Code civil du canton de Vaud
参考原資料
- Code civil du canton de Vaud , 1876 [Google Books]
備考
- 明治民法の参照条文だけをテキスト化しています.
107. Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère, et autres ascendants qui sont dans le besoin.
108. Les gendres et belles-filles doivent aussi, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leurs beau-père et belle-mère; mais cette obligation cesse,
1° lorsque la belle-mère a convolé en secondes noces;
2° lorsque celui des époux qui produisait l'affinité, et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés.
109. Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.
110. Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit.
111. Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel, que l'un ne puisse plus en donner, ou que l'autre n'en ait plus besoin en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.
112. Si la personne qui doit fournir les aliments justifie qu'elle ne peut payer la pension alimentaire, le Tribunal pourra, en connaissance de cause, ordonner qu'elle recevra dans sa demeure, qu'elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments.
113. Le Tribunal prononcera également, si le père ou la mère qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure l'enfant à qui il devra des aliments, devra, dans ce cas, être dispensé de payer la pension alimentaire.
125. Lorsque la femme n'a pas été autorisée aux termes des articles 117, 119 et suivants, Faction en nullité ne peut être exercée, et l'exception ne peut être opposée que par la femme, par le mari ou par leurs héritiers.
126. Le mariage se dissout,
1° Par la mort de l'un des époux;
2° Par le divorce légalement prononcé.
156. Lorsque le divorce aura été prononcé dans les cas prévus par les §§ a, b, c, d, de l'article 46 de la loi fédérale du 24 décembre 1874.
1° L'époux contre lequel le divorce aura été admis, perdra tous les avantages que l'autre époux lui avait faits;
2° L'époux qui aura obtenu le divorce recevra une indemnité représentative des avantages à lui faits par l'autre époux, encore qu'ils aient été stipulés réciproques et que la réciprocité n'ait pas lieu;
3° Si les époux ne s'étaient fait aucun avantage, ou si ceux stipulés ne paraissaient pas suffisants pour assurer la subsistance de l'époux qui a obtenu le divorce, le Tribunal pourra lui accorder, sur les biens de l'autre époux, une pension alimentaire, qui ne pourra excéder le tiers des revenus de cet autre époux. Cette pension sera révocable dans le cas où elle cesserait d'être nécessaire;
4° Les enfants seront confiés à l'époux qui a obtenu le divorce, à moins que le Tribunal, sur la demande de la famille, ou d'office, n'ordonne, pour le plus grand avantage des enfants, que tous ou quelques-uns d'eux seront confiés aux soins, soit de l'autre époux, soit d'une tierce personne;
5° Le Tribunal prononcera aussi sur la dépense d'entretien et d'éducation des enfants. Cette charge sera mise sur l'époux coupable, si sa fortune lui permet de la supporter. Dans le cas contraire, elle sera répartie entre les deux époux, ou imposée à l'un d'eux, suivant leur fortune respective.
161. Dans le cas de divorce par consentement mutuel, la propriété de la moitié de la portion que les enfants nés du mariage auraient eue ab intestat en cas de décès de chacun des deux époux, leur sera acquise de plein droit, du jour de la première déclaration. Les père et mère Conserveront néanmoins la jouissance de cette moitié jusqu'à la majorité de leurs enfants, à la charge de pourvoir à leur nourriture, entretien et éducation; conformément à leur fortune et à leur état; le tout sans préjudice des droits ultérieurs que les dits enfants pourraient avoir sur la succession de leurs père et mère, soit par la disposition de la loi, soit par l'effet des conventions matrimoniales.
Article nouveau. Dans les cas prévus à l'article 47 (de la loi fédérale), le Tribunal peut, en prononçant le divorce ou la séparation de corps, ordonner, selon les circonstances de fortune ou de gain des époux, que l'un d'eux paiera à l'autre une pension alimentaire dont il détermine la durée et la quotité.
Il statue en outre sur le sort des enfants, en les confiant à l'un des époux ou en les répartissant entr'eux, selon qu'il le juge convenable pour leur plus grand avantage.
Il prononce en même temps sur la dépense d'entretien et d'éducation des enfants et sur sa répartition entre les époux.
La séparation de corps emporte séparation de biens entre les époux pour sa durée.
162. L'enfant conçu pendant le mariage, a pour père le mari.
Néanmoins, celui-ci pourra désavouer l'enfant, s'il prouve que pendant le temps qui a couru depuis le trois-centième jusqu'au cent-quatre-vingtième jour avant la naissance de cet enfant, il était, soit par cause d'éloignement, soit par l'effet de quelque accident, dans l'impossibilité physique de cohabiter avec sa femme.
163. Le mari ne pourra, en alléguant son impuissance naturelle, désavouer l'enfant; il ne pourra le désavouer même pour cause d'adultère, à moins que l'enfant n'ait été conçu depuis l'action d'adultère intentée, ou que sa naissance n'ait été cachée au mari; auxquels cas, celui-ci sera admis à proposer tous les faits propres à justifier qu'il n'en est pas le père.
164. L'enfant né avant le cent-quatre-vingtième jour du mariage, ne pourra être désavoué par le mari, dans l'un ou l'autre des cas suivants:
1° S'il a eu connaissance de la grossesse avant le mariage;
2° S'il a assisté à l'acte de naissance;
3° Si l'enfant n'est pas déclaré viable.
165. Ne sera pas considéré comme enfant du mari, l'enfant né après le délai de trois cents jours, depuis la dissolution du mariage.
166. Dans les divers cas où le mari est autorisé à réclamer, il devra le faire dans le mois, s'il se trouve sur les lieux de la naissance de l'enfant; dans les deux mois après son retour, si à la même époque il est absent; dans les deux mois après la découverte de la fraude, si on lui avait caché la naissance de l'enfant.
167. Si le mari est mort avant d'avoir fait sa déclaration, mais étant encore dans le délai utile pour la faire, les héritiers auront deux mois pour contester la légitimité de l'enfant, à compter de l'époque où cet enfant se serait mis en possession des biens du mari, ou de l'époque où les héritiers seraient troublés par l'enfant dans cette possession.
178. Les enfants nés hors du mariage, autres que ceux nés d'un commerce incestueux ou adultérin, seront légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère.
179. La légitimation peut avoir lieu, même en faveur des enfants décédés qui ont laissé des descendants, et dans ce cas, elle profite à ces descendants.
180. Les enfants légitimés par le mariage subséquent, auront les mêmes droits que s'ils étaient nés de ce mariage.
181. Les enfants nés sous la foi d'une promesse de mariage, dont acte a été dressé conformément à l'article 31 de la loi fédérale, seront réputés légitimes, lors même que le mariage n'aurait pas été célébré, si l'obstacle qui a empêché la célébration a été indépendant de la volonté des époux.
183. A défaut d'inscription dans les registres, l'état civil de l'enfant naturel pourra être établi ensuite de reconnaissance volontaire de la mère, faite dans l'une des formes voulues à l'article 185.
184. La recherche de la maternité est d'ailleurs admise en faveur de l'enfant naturel et de ses descendants.
L'enfant qui réclame sa mère est tenu de prouver qu'il est identiquement le même que celui dont elle est accouchée.
La possession d'état peut être invoquée comme.preuve de la filiation maternelle.
§ 2. De la paternité.
185. La paternité est constatée par la reconnaissance volontaire faite par le père, ou par son mandataire spécial:
1° Dans l'acte de naissance de l'enfant;
2° Dans un acte authentique;
3° Devant le Juge de paix.
Il ne peut y avoir reconnaissance de paternité d'un enfant incestueux ou adultérin.
Cette reconnaissance ne peut avoir lieu après la mort de l'enfant naturel, qu'autant qu'il a laissé des descendants légitimes ou naturels reconnus, et au profit seulement de ces descendants.
186. Le mineur âgé de moins de 18 ans n'est pas admis à se reconnaître le père d'un enfant naturel.
Le mineur âgé de 18 ans ou plus, peut reconnaître la paternité d'un enfant naturel, sans autorisation de son père ou de son tuteur, sauf le droit qu'ont ceux-ci d'attaquer l'acte en vertu de l'article 192.
189. Il n'y a d'action en paternité que de la part de l'enfant ou de ses descendants, et pour autant qu'elle est fondée sur une reconnaissance volontaire du père faite dans l'une dès formes prévues à l'article 185.
190. Dans le cas d'enlèvement ou de viol, lorsque l'époque de ces actes se rapportera à celle de la conception, leur auteur pourra être, sur la demande des parties intéressées, déclaré père de l'enfant.
191. L'action de l'enfant, soit en paternité, soit en maternité, est imprescriptible, et aucune transaction ne peut lui être opposée.
192. Toute reconnaissance de la part du père ou de la mère, de même que toute réclamation de la part de l'enfant, peut être contestée par tous ceux qui y ont intérêt.
S'il y a contestation de la part de la Commune de celui qui fait une reconnaissance, cette action doit être ouverte, à peine de prescription, dans les trois mois dès la communication officielle de cette reconnaissance.
237. Tout citoyen qui refusera d'administrer une tutelle qui lui est définitivement déférée, sera privé de ses droits politiques et des avantages communaux, pendant tout le temps qu'aurait duré la tutelle. Il pourra de plus, sur les conclusions du ministère public, être condamné à une amende, qui ne pourra être moindre de trente francs, ni excéder trois cents francs; le tout sans préjudice des dommages-intérêts envers le mineur.
Celui qui, ayant adressé au Conseil d'Etat ses réclamations contre le délibéré de la Justice de paix par lequel il était nommé tuteur, refusera d'administrer provisoirement la tutelle, sera condamné, sur les conclusions du ministère public, à l'amende ci-dessus, sans préjudice des dommages-intérêts envers le mineur.
246. Le tuteur prendra soin de la personne du mineur; il pourvoira à son éducation, et le représentera dans tous les actes civils.
Il administrera ses biens en bon père de famille, et répondra des dommages-intérêts qui pourraient résulter d'une mauvaise gestion.
Il ne peut ni acheter les biens du mineur, ni les prendre à ferme.
Il ne peut accepter la cession d'aucun droit ou créance contre son pupille, sans l'approbation expresse de la Justice de paix.
247. Dans les dix jours qui suivront celui de sa nomination, dûment connue de lui, le tuteur requerra la levée des scellés, et fera procéder immédiatement à l'inventaire des biens du mineur, par le Juge de paix, assisté de son Greffier.
S'il lui est dû quelque chose par le mineur, il devra le déclarer dans l'inventaire, à peine de déchéance, et ce, sur la réquisition que le Juge de paix sera tenu de lui en faire, et dont mention sera faite au procès-verbal.
252. Le tuteur doit faire emploi des capitaux. S'il ne le fait pas dans les trois mois dès leur rentrée y il en devra l'intérêt dès cette époque, sauf le cas d'une impossibilité reconnue par la Justice de paix.
263. Le tuteur qui aura des sujets de mécontentement très-graves sur la conduite du mineur, pourra, de l'avis de deux des plus proches parents, porter ses plaintes à la Justice de paix, et, s'il y est autorisé par cette Justice, provoquer la réclusion du mineur, conformément à ce qui est statué à ce sujet au titre de la Puissance paternelle.
264. Tout tuteur, autre que le père et la mère, est tenu de rendre compte annuellement.
Néanmoins, si la tutelle est modique, la Justice de paix pourra dispenser le tuteur de la reddition de compte annuelle, sans pouvoir prolonger le terme au-delà de trois ans.
Le tuteur qui, après trois sommations faites de dix jours en dix jours, ne rendra pas ses comptes, pourra être poursuivi comme dépositaire infidèle.
266. Le compte devra préalablement être examiné par une commission composée d'un membre de la Justice de paix et d'un membre de la Municipalité dont le mineur relève. Cet examen se fera en présence du mineur, s'il a dix-sept ans accomplis. Mention sera faite de sa présence, ou des raisons de son absence.
Le compte ainsi examiné, sera ensuite soumis à l'approbation de la Justice de paix.
269. S'il tarde plus longtemps à faire cet emploi, il sera tenu de fournir une caution reconnue suffisante par le Juge de paix, et devra l'intérêt du reliquat, dès les trois mois depuis la reddition de compte.
Si le tuteur quitte la tutelle, il devra l'intérêt du reliquat dès le jour de la cessation de ses fonctions.
274. Le compte final sera rendu à la Justice de paix, dans la même forme que les précédents.
275. Si le mineur, devenu majeur, estime avoir quelque plainte à former au sujet des comptes de tutelle, il pourra intenter action à ce sujet devant les Tribunaux ordinaires, contre le tuteur ou ses héritiers. Cette action se prescrira par une année, dès le compte final.
276. Tout traité qui pourra intervenir entre le tuteur et le mineur devenu majeur, sera nul, s'il n'a été précédé de la reddition du compte final, rendu comme il est dit à l'article 274, et de la remise des pièces justificatives; le tout constaté par une décharge en forme, dix jours au moins avant le traité.
277. Le solde redu par le tuteur ou le mineur, d'après le compte final, portera intérêt, à dater de la clôture du compte.
321. Tous les biens sont meubles ou immeubles.
322. Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l'objet auquel ils s'appliquent,
323. Les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature.
324. Les moulins et autres usines fixées sur des piliers faisant partie du bâtiment, sont aussi immeubles par leur nature.
325. Les récoltes pendantes par les racines, et les fruits des arbres non encore recueillis, sont pareillement immeubles.
Dès que les grains sont coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés, ils sont meubles.
Si une partie seulement de la récolte est coupée, cette partie seule est meuble.
326. Les coupes ordinaires des bois taillis ou de futaie mises en coupes réglées, ne deviennent meubles qu'au fur et à mesure que les arbres sont abattus.
327. Les tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison ou autres fonds, sont immeubles et font partie du fonds auquel ils sont attachés.
328. Sont immeubles par destination, tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds, à perpétuelle demeure.
Ainsi, le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre, ou à chaux, ou à ciment, ou lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés et détériorés, ou sans briser et détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés.
329. Sont aussi immeubles par destination,
Les pressoirs;
Les ustensiles nécessaires à l'exploitation des usines, telles que forges, papeteries et moulins.
330. Sont immeubles, par l'objet auquel ils s'appliquent,
L'usufruit des choses immobilières;
Les servitudes ou services fonciers;
Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble.
331. Les biens sont meubles par leur nature, ou par la détermination de la loi.
333. Sont meubles par la détermination de la loi, les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers.
Sont aussi meubles par la détermination de la loi,
1° Les lettres de rente;
2° Les rentes viagères.
334. Les barques, bateaux, bacs, et généralement toutes usines non fixées sur des piliers, et ne faisant point partie de la maison, sont meubles.
335. Les matériaux provenant de la démolition d'un édifice, ceux assemblés pour en construire un nouveau, sont meubles jusqu'à ce qu'ils soient employés par l'ouvrier dans une construction.
344. On peut avoir sur les biens, ou un droit de propriété, ou un simple droit de jouissance, ou seulement des services fonciers à prétendre.
348. Les fruits naturels ou industriels de la terre,
Les fruits civils,
Le croît des animaux appartiennent au propriétaire par droit d'accession.
351. Tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au propriétaire, suivant les règles qui seront ci-après établies.
354. Le propriétaire du sol qui a fait des constructions, plantations et ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas, doit en payer la valeur; il peut aussi être condamné à des dommages et intérêts, s'il y a lieu; mais le propriétaire des matériaux n'a pas le droit de les enlever.
355. Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec ses matériaux, le propriétaire du fonds a droit ou de les retenir, ou d'obliger ce tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds demande la suppression des plantations et constructions, elle est aux frais de celui qui les a faites, sans aucune indemnité pour lui; il peut même être condamné à des dommages et intérêts, s'il y a lieu, pour le préjudice que peut avoir éprouvé le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire préfère conserver ces plantations et constructions, il doit le remboursement de la valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre, sans égard à la plus ou moins grande augmentation de valeur que le fonds a pu recevoir. Néanmoins, si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné à la restitution des fruits, attendu sa bonne foi, le propriétaire ne pourra demander la suppression des dits ouvrages, plantations et constructions; mais il aura le choix, ou de rembourser la valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre, ou de rembourser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur.
356. Les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement, aux fonds riverains d'un lac, d'un fleuve ou d'une rivière, s'appellent alluvion.
L'alluvion profite au propriétaire riverain, soit qu'il s'agisse d'un lac, d'un fleuve ou d'une rivière; à la charge de laisser le marchepied ou chemin de halage, conformément aux règlements, et de laisser le terrain nécessaire à la construction des berges ou digues, dans les lieux où les règlements n'en abandonnent pas le soin aux propriétaires riverains.
357. Il en est de même des relais que forme l'eau courante qui se retire insensiblement de l'une de ses rives en se portant sur l'autre; le propriétaire de la rive découverte profite de l'alluvion, sans que le riverain du côté opposé y puisse venir réclamer le terrain qu'il a perdu.
358. Si un fleuve ou une rivière enlève, par une force subite, une partie considérable d'un fonds riverain, et la porte vers un fonds inférieur ou sur la rive opposée, le propriétaire de la partie enlevée peut réclamer sa propriété; mais il est tenu de former sa demande dans l'année: après ce délai, il n'y sera plus recevable, à moins que le propriétaire du fonds auquel la partie enlevée a été unie, n'eût pas encore pris possession de celle-ci.
359. Si la violence des eaux, ou quelqu'autre événement a enlevé une partie du terrain et l'a portée sur le fonds d'autrui, le propriétaire de ce fonds conservera l'étendue de ses anciennes limites; mais le propriétaire du terrain enlevé, si ce terrain est reconnaissable, peut, dans les six mois, en reprendre ce qui lui appartient, toutefois en indemnisant le propriétaire du fonds couvert de tout dommage causé par l'enlèvement des terres.
360. Les îles et atterrissements qui se forment dans les rivières, appartiennent aux propriétaires riverains du côté où l'île s'est formée; si l'île n'est pas formée d'un seul côté, elle appartient aux propriétaires riverains des deux côtés, à partir de la ligne qu'on suppose tracée au milieu de la rivière.
361. Si une rivière ou un fleuve, en se formant un bras nouveau, coupe et embrasse le fonds d'un propriétaire riverain et en fait une île, ce propriétaire conserve la propriété de son fonds, encore que l'île se soit formée dans un fleuve ou dans une rivière.
362. Si un fleuve ou une rivière se forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, les propriétaires des fonds nouvellement occupés, prennent, à titre d'indemnité, l'ancien lit abandonné, chacun dans la proportion du terrain qui lui a été enlevé.
364. Lorsque de deux choses mobilières, unies de manière à former un seul tout, l'une ne peut être séparée de l'autre sans dommage; le tout appartient à celui qui a fait le mélange ou l'amalgame, lors même qu'il n'aurait pas été propriétaire d'une partie des choses unies ou mélangées, à la charge de rembourser aux propriétaires la valeur de leurs matières, et sans préjudice à l'action en dommages et intérêts, et même à la poursuite au criminel ou au correctionnel, si le cas y échet.
371. Les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spontané de la terre. Le produit et le croit des animaux sont aussi des fruits naturels.
Les fruits industriels d'un fonds sont ceux qu'on obtient par la culture.
372. Les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des créances.
Les prix des baux à ferme sont aussi rangés dans la classe des fruits civils.
374. Les fruits civils sont réputés s'acquérir jour par jour, et appartiennent à l'usufruitier, à proportion de la durée de son usufruit. Cette règle s'applique aux prix des baux à ferme, comme aux loyers des maisons et aux autres fruits civils.
424. Une servitude est une charge imposée sur un fonds pour l'usage et l'utilité d'un fonds appartenant à un autre propriétaire.
477. Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés ou eu faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu, néanmoins, que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public.
L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue; à défaut de titre, par les règles ci-après.
486. Quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user.
Ainsi la servitude de puiser de l'eau à la fontaine d'autrui, emporte nécessairement le droit de passage.
487. Celui auquel est due une servitude, a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver.
488. Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire.
489. Dans le cas même où le propriétaire du fonds assujetti est chargé par le titre de faire à ses frais les ouvrages nécessaires pour l'usage ou la conservation de la servitude, il peut toujours s'affranchir de la charge, en abandonnant la partie du fonds assujetti, sur laquelle s'exerce la servitude.
490. Si le fonds pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée.
Ainsi, par exemple, s'il s'agit d'un droit de passage, tous les copropriétaires seront obligés de l'exercer par le même endroit.
503. Les biens qui n'ont pas de maître, appartiennent à l'Etat.
506. La propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds: si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour une moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds.
Le trésor est toute chose cachée ou enfouie, sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard.
507. Les choses perdues dont le maître ne se représente pas, n'appartiendront à celui qui les a trouvées, qu'après qu'il aura satisfait aux formes qu'une loi particulière aura prescrites.
508. Les successions s'ouvrent par la mort naturelle et par la mort civile.
509. La succession est ouverte par la mort civile, du moment où cette mort est encourue, conformément aux dispositions du Chapitre II du Titre de la Jouissance et de la Privation des droits civils.
512. Pour succéder, il faut nécessairement exister à l'instant de l'ouverture de la succession. Ainsi, sont incapables de succéder:
1° Celui qui n'est pas encore conçu;
2° L'enfant qui n'est pas né viable;
3° Celui qui est mort civilement.
514. Sont indignes de succéder et, comme tels, exclus des successions:
1° Celui qui a été condamné pour avoir donné on tenté de donner la mort au défunt:
2° Celui qui a été condamné pour avoir porté contre le défunt une accusation calomnieuse, ayant pour objet un fait puni de la peine de mort, ou de l'une des peines de la réclusion, de l'emprisonnement on du bannissement pour trois ans ou plus au maximum:
3° Celui qui est convaincu d'avoir soustrait le testament ou le codicille du défunt.
518. Les successions des personnes qui meurent sans avoir disposé de leurs biens sont déférées aux enfants et descendants du défunt, à ses ascendants, à ses parents collatéraux, à l'époux, aux enfants naturels et à l'Etat, dans l'ordre et suivant les règles ci-après déterminées.
520. La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations; chaque génération s'appelle un degré.
521. La suite des degrés forme la ligne. On appelle ligne directe la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre; ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun.
On distingue la ligne directe, en ligne directe descendante et en ligne directe ascendante.
La première est celle qui lie le chef avec ceux qui descendent de lui, la deuxième est celle qui lie une personne avec ceux dont elle descend.
522. En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes: ainsi, le fils est à l'égard du père, au premier degré; le petit-fils au second; et réciproquement du père et de l'aïeul à l'égard des fils et petits-fils.
523. En ligne collatérale, les degrés se comptent par les générations, depuis l'un des parents jusques et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent.
Ainsi, deux frères sont au deuxième degré; l'oncle et le neveu sont au troisième degré; les cousins germains au quatrième; ainsi de suite.
524. La représentation est une fiction de la loi, dont l'effet est de faire entrer les représentants dans la place, dans le degré, et dans les droits du représenté.
525. La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante.
Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d'un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants des dits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux.
526. La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendants; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné.
527. En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères ou sœurs du défunt, soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec leurs oncles ou tantes, soit que tous les frères et sœurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux.
528. Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souche: si une même souche a produit plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche, et les membres de la même branche partagent entr'eux par tête.
529. On ne représente pas les personnes vivantes; mais seulement celles qui sont mortes naturellement ou civilement, sauf le cas de l'indignité, dont il a été parlé à l'article 516, et celui de l'exhérédation, dont il sera fait mention à l'article 586.
On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.
530. Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules, ou autres ascendants, sans distinction de sexe ni de primogéniture, et encore qu'ils soient issus de différents mariages.
Ils succèdent par égales portions et par tête, quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef; ils succèdent par souche, lorsqu'ils viennent tous ou en partie par représentation.
531. Si le défunt n'a laissé ni postérité, ni frère, ni sœur, ni descendants d'eux, la succession se divise par moitié entre les ascendants de la ligne paternelle et les ascendants de la ligne maternelle.
L'ascendant qui se trouve au degré le plus proche, recueille la moitié affectée à sa ligne, à l'exclusion de tous autres.
Les ascendants au même degré et de la même ligne succèdent par tête.
532. A défaut de frères ou de sœurs, ou de descendants d'eux, et à défaut d'ascendants dans l'une des lignes, la succession est déférée en totalité aux ascendants survivants de l'autre ligne.
533. Lorsque les père et mère d'une personne morte sans postérité lui ont survécu, si elle a laissé des frères, sœurs, ou descendants d'eux, la succession se divise en deux portions égales, dont moitié seulement est déférée au père et à la mère, qui la partagent entr'eux également.
L'autre moitié appartient aux frères, sœurs, ou descendants d'eux, ainsi qu'il sera expliqué dans le Chapitre suivant.
534. Dans le cas, où la personne morte sans postérité laisse des frères, sœurs, ou des descendants d'eux, si le père ou la mère est prédécédé, la portion qui lui aurait été dévolue conformément au précédent article, se réunit à la moitié déférée aux frères, sœurs, ou à leurs représentants, ainsi qu'il sera expliqué au Chapitre suivant.
539. A défaut de parents au sixième degré dans l'une des deux lignes, ou dans les deux lignes, le partage par lignes cesse et la succession est dévolue aux plus proches parents.
540. Les parents au-delà du dixième degré ne succèdent pas.
541. Lorsque l'un des époux est mort sans enfants, père, mère, frères ou sœurs, ou descendants d'eux, l'époux survivant hérite de la moitié de ses biens.
542. Lorsque l'un des époux est mort sans enfants, mais laissant père ou mère, frères ou sœurs, même, utérins ou consanguins, ou descendants d'eux, l'époux survivant hérite du quart de ses biens.
543. L'époux survivant a l'usufruit des biens dévolus à ses enfants dans la succession de l'époux décédé, sauf dans les cas prévus aux articles 206 et 207.
544. Néanmoins, l'enfant marié ou devenu majeur pourra demander d'être mis en possession de la moitié de sa portion des biens dont l'époux survivant a l'usufruit.
545. Lorsque le défunt ne laisse aucun parent au degré successible, la totalité de sa succession appartient à l'époux non divorcé qui lui survit.
Des droits des enfants naturels sur les biens de leur père ou mère, et delà succession aux enfants naturels décédés sans postérité.
546. L'enfant naturel reconnu a droit à une réserve sur les biens de ses père et mère, qui ne peut être grevée d'aucune charge.
Cette réserve sera égale à la légitime, s'il n'y a pas d'enfant issu du mariage.
S'il y a des enfants légitimes, elle sera de la moitié de la légitime d'un enfant issu du mariage. Dans ce cas, elle est prise sur la portion disponible.
Cette réserve demeure la même, qu'il y ait un ou plusieurs enfants naturels.
547. Le droit de l'enfant naturel reconnu dans la succession ab intestat de ses père et mère, est réglé ainsi qu'il suit:
Si le défunt laisse des enfants légitimes, ce droit est de la moitié de la portion héréditaire qu'il aurait eue s'il eût été enfant légitime.
Si le défunt est décédé sans enfant légitime, le droit de l'enfant naturel est de la moitié de la succession.
L'enfant naturel hérite de la totalité des biens, lorsqu'il n'y a ni enfant, ni ascendant, ni frère, ni sœur, ou descendants d'eux, ni époux.
Le droit ci-dessus accordé est le même qu'il y ait un ou plusieurs enfants naturels.
548. La loi n'accorde à l'enfant naturel, aucun droit sur les biens des parents de ses père et mère.
En cas de prédécès de l'enfant naturel, ses enfants ou descendants légitimes peuvent réclamer les droits fixés par les articles précédents.
556. On ne pourra disposer de ses biens, à titre gratuit, que par donation entre vifs ou par disposition à cause de mort, dans les formes ci-après établies.
560. Pour faire une donation entre vifs ou une disposition à cause de mort, il faut être sain d'esprit.
568. Pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit d'être conçu au moment de la donation.
Pour être capable de recevoir par disposition à cause de mort, il suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur.
Néanmoins, la donation ou la disposition à cause de mort n'auront leur effet qu'autant que l'enfant sera né viable.
569. Le mineur, quoique parvenu à l'âge de dix-sept ans, ne pourra, même à cause de mort, disposer au profit de celui qui était son tuteur au moment de cet acte.
Sont exceptés les ascendants des mineurs, qui seraient leurs tuteurs.
591. Toute donation entre vifs, lorsqu'elle a pour objet des immeubles, doit être passée devant notaire, dans la forme ordinaire des contrats, sous peine de nullité.
592. Devra être homologuée en présence du donateur, sous peine de nullité,
1° Toute donation d'immeubles;
2° Toute donation de biens meubles, dont la valeur excédera six cents francs.
602. La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants.
603. Dans le cas de la révocation pour cause d'inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire, et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu'il aurait contre le donataire lui-même.
605. La révocation pour cause d'inexécution des conditions, ou pour cause d'ingratitude, n'aura jamais lieu de plein droit.
646. Un testament ne pourra être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes, soit au profit d'un tiers, soit à titre de disposition réciproque et mutuelle, sous peine de nullité.
647. Tout testament doit être olographe ou fait par acte public.
648. Le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur.
649. Le testament par acte public, doit être passé devant notaire, en présence de deux témoins.
650. Le notaire doit connaître le testateur ou s'assurer de l'identité de sa personne. Il doit le voir pendant qu'il teste.
Le testateur énonce sa volonté au notaire, article par article, en présence des témoins.
Il doit être donné lecture du testament au testateur, en présence des témoins.
Le testateur doit ratifier article par article.
651. Le testament doit être signé par le testateur; s'il déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l'acte mention expresse de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer.
652. Le testament devra être signé par les témoins.
656. Les témoins appelés pour être présents au testament devront être mâles, majeurs, jouissant des droits civils, domiciliés.dans le canton.
659. Un Vaudois qui se trouvera en pays étranger pourra faire ses dispositions à cause de mort par acte olographe, ainsi qu'il est prescrit à l'art. 648, ou par acte authentique, avec les formes usitées dans le lieu où cet acte sera passé.
668. Tout testament postérieur révoque, de droit, le testament antérieur.
669. Si le testament postérieur est déclaré nul, le testament antérieur subsiste.
670. Les testaments notariés et les testaments olographes peuvent être révoqués par une simple déclaration de changement de volonté faite dans l'une des deux formes requises pour les testaments, lors même que cette forme ne serait pas la même que celle du testament dont il s'agit.
671. Le testament olographe est révoqué par sa cancellation, sauf le cas de fraude où il serait démontré que ce n'est pas le testateur qui l'a cancellé.
672. Le codicille antérieur n'est pas révoqué de droit par le codicille postérieur.
673. Tout codicille antérieur à un testament est révoqué de plein droit, à moins qu'il n'y ait dans le testament une disposition expresse qui conserve le codicille.
674. Le codicille notarié et le codicille olographe peuvent être révoqués par les moyens indiqués à l'article 670 pour les testaments.
675. Le codicille olographe est révoqué par sa cancellation, sauf le cas prévu pour les testaments par l'article 671.
676. Le codicille antérieur subsiste, si le testament ou codicille postérieur, qui l'a révoqué, est déclaré nul.
752. Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision; et le partage peut être toujours provoqué, nonobstant prohibitions et conventions contraires.
On peut cependant convenir de suspendre le partage pendant un temps limité, cette convention ne peut être obligatoire au-delà de cinq ans; mais elle peut être renouvelée.
756. Chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des meubles et immeubles dé la succession: néanmoins, si la majorité des cohéritiers juge la vente nécessaire pour l'acquit des dettes et charges de la succession, les meubles sont vendus publiquement en la forme ordinaire.
757. Si les immeubles ne peuvent pas se partager commodément, et si les parties ne peuvent convenir auquel des héritiers ils seront attribués, il doit être procédé à la vente par licitation.
761. Dans la formation et composition des lots, on doit éviter, autant que possible, de morceler les fonds; et il convient de faire entrer dans chaque lot, s'il se peut, la même quantité de meubles, d'immeubles, de droits ou de créances de même nature et valeur.
762. L'inégalité des lots en nature se compense par un retour, soit en créances, soit en argent.
763. Les lots sont faits par l'un des cohéritiers, s'ils peuvent convenir entr'eux sur le choix, et si celui qu'ils avaient choisi accepte la commission: dans le cas contraire, les lots sont faits par un expert.
Ils sont ensuite tirés au sort.
767. Toute vente ou cession faite par un successible, de sa part à une succession non partagée, ne peut avoir lieu qu'en faveur d'un des cohéritiers.
768. Après le partage, remise doit être faite à chacun des copartageants, des titres particuliers aux objets qui lui seront échus.
Les titres d'une propriété divisée restent à celui qui a la plus grande part, à la charge d'en aider ceux de ses copartageants qui y auront intérêt, quand il en sera requis.
Les titres communs à toute l'hérédité sont remis à celui que tous les héritiers ont choisi pour en être le dépositaire, à la charge d'en aider les copartageants à toute réquisition.
Si ces héritiers ne peuvent tomber d'accord sur la personne du dépositaire, le Juge de paix en décidera.
769. L'enfant ou descendant, venant à la succession avec ses frères ou sœurs, ou descendants d'eux, doit rapporter à la masse tout ce qu'il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement, à moins de disposition contraire.
770. Lors même que dans le cas prévu par l'article 769 ci-dessus, l'enfant ou descendant aurait été expressément dispensé du rapport, il ne peut retenir le don que jusqu'à concurrence de la quotité disponible, l'excédant est sujet au rapport.
771. L'héritier qui renonce à la succession, peut cependant retenir le don entre vifs, ou réclamer le legs à lui fait, jusqu'à concurrence de la quotité disponible.
772. Les dons faits au fils du descendant qui est successible à l'époque de l'ouverture de la succession, sont réputés faits avec dispense du rapport: le père venant à la succession du donateur n'est pas tenu de les rapporter.
773. Le rapport est dû de ce qui a été employé pour l'établissement d'un des cohéritiers, ou pour le payement de ses dettes légalement constatées.
774. Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et présents d'usage, ne doivent pas être rapportés.
775. L'immeuble qui a péri par cas fortuit et sans la faute du donataire, n'est pas sujet à rapport.
776. Les fruits et les intérêts des choses sujettes à rapport, ne seront dus qu'à compter du jour de l'ouverture de la succession.
777. Le rapport n'est dû que par le descendant cohéritier à son cohéritier suivant l'article 769. Il n'est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession.
778. Le rapport des immeubles peut se faire en nature ou en moins prenant, au choix du donataire.
779. Lorsque le donataire d'un immeuble l'a aliéné ou hypothéqué avant l'ouverture de la succession, le rapport ne se fait qu'en moins prenant.
780. Le rapport en moins prenant est dû de la valeur de l'immeuble à l'époque de l'ouverture de la succession.
781. Dans tous les cas, il doit être tenu compte au donataire, des impenses qui ont amélioré la chose, eu égard à ce dont sa valeur se trouve augmentée au temps du partage.
782. Il doit être pareillement tenu compte au donataire des impenses nécessaires qu'il a faites pour la conservation de la chose, encore qu'elles n'aient point amélioré le fonds.
783. Le donataire, de son côté, doit tenir compte des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur de l'immeuble, par son fait, ou par sa faute et négligence.
784. Lorsque le don d'un immeuble fait à un descendant successible avec dispense du rapport, excède la quotité disponible, le donataire peut, à son choix, ou rapporter l'immeuble en nature, ou le retenir en totalité, sauf à moins prendre et à récompenser ses héritiers en argent ou autrement.
785. Le rapport du mobilier ne se fait qu'en moins prenant. Il se fait sur le pied de la valeur du mobilier lors de la donation, d'après l'état estimatif annexé à l'acte; et, à défaut de cet état, d'après une estimation par experts, à juste prix.
786. Le rapport de l'argent donné se fait en moins prenant, dans le numéraire de la succession.
En cas d'insuffisance, le donataire peut se dispenser de rapporter du numéraire, en abandonnant du mobilier jusqu'à due concurrence, et, à défaut de mobilier, des immeubles de la succession.
787. Les cohéritiers sont tenus solidairement des dettes et charges de la succession; ils contribuent entr'eux au payement de ces dettes et charges, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend.
796. Les cohéritiers demeurent respectivement garants, les uns envers les autres, des troubles et évictions seulement qui procèdent d'une cause antérieure au partage.
La garantie n'a pas lieu, si l'espèce d'éviction soufferte a été exceptée par une clause particulière et expresse de l'acte de partage; elle cesse, si c'est par sa faute que le cohéritier souffre l'éviction.
797. Chacun des cohéritiers est personnellement obligé, en proportion de sa part héréditaire, d'indemniser son cohéritier de la perte que lui a causée l'éviction.
Si l'un dès cohéritiers se trouve insolvable, la portion dont il est tenu doit être également répartie entre le garanti et tous les cohéritiers solvables.
798. Les héritiers sont tenus, les uns envers les autres, à la garantie de la solvabilité des débiteurs de la succession. Cette garantie ne peut être exercée que dans les trois ans qui suivent le partage.
808. Il doit être passé acte devant notaire de tout contrat qui a pour objet la propriété d'un immeuble, ou un droit sur un immeuble.
935. Cette subrogation est conventionnelle, lorsque le créancier recevant son payement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur: cette subrogation doit être expresse et rédigée par écrit.
936. La subrogation a lieu de plein droit,
1° Au profit de celui qui, étant lui-même créancier, paye un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques;
2° Au profit de l'acquéreur d'un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au payement des créanciers auxquels ce fonds était hypothéqué;
3° Au profit de celui qui étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au payement de la dette, avait intérêt de l'acquitter.
937. La subrogation établie par les articles précédents a lieu, tant contre les cautions que contre les débiteurs: elle ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie; en ce cas, il peut exercer ses droits pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un payement partiel.
965. Lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne, il se fait une confusion de droit qui éteint la créance.
969. Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure un an.
Ce temps ne court, dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé; dans les cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
971. L'exception de nullité pourra être opposée par celui contre lequel on poursuit l'exécution du contrat, dans tous les cas où il aurait pu exercer lui-même l'action en nullité ou rescision.
Cette exception n'est point soumise à la prescription établie par l'article 969.
975. Cette règle n'est pas applicable, lorsqu'il s'agit uniquement de prouver, qu'il a été dérogé à l'acte, ou d'expliquer l'acte, sans en détruire la lettre, ou de prouver que l'acte est simulé.
Néanmoins, la preuve de la simulation de l'acte n'est pas admise en faveur des parties contractantes, ni de leurs héritiers.
994. L'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision, n'est valable que lorsqu'on y trouve l'obligation clairement rappelée, et l'intention de la confirmer bien établie.
A défaut de l'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement, après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
La confirmation, ratification ou exécution volontaire, dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice, néanmoins, du droit des tiers.
1117. La vente d'un immeuble ne peut être faite sous aucune condition suspensive ou résolutoire, non plus que sous la clause de réméré, sous peine de nullité.
1125. Le contrat de vente ne peut avoir lieu entre époux.
1126. Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées,
Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle;
Les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre;
Les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins;
Les officiers publics, des biens cantonaux dont les ventes se font par leur ministère;
Les officiers de Justice, des biens dont la vente se fait sous leur autorité.
1145. La chose vendue, mobilière ou immobilière, doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente.
Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à l'acquéreur.
1150. Dans tous les autre cas,
Soit que la vente soit faite d'un corps certain et limité;
Soit qu'elle ait pour objet des fonds distincts et séparés;
Soit qu'elle commence par la mesure, ou par la désignation de l'objet vendu suivie de la mesure;
L'expression de cette mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix en faveur du vendeur, pour l'excédant de mesure. Elle ne donne lieu, en faveur de l'acquéreur, à aucune diminution du prix pour moindre mesure, qu'autant que la différence de la mesure réelle à celle exprimée au contrat est d'un huitième en moins, eû égard à la valeur de la totalité des objets vendus, s'il n'y a stipulation contraire.
1157. Les parties peuvent, par des conventions particulières, ajouter à cette obligation de droit, ou en diminuer l'effet; elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie.
1158. Quoiqu'il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d'un fait qui lui est personnel; toute convention contraire est nulle.
1180. La détermination des vices qui donnent lieu à l'action redhibitoire, à l'égard des animaux, sera l'objet d'une loi particulière.
1181. L'action redhibitoire n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice.
1185. Si l'acheteur est troublé, ou a juste sujet de craindre d'être troublé par une action, soit hypothécaire, soit en revendication, il peut suspendre le payement du prix jusqu'à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux n'aime celui-ci donner caution, ou à moins qu'il n'ait été stipulé, que nonobstant le trouble, l'acheteur payera.
1197. Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé, et jusqu'à concurrence seulement du prix qu'il a retiré de la créance.
Il ne maintient pas les hypothèques, à moins de convention contraire.
1198. Lorsqu'il a promis la garantie de la solvabilité du débiteur, et qu'il n'y a pas eu de convention entre parties sur la durée de cette garantie, le terme est d'une année, à dater de l'époque du transport de la créance, si le terme de la créance était échu.
Si la créance est remboursable à un terme non encore échu, le terme de la garantie est d'une année après l'échéance.
Si la créance porte constitution de rente perpétuelle, la garantie est éteinte par la prescription de dix ans.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent à la garantie de l'hypothèque, lorsqu'elle a été stipulée.
1390. Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt d'argent.
1391. L'emprunteur qui a payé des intérêts qui n'étaient pas stipulés, ne peut ni les répéter ni les imputer sur le capital.
1392. L'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas.
Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.
1451. La rente viagère peut être constituée à titre onéreux, moyennant une somme d'argent, ou pour une chose mobilière appréciable, ou pour un immeuble.
1452. Elle peut être aussi constituée, à titre purement gratuit, par donation entre vifs ou par testament.
1453. Dans le cas de l'article précèdent, la rente viagère est réductible, si elle excède ce dont il est permis de disposer: elle est nulle, si elle est au profit d'une personne incapable de recevoir.
1454. La rente viagère peut être constituée soit sur la tête de celui qui en fournit le prix, soit sur la tête d'un tiers qui n'a aucun droit d'en jouir.
1455. Elle peut être constituée sur une ou plusieurs têtes.
1456. Elle peut être constituée au profit d'un tiers, quoique le prix en soit fourni par une autre personne.
Dans ce dernier cas, si elle a les caractères d'une libéralité, elle est assujettie aux formes requises pour les donations.
1457. Tout contrat de rente viagère créée sur la tête d'une personne qui était morte au jour du contrat, ne produit aucun effet.
1458. Il en est de même du contrat par lequel la rente a été créée sur la tête d'une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les vingt jours de la date du contrat.
1459. La rente viagère peut être constituée au taux qu'il plaît aux parties contractantes de fixer.
1460. Celui au profit duquel la rente viagère a été constituée moyennant un prix, peut demander la résiliation du contrat, si le constituant ne lui donne pas les sûretés stipulées pour son exécution. Dans ce cas, le créancier devra tenir compte au débiteur, de l'excédant du taux ordinaire des intérêts qu'il a perçus jusqu'au moment de la résiliation.
1461. Le seul défaut de payement des arrérages de la rente, n'autorise point celui en faveur de qui elle est constituée à demander le remboursement du capital ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné, il n'a que le droit de saisir et de faire vendre les biens de son débiteur, et de faire ordonner ou consentir, sur le produit de la vente, l'emploi d'une somme suffisante pour le service des arrérages.
1463. La rente viagère n'est acquise au propriétaire que dans la proportion du nombre de jours qu'il a vécu.
Néanmoins, s'il a été convenu qu'elle serait payée d'avance, le terme qui a dû être payé est acquis du jour où le payement a dû en être fait.
1525. La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
1527. Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou l'interdit, que conformément à l'article 262, au Titre de la minorité, de la tutelle et de l'émancipation, et il ne peut transiger avec le mineur devenu majeur, sur le compte de tutelle, que conformément à l'article 276, au même Titre.
1534. Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion.
1584. L'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation.
Elle est, de sa nature, indivisible et subsiste en entier sur tous les immeubles affectés, sur chacun et sur chaque portion de ses immeubles.
Elle les suit dans quelques mains qu'ils passent.
1586. Sont seuls susceptibles d'hypothèques les biens immobiliers qui sont dans le commerce et leurs accessoires réputés immeubles.
1592. L'hypothèque acquise s'étend à toutes les améliorations survenues à l'immeuble hypothéqué.
1593. Entre les créanciers, l'hypothèque aura rang du jour de la passation de l'acte, si l'inscription a été faite dans le délai fixé par la loi, Sur les registres publics destinés à cet usage, sinon, elle aura rang du jour de la date de l'inscription.
1595. Le créancier inscrit pour un capital produisant intérêt, a droit d'être colloqué pour trois années seulement, et de plus, pour l'année courante, au même rang d'hypothèque que pour son capital.
1602. Le tiers détenteur est tenu ou de payer les intérêts et capitaux exigibles, à quelque somme qu'ils puissent monter, ou de délaisser l'immeuble hypothéqué, sans aucune réserve.
1603. Les détériorations qui procèdent de la négligence du tiers détenteur au préjudice des créanciers hypothécaires ou privilégiés, donnent lieu contre lui à une action en indemnité; mais il ne peut répéter ses impenses et améliorations que jusqu'à concurrence de la plus-value résultant de l'amélioration.
1604. Les fruits de l'immeuble hypothéqué ne sont dûs par le tiers détenteur qu'à compter du jour de la sommation de payer ou de délaisser.
1605. Les servitudes et droits réels que le tiers détenteur avait sur l'immeuble avant sa possession, renaissent après le délaissement ou après l'adjudication faite sur lui.
1606. Le tiers détenteur qui a payé la dette hypothécaire, ou délaissé au saisissant l'immeuble hypothéqué, ou subi l'expropriation de cet immeuble, est subrogé aux droits du créancier, tant contre le débiteur de la dette, que sur les autres hypothèques de la créance.
1607. S'il n'y a pas d'autres hypothèques, ou si ces hypothèques sont entre les mains du débiteur, le tiers détenteur exerce son recours contre ce débiteur pour le remboursement de la créance en capital et accessoires, et de plus, s'il a été dépossédé, pour les dommages qu'il a soufferts indépendamment de ce remboursement.
Néanmoins, la répétition du dommage ne sera admise que dans le cas où le tiers détenteur aurait dénoncé la saisie au débiteur et n'en aurait pas été garanti.
1608. S'il y a d'autres hypothèques et si elles sont en mains d'autres tiers détenteurs, celui qui, ayant été dans l'un des cas prévus par l'article 1606, a été subrogé à la créance, peut, à son choix, exercer son recours contre le débiteur principal ou contre les tiers détenteurs; toutefois, s'il exerce son recours contre ceux-ci, il ne pourra le faire que jusqu'à concurrence de la part que chacun d'eux doit prendre à la dette, eu égard à la valeur des biens hypothéqués dont ils sont détenteurs.
1610. Les privilèges et hypothèques s'éteignent,
1° Par l'extinction de l'obligation principale;
2° Parla renonciation du créancier à l'hypothèque;
3° Par l'aliénation en discussion;
4° Par la prescription.
La prescription est acquise au débiteur, quant aux biens qui sont dans ses mains, par le temps fixé pour la prescription des actions qui donnent l'hypothèque ou le privilège.
Quant aux biens qui sont dans la main d'un tiers détenteur, elle lui est acquise dès que la dette principale est éteinte par la prescription, et, dans tous les cas, par le laps de temps fixé pour la prescription générale des actions réelles.
1630. On ne peut, d'avance, renoncer à la prescription: on peut renoncer à la prescription acquise.
1633. Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.
1637. La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom.
1638. Pour pouvoir acquérir par prescription, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
1639. On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre.
1643. Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement, est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.
1644. Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
1651. Il y a interruption naturelle, lorsque le possesseur est privé pendant plus d'un an de la jouissance de la chose, soit par l'ancien propriétaire, soit même par un tiers.
1652. Une citation en justice, signifiée à celui qu'on veut empêcher d'acquérir par la prescription, forme l'interruption civile.
1653. Si la signification est nulle par défaut de forme;
Si le demandeur se désiste de sa demande;
S'il laisse périmer l'instance;
Ou si sa demande est rejetée;
L'interruption est regardée comme non avenue.
1654. La citation en conciliation devant le Juge de paix, interrompt la prescription, dès le jour de sa date, lorsqu'elle est suivie d'une citation en justice, donnée dans les délais fixés par le Code de procédure.
1655. La prescription des créances et autres actions personnelles est interrompue par la reconnaissance que le possesseur ou débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait; comme, par exemple, par le payement des intérêts de la créance.
L'inscription du payement de l'intérêt sur le titre, faite de la main du créancier ou de ceux qui agissent pour lui, ne vaut point pour interrompre la prescription.
1656. La citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription des créances et autres actions personnelles.
1657. La demande de payement, faite même extra-judiciairement, suffit pour interrompre la prescription des créances et autres actions personnelles.
1661. Elle ne court point entre les époux.
1662. La prescription ne court point,
A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive;
A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu;
A l'égard d'une créance à échéance fixe, jusqu'à ce que le jour de l'échéance soit arrivé.
1663. Aucune prescription ne court contre les héritiers, ni contre les créanciers de la succession, pendant que la succession n'est pas pourvue d'un curateur, et pendant le temps qui est donné aux héritiers pour accepter ou refuser la succession.
1664. La prescription se compte par jours, et non par heures. Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
1665. Dans les prescriptions qui s accomplissent dans un certain nombre de jours, le jour intercalaire est compté.
1666. Toutes les actions réelles sont prescrites par trente ans.
1668. Toute créance à échéance fixe se prescrit dans dix ans, depuis son échéance.
Toutefois, s'il y a eu des intérêts payés depuis l'échéance, cette prescription ne court que dès la date du dernier intérêt payé.
1669. Les créances qui n'ont pas d'échéance fixe et qui portent intérêt, sont prescrites par défaut du payement des intérêts pendant dix ans consécutifs.
Néanmoins, pour les lettres de rente, cette prescription ne sera accomplie que par le défaut de payement des intérêts durant trente ans.
1670. Celui qui allègue l'une ou l'autre de ces prescriptions, n'est point obligé d'en rapporter un titre, et l'on ne peut lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.
1679. Les juges, greffiers, avocats et procureurs sont déchargés des pièces cinq ans après le jugement des procès.
Les huissiers, après deux ans depuis l'exécution de la commission, ou la signification des actes dont ils étaient chargés, en sont pareillement déchargés.