Loi sur la transcription en matière hypothécaire (23 = 26 mars 1855)

参考原資料

  • Collection complète des lois, décrets, ordonnances, réglements, et avis du Conseil d'Etat , 1856 [Gallica]
 Art. 1er. Sont transcrits au bureau des hypothèques de la situation des biens: 1° Tout acte entre-vifs, translatif de propriété immobilière ou de droits réels susceptibles d'hypothèque; 2° Tout acte portant renonciation à ces mêmes droits; 3° Tout jugement qui déclare l'existence d'une convention verbale de la nature ci-dessus exprimée; 4° Tout jugement d'adjudication, autre que celui rendu sur licitation au profit d'un cohéritier ou d'un copartageant.  2. Sont également transcrits, 1° Tout acte constitutif d'antichrèse, de servitude, d'usage et d'habitation; 2° Tout acte portant renonciation à ces mêmes droits; 3° Tout jugement qui en déclare l'existence en vertu d'une convention verbale; 4° Les baux d'une durée de plus de dix huit années; 5° Tout acte ou jugement constatant, même pour bail de moindre durée, quittance ou cession d'une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus.  3. Jusqu'à la transcription, les droits résultant des actes et jugements énoncés aux articles précédents ne peuvent être opposés aux tiers qui ont des droits sur l'immeuble et qui les ont conservés en se conformant aux lois. Les baux qui n'ont point été transcrits ne peuvent jamais leur être opposés pour une durée de plus de dix-huit ans.  4. Tout jugement prononçant la résolution, nullité ou rescision d'un acte transcrit, doit, dans le mois à dater du jour où il a acquis l'autorité de la chose jugée, être mentionné en marge de la transcription faite sur le registre. L'avoué qui a obtenu ce jugement est tenu, sous peine de cent francs d'amende, de faire opérer cette mention, en remettant un bordereau rédigé et signé par lui au conservateur, qui lui en donne récépissé.  5. Le conservateur, lorsqu'il en est requis, délivre, sous sa responsabilité, l'état spécial ou général des transcriptions et mentions prescrites par les articles précédents.  6. A partir de la transcription , les créanciers privilégiés ou ayant hypothèque, aux termes des art. 2123, 2127 et 2128 du Code Napoléon, ne peuvent prendre utilement inscription sur le précédent propriétaire. Néanmoins, le vendeur ou le copartageant peuvent utilement inscrire les privilèges à eux conférés par les art. 2108 et 2109 du Code Napoléon, dans les quarante cinq jours de l'acte de vente ou de partage, nonobstant toute transcription d'actes faits dans ce délai. Les art. 834 et 835 du Code de procédure civile sont abrogés.  7. L'action résolutoire établie par l'art. 1654 du Code Napoléon ne peut être exercée après l'extinction du privilège du vendeur, au préjudice des tiers qui ont acquis des droits sur l'immeuble du chef de l'acquéreur, et qui se sont conformés aux lois pour les conserver.  8. Si la veuve, le mineur devenu majeur, l'interdit relevé de l'interdiction, leurs héritiers ou ayants cause, n'ont pas pris inscription dans l'année qui suit la dissolution dû mariage ou la cessation de la tutelle, leur hypothèque ne date, à l'égard des tiers, que du jour des inscriptions prises ultérieurement.  9. Dans le cas où les femmes peuvent céder leur hypothèque légale ou y renoncer, cette cession ou cette renonciation doit être faite par acte authentique, et les cessionnaires n'en sont saisis à l'égard des tiers que,par l'inscription de cette hypothèque prise à leur profit, ou par la mention de la subrogation en marge de l'inscription préexistante. Les dates des inscriptions ou mentions déterminent l'ordre dans lequel ceux qui ont obtenu des cessions ou renonciations exercent les droits hypothécaires de la femme.  10. La présente loi est exécutoire à partir du 1er janvier 1836.  11. Les art. 1, 2, 3, 4 et 9 ci-dessus ne sont pas applicables aux actes ayant acquis date certaine et aux jugements rendus ayant le 1er janvier 1856. Leur effet est réglé par l'a législation sous l'empire de laquelle ils sont intervenus. Les jugements prononçant la résolution, nullité ou rescision d'un acte non transcrit, mais ayant date certaine avant la même époque, doivent être transcrits conformément à l'art. 4 de la présente loi. Le vendeur dont le privilège serait éteint au moment où la présente loi deviendra exécutoire pourra conserver vis-à-vis des tiers l'action résolutoire qui lui appartient, aux termes de l'art. 1654 du Code Napoléon, en faisant inscrire son action au bureau des hypothèques, dans le délai de six mois à partir de la même époque. L'inscription exigée par l'art. 8 doit être prise dans l'année à compter du jour où la loi est exécutoire; à défaut d'inscription dans ce délai, l'hypothèque légale ne prend rang que du jour où elle est ultérieurement inscrite. Il n'est point dérogé aux dispositions du Code Napoléon relatives à la transcription, des actes portant donation ou contenant des dispositions à charge de rendre; elles continueront à recevoir leur exécution.  12. Jusqu'à ce qu'une loi spéciale détermine les droits à percevoir, la transcription des actes ou jugements qui n'étaient pas soumis à cette formalité ayant la présente loi est faite moyennant le droit fixe d'un franc.