明治民法(明治29・31年)

Code civil de l'Empire du Japon

参考原資料

他言語・別版など

LIVRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES CHAPITRE I DES PERSONNES SECTION I De la jouissance des droits privés.  ART. 1. La jouissance des droits privés commence à la naissance.  ART. 2. Les étrangers ont la jouissance des droits privés, à l'exception de ceux qui leur sont refusés par les lois et ordonnances ou par les traités. SECTION II De la capacité.  ART. 3. La majorité est fixée à vingt ans accomplis.  ART. 4. Le mineur doit obtenir le consentement de son représentant légal pour faire les actes juridiques, à l'exception des actes par lesquels il ne fait qu'acquérir des droits ou se libérer de ses obligations. Les actes contraires aux dispositions de l'alinéa précédent sont annulables.  ART. 5. Le mineur peut disposer librement des biens dont son représentant légal l'a autorisé à disposer en vue d'un but déterminé, pourvu qu'il agisse conformément à ce but. Il peut disposer, comme il l'entend, des biens dont la disposition lui a été permise sans détermination d'aucun but.  ART. 6. Le mineur autorisé à exercer une ou plusieurs professions a la même capacité que le majeur pour tout ce qui concerne ces professions. Dans le cas prévu par l'alinéa précédent, s'il existe des faits démontrant que le mineur n'est pas encore apte à exercer ces professions, son représentant légal peut, conformément aux dispositions du Livre de la Famille, annuler ladite autorisation ou la limiter.  ART. 7. Le tribunal peut prononcer l'interdiction de toute personne qui se trouve dans un état habituel de démence, sur la demande de cette personne elle-même, de son conjoint, de ses Shinzokou jusqu'au 4me degré, de son chef de famille, de son tuteur, de son conseil ou du procureur impérial.  ART. 8. L'interdit est mis en tutelle.  ART. 9. Les actes de l'interdit sont annulables.  ART. 10. Lorsque les causes de l'interdiction ont cessé, le tribunal doit prononcer la mainlevée de l'interdiction, si cette mainlevée est demandée par les personnes énumérées dans l'article 7.  ART. 11. Les faibles d'esprit, les sourds, les muets, les aveugles et les prodigues peuvent être, en qualité de quasi-interdits, pourvus d'un conseil.  ART. 12. Le quasi-interdit doit obtenir le consentement de son conseil pour: 1. Recevoir un capital ou en faire emploi; 2. Faire des emprunts d'argent ou se porter caution; 3. Faire des actes ayant pour objet l'acquisition ou la perte de droits relatifs à des immeubles ou à des meubles importants; 4. Faire des actes de procédure; 5. Faire des donations, des transactions ou des compromis; 6. Accepter une succession ou y renoncer; 7. Refuser une donation ou un legs, ou accepter une dotation ou un legs avec charges; 8. Faire de nouvelles constructions, des reconstructions, des additions aux constructions, ou de grosses réparations; 9. Faire des baux dépassant la durée prescrite par l'art. 602. Le tribunal peut, suivant les cas, déclarer que le quasi-interdit sera tenu d'obtenir le consentement de son conseil, même pour d'autres actes que ceux qui sont énumérés dans l'alinéa précédent. Les actes de l'interdit contraires aux dispositions des deux alinéas précédents sont annulables.  ART. 13. Les dispositions des art. 7 et 10 sont applicables par analogie à la quasi-interdiction.  ART. 14. La femme mariée doit obtenir l'autorisation de son mari pour: 1. Faire les actes énumérés aux nos 1 à 6 du 1er alinéa de l'art. 12; 2. Accepter ou refuser une donation ou un legs; 3. Faire des contrats entraînant pour elle une obligation de services personnels. Les actes contraires aux dispositions de l'alinéa précédent sont annulables.  ART. 15. La femme mariée autorisée à exercer une ou plusieurs professions a, pour tout ce qui concerne ces professions, la même capacité qu'une personne non soumise à la puissance d'autrui.  ART. 16. Le mari peut annuler ou limiter l'autorisation par lui donnée. Toutefois, cette annulation ou limitation n'est pas opposable aux tiers de bonne foi.  ART. 17. La femme peut agir sans l'autorisation de son mari dans les cas suivants: 1. Quand l'existence du mari est incertaine; 2. Quand le mari a délaissé sa femme; 3. Quand le mari est interdit ou quasi-interdit; 4. Quand le mari est interné dans un hôpital ou dans une maison privée pour cause d'aliénation mentale; 5. Quand le mari a été condamné à une peine dépassant l'emprisonnement d'un an et subit encore sa peine; 6. Quand les intérêts du mari et de la femme sont contraires.  ART. 18. Le mari, lorsqu'il est mineur, ne peut autoriser les actes de sa femme qu'en se conformant aux dispositions de l'art. 4.  ART. 19. La personne avec laquelle ou à l'égard de laquelle l'incapable a fait un acte peut, après que celui-ci est devenu capable, le sommer de déclarer dans un délai qui ne peut être moindre d'un mois, s'il confirme ou non l'acte annulable. L'incapable qui n'a pas expédié sa réponse définitive dans ledit délai est censé avoir confirmé l'acte. Il en est de même, dans le cas où la sommation prévue à l'alinéa précédent ayant été faite au mari ou au représentant légal, alors que l'incapable n'avait pas encore acquis sa capacité, la réponse définitive n'a pas été expédiée dans le délai susdit. Pour ce qui concerne le représentant légal, cette sommation ne peut lui être adressée que pour les actes rentrant dans les limites de ses pouvoirs. Quant aux actes qui exigent des formalités spéciales, ils sont considérés comme annulés, si la notification que ces formalités ont été remplies n'a pas été expédiée dans le délai ci-dessus mentionné. A l'égard du quasi-interdit et de la femme mariée, on peut les sommer de confirmer leurs actes avec le consentement du conseil ou l'autorisation du mari dans le délai prévu au premier alinéa. Si le quasi-interdit ou la femme mariée n'a pas, dans ledit délai, expédié la notification que le consentement ou l'autorisation susmentionnés a été obtenu, ces actes sont considérés comme annulés.  ART. 20. Lorsque l'incapable a employé des manœuvres frauduleuses pour faire croire qu'il était capable, il ne peut annuler ces actes. SECTION III Du domicile.  ART. 21. Le siège principal de la vie de chaque personne constitue son domicile.  ART. 22. Dans le cas où le domicile d'une personne ne serait pas connu, le lieu de sa résidence sera considéré comme son domicile.  ART. 23. Pour toute personne qui n'a pas de domicile au Japon, qu'elle soit japonaise ou étrangère, le lieu de sa résidence au Japon sera considéré comme son domicile, sauf, toutefois, dans les cas où, en vertu des Règles générales du Droit, la loi du domicile devrait lui être appliquée.  ART. 24. Lorsqu'on aura élu, pour certains actes, un domicile provisoire, le lieu choisi sera considéré comme domicile pour tout ce qui concerne lesdits actes. SECTION IV De l'absence.  ART. 25. Lorsque celui qui a quitté son dernier domicile ou sa dernière résidence n'a point laissé de procureur fondé pour administrer ses biens, le tribunal peut, à la demande des parties intéressées ou du procureur impérial, ordonner les mesures nécessaires pour l'administration desdits biens. Il en sera de même lorsque les pouvoirs de l'administrateur auront expiré pendant la durée de la non-présence. Lorsque le non-présent a, dans la suite, nommé un administrateur, le tribunal doit, à la demande de cet administrateur, des parties intéressées ou du procureur impérial, annuler l'ordonnance par lui rendue.  ART. 26. Dans le cas où le non-présent aurait laissé un administrateur, si son existence est incertaine, le tribunal peut, à la demande des parties intéressées ou du procureur impérial, le remplacer par un nouvel administrateur.  ART. 27. L'administrateur nommé par le tribunal, conformément aux dispositions des deux articles précédents, est tenu de faire inventaire des biens qu'il doit administrer. Les frais d'inventaire sont payés sur les biens du non-présent. Dans le cas où l'existence du non-présent est incertaine, le tribunal peut, à la demande des parties intéressées ou du procureur impérial, prescrire à l'administrateur laissé par le non-présent l'exécution des formalités prévues à l'alinéa précédent. Le tribunal peut, en outre, prescrire à l'administrateur toutes les mesures qu'il juge nécessaires pour la conservation des biens du non-présent.  ART. 28. Lorsque l'administrateur juge nécessaire de faire des actes excédant les pouvoirs déterminés dans l'art. 103, il peut les faire après en avoir obtenu l'autorisation du tribunal. Il en est de même, lorsque, dans le cas où l'existence du non-présent est incertaine, l'administrateur juge nécessaire de faire des actes en dehors des pouvoirs qui lui ont été conférés par le non-présent.  ART. 29. Le tribunal peut exiger que l'administrateur fournisse les garanties suffisantes pour l'administration et la restitution des biens. Le tribunal peut, en prenant en considération les rapports du non-présent et de l'administrateur, ainsi que les autres circonstances, attribuer une rémunération convenable à l'administrateur, en la prélevant sur les biens du non-présent.  ART. 30. Lorsque l'existence du non-présent est restée incertaine pendant sept ans, le tribunal peut, à la demande des parties intéressées, prononcer la déclaration d'absence. Il en est de même lorsque l'existence de celui qui s'est trouvé, soit sur un champ de bataille, soit sur un navire naufragé, ou qui a couru tout autre danger pouvant entraîner la mort, est restée incertaine pendant les trois ans qui ont suivi la fin de la guerre, le naufrage du navire ou la disparition du danger.  ART. 31. Celui qui a été l'objet d'une déclaration d'absence est considéré comme étant décédé au moment de l'expiration des délais prévus à l'article précédent.  ART. 32. S'il est prouvé que l'absent existe ou qu'il est décédé à un autre moment que celui indiqué dans l'article précédent, le tribunal doit, à la demande de celui qui avait été déclaré absent ou des parties intéressées, annuler la déclaration d'absence. Toutefois, les effets des actes accomplis de bonne foi après la déclaration d'absence et avant son annulation ne seront pas modifiés. Celui qui a acquis des biens en vertu de la déclaration d'absence, quoique perdant ses droits après l'annulation de ladite déclaration, n'est tenu de restituer ces biens que dans la mesure des avantages dont il jouit actuellement. CHAPITRE II DES PERSONNES JURIDIQUES SECTION I De la constitution des personnes juridiques.  ART. 33. Les personnes juridiques ne peuvent exister qu'en vertu des dispositions du présent Code ou des autres lois.  ART. 34. Toute association de personnes ou agrégation de biens, se rapportant au culte, à la religion, à la bienfaisance, aux sciences, aux arts ou à d'autres intérêts généraux et n'ayant pas le gain pour objet, peut se constituer en personne juridique avec l'autorisation de l'autorité compétente.  ART. 35. Toute association de personnes ayant le gain pour objet peut se constituer en personne juridique, en se conformant aux conditions requises pour la constitution des sociétés commerciales. Toutes les dispositions relatives aux sociétés commerciales sont applicables par analogie aux associations personnifiées dont il est parlé à l'alinéa précédent.  ART. 36. Les personnes juridiques étrangères, à l'exception de l'État, des circonscriptions administratives et des sociétés commerciales, ne sont pas reconnues. Il en est, toutefois, autrement de celles qui ont été reconnues par les lois ou les traités. Les personnes juridiques étrangères reconnues conformément aux dispositions de l'alinéa précédent jouissent des mêmes droits privés que les personnes juridiques de la même espèce constituées au Japon. Il en est, toutefois, autrement des droits dont les étrangers ne peuvent pas jouir ou qui sont l'objet de dispositions particulières des lois ou des traités.  ART. 37. Les fondateurs d'une association personnifiée sont tenus de rédiger des statuts et d'y inscrire: 1. Son objet; 2. Son nom; 3. Son siège; 4. Les dispositions relatives à son patrimoine; 5. Les dispositions relatives à la nomination et à la révocation de ses administrateurs; 6. Les dispositions relatives à l'acquisition et à la perte de la qualité d'associé.  ART. 38. Les statuts de l'association personnifiée ne peuvent être modifiés qu'avec le consentement des trois quarts au moins de la totalité des associés, à moins qu'il n'existe, à cet égard, des dispositions particulières dans les statuts. Les modifications apportées aux statuts ne produisent leur effet qu'après avoir été approuvées par l'autorité compétente.  ART. 39. Le créateur d'une fondation est tenu de déterminer dans l'acte de dotation constitutif de la fondation les points énumérés aux nos 1 à 5 de l'article 37.  ART. 40. Lorsque le créateur d'une fondation meurt sans avoir déterminé le nom de celle-ci, son siège ou le mode de nomination et de révocation de ses administrateurs, le tribunal doit les déterminer, à la demande des Parties intéressées ou du procureur impérial.  ART. 41. Lorsque l'acte de dotation est fait entrevifs, les prescriptions relatives aux donations sont applicables par analogie. Lorsque l'acte de dotation est fait par testament, les prescriptions relatives aux legs sont applicables par analogie.  ART. 42. Lorsque l'acte de dotation a été fait entrevifs, les biens compris dans la dotation constituent le patrimoine de la personne juridique à partir du moment où la constitution de celle-ci a été autorisée. Lorsque l'acte de dotation a été fait par testament, les biens compris dans la dotation sont considérés comme appartenant à la personne juridique à partir du moment où le testament a commencé à produire ses effets.  ART. 43. La personne juridique peut, conformément aux dispositions des lois et ordonnances, être titulaire de droits et assumer des obligations, dans la mesure de l'objet déterminé par les statuts ou par l'acte de dotation.  ART. 44. La personne juridique est tenue à la réparation du dommage causé à autrui par ses administrateurs ou autres représentants dans l'exercice de leurs fonctions. Lorsque le dommage a été causé à autrui par suite d'actes ne rentrant pas dans l'objet de la personne juridique, les associés et les administrateurs qui les ont votés en faveur desdits actes, ainsi que les administrateurs et les autres représentants qui les ont exécutés, sont solidairement tenus à la réparation dudit dommage.  ART. 45. La personne juridique est tenue de se faire inscrire partout où elle possède un bureau, dans les deux semaines à dater du jour de sa constitution. La constitution de la personne juridique n'est opposable à personne, tant que l'inscription n'a pas été faite au lieu où se trouve son bureau principal. Lorsqu'un nouveau bureau est créé postérieurement à la constitution de la personne juridique, l'inscription doit en être faite dans la semaine qui suit.  ART. 46. L'inscription doit indiquer: 1. L'objet de la personne juridique; 2. Son nom; 3. Son siège; 4. La date à laquelle elle a été autorisée à se constituer; 5. Le temps pour lequel elle a été constituée, si ce temps a été déterminé; 6. Le montant de son patrimoine; 7. La forme des cotisations, si cette forme a été déterminée; 8. Les noms, prénoms et domicile des administrateurs. Lorsqu'il se produit des modifications sur les points énumérés à l'alinéa précédent, l'inscription doit en être faite dans la semaine qui suit. Ces modifications ne sont opposables à personne avant ladite inscription.  ART. 47. Si, parmi les points qui doivent figurer dans l'inscription en vertu des dispositions de l'article 45, 1er alinéa et de l'article précédent, il en est qui exigent l'autorisation administrative, le délai dans lequel l'inscription doit être prise se compte à partir du moment où la lettre d'autorisation est arrivée.  ART. 48. Lorsque la personne juridique a transféré son siège dans un autre lieu, ce transfert doit, dans la semaine qui suit, être inscrit au lieu de l'ancien siège, et l'inscription prescrite par le premier alinéa de l'article 46 doit être faite dans le même délai au lieu du nouveau siège. Lorsque le siège de la personne juridique est transféré dans une localité ressortissant à la circonscription d'un même bureau d'inscription, l'inscription dudit transfert est seule exigée.  ART. 49. Les dispositions de l'article 45, 3e alinéa de l'article 46 et de l'article précédent sont applicables aux personnes juridiques étrangères qui se constituent un siège au Japon. Toutefois, pour ce qui concerne les faits qui se sont produits à l'étranger, le délai de l'inscription se compte à partir du moment où la notification en est arrivée. Lorsque les personnes juridiques étrangères se sont constituées pour la première fois un siège au Japon, toute personne peut les tenir pour inexistantes, jusqu'à ce que l'inscription ait été faite au lieu où se trouve ledit siège.  ART. 50. Le domicile de la personne juridique est au lieu où se trouve son siège principal.  ART. 51. La personne juridique est tenue de faire l'inventaire de ses biens au moment de sa constitution et dans les trois premiers mois de chaque année, et de conserver cet inventaire en permanence au siège social. Toutefois, lorsque la période des exercices annuels a fait l'objet de dispositions spéciales, l'inventaire dont s'agit doit être dressé au moment de la constitution de la personne juridique et à la fin de chaque exercice. Les associations personnifiées sont tenues de faire dresser la liste des associés et de la rectifier chaque fois qu'il entre ou sort un associé. SECTION II De l'administration de la personne juridique.  ART. 52. La personne juridique est tenue d'avoir un ou plusieurs administrateurs. Dans le cas de la pluralité d'administrateurs, les décisions concernant les affaires de la personne juridique sont prises par eux à la majorité absolue, à moins de dispositions particulières dans les statuts ou dans l'acte de dotation.  ART. 53. Les administrateurs représentent la personne juridique pour toutes les affaires qui la concernent. Toutefois, ils ne peuvent agir contrairement aux dispositions des statuts ou à la volonté exprimée dans l'acte de dotation. Les administrateurs des associations personnifiées doivent, en outre, obéir aux décisions de l'assemblée générale.  ART. 54. Les restrictions apportées aux pouvoirs des administrateurs ne sont pas opposables aux tiers de bonne foi.  ART. 55. Les administrateurs peuvent, pour des actes spéciaux, se faire représenter par d'autres personnes, à moins que les statuts, l'acte de dotation ou une décision de l'assemblée générale ne s'y opposent.  ART. 56. Dans le cas où les administrateurs viendraient à manquer, le tribunal, s'il y a péril en la demeure, nomme des administrateurs provisoires, à la demande des parties intéressées ou du procureur impérial.  ART. 57. Les administrateurs ne peuvent représenter la personne juridique dans les affaires à l'occasion desquelles leurs intérêts et ceux de cette personne sont opposés. Dans ce cas, des représentants spéciaux doivent être nommés conformément aux dispositions de l'article précédent.  ART. 58. La personne juridique peut, soit dans les statuts ou dans l'acte de dotation, soit par une décision de l'assemblée générale, désigner un ou plusieurs contrôleurs.  ART. 59. Les attributions des contrôleurs sont: 1. De constater l'état des biens de la personne juridique; 2. De surveiller la gestion des administrateurs; 3. De faire rapport à l'assemblée générale ou à l'autorité compétente, lorsqu'ils ont découvert des irrégularités, soit relativement à l'état des biens, soit dans la gestion; 4. De convoquer, en cas de nécessité, une assemblée générale pour faire le rapport mentionné au numéro précédent.  ART. 60. Les administrateurs des associations personnifiées sont tenus de provoquer l'assemblée générale ordinaire des associés, au moins une fois chaque année.  ART. 61. Les administrateurs des associations personnifiées peuvent convoquer une assemblée générale extraordinaire, toutes les fois qu'ils le jugent nécessaire. Ils sont tenus de convoquer ladite assemblée, lorsque la demande en est faite par un cinquième au moins de la totalité des associés, avec indication de la matière qui doit faire l'objet de la délibération. Toutefois, la proportion susmentionnée peut être élevée ou abaissée par les statuts.  ART. 62. Toute convocation de l'assemblée générale doit être faite conformément au mode déterminé par les statuts, au moins cinq jours à l'avance, avec indication de la matière qui doit faire l'objet de la délibération.  ART. 63. Toutes les affaires d'une association personnifiée, qui n'ont pas été confiées par les statuts aux administrateurs ou à d'autres organes de l'association, sont réglées par décision de l'assemblée générale.  ART. 64. L'assemblée générale ne peut prendre de décisions que sur les matières qui ont été l'objet d'une notification, faite à l'avance, conformément aux dispositions de l'article 62, à moins de dispositions particulières dans les statuts.  ART. 65. Chaque associé a un droit de vote égal à celui des autres. Les associés qui n'assistent pas à l'assemblée générale peuvent voter par correspondance ou par représentation. Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont applicables qu'à défaut de dispositions particulières dans les statuts.  ART. 66. Dans le cas où il y a lieu de prendre, en assemblée générale, une décision concernant les rapports de l'association personnifiée avec un des associés, celui-ci n'a pas le droit de vote.  ART. 67. Les affaires de la personne juridique sont placées sous le contrôle de l'autorité compétente. L'autorité compétente peut, à tout moment, examiner d'office l'état des affaires et des biens de la personne juridique. SECTION III De la dissolution de la personne juridique.  ART. 68. La personne juridique se dissout: 1. Par la survenance de faits désignés dans les statuts ou dans l'acte de dotation comme causes de dissolution; 2. Par la réalisation de l'entreprise en vue de laquelle la personne juridique a été constituée, ou par l'impossibilité de réaliser cette entreprise; 3. Par la faillite; 4. Par l'annulation de l'acte d'autorisation. Les associations personnifiées se dissolvent, indépendamment des cas indiqués dans l'alinéa précédent: 1. Par décision de l'assemblée générale; 2. Par l'absence d'associés.  ART. 69. Les décisions entraînant la dissolution d'une association personnifiée ne peuvent être prises qu'avec le consentement des trois quarts au moins de la totalité des associés, sauf le cas où il existe des dispositions particulières dans les statuts.  ART. 70. Lorsque la personne juridique se trouve dans l'impossibilité de se libérer intégralement de ses dettes, le tribunal la déclare en faillite, soit à la demande des administrateurs ou des créanciers, soit d'office. Les administrateurs sont tenus, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, de demander immédiatement la déclaration de faillite.  ART. 71. Lorsque la personne juridique se livre à des entreprises étrangères à son objet ou contrevient aux conditions sous lesquelles l'autorisation de se constituer lui a été accordée ou encore fait tout autre acte de nature à porter atteinte à l'ordre public, l'autorité compétente peut annuler l'autorisation.  ART. 72. Les biens de la personne juridique dissoute sont dévolus aux personnes désignées dans les statuts ou dans l'acte de dotation. Lorsque ces personnes n'ont pas été désignées dans les statuts ou dans l'acte de dotation, ou bien lorsque la manière de les désigner n'y a pas été déterminée, les administrateurs peuvent, avec l'autorisation de l'autorité compétente, affecter ces biens à un objet semblable à celui que poursuivait la personne juridique. Toutefois, une décision de l'assemblée générale est nécessaire, s'il s'agit d'une association personnifiée. Les biens dont il n'a pas été disposé conformément aux prescriptions des deux alinéas précédents sont dévolus au fisc.  ART. 73. La personne juridique dissoute est réputée exister jusqu'à la fin de la liquidation, dans la mesure où l'objet de cette liquidation l'exige.  ART. 74. Lorsque la personne juridique est dissoute, les administrateurs en deviennent liquidateurs, sauf en cas de faillite. Il en est, toutefois, autrement, s'il existe des dispositions particulières dans les statuts ou dans l'acte de dotation, ou lorsque l'assemblée générale a choisi d'autres personnes comme liquidateurs.  ART. 75. Lorsqu'il ne se trouve personne qui soit chargé de la liquidation en vertu des dispositions de l'article précédent, ou lorsque, par suite du défaut de liquidateurs, des dommages sont à craindre, le tribunal peut, soit à la demande des parties intéressées ou du procureur impérial, soit d'office, nommer des liquidateurs.  ART. 76. Le tribunal peut, pour des motifs graves, révoquer les liquidateurs, soit à la demande des parties intéressées ou du procureur impérial, soit d'office.  ART. 77. Les liquidateurs sont tenus, sauf en cas de faillite, de faire inscrire leurs nom, prénoms, domicile, ainsi que la cause et la date de la dissolution, et, dans tous les cas, de faire à l'autorité compétente une déclaration conforme, le tout dans la semaine qui suit la dissolution. Les liquidateurs entrés en fonctions au cours de la liquidation sont tenus, dans la semaine qui suit cette entrée, de faire inscrire leurs nom, prénoms et domicile et de faire à l'autorité compétente une déclaration conforme.  ART. 78. Les fonctions des liquidateurs sont: 1. De déterminer les affaires pendantes; 2. De recouvrer les créances et de payer les dettes; 3. D'opérer la délivrance des biens qui restent. Les liquidateurs peuvent faire tous les actes nécessaires à l'exercice des fonctions prescrites par l'alinéa précédent.  ART. 79. Les liquidateurs sont tenus, par des annonces publiées trois fois au moins dans les deux mois à dater du jour de leur entrée en fonctions, de sommer les créanciers de formuler leurs prétentions dans un délai déterminé. Ce délai, toutefois, ne peut être inférieur à deux mois. Dans les annonces prévues à l'alinéa précédent, les liquidateurs sont tenus de mentionner que, si les créanciers n'ont formulé leurs prétentions dans le délai indiqué, leurs créances seront exclues de la liquidation. Toutefois, les liquidateurs ne peuvent exclure les créanciers connus. Les liquidateurs sont tenus de sommer séparément les créanciers connus de formuler leurs prétentions.  ART. 80. Les créanciers qui n'ont formulé leurs prétentions qu'après l'expiration du délai prescrit par l'article précédent ne peuvent demander à être payés que sur les biens non encore remis aux ayants droit après l'acquittement des dettes.  ART. 81. Lorsque, au cours de la liquidation, il a été démontré que les biens de la personne juridique sont insuffisants pour payer intégralement ses dettes, les liquidateurs sont tenus de demander immédiatement une déclaration de faillite et d'en faire l'annonce. Les liquidateurs sont considérés comme ayant terminé leur mission, lorsqu'ils ont transmis les affaires en liquidation à l'administrateur de la faillite. Dans le cas du présent article, si des valeurs ont été remises en paiement aux créanciers ou délivrées aux ayants droit, l'administrateur de la faillite peut se les faire restituer.  ART. 82. La dissolution et la liquidation de la personne juridique sont soumises au contrôle du tribunal. Le tribunal peut, toutes les fois qu'il le juge utile, procéder, d'office, aux mesures indispensables à l'exercice du contrôle prévu à l'alinéa précédent.  ART. 83. Lorsque la liquidation est terminée, les liquidateurs sont tenus d'en faire la déclaration à l'autorité compétente. SECTION IV Dispositions pénales.  ART. 84. Les administrateurs, les contrôleurs ou les liquidateurs de la personne juridique sont passibles de condamnations à une amende de 5 à 200 yens dans les cas suivants: 1. Lorsqu'ils ont négligé de faire les inscriptions prescrites au présent chapitre; 2. Lorsqu'ils ont contrevenu aux dispositions de l'article 51 ou inséré des mentions inexactes, soit dans l'inventaire des biens, soit sur la liste des associés; 3. Lorsque, dans l'un des cas prévus aux articles 67 et 82, ils ont entravé l'examen de l'autorité administrative compétente ou du tribunal; 4. Lorsqu'ils ont fait de fausses déclarations ou dissimulé la vérité à l'autorité ou à l'assemblée générale; 5. Lorsque, contrairement aux dispositions de l'article 70 ou de l'article 81, ils ont négligé de demander la déclaration de faillite; 6. Lorsqu'ils ont négligé de faire les annonces prescrites par les articles 79 et 81 ou fait des annonces inexactes. CHAPITRE III DES CHOSES  ART. 85. Le mot choses, dans le présent Code, désigne les objets corporels.  ART. 86. Sont immeubles les fonds de terre et les choses adhérant au sol d'une manière fixe. Toutes les autres choses sont meubles. Les créances au porteur sont considérées comme des meubles.  ART. 87. Lorsque le propriétaire d'une chose y a adjoint une autre chose qui lui appartient, à l'effet de destiner celle-ci à l'usage habituel de la première, la chose ainsi adjointe constitue une chose accessoire. La chose accessoire suit le sort de la chose principale.  ART. 88. Sont fruits naturels d'une chose, les produits qu'on retire de cette chose conformément à sa destination. Sont fruits civils les sommes d'argent et les autres choses que l'on perçoit en compensation de l'usage d'une chose.  ART. 89. Les fruits naturels appartiennent à celui qui a le droit de les percevoir au moment de leur séparation de la chose originaire. Les fruits civils s'acquièrent jour par jour pendant le temps que dure le droit de les percevoir. CHAPITRE IV DES ACTES JURIDIQUES SECTION I Dispositions générales.  ART. 90. Les actes juridiques ayant pour objet de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs sont nuls.  ART. 91. Lorsque, dans un acte juridique, les parties ont déclaré leur volonté de déroger aux dispositions des lois et ordonnances qui ne se réfèrent pas à l'ordre public, on doit se conformer à cette volonté.  ART. 92. Dans le cas où il existe des usages dérogeant à certaines dispositions des lois et ordonnances qui ne se réfèrent pas à l'ordre public, on doit se conformer à ces usages, s'il apparaît que les parties ont eu la volonté de les suivre. SECTION II De la déclaration de volonté.  ART. 93. La déclaration de volonté n'est pas nulle par cela seul que le déclarant l'a faite sachant qu'elle n'était pas l'expression de sa volonté réelle. Toutefois, cette déclaration de volonté est nulle, lorsque l'autre partie a connu ou pu connaître la volonté réelle du déclarant.  ART. 94. La déclaration fictive de volonté, faite par une des parties, de connivence avec l'autre, est nulle. La nullité de la déclaration de volonté, prévue à l'alinéa précédent, n'est pas opposable aux tiers de bonne foi.  ART. 95. La déclaration de volonté est nulle, lorsqu'il y a erreur sur les éléments essentiels de l'acte juridique. Toutefois, le déclarant ne peut lui-même se prévaloir de cette nullité, lorsqu'il y a eu faute grave de sa part.  ART. 96. La déclaration de volonté, déterminée par le dol ou les menaces, est annulable. Lorsque c'est un tiers qui a commis le dol, la déclaration de volonté adressée à une personne n'est annulable que si cette personne a eu connaissance dudit fait. L'annulation de la déclaration de volonté pour cause de dol n'est pas opposable aux tiers de bonne foi.  ART. 97. La déclaration de volonté s'adressant à une personne non présente produit ses effets à partir du moment où la notification en est parvenue à cette personne. Cette déclaration de volonté produit, néanmoins, ses effets, lorsque le déclarant viendrait à mourir ou à perdre sa capacité après en avoir expédié la notification.  ART. 98. Lorsque la personne à laquelle la déclaration de volonté a été faite était mineure ou interdite au moment où elle l'a reçue, cette déclaration de volonté ne lui est pas opposable. Toutefois, il en est autrement, après que son représentant légal en a eu connaissance. SECTION III De la représentation.  ART. 99. La déclaration de volonté que le représentant a faite dans les limites de ses pouvoirs, en exprimant qu'il agit pour le représenté, produit ses effets directement à l'égard de celui-ci. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables par analogie à la déclaration de volonté faite au représentant par un tiers.  ART. 100. La déclaration de volonté qu'a faite le représentant, sans déclarer qu'il agit pour le représenté, est considérée comme ayant été faite pour lui-même. Toutefois, lorsque l'autre partie a su ou pu savoir qu'il agissait pour le représenté, les dispositions du premier alinéa de l'article précédent reçoivent application par analogie.  ART. 101. Lorsque l'efficacité de la déclaration de volonté se trouve atteinte, soit par l'absence de volonté, soit par le dol ou les menaces, soit enfin par la connaissance ou l'ignorance fautive de certaines circonstances, il faut, pour l'appréciation de ces éléments, prendre en considération la personne du représentant. Dans le cas où le représentant a été chargé de faire des actes juridiques déterminés et les a exécutés conformément aux instructions du représenté, celui-ci ne peut, relativement aux circonstances qu'il a connues, se prévaloir de l'ignorance du représentant. Il en est de même, s'il s'agit de circonstances qu'il a ignorées par sa faute.  ART. 102. Il n'est pas nécessaire que le représentant soit une personne capable.  ART. 103. Le représentant dont les pouvoirs ne sont pas déterminés ne peut faire que les actes qui suivent: 1. Les actes conservatoires; 2. Les actes ayant pour objet d'utiliser ou d'améliorer la chose ou le droit à l'occasion desquels est intervenue la représentation, pourvu que ces actes ne changent pas la nature de cette chose ou de ce droit.  ART. 104. Le représentant constitué par mandat ne peut nommer un sous-représentant, à moins qu'il n'en ait obtenu l'autorisation du représenté ou qu'il n'y soit contraint par les circonstances.  ART. 105. Le représentant qui, dans les cas prévus à l'article précédent, a nommé un sous-représentant, est responsable envers le représenté de cette nomination et du défaut de surveillance vis-à-vis du sous-représentant. Lorsque le représentant a nommé un sous-représentant sur la désignation du représenté, il n'est responsable que dans le cas où, sachant que le sous-représentant était inhabile ou infidèle, il a négligé d'en informer le représenté ou de révoquer le sous-représentant.  ART. 106. Le représentant légal peut, sous sa responsabilité, nommer un sous-représentant. Toutefois, si cette nomination lui est imposée par les circonstances, il ne sera responsable que dans la mesure prévue au premier alinéa de l'article précédent.  ART. 107. Le sous-représentant représente le représenté pour les actes qui rentrent dans les limites de ses pouvoirs. Le sous-représentant a les mêmes droits et obligations que le représentant envers le représenté et les tiers.  ART. 108. Dans un acte juridique, une des parties ne peut représenter l'autre; nul, non plus, ne peut représenter les deux parties. Toutefois, il en est autrement pour ce qui concerne l'exécution d'une obligation.  ART. 109. Celui qui a fait savoir à un tiers qu'il a conféré à une personne le pouvoir de le représenter est responsable des actes intervenus entre cette personne et le tiers.  ART. 110. Dans le cas où le représentant a fait un acte excédant ses pouvoirs, si les tiers ont eu de justes raisons de croire qu'il agissait dans les limites de ses pouvoirs, les dispositions de l'article précédent reçoivent application par analogie.  ART. 111. Les pouvoirs du représentant expirent par suite des causes ci-après: 1. Le décès du représenté; 2. Le décès, l'interdiction ou la faillite du représentant. De plus, les pouvoirs du représentant dérivant d'un mandat expirent avec le mandat.  ART. 112. L'expiration des pouvoirs du représentant n'est pas opposable aux tiers de bonne foi. Toutefois, il en est autrement, si c'est par leur faute que les tiers ont ignoré ce fait.  ART. 113. Lorsque quelqu'un conclut sans pouvoirs une convention comme représentant d'une autre personne, la convention demeure sans effet à l'égard de cette personne, à moins d'avoir été ratifiée par elle. La ratification ou le refus de ratification, s'ils ne s'adressent à l'autre partie, ne lui sont pas opposables. Il en est autrement, toutefois, si l'autre partie en a eu connaissance.  ART. 114. Dans le cas prévu à l'article précédent, la partie dont s'agit peut, en fixant un délai convenable, sommer celui au nom de qui on a traité de déclarer, dans ce délai, s'il ratifie ou non. Si celui-ci n'a pas donné une réponse définitive dans ledit délai, il est censé avoir refusé sa ratification.  ART. 115. Lorsqu'une convention a été conclue par une personne n'ayant pas pouvoirs à cet effet, la partie avec laquelle elle a traité peut annuler la convention, tant que la ratification n'en a pas été fournie. Il en est autrement, toutefois, si cette partie a connu, au moment de la convention, l'absence de pouvoirs.  ART. 116. La ratification rétroagit au moment de la convention, s'il n'y a déclaration de volonté contraire, sans que cette rétroactivité, toutefois, puisse porter atteinte aux droits des tiers.  ART. 117. Lorsque celui qui a conclu une convention comme représentant d'un autre ne peut établir ses pouvoirs, il est tenu envers l'autre partie, au choix de celle-ci, à l'exécution ou à des dommages-intérêts, si la convention n'est pas ratifiée. Les dispositions de l'alinéa précédent cessent d'être applicables, lorsque la partie dont s'agit a connu l'absence de pouvoirs ou ne l'a ignorée que par sa faute, ou enfin lorsque celui qui a traité comme représentant n'avait pas la capacité requise.  ART. 118. Les dispositions des cinq articles précédents sont applicables par analogie aux actes unilatéraux, dans les cas seulement où, au moment de l'accomplissement desdits actes, la partie vis-à-vis de laquelle ils ont été faits a consenti à ce que le soi-disant représentant agisse sans pouvoirs ou n'a pas contesté les pouvoirs allégués par celui-ci. Il en est de même pour les actes unilatéraux faits vis-à-vis de celui qui est sans pouvoirs, avec son consentement. SECTION IV De la nullité et de l'annulabilité.  ART. 119. Les actes nuls ne peuvent être rendus valables par la confirmation qui en est faite. Toutefois, lorsque les parties qui les ont confirmés en connaissaient la nullité, elles sont considérées comme ayant fait de nouveaux actes.  ART. 120. Les actes annulables ne peuvent être annulés que par la partie incapable, par celle qui a fait une déclaration de volonté viciée, leurs représentants ou leurs successeurs. Les actes faits par la femme mariée peuvent être annulés également par le mari.  ART. 121. Les actes annulés sont considérés comme ayant été nuls dès le moment où ils ont été faits. Toutefois, l'incapable demeure tenu dans la mesure des avantages qu'il retire actuellement desdits actes.  ART. 122. Les actes annulables sont considérés comme ayant été valables dès l'origine, s'ils ont été confirmés par les personnes énumérées à l'article 120, sans préjudice, toutefois, des droits acquis aux tiers.  ART. 123. Dans le cas où la personne avec laquelle ou à l'égard de laquelle a été fait un acte annulable est déterminée, l'annulation ou la confirmation en est faite au moyen d'une déclaration de volonté adressée à cette personne.  ART. 124. La confirmation ne produit effet qu'autant qu'elle a été faite après la disparition des circonstances qui ont entraîné l'annulabilité. L'interdit redevenu capable ne peut confirmer que les actes dont il a eu connaissance depuis qu'il a recouvré sa capacité. Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables au cas de confirmation faite par le mari ou le représentant légal.  ART. 125. La confirmation est réputée avoir eu lieu lorsque, après le moment où elle était devenue possible aux termes de l'article précédent, il s'est produit, relativement à l'acte annulable, sans qu'il ait été formulé de réserves à cet égard, un des faits suivants: 1. L'exécution volontaire totale ou partielle; 2. La demande d'exécution; 3. La novation; 4. La prestation d'une garantie; 5. La cession totale ou partielle des droits acquis en vertu de l'acte annulable; 6. L'exécution forcée.  ART. 126. Le droit d'annulation s'éteint par prescription, s'il n'a pas été exercé dans les cinq ans à compter du moment où sa confirmation pouvait avoir lieu. Il en est de même, lorsque vingt ans se sont écoulés depuis le moment où l'acte a été fait. SECTION V De la condition et du terme.  ART. 127. Les actes juridiques sous condition suspensive produisent leurs effets à partir du moment de la réalisation de la condition. Les actes juridiques sous condition résolutoire cessent de produire leurs effets à partir du moment de la réalisation de la condition. Lorsque les parties ont déclaré vouloir que la condition rétroagisse à une époque antérieure à la réalisation de cette condition, on doit se conformer à leur volonté.  ART. 128. Dans un acte juridique subordonné à une condition, aucune des parties ne peut, tandis que la condition est pendante, porter atteinte aux avantages que l'autre partie pourrait retirer de l'acte juridique.  ART. 129. Les droits et obligations des parties peuvent, tandis que la condition est pendante, faire l'objet d'un acte de disposition, être transmis par succession, conservés ou garantis, conformément aux principes généraux.  ART. 130. Lorsque la partie à laquelle la réalisation de la condition peut causer un désavantage en a volontairement empêché la réalisation, l'autre partie peut considérer la condition comme réalisée.  ART. 131. Dans le cas où la condition était déjà réalisée au moment où l'acte juridique a été fait, cet acte est considéré comme non conditionnel, si la condition est suspensive, et comme nul, si la condition est résolutoire. Dans le cas où il est certain, au moment où l'acte juridique est fait, que la condition ne pourra se réaliser, cet acte est considéré comme nul, si la condition est suspensive, et comme non conditionnel, si la condition est résolutoire. Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les articles 128 et 129 sont applicables par analogie, tant que les parties ignorent la réalisation ou la non-réalisation de la condition.  ART. 132. Les actes juridiques subordonnés à une condition illicite sont nuls. Il en est de même lorsque la condition consiste à ne pas faire un acte illicite.  ART. 133. Les actes juridiques subordonnés à une condition suspensive impossible sont nuls. Les actes juridiques faits sous une condition résolutoire impossible sont considérés comme non conditionnels.  ART. 134. Les actes juridiques subordonnés à une condition suspensive sont nuls, lorsque la condition dépend purement de la seule volonté du débiteur.  ART. 135. Lorsqu'un acte juridique est affecté d'un terme suspensif, on ne peut demander l'exécution de cet acte tant que le terme n'est pas arrivé. Lorsqu'un acte juridique est affecté d'un terme extinctif, cet acte cesse de produire ses effets au moment de l'arrivée du terme.  ART. 136. Le terme est présumé avoir été établi dans l'intérêt du débiteur. On peut renoncer au bénéfice du terme. Toutefois, la partie qui y renonce ne peut, par ce fait, porter atteinte aux intérêts de l'autre partie.  ART. 137. Le débiteur ne peut invoquer le bénéfice du terme dans les cas suivants: 1. Lorsqu'il a été déclaré en faillite; 2. Lorsqu'il a détruit ou diminué les sûretés du créancier; 3. Lorsqu'il ne fournit pas les sûretés qu'il était tenu de fournir. CHAPITRE V DES DÉLAIS  ART. 138. Pour le calcul des délais, on doit se conformer aux dispositions du présent chapitre, à défaut de dispositions particulières des lois, ordonnances, décisions judiciaires ou actes juridiques.  ART. 139. Lorsque le délai est fixé par heures, il commence à courir immédiatement.  ART. 140. Lorsque le délai est fixé par jours, semaines, mois ou années, le premier jour du délai n'entre pas dans la computation, sauf dans le cas où le délai commencerait à minuit précis.  ART. 141. Dans les cas prévus à l'article précédent, le délai prend fin à l'expiration du dernier jour du délai.  ART. 142. Lorsque le dernier jour du délai est un jour de grande fête, un dimanche ou tout autre jour de repos, le délai prend fin le jour suivant, mais seulement dans le cas où l'usage existe de ne pas traiter d'affaires aux jours susmentionnés.  ART. 143. Lorsque le délai est fixé par semaines, mois ou années, il se calcule d'après le calendrier. Lorsque le délai n'a pas pour point de départ le commencement d'une semaine, d'un mois ou d'une année, il prend fin la veille du jour qui correspond, dans la dernière semaine, le dernier mois ou la dernière année, au jour de son point de départ. Toutefois, dans le cas où le délai est fixé par mois ou par années, si, dans le dernier mois, il n'y a pas de jour qui corresponde au jour du point de départ, le dernier jour de ce mois est considéré comme le jour de la fin du délai. CHAPITRE VI DE LA PRESCRIPTION SECTION I Dispositions générales.  ART. 144. Les effets de la prescription remontent au jour où elle a commencé à courir.  ART. 145. La prescription ne peut servir de base au jugement d'un tribunal, si elle n'a été invoquée par la partie intéressée.  ART. 146. On ne peut renoncer d'avance au bénéfice de la prescription.  ART. 147. La prescription est interrompue par les causes qui suivent: 1. La demande; 2. La saisie, la saisie provisoire ou les mesures provisoires; 3. La reconnaissance.  ART. 148. Les causes d'interruption de la prescription, prévues à l'article précédent, ne produisent effet qu'entre les parties et leurs successeurs.  ART. 149. La demande en justice n'a point pour effet d'interrompre la prescription en cas de rejet ou de retrait de l'action.  ART. 150. L'ordre de paiement n'a point pour effet d'interrompre la prescription, si la litispendance vient à perdre ses effets.  ART. 151. La citation en conciliation, lorsque la partie adverse ne comparaît pas ou lorsque la conciliation n'a pas lieu, n'a pour effet d'interrompre la prescription que si l'action est intentée dans le délai d'un mois. Il en est de même, en cas de comparution volontaire, lorsque la conciliation n'a pas lieu.  ART. 152. La production dans une faillite n'a point pour effet d'interrompre la prescription, lorsque le créancier l'a annulée, ou lorsque sa demande a été rejetée.  ART. 153. La sommation n'a pour effet d'interrompre la prescription, qu'autant qu'il s'est produit, dans le délai de six mois, une demande en justice, une citation ou une comparution volontaire en conciliation, une production dans une faillite, une saisie, une saisie provisoire ou une mesure provisoire.  ART. 154. La saisie, la saisie provisoire et les mesures provisoires n'ont point pour effet d'interrompre la prescription, lorsqu'elles ont été annulées sur la demande de la partie intéressée ou comme contraires aux dispositions de la loi.  ART. 155. La saisie, la saisie provisoire et les mesures provisoires, lorsqu'elles n'ont pas eu lieu à l'encontre de celui qui bénéficie de la prescription, n'ont point pour effet d'interrompre celle-ci, à moins que la notification ne lui en ait été faite.  ART. 156. Pour faire une reconnaissance ayant pour effet d'interrompre la prescription, il n'est pas nécessaire d'avoir la capacité ou le pouvoir de disposer du droit à prescrire.  ART. 157. La prescription interrompue recommence à courir à partir du moment où la cause de l'interruption a disparu. La prescription interrompue par la demande en justice recommence à courir à partir du moment où le jugement est devenu irrévocable.  ART. 158. Lorsque, au cours des six mois qui précèdent l'achèvement de la prescription, le mineur ou l'interdit s'est trouvé sans représentant légal, la prescription qui court contre lui ne s'achève pas avant l'expiration des six mois à compter du moment où il est devenu capable ou du moment où son représentant légal est entré en fonctions.  ART. 159. La prescription des droits que l'incapable a contre le père, la mère ou le tuteur, administrateurs de ses biens, ne peut s'achever avant l'expiration des six mois qui suivent, soit le moment où l'incapable est devenu capable, soit celui où le représentant légal qui lui a été postérieurement nommé est entré en fonctions. Il en est de même pour les droits que la femme mariée a contre son mari, avant l'expiration des six mois à compter de la dissolution du mariage.  ART. 160. Quant aux biens héréditaires, la prescription ne peut s'achever avant l'expiration des six mois qui suivent la détermination définitive de l'héritier, la nomination d'un curateur ou la prononciation d'une déclaration de faillite.  ART. 161. Si, au moment où le délai de la prescription prend fin, il vient à se produire des accidents naturels ou autres cas de force majeure, formant obstacle à l'interruption de la prescription, celle-ci ne peut s'achever avant l'expiration des deux semaines qui suivent la disparition de l'obstacle. SECTION II De la prescription acquisitive.  ART. 162. Quiconque a possédé paisiblement et publiquement la chose d'autrui, pendant vingt ans, à titre de propriétaire, en acquiert la propriété. Lorsque celui qui a possédé paisiblement et publiquement l'immeuble d'autrui, pendant dix ans, à titre de propriétaire, a été de bonne foi et sans faute au début de sa possession, il acquiert la propriété de cet immeuble.  ART. 163. Quiconque exerce paisiblement et publiquement, pour son propre compte, un droit patrimonial autre que le droit de propriété, acquiert ce droit à l'expiration de dix ou vingt ans, suivant la distinction établie dans l'article précédent.  ART. 164. La prescription dont il est parlé à l'article 162 est interrompue, lorsque le possesseur cesse volontairement de posséder, ou lorsqu'il a été dépossédé par autrui.  ART. 165. Les dispositions de l'article précédent sont applicables par analogie au cas prévu à l'article 163. SECTION III De la prescription extinctive.  ART. 166. La prescription extinctive court du moment où le droit peut être exercé. Les dispositions de l'alinéa précédent n'empêchent pas la prescription acquisitive de courir au profit du tiers possédant une chose qui fait l'objet d'un droit affecté d'un terme suspensif ou d'une condition suspensive, à partir du moment de son entrée en possession. Toutefois, le titulaire du droit peut, en vue d'interrompre la prescription, demander, à tout moment, la reconnaissance de son droit par le possesseur.  ART. 167. Le droit de créance s'éteint par le fait qu'il n'a pas été exercé pendant dix ans. Les droits patrimoniaux autres que les droits de créance ou de propriété, s'éteignent par le fait qu'ils n'ont pas été exercés pendant vingt ans.  ART. 168. Le droit à des redevances périodiques s'éteint par le fait qu'il n'a pas été exercé pendant vingt ans à partir du 1er terme de paiement. Il en est de même, quand il n'a pas été exercé pendant dix ans à partir du dernier terme de paiement. Le créancier des redevances périodiques peut, en vue d'avoir la preuve qu'il a interrompu la prescription, exiger, à tout moment, du débiteur un acte recognitif de la dette.  ART. 169. Les créances ayant pour objet des prestations d'argent ou d'autres choses, fixées par année ou par périodes plus courtes, s'éteignent par le fait qu'elles n'ont pas été exercées pendant cinq ans.  ART. 170. S'éteignent par le fait qu'elles n'ont pas été exercées pendant trois ans les créances qui suivent: 1. Les créances des médecins, sages-femmes et pharmaciens, relatives à leurs opérations, soins et médicaments; 2. Les créances des ingénieurs, architectes et entrepreneurs, relatives à leurs travaux. La prescription pour ces dernières créances commence à courir du moment où les travaux ont été terminés.  ART. 171. Les avocats sont déchargés de la responsabilité des pièces par eux reçues dans l'exercice de leur profession, après trois ans à partir du moment où les affaires ont été terminées; les notaires et les huissiers, à l'expiration du même délai à partir du moment où ils ont exécuté leur fonction.  ART. 172. Les créances des avocats, notaires et huissiers, relatives à leur profession, s'éteignent par le fait qu'elles n'ont pas été exercées pendant deux ans à compter du moment où les affaires dans lesquelles ils ont occupé sont terminées. Toutefois, leurs créances pour certains actes déterminés s'éteignent par cinq ans à dater de l'accomplissement de ces actes, même au cours du délai susmentionné.  ART. 173. S'éteignent par le fait qu'elles n'ont pas été exercées pendant deux ans les créances qui suivent: 1. Les prix des produits et marchandises vendus par le producteur, le marchand en gros et le marchand en détail; 2. Les créances des ouvriers à domicile et des fabricants, relatives à leur travail; 3. Les créances des maîtres d'école, chefs d'institution, professeurs et maîtres d'apprentissage, relatives aux frais d'instruction, d'habillement, de nourriture et de logement des élèves et apprentis.  ART. 174. S'éteignent par le fait qu'elles n'ont pas été exercées pendant un an les créances qui suivent: 1. Les gages des employés, payables par mois ou par périodes plus courtes; 2. Les salaires des ouvriers et des artistes et le prix des objets par eux fournis; 3. Les frais de transport; 4. Les frais de logement, de nourriture ou boisson, de location, d'entrée et de consommation, ainsi que les avances, effectués dans les hôtels, restaurants, salles en location et lieux de plaisir quelconques; 5. Le prix de location des meubles. LIVRE II DES DROITS RÉELS CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNERALES  ART. 175. Il ne peut être créé d'autres droits réels que ceux établis par le présent Code et les autres lois.  ART. 176. La constitution et la transmission des droits réels résultent valablement de la seule déclaration de volonté des parties.  ART. 177. L'acquisition et la perte des droits réels immobiliers, ainsi que les modifications qui y sont apportées, ne sont opposables aux tiers que si elles ont été inscrites conformément à la loi sur les inscriptions.  ART. 178. La cession des droits réels mobiliers n'est opposable aux tiers que si les meubles qui en sont l'objet ont été livrés.  ART. 179. Lorsqu'une même personne se trouve investie de la propriété d'une chose et de quelque autre droit réel portant sur cette même chose, ce dernier s'éteint, à moins que la chose ou le droit réel dont s'agit ne soit l'objet d'un droit appartenant à un tiers. Lorsqu'une même personne se trouve investie d'un droit réel autre que la propriété et d'un autre droit qui a le premier pour objet, ce dernier s'éteint. Dans ce cas, la disposition finale de l'alinéa précédent est applicable par analogie. Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables à la possession. CHAPITRE II DE LA POSSESSION SECTION I De l'acquisition de la possession.  ART. 180. La possession s'acquiert par la détention de la chose, avec l'intention de l'exercer dans son propre intérêt.  ART. 181. La possession peut s'acquérir par l'intermédiaire d'un représentant.  ART. 182. La cession de la possession s'opère par la tradition de la chose possédée. Lorsque le cessionnaire ou son représentant détient actuellement la chose, la cession de la possession peut s'opérer par la seule déclaration de volonté des parties.  ART. 183. Lorsque le représentant a déclaré sa volonté de posséder à l'avenir pour le représenté la chose qu'il possédait pour lui-même, le représenté en acquiert la possession par le fait de cette déclaration.  ART. 184. Lorsque celui qui possède par l'intermédiaire d'un représentant ordonne à celui-ci de posséder la chose à l'avenir pour un tiers, ce tiers, s'il y consent en acquiert la possession.  ART. 185. Lorsque, par suite de la nature même de son titre, le possesseur doit être considéré comme n'ayant pas l'intention de posséder à titre de propriétaire, la possession ne change pas de nature, tant que le possesseur n'a pas déclaré à celui qui l'a mis en possession son intention de posséder à titre de propriétaire ou n'a pas commencé une nouvelle possession, comme propriétaire, en vertu d'un nouveau titre.  ART. 186. Le possesseur est présumé posséder à titre de propriétaire, de bonne foi, paisiblement et publiquement. Lorsqu'il est prouvé que la possession a existé à deux époques différentes, elle est présumée avoir persisté dans l'intervalle.  ART. 187. Celui qui succède au possesseur peut, à son choix, invoquer sa possession, soit isolément, soit en y joignant celle du précédent possesseur. Dans le cas où il invoque, avec la sienne, la possession du précédent possesseur, il succède aussi aux vices de cette dernière. SECTION II Des effets de la possession.  ART. 188. Le possesseur est présumé avoir légitimement le droit qu'il exerce sur la chose possédée.  ART. 189. Le possesseur de bonne foi acquiert les fruits qui naissent de la chose possédée. Le possesseur de bonne foi qui a succombé au pétitoire est considéré comme possesseur de mauvaise foi à partir du moment où l'action a été intentée.  ART. 190. Le possesseur de mauvaise foi est tenu, soit de restituer les fruits en nature, soit de rembourser la valeur, tant de ceux qu'il a déjà consommés ou laissés se détériorer par sa faute, que de ceux qu'il a négligé de percevoir. Les dispositions du précédent alinéa sont applicables par analogie à celui qui possède par violence ou clandestinement.  ART. 191. Lorsque la chose possédée a péri ou a été détériorée par suite d'un fait imputable au possesseur, celui-ci est tenu d'indemniser le revendiquant, intégralement, s'il est de mauvaise foi, et, s'il est de bonne foi, dans la mesure du profit qu'il retire actuellement de la perte ou de la détérioration de la chose. Celui qui possède autrement qu'à titre de propriétaire est tenu d'indemniser intégralement le revendiquant, même quand il est de bonne foi.  ART. 192. Lorsque celui qui a commencé à posséder paisiblement et publiquement un meuble est de bonne foi et sans faute, il acquiert instantanément le droit qu'il exerce sur ce meuble.  ART. 193. Dans le cas prévu à l'article précédent, si la chose possédée a été volée ou perdue, la victime du vol ou celui qui a perdu la chose peut réclamer la restitution de cette chose au possesseur pendant les deux années qui suivent le vol ou la perte.  ART. 194. Lorsque le possesseur a acheté de bonne foi la chose volée ou perdue dans une vente aux enchères, dans un marché public ou d'un marchand vendant des choses pareilles, la victime du vol ou celui qui a perdu la chose ne peut réclamer la restitution de celle-ci qu'en remboursant le prix payé par le possesseur.  ART. 195. Celui qui possède un animal non domestique apprivoisé par une autre personne, s'il a été de bonne foi au début de sa possession et si, cette personne n'a pas réclamé l'animal dans le mois qui suit sa fuite, acquiert le droit qu'il exerce sur cet animal.  ART. 196. Lorsque le possesseur restitue la chose possédée, il peut se faire rembourser les frais par lui faits pour la conservation de la chose, ainsi que les autres dépenses nécessaires. Toutefois, dans le cas où le possesseur a fait les fruits siens, les dépenses nécessaires habituelles sont à sa charge. Quant aux frais faits pour l'amélioration de la chose possédée et aux autres dépenses utiles, le possesseur peut, dans le cas seulement où la plus-value existe encore, se faire rembourser, au choix du revendiquant, la somme dépensée ou la plus-value. Le tribunal peut, d'ailleurs, accorder un délai convenable au revendiquant, sur sa demande, si le possesseur est de mauvaise foi.  ART. 197. Le possesseur peut intenter les actions possessoires, en se conformant aux dispositions des cinq articles suivants. Il en est de même de celui qui possède pour autrui.  ART. 198. Lorsque le possesseur est troublé dans sa possession, il peut demander, au moyen de l'action en maintien de la possession, la cessation du trouble et la réparation du dommage.  ART. 199. Lorsque le possesseur a lieu de craindre d'être troublé dans sa possession, il peut demander, au moyen de l'action en préservation du dommage imminent, soit des mesures préventives du trouble, soit des garanties pour la réparation du dommage éventuel.  ART. 200. Lorsque le possesseur a été dépossédé, il peut, au moyen de l'action en réintégrande, demander la restitution de la chose et la réparation du dommage causé. L'action en réintégrande ne peut être intentée contre le successeur à titre particulier de celui qui a usurpé la possession, sauf dans le cas où le successeur a connu l'usurpation.  ART. 201. L'action en maintien de la possession ne peut être intentée que pendant la durée du trouble ou dans l'année qui suit le moment où le trouble a cessé. Toutefois, si la chose possédée a été endommagée par suite de certains travaux, l'action cesse d'être recevable à l'expiration de l'année qui suit le commencement des travaux ou lorsque ces travaux sont terminés. L'action en préservation du dommage imminent peut être intentée tant que subsiste le danger du dommage. Toutefois, s'il y a lieu de craindre qu'un dommage ne soit causé à la chose possédée par suite de certains travaux, la disposition finale du précédent alinéa reçoit application par analogie. L'action en réintégrande ne peut être intentée que dans l'année qui suit l'usurpation.  ART. 202. L'action possessoire et l'action pétitoire ne s'excluent pas l'une l'autre. Le jugement sur l'action possessoire ne peut être fondé sur des motifs tirés du pétitoire. SECTION III De la perte de la possession.  ART. 203. La possession se perd quand le possesseur renonce à posséder ou quand il cesse de détenir la chose, à moins qu'il n'ait intenté l'action en réintégrande.  ART. 204. Si la possession est exercée par l'intermédiaire d'un représentant, elle se perd: 1. Lorsque le représenté a renoncé à posséder par l'intermédiaire du représentant; 2. Lorsque le représentant a déclaré au représenté son intention de détenir désormais pour lui-même ou pour un tiers; 3. Lorsque le représentant a perdu la détention de la chose. La possession ne se perd pas par le seul fait de l'expiration des pouvoirs du représentant. SECTION IV De la quasi-possession.  ART. 205. Les dispositions du présent chapitre sont applicables par analogie au cas où, en fait, l'on exerce les droits patrimoniaux, avec l'intention de le faire dans son propre intérêt. CHAPITRE III DE LA PROPRIÉTE SECTION I Des limites du droit de propriété.  ART. 206. Le propriétaire a, sous réserve des restrictions apportées par les lois et ordonnances, le droit d'user, de jouir et de disposer librement de sa chose.  ART. 207. La propriété du sol emporte, sous réserve des restrictions apportées par les lois et ordonnances, la propriété du dessus et du dessous.  ART. 208. Lorsqu'un bâtiment appartient divisément à plusieurs personnes dont chacune est propriétaire d'une portion distincte, les parties du bâtiment et de ses accessoires, qui servent à l'usage commun, sont présumées leur appartenir en copropriété. Les frais de réparation et autres charges des parties qui servent à l'usage commun sont répartis proportionnellement à la valeur de la part de propriété de chacun.  ART. 209. Le propriétaire d'un fonds, lorsqu'il veut construire ou réparer des murs ou des bâtiments, soit sur la limite de son fonds, soit à peu de distance de cette limite, peut, dans la mesure où cela lui est nécessaire, demander l'usage du fonds voisin. Toutefois, il ne peut, sans le consentement de son voisin, avoir l'accès dans la maison d'habitation de celui-ci. Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le voisin subit des dommages, il peut demander à en être indemnisé.  ART. 210. Si un fonds se trouve enclavé par d'autres fonds, de telle sorte qu'il ne puisse communiquer avec la voie publique, le propriétaire de ce fonds peut passer sur les fonds qui l'enclavent pour parvenir à la voie publique. Il en est de même des fonds qui n'ont de communication que par un étang, une rivière, un canal ou la mer, et des fonds qui sont notablement en contre-haut ou en contre-bas de la voie publique.  ART. 211. Dans les cas prévus à l'article précédent, le lieu et le mode du passage doivent être choisis de telle sorte qu'ils satisfassent aux besoins de celui qui a le droit de passage et qu'ils causent le moins de dommage possible aux fonds assujettis à ce droit. Le titulaire du droit de passage peut, en cas de nécessité, établir un chemin.  ART. 212. Le titulaire du droit de passage est tenu de payer des indemnités pour les dommages causés au fonds traversé. Ces indemnités peuvent être payées par annuités, à l'exception, toutefois, de celles qui sont dues pour l'établissement d'un chemin.  ART. 213. Lorsqu'à la suite d'un partage il se trouve un fonds privé de communication avec la voie publique, le propriétaire de ce fonds est en droit de ne passer que sur les fonds des autres copartageants pour parvenir à la voie publique. Dans ce cas, il n'est tenu à aucune indemnité. Les dispositions du précédent alinéa sont applicables par analogie au cas où le propriétaire d'un fonds en a cédé une partie.  ART. 214. Le propriétaire d'un fonds est assujetti à recevoir les eaux qui découlent naturellement d'un fonds voisin.  ART. 215. Si, par accident, le cours des eaux se trouve obstrué sur le fonds intérieur, le propriétaire du fonds supérieur peut faire, à ses frais, les travaux nécessaires pour leur écoulement.  ART. 216. Si, par suite de la rupture ou de l'encombrement des ouvrages établis sur un fonds pour contenir, évacuer ou conduire les eaux, des dommages sont causés ou risquent d'être causés à un autre fonds, le propriétaire de ce dernier peut exiger du propriétaire du premier fonds qu'il fasse des réparations ou des travaux d'écoulement, ou, s'il est nécessaire, des travaux préventifs.  ART. 217. Dans les cas prévus aux deux articles précédents, si, pour le règlement des frais, il existe des usages particuliers, ces usages seront observés.  ART. 218. Le propriétaire d'un fonds ne peut construire des toits ou d'autres ouvrages qui projettent l'eau pluviale sur le fonds voisin.  ART. 219. Le riverain d'un canal ou tout autre cours d'eau, ayant la propriété du lit, ne peut en modifier le cours ou la largeur, si le fonds situé sur la rive opposée appartient à autrui. Si les fonds situés sur les deux rives appartiennent au propriétaire du lit d'un cours d'eau, celui-ci peut en modifier le cours ou la largeur. Toutefois, il est tenu de rendre l'eau à son cours naturel, à la sortie de son fonds. S'il existe des usages différant des dispositions contenues aux deux alinéas précédents, ces usages seront observés.  ART. 220. Le propriétaire d'un fonds supérieur peut faire passer des eaux sur le fonds inférieur, pour les conduire à la voie publique, à un cours d'eau public ou à un égout souterrain, en vue de l'assèchement des terres submergées ou de l'évacuation des eaux qui excèdent les usages domestiques, agricoles ou industriels. Toutefois, le lieu et le mode de passage doivent être choisis de telle sorte qu'ils causent le moins de dommage possible au fonds inférieur.  ART. 221. Le propriétaire d'un fonds peut, pour faire passer les eaux de son fonds, se servir des ouvrages construits par le propriétaire du fonds supérieur ou du fonds inférieur. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, celui qui se sert des ouvrages d'autrui est tenu de contribuer aux frais d'établissement et d'entretien desdits ouvrages, proportionnellement aux avantages qu'il en retire.  ART. 222. Le propriétaire d'un fonds bordé par un cours d'eau qui lui appartient peut, s'il a besoin de construire un barrage, l'appuyer sur la rive opposée. Toutefois, il est tenu de payer une indemnité pour le dommage qui en résulte. Le propriétaire du fonds situé sur la rive opposée peut se servir du barrage, si une partie du lit lui appartient, sauf à participer aux dépenses conformément aux dispositions de l'article précédent.  ART. 223. Le propriétaire d'un fonds peut, à frais communs avec le propriétaire du fonds voisin, établir des signes indicatifs de la limite des fonds.  ART. 224. Les frais d'établissement et d'entretien des signes de délimitation sont, par portions égales, à la charge des propriétaires limitrophes. Toutefois les frais d'arpentage sont répartis proportionnellement à l'étendue des fonds.  ART. 225. Lorsque deux bâtiments, appartenant à des propriétaires différents, sont séparés par une bande de terrains, chaque propriétaire peut, à frais communs, établir une clôture sur la limite des deux fonds. Lorsque les parties ne peuvent s'accorder, la clôture prévue à l'alinéa précédent doit être faite en planches ou en bambous, à une hauteur de six shiakous.  ART. 226. Les frais d'établissement et d'entretien de la clôture sont, par portions égales, à la charge des propriétaires limitrophes.  ART. 227. L'un quelconque des propriétaires limitrophes peut établir la clôture, soit avec des matériaux de qualité supérieure, soit à une hauteur plus grande qu'il n'est prescrit au deuxième alinéa de l'article 225. Dans ce cas, il est tenu de supporter l'augmentation des dépenses qui en résulte.  ART. 228. S'il existe des usages différant des dispositions contenues aux trois articles précédents, ces usages seront observés.  ART. 229. Les signes de délimitation, les clôtures, les murs et les fossés, établis sur la ligne séparative des fonds, sont présumés appartenir en commun à chacun des propriétaires limitrophes.  ART. 230. Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables aux murs établis sur la ligne séparative, lorsqu'ils font partie d'un seul bâtiment. Il en est de même, lorsqu'un mur sépare deux bâtiments d'inégale hauteur, pour la partie qui dépasse le bâtiment le moins élevé, sauf, toutefois, pour les murs préventifs d'incendie.  ART. 231. L'un quelconque des propriétaires limitrophes peut exhausser le mur mitoyen. Toutefois, si ledit mur ne peut supporter ces travaux d'exhaussement, il est tenu d'y faire des ouvrages confortatifs ou de reconstruire le mur à ses frais. La partie du mur qui a été exhaussée, conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, appartient exclusivement à celui qui a fait les travaux.  ART. 232. Si, dans le cas prévu à l'article précédent, un des voisins subit un dommage, il peut demander une indemnité.  ART. 233. Lorsque les branches des arbres ou bambous empiètent sur un fonds voisin, le propriétaire desdits arbres ou bambous peut être contraint à les élaguer. Quant aux racines des arbres ou bambous du fonds voisin, qui dépassent la ligne séparative, il est permis de les couper.  ART. 234. Quiconque veut construire un bâtiment doit laisser une distance d'un shiakou et demi au moins de la ligne séparative. Lorsqu'une personne veut élever des constructions contrairement aux prescriptions de l'alinéa précédent, le propriétaire du fonds voisin peut s'y opposer ou faire modifier ces constructions. Toutefois, s'il s'est écoulé une année depuis que les constructions ont été commencées, ou si elles se trouvent achevées, il ne peut demander que la réparation du dommage qui lui est causé.  ART. 235. Quiconque établit une fenêtre ou une véranda, donnant vue sur un fonds bâti appartenant à autrui et situé à moins de trois shiakous de la ligne séparative, est tenu d'y adjoindre un abat-jour. La distance prescrite à l'alinéa précédent se calcule, par un angle droit, en partant du point de la fenêtre ou de la véranda, qui est le plus rapproché du fonds voisin, jusqu'à la ligne séparative.  ART. 236. S'il existe des usages différant des dispositions des deux articles précédents, ces usages seront observés.  ART. 237. Quiconque veut creuser un puits ou une citerne ou fosse destinée à contenir des eaux ménagères, des eaux d'égout ou des matières servant à l'engrais doit laisser une distance de six shiakous au moins jusqu'à la ligne séparative. Pour le creusement d'un étang, d'une cave ou d'une fosse d'aisances, la distance doit être de trois shiakous au moins. S'il s'agit de placer dans la terre un tonneau à eau ou de creuser un fossé, la distance doit être égale à la moitié au moins de leur profondeur, sans qu'elle doive néanmoins excéder trois shiakous.  ART. 238. Si les travaux prévus à l'article précédent sont exécutés près de la ligne séparative, les précautions nécessaires doivent être prises pour empêcher l'éboulement des terres et sables ou les infiltrations des eaux ou des liquides malpropres. SECTION II De l'acquisition de la propriété.  ART. 239. La propriété des meubles sans maître s'acquiert par la possession exercée avec l'intention de les faire siens. Les immeubles sans maître appartiennent au fisc.  ART. 240. La propriété d'une chose perdue est acquise à celui qui l'a trouvée, lorsque le propriétaire de ladite chose demeure inconnu à l'expiration de l'année qui suit la publication opérée conformément à la loi sur les choses perdues.  ART. 241. La propriété d'une chose enfouie ou cachée est acquise à l'inventeur, lorsque le propriétaire de ladite chose demeure inconnu à l'expiration des six mois qui suivent la publication opérée conformément à la loi sur les choses enfouies ou cachées. Toutefois, si la chose est découverte dans une chose appartenant à autrui, la propriété en est acquise par moitié à l'inventeur et au propriétaire de cette dernière chose.  ART. 242. Le propriétaire d'un immeuble acquiert la propriété des choses qui y sont unies comme accessoires, sans préjudice des droits de toute personne qui les y aurait adjointes en vertu d'un titre.  ART. 243. Lorsque plusieurs choses mobilières appartenant à différents propriétaires ont été réunies de telle façon qu'elles ne puissent être séparées sans détérioration, la propriété de la chose ainsi formée appartient au propriétaire de la chose principale. Il en est de même, lorsque la séparation ne peut s'effectuer qu'au moyen de frais trop considérables.  ART. 244. Si, parmi les choses mobilières réunies, il est impossible de distinguer la principale et l'accessoire, les propriétaires desdites choses deviennent copropriétaires de la chose formée par leur réunion, dans la proportion de la valeur respective des choses au moment de la réunion.  ART. 245. Les dispositions des deux articles précédents sont applicables par analogie au cas où les choses appartenant à des propriétaires différents ont été mélangées de telle façon qu'elles ne puissent plus être distinguées.  ART. 246. Si quelqu'un applique son travail au meuble d'autrui, la propriété de la chose qui en résulte appartient au propriétaire de la matière. Toutefois, si l'addition de la valeur provenant du travail dépasse notablement la valeur de la matière, l'auteur du travail acquiert la propriété de la chose. Si ce dernier a fourni une portion de la matière, il acquiert la propriété de la chose nouvelle, dans le cas seulement où la valeur de la matière par lui fournie, ajoutée à celle qui provient de son travail, dépasse la valeur de la matière fournie par autrui.  ART. 247. Lorsque la propriété d'une chose prend fin par application des dispositions des cinq articles précédents, les autres droits établis sur cette chose s'éteignent également. Lorsque le propriétaire de la chose ci-dessus devient propriétaire exclusif de la chose formée par adjonction, mélange ou travail, les droits dont il est parlé à l'alinéa précédent se transportent sur cette dernière, et, s'il en est devenu copropriétaire, sur sa part de copropriété.  ART. 248. Celui qui, par application des dispositions contenues aux six articles précédents, éprouve un préjudice peut, en vertu des articles 703 et 704, demander une indemnité. SECTION III De la copropriété.  ART. 249. Chaque copropriétaire peut user de la chose commune tout entière, en proportion de sa part indivise.  ART. 250. Les parts des copropriétaires sont présumées égales entre elles.  ART. 251. Un des copropriétaires ne peut apporter de modifications à la chose commune sans le consentement des autres.  ART. 252. Les décisions concernant l'administration de la chose commune sont prises à la majorité absolue, chaque copropriétaire ayant un nombre de voix proportionnel à la valeur de sa part de copropriété, sans préjudice des dispositions de l'article précédent. Toutefois, chaque copropriétaire peut faire des actes conservatoires.  ART. 253. Chaque copropriétaire est tenu de payer les frais d'administration et de supporter les autres charges de la chose commune, proportionnellement à sa part. Lorsque, pendant un an, l'un des copropriétaires a failli à l'exécution des obligations prescrites à l'alinéa précédent, les autres copropriétaires peuvent acquérir sa part, en lui payant une juste indemnité.  ART. 254. Les droits de créance que les copropriétaires ont réciproquement les uns contre les autres, relativement à la chose commune, peuvent être exercés contre leurs successeurs à titre particulier.  ART. 255. Lorsque l'un des copropriétaires abandonne sa part ou décède sans laisser d'héritier, cette part est attribuée aux autres copropriétaires.  ART. 256. Chaque copropriétaire peut demander, à tout moment, le partage de la chose commune. Toutefois, les copropriétaires peuvent convenir de rester dans l'indivision pendant un délai n'excédant pas cinq ans. Cette convention peut être renouvelée. Toutefois, la durée de l'indivision qui en résulte ne peut excéder cinq ans à dater du renouvellement.  ART. 257. Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables aux choses communes mentionnées dans les articles 208 et 229.  ART. 258. Le partage peut être demandé au tribunal lorsque l'accord ne peut s'établir entre les copropriétaires. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, si le partage ne peut se faire en nature ou s'il y a lieu de craindre qu'il ne résulte du partage une dépréciation notable dans la valeur de la chose commune, le tribunal peut en ordonner la vente aux enchères.  ART. 259. Lorsque l'un des copropriétaires a une créance contre un autre, à l'occasion de la copropriété, il peut, au moment du partage, se faire payer sur la portion de la chose commune qui doit revenir à son débiteur. Il peut, pour obtenir le paiement dont s'agit, demander, en cas de nécessité, la vente de la portion de la chose qui doit revenir à son débiteur.  ART. 260. Ceux qui ont des droits relativement à la chose commune et les créanciers de chaque copropriétaire peuvent, à leurs frais, intervenir au partage. Lorsque le partage a été fait sans l'intervention des personnes ci-dessus mentionnées, nonobstant la demande par elles formée en vertu des dispositions de l'alinéa précédent, ce partage ne leur est pas opposable.  ART. 261. Chaque copropriétaire est tenu, relativement aux choses attribuées par le partage aux autres copropriétaires, d'une obligation de garantie pareille à celle du vendeur, proportionnellement à sa part.  ART. 262. Le partage terminé, chaque copartageant est tenu de conserver les titres relatifs aux choses qui lui sont attribuées. Les titres relatifs à la chose attribuée par le partage à tous les copropriétaires ou à quelques-uns d'entre eux doivent être conservés par celui qui en a reçu la plus forte part. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, si aucun n'a pris une part plus forte que celles des autres, les copartageants détermineront à l'amiable qui doit conserver les titres. Si l'accord ne peut s'établir, le tribunal décidera. Celui qui conserve les titres doit en laisser l'usage à ses copartageants, s'il en est requis.  ART. 263. Lorsque l'Iriaiken présente le caractère d'une copropriété, les dispositions de la présente section lui sont applicables, sans préjudice des usages contraires de chaque localité.  ART. 264. Les dispositions de la présente section sont applicables par analogie au cas où des droits patrimoniaux autres que le droit de propriété appartiennent à plusieurs personnes, sans préjudice des dispositions particulières des lois et ordonnances. CHAPITRE IV DE LA SUPERFICIE  ART. 265. Le superficiaire a le droit de se servir du sol d'autrui pour y exercer le droit de propriété sur ses constructions ou plantations d'arbres et bambous.  ART. 266. Lorsque le superficiaire s'est engagé à payer une redevance périodique au propriétaire du sol, les dispositions des articles 274 à 276 sont applicables par analogie. Les dispositions relatives au contrat de louage sont, en outre, applicables par analogie pour ce qui concerne la redevance.  ART. 267. Les dispositions des articles 209 à 238 sont applicables par analogie aux rapports des superficiaires entre eux ou du superficiaire et du propriétaire du sol. Toutefois, la présomption établie à l'article 229 n'est applicable par analogie au superficiaire que pour les travaux exécutés postérieurement à la constitution de la superficie.  ART. 268. Lorsque la durée du droit de superficie n'a pas été déterminée par l'acte constitutif, s'il n'existe pas d'usages particuliers, le superficiaire peut, à tout moment, renoncer à son droit. Toutefois, s'il s'est engagé à payer une redevance, il est tenu de faire connaître ses intentions une année à l'avance ou de payer une annuité par anticipation. A moins que le superficiaire n'ait renoncé à son droit conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, le tribunal, à la demande des parties, détermine la durée de la superficie dans une limite de 20 à 50 ans, en tenant compte des espèces de constructions ou plantations élevées sur le sol et de leur état, ainsi que de toutes circonstances existant au moment de la constitution de la superficie.  ART. 269. Le superficiaire peut, au moment de l'extinction de son droit, enlever ses constructions, arbres ou bambous, en rétablissant le sol dans son état primitif. Toutefois, lorsque le propriétaire du sol a notifié vouloir les acheter au prix courant, le superficiaire ne peut refuser cette offre sans motif légitime. S'il existe des usages différant des dispositions de l'alinéa précédent, ces usages seront observés. CHAPITRE V DE L'EMPHYTÉOSE  ART. 270. L'emphytéote a le droit, moyennant un fermage, de labourer le sol sur lequel existe son droit ou d'y établir des pâturages.  ART. 271. L'emphytéote ne peut apporter au sol des changements susceptibles d'entraîner des dommages permanents.  ART. 272. L'emphytéote peut, à moins que l'acte constitutif ne s'y oppose, céder son droit ou consentir un bail, dans la limite de la durée dudit droit, pour labourage du sol ou pour qu'il y soit établi des pâturages.  ART. 273. Les dispositions relatives au contrat de louage sont applicables par analogie aux obligations de l'emphytéote, sans préjudice des dispositions du présent chapitre et des clauses de l'acte constitutif.  ART. 274. L'emphytéote, même lorsque, par suite de cas de force majeure, il subit une perte de revenus, ne peut demander la remise totale ou partielle du fermage.  ART. 275. Lorsque l'emphytéote, par suite de cas de force majeure, ne perçoit aucun revenu pendant deux années consécutives au moins ou ne perçoit que des revenus inférieurs au fermage pendant cinq années au moins, il peut renoncer à son droit.  ART. 276. Lorsque l'emphytéote a négligé, pendant deux années consécutives au moins, de payer les fermages, ou lorsqu'il a été déclaré en faillite, le propriétaire du sol peut demander l'extinction de l'emphytéose.  ART. 277. S'il existe des usages différant des dispositions des six articles précédents, ces usages seront observés.  ART. 278. La durée de l'emphytéose est de 20 à 50 ans. Si l'emphytéose a été constituée pour une durée supérieure à 50 ans, elle sera réduite à 50 ans. La constitution de l'emphytéose peut être renouvelée. Toutefois, la durée du droit ainsi établi ne peut excéder 50 ans à partir du renouvellement. Lorsque la durée de l'emphytéose n'a pas été déterminée par l'acte constitutif, elle est de 30 ans, sauf le cas où existeraient des usages différents.  ART. 279. Les dispositions de l'article 269 sont applicables par analogie à l'emphytéose. CHAPITRE VI DES SERVITUDES  ART. 280. Le titulaire d'une servitude a le droit d'affecter le fonds d'autrui au service de son propre fonds, conformément au but déterminé dans l'acte constitutif. Toutefois, il ne peut être dérogé aux dispositions d'ordre public contenues dans la section I du chapitre III.  ART. 281. Le droit de servitude se transmet, comme accessoire, avec la propriété du fonds dominant ou profite au titulaire de tout autre droit existant sur ce fonds, à moins de dispositions particulières de l'acte constitutif. Le droit de servitude ne peut être cédé, ni faire l'objet d'aucun droit, séparément du fonds dominant.  ART. 282. L'un des copropriétaires d'un fonds ne peut, pour sa part, éteindre le droit de servitude existant au profit ou à la charge dudit fonds. En cas de partage ou de cession partielle du fonds, le droit de servitude subsiste au profit ou à la charge de chaque partie, sauf le cas où, par sa nature même, la servitude ne se rapporterait qu'à une portion dudit fonds.  ART. 283. Les servitudes continues et apparentes peuvent seules être acquises par prescription.  ART. 284. Lorsque l'un des copropriétaires acquiert une servitude par prescription, elle est également acquise aux autres. L'interruption de la prescription ne produit effet à l'égard des copropriétaires qu'autant qu'elle a été faite vis-àvis de chacun de ceux qui exercent la servitude. Dans le cas où plusieurs copropriétaires exercent une servitude, la prescription court au profit de chacun d'eux, alors même qu'il existerait une cause de suspension opposable à l'un d'eux.  ART. 285. Lorsque, sur un fonds assujetti à une servitude de prise d'eau, l'eau ne peut suffire aux besoins du fonds dominant et du fonds servant, elle sera affectée d'abord aux usages domestiques et ensuite aux autres usages, proportionnellement aux besoins de chaque fonds, à moins de dispositions particulières de l'acte constitutif. Lorsque plusieurs servitudes de prise d'eau ont été établies sur un même fonds, les titulaires postérieurs ne peuvent empêcher les titulaires antérieurs de se réserver l'usage de l'eau.  ART. 286. Lorsque le propriétaire du fonds servant s'est engagé, par l'acte constitutif ou par une convention postérieure, à faire ou à réparer, à ses frais, des ouvrages destinés à permettre l'exercice de la servitude, ses successeurs à titre particulier sont tenus de cette obligation.  ART. 287. Le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, se libérer de l'obligation prévue à l'article précédent en abandonnant au titulaire de la servitude la propriété de la partie du fonds nécessaire à l'exercice de cette servitude.  ART. 288. Le propriétaire du fonds servant peut se servir des ouvrages établis sur son fonds pour l'exercice de la servitude, pourvu qu'il n'en résulte aucun obstacle à cet exercice. Dans le cas de l'alinéa précédent, le propriétaire du fonds servant est tenu de supporter les frais d'établissement et d'entretien des ouvrages, proportionnellement au profit qu'il en retire.  ART. 289. Lorsque le possesseur du fonds servant l'a possédé dans les conditions requises pour la prescription acquisitive, la servitude s'éteint.  ART. 290. La prescription extinctive prévue à l'article précédent est interrompue, lorsque le titulaire de la servitude exerce son droit.  ART. 291. Le délai de la prescription extinctive, prévu au deuxième alinéa de l'article 167, se compte, pour les servitudes discontinues, à partir du dernier acte d'exercice, et, pour les servitudes continues, à partir du moment où il s'est produit un fait de nature à mettre obstacle à l'exercice du droit.  ART. 292. Lorsque le fonds dominant appartient en copropriété à plusieurs personnes, si la prescription est interrompue ou suspendue au profit de l'une d'elles, cette interruption ou cette suspension produit également effet à l'égard des autres.  ART. 293. Lorsque le titulaire d'une servitude s'abstient d'exercer une partie de son droit, cette partie seule s'éteint par prescription.  ART. 294. Lorsque l'Iriaiken ne présente pas le caractère d'une copropriété, les dispositions du présent chapitre sont applicables par analogie, sans préjudice des usages contraires de chaque localité. CHAPITRE VII DU DROIT DE RETENTION  ART. 295. Lorsque le possesseur d'une chose appartenant à autrui est titulaire d'une créance née à l'occasion de cette chose, il peut retenir la chose jusqu'à ce qu'il ait été payé, si, du moins, sa créance est exigible. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables, lorsque la possession a commencé par un acte illicite.  ART. 296. Le rétenteur peut exercer son droit sur la totalité de la chose retenue, jusqu'à ce qu'il soit intégralement payé.  ART. 297. Le rétenteur peut percevoir les fruits de la chose retenue et les imputer sur sa créance par préférence aux autres créanciers. Les fruits dont il est parlé à l'alinéa précédent doivent être imputés d'abord sur les intérêts et ensuite, s'il y a un excédent, sur le capital.  ART. 298. Le rétenteur est tenu d'apporter à la chose retenue les soins d'un bon administrateur. Le rétenteur ne peut, sans le consentement du débiteur, ni user de la chose retenue, ni la louer ou la donner en garantie. Toutefois, il peut en faire usage dans la mesure nécessaire pour la conservation de la chose. Lorsque le rétenteur a contrevenu aux dispositions des deux alinéas précédents, le débiteur peut demander l'extinction du droit de rétention.  ART. 299. Lorsque le rétenteur a fait, pour la chose retenue, des dépenses nécessaires, il peut en demander le remboursement au propriétaire. Lorsque le rétenteur a fait des dépenses utiles, il peut, au cas seulement où la plus-value persiste, se faire rembourser, soit ses déboursés, soit le montant de la plus-value, au choix du propriétaire. Toutefois, le tribunal peut, à la demande du propriétaire, lui accorder un délai convenable.  ART. 300. L'exercice du droit de rétention ne fait pas obstacle au cours de la prescription extinctive de la créance.  ART. 301. Le débiteur peut, en fournissant une garantie convenable, demander l'extinction du droit de rétention.  ART. 302. Le droit de rétention s'éteint par la perte de la possession, à moins que la chose n'ait été louée ou donnée en gage conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 298. CHAPITRE VIII DES PRIVILÈGES SECTION I Dispositions générales.  ART. 303. Le créancier privilégié a le droit de se faire payer de sa créance, par préférence aux autres créanciers, sur les biens de son débiteur, en se conformant aux dispositions du présent Code ou des autres lois.  ART. 304. Les privilèges peuvent être exercés sur les sommes ou autres choses dues au débiteur par suite de la vente, du louage, de la perte ou de la détérioration des choses grevées de privilège. Dans ce cas, le créancier privilégié est tenu de pratiquer une saisie avant le paiement desdites sommes ou la livraison desdites choses. Il en est de même en ce qui concerne les valeurs dues au débiteur pour prix des droits réels par lui constitués sur la chose grevée de privilège.  ART. 305. Les dispositions de l'article 296 sont applicables par analogie aux privilèges. SECTION II Des différentes sortes de privilèges. 1. Des privilèges généraux.  ART. 306. Ont privilège sur tous les biens du débiteur ceux qui ont une créance née d'une des causes énumérées ci-dessous: 1. Les frais d'intérêt commun; 2. Les frais funéraires; 3. Les salaires des gens de service; 4. Les fournitures de subsistance.  ART. 307. Le privilège pour frais d'intérêt commun garantit les frais faits en vue de la conservation, de la liquidation ou de la distribution des biens du débiteur, dans l'intérêt commun de tous les créanciers. Si, parmi les frais dont il est parlé à l'alinéa précédent, il y en a qui n'ont pas été utiles à tous les créanciers, le privilège n'existe qu'à l'égard des créanciers qui ont profité de ces frais.  ART. 308. Le privilège pour frais funéraires garantit les frais faits pour les funérailles du débiteur eu égard à sa situation. Le privilège prévu à l'alinéa précédent garantit également les frais faits, eu égard à leur situation, pour les funérailles des Shinzokous ou des Kazokous du débiteur, lesquels se trouvent à sa charge.  ART. 309. Le privilège pour salaires des gens de service garantit les salaires des six derniers mois, dus aux gens de service du débiteur, sans que, toutefois, la somme puisse dépasser 50 yens.  ART. 310. Le privilège pour fournitures de subsistances s'applique aux denrées alimentaires, bois, charbon, huile et pétrole, fournis pendant les six derniers mois et nécessaires à l'existence du débiteur ou de ses shinzokous et kazokous habitant avec lui et se trouvant à sa charge, ainsi que de leurs serviteurs. 2. Des privilèges sur les meubles.  ART. 311. Ont privilège sur certains meubles déterminés du débiteur ceux qui ont une créance née d'une des causes énumérées ci-dessous: 1. Le bail d'immeubles; 2. Les frais d'hôtel; 3. Le transport des voyageurs ou des bagages; 4. Les fautes commises par les officiers publics dans l'exercice de leurs fonctions; 5. La conservation de meubles; 6. La vente de meubles; 7. Les fournitures de semences, plants ou engrais; 8. Le travail agricole ou industriel.  ART. 312. Le privilège pour bail d'immeubles porte sur les meubles appartenant au preneur, à raison des loyers et autres dettes nées à l'occasion du bail.  ART. 313. Le privilège du bailleur d'un fonds de terre porte sur les meubles placés sur le fonds loué ou dans les bâtiments servant à l'exploitation du fonds, sur les meubles servant à cette exploitation et sur les fruits du sol demeurés en possession du preneur. Le privilège du bailleur d'un bâtiment porte sur les meubles placés dans le bâtiment par le preneur.  ART. 314. En cas de cession du bail ou de sous-location, le privilège du bailleur s'étend sur les meubles du cessionnaire ou du sous-locataire. Il porte également sur les sommes dues au cédant ou au sous-locateur.  ART. 315. En cas de liquidation générale des biens du preneur, le privilège du bailleur ne garantit que les loyers et autres dettes du preneur se rattachant au terme échu, au terme courant et au terme à échoir, ainsi que les indemnités dues au bailleur à raison des dommages causés pendant le dernier terme et le terme courant.  ART. 316. Dans le cas où le bailleur a touché un dépôt de garantie, il n'a privilège que pour la partie de sa créance qui n'est pas couverte par la somme déposée.  ART. 317. Le privilège pour frais d'hôtel porte sur les bagages qui se trouvent dans l'hôtel, à raison du prix du logement et de la nourriture du voyageur, de ses serviteurs et de ses chevaux ou bœufs.  ART. 318. Le privilège pour transport porte sur les bagages qui se trouvent dans les mains du transporteur, à raison des frais de transport des voyageurs ou de leurs bagages, ainsi que des frais accessoires.  ART. 319. Les dispositions des articles 192 à 195 sont applicables par analogie aux privilèges prévus aux sept articles précédents.  ART. 320. Le privilège pour fautes des officiers publics porte sur le cautionnement par eux fourni, à raison des créances nées des fautes qu'ils ont commises dans l'exercice de leurs fonctions.  ART. 321. Le privilège pour conservation de meubles porte sur les meubles conservés, à raison des frais faits pour leur conservation. Le privilège prévu à l'alinéa précédent garantit également les frais faits en vue de conserver, de faire reconnaître ou de réaliser les droits relatifs aux meubles.  ART. 322. Le privilège pour vente de meubles porte sur les meubles vendus, à raison du prix de vente et des intérêts.  ART. 323. Le privilège pour fournitures de semences, plants ou engrais garantit le prix de vente des semences, plants ou engrais, ainsi que les intérêts, et porte sur les fruits produits par le fonds dans l'année à dater de l'emploi desdites semences, plants ou engrais. Le privilège prévu à l'alinéa précédent garantit également les créances nées de la fourniture de graines de versà-soie ou de feuilles de mûrier destinées à la nourriture des vers et porte sur les produits desdites graines ou feuilles de mûrier.  ART. 324. Le privilège pour travail agricole ou industriel porte sur les fruits ou choses industrielles provenant du travail, à raison des salaires de la dernière année, en ce qui concerne les ouvriers agricoles, et, pour les salaires des trois derniers mois, en ce qui concerne les ouvriers industriels. 3. Des privilèges sur les immeubles.  ART. 325. Ont privilège sur certains immeubles déterminés du débiteur ceux qui ont une créance née d'une des causes énumérées ci-dessous: 1. La conservation d'immeubles; 2. Les travaux relatifs à des immeubles; 3. La vente d'immeubles.  ART. 326. Le privilège pour conservation d'immeubles porte sur les immeubles conservés, à raison de frais faits pour leur conservation. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 321 sont applicables par analogie au cas prévu à l'alinéa précédent.  ART. 327. Le privilège pour travaux relatifs à des immeubles porte, à raison des frais de travaux exécutés par les architectes, ingénieurs ou entrepreneurs relativement aux immeubles du débiteur, sur ces immeubles. Le privilège prévu à l'alinéa précédent n'existe que dans la mesure de la plus-value résultant, pour l'immeuble, des travaux exécutés et dans le cas seulement où cette plus-value subsiste.  ART. 328. Le privilège pour vente d'immeubles porte sur les immeubles vendus, à raison du prix de vente et des intérêts. SECTION III Du rang des privilèges.  ART. 329. En cas de concours des privilèges généraux les uns avec les autres, leur rang se détermine d'après l'ordre établi à l'article 306. En cas de concours des privilèges généraux et des privilèges spéciaux, les privilèges généraux sont primés par les privilèges spéciaux. Toutefois, le créancier privilégié pour frais d'intérêt commun est préféré à tous les créanciers qui ont profité de ces frais.  ART. 330. En cas de concours des privilèges spéciaux les uns avec les autres sur un même meuble, leur rang est déterminé comme suit: 1. Les privilèges pour bail d'immeuble, pour frais d'hôtel ou pour transport; 2. Le privilège pour conservation de meubles. Toutefois, s'il y a plusieurs conservateurs, le dernier en date prime les précédents; 3. Les privilèges pour vente de meubles, pour fournitures de semences, plants ou engrais, ou pour travail agricole ou industriel. Lorsqu'un créancier privilégié du premier rang a connu, au moment de la naissance de sa créance, l'existence d'un créancier privilégié du second ou du troisième rang, il ne peut exercer, à l'égard de celui-ci, son droit de préférence. De même, le conservateur de la chose prime les créanciers du premier rang qui profitent de la conservation. En ce qui concerne les fruits, le premier rang appartient aux ouvriers agricoles, le deuxième aux fournisseurs des semences, plants ou engrais et le troisième au bailleur du fonds.  ART. 331. En cas de concours des privilèges spéciaux les uns avec les autres sur un même immeuble, leur rang se détermine d'après l'ordre établi à l'article 325. En cas de ventes successives d'un même immeuble, le rang des vendeurs entre eux se détermine par la date respective des ventes.  ART. 332. Lorsqu'il y a plusieurs créanciers privilégiés du même rang sur une même chose, ils sont payés proportionnellement au montant de leurs créances. SECTION IV De l'effet des privilèges.  ART. 333. Le privilège mobilier ne peut plus être exercé quand le meuble sur lequel il porte a été livré par le débiteur à un tiers acquéreur.  ART. 334. En cas de concours d'un privilège et du droit de gage sur un même meuble, le créancier gagiste est assimilé, quant à ses droits, aux créanciers privilégiés du premier rang, mentionnés à l'article 330.  ART. 335. Les créanciers privilégiés généraux sont payés d'abord sur les biens autres que les immeubles et ne peuvent se faire payer sur ces derniers que lorsque les autres biens sont insuffisants. En ce qui concerne les immeubles, le paiement doit être fait d'abord sur ceux qui ne sont pas affectés à une garantie spéciale. Lorsque les créanciers privilégiés généraux ont négligé de produire à la répartition conformément aux dispositions des deux alinéas précédents, ils sont déchus du droit d'exercer leur privilège contre les tiers qui ont pris inscription, dans la mesure de ce qu'ils auraient obtenu dans ladite répartition. Les dispositions des trois alinéas précédents cessent d'être applicables, lorsque le prix des immeubles doit être réparti avant le prix des autres biens ou lorsque le prix des immeubles affectés à une garantie spéciale doit être réparti avant le prix des autres immeubles.  ART. 336. Les privilèges généraux, même lorsqu'ils ne sont pas inscrits quant aux immeubles, sont opposables aux créanciers chirographaires. Il en est autrement à l'égard des tiers qui ont pris inscription.  ART. 337. Le privilège pour conservation d'immeubles conserve son effet par l'inscription prise immédiatement après l'accomplissement des actes de conservation.  ART. 338. Le privilège pour travaux relatifs aux immeubles conserve son effet par l'inscription du montant du devis, prise avant le commencement des travaux. Lorsque les frais des travaux effectués excèdent les frais prévus, le privilège n'existe pas pour cet excédent. La plus-value procurée à l'immeuble par les travaux doit être évaluée par des experts nommés par le tribunal au moment où le créancier produit à la répartition.  ART. 339. Les privilèges inscrits conformément aux dispositions des deux articles précédents passent avant les hypothèques.  ART. 340. Le privilège pour vente d'immeubles conserve son effet par une inscription prise au moment du contrat de vente, portant mention que le prix ou les intérêts n'ont pas encore été payés.  ART. 341. En ce qui concerne l'effet des privilèges, les dispositions relatives aux hypothèques sont applicables par analogie, sans préjudice des dispositions de la présente section. CHAPITRE IX DU DROIT DE GAGE SECTION I Dispositions générales.  ART. 342. Le gagiste a le droit de posséder la chose qui lui a été remise par le débiteur ou par un tiers comme garantie de sa créance et de se faire payer sur cette chose par préférence aux autres créanciers.  ART. 343. Une chose inaliénable ne peut faire l'objet d'un droit de gage.  ART. 344. La constitution du gage ne produit effet que par la tradition de la chose au créancier.  ART. 345. Le gagiste ne peut charger celui qui a constitué le gage de posséder, à sa place, la chose engagée.  ART. 346. Le droit de gage garantit le capital, les intérêts, le montant de la clause pénale, les frais de réalisation du gage ou de conservation de la chose engagée et les dommages-intérêts dus pour inexécution de l'obligation ou pour vices cachés de la chose, le tout à moins de dispositions particulières de l'acte constitutif.  ART. 347. Le créancier gagiste peut retenir la chose engagée jusqu'au paiement des créances mentionnées à l'article précédent. Toutefois, ce droit n'est pas opposable aux créanciers qui lui sont préférés.  ART. 348. Le gagiste peut sous-engager la chose, sous sa responsabilité et sans excéder la durée de son propre droit. Dans ce cas, il est responsable, même au cas de force majeure, des dommages qui ne se seraient pas produits, s'il n'eût sous-engagé.  ART. 349. Celui qui a constitué le gage ne peut, soit par l'acte constitutif, soit par une convention antérieure à l'exigibilité de la dette, convenir que le gagiste aura, à titre de paiement, la propriété de la chose engagée, ni lui permettre d'en disposer autrement que par les moyens déterminés par la loi.  ART. 350. Les dispositions des articles 296 à 300 et de l'article 304 sont applicables par analogie au droit de gage.  ART. 351. Lorsque celui qui a constitué le gage pour garantir la dette d'autrui a payé cette dette ou a perdu la propriété de la chose engagée par suite de la réalisation du gage, il peut recourir contre le débiteur conformément aux dispositions relatives aux obligations de la caution. SECTION II Du droit de gage sur les meubles.  ART. 352. Celui qui a un droit de gage sur un meuble ne peut opposer son droit aux tiers que s'il a la possession continue de la chose engagée.  ART. 353. Lorsque celui qui a un droit de gage sur un meuble a été dépossédé de la chose engagée, il ne peut la revendiquer qu'au moyen de l'action en réintégrande.  ART. 354. Lorsque celui qui a un droit de gage sur un immeuble n'a pas été payé, il peut, en cas seulement de motifs légitimes, demander au tribunal à ce que la chose engagée lui soit attribuée directement en paiement, à dire d'experts. Dans ce cas, le gagiste est tenu de notifier par avance sa demande au débiteur.  ART. 355. Lorsque plusieurs gages ont été constitués sur un même meuble pour garantir plusieurs créances, leur rang se détermine d'après la date respective de leur constitution. SECTION III Du droit de gage sur les immeubles.  ART. 356. Celui qui a un droit de gage sur un immeuble peut user et jouir de l'immeuble engagé, suivant sa destination.  ART. 357. Celui qui a un droit de gage sur un immeuble est tenu de payer les frais d'administration et de supporter les autres charges afférant à l'immeuble.  ART. 358. Celui qui a un droit de gage sur un immeuble ne peut demander les intérêts de sa créance.  ART. 359. Les dispositions des trois articles précédents cessent d'être applicables en cas de dispositions particulières de l'acte constitutif.  ART. 360. La durée du droit de gage sur les immeubles ne peut excéder dix ans. Lorsqu'il est constitué pour une période plus longue, sa durée sera réduite à dix ans. La constitution du droit de gage sur les immeubles peut être renouvelée. Toutefois, la durée qui en résulte ne peut excéder dix ans à dater du renouvellement.  ART. 361. A moins de dispositions contraires de la présente section, les dispositions du chapitre suivant sont applicables par analogie au droit de gage sur les immeubles. SECTION IV Du droit de gage sur les droits.  ART. 362. Le droit de gage peut avoir pour objet un droit patrimonial. A moins de dispositions contraires de la présente section, les dispositions des trois sections précédentes sont applicables par analogie au droit de gage prévu à l'alinéa précédent.  ART. 363. Si, dans le cas où le droit de gage a pour objet une créance, il existe un titre constatant cette créance, la constitution du gage s'opère par la remise qui en est faite.  ART. 364. Lorsque le droit de gage a pour objet une créance nominative, la constitution n'en peut être opposée au tiers débiteur et aux autres tiers que si elle a été notifiée au tiers débiteur ou acceptée par lui, conformément aux dispositions de l'article 467. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux actions nominatives.  ART. 365. Lorsque le droit de gage a pour objet une obligation nominative émise par une société, la constitution n'en peut être opposée à la société et aux autres tiers que si elle a été inscrite sur le registre de la société, conformément aux dispositions concernant la cession des obligations.  ART. 366. Lorsque le droit de gage a pour objet une créance à ordre, la constitution n'en peut être opposée aux tiers que si elle a été mentionnée au dos du titre.  ART. 367. Le gagiste peut recouvrer directement la créance donnée en gage. Lorsque la créance engagée a pour objet une somme d'argent, le gagiste ne peut la recouvrer que jusqu'à concurrence du montant de sa propre créance. Lorsque la créance engagée devient exigible avant l'échéance de la créance du gagiste, celui-ci peut contraindre le tiers débiteur à consigner la somme due par celui-ci. Dans ce cas, le droit de gage porte sur la somme consignée. Lorsque la chose qui fait l'objet de la créance engagée est autre qu'une somme d'argent, le gagiste jouit d'un droit de gage sur ladite chose, qu'il a reçue en paiement.  ART. 368. Le gagiste peut réaliser son gage par les moyens d'exécution prévus au Code de procédure civile, sans préjudice des dispositions contenues à l'article précédent. CHAPITRE X DES HYPOTHÈQUES SECTION I Dispositions générales.  ART. 369. Le créancier hypothécaire a le droit de se faire payer par préférence aux autres créanciers sur les immeubles que le débiteur ou qu'un tiers a affectés, sans en transférer la possession, à la garantie de la dette. Le droit de superficie et le droit d'emphytéose sont susceptibles d'hypothèque. Dans ce cas, les dispositions du présent chapitre sont applicables par analogie.  ART. 370. L'hypothèque s'étend aux choses adjointes à l'immeuble et qui font corps avec lui, à l'exception des bâtiments élevés sur le fonds hypothéqué. Toutefois, il en est autrement, s'il existe des dispositions particulières dans l'acte constitutif, ou lorsque le créancier peut faire annuler les actes du débiteur en vertu des dispositions de l'article 424.  ART. 371. Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables aux fruits, si ce n'est après la saisie de l'immeuble hypothéqué ou après que le tiers acquéreur a reçu la notification dont il est parlé à l'article 381. Lorsque le tiers acquéreur a reçu la notification dont s'agit, les dispositions finales de l'alinéa précédent sont applicables, pourvu que la saisie de l'immeuble hypothéqué ait eu lieu dans l'année de la notification.  ART. 372. Les dispositions des articles 296, 304 et 351 sont applicables par analogie à l'hypothèque. SECTION II De l'effet des hypothèques.  ART. 373. Lorsque plusieurs hypothèques ont été constituées sur un même immeuble pour garantir plusieurs créances, leur rang respectif se détermine d'après l'ordre des inscriptions.  ART. 374. Lorsque le créancier hypothécaire a droit à des intérêts ou autres redevances périodiques, il ne peut les réclamer par hypothèque que pour les deux dernières années échues. Toutefois, en ce qui concerne les redevances antérieures, si des inscriptions spéciales ont été prises après les échéances, il peut les réclamer par hypothèque à dater desdites inscriptions.  ART. 375. Le créancier hypothécaire peut, soit affecter son hypothèque à la garantie d'une autre créance, soit céder son droit ou son rang d'hypothèque, ou y renoncer, au profit d'un autre créancier du même débiteur. Si, dans les cas prévus à l'alinéa précédent, le créancier hypothécaire a disposé de son hypothèque au profit de plusieurs personnes, le rang de ces personnes se détermine d'après l'ordre des mentions additionnelles faites à l'inscription de l'hypothèque.  ART. 376. Dans les cas prévus à l'article précédent, les dispositions prises par le créancier hypothécaire ne sont opposables au débiteur, à la caution, à celui qui a constitué l'hypothèque et à leurs successeurs, que si elles ont été notifiées au débiteur principal ou acceptées par lui, conformément à l'article 467. Lorsque le débiteur principal a reçu la notification susmentionnée ou a donné son acceptation, le paiement fait, sans le consentement de la personne au profit de laquelle il a été disposé de l'hypothèque, n'est pas opposable à cette personne.  ART. 377. Lorsqu'un tiers qui a acheté la propriété ou la superficie de l'immeuble hypothéqué en a payé le prix au créancier hypothécaire, à la demande de celui-ci, l'hypothèque se trouve éteinte au profit de ce tiers.  ART. 378. Le tiers qui a acquis un droit de propriété, de superficie ou d'emphytéose sur l'immeuble hypothéqué peut, après offres faites au créancier hypothécaire et acceptation, par celui-ci, de ces offres, purger conformément aux dispositions des articles 382 à 384, en versant au créancier la somme offerte ou en la consignant.  ART. 379. La purge ne peut être faite par le débiteur principal, la caution et leurs successeurs.  ART. 380. Le tiers acquéreur sous condition suspensive ne peut purger tant que la condition est pendante.  ART. 381. Lorsque le créancier hypothécaire veut exercer son droit d'hypothèque, il est tenu de notifier, par avance, son intention aux tiers acquéreurs mentionnés à l'article 378.  ART. 382. Le tiers acquéreur peut, à tout moment, procéder à la purge, tant qu'il n'a pas reçu la notification prévue à l'article précédent. Lorsque le tiers acquéreur a reçu la notification dont s'agit, il ne peut procéder à la purge que si, dans le mois qui suit, il fait les significations prescrites à l'article suivant. Le tiers qui, après ladite notification, a acquis un des droits énumérés à l'article 378 peut procéder à la purge, dans le délai seulement où le tiers acquéreur dont il est parlé à l'alinéa précédent peut le faire lui-même.  ART. 383. Lorsque le tiers acquéreur veut purger, il est tenu de signifier à chaque créancier inscrit: 1. Un acte indiquant le titre d'acquisition, sa date, les nom, prénoms et domicile de l'aliénateur et de l'acquéreur, la nature de l'immeuble hypothéqué, sa situation, le prix et les autres charges incombant à l'acquéreur; 2. Un extrait du registre indiquant les inscriptions relatives à l'immeuble hypothéqué, sans qu'il soit nécessaire, toutefois, d'y mentionner les inscriptions relatives aux droits déjà éteints; 3. Un acte constatant qu'à défaut, par les créanciers, de demander dans le délai d'un mois la surenchère, conformément aux dispositions de l'article suivant, le tiers acquéreur est prêt à leur payer ou à consigner, suivant le rang de leurs créances, le prix mentionné au n. 1 ou une somme spécialement déterminée.  ART. 384. Lorsque le créancier ne demande pas la surenchère dans le mois qui suit la réception des significations prévues à l'article précédent, il est censé avoir accepté l'offre du tiers acquéreur. Le créancier est tenu de former une surenchère entre les mains du tiers acquéreur, en déclarant que, faute de pouvoir vendre aux enchères l'immeuble hypothéqué à un prix supérieur d'un dixième à la somme offerte par le tiers acquéreur, il est prêt à acheter lui-même cet immeuble au prix ainsi accru d'un dixième. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le créancier est tenu de fournir une garantie pour le paiement du prix et des frais.  ART. 385. Lorsque le créancier forme une surenchère, il est tenu de la notifier au débiteur et à l'aliénateur de l'immeuble hypothéqué, dans le délai prescrit à l'article précédent.  ART. 386. Le créancier qui a formé une surenchère ne peut retirer sa demande, à moins que les autres créanciers inscrits n'y consentent.  ART. 387. Lorsque le créancier hypothécaire n'a pas reçu du tiers acquéreur le versement de ce qui lui est dû ou la notification à fin de purge, dans les délais prescrits à l'article 382, il peut demander la vente aux enchères de l'immeuble hypothéqué.  ART. 388. Lorsque le sol et le bâtiment qui s'y trouve appartiennent à un même propriétaire, si l'hypothèque ne porte que sur le sol ou sur le bâtiment seulement, celui qui l'a constituée est considéré comme ayant établi un droit de superficie, pour le cas de la vente aux enchères. Dans ce cas, la redevance est fixée par le tribunal, sur la demande des parties.  ART. 389. Lorsque, après la constitution de l'hypothèque, celui qui l'a constituée a élevé un bâtiment sur le sol hypothéqué, le créancier hypothécaire peut vendre aux enchères le bâtiment avec le sol. Toutefois, il ne peut exercer son droit de préférence que sur le prix du sol.  ART. 390. Le tiers acquéreur peut se porter adjudicataire.  ART. 391. Lorsque le tiers acquéreur a fait des dépenses nécessaires ou utiles relativement à l'immeuble hypothéqué, il peut se faire rembourser tout d'abord sur le prix de l'immeuble, suivant les distinctions établies à l'article 196.  ART. 392. Dans le cas où le créancier a l'hypothèque sur plusieurs immeubles pour une seule créance, s'il y a lieu de répartir au même moment le prix de ces immeubles, la charge de la créance se divise proportionnellement au montant de leur valeur. S'il y a lieu de répartir seulement le prix d'un des immeubles, le créancier hypothécaire peut exiger que le prix soit versé entre ses mains jusqu'à concurrence du montant intégral de sa créance. Dans ce cas, le créancier hypothécaire immédiatement postérieur en rang peut agir hypothécairement, comme subrogé, jusqu'à concurrence de la somme que le créancier susmentionné était en droit d'exiger sur les autres immeubles, conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.  ART. 393. Celui qui exerce l'hypothèque par subrogation, conformément aux dispositions de l'article précédent, peut faire mention de cette subrogation dans l'inscription de son hypothèque.  ART. 394. Le créancier hypothécaire peut, pour la partie seulement de sa créance dont il n'a pas été payé sur le prix de l'immeuble hypothéqué, se faire payer sur les autres biens du débiteur. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables, lorsqu'il y a lieu de répartir le prix desdits biens avant le prix de l'immeuble hypothéqué. Toutefois, l'un quelconque des autres créanciers peut demander que la somme qui doit être attribuée au créancier hypothécaire soit consignée pour lui être ultérieurement versée, conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.  ART. 395. Les baux n'excédant pas la durée prévue à l'article 602 sont opposables aux créanciers hypothécaires, même s'ils n'ont été inscrits qu'après l'inscription des hypothèques. Toutefois, lorsque ces baux portent préjudice aux créanciers hypothécaires, le tribunal peut, sur la demande de ceux-ci, en ordonner la résolution. SECTION III De l'extinction des hypothèques.  ART. 396. L'hypothèque ne s'éteint, par prescription, à l'égard du débiteur et de celui qui l'a constituée, qu'en même temps que la créance qu'elle garantit.  ART. 397. Lorsqu'une personne, autre que le débiteur ou celui qui a constitué l'hypothèque, a possédé l'immeuble, dans les conditions requises pour la prescription acquisitive, l'hypothèque s'éteint par ce fait.  ART. 398. Si le titulaire d'un droit de superficie ou d'emphytéose renonce audit droit, après l'avoir grevé d'hypothèque, sa renonciation n'est pas opposable aux créanciers hypothécaires. LIVRE III DU DROIT DE CRÉANCE CHAPITRE I DISPOSITIONS GENÉRALES SECTION I De l'objet du droit de créance.  ART. 399. Le droit de créance peut avoir pour objet des avantages non susceptibles d'une évaluation en argent.  ART. 400. Lorsque le droit de créance a pour objet la livraison d'une chose individuellement déterminée, le débiteur doit conserver cette chose jusqu'à la livraison, avec la diligence d'un bon administrateur.  ART. 401. Lorsque la chose, objet du droit de créance, a été déterminée seulement dans son espèce, s'il est impossible de trouver, soit dans la nature de l'acte juridique, soit dans l'intention des parties, les éléments nécessaires pour en fixer la qualité, le débiteur doit prester une chose de qualité moyenne. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, lorsque le débiteur a accompli les actes nécessaires à la prestation de la chose, ou lorsque, avec le consentement du créancier, il a désigné la chose à prester, cette chose constitue, à dater de ce moment, l'objet du droit de créance.  ART. 402. Lorsque le droit de créance a pour objet la prestation d'une somme d'argent, le débiteur peut effectuer le paiement en monnaie de toute espèce ayant cours, à son choix, à moins qu'il n'ait été stipulé que le paiement se ferait en monnaie d'une espèce déterminée. Si ladite monnaie d'espèce déterminée n'a plus cours forcé au temps du paiement, le débiteur est tenu d'effectuer le paiement avec d'autres monnaies. Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables par analogie au cas où le droit de créance a pour objet la prestation de monnaies étrangères.  ART. 403. Lorsque le montant de la créance a été fixé en monnaie étrangère, le débiteur peut, néanmoins, effectuer le paiement en monnaie japonaise, d'après le cours du change au lieu du paiement.  ART. 404. Lorsque la créance est productive d'intérêts, le taux de ceux-ci est de cinq pour cent par an, à moins de déclaration de volonté particulière.  ART. 405. Lorsque le débiteur omet de payer, pour une année au moins, les intérêts arriérés, malgré la sommation du créancier, celui-ci peut les ajouter au capital.  ART. 406. Lorsque l'objet du droit de créance doit être déterminé par un choix à faire entre plusieurs prestations, le choix appartient au débiteur.  ART. 407. Le droit d'option, dont il est parlé à l'article précédent, s'exerce par une déclaration de volonté adressée à l'autre partie. La déclaration de volonté, prévue à l'alinéa précédent, ne peut être révoquée, à moins que l'autre partie n'y consente.  ART. 408. Lorsque la créance est échue, si la partie à qui appartient l'option omet, malgré la sommation que l'autre partie lui a faite, en lui fixant un délai convenable, d'opter dans le délai, le droit d'option passe à cette dernière.  ART. 409. Lorsque le droit d'option a été conféré à un tiers, l'option se fait par une déclaration de volonté adressée au créancier ou au débiteur. Si le tiers ne peut ou ne veut pas faire l'option, le droit d'option passe au débiteur.  ART. 410. Si l'une des prestations dues alternativement est impossible dès l'origine ou l'est devenue postérieurement, le droit de créance subsiste quant aux autres. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables, lorsque la prestation est devenue impossible par la faute de la partie qui n'a pas l'option.  ART. 411. L'option rétroagit au moment où le droit de créance a pris naissance, sans préjudice, néanmoins, des droits acquis aux tiers. SECTION II De l'effet du droit de créance.  ART. 412. Si, pour l'exécution de l'obligation, il existe un terme certain, le débiteur est en demeure à partir de l'arrivée du terme. S'il existe un terme incertain, le débiteur est en demeure à partir du moment où il a connu l'arrivée du terme. Si aucun terme n'a été fixé, le débiteur est en demeure à partir du moment où il a reçu du créancier la demande d'exécution.  ART. 413. Si le créancier refuse d'accepter l'exécution de l'obligation ou se trouve dans l'impossibilité de l'accepter, il est en demeure à partir du moment où l'offre d'exécution lui a été faite.  ART. 414. Lorsque le débiteur n'exécute pas son obligation, le créancier peut en demander l'exécution forcée au tribunal, à moins que la nature de l'obligation ne s'y oppose. Dans le cas où la nature de l'obligation s'oppose à l'exécution forcée, s'il s'agit d'une obligation de faire, le créancier peut demander au tribunal de faire accomplir le fait par un tiers aux frais du débiteur. Toutefois, si l'obligation a pour objet l'accomplissement d'un acte juridique, le créancier peut considérer l'ordonnance du tribunal comme équivalant à la déclaration de volonté du débiteur. Quand il s'agit d'une obligation qui a pour objet une abstention, le créancier peut demander de faire détruire, aux frais du débiteur, ce qui a été fait par celui-ci et de prendre pour l'avenir telles mesures qu'il convient. Les dispositions des trois alinéas précédents ne font pas obstacle à la demande de dommages-intérêts.  ART. 415. Lorsque le débiteur omet d'exécuter son obligation, suivant sa forme et teneur, le créancier peut demander la réparation du dommage qui lui est causé. Il en est de même, lorsque le débiteur s'est trouvé dans l'impossibilité d'exécuter par suite d'une cause à lui imputable.  ART. 416. La demande en dommages-intérêts a pour objet la réparation du préjudice qu'entraînerait l'inexécution, d'après le cours ordinaire des choses. Le créancier peut même demander la réparation du dommage qui résulte de circonstances particulières, si les parties ont prévu ou pu prévoir ces circonstances.  ART. 417. Le montant des dommages-intérêts se détermine en argent, à moins de déclaration de volonté contraire.  ART. 418. Lorsqu'il y a faute du créancier, relativement à l'inexécution, le tribunal en tient compte pour déterminer s'il y a lieu ou non à responsabilité et fixer le montant des dommages-intérêts.  ART. 419. Lorsque l'obligation a pour objet une somme d'argent, le montant des dommages-intérêts à raison de l'inexécution se détermine d'après le taux légal des intérêts. Si, toutefois, le taux conventionnel dépasse le taux légal, on appliquera le taux conventionnel. Le créancier n'est pas tenu d'établir le préjudice par lui subi pour obtenir les dommages-intérêts prévus à l'alinéa précédent, et le débiteur n'est pas admis à invoquer la force majeure pour repousser la demande du créancier.  ART. 420. Les parties peuvent fixer, par avance, le montant des dommages-intérêts qu'entraînera l'inexécution. Dans ce cas, le tribunal ne peut ni élever ni abaisser la somme fixée par les parties. La fixation des dommages-intérêts, faite par avance, n'empêche pas la demande d'exécution ou de résiliation. La clause pénale est présumée être une fixation de dommages-intérêts faite par avance.  ART. 421. Les dispositions de l'article précédent sont applicables par analogie au cas où les parties sont convenues par avance qu'un objet autre qu'une somme d'argent sera alloué à titre de dommages-intérêts.  ART. 422. Lorsque le créancier a reçu, à titre de dommages-intérêts, la valeur intégrale de la chose ou du droit qui formait l'objet de sa créance, le débiteur est de plein droit subrogé au créancier, relativement à cette chose ou à ce droit.  ART. 423. Le créancier peut, pour sauvegarder sa créance, exercer les droits appartenant à son débiteur, à l'exception, toutefois, de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne de ce dernier. Il ne peut, tant que son droit n'est pas exigible, exercer les droits dont il est parlé à l'alinéa précédent qu'en vertu d'une subrogation judiciaire, sans préjudice, toutefois, des actes conservatoires.  ART. 424. Le créancier peut demander au tribunal l'annulation des actes juridiques que son débiteur a faits sachant que ces actes nuisent à ses créanciers. Il en est autrement, toutefois, lorsque ceux qui ont profité de ces actes ou les sous-acquéreurs ont ignoré, au moment desdits actes ou sous-acquisitions, la fraude dont s'agit. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux actes juridiques qui ont pour objet des droits non patrimoniaux.  ART. 425. L'annulation prononcée en vertu des dispositions de l'article précédent produit effet au profit de tous les créanciers.  ART. 426. Le droit d'annulation dont il est parlé à l'article 424 s'éteint par prescription, si les créanciers ne l'ont pas exercé dans les deux ans à compter du moment où ils ont découvert la cause de l'annulation. Il en est de même, lorsque vingt ans se sont écoulés depuis le moment où l'acte a été fait. SECTION III Du droit de créance avec pluralité de parties. 1. Dispositions générales.  ART. 427. Lorsqu'il y a pluralité de créanciers ou de débiteurs, chaque créancier a droit ou chaque débiteur est obligé à une part égale, sauf déclaration de volonté contraire. 2. Des obligations indivisibles.  ART. 428. Lorsque l'objet du droit de créance est indivisible par sa nature ou par une déclaration de volonté des parties, s'il y a plusieurs créanciers, chacun d'eux peut demander l'exécution pour tous les autres, et le débiteur peut fournir l'exécution à l'un quelconque d'entre eux pour tous les autres.  ART. 429. S'il est intervenu, entre l'un des créanciers d'une dette indivisible et le débiteur, une novation ou une remise de dette, les autres créanciers conservent, néanmoins, leur droit à l'exécution intégrale de l'obligation. Toutefois, ils doivent tenir compte au débiteur de ce dont ils seraient tenus envers ledit créancier, si celui-ci n'avait pas perdu son droit. Tout autre acte de l'un des créanciers ou tout autre fait survenu de son chef demeure sans effet à l'égard des autres créanciers.  ART. 430. Lorsque plusieurs personnes sont tenues d'une dette indivisible, les dispositions de l'article précédent et celles qui concernent les obligations solidaires sont applicables par analogie, à l'exception, toutefois, des dispositions des articles 434 à 440.  ART. 431. Si une obligation indivisible se trouve convertie en obligation divisible, chaque créancier n'a droit et chaque débiteur n'est tenu à l'exécution que pour sa part. 3. Des obligations solidaires.  ART. 432. Lorsque plusieurs personnes sont obligées solidairement, le créancier peut demander l'exécution totale ou partielle de l'obligation, soit à l'une d'elles, soit à toutes simultanément ou successivement.  ART. 433. L'existence d'une cause de nullité ou d'annulabilité de l'acte juridique, du chef de l'un des débiteurs solidaires, n'influe pas sur l'efficacité de l'obligation des autres.  ART. 434. La demande d'exécution, faite à l'un des débiteurs solidaires, produit effet contre les autres.  ART. 435. Lorsqu'une novation est intervenue entre l'un des débiteurs solidaires et le créancier, le droit de créance s'éteint au profit de tous les débiteurs.  ART. 436. Lorsque l'un des débiteurs solidaires a une créance contre le créancier, si ce débiteur invoque la compensation, le droit de créance s'éteint au profit de tous les débiteurs. Tant que le débiteur dont s'agit n'invoque pas la compensation, les autres ne peuvent l'invoquer que pour la part dudit débiteur dans la dette.  ART. 437. La remise de dette, faite à l'un des débiteurs solidaires, ne produit effet au profit des autres que pour la part dudit débiteur dans la dette.  ART. 438. S'il s'opère une confusion dans la personne de l'un des débiteurs solidaires, ce débiteur est censé avoir effectué le paiement.  ART. 439. Si la prescription s'est accomplie au profit de l'un des débiteurs solidaires, les autres sont également libérés de leurs obligations, pour la part dudit débiteur dans la dette.  ART. 440. Les faits autres que ceux qui sont prévus aux six articles précédents, survenus du chef de l'un des débiteurs solidaires, n'ont pas d'effet à l'égard de ses codébiteurs.  ART. 441. Lorsque tous les débiteurs solidaires ou quelques-uns d'entre eux ont été déclarés en faillite, le créancier peut produire à la masse de chaque faillite pour le montant intégral de sa créance.  ART. 442. Le débiteur solidaire qui a payé la dette ou obtenu autrement la libération commune moyennant un sacrifice personnel peut recourir contre chacun des autres débiteurs, jusqu'à concurrence de la part de celui-ci dans la dette. Le recours dont il est parlé à l'alinéa précédent comprend les intérêts légaux à compter du jour du paiement ou autre fait de libération, les frais qui n'ont pu être évités et les autres indemnités.  ART. 443. Lorsque l'un des débiteurs solidaires a payé ou obtenu autrement la libération commune moyennant un sacrifice personnel, sans informer les autres de la demande qu'il a reçue du créancier, ces derniers peuvent, pour leur part de dette, opposer audit débiteur les exceptions et moyens de défense qu'ils auraient pu opposer au créancier. S'ils lui opposent la compensation, le débiteur en faute peut exiger du créancier l'exécution de la dette qui aurait dû être éteinte par compensation. Si le débiteur solidaire, après avoir ainsi obtenu la libération commune, a négligé d'en informer ses codébiteurs, celui d'entre eux qui aurait, par suite de cette négligence, payé, de bonne foi, la dette ou obtenu autrement la libération à titre onéreux peut tenir pour valable le paiement ou autre acte libératoire ainsi intervenu.  ART. 444. Si, par suite d'insolvabilité, l'un des débiteurs solidaires se trouve dans l'impossibilité de rembourser sa part, la portion par lui non remboursée se répartit entre ceux qui sont solvables, y compris le réclamant, proportionnellement à leurs parts dans la dette. Si, toutefois, le réclamant est en faute, il ne peut agir en contribution contre ses codébiteurs.  ART. 445. Lorsque l'un des débiteurs solidaires a obtenu remise de la solidarité, si l'un des autres se trouve, par suite d'insolvabilité, dans l'impossibilité de payer le créancier, celui-ci supporte, dans la mesure de ce que l'insolvable ne peut payer, la part de celui qui a été déchargé de la solidarité. 4. Des obligations de la caution.  ART. 446. La caution est obligée à l'exécution de l'obligation du débiteur principal, au cas où celui-ci ne l'exécuterait pas lui-même.  ART. 447. L'obligation de la caution comprend les intérêts, les peines stipulées pour le cas d'inexécution, les dommages-intérêts et tous les accessoires de l'obligation principale. La caution peut promettre, pour le cas d'inexécution de sa propre obligation, le paiement d'une somme déterminée à titre de peine ou de dommages-intérêts.  ART. 448. Si l'obligation contractée par la caution est plus onéreuse que l'obligation principale, quant à son objet ou à ses modalités, elle sera réduite dans la mesure de cette dernière.  ART. 449. Lorsque la personne qui a cautionné une obligation annulable pour cause d'incapacité a connu cette cause d'annulabilité au moment du contrat de cautionnement, elle est présumée avoir contracté, pour le cas d'inexécution ou d'annulation de l'obligation principale, une obligation indépendante, ayant le même objet que celle-ci  ART. 450. Dans les cas où le débiteur est obligé de fournir une caution, celle-ci doit remplir les conditions qui suivent: 1. Être capable; 2. Être solvable; 3. Avoir son domicile ou avoir élu un domicile provisoire dans le ressort de la cour d'appel, où doit avoir lieu l'exécution de l'obligation. Lorsqu'une des conditions mentionnées aux nos 2 et 3 de l'alinéa précédent vient à manquer à la caution, après qu'elle a été fournie, le créancier peut exiger le remplacement de cette caution par une autre réunissant les conditions énumérées à l'alinéa précédent.  ART. 451. Lorsque le débiteur ne peut fournir une caution remplissant les conditions énumérées à l'article précédent, il peut donner, à la place de cette caution, une autre garantie.  ART. 452. Lorsque le créancier poursuit la caution en exécution de l'obligation, celle-ci peut exiger qu'il fasse d'abord sommation au débiteur principal. Il en est autrement, toutefois, lorsque le débiteur principal a été déclaré en faillite ou a disparu.  ART. 453. Lors même que le créancier a fait sommation au débiteur principal conformément aux dispositions de l'article précédent, si la caution justifie que le débiteur principal est solvable et que, de plus, l'exécution sur ses biens est facile, le créancier est tenu de poursuivre d'abord cette exécution.  ART. 454. La caution ne jouit pas des droits mentionnés aux deux articles précédents, lorsqu'elle s'est obligée solidairement avec le débiteur principal.  ART. 455. Si le créancier a négligé de faire sommation ou de poursuivre l'exécution, malgré la demande qui en a été faite par la caution conformément aux dispositions des articles 452 et 453, et si, depuis lors, il ne parvient pas à obtenir du débiteur principal le paiement intégral de sa créance, la caution est libérée de son obligation, jusqu'à concurrence de ce qui aurait été payé au créancier, si celui-ci avait immédiatement fait sommation ou poursuivi l'exécution.  ART. 456. Lorsqu'il y a plusieurs cautions, les dispositions de l'article 427 sont applicables, alors même que ces cautions seraient obligées par actes séparés.  ART. 457. La demande d'exécution et autres faits interruptifs de la prescription, intervenus à l'égard du débiteur principal, produisent effet à l'égard de la caution. La caution peut opposer en compensation au créancier la créance que le débiteur principal a contre celui-ci.  ART. 458. Les dispositions des articles 434 à 440 sont applicables au cas où le débiteur principal s'est obligé solidairement avec la caution.  ART. 459. Lorsque la caution s'est engagée sur un mandat du débiteur principal, si elle a été condamnée à payer le créancier, ou si elle a payé la dette ou libéré autrement le débiteur principal moyennant un sacrifice personnel, le tout sans qu il y ait faute de sa part, elle a contre celui-ci un recours pour se faire indemniser. Les dispositions du 2e alinéa de l'article 442 sont applicables par analogie aux cas prévus à l'alinéa précédent.  ART. 460. La caution qui s'est engagée sur un mandat du débiteur principal peut recourir par avance contre lui dans les cas suivants: 1. Lorsque le débiteur principal étant déclaré en faillite, le créancier n'a pas produit à la faillite; 2. Lorsque la dette est échue. Toutefois, la concession d'un terme faite par le créancier au débiteur principal, postérieurement au contrat de cautionnement, n'est pas opposable à la caution; 3. Lorsque dix années se sont écoulées depuis le contrat de cautionnement, dans le cas où l'échéance de la dette est indéterminée et où il est impossible d'en fixer aucune, si éloignée qu'en soit la date.  ART. 461. Lorsque, en vertu des dispositions des deux articles précédents, la caution obtient des indemnités du débiteur principal, celui-ci peut, tant que le créancier n'est pas pleinement désintéressé, exiger de la caution qu'elle lui fournisse des garanties ou qu'elle lui procure sa libération envers le créancier. Dans le même cas, le débiteur principal peut se libérer de son obligation de payer les indemnités, soit par une consignation, soit en fournissant des garanties ou en procurant à la caution sa libération envers le créancier.  ART. 462. Lorsque la caution, qui s'est engagée à l'insu du débiteur principal, a payé la dette ou lui a procuré autrement sa libération par un sacrifice personnel, elle a droit aux indemnités, dans la mesure du profit à lui procuré au moment de sa libération. La caution qui s'est engagée contre la volonté du débiteur principal n'a droit aux indemnités que dans la mesure du profit dont celui-ci jouit actuellement. Toutefois, si le débiteur principal invoque une cause de compensation née en sa faveur avant le jour où la caution exerce son recours, celui-ci peut demander au créancier l'exécution de la dette qui aurait dû être éteinte par compensation.  ART. 463. Les dispositions de l'article 443 sont applicables par analogie à la caution. Lorsque la caution, qui s'est engagée sur un mandat du débiteur principal, a, de bonne foi, payé ou fait tout autre sacrifice entraînant la libération, les dispositions de l'art. 443 sont également applicables au débiteur principal.  ART. 464. La caution qui s'est engagée pour l'un des débiteurs solidaires ou indivisibles n'a recours contre les autres que pour leur part dans la dette.  ART. 465. Lorsqu'il y a plusieurs cautions, si l'une d'elles a payé toute la dette ou plus que sa part, par la raison que l'obligation principale est indivisible ou que chacune d'elles s'est obligée, par une convention particulière, au paiement intégral, les dispositions des articles 442 à 444 sont applicables par analogie. En dehors des cas prévus à l'alinéa précédent, lorsque l'une des cautions non solidaires entre elles a payé le tout ou plus que sa part, les dispositions de l'article 462 sont applicables par analogie. SECTION IV De la cession du droit de créance.  ART. 466. Le droit de créance est cessible, à moins que sa nature ne s'y oppose. Les dispositions de l'alinéa précédent cessent d'être applicables, lorsque les parties ont fait une déclaration de volonté contraire. Cette déclaration de volonté, toutefois, n'est pas opposable aux tiers de bonne foi.  ART. 467. La cession d'une créance nominative n'est opposable au débiteur et aux autres tiers que si elle a été notifiée par le cédant au débiteur ou acceptée par celui-ci. La notification et l'acceptation, dont il est parlé à l'alinéa précédent, ne sont opposables aux tiers, autres que le débiteur, que si elles ont été faites dans un acte ayant date certaine.  ART. 468. Lorsque le débiteur a accepté la cession sans faire de réserves, il ne peut opposer au cessionnaire les exceptions et moyens de défense qu'il aurait pu opposer au cédant. Il peut seulement répéter les valeurs qu'il a remises au cédant pour se libérer et, s'il a pris des engagements envers celui-ci, les tenir pour non-avenus. Si le cédant s'est borné à notifier la cession au débiteur, celui-ci peut opposer au cessionnaire les exceptions et moyens de défense qu'il aurait pu opposer au cédant avant la réception de la notification.  ART. 469. La cession d'une créance à ordre n'est opposable au débiteur et aux autres tiers que si le titre endossé a été remis au cessionnaire.  ART. 470. Le débiteur d'une créance à ordre a le droit, sans y être obligé, de vérifier l'identité du porteur du titre et l'authenticité de sa signature ou de son cachet. Toutefois, s'il y a de sa part mauvaise foi ou faute grave, le paiement par lui fait sera nul.  ART. 471. Les dispositions de l'article précédent sont applicables par analogie au cas où le titre désigne le créancier, mais avec la mention que le paiement doit être fait au porteur du titre.  ART. 472. Le débiteur d'une créance à ordre ne peut opposer au cessionnaire les exceptions et moyens de défense qu'il aurait pu opposer au créancier originaire, à moins qu'il ne s'agisse de faits mentionnés dans le titre ou dérivant de la nature même du titre.  ART. 473. Les dispositions de l'article précédent sont applicables par analogie aux créances au porteur. SECTION V De l'extinction du droit de créance. 1. Du paiement.  ART. 474. Le paiement d'une dette peut être fait par un tiers, à moins que la nature de la dette ne s'y oppose ou que les parties n'aient déclaré leur volonté contraire. Un tiers non intéressé n'est pas admis à faire le paiement contre la volonté du débiteur.  ART. 475. Celui qui a livré en paiement une chose appartenant à autrui ne peut la répéter qu'en faisant un nouveau paiement valable.  ART. 476. Lorsqu'une chose a été livrée en paiement par un propriétaire incapable d'aliéner, celui-ci ne peut la répéter, même après l'annulation du paiement, qu'en faisant un nouveau paiement valable.  ART. 477. Dans les cas prévus aux deux articles précédents, le paiement est valable, si le créancier a, de bonne foi, consommé ou aliéné la chose reçue en paiement, sans préjudice de son droit de recourir contre le débiteur, s'il a reçu du tiers une demande en dommages-intérêts.  ART. 478. Le paiement fait au quasi-possesseur de la créance est valable dans le cas seulement où il a été fait de bonne foi.  ART. 479. Hors le cas prévu à l'article précédent, le paiement fait à celui qui n'avait pas pouvoir de le recevoir n'est valable que dans la mesure du profit qui en a retiré le créancier.  ART. 480. Le porteur d'une quittance est considéré comme ayant qualité pour recevoir le paiement, à moins que celui qui a payé n'ait connu ou ignoré par sa faute l'absence de qualité dont s'agit.  ART. 481. Lorsque le débiteur a payé l'un de ses créanciers, à la suite d'une saisie-arrêt pratiquée contre lui, les créanciers saisissants peuvent le contraindre à payer de nouveau, dans la mesure du préjudice qu'ils ont subi. Les dispositions de l'alinéa précédent n'empêchent pas le débiteur saisi de recourir contre son propre créancier.  ART. 482. Lorsque le débiteur a fait, avec le consentement de son créancier, une prestation autre que celle qui était due, à la place de celle-ci, la prestation ainsi faite vaut paiement.  ART. 483. Lorsque la créance a pour objet la livraison d'une chose individuellement déterminée, cette chose doit être livrée dans l'état où elle se trouve au moment où doit s'effectuer la livraison.  ART. 484. A défaut d'une déclaration de volonté contraire quant au lieu du paiement, celui-ci doit, s'il s'agit de la livraison d'une chose individuellement déterminée, être effectué au lieu où se trouvait cette chose au moment de la naissance du droit de créance et, dans les autres cas, au domicile actuel du créancier.  ART. 485. Les frais du paiement sont, à moins d'une déclaration de volonté contraire, à la charge du débiteur. Si, toutefois, le créancier a donné lieu, par un changement de domicile ou par tout autre acte, à une augmentation des frais du paiement, il doit prendre à sa charge le montant de cette augmentation.  ART. 486. Celui qui paie peut exiger de celui qui reçoit le paiement la remise d'une quittance.  ART. 487. Lorsqu'il existe un titre constatant la créance, celui qui paie intégralement peut se faire restituer ledit titre.  ART. 488. Lorsque le débiteur est tenu envers un même créancier de plusieurs dettes portant sur des objets de même espèce, si la prestation offerte est insuffisante pour les éteindre toutes, celui qui paie peut, au moment de la prestation, désigner celle sur laquelle il entend imputer le paiement. Si la désignation dont s'agit n'a pas eu lieu, l'imputation peut être faite par celui qui reçoit le paiement, au moment même de cette réception, sauf le droit, pour celui qui paie, de formuler immédiatement ses protestations. Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, l'imputation du paiement se fait par une déclaration de volonté adressée par l'une des parties à l'autre.  ART. 489. Si l'imputation du paiement n'a pas été faite par les parties, elle a lieu conformément aux dispositions qui suivent: 1. Sur les dettes échues, par préférence aux dettes non échues; 2. Si elles sont toutes échues ou toutes non échues, sur celles que le débiteur a le plus d'intérêt à acquitter; 3. Si le débiteur n'a pas plus d'intérêt à acquitter l'une que l'autre, sur les dettes le plus anciennement échues ou sur celles dont l'échéance est la plus prochaine; 4. Si les conditions mentionnées aux deux numéros précédents sont les mêmes pour toutes les dettes, l'imputation se fait proportionnellement au montant de chacune.  ART. 490. Les dispositions des deux articles précédents sont applicables par analogie au cas où plusieurs prestations devant être faites en paiement d'une seule dette, celle qui a été faite est insuffisante pour éteindre intégralement la dette.  ART. 491. Lorsque, relativement à une ou plusieurs dettes, le débiteur doit, outre le capital, payer des intérêts et des frais, si la prestation faite est insuffisante pour couvrir l'intégralité de ce qui est dû, cette prestation doit s'imputer successivement sur les frais, sur les intérêts et sur le capital. Les dispositions de l'art. 489 reçoivent application par analogie au cas prévu à l'alinéa précédent.  ART. 492. Les offres de paiement ont pour effet de garantir le débiteur, à partir du moment où elles sont faites, contre toutes les conséquences de l'inexécution.  ART. 493. Les offres de paiement doivent être réelles et faites suivant la forme et teneur de l'obligation. Toutefois, lorsque le créancier a préalablement refusé d'accepter le paiement, ou lorsque l'exécution de l'obligation nécessite un acte de sa part, il suffit de le sommer de recevoir le paiement, en lui notifiant qu'on est prêt à payer.  ART. 494. Lorsque le créancier refuse d'accepter le paiement ou se trouve dans l'impossibilité de l'accepter, celui qui veut payer peut éteindre la dette en consignant la chose due pour le compte du créancier. Il en est de même lorsque, sans qu'il y ait de sa faute, il ignore la personne du créancier.  ART. 495. La consignation doit être faite dans le local à ce destiné du ressort où doit être exécutée l'obligation. A défaut de dispositions spéciales des lois et ordonnances relativement au lieu où doit s'effectuer la consignation, le tribunal doit, à la demande de celui qui veut payer, désigner ce lieu et nommer un séquestre-gardien de la chose consignée. La consignation doit être notifiée sans retard au créancier.  ART. 496. La chose consignée peut être retirée, tant que le créancier n'a pas déclaré accepter la consignation ou qu'il n'a pas été rendu un jugement passé en force de chose jugée déclarant la consignation régulière. Dans ce cas, la consignation est censée n'avoir pas été faite. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables, lorsqu'un droit de gage ou d'hypothèque s'est trouvé éteint par suite de la consignation.  ART. 497. Si la chose due n'est pas susceptible de consignation ou si elle est sujette à dépérissement, celui qui vient payer peut, avec l'autorisation du tribunal, la vendre aux enchères et en consigner le prix. Il en est de même lorsque la conservation de la chose exige des frais trop considérables.  ART. 498. Lorsque le débiteur n'est obligé à payer que contre une prestation du créancier, celui-ci ne peut se faire remettre la chose consignée qu'en exécutant la prestation dont il est tenu.  ART. 499. Celui qui paie pour le débiteur peut se faire subroger dans les droits du créancier, avec le consentement de celui-ci, obtenu au moment même du paiement. Les dispositions de l'article 467 sont applicables par analogie au cas prévu à l'alinéa précédent.  ART. 500. Toute personne qui a un intérêt légitime à payer est, par suite du paiement qu'elle fait, subrogée de plein droit au créancier.  ART. 501. Celui qui est subrogé au créancier en vertu des dispositions des deux articles précédents peut, dans la mesure de son propre droit, exercer tous les droits qui appartenaient au créancier comme effets ou comme garanties de la créance, sous les restrictions ci-après: 1. La caution n'est subrogée contre le tiers acquéreur de l'immeuble grevé d'un privilège, d'un droit de gage ou d'une hypothèque que si elle a fait mentionner à l'avance la subrogation dans l'inscription dudit privilège, droit de gage ou hypothèque; 2. Le tiers acquéreur n'est pas subrogé contre la caution; 3. Le tiers acquéreur d'un immeuble n'est subrogé contre les tiers acquéreurs d'autres immeubles, affectés à la garantie d'une même dette, que proportionnellement à la valeur de ces immeubles; 4. Les dispositions du numéro précédent sont applicables par analogie dans les rapports de ceux qui ont affecté leurs biens à la garantie de la dette d'autrui; 5. Dans les rapports de la caution et de celui qui a affecté ses biens à la garantie de la dette d'autrui, les effets de la subrogation se produisent par tête. Si, cependant, plusieurs personnes ont donné leurs biens en garantie de la dette d'autrui, la subrogation n'a lieu que proportionnellement à la valeur de chaque bien, déduction faite de la part contributoire de la caution. Dans le cas ci-dessus, si les biens dont s'agit sont des immeubles, les dispositions du numéro 1 sont applicables par analogie.  ART. 502. Lorsque le paiement avec subrogation a eu lieu partiellement, le subrogé exerce ses droits concurremment avec le créancier originaire, dans la proportion du montant de ce qu'il a payé. Dans le cas de l'alinéa précédent, le créancier originaire peut seul demander la résiliation du contrat pour inexécution de l'obligation, sauf à rembourser au subrogé le montant de ce qui a été payé par celui-ci, avec les intérêts.  ART. 503. Le créancier intégralement désintéressé par un paiement avec subrogation doit remettre au subrogé les titres qui se rapportent à la créance, ainsi que les gages dont il est en possession. Lorsqu'il n'a reçu qu'un paiement partiel, il doit mentionner la subrogation dans le titre de la créance et permettre au subrogé de veiller à la conservation des gages qui restent en sa possession.  ART. 504. Lorsque le créancier a, volontairement ou par négligence, laissé périr ou diminué les sûretés de la créance au préjudice d'une personne qui a droit à la subrogation en vertu des dispositions de l'article 500, celle-ci est libérée, jusqu'à concurrence de ce dont elle ne peut plus obtenir le remboursement par suite de cette perte ou de cette diminution des sûretés. 2. De la compensation.  ART. 505. Lorsque deux personnes sont tenues l'une envers l'autre de dettes échues dont l'objet est de même nature, chaque débiteur peut, jusqu'à concurrence de la plus faible, se libérer, par compensation, de sa dette, à moins que la nature de l'obligation ne s'y oppose. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables au cas où les parties ont fait une déclaration de volonté contraire. Cette déclaration de volonté, toutefois, n'est pas opposable aux tiers de bonne foi.  ART. 506. La compensation s'opère au moyen d'une déclaration de volonté adressée par l'une des parties à l'autre. Toutefois, cette déclaration de volonté ne peut être affectée d'une condition ou d'un terme. La déclaration de volonté dont il est parlé à l'alinéa précédent rétroagit au moment où les deux dettes se sont trouvées susceptibles de se compenser réciproquement.  ART. 507. La compensation est possible lors même que les dettes des deux parties ne seraient pas payables au même lieu. Toutefois, la partie qui invoque la compensation doit indemniser l'autre partie du préjudice qui en résulte.  ART. 508. La créance éteinte par prescription peut encore être opposée en compensation, si elle s'est trouvée avant son extinction, susceptible de compensation.  ART. 509. Celui dont la dette est née d'un acte illicite n'est pas admis à opposer en compensation à son créancier la créance qu'il a contre celui-ci.  ART. 510. Lorsque la créance est insaisissable, le débiteur ne peut opposer en compensation sa propre créance.  ART. 511. Celui entre les mains duquel a été pratiquée une saisie-arrêt ne peut opposer en compensation au créancier saisissant la créance qu'il aurait acquise postérieurement à la saisie-arrêt.  ART. 512. Les dispositions des articles 488 à 491 sont applicables par analogie à la compensation. 3. De la novation.  ART. 513. L'obligation s'éteint par novation, lorsque les parties ont conclu une convention qui en modifie les éléments essentiels. L'addition ou le retranchement d'une condition, ainsi que toute modification apportée à la condition, sont considérés comme des faits modificateurs des éléments essentiels de l'obligation. Il en est de même de l'émission d'une lettre de change destinée à remplacer l'exécution de l'obligation.  ART. 514. La novation par changement de débiteur s'opère par convention conclue entre le créancier et le nouveau débiteur, pourvu que l'ancien débiteur ne s'y oppose pas.  ART. 515. La novation par changement de créancier n'est opposable aux tiers que si elle a été faite dans un acte ayant date certaine.  ART. 516. Les dispositions du premier alinéa de l'article 468 sont applicables par analogie à la novation par changement de créancier.  ART. 517. Lorsque la nouvelle obligation ne se forme pas, ou lorsqu'elle est annulée pour une cause illicite ou par un motif ignoré des parties, la première obligation n'est pas éteinte.  ART. 518. Les parties qui font une novation peuvent transporter à la nouvelle obligation les droits de gage ou d'hypothèque qui garantissaient l'ancienne obligation, dans la mesure de l'objet de celle-ci. Si, toutefois, c'est un tiers qui a fourni ces sûretés, son consentement est nécessaire. 4. De la remise.  ART. 519. Le droit de créance s'éteint, lorsque le créancier a déclaré au débiteur sa volonté de le libérer. 5. De la confusion.  ART. 520. Lorsque la créance et la dette se trouvent réunies sur la tête d'une même personne, le droit de créance s'éteint, à moins qu'il ne fasse l'objet du droit d'un tiers. CHAPITRE II DES CONTRATS SECTION I Dispositions générales. 1. De la formation des contrats.  ART. 521. L'offre d'un contrat, faite avec fixation d'un délai pour l'accepter, ne peut pas être rétractée. Lorsque l'offrant n'a pas reçu notification de l'acceptation dans le délai prévu à l'alinéa précédent, l'offre disparaît.  ART. 522. Lors même que la notification de l'acceptation est parvenue à l'offrant après l'expiration du délai prévu à l'article précédent, si celui-ci a dû savoir qu'elle avait été expédiée à un moment tel que, dans des circonstances normales, elle lui serait parvenue dans ledit délai, il est tenu d'expédier sans retard à l'adresse de l'autre partie l'avis que la notification dont s'agit lui est parvenue tardivement, à moins d'avis préalablement expédié par lui. Si l'offrant a négligé de donner l'avis dont il est parlé à l'alinéa précédent, la notification de l'acceptation est réputée lui être parvenue en temps utile.  ART. 523. L'acceptation tardive peut être considérée par l'offrant comme une offre nouvelle.  ART. 524. L'offre faite à une personne non présente sans fixation d'un délai pour accepter ne peut être rétractée tant que l'offrant peut raisonnablement s'attendre à l'arrivée de la notification de l'acceptation.  ART. 525. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 97 ne sont pas applicables au cas où l'offrant a déclaré sa volonté contraire, ni lorsque l'autre partie a connu son décès ou la perte de sa capacité.  ART. 526. Le contrat entre personnes non présentes se forme au moment où la notification de l'acceptation est expédiée. Dans le cas où la notification de l'acceptation n'est pas nécessaire, soit parce que l'offrant a déclaré ne pas l'exiger, soit parce qu'elle n'est pas dans l'usage, le contrat se forme au moment où se sont produits des faits impliquant la volonté d'accepter.  ART. 527. Lors même que la notification de la rétractation de l'offre est parvenue à l'acceptant après l'expédition de la notification de l'acceptation, si celui-ci a dû savoir que ladite notification avait été expédiée par l'offrant à un moment tel que, dans des circonstances normales, elle lui serait parvenue plus tôt, il est tenu d'expédier sans retard à l'adresse de l'offrant l'avis que la rétractation dont s'agit lui est parvenue tardivement. Si l'acceptant a négligé de donner l'avis dont il est parlé à l'alinéa précédent, le contrat est réputé ne s'être pas formé.  ART. 528. L'acceptation faite sous condition ou avec toute autre modification apportée à l'offre est considérée comme impliquant une offre nouvelle, en même temps que le refus de l'offre qui a été faite.  ART. 529. Celui qui, par une annonce publique, promet une rémunération pour l'exécution d'un acte est obligé de donner la rémunération promise à celui qui aura exécuté ledit acte.  ART. 530. Dans le cas prévu à l'article précédent, l'annonce peut être rétractée de la même manière qu'elle a été faite, tant qu'il ne se trouve encore personne ayant exécuté l'acte désigné, à moins que le promettant n'ait déclaré, dans l'annonce, renoncer à son droit de rétractation. Lorsqu'on ne peut faire la rétractation de la manière indiquée à l'alinéa précédent, il est permis de la faire autrement. Toutefois, elle n'est alors opposable qu'à ceux qui en ont eu connaissance. Si le promettant a fixé un délai pour l'exécution de l'acte désigné, il est présumé avoir renoncé au droit de rétractation.  ART. 531. Lorsque l'acte désigné dans l'annonce a été exécuté par plusieurs, la rémunération est due à celui qui l'a exécuté le premier. Si l'acte a été exécuté par plusieurs en même temps, chacun a droit à une portion égale de la rémunération. Toutefois, si celle-ci n'est pas commodément divisible ou si, d'après l'annonce, elle doit être attribuée à un seul, le sort désignera le bénéficiaire. Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsqu'on a déclaré, dans l'annonce, une volonté différente.  ART. 532. Lorsque l'acte désigné dans l'annonce doit être exécuté par plusieurs, la rémunération étant due au plus méritant d'entre eux, l'annonce n'a d'effet que lorsqu'elle contient fixation d'un délai pour le concours. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la personne spécialement désignée dans l'annonce et, à défaut de désignation, l'auteur de l'offre décident lequel des concurrents a exécuté l'acte qui mérite la préférence. Les concurrents ne sont pas admis à formuler leurs protestations contre les décisions dont il est parlé à l'alinéa précédent. Si les actes de plusieurs sont jugés être de même valeur, les dispositions du deuxième alinéa de l'article précédent reçoivent application par analogie. 2. Des effets des contrats.  ART. 533. Dans un contrat bilatéral, une des parties peut refuser l'exécution de son obligation jusqu'à ce que l'autre ait offert d'exécuter la sienne, si, du moins, cette dernière est exigible.  ART. 534. Lorsque le contrat bilatéral a pour objet la constitution ou la transmission d'un droit réel sur une chose individuellement déterminée, si la chose a péri ou est détériorée par suite d'un fait non imputable au débiteur, cette perte ou cette détérioration est à la charge du créancier. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux choses non individuellement déterminées à partir du moment où elles sont individualisées conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'art. 401.  ART. 535. Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables au cas où la chose qui fait l'objet d'un contrat bilatéral subordonné à une condition suspensive a péri, alors que la condition est pendante. Si la chose est seulement détériorée par suite d'un fait non imputable au débiteur, cette détérioration est à la charge du créancier. Si la chose est détériorée par suite d'un fait imputable au débiteur, le créancier peut, en cas de réalisation de la condition, demander, à son choix, l'exécution du contrat ou sa résiliation, sans préjudice des dommages-intérêts qui pouraient lui être dus.  ART. 536. Sauf les cas mentionnés aux deux articles précédents, si l'exécution d'une obligation est devenue impossible par suite d'un fait qui ne peut être imputé à aucune des deux parties, le débiteur n'a pas droit à la contre-prestation qui lui était due. Si l'exécution est devenue impossible par suite d'un fait imputable au créancier, le débiteur n'est pas déchu de son droit à la contre-prestation. Toutefois, s'il a retiré quelque profit de sa libération, il est tenu d'indemniser le créancier jusqu'à due concurrence.  ART. 537. Lorsque, dans un contrat, l'une des parties s'engage à faire une prestation à son tiers, il en résulte, au profit de ce tiers, le droit d'exiger directement du débiteur la prestation promise. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le droit du tiers prend naissance au moment où il a déclaré au débiteur la volonté de bénéficier du contrat.  ART. 538. Lorsque le droit du tiers a pris naissance aux termes de l'article précédent, il ne dépend plus des parties d'y apporter des modifications ou de l'anéantir.  ART. 539. Les exceptions et moyens de défense qui prennent leur source dans le contrat dont il est parlé à l'article 537 peuvent être opposés par le débiteur au tiers qui veut bénéficier du contrat. 3. De la résiliation des contrats.  ART. 540. Lorsque, en vertu d'un contrat ou d'une disposition de la loi, l'une des parties jouit du droit de résiliation, cette résiliation s'opère au moyen d'une déclaration de volonté adressée par elle à l'autre partie. La déclaration de volonté dont il est parlé à l'alinéa précédent est irrévocable.  ART. 541. Lorsque l'une des parties n'exécute pas son obligation, l'autre peut la sommer d'exécuter, en lui fixant un délai convenable, et, faute d'exécution dans ce délai, résilier le contrat.  ART. 542. Lorsque, d'après la nature du contrat ou l'intention des parties, il est manifeste que l'exécution ne peut donner le résultat voulu que si elle a lieu à un moment déterminé ou dans un certain délai, la partie qui n'a pas obtenu l'exécution en temps utile peut immédiatement résilier le contrat, sans faire la sommation dont il est parlé à l'article précédent.  ART. 543. Si l'exécution totale ou même partielle est devenue impossible par suite d'un fait imputable au débiteur, le créancier peut résilier le contrat.  ART. 544. Lorsque, dans un contrat, il y a, d'un côté ou de l'autre, plusieurs intéressés, la résiliation ne peut intervenir qu'en faveur de tous ou contre tous. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, si le droit de résiliation s'éteint quant à l'un des intéressés, il s'éteint également quant aux autres.  ART. 545. Lorsque le droit de résiliation a été exercé, chacune des parties est obligée de remettre l'autre dans l'état antérieur à la formation du contrat, sans préjudice, néanmoins, des droits acquis aux tiers. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, les sommes reçues doivent être restituées avec intérêts du jour de la réception. L'exercice du droit de résiliation ne fait pas obstacle à la demande de dommages-intérêts.  ART. 546. Les dispositions de l'article 533 sont applicables par analogie au cas prévu à l'article précédent.  ART. 547. Lorsqu'aucun délai n'a été fixé pour l'exercice du droit de résiliation par la partie qui en est investie, l'autre partie peut, en lui fixant un délai convenable, la sommer de déclarer, dans ce délai, si elle entend ou non résilier le contrat. Faute, par celle-ci, de recevoir, dans ledit délai, notification de la résiliation, le droit de résiliation s'éteint.  ART. 548. Le droit de résiliation s'éteint, lorsque celui qui en était investi a, par son fait ou sa faute, détérioré notablement la chose qui fait l'objet du contrat ou rendu impossible la restitution de cette chose, ou lorsque, par son travail ou son art, il l'a transformée en une chose d'une autre espèce. Le droit de résiliation subsiste, lorsque la chose a péri ou a été détériorée autrement que par suite du fait ou de la faute de celui qui jouit dudit droit. SECTION II Des donations.  ART. 549. La donation produit effet par la déclaration de volonté que fait l'une des parties de transmettre à l'autre un bien à titre gratuit et par l'acceptation de celle-ci.  ART. 550. Lorsque la donation a été faite sans écrit, chacune des parties peut la révoquer, sauf quant à la portion pour laquelle l'exécution a eu lieu.  ART. 551. Le donateur n'est pas responsable des vices ou de l'absence de la chose ou du droit qui fait l'objet de la donation, sauf dans le cas où le donateur, en ayant eu connaissance, n'en a pas informé le donataire. En ce qui concerne les donations avec charges, le donateur est tenu d'une obligation de garantie pareille à celle du vendeur, dans la mesure de ces charges.  ART. 552. La donation ayant pour objet une prestation périodique cesse de produire effet par suite du décès du donateur ou du donataire.  ART. 553. En ce qui concerne les donations avec charges, les dispositions relatives aux contrats bilatéraux sont applicables, sans préjudice des dispositions de la présente section.  ART. 554. Les dispositions relatives aux legs sont applicables aux donations qui doivent produire effet au décès du donateur. SECTION III De la vente. 1. Dispositions générales.  ART. 555. La vente produit effet par l'engagement que prend l'une des parties de transférer à l'autre un droit patrimonial et l'engagement que prend celle-ci de lui en payer le prix.  ART. 556. La promesse unilatérale de vente produit les effets de la vente à partir du moment où la partie à laquelle elle a été faite a déclaré sa volonté de parfaire la vente. Lorsqu'aucun délai n'a été fixé pour la déclaration de volonté prévue à l'alinéa précédent, le promettant peut, en fixant un délai convenable, sommer l'autre partie de déclarer, dans ledit délai, si elle entend ou non parfaire la vente. Si celle-ci ne s'est pas prononcée dans le délai susdit, la promesse de vente cesse de produire effet.  ART. 557. Lorsque l'acheteur a donné des arrhes au vendeur, chacune des parties peut, tant que l'exécution du contrat n'est pas commencée, résilier ledit contrat, l'acheteur en abandonnant les arrhes, le vendeur en les restituant au double. Les dispositions du 3me alinéa de l'article 545 ne sont pas applicables au cas prévu à l'alinéa précédent.  ART. 558. Les frais relatifs au contrat de vente sont, pour parts égales, à la charge des deux parties.  ART. 559. Les dispositions de la présente section sont applicables par analogie aux contrats à titre onéreux autres que la vente, à moins que la nature du contrat ne s'y oppose. 2. Des effets de la vente.  ART. 560. Lorsque la vente a pour objet un droit appartenant à autrui, le vendeur est obligé d'acquérir ce droit et de le transférer à l'acheteur.  ART. 561. Dans le cas de l'article précédent, si le vendeur ne peut acquérir le droit vendu et le transférer à l'acheteur, celui-ci peut résilier le contrat. Si, toutefois, au moment de la vente, il savait que le droit n'appartenait pas au vendeur, il ne peut demander de dommages-intérêts.  ART. 562. Dans le cas où, au moment de la vente, le vendeur ignorait que le droit vendu ne lui appartenait pas, s'il lui est impossible de l'acquérir et de le transférer à l'acheteur, il peut, en payant à celui-ci des dommages-intérêts, résilier le contrat. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, si l'acheteur a su, au moment du contrat, que le droit n'appartenait pas au vendeur, celui-ci peut résilier le contrat, en notifiant simplement à l'acheteur qu'il ne peut lui transférer le droit vendu.  ART. 563. Lorsque le vendeur ne peut transférer à l'acheteur l'intégralité du droit vendu, parce qu'une partie de ce droit appartient à autrui, l'acheteur peut demander une réduction du prix, proportionnelle à la partie qui manque. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, l'acheteur, s'il est de bonne foi, peut résilier le contrat, lorsque la partie appartenant au vendeur est telle qu'il ne l'aurait pas achetée, l'autre venant à manquer. La demande en réduction du prix ou la résiliation du contrat ne fait pas obstacle au droit, pour l'acheteur de bonne foi, de demander des dommages-intérêts.  ART. 564. Les droits déterminés à l'article précédent ne peuvent être exercés que dans le délai d'un an, à partir du moment de la connaissance du fait, si l'acheteur, était de bonne foi, et à partir de la conclusion du contrat, s'il était de mauvaise foi.  ART. 565. Lorsque la chose vendue avec indication de quantité ne contient pas la quantité indiquée, ou lorsqu'une partie de la chose avait déjà péri au moment du contrat, si l'acheteur n'a pas connu ce défaut de contenance ou cette perte, les dispositions des deux articles précédents sont applicables par analogie.  ART. 566. Lorsque la chose vendue est l'objet d'un droit de superficie, d'emphytéose, de servitude, de rétention ou de gage et que l'acheteur ne l'a pas su, il peut résilier le contrat, si, du moins, l'existence de ces droits le met dans l'impossibilité d'atteindre le but poursuivi en contractant. Dans les autres cas, il ne peut demander que des dommages-intérêts. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables par analogie au cas où une servitude présentée comme existant au profit d'un immeuble vendu n'aurait pas existé et au cas où il y aurait eu des baux inscrits sur cet immeuble. Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la résiliation du contrat ou la demande en dommages-intérêts doit être formée dans le délai d'un an à partir du moment où l'acheteur a eu connaissance du fait.  ART. 567. Lorsque l'acheteur a été dépouillé de la propriété de l'immeuble vendu par suite de l'exercice d'un privilège ou d'une hypothèque existant sur cet immeuble, il peut résilier le contrat. Lorsque l'acheteur n'a conservé la propriété de l'immeuble que moyennant certains sacrifices, il peut en demander le remboursement au vendeur. Dans l'un et l'autre cas, lorsque l'acheteur a subi des dommages, il peut en demander la réparation.  ART. 568. Dans le cas de vente forcée aux enchères, l'adjudicataire peut, en vertu des sept articles précédents, résilier le contrat ou demander au débiteur la réduction du prix. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, si le débiteur est insolvable, l'adjudicataire peut demander aux créanciers qui ont pris part à la répartition du prix la restitution de la totalité ou d'une partie du prix. Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, si, connaissant l'absence de la chose ou du droit, le débiteur ne l'a pas déclarée ou si le créancier, la connaissant, a demandé la vente aux enchères, l'adjudicataire peut réclamer des dommages-intérêts à celui qui est en faute.  ART. 569. Lorsque le vendeur d'une créance a déclaré garantir la solvabilité du débiteur, il est présumé avoir entendu garantir sa solvabilité à l'époque du contrat. Lorsque le vendeur d'une créance non encore exigible a déclaré garantir la solvabilité future du débiteur, il est présumé avoir entendu garantir sa solvabilité au jour convenu pour le paiement.  ART. 570. Lorsqu'il existe, dans la chose vendue, des vices cachés, les dispositions de l'article 566 sont applicables par analogie, sauf en cas de vente forcée aux enchères.  ART. 571. Les dispositions de l'article 533 sont applicables par analogie aux cas prévus dans les articles 563 à 566 et dans l'article précédent.  ART. 572. Le vendeur, lors même qu'il aurait expressément stipulé qu'il ne sera pas tenu de l'obligation de garantie réglementée dans les douze articles précédents, en demeure tenu, pour les faits dont il a eu connaissance et qu'il n'a pas déclarés, ainsi que pour les droits qu'il a lui-même constitués au profit d'un tiers ou qu'il lui a cédés.  ART. 573. Le terme stipulé pour la livraison de la chose vendue est présumé exister également pour le paiement du prix.  ART. 574. Lorsque le prix doit être payé au moment de la livraison, il faut que le paiement soit effectué au lieu où doit s'opérer cette livraison.  ART. 575. Lorsque la chose vendue et non encore livrée a produit des fruits, ceux-ci appartiennent au vendeur. L'acheteur est tenu de payer les intérêts à partir du jour de la livraison. Toutefois, s'il y a un terme pour le paiement du prix, l'acheteur n'est tenu de payer les intérêts qu'à partir de l'échéance.  ART. 576. Lorsque l'acheteur a lieu de craindre d'être évincé de tout ou partie du droit acheté, par suite de la prétention d'un tiers sur l'objet de la vente, il peut refuser de payer tout ou partie du prix suivant le danger encouru, à moins que le vendeur n'ait fourni une garantie convenable.  ART. 577. Lorsqu'il existe, sur l'immeuble acheté, des inscriptions de privilège, de gage ou d'hypothèque, l'acheteur peut refuser de payer le prix jusqu'à l'accomplissement des formalités de la purge. Toutefois, le vendeur peut demander à l'acheteur de procéder, sans retard, à la purge.  ART. 578. Dans les cas prévus aux deux articles précédents, le vendeur peut demander à l'acheteur la consignation du prix. 3. Du réméré.  ART. 579. Le vendeur d'un immeuble peut, au moyen d'un pacte de réméré fait en même temps que le contrat de vente, résilier la vente, en remboursant le prix et les frais du contrat payés par l'acheteur. Toutefois, les fruits de l'immeuble sont censés se compenser avec les intérêts du prix, à moins de déclaration de volonté contraire des parties.  ART. 580. Le délai fixé pour l'exercice du réméré ne peut excéder 10 ans. S'il a été fixé à une période plus longue, il est réduit à 10 ans. Lorsque les parties ont fixé un délai pour l'exercice du réméré, il ne peut être postérieurement prorogé. Lorsqu'aucun délai n'a été fixé pour l'exercice du réméré, cet exercice ne peut avoir lieu que dans cinq ans.  ART. 581. Lorsque le pacte de réméré a été inscrit en même temps que le contrat de vente, le réméré produit effet même à l'égard des tiers. Les droits du preneur à bail, s'ils ont été inscrits, peuvent être opposés au vendeur pour une année à venir, sauf dans le cas où le bail a été fait dans le but de lui porter préjudice.  ART. 582. Lorsqu'un créancier du vendeur veut, en vertu des dispositions de l'article 423, exercer le réméré aux lieu et place du vendeur, l'acheteur peut éteindre le droit de réméré en payant la dette du vendeur jusqu'à concurrence de la valeur actuelle de l'immeuble, estimée par les experts que désigne le tribunal, déduction faite du montant des sommes qui devraient être restituées par le vendeur, et, s'il y a un excédant, en le remboursant à ce dernier.  ART. 583. Le vendeur ne peut exercer le réméré qu'en offrant, au cours du délai stipulé, le prix de vente et les frais du contrat. Lorsque l'acheteur ou le sous-acquéreur a fait des impenses relativement à l'immeuble, le vendeur est tenu de les rembourser conformément aux dispositions de l'article 196. Toutefois, pour les impenses utiles, le tribunal peut, sur la demande du vendeur, lui accorder un délai convenable.  ART. 584. Lorsque l'un des copropriétaires d'un immeuble indivis ayant vendu sa part à réméré, l'immeuble vient à être partagé ou licité, le vendeur peut exercer le réméré sur la part ou le prix que l'acheteur a reçu ou doit recevoir. Toutefois, le partage et la licitation ne peuvent être opposés au vendeur que s'ils lui ont été notifiés.  ART. 585. Dans le cas prévu à l'article précédent, si l'acheteur se rend adjudicataire de l'immeuble, le vendeur peut exercer le réméré en lui remboursant le prix de l'adjudication et les frais énumérés à l'article 583. Dans ce cas, le vendeur acquiert la propriété de l'immeuble tout entier. Dans le cas où l'acheteur s'est porté adjudicataire par suite de la demande en partage formée par un des autres copropriétaires, le vendeur ne peut exercer le réméré que pour la part par lui vendue. SECTION IV De l'échange.  ART. 586. L'échange produit effet par l'engagement que prennent réciproquement les parties de se transférer des droits patrimoniaux autres que la propriété d'une somme d'argent. Lorsque l'une des parties s'est engagée à transférer à l'autre la propriété d'une somme d'argent en même temps que d'autres droits, les dispositions relatives à la vente sont applicables par analogie pour ce qui concerne ladite somme d'argent. SECTION V Du prêt de consommation.  ART. 587. Le prêt de consommation produit effet par le fait que l'une des parties a reçu de l'autre de l'argent ou d'autres choses, en s'engageant à rendre à celle-ci ce qu'elle a reçu, en choses de mêmes espèce, qualité et quantité.  ART. 588. Lorsque celui qui doit de l'argent ou d'autres choses à un autre titre qu'en vertu d'un prêt de consommation convient avec son créancier que l'argent ou les choses dont s'agit seront dus à l'avenir à titre de prêt, le prêt est considéré comme s'étant formé par ce fait.  ART. 589. La promesse du prêt de consommation cesse de produire effet lorsque l'une des parties a été, depuis lors, déclarée en faillite.  ART. 590. Lorsque les choses remises en prêt non gratuit sont entachées de vices cachés, le prêteur est tenu de fournir, à la place de celles-ci, d'autres choses non viciées, sans préjudice des dommages-intérêts. Lorsque le prêt est gratuit, l'emprunteur peut s'acquitter en restituant la valeur des choses viciées. Toutefois, lorsque le prêteur n'a pas informé l'emprunteur des vices dont il avait connaissance, les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables par analogie.  ART. 591. Lorsque les parties n'ont pas fixé l'époque de la restitution, le prêteur peut adresser, à cet effet, une sommation à l'emprunteur, en lui fixant un délai convenable. L'emprunteur peut exiger, à tout moment, que le prêteur reçoive la restitution des choses prêtées.  ART. 592. Lorsque l'emprunteur se trouve dans l'impossibilité d'opérer la restitution conformément aux dispositions de l'article 587, il est tenu de rembourser la valeur estimative de la chose, calculée au moment où s'est produite cette impossibilité, sauf, toutefois, le cas prévu au 2e alinéa de l'article 402. SECTION VI Du prêt à usage.  ART. 593. Le prêt à usage produit effet par le fait que l'une des parties a reçu de l'autre une chose, en s'engageant de la lui rendre après en avoir usé et joui gratuitement.  ART. 594. L'emprunteur est tenu d'user et de jouir de la chose conformément à la destination de cette chose, déterminée par sa nature ou par les termes du contrat. L'emprunteur ne peut, sans le consentement du prêteur, abandonner à un tiers l'usage ou la jouissance de la chose empruntée. Le prêteur peut résilier le contrat, lorsque l'emprunteur a usé ou joui de la chose contrairement aux dispositions des deux alinéas précédents.  ART. 595. L'emprunteur supporte les dépenses nécessaires habituelles qui sont relatives à la chose empruntée. En ce qui concerne les autres frais, les dispositions du 2e alinéa de l'article 583 sont applicables par analogie.  ART. 596. Les dispositions de l'article 551 sont applicables par analogie au prêt à usage.  ART. 597. L'emprunteur est tenu de restituer la chose empruntée au terme fixé par le contrat. Lorsque les parties n'ont pas fixé l'époque de la restitution, l'emprunteur est tenu de rendre la chose après en avoir usé et joui conformément au but déterminé dans le contrat. Le prêteur peut même, auparavant, en demander la restitution, lorsqu'il s'est écoulé un délai suffisant pour que l'emprunteur en ait pu jouir et user. Lorsque les parties n'ont déterminé, ni l'époque de la restitution, ni le but en vue duquel sont concédés l'usage et la jouissance de la chose, le prêteur peut en demander à toute époque la restitution.  ART. 598. L'emprunteur peut enlever les choses par lui adjointes à la chose empruntée, en rétablissant celle-ci dans son état antérieur.  ART. 599. Le prêt à usage cesse de produire effet au décès de l'emprunteur.  ART. 600. La réparation des dommages causés par un usage ou une jouissance contraires au but visé dans le contrat et le remboursement des dépenses faites par l'emprunteur ne peuvent être demandés que pendant l'année qui suit la restitution de la chose. SECTION VII Du louage. 1. Dispositions générales.  ART. 601. Le louage produit effet par l'engagement que prend l'une des parties de fournir à l'autre l'usage et la jouissance d'une chose et l'engagement que prend celle-ci de lui en payer le loyer.  ART. 602. Dans le cas où celui à qui manque la capacité ou le pouvoir de disposer a fait un bail, la durée de ce bail ne peut excéder: 1. Dix ans, pour le bail des forêts ayant pour objet la plantation ou la coupe des arbres; 2. Cinq ans, pour le bail des autres fonds de terre; 3. Trois ans, pour le bail des bâtiments; 4. Six mois, pour le bail des meubles.  ART. 603. Les baux prévus à l'article précédent peuvent être renouvelés. Toutefois, le renouvellement doit être fait, pour les fonds de terre, dans l'année qui précède l'expiration du terme convenu, pour les bâtiments, dans les trois mois, pour les meubles, dans le mois.  ART. 604. La durée du bail ne peut excéder 20 ans. Si le bail a été fait pour une durée plus longue, elle est réduite à 20 ans. Le bail prévu à l'alinéa précédent peut être renouvelé. Toutefois, sa durée ainsi renouvelée ne peut excéder 20 ans à dater de l'époque du renouvellement. 2. Des effets du louage.  ART. 605. Le bail d'immeuble, lorsqu'il a été inscrit, produit effet même contre ceux qui ont acquis, depuis lors, des droits réels sur l'immeuble.  ART. 606. Le bailleur est tenu de faire les réparations nécessaires à l'usage et à la jouissance de la chose louée. Lorsque le bailleur veut faire des actes nécessaires à la conservation de la chose, le preneur ne peut s'y opposer.  ART. 607. Lorsque le bailleur veut faire des actes conservatoires contrairement à la volonté du preneur, celui-ci peut, s'il se trouve, par suite de ce fait, dans l'impossibilité d'atteindre le but qu'il s'est proposé en contractant, résilier le contrat.  ART. 608. Lorsque le preneur a fait, relativement à la chose louée, des dépenses nécessaires à la charge du bailleur, il peut lui en demander immédiatement le remboursement. Lorsque le preneur a fait des dépenses utiles, le bailleur est tenu de les lui rembourser à la fin du bail, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 196. Toutefois, le tribunal peut, à la demande du bailleur, accorder à celui-ci un délai convenable.  ART. 609. Lorsque le preneur d'un fonds de terre destiné à produire des revenus a, par suite de force majeure, retiré du fonds un revenu inférieur au loyer, il peut demander que le loyer soit réduit au montant du revenu donné par le fonds, à moins qu'il ne s'agisse d'un fonds bâti.  ART. 610. Dans le cas prévu à l'article précédent, si, par suite de force majeure, le preneur a retiré du fonds, pendant deux années consécutives au moins, un revenu inférieur au loyer, il peut résilier le contrat.  ART. 611. Lorsqu'une partie de la chose louée a péri par suite d'un fait non imputable au preneur, celui-ci peut demander une réduction du loyer, proportionnelle à la portion qui a péri. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, si le but en vue duquel le bail a été conclu ne peut être atteint avec la portion qui subsiste, le preneur peut résilier le contrat.  ART. 612. Le preneur ne peut, sans le consentement du bailleur, ni céder son droit, ni sous-louer la chose donnée à bail. Lorsque le preneur a, contrairement aux dispositions de l'alinéa précédent, abandonné à un tiers l'usage ou la jouissance de la chose louée, le bailleur peut résilier le contrat.  ART. 613. Lorsque le preneur a sous-loué, conformément à la loi, la chose par lui prise à bail, le sous-locataire est tenu directement envers le bailleur. Dans ce cas, le paiement anticipé du prix de la sous-location n'est pas opposable au bailleur. Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à l'exercice, par le bailleur, de ses droits contre le preneur.  ART. 614. Le loyer doit être payé, s'il s'agit de meubles, de bâtiments et de fonds bâtis, à la fin de chaque mois, et, s'il s'agit d'autres fonds de terre, à la fin de chaque année. Toutefois, s'il s'agit de terres destinées à produire des récoltes périodiques, le loyer doit être payé sans retard après chaque saison de récolte.  ART. 615. Lorsque la chose louée a besoin de réparation, ou si un tiers prétend avoir des droits sur cette chose, le preneur est tenu d'en donner avis sans retard au bailleur, à moins que celui-ci n'en ait déjà connaissance.  ART. 616. Les dispositions des articles 594, 1er al., 597, 1er al. et 598 sont applicables par analogie au bail. 3. De la fin du louage.  ART. 617. Lorsque les parties n'ont pas déterminé la durée du bail, chacune d'elles peut, à toute époque, y mettre fin par une dénonciation. Dans ce cas, le bail prend fin après que les délais ci-dessous se sont écoulés depuis la dénonciation: 1. Un an, pour les fonds de terre; 2. Trois mois, pour les bâtiments; 3. Un jour, pour les salles de location et les meubles. En ce qui concerne les fonds de terre destinés à produire des récoltes périodiques, la dénonciation ne peut être faite qu'après chaque saison de récolte et avant le commencement de la culture suivante.  ART. 618. Lors même que les parties auraient fixé la durée du bail, les dispositions de l'article précédent sont applicables par analogie si l'une des parties ou chacune d'elles s'est réservé le droit de dénoncer le contrat au cours du bail.  ART. 619. Lorsque, après l'expiration du délai convenu, le preneur continue à user ou à jouir de la chose louée, si le bailleur, connaissant ce fait, ne s'y est pas opposé, un nouveau bail est présumé conclu aux mêmes conditions que le précédent. Toutefois, chacune des parties peut dénoncer le contrat conformément aux dispositions de l'article 617. Si les parties avaient fourni des garanties pour le bail précédent, ces garanties prennent fin à l'expiration du délai convenu, à l'exception, toutefois, des dépôts de garantie.  ART. 620. Lorsque le bail est résilié, la résiliation ne produit effet que pour l'avenir, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être dus pour faute de l'une des parties.  ART. 621. Lorsque le preneur a été déclaré en faillite, le bailleur ou l'administrateur de la faillite peut dénoncer le contrat conformément aux dispositions de l'article 617, alors même que le bail aurait été conclu pour une durée déterminée. Dans ce cas, aucune des parties ne peut demander la réparation du dommage qui peut en résulter pour elle.  ART. 622. Les dispositions de l'article 600 sont applicables au bail par analogie. SECTION VIII De l'engagement de services.  ART. 623. L'engagement de services produit effet par le fait que l'une des parties promet à l'autre certains services moyennant un salaire que celle-ci s'oblige à lui payer.  ART. 624. Celui qui a promis ses services ne peut exiger le salaire qu'après avoir accompli lesdits services. Le salaire fixé par périodes de temps peut être exigé à l'expiration de chaque période.  ART. 625. Celui qui s'est fait promettre les services ne peut céder ses droits à un tiers sans le consentement de celui qui les a promis. Celui qui a promis ses services ne peut, sans le consentement de celui à qui il les a promis, se substituer un tiers. Lorsque celui qui a promis ses services s'est substitué un tiers contrairement aux dispositions de l'alinéa précédent, l'autre partie peut résilier le contrat.  ART. 626. Lorsque la durée de l'engagement de services dépasse cinq ans ou doit s'étendre jusqu'à la mort de l'une des parties ou d'un tiers, chacune des parties peut, quand il s'est écoulé cinq ans, résilier, à tout moment, le contrat. Toutefois, le délai dont s'agit est porté à dix ans pour les apprentis de commerce ou d'industrie. La partie qui veut résilier le contrat en vertu des dispositions de l'alinéa précédent doit en donner avis trois mois à l'avance.  ART. 627. Lorsque les parties n'ont pas fixé la durée de l'engagement, chacune d'elles peut, à toute époque, dénoncer le contrat. Dans ce cas, le contrat prend fin à l'expiration des deux semaines qui suivent la dénonciation. Dans le cas où le salaire a été fixé par périodes de temps, le contrat peut être dénoncé pour les périodes à venir. Toutefois, cette dénonciation doit avoir lieu dans la première moitié de la période courante. Lorsque le salaire a été fixé pour des périodes d'au moins six mois, la dénonciation prévue à l'alinéa précédent doit avoir lieu trois mois à l'avance.  ART. 628. Lors même que le contrat aurait été fait pour une durée déterminée, chacune des parties peut, en cas de nécessité, résilier immédiatement le contrat. Toutefois, si cette nécessité provient de la faute de l'une des parties, celle-ci est tenue envers l'autre des dommages-intérêts.  ART. 629. Lorsque, à l'expiration du terme convenu, les services sont continués par celui qui les a promis, au su et sans protestations de l'autre partie, l'engagement de services est présumé renouvelé aux mêmes conditions que le précédent. Toutefois, chacune des parties peut, en vertu des dispositions de l'article 627, dénoncer le contrat. Si les parties avaient fourni des garanties pour le premier engagement, ces garanties s'éteignent au terme convenu, à l'exception du cautionnement.  ART. 630. Les dispositions de l'article 620 sont applicables par analogie à l'engagement de services.  ART. 631. Lorsque celui qui s'est fait promettre les services a été déclaré en faillite, celui qui les a promis ou l'administrateur de la faillite peut, conformément aux dispositions de l'article 627, dénoncer le contrat. Dans ce cas, aucune des parties ne peut demander à l'autre la réparation du dommage qui en résulte. SECTION IX De l'entreprise d'ouvrage.  ART. 632. L'entreprise d'ouvrage produit effet par l'engagement que prend l'une des parties d'accomplir un travail et l'engagement que prend l'autre de lui payer un salaire en échange du résultat de ce travail.  ART. 633. Le salaire doit être payé au moment même de la livraison de l'ouvrage. Toutefois, lorsqu'il n'y a pas lieu à la livraison d'une chose, les dispositions du 1er alinéa de l'article 624 sont applicables par analogie.  ART. 634. Lorsque l'ouvrage est défectueux, le maître peut demander à l'entrepreneur d'y remédier, en lui fixant un délai convenable, à moins que ces défauts, sans être considérables, n'exigent, pour leur réparation, des dépenses excessives. Le maître peut demander des dommages-intérêts au lieu de la dite réparation ou concurremment avec elle. Dans ce cas, les dispositions de l'article 533 sont applicables par analogie.  ART. 635. Le maître peut résilier le contrat lorsque, par suite des défauts de l'ouvrage, il ne peut atteindre le but en vue duquel il a contracté, sauf en ce qui concerne les bâtiments et autres ouvrages exécutés sur le sol.  ART. 636. Les dispositions des deux articles précédents cessent d'être applicables, lorsque les défauts de l'ouvrage exécuté proviennent, soit de la nature de la matière fournie par le maître soit des instructions par lui données, à moins que l'entrepreneur, sachant que cette matière ou ces instructions ne convenaient pas à l'ouvrage, n'en ait pas informé le maître.  ART. 637. La demande en réparation des défauts ou en dommages-intérêts et la résiliation du contrat ne peuvent avoir lieu que dans l'année qui suit la livraison de l'ouvrage. Lorsqu'il n'y a pas lieu à la livraison d'une chose, le délai prescrit à l'alinéa précédent commence à courir à partir de l'achèvement du travail.  ART. 638. L'entrepreneur d'ouvrages exécutés sur le sol est tenu à la garantie pour les défauts de ces ouvrages ou des fondations pendant les cinq ans qui suivent la livraison. Toutefois, en ce qui concerne les ouvrages en pierre, en terre, en briques ou en métal, ce délai est porté à dix ans. Lorsque les ouvrages ont péri ou ont été détériorés par suite des défauts prévus à l'alinéa précédent, le maître ne peut exercer les droits dont il est investi par l'article 634 que dans l'année de la perte ou de la détérioration.  ART. 639. Les délais prévus à l'article 637 et au 1er alinéa de l'article précédent peuvent être prorogés par convention, sans qu'ils puissent, toutefois, dépasser les délais ordinaires de la prescription.  ART. 640. L'entrepreneur, lors même qu'il aurait expressément stipulé qu'il ne sera pas tenu de l'obligation de garantie prévue aux articles 634 et 635, en demeure tenu pour les faits dont il avait connaissance et qu'il n'a pas communiqués au maître.  ART. 641. Tant que l'entrepreneur n'a pas achevé son ouvrage, le maître peut, à toute époque, résilier le contrat, en lui payant des dommages-intérêts.  ART. 642. Lorsque le maître a été déclaré en faillite, l'entrepreneur ou l'administrateur de la faillite peut résilier le contrat. Dans ce cas, l'entrepreneur peut produire dans la faillite pour le salaire de l'ouvrage déjà exécuté et les frais qui peuvent s'y ajouter. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, aucune des parties ne peut demander réparation du dommage résultant de la résiliation du contrat. SECTION X Du mandat.  ART. 643. Le mandat produit effet par le fait que l'une des parties charge l'autre de faire un acte juridique et que celle-ci y consent.  ART. 644. Le mandataire est tenu de gérer l'affaire qui lui est confiée avec les soins d'un bon administrateur, en se conformant au but visé dans le contrat.  ART. 645. Le mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion toutes les fois que le mandant le requiert. Il est tenu également d'en rendre compte, sans retard, lorsque le mandat aura pris fin.  ART. 646. Le mandataire est tenu de remettre au mandant les sommes ou autres choses qu'il a reçues à l'occasion de sa gestion. Il en est de même des fruits par lui perçus. En ce qui concerne les droits que le mandataire a acquis en son propre nom pour le mandant, il est tenu de les lui transférer.  ART. 647. Lorsque le mandataire a fait usage, pour lui-même, des sommes qu'il devait remettre au mandant ou employer au profit de celui-ci, il est tenu d'en payer les intérêts à partir du jour où il a fait usage desdites sommes, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être dus.  ART. 648. Le mandataire ne peut demander aucun salaire au mandant, s'il n'en a été stipulé. Lorsque le mandataire a droit à un salaire, il ne peut le réclamer qu'après l'exécution du mandat. Toutefois, si le salaire a été fixé par périodes de temps, les dispositions du 2me alinéa de l'article 624 sont applicables par analogie. Lorsque, au cours de la gestion, le mandat prend fin par suite d'un fait non imputable au mandataire, celui-ci peut réclamer une part de salaire proportionnelle à la portion de l'affaire déjà gérée.  ART. 649. Lorsque des dépenses sont nécessaires pour l'exécution du mandat, le mandant est tenu, sur la demande du mandataire, de lui en avancer le montant.  ART. 650. Lorsque le mandataire a fait des dépenses qu'il a dû juger nécessaires pour l'exécution du mandat, il peut en demander le remboursement avec les intérêts à partir du jour de ses déboursés. Lorsque le mandataire a contracté une dette qu'il a dû juger nécessaire pour l'exécution du mandat, il peut exiger que le mandant l'acquitte à sa place. Si la dette n'est pas exigible, il peut contraindre celui-ci à fournir une sûreté convenable. Lorsque le mandataire a, sans sa faute, subi un préjudice par suite de l'exécution du mandat, il peut s'en faire indemniser par le mandant.  ART. 651. Le mandat peut être résilié, à toute époque, par chacune des parties. Lorsque l'une des parties a résilié le mandat à une époque désavantageuse pour l'autre, elle est tenue, à moins qu'elle n'y ait été contrainte par la nécessité, de réparer les dommages qui en résultent.  ART. 652. Les dispositions de l'article 620 sont applicables par analogie au mandat.  ART. 653. Le mandat prend fin par la mort ou la faillite du mandant ou du mandataire. Il en est de même lorsque le mandataire a été frappé d'une déclaration d'interdiction.  ART. 654. Lorsque le mandat a pris fin, le mandataire, ses héritiers ou son représentant légal sont tenus, en cas d'urgence, de prendre les mesures nécessaires à la gestion de l'affaire jusqu'à ce que le mandant, ses héritiers ou son représentant légal puissent y pourvoir.  ART. 655. Les causes qui mettent fin au mandat, qu'elles proviennent du mandant ou du mandataire, ne sont opposables par l'une des parties à l'autre que lorsqu'elles ont été notifiées à cette dernière ou lorsque celle-ci en a eu connaissance.  ART. 656. Les dispositions de la présente section sont applicables par analogie au cas où une personne a été chargée d'une affaire autre que l'accomplissement d'un acte juridique. SECTION XI Du dépôt.  ART. 657. Le dépôt produit effet par le fait que l'une des parties a reçu de l'autre une chose qu'elle s'engage à garder pour celle-ci.  ART. 658. Le dépositaire ne peut, sans le consentement du déposant, se servir de la chose déposée, ni en confier la garde à un tiers. Lorsque le dépositaire est autorisé à confier la garde de la chose à un tiers, les dispositions des articles 105 et 107, 2e alinéa reçoivent application par analogie.  ART. 659. Celui qui a reçu un dépôt à titre gratuit est tenu d'apporter à la chose déposée les mêmes soins que ceux qu'il apporte à ses propres biens.  ART. 660. Lorsqu'un tiers, qui prétend avoir des droits sur la chose déposée, intente une action contre le dépositaire ou pratique une saisie, le dépositaire est tenu d'en informer sans retard le déposant.  ART. 661. Le déposant est tenu d'indemniser le dépositaire du dommage causé à celui-ci par la nature ou par les vices de la chose déposée, à moins que, sans sa faute, il n'ait ignoré cette nature ou ces vices ou que le dépositaire n'en ait eu connaissance.  ART. 662. Le déposant peut demander, à toute époque, la restitution de la chose déposée, lors même que les parties auraient fixé un terme pour cette restitution.  ART. 663. Lorsque les parties n'ont pas fixé un terme pour la restitution de la chose déposée, le dépositaire peut opérer cette restitution à toute époque. Lorsqu'un terme a été fixé, le dépositaire ne peut opérer la restitution auparavant, à moins qu'il n'y soit contraint par la nécessité.  ART. 664. La restitution doit se faire au lieu où la chose a dû être gardée. Toutefois, lorsque le déposant a, pour des motifs légitimes, déplacé la chose, celle-ci peut être restituée où elle se trouve.  ART. 665. Les dispositions des articles 646 à 649 et de l'article 650, 1er et 2e alinéas, sont applicables par analogie au dépôt.  ART. 666. Lorsque le dépositaire est autorisé, par le contrat, à consommer la chose déposée, les dispositions relatives au prêt de consommation reçoivent application par analogie. Toutefois, lorsqu'il n'a pas été fixé de terme, dans le contrat, pour la restitution de la chose déposée, le déposant peut, à toute époque, exiger cette restitution. SECTION XII De la société.  ART. 667. Le contrat de société produit effet par l'engagement que les parties prennent réciproquement de poursuivre en commun l'exécution d'une entreprise, chacune faisant, d'ailleurs, un apport.  ART. 668. Les apports des associés et les autres biens de la société appartiennent en commun à tous les associés.  ART. 669. Lorsque l'apport consiste en argent, si l'associé qui en est débiteur a négligé de l'opérer, il est tenu de réparer le dommage causé par cette négligence, sans préjudice des intérêts.  ART. 670. Les mesures concernant la gestion des affaires sociales se décident à la majorité absolue des voix de tous les associés. Lorsque plusieurs personnes ont été chargées, par le contrat, de gérer les affaires sociales, les décisions doivent être prises à la majorité absolue de leurs voix. Les mesures concernant les affaires courantes de la société peuvent être prises par chacun des associés ou des gérants, nonobstant les dispositions des deux alinéas précédents, à moins que ces mesures n'aient été, antérieurement à leur exécution, l'objet de l'opposition de la part des autres associés ou gérants.  ART. 671. Les dispositions des articles 644 à 650 sont applicables par analogie aux associés qui gèrent les affaires de la société.  ART. 672. Lorsqu'un ou plusieurs des associés ont été chargés, par le contrat, de la gestion des affaires sociales, ils ne peuvent s'en décharger ou être révoqués que pour motifs légitimes. La révocation pour motifs légitimes ne peut avoir lieu que du consentement unanime des autres associés.  ART. 673. Chaque associé peut, lors même qu'il n'aurait pas le droit de gérer les affaires sociales, contrôler la gestion, ainsi que l'état du fonds social.  ART. 674. Lorsque les parties n'ont pas déterminé leurs parts respectives dans les bénéfices et dans les pertes, ces parts se déterminent d'après le montant de l'apport de chaque associé. Si les parts ont été fixées quant aux bénéfices ou quant aux pertes seulement, elles sont présumées fixées à la fois pour les bénéfices et pour les pertes.  ART. 675. Les créanciers de la société, lorsqu'ils ont ignoré, au moment de la naissance de leurs créances, les parts respectives des associés dans les pertes, peuvent agir contre eux pour parts égales.  ART. 676. Lorsqu'un associé a disposé de sa part dans le fonds social, cet acte de disposition n'est opposable, ni à la société, ni aux tiers qui ont traité avec elle. Les associés ne peuvent demander le partage du fonds social avant la liquidation.  ART. 677. Les débiteurs de la société ne peuvent compenser leurs dettes avec les créances qu'ils ont contre les associés.  ART. 678. Lorsque la société a été contractée pour une durée indéterminée ou pour toute la vie d'un associé, chaque associé peut, à toute époque, se retirer de la société. Toutefois, il ne peut le faire à une époque désavantageuse pour la société, à moins qu'il n'y soit contraint par la nécessité. Chaque associé peut se retirer de la société, encore que la durée de celle-ci ait été fixée, lorsqu'il y est contraint par la nécessité.  ART. 679. Indépendamment des cas prévus à l'article précédent, les associés sortent de la société: 1. Par la mort; 2. Par la faillite; 3. Par l'interdiction; 4. Par l'exclusion.  ART. 680. L'exclusion d'un associé ne peut être prononcée que pour motifs légitimes et du consentement unanime des autres associés. Toutefois, l'exclusion n'est opposable à l'associé exclu qu'autant qu'elle lui a été notifiée.  ART. 681. Les comptes entre l'associé sorti de la société et les autres associés doivent être dressés d'après l'état du fonds social au moment de la sortie. La part dudit associé doit lui être remboursée en argent, quelle qu'ait été la nature de son apport. Pour les affaires non encore terminées au moment où l'associé est sorti de la société, les comptes peuvent n'être dressés qu'après que lesdites affaires auront été terminées.  ART. 682. La société se dissout par l'achèvement de l'entreprise en vue de laquelle elle a été conclue ou par l'impossibilité de l'achever.  ART. 683. Tout associé peut demander la dissolution de la société, lorsqu'il y est contraint par la nécessité.  ART. 684. Les dispositions de l'article 620 sont applicables par analogie au contrat de société.  ART. 685. Après la dissolution de la société, la liquidation est faite par tous les associés en commun ou par les personnes qu'ils ont désignées à cet effet. Les liquidateurs sont nommés à la majorité absolue des voix de tous les associés.  ART. 686. Lorsque plusieurs liquidateurs ont été désignés, les dispositions de l'article 670 sont applicables par analogie.  ART. 687. Lorsque les liquidateurs ont été désignés parmi les associés par le contrat de société, les dispositions de l'article 672 sont applicables par analogie.  ART. 688. En ce qui concerne les fonctions et les pouvoirs des liquidateurs, les dispositions de l'article 78 sont applicables par analogie. L'excédent des biens est partagé entre les associés, d'après le montant de leurs apports. SECTION XIII De la rente viagère.  ART. 689. Le contrat de rente viagère produit effet par l'engagement que prend l'une des parties de fournir périodiquement à l'autre partie ou à un tiers des sommes d'argent ou d'autres choses, soit jusqu'à sa mort, soit jusqu'à la mort de l'autre partie ou d'un tiers.  ART. 690. Les arrérages de rente viagère se comptent jour par jour.  ART. 691. Lorsque la rente a été constituée moyennant un capital, si le débi-rentier a négligé d'en payer les arrérages ou s'il a manqué à l'exécution d'autres engagements par lui contractés, le crédit-rentier peut demander la restitution du capital. Toutefois, il est tenu de rendre au débi-rentier les arrérages déjà reçus, déduction faite des intérêts du capital. Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle au droit, pour le crédit-rentier, de réclamer des dommages-intérêts.  ART. 692. Les dispositions de l'article 533 sont applicables par analogie au cas prévu à l'article précédent.  ART. 693. Lorsque la mort de la personne sur la tête de laquelle a été constituée la rente viagère est due à une cause imputable au débi-rentier, le tribunal peut, sur la demande du crédit-rentier ou de ses héritiers, fixer un délai convenable pendant lequel la créance subsistera. Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à l'exercice du droit établi à l'article 691.  ART. 694. Les dispositions de la présente section sont applicables par analogie au legs de rente viagère. SECTION XIV De la transaction.  ART. 695. La transaction produit effet par l'engagement que prennent les parties l'une envers l'autre de mettre fin à une contestation existant entre elles, en se faisant des concessions réciproques.  ART. 696. Lorsque, par transaction, l'une des parties a été reconnue titulaire du droit constesté ou que l'autre partie a été reconnue comme n'en étant pas investie, s'il survient des preuves évidentes que ledit droit n'appartenait pas à la première ou qu'il appartenait à la seconde, ce droit est considéré comme ayant été, en vertu de la transaction, transféré à la première ou éteint. CHAPITRE III DE LA GESTION D'AFFAIRES  ART. 697. Celui qui a commencé la gestion de l'affaire d'autrui, sans y être obligé, est tenu de gérer, conformément à la nature de l'affaire et de la manière qui convient le mieux aux intérêts du maître. Lorsque le gérant a connu ou pu connaître les intentions du maître, il est tenu de s'y conformer.  ART. 698. Lorsque la gestion a eu lieu pour sauver le maître d'un danger imminent menaçant sa personne, son honneur ou ses biens, le gérant n'est responsable des dommages qui en résultent qu'en cas de mauvaise foi ou de faute grave.  ART. 699. Le gérant est tenu d'informer, sans retard, le maître de sa gestion, à moins que celui-ci n'en ait déjà connaissance.  ART. 700. Le gérant est tenu de continuer la gestion jusqu'a ce que le maître, ses héritiers ou son représentant légal soient en mesure de gérer eux-mêmes, à moins qu'il ne soit évident que la continuation de cette gestion est contraire à la volonté du maître ou à ses intérêts.  ART. 701. Les dispositions des articles 645 à 647 sont applicables par analogie à la gestion d'affaires.  ART. 702. Lorsque le gérant a fait des dépenses utiles pour le maître, il peut lui en demander le remboursement. Lorsque le gérant s'est obligé utilement pour le maître, les dispositions de l'article 650, alinéa 2, sont applicables par analogie. Lorsque la gestion a eu lieu contrairement à la volonté du maître, les dispositions des deux alinéas précédents ne reçoivent leur application que dans la mesure du profit qui persiste. CHAPITRE IV DE L'ENRICHISSEMENT INDU  ART. 703. Celui qui, sans cause légale, a retiré un profit du bien ou des services d'autrui, au préjudice de celui-ci, est tenu de l'indemniser dans la mesure du profit existant actuellement.  ART. 704. Celui qui s'est enrichi de mauvaise foi est tenu de restituer le profit par lui perçu, en y ajoutant les intérêts, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu.  ART. 705. Celui qui a fait une prestation en paiement d'une dette, sachant que la dette n'existait pas, ne peut demander la restitution de ce qu'il a presté.  ART. 706. Lorsqu'un débiteur a fait une prestation en paiement d'une dette non exigible, il ne peut demander la restitution de ce qu'il a presté. Toutefois, si la prestation a été faite par erreur, le créancier est tenu de restituer au débiteur le profit qu'il en a retiré.  ART. 707. Dans le cas où celui qui n'est pas débiteur a payé une dette par erreur, si le créancier a supprimé ses titres, a renoncé aux sûretés de sa créance ou a perdu son droit par suite de la prescription, celui qui a payé n'est pas admis à demander la restitution. Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle au droit, pour celui qui a payé, de recourir contre le débiteur.  ART. 708. Celui qui a fait une prestation pour une cause illicite ne peut demander la restitution de ce qu'il a presté, à moins que le caractère illicite de la cause ne soit propre au bénéficiaire. CHAPITRE V DES ACTES ILLICITES  ART. 709. Quiconque a, volontairement ou par faute, porté atteinte au droit d'autrui est tenu de réparer le dommage qui en résulte.  ART. 710. Celui qui, en vertu des dispositions de l'article précédent, doit des dommages-intérêts, est tenu de réparer le dommage même non pécuniaire qu'il a causé, sans distinguer si la lésion a eu pour objet le corps, la liberté ou l'honneur d'une personne, ou si elle est portée à ses droits patrimoniaux.  ART. 711. Celui qui a porté atteinte à la vie d'autrui est tenu de dommages-intérêts envers le père, la mère, le conjoint et les enfants de la victime, alors même que ceux-ci n'auraient subi aucune lésion dans leurs droits patrimoniaux.  ART. 712. Le mineur qui a causé un dommage à autrui, sans avoir encore le discernement des conséquences de ses actes, n'est pas responsable dudit dommage.  ART. 713. Celui qui, en état de démence, a causé un dommage à autrui n'est pas tenu de le réparer, à moins que, volontairement ou par faute, il ne se soit mis temporairement dans cet état.  ART. 714. Lorsque, en vertu des dispositions des deux articles précédents, l'incapable est déchargé de la responsabilité, la personne qui est légalement obligée de le surveiller est responsable du dommage causé, sauf dans le cas où cette personne ne pourrait être accusée d'avoir négligé ses devoirs de surveillance. La personne chargée de surveiller l'incapable, aux lieu et place du surveillant légal de celui-ci, encourt également la responsabilité prévue à l'alinéa précédent.  ART. 715. Celui qui prend à son service une personne est tenu de réparer le dommage causé par celle-ci dans l'exécution du travail en vue duquel il l'emploie, à moins qu'il n'ait apporté une diligence suffisante au choix de cette personne et à la surveillance dudit travail ou que le dommage dont s'agit n'ait pu se produire en dehors de toute négligence. La personne qui surveille l'exécution dudit travail, aux lieu et place de celui qui emploie, encourt également la responsabilité prévue à l'alinéa précédent. Les dispositions des deux alinéas précédents ne font pas obstacle au droit, pour celui qui emploie ou le surveillant susdit, de recourir contre la personne employée.  ART. 716. Celui qui a commandé un ouvrage n'est pas tenu de réparer le dommage causé aux tiers par l'entrepreneur dans l'exécution de l'ouvrage, à moins qu'il n'ait commis une faute dans ses commandes ou dans les ordres qu'il a donnés.  ART. 717. Lorsqu'un ouvrage élevé sur le sol a causé des dommages par suite des imperfections de son établissement ou de son entretien, le possesseur dudit ouvrage est tenu de réparer les dommages ainsi causés. Toutefois, s'il est établi que le possesseur a apporté la diligence nécessaire pour empêcher les dommages de se produire, ceux-ci sont à la charge du propriétaire. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables par analogie au cas où des arbres et bambous ont été plantés ou soutenus d'une manière défectueuse. Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, s'il se trouve d'autres personnes auxquelles les dommages ainsi causés soient imputables, le possesseur ou le propriétaire peut exercer un recours contre ces personnes.  ART. 718. Le possesseur d'un animal est tenu de réparer le dommage causé par cet animal à autrui, à moins qu'il ne l'ait gardé avec une diligence suffisante, eu égard à l'espèce et à la nature de l'animal. La personne qui garde l'animal aux lieu et place du possesseur encourt également la responsabilité prévue à l'alinéa précédent.  ART. 719. Lorsque plusieurs personnes ont causé un dommage à une autre par un acte illicite commis en commun, elles sont tenues solidairement à la réparation de ce dommage. Il en est de même, lorsqu'il est impossible de reconnaître lequel des coauteurs de l'acte a causé le dommage. L'instigateur et le complice sont considérés comme coauteurs.  ART. 720. Celui qui, pour défendre son droit ou celui d'un tiers contre l'acte illicite d'une autre personne, a été contraint de commettre un acte dommageable, n'est pas responsable des dommages ainsi causés, sans préjudice du droit, pour la victime, de réclamer des dommages-intérêts contre l'auteur de l'acte illicite. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables par analogie au cas où l'on a détérioré la chose d'autrui pour éviter un danger imminent provenant de cette chose.  ART. 721. L'enfant conçu est censé déjà né quant au droit de réclamer des dommages-intérêts.  ART. 722. Les dispositions de l'article 417 sont applicables par analogie à la réparation du dommage causé par un acte illicite. Lorsqu'il y a eu faute de la victime, le tribunal peut en tenir compte pour déterminer le montant des dommages-intérêts.  ART. 723. Lorsqu'il a été porté atteinte à l'honneur d'une personne, le tribunal peut, sur sa demande, ordonner, aux lieu et place des dommages-intérêts ou concurremment avec ceux-ci, des mesures propres à réparer l'honneur de cette personne.  ART. 724. Le droit de demander des dommages-intérêts s'éteint par prescription, lorsque la victime ou son représentant légal ne l'a pas exercé dans les trois ans à partir du moment où il a connu le fait dommageable et son auteur. Il en est de même, lorsque vingt années se sont écoulées depuis le moment où l'acte illicite a été commis. LIVRE IV. DE LA FAMILLE. CHAPITRE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.  725. Sont parents: 1. Les consanguins jusqu'au sixième degré; 2. Les conjoints; 3. Les alliés jusqu'au troisième degré.  726. Les degrés de parenté s'établissent d'après le nombre de générations entre les parents. Les degrés de parenté des collatéraux se comptent par les générations depuis l'un des parents ou son conjoint jusqu'à l'auteur commun et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent ou son conjoint.  727. Entre l'enfant adopté d'une part et l'adoptant et les consanguins de celui-ci de l'autre s'établissent à partir du jour de l'adoption les mêmes liens de parenté qu'entre consanguins.  728. Entre les beaux-parents et le beau-fils ou la belle-fille ainsi qu'entre la chakubo et le shoshi s'établissent les mêmes liens de parenté qu'entre père et mère et enfants.  729. Les liens d'alliance aussi bien que les relations de parenté mentionnées à l'article précédent cessent par le divorce. Il en est de même si après le décès de l'un des conjoints le survivant quitte la famille.  730. Les relations de parenté entre l'enfant adopté d'une part et l'adoptant et ses consanguins de l'autre cessent avec la dissolution de l'adoption. Si l'adoptant quitte la famille dans laquelle a eu lieu l'adoption, les relations de parenté entre lui et ses propres consanguins d'une part et l'adopté de l'autre cessent par le fait même d'exister. Lorsque le mari d'un enfant adopté ou un descendant en ligne directe de celui-ci ou le conjoint d'un de ses descendants quitte avec l'enfant adopté la famille dans laquelle a eu lieu l'adoption à la suite de la dissolution de celle-ci, les relations de parenté entre ces personnes et l'adoptant et les consanguins de celui-ci cessent par le fait même d'exister.  731. Les dispositions des art. 729, 2 et 730, 2 ne s'appliquent pas au cas de la succession dans la famille principale, de la fondation d'une famille secondaire ou de la reconstitution d'une famille abolie ou éteinte. CHAPITRE II. DU CHEF DE FAMILLE ET DES MEMBRES DE LA FAMILLE. SECTION I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.  732. Sont membres de la famille les parents du chef de famille appartenant à cette famille et les conjoints de ces parents. Lorsqu'il survient un changement dans la personne du chef de famille, l'ex-chef de famille forme avec les membres de sa famille la famille du nouveau chef de famille.  733. L'enfant entre dans la famille de son père. L'enfant dont le père est inconnu entre dans la famille de sa mère. L'enfant dont les père et mère sont inconnus fonde une famille propre.  734. Lorsque le père quitte la famille à la suite du divorce ou de la dissolution de l'adoption avant la naissance de l'enfant, les dispositions de l'art. 733, 1 s'appliquent rétroagissant sur le commencement de la grossesse. Ces dispositions ne s'appliquent pas au cas où le père et la mère quittent la famille ensemble, à moins que la mère n'y rentre avant la naissance de l'enfant.  735. Un shoshi ou un enfant naturel d'un membre de la famille ne peut entrer dans la famille de ce membre qu'avec le consentement du chef de famille. Si un shoshi ne peut entrer dans la famille de son père, il entre dans celle de sa mère. Un enfant naturel qui ne peut entrer dans la famille de sa mère fonde une famille propre.  736. Lorsqu'une femme chef de famille épouse un homme qui entre en même temps dans la famille de la femme, cet homme devient chef de cette famille, excepté si les parties intéressées ont fait une disposition contraire au moment du mariage.  737. Le parent d'un chef de famille qui appartient à une autre famille peut entrer dans la famille de son parent avec le consentement de celui-ci; mais s'il est membre de cette autre famille, il doit obtenir le consentement du chef de cette famille. Si la personne en question est mineure, elle doit obtenir le consentement du père ou de la mère qui exerce la puissance paternelle ou de son tuteur.  738. Lorsqu'une personne qui au moyen du mariage ou de l'adoption est entrée dans une autre famille, désire faire entrer dans cette famille un de ses parents qui n'est pas en même temps parent de son conjoint ou de l'adoptant, elle devra se conformer aux dispositions du précédent article et, en outre, obtenir le consentement de son conjoint ou de l'adoptant. Il en est de même, lorsqu'une personne qui a quitté la famille dans laquelle elle était entrée par mariage ou adoption, désire faire entrer dans sa propre famille un de ses descendants en ligne directe appartenant à la susdite famille.  739. Quiconque est entré dans une autre famille par mariage ou adoption retourne dans sa famille originaire en cas de divorce ou de dissolution d'adoption.  740. La personne qui d'après les dispositions de l'art. 739 devrait retourner dans sa famille originaire et qui ne le peut pour la raison que cette famille est abolie ou éteinte, fonde une famille propre; mais cette disposition ne l'empêche pas de reconstituer sa famille originaire.  741. Celui qui, étant entré dans une autre famille par mariage ou adoption, veut entrer de nouveau dans une autre famille par mariage ou adoption, doit obtenir le consentement du chef de la famille dans laquelle il est entré aussi bien que celui du chef de sa famille originaire. Le chef de famille dont le consentement n'a pas été obtenu, a le droit de défendre à une telle personne dans un délai d'un an à partir du mariage ou de l'adoption de retourner dans cette famille.  742. Un membre de la famille qui est exclu de la famille fonde une famille propre. Il en est de même pour celui auquel le chef de famille a défendu le retour dans sa famille, après qu'il était entré dans une autre famille, dans le cas ou il quitte cette autre famille pour cause de divorce ou de dissolution d'adoption.  743. Un membre de la famille peut avec l'autorisation du chef de famille devenir héritier de la famille dans une autre famille, fonder une famille secondaire ou reconstituer une famille principale, secondaire ou co-ordonnée ou une autre famille d'un parent qui a été abolie ou éteinte. Cependant le mineur doit obtenir à cet effet l'autorisation de la personne qui exerce la puissance paternelle ou du tuteur.  744. L'héritier légal présomptif de la famille ne peut entrer dans une autre famille ni en fonder une nouvelle, à moins que cela ne soit nécessaire dans l'intérêt de la succession dans la famille principale. Cette disposition n'affecte pas l'application de l'art. 750, 2.  745. Lorsque le mari entre dans une autre famille ou fonde une famille propre, sa femme le suit et entre dans cette famille. SECTION II. DES DROITS ET DES DEVOIRS DU CHEF DE FAMILLE ET DES MEMBRES DE LA FAMILLE.  746. Le chef de famille et les membres de la famille portent le nom de cette famille.  747. Le chef de famille a le devoir de subvenir aux besoins des membres de la famille.  748. Ce qu'un membre de la famille acquiert en son propre nom constitue ses biens séparés. Lorsqu'il y a doute si des biens appartiennent au chef de famille ou à un membre de la famille, ils sont présumés appartenir au chef de famille.  749. Un membre de la famille ne doit pas fixer sa résidence contre la volonté du chef de famille. Aussi longtemps qu'un membre de la famille, contrairement aux dispositions du paragraphe précédent, ne se trouve pas au lieu que le chef de famille a désigné, celui-ci n'est pas tenu de subvenir à ses besoins. Dans un tel cas le chef de famille peut sommer le membre de la famille de venir dans un temps raisonnable établir sa résidence au lieu qu'il a désigné, et peut l'exclure de la famille s'il lui désobéit. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux membres mineurs.  750. Un membre de la famille est tenu pour contracter mariage ou pour procéder à l'adoption d'obtenir l'autorisation du chef de famille. Lorsqu'un membre de la famille contracte un mariage ou procède à l'adoption sans l'autorisation prévue au paragraphe précédent, le chef de famille peut pendant un délai d'un an à partir du mariage ou de l'adoption l'exclure de la famille ou lui défendre d'y retourner. Si un membre de la famille qui a adopté une autre personne, est exclu de sa famille d'après les dispositions précédentes, l'adopté suit l'adoptant et entre dans sa famille.  751. Lorsque le chef de famille ne peut exercer ses droits, le conseil de famille le remplace, à moins qu'il n'y ait quelqu'un qui exerce les droits de la puissance paternelle sur le chef de famille ou que celui-ci n'ait un tuteur. SECTION III. DE LA PERTE DU DROIT DE CHEF DE FAMILLE.  752. Un chef de famille ne peut se faire inkyo qu'aux conditions suivantes: 1. S'il a soixante ans révolus; 2. Si l'héritier de la famille jouissant de la capacité complète fait une acceptation illimitée de la succession.  753. Lorsqu'un chef de famille n'est plus capable de diriger la famille pour cause de maladie ou de succession dans la famille principale ou de reconstitution de celle-ci ou pour toute autre cause inévitable, il peut, sans considération pour les dispositions de l'article précédent, se faire inkyo avec l'autorisation du tribunal; mais, s'il n'y a pas d'héritier légal présomptif de la famille, il doit choisir d'abord un héritier et obtenir qu'il accepte la succession.  754. Lorsque le chef de famille veut entrer dans une autre famille par le mariage, il peut se faire inkyo en se conformant aux dispositions du précédent article. Lorsque le chef de famille veut entrer dans une autre famille par le mariage sans se faire inkyo et que l'officier de l'état civil a accepté sa déclaration de mariage, il sera considéré comme s'étant fait inkyo le jour du mariage.  755. Une femme chef de famille peut se faire inkyo quel que soit son âge. Une femme mariée chef de famille doit, pour se faire inkyo, y être autorisée par son mari. Celui-ci ne peut refuser cette autorisation que pour des raisons plausibles.  756. Un incapable n'a pas besoin pour se faire inkyo du consentement de son représentant légal.  757. L'inkyo produit ses effets légaux par le fait de la déclaration qui en est faite à l'officier de l'état civil par le chef de famille qui se retire et par l'héritier de la famille qui lui succède.  758. Les parents du chef de famille qui s'est fait inkyo contrairement aux prescriptions des art. 752 ou 753 aussi bien que le Procureur Impérial peuvent, dans un délai de trois mois à dater du jour où sa déclaration a été reçue, demander au tribunal l'annulation de cette déclaration. Si une femme chef de famille s'est faite inkyo en violation de l'art. 755, 2, le mari peut demander l'annulation de la déclaration pendant le délai fixé dans le paragraphe précédent.  759. Lorsque celui qui s'est fait inkyo ou l'héritier de la famille a été par fraude ou violence induit à déclarer l'inkyo, il peut dans un délai d'un an à partir du jour où il a découvert la fraude ou recouvré sa liberté d'action, demander au tribunal l'annulation de sa déclaration. Cependant ce droit cesse s'il a ratifié son acte. Aussi longtemps que celui qui s'est fait inkyo ou l'héritier de la famille n'a pas découvert la fraude ou recouvré sa liberté d'action, ses parents ou le Procureur Impérial ont qualité pour demander l'annulation de l'inkyo. Ce droit s'éteint cependant si après la demande en annulation celui qui s'est fait inkyo ou l'héritier de la famille a ratifié son acte. Le droit mentionné dans les deux paragraphes précédents se prescrit s'il s'est écoulé dix ans depuis la déclaration.  760. Celui qui avant l'annulation de l'inkyo, est devenu créancier de l'héritier de la famille peut demander à celui qui en vertu de l'annulation de l'inkyo est chef de famille qu'il satisfasse à la créance, mais sans préjudice des droits qu'aura le créancier contre l'héritier de la famille. Si le créancier avait, au moment où il a acquis son titre de créance, connaissance de la cause d'annulation de l'inkyo, il ne peut faire valoir sa créance qu'auprès de l'héritier de la famille. La même disposition s'applique aux obligations de l'héritier de la famille contractées avant l'époque de la succession et aussi aux obligations entièrement personnelles.  761. La perte du droit de chef de famille pour cause d'inkyo ou par le mariage d'une femme chef de famille avec un homme qui entre dans sa famille, ne peut être opposée aux créanciers ou aux débiteurs du chef de famille antérieur que si elle a été portée à la connaissance de ceux-ci par le chef de famille antérieur ou l'héritier de la famille.  762. Celui qui a fondé une nouvelle famille peut l'abolir et entrer dans une autre famille. Celui qui par la succession de famille est devenu chef de famille ne peut abolir cette famille, à moins qu'il n'y soit autorisé par le tribunal pour cause de succession dans la famille principale ou de reconstitution de celle-ci ou pour tout autre motif légitime.  763. Lorsque le chef de famille abolit la famille d'une manière légale et entre dans une autre famille, les membres de sa famille entrent aussi dans cette famille.  764. Lorsqu'il n'y a pas d'héritier de la famille dans une famille qui a perdu son chef, cette famille s'éteint et chacun de ses membres fonde une famille propre; cependant l'enfant suit son père et entre dans la famille de celui-ci, et si le père est inconnu ou membre d'une autre famille ou décédé, l'enfant suit sa mère et entre dans la famille de celle-ci. Ces dispositions n'affectent pas l'application de l'art. 745. CHAPITRE III. DU MARIAGE. SECTION I. DE L'EXISTENCE DU MARIAGE. DIVISION I. DES CARACTÈRES ESSENTIELS DU MARIAGE.  765. Un homme avant dix-sept ans révolus, une femme avant quinze ans révolus ne peuvent contracter mariage.  766. Une personne mariée ne peut contracter un second mariage.  767. La femme ne peut se remarier avant l'expiration de six mois après la dissolution ou l'annulation de son mariage précédent. Si la femme était enceinte au temps de la dissolution ou de l'annulation du mariage précédent, ces dispositions ne s'appliquent plus après sa délivrance.  768. La personne contre laquelle les tribunaux ont prononcé le divorce pour cause d'adultère ou qui a été condamnée à une peine pour le même motif ne peut épouser son complice.  769. Le mariage est prohibé entre les consanguins en ligne directe et entre les consanguins en ligne collatérale jusqu'au troisième degré; cependant cette prohibition ne s'applique pas à l'enfant adopté et à ceux qui par cette adoption sont devenus ses collatéraux.  770. Le mariage est prohibé entre les alliés dans la ligne directe. Il en est de même si les relations d'alliance ont cessé d'exister suivant les dispositions de l'art. 729.  771. Le mariage est prohibé entre l'enfant adopté, son conjoint, son descendant en ligne directe et le conjoint de ce descendant d'un côté et l'adoptant et ses ascendants en ligne directe de l'autre même après cessation selon l'art. 730 de ces relations de parenté.  772. L'enfant doit obtenir pour se marier le consentement des père et mère appartenant à la même famille. L'homme passé trente ans, la femme passé vingt-cinq ans n'ont plus besoin de ce consentement. Si le père ou la mère est inconnu ou décédé, a quitté la famille ou est incapable d'exprimer sa volonté, le consentement de l'autre suffit. Le mineur dont les père et mère sont inconnus, décédés, ont quitté la famille ou sont incapables d'exprimer leur volonté, doit obtenir pour se marier le consentement de son tuteur et celui du conseil de famille.  773. Lorsque le beau-père, la belle-mère ou la chakubo refuse de consentir au mariage de l'enfant, celui-ci peut néanmoins contracter mariage en obtenant le consentement du conseil de famille.  774. L'interdit n'a pas besoin du consentement de son tuteur pour se marier.  775. Le mariage produit ses effets légaux depuis le moment où il a été déclaré à l'officier de l'état civil. Cette déclaration doit être faite par les parties elles-mêmes et au moins par deux témoins majeurs, soit oralement soit au moyen d'un document signé.  776. L'officier de l'état civil ne peut accepter la déclaration du mariage qu'après s'être assuré que le mariage n'est pas contraire aux dispositions des art. 741, 1 744, 1, 750, 1, 754, 1, 765-773 et 775, 2 ou à d'autres lois ou ordonnances. Cependant, il n'en est pas ainsi si les parties averties dûment par l'officier de l'état civil que leur mariage est en opposition avec les art. 741, 1 ou 750, 1 persistent dans leur déclaration.  777. Lorsque des Japonais à l'étranger désirent se marier entre eux, ils peuvent faire leur déclaration au Ministre ou au Consul du Japon établi dans le pays de leur résidence. Les dispositions des art. 775 et 776 s'appliquent par analogie à ce cas. DIVISION II. DE LA NULLITÉ ET DE L'ANNULATION DU MARIAGE.  778. Le mariage n'est nul que dans les cas suivants: 1. Si par suite d'une erreur dans la personne ou pour une autre cause il n'y a pas eu intention entre les parties de contracter mariage; 2. Si les parties ne déclarent pas leur mariage à l'officier de l'état civil. Cependant les effets légaux du mariage n'en subsistent pas moins si la déclaration n'est pas faite conformément aux prescriptions de l'art. 775, 2.  779. Le mariage ne peut être annulé que dans les cas prévus par les sept articles suivants.  780. Si le mariage a été contracté contrairement aux dispositions des art. 765-771, les deux parties, leurs chefs de famille et leurs parents aussi bien que le Procureur Impérial peuvent demander au tribunal l'annulation du mariage; mais le droit du Procureur cesse après que l'une des parties est décédée. L'annulation d'un mariage contracté contrairement aux dispositions des art. 766-768 peut aussi être demandée par le conjoint ou par le conjoint antérieur de la personne en question.  781. L'annulation d'un mariage contracté contrairement aux dispositions de l'art. 765 ne peut être demandée lorsque l'époux qui s'est marié avant l'âge légal a atteint cet âge. L'époux qui a contracté mariage avant l'âge légal a le droit d'en demander l'annulation dans le délai de trois mois à partir du jour où il a atteint l'âge légal. Ce droit cesse s'il a ratifié le mariage après qu'il a atteint cet âge.  782. L'annulation d'un mariage contracté contrairement aux dispositions de l'art. 767 ne peut être demandée lorsqu'il s'est écoulé six mois depuis le jour de la dissolution ou de l'annulation du mariage précédent, ou si la femme est enceinte depuis la conclusion du second mariage.  783. Les personnes dont le consentement au mariage était nécessaire peuvent demander au tribunal l'annulation de ce mariage s'il a été contracté contrairement aux dispositions de l'art. 772. Il en est de même si le consentement a été obtenu par fraude ou violence.  784. Le droit mentionné à l'article précédent cesse dans les cas suivants: 1. Lorsqu'il s'est écoulé six mois depuis que celui qui avait le droit de consentement a eu connaissance du mariage ou a découvert la fraude ou a recouvré sa liberté d'action; 2. Lorsque celui qui avait le droit de consentement a ratifié le mariage; 3. Lorsqu'il s'est écoulé deux ans depuis que le mariage a été déclaré à l'officier de l'état civil.  785. Celui qui a été induit à se marier par fraude ou violence peut demander au tribunal l'annulation du mariage. Ce droit cesse s'il s'est écoulé trois mois depuis qu'il a eu connaissance de la fraude ou recouvré sa liberté d'action ou s'il a ratifié son acte.  786. Dans le cas de l'adoption d'un mukoyōshi toutes les parties intéressées peuvent demander au tribunal l'annulation du mariage en arguant de la nullité ou de l'annulation de l'adoption. Cette disposition n'affecte pas le droit de demander en même temps que la nullité ou l'annulation de l'adoption l'annulation du mariage. Le droit de demander l'annulation mentionné dans le paragraphe précédent cesse trois mois après que la partie intéressée a eu connaissance de la nullité ou de l'annulation de l'adoption, ou si elle a renoncé à son droit.  787. L'annulation du mariage n'a pas d'effet rétroactif. La partie qui au moment où le mariage a été conclu ignorait l'existence de la cause d'annulation n'est tenue de rendre les biens qu'elle a acquis par ce mariage que dans la mesure où elle en profite actuellement. La partie qui au moment où le mariage a été conclu connaissait l'existence de la cause d'annulation est tenue de rendre tous les biens qu'elle a acquis par ce mariage, et si l'autre partie était de bonne foi, elle est aussi tenue de lui payer des dommages-intérêts. SECTION II. DES EFFETS DU MARIAGE.  788. La femme par le mariage entre dans la famille de son mari. Celui qui épouse une femme chef de famille de même que le mukoyōshi entre dans la famille de sa femme.  789. La femme doit habiter avec son mari. Le mari doit recevoir sa femme.  790. Les époux doivent subvenir à leurs besoins réciproques.  791. Si la femme est mineure, son mari majeur devient son tuteur.  792. Tout contrat fait entre époux peut être résilié à toute époque pendant le mariage, sauf préjudice des droits des tiers. SECTION III. DES BIENS CONJUGAUX. DIVISION I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.  793. Lorsque les époux n'ont fait avant la déclaration de leur mariage aucune convention spéciale quant à leurs biens, ceux-ci sont régis par les dispositions contenues dans la division suivante.  794. Lorsque les époux font entre eux une convention différant des dispositions légales concernant les biens conjugaux, ils doivent la faire enregistrer avant que le mariage soit déclaré à l'officier de l'état civil, faute de quoi une telle convention ne pourra être opposée ni aux héritiers des époux ni aux tiers.  795. Lorsque des étrangers qui ont fait une convention différant des dispositions légales régissant les biens conjugaux dans le pays du mari, acquièrent après le mariage la nationalité japonaise ou établissent leur domicile au Japon, ils doivent faire enregistrer cette convention dans le délai d'un an, faute de quoi une telle convention ne pourra être opposée ni aux héritiers des époux ni aux tiers.  796. Aucun changement ne peut être apporté à la situation réciproque des époux quant à leurs biens après que le mariage a été déclaré à l'officier de l'état civil. Lorsqu'un époux qui administre les biens de l'autre les compromet par une mauvaise administration, le conjoint peut demander au tribunal l'autorisation de les administrer lui-même. Il peut en même temps demander le partage des biens communs.  797. Lorsqu'il survient par suite des dispositions de l'article précédent ou de l'effet d'une convention un changement dans la personne de l'époux qui administre les biens ou que les biens communs sont partagés, ces faits ne peuvent être opposés aux héritiers des époux ou aux tiers que s'ils ont été enregistrés. DIVISION II. DES DISPOSITIONS LÉGALES CONCERNANT LES BIENS CONJUGAUX.  798. Au mari incombe l'obligation de supporter les dél penses entières du ménage. Cette obligation est à a charge de la femme si elle est chef de famille. Cette disposition n'affecte pas les dispositions prévues par l'art. 790 et le Chapitre VIII.  799. Le mari ou, le cas échéant, la femme chef de famille a le droit d'employer et de jouir des biens de son conjoint d'une manière conforme à l'usage auquel ils sont destinés. Le mari ou, le cas échéant, la femme chef de famille doit avec les revenus des biens de son conjoint payer les intérêts des obligations de celui-ci.  800. Les art. 595 et 598 s'appliquent par analogie au cas de l'article précédent.  801. Le mari administre les biens de sa femme. Si le mari est incapable d'administrer les biens de sa femme, celle-ci les administre elle-même.  802. Le mari doit obtenir le consentement de sa femme pour emprunter pour elle, transférer les biens de la femme, les donner en garantie ou les louer pour une période plus longue que celle fixée à l'art. 602. Ceci ne s'applique pas toutefois aux dispositions qu'il prend en ce qui concerne les revenus en vue de l'administration des dits biens.  803. Le tribunal peut, s'il le juge nécessaire, sur la demande de la femme, ordonner au mari qui administre les biens de celle-ci, de donner des garanties convenables en vue de l'administration ou de la restitution des biens.  804. La femme est considérée comme représentant son mari pour les dépenses journalières du ménage. Le mari peut en tout ou en partie retirer à sa femme ce droit de représentation; toutefois il ne saurait opposer ce fait aux tiers de bonne foi.  805. Le mari comme administrateur des biens de sa femme, la femme comme représentant de son mari doivent agir avec la même diligence que s'il s'agissait de leurs affaires propres.  806. Les dispositions des art. 654 et 655 s'appliquent par analogie aux cas où le mari administre les biens de sa femme et où la femme représente son mari.  807. Les biens que possédait la femme ou le mari d'une femme chef de famille avant le mariage, de même que ceux qui ont été acquis par une de ces personnes en son propre nom pendant le mariage, constituent ses biens séparés. Lorsqu'il y a doute si des biens appartiennent au mari ou à la femme, ils sont présumés appartenir au mari ou à la femme chef de famille. SECTION IV DU DIVORCE. DIVISION I. DU DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL.  808. Les époux peuvent divorcer par consentement mutuel.  809. L'époux mineur de vingt-cinq ans qui veut divorcer par consentement mutuel est tenu d'obtenir à cet effet le consentement des personnes qui ont qualité pour donner leur consentement au mariage en vertu des art. 772 et 773.  810. Les dispositions des art. 774 et 775 s'appliquent par analogie au cas du divorce par consentement mutuel.  811. L'officier de l'état civil ne doit recevoir la déclaration du divorce qu'après s'être assuré qu'il n'a pas été procédé contrairement aux dispositions des art. 775, 2 et 809 ou autres lois et ordonnances. La validité du divorce n'en subsiste pas moins si l'officier de l'état civil reçoit la déclaration contrairement aux dispositions précédentes.  812. Losque les époux qui divorcent par consentement mutuel n'ont pas stipulé qui aura soin des enfants, ce soin incombera au père. Il incombera à la mère si le père quitte la famille dans laquelle il était entré par le mariage. Ces dispositions n'affectent pas les droits et devoirs des parents envisagés indépendamment du soin des enfants. DIVISION II. DU DIVORCE PRONONCÉ PAR AUTORITÉ DE JUSTICE.  813. L'époux ne peut instituer une action en divorce que dans les cas suivants: 1. Lorsque son conjoint a contracté un autre mariage; 2. Lorsque la femme s'est rendue coupable d'adultère; 3. Lorsque le mari a subi une condamnation pour cohabitation criminelle; 4. Lorsque son conjoint a été condamné à une peine prévue pour un délit ou une infraction plus grave pour faux, corruption, attentat aux moeurs, vol simple, vol à force ouverte, escroquerie, abus de confiance et recel ou pour les infractions prévues par les art. 175 et 260 du Code Pénal ou bien lorsqu'il a été condamné pour toute autre infraction à une peine d'emprisonnement avec travail de trois ans ou davantage; 5. Lorsque son conjoint lui a infligé telles sévices ou injures graves que la vie en commun est devenue impossible; 6. Lorsque son conjoint l'a abandonné de mauvaise foi; 7. Lorsqu'un ascendant en ligne directe de son conjoint lui a infligé des sévices ou injures graves; 8. Lorsque son conjoint a infligé à un de ses ascendants en ligne directe des sévices ou injures graves; 9. Lorsque pendant trois ans au moins il est douteux si son conjoint est en vie ou décédé; 10. Dans le cas du mukoyōshi, lorsque l'adoption est dissoute et dans le cas où un adopté a épousé la fille de la maison lorsque l'adoption est dissoute ou annulée.  814. L'époux ne peut instituer une action en divorce pour les causes énumérées par les Nos. 1-4 de l'art. 813, lorsqu'il a donné son consentement à l'acte de son conjoint. Il en est de même dans les cas prévus par les Nos. 1-7 du même article lorsque l'époux a pardonné l'acte de son conjoint ou celui de l'ascendant.  815. L'époux qui a subi une condamnation comme il est dit au No. 4 de l'art. 813 ne peut instituer une action en divorce basée sur la condamnation de son conjoint.  816. L'action en divorce basée sur les faits indiqués aux Nos. 1-8 de l'art. 813 ne peut être instituée lorsqu'il s'est écoulé une année depuis que celui qui avait le droit de l'instituer a eu connaissance des faits formant la cause du divorce. Il en est de même s'il s'est écoulé dix ans depuis que les faits se sont produits.  817. L'action en divorce basée sur le fait indiqué au No. 9 de l'art. 813 ne peut être instituée, lorsqu'il n'y a plus de doute concernant la vie ou le décès du conjoint.  818. Dans le cas prévu par le No. 10 de l'art. 813 l'action en dissolution ou annulation peut être combinée avec l'action en divorce. L'action en divorce basée sur les faits indiqués au No. 10 de l'art. 813 ne peut être instituée, lorsqu'il s'est écoulé trois mois depuis que la partie intéressée a eu connaissance de la dissolution ou de l'annulation ou a renoncé au droit de demander le divorce.  819. Les dispositions de l'art. 812 s'appliquent par analogie au divorce prononcé par autorité de justice; cependant le tribunal peut dans l'intérêt des enfants disposer de ceux-ci d'une autre manière. CHAPITRE IV. DE LA FILIATION. SECTION I. DE L'ENFANT RÉEL. DIVISION I. DE L'ENFANT LÉGITIME.  820. Un enfant conçu par la femme pendant le mariage est présumé être l'enfant du mari. Un enfant né au moins deux cents jours après le mariage ou dans les trois cents jours à compter de la dissolution ou de l'annulation du mariage est présumé avoir été conçu pendant le mariage.  821. Lorsqu'une femme qui s'est remariée contrairement aux dispositions de l'art. 767, I vient à accoucher, et que le père de l'enfant ne peut être déterminé selon les dispositions de l'article précédent, il est déterminé par le tribunal.  822. Dans le cas de l'art. 820 le mari peut contester la légitimité de l'enfant.  823. La contestation de la légitimité d'après l'article précédent est faite par une action contre l'enfant ou son représentant légal; si le mari est le représentant légal de l'enfant, le tribunal désignera un représentant spécial.  824. Le mari ne pourra intenter une action en contestation s'il a reconnu la légitimité de l'enfant après la naissance.  825. Le mari doit intenter l'action en contestation au plus tard une année après avoir eu connaissance de la naissance de l'enfant.  826. Si le mari est mineur, le délai de l'article précédent est compté à partir de sa majorité; il n'en est pas ainsi cependant si le mari n'a eu connaissance de la naissance de l'enfant qu'après avoir atteint sa majorité. Si le mari est interdit, le délai prévu à l'article précédent ne sera compté qu'à partir du jour où après la levée de l'interdiction il aura eu connaissance de la naissance de l'enfant. DIVISION II. DU SHOSHI ET DE L'ENFANT NATUREL.  827. Le père ou la mère peut reconnaître un enfant naturel. Le shoshi est l'enfant reconnu par le père.  828. Le consentement du représentant légal d'un père ou d'une mère incapable n'est pas requis pour la reconnaissance de l'enfant naturel.  829. La reconnaissance d'un enfant naturel se fait par une déclaration devant l'officier de l'état civil. Cette déclaration peut être faite également par testament.  830. La reconnaissance d'un enfant naturel majeur ne peut être faite sans son consentement.  831. Le père peut, avec le consentement de la mère, reconnaître un enfant qui n'est pas né encore. La reconnaissance d'un enfant naturel décédé n'est admise que s'il a laissé des descendants en ligne directe; cependant le consentement de ceux-ci est nécessaire s'ils sont majeurs.  832. La reconnaissance agit rétroactivement sur l'époque de la naissance sans préjudice cependant des droits acquis des tiers.  833. La reconnaissance d'un enfant naturel par le père ou la mère est irrévocable.  834. L'enfant et les autres intéressés ont le droit de faire valoir les faits qui s'opposent à la reconnaissance.  835. L'enfant, ses descendants en ligne directe et leurs représentants légaux peuvent demander au père ou à la mère de reconnaître l'enfant.  836. Le shoshi acquiert l'état d'un enfant légitime par le mariage de ses père et mère. Un enfant naturel qui est reconnu par ses père et mère pendant leur mariage acquiert dès ce moment l'état d'un enfant légitime. Ces dispositions s'appliquent par analogie à l'enfant décédé. SECTION II. DE L'ADOPTION. DIVISION I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT L'ADOPTION.  837. Toute personne majeure peut adopter une autre.  838. On ne peut adopter un ascendant ni une personne plus âgée que soi.  839. Il est interdit d'adopter un enfant mâle, s'il existe un enfant mâle qui est l'héritier légal présomptif, à moins que l'adoption n'ait en vue le mariage de l'adopté avec une fille.  840. Le tuteur ne peut adopter son pupille; il en est de même après la fin de la tutelle aussi longtemps qu'il n'a pas rendu les comptes de son administration. Ces dispositions ne s'appliquent pas au cas prévu par l'art. 848.  841. Un époux ne peut procéder à une adoption que conjointement avec l'autre époux. Lorsque l'un des conjoints adopte l'enfant de l'autre, le consentement de celui-ci suffit.  842. Lorsque dans le cas de l'art. 841 l'un des époux est incapable d'exprimer sa volonté, l'autre peut procéder à l'adoption au nom de tous les deux.  843. Lorsque l'enfant qu'on se propose d'adopter est mineur de quinze ans, les père et mère appartenant à la famille peuvent conclure l'adoption au lieu de l'enfant. En pareil cas, le beau-père, la belle-mère ou la chakubo doit obtenir le consentement du conseil de famille.  844. Lorsqu'un enfant majeur veut adopter ou lorsqu'il s'agit d'adopter un enfant âgé de plus de quinze ans, le consentement des père et mère appartenant à la famille de l'enfant doit être obtenu.  845. Celui qui étant entré dans une autre famille par adoption ou mariage désire entrer de nouveau dans une autre famille au moyen de l'adoption, est tenu d'obtenir à cet effet l'autorisation des père et mère appartenant à sa famille originaire. Ceci ne s'applique pas à la femme qui entre à la suite de son mari dans une autre famille.  846. Les dispositions de l'art. 772, 2 et 3 s'appliquent par analogie dans le cas des trois articles précédents. Les dispositions de l'art. 773 s'appliquent par analogie dans le cas des deux articles précédents.  847. Les dispositions des art. 774 et 775 s'appliquent par analogie à l'adoption.  848. On peut par testament exprimer la volonté d'adopter. En pareil cas, l'exécuteur testamentaire et celui qui doit être adopté ou celui qui a conclu l'adoption au lieu de l'enfant d'après les dispositions de l'art. 843, et au moins deux témoins majeurs doivent, dès que le testament est devenu exécutoire, faire la déclaration de l'adoption à l'officier de l'état civil. Cette déclaration agit rétroactivement depuis le décès de l'adoptant.  849. L'officier de l'état civil ne devra recevoir la déclaration de l'adoption qu'après s'être assuré qu'elle n'est pas contraire aux dispositions des art. 741, 1, 744, 1 ou 750, 1, ainsi qu'aux douze articles précédents ou autres lois ou ordonnances. L'exception prévue dans la dernière phrase de l'art. 776 s'applique par analogie au cas présent.  850. Lorsque des Japonais à l'étranger désirent procéder à une adoption entre eux, ils peuvent faire leur déclaration au Ministre ou au Consul du Japon établi dans le pays de leur résidence, auquel cas les dispositions des art. 775, 848 et 849 s'appliquent par analogie. DIVISION II. DE LA NULLITÉ ET DE L'ANNULATION DE L'ADOPTION.  851. L'adoption n'est nulle que dans les cas suivants: 1. Si par suite d'une erreur dans la personne ou pour une autre cause il n'y a pas eu intention entre les parties de procéder à l'adoption; 2. Si les parties ne déclarent pas l'adoption à l'officier de l'état civil. Les effets légaux de l'adoption n'en subsistent pas moins si la déclaration n'est pas faite conformément aux prescriptions des art. 775, 2 et 848, 1.  852. L'adoption ne peut être annulée que dans les cas prévus dans les sept articles suivants.  853. Lorsque l'adoption est faite contrairement aux dispositions de l'art. 837, l'adoptant ou son représentant légal peut en demander l'annulation au tribunal. Ce droit cesse lorsqu'il s'est écoulé six mois depuis que l'adoptant a atteint sa majorité ou si, une fois devenu majeur, il a ratifié l'adoption.  854. Lorsque l'adoption est faite contrairement aux dispositions de l'art. 838 ou 839, chacune des parties, les chefs de famille des parties, leurs parents et le Procureur Impérial peuvent en demander l'annulation au tribunal.  855. Lorsque l'adoption est faite contrairement aux dispositions de l'art. 840, l'adopté ou ses parents originaires peuvent en demander l'annulation au tribunal. Ce droit cesse lorsque l'adopté a ratifié l'adoption après la reddition des comptes d'administration, ou s'il s'est écoulé six mois depuis. La ratification faite par l'adopté n'est valable que s'il l'a donnée après avoir atteint sa majorité ou avoir été relevé de son incapacité. Si les comptes d'administration ont été rendus avant que l'adopté ait atteint sa majorité ou qu'il ait été relevé de son incapacité, le délai de six mois court à dater de la majorité ou de la levée de l'incapacité.  856. Lorsque l'adoption est faite contrairement aux dispositions de l'art. 841, l'époux qui n'a pas donné son consentement peut en demander l'annulation au tribunal. Néanmoins, s'il s'est écoulé six mois depuis que l'époux a eu connaissance de cette adoption, celui-ci est présumé l'avoir ratifiée.  857. Lorsque l'adoption est faite contrairement aux dispositions des art. 844 à 846, toutes les personnes qui ont qualité pour y consentir peuvent en demander l'annulation au tribunal. Il en est de même lorsque le consentement a été obtenu par fraude ou violence. Les dispositions de l'art. 784 s'appliquent par analogie au cas précédent.  858. Dans le cas de l'adoption d'un mukoyōshi, chacune des parties peut demander l'annulation de l'adoption en arguant de la nullité ou de l'annulation du mariage. Mais cette disposition n'affecte pas le droit de demander en même temps que la nullité ou l'annulation du mariage l'annulation de l'adoption. Le droit de demander l'annulation mentionné dans le paragraphe précédent cesse six mois après que la partie intéressée a eu connaissance de la nullité ou de l'annulation du mariage ou si elle a renoncé à son droit.  859. Les dispositions des art. 785 et 787 s'appliquent par analogie à l'adoption avec cette modification que le délai prévu à l'art. 785, 2 est porté à six mois. DIVISION III. DES EFFETS DE L'ADOPTION.  860. L'adopté acquiert à partir du jour de l'adoption l'état d'enfant légitime de l'adoptant.  861. L'adopté entre par l'adoption dans la famille de l'adoptant. DIVISION IV. DE LA DISSOLUTION DE L'ADOPTION.  862. Les parties intéressées peuvent convenir de dissoudre l'adoption. Lorsque l'adopté n'a pas encore atteint sa quinzième année, l'adoption cesse à la suite d'une convention entre l'adoptant et les personnes qui ont le droit de conclure l'adoption au lieu de l'adopté. Lorsque l'adopté désire dissoudre l'adoption après la mort de l'adoptant, il le peut avec le consentement du chef de famille.  863. Lorsque l'adoption doit être dissoute par voie de convention par une personne qui n'a pas atteint l'âge de vingt-cinq ans, le consentement des personnes qui d'après les dispositions de l'art. 844 ont le droit de consentir à l'adoption devra être requis à cet effet. En pareil cas les dispositions de l'art. 772, 2 et 3 et celles de l'art. 773 sont applicables par analogie.  864. Les dispositions des art. 774 et 775 s'appliquent par analogie à la dissolution de l'adoption par convention.  865. L'officier de l'état civil ne doit accepter la déclaration de dissolution de l'adoption qu'après s'être assuré que cette déclaration n'est pas contraire aux dispositions des art. 775, 2, 862 et 863 ou d'autres lois et ordonnances. Si l'officier de l'état civil reçoit la déclaration contrairement à la disposition précédente, la dissolution n'en produira pas moins ses effets.  866. L'une des parties engagées par l'adoption ne peut instituer une action en dissolution de l'adoption que dans les cas suivants: 1. Lorsque l'autre partie lui a infligé des sévices ou des injures graves; 2. Lorsque l'autre partie l'a abandonnée de mauvaise foi; 3. Lorsqu'un parent en ligne directe ascendante de l'adoptant lui a infligé des sévices ou des injures graves; 4. Lorsque l'autre partie a été condamnée à l'emprisonnement avec travail pour un an au moins; 5. Lorsque l'adopté a commis une faute grave de nature à compromettre l'honneur ou la fortune de la famille; 6. Lorsque l'adopté s'est absenté et n'est pas revenu pendant trois ans au moins; 7. Lorsqu'il est douteux pendant trois ans au moins si l'adopté est en vie ou décédé; 8. Lorsque l'autre partie a infligé à un de ses parents en ligne directe ascendante des sévices ou des injures graves; 9. En cas d'adoption d'un mukoyōshi, s'il y a eu divorce, et en cas de mariage d'un adopté avec la fille de la maison, s'il y a eu divorce ou annulation du mariage.  867. Aussi longtemps que l'adopté n'a pas atteint sa quinzième année, les personnes qui ont le droit de conclure l'adoption ont qualité pour instituer une action en dissolution. Les dispositions de l'art. 843, 2 s'appliquent par analogie au cas précédent.  868. Dans les cas prévus par les Nos. 1 à 6 de l'art. 866 l'action en dissolution d'adoption ne peut être instituée lorsque l'une des parties a pardonné l'acte de l'autre ou celui du parent.  869. Dans le cas prévu par le No. 4 de l'art. 866 l'action en dissolution d'adoption ne peut être instituée lorsque l'une des parties a donné son assentiment à l'acte de l'autre. Celui qui a subi une condamnation comme il est dit au No. 4 de l'art. 866 ne peut instituer une action en dissolution d'adoption basée sur la condamnation de l'autre partie.  870. L'action en dissolution d'adoption basée sur les faits indiqués aux Nos. 1 à 5 et 8 de l'art. 866 ne peut être instituée lorsqu'il s'est écoulé une année depuis que celui qui avait le droit de l'instituer a eu connaissance des faits formant la cause de la dissolution. Il en est de même lorsqu'il s'est écoulé dix ans depuis que ces faits se sont produits.  871. L'action en dissolution d'adoption basée sur les faits indiqués au No. 6 de l'art. 866 ne peut être instituée lorsqu'il s'est écoulé une année depuis que l'adoptant a eu connaissance du retour de l'adopté. Il en est de même lorsqu'il s'est écoulé dix ans depuis le retour de celui-ci.  872. L'action basée sur les faits indiqués au No. 7 de art. 866 ne peut être instituée lorsqu'il n'y a plus de doute sur l'existence ou le décès de l'adopté.  873. Dans le cas prévu par le No. 9 de l'art. 866 l'action en divorce ou en annulation de mariage peut être combinée avec l'action en dissolution d'adoption. L'action en dissolution basée sur les faits indiqués au No. 9 de l'art. 866 ne peut être instituée lorsqu'il s'est écoulé six mois depuis que la partie intéressée a eu connaissance du divorce ou de l'annulation du mariage ou a renoncé au droit de demander la dissolution de l'adoption.  874. L'adoption ne peut être dissoute après que l'adopté est devenu chef de famille. Il n'en est plus ainsi après que l'adopté s'est fait inkyo.  875. L'adopté recouvre avec la dissolution de l'adoption l'état qu'il avait dans sa famille originaire sauf préjudice des droits acquis des tiers.  876. Lorsque des époux ont été adoptés ou lorsqu'un adopté s'est marié avec un autre adopté du même adoptant et que la femme à la suite de la dissolution de l'adoption est obligée de quitter sa famille adoptive, le mari doit à son choix ou dissoudre l'adoption ou divorcer. CHAPITRE IV. DE LA PUISSANCE PATERNELLE. SECTION I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.  877. L'enfant est soumis à la puissance paternelle du père appartenant à la même famille. Il n'en est pas ainsi cependant pour l'enfant majeur ayant une situation indépendante. Lorsque le père est inconnu ou décédé, a quitté la famille, ou est incapable d'exercer la puissance paternelle, la mère appartenant à la même famille l'exerce.  878. Lorsque le beau-père, la belle-mère ou la chakubo exerce la puissance paternelle, les dispositions du chapitre suivant sont applicables. SECTION II. DES EFFETS DE LA PUISSANCE PATERNELLE.  879. Le père ou la mère qui exerce la puissance paternelle a le droit et le devoir d'avoir soin de l'enfant mineur et de l'élever.  880. L'enfant mineur doit demeurer au lieu que lui assigne celui du père ou de la mère qui exerce la puissance paternelle; cependant, cette disposition n'affecte pas l'application de l'art. 749.  881. L'enfant mineur a besoin pour un enrôlement militaire de l'autorisation de celui du père ou de la mère qui exerce la puissance paternelle.  882. Celui du père ou de la mère qui exerce la puissance paternelle peut corriger lui-même l'enfant dans la limite du nécessaire ou le faire interner avec l'autorisation du tribunal dans une maison de correction. La durée de la détention, qui ne doit d'ailleurs pas excéder six mois, est fixée par le tribunal; elle peut être abrégée à toute époque sur la demande du père ou de la mère.  883. L'enfant mineur ne peut exercer une profession qu'avec l'autorisation de celui du père ou de la mère qui exerce la puissance paternelle. Cette autorisation peut dans le cas de l'art. 6, 2 être révoquée ou limitée.  884. Celui du père ou de la mère qui exerce la puissance paternelle administre la fortune de l'enfant mineur et le représente dans tous les actes légaux concernant cette fortune. Néanmoins, il a besoin du consentment de l'enfant s'il s'agit d'une obligation ayant en vue un acte de l'enfant lui-même.  885. Lorsqu'un enfant mineur a à administrer la fortune de son conjoint, le père ou la mère qui exerce la puissance paternelle l'administre au lieu du mineur.  886. La mère qui exerce la puissance paternelle doit obtenir le consentement du conseil de famille, lorsqu'elle se propose de faire au nom de son enfant mineur ou d'autoriser celui-ci à faire les actes suivants: 1. Exercer une profession; 2. Prêter ou se porter caution; 3. Faire un acte ayant pour objet la perte d'un droit sur un immeuble ou un meuble important; 4. Conclure une transaction ou un contrat d'arbitrage relatif à un immeuble ou à un meuble important; 5. Renoncer à un héritage; 6. Répudier une donation ou un legs.  887. Lorsque la mère qui exerce la puissance paternelle fait un acte contraire à l'article précédent ou autorise un mineur à le faire, celui-ci ou son représentant légal peut le révoquer. Les dispositions de l'art. 19 s'appliquent par analogie à ce cas. Les dispositions précédentes n'affectent pas l'application des art. 121 à 126.  888. Pour un acte où il y a conflit entre les intérêts de l'enfant mineur et ceux de celui qui exerce la puissance paternelle, celui-ci doit demander au conseil de famille de nommer un représentant spécial pour l'enfant. Lorsque la puissance paternelle s'exerce sur plusieurs enfants et qu'il y a conflit d'intérêts entre l'un de ces enfants et les autres, les dispositions du paragraphe précédent s'appliquent par analogie en faveur de cet enfant.  889. Celui qui exerce la puissance paternelle doit user de son droit d'administration avec le même soin que s'il s'agissait de ses propres affaires. La responsabilité de la mère qui exerce la puissance paternelle subsiste même pour les actes qu'elle a faits avec l'autorisation du conseil de famille; cependant elle est dégagée de toute responsabilité si elle n'a commis aucune faute.  890. Lorsque l'enfant a atteint sa majorité, celui qui a exercé la puissance paternelle doit sans délai rendre des comptes d'administration. Les frais nécessaires pour élever l'enfant et administrer sa fortune sont considérés comme étant compensés par les revenus de la fortune.  891. Les dispositions de la dernière phrase de l'article précédent ne s'appliquent pas lorsqu'il s'agit de biens qu'un tiers a donnés à titre gratuit à l'enfant en déclarant une intention contraire.  892. Les biens que donne à titre gratuit un tiers à l'enfant à la condition que celui des père ou mère qui exerce la puissance paternelle ne les administre pas, ne sont pas soumis à l'administration du père ou de la mère. Lorsque, dans un pareil cas, le tiers n'a designé aucun administrateur, le tribunal en nomme un sur la demande de l'enfant, d'un parent de celui-ci ou du Procureur Impérial. Il en est de même si les pouvoirs de l'administrateur désigné par le tiers prennent fin ou qu'un changement dans la personne de cet administrateur s'impose sans que le tiers en ait désigné un autre. Les dispositions des art. 27 à 29 s'appliquent par analogie aux cas mentionnés dans les deux paragraphes précédents.  893. Les dispositions des art. 654 et 655 s'appliquent par analogie au cas où le père ou la mère administre la fortune de l'enfant aussi bien qu'au cas prévu par l'article précédent.  894. Les obligations qui ont pris naissance entre celui du père ou de la mère qui a exercé la puissance paternelle ou un membre du conseil de famille d'une part et l'enfant de l'autre à propos de l'administration des biens se prescrivent par cinq ans à compter du moment où le droit d'administration a pris fin. Lorsque le droit d'administration prend fin avant la majorité de l'enfant, ce délai est compté à partir du moment où le nouvel administrateur légal est entré en fonctions.  895. Celui du père ou de la mère qui exerce la puissance paternelle à l'égard de l'enfant mineur exerce en même temps les droits de chef de famille et la puissance paternelle au lieu du mineur. SECTION III. DE LA FIN DE LA PUISSANCE PATERNELLE.  896. Lorsque le père ou la mère abuse de la puissance paternelle ou que sa conduite est particulièrement mauvaise, le tribunal peut, sur la demande d'un parent de l'enfant ou du Procureur Impérial, y mettre fin.  897. Lorsque celui du père ou de la mère qui exerce la puissance paternelle compromet par une mauvaise administration la fortune de l'enfant, le tribunal peut, sur la demande d'un parent de l'enfant ou du Procureur Impérial, lui enlever cette administration. Si le tribunal enlève l'administration au père, elle est confiée à la mère appartenant à la même famille.  898. Lorsque les motifs mentionnés aux deux articles précédents n'existent plus, le tribunal peut sur la demande de l'intéressé ou de l'un de ses parents annuler sa décision.  899. La mère qui exerce la puissance paternelle peut décliner l'administration des biens. CHAPITRE VI. DE LA TUTELLE. SECTION I. DE L'OUVERTURE DE LA TUTELLE.  900. Il y a lieu à tutelle: 1. Lorsque personne n'exerce la puissance paternelle à l'égard d'un mineur, ou lorsque celui qui l'exerce n'a pas le droit d'administration; 2. Lorsqu'un majeur a été interdit. SECTION II. DU TUTEUR ET DU SUBROGÉ TUTEUR. DIVISION I. DU TUTEUR.  901. Celui qui exerce le dernier la puissance paternelle à l'égard d'un mineur peut par testament lui donner un tuteur. Il n'en est pas ainsi cependant si cette personne est privée du droit d'administration. Si la mère, du vivant du père qui exerce la puissance paternelle, refuse d'avance d'assumer l'administration, le père peut nommer un tuteur conformément aux dispositions précédentes.  902. Celui du père ou de la mère qui exerce la puissance paternelle devient tuteur de l'interdit. Le mari devient le tuteur de sa femme interdite. S'il ne devient pas tuteur, il y a lieu de se conformer aux dispositions du paragraphe précédent. La femme devient la tutrice de son mari interdit. Si elle ne devient pas tutrice ou que le mari est mineur, il y a lieu de se conformer aux dispositions du premier paragraphe.  903. Lorsqu'il ne se trouve aucun tuteur pour un membre d'une famille conformément aux deux articles précédents, c'est le chef de la famille qui devient tuteur  904. Lorsqu'il ne se trouve aucun tuteur conformément aux dispositions des trois articles précédents, le conseil de famille en nomme un.  905. Lorsqu'il est nécessaire de nommer un tuteur parce que la mère refuse d'administrer les biens ou que le tuteur décline la tutelle ou bien encore parce que celui du père ou de la mère qui exerce la puissance paternelle quitte la famille ou parce que le chef de famille se fait inkyo, le père ou la mère ou le tuteur doit sans délai convoquer le conseil de famille ou demander au tribunal de le convoquer.  906. La tutelle ne peut être exercée que par une seule personne.  907. A l'exception des femmes un tuteur ne peut refuser d'accepter la tutelle que pour les raisons suivantes: 1. Etre militaire en activité de service; 2. Remplir une fonction publique en dehors de la ville ou de l'arrondissement où le pupille a son domicile; 3. Si la cause pour laquelle une personne qui aurait dû être tuteur avant lui avait été dispensée d'après les prescriptions de cet article ou de celles de l'art. 908 a cessé d'exister; 4. Avoir été pendant dix ans au moins tuteur d'un interdit. Néanmoins l'époux, les consanguins en ligne directe et le chef de famille ne peuvent se prévaloir de ce motif; 5. S'il existe un autre motif légitime.  908. Ne peuvent être tuteurs les personnes désignées ci-après: 1. Les mineurs; 2. Les interdits et les quasi-interdits; 3. Les personnes qui ont été privées de leurs droits publics, ou dont les droits publics ont été suspendus; 4. Le représentant légal ou le curateur qui a été destitué par le tribunal; 5. Le failli; 6. Toute personne qui a ou a eu avec le pupille un procès ainsi que le conjoint ou un consanguin en ligne directe de cette personne; 7. Celui dont la résidence est inconnue; 8. Celui dont le tribunal a reconnu l'inaptitude à être tuteur ou contre lequel il a relevé des actes malhonnêtes ou qu'il considère comme ayant une conduite particulièrement mauvaise.  909. Les dispositions des sept articles précédents s'appliquent par analogie au curateur. Pour un acte où il y a conflit entre les intérêts du curateur ou de son représentant et ceux du quasi-interdit le curateur devra demander au conseil de famille de nommer un curateur spécial. DIVISION II. DU SUBROGÉ TUTEUR.  910. Celui qui a le droit de nommer un tuteur peut aussi par testament nommer un subrogé tuteur.  911. Dans le cas où aucun subrogé tuteur n'aurait été nommé conformément à l'article précédent, le tuteur légal ou nommé doit, avant d'entrer en fonctions, demander au tribunal la convocation du conseil de famille à l'effet de nommer un subrogé tuteur. Si le tuteur ne se conforme pas à ces prescriptions, le conseil de famille peut le destituer. Lorsque c'est le conseil de famille qui nomme un tuteur, il devra en même temps nommer un subrogé tuteur.  912. Lorsque le subrogé tuteur vient à manquer après que le tuteur est entré en fonctions, le tuteur doit immédiatement convoquer le conseil de famille et provoquer la nomination d'un subrogé tuteur. Les dispositions de l'art. 911, 1 s'appliquent par analogie à ce cas.  913. Lorsqu'il survient un changement dans la personne du tuteur, le conseil de famille doit choisir un nouveau subrogé tuteur, mais rien ne l'empêche de choisir le précédent subrogé tuteur. Si le nouveau tuteur n'est pas une personne nommée par le conseil de famille, le subrogé tuteur doit immédiatement convoquer le conseil de famille et provoquer un nouveau choix conformément au paragraphe précédent, faute de quoi il partage avec le tuteur la responsabilité des actes de celui-ci.  914. Le conjoint, les consanguins en ligne directe, les frères et sœurs du tuteur ne peuvent être subrogés tuteurs.  915. Le subrogé tuteur a les obligations suivantes: 1. Il doit surveiller l'administration du tuteur; 2. Lorsque le tuteur vient à manquer, il doit inviter sans délai son successeur à entrer en fonctions; faute de ce successeur, il a le devoir de convoquer le conseil de famille et de provoquer la nomination d'un tuteur; 3. Il doit prendre les mesures nécessaires dans les cas urgents; 4. Il doit représenter le pupille lorsque les intérêts de celui-ci sont en conflit avec ceux du tuteur ou de celui qui représente le tuteur.  916. Les dispositions des art. 644, 907 et 908 s'appliquent par analogie au subrogé tuteur. SECTION III. DE L'ADMINISTRATION DU TUTEUR.  917. Le tuteur doit sans délai commencer à faire une enquête sur la fortune de son pupille, et la terminer dans un mois. Il doit aussi dresser un inventaire. Le conseil de famille peut prolonger ce délai. L'enquête et l'inventaire n'ont de valeur légale que s'ils ont été faits en présence du subrogé tuteur. Le tuteur qui a négligé de dresser un inventaire en conformité des deux derniers paragraphes peut être destitué par le conseil de famille.  918. Le tuteur ne peut passer que des actes urgents avant la clôture de l'inventaire; cependant, cette restriction ne peut être opposée aux tiers de bonne foi.  919. Lorsque le tuteur a une créance contre le pupille ou qu'il a des obligations vis-à-vis de celui-ci, il doit en informer le subrogé tuteur avant qu'il ait commencé l'inventaire. Si le tuteur omet intentionnellement de déclarer une créance qu'il a contre le pupille, il perd la créance. S'il omet intentionnellement de déclarer une obligation qu'il a vis-à-vis du pupille, le conseil de famille peut le destituer.  920. Les dispositions des trois derniers articles s'appliquent par analogie au cas où, après l'entrée en fonctions du tuteur, le pupille a acquis des biens à titre de succession universelle.  921. Le tuteur d'un mineur a, en ce qui touche les dispositions des art. 879 à 883 et 885, les mêmes droits et devoirs que ceux attribués à celui qui exerce la puissance paternelle. Mais il a besoin de l'autorisation du conseil de famille lorsqu'il veut modifier le mode d'éducation du mineur, changer le lieu de résidence qui a été désigné par celui des père et mère qui exerçait la puissance paternelle, le mettre dans une maison de correction, l'autoriser à exercer une profession, lui retirer cette autorisation ou la limiter.  922. Le tuteur d'un interdit doit avoir soin de l'interdit dans la mesure des ressources de celui-ci. Le tuteur décidera avec le conseil de famille si l'interdit devra être mis dans un asile d'aliénés ou gardé dans une maison privée.  923. Le tuteur administre les biens du pupille et le représente dans tous les actes juridiques concernant ces biens. L'exception prévue à l'art. 884 s'applique par analogie à ce cas.  924. Le tuteur doit, au moment d'entrer en fonctions et d'accord avec le conseil de famille, fixer provisoirement les sommes nécessaires annuellement pour entretenir et élever le pupille, avoir soin de lui et administrer ses biens. Le montant fixé ne peut être modifié qu'avec le consentement du conseil de famille; néanmoins, rien n'empêche le tuteur de dépasser ce montant en cas de nécessité absolue.  925. Le conseil de famille peut attribuer au tuteur qui n'est ni le conjoint ni le consanguin en ligne directe ni ie chef de famille du pupille, sur les biens de celui-ci, une allocation déterminée d'après la situation de fortune de l'un et de l'autre et d'après d'autres considérations.  926. Le tuteur peut, avec le consentement du conseil de famille, faire administrer les biens par un employé à gages, mais cette disposition n'affecte pas l'art. 106.  927. Le conseil de famille décidera au début de la tutelle à partir de quel chiffre le tuteur devra placer les sommes qu'il a reçues pour le mineur. Si le tuteur n'a pas placé dans un laps de temps convenable les sommes au prorata du montant fixé par le conseil de famille, il devra en payer les intérêts au taux légal. Le tuteur décidera de concert avec le conseil de famille l'endroit où l'argent du mineur sera placé.  928. Le tuteur désigné aussi bien que le tuteur nommé devront au moins une fois l'an adresser un rapport sur la situation de fortune du pupille au conseil de famille  929. Le tuteur doit obtenir le consentement du conseil de famille s'il veut entreprendre pour le pupille une affaire ou faire les actes mentionnés à l'art. 12, 1 ou autoriser le pupille à les faire. Cependant cette disposition ne s'applique pas s'il s'agit de recevoir des capitaux.  930. Lorsque le tuteur a acquis des biens appartenant à son pupille ou un droit d'un tiers contre celui-ci, le pupille peut résilier cette acquisition, auquel cas les dispositions de l'art. 19 s'appliquent par analogie. Cette disposition n'affecte par les art. 121 à 126.  931. Le tuteur ne peut louer les biens de son pupille qu'avec le consentement du conseil de famille.  932. Lorsque le tuteur ne remplit pas ses devoirs, le conseil de famille peut nommer un administrateur spécial et lui confier l'administration de la fortune du pupille sous la responsabilité du tuteur.  933. Le conseil de famille peut exiger que le tuteur fournisse des garanties convenables pour l'administration et la restitution des biens du pupille.  934. Lorsque le pupille est chef de famille, le tuteur exerce à sa place les droits de chef de famille; toutefois, il doit obtenir l'autorisation du conseil de famille lorsqu'il veut exclure un membre de la famille ou lui défendre le retour dans cette famille, ou bien l'autoriser soit à fonder une famille secondaire soit à rétablir une famille abolie ou éteinte. Le tuteur exerce la puissance paternelle à la place de son pupille. Les dispositions des art. 917 à 921 et celles des dix derniers articles s'appliquent par analogie au cas présent.  935. Lorsqu'il y a lieu à tutelle pour la raison que celui du père ou de la mère qui exerce la puissance paternelle n'a pas le droit d'administration, le tuteur n'exercera que ce dernier droit.  936. Les dispositions des art. 644, 887 et 889, 2 et 892 s'appliquent par analogie au tuteur. SECTION IV. FIN DE LA TUTELLE.  937. Lorsque la tutelle prend fin, le tuteur ou ses héritiers sont tenus de rendre les comptes dans les deux mois. Le conseil de famille peut prolonger ce délai.  938. Les comptes de tutelle doivent être dressés en présence du subrogé tuteur. Ils doivent être approuvés par le conseil de famille s'il y a eu changement de tuteur.  939. Un mineur peut résilier un contrat fait entre lui alors qu'il était déjà majeur mais avant la reddition des comptes de tutelle, et son tuteur ou l'héritier de celui-ci. Il en est de même d'un acte unilatéral fait par lui vis-à-vis du tuteur ou de son héritier. Les dispositions des art. 19 et 121 à 126 s'appliquent par analogie au cas présent.  940. Le tuteur pour les sommes à rendre au pupille, le pupille pour les sommes à rendre au tuteur, doivent payer les intérêts à compter du jour où la reddition des comptes de tutelle a été terminée. Si le tuteur a dépensé pour son usage personnel des sommes appartenant au pupille, il est tenu de payer les intérêts de ces sommes à compter du jour où il les a dépensées. S'il en est résulté un plus grand dommage, il en est responsable.  941. Les dispositions des art. 654 et 655 s'appliquent par analogie au tuteur.  942. Les dispositions de l'art. 894 s'appliquent par analogie à toutes les créances touchant la tutelle qui existent entre le tuteur, le subrogé tuteur ou un membre du conseil de famille d'un côté et le pupille de l'autre. Au cas où un acte est résilié suivant les dispositions de l'art. 939, la prescription court à partir du jour de cette résiliation.  943. Les dispositions de l'art. 942, 1 s'appliquent par analogie aux relations existant entre le curateur et les personnes mentionnées à l'art. 11. CHAPITRE VII. DU CONSEIL DE FAMILLE.  944. Lorsqu'il y a lieu, d'après les prescriptions du présent Code, d'autres lois ou ordonnances, de réunir un conseil de famille, il sera convoqué par le tribunal sur la demande de celui dont les intérêts doivent y être discutés, du chef de famille, d'un parent, du tuteur, du subrogé tuteur ou du curateur de la personne en question, du Procureur Impérial ou d'un intéressé quelconque.  945. Le conseil de famille se compose d'au moins trois membres choisis par le tribunal dans la famille de la personne dont les intérêts doivent être discutés ou parmi des personnes qui sont liées avec elle ou avec la famille. Celui qui peut nommer un tuteur peut aussi par testament nommer les membres du conseil de famille.  946. Celui qui est domicilié dans une localité éloignée ou qui a d'autres motifs légitimes peut refuser d'être membre du conseil de famille. Le tuteur, le subrogé tuteur et le curateur ne peuvent être membres du conseil de famille. Les dispositions de l'art. 908 s'appliquent par analogie aux membres du conseil de famille.  947. Les décisions du conseil de famille sont prises à la majorité des membres. La voix d'un membre intéressé dans la décision du conseil ne compte pas.  948. Celui dont les affaires doivent être discutées au sein du conseil de famille, le chef de sa famille, le père ou la mère appartenant à sa famille, son conjoint, le chef de la famille principale et celui d'une famille secondaire, le tuteur, le subrogé tuteur et le curateur ont le droit d'émettre un avis. La convocation du conseil de famille doit être communiquée aux personnes indiquées au paragraphe précédent.  949. Un conseil de famille organisé pour un incapable dure aussi longtemps que l'incapacité. Il peut être convoqué, sauf la première fois, par l'incapable, son représentant légal, le subrogé tuteur, le curateur ou un membre du conseil de famille.  950. Lorsque le conseil de famille n'est plus au complet, il doit demander au tribunal de pourvoir au remplacement du membre manquant.  951. Tout membre d'un conseil de famille aussi bien que les personnes désignées à l'art. 944 peuvent pendant l'espace d'un mois attaquer toute décision de ce conseil au moyen d'une action portée devant le tribunal.  952. Lorsque le conseil de famille ne peut arriver à une décision, chacun de ses membres peut demander au tribunal de rendre une décision tenant lieu et place de la décision du conseil.  953. Les dispositions de l'art. 644 s'appliquent par analogie aux membres du conseil de famille. CHAPITRE VIII. DE L'OBLIGATION DE FOURNIR DES ALIMENTS.  954. Les consanguins en ligne directe et les frères et sœurs se doivent réciproquement des aliments. Il en est de même de l'époux à l'égard des ascendants en ligne directe de son conjoint appartenant à lamême famille.  955. Lorsque l'obligation des aliments incombe à plusieurs personnes, celles-ci y sont soumises dans l'ordre suivant: 1. Le conjoint; 2. Les descendants en ligne directe; 3. Les ascendants en ligne directe; 4. Le chef de famille; 5. Les personnes désignées à l'art. 954, 2; 6. Les frères et sœurs. Elle incombe au plus proche parent lorsqu'il s'agit de descendants ou d'ascendants en ligne directe. Il en est de même lorsqu'il s'agit des ascendants désignés à l'art. 954, 2.  956. Lorsque l'obligation des aliments incombe à plusieurs personnes ayant le même degré de parenté, l'obligation est partagée entre eux en proportion de leurs moyens. Cependant les personnes appartenant à la famille sont tenues aux aliments avant celles qui lui sont étrangères.  957. Lorsque plusieurs personnes ont droit aux aliments et que la personne à laquelle incombe l'obligation de les fournir n'a pas les moyens de les fournir à toutes, elle les doit dans l'ordre suivant: 1. Aux ascendants en ligne directe; 2. Aux descendants en ligne directe; 3. Au conjoint; 4. Aux personnes désignées à l'article 954, 2; 5. Aux frères et sœurs; 6. Aux membres de la famille non désignés aux Nos. 1 à 5. Les dispositions de l'article 55, 2 s'appliquent par analogie au cas précédent.  958. Lorsque plusieurs personnes du même degré ont droit aux aliments, chacune peut les recevoir en proportion de ses besoins. Les dispositions de la dernière phrase de l'article 596 s'appliquent par analogie au cas présent.  959. Les aliments ne sont dus que lorsque la personne qui les réclame ne peut subvenir à ses besoins avec ses propres ressources ou par son travail ou subvenir aux frais de son éducation par ses propres moyens. Pour les frères et sœurs, le droit aux aliments n'existe que si celui qui les réclame ne s'est pas mis par sa faute dans la nécessité de les demander. Il n'en est pas ainsi cependant si celui qui doit les fournir est chef de famille.  960. Les aliments sont déterminés d'après les besoins de celui qui doit les recevoir et la situation et les moyens de celui qui doit les fournir.  961. Celui qui doit fournir les aliments peut à son choix ou recevoir celui qui y a droit chez lui et le nourrir ou lui donner des moyens d'existence sans le prendre chez lui. Cependant, s'il existe pour cela des raisons suffisantes, le tribunal peut, sur la demande de celui qui a droit aux aliments, décider de quelle manière il doit les recevoir.  962. Lorsque le tribunal a déterminé dans quelle proportion et de quelle manière les aliments doivent être fournis, et que les circonstances qui ont motivé sa décision subissent une modification, chaque intéressé peut demander que le tribunal modifie ou annule sa décision.  963. Celui qui a droit aux aliments ne peut aliéner ce droit. LIVRE V. DES SUCCESSIONS. CHAPITRE I. DE LA SUCCESSION DE FAMILLE. SECTION I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.  964. La succession de famille est ouverte: 1. Lorsque le chef de famille meurt, se fait inkyo ou perd sa nationalité; 2. Lorsque le chef de famille quitte la famille à la suite de l'annulation du mariage ou de l'adoption; 3. Lorsqu'une femme chef de famille épouse un homme qui entre dans la famille de la femme ou lorsque ceux-ci divorcent.  965. La succession de famille s'ouvre au domicile de celui qui laisse la succession.  966. Le droit de demander la répétition d'une succession de famille se prescrit s'il n'a pas été exercé dans les cinq ans à partir du moment où l'héritier de la famille ou son représentant légal a eu connaissance des faits de nature à léser le droit de succession ou s'il s'est écoulé vingt ans depuis l'ouverture de la succession.  967. Les frais relatifs aux biens d'une succession sont payés sur ces biens à moins qu'il n'y ait faute de l'héritier de la famille. Celui qui bénéficie de la réserve légale n'est pas tenu de payer ces frais sur les biens qu'il a obtenus au moyen d'une réduction de donation. SECTION II. DE L'HÉRITIER DE LA FAMILLE.  968. L'enfant s'il est conçu est considéré au point de vue de la succession de famille comme étant né. Cette disposition ne s'applique pas à l'enfant mort-né.  969. Ne peut être héritier de la famille: 1. Celui qui a été condamné pour avoir intentionnellement donné ou tenté de donner la mort à celui qui laisse la succession ou à une personne qui avait un rang supérieur à lui au point de vue de la succession de famille; 2. Celui qui, instruit du meurtre de celui qui laisse la succession, n'a pas dénoncé ou poursuivi le meurtrier; il n'en est pas ainsi cependant s'il manque de discernement ou si le meurtrier était son conjoint ou son consanguin en ligne directe; 3. Celui qui par fraude ou violence a empêché celui qui laisse la succession de faire un testament ayant en vue la succession, de le révoquer ou de le modifier; 4. Celui qui par fraude ou violence a amené celui qui laisse la succession à faire un testament ayant en vue la succession, à le révoquer ou à le modifier; 5. Celui qui a falsifié, altéré, détruit ou fait disparaître le testament de celui qui laisse la succession.  970. Les descendants en ligne directe de celui qui laisse la succession et qui sont membres de sa famille deviennent héritiers de la famille comme suit: 1. Entre personnes de degré différent de pare té celle du degré le plus proche a la préférence; 2. Entre personnes de degré égal de parenté l'homme a la préférence; 3. Entre hommes ou entre femmes à degré égal de parenté l'enfant légitime a la préférence; 4. A degré égal de parenté l'enfant légitime, puis le shoshi, même s'ils sont du sexe féminin, sont préférés à l'enfant naturel; 5. Entre les personnes pour lesquelles il n'existe aucune des différences mentionnées aux Nos. 1 à 4 la plus âgée a la préférence. Celui qui en vertu des dispositions de l'art. 836 ou par adoption a acquis la qualité d'enfant légitime est considéré au point de vue de la succession de famille comme s'il était né au moment où il a acquis cette qualité.  971. Les dispositions de l'article précédent n'affectent pas l'application de l'art. 736.  972. Un descendant en ligne directe qui est devenu membre d'une famille en vertu des art. 737 et 738 ne peut être héritier de la famille dans l'ordre prévu par l'art. 970 que s'il n'existe pas d'autre descendant en ligne directe à titre d'enfant légitime ou de shoshi.  973. Une adoption faite à cause de la sœur de l'héritier légal présomptif de la famille n'affecte pas le droit de celui-ci à succéder.  974. Lorsque celui qui doit être héritier de la famille en vertu des art. 970 et 972 meurt ou perd son droit de succession avant l'ouverture de la succession, son descendant en ligne directe lui succède dans l'ordre fixé par les art. 970 et 972 avec le rang qu'avait occupé son ascendant.  975. Celui qui laisse la succession peut demander au tribunal d'exhéréder l'héritier légal présomptif de la famille dans les cas suivants: 1. Lorsque l'héritier lui a infligé des sévices ou injures graves; 2. Lorsque l'héritier ne peut à cause de sa santé ou de son état physique ou moral diriger les affaires de la famille; 3. Lorsque l'héritier a été condamné à une peine pour un acte portant atteinte à l'honorabilité de la famille; 4. Lorsque l'héritier a été interdit conformément à l'art. 12 pour prodigalité et qu'il n'y a aucun espoir qu'il s'amende. S'il existe un autre motif légitime, celui qui laisse la succession peut, avec le consentement du conseil de famille, demander au tribunal d'exhéréder l'héritier légal présomptif.  976. Lorsque celui qui laisse la succession a par testament exprimé sa volonté d'exhéréder l'héritier légal présomptif de la famille, l'exécuteur testamentaire devra, aussitôt que le testament sera devenu exécutoire, demander au tribunal de prononcer l'exhérédation. Dans ce cas l'exhérédation produit ses effets à dater de la mort de celui qui laisse la succession.  977. Lorsque le motif pour lequel l'héritier légal présomptif de la famille a été exhérédé disparaît, celui qui laisse la succession ou l'héritier légal présomptif peut demander au tribunal de prononcer l'annulation de l'exhérédation. Dans le cas de l'art. 975, No. 1 celui qui laisse la succession peut à toute époque demander au tribunal l'annulation de l'exhérédation. Ces dispositions ne s'appliquent plus lorsque la succession est ouverte. Les dispositions de l'article précédent s'appliquent par analogie à l'annulation de l'exhérédation.  978. Lorsque la succession est ouverte après que la demande en exhérédation de l'héritier légal présomptif de la famille ou en annulation de l'exhérédation a été faite au tribunal mais avant que la décision judiciaire intervenue ait été exécutoire, le tribunal peut, sur la demande d'un parent, d'un intéressé ou du Procureur Impérial prendre les mesures nécessaires pour assurer l'exercice des droits du chef de famille ou l'administration de l'héritage. Il en est de même lorsque l'exhérédation est ordonnée par testament. Lorsque le tribunal nomme un administrateur, les dispositions des art. 27 à 29 s'appliquent par analogie.  979. Lorsqu'il n'existe pas d'héritier légal présomptif de la famille, celui qui laisse la succession peut nommer un héritier; mais cette nomination perd ses effets lorsqu'un autre devient héritier légal présomptif de la famille. La nomination d'un héritier de la famille peut être rapportée. Ces dispositions ne s'appliquent que lorsque la succession est ouverte à la suite du décès ou de l'inkyo.  980. La nomination de l'héritier de la famille ou le rappel de cette nomination produit ses effets à partir du moment où notification en a été faite à l'officier de l'état civil.  981. Lorsque celui qui laisse la succession a par testament exprimé sa volonté de nommer une personne héritier de la famille ou qu'il a rapporté la nomination d'une telle personne, l'exécuteur testamentaire doit sans délai, dès que le testament est devenu exécutoire. en aviser l'officier de l'état civil. La nomination ou le rappel de cette nomination produit ses effets rétroactivement depuis le décès de celui qui laisse la succession.  982. Lorsqu'il n'y a ni héritier légal ni héritier nommé le père de celui qui laisse la succession et qui appartient à la famille de celui-ci choisit un héritier; si un tel père n'existe pas ou s'il est incapable d'exprimer sa volonté, le conseil de famille choisit l'héritier de la famille parmi les membres de la famille en observant l'ordre suivant: 1. L'épouse, si elle est fille de la famille; 2. Les frères; 3. Les sœurs; 4. L'épouse autre que celle désignée au No. 1; 5. Les descendants en ligne directe des frères et sœurs.  983. S'il existe un motif légitime, ceux qui ont à choisir l'héritier de la famille peuvent avec l'autorisation du tribunal s'écarter de l'ordre indiqué à l'article précédent ou s'abstenir de faire ce choix.  984. Lorsqu'il n'existe personne qui puisse être héritier de la famille d'après les dispositions de l'art. 982, c'est le plus proche ascendant de la famille en ligne directe qui le devient. A degré égal de parenté l'homme a la préférence.  985. Lorsqu'il n'existe personne qui puisse être héritier de la famille d'après les dispositions de l'article précédent, le conseil de famille en choisit un parmi les parents de celui qui laisse la succession, les chefs des familles secondaires, ou les members de la famille principale ou des familles secondaires. S'il ne se trouve personne parmi les personnes désignées ci-dessus qui puisse être héritier de la famille, le conseil de famille le choisit parmi d'autres personnes. S'il existe un motif légitime, le conseil de famille peut, avec l'autorisation du tribunal, sans égard pour les dispositions précédentes, choisir une autre personne. SECTION IV. DES EFFETS DE LA SUCCESSION DE FAMILLE.  986. A compter du jour de l'ouverture de la succession, l'héritier de la famille hérite de tous les droits et devoirs de l'ex-chef de famille, à l'exception de ceux ayant un caractère exclusivement personnel.  987. La propriété des archives, des objets du culte et des tombeaux de la famille forme un droit particulier de la succession de famille.  988. Celui qui a fait inkyo et la femme chef de famille ayant épousé un homme qui est entré dans sa famille, peuvent conserver leurs biens au moyen d'un acte ayant une date authentiquement fixée; mais les dispositions relatives à la réserve légale de l'héritier de la famille n'en sont pas affectées.  989. Lorsque la succession de famille est ouverte à la suite de l'inkyo ou par suite du mariage d'une femme chef de famille, les créanciers de l'ex-chef de famille peuvent réclamer leur dû à celui-ci. Lorsque la succession de famille est ouverte à la suite de l'annulation du mariage d'un homme avec une femme chef de famille ou de la dissolution d'un pareil mariage par le divorce, on peut demander à l'époux de faire face aux obligations contractées pendant qu'il était chef de famille. Ces dispositions n'empêchent pas la demande contre l'héritier de la famille.  990. Celui qui devient héritier de la famille parce que le chef de famille a perdu sa nationalité n'hérite que des droits d'un chef de famille et des droits particuliers à la succession de famille. Mais ces dispositions ne l'empêchent pas d'hériter de la réserve légale et des biens de la succession spécialement désignés par l'ex-chef de famille. Lorsqu'une personne qui a perdu sa nationalité a des droits dont un Japonais seul peut avoir l'exercice, ces droits retournent à l'héritier de la famille si elle ne les a pas transférés à un Japonais dans le délai d'un an.  991. Lorsqu'une succession de famille est ouverte par le fait que le chef de famille a perdu sa nationalité, les créanciers de l'ex-chef de famille peuvent réclamer leur dû à l'héritier de la famille jusqu'à concurrence des biens qu'il a reçus. CHAPITRE II. DE LA SUCCESSION DES BIENS. SECTION I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.  992. La succession des biens s'ouvre par la mort d'un membre de la famille.  993. Les dispositions des art. 965 à 968 s'appliquent par analogie à la succession des biens. SECTION II. DE L'HÉRITIER DES BIENS.  994. Les descendants en ligne directe de celui qui laisse la succession deviennent héritiers des biens comme suit: 1. Entre personnes de degré différent de parenté celle du degré le plus proche a la préférence; 2. Les personnes à degré égal de parenté succèdent dans le même rang.  995. Lorsque celui qui, en vertu des dispositions de l'article précédent, devrait être héritier meurt ou perd son droit à succéder avant l'ouverture de la succession, ses descendants en ligne directe, s'il en existe, héritent dans le même rang que lui conformément aux dispositions de l'article précédent.  996. Si personne n'a qualité pour succéder conformément aux dispositions des deux articles précédents, l'ordre de succession s'établit comme suit: 1. L'époux; 2. Les ascendants en ligne directe; 3. Le chef de famille. Les dispositions de l'art. 994 s'appliquent par analogie au cas prévu au No. 2.  997. Ne peuvent être héritiers des biens: 1. Celui qui a été condamné à une peine pour avoir intentionnellement donné ou tenté de donner la mort à celui qui laisse la succession ou à une personne qui avait un rang supérieur ou égal au point de vue de la succession des biens; 2. Les personnes désignées à l'art. 969, No. 2 à 5.  998. Lorsqu'un héritier des biens présomptif qui a droit à la réserve légale a infligé à celui qui laisse la succession des sévices ou injures graves, celui-ci peut demander au tribunal de l'exhéréder.  999. Celui qui laisse la succession peut en tout temps demander au tribunal l'annulation de l'exhérédation de l'héritier des biens présomptif.  1000. Les dispositions des art. 976 et 978 s'appliquent par analogie à l'exhérédation de l'héritier des biens présomptif et à l'annulation d'une telle exhérédation. SECTION III. DES EFFETS DE LA SUCCESSION DES BIENS. DIVISION I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.  1001. L'héritier des biens, à partir du moment où la succession est ouverte, succède à tous les droits et à tous les devoirs relatifs aux biens de celui qui laisse la succession à l'exception de ceux qui sont d'un caractère exclusivement personnel.  1002. Lorsqu'il existe plusieurs héritiers, les biens de la succession leur appartiennent en commun.  1003. Chacun des cohéritiers succède aux droits et devoirs de celui qui laisse la succession proportionnellement avec sa part de succession. DIVISION II. DES PARTS DE SUCCESSION.  1004. Lorsqu'il se trouve en présence plusieurs héritiers de rang égal, ils reçoivent des parts égales; cependant, s'il y a plusieurs descendants en ligne directe, la part du shoshi et de l'enfant naturel n'est que de la moitié de celle qui est déférée à l'enfant légitime.  1005. La part du descendant en ligne directe qui hérite en vertu des dispositions de l'art. 995 est égale à celle qui serait échue à son ascendant. S'il y a plusieurs descendants, la part que chacun recevra sur la part que leur descendant aurait dû recevoir est fixée d'après les dispositions de l'article précédent.  1006. Celui qui laisse la succession peut, sans égard pour les dispositions des deux articles précédents, déterminer par testament ou charger un tiers de déterminer les parts des héritiers; cependant, ils ne peuvent agir contrairement aux dispositions relatives à la réserve légale. Lorsque celui qui laisse la succession n'a déterminé que la part d'un ou de plusieurs héritiers, ou a chargé de ce soin un tiers, les parts des autres héritiers sont fixées d'après les dispositions des deux articles précédents.  1007. Si l'un des cohéritiers a reçu de celui qui laisse la succession un legs ou a reçu de lui une donation en vue d'un mariage ou d'une adoption ou pour fonder une famille secondaire ou pour rétablir une famille abolie ou éteinte ou comme capital pour s'établir, la valeur de la donation ajoutée à la valeur des biens possédés par celui qui laisse la succession au moment de l'ouverture de la succession est considérée comme formant les biens de la succession, et la part d'une telle personne est formée par le montant restant après avoir déduit de sa part fixée d'après les dispositions des trois articles précédents la valeur du legs ou de la donation. Si la valeur du legs ou de la donation est égale ou supérieure à la valeur de sa part, le légataire ou le donataire ne recevra rien. Si celui qui laisse la succession exprime une volonté contraire aux dispositions précédentes, celle-ci produit ses effets autant qu'elle n'affecte pas les dispositions relatives à la réserve légale.  1008. Quant à la valeur des donations mentionnées à l'article précédent, les biens ayant pour objet une telle donation sont, même s'ils sont détruits ou ont subi une dépréciation par le fait du donataire, néanmoins considérés comme s'ils étaient encore, au moment de l'ouverture de la succession, dans leur ancien état, et la valeur de la donation est déterminée en conséquence.  1009. Lorsque l'un des cohéritiers cède avant le partage sa part à un tiers, ses cohéritiers peuvent l'acquérir à la condition d'en rembourser la valeur et les frais. Ce droit doit être exercé dans le délai d'un mois. DIVISION III. DU PARTAGE DES BIENS DE LA SUCCESSION.  1010. Celui qui laisse la succession peut par testament déterminer lui-même ou charger un tiers de déterminer la manière dont il entend que le partage des biens de la succession soit fait.  1011. Celui qui laisse la succession peut par testament ordonner que les biens resteront indivis pendant un délai de cinq ans au plus à partir du jour où la succession est ouverte.  1012. Le partage des biens de la succession agit rétroactivement sur l'époque de l'ouverture de la succession.  1013. Chacun des cohéritiers encourt vis-à-vis de ses cohéritiers et proportionnellement à sa part la même responsabilité qu'un vendeur pour tous les faits antérieurs à l'ouverture de la succession.  1014. Chacun des cohéritiers est pour ce qui regarde une créance acquise par un autre cohéritier en vertu du partage responsable proportionnellement à sa part de la solvabilité du débiteur au moment du partage. Dans le cas où la créance ne serait pas encore échue ou qu'elle serait soumise à une condition suspensive, les cohéritiers garantissent la solvabilité du débiteur pour le moment de l'échéance.  1015. Si l'un des cohéritiers responsables n'est pas en état de payer sa part de la créance, le montant qu'il ne peut payer est réparti entre le cohéritier réclamant et les autres cohéritiers proportionnellement à leurs parts. Mais s'il y a faute du cohéritier réclamant, il ne peut demander cette repartition à ses cohéritiers.  1016. Les dispositions des trois articles précédents ne s'appliquent pas si celui qui laisse la succession a exprimé une volonté contraire. CHAPITRE III. DE L'ACCEPTATION ET DE LA RÉPUDIATION DE LA SUCCESSION. SECTION I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.  1017. L'héritier doit, trois mois au plus tard après avoir eu connaissance de l'ouverture de la succession en sa faveur, déclarer accepter ou répudier la succession. L'acceptation peut être illimitée ou limitée. Le délai peut être prolongé par le tribunal sur la demande d'un intéressé ou du Procureur Impérial. L'héritier a le droit, avant d'accepter ou de répudier la succession, de s'enquérir sur la situation des biens de cette succession.  1018. Lorsque l'héritier meurt sans avoir accepté ou répudié la succession, le délai fixé à l'art. 1017 court à partir du moment où son héritier a eu connaissance de l'ouverture de la succession en sa faveur.  1019. Lorsque l'héritier est incapable, le délai fixé à l'art. 1017 court à partir du moment où son représentant légal a eu connaissance de l'ouverture de la succession en faveur de l'incapable.  1020. L'héritier légal de la famille, à l'exception des personnes désignées à l'art. 984, ne peut répudier la succession.  1021. Aussi longtemps que l'héritier n'a pas accepté ou répudié la succession, il doit administrer les biens de la succession avec le même soin que s'il s'agissait de ses biens propres. Le tribunal peut de tout temps, sur la demande d'un intéressé ou du Procureur Impérial, prendre les mesures nécessaires pour la conservation des biens de la succession. Lorsque le tribunal nomme un administrateur, les dispositions des art. 27 à 29 s'appliquent par analogie.  1022. L'acceptation ou la répudiation de la succession ne peut être révoquée même pendant le délai fixé à l'art. 1017, 1. Cette disposition n'affecte pas le droit de résilier l'acceptation ou la répudiation d'après les dispositions contenues dans les Livres I et IV; mais ce droit de résiliation se prescrit s'il n'a pas été exercé dans les six mois à compter du jour où la ratification était possible. Il en est de même s'il s'est écoulé dix ans depuis l'acceptation ou la répudiation. SECTION II. DE L'ACCEPTATION. DIVISION I. DE L'ACCEPTATION ILLIMITÉE.  1023. Lorsque l'héritier fait une acceptation illimitée de la succession, il hérite d'une manière illimitée de tous les droits et devoirs de celui qui laisse la succession.  1024. L'acceptation est considérée comme illimitée: 1. Lorsque l'héritier a disposé de la totalité ou d'une partie des biens de la succession. Mais cette disposition'ne s'applique pas aux actes purement conservatoires ou aux baux qui ne dépassent pas le délai prévu à l'art. 602; 2. Lorsque l'héritier n'a ni accepté limitativement ni répudié la succession dans le délai indiqué à l'art. 1017, 1; 3. Lorsque l'héritier, bien qu'ayant accepté limitativement ou répudié la succession, a recelé, employé pour son usage personnel ou omis de mauvaise foi d'inscrire à l'inventaire la totalité ou une partie des biens de la succession. Mais cette disposition ne s'applique plus après que celui qui est devenu héritier à la suite de la répudiation a déclaré accepter la succession. DIVISION II. DE L'ACCEPTATION LIMITÉE.  1025. L'héritier peut accepter la succession sous la réserve qu'il ne sera tenu du paiement des dettes et legs de celui qui laisse la succession que jusqu'à concurrence du montant des biens acquis par cette succession.  1026. Lorsque l'héritier veut accepter limitativement la succession, il doit dans le délai prévu à l'art. 1017, 1 dresser inventaire et le présenter au tribunal en déclarant son intention d'accepter limitativement.  1027. Lorsque l'héritier accepte limitativement la succession, les droits et devoirs qu'il a vis-à-vis de celui qui laisse la succession sont considérés comme subsistants.  1028. Lorsque l'héritier accepte limitativement la succession, il a le devoir de continuer l'administration des biens de la succession avec le même soin que s'il s'agissait de ses biens propres. Les dispositions des art. 645, 646, 650, 1 et 2 et 1020, 2 et 3 s'appliquent par analogie à ce cas.  1029. Lorsque l'héritier accepte limitativement la succession, il est tenu d'en informer par avis public dans les cinq jours à partir de l'acceptation les créanciers de la succession et les légataires, et de les inviter à présenter leurs titres dans un délai déterminé qui doit être de deux mois au moins. Les dispositions des art. 79, 2 et 3 s'appliquent par analogie à ce cas.  1030. Lorsque l'héritier accepte limitativement la succession, il peut jusqu'à l'expiration du délai fixé par l'art. 1029, 1 refuser de donner satisfaction aux créanciers de la succession et aux légataires.  1031. Lorsque l'héritier accepte limitativement la succession, il doit après l'expiration du délai fixé à l'art. 1029, 1 donner satisfaction aux créanciers qui ont présenté leurs titres pendant ce délai ainsi qu'aux autres créanciers connus de lui, au moyen des ressources que lui fournit la succession, dans la proportion du montant de chaque créance; cependant les droits des créanciers privilégiés ne pourront être lésés.  1032. Lorsque l'héritier accepte limitativement la succession, il est tenu, conformément aux dispositions pe l'article précédent, de satisfaire aux obligations même non échues. Il fera face aux obligations conditionnelles ainsi qu'à celles dont la durée n'a pas été déterminée d'après l'estimation d'un expert nommé par le tribunal.  1033. Lorsque l'héritier accepte limitativement la succession, il ne peut payer les legs qu'après avoir donné satisfaction à tous les créanciers conformément aux articles précédents.  1034. Lorsque, pour satisfaire aux obligations mentionnées dans les trois précédents articles, il est nécessaire de vendre les biens de la succession, l'héritier qui accepte limitativement la succession doit les vendre aux enchères publiques, mais il peut empêcher la vente de la totalité ou d'une partie des biens en payant une somme fixée d'après l'estimation d'un expert nommé par le tribunal.  1035. Les créanciers et les légataires de la succession peuvent intervenir à leurs frais dans la vente aux enchères publiques ou dans l'estimation. Les dispositions de l'art. 260, 2 s'appliquent par analogie à ce cas.  1036. Lorsque l'héritier qui accepte limitativement la succession néglige de procéder à la publicité ou aux sommations prescrites par l'art. 1029 ou si, pendant le délai fixé par cet article, il donne satisfaction à un créancier ou à un légataire et n'est plus par suite en état de donner satisfaction aux autres créanciers ou légataires, il est tenu de réparer le dommage ainsi causé. Il en est de même s'il donne satisfaction contrairement aux prescriptions des art. 1030 à 1033. Ces dispositions n'empêchent pas les autres créanciers et légataires d'exercer contre les créanciers et légataires auxquels il a été sciemment et indûment donné satisfaction leur droit de demande en restitution. Les dispositions de l'art. 724 s'appliquent également par analogie au cas prévu par les deux derniers paragraphes.  1037. Les créanciers et légataires qui n'ont pas présenté leurs titres dans le délai indiqué à l'art. 1029, et dont l'héritier qui a accepté limitativement ignorait aussi l'existence ne peuvent faire valoir leurs droits que sur ce qui reste de la succession. Ceci ne s'applique cependant pas aux créanciers qui jouissent d'une garantie spéciale sur les biens de la succession. SECTION III. DE LA RENONCIATION.  1038. Celui qui désire renoncer à une succession doit le faire par une déclaration devant le tribunal.  1039. La renonciation agit rétroactivement sur le moment où la succession est ouverte. Lorsqu'il existe plusieurs héritiers des biens et que l'un d'eux renonce, sa part accroît à ses cohéritiers en proportion de la part de chacun.  1040. Celui qui renonce à la succession doit administrer les biens de la succession avec le même soin que s'il s'agissait de ses biens propres jusqu'à ce que celui qui par le fait de la renonciation devient héritier en assume l'administration. Les dispositions des art. 645, 646, 950, 1 et 2 et 1021, 2 et 3 s'appliquent par analogie au cas précédent. CHAPITRE IV. DE LA SÉPARATION DES BIENS.  1041. Un créancier de la succession ou un légataire peut pendant trois mois à compter du jour de l'ouverture de la succession demander au tribunal la séparation des biens de la succession d'avec les biens propres de l'héritier. Ces dispositions s'appliquent également après l'expiration de ce délai tant que les biens de la succession ne se sont pas confondus avec les biens propres de l'héritier. Lorsque le tribunal ordonne la séparation des biens qui lui est demandée selon l'article précédent, le demandeur doit dans les cinq jours faire connaître par avis public cet ordre aux autres créanciers de la succession et aux légataires et les sommer de lui signifier dans un délai qui doit être de deux mois au moins leur adhésion au partage.  1042. Il est donné satisfaction sur les biens de la succession à celui qui a formé la demande en séparation comme aussi aux personnes qui ont conformément à l'art. 1041, 2 donné leur adhésion au partage, avant les créanciers de l'héritier.  1043. Lorsqu'il y a une demande en séparation, le tribunal peut ordonner les mesures nécessaires en vue de l'administration des biens de la succession. Lorsque le tribunal désigne un administrateur, les dispositions des art. 27 à 29 s'appliquent par analogie.  1044. Lorsque la demande en séparation est formée après que l'héritier a accepté la succession d'une manière illimitée, celui-ci doit administrer les biens de la succession avec le même soin que s'il s'agissait de ses biens propres, mais cette disposition ne s'applique pas si le tribunal a désigné un administrateur. Les dispositions des art. 645 à 647 et 650, 1 et 2 s'appliquent par analogie à ce cas.  1045. La séparation en ce qui concerne les immeubles ne peut être opposée aux tiers que si elle a été enregistrée.  1046. Les dispositions de l'art. 304 s'appliquent par analogie en cas de séparation des biens.  1047. L'héritier peut refuser de donner satisfaction aux créanciers de la succession et aux légataires avant l'expiration du délai fixé par l'art. 1041, 1 et 2. Lorsque la séparation des biens a été demandée, l'héritier doit, après l'expiration du délai indiqué à l'art. 1041, 2, donner satisfaction sur les biens de la succession aux créanciers et légataires qui l'ont demandée ainsi qu'aux créanciers et légataires qui ont signifié adhérer à la séparation, proportionnellement à leurs créances. Néanmoins, les droits des créanciers privilégiés ne doivent pas être par cela lésés. Les dispositions des art. 1032-1036 s'appliquent par analogie à ce cas.  1048. Celui qui a demandé la séparation des biens comme aussi les personnes qui ont signifié leur adhésion au partage ne peuvent exercer leurs droits sur les biens propres de l'héritier qu'autant qu'il ne leur a pas été entièrement donné satisfaction sur les biens de la succession. Dans un pareil cas les créanciers de l'héritier peuvent recevoir satisfaction avant eux.  1049. L'héritier peut arrêter une demande en séparation de biens ou annuler les effets de cette séparation s'il donne satisfaction sur ses biens propres aux créanciers de la succession et aux légataires ou s'il fournit une caution convenable, à moins toutefois qu'un créancier de l'héritier ne s'y oppose en prouvant qu'il doit être par là lésé.  1050. Les créanciers de l'héritier peuvent demander la séparation des biens aussi longtemps que l'héritier peut déclarer vouloir accepter limitativement la succession ou que les biens de la succession n'ont pas encore été confondus avec les biens propres de l'héritier. Les dispositions des art. 304, 1027, 1029 à 1036, 1043 à 1045 et 1048 s'appliquent par analogie au cas précédent avec la modification que le créancier qui a demandé la séparation des biens doit procéder aux publications et aux sommations prévues à l'art. 1029. CHAPITRE V. DES SUCCESSIONS VACANTES.  1051. S'il n'est pas certain qu'il existe un héritier, les biens de la succession deviennent personne juridique.  1052. Dans le cas de l'article précédent, le tribunal devra sur la demande d'un intéressé ou du Procureur Impérial nommer un administrateur aux biens de la succession. Le tribunal doit sans délai faire publier cette nomination.  1053. Les dispositions des art. 27 à 29 s'appliquent par analogie à l'administrateur des biens de la succession.  1054. L'administrateur doit sur la demande d'un créancier de la succession ou d'un légataire renseigner ceux-ci sur la situation des biens de la succession.  1055. Aussitôt que l'existence d'un héritier devient certaine, la personne juridique est considérée comme n'ayant jamais existé. Néanmoins, ceci n'infirme pas la validité des actes faits par l'administrateur dans la limite de ses droits.  1056. Le droit de représentation de l'administrateur cesse aussitôt que l'héritier accepte la succession. Dans ce cas, l'administrateur doit sans délai rendre compte de sa gestion à l'héritier.  1057. Lorsqu'aucun héritier n'est connu dans les deux mois qui suivent les publications prescrites à l'art. 1052, 2, l'administrateur doit par avis public inviter tous les créanciers de la succession aussi bien que les légataires à présenter leurs titres dans un délai déterminé qui doit être de deux mois au moins. Les dispositions des art. 79, 2 et 3 et 1030 à 1037 s'appliquent par analogie à ce cas à l'exception de la modification contenue dans la dernière phrase de l'art. 1034.  1058. Lorsque, à l'expiration du délai prévu à l'art. 1057, 1, aucun héritier n'est connu, le tribunal doit, sur la demande de l'administrateur ou du Procureur Impérial, inviter par avis public tous ceux qui pourraient être héritiers à faire valoir leurs droits dans un délai déterminé qui doit être d'un an au moins.  1059. Lorsque personne ne fait valoir ses droits à une succession pendant le délai fixé à l'article précédent, les biens de la succession sont acquis au fisc. Les dispositions de l'art. 1056, 2 s'appliquent par analogie à ce cas. Les créanciers de la succession et les légataires ne peuvent faire valoir leurs droits auprès du fisc. CHAPITRE VI. DES TESTAMENTS. SECTION I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.  1060. Un testament ne peut être fait que conformément aux formalités prescrites par le présent Code.  1061. L'individu âgé de quinze ans révolus peut tester.  1062. Les dispositions des art. 4, 9, 12 et 14 ne s'appliquent pas aux testaments.  1063. Le testateur doit avoir la capacité de tester au moment où il teste.  1064. Le testateur peut disposer de la totalité ou d'une partie de ses biens au titre universel ou au titre particulier; cependant, il ne peut contrevenir aux dispositions concernant la réserve légale.  1065. Les dispositions des art. 968 et 969 s'appliquent par analogie aux légataires.  1066. Si le pupille fait un testament au profit du tuteur, de la femme ou d'un descendant en ligne directe de celui-ci avant la fin de la reddition des comptes de tutelle, ce testament sera nul. Ces prescriptions ne s'appliquent pas lorsqu'un consanguin en ligne directe, le conjoint, un frère ou une sœur est tuteur. SECTION II. DE LA FORME DES TESTAMENTS. DIVISION I. FORMES ORDINAIRES.  1067. Un testament doit être olographe ou fait par acte public ou encore mystique, sauf dans les cas où une forme spéciale est admise.  1068. Pour le testament olographe, le testateur doit de sa propre main écrire le texte dans son entier, le signer de ses nom et prénoms et y apposer son cachet. Lorsque le testateur insère ou retranche quelque chose dans le texte du testament ou le modifie de toute autre façon, il doit en désignant l'endroit modifié ajouter une remarque concernant cette modification et la signer; en outre, il doit apposer son cachet à l'endroit modifié.  1069. Pour le testament par acte public, les formalités suivantes doivent être observées: 1. Deux témoins au moins doivent être présents; 2. Le testateur doit déclarer oralement la teneur du testament au notaire; 3. Le notaire doit écrire la déclaration orale du testateur et la lire à celui-ci ainsi qu'aux témoins; 4. Le testateur et les témoins doivent, après qu'ils ont reconnu l'exactitude du texte, le signer et y apposer leur cachet. Si le testateur n'est pas en état de signer, le notaire devra au lieu de cette signature remarquer la cause de cette omission; 5. Le notaire devra constater dans une remarque que le testament a été fait en conformité des formalités indiquées aux numéros 1 à 4, signer cette remarque et y apposer son cachet.  1070. Pour le testament mystique, les formalités suivantes doivent être observées: 1. Le testateur doit signer le document et y apposer son cachet; 2. Il doit le clore et apposer sur la couverture le même cachet que celui qu'il a apposé sur le texte même; 3. Il doit présenter le document clos à un notaire en présence d'au moins deux témoins, déclarer que celui-ci contient son testament et indiquer les noms et le domicile de celui qui l'a écrit; 4. Le notaire doit, après avoir noté sur la couverture la date de la présentation du testament et la déclaration du testateur, signer cette note et y apposer son cachet; il en est de même du testateur et des témoins. Les dispositions de l'art. 1068, 2 s'appliquent par analogie au testament mystique.  1071. Lorsque les formalités prescrites à l'article précédent n'ont pas été observées pour le testament mystique, celui-ci sera néanmoins valable comme testament olographe, pourvu que les formalités de l'art. 1068 y aient été observées.  1072. Lorsque celui qui veut disposer dans la forme du testament mystique ne peut parler, il doit, au lieu de la déclaration prescrite à l'art. 1070, No. 3, écrire de sa propre main en présence du notaire et des témoins sur la couverture close la déclaration que le document contient son testament et y ajouter le nom et le domicile de celui qui l'a écrit. Le notaire doit, au lieu de noter sur la couverture la déclaration du testateur, y inscrire la déclaration que les formalités prescrites au paragraphe précédent ont été observées.  1073. Lorsqu'un interdit veut tester à un moment où il est sain d'esprit, la présence de deux médecins au moins est nécessaire. Ceux-ci doivent ajouter au testament une attestation écrite déclarant que le testateur était au moment où il a fait son testament sain d'esprit, signer cette attestation et y apposer leur cachet. Dans le cas d'un testament mystique, ils doivent écrire l'attestation sur la couverture et apposer leur cachet.  1074. Les personnes désignées ci-après ne peuvent être témoins d'un testament ni y assister: 1. Les mineurs; 2. Les interdits et les quasi-interdits; 3. Les personnes privées de leurs droits publics ou dont les droits publics ont été suspendus; 4. Le conjoint du testateur; 5. L'héritier présomptif et les légataires aussi bien que les conjoints et les consanguins en ligne directe de ces personnes; 6. Les personnes qui appartiennent à la famille du notaire aussi bien que les consanguins en ligne directe, les clercs et serviteurs de celui-ci.  1075. Plusieurs personnes ne peuvent tester par un seul document. DIVISION II. FORMES SPÉCIALES.  1076. Celui qui se trouvant en danger de mort à la suite de maladie ou de toute autre circonstance désire faire son testament peut le faire en déclarant oralement en présence de trois témoins au moins la teneur du testament à un de ces témoins. Le témoin qui reçoit cette déclaration doit l'écrire, en donner lecture au testateur et aux autres témoins, et tous les témoins doivent, après avoir reconnu l'exactitude de la transcription, la signer et y apposer leur cachet. Un testament fait conformément aux prescriptions du paragraphe précédent n'est valable que si, sur la demande d'un témoin ou d'un intéressé, il a été homologué par le tribunal dans les vingt jours qui suivent. Le tribunal ne doit homologuer le testament que lorsqu'il a acquis la conviction qu'il contient les intentions réelles du testateur.  1077. Celui qui se trouve dans un lieu avec lequel les autorités ont intercepté toute communication à cause d'une maladie contagieuse pourra faire un testament écrit en présence d'un officier de police et d'au moins un témoin.  1078. Un militaire ou toute autre personne appartenant à l'armée peut, lorsqu'il est en campagne, faire un testament écrit en présence d'un officier ou d'un employé militaire ayant rang d'officier et de deux témoins au moins. S'il n'y a dans le lieu où il se trouve ni officier ni employé militaire ayant rang d'officier, ceux-ci peuvent être remplacés par un officier assimilé ou un sous-officier. Si le militaire ou toute autre personne appartenant à l'armée se trouve par suite de maladie ou de blessure dans un hôpital, le médecin de cet hôpital peut remplacer l'officier ou l'employé militaire.  1079. Un militaire ou toute autre personne appartenant à l'armée qui se trouve en danger de mort, pendant qu'il est en campagne, par suite de maladie, de blessure ou pour toute autre cause, peut faire son testament oralement en présence de deux témoins au moins. Un testament fait conformément aux prescriptions précédentes n'est valable que si les témoins en transcrivent la teneur, signent leur écrit et y apposent leur cachet, et si l'un d'eux ou un intéressé le fait homologuer sans délai par les juges militaires ou maritimes. Les dispositions de l'art. 1076, 3 s'appliquent par analogie à ce cas.  1080. Celui qui se trouve sur un navire peut, s'il s'agit d'un navire de guerre ou de tout autre bâtiment appartenant à la marine de guerre, faire son testament par écrit en présence d'un officier ou d'un employé du bâtiment ayant rang d'officier et de deux témoins au moins, et s'il s'agit de tout autre bâtiment, en présence du capitaine ou d'un employé du bâtiment et de deux témoins au moins. S'il ne se trouve dans un pareil cas à bord du bâtiment ni officier ni employé ayant rang d'officier, ceux-ci peuvent être remplacés par un officier assimilé ou un sous-officier.  1081. Les dispositions de l'art. 1079 s'appliquent par analogie en cas de danger de naufrage. Néanmoins, lorsqu'une personne qui n'appartient pas à la marine de guerre a fait à bord un testament, l'homologation doit en être demandée au tribunal.  1082. Dans les cas des art. 1077, 1078 et 1080, le testateur, l'écrivain, les assistants et les témoins doivent signer le testament et y apposer leur cachet.  1083. Lorsque dans les cas des art. 1077 à 1081 une personne n'est pas en état de signer son nom ou de mettre le cachet, les assistants ou les témoins doivent ajouter une remarque indiquant le motif de l'omission.  1084. Les dispositions des art. 1068, 2 et 1073 à 1075 s'appliquent par analogie au testament qui a été fait en conformité des dispositions des huit derniers articles.  1085. Un testament qui a été fait conformément aux dispositions des neuf derniers articles n'est plus valable si le testateur a vécu six mois depuis le moment où il aurait pu faire un testament dans la forme ordinaire.  1086. Lorsqu'un Japonais qui se trouve dans un lieu où réside un consul du Japon veut faire un testament par acte public ou mystique, le consul instrumentera comme notaire. SECTION III. DES EFFETS DU TESTAMENT.  1087. Le testament produit ses effets à la mort du testateur. Si le testament comporte une condition suspensive et que cette condition n'a été remplie qu'après la mort du testateur, le testament produit ses effets à partir du moment où elle est remplie.  1088. Le légataire peut répudier un legs à toute époque après la mort du testateur. Cette répudiation produit ses effets rétroactivement depuis la mort du testateur.  1089. Le débiteur d'un legs comme aussi d'autres intéressés peuvent exiger que le légataire déclare dans un délai convenable fixé par eux s'il accepte ou répudie le legs. Si le légataire n'a pas, à l'expiration de ce délai, fait connaître au débiteur du legs son intention, il est considéré comme ayant accepté.  1090. Si le légataire meurt avant d'avoir accepté ou répudie le legs, ses héritiers peuvent, dans les limites de leurs droits de succession, l'accepter ou le répudier. Néanmoins, si le testateur a dans son testament exprimé une volonté contraire, il sera fait conformément à sa volonté.  1091. On ne peut révoquer l'acceptation ou la répudiation d'un legs.  1092. Le légataire à titre universel a les mêmes droits et devoirs qu'un héritier des biens.  1093. Le légataire peut exiger du débiteur du legs une garantie convenable pour le temps qui précède l'échéance du legs. Il en est de même pour un legs sous condition suspensive tant que la condition est en suspens.  1094. Le légataire acquiert les fruits et intérêts du legs à partir du jour où il peut demander la délivrance de celui-ci. Cependant, si le testateur a dans son testament exprimé une volonté contraire, il sera fait conformément à sa volonté.  1095. Lorsque le débiteur d'un legs a, après la mort du testateur, fait des dépenses pour la chose formant l'objet du legs, les dispositions de l'art. 299 s'appliquent par analogie. Quant aux dépenses ordinaires nécessaires qu'il a faites en vue d'acquérir des fruits, il n'en peut demander le remboursement que jusqu'à concurrence de la valeur de ces fruits.  1096. Le legs est caduc si le légataire meurt avant le testateur. Il en est de même lorsque, dans le cas d'un legs avec condition suspensive, le légataire meurt avant que la condition soit remplie. Cependant, si le testateur a exprimé une volonté contraire, il sera fait conformément à sa volonté.  1097. Lorsque le legs ne produit pas d'effets ou s'il cesse de produire ses effets à la suite d'une répudiation, la part qui devait échoir au légataire revient à l'héritier; cependant, si le testateur a exprimé dans son testament une volonté contraire, il sera fait conformément à sa volonté.  1098. Lorsque le droit qui forme l'objet du legs ne fait pas partie, au moment du décès du testateur, des biens de la succession, le legs est caduc. Il n'en est pas ainsi cependant lorsqu'il n'est pas douteux que le droit doit être l'objet du legs, qu'il fasse partie ou non des biens de la succession.  1099. Lorsqu'un legs qui a pour objet un droit ne faisant pas partie des biens de la succession produit ses effets conformément à la modification contenue dans la dernière phrase de l'article précédent, le débiteur du legs est tenu d'acquérir ce droit et de le remettre au légataire. Lorsque cette acquisition est impossible ou si elle ne peut être faite que moyennant des frais exagérés, le débiteur du legs devra en payer la valeur au légataire. Cependant, si le testateur a exprimé dans son testament une volonté contraire, il sera fait conformément à sa volonté.  1100. Lorsque, dans le cas d'un legs d'une chose qui n'est pas spécifiée, la chose délivrée est réclamée par un tiers, le débiteur du legs en est responsable vis-à-vis du légataire comme un vendeur. Lorsque, dans le cas d'un legs d'une chose qui n'est pas spécifiée, la chose délivrée est défectueuse, le débiteur du legs doit la remplacer par une chose sans défaut.  1101. Lorsque le testateur a le droit, par suite de l'anéantissement de la chose formant l'objet du legs, de sa modification ou de la perte de sa possession, de demander à un tiers une indemnité en argent, ce droit est présumé former l'objet du legs. Lorsque la chose qui forme l'objet du legs a été liée à une autre ou confondue avec une autre chose et que le testateur est par suite devenu, en vertu des art. 243 à 245, propriétaire ou copropriétaire de la chose entière, ce droit de propriété est présumé faire l'objet du legs.  1102. Lorsque la chose ou le droit qui forme l'objet du legs est, au décès du testateur, sujet à un droit d'un tiers, le légataire ne peut exiger du débiteur du legs que celui-ci fasse éteindre ce droit, à moins que le testateur n'en ait disposé autrement dans son testament.  1103. Lorsqu'une créance forme l'objet du legs et que le testateur a obtenu satisfaction pour cette créance, si la chose reçue se trouve encore dans les biens de la succession, elle est présumée former l'objet du legs. Lorsqu'il s'agit d'une créance dont l'objet est une somme d'argent, le montant de cette créance est présumé former l'objet du legs, même s'il ne se trouve pas dans les biens de la succession une somme d'argent correspondante.  1104. Celui qui a reçu un legs grevé d'une charge n'est tenu de satisfaire aux obligations qui en découlent que jusqu'à concurrence de la valeur de la chose formant l'objet du legs. Lorsque le légataire répudie le legs, celui au profit de qui le legs a été grevé peut devenir lui-même légataire. Cependant, si le testateur a exprimé dans son testament une volonté contraire, il sera fait conformément à sa volonté.  1105. Lorsque la valeur de l'objet d'un legs grevé d'une charge a été réduite en conséquence d'une acceptation limitée de la succession ou d'une action en restitution de la réserve légale, le légataire est déchargé dans la même proportion des obligations qui lui sont imposées. Cependant, si le testateur a exprimé dans son testament une volonté contraire, il sera fait conformément à sa volonté. SECTION IV. DE L'EXÉCUTION DES TESTAMENTS.  1106. Le dépositaire d'un testament devra, dès qu'il aura eu connaissance de l'ouverture de la succession, présenter sans délai ce testament au tribunal et demander son homologation. En cas d'absence d'un dépositaire, il en est de même de l'héritier aussitôt qu'il aura trouvé le testament. Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas d'un testament par acte public. Un testament cacheté ne peut être ouvert que par le tribunal en présence de l'héritier ou du représentant de celui-ci.  1107. Celui qui néglige de remettre le testament au tribunal conformément aux dispositions de l'article précédent ou qui exécute le testament sans avoir obtenu l'homologation du tribunal ou qui ouvre un testament cacheté en dehors du tribunal sera condamné à une amende pouvant aller jusqu'à deux cents yen.  1108. Le testateur peut dans son testament nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires ou déléguer ce droit à un tiers. Le tiers à qui a été délégué le droit de nomination d'un exécuteur testamentaire doit sans délai procéder à cette nomination et en donner connaissance à l'héritier. Lorsque le tiers entend se décharger de ce soin, il doit en aviser sans délai l'héritier.  1109. L'exécuteur testamentaire doit, aussitôt qu'il a déclaré accepter sa charge, en remplir les devoirs.  1110. Les héritiers et autres intéressés peuvent fixer à l'exécuteur testamentaire un délai convenable pendant lequel il déclarera s'il accepte ou décline la charge. Si, à la fin de ce délai, il n'a donné aucune réponse à l'héritier, il est considéré comme ayant accepté.  1111. Les incapables et les faillis ne peuvent être exécuteurs testamentaires.  1112. Lorsqu'il n'existe pas d'exécuteur testamentaire ou que celui-ci vient à manquer, le tribunal peut, sur la demande d'un intéressé, en nommer un. Un exécuteur testamentaire ainsi nommé ne peut refuser d'accepter cette charge que s'il peut faire valoir un motif légitime.  1113. L'exécuteur testamentaire devra sans délai dresser un inventaire de la succession et le remettre aux héritiers. Si les héritiers l'exigent, il devra dresser l'inventaire en leur présence ou le faire dresser par un notaire.  1114. L'exécuteur testamentaire a le droit et le devoir de faire tous actes nécessités par l'administration de la succession ou l'exécution du testament. Les dispositions des art. 644 à 647 et 650 s'appliquent par analogie à l'exécuteur testamentaire.  1115. Lorsqu'il existe un exécuteur testamentaire, l'héritier ne pourra ni disposer des biens de la succession ni faire tels autres actes préjudiciables à l'exécution du testament.  1116. Lorsque le testament ne vise que des biens spécifiés de la succession, les dispositions des trois derniers articles ne s'appliquent qu'à ces biens.  1117. L'exécuteur testamentaire est considéré comme étant le représentant de l'héritier.  1118. L'exécuteur testamentaire ne peut déléguer ses fonctions à un tiers qu'en cas de nécessité, à moins toutefois que le testateur en ait disposé autrement dans son testament. Lorsque l'exécuteur testamentaire a, en cas de nécessité, délégué ses fonctions à un tiers conformément à la modification contenue dans le paragraphe précédent, il encourt vis-à-vis de l'héritier les responsabilités prévues à l'art. 105.  1119. Lorsqu'il y a plusieurs exécuteurs testamentaires, la majorité décidera de quelle manière ils doivent s'acquitter de leurs devoirs. Cependant, si le testateur a exprimé dans son testament une volonté contraire, il sera fait conformément à sa volonté. Chaque exécuteur testamentaire peut, sans préjudice des dispositions précédentes, prendre individuellement des mesures conservatoires.  1120. L'exécuteur testamentaire n'obtient une allocation que si elle a été prévue par le testament. Lorsque l'exécuteur testamentaire est nommé par le tribunal, celui-ci peut, suivant les circonstances, lui attribuer une allocation. Dans le cas où l'exécuteur testamentaire a à recevoir une allocation, les dispositions des art. 648, 2 et 3 s'appliquent par analogie.  1121. Tout intéressé peut demander au tribunal la révocation de l'exécuteur testamentaire si celui-ci néglige ses fonctions ou pour tout autre motif légitime. L'exécuteur testamentaire peut, après avoir accepté ses fonctions, s'en démettre s'il a pour cela un motif légitime.  1122. Lorsque les fonctions de l'exécuteur testamentaire ont pris fin, les dispositions des art. 654 et 655 s'appliquent par analogie.  1123. Les frais occasionnés par l'exécution testamentaire sont à la charge de la succession; néanmoins, la réserve légale n'en doit pas être diminuée. SECTION V. DE LA RÉVOCATION DES TESTAMENTS.  1124. Le testateur peut à toute époque révoquer en tout ou en partie son testament en observant les formalités prescrites pour faire un testament.  1125. Lorsque deux testaments faits à des dates différentes se contredisent, le testament antérieur est considéré comme étant révoqué par le testament postérieur en ce qui concerne les parties qui se contredisent. Ces dispositions s'appliquent par analogie lorsqu'il existe une contradiction entre un testament et une disposition entre vifs ou un autre acte juridique postérieurs à ce testament.  1126. Lorsque le testateur détruit intentionnellement le testament, celui-ci est considéré comme étant révoqué en ce qui concerne les parties détruites. Il en est de même lorsque le testateur détruit intentionnellement la chose formant l'objet du legs.  1127. Un testament révoqué conformément aux art. 1120 à 1122 ne recouvre plus ses effets si plus tard la révocation est rapportée ou perd ses effets. Il n'en est pas ainsi cependant si la révocation a été causée par fraude ou par violence.  1128. Le testateur ne peut renoncer à son droit de révoquer un testament.  1129. Lorsque celui qui a reçu un legs grevé d'une charge ne satisfait pas aux obligations qui en découlent, l'héritier peut exiger qu'il leur satisfasse dans un délai fixé et s'il n'obéit pas à son injonction dans ce délai, demander au tribunal de déclarer le legs caduc. CHAPITRE VII. DE LA RÉSERVE LÉGALE.  1130. La réserve légale d'un descendant en ligne directe qui est héritier légal de la famille est de la moitié des biens de celui qui laisse la succession. La réserve légale d'un autre héritier de la famille est d'un tiers des biens de celui qui laisse la succession.  1131. La réserve légale d'un descendant en ligne directe qui est héritier des biens est de la moitié des biens de celui qui laisse la succession. La réserve légale du conjoint ou d'un ascendant en ligne directe qui est héritier des biens est d'un tiers des biens de celui qui laisse la succession.  1132. Pour le calcul de la réserve légale, on ajoute aux biens que possédait celui qui laisse la succession au moment de l'ouverture de la succession, la valeur de ceux dont il a disposé à titre de donation et on déduit du total les obligations. La valeur d'un droit soumis à une condition ou dont la durée n'est pas certaine sera déterminée au moyen d'une estimation d'un expert nommé par le tribunal. Dans le calcul de la réserve légale on ne fait pas entrer en ligne de compte la valeur des droits spéciaux de la succession dans la famille.  1133. La valeur d'une donation n'entre en ligne de compte conformément à l'article précédent que si elle a été faite dans l'année qui précède l'ouverture de la succession. Néanmoins, elle entrera en ligne de compte même si elle a été faite plus d'une année avant l'ouverture de la succession lorsque, au moment de la donation, les parties savaient qu'ils lésaient les droits du bénéficiaire de la réserve légale.  1134. Le béneficiaire de la réserve légale ou son successeur peut, dans la mesure où cela est nécessaire pour maintenir la réserve intacte, demander la réduction des legs et des donations visées par les dispositions de l'article précédent.  1135. Lorsqu'un droit conditionnel ou dont la durée n'est pas certaine forme l'objet d'une donation ou d'un legs, et que cette donation ou ce legs est sujet à réduction, le bénéficiaire devra aussitôt en payer le montant qui reste conformément au prix fixé suivant les dispositions de l'art. 1132, 2.  1136. Les donations ne peuvent être réduites qu'après les legs.  1137. La réduction des legs s'opère proportionnellement à la valeur de la chose qu'ils ont pour objet. Mais si le testateur a exprimé dans son testament une volonté contraire, il sera fait conformément à sa volonté.  1138. La réduction des donations se fera en commençant par la dernière donation et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes.  1139. Le donataire devra rendre outre les biens les fruits depuis le jour où la demande en réduction a été faite.  1140. Le bénéficiaire de la réserve légale supporte la perte occasionnée par le fait que le donataire dont la donation doit être réduite est dépourvu de moyens.  1141. Pour une donation grevée d'une charge on ne peut opérer la réduction que sur ce qui reste après avoir déduit de la valeur de l'objet de la donation la valeur de la charge dont il est grevé.  1142. Un acte juridique à titre onéreux passé moyennant un prix d'une infériorité excessive n'est considéré comme donation que si tous les intéressés savaient que le bénéficiaire de la réserve légale devait en éprouver du dommage. Lorsque dans un pareil cas le bénéficiaire de la réserve légale demande la réduction, il faut qu'il rembourse le prix.  1143. Lorsque le donataire qui doit être réduit a cédé à un tiers l'objet de la donation, il doit en payer le prix au bénéficiaire de la réserve légale. Lorsque l'acquéreur a su au moment de la cession que le bénéficiaire de la réserve légale devait être lésé, celui-ci peut demander la réduction à l'acquéreur. Ces dispositions s'appliquent par analogie lorsque le donataire a établi un droit sur l'objet de la donation.  1144. Le donataire ou le légataire n'est pas tenu de restituer s'il paie au bénéficiaire de la réserve légale la valeur de l'objet de la donation ou du legs jusqu'à concurrence de la réduction à opérer. Ces prescriptions s'appliquent par analogie à la modification contenue à l'art. 1143, 1.  1145. Le droit de demander la réduction se prescrit si le bénéficiaire de la réserve légale ne l'exerce pas dans un délai d'un an à partir du moment où, la succession étant ouverte, il a eu connaissance de l'existence de la donation ou du legs sujets à réduction. Il en est de même s'il s'est écoulé dix ans depuis l'ouverture de la succession.  1146. Les dispositions des art. 995, 1004, 1005, 1007 et 1008 s'appliquent par analogie à la réserve légale.