CODE CIVIL DU CANTON DE ZURICH

参考原資料

  • Code civil du canton de Zurich de 1887 , 1890 [Google Books]

備考

INTRODUCTION. DE L'APPLICATION DES LOIS. ARTICLE PREMIER. Le droit civil zuricois s'applique essentiellement et exclusivement à toutes les personnes, régnicoles et étran gères, qui demeurent dans le canton de Zurich, ou qui y séjournent, ou qui y estent en justice, et à toutes les relations privées qui sortissent effet dans le canton, en tant que, dans un cas donné, la nature spéciale de la relation juridique n'exige pas l'application d'un droit étranger sur le territoire zuricois ou l'extension du droit zuricois sur un territoire étranger. ART. 2. Les droits immobiliers sont régis par la loi du lieu où les immeubles sont situés. De même, pour les droits mobiliers, il faut tenir compte du lieu où les meubles se trouvent actuellement et aussi de la relation naturelle qui existe entre ces meubles et les différents droits locaux et nationaux. ART. 3. Les relations de famille des citoyens du canton (par exemple, la tutelle maritale et le régime des époux quant aux biens, la tutelle paternelle et la tutelle de l'autorité) sont régies par la loi de leur lieu d'origine. Les relations de famille des individus étrangers au canton, mais y demeurant, sont régies par la loi de l'État auquel ils appartiennent, en tant que cette loi le prescrit. ART. 4. En matière de succession, on applique la loi du lieu d'origine du défunt. La succession des individus étrangers au canton, mais y demeurant, est régie par leur loi nationale, dans la mesure où le droit de l'État auquel ils appartiennent prescrit qu'il en soit ainsi. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la dévolution des immeubles dépendant d'une fondation. ART. 5. La forme extérieure d'un contrat ou d'un acte juridique [Rechtshandlung] est régie, en principe, par la loi du lieu où le contrat est conclu ou l'acte accompli. Au point de vue de l'efficacité d'un contrat, un acte passé à l'étranger peut être tenu pour valable, bien qu'irrégulier d'après la loi étrangère, s'il satis fait aux conditions de formes posées, au cas particulier, par la loi zuricoise. Sont néanmoins susceptibles d'annulation les actes, même réguliers suivant la loi étrangère, qu'on est allé passer hors du canton afin de se soustraire aux formalités exigées par la loi zuricoise, ou ceux qui, pour des raisons d'ordre public, ne peuvent sortir effet dans le canton que moyennant l'observation de certaines prescriptions impératives (par exemple, les droits de gage sur les meubles, les contrats d'entretien viager [Leibdingsvertrœge]). ART. 6. Demeurent réservées, quant à toutes les règles qui précèdent: 1° Les stipulations des traités internationaux; 2° Les prescriptions du droit fédéral; 3° Les prescriptions des lois cantonales dans certains cas spéciaux; 4° Les clauses contraires d'une convention ou d'un acte de disposition, quelles soient expresses ou qu'elles résultent de faits concluants, en tant qu'elles ne violent aucune prescription impérative de la loi. LIVRE PREMIER. DROIT DES PERSONNES. SECTION PREMIÈRE. DES HOMMES CONSIDÉRÉS ISOLÉMENT. ART. 7. En principe, tout être humain [Mensch] a capacité pour l'ensemble des droits civils. Nul être humain n'est sans droits. ART. 8. La personnalité (capacité juridique) de l'être humain commence à sa naissance et finit à sa mort. ART. 9. L'enfant dans le sein de sa mère a, dans la supposition qu'il naîtra vivant, l'expectative de la personnalité et de l'acquisition de droits civils, et doit, par cela même, être provisoirement protégé. ART. 10. L'enfant atteint l'âge de discernement [Mündigkeit] à seize ans révolus. ART. 11. Un absent dont le sort ne peut être déterminé est réputé vivant pendant quinze ans à partir du jour auquel remontent les dernières nouvelles positives que l'on a eues de son existence. ART. 12. Sont exceptés: 1° Les cas dans lesquels il est sans doute impossible de prouver le décès de l'absent, mais où la vraisemblance de ce décès peut être déduite judiciairement des circonstances; 2° Le cas où l'absent, s'il vivait encore, aurait dépassé l'âge de quatre-vingts ans. Dans ces cas, la présomption de vie s'efface devant la preuve de la vraisemblance du décès ou celle d'un âge de plus de quatre-vingts ans, et l'absent est à considérer comme définitivement disparu [verschollen]. ART. 13. Au bout de quinze ans, même en dehors des cas prévus par l'article 12, toute présomption de vie cesse, et l'absent est considéré dorénavant comme définitivement disparu. ART. 14. Lorsque, depuis le moment où, d'après les articles 12 et 13, la présomption de vie a cessé, il s'est écoulé quinze ans de plus sans qu'on ait reçu aucune nouvelle certaine de la vie du disparu, la présomption de sa mort l'emporte, et les tribunaux prononcent une déclaration de décès. ART. 15. La déclaration de décès indique avec précision le jour à partir duquel le disparu doit être présumé décédé. ART. 16. Indépendamment des exceptions prévues à l'article 12, la présomption de vie (art. 11) est détruite par la preuve que l'absent est décédé à une époque antérieure; la présomption de mort (art. 14), par la preuve que l'absent regardé comme disparu est décédé à une autre époque ou vivait encore à une époque postérieure. SECTION II. DES CORPORATIONS DE DROIT PRIVÉ. ART. 17. Les corporations et associations [Genossenschaften] de droit privé qui ne tombent pas sous le coup des articles 612 à 715, titres XXVI et XXVII, du Code fédéral des Obligations, et les sociétés [Vereine] ayant un but intellectuel ou moral [zu idealen Zwecken], qui ne se sont pas fait inscrire sur le registre du commerce conformément à l'article 716 du même Code, sont régies par leurs statuts, sous réserve des prescriptions impératives énoncées aux articles 30, 31, 34 et 35 ci-dessous. En tant que les statuts ne contiennent pas de dispositions contraires, on leur applique les règles posées aux articles 18 à 29, 32, 33, 36 à 39. ART. 18. Les corporations et sociétés [Vereine] de cette espèce n'ont besoin, pour se former, que de l'accord, tel qu'il est déterminé par les statuts, d'un certain nombre de membres, et acquièrent par là, de plein droit, la personnalité juridique. ART. 19. Les associations [Genossenschaften] prévues et réglementées par des lois spéciales, et qui sont dotées de droits de coercition, telles que les associations d'irrigation, de drainage ou de garantie, les associations pour les chemins ruraux, etc., acquièrent la personnalité juridique dès qu'elles sont constituées conformément auxdites lois. ART. 20. Celles des corporations de possesseurs de droits fonciers [Gerechtigkeitsbesitzer], dérivant de l'union communale primitive, dont les biens ont été complètement séparés des biens communaux, sont assimilées aux autres corporations de droit privé, sauf en ce qui concerne les dispositions des lois forestières sur les forêts qui leur appartiennent. ART. 21. Dans les corporations qui constituent une unité sans droits individuels pour leurs membres (une personne juridique, au sens étroit de cette expression), tous les membres mâles, majeurs et jouissant de leurs droits civiques, ont le droit de siéger et possèdent une voix dans les assemblées. Chaque membre vote personnellement; il ne peut se faire représenter. ART. 22. Lors, au contraire, que chaque membre de la corporation possède une part de droits sur l'avoir commun [Gerechtigkeiten], le vote a lieu dans les assemblées, non par tête, mais par parts. ART. 23. Tout possesseur mâle et majeur d'une part de droits a le droit de siéger personnellement dans les assemblées et d'y voter pour sa part. Il peut également s'y faire représenter par un mandataire. ART. 24. Doit être admise comme mandataire toute personne majeure et jouissant de ses droits civils et civiques, encore qu'elle ne fasse pas elle-même partie de la corporation; elle est tenue de justifier de ses pouvoirs. ART. 25. A chaque part de droits entière correspond une voix entière. A chaque fraction de part correspond une fraction de voix proportionnelle. ART. 26. Personne, dans une assemblée des membres de la corporation, ne peut représenter, au moment du vote, plus du tiers de l'ensemble des parts. ART. 27. Les conditions d'admission et de sortie des membres sont régies par les statuts de la corporation. Les parts de droits, lorsqu'il y en a, sont transmissibles par voie d'aliénation et de succession. ART. 28. Le directeur ou président [Vorstand oder Prœsident] et les membres du Conseil de direction sont choisis par la corporation, en assemblée générale, parmi ses membres ayant droit de vote. ART. 29. Les élections se font et les décisions sont prises à la simple majorité des membres de la corporation présents à l'assemblée ou, lorsqu'il existe des parts de droits, à la majorité des parts représentées à l'assemblée. ART. 30. Il n'est pas permis de supprimer ou de diminuer arbitrairement, par un vote de la majorité, les droits légitimement acquis à l'un des membres de la corporation. ART. 31. Les élections et les décisions qui, sans tomber sous le coup de l'article 30, sortent du cercle des attributions de la corporation ou en compromettent le but, ou sont contraires en la forme à la loi ou aux statuts, peuvent être attaquées par la minorité; l'action doit être intentée dans le délai d'un mois, par devant le juge de paix compétent ou le tribunal arbitral. ART. 32. Tout membre d'une corporation, qu'il ait ou qu'il n'ait pas de part de droits, est libre d'en sortir lorsqu'il s'est acquitté envers elle de toutes ses obligations. ART. 33. Les membres d'une corporation ne peuvent exiger individuellement le partage matériel de son avoir, ni, s'ils possèdent des parts de droits, la distraction de ces parts. ART. 34. Lorsque la dissolution d'une corporation a été votée par la majorité de ses membres, la minorité peut attaquer la décision conformément à l'article 31, si elle la juge contraire à ses propres intérêts ou à l'intérêt public. ART. 35. Lorsqu'une corporation a dégénéré ou compromet soit le crédit public, soit d'autres intérêts publics, le Conseil exécutif du canton a le droit d'intervenir pour la réformer. En outre, le Conseil cantonal a le droit de dissoudre les corporations qui ont un but illicite, immoral ou nuisible au bien public. Toutefois la corporation doit, au préalable, être mise en mesure de se justifier, et l'arrêté de dissolution doit être motivé. ART. 36. En cas de dissolution d'une corporation dont les divers membres possédaient des parts de droits, l'avoir de la corporation se partage entre ces membres en proportion de leurs parts respectives. ART. 37. Dans le cas, au contraire, où la corporation dissoute est constituée sans parts de droits et où il n'existe pas de décision valable sur la destination à donner à ses biens, ces biens sont dévolus à la commune ou à l'État, suivant que la corporation avait été fondée soit dans l'intérêt de ladite commune ou dans celui de ses habitants ou de ses bourgeois, soit dans un autre but d'intérêt général; en dehors de ces deux cas, ils se partagent par tête entre les derniers membres de la corporation. ART. 38. Lorsque, en vertu de l'article précédent, les biens d'une corporation sont dévolus à la commune ou à l'État, on les incorpore à ceux des biens dont la destination a le plus d'analogie avec leur affectation antérieure. Ainsi les biens de corporation qui avaient pour objet le soulagement des pauvres ou des malades d'une commune, ou d'une catégorie d'habitants d'une commune, ou des personnes appartenant à un établissement charitable dans la commune, sont réunis au bien des pauvres (aux établissements de bienfaisance) de la commune intéressée; ceux qui étaient destinés à assister les habitants d'une circonscription plus étendue ou à favoriser des institutions cantonales sont attribués à l'institution (Anstalt) de l'État qui se rapproche le plus de leur destination. ART. 39. Une corporation est dissoute de plein droit par le fait de l'ouverture sur ses biens de la procédure de concours (Konkursverfahren). SECTION III. DES FONDATIONS. ART. 40. Les fondations, par lesquelles on entend créer un établissement durable ou donner à certains biens une destination spéciale et distincte par delà le décès du fondateur, ne peuvent être constituées que par les personnes arrivées à l'âge de discernement et capables de volonté. En outre, les femmes mariées, les enfants soumis à la tutelle paternelle et les personnes placées sous la tutelle de l'autorité ont besoin respectivement du consentement du mari, du père ou de l'autorité tutélaire supérieure [Obervormundschaft]. Une personne juridique peut constituer une fondation. ART. 41. Une fondation qui doit déjà sortir effet du vivant de son auteur, ou qui est créée par une personne juridique, exige pour sa validité; 1° Que l'acte en soit passé par devant notaire; 2° Qu'une dotation spéciale lui soit constituée [abgesondertes Stiftungsgut]; 3° Qu'avis en soit donné à l'autorité supérieure de surveillance (art. 44). ART. 42. Les fondations qui ne doivent prendre naissance qu'après le décès de leur auteur ne peuvent être faites que par testament public et moyennant la constitution d'une dotation. Les héritiers du testateur peuvent attaquer de telles fondations si elles excèdent la quotité disponible. ART. 43. Lors de la constitution d'une fondation, il est nécessaire non seulement d'en préciser la nature et le but, mais encore d'indiquer comment on entend qu'elle soit gérée et représentée. ART. 44. Les fondations sont placées, tout d'abord, sous la haute surveillance de la commune à laquelle elles se rattachent. Si elles n'ont de rapport avec aucune commune en particulier, elles sont sous la surveillance immédiate des autorités compétentes de l'État. ART. 45. Les statuts d'une fondation ne peuvent être modifiés que sous les conditions suivantes: 1° Que la modification ait été décidée, à la majorité, dans une assemblée composée des personnes ayant le droit de gérer ou de représenter la fondation; 2° Qu'elle ait été agréée par le corps ou le fonctionnaire auquel compète la surveillance ou, s'il s'agit d'une fondation placée sous la surveillance immédiate de l'État, par le Conseil exécutif; 3° Qu'elle n'aille pas à l'encontre du but de la fondation. Quant à ce dernier point, la minorité a, pendant une année à partir de la décision prise en assemblée, le droit d'attaquer cette décision devant les tribunaux et d'en demander l'annulation. Il appartient, au surplus, à tout intéressé que la modification léserait dans des droits acquis, de poursuivre en justice la protection de ces droits. ART. 46. Si le maintien d'une fondation devient inadmissible ou impossible, ses biens, sauf disposition contraire dans les statuts, échoient à la commune ou à l'État, suivant que la fondation était placée sous la surveillance immédiate de l'une ou de l'autre. Mais ils doivent être incorporés à ceux des biens spéciaux dont la destination a le plus d'analogie avec le but de la fondation. ART. 47. Indépendamment des conditions déterminées en l'article 45, la suppression d'une fondation ne peut jamais avoir lieu qu'avec l'assentiment du Conseil cantonal. LIVRE SECOND. DROIT DES CHOSES. SECTION PREMIÈRE. DES CHOSES. A. — Immeubles. ART. 48. Sont immeubles [Liegenschaften] les fonds de terre, ainsi que les bâtiments et ouvrages hydrauliques érigés sur un fonds de terre et unis à lui d'une façon permanente. Sont à considérer comme meubles les constructions légères, temporairement posées sur le sol (boutiques foraines, guérites, etc.), ainsi que les matériaux de construction non encore incorporés dans le bâtiment auquel ils sont destinés, et les matériaux qui en sont détachés. ART. 49. Toutes les parties intégrantes [Theile] d'un immeuble doivent être considérées à tous égards comme des immeubles. Il y a lieu de regarder comme parties intégrantes d'un immeuble: 1° Les objets qui sont en corrélation naturelle avec la surface du sol, tels que: les terres qui se trouvent au-dessous de cette surface, les rochers, les pierres, les fossiles (minerais, charbons), les sources, mais non un trésor enfoui dans le sol; les plantes, arbres et arbustes qui ont leurs racines dans le sol, ainsi que les fruits qui y sont pendants, tant que les arbres et les plantes n'ont pas été séparés de la terre, ni les fruits détachés de la plante qui les porte; 2° Tous les objets unis au sol par la main de l'homme d'une façon qui, à raison de leur destination, doit être durable, tels que: les murs et clôtures fondés dans la terre; tout ce qui a été placé dans un bâtiment à clous et à chevilles; les armoires, glaces ou tableaux qui font corps avec la boiserie; les poêles ou fourneaux établis dans le sol ou adhérents à un mur [Feuermauer]; les engins et appareils attachés au bâtiment par leur mode de construction, tels que moteurs (roues hydrauliques, turbines, transmissions, machines à vapeur), ascenseurs, sonneries, chaudières, ventilateurs, tuyautages, marteaux à foulon, grands pressoirs [Trottwerke], etc. ART. 50. Sont à considérer comme des dépendances [Zubehœrde] d'un immeuble: Les objets qui, d'après leur nature, ont été affectés à l'immeuble et n'ont de véritable importance et valeur que pour son propriétaire, notamment: les clefs appartenant à une maison ou à une clôture; les plans et titres relatifs à l'immeuble; les échalas, tuteurs, etc., plantés dans le sol; les doubles fenêtres, volets, stores, tringles et rideaux, becs de gaz, chantiers de cave, etc.; Les fumiers provenant d'un bien rural et demeurés sur place; Dans un immeuble servant à l'exploitation d'une industrie ou d'un métier (fabrique, moulin, scierie, foulerie, pressoir [Trotte], fromagerie, atelier, etc.), les appareils spécialement construits en vue de cette exploitation, ou adaptés à son installation particulière, ou affectés à l'usage permanent qui doit en être fait, tels que métiers à filer avec leurs broches et leurs bobines, métiers à tisser mécaniques, machines à broder, meules, etc. ART. 51. Ces objets ne prennent le caractère d'une dépendance que lorsqu'ils se trouvent dans ou sur l'immeuble, et le perdent dès que leur affectation audit immeuble a cessé définitivement [auf die Dauer] de droit ou de fait. ART. 52. D'autre part, peuvent être considérés comme dépendances les objets suivants: Le foin et la paille qui ont crû sur le fonds; Les appareils d'extinction du feu; Les presses mobiles à fruits et à raisin [Obstmühlen, Most und Weinpressen], les câbles à élever des fardeaux et les cordes de grange; Les approvisionnements de tuiles, de planches, d'échalas ou piquets [Stickeln], etc., destinés à être employés sur l'immeuble; Les poêles, armoires et échafaudages mobiles; Les appareils et outils servant à l'exploitation d'une fabrique, moulin, scierie, foulerie, fromagerie, atelier, etc.; Les meubles servant à l'exploitation d'un hôtel. ART. 53. Ne peuvent, par contre, être considérés comme dépendances d'un immeuble: Les objets qui sont affectés, non à l'immeuble, mais uniquement à l'usage personnel de son propriétaire, ou destinés à être vendus, loués, etc.; Notamment, les choses destinées à être utilisées ou consommées, telles que les provisions de vivres ou de matières premières. ART. 54. Les dépendances énumérées à l'article 50 sont réputées, de plein droit et sans mention ou supputation spéciale dans le contrat, avoir été aliénées ou hypothéquées avec la chose principale. Elles ne peuvent être saisies judiciairement par la voie de l'exécution mobilière. Si l'on entend qu'elles ne suivent pas le sort de la chose principale, il faut ou qu'on leur enlève définitivement la destination indiquée à l'article 50, ou qu'on formule une réserve expresse. ART. 55. Au contraire, les dépendances énumérées à l'article 52 ne sont réputées aliénées ou hypothéquées avec la chose principale que: 1° Si les parties en sont expressément convenues dans la forme requise pour l'aliénation ou l'engagement d'immeubles; 2° Si les divers objets ont été spécifiés et décrits de façon que leur identité soit hors de doute; 3° Si leur présence dans ou sur l'immeuble principal est certifiée par le notaire ou par l'officier municipal [Gemeindammann] du lieu de la situation. ART. 56. Une dépendance ne peut être hypothéquée sans la chose principale. Elle ne peut être affectée isolément à la sûreté d'une créance que sous la forme d'un nantissement mobilier [Faustpfand], conformément aux dispositions du Code fédéral des Obligations, ou, pour les dépendances énumérées en l'article 52, sous la forme d'un nantissement judiciaire. ART. 57. L'hypothèque passe, sans disposition spéciale, d'une dépendance qui a péri sur celle de même espèce qui l'a remplacée. B. — Choses mobilières. ART. 58. Sous l'expression « biens meubles » [bewegliches Gut] on ne comprend pas seulement, en général, tous les objets mobiliers au sens propre du mot, mais encore toute cette partie de la fortune qui est dans le commerce et qui consiste en droits (créances, dettes), à l'exception de la propriété d'immeubles ou de dépendances d'immeubles et d'autres droits se rattachant activement ou passivement à des fonds de terre, ainsi que des droits d'eau. L'expression « effets mobiliers » [fahrende Habe] comprend, en général, tous les objets mobiliers corporels, à l'exception de l'argent et des papiers de valeurs [Werthschriften]. ART. 59. L'expression « meubles meublants » [Mœbeln] comprend tous les objets servant à l'usage ou à l'ornement d'un appartement ou d'une chambre: lits, canapés, chaises, tables, armoires, tableaux, miroirs, pendules, etc. Le mot « ménage » [Hausrath] comprend de plus, outre les meubles meublants, les objets nécessaires à la tenue de la maison: vaisselle, ustensiles de cuisine, etc. Les mots « outils ou instruments professionnels » [Werkzeug, Schiff und Geschirr] désignent, en général, tous les objets et instruments nécessaires à l'exercice d'une profession. C. — Choses qui sont dans le commerce et choses qui n'y sont pas. ART. 60. Ne sont pas susceptibles d'appropriation individuelle: 1° Les choses qui, par leur nature, échappent au pouvoir de l'individu, par exemple, l'air; 2° Les choses publiques destinées à l'usage commun, telles que les lacs, les cours d'eau, les routes, les ponts, les places, etc., tant qu'elles sont abandonnées à l'usage de tous. ART. 61. Néanmoins des droits privés peuvent être constitués et acquis sur certaines choses publiques prises isolément; par exemple, des droits d'usage sur une eau dépendant du domaine public. ART. 62. Les choses sans maître, telles que le gibier dans les forêts, le poisson dans l'eau, les oiseaux dans l'air, n'appartiennent à personne, pas même à l'État, mais sont susceptibles d'appropriation individuelle. SECTION II. DE LA POSSESSION. A. — Acquisition de la possession. ART. 63. La possession s'acquiert, dans le cas de la transmission de choses mobilières, conformément aux articles 200 et suivants du Code fédéral des Obligations. Les autres cas d'acquisition de la possession sont régis par les dispositions suivantes. ART. 64. L'acquisition de la possession est subordonnée, en principe, à deux conditions: 1° La manifestation d'un pouvoir matériel sur la chose; 2° La volonté d'exercer ce pouvoir dans son propre intérêt. ART. 65. La manifestation d'un pouvoir matériel sur la chose ne présuppose pas nécessairement l'attouchement corporel de la chose, mais la possibilité avérée d'agir immédiatement sur la chose; cette possibilité existe dès que la chose est arrivée dans le logement ou le magasin de l'acquéreur, alors même qu'il n'y était ni personnellement présent, ni représenté. ART. 66. L'usufruitier, le créancier gagiste et les autres personnes qui, bien que détenant la chose du chef du propriétaire, ont sur elle un droit indépendant, notamment le fermier d'un bien rural, le locataire d'une chose, etc., n'ont pas sans doute la possession à titre de propriétaire; mais ils ont une possession à titre d'usufruitier, de créancier gagiste, de fermier ou de locataire, et y sont protégés dans la mesure du droit qu'ils exercent au moyen de cette possession. ART. 67. Une personne peut aussi acquérir la possession par l'entremise d'un représentant qui s'empare de la chose sur son ordre ou avec sa procuration. Lorsque le représentant agit sans mandat, le représenté n'acquiert la possession par son entremise qu'après avoir ratifié la prise de possession. ART. 68. La possession d'une pièce de terre ou d'un logement emporte, en général, celle des objets mobiliers qui s'y trouvent et qui sont arrivés, par cette pièce de terre ou ce logement, entre les mains du possesseur de l'immeuble. ART. 69. L'héritier légitime continue à posséder immédiatement après le décès, dans les conditions où le défunt possédait lui-même. Lorsque l'héritier testamentaire ou contractuel acquiert la possession ensuite de l'adition d'hérédité, on admet qu'il continue, lui aussi, la possession du défunt. ART. 70. Si la prise de possession est entachée de violence, de dol ou d'abus de confiance, la possession est réputée vicieuse et de mauvaise foi. ART. 71. La possession légitime présuppose non seulement une prise de possession exempte de vices (art. 70), mais encore un titre qui la justifie; par exemple, un achat, une donation ou un droit héréditaire. ART. 72. Celui-là même qui a un titre valable pour prendre possession d'une chose n'a pas, en principe, le droit de s'en emparer violemment si le possesseur actuel de la chose s'oppose à la prise de possession; il est tenu de recourir aux tribunaux. ART. 73. Un possesseur n'est réputé de bonne foi qu'autant qu'il ignore les vices dont sa possession peut être entachée. ART. 74. N'est pas un possesseur de bonne foi celui qui, au moment de s'emparer de la chose, devait, avec une attention ordinaire, concevoir des doutes sur la valeur de son titre et qui s'est néanmoins mis indûment en possession sans autre vérification. ART. 75. Au contraire, la possession, de bonne foi au début, ne perd pas ce caractère par cela seul que plus tard le possesseur conçoit des doutes sur la légitimité de sa possession; elle le perd seulement à partir du moment où il sait qu'il détient la chose indûment, au détriment du véritable possesseur. ART. 76. Dans le doute, la bonne foi se présume, mais non la légitimité de la possession. B. — Effets de la possession. ART. 77. Tout possesseur, qu'il soit de bonne ou de mauvaise foi et qu'il ait ou non un juste titre, a comme tel le droit de défendre sa possession contre toute violence indue et contre tout trouble constituant un délit, et de réclamer à cet effet la protection du juge. ART. 78. Lorsque les deux parties se disputent la qualité de possesseur actuel, on donne provisoirement la préférence à celle qui détient effectivement la chose, s'il n'est pas avéré qu'elle en a dépouillé la partie adverse d'une façon contraire au droit. ART. 79. Le possesseur de bonne foi a, de plus, droit à la protection du juge contre tout trouble arbitraire, même partiel, de sa possession, encore que ce trouble ne constituât pas un délit. ART. 80. Sur la plainte du demandeur, le défendeur peut être tenu de réparer le dommage et, s'il y a lieu de redouter de sa part un trouble ultérieur, de fournir caution. ART. 81. Le possesseur de bonne foi dépossédé d'une façon contraire au droit (par violence, dol ou abus d'une concession gracieuse) a lé droit de poursuivre celui qui l'a dépossédé et ses héritiers en restitution et en dommages et intérêts. ART. 82. Cette action lui compète alors même que le défendeur qui l'a évincé aurait à la possession un droit supérieur au sien; sauf à celui-ci de faire valoir ledit droit par les voies ordinaires. ART. 83. L'action en restitution peut aussi être intentée contre le tiers détenteur qui n'a pas évincé le demandeur, lorsque, au moment où ce tiers a acquis la possession, fût-ce sans aucun vice, il savait que la chose avait été enlevée au demandeur d'une façon contraire au droit. ART. 84. Les actions possessoires dont il a été question jusqu'à présent et qui tendent soit à protéger, soit à récupérer la possession, doivent être intentées dans les six mois à partir du trouble ou de l'éviction et sont généralement jugées d'après les règles de la procédure d'injonction. Passé ce délai, elles ne sont plus recevables qu'autant que le défendeur s'est enrichi par suite du tort causé au demandeur, et elles sont alors soumises à la procédure ordinaire. ART. 85. Le possesseur de bonne foi ne doit aucune indemnité, soit au propriétaire, soit à telle autre personne ayant sur la chose un droit supérieur au sien, pour les fruits qu'il a perçus et consommés à raison de sa possession; il n'est même pas tenu de restituer les fruits séparés, mais non encore consommés. Par exception, le juge peut l'astreindre à restituer les fruits non encore consommés ou à rembourser la valeur des fruits consommés, dans les cas où ces fruits sont ou ont été pour lui une cause d'enrichissement illégitime [ungehœrig]. ART. 86. Lorsqu'une action en éviction [Entwehrungsklage, Evictionsklage] est intentée contre le possesseur de bonne foi, il est tenu, si l'action, est reconnue fondée, de restituer les fruits qu'il a perçus ou que, d'après les circonstances, il aurait dû percevoir depuis que la demande lui a été communiquée, si ces fruits existent encore, ou d'en payer la valeur s'il les a consommés. ART. 87. Le possesseur de bonne foi qui a fait des impenses pour la chose n'est pas tenu de la restituer avant que les impenses nécessaires lui aient été remboursées intégralement, et les impenses utiles jusqu'à concurrence de la plus-value encore existante. ART. 88. Il n'a droit à aucune indemnité pour les impenses de pur embellissement; mais il est libre d'enlever les embellissements s'il le peut sans endommager la chose et si la partie adverse ne préfère lui en payer équitablement la valeur. ART. 89. Le possesseur de bonne foi ne peut pas non plus se faire rembourser les dépenses ordinaires qu'a exigées la bonne administration de la chose, ni celles qui se rattachent aux fruits qui demeurent siens. Par exception, le propriétaire peut être tenu de rembourser les frais de culture, ou autres dépenses analogues, dans la mesure où il ferait au détriment du possesseur de bonne foi un bénéfice illégitime. ART. 90. Le possesseur de mauvaise foi répond de tous les fruits perçus, qu'ils soient consommés ou non, ainsi que de ceux que le propriétaire aurait pu percevoir s'il n'avait été privé par le possesseur de mauvaise foi de la jouissance de sa chose. ART. 91. Le possesseur de mauvaise foi peut porter en compte ses impenses nécessaires. Quant aux impenses utiles ou d'embellissement, il est libre, si le propriétaire ne préfère pas les lui rembourser équitablement d'après leur valeur actuelle, d'enlever les objets qu'elles concernent, en tant qu'il le peut sans endommager la chose. ART. 92. Le possesseur de bonne foi, qui a un juste titre et dont le droit correspondant à sa possession est garanti par une action réelle, a une action possessoire réelle analogue contre toute personne qui gêne ou trouble indûment sa possession ou qui le dépouille de la chose elle-même. ART. 93. Lorsque le défendeur a à la possession de la chose un droit égal ou supérieur, l'action est contre lui sans effet moins que le demandeur ne soit en mesure d'opposer à ce droit de possession égal ou supérieur des droits réels ou conventionnels de nature à le restreindre. ART. 94. Cette action protège également la possession idéale [ideelles Besitzrecht], par exemple, celle de l'héritier (art. 69), et ne défend pas seulement contre les troubles d'une possession réelle. ART. 95. L'action possessoire est soumise aux mêmes exceptions que l'action découlant du droit correspondant. C. — Perte de la possession. ART. 96. La possession se perd en principe quand cesse la possibilité d'exercer un pouvoir matériel sur la chose ou la volonté d'exercer ce pouvoir dans son propre intérêt. ART. 97. Le premier cas se présente notamment lorsque la chose périt, ou qu'elle est définitivement perdue, ou qu'une autre personne s'en est emparée et la retient au détriment du possesseur. ART. 98. La simple absence du possesseur ou le fait qu'il devient incapable d'acquérir une possession ne lui fait point perdre la possession antérieurement acquise. ART. 99. On ne possède des animaux sauvages que tant qu'on les a sous sa garde ou que, sans les garder, on est en mesure d'exercer sur eux un pouvoir matériel. Les animaux apprivoisés sont assimilés aux animaux domestiques tant qu'ils conservent l'habitude de revenir chez leur maître. ART. 100. Le possesseur d'un essaim qui s'est envolé peut le poursuivre pendant trois jours, et ce qu'il parvient à en ressaisir est réputé être toujours resté en sa possession. ART. 101. Il ne suffit pas, pour perdre la possession d'un immeuble [Grundstück], qu'un tiers s'en soit emparé; il faut encore que le possesseur ait eu connaissance de ce fait et ait négligé d'expulser immédiatement l'usurpateur. ART. 102. Le possesseur qui, au lieu de continuer à posséder dans son propre intérêt, commence à posséder pour le compte d'autrui, renonce par là même à sa possession. ART. 103. Il perd également sa possession s'il y renonce, encore qu'aucune autre personne ne l'acquière à sa place. ART. 104. Le possesseur perd aussi sa possession par le fait de son représentant lorsque celui-ci la transfère à autrui ou refuse de lui restituer la chose à lui-même, mais non par la simple renonciation du représentant. D. — Possession de droits. ART. 105. La possession de servitudes ou autres droits réels, qui se manifeste non en un pouvoir matériel sur la chose, mais en l'exercice effectif et conscient du droit dont il s'agit, est protégée, comme la possession des choses proprement dite, tant par la procédure d'injonction que par les actions possessoires. ART. 106. La possession de servitudes négatives, c'est-à-dire des servitudes qui interdisent certains actes au propriétaire du fonds servant, s'acquiert, à défaut d'un titre exprès, non par le seul fait de l'abstention dudit propriétaire, mais seulement par l'opposition que fait le possesseur à un acte du propriétaire contraire à la servitude et à partir seulement du moment où cette opposition se produit. ART. 107. Lorsque le droit correspondant à la possession est de telle nature qu'il ne se manifeste que par des actes accidentels ou périodiques, tels que le passage sur un chemin ou le payement d'une rente foncière, il faut, pour établir la possession, une succession d'actes semblables plus ou moins nombreux suivant que les autres circonstances permettent de préjuger avec moins ou plus de facilité des dispositions des intéressés quant au droit prétendu. SECTION III. DE LA PROPRIÉTÉ. CHAPITRE PREMIER. DES DROITS DU PROPRIÉTAIRE. ART. 108. La propriété consiste en un droit absolu et exclusif sur une chose corporelle. Elle peut compéter à une seule personne (propriété individuelle) ou à plusieurs personnes ayant des parts idéales [ideelle Theile] (copropriété) [Miteigenthum]. ART. 109. Le copropriétaire a le droit de disposer librement de sa part, de l'aliéner et de l'engager. ART. 110. Chaque copropriétaire peut user librement de la chose commune, dans la mesure où il ne porte pas atteinte par sa jouissance au droit similaire de ses coïntéressés, et prendre une part proportionnelle des fruits. ART. 111. Le copropriétaire est tenu de concourir, en raison de sa part, aux dépenses et mesures que nécessite la conservation de la chose commune et de supporter proportionnellement les charges qui grèvent ladite chose. S'il ne satisfait pas à cette obligation, chacun des autres copropriétaires a le droit d'exiger de lui l'abandon de sa part de propriété moyennant une équitable indemnité. ART. 112. En ce qui concerne l'administration ordinaire et le mode de jouissance de la chose commune, la décision appartient à celui ou à ceux des copropriétaires qui possèdent la majorité des parts. Mais, à tous autres égards, les résolutions de la majorité des copropriétaires ne lient pas la minorité. ART. 113. Les copropriétaires répondent les uns envers les autres, comme des associés, des dommages causés par leur négligence (C. féd. Oblig., art. 538). ART. 114. Sauf les cas où la destination de la chose commune y met obstacle, chaque copropriétaire a, en tout temps, le droit de demander le partage matériel de ladite chose ou, en d'autres termes, soit la conversion de son droit de copropriété sur l'ensemble en un droit de propriété exclusive sur une part proportionnelle, soit le payement de la valeur de sa part moyennant abandon de son droit de copropriété à un autre des coïntéressés. ART. 115. Dans les actions en partage ou en licitation, le juge est libre, si les parties ne sont pas d'accord, d'ordonner, selon qu'il le juge raisonnable, soit le partage effectif de la chose, soit l'attribution de la chose tout entière à l'un des copropriétaires moyennant payement d'une indemnité aux autres. Dans ce dernier cas, il peut aussi, au besoin, grever d'une servitude au profit de l'une des parties le fonds attribué à l'autre. ART. 116. Le tribunal peut également, pour mettre un terme à l'indivision, faire vendre le fonds aux enchères soit entre les copropriétaires seuls, soit, s'il le juge convenable, par voie d'adjudication publique. CHAPITRE II. DE LA PROPRIÉTÉ IMMOBILIÈRE. A. — Acquisition de la propriété immobilière. ART. 117. La propriété immobilière se transmet: 1° Entre vifs, par l'accomplissement des formalités de chancellerie [durch kanzleiische Fertigung] 2° Après décès, par droit héréditaire. Demeurent réservées: 1° Les dispositions relatives à la transmission de la propriété en cas d'expropriation d'après la législation soit fédérale, soit cantonale; 2° Les dispositions de la loi sur l'inscription de servitudes foncières relatives à l'acquisition de la copropriété de chemins ruraux. I. TRANSMISSION PAR L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITÉS DB CHANCELLERIE. ART. 118. Pour que la propriété se transmette par l'accomplissement des formalités de chancellerie, il faut: 1° Que celui qui la transmet soit lui-même propriétaire de l'immeuble ou autorisé à en disposer; 2° Qu'il jouisse de la capacité civile; 3° Que la transmission repose sur un fait juridique qui ait pour but de la réaliser, vente, échange, partage de successions, etc.; 4° Que l'acte constatant ce fait soit transcrit sur le registre foncier [Grundprotokoll]. ART. 119. La question de savoir si et quand le propriétaire poursuivi par ses créanciers perd la faculté d'aliéner son fonds est réglée par la législation sur la poursuite pour dettes. ART. 120. La transmission de la propriété foncière se détermine d'après la date qui a été donnée à l'acte sur le registre foncier, à moins que cet acte n'en fixe expressément une autre; la simple stipulation d'une prise de possession plus tardive n'équivaut pas à une telle fixation. La transcription doit, en principe, recevoir la date du jour ou l'acte juridique qui la motive est porté comme définitif à la connaissance du notaire et a été par lui consigné sur son journal. Si celui qui a aliéné devient l'objet d'une procédure de concours dans l'intervalle qui sépare la prénotation sur le journal de la transcription effective sur le registre foncier, et que le retard de transcription ne soit imputable qu'au notaire, toutes choses d'ailleurs étant restées en l'état, la transcription doit être effectuée après coup. II. PRESCRIPTION ACQUISITIVE. ART. 121. Celui qui possède un immeuble de bonne foi et par juste titre peut en prescrire la propriété dans les cas suivants: 1° Quand l'acte de chancellerie qui opère la transmission est entaché de quelques vices, notamment, quand, par mégarde, un fonds a été cédé et attribué à quelqu'un, bien que le disposant ne ne fût pas propriétaire ou ne jouît pas de la capacité civile, ou quoique l'acte n'eût pas été homologué par le juge dans une circonstance où cette formalité était requise; 2° Quand, se croyant de bonne foi héritier, il s'est attribué un immeuble délaissé par le défunt, alors qu'il n'était pas héritier; 3° Quand, ayant un juste titre, il s'est mis en possession d'un immeuble dont le registre foncier n'indique pas le propriétaire ou ne l'indique que d'une façon insuffisante. ART. 122. Dans ces cas, la prescription est une cause légitime d'acquisition de la propriété, à condition: 1° Qu'une possession effective de dix ans se joigne au droit idéal de possession; 2° Que le véritable propriétaire ou ses ayants cause laissent passer dix ans sans revendiquer l'immeuble ou sans faire reconnaître leurs droits par le possesseur. ART. 123. D'autre part, le possesseur de bonne foi peut, même à défaut d'un titre ayant pour objet l'acquisition de la propriété, prescrire un immeuble dont le registre foncier ne permet pas de déterminer le propriétaire, lorsqu'il a possédé cet immeuble pendant trente ans, à titre de propriétaire, sans interruption ni contradiction. La prescription est superflue si les circonstances suffisent à démontrer clairement l'ancienne et traditionnelle propriété du possesseur. ART. 124. Le possesseur qui est dans les conditions requises pour prescrire a le droit d'ajouter à sa propre possession celle de son auteur, pourvu que ce dernier se trouvât dans les mêmes conditions. ART. 125. Lorsque la prescription est acquise, le possesseur peut s'en prévaloir pour demander au tribunal de district l'autorisation de se faire inscrire comme propriétaire sur le registre foncier et de provoquer ainsi une attribution régulière de propriété par la voie d'un acte de chancellerie. Le tribunal accorde cette autorisation après s'être convaincu que l'impétrant est dans les conditions requises en matière de prescription (art. 121 à 124). Il lui est loisible, pour former sa conviction, de mettre, par une publication préalable, les prétendants éventuels en demeure de se faire connaître. III. Alluvion. ART. 126. Les accroissements qui se forment successivement, sous forme d'alluvion ou de relais permanent, aux fonds riverains d'eaux dépendant du domaine public, profitent aux propriétaires de ces fonds. ART. 127. Si, au contraire, un cours d'eau enlève une partie, d'un seul tenant, d'un champ riverain et la porte vers un champ inférieur ou sur la rive opposée, le propriétaire de la partie enlevée peut réclamer sa propriété, à moins que le propriétaire du champ inférieur ou de la rive opposée ne soit prêt à lui en donner un prix convenable. S'il n'use pas de cette faculté dans le délai d'un an, son droit s'éteint, et l'autre propriétaire est libre de s'approprier la partie enlevée, en tant qu'elle s'est incorporée à son fonds. ART. 128. Les îlots qui se forment dans le lit d'un cours d'eau appartiennent aux propriétaires riverains en raison de la proximité et de la longueur riveraine de leurs fonds. ART. 129. Nonobstant le droit reconnu aux riverains par les articles 126, 127 et 128, l'État et la commune ont, pendant dix ans, la faculté de disposer des atterrissements sans indemnité, dans l'intérêt de la correction du cours d'eau ou, en général, de la protection des bords, et en vue de l'exercice de la police des eaux. IV. Accession immobilière. ART. 130. Quand, par suite de glissement, de la terre tombe d'un fonds supérieur sur un fonds inférieur, le propriétaire du fonds supérieur a le droit de l'enlever dans un bref délai et moyennant indemnité pour le dommage causé par l'enlèvement. S'il n'use pas de ce droit, la terre s'incorpore définitivement au fonds sur lequel elle se trouve. ART. 131. Les plantes étrangères qui ont pris racine dans un fonds de terre entrent, comme dépendance de ce fonds, dans la propriété de celui à qui il appartient; mais ce dernier est tenu soit d'autoriser la personne à qui elles appartenaient antérieurement à les reprendre à condition qu'elle les enlève dans un bref délai et sans causer de dommage, soit de lui donner une indemnité si, les plantes restant en place, il fait de ce chef un bénéfice illégitime. ART. 132. De même, le bâtiment élevé par un tiers sur le terrain d'autrui appartient au propriétaire du sol, sous réserve des dispositions de l'article 133. Mais ce dernier est tenu, à son choix, soit d'autoriser le propriétaire des matériaux à les reprendre, soit de lui payer une indemnité équitable, dans la mesure où il ferait un bénéfice illégitime. ART. 133. Par exception, un partage de la propriété en vertu duquel les divers étages d'une maison, ou toute la maison et le sol sur lequel elle s'élève appartiennent à des personnes différentes, peut continuer à subsister là où un tel état de choses existe actuellement. Mais il est interdit de constituer, à l'avenir, de semblables partages de propriété. V. Création artificielle de terrains. ART. 134. On ne devient propriétaire des terrains nouvellement créés dans l'ancien lit d'un cours d'eau ou dans l'ancien bassin d'un lac qu'autant qu'on a été autorisé à combler ces dépressions et que le travail de comblement a été réellement accompli. B. — Droits du propriétaire d'immeubles. ART. 135. Le droit du propriétaire d'un immeuble s'étend non seulement sur la surface du sol, mais encore sur le dessus et le dessous. Demeurent réservées les dispositions de la section IV sur les droits régaliens [Regalien] et les prérogatives [Gerechtigkeiten] qui en découlent. ART. 136. Lorsqu'une personne, en vertu d'une faculté dont elle est investie, se propose d'entreprendre sur le fonds d'autrui des travaux de nature à causer certains dommages, le propriétaire du fonds a le droit d'exiger d'elle des garanties suffisantes et préalables contre le tort qui le menace. Le même droit appartient aux habitants d'une maison qui se trouvent menacés. ART. 137. Nul des copropriétaires d'un fonds de terre ne peut entreprendre des constructions nouvelles sur ce fonds si un seul de ses coïntéressés y met opposition. Ne sont pas à considérer comme des constructions nouvelles celles qui sont indispensables pour conserver un bâtiment existant ou pour restaurer un bâtiment écroulé ou incendié. ART. 138. Nul d'entre eux ne peut non plus modifier la culture du sol ou la destination de certaines parcelles du fonds, si un seul de ses coïntéressés y met opposition. C. — Droits de voisinage. I. Passage pour cause d'enclave. ART. 139. Lorsqu'une construction existante ou une pièce de terre exploitée est enclavée et n'a aucune issue sur une voie publique, le propriétaire peut réclamer un passage sur les fonds de ses voisins, si ce passage lui est nécessaire pour accéder à sa construction ou pour exploiter sa pièce de terre. Mais il est tenu de s'adresser, tout d'abord, à son auteur, si celui-ci est en mesure de lui procurer une issue; à défaut, il doit réclamer le passage de ceux de ses voisins qui en souffriront le moins. Demeurent réservées les dispositions de la loi sur l'inscription des servitudes concernant les fonds qui se trouvent dans le voisinage d'un chemin rural. ART. 140. Le propriétaire qui a dû réclamer un passage pour cause d'enclave est tenu d'indemniser le voisin du dommage occasionné par la concession d'un chemin ou par l'exercice du droit de passage. ART. 141. S'il a perdu par sa faute un droit de passage qui lui compétait antérieurement, il n'en a pas moins la faculté de réclamer une issue; mais il doit, dans ce cas, au voisin qui subit le passage, une indemnité double. ART. 142. Lorsque, parla suppression d'une voie publique, un fonds de terre perd son issue, le propriétaire conserve son droit de passage nécessaire sur la portion de la voie supprimée, jusqu'à l'endroit où cette voie rejoint un chemin public et tant qu'il ne lui a pas été attribué gratuitement une autre issue suffisante. II. Droit de charrue. ART. 143. Dans les endroits où l'usage local consacre encore le droit de charrue [Tretrecht], le laboureur, au moment où il arrive au bout de son sillon, a le droit d'empiéter de trois mètres et demi sur le champ non emplanté de son voisin. III. Écoulement de l'eau. ART. 144. Le propriétaire du fonds inférieur est tenu de recevoir l'eau de pluie qui découle naturellement d'un fonds plus élevé. Si le propriétaire de ce dernier fonds fait des travaux artificiels pour en assurer l'écoulement, par exemple au moyen d'un fossé ou d'une gouttière, il doit prendre ses mesures de façon à ne causer, s'il est possible, aucun dommage au fonds inférieur. ART. 145. Il en est de même de toute autre eau qui n'a pas été amenée artificiellement sur le fonds supérieur — par exemple, au moyen de canaux ou par suite de forages — mais qui, au contraire, y a jailli naturellement ou bien y est arrivée par l'effet de son écoulement naturel. Le propriétaire inférieur n'est pas tenu de recevoir les eaux amenées artificiellement sur le fonds supérieur; sauf les dispositions qui suivent sur les conduites d'eau. IV. Conduites d'eau. ART. 146. Afin de faciliter l'installation de fontaines publiques ou privées, tout acquéreur d'une source a le droit d'exiger des propriétaires intermédiaires, moyennant une indemnité complète, la cession de la place nécessaire pour poser les tuyaux d'amenée ou d'écoulement des eaux, pourvu que ces travaux puissent être exécutés sans causer un dommage trop sensible aux bâtiments ou aux plantations desdits propriétaires. Le tracé de la canalisation doit être fait de façon à tenir le compte voulu de la configuration des terrains à traverser et des vœux exprimés par les propriétaires. ART. 147. De même, le propriétaire d'une exploitation agricole est tenu de permettre à celui qui dispose d'une eau courante d'établir à travers ses terrains les canaux nécessaires pour utiliser cette eau comme force motrice ou de lui céder le terrain nécessaire pour l'établissement ou l'agrandissement d'un étang. Le terrain qu'il cède à cet effet doit lui être payé au double de sa valeur, et il a droit, en outre, à des dommages et intérêts pour tout autre préjudice possible. ART. 148. Le même principe s'applique à la pose de tuyaux de drainage ou d'irrigation; dans ces cas, le propriétaire grevé a droit à une indemnité complète, mais simple. Demeure réservée la loi sur l'irrigation et le drainage de grandes surfaces. ART. 149. La question de savoir si la canalisation projetée (art. 146 à 148) répond réellement à un besoin est du ressort de la juridiction administrative. Pour les autres difficultés, on applique les dispositions de la loi zuricoise sur la procédure. V. Plantation d'arbres. ART. 150. Les arbres de jardin, arbustes d'ornement et buissons peu élevés ne peuvent, contre le gré du voisin, être plantés à moins de soixante centimètres de la limite des deux fonds. En outre, jusqu'à une distance de quatre mètres de cette limite, ils doivent être taillés de façon que leur hauteur ne dépasse jamais le double de la distance. ART. 151. Il n'est pas permis de planter des arbres forestiers ou de grands arbres d'ornement, comme des peupliers, des marronniers ou des platanes, ni des noyers et des cerisiers, à moins de huit mètres de la limite, et les autres arbres fruitiers ou les arbustes d'ornement qui ne sont pas soumis à une taille périodique, à moins de quatre mètres. Lorsque le fonds contigu est une vigne, la distance doit être de huit mètres même pour les arbres de ces dernières catégories. ART. 152. Lorsque le terrain contigu est une forêt, les arbres et buissons doivent être à cinquante centimètres au moins de la limite; on n'est pas tenu de les tailler. ART. 153. L'action en enlèvement des arbres plantés en deçà des distances qui viennent d'être indiquées se prescrit par cinq ans à partir de la plantation desdits arbres. ART. 154. Le voisin ne peut exiger l'enlèvement des arbres qui se trouvent en deçà de la distance légale, soit en vertu d'un droit antérieur, soit avec sa permission (art. 153). Mais, lorsqu'ils viennent à périr, la règle générale est applicable à leur remplacement, sauf convention contraire et à moins qu'il ne s'agisse de terrains existant à l'état de forêt. ART. 155. Quand le tronc d'un arbre est sur la limite même, il appartient en commun aux deux voisins. Leur part respective se détermine suivant la portion de la surface de coupe du tronc qui se trouve sur chaque fonds. ART. 156. Sauf convention contraire, tout propriétaire a le droit de couper, en vue de l'utilisation de son terrain, les racines des arbres qui empiètent sur ce terrain. ART. 157. Demeurent réservées: 1° Les dispositions relatives aux arbres qui se trouvent sur les voies et les places publiques régies par le Règlement sur les constructions [Bauordnung]; 2° Les règles de police de la loi sur les routes [Strassengesetz]; 3° Les dispositions du Gode forestier. VI. Droit sur les branches qui surplombent. ART. 158. Lorsque les branches ou rameaux d'un arbre fruitier, d'un arbre forestier ou d'un buisson se trouvant sur un terrain cultivé surplombent sur le fonds du voisin, celui-ci a le choix d'exiger que ces branches ou rameaux soient coupés [Kappung] ou d'user du droit aux fruits connu sous le nom de Anries. ART. 159. La coupe des branches ne peut être exigée lorsque les arbres se trouvent sur un terrain forestier. Sont au surplus réservées, quant au droit aux fruits [Anries] les dispositions de la loi sur l'inscription des servitudes foncières en ce qui touche les branches qui surplombent sur des chemins ruraux. ART. 160. On appelle Anries le droit qu'a le propriétaire voisin de cueillir les fruits pendant sur son fonds et de s'approprier ceux qui y tombent. VII. Clôture. ART. 161. Nul ne peut, contre la volonté de son voisin, planter une haie vive à une distance inférieure à la moitié de la hauteur de la haie et, dans aucun cas, moindre que soixante centimètres. ART. 162. Les autres genres de clôtures — haies sèches, murs, planches — dont la hauteur n'excède pas un mètre et demi peuvent être posés à la limite même, et le propriétaire a le droit d'y assujettir des espaliers. Si ces clôtures dépassent ladite hauteur, le voisin peut exiger qu'elles soient reculées à une distance de la limite égale à la moitié de ce qui dépasse un mètre et demi. ART. 163. En tant que cela est indispensable pour tondre des haies vives ou réparer un mur de clôture, le propriétaire a le droit de pénétrer chez son voisin, après l'avoir prévenu et sauf à l'indemniser du dommage qu'il lui occasionnerait. ART. 164. En ce qui concerne les clôtures qui bordent une voie publique, on applique les règles de police édictées par la loi sur les routes [Strassengesetz]. VIII. Garde du bétail. ART. 165. Quiconque fait pâturer du bétail sur son fonds est tenu de l'empêcher de pénétrer chez le voisin et d'y causer des dégâts. IX. Bornage. ART. 166. Tout propriétaire peut obliger son voisin à procéder avec lui au bornage de leurs propriétés contiguës ou au renouvellement des bornes endommagées ou devenues méconnaissables. Les frais de l'opération se partagent entre les propriétaires intéressés, en proportion de la longueur de leurs limites respectives. L'abornement des forêts appartenant à l'État, à des communes ou à des corporations est régi par les dispositions du Code forestier. X. Droit de construire. ART. 167. Tout propriétaire a le droit d'élever sur son fonds telles constructions que bon lui semble, à condition de respecter la propriété de ses voisins, les règles de voisinage et les ordonnances de police. ART. 168. Il porte atteinte à la propriété de ses voisins en faisant surplomber sur leurs fonds une partie de sa construction, par exemple, un balcon, des volets, etc., ou en bâtissant de façon à entreprendre matériellement [eine körperliche Einwirkung] sur lesdits fonds, par exemple, en établissant ses toits de telle sorte que les eaux pluviales s'écoulent sur la propriété voisine. N'est pas à considérer comme une action matérielle illicite sur la propriété voisine le fait d'adosser un mur neuf contre la muraille déjà construite par le voisin à la limite extrême des deux héritages. ART. 169. Lorsqu'un terrain n'est pas encore surbâti, il n'est pas permis, sans le consentement du voisin, d'y construire un bâtiment neuf ou d'y placer une partie de bâtiment (telle que avant-toit, escalier, socle) à moins d'un mètre et demi de la limite. Demeurent réservées les constructions en rangées continues à établir le long des voies publiques. ART. 170. Les écuries, les étables à porcs, les cloaques, les fosses à tan et à purin, les tas de fumier et autres installations de nature à endommager les constructions voisines doivent être tenus à un mètre et demi au moins desdites constructions. ART. 171. Le propriétaire d'un bâtiment a le droit de s'opposer à la construction projetée par son voisin, lorsqu'elle est de nature à enlever le jour à ce bâtiment de telle sorte qu'une ou plusieurs des chambres ou locaux qui s'y trouvent ne pourraient plus être affectés à leur destination que moyennant un éclairage artificiel, ou que le bâtiment perdrait au moins le dixième de sa valeur. ART. 172. Le propriétaire d'un fonds de terre a un droit d'opposition si, en lui enlevant la lumière du soleil, on lui cause un notable dommage au point de vue de la production agricole. ART. 173. Le droit d'opposition consacré par les deux articles précédents tombe lorsque la distance entre les deux points les plus proches du bâtiment à construire ou à changer et de la maison ou du terrain voisin, mesurée horizontalement, excède la hauteur du bâtiment projeté, comptée perpendiculairement du sol à la ligne faitière et ramenée au point le plus rapproché. Il en est de même lorsqu'il existe entre les deux immeubles une route de première classe ayant la largeur légale. ART. 174. Quand un bâtiment existant est détruit ou diminué dans son étendue, le propriétaire a, pendant dix ans, le droit de le rétablir dans son état primitif sans avoir à tenir compte des dispositions restrictives des articles 171 et 172, et, pendant les trois premières années, celui de faire opposition aux nouvelles constructions projetées par ses voisins tout comme si son bâtiment existait encore en la forme primitive. ART. 175. Le propriétaire d'un terrain à bâtir ou d'un bâtiment peut, dans les dix ans à partir du moment où le voisin a construit ou exhaussé sa maison, et percé des fenêtres dans le mur qui fait face à sa propriété, bâtir à son tour ou exhausser ses constructions existantes, sans se préoccuper de ménager les fenêtres du voisin lors même qu'elles viendraient à être bouchées par ses travaux. Ce délai expiré, il est soumis aux restrictions habituelles du droit de bâtir. ART. 176. Le propriétaire d'un bâtiment qui est menacé par l'installation de cheminées, de foyers, de fours, etc., dans le bâtiment voisin, est autorisé, si le danger ne peut être écarté par mesure de police, à recourir aux tribunaux pour protéger sa propriété. ART. 177. Il n'est pas permis d'appuyer contre un mur mitoyen ou appartenant au voisin, sans l'assentiment de celui-ci, des fours, fournaises, fourneaux de fonte ou de forge, etc. ART. 178. Cette disposition ne s'applique pas aux fourneaux de cuisine ni aux simples cheminées [Schornsteinen und Kaminen]. ART. 179. Tout copropriétaire d'un mur mitoyen peut l'utiliser jusqu'au milieu de l'épaisseur du mur, à charge de ne pas compromettre par là le but de séparation et de sécurité en vue duquel ce mur a été établi dans l'intérêt des deux bâtiments contigus. Mais celui qui veut user de ce droit doit préalablement avertir l'autre des modifications de construction qu'il projette. ART. 180. En outre, l'un des copropriétaires du mur ne peut y pratiquer, sans l'assentiment de l'autre, des placards ou autres enfoncements de ce genre juste en regard d'enfoncements analogues existant déjà dans le mur du côté de ce dernier. ART. 181. Sont interdites les installations de nature à rendre impures ou impropres à l'usage les eaux de puits ou de fontaine déjà existantes et appartenant à autrui. ART. 182. Le propriétaire n'a pas davantage le droit, en faisant des fouilles sur son propre terrain, d'enlever au puits ou à la source déjà existants d'autrui l'eau nécessaire. Mais il lui est loisible de faire lesdites fouilles encore que, par suite, le débit de l'autre puits ou source se trouvât diminué. ART. 183. Tout propriétaire est tenu de permettre à son voisin de pénétrer chez lui et d'user temporairement de son fonds lorsque cela est indispensable pour la réparation ou le nettoyage de la maison dudit voisin. ART. 184. S'il éprouve de ce chef quelque dommage, il a droit à une indemnité complète. ART. 185. Au reste, le voisin a le devoir d'user de la faculté qui lui est reconnue de la façon la moins gênante possible pour le propriétaire du fonds contigu et de l'avertir préalablement, et en temps utile, de ses projets. ART. 186. Les mêmes principes s'appliquent aux cas de nettoyage ou de réparation de cloaques, de fosses d'aisances, ainsi que de puits, déjà existants. ART. 187. En ce qui concerne les villes, on continuera à appliquer les dispositions du Règlement sur les constructions [Bauordnung] et, relativement aux constructions le long des routes, celles de la loi sur les routes [Strassengesetz]. XI. Usage nuisible de la propriété. ART. 188. Le propriétaire d'une maison d'habitation, d'écuries ou d'étables, a le droit de réclamer la protection de la police et, au besoin, des tribunaux, si son voisin use de sa maison ou de son terrain d'une façon compromettante pour la santé des hommes ou des animaux, par exemple, par l'émission de gaz nuisibles. ART. 189. Le seul fait d'user de sa maison ou de son terrain d'une manière licite en elle-même, mais qui affecte désagréablement la vue, l'ouïe ou l'odorat du voisin, ne confère à ce dernier aucun droit de réclamation. Toutefois il peut invoquer la protection de la police ou, au besoin, s'adresser aux tribunaux dans le cas où ces inconvénients deviendraient excessifs ou ne seraient créés méchamment que dans le but de le contrarier. Demeurent réservées, dans les villes, les dispositions du Règlement sur les constructions [Bauordnung]. ART. 190. Le propriétaire d'un domaine rural ou d'un champ peut se pourvoir devant les tribunaux contre l'usage que le voisin fait de son propre fonds, s'il en résulte pour lui un notable dommage au point de vue agricole; il en est de même du propriétaire d'une maison, si les éléments constitutifs de sa maison ou les objets d'un usage indispensable qui s'y trouvent sont sérieusement endommagés par le fait du voisin. D. — Perte de la propriété immobilière. ART. 191. Le propriétaire actuel d'un immeuble en perd la propriété: 1° Par l'aliénation qu'il en fait moyennant l'accomplissement des formalités de chancellerie; 2° Par sa mort; 3° Parla destruction de la chose; 4° Par le fait que la chose sort du domaine privé (art. 60). Demeurent réservées: 1° Les dispositions relatives à la transmission de la propriété en cas d'expropriation forcée, conformément au droit cantonal ou au droit fédéral; 2° Les dispositions de la loi sur l'inscription des servitudes foncières, concernant la transmission de la copropriété de chemins ruraux. ART. 192. La simple renonciation du propriétaire, sans l'accomplissement des formalités de chancellerie, ne lui fait pas perdre son droit de propriété. Mais, si cette renonciation est mentionnée au registre foncier, elle produit son effet, encore que, par exception, elle n'ait pas pour corollaire une translation de la propriété à autrui. ART. 193. En cas d'usucapion du bien par une autre personne (art. 125), le précédent propriétaire perd son droit à partir du moment où le fait de la prescription est consigné sur le registre foncier. ART. 194. Une inondation passagère ou le fait qu'un fonds est momentanément recouvert par un éboulement ne modifie en rien les droits du propriétaire. 11 en serait autrement si, le fonds se trouvant couvert d'une façon permanente par des eaux dépendant du domaine public ou par l'éboulement d'une montagne, il devenait impossible de le remettre en son état primitif ou de l'utiliser désormais comme propriété privée. CHAPITRE III. DE LA PROPRIÉTÉ MOBILIÈRE. DE L'ACQUISITION ET DE LA PERTE DE LA PROPRIÉTÉ MOBILIÈRE. A. — Occupation. ART. 195. Quiconque s'empare d'un objet sans maître avec l'intention de se l'approprier en devient propriétaire par le seul fait de cette occupation. I. Objets trouvés. ART. 196. Celui qui trouve un objet perdu est tenu de le restituer à son légitime possesseur antérieur. ART. 197. Lorsque ce possesseur antérieur est inconnu, il doit être fait des tentatives pour le découvrir. Celui qui a trouvé doit notamment, si la valeur de la chose ne dépasse pas cinquante francs, publier sa trouvaille dans la commune où il l'a faite et, si elle dépasse cinquante francs, la déclarer au tribunal afin qu'il soit procédé à une publication judiciaire. ART. 198. Celui qui restitue un objet trouvé par lui a droit au remboursement de ses frais et, en outre, à une équitable récompense s'il n'a pas célé sa trouvaille et n'a pas tardé à la déclarer ou à la publier. II. Trésor. ART. 199. Celui qui découvre des objets précieux, tels que du numéraire, des bijoux, etc., qui paraissent être demeurés cachés depuis longtemps, est tenu, si la chose découverte est importante, d'en avertir le tribunal, lequel, suivant les circonstances, ordonne d'ultérieures démarches à l'effet de retrouver le propriétaire ou déclare immédiatement que la trouvaille constitue un trésor. ART. 200. Lorsque, le propriétaire ne pouvant plus être découvert, la chose trouvée doit être considérée comme on trésor, elle appartient par moitié à celui qui l'a trouvée et au propriétaire du fonds ou de la maison où elle l'a été. ART. 201. Si celui qui a découvert le trésor a fait, sans droit, des recherches pour le découvrir ou s'il cèle sa trouvaille, sa part est dévolue à la caisse des pauvres de la commune dans laquelle le trésor était caché. III. Capture d'animaux. ART. 202. Quiconque s'empare d'animaux n'appartenant A personne en devient propriétaire par droit d'occupation, à moins qu'il ne les ait pris d'une manière illicite ou au mépris des droits d'autrui, par exemple, par un acte de chasse interdit. ART. 203. Le propriétaire d'une ruche a le droit de poursuivre l'essaim qui s'envole (art. 100). S'il renonce à la poursuite ou s'il ne parvient pas à reprendre ses abeilles dans les trois jours, elles sont considérées comme des animaux sans maître. B. — Production des fruits. ART. 204. Les fruits naturels du sol et le croît des animaux appartiennent au propriétaire du sol ou des animaux, à moins que, par exception, une autre personne, telle que le possesseur de bonne foi, l'usufruitier, le fermier, n'ait le droit de se les approprier. C. — Spécification. ART. 205. Quiconque, en travaillant ou en transformant une matière, crée une chose nouvelle devient propriétaire de cette chose si la matière employée lui appartenait en tout ou en partie. ART. 206. S'il n'a employé qu'une matière appartenant tout entière à autrui, la chose nouvelle appartient au propriétaire de la matière, lors du moins qu'elle peut être ramenée à son état primitif. Dans le cas contraire, la chose appartient à celui qui l'a travaillée ou transformée avec l'intention de la créer pour lui-même, sans qu'il y ait à examiner s'il était, ce faisant, de bonne ou de mauvaise foi. ART. 207. Dans les deux cas, la partie lésée a droit à une indemnité proportionnée aux circonstances. D. — Mélange et adjonction. ART. 208. Lorsque des choses appartenant à des propriétaires différents sont jointes ou mélangées sans transformation, elles continuent à appartenir à leurs propriétaires primitifs s'il est possible de les disjoindre ou de les séparer. Si cela n'est possible qu'au prix de frais excessifs ou d'un dommage considérable, les propriétaires possèdent le tout par indivis en proportion de la valeur relative de leur chose. ART. 209. Si l'un des propriétaires est coupable d'avoir opéré le mélange ou l'adjonction de mauvaise foi, la partie non coupable a, en outre, le choix de conserver le tout en lui donnant un dédommagement équitable ou de lui abandonner le tout à charge de recevoir de lui une indemnité complète. SECTION IV. DES DROITS RÉGALIENS (REGALIEN) ET DES DROITS PRIVÉS (GERECHTIGKEITEN) QUI EN DÉRIVENT. CHAPITRE PREMIER. DES DROITS SUR LES EAUX. A. — Principes généraux. ART. 210. Les lacs, les rivières et, en principe, les ruisseaux [Bœche] eux-mêmes font partie du domaine public, à moins qu'il ne soit justifié de droits privés existant sur eux d'ancienne date. Les étangs et canaux creusés de main d'homme font partie du domaine privé. ART. 211. L'eau de source qui jaillit sur un fonds est considérée comme une partie intégrante de ce fonds tant qu'elle y séjourne. B. — Ouvrages hydrauliques et irrigation des prairies. ART. 212. L'établissement ou l'agrandissement d'ouvrages hydrauliques le long de cours d'eau (publics ou privés) est subordonné à la surveillance et, s'il s'agit d'eaux du domaine public, à la permission des autorités de l'État. ART. 213. Les riverains du voisinage ont le droit de s'y opposer lorsque la construction projetée compromet ou menace leurs propriétés. ART. 214. Les possesseurs d'ouvrages hydrauliques installés antérieurement sur le même cours d'eau jouissent également d'un droit d'opposition si le nouvel ouvrage les empêche d'user de l'eau comme par le passé ou leur cause un dommage sensible. Le même droit d'opposition appartient aux propriétaires d'un établissement voisin pour l'irrigation de prairies. ART. 215. Le juge appelé à statuer sur les différends entre une personne qui installe un nouvel ouvrage hydraulique et les usagers d'anciens ouvrages hydrauliques ou d'irrigation doit chercher à concilier équitablement le maintien de l'ancienne jouissance avec la libre extension de l'usage du bien commun, en délimitant avec précision pour chacun des intéressés le mode d'exercice de ses droits. ART. 216. Tout possesseur d'un ouvrage hydraulique qui use des eaux d'un cours d'eau appartenant au domaine public est tenu, môme quand l'ouvrage est installé sur un canal et dans la mesure où les besoins de cet ouvrage le permettent, de laisser à l'eau son écoulement naturel et de ne faire aucuns travaux de nature à empêcher ou à diminuer l'usage ultérieur de l'eau. ART. 217. L'eau ne peut être ni détournée en amont, ni refoulée en aval au détriment d'ouvrages hydrauliques déjà existants. ART. 218. En cas de manque d'eau, les conséquences doivent en être supportées tout d'abord par ceux dont les ouvrages sont les plus récents et, si la date de construction ne peut être déterminée, par les usagers inférieurs. ART. 219. Au surplus, les relations des possesseurs d'ouvrages hydrauliques existants, soit entre eux, soit avec les possesseurs d'installations pour l'irrigation de prairies, et, d'autre part, l'établissement de bacs ou de ponts sur des cours d'eau dépendant du domaine public, sont régis par la loi sur l'usage des eaux. C. — USAGE COMMUN. ART. 220. Dans la limite fixée par les règlements de police, tout le monde a le droit d'user des eaux du domaine public pour y naviguer, y puiser de l'eau, s'y baigner, y abreuver son bétail, y guéer ses chevaux ou y laver du linge. Toutefois il n'est pas permis d'altérer par là les eaux de façon à nuire au bien public ou à réduire dans une mesure sensible l'usage commun. ART. 221. L'emploi des eaux du domaine public pour le flottage de bûches non reliées ensemble n'est pas de droit commun; il n'est admissible qu'autant qu'il se justifie par un intérêt public et que l'État l'a autorisé, ou qu'il s'exerce en vertu d'un droit acquis et conformément à la tradition. ART. 222. Les riverains d'une rivière [Flusse] ne peuvent s'opposer à ce que les bateliers se servent du chemin de halage lorsqu'il y en a un, abordent à la rive en cas de nécessité, y attachent temporairement leurs bateaux et même, au besoin, y déposent pour quelque temps leur cargaison. S'il en résulte un dommage pour les riverains, ils ont le droit d'exiger des bateliers une indemnité. ART. 223. Lorsque le cours d'eau sert au flottage de bûches, les riverains sont également obligés de permettre aux flotteurs de descendre sur le bord pour les besoins du flottage. ART. 224. Le droit de tirer du lit des rivières du sable ou du gravier appartient à l'État et aux communes intéressées, sauf les droits acquis à des tiers. D. — Pêche. ART. 225. La pêche est régie par les dispositions qui suivent, sous la réserve des prescriptions des lois cantonales et fédérales et de celles des traités internationaux. ART. 226. Le droit de pêche dans les eaux dépendant du domaine public et dans les canaux et étangs qui communiquent avec ces eaux appartient à l'État ou aux personnes à qui l'État en a accordé l'exercice. Dans le lac de Zurich et, en tant que la pêche n'est pas louée, dans les autres lacs, où le droit de pêche appartient à l'État, la pêche simple à la ligne exercée depuis le bord est permise à tout le monde, sans autorisation spéciale de l'État. ART. 227. Celui qui possède un droit de pêche exclusif dans une région [Fischereigerechtigkeit] est fondé à empêcher toutes autres personnes de prendre du poisson au mépris de ce droit. ART. 228. Il a également un droit d'opposition dans le cas où, même en dehors de sa circonscription de pêche, des tiers, soit par des ouvrages nouveaux établis dans un cours d'eau, soit par leur manière d'utiliser l'eau, causeraient à sa pêche un sérieux préjudice. ART. 229. Toutefois il ne lui appartient pas de s'opposer pour cette raison aux travaux destinés à faciliter la navigation, ni à l'installation d'ouvrages hydrauliques ou à la création de barrages en vue de l'irrigation des prairies; il a néanmoins le droit, dans ces deux derniers cas, mais non dans le premier, de réclamer une indemnité. CHAPITRE II. DE LA RÉGALE DE LA CHASSE. ART. 230. Les dispositions suivantes régissent la régale de la chasse, sous réserve des prescriptions de police fédérales et cantonales relatives à la chasse et à la protection des oiseaux. ART. 231. Nul ne peut chasser s'il n'a obtenu un droit de chasse. ART. 232. Les chasseurs sont tenus d'user de leur droit de façon à ménager les propriétaires fonciers et à ne pas leur faire de tort; ils répondent envers eux du dommage qu'ils leur occasionneraient. Il n'est pas permis de chasser sur les fonds d'autrui qui ont été enclos par leurs propriétaires précisément pour les soustraire à la chasse. ART. 233. Le propriétaire d'un fonds autre qu'une forêt a en tout temps le droit, pour protéger ce fonds, de s'emparer à son profit des animaux sauvages qu'il y rencontre, pourvu qu'il ne compromette par là ni l'ordre ni la sécurité publics et ne viole pas les règlements sur la chasse. CHAPITRE III. DE LA RÉGALE DES MINES. ART. 234. La régale des mines s'étend à tous les minerais utilisables enfouis dans le sein de la terre, aux diverses espèces de substances salines y compris les sources salines, au soufre, à la houille, au lignite et à l'anthracite [Schieferkohlen]. ART. 235. Au contraire, ne sont pas compris dans la régale les carrières, les pierres qui se trouvent isolément à la surface du sol, encore qu'elles renferment des métaux, la tourbe, le salpêtre et les sources médicinales. ART. 236. Lorsque l'on découvre sur un fonds des minéraux auxquels s'étend la régale et qui sont assez importants pour comporter une exploitation régulière, celui qui les a légitimement découverts a, conformément à la loi sur les mines, le droit de se faire concéder l'autorisation de les exploiter [die Berggerechtigkeit], S'il ne lui convient pas d'entreprendre cette exploitation, il est loisible à l'État de s'y livrer pour son propre compte ou de la concéder à un tiers. ART. 237. Dans les deux cas, le propriétaire dont on fouille le sol a droit à une indemnité complète tant pour le dommage que peut lui causer l'exploitation que pour les parties de son domaine qu'il est contraint d'abandonner à l'entrepreneur. SECTION V. DES SERVITUDES. CHAPITRE PREMIER. DES SERVICES FONCIERS. A. — Notion et dispositions préliminaires. ART. 238. Les services fonciers présupposent nécessairement un héritage assujetti, dont le propriétaire, à raison même de la servitude, est empêché de faire ou contraint de subir une chose qu'en sa qualité de propriétaire non asservi il aurait été libre de faire ou de ne pas subir. ART. 239. En général, les services fonciers sont établis au profit d'un héritage dominant dont ils sont inséparables. Toutefois, par exception, ils peuvent être établis au profit d'une association ou même d'un individu. ART. 240. Une servitude ne peut jamais consister dans l'obligation pour le propriétaire du fonds servant de faire directement quelque chose en vertu de la servitude. ART. 241. Une telle obligation ne peut lui être imposée, à titre d'obligation réelle grevant l'héritage même, qu'autant que les actes ou les travaux qu'elle implique doivent servir à rendre possible ou à faciliter l'exercice de la servitude; il en serait ainsi, par exemple, dans le cas de l'entretien d'un mur soutenant en partie la maison à qui la servitude est due, ou d'un chemin qu'utilise le possesseur du fonds dominant. B. — Établissement des servitudes. ART. 242. Les servitudes dont l'existence ne se manifeste pas par une installation matérielle qui en est l'affirmation permanente ne peuvent être établies qu'au moyen d'une inscription sur le registre foncier. ART. 243. Les contrats, par eux-mêmes, et, en général, tout autre titre juridique tendant à l'établissement d'une servitude, tel qu'un jugement et un legs, obligent sans doute personnellement celui qui a promis la servitude ou celui à qui elle a été imposée, ainsi que leurs héritiers, à en procurer la jouissance à celui qui y a droit et à faire faire sur le registre foncier la prénotation à laquelle est subordonné l'établissement du droit réel; mais ils ne suffisent pas pour créer sur le fonds même une servitude qui l'affecte. ART. 244. Les servitudes de cette nature peuvent être acquises par prescription sous la condition: 1° Que l'inscription ou la prénotation en ait bien été effectuée sur le registre foncier, mais qu'elle renferme un vice intrinsèque, soit que la personne qui consentait à l'établissement de la servitude ne fût pas propriétaire de l'immeuble assujetti, soit qu'elle ne jouît pas de la capacité civile; 2° Que la possession en ait continué pendant dix ans, de bonne foi et sans contestation. La prescription ainsi acquise permet à celui au profit de qui elle s'est accomplie de faire procéder à une inscription, cette fois définitive et régulière, sur le registre foncier. ART. 245. Les servitudes qui se manifestent par un ouvrage apparent peuvent être établies, sans inscription ni prénotation sur le registre foncier, par un titre constitutif, tel qu'un contrat avec le propriétaire de l'héritage à assujettir, pourvu qu'il soit procédé en même temps aux travaux matériels qui sont destinés à en constater l'existence. Sont à ranger parmi ces travaux les gouttières, une construction surplombante, une canalisation pour l'eau ou le gaz, même quand elle est cachée, ou bien encore des portes, des volets, un escalier, soit dans une maison, soit à un mur de clôture, pourvu qu'il ne puisse y avoir de doute sur leur but et leur destination. ART. 246. Des servitudes de cette nature peuvent, en outre, s'acquérir, même en l'absence de titre, par une possession continuée pendant dix ans de bonne foi et sans contestation (art. 73). Celui qui a acquis une pareille servitude peut en réclamer l'inscription sur le registre foncier. C. — Extinction des services fonciers. ART. 247. A part les cas d'expropriation forcée prévus par des lois fédérales ou cantonales spéciales, les servitudes inscrites sur le registre foncier ne s'éteignent par rapport aux tiers que par la radiation de l'inscription. ART. 248. Le propriétaire du fonds servant peut obliger la personne à qui compète la servitude à consentir à la radiation et y faire procéder: 1° Lorsque cette personne a renoncé à la servitude; 2° Quand il s'agit d'une servitude de passage constituée en vue d'un besoin auquel il est satisfait dans l'avenir par l'ouverture d'une route ou d'un chemin public; 3° Quand le propriétaire servant a racheté la servitude conformément aux dispositions du Règlement sur les constructions urbaines [Bauordnung]. ART. 249. Les servitudes foncières s'éteignent: 1° Par la réunion du fonds dominant et du fonds servant entre les mains du même propriétaire; 2° Par la suppression des ouvrages qui en manifestent l'existence, pourvu que cette suppression résulte d'un contrat ou de tel autre titre exprès, ou, à défaut de titre, qu'elle ait été maintenue pendant dix ans; lorsque les servitudes ainsi éteintes sont inscrites au registre foncier, le contrat qui les supprime ou l'expiration du délai de dix ans sans que les ouvrages supprimés aient été rétablis confère seulement au propriétaire de l'héritage servant un titre pour en faire opérer la radiation. ART. 250. Si le fonds dominant est grevé d'une hypothèque et que la servitude soit mentionnée dans le titre hypothécaire, il faut, pour opérer la radiation de ladite servitude, hormis les cas prévus à l'article 248, 2° et 3°, le consentement préalable du créancier hypothécaire. D. — PRINCIPES GÉNÉRAUX. ART. 251. Dans le doute, un immeuble doit plutôt âtre réputé franc qu'assujetti à une servitude. ART. 252. Celui auquel est due une servitude a le droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver. ART. 253. En règle générale, ces ouvrages sont à ses frais et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti. ART. 254. Dans le cas exceptionnel où le propriétaire du fonds assujetti est tenu de faire les ouvrages nécessaires pour l'usage ou la conservation de la servitude, soit exclusivement à ses frais, soit à frais communs, par exemple, parce qu'il a un droit de co-usage, il peut toujours s'affranchir de la charge en abandonnant le fonda, en toute propriété (art. 260), à la personne à qui la servitude est due. ART. 255. Le propriétaire du fonds assujetti ne peut rien faire qui tende à empêcher l'exercice de la servitude ou à le rendre plus onéreux. ART. 256. Si l'exercice de la servitude peut être transporté d'un endroit à un autre sans inconvénient pour le propriétaire du fonds dominant, celui-ci ne peut s'opposer au changement demandé par le propriétaire du fonds assujetti. ART. 257. L'exercice de toute servitude établie au profit d'un fonds se limite, à défaut d'usages constants ou de raisons juridiques particulières qui en étendent la portée, aux besoins dudit fonds. ART. 258. Si ces besoins grandissent à raison de changements apportés au mode de culture du fonds dominant, le propriétaire du fonds assujetti est tenu de se prêter à l'extension de la servitude; mais, en cas d'aggravation sensible, il a droit à une indemnité. ART. 259. Si, au contraire, les besoins grandissent à raison d'un changement apporté à la manière même d'utiliser le fonds dominant, par exemple, à raison de la construction d'une maison sur un terrain consacré précédemment à la culture, le propriétaire du fonds assujetti n'est pas tenu de se prêter à l'extension de la servitude. ART. 260. Les services fonciers, constituant des droits indivisibles, subsistent, en cas départagé, au profit de chaque portion du fonds dominant et continuent à grever chaque portion du fonds assujetti, à moins que, d'après leur nature ou leur destination spéciale, ils ne s'appliquent exclusivement à une portion déterminée de l'un des deux fonds. ART. 261. En cas de partage d'un fonds appartenant à plusieurs personnes en commun ou, en général, en cas de morcellement d'un immeuble entre plusieurs propriétaires, chacun des propriétaires de parcelles est réputé pouvoir jouir, à titre de servitude, des ouvrages qui, d'après leur nature ou leur destination, existent pour l'usage ou l'utilité desdites parcelles. E. — De certaines servitudes, en particulier. ART. 262. Le droit de passage à pied [Fusswegrecht] implique le droit de porter des fardeaux ou de se faire porter à dos d'homme à travers le fonds assujetti, ou sur le sentier affecté au passage, s'il y en a un, mais non celui de passer à cheval, en voiture ou avec du bétail. A moins qu'une aggravation de charge ne résulte des circonstances, le propriétaire du fonds assujetti n'est pas tenu, pour faciliter le passage avec des fardeaux élevés, d'ébrancher ou de laisser ébrancher ses arbres le long du sentier, au delà de deux mètres de hauteur. ART. 263. A moins de défense expresse, un piéton a le droit d'user de tout chemin frayé à travers champs ou dans une forêt. Néanmoins l'existence et le libre usage d'un semblable chemin ne suffisent pas à prouver que le fonds traversé est grevé d'une servitude. ART. 264. Celui qui a un droit de passage avec une voiture [Fahrwegrecht] peut également aller à cheval sur le chemin ou y conduire du bétail retenu en main, mais non y traîner par terre de lourds fardeaux ou y faire passer des bestiaux non attachés. ART. 265. Sauf convention contraire, le droit de passage en voiture connu sous le nom de chemin d'hiver [Winterweg] s'exerce depuis la Saint-Martin jusqu'au milieu de mars, et seulement, en principe, quand le sol est gelé ou couvert de neige. Par exception, lorsqu'à raison de la douceur de l'hiver, celte circonstance ne s'est pas réalisée jusqu'à la mi-février, il est permis, à partir de cette époque, de traverser avec des voitures les champs ouverts [ueber offenen (abern) Boden], si l'on ne peut prendre d'autre chemin sans un notable surcroît de peine. ART. 266. Les chemins privés, les ponts et les ponceaux servant à plusieurs propriétaires fonciers doivent, en règle générale, être entretenus à frais communs. ART. 267. La largeur des chemins et la hauteur de l'espace qui doit être laissé libre au-dessus sont réglées d'après les usages locaux et selon les besoins. ART. 268. Le droit de pacage peut être racheté en tout temps par le propriétaire du fonds assujetti, à charge d'allouer à celui qui en jouit une indemnité pleine et entière sous forme soit de payement immédiat d'une somme proportionnée à la valeur estimative du droit, soit de souscription d'une créance dûment garantie et productive d'intérêts, soit d'abandon en toute propriété d'une portion du fonds assujetti. ART. 269. Lorsque le droit de pacage s'étend sur plusieurs fonds contigus appartenant à des propriétaires différents, l'un de ces propriétaires ne peut isolément le racheter pour ce qui le concerne, contre le gré de la majorité, qu'à la condition de mettre, par l'établissement de clôtures, son fonds à l'abri des incursions du bétail. Mais, si la majorité des propriétaires décide le rachat, la minorité est tenue de s'y prêter. ART. 270. De même, les droits d'usage au bois dans les forêts [Holzungsrechte] peuvent être rachetés par les propriétaires des forêts assujetties. Ces droits sont régis par les lois forestières fédérales et cantonales. ART. 271. Lorsque les droits de pacage ou les droits d'usage au bois dans les forêts dérivent de l'union communale primitive et appartiennent à une association d'usagers [Gerechtigkeitsbesitzer], alors que le sol du pâturage ou de la forêt primitivement communs est aujourd'hui la propriété d'une commune, il est loisible tant à la commune qu'à la corporation des usagers de réclamer la liquidation de leurs droits respectifs par le partage du sol, et aucune des deux parties n'est tenue d'accepter un rachat à prix d'argent. ART. 272. Dans ces sortes de liquidations, la valeur de la propriété, abstraction faite de ce dont le propriétaire a, en outre, le droit de jouir et de disposer en nature, doit être fixée du huitième au douzième de l'ensemble du fonds, suivant le plus ou moins d'importance des droits de disposition auxquels le fonds est assujetti et les restrictions imposées aux usagers; soit, en moyenne, au dixième du total. ART. 273. Les droits d'usage dans une forêt ne peuvent jamais dépasser le rendement annuel de la forêt tel qu'il est déterminé par un aménagement établi d'après les principes de la science forestière. ART. 274. Lorsque le rendement normal de la forêt se trouve diminué par suite d'événements extraordinaires, tels qu'incendie ou faits de guerre, les droits d'usage doivent être réduits en proportion pour tout le temps où cela est nécessaire. ART. 275. Lorsque le rendement normal a été diminué au détriment des usagers, par suite de coupes de bois exagérées faites par le propriétaire, les usagers sont également tenus, en tant qu'il est besoin, de subir une diminution proportionnelle dans leur droit d'usage; mais ils ont contre le propriétaire une action en dommages et intérêts. CHAPITRE II. DE L'USUFRUIT. A. — Notion et mode de constitution. ART. 276. L'usufruit peut porter sur des immeubles ou sur des meubles, sur l'ensemble ou sur certaines portions d'un patrimoine. ART. 277. L'usufruit sur des immeubles, en dehors des cas où il a le caractère d'un droit de famille ou d'un droit héréditaire, ne peut être constitué qu'au moyen d'une inscription sur le registre foncier. Un legs équivaut comme mode de constitution à un droit héréditaire. ART. 278. Mais, lorsque l'usufruit n'a pas fait l'objet d'une inscription ou d'une prénotation sur le registre foncier, il n'est opposable ni à un tiers acquéreur de bonne foi, ni à un créancier hypothécaire, postérieurs. Un créancier hypothécaire antérieur n'est nullement entravé dans l'exercice de son droit réel par l'existence d'un usufruit inscrit postérieurement. B. — Droits de l'usufruitier. ART. 279. L'usufruitier a le droit d'user et de jouir de la chose à la charge d'en conserver la substance. ART. 280. Il a le droit d'administrer la chose ou le patrimoine dont il a l'usufruit. ART. 281. Lorsque l'usufruit porte sur des titres de créance [Schuldbriefe oder ähnliche Kapitalforderungen], l'usufruitier a le droit d'en poursuivre le remboursement et d'en replacer le montant. Toutefois les placements qu'il fait sont à ses risques et périls, en ce sens que le propriétaire, s'il n'y a pas donné son consentement, aie droit, lors de la cessation de l'usufruit, de demander de l'argent comptant au lieu et place des nouvelles créances. ART. 282. Lorsque l'usufruit porte sur des valeurs telles que des rentes sur l'État, des actions, etc., dont le cours est très variable, l'aliénation ne peut en avoir lieu qu'ensuite d'un accord intervenu entre le propriétaire et l'usufruitier. ART. 283. Les fruits pendant par branches ou par racines au moment où l'usufruit est ouvert, les récoltes sur pied, les fruits non détachés des arbres appartiennent à l'usufruitier; ceux qui sont dans le même état au moment où finit l'usufruit appartiennent au propriétaire; sans récompense de part ni d'autre des frais de culture. ART. 284. Le croît des animaux appartient à l'usufruitier, défalcation faite de la part nécessaire pour maintenir en son état primitif le bétail qui lui a été livré. ART. 285. Les intérêts de capitaux courus au moment où s'ouvre l'usufruit appartiennent au propriétaire; les intérêts courus lors de la cessation de l'usufruit appartiennent à l'usufruitier. ART. 286. L'usufruitier est libre d'exploiter lui-même le fonds ou de le donner à ferme; mais il ne lui est pas loisible d'en bouleverser le mode de culture contre le gré du propriétaire; à moins qu'il ne jouisse à un autre titre, par exemple, comme époux ou comme père, d'une liberté complète en pareille matière. ART. 287. Les choses dont on ne peut faire usage sans les consommer deviennent immédiatement la propriété de l'usufruitier, mais à la charge d'abandonner au propriétaire, lors de la cessation de l'usufruit, une quantité égale de choses de même espèce et de même qualité ou, à défaut, leur valeur en argent à ladite époque. ART. 288. Si des choses de cette nature ont fait l'objet d'une estimation, on admet, sauf convention contraire, que l'usufruitier est tenu de restituer le montant de l'estimation. C. — Obligations de l'usufruitier. ART. 289. L'usufruitier peut être tenu en tout temps par le propriétaire de lui remettre un inventaire des choses soumises à l'usufruit. ART. 290. Il doit user de ces choses en bon père de famille et veiller à ce qu'elles se conservent en bon état. ART. 291. Il est tenu de fournir des sûretés au propriétaire tant à ce point de vue que pour assurer la restitution intégrale qu'il lui doit lors de la cessation de l'usufruit. Est affranchi de cette obligation le donateur qui a retenu la jouissance de la chose donnée. Demeurent réservées les dispositions spéciales sur les sûretés à fournir par le mari et par le père. ART. 292. L'usufruitier qui ne peut ou ne veut pas fournir des sûretés suffisantes perd, en tant qu'il est besoin, le droit d'administrer lui-même les choses soumises à l'usufruit, encore que son droit doive en souffrir. Dans ce cas, les choses dont on ne peut user sans les consommer sont vendues, pour le prix en être placé avec les autres deniers; et les papiers de valeur (titres de créance, etc.) sont déposés entre les mains d'un tiers impartial. Mais l'usufruitier a droit aux intérêts, déduction faite des frais de dépôt et d'administration. ART. 293. L'usufruitier qui agit en bon père de famille ne doit pas de récompense pour les effets mobiliers, tels que des objets de ménage ou des vêtements qui se détériorent forcément par l'usage, ni pour les animaux domestiques qui perdent de leur valeur en vieillissant. ART. 294. Les réparations ordinaires d'entretien, ainsi que le payement des contributions foncières dues à l'État ou à la commune, en tant qu'elles sont en corrélation avec l'exploitation du fonds, incombent à l'usufruitier. ART. 295. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire. L'usufruitier ne doit l'intérêt du capital qu'elles exigent que si elles étaient nécessaires ou si elles augmentent les revenus dont il jouit. ART. 296. L'usufruitier de l'ensemble ou d'une partie aliquote d'un patrimoine est tenu de payer en proportion l'intérêt des dettes qui grèvent ce patrimoine, ainsi que l'impôt sur la fortune. ART. 297. Lorsque l'usufruit porte sur un objet isolé ou sur une partie d'un tel objet, la question de savoir qui, du propriétaire ou de l'usufruitier, est tenu de l'intérêt des dettes garanties par ledit objet se résout d'après la volonté expresse ou tacite du constituant. ART. 298. Le propriétaire n'est pas tenu de rétablir un bâtiment détruit par cas fortuit. S'il le reconstruit, l'usufruit renaît sur le nouvel édifice; s'il ne le reconstruit pas, l'usufruitier a la jouissance de l'indemnité qui peut avoir été allouée au propriétaire ensuite d'une assurance. D. — Extinction de l'usufruit. ART. 299. L'usufruit s'éteint par la mort de l'usufruitier, ou par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé, ou parla cessation des circonstances qui y ont donné naissance. ART. 300. L'usufruit établi au profit d'une personne morale ou d'une corporation s'éteint par leur dissolution ou, même indépendamment de cet événement, au bout de cent ans à partir du moment où il a commencé. CHAPITRE III. DU DROIT D'HABITATION. ART. 301. Le droit d'habitation s'acquiert par le moyen soit d'une inscription sur le registre foncier, soit d'un legs, sans inscription. Mais, dans ce dernier cas, si le droit n'a pas été mentionné sur le registre, il n'est opposable ni à un tiers acquéreur de bonne foi, ni au créancier hypothécaire lors de la réalisation de son gage (art. 277 et 278). ART. 302. Celui qui a un droit d'habitation exclusif sur l'ensemble d'un logement ou sur certains locaux isolés et distincts peut en user, avec sa famille, comme un locataire; mais il ne peut ni céder ni louer son droit. ART. 303. Celui qui n'a que la cojouissance d'un logement, ou ce qu'on appelle un droit à un coin dans la maison [Winkel im Haus], peut prétendre pour lui-même à une place répondant à sa situation et à ses besoins; mais, si ce droit ne lui a pas été accordé en vue d'une famille, il ne lui est pas loisible, en se mariant, d'y faire participer une nouvelle famille. ART. 304. Dans le cas prévu par l'article 302, les grosses réparations sont à la charge du propriétaire, celles d'entretien à la charge de celui qui a le droit d'habitation. Dans le cas prévu par l'article 303, les réparations d'entretien elles-mêmes incombent au propriétaire. ART. 305. Lorsque le droit d'habitation est constitué en faveur soit d'une personne ayant fait un contrat d'entretien viager [Leibdingnehmer], soit du veuf ou de la veuve du défunt propriétaire, le choix des locaux appartient, dans la mesure de l'équité, à celui à qui compète ledit droit. SECTION VI. DES CHARGES FONCIÈRES [REALLASTEN]. A. — Mode de constitution. ART. 306. La propriété foncière ne peut être grevée de charges irrachetables. Les anciennes charges, dites perpétuelles (dîmes, rentes foncières), sont rachetables. ART. 307. A l'avenir, nulle charge foncière ne pourra être constituée qu'au moyen d'une inscription sur le registre foncier par la voie de la chancellerie [kantzleiische Eintragung]. ART. 308. Les legs ne confèrent qu'un titre pour constituer la charge; ils ne la créent pas par eux-mêmes. L'usucapion ne peut être invoquée qu'exceptionnellement et dans les limites posées pour l'acquisition par la prescription de celles des servitudes qui exigent pour leur création l'accomplissement des formalités de chancellerie (art. 244). B. — Effets juridiques. ART. 309. La charge réelle pèse sur le fonds grevé, en ce sens que tout possesseur actuel du fonds est tenu d'y satisfaire, mais seulement tant qu'il demeure en possession. ART. 310. Si celui à qui la charge est due néglige d'en réclamer le service à l'échéance, le possesseur qui ne s'en est pas acquitté en reste, en général, personnellement tenu; mais le fonds, ou respectivement celui qui l'acquiert plus tard de bonne foi, n'est pas grevé des termes laissés ainsi en souffrance. Toutefois, lorsque la charge consiste en des payements fixes et périodiques, par exemple, en une rente foncière, le possesseur actuel est tenu subsidiairement des trois derniers termes échus du temps de son prédécesseur, ainsi que du terme courant. ART. 311. Lorsque le droit à une charge réelle [das Realrecht] existe au profit d'un fonds dominant, il se transmet à tout nouvel acquéreur de ce fonds. Lorsqu'il n'est pas l'accessoire d'un fonds dominant, il peut être aliéné sans l'accomplissement des formalités de chancellerie. Mais, si l'existence en a été constatée par un acte do chancellerie, la personne qui acquiert le droit doit être mise en possession de cet acte. ART. 312. En cas de partage entre plusieurs héritiers ou d'aliénation partielle du fonds grevé, la charge réelle continue à peser sur toutes les parcelles, à moins que, d'après sa nature, elle ne se rapporte qu'à une ou plusieurs d'entre elles. ART. 313. Lorsque le service d'une rente foncière se partage entre les divers possesseurs de parcelles du fonds grevé [Einzinser], la part incombant à chacun doit être calculée en raison de la valeur respective des parcelles, de façon à donner au créancier des garanties suffisantes. C. — SERVICE DE LA CHARGE PAR UN REPRÉSENTANT DES COOBLIGÉS. [TRAGKREI.] ART. 314. Les possesseurs de parcelles coobligés au service d'une rente foncière [Einzinser] peuvent désigner parmi eux un représentant [Trager], auquel le créancier s'en tient alors pour le montant intégral de la rente et qui se charge de son côté de toucher de ses coobligés leur part contributoire. ART. 315. Faute par les coobligés de s'entendre sur le choix d'un représentant ou de le constituer à temps, le créancier de la rente a le droit de le choisir parmi eux et de le désigner lui-même. ART. 316. Dans le doute, il appartient au représentant et non au créancier de la rente de dresser la liste des coobligés [Tragerrodel] et de les rechercher individuellement. ART. 317. Les autres coobligés doivent au représentant, indépendamment de leurs parts contributoires, une indemnité équitable et proportionnelle pour la peine qu'il a d'encaisser lesdites parts et pour les frais du versement de la rente entre les mains du créancier. Si le représentant reçoit un pourboire [Trinkgeld] du créancier, il n'a pas à le partager avec ses codébiteurs. ART. 318. Si, toutes les parts ayant été perçues, il se trouve que la somme dépasse le chiffre total de la rente sans que l'excédent doive être considéré comme constituant l'indemnité du représentant (art. 317), cet excédent se répartit entre les coobligés au prorata de leurs parts. D'un autre côté, les coobligés sont tenus, suivant la même proportion, de telle part de la rente qui viendrait à faire défaut et que l'on ne parviendrait plus à rattacher à une parcelle déterminée. D. — Extinction. ART. 319. Indépendamment des cas d'expropriation régis par les lois fédérales ou cantonales, les charges foncières s'éteignent par l'effet: 1° D'un rachat; 2° D'une renonciation; 3° De la prescription. ART. 320. Lorsqu'un fonds se trouve affranchi, son propriétaire a, en tout temps, la faculté de faire opérer la radiation de la charge sur le registre foncier. Si la charge était constatée par un acte de chancellerie, la radiation est indispensable pour affranchir définitivement le fonds, tout acquéreur de bonne foi de cet acte ayant, tant qu'elle n'est pas opérée, le droit de prétendre que la charge continue à subsister. ART. 321. La charge réelle se prescrit lorsque celui à qui elle incombe en refuse le service, et que celui au profit de qui elle existe laisse écouler trente ans sans le mettre en demeure de s'exécuter. Quant aux simples arrérages qui restent en souffrance, ils se prescrivent, lorsqu'ils ne sont pas spécialement garantis, conformément aux dispositions de l'article 147 du Code fédéral des Obligations. E. — Rachat des rentes constituées. ART. 322. Le payement d'une rente constituée [Gült] incombe, de plein droit, à tout nouvel, acquéreur du fonds grevé. Les arrérages en suspens restent garantis par le fonds comme en matière de rentes foncières. ART. 323. Lors même que la rente a été stipulée perpétuelle, le débiteur et le créancier ont, en tout temps, la faculté d'en demander le rachat, à charge d'observer les délais d'avertissement et les termes fixés pour les lettres de créance hypothécaires [Schuldbriefe] (art. 379 et suiv.). Si la rente a été constituée antérieurement à l'année 1601, la partie qui entend user de la faculté de rachat est tenue, à raison du changement survenu dans le régime monétaire, d'ajouter vingt pour cent au prix de rachat calculé sur le pied de vingt fois le montant de la rente annuelle. Cette disposition ne s'applique pas aux simples lettres de créance hypothécaires, même antérieures à 1601. ART. 324. En cas d'ouverture d'une procédure de concours sur le débiteur ou de vente par expropriation forcée de ses biens, la valeur en capital de la rente prime les créances à la sûreté desquelles le même immeuble a été affecté postérieurement. SECTION VII. DE L'HYPOTHÈQUE. CHAPITRE PREMIER. DE LA CONSTITUTION DE L'HYPOTHÈQUE. A. — Principes généraux. ART. 325. L'hypothèque, sauf les hypothèques légales, ne peut peut être constituée que par voie d'inscription sur le registre foncier [Grundprotokoll]. ART. 326. Indépendamment des immeubles proprement dits, on ne peut hypothéquer que les droits réels permanents et qui se rattachent à la possession d'un fonds ou d'un cours d'eau, tels que des droits d'usage au bois sur une forêt [Holzgerechtigkeiten], des droits sur des eaux [Wasserrechte] et des ouvrages hydrauliques [Wasserwerke], des droits de pêche ou des droits perpétuels de taverne et d'étal; mais on ne saurait hypothéquer le droit à une dîme et à une rente réservée ou constituée, ni une lettre de gage [Pfandbrief]. ART. 327. Le propriétaire a le droit d'hypothéquer son fonds, même pour sûreté de la dette d'autrui. ART. 328. La créance pour sûreté de laquelle on constitue une hypothèque doit consister en une somme d'argent déterminée ou du moins être limitée à une telle somme. Ce n'est qu'à cette condition qu'un immeuble peut être ultérieurement affecté à la sûreté d'autres créances. ART. 329. En cas de constitution d'une hypothèque pour sûreté d'une rente viagère, d'une obligation d'entretien viager [Leibgedinge] ou d'autres prestations en nature, il est nécessaire d'indiquer, en capital, la somme pour laquelle ou jusqu'à concurrence de laquelle l'hypothèque est constituée. ART. 330. Lorsque le montant de la créance est certain et déterminé d'une manière irrévocable, comme en matière de prêts d'argent effectués, ou lorsque, quelle que soit l'origine de la créance, le chiffre en a été expressément déterminé par l'inscription, il y a lieu à émission d'une lettre de créance hypothécaire [Schuldbrief] proprement dite. ART. 331. Lorsque le débiteur a le droit de faire, suivant les circonstances, subir des réductions au montant indiqué de sa dette, par exemple, s'il s'agit d'un prix de vente, à raison des vices de la chose par lui achetée, ou que, pour toute autre cause, le montant de la créance n'est pas certain et déterminé, cette circonstance doit être expressément mentionnée dans les actes de chancellerie; et, au lieu d'être extérieurement assimilé à une lettre de créance hypothécaire proprement dite, ce genre de sûretés immobilières ne doit au contraire être désigné que sous les noms: d'acte de créance de vente [Kaufschuldbrief], de certificat de crédit [Kreditversicherungsbrief], d'acte de cautionnement [Kautionsurkunde], de lettre de rachat de droits héréditaires [Ausrichtungsbrief], etc. B. — Titre juridique. ART. 332. Les hypothèques suivantes existent en vertu de la loi même, sans contrat et sans l'accomplissement des formalités de chancellerie [kanzleiische Fertigung]: 1° Le droit de la commune ou de l'acquéreur d'un bâtiment de réclamer, pendant une année à compter de l'expiration du délai d'encaissement, le remboursement de la prime annuelle qu'ils ont payée à la caisse d'assurance contre l'incendie, de celui qui, au moment de ('échéance, était propriétaire de l'immeuble assuré; 2° Le droit du créancier d'une rente foncière ou du canon d'un bail héréditaire [Grund und Erblehenzins] de se récupérer sur l'immeuble de trois années d'arrérages, plus l'année courante; 3° L'hypothèque destinée à garantir les dépenses pour travaux exécutés dans l'intérêt de la police du feu, en vertu de la loi sur l'assurance des bâtiments contre l'incendie dans le canton de Zurich; 4° L'hypothèque de l'État ou des communes pour le remboursement des avances faites à des particuliers en matière de travaux de correction ou d'entretien relatifs à des eaux, conformément à la loi sur la correction des eaux dépendant du domaine public; 5° L'hypothèque du fonds des vignes [Rebfonds] pour les contributions en souffrance dues à raison des mesures prescrites contre le phylloxéra. ART. 333. Les hypothèques mentionnées à l'article précédent, 4° et 5°, peuvent, d'après les lois existantes, être constituées dans les six mois à partir de la naissance du droit, par le moyen d'une simple mention [Aufprotokollirung] sur le registre foncier sans le concours du débiteur. ART. 334. Dans tous les autres cas du, soit de plein droit, soit en vertu d'un contrat, d'une disposition testamentaire ou d'un jugement, une hypothèque peut être réclamée, ce titre n'engendre point à lui seul l'hypothèque, mais confère seulement le droit de contraindre le débiteur à la faire constituer par l'accomplissement des formalités de chancellerie. ART. 335. Ont, de plein droit et sans convention spéciale avec le débiteur, le droit de réclamer la constitution d'une hypothèque: 1° Le vendeur d'un immeuble, pour le prix encore impayé d'un immeuble vendu; 2° Le cohéritier (frère, sœur) renonçant ou cédant, pour le prix de la renonciation ou de la cession, sur les immeubles échus au cohéritier en faveur de qui la renonciation ou la cession a été faite; 3° Les entrepreneurs de quais des communes de Zurich, Riesbach, Enge et Wollishofen, pour la contribution qui leur est due par les propriétaires bordiers d'après les règlements existants; 4° Les syndicats pour l'irrigation ou le dessèchement de biens-fonds, pour le montant de leurs avances, sur les fonds auxquelles elles s'appliquent. ART. 336. Lorsque, nonobstant l'existence d'un titre légitime, le propriétaire refuse de coopérer aux formalités de chancellerie nécessaires pour ta constitution régulière de l'hypothèque ou en est matériellement empêché, le président du tribunal peut, après examen des circonstances et s'il y a péril en la demeure, ordonner, sur la requête du créancier, la constitution provisoire de l'hypothèque à son profit, pourvu que la créance et l'obligation de fournir ce genre de sûretés lui paraissent liquides et certaines. Mais le débiteur garde, même dans ce cas, le droit de provoquer des tribunaux, par la voie de la procédure ordinaire, une décision sur la question de savoir s'il est ou non tenu de consentir à l'hypothèque. ART. 337. S'il y a doute, non sur l'existence et la qualité de la dette ni sur l'obligation du débiteur de constituer une hypothèque, mais bien Sur l'importance de la dette, le président du tribunal doit, sous les conditions susénoncées, ordonner une inscription provisoire sur le registre foncier jusqu'à concurrence du montant probable de la dette; sauf le droit des parties de faire fixer ce montant judiciairement. C. — Inscription et rang des hypothèques. ART. 338. Nulle hypothèque ne peut être inscrite qu'au su du propriétaire de l'immeuble ou de son représentant légitime et dûment accrédité. ART. 339. La question de savoir si et quand le propriétaire poursuivi pour dettes perd le droit d'hypothéquer son fonds est régie par la législation sur la poursuite pour dettes. Une limitation, pour cette cause, du droit de disposition ne met obstacle ni à la naissance des hypothèques légales de l'article 332, ni aux mentions prévues à l'article 333, ni au droit de réclamer la constitution d'une hypothèque conformément à l'article 335. ART. 340. L'immeuble ou le droit réel hypothéqué doit être spécialement désigné. Pour les bâtiments, il est nécessaire d'indiquer leur numéro et leur valeur d'après les cadastres de la caisse d'assurance contre l'incendie. ART. 341. L'efficacité des hypothèques légales se règle d'après le moment où la créance a pris naissance. Elles priment, même en cas de mention [Aufprotokollirung] sur le registre foncier, toutes les hypothèques constituées en vertu de l'article 334; entre elles, elles se classent suivant l'ordre dans lequel l'article 332 les énumère. ART. 342. L'efficacité et Le rang des hypothèques constituées conformément à l'article 334 s'apprécient d'après la date de l'inscription, à moins que les créanciers hypothécaires antérieurs n'aient consenti à se laisser primer par une hypothèque postérieure et que mention de cette subrogation n'ait été faite tant sur le registre foncier que sur leurs titres hypothécaires. ART. 343. La date de l'inscription sur le registre foncier est déterminée par celle à laquelle l'acte juridique qui confère l'hypothèque a été mentionné, comme définitif, sur le journal. Si une procédure de concours [Konkurs] est ouverte sur le débiteur entre le moment où cette mention est faite sur le journal et celui de l'inscription effective sur le registre foncier, et que le retard de l'inscription ne soit imputable qu'au notaire, toutes choses étant d'ailleurs restées en l'état, l'inscription n'en doit pas moins être effectuée après coup. ART. 344. Les droits hypothécaires consentis simultanément et inscrits à la même date sont sur le même rang, à moins qu'il n'en ait été expressément convenu autrement; mais il doit être fait mention de cette convention tout à la fois sur le registre [im Protokolle] et dans les lettres de créance. D. — CONFECTION DU TITRE HYPOTHÉCAIRE. ART. 345. A moins que les parties ne soient convenues de se contenter d'une simple mention [Aufprotokollirung] sur le registre ou que la loi ne prescrive que cette simple mention, chaque affectation hypothécaire doit être constatée par un acte notarial spécial, lettre de créance [Schuldbrief], lettre de gage [Versicherungsbrief], qui est à remettre au créancier, et dans lequel on mentionne non seulement les hypothèques antérieures, mais encore les autres charges réelles grevant l'immeuble, telles qu'elles résultent des indications mêmes du registre foncier. ART. 346. Si le notaire apprend que le prêt pour lequel une lettre de créance hypothécaire doit être libellée n'est pas encore effectué et que les espèces ne doivent être versées que contre remise du titre, il ne peut délivrer la lettre au créancier qu'après s'être assuré du versement ou sur l'ordre exprès du débiteur. Mais il lui est loisible, dans ce cas, de remettre la lettre de créance au débiteur lui-même pour être par lui délivrée au créancier. ART. 347. La possession régulièrement acquise du titre hypothécaire engendre, au profit du créancier et de ses héritiers, la présomption que le contenu en est vrai; mais le débiteur peut combattre cette présomption en prouvant qu'en réalité il n'y a point de dette. ART. 348. Lorsqu'une hypothèque n'a fait l'objet que d'une simple mention sur le registre et qu'ensuite, une nouvelle hypothèque étant constituée, on délivre pour celle-ci un titre hypothécaire, il y a lieu soit d'éteindre la première, soit d'informer du fait le créancier intéressé et de lui délivrer également, sur sa demande, un titre de cette nature. Cette disposition ne s'applique pas aux cas prévus à l'article 333 et à l'article 335, 4°. ART. 349. Le créancier d'une lettre de crédit hypothécaire [Kreditversicherungsbrief] a, en tout temps, le droit de demander que cette lettre soit convertie, à ses frais, en une lettre de créance hypothécaire [Schuldbrief] proprement dite (art. 330). Mais, s'il y a des hypothèques postérieures, la conversion ne peut avoir lieu sans le consentement des créanciers qui y ont droit qu'autant que le montant de la lettre de créance hypothécaire reste inférieur d'au moins vingt pour cent au montant maximum de la lettre de crédit. ART. 350. En cas de perte d'un titre hypothécaire, il ne peut en être délivré un nouveau qu'avec l'autorisation des tribunaux et après annulation judiciaire [Amortisation] du titre perdu. ART. 351. De même, un titre encore existant, mais détérioré, ne peut être remplacé qu'avec l'autorisation des tribunaux. CHAPITRE II. DES EFFETS DE L'HYPOTHÈQUE. A. — Objet. ART. 352. L'hypothèque affecte la chose tout entière et ce qui est uni à la chose d'une façon permanente; l'hypothèque sur un fonds de terre s'étend, par conséquent, au bâtiment construit sur ce fonds, ainsi qu'à ses dépendances [Zubehörde]. En ce qui concerne les dépendances d'un fonds de terre, on applique les dispositions des articles 50 à 57. ART. 353. Lorsqu'un bâtiment assuré est détruit ou endommagé par un incendie, le propriétaire ne peut toucher l'indemnité de la caisse d'assurance qu'avec l'assentiment des créanciers hypothécaires. S'il veut rebâtir sur le terrain hypothéqué avec le bâtiment, les créanciers ne peuvent pas l'empêcher d'employer à cette construction le montant de l'indemnité. Si le propriétaire déclare ne pas vouloir consacrer l'indemnité à une reconstruction et préfère l'abandonner à ses créanciers, ceux-ci sont tenus de l'accepter, d'en imputer le montant sur leurs créances et de faire mentionner sur leurs lettres de créance [Pfandbriefe] que la maison est incendiée. Les prétentions des créanciers sur l'indemnité se règlent, à défaut d'entente spéciale entre eux, d'après le rang de leurs droits hypothécaires respectifs. ART. 354. En cas d'expropriation forcée, on applique les lois sur la cession de droits privés. ART. 355. Si, par la négligence du débiteur ou la détérioration de la chose, la valeur du gage est sensiblement diminuée ou mise en péril, le créancier peut, même avant l'échéance, exiger le remboursement de la dette ou demander aux tribunaux d'intervenir pour arrêter le mal. Le coobligé [Miteinznser] a également le droit de s'adresser aux tribunaux à ces fins. ART. 356. L'hypothèque affecte l'immeuble et toutes ses parties, même entre les mains des tiers qui en auraient acquis la possession totale ou partielle. B. — EFFETS A L'ÉGARD DES TIERS DÉTENTEURS NON OBLIGÉS PERSONNELLEMENT. [GESCHREIUNG.] ART. 357. Lorsque le tiers détenteur n'a été chargé du payement ni total, ni partiel de la dette et que cette dette n'a pas été portée à sa connaissance ou ne lui a été indiquée que comme constituant une annexe [Anhang] de l'immeuble, lorsque, en d'autres termes, de façon ou d'autre, le propriétaire de l'immeuble hypothéqué n'est pas tenu personnellement de la dette, il a, en cas de faillite ou de déconfiture et dans le concours ouvert sur les biens du débiteur, le choix d'assumer la dette et de la payer, ou de délaisser l'immeuble. S'il y a, par rapport à une même dette, plusieurs tiers détenteurs non obligés personnellement, et qu'ils optent pour le payement de la dette, ils en sont respectivement tenus en proportion de la valeur de leurs parts d'immeuble au moment de l'option [Geschreiung]. ART. 358. S'il assume la dette, le tiers détenteur est subrogé aux droits de créance et d'hypothèque du créancier, sauf les restrictions résultant de la présence d'autres tiers détenteurs non obligés non plus personnellement (art. 357). ART. 359. Si, au contraire, il aime mieux délaisser l'immeuble, les créanciers postérieurs auxquels cet immeuble sert de gage, à commencer par le dernier en rang, ont le droit de se substituer à lui et le choix de prendre l'immeuble délaissé, avec toutes les dettes qui le grèvent [ziehen], ou de renoncer à leur hypothèque [fliehen], sans préjudice de leur droit personnel contre le débiteur originaire. ART. 360. Le tiers détenteur conserve, dans les deux hypothèses, son recours contre le véritable débiteur pour le préjudice qu'il a éprouvé soit en payant la dette, soit en délaissant l'immeuble. C. — Effets A l'égard des tiers détenteurs en cas de délégation DES DETTES [EINZINSEREI]. ART. 361. Lorsque la propriété d'un immeuble hypothéqué passe sans partage à un nouvel acquéreur, celui-ci est tenu de se charger, avec l'immeuble, des dettes qui le grèvent. Cette obligation est absolue pour les lettres de créance hypothécaires [Schuldbriefe] proprement dites (art. 330); pour les autres sûretés immobilières (art. 341), elle n'existe que dans la mesure où la nature des relations juridiques le commande. Est excepté le cas d'expropriation forcée. ART. 362. L'acquisition d'un immeuble hypothéqué au moyen d'une lettre de crédit hypothécaire [Kreditversicherungsbrief] et le fait que l'acquéreur se trouve chargé de la dette n'impliquent pas que ledit acquéreur entre dans la relation de crédit. ART. 363. Les notaires doivent donner avis au créancier des aliénations totales entraînant le passage de la dette tout entière sur la tête de l'acquéreur et, en cas d'aliénation partielle, de la délégation d'une portion de la dette, s'il s'agit de plus de la moitié de celle-ci. Le créancier ainsi averti a le choix de s'en tenir à son débiteur primitif ou d'accepter en son lieu et place le nouveau débiteur; dans le premier cas, il doit se faire rembourser sa créance dans les deux ans, au plus tard, à partir du plus prochain terme prévu par le contrat ou par la loi (art. 379 et suiv.), sous peine de perdre son recours contre l'ancien débiteur, qui est libéré de plein droit, et d'être contraint dorénavant de se contenter du nouveau. ART. 364. En cas de partage ou d'aliénation partielle de l'immeuble, le notaire doit chercher à régler les relations entre les divers intéressés le plus simplement possible et de façon à faire coïncider la qualité de débiteur personnel avec celle de détenteur d'une part correspondante de l'immeuble. ART. 365. A cet effet, il ordonne, suivant les circonstances et les intentions des parties: Soit le remboursement de la dette à l'un des plus prochains termes, avec ou sans l'assistance d'un liquidateur; Soit la répartition de la dette sur les diverses parcelles, en ce sens qu'elle forme désormais autant de dettes indépendantes les unes des autres; Soit le partage des dettes avec maintien d'un lien entre les codébiteurs [Einzinserschaft]. ART. 366. Jusqu'au remboursement intégral de la dette, les divers acquéreurs de parcelles, provisoirement chargés du payement de portions correspondantes de ladite dette, demeurent unis par un lien de solidarité subsidiaire. ART. 367. Si les parties s'entendent pour qu'il soit procédé à une liquidation, sans pouvoir se mettre d'accord sur la manière d'y procéder, le président du tribunal de district prescrit, sur le rapport du notaire, les mesures nécessaires. ART. 368. La concentration exclusive de la dette entière sur une seule des parcelles de l'immeuble primitif, avec affranchissement des autres parcelles, ou le partage de la dette primitive en plusieurs dettes fractionnées indépendantes les unes des autres, avec affectation exclusive de chaque parcelle à chacune d'elles, ne peut avoir lieu que du consentement des créanciers hypothécaires intéressés et doit faire l'objet d'une annotation sur les lettres de créance. Dans la seconde hypothèse, le créancier a le droit d'exiger qu'il lui soit délivré, aux frais du débiteur et en remplacement de la lettre de créance primitive, autant de lettres de créance plus petites qu'il y a désormais de créances distinctes. ART. 369. Lorsque la dette se partage entre les acquéreurs de parcelles, sans que les fractions en forment désormais des dettes indépendantes les unes des autres [im Sinne der Einzserschaft], ces acquéreurs sont tenus, tout d'abord, d'une part de la dette proportionnelle à la valeur approximative de leurs parcelles, et subsidiairement de la dette tout entière. Le créancier peut les obliger à se constituer en syndicat représenté auprès de lui par l'un d'entre eux [Tragerei] (art 314 et suiv.). ART. 370. On ne peut se dispenser qu'exceptionnellement de déléguer une partie de la dette sur une parcelle aliénée, et seulement dans les cas où, vu les circonstances, le reste de l'immeuble hypothéqué garantit amplement la dette en principal, intérêts et frais, ou bien où, pour des raisons particulières, telles que la minime valeur relative de la parcelle aliénée, la création d'un rapport de coobligation personnelle avec solidarité subsidiaire [Einzinserverband] aurait plus d'inconvénients pour le créancier que le péril auquel l'expose le droit du tiers acquéreur de payer ou de délaisser [Geschreiung]. Demeurent réservées les dispositions légales sur l'expropriation forcée. ART. 371. Dans tous les cas où les coacquéreurs restent subsidiairement solidaires les uns des autres [Einzinserverbindung], le notaire doit chercher à les amener à s'entendre sur le dénouement ultérieur du lien qui les unit et, spécialement, sur le remboursement intégral de la dette, dans le courant des six années suivantes, à une époque par eux fixée. Mention de cet arrangement doit être faite tant sur le registre foncier que dans les actes, et avis en est donné aux créanciers par le notaire en même temps que de la délégation opérée sur les diverses parcelles. Chacun des coobligés a le droit de contraindre les autres à s'y conformer. ART. 372. Chaque fois qu'il existe un pareil lien de coobligation [Einzinserei], la majorité des acquéreurs coobligés [Einzinser] sur lesquels pèse en même temps plus de la moitié dé la dette totale a le droit d'offrir le remboursement de la dette et de contraindre la minorité à y contribuer pour sa part. Une telle décision autorise chacun des coobligés à en exiger l'exécution des autres. ART. 373. Lorsque le lien dont il s'agit a été formé depuis la promulgation du présent Code et n'a pas été rompu dans les six ans à partir de sa formation, ou que, formé antérieurement, il n'a pas été rompu, dans les six ans depuis l'entrée en vigueur du Code, par l'effet soit du remboursement de la dette, soit d'une concentration de dette pure et simple, le notaire est tenu de mentionner d'office sur la lettre de créance que cette créance est sous le coup d'un fractionnement absolu, en d'autres termes, que les acquéreurs de parcelles cesseront d'être tenus subsidiairement, eux et leurs fonds, les uns pour les autres. Si, dans les deux ans à compter de cette mention, la situation n'est pas liquidée, il est donné suite à la menace, et le créancier est tenu de laisser opérer sur sa lettre de créance les changements nécessaires. ART. 374. Au cas où le créancier refuserait de produire son titre pour y laisser inscrire ces mentions, le notaire peut l'y faire contraindre judiciairement; et, d'autre part, les débiteurs ont le droit de consigner en justice les intérêts échus au lieu de les verser entre ses mains. ART. 375. Que la relation de coobligation existe de vieille date ou soit récente, chaque coobligé a le droit, même contre le gré des autres, de se dégager, lui et son fonds, de ce lien et de se libérer, en acquittant toute la dette en principal et intérêts à l'un des termes de remboursement prévus par le contrat ou par la loi. Dans ce cas, le créancier, désintéressé, est tenu de le subroger dans tous ses droits personnels et réels contre les coobligés qui n'ont pas concouru au payement pour leur part; toutefois ceux-ci cessent d'être tenus de la solidarité subsidiaire et ne sont plus obligés vis-à-vis du subrogé que pour la portion qui leur incombe respectivement à chacun. ART. 376. Si l'un des coobligés devient l'objet d'une procédure de concours, les autres, qui sont tenus de payer à sa place, ne peuvent se libérer en délaissant leurs parts de l'immeuble hypothéqué. Mais ils peuvent, pour s'indemniser, exercer sur la parcelle hypothéquée et comprise dans la masse tous les droits qui auraient appartenu au créancier. Ils n'ont aucun droit sur les immeubles de tiers détenteurs qui ne sont pas en même temps tenus personnellement de la dette [Geschreite], ART. 377. Lorsque l'hypothèque est concentrée sur un seul des immeubles primitivement grevés ou que les coobligés sont relevés de leur solidarité subsidiaire (art. 373 et 375), les tiers détenteurs non obligés personnellement [Geschreite] d'immeubles sur lesquels n'a pas été concentrée une partie de la dette acquièrent simultanément un droit à l'affranchissement desdits immeubles. ART. 378. Le créancier qui renonce à son hypothèque sur une parcelle isolée des biens affectés, au détriment des autres débiteurs tenus envers lui personnellement ou hypothécairement [Einzinser oder Geschreite], et ce, sans le consentement de ces débiteurs, répond vis-à-vis d'eux du préjudice qu'il leur a causé par sa renonciation. D. — AVERTISSEMENT EN VUE DU REMBOURSEMENT DES LETTRES DE CRÉANCE. ART. 379. Sauf disposition contraire dans la lettre de créance, la demande ou l'offre de payement [Kündigung der Forderung] doit être faite six mois avant le terme. Toutefois un avertissement de six mois pour le 1er mai est réputé donné en temps utile s'il l'a été seulement avant le 1 a novembre de l'année précédente. ART. 380. Quand la lettre de créance n'indique aucun terme de payement, on admet, comme terme, les époques convenues pour le payement des intérêts, et les deux époques consacrées par l'usage local: le jour de mai [Maitag] et la Saint-Martin. ART. 381. Lorsque la créance est payable à un terme déterminé, sans avertissement préalable, ou que son remboursement est offert ou demandé pour un terme déterminé, le payement peut en être exigé ou effectué en tout temps sans autre avertissement, pendant toute Tannée qui suit ce terme. Cette année écoulée, il faut un nouvel avertissement donné dans les délais voulus. Ce principe s'applique également aux payements par acomptes convenus entre les parties. ART. 382. Le débiteur ne peut pour plus de six ans, le créancier pour plus de vingt-quatre ans s'interdire, même par contrat, d'offrir ou de demander le remboursement de la dette ou de la créance. E. — Réalisation de l'hypothèque. ART. 383. La réalisation de l'hypothèque a lieu conformément aux lois sur la poursuite pour dettes et sur la procédure de concours {1). ART. 384. L'hypothèque constituée pour un capital produisant intérêt ne garantit que trois années d'intérêts, plus l'année courante. Toutefois les intérêts qui échoient durant la faillite ou la vente forcée sont garantis par l'hypothèque, encore que, s'ajoutant aux intérêts en souffrance lors de l'ouverture de la faillite ou le commencement des poursuites, ils dépassent ensemble trois années. CHAPITRE III. DE LA CESSION DES LETTRES DE CRÉANCE HYPOTHÉCAIRES. ART. 385. Les lettres de créance hypothécaires [Schuldbriefe] et les lettres de gage [Pfandbriefe] peuvent être aliénées et engagées par le créancier, comme bon lui semble, à l'insu et sans le consentement du débiteur. Il n'y a d'exception que pour les lettres de sécurité [Versicherungsbriefe] délivrées aux femmes mariées pour sûreté de leurs biens (art. 592, 3°). ART. 386. Le débiteur a, lui aussi, le droit d'aliéner ou de mettre en gage un titre de créance sur lui-même, remboursé, mais intact entre ses mains. ART. 387. L'acquisition d'une lettre de crédit hypothécaire [Kreditversicherungsbrief] n'oblige pas l'acquéreur à accorder au débiteur un crédit supérieur au montant de la somme acquise. ART. 388. L'aliénation et la mise en gage des lettres de créance se font conformément aux règles prescrites pour l'aliénation et la mise en gage des choses mobilières, en ce sens que la transmission et l'appréhension de la créance garantie sont subordonnées à la mise en possession du titre, et que la transmission de la propriété de la créance ou sa mise en gage dépendent de l'acte qui les constate. Il n'est pas nécessaire de mentionner la cession sur la lettre de créance même. ART. 389. Celui qui, conformément aux dispositions de l'article 386, a reçu du débiteur lui-même une lettre de créance remboursée, mais non éteinte, est exposé, tout comme dans le cas prévu en l'article 347, à ce que l'on oppose à sa prétention la non-existence du droit dont il se prévaut. ART. 390. Au surplus, toute personne qui reçoit et acquiert de bonne foi une lettre de créance hypothécaire peut se prévaloir contre le débiteur de tous les droits que confère le texte de ce document, sans que ce débiteur puisse lui opposer, comme il eût pu le faire au cédant, certaines exceptions ne trouvant pas leur cause dans le titre même. C'est ainsi, notamment, que le débiteur ne saurait être admis à prétendre contre un tiers acquéreur de bonne foi que la somme pour sûreté de laquelle l'hypothèque a été constituée n'a pas été versée, ou que la dette est purement simulée, ou encore qu'elle a été totalement ou partiellement remboursée. ART. 391. La possession de borne foi d'une lettre de créance hypothécaire engendre à l'égard du débiteur, à moins qu'un doute ne naisse des circonstances, la présomption que le possesseur a sur le titre le droit auquel il prétend. Au surplus, les lettres de créance ne sont pas à considérer comme des titres au porteur. CHAPITRE IV. DE L'EXTINCTION DE L'HYPOTHÈQUE. ART. 392. Les hypothèques légales s'éteignent d'elles-mêmes par l'expiration du temps pour lequel elles ont été concédées, sauf le droit, pour les cas prévus à l'article 331, 4° et 5°, d'en assurer la conservation au moyen d'une mention [Aufprotokollirung] sur le registre foncier. ART. 393. De même, un droit hypothécaire qui n'a été expressément concédé que pour un temps donné, tel qu'une caution limitée à un nombre déterminé d'années, s'éteint de plein droit par l'expiration de ce délai. ART. 394. Abstraction faite du cas prévu à l'article 393 et de celui d'une expropriation forcée de l'immeuble hypothéqué, une hypothèque ne peut être effacée que par sa radiation en vertu d'un acte de chancellerie. ART. 395. En cas de payements partiels, il est loisible au débiteur d'en exiger la constatation officielle sur le titre et sur le registre foncier. Tant que cette constatation n'a pas eu lieu, le possesseur de bonne foi de la lettre de créance hypothécaire ou de la lettre de gage est fondé à soutenir, contre le débiteur et les tiers détenteurs de l'immeuble, que le titre doit sortir son plein et entier effet pour tout son contenu. ART. 396. En cas de remboursement intégral de la dette, en capital et intérêts, le créancier est tenu de restituer le titre non annulé au débiteur et, en outre, sur la demande et au choix du débiteur, de lui remettre soit un reçu distinct, soit un certificat d'abandon de la créance mentionnant le remboursement. Dans ce dernier cas, celui qui délivre le certificat ne doit aucune garantie à l'acquéreur. ART. 397. En cas de perte, de destruction ou de vol d'une lettre de gage non éteinte, ou si, d'après le registre foncier, un immeuble est grevé d'une hypothèque au. profit d'un créancier qu'il n'est plus possible de retrouver, l'extinction de l'hypothèque ne peut avoir lieu qu'ensuite d'une annulation judiciaire [gerichtliche Amortisirung]. Dans la première hypothèse, et jusqu'à l'annulation définitive, le débiteur est tenu non de payer entre les mains du créancier la dette par lui reconnue, mais seulement d'en déposer le montant en justice. ART. 398. Un créancier hypothécaire postérieur ne peut s'opposer à ce qu'un ou plusieurs nouveaux titres soient substitués à un titre qui le prime et qui doit être amorti, à condition toutefois que le propriétaire de l'immeuble hypothéqué annonce, au moment même de l'amortissement, son intention d'opérer cette substitution et que les nouveaux titres, dans leur ensemble, n'excèdent pas le montant de la créance primitive. Lorsqu'il n'est pas satisfait à cette double condition, le créancier subséquent avance en rang par suite de l'extinction de l'hypothèque qui précède la sienne. SECTION VIII. DE L'INSCRIPTION DE BAUX À LOYER ET À FERME SUR LE REGISTRE FONCIER. ART. 399. Le bailleur et le locataire ou fermier peuvent rendre efficaces à l'égard des tiers, au moyen d'une inscription sur le registre foncier, leurs conventions particulières relatives soit à l'extinction ou à la prolongation du contrat, soit aux délais pour donner congé. ART. 400. Si le locataire ou fermier s'est assuré, par ce moyen, vis-à-vis d'un nouvel acquéreur de la chose louée, la continuation du bail jusqu'à l'expiration du temps convenu, il ne peut pas être expulsé plus tôt, même en cas de procédure de concours ouverte sur le bailleur, à moins que la vente aux enchères n'amène pas, pour le cas où le bail continuerait à subsister, une offre suffisante pour couvrir les créances antérieures à l'inscription du bail. SECTION IX. DU DROIT DE GAGE SUR LES CHOSES MOBILIÈRES. A. — Constitution du gage par soi-même. [SAISIE-GAGERIE, SELESTPFÆNDUNG.] ART. 401. Les aubergistes et débitants de boissons peuvent faire une saisie-gagerie lorsqu'ils ont lieu de craindre que les consommateurs ne payent pas exactement et en temps voulu les aliments, liquides et autres fournitures courantes qui leur ont été livrés au comptant. ART. 402. La réalisation des objets saisis est régie par les mêmes règles que celle du gage constitué volontairement. B. — Constitution du gage par voie d'inscription. [PFANDVERSCHREIBUNG.] ART. 403. Avec l'autorisation du président du tribunal de district, un droit de gage peut être constitué sur des têtes de bétail, même sans transmission de leur possession au créancier, au moyen d'une inscription sur le registre de gages [Pfandbuch] officiel de l'officier municipal [Gemeindammann]. Ce mode d'engagement est valable même lorsque celui qui le constitue n'est que possesseur et non propriétaire, alors que le créancier est de bonne foi au moment de la constitution et que les têtes de bétail engagées ne sont ni un bien volé, ni un bien perdu. ART. 404. L'inscription de la constitution du gage n'est autorisée [par le président] qu'autant que le débiteur n'est pas sous le coup de poursuites ou que les créanciers poursuivants y ont donné leur assentiment. ART. 405. Le droit de gage prend naissance par l'inscription sur le registre de gages. L'inscription peut s'effectuer librement dans les vingt-quatre heures à partir de l'autorisation donnée par le président, encore que, dans l'intervalle, des poursuites aient été commencées contre le débiteur. ART. 406. La constitution d'un tel gage exige que les animaux qui en font l'objet soient désignés avec autant de précision que possible d'après leur espèce, leur âge, leur sexe, leur couleur ou leurs autres marques distinctives. Le gage n'est pas valable s'il y a un doute sérieux sur l'identité de l'animal. ART. 407. Le droit de gage est limité tout d'abord à une durée de deux ans à partir de l'autorisation judiciaire. Toutefois, avant l'expiration de ce délai, il peut être renouvelé pour deux autres années sur la simple demande du créancier. Après l'expiration du délai, l'inscription du gage ne peut être rétablie que du consentement exprès du débiteur et avec l'observation des règles prescrites pour une nouvelle constitution de gage; encore faut-il que, dans l'intervalle, les mêmes animaux n'aient pas fait l'objet d'un autre engagement. ART. 408. Les animaux de même espèce achetés pour remplacer ceux qui ont péri ou qui ont été vendus avec l'autorisation du créancier ne prennent la place de ceux-ci dans le contrat de gage qu'après avoir été inscrits conformément à l'article 406 tant sur le registre de gages que sur l'acte d'engagement; les formalités requises pour la constitution d'un gage nouveau ne sont point exigées pour cette modification dans la composition du gage. ART. 409. Le débiteur ne peut aliéner sans l'assentiment du créancier le bétail engagé. ART. 410. S'il peut être établi que le débiteur songe à vendre les animaux engagés ou expose par sa négligence le créancier à un préjudice, celui-ci a le droit de demander que les animaux soient remisés chez un tiers (séquestre) et, de plus, d'exiger le remboursement de la Créance bien qu elle ne soit pas encore échue. ART. 411. La réalisation du gage s'opère par la vente de la chose ensuite de l'ouverture d'une procédure de concours sur le débiteur ou de poursuites exercées contre lui. C. — Constitution du gage par voie judiciaire. [GERICHTLICHE PFÆNDUNG.] ART. 412. Le gage judiciaire naît des poursuites pour dettes et s'établit d'après les règles qui régissent ces poursuites{1). ART. 413. En ce qui concerne leur rang respectif, l'engagement volontaire par voie d'inscription et l'engagement judiciaire sont sur la même ligne, en ce sens que le plus ancien des deux prime l'autre. LIVRE TROISIÈME. DROIT DES OBLIGATIONS. DISPOSITIONS ABANDONNÉES PAR LE CODE FÉDÉRAL DES OBLIGATIONS À LA LÉGISLATION CANTONALE. SECTION PREMIÈRE. DISPOSITIONS GÉNÉRALES. A. — Contrat. ART. 414. Les contrats relatifs à l'aliénation ou à l'affectation hypothécaire d'un immeuble ne sont valables qu'autant qu'ils ont été libellés par écrit et signés (art. 11 et suiv. du C. féd. Oblig.). Demeure réservée la vente aux enchères des immeubles (art. 460 et 463 ci-après). ART. 415. Les personnes qui vivent en commun avec le chef de la famille ou le maître de la maison peuvent, sans son autorisation, acquérir une créance à son profit, si c'est en son lieu et place qu'ils ont agi. Tel est le cas de la femme à l'égard du mari, des enfants vivant dans le ménage paternel à l'égard du père, des domestiques à l'égard du maître. B. — PRÉJUDICE CAUSÉ PAR DES EMPLOYÉS OU FONCTIONNAIRES PUBLICS. ART. 416. Les dispositions suivantes s'appliquent aux préjudices causés par le fait des employés ou fonctionnaires publics et qui ne tombent pas sous le coup de l'article 64, alinéa a, du Gode fédéral des Obligations. ART. 417. Toute personne lésée, dans un procès ou dans l'administration de la justice volontaire, par la faute intentionnelle ou par la grossière négligence d'un juge ou de tel autre fonctionnaire judiciaire [Gerichtsperson], a contre le coupable une action en dommages et intérêts, à moins toutefois que, ayant eu à sa disposition des recours de droit qui eussent pu faire écarter le préjudice dont elle se plaint, elle n'ait négligé d'en user. ART. 418. Les personnes chargées, dans l'intérêt des particuliers, de la tenue de registres publics, notamment les notaires, doivent réparation du dommage causé à autrui même par une simple négligence légère dans l'exercice de leurs fonctions. ART. 419. Les membres et employés des administrations publiques répondent envers les particuliers du dommage qu'ils leur ont causé, avec intention ou par suite d'une grossière négligence, dans l'exercice de leurs fonctions, à moins que les personnes lésées n'aient eu à leur disposition certaines voies de droit pour écarter le dommage et n'aient négligé d'en user. Sont et demeurent réservées les dispositions spéciales relatives à la responsabilité des autorités tutélaires (art. 816 et suiv.). ART. 420. Lorsque, par suite de l'exercice de l'autorité publique, un particulier a subi, pour des raisons d'intérêt général, un dommage que la loi ne lui impose pas l'obligation de supporter personnellement et qu'il n'a pas à s'imputer à lui-même, par exemple, par suite d'exercices militaires ou à raison de mesures prescrites par la police, il a une action en indemnité non contre l'auteur du dommage, mais contre l'État, à condition, toutefois, que son cas soit assimilable à une expropriation ou à une privation forcée de droits pour cause d'utilité publique; dans le cas contraire, il ne peut prétendre à être indemnisé. ART. 421. Si, lors de l'exercice de l'autorité publique, une personne a été lésée par l'effet du dol ou de la grossière négligence d'un employé ou fonctionnaire public, elle n'a de recours que contre le coupable. ART. 422. La responsabilité respective des communes ou des employés communaux à raison de dommages causés à des particuliers s'apprécie d'une manière analogue. ART. 423. Lorsque plusieurs personnes sont tenues simultanément à raison d'un dommage de ce genre, leur solidarité est directe et immédiate, s'il y a eu faute intentionnelle; en cas de simple négligence, elles en répondent en commum, mais chacune d'abord pour sa part et subsidiairement seulement pour le tout. ART. 424. Sont réservés les cas où des lois spéciales imposent une responsabilité plus accentuée soit à l'État ou aux communes, soit aux fonctionnaires et employés. C. — Prescription. ART. 425. Les créances garanties par une hypothèque ne s'éteignent pas par l'effet de la prescription. SECTION II. DE LA DONATION. ART. 426. Il y a donation lorsqu'une personne (le donateur), mue par un sentiment de libéralité, entend procurer [zuwendet] de ses propres deniers un bénéfice à une autre (le donataire), et qu'effectivement le donataire recueille ce bénéfice. La donation peut s'appliquer à toute sorte de droits et de biens et se réaliser de diverses manières, par exemple, par la délivrance d'une chose, par la promesse d'une semblable délivrance ou d'un travail, ou par la remise d'une dette. ART. 427. Lorsque des parents ou grands-parents donnent des aliments à leurs enfants ou petits-enfants, ils sont présumés, dans le doute, l'avoir fait à titre de donation. ART. 428. Les restrictions auxquelles sont soumises les libéralités testamentaires dans l'intérêt de la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux donations entre vifs{3). ART. 429. Les donations sont permises même entre époux. La forme en est réglée par les articles 600 et 601. ART. 430. Sont capables d'accepter une donation, même les personnes en tutelle (femmes mariées, mineurs), en tant qu'elles sont aptes à comprendre de quoi il s'agit (art. 30 et 31 du G. féd. Oblig.) et que l'opération leur est réellement avantageuse. Toutefois le tuteur a le droit soit de leur interdire l'acceptation d'un don, soit d'improuver l'acceptation tentée en dehors de lui et de l'annuler, c'est-à-dire de faire restituer l'objet au donateur. ART. 431. Une donation valablement effectuée ne peut être révoquée par le donateur que: 1° Pour cause d'ingratitude du donataire; 2° Pour cause de prodigalité dans le sens de l'article 433. Est réservé le droit des créanciers d'attaquer une donation lors du concours ouvert sur les biens du donateur (art. 1104). ART. 432. La révocation pour cause d'ingratitude du donataire ne s'applique qu'à des donations de quelque importance [erheblich]; elle présuppose de sa part un acte ou des procédés témoignant d'une ingratitude manifeste. ART. 433. Si le donateur, par sa donation, s'est conduit en prodigue et si une action tendant à sa mise en tutelle a été intentée contre lui pour cause de prodigalité, la donation, même effectuée, peut être révoquée en son nom par le tuteur dans un délai d'un an depuis la mise en tutelle. ART. 434. Il n'appartient pas aux héritiers du donateur de révoquer la donation; mais ils peuvent poursuivre l'action en restitution intentée par lui. ART. 435. En cas de restitution, le donataire est tenu de rendre tout ce dont il se trouve encore enrichi à ce moment. ART. 436. Une promesse de donation engendre pour le donateur, à l'égard du donataire qui l'a acceptée, l'obligation de faire ce à quoi il s'est engagé. ART. 437. Une promesse de donation purement verbale ne peut servir de base à une action judiciaire. Pour qu'une promesse de donation puisse faire l'objet d'un recours aux tribunaux, il faut qu'elle ait été rédigée par écrit (art. 437). Mais, si la chose promise de vive voix est ensuite remise par le donateur au donataire, et que la donation se soit ainsi trouvée confirmée, le donateur ne peut plus réclamer la restitution de la chose sous prétexte que la donation était vicieuse en la forme. ART. 438. Tant que la promesse de donation n'a pas été suivie d'exécution, le donateur peut, indépendamment des deux cas d'ingratitude et de prodigalité prévus aux articles 431 à 433, révoquer la donation: 3° Si elle est excessive; 4° S'il est tombé lui-même dans le besoin; 5° S'il lui est survenu un enfant alors qu'il n'en avait pas au moment de la donation. La question de savoir si une promesse de donation est excessive dépend absolument des circonstances et de la libre appréciation du juge. ART. 439. L'ouverture d'une procédure de concours sur le donateur éteint de plein droit les poursuites dirigées contre lui à raison d'une promesse de donation. ART. 440. Lorsque le donateur s'est engagé à une prestation périodique, par exemple, à fournir des aliments ou à payer des cotisations annuelles en faveur d'œuvres de bienfaisance, l'obligation qu'il a contractée ne passe pas de plein droit à ses héritiers, s'il ne la leur a pas imposée expressément. SECTION III. DE LA DETTE ALIMENTAIRE. ART. 441. L'obligation pour une famille d'assister un de ses membres indigents est régie par les lois sur l'assistance des pauvres [Armenwesen]. Toutefois, lorsque les personnes sur lesquelles pèse cette obligation sont parentes en ligne directe (art. 441) de celles qui ont droit à l'assistance, l'obligation d'assistance ne, se limite pas aux cas dans lesquels on peut réclamer l'assistance publique; elle existe également lorsque les habitudes de vie et les relations de famille créent, d'un côté, un besoin pressant d'aide et d'assistance et que, de l'autre, il y a possibilité d'y donner satisfaction. ART. 442. Cette obligation plus large, qui incombe à la famille, cesse dans le cas d'un grossier manquement aux devoirs de famille [Familienpietœt] et par suite d'actes ou de procédés de nature à perdre ou du moins à atteindre gravement l'honneur personnel ou l'honneur de la famille. Mais, dans ce cas même, le devoir normal d'assistance pour cause d'indigence continue de subsister. SECTION IV. DE LA VENTE A. — Dispositions générales. ART. 443. La vente d'un immeuble par un ascendant (parents ou grands-parents) à son descendant (fils, fille, petits-enfants), ou par un époux à l'autre, n'est valable qu'à la condition qu'aucun autre descendant du vendeur ou aucun des enfants desdits époux ne soit fondé à s'y opposer dans l'intérêt de sa réserve et ne s'y oppose en effet. En conséquence, avant de remplir les formalités de chancellerie [kanzleiische Fertigung], le notaire est tenu de s'assurer que les descendants ont donné leur assentiment ou du moins que, avertis officiellement par la communication du contrat et invités à s'expliquer, ils ont gardé le silence. Si, sur l'invitation qui leur est adressée, ils entendent refuser leur assentiment, ils ont à faire connaître immédiatement leurs intentions à cet égard et à poursuivre la nullité du contrat, comme inofficieux, devant le tribunal du domicile du vendeur. Faute par eux de produire au tribunal, dans les six semaines qui suivent ladite invitation, l'acte du juge de paix qui les renvoie en justice [die friedensrichterliche Weisung], ils sont déchus de leur droit d'opposition. S'ils sont en tutelle, c'est au tuteur ou aux autorités tutélaires que l'invitation doit être adressée, et, dans ce cas, le délai pendant lequel ils peuvent garder le silence est de trois mois. ART. 444. Dans le commerce des animaux de la race chevaline ou bovine, on applique, en ce qui concerne les vices rédhibitoires et la procédure particulière à suivre en pareille matière, les règles spéciales posées par les concordats(l). ART. 445. Si, en vendant des animaux de ces deux espèces, et abstraction faite de la garantie des vices rédhibitoires prévus par la loi, le vendeur a promis certaines qualités dont l'absence entraîne une action en garantie, on applique les règles du droit commun en matière de garantie. ART. 446. Dans le commerce d'autres animaux, domestiques ou non, on applique également les dispositions du droit commun sur la garantie. B. — Réserves lors de la vente d'immeubles. ART. 447. Lorsque le vendeur d'un immeuble s'en réserve la propriété jusqu'à l'accomplissement d'une condition, il ne peut être procédé aux formalités de chancellerie [kanzleiische Fertigung] qu'après que cette condition s'est réalisée. ART. 448. Si le vendeur se réserve la faculté de reprendre la chose [Vorkaufsrecht] dans le cas où plus tard l'acheteur voudrait la revendre, ce dernier est tenu de lui donner, à prix égal, la préférence sur un tiers. ART. 449. En général, cette réserve ne crée qu'un droit personnel en faveur du vendeur contre l'acheteur primitif, et non un droit opposable au tiers qui acquerrait l'immeuble de ce dernier. Toutefois elle peut prendre le caractère d'un droit réel par son inscription sur le registre foncier. ART. 450. Sauf stipulation expresse, le droit de préférence ne passe pas aux héritiers du vendeur. ART. 451. Un droit réel de retrait [dingliches Nœherrecht] ne peut être constitué que par l'accomplissement des formalités de chancellerie [kanzleiische Fertigung], et pour cent ans au plus. ART. 452. Si celui à qui ce droit compète ne l'exerce pas dans les six semaines à partir du jour où il a eu connaissance d'une vente de l'immeuble grevé, il est réputé avoir pour cette fois renoncé à l'exercer. ART. 453. Lorsque le vendeur s'est réservé le droit de rachat [Wiederkauf], les parties sont réputées, dans le doute, avoir entendu qu'il pourrait racheter le fonds au prix où il l'avait vendu. ART. 454. Le rachat est une seconde vente, qui se règle d'après la première, mais qui ne fait pas que celle-ci soit non avenue. Il n'implique pas, en conséquence, la restitution des fruits perçus, ni des avantages [Nutzungen] qui en ont été tirés dans l'intervalle. ART. 455. Si, dans l'intervalle, l'immeuble a augmenté de valeur par le fait des impenses de l'acheteur, le vendeur qui veut le racheter est tenu de payer la plus-value d'après une appréciation équitable. A l'inverse, l'acheteur répondrait envers lui d'une sensible diminution de valeur, imputable à son dol ou à sa négligence grave. ART. 456. Sauf stipulation expresse, le droit de rachat ne passe pas aux héritiers du vendeur. ART. 457. Il ne saurait être réservé pour plus de dix ans à partir de la vente primitive. Sa constatation par un acte de chancellerie (kanzleiische Fertigung) peut lui imprimer le caractère d'un droit réel. C. — De la vente à l'enchère [Versteigerung, Gant]. ART. 458. Dans la vente à l'enchère, la chose est adjugée au plus offrant. ART. 459. Les ventes aux enchères publiques d'immeubles ne peuvent avoir lieu qu'avec le concours de l'autorité. Les plus offrants sont indiqués au procès-verbal de la vente [Gantprotokoll] et doivent le signer. ART. 460. Sauf clauses spéciales du cahier des charges, tout enchérisseur est lié par son enchère sous la double condition qu'il n'y ait pas de surenchère et que le vendeur adhère à l'enchère. ART. 461. Le plus offrant devient propriétaire de la chose, et le contrat est conclu par le fait de l'adjudication prononcée en sa faveur après un triple et vain appel à une surenchère. ART. 462. Le vendeur ou son représentant est libre, avant le troisième appel fait sur une offre qu'il juge inacceptable ou insuffisante, de refuser expressément son consentement et d'empêcher ainsi le troisième appel et l'adjudication. Dans ce cas, l'enchérisseur cesse également (art. 460) d'être lié par son offre. Toutefois le propriétaire de la chose n'a pas ce droit lorsque la vente porte sur des objets engagés ou hypothéqués, à l'effet de réaliser le gage ou l'hypothèque. ART. 463. Si le vendeur n'use pas de son droit avant le troisième appel, l'adjudication suit immédiatement, et il est lié à moins que, dans le cahier des charges fixant les conditions de la vente, il ne se soit expressément réservé un temps de réflexion plus long. ART. 464. Lorsque le vendeur s'est réservé le temps de la réflexion, le plus offrant demeure lié par son enchère jusqu'à ce que le vendeur se soit prononcé; mais il a le droit d'exiger que sa décision intervienne promptement [befœrderlich]. ART. 465. Faute par le vendeur de se prononcer dans le délai qu'il s'est réservé ou qui lui a été accordé judiciairement, le plus offrant a le droit d'interpréter ce silence selon ses convenances et de se désister ou de contraindre le vendeur à s'exécuter. ART. 466. Le plus offrant n'est pas dégagé par la surenchère d'un tiers, faite pendant le temps de réflexion que s'était réservé le vendeur, mais après la clôture de la procédure d'adjudication. Connaissance doit lui être donnée de cette surenchère tardive. S'il déclare vouloir payer autant ou plus que le surenchérisseur, il y a lieu sinon de recourir à une seconde adjudication publique, tout au moins de reprendre et de terminer l'adjudication entre le dernier enchérisseur et le surenchérisseur. Cette disposition ne s'applique pas aux ventes par autorité de justice. ART. 467. En général, les ventes aux enchères se font au comptant, et L'adjudicataire est tenu de payer de suite. ART. 468. Les ventes forcées et par autorité de justice ne comportent aucune garantie de la part du vendeur, hormis le cas d'engagements spéciaux ou de tromperie déloyale de sa part à l'égard des enchérisseurs. ART. 469. Dans les adjudications volontaires, le vendeur répond des vices juridiques [rechtliche Mœngel] comme tout autre vendeur; mais il ne répond des défauts matériels [sœchliche Mœngel] que s'il a sciemment trompé l'acquéreur. La clause « sans garantie » [wie zu besehen] est réputée sous-entendue en matière de ventes à l'enchère. SECTION V. DU CHEPTELS ART. 470. Le cheptel peut être réglé par les parties de telle sorte que le preneur [Einsteller] se charge de nourrir et de soigner pendant un temps déterminé un certain nombre de têtes de bétail, et qu'il en recueille les produits à charge de donner au bailleur [Versteller] un fermage soit en argent, soit en fromage, en beurre ou en d'autres livraisons en nature. ART. 471. S'il s'agit de vaches, les parties sont présumées avoir entendu attribuer au preneur le lait et le fumier, à charge par lui non seulement de les garder et de fournir le fourrage et la litière, mais encore de nourrir pendant les quatre premières semaines les veaux nouveau-nés, sauf à les remettre ensuite au bailleur à qui ils appartiennent. Lorsque, d'après l'usage local, les veaux doivent être nourris de lait pendant un temps plus long, par exemple, six semaines, cet usage s'applique aussi au cheptel. ART. 472. Si le bailleur laisse les veaux plus longtemps chez le preneur, il est tenu de lui payer leur nourriture, à moins qu'ils ne soient convenus du contraire ou qu'un usage constant ne doive faire interpréter leur silence dans un sens différent. ART. 473. A défaut de convention expresse quant à la durée du contrat, il doit être admis que la restitution du bétail ne peut être ni demandée, ni effectuée à contre-temps, mais que, sous cette réserve, chacune des parties a le droit de dénoncer le contrat quand bon loi semble et d'y mettre aussitôt un terme. ART. 474. La question de savoir si la restitution est demandée ou offerte à contre-temps se résout d'après les circonstances, lesquelles doivent être appréciées selon les règles de la bonne foi et de la loyauté. ART. 475. Le preneur ne répond pas des dommages qui se produisent sans sa faute; mais il doit tous ses soins. SECTION VI. DU CONTRAT D'ENTRETIEN VIAGER (HOSPITALISATION) ART. 476. Le contrat d'entretien viager est un contrat par lequel l'une des parties, le pensionnaire [Leibdingnehmer, Pfründer], s'engage à remettre tout ou partie de son patrimoine à l'autre, le constituant [Leibdinggeber, Pfrundanstalt], qui se charge, en retour, de l'entretenir et de la soigner sa vie durant. ART. 477. Il ne vaut qu'à la condition d'avoir été examiné et homologué en justice. Les parties ne sont pas liées tant que cette condition n'est pas remplie. ART. 478. L'examen du juge porte: 1° Sur la capacité civile et la liberté de volonté des parties; 2° Sur la clarté des dispositions du contrat; 3° Sur la convenance de ces dispositions eu égard à la situation respective et aux relations des parties; 4° Sur les garanties données au pensionnaire pour l'avenir; 5° Sur les effets du contrat en ce qui concerne les droits héréditaires (art. 481 et suiv.); 6° Sur le compte à tenir de la situation conjugale du pensionnaire (art. 487). ART. 479. L'examen et l'homologation du contrat en justice ne sont pas nécessaires lorsque le pensionnaire a traité avec un hospice cantonal ou communal, ou avec un hospice privé dont les statuts ont été approuvés par l'État. Mais, même dans ces cas, la forme écrite est de rigueur: il faut soit un acte sous seing privé ordinaire, soit une inscription sur les registres de l'hospice. ART. 480. Dans les contrats qui lui sont soumis, le juge doit veiller, d'une part, à ce que les formalités de chancellerie [kanzleiische Fertigung] soient accomplies, d'autre part, à ce qu'il soit donné au pensionnaire des sûretés suffisantes pour l'exécution permanente des engagements pris envers lui. Si le pensionnaire cède un immeuble, lesdits engagements doivent être garantis par une inscription sur cet immeuble faite au registre foncier, et, s'il y a lieu, un droit réel d'habitation doit lui être constitué sur le fonds cédé. ART. 481. Le tribunal, avant d'homologuer le contrat, doit mettre les plus proches héritiers à réserve du pensionnaire en mesure de prendre connaissance des conventions arrêtées et leur demander s'ils y adhèrent. ART. 482. En cas d'adhésion de leur part, rien ne s'oppose de leur côté à l'homologation. Leur adhésion peut être donnée personnellement en justice ou au moyen d'une signature légalisée apposée au bas du contrat. Elle peut aussi être inférée du silence gardé par les héritiers après qu'ils ont été dûment avertis. ART. 483. Le tribunal du domicile du pensionnaire a le droit, sur la demande de ce dernier, de fixer aux héritiers à réserve un délai pour formuler leur opposition, à raison de l'atteinte portée à leur réserve, et ce, sous peine de déchéance (art. 981 et 982). ART. 484. En cas d'opposition, le tribunal cite devant lui l'héritier dont elle émane contradictoirement avec les parties, et les entend tous en leurs explications. Les héritiers absents peuvent se faire représenter par un fondé de pouvoirs. Si les intéressés ne parviennent pas à se mettre d'accord, l'héritier qui veut donner suite à son opposition est tenu d'intenter immédiatement devant le même tribunal une action en refus d'homologation [Unzulässigerklärung]; sinon, il est réputé avoir renoncé à son droit d'opposition. ART. 485. La justification que le contrat aurait pour effet de soustraire aux héritiers naturels tout ou partie de l'avoir du pensionnaire ne suffit pas, à elle seule, pour le faire considérer comme inofficieux; il faut, de plus, qu'il résulte des circonstances que le pensionnaire a méconnu sans motif valable ce que, comme parent, il devait à ses héritiers. ART. 486. Il est également loisible aux plus proches héritiers à réserve d'attaquer en justice, pour la même raison, un contrat passé avec un hospice (art. 479). L'action se prescrit par six semaines à partir du jour où ils ont eu connaissance du contrat et, au plus tard, par six mois à partir du moment où le pensionnaire est entré dans l'établissement. ART. 487. Si le conjoint du pensionnaire donne son assentiment au contrat soumis à l'homologation judiciaire, rien ne s'oppose, à ce deuxième point de vue, à ladite homologation. Mais, s'il refuse son assentiment, le tribunal, après avoir entendu les époux et pesé les circonstances, peut ou refuser l'homologation ou la subordonner à certaines conditions. Celui dont le conjoint est entré dans un hospice (art. 479) a également le droit de former opposition, à condition d'agir dans le délai imparti aux héritiers par l'article 486. ART. 488. L'abandon que le pensionnaire fait de tout ou partie de son avoir n'est pas à considérer comme une dévolution successorale; il doit être effectué par la transmission de chaque droit en particulier. Le constituant ne répond pas, comme tel, des dettes du pensionnaire antérieures ou postérieures au contrat. ART. 489. Si les créanciers se trouvent menacés dans leurs droits par la formation du contrat, ils ont la faculté de s'y opposer, par analogie avec les dispositions de l'article 1104. ART. 490. Des modifications graves à apporter au contrat ou sa résiliation ne sont valables qu'autant qu'elles ont été, comme la formation du contrat, homologuées par justice. ART. 491. Le pensionnaire doit être regardé comme un membre de la famille de celui qui s'est chargé de pourvoir à ses besoins. Celui-ci est tenu, dans la mesure desdits besoins et suivant que le comportent les circonstances, notamment de le loger, de l'entretenir et, en cas de maladie, de le soigner. Quant aux détails, on s'en réfère aux clauses du traité ou à l'usage; au besoin, il appartient au juge de trancher le différend. ART. 492. Lorsque, par suite d'inexécution desdites obligations et d'un grave manquement aux égards [Pietœtsrücksichten] dus au pensionnaire, le maintien des relations nées du contrat devient intolérable pour ce dernier, le tribunal peut, sur sa demande, prononcer la résiliation du contrat et condamner le constituant soit à une indemnité pécuniaire fixe, soit au service d'une rente viagère annuelle. S'il n'est pas possible de pourvoir de cette manière aux besoins du pensionnaire, le tribunal peut aussi, en tenant un compte équitable des dépenses déjà faites et des besoins qui restent à satisfaire, ordonner la restitution du fonds par lui donné [des Leibdingkapitals]. ART. 493. Si le constituant meurt ou tombe sous le coup d'une procédure de concours, ou si, soit par son départ, soit en aliénant le bien affecté à la sûreté de la pension ou au logement du pensionnaire, il se met dans l'impossibilité de remplir les conditions essentielles du contrat, le pensionnaire a également le droit de demander la résiliation du contrat et des dommages et intérêts. ART. 494. Le pensionnaire ne peut céder ses droits à des tiers, ni aggraver les charges découlant du contrat pour le constituant en se mariant ou de quelque autre façon que ce soit. ART. 495. Si par sa conduite il rend insupportable au constituant la vie commune dans un même ménage, le tribunal peut également, sur la demande de celui-ci, résilier le contrat et convertir la pension en une indemnité pécuniaire. SECTION VII. DES CONTRATS D'ASSURANCE. CHAPITRE PREMIER. DE L'ASSURANCE EN GÉNÉRAL. A. — Forme et objet du contrat. ART. 496. Le contrat d'assurance est un contrat par lequel l'une des parties, l'assureur, s'engage, moyennant une prime payée ou à payer par l'autre, l'assuré, à l'indemniser du dommage qui résulterait de certains risques déterminés. ART. 497. Le contrat n'est obligatoire pour les deux parties qu'à la condition d'être passé par écrit. Toutefois il suffit, à cet effet, que l'assureur remette à l'assuré le certificat connu sous le nom de police ou qu'il fasse la mention usuelle de l'opération sur ses registres. ART. 498. Le contrat doit préciser: 1° Le risque à raison duquel il est fait; 2° La valeur pour laquelle la chose est assurée [der Versicherungswerth]; 3° La prime d'assurance. ART. 499. Le risque que l'assurance a pour but d'atténuer ou de couvrir peut être spécialement déterminé: incendie, inondation, grêle, etc.; ou bien l'assurance peut être conclue, en général, pour tout risque qui atteindrait la chose assurée pendant un temps déterminé ou, tout au moins, limité. ART. 500. Le contrat est nul lorsque le risque à raison duquel on cherche à s'assurer se rattache à un acte illicite. ART. 501. Une chose ne peut être assurée au delà de sa valeur ni, par conséquent, deux ou plusieurs fois contre le même risque; sauf les usages contraires en matière d'assurances maritimes. ART. 502. Lorsque la somme assurée excède la valeur de la chose, l'assureur a, en tout temps et même après la remise de la police, le droit d'exiger la réduction de cette somme, et, de même, l'assuré celle de la prime; sans préjudice des prescriptions plus sévères qui pourraient être édictées à raison du danger de certaines assurances au point de vue de l'intérêt général. S'il a été fait usage de ce droit de réduction antérieurement au sinistre, l'assureur n'est tenu, lorsque le sinistre s'est produit, que de payer la somme assurée ramenée à la valeur réelle et de restituer ce qu'il a reçu de trop sur les primes. ART. 503. Si l'assuré a agi de mauvaise foi en assurant la chose pour une valeur excessive, le contrat ne lie pas l'assureur. ART. 504. De même, une assurance subséquente de la même chose n'est pas valable, et il est loisible aux deux parties d'en demander l'annulation. Le second assureur qui n'avait pas connaissance du premier contrat a le droit de refuser le payement de ce qui excède la valeur réelle, encore que le contrat n'ait pas été attaqué antérieurement au sinistre, et il ne peut être astreint au remboursement des primes perçues. ART. 505. Des personnes et des facultés personnelles peuvent être estimées à une valeur d'assurance et cette valeur assurée contre certains risques, par exemple, de décès ou d'incapacité de travail. ART. 506. Dans le cas d'assurance personnelle, il est loisible aux parties de fixer comme il leur convient le montant de l'assurance, et le même intérêt peut être valablement assuré en plein de deux ou plusieurs côtés à la fois. ART. 507. Le taux des primes est abandonné à la libre fixation des parties. En cas d'assurance projetée auprès d'une caisse ou compagnie dont les statuts fixent ce taux, les parties sont présumées avoir entendu traiter d'après le tarif statutaire. ART. 508. Au moment où elles traitent, les deux parties sont tenues d'être sincères et de bonne foi. ART. 509. L'assuré doit s'abstenir d'induire en erreur l'assureur et de le déterminer à traiter soit par des allégations mensongères, soit en lui dissimulant sciemment des circonstances de nature à peser sur ses déterminations. En cas de faute grave [erheblich], il perd tout droit à la somme assurée et ne peut ni réclamer la restitution des primes payées, ni se refuser à payer les primes échues ou courantes au moment où la faute a été découverte. ART. 510. Si l'assurance a été faite au nom de l'assuré par un représentant, l'assuré répond vis-à-vis de l'assureur des suites fâcheuses que la faute du représentant peut entraîner au point de vue de la validité du contrat. ART. 511. L'assureur qui, au moment de traiter, sait que le danger à raison duquel on poursuit l'assurance est passé, et qui n'en conclut pas moins le contrat, est tenu de rembourser au double les primes par lui perçues. ART. 512. La police doit indiquer le nom de celui qui s'est fait assurer ou de son représentant. Elle ne peut être au porteur. Sont exceptés les cas où il s'agit d'assurances minimes et ceux où une dérogation à la règle se justifie par les usages et l'intérêt de la rapidité des transactions. ART. 513. La police doit indiquer la date de la conclusion du contrat par an, mois et jours. A défaut de stipulations plus précises, l'assurance est réputée valoir pour tout le jour dont elle porte la date. B. — Obligations de l'assuré. ART. 514. L'assuré est tenu de payer la prime convenue. L'assureur n'est pas obligé de lui délivrer la police, s'il ne reçoit pas en échange la prime échue. ART. 515. L'assuré doit, même sans mise en demeure, des intérêts pour les primes en souffrance. ART. 516. Si l'assuré tombe sous le coup d'une procédure de concours et est en retard pour le payement des primes, ou si, plus tard, d'autres primes viennent à échoir, l'assureur n'est tenu de répondre des risques ultérieurs, même de ceux survenus après la clôture de la procédure, qu'autant que les primes arriérées ont été payées et que l'administration de la masse ou l'acquéreur de la police se charge de payer les primes à échoir. Dans tous les cas, il demeure tenu de l'indemnité afférente à un sinistre antérieur. ART. 517. Le fait que le risque à raison duquel le contrat avait été conclu ne s'est pas produit ne dispense pas l'assuré de l'obligation de payer les primes. Sont réservées les règles spéciales du droit maritime en matière de ristourne. ART. 518. A moins de réserves expresses dans le contrat, l'assureur ne peut jamais réclamer une augmentation de primes, encore que le risque se soit accru d'une façon non prévue au moment de la conclusion de la police. ART. 519. Tant que le contrat est en vigueur, il est interdit à l'assuré de rien faire ou laisser faire qui soit de nature à accroître les risques au détriment de l'assureur et contrairement aux prévisions du contrat, sous peine d'être considéré comme ayant assumé sur lui tous les risques à l'entière décharge de l'assureur. ART. 520. De même, si des incidents imprévus pouvant augmenter les risques se produisent sans son fait, l'assuré est tenu, pour peu qu'ils soient graves, d'en informer immédiatement l'assureur, sous peine, comme dans le cas précédent, de courir seul tous les risques. ART. 521. Toutefois, dans ces deux cas, la solution judiciaire qui pourra être demandée ne devra pas s'inspirer de préoccupations puériles [mit kleinlicher Aengstlichkeit]. Il convient de se placer sur le terrain de l'équité et de la bonne foi réciproque que se doivent les parties. ART. 522. En cas de sinistre, l'assuré doit avertir l'assureur aussitôt qu'il en a eu lui-même connaissance. Une négligence grave dans l'accomplissement de ce devoir relève l'assureur de son obligation dans les cas où un avis immédiat pouvait avoir pour lui de l'intérêt. C. — Obligations de l'assureur. ART. 523. L'assureur est tenu de bonifier en argent à l'assuré le dommage provenant du risque assumé et, suivant les circonstances, de lui verser intégralement la somme assurée. ART. 524. Dans le doute, l'assureur est présumé n'avoir pas entendu s'obliger à réparer les dommages provenant de vices intrinsèques de la chose assurée. ART. 525. Lorsqu'une assurance a été faite en vue d'un risque déterminé, tel qu'incendie, grêle, épizootie, etc., l'assureur ne répond pas du dommage provenant d'un autre risque. ART. 526. Mais, même dans ce cas, l'assureur est tenu à réparation si le dommage, sans provenir directement du risque prévu, en est la conséquence indirecte; ainsi il répond, en cas d'incendie, des dégâts causés par les mesures prises pour combattre le feu, des frais de sauvetage d'objets qui n'ont péri que partiellement, etc. Sont réservées les dispositions particulières insérées dans la police. ART. 527. Lorsque l'objet assuré a été estimé à une valeur déterminée et assuré pour le montant de l'estimation, l'assureur est tenu, en cas de perte et dans le doute, de payer l'intégralité de la somme assurée; par le fait de ce payement, il se trouve libéré de son obligation. Sont réservées les restrictions posées par les articles 502 et 504. ART. 528. Le droit à l'assurance peut être transmis à un tiers comme un accessoire de la transmission de la propriété ou de la mise en gage de la chose; en dehors de ces deux cas, il ne peut être cédé à un tiers que conformément aux conventions faites avec l'assureur ou aux énonciations de la police. ART. 529. L'assureur peut, en cas de sinistre, faire valoir contre l'ayant cause de l'assuré toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer à ce dernier en vertu du contrat. ART. 530. Si l'assureur tombe en faillite avant que le risque ait disparu, l'assuré a le droit de s'assurer ailleurs et de refuser le payement des primes en retard. D. — Prescription de l'action. ART. 531. Toute action découlant d'un contrat d'assurance se prescrit par un an lorsque les parties et le risque se trouvent en Europe, y compris la mer Méditerranée, la mer Noire et les contrées qu'elles baignent; par deux ans, dans les autres cas. ART. 532. La prescription court du jour où le demandeur a eu connaissance des faits sur lesquels il appuie son action, ou aurait pu, avec l'attention voulue, en avoir connaissance. CHAPITRE II. DE L'ASSURANCE MUTUELLE. ART. 533. L'assurance peut être organisée de telle façon qu'un certain nombre d'assurés s'obligent à supporter en commun le dommage éprouvé par l'un d'eux à raison d'un risque couru par eux tous. ART. 534. L'ensemble des assurés forme, dans ce cas, une association, qui fait fonction d'assureur. ART. 535. Au lieu de primes, les assurés doivent les cotisations nécessaires pour faire face aux frais d'administration et aux dommages à couvrir. En règle générale, le taux des cotisations est déterminé par le compte annuel. ART. 536. Toutefois il est également permis d'établir, en matière d'assurances mutuelles, des primes fixes. Seulement, si la somme qu'elles produisent ne suffit pas à couvrir les frais de l'assurance, les assurés sont tenus de payer un supplément proportionnel. Si, au contraire, il y a un excédent de recettes, il se partage entre les assurés à titre de dividende, à moins qu'ils ne préfèrent l'employer à former et à entretenir un fonds de réserve convenable. ART. 537. Les suppléments et les dividendes sont proportionnels aux cotisations dues par les assurés. ART. 538. Le montant des cotisations se règle, tout d'abord, d'après l'importance de la somme assurée: mais on peut aussi tenir compte de la différence des risques assurés et établir, en conséquence, des classes ou des catégories. CHAPITRE III. DES DIVERSES ESPÈCES D'ASSURANCE EN PARTICULIER. A. — Assurance contre l'incendie. ART. 539. L'assurance contre l'incendie de bâtiments ou des meubles qu'ils renferment est régie par des dispositions légales particulières. B. — Assurance contre la grêle. ART. 540. L'estimation des dommages causés par la grêle se fait en comparant la partie des fruits détruite avec l'ensemble de la récolte qu'on pouvait espérer tirer du fonds de terre assuré. S'il est probable que tout ou partie des fruits atteints se relèveront, on procède avant la récolte à une contre-estimation destinée à rectifier la première. ART. 541. L'indemnité subit également une diminution proportionnelle si l'assuré peut, en faisant de nouvelles semailles, atténuer plus ou moins complètement la perte subie. ART. 542. En général, le chiffre de l'indemnité est avec le montant intégral de l'assurance dans le même rapport que la portion de fruits détruite avec l'ensemble de la récolte du fonds de terre assuré. C. — Assurance contre les risques de transport. ART. 543. Lorsque des marchandises sont assurées contre les risques qu'elles peuvent courir pendant leur voyage entre le moment de l'expédition et celui de l'arrivée à destination, l'assurance, dans le doute, s'applique exclusivement aux cas de force majeure, mais à tous les cas qui rentrent sous cette dénomination. ART. 544. Il est loisible au commissionnaire-expéditeur ou au voiturier de s'assurer également à raison des dommages dont il répond, mais qui ne sont pas imputables à sa négligence personnelle. ART. 545. Les principes spéciaux qui régissent l'assurance maritime sont déterminés par le droit maritime en ce qui concerne le transport des marchandises par mer. ART. 546. Les chemins de fer ont le droit de délivrer pour l'assurance des marchandises qui leur sont confiées des bulletins d'assurance [Versicherungsscheine] au porteur. D. — Assurance sur la vie. ART. 547. Les assurances sur la vie destinées à assurer, en cas de décès, une certaine somme aux héritiers du défunt ou à d'autres personnes survivantes, peuvent être conclues pour la vie entière de l'assuré ou pour une période déterminée. ART. 548. Celui qui traite avec la compagnie peut faire l'assurance sur sa propre vie ou sur celle d'un tiers; mais, dans ce dernier cas, il faut qu'il ait un intérêt à la continuation de la vie de ce tiers. Sinon, l'opération est considérée comme un jeu (C. féd. Oblig., art. 51 a à 516). ART. 549. Sauf les dispositions spéciales de la police, il est loisible à l'assuré de transmettre entre vifs à une autre personne le droit à la somme assurée, et l'assureur a tout à la fois le droit et le devoir, sans se préoccuper des héritiers de l'assuré, de payer après le décès de ce dernier le capital assuré à la personne qui justifie être légitimement nantie de la police. E. — Assurance en cas de survie. ART. 550. L'assurance peut aussi être conclue de telle sorte qu'une personne déterminée doive toucher la somme assurée si elle atteint un certain âge ou vit encore à une certaine époque. ART. 551. Cette assurance est également une assurance personnelle, et le montant peut en être fixé à telle somme qu'il plaît aux parties de déterminer (art. 506). F. — Assurance du bétail. ART. 552. Quand la vie d'une tête de bétail a été assurée pour la valeur estimative de l'animal, cette valeur se détermine d'après le prix moyen du moment, soit d'un animal isolé, soit de toute une classe d'animaux de la même espèce. SECTION VIII. DE LA COMMUNAUTÉ ENTRE FRÈRES ET SŒURS. ART. 553. Une communauté (association de parts) se forme lorsque deux ou plusieurs frères et sœurs mettent en commun tout leur patrimoine ou du moins tous leurs biens meubles, dans le but de partager les bénéfices et les pertes, la bonne et la mauvaise fortune, et d'avoir entre eux une société de biens. Il est, du reste, permis d'exclure de l'indivision et de se réserver propres [Sondergut] certains biens expressément indiqués dans le contrat. ART. 554. La communauté peut aussi être établie ou continuer avec les enfants de frères et sœurs prédécédés. ART. 555. Elle n'existe valablement qu'autant qu'elle a été homologuée par le tribunal et constatée par un acte de chancellerie. L'examen du tribunal porte: 1° Sur la capacité et la libre volonté des parties; 2° Sur la clarté des clauses du contrat; 3° Sur la convenance de ces clauses eu égard aux relations de parenté et à la position respective des parties; 4° Sur la situation qui en découle pour les héritiers à réserve. ART. 556. Les héritiers à réserve doivent être mis par le tribunal en mesure de formuler éventuellement leurs objections. Mais le tribunal a le droit d'apprécier librement les circonstances et d'accorder son homologation, encore que, par le fait de la mise en commun des biens, les intérêts de ces héritiers puissent dans l'avenir se trouver atteints; la communauté autorisée par lui ne peut être attaquée après le décès de l'un des communistes par le motif que les héritiers sont privés de leurs droits à une réserve. ART. 557. L'autorisation donnée à une communauté de se former doit être portée à la connaissance du public par voie d'annonces judiciaires, au moyen d'une insertion dans la Feuille officielle. ART. 558. Sauf réserve expresse, tous les biens des communistes, présents et futurs, y compris ceux qui leur échoient par succession, sont réputés tomber dans la communauté. ART. 559. Le contrat doit préciser à qui appartient l'administration du fonds commun, et qui a qualité pour représenter la communauté auprès des tiers ou en justice, soit que l'administration et la représentation soient confiées à un seul des communistes, soit qu'elles leur appartiennent collectivement, soit, enfin, que chacun d'eux soit admis à l'exercer isolément. ART. 560. La propriété du fonds commun ne peut, pendant la durée de la communauté, être partagée en parts, et elle est exploitée en commun sans aucun égard à la part idéale de chacun. ART. 561. Un communiste ne peut demander la liquidation de la communauté que pour des raisons valables et pertinentes. Tels seraient son mariage, la survenance d'un enfant alors qu'il était sans postérité, etc. ART. 562. Le décès de l'un des communistes entraîne la dissolution de la communauté si le contrat ne stipule pas qu'elle continuera entre les survivants. ART. 563. S'il a été stipulé qu'après le décès de l'un des communistes, la communauté continuera avec ses enfants, ceux-ci ont le choix de rester dans l'indivision ou d'en sortir. S'ils optent pour le premier parti, la communauté continue de subsister en ce sens que la part du communiste défunt est prise collectivement par ses héritiers. ART. 564. En général et sauf les autres stipulations du contrat, les communistes survivants ont le droit contractuel, si l'un d'eux meurt sans postérité, de recueillir à titre d'héritiers sa part du fonds commun, à l'exclusion des autres héritiers ne faisant pas partie de l'association. Les biens que le défunt s'était réservés propres sont régis par les règles de la succession ordinaire. ART. 565. En cas de dissolution de la communauté, le fonds commun se partage entre les communistes ou respectivement leurs héritiers, suivant les parts de chacun et, dans le doute, en autant de portions égales qu'il y avait réellement de communistes. SECTION IX. DE L'ACTION EN EXHIBITION D'UNE CHOSE. A. — Dispositions générales. ART. 566. Toute personne ayant un intérêt juridique à l'exhibition d'une chose mobilière peut exiger du détenteur de cette chose qu'il l'exhibe. ART. 567. Il suffit qu'il apparaisse d'un intérêt juridique; la question doit être résolue par voie sommaire sur les bases d'une appréciation équitable. ART. 568. L'action peut être intentée contre toute personne qui se trouve matériellement en mesure d'exhiber la chose. ART. 569. Elle tend à obtenir que la chose soit exhibée de façon à pouvoir être examinée par le demandeur. ART. 570. L'exhibition a lieu aux frais, périls et risques du demandeur. ART. 571. Le défendeur qui refuse l'exhibition sans motif suffisant ou qui, par dol, la rend impossible, est passible de dommages et intérêts envers le demandeur. B. — Exhibition de documents. ART. 572. Toute personne qui y a un intérêt juridique apparent a le droit de prendre connaissance d'actes et protocoles [procès-verbaux] judiciaires ou notariés, ou d'autres documents officiels et publics. Les actes qui ne sont conservés dans des caisses publiques que parce qu'ils appartiennent à des personnes en tutelle sont à considérer comme de simples documents privés. ART. 573. En tant qu'un document privé a, d'après son contenu, un caractère collectif, les diverses personnes qu'il concerne ont le droit d'en demander l'exhibition, si elles y ont un intérêt juridique apparent et encore qu'elles ne soient ni copropriétaires du document, ni autorisées par contrat à se le faire communiquer. ART. 574. Doivent être notamment considérés comme ayant, d'après leur contenu, un caractère collectif, indépendamment des registres, lettres et télégrammes de commerce, mentionnés à l'article 879 du Code fédéral des Obligations: 1° Un testament, par rapport à toutes les personnes qui y sont dénommées et aux héritiers naturels; 2° Les documents, correspondances, reçus, quittances, relatifs à une opération juridique, par rapport aux parties contractantes; 3° Les comptes, avec leurs pièces justificatives, par rapport à ceux qui les rendent et à qui ils sont rendus; 4° Les registres fonciers [Urbare], par rapport également aux personnes grevées de charges qui y sont dénommées; 5° Les carnets d'échéance [Zinsbücher] des créanciers, par rapport aux débiteurs; 6° Les livres des courtiers [Sensalen] et agents de change [Bœrsenagenten], par rapport aux personnes à qui ils servent d'intermédiaires; 7° Les livres d'affaires des industriels et artisans qui, d'après le Code fédéral des Obligations, ne sont pas tenus de se faire inscrire sur le registre du commerce, même par rapport aux tiers vendeurs ou acheteurs ou aux ouvriers et compagnons qu'ils emploient. ART. 575. Au contraire, nul ne peut être contraint de communiquer des documents ayant un caractère strictement personnel, tels que des carnets de note, un journal (non commercial), encore qu'ils contiennent des indications sur des affaires traitées avec d'autres personnes; sauf le cas où le réclamant justifierait avoir un droit réel sur le document dont il demande la production. LIVRE QUATRIÈME. DROIT DE FAMILLE. SECTION PREMIÈRE. DU MARIAGE. CHAPITRE PREMIER. DES FIANÇAILLES. ART. 576. Les fiançailles (promesses de mariage) par lesquelles un homme et une femme non mariés s'engagent à s'épouser créent entre eux une relation de famille spéciale. ART. 577. Elles présupposent le consentement libre et personnel des deux parties. Elles sont nulles dans tous les cas où le mariage entre les parties ne serait pas licite. ART. 578. Lorsque l'une des parties conteste qu'il y ait eu promesse de mariage, cette promesse n'est réputée avoir été faite que s'il en existe une reconnaissance écrite émanant de celle des parties qui la nie, ou si la famille de cette partie atteste que la promesse a été portée à sa connaissance, ou s'il est prouvé qu'on s'est conformé aux usages et coutumes habituels en matière de fiançailles — par exemple, qu'il y a eu échange d'anneaux — ou, enfin, à défaut de semblables usages, si la conduite et l'attitude habituelle des parties pendant un temps prolongé mettent hors de doute l'existence de fiançailles. ART. 579. Chacun des fiancés est libre de se dégager unilatéralement de sa promesse; par suite, une semblable promesse ne peut servir de base à une action en célébration du mariage. De même, est nulle toute clause pénale stipulée pour le cas où le mariage ne s'ensuivrait pas. ART. 580. En principe, la rupture des fiançailles entraîne la restitution des présents échangés. ART. 581. Lorsque les fiançailles ont été rompues par l'une des parties sans motifs suffisants, l'autre a le droit de retenir les présents qu'elle a reçus et de demander, pour le préjudice qu'elle a éprouvé, des dommages et intérêts [Schadenersatz] dont il appartient au juge de déterminer le chiffre. Elle peut demander, en outre, une indemnité [Genugthuung] que le juge fixe en tenant compte de la fortune et de la position des parties, ainsi que de la gravité des torts. ART. 582. L'action en restitution des présents, en dommages-intérêts ou en indemnité s'éteint si la partie à qui elle compétait meurt avant de l'avoir intentée, et se prescrit par six mois à partir de la rupture. CHAPITRE II. DES EFFETS JURIDIQUES DU MARIAGE. A. — Effets quant aux personnes. ART. 583. Les époux sont tenus de vivre ensemble comme mari et femme; ils se doivent la fidélité conjugale. ART. 584. La femme devient, par le mariage, l'associée de son mari; elle prend son nom de famille et acquiert sa bourgeoisie. ART. 585. Le mari est le chef de l'association conjugale. ART. 586. Il est tenu d'assurer à sa femme un entretien convenable, en harmonie avec la situation personnelle des époux, et de la protéger contre toute atteinte. ART. 587. Le mari est à la tête du ménage et en supporte les frais. Mais la femme est tenue de l'y aider et de l'y assister d'après ses moyens et sa condition personnelle. ART. 588. La femme doit suivre le mari dans sa demeure; mais il n'est pas permis de l'y contraindre de force. S'il existe des motifs impérieux, de nature à compromettre sérieusement le bonheur et le bien-être de la femme, le juge peut la dispenser de suivre son mari. B. — Effets quant aux biens. ART. 589. Le mari est de droit le tuteur marital de la femme. Il administre les biens de la femme et la représente vis-à-vis des tiers. ART. 590. Il a qualité pour aliéner ou engager, même sans le consentement de la femme, les biens meubles appartenant à celle-ci. ART. 591. Quant aux immeubles appartenant à la femme, le mari ne peut les aliéner ou les hypothéquer qu'avec son consentement. ART. 592. Le mari a besoin, non seulement du consentement de la femme, mais encore de celui d'un tuteur extraordinaire nommé ad hoc (art. 601): 1° Pour aliéner un droit de succession compétant à la femme, sauf les dispositions des articles 1054 et 1078; 2° Pour aliéner ou hypothéquer un bien dont elle n'a que la nue propriété, et dont l'usufruit appartient au survivant de ses père et mère [verfangenes Gut]; 3° Pour aliéner, engager ou modifier une lettre de sécurité des biens de la femme [Weibergutsversicherungsbrief]. ART. 593. Le mari a l'usage et la jouissance des biens de la femme. C'est à lui qu'appartiennent tous les fruits et revenus desdits biens, ainsi que le produit du travail de la femme; sous réserve des dispositions de l'article 622. ART. 594. Le droit du mari sur les gains de la femme et sur le revenu de ses biens est subordonné à la condition qu'il pourvoie d'une manière convenable à l'entretien du ménage et aux engagements courants de la femme. Lorsque le mari manque d'une façon persistante aux devoirs découlant de la tutelle maritale, le Conseil de district [Bezirksrath] peut lui enlever cette tutelle sur le rapport et la proposition de la Direction des orphelins [Waisenamt], laquelle doit, au préalable, l'entendre personnellement et examiner en détail toutes les circonstances de l'affaire. Dans ce cas, la femme, ainsi que sa fortune, sont placées sous la tutelle de l'autorité [obrigkeitliche Vormundschaft]. ART. 595. Si le mari conteste qu'il y ait lieu de lui enlever la tutelle, il doit en informer par écrit le Conseil de district dans les six semaines à partir de la notification de la décision; et alors ce conseil provoque une sentence judiciaire conformément aux règles posées par le Code de procédure zuricois [Gesetz betreffend die zürcherische Rechtspflege]. Dans l'intervalle, la femme demeure soumise à la tutelle de l'autorité. ART. 596. Le retrait de la tutelle maritale et de l'usufruit marital doit être officiellement publié. ART. 597. Sont exceptés de la tutelle et de l'usufruit du mari les biens réservés à la femme soit expressément, soit selon l'usage: les propres [Sondergut], les épargnes [Spargut] de la femme et ce que le mari lui remet à titre d'épingles ou d'argent de jeu. Les dons faits à la femme sous la condition qu'elle en aura la disposition exclusive rentrent également dans la catégorie des épargnes [Spargut]. A l'égard de ces divers biens, la femme est indépendante du mari; elle en dispose à son gré. ART. 598. Sous réserve de ce qui est dit en l'article précédent, la femme ne peut transférer valablement à des tiers ses biens ou ses droits qu'avec le consentement du mari. Dans les cas où le mari est tenu d'obtenir, pour ses actes de disposition relatifs à des biens de la femme, le consentement d'un tuteur extraordinaire (art. 592), ce consentement est également requis par les actes de disposition de la femme. Demeure réservé le droit pour la femme de diriger par elle-même [selbststœndig] un procès lorsque son intérêt est contraire à celui du mari. ART. 599. La femme ne peut jamais contracter de dettes personnelles sans le consentement du mari et d'un tuteur extraordinaire. Elle n'est pas tenue, même sur ses épargnes [Spargut], de celles qu'elle contracterait sans ce double consentement. ART. 600. Pour faire avec le mari un contrat par lequel elle lui cède des droits ou assume envers lui des obligations, ou pour plaider contre lui autrement qu'en divorce, la femme a besoin de l'assistance et du consentement d'un tuteur extraordinaire. Cette disposition ne s'applique pas aux menus dons usités entre les époux, par exemple, à l'occasion de certaines fêtes ou d'événements de famille. ART. 601. Dans le cas où la femme a besoin de l'assistance d'un tuteur extraordinaire, la Direction des orphelins [Waisenamt] est tenue d'examiner, tout d'abord, la nature de l'affaire et, en particulier, de se renseigner sur la manière de voir non seulement de la femme, mais encore, dans les cas graves, de ses plus proches parents majeurs, puis d'adresser son rapport et ses propositions au Conseil de district, qui nomme le tuteur extraordinaire et lui donne les instructions et les pouvoirs voulus. ART. 602. Dans la mesure où la femme est appelée à pourvoir aux besoins ordinaires et journaliers du ménage, le mari est tenu de reconnaître les engagements qu'elle prend et de se charger des dépenses correspondantes. ART. 603. S'il y a des motifs particuliers de restreindre, par exception, les attributions qu'a la femme en sa qualité de maîtresse de maison, la limitation ou la suppression de ces attributions n'est opposable aux tiers qui traitent avec elle qu'autant que le mari a pris soin de faire connaître ces mesures par un avis public. Cet avis public est subordonné à un examen préalable des circonstances par les autorités tutélaires; il doit être émis officiellement par le Conseil de district sur la demande du mari, si toutefois ce conseil approuve les restrictions proposées. ART. 604. La femme a, en tout temps, le droit de réclamer du mari un inventaire de ses apports, dûment signé de lui, certifié et légalisé tant au point de vue de la date qu'à celui de la signature, et, de plus, une garantie de sécurité pour tout ou partie desdits apports. ART. 605. D'autre part, la Direction des orphelins [Waisenamt] de la commune d'origine ou, éventuellement, de la commune du domicile de la femme a le droit, même sans l'assentiment de celle-ci, de demander au mari des sûretés pour les apports, lorsque la conservation lui en paraît compromise et que leur emploi partiel ou même total ne se justifie pas par des considérations d'ordre supérieur. ART. 606. La Direction dés orphelins adresse à cet effet une requête au Conseil de district. Ce conseil prend les mesures qu'il juge nécessaires pour la protection des biens de la femme; il ordonne, par exemple, le dépôt en mains tierces des titres ou autres objets précieux, ou fait fermer au mari, moyennant l'intervention du tribunal, les registres notariaux et hypothécaires, etc. Si le mari, contrairement à la décision du conseil, conteste qu'il ait des sûretés à fournir, il est tenu de l'en informer par écrit dans les six semaines à partir de la notification de la décision; et alors le conseil provoque une sentence judiciaire, conformément aux règles posées par le Gode de procédure zuricois. Les tribunaux doivent confirmer la décision du conseil, du moment qu'il leur paraît démontré que les sûretés sont indispensables à la femme à raison du caractère personnel ou de la position de fortune du mari. ART. 607. La femme a le droit de déposer ses lettres de sécurité dans la caisse [Schirmlade] de la Direction des orphelins. ART. 608. La question de savoir si les sûretés offertes par le mari sont suffisantes est à traiter comme un litige judiciaire. Lorsque le mari est hors d'état de fournir les sûretés voulues, la femme ou, le cas échéant, l'autorité tutélaire supérieure a le droit de dessaisir le mari du capital de la fortune mobilière qu'elle a apportée et de déposer ce capital dans la caisse de la Direction des orphelins. De son côté, le mari est autorisé à se soustraire à l'obligation de fournir des sûretés, en renonçant de fait à la possession des apports mobiliers de sa femme et en les restituant dans leur intégralité. Au surplus, et à part les mesures de précaution reconnues nécessaires, le mari conserve ses droits de disposition dans toute leur plénitude. ART. 609. En cas de cessation de la tutelle maritale, le mari est tenu de restituer à sa femme la totalité des apports. Si des immeubles ou d'autres biens ayant le caractère de capital [Kapitalvermœgen] (lettres de créance hypothécaires, objets inventoriés, etc.) n'existent plus en nature, il est tenu d'en bonifier la valeur intégrale, à moins qu'il ne prouve que la perte, toute fortuite, ne saurait lui en être imputée ou que les biens ont été employés dans l'intérêt de la femme ou pour satisfaire à des devoirs de famille [Pietœtsbeziehungen] incombant à la femme, et sans qu'il ait personnellement manqué à aucune de ses obligations. ART. 610. Quant aux autres effets mobiliers, notamment aux meubles meublants et aux vêtements, qui ont péri ou se sont détériorés par l'usage, le mari n'a, sauf convention contraire, aucune récompense à donner à la femme. Mais la femme a le droit de reprendre les objets de cette nature, par elle apportés, qui existent encore en nature et ceux qui, ayant été acquis durant le mariage, doivent être considérés comme l'ayant été pour remplacer les objets consommés par l'usage. ART. 611. Dans la procédure de concours ouverte sur le mari, la femme jouit d'un privilège pour ses reprises, conformément aux dispositions de la législation sur cette procédure. ART. 612. La femme ou ses ayants cause ne peuvent jamais provoquer la procédure de concours contre le mari à raison de la créance qui leur compète pour les reprises, ni à raison de telle autre créance née durant le mariage ou ensuite des rapports issus du mariage. ART. 613. La tutelle maritale et l'usufruit du mari sur les biens de la femme cessent avec le mariage. En cas d'ouverture d'une procédure de concours contre le mari, ces droits sont suspendus, mais jusqu'à la clôture de cette procédure seulement [bis zur Konkurserledigung], lorsque cette procédure est close du consentement de tous les créanciers ou par suite d'abandon forcé [Zwangsnachlass], ou qu'elle aboutit au désintéressement complet des créanciers; dans tous les autres cas, ils demeurent suspendus jusqu'à ce que le mari ait justifié vis-à-vis du tribunal qui a statué sur le concours [Konkursgericht] qu'il a désintéressé après coup les créanciers lésés, ou que ces créanciers ont définitivement renoncé à faire valoir leurs créances. Au reste, il est loisible aux autorités tutélaires de réintégrer, en tout ou en partie, le débiteur commun dans les droits de tutelle et de jouissance qui lui appartiennent comme mari, alors même qu'il ne peut faire cette justification. ART. 614. Si le mari tombe sous la tutelle de l'autorité, les droits qui découlent pour lui de la tutelle maritale sont exercés par cette autorité. L'usufruit marital n'en subsiste pas moins à son profit, et la femme conserve tous les droits qui lui compétent comme femme mariée. ART. 615. Le régime matrimonial décrit aux articles 589 à 604 est le régime légal pour tous les ressortissants du canton, même domiciliés au dehors, ainsi que pour les personnes étrangères au canton, mais y demeurant, en tant que la loi de l'État dont elles relèvent ne s'y oppose pas (art. 3). Les contrats entre époux ou fiancés par lesquels il est dérogé à des principes essentiels de ce régime ne sont valables qu'autant qu'ils ont obtenu l'homologation judiciaire. ART. 616. Des contrats de cette nature doivent être soumis à l'examen et à la ratification du tribunal de district du domicile. Si le tribunal accorde son homologation et que le régime adopté doive être également opposable aux tiers, il y a lieu de pourvoir à une publication officielle. ART. 617. L'homologation n'est accordée que: 1° Si l'adoption d'un régime essentiellement différent est désirable pour les époux à raison de circonstances spéciales et individuelles; par exemple, parce que le mariage a été conclu sous l'empire d'un régime différent; 2° Si le contrat ne contient rien qui soit contraire à l'essence et à la dignité du mariage. ART. 618. La résolution d'un pareil contrat et le retour des époux au droit zuricois ne peuvent avoir lieu que du consentement des deux époux manifesté devant le tribunal; si la conclusion du contrat avait été portée officiellement à la connaissance du public, il devrait en être de même de sa résolution. ART. 619. Les contrats qui ne dérogent pas aux principes du régime matrimonial zuricois, ni aux règles relatives à la tutelle du mari et à son usufruit, n'ont besoin d'aucune homologation judiciaire. Tels sont, par exemple, les contrats par lesquels l'apport de la femme est évalué à une somme déterminée et le mari tenu de restituer ladite somme lors de la dissolution du mariage, les contrats relatifs à l'époque et au mode de restitution des apports, etc. ART. 620. Le contrat que passe avec son mari une femme qui veut s'associer avec lui pour exercer un commerce en prenant personnellement une part des bénéfices et des pertes est subordonné aux formalités prescrites à l'article 616. ART. 621. Lorsque la femme, avec l'assentiment exprès ou tacite du mari, exerce par elle-même une profession ou une industrie, le mari répond avec elle des obligations résultant de l'exercice de cette profession ou de cette industrie, tant que la femme ne s'est pas fait inscrire sur le registre de commerce comme les exerçant seule et d'une manière indépendante. ART. 622. Le mari ne peut être recherché à raison de la diminution qui résulte pour l'avoir de la femme de l'exercice d'une semblable profession ou industrie, non plus qu'à raison des dépenses que la femme fait sur ses bénéfices personnels dans l'intérêt du ménage commun; mais, d'un autre côté, il n'a aucun droit aux gains provenant de cette source. ART. 623. La femme n'a pas besoin de l'assentiment du mari pour renoncer à sa profession ou à son industrie. Mais, de son côté, le mari peut retirer l'autorisation qu'il lui avait donnée en vue d'une profession ou industrie indépendante, et lui en interdire par là même la continuation, pourvu qu'il ne le fasse ni à contre-temps, ni dans une intention malveillante. Demeurent réservées les mesures à prendre pour sauvegarder les intérêts tant des créanciers existants que du public commerçant [das Verkehr treibende Publikum]. CHAPITRE III. DES CONSÉQUENCES DU DIVORCE. ART. 624. Dans le cas de séparation de corps [Trennung zu Tisch und Bett], le tribunal fixe, comme il le juge à propos, en tenant compte de la fortune et de la position sociale des époux, et sur la demande de la femme, la somme que, pendant sa durée, le mari est tenu de remettre à la femme pour son entretien et pour celui des enfants confiés à ses soins; et, en tant que cela lui paraît nécessaire, il porte sa décision à la connaissance de la Direction des orphelins, afin qu'elle puisse exercer sa surveillance tutélaire dans l'intérêt de la femme et des enfants. Au surplus, le mari conserve pendant ce temps ses droits de tutelle et d'usufruit. ART. 625. La femme divorcée conserve le droit de bourgeoisie qu'elle avait acquis par son mariage, mais perd le nom de famille du mari(l). ART. 626. En principe, elle a le droit de réclamer immédiatement la restitution de ses apports. Lorsque les contestations sur le chiffre des apports doivent faire l'objet d'une longue procédure, le tribunal peut surseoir à statuer jusqu'à ce que le divorce ait été définitivement prononcé. ART. 627. Chacune des parties aie droit de réclamer de l'autre la restitution des présents qu'elle lui avait faits à l'occasion des fiançailles et du mariage, en tant que les objets donnés existent encore en nature ou sont représentés par une contre-valeur. ART. 628. Les autres présents de noces se partagent par moitié entre les deux époux, à moins qu'ils n'aient été faits spécialement à l'un d'eux par un de ses parents ou de ses amis particuliers. ART. 629. Quand les torts qui entraînent le divorce sont entièrement ou principalement du côté du mari, la femme a, de plus, droit à une indemnité. Cette indemnité consiste, suivant les circonstances, en une somme payée une fois pour toutes par le mari à la femme, ou en une pension alimentaire annuelle et régulière. ART. 630. L'indemnité consistant en une somme une fois payée ne peut, en aucun cas, excéder le quart de la fortune actuelle du mari. L'indemnité consistant en une rente annuelle ne peut excéder le quart des revenus annuels et réguliers du mari à l'époque du divorce (en comprenant dans ces revenus ses gains et les intérêts de sa fortune). ART. 631. Si les torts sont entièrement ou principalement du côté de la femme, le mari a, vis-à-vis d'elle, droit à une indemnité. Cette indemnité consiste, suivant les circonstances, soit en une portion de la fortune actuelle de la femme (propres et apports), qui est attribuée au mari en pleine propriété, soit en l'usufruit viager ou temporaire d'une portion de cette fortune. ART. 632. Même dans les cas les plus graves, l'indemnité ne peut excéder soit le quart, en pleine propriété, soit le tiers, en usufruit viager, de la fortune de la femme. ART. 633. Le chiffre de l'indemnité se fixe d'après la gravité de la faute personnelle et l'importance du préjudice que le divorce doit causer à la partie innocente et aux enfants. En cas d'adultère, l'indemnité doit toujours, en principe, être portée au maximum. La nature de l'indemnité se fixe notamment d'après la situation économique de la partie coupable et d'après (es besoins économiques de la partie innocente. ART. 634. Le tribunal peut, dans le jugement qui prononce le divorce, réserver à la partie innocente la faculté de demander plus tard un supplément d'indemnité au cas où la partie coupable arriverait, par suite d'héritage ou autrement, à une meilleure situation de fortune. Sans cette réserve, une telle demande formée ultérieurement n'est pas recevable. ART. 635. L'époux innocent qui se remarie ne perd point, par le mariage, le droit de se faire payer l'indemnité qui lui a été allouée. ART. 636. L'indemnité mise à la charge de la partie coupable, fût-ce sous la forme d'un usufruit ou d'une rente, continue à peser sur ses héritiers, en tant qu'elle affecte le capital de la fortune de leur auteur; au contraire, elle s'éteint à son décès, en tant qu'elle était assise sur ses gains. Le jugement qui fixe l'indemnité doit tenir compte de cette double considération. ART. 637. Lorsqu'il y a des enfants issus du mariage dissous par le divorce, ils restent, en principe, confiés aux soins de la mère jusqu'à l'âge où commence pour eux l'obligation scolaire. Le tribunal décide, sur la demande des parties, si le père a, pendant cette période, à concourir aux frais de leur entretien, et dans quelle mesure. ART. 638. Passé l'âge où commence l'obligation scolaire, les enfants sont remis, en principe, au père en vue de leur éducation. Lorsque la mère possède une fortune suffisante et que le père est dans la gêne, la mère peut être tenue, sur la demande du père, de contribuer d'une manière équitable aux frais d'éducation. ART. 639. Par exception, et dans le but d'assurer aux enfants de bons soins et une bonne éducation, le tribunal peut, soit d'office, soit sur la demande des père et mère, attribuer les enfants dès avant l'âge où commence pour eux l'obligation scolaire au père, ou au delà de cet âge à la mère. ART. 640. Sur la demande des parties, le tribunal peut insérer dans le jugement de divorce des dispositions à l'effet de décider si celui des père et mère qui n'a pas la garde des enfants pourra les voir et leur parler, et de fixer la fréquence et le lieu de ces entrevues. Au reste, il appartient au président du tribunal de district de statuer comme il le jugera convenable dans chaque cas spécial. ART. 641. Si, à l'occasion d'un procès en divorce, il apparaît que l'éducation des enfants ne peut raisonnablement être confiée au père, le tribunal est tenu d'en informer la Direction des orphelins afin qu'elle prenne les mesures tutélaires nécessaires. CHAPITRE IV. DES MARIAGES NON VALABLES ET DU CONCUBINAGE. ART. 642. Dans les cas où, conformément à l'article 51 de la loi fédérale [du 24 décembre 1874] sur l'état civil et le mariage, la nullité d'un mariage doit être poursuivie d'office, il appartient au ministère public d'introduire l'instance auprès du tribunal compétent et d'y soutenir l'action. ART. 643. Un mariage nul ne confère pas à la femme la bourgeoisie du mari. Lorsque la nullité en a été prononcée, la femme perd aussi le nom de famille du mari. ART. 644. En cas d'annulation du mariage, on applique, relativement à la restitution des apports de la femme, des présents de fiançailles et de noces, les mêmes règles qu'en cas de divorce (art. 626 à 628). De même, la partie innocente a le droit de réclamer de l'autre une indemnité, dont le montant est déterminé conformément aux articles 629 à 636. ART. 645. L'annulation du mariage n'exerce aucune influence sur la bourgeoisie des enfants conçus pendant le mariage ou légitimés par lui. Tout ce qui concerne leur entretien et leur éducation est régi par les dispositions des articles 637 à 641. ART. 646. Le concubinage est interdit. Les municipalités [Gemeindrœthe], lorsqu'un semblable cas parvient à leur connaissance, sont tenues d'en aviser la préfecture [Statthalteramt], laquelle prescrit, sous menace de poursuites pénales en cas de désobéissance, les mesures nécessaires pour faire cesser cette situation. SECTION II. DE LA PATERNITÉ ET DE LA FILIATION. CHAPITRE PREMIER. DES ENFANTS LÉGITIMES. A. — Droits et devoirs des parents. ART. 647. Les enfants conçus ou nés durant le mariage sont légalement présumés légitimes. Ils reçoivent en naissant le nom de famille et la bourgeoisie du père. ART. 648. L'enfant né dans les trois cents jours qui suivent la dissolution du mariage est présumé avoir été conçu durant le mariage. ART. 649. La présomption de légitimité cesse pour l'enfant né durant le mariage, mais avant le cent quatre-vingtième jour depuis la célébration, si le mari le désavoue et prouve ou que la femme lui a célé sa grossesse jusque après le mariage, ou qu'elle l'a sciemment induit en erreur sur le point de départ de la grossesse. Mais la présomption reprend son empire si la femme fournit la preuve contraire ou établit que le mari a eu, dès avant le mariage, des relations intimes avec elle. ART. 650. Le mari peut, en outre, désavouer l'enfant s'il prouve que, pendant le temps qui a couru depuis le trois centième jusqu'au cent quatre-vingtième jour avant la naissance, il n'a pas cohabité avec la femme. ART. 651. L'action en désaveu s'éteint si elle n'a pas été introduite auprès de la justice de paix compétente dans le mois à partir du moment où la naissance est parvenue à la connaissance du mari ou des héritiers. ART. 652. Les héritiers du mari ne peuvent contester la légitimité de l'enfant qu'autant que le mari a introduit lui-même son action en désaveu ou est mort avant l'expiration du délai dans lequel il est tenu de la former, et que, dans ce délai, l'enfant n'a été reconnu d'aucune façon. ART. 653. La preuve ou l'aveu que la mère a commis un adultère pendant la période où la conception était possible est inopérante en ce qui concerne la légitimité de l'enfant. ART. 654. Les parents ont le droit et le devoir d'élever leurs enfants. Les frais de l'entretien et de l'éducation des enfants incombent en première ligne au père; ils sont, en seconde ligne, à la charge de la mère, si la fortune propre des enfants n'y suffit pas. ART. 655. L'éducation comprend tout à la fois les soins corporels et le développement sain et normal de l'esprit et du cœur, notamment la culture religieuse et morale, l'enseignement scolaire et la préparation à une profession. ART. 656. Dans le choix d'une profession, les parents ont à tenir compte des goûts et des aptitudes de l'enfant. ART. 657. Si le père et la mère ne s'entendent pas sur le mode d'éducation des enfants ou sur la profession qu'il convient de leur donner, la volonté du père l'emporte. ART. 658. Le même principe s'applique à l'instruction religieuse d'enfants issus de mariages mixtes. Les époux ne sont pas liés par l'engagement qu'ils peuvent avoir pris avant ou durant le mariage d'élever leurs enfants dans une religion déterminée. ART. 659. L'enfant parvenu à l'âge de discernement a le droit de se rattacher librement, d'après ses propres convictions, à telle communion religieuse que bon lui semble. ART. 660. Tant qu'ils sont en tutelle, les enfants doivent aider, dans la mesure de leurs forces, les parents à subvenir aux charges du ménage; une fois majeurs, ils sont tenus, si leurs parents sont dans l'indigence, de les entretenir convenablement selon leurs moyens, conformément aux articles 441 et 442. ART. 661. Les enfants ne peuvent jamais provoquer la procédure de concours contre leurs parents. ART. 662. Lorsque, pour rechercher des enfants fugitifs, ou en vue d'exercer leur pouvoir disciplinaire, ou, en général, pour obtenir l'obéissance qui leur est due, les parents ont besoin d'une assistance officielle et du concours de l'État, il y a lieu de les leur accorder, mais dans une mesure raisonnable, après enquête et suivant l'appréciation des corps ou fonctionnaires compétents. ART. 663. Dans les cas où les droits et les intérêts des enfants seraient manifestement et sensiblement lésés ou compromis, soit par des dispositions ou des mesures malveillantes ou inconsidérées, soit par une négligence patente et coupable, les autorités tutélaires ont le droit d'intervenir d'office ou sur requête, et, après avoir examiné les faits et entendu non seulement les père et mère, mais encore, s'il y a lieu, d'autres parents et les maîtres des enfants, de prescrire le nécessaire, et spécialement de constituer une tutelle extraordinaire. B. — Droits et devoirs particuliers du père. (Tutelle paternelle.) ART. 664. Le père est de droit le tuteur de ses enfants légitimes. En cette qualité, il administre leur fortune et les représente vis-à-vis des tiers, en tant que ses attributions ne sont pas limitées par la loi. ART. 665. Il a qualité pour aliéner ou engager les biens meubles de ses enfants. ART. 666. Il ne peut aliéner ou hypothéquer des immeubles, des successions ou des biens dont ils n'ont encore que la nue propriété [verfangenes Gut] qu'avec le consentement d'un tuteur extraordinaire donné ad hoc aux enfants (art. 601). Sont exceptés les contrats de vente en matière de succession [Erbauskaufvertrag] passés avec un cohéritier dans les termes de l'article 1078. ART. 667. Le père a l'usage et la jouissance de la fortune de ses enfants, tant qu'ils sont en tutelle. ART. 668. Tout ce que l'enfant gagne par un travail régulier appartient au père en tant que le père supporte les frais de son entretien. ART. 669. Lorsque l'enfant pourvoit lui-même à son entretien, il garde par devers lui ce qu'il gagne par son travail, sous réserve de ce qui est prescrit en l'article 660. ART. 670. Parvenu à l'âge de discernement, il dispose personnellement de ce qui lui a été donné dans cette intention ou de ce qu'il acquiert grâce à un travail exceptionnel. ART. 671. Sont exceptés de l'usufruit du père, tout en demeurant subordonnés à sa tutelle, les épargnes [Spargut] de l'enfant et les biens qui lui ont été donnés ou légués sous la condition expresse que le père n'en aura pas la jouissance. ART. 672. L'autorité tutélaire supérieure aie droit, lorsque les intérêts des enfants paraissent compromis, sans que des considération d'ordre moral [moralische Gründe] justifient dans l'intérêt de la famille un recours à leur fortune, d'obliger le père à donner des sûretés pour tout ou partie de cette fortune, dans la mesure où cela est possible et convenable. La question de savoir si des sûretés sont nécessaires, et dans quelle mesure, est du ressort de l'autorité tutélaire. Mais l'appréciation même des sûretés offertes par le père appartient aux tribunaux ordinaires, et leur décision doit être provoquée de la même manière que dans les cas prévus aux articles 606 et 608. ART. 673. S'il s'agit de contracter des dettes, l'enfant n'est réputé légalement représenté, dans le sens de l'article 30 du Code fédéral des Obligations, que si au consentement du père vient s'ajouter celui d'un tuteur extraordinaire. Lorsque ce double consentement fait défaut et que les dettes ont été contractées avec l'autorisation du père seul, c'est lui qui en est tenu. Il en est de même des cas où le père, sans avoir expressément autorisé les dettes, doit raisonnablement être présumé les avoir consenties; ce principe doit être appliqué alors même que les fonds ont été utilement employés pour l'enfant. Est réservée la responsabilité personnelle de l'enfant, dans la mesure déterminée par l'article 33 du Code fédéral des Obligations. ART. 674. L'enfant peut exercer une profession ou une industrie pour son propre compte, avec la seule autorisation de pson ère. Dans le cas où cette autorisation a été donnée, l'enfant est tenu des dettes jusqu'à concurrence de sa fortune personnelle, et le père pour l'excédent. ART. 675. Le père, répond envers l'enfant de la restitution intégrale de sa fortune. ART. 676. Il doit récompense pour les biens manquants, à moins qu'il ne puisse prouver qu'ils ont péri par pur accident, ou qu'ils ont été employés dans l'intérêt de l'enfant lui-même et sans que le père ait négligé aucun de ses devoirs, ou qu'ils ont servi à soulager la famille, dans un moment de détresse et d'une façon que les circonstances justifiaient moralement. ART. 677. Dans la procédure de concours ouverte sur le père, la créance de l'enfant pour la restitution de ses biens jouit d'un privilège, conformément aux règles spécifiées dans la loi sur le concours. ART. 678. La tutelle paternelle cesse lorsque l'enfant a atteint l'âge de la majorité (loi fédérale [du 22 juin 1881] sur la capacité civile, art. 1). S'il existe des motifs suffisants pour prolonger la tutelle au delà de cet âge, il y a lieu de provoquer la constitution d'une tutelle de l'autorité. ART. 679. La tutelle cesse par une déclaration anticipée de majorité. Une semblable déclaration est subordonnée, en principe, au consentement du père, et elle est faite par les autorités tutélaires conformément aux articles 832 et suivants. ART. 680. La tutelle paternelle cesse par le mariage de l'enfant. Elle ne reprend pas naissance par le fait de là dissolution de ce mariage antérieurement à la majorité de l'enfant. ART. 681. L'ouverture contre le père d'une procédure de concours suspend ses droits de tutelle et d'usufruit paternels de la même manière que sont suspendus, suivant l'article 613, ses droits de tutelle et d'usufruit maritaux. ART. 682. Quand le père lui-même tombe sous la tutelle de l'autorité et tant que cette tutelle dure, il est privé de la tutelle paternelle; et les enfants passent, eux aussi, sous la tutelle de l'autorité. ART. 683. Lorsque le père méconnaît ses devoirs d'une manière permanente et néglige gravement l'entretien et l'éducation de ses enfants, le Conseil de district a le droit de lui enlever la tutelle, sur le rapport et la proposition de la municipalité, qui doit tout d'abord entendre le père en ses explications personnelles et examiner à fond toutes les circonstances de l'affaire. Dans ce cas, les enfants sont placés avec leurs biens sous la tutelle de l'autorité [obrigkeitliche Vormundschaft], comme le seraient des mineurs orphelins. ART. 684. Si le père conteste qu'il y ait lieu de loi enlever la tutelle, il doit en informer par écrit le Conseil de district, dans les six semaines à partir de la notification de la décision; et ce corps doit alors provoquer une solution judiciaire du litige, conformément aux règles de la procédure zuricoise. Dans l'intervalle, les enfants demeurent soumis à la tutelle de l'autorité. ART. 685. Le retrait de la tutelle paternelle doit être publié par les soins de l'autorité. CHAPITRE II. DES ENFANTS DE FIANCES. ART. 686. Les enfants nés avant le mariage, mais conçus après des fiançailles régulières, et connus sous le nom d'enfants de fiancés [Brautkinder], prennent, quand la paternité du fiancé est reconnue ou a été établie après une action en constatation de paternité (art. 697 et suiv.), le nom et la bourgeoisie du père; ils ne sont attribués à la commune d'origine de la mère qu'autant que le père n'est pas un ressortissant du canton et que sa commune d'origine ne peut pas être forcée de reconnaître l'enfant. Toutefois il appartiendrait éventuellement à la municipalité du lieu d'origine du père d'attaquer une reconnaissance de fiancailles qui serait mensongère. ART. 687. La commune d'origine de l'enfant est appelée à pourvoir à ce qu'il ait un tuteur. ART. 688. Abstraction faite des rotations découlant de la tutelle paternelle, les enfants de fiancés jouissent de tous les droits d'enfants légitimes; et, par suite, c'est le père qui est tenu en première ligne de supporter les frais de leur entretien et de leur éducation. ART. 689. Pour obtenir la tutelle d'un enfant né de lui et de sa fiancée, le père doit se pouvoir auprès de la Direction des orphelins, qui examine la requête au point de vue de la valeur personnelle du père et la transmet avec son rapport et ses propositions au Conseil de district, qui statue. Si, plus tard, les fiancés se marient, l'enfant passe immédiatement sous la tutelle paternelle du père. CHAPITRE III. DES ENFANTS NATURELS. A. — Situation juridique des enfants naturels. ART. 690. Les enfants naturels [uneheliche Kinder], alors même que leur père est connu, portent le nom de famille de la mère et sont bourgeois de la commune d'origine de celle-ci. ART. 691. Si la mère est une veuve, ils portent son nom de fille et non celui qu'elle a acquis par son mariage. ART. 692. Les enfants naturels jouissent des mêmes droits personnels que les enfants légitimes. ART. 693. Le soin d'élever et d'entretenir l'enfant naturel incombe tout d'abord à la mère; sauf le droit de celle-ci de réclamer à cet effet des subsides du père naturel (art. 706 à 706). ART. 694. Le père et la mère sont tenus réciproquement et subsidiairement de l'entretien de l'enfant. S'ils sont hors d'état d'y pourvoir, la charge pèse respectivement sur les père et mère de l'un et de l'autre, en ce sens qu'ils sont tenus tout d'abord de l'obligation incombant à leur propre enfant, et subsidiairement pour le tout. ART. 695. Après la mort du père, l'obligation de pourvoir à l'entretien de l'enfant naturel passe, sans préjudice des dispositions de l'article 694 concernant les père et mère, aux héritiers du père jusqu'à concurrence du montant de l'hérédité et dans la mesure où il n'est pas contraire à l'équité [unbillig] de leur imposer cette charge. ART. 696. La commune d'origine de l'enfant naturel est tenue de pourvoir à sa tutelle. B. — Action en constatation de paternité. ART. 697. La femme devenue enceinte hors mariage a le droit d'intenter contre l'auteur de sa grossesse une action en constatation de paternité [Vaterschaftsklage]. Toutefois, si elle est étrangère, sa demande n'est recevable qu'autant que des traités internationaux le stipulent ou que, dans son pays d'origine, des Suissesses seraient admises, le cas échéant, à introduire une action analogue. ART. 698. En règle générale, l'action en constatation de paternité ne peut être intentée devant le juge de paix que durant la grossesse de la mère. Exceptionnellement toutefois, lorsque la femme et l'auteur de sa grossesse étaient fiancés (art. 576 et suiv.), ou qu'il existe une reconnaissance de paternité expresse et écrite de la part du père, l'action peut encore être intentée dans les six semaines à partir de la naissance de l'enfant. ART. 699. L'action ne compète aux héritiers de la demanderesse qu'autant quelle a été intentée de son vivant, ou que les parties étaient fiancées, ou que le père a reconnu par écrit sa paternité. ART. 700. L'action ne peut être suivie contre les héritiers du défendeur qu'autant qu'elle a été intentée de son vivant ou avant que la demanderesse ait eu connaissance de son décès, à moins que les parties ne fussent fiancées ou que la paternité n'eût été reconnue par écrit. ART. 701. La demande en constatation de paternité doit être repoussée: 1° Lorsque le défendeur n'avait pas encore seize ans révolus à l'époque où la femme prétend avoir été rendue grosse de son fait; 2° Lorsque, à ladite époque, il était marié et que la femme en avait manifestement connaissance; 3° Lorsque, à la même époque, la demanderesse était mariée; 4° Lorsque, antérieurement, elle avait déjà désigné devant la justice de paix ou devant le tribunal une autre personne comme l'auteur de sa grossesse, à moins qu'elle n'y ait été amenée par les menaces ou le dol du véritable auteur; 5° Lorsque, dans les deux dernières années, elle a fait le métier de fille publique ou s'est livrée à des hommes à prix d'argent; 6° Lorsque, dans la même période, elle a séjourné pendant un temps prolongé dans un lieu de débauche ou l'a fréquenté d'une manière suspecte; 7° Lorsque, à raison de la vie licencieuse qu'elle mène — par exemple, parce qu'elle a déjà donné le jour à plusieurs enfants naturels — ou bien à raison d'une condamnation pour adultère, ou par le fait qu'elle a entraîné elle-même le défendeur à la débauche, la demanderesse paraît indigne du droit de recourir aux tribunaux. ART. 702. En principe, un enfant né à terme ne doit pas être réputé avoir été conçu antérieurement à la quarante-deuxième et postérieurement à la trente-huitième semaine avant sa naissance. ART. 703. Si l'action en constatation de paternité est repoussée, l'enfant reste sous tous les rapports à la charge exclusive de la mère. ART. 704. Si, au contraire, l'action est reconnue fondée, le père est tenu de payer à la mère les frais de délivrance, de couches et de baptême. ART. 705. De plus, et abstraction faite du cas où l'enfant lui est attribué comme enfant de fiancés, le défendeur dont le juge a constaté la paternité a le devoir de fournir à la mère, pour concourir aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant, et jusqu'à ce que celui-ci ait douze ans révolus, une somme annuelle dont le tribunal fixe souverainement le chiffre d'après les circonstances. Cette somme ne doit pas être inférieure à la moitié de ce que coûte l'entretien [Kostgeld] de l'enfant. ART. 706. Lorsque l'enfant a douze ans révolus, le père est tenu de prendre à sa charge exclusive tous les frais d'entretien, d'éducation et d'instruction professionnelle. C. — Légitimation des enfants naturels. ART. 707. Les enfants naturels, s'ils sont encore mineurs, passent sous la tutelle de leur père, par suite de la légitimation que leur confère le mariage subséquent de leurs père et mère. ART. 708. Les descendants légitimes d'un enfant naturel décédé avant le mariage de ses père et mère acquièrent par ce mariage tous les droits de descendants légitimes de leurs grands-parents. ART. 709. Après la mort de la mère, un enfant naturel peut, sur la demande du père, être légitimé par sentence judiciaire [ehelich gesprochen] et passer sous la tutelle paternelle, à charge par le père de justifier qu'il n'existait aucun obstacle légal à son mariage avec la mère et à condition que les autorités tutélaires supérieures y donnent leur assentiment dans l'intérêt de l'enfant. Si le père est marié, ces autorités sont tenues de prendre, au préalable, l'avis de sa femme. ART. 710. Les parents successibles et la municipalité de la commune d'origine du prétendu père ont le droit de former opposition à une reconnaissance de paternité fictive. CHAPITRE IV. DES ENFANTS TROUVES. ART. 711. Les enfants dont les père et mère sont inconnus [Findelkinder] reçoivent le droit de bourgeoisie dans la commune où ils ont été trouvés; sauf à rechercher et à faire déterminer ultérieurement la bourgeoisie qui peut leur appartenir par droit de naissance. ART. 712. L'entretien, la tutelle et l'éducation des enfants trouvés incombent à la commune dont la bourgeoisie leur appartient; sauf son secours contre les père et mère, les parents et la commune auxquels ils seraient rattachés plus tard ensuite de la découverte de leur véritable filiation. ART. 713. Lorsqu'une commune a pourvu pendant quatre ans à l'entretien d'un enfant trouvé sans avoir découvert son origine, l'État est tenu de lui bonifier une somme, une fois payée, de quatre cents francs, à titre de concours aux frais de cet entretien. CHAPITRE V. DE L'ADOPTION. ART. 714. En ce qui concerne le père adoptif ou la mère adoptive, l'adoption présuppose: 1° Qu'ils n'aient pas de postérité légitime; 2° Qu'ils aient au moins seize ans de plus que l'adopté; 3° Que le père adoptif soit âgé de cinquante ans au moins; la mère adoptive de quarante ans au moins. Lorsque l'adoption est faite de concert par deux époux et qu'ils sont mariés depuis dix ans sans avoir eu d'enfants, il suffit, même pour le mari, qu'il ait quarante ans révolus. ART. 715. Si l'adoptant est marié, l'adoption peut être faite par lui seul ou par les deux époux de concert. Mais, même dans le premier cas, le consentement de l'autre conjoint est indispensable. ART. 716. L'adoption d'un enfant mineur est subordonnée à la condition que, pendant six ans au moins, l'adoptant ait pourvu à son éducation et à son entretien ou lui ait témoigné de quelque autre manière son intérêt personnel et sa sollicitude. ART. 717. L'adoption d'un majeur ne peut avoir lieu qu'autant que la création d'un semblable lien de famille se justifie par des motifs sérieux et qu'en outre, pendant trois ans au moins, les deux parties aient fait ménage commun ou que l'une ait témoigné à l'autre un intérêt et une sollicitude particulière. ART. 718. Hormis le cas prévu à l'article 715, nul ne peut être adopté à la fois par plusieurs personnes. ART. 719. Il est permis d'adopter plusieurs enfants. ART. 720. La demande d'adoption doit être introduite auprès de la Direction des orphelins de la commune d'origine de l'adoptant. ART. 721. La Direction, entend l'adoptant et le futur adopté personnellement, et s'enquiert si c'est dans la plénitude de leur liberté qu'ils ont résolu de s'unir par des liens de paternité et de filiation. Si l'enfant n'a pas encore atteint l'âge de discernement, c'est le père ou le tuteur que la direction doit citer devant elle en son lieu et place. L'adoption d'un mineur exige le consentement de son père naturel ou, s'il n'est pas soumis à la tutelle paternelle, le consentement d'un tuteur ad hoc nommé par le Conseil de district. Le père ou le tuteur doit aussi être cité personnellement. ART. 722. La Direction des orphelins est tenue de s'assurer si les prescriptions de la loi ont été observées et si l'adoptant mérite personnellement confiance; elle transmet les pièces au Conseil de district avec son rapport et ses propositions. ART. 723. Ce conseil procède, s'il y a lieu, à une nouvelle enquête; puis il adresse son rapport et ses propositions à la Direction de Justice, laquelle, sauf recours au Conseil exécutif, autorise ou interdit définitivement l'adoption. ART. 724. En cas d'autorisation, le Conseil de district mande devant lui les deux parties, et, si elles persistent dans leur résolution de nouer ensemble des relations de paternité et de filiation, il prononce l'adoption. L'adoption prononcée doit être officiellement publiée. ART. 725. L'adopté prend le nom de famille de ses père et mère adoptifs, auquel il peut ajouter le sien propre; il entre dans leur famille et se trouve placé vis-à-vis d'eux, au double point de vue des droits et des obligations, dans la situation d'un enfant légitime; sans préjudice toutefois des dispositions spéciales relatives à la réserve. ART. 726. L'adoption ne crée aucun droit de successibilité réciproque entre l'adopté et les autres parents de ses père et mère adoptifs. ART. 727. Elle ne porte aucune atteinte au droit de successibilité réciproque entre l'adopté et les membres de sa famille naturelle, sauf les restrictions prévues au Livre des Successions. ART. 728. La tutelle paternelle du père naturel prend fin au moment où commence celle du père adoptif. ART. 729. Le lien de l'adoption peut être rompu et le droit primitif de la famille naturelle rétabli: 1° Lorsque les deux parties sont d'accord à cet effet, moyennant l'accomplissement des formalités qui avaient été requises pour l'adoption elle-même; 2° Lorsque l'enfant adopté durant sa minorité demande sa restitution dans l'année qui suit sa majorité, et pour des raisons valables; 3° Lorsque le père adoptif ou la mère adoptive demande la rupture de l'adoption parce que l'enfant, par sa conduite, s'en est montré indigne. SECTION III. DE LA TUTELLE DE L'AUTORITÉ. CHAPITRE PREMIER. DES DIVERSES ESPÈCES DE TUTELLE. ART. 730. Sont soumis à la tutelle ordinaire [ordentliche Vormundschaft] de l'État: 1° Les mineurs, sauf les dispositions de l'article 781; 2° Les personnes déclarées prodigues par justice; 3° Les individus condamnés à la réclusion; 4° Les personnes que des infirmités intellectuelles ou corporelles permanentes empêchent d'administrer leurs biens elles-mêmes; 5° Les personnes qui se sont mises volontairement en tutelle. Sont, en outre, représentés par l'autorité tutélaire: 6° Les absents. ART. 731. La tutelle du mari sur la femme et du père sur ses enfants légitimes exclut la tutelle ordinaire de l'État. Lorsque le mari ou le père est lui-même mis en tutelle ou qu'une procédure de concours est ouverte contre lui, les tutelles maritale ou paternelle sont exercées par l'autorité (art. 613, 614, 681 et 682). ART. 732. Il y a lieu à nomination de tuteurs extraordinaires (Kuratoren): 1° Dans tous les cas où, pour des raisons spéciales, la tutelle du mari sur la femme, du père sur les enfants, ou du tuteur ordinaire sur l'une des personnes désignées en l'article 730, est insuffisante pour le but à atteindre ou qu'elle n'est exercée qu'avec une négligence manifeste, et où il y a lieu d'assurer à ces personnes une protection particulière; 2° Pour les enfants qui sont encore dans le sein de leur mère (art. 736); 3° Quand il est nécessaire de faire représenter passagèrement une personne qui ne peut pas agir par elle-même et n'est pas défendue par quelque autre représentant, alors qu'il y a péril en la demeure. CHAPITRE II. DE LA MANIÈRE DONT LA TUTELLE PREND NAISSANCE. ART. 733. Tous les tuteurs et curateurs officiels sont nommés, au nom de l'État, par les autorités tutélaires. ART. 734. Aussitôt que la municipalité [Gemeindrath] apprend d'une façon quelconque qu'il y a lieu à constitution d'une tutelle officielle, elle nomme d'office un tuteur ou curateur provisoire, en tenant tel compte que de raison des vœux exprimés par le père défunt ou par les proches de la personne à assister, et elle provoque de la part du Conseil de district la nomination d'un tuteur définitif. ART. 735. Les plus proches parents du père qui meurt laissant des enfants mineurs ou une femme enceinte sont tenus de notifier aussi promptement que possible son décès à la municipalité tant du domicile que de la commune d'origine des enfants. Ils ont, de même, le devoir d'avertir la municipalité de la commune d'origine lorsque l'état physique ou mental ou l'absence d'un de leurs proches nécessite la constitution d'une tutelle. Quand une procédure de concours est ouverte contre un mari ou un père, la chancellerie notariale compétente est tenue d'en aviser la municipalité de la commune d'origine ou, s'il s'agit d'un étranger au canton, celle du domicile, afin qu'un tuteur soit donné à la femme et aux enfants mineurs du débiteur et qu'il soit pourvu à la défense de leurs intérêts dans la distribution de la masse. L'omission de ces divers avis est punie, en cas de négligence grossière ou de dissimulation dolosive, d'une amend ede cinq à cinq cents francs. ART. 736. Un curateur au ventre doit être nommé pour toute la durée de la grossesse de la mère à l'enfant non encore né; s'il était déjà né, il y aurait lieu, à raison de son état de minorité, de lui donner un tuteur. ART. 737. Une tutelle ne peut être constituée pour cause de maladie mentale ou d'infirmités corporelles qu'après une enquête scrupuleuse faite par le médecin de district de concert avec le médecin qui a traité le malade, ou par un médecin attaché aux hôpitaux cantonaux. Les propositions relatives à la constitution d'une tutelle et à la nomination du tuteur sont adressées par l'autorité tutélaire inférieure à l'autorité supérieure. La décision prise par le Conseil de district peut être attaquée devant le Conseil exécutif, tant par la municipalité que par la personne intéressée ou par ses proches parents. ART. 738. Les prodigues sont mis en tutelle soit sur la demande de leurs proches ou du bureau de bienfaisance compétent, soit d'office sur la proposition de l'autorité tutélaire de première instance. Dans tous les cas où cette autorité a des raisons de croire qu'une personne risque de se ruiner par ses habitudes de dissipation ou par sa manière inconsidérée de mener ses affaires, elle a le devoir de la mander devant elle et, selon les circonstances, de chercher à obvier au mal par de simples remontrances ou de provoquer immédiatement sa mise en tutelle. Si la personne dont il s'agit consent à être mise en tutelle, on procède conformément à l'article 741. Si elle n'y consent pas, la municipalité adresse au Conseil de district un rapport détaillé, concluant à la nomination d'un tuteur. ART. 739. Le Conseil de district peut, après enquête, faire dresser un inventaire de la fortune du prodigue. Il peut également, jusqu'à la décision à intervenir, prendre en dépôt les objets ou documents précieux et faire interdire au prodigue par le tribunal l'accès des registres notariaux et de gage. ART. 740. En règle générale, le Conseil de district est tenu de recevoir les explications de la personne même qui est à mettre en tutelle; s'il estime que, pour le cas où cette personne serait judiciairement déclarée prodigue, il y aurait lieu de prendre cette mesure contre elle, il lui nomme un tuteur provisoire auquel il confère les pouvoirs nécessaires pour poursuivre en justice cette déclaration et la proclamation de prodigalité qui en est la conséquence. La décision du Conseil de district est sans appel; elle doit être publiée, et les tiers doivent être avertis de s'abstenir de traiter avec la personne assistée, sous peine, si le tribunal la déclare effectivement prodigue, de voir toute affaire conclue avec elle postérieurement à la publication assimilée aux actes passés postérieurement à la proclamation [Verrufung] définitive et judiciaire de la mise en tutelle. ART. 741. Les personnes qui entendent se placer volontairement sous la tutelle de l'autorité doivent affirmer cette volonté par écrit et, de plus, la déclarer elles-mêmes par devant l'autorité tutélaire de première instance. Si le Conseil de district, sur le rapport de la municipalité, se convainc que la demande d'un tuteur est l'expression de la libre volonté de l'impétrant et qu'il y a des motifs suffisants pour y faire droit, il prononce la mise en tutelle et nomme le tuteur sur la proposition de la municipalité. ART. 742. La mise en tutelle soit pour cause de maladie mentale ou d'infirmités corporelles, soit sur la demande personnelle de l'intéressé, doit être publiée par les soins du Conseil de district. ART. 743. La tutelle des absents est organisée par les autorités tutélaires (art. 734), lorsque la résidence de l'absent est restée inconnue pendant toute une année et qu'il n'a pas pris soin de constituer un mandataire dûment qualifié. ART. 744. L'époque à laquelle se réfèrent les dernières nouvelles certaines de la vie de l'absent (art. n) doit être indiquée sur le registre de la Direction des orphelins lors de la nomination d'un curateur. ART. 745. Même avant l'expiration de la première année d'absence, un tuteur peut être donné à l'absent non représenté et sans résidence connue, s'il y a péril en la demeure. On procède de même lorsqu'il est absolument nécessaire de faire représenter passagèrement une personne absente dont la résidence est connue, mais qui n'est pas en mesure de désigner elle-même à temps un fondé de pouvoirs. ART. 746. Les tuteurs doivent être choisis parmi des hommes honorables, intelligents, dignes de la confiance tout à la fois des autorités et de la personne mise en tutelle, et, avant tout, parmi les parents dûment qualifiés de celte dernière. ART. 747. L'acceptation des fonctions de tuteur ou de curateur est pour tout le monde un devoir civique et ne peut être déclinée que pour des causes valables; l'appréciation de ces causes appartient en première instance au Conseil de district, en deuxième à la Direction de Justice. Personne n'est obligé de se charger de plus de deux tutelles à la fois. ART. 748. Le tuteur provisoire est tenu, dans l'intervalle qui s'écoule entre la notification officielle de sa nomination et l'examen de ses excuses, de gérer celles des affaires de la personne assistée pour lesquelles il a reçu des autorités tutélaires un mandat spécial ou dont il savait ou pouvait savoir qu'il y a péril en la demeure. ART. 749. Quand, soit la personne dont la mise en tutelle est poursuivie, après l'introduction de la demande, soit le pupille (Vœgtling), détourne certains effets mobiliers, ou les recèle au moment de l'inventaire, ou allègue intentionnellement des dettes fictives, le coupable est passible d'une peine de police, c'est-à-dire d'un emprisonnement de trois mois au plus, ou d'une amende qui peut s'élever à mille francs, ou cumulativement de prison et d'amende. Sont passibles de la même peine les tiers qui commettent de semblables actes ou qui y participent. Demeure réservée l'application du Code pénal aux actes qui tombent sous le coup de ses dispositions. ART. 750. Les personnes qui sont appelées à assister à l'inventaire doivent être rendues attentives aux dispositions de l'article 749. ART. 751. Si un tuteur s'obstine à refuser de remplir son devoir civique, il répond envers la personne assistée de tous les dommages résultant du non-accomplissement de ce devoir, et il doit, en outre, après avertissement infructueux (C. pén., art. 80), être déféré à la juridiction compétente comme coupable de désobéissance. Tant qu'un tuteur désobéissant se soustrait à son mandat, il est remplacé par un curateur nommé à ses frais par les autorités tutélaires. ART. 752. Les tuteurs ordinaires (art. 730) peuvent être astreints à remplir pendant quatre ans au moins les fonctions qui leur ont été déférées. CHAPITRE III. DES DEVOIRS ET DES DROITS DES TUTEURS. ART. 753. Tout tuteur a le devoir; 1° De réclamer un inventaire des biens à gérer et de veiller personnellement à ce que cet inventaire soit exact et complet; 2° De remettre à la Direction des orphelins, pour être déposés dans la caisse confiée à sa garde [Schirmlade], les lettres de rente, les titres de créance et autres pièces analogues appartenant à la personne en tutelle; 3° D'administrer en bon père de famille les biens de la personne en tutelle, de prendre en main ses intérêts et de la garder de tout préjudice; à cet effet, il est tenu, notamment, d'entretenir en bon état les bâtiments et les fonds de terre, de veiller à ce que les capitaux soient placés d'une manière sûre et productive, de faire rentrer les intérêts et arrérages échus, etc.; 4° De tenir une comptabilité relativement à sa gestion et de présenter ses comptes de temps en temps, au moins tous les deux ans; 5° D'avoir égard aux conseils des autorités tutélaires et d'exécuter consciencieusement leurs instructions; 6° Dans les cas où il a besoin d'une autorisation spéciale, d'adresser un rapport circonstancié à l'autorité tutélaire compétente et de lui soumettre ses propositions; 7° Lorsqu'il est arrivé au terme de ses fonctions, de remettre les biens à son successeur ou à la personne précédemment en tutelle, sur la base de l'inventaire et des comptes qui l'ont suivi. ART. 754. D'autre part, le tuteur est tenu, dans la mesure de ses forces, de prendre soin de la personne en tutelle, au double point de vue de la santé du corps et de l'esprit [geistige und kœrperliche Wohlfahrt]. Le tuteur de mineurs, notamment, a le devoir de veiller comme un père à leur éducation, à leur développement religieux et moral et à leur acheminement vers une carrière qui corresponde à leurs aptitudes, à leur position de fortune et à l'ensemble de leur situation. ART. 755. Le tuteur a le droit: 1° De réclamer de son pupille respect et obéissance; 2° D'administrer la fortune de la personne en tutelle et, en qualité de représentant du pupille, d'agir et de contracter en son lieu et place, dans la limite des pouvoirs généraux qu'il tient de ses fonctions mêmes et des pouvoirs spéciaux qu'il a reçus des autorités tutélaires; 3° De demander, dans les cas difficiles, des conseils et des directions aux autorités tutélaires. ART. 756. Le pupille mineur parvenu à l'âge de discernement doit, lorsqu'il est présent, être appelé à assister à la confection et à la reconnaissance de l'inventaire, ainsi qu'à toutes les délibérations importantes concernant ses affaires, et invité à donner son avis. Mais cet avis ne lie ni le tuteur, ni les autorités tutélaires. ART. 757. Lorsqu'on a confié à un mineur la gestion de ses épargnes (de sa tirelire), il en dispose comme il l'entend. Il dispose également, avec la même indépendance qu'un majeur, des présents qui lui ont été faits dans cette intention ou de ce qu'il a gagné par son travail, en tant du moins qu'il n'est pas lié par des restrictions spéciales que, par exception, les autorités tutélaires jugeraient à propos de lui imposer à cet égard. ART. 758. Le tuteur d'un absent a des droits et des devoirs analogues à ceux des autres tuteurs, avec cette différence essentielle cependant que, la capacité juridique de l'absent n'étant ni amoindrie ni suspendue, les mesures prises pour administrer sa fortune ou le représenter ne subsistent qu'en tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas pourvu lui-même. ART. 759. Les majeurs qui, bien qu'en tutelle, paraissent aptes à gérer eux-mêmes leurs affaires courantes, doivent, en général, être admis à percevoir eux-mêmes le produit de leur travail et le revenu de leurs biens et à en disposer. Mais ils ne peuvent contracter aucune dette sans le consentement du tuteur, excepté dans les cas prévus par l'article 6 de la loi fédérale [du 22 juin 1881] sur la capacité civile ou par l'article 34 du Gode fédéral des Obligations, ou encore dans la mesure que comportent les besoins ordinaires et journaliers du ménage. Dans ces divers cas, le devoir du tuteur consiste surtout à veiller à conserver intacte, autant que possible, la fortune en capital de la personne en tutelle. ART. 760. Lorsque des enfants sont orphelins de père, le Conseil de district a le droit d'accorder, en tout ou en partie, à leur mère la même latitude quant à la gestion des affaires courantes, si elle lui paraît mériter cette confiance. Dans ce cas aussi, on peut abandonner à la mère l'usufruit du reste de la fortune de l'enfant, sans préjudice des droits que lui reconnaît l'article 903. ART. 761. Dans le cas des deux articles précédents, au lieu d'un compte de tutelle proprement dit, le tuteur n'a à présenter chaque année qu'un aperçu sur l'état de la fortune du pupille et un rapport sur la marche de ses affaires en général. ART. 762. L'autorité tutélaire supérieure a en tout temps le droit de supprimer les facilités accordées et de rétablir l'administration tutélaire dans toute sa rigueur, si elle le juge nécessaire dans l'intérêt du pupille. ART. 763. Les tuteurs et curateurs répondent envers les personnes qu'ils assistent ou représentent de tous les dommages provenant de leur dol ou de leur négligence. ART. 764. Indépendamment du remboursement des dépenses que le tuteur a faites de ses propres deniers pour le compte du pupille, les autorités tutélaires lui allouent, pour l'administration de la fortune de ce dernier, un salaire [Vogtgebühr] qui varie suivant l'importance et la difficulté de sa gestion, sans pouvoir dépasser deux pour mille par an de la fortune nette. Les gestions relatives à un avoir de moins de deux cents francs en capital ne comportent aucune rémunération. Lorsque la fortune de la personne en tutelle est grevée d'un usufruit total ou partiel au profit d'un tiers, le salaire correspondant du tuteur est à la charge de l'usufruitier, mais n'est pas dû si ce dernier administre lui-même la fortune. CHAPITRE IV. DE LA HAUTE TUTELLE. ART. 765. La haute tutelle est exercée, en première instance, par la municipalité de la commune politique dont la personne en tutelle est bourgeoise; en deuxième instance, par le Conseil de district auquel Ressortit cette commune; en troisième instance, par le Conseil exécutif, soit la Direction de Justice. ART. 766. La municipalité, en sa qualité de Direction des orphelins [Waisenamt], peut déléguer l'exercice de ses attributions tutélaires à une commission permanente de trois à cinq membres pris dans son sein. Toutefois, si la constitution d'une semblable commission n'offre pas des garanties suffisantes au point de vue d'une bonne et sûre administration des affaires de tutelle, il appartient au Conseil de district, soit d'office, soit sur la plainte de membres isolés de la municipalité, d'exiger qu'il y soit remédié et, au besoin, de dissoudre la commission. ART. 767. Si des considérations spéciales imposent une dérogation à la règle générale, les autorités tutélaires du domicile peuvent être priées par les intéressés ou chargées par l'une des autorités tutélaires supérieures de surveiller la gestion du tuteur au lieu et place de celles de la commune d'origine. Dans ce cas, les inventaires et les comptes doivent être portés également à la connaissance de la municipalité de cette dernière commune. ART. 768. La municipalité du domicile est notamment tenue, lorsqu'un habitant non bourgeois meurt en laissant des enfants mineurs, de faire les diligences nécessaires pour la confection d'un inventaire et la nomination provisoire d'un tuteur; et elle informe le plus promptement possible la municipalité de la commune d'origine, afin que celle-ci puisse procéder aux mesures ultérieures. ART. 769. En ce qui concerne les Zuricois établis hors du canton, les autorités tutélaires zuricoises ont, par exception, le droit de renoncer à l'exercice de la haute tutelle si, d'après la législation en vigueur dans le lieu du domicile, il est pourvu autrement aux intérêts des pupilles, ou si, faute de communications suffisantes ou pour d'autres causes, l'exercice des droits et l'accomplissement des devoirs tutélaires présentent des difficultés excessives. Dans ce dernier cas, cependant, l'autorisation du Conseil exécutif doit intervenir. ART. 770. Ces mêmes autorités sont tenues d'étendre leur haute tutelle sur les personnes, non ressortissantes au canton, mais y demeurant, qui ont besoin d'une tutelle, lorsque leurs autorités nationales ne s'occupent pas d'elles et qu'il n'est pas pourvu d'une autre manière à leurs intérêts. ART. 771. Il est tenu dans chaque commune un procès-verbal [Protokoll] spécial pour les affaires de tutelle, et dressé un état des personnes en tutelle [tabellarische Uebersicht der Vormundschaftsfœlle (Bevogtigungsetat)]. ART. 772. La haute tutelle se manifeste sous forme tant d'une coopération à la gestion et à la représentation des personnes en tutelle que d'une surveillance sur l'administration tutélaire. ART. 773. La Direction des orphelins a pour premier devoir de faire dresser un inventaire de la fortune des personnes à mettre en tutelle, et de provoquer la constitution de la tutelle. Les biens meubles et immeubles doivent être exactement décrits et évalués, et l'on doit chercher à établir clairement un aperçu et un état comparatif de l'actif et du passif. ART. 774. Dès que l'autorité tutélaire est informée qu'un père vient de mourir laissant des enfants mineurs ou une veuve enceinte, elle fait apposer les scellés, si les circonstances l'exigent, et charge ensuite le greffier de dresser l'inventaire de la succession sous la surveillance d'un de ses membres et en présence du pupille (conformément à l'article 756), de la veuve et des plus proches parents présents et majeurs du défunt. ART. 775. Après la mort de la mère, le père survivant reste le tuteur naturel de ses enfants; mais la Direction des orphelins peut, sur la demande de la famille et même d'office, exiger un inventaire de la succession maternelle et, en outre, s'il y a lieu, obliger le père à fournir des sûretés, conformément aux dispositions de l'article 672. Le père a contre ces décisions un recours auprès du Conseil de district et, en dernière analyse, auprès du Conseil exécutif. La question de savoir si les sûretés offertes par le père sont suffisantes ou non est de la compétence des tribunaux ordinaires, et leur sentence doit être provoquée de la manière prévue aux articles 606 et 608. ART. 776. Lorsqu'il est douteux que l'actif suffise à couvrir le passif, et que le danger qui peut en résulter pour les mineurs en leur qualité d'héritiers ne se trouve pas écarté dès d'abord d'une autre manière, par exemple, au moyen d'un cautionnement, la Direction des orphelins doit d'urgence demander le bénéfice d'un inventaire judiciaire ou, si elle le juge utile, organiser des essais d'enchères [Probeganten] et en aviser le Conseil de district. Les frais de l'inventaire judiciaire et des essais d'enchères s'ajoutent, si un concours vient à être ultérieurement ouvert, aux frais de la procédure de concours. ART. 777. Lorsqu'il est constaté que le passif excède l'actif, la Direction des orphelins est tenue d'en informer incontinent le Conseil de district et, dans le cas où une entente avec les créanciers ne lui paraît pas possible, de lui proposer de renoncer à la succession au nom des mineurs. Si le Conseil estime que la renonciation est conforme à l'intérêt des mineurs, il autorise la Direction à faire, en leur nom, une déclaration dans ce sens au greffe du tribunal compétent. ART. 778. L'inventaire dressé par les soins de l'autorité tutélaire (art. 773) est, en ce qui concerne les immeubles, soumis à la révision de la chancellerie notariale compétente; en même temps, cette autorité requiert de l'officier municipal (Gemeindammann) un certificat constatant si les biens meubles du défunt n'ont pas été engagés et jusqu'à quelle concurrence. Puis l'inventaire est examiné et contrôlé par la Direction des orphelins en présence des personnes désignées en l'article 774 et, après redressement des erreurs, s'il y en a, renvoyé au Conseil de district pour être définitivement approuvé par lui. ART. 779. En cas de mise en tutelle d'un majeur, pour quelque cause que ce soit, les autorités tutélaires peuvent, afin d'établir sa situation pécuniaire, réclamer du tribunal de district compétent la publication d'un appel officiel et judiciaire aux créanciers (Schuldenruf). Le tribunal veille à ce que, soit par des invitations générales et collectives, soit par des invitations personnelles adressées à ceux des créanciers dont l'existence est révélée par les déclarations, les livres ou les papiers de la personne placée sous tutelle, cet appel parvienne, autant que possible, aux créanciers, sous la menace pour eux de perdre celles de leurs créances qu'ils ne déclareraient pas et dont l'existence ne ressortirait avec certitude ni des registres notariaux, ni des registres de gage, ou qui ne seraient pas garanties par un nantissement mobilier. ART. 780. La Direction des orphelins remet au tuteur nommé une copie de l'inventaire et, s'il y a lieu, du dernier compte, et, en outre, l'acte de sa nomination délivré par le Conseil de district. Le tuteur est mandé, à cet effet, devant la Direction ou son président, qui lui rappelle les devoirs de sa charge. Il doit en être pris note au procès-verbal. ART. 781. L'acte de sa nomination confère au tuteur le droit et lui impose l'obligation d'exercer ses fonctions. Toutefois, même avant d'en avoir été nanti, le tuteur nommé provisoirement et qui a été informé de cette nomination a le droit et le devoir de gérer celles des affaires de la personne mise en tutelle dont il a été spécialement chargé par l'autorité tutélaire ou pour lesquelles il savait ou pouvait savoir qu'il y a péril en la demeure (art. 7^8). ART. 782. Pour lier juridiquement le pupille, les actes suivants ont besoin tout au moins de l'autorisation de la Direction des orphelins, savoir: 1° Toutes les aliénations (ventes, échanges, mises en gage) ne rentrant pas dans la gestion normale des biens du pupille, et les achats d'objets précieux; 2° Tous les contrats de prêt (emprunts et prêts); 3° Toutes les constructions de quelque importance [erhebliche]; 4° Les contrats relatifs à l'entretien et à l'éducation de la personne en tutelle, son placement chez un maître comme apprenti ou dans une maison d'éducation; 5° Les baux à ferme et à loyer, pour une ou plusieurs années; 6° La délivrance ou le refus d'une procuration pour suivre un procès devant le juge de paix ou devant le juge siégeant seul [Einzelrichter] du tribunal de district, ainsi que l'autorisation de se soumettre à une sentence arbitrale. ART. 783. Indépendamment des cas expressément prévus à l'article 782, le tuteur est tenu de soumettre à l'approbation de la Direction des orphelins tous les autres contrats ou opérations qui seraient de nature à diminuer le capital de la fortune ou à exercer une grande influence sur l'ensemble de la gestion de cette fortune, et ce, sous peine d'être personnellement responsable du dommage qui en résulterait pour la personne en tutelle. ART. 784. Sont subordonnés à l'autorisation du Conseil de district: 1° L'acquisition d'un droit de bourgeoisie ou la renonciation à un semblable droit par le pupille; 2° L'adoption d'une personne en tutelle (art. 721); 3° Les aliénations d'immeubles (ventes, échanges, constitutions d'hypothèques, etc.); 4° Les achats d'immeubles; 5° Les emprunts garantis par des sûretés; 6° Les cautionnements et autres interventions; 7° Les fondations [Stiftungen] (art. 40); 8° Les constructions capitales [Hauptbauten]; 9° L'entreprise ou la liquidation d'une fabrique, d'un commerce ou d'une industrie, ou l'entrée dans une société commerciale; 10° Les baux relatifs à l'ensemble d'une exploitation agricole ou industrielle; 11° Les contrats d'entretien viager [Leibdingsvertrœge]; 12° L'acceptation ou la répudiation d'une succession; 13° Les constitutions de dot et les partages de succession; 14° La délivrance ou le refus d'une procuration pour engager un procès civil, en dehors des cas prévus à l'article 789, 6°. ART. 785. Le refus de pouvoirs pour plaider au nom de la personne en tutelle lorsqu'elle est actionnée par un tiers emporte reconnaissance, au nom de ladite personne, des prétentions du demandeur. ART. 786. En principe, les immeubles et autres objets de valeur ne peuvent être vendus qu'aux enchères publiques. Néanmoins il est loisible aux autorités tutélaires d'autoriser une vente à l'amiable lorsqu'il y a des motifs particuliers pour procéder ainsi; ces motifs doivent être indiqués dans le procès-verbal. ART. 787. La Direction des orphelins a la faculté de soumettre à l'assentiment du Conseil de district toute autre opération d'une importance particulière, même en dehors de celles qui sont prévues à l'article 786. ART. 788. De même, le Conseil de district peut ordonner d'office que des opérations de cette nature lui soient soumises avant d'être définitivement conclues; mais la Direction des orphelins peut déférer sa décision à la Direction de Justice, qui statue en dernier ressort. ART. 789. Lorsqu'une affaire juridique a été traitée par le pupille lui-même sans l'autorisation du tuteur ou, en son nom, par le tuteur sans l'autorisation de la Direction des orphelins, dans les cas où, suivant l'article 782, cette autorisation est nécessaire, ou encore sans l'autorisation du Conseil de district, là où elle est exigée d'après les articles 7 84 et 788, la validité en est régie par les dispositions du Code fédéral des Obligations et de la loi fédérale sur la capacité civile. ART. 790. Le Conseil de district a le droit, si l'intérêt du pupille l'exige, d'élargir par exception les attributions du tuteur ou de la Direction des orphelins. La décision par laquelle il accorde ou refuse une pareille extension d'attributions peut être déférée, en appel, au Conseil exécutif soit par le pupille ou les membres de sa famille, soit par le tuteur ou la Direction des orphelins. ART. 791. Dans les cas où un acte juridique est subordonné à l'autorisation de la Direction des orphelins ou du Conseil de district, ces corps peuvent soit l'autoriser purement et simplement, soit l'interdire, soit donner des instructions en vue de négociations ultérieures et des pouvoirs pour traiter. ART. 792. Le recours à l'autorité tutélaire immédiatement supérieure, pour empêcher la conclusion d'une affaire juridique (Rechtsgeschœft), contre l'acte ou la décision du tuteur ou de l'autorité tutélaire inférieure, peut être formé jusqu'au règlement définitif de l'affaire par l'autorité compétente, et tant que la communication faite à ce sujet aux tiers intéressés n'a pas créé en leur faveur un droit acquis. Dans les cas où la conclusion de l'affaire est de la compétence du Conseil de district (art. 786 et 788), la ratification donnée par ce corps ne vaut qu'après expiration du délai pendant lequel il est permis de lui notifier un recours (art. 815). ART. 793. En conséquence, le pupille lui-même, ou sa mère, ou d'autres parents peuvent en appeler du tuteur à la Direction des orphelins; ces personnes et le tuteur, de la Direction des orphelins au Conseil de district; lesdites personnes et la Direction des orphelins, du Conseil de district au Conseil exécutif. ART. 794. Dans ce cas, l'autorité tutélaire respectivement supérieure a le droit, alors même que l'affaire est de la compétence de l'autorité inférieure, de donner à celle-ci les instructions nécessaires, et de s'opposer à la conclusion de l'affaire tant que ces instructions ne sont pas suivies. ART. 795. Les litiges sur la validité et la force obligatoire d'affaires définitivement conclues sont à considérer comme des litiges judiciaires. ART. 796. Chaque Direction des orphelins est tenue de se procurer, sous la surveillance du Conseil de district, une caisse en bon état (Schirmlade). Cette caisse doit être placée dans un endroit sûr et, autant que possible, à l'abri du feu; elle doit être munie de trois serrures au moins. L'une des clefs reste entre les mains du président de la Direction, les deux autres entre les mains de deux des membres de ce corps. L'ouverture et la fermeture de la caisse ne peuvent avoir lieu qu'en présence de ces trois personnes ou de leurs remplaçants et du greffier de la Direction. ART. 797. On conserve dans la caisse: 1° Tous les inventaires, comptes de tutelle, papiers de valeur et, en général, toutes les pièces importantes appartenant aux personnes en tutelle; 2° Les objets précieux qu'il y aurait des inconvénients à laisser entre les mains du pupille, de sa famille ou du tuteur. ART. 798. Il doit être fait, sur un registre spécial [Schirmbuch], un relevé exact et complet des objets conservés dans la caisse, et l'on y mentionnera les entrées ou les sorties de chaque objet avec leur date. ART. 799. La Direction des orphelins doit donner un reçu de toute pièce qui lui est confiée pour être déposée dans la caisse; et, de même, elle doit s'en faire délivrer un pour tout objet dont elle se dessaisit. ART. 800. De temps en temps, et au moins une fois par an, la Direction vérifie la caisse, comparé son Contenu avec les inscriptions du registre de caisse et rend compte des résultats de sa vérification au Conseil de district. ART. 801. De temps en temps, et au moins une fois tous les deux ans, le Conseil de district fait vérifier sur place, par des délégués, les diverses caisses de sa circonscription, ordonne les mesures nécessaires et rend compte des résultats de sa vérification à la Direction de Justice. ART. 802. La Direction des orphelins se fait présenter par le tuteur régulièrement une fois tous les deux ans, et plus souvent si elle le juge nécessaire, un compte sur l'ensemble de sa gestion. Lorsque le tuteur est incapable de dresser lui-même ce compte, la municipalité, sur sa demande ou d'office, lui donne à cet effet un remplaçant, qu'il a à rémunérer de ses deniers. ART. 803. Les comptes de tutelle doivent être établis sur la base de l'inventaire, sinon du dernier compte, et présenter un tableau clair et net des modifications survenues depuis dans l'avoir du pupille. Les recettes et les dépenses doivent y être indiquées, autant que possible, avec les pièces justificatives. Chaque compte est dressé en deux expéditions, dont l'une reste entre les mains du tuteur et dont la Direction des orphelins conserve l'autre. ART. 804. La Direction des orphelins examine le compte, y fait apporter les compléments et rectifications nécessaires et convie à sa réception le pupille ayant l'âge de discernement (art. 756), sa mère ou ses autres plus proches parents, tant pour obtenir d'eux de plus amples renseignements que pour délibérer avec eux. ART. 805. Le résultat de l'examen de la Direction des orphelins est joint au compte sous la forme d'un arrêté de compte [bschied]; puis les pièces sont transmises au Conseil de district, en vue d'un examen et d'un apurement du compte en deuxième instance. ART. 806. Les comptes examinés et apurés par les autorités tutélaires sont présumés exacts, même par rapport aux griefs [Ausstellungen] qui pourraient être formulés ultérieurement. ART. 807. A l'occasion de la reddition du compte, les autorités tutélaires sont tenues de s'enquérir avec soin de tout ce qui intéresse le pupille à d'autres points de vue, notamment de l'instruction religieuse et morale des mineurs et de leurs progrès au point de vue de leur carrière future. Elles doivent réclamer, à cet égard, des renseignements précis et en délibérer tant avec les intéressés que, s'il y a lieu, avec d'autres personnes expérimentées. Les plaintes du pupille ou de ses proches contre les procédés ou l'administration du tuteur ou de la Direction des orphelins sont régies par l'article 793. ART. 808. Si le tuteur laisse passer six semaines après l'époque réglementaire sans présenter son compte, la Direction des orphelins lui fixe un délai convenable pour s'exécuter. ART. 809. A l'expiration de ce délai, il encourt une amende d'ordre [Ordnungsbusse], et les autorités tutélaires chargent d'office [auf Executionswege] un expert de dresser le compte aux frais du tuteur en faute. ART. 810. Si le tuteur se refuse, dans ce cas, à fournir à son remplaçant les pièces et les renseignements nécessaires, il est, après sommation préalable (C. pén., art. 80), renvoyé par le préfet devant le tribunal compétent pour être puni. De plus, sur la décision du Conseil de district, ses biens sont frappés de saisie par le tribunal, et la saisie est maintenue jusqu'à ce qu'il obtempère aux prescriptions des autorités tutélaires. ART. 811. Le tuteur qui est suspect d'avoir détourné des capitaux ou autres effets appartenant au pupille, ou qui tarde sans cause légitime à délivrer les biens du pupille à son successeur ou à l'autorité tutélaire, doit être immédiatement signalé par la Direction des orphelins au Conseil de district, qui peut provoquer l'instruction criminelle. Le préfet, après examen des circonstances, a le droit de le mettre en état d'arrestation, de faire provisoirement frapper ses biens de saisie et de commencer contre lui l'instruction criminelle ordinaire. ART. 812. Le Conseil de district a, en tout temps, la faculté de relever un tuteur de ses fonctions soit d'office, soit sur la proposition de la Direction des orphelins; sauf recours des intéressés contre cette décision, auprès de la Direction de Justice. ART. 813. En cas de fautes ou d'irrégularités qui, sans constituer précisément des délits, doivent cependant être réprimées dans l'intérêt du bon ordre, il peut être imposé une amende d'ordre [Ordnungsbusse] au tuteur par la Direction des orphelins et, en général, à chaque autorité tutélaire inférieure par celle qui est placée hiérarchiquement au-dessus d'elle. Mais les personnes frappées de la peine ont contre cette décision un recours devant l'autorité respectivement supérieure. ART. 814. Les amendes d'ordre imposées par la Direction des orphelins sont versées dans la caisse des pauvres de la commune; celles qui le sont par les autorités tutélaires d'un rang plus élevé tombent dans la caisse de l'État. ART. 815. Le délai normal du recours en matière d'affaires de tutelle est de quinze jours à partir de la notification écrite. S'il y a péril en la demeure, les autorités tutélaires ont le droit soit d'abréger le délai, soit de déclarer que le recours ne sera pas suspensif. Dans les deux cas, les dispositions de l'article 799 sont réservées. ART. 816. Les membres des autorités tutélaires sont responsables du préjudice causé volontairement ou par négligence. Lorsque la municipalité a constitué une Commission spéciale des orphelins (art. 766), les membres de cette commission sont tenus en première ligne, et ce n'est que s'ils sont insolvables que les autres membres de la municipalité peuvent être recherchés. ART. 817. Quand la négligence est imputable tout à la fois au tuteur et aux membres des autorités tutélaires, ces derniers ne sont tenus que subsidiairement, dans la mesure où le tuteur serait insolvable. De même, les membres du Conseil de district, s'ils ont partagé la négligence des membres de la Direction des orphelins, ne peuvent néanmoins être recherchés que dans la mesure où ceux-ci ne seraient pas en état de réparer le dommage. ART. 818. En cas de dommage causé volontairement, la responsabilité pèse solidairement sur les coupables, c'est-à-dire que chacun d'eux peut être recherché directement pour le tout. En cas de dommage causé par négligence, les personnes qui peuvent être recherchées d'après les articles 816 et 817 sont tenues de réparer ensemble et complètement ledit dommage, mais en ce sens que chacune d'elles ne supporte tout d'abord que sa part de la dette totale, et n'est tenue pour le tout que subsidiairement. CHAPITRE V. DE LA TUTELLE DE LA FAMILLE [FAMILIENBEVOGTIGUNG]. ART. 819. La tutelle ordinaire de l'autorité peut être exceptionnellement remplacée par une tutelle de famille [Familienbevogtigung]: 1° Lorsque des raisons particulières justifient une exception dans l'intérêt même des pupilles; 2° Lorsque les parents qui offrent leur garantie (art. 822) et le tuteur proposé soit par eux, soit par le père défunt, méritent, par leur honorabilité, leurs lumières et leur situation de fortune, la confiance absolue des autorités tutélaires. ART. 820. La demande tendant à la constitution d'une tutelle de famille fait, tout d'abord, de la part de la Direction des orphelins, l'objet d'un examen attentif. Ce corps prend l'avis du pupille, s'il a atteint l'âge de discernement (art. 756), et celui des plus proches parents; puis il transmet la demande, avec son avis, au Conseil de district. Le conseil, à son tour, la renvoie, avec son avis, à la Direction de Justice, qui statue sauf recours au Conseil exécutif. ART. 821. Lorsque la demande est accueillie, un inventaire est dressé, avec le concours de la famille, d'un membre délégué du Conseil de district et du greffier de ce conseil, conformément aux dispositions de l'article 773 et en tenant un compte exact des variations éventuelles de valeur des choses qui y sont inscrites. L'inventaire, signé par ces diverses personnes, est soumis au Conseil de district. S'il est reconnu exact, on en restitue l'original à la famille et l'on en conserve une copie scellée dans les archives du conseil. Les membres délégués du conseil et le greffier sont, sous la réserve des prescriptions légales spéciales, tenus de garder le secret sur le contenu de l'inventaire. ART. 822. Le tuteur proposé par la famille est confirmé parle Conseil de district, à moins que ce corps n'ait des scrupules quant à sa personnalité ou à ses aptitudes; et la famille est mise en demeure de fournir des sûretés tous la forme d'un certificat de garantie [Garantieschein] signé par deux parents au moins. Les garants sont responsables, en commun avec le tuteur, de tout le dommage causé au pupille, soit par leur propre négligence, soit par la négligence personnelle du tuteur, soit par leur commune négligence à tous. Toutefois, dans le cas où la négligence est imputable au seul tuteur, les garants ont contre lui une action en remboursement, et le même droit appartient au tuteur à leur égard s'ils sont, eux seuls, les auteurs du dommage. ART. 823. Sous ces conditions, les parents signataires de l'acte de garantie prennent, tant que dure la tutelle de famille, la place des autorités tutélaires, en ce sens que c'est à eux que le tuteur a à rendre compte chaque année et à demander l'autorisation dont il a besoin pour les affaires plus importantes, à moins qu'il n'ait reçu, à cet égard, des pouvoirs plus étendus. ART. 824. Tous les deux ans, le tuteur a le devoir de soumettre au Conseil de district le compte de la fortune du pupille. Les garants sont tenus d'informer, chaque année, le même conseil de la présentation par le tuteur de son compte annuel et, même dans l'intervalle, de lui adresser un rapport, en cas de pertes de fortune considérables. Faute par les parents de donner ces avis ou de déposer ces rapports en temps voulu, le Conseil de district les met en demeure de s'exécuter dans un délai par lui fixé, sous peine d'un amende d'ordre; s'ils laissent passer ce nouveau délai, il provoque la suppression de la tutelle de famille. ART. 825. Lorsque la tutelle est confiée à la famille, l'assentiment du Conseil de district n'est nécessaire que pour les aliénations d'immeubles, les constitutions d'hypothèque ou de dot, les partages, l'acceptation ou la répudiation de successions, l'entreprise ou la liquidation d'une fabrique, d'un commerce ou d'une industrie, un changement de garants ou de tuteur. Sont réservées toutefois, au point de vue des attributions du tuteur ou des garants, les dispositions de l'article 790. ART. 826. Aussitôt que le maintien de la tutelle de famille ne paraît plus avantageux, il appartient au Conseil de district, ainsi qu'aux parents et au pupille lui-même, d'en demander à la Direction de Justice la suppression et la conversion en une tutelle ordinaire. ART. 827. Toute conversion d'une tutelle de famille en une tutelle ordinaire donne lieu à un examen minutieux de l'administration antérieure et de ses résultats. ART. 828. Lorsque la tutelle de famille prend complètement fin, on dresse, à la date de son extinction, un second inventaire de la fortune du pupille dans les formes prescrites à l'article 821, et l'on en remet une copie au Conseil de district, qui la conserve dans ses archives. Lorsqu'elle se convertit en une tutelle ordinaire, la municipalité procède à l'inventaire suivant les prescriptions de l'article 773. ART. 829. La mainlevée d'une tutelle de famille exige, comme celle d'une tutelle ordinaire, le concours des autorités tutélaires supérieures. CHAPITRE VI. DE LA FIN DE LA TUTELLE. ART. 830. La tutelle des mineurs prend fin; 1° Par leur majorité (C. féd. sur la capacité civile [du 22 juin 1881], art. 1er); 2° Par suite d'une déclaration anticipée de majorité (même loi, art. a, et, ci-après, art. 832). ART. 831. Du moment où un pupille entre dans sa vingt et unième année, la tutelle des mineurs devient de plein droit impossible pour lui. S'il y a d'autres raisons pour le maintenir en tutelle, il faut qu'une nouvelle tutelle soit organisée conformément aux dispositions du chapitre 11. ART. 832. La demande tendant à une déclaration de majorité doit être adressée à la Direction des orphelins, laquelle fait une enquête préliminaire et renvoie l'affaire au Conseil de district, avec son rapport. Si, après un nouvel examen, ce conseil estime qu'il y a lieu de faire droit à la demande, il la transmet, avec son avis, à la Direction de Justice, qui statue. ART. 833. L'enquête porte tant sur les circonstances extérieures qui motivent la demande que, surtout, sur l'aptitude du mineur à gérer sa fortune et à se conduire à l'avenir, par lui-même, d'une manière convenable et conforme à ses intérêts. Il y a lieu de tenir grand compte à cet égard des témoignages du tuteur, des plus proches parents présents et de ceux qui ont été ses supérieurs (maîtres, patrons, instituteurs, etc.). ART. 834. La tutelle pour cause de prodigalité cesse lorsque la personne qui y est soumise s'est bien conduite pendant deux ans au moins, et qu'il y a des raisons suffisantes de penser qu'elle s'est amendée et que désormais elle sera en état de gérer ses biens convenablement. La décision, en pareille matière, est prise par le Conseil de district, après une enquête minutieuse et sur le rapport du tuteur et de la Direction des orphelins; sauf recours au Conseil exécutif. La mainlevée de la tutelle doit être portée à la connaissance du public par les soins du Conseil de district. ART. 835. La tutelle des condamnés à la réclusion cesse à leur libération. ART. 836. La mise en tutelle pour cause de maladie mentale ou d'infirmités corporelles cesse lorsque la personne en tutelle est assez rétablie pour que la gestion de ses affaires puisse lui être rendue en toute confiance. La mainlevée est prononcée par le Conseil de district, sur un certificat du médecin de district et après avoir pris l'avis du médecin qui traitait le malade; sauf recours au Conseil exécutif. ART. 837. La tutelle d'une personne qui s'y est soumise volontairement cesse, lorsqu'il n'y a plus aucune raison de la maintenir, en vertu d'une décision du Conseil de district, et sauf recours au Conseil exécutif. ART. 838. La tutelle de la femme ou des enfants mineurs d'une personne devenue l'objet d'une procédure de concours est interrompue ou prend fin conformément aux dispositions des articles 613 et 681. ART. 839. Le recours mentionné aux articles 834, 836 et 837 contre la décision portant mainlevée de la tutelle appartient au pupille lui-même, à ses parents, à son tuteur et à la Direction des orphelins. Si nul recours n'a été signifié au Conseil de district dans la quinzaine de la notification de la décision au pupille, la décision sortit effet et la personne en tutelle recouvre sa pleine capacité civile. Dans le cas contraire, elle ne la recouvre qu'à partir du moment où il a été statué sur le recours. ART. 840. Lorsque la tutelle a pris fin, les biens placés sous l'administration du tuteur sont délivrés au ci-devant pupille contre reçu, et l'on met à sa disposition l'inventaire et les comptes, avec faculté d'en prendre copie. Le tuteur est tenu de lui remettre les comptes de tutelle, avec leurs pièces justificatives, contre un récépissé général, au moment où il est complètement relevé de sa responsabilité (art. 842, 843 et 845). Lorsque la même administration tutélaire concerne plusieurs pupilles unis par un lien commun, le tuteur n'a cette obligation qu'après que sa responsabilité a cessé à l'égard de tous. ART. 841. En général, le compte final doit être rendu dans les six semaines qui suivent la cessation de la tutelle. Dans les cas où, faute de biens à gérer, il n'y a pas de compte à rendre, communication doit être donnée au ci-devant pupille du rapport final adressé au Conseil de district. ART. 842. Dans l'année qui suit la communication qui lui est faite de la copie du compte final ou du rapport final (art. 841), le ci-devant pupille est tenu soit de donner son approbation à la gestion du tuteur et de dégager de toute responsabilité aussi bien les membres des autorités tutélaires et les garants que le tuteur, soit de formuler ses griefs. Le tuteur ne peut être valablement déchargé de sa responsabilité tant que son compte final n'a pas été approuvé. ART. 843. En principe, toute action en indemnité à raison de l'administration tutélaire est prescrite si elle n'est pas introduite auprès de la Direction de Justice dans le même délai d'un an (art. 842). Le ci-devant pupille doit être averti par écrit de cette disposition et de celle de l'article précédent au moment où il reçoit communication du compte ou du rapport final (art. 841). ART. 844. Ne tombent pas sous le coup de cette prescription (art. 842 et 843) les cas où le dommage résulte d'actes dolosifs du tuteur, d'un garant de famille ou des membres d'une autorité tutélaire, ou n'est découvert que postérieurement à la cessation de la tutelle. Dans ce dernier cas, le délai de prescription court seulement du jour où il a été possible de découvrir le dommage. ART. 845. Avant d'actionner le tuteur ou les membres de l'autorité tutélaire, le ci-devant pupille doit soumettre ses griefs à la Direction de Justice. Celle-ci ordonne une enquête et cherche à dissiper les malentendus ou les erreurs qui peuvent s'être produits. Si les parties ne se concilient pas sur les résultats de cette enquête, il leur est alors loisible de saisir du litige les tribunaux ordinaires, à condition de s'adresser à la juridiction compétente dans les six semaines à partir de la notification de la décision de la Direction de Justice. ART. 846. Les dispositions des articles 841 à 845 s'appliquent également au cas où les biens doivent être délivrés et le compte rendu, non pas au ci-devant pupille lui-même, mais à ses héritiers ou autres représentants, par exemple, au mari. ART. 847. La tutelle constituée dans l'intérêt d'un absent dont on ignore la résidence cesse: 1° Lorsqu'il reparaît et qu'il reprend lui-même la gestion de ses biens ou la remet à un mandataire; 2° Par la déclaration de décès. ART. 848. Les créances provenant de la gestion tutélaire et compétant au pupille contre le tuteur, les membres des autorités tutélaires, le tuteur de famille et ses garants, jouissent, au cas où une procédure de concours serait ouverte contre ces personnes, d'un privilège, conformément aux règles qui régissent cette procédure. LIVRE CINQUIÈME. DROIT DES SUCCESSIONS. SECTION PREMIÈRE. DE LA SUCCESSION LÉGITIME. CHAPITRE PREMIER. DE LA SUCCESSION LÉGITIME DES MEMBRES DE LA FAMILLE. A. — Succession des descendants. ART. 849. Les plus proches héritiers du défunt sont ses enfants légitimes survivants ou, s'ils sont prédécédés, ses petits-enfants légitimes et, respectivement, leurs descendants légitimes. ART. 850. Dans cette première parentèle, on hérite non par tête, mais par souche; et il existe un droit de représentation illimité, en vertu duquel les descendants légitimes d'un enfant ou petit-enfant prédécédé prennent sa place et recueillent la part de succession qui eût été dévolue à leur auteur s'il avait hérité lui-même du défunt. ART. 851. Dans la succession du père, les fils ont le droit de prendre, par préférence aux filles, les immeubles délaissés par le père (art 48), avec leurs dépendances (art. 50), à un prix d'estimation réduit. ART. 852. Le prix d'estimation réduit se détermine, pour les biens ruraux et les établissements industriels, en déduisant d'un sixième à un quart de la valeur marchande intégrale; pour les immeubles et notamment pour les maisons d'habitation qui ne dépendent pas d'une exploitation rurale, en déduisant de la valeur marchande d'un huitième à un quart; le prix ainsi réduit est versé dans la masse héréditaire. Dans chaque cas donné, le montant exact de la déduction est fixé par une appréciation équitable, d'après les circonstances spéciales de l'affaire. Néanmoins le prix d'estimation ne doit jamais tomber au-dessous de la somme pour laquelle les immeubles sont hypothéqués en capital et intérêts. ART. 853. En outre, les fils ont le droit de prendre, par préférence aux filles, les objets mobiliers dépendant du commerce ou de l'industrie du père dont ils ont pris la suite (art. 58), tels que les outils, les approvisionnements de marchandises ou de matières premières, le bétail se trouvant sur le fonds hérité, etc., mais sans déduction sur la valeur marchande. ART. 854. Il n'existe pas de droit de préférence entre les fils eux-mêmes. Ils ont tous un droit égal à l'acquisition des immeubles et au prélèvement accordé aux fils. ART. 855. Les fils prennent, de plus, dans la succession paternelle, par préciput et sans récompense à la masse, les vêtements, les armes, l'équipement, les sceaux et cachets. Ils ont, en outre, le droit de prendre la bibliothèque, les autres collections, les marques de souvenir [Denkzeichen], les présents d'honneur, les montres avec leurs chaînes, les bagues et autres bijoux corporels du père, sans récompense à la masse, si la valeur totale de ces objets ne dépasse pas les cinq centièmes de la succession nette (art. 897), et, si elle dépasse ce chiffre, moyennant récompense à la succession pour l'excédent. ART. 856. Les papiers de famille doivent être remis au fils aîné, sans récompense à la masse et sauf le droit des autres enfants et petits-enfants d'en faire des copies ou des extraits. ART. 857. La masse de la succession paternelle ainsi composée se partage également entre les fils et les filles. ART. 858. Dans la succession maternelle, les filles prennent, par préciput et sans récompense à la masse, les vêtements, le linge coupé, les instruments de travail et les livres de la mère. Elles prennent, en outre, ses parures [Schmuck] et bijoux, et ses épargnes [Sparhafen], jusqu'à concurrence de cinq centièmes delà succession nette (art. 897). Si la valeur de ces derniers objets dépasse ce chiffre, elles doivent récompense à la masse pour l'excédent. ART. 859. La masse de la succession maternelle se partage après ces prélèvements par portions égales entre les fils et les filles. Mais les fils ont le droit de prendre dans leurs lois les immeubles, en les payant à leur valeur intégrale. ART. 860. Les prérogatives accordées par la loi aux fils ou aux filles se transmettent respectivement à leurs propres enfants, non seulement quand ceux-ci arrivent à la succession par droit de représentation, mais encore lorsqu'il n'y a plus que des petits-enfants pour recueillir l'hérédité; et sans que, dans les deux cas, il y ait lieu de se préoccuper si un fils prédécédé n'a laissé que des filles, ou une fille que des fils. ART. 861. Lorsqu'une même souche est représentée tout à la fois par des petits-fils et par des petites-filles, il n'existe entre eux aucun droit de préférence. ART. 862. Lorsque des enfants (fils ou fille) gratifiés entre vifs veulent faire valoir, concurremment avec leurs frères et sœurs, leurs droits sur la succession de l'auteur commun, ils sont tenus de rapporter à la masse la valeur en capital de ce qu'ils ont reçu à titre de dot ou de fonds d'établissement [Aussteuer, Heirathsgut, sonstige Ausstattung]. ART. 863. Dans le doute, le payement par le père de dettes de l'enfant, en tant qu'il constitue une dépense en capital, est à considérer comme une libéralité sujette à rapport [Ausstattung]; au contraire, des allocations périodiques n'y sont pas soumises en général, encore qu'elles dépassent la mesure de l'assistance obligatoire (art. 441); le tout, sous réserve des dispositions contraires régulièrement prises par le. père. ART. 864. Lorsqu'une dot a été constituée par la mère, c'est à la succession maternelle que le rapport en est dû. ART. 865. Le rapport, dû par les fils et les filles s'ils se portent héritiers, l'est également par les petits-enfants lorsqu'ils arrivent à la succession, et encore que le bénéfice de la libéralité faite à leur auteur ne soit pas advenu jusqu'à eux. ART. 866. Les frais d'éducation d'un fils ou d'une fille, même lorsqu'ils se sont élevés à un chiffre considérable, ne sont pas, en général, sujets à rapport, à moins que le père n'en ait décidé autrement soit par testament, soit de quelque autre manière. ART. 867. S'il y a, à côté des enfants déjà élevés, d'autres enfants dont l'éducation n'est pas encore terminée, on prélève sur la masse héréditaire une somme convenable, eu égard aux circonstances et à la fortune, pour pourvoir à l'éducation de ces derniers. ART. 868. Les enfants posthumes sont admis à hériter, pourvu que leur conception puisse être reportée à une époque antérieure au décès du défunt (art. 648). ART. 869. Les enfants adoptifs et leurs descendants légitimes héritent de leur père adoptif ou de leur mère adoptive comme des enfants légitimes (art. 869 et suiv.). ART. 870. En ce qui concerne la succession de leurs père et mère naturels, le droit héréditaire des enfants qui ont été adoptés, lorsqu'il existe à côté d'eux d'autres descendants légitimes qui ne l'ont pas été, est restreint en ce sens qu'ils ne jouissent pas des prérogatives mentionnées aux articles 851 à 853, 855, 856, 858 et 859 et qu'ils ne prennent que demi-part dans la masse (demi-part de fils ou de fille, selon leur sexe). S'ils ne sont pas en concurrence avec d'autres descendants légitimes, ils jouissent, même dans la succession de leurs parents naturels, de la plénitude des droits héréditaires reconnus aux enfants légitimes. B. — Succession de la parentèle paternelle et maternelle. ART. 871. A défaut de descendants légitimes du défunt, sa succession échoit à ses père et mère légitimes, s'ils sont encore en vie. ART. 872. Le père jouit, par rapport à la succession de son fils, des mêmes prérogatives que les fils par rapport à celle de leur père (art. 851 à 853, 855 et 856). Il ne jouit d'aucune prérogative quant à la succession de sa fille. ART. 873. La mère jouit, par rapport à la succession de sa fille, des mêmes prérogatives que les filles par rapport à celle de leur mère (art. 858). ART. 874. Au surplus, la masse héréditaire se partage par moitié entre le père et la mère. ART. 875. En cas de prédécès du père ou de la mère, le survivant prend la part qui lui revient en propre, et les descendants légitimes du prémourant recueillent la part qui eût appartenu à ce dernier. ART. 876. Si, dans le même cas, le prémourant n'a pas laissé de descendants légitimes, le survivant recueille l'hérédité tout entière. ART. 877. Si les père et mère sont prédécédés, mais qu'il y ait de leurs descendants légitimes (frères et sœurs du défunt, ou enfants ou petits-enfants de frères et sœurs), la part de la succession qui aurait été dévolue au père échoit à ses descendants, et celle de la mère aux descendants de la mère. ART. 878. Par conséquent, les frères et sœurs utérins ou consanguins du défunt concourent avec les germains, en ce sens que les germains succèdent tout à la fois à la part du père et à celle de la mère, tandis que les consanguins et les utérins n'arrivent à la succession que par l'auteur qui leur est commun avec le défunt. ART. 879. Lorsque le père et la mère sont prédécédés et que la succession échoit tout entière à des frères et sœurs ou à leurs descendants, il n'y a plus de prérogatives à exercer. Les frères et les sœurs de mémo souche se partagent par portions égales la part de succession qui leur est dévolue. ART. 880. Dans la parentèle paternelle et maternelle, la représentation et le partage par souche sont admis à l'infini. ART. 881. En cas de décès d'un enfant adoptif sans postérité accessible, sa succession se partage par moitié entre ses parents adoptifs, si l'un ou l'autre est encore en vie, et ses héritiers naturels. Le père et la mère adoptifs ne peuvent prétendre respectivement à aucune prérogative. S'ils sont prédécédés l'un et l'autre, la succession échoit tout entière à la famille naturelle. C. — Succession de la parentèle grand-paternelle ou grand-maternelle. ART. 882. A défaut de descendants légitimes ou d'héritiers de la parentèle paternelle ou maternelle, la succession passe aux grands-parents du défunt et à leurs descendants légitimes. ART. 883. Une moitié est dévolue aux grands-parents du côté paternel et à leurs descendants légitimes, l'autre aux grands-parents du côté maternel et à leurs descendants légitimes; sans préjudice des dispositions de l'article 887. ART. 884. S'il n'y a d'héritiers de cette parentèle que dans la ligne paternelle ou dans la ligne maternelle, ces héritiers recueillent la succession tout entière. ART. 885. Les grands-parents eux-mêmes excluent leurs descendants; et, parmi ceux-ci, les plus proches excluent ceux qui sont issus d'eux. (Voir l'éclaircissement à l'article 883.) ART. 886. S'il y a, dans la ligne paternelle ou maternelle, des héritiers de deux souches différentes, la moitié dévolue à chaque ligne se répartit par souche. ART. 887. Lorsqu'un héritier appartient tout à la fois à la ligne paternelle et à la ligne maternelle, il hérite dans les deux lignes; quand il appartient à des souches différentes de l'une ou de l'autre de ces lignes, il hérite suivant sa position dans ces souches, tant que le partage s'opère par souche. ART. 888. Dans la parentèle grand-paternelle et grand-maternelle, la représentation est admise à l'infini. Jusqu'au degré de cousin germain du défunt, inclusivement, les héritiers partagent par souche. ART. 889. S'il n'y a que des héritiers plus éloignés en degré, les héritiers placés au même degré héritent par tête, à quelque ligne qu'ils appartiennent. D. — Succession des arrière-grands-parents. ART. 890. A défaut de grands-parents et de descendants de grands-parents, la succession échoit aux arrière-grands-parents. ART. 891. Le droit de successibilité ne s'étend pas au delà des arrière-grands-parents. E. — DROIT HÉRÉDITAIRE DES ENFANTS DE FIANCÉS ET DES ENFANTS NATURELS, ET ORDRE DE LEURS PROPRES SUCCESSEURS. ART. 892. Les enfants de fiancés [Brautkinder] héritent et sont hérités comme des enfants légitimes. ART. 893. Les enfants naturels ont, dans la succession de leur mère et de leurs parents maternels, les mêmes droits héréditaires et de réserve que les enfants légitimes de leur mère. ART. 894. L'enfant naturel ne jouit d'aucun droit héréditaire à l'égard du père et des parents paternels. ART. 895. La succession de l'enfant naturel, mort sans postérité apte à hériter de lui, échoit à la ligne maternelle. CHAPITRE II. DU DROIT HÉRÉDITAIRE DES FIANCÉS ET DES ÉPOUX. A. — Dispositions communes. ART. 896. Le fiancé ou l'époux survivant n'a un droit héréditaire que sur la succession nette du prémourant; sauf les dispositions de l'article 905. ART. 897. Pour déterminer le montant de la succession nette, on ne déduit pas les legs, et les immeubles sont comptés à leur valeur marchande, même lorsque des fils ont fait valoir leur prérogative légale, de telle sorte que la somme correspondant à l'avantage retiré de cette prérogative est grevée du droit héréditaire du fiancé ou de l'époux dans la proportion du montant de cette somme à celui de l'hérédité tout entière. Mais, d'autre part, il y a lieu de déduire de la masse de l'hérédité: 1° Les dettes du défunt; 2° Les frais de ses funérailles, en tant que les héritiers en sont tenus; 3° Les frais de ménage pendant les trente jours qui suivent le décès (art. 923); 4° Le coût des mesures conservatoires et celui de l'inventaire dressé dans l'intérêt commun des divers héritiers. B. — Droit héréditaire des fiancés. ART. 898. En cas de décès de l'un des fiancés avant la célébration du mariage, l'autre obtient en toute propriété: 1° Les présents de fiançailles qui avaient été faits au prémourant, s'ils existent encore en nature; 2° Si le prémourant ne laisse pas de descendants légitimes, un dixième de sa succession nette. C. — Droit héréditaire des époux. ART. 899. En cas de décès du mari, la femme survivante a, tout d'abord, le droit de réclamer sa fortune personnelle [Weibergut]. Par exception, si la restitution immédiate des capitaux appartenant à la femme soulève de sérieuses difficultés, le tribunal peut accorder un délai approprié aux circonstances, à condition que les héritiers du mari fournissent des sûretés pour l'accomplissement ultérieur de leurs obligations et payent, en attendant, l'intérêt des sommes par eux retenues. ART. 900. L'époux survivant prélève à titre de préciput [zum Voraus]: 1° Sans récompense, les présents de noce faits au prémourant, en tant qu'ils existent encore; 2° Les objets de ménage [Hausrath] du prémourant, après défalcation de ce que les enfants ou les parents ont le droit de prélever (art. 855, 858, 872, 873); toutefois, si la valeur de ces objets dépasse le quart de l'hérédité nette, l'époux survivant ne peut les prendre que moyennant bonification de l'excédent. ART. 901. En outre, l'époux survivant a droit: 1° A son choix, lorsque les héritiers légitimes sont des descendants du défunt, à la moitié du reste de l'hérédité nette en usufruit ou à un huitième en pleine propriété; 2° A son choix, lorsque les héritiers légitimes appartiennent à la parentèle paternelle ou maternelle, à tout le reste de l'hérédité en usufruit ou à un quart en pleine propriété; 3° Lorsque les héritiers légitimes appartiennent à la parentèle grand-paternelle ou grand-maternelle, à une moitié en pleine propriété et à l'autre en usufruit; 4° Quand la succession échoit aux arrière-grands-parents, à trois quarts en pleine propriété et à l'usufruit du surplus. Si l'époux survivant se remarie, son usufruit est réduit de moitié. ART. 902. Lorsque des enfants mineurs issus du dernier mariage restent dans le ménage du père survivant, celui-ci, même quand il choisit le huitième en pleine propriété conformément à l'article 901, 1°, a l'usufruit de la moitié des parts héréditaires dévolues aux enfants majeurs, jusqu'à ce que tous les enfants soient majeurs ou établis au dehors et dotés. ART. 903. La mère survivante jouit du même droit tant que les autorités tutélaires lui abandonnent l'entretien et l'éducation à ses frais des enfants mineurs délaissés par le père. Elle a, pendant tout ce temps, l'usufruit de la totalité des parts héréditaires dévolues aux enfants mineurs issus du mariage commun. ART. 904. La veuve qui se remarie perd son droit à l'usufruit des parts dévolues aux enfants (art. 903), et les autorités tutélaires prennent, s'il y a lieu et suivant les circonstances, de nouvelles dispositions dans l'intérêt des enfants. ART. 905. A défaut de parents successibles, l'hérédité échoit tout entière à l'époux survivant. CHAPITRE III. DES SUCCESSIONS EN DÉSHÉRENCE [ERBLOSES GUT]. ART. 906. A défaut de parents au degré successible et d'époux survivant, les successions en déshérence sont dévolues à l'État, à charge par lui de remettre la moitié de l'actif net à la commune du canton dont le défunt était bourgeois. ART. 907. Le droit de l'État sur les successions en déshérence diffère de celui des autres héritiers en ce que l'État n'est tenu envers les créanciers héréditaires que jusqu'à concurrence de l'actif de la succession. CHAPITRE IV. DE LA TRANSMISSION DE L'HÉRÉDITÉ. A. — Qualités personnelles requises. ART. 908. On n'hérite que d'un mort; le vivant seul hérite. ART. 909. Par exception, un enfant déjà conçu lors du décès du défunt, mais non encore né, devient héritier du moment même où il naît vivant, et il doit être provisoirement protégé à raison de ce droit de succession éventuel. ART. 910. L'héritier qui meurt après la personne dont il a hérité, mais avant d'avoir effectivement accepté la succession, transmet ses droits à ses propres héritiers. ART. 911. Tant qu'un absent dont on n'a pas de nouvelles n'est pas considéré comme disparu [verschollen] (art. 11, 12, 13), il appartient à l'autorité tutélaire de faire valoir ses droits à une succession ouverte en sa faveur dans l'intervalle. ART. 912. Quand il y a lieu de regarder l'absent comme disparu, ses plus proches héritiers ont le droit de réclamer la jouissance des biens à lui appartenant et placés sous la garde de l'autorité tutélaire. ART. 913. A cet effet, les héritiers présentent au tribunal du district dans la circonscription duquel l'absent avait sa bourgeoisie une requête tendant à ce que, par des publications officielles, un appel judiciaire soit adressé à l'absent, et à ce que la jouissance de ses biens leur soit accordée. Le tribunal de district, après examen des circonstances, soumet ses propositions au Tribunal supérieur [Obergericht], qui autorise les publications. ART. 914. Lorsque le délai fixé s'est écoulé sans que l'absent ni tels autres héritiers inconnus aient répondu audit appel judiciaire, le Tribunal supérieur déclare l'absent disparu et accorde la jouissance de ses biens aux plus proches héritiers connus qui ont justifié de leur qualité, et ce, dans les cas réguliers de disparition, à partir du moment où elle a commencé. Le tribunal de district doit porter cette décision à la connaissance du Conseil de district. ART. 915. Les héritiers ne sont jamais tenus de bonifier les fruits consommés, ni de restituer les fruits encore existants, alors même que, par la suite, l'absent qui n'a pas de résidence connue viendrait à reparaître. ART. 916. Par exception, le droit des plus proches héritiers à la jouissance prend naissance, dans le cas prévu à l'article 12,1°, au moment de la mort probable et, dans le cas prévu à l'article 12,2°, aussitôt que l'absent aurait atteint l'âge d'au moins quatre-vingts ans. ART. 917. La déclaration du décès du disparu a pour effet d'ouvrir sa succession (art. 15). Le Tribunal supérieur déclare le décès sur la demande des héritiers, après que, par un appel public et officiel [œffentlicher Aufruf], le disparu et ses héritiers éventuels inconnus ont été mis en demeure de se présenter. ART. 918. Cet appel est publié sur la requête des héritiers et avec l'autorisation du Tribunal supérieur, par les soins du tribunal de district dans la circonscription duquel l'absent disparu avait sa bourgeoisie. ART. 919. Les plus proches héritiers existant à la fin du jour admis comme jour du décès ont le droit de se partager la fortune du disparu en raison de leur situation héréditaire respective. ART. 920. Tout héritier d'un disparu dont le décès a été déclaré peut être contraint, pendant les vingt années qui suivent, de restituer [haftet für Rückgabe] le capital des biens qui lui sont échus; passé ce délai, il est dégagé de toute obligation à cet égard. ART. 921. Celui qui cause intentionnellement et contrairement au droit la mort du défunt perd tout droit à son hérédité, et la succession est dévolue comme s'il ne lui avait pas survécu. B. — Mesures conservatoires. ART. 922. En général, les héritiers ont le droit de se mettre en possession de l'hérédité sans l'intervention du tribunal. ART. 923. Les personnes qui, jusqu'au décès du défunt, vivaient dans le même ménage que lui et à ses frais, notamment la veuve ou les enfants mineurs, ont, en principe, le droit de rester jusqu'au trentième jour après le décès en jouissance du logement et des objets qui le garnissent et de se faire nourrir aux frais de la masse héréditaire. ART. 924. Lorsqu'il y a parmi les héritiers des personnes déjà placées sous la tutelle de l'autorité ou devant l'être, la Direction des orphelins est tenue, aussitôt qu'elle a connaissance du décès, de faire, immédiatement et d'office, inventorier la succession et, si cela est nécessaire, apposer les scellés. ART. 925. Le juge ordonne l'apposition de scellés lorsqu'il y a des motifs suffisants, par exemple: 1° Sur la demande de l'un des héritiers ou de l'époux survivant; 2° Quand il est vraisemblable qu'il n'y a point d'héritiers; 3° Quand on a demandé le bénéfice de l'inventaire public; 4° Quand la mesure paraît commandée par l'intérêt des créanciers héréditaires, et sur leur requête; 5° Lorsque l'un des héritiers est sous le coup d'une procédure de concours et que ses créanciers réclament celte mesure (article 1108). ART. 926. Dans tous les cas où les scellés ont été judiciairement apposés, il doit être procédé à un inventaire par les soins de l'autorité [amtlich]. ART. 927. Le tribunal a, en outre, le droit, dans le cas d'apposition judiciaire des scellés, de désigner, s'il en est besoin, un administrateur de tout ou partie de la succession et de lui donner les pouvoirs et instructions nécessaires, dans le but avant tout de conserver intacts des biens héréditaires et de sauvegarder les droits des héritiers et des créanciers. C. — Acceptation et répudiation des successions. ART. 928. Les héritiers appelés à la succession par la loi deviennent immédiatement héritiers par le seul fait de la mort du défunt et sans aucun acte de leur part. ART. 929. Lorsqu'il est exceptionnellement difficile de découvrir les plus proches héritiers, il est loisible au tribunal de mettre, par des publications officielles, les intéressés en demeure de se présenter et de faire valoir leurs prétentions dans un délai donné, s'ils veulent éviter toute conséquence fâcheuse quant à l'exercice de leurs droits [Rechtsnachtheile]. ART. 930. Tout héritier a le droit de répudier la succession tant qu'il ne s'en est pas encore effectivement mis en possession et qu'il est dans les délais fixés pour le faire. ART. 931. Lorsqu'un héritier, pour frauder ses créanciers (art. 1103), répudie une succession qui lui est échue et qu'ensuite une procédure de concours est ouverte sur lui, la répudiation peut être attaquée par les moyens que prévoit la loi sur cette procédure pour arriver à l'annulation des actes faits par un débiteur commun. ART. 932. L'héritier qui entend répudier la succession ou, du moins, qui hésite 5 l'accepter, doit, en général, remettre sa déclaration de renonciation ou demander le bénéfice de l'inventaire public au tribunal du district où le défunt était domicilié, et ce, dans les trente jours à partir du décès. Passé ce délai, les créanciers de la succession ont le droit de s'en prendre à lui comme à l'héritier de leur débiteur, et ses cohéritiers sont fondés à le considérer comme ayant accepté pour sa part la succession. ART. 933. Si, par suite d'une absence, ou faute d'avoir appris la mort du défunt ou d'avoir connu les relations héréditaires qui l'unissaient à ce dernier, ou pour telle autre raison que ce soit, l'héritier a été empêché de remettre au tribunal dans ledit délai sa déclaration ou sa demande, le délai de trente jours ne commence à courir que du moment où l'empêchement a disparu. ART. 934. Au surplus, il est loisible au tribunal, s'il y a des raisons sérieuses et notamment sur la demande de l'autorité tutélaire, d'accorder soit à l'un des héritiers, soit à tous, la prolongation de délai qu'exigeraient les circonstances, ou de les relever de la déchéance encourue. Mais il doit, en pareil cas, tenir également compte des intérêts des créanciers. ART. 935. Si, à l'époque de sa mort, le défunt était sous le coup d'une procédure de concours, s'il était participant aux aumônes ou vivait en état de mendicité ou de vagabondage, ou si encore, lors de son décès, il ne laissait absolument aucun bien, ses héritiers sont présumés avoir renoncé à la succession, à moins qu'ils ne fassent expressément acte d'héritiers. Toutefois les créanciers du défunt peuvent exiger qu'ils déclarent nettement leurs intentions en justice. ART. 936. Lorsqu'il y a plusieurs héritiers et que l'un d'eux répudie la succession, sa part échoit aux autres, et il est considéré comme n'ayant jamais été héritier. ART. 937. Lorsqu'il n'y a pas d'héritiers ou qu'ils répudient tous la succession, l'époux survivant a le droit de déclarer qu'il l'accepte. Le tribunal peut, d'office ou sur la demande des créanciers du défunt, lui fixer à cet effet un délai, s'il y a lieu. ART. 938. Si la succession répudiée par tous les héritiers n'a pas été acceptée par l'époux survivant, elle doit être employée, en tant qu'elle y suffit, à désintéresser les créanciers. S'il y a un excédent, les descendants ou le conjoint survivant du défunt peuvent, nonobstant leur répudiation antérieure, être admis, sur leur requête, à accepter la succession après coup. ART. 939. Quiconque, se croyant de bonne foi héritier, s'est mis en possession d'une succession et y est resté pendant dix ans, est, à partir de ce moment, à considérer comme héritier à l'encontre de tout prétendant qui n'a pas intenté et poursuivi dans ledit délai une action en pétition d'hérédité. Demeure réservé l'article 930. ART. 940. Celui qui possède de bonne foi une succession a sur les fruits le même droit que celui qui compète au possesseur de bonne foi d'une chose isolée (art. 85 et suiv.). ART. 941. Tout héritier a le droit de s'adresser en temps utile (art. 932 et 933) au tribunal pour obtenir le bénéfice de l'inventaire public [die Rechtswohlthat des œffentlichen Inventars]. Lorsqu'il y a plusieurs héritiers et que la demande émane d'un seul d'entre eux, l'inventaire n'en vaut pas moins pour tous et est dressé à frais communs; à moins que, dès ce moment, l'un des cohéritiers ne se déclare prêt à accepter la succession purement et simplement et n'entende se soustraire par là même aux frais de l'inventaire. ART. 942. L'inventaire est dressé par les soins de la chancellerie notariale compétente. Sur la demande de l'un des héritiers, il peut y être joint, à ses frais, une estimation des divers objets de la succession d'après leur valeur marchande probable. ART. 943. Les créanciers et les débiteurs de la succession doivent être mis, par des publications générales ou, s'il y a lieu, par des avis personnels, en demeure de notifier exactement à la chancellerie notariale, dans un délai donné, leurs créances et leurs dettes. ART. 944. Les créances qui n'ont pas été dûment notifiées, et qui ne sont ni clairement constatées par les registres des notaires ou les registres de gage, ni garanties par un nantissement mobilier, sont à considérer comme éteintes par rapport aux héritiers qui ont accepté la succession sur la base de l'inventaire. Néanmoins l'héritier qui aurait agi frauduleusement ne peut se prévaloir de cette disposition. ART. 945. Une fois que la succession a été acceptée, les créanciers ne peuvent se faire relever de celte déchéance qu'exceptionnellement, pour des raisons sérieuses, et seulement dans le cas où la succession apparaît comme suffisante pour les désintéresser. ART. 946. Les créances dont l'existence n'est constatée qu'après l'expiration du délai de notification peuvent également être poursuivies après coup par les créanciers contre les héritiers, mais seulement dans la mesure où ceux-ci ont trouvé dans la succession de quoi les rembourser. ART. 947. Quand l'inventaire public est dressé, le tribunal en ordonne la communication aux héritiers et les invite à déclarer, dans un délai déterminé, s'ils acceptent ou répudient la succession. ART. 948. Si une partie importante de la succession est litigieuse, et que l'acceptation ou la répudiation soit subordonnée pour les héritiers à l'issue du procès, le délai peut être prolongé jusqu'à la fin du procès. Toutefois il convient, en ce faisant, de tenir également compte des droits des créanciers de la succession. En particulier, il peut être assigné aux réclamants dont les prétentions seraient contestées un délai pour les faire valoir en justice à peine de déchéance. ART. 949. Si les héritiers laissent passer, sans se prononcer, le délai qui leur a été accordé pour délibérer, ils sont réputés avoir accepté la succession. Toutefois il appartiendrait au tribunal d'interpréter, suivant les circonstances, leur silence comme un refus. ART. 950. En cas d'acceptation, les héritiers qui ont réclamé l'inventaire sont tenus des dettes dûment notifiées et de celles qui y sont assimilées (art. 9^4), comme en tout autre cas d'acceptation d'une succession, non pas seulement jusqu'à concurrence de l'actif héréditaire, mais bien indéfiniment. ART. 951. L'époux survivant qui accepte la succession après qu'elle a été répudiée par les héritiers qui ont réclamé l'inventaire (art. 937) entre dans tous les droits que l'inventaire aurait procurés auxdits héritiers. ART. 952. Les frais de l'inventaire public sont à la charge des héritiers qui renoncent, à moins que cet inventaire ne puisse servir de base à la procédure de concours. Sont réservées les dispositions de l'article 776. CHAPITRE V. DES EFFETS DE L'ACCEPTATION D'UNE SUCCESSION. A. — Représentation du défunt. ART. 953. En général, les héritiers prennent la place du défunt pour tout ce qui touche à son patrimoine. ART. 954. Lorsqu'il y a plusieurs cohéritiers, ils deviennent, en général, copropriétaires indivis de tous les objets de la succession en proportion de leurs parts héréditaires. ART. 955. Les fils ont le droit de déclarer avant partage leur intention de prendre les immeubles et d'en acquérir ainsi l'administration et la jouissance des fruits avant que la propriété leur en ait été définitivement et régulièrement attribuée. Les immeubles sont estimés, dans ce cas, d'après leur valeur au jour de la déclaration. ART. 956. Les créances de la succession se transmettent aux cohéritiers de telle sorte que chacun, tant qu'une créance n'a pas été spécialement attribuée à l'un d'entre eux, peut en faire valoir une fraction proportionnelle à sa part héréditaire. ART. 957. En ce qui concerne les dettes de la succession, chaque héritier n'en répond tout d'abord que pour une fraction proportionnelle à sa part héréditaire; mais, si l'un des cohéritiers se trouve insolvable, les autres sont tenus proportionnellement à leur part respective de la portion qui lui incombait. En général, chaque héritier répond personnellement des dettes de la succession, sans qu'il y ait lieu de se préoccuper si et dans quelle mesure il en a trouvé l'équivalent dans la succession. ART. 958. Si les créanciers du défunt ont lieu de craindre un préjudice par suite de la confusion du patrimoine de leur débiteur avec celui des héritiers, ils ont le droit de demander au tribunal la séparation des patrimoines dans la mesure où elle est nécessaire pour assurer le payement de leurs prétentions. La demande doit être formée dans les trois mois à partir du décès du défunt. Le tribunal, après examen de la situation, prescrit ce qui convient pour atteindre ce but. Il veille, en particulier, si l'héritier est l'objet d'une procédure de concours, à ce qu'il soit fait une liquidation à part de la masse héréditaire. B. — PARTAGE DE SUCCESSION. ART. 959. Chaque héritier a, en tout temps, le droit de demander le partage de la succession, en tant que cela est nécessaire pour séparer sa part de la masse. Il est loisible aux autres héritiers de rester, pour le surplus indivis, en état de communauté. ART. 960. En général, les héritiers ont des droits égaux sur les objets dépendant de la succession, et peuvent, par conséquent, réclamer leur part en nature, en tant que les circonstances le comportent. ART. 961. En principe, une pièce de terre arable d'un seul tenant, de moins de quarante ares de superficie, est considérée comme n'étant pas susceptible de partage, à moins que tous les héritiers ne s'entendent pour la morceler; et elle doit être attribuée tout entière à l'un d'entre eux, sauf récompense aux autres. De même, lors du partage de pièces de terre plus étendues, il y a lieu de veiller à ce que les parcelles d'un seul tenant n'aient pas moins de vingt ares. Les vignobles peuvent être morcelés jusqu'à concurrence de cinq ares. La présente disposition ne s'applique pas aux jardins, aux parcelles de terre connues sous le nom de Pünten et aux terrains à bâtir. ART. 962. S'il y a, par exception, des motifs pour pousser plus loin le morcellement d'une terre arable, le tribunal a le droit de l'autoriser, encore que tel des héritiers s'y oppose. ART. 963. Si les cohéritiers ne parviennent pas à s'entendre sur le partage soit de l'hérédité tout entière, soit de certains objets, ni sur l'attribution d'une partie de la succession ou de certains objets particuliers à une part héréditaire, ni sur l'emploi du tirage au sort, il y a lieu de procéder par voie de partage judiciaire (art. 115, 116). ART. 964. En principe, chaque créance héréditaire doit être attribuée tout entière à un même héritier. ART. 965. Lorsqu'un héritier était lui-même débiteur du défunt, il doit, tout d'abord, prendre cette créance dans son lot. ART. 966. S'il résulte des circonstances que le défunt, tenant compte de la part qui reviendrait à l'un de ses héritiers présomptifs dans sa succession, a fait pour cet héritier des dépenses en capital ou a négligé, dans cette pensée, de lui réclamer le montant d'une avance, l'importance de ces sommes est à décompter avec ledit héritier lors du partage. ART. 967. Chaque héritier a, vis-à-vis des autres, le droit d'insister pour que les dettes soient, autant que possible, acquittées avant le partage ou du moins que chacune d'elles soit attribuée tout entière à un même héritier. Mais, dans ce dernier cas, les autres cohéritiers ne sont libérés quant à la dette échue à l'un d'eux qu'autant que le créancier a accepté ce dernier comme débiteur unique. Tant que cette attribution individuelle n'a pas eu lieu, le créancier peut désigner l'un quelconque des héritiers codébiteurs comme représentant des autres [Trager] auprès de lui (art. 314 et suiv.). Celte désignation toutefois, pour sortir effet, doit précéder tout acte de poursuite. En ce qui concerne la délégation des dettes hypothécaires, les dispositions des articles 361 et suivants sont applicables. ART. 968. Abstraction faite des causes générales de résiliation d'un contrat (C. féd. Oblig., art. 18 et suiv.), tout cohéritier peut attaquer un partage conventionnel, s'il établit à son préjudice une lésion de plus du tiers de sa part nette. Mais il doit se pourvoir à cet effet dans l'année qui suit le partage, à peine de déchéance. SECTION II. DISPOSITIONS DE DERNIÈRE VOLONTÉ (TESTAMENTS ET PACTES SUCCESSORAUX). CHAPITRE PREMIER. DE LA RÉSERVE [PFLICHTTHEIL]. A. — Montant de la réserve. ART. 969. Les dispositions de dernière volonté du défunt ne valent qu'à la condition de ne pas empiéter sur la réserve appartenant à ceux des membres de la famille qui y ont droit. ART. 970. La réserve s'élève: 1° En faveur des descendants du défunt, aux trois quarts de leur part héréditaire légale; 2° En faveur des père et mère, à la moitié de leur part héréditaire légale; 3° En faveur des héritiers plus éloignés de la parentèle paternelle ou maternelle et en faveur des grands-parents, au quart de leur part héréditaire légale. Les parents plus éloignés ne jouissent d'aucune réserve. ART. 971. La réserve de l'enfant adoptif dans la succession de ses père et mère adoptifs est de la moitié, et celle des père et mère adoptifs dans la succession de l'enfant adoptif, du quart de ce qui leur échoirait ab intestat. ART. 972. Les héritiers qui arrivent à la succession par représentation — par exemple, les descendants du père prédécédé ou de la mère prédécédée, en concours avec le conjoint survivant de leur auteur — ont droit à la réserve attribuée à la personne dont ils prennent la place. ART. 973. Il est indifférent que l'héritier réservataire reçoive ce qui lui est dû, ab intestat, en vertu d'un testament ou par suite d'un pacte successoral. On fait du reste entrer en ligne de compte ce qu'il a reçu entre vifs à titre de dot, ou d'avance par son établissement, ou ce qui a été employé en capital dans son intérêt sous la condition de l'imputer sur sa part héréditaire (art. 863 et 966). ART. 974. L'époux survivant doit être protégé jusqu'à coucurrence des trois quarts des droits successifs déterminés en sa faveur par les articles 900, 901 et 905, contre les dispositions de dernière volonté du défunt qui y porteraient atteinte. Les fiancés ne peuvent prétendre à une protection analogue. ART. 975. Indépendamment des biens dévolus en pleine propriété au conjoint survivant en vertu de la loi ou de dispositions testamentaires, le défunt a le droit de lui attribuer l'usufruit de la succession tout entière, y compris les parts réservées aux héritiers légitimes, mais avec la restriction suivante: si les héritiers les plus proches sont des descendants légitimes, l'usufruit ne peut s'exercer sur leurs parts tout entières que tant qu'ils sont mineurs et non mariés; à partir de leur majorité ou de leur mariage, l'usufruit de l'époux survivant se réduit à la moitié desdites parts. B. — Causes pour lesquelles on peut être exclu de la réserve. ART. 976. Le défunt peut exclure entièrement l'héritier de sa réserve: 1° Lorsque celui-ci l'a abandonné dans la détresse, au mépris de ses devoirs d'affection, ou qu'il a grossièrement manqué aux égards qu'il devait au défunt ou les a obstinément méconnus; 2° Lorsque l'héritier a été puni pour un délit de droit commun (non politique) dénotant chez lui des sentiments bas et une absence totale de sens moral; 3° Lorsqu'il mène une vie déréglée ou déshonorante. ART. 977. Le défunt est tenu d'indiquer dans ses dispositions de dernière volonté les motifs pour lesquels il entend priver un héritier de sa réserve; une exclusion non motivée serait nulle. ART. 978. Les dispositions testamentaires du défunt sont, en tant qu'elles portent atteinte à sa réserve, nulles au regard de l'héritier réservataire. Cet héritier a la faculté d'exercer son droit héréditaire jusqu'à concurrence du montant de sa réserve et, si cela est nécessaire, d'attaquer en justice les dispositions inofficieuses. ART. 979. Dans le doute, la réserve atteinte doit être complétée au moyen de réductions proportionnelles opérées tant sur les parts de succession réglées par les dernières dispositions du défunt que sur les legs particuliers. Lors, au contraire, que la réserve d'un héritier est amoindrie par des legs dont il a été personnellement chargé, la réduction doit porter, tout d'abord, sur lesdits legs. ART. 980. De même, l'héritier réservataire a le droit d'attaquer, mais en général seulement après le décès du défunt, les actes et dispositions entre vifs en tant qu'ils dissimulent l'intention d'éluder les règles sur la réserve et de priver l'héritier de la part que la loi lui garantit. ART. 981. Spécialement, quand le défunt a recouru à la forme d'une donation entre vifs pour éluder les dispositions relatives à la réserve, cette donation peut, après sa mort, être attaquée par ses héritiers à réserve comme inoflicieuse; et il appartient aux tribunaux de l'invalider dans là mesure où la libéralité excéderait la quotité disponible et d'ordonner la restitution des choses données. Toutefois le donataire de bonne foi n'est tenu que jusqu'à concurrence du bénéfice dont il est encore enrichi. ART. 982. La donation est plus particulièrement réputée avoir été faite avec l'intention d'éluder les prescriptions sur la réserve: 1° Lorsqu'elle a eu lieu à la veille du décès prévu; 2° Lorsque le donateur s'est réservé jusqu'à sa mort le droit do la révoquer; 3° Lorsque, sans se réserver ce droit, il s'est arrangé de façon que la diminution de sa fortune soit sensible non à lui-même, mais seulement à ses héritiers. ART. 983. Mais, même dans ce cas, lés plus proches héritiers ne peuvent, du vivant du donateur, demander ni l'annulation de la donation, ni la restitution des objets donnés. Toutefois il leur est loisible de garantir leur droit par une notification au donataire; et, s'il y a de pressants motifs de considérer la donation comme inoflicieuse et de craindre que les objets donnés ne soient détournés ou dissipés, ils peuvent, en outre, réclamer du juge telles mesures conservatoires qui paraîtraient convenables. ART. 984. En cas de donation inoflicieuse (art. 981 et 982), elle est considérée tout entière comme faisant partie de la succession pour le calcul de la quotité disponible. ART. 985. L'affectation d'une somme à la constitution d'une assurance sur la vie ne peut être attaquée par l'héritier réservataire, pour cause d'inofficiosité, que s'il ressort des circonstances que, en prévision de sa mort prochaine, l'assuré a souscrit la police dans le but de soustraire à ses héritiers naturels le montant de la prime qu'il avait à payer. ART. 986. Le contrat de rente viagère ne peut pas être attaqué par les héritiers du pensionnaire pour la raison que le capital de la rente aurait été soustrait à leur réserve. Il ne peut l'être qu'exceptionnellement s'il résulte de la disproportion manifeste entre le capital versé et la rente stipulée, ainsi que des autres circonstances, que le pensionnaire a fait le contrat non pour s'assurer une rente, mais pour frustrer ses héritiers de leur réserve. ART. 987. Quand un héritier est exclu de la réserve, la succession légitime s'établit et l'importance de la réserve pour les héritiers restants se détermine, comme si cet héritier n'avait pas survécu au défunt. ART. 988. Lorsqu'une procédure de concours a abouti à la liquidation des biens de l'héritier ou que les poursuites n'ont été abandonnées que faute d'actif, le défunt peut l'exhéréder et instituer ses descendants à sa place. 11 est entendu, dans ce cas, comme rentrant dans l'intention présumée du défunt, que les enfants substitués à l'héritier exclu auraient à partager éventuellement leurs parts avec ceux de leurs frères ou sœurs qui naîtraient plus tard. ART. 989. Si, durant une procédure de concours ouverte contre un héritier, celui-ci a été déclaré coupable de faute [als verschuldet erklœrt] et s'il est sans enfants, sa réserve se réduit de moitié. ART. 990. Le défunt qui a de sérieux motifs de craindre que son héritier ne dissipe sa part do succession a le droit de prendre les mesures nécessaires pour que cette part soit placée sous la garde des autorités tutélaires. S'il apparaît, ensuite, des raisons suffisantes pour mettre l'héritier en tutelle, l'autorité doit poursuivre cette mesure d'office, à moins qu'il ne se place volontairement en tutelle. ART. 991. D'autre part, lorsque l'héritier n'est pas en état de gérer ainsi qu'il convient sa part de succession, et qu'il ne peut y être pourvu par la constitution d'une administration tutélaire, le défunt a le droit de confier l'administration de cette part à une tierce personne pour tout le temps où il estime que peut durer le péril. ART. 992. Les raisons pour lesquelles il est permis d'exclure de sa réserve un héritier ordinaire (art. 976) s'appliquent, par analogie, aux époux et autorisent l'un d'entre eux à priver l'autre des avantages que lui assurait la loi dans sa succession. Mais il est également indispensable, pour que cette exclusion soit valable, que les motifs en soient expressément déclarés dans le testament. CHAPITRE II. DU TESTAMENT. A. — Qualités personnelles requises. ART. 993. Toute personne parvenue à l'âge de discernement, quelle soit maîtresse de ses droits ou en tutelle, est, en général, capable de tester, pourvu qu'au moment où elle le fait, elle soit saine d'esprit, alors même qu'elle serait malade de corps. ART. 994. Par exception, les individus placés sous tutelle pour cause de prodigalité ne peuvent tester qu'avec l'assentiment des autorités tutélaires. B. — Forme du testament. I. Testament ordinaire. ART. 995. Les testaments ordinaires sont olographes ou publics. ART. 996. Le testament olographe est valable à condition: 1° D'avoir été tout entier écrit, daté et signé de la main du testateur; 2° D'avoir été par lui remis en garde à un notaire. ART. 997. Le notaire est tenu de s'assurer que le testateur a réellement l'intention d'effectuer le dépôt de son testament; puis il scelle la pièce de son sceau officiel, qu'elle lui ait été remise ouverte ou déjà cachetée par le testateur, et inscrit les noms et le domicile de ce dernier tant sur l'enveloppe même du testament, s'ils n'y sont pas déjà indiqués, que dans le procès-verbal [Protokoll] qu'il dresse de l'opération. ART. 998. Le testament public est valable à condition: 1° Que le testateur ait énoncé de vive voix ses dernières volontés en présence d'un notaire et d'au moins deux témoins à ce requis; 2° Que lesdites volontés aient été immédiatement consignées par écrit par le notaire en présence des témoins; 3° Qu'aussitôt après avoir été rédigé, l'acte ait été lu au testateur et aux témoins, reconnu par eux comme exact et signé de leurs propres mains par le testateur, les témoins et le notaire. ART. 999. Ne peut servir de témoin à un testament qu'une personne mâle, jouissant de sa capacité civile, sachant écrire et n'étant ni aveugle, ni sourde, ni privée, en tout ou en partie, de l'exercice de ses droits civiques [Aktivbürgerrecht]. ART. 1000. En outre, ne peuvent être pris pour témoins d'un testament: 1° Les personnes qui y sont l'objet d'une libéralité, quelle qu'elle soit, ainsi que leurs enfants ou descendants, leurs pères ou aïeuls, leurs frères, maris, fiancés ou beaux-frères; 2° Le ministre du culte de la localité ou, en général, la personne qui a eu charge d'âmes dans la famille du défunt; 3° Le médecin du défunt. ART. 1001. Le fait qu'une des personnes désignées en l'article 1000, 1°, a servi de témoin à l'acte entraîne la nullité des dispositions prises en sa faveur ou en celle d'une personne qui lui est unie par les liens de la parenté, du mariage ou des fiançailles. Si l'un des témoins appartient aux catégories indiquées à l'article 999 et à l'article 1000, 9° et 3°, le testament est nul dans tout son contenu, à moins qu'abstraction faite de cette personne, un nombre suffisant de témoins capables n'ait encore concouru à l'acte. ART. 1002. La circonstance que l'une des personnes qui a servi de témoin à un testament perd plus tard la capacité requise n'influe d'aucune façon sur la validité du testament. ART. 1003. Si le testateur est hors d'état de signer son nom, il y a lieu de requérir la présence d'un troisième témoin. Il n'est pas nécessaire que le testateur appose de sa main un signe sur l'acte. ART. 1004. Le notaire conserve l'original du testament public et en dresse immédiatement un procès-verbal [Protokoll] où il en consigne une copie exacte et complète. Du vivant du testateur, il ne peut autoriser qu'avec son consentement un tiers à en prendre connaissance ou copie. II. Testament extraordinaire. ART. 1005. En cas de danger de mort soudain, il est permis de faire un testament verbal. ART. 1006. Le testament verbal n'est valable que: 1° Si toutes les dispositions en ont été énoncées en une fois, en présence de trois témoins; 2° Si le testateur meurt dans les quatre jours après la confection du testament ou si, depuis ce moment jusqu'à sa mort, il n'a plus guère [nicht wohl] été en état de faire un testament ordinaire; 3° Si, dans les quatre jours, l'un des témoins en rend compte à un notaire. ART. 1007. Dans ce cas, le notaire est tenu d'agir pour amener la confection d'un testament ordinaire ou, quand des obstacles permanents s'y opposent, de réunir immédiatement tous les témoins s'il est possible, de dresser acte de leurs déclarations et de le faire signer par eux. ART. 1008. Si, en temps d'épidémie, ou parce que le testateur est atteint lui-même d'une maladie contagieuse, la réunion simultanée du notaire et des témoins est impossible et que le testateur soit hors d'état de faire un testament olographe, il suffit qu'il signe de sa main le testament par lui dicté à une personne ayant la capacité d'être témoin et qui l'a immédiatement rédigé, ou qu'il le confirme successivement et de vive voix devant trois témoins au moins appelés l'un après l'autre, puis que, dans les quatre jours, ce testament soit remis à un notaire. Le notaire procède, dans ce cas, ainsi qu'il est prescrit à l'article 1007. ART. 1009. Un testament extraordinaire de cette espèce perd toute valeur six semaines après la disparition de l'obstacle qui s'opposait à la confection d'un testament ordinaire. C. — Ouverture du testament. ART. 1010. A moins que, par exception, le testateur n'en ait expressément interdit l'ouverture officielle, l'ouverture du testament est faite par le notaire. ART. 1011. Le notaire convoque, à cet effet, s'il est possible dans la demeure du défunt, les héritiers connus de lui et présents, l'époux survivant et l'exécuteur testamentaire, lorsque le défunt en a désigné un. ART. 1012. Le testament est présenté et lu par le notaire aux personnes convoquées qui se sont rendues à son invitation. ART. 1013. Si le testament est olographe, le notaire commence par le décacheter et constate par écrit sur l'original, jusqu'alors demeuré clos, la nature de l'acte. ART. 1014. Si le testament renferme des legs au profit de personnes non présentes à l'ouverture, ni représentées, et s'il n'y a pas d'exécuteur testamentaire, le notaire informe ces personnes des dispositions qui les concernent. S'il y a un exécuteur testamentaire, c'est à lui qu'il appartient de leur en donner avis. D. — Contenu d'un testament. I. Institution d'héritier et exhérédation. ART. 1015. Le testateur peut, en tant que sa liberté de tester n'est pas restreinte par les prescriptions sur la réserve, instituer héritier qui bon lui semble, soit pour la totalité, soit pour une portion de sa succession, ou priver l'un des héritiers légitimes de tout ou partie de ses droits héréditaires (l'exhéréder). ART. 1016. Il peut aussi substituer une autre personne à celui de ses héritiers légitimes ou testamentaires qui n'arriverait pas à la succession. ART. 1017. Enfin il peut, toujours dans les limites de la quotité disponible, imposer à son héritier l'obligation de transmettre de son vivant et sous certaines conditions la succession à un héritier postérieur, ou de la laisser après sa mort à un tel héritier [Nacherbe]. Mais il n'est pas permis de greffer une seconde substitution fidéicommissaire sur la première. Demeurent réservées les dispositions spéciales en matière de majorats [Familienstiftungen]. ART. 1018. Si l'héritier institué en première ligne refuse d'accepter la succession, l'héritier substitué peut l'accepter en son lieu et place. ART. 1019. L'héritier substitué peut exiger de l'héritier institué des sûretés pour la transmission ultérieure de la succession grevée de fidéicommis, s'il a lieu de craindre que la conservation n'en soit menacée par les actes ou les omissions de ce dernier, à moins toutefois que le défunt ne le lui ait interdit. ART. 1020. L'héritier testamentaire est, en tant que son institution est valable, asssimilé en principe à l'héritier légitime. ART. 1021. Toutefois l'acceptation de la succession ne se présume pas de sa part: il faut, au contraire, qu'il fasse adition. Cette adition peut être expresse ou résulter implicitement des actes de l'héritier. ART. 1022. Lorsque l'héritier institué meurt après le testatateur, mais avant d'avoir fait acte d'adition, son droit se transmet à ses propres héritiers. ART. 1023. Le tribunal peut, sur la requête des autres héritiers légitimes ou testamentaires, des légataires ou des créanciers de la succession, fixer à l'héritier institué un délai pour accepter ou répudier la succession. ART. 1024. Lorsque l'institution d'héritier devient caduque, soit parce que l'héritier meurt avant le testateur, soit parce qu'il répudie la succession, la part sur laquelle elle portait accroît aux héritiers légitimes si le défunt n'en a autrement disposé par son testament. II. LEGS. ART. 1025. Le testateur peut insérer dans son testament des legs particuliers. ART. 1026. Sauf disposition contraire, tous les héritiers, soit légitimes, soit testamentaires, sont tenus du payement des legs particuliers en proportion de leurs parts héréditaires. ART. 1027. Si le légataire survit au testateur, le legs lui échoit en ce sens qu'il a contre les héritiers légitimes ou testamentaires une action en exécution du legs et en délivrance de la chose léguée. ART. 1028. S'il meurt avant le testateur, le legs devient caduc et revient aux héritiers légitimes ou institués du défunt, à moins que des termes du testament il ne résulte que le défunt avait d'autres intentions à cet égard. ART. 1029. La validité du legs est subordonnée à celle du testament, mais non à l'acceptation de la succession par l'héritier testamentaire. ART. 1030. Si une procédure de concours est ouverte sur les biens du testateur, les légataires ne peuvent faire valoir leurs droits qu'après payement intégral des dettes de la succession. ART. 1031. Même dans les cas où l'attribution d'une réserve ne limite pas le droit de libre disposition du testateur, les héritiers légitimes ou testamentaires peuvent exiger que les legs ne soient pas exécutés au delà des neuf dixièmes de leurs parts héréditaires. En conséquence, si les legs pris dans leur ensemble excèdent cette quotité, ils doivent être réduits proportionnellement de façon que chaque héritier reçoive un dixième net de sa part. ART. 1032. Lorsque l'un des héritiers a été spécialement chargé de l'acquittement d'un legs, il en est seul tenu sur sa part héréditaire; mais aussi il bénéficie seul de la caducité ou de l'annulation du legs. ART. 1033. Un légataire, non héritier, peut aussi être chargé d'acquitter un legs fait au profit d'un tiers. Mais il n'est tenu de l'acquitter que jusqu'à concurrence de la libéralité qui lui a été faite à lui-même. S'il refuse ladite libéralité, le second légataire a le droit de demander qu'elle lui soit attribuée en son lieu et place. ART. 1034. Lorsqu'un légataire meurt après le testateur, mais avant d'avoir eu connaissance du legs ou réclamé sa délivrance, ou encore avant que le legs soit devenu exigible, son droit au legs passe à ses héritiers, à moins que le testateur n'en ait ordonné autrement. ART. 1035. Dans le cas où un legs n'est payable qu'à une époque ultérieure, le légataire a le droit d'exiger des sûretés de la personne chargée de l'acquitter. ART. 1036. Sauf les dispositions contraires prises par le testateur dans les limites de sa liberté de tester, le legs de l'usufruit de tout ou partie de l'hérédité est régi par les règles ordinaires de l'usufruit. ART. 1037. Le légataire particulier n'est pas tenu des dettes du testateur. III. Nomination d'un exécuteur testamentaire. ART. 1038. Le testateur peut désigner dans son testament un ou plusieurs exécuteurs testamentaires. ART. 1039. L'exécuteur testamentaire qui accepte son mandat est admis à faire tous les actes et à exercer tous les droits nécessaires pour arriver à l'exécution des dernières volontés du défunt; il peut même, en tant que besoin, prendre possession de l'hérédité et l'administrer. Mais ses attributions ne vont pas au delà de ce que comporte l'accomplissement de son mandat. ART. 1040. L'exécuteur testamentaire est responsable de sa gestion envers les héritiers, et les légataires ont le droit de réclamer de lui la délivrance de leurs legs. E. — Changement et infirmation du testament. ART. 1041. Tant qu'il est en vie, le testateur a, en tout temps, le droit d'infirmer ou de changer le testament qu'il avait fait, encore que par une clause du testament il se soit interdit cette faculté. ART. 1042. Un testament peut être modifié par un acte postérieur fait suivant l'une des formes requises par la loi en matière de confection de testament, mais non pas nécessairement suivant celle que le testateur avait adoptée pour tester. ART. 1043. Tout testament antérieur peut être expressément infirmé par un testament postérieur, et par cette infirmation il perd toute valeur. ART. 1044. Si le testament postérieur n'infirme pas expressément le testament antérieur, celui-ci n'est réputé modifié ou infirmé que dans la mesure où ses dispositions sont inconciliables avec celles du testament postérieur. ART. 1045. En outre, un testament olographe déposé chez un notaire peut être infirmé par le fait que le testateur retire la pièce et l'annule extérieurement [œusserlich]. ART. 1046. Un testament olographe rentré dans les mains du testateur est sans efficacité tant qu'il demeure en sa possession, et il ne reprend sa force que du moment où le testateur l'a de nouveau déposé chez le notaire. ART. 1047. Un testament public peut aussi être infirmé par le fait que le testateur déclare personnellement au notaire sa volonté d'annuler le testament et réclame de lui la restitution de l'acte original qu'il a ainsi mis à néant. Le notaire n'a pas le droit, du vivant du testateur, de se dessaisir de l'acte original d'un testament public autrement qu'après qu'il a été annulé, et il est tenu de prendre note du fait dans son procès-verbal [Protokoll]. ART. 1048. Un testament peut être modifié on infirmé par un pacte successoral postérieur. ART. 1049. La survenance d'un enfant n'infirme pas par elle-même un testament antérieur. ART. 1050. Si la réserve est atteinte par le testament, le testament ne devient pas nul pour cela; mais il ne vaut que jusqu'à concurrence de la quotité disponible. ART. 1051. Tout héritier intéressé et tout légataire peuvent demander que le tribunal fixe aux héritiers un délai pour déclarer s'ils reconnaissent, ou non, le testament. CHAPITRE III. DES FACTES SUCCESSORAUX [EREVERTRAG]. A. — Forme du pacte successoral. ART. 1052. Ne peuvent faire un pacte sur leur propre succession que les personnes parvenues à l'âge de discernement et capables de volonté; il est nécessaire qu'elles concourent personnellement à l'acte. ART. 1053. Les personnes qui n'ont pas la capacité civile ne peuvent faire un tel pacte successoral qu'autorisées ou représentées par l'autorité tutélaire. ART. 1054. Par exception, et contrairement à la règle posée aux articles 592 et 600, la femme mariée a le droit de faire, sans autre autorisation, un pacte de succession réciproque avec son mari; elle peut aussi, avec la seule autorisation de son mari et sans l'intervention d'un tuteur extraordinaire, renoncer par contrat, au profit de ses frères et sœurs, à la succession future de ses parents, moyennant un avantage immédiat (Ausrichtungsvertrag). ART. 1055. Les pactes successoraux par lesquels deux personnes, notamment des époux, s'instituent réciproquement héritiers ou s'assurent réciproquement certains avantages sur leur succession, doivent être faits en la forme d'un testament ordinaire. Les autres pactes successoraux doivent être faits par acte notarié. ART. 1056. Lorsqu'un pacte de succession réciproque est fait en la forme d'un testament olographe, il se peut ou bien que chacune des parties écrive de sa main sur le même acte les dispositions concernant sa succession et quelles apposent toutes deux leur signature au bas de l'ensemble, ou que chacune transcrive de sa main tout le contrat réciproque sur un acte séparé et signe ensuite les deux doubles. L'acte unique ou les deux actes doivent être confiés, en original, à la garde d'un notaire. ART. 1057. Lorsque le pacte de succession réciproque est fait en la forme d'un testament public, les règles prescrites pour ce genre de testament se complètent en ce sens que les deux parties doivent se trouver présentes simultanément devant les témoins et le notaire et signer l'acte original unique que dresse ce fonctionnaire. ART. 1058. Les autres pactes successoraux passés devant notaire n'exigent pas la présence de témoins. B. — Contenu du pacte successoral. ART. 1059. Le pacte successoral a une influence sur le dévolution des successions en ce sens que l'une des parties, celle qui dispose de son hérédité, assure à l'autre, en une forme obligatoire, soit un droit à sa succession, soit un legs, ou que cette autre partie renonce au regard de la première à tout droit sur sa succession éventuelle. ART. 1060. En tant qu'on peut instituer une personne comme son héritier par acte testamentaire, on peut aussi faire de cette même personne par pacte successoral son héritier contractuel [Vertragserbe]. ART. 1061. Par exception, le pacte successoral par lequel un communiste [Gemeinder] assure à un autre communiste, ou le pensionnaire en vertu d'un contrat d'entretien à l'établissement qui l'a recueilli (art. 479), un droit sur sa succession, ne peut être attaqué, après la mort du disposant, pour cause d'inofficiosité, que par ses descendants légitimes. Ses autres héritiers ne peuvent l'attaquer pour cette cause que dans les conditions prévues aux articles 485, 486 et 556. ART. 1062. L'héritier contractuel est investi après le décès du disposant d'un droit héréditaire analogue à celui de l'héritier testamentaire. Pour devenir réellement héritier, il faut qu'il fasse adition de l'hérédité. ART. 1063. S'il meurt avant le disposant, le pacte successoral est à considérer comme ayant manqué son but; à moins de stipulations contraires dans le contrat même, ses héritiers n'ont aucun droit à l'expectative héréditaire que ce contrat lui assurait. ART. 1064. Rein ne s'oppose à ce qu'un béritier contractuel recueille la succession conjointement avec des héritiers légitimes et des héritiers testamentaires. ART. 1065. Le pacte successoral peut avoir pour objet un simple legs particulier; mais il faut que le légataire intervienne à l'acte. ART. 1066. Une promesse de donation pour cause de mort ne vaut qu'à la condition d'avoir été faite en la forme d'un legs contractuel. ART. 1067. Lorsqu'un pacte successoral réciproque renferme des dispositions en faveur de tiers qui ne sont pas parties à l'acte, ces dispositions valent comme de simples legs testamentaires. ART. 1068. Celui qui a fait une institution d'héritier ou un legs contractuel perd le droit de supprimer ou de diminuer par d'autres dispositions de dernière volonté les avantages qu'il avait assurés par le contrat à l'héritier ou au légataire contractuel. ART. 1069. L'héritier ou légataire contractuel jouit, pour protéger son droit, dune action analogue à celle qui compète aux héritiers réservataires pour la sauvegarde de leur réserve. ART. 1070. Lorsqu'une personne renonce par un contrat avec une autre personne au droit éventuel qu'elle avait sur la succession de cette dernière, la renonciation brise jusqu'à due concurrence les liens héréditaires qui les unissaient, de telle sorte que ni elle, ni, si elle survit à celui de la succession duquel il s'agit [Erblasser], ses descendants ne peuvent prétendre aucun droit à cette succession. ART. 1071. En général, nul ne peut renoncer qu'à ses propres droits héréditaires. La renonciation faite par un héritier pour le compte de ses enfants ou successeurs n'est pas opposable à ces derniers s'ils se présentent à la succession en leur nom personne). Mais si, ayant accepté la succession de leur auteur, ils prétendent, sans tenir compte de sa renonciation, faire valoir leurs droits à la succession à laquelle il avait renoncé, ils sont tenus vis-à-vis des autres héritiers au rapport de la somme touchée par leur auteur pour prix de sa renonciation [Ausrichtungssumme]. ART. 1072. Par exception à cette règle, les contrats de renonciation à la succession éventuelle d'une personne faits avec ou sans compensation pécuniaire par des descendants légitimes de cette personne au profit d'autres de ces descendants légitimes [Erbverzichte, Ausrichtungsvertrœge] sont réputés, dans le doute, obligatoires pour les enfants ou héritiers du renonçant. C. — Infirmation du pacte successoral. ART. 1073. Un pacte de succession réciproque peut être infirmé de la même manière qu'un testament, à condition que les deux parties coopèrent à l'infirmation. ART. 1074. Un tel pacte conclu entre époux est infirmé de plein droit par le fait du divorce. ART. 1075. Un legs contractuel pour lequel il n'a été donné ni promis, à celui qui a disposé de sa succession, aucun avantage à titre de contre-partie et qu'il n'a fait que par pure libéralité, peut être révoqué par lui unilatéralement par un acte en forme de testament (art. 1073): 1° Pour cause d'ingratitude du bénéficiaire; 2° Pour cause de survenance d'enfant, s'il n'avait pas de postérité lors de la conclusion du contrat. ART. 1076. Les autres pactes successoraux ne peuvent être infirmés que par acte notarié [notarialische Lœschung]. SECTION III. DES PACTES RELATIFS À LA SUCCESSION D'UN TIERS CHAPITRE PREMIER. DU RACHAT ENTRE COHÉRITIERS DE LEURS DROITS SUCCESSIFS [ERBAUSKAUF]. ART. 1077. Tout héritier a le droit de se laisser racheter, soit par tous ses cohéritiers, soit par quelques-uns d'entre eux, ses droits éventuels à une succession à laquelle ils doivent être appelés conjointement, ou ses droits à une succession échue. La forme notariée n'est pas nécessaire pour une telle opération; il suffit qu'elle soit constatée par écrit. ART. 1078. Si ce sont des femmes mariées qui se laissent ainsi racheter leurs droits par des cohéritiers, elles n'ont besoin que de l'autorisation de leurs maris, et non de l'assistance extraordinaire dont parle l'article 592. Si ce sont des enfants encore placés sous la tutelle paternelle, dont les droits héréditaires sont rachetés par d'autres héritiers de leur parentèle paternelle ou maternelle, l'assistance extraordinaire prévue à l'article 666 leur est indispensable; elle est, au contraire, superflue si les cohéritiers acquéreurs appartiennent à une parentèle plus éloignée ou ne sont unis aux enfants par aucun lien de parenté; dans ce cas, l'assentiment du père est suffisant. ART. 1079. Lorsque le rachat porte sur une succession future, l'héritier vendeur est réputé avoir entendu renoncer à ses droits successifs en faveur de l'héritier acquéreur, de telle façon que la succession au moment de son ouverture arrive à ce dernier en son lieu et place, et que le vendeur n'ait plus ni à répudier l'hérédité, ni à répondre des dettes. Dans le doute, cette renonciation est également opposable aux descendants et héritiers du vendeur (art. 1072) et comprend toute la succession vendue, encore que, depuis la conclusion du contrat de rachat, cette succession se soit accrue par suite d'héritages ou autrement. ART. 1080. Lorsque le rachat porte sur une succession échue, l'héritier vendeur est à considérer comme le véritable héritier. Le cohéritier acquéreur est sans doute tenu de pourvoir en son lieu et place au payement des dettes; mais les créanciers de la succession peuvent aussi, dans ce cas, s'en tenir au vendeur. ART. 1081. Un contrat de rachat de droits héréditaires ne peut être attaqué que pour l'une des causes générales d'annulation des contrats. CHAPITRE II. AUTRES CONTRATS RELATIFS À L'HÉRÉDITÉ D'UN TIERS. ART. 1082. Les autres contrats relatifs à l'hérédité d'un tiers et auxquels ce tiers ne concourt pas personnellement relèvent, en général, non du droit de succession, mais du droit des obligations. ART. 1083. L'acquisition d'une semblable hérédité est régie par les dispositions sur la cession des créances. Si, lors de l'ouverture de la succession, l'acquéreur accepte l'hérédité, il est tenu envers les créanciers héréditaires. ART. 1084. Les contrats sur la succession future d'un tiers, conclus du vivant de celui-ci, doivent pour leur validité être passés par devant notaire et notifiés à ladite personne. ART. 1085. Lorsqu'ils sont conclus après son décès et portent sur une succession échue, ou qu'ils ont pour objet la succession future d'un absent, il suffit qu'ils soient passés par écrit et signés des parties contractantes. ART. 1086. L'héritier qui, du vivant de son auteur, vend sans la coopération de ce dernier ses droits successifs éventuels à un tiers, perd par là même le droit d'attaquer pour cause d'inofficiosité les dispositions de dernière volonté du défunt. ART. 1087. Si le vendeur d'une succession future meurt avant la personne de la succession de qui il s'agit, l'objet du contrat est réputé avoir péri par cas fortuit, et les héritiers du vendeur n'ont aucune obligation ultérieure envers l'acquéreur. ART. 1088. Une succession, une part ou une expectative de succession ne peut faire l'objet d'un droit de gage ou d'hypothèque [Pfandrecht]. DISPOSITIONS TRANSITOIRES. ART. 1089. Les prescriptions du Code fédéral des Obligations s'appliquent également aux matières régies par le droit cantonal, dans la mesure où le présent Gode ne contient pas de dispositions spéciales. ART. 1090. Une constitution de gage volontaire par voie d'inscription, encore actuellement en vigueur, et ne tombant pas sous le coup de l'article 403, s'éteint déjà avant l'époque fixée par l'article 885 du Code fédéral Obligatoire, si le créancier n'en provoque pas le renouvellement pour un an avant l'expiration de l'année pour laquelle elle avait été consentie. ART. 1091. Les hypothèques générales encore existantes s'éteignent six mois après l'échéance de l'obligation ou le moment où elle peut être dénoncée, et au plus tard le 31 décembre 1892, à moins que, dès avant cette date, une procédure de concours n'ait été ouverte contre le débiteur et que l'hypothèque ne soit réalisée au cours de cette procédure, ou que, si la créance est contestée, on n'ait commencé à la faire valoir en justice, pour arriver à la réalisation de l'hypothèque, et poursuivi l'instance sans interruption. Le titulaire d'une créance garantie par une pareille hypothèque a le droit, à partir du 1er décembre 1899 et même quand elle n'échoit ou ne peut être dénoncée que plus tard, de réclamer en justice du débiteur d'autres sûretés. ART. 1092. En tant quelles ne sont pas déjà en vigueur, les dispositions du présent Code sont applicables à partir du 1er janvier 1888. Sont abrogées à partir du même jour: 1° Toutes les dispositions du Gode civil antérieur pour le canton de Zurich qui n'ont pas été reproduites dans le présent Code; 2° Toutes les dispositions des lois et ordonnances zuricoises qui sont contraires au présent Code, notamment: a. Les articles 141, 146, 151, 155 à 158 de la loi sur la procédure de concours du 29 octobre 1871; b. La première disposition de l'article 20, alinéa t, de la loi du 12 juin 1882, relative aux mesures contre le phylloxéra; c. L'article 17 de la loi du 19 décembre 1839 sur la police des dimanches et jours fériés, sur les auberges et le jeu. ART. 1093. Jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la procédure de concours, on appliquera les dispositions suivantes. ART. 1094. Le débiteur qui, sous le coup de poursuites, a été contraint de payer une dette qu'il ne reconnaissait pas a le droit d'en réclamer le remboursement s'il prouve qu'il n'en devait pas le montant. CONCOURS DES CRÉANCIERS. ART. 1095. Lorsque la procédure de concours est ouverte sur un débiteur insolvable, ses divers créanciers sont désintéressés aux dépens de la masse, en tant qu'elle y suffit, suivant la nature et l'importance de leurs créances. Mais le débiteur demeure tenu envers eux de l'excédent. ART. 1096. Un privilège [Vorzugsrecht] sur l'ensemble du patrimoine du débiteur existe au profit: 1° Du pupille [Vœgtling], à raison des créances découlant de l'administration de la tutelle contre le tuteur, les membres des autorités tutélaires, le tuteur de famille [Familienvogt] et ses garants; d'autre part, des enfants placés sous la tutelle de leur père, à raison des biens dont ce dernier a l'administration, lorsque ces diverses personnes tombent sous le coup d'une procédure de concours; 2° De la femme mariée, pour ses reprises, dans le concours ouvert sur le mari. ART. 1097. Sont privilégiés sur les meubles présents du débiteur commun: 1° Les gages des gens de service pour le semestre courant et pour un semestre échu; 2° Les créances des médecins, pharmaciens, sages-femmes et vétérinaires, à raison des soins donnés ou des fournitures faites pour le compte du débiteur pendant l'année qui précède l'ouverture du concours; les frais funéraires; les appointements des secrétaires, commis, etc., pour un semestre échu et le semestre courant; enfin les salaires dus pour les trois derniers mois avant l'ouverture de la procédure de concours aux compagnons, ouvriers de fabrique et journaliers par le patron qui les emploie; 3° La créance de la personne qui fournit la table à des pensionnaires [Kostgeber], pour là pension des trois derniers mois. ART. 1098. Les privilèges prennent rang après tous les droits de gage et d'hypothèque [Pfandrechte]; entre eux, ils se classent de la manière suivante: 1° Les créances pour pension alimentaire (art. 1097, 3°); 2° Les gages des gens de service (art. 1097, 1°); 3° Le reste des créances privilégiées sur les meubles (art. 1097, 2°); 4° Les créances dérivant de l'administration tutélaire (art. 1096, 1°); 5° La créance de la femme pour ses reprises (art. 1096, 2°). Les privilèges d'une même classe sont sur le même rang, quelle que soit la date respective de la créance qu'ils garantissent. ART. 1099. Par l'ouverture de la procédure de concours, le débiteur perd la libre disposition de ses biens, lesquels sont administrés officiellement sous le contrôle du tribunal devant lequel la procédure se poursuit [Konkursgericht]. ART. 1100. Après l'expiration du délai assigné aux créanciers pour formuler leurs prétentions et avant la répartition de la masse, ou lorsqu'il n'y a pas un actif suffisant, il est loisible au débiteur, jusqu'à la clôture des opérations, de négocier avec ses créanciers un contrat d'abandon de ses biens; s'il y parvient, la procédure de concours est close. ART. 1101. Lorsque la majorité des créanciers, représentant tout à la fois la majorité des créances, accepte la proposition et les bases du contrat d'abandon, et que, de son côté, le tribunal du concours juge ces bases équitables eu égard aux circonstances, la minorité est tenue de s'en contenter également. Sont seuls, d'ailleurs, admis à voter sur ce point les créanciers dont les prétentions ne sont pas intégralement couvertes. En cas de contestation, le tribunal devant lequel se suit le concours prononce par simple ordonnance [Beschluss]. ART. 1102. Lorsque le contrat d'abandon a été obtenu d'une manière déloyale, par exemple, lorsqu'on a fait entrer en ligne de compte des créances fictives ou obtenu le consentement de certains créanciers en leur accordant secrètement des avantages particuliers, ce contrat n'est pas obligatoire pour les autres créanciers. ART. 1103. Si, avant l'ouverture du concours, le débiteur commun a volontairement lésé ou cherché à léser un de ses créanciers en détournant, en aliénant ou en anéantissant une partie de son avoir, ou par quelque autre acte accusant une extrême légèreté, ce créancier ne peut être tenu d'accepter le contrat d'abondon. ART. 1104. Si, avant l'ouverture effective du concours, le débiteur commun, dans le but de frauder ses créanciers, a cédé certaines parties de son avoir à un tiers qui connaissait ou devait connaître la situation, les créanciers ont le droit d'attaquer dans l'intérêt de la masse l'acte qui leur cause préjudice et de réclamer, conformément à la loi sur le concours, la restitution des objets aliénés, sans récompense pour l'acquéreur si le prix reçu avait été dissipé par le débiteur. Ils peuvent également attaquer les donations faites par le débiteur à un moment où il devait prévoir l'ouverture prochaine d'un concours sur ses biens, jusqu'à concurrence du profit fait par le donataire et encore que celui-ci ne connût pas la situation ni les intentions du donateur. Dans tous ces cas, le tribunal prononce d'après sa libre appréciation et en tenant compte des circonstances. ART. 1105. Le créancier isolé qui, avant la déclaration d'insolvabilité du débiteur ou l'ouverture de la procédure de concours, n'a reçu que le payement de créances échues, et rien au delà, ne peut être considéré comme ayant lésé les autres créanciers, alors même qu'il aurait su que le débiteur tomberait prochainement en concours. Mais, même dans ce cas, le débiteur commun s'expose à voir invoquer contre lui l'article 1103 s'il est démontré qu'il a entendu avantager ledit créancier par rapport aux autres. ART. 1106. Si, avant l'ouverture de la procédure de concours et dans le but de rendre inefficaces les saisies poursuivies par les voies de droit ordinaires, le débiteur a couvert l'un de ses créanciers en lui conférant, par des lettres de change ou autrement, le moyen de se mettre au bénéfice d'une procédure plus rapide, le juge peut, d'après sa libre appréciation, annuler une semblable opération comme portant préjudice aux autres créanciers. ART. 1107. Les biens qui échoient au débiteur pendant la procédure de concours, par exemple, par suite d'un héritage, tombent de plein droit dans la masse et doivent servir à payer les créanciers. ART. 1108. Par contre, les biens qui lui échoient ou qu'on trouve chez lui après la clôture des opérations du concours ne peuvent faire l'objet d'un nouveau concours que sur la demande expresse d'un créancier non désintéressé; le débiteur commun peut, d'ailleurs, prévenir la réouverture du concours en payant le créancier qui la réclame. Sont exceptés les cas où l'on constaterait que le débiteur a frustré la première masse en détournant ou en dissimulant une partie de son actif.