterminés par la loi. (Droit de suite.) Les cas où les priviléges donnent un droit de suite contre les tiers-détenteurs et les conditions de son exercice sont déterminés par la loi. (Indivisibilité.) 1137. Les priviléges sont indivisibles, activement et passivement, comme il est dit du gage et du nantissement immobilier, aux articles 1110 et 1128. (Subrogation à l'indemnité.) 1138. Si les choses grevées de priviléges ont péri ou ont subi des détériorations de la part de tiers et qu'une indemnité soit due, de ce chef, au débiteur, les créanciers privilégiés peuvent exercer, par préférence aux autres créanciers, le droit du débiteur à ladite indemnité, pourvu qu'avant le payement ils y aient fait une opposition en bonne et due forme. (Id. à la valeur.) Il en est de même s'il y a eu vente ou louage de la chose soumise à un privilége, et dans tous les cas où il y a lieu à payement d'une somme ou valeur au débiteur, à raison de l'exercice de droits légaux ou conventionnels au sujet de ladite chose; sans préjudice de ce qui est dit à l'article 839, à l'égard de l'indemnité due par les assureurs, au cas de sinistre.[v. C. it., 1951.] (Division.) 1139. Les priviléges sont: 1°  Généraux, ou sur tous les meubles du débiteur et, subsidiairement, sur tous ses immeubles;[2099, 2100, 2101, 2104, 2105.] 2°  Spéciaux sur certains meubles;[2102.] 3°  Spéciaux sur certains immeubles.[2103.] (Rang.) 1140. Le rang respectif des créanciers ayant des priviléges généraux ou spéciaux est réglé dans chacune des trois Sections du présent Chapitre. Les créanciers privilégiés sur les immeubles priment les créanciers ayant hypothèque sur les mêmes immeubles, sauf les cas où la loi dispose autrement.[2095.] Les créanciers privilégiés au même titre ou au même rang sont payés proportionnellement au montant de leur créance.[2097.] (Renvoi au C. de Commerce et aux lois spéciales.) 1141. Les priviléges établis par le présent Code ne préjudicient pas à ceux qui sont ou seront établis par le Code de Commerce, en faveur des particuliers, ou par des lois spéciales, en faveur du Trésor public.[2098.] Lesdits priviléges sont d'ailleurs soumis aux règles générales ci-après édictées, sur tous les points à l'égard desquels ils ne seront pas autrement réglés. SECTION PREMIÈRE. DES PRIVILÉGES GÉ ÉRAUX SUR LES MEUBLES ET LES IMMEUBLES. § Ier. DES CAUSES DES PRIVILÉGES GÉNÉRAUX. (Énumération.) Art. 1142. Les créances privilégiées sur les meubles et les immeubles sont, dans les limites et sous les conditions ci-après déterminées: 1°  Les frais légaux ou de justice, 2°  Les frais funéraires, 3°  Les frais de dernière maladie, 4°  Les salaires des gens de service, 5°  Les fournitures de subsistance.[2101, 2104.] I. PRIVILÉGE DES FRAIS LÉGAUX OU DE JUSTICE. (Application.) 1143. Les privilége des frais dits "légaux ou de justice" appartient aux créanciers qui ont fait des avances d'argent ou auxquels il est dû un salaire ou des honoraires pour tous actes judiciaires ou extrajudiciaires légitimement faits dans l'intérêt commun des créanciers, soit pour assurer la conservation des biens du débiteur, soit pour arriver à les liquider, à les réaliser et à en distribuer le prix entre les ayant-droit.[2101-1°.] (Exception.) Si certains frais n'ont été faits que pour certains biens ou n'ont pas été utiles à tous les créanciers, le privilége reste spécial et n'est opposable qu'aux créanciers dans l'intérêt desquels les frais ont été faits. II. PRIVILÉGE DES FRAIS FUNÉRAIRES. (Application.) 1144. Sont privilégiés les frais civils et religieux faits pour l'ensevelissement, l'inhumation ou la crémation du débiteur, eu égard à sa position sociale et dans la mesure d'usage.[2101-2°.] Le privilége s'applique aussi aux frais faits pour les funérailles des personnes de la famille du débiteur se trouvant à sa charge et habitant avec lui. (Exclusion.) Il ne s'étend pas aux dépenses, même d'usage, consécutives aux funérailles. III. PRIVILÉGE DES FRAIS DE DERNIÈRE MALADIE. (Application.) 1145. Le privilége des frais de dernière maladie comprend les frais de médecins, chirurgiens, pharmaciens, gardes-malades et autres frais analogues, faits à l'occasion de la maladie qui a précédé soit le décès du débiteur ou des membres de sa famille désignés à l'article précédent, soit la faillite ou la déconfiture du débiteur.[2101-3°.] (Longue maladie.) En cas de longue maladie, le privilége des frais faits à ce titre est limité à ceux de la dernière année. (Décès.) Le privilége n'a pas moins lieu, quoique le débiteur ou son parent soit mort par suite d'un accident ou d'une autre cause que la maladie pour laquelle les frais ont été faits. IV. PRIVILÉGE DES SALAIRES DES GENS DE SERVICE. (Application.) 1146. Le privilége des gens de service appartient aux serviteurs attachés soit à la personne du débiteur ou à celle de ses parents habitant avec lui et étant à sa charge, soit à sa maison ou à ses propriétés urbaines ou rurales. (Limitation.) Il ne garantit que les gages ou salaires de la dernière année écoulée.[2101-4°.] V. PRIVILÉGE DES FOURNITURES DE SUBSISTANCES. (Application.) 1147. Le privilége des fournitures ne s'applique qu'aux denrées alimentaires fournies au débiteur ou à sa famille habitant avec lui et à leurs serviteurs. (Limitation.) Il ne comprend que lesdites fournitures faites dans les six derniers mois.[2101-5°.] § II. DE L'EFFET ET DU RANG DES PRIVILÉGES GÉNÉRAUX. (Collocation sur les meubles.) Art. 1148. Les priviléges généraux ne s'exercent sur les immeubles du débiteur que pour ce qui reste dû aux créanciers privilégiés, après leur collocation sur les meubles. (Id. sur les immeubles.) Toutefois, si la distribution du prix des immeubles précède celle du prix des meubles, les créanciers peuvent se faire colloquer conditionnellement sur le prix des immeubles, sauf à ne toucher dans ladite collocation que ce qui restera impayé par le mobilier. (Négligence: déchéance.) Les créanciers qui ont négligé de se présenter en temps utile à la distribution du prix du mobilier sont déchus de leur droit de préférence sur les immeubles dans la mesure de ce qu'ils auraient pu toucher sur le mobilier. (Concours de priviléges.) 1149. En cas de concours de tout ou partie des priviléges généraux les uns avec les autres, ils sont colloqués dans l'ordre respectif où ils sont énumérés aux articles 1143 à 1147.[2101.] (Idem.) Toutes les créances rentrant sous la même dénomination légale portée auxdits articles sont colloquées au même rang. (Idem.) S'ils concourent avec des priviléges spéciaux, sur les meubles, leur rang, respectivement à ces derniers, est réglé à la Section II ci-après. (Idem.) Les priviléges généraux sont primés par les priviléges spéciaux sur les immeubles et par les hypothèques spéciales, même constituées postérieurement, s'il n'y a eu fraude.[Secùs 2105.] (Idem.) Mais ils priment les hypothèques générales, même acquises antérieurement à leur naissance. (Idem.) En cas de vente simultanée de tous les immeubles grevés d'hypothèques générales, les priviléges généraux sont colloqués sur tous, proportionnellement au prix de la vente de chacun. (Idem.) Si les ventes desdits immeubles sont successives, les priviléges généraux sont imputés en entier sur la première vente et subsidiairement sur les suivantes, et la répartition entre les immeubles se fait seulement par voie de recours au profit des créanciers qui ont les premiers supporté la charge desdits priviléges. (Dispense d'inscription.) 1150. Les priviléges généraux sont dispensés d'inscription sur les immeubles pour être opposés aux autres créanciers, tant que les immeubles appartiennent au débiteur.[2107.] SECTION II. DES PRIVILÉGES SPÉCIAUX SUR LES MEUBLES. § Ier. DE LA CAUSE ET DE L'OBJET DES PRIVILÉGES SPÉCIAUX SUR LES MEUBLES. (Enumération.) Art. 1151. Indépendamment des créanciers nantis dont les priviléges sont établis aux Chapitres II et III ci-dessus, sont privilégiés pour les créances et sur les objets mobiliers ci-après désignés: 1°  Le bailleur d'immeubles, 2°  Les fournisseurs de semences et d'engrais, 3°  Les ouvriers agricoles et industriels, 4°  Celui qui a conservé un objet mobilier, 5°  Le vendeur d'objets mobiliers, 6°  L'aubergiste ou hôtelier, 7°  Le voiturier ou batelier, 8°  Le créancier, pour faits de charge, d'un officier public soumis au cautionnement, 9°  Celui qui a prêté les fonds dudit cautionnement.[2102.] I. PRIVILÉGE DU BAILLEUR D'IMMEUBLE. (Bail urbain: objets du privilége.) 1152. Le bailleur de bâtiments d'habitation, de magasins ou autres constructions, a privilége sur les objets mobiliers placés dans lesdits bâtiments pour l'usage, le commerce ou l'industrie du preneur.[2102-1°.] (Meubles d'autrui: bonne foi.) Le privilége a lieu, encore que lesdits objets n'appartiennent pas au preneur, si le bailleur a ignoré ce fait et n'a pas eu de raison suffisante de le prévoir, au moment où il a connu l'introduction des objets dans les locaux loués.[Comp. ibid-4°, 3e al.] (Objets exclus.) Le privilége du bailleur ne s'exerce pas sur l'argent comptant, sur les bijoux et pierreries destinés à l'usage personnel du preneur ou de sa famille, ni sur les titres de créance, même au porteur. (Obligation de garnir les locaux loués.) 1153. Le bailleur peut exiger que le preneur garnisse les locaux loués de meubles suffisants pour garantir le payement du terme courant du loyer et d'un terme à échoir; faute de quoi et à défaut de payement anticipé desdits termes ou d'autres sûretés équivalentes, il peut faire résilier le bail avec dommages-intérêts, s'il y a lieu.[1752.] (Enlèvement non autorisé.) Si les meubles qui garnissaient les locaux loués en ont été enlevés sans autorisation du bailleur, mais sans fraude, le bailleur ne peut les y faire réintégrer que si sa garantie est devenue insuffisante et dans la mesure des droits qui en appartiennent encore au preneur. (Fraude.) Toutefois, au cas d'actes faits en fraude de ses droits, il peut les faire révoquer contre les tiers, sous les conditions et distinctions portées aux articles 361 et suivants. (Renvoi.) Le tout, sans préjudice du droit qui lui appartient en vertu de l'article 1138.[v. 2102-1°, 5e al.] (Bail rural: objets du privilége.) 1154. Le bailleur d'un fonds rural, soit à ferme, soit à emphytéose, a privilége, dans la même mesure, sur les objets mobiliers placés dans les bâtiments d'habitation et d'exploitation et sur les animaux, ustensiles aratoires et autres instruments ou appareils d'exploitation du fonds loué.[2102-1°, 1er al.] (Suite.) Il a, en outre, privilége sur les récoltes et autres produits naturels du fonds loué, tant sur ceux se trouvant encore attachés au sol que sur ceux qui sont conservés sur ledit fonds.[Ib.] (Suite: bail à colonage.) Le bailleur à part de fruits ou à colonage exerce son privilége sur la récolte et les autres produits du fonds loué, en se faisant attribuer, directement et par préférence aux autres créanciers, la part de produits à laquelle il a droit, tant qu'elle est encore dans les mains du colon. (Obligation de conserver les produits sur les lieux.) 1155. Le preneur à emphytéose, à ferme ou à colonage est tenu, pour la garantie du bailleur, de conserver sur le fonds les récoltes et autres produits de l'année courante, s'ils sont susceptibles de conservation et si les locaux sont convenables ou appropriés à cet effet.[1767.] (Déplacement, disposition.) Il ne peut, dans aucun cas, les déplacer ou en disposer sans autorisation du bailleur ou avant d'avoir satisfait à ses obligations pour l'année courante, par délégation du prix ou autrement. (Revendication.) Le droit de revendication des objets détournés et celui de résolution du bail établis au profit du bailleur par l'article 1153 sont applicables au bail d'un fonds rural ou de toute autre exploitation du sol. (Cession du bail, sous-location.) 1156. En cas de cession du bail ou de sous-location, le privilége du bailleur porte sur les meubles et autres objets garnissant les lieux loués, encore que le bailleur sache qu'ils appartiennent au cessionnaire ou au sous-locataire. (Suite.) Dans ce cas, le privilége porte aussi sur les sommes dues au preneur principal comme prix de cession ou sous-location, conformément à l'article 1138, sans que des payements anticipés puissent être opposés au bailleur.[C. pr. civ. fr., 820.] (Etendue du privilége: trois années.) 1157. En cas de liquidation générale des biens du preneur, le bailleur ne jouit du privilége établi aux articles précédents que pour la dernière année échue, pour l'année courante et pour une année à échoir, tant des loyers ou fermages que des autres charges annuelles.[2102-1°, 1er et 2e al.] (Autres obligations du bail.) Le privilége garantit, en outre, les autres obligations conventionnelles résultant du bail, les indemnités dues au bailleur pour les fautes ou négligences du preneur pendant l'année écoulée et l'année courante, et les dommages-intérêts accompagnant la résiliation qu'il peut faire prononcer pour l'avenir.[Ibid.] (Droits des autres créanciers.) 1158. Les autres créanciers peuvent empêcher la résiliation du bail et sous-louer ou céder le bail, à leur profit, nonobstant toute prohibition de sous-louer faite à l'origine, mais en garantissant au bailleur les loyers, fermages ou autres redevances, pour le temps du bail restant à courir.[C. c. ib.; C. com., 550; Loi 12-20 fév. 1872.] II. PRIVILÉGE DES FOURNISSEURS DE SEMENCES ET ENGRAIS. (Objets du privilége.) 1159. Ceux qui ont fourni au propriétaire, à l'usufruitier, au fermier ou au possesseur, les semences et engrais employés sur le fonds, ont privilége sur les fruits de la récolte de l'année pour laquelle ils ont fait lesdites fournitures.[2102-1°, 4e al.] (Suite.) Il en est de même au profit de ceux qui ont fourni dans l'année les graines de vers à soie et les feuilles de mûriers destinés à la nourriture des vers. III. PRIVILÉGE DES OUVRIERS AGRICOLES ET INDUSTRIELS. (Objets du privilége.) 1160. Les ouvriers, autres que les serviteurs, qui ont travaillé à la culture et à la récolte des produits de l'année courante, ont privilége sur ces produits, pour le salaire à eux dû pour ladite année.[2102-1°, 4e al.] (Suite.) Le même privilége appartient aux ouvriers qui ont travaillé dans les exploitations de bois, mines, minières et carrières et dans les magnaneries, mais seulement pour les trois derniers mois de leur salaire de l'année courante. IV. PRIVILÉGE DU CONSERVATEUR D'OBJETS MOBILIERS. (Objet du privilége.) 1161. Celui qui est créancier pour frais de réparation ou de conservation d'un objet mobilier a privilége sur l'objet ainsi réparé ou conservé, lors même qu'il n'exerce pas le droit de rétention qui lui appartient d'après l'article 1096.[2102-3°.] (Frais de justice.) Le même privilége s'applique aux frais d'actes judiciaires ou extrajudiciaires ayant fait reconnaître, conserver ou réaliser au profit du débiteur des droits réels ou personnels à des sommes d'argent, valeurs ou autres objets mobiliers quelconques. V. PRIVILÉGE DU VENDEUR D'OBJETS MOBILIERS. (Objet du privilége.) 1162. Le vendeur d'objets mobiliers a privilége sur l'objet vendu pour le prix de vente et les intérêts, s'il y a lieu, soit qu'il ait ou non donné terme pour le payement.[2102-4°.] (Echange.) S'il y a eu échange avec soulte et que la soulte soit de plus de moitié de la valeur de l'objet aliéné, le privilége a lieu pour ladite soulte. (Incorporation, immobilisation.) 1163. Le privilége subsiste tant que l'objet vendu est encore en la possession de l'acheteur et non transformé, lors même qu'il aurait été immobilisé par destination ou par incorporation à un fonds de l'acheteur, pourvu, dans ce dernier cas, qu'il puisse être détaché sans détérioration du fonds et, en tout cas, qu'il ne soit pas transformé. (Renvoi.) L'article 1138 est d'ailleurs applicable au cas d'aliénation par l'acheteur. (Rétention, résolution.) 1164. Le privilége du vendeur ne préjudicie pas à ses droits de rétention et de résolution, tels qu'ils sont réglés aux articles 684 et 721.[2102-4°, 2e al.] VI. PRIVILÉGE DE L'AUBERGISTE ET DE L'HÔTELIER. (Objets du privilége.) 1165. L'aubergiste et l'hôtelier ont privilége sur les effets apportés par les voyageurs et restant encore dans leur auberge ou hôtellerie, pour leur créance de logement et de nourriture desdits voyageurs et de leurs serviteurs et des bêtes de somme ou de trait les accompagnant.[2102-5°.] VII. PRIVILÉGE DES VOITURIERS ET BATELIERS. (Objets du privilége.) 1166. Le privilége des voituriers et bateliers, commerçants ou non, s'exerce sur les objets par eux transportés, avec ou sans voyageurs et se trouvant encore dans leurs mains, pour le prix du transport des bagages ou marchandises, des personnes, des bêtes de somme ou de trait et de leur nourriture, s'il y a lieu, et pour les droits de douane ou autres frais accessoires légitimes.[2102-6°.] (Revendication.) Le privilége subsiste même après la livraison des objets, si, dans les 48 heures de ladite livraison, le voiturier a sommé le débiteur ou celui qui a reçu les objets en son nom de lui restituer la possession ou de payer ce qui est dû et a formé, à bref délai, une demande en justice pour y donner suite. (Suite.) Dans aucun cas, la revendication ne peut avoir lieu contre les tiers acquéreurs, sauf le cas de fraude, comme il est prévu à l'article 1153, et sans préjudice de l'application de l'article 1138. VIII. PRIVILÉGE DES CRÉANCIERS POUR FAITS DE CHARGE. (Objet du privilége.) 1167. Les créances résultant de faits de charges, de fautes ou abus commis dans l'exercice de leur fonction par les officiers publics soumis à un cautionnement sont privilégiées sur ledit cautionnement.[2102-7°.] IX. PRIVILÉGE DES PRÊTEURS DE DENIERS DU CAUTIONNEMENT. (Objet du privilége: condition.) 1168. Si les deniers déposés en cautionnement ont été prêtés par des tiers qui ont justifié de leur droit, conformément aux Règlements, soit au moment du prêt, soit avant aucune opposition ou saisie, ceux-ci sont privilégiés sur ledit cautionnement, en second ordre ou après le désintéressement de ceux qui ont souffert des faits de charge.[Lois fr. des 15 janv. 1805, 25 févr. 1805, 28 août 1806, 22 déc. 1812.] § II. DU RANG DES PRIVILÉGES SPÉCIAUX SUR LES MEUBLES. (1er Conflit.) Art. 1169. Lorsqu'il y a conflit entre les priviléges spéciaux sur les meubles et tout ou partie des priviléges généraux, la priorité est réglée comme il suit: 1°  Les frais légaux ou de justice priment tous les créanciers auxquels ils ont été utiles, et dans la mesure ou la proportion dans laquelle ils l'ont été; 2°  Les quatre autres priviléges généraux priment également, en proportion de leur importance respective et dans l'ordre de l'article 1142, tous les priviléges spéciaux, mais seulement en cas d'insuffisance des meubles non soumis à d'autres priviléges. (IIe Conflit.) 1170. Si le conflit s'élève entre divers créanciers ayant un privilége spécial sur le même meuble, la préférence respective a lieu dans l'ordre et sous les distinctions ci-après: (Frais de conservation.) Au premier rang est celui qui a conservé l'objet du privilége. (Suite.) S'il y a plusieurs créanciers par suite d'actes successifs de conservation, la préférence appartient, respectivement, à ceux qui ont fait les actes de conservation les plus récents; (Nantissement.) Au second rang est le créancier nanti de l'objet, soit par gage exprès ou conventionnel, soit par gage tacite, comme le bailleur d'immeuble, l'aubergiste et le voiturier. (Vente.) Au troisième rang est le vendeur dudit objet. (Bonne foi.) Toutefois, le créancier nanti obtient le premier rang, s'il a ignoré, lors de la constitution du gage, qu'il était dû des frais de conservation pour ledit objet. (Mauvaise foi.) En sens inverse, le créancier nanti est primé par le vendeur, s'il a su que le prix de vente était encore dû. (Frais agricoles.) S'il s'agit de récoltes, le premier rang appartient aux ouvriers agricoles et le second aux fournisseurs de semences et d'engrais, le troisième au bailleur du fonds. (Frais industriels.) Les ouvriers industriels priment de même le bailleur sur les produits des mines, carrières et autres exploitations extractives ou industrielles du sol. (Faits de charge.) S'il s'agit du cautionnement d'un fonctionnaire public, ses créanciers pour faits de charge priment, ensemble et proportionnellement à leurs créances respectives, sans égard à leur date, tous les autres créanciers, même celui qui a prêté les deniers du cantionnement; celui-ci exerce le privilége dit "de second ordre" sur le reste du cautionnement. SECTION III. DES PRIVILÉGES SPÉCIAUX SUR LES IMMEUBLES. § 1er. DE LA CAUSE ET DE L'OBJET DES PRIVILÉGES SPÉCIAUX SUR LES IMMEUBLES. (Cinq créanciers privilégiés.) Art. 1171. Sont privilégiés sur les immeubles, pour les créances et sous les conditions ci-après déterminées: 1°  L'aliénateur d'un immeuble, par vente, échange ou autre acte onéreux, ou même gratuit avec charges, sur l'immeuble aliéné; 2°  Les copartageants, sur les immeubles compris dans le partage; 3°  Les architectes, ingénieurs et entrepreneurs, sur la plus-value résultant de leurs travaux sur les immeubles;[2103.] 4°  Les prêteurs de deniers qui ont payé, en tout ou en partie, l'aliénateur, le copartageant ou les entrepreneurs de travaux, au moment de l'acte qui donne naissance au privilége, sur les mêmes immeubles; 5°  Les créanciers et légataires d'une succession qui demandent la séparation du patrimoines du défunt d'avec celui de l'héritier, conformément au Chapitre des Successions, sur les immeubles du défunt.[878 à 880, 2111.] I. PRIVILÉGE DE L'ALIÉNATEUR. 1172. Le privilége de l'aliénateur appartient: (Vendeur.) 1°  Au vendeur, pour le prix de vente fixé, soit en capital, soit en rente perpétuelle ou viagère, pour les intérêts ou arrérages et pour les autres charges de la vente;[2103-1°.] (Co-échangiste.) 2°  Au co-échangiste, tant pour la soulte qui peut lui être due et pour les charges, que pour la garantie de l'éviction qu'il pourrait subir dans les objets reçus en contre-échange; (Donateur.) 3°  Au donateur ou à son ayant-cause, pour les charges de la donation; (Généralisation.) Et généralement à tout aliénateur d'immeuble, à titre onéreux ou gratuit, pour la contre-valeur certaine ou éventuelle qui peut lui être due, et pour les charges imposées à l'acquéreur. (Détermination de la créance, en argent.) 1173. Outre le prix de vente et la soulte de l'échange, les charges de ces aliénations, ainsi que celles de la donation et l'indemnité éventuelle de la garantie d'éviction dans les conventions à titre onéreux, doivent être fixées en argent, soit dans l'acte d'aliénation, soit dans un acte postérieur et séparé. Lesdits actes doivent, en outre, être publiés comme il est dit au § suivant. (Durée du privilége.) 1174. Le privilége pour la garantie d'éviction des immeubles reçus en contre-valeur d'un échange ou d'une autre aliénation d'immeuble ne subsiste que si l'éviction a eu lieu dans les dix ans à partir de l'aliénation et si, une fois l'éviction subie par jugement devenu irrévocable, la demande en garantie a été formée et publiée dans l'année. (Suite.) A l'égard des droits mobiliers reçus en contre-valeur, le privilége de la garantie ne subsiste que si l'éviction a eu lieu dans l'année, et si la demande a été formée et publiée dans le mois du jugement devenu irrévocable. II. PRIVILÉGE DES COPARTAGEANTS. (Cohéritiers, copropriétaires.) 1175. Les cohéritiers, associés ou autres copropriétaires indivis ont privilége, respectivement, sur les immeubles obtenus par chacun d'eux dans le partage, soit par la voie du sort, soit par assignation conventionnelle, soit par licitation, pour les créances nées dudit partage, savoir: (Créances privilégiées: soulte.) 1°  Pour les soultes ou retours de lots, sur les immeubles échus aux copartageants chargés desdites soultes;[2203-3°, 2109.] (Prix de licitation.) 2°  Pour le prix de licitation, sur l'immeuble licité;[2109.] (Garantie d'éviction.) 3°  Pour la garantie d'éviction soufferte par un des copartageants dans son lot, sur tous les immeubles échus ou assignés aux autres, mais seulement pour la part de chacun d'eux dans l'obligation.[Ibid. et 884, 885.] (Garantie d'éviction.) 1176. Ladite garantie s'applique à l'éviction que souffre un copartageant, tant dans les meubles que dans les immeubles à lui échus par le partage. Elle s'applique aussi: (Garantie d'insolvabilité.) 1°  A l'insolvabilité du cohéritier ou du coassocié chargé envers un autre d'une soulte ou du prix de licitation. 2°  A l'insolvabitité d'un débiteur de la succession ou de la société en liquidation, qu'il soit copartageant ou étranger, lorsque la créance a été mise dans un seul lot ou dans quelques-uns d'eux et que ledit débiteur était déjà insolvable au moment du partage.[886.] (Suite: durée.) 1177. L'article 1174 est applicable entre copartageants au privilége de la garantie d'éviction. S'il s'agit de l'insolvabilité d'un débiteur, copartageant ou non, la garantie n'en est due, tant entre les parties qu'à l'égard des tiers, que si la demande est formée et publiée dans l'année du défaut de payement de tout ou partie du capital devenu exigible. Si la dette consiste dans une rente perpétuelle ou viagère, la garantie cesse d'être due lorsque l'insolvabilité du débiteur ne survient qu'après dix ans de la date du partage. Il en est de même si la dette est d'un capital portant intérêts et dont l'échéance est éloignée de plus de dix ans après le partage. III. PRIVILÉGE DES ARCHITECTES, INGÉNIEURS ET ENTREPRENEURS DE TRAVAUX. (Créances privilégiées.) 1178. Les architectes, ingénieurs et entrepreneurs ont privilége pour leurs créances résultant de travaux par eux dirigés ou exécutés pour la construction ou la réparation de bâtiments, terrasses, digues ou canaux, pour les dessèchements, irrigations, défrichements, remblais et autres travaux analogues faits sur le sol.[2103-4°.] (Suite.) Le même privilége appartient aux architectes, ingénieurs et entrepreneurs pour les travaux, souterrains ou extérieurs, relatifs soit à l'ouverture ou à l'exploitation, soit à la fermeture ou à la suppression des mines, minières et carrières. (Objet: plus-value.) 1179. Le privilége résultant des travaux sus-énoncés ne porte que sur la plus-value donnée par lesdits travaux au sol ou aux bâtiments et subsistant encore au moment de l'exercice du privilége.[Ibid, 2e al.] (Constatation.) Ladite plus-value doit être constatée au moyen de trois procès-verbaux dressés par un expert nommé par le tribunal. (1er Procès-verbal.) Le 1er procès-verbal doit être dressé avant le commencement des travaux, constater l'état actuel des lieux et porter l'indication générale des travaux projetés. (2e Procès-verbal.) Le 2e doit être dressé dans les trois mois de l'achèvement des travaux ou de leur cessation par quelque cause que ce soit, lors même que la réception en serait contestée ou retardée, et constater le montant de la plus-value résultant actuellement desdits travaux;[2103-4°, 1er al. et 2110.] (3e Procès-verbal.) Le 3e est dressé au moment de la demande en collocation et constate ce qui subsiste de ladite plus-value. IV. PRIVILÉGE DES PRÊTEURS DE DENIERS. (Subrogation légale au privilége.) 1180. Les priviléges énoncés aux articles précédents appartiennent, directement et en vertu de la loi, à ceux qui, au moment de l'aliénation, du partage ou du contrat avec les architectes, ingénieurs ou entrepreneurs de travaux, ont prêté les deniers pour le payement du prix de vente ou de licitation, des soultes d'échange ou de partage, ou des sommes versées à-compte pour les travaux; le tout, lorsque le prêt et son emploi ont été mentionnés dans l'acte auquel ils se rapportent.[2103-2°-5°.] (Subrogation conventionnelle.) Si les deniers n'ont été fournis qu'après la naissance du privilége au profit des aliénateurs, copartageants ou entrepreneurs, le privilége n'est acquis aux prêteurs qu'autant qu'ils ont obtenu du créancier ou du débiteur la subrogation conventionnelle, sous les conditions et dans la forme déterminées aux articles 502 et 503.[Ibid.] (Subrogation partielle: concours.) Dans l'un et l'autre cas, si le prêteur de deniers n'a payé la dette qu'en partie, il concourt conformément à l'article 508, avec le créancier principal ou primitif dans l'exercice du privilége, proportionnellement à ce dont il l'a désintéressé.[Secùs, 1252.] V. PRIVILÉGE DE LA SÉPARATION DES PATRIMOINES. (Renvoi aux Successions.) 1181. Les conditions auxquelles est soumis le droit pour les créanciers et légataires d'une succession de demander la séparation du patrimoine du défunt d'avec celui de l'héritier sont réglées au Chapitre des Successions.[878 à 880, 2111.] DISPOSITION COMMUNE. (Non extension du privilége.) Art. 1182. Les priviléges de l'aliénateur, des copartageants et des créanciers et légataires qui ont demandé la séparation des partimoines ne s'étendent pas aux augmentations et améliorations apportées aux immeubles par le fait ou du chef du débiteur et à ses frais. § II. DE L'EFFET ET DU RANG ENTRE LES CRÉANCIERS DES PRIVILÉGES SPÉCIAUX SUR LES IMMEUBLES. (Publicité nécessaire.) Art. 1183. Les priviléges énoncés au § précédent ne peuvent être opposés aux autres créanciers qu'autant qu'ils ont été rendus publics et conservés par les moyens, sous les conditions et dans les délais ci-après déterminés.[2106.] (Vendeur: prix; coéchangiste: soulte.) 1184. Le privilége du vendeur et celui du co-échangiste, pour le prix de vente et pour la soulte, se conservent par la transcription du titre translatif de propriété portant que le prix ou la soulte est encore dû, en tout ou en partie.[2108.] (Garantie d'éviction.) La transcription du titre conserve également le privilége pour la garantie d'éviction dans l'échange et pour les charges accessoires de la vente, de l'échange et des autres contrats translatifs de propriété, si la garantie et les charges ont été estimées en argent dans l'acte même. (Copartageants.) 1185. Le privilége des copartageants se conserve par la transcription de l'acte déclaratif de propriété constituant le partage judiciaire ou extrajudiciaire et portant le montant, soit du prix de licitation, soit des soultes ou retours de lots, et l'estimation de la garantie d'éviction ainsi que des autres charges certaines ou éventuelles attachées à chaque lot.[2109.] (Sanction.) 1186. Tant que lesdits actes d'aliénation ou de partage n'ont pas été transcrits, aucune sûreté réelle consentie par l'acquéreur ou par le copartageant, ou procédant de son chef, à l'exception des créances privilégiées résultant de travaux, ne peut être opposée au créancier privilégié ou à ses ayant-cause généraux ou particuliers, même si elle est publiée; mais les intéressés peuvent toujours faire procéder à ladite transcription, sans le consentement des contractants originaires.[Secùs Loi fr. du 23 mars 1855, art. 3; Sic C. ital., 1942, 2e al.] (Omission réparée.) 1187. Si l'acte d'aliénation ou de partage ne porte pas que la contre-valeur en est encore due, en tout ou en partie, ou que des charges y sont attachées, cette omission peut être réparée par un acte postérieur, tant que la dette existe, et ledit acte peut être publié conjointement avec celui d'aliénation ou de partage, par les soins du créancier. (Privilége dégénéré.) Si ledit acte n'a pas été publié avec la transcription, le créancier peut toujours le révéler par une inscription substantielle, prise en la forme déterminée au Chapitre des Hypothèques; mais le privilége se trouve alors dégénéré en une simple hypothèque légale. (Suite.) Ladite hypothèque ne peut être opposée aux créanciers qui, dans l'intervalle des deux publications, auraient acquis du chef du débiteur et dûment publié des sûretés réelles sur l'immeuble à lui transféré.[2113.] (Suite.) Il en est de même si les charges portées à l'acte d'aliénation ou de partage ou la créance éventuelle de garantie n'ont été estimées que dans un acte postérieur à l'acte principal: l'inscription hypothécaire dudit acte ne donne rang au créancier qu'à la date où elle est faite. (Action résolutoire.) 1188. Lorsque le privilége du vendeur et des autres aliénateurs ou des copartageants est dégénéré en hypothèque légale, l'action résolutoire pour inexécution des obligations ne peut être exercée au préjudice des créanciers qui ont acquis du chef du débiteur et dûment conservé avant l'inscription de ladite hypothèque des sûretés réelles sur l'immeuble objet de l'aliénation ou du partage.[L. 23 mars 1855, art. 7.] (Architectes, ingénieurs, etc.) 1189. Le privilége des architectes, ingénieurs ou entrepreneurs de travaux se conserve par l'inscription des deux premiers procès-verbaux prescrits à l'article 1179. (Ier Procès-verbal.) Le premier, constatant l'état actuel des lieux et annonçant les travaux à exécuter, doit être inscrit avant le commencement des travaux; (IIe Procès-verbal.) Le second, constatant la plus-value résultant desdits travaux terminés ou cessés, doit être inscrit dans le mois de sa rédaction faite dans le délai fixé audit article. (Rétroactivité.) L'effet de l'inscription du second procès-verbal remonte à la date de l'inscription du premier, et assure au créancier privilégié la priorité sur la plus-value, contre tous ceux qui ont contracté avec le débiteur, soit avant les travaux, soit depuis.[2110.] (Inscription collective.) L'inscription desdits procès-verbaux prise par l'un des intéressés profite aux autres, même sans mandat de leur part, et assure à tous le même rang pour être payés proportionnellement à leur créance, pourvu qu'ils aient fait en temps utile les justifications nécessaires. (Privilége dégénéré: rang.) 1190. Si l'inscription de l'un ou de l'autre procès-verbal n'a pas été prise dans le délai qui lui est assigné par l'article précédent, le privilége dégénère en une hypothèque légale dont le rang se fixe sur la plus-value, comme il suit: (Suite.) 1°  A la date de l'inscription tardive du premier procès-verbal, si le second a été dressé dans les trois mois de l'achèvement ou de la cessation des travaux et inscrit dans le mois suivant; (Suite.) 2°  A la date de l'inscription du second procès-verbal, s'il n'a pas été dressé dans lesdits trois mois, ou si, même ayant été dressé dans les trois mois, il n'a pas été inscrit dans le mois de sa date.[2113.] (Prêteurs de deniers.) 1191. Le privilége appartenant, aux termes du 1er alinéa de l'article 1180, à ceux qui ont prêté les deniers, à l'origine, pour l'acquisition, le partage ou les travaux, se conserve de la même manière que pour les créanciers dont ils ont la place. (Suite; subrogation.) S'ils leur ont succédé postérieurement, par subrogation, et que la publication du privilége n'ait pas encore eu lieu, ils la feront opérer par la transcription ou l'inscription de l'acte principal et de l'acte de subrogation.[2108, 2110.] (Suite.) Si la publication a précédé la subrogation, ils requerront la mention de l'acte subrogatif en marge de l'acte transcrit. (Cession.) La même publicité sera donnée par les cessionnaires des créances privilégiées.[2112.] (Sanction.) Dans ces deux derniers cas, le subrogé ou le cessionnaire qui aura tardé à faire opérer la mention prescrite ne pourra critiquer les payements ou autres actes libératoires intervenus, antérieurement et de bonne foi, entre le débiteur ou ses ayant-cause et le créancier originaire. (Intérêts, arrérages.) 1192. Les créances privilégiées ou hypothécaires portant des intérêts ou des arrérages, et conservées comme il est dit ci-dessus, peuvent être colloquées au même rang que le capital, seulement pour les deux dernières années échues d'intérêts ou d'arrérages; sauf le droit pour le créancier de prendre des incriptions hypothécaires spéciales au fur et à mesure, pour les échéances plus anciennes.[2151.] (Séparation des patrimoines.) 1192 bis. Les créanciers et légataires qui demandent la séparation des patrimoines, à l'égard des immeubles du défunt, doivent inscrire leur créance ou leur legs sur les immeubles qu'ils veulent retenir pour leur sûreté, dans les six mois de l'ouverture de la succession. (Suite.) L'inscription doit mentionner le montant de la créance ou du legs et le but dans lequel elle est prise. (Suite.) Les inscriptions ou transcriptions faites dans ledit délai, du chef de l'héritier, ne peuvent préjudicier aux séparatistes, sauf ce qui est dit à l'article suivant, au sujet du privilége des entrepreneurs.[2111.] (Rangs respectifs.) 1193. Entre les créanciers privilégiés sur les immeubles la priorité respective a lieu dans l'ordre suivant: (Architectes.) 1°  Les architectes, ingénieurs et entrepreneurs de travaux, lors même que leur créance serait née la dernière. En cas d'insuffisance de la plus-value résultant de leurs travaux, pour leur payement intégral, ils sont tous colloqués au même rang, proportionnellement à leurs créances; (Aliénateur, copartageant.) 2°  L'aliénateur ou le copartageant; En cas d'aliénations ou de partages successifs, la priorité appartient aux plus anciens créanciers respectivement.[2103-1°.] (Prêteurs de deniers.) Les prêteurs de deniers ont le rang du créancier que leurs deniers ont servi à désintéresser, en tout ou en partie, soit à l'origine, soit par suite d'une subrogation conventionnelle. (Séparation des patrimoines.) Les créanciers et légataires qui demandent la séparation des patrimoines ne sont primés sur les biens du défunt que par les architectes, ingénieurs et entrepreneurs qui ont donné une plus-value aux biens héréditaires depuis qu'ils sont échus à l'héritier. La séparation des patrimoines ne modifie pas les droits des créanciers et légataires du défunt respectivement. (Renvoi aux Hypothèques.) 1194. Les règles concernant le mode d'inscription des priviléges, leur renouvellement et la radiation ou réduction des inscriptions, lorsqu'il y a lieu, sont communes aux Priviléges et aux Hypothèques et exposées, au sujet de ces dernières, au Chapitre suivant. § III. DE L'EFFET DES PRIVILÉGES SUR LES IMMEUBLES CONTRE LES TIERS DÉTENTEURS. (Droit de suite.) Art. 1195. Les priviléges dûment publiés et conservés, comme il est dit au § précédent, suivent l'immeuble qui en est grevé dans les mains des tiers détenteurs. Faute par ceux-ci de satisfaire les créanciers privilégiés par l'un des moyens qui seront ultérieurement déterminés, l'immeuble peut être saisi sur eux et vendu aux enchères, pour le prix en être distribué aux créanciers privilégiés et hypothécaires, suivant l'ordre de préférence existant entre eux.[2166, 2169.] (Priviléges généraux.) 1196. Les priviléges généraux ne donnent le droit de suite sur les immeubles passés aux mains de tiers détenteurs que s'ils ont été inscrits avant la transcription du titre d'acquisition de ceux-ci. (Déchéance du droit de suite pour l'aliénateur et le copartageant.) 1197. Les créanciers privilégiés par l'effet d'une aliénation ou d'un partage dont la transcription n'a pas été faite avant celle du titre du sous-acquéreur qui en procède originairement, ne sont déchus du droit de suite qu'après avoir été sommés par lui d'avoir à faire transcrire le titre d'où procède leur privilége, et si ladite sommation est restée sans effet pendant un mois augmenté du délai légal des distances. Toutefois, le nouvel acquéreur n'est pas tenu de faire ladite sommation et est autorisé à se considérer comme à l'abri de tout privilége des anciens propriétaires, lorsque son cédant était en possession civile de l'immeuble depuis plus de dix ans.[Secùs L. fr. du 23 mars 1155, art. 6.] (Déchéance des entrepreneurs.) 1198. Les créanciers ayant privilége à raison de travaux sur les immeubles peuvent exercer le droit de suite en vertu de l'inscription du premier procès-verbal, si la transcription du titre d'aliénation a eu lieu avant l'achèvement ou la cessation des travaux. Si les travaux sont terminés ou ont cessé et si les deux délais de la rédaction et de l'inscription du second procès-verbal, tels qu'ils sont prescrits aux articles 1179 et 1189, ne sont pas encore écoulés, lesdits créanciers ne sont déchus de leur privilége qu'après l'expiration desdits délais ou après qu'ils ont été inutilement sommés de faire dresser et inscrire le second procès-verbal dans le mois. (Droit de préférence conservé.) 1199. Les créanciers privilégiés qui n'ont pas donné à leur privilége la publicité nécessaire pour conserver et exercer le droit de suite ne sont pas déchus du droit d'être payés par préférence sur le prix de cession dû par le tiers détenteur, s'ils se sont fait connaître et ont justifié de leur créance avant le payement du prix ou avant la clôture de l'ordre, dans le cas où un ordre a été ouvert. (Renvoi aux Hypothèques.) 1200. Les règles communes aux Priviléges et aux Hypothèques sur le droit de suite, sur ses conditions et ses effets, et sur les moyens pour le tiers détenteur d'éviter l'expropriation, ainsi que les causes d'extinction des Priviléges sont déterminées, au sujet des Hypothèques, comme il est dit à l'Appendice du Chapitre suivant. CHAPITRE V. DES HYPOTHÈQUES. SECTION PREMIÈRE. DE LA NATURE ET DES OBJETS DE L'HYPOTHÈQUE. (Définition.) Art. 1201. L'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés, par la loi ou la volonté de l'homme, à l'acquittement de certaines obligations par préférence aux autres, sans qu'il y ait besoin de nantissement.[2114, 1er al.] (Indivisibilité.) 1202. L'hypothèque est indivisible, activement et passivement, s'il n'y a convention contraire, comme il est dit du gage et du nantissement immobilier.[2114, 2e al.] (Biens susceptibles d'hypothèque.) 1203. L'hypothèque peut être constituée non seulement sur la pleine propriété des immeubles, mais encore sur l'usufruit, autre que l'usufruit légal des père et mère, et sur les droits de bail, d'emphytéose et de superficie, et aussi sur la nue propriété ou sur le fonds démembré de ces droits.[v. 2118.] Toutefois, le plein propriétaire ne peut hypothéquer séparément, soit la nue propriété, soit l'usufruit, ni pareillement le sol sans les constructions ou plantations, ou celles-ci sans le sol. Il peut, au contraire, hypothéquer une part divise ou indivise de son fonds. Les servitudes foncières ne peuvent être hypothéquées séparément du fonds dominant, ni les immeubles par destination séparément du fonds auquel ils sont attachés. Dans le cas où l'exploitation d'une mine est concédée, même au propriétaire du sol, l'hypothèque ne peut porter que sur la surface. Les marnières, tourbières et carrières ne peuvent être hypothéquées séparément du sol que lorsqu'elles sont l'objet d'un droit de bail. (Biens non susceptibles d'hypothèque.) 1204. Ne peuvent être hypothéqués: Les droits d'usage et d'habitation, ni les autres biens inaliénables ou insaisissables; Les créances immobilières prévues aux nos 2 et 3 de l'article 11; Les rentes sur l'Etat et autres créances immobilisées, comme il est prévu au n° 4 dudit article 11, si la loi qui en autorise l'immobilisation n'en permet pas l'hypothèque. Les meubles, sauf ce qui est dit des navires et bateaux dans les lois spéciales portées à ce sujet.[2119, 2120; L. fr. des 10-22 déc. 1874.] (Renvoi au C. de Commerce et aux lois spéciales.) 1205. Les dispositions du présent Code sont applicable aux hypothèques établies par le Code de Commerce et par les lois spéciales sur tous les points qui ne sont pas réglés autrement par lesdites lois. (Augmentations, améliorations.) 1206. L'hypothèque s'étend, de plein droit, aux augmentations ou améliorations qui peuvent survenir au fonds, soit par des causes fortuites et gratuites, comme l'alluvion, soit par le fait et aux frais du débiteur, comme par des constructions, plantations ou autres ouvrages, pourvu qu'il n'y ait pas fraude à l'égard des autres créanciers et sauf le privilége des architectes et entrepreneurs de travaux sur la plus-value, tel qu'il est réglé au Chapitre précédent.[2133.] (Non extension.) Elle ne s'étend pas aux fonds contigus que le débiteur aurait acquis, même gratuitement, encore qu'il les ait incorporés au fonds hypothéqué, au moyen de nouvelles clôtures ou par la suppression des anciennes. (Diminutions, détériorations.) 1207. Les pertes, diminutions ou détériorations des biens hypothéqués, provenant de causes fortuites ou majeures, ou du fait d'un tiers, sont au détriment du créancier, sauf son droit sur l'indemnité, s'il y a lieu, comme il est dit à l'article 1138, au sujet des priviléges. (Fait du débiteur.) Si les biens hypothéqués ont subi des diminutions ou détériorations par le fait du débiteur ou par défaut d'entretien, de telle sorte que la garantie du créancier soit devenue insuffisante, le débiteur est tenu de donner au créancier un supplément d'hypothèque.[v. 2131.] (Suite.) En cas d'impossibilité de le faire, il est tenu de rembourser la dette, même avant l'échéance, dans la mesure où la garantie du créancier est devenue insuffisante.[1188.] (Actes d'administration.) 1208. Tant que les biens hypothéqués ne sont pas saisis, le débiteur conserve le droit de les donner à bail pour la durée déterminée aux articles 126 et 127, d'en aliéner les fruits et produits, même sur pied, et, généralement, de faire tous les actes d'administration.[v. C. proc. civ. fr., 681 à 685.] SECTION II. DES DIVERSES ESPÈCES D'HYPOTHÈQUES. (Trois sortes d'hypothèques.) Art. 1209. L'hypothèque est légale, conventionnelle ou testamentaire.[2116, 2117.] § Ier. DE L'HYPOTHÈQUE LÉGALE. (Trois créanciers.) Art. 1210. L'hypothèque existe, de plein droit et indépendamment de toute stipulation: (Femmes mariées.) 1°  Au profit des femmes mariées, pour toutes les créances qu'elles peuvent avoir contre leur mari, sur tous les immeubles du mari, même mineur, tant sur ceux qui lui appartiennent au jour du mariage que sur ceux qu'il acquiert ou qui lui adviennent postérieurement, à quelque titre que ce soit;[2121, 1er al., 2122, 2135-2°.] (Mineurs et interdits.) 2°  Au profit des mineurs non émancipés et des interdits, soit judiciairement pour démence, soit légalement, par l'effet de condamnations criminelles, pour toutes leurs créances contre leur tuteur, sur tous les biens présents et à venir du tuteur;[2121, 2e al., 2122, 2135-1°.] (Etat, départements, etc.) 3°  Au profit de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics, sur les biens de leurs comptables, à raison de leur gestion, dans la mesure et sous les conditions déterminées par les lois administratives.[2121, 3e al.] (Privilége dégénéré.) Est encore considérée comme légale l'hypothèque qui naît d'un privilége dégénéré, aux termes des articles 1187, 1188 et 1190. § II. DE L'HYPOTHÈQUE CONVENTIONNELLE. (Acte notarié.) Art. 1211. L'hypothèque conventionnelle ne peut résulter que d'une convention passée devant notaire, en la forme ordinaire des actes authentiques, à peine de nullité absolue.[2117, 3e al., 2127.] La procuration pour consentir une hypothèque sur les biens du mandant doit être spéciale et donnée également devant notaire; elle doit être relatée en substance dans la convention d'hypothèque. (Acte passé en pays étranger.) 1212. Les conventions d'hypothèque passées en pays étranger, au sujet de biens situés au Japon, peuvent produire leur effet lorsqu'elles ont été passées dans la forme usitée dans le pays étranger, entre les nationaux, pour cette sorte d'acte; mais l'inscription ne peut être prise au Japon, en vertu desdites conventions, qu'en observant les conditions prescrites aux articles 1219, 1225 et suivants.[Secùs 2128.] (Spécialité de l'hypothèque.) 1213. L'acte constitutif d'hypothèque doit désigner spécialement par leur nature et leur situation les immeubles affectés à la garantie de l'obligation.[2129, 1er al.] (Biens présente: réduction.) Si la constitution d'hypothèque comprend tout ou partie des immeubles présents du débiteur, sans désignation spéciale de chacun d'eux, elle peut être réduite sur la demande du débiteur, à ce qui est nécessaire à la garantie de la créance.[Secùs, ib.] (Biens à venir: nullité.) La constitution d'une hypothèque générale ou spéciale sur les biens à venir du débiteur est nulle pour le tout.[v. 2129, 2e al. et 2130.] (Désignations essentielles.) 1214. L'acte constitutif d'hypothèque conventionnelle doit encore désigner clairement la cause, la modalité et l'objet de l'obligation, tant en principal qu'en accessoires. (Evaluation en argent.) L'objet en sera évalué en argent, s'il ne consiste pas directement en cette valeur; toutefois, cette dernière condition pourra n'être remplie que dans l'inscription, comme il est dit à l'article 1226.[2132.] (Qualité et capacité requises.) 1215. L'hypothèque ne peut être consentie que par celui qui a le droit de propriété ou de jouissance qu'il entend soumettre à l'hypothèque et s'il a la capacité d'en disposer à titre onéreux ou gratuit, suivant la cause de la dette; sans préjudice de ce qui est dit, à l'article 1217, de la constitution d'hypothèque par un tiers.[v. 2124.] (Droits réels temporaires.) S'il s'agit d'un droit réel temporaire, l'hypothèque ne peut produire d'effet au-delà du temps assigné au droit principal.[2125.] Toutefois, si avant l'expiration de ce temps, le droit hypothéqué se trouve transporté, par suite de quelque événement, sur une indemnité réprésentant sa valeur, le créancier exerce son droit de préférence sur ladite indemnité. (Biens des incapables.) 1216. Les biens des mineurs, des interdits et des absents ne peuvent être hypothéqués par leurs représentants que pour les causes et dans les formes déterminées au Livre 1er.[2126.] (Renvoi au Code de Commerce.) La capacité d'hypothéquer pour les femmes mariées et les mineurs émancipés autorisés à faire le commerce est réglée au Code de Commerce.[C. com., 6,7.] 1217. L'hypothèque conventionnelle peut être donnée pour garantir la dette d'un tiers, comme il est dit du gage et du nantissement immobilier par les articles 1102 et 1122. Elle constitue une libéralité vis-à-vis du débiteur, lorsque celui-ci n'a fait aucun sacrifice pour l'obtenir, elle en constitue une vis-à-vis du créancier, lorsque la créance a une cause gratuite, ou lorsqu'elle est constituée postérieurement à la convention principale, même onéreuse, et sans avoir été promise. § III. DE L'HYPOTHÈQUE TESTAMENTAIRE. (Deux applications.) Art. 1218. L'hypothèque ne peut être conférée par testament, sur un ou plusieurs immeubles du testateur, que pour la garantie de tous ou de quelques-uns de ses legs ou de la dette d'un tiers.[L. belge du 16 déc. 1851, art. 43, 44.] (Capacité requise.) Dans ce dernier cas, pour que l'hypothèque testamentaire soit valablement constituée, il doit y avoir respectivement capacité de donner et de recevoir par testament, du constituant au débiteur, et au créancier. SECTION III. DE LA PUBLICITÉ DES HYPOTHÈQUES. § Ier. DES CONDITIONS, DE LA FORME ET DE LA DUREÉ DE L'INSCRIPTION. (Nécessité générale d'une inscription.) Art. 1219. Aucune hypothèque, légale, conventionnelle ou testamentaire, ne peut être opposée aux tiers si elle n'est inscrite au bureau des transcriptions du lieu où sont situés les immeubles hypothéqués, sous les conditions et dans les formes ci-après déterminées.[2134, 2146.] (Plusieurs bureaux.) Si le bien dépend, par son étendue, de deux ou plusieurs bureaux et a été hypothéqué en entier, l'inscription est prise au bureau dans la circonscription duquel se trouve la partie principale du domaine; dans les autres bureaux il n'est fait qu'une mention de ladite inscription et de sa date. (Défense de l'inscription.) 1220. Les hypothèques ne peuvent être valablement inscrites sur le débiteur dans les deux cas suivants: (Insolvabilité du débiteur.) 1°  Lorsque, postérieurement à leur naissance, l'insolvabilité du débiteur a été régulièrement déclarée ou est devenue notoire par la saisie de tout ou de la majeure partie de ses biens, sans préjudice des autres limites qui pourraient être apportées par le Code de Commerce au droit d'inscription, en cas de faillite;[C. com., 448.] (Décès du débiteur.) 2°  Lorsque le débiteur est décédé et que sa succession n'est pas acceptée purement et simplement par tous les héritiers appelés à la recueillir.[2146.] (Aliénation: renvoi.) Si le bien grevé d'hypothèque a été aliéné, les limites au droit du créancier de s'inscrire sur le tiers détenteur sont établies aux articles 1262 et suivants. (Inscription par le représentant du créancier.) 1221. Si le créancier n'a pas l'administration de ses biens, l'inscription est prise par son représentant légal ou judiciaire. (Suite.) L'inscription d'hypothèque rentre également dans les droits et devoirs du mandataire général et dans ceux du mandataire spécial chargé de passer l'acte auquel est attachée l'hypothèque légale ou conventionnelle. L'inscription peut être prise aussi, sans mandat du créancier, par un gérant d'affaires agissant pour lui. (Hypothèque de la femme mariée.) 1222. L'hypothèque légale de la femme mariée peut être inscrite sur sa demande, sans autorisation de son mari ou de justice, dès l'instant où celui-ci est son débiteur, même conditionnellement, par contrat ou autrement; l'inscription peut être prise sur tout ou partie des immeubles, comme la femme le juge à propos; sauf le droit du mari à la réduction, comme il est dit à l'article 1241. A défaut d'inscription par la femme, le mari doit lui-même, audit cas où il est débiteur, prendre inscription pour elle sur des immeubles libres, s'il se peut, ou incomplètement grevés, et suffisants pour sa garantie. Faute d'avoir été prise par la femme ou par le mari, l'inscription peut l'être par un des parents ou alliés de la femme, même sans mandat, pourvu qu'il n'y ait pas opposition ou renonciation de celle-ci.[Comp. 2135 à 2139.] (Hypothèque du mineur.) 1223. L'hypothèque légale du mineur doit être inscrite aux soins et diligence du tuteur, dans les mêmes cas et sous les mêmes conditions que celle de la femme de la part du mari. (Suite.) A défaut d'inscription par les soins du tuteur, elle doit être inscrite à la requête du subrogé-tuteur ou de tout membre du conseil de famille, sous peine de condamnation solidaire aux dommages-intérêts envers le mineur.[Ibid.] L'hypothèque peut aussi être inscrite sur la demande du mineur lui-même, après qu'il a été émancipé. (Hypothèque de l'interdit.) 1224. Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article précédent sont applicables à l'hypothèque légale des interdits, soit pour démence, soit par suite de condamnation criminelle. Dans ce dernier cas, l'inscription peut même être requise par un mandataire spécial de l'interdit. (Justifications nécessaires.) 1225. Celui qui requiert l'inscription d'une hypothèque doit justifier comme il suit, près du conservateur, de l'existence de l'hypothèque à son profit ou au profit du créancier qu'il représente: S'il s'agit d'une hypothèque légale de femme mariée, de mineur ou d'interdit, par la preuve du mariage ou de la tutelle d'où résulte l'hypothèque en vertu de la loi; S'il s'agit d'une hypothèque conventionnelle, par une expédition de l'acte authentique constitutif de l'hypothèque;[2148, 1er al.] S'il s'agit d'une hypothèque testamentaire, par l'original ou par une copie authentique du testament. (Refus du conservateur.) Dans tous les cas, si le conservateur conteste les preuves qui lui sont fournies de l'existence de l'hypothèque, ou s'il ne lui est pas justifié suffisamment de l'identité du débiteur avec le propriétaire de l'immeuble sur lequel l'inscription est requise, tel qu'il est porté aux registres, il peut, sous sa reponsabilité, refuser de faire l'inscription, en se conformant aux prescriptions de l'article 1304, pour être statué comme il est dit au même article.[Secùs 2199.] (Bordereau à fournir.) 1226. Le requérant présente, en outre, un bordereau en double original portant la désignation précise: 1°  Du créancier, par ses nom, prénom, profession et domicile ou résidence; 2°  Du débiteur, par les même moyens, autant qu'il est possible; 3°  De la cause de l'hypothèque et s'il s'agit d'une hypothèque autre que l'hypothèque légale, par la nature et par la date du titre constitutif; 4°  De la créance, par la nature du titre, par sa date, par le montant de la somme due, telle qu'elle est portée audit titre, ou présentement évaluée en argent, s'il s'agit d'une créance de valeur indéterminée, et par l'exigibilité de la dette; 5°  Du bien soumis à l'hypothèque, par sa nature et par sa situation.[2148.] (Cession, subrogation.) Au cas de cession ou de subrogation conventionnelle ou légale, à mentionner en marge d'une inscription antérieure, il suffira de porter sur le bordereau la désignation du nouveau créancier et de son titre. (Hypothèque légale.) 1227. Si la créance garantie par l'hypothèque légale de la femme mariée, du mineur ou de l'interdit ne résulte pas d'un titre, les bordereaux indiquent, en substance, le fait allégué par le requérant comme cause de la créance et l'évaluation en argent du droit prétendu.[2153.] (Election de domicile.) 1228. Si le domicile réel du créancier n'est pas dans l'arrondissement où est prise l'inscription, il doit être fait pour lui, dans ladite inscription, élection d'un domicile spécial pour les significations à lui faire à raison de l'hypothèque. Ce domicile peut toujours être changé, sous les mêmes conditions de lieu et de publicité.[2148-1°, 2152.] A défaut de la dite élection, toute partie intéressée, autre que le débiteur, peut présenter requête au tibunal pour obtenir qn'il en soit désigné un dans l'arrondissement. (Récépissé.) 1229. Le conservateur, en recevant les pièces sus-énoncées, en donne au requérant un récépissé détaché en sa présence d'un registre à souche et portant le jour de la remise, avec un numéro d'ordre des remises de la même journée, pour assurer l'application de la disposition de l'article 1253. (Héritier. cessionnaire, subrogé.) 1230. Si le requérant agit comme héritier, cessionnaire ou subrogé d'un créancier originaire, il peut prendre l'inscription, soit au nom de celui ci seul, soit en son propre nom et au nom de l'ancien créancier réunis. (Mandataire, gérant d'affaires.) Si l'inscription est requise par un mandataire ou un gérant d'affaires du créancier, il est fait mention spéciale de ses nom et qualité, conjointement avec ceux du mandant ou du maître. (Décès du débiteur.) 1231. Si le débiteur est décédé, l'inscription peut être prise sur lui ou sur tous ses héritiers cumulativement, au choix de l'inscrivant.[2149.] (Partage.) Dans le cas où, par le partage de la succession, l'immeuble grevé est échu à un seul héritier, l'inscription peut être prise sur celui-là seul. (Dette d'un tiers.) Si l'hypothèque a été constituée pour la dette d'un tiers, l'inscription est prise sur le constituant ou ses héritiers. (Certificat du conservateur.) 1232. Lorsque le conservateur a porté sur le registre des inscriptions le contenu des bordereaux, il certifie sur chacun le fait, le lieu et la date de l'inscription avec l'indication du volume et du folio où elle se trouve, ainsi que du numéro d'ordre de la présentation porté sur le registre des récépissés; puis, il frappe les deux bordereaux conjointement d'un même sceau sur chaque feuillet.[2150.] (Restitution des pièces.) L'un des bordereaux est rendu au requérant avec le titre justificatif de l'hypothèque; l'autre est gardé par le conservateur pour sa garantie. (Renvoi aux Règlements.) Un Règlement pourra décider que les bordereaux ainsi visés et timbrés et réunis par année, constitueront les originaux des inscriptions et qu'un registre en contiendra seulement le répertoire. (Nullité de l'inscription.) 1233. La nullité de l'inscription peut être prononcée pour omissions, insuffisances ou inexactitudes dans les bordereaux, des mentions ci-dessus prescrites, sur la demande des tiers qui justifient d'un préjudice résultant pour eux de ce que l'inscription incomplète leur a laissé ignorer quelque élément substantiel de l'hypothèque qu'ils avaient intérêt à connaître. (Durée trentenaire de l'inscription.) 1234. Les inscriptions d'hypothèques, légales, conventionnelles ou testamentaires, ne conservent leur effet que pendant trente ans, après lesquels elles sont périmées, lors même que la prescription de la créance a été interrompue ou suspendue. Ce délai court contre les incapables, sauf leur recours contre leur représentant. (Renouvellement.) Toutefois, si l'inscription est renouvelée avant l'expiration des trente ans, avec relation précise à la date de la précédente, elle conserve à l'hypothèque son rang à la même date. Le renouvellement après la péremption ne vaut qu'à sa date comme une inscription ordinaire.[v. 2154; C. it., 2001.] (Suite.) 1235. Le renouvellement de l'inscription dans le délai de trente ans est permis, nonobstant la faillite, la déconfiture ou le décès du débiteur survenus depuis l'inscription primitive; mais les mêmes événements empêchent le renouvellement de l'inscription périmée, comme il est dit à l'article 1220. (Suite: forme.) 1236. Le conservateur opère le renouvellement sur la production d'une réquisition en double original se référant à la précédente inscription; l'un des originaux est rendu au requérant avec le sceau et la déclaration du renouvellement fait et de sa date. (Frais.) 1237. Les frais d'inscription sont par moitié à la charge du débiteur et du créancier si la créance a été acquise à titre onéreux et s'il n'y a convention contraire.[Secùs 2155.] Ils sont à la charge du créancier seul si la créance est à titre gratuit. Les frais du renouvellement sont à la charge du créancier seul. (Contestations.) 1238. Les contestations relatives aux inscriptions sont portées au tribunal de la situation du bien hypothéqué et les citations ou notifications au créancier sont faites au domicile élu dans l'inscription.[2156, 2159.] § II. DE LA RADIATION, DE LA RÉDUCTION ET DE LA RECTIFICATION DES INSCRIPTIONS. (Trois cas de radiation.) Art. 1239. Il y a lieu à radiation de l'inscription: 1°  Lorsque la créance à laquelle elle se rapporte est nulle ou annulable ou lorsqu'elle se trouve éteinte en totalité; 2°  Lorsque l'hypothèque en vertu de laquelle ladite inscription a été prise n'a pas été valablement constituée ou n'existe pas d'après la loi;[2160.] 3°  Lorsque l'inscription elle-même est annulable, en vertu de l'article 1233. Le tout, sans préjudice de la radiation de l'inscription sur certains immeubles, comme il est dit à l'article 1245. (Jugement ou convention.) 1240. La radiation de l'inscription doit être prononcée en justice, sur la demande du débiteur ou de ses ayant-cause, à moins qu'elle ne soit autorisée par le créancier en la forme réglée ci-après.[2157.] (Réduction de l'inscription de la femme.) 1241. Lorsque l'hypothèque légale de la femme mariée n'a pas été limitée à certains immeubles, ou lorsque la créance n'a pas été évaluée à une somme fixée, soit par le contrat de mariage, soit par une convention spéciale entre les époux, et qu'il a été pris des inscriptions sur plus d'immeubles qu'il n'est nécessaire à la garantie éventuelle de la femme, ou pour une somme plus forte que la juste évaluation de la créance, le mari ou ses ayant-cause peuvent demander en justice la réduction desdites inscriptions, soit quant aux immeubles, soit quant à la somme évaluée.[2144.] (Idem du mineur ou de l'interdit.) 1242. Pareillement, le tuteur ou ses ayant-cause peuvent demander la réduction des inscriptions prises au-delà de ce qui est nécessaire à la garantie du mineur ou de l'interdit, lorsque la limitation de l'hypothèque à certains immeubles ou l'évaluation de la créance à une somme fixe n'a pas été faite par délibération du conseil de tutelle, soit au moment de l'entrée en fonctions du tuteur, soit postérieurement.[2143.] (Idem de l'hypothèque conventionnelle.) 1243. Lorsque l'hypothèque est conventionnelle, le débiteur ne peut demander en justice la réduction des inscriptions que si l'hypothèque, étant générale sur les biens présents, est excessive, comme il est prévu à l'article 1213. Le débiteur peut, dans tous les cas, demander la réduction de l'évaluation de la créance faite par le créancier dans l'inscription, à défaut d'évaluation dans le titre constitutif ou par acte séparé.[Secùs 2160, in fine; comp. 2163, 2164.] (Idem de l'hypothèque testamentaire.) 1244. L'inscription de l'hypothèque testamentaire peut être également réduite, sur la demande de l'héritier, lorsqu'elle a été prise sans limitation quant aux immeubles de la succession ou sans évaluation quant à la créance.[Comp. 2161.] (Id: extinction partielle de la dette.) 1244 bis. Il y a encore lieu à la réduction de l'inscription des trois sortes d'hypothèques, mais seulement quant à la somme inscrite, si la dette est éteinte pour plus de moitié. (Mention.) Le débiteur peut toujours faire mentionner à ses frais, en marge de l'inscription, les payements partiels quelconques qu'il a faits. (Dégrèvement.) 1245. Le jugement ou la convention qui fait droit, en tout ou en partie, à la demande du débiteur, indique les immeubles qui sont affranchis de l'hypothèque, s'il y a lieu, ou la somme à laquelle l'évaluation est ramenée. (Radiation, réduction.) Au premier cas, l'inscription prise sur les immeubles dégrevés est radiée; au second cas, elle est réduite.[2145, 2e al.] La radiation et la réduction des inscription ne peuvent être effectuées qu'en vertu d'un jugement devenu irrévocable. (Supplément d'hypothèque.) 1246. Dans le cas de réduction de l'inscription à certains immeubles, d'après les articles précédents, si lesdits immeubles deviennent, même par cause fortuite ou par force majeure, insuffisants à la garantie du créancier, celui-ci peut demander un supplément d'hypothèque.[Comp. 2131.] (Acte authentique.) 1247. La radiation et la réduction de l'inscription ne peuvent être consenties par le créancier que dans un acte en forme authentique. (Capacité.) 1248. Si la radiation ou la réduction volontaire est fondée sur l'extinction totale ou partielle de la dette, il suffit pour la consentir que le créancier ait la capacité d'en recevoir ou d'en reconnaître le payement. Si elle est fondée sur une des autres causes portées à l'article 1239, il faut au créancier la capacité de transiger. Si elle a le caractère d'une renonciation gratuite à l'hypothèque ou d'une remise conventionnelle, il est nécessaire que le créancier ait la capacité de disposer gratuitement de la créance.[2157.] (Procuration.) 1249. La procuration à l'effet de consentir la radiation ou la réduction de l'inscription doit également être donnée par un acte authentique. Toutefois, si la radiation ou la réduction est fondée sur l'extinction totale ou partielle de la dette, elle peut être consentie par tout mandataire qui avait le pouvoir d'intervenir à la libération du débiteur. S'il y a transaction ou renonciation gratuite, la procuration doit être expresse. (Formes.) 1250. La radiation et la réduction sont effectuées par la mention en marge de l'incription, soit de la convention qui les a autorisées, soit du jugement qui les a ordonnées. (Justifications.) Le conservateur n'opère ladite mention que sur la production d'une expédition authentique de l'acte notarié ou du jugement; dans ce dernier cas, il faut qu'il soit certifié par le greffier, sur l'expédition, que le jugement est devenu inattaquable.[2158.] (Renvoi.) Les articles 1225, dernier alinéa, et 1304 sont applicables au refus du conservateur et à sa responsabilité. (Annulation de la radiation.) 1251. Si la radiation ou la réduction est annulée ou résolue ultérieurement, par une convention ou un jugement, ladite convention ou ledit jugement sont mentionnés à leur tour, en marge de l'inscription, laquelle reprend son effet à l'égard des anciens créanciers, mais sans pouvoir être opposée aux tiers qui ont acquis dans l'intervalle des droits sur l'immeuble et les ont inscrits avant la seconde publication. (Rectification de l'inscription ou de la radiation) 1252. Si l'inscription première ou renouvelée, la radiation ou la réduction, présente des inexactitudes ou des omissions insuffisantes pour la faire annuler, elle est rectifiée par jugement, à défaut d'accord des parties. Ledit jugement ou l'acte portant ledit accord est mentionné en marge de l'inscription ou de la mention rectifiée, sans effet rétroactif au préjudice des tiers. SECTION IV. DE L'EFFET ET DU RANG DES HYPOTHÈQUES ENTRE LES CRÉANCIERS. (Règle générale) Art. 1253. Tout créancier hypothécaire valablement inscrit sur un immeuble est préférable aux créanciers chirographaires, en tant qu'il peut être utilement colloqué sur le prix dudit immeuble. (Rang fixé par l'inscription.) Entre les créanciers ayant hypothèque, légale, conventionnelle ou testamentaire, le rang de collocation se détermine par l'antériorité respective des inscriptions, lors même que deux ou plusieurs inscriptions intéressant des créanciers différents sont prises le même jour; sauf l'action en responsabilité contre le conservateur, s'il n'a pas observé l'ordre numérique des remises, conformément à l'article 1229.[Secùs 2147; comp. C. it., 2008, 2009.] (Rang des intérêts.) 1254. L'inscription assure aux intérêts de la créance et aux autres accessoires périodiques qui y sont portés, le même rang que pour le principal, mais seulement pour les deux dernières années échues; sans préjudice du droit pour le créancier de prendre des inscriptions postérieures pour les intérêts plus anciens, mais pour ne valoir qu'à la date desdites inscriptions.[v. 2151.] (Créance conditionnelle.) 1255. Le rang de l'hypothèque est également déterminé par l'inscription, quoique la créance soit conditionnelle ou naisse de versements successifs, comme dans l'ouverture de crédit.[C. it. 2007.] (Liquidations simultanées.) 1256. Lorsqu'un créancier a hypothèque sur plusieurs immeubles dont les divers prix sont liquidés en même temps, sa créance doit être répartie sur tous proportionnellement à leur importance. (Liquidations successives: subrogation.) En cas de liquidations successives, si ledit créancier est payé en entier sur le prix de l'un d'eux et qu'il en résulte une perte pour un ou plusieurs autres créanciers n'ayant hypothèque qu'après lui sur ledit immeuble, ceux-ci sont subrogés de droit à l'hypothèque du créancier désintéressé, pour leur propre créance et à leur rang respectif, sur les autres immeubles, pour la portion contributoire afférente auxdits immeubles dans la créance qui les a primés.[C. it. 2011.] (Suite.) 1257. Ladite subrogation produit son effet contre les créanciers qui sont inscrits sur lesdits immeubles à la suite de celui dont les droits sont ainsi transmis. (Publication de la subrogation.) Si les subrogés font mentionner leur subrogation en marge des inscriptions prises, ils doivent être nominativement compris dans la procédure d'ordre, et aucune radiation ou réduction de l'inscription ne peut avoir lieu sans leur consentement. Si l'hypothèque du créancier désintéressé n'a pas été inscrite sur les autres immeubles qui lui sont affectés, l'inscription peut être prise et la susdite mention faite aux mêmes fins par les subrogés.[Ibid.] (Renonciation in favorem.) 1258. Tout créancier hypothécaire capable de disposer de sa créance, ou dûment représenté ou autorisé à cet effet, peut renoncer à son hypothèque ou seulement à son rang, en faveur d'un autre créancier, soit hypothécaire, soit chirographaire, du même débiteur, sans préjudice de ce qui est dit, au sujet de la novation, par l'article 525. (Priorité.) Si une créance hypothécaire a été successivement l'objet de cessions, renonciations ou subrogations, la priorité appartient à celui des ayant-droit qui a le premier publié son acquisition par la mention de l'acte constitutif de son droit en marge de l'inscription déjà faite, ou par l'inscription elle-même, si elle n'avait pas encore été prise.[Comp. L. du 23 mars 1855, art. 9.] (Renvoi.) 1259. L'article 1191, dernier alinéa, est applicable aux cas des deux articles précédents. (Connaissance de l'hypothèque non inscrite.) 1260. La connaissance, même avouée, qu'aurait un créancier hypothécaire ou chirographaire d'une hypothèque non inscrite, ne le prive pas du droit de se prévaloir du défaut d'inscription. (Insuffisance de l'hypothèque: droit chirographaire.) 1261. Les créanciers hypothécaires qui ne sont pas désintéressés en entier par le produit de la vente des immeubles demeurent créanciers chirographaires pour ce qui leur reste dû. (Vente des meubles avant les immeubles.) Si la distribution de tout ou partie des valeurs mobilières précède la vente des immeubles, les créanciers hypothécaires y figurent provisoirement, comme créanciers chirographaires, pour le montant intégral de leur créance. (Vente des immeubles: déductions.) Lorsqu'ensuite a lieu la distribution du prix des immeubles hypothéqués, les mêmes créanciers y sont colloqués comme s'ils n'avaient rien reçu des valeurs mobilières; mais ceux qui doivent ainsi être payés entièrement ne touchent le montant de leur collocation hypothécaire que sous la déduction des sommes qu'ils ont reçues comme créanciers chirographaires, lesquelles sommes sont restituées à la masse mobilière. (Suite.) A l'égard de ceux qui ne peuvent être payés hypothécairement qu'en partie, leur droit sur la masse mobilière est réglé définitivement d'après la somme pour laquelle ils ne viennent pas utilement à l'ordre, et ce qu'ils ont touché au-delà de cette proportion est retenu sur leur collocation hypothécaire et restitué à la masse mobilière. (Nouvelle répartition.) Les sommes ainsi restituées sont l'objet d'une nouvelle répartition entre les créanciers purement chirographaires et ceux des créanciers hypothécaires qui n'ont pu être colloqués à l'ordre ou ne l'ont été que pour une partie de leur créance.[Comp. c. com. fr., art. 552 à 556.] SECTION V. DE L'EFFET DES HYPOTHÈQUES CONTRE LES TIERS DÉTENTEURS, OU DU DROIT DE SUITE. DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES. (Droit de suite.) Art. 1262. Lorsqu'un immeuble hypothéqué a été, soit aliéné en tout ou en partie, soit grevé d'usufruit ou d'un autre droit réel, tout créancier hypothécaire inscrit sur l'immeuble avant la transcription de l'acte constitutif de l'aliénation ou du démembrement de la propriété conserve, à l'encontre du tiers acquéreur, le droit de demander le payement de ce qui lui est dû et, subsidiairement, celui de poursuivre l'expropriation dudit immeuble, comme s'il n'était pas aliéné ou démembré, pour être payé sur le prix, à son rang d'hypothèque.[2166 à 2168.] (Baux respectés.) Toutefois, les baux faits ou renouvelés pour la durée mentionnée aux articles 126 et 127 doivent être respectés par les créanciers déjà inscrits. (Renonciation du créancier sans effet.) 1263. Si l'hypothèque porte sur un démembrement de la propriété et que le débiteur ait renoncé à son droit, le créancier inscrit avant que la renonciation ait été transcrite conserve le droit de suite nonobstant ladite renonciation. (Adjudication sur saisie.) 1264. Les hypothèques ne sont opposables aux créanciers chirographaires qui ont saisi et fait vendre l'immeuble hypothéqué que si l'inscription en a été prise avant la transcription de l'adjudication; sans préjudice de la nullité des inscriptions prises dans les deux cas prévus à l'article 1220.[L. du 23 mars 1855, art. 1er-4°, art. 3 et 6.] (Faillite, déconfiture, décès du tiers détenteur.) 1265. La faillite, la déconfiture ou le décès du tiers détenteur ne mettent pas obstacle à l'inscription de l'hypothèque jusqu'à la transcription de son titre d'acquisition. (Cinq partis du tiers détenteur.) 1266. Le tiers détenteur peut, suivant les cas: 1°  Payer toutes les dettes hypothécaires, 2°  Purger, 3°  Opposer l'exception de discussion, 4°  Délaisser, 5°  Subir l'expropriation. § 1er. DU PAYEMENT DES DETTES HYPOTHÉCAIRES. (Payement aux échéances.) Art. 1267. Le tiers détenteur ne peut être exproprié, ni troublé, s'il paye les dettes hypothécaires au fur et à mesure de leur échéance.[2167.] 1268. Soit qu'il ait payé les dettes, en tout ou en partie, il est subrogé aux autres hypothèques, sûretés et avantages des créanciers qu'il a désintéressés, conformément aux articles 504-1°, et 505-3° et 4°. Il acquiert même la subrogation éventuelle aux hypothèques grevant l'immeuble qu'il détient, pour le cas où l'expropriation serait poursuivie par des créanciers qu'il n'a pas désintéressés.[1251-2°.] § II. DE LA PURGE. (Objet de la purge.) Art. 1269. Le tiers détenteur peut, sans payer toutes les dettes hypothécaires inscrites, en affranchir l'immeuble, en payant aux créanciers dans l'ordre où ils sont inscrits ou en consignant en leur faveur le prix de son acquisition ou la valeur estimative de l'immeuble ou une somme supérieure, le tout accepté par eux, expressément ou tacitement, après les offres et la procédure dite "de purge," telles qu'elles sont réglées ci-après. (Condition suspensive.) 1270. L'acquéreur sous condition suspensive ne peut purger, tant que son droit n'est pas consolidé par l'accomplissement de la condition. (Condition résolutoire.) L'acquéreur sous condition résolutoire peut purger, même avant que son droit soit consolidé par la défaillance de la condition. (Résolution accomplie après la purge.) Dans ce cas, si les offres du tiers détenteur ont été acceptées et si, après la radiation des hypothèques sur lesquelles les fonds ont manqué, l'acquisition du tiers détenteur est résolue par l'effet de la condition, les inscriptions radiées sont rétablies conformément à l'article 1251. (Résolution après adjudication.) Si, dans le même cas, les offres n'ayant pas été acceptées, l'immeuble est vendu aux enchères, comme il est réglé ci-après, l'adjudication prononcée, soit au profit du tiers détenteur, soit profit d'un autre, demeure désormais à l'abri de l'action résolutoire. (Tiers détenteurs ne pouvant purger.) 1271. Le droit de purger les hypothèques n'appartient pas au tiers détenteur tenu personnellement de la dette hypothécaire, soit principalement, soit comme caution. Il n'appartient pas non plus à un codébiteur conjoint du constituant, à moins qu'il n'ait payé sa part dans la dette, avant les premières poursuites hypothécaires; Ni, dans aucun cas, à l'un héritiers du débiteur, lors même qu'il a payé sa part héréditaire de la dette; Ni à celui ou à l'héritier de celui qui a constitué hypothèque sur son bien pour la dette d'autrui. (Acquisitions non sujettes à la purge.) 1272. Ne donnent pas lieu à la purge les adjudications publiques sur saisie immobilière, sur surenchère ou sur poursuites hypothécaires, ou autres auxquelles les créanciers hypothécaires sont appelés à intervenir.[C. proc. civ., 692, 708, 717-7e al., 965, 973-6e al., 988.] Il en est de même des expropriations pour cause d'utilité publique;[L. 3 mai 1841, art. 17.] (Droit sur le prix.) Sans préjudice du droit des créanciers hypothécaires d'être colloqués à leur rang sur le prix d'adjudication ou sur l'indemnité d'expropriation.[Ibid.] (Suite: bail, usage, habitation, servitudes.) 1273. Il n'y a pas lieu à la purge des droits de bail, d'emphytéose, d'usage, d'habitation et de servitudes foncières: (Distinction.) Si ces droits ont été constitués avant une hypothèque, l'immeuble resté aux mains du débiteur est saisi sur lui et mis en vente grevé desdits droits; (Idem.) S'ils ont été constitués après l'hypothèque, le créancier hypothécaire peut poursuivre la vente de l'immeuble sans avoir égard aux droits ainsi conférés. (Exception.) Toutefois, dans ce dernier cas, les baux publiés sont respectés par l'adjudicataire dans les limites mentionnées à l'article 1262. (Délai pour purger.) 1274. Le tiers détenteur peut purger à toute époque, tant qu'il n'est pas poursuivi par les créanciers et, au plus tard, dans le mois après la sommation de payer ou de délaisser, à peine de déchéance. (Prorogation.) Toutefois, la déchéance n'a pas lieu de plein droit: elle doit être demandée au tribunal qui peut ne pas la prononcer et accorder un délai supplémentaire au tiers détenteur, s'il justifie d'empêchements légitimes et si les créanciers ne doivent pas éprouver un préjudice sérieux du retard. (Déchéance refusée aux créanciers.) La déchéance ne peut non plus être prononcée si, des offres à fin de purge ayant été faites tardivement, les créanciers y ont répondu ou ont laissé s'écouler, sans demander ladite déchéance, le délai d'un mois qui leur est accordé par l'article 1278-2° pour répondre aux offres.[2183, 1er al.] (Transcription préalable.) 1275. Comme préliminaire de la purge, le tiers détenteur doit faire transcrire son titre, pour consolider son droit à l'égard des tiers et pour révéler le privilége de son aliénateur ou copartageant, conformément aux articles 1184 et 1185.[2181.] Après quoi, il se fait délivrer par le conservateur un état des priviléges et des hypothèques qui grèvent son immeuble. (Notifications à faire.) 1276. Dans le susdit délai d'un mois, le tiers détenteur doit notifier à tous les créanciers inscrits et à ceux à l'égard desquels la transcription vaut inscription, conformément aux articles 1124, 1184 et 1185: 1°  Un exposé de son titre d'acquisition, indiquant sa nature, sa date et celle de la transcription, la désignation précise de l'aliénateur et celle de l'acquéreur, celle de l'immeuble sur lequel le droit est cédé, le prix et les charges de la cession ou l'évaluation du droit, s'il a été acquis par échange, donation ou legs;[2183.] 2°  Un tableau des inscriptions, présentant, pour chacune, sa date et le folio du registre où elle est portée, le nom et le domicile élu du créancier et le montant de la somme inscrite en principal;[Ibid.] 3°  Une élection de domicile pour le tiers détenteur, dans l'arrondissement du tribunal civil de la situation de l'immeuble; 4°  Une déclaration que le tiers détenteur est prêt, à défaut de surenchère par lesdits créanciers, faite conformément à la loi et dans le délai d'un mois augmenté du délai des distances, soit à leur payer, dans l'ordre de leurs inscriptions, le prix ou l'évaluation de l'immeuble ou même une somme supérieure fixée par lui, soit à consigner lesdites sommes à leur nom, sans distinction des créances échues, à terme ou conditionnelles; sauf ce qui est dit à l'article 1234 à l'égard du créancier nanti.[2184.] (Sommation quant à l'action résolutoire.) 1276 bis. Si parmi les créanciers inscrits se trouve un aliénateur ou un copartageant ayant un privilége, même dégénéré en hypothèque légale, aux termes des articles 1187 et 1188, la déclaration prescrite au n° 4 de l'article précédent doit être accompagnée d'une sommation audit créancier d'avoir à déclarer, à son tour, dans le même délai, s'il entend user du droit de résolution qui lui appartient. (Acquisitions conjointes.) 1277. Si l'acte d'aliénation comprend plusieurs immeubles dont quelques-uns non hypothéqués, ou des meubles non immobilisés, l'acquéreur ne doit faire d'offres que pour l'immeuble hypothéqué et la surenchère ne doit porter que sur ladite offre.[2192.] (Non acceptation des offres.) 1278. Tout créancier inscrit qui n'accepte pas l'offre ci-dessus prescrite doit requérir la mise aux enchères de l'immeuble ou du droit cédé, dans les formes, dans les délais, et sous les conditions ci-après: (Surenchère.) 1°  La réquisition doit, à peine de nullité, être accompagnée d'une surenchère d'un dixième en sus de la somme offerte, avec déclaration que le requérant est prêt à donner caution ou garantie suffisante pour le prix total ainsi augmenté et pour les frais; le tout est signé, sur l'original, par le requérant ou son fondé de pouvoir spécial; (Significations.) 2°  Ladite réquisition doit, à peine de nullité également, être signifiée au tiers détenteur, au domicile par lui élu, dans le mois de la notification des offres, plus autant de jours qu'il y a de fois dix ris, pour l'aller et le retour des pièces, entre le domicile élu par le créancier et son domicile réel au Japon; (Suite.) 3°  Pareille signification doit être faite au précédent propriétaire, débiteur principal, dans le même délai, augmenté de même à raison de la distance de son domicile réel;[2185; c. pr. civ., 892 et s.] (Suite.) 4°  Si l'hypothèque sur le fonds aliéné a été constituée par un autre que le débiteur, la signification doit être faite aussi à ce dernier, dans le même délai. (Confusion des délais.) Lesdits délais se confondent, jusqu'à concurrence du plus court. (Déchéance de l'action résolutoire.) 1278 bis. L'aliénateur ou le copartageant qui a surenchéri comme il est prévu à l'article précédent, sans réserver l'exercice de son action résolutoire est considéré comme y ayant renoncé. (Conservation.) S'il veut conserver ladite action, il doit, à peine de nullité, le notifier au tiers détenteur dans le délai même qui lui est accordé pour surenchérir; sans préjudice d'une pareille notification à faire au précédent propriétaire, comme débiteur principal. (Rétractation de la surenchère.) 1279. Lorsqu'une surenchère valable a été signifiée dans les formes et le délai prescrits, le surenchérisseur ne peut la rétracter sans le consentement des autres créanciers inscrits, lesquels peuvent poursuivre la vente publique sur ladite surenchère.[2190] (Renvoi.) S'il y a vente publique, les articles 1290 et suivants ci-après sont applicables. (Défaut de surenchère: payement ou consignation.) 1280. Si aucun créancier n'a requis valablement la mise aux enchères, l'immeuble demeure purgé par le payement du prix, dans l'ordre amiable ou judiciaire ouvert entre les créanciers, ou par la consignation au nom des ayant-droit, sans offres réelles préalables.[2186; c. pr. civ., 751, 1er al., 752 et 777, 5e al.] (Radiation finale.) Dans ce cas, toutes les hypothèques sont radiées, même celles sur lesquelles les fonds ont manqué.[Ib., 751, 5e al., 769, 771.] (Recours en garantie.) 1281. Après la purge ainsi effectuée, le tiers détenteur a son recours en garantie contre son cédant, suivant les distinctions ci-après: Au cas de vente, pour tout ce qu'il a offert et payé au-delà de son prix d'acquisition; Au cas d'échange ou autre contrat onéreux, pour tout ce qu'il a payé au-delà de ses engagements envers le cédant, s'il ne se fait pas restituer la contre-valeur par lui fournie; Au cas de donation, entre-vifs ou testamentaire, pour tout ce qu'il a payé à la décharge du donateur; Et, dans tous les cas, pour les frais de la procédure par lui supportés.[v. 2178.] § III. DE L'EXCEPTION DE DISCUSSION. (Conditions de l'exception de discussion.) Art. 1282. Le tiers détenteur qui n'est pas tenu de la dette hypothécaire, personnellement et principalement, peut requérir le créancier poursuivant de discuter et faire vendre préalablement les autres immeubles hypothéqués à la même dette, pourvu: 1°  Qu'ils soient situés dans le ressort de la cour d'appel du lieu où le payement doit se faire; 2°  Qu'ils appartiennent encore au débiteur principal; 3°  Qu'ils ne soient pas litigieux;[2170.] 4°  Qu'ils ne soient pas manifestement insuffisants à procurer au créancier un payement intégral, eu égard à son rang d'inscription et à leur valeur. (Tiers détenteur en même temps caution.) 1283. Le tiers détenteur qui aurait renoncé au bénéfice de discussion qui lui appartenait en qualité de caution, d'après les articles 1020 à 1023, n'est pas privé de l'exception de discussion hypothécaire.[Comp. 2170.] (Caution réelle.) 1284. Celui qui a hypothéqué son immeuble à la dette d'autrui et son héritier peuvent opposer l'exception de discussion. (Débiteur conjoint, héritier.) Il en est de même de celui des débiteurs conjoints ou des héritiers du débiteur principal qui a payé sa part de la dette avant les premières poursuites. § IV. DU DÉLAISSEMENT. (Époque du délaissement.) Art. 1285. Le tiers détenteur peut, à toute époque de la procédure d'expropriation, délaisser l'immeuble objet de la poursuite. (Effet.) Par le délaissement, le tiers détenteur abandonne seulement la détention aux créanciers poursuivants: il conserve la propriété et la possession civile de l'immeuble, lequel demeure à ses risques. (Qui peut délaisser.) 1286. Le délaissement ne peut être fait que par le tiers détenteur qui n'est pas personnellement obligé à la dette, soit principalement, soit comme caution.[2172.] (Codébiteurs, héritiers.) Il peut être fait par la caution réelle et par ceux des codébiteurs conjoints ou héritiers du débiteur qui ont payé leur part dans la dette, même au cours des poursuites. (Capacité, qualité requises.) 1287. Pour délaisser valablement, il suffit d'avoir la capacité de figurer comme défendeur à la poursuite en expropriation, soit en son propre nom, soit comme représentant légal, judiciaire ou conventionnel du tiers détenteur.[Secùs 2172.] (Forme.) 1288. Le délaissement se fait au greffe du tribunal de la situation du bien hypothéqué, par une déclaration signée du délaissant ou de son mandataire spécial et notifiée au créancier poursuivant. (Curateur.) A la diligence soit de celui-ci, soit du tiers détenteur ou de tout autre intéressé, le tribunal nomme un curateur au délaissement, sur lequel l'expropriation est poursuivie.[2174.] (Rétractation: ses conditions.) 1289. Le tiers détenteur ou son représentant peut toujours, jusqu'à l'adjudication, rétracter le délaissement, en la forme dans laquelle il a été fait, à charge de payer ou de consigner, dans le mois, le montant de toutes les dettes des créanciers poursuivants et les frais faits jusque-là; sans préjudice du droit de poursuite des autres créanciers, et sauf le droit de purger à leur égard, si les délais de la purge ne sont pas écoulés.[v. 2173.] § V. DE LA VENTE AUX ENCHÈRES ET DE L'EXPROPRIATION. (Quand il y a lieu à l'expropriation.) Art. 1290. Si le tiers détenteur n'a ni payé, ni délaissé, ni proposé la purge, dans les délais ci-dessus fixés, les créanciers hypothécaires peuvent poursuivre son expropriation de l'immeuble par la vente aux enchères, dans les formes et avec la publicité réglées par le Code de Procédure civile.[2213, 2217.] Il en est de même si, les offres à fin de purge n'ayant pas été acceptées, il y a eu surenchère d'un dixième.[2187.] (Exercice de l'action résolutoire.) 1290 bis. Si un aliénateur précédent ou un copartageant a déclaré vouloir, aux termes de l'article 1278 bis, exercer son action résolutoire, de préférence à son privilége ou à son hythèque légale, il doit poursuivre le jugement de ladite action avant la mise aux enchères, dans le délai qui sera fixé à cet effet par le tribunal, à la requête du tiers détenteur.[v. C. pr. civ. fr., 692-1° et 717, 2e à 5e al.] (Tiers détenteur enchérisseur.) 1291. Dans tous les cas, si la résolution n'a pas été demandée ou n'a pas été admise, le tiers détenteur peut, lors de la mise aux enchères, se porter enchérisseur. (Id. adjudicataire) Si l'adjudication est prononcée en sa faveur, le jugement d'adjudication est seulement mentionné en marge de la transcription de son titre originaire, comme confirmatif du même titre.[2189.] (Autre adjudicataire.) 1292. Si l'adjudication est prononcée en faveur d'un autre que le tiers détenteur, le jugement est transcrit principalement, comme acte translatif de propriété, et il en est fait, en outre, mention en marge de la précédente transcription.[L. du 23 mars 1855, art. 1er-4°.] (Suite: renaissance des droits réels du tiers détenteur.) 1293. Dans le même cas ou l'adjudication est prononcée au profit d'un autre que le tiers détenteur, les droits de servitude qui existaient entre le fonds adjugé et un autre fonds appartenant au tiers détenteur renaissent, activement et passivement, nonobstant la confusion antérieure, laquelle se trouve résolue.[2177, 1er al.] Il en est de même des droits d'usufruit, de bail et autres démembrements de la propriété qui appartenaient au tiers détenteur avant son acquisition. (Hypothèque du tiers détenteur.) 1294. Dans l'un et l'autre cas d'adjudication, si le tiers détenteur avait lui-même une hypothèque inscrite sur l'immeuble adjugé, il est colloqué à son rang. (Excédant de prix.) 1295. Une fois le prix d'adjudication payé aux créanciers, suivant l'ordre des inscriptions, s'il reste un excédant libre, il appartient au tiers détenteur, adjudicataire on non. Si, avant l'adjudication, il avait été pris par ses propres créanciers des inscriptions hypothécaires sur l'immeuble, lesdits créanciers sont colloqués à la suite de ceux inscrits sur les précédents propriétaires.[2177, 2e al.] (Détériorations, conservation, améliorations: compte à faire.) 1296. Si le fonds hypothéqué a subi des détériorations, du fait du tiers détenteur, pendant sa possession, ou si celui-ci a fait sur le fonds des dépenses nécessaires ou utiles, il en est fait raison, entre lui et les créanciers hypothécaires.[2175.] (Fruits.) 1297. A l'égard des fruits, le tiers détenteur n'en doit compte aux créanciers qu'à partir de la sommation de délaisser ou de payer qui lui a été faite.[2176.] (Radiation des inscriptions.) 1298. Dans tous les cas, après le payement ou la consignation du prix, toutes les hypothèques inscrites, même celles sur lesquelles les fonds ont manqué, sont radiées et l'immeuble en demeure purgé.[C. pr. civ., 777, 1er al.] (Recours en garantie.) 1299. Après l'adjudication, le tiers détenteur a son recours en garantie contre son cédant, comme il suit: S'il s'est rendu adjudicataire, il est indemnisé comme au cas où ses offres à fin de purge sont acceptées, ainsi qu'il est dit à l'article 1281; Si l'adjudication a été prononcée en faveur d'un étranger, il a droit à la garantie d'éviction, d'après le droit commun, suivant que le contrat était onéreux ou gratuit: (Titre onéreux.) 1°  S'il y avait eu vente ou autre acquisition à titre onéreux et que le prix d'adjudication ait dépassé le prix primitif ou la contre-valeur de l'acquisition, cette différence figure comme plus-value dans les dommages-intérêts auxquels il a droit; (Titre gratuit.) 2°  Au cas de donation entre-vifs ou testamentaire, il n'est indemnisé par le donateur ou son héritier que dans la mesure où l'adjudication a libéré celui-ci de ses dettes hypothécaires. (Frais.) Les frais de la procédure lui sont remboursés par l'adjudicataire.[v. 2191.] SECTION VI. DE LA RESPONSABILITÉ DES CONSERVATEURS. (Renvoi aux Règlements des transcriptions et inscriptions.) Art. 1300. Indépendamment de ce qui est dit du registre à souche prescrit à l'article 1226, un Règlement spécial détermine le nombre, la nature et le mode de tenue des registres de transcriptions et d'inscriptions, ainsi que les amendes auxquelles sont soumis les conservateurs, au cas de contravention à leurs obligations. (Renvoi à l'article 375.) 1301. L'article 375, sur la responsablité civile des conservateurs des registres de transcriptions, est applicable à leurs omissions ou inexactitudes en matière d'inscription d'hypothèque.[2196, 2197.] (Omissions dans l'état des inscriptions.) 1302. Si le conservateur a omis une ou plusieurs inscriptions dans le certificat ou état des inscriptions délivré au tiers détenteur depuis la transcription de son titre, et si, par suite de cette omission, des créanciers inscrits n'ont pas été compris dans les offres de purge ou dans la procédure d'adjudication, l'immeuble n'en demeure pas moins purgé de leurs hypothèques.[2198.] (Dénonciation des omissions an tiers détenteur.) 1303. Tant que les délais fixés par l'article 1278 pour surenchérir aux offres de purge ne sont pas expirés, les créanciers omis peuvent dénoncer au tiers détenteur l'omission dont ils sont l'objet, lui demander communication des offres et surenchérir, ou même se faire comprendre dans la procédure d'expropriation, si elle n'est pas terminée, mais sans pouvoir la retarder. (Production à l'ordre.) Dans tous les cas, ils peuvent se faire comprendre dans l'ordre ouvert à l'amiable ou judiciairement, tant qu'il n'a pas été clos.[2198.] (Recours contre le conservateur.) Le tout, sans préjudice de leur recours contre le conservateur, pour le dommage qu'ils justifient résulter pour eux de son omission. (Recours du conservateur c. le débiteur.) Le conservateur a lui-même recours contre le débiteur principal ou ses cautions, pour ce qu'il a ainsi payé à leur décharge. (Refus du conservateur.) 1304. Le conservateur ne peut refuser de faire une transcription, une inscription ou une mention en marge, à moins que la réquisition n'en soit irrégulière ou que les pièces justificatives exigées par la loi ne lui soient pas présentées, avec le montant des frais de rédaction et autres qu'il est autorisé à percevoir. (Pièce à délivrer d'office.) En cas de refus, le conservateur est tenu de délivrer, même d'office, une reconnaissance de la demande et une déclaration des motifs de son refus. (Recours au tribunal.) La partie intéressée peut, sur la présentation de cette pièce, se pourvoir devant le tribunal civil du lieu, lequel doit statuer à bref délai, tant sur la validité du refus que sur la responsabilité du conservateur.[v. 2199.] SECTION VII. DE L'EXTINCTION DES HYPOTHÈQUES. (Sept causes d'extinction.) Art. 1305. L'hypothèque s'éteint: 1°  Par l'extinction totale et définitive de l'obligation principale, sauf ce qui est dit, au cas de novation, par l'article 525; 2°  Par la renonciation du créancier à l'hypothèque; 3°  Par la prescription; 4°  Par la purge résultant des offres, acceptées par le créancier et suivies du payement ou de la consignation des sommes offertes, comme il est dit à l'article 1280; 5°  Par l'adjudication suivie du payement ou de la consignation conformément aux articles 1272 et 1298; 6°  Par la perte totale de l'immeuble hypothéqué, sauf le transfert du droit du créancier sur l'indemnité à laquelle la perte peut donner lieu, conformément à l'article 1207;[2180.] 7°  Par l'expropriation pour cause d'utilité publique, sauf le payement de l'indemnité aux créanciers hypothécaires.[L. 3 mai 1841, art. 17.] (Annulation de l'extinction.) 1306. Si l'extinction de l'obligation a été annulée, résolue ou révoquée par une cause légale et reconnue en justice, l'hypothèque est rétablie à son rang primitif, quoique l'inscription en ait été radiée; (Exception.) Toutefois, elle ne sera pas exercée au préjudice des créanciers ou des tiers détenteurs qui ont pris des inscription ou fait faire des transcriptions postérieurement à la radiation et antérieurement à une nouvelle inscription ou à la mention du jugement qui l'a rétablie, en marge de l'inscription précédente. (Renonciation: capacité requise.) 1307. La renonciation à l'hypothèque ne peut être faite par le créancier que s'il a la capacité de disposer de la créance elle-même, à titre onéreux ou gratuit, suivant les cas. (Renonciation au rang.) Il en est de même si le créancier ne renonce qu'à son rang d'hypothèque. (Renonciation tacite au droit de suite.) Lorsque le créancier est intervenu à l'aliénation de l'immeuble hypothéqué, conjointement avec le cédant, il n'est considéré comme ayant renoncé à son hypothèque que par rapport au droit de suite, et seulement lorsque son intervention n'était pas requise par la loi à un titre spécial quelconque. (Prescription.) 1308. La prescription de l'hypothèque ne s'accomplit qu'avec la prescription de la créance elle-même, lorsque l'immeuble est resté dans les biens du débiteur.[2180.] Dans le même cas, les actes qui interrompent et les causes qui suspendent le cours de la prescription à l'égard de la créance produisent le même effet à l'égard de l'hypothèque. (Acquisition a domino.) 1309. Si l'immeuble hypothéqué a été aliéné par le débiteur, en même temps propriétaire, et est possédé par l'acquéreur ou ses ayant-cause, l'hypothèque inscrite ne s'éteint que par la prescription de trente ans, sans trouble résultant des actions hypothécaires, à compter du jour où l'acquéreur a transcrit son titre; sans préjudice du cas où la créance elle-même s'éteindrait auparavant par la prescription libératoire. (Acquisition de la possesion a non domino.) 1310. Si l'immeuble a été cédé par un autre que le vrai propriétaire, le possesseur prescrit contre les créanciers hypothécaires inscrits, par le laps de temps qui lui est nécessaire pour prescrire contre le propriétaire, suivant qu'il est de bonne ou de mauvaise foi. Il en est de même pour celui qui est possesseur de l'immeuble sans titre.[Ibid.] (Interruption.) 1311. La prescription extinctive de l'hypothèque pour le tiers détenteur n'est pas interrompue par le renouvellement de l'inscription, mais seulement par la reconnaissance volontaire de l'hypothèque de la part du possesseur, par la sommation à lui faite de délaisser ou de payer, telle qu'elle est réglée à l'article 1274, et par tous autres actes judiciaires ou extrajudiciaires tendant à donner effet au droit d'hypothèque, tels qu'ils sont réglés, en général, par les articles 1446 et suivants.[Ibid.] (Non suspension par le terme ou la condition.) 1312. La prescription contre l'hypothèque par le tiers détenteur n'est pas suspendue par le terme ou la condition qui affecte la créance; sauf au créancier à conserver son droit comme il est prévu à l'article 1464. (Autres causes de suspension.) Les autres causes de suspension prévues aux articles 1467 à 1472 sont applicables à la prescription de l'hypothèque. APPENDICE. DISPOSITIONS DES HYPOTHÈQUES APPLICABLES AUX PRIVILÉGES SUR LES IMMEUBLES. (Renvoi.) Art. 1313. Les dispositions des Sections III, V, VI et VII du présent Chapitre sont applicables aux priviléges sur les immeubles, en ce qui n'est pas contraire aux règles propres à ces derniers, telles qu'elles sont établies au Chapitre précédent. LIVRE V. DES PREUVES ET DE LA PRESCRIPTION. PREMIÈRE PARTIE. DES PREUVES. DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES. (Charge de la preuve.) Art. 1314. Celui qui allègue en justice un fait, positif ou négatif, pour en tirer avantage, doit le prouver ou en démontrer la vérité au juge. L'adversaire doit, à son tour, soit justifier la contradiction qu'il oppose au fait établi contre lui, soit prouver les faits qu'il allègue comme détruisant les effets du premier.[C. civ. fr., 1315.] (Corollaire.) 1315. Le demandeur ou le défendeur qui manque à justifier, conformément à la loi, tout ou partie de ses allégations, ou qui n'en a pas produit la conviction chez le juge, dans les cas où le pouvoir de celui-ci d'apprécier les preuves est libre, doit succomber dans sa demande ou dans son exception, sur les points non justifiés. (Preuve anticipée.) 1316. Une partie peut demander en justice, principalement et sans qu'il y ait encore de procédure commencée, à fournir la preuve de faits dont la constatation lui importe pour l'avenir, en justifiant dudit intérêt et du danger de la perte des moyens de preuve. (Preuves communes aux droits réels et personnels.) 1317. Les règles établies ci-après sont communes à la preuve des droits réels et des droits personnels. (Renvoi aux règles spéciales.) Elles ne préjudicient pas aux dispositions spéciales portées aux trois Livres précédents, en matière de preuve. (Renvoi pour les questions d'état.) Elles s'appliquent aussi aux questions d'état des personnes, sauf ce qui est spécialement prescrit, à ce sujet, au Livre premier. (Division des preuves.) 1318. Les preuves consistent: 1°  Dans l'Expérience personnelle du tribunal, 2°  Dans le Témoignage de l'homme formant preuve directe, 3°  Dans les Présomptions ou preuves indirectes.[1316.] CHAPITRE PREMIER. DE L'EXPÉRIENCE PERSONNELLE DU TRIBUNAL. (Trois modes d'expérience personnelle.) Art. 1319. Le tribunal peut décider le litige par expérience personnelle, lorsqu'il acquiert la certitude sur les points en litige: 1°  Par l'audition des dires des parties ou de leurs représentants, par l'examen des objets litigieux ou des documents de la cause et par l'interprétation de la loi. 2°  Par une visite des lieux du litige, 3°  Par un rapport d'experts. SECTION PREMIÈRE. DE L'AUDITION DES PARTIES, DE L'EXAMEN DES OBJETS LITIGIEUX OU DES DOCUMENTS DE LA CAUSE ET DE L'INTERPRÉTATION DE LA LOI. (Explications des parties.) Art. 1320. Indépendamment des cas où il y a aveu de la partie, tel qu'il est prévu aux articles 1361 et suivants, s'il résulte des dires et explications des parties ou de leurs représentants devant le tribunal que la demande ou l'exception, soit principale, soit incidente, n'est pas justifiée ou qu'elle est prématurée, le tribunal la rejette ou surseoit à statuer au fond.[Comp. c. pr. civ. fr., 324 et s.] (Examen des objets et documents du litige.) Il en est de même si cette conviction du tribunal résulte de l'examen des objets litigieux ou des documents de la cause autres que des écrits constituant des preuves directes. (Evaluation du litige.) 1321. Si le litige ne porte que sur une évaluation à faire d'un dommage éprouvé, d'un gain manqué ou d'une autre valeur à fournir pour une cause non contestée, et si le tribunal, après avoir entendu les parties ou leurs représentants, a les éléments nécessaires à ladite évaluation, il peut la faire par lui-même.[Ibid.] (Examen du point de droit.) 1322. Si le litige porte sur un point de droit, au sujet de faits non contestés ou prouvés, le tribunal, après avoir entendu les parties ou leurs conseils, tire sa conviction des dispositions de la loi interprétée dans son esprit autant que dans ses termes. En cas de silence ou d'insuffisance de la loi, il doit décider le litige d'après les principes généraux du droit positif, de l'équité et de la raison naturelle.[C. civ. fr., 4.] SECTION II. DES VISITES DE LIEUX. (Objets des visites de lieux.) Art. 1323. Dans les litiges relatifs aux limites des propriétés, aux servitudes foncières, à la possession, aux dommages aux biens, à l'exécution de travaux sur les fonds ou autres litiges analogues, et même lorsqu'il s'agit de constater l'état d'objets mobiliers qui ne peuvent être facilement déplacés, si le juge croit nécessaire ou utile à l'éclaircissement de la cause de prendre directement et par lui-même connaissance des faits allégués, il peut, soit d'office, soit sur la demande d'une des parties, se transporter à cet effet sur les lieux où se trouvent les objets ou les éléments de décision du litige.[C. pr. civ. fr., art. 41, 295.] (Juge commis.) Si le tribunal siége à plusieurs juges, il nomme un de ses membres comme juge-commissaire, pour ledit transport et pour lui en faire un rapport.[Ib., 296.] (Sommation aux parties.) 1324. Les parties doivent être sommées à l'avance, par le juge, d'être présentes à la visite, en personne ou par mandataire, au lieu, au jour et à l'heure par lui fixés; mais leur défaut de se présenter n'empêche pas la validité de la visite.[297.] (Adjonction d'un expert.) 1325. Le juge peut s'adjoindre, pour la visite de lieux, un expert compétent, suivant la nature du litige. (Distinction.) Si l'expert est nommé par le jugement qui a ordonné la visite, les règles de l'expertise sont observées telles qu'elles sont établies à la Section suivante.[Ibid., 42, 43.] (Suite.) Si l'expert est appelé au moment de la visite même, pour assister le juge dans son examen, il ne prête pas serment et ne fait pas de rapport au tribunal; mais sa présence et son avis sont relatés dans le rapport du juge. SECTION III. DES EXPERTISES. (Expertise d'office ou sur requête.) Art. 1326. Indépendamment des cas où la loi prescrit aux tribunaux de recourir à l'expertise, le tribunal peut toujours, lorsque le jugement du litige exige des connaissances spéciales, ordonner, soit d'office, soit sur la demande de l'une des parties, qu'il soit fait un rapport d'experts pour aider à son expérience personnelle. (Désignation des faits à examiner.) Le jugement qui ordonne l'expertise détermine les faits sur lesquels elle aura lieu.[C. pr. civ. fr., 302.] (Nomination, nombre des experts.) 1327. Le jugement nomme un ou trois experts, suivant l'importance ou la difficulté du litige.[Ib., 303.] (Choix par les parties.) Les parties peuvent cependant, après avoir été averties de leur droit par le tribunal, s'entendre sur un ou trois experts, pour ceux-ci être nommés par le tribunal.[Ib., 304, 305, 1er al., 306.] Si elles ne s'entendent que pour en proposer chacune un seul, le troisième expert est choisi par le tribunal. (Qualités: sujet japonais.) 1328. Nul ne peut être nommé expert par le tribunal s'il n'est sujet japonais et s'il n'a l'exercice des droits civiques, à moins que les parties ne s'entendent autrement. (Exception.) Toutefois, si le jugement du litige exige l'examen de documents ou de produits étrangers, ou s'il est impossible de trouver dans la localité des sujets japonais ayant les aptitudes nécessaires, le tribunal peut nommer un ou plusieurs experts étrangers, après avoir entendu les dires des parties, à ce sujet, et en constatant dans le jugement ladite impossibilité et l'audition des parties. (Serment des experts.) 1329. Les experts prêtent serment, dans la forme prescrite au Code de Procédure civile, "de remplir leur mandat avec soin et fidélité." La prestation se fait devant le tribunal qui a ordonné l'expertise, ou devant le tribunal du lieu où l'expertise doit se faire.[Ib., 305, 2e al., 307.] (Présence, ou appel des parties.) 1330. L'expertise est faite en présence des parties ou elles dûment appelées.[Ib., 315.] Les causes de récusation des experts et les formes dans lesquelles le rapport est rédigé et présenté au tribunal sont réglées par le Code de Procédure civile.[Ib., 308 et s.] (Avis assimilés à l'expertise.) 1330 bis. Les dispositions qui précèdent sont applicables, autant qu'il y a lieu, lorsque le tribunal croit utile à l'éclaircissement de la cause de recourir, au sujet des faits allégués de part ou d'autre, à l'avis de personnes compétentes dans les questions scientifiques, techniques ou artistiques. (Pouvoirs du tribunal.) 1331. Le tribunal n'est pas tenu de se conformer à l'opinion, même unanime, des experts.[Ib., 323.] Il peut aussi ordonner une nouvelle expertise, totale ou partielle, pour laquelle, s'il le croit préférable, il nomme lui-même de nouveaux experts.[322.] Dans tous les cas, il doit mentionner dans le jugement du fond qu'il a pris connaissance des rapports des experts. CHAPITRE II. DU TÉMOIGNAGE DE L'HOMME OU DE LA PREUVE DIRECTE. (Cinq témoignages de l'homme.) Art. 1332. Il y a preuve directe résultant du témoignage de l'homme: 1°  Dans les écritures privées, 2°  Dans les reconnaissances ou aveux verbaux faits en justice, 3°  Dans le serment extrajudiciaire prêté ou refusé, 4°  Dans l'acte authentique ou témoignage d'un officier public, 5°  Dans le témoignage en justice des particuliers. SECTION PREMIÈRE. DES ÉCRITURES PRIVÉES. (Division.) Art. 1333. La force probante des écritures privées est plus ou moins étendue, suivant qu'elles sont ou non, signées ou scellées par celui auquel elles sont opposées, comme il est établi aux deux §§ ci-après. § Ier. DES ACTES SOUS SEING PRIVÉ. (Ecriture signée ou scellée.) Art. 1334. L'acte privé portant déclaration ou reconnaissance d'un fait défavorable à celui contre lequel il est invoqué et revêtu de sa signature écrite et de son sceau ou cachet usuel, ou de l'un ou de l'autre de ces signes, constitue, de la part du signataire, un aveu ou témoignage extrajudiciaire contre lui-même. (Lettres missives.) Les lettres missives ayant le même objet et signées ou scellées ont la même force probante que les actes dressés en forme. (Demande en reconnaissance d'écriture.) 1335. Celui en faveur duquel existe un acte sous seing privé peut, à toute époque et même avant tout litige, sous la double condition portée à l'article 1316, demander en justice à celui qu'il prétend ou croit signataire la reconnaissance de l'écriture, de la signature et du sceau ou cachet. (Obligation de reconnaître ou dénier.) Le prétendu signataire ne peut que reconnaître ou dénier formellement la réalité de son écriture, de sa signature ou de son sceau, soit conjointement, soit disjointement.[1323, 1er al.] (Pouvoir du tribunal.) Si, après avertissement par le tribunal de cette disposition de la loi, il refuse de dénier tout ou partie de l'acte, le tribunal peut déclarer que l'acte est tenu pour reconnu à l'égard de ce qui n'en est pas formellement dénié. (Reconnaissance avec réserves.) 1336. S'il s'agit du sceau, celui auquel on le représente peut, tout en reconnaissant l'identité de son sceau, nier que l'apposition en ait été faite par lui-même ou avec son autorisation, à charge d'en fournir la preuve par tous les moyens possibles. (Défaut de réserves.) S'il n'a pas fait cette réserve avant qu'il soit donné acte de sa reconnaissance, il ne peut plus se prévaloir ultérieurement de ladite exception. (Suite.) Pareillement, lorsqu'il a reconnu sa signature ou son sceau, il n'est plus recevable à alléguer la violence, l'erreur ou le dol au moyen desquels sa signature ou son sceau auraient été obtenus, si la violence avait déjà cessé ou si l'erreur ou le dol avaient été découverts par lui et s'il n'a fait aucunes réserves à ce sujet. (Constatation des réserves.) Ces réserves, s'il y a lieu, sont mentionnées dans l'acte judiciaire constatant la reconnaissance d'écriture. (Veuve, héritier ayant-cause.) 1337. Si la demande en reconnaissance est formée contre la veuve, l'héritier, l'ayant-cause ou le représentant du prétendu signataire, le défendeur peut se borner à déclarer, soit qu'il ne connaît pas, en général, la signature ou le sceau de celui qu'il représente, soit qu'il est incertain sur la réalité de leur emploi dans le cas présent.[1323, 2e al.] (Défaut de réserves.) Ledit héritier, la veuve, l'ayant-cause ou représentant ne perd pas le droit de se prévaloir des moyens de nullité résultant de l'apposition illégitime du sceau ou des vices du consentement, bien qu'ayant négligé de faire des protestations ou réserves à ce sujet. (Contrefaçon, abus de blanc seing.) 1338. La reconnaissance de la signature ou du sceau, même sans réserves, ne prive pas le défendeur du droit de prouver ultérieurement qu'il y a eu soit contrefaçon de la signature ou du sceau, soit abus de blanc-seing.[C. pr. civ., 214.] (Tiers de bonne foi.) Mais l'abus de blanc-seing, s'il n'a pas été l'objet de réserves, ne peut être opposé comme moyen de nullité du titre, aux tiers qui ont traité de bonne foi à raison dudit titre, le sachant reconnu sans réserves. (Appel des témoins signataires.) 1339. Si l'acte sous seing privé a été contre-signé ou contre-scellé par un ou plusieurs témoins, ceux-ci sont appelés, s'il est possible, à la vérification d'écritures.[Comp. 1336, in f.; c. pr. civ., 211.] (Renvoi an Code de Procédure.) 1340. Les formes et délais relatifs à la demande en vérification d'écritures, sceaux ou signatures et les cas où, faute de comparution du défendeur ou de ses représentants, les sceaux ou signatures peuvent être tenus pour reconnus par eux, sont déterminés par le Code de Procédure civile. (Suite.) Sont établies au même Code les règles de la procédure de vérification d'écritures, au cas de dénégation formelle par le prétendu signataire ou de défaut de reconnaissance par sa veuve, son héritier ou ayant-cause.[1324; c. proc. civ., 193 à 213.] (Double original.) 1341. L'acte sous seing privé destiné à constater un contrat synallagmatique ou bilatéral doit être rédigé et signé en autant d'originaux qu'il y a de parties principales ayant des intérêts opposés.[1325, 1er et 2e al.] (Mention des doubles.) Il doit, en outre, être fait mention sur chaque original du nombre des originaux dressés.[1325, 3e al.] (Dépôt aux mains d'un tiers.) Toutefois, les parties peuvent ne dresser qu'un original, en convenant qu'il restera déposé aux mains d'un tiers désigné par elles audit acte; auquel cas, celui-ci devra le communiquer à chaque partie, à toute réquisition, mais ne pourra s'en dessaisir sans le consentement de toutes. (Condition suspensive.) 1342. La rédaction de l'acte en plusieurs originaux et la mention du nombre qui en a été dressé ou le dépôt qui en tient lieu sont considérés comme une condition à laquelle les parties ont tacitement subordonné la formation même de la convention. (Exécution totale ou partielle.) Néanmoins, la partie qui a exécuté, en tout ou en partie, le contrat dont la preuve n'a pas été dressée en conformité à l'article précédent n'est pas recevable à se prévaloir de l'inaccomplissement de la condition.[1325, 4e al.] Il en est de même de la partie qui a accepté ladite exécution. (Bon ou approuvé.) 1343. Lorsque l'acte sous seing privé constatant un contrat unilatéral contient promesse de donner, de payer ou de rendre une somme d'argent ou d'autres choses de quantité, si le corps de l'acte n'a pas été rédigé par le débiteur ou par son représentant, celui-ci doit, outre sa signature ou son sceau, mentionner de sa main un bon ou approuvé pour ladite somme ou quantité. (Deux témoins.) Toutefois, le bon ou approuvé peut être remplacé par le contre-seing de deux témoins. (Solidarité.) S'il y a plusieurs débiteurs, solidaires ou non, le bon ou approuvé d'un seul suffit. (Caractères étrangers.) Si l'acte est rédigé en caractères étrangers, la somme ou quantité doit être portée, dans l'acte ou dans le bon ou approuvé, en toutes lettres et non en chiffres.[1326, 1er al.] (Différences entre le corps de l'acte et le bon ou approuvé.) 1344. S'il y a une différence de somme ou quantité entre le corps de l'acte et le bon ou approuvé, l'obligation est réputée n'être que de la somme ou quantité moindre, lors même que le corps de l'acte et le bon ou approuvé seraient tous deux de la main du débiteur; sauf le cas où il serait prouvé, par écrit ou autrement, de quel côté est l'erreur.[1327.] (Commencement de preuve par écrit.) 1345. L'acte portant seulement la signature ou le sceau du débiteur et non revêtu de son bon ou approuvé ou du contre-seing de deux témoins, comme il est prescrit ci-dessus, ne laisse pas cependant de valoir comme commencement de preuve par écrit, pour l'admission de la preuve testimoniale, mais seulement jusqu'à concurrence des sommes ou quantités qui y sont portées. (Suite.) Il en est de même de l'acte qui ne porte pas les sommes en toutes lettres, dans les cas où cette condition est prescrite. (Exécution totale ou partielle.) Le débiteur qui a exécuté, en tout ou en partie, l'obligation portée audit acte ne peut plus la contester dans la mesure où l'exécution a eu lieu. (Commerçants.) 1346. La formalité du double original et du bon ou approuvé n'est requise de la part des commerçants que lorsqu'elle est spécialement prescrite par la loi commerciale.[Comp. 1326, 2e al.] (Force probante.) 1347. L'acte sous seing privé rédigé en conformité aux articles précédents et reconnu ou tenu en justice pour reconnu par celui auquel on l'oppose fait pleine foi contre lui de son dispositif et des énonciations qui y ont un rapport direct ou le complètent.[1322] (Enonciations.) Les autres énonciations ne peuvent servir que de commencement de preuve par écrit.[1320.] (Indivisibilité.) Le principe de l'indivisibilité de l'aveu, tel qu'il est posé à l'article 1365, s'applique d'ailleurs aux diverses parties de l'acte, sous la même distinction. (Poursuite en faux ou abus de blanc seing: sursis.) 1348. Si l'acte est attaqué pour abus de blanc-seing ou comme faux, ainsi qu'il est prévu à l'article 1338, sa force probante est suspendue de plein droit par le renvoi de l'inculpé devant le tribunal de répression, et il doit être sursis au jugement civil jusqu'à ce que la décision dudit tribunal soit devenue irrévocable. (Suite: pouvoir du tribunal.) Le tribunal civil peut aussi, dès qu'il y a une instruction pendante, surseoir à son jugement, soit à la requête d'une des parties, soit d'office. (Suite.) S'il n'y a pas d'instruction ouverte, par suite du décès de la personne soupçonnée ou par une autre cause, le tribunal civil apprécie à quel moment il convient de surseoir au jugement du fond jusqu'à ce qu'il ait statué sur la fin de non-recevoir tirée de la prétendue infraction.[1319, 2e al.; c. instr. crim. fr., 460, 2e et 3e al.] (Effet de la date certaine.) 1349. Les actes sous seing privé font la même foi qu'entre les parties et leurs héritiers en faveur et à l'encontre de leurs ayant-cause particuliers, lorsque ceux-ci ont traité avec elles postérieurement auxdits actes; mais leur date ne peut être invoquée, pour distinguer les tiers des ayant-cause, que si elle est certaine.[1328.] (Acquisition de la date certaine.) 1350. Les actes sous seing privé acquièrent date certaine: 1°  Par l'enregistrement officiel, 2°  Par leur mention dans un procès-verbal de scellés ou d'inventaire, ou dans un autre acte authentique ou même sous seing privé ayant date certaine, 3°  Par le décès de l'une des parties ou d'un des témoins signataires, ou par la déclaration judiciaire de leur absence.[Ibid.] Dans les deux derniers cas, l'acte privé prend date, soit du jour de l'acte où il est mentionné, soit du jour du décès ou des dernières nouvelles. (Priorité.) 1351. Au cas de mention d'un acte dans un autre, si les droits constitués par les deux actes sont incompatibles, la priorité appartient à l'acte qui est mentionné comme préexistant. Dans les autres cas où deux actes acquièrent simultanément date certaine, la préférence appartient à celui qui est soutenu de la possession, et, à défaut de possession, à celui qui est le premier invoqué en justice. Si aucun acte n'a date certaine, la préférence se règle par les mêmes distinctions. (Connaissance de l'antériorité.) Toutefois, la préférence est perdue, dans tous les cas, pour la partie contre laquelle il est prouvé, par son aveu, qu'elle avait au moment où elle a traité, connaissance d'un acte incompatible avec le sein propre, quoique n'ayant pas date certaine. (Exceptions: quittances, décharges, etc.) 1352. Les quittances ou décharges et les causes de compensation, quoique n'ayant pas date certaine, peuvent être admises par le tribunal comme opposables aux cessionnaires de créances, aux subrogés et aux créanciers saisissants, lorsqu'il n'y a pas lieu de les croire antidatées. (Matière de commerce.) En matière de commerce, la sincérité de la date des actes sous seing privé est présumée, sauf la preuve d'erreur ou de fraude. § II. DES ÉCRITURES NON SIGNÉES. (Registres des marchands; indivisibilité.) Art. 1353. Les registres des marchands font foi contre eux, à l'égard de toutes personnes, même non marchandes; mais l'aveu qui en résulte ne peut être divisé par celui qui les invoque.[1330.] Ils ne font pas foi en leur faveur contre les personnes non marchandes.[1329.] (Renvoi au C. Commerce.) 1354. La foi due aux mêmes registres entre marchands est réglée au Code de Commerce. (Registres, notes des non marchands.) 1355. Les registres des non marchands, les notes et papiers domestiques ne font jamais foi en faveur de celui qui les tient. Ils font foi contre lui sous les distinctions ci-après. (Ecritures du créancier.) 1356. Les écritures du créancier font foi contre lui: 1°  Si elles énoncent formellement un payement reçu ou une autre mention libératoire en faveur du débiteur, à moins que le créancier ne prouve qu'il s'agissait d'une quittance préparée pour être remise au débiteur contre payement.[1331-1°, 1332, 1er al.] 2°  Si une note libératoire a été écrite sur le titre du débiteur ou sur une quittance antérieure, et si ladite pièce est entre les mains de celui-ci.[1332, 2e al.] (Ecritures du débiteur.) 1357. Les écritures du débiteur font foi contre lui, si, énonçant une obligation à sa charge, elles portent, en outre, la mention qu'elles ont pour but de servir de titre au créancier.[1331-2°.] (Ecritures barrées ou cancellées.) 1358. Dans le cas des deux articles précédents, il n'est pas tenu compte des écritures barrées ou cancellées, à moins qu'il ne soit prouvé que la cancellation a été faite frauduleusement ou par erreur. (Production des écritures.) 1359. Les personnes non marchandes ne sont pas tenues de produire en justice leurs registres et papiers domestiques; mais si elles les ont produits volontairement, elles ne peuvent les retirer avant qu'il en ait été extrait, en leur présence ou elles dûment appelées, ce qui est relatif à la contestation. SECTION II. DES AVEUX VERBAUX. (Division.) Art. 1360. L'aveu verbal, par une partie, d'un fait pouvant produire contre elle des conséquences juridiques, peut être soit judiciaire ou fait dans une instance, soit extrajudiciaire.[1354, 1356, 2e al.] § Ier. DE L'AVEU JUDICIAIRE. (Aveu spontané ou provoqué: renvoi au Code de Proc. civile.) Art. 1361. L'aveu judiciaire peut être spontané ou provoqué par un interrogatoire sur faits et articles, dans les formes réglées au Code de Procédure civile.[C. pr. civ. fr., 324 et s.] (Capacité requise.) 1362. L'aveu ne peut être valablement fait que par une partie ayant la capacité de disposer du droit qui en dépend et lorsque les faits reconnus sont de ceux dont la loi ne défend pas cette preuve. (Mandataire: renvoi au Code de Proc. civile.) L'aveu fait par un mandataire n'est valable que s'il est fait en vertu d'un pouvoir spécial, à moins qu'il ne s'agisse d'un fait de sa gestion; sans préjudice de ce qui est dit au Code de Procédure civile, au sujet de l'aveu des représentants judiciaires des parties et des formes et conditions du désaveu dont leurs déclarations peuvent être l'objet.[C. pr. civ., 336, 352 et s.] (Force probante.) 1363. L'aveu fait en conformité à l'article précédent, et lorsqu'il a été accepté par l'adversaire ou lorsqu'il en a été donné acte par le tribunal, fait pleine foi contre celui de qui il émane.[1356, 2e al.] (Rétractation.) Néanmoins, il peut être rétracté pour erreur de fait.[1356, 4e al.] (Suite: erreur de droit.) 1364. Il ne peut être rétracté pour erreur droit ou sur les conséquences légales du fait reconnu.[Ibid.] Mais la reconnaissance directe ou indirecte d'un droit de l'adversaire ne prive pas celui qui l'a faite de la faculté de contester la cause originaire ou la persistance de ce prétendu droit. (Aveu complexe ou modifié: indivisibilité.) 1365. Celui qui veut se prévaloir d'un aveu complexe ou modifié ne peut le diviser quant aux circonstances ou aux divers faits déclarés: il ne peut écarter les déclarations qui limitent les effets de l'aveu, ni même celles qui les détruisent entièrement, pourvu qu'elles soient simultanées à l'aveu et que les faits allégués soient connexes au fait principal.[1356, 3e al.] (Preuve contraire.) Toutefois, les allégations qui modifient le fait principal peuvent être combattues par les moyens ordinaires de preuve. (Incompétence du tribunal.) 1366. Les effets de l'aveu judiciaire ne sont pas infirmés par l'incompétence du tribunal, lorsque cette incompétence n'est pas d'ordre public. Dans le cas contraire, l'aveu ne vaut que comme extrajudiciaire. (Renvoi au Code de Proc. civile.) 1367. Le Code de Procédure civile détermine, au sujet des Enquêtes et de l'Interrogatoire sur faits et articles, les cas dans lesquels une partie, requise de se prononcer sur l'existence de certains faits de la cause, est réputée les reconnaître, faute de les dénier.[C. pr. civ., 252, 330.] (Réponses par écrit ou par signes.) 1367 bis. Si une partie, par infirmité ou autre cause constatée, ne peut parler, mais si elle peut répondre au tribunal par écrit ou par signes, d'une manière jugée lui par certaine, les règles de l'aveu judiciaire lui sont applicables. § II. DE L'AVEU EXTRAJUDICIAIRE. (Aveu écrit.) Art. 1368. L'aveu extrajudiciaire n'a d'effet que s'il a été fait, soit verbalement, en présence de l'adversaire ou de son représentant et accepté par lui, soit dans une lettre missive ou dans un document écrit adressé ou remis à l'un ou à l'autre. (Aveu verbal prouvé par témoins.) Hors ce dernier cas, et si l'aveu verbal n'a pas été reproduit devant une autorité ayant qualité pour le recevoir et le constater, il ne peut être prouvé par témoins que dans les cas où l'objet du litige comporte lui-même la preuve testimoniale.[1355.] (Règles tirées de l'aveu judiciaire.) 1369. Les dispositions des articles précédents concernant la capacité requise pour la validité de l'aveu judiciaire, sa force probante, sa rétractation et son indivisibilité sont applicables à l'aveu extrajudiciaire. (Pouvoir des tribunaux.) Toutefois, les juges devant lesquels il est invoqué ne doivent tenir compte que d'un aveu assez précis et assez formel pour ne pouvoir être attribué à une surprise ou à une inadvertance. (Exécution: aveu tacite; renvoi.) 1370. Les dispositions qui précèdent ne préjudicient pas aux cas dans lesquels l'exécution totale ou partielle est considérée par la loi comme aveu tacite d'une obligation. (Interruption de la prescription.) 1371. L'aveu extrajudiciaire, quoique valablement rétracté, produit interruption de la prescription en faveur de l'adversaire; mais la prescription reprend son cours à partir du jour de la rétractation, pour ce qui en restait à courir au jour de l'aveu. SECTION III. DU SERMENT EXTRAJUDICIAIRE. (Prohibition du serment judiciaire.) Art. 1372. Le juge ne peut, dans aucun cas, déférer le serment à une partie demanderesse ou défenderesse, principale ou intervenante, sur sa demande ou sur son exception, ni sur le montant de l'intérêt en litige. (Suite.) Les parties ne peuvent non plus se déférer le serment l'une à l'autre en justice sur les mêmes objets. (Admission du serment extrajudiciaire.) La délation de serment ne peut être qu'extrajudiciaire, et sous les conditions ci-après déterminées.[Contrà 1357.] (Son application.) 1373. Les parties peuvent convenir de se déférer le serment extrajudiciaire, pour prévenir ou faire cesser une contestation d'intérêt purement privé, encore qu'il n'existe aucun commencement de preuve ou qu'il en ait été fourni une déjà complète en faveur de l'une ou de l'autre partie.[1360.] (Son caractère de transaction.) Cette convention a le caractère d'une transaction et elle est, comme telle, régie par les dispositions des articles 757 à 762, sous les modifications ci-après. (Objets à déterminer.) 1374. Les parties, en convenant que leur différend sera réglé, en tout ou partie, par le serment de l'une d'elles, doivent déterminer: 1°  A quelle partie le serment est déféré; 2°  Sur quels faits, positifs ou négatifs, il sera déféré; 3°  En quel lieu et à quel moment le serment sera prêté; 4°  En présence de quelles personnes la prestation sera faite, à moins qu'on ne convienne qu'elle sera faite par écrit remis à l'adversaire; 5°  Si la partie jurera en prenant à témoin de sa sincérité la Divinité de son culte, ou si elle affirmera seulement "sur son honneur ou sa conscience." (Preuve par témoins.) 1375. Ladite convention ne peut être prouvée par témoins que dans les cas où la nature et l'importance du litige comportent cette preuve, conformément à la Section VIII ci-après. Dans tous les cas, la prestation elle-même du serment ou l'affirmation solennelle et leur conformité à la convention peuvent être prouvées par le témoignage des personnes appelées par les parties pour y être présentes. (Relation du serment.) 1376. La partie à laquelle le serment est déféré peut le référer à l'autre, pour être prêté en la même forme et sous les mêmes conditions. Toutefois, celui qui réfère le serment ne peut exiger qu'un serment "sur l'honneur et la conscience." (Faits ou connaissance personnels.) 1377. Le serment ne peut être déféré ou référé que sur des faits personnels à l'adversaire ou sur la connaissance personnelle qu'il a de faits à lui étrangers, et si, dans les deux cas, ils sont de nature à influer sur la décision du litige.[Comp. 1359, 1362.] (Aveu tacite conditionnel.) 1378. La partie qui a proposé la délation du serment extrajudiciaire, sous forme de transaction, ou qui, ayant accepté ladite transaction, a référé le serment, est considérée comme reconnaissant les faits positifs ou négatifs sur lesquels elle a déféré ou référé le serment, sous la condition qu'ils seront affirmés en due forme. (Rétractation.) Elle ne peut retirer sa proposition lorsqu'elle a été acceptée, à moins que le délai accordé pour le serment ne soit expiré sans qu'il ait été donné suite à la transaction, comme il est dit à l'article suivant.[1364.] (Refus de prestation et de relation: aveu tacite.) Réciproquement, la partie qui a accepté la proposition et qui refuse de prêter le serment et de le référer à son adversaire est considérée comme reconnaissant tacitement la réalité des mêmes faits.[voy. 1361.] (Serment tardif.) 1379. Si la proposition n'a pas été retirée, le serment peut encore être fait après l'expiration du délai fixé, si l'adversaire y assiste en personne ou par un représentant spécial. (Serment prêté au temps fixé.) Mais l'absence de l'adversaire n'empêche pas la validité du serment prêté au temps et au lieu fixés. (Faux serment.) 1380. Le serment, une fois prêté conformément à la transaction, ne peut être argué de faux, à fins civiles, par la partie qui l'a déféré ou référé.[1363.] (Renvoi.) 1381. L'effet du serment extrajudiciaire entre les divers intéressés, au cas de cautionnement, de solidarité et d'indivisibilité conventionnelle, est réglé aux articles 1028, 1059, 1060, 1062 et 1092. SECTION IV. DE L'ACTE AUTHENTIQUE. (Définition.) Art. 1382. L'acte authentique est le témoignage d'un officier public, au sujet de faits qu'il a été appelé par les parties à constater. (Suite.) Est encore authentique l'acte dressé par un fonctionnaire public, agissant comme représentant de l'Etat ou d'une administration publique. (Conditions de l'authenticité.) L'acte n'est authentique que si l'officier public qui l'a reçu est compétent à raison du lieu, de la nature de l'acte et des personnes qui y figurent comme parties, s'il n'est pas en état d'incapacité temporaire et s'il a suivi les formes prescrites par la loi.[1317.] (Renvoi aux lois spéciales.) Des Lois spéciales et des Règlements déterminent la compétence des notaires et des autres officiers publics appelés à prêter leur ministère aux parties, ainsi que les formes de leurs actes.[L. fr. du 25 ventôse an XI; L. du 21 juin 1843.] (Force probante.) 1383. L'acte dressé en conformité à l'article précédent fait foi jusqu'à inscription de faux de toutes les déclarations de l'officier public au sujet des faits et dires relatifs audit acte, accomplis par lui-même ou en sa présence.[1319, 1er al.] (Date certaine.) Il fait la même foi de sa date telle qu'elle y est portée. L'acte rédigé sous le nom d'un officier public et revêtu de sa signature et de son sceau est présumé, jusqu'à plainte ou inscription en faux, émaner de lui. (Renvoi.) La procédure d'inscription en faux est réglée au Code de Procédure civile.[C. pr. civ. fr., 214 et s.] (Renvoi à l'acte sous seing privé.) 1384. Les dispositions de l'article 1348 sur la suspension par la procédure de faux de la force probante de l'acte sous seing privé reconnu sont applicables à l'acte authentique.[1319, 2e al.] (Idem.) Il en est de même de l'article 1347, au sujet des diverses énonciations ayant un rapport direct ou indirect avec les dispositions principales.[1320.] (Id.) La suspension de la force exécutoire de l'acte a lieu dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que celle de la force probante. (Effet de la signature.) 1385. Si l'acte manque à l'une des conditions ci-dessus prescrites pour valoir comme acte authentique, mais porte effectivement la signature ou le sceau de toutes les parties qui y font un sacrifice, il vaut comme acte sous seing privé, encore qu'il ne remplisse pas les conditions du double original ou du bon ou approuvé requises par les articles 1341 et 1343.[1318.] SECTION V. DES CONTRE-LETTRES. (Contre-lettres sans effet contre les tiers.) Art. 1386. Les parties peuvent, par des contre-lettres ou déclarations écrites destinées à rester temporairement secrètes, modifier ou détruire, en tout ou partiellement, les effets d'un acte ostensible, authentique ou sous seing privé; mais lesdites contre-lettres, même lorsqu'elles ont été faites par acte authentique ou sous seing privé ayant date certaine, n'ont d'effet que contre les signataires et leurs héritiers.[1321.] (Exception.) Toutefois, elles peuvent être opposées aux ayant-cause à titre particulier de chaque partie; lorsqu'il est prouvé, conformément au droit commun, qu'ils en ont eu connaissance en traitant avec elles. (Contre-lettres rendues publiques.) 1387. Les contre-lettres relatives aux droits immobiliers acquièrent l'effet ordinaire d'un acte ostensible lorsqu'elles ont été rendues publiques, soit par la transcription ou par l'inscription hypothécaire, quand l'acte la comporte, soit par la mention en marge de l'une ou de l'autre, lorsque lesdites contre-lettres modifient un acte transcrit ou inscrit; le tout, sans rétroactivité. (Contre-lettres utiles aux tiers.) 1388. Dans tous les cas, les contre-lettres peuvent être opposées à chaque partie et à ses héritiers par les ayant-cause généraux et particuliers de l'autre. SECTION VI. DES ACTES RÉCOGNITIFS. (Définition.) Art. 1389. L'acte récognitif est celui par lequel une partie reconnaît, en forme authentique ou privée, l'existence contre elle d'un titre antérieur, qui peut lui-même être soit authentique, soit sous seing privé. (Maintien du titre primordial.) Il ne dispense pas celui qui l'invoque de représenter le titre primordial, sauf dans les deux cas exceptés ci-après, et ce qu'il contient de plus, de moins ou de différent est sans effet; le tout, à moins qu'il ne soit déclaré dans l'acte récognitif qu'il est destiné à remplacer l'acte primordial.[1337, 1er, 2e al.] (Perte du titre primordial.) 1390. Le titre récognitif remplace le titre primordial dont la perte est prouvée, dans les deux cas suivants: 1°  S'il porte qu'il reproduit la teneur du titre primordial;[1337, 1er al.] 2°  S'il a vingt ans date et s'il a déjà servi seul à l'exercice du droit de celui qui l'invoque.[Comp. 1337, 3e al.] (Commencement de preuve par écrit.) 1391. Si, hors les cas qui précèdent, la partie intéressée ne peut représenter le titre primordial, l'acte récognitif ne vaut en sa faveur que comme commencement de preuve par écrit. (Interruption de prescription.) Dans tous les cas, il interrompt la prescription. SECTION VII. DES COPIES DE TITRES. (Nécessité du titre original.) Art. 1392. Les copies de titres ne dispensent pas celui qui les invoque de représenter l'original, s'il en est requis par le tribunal ou par la partie, à moins qu'il ne prouve la perte dudit original.[1334.] (Cas d'un titre authentique.) Toutefois, si l'original authentique, ou sous-seing privé reconnu en justice, est déposé dans les minutes d'un officier public, la production en justice ne s'en fait que sur l'ordre du tribunal, dans les formes et sous les conditions déterminées par lui, conformément au Code de Procédure civile et aux Règlements des offices publics. (Exceptions au cas de perte.) 1393. Au cas de perte prouvée de l'original, la copie en a la même force probante, dans les quatre cas ci-après: 1°  S'il s'agit de la première copie ou expédition d'un acte authentique dressée par l'officier public qui a reçu ledit acte;[1335-1°.] (Mentions nécessaires.) 2°  Si la copie d'un acte authentique, ou d'un acte sous seing privé reconnu en justice et déposé dans les minutes d'un officier public, a été dressée par celui-ci, à la demande et en présence des parties intéressées;[Ibid.] 3°  Si la copie a été dressée, sur l'ordre du tribunal, par un officier légalement dépositaire de l'original, même temporairement, les parties étant présentes ou ayant été dûment appelées;[Ibid.] 4°  Si la copie dressée par l'officier légalement dépositaire de l'original, hors les trois premiers cas, a vingt ans de date et a déjà été invoquée, soit en justice, soit extrajudiciairement, au sujet du droit prétendu, entre les parties ou ceux qu'elles représentent, sans avoir donné lieu à réclamations.[Comp. 1335-2°.] La copie doit mentionner: Au premier cas, qu'elle est la première expédition; Au deuxième cas, que les parties étaient présentes; Au troisième cas, qu'elles ont été convoquées par ordre du tribunal et qu'elles ont été présentes ou non; Dans tous les cas, la copie devra mentionner qu'elle a été collationnée avec l'original ou qu'elle y est conforme. (Commencement de preuve par écrit.) 1394. Hors les quatre cas mentionnés à l'article précédent, les copies de titres dressées par un officier public ne servent que de commencement de preuve par écrit.[1335-3°.] (Copies de copies: renseignements.) 1395. Les copies de copies dressées par un officier public ne peuvent servir que de simples renseignements ou de présomption de fait, et dans les cas seulement où la preuve testimoniale est admissible.[1334-4°.] (Idem: commencement de preuve par écrit.) Toutefois, il y a commencement de preuve par écrit dans la copie intégrale de l'expédition d'un acte authentique sur le registre public des transcriptions.[1336.] (Idem.) La même copie d'un original sous seing privé reconnu en justice aura pareillement la valeur d'un commencement de preuve par écrit. (Preuve complète.) Mais, si ladite copie a vingt ans de date et s'il en a été fait usage sans réclamations, elle fait preuve complète, conformément à l'article 1393-4°. SECTION VIII. DU TÉMOIGNAGE DES PARTICULIERS OU DE L'ENQUÊTE. (Limite du témoignage à 50 yens.) Art. 1396. Il doit être dressé acte, authentique ou sous-seing privé, de tout fait de nature à créer ou transférer, modifier ou éteindre un droit réel ou personnel, lorsque, l'intérêt qui en résulte pour chaque partie ou pour l'une d'elles excède la valeur de 50 yens au moment où le fait s'accomplit.[1341, 1er al.] (Cas exceptés: renvoi au C.Commerce.) La preuve par témoins n'est reçue devant les tribunaux, lorsque ladite valeur est excédée, que dans les cas exceptés par la loi, explicitement ou implicitement, et sauf ce qui est statué à ce sujet par le Code de Commerce.[1341, 2e al.] (Contrats synallagmatiques.) 1397. Dans les contrats synallagmatiques, on ne considère, au sujet de la nécessité d'un acte écrit, que le montant du droit ou intérêt le plus élevé formant l'objet du litige. (Société.) Toutefois, s'il s'agit d'une société ayant le caractère de personne juridique, aux termes de l'article 766, l'évaluation de l'intérêt engagé se fait sur le montant total du fonds social, au moment de la formation de la société.[1834.] (Evaluation.) 1398. Lorsque la demande ou l'exception n'a pas pour objet une somme d'argent, si l'adversaire s'oppose à la preuve testimoniale, en alléguant que la valeur du litige excède 50 yens, le tribunal en fait, au préalable, l'évaluation provisoire, d'après les éléments de la cause ou d'après une expertise. (Preuve défendue outre ou contre un écrit.) 1399. Lorsqu'un écrit a été dressé, la preuve testimoniale ne peut être reçue pour prouver contre ni outre ledit écrit, ou pour établir ce qui aurait été dit ou fait avant, pendant ou après sa rédaction, de manière à en modifier la portée, encore qu'il s'agisse d'un intérêt inférieur à 50 yens;[1341, 1er al.] (Preuve non contraire à l'écrit.) La présente prohibition n'exclut pas la preuve testimoniale, dans la mesure ci-dessus fixée, pour établir soit le payement, la remise, la novation ou toute autre cause d'extinction de l'obligation, soit l'extinction ou une modification postérieure du droit réel constaté par écrit. (Date, lieu, échéance.) Dans tous les cas, l'omission de la date et du lieu du fait allégué, ou de l'époque et du lieu fixés verbalement pour l'exécution, peut être suppléée par la preuve testimoniale, s'il ne s'y rattache pas un intérêt qui, joint au principal, porte la valeur au-dessus de 50 yens. (Restriction de la demande ou de l'exception.) 1400. Lorsque l'intérêt du litige excède 50 yens, le demandeur ou le défendeur ne peut faire la preuve par témoins, même en restreignant sa demande ou son exception à une somme ou à une partie de la chose n'excédant pas le taux fixé.[1343.] (Reste ou partie de somme plus forte.) Il en est de même si la demande d'une somme ou valeur n'excédant pas 50 yens est le reste ou une partie d'une somme ou valeur d'abord supérieure à ce chiffre.[1344.] (Preuve fournie annulée.) 1401. Dans les deux cas prévus à l'article précédent, si l'enquête a pour effet de révéler un intérêt originairement supérieur à 50 yens, elle doit être annulée par le tribunal même qui l'a reçue. Il en est de même dans tous les autres cas où l'enquête elle-même révèle des faits ou des circonstances à raison desquels elle n'était pas autorisée par la loi. (Renonciation valable aux accessoires stipulés.) 1402. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à ce que, si le taux de 50 yens n'est excédé que par l'effet d'intérêts compensatoires, d'une clause pénale, ou d'un compte de fruits à restituer d'après la convention, le demandeur puisse renoncer à ces accessoires, pour prouver le principal par témoins.[Comp. 1342.] (Preuve permise d'accessoires non stipulés.) Si même l'excès ne provient que d'intérêts moratoires ou de dommages-intérêts non stipulés pour retard ou inexécution, ou de fruits dus depuis la demande, la preuve testimoniale en reste permise pour le tout, soit avec le principal, soit séparément. (Réunion forcée de plusieurs demandes.) 1403. Celui qui peut faire contre la même partie plusieurs demandes non entièrement justifiées par écrit et pour lesquelles, séparément, la preuve testimoniale est admissible, doit les réunir dans une seule et même instance, quelles que soient leur cause et leur origine, si elles sont toutes échues et de la compétence du même tribunal. (Sanction.) Faute de ce faire, il ne sera plus reçu à prouver par témoins les demandes ainsi omises.[1346.] (Id. de plusieurs exceptions.) La même disposition s'applique à celui qui prétend opposer plusieurs exceptions ou moyens de défense contre une même demande. (Causes différentes.) 1404. Si divers chefs de demandes ou d'exceptions, réunis comme il est dit à l'article précédent, excèdent la valeur de 50 yens, la preuve par témoins n'en sera recevable que si les droits ou exceptions prétendus procèdent de causes différentes, soit en la personne de celui qui les invoque, soit en celle de ses auteurs.[1345.] (Exceptions favorables.) 1405. La peuve testimoniale est permise, quelle que soit la valeur du litige, dans les cas ci-après: (Commencement de preuve par écrit.) 1°  S'il existe un commencement de preuve par écrit, authentique ou sous seing privé, émanant soit de celui auquel il est opposé, soit de celui qu'il représente ou par lequel il a été valablement représenté, et rendant vraisemblable le fait allégué;[1347.] (Preuve outre ou contre l'écrit.) La preuve testimoniale est permise également outre ou contre un écrit, et au sujet de ce qui a été dit ou fait avant, pendant ou après sa rédaction, s'il y a commencement de preuve par écrit des dires ou faits allégués; (Perte du titre.) 2°  Si la partie demanderesse ou défenderesse prouve préalablement, par témoins ou autrement, qu'elle a perdu son titre par un événement de force majeure, ou par un cas fortuit qui n'est pas imputable à sa faute ou à sa négligence;[1348-4°.] (Impossibilité d'avoir un écrit.) 3°  Lorsqu'il n'a pas été possible à la partie intéressée de se procurer une preuve écrite, au moment où a eu lieu le fait allégué.[1348-1er al.] (Application de la 3e exception.) 1406. La troisième exception portée à l'article précédent s'applique notamment: Aux cas de dépôt nécessaire prévus aux articles 916 et 917, 1er alinéa; Aux obligations contractées en cas d'accidents, de danger imprévu ou de nécessité urgente; Aux obligations ayant une cause autre que la convention.[1341-1°, 2°, 3°.] (Retour à la règle.) Toutefois, dans ces derniers cas, si l'obligation prétendue née d'un enrichissement indu, d'un dommage injuste ou de la loi, présuppose un acte juridique de nature à devoir être prouvé par écrit, cette preuve devra être préalablement fournie. (Accord des parties, pouvoir du tribunal.) 1407. Si hors les cas où la preuve testimoniale est admise par la loi, la partie intéressée à la contester consent à ce qu'il y soit procédé, le tribunal peut, soit la refuser, soit, si l'affaire lui paraît simple, l'autoriser, mais seulement en la forme des enquêtes sommaires faites à l'audience. (Serment des témoins.) 1408. Les témoins, avant de déposer, prêtent serment, en la forme prescrite, "de dire la vérité et toute la vérité." (Renvoi au C. Proc. civile.) Le Code de Procédure civile établit les règles concernant les formes et les délais des enquêtes et des contre-enquêtes, les caractères requis dans les faits à prouver par témoins et les causes de récusation ou de reproche des témoins.[C. pr. civ. fr., 252 et s.] (Pouvoir du tribunal.) 1409. Lorsque l'enquête est terminée, soit qu'il ait été, ou non, produit des témoins en faveur de la partie adverse, par voie de contre-enquête, et quels que soient le nombre et la qualité des témoins produits de part et d'autre, s'ils n'ont pas d'ailleurs été valablement récusés ou reprochés, le tribunal n'est pas lié par les témoignages et il statue suivant son intime conviction. SECTION IX. DE LA COMMUNE RENOMMÉE. (Application.) Art. 1410. Indépendamment des cas où la loi autorise spécialement la preuve par commune renommée, cette preuve est recevable chaque fois que la loi déclare ses dispositions applicables à certains faits, s'ils sont notoires. Dans la preuve par commune renommée, les témoins peuvent déposer de la connaissance qu'ils ont des faits, non directement et personnellemeut, mais seulement par le rapport d'autres personnes ou par la notoriété publique. CHAPITRE III. DES PRÉSOMPTIONS OU PREUVES INDIRECTES. (Définition.) Art. 1411. Les présomptions sont des inductions ou conjectures que la loi, en l'absence de témoignages de l'homme, tire elle-même de faits connus à des faits inconnus, ou qu'elle confie aux lumières et à la prudence des magistrats.[1349.] (Division.) Les premières sont dites "présomptions légales," les autres, "présomptions de fait ou de l'homme." SECTION PREMIÈRE. DES PRÉSOMPTIONS LÉGALES. Art. 1412. Les présomptions légales sont, suivant le degré de leur force probante et leur cause: 1°  Absolues, d'intérêt public, 2°  Absolues, d'intérêt privé, 3°  Simples. § Ier. DES PRÉSOMPTIONS LÉGALES ABSOLUES D'INTÉRÊT PUBLIC. (Force probante.) Art. 1413. Les présomptions légales absolues d'intérêt public n'admettent la preuve contraire que dans les cas et par les moyens expressément déterminés par la loi; ce sont: (Chose jugée.) 1°  L'autorité de la chose jugée;[1350-2°.] (Prescription: renvoi.) 2°  La prescription acquisitive ou libératoire dont il est traité dans la IIe Partie du présent Livre.[1350-3°.] (Chose jugée présumée la vérité.) 1414. La chose jugée est présumée la vérité. (Renvoi pour les recours.) Toutefois les jugements qui ne sont pas devenus irrévocables peuvent être attaqués, par les personnes, dans les formes et dans les délais déterminés pour les recours au Code de Procédure civile. (Exception de chose jugée.) 1415. Lorsqu'un jugement est devenu irrévocable ou n'est pas l'objet d'un recours valablement formé, si la même contestation est de nouveau portée en justice, soit par voie d'action, soit par voie d'exception, elle doit être écartée en vertu de l'autorité de la chose jugée, sous la distinction énoncée ci-après. (Exception suppléée d'office.) 1416. Lorsque le jugement rendu intéresse l'ordre public, en tout ou en partie, la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée doit être suppléée d'office par le tribunal. (Exception opposée.) Dans les autres cas, elle doit être opposée par la partie intéressée. (Aveu contraire à l'exception.) Mais celle-ci perd le bénéfice de la chose jugée si, tout en l'invoquant, elle reconnaît qu'il y a eu mal jugé à son profit. (Trois identités nécessaires.) 1417. Pour que l'exception de la chose jugée soit opposable à la nouvelle demande ou défense, il faut que celle-ci présente, comparée à la première: 1°  Identité de l'objet de la contestation, soit du droit réclamé, soit du fait allégué, 2°  Identité de la cause de la prétention, 3°  Identité juridique des parties, demanderesse ou défenderesse.[1351.] (Différence d'étendue, de quantité.) 1418. Lorsque l'objet de la nouvelle demande ou exception ne diffère de l'objet de la première que par l'étendue ou la quantité, il est considéré comme ayant été compris dans la première, toutes les fois que, d'après les conclusions prises, les juges de celle-ci avaient eu le pouvoir d'admettre ladite étendue ou quantité, s'ils l'eussent trouvée juste. (Causes diverses de rescision, de révocation ou de résolution.) 1419. Lorsque la première contestation a eu pour objet la rescision, la révocation ou la résolution d'une convention ou d'un testament, les diverses causes de même nature de l'action ou de l'exception qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, quoiqu'alors existantes et connues de la partie, sont présumées abandonnées par elle et ne peuvent lui servir pour une nouvelle contestation. (Vices divers de forme.) Il en est de même des vices de forme qui ont été négligés dans une première demande ou exception tendant à faire déclarer un acte nul, soit quant à la preuve, soit quant à la solennité. (Causes de même nature.) Dans l'application du présent article, sont considérées comme causes de même nature, pour l'action en rescision ou en nullité, les divers vices de consentement et les diverses incapacités, et pour l'action en résolution, les divers cas d'inexécution de la convention. (Identité du parties.) 1420. Il y a identité juridique des parties, lorsqu'elles ont déjà figuré en la même qualité dans la première instance, soit en personne, soit représentées par leur auteur ou par un mandataire conventionnel, légal ou judiciaire, soit enfin lorsque l'association des divers intéressés implique le mandat tacite de représentation mutuelle. (Dispositif, motifs.) 1421. L'autorité de la chose jugée est attachée non seulement au dispositif du jugement, mais encore à ses motifs pour tout ce qu'ils reconnaissent et déclarent quant aux points de fait et de droit pertinents et concluants, relativement à l'objet, à la cause, aux qualités des parties et aux preuves du litige. (Influence au civil du Jugé au criminel.) 1422. Indépendamment des cas où les tribunaux de répression ont statué sur les réparations civiles réclamées à raison des faits délictueux qui leur ont été soumis, les jugements rendus en matière criminelle, correctionnelle ou de police ont devant les tribunaux civils l'autorité de la chose jugée, quant aux intérêts civils se rattachant à l'infraction, mais seulement pour ce qui concerne leur décision sur la réalité du fait même incriminé, sur son caractère délictueux et sur la culpabilité de l'inculpé, lesquels ne peuvent plus être débattus dans une autre instance. § II. DES PRÉSOMPTIONS LÉGALES ABSOLUES D'INTÉRÊT PRIVÉ. (Trois sortes de ces présomptions.) Art. 1423. La présomption légale est absolue d'intérêt privé: 1°  Lorsque la loi attribue ou dénie aux personnes certaines qualités relatives à leur état civil;[312.] 2°  Lorsqu'elle annule certains actes comme présumés faits en fraude de ses dispositions;[911, 1100, 1350-1°.] 3°  Lorsqu'elle refuse l'exercice de certains droits comme présumés ignorés des tiers par le défaut de la publication requise.[1690, 1691; Loi du 23 mars 1855, art. 3.] (Preuve contraire.) Ces présomptions légales n'admettent la preuve contraire que dans les cas et par les moyens expressément déterminés par la loi. (Aveu, serment.) Toutefois, lorsque le litige permet la transaction, elles peuvent encore être renversées par l'aveu et par le refus ou la prestation de serment extrajudiciaire, tels qu'ils sont réglés aux Sections II et III du Chapitre précédent.[1352.] § III. DES PRÉSOMPTIONS LÉGALES SIMPLES. (Preuve contraire.) Art. 1424. Les autres présomptions légales sont dites "simples" et admettent toutes preuves contraires, lors même que la loi ne les a pas expressément réservées. (Renvoi au C. Proc. civ.) Au surplus, chaque preuve contraire ne peut être produite que sous les conditions et en la forme qui lui sont propres, telles qu'elles sont réglées aux deux Chapitres précédents et au Code de Procédure civile. (Preuve contraire par présomptions de fait.) Les présomptions légales simples peuvent aussi être combattues par les présomptions de fait ou de l'homme, dans les cas où cette preuve est recevable, conformément à la Section II ci-après. SECTION II. DES PRÉSOMPTIONS DE FAIT OU DE L'HOMME. (Application générale.) Art. 1425. Indépendamment des cas particuliers où la loi autorise les tribunaux à puiser les éléments de leurs décisions dans les circonstances de la cause, ils peuvent encore, dans tous les cas où la preuve testimoniale est admissible, et lors même qu'il ne serait produit aucun témoignage ou aucune autre preuve directe, décider les contestations qui leur sont soumises d'après leur conviction résultant des circonstances du fait; mais ils devront énoncer, dans les motifs du jugement, les circonstances qui ont déterminé leur conviction.[1353.] DEUXIÈME PARTIE. DE LA PRESCRIPTION. CHAPITRE PREMIER. DE LA NATURE ET DES APPLICATIONS DE LA PRESCRIPTION. (Définition.) Art. 1426. La prescription est une présomption légale d'acquisition d'un droit réel ou de libération d'une obligation, par l'effet d'un temps déterminé et sous les autres conditions fixées par la loi; sans préjudice de ce qui est statué aux articles 1481 et suivants, sur la prescription instantanée des effets mobiliers.[voy. 712, 1234, 1350-2°, 2219.] (Preuve contraire.) 1427. La présomption d'acquisition ou de libération légitime est absolue et d'ordre public: elle n'admet la preuve contraire que dans les cas et par les moyens déterminés par la loi, tels qu'ils sont réglés aux articles 1433 et 1498.[1352, 1359.] (Rétroactivité.) 1428. L'effet de la prescription acquisitive remonte au jour où la possession a commencé utilement. Celui de la prescription libératoire remonte au jour où le créancier a pu exercer le droit qu'il a négligé, sous les distinctions portées aux articles 1461 et suivants. (Délais des actions.) 1429. Les délais déterminés par la loi pour l'exercice de certaines actions en justice sont régis par les règles générales de la prescription acquisitive ou libératoire, suivant la nature de ces actions; sauf les cas où il y est dérogé par la loi, explicitement ou implicitement.[2264.] (Qui peut l'invoquer.) 1430. La prescription peut être invoquée par toutes personnes publiques ou privées.[2227.] (Contre qui elle court.) Elle court de même contre toutes personnes, sauf contre celles en faveur desquelles la loi la déclare suspendue.[Ibid., 2251.] (Quelles choses sont prescriptibles.) 1431. Toutes les choses qui sont dans le commerce sont susceptibles de prescription, sauf celles à l'égard desquelles la loi en dispose autrement.[2226.] Il suffit que la loi déclare une chose inaliénable pour qu'elle soit imprescriptible. Les choses qui sont hors du commerce sont imprescriptibles; il en est ainsi des biens, même mobiliers, du domaine public. (Facultés légales.) 1432. Les simples facultés légales qu'on peut exercer sur ses propres biens ou sur ceux d'autrui ne se perdent pas pour n'avoir pas été exercées pendant un temps quelconque; sauf les cas où il est disposé autrement par loi, par les conventions ou par testament.[2232.] (Pouvoir des tribunaux.) 1433. Les juges ne peuvent suppléer d'office le moyen d'action ou d'exception résultant de la prescription: il doit être invoqué par celui en faveur duquel les conditions en sont accomplies.[2223.] (Déchéance.) Celui même qui, au moment où il invoque la prescription, reconnaît qu'il n'est pas dans un cas d'acquisition ou de libération légitime est privé du bénéfice de la prescription. (Droit des ayant-cause.) 1434. Les ayant-cause, généraux ou particuliers, de la partie intéressée à invoquer la prescription peuvent l'invoquer de son chef et à son défaut, soit en demandant, soit en défendant. Les créanciers ont le même droit, conformément à l'article 359.[2225.] (Quand doit être invoquée.) 1435. La prescription peut être invoquée en justice, en tout état de cause, en première instance ou en appel; mais elle ne peut l'être pour la première fois devant la Cour de cassation.[2224.] (Calcul du délai.) 1436. La prescription qui doit s'accomplir par années ou par mois se calcule d'après le calendrier légal. Celle qui doit s'accomplir par un certain nombre de jours se compose d'autant de fois vingt-quatre heures, comptées de minuit à minuit. Le jour ou la prescription a commencé à courir ou celui où elle a repris son cours, après interruption ou suspension, n'est pas compté. Le dernier jour n'est compté que s'il est écoulé en entier.[2260, 2261.] CHAPITRE II. DE LA RENONCIATION A LA PRESCRIPTION. (Renonciation anticipée; reconnaissance de précarité.) Art. 1437. On ne peut renoncer d'avance à la prescription; sans préjudice du droit pour un possesseur de reconnaître pour l'avenir la précarité de sa possession, comme il est dit à l'article 1456, 2e alinéa. (Renonciation valable.) On peut renoncer à la prescription accomplie et, même pendant son cours, au bénéfice du temps déjà écoulé;[2220.] La prescription est alors interrompue, comme au cas de reconnaissance du droit de l'adversaire prévu aux articles 1454 et suivants. (Renonciation tacite.) 1438. La renonciation peut être tacite; mais elle doit résulter clairement des circonstances.[2221, 2224.] (Capacité.) 1439. Pour renoncer valablement à la prescription accomplie, il faut la capacité d'aliéner à titre gratuit le droit présumé acquis ou de contracter gratuitement l'obligation présumée éteinte.[2222.] (Renonciation frauduleuse.) 1440. Les créanciers peuvent attaquer, en leur propre nom, la renonciation à la prescription faite par leur débiteur en fraude de leurs droits, sous les conditions et par les moyens déterminés aux articles 360 et suivants.[Comp. 1167 et 2225.] CHAPITRE III. DE L'INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION. (Application générale.) Art. 1441. La prescription est interrompue lorsque le bénéfice du temps écoulé est détruit par une des causes ci-après énoncées. (Reprise du cours de la prescription.) Le cours de la prescription interrompue recommence dès que la cause d'interruption a cessé. (Division.) 1442. L'interruption de la prescription est naturelle ou civile.[2242.] L'interruption naturelle n'a lieu qu'à l'égard de la prescription acquisitive. L'interruption civile est commune aux deux sortes de prescription. (Interruption naturelle.) 1443. Il y a interruption naturelle lorsque le possesseur d'un immeuble, d'une universalité de meubles ou d'un meuble particulier a été privé de la possession pendant plus d'un an, par le fait du vrai propriétaire ou d'un tiers.[2243.] Une nouvelle prescription recommence à courir dès que la possession est recouvrée. (Force majeure.) Il n'y a pas interruption naturelle si la privation temporaire de la possession résulte d'une force majeure. (Effet absolu.) 1444. L'interruption naturelle produit son effet en faveur de toute personne intéressée. (Discontinuité.) 1445. Si le possesseur a cessé volontairement de posséder pendant un certain temps, soit matériellement, soit intentionnellement, la possession est dite "discontinue." L'effet de la discontinuité est réglé à l'article 1475. (Interruption civile.) 1446. L'interruption civile résulte: 1°  D'une demande en justice, 2°  D'une citation ou d'une comparution volontaire en conciliation, 3°  D'un commandement ou d'une sommation, 4°  D'une saisie, 5°  D'une reconnaissance volontaire. (Relation claire au droit et à la personne.) Le tout, pourvu que lesdits actes de procédure ou de reconnaissance concernent clairement le droit contre lequel court la prescription et tant celui en faveur duquel que celui contre lequel elle est commencée.[2244.] (Effet relatif.) 1446 bis. L'interruption civile ne produit son effet qu'au profit de celui par les soins ou au nom duquel l'acte interruptif a été fait et au profit de ses ayant-cause. (Demande du justice.) 1447. La demande en justice, principale, incidente, ou reconventionnelle, interrompt la prescription, encore qu'elle soit nulle en la forme ou portée devant un tribunal incompétent.[Comp. 2246.] (Vice de forme, incompétence: nouvelle citation.) Toutefois, dans ces deux cas de nullité, l'interruption est réputée non avenue si une nouvelle citation régulière n'est pas donnée dans les deux mois du jugement qui a rejeté la première demande. (Interruption non avenue.) 1448. L'interruption est encore réputée non avenue: 1°  Si la demande a été rejetée au fond, 2°  Si le demandeur s'en est désisté, 3°  Si l'instance a été déclarée périmée pour discontinuité des poursuites pendant le temps fixé par le Code de Procédure civile pour la péremption d'instance.[2247.] (Interruption continue.) 1449. L'interruption résultant de la demande en justice dure autant que l'instance engagée, jusqu'à ce que le jugement soit devenu irrévocable. (Conciliation.) 1450. L'interruption de la prescription par la citation ou la comparution volontaire en conciliation a lieu même dans les cas qui ne comportent pas ce préliminaire. (Demandes reconventionnelles.) Elle résulte des demandes reconventionnelles qui y sont formées, autant que de la demande principale. (Vice de forme, incompétence.) La nullité de la citation pour vice de forme ou pour incompétence n'empêche pas l'interruption, pourvu qu'une nouvelle citation régulière soit donnée dans le mois du rejet de la première. (Nouvelle citation.) Dans le cas de non conciliation et dans celui de non comparution du défendeur, sur citation régulière, l'interruption est réputée non avenue si la demande en justice n'est pas formée dans le mois.[Comp. 2245; c. pr. civ. fr., 57.] (Interruption non avenue.) 1451. L'interruption résultant d'un commandement d'exécuter soit un jugement, soit une convention passée en forme exécutoire, est réputée non avenue s'il n'est fait dans l'année une saisie-exécution.[Comp. c. pr. civ. fr., 674.] (Vice de forme.) La nullité du commandement pour vice de forme n'empêche pas qu'il interrompe la prescription, pourvu qu'il remplisse les conditions prescrites ci-après pour l'interruption par sommation. (Sommation d'exécuter.) 1452. La sommation d'exécuter une obligation n'interrompt la prescription que dans les cas où elle énonce clairement l'objet et la cause de l'obligation, la personne du débiteur ainsi que celle du créancier, et si elle est suivie dans les six mois d'une demande en justice ou en conciliation. (Sommation au tiers détenteur.) L'interruption de la prescription extinctive de l'hypothèque, par la sommation faite au tiers détenteur de délaisser l'immeuble ou de payer la dette est réglée à l'article 1311. (Saisie-exécution, saisie-arrêt.) 1453. L'interruption résultant de la saisie-exécution et de la saisie-arrêt ne conserve son effet que si la procédure de la saisie est continuée régulièrement jusqu'à sa terminaison; auquel cas, l'interruption est elle-même continue. (Saisie conservatoire.) La saisie conservatoire n'interrompt la prescription que si elle est suivie, dans les six mois, soit d'un commandement ou d'une saisie-exécution, soit d'une demande en justice ou en conciliation. (Notification.) Quand la saisie n'est pas pratiquée contre celui qui prescrit, elle n'a d'effet interruptif contre lui qu'à partir du moment où elle lui est notifiée. (Aveu, reconnaissance.) 1454. L'interruption de la prescription par la reconnaissance ou l'aveu du droit de celui contre lequel on prescrit peut avoir lieu en justice ou par acte extrajudiciaire, verbalement ou par écriture authentique ou privée.[2248.] (Interrogatoire du juge.) La reconnaissance faite en justice peut être spontanée ou provoquée par un interrogatoire du juge. (Rétractation de l'aveu.) L'effet, par rapport à l'interruption, de la rétractation de l'aveu pour erreur de fait est réglé à l'article 1371. (Reconnaissance tacite.) 1455. La reconnaissance peut être expresse ou tacite. (Prescription acquisitive.) Il y a reconnaissance tacite contre la prescription acquisitive, notamment, lorsque le possesseur acquiesce à une réclamation de fruits ou d'indemnité pour profits ou dégradations relatifs à la chose possédée, ou, en sens inverse, lorsqu'il réclame lui-même le remboursement de dépenses nécessaires ou utiles faites sur la chose. (Prescription libératoire.) Il y a reconnaissance tacite contre la prescription libératoire. notamment, lorsque le débiteur acquiesce à une demande d'intérêts ou de payement total ou partiel de la dette, ou, en sens inverse, lorsqu'il fait lui-même des offres, même non réelles, ou une demande de délai de grâce. (Prescription acquisitive nouvelle.) 1456. Le possesseur qui reconnaît le droit du véritable propriétaire n'est pas déchu, en général, du droit de recommencer aussitôt, contre lui et ses ayant-cause, une prescription nouvelle; mais il ne peut plus invoquer, à son égard, le bénéfice de sa bonne foi antérieure. (Précarité.) Il est déchu de la prescription pour l'avenir, à l'égard de tous, s'il est constitué possesseur précaire, sauf l'application des deux cas de l'article 197, dans lesquels le vice de précarité de la possession est lui-même purgé. (Prescription libératoire nouvelle.) 1457. La prescription libératoire interrompue par la reconnaissance reprend son cours immédiatement; mais elle est soumise pour l'avenir au délai des longues prescriptions, quoique, primitivement, la prescription pût être plus courte.[2274, 2e al.] (Capacité.) 1458. La reconnaissance interruptive de la prescription est valable lorsqu'elle est faite par ceux qui ont la capacité ou le pouvoir d'administrer, soit pour eux-mêmes, soit pour autrui les biens que concerne la prescription. (Représentants.) Toutefois, la reconnaissance faite par le mari, par le tuteur d'un incapable ou par un mandataire, à l'effet d'interrompre la prescription acquisitive d'un immeuble par la femme, par l'incapable ou par le mandant, n'est valable que sous les conditions auxquelles l'acquiescement à une demande immobilière rentre dans leurs pouvoirs généraux ou spéciaux. (Preuve.) 1459. Si le fait de la reconnaissance interruptive de la prescription est contesté, il peut être prouvé par les modes ordinaires de preuve, en observant pour chacune les conditions auxquelles elle est soumise. (Renvoi.) 1460. Les effets de l'interruption de la prescription, par la reconnaissance ou autrement, à l'égard des divers intéressés, aux cas de cautionnement, de solidarité et d'indivisibilité active ou passive, sont réglés au articles 1027, 1061, 1082 et 1091.[2249, 2250.] CHAPITRE IV. DE LA SUSPENSION DE LA PRESCRIPTION. (Terme, condition.) Art. 1461. Les droits dont l'exercice est soumis à un terme certain ou incertain, de droit ou de grâce, ou dont la naissance est subordonnée à une condition suspensive ne se prescrivent qu'à partir de l'accomplissement du terme ou de la condition.[2257.] (Droits dépendant d'une succession.) 1462. La prescription ne commence à courir contre les droits réels ou personnels dont l'existence, l'étendue ou l'exercice sont subordonnés à l'ouverture d'une succession qu'à partir de ladite ouverture. (Action en nullité.) 1463. La prescription de l'action ou de l'exception de nullité appartenant à l'héritier contre le testament ou contre une convention de son auteur, d'où résulte une action contre lui ne commence à courir qu'à partir du moment où soit le testament, soit la convention ont été invoqués contre lui ou ont servi de base à l'exercice d'un droit qui lui nuit. (Prescription contre les tiers détenteurs.) 1464. Dans les cas qui précèdent, la prescription n'est pas suspendue contre les tiers détenteurs; sauf à la partie intéressée qui veut interrompre la prescription acquisitive de la propriété ou la prescription extinctive de l'hypothèque, à demander un titre récognitif de son droit éventuel, ou à le faire reconnaître en justice, sans prendre d'autres conclusions actuelles. (Temps antérieur utile.) 1465. Lorsque la prescription est suspendue ou arrêtée pendant son cours, le temps déjà écoulé est compté au moment où elle recommence à courir. (Faveur de personnes déterminées.) 1466. La prescription n'est suspendue qu'en faveur des personnes que la loi détermine.[2251.] (Mineurs, interdits.) 1467. Les prescriptions dont la durée est de cinq ans ou au-dessous courent contre les mineurs et les interdits, comme à l'égard des majeurs sains d'esprit; sauf leur recours contre leur tuteur, si celui-ci a négligé d'exercer leur droit ou l'a ignoré sans en être excusable.[Contrà 2252, 2278.] (Suspension: dernière année.) A l'égard des prescriptions de plus de cinq ans, le délai en est suspendu en leur faveur pendant la dernière année, de telle sorte que le mineur devenu majeur et l'interdit redevenu sain d'esprit aient toujours une année ou ce qui en reste pour faire valoir leur droit. (Femme mariée.) 1468. La prescription court, en général, en faveur des tiers contre la femme mariée; sauf son recours contre le mari, en cas de négligence de la part de celui-ci, à l'égard des biens qu'il administre pour elle.[2254.] (Suspention dernière année: deux cas.) Toutefois, la prescription est suspendue en faveur de la femme pendant la dernière année, dans les deux cas suivants: 1°  S'il s'agit de droits dont l'exercice par la femme est subordonné à une option retardée par l'effet de ses conventions matrimoniales ou par la loi; 2°  Si l'action de la femme contre les tiers avait dû réfléchir contre le mari, par voie de garantie ou autrement.[Comp. 2256.] (Action en nullité: renvoi.) 1469. Les dispositions des deux articles précédents ne préjudicient pas à ce qui est statué par les articles 567 et 568, au sujet de la suspension de la prescription de l'action en nullité des actes faits par les incapables eux-mêmes. (Prescription entre époux.) 1470. La prescription court entre époux pendant le mariage, à l'égard des droits qu'ils ont à exercer l'un contre l'autre.[Contrà 2253.] (Suspension: dernière moitié du délai.) Toutefois, elle est suspendue pendant la dernière année, jusqu'à la dissolution du mariage, et s'il s'agit d'une prescription d'un an ou moins, elle est suspendue pour la dernière moitié de sa durée. (Meuble: trois mois.) Le délai pour la revendication d'un meuble, au cas de l'article 1481, est de trois mois, après la dissolution du mariage. Le tout, sans préjudice de la suspension portée à l'article suivant, à l'égard du mari administrateur des biens de sa femme et à l'article 1471 bis en faveur de la femme commune en biens. (Administrateur des biens d'autrui.) 1471. La prescription ne court pas en faveur de l'administrateur légal, judiciaire ou conventionnel des biens d'autrui, dans ses rapports avec celui pour lequel il administre et au sujet des droits qu'il est chargé de conserver.[Comp. 2258.] (Meubles: trois mois.) Elle ne recommence à courir que quand l'administration a cessé, et, s'il s'agit de la prescription d'un meuble, au cas de l'article 1481, elle ne s'accomplit que par trois mois. (Héritiers.) 1471 bis. La prescription est suspendue au profit de la succession pendant les délais donnés aux héritiers pour faire inventaire et délibérer sur leur acceptation ou leur répudiation. (Femme commune en biens.) La femme commune en biens bénéficie de la même suspension pendant les délais qui lui sont accordés pour faire inventaire et délibérer sur son acceptation ou sa répudiation de la communauté; mais ces délais se confondent avec celui qui lui appartient d'après l'article 1468.[Contrà 2259.] (Impossibilité de fait d'agir en justice.) 1472. Dans les cas non prévus ci-dessus, si, à l'époque où le délai de la prescription est expiré, l'ayant-droit était dans une impossibilité absolue d'agir, soit pour faire valoir son droit, soit pour interrompre la prescription, par suite de l'arrêt des communications ou parce que le cours de la justice locale se trouvait suspendu, il peut être relevé de la déchéance, s'il a formé sa demande aussitôt que l'obstacle a cessé. (Militaires, marins.) La même disposition est applicable en faveur des militaires et des marins, lorsqu'ils ont été empêchés d'exercer leurs droits en temps de guerre intérieure ou extérieure ou par suite d'un service extraordinaire et imprévu. (Renvoi.) 1473. La suspension de la prescription résultant du cautionnement, de la solidarité et de l'indivisibilité des droits réels ou personnels est réglée aux articles 311, 467, 1027, 1061, 1082 et 1092. CHAPITRE V. DE LA PRESCRIPTION ACQUISITIVE DES IMMEUBLES. (Qualités nécessaires de la possession.) Art. 1474. Pour la prescription acquisitive d'un immeuble, il faut une possession à titre de propriétaire, continue, non interrompue, paisible, publique et ayant la durée fixée ci-après.[2219.] (Possessions vicieuses.) La possession précaire, violente ou clandestine, telle qu'elle est déterminée aux articles 196 et 197 ne peut servir à la prescription.[2233, 2236 et s.] (Possession discontinue.) 1475. La possession est discontinue et ne peut servir à la prescription, quand le possesseur a volontairement cessé de faire, pendant un temps plus ou moins long, sur la chose qu'il était en voie de prescrire, les actes de maître que la chose comportait. (Reprise de la possession.) Lorsque le possesseur reprend les actes de possession, le temps de sa possession antérieure ne lui est pas compté. (Juste titre et bonne foi.) 1476-1477. Si la possession, indépendamment des conditions ci-dessus exigées, est fondée sur un juste titre, tel qu'il est défini, à l'article 194, et si elle est de bonne foi, conformément à l'article 195, le possesseur prescrit par quinze ans, sans distinguer la distance respective de la situation de l'immeuble au domicile ou à la résidence de celui contre qui a lieu la prescription.[Contrà 2265, 2266.] (Défaut de titre, mauvaise foi.) Si le possesseur ne peut justifier d'un juste titre ou même s'il en justifie et que sa mauvaise foi soit prouvée, comme il est prévu à l'article 199, le délai de la prescription acquisitive est de trente ans.[2262.] (Transcription.) 1478. La prescription fondée sur un juste titre soumis par sa nature à la transcription ne se compte qu'à partir du jour où le titre a été transcrit.[Comp. 2180.] (Titre nul ou annulé.) 1479. Le titre nul en la forme ou annulé en justice est sans effet pour la prescription.[2267.] (Jonction de possessions.) 1480. La jonction ou continuation de possession de l'auteur à ses successeurs ou ayant-cause universels ou particuliers est réglée à l'article 204. CHAPITRE VI. DE LA PRESCRIPTION ACQUISITIVE DES MEUBLES. (Prescription instantanée.) Art. 1481. Le bénéfice de la prescription appartient instantanément à celui qui a acquis par juste titre et de bonne foi la possession d'un objet mobilier corporel; sans préjudice de ce qui est dit aux articles 1470 et 1471.[Comp. 2279, 1er al.] Dans ce cas, le possesseur est présumé posséder à juste titre et de bonne foi, si le contraire n'est prouvé. (Objets perdus ou volés.) 1482. Dans le cas même où le possesseur d'un objet mobilier a juste titre et bonne foi, si l'objet a été antérieurement volé au propriétaire ou perdu par lui, celui-ci peut le revendiquer contre le possesseur, pendant un an à partir de la perte ou du vol, lorsque ce possesseur a reçu la chose, directement, du voleur même, de son complice, de l'inventeur ou de leur représentant; sauf le recours du possesseur contre celui de qui il tient la possession, s'il l'a reçue à titre onéreux.[Comp. 2279, 2e al.] (Abus de confiance, escroquerie.) Le présent article ne s'applique pas aux objets détournés par abus de confiance ou obtenus par escroquerie, lesquels restent régis par l'article précédent. (Achat en vente publique.) 1483. Si la chose perdue ou volée a été achetée de bonne foi dans une vente aux enchères, dans un marché public ou d'un marchand de choses pareilles ou d'objets de rencontre, la revendication ne peut être exercée par le propriétaire.[Secùs 2280.] (Action personnelle.) 1483 bis. Dans le cas où le propriétaire ne peut revendiquer la chose contre le possesseur, par application des deux articles précédents, il peut agir par action personnelle pour la valeur de la chose, tant contre le voleur, son complice, l'inventeur, ou leur représentant que contre celui qui avait traité directement avec eux. (Durée de l'action.) Ladite action reste limitée à un an, depuis la perte ou le vol, si l'acquisition a eu lieu de bonne foi. (Titres payables au porteur.) 1484. Des Règlements spéciaux déterminent la durée et les conditions de la revendication des titres de créances payables au porteur ou cessibles par la simple tradition du titre lorsqu'ils ont été perdus ou volés.[L. fr. du 15 juin 1872; Décr. du 10 avril 1873.] (Défaut de titre, mauvaise foi.) 1485. Dans les cas qui précèdent, si la possession est prouvée, par le revendiquant, être sans titre ou de mauvaise foi, la prescription ne s'accomplit que par trente ans. (Meubles immobilisés.) 1486. Les dispositions précédentes s'appliquent aux meubles immobilisés par destination, lorsqu'ils sont séparés de l'immeuble auquel ils étaient attachés. (Meubles par destination.) Elles ne s'appliquent pas aux objets qui ne sont meubles que par destination, d'après l'article 13, à moins qu'ils n'aient été séparés du sol. (Universalités de meubles.) Elles ne s'appliquent pas non plus aux universalités de meubles, à l'égard desquelles la durée de la prescription est la même que pour les immeubles, sous les distinctions portées aux articles 1474 à 1477. (Créances nominatives, propriété littéraire, etc.) 1486 bis. La prescription acquisitive des créances nominatives et des droits de propriété littéraire, artistique ou industrielle s'accomplit par dix ans, si le possesseur a juste titre et bonne foi, et par trente ans si l'une de ces deux conditions lui manque. CHAPITRE VII. DE LA PRESCRIPTION LIBÉRATOIRE. (Délai général: trente ans.) Art. 1487. La prescription libératoire des obligations en général s'accomplit par trente ans d'inaction du créancier, à partir du moment où il avait le droit d'agir, lorsque la loi ne fixe pas un délai plus court ou ne déclare pas la créance imprescriptible.[2262, 2264.] (Annuités.) 1488. Lorsque le capital d'une dette est payable par annuités ou fractions annuelles, comprenant ou non des intérêts, la prescription se compte séparément pour chaque annuité, à partir de son exigibilité. (Rente perpétuelle ou viagère.) 1489. Quoique la créance soit une rente perpétuelle ou viagère dont le capital est inexigible, la prescription s'en accomplit par trente ans à partir de la date du titre. (Interruption.) Mais, après vingt-huit ans de la même date, le créancier peut demander au débiteur un titre récognitif de son droit, à frais communs, pour interrompre la prescription.[2263.] (Refus, frais.) Si le débiteur le refuse et que le créancier soit dans la nécessité de faire reconnaître son droit en justice, les frais sont, pour le tout, à la charge du débiteur. (Nantissement: action personnelle.) 1490. L'action personnelle en restitution du nantissement mobilier ou immobilier ne se prescrit qu'à partir de l'extinction de la dette par l'un des modes légaux ou par la prescription libératoire elle-même, laquelle n'est pas suspendue par le seul fait que le créancier est resté nanti, comme il est dit aux articles 1119 et 1135. CHAPITRE VIII. DE QUELQUES PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES. (Etat civil des personnes.) Art. 1491. Les droits et actions relatifs à l'état civil des personnes ne sont prescriptibles que dans les cas où la loi en subordonne l'exercice à un délai particulier.[181, 183, 185, 328.] (Pétition d'hérédité.) 1492. L'action en pétition d'hérédité, pour faire valoir la qualité d'héritier légitime ou de légataire ou donataire à titre universel ne se prescrit que par trente ans, à partir de l'ouverture de la succession, contre ceux qui possèdent, à l'un des mêmes titres, tout ou partie des biens du défunt.[133, 137.] (Prescriptions de cinq ans.) 1493. La prescription libératoire est de cinq ans contre l'action en payement: 1°  Des intérêts, compensatoires ou moratoires, de sommes d'argent liquides; 2°  Des arrérages de rentes perpétuelles ou viagères; 3°  Des arrérages ou termes de pensions alimentaires ou de retraite; 4°  Des loyers ou fermages; 5°  Des prestations périodiques de fruits ou denrées; 6°  Des honoraires ou salaires des professeurs, secrétaires, commis, employés, domestiques, nourrices, lorsque lesdites rétributions sont fixées par année; (Généralité.) Et, généralement, des dettes de sommes ou valeurs fixées par année, lors même que le payement doit en être effectué par périodes plus courtes.[2277.] (Aveu contraire.) Les débiteurs ne perdent pas le bénéfice de ladite prescription, lors même qu'en l'invoquant ils avouent n'avoir pas payé les sommes ou valeurs que le créancier a laissées s'accumuler. (Prescriptions de trois ans.) 1494. La prescription est de trois ans contre l'action: 1°  Des médecins, chirurgiens, sages-femmes et pharmaciens, au sujet de leurs soins, opérations et médicaments;[Comp. 2272, 1er al.] 2°  Des professeurs, employés et autres personnes désignées au n° 6 de l'article précédent, lorsque leur rétribution est fixée par périodes de moins d'un an et de plus d'un mois; 3°  Des ingénieurs, architectes, géomètres, dessinateurs, pour leurs plans, conseils et travaux professionnels; 4°  Des entrepreneurs de constructions, terrassements et autres ouvrages relatifs aux immeubles. (Prescriptions de deux ans.) 1495. La prescription est de deux ans contre l'action des notaires, avocats, huissiers et autres officiers publics, représentants ou assistants des parties contractantes ou des plaideurs, pour ce qui leur est dû à l'occasion de leur fonction. (Affaires terminées.) Dans ce cas, la prescription ne commence à courir qu'après la conclusion de l'acte ou la terminaison du procès qui a donné occasion à leur créance. (Affaires non terminées: cinq ans.) Néanmoins, à l'égard des affaires non terminées, ils ne peuvent réclamer d'honoraires pour des actes remontant à plus de cinq ans. (Avances, déboursés.) Les mêmes dispositions s'appliquent aux avances de fonds et aux déboursés faits par lesdits officiers à raison de leur fonction.[Comp. 2272, 2e al., 2273.] (Prescriptions d'un an.) 1496. La prescription est d'un an contre l'action: 1°  Des marchands et fournisseurs, en gros ou en détail, de denrées, vêtements et autres objets mobiliers quelconques, à raison de leurs fournitures à des personnes non marchandes, ou même à des marchands ou à des industriels, lorsque lesdites fournitures ne sont pas relatives au commerce ou à l'industrie de ceux-ci;[2272, 3e al.] 2°  Des ouvriers ou fabricants travaillant à façon sur les matières ou les objets mobiliers de leurs clients marchands, industriels, ou non, sous la distinction qui précède; 3°  Des chefs d'institutions, maîtres d'école ou d'apprentissage, pour le prix de l'instruction, de la nourriture, de l'entretien et du logement de leurs élèves ou apprentis.[2272, 4e al.] (Prescriptions de six mois.) 1497. La prescription est de six mois contre l'action: 1°  Des professeurs, employés, domestiques et autres personnes désignées aux articles 1493-6° et 1494-2°, lorsque leur rétribution est fixée par mois ou par périodes plus courtes;[2271, 1er al.] 2°  Des hôteliers, aubergistes, restaurateurs, pour le logement, la nourriture et les consommations par eux fournis;[2271, 2e al.] 3°  Des ouvriers, gens de travail ou hommes de peine, engagés à la journée, à la semaine, à la quinzaine ou au mois, pour leur salaire et les menues fournitures par eux faites à l'occasion de leur travail.[2271, 3e al.] (Aveu contraire.) 1498. La présomption de payement résultant de l'inaction du créancier pendant le délai des prescriptions réglées aux quatre articles précédents ne peut être invoquée par le débiteur qui avoue spontanément n'avoir pas effectivement payé ou qui, sur interrogation en justice, ne déclare pas qu'il estime de bonne foi ne plus rien devoir. (Héritier, veuve, ayant-cause, général.) S'il s'agit de l'héritier, de la veuve, ou d'un autre ayant-cause général du débiteur invoquant la prescription du chef de celui-ci, dans un des cas dont il s'agit, ils pourront être requis de déclarer de bonne foi qu'ils ne savent pas qu'il soit encore dû quelque chose, à ce titre, par leur auteur au demandeur.[Comp. 2275; c. com. 189.] (Juges, greffiers, avocats: trois ans.) 1499. Les juges, greffiers et avocats sont déchargés après trois ans, depuis le jugement, de la responsabilité des pièces qui leur ont été remises relativement aux affaires dans lesquelles ils sont intervenus, et dispensés de représenter la preuve de la restitution desdites pièces;[2276.] (Notaires: deux ans.) Les notaires sont déchargés des pièces à eux confiées après deux ans depuis la rédaction de leurs actes. (Huissiers: un an.) Les huissiers sont déchargés de même après un an depuis l'exécution de leur commission. (Recherches aux archives) Mais lesdits officiers peuvent être requis de faire procéder, dans le mois, à partir du jour où ils ont opposé la prescription, à des recherches dans leurs archives ou dépôts, moyennant le payement préalable d'un "droit de recherche" déterminé par les Règlements. (Interruption, compte arrêté reconnaissance.) 1500. Les prescriptions réglées au présent Chapitre cessent d'être applicables et font place à celle de trente ans, lorsqu'il y a eu entre les parties compte arrêté et liquidé ou reconnaissance de la dette pour un chiffre déterminé, ou jugement contre le débiteur.[2274, 2e al.] DISPOSITION TRANSITOIRE (Application de la loi nouvelle.) Art. 1501. Les prescriptions se trouvant en cours au moment de la mise en vigueur du présent Code seront soumises aux règles générales, conditions, prohibitions, interruptions et suspensions ci-dessus établies. (Idem de la loi ancienne.) Toutefois, en ce qui concerne leur durée, si l'ancienne prescription exigeait un plus long délai que la nouvelle, le possesseur ou le débiteur continuera à bénéficier de l'ancienne prescription, lorsque ce qui en restera à courir sera moins long que ne le serait le délai de la nouvelle prescription, compté depuis la mise en vigueur du présent Code. (Cumul des deux lois.) A l'égard des anciennes prescriptions d'une durée plus courte que les nouvelles, le délai se prolongera de façon à atteindre une durée égale à celle fixée par le présent Code.[Contrà 2281.]