Code civil du canton des Grisons

参考原資料

  • Code civil du canton des Grisons (traduit, avec introduction, par Raoul de La Grasserie) , 1893 [日仏会館]

備考

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES (Application de ce Code.) 1. — Les dispositions du présent Code s'appliquent: 1° Relativement aux droits des personnes: a) à tous les ressortissants au canton, même habitant hors du canton, b) aux personnes morales existant dans le canton, c) aux non ressortissants domiciliés ou résidant dans le canton, mais seulement autant que la loi ou la nature de la relation juridique dont il s'agit ne demande pas l'application d'une loi étrangère; 2° Relativement aux droits réels: à toutes les choses qui sont situées sur le territoire du canton; 3° Relativement aux droits personnels (obligations), à toutes les obligations pour lesquelles au point de vue civil, sont compétents les tribunaux du canton d'après les règles de la procédure civile; 4° Relativement aux droits de succession: a) A toutes les successions et aux legs (même dévolus dans un État étranger) qui proviennent des ressortissants au canton, pourvu qu'ils intéressent des ressortissants au canton; b) Aux successions et aux legs dévolus dans le canton qui proviennent d'étrangers (non Grisons), mais seulement autant que les lois du pays du défunt n'exigent pas leur propre application; Les dispositions relatives au séquestre judiciaire et à la liquidation sont cependant applicables à toutes les successions dévolues dans le canton. (Exceptions.) 2. — Les règles ci-dessus ne comprennent pas: 1° Les lois fédérales, traités d'État, mesures de rétorsion contre les ressortissants aux autres États; 2° Les conventions contraires, expresses ou tacites, en tant qu'elles ne font pas obstacle aux prescriptions obligatoires sanctionnées dans l'intérêt public, ou aux droits d'autrui; 3° Les actes et testaments faits à l'étranger sont réputés valables dans le canton quant à leur forme extérieure, quoiqu'elle ne soit pas conforme aux lois cantonales mais seulement aux lois de l'État où la convention a été conclue ou le testament fait. (Du droit subsidiaire.) 3. — Toutes les fois que la présente loi ne suffira pas, même en faisant usage de son interprétation logique, on pourra recourir aux sources subsidiaires du droit, c'est-à-dire: aux statuts existants et aux usages légaux en vigueur dans le canton, en outre, au droit commun, lorsqu'ils ne sont pas en contradiction avec la lettre ou l'esprit des lois du pays. PREMIÈRE PARTIE. Des droits des personnes. SECTION PREMIÈRE. — Des sujets du droit. (Disposition générale.) 4. — Les droits privés s'exercent par les personnes. Celles-ci sont ou physiques (les hommes nés vivants) ou morales (sujets incorporels ayant une volonté légale). CHAPITRE PREMIER. — Des personnes physiques. A. — De leur capacité de jouir des droits civils et de la capacité de faire des actes juridiques. (Capacité de jouir des droits civils.) 5. — Tout homme est capable de jouir des droits civils, c'est-à-dire qu'il peut par lui-même ou par l'intermédiaire de ses représentants légaux exercer les droits qui d'après la loi civile appartiennent aux personnes physiques. Cette capacité de l'homme commence à sa naissance et ne prend fin qu'à son décès. L'enfant dans le sein de sa mère, sous la condition de naître ensuite vivant, a l'expectative de cette capacité et de l'acquisition des droits civils, et quand il y a lieu, il lui est nommé un tuteur par justice. (Des registres de naissance et de décès.) 6. — (Abrogé et remplacé par les articles 14 et suivants, et 20 et suivants de la loi fédérale sur l'état civil du 24 décembre 1874.) (Présomptions de vie.) 7. — On ne présume juridiquement le décès de personne, jusqu'à ce que ce décès ne soit prouvé, ou qu'il ne soit intervenu une déclaration judiciaire du décès. (Conditions requises pour la déclaration judiciaire de décès.) 8. — La déclaration judiciaire de décès peut avoir lieu: 1° Lorsqu'il s'est écoulé quatre-vingts ans depuis la naissance de l'absent, si l'on ignore le lieu de sa résidence et si depuis quinze ans on n'en a pas eu de nouvelles, ou 2° Abstraction faite de l'âge de l'absent, lorsqu'on ignore le lieu de sa résidence et lorsque depuis trente ans, au moins, on n'a pas reçu de ses nouvelles, et même si cette ignorance dure seulement depuis quinze ans, lorsqu'on peut conclure des circonstances à une extrême probabilité de son décès. (De l'autorité compétente.) 9. — L'autorité compétente pour prononcer une déclaration judiciaire de décès est le tribunal de cercle du lieu d'origine de la personne disparue, et si cette personne avait droit de bourgeoisie dans plusieurs cercles, le tribunal de celui dans lequel cette personne et ses père et mère ou aïeuls ont en dernier lieu exercé leurs droits de bourgeoisie. (Du droit d'intenter l'action.) 10. — Quiconque peut justifier un intérêt légitime, peut demander une déclaration judiciaire de décès. Les dépens qui en résultent sont à la charge du demandeur. (Des sommations par voie de publication.) 11. — Le tribunal qui estime d'après les dispositions ci-dessus qu'il y a lieu d'admettre l'instance en déclaration de décès doit procéder à la citation de l'absent au moyen d'une insertion dans le Journal officiel, et suivant les circonstances, aussi dans d'autres journaux qui semblent convenables pour cette publication. Cette citation doit fixer un délai d'un an entier et renfermer la mention que l'absent sera déclaré décédé si dans le délai fixé il n'est pas établi qu'il soit vivant. Pendant tout ce délai le juge devra, en outre, prendre par des moyens convenables des informations au sujet de l'absent dans les lieux connus ou présumés où l'absent a demeuré en dernier lieu, et poursuivre les indices qui seraient découverts. (Déclaration de décès.) 12. — Lorsque la citation et les informations prises d'office sont restées infructueuses, et d'autre part si l'on n'apporte pas la preuve que l'absent est encore en vie, le tribunal, sur une nouvelle requête, devra prononcer la déclaration de décès et la publier dans le Journal officiel, en y joignant pour les héritiers qui ne seraient pas connus, une sommation de se faire inscrire. (Des effets légaux de la déclaration.) 13. — Le jour de la déclaration judiciaire du décès est réputé être celui du décès lui-même. De ce jour ont effet tous les droits dépendant du décès de l'absent. La déclaration de décès n'exclut cependant pas la preuve ultérieure que l'absent est décédé à une époque autre, ou qu'il est encore vivant. Si cette preuve vient à être faite, tous les effets de la déclaration de décès prennent fin. (Présomptions de décès simultané.) 14. — Si l'on ne peut établir laquelle de plusieurs personnes décédées a cessé la première de vivre, on présume que leurs décès ont été simultanés. (De la capacité de faire des actes juridiques.) 15. — (Abrogé et remplacé par les articles 30 à 34 du Code fédéral des obligations, et par la loi sur la capacité civile.) (De la majorité et de la minorité.) 16. — (Modifié ainsi qu'il suit par les articles 1 et 2 de la loi sur la capacité commerciale.) Conformément aux dispositions de la loi y relative la capacité nécessaire pour les actes juridiques, lorsqu'elle dépend de l'âge, se règle d'après la minorité et la majorité. La minorité commence à dix-sept ans révolus, la majorité à vingt ans révolus ou au moment du mariage. Un mineur qui a dépassé l'âge de dix-huit ans peut, sur la demande des autorités tutélaires compétentes être déclaré majeur, lorsque les intérêts de l'impétrant l'exigent impérieusement et qu'il offre des garanties suffisantes de bonne et juste administration. Conformément au paragraphe 129 du droit privé on peut recourir contre la décision des autorités tutélaires devant la commission du tribunal du district. B. — De la famille. (De la parenté.) 17. — La famille donne d'abord lieu à la parenté qui se forme en ligne directe par la descendance d'une personne à une autre, et en ligne collatérale par la descendance de plusieurs personnes d'un auteur commun. (Mode de calculer le degré de parenté.) 18. — La proximité de la parenté se compte par degrés. En ligne directe on compte autant de degrés qu'il y a de générations d'une personne à une autre. Ainsi le père et le fils sont au premier degré, le grand-père et le petit-fils au second degré de parenté en ligne directe. Dans la ligne collatérale deux personnes sont entre elles au degré de parenté où chacune se trouve avec l'auteur commun. Ainsi les frères sont au premier degré, les cousins au second degré de parenté en ligne collatérale. Si les lignes collatérales sont inégales, la parenté se compte sur le degré de la ligne la plus éloignée. Ainsi le neveu et l'oncle sont au second degré; le petit-neveu et le grand-oncle sont au troisième degré de parenté. (De l'alliance.) 19. — L'affinité entre l'un des conjoints et les parents de l'autre s'appelle alliance. Dans la même ligne et au même degré où l'on est parent d'un des époux on est allié de l'autre. I. — Des fiançailles. (Définition.) 20. — Les fiançailles sont les promesses faites réciproquement par deux personnes de sexe différent de s'unir par le mariage. (Conditions requises.) 21. — (Abrogé et remplacé par les art. 26 à 28 de la loi fédérale sur l'état civil.) (Preuve des fiançailles.) 22. — Les fiançailles, si elles sont déniées, ne peuvent être prouvées juridiquement que: Ou au moyen de leur constatation par écrit dans un acte émanant de celui qui les dénie, Ou au moyen de la déclaration par au moins un témoin idoine que la partie contestante lui a avoué l'existence des fiançailles, ou que celles-ci ont eu lieu en sa présence. (En cas de grossesse.) 23. — Dans le cas cependant où une femme enceinte, mais en même temps de bonne réputation, affirme avoir conçu postérieurement à une promesse de mariage et si elle peut confirmer son dire par les circonstances, le juge aura la faculté de s'affranchir des conditions requises parle paragraphe 22, et de prononcer suivant les circonstances, ayant recours, s'il est nécessaire, au serment supplétoire, en supposant toutefois que le défendeur ait avoué être l'auteur de la grossesse, ou qu'il en ait été reconnu l'auteur par le tribunal compétent pour statuer sur la paternité. (Actions qui résultent des fiançailles.) 24. — Les fiançailles n'ouvrent pas une action pour contraindre à exécuter la promesse, c'est-à-dire à contracter mariage, mais seulement un droit à indemnité et à restitution des cadeaux faits, et cela seulement si la partie qui veut les maintenir n'a pas donné à l'autre un motif suffisant de rupture. Dans ce cas, le demandeur peut aussi conserver les cadeaux par lui reçus. L'action résultant des fiançailles se prescrit par un délai d'une année à partir delà rupture certaine, à moins qu'elle n'ait été prescrite auparavant par le propre fait de celui qui a omis de produire ses réclamations contre la célébration du mariage du défendeur avec une autre personne (conformément au § 33). L'action n'est pas transmissible aux héritiers de l'ayant droit. (Fixation de l'indemnité.) 25. — Le montant de l'indemnité due se fixe tant d'après le dommage souffert ou l'affront résultant de la rupture, que d'après lu fortune et la position sociale des fiancés. (Compétence.) 26. — L'action en dommages-intérêts résultant des fiançailles est de la compétence des tribunaux civils ordinaires. II. — Des formalités nécessaires pour contracter mariage. 27 à 36. — (Abrogés par les articles 25 à 42 de la loi fédérale sur l'état civil, et l'ordonnance d'exécution du grand conseil du 1er mars 1876.) III. — Des effets légaux du mariage. (La femme partage la condition du mari.) 37. — Pendant le mariage la femme devient la compagne de son mari. Elle sort de sa famille et de la bourgeoisie auxquelles elle appartient, reçoit à la place le nom et la bourgeoisie du mari et doit suivre celui-ci à son domicile. Seulement dans des cas spéciaux et lorsque les intérêts de la femme l'exigent impérieusement le tribunal matrimonial peut la dispenser de ce dernier devoir. En outre, la femme participe à la jouissance de la fortune du mari, et dans sa sphère doit l'assister en procurant des moyens de subsistance à sa famille et en dirigeant le ménage conformément à la situation sociale du mari. (Le mari est le chef de la famille.) 38. — En vertu du mariage le mari devient le chef de la famille. Il doit recevoir la femme dans sa demeure, la protéger et lui fournir tout ce qui lui est nécessaire pour les besoins de la vie, suivant son état et les ressources des deux époux; il a cependant l'usufruit des biens de sa femme et la surveillance du ménage. Il est, en outre, le tuteur légal de sa femme et en cette qualité la représente vis-à-vis des tiers dans tous les actes de la vie civile. Il administre les biens communs des deux époux (à l'exception des propres de la femme) avec plein droit d'en disposer, tout en restant responsable, vis-à-vis de sa femme, du montant des capitaux et des biens qu'elle a apportés en mariage, sous déduction pourtant de la partie des dépenses communes qui sont à la charge de celle-ci. (Biens propres de la femme.) 39. — La femme conservé sur ses biens propres le droit exclusif de jouissance et de disposition. Les biens propres comprennent: 1° Ses objets d'habillement et de parure, ainsi que les autres effets mobiliers destinés exclusivement à l'usage de sa personne; 2° Les biens qui dans l'acte de mariage lui ont été, en vertu d'un contrat, réservés pour sa jouissance et sa disposition personnelles; 3° Les dons qui pendant le mariage lui ont été faits expressément pour son usage personnel. (Obligation aux dettes.) 40. — Pour les dettes faites et pour les obligations civiles contractées par un des époux antérieurement au mariage, cet époux en répond seul sur ses biens. Au contraire, les deux époux sont tenus solidairement des dettes faites et des obligations contractées au cours du mariage, de telle sorte cependant que dans le concours ouvert sur les biens du mari la femme ait un privilège (§ 156) pour le quart de son patrimoine propre, (peu importe que ces valeurs soient des biens matrimoniaux ou des biens propres de la femme). Cependant l'époux innocent n'est pas tenu de l'obligation de réparation née d'un dommage causé. La femme n'est pas non plus tenue des dettes contractées par le mari par suite de dépenses d'ivrognerie, de jeu ou de libertinage. Elle ne peut être recherchée comme caution du mari, si ce n'est dans le cas où elle s'est portée caution avec l'autorisation de l'autorité tutélaire. (Gains et pertes.) 41. — Lorsque (par la suite du décès de l'un ou de l'autre des époux, de séparation ou de mise en sûreté des biens de la femme) il y aura lieu à partage des biens, chacun des époux ou son héritier légitime obtiendra ceux qu'il aura apportés en mariage sous réserve des gains ou pertes éventuelles. Des gains éventuels faits pendant le mariage (augmentation de la masse commune), deux tiers appartiennent au mari,et un tiers à la femme. Dans la même proportion se divisent les pertes faites durant Je mariage (diminution de la masse). Les biens dévolus par successions ou légués à l'un ou à l'autre des époux durant le mariage ne sont pas considérés comme des profits, mais comme des biens apportés en mariage par l'un ou l'autre des époux. Les biens propres de la femme n'entrent pas dans le calcul des gains et des pertes, attendu qu'ils ne font pas partie des biens matrimoniaux; n'y entrent pas non plus les effets destinés à l'usage personnel du mari, comme ses vêtements, ses outils et objets semblables. (Calcul des gains et des pertes.) 42. — On regarde comme des gains tous les biens matrimoniaux qui restent, après avoir déduit tout ce qui a été apporté en mariage par l'un ou l'autre des époux, ainsi que les dettes communes, et comme des pertes, au contraire, le montant de ce qui, dans les biens nets matrimoniaux subsistants, se trouve en moins sur ceux qui avaient été apportés en mariage par les deux parties. Pour déterminer les gains et les pertes, les biens apportés en mariage se calculent, autant que possible, suivant la valeur qu'ils avaient lorsqu'ils ont été apportés en mariage, tandis que les biens matrimoniaux existants se calculent d'après leur valeur actuelle. Si l'on ne peut plus déterminer les biens apportés en mariage par l'un des époux, on devra partager ceux existants, c'est-à-dire ceux pour lesquels on n'établit pas qu'ils aient été apportés en mariage, de la même manière que les gains, de telle sorte que le mari en ait les deux tiers et la femme un tiers. (Récompenses respectives.) 43. — Lorsqu'un époux en raison de son obligation solidaire a dû supporter plus de passif, respectivement plus de déficit, qu'il ne lui en incombe aux termes du paragraphe 41, il a droit à récompense contre l'autre époux ou les héritiers de celui-ci. (Jusqu'à quel point la femme peut obliger elle-même et son mari.) 44. — Abstraction faite de son droit de disposer de ses propres, la femme ne peut obliger valablement ni elle-même, ni son mari, sans le consentement de ce dernier, tant que subsiste le droit du mari de disposer des biens matrimoniaux. Cependant, lorsqu'il s'agit des besoins communs du ménage et des industries ou professions que la femme exerce elle-même et au nom du mari, elle peut valablement faire des actes et contracter des obligations que le mari devra supporter tant qu'il n'y aura pas fait opposition par une déclaration publique. Si cependant, en raison d'un acte nul de la femme, les biens matrimoniaux viennent à s'enrichir, ou s'il a été fait des dépenses qui tournent à leur profit et qu'on puisse l'établir, les époux en répondront jusqu'à concurrence de l'enrichissement et de l'utilité des dépenses. (De la mise en sûreté des biens de la femme.) 45. — S'il existe un motif de craindre que les biens de la femme soient mis en péril par l'administration du mari, l'autorité tutélaire, soit d'office, soit sur la demande de la femme et de ses parents, devra en prendre l'administration en tout ou en partie (mettre en sûreté les biens). Cette mise en sûreté doit être publiée dans le Journal officiel par les soins de l'autorité tutélaire qui l'aura ordonnée; en même temps on doit faire une sommation de présenter les comptes pour effectuer la séparation des biens matrimoniaux, sommation qui est jointe à cette publication, et jusqu'à ce que la séparation soit effectuée, on doit établir un curateur à la masse pour l'ensemble des biens matrimoniaux. Au regard des tiers la mise en sûreté n'entre en vigueur que du moment où elle est rendue publique. La mise en sûreté n'enlève pas au mari la jouissance des revenus des biens de la femme. Celle-ci n'a aucun droit aux gains ou aux pertes éventuels qu'il fait dans la suite. Désormais se trouve aussi éteinte l'obligation solidaire des époux pour les dettes contractées par l'un ou par l'autre. (Restrictions des droits de disposition delà femme.) 46. — Si la femme par son propre fait met en péril les biens matrimoniaux l'autorité tutélaire peut, sur la demande du mari, et au moyen d'un décret rendu public, limiter aussi son droit de disposition relatif au ménage, droit qui lui appartient aux termes du paragraphe 44. (Des pactes matrimoniaux.) 47. — Relativement à leurs biens, tant les époux que les fiancés peuvent établir des conventions différant des dispositions ci-dessus, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux prescriptions des paragraphes 38, 40, 41 et 46. Au moyen de ces pactes cependant aucun des contractants ne peut, à quelque titre que ce soit, donner à l'autre plus que ne lui permettent de le faire les lois sur les dispositions de dernière volonté, et on ne peut y faire non plus aucune disposition tendant à changer en quoi que ce soit l'ordre légal des successions. (Conditions requises pour leur validité.) 48. — Pour la validité d'une convention matrimoniale il faut qu'elle soit signée par les deux contractants et par deux témoins idoines, et aussi par le représentant légal de la femme. Pendant le mariage le consentement d'un curateur extraordinaire est nécessaire pour que la femme puisse s'obliger valablement envers son mari ou lui céder quelque droit au moyen de conventions matrimoniales ou par tout autre acte. Sont exceptées cependant les donations peu importantes et d'usage. IV. — De la séparation du mariage. 49 et 50. — (Abrogés par les articles 43 à 57 de la loi fédérale sur l'état civil). 51. — (Abrogé par la môme loi, excepté l'alinéa suivant.) Les femmes séparées, aussi bien que les veuves, conservent le droit de bourgeoisie du mari; ces dernières, en outre, son nom de famille. 52. — (Abrogé par la même loi.) (Indemnité due à l'époux non coupable.) 53. — En cas de séparation matrimoniale à laquelle est jointe une séparation définitive de biens, l'époux innocent non seulement peut conserver les dons à cause de noces qu'il a reçus, mais il a le droit de répéter ceux qu'il avait donnés à l'époux coupable. En outre, il peut demander une récompense à fixer en proportion de l'injure reçue et de la fortune de l'autre époux et qui pourra consister en une somme à payer en une seule fois ou en prestations périodiques. L'obligation aux prestations ne passe pas aux héritiers du débiteur, excepté dans le cas où elle n'est pas fondée exclusivement sur l'industrie personnelle du débiteur. 54. — (Abrogé par la même loi.) (Questions accessoires.) 55. — Accessoirement à la sentence principale et également sans appel, les tribunaux matrimoniaux (abstraction faite des attributions à eux réservées par le paragraphe 52) devront: 1° Lorsqu'il s'agit de séparation de lit et de table: fixer le montant de la contribution que le mari devra fournir pour la subsistance de la femme pendant toute la durée de la séparation et de la communauté des biens; 2° Lorsqu'il s'agit de séparation de toute sorte, s'il existe des enfants des époux séparés temporairement ou à perpétuité, décider auquel des époux le soin de l'éducation des enfants doit être confié, et pour quelle somme l'autre époux devra contribuer aux dépenses ainsi occasionnées. Suivant les circonstances, les tribunaux matrimoniaux sont tenus à la fois de faire les notifications et de donner les avis utiles aux autorités tutélaires compétentes, soit dans le but de pourvoir à l'assistance de la femme séparée et à la tutelle des enfants qui lui ont été remis, soit, en cas de séparation seulement temporaire, dans celui de mettre en sûreté les biens de la femme pendant la communauté de biens. (Questions non accessoires.) 56. — (Modifié ainsi qu'il suit en conformité de la loi fédérale sur l'état civil, art. 49.) En toute autre matière que celle des questions accessoires ci-dessus, le tribunal qui prononce la séparation statue sur celles relatives aux biens qu'il y a lieu de régler entre les époux. Cependant cette partie du jugement est sujette à appel devant le tribunal cantonal, lorsque le moulant de l'intérêt du litige atteint la valeur de 1.500 francs. V. — Des enfants légitimes. (Présomption de légitimité.) 57. — Les enfants légitimes sont ceux qui sont issus de deux époux mariés valablement, et ceux issus des mêmes avant la célébration du mariage pourvu qu'ils soient nés depuis. Sera toujours présumé légitime l'enfant né pendant le mariage ou dans les 300 jours qui suivent sa dissolution. Le mari peut cependant le désavouer, mais il ne peut réussir dans son désaveu qu'à condition de prouver qu'il n'a pas cohabité avec sa femme pendant la période écoulée du 300e au 180e jour précédant la naissance de l'enfant. Le mari est déchu de ce droit lorsqu'il s'est écoulé quatre semaines depuis qu'il a connu la naissance de l'enfant. Ce même droit de désaveu dans le délai fixé appartient aussi aux héritiers du mari, lorsque celui-ci est décédé avant la fin du délai, en supposant qu'il n'ait reconnu l'enfant d'aucune manière. Une contestation en justice faite à temps par le mari auprès du tribunal compétent pourra être continuée par ses héritiers, quand il sera décédé avant que la décision soit rendue. (Droit des enfants.) 58. — Les enfants légitimes acquièrent par le fait de leur naissance la bourgeoisie et le nom du père, et pendant leur enfance et leur minorité le droit d'être entretenus, protégés et élevés par leurs parents. L'éducation devra avoir pour but le développement simultané des facultés corporelles, intellectuelles et morales des enfants et s'efforcer de les rendre aptes à subvenir plus tard à leurs besoins. On obtiendra ce résultat, en partie par les soins personnels, en partie en leur fournissant l'instruction scolaire et religieuse convenable et en faisant en sorte que suivant les circonstances ils apprennent un art ou une profession en rapport avec leurs aptitudes. (Droits des père et mère.) 59. — Les père et mère sont les tuteurs naturels de la personne de leurs enfants mineurs. Aux père et mère, en qualité de tuteurs, il appartient de veiller à leur entretien, à leur protection et à leur éducation, avec le droit de pourvoir, conformément au paragraphe 58, à ce qui sera nécessaire à leur personne. Dans ce but ils pourront les contraindre à l'obéissance, et si les enfants s'éloignaient d'eux ou leur étaient enlevés, ils auraient le droit d'en exiger la restitution, en recourant, s'il en est besoin, à l'intervention de la police. Les enfants sont tenus de respecter leurs parents et de leur obéir, et tant qu'ils ne sont pas entièrement hors de leur tutelle, ils doivent les servir d'une manière convenable d'après leurs facultés et les circonstances. (De la puissance et de la tutelle paternelles.) 60. — Le père, en qualité de chef de la famille, a le pouvoir de décider (puissance paternelle) dans l'exercice des droits des père et mère. Il est le tuteur naturel des biens de ses enfants mineurs, et en cette qualité les représente dans tous les actes de la vie civile. A ce titre, il peut avec l'approbation de l'autorité tutélaire hypothéquer et aliéner valablement leurs immeubles; pour les meubles il n'a pas besoin d'autorisation. Dans l'administration de leurs biens il est cependant tenu d'agir avec la diligence (l'un bon père de famille qui veille aux intérêts de ses enfants. Quand le père est lui-même en tutelle ou en curatelle, c'est son propre tuteur ou curateur qui devient celui de ses enfants. (Responsabilité des père et mère.) 61. — Les père et mère répondent du montant en principal des biens des enfants soumis au pouvoir paternel; l'autorité tutélaire a, en conséquence, le droit, et sur la requête des enfants ou des plus proches parents, le devoir d'en faire un inventaire estimatif. Les père et mère ne sont exempts de celte responsabilité qu'en prouvant que les choses n'existant plus ont péri par cas fortuit ou ont été consommées sans faute et employées à élever leurs enfants convenablement ou à soutenir la famille indigente. (Cas de survivance de la mère.) 62. — Si la mère survit au père ou si par suite de la séparation la garde des enfants lui est confiée, elle exerce par elle-même les droits des père et mère à leur égard jusqu'à son convoi ou jusqu'à ce qu'on ait donné un tuteur ou un curateur judiciaire à elle ou à ses enfants. Dans ce dernier cas, elle acquiert, quanta l'exercice de ses droits, vis-à-vis du tuteur conjugal ou judiciaire, la même position que celle de la femme vis-à-vis de son mari. Les dispositions spéciales sur l'administration par le tuteur des biens des enfants qui ont perdu leur père se trouvent dans la section qui traite de la tutelle et de la curatelle judiciaires. (De l'usufruit des père et mère.) 63. — Pendant l'enfance et la minorité des enfants jusqu'à leur mariage, les père et mère, ou le conjoint survivant dans l'état de veuvage, ont l'usufruit de leurs biens, excepté de leurs propres. Si le conjoint survivant contracte un nouveau mariage, son droit d'usufruit sur les biens de ses propres enfants d'un premier lit s'éteint seulement lorsqu'ils ne sont plus confiés à sa garde. Mais dans ce cas les dépenses d'entretien et d'éducation doivent se prélever sur les revenus de leurs biens, quand ceux-ci suffisent. En cas d'insuffisance on ne peut s'attaquer aux capitaux de l'enfant, à moins qu'il ne soit établi que l'époux survivant est hors d'état de fournir ce qui manque. (De la situation des père et mère, en ce qui concerne les biens propres de leurs enfants.) 64. — Tous les biens donnés ou légués aux enfants sous la condition expresse que les parents n'en auront pas l'usufruit seront exempts de cet usufruit, mais non de la tutelle paternelle. En ce qui concerne les dons faits par les parrains, celte condition se présume (biens propres donnés). Les biens acquis par les enfants, quand ces derniers ne sont pas confiés aux soins de leurs père et mère, sont exempts tant de l'usufruit des parents que de la tutelle paternelle (biens propres acquis). (Limitation des droits des père et mère et de la tutelle paternelle.) 65. — Si les père et mère transgressent leurs devoirs de tuteurs ou abusent du pouvoir à eux conféré, de sorte qu'il en résulte un dommage perpétuel pour les enfants, l'autorité tutélaire devra les priver, en tout ou en partie, de leurs droits de parents, et s'il est nécessaire, en confier l'exercice à un tuteur spécial. Lorsque de l'administration du père résulte un péril pour les biens de l'enfant, l'autorité tutélaire doit les mettre en sûreté, en tout ou partie, soit en obligeant le père à donner caution, soit en lui enlevant l'administration et en la soumettant à une curatelle spéciale. (Dans quelle mesure les enfants soumis à la puissance paternelle peuvent faire valablement les actes de la vie civile.) 66. — (Modifié ainsi qu'il suit en vertu de l'article 3 de la loi sur la capacité civile et des articles 30 à 33 du Code fédéral des Obligations.) Les enfants sous puissance paternelle ne peuvent s'engager valablement que sur leurs biens propres. Les père et mère ne peuvent être obligés par leurs enfants qu'avec leur consentement exprès ou lorsque les circonstances font présumer ce consentement. Par ailleurs il faut appliquer les principes des articles 30 et 34 du Gode des Obligations aux enfants sous puissance paternelle. Les enfants ne peuvent valablement s'obliger envers leurs parents qu'avec l'assistance d'un tuteur extraordinaire et l'autorisation des autorités tutélaires. (Fin de la tutelle.) 67. — Sauf le cas mentionné dans les paragraphes 65 et 100, la tutelle des père et mère prend fin. a) (Modifié ainsi) lorsque les enfants ont atteint la majorité, c'est-à-dire l'âge de vingt ans, ou qu'ils ont obtenu la dispense d'âge (émancipation); b) Lorsqu'ils viennent à contracter mariage; c) Parla séparation matrimoniale, absolue ou partielle, tant qu'elle dure, vis-à-vis du père ou de la mère auquel on a retiré les enfants; d) Par le décès des parents ou des enfants. La tutelle paternelle des biens des enfants prend fin lorsque le père convole à de secondes noces, à moins qu'elle ne lui soit conservée en vertu d'une décision de l'autorité tutélaire. (De la dette alimentaire.) 68. — La proche parenté de consanguinité engendre pour les membres de la famille l'obligation réciproque d'aliments envers ceux qui sont réduits à l'indigence, c'est-à-dire: a) Par les père et mère et les aïeuls envers les enfants et petits-enfants, même après la majorité de ceux-ci; b) Par les enfants et les petits-enfants envers les père et mère et les aïeuls; c) Exceptionnellement aussi entre frères et sœurs, lorsqu'ils possèdent quelques biens. Le montant des secours qui, si cela est nécessaire, sera fixé judiciairement, se détermine d'après le besoin de celui qui est secouru, et d'après la fortune de l'obligé. L'action pour réclamer ce secours légal appartient non seulement aux ayants droit, mais aussi à la commune de leur origine et à quiconque pourra faire valoir un intérêt légitime à l'accomplissement de cette obligation. Les dispositions ci-dessus ne font point obstacle aux mesures à prendre contre les individus qui refusent de travailler et ceux qu'on doit mettre en tutelle ou en curatelle. VI. — Des enfants naturels. (De leur position vis-à-vis de leur mère.) 69. — Les enfants naturels acquièrent dès leur naissance la bourgeoisie et le nom de leur mère et ont envers elle tous les droits qui appartiennent aux enfants légitimes vis-à-vis de leur père et mère. Réciproquement la mère exerce à l'égard de son enfant naturel les mêmes droits que ceux qui appartiennent à la veuve à l'égard de ses enfants légitimes. (De leur position vis-à-vis de leur père.) 70. — Pendant l'âge de la pupillarité et de la minorité, les enfants naturels peuvent demander à leur père de contribuer à leurs dépenses d'entretien et d'éducation pour une somme à fixer en proportion des biens du père et de la mère. La puissance paternelle et la tutelle de l'enfant naturel peuvent être confiées au père, lorsque l'autorité tutélaire le juge opportun, surtout lorsqu'il prend à sa charge l'entretien complet de l'enfant. L'obligation relative aux dépenses d'entretien et d'éducation de l'enfant naturel se transmet du père à ses héritiers. (Action en reconnaissance de paternité.) 71. — La mère, soit en son propre nom, soit au nom de son enfant naturel, de même que le tuteur et le curateur de celle-ci, s'il en existe, et le tuteur de l'enfant ont une action contre le père qui n'a pas reconnu sa paternité, à l'effet d'en obtenir la reconnaissance (action en reconnaissance de paternité) et l'accomplissement des obligations qui en dérivent aux termes du paragraphe 70. L'action en reconnaissance de paternité se prescrit par un laps de six semaines depuis la naissance de l'enfant. La reconnaissance extrajudiciaire de la paternité aura, lorsque la preuve de celle-ci sera administrée, un effet juridique complet, de telle sorte qu'alors on peut demander principalement la contribution aux dépenses d'entretien et d'éducation. (Action en indemnité.) 72. — Outre l'action en reconnaissance de paternité la mère naturelle a aussi une action en indemnité contre l'auteur de sa grossesse pour le remboursement, en tout ou en partie, des dépenses occasionnées par sa grossesse et son accouchement, et pour la réparation des autres pertes pécuniaires. Môme cette action peut être intentée principalement quand le défendeur a reconnu sa paternité; dans le cas contraire, seulement accessoirement à l'action en reconnaissance de paternité. (De la preuve de la paternité.) 73. — La paternité du défendeur est prouvée: lorsque la demanderesse a fourni la preuve qu'il a eu avec elle des relations sexuelles pendant la période écoulée du 300e jour au 220e avant l'accouchement, à moins que le défendeur ne prouve de son côté: 1° Qu'il est impuissant; ou 2° Que l'état physique de l'enfant ne répond pas à l'époque à laquelle la demanderesse fixe le moment de la conception; 3° Que la demanderesse a eu des relations sexuelles aussi avec d'autres personnes pendant le temps indiqué; 4° Qu'elle a été femme publique ou qu'elle est prostituée à d'autres habituellement. (Du serment complétoire.) 74. — Si la demanderesse ne peut faire la preuve qui lui incombe aux termes du paragraphe 73, ni au moyen de l'aveu du défendeur ni d'autre manière suffisante, et si la contre-preuve n'est pas faite non plus par le défendeur, la demanderesse pourra être admise au serment supplétoire, pourvu: 1° Que ses affirmations ne soient pas suspectes en elles-mêmes, et qu'elles soient corroborées par d'autres circonstances, par exemple: qu'elle ait fait connaître à temps sa grossesse au défendeur et que, surtout au moment de l'accouchement, elle l'ait indiqué à d'autres personnes comme l'auteur de sa grossesse; 2° Et qu'elle soit de bonne réputation. (Formule du serment.) 75. — Le cas échéant, la demanderesse sera d'abord avertie par le pasteur ou curé de son domicile de l'importance du serment à prêter et devra ensuite le prêter dans les termes suivants: « Je jure devant Dieu qui sait tout que N. N. (nom du défendeur) a eu des relations sexuelles avec moi à l'époque que j'indique, et que durant la période écoulée du 300e jour au 220e avant mon accouchement je n'ai eu de commerce sexuel avec aucun autre homme ». Ce laps de temps doit être expressément indiqué dans la formule du serment en y indiquant les dates particulières. (Du serment justificatoire.) 76. — Si la demanderesse ne peut fournir la preuve qui lui incombe aux termes du paragraphe 73, ou si elle ne peut être admise à prêter le serment supplétoire, il sera laissé à la sagesse du juge ou de la débouter ou d'imposer au défendeur le serment justificatoire, de telle sorte que celui-ci devra jurer n'avoir pas eu de relations sexuelles avec la demanderesse ni à l'époque indiquée par elle ni pendant la période écoulée du 300e au 220e jour avant l'accouchement. (Lorsque Fauteur de la grossesse vient à décéder.) 77. — On ne peut rendre un jugement de déclaration de paternité contre une personne décédée, mais on peut obliger ses héritiers à remplir les obligations dérivant de la paternité, seulement dans le cas où il y a eu des fiançailles entre elle et la demanderesse ou dans celui où le défunt a reconnu la paternité par écrit. (Réciprocité.) 78. — Dans le canton des (irisons on n'accorde pas l'action en reconnaissance de paternité à une étrangère, à moins que dans l'État auquel elle appartient cette action ne soit admise de la part des femmes de ce canton. Dans les cas douteux il faut produire un certificat officiel de réciprocité. (De la caution.) 79. — Si le défendeur appartient à un État étranger, où il n'y a pas cette réciprocité, le tribunal, même pendant le cours du procès, pourra le contraindre à fournir caution suffisante pour l'accomplissement des obligations qui pourront lui incomber envers les enfants de la mère, et en cas de besoin pourra même mettre sous séquestre ses titres et ses biens. Ce même mode de procéder est applicable aux citoyens suisses et aux ressortissants aux États jouissant de la réciprocité, lorsqu'il y aura lieu de les soupçonner d'essayer de se soustraire illicitement à leurs obligations. (Du tribunal compétent.) 80. — L'autorité compétente pour statuer sur les actions en reconnaissance de paternité est le tribunal du cercle où d'après les déclarations la conception a eu lieu. (De la procédure.) 81. — Avant d'agir en justice le bureau de conciliation compétent devra intervenir à l'effet de décider le défendeur à reconnaître sa paternité pour le cas où il en serait l'auteur, ou d'obtenir un arrangement au sujet des prestations à fournir. La reconnaissance de la paternité devant le conciliateur sera constatée par lui par écrit et sera ensuite obligatoire pour celui qui l'aura faite. Les tribunaux de district statuent en appel sur les actions en reconnaissance de paternité, et sans consignation pour les frais. (Questions accessoires.) 82. — En même temps que des actions de paternité et des questions civiles qui y sont jointes, les tribunaux de cercle connaissent des relations coupables suivant les lois de police en vigueur, pourvu qu'il n'ait pas déjà été procédé à cet égard par voie correctionnelle. S'il est nécessaire, ils donneront aussi les avertissements opportuns à l'autorité compétente pour pourvoir à la tutelle de l'enfant. (Dette alimentaire.) 83. — Pour tout ce qui concerne le droit et l'obligation aux aliments, relativement à la mère, aux ascendants et aux autres enfants, les enfants naturels sont assimilés aux légitimes. (De la légitimation.) 84. — (Modifié ainsi qu'il suit par la loi fédérale sur l'état civil.) Un enfant naturel peut être légitimé, c'est-à-dire assimilé sous tous les rapports juridiques à un enfant légitime: 1° Par le mariage, subséquent à sa naissance, de son père et de sa mère conformément à l'article 41 de la loi sur l'état civil; 2° Par un décret du tribunal de cercle du pays du père, lorsque l'enfant a été conçu après une promesse de mariage, mais que le mariage n'a pas eu lieu (enfant de fiancé). L'enfant légitimé ainsi ne passe sous la tutelle du père que du consentement de ce dernier. 3° Après le décès de la mère, par une déclaration faite par celui dont la paternité a été déjà établie devant le tribunal de cercle de son pays qu'il reconnaît l'enfant comme légitime en supposant qu'aucun obstacle légal ne se fût opposé à la célébration du mariage entre, lui et la femme décédée. VII. — Des enfants trouvés. (Commune à la charge de laquelle sont ces enfants.) 85. — Les enfants trouvés dont on ne peut découvrir les parents, si l'on ignore le lieu auquel ils appartiennent, sont jusqu'à cette découverte, à la charge de la commune sur le territoire de laquelle ils ont été trouvés. Ils y acquièrent le droit de bourgeoisie, d'entretien et d'éducation, sauf le recours pour les dépenses faites contre les parents et enfin contre la commune à laquelle l'enfant appartient, lorsqu'on vient à les découvrir. (Contribution de l'État.) 86. — Dès que l'enfant trouvé aura été entretenu pendant trois ans par une commune, l'État devra contribuer à supporter les charges qui ont été imposées à cette commune par la bourgeoisie accordée à l'enfant trouvé, de telle sorte que, sauf le même recours que celui accordé à la commune, il devra supporter deux tiers de la taxe d'entrée en bourgeoisie que doivent payer les heimathlosen suivant la loi qui les concerne. CHAPITRE II. — Des personnes morales. Ces personnes sont réglées par les dispositions du Code fédéral des obligations, articles 612 à 718; sauf celles qui sont réservées au droit cantonal par les articles 613 et 719. L'article 613 laisse sous l'empire du droit cantonal les établissements (banques, compagnies d'assurances, etc.) qui ont été fondées par des lois cantonales spéciales et qui sont administrées avec le concours des autorités publiques, lorsque l'État en assume la responsabilité subsidiaire; l'article 719 fait la même réserve pour les corporations de droit public, les fondations et autres personnes juridiques non comprises expressément dans le Code fédéral. C'est seulement à ces personnes morales que s'appliquent maintenant les paragraphes 87 à 97 qui suivent. (De leurs diverses espèces.) 87. — Sont personnes morales tous les sujets d'un droit, autres que les personnes physiques. Leurs espèces principales sont: les corporations, les associations et les fondations. La corporation est une collectivité de personnes qui ne jouissent que collectivement de certains droits et les exercent par une volonté unique. L'association est une réunion de personnes, en guise de corporation, ayant des droits propres d'usufruit ou des quotes-parts propres de biens communs. (Le;c alinéa a été abrogé par le Code fédéral des Obligations.) La fondation, pour qu'elle puisse constituer réellement une personne morale, n'est pas une réunion de personnes physiques, mais une masse particulière de biens, destinée à un but spécial et à une administration particulière. Les personnes morales peuvent être revêtues, soit d'un caractère purement privé, soit d'un caractère public, suivant qu'elles ont un but purement privé ou public, c'est-à-dire un but commun, soit politique, soit d'instruction ou de bienfaisance. (De leur capacité de jouir des droits civils.) 88. — Les personnes morales sus-énoncées ont la même capacité de jouir des droits civils que les autres personnes physiques, pour tout ce qui est nécessaire ou permis pour remplir leur but. Sauf les cas prévus par les lois spéciales politiques, l'approbation de l'État n'est pas nécessaire pour leur constitution, mais le gouvernement a cependant le droit de prendre connaissance de leurs statuts, et aussi des actes de constitution, et d'en requérir ou ordonner la publication suivant les cas. Les corporations, les associations et les fondations dont le but consiste en actes immoraux ou illicites sont privées de la capacité de jouir des droits civils. (De leur organisation.) 89. — L'organisation des personnes morales ci-dessus est d'abord déterminée par leurs statuts, ensemble par l'acte de constitution. Pour la validité des décisions, soit d'une corporation ou d'une association, soit d'un conseil de direction d'une corporation, d'une association ou d'une fondation (en supposant que la direction se compose de plusieurs individus) il faut que tous les membres capables de voter, soit de la corporation ou de l'association, soit de la direction, aient été convoqués à la réunion. Dans les cas douteux, il faut de plus pour la validité de la décision dans les corporations et fondations aussi bien que dans les directions d'association, la majorité absolue des votants, et pour les réunions d'association, le consentement des associés représentant la majorité de l'actif social. (De leurs obligations.) 90. — La responsabilité des personnes morales pour les actes dans lesquels leurs conseils de direction ou leurs membres auront dépassé la limite du pouvoir à eux conféré ne s'étend pas au delà du bénéfice recueilli. Aux sociétés d'actionnaires on applique les dispositions du paragraphe 449. (Retrait et actions des membres d'une corporation.) 91. — Il est loisible à chacun des membres de rompre les liens qui l'unissent à la corporation ou à l'association (sauf les lois politiques), aussitôt qu'il aura rempli les obligations qui lui incombent envers elle. Tout membre a d'ailleurs le droit de réclamer contre les décisions des corporations et des associations, lorsqu'il se croit lésé dans ses droits acquis, mais il n'a pas celui de demander le partage des biens de la corporation ou de l'association. (Surveillance sur les personnes morales ayant un caractère public.) 92. — Les personnes morales ayant un caractère public qui ne sont pas des communes proprement dites, sont assujetties à la surveillance immédiate des communes au profit desquelles elles ont été établies. Que si elles ont été constituées en vue d'un intérêt général, elles seront sous la surveillance des autorités administratives; si elles sont de caractère confessionnel, sous celle des conseils des diverses confessions et aussi de l'État auquel appartient la surveillance suprême. Cette surveillance implique le droit de réprimer les abus contraires aux statuts et aux institutions de ces personnes morales, et aussi de prendre les mesures utiles pour assurer leur existence, lorsque celle-ci est en péril. (De la réforme des fondations publiques.) 93. — Lorsque les fondations publiques auront cessé, à raison d'un changement des circonstances, de remplir leur but primitif, les autorités qui en ont la surveillance sont autorisées à les réformer avec le consentement de leurs administrateurs. Par cette réforme on s'efforcera de leur donner une destination qui réponde, autant que possible, à leur but primitif. (Des institutions de crédit.) 94. — Ces institutions reposant sur le crédit public, qu'elles soient fondées sur un contrat de société, ou qu'elles appartiennent à l'espèce des fondations (banques, caisses d'épargnes, établissements de crédit, de prêt, de ventes ou autres semblables), sont considérées, dans leurs rapports avec les tiers, comme des personnes morales d'espèce privée, mais sont cependant soumises à l'approbation et à la surveillance du gouvernement, de telle sorte que celui-ci peut toujours les obliger à fournir la preuve qu'elles ont une base solide, et qu'elles offrent des garanties suffisantes pour l'exécution des obligations contractées ou à contracter. A défaut de cette preuve, le gouvernement peut leur refuser son approbation, ou si elles existent déjà, insister pour qu'il soit porté remède, ou en ordonner au besoin la dissolution et la liquidation. S'il s'agit des établissements étrangers, on peut leur défendre d'opérer dans le canton et les soumettre à des conditions. (Dissolution d'une personne morale.) 95. — Les corporations (lorsque les lois politiques n'y font pas obstacle), de même que les associations, peuvent être dissoutes par une résolution des associés; elles prennent fin de plein droit aussitôt que le nombre de ceux-ci se réduit à moins de deux. La dissolution des personnes morales ayant un caractère public peut cependant être faite par les autorités de l'État, lorsqu'elles ne répondent plus d'aucune façon à leur destination primitive. (De la succession aux personnes morales.) 96. — Lorsqu'une personne morale vient à se dissoudre ou à s'éteindre, sans que sa succession soit valablement établie, il faut distinguer. Si elle avait un caractère public et si elle était établie au profit de la commune ou d'une confession, ses biens seraient dévolus à cette commune ou à celte confession, autrement à l'État, de telle sorte que la destination future soit, autant que possible, analogue à celle primitive. Si, au contraire, elle n'a qu'un simple caractère privé, ses biens sont dévolus au dernier associé ou ayant droit à la fondation. (De la liquidation.) 97. — Les biens des personnes morales dissoutes ou éteintes doivent être liquidés avant de passer dans d'autres mains. Relativement aux dettes de la personne morale qui a cessé d'exister, quiconque (qu'il s'agisse de particuliers, de corporation ou de l'État) se met en possession de ces biens, sans qu'il y ait eu liquidation préalable, sera traité comme un héritier acceptant purement et simplement une succession. SECTION II. — DE LA TUTELLE OU DE LA CURATELLE JUDICIAIRE. (De sa source et de sa définition.) 98. — La tutelle ou la curatelle judiciaire consiste à instituer d'office un représentant aux personnes physiques ou morales privées delà capacité ou de la possibilité d'exercer leurs droits et pour lesquelles, s'il s'agit de personnes physiques, il n'a pas été pourvu suffisamment par la tutelle des père et mère ou du conjoint. Le représentant (tuteur ou curateur) est chargé d'exercer ces droits à leur place. Les personnes physiques peuvent être soumises soit à la tutelle, soit à la curatelle judiciaires. La tutelle comprend l'administration des biens et de la personne de celui mis en tutelle, ou ne concerne que la personne (garde); la curatelle (assistance) ne s'étend pas au delà de l'administration des biens. Les personnes morales ne peuvent être soumises qu'à la curatelle. Le soin des individus tombés entièrement à la charge de l'assistance publique et ainsi soumis à la puissance des autorités chargées de cette assistance reste dans le domaine des règlements sur les affaires des indigents, et il n'y a pas lieu de s'en occuper ici; cependant dans ses rapports privés il se règle d'après les principes établis pour la tutelle. CHAPITRE PREMIER. — De la tutelle et de la curatelle des personnes physiques. (De l'ordinaire et de l'extraordinaire.) 99. — La tutelle ou curatelle à laquelle sont soumises les personnes physiques est ordinaire quand elle comprend l'administration totale des biens d'un individu; la curatelle est extraordinaire lorsqu'elle ne concerne qu'une partie de l'administration des biens, et ce, dans un but provisoire. I. — De la tutelle et de la curatelle ordinaire. A. — Tutelle et curatelle. 1. — Tutelle. (Qui doit être mis en tutelle.) 100. — On doit mettre en tutelle: 1° Les pupilles, c'est-à-dire: a) Ceux qui ont des biens, pourvu qu'ils ne soient pas soumis à la tutelle paternelle; b) Ceux qui sont privés de biens, pourvu qu'ils ne soient pas soumis au pouvoir de la mère. Le tuteur ou curateur qui a été donné par justice au père ou à la mère devient en même temps tuteur des enfants soumis à la puissance paternelle de l'un ou de l'autre; 2° Les personnes qui en raison de défauts corporels ou intellectuels ne sont pas aptes à se diriger et à administrer leurs biens; 3° Celles qui dilapident leurs propres biens ou l'administrent mal, de manière à mettre en danger d'indigence pour l'avenir eux-mêmes et les autres personnes dont l'entretien leur incombe; dans ce cas cependant les autorités tutélaires pourront constituer une simple curatelle quand ils l'estimeront plus utile d'après les circonstances actuelles. Quand un pupille proche de la minorité, ou quand un mineur proche de la majorité aura des défauts corporels ou intellectuels ou aura montré une nature encline à la prodigalité, de sorte qu'il aura évidemment besoin d'être en tutelle à l'avenir, le juge, tout en observant les règles légales applicables à ce cas, a le droit d'ordonner la prorogation de la tutelle actuelle, même de la tutelle du père, encore que le pupille ne soit pas encore parvenu à la minorité, ou le mineur à la majorité. (De la situation du tuteur vis-à-vis de la personne en tutelle.) 101. — Lorsqu'il s'agit d'un pupille mis en tutelle le tuteur est tenu de l'entretenir et de l'élever, eu égard à la fortune de celui-ci. A cet effet il a les mêmes droits et les mêmes obligations que le père légitime; de telle sorte cependant que lorsqu'il veut décider de la vocation de la personne en tutelle, il doit demander l'autorisation de l'autorité tutélaire, et qu'il doit avertir celle-ci des faits qui demandent une punition sévère afin de pouvoir prendre les mesures utiles. Lorsqu'il s'agit d'une personne mise en tutelle en raison de défauts corporels ou intellectuels, le tuteur doit l'entretenir d'une manière convenable, et en obtenir, si possible, la guérison, eu égard cependant à ses ressources; s'il s'agit d'un prodigue ou d'une personne qui administre mal ses biens, le tuteur fera son possible pour le contraindre à mener une vie plus sage et mieux réglée. Dans ce but il est investi de pouvoirs suffisants sur la personne en tutelle. Pour les mesures les plus importantes il faut l'approbation de l'autorité tutélaire, surtout quand elles restreignent la liberté de la personne en tutelle, par exemple lorsqu'on veut interner un aliéné dans un établissement spécial ou soumettre une personne qui administre mal à la surveillance spéciale de la police, ou correctionnelle. (De l'administration des biens incombant au tuteur.) 102. — Le tuteur représente la personne en tutelle dans tous les actes de la vie civile et en administre les biens en bon père de famille. Dans ce but il doit tout d'abord maintenir en bon état d'entretien les édifices et les immeubles, placer avec sûretés suffisantes l'argent comptant et les créances, recouvrer les intérêts arriérés, payer les dettes, et en général mettre les biens dans un état de sûreté et de liquidité, et veiller à leur conservation. Le placement des capitaux de la personne en tutelle ne doit pas se faire entre les mains du tuteur. (De l'approbation des autorités tutélaires.) 103. — Pour qu'ils soient obligatoires pour les personnes en tutelle, on doit ne faire qu'après l'autorisation des autorités tutélaires les actes ci-après: 1° L'acceptation ou la répudiation d'une succession; 2° Les partages et les pactes sur successions; 3° Les contrats de gage et d'hypothèque et ceux de rente viagère; 4° Les achats, ventes et échanges d'immeubles; 5° Les constructions nouvelles, si elles sont de quelque importance; 6° La participation à une société de commerce, d'industrie et à une société par actions, quelle que soit leur espèce, et le retrait de ces sociétés; 7° Les contrats de bail à loyer ou à ferme de plus de trois ans; 8° Les transactions et arrangements de quelque importance, les compromis et les procès; 9° Les emprunts en capital et la dénonciation pour rendre exigibles les créances bien garanties; 10° Les prêts, quand ils ne se font pas à la caisse communale ou à la caisse cantonale d'épargne ou sur bonne hypothèque d'une valeur double; 11° Les cautionnements; 12° La consommation des capitaux; 13° Toute affaire conclue par le tuteur (au nom de la personne en tutelle) avec ses propres parents jusqu'au troisième degré, ses héritiers présomptifs ou les personnes dont il est l'héritier présomptif, de même toute affaire dans laquelle sont intéressés lui-même ou ses parents jusqu'au troisième degré. Pour conclure des actes juridiques entre le tuteur (en son propre nom) et la personne en tutelle, celle-ci devra, en outre, être pourvue d'un curateur extraordinaire qui lui est indispensable, de même dans le cas où la tutelle aurait cessé, mais où le tuteur ne se serait pas encore libéré. Les actes des espèces ci-dessus, faits par le tuteur sans l'autorisation des autorités tutélaires, ne produisent à l'égard de la personne en tutelle pas d'autres effets que ceux qui résultent de ceux conclus par celle-ci sans le consentement du tuteur. 104. — Dans quelles mesures les personnes en tutelle peuvent agir valablement. (Supprimé etr emplacé parles articles 30 à 34 du Code fédéral des Obligations.) 2. — Curatelle (assistance). (Quelles personnes on doit mettre en curatelle.) 105. — (Modifié ainsi qu'il suit par les articles 1 et 5, 2e alinéa de la loi fédérale sur la capacité civile.) Les curateurs (assistants) doivent être donnés ordinairement; 1° A toutes les personnes ayant l'âge de discernement (mündig) mais non encore majeures, qui possèdent des biens et qui sont sous la puissance de père et mère ou de mari. Dans ce cas la tutelle des pupilles (si sa prorogation n'est pas ordonnée pour d'autres motifs) se transforme en curatelle, de plein droit et sans qu'il soit besoin pour cela d'un acte spécial; 2° Aux majeurs dans le cas indiqué par le paragraphe 100, alinéa 3; 3° Aux absents inconnus qui ont des biens dans le canton, lorsque leur absence aura duré un an et qu'il n'existe aucun fondé de procuration générale; 4° Aux criminels qui ont été condamnés à la réclusion, lorsqu'ils possèdent des biens; 5° Aux personnes qui se mettent volontairement en tutelle. (Obligations des curateurs et droits des personnes en curatelle.) 106. — Aux curateurs des mineurs et des majeurs mentionnés dans le paragraphe 105, nos 2 et 3 incombe l'obligation de conserver intacts, autant que possible, les biens et capitaux des personnes en curatelle. Les personnes en curatelle peuvent faire valablement les actes de la vie civile dans tous les cas qui ne sont pas compris dans le paragraphe 103; mais pour ceux prévus dans ce paragraphe, nos 1 à 10, il leur faut le consentement de leur curateur, et pour ceux prévus dans le même numéro 1 à 13, celui de l'autorité tutélaire. Relativement aux effets légaux des actes de cette sorte qui, en violation de cette règle, sont faits par les assistés, ou par leurs curateurs, il y a lieu d'appliquer les dispositions du paragraphe 104 ou du paragraphe 103 (dernier alinéa). Les dispositions des paragraphes 102 et 103 s'appliquent aussi aux curatelles des absents dont la résidence est inconnue et aux condamnés à la peine de l'ergastule. Ces derniers sont assimilés aux personnes en tutelle, en ce qui concerne la capacité de faire les actes de la vie civile; les absents, au contraire, conservent leur pleine capacité. B. — Mode de procéder en cas de tutelle et de curatelle. (Des autorités tutélaires.) 107. — L'administration des tutelles et curatelles pour les personnes physiques concerne d'abord les autorités tutélaires (bureaux pupillaires) des cercles. Elles se composent de trois à cinq membres avec le nombre nécessaire de suppléants et sont élues pour deux ans parles tribunaux de cercle parmi les citoyens des communes composant ce cercle. (De leur serment.) 108. — Lorsqu'ils entrent en fonction les membres et les suppléants des autorités tutélaires doivent prêter serment devant le président de l'autorité élective. La formule du serment est la suivante: TENEUR DU SERMENT. En qualité de membres élus (ou suppléants) de l'autorité tutélaire de ce cercle vous jurez devant Dieu qui sait tout de vouloir à tout votre pouvoir et savoir et sans aucun autre égard remplir les devoirs inhérents à vos fonctions en vertu de la loi, surtout de n'être point négligent en ce qui concerne les tuteurs et curateurs, de veiller dûment sur eux, de vérifier ponctuellement leurs comptes, de procurer le bien des personnes en tutelle dans toutes les affaires soumises à votre approbation et d'avoir l'ordre nécessaire dans vos actes et vos archives; le tout comme vous espérez être justifiés devant Dieu. PAROLES DU SERMENT. Tout ce qui vient de m'être lu je l'ai bien compris et je promets de l'observer fidèlement et sincèrement; que Dieu m'assiste ! Amen. (De leur compétence.) 109. — Le droit de nommer et de surveiller un tuteur ou un curateur appartient à l'autorité tutélaire du cercle dans lequel la personne à mettre en tutelle ou en curatelle est domiciliée. Quand cette personne a la bourgeoisie dans plusieurs cercles, le soin de s'occuper de sa tutelle ou de sa curatelle appartient aux autorités tutélaires de celui où elle a son domicile, ou bien où elle et ses parents et ses grands-parents ont habité en dernier lieu. Lorsque la personne à mettre en tutelle ou en curatelle a son domicile hors du cercle de son lieu d'origine ou de bourgeoisie, l'autorité tutélaire de ce dernier lieu est autorisée à transférer ses attributions à celle du domicile (voir § 110, 2e alinéa.) Les autorités tutélaires sont aussi autorisées à pourvoir à la tutelle et à la curatelle des étrangers au canton demeurant dans leur cercle, mais sur la demande des autorités de leur lieu d'origine, ou, s'il y a péril en la demeure, même sans cette demande, à charge d'en aviser immédiatement les autorités compétentes de l'autre canton. (Mode de pourvoir à la tutelle et à la curatelle.) 110. — Lorsque les conditions légales requises se trouvent réunies, on doit procéder à la nomination d'un tuteur ou d'un curateur, tant à la requête de celui qui doit être mis en tutelle ou curatelle, ou de ses parents, ou des autorités de sa commune d'origine, que même d'office, aussitôt que l'autorité tutélaire a connaissance de l'urgence qu'il y a à pourvoir à la tutelle ou curatelle. Si à la tutelle ou à la curatelle doivent être soumises des personnes demeurant dans un cercle différent de celui où elles ont origine ou bourgeoisie, l'autorité tutélaire de leur domicile est tenue d'en aviser immédiatement celle de ce lieu et de pourvoir d'elle-même à cette tutelle ou curatelle, quand dans les deux mois il n'a pas été nommé de tuteur ou de curateur dans le lieu d'origine ou de bourgeoisie. Avant d'être mises en tutelle ou curatelle les personnes mineures ou les majeures, pourvu qu'elles ne soient pas absentes, de résidence inconnue, ou aliénées, seront appelées, si possible, et entendues préalablement. Il n'y aura lieu à nomination d'un tuteur en raison de défauts intellectuels ou corporels qu'après un examen médical préalable. (Mesures conservatoires.) 111. — Lorsque cela semble utile, surtout s'il s'agit de désigner des tuteurs ou des curateurs à des mineurs ou à des prodigues, les autorités tutélaires ont le droit et le devoir de prendre toutes mesures de sûreté pour les biens soumis ou à soumettre à l'administration tutélaire avant que ne soit constituée la tutelle ou la curatelle. Ces mesures consistent: à ordonner l'apposition des scellés, l'interdiction de constituer des gages hypothécaires (défaut d'inscrire une hypothèque), la confection préalable d'un inventaire, le dépôt des titres et des objets précieux, la publication d'un avis et suivant les cas, la demande d'une mise sous séquestre au tribunal de cercle. (Qui l'on doit nommer tuteur ou curateur.) 112. — Le tuteur ou le curateur doit régulièrement être choisi parmi les habitants de la commune du domicile de celui à qui il est nommé, ou, au moins, parmi les habitants d'une commune voisine, en ayant égard cependant au désir de la personne à mettre en tutelle ou en curatelle, ou de ses parents. Lorsque les père et mère défunts, ou au moins celui d'entre eux qui exerce la puissance paternelle ont par testament ou autre déclaration formelle nommé un tuteur ou un curateur à leurs propres enfants, celui-ci doit être confirmé par l'autorité tutélaire, pourvu qu'il possède les qualités requises. Pour les administrations plus difficiles, surtout lorsque les biens sont situés dans des lieux différents, de sorte qu'un seul tuteur ou curateur ne suffirait pas à leur surveillance, on peut nommer deux tuteurs. D'ailleurs on doit nommer tuteurs ou curateurs des hommes probes et intègres, suffisamment aptes à diriger les affaires qui leur sont confiées, surtout, si possible, ceux des parents mâles qui ont cette aptitude, et avant tous, les père, grands-pères et frères encore vivants. La tutelle du fils ou du petit-fils privé de son père, ou du fils ou du petit-fils naturel, peut aussi être confiée par exception à la mère, ou à l'aïeule, quand elles ne sont pas elles-mêmes en curatelle. (De l'obligation d'accepter la tutelle ou la curatelle.) 113. — C'est une obligation commune à tous les citoyens d'accepter les tutelles et curatelles, et ils ne peuvent les refuser que pour des motifs valables. L'autorité tutélaire statue sur l'admission des excuses qui peuvent être produites. Mais dans aucun cas on n'est tenu de se charger en même temps de plus de trois tutelles ou curatelles. Si, quoique la décision de l'autorité compétente ait acquis l'autorité de la chose jugée, un tuteur ou un curateur nommé refuse de se charger de la tutelle ou de la curatelle qui lui est déférée il lui sera appliqué pour son refus une amende de 20 à 100 francs. (Du serment du tuteur ou du curateur.) 114. — Tout tuteur ou curateur devra, aussitôt son entrée en fonction, promettre par serment ou, au moins, en touchant la main, devant le président de l'autorité tutélaire, de remplir en toute sagesse et conscience les obligations légales de ses fonctions, de chercher de toutes ses forces l'avantage de la personne en tutelle ou en curatelle, et d'en écarter tout dommage. (De la publication et sommation de fournir un compte.) 115. — Toute nomination de tuteur ou curateur doit être immédiatement publiée dans le journal officiel du canton avec l'indication précise de la personne mise en tutelle ou en curatelle et du tuteur ou du curateur. Vis-à-vis des tiers, cette nomination n'a effet que du moment de cette publication. (Addition à l'alinéa qui précède faite en vertu de la loi sur la capacité civile, article 5, nos 1 et 2.) Quand celui qui doit recevoir un tuteur est domicilié dans un autre canton, il faut, en outre, faire cette publication dans la feuille officielle de ce canton. Pour parvenir à la liquidation des biens soumis à la tutelle ou à la curatelle, l'autorité tutélaire pourra joindre à cette publication une sommation de présenter des comptes dans la forme et avec les effets légaux déterminés par les paragraphes 141 et suivants pour la même sommation en cas de liquidation. (De la confection d'un inventaire.) 116. — Aussitôt après la nomination du tuteur ou du curateur, l'autorité tutélaire fera procéder à un inventaire complet des biens meubles et immeubles soumis à son administration, en déléguant pour le faire 1111 de ses membres ou un greffier qui prêtera serment et en y faisant comparaître, autant que possible, le tuteur ou le curateur et la personne en tutelle ou en curatelle (quand cette dernière en a la capacité). L'inventaire arrêté par l'autorité tutélaire et par le tuteur ou curateur sera rédigé en double original et il en sera conservé un dans les archives de l'autorité tutélaire, et l'autre sera remis au tuteur ou au curateur qui, de son côté, est tenu de proposer immédiatement à l'autorité ses corrections et ses additions, s'il y a lieu. En ce qui concerne la curatelle, il n'est pas nécessaire de porter sur l'inventaire les ustensiles de ménage ou agricoles et les objets qui servent aux besoins communs du ménage. Lorsqu'il a été fait une sommation de fournir les comptes, et que le délai fixé dans cette sommation se sera écoulé, le tuteur ou le curateur sera tenu de joindre à l'inventaire l'état du patrimoine (de l'actif et du passif). Si les biens se trouvent, en tout ou en partie, dans un autre cercle ou dans un autre canton suisse, l'autorité tutélaire devra recourir pour obtenir l'inventaire aux autorités compétentes de ce cercle ou de ce canton. Dans le cas, au contraire, où les biens se trouvent dans un autre État, il sera loisible à l'autorité tutélaire de s'en procurer un inventaire par les autres moyens convenables. Lorsqu'il veut se libérer de la responsabilité résultant de la garde des titres et des objets précieux, le tuteur ou le curateur peut les remettre contre reçu à l'autorité tutélaire. (De la reddition de comptes.) 117. — Le tuteur ou le curateur est tenu de rendre compte de son administration, au moins tous les deux ans, quand elle égale cette durée, et à la lin de celte administration, et en outre, toutes les fois que l'autorité tutélaire le demande. Ces comptes doivent s'établir sur la base de l'inventaire. Pour les curateurs des mineurs et des majeurs désignés dans le paragraphe 105, n°S 2 et 3, il leur suffit de donner un état net des changements survenus dans les biens. Dans les comptes des autres curateurs, comme dans ceux des tuteurs proprement dits (comptes de tutelle) seront, en outre, indiquées exactement, et autant que possible, justifiées aussi les recettes et les dépenses. L'autorité tutélaire inscrira le résultat du compte approuvé sur le livre des tutelles et des curatelles, qui doit être tenu régulièrement de manière à indiquer la fortune nette du mineur, le montant du crédit et du débit du tuteur ou du curateur, et lorsqu'il s'agit d'un compte de tutelle, aussi la balance des recettes et des dépenses. Quand le solde du compte aura été approuvé, l'autorité tutélaire en fera mention sur le compte de tutelle ou de curatelle. En recevant le compte de tutelle l'autorité tutélaire se fera remettre par le tuteur un rapport exact sur l'état personnel de la personne en tutelle. (Qui peut y intervenir.) 118. — A la reddition de compte peuvent intervenir les personnes en tutelle et celles en curatelle quand elles en sont capables, et aussi l'un des proches parents; ils seront, en conséquence, prévenus, autant que possible, du jour à ce fixé. (Retard dans la reddition des comptes.) 119. — Si au bout de deux années, ou à la lin de la tutelle ou de la curatelle, ou après avoir reçu l'ordre de rendre compte, le tuteur ou le curateur tarde plus de six semaines à le rendre, l'autorité tutélaire fixera un délai, et si ce délai s'écoule sans résultat, infligera disciplinairement une amende, et nommera une autre personne pour établir le compte aux frais du comptable. Si le tuteur ou le curateur refuse de remettre à la personne désignée les documents et de lui fournir les renseignements, l'autorité tutélaire le destituera de ses fonctions, elle dénoncera en même temps au tribunal du cercle. Ce dernier devra aussitôt mettre sous séquestre une partie suffisante de ses biens pour assurer le reliquat éventuel de la dette du tuteur ou du curateur envers la personne en tutelle ou en curatelle, et lorsqu'il n'y aura pas d'indice de plus grave délit, lui infligera une amende de 500 francs au plus. (Surveillance de l'autorité tutélaire.) 120. — Dans l'examen des affaires et des comptes de tutelle et de curatelle qui sont sujet à approbation les autorités tutélaires doivent rechercher l'intérêt de la personne mise en tutelle ou en curatelle et s'efforcer surtout de conserver intacts les capitaux. Il leur appartient aussi de veiller à tous autres égards sur les tuteurs et les curateurs, et elles ont le droit de leur donner des ordres dans l'intérêt des personnes en tutelle ou en curatelle, en cas d'inobservation de ces ordres elles peuvent infliger au tuteur ou au curateur des amendes disciplinaires de 5 à 20 francs, lesquelles profiteront à la caisse du cercle. La personne en tutelle ou en curatelle, ses parents et les autorités de sa commune d'origine pourront porter plainte à l'autorité tutélaire, quand la gestion des affaires ou les agissements du tuteur ou du curateur y donneront lieu. (De la responsabilité du tuteur et du curateur.) 121. — Le tuteur ou le curateur est responsable de tout dommage causé par lui par grave négligence à la personne en tutelle ou en curatelle. On mettra à son débit les revenus arriérés de plus de trois ans, à moins qu'il ne prouve avoir fait tout son possible pour les recouvrer. Si l'on a nommé deux tuteurs ou curateurs à une personne, ils sont obligés solidairement, à moins que l'autorité tutélaire n'ait divisé entre eux l'administration. Dans ce dernier cas tout tuteur ou curateur reste seul responsable de ses propres faits dans la sphère qui lui a été assignée. (Rémunération pour ses soins.) 122. — En outre du remboursement des dépenses faites pour la personne en tutelle ou en curatelle, l'autorité tutélaire accordera au tuteur ou au curateur, après approbation du compte de tutelle, une rémunération proportionnée aux dérangements causés et à l'importance des biens administrés. (De la fin de la tutelle et de la curatelle.) 123. — La tutelle et la curatelle ordinaire peuvent finir de plein droit: 1° Pour les pupilles, quant à la tutelle, lorsqu'ils ont atteint l'âge de minorité (17 ans); pour les mineurs, quant à la curatelle, lorsqu'ils ont atteint la majorité (âge de 20 ans); en outre, quand ils contractent mariage. 2° Pour les femmes majeures en curatelle, lorsqu'elles se marient. 3° Pour les absents dont la résidence est inconnue, aussitôt après leur retour, ou la constitution par eux d'un mandataire; 4° Pour les condamnés à la peine de l'ergastule, aussitôt qu'ils ont recouvré la liberté; 5° Pour toutes les personnes en tutelle ou en curatelle, par leur décès. La tutelle ou la curatelle établie pour des défauts intellectuels ou corporels, pour prodigalité ou pour mauvaise administration des biens propres, doit être levée, aussitôt que cesse le motif qui l'a fait établir. Lorsque le cas est douteux, s'il s'agit d'individus atteints de maladie corporelle ou intellectuelle, on doit recourir à un certificat du médecin. Les personnes en tutelle pour mauvaise administration n'en seront pas affranchies à moins que dans le laps de deux années, au moins, elles ne se soient conduites de manière à pouvoir espérer une meilleure administration de leur part dans l'avenir. A la fin de la tutelle ou de la curatelle on devra remettre ses biens à la personne qui y était soumise, ou si elle est décédée, à ses héritiers, avec l'inventaire et les pièces y relatives, contre reçu. (De la démission et de la décharge du tuteur ou du curateur.) 124. — Dès avant la fin de la tutelle ou de la curatelle, l'autorité tutélaire pourra toujours décharger le tuteur ou le curateur, soit d'office, soit sur la demande motivée de la personne en tutelle ou en curatelle ou des autres intéressés. Les tuteurs ou les curateurs, de leur côté, ne peuvent sans motifs urgents abandonner la tutelle ou la curatelle avant sa fin. A la fin de l'administration tutélaire le tuteur ou le curateur sera déchargé de ses obligations envers l'autorité tutélaire, aussitôt que le compte final aura été approuvé, ou que tout les biens de la personne en tutelle ou en curatelle auront été remis, ou s'il a un successeur, aussitôt qu'il aura justifié lui avoir fait cette remise. Il pourra demander à cette autorité un certificat qui atteste sa décharge. Est cependant réservée l'action de tutelle ou de curatelle (aux termes du § 123). (Action de tutelle et de curatelle.) 125. — En dehors du cas de démission du tuteur ou du curateur, la personne en tutelle ou en curatelle, de même son représentant légitime, auront contre lui une action en indemnité pour le dommage à elle causé par des négligences graves ou par une administration contraire aux dispositions des lois (action de tutelle ou de curatelle). Cette action s'éteint cependant lorsqu'il s'est écoulé un délai d'un an depuis la libération du tuteur ou du curateur; à moins qu'il ne s'agisse de faits qui n'ont pu être découverts que plus tard par le demandeur; dans ce cas le délai de la prescription commence à courir du moment de la découverte du danger. (Frais de l'autorité tutélaire.) 126. — Les membres de l'autorité tutélaire reçoivent des salaires et des indemnités de déplacement comme les membres du tribunal de cercle. Les frais occasionnés peuvent se répartir sur les affaires traitées successivement en raison du temps qui y a été consacré et sont ensuite à la charge des personnes en tutelle ou en curatelle, quand elles ne sont pas indigentes, autrement à celle de la caisse du cercle, qui aura son recours contre la commune d'origine. Pour diminuer le plus possible les frais on réunira toujours plusieurs affaires, et on les traitera dans la même séance, pourvu que cela soit possible et qu'il n'y ait pas d'urgence. (Procès-verbaux et archives.) 127. — Les autorités tutélaires dresseront procès-verbaux de leurs actes, surtout de la nomination des tuteurs et curateurs et du serment par eux prêté, de l'expédition des affaires soumises à leur approbation, des redditions de comptes et de la décharge des tuteurs et curateurs, composeront un tableau des tutelles et curatelles, et pour conserver les procès-verbaux, les actes de tutelle et de curatelle, les inventaires, les titres et objets précieux, auront des archives sûres et réfractaires à l'action du feu. Il sera tenu une liste exacte de tous les objets déposés dans les archives. (Surveillance du tribunal de cercle.) 128. — Aux tribunaux de cercle appartient la surveillance sur l'autorité tutélaire du ressort, de telle sorte qu'ils ont le droit et le devoir de lui faire des remontrances pour avoir transgressé les obligations légales, spécialement pour leur négligence à nommer les tuteurs et les curateurs et à recevoir la reddition des comptes, de même pour celle dans la tenue des procès-verbaux et dans la garde et l'ordre des archives; ils devront donner les ordres à ce relatifs et pourront en tout temps demander un rapport sur l'administration des tutelles et des curatelles. Il leur incombe surtout, lorsqu'ils entrent en fonctions, d'examiner les actes et les archives de l'autorité tutélaire. (Du recours.) 129. — Il peut être exercé un recours contre les décisions et les mesures de l'autorité tutélaire à la commission du tribunal de cercle, de la part de tout intéressé, c'est-à-dire: de celle du tuteur ou du curateur nommé, quand il pense n'être pas obligé à accepter la tutelle ou la curatelle; de celle de la personne en tutelle ou en curatelle, quand elle combat la légalité de telle mesure; dans d'autres cas, de la part tant du tuteur ou du curateur, que de la personne en tutelle ou en curatelle, ainsi que de celle des parents ou de la commune d'origine de cette personne. Ce recours doit être fait et déclaré sous peine de déchéance dans les quatorze jours à partir de la communication officielle, ou lorsque celle-ci n'a pas lieu, après avoir eu connaissance de la mesure portant préjudice, sous peine de déchéance, au président de l'autorité tutélaire contre laquelle il est dirigé, et poursuivi au moyen d'un mémoire écrit présenté au tribunal de district. A cette demande il faut joindre la consignation de 25 francs, ou un certificat d'indigence. Suivant les cas le président du tribunal de district peut astreindre le tuteur ou le curateur à faire cette consignation sur le recours de la personne en tutelle ou en curatelle, quand c'est celle-ci qui a intenté la demande. (Procédure ultérieure.) 130. — Le président du tribunal du district communique aussitôt le recours à l'autorité tutélaire contre laquelle elle est dirigée, en lui intimant l'ordre de présenter ses observations dans un délai de 14 jours à partir de celui delà communication, sous peine de déchéance. Lorsqu'ensuite la cause ne semblera pas cependant suffisamment instruite, le président ou la commission, s'ils le jugent utile, pourront aussi ordonner un débat oral contradictoire devant cette commission. (De la haute surveillance du gouvernement.) 131. — La haute surveillance de l'administration des tutelles et des curatelles appartient au Petit Conseil, de telle sorte que celui-ci décide des questions de compétence des autorités tutélaires, statue sur les réclamations de celles-ci contre les mesures des tribunaux de cercle, et oblige ces derniers à remplir leurs devoirs légaux, ayant d'ailleurs le droit de demander compte en tout temps de l'état des tutelles et des curatelles de leur district. Il n'existe aucun recours contre les décisions du Petit Conseil en matière de tutelles et de curatelles. II. — De la curatelle extraordinaire. (Quand elle doit être établie.) 132. — On doit nommer des curateurs extraordinaires spécialement dans les cas suivants: a) Pour représenter la femme dans les affaires conclues entre elle et son mari (§ 46) dans le concours ouvert sur celui-ci (§ 56) et dans les dispositions de dernière volonté en sa faveur (§ 11), en outre, pour représenter les enfants dans les actes juridiques entre eux et leurs père et mère (§ 66), et les personnes en tutelle ou en curatelle dans les actes entre eux et leurs tuteurs ou curateurs (§ 103). Pour conclure valablement une affaire entre deux personnes en tutelle ou en curatelle qui sont sous le même tuteur ou le même curateur, on doit nommer, au moins à l'un d'eux, un tuteur ou un curateur extraordinaire. b) Pour protéger et conserver les droits de succession d'un enfant à naître (§ 15). (Mode de procéder.) 133. — Au mode de procéder dans les cas de curatelles extraordinaires il faut appliquer les mêmes dispositions qu'aux curatelles ordinaires, pourvu que ces dispositions répondent à leur nature spéciale; cependant avec les modifications suivantes: 1° Que les curatelles extraordinaires ne sont pas soumises à la publicité; 2° Que les curateurs extraordinaires peuvent être nommés aussi par l'autorité tutélaire du domicile, sans qu'il on soit donné avis à celle de la commune d'origine, et que dans les cas urgents cette nomination pourra être faite par le président seul, sous réserve do la notifier à l'autorité tutélaire. CHAPITRE II. — De la curatelle pour les personnes morales ayant un caractère public. (But de la curatelle.) 134. — Les personnes morales ayant un caractère public ne peuvent être mises on curatelle que par les autorités qui exercent la surveillance sur elle, ou la liante surveillance (92) et cela n'est possible que lorsque sont constatés avec certitude des faits qui justifient une telle mesure, cl que les personnes morales dont il s'agit ont été entendues. Contre une curatelle établie par le Petit Conseil on peut exercer un recours devant le Grand Conseil. (Des obligations et des attributions des curateurs.) 135. — Les obligations et les droits des curateurs dos personnes morales ayant un caractère public sont déterminés par les instructions qui dans ces cas leur seront données. CHAPITRE III. — De la curatelle des masses à liquider. Les articles 130 à 175 composant ce chapitre ont été abrogés parla loi fédérale sur la procédure du concours. Une loi cantonale du 5 août 1891 sur l'exécution de la loi fédérale indique les dispositions qui ont été laissées par la loi fédérale à la législation cantonale et les règle ainsi qu'il suit par les paragraphes de 25 36 du titre 111. § 25. — La femme en cas de concours sur les biens de son mari a dans la procédure d'exécution contre lui par voie de saisie un droit de préférence pour le quart do ses apports (§ 40, 156 et 162 du Code dos (irisons). § 26. — La femme, les enfants, les pupilles et. les personnes en la curatelle du débiteur exécuté ont le droit, pendant un délai de quarante jours, môme sans poursuite préalable, de prendre part au gage résultant de la saisie pour leurs droits matrimoniaux, de parenté ou de tutelle, conformément à l'article 111 de la loi fédérale. § 27. — Lorsque la femme fait usage du droit qui lui est accordé par les paragraphes 25 et 26, les biens qu'elle obtient ainsi doivent être soustraits à l'administration du mari (§ 45 du Code civil cantonal). § 28. — Les parties d'un héritage qui doivent servir au paiement des créanciers héréditaires devront former une masse spéciale. L'exécution sur ces biens doit se faire dans la même forme que contre le défunt lui-même (article 49 de la loi fédérale, et paragraphes 480 à 482 du Code cantonal). Sont, réservées les dispositions concernant la liquidation d'une succession répudiée (articles 193 à 196 et 234 de la loi fédérale). § 29. — Le droit du créancier ayant un gage s'étend aux accessoires de son gage (paragraphe 178 et 231 du Code cantonal). Le créancier hypothécaire qui poursuit la vente du fonds hypothéqué ou de ses fruits a un droit de préférence contre les saisissants antérieurs sur le prix de vente des fruits pendants de l'immeuble hypothéqué dont la vente officielle n'aurait pas encore été réalisée au moment où il a signifié l'ordre de paiement. DEUXIÈME PARTIE. Des droits réels. DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES. (Des droits réels et des droits personnels.) 176. — Les droits qui s'appliquent directement à une chose, et qui s'exercent abstraction faite de la personne de son possesseur, s'appellent droits réels, tandis que sont dits droits personnels ceux qui s'adressent à une personne. Les droits réels sont: le droit de propriété et ses modifications, les servitudes prédiales, et les droits de gage et d'hypothèque, en outre, celui de succession, conformément au paragraphe 485. (De la distinction des biens.) 177. — Les choses qui peuvent être l'objet d'un droit sont ou mobilières ou immobilières. Les immeubles (biens fixes) comprennent surtout toute partie non détachée qui compose le sol, en tant qu'il devient l'objet d'un droit, ensuite tous les ouvrages, édifices, murs, haies, plantes, etc., qui sont unis au sol. Sont, en outre, réputés immeubles les droits relatifs aux choses immobilières, par exemple: les servitudes, en tant qu'elles sont constituées sur des biens immeubles, et les charges prédiales. Toutes autres choses, même les plantes et les fruits, aussitôt qu'elles sont séparées du sol, sont meubles. De même est réputé meuble, tout ce qui ne s'attache pas aux choses immobilières, par exemple, les capitaux (y compris ceux gagés sur les immeubles), les créances commerciales, les actions, les rentes viagères, etc. Les choses sont ou corporelles, ou incorporelles, suivant qu'elles tombent, ou non, sous les sens. Les dernières comprennent, par exemple, les établissements commerciaux ou industriels comme tels, abstraction faite des biens meubles ou immeubles qui en dépendent. En outre, les choses sont fongibles ou non fongibles suivant que, comme objets du droit, elles peuvent ou non être remplacées par d'autres choses de même espèce et de même qualité. Les choses sont enfin des choses particulières ou des universalités suivant qu'elles forment l'objet d'un droit elles seules, ou en qualité de collectivité de plusisurs choses séparées formant ensemble un tout par une destination ou un groupement communs. (Des dépendances.) 178. — On appelle dépendances les choses et les droits qui sont considérés comme annexés à la chose principale, laquelle forme l'objet capital d'un droit, et qui en suivent, par conséquent, le sort. Doivent être regardés surtout comme dépendance d'une chose immobilière: 1° Tout ce qui est fixé au moyen de terre, mur, fer ou clou et ne peut être enlevé sans endommager et altérer l'endroit où l'attache a lieu, comme par exemple: des armoires, des chaudières encastrées dans le mur, les aqueducs, puits, canaux à purin, etc.; 2° Les travaux qui, d'après leur construction, sont exclusivement destinés à la chose principale, comme les portes, les fenêtres, les clefs, les parties intégrantes d'une machine fixe, etc.; 3° Tous les droits y relatifs. 4°Les titres et les plans relatifs à cette chose et à ses droits. En outre, on doit regarder comme dépendance d'un fonds ou d'une exploitation tous les objets qui s'y trouvent et qui-sont destinés à son exploitation. On doit considérer, en particulier, comme dépendances des objets mobiliers les titres qui y sont relatifs. (De la distinction des choses mobilières.) 179. — Les mots: biens meubles, comprennent: toutes les choses mobilières qui ne doivent pas être considérées comme dépendances d'une chose immobilière et tous les droits personnels (créances) de toute sorte; le mol meubles comprend les instruments servant à l'utilité ou à l'agrément des appartements; le mot: (hausrath), en outre, tous ceux servant au ménage. (De la possession.) 180. — La possession est la puissance de t'ait qu'on a sur une chose, unie à l'intention d'exercer sur elle un droit véritable ou prétendu. Elle peut s'exercer même par mandataire. Celui qui a un droit sur une chose a aussi droit à la possession de cette chose, autant que le premier l'implique. Les personnes incapables d'exercer les droits le sont d'acquérir la possession. (Différents droits de possession sur la même chose.) 181. — Si différentes personnes exercent différents droits sur la même chose, cette chose est en même temps en la possession de toutes, autant que l'exige le droit de chacune d'elles, Ainsi un immeuble peut être en même temps en la possession du propriétaire, à titre de propriété, et en celle de l'usufruitier, à titre d'usufruit, et en celle du locataire ou fermier établi par l'usufruitier, à titre de bail à loyer ou à ferme. (Possession présumée des meubles.) 182. — On présume que les choses mobilières qui se trouvent sur un fonds ou sur un bâtiment d'habitation ou autre sont en la possession de celui qui possède ce fonds ou ce sol. (De la possession de bonne foi et de la possession légitime.) 183. — La possession est de mauvaise foi, quand le possesseur de la chose sait, ou quand avec une attention ordinaire il aurait dû savoir qu'un autre a sur cette chose un droit préférable au sien. Dans le cas contraire il est de bonne foi. La possession est légitime, lorsqu'elle n'est pas acquise arbitrairement (c'est-à-dire si elle l'est sans violence, ni dol, ni abus de confiance). Au cas contraire, elle est illégitime. La possession, lorsqu'elle est légitime, est présumée de bonne foi jusqu'à preuve contraire. (De la protection donnée à la possession.) 184. — Au possesseur légitime compète par là même le droit d'être protégé légalement, de telle manière que personne, même ayant un droit sur la chose, ne puisse ni la lui enlever arbitrairement, ni la lui retenir, ni la réclamer en justice, sous peine de commettre une prise illégitime ou un trouble de possession contre lesquels, à la demande de la personne troublée, il sera procédé par voie sommaire, quand l'action aura été intentée dans les trois mois. L'action possessoire sommaire ne peut cependant être suivie que contre celui même qui a troublé la possession ou ses héritiers, et non contre le tiers possesseur de bonne foi. SECTION I. — De la propriété. (Définition.) 185. — La propriété est le droit de disposer à son gré d'une chose, aussi bien quant à sa substance que quant à ses utilités, sauf les limites légales et conventionnelles. La propriété peut s'appliquer: 1° Aux choses immobilières; 2° Aux mobilières. Relativement au fonds elle s'étend même à l'espace aérien au-dessus et au tréfonds au-dessous, en tant que l'un ou l'autre peuvent être utiles au propriétaire. CHAPITRE PREMIER. — De l'acquisition de la propriété. A. — Par transmission ordinaire. (Toutes les dispositions de ce titre ne sont plus en vigueur qu'en ce qui concerne les immeubles; ce qui regarde les meubles est réglé par le Code fédéral des obligations, articles 199 et suivants; il en résulte la suppression du n°2 du paragraphe 186 et du paragraphe 188.) (Conditions requises.) 186. — Pour acquérir une chose qui est en la propriété d'autrui, on demande régulièrement: 1° La translation du droit de propriété au moyen d'un contrat (vente, échange, donation) ou d'une succession, ou d'une attribution judiciaire (jugement, dation en gage par le juge préposé à l'exécution, exécution de police), ou une liquidation par suite d'exécution. La translation du droit de propriété des immeubles au moyen d'un contrat ne se réalise qu'au moment où ce contrat a été inscrit sur le registre public des immeubles et des contrats. Pour l'acquisition de la propriété des choses mobilières on exige en outre: 2° (Abrogé parle Code fédéral des obligations.) (De l'inscription des immeubles sur un registre public.) 187. — Pour pouvoir être inscrit sur le registre public des immeubles, le contrat qui devra transférer la propriété d'un immeuble sera rédigé par écrit et signé par les deux contractants. L'inscription devra contenir: 1° La désignation précise des contractants; 2° Celle de la chose dont la propriété doit être transférée; 3° L'indication du titre de transmission (achat, échange, donation) et s'il s'agit d'un acte, le prix; 4° L'indication de la date (lieu, jour et an de l'inscription). 5° La signature du conservateur du registre. On joindra à l'inscription la date du jour où le titre a été déposé dans ce but. On fera mention de l'inscription sur le titre, lorsque cela sera requis. Relativement à la surveillance et à la responsabilité du conservateur des registres, on observera les règles des paragraphes 301 à 302 relatifs aux registres hypothécaires. L'inscription ne peut se faire sans la permission de l'autorité qui en a la surveillance, si d'après le registre public des immeubles la propriété de celui aliéné appartient à une personne autre que celle qui l'aliène. (Transmission de la possession des meubles.) 188. — La transmission de la possession des meubles s'accomplit par leur tradition, soit directement, soit par mandataire. (L'alinéa 2 a été abrogé par le Code fédéral des obligations.) Les universalités de choses (masses), par exemple, les fonds de commerce, peuvent se mettre en la possession du nouvel acquéreur par la simple remise des clefs qui les contiennent. B. — Par occupation. (Des choses qui n'appartiennent à personne.) 189. — Relativement aux choses qui n'appartiennent à personne (même pas à l'État, ni à la commune), soit qu'elles n'aient jamais appartenu à personne, soit qu'il soit établi qu'on a renoncé à leur propriété, celle-ci peut être acquise par la simple appréhension (occupation) si elle a lieu dans cette intention. (Des animaux sauvages.) 190. — Parmi les choses qui n'appartiennent à personne il faut placer, en particulier, les animaux sauvages vivant en liberté naturelle, tant que n'y font point obstacle des droits spéciaux de chasse ou de pêche, ou les règlements des autorités administratives. Les bêtes sauvages, non apprivoisées, qui sont échappées, ou les apprivoisées qui ont perdu l'habitude du retour ou qui ont recouvré leur état de liberté naturelle sont réputées n'appartenir à personne, ainsi les essaims d'abeilles qui ne sont pas repris par leur propriétaire dans les trois jours. En réparant le dommage causé, il est permis de poursuivre même sur le terrain d'autrui les animaux échappés. (Des choses perdues.) 191. — Les choses mobilières sorties de la garde de leur propriétaire (comme, par exemple, les animaux domestiques) ou celles égarées ne doivent pas cependant être regardées comme n'appartenant à personne. Celui qui les trouve est obligé à les restituer à leur propriétaire. S'il ne peut le découvrir et si la valeur de la chose retrouvée excède deux francs, mais ne dépasse pas dix francs, il doit faire connaître la trouvaille par une publication dans la commune sur le territoire de laquelle elle a eu lieu, en indiquant l'objet et le lieu de cette trouvaille; si l'objet est d'une valeur de dix à cinquante francs, la publication se fait dans le Journal officiel. Si le propriétaire ne se présente pas dans les huit semaines, l'inventeur devient propriétaire. (Si la chose a une plus grande valeur.) 192. — Si la valeur de la chose trouvée dépasse cinquante francs, l'inventeur doit faire connaître la trouvaille au bureau du cercle où elle a eu lieu, lequel bureau, après avoir pris l'objet préalablement en dépôt, fait faire aussi une publication fixant un délai de trois mois pour se déclarer. Ce délai expiré sans réclamation, le bureau attribuera la chose à l'inventeur quand elle ne sera pas de valeur très considérable, dans le cas contraire fera connaître le cas au tribunal lequel avisera à prendre d'autres mesures et aura même le droit de laisser l'objet seulement en jouissance à l'inventeur, de manière à ce que celui-ci puisse en acquérir la propriété par usucapion. Si l'on ne peut conserver l'objet sans le détériorer, le juge est autorisé à le faire vendre avant l'échéance du délai des réclamations. Le prix encaissé remplacera en tout cas l'objet trouvé. (De la récompense de la trouvaille.) 193. — S'il a observé les prescriptions ci-dessus, l'inventeur aura le droit de demander au propriétaire qu'on a retrouvé le remboursement des dépenses faites pour la chose et une récompense convenable à établir à raison de 10 0 / 0 de la valeur. Si, au contraire, il a transgressé quelqu'une de ces prescriptions, il perd le droit de demander la récompense, et vis-à-vis du propriétaire sera traité comme possesseur de mauvaise foi. (Des choses cachées.) 194. — Les choses cachées en la terre, dans les murs, etc., sont considérées comme objets perdus s'il est évident qu'elles l'ont été depuis si longtemps qu'on ne peut plus en découvrir le propriétaire. Dans le cas contraire, on les considère comme n'appartenant à personne, de telle sorte qu'elles reviendront pour moitié à l'inventeur, et pour l'autre moitié au propriétaire de la chose où elles ont été trouvées, si les deux ne sont pas une seule et même personne. Dans le cas où la chose (le trésor) a été découverte par suite de recherches faites illicitement sur la propriété d'autrui, ou si l'inventeur a caché la trouvaille au propriétaire de l'objet où le trésor a été découvert, la portion de l'inventeur en faute passe au bureau de bienfaisance de la commune sur le territoire de laquelle le trésor a été trouvé. Lorsqu'il y a doute si la chose appartient ou non à quelqu'un, on devra provoquer une décision de justice sur ce point, autrement on regarde, vis-à-vis du propriétaire qui se déclare, comme possesseurs de mauvaise foi, ceux qui se la sont appropriée. (Des bois jetés sur les rivages.) 195. — Sous réserve des dispositions du règlement sur la flottaison, on doit considérer comme chose trouvée les bois ouvrés ou destinés à la flottaison mais emportés par le courant, pourvu qu'ils soient péchés ou jetés sur la rive. Les bois non ouvrés, au contraire, sont considérés alors comme n'appartenant à personne, de telle manière cependant que ceux jetés sur la rive passent au propriétaire du fonds sur lequel ils échouent, tandis que les bois retirés deviennent la propriété de celui qui les aura retirés, à supposer, bien entendu, que ce dernier n'aura pas transgressé les règlements de police fluviale et ne s'est pas servi illicitement de la rive d'autrui. Dans ce dernier cas, les bois retirés appartiennent au propriétaire du fonds. (Des bois transportés sur les fonds d'autrui par les autres forces naturelles.) 196. — Les bois qui par suite d'avalanches ou de descente des terrains sont transportés sur le fonds d'autrui appartiennent au propriétaire de ce fonds. Quand, au contraire, ils sont tombés sur le sol d'autrui abattus par le vent, il est facultatif au propriétaire des bois de les reprendre en indemnisant du dommage causé par eux le propriétaire du fonds, ou de lui en laisser la propriété. C. — Par production, spécification, adjonction. (De la production.) 197. — Les choses que quelqu'un possède ou fait produire au moyen des facultés intellectuelles ou corporelles d'une chose deviennent sa propriété exclusive (sauf les dispositions des §§ 198 et 4 99). Au propriétaire d'une chose appartient aussi tout ce qui naît comme fruit de cette chose, par exemple, les plantes de son terrain, le part de ses animaux, sous réserve des exceptions établies par les lois et les contrats. (De la spécification, du mélange et de l'adjonction,) 198. — Si quelqu'un a ouvré ou transformé la chose d'autrui, ou si ces choses sont mêlées ou unies aux siennes propres, elles restent la propriété de celui à qui elles appartenaient d'abord, lequel, s'il n'y a pas consenti, peut en demander la restitution, aussi leur rétablissement en l'état primitif, en supposant qu'elles puissent être ramenées à cet état, séparées ou disjointes sans causera autrui un dommage injuste. Au cas contraire, la chose ouvrée, mêlée ou adjointe devient commune aux deux personnes, sous réserve des dispositions du paragraphe 199. (Autres effets légaux.) 199. — Lorsqu'aux termes du paragraphe 198 il n'y a pas lieu de ramener à l'état primitif, on doit distinguer les cas suivants: 1° Si le mélange, l'union ou la spécification est faite par un tiers ou par hasard, le propriétaire de la partie qui a de la plus grande valeur a le droit de retenir pour lui le tout en indemnisant l'autre de la valeur de sa part. S'il ne se prévaut pas de ce droit, le tout reste commun aux deux, et la quote-part de chacun se détermine en proportion de la valeur de chacune des choses mêlées ou unies; 2° Si ces résultats arrivent par la faute d'un des deux, l'autre a le choix, ou de garder le tout en payant à la partie en faute, quand il y a eu augmentation de valeur, l'indemnité due au possesseur de mauvaise foi (§ 217), l'obligeant, au contraire, s'il y a diminution de valeur, à lui fournir une indemnité complète, ou de céder le tout à la partie en faute contre complète indemnité. (De l'alluvion.) 200. — La propriété du terrain qui a été dévasté par les eaux ne se perd pas, pourvu que le sol soit de nouveau abandonné par elles. L'élargissement de la rive qui résulte d'alluvion ou d'assèchement a lieu, au contraire, au profit du propriétaire du fonds contigu, sauf les dispositions du paragraphe 201. (Du terrain de rectification.) 201. — Aux communes et à l'État appartient en tous cas le droit d'exécuter des travaux de réfection ou de rectification dans l'intérêt de la police fluviale. Si par le résultat de ces rectifications il y a accroissement de terrain, celui-ci revient à la commune ou à l'État qui aura opéré la rectification. D. — Par usucapion. (Pour les meubles, cette division est abrogée et remplacée par les articles 146, 161 du Code fédéral des obligations). (Conditions requises.) 202. — Pour pouvoir acquérir au moyen de l'usucapion la propriété d'une chose, c'est-à-dire, pour être protégé comme propriétaire dans sa propre possession, même si cette propriété n'a pas été transmise, par le véritable propriétaire, il faut la réunion des conditions ci-après: 1° Véritable possession à titre de propriétaire, c'est-à-dire que le possesseur se serve de la chose comme de la sienne propre. Celui qui possède au nom d'autrui, comme le fermier, le locataire, le dépositaire, etc., ne peut acquérir la propriété par usucapion; 2° La bonne foi, c'est-à-dire que le possesseur pendant toute la durée de sa possession se soit cru véritable propriétaire, ce qui se présume en cas de doute; 3° Un juste titre d'acquisition, c'est-à-dire que la transmission de la propriété au possesseur ait eu lieu par un contrat (achat, échange, location), ou par succession ou attribution judiciaire (jugement de justice, mise en gage accordée par le juge exécuteur, exécution de police) ou par liquidation à la suite d'exécution; 4° Continuation non interrompue de la possession (même exercée par un mandataire) pendant toute la durée du temps requis. 5° Le laps de temps légalement fixé pour l'usucapion. (Temps de l'usucapion.) 203. — Pour l'usucapion de la propriété des immeubles, il faut une possession de vingt ans; pour celle des meubles, une possession de douze ans. (De l'usucapion extraordinaire.) 204. — Si le possesseur d'une chose ne peut prouver un mode d'acquisition pouvant transférer la propriété, et si cependant sa possession réunit les conditions du paragraphe 202, il pourra y avoir lieu à l'usucapion extraordinaire, au bout de quarante ans pour les immeubles, de vingt ans pour les meubles. (Quand commence à courir le temps de l'usucapion.) 205. — Le temps de l'usucapion commence à courir du jour de la prise de possession. Celle des immeubles se réalise par les faits qui ordinairement prouvent l'exercice d'un droit de propriété, par exemple: la détention des clefs, le placement de bornes, l'action d'ouvrer une chose, de la louer à loyer ou ferme, d'y exécuter des modifications. (De l'interruption.) 206. — Le temps de l'usucapion s'interrompt et doit être recommencé: 1° Si l'on perd la possession; 2° Si celui qui prétend avoir un droit préfère intenter en justice une action contre le possesseur, à supposer qu'il ne laisse pas ensuite périmer l'instance expressément ou tacitement. Il n'y a cependant pas d'interruption si la chose passe dans la possession d'un successeur légitime, pourvu que cette possession ait les conditions requises pour l'usucapion; dans ce cas le successeur peut même réunir à sa possession celle de son prédécesseur. (De la perte de la possession.) 207. — La possession pour l'usucapion se perd: 1° Par une renonciation spontanée. Cependant lorsqu'on n'a omis que temporairement d'exercer des actes de possession, on ne pourra en conclure par cela seul à la renonciation à la possession déjà commencée. 2° Par l'impossibilité de l'exercer; surtout si la chose périt, ou si elle ne sort pas de la puissance de son possesseur, sans qu'il y ait espoir fondé de pouvoir la recouvrer (par exemple s'il s'agit d'animaux non apprivoisés qui sont échappés, de choses égarées, de sorte qu'on ne puisse espérer les retrouver) ou si un tiers soustrait ou retient la chose arbitrairement, ou s'il exerce en fait un droit contraire, sans que, dans les trois mois après en avoir eu connaissance, le précédent possesseur demande en justice la réintégration dans sa possession et l'obtienne ensuite effectivement. CHAPITRE II. — De la copropriété, de la propriété d'association, de celle des corporations. (De la copropriété.) 208. — Si à plusieurs personnes (physiques ou morales) qui ne constituent pas pur leur réunion une personne morale appartient la propriété d'une seule et même chose, de telle sorte qu'elles aient des quotes-parts déterminées (parts idéales), chacune exerce mi droit de copropriété. Lorsque les parts ne sont pas déterminées avec plus de précision, 011 présume que celle de chaque propriétaire est égale aux autres. (Dos droits dos copropriétaires.) 209. — Tout copropriétaire a le droit de disposer librement de sa quote-part, spécialement de l'aliéner et de la donner en gage ou en hypothèque, comme aussi d'user de la chose, autant qu'il ne porte pas dommage aux droits des copropriétaires, et celui de percevoir la quote-part correspondante des fruits de la chose commune et du prix recouvré en cas d'aliénation. (Des obligations du copropriétaire.) 210. — Tout copropriétaire est tenu de subir proportionnellement à sa part tes charges inhérentes à la chose et les dépenses nécessaires à sa conservation. S'il ne le fait pas, il demeure responsable du dommage qui en résulte pour les copropriétaires. Lorsque le délai imparti par le tribunal pour l'accomplissement de ses obligations est expiré sans qu'il lésait accomplies, les copropriétaires, ensemble ou séparément, out le droit de faire leurs frais les dépenses nécessaires, et s'ils ne veulent ou ne peuvent les payer, de demander la cession à leur profit de sa portion de copropriété, en lui en payant la valeur. (De l'administration.) 211. — Lorsque les copropriétaires ne peuvent s'entendre sur l'administration ordinaire de la chose, et sur l'usage en faire, on doit les inviter tous à concourir aux délibérations y relatives, et afin que les décisions soient valables, on exige le consentement de celui ou de ceux des copropriétaires qui représentent la majorité des parts. Au contraire, les dispositions excédant les limites de l'administration ordinaire (par exemple, celles qui tendent à des changements et à des innovations essentielles) ne sont valables que si tous les intéressés y conseillent. (De l'action en partage.) 212. — Tout copropriétaire peut demander le partage de la chose commune, de manière à ce qu'on lui attribue en propriété exclusive une portion correspondant à sa quote-part, à moins que des conventions spéciales ne l'aient interdit, ou que la chose ne puisse être partagée sans être détruite dans sa substance ou sans diminution considérable de valeur. Lorsque la qualité de l'objet en empêche le partage, le juge, si l'on intente l'action en liquidation de la copropriété, doit faire procéder à la vente, soit au moyen d'une adjudication au plus offrant parmi les intéressés, soit aux enchères publiques. (De la copropriété d'association,) 213. — En cas de doute, les membres de l'association, (associés), lorsqu'ils possèdent des quotes-parts de ses biens (§ 87) auront le droit d'en disposer, mais non d'en demander le partage. L'association, connue telle, a, au contraire, toujours le droit, non seulement de régler l'administration ordinaire et l'usage à faire de la chose, mais même d'ordonner des changements sur des biens communs et même leur aliénation, en ayant cependant égard aux dispositions du paragraphe 89. (De la propriété de corporation.) 214. — Quelle que soit l'espèce d'une personne morale, la propriété exercée sur une chose de corporation (§ 87) doit être réglée comme celle d'une personne physique. Quant aux fonds de terre qui n'appartiennent ni à des particuliers, ni à des associations ou à des fondations, on présume qu'ils sont la propriété collective, le bien de corporation de la commune sur le territoire de laquelle ils se trouvent. CHAPITRE III. — De l'action en revendication. Les paragraphes 215 à 219 ne s'appliquent plus qu'aux immeubles; les meubles sont régis par les articles 205 à 209, 213, 227, 239 et 482 du Code fédéral des obligations, et la revendication des chèques, et effets de commerce par les articles 790 à 792, 800, 827 à 830, 836, 838 à 840 et 844 du même Code. (Règle générale.) 215. — Tout propriétaire, quand il prouve sa propriété, peut répéter (revendiquer) la chose qui sans son consentement est passée de sa propre possession (même seulement exercée par mandataire) en celle d'autrui, en supposant que le possesseur n'en ait pas acquis la propriété par cet usage. (Effets légaux de la possession de bonne foi.) 216. — Sauf le cas d'un gain extraordinaire, le possesseur de bonne foi, quand il doit céder la chose au véritable propriétaire (§ 215) ou à celui qui a sur elle un droit préférable (§ 219) n'est pas tenu de restituer les produits perçus pendant le temps de sa possession de bonne foi, ni lorsqu'il s'agit des immeubles; de restituer les fruits encore existants, mais déjà séparés du sol; il a droit, en outre, au remboursement des dépenses nécessaires (faites pour la conservation de la chose) comme aussi des dépenses utiles; relativement à ces dernières, cependant seulement si leur utilité dure encore. Au contraire, pour les dépenses faites pour l'agrément ou pour l'ornement de la chose (voluptuaires) il n'a droit à aucune indemnité: mais il pourra cependant enlever les ornements encore existants si cela se peut sans endommager la chose principale et si celui auquel on la restitue ne préfère pas les conserver moyennant indemnité. S'il a dû restituer la chose en vertu d'une action judiciaire, il doit être traité comme un possesseur de mauvaise foi (§ 217) à partir du moment où l'action a été intentée. (Des effets légaux de la possession de mauvaise foi.) 217. — Le possesseur de mauvaise foi doit compte de tous les produits qu'il a perçus ou qu'aurait pu percevoir l'ayant droit, s'il avait détenu la chose. Relativement aux dépenses nécessaires et voluptuaires, il sera traité comme le possesseur de bonne foi, mais relativement aux dépenses utiles il n'a pas contre l'ayant droit plus de droit que pour les voluptuaires. Lorsque la chose a péri en sa possession, le possesseur de mauvaise foi est responsable de la valeur, lorsqu'il ne peut pas prouver que cet objet aurait également péri en la possession du propriétaire. (De la restitution gratuite.) 218. — En dehors des cas des paragraphes 216 et 217, on doit restituer gratuitement la chose au propriétaire revendiquant. Ce n'est que lors de la restitution des meubles qu'on peut prétendre au remboursement du prix payé, lorsque ces meubles ont été achetés aux enchères annoncées publiquement et portées devant un officier public, ou d'un marchand qui, soit dans une boutique, soit dans un magasin, fait le commerce d'objets de même espèce, ou d'un marchand ambulant pourvu de patente. Le possesseur de bonne foi obligé à restituer un objet au propriétaire revendiquant a une action en indemnité contre celui duquel il l'avait reçu. (Action en revendication fondée sur un droit préférable de possession.) 219. — Lorsqu'une personne, pour établir sa propriété sur une chose quia été soustraite à un possesseur de bonne foi, ne fournit d'autre preuve que le fait de sa possession, en outre d'un acte translatif de propriété (§ 186), la preuve ainsi faite doit être réputée suffisante pour la revendication relativement à un possesseur qui ne peut produire un titre d'égale valeur au moins, pourvu qu'en même temps, elle soit de bonne foi. Relativement au possesseur de mauvaise foi il suffira, pour revendiquer une chose, de prouver sa possession antérieure et la mauvaise foi du possesseur actuel. CHAPITRE IV. — De la propriété littéraire et artistique. (Dispositions générales.) 220. — Les productions littéraires et artistiques sont la propriété de leur auteur, de telle sorte qu'à celui-ci et à son légitime successeur appartient exclusivement le droit de les reproduire par voie mécanique, ou de disposer des exemplaires obtenus par la reproduction, qu'il s'agisse soit de la première édition, soit des éditions subséquentes. Sont cependant réservées les productions de l'esprit qui par leur nature spéciale doivent être réputées du domaine public, comme les débats publics devant les autorités, les discours publics, les articles insérés dans les journaux. Sur la lésion du droit de l'auteur il faut se référer au paragraphe 471. (Durée du droit de l'auteur.) 221. — Le droit de l'auteur lui appartient pendant toute sa vie, et à ses successeurs légitimes pendant vingt ans après son décès. (Il faut ajouter à ce paragraphe le dernier alinéa suivant du paragraphe 471 d'ailleurs abrogé.) La publication ou la reproduction illicite des œuvres de l'esprit (§ 220) oblige à des dommages-intérêts pour réparation du tort que l'auteur justifie lui avoir été causé. Il n'y a pas atteinte au droit de l'auteur par le seul fait de l'emprunt de quelques citations d'un ouvrage pour le nôtre propre, ou par celui d'imitations qui essentiellement reposent sur une élaboration personnelle. SECTION II. — Modifications de la propriété. (Définition.) 222. — Les modifications du droit de propriété d'une chose consistent en ce que le propriétaire doit s'abstenir de certains actes de disposition déterminés sur cette chose qui autrement lui appartiendraient, ou doit tolérer certaines dispositions d'autrui sur la même, qu'autrement il n'eût point été tenu de souffrir. Elles sont établies soit en vertu de la loi, soit par des actes spéciaux de la volonté. CHAPITRE PREMIER. — En vertu de la loi. A. — En raison de l'intérêt public. (De l'expropriation.) 223. — Pour cause d'utilité publique, tout propriétaire d'un immeuble est obligé à en céder la propriété ou l'usage à l'État ou aux communes contre indemnité, conformément aux lois sur l'expropriation. (Des choses destinées à un usage public.) 224. — Les eaux (fleuves, lacs, rivières), les routes et les places, lorsqu'il n'est pas établi qu'elles sont tombées dans le domaine privé, sont des choses destinées à un usage public. En tant qu'elles sont, en réalité, objets de droits, elles sont considérées comme propriété des communes sur le territoire desquelles elles se trouvent, sauf les routes appartenant à l'État. Lorsque les territoires de deux communes sont séparés par des fleuves ou des routes, la ligne médiane de ceux-ci est considérée comme limite entre les territoires appartenant à ces communes, sauf les conventions contraires. (Mode d'en user.) 225. — Sauf les ordonnances établies pour régler le mode d'user des choses destinées à un usage public, chacun peut s'en servir suivant ses besoins. Tant qu'elles ne perdent pas leur affectation à cet usage, on ne peut y acquérir de droits privés, particulièrement contre l'État ou les communes, sinon en vertu de concessions expresses à titre onéreux ou gratuit faites par les mêmes; mais on n'y admet pas l'acquisition par occupation, ou par usucapion. (Par la construction de travaux.) 226. — Si de bonne loi et avec la tolérance tacite des autorités compétentes de l'État ou do la commune on a fait valoir un droit privé sur des choses d'usage public au moyen de la construction de travaux visibles, comme par exemple en établissant sur le sol des chemins, ou en construisant, des travaux sur l'eau ou des canaux, de tels ouvrages, pourvu qu'ils ne soient pas contraires à des ordonnances de police, ne peuvent être enlevés que moyennant paiement d'une indemnité pour les dépenses qui ont été laites par le propriétaire, et seulement à cause du dommage qui en résulte pour l'usage public. (Des droits privés sur tes eaux.) 227. — Celui qui a acquis un droit privé sur les eaux publiques est tenu de ne pas l'étendre outre les limites établies clairement dans la concession, et reconnues nécessaires pour ses propres besoins, et de l'exercer de manière que l'usage public 011 soit atteint le moins possible. La commune, au contraire, ne peut porter atteinte à ce droit privé et acquis, en conférant de nouvelles concessions. (Des sources.) 228. — Les sources doivent être considérées, en général, comme des parties intégrantes du fonds où elles jaillissent. Les eaux à vertu curative cependant sont réputées destinées à l'usage public en ce sens que le propriétaire ou celui qui le représente n'a la faculté ni de les altérer arbitrairement, ni d'en subordonner l'usage à des charges excessives. Il appartient au gouvernement de prendre des mesures contre un tel abus du droit de propriété. B. — Dans l'intérêt dos voisins (droit do voisinage). (Principe général.) 229. — Le voisinage des immeubles et les relations qui s'établissent par suite entre eux imposent à leurs propriétaires l'obligation de ne pas se prévaloir, par action ou omission, du droit de propriété, de manière à ce qu'il en résulte un préjudice grave à l'usage de la propriété voisine. Toutes les modifications du droit de propriété établies en vertu du droit de voisinage n'ont cependant lieu qu'à défaut de convention contraire, expresse ou tacite, entre les voisins. (Droit de passage.) 230. — Si un fonds ou un bâtiment existant déjà a besoin de passage ou de tout nuire accès, son propriétaire peut obliger ceux des fonds voisins, et en première ligne celui de la portion cédée lorsque l'accès est.venu à manquer par suite du partage d'un immeuble, à permettre le passage nécessaire ou l'accès indispensable (le chemin nécessaire) pour cultiver l'immeuble ou en user autrement. Dans ce cas le passage doit se prendre sur la partie du sol où il sera le moins dommageable, pourvu qu'il ne devienne pas ainsi sensiblement plus long. Celui qui a droit au passage nécessaire doit eu user do la manière et dans les moments les moins gênants pour le voisin. Si l'établissement d'un tel passage cause 1111 dommage aux voisins, propriétaires des fonds servants, celui qui l'a demandé doit réparer ce dommage, sauf cependant le cas des passages qu'on peut réclamer sans indemnité suivant les usages et les règlements ruraux en vigueur. (Des voies (bergriesen) pour enlever les bois des forets sur les montagnes.) 231. — De même le propriétaire d'un bois sur une montagne, ou d'arbres abattus dans ce bois peut, moyennant indemnité, obliger les propriétaires des fonds inférieurs à lui permettre de faire passer les bois par un endroit convenable, et même de les faire glisser, quand la nécessité en est démontrée. Cependant l'extraction par le glissement devra avoir lieu l'hiver, si c'est possible, et de manière à être le moins dommageable pour les fonds astreints à subir le passage. On observe cependant les prescriptions de l'administration forestière. (Des sentiers dans les champs.) 232. — Si la construction de chemins d'exploitation dans les champs vient à être décidée par la majorité des propriétaires des fonds qui y ont intérêt, tous les propriétaires co-intéressés sont tenus de céder contre indemnité le chemin nécessaire. (Des chemins d'hiver.) 233. — A moins de conventions contraires, on ne pourra ordinairement se servir des chemins habituels d'hiver (voies praticables pendant l'hiver), que par le chemin pour traîneaux schlittbahn, et si le terrain n'est pas glacé. Depuis le milieu de février jusqu'au premier mars on pourra exceptionnellement se servir aussi du passage sur un terrain non couvert de neige et non glacé, pourvu qu'il y ait urgence, et qu'on ne puisse pas user d'une autre voie sans grande difficulté. S'il en résulte un dommage considérable pour le propriétaire d'un fonds, celui-ci doit en être indemnisé. (De l'écoulement des eaux.) 234. — Le propriétaire d'un fonds inférieur est obligé à recevoir les eaux qui découlent naturellement du fonds supérieur et qui arrivent par leur cours naturel sur l'inférieur. Si le propriétaire du fonds supérieur y a amené les eaux au moyen de travaux celui du fonds inférieur n'est pas tenu de les recevoir. Les travaux pour l'écoulement doivent être faits par le propriétaire du fonds supérieur, de manière qu'ils soient dommageables le moins possible pour le fonds inférieur. Quant aux cours d'eau qui sont propriétés privées, on doit les considérer, en cas de doute, comme appartenant aux fonds contigus, et en conséquence aucun des propriétaires d'un fonds riverain ne pourra modifier le cours au préjudice de celui qui y a droit aussi; les propriétaires des fonds qui ont cette faculté sont cependant tenus de céder le superflu des eaux aussi aux autres propriétaires, quand ces derniers peuvent en faire usage. (Des aqueducs.) 235. — Celui qui a acquis sur une source le droit de se servir de l'eau, soit pour l'usage d'un établissement sur l'eau, soit pour l'irrigation, et qui pour pouvoir en user a besoin de la conduire sur le fonds d'autrui, peut exiger du propriétaire de ce fonds que moyennant une juste indemnité il lui permette ce passage de la manière la moins dommageable, et pourvu que les eaux ne soient pas amenées trop près des maisons, ou des jardins, ou d'autres travaux sur le fonds, et quelles ne soient pas dangereuses pour le fonds lui-même. La même règle s'applique quand on veut établir des canaux de drainage pour assécher un fonds. (Du droit de profiter des eaux appartenant à autrui.) 236. — Lorsque les sources publiques ou privées viennent à manquer d'eau pendant l'hiver, tout voisin a le droit de se servir de la source la plus proche tant pour abreuver ses bestiaux que pour les besoins de son ménage, si cela est possible sans faire un tort considérable au propriétaire. Il sera cependant tenu de supporter une part proportionnelle des frais de curage, et, si l'usage dure plus longtemps, même l'entretien de la fontaine. Il n'est permis au propriétaire d'aucun fonds de priver la source d'autrui existant déjà de l'eau nécessaire ou delà contaminer au moyen de fouilles ou d'autres travaux exécutés sur son propre fonds. (Du voisinage des plantes à haute tige.) 237. — On ne peut planter dans le voisinage des fonds d'autrui, qu'en observant les distances suivantes: de 18 pieds pour les arbres sylvestres et pour les grands arbres d'ornement, comme les peupliers, les noyers, de 12 pieds pour les arbres fruitiers domestiques, de 2 pieds pour les arbres nains et les espaliers, de 1 pied pour les vignes, pour les haies vives et les arbustes. Si le fonds voisin est une vigne, les arbres de haute tige ne peuvent se planter qu'à la distance de 24 pieds. Le droit de réclamer contre les plantations trop rapprochées se prescrit par cinq ans. Cette disposition ne s'applique pas aux plantes qui existent déjà, ni aux bois, ni aux avenues d'arbres actuelles. S'il y a des branches pendantes sur le fonds voisin, le propriétaire de ce fonds a l'option ou de garder les fruits qui tombent de son côté ou d'exiger qu'on élague les branches qui dépassent et s'étendent au-dessus de lui. Il peut couper les racines des plantes du voisin lorsqu'elles pénètrent dans son propre fonds, s'il en résulte un dommage pour lui. (De la clôture des fonds.) 238. — Le propriétaire a le droit d'élever sur les limites de son fonds des clôtures en bois, des murs ou des haies mortes, pourvu qu'elles ne dépassent pas cinq pieds de hauteur. Les clôtures (murs, haies et autres) comme les arbres qui sont situés sur la limite de leurs fonds, sont réputés, en cas de doute, être la propriété commune des deux propriétaires voisins. Les clôtures des fonds clos de toutes parts sont présumées la propriété de ces fonds, pourvu que le fonds contigu ne soit pas aussi clos de toutes parts. Relativement aux clôtures qui ferment les immeubles du côté des routes, des places publiques, des bois et terrains communaux, on présume qu'elles doivent appartenir à ceux enclos. Relativement aux murs et aux terres-pleins qui servent de soutènement au terrain d'un fonds on présume qu'ils lui appartiennent. (Des sillons et des fossés.) 239. — Lorsque deux immeubles sont séparés par un sillon ou un fossé, on présume que la ligne de milieu du sillon ou du fossé est la limite des fonds, lorsque cette limite n'est pas établie autrement. (Du bornage.) 240. — Tout propriétaire d'un fonds peut obliger ses voisins à concourir au bornage ou à rétablir les bornes qu'on ne peut plus retrouver. Pour ce bornage on peut demander l'intervention officielle, soit d'un, soit de plusieurs membres du tribunal de district, ou d'un ou de plusieurs géomètres qui sont nommés par lui et doivent prêter serment. Dans ce cas le bornage peut avoir lieu même en l'absence d'un intéressé, pourvu que ce dernier ait été cité officiellement, sous réserve à celui-ci du droit de prouver que le bornage est inexact. (De la distance des constructions.) 241. — Pour les constructions (maisons, écuries, remises, magasins) on ne doit empiéter d'aucune manière (par exemple, par des balcons ou toits surplombants) et par aucun établissement (par exemple, par des gouttières) sur le fonds du voisin, ou l'espace aérien au-dessus. Lorsqu'il s'agit d'un lieu où il n'existe pas de constructions, on ne peut y construire à une distance moindre de 8 pieds des limites du fonds voisin, à l'exception des terrains de construction qui se trouvent sur les rues formées par une suite continue de maisons. Vis-à-vis d'un édifice existant déjà on doit observer une distance de 12 pieds. Si au moins trente jours avant de commencer une construction projetée on en a fait établir le tracé sur le terrain, les propriétaires voisins sont tenus de réparer le dommage qu'ils causent au constructeur, lorsqu'ils ne font pas connaître leurs réclamations avant le commencement des travaux, en supposant cependant que les tracés indiquent d'une manière précise les constructions futures et aient été suffisamment visibles. (De la privation de jour.) 242. — Si par une construction nouvelle ou par un exhaussement, quoiqu'on ait observé les distances légales, un dommage est causé au fonds voisin, par la privation de la lumière du soleil, ou à un édifice voisin, par celle de jour, et si ce dommage en diminue la valeur de plus d'un huitième, le propriétaire de l'immeuble qui le souffre peut exiger une indemnité pour celui excédant cette quotité, pourvu qu'il intente son action dans les trois ans de la construction extérieure du bâtiment. Cette disposition, sauf dans le cas d'exhaussement, ne s'applique pas aux lignes continues de maisons. (Du droit de bâtir pendant vingt ans.) 243. — Le droit de construire dure vingt ans dans les lieux où préexistaient les bâtiments, de telle sorte que sans égard ni à la distance prescrite par le paragraphe 241, ni à la privation éventuelle de lumière solaire ou de jour, on peut reconstruire la maison détruite pendant vingt ans depuis sa démolition. Le propriétaire d'une maison dont le voisin a fait un exhaussement peut aussi exhausser la sienne pendant vingt ans sans être pour cela obligé à indemniser du dommage causé à celui-ci par la privation de jour, s'il n'a pas été lui-même indemnisé. (Autres dommages aux constructions.) 244. — Pour les tas de fumier, les toits à porcs, les fosses d'aisances ou à fumier, et pour les autres ouvrages nuisibles aux constructions, on doit observer au moins une distance de cinq pieds des murs voisins, à moins d'établir des travaux qui les préservent de tout dommage. Les cheminées, foyers et fours ne doivent pas se construire d'une manière dangereuse pour les voisins. L'on ne peut ouvrir sans le consentement du voisin de nouvelles issues qui donnent directement sur le sol d'autrui. En ce qui concerne les édifices contigus aux limites du fonds voisin, on ne peut y ouvrir sans son consentement de nouvelles fenêtres jusqu'à la hauteur de dix pieds à partir du sol, à moins qu'elles ne soient munies de treillis. (Du mur mitoyen.) 245. — En ce qui concerne le mur mitoyen entre plusieurs édifices, chaque copropriétaire peut, après en avoir averti l'autre, y mettre des poutres jusqu'au milieu de sa largeur, ou faire des excavations dans le corps du mur, pourvu que la solidité n'en soit pas sérieusement compromise. Dans le doute on présume que les murs qui séparent deux édifices sont mitoyens. (De l'accès sur le sol d'autrui.) 246. — Dans le but de réparer ou de reconstruire les clôtures d'un fonds ou un édifice, ou de restaurer ce dernier, le voisin est tenu de permettre, contre paiement d'une indemnité pour dommages, l'accès sur son propre sol, en tant que cet accès est nécessaire pour ces travaux. (Du mauvais état des immeubles voisins.) 247. — Lorsque l'état dangereux ou défectueux de l'immeuble d'autrui menace d'être dommageable au propriétaire de l'immeuble voisin, ce dernier, s'il n'y a pas été pourvu par voie administrative, peut exiger caution pour ce dommage du propriétaire de l'objet qui le met en péril, et à défaut, il peut, avec l'intervention de l'autorité et aux frais du dit propriétaire, prendre les mesures nécessaires pour obvier au danger qui le menace. CHAPITRE II. — Par des actes spéciaux de volonté (servitudes). (Sources et diverses espèces des servitudes.) 248. — Les modifications du droit de propriété, autres que celles établies par la loi, peuvent se constituer par des actes spéciaux de volonté, en vertu de contrat, testament, usucapion, et s'appellent servitudes. Les servitudes sont: a) Ou prédiales, si la servitude est imposée à un immeuble au profit d'un autre immeuble; b) Ou personnelles, si la servitude est imposée à une chose (mobilière ou immobilière) au profit d'une personne (physique ou morale). Les premières s'exercent par le propriétaire, quel qu'il soit, du fonds dominant, les autres seulement par les ayants droit. Les unes et les autres peuvent aussi s'établir seulement au moyen d'une concession précaire et pour un temps déterminé, mais cela ne se présume pas. (Des servitudes les plus usitées.) 249. — Les servitudes les plus en usage sont: les droits d'appuyer son propre mur ou édifice sur celui d'autrui, d'ouvrir des fenêtres sur le mur d'autrui, de diriger ses gouttières sur le toit ou le fonds d'autrui, d'empêcher le voisin de surhausser son édifice ou d'ouvrir une fenêtre dans son mur, ou de priver de lumière ou de passage l'édifice dominant; en outre, le droit de passer à pied, de conduire des bestiaux, de passer en voiture ou de conduire des eaux sur le fonds d'autrui; d'abreuver les bestiaux à l'abreuvoir ou de faire paître sur le fonds d'un autre, d'abattre du bois, de cueillir des feuilles dans le bois d'autrui, enfin les droits d'usufruit, d'usage et d'habitation. A. — Règles générales. (De l'exercice des servitudes.) 250. — Une servitude ne peut s'exercer que pour ce qu'il est certain qu'elle contient. Le droit de passage à pied ne s'étend donc pas à celui d'aller à cheval sur un fonds, ni le droit d'aller à cheval, à celui de passer en voiture, ni ce dernier à celui de traîner des fardeaux, etc. Celui auquel est due une servitude peut cependant faire tout ce qui est indispensable pour l'exercice de son droit. Celui, par exemple, qui a celui de conduire des eaux par le fonds d'autrui a aussi celui d'accès sur le même, afin de construire ou de réparer l'aqueduc. (Des ouvrages relatifs à la servitude.) 251. — C'est à celui qui a le droit de servitude à faire les travaux et les préparatifs nécessaires à son exercice, à moins de conventions contraires. Mais s'il en résulte aussi un avantage pour le propriétaire du fonds servant, celui-ci est tenu de contribuer dans une juste proportion aux dépenses y relatives. (De l'immutabilité des servitudes.) 252. — Le partage ou les autres modifications du fonds servant, ou s'il s'agit de servitudes prédiales, du fonds dominant, ne peuvent ni aggraver ni diminuer la servitude. Cependant le propriétaire du fonds servant peut transporter l'exercice de la servitude sur un autre endroit de son fonds si cela peut avoir lieu sans dommage pour l'ayant-droit à la servitude. (De l'extension d'une servitude.) 253. — En cas de doute, l'extension d'une servitude doit se déterminer suivant le besoin qu'on peut établir de l'immeuble dominant, lorsqu'il s'agit d'une servitude prédiale, ou selon le besoin personnel prouvé de celui qui y a droit, s'il s'agit de servitude personnelle. (Des servitudes tacites.) 254. — Si plusieurs immeubles contigus, appartenant au même propriétaire, sont transmis à diverses personnes ou si un immeuble est partagé entre plusieurs, et s'il s'y trouve des travaux apparents (par exemple, des gouttières ou des aqueducs) qui grèvent un des immeubles, mais sont indispensables pour pouvoir user de la manière accoutumée de l'autre immeuble, ces travaux, à moins de conventions contraires, doivent être réputés des preuves des servitudes imposées au premier immeuble au profit de l'autre. (De l'usucapion des servitudes.) 255. — Les servitudes peuvent s'acquérir par usucapion, pourvu que se réunissent les conditions suivantes: a) La servitude pour pouvoir s'acquérir ainsi doit être fondée sur un titre légitime d'acquisition (par exemple, le contrat, la succession ou le legs); b) L'usucapant doit l'exercer de bonne foi comme un droit qui lui compète, c'est-à-dire pas seulement en vertu d'une permission précaire du propriétaire de la chose prétendue servante. La bonne foi se présume en cas de doute. c) L'exercice de la servitude doit avoir duré vingt ans sans interruption. Si le titre d'acquisition manque, les autres conditions ci-dessus étant réunies, l'usucapion peut s'accomplir par un laps de quarante ans. Lorsqu'il s'agit de l'usucapion de servitudes d'un caractère analogue à celui des servitudes prédiales, on présume, en cas de doute, qu'elles ne sont pas personnelles, mais prédiales. (De l'interruption de l'usucapion.) 256. — L'usucapion des servitudes est interrompue: 1° Par le non-usage spontané. Cependant du non-usage temporaire d'une servitude on ne doit pas conclure absolument à la renonciation à la possession déjà commencée par l'usucapion; 2° Par une interdiction officielle, pourvu qu'elle soit en vigueur. Lorsque l'usucapion d'une servitude a été interrompue, elle recommence à courir à nouveau. Si pendant quelque temps l'exercice d'une servitude qui peut être l'objet de l'usucapion devient physiquement impossible, l'usucapion reste suspendue, de telle sorte qu'on ne peut compter pour le temps pendant lequel elle aura duré l'impossibilité d'exercice. (De l'extinction des servitudes.) 257. — Les servitudes qui ne sont pas constituées seulement au moyen d'une concession précaire, ou pour un temps déterminé, cessent en vertu d'un contrat ou d'une renonciation et (si elles sont personnelles), par le décès de la personne physique, ou la dissolution ou l'extinction de la personne morale, titulaire du droit; en outre, elles prennent fin: 1° Lorsque, celui qui a le droit de servitude acquiert la propriété de l'objet servant, ou le propriétaire de ce dernier, le droit de servitude; 2° Par prescription, c'est-à-dire par le non-usage de la servitude pendant le laps de douze ans. Le temps de prescription ne commence à courir que du moment où l'ayant-droit a eu un motif de l'exercer. Lorsqu'à la servitude se rapportent des travaux apparents (par exemple une gouttière, qui transmet les eaux pluviales à celle du voisin) la prescription ne court que du moment où cet ouvrage vient à être enlevé. 3° Parla perte de la chose servante, ou (lorsqu'il s'agit des servitudes prédiales), de la chose dominante. Quand une chose servante ou dominante a péri, (par exemple une maison détruite par un incendie) et qu'on l'a rétablie avant un laps de vingt ans, la servitude qui ne pouvait s'exercer sans celte maison revit alors. B. — Servitudes particulières. I. — Droit de pâture. (De l'exercice de ce droit.) 258. — En cas de doute, le droit de pâture ne peut s'exercer que pour les bestiaux engraissés avec le produit du fonds dominant. Si un tiers a le droit de pâturage dans un bois, cela n'enlève pas au propriétaire de ce bois la faculté d'y faire les travaux nécessaires pour sa culture et son utilisation. Lorsque le propriétaire du bois y a fait un reboisement artificiel ou naturel, il a le droit de le clore ou de défendre d'une autre manière du côté du pâturage, la partie qu'il veut reboiser; mais lorsque l'ayant droit est empêché d'exercer son droit de pâture, ce propriétaire est tenu de lui donner une indemnité en raison du terrain qui en est exclu. (Du rachat.) 259. — Le propriétaire grevé a la faculté de racheter le droit de pâture au moyen du paiement de son estimation. Toute commune de bourgeoisie peut ordonner, obligatoirement pour la minorité, le rachat du droit de pâture publique sur l'étendue de son territoire. Jusqu'à ce qu'il en soit ainsi, il appartient à celui qui a exercé le rachat de défendre ses propres fonds contre la pâture publique. Le prix du rachat du droit de pâture publique devient la propriété de la corporation communale administrative à qui appartenait ce droit de pâture, et sur le territoire de laquelle il était exercé. (Des rapports entre les communes.) 260. — Si une commune ou une association a le droit de pâture sur un terrain appartenant à une autre commune ou à une autre association (par exemple, sur un bois appartenant à une autre commune) la corporation que ce droit de pâture concerne n'est pas tenue d'en permettre le rachat, si ce n'est moyennant la cession d'une portion du fonds grevé, répondant à la valeur du dit droit. Cette prérogative appartient, en outre, à tous les propriétaires, à titre privé, d'un terrain de montagne, auxquels est dû un abri contre la neige (schneeflucht) pour leur bétail. II. — Du droit d'abattre des bois. (De l'exercice de ce droit.) 261. — En tout cas le droit d'abattre du bois ne peut s'exercer que dans les limites indiquées par l'administration forestière et par un arrangement normal. Si de la mauvaise administration du propriétaire des bois et de l'ayant droit résulte le besoin de réduire considérablement la prise annuelle de bois, celui qui est en faute devra suivant les circonstances ou réduire sa jouissance en faveur de l'autre partie jusqu'à ce que celui-ci ait recouvré le plein exercice de son droit, ou l'indemniser pour la restriction qui lui a été imposée. (Du rachat.) 262. — Le propriétaire du sol peut racheter le droit d'abattre le bois, de manière à ce qu'au choix de celui qui a le droit de servitude le susdit propriétaire sera tenu de l'indemniser au moyen d'une somme répondant à la valeur de la servitude ou de la cession d'une portion du bois, laquelle devra être de la même valeur. III. — Du droit de cueillir les menus produits des bois. (Du rachat.) 263. — Le propriétaire d'un bois grevé du droit d'y cueillir les feuilles, herbes ou mousses peut racheter cette servitude suivant les conditions requises par le droit d'abattre des bois. IV. — De l'usufruit. (Définition.) 264. — L'usufruit est le droit de retirer d'une chose appartenant à autrui tous les avantages qu'on pourrait retirer comme propriétaire, spécialement de s'approprier les fruits d'un fonds, les intérêts des capitaux, les loyers, le part d'un troupeau, et de se servir de la chose (par exemple, d'une habitation, des instruments d'agriculture ou de ménage) à charge pourtant d'en conserver la substance. Si l'usufruit est constitué sur un patrimoine entier ou sur une quote-part de ce patrimoine, on présume que ce sont seulement les valeurs nettes, restant après prélèvement des dettes, qui sont sujettes, en tout ou en partie, à cet usufruit. (Des droits de l'usufruitier sur les fruits.) 265. — Les fruits des champs et ceux des arbres non encore séparés du sol au moment où commence l'usufruit appartiennent à l'usufruitier, ceux non encore séparés au moment où finit l'usufruit appartiennent au propriétaire, sans qu'il y ait obligation de récompense des dépenses d'ensemencement et de culture. Les intérêts d'un capital et les loyers de bail ou de ferme appartiennent à l'usufruitier en proportion de la durée de son usufruit, et s'ils sont dus seulement pour une partie de l'année, on en compte le prorata. Lorsqu'une chose assurée vient à périr (par exemple un bâtiment incendié) les intérêts de l'indemnité d'assurance payée au propriétaire appartiennent à l'usufruitier jusqu'à ce que la chose périe ait été rétablie. (Des droits d'administration de l'usufruitier et du propriétaire.) 266. — Autant que l'exige le but de l'usufruit qui grève une chose, l'usufruitier a le droit de l'administrer, c'est-à-dire de cultiver et de louer le fonds, de louer les bâtiments, d'encaisser les loyers, etc. Pour l'avertissement nécessaire pour rendre les créances exigibles, et pour le remploi des capitaux recouvrés, il faut le consentement réciproque du propriétaire et de l'usufruitier ou de leur représentant légal. A défaut de cet accord, la commission du tribunal de district décide sans appel à la requête de l'une ou de l'autre des parties. Pour les changements essentiels de culture sur les fonds ou pour les autres changements essentiels à faire sur la chose principale il faut le consentement du propriétaire; autrement, ils doivent être traités comme ceux faits par celui qui administre sans mandat les affaires d'autrui. Le propriétaire, au contraire, peut exécuter les changements sur sa propre chose grevée d'usufruit, s'il n'en résulte aucun dommage pour l'usufruitier. S'il en résulte une plus-value, le propriétaire peut demander les intérêts à cinq pour cent du capital employé, en en prélevant le montant sur les revenus de l'usufruit. (Des obligations de l'usufruitier.) 267. — L'usufruitier est tenu d'administrer en bon père de famille les choses dont il a l'usufruit et spécialement d'avoir soin que les capitaux demeurent intacts. Il doit supporter les dépenses des réparations nécessaires pour la conservation, excepté celles relatives aux gros murs, et aux voûtes, celles nécessaires pour la réfection des toitures ou pour les réparations extraordinaires des chaussées, et il est, en outre, tenu de toutes les charges qui relativement aux avantages à retirer de la chose y sont inhérentes, comme: les impôts, les primes d'assurances, les dîmes. Au contraire, les intérêts des dettes hypothécaires qui grèvent cette chose, doivent, en cas de doute, être payés par le propriétaire. Les choses fongibles, comme les deniers comptants, les provisions, liqueurs, etc., deviennent de la sorte la propriété de l'usufruitier, de manière que celui-ci à la cessation de l'usufruit est tenu de restituer des choses de même genre et bonté ou d'en payer la valeur courante à cette époque, si les choses n'existent plus. Lorsque les objets se détériorent par l'usage normal, ou lorsque leur valeur se diminue par cet usage (par exemple, lorsqu'il s'agit de meubles et de bestiaux) l'usufruitier ne doit aucune sorte d'indemnité pour le dommage qui en résulte. (De la confection de l'inventaire et de l'obligation de fournir caution.) 268. — Le propriétaire des choses grevées de l'usufruit, aussi bien que l'usufruitier, peuvent demander à toute époque et aussi avant le commencement de l'usufruit, la confection officielle d'un inventaire avec indication de la valeur et de l'état des objets. En outre, le propriétaire peut demander caution à l'usufruitier pour la restitution des choses fongibles, et, si la valeur des capitaux (par exemple d'une maison ou d'un fonds) est en danger de diminution par suite d'une mauvaise administration, aussi pour l'accomplissement des autres obligations qui lui incombent, ou il peut demander que l'administration de ces objets lui soit confiée contre caution pour les produits de ces objets qui appartiennent à l'usufruitier. V. — Du droit d'usage et d'habitation. (Principe général.) 269. — Celui qui aura droit d'usage ou d'habitation a la faculté de se servir de la chose grevée ou de l'habitation, dans les limites de ses besoins personnels, telles qu'elles existaient à l'époque où le droit a pris naissance, mais il n'a pas la faculté de transporter son droit à un tiers. SECTION III. — Des charges réelles. I. — Définitions. (Définition.) 270. — Les charges réelles consistent dans l'obligation continue du possesseur d'un fonds déterminé de faire certaine prestation, comme par exemple de payer des canons ou des dîmes, d'entretenir une chaussée, une haie, un sentier ou un pont. Cette obligation se transmet avec la possession du fonds. Le droit à cette prestation (droit réel) ou peut être joint ainsi à la possession d'un fonds déterminé, ou peut exister sans celte possession. (De la durée de la charge réelle.) 271. — Le possesseur, quel qu'il soit, d'un fonds grevé d'une charge réelle n'est tenu de faire la prestation que tant que dure sa possession. En tout cas le possesseur obligé peut se libérer de la charge dont l'immeuble est grevé en renonçant à la possession du fonds entier. (Du morcellement du fonds grevé.) 272. — Si sans le consentement de l'ayant-droit le fonds grevé à l'origine est partagé ou démembré par aliénation, toutes ses parties, et quiconque en est possesseur, restent solidairement obligés à la prestation entière, à moins que celle-ci d'après sa nature ne soit inhérente seulement à quelques-unes de ces fractions. Cependant celui qui aura dû fournir en entier la prestation due solidairement a un recours contre les autres coobligés dans la proportion de leurs quotes-parts. (De l'extinction des charges réelles.) 273. — Les charges réelles s'éteignent: 1° Par contrat entre les intéressés ou par la renonciation de l'ayant-droit; 2° Par la perte du fonds servant ou du fonds dominant; 3° Lorsque celui qui a le droit réel acquiert la propriété de la chose grevée, ou si le propriétaire de cette dernière acquiert ce droit; 4° Par prescription, lorsque, le propriétaire du fonds servant refusant de faire la prestation, Payant-droit reste pendant vingt ans sans l'actionner; ou lorsque la prestation n'est pas faite pendant un laps de quarante ans, compté à partir de l'époque où l'ayant-droit aurait eu intérêt à la demander. Le droit à chaque prestation séparée s'éteint par prescription au bout de douze ans. II. — Rentes foncières et dîmes. 274 à 278. — Tout ce titre a été abrogé et remplacé par la loi fédérale du 1er septembre 1814 sur le rachat des dîmes et des rentes foncières qui change ces droits réels en droits personnels. III. — Droits féodaux. 279. — (Même observation.) SECTION IV. — Du gage et de l'hypothèque. CHAPITRE PREMIER. — Principes généraux. (Les paragraphes 280 à 285 n'ont plus d'application qu'aux immeubles; les meubles sont régis par les paragraphes 210 à 223 du Code fédéral des obligations.) (Définitions.) 280. — On appelle gage ou hypothèque le droit accordé à un créancier de se payer sur un meuble ou sur un immeuble appartenant à celui qui le donne en garantie pour le cas où le débiteur ne remplirait pas l'obligation prise par lui. Si la chose donnée en garantie est un immeuble, il y a hypothèque: si c'est un meuble, il y a gage. Dans le premier cas le droit s'appelle garantie hypothécaire, dans le second cas garantie par gage. Les privilèges et actions résolutoires doivent être assimilés aux hypothèques. (De l'étendue du gage ou de l'hypothèque.) 281. — Le droit de gage ou d'hypothèque ne peut porter d'une manière générale sur le patrimoine, ou sur les biens meubles et immeubles du débiteur, mais seulement sur des choses déterminées et spécialement indiquées; pour celles-ci il s'étend jusqu'où va le droit de propriété de celui qui donne en garantie et aussi aux dépendances de la chose. (De l'inscription et de la tradition.) 282. — Pour la validité d'une hypothèque il faut l'inscription sur le registre public des hypothèques. Pour la validité d'un gage il faut que la chose donnée en gage passe en la possession du créancier. Une simple promesse d'hypothèque ou de gage, une disposition de dernières volontés, ou une ordonnance de justice (par exemple contre le père au profit de ses enfants naturels, § 73) constituent seulement le droit de prétendre au nantissement; mais pour que celui-ci existe en fait comme droit réel envers les tiers il faut l'inscription hypothécaire (pour les immeubles) ou la mise en possession (pour les meubles). (Limites du nantissement.) 283. — L'hypothèque ou le gage garantissent non seulement le capital pour lequel ils ont été constitués, mais, si l'on en est convenu, outre les intérêts en cours, ceux de trois échéances passées, comme aussi les intérêts légaux arriérés, et les frais de poursuite. Mais ils ne sont valables, qu'autant que l'obligation est valable et dans la limite où elle l'est. Si pour la même obligation on a donné plusieurs gages et hypothèques, chacun s'applique solidairement à toute la dette. (Du paiement au moyen de gage ou d'hypothèque.) 284. — Le créancier ne peut se payer en cas de gage ou d'hypothèque que par les moyens ordinaires d'estimation et de concours (exécution du débiteur). Toute convention qui stipulerait que le gage ou l'hypothèque en cas de non-paiement passera en la propriété du créancier est nulle. (De l'extinction du droit de gage.) 285. — Le droit de gage ou d'hypothèque s'éteint par le paiement ou l'extinction de la créance garantie, par la renonciation du créancier, parla transmission de l'objet donné en nantissement en la propriété de ce dernier, par l'effet d'une décision de justice passée en force de chose jugée, par la perte de gage ou de l'hypothèque, sauf les prescriptions du paragraphe 293. CHAPITRE II. — Des hypothèques. A. — De l'inscription. (Production du titre.) 286. — L'inscription d'une hypothèque sur le registre public ne peut s'effectuer que sur la production au protocolliste (conservateur des hypothèques) d'un litre d'hypothèque, qui doit répondre aux conditions exigées pour l'inscription par le paragraphe 288, alinéas 1-4. Les titres qui ne les rempliraient pas seront retournés par le conservateur pour être complétés. Lorsque le conservateur a un motif de douter que l'hypothéquant soit propriétaire des fonds sur lesquels on veut inscrire, il doit surseoir à l'inscription en informant le créancier de ses doutes. (De l'inscription contestée.) 287. — Lorsque l'inscription d'une hypothèque est contestée, le conservateur déposera le titre entre les mains du président de district et ne l'inscrira, conformément aux instructions faites par celui-ci, que lorsque les contestations auront pris fin, mais à la date du jour où on le lui avait présenté. (Du contenu en l'inscription.) 288. — L'inscription d'une hypothèque sur le registre des hypothèques doit contenir seulement: 1° Les noms du débiteur et du créancier; 2° L'indication du montant delà dette garantie et des intérêts qu'elle produit, du délai de paiement, et du temps nécessaire pour la dénonciation lorsqu'il a été fixé; 3° La description précise des immeubles hypothéqués suivant leur nature, leur situation, leurs aboutissants, lorsque ces derniers sont nécessaires pour établir l'identité de l'immeuble; 4° L'indication des autres hypothèques éventuelles, antérieures ou concomitantes, grevant la même propriété; 5° La date de l'inscription, c'est-à-dire le lieu et l'époque (année et jour) avec la signature du conservateur. Sur le titre hypothécaire on doit certifier l'inscription prise, en y mentionnant les autres hypothèques qui grèvent le même immeuble. (De la détermination du montant de la dette.) 289. — Lorsqu'on doit fournir une hypothèque pour une obligation d'un montant indéterminé (comme, par exemple, une rente viagère) pour la validité de l'hypothèque il faut évaluer l'obligation en une somme fixe jusqu'à concurrence de laquelle on doit prendre la garantie hypothécaire. (De la date de l'inscription.) 290. — Les effets de l'hypothèque commencent à partir de la date de l'inscription sur le registre public des hypothèques. Aussi toute hypothèque valablement présentée doit s'inscrire de suite, et en cas de refus du conservateur pour cause grave il faut en faire prénotation sur un registre journal pour pouvoir les inscrire ensuite à la date de la prénotation faite. (De la publicité des registres hypothécaires.) 291. — Quiconque peut justifier d'une manière plausible d'un intérêt légitime peut, dans la limite de son intérêt, prendre connaissance des registres hypothécaires, et demandera leur sujet les explications et renseignements nécessaires. B. — Des effets. (Droit de disposition du débiteur.) 292. — Le débiteur, en concédant l'hypothèque, restreint la faculté de disposer de la chose hypothéquée, seulement en ce qu'il ne lui est plus permis d'y faire des changements qui puissent en diminuer considérablement la valeur. Par ailleurs il est en droit de jouir des immeubles hypothéqués et pour cela de les cultiver, comme aussi de les vendre, en tout ou en partie, et de les donner en nantissement. (De la destruction du bien hypothéqué.) 293. — Si l'immeuble hypothéqué est endommagé ou détruit, mais ensuite remis en état ou reconstruit, il reste grevé de l'hypothèque comme auparavant. Si un bâtiment assuré et hypothéqué vient à être détruit par l'incendie, le droit d'hypothèque se transporte sur l'indemnité d'assurance, et en conséquence la compagnie d'assurance, aussitôt qu'elle est avertie de l'existence de l'hypothèque, ne peut, à peine de responsabilité, payer au débiteur sinistré le montant de l'indemnité, sans le consentement du créancier ou un ordre de justice. (De la vente de l'immeuble hypothéqué.) 294. — Si le débiteur cède à un tiers la propriété de l'immeuble hypothéqué, son obligation personnelle n'en continue pas moins envers le créancier, lorsque celui-ci n'a pas accepté la délégation du nouveau propriétaire du bien hypothéqué. Si la délégation n'a pas eu lieu, il reste toujours loisible au créancier de s'en tenir au débiteur, ou au bien hypothéqué et à son propriétaire, pour le montant de ce qui est nécessaire pour se remplir de sa créance, et ce, de manière que par son action contre l'un il ne décharge pas l'autre de la responsabilité subsidiaire. (Du fractionnement de l'immeuble.) 295. — Lorsqu'un immeuble hypothéqué est divisé par suite de succession ou d'aliénation (vente, échange, donation), toute fraction de cet immeuble reste solidairement la garantie du paiement de la créance hypothécaire; mais chacun des propriétaires des immeubles hypothéqués pourra, en observant les termes établis ou d'usage pour la dénonciation, payer le capital dû entièrement, en se faisant remettre par le créancier son titre de créance. Il en est de même si plusieurs immeubles hypothéqués pour la même dette passent en la propriété de plusieurs personnes. Lorsque le créancier, en cas de division de la première ou de la seconde espèce, accepte des délégations sur des parties spéciales de l'hypothèque primitive, ces parties sont grevées de l'obligation hypothécaire seulement jusqu'à concurrence du montant de la délégation. Lorsque l'immeuble hypothéqué, ou une partie de cet immeuble, vient à être exproprié, le droit hypothécaire prend fin; mais le créancier a droit au montant du prix d'expropriation jusqu'à concurrence du chiffre de sa créance. (Du transport de droit d'hypothèque.) 296. — Si une créance garantie par une hypothèque passe à un autre créancier, le droit d'hypothèque en dépendant suit l'obligation, sans qu'il soit besoin d'en faire mention sur le registre hypothécaire. Lorsque cependant, du consentement des parties, cette mention a lieu, elle sert à prouver le transport de la créance hypothécaire. On ne peut, sans le consentement du débiteur et sans nouvelle inscription sur le registre, céder à un autre créancier le droit d'hypothèque seul, c'est-à-dire détaché de l'obligation qui était garantie par lui. (Concours des hypothèques.) 297. — Lorsque le même immeuble est grevé de plusieurs hypothèques inscrites à des dates différentes, la plus ancienne a la préférence suites postérieures, en ce sens que ces dernières ne peuvent recevoir satisfaction sur l'objet hypothéqué avant que la précédente n'ait été payée ou éteinte au moyen du prix de l'immeuble. Lorsque plusieurs hypothèques sur le même objet sont présentées à l'inscription le même jour, mais non au même moment, l'inscription devra se faire dans l'ordre des présentations, et la précédente sera toujours réputée plus ancienne que les suivantes. Cependant on ne suit pas cet ordre consécutif pour les créanciers qui sont mis sur le même rang dans l'obligation même, mais on les considère comme ayant tous le même droit pour le montant de la créance garantie. De même ont un droit égal les hypothèques qui ont été présentées en même temps à l'inscription. (De la libération des hypothèques antérieures.) 298. — Tout créancier ayant une hypothèque postérieure a le droit de dégrever l'immeuble des antérieures moyennant le paiement des sommes garanties aux créanciers précédents, en leur étant subrogés suivant l'ordre des hypothèques. S'il y a plusieurs hypothèques précédant la sienne, il pourra ne pas libérer l'immeuble d'une ou de plusieurs d'entre elles, mais seulement de telle sorte qu'il soit subrogé au créancier payé, pour une somme égale, et non plus grande. Le même droit appartient à tout créancier hypothécaire postérieur pendant le temps accordé suivant la loi d'exécution (§ 23) au débiteur pour dégager les immeubles grevés, lorsque ce dernier ne fait pas usage du droit de rachat. En ce cas cependant il sera tenu de désintéresser tous les créanciers hypothécaires antérieurs. Entre plusieurs créanciers hypothécaires qui se présentent dans ce délai pour dégager les fonds hypothéqués la préférence s'accorde au créancier le plus récent. Lorsque plusieurs créanciers hypothécaires ayant les mêmes droits se présentent pour dégrever l'immeuble d'une hypothèque précédant la leur, ou d'une du même rang, la préférence s'accorde à celui qui se présente le premier. La loi d'exécution statue relativement à la vente forcée et à la mise à prix des immeubles grevés de plusieurs hypothèques. (De l'extinction des hypothèques.) 299. — Aussitôt qu'un droit d'hypothèque sera éteint (§ 285) le débiteur pourra exiger non seulement la restitution du titre hypothécaire, mais aussi la radiation sur le registre public des hypothèques. Cependant cette radiation ne sera faite que sur la production de preuves suffisantes, comme par exemple, la quittance de l'obligation, ou une autorisation de la part du créancier hypothécaire ou de son mandataire. Jusqu'à ce que la radiation ait été effectuée, on présume que l'obligation hypothécaire subsiste. On devra mentionner tant sur le registre que sur le titre hypothécaire lui-même les extinctions partielles de la dette, mais seulement contre production des preuves nécessaires pour la radiation. Le conservateur du registre des hypothèques devra dater chaque radiation ou mention. (Du renouvellement des obligations hypothécaires perdues.) 300. — Sur la demande du créancier de prouver son droit on ne pourra délivrer un nouveau titre d'hypothèque, au lieu et place de celui perdu, ou détruit, que sur l'approbation du tribunal de district, et après l'annulation de l'ancien. Cette annulation consiste dans une publication judiciaire qui déclare annulé le titre perdu qu'on doit décrire avec le plus de précision possible. C. — De la surveillance et de la responsabilité. (De la surveillance des inscriptions.) 301. — La surveillance des registres d'hypothèques appartient entièrement aux tribunaux de cercles ou à leurs présidents. Les premiers devront à leur entrée en fonctions faire inspecter par un ou plusieurs membres pris en leur sein les registres des hypothèques pour se convaincre de leur régularité. La haute surveillance des bureaux d'hypothèques appartient au petit Conseil lequel rendra les ordonnances nécessaires sur le mode le plus convenable de tenir les registres publics. (De la responsabilité du conservateur.) 302. — Les Conservateurs qui contreviennent par négligence aux dispositions de la présente loi en ce qui concerne leurs opérations seront frappés par les tribunaux de cercle à la surveillance desquels ils sont soumis d'une amende de deux francs à quinze francs, s'il n'en est pas résulté de préjudice, et en cas de préjudice, d'une amende de dix à cent francs. Si la transgression a été frauduleuse, elle sera de la compétence du juge criminel. CHAPITRE III. — Du gage. 303 à 309. — Ces paragraphes sont abrogés et remplacés par les articles 210 à 223 du Code fédéral des obligations et 66 du môme Code, en y joignant aussi les dispositions résultant des articles 126, 129,146, 884 et 895 du Code des obligations. (Procédure de prise de gage par autorité privée.) 310. — (Ne subsiste qu'en ce qui concerne la prise de gage par autorité privée; par ailleurs on applique l'article 66 du Code fédéral). La prise de gage de son autorité privée doit, en même temps que la demande en réparation du dommage et restitution des frais de fourrage, être dénoncée dans les douze heures au maître des animaux pris en gage ou à son représentant, ou pour lui, aux autorités locales chargées de la police de la campagne. Le maître des animaux pris en gage aura cependant le droit de les reprendre contre remboursement, ou consignation de la somme demandée, réduite par l'autorité quand elle sera évidemment excessive. S'il ne le fait pas dans les 24 heures de l'avis reçu, la personne lésée pourra se payer de ce qui lui est dû par voie d'estimation du gage. La fixation des taxes d'indemnités pour dommages légers est réservée à la réglementation de l'administration communale. 311 à 312 (abrogés par les dispositions du Code fédéral des obligations ci-dessus indiquées). TROISIÈME PARTIE. Des Obligations (Droits personnels). Cette partie entière est abrogée par le Code fédéral des obligations. Il n'en subsiste plus que les articles suivants. (Dernier alinéa.) 343. — Il est traité particulièrement dans les paragraphes 345 à 349 des vices des animaux et de la garantie des créances cédées. 1° De la garantie des vices rédhibitoires des animaux. (Des vices qui donnent lieu à garantie.) 345. — Dans les contrats synallagmatiques par lesquels on transfère la propriété du bétail, à moins de conventions particulières on doit considérer comme vices pour lesquels le vendeur doit pendant vingt jours à partir de la conclusion du contrat rester garant de manière à subir la résolution du contrat (action rédhibitoire) les vices ci-après: 1° Pour les animaux de l'espèce chevaline (chevaux, mulets et ânes), la pousse, la morve, le vertigo. 2° Pour ceux de l'espèce bovine, la trichine, la phtisie pulmonaire. Il n'y a pas lieu à action rédhibitoire, lorsqu'on prouve que ces vices n'existaient pas à l'époque de la conclusion du contrat. L'obligation de garantie cesse même avant l'expiration du délai fixé, dès que l'animal est sorti des limites du canton, à moins qu'il n'ait été conduit dans un canton ou dans un État qui use envers le nôtre de la réciprocité, auquel cas l'obligation de garantie continue jusqu'à l'expiration du terme légal. (De la procédure en cas de vices rédhibitoires.) 346. — Si l'acheteur d'un animal, ayant découvert un des vices visés par la loi, veut recourir contre le vendeur, il doit dans le délai fixé l'en informer directement ou par l'intermédiaire de l'administration communale ou du bureau du cercle, et mettre l'animal à sa disposition. Si le vendeur ne reconnaît pas aussitôt ce vice, et ne consent pas à la résiliation du contrat, ou s'il y a péril en la demeure, l'acheteur doit demander au bureau du cercle qu'il soit procédé à l'inspection de l'animal par un ou plusieurs experts. Cette inspection pour produire un effet légal doit en tout cas avoir lieu dans les vingt-cinq jours de la conclusion du contrat. Lorsque les experts pour faire un rapport certain demandent que l'animal soit abattu, le président du tribunal pourra l'ordonner à la requête de l'acquéreur, après en avoir avisé, autant que possible, le vendeur. Un animal examiné vivant doit l'être de nouveau lorsqu'il périt ou lorsqu'il a été tué dans les vingt jours. Le rapport des experts doit être communiqué aussi au vendeur. L'instance commencée, le juge pourra, sur la demande de l'une ou de l'autre des parties, ordonner la vente aux enchères publiques de l'animal et en faire consigner le prix jusqu'à la décision. (De la garantie pour les animaux tués et trouvés trichinés.) 347. — Lorsque les animaux de race bovine ou porcine sont tués dans les quarante jours de la vente et sont trouvés atteints de trichine, le vendeur doit indemniser l'acheteur de la dépréciation de la viande. En cas de contestations, la décision est dévolue à l'inspecteur de police vétérinaire que chaque commune doit nommer, suivant le paragraphe 140 du règlement sanitaire, tant au point de vue de l'existence du vice, qu'à celui du montant de l'indemnité à fournir; à cette fin, on pourra même adjoindre un second expert. Celui qui veut exercer son recours contre le vendeur pour la trichine des bêtes abattues, doit faire constater la maladie par un expert nommé officiellement, lorsque le vendeur ne la reconnaît pas. (Delà garantie pour déclaration inexacte de l'époque du vêlage.) 348. — Celui qui par contrat cède à un autre une vache pleine avec l'indication du jour où elle doit veler est garant en ce sens que si le vêlage a lieu plus de vingt jours après celui indiqué, il est tenu de payer une indemnité de cinquante centimes par jour, depuis celui fixé dans le contrat pour ce vêlage jusqu'à celui où il a lieu effectivement. Pour les animaux transportés hors du canton, relativement à la garantie du vêlage à l'époque indiquée c'est le principe de réciprocité qu'on doit appliquer. 2° De la prescription. (De la prescription.) 369. — Tous les droits personnels résultant de contrats privés qui sont soumis à la législation cantonale, et pour lesquels le Code des Grisons n'a pas établi un temps de prescription plus court (§ 345, 346 et 347) s'éteignent (se prescrivent) par un laps de douze ans, lorsque pendant ce temps: a) Us n'ont pas été déduits en justice (art. 60 du Code de Procéd. civile) en supposant que la demande n'ait pas été abandonnée ensuite, soit expressément, soit tacitement; b) Us n'ont pas été reconnus par le débiteur ou par son représentant légal expressément ou tacitement; c) Us n'ont pas été présentés au juge de saisie pour la saisie ou n'ont pas été produits sur sommation de produire, en supposant qu'on ne les laisse pas ensuite s'éteindre. Si l'on se trouve dans l'un de ces cas, la prescription est interrompue, et commence à courir à nouveau. Les paiements d'intérêt du capital sont considérés comme une reconnaissance de la dette. La prescription commence à courir du moment où l'action a été juridiquement possible, par exemple lorsque la créance était échue, ou lorsque l'exigibilité dépendant d'une dénonciation aurait pu être échue si le créancier avait fait aussitôt usage de la dénonciation. Les titres délivrés aux créanciers non payés dans une faillite (glucksscheine) ne commencent à se prescrire qu'au moment où le débiteur, par suite de nouvelles acquisitions, aurait pu être poursuivi, en supposant que le créancier le savait ou aurait dû le savoir. La prescription s'accomplit à la fin du dernier jour du délai de prescription. Les créances garanties par un gage ne se prescrivent pas jusqu'à concurrence de la valeur du gage tant que celui-ci est entre leurs mains. L'interruption de la prescription contre un obligé solidaire a effet contre son coobligé. La prescription ne peut être opposée par l'obligé que lorsque et autant que l'obligation n'est pas encore remplie. La preuve de la prescription incombe à l'obligé (défendeur) celle de son interruption à l'ayant droit (demandeur). La prescription n'est prise en considération par le juge que sur la demande des parties. 3° De la donation. (Dispositions générales.) 370. — La donation est un contrat par lequel une personne (le donateur) transfère à une autre (le donataire) avec l'intention de l'enrichir, sans obligation ou contre-valeur correspondante, une chose en propriété, ou lui concède un droit personnel ou réel, ou enfin lui fait remise d'une obligation personnelle. La donation ne se présume pas, mais doit être prouvée, soit par les déclarations des parties, soit par les circonstances. Lorsque des circonstances il résulte avec certitude que le contrat bilatéral doit servir à dissimuler une donation, c'est ce caractère qui doit prévaloir, si à la prestation ne répond pas une contreprestation. La promesse de donation est le contrat moyennant lequel on s'oblige à donner. (De la limite du droit de donner.) 371. — Le droit de donner est limité par les obligations du donateur: 1° Envers ses créanciers; 2° Envers ceux qui doivent subvenir à ses besoins en cas d'indigence; 3° Envers ses héritiers nécessaires. (Préjudice aux créanciers.) 372. — Sont regardées comme préjudiciables aux créanciers toutes les donations faites aune époque où le donateur, tombe ensuite en état de déconfiture, était déjà matériellement insolvable, ou lorsqu'elles dépassaient le montant du patrimoine net. Sont pourtant exceptées les petites gratifications et les récompenses modérées pour services rendus selon les usages et proportionnés aux convenances. (Préjudice à ceux qui doivent subvenir aux besoins.) 373. — Il y a préjudice illicite envers celui qui a l'obligation de secourir le donateur, quand celui-ci doit être mis en curatelle pour cause de prodigalité, par toute donation faite dans l'année qui a précédé la mise en tutelle, quand elle exposait le donateur au danger de tomber par indigence à la charge de ses parents ou de sa commune d'origine. Ces donations pourront être attaquées par le curateur, sauf celles exceptées dans le paragraphe 372. (Préjudice aux héritiers nécessaires.) 374. — Quand il y a une donation entre vils laite avec intention de faire fraude aux dispositions de la loi successorale relativement à la légitime (509) les héritiers nécessaires peuvent, après le décès du donateur, attaquer la donation comme contraire aux obligations imposées par la loi et l'annuler dans ses effets, en tant qu'elle entame leur légitime. On conclut à l'intention illicite: 1° Si le don a été fait à l'approche de la mort; 2° Si le donateur s'est réservé la faculté de le révoquer jusqu'à son décès; 3° Si le donateur, quand bien même la donation serait irrévocable, a disposé de telle sorte que les seuls héritiers aient à en ressentir les effets. Pour reconnaître si et jusqu'où la donation peut être illicite par ce motif, on se règle d'après la masse héréditaire laissée par le donateur, en y réunissant le moulant de la donation, de manière à calculer la légitime sur le tout (509). S'il en résulte une lésion de cette légitime, il faudra prélever sur la donation au profit des héritiers la somme qui manquerait pour la parfaire. Lorsqu'il s'agit de plusieurs donations laites au préjudice des héritiers nécessaires à différentes personnes, il faudra les cumuler et procéder comme s'il s'agissait d'une seule. (Ressource des héritiers nécessaires.) 375. — Les héritiers nécessaires peuvent attaquer les donations illicites qui lèsent leur réserve pendant une année à partir de l'adition d'hérédité. Il leur est cependant loisible, même pendant la vie du donateur, dans le cas où ils viendraient à connaître une donation qu'ils estiment faite à leur préjudice, de faire protestation et réserve envers le donateur, et de demander suivant les circonstances d'autres sûretés pour leurs droits. (De la responsabilité du donataire.) 376. — Lorsqu'une donation est attaquée pour nullité en tout ou en partie, le donataire qui n'était pas ou ne devait pas être informé qu'elle était illicite est responsable comme possesseur de bonne foi (210) ou en tant qu'au moment où elle est attaquée il se trouve encore enrichi par suite de cette donation. (Des promesses de donation.) 377. — On ne peut poursuivre l'accomplissement d'une promesse de donation, que si celte promesse a été faite par écrit, ou en cas de doute, l'action ne peut être intentée que par le donataire ou ses héritiers et seulement contre le promettant et non contre ses héritiers. Les promesses de donation qui doivent lier même les héritiers doivent être considérées comme des donations à cause de mort. Lorsque celui qui a fait une promesse de donation tombe en déconfiture, ces promesses sont légalement nulles. 401 à 410. — (Ces paragraphes ne s'appliquent plus qu'aux immeubles; les meubles sont régis par les articles 229 à 273 du Gode fédéral des obligations. 4° De la vente et de l'échange. I. — De la vente. 1. — Stipulations principales. (Dispositions générales.) 401. — Le contrat de vente est celui par lequel une des parties (le vendeur) promet de céder à une autre (l'acheteur) la propriété d'une chose ou un autre droit réel; cette dernière, par contre, s'oblige à une prestation en argent (paiement du prix). Les contrats de vente et d'achat d'immeubles ne sont valables entre les contractants que quand ils sont constatés par écrit et signés par eux. En outre, pendant les trois jours qui suivent la constatation par écrit et la signature du contrat il sera loisible à chacun des contractants de le résilier sans que l'autre puisse s'y refuser. Cependant celui des contractants qui se désiste du contrat devra payer à l'autre, à titre d'indemnité, un pour cent du prix d'achat. Toute renonciation éventuelle à ce droit de se désister du contrat n'est pas obligatoire tant que ces trois jours ne sont pas écoulés. La déclaration de résiliation devra se faire devant les autorités du lieu. (Des obligations du vendeur.) 402. — Le vendeur est tenu de livrer à l'acheteur la chose avec ses accessoires et ses fruits, mais seulement contre paiement du prix de vente, quand il ne lui a pas fait crédit expressément ou tacitement. Le vendeur conserve les risques et la charge de la chose jusqu'à la tradition, ou jusqu'au moment où l'acheteur, la chose ayant été mise à sa disposition, aurait pu la recevoir ou donner ordre de l'expédier, et s'il s'agit d'immeubles, jusqu'à ce qu'ils soient inscrits sur les registres publics (§ 186); dès lors, les risques et les charges passent à l'acheteur. Cependant le vendeur est responsable, comme dépositaire de la chose vendue (§ 378 et s.), de sa garde et de sa conservation, tant qu'elle est sous sa main, quoique les risques soient passés à l'acheteur. Les risques et les frais d'expédition sont à la charge de l'acheteur ou du vendeur selon que le contrat doit être exécuté au lieu de l'expédition ou de l'arrivée. Dans un contrat qui doit s'exécuter au domicile du vendeur, ce dernier, lorsque sans l'aide ou contre la volonté tacite ou expresse de l'acheteur il expédie la chose, est responsable comme un gérant d'affaires sans mandat (391). Lorsque l'expédition est stipulée franche de tous frais, on présume que le vendeur doit exécuter le contrat là où doit s'envoyer la chose franche de frais. (Des obligations de l'acheteur.) 403. — L'acheteur doit payer au vendeur le prix au moment où il reçoit la chose achetée, ou aurait dû la recevoir, lorsqu'elle ne lui a pas été vendue à crédit. S'il résulte des circonstances que le vendeur ne l'a livrée à l'acquéreur que comptant sur un paiement immédiat, le contrat est réputé conclu sous condition suspensive, de telle sorte cependant que le vendeur devra immédiatement revendiquer en cas de non-paie-ment de la chose aliénée, quand il n'a pas été accordé crédit pour le prix. Lorsqu'on a vendu à crédit, mais qu'on a stipulé des intérêts pour le prix, ceux-ci, en cas de doute, sont réputés courir du moment où le prix lui-même aurait dû être payé s'il n'avait pas été fait crédit. 2. — Stipulations accessoires. (De la réserve de confirmation.) 404. — Lorsque dans le contrat a été stipulée la réserve de la confirmation (par l'inspection, l'épreuve ou l'essai) on présume, en cas de doute, selon que le prix a été payé entièrement ou en partie, que le contrat a été affecté de cette condition résolutoire que l'acquéreur ne confirmera pas, si le prix a été payé, et sous celle suspensive qu'il confirmera, si le prix n'a pas été payé. Lorsqu'un délai n'a pas été fixé pour la déclaration de confirmation, le vendeur peut impartir à l'acheteur, en cas de morosité de celui-ci, un terme péremptoire pour sa déclaration. (De l'achat sur échantillon.) 405. — Si l'achat a été fait sur échantillon, c'est-à-dire si la chose vendue doit être conforme à un modèle donné, la preuve, en cas de litige sur la conformité, est à la charge de l'acheteur. (De la réserve en cas d'offres plus avantageuses.) 406. — Lorsque le contrat est stipulé sous la réserve du cas d'offres plus avantageuses, on présume dans le doute, si le contrat a été exécuté en tout ou en partie (au moyen de la tradition de la chose, ou du paiement du prix) que la stipulation accessoire est une condition résolutoire suspensive. Le vendeur est libre d'accepter ou non l'offre supérieure. Lorsque la réserve n'a été soumise à aucun délai, on peut demander la fixation d'un délai au Président du cercle. Ces prescriptions ne sont pas applicables en cas de vente aux enchères. (De la réserve de propriété.) 407. — Si dans une vente on se réserve expressément la propriété jusqu'au paiement du prix, cette réserve est une condition suspensive, de telle sorte que la propriété de la chose passe à l'acheteur seulement lorsque cette condition s'est accomplie. Lorsqu'il s'agit d'immeubles, l'inscription sur les registres publics ne pourra se faire qu'après l'accomplissement de la condition (c'est-à-dire le paiement du prix). Lorsqu'une chose mobilière vendue sous la réserve de la propriété vient à être revendue par l'acheteur à un tiers avant l'accomplissement de la condition suspensive, le vendeur ne pourra la revendiquer contre ce dernier que quand cette clause aura été connue de celui-ci. La rétention de la propriété n'est pas considérée comme une réserve de la propriété, mais comme une hypothèque sur l'objet du contrat (280). Si dans la réserve de la propriété on n'a pas fixé un terme pour le paiement du prix de vente, ce terme pourra être fixé par le Président du cercle sur la demande du vendeur. (De la préemption.) 408. — Si le vendeur se réserve le droit de préemption, il acquiert par là le droit de réacquérir en tout temps l'objet vendu au prix offert par un tiers et sous des conditions aussi favorables. Cette réserve ne lui donne pas le droit de revendication contre les tiers quand cette clause ne leur était pas connue, ou s'il s'agit d'immeubles, quand elle n'était pas inscrite sur les registres publics, et elle cesse par le décès de celui qui pouvait s'en prévaloir, s'il n'a pas été expressément convenu qu'elle passera aux héritiers. Un droit réel de préemption peut être établi aussi d'une manière principale, c'est-à-dire sans vente simultanée, mais seulement pour des immeubles, au moyen d'une inscription sur les registres publics. Lorsqu'un immeuble soumis au droit de préemption vient à être vendu à un tiers, celui qui est investi de ce droit doit le faire valoir, s'il n'entend pas y renoncer, pendant le délai péremptoire de douze semaines à partir du moment de sa publication régulière. En tout cas le droit de préemption s'éteint par le laps de cinquante ans à partir du jour de la vente. (Du réméré.) 409. — Lorsque dans une vente on a réservé le droit de réméré, le vendeur a celui de rentrer dans la chose vendue, telle qu'il l'avait cédée, et au même prix, à moins de stipulation contraire. En faisant usage de cette faculté il doit rembourser à l'acheteur les dépenses faites, comme à un possesseur de bonne foi (§ 216). Le droit de réméré n'est pas opposable aux tiers, à moins qu'ils n'en aient eu connaissance, ou s'il s'agit d'immeubles, qu'il n'ait été indiqué dans le titre d'acquisition. Ce droit s'éteint au décès de celui qui le possède, lorsqu'il n'a pas été expressément convenu aussi au profit de ses héritiers, et en tout cas par le laps de vingt-cinq ans depuis qu'il a été stipulé. II. — De l'échange. (Dispositions générales.) 410. — Quand la contre-valeur d'une chose cédée en propriété ne consiste pas en une somme d'argent, mais en une autre chose, le contrat est un échange, Si la contre-valeur consiste partie en argent, et partie en autre chose, le contrat est une vente ou un échange selon que la contre-valeur consiste surtout en argent ou surtout en cet autre objet. Par ailleurs il y a lieu d'appliquer à l'échange les mêmes règles qu'à la vente, autant que la nature différente de la contre-valeur n'entraîne pas nécessairement des modifications. Les contrats d'échange d'immeubles doivent, pour être obligatoires pour les contractants, être constatés par écrit et signés par eux. Au droit de résiliation des contractants il faut appliquer les mêmes règles que dans le contrat de vente (§ 401) et l'indemnité d'un pour cent à payer par celui qui se désiste doit se calculer d'après la valeur de la chose donnée en contre-échange. 5° Du contrat viager. (Dispositions générales.) 450. — Le contrat viager est stipulé par la cession qu'une personne (le propriétaire de la rente viagère) fait à une autre (le débi-rentier en viager) de tout ou partie de ses biens, le constituant s'obligeant à fournir des aliments et à entretenir à vie le propriétaire de la rente. Le contrat viager peut s'étendre aussi aux biens futurs. S'il n'y a rien d'exprimé sur ce point, ces biens n'y sont pas compris. Les contrats viagers, pour être valables, doivent: 1° Être établis par écrit; 2° Être approuvés par le tribunal de district compétent d'après Je domicile du propriétaire de la rente. Les personnes en tutelle ou en curatelle ne peuvent par disposition de l'autorité tutélaire être obligées à une rente viagère que si elles sont majeures, et ce, même contre leur volonté, mais non si elles sont mineures. (De l'approbation de justice.) 451. — Le tribunal de cercle accorde son approbation au contrat viager quand il est convaincu: 1° Que les dispositions y contenues sont suffisamment claires; 2° Que le cédant est capable d'un acte juridique et a traité de son plein gré, et s'il est en tutelle, qu'il est majeur et que l'autorité tutélaire a donné son approbation au contrat viager; 3° Que le propriétaire de la rente a reçu du constituant une garantie suffisante, et autant que possible, hypothécaire pour l'accomplissement des obligations que celui-ci a assurées; 4° Que les qualités personnelles et la situation du constituant donnent certitude que le contrat sera exécuté; 5° Que la stipulation viagère ne lèse pas les droits des tiers. (De la procédure ultérieure.) 452. — Lorsque le tribunal estime qu'il y a lieu d'ailleurs d'approuver le contrat, il devra, pour connaître les droits éventuels des tiers et assurer les prétentions y relatives, rendre public le contrat viager proposé au moyen d'une insertion dans le Journal officiel, dans laquelle, outre la sommation de produire les comptes, il sera fixé un terme péremptoire pour la déclaration des oppositions éventuelles. Les héritiers nécessaires ont le droit de s'opposer au contrat (mais seulement en raison de leur légitime) (§ 506), lorsque les obligations prises par celui qui constitue la rente sont hors de toute proportion avec celles de celui qui cède ses biens. Les exceptions opposées par les héritiers nécessaires devront être appréciées par voie judiciaire ordinaire, en fixant un délai péremptoire pour intenter l'action. Passé le délai pour la production des exceptions, ou lorsque les contestations ont été rejetées, le contrat viager devra être judiciairement confirmé, et s'il s'agit d'immeubles, inscrit sur les registres publics des transmissions d'immeubles et des hypothèques. (Des obligations réciproques.) 453. — Celui qui constitue la rente viagère doit traiter le propriétaire de cette rente comme un membre de sa famille. Il doit lui donner l'entretien nécessaire, spécialement en fait d'aliments, d'habillement et de logement, proportionnellement à sa propre fortune et aux besoins du cédant, et en avoir soin en cas de maladie. Le propriétaire de la rente devra se soumettre aux règles et habitudes de la maison du constituant, lorsque des circonstances spéciales n'imposent pas des dérogations; il n'est cependant pas tenu à des prestations personnelles de services. Le contrat viager ne peut d'aucune manière être cédé à une autre personne. (De la dissolution du contrat viager.) 454. — Si l'une ou l'autre des parties contrevient habituellement et gravement à ses devoirs, celle qui n'est pas en faute pourra demander la résiliation du contrat. Ce contrat peut aussi être résilié lorsque des circonstances ou des motifs imprévus ne permettent pas sa continuation. La partie qui n'a pas donné lieu à la résolution a droit à une indemnité qui pour le propriétaire de la rente pourra consister en ce qu'il pourra se faire entretenir par d'autres aux frais du constituant. Le contrat s'éteint par le concours, et en cas de doute, aussi par le décès du constituant, de telle sorte cependant que ses successeurs aient droit à une indemnité, lorsque le propriétaire de la rente se trouve enrichi évidemment par la restitution des biens dont il avait fait cession. 6° De l'assurance. (Dispositions générales.) 457. — Le contrat d'assurance a lieu par la promesse d'une personne (l'assureur) d'indemniser une autre (l'assurée) d'un dommage déterminé qui pourrait l'atteindre, lui ou ses héritiers, dans un délai fixé, relativement à une chose ou à des intérêts estimés être d'une certaine valeur, ce pourquoi l'assuré, de son côté, s'oblige à payer à l'assureur pour le risque couru une somme déterminée (prime). L'assurance peut être mutuelle (réciproque) et sans paiement de prime, auquel cas l'intéressé est assureur et assuré en même temps. Les assurances sur la vie ou sur la mort, pour être valables, doivent être constatées par écrit. Relativement aux obligations réciproques de l'assureur et de l'assuré on applique aussi toutes les conditions du contrat d'assurance. (Des obligations de l'assuré.) 458. — L'assuré ne doit pas estimer l'objet assuré au delà de sa valeur véritable, il doit informer l'assureur des circonstances qui aggravent essentiellement les risques de l'objet assuré. L'assuré doit (sous réserve du cas de l'assurance mutuelle) payer ponctuellement à l'assureur la prime convenue, que le sinistre ait lieu ou non. Enfin il doit, aussitôt qu'il en a connaissance, aviser avec le plus grand soin l'assureur du sinistre survenu. (Des obligations de l'assureur.) 459. — L'assureur doit indemniser aussitôt l'assuré du dommage dont il a couvert les risques, s'il se produit pendant le temps de l'assurance, mais seulement s'il n'est pas prouvé que le sinistre est arrivé par la grave négligence ou la fraude de l'assuré. 7° Du compromis. (Dispositions générales.) 462. — Le contrat de compromis a lieu lorsque deux ou plusieurs personnes s'obligent réciproquement à remettre la décision d'un litige surgi entre eux à une ou plusieurs personnes (à un arbitre ou à une réunion d'arbitres). Pour la validité de ce genre de contrat il faut: 1° Que les stipulants puissent valablement disposer de la chose, objet du compromis; 2° Que le nombre des arbitres à choisir et le mode de leur choix soient fixés expressément ou tacitement, et que les personnes soient indiquées quand le jugement arbitral doit être confié à des arbitres à constituer en tribunal arbitral. Lorsqu'il s'agit de savoir s'il y a eu ou non compromis, la décision appartient aux tribunaux ordinaires. (Procédure.) 463. — Autant que la nature des choses le permet et à moins de conventions contraires, on suit pour la procédure devant les arbitres les prescriptions de la procédure civile. Si les témoins appelés ne comparaissent pas sur la citation ou refusent de témoigner, on pourra les faire entendre parle bureau de cercle compétent. Les arbitres devront opérer de même, lorsque sur la demande de l'une ou de l'autre des parties il y a lieu de déférer le serment aux témoins ou à l'une des parties. (Des délais.) 464. — Lorsqu'une des parties est en retard pour faire le choix d'arbitres qui lui incombe, la commission du tribunal de cercle ou de district compétent devra, sur la demande de l'autre partie, lui fixer un délai péremptoire, passé lequel la commission choisira les arbitres pour la partie en retard. Lorsque les arbitres tardent de rendre la sentence, la commission du tribunal de cercle ou de district leur fixera un délai péremptoire, passé lequel le contrat de compromis sera réputé non avenu. En tout cas, on doit aussi, autant que possible, entendre l'autre partie, et dans le dernier cas, en outre, le tribunal arbitral, ou au moins le premier de ses membres, avant de rendre le jugement. (De l'extinction du compromis.) 465. — Le contrat de compromis prend fin: 1° Si l'un ou plusieurs des arbitres désignés nominativement dans ce compromis refuse d'accepter la mission à lui confiée, ou s'il devient dans l'impossibilité de le faire par suite de décès ou d'autres circonstances imprévues, avant que la sentence soit prononcée. 2° Lorsque les arbitres élus en nombre pair par les parties ne peuvent s'accorder pour la sentence, ou pour le choix d'un tiers-arbitre, si ce choix leur a été confié, et que dans le contrat de compromis il n'a pas été autrement pourvu à la désignation du tiers-arbitre. S'il y a litige relativement à l'extinction du compromis, la décision appartient au juge compétent ordinaire. (De la valeur de la sentence arbitrale.) 466. — Il n'est admis ni d'appel ni de recours contre les décisions d'un jugement arbitral. La sentence pourra être attaquée par la voie judiciaire ordinaire dans les trente jours de sa signification: a) Si elle a été rendue sans entendre l'une des parties, et en même temps sans observer les prescriptions du Code de procédure civile sur le défaut; b) Si tous les arbitres n'y ont pas pris part, à moins d'approbation expresse ou tacite des parties; c) Si elle s'est étendue à des objets qui n'étaient pas compris dans le compromis. Les demandes éventuelles d'interprétation ou de révision sont appréciées par les juges arbitres, d'après les règles et dans les limites de la loi de procédure y relative, autant qu'elles sont applicables aux arbitres, si tous les arbitres qui ont pris part à la sentence sont encore vivants et peuvent remplir leurs fonctions; dans le cas contraire, la décision tant sur les questions d'interprétation que sur celles de révision est dévolue au tribunal civil compétent ordinaire. QUATRIÈME PARTIE. Des successions. SECTION PREMIÈRE. — NATURE ET DIVERSES SORTES DE SUCCESSIONS. CHAPITRE PREMIER. — Acquisition de l'hérédité et legs. (Du droit héréditaire.) 473. — En vertu du droit d'hérédité une ou plusieurs personnes (les héritiers) acquièrent le droit de succéder au défunt dans toute sa fortune et ses biens, de manière que les droits et les dettes (la masse héréditaire) de celui-ci leur soient dévolus. Une personne seulement conçue est capable d'hériter, pourvu qu'elle le soit déjà au moment de la dévolution de l'hérédité, et qu'elle naisse vivante. Le droit d'hérédité se fonde: a) Ou sur la loi de succession; b) Ou sur des dispositions de dernière volonté (testamentaires); c) Ou sur des pactes sur l'hérédité. (Des legs.) 474. — Celui dont la succession s'ouvre aura pu, au moyen de dispositions de dernière volonté, laisser par legs à quelqu'un (dit légataire) des parties particulièrement spécifiées, ou des parties idéales de son avoir. Dans ces cas le légataire acquiert un droit à la chose à lui léguée, mais pour le reste, il n'entre pas, comme l'héritier, dans les droits et les obligations du testateur. Quand il n'en est pas disposé autrement par le testateur, les héritiers sont solidairement responsables de la prestation du legs au légataire. Si cependant cette prestation a été expressément imposée par le testateur à un seul ou à plusieurs des héritiers, ceux-ci en sont exclusivement responsables sur leur part héréditaire. Lorsque celui qui laisse une succession dispose d'une part idéale de ses biens, le légataire acquiert un droit seulement à la partie relative de la succession nette laissée parle disposant. Dans le doute on doit considérer comme légataire et non comme héritier celui en faveur duquel il a été disposé par le testament. Celui qui par disposition de dernière volonté reçoit toute la masse héréditaire doit être sous tous rapports considéré comme héritier. (De la dévolution.) 475. — Le droit de succession est dévolu aux héritiers au moment du décès du défunt et passe de ceux-ci, lorsqu'ils viennent à décéder à leur tour avant de faire adition, à leurs propres héritiers. Il en est de même des legs. Si les héritiers ou successeurs appelés par testament, par pacte ou par legs viennent à décéder avant celui qui avait disposé en leur faveur, les dispositions à leur profit s'éteignent et deviennent caduques, et leurs propres héritiers ne peuvent en réclamer l'exécution, sauf le cas où il résulte du testament ou du pacte de succession une intention contraire de la part du disposant ou des co-contractants. (De l'adition d'hérédité.) 476. — La transmission juridique de la masse héréditaire à l'héritier, ou la subrogation réelle de celui-ci dans tous les droits et les obligations du défunt. a lieu au moyen de l'adition d'hérédité, c'est-à-dire de l'acceptation de succession faite expressément ou tacitement. L'acceptation tacite résulte d'opérations ou d'actes qui impliquent nécessairement l'intention d'être héritier, ou qui ne peuvent légitimement être faits que par un héritier. L'acceptation de la succession peut se faire aussi conditionnellement, c'est-à-dire sous bénéfice d'inventaire. Quiconque a droit à une succession peut la répudier, c'est-à-dire déclarer qu'il ne l'accepte pas. La répudiation d'une succession au regard des créanciers sur la masse héréditaire ne peut être valable qu'au moyen de l'insinuation au bureau de Cercle, en observant les prescriptions suivantes relatives à l'expiration du délai préfix accordé aux héritiers pour faire leur déclaration. L'adition pure et simple, ou sous condition, d'une succession, ainsi que sa répudiation de la part des personnes en tutelle ou de celles qui suivant la loi devraient être en tutelle ou en curatelle, ne peut être valable que si elle est faite en conformité des articles 103 et 106. Jusqu'à ce que la succession ait été valablement acceptée ou refusée, ou que le bénéfice d'inventaire ait été demandé, il est loisible à quiconque y a civilement intérêt de mettre par l'intermédiaire du tribunal de Cercle compétent les héritiers en demeure de prendre parti, avec avertissement que si dans les trois semaines ils ne le font pas, la succession sera réputée répudiée. Il est réservé au tribunal de proroger ce délai suivant les circonstances, de même que le droit est réservé à l'héritier interpellé de prouver qu'il a été empêché par force majeure ou par cas fortuit (comme, par exemple, l'absence) de faire à temps sa déclaration. (Effets de l'acceptation ou de la renonciation.) 477. — La déclaration d'acceptation ou de répudiation de la succession faite par un des ayants-droit à l'hérédité est obligatoire tant envers ses cohéritiers qu'envers les créanciers du défunt. Lorsqu'il y a plusieurs héritiers, la part répudiée par l'un d'eux passe de droit aux autres héritiers proportionnellement à leur quote-part héréditaire. Quand plusieurs héritiers ont accepté l'hérédité ils sont tenus solidairement (sauf l'application du § 479) envers les créanciers du défunt jusqu'à ce que ces créanciers aient accepté l'un ou l'autre de ces héritiers comme seul débiteur. Entre eux les héritiers sont responsables proportionnellement à leur part héréditaire, de sorte que si seuls quelques-uns d'entre eux sont poursuivis en justice pour le tout, ils ont un recours contre leurs cohéritiers à proportion de leur part héréditaire. En aucun cas ne peuvent être tenus comme responsables envers les créanciers ceux des héritiers qui ont renoncé à la succession. Quand la succession est répudiée par tous les ayants-droit à cette époque, il est procédé sans retard à la liquidation judiciaire de la masse suivant les règles du paragraphe 481. 478. — Adition conditionnelle (Bénéfice d'inventaire).— L'héritier peut accepter la succession seulement conditionnellement (sous la réserve du bénéfice d'inventaire), c'est-à-dire sur la base de l'établissement, suivant les formes judiciaires de l'inventaire, delà consistance de l'hérédité. Dans ce cas, il doit faire connaître au tribunal compétent son intention, pour que celui-ci puisse établir au moyen d'invitation à production et de confection d'inventaire l'état de la masse héréditaire, et en aviser aussitôt les héritiers. Les héritiers peuvent dans les trois semaines après avoir pris connaissance de l'état de la succession se démettre de leur acceptation conditionnelle, faute de quoi ils sont réputés avoir accepté conditionnellement. Si même un seul des héritiers demande qu'il soit fait inventaire, il doit être fait droit à sa requête. En outre, tout héritier a le droit de demander une estimation officielle des objets de la succession dévolue. Les frais occasionnés par la demande de confection d'inventaire sont à la charge delà masse héréditaire. (Effets de l'acceptation conditionnelle.) 479. — L'acceptation conditionnelle produit cet effet que l'hérédité passe bien aux héritiers (sous réserve des prescriptions des § 480 et 481), mais que ceux-ci sont responsables sans condition et solidairement envers les créanciers et les légataires qui sur l'interpellation à eux faite ont produit, et envers ceux qui ont omis de produire jusqu'à concurrence du reliquat actif résultant de l'inventaire fait d'office. En tout cas la responsabilité solidaire des héritiers cesse envers ces derniers (Y. § 148). (Séquestre judiciaire.) 480. — En dehors delà confection d'un inventaire requise par les héritiers conformément au § 478, la masse héréditaire peut être judiciairement mise sous séquestre, ou sous scellés, et si cela est requis ou jugé nécessaire, même inventoriée par le tribunal de cercle du lieu du dernier domicile du défunt, ou sur commission de ce tribunal, par ceux des autres cercles où se trouvent des biens dépendant de la succession: 1° Quand il devient probable qu'il n'y a pas d'héritiers, sur requête de la commune qui y a droit alors, ou de l'État; 2° Quand parmi les habiles à se dire héritiers se trouvent des personnes en état d'être pourvues de tuteur ou de curateur; 3° Sur la demande motivée d'un créancier, d'un légataire ou d'un cohéritier (ou de leurs représentants légaux) pour assurer leurs droits respectifs; et aussi sur celle des exécuteurs testamentaires pour l'accomplissement de leur mission; 4° Pour la sauvegarde des droits des héritiers inconnus, ou connus, mais absents et non représentés par un mandataire. Dans ce dernier cas, comme, en général, lorsque par suite de difficultés survenues on ne peut procéder immédiatement au partage, le tribunal du cercle pourra nommer un curateur pour l'administration et la conservation de la masse, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les litiges pendants. Tant que cette nomination n'a pas été faite, le même tribunal de cercle doit prendre les mesures conservatoires pour cette masse. Si par suite de la mise sous séquestre judiciaire de la succession, il se découvre un testament du défunt, on devra le porter sans retard à la connaissance des intéressés (héritiers ou légataires). (Liquidation judiciaire.) 481. — La liquidation judiciaire de la succession sera ordonnée avec les sommations de produire, quand celles-ci n'ont pas déjà eu lieu à la suite de la demande de bénéfice d'inventaire (conformément aux paragraphes 438 et suivants et aux paragraphes 152 et suivants): 1° Quand on aura renoncé à la succession. 2° Quand un héritier ou un légataire auquel les héritiers n'ont pas fourni de garantie pour sa créance en fait la demande, auquel cas cependant le créancier ou le légataire restent, pour l'exercice de leurs droits, réduits au montant de la masse héréditaire. Dans toute liquidation judiciaire les légataires ne viennent qu'après paiement des autres créanciers. Lorsqu'il reste encore un reliquat, ce reliquat sera attribué aux héritiers, s'ils n'ont pas répudié la succession. Si, au contraire, la succession a été répudiée, ce reliquat reviendra aux héritiers les plus rapprochés dans l'ordre légal après les renonçants, à moins que la renonciation n'ait été faite seulement par des successeurs appelés seulement par testament ou par pacte héréditaire, avec lequel les héritiers ab intestat n'étaient pas en concours, auquel cas ce reliquat sera attribué aux plus proches héritiers ab intestat. S'il n'y a pas d'héritiers ab intestat le reliquat sera considéré comme biens sans héritiers. (Sommation aux héritiers.) 482. — Si dans le canton il n'existe pas d'héritiers connus, ou s'il y a lieu de croire qu'outre ceux connus il en existe d'autres inconnus, le tribunal de cercle compétent (en observant les règles du n° 480) en donnera connaissance aux autorités extra-cantonales dans le ressort desquelles des héritiers peuvent se trouver, et en même temps fera un appel public aux héritiers, c'est-à-dire invitera par un avis public les héritiers inconnus à déclarer leurs droits à la succession dans un délai à fixer, qui cependant ne pourra être moindre de douze semaines. Ce délai étant expiré sans déclaration, la succession sera délivrée aux héritiers connus, et à défaut de ceux-ci, sera considérée comme succession vacante(§498). Les héritiers qui se présenteraient plus tard n'auront pas perdus leurs droits pendant un délai de douze ans depuis la dévolution de la succession, mais les détenteurs de l'hérédité sont réputés alors à leur égard possesseurs de bonne foi, et ne sont pas solidairement responsables. (De la succession jacente.) 483. — Toute succession ouverte, tant qu'elle n'est pas acceptée (purement et simplement ou conditionnellement) ou répudiée, représente, en qualité de personne morale, le défunt lui-même dans ses droits et obligations, autant que cette représentation est possible. Pendant ce temps ni la succession ni les héritiers ne peuvent être judiciairement contraints au paiement des dettes du défunt. (Des biens des personnes présumées décédées.) 484. — Les biens d'une personne absente depuis longtemps dont la résidence est inconnue (disparue) peuvent, suivant les circonstances particulières et la probabilité du décès, être attribués par justice à ses héritiers présomptifs, même avant que la déclaration formelle de son décès (§ 12) ait eu lieu, pourvu que le capital et les intérêts soient garantis. Lorsque la déclaration de décès sera survenue, il sera procédé à l'attribution et à la remise aux héritiers présomptifs, contre leur reçu, sur la base de l'inventaire ou d'une estimation officielle, de telle sorte cependant que ces héritiers présomptifs (sous réserve des prescriptions du § 13) acquièrent les mêmes droits et les mêmes obligations que les autres. Si dans ce dernier cas les biens doivent, par la suite, être restitués par ces héritiers à la personne présumée décédée qui reparaîtrait (§ 13), les dits héritiers seront considérés comme successeurs de bonne foi (§ 21(). (De la pétition d'hérédité.) 485. — Tout héritier peut faire valoir au moyen de la pétition d'hérédité ses droits à une succession contre quiconque sans motif valable se sera mis en possession de la masse héréditaire ou d'une quote-part de cette masse et exiger la remise de cette masse ou de la quote-part qui lui revient. Les cohéritiers ont entre eux le devoir de rendre compte exactement des parts de la succession dont ils se sont mis en possession, ou à défaut d'autres moyens de preuves peuvent être astreints au serment sur ce qui forme à leur connaissance la consistance de la masse. CHAPITRE II. — Du partage. (Dispositions générales.) 486. — Tout cohéritier peut, aussi bien qu'un copropriétaire (§ 212) intenter en tout temps, une action en partage. Jusqu'à ce que celui-ci ne soit opéré, on ne peut faire valoir les actions et les créances héréditaires qu'avec le concours de tous les cohéritiers. Tout cohéritier peut, pour le partage, demander une estimation officielle par un ou deux experts que désignera le président du cercle, et qui opéreront après serment prêté pour l'accomplissement de leur mission. (Des règles du partage.) 487. — Pour le partage, à défaut d'actes, il faut suivre les règles suivantes. Il se fait d'abord par souches, ensuite entre les subdivisions de ces souches: Pour la formation des parts héréditaires, il faut, autant que possible, faire entrer dans chacune et proportionnellement la même quantité de meubles et d'immeubles, de créances et de dettes, de façon cependant qu'on évite, si cela se peut, le morcellement des fonds. Les inégalités qui en résultent devront se, compenser au moyen d'argent comptant, ou si l'on préfère, d'obligations dûment garanties, consenties respectivement par les héritiers. Le sort décide auxquels des héritiers seront attribuées les parts ainsi formées. Lorsque le partage ne peut s'effectuer, soit à cause delà nature des liions, soit pour tout autre motif, on procédera, sur la demande même d'un seul des héritiers intéressés, conformément aux règles du paragraphe, 212. S'il surgit des difficultés sur le; mode, de partage (non cependant sur les points de droit) elles seront tranchées sans appel et sommairement parles commissions des tribunaux de Cercle. (Des rapports.) 488. — 1 ont ce qu'un héritier, ou celui qu'il représente (§ 402; a reçu du défunt en avancement d'hoirie, doit, lors du partage, être rapporté à la masse,c'est-à-dire lui être porté en compte en déduction sur sapait, suivant la valeur au temps où il a reçu. Tout ce que l'héritier a reçu du défunt à titre de dot, ou pour frais d'établissement est, en cas de doute, réputé donné en avancement d'hoirie. Ne sont pas sujettes à rapport les dépenses faites pour l'éducation, l'instruction professionnelle des enfants ou de leurs descendants, sauf le cas où elles diminueraient hors de proportion la part des autres enfants cohéritiers ou de leurs descendants. S'il y a des enfants dont l'éducation n'est pas encore terminée en concours avec les autres, on prélèvera sur la masse pour élever les premiers une somme en juste proportion avec le montant de celle-ci et avec les frais faits pour l'éducation des autres. SECTION II. — De la succession légale (ab intestat). (Dispositions générales.) 489. — La succession légitime est dévolue, en général d'après la proximité de la descendance par laquelle un parent se relie au défunt et la parenté se divise en différentes branches. Les enfants illégitimes, dans les cas spécifiés aux paragraphes 69 et 83, entrent aussi, au point de vue de la succession, dans la famille et la parenté de leur mère seulement et non dans celle de leur père, de telle sorte qu'ils héritent seulement de leur mère et de ses parents, de la même manière qu'ils peuvent leur transmettre leur propre succession. (Des diverses lignes de parenté.) 490. — La première ligne de parenté comprend les enfants du défunt et leurs descendants. Elle s'appelle la ligne descendante, et a la préférence sur tous les parents de la ligne ascendante et collatérale. La seconde ligne est celle des père et mère, et comprend les père et mère et les frères du défunt avec les descendants de ces derniers, c'est-à-dire les neveux et nièces et leurs descendants. La troisième ligne est celle des grands-pères et grand-mères, et comprend les aïeuls, les aïeules, les oncles et les tantes du défunt, ainsi que leurs descendants, c'est-à-dire les cousins et les cousines et leurs descendants. La quatrième ligne est celle des bisaïeuls et comprend les bisaïeuls et les bisaïeules du défunt avec les grands oncles et les grand'tantes et leurs descendants. La cinquième ligne est celle des trisaïeuls et comprend les trisaïeuls et les trisaïeules du défunt, ainsi que les grand-grand-oncles, et les grand-grand-tantes, et leurs descendants. Les parentèles de lignes encore plus éloignées viennent à la succession à leur tour de la même manière suivant la proximité de la souche qui leur est commune avec le défunt. (Règles générales.) 491. — Dans la succession légitime, on suit cette règle (sous réserve des dispositions des §§ 495 et 496) que la ligne dont la souche est la plus rapprochée du défunt exclut les autres lignes, de telle sorte que lorsqu'il y a des parents de la première ligne (descendante) ceux de la seconde sont exclus, et s'il y en a delà seconde, ceux de la troisième sont exclus, et ainsi de suite. Dans la même ligne le parent de degré plus proche exclut de la succession ses propres descendants. Les parents de même degré de la môme ligne de consanguinité héritent par têtes, c'est-à-dire par portions égales, lorsqu'il n'y a pas lieu à la représentation ou division par branches. (Réprésentation et division par branches.) 492. — Parmi la parentèle d'une même souche, c'est-à-dire tant en ligne descendante qu'en ligne collatérale, le principe de la représentation est en vigueur; en vertu de ce principe les descendants d'un héritier prédécédé entrent en son Heu et place, et ils ont droit ensemble à la part héréditaire qui serait revenue à celui-ci, s'il eût survécu. En conséquence, toute hérédité et toute branche d'une hérédité en ligne descendante ou collatérale se divise en autant de parties ou de subdivisions qu'il y a d'enfants de la même souche encore vivants, ou décédés laissant des descendants; de sorte que la quote-part de tout enfant prédécédé passe de la même manière à ses descendants, de sorte aussi que dans la même ligne le degré le plus proche n'exclut pas le plus éloigné, à l'exception du cas de l'héritier en concours lui-même avec ses propres descendants (§ 491). (Des enfants de différents lits.) 493. — Les enfants de différents lits du défunt et leurs descendants qui les représentent héritent avec les mêmes droits; au contraire, la part du père ou de la mère, non commune à tous, passe seulement aux enfants de ce père ou de celte mère et à leurs descendants. (Ligne des père et mère (elterliche).) 494. — Lorsqu'il n'y a pas de descendants ayant droit à l'hérédité, c'est la seconde ligne, celle des père et mère qui succède, et l'on suit les règles suivantes: 1° Si le père et la mère survivent à la fois, chacun d'eux hérite pour moitié; 2° Si un seul survit, il hérite pour moitié, et l'autre moitié est dévolue aux descendants de l'autre, tant du môme lit que d'un lit différent, s'ils sont capables de recueillir; 3° Si ni le père ni la mère ne survivent, la succession passe aux frères et sœurs du défunt, et à leurs descendants, de telle sorte cependant que ceux qui ne sont que consanguins ou utérins (einbændige) prennent part seulement à la moitié qui aurait été dévolue à l'auteur commun, s'il avait vécu (selon le 2e). Pour la moitié qui serait revenue à la mère, les descendants illégitimes de celle-ci viennent au même rang que les frères et sœurs utérins. (Concours de la ligne des grands-pères et grand-mères avec celle des père et mère.) 495. — Si l'on n'est dans aucun des cas prévus par le paragraphe 494, mais si l'un des père ou mère du défunt survit, ou est mort laissant un descendant de son seul côté capable d'hériter, tandis que l'autre parent est mort sans laisser de descendant de son seul côté capable d'hériter, la moitié de la succession revient au parent encore vivant ou à ses susdits descendants capables d'hériter, mais l'autre moitié à la ligne des aïeuls du côté de l'autre des père et mère, auquel cas les aïeuls et leurs descendants hériteront selon les règles qui sont établies pour la succession des père et mère et de leurs descendants. S'il n'y a de ce côté aucun parent de la ligne des aïeuls ou des bisaïeuls, la partie de la masse qui leur serait revenue est dévolue en entier au père ou à la mère alors vivant ou à leur descendance. (Ligne des aïeuls et concours avec celle des bisaïeuls.) 496. — Si le père ou la mère du défunt sont décédés sans laisser de descendants capables d'hériter, une moitié de la succession est dévolue à la ligne des aïeuls du côté du père, et l'autre moitié à la ligne des aïeuls du côté de la mère. S'il y a des parents de la ligne des aïeuls du côté d'un seul, du père ou de la mère, et que du côté de l'autre les plus proches parents existants soient seulement de la ligne des bisaïeuls, ceux-ci n'en prennent pas moins la moitié de la succession. Quand du côté d'un seul, du père ou de la mère, il y a des parents de la ligne des aïeuls, qu'au contraire du côté de l'autre il n'y en a ni de la ligne des aïeuls, ni de celle des bisaïeuls, la succession est dévolue en entier à la ligne des aïeuls subsistante. Dans tous ces cas les aïeuls ou les bisaïeuls et leurs descendants héritent d'après les règles en vigueur pour la succession de la ligne des père et mère et de leurs descendants (494). (Ligne des bisaïeuls à défaut de parents dans celle des aïeuls.) 497. — S'il n'y a aucun parent dans la ligne des aïeuls, la succession est dévolue aux bisaïeuls du défunt qui existent encore, ou qui ont laissé en mourant des descendants, el ce, par égales portions, de telle sorte que chaque bisaïeul ait une part égale par tête, et une part égale revient aux descendants de tout bisaïeul prédécédé. (Lignes plus éloignées.) 498. — A défaut de tout parent, môme de la ligne des bisaïeuls, la succession est dévolue suivant les mêmes règles aux parents de la ligne des trisaïeuls, et ainsi de suite, toujours à la ligne la plus proche du défunt, à l'exclusion des plus éloignées. (De la succession vacante.) 499. — La vocation héréditaire s'étend aussi loin qu'on peut prouver la parenté. A défaut d'un parent apte à succéder et de tout héritier par testament ou convention, la succession est réputée vacante, et est dévolue, lorsque le défunt est un ressortissant au canton, aux établissements de bienfaisance de son domicile de bourgeoisie dans le canton, et quand il est ressortissant à plusieurs communes, à elles toutes par parts égales; si, au contraire, le défunt est étranger, la succession appartient à l'État. Mais dans l'un et l'autre cas il faut d'abord faire appel aux héritiers conformément au paragraphe 482. (De l'usufruit du conjoint survivant.) 500. — Le conjoint survivant du défunt a la jouissance pendant tout le temps de son veuvage d'un tiers de l'hérédité, si le conjoint défunt laisse des descendants, et des deux tiers, s'il n'y en a pas. Si alors l'époux prédécédé a gratifié le survivant de quelque legs, celui-ci devra opter entre l'usufruit légal et ce legs. SECTION III. — Dispositions de dernière volonté. (Définitions.) 501. — On appelle disposition de dernière volonté, tout acte unilatéral (testament) par lequel on choisit pour après son décès telle personne pour son héritier, ou par lequel on la gratifie d'un legs à la charge de ses héritiers. CHAPITRE PREMIER. — Conditions requises en ce qui concerne les personnes et les formalités. (Conditions de personnes.) 502. — Pour la validité d'une disposition de dernière volonté il faut, en ce qui concerne la personne du disposant: 1° Que celui-ci ait accompli sa 17e année (à combiner avec les articles 1 et 2 de la loi sur la capacité civile et du nouvel article 16); 2° Que s'il est déjà mineur (mündig), mais s'il n'a pas accompli sa 20e année), son tuteur (légal ou judiciaire) donne son autorisation; que s'il est majeur, mais en curatelle, il soit autorisé de son curateur; en cas de refus du tuteur ou du curateur, 1 autorisation pourra être accordée par justice. Si le tuteur ou le curateur se trouve, relativement aux dispositions testamentaires dont il s'agit, dans une telle situation qu'il ne puisse d'après les règles du paragraphe 507 servir de témoin, le disposant devra être assisté d'un curateur extraordinaire et spécial. Les majeurs assistés et les femmes mariées n'ont pas besoin (excepté dans le cas du § 511), pour disposer par voie testamentaire, du concours de celui qui les assiste ou du mari. 3° Que le testateur, au moment où il dispose par testament, soit sain d'esprit et d'intelligence; 4° Qu'il n'ait pas été induit à la disposition de dernière volonté par dol ou violence ou captation. Une disposition de dernière volonté valable au point de vue des qualités personnelles ne devient pas nulle si le testateur par la suite devient incapable de disposer; de même, ne devient pas valable une disposition nulle par rapport aux qualités personnelles requises, quoique le testateur ait acquis dans la suite les qualités voulues. (Des formes des testaments.) 503. — Une disposition de dernière volonté peut être faite judiciairement ou extra-judiciairement, par écrit ou verbalement, mais pour être valable elle doit, dans l'une ou l'autre forme, satisfaire aux prescriptions des paragraphes 504 à 506. (Du testament extrajudiciaire et par écrit.) 504. — Pour la validité d'un testament extrajudiciaire et par écrit, il faut que le testateur l'écrive et le signe de sa propre main, ou qu'il confirme la disposition écrite suivant sa volonté par un tiers, au moyen de sa propre signature ou de son signe, et qu'en outre le testament soit muni sur la même feuille de la signature de trois témoins idoines, de telle sorte que chacun d'eux atteste: que le testament a été fait en sa présence, et lu d'une manière claire et intelligible au testateur, ou lu par lui-même, entendu, et déclaré contenir sa dernière volonté. Si le testateur a un tuteur ou un curateur dont l'assistance est nécessaire, celui-ci devra aussi signer le testament. (Du testament extrajudiciaire et verbal.) 505. — Si dans un danger imminent de mort il est impossible d'écrire la disposition de dernière volonté, on admettra par exception la disposition verbale, à condition que le testateur déclare ses dernières volontés, au moins à trois témoins présents d'une entière capacité. Pour la preuve juridique d'une telle disposition, il importe pourtant qu'au moment de l'ouverture du droit les témoins soient encore vivants, et que leurs dépositions soient concordantes. Cependant ces dispositions verbales cessent d'être valables, aussitôt que le testateur acquiert la possibilité de tester par écrit. (Des testaments judiciaires.) 506. — Une disposition judiciaire de dernière volonté peut avoir lieu en déposant un écrit sous les conditions suivantes: 1° Que le testateur ait revêtu le testament de sa signature ou de son signe, et le dépose, ouvert ou scellé, à un bureau de Cercle du canton, avec déclaration qu'il contient ses dernières volontés; 2° Que sur la partie extérieure de ce testament ce fait soit certifié officiellement et que le papier contenant l'acte soit fermé lui-même avec le sceau du tribunal; 3° Que le cachet à l'ouverture du testament se retrouve intact. D'ailleurs cette attestation et l'apposition du sceau prouvent seulement l'authenticité de l'acte et non la validité de la disposition elle-même. (De la capacité des témoins.) 507. — Ne peuvent servir de témoins pour une disposition de dernière volonté: 1° Ceux qui ne jouissent pas des facultés intellectuelles nécessaires pour bien comprendre et discerner ce qu'ils ont à attester; 2° Ceux qui ont été condamnés à une peine infamante ou à la perte des droits et honneurs civiques ou qui, en ce moment, se trouvent sous le coup d'une poursuite criminelle; 3° Les faillis; 4° Les personnes en curatelle; 5° Les pupilles; Dans le testament verbal sont, en outre, incapables d'être témoins: 6° Ceux qui par défaut d'intelligence ou des sens sont au moment de l'ouverture du testament incapables de déclarer avec exactitude et clarté les faits auxquels ils avaient assisté. Un testament ne devient pas nul par ce seul fait qu'un témoin qui au moment de sa confection était capable est devenu incapable de servir de témoin. Sont des témoins reprochables: a) Ceux qui au temps de la confection du testament étaient en relation de domesticité avec le testateur ou avec une personne gratifiée par lui; b) Ceux qui sont gratifiés dans le testament comme aussi ceux qui sont parents des gratifiés jusqu'au troisième degré inclusivement, ou qui en sont les héritiers présomptifs, mais seulement en ce qui les concerne eux-mêmes, ou leurs parents gratifiés. De même, le tuteur du testateur ne peut servir de témoin valable pour les dispositions de dernière volonté de celui-ci, quand son autorisation est donnée. Celui qui écrit le testament ne perd pas pour cela la capacité d'y figurer comme témoin. (De la révocation du testament.) 508. — Toute disposition de dernière volonté peut être annulée, révoquée (infirmée) ou modifiée par le disposant, et ce, dans quelqu une des formes prescrites ou permises par la présente loi pour les dispositions de dernière volonté, quand même une telle forme ne serait pas celle dans laquelle aurait été fait le testament qui s'y rapporte. Entre les testaments non révoqués et de dates différentes, lorsqu'il y a incompatibilité entre eux, c'est le plus récent qui l'emporte sur le plus ancien. CHAPITRE II. — Du contenu des testaments. (De la légitime des héritiers nécessaires.) 509. — Les dispositions de dernière volonté ne doivent pas entamer la légitime des héritiers nécessaires. Ainsi un testateur peut disposer valablement en faveur d'une personne (physique ou morale) sur sa fortune existant à son décès, soit en toute propriété, soit en usufruit seulement, à titre de legs ou de quote héréditaire. 1° Du dixième des biens qui lui proviennent à lui-même de succession, et du tiers de ses acquêts, s'il laisse des descendants; 2° S'il ne laisse pas de descendants, mais des parents avec droit héréditaire de la ligne des père et mère, du cinquième des biens provenus de succession, et de la moitié des acquêts; 3° S'il ne laisse pas de parents de la ligne des père et mère, mais seulement de celle des aïeuls ou de celle des bisaïeuls, d'un tiers des biens provenant de succession, et de tous les acquêts. S'il ne laisse que des parents plus éloignés il pourra disposer de toute sa fortune, tant de celle provenue des successions que des acquêts. Lorsque quelqu'un dispose de plus qu'il ne le pourrait d'après les prescriptions qui précèdent, le testament ne devient pas nul pour cela, mais les dispositions seront réduites au disponible légal, et s'il y a plusieurs gratifiés la réduction se fera proportionnellement à chaque legs ou à chaque part héréditaire. Si un testateur ne laisse pas autant de valeurs qu'il en a recueilli lui-même par succession, la quote dont il pourra disposer valablement se calculera seulement sur ce qu'il laisse. (Du patrimoine provenant de successions et des acquêts.) 510. — Par patrimoine provenant de successions il faut entendre relativement aux dispositions de dernière volonté tout ce qui est provenu au testateur de succession légitime, mais non ce qui lui est provenu de legs ou de donation, et on considère la valeur des biens hérités au temps de la dévolution des successions, sans se préoccuper si les valeurs en provenant se retrouvent encore dans la masse. Par acquêts, dans le sens du paragraphe 509, il faut entendre l'excédant de la masse sur les biens provenus de successions. (Des legs en faveur du conjoint.) 511. — En outre du disponible dans le sens du paragraphe 509, un conjoint pourra disposer aussi en faveur de l'autre de la jouissance de tous ses biens, de telle manière cependant: 1° Que s'il laisse des descendants la jouissance sera valable pendant le temps de la viduité du gratifié. Cet usufruitier aura naturellement pour charge de pourvoir à l'entretien, l'éducation et l'instruction des enfants mineurs et de donner aux majeurs qui contracteront mariage ou quitteront la famille de leurs parents, ou une part de biens à fixer suivant les circonstances, ou une rente annuelle en proportion; 2° Que, s'il ne laisse pas de descendants, l'usufruit pourra durer toute la vie; Si cependant dans ces cas le défunt laisse des père ou mère, aïeuls ou aïeules, frères ou sœurs dans le besoin, la jouissance de l'époux survivant n'existera qu'à la charge par l'époux survivant de les secourir conformément au paragraphe 68. Cette obligation du conjoint usufruitier subsiste môme lorsque les descendants de l'autre époux qui avaient survécu à celui-ci viennent à décéder pendant la durée de l'usufruit, sans laisser de postérité capable de succéder, s'il subsiste d'autres parents du disposant ayant besoin de secours. Un fiancé peut laisser, comme un conjoint, et sous les mêmes conditions, l'usufruit à l'autre. Les dispositions de dernière volonté de la femme au profit de son mari et de ses parents doivent, pour être valables, être approuvées par un curateur spécial. (De l'interprétation des dispositions de dernière volonté.) 512. — Pour l'interprétation des dispositions de dernière volonté doit avant tout prévaloir l'intention du testateur, telle qu'elle résulte du texte et des circonstances. S'il y a doute on applique en cas de legs les règles suivantes: Lorsque plusieurs personnes sont gratifiées d'un legs sans détermination de la quote-part de chacun, elles sont réputées appelées avec des droits égaux. Si l'une ou l'autre d'entre elles meurt avant le testateur, ou ne veut ou ne peut accepter le legs, sa part accroît aux autres par portions égales. Si, au contraire, la part d'un tel légataire était déterminée, en cas de renonciation, elle serait dévolue aux héritiers. Si le testateur a légué un objet d'une espèce déterminée, seulement à prendre dans la masse laissée par lui, et si cet objet ne se trouve pas dans cette masse, la disposition est nulle. Si on y trouve, au contraire, plusieurs objets de cette espèce, le légataire aura le choix. Si, au contraire, le testateur a légué un objet non exclusivement à prendre sur ses biens, et qu'il ne s'y trouve pas, les héritiers devront en procurer au légataire un de qualité moyenne. Relativement aux conditions essentielles ou aux motifs ajoutés aux dispositions de dernière volonté il faut appliquer les règles des articles 171 et suivants du Gode fédéral des obligations. (Des exécuteurs testamentaires.) 513. — Lorsque le testateur aura nommé dans son testament des exécuteurs testamentaires, il sera laissé à leur conscience d'accepter, ou non, cette charge; mais ils devront le déclarer immédiatement aux héritiers. S'ils acceptent, ils sont autorisés à faire tout ce qui est nécessaire à l'exécution, en agissant, autant que possible, d'accord avec les héritiers. Us ont droit d'ailleurs, autant que cela peut être nécessaire pour l'exécution, à l'administration de la succession. Si les exécuteurs testamentaires prolongeaient au delà du nécessaire l'accomplissement de leurs fonctions, ou en abusaient,les héritiers auraient le droit de réclamer auprès du Tribunal de Cercle. Ils doivent rendre compte aux héritiers de leurs opérations. CHAPITRE III. — Fondations de familles (Fidéicommis). (Prohibition des substitutions.) 514. — Les fidéicommis (fondations de famille) sous la forme de privilège de masculinité, de primogéniture, de majorat ou autres semblables institutions ne seront valables que s'ils ont été établis avant le 1er janvier 1850. Il n'est pas permis d'en fonder à l'avenir. (De l'extinction des fidéicommis.) 515. — Les fidéicommis s'éteignent: 1° Par l'extinction de la branche mâle qui était appelée; 2° Par convention, ou par la renonciation des intéressés; 3° Par la perte ou la destruction par cas fortuit des biens frappés de fidéicommis; 4° Par l'incapacité du possesseur des biens grevés de fidéicommis ou l'impossibilité où il se trouve de remettre la valeur du fidéicommis par lui consommé. Si le fidéicommis disparait par l'extinction de la branche mâle appelée, l'institution est dévolue, à moins de dispositions contraires de l'acte de fondation, aux héritiers légitimes (ab intestat) de celui qui a fait l'institution, selon les règles de la succession légale. SECTION IV. — Des pactes sur la succession. CHAPITRE PREMIER. — Avec le de cujus. (Généralités.) 516. — De môme qu'on peut disposer de ses biens au moyen d'un testament, on peut aussi les assurer à un autre au moyen du pacte héréditaire. Pour la capacité de contracter on applique à celui qui veut disposer de sa succession par pacte les règles prescrites pour les testaments (article 3 de la loi sur la capacité civile). Pour la validité des pactes héréditaires il faut employer la forme du testament extrajudiciaire écrit ou celle du judiciaire, de telle sorte cependant que l'instrument soit signé aussi par celui qui acquiert un objet en vertu de ce pacte. Pour le surplus, les conditions requises pour la validité et les effets que produit Je pacte sur la succession suivent les règles édictées par les paragraphes 320 et 321 sur la validité des obligations et des contrats. Pour modifier ou résilier les pactes sur une succession il faut le consentement des deux parties et l'une ou l'autre des formes prescrites pour leur formation. Les pactes héréditaires plus anciens ont la préférence sur les mêmes ou sur les testaments plus récents par lesquels les mêmes choses ou les mêmes quotes-parts de biens seraient attribuées à d'autres. Les donations à cause de mort ne sont valables que si elles sont faites en la forme des pactes sur succession. (Espèces particulières.) 517. — On peut entre deux personnes (par exemple des fiancés ou des époux) faire des pactes réciproques sur succession. Gomme tels ils supposent un acte commun, mais par ailleurs ils suivent les règles du paragraphe 516. De même, l'héritier présomptif peut par pacte héréditaire renoncer à la succession. Une telle renonciation cependant ne lie les descendants du renonçant que si celui-ci survit à celui qui laisse la succession; dans le cas contraire, ils peuvent faire valoir leurs droits héréditaires en rapportant ce qui avait été donné au renonçant en échange de sa renonciation. CHAPITRE II. — Avec des tiers. 518. — Les héritiers et les légataires peuvent disposer valablement au moyen d'un contrat des successions ou des legs qui leur sont dévolus déjà, de la même manière, en général, qu'on peut disposer de ses propres droits, ou contracter des obligations. On ne peut valablement faire de tels pactes, à l'exception des contrats viagers (§ 450) ni entre héritiers présomptifs, ni d'héritiers présomptifs à tiers, au sujet de succession ou de legs non encore dévolus. DISPOSITIONS TRANSITOIRES. A l'entrée en vigueur de la présente loi seront abrogées toutes les lois, statuts et ordonnances qui lui sont contraires, ou dont les dispositions sont en contradiction avec elle, et spécialement: 1° La loi sur la déclaration judiciaire de décès du 10 juillet 1852; 2° L'ordonnance du grand Conseil sur la publication et la célébration du mariage du 3 juillet 1851; 3° Les présomptions suivantes de la loi matrimoniale pour les évangélistes du 29 novembre 1849. Les § 1 à 4 et § 10 (dans la 1re section, conditions et empêchements de la validité du mariage). La section deuxième (des formalités nécessaires à la validité du mariage, § 11 à 39). La section quatrième (des effets légaux du mariage, § 46 à 53). Les § 68 à 70 (dispositions accessoires en cas de séparation). 4° La loi sur les relations entre époux relativement à leurs biens du 5 juillet 1845; 5° La loi révisée sur la compétence et la procédure en cas de paternité naturelle du 13 juin 1854; 6° La loi sur la compétence pour les personnes privées dans les causes civiles du 18 juillet 1829; 7° La loi sur les tutelles et les curatelles du 25 mars 1848 et 1er janvier 1853; 8° La loi sur la présentation et la publication d'appels relatifs aux dettes du 28 octobre 1853; 9° La loi sur la procédure de concours du 29 novembre 1849; 10° La loi sur la présomption du 10 juillet 1852; 11° La loi sur le rachat des dîmes du 5 mars 1860; 12° La loi sur l'introduction des actes de gage et sur la publication et l'inscription des ventes et des échanges d'immeubles du 23 novembre 1837; 13° La loi sur les droits de gage et d'hypothèque du 25 mars 1848; 14° La loi sur la garantie de l'indication exacte de l'époque du vêlage dans les ventes du 20 octobre 1825; 15° La loi sur le zugrecht du 9 août 1838 et les modifications du 12 novembre 1841; 16° La loi sur les contrats viagers du 25 mars 1848; 17° La loi sur la succession ab intestat du 12 juillet 1843; 18° La loi sur les dispositions de dernière volonté du 4 juillet 1845.