248条(甲13)
本款ノ規定ニ依リテ損失ヲ受ケタル者ハ第(ママ)条及ヒ第(ママ)条ノ規定ニ従ヒ償金ヲ求ムルコトヲ得
本款ノ規定ニ依リテ損失ヲ受ケタル者ハ第(ママ)条及ヒ第(ママ)条ノ規定ニ従ヒ償金ヲ求ムルコトヲ得
何人ニテモ有意ト無意ト又錯誤ト故意トヲ問ハス正当ノ原因ナクシテ他人ノ財産ニ付キ利ヲ得タル者ハ其不当ノ利得ノ取戻ヲ受ク
此規定ハ下ノ区別ニ従ヒ主トシテ左ノ諸件ニ之ヲ適用ス
他人ノ事務ノ管理
負担ナクシテ弁済シタル物及ヒ虚妄若クハ不法ノ原因ノ為メ又ハ成就セス若クハ消滅シタル原因ノ為メニ供与シタル物ノ領受
遺贈其他遺言ノ負担ヲ付シタル相続ノ受諾
他人ノ物ノ添附ヨリ又ハ他人ノ労力ヨリ生スル所有物ノ増加
他人ノ物ノ占有者カ不法ニ収取シタル果実、産出物其他ノ利益及ヒ之ニ反シテ占有者カ其占有物ニ加ヘタル改良但第百九十四条乃至第百九十八条ニ規定シタル区別ニ従フ
過失又ハ懈怠ニ因リテ他人ニ損害ヲ加ヘタル者ハ其賠償ヲ為ス責ニ任ス
此損害ノ所為カ有意ニ出テタルトキハ其所為ハ民事ノ犯罪ヲ成シ無意ニ出テタルトキハ准犯罪ヲ成ス
犯罪及ヒ准犯罪ノ責任ノ広狭ハ合意ノ履行ニ於ケル詐欺及ヒ過失ノ責任ニ関スル次章第二節ノ規定ニ従フ
Quiconque se trouve enrichi du bien d'autrui sans cause légitime, volontairement ou sans sa volonté, par erreur ou sciemment, est soumis à la répétition de ce qui a indûment tourné à son profit.
La présente disposition s'applique, principalement, sous les distinctions faites ci-après:
1° A la gestion des affaires d'autrui;
2° A la réception de choses payées sans être dues, ou fournies soit pour une cause fausse ou illicite, soit pour une cause qui ne s'est pas réalisée ou qui est éteinte;
3° A l'acceptation d'une succession grevée de legs ou d'autres charges testamentaires;
4° A l'augmentation de propriété résultant de l'accession de la chose ou du travail d'autrui;
5° Aux fruits, produits et autres profits illégalement perçus par le possesseur de la chose d'autrui, et, réciproquement, aux améliorations apportées par celui-ci à la chose qu'il a possédée, sous les distinctions établies aux articles 194 à 198.
Celui qui cause à autrui un dommage, par sa faute ou sa négligence, est tenu de le réparer.
Si le fait dommageable est volontaire, il constitue un délit civil; s'il est involontaire, il n'est qu'un quasi-délit.
L'étendue de la responsabilité des délits et des quasi-délits se règle comme celle du dol et des fautes commises dans l'exécution des conventions, ainsi qu'il est dit au Chapitre suivant, Section IIe.
旧民法 財産取得編9条2項,10条,11条,15条1項~19条 資料全体表示
土地又ハ建物ノ所有者カ他人ニ属スル材料ヲ以テ建築其他ノ工作ヲ為シタルトキハ其工作物ヲ毀壊シテ材料ヲ返還スル強要ヲ受ケス又材料ノ本主ニ其取去ヲ強要スルコトヲ得ス
然レトモ右ノ所有者ハ財産編第三百八十五条ノ規定ニ従ヒテ材料ノ本主ニ償金ヲ払フノ責ニ任ス
他人ニ属スル草木ノ栽植ニ付テハ其栽植ヲ為シタル土地ノ所有者又ハ占有者ハ一个年内ニ其草木ヲ抜取リ且之ヲ返還スル強要ヲ受ク尚ホ損害アルトキハ之ヲ賠償ス
右草木ノ所有者カ其返還ヲ欲セス又ハ栽植ノ時ヨリ一个年ヲ経過シタルトキハ其所有者ハ償金ヲ受ク
他人ノ土地又ハ建物ノ善意ノ占有者ニシテ其土地又ハ建物ニ自己ノ材料又ハ草木ヲ以テ築造又ハ栽植ヲ為シタル者ハ所有者ヨリ不動産回復ノ請求ヲ受クルニ当リ其工作物又ハ草木ヲ取払フ責ニ任セス所有者ハ其選択ヲ以テ占有者ニ材料及ヒ手間賃ヲ払ヒ又ハ不動産ノ増価額ヲ払フ
築造又ハ栽植ヲ為シタル者カ悪意ノ占有者タリシトキハ所有者ハ工作物及ヒ草木ヲ除去シテ場所ヲ旧状ニ復セシメ且損害アルトキハ之ヲ賠償セシムルコトヲ得又所有者ハ前項ノ規定ニ従ヒ占有者ニ償金ヲ払ヒテ右ノ工作物及ヒ草木ヲ保存スルコトヲ得
二箇ノ物カ分ツ可カラサルカ又ハ之ヲ分ツカ為メ著シキ毀損、減価ヲ為シ若クハ過分ノ費用、時日ヲ要スルトキハ孰レノ所有者モ分離ヲ請求スルコトヲ得スシテ其物ハ附合ノ儘ニテ主タル物ノ所有者ニ帰属ス但此所有者ハ従タル物ノ所有者ニ損害ヲ加ヘテ己レヲ利シタル限度ニ応シ賠償ヲ負担ス
或ル物ノ便益、粧飾又ハ補完ノ為メニ附合セラレタル物ハ之ヲ従タル物ト看做ス主従ノ区別ニ付キ疑アルトキハ価格ノ低キ物ヲ以テ従タル物トス
此他ノ場合ニ於ケル物ノ主従ノ区別ハ之ヲ裁判所ノ査定ニ委ス
附合カ主タル物ノ所有者ノ過失又ハ詐欺ニ因リテ成リ前条ノ規定ニ従ヒテ其分離ヲ為ス可カラサルトキハ従タル物ノ所有者ノ受ク可キ賠償ハ財産編第三百七十条及ヒ第三百八十五条ニ依リテ其額ヲ定ム
従タル物ノ所有者カ附合ヲ為シタルトキハ主タル物ノ所有者ノ利益ノ限度ニ応シテノミ其損失ノ賠償ヲ受ク
不都合ナシニハ物ヲ分離スルコトヲ得サル右同一ノ場合ニ於テ其性質、品質又ハ価格ニ因ルモ主従ノ区別ヲ為シ難キトキハ其物ハ平等ノ権利ニテ各所有者之ヲ共有ス但過失又ハ悪意アル者ヨリ賠償ヲ受クルコトヲ妨ケス
前数条ノ規定ハ各別ノ所有者ニ属スル流動物、固形物又ハ金属ノ混和ニモ亦之ヲ適用ス
然レトモ分離スルコトヲ得サル物カ其性質及ヒ品質ノ同シキニ因リテ共有ト為ル可キトキハ各自ノ権利ハ己レヨリ出テタル物ノ数量ノ割合ニ応ス
附合又ハ混和カ所有者ノ一人ノ所為ヨリ生スル場合ニ於テハ他ノ所有者ハ専属ノ所有権ヲモ共有権ヲモ承諾スル責ニ任セス添附ヲ為シタル者ニ対シテ同品質ノ物又ハ其代価ヲ要求スルコトヲ得
Si le propriétaire du sol ou des bâtiments a fait des constructions ou autres ouvrages avec des matériaux appartenant à autrui, il ne peut être forcé de détruire lesdits ouvrages et de rendre les matériaux, il ne peut non plus en imposer la reprise à celui auquel les matériaux appartenaient.
Mais il sera condamné à indemniser ce dernier, conformément à l'article 385 du Livre des Biens, sous les distinctions qui y sont portées.
A l'égard des plantations d'arbres, arbustes ou plantes appartenant à autrui, le propriétaire ou le possesseur du sol qui les a faites peut être contraint, dans l'année, de les arracher et de les restituer, avec indemnité, s'il y a lieu.
Si le propriétaire desdits arbres, plantes ou arbustes préfère ne pas les reprendre, ou si l'année est écoulée depuis la plantation, il sera indemnisé en argent.
Le possesseur de bonne foi d'un sol ou d'un bâtiment d'autrui qui a fait dans ledit sol ou bâtiment des constructions, ouvrages ou plantations avec ses propres matériaux, arbres ou arbustes, ne peut être tenu de les enlever lors de la revendication de l'immeuble par le vrai propriétaire: ce dernier lui payera, à son choix, soit le prix des matériaux et de la main-d'œuvre, soit la plus-value qui en résulte pour le fonds.
Si celui qui a fait les constructions ou plantations était possesseur de mauvaise foi, le propriétaire peut le contraindre à les détruire en remettant les lieux en l'état antérieur, avec indemnité, s'il y a lieu; il peut aussi conserver lesdits ouvrages et plantations, en indemnisant le possesseur, comme il est dit ci-dessus.
Si les deux choses ne peuvent être séparées ou ne peuvent l'être qu'avec une notable détérioration ou dépréciation, ou avec trop de frais ou de lenteurs, aucun des propriétaires ne peut demander la séparation, et la chose toute entière reste au propriétaire de la chose principale, à la charge par lui d'indemniser le propriétaire de la chose accessoire, dans la mesure où il est enrichi au préjudice de celui-ci.
Est considérée comme chose accessoire, celle qui est réunie pour l'utilité, l'agrément ou le complément de l'autre; si les deux choses sont de même caractère, à ce point de vue, la chose accessoire est celle qui a le moins de valeur.
Dans les autres cas, le caractère principal ou accessoire de chaque chose par rapport à l'autre est laissé à l'appréciation des tribunaux.
Si l'adjonction a eu lieu par la faute ou le dol du propriétaire de la chose principale et que la séparation ne doive pas avoir lieu, d'après les règles précédentes, l'indemnité du propriétaire de la chose accessoire se mesure sur le dommage qu'il éprouve, apprécié comme il est dit aux articles 370 et 385 du Livre des Biens.
Si ce dernier est l'auteur de l'adjonction, il ne sera indemnisé de sa perte que dans la mesure du profit de l'autre propriétaire.
Dans le même cas où les choses ne peuvent être séparées sans inconvénient, si aucune d'elles ne peut être considérée comme principale par rapport à l'autre, soit par sa nature, soit par sa qualité ou sa valeur, l'objet formé par l'adjonction sera commun entre les propriétaires, par portions égales, sans préjudice de l'indemnité contre celui qui est en faute ou de mauvaise foi.
Les mêmes règles s'appliquent, sous les mêmes distinctions, au mélange de liquides, de solides ou de métaux appartenant à différents propriétaires.
Toutefois, lorsqu'il y aura lieu à copropriété entre les intéressés, parce que les matières inséparables seront de mêmes nature et qualité, les droits de chacun seront proportionnels à la quantité provenant de lui dans le mélange.
Dans le cas où, soit l'adjonction, soit le mélange, résulte du fait de l'un des propriétaires, l'autre n'est pas tenu d'accepter la propriété exclusive, ni la copropriété: il peut alors exiger que l'auteur de l'accession lui fournisse en nature une chose de pareille qualité ou sa valeur en argent.
フランス 民法554条,555条,576条,577条 資料全体表示
Le propriétaire du sol qui a fait des constructions, plantations et ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas, doit en payer la valeur ; il peut aussi être condamné à des dommages et intérêts, s'il y a lieu : mais le propriétaire des matériaux n'a pas le droit de les enlever.
Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec ses matériaux, le propriétaire du fonds a droit ou de les retenir, ou d'obliger ce tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds demande la suppression des plantations et constructions, elle est aux frais de celui qui les a faites, sans aucune indemnité pour lui ; il peut même être condamné à des dommages et intérêts, s'il y a lieu, pour le préjudice que peut avoir éprouvé le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire préfère conserver ces plantations et constructions, il doit le remboursement de la valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre, sans égard à la plus ou moins grande augmentation de valeur que le fonds a pu recevoir. Néanmoins, si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé, qui n'aurait pas été condamné à la restitution des fruits, attendu sa bonne foi, le propriétaire ne pourra demander la suppression desdits ouvrages, plantations et constructions ; mais il aura le choix, ou de rembourser la valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre, ou de rembourser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur.
Dans tous les cas où le propriétaire dont la matière a été employée, à son insu, à former une chose d'une autre espèce, peut réclamer la propriété de cette chose, il a le choix de demander la restitution de sa matière en même nature, quantité, poids, mesure et bonté, ou sa valeur.
Ceux qui auront employé des matières appartenant à d'autres, et à leur insu, pourront aussi être condamnés à des dommages et intérêts, s'il y a lieu, sans préjudice des poursuites par voie extraordinaire, si le cas y échet.
土地ノ所有者己レニ属セサル品物ヲ用ヒ造営、種植及ヒ土功ヲ為タル時ハ其品物ノ価ヲ払フ可ク且別段ノ道理アル時ハ其償金ヲ出ス可キノ言渡ヲ受ク可シ然トモ其品物ノ所有者ハ其品物ヲ転移スルノ権ナシ
土地ノ所有者ニ非サル人信義ニ依ラスシテ其地ヲ所有シ己レノ品物ヲ以テ種植、造営及ヒ土功ヲ為シタル時ハ其土地ノ真ノ所有者其種植、造営及ヒ土功ヲ己レニ保有シ又ハ此諸般ノ工作ヲ為タル者ヲシテ強テ之ヲ転移セシムルノ権アリ
土地ノ真ノ所有者其種植、造営、土功ヲ廃毀セシメントスル時ハ其者償ヲ出スニ及ハス其種植、造営、土功ヲ為シタル者ヲシテ其費用ヲ以テ之ヲ廃毀セシメ且別段ノ道理アル時ハ其種植、造営、土功ヲ為シタル者其土地ノ所有者ノ受ケタル損失ノ償ヲ出ス可キノ言渡ヲ受ク可シ
若シ土地ノ真ノ所有者此種植、造営、土功ヲ己レニ保有セント欲スル時ハ其種植、造営、土功ニ因リ地価ノ幾許ヲ増シタルヲ問ハス唯其種植、造営、土功ヲ為スニ用ヒタル品物ノ価及ヒ其工作ノ費用ノ償ノミヲ出ス可シ
土地ヲ有スルノ権ヲ失フト雖トモ信義ヲ以テ之ヲ寄有セシニ因リ其地ヨリ生シタル利益ヲ失ハサル者此種植、造営、土功ヲ為シタル時ハ其土地ノ真ノ所有者其種植、造営、土功ヲ廃毀セシムルコトヲ得ス但シ其者ハ其種植、造営、土功ヲ為タル者ニ其用ヒタル品物ノ価及ヒ工作ノ費用ヲ償ヒ又ハ其種植、造営、土功ニ因リ地価ノ増シタル額ヲ償フコト自由ナリトス
品物ノ所有者知ルコトナク他人其品物ヲ用ヒテ他種ノ品物ヲ造リシニ因リ其所有者其新ナル品物ヲ所有セント要ムルコトヲ得可キ時ハ其旧物ト同種、同形、同量、同尺、同質ノ物ヲ取戻サントスルコト又ハ其価額ヲ取戻サントスルコトヲ訴フルヲ得可シ
新ニ品物ヲ製造スルニ他人ニ属スル品物ヲ其所有者ニ知ラシメスシテ用ヒタル者其所有者ニ其償ヲ払フ可キノ道理アル時ハ之ヲ払フ可キノ言渡ヲ受ク可シ但シ其他別段ノ道理アル時ハ其品物ノ所有者犯罪ノ訴訟ヲ為スコトヲ得可シ
地所ノ所有者己ニ属セサル材料ヲ以テ造営、植附及ヒ工事ヲ為シタル時ハ其材料ノ価額ヲ弁済セサルヲ得ス又別段ノ道理アル時ハ損害賠償ノ言渡ヲ受ケシムルコトヲ得可シ然トモ其材料ノ所有者ハ之ヲ搬取スルノ権利ナシ
第三ノ人ノ自己ノ材料ヲ以テ植附、造営及ヒ工事ヲ為シタル時ハ土地ノ所有者之ヲ留置キ又ハ其第三ノ人ヲシテ強テ之ヲ搬取セシムルノ権利アリ
若シ土地ノ所有者其植附及ヒ造営ノ廃毀ヲ求ムル時ハ之ヲ為シタル者ノ費用ヲ以テ其廃毀ヲ為サシム可ク其者ノ為メニ賠償ヲ為スニ及ハス又然ノミナラス別段ノ道理アル時ハ土地ノ所有者ノ受ケタル損害ノ為メ賠償ヲ為ス可キノ言渡ヲ右ノ者ニ受ケシムルコトヲ得可シ
若シ土地ノ所有者其植附及ヒ造営ヲ保存セント欲スル時ハ其土地ノ受クルコトヲ得タル多少ノ価額増加ニ関セス其材料ノ価額ト其工価トヲ償還ス可キモノトス○然レトモ土地ノ所有権ヲ褫奪セラレタルト雖トモ其善意ノ為メ果実ノ返還ヲ言渡サレサル第三ノ人ニ於テ其植附、造営及ヒ工事ヲ為シタル時ハ土地ノ所有者其工事、植附及ヒ造営ノ廃毀ヲ求ムルコトヲ得ス然レトモ其所有者ハ其材料ノ価額ト工価トヲ償還シ又ハ地価ノ増加シタル額ニ等シキ金額ヲ償還スルコト自由ナリトス
自カラ知ラスシテ他種ノ物ヲ造ル為メニ自己ノ物料ヲ用ヒラレタル所有者ノ其物ノ所有権ヲ得ント求ムルコトヲ得可キ総テノ場合ニ於テハ其所有者自己ノ物料ト同性、同量、同重、同尺、同格ノモノノ返還ヲ得ント求メ又ハ其価額ノ返還ヲ得ント求ムルコト自由ナリトス
他人ニ属スル物料ヲ之ニ知ラシメスシテ用ヒタル者ハ損害ヲ生セシメタルニ於テハ亦其損害ヲ賠償ス可キノ言渡ヲ受ケシムルコトヲ得可シ但シ別段ノ場合ニ於テハ異常ノ方法ヲ以テ起訴ヲ為スト相触ルルコトナカル可シ
自己ニ属セサリシ材料ヲ以テ建築、植栽、工作ヲ為シタル土地ノ所有者ハ其代価ヲ払フ可シ若シ損害アル時ハ其賠償ヲ為スノ言渡ヲモ受ク可シ然レトモ材料ノ所有者ハ之ヲ取去ルノ権ナシトス
外人若シ自己ノ材料ヲ以テ植栽、建築及ヒ工作ヲ為セシ時ハ土地ノ所有者ハ或ハ之ヲ保有シ或ハ之ヲ除去スヘキコトヲ外人ニ要強スルノ権アリトス
若シ土地ノ所有者植栽及ヒ建築ノ除去ヲ要求スル時ハ所有者ニ賠償ヲ為スコトナク植栽、建築ヲ為セシ者ノ費用ヲ以テ其除去ヲ為ス可シ植栽、建築ヲ為セシ者ハ土地ノ所有者ヨリ証スルヲ得可キ損害アル時ハ其賠償ヲ為スノ言渡ヲ受クルコトアル可シ
土地ノ所有者若シ植栽及ヒ建築ヲ保有セント欲スル時ハ土地ノ得タル地価ノ多少ノ増加ニ拘ハラス材料ノ代価ト作料トヲ償フ可シ但シ善意ナルヲ以テ菓実返還ノ言渡ヲ受ク可カラサル被却外人《チエールエワンセー》{占有スル物件ヲ其所有者ヨリ取戻サルル者}カ植栽建築工作ヲ為セシ時ハ土地ノ所有者ハ其工作植栽建築ノ取去ヲ要求スルヲ得ス然レトモ土地ノ所有者ハ材料ノ代価及ヒ作料ヲ償フカ或ハ土地ノ代価ノ増加シタル高ニ均シキ金額ヲ償フノ撰択権ヲ有ス可シ
他種ノ物件ヲ製作スル為メ知ルコトナクシテ其材料ヲ使用セラレタル所有者其物件ノ所有権ヲ要求スルヲ得ル総テノ場合ニ於テハ其所有者ハ同一ノ性質、分量、度量、品位ヲ以テ其材料ノ返還又ハ其代価ヲ要求スルノ撰択権ヲ有ス可シ
他人ニ属スル材料ヲ他人知ルコト無クシテ使用シタル者ハ損害ノ賠償ヲ為ス可キ場合ニ於テハ其言渡ヲモ受ク可シ但シ此規則ト場合ニ因リ変例法ニ依テ為ス訴訟ト抵触スルコトナカル可シ
Lorsque des choses mises ainsi en œuvre peuvent être remises dans leur état précédent, ou lorsque des choses unies, mélangées ou mêlées peuvent être séparées de nouveau, on restitue chaque objet à son propriétaire, et l'on accorde un dédommagement à celui qui y a droit. Quand il n'est pas possible de remettre la chose dans son état primitif ou de la diviser de nouveau, elle devient commune entre les ayants droits; néanmoins, celui dont la chose a été unie par la faute d'un autre a le choix ou de conserver la chose entière moyennant payement de la plus value, ou de la laisser à l'autre moyennant une compensation analogue. Le co-propriétaire coupable est traité suivant qu'il a agi avec plus ou moins de bonne ou de mauvaise foi. Si l'on ne peut imputer de faute à aucun des deux, le choix est réservé à celui dont la portion a le plus de valeur.
Lorsque des matériaux appartenant à autrui ne sont employés qu a la réparation d'une chose, la matière d'autrui revient au propriétaire de la chose principale, et celui-ci est tenu, suivant qu'il a agi avec plus ou moins de bonne ou de mauvaise foi, de payer la valeur des matériaux employés à celui à qui ifs appartenaient.
Lorsque quelqu'un a élevé un édifice sur son propre fonds en y employant des matériaux d'autrui, l'édifice reste sa propriété; mais le constructeur, même quand il est de bonne fox, est tenu de payer au propriétaire lésé la valeur de ses matériaux au prix ordinaire, s'il en a acquis la possession hors les circonstances énoncées à l'article 367; un constructeur de mauvaise foi doit les payer au prix le plus élevé et, en outre, compenser le dommage éventuel.
Lorsque dans le cas contraire une personne a construit avec ses x matériaux sur le fonds d'autrui à l'insu et sans la volonté du propriétaire, la construction appartient au propriétaire du fonds. Le constructeur de bonne foi peut demander le remboursement des dépenses nécessaires et utiles; celui de mauvaise foi est traité comme la personne qui fait sans mandat les affaires d'autrui. Si le propriétaire du fonds a eu connaissance de la construction et ne l'a pas immédiatement interdite au constructeur de bonne foi, if ne peut réclamer que la valeur du fonds au prix ordinaire.
Quand une construction a été élevée sur le fonds d'autrui et avec les matériaux d'autrui, la propriété en accroît également dans ce cas au propriétaire du fonds. Les droits et obligations respectifs entre le propriétaire du fonds et le constructeur sont les mêmes que ceux indiqués dans l'article précédent, et le constructeur doit, suivant son plus ou moins de bonne ou de mauvaise foi, rembourser au propriétaire des matériaux leur valeur commune ou leur valeur au prix le plus élevé.
Les dispositions qui précèdent, relativement aux constructions élevées avec les matériaux d'autrui, s'appliquent aussi au cas où un champ a été ensemencé avec des semences appartenant à autrui ou planté avec des plantes d'autrui. Une telle accession appartient au propriétaire du fonds pourvu que les plantes aient déjà pris racine.
Les semences, plantations, et constructions appartiennent au propriétaire du fonds, sauf les dispositions des articles 658 et 659 (553, C. N.).
Comme. 554 et 555, C. N.
Comme. 554 et 555, C. N.
Comme. 554 et 555, C. N.
Comme. 554 et 555, C. N.
Celui qui a employé une matière qui ne lui appartenait pas à former une chose d'une nouvelle espèce, peut se l'approprier en payant le prix de la chose, ainsi que les frais de dommages-intérêts s'il y a heu. (570, C.N. diff.)
Si la matière qu'on a employée appartenant à plusieurs propriétaires, a été employée par l'un d'entre eux, il y a lieu à remboursement et à indemnité de la part de celui qui s'en est servi.
種子、植附物及ヒ建築物ハ其土地ノ所有者ニ属ス可シ但シ第六百五十八条及ヒ第六百五十九条ノ規則ハ格別ナリトス
仏民法第六百五十八条及ヒ第六百五十九条ニ同シ(仏民法第五百五十三条)
仏民法第六百五十八条及ヒ第六百五十九条ニ同シ(仏民法第五百五十三条)
仏民法第六百五十八条及ヒ第六百五十九条ニ同シ(仏民法第五百五十三条)
仏民法第六百五十八条及ヒ第六百五十九条ニ同シ(仏民法第五百五十三条)
何人ヲ問ハス己レニ属セサル品物ヲ用ヒテ新ニ物ヲ造リタル時ハ其品物ノ代価ト時ニ因テハ必要ノ費用トヲ払ヒ其品物ヲ己レノ所有ト為スコトヲ得可シ(第五百七十条、差異)
若シ数人ノ所有者ニ属スル物ヲ其中ノ一人ニテ使用シタル時ハ其物ヲ使用サレタル人ノ所有スル部分ニ応シテ各所有者ニ其物ヲ返還シ又ハ償ヲ為ス可シ
イタリア 民法449~452条,464条,468条,469条,470条,472条,474条,475条 資料全体表示
Le propriétaire du sol qui a fait des constructions, plantations ou ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas, doit en payer la valeur. Il sera tenu aussi aux dommages en cas de mauvaise foi ou de faute grave; mais le propriétaire des matériaux n'a pas le droit de les enlever, sauf qu'il puisse le faire sans détruire la construction ou faire périr les plantations.
Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers avec ses matériaux, le propriétaire du fonds a droit de les retenir ou d'obliger celui qui les a faits à les enlever.
Si le propriétaire du fonds demande la suppression des plantations et constructions, elle est aux frais de celui qui les a faites, sans aucune indemnité pour lui; il peut même être condamné à des dommages et intérêts pour le préjudice que peut avoir éprouvé le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire préfère conserver ces plantations et constructions, il aura le choix ou de rembourser la valeur des matériaux et le prix de la main-d'œuvre, ou de payer une somme de valeur égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur.
Néanmoins, si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui, attendu sa bonne foi, n'aurait pas été condamné à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra demander la suppression desdits ouvrages, plantations et constructions, mais il aura seulement le droit d'opter comme ci-dessus.
Si les plantations, constructions ou autres ouvrages ont été faits par un tiers, avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas, le propriétaire des matériaux n'a pas le droit de les revendiquer, mais il peut prétendre une indemnité du tiers qui les a employés, et même du propriétaire du sol, mais seulement sur le prix que celui-ci devrait encore.
Si, dans la construction d'un édifice, on occupait de bonne foi une portion du fonds attigu, et, si la construction était faite au su du voisin, sans opposition de sa part, la construction et le sol occupé pourront être déclarés propriété de l'auteur de la construction; mais celui-ci sera tenu de payer au propriétaire du sol deux fois la valeur de l'emplacement occupé, outre les dommages.
Lorsque deux choses, appartenant à différents propriétaires, ont été unies de manière à former un tout, mais sont toutes les deux séparables sans une détérioration considérable, chaque propriétaire conserve la propriété de sa chose et a droit d'en obtenir la séparation. Mais si les deux choses ne sont pas séparables sans que l'une en soit considérablement détériorée, le tout appartient au propriétaire de la chose qui forme la partie principale, à la charge de payer à l'autre la valeur de la chose gui a été unie.
Si un artisan ou une personne quelconque a employé une matière qui ne lui appartenait pas à former une chose d'une nouvelle espèce, soit que la matière puisse ou non reprendre sa première forme, le propriétaire de celle-ci a droit à la propriété de la chose qui a été formée, en remboursant le prix de la main-d'œuvre.
Lorsqu'une personne a employé en partie la matière qui lui appartenait et en partie celle qui ne lui appartenait pas à former une chose d'une nouvelle espèce, sans que ni l'une ni l'autre des deux matières soit entièrement transformée, mais de manière qu'elles ne puissent pas se séparer sans détérioration, la chose est commune aux deux propriétaires, en raison, quant à l'un, de la matière qui lui appartenait, et, quant à l'autre, en raison à la fois, et de la matière qui lui appartenait, et du prix de la main-d'œuvre.
Si cependant la main-d'œuvre était tellement importante au'elle surpassât de beaucoup la valeur de la matière employée, l'industrie serait alors réputée la partie principale, et l'ouvrier aurait droit de retenir la chose travaillée, en remboursant au propriétaire le prix de la matière.
Si cependant la matière appartenant à l'un des propriétaires pouvait être réputée principale ou était de beaucoup supérieure à l'autre par la valeur, et si les deux matières ne pouvaient plus être séparées, ou si la séparation occasionnait des dommages, le propriétaire de la matière supérieure aura droit à la propriété de la chose provenue du mélange, en remboursant à l'autre la valeur de sa matière.
Dans tous les cas où le propriétaire de la matière employée à son insu peut réclamer la propriété de cette chose, il a le choix de demander la restitution de sa matière, en même quantité, qualité ou valeur.
Ceux qui auront employé des matières appartenant à d'autres, sans leur consentement, pourront aussi être condamnés à des dommages-intérêts, sans préjudice de Faction pénale, si le cas y échoit.
某人カ自己ノ材料、樹木ヲ以テ他人ノ所為ニ属スル土地ニ建築シ若クハ植栽シタル時会ニ於テハ其土地ノ所有主ハ其建築若クハ植栽ヲ領取シ或ハ某人ヲシテ之ヲ搬取セシムルコトヲ得可シ若シ土地ノ所有主カ其建築若クハ植栽ヲ搬取スルコトヲ請求セルニ於テハ則チ其搬取ノ費用ハ建築若クハ植栽ヲ為シタル所ノ人ノ負担ニ帰ス可クシテ啻ニ之カ賠償ヲ要求スルコトヲ得サルノミナラス却テ土地ノ所有主カ被フリタル損害ヲ弁償セサル可ラサルノ責務ヲ有ス
若シ土地ノ所有主カ其建築若クハ植栽ヲ領取セント欲スルニ於テハ則チ其材料、樹木ノ価直及ヒ労作ノ賃金ヲ支弁スルカ若クハ其建築若クハ植栽ニ因テ土地ノ価直ヲ増加セシ金額ヲ支弁ス可キ者トス
然レトモ土地ノ所有主ハ建築若クハ植栽ヲ為セシ人ニシテ其土地ヨリ排斥セラルヽモ良意タルニ因テ其収果ノ還付ヲ免除セラルヽ者ニ向テハ其建築若クハ植栽ノ搬取ヲ請求スルコトヲ得ス此時会ニ於テハ所有主ハ前項ニ掲載スル所ノ二種ノ方法ノ其一ヲ自択シテ以テ材料、樹木ノ価直ヲ支付セサル可ラス
若シ某人カ自己ノ所有ニ属セサル材料、樹木ヲ以テ他人ノ土地ニ建築シ若クハ植栽シタルニ於テハ則チ材料、樹木ノ所有主ハ其材料、樹木ヲ要求スルノ権理ヲ有セス然レトモ之ヲ使用セシ所ノ人ニ向テ賠償ヲ要求スルノ権理ヲ有ス若シ土地ノ所有主カ某人ニ支付ス可キ金額アルニ於テハ則チ直チニ其土地ノ所有主ニ向テ之ヲ訟求スルコトヲ得可シ
若シ家屋ヲ建築スルニ偶然ニ其隣接ノ土地ノ一部内ニ侵入セシコトヲ覚知セス而シテ其建築ヲ為スヤ隣接ノ土地ノ所有主カ之ヲ覚知スルモ敢テ妨阻ヲ為サヽリシニ於テハ則チ其建築及ヒ其土地ハ建築者ノ所有ト為スコトヲ得可シ然レトモ此時会ニ於テハ建築者ハ土地ノ所有主ニ向テ其土地ノ価直ノ二倍額及ヒ賠償金ヲ支付セサル可カラス
二個ノ所有主ニ属スル二箇ノ物件カ併合シテ以テ一箇ノ全物ヲ結成シ而シテ己甚ナル毀壊ヲ其一ニ与フルコト無クシテ之ヲ分離シ得可キニ於テハ則チ二個ノ所有主ハ各自ニ其物件ノ所有権ヲ保存シ且其分離ヲ要求スルノ権理ヲ有ス然レトモ若シ二箇ノ物件カ己甚ナル毀壊ヲ其一ニ与フルニ非サレハ之ヲ分離シ得可ラサルニ於テハ則チ其全部ハ主要ノ部分ヲ結成セル物件ノ所有主ニ属ス此所有主ハ他ノ所有主ニ向テ其併合セル物件ノ価直ヲ支付セサル可カラス
若シ一箇ノ職工或ハ其他ノ人カ新タニ一箇ノ物件ヲ製作スル為メニ自已ニ属セサル材料ヲ使用シタルニ於テハ則チ其使用シタル材料ヲ其原ニ復シ得可キト否サルトヲ問ハス其材料ノ所有主ハ職工若クハ其他ノ人ニ労作ノ賃金ヲ支付スルニ於テハ則チ其製作物件ノ所有権ヲ得有ス
一箇ノ人カ新タニ一箇ノ物件ヲ製作スル為メニ一部ハ自巳ニ属スル材料ヲ使用シ一部ハ自已ニ属セサル材料ヲ使用シ而シテ此二種ノ材料ヲ分離セントスルヤ共ニ毀壊ヲ各一種ニ与フルコト無シト雖モ若シ之ヲ分離スレハ則チ必ス其物件ノ功用ヲ失ハシム可キノ時会ニ当テハ其物件ハ二個ノ所有主ノ共有スル所ト為ル何トナレハ則チ其一人ハ自已ニ属スル材料ニ因リ他ノ一人ハ自已ニ属スル材料ト労作ノ賃金ニ因テ各自ニ其権理ヲ得有スルヲ以テナリ
然レトモ若シ其労作ノ工直カ著シク其使用セシ材料ノ価直ヨリモ超過スルニ於テハ則チ其労作ヲ以テ主要ノ部分ト看做シ而シテ製作者ハ自己使用セシ材料ノ価直ヲ其所有主ニ支付シ以テ其製作物件ヲ保有スルノ権理ヲ有ス
然レトモ若シ各所有主ノ中一人ニ属スル材料カ主要ノ物件ト看做サレ且其価直カ他ノ材料ヨリモ高貴ニシテ而カモ其各箇ノ材料カ分離ス可ラサルカ若クハ毀傷スル有ルニ非サレハ之ヲ分離ス可ラサルニ於テハ則チ其主要ニシテ且高貴ナル材料ノ所有主ハ他ノ各所有主ニ其各箇ノ材料ノ価直ヲ支付シ以テ併合ニ因テ結成セル物件ヲ所有ス
所有主ニ告知セスシテ其材料ヲ使用シタルコト有ルニ於テハ則チ所有主ハ其物件ノ所有権ヲ要求スルコトヲ得可シ而シテ此時会ニ於テハ所有主ハ同種同額ノ材料ノ還付ヲ要求スルト其材料ノ価直ヲ要求スルトノ二者ノ其一ヲ択定スルノ権理ヲ有ス
所有主ノ認諾ヲ得スシテ其材料ヲ使用シタル所ノ人ハ賠償金ヲ責徴セラルヽコト有ル可シ又或ル他ノ時会ニ於テハ刑事上ノ追理ヲ受クルコト有リトス
スイス(ヴォー) 民法354条,355条,364条 資料全体表示
Le propriétaire du sol qui a fait des constructions, plantations et ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas, doit en payer la valeur; il peut aussi être condamné à des dommages et intérêts, s'il y a lieu; mais le propriétaire des matériaux n'a pas le droit de les enlever.
Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec ses matériaux, le propriétaire du fonds a droit ou de les retenir, ou d'obliger ce tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds demande la suppression des plantations et constructions, elle est aux frais de celui qui les a faites, sans aucune indemnité pour lui; il peut même être condamné à des dommages et intérêts, s'il y a lieu, pour le préjudice que peut avoir éprouvé le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire préfère conserver ces plantations et constructions, il doit le remboursement de la valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre, sans égard à la plus ou moins grande augmentation de valeur que le fonds a pu recevoir. Néanmoins, si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné à la restitution des fruits, attendu sa bonne foi, le propriétaire ne pourra demander la suppression des dits ouvrages, plantations et constructions; mais il aura le choix, ou de rembourser la valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre, ou de rembourser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur.
Lorsque de deux choses mobilières, unies de manière à former un seul tout, l'une ne peut être séparée de l'autre sans dommage; le tout appartient à celui qui a fait le mélange ou l'amalgame, lors même qu'il n'aurait pas été propriétaire d'une partie des choses unies ou mélangées, à la charge de rembourser aux propriétaires la valeur de leurs matières, et sans préjudice à l'action en dommages et intérêts, et même à la poursuite au criminel ou au correctionnel, si le cas y échet.
スイス(グラウビュンデン) 民法198条,199条 資料全体表示
(De la spécification, du mélange et de l'adjonction,)
Si quelqu'un a ouvré ou transformé la chose d'autrui, ou si ces choses sont mêlées ou unies aux siennes propres, elles restent la propriété de celui à qui elles appartenaient d'abord, lequel, s'il n'y a pas consenti, peut en demander la restitution, aussi leur rétablissement en l'état primitif, en supposant qu'elles puissent être ramenées à cet état, séparées ou disjointes sans causera autrui un dommage injuste.
Au cas contraire, la chose ouvrée, mêlée ou adjointe devient commune aux deux personnes, sous réserve des dispositions du paragraphe 199.
(Autres effets légaux.)
Lorsqu'aux termes du paragraphe 198 il n'y a pas lieu de ramener à l'état primitif, on doit distinguer les cas suivants:
1° Si le mélange, l'union ou la spécification est faite par un tiers ou par hasard, le propriétaire de la partie qui a de la plus grande valeur a le droit de retenir pour lui le tout en indemnisant l'autre de la valeur de sa part. S'il ne se prévaut pas de ce droit, le tout reste commun aux deux, et la quote-part de chacun se détermine en proportion de la valeur de chacune des choses mêlées ou unies;
2° Si ces résultats arrivent par la faute d'un des deux, l'autre a le choix, ou de garder le tout en payant à la partie en faute, quand il y a eu augmentation de valeur, l'indemnité due au possesseur de mauvaise foi (§ 217), l'obligeant, au contraire, s'il y a diminution de valeur, à lui fournir une indemnité complète, ou de céder le tout à la partie en faute contre complète indemnité.
Si l'un des propriétaires est coupable d'avoir opéré le mélange ou l'adjonction de mauvaise foi, la partie non coupable a, en outre, le choix de conserver le tout en lui donnant un dédommagement équitable ou de lui abandonner le tout à charge de recevoir de lui une indemnité complète.
La partie à qui la confusion ou l'incorporation n'est pas imputable peut, sans perdre son droit à l'indemnité prévue à l'article 73, exiger qu'en échange de sa part indivise l'auteur du fait dont il s'agit lui fournisse une quantité de matières de même qualité, égale à la quantité mélangée ou incorporée.
Dans tous les cas, quiconque a subi un dommage par suite de cette transformation, de ce mélange ou de cette confusion, peut réclamer à l'auteur du fait une réparation proportionnelle à la gravité de la faute commise.
スペイン 民法360~365条,378~383条 資料全体表示
Le propriétaire du sol, qui y fait par lui-même ou par un autre des plantations, constructions ou travaux avec les matériaux d'autrui, doit en payer la valeur, et s'il l'a fait de mauvaise foi, il sera en outre tenu de l'indemniser par des dommages-intérêts. Le propriétaire des matériaux n'aura.le droit de les enlever que s'il peut le faire sans détériorer l'œuvre construite, et sans détruire les plantations, les constructions ou les autres travaux effectués.
Le propriétaire du terrain sur lequel on a bâti, semé, ou planté de bonne foi, a droit de s'approprier la construction, les semailles ou les plantations en payant préalablement l'indemnité fixée par les articles 453 et 454, ou d'obliger celui qui bâtit ou planta, à lui payer le prix du terrain, et celui qui sema, le loyer correspondant.
Celui qui bâtit, planta ou sema de mauvaise foi sur le terrain d'autrui, perd sa construction, ses plantations ou ses semailles, sans avoir droit à une indemnité.
Le propriétaire du terrain, où l'on a planté, construit, ou semé de mauvaise foi, peut exiger la destruction du travail, l'arrachage de la plantation ou des semailles, et la remise des choses dans leur état primitif, aux frais de celui qui a bâti, planté ou semé.
Lorsque la mauvaise foi existe non seulement du côté de celui qui a bâti, semé, ou planté sur le terrain d'autrui, mais encore du côté du propriétaire, les droits de l'un et de l'autre seront les mêmes que s'ils avaient possédé l'un et l'autre de mauvaise foi.
On décide qu'il y a mauvaise foi de la part du propriétaire, lorsque le fait est accompli à son vu et su, et qu'il le souffre sans s'y opposer.
Si les matériaux, plantes ou semailles appartiennent à un tiers qui n'a pas agi de mauvaise foi, le propriétaire du terrain devra répondre de leur valeur subsidiairement, dans le cas où celui qui les employa n'a pas de quoi les payer.
Il n'y a pas lieu d'appliquer cette disposition lorsque le propriétaire use du droit de l'article 363.
Lorsque ces choses réunies peuvent se séparer sans dommages, les deux propriétaires peuvent exiger la séparation.
Néanmoins, lorsque la chose unie pour l'usage, l'embellissement ou le perfectionnement de l'autre est beaucoup plus précieuse que la chose principale, le propriétaire de cette dernière peut exiger sa séparation, encore bien que celle, à laquelle elle était incorporée, en souffre quelque dommage.
Lorsque le propriétaire de la chose accessoire l'a incorporée de mauvaise foi, il perd la chose incorporée et a l'obligation d'indemniser le propriétaire de la chose principale du préjudice qu'il a souffert.
Si celui qui a agi de mauvaise foi est propriétaire de la chose principale, le propriétaire de l'accessoire a le droit de demander, à son choix, qu'on lui en paie la valeur, ou qu'on sépare la chose lui appartenant, alors même qu'il serait pour cela nécessaire de détruire la chose principale. En outre, dans les deux cas, il y aura lieu de l'indemniser des dommages et préjudices.
Si l'un des deux propriétaires a fait l'incorporation au vu, su, tolérance et sans opposition de l'autre, on déterminera leurs droits respectifs comme dans le cas où on a agi de bonne foi.
Toutes les fois que le propriétaire de la matière a le droit d'être indemnisé, il peut exiger que cette indemnité consiste en la livraison d'une chose de même espèce et valeur, et possédant les mêmes qualités que celle employée, ou bien son prix d'après la fixation des experts.
Si par la volonté de leurs propriétaires, des choses de valeur égale ou différente viennent à se mélanger, ou si le mélange s'opère par cas fortuit, et, dans ce dernier cas, si les choses ne peuvent se séparer sans dommage, chaque propriétaire acquerra un droit proportionnel à la partie qui lui appartient d'après la valeur des choses mélangées ou confondues.
Si par la volonté d'un seul, agissant de bonne foi, se mêlent et se confondent des choses de valeur égale ou différente, les droits des propriétaires se règleront d'après les dispositions du précédent article.
Si celui qui a fait le mélange ou la confusion a agi de mauvaise foi, il perdra la chose lui appartenant et qui se trouve mêlée ou confondue, et il sera, en outre, obligé de réparer le préjudice causé au propriétaire de la chose avec laquelle le mélange a été fait.
Celui qui de bonne foi employa la matière d'autrui en tout ou en partie pour faire une œuvre d'une nouvelle espèce, en aura la propriété en indemnisant le propriétaire de sa valeur.
Si cette matière est plus précieuse que l'œuvre à laquelle on l'a employée, si elle est de valeur supérieure, son propriétaire pourra, à son choix, la laisser sous sa nouvelle forme en en payant une indemnité pour la valeur de l'œuvre, ou demander le prix de la matière.
Si la confection de cette chose nouvelle a été faite de mauvaise foi, le propriétaire de la matière a droit de conserver l'œuvre, sans rien payer à l'auteur, ou d'exiger qu'il l'indemnise de la valeur de la matière et des préjudices qui ont suivi.
ベルギー 民法草案599条,600条,615条,616条 資料全体表示
Le propriétaire du sol qui a fait des constructions, plantations et ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas, doit en payer la valeur; il peut aussi être condamné à des dommages-intérêts, s'il y a lieu; mais le propriétaire des matériaux n'a pas le droit de les enlever.
Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers de bonne foi avec ses matériaux, le propriétaire qui revendique doit rembourser au possesseur la plus-value qui en est résultée pour le fonds. Si le tiers est de mauvaise foi, le propriétaire a le choix, ou d'exiger la suppression des travaux aux frais du possesseur avec dommages-intérêts, s'il y a lieu, ou de payer soit la plus-value, soit la dépense.
Dans tous les cas où le propriétaire dont la matière a été employée à son insu peut la réclamer, il a le choix de demander la restitution de sa matière en même nature, quantité, poids, mesure et bonté, ou sa valeur.
Ceux qui emploient des matières appartenant à d'autres, et à leur insu, peuvent être condamnés à des dommages-intérêts, s'il y a lieu, sans préjudice des poursuites répressives, si le cas y échet.
Wer in Gemäßheit der §§.890 bis 896 einen Verlust erleidet, kann von demjenigen, welcher dadurch bereichert ist, die Verausgabe der Bereicherung fordern. Die Vorschriften des §.748 Abs. 3 finden Anwendung.
第八百九十条乃至第八百九十六条ノ規定ニ従ヒ損害ヲ被リタル者ハ之ニ因リテ利得ヲ得タル者ニ対シ利得ノ引渡ヲ請求スルコトヲ得又第七百四十八条第三項ノ規定ハ之ヲ適用ス
- Celui qui par l'application des §§890 a896 éprouve un préjudice peut demander a celui qui en retire un profit la restitution de ce profit. On applique les dispositions du §748, 3° alinéa. '
Wer in Folge der Vorschriften der §§.861 bis 865 einen Rechtsverlust erleidet, kann von demjenigen, zu dessen Gunsten die Rechtsänderung eingetreten ist, Vergütung in Geld nach den Vorschriften über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung fordern. Die Wiederherstellung des früheren Zustandes kann nicht verlangt werden.
Die Vorschriften über die Verpflichtung zum Schadensersatze wegen unerlaubter Handlungen bleiben unberührt.
(Wrongdoer liable in damages.)
1033. One who wrongfully employs materials belonging to another is liable to him in damages, as well as under the foregoing provisions of this Chapter.
(Wrongdoer liable in damages.)
§ 457. One who wrongfully employs materials belonging to another, is liable to him in damages, as well as under the foregoing provisions of this chapter.
法典調査会 第28回 議事速記録 *未校正9巻217丁表 画像 資料全体表示
本款ノ規定ノ適用ニ依リテ損失ヲ受ケタル者ハ第 条及ヒ第 条ノ規定ニ従ヒ償金ヲ求ムルコトヲ得
本款ノ規定ノ適用ニ依リテ損失ヲ受ケタル者ハ第 条及ヒ第 条ノ規定ニ従ヒ償金ヲ請求スルコトヲ得
法典調査会 民法整理会 第3回 議事速記録 *未校正民整1巻 画像 資料全体表示
前六条ノ規定ノ適用ニ依リテ損失ヲ受ケタル者ハ第 条及ヒ第 条ノ規定ニ従ヒ償金ヲ請求スルコトヲ得
前六条ノ規定ノ適用ニ因リテ損失ヲ受ケタル者ハ第 条及ヒ第 条ノ規定ニ従ヒ償金ヲ請求スルコトヲ得
前六条ノ規定ノ適用ニ因リテ損失ヲ受ケタル者ハ第七百二条及ヒ第七百三条ノ規定ニ従ヒ償金ヲ請求スルコトヲ得
何人ニテモ有意ト無意ト又錯誤ト故意トヲ問ハス正当ノ原因ナクシテ他人ノ財産ニ付キ利ヲ得タル者ハ其不当ノ利得ノ取戻ヲ受ク
此規定ハ下ノ区別ニ従ヒ主トシテ左ノ諸件ニ之ヲ適用ス
他人ノ事務ノ管理
負担ナクシテ弁済シタル物及ヒ虚妄若クハ不法ノ原因ノ為メ又ハ成就セス若クハ消滅シタル原因ノ為メニ供与シタル物ノ領受
遺贈其他遺言ノ負担ヲ付シタル相続ノ受諾
他人ノ物ノ添附ヨリ又ハ他人ノ労力ヨリ生スル所有物ノ増加
他人ノ物ノ占有者カ不法ニ収取シタル果実、産出物其他ノ利益及ヒ之ニ反シテ占有者カ其占有物ニ加ヘタル改良但第百九十四条乃至第百九十八条ニ規定シタル区別ニ従フ
過失又ハ懈怠ニ因リテ他人ニ損害ヲ加ヘタル者ハ其賠償ヲ為ス責ニ任ス
此損害ノ所為カ有意ニ出テタルトキハ其所為ハ民事ノ犯罪ヲ成シ無意ニ出テタルトキハ准犯罪ヲ成ス
犯罪及ヒ准犯罪ノ責任ノ広狭ハ合意ノ履行ニ於ケル詐欺及ヒ過失ノ責任ニ関スル次章第二節ノ規定ニ従フ
Quiconque se trouve enrichi du bien d'autrui sans cause légitime, volontairement ou sans sa volonté, par erreur ou sciemment, est soumis à la répétition de ce qui a indûment tourné à son profit.
La présente disposition s'applique, principalement, sous les distinctions faites ci-après:
1° A la gestion des affaires d'autrui;
2° A la réception de choses payées sans être dues, ou fournies soit pour une cause fausse ou illicite, soit pour une cause qui ne s'est pas réalisée ou qui est éteinte;
3° A l'acceptation d'une succession grevée de legs ou d'autres charges testamentaires;
4° A l'augmentation de propriété résultant de l'accession de la chose ou du travail d'autrui;
5° Aux fruits, produits et autres profits illégalement perçus par le possesseur de la chose d'autrui, et, réciproquement, aux améliorations apportées par celui-ci à la chose qu'il a possédée, sous les distinctions établies aux articles 194 à 198.
Celui qui cause à autrui un dommage, par sa faute ou sa négligence, est tenu de le réparer.
Si le fait dommageable est volontaire, il constitue un délit civil; s'il est involontaire, il n'est qu'un quasi-délit.
L'étendue de la responsabilité des délits et des quasi-délits se règle comme celle du dol et des fautes commises dans l'exécution des conventions, ainsi qu'il est dit au Chapitre suivant, Section IIe.
旧民法 財産取得編9条,10条,11条,15条,16条,17条,18条,19条 資料全体表示
土地又ハ建物ノ所有者カ他人ニ属スル材料ヲ以テ建築其他ノ工作ヲ為シタルトキハ其工作物ヲ毀壊シテ材料ヲ返還スル強要ヲ受ケス又材料ノ本主ニ其取去ヲ強要スルコトヲ得ス
然レトモ右ノ所有者ハ財産編第三百八十五条ノ規定ニ従ヒテ材料ノ本主ニ償金ヲ払フノ責ニ任ス
他人ニ属スル草木ノ栽植ニ付テハ其栽植ヲ為シタル土地ノ所有者又ハ占有者ハ一个年内ニ其草木ヲ抜取リ且之ヲ返還スル強要ヲ受ク尚ホ損害アルトキハ之ヲ賠償ス
右草木ノ所有者カ其返還ヲ欲セス又ハ栽植ノ時ヨリ一个年ヲ経過シタルトキハ其所有者ハ償金ヲ受ク
他人ノ土地又ハ建物ノ善意ノ占有者ニシテ其土地又ハ建物ニ自己ノ材料又ハ草木ヲ以テ築造又ハ栽植ヲ為シタル者ハ所有者ヨリ不動産回復ノ請求ヲ受クルニ当リ其工作物又ハ草木ヲ取払フ責ニ任セス所有者ハ其選択ヲ以テ占有者ニ材料及ヒ手間賃ヲ払ヒ又ハ不動産ノ増価額ヲ払フ
築造又ハ栽植ヲ為シタル者カ悪意ノ占有者タリシトキハ所有者ハ工作物及ヒ草木ヲ除去シテ場所ヲ旧状ニ復セシメ且損害アルトキハ之ヲ賠償セシムルコトヲ得又所有者ハ前項ノ規定ニ従ヒ占有者ニ償金ヲ払ヒテ右ノ工作物及ヒ草木ヲ保存スルコトヲ得
二箇ノ物カ分ツ可カラサルカ又ハ之ヲ分ツカ為メ著シキ毀損、減価ヲ為シ若クハ過分ノ費用、時日ヲ要スルトキハ孰レノ所有者モ分離ヲ請求スルコトヲ得スシテ其物ハ附合ノ儘ニテ主タル物ノ所有者ニ帰属ス但此所有者ハ従タル物ノ所有者ニ損害ヲ加ヘテ己レヲ利シタル限度ニ応シ賠償ヲ負担ス
或ル物ノ便益、粧飾又ハ補完ノ為メニ附合セラレタル物ハ之ヲ従タル物ト看做ス主従ノ区別ニ付キ疑アルトキハ価格ノ低キ物ヲ以テ従タル物トス
此他ノ場合ニ於ケル物ノ主従ノ区別ハ之ヲ裁判所ノ査定ニ委ス
附合カ主タル物ノ所有者ノ過失又ハ詐欺ニ因リテ成リ前条ノ規定ニ従ヒテ其分離ヲ為ス可カラサルトキハ従タル物ノ所有者ノ受ク可キ賠償ハ財産編第三百七十条及ヒ第三百八十五条ニ依リテ其額ヲ定ム
従タル物ノ所有者カ附合ヲ為シタルトキハ主タル物ノ所有者ノ利益ノ限度ニ応シテノミ其損失ノ賠償ヲ受ク
不都合ナシニハ物ヲ分離スルコトヲ得サル右同一ノ場合ニ於テ其性質、品質又ハ価格ニ因ルモ主従ノ区別ヲ為シ難キトキハ其物ハ平等ノ権利ニテ各所有者之ヲ共有ス但過失又ハ悪意アル者ヨリ賠償ヲ受クルコトヲ妨ケス
前数条ノ規定ハ各別ノ所有者ニ属スル流動物、固形物又ハ金属ノ混和ニモ亦之ヲ適用ス
然レトモ分離スルコトヲ得サル物カ其性質及ヒ品質ノ同シキニ因リテ共有ト為ル可キトキハ各自ノ権利ハ己レヨリ出テタル物ノ数量ノ割合ニ応ス
附合又ハ混和カ所有者ノ一人ノ所為ヨリ生スル場合ニ於テハ他ノ所有者ハ専属ノ所有権ヲモ共有権ヲモ承諾スル責ニ任セス添附ヲ為シタル者ニ対シテ同品質ノ物又ハ其代価ヲ要求スルコトヲ得
Si le propriétaire du sol ou des bâtiments a fait des constructions ou autres ouvrages avec des matériaux appartenant à autrui, il ne peut être forcé de détruire lesdits ouvrages et de rendre les matériaux, il ne peut non plus en imposer la reprise à celui auquel les matériaux appartenaient.
Mais il sera condamné à indemniser ce dernier, conformément à l'article 385 du Livre des Biens, sous les distinctions qui y sont portées.
A l'égard des plantations d'arbres, arbustes ou plantes appartenant à autrui, le propriétaire ou le possesseur du sol qui les a faites peut être contraint, dans l'année, de les arracher et de les restituer, avec indemnité, s'il y a lieu.
Si le propriétaire desdits arbres, plantes ou arbustes préfère ne pas les reprendre, ou si l'année est écoulée depuis la plantation, il sera indemnisé en argent.
Le possesseur de bonne foi d'un sol ou d'un bâtiment d'autrui qui a fait dans ledit sol ou bâtiment des constructions, ouvrages ou plantations avec ses propres matériaux, arbres ou arbustes, ne peut être tenu de les enlever lors de la revendication de l'immeuble par le vrai propriétaire: ce dernier lui payera, à son choix, soit le prix des matériaux et de la main-d'œuvre, soit la plus-value qui en résulte pour le fonds.
Si celui qui a fait les constructions ou plantations était possesseur de mauvaise foi, le propriétaire peut le contraindre à les détruire en remettant les lieux en l'état antérieur, avec indemnité, s'il y a lieu; il peut aussi conserver lesdits ouvrages et plantations, en indemnisant le possesseur, comme il est dit ci-dessus.
Si les deux choses ne peuvent être séparées ou ne peuvent l'être qu'avec une notable détérioration ou dépréciation, ou avec trop de frais ou de lenteurs, aucun des propriétaires ne peut demander la séparation, et la chose toute entière reste au propriétaire de la chose principale, à la charge par lui d'indemniser le propriétaire de la chose accessoire, dans la mesure où il est enrichi au préjudice de celui-ci.
Est considérée comme chose accessoire, celle qui est réunie pour l'utilité, l'agrément ou le complément de l'autre; si les deux choses sont de même caractère, à ce point de vue, la chose accessoire est celle qui a le moins de valeur.
Dans les autres cas, le caractère principal ou accessoire de chaque chose par rapport à l'autre est laissé à l'appréciation des tribunaux.
Si l'adjonction a eu lieu par la faute ou le dol du propriétaire de la chose principale et que la séparation ne doive pas avoir lieu, d'après les règles précédentes, l'indemnité du propriétaire de la chose accessoire se mesure sur le dommage qu'il éprouve, apprécié comme il est dit aux articles 370 et 385 du Livre des Biens.
Si ce dernier est l'auteur de l'adjonction, il ne sera indemnisé de sa perte que dans la mesure du profit de l'autre propriétaire.
Dans le même cas où les choses ne peuvent être séparées sans inconvénient, si aucune d'elles ne peut être considérée comme principale par rapport à l'autre, soit par sa nature, soit par sa qualité ou sa valeur, l'objet formé par l'adjonction sera commun entre les propriétaires, par portions égales, sans préjudice de l'indemnité contre celui qui est en faute ou de mauvaise foi.
Les mêmes règles s'appliquent, sous les mêmes distinctions, au mélange de liquides, de solides ou de métaux appartenant à différents propriétaires.
Toutefois, lorsqu'il y aura lieu à copropriété entre les intéressés, parce que les matières inséparables seront de mêmes nature et qualité, les droits de chacun seront proportionnels à la quantité provenant de lui dans le mélange.
Dans le cas où, soit l'adjonction, soit le mélange, résulte du fait de l'un des propriétaires, l'autre n'est pas tenu d'accepter la propriété exclusive, ni la copropriété: il peut alors exiger que l'auteur de l'accession lui fournisse en nature une chose de pareille qualité ou sa valeur en argent.
前六条ノ規定ノ適用ニ因リテ損失ヲ受ケタル者ハ第七百三条及ヒ第七百四条ノ規定ニ従ヒ償金ヲ請求スルコトヲ得
Code civil de l'Empire du Japon 資料全体表示
ART. 248. Celui qui, par application des dispositions contenues aux six articles précédents, éprouve un préjudice peut, en vertu des articles 703 et 704, demander une indemnité.
旧民法 財産取得編9条2項,10条,11条,14条1項,15条1項,16~22条 資料全体表示
土地又ハ建物ノ所有者カ他人ニ属スル材料ヲ以テ建築其他ノ工作ヲ為シタルトキハ其工作物ヲ毀壊シテ材料ヲ返還スル強要ヲ受ケス又材料ノ本主ニ其取去ヲ強要スルコトヲ得ス
然レトモ右ノ所有者ハ財産編第三百八十五条ノ規定ニ従ヒテ材料ノ本主ニ償金ヲ払フノ責ニ任ス
他人ニ属スル草木ノ栽植ニ付テハ其栽植ヲ為シタル土地ノ所有者又ハ占有者ハ一个年内ニ其草木ヲ抜取リ且之ヲ返還スル強要ヲ受ク尚ホ損害アルトキハ之ヲ賠償ス
右草木ノ所有者カ其返還ヲ欲セス又ハ栽植ノ時ヨリ一个年ヲ経過シタルトキハ其所有者ハ償金ヲ受ク
他人ノ土地又ハ建物ノ善意ノ占有者ニシテ其土地又ハ建物ニ自己ノ材料又ハ草木ヲ以テ築造又ハ栽植ヲ為シタル者ハ所有者ヨリ不動産回復ノ請求ヲ受クルニ当リ其工作物又ハ草木ヲ取払フ責ニ任セス所有者ハ其選択ヲ以テ占有者ニ材料及ヒ手間賃ヲ払ヒ又ハ不動産ノ増価額ヲ払フ
築造又ハ栽植ヲ為シタル者カ悪意ノ占有者タリシトキハ所有者ハ工作物及ヒ草木ヲ除去シテ場所ヲ旧状ニ復セシメ且損害アルトキハ之ヲ賠償セシムルコトヲ得又所有者ハ前項ノ規定ニ従ヒ占有者ニ償金ヲ払ヒテ右ノ工作物及ヒ草木ヲ保存スルコトヲ得
各別ノ所有者ニ属スル数箇ノ動産物カ所有者ノ意ニ非スシテ第三者ニ因リテ附合セラレ其各物共ニ著シキ毀損又ハ減価ヲ受ケスシテ容易ニ分タル可キトキハ所有者ノ各自ハ其分離ヲ請求スルコトヲ得但損害アルトキハ附合ヲ為シタル者之ヲ賠償ス
附合ノ為メニセル物ノ変様ハ之ヲ毀損ト看做ス
二箇ノ物カ分ツ可カラサルカ又ハ之ヲ分ツカ為メ著シキ毀損、減価ヲ為シ若クハ過分ノ費用、時日ヲ要スルトキハ孰レノ所有者モ分離ヲ請求スルコトヲ得スシテ其物ハ附合ノ儘ニテ主タル物ノ所有者ニ帰属ス但此所有者ハ従タル物ノ所有者ニ損害ヲ加ヘテ己レヲ利シタル限度ニ応シ賠償ヲ負担ス
或ル物ノ便益、粧飾又ハ補完ノ為メニ附合セラレタル物ハ之ヲ従タル物ト看做ス主従ノ区別ニ付キ疑アルトキハ価格ノ低キ物ヲ以テ従タル物トス
此他ノ場合ニ於ケル物ノ主従ノ区別ハ之ヲ裁判所ノ査定ニ委ス
附合カ主タル物ノ所有者ノ過失又ハ詐欺ニ因リテ成リ前条ノ規定ニ従ヒテ其分離ヲ為ス可カラサルトキハ従タル物ノ所有者ノ受ク可キ賠償ハ財産編第三百七十条及ヒ第三百八十五条ニ依リテ其額ヲ定ム
従タル物ノ所有者カ附合ヲ為シタルトキハ主タル物ノ所有者ノ利益ノ限度ニ応シテノミ其損失ノ賠償ヲ受ク
不都合ナシニハ物ヲ分離スルコトヲ得サル右同一ノ場合ニ於テ其性質、品質又ハ価格ニ因ルモ主従ノ区別ヲ為シ難キトキハ其物ハ平等ノ権利ニテ各所有者之ヲ共有ス但過失又ハ悪意アル者ヨリ賠償ヲ受クルコトヲ妨ケス
前数条ノ規定ハ各別ノ所有者ニ属スル流動物、固形物又ハ金属ノ混和ニモ亦之ヲ適用ス
然レトモ分離スルコトヲ得サル物カ其性質及ヒ品質ノ同シキニ因リテ共有ト為ル可キトキハ各自ノ権利ハ己レヨリ出テタル物ノ数量ノ割合ニ応ス
附合又ハ混和カ所有者ノ一人ノ所為ヨリ生スル場合ニ於テハ他ノ所有者ハ専属ノ所有権ヲモ共有権ヲモ承諾スル責ニ任セス添附ヲ為シタル者ニ対シテ同品質ノ物又ハ其代価ヲ要求スルコトヲ得
或人カ他人ノ物料ヲ以テ新ナル用方ノ物ヲ作リタルトキハ物料ノ所有者ハ手間賃ヲ払フテ其物ノ所有権ヲ要求スルコトヲ得
然レトモ手間賃カ著シク物料ノ価額ヲ超ユルトキハ新ナル物ノ所有権ハ製作者ニ属ス但製作者ハ物料ノ所有者ニ賠償スルコトヲ要ス
製作者カ物料ノ幾分ヲ供シタルトキハ其物料ノ価額ハ優先権ヲ定ムル為メ之ヲ手間賃ニ合算ス
所有者ノ承諾ナクシテ物料ヲ用ヰタルトキハ其所有者ハ常ニ自己ノ優先権ヲ抛棄シテ同品質、同数量ノ物又ハ其代価ヲ要求スルコトヲ得
附合、混和又ハ製作カ所有者ノ明示又ハ黙示ノ承諾ヲ以テ成ルトキハ所有権ハ合意ニ従ヒテ之ヲ定ム若シ疑アルニ於テハ分離カ容易ナリト雖モ其分離ヲ要求スルコトヲ得ス且優先権及ヒ共有権ニ関スル前数条ノ規定ヲ適用ス
前数条ニ定メサル動産物添附ノ場合ニ於テハ裁判所ハ前数条ノ規定ノ援引ス可キハ之ヲ援引シ且条理ニ基キテ所有権及ヒ賠償ノ論点ヲ審定ス
Si le propriétaire du sol ou des bâtiments a fait des constructions ou autres ouvrages avec des matériaux appartenant à autrui, il ne peut être forcé de détruire lesdits ouvrages et de rendre les matériaux, il ne peut non plus en imposer la reprise à celui auquel les matériaux appartenaient.
Mais il sera condamné à indemniser ce dernier, conformément à l'article 385 du Livre des Biens, sous les distinctions qui y sont portées.
A l'égard des plantations d'arbres, arbustes ou plantes appartenant à autrui, le propriétaire ou le possesseur du sol qui les a faites peut être contraint, dans l'année, de les arracher et de les restituer, avec indemnité, s'il y a lieu.
Si le propriétaire desdits arbres, plantes ou arbustes préfère ne pas les reprendre, ou si l'année est écoulée depuis la plantation, il sera indemnisé en argent.
Le possesseur de bonne foi d'un sol ou d'un bâtiment d'autrui qui a fait dans ledit sol ou bâtiment des constructions, ouvrages ou plantations avec ses propres matériaux, arbres ou arbustes, ne peut être tenu de les enlever lors de la revendication de l'immeuble par le vrai propriétaire: ce dernier lui payera, à son choix, soit le prix des matériaux et de la main-d'œuvre, soit la plus-value qui en résulte pour le fonds.
Si celui qui a fait les constructions ou plantations était possesseur de mauvaise foi, le propriétaire peut le contraindre à les détruire en remettant les lieux en l'état antérieur, avec indemnité, s'il y a lieu; il peut aussi conserver lesdits ouvrages et plantations, en indemnisant le possesseur, comme il est dit ci-dessus.
Lorsque deux ou plusieurs choses mobilières appartenant à différents propriétaires ont été réunies par un tiers et sans leur volonté, et qu'elles peuvent être séparées facilement et sans détérioration ou dépréciation notable de l'une ou de l'autre, chacun des propriétaires peut en demander la séparation, avec indemnité, s'il y a lieu, à la charge de celui qui a fait l'adjonction.
Peut être considérée comme détérioration, la modification des choses préalable à leur adjonction.
Si les deux choses ne peuvent être séparées ou ne peuvent l'être qu'avec une notable détérioration ou dépréciation, ou avec trop de frais ou de lenteurs, aucun des propriétaires ne peut demander la séparation, et la chose toute entière reste au propriétaire de la chose principale, à la charge par lui d'indemniser le propriétaire de la chose accessoire, dans la mesure où il est enrichi au préjudice de celui-ci.
Est considérée comme chose accessoire, celle qui est réunie pour l'utilité, l'agrément ou le complément de l'autre; si les deux choses sont de même caractère, à ce point de vue, la chose accessoire est celle qui a le moins de valeur.
Dans les autres cas, le caractère principal ou accessoire de chaque chose par rapport à l'autre est laissé à l'appréciation des tribunaux.
Si l'adjonction a eu lieu par la faute ou le dol du propriétaire de la chose principale et que la séparation ne doive pas avoir lieu, d'après les règles précédentes, l'indemnité du propriétaire de la chose accessoire se mesure sur le dommage qu'il éprouve, apprécié comme il est dit aux articles 370 et 385 du Livre des Biens.
Si ce dernier est l'auteur de l'adjonction, il ne sera indemnisé de sa perte que dans la mesure du profit de l'autre propriétaire.
Dans le même cas où les choses ne peuvent être séparées sans inconvénient, si aucune d'elles ne peut être considérée comme principale par rapport à l'autre, soit par sa nature, soit par sa qualité ou sa valeur, l'objet formé par l'adjonction sera commun entre les propriétaires, par portions égales, sans préjudice de l'indemnité contre celui qui est en faute ou de mauvaise foi.
Les mêmes règles s'appliquent, sous les mêmes distinctions, au mélange de liquides, de solides ou de métaux appartenant à différents propriétaires.
Toutefois, lorsqu'il y aura lieu à copropriété entre les intéressés, parce que les matières inséparables seront de mêmes nature et qualité, les droits de chacun seront proportionnels à la quantité provenant de lui dans le mélange.
Dans le cas où, soit l'adjonction, soit le mélange, résulte du fait de l'un des propriétaires, l'autre n'est pas tenu d'accepter la propriété exclusive, ni la copropriété: il peut alors exiger que l'auteur de l'accession lui fournisse en nature une chose de pareille qualité ou sa valeur en argent.
Si quelqu'un, avec la matière d'autrui, a formé un objet d'une destination nouvelle, la propriété dudit objet peut être réclamée par le propriétaire de la matière, en payant le prix de la main-d'œuvre.
Si pourtant la valeur de la main-d'œuvre excède notablement celle de la matière, la propriété de l'objet nouveau appartient au spécificateur, à la charge d'indemniser le propriétaire de la matière.
Si le spécificateur a fourni, en même temps, une partie de la matière, la valeur de celle-ci sera jointe à celle de la main-d'œuvre, pour déterminer le droit de préférence.
Le propriétaire de la matière employée sans son consentement peut toujours renoncer à la préférence qui lui appartiendrait et demander une matière pareille à la sienne, en qualité et quantité, ou sa valeur en argent.
Si l'adjonction, le mélange ou la spécification ont eu lieu du consentement exprès ou tacite des propriétaires intéressés, la propriété sera déterminée d'après la convention: dans le doute, la séparation ne pourra être demandée, lors même qu'elle serait facile, et les dispositions précédentes relativement au droit de préférence ou à la copropriété seront applicables.
Dans les cas d'accession mobilière non prévus aux articles précédents, les tribunaux règleront les questions de propriété et d'indemnité, en s'aidant, s'il y a lieu, des analogies avec les cas ici prévus et en s'inspirant des principes de l'équité naturelle.