CODE CIVIL DU ROYAUME D'ITALIE

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CODE CIVIL DU ROYAUME D'ITALIE (DISPOSITIONS)

LIVRE PREMIER. DES PERSONNES. TITRE I. DES CITOYENS ET DE LA JOUISSANCE DES DROITS CIVILS. 1. Tout citoyen jouit des droits civils, à moins qu'il n'en soit déchu par une sentence pénale. 2. Les communes, les provinces, les institutions publiques, civiles ou ecclésiastiques, et en général tous les corps moraux légalement reconnus, sont considérés comme des personnes et jouissent des droits civils, conformément aux lois. 3. L'étranger est admis à jouir des droits civils attribués aux citoyens. 4. L'enfant d'un père citoyen est citoyen. 5. Si le père a perdu la jouissance des droits civils avant la naissance de l'enfant, celui-ci est réputé citoyen, s'il est né dans le royaume et y tient sa résidence. Il peut cependant, dans le terme d'une année depuis sa majorité, qui sera déterminée par les lois du royaume, opter pour la qualité d'étranger en en faisant la déclaration devant l'officier de l'état civil du lieu de sa résidence, ou, s'il se trouve en pays étranger, devant les agents royaux diplomatiques ou consulaires. 6. L'enfant né en pays étranger d'un père, qui a perdu la jouissance des droits civils avant sa naissance, est réputé étranger. Il peut cependant opter pour la qualité de citoyen, pourvu qu'il en fasse la déclaration conformément à l'article précédent et fixe son domicile dans le royaume, dans le terme d'une année de ladite déclaration Mais, s'il a accepté un emploi public dans le royaume, ou s'il a servi ou sert dans l'armée nationale de terre ou de mer, ou a satisfait de tout autre manière à la levée militaire sans en invoquer l'exemption pour la qualité d'étranger, il sera, sans autre, réputé citoyen. 7. Lorsque le père est inconnu, l'enfant né d'une mère citoyenne est citoyen. Si la mère a perdu la jouissance des droits civils avant la naissance de l'enfant, on applique à celui-ci les dipositions des deux articles précédents. Si la mère aussi est inconnue, est citoyen l'enfant né dans le royaume. 8. L'enfant né dans le royaume d'un étranger qui y a établi son domicile depuis dix ans sans interruption, est réputé citoyen; la résidence pour raison de commerce ne suffit pas pour déterminer le domicile. Il peut cependant élire la qualité d'étranger, pourvu qu'il en fasse la déclaration dans le délai et dans la forme dont à l'art. 5. Si l'étranger n'a pas fixé son domicile dans le royaume depuis dix ans, l'enfant est réputé étranger, mais on lui applique les deux alinéas de l'art. 6. 9. La femme étrangère qui se marie avec un citoyen, acquiert la qualité de citoyen et la conserve dans sa viduité. 10. L'étranger peut aussi acquérir la qualité de citoyen par la naturalisation accordée par une loi ou par un décret royal. Le décret royal n'aura aucun effet, s'il ne sera pas enregistré par l'officier de l'état civil du lieu où l'étranger entend fixer ou a fixé son domicile, et si celui-ci ne prêtera pas serment par devant le même officier d'être fidèle au Roi et d'observer le Statut et les lois du Royaume. L'enregistrement doit être fait dans six mois dès la date du décret, sous peine de déchéance. La femme et les enfants mineurs d'un étranger qui aura obtenu la naturalisation deviennent citoyens, pourvu qu'ils aient fixé eux aussi leur résidence dans le royaume; mais les enfants peuvent choisir la qualité d'étrange en en faisant la déclaration conformément à l'art. 5. 11. La qualité de citoyen se perd: 1° Par celui qui y renonce par une déclaration devant l'officier de l'état civil du lieu de son domicile, et qui transfère sa résidence en pays étranger; 2° Par celui qui a été naturalisé en pays étranger; 3° Par celui qui, sans permission du gouvernement, a accepté un emploi d'un gouvernement étranger ou est entré au service militaire d'une puissance étrangère. La femme et les enfants mineurs de celui qui a perdu la qualité de citoyen deviennent étrangers, sauf qu'ils aient continué à tenir leur résidence dans le royaume. Ils peuvent cependant recouvrer cette qualité dans les cas et avec les moyens spécifiés dans l'alinéa de l'art, 14, pour la femme, et dans les deux alinéas de l'art. 6, pour les enfants. 12. La perte de la qualité de citoyen, dans les cas exprimés dans l'article précédent, n'exempte pas des obligations du service militaire, ni des peines infligées à ceux qui portent les armes contre la patrie. 13. Le citoyen, qui a perdu cette qualité pour un des motifs exprimés dans l'art. H, la recouvre, pourvu: 1° Qu'il rentre dans le royaume avec une permission spéciale du gouvernement; 2° Qu'il renonce à cette même qualité acquise en pays étranger, à l'emploi ou au service militaire accepté en ce pays; 3° Qu'il déclare par devant l'officier de l'état civil de fixer, et qu'il fixe réellement dans le courant de Tannée son domicile dans le royaume. 14. La femme citoyenne qui se marie à un étranger devient étrangère, lorsque par le fait du mariage elle acquiert la condition du mari. Si elle devient veuve, elle recouvre la qualité de citoyenne, pourvu qu'elle ait sa résidence dans le royaume, ou qu'elle y rentre, et, dans tous les cas, quelle déclare par devant l'officier de l'état civil de vouloir y fixer son domicile. 15. L'acquisition ou le recouvrement de la qualité de citoyen, dans les cas ci-dessus spécifiés, n'a d'effet que du jour qui suivra celui dans lequel on aura rempli les conditions et les formalités prescrites. TITRE II. DU DOMICILE CIVIL ET DE LA RÉSIDENCE. 16. Le domicile civil d'une personne est dans le lieu où elle a le siège principal de ses affaires et de ses intérêts. La résidence est dans le lieu où la personne tient sa demeure habituelle. 17. Le transfert de la résidence dans un autre lieu, avec l'intention d'y fixer son siège principal, entraîne le changement de domicile. Cette intention résulte d'une double déclaration faite au bureau de l'état civil de la commune que l'on quitte et à celui de la commune où l'on fixe son domicile; elle résulte aussi de tout autre fait qui présente la même évidence. 18. La femme qui n'est pas légalement séparée a le domicile du mari; si elle reste veuve, elle le conserve jusqu'à ce quelle en ait acquis un autre. Le mineur non émancipé a le domicile de son père, ou de sa mère, ou de son tuteur. Le majeur interdit a le domicile de son tuteur. 19. On peut élire un domicile spécial pour certaines affaires ou certains actes. Cette élection doit résulter d'une preuve écrite. TITRE III. DES ABSENTS. CHAPITRE I. De la présomption d'absence et de ses effets. 20. La personne qui a cessé de paraître dans le lieu de son dernier domicile ou de sa dernière résidence, sans qu'on en ait de nouvelles, est présumée absente. 21. Jusqu'à ce que l'absence est seulement présumée, le tribunal civil du dernier domicile ou de la dernière résidence de l'absent, dans le cas où celui-ci n'y ait pas laissé de procureur, peut, sur instance des personnes intéressées ou des héritiers présomptifs, ou du ministère public, nommer une personne pour représenter l'absent en justice, ou dans la formation des inventaires, comptes, liquidations et partages auxquels il soit intéressé, et ordonner toute autre mesure qui puisse être nécessaire pour la conservation de son patrimoine. Si l'absent a laissé un procureur, le tribunal pourvoira seulement aux actes qui ne pourraient être faits par le procureur en force de son mandat ou de la loi. CHAPITRE II. De la déclaration d'absence. 22. Après trois ans consécutifs d'absence présumée, ou après six ans, si l'absent a laissé un procureur pour administrer, les héritiers légitimes présomptifs, et, en contradictoire de ceux-ci, les héritiers testamentaires ou quiconque croira avoir sur les biens de l'absent des droits dépendants de son décès, pourront se pourvoir devant le tribunal pour que l'absence soit déclarée. 23. Le tribunal, si la demande est admissible, ordonnera qu'une enquête soit faite. Cette ordonnance sera publiée à la porte du dernier domicile ou de la dernière résidence de l'absent, et notifiée aux personnes en contradictoire desquelles la demande a été proposée, et au procureur de l'absent. Un extrait de cette ordonnance sera aussi publié deux fois, avec l'intervalle d'un mois d'une fois à l'autre, dans le journal des annonces judiciaires du district et dans le journal officiel du royaume. 24. Après que l'enquête aura été faite, et après six mois depuis la seconde publication, le tribunal statuera sur la demande de déclaration d'absence. 25. La sentence qui déclare l'absence sera notifiée et publiée conformément à l'art. 23. CHAPITRE III. Des effets de la déclaration de l'absence. SECTION I. De l'envoi en possession provisoire des biens de l'absent. 26. Après six mois dès la seconde publication de la sentence qui déclare l'absence, le tribunal, sur instance de quiconque croira y avoir intérêt ou sur celle du ministère public, ordonnera l'ouverture des actes de dernière volonté de l'absent, s'il en existe. Les héritiers testamentaires de l'absent, en contradictoire des héritiers légitimes, et, à défaut d'héritiers testamentaires, ceux qui auraient été héritiers légitimes au jour des dernières nouvelles de l'absent, ou bien leurs héritiers respectifs, pourront demander au tribunal l'envoi en possession provisoire des biens. Les légataires, les donataires, ainsi que tous ceux qui auraient sur les biens de l'absent des droits subordonnés à la condition de son décès, pourront demander, en contradictoire des héritiers, d'être admis à l'exercice provisoire de ces droits. Toutefois, ni les héritiers ni les autres personnes ci-dessus indiquées ne pourront obtenir l'envoi en possession des biens ou l'exercice de leurs droits éventuels, que moyennant un cautionnement dans la somme qui sera déterminée par le tribunal. L'époux de l'absent, indépendamment de ce qui lui revient en force de l'acte de mariage, ou par droit de succession, pourra, en cas de besoin, obtenir du tribunal une pension alimentaire, qui sera déterminée d'après la condition de la famille et l'importance de la fortune de l'absent. 27. Si quelqu'un des héritiers présomptifs ou des ayants droit sur les biens de l'absent ne peut donner caution, le tribunal peut ordonner telle autre sûreté qu'il croira convenable dans l'intérêt de l'absent, eu égard à la qualité des personnes, à leur parenté avec l'absent et aux autres circonstances. 28. L'envoi en possession provisoire donne à ceux qui l'obtiendront, ainsi qu'à leurs successeurs, l'administration des biens de l'absent, le droit de faire valoir en justice ses raisons et la jouissance des rentes de ses biens dans les limites fixées ci-après. 29. Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire devront faire procéder à un inventaire des biens meubles et à la description des immeubles de l'absent. Ils ne pourront, sans une autorisation judiciaire, aliéner ni hypothéquer les biens immeubles ni faire aucun autre acte qui excède la simple administration. Le tribunal ordonnera, s'il en est besoin, la vente en tout ou en partie des biens meubles, et, en ce cas, il sera fait emploi du prix. 30. Les ascendants, les descendants et l'époux qui ont obtenu l'envoi provisoire des biens, retiennent à leur profit la totalité des rentes. 31. Si ceux qui ont obtenu l'envoi provisoire sont parents jusqu'au sixième degré, ils doivent tenir en réserve la cinquième partie des revenus dans les premières dix années du jour de l'absence, et, après ces dix années, la dixième partie jusqu'à trente ans seulement. S'ils sont parents à un degré plus éloigné ou s'ils sont étrangers, ils doivent tenir en réserve le tiers des revenus dans les dix premières années, et le sixième dans les années suivantes jusqu'à trente ans. Après trente ans, la totalité des revenus appartiendra, en tous cas, à ceux qui auront obtenu l'envoi en possession provisoire. 32. Si, pendant la possession provisoire, quelqu'un prouvera qu'au moment de la présomption d'absence il avait un droit préférable ou égal à celui du possesseur, il pourra exclure celui-ci de la possession ou s'y faire associer; mais il n'a droit aux fruits que dès le jour de la demande judiciaire. 33. Si, pendant la possession provisoire, l'absent revient ou si son existence est prouvée, les effets de la déclaration d'absence cesseront, sans préjudice, s'il y a lieu, des mesures conservatoires et d'administration prescrites par l'art. 24. Les possesseurs provisoires des biens doivent en faire la restitution avec les revenus, conformément à l'art. 34. 34. Si, pendant la possession provisoire, l'époque de la mort de l'absent était prouvée, la succession sera déférée à ceux qui étaient à cette époque ses héritiers légitimes ou testamentaires, ou à leurs successeurs. Ceux qui auraient joui des biens seront tenus de les restituer avec leurs revenus, conformément à l'art. 34. 35. Après l'envoi en possession provisoire des biens, quiconque a des raisons à faire valoir contre l'absent doit les proposer contre ceux qui ont obtenu l'envoi en possession. SECTION II. De l'envoi en possession définitif des biens de l'absent. 36. Si l'absence s'est prolongée pendant trente ans depuis l'envoi provisoire, ou s'il s'est écoulé cent ans depuis a naissance de l'absent et si les dernières nouvelles qu'on a eues de lui remontent au moins à trois ans en arrière, le tribunal, sur instance des parties intéressées, ordonnera l'envoi en possession définitif, et déclarera les cautions déchargées et cessées les autres sûretés qui auraient été prescrites. 37. Après la déclaration de la possession définitive cessera aussi toute surveillance d'administration et toute dépendance de l'autorité judiciaire, et ceux qui auront obtenu l'envoi en possession provisoire, ou leurs héritiers et successeurs, pourront procéder au partage définitif et disposer des biens en toute liberté. 38. Si les cent ans depuis la naissance de l'absent s'accomplissaient avant la déclaration d'absence ou postérieurement, mais avant l'envoi en possession provisoire, les ayants droit, après avoir, dans le premier cas, fait déclarer l'absence, pourront demander que l'envoi en possession et l'exercice des droits subordonnés à la condition du décès de l'absent soient accordés d'une manière définitive, pourvu que les dernières nouvelles de l'absent remontent au moins à trois ans en arrière. 39. Si, après l'envoi en possession définitif, l'absent reparaît, ou si son existence est prouvée, il recouvrera ses biens dans l'état où ils se trouveront, et il aura droit de percevoir le prix de ceux qui auraient été aliénés, si ce prix sera encore dû, ou d'obtenir les biens sur lesquels ce prix aurait été employé. 40. Les enfants et les descendants de l'absent pourront également dans les trente ans, à compter du jour de l'envoi définitif, faire valoir les droits qui leur compétent sur les biens de l'absent, d'après les règles établies par l'article précédent, sans qu'ils soient tenus à prouver le décès de celui-ci. 41. Si, après l'envoi en possession définitif, l'époque du décès de l'absent était prouvée, ceux qui, à cette époque, auraient été ses héritiers ou ses légataires ou auraient acquis un droit dépendamment de sa mort, ou leurs successeurs, peuvent proposer les actions qui leur compétent, sans préjudice des droits que les possesseurs auraient acquis par la prescription et des effets de la bonne foi relativement aux fruits perçus. SECTION III. Des effets de l'absence relativement aux raisons éventuelles qui peuvent compéter à l'absent. 42. Personne n'est admis à réclamer un droit au nom d'un individu dont on ignore l'existence, s'il ne prouve que cet individu existait quand ce droit a été ouvert. 43. S'il s'ouvre une succession à laquelle soit appelé, en tout ou en partie, un individu dont l'existence ne soit pas constatée, elle sera dévolue à ceux avec lesquels cet individu aurait eu le droit de concourir, ou à ceux qui l'auraient recueillie à son défaut, sauf le droit de représentation. Ceux qui, à son défaut, recueilleront la succession, devront faire procéder à l'inventaire des biens meubles et à la description des immeubles. 44. Les dispositions des deux articles précédents auront lieu sans préjudice des actions en pétition d'hérédité et d'autres droits qui compèteraient à l'absent ou à ses représentants ou ayants cause; ces droits ne s'éteindront qu'après le laps de temps établi par la prescription. 45. Tant que l'absent ne se représentera pas, ou que les actions ne seront point exercées de son chef, ceux qui auront recueilli la succession ne seront pas tenus de restituer les fruits par eux perçus de bonne foi. CHAPITRE IV. De la surveillance et de la tutelle des enfants mineurs de l'absent. 46. Si l'absent présumé laisse des enfants mineurs, leur mère aura l'exercice de la puissance paternelle, aux termes de l'article 220. 47. Si la mère était décédée lorsque l'absence présumée du père a été constatée, ou si elle vient à décéder avant que l'absence ait été déclarée, ou si elle est dans l'impossibilité d'exercer la puissance paternelle, la surveillance de l'enfant sera déférée par le conseil de famille aux ascendants les plus proches, dans l'ordre établi par l'article 244, et, à leur défaut, à un tuteur provisoire. TITRE IV. DE LA PARENTÉ ET DE L'ALLIANCE. 48. La parenté est le lien des personnes qui descendent d'une même souche. La loi ne reconnaît pas ce lien au-delà du sixième degré. 49. La proximité de la parenté s'établit d'après le nombre des générations. Chaque génération forme un degré. 50. La suite des degrés forme la ligne. La suite des degrés entre les personnes qui descendent l'une de l'autre constitue la ligne directe; la suite des degrés entre les personnes qui ont un auteur commun, sans descendre l'une de l'autre, constitue la ligne collatérale. La ligne directe se distingue en ligne descendante et en ligne ascendante. La première est celle qui lie le chef avec ceux qui descendent de lui; la deuxième est celle qui lie une personne avec ceux dont elle descend. 51. En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations, non compris l'auteur commun. En ligne collatérale, les degrés se comptent par les générations depuis l'un des parents jusques et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent. 52. L'alliance est le lien entre un époux et les parents de l'autre époux. On est allié d'un époux dans la même ligne et au même degré dans lequel on est parent de l'autre époux. L'alliance ne cesse par le décès de l'époux dont elle dérive, même lorsqu'il n'y a pas d'enfants, que pour certains effets et dans les cas spécifiquement déterminés par la loi. TITRE V. DU MARIAGE. CHAPITRE PREMIER. Des fiançailles et des conditions nécessaires pour contracter le mariage. SECTION PREMIÈRE. Des fiançailles. 53. La promesse réciproque d'un mariage futur ne produit pas une obligation légale de le contracter ni d'exécuter ce qu'on aurait convenu dans le cas qu'on ne la tiendrait pas. 54. Si la promesse a été faite par acte public ou par acte sous seing privé, par une personne majeure ou par un mineur assisté des personnes dont le concours est nécessaire pour célébrer le mariage, ou bien si elle résulte des publications ordonnées par l'officier de l'état civil, celui qui a promis et qui refuse de tenir sa promesse sans de justes motifs est tenu d'indemniser l'autre partie des dépenses qu'elle a faites ensuite de cette promesse de mariage. Cependant, la demande ne sera plus admissible après une année du jour dans lequel la promesse devait être exécutée. SECTION II. Des conditions nécessaires pour contracter mariage. 55. L'homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage. 56. On ne peut contracter un second mariage si l'on est lié par un mariage antérieur. 57. La femme ne peut contracter un second mariage qu'après dix mois depuis la dissolution ou l'annulation du mariage précédent, excepté le cas dont à l'article 407. Cette défense n'existe plus dès le jour que la femme a accouché. 58. En ligne directe, le mariage est prohibe entre tous les ascendants et descendants légitimes ou naturels et les alliés dans la même ligne. 59. En ligne collatérale, le mariage est prohibé: 1° entre les sœurs et les frères légitimes ou naturels; 2° entre les alliés au même degré; 3° entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu. 60. Le mariage est prohibé: Entre l'adoptant et l'adopté, et ses descendants; Entre les enfants adoptifs de la même personne; Entre l'adopté et les enfants qui pourraient être survenus à l'adoptant; Entre l'adopté et l'épouse de l'adoptant, et entre l'adoptant et l'épouse de l'adopté. 61. Les interdits pour infirmité mentale ne peuvent contracter mariage. Si l'instance en interdiction n'est que commencée, on suspendra la célébration du mariage jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait définitivement statué. 62. Celui qui aura été convaincu, par un jugement criminel, comme principal coupable ou comme complice d'un homicide volontaire commis, manqué ou tenté sur la personne d'un des époux, ne peut contracter mariage avec l'autre époux. S'il n'y a eu que le jugement de se faire lieu, ou s'il n'y a eu que le mandat d'arrêt, on suspendra le mariage jusqu'à jugement définitif. 63. Le fils qui n'a pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, la fille qui n'a pas atteint l'âge de vingt et un ans accomplis ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leur père et mère. En cas de dissentiment, le consentement du père suffit. Si l'un des deux est décédé, ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit. L'enfant adoptif, qui n'a pas atteint sa vingt et unième année, ne pourra contracter mariage sans le consentement de l'adoptant, indépendamment du consentement de ses père et mère. 64. Si le père et la mère sont décédés, ou s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les mineurs ne peuvent contracter mariage sans le consentement des aïeuls et aïeules; s'il y a dissentiment entre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne, le consentement de l'aïeul suffit. Le dissentiment entre les deux lignes emporte consentement. 65. S'il n'y a ni père ni mère, ni adoptant, ni aïeul ni aïeule, ou s'ils sont tous dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les mineurs ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille. 66. La disposition de l'article 63 est applicable aux enfants naturels légalement reconnus. A défaut d'ascendants vivants et d'adoptants capables de consentir, le consentement sera donné par le conseil de tutelle. Il appartiendra aussi à ce conseil de donner le consentement au mariage des enfants naturels qui n'ont pas été reconnus, lorsqu'il n'y a pas d'adoptant. 67. Le fils majeur peut appeler à la Cour d'appel contre le refus de consentement des ascendants ou du conseil de famille ou de tutelle. Dans l'intérêt de la fille ou du fils mineur, l'appel pourra être introduit par les parents ou les alliés, ou par le ministère public. La cause est portée à audience fixe, et la Cour statue, après avoir entendu à huis-clos les parties intéressées et le ministère public. Les procureurs ou autres défenseurs ne sont pas admis. Le jugement de la Cour ne sera pas motivé; on ne pourra qu'y faire mention du consentement qui aurait été donné devant la Cour même. 68. Le Roi, lorsqu'il y a des causes graves, peut lever les prohibitions portées par les numéros 2 et 3 de l'article 59. Il peut aussi accorder les dispenses d'âge et admettre au mariage l'homme qui a quatorze ans accomplis et la femme qui a douze ans accomplis. 69. Les dispositions de l'article 55, ainsi que celles des numéros 2 et 3 de l'article 59 et de l'article 67, ne sont pas applicables au Roi et à la famille royale. Pour la validité des mariages des princes et des princesses royales, il est nécessaire d'obtenir le consentement du Roi. CHAPITRE II. Des formalités préliminaires do mariage. 70. La célébration du mariage doit être précédée par deux publications, qui devront être faites par l'officier de l'état civil. L'acte de publication énoncera les nom, prénoms, professions, lieu de naissance et de résidence des époux, s'ils sont majeurs ou mineurs, et les nom, prénoms, professions et résidence de leur père et mère. 71. Les publications doivent être faites dans la commune où chaque époux a sa résidence. Si la résidence actuelle n'a pas encore un an de durée, les publications doivent aussi se faire dans la commune de la résidence antérieure. 72. Les publications se font à la porte de la maison communale, en deux dimanches successifs. L'acte restera affiché pendant tout l'intervalle des deux publications et les trois jours suivants. 73. La demande des publications doit être faite par les deux époux personnellement, ou par le père ou le tuteur, ou par une personne ayant un mandat spécial et authentique. La promesse de mariage faite en conformité de l'art. 54 autorise la demande des publications. 74. L'officier de l'état civil ne peut procéder aux publications s'il ne lui résulte pas du consentement des ascendants ou de celui du conseil de famille ou de tutelle, dans le cas où ce consentement est nécessaire. 75. Si l'officier de l'état civil ne croit pas pouvoir procéder aux publications, il en délivrera un certificat, dans lequel seront exprimés les motifs du refus. Si le requérant croit le refus injuste, il peut recourir au tribunal civil, qui statuera, préalables conclusions écrites du ministère public. 76. Le mariage ne pourra être célébré avant le quatrième jour depuis la dernière publication. 77. Les publications sont considérées comme non avenues si le mariage n'est pas célébré dans le terme des cent quatre-vingts jours suivants. 78. Le Roi et les autorités déléguées à cet effet peuvent, pour de graves motifs, dispenser d'une de ces publications. Dans ce cas, il sera fait mention de la dispense dans la publication qui sera faite. On peut aussi accorder, pour des causes très-graves, la dispense des deux publications, moyennant la présentation d'un acte de notoriété par lequel cinq personnes, même parentes des époux, déclarent par serment, par devant le préteur du mandement d'un des époux, que ceux-ci leur sont connus, en indiquant les nom, prénoms, professions et résidence des mêmes, ainsi que ceux de leurs père et mère, et en certifiant sur leur conscience qu'aucun des empêchements portés par les articles 56, 57, 58, 59. 60, 64 et 62 ne s'oppose à leur mariage. Le préteur doit faire précéder l'acte de notoriété de la lecture desdits articles et d'un avertissement sérieux aux déclarants sur l'importance de leur attestation et sur la gravité des conséquences qui peuvent en résulter. 79. Les époux doivent présenter au bureau de l'état civil de la commune où ils entendent célébrer le mariage: Les extraits de leur acte de naissance; Les actes de décès ou les jugements qui prouvent la dissolution ou la nullité de leurs précédents mariages; Les actes constatant le consentement des ascendants ou du Conseil de famille ou de tutelle, dans les cas où ce consentement est voulu par la loi; Un certificat constatant que les publications ont été faites, ou le décret de dispense; Toutes les autres pièces qui, dans la variété des cas, peuvent être nécessaires pour justifier la liberté des époux et leur condition de famille. 80. Si un des époux était dans l'impossibilité de présenter son acte de naissance, il pourra y suppléer avec un acte de notoriété fait devant le préteur du lieu de sa naissance ou de son domicile. L'acte de notoriété contiendra la déclaration assermentée de cinq témoins de l'un ou de l'autre sexe, même parents des époux, par laquelle ils indiqueront avec toute exactitude et précision les noms, prénoms, profession et résidence de l'époux et de ses père et mère, s'ils sont connus, le lieu, et, pour autant que cela est possible, l'époque de sa naissance, les motifs pour lesquels il ne peut produire l'acte relatif et les causes de science de chaque témoin. 81. Le consentement des ascendants, s'il n'est pas donné personnellement par devant l'officier de l'état-civil, doit résulter d'un acte authentique, qui contienne l'indication précise, aussi bien de l'époux auquel on le donne que de l'autre époux. L'acte exprimera aussi les noms, prénoms, profession et résidence, et le degré de parenté des personnes qui donnent le consentement. Le consentement du Conseil de famille où de tutelle doit résulter d'une délibération qui contienne les indications susdites. CHAPITRE III. Des oppositions an mariage. 82. Le père, la mère, et, à leur défaut, les aïeuls et aïeules peuvent former opposition au mariage de leurs enfants et descendants pour toute cause admise par la loi et qui soit un obstacle à la célébration du même, quand même les enfants ou descendants mâles auraient déjà atteint la vingt-cinquième année et les filles la vingt-unième. 83. S'il n'y a aucun ascendant, le frère et la sœur, l'oncle et la tante et les cousins germains majeurs peuvent former opposition: 1° Pour défaut du consentement requis par l'article 65; 2° Pour infirmité d'esprit d'un des époux. 84. Pour les causes indiquées dans l'article précédent, l'opposition peut aussi être formée par le tuteur ou le curateur qui y aurait été autorisé par le Conseil de famille. 85. Le droit de former opposition appartient aussi à l'époux de la personne qui veut contracter un autre mariage. 86. S'agissant du mariage de la veuve en contravention de l'article 57, le droit de former opposition appartient aux ascendants les plus proches et à tous les parents du premier mari. Dans le cas d'annullation d'un mariage précédent, le droit de former opposition appartient aussi à la personne avec laquelle le mariage avait été contracté. 87. Le ministère public doit toujours former opposition au mariage, s'il lui résulte qu'un empêchement y fait obstacle. 88. L'acte d'opposition doit énoncer la qualité qui donne à l'opposant le droit de former opposition et les motifs de la même, et il doit contenir élection de domicile dans la commune où réside le tribunal sur le territoire duquel ce mariage doit être célébré. 89. L'acte sera notifié, dans la forme des citations, aux époux et à l'officier de l'état civil par devant lequel le mariage doit être célébré. 90. L'opposition formée par une personne qui en aura le droit, et pour un motif admis par la loi, suspend la célébration du mariage jusqu'au jugement définitif qui aura rejeté l'opposition. 91. Si l'opposition est rejetée, les opposants, autres néanmoins que les ascendants ou le ministère public, pourront être condamnés à des dommages-intérêts. 92. Les dispositions de ce chapitre et du chapitre précédent ne sont pas applicables au Roi et à la famille royale. CHAPITRE IV. De la célébration du mariage. 93. Le mariage doit être célébré dans la maison communale, publiquement et par devant l'officier de l'état civil de la commune, où l'un des époux aura son domicile ou sa résidence. 94. Dans le jour indiqué par les parties intéressées, l'officier de l'état civil, en présence de deux témoins, même parents, fera lecture aux époux des articles 430, 431 et 432 du présent Titre; il recevra de chacune des parties personnellement, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre respectivement pour mari et femme, et, ensuite, il prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage. L'acte de mariage sera dressé immédiatement après la célébration. 95. La déclaration des époux de se prendre respectivement pour mari et femme ne peut être soumise à aucun terme ni à aucune condition. Si les parties ajoutaient un terme ou une condition, et y persistaient, l'officier de l'état civil ne pourra pas procéder à la célébration du mariage. 96. S'il y a nécessité ou convenance de célébrer le mariage dans une commune différente de celle indiquée par l'article 93, l'officier de l'état civil requerra par écrit l'officier du lieu où le mariage doit se célébrer. La réquisition sera mentionnée dans l'acte de célébration, et elle y sera insérée. Le jour successif à la célébration du mariage, l'officier devant lequel celui-ci aura été célébré enverra une copie authentique de l'acte à l'officier qui l'aura requis. 97. Si un des époux se trouve dans l'impossibilité d'aller à la maison communale, soit par infirmité, soit par tout autre empêchement justifié au bureau de l'état civil, l'officier se transportera avec le secrétaire dans le lieu où se trouve l'époux empêché, et, en présence de quatre témoins, il y procédera à la célébration au mariage, conformément à la disposition de l'art. 94. 98. L'officier de l'état civil ne peut refuser la célébration du mariage que par un motif admis par la loi. En cas de refus, il en délivre un certificat, avec l'indication des motifs. Si les parties croient le refus injuste, il sera pourvu par le tribunal, après avoir entendu le ministère public, saur en tous cas le recours à la Cour d'appel. 99. Pour le mariage du Roi et de la famille royale, l'officier de l'état civil est le président du Sénat du Royaume. Le Roi fixe le lieu de la célébration, qui peut aussi se faire par procuration. CHAPITRE V. Do mariage des citoyens en pays étranger et des étrangers dans le royaume. 100. Le mariage célébré en pays étranger entre citoyens, ou entre un citoyen et une étrangère est valable, pourvu qu'il soit célébré dans les formes établies dans ce pays, et que le citoyen n'ait point contrevenu aux dispositions contenues à la Section seconde du Chapitre premier du présent Titre. Les publications doivent aussi se faire dans le royaume conformément aux art. 70 et 74. Si l'époux citoyen n'a pas sa résidence dans le royaume, les publications se feront dans la commune de son dernier domicile. 101. Le citoyen qui a contracté mariage en pays étranger doit, dans le terme de trois mois après son retour dans le royaume, le faire inscrire dans les registres de l'état civil de la commune où il aura fixé sa résidence, sous peine d'une amende qui pourra être portée jusqu'à cent livres. 102. La capacité de l'étranger de contracter mariage est déterminée par les lois du pays auquel il appartient. Cependant, l'étranger est aussi soumis aux empêchements portés dans la Section seconde du Chapitre premier du présent Titre. 103. L'étranger, qui veut contracter mariage dans le royaume, doit présenter à l'officier de l'état civil une déclaration de l'autorité compétente du pays auquel il appartient, constatant que, d'après les lois dont il relève, rien n'obste au mariage projeté. Si l'étranger a a résidence dans le royaume, il doit en outre faire procéder aux publications, conformément aux dispositions du présent Gode. CHAPITRE VI. Des demandes en nullité de mariage. 104. Le mariage contracté en contravention des art. 55, 56, 58, 59, 60 et 62 peut être attaqué par les époux, les ascendants les plus proches, le ministère public, et par tous ceux qui y auraient un intérêt légitime et actuel. Ces mêmes personnes peuvent attaquer le mariage célébré par devant un officier de l'état civil non compétent ou sans la présence des témoins voulus. Une année après la célébration du mariage, la demande en nullité pour incompétence de l'officier de l'état civil n'est plus recevable. 105. Le mariage peut être attaqué par celui des époux dont le consentement n'a pas été libre. Lorsqu'il y a eu erreur de personne, l'action en nullité peut être intentée par celui des époux qui a été induit en erreur. 106. La demande en nullité pour les causes dont en l'article précédent n'est plus admissible, s'il y a eu cohabitation suivie pendant un mois après que l'époux a reconquis sa pleine liberté, ou a reconnu son erreur. 107. L'impuissance manifeste et perpétuelle, si elle est antérieure au mariage, peut être proposée comme cause de nullité par l'autre époux. 108. Le mariage contracté sans le consentement des ascendants, ou du conseil de famille ou de tutelle, peut être attaqué par les personnes dont le consentement était requis et par celui des époux qui avait besoin de ce consentement. Il ne peut être attaqué par le fils qui avait atteint sa vingt-unième année lorsqu'il le contracta. 109. L'action en nullité, dans le cas de l'article précédent, ne pourra être intentée ni par les époux ni par les parents dont le consentement était requis, lorsque le mariage aura été par eux expressément ou tacitement approuvé, ou après six mois depuis qu'ils ont eu connaissance dudit mariage sans qu'ils aient réclamé. Cette action ne pourra pas non plus être intentée par l'époux qui, après avoir atteint sa majorité, a laissé passer six mois sans réclamer. 110. Le mariage contracté par des personnes qui n'étaient pas parvenues, ou dont une n'était pas parvenue à l'âge requis, ne pourra plus être attaqué: 1° Lorsqu'on aura laissé passer six mois après avoir atteint l'âge voulu; 2° Lorsque la femme a conçu même sans avoir cet âge. 111. Le mariage contracté avant que les époux, ou l'un d'eux eût atteint l'âge requis, ne peut être attaqué par les ascendants, ni par le conseil de famille ou de tutelle qui y auraient consenti. 112. Le mariage de celui qui aurait été interdit pour infirmité d'esprit peut être attaqué par l'interdit même, par son tuteur, par le conseil de famille et par le ministère public, si, lorsqu'il a été contracté, il y avait déjà sentence définitive d'interdiction, ou s'il résulte que l'infirmité qui a donné lieu à l'interdiction existait déjà à l'époque du mariage. La nullité ne pourra plus être prononcée, si la cohabitation a continué pendant trois mois après que l'interdiction a été révoquée. 113. L'époux peut en tous temps attaquer le mariage de l'autre époux; si l'on oppose la nullité du premier mariage, cette opposition devra être jugée préalablement. Le mariage contracté par l'époux d'un absent ne peut être attaqué pendant l'absence. 114. L'action en nullité ne peut être intentée par le ministère public après la mort d'un des époux. 115. Lorsque la demande en nullité est proposée par un des époux, le tribunal peut, sur instance de l'un d'eux, ordonner leur séparation provisoire pendant le jugement; il peut aussi l'ordonner d'office, si les deux époux ou l'un d'eux sont mineurs. 116. Le mariage déclaré nul, s'il a été contracté de bonne foi, produit les effets civils tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfants, quand même ils seraient nés avant le mariage, pourvu qu'ils aient été reconnus avant l'annulation du même. Si un seul des époux est de bonne foi, le mariage ne produit les effets civils qu'en sa faveur et en faveur de ses enfants. CHAPITRE VII. Des preuves de la célébration du mariage. 117. Nul ne peut réclamer le titre d'époux et les effets civils du mariage, s'il ne représente l'acte de célébration extrait des registres de l'état civil, sauf les cas prévus par l'art. 364. 118. La possession d'état, quoique alléguée par les deux époux, ne dispense pas de présenter l'acte de célébration. 119. La possession d'état, conforme à l'acte de célébration du mariage, couvre tout défaut de forme. 120. Malgré les dispositions des art. 117 et 118, la légitimité des enfants issus de deux individus qui aient vécu publiquement comme mari et femme, et qui soient tous deux décédés, ne pourra être contestée sous le seul prétexte du défaut de présentation de l'acte de célébration toutes les fois que cette légitimité est prouvée par une possession d'état qui n'est point contredite par l'acte de naissance. 121. Lorsqu'il y aura des indices que, pour dol ou faute de l'officier public, l'acte de mariage n'a pas été inscrit sur les registres destinés à ces fins, les époux pourront faire déclarer l'existence du mariage selon les règles établies dans les cas de défaut des actes de l'état civil, pourvu qu'il y ait les conditions suivantes: 1° Que l'on présente un extrait des publications faites ou le décret de dispense; 2° Qu'il y ait une preuve non douteuse d'une possession d'état conforme à l'une ou à l'autre de ces pièces. 122. Si la preuve de la célébration légale du mariage est fondée sur le résultat d'une procédure pénale, l'inscription de la sentence dans le registre de l'état civil assure au mariage tous les effets civils, à compter du jour de sa célébration, tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfants. CHAPITRE VIII. Dispositions pénales. 123. Les époux et l'officier de l'état civil qui auraient célébré le mariage sans qu'on ait procédé aux publications requises seront punis d'une amende de deux cents à mille livres. 124. L'officier de l'état civil qui admettrait à la célébration du mariage des personnes qui se trouvent dans quelque cas d'empêchement ou de prohibition dont il ait connaissance, sera puni d'une amende de cinq cents à deux mille livres. Il sera puni de la même amende, s'il aura célébré un mariage hors de sa compétence, ou dans lequel les parties contractantes auraient voulu ajouter un terme ou quelque condition, ou bien lorsqu'on n'aura pas présenté au bureau de l'état civil les documents prescrits par les art. 79 et 80. 125. L'officier de l'état civil qui aura fait procéder à la publication d'un mariage sans la réquisition ou le consentement des deux époux ou en contravention à l'art. 74, sera puni d'une amende de cent à cinq cents livres. 126. La même amende de l'article précédent sera appliquée à l'officier de l'état civil qui aura, d'une manière quelconque, contrevenu aux dispositions des art. 72, 75, 76, 93, 94, 96, 98 et 103, ou commettra tout autre contravention pour laquelle le présent Chapitre n'a pas établi une peine spéciale. 127. Lorsque le mariage aura été annulé pour cause d'un empêchement connu par un des époux qui l'aurait laissé ignorer par l'autre, l'époux coupable sera puni d'une amende qui ne sera pas moindre de mille livres et qui ne pourra dépasser trois mille livres, et même, selon les cas, de la prison, qui pourra être portée jusqu'à six mois, indépendamment de l'indemnité à l'époux trompé, quand même celui-ci n'aurait pas donné la preuve spécifique du dommage souffert. 128. La femme qui contracterait mariage contrairement à l'art. 57, l'officier qui l'aurait célébré et l'autre époux seront punis d'une amende de trois cents à mille livres. La femme déchoit de toute donation, gain dotal et succession provenant du premier mari. 129. L'application des peines établies dans les articles précédents est proposée par le ministère public par devant le tribunal correctionnel. CHAPITRE IX. Des droits et des devoirs qui naissent du mariage. SECTION I. Des droits et des devoirs des époux entre eux. 130. Le mariage donne aux époux l'obligation réciproque de la cohabitation, de la fidélité et de l'assistance. 131. Le mari est le chef de la famille; la femme suit sa condition civile, prend son nom et est obligée de l'accompagner partout ou il juge à propos de fixer sa résidence. 132. Le mari a l'obligation de protéger la femme, de la garder chez soi et de lui fournir le nécessaire aux besoins de la vie, proportionnellement à sa fortune. La femme doit contribuer à l'entretien du mari, si celui-ci n'a pas de moyens suffisants. 133. L'obligation du mari de fournir les aliments à la femme cesse, si la femme s'éloigne sans de justes motifs du toit conjugal et refuse d'y retourner. L'autorité judiciaire peut encore, selon les circonstances, ordonner au profit du mari et des enfants issus de ce mariage le séquestre provisoire d'une partie des rentes paraphernales de la femme. 134. La femme ne peut donner, aliéner, hypothéquer des biens immeubles, contracter des emprunts, céder ou recouvrer des capitaux, se porter caution ni transiger ou ester en jugement pour de tels actes sans l'autorisation du mari. Le mari peut, par acte public, donner à sa femme l'autorisation pour les susdits actes en général ou pour quelques-uns d'entre eux, sauf à lui le droit de la révoquer. 135. L'autorisation du mari n'est pas nécessaire: 1° Lorsqu'il est mineur, interdit, absent ou condamné à plus d'un an de prison, pendant qu'il subit sa peine; 2° Lorsque la femme est légalement séparée par la faute du mari; 3° Lorsque la femme est marchande. 136. Si le mari refuse d'autoriser sa femme, ou s'il s'agit d'un acte dans lequel il y ait opposition d'intérêt, ou si la femme est légalement séparée par sa faute ou par sa faute en même temps que par celle du mari, ou par consentement mutuel, il sera nécessaire d'obtenir l'autorisation du tribunal civil. Le tribunal ne peut accorder l'autorisation avant d'avoir entendu le mari ou de l'avoir cité à comparaître en chambre de conseil, sauf les cas d'urgence. 137. La nullité dérivant du défaut d'autorisation ne peut être opposée que par le mari, par la femme et par ses héritiers ou ses ayants cause. SECTION II. Des droits et des devoirs des époux, relativement aux enfants et des droits des aliments entre les parents. 138. Le mariage donne aux époux l'obligation de nourrir, d'élever et d'instruire leurs enfants. Cette obligation tombe sur le père et la mère en proportion de leur fortune, en tenant compte, dans la quote-part de la mère, des fruits de la dot. Lorsqu'ils n'auront pas des moyens suffisants, cette obligation tombera sur les autres ascendants dans l'ordre de leur proximité. 139. Les enfants sont tenus de fournir les aliments à leurs père et mère et aux autres ascendants qui sont dans le besoin. 140. L'obligation réciproque des aliments existe aussi entre le beau-père, la belle-mère, le beau-fils et la belle-fille. Cette obligation cesse: 1° Lorsque la belle-mère ou la belle-fille sont convolées en secondes noces; 2° Lorsque l'époux qui produisait l'affinité et les enfants issus de son union avec l'autre époux et leurs descendants sont décédés. 141. Les frères et les sœurs ont aussi droit aux aliments strictement nécessaires, lorsqu'ils ne peuvent se les procurer à cause d'une infirmité de corps ou d'esprit, ou toute autre cause qui pourrait leur être imputée. 142. L'obligation des aliments tombe en premier lieu sur l'époux, en second lieu sur les descendants, en troisième lieu sur les ascendants, en quatrième lieu sur le beau-fils et la belle-fille, en cinquième lieu sur le beau-père et la belle-mère, et enfin sur les frères et les sœurs. Entre les descendants la graduation est réglée par l'ordre dans lequel ils seraient appelés à la succession légitime de la personne qui a droit aux aliments. 143. Les aliments doivent être fixés en proportion du besoin de celui qui les demande et de la fortune de celui qui les doit. 144. Si, après l'assignation des aliments, il survient un changement dans la fortune de celui qui les fournit ou de celui qui les reçoit, l'autorité judiciaire pourvoira pour les faire cesser, les réduire ou les augmenter, suivant les cas. 145. Celui qui doit fournir les aliments a le choix ou de satisfaire à cette obligation moyennant une pension alimentaire ou de recevoir et entretenir dans sa demeure la personne qui a droit aux aliments. Cependant l'autorité judiciaire pourra, suivant les circonstances, déterminer le mode de prestation des aliments. En cas d'urgente nécessité, l'autorité judiciaire peut aussi mettre provisoirement l'obligation des aliments à charge d'un seul de ceux qui y sont tenus principalement ou subsidiairement, sauf le droit de répétition envers les autres. 146. L'obligation de fournir les aliments cesse par la mort de celui qui y était tenu, quand même il les aurait fournis ensuite de jugement. 147. Les enfants n'ont pas d'action contre leurs père et mère pour les obliger à leur faire une assignation pour cause de mariage ou autre titre quelconque. CHAPITRE X. De la dissolution du mariage et de la séparation des époux. 148. Le mariage ne se dissout que par la mort de l'un des époux; cependant la séparation de corps est admise. 149. Le droit de demander la séparation appartient aux époux dans les seuls cas déterminés par la loi. 150. La séparation peut être demandée pour cause d'adultère ou d'abandon volontaire ou pour cause d'excès, de sévices, de menaces et d'injures graves. L'action en séparation n'est admise pour l'adultère du mari que dans le cas qu'il entretienne une concubine dans son habitation ou notoirement ailleurs, ou qu'il y ait un tel ensemble de circonstances que le fait constitue une injure grave pour la femme. 151. La séparation peut aussi être demandée contre l'époux condamné à une peine criminelle, sauf le cas que la sentencé soit antérieure au mariage et que l'autre époux l'ait connue. 152. La femme peut demander la séparation lorsque le mari, sans de justes motifs, ne prendra pas une résidence fixe, ou, en ayant les moyens, se refusera à la fixer d'une manière conforme à sa condition. 153. La conciliation fait cesser le droit de demander la séparation; elle entraîne aussi l'abandon de la demande qui aurait été introduite. 154. Le tribunal qui prononcera la séparation déclarera lequel des deux époux doit garder les enfants et pourvoir à leur entretien, à leur éducation et à leur instruction. Le tribunal peut ordonner, pour de graves motifs, que les enfants soient placés dans une maison d'éducation ou près d'une tierce personne. 155. Quelle que soit la personne à laquelle les enfants seront confiés, le père et la mère conservent le droit de veiller à leur éducation. 156. L'époux dont la faute a été la cause de la séparation, perd le gain dotal et tous les avantages que l'autre époux lui aurait concédés dans le contrat de mariage, et même l'usufruit légal. L'autre époux conserve le droit au gain dotal et à tous les autres avantages qui dérivent du contrat de mariage, quand même ils auraient été stipulés avec réciprocité. Si la sentence de séparation est prononcée par la faute des deux époux, chacun d'eux encourt la perte susdite, sauf le droit aux aliments en cas de besoin. 157. Les époux peuvent faire cesser, de commun accord, par une déclaration expresse ou par le fait de leur cohabitation, les effets de la séparation, sans qu'il y ait besoin de l'intervention de l'autorité judiciaire. 158. La séparation, par le seul consentement des époux, ne peut avoir lieu sans l'homologation du tribunal. TITRE VI. DE LA FILIATION. CHAPITRE I. De la filiation des enfants conçus on nés pendant le mariage. 159. Le mari est le père de l'enfant conçu pendant le mariage. 160. Est présumé conçu pendant le mariage l'enfant né entre le cent quatre-vingtième jour depuis la célébration du mariage et le trois centième après la dissolution ou l'annulation du même. 161. Si l'enfant est né avant le cent quatre-vingtième jour du mariage, le mari, et, après son décès, ses héritiers, ne pourront le désavouer dans les cas suivants: 1° Si le mari a eu connaissance de la grossesse avant le mariage; 2° S'il résulte de l'acte de naissance que le mari y a assisté personnellement, ou au moyen d'une autre personne par lui spécialement autorisée par acte authentique; 3° Si l'enfant n'est pas déclaré viable. 162. Le mari peut désavouer l'enfant conçu pendant le mariage, s'il prouve que, pendant le temps qui a couru depuis le trois centième jusqu'au cent quatre-vingtième jour avant la naissance de cet enfant, il était, soit pour cause d'éloignement, soit par l'effet de quelque accident, dans l'impossibilité physique de cohabiter avec sa femme. 163. Le mari peut aussi désavouer l'enfant conçu pendant le mariage, si, pendant le temps qui a couru depuis le trois centième jusqu au cent quatre-vingtième jour avant la naissance de cet enfant, il vivait légalement séparé de sa femme. Ce droit ne lui appartient pas s'il y a eu réunion, même seulement temporaire, entre les époux. 164. Le mari ne peut désavouer l'enfant en alléguant son impuissance, sauf qu'il s'agisse d'une impuissance manifeste. 165. Le mari ne peut pas non plus désavouer l'enfant pour cause d'adultère, à moins que la naissance ne lui ait été cachée; auquel cas il sera admis à prouver, par tous les genres de preuves, dans le jugement même dans lequel il proposera son instance, les faits de l'adultère et du recèle-ment, ainsi que tous autres faits propres à exclure la paternité. Le seul aveu de la mère ne suffit pas pour exclure la paternité du mari. 166. Dans tous les cas où le mari est autorisé à réclamer, il devra proposer judiciairement sa demande dans les délais suivants: Dans les deux mois, s'il se trouve sur le lieu de naissance de l'enfant; Dans les trois mois après son retour sur le lieu de naissance de l'enfant ou du domicile conjugal, s'il était absent; Dans les trois mois après la découverte de la fraude, si on lui avait caché la naissance de l'enfant. 167. Si le mari est mort sans avoir proposé son action, mais avant l'échéance du délai utile, les héritiers auront deux mois pour contester la légitimité de l'enfant, à compter de l'époque où celui-ci serait entré en possession des biens du défunt, ou de l'époque où les héritiers seraient troublés par l'enfant dans cette possession. 168. L'action tendant à contester la paternité sera proposée contre l'enfant s'il a atteint la majorité, et, s'il est mineur ou interdit, elle sera proposée en contradictoire d'un curateur nommé par le tribunal devant lequel l'action aura été proposée. La mère devra, dans tous les cas, être évoquée dans ce jugement. 169. La légitimité de l'enfant né trois cents jours après la dissolution ou l'annulation du mariage pourra être contestée par quiconque y aura intérêt. CHAPITRE II. Des preuves de la filiation des enfants légitimes. 170. La filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur le registre de l'état civil. 171. A défaut de ce titre, la possession constante de l'état d'enfant légitime suffit. 172. La possession d'état s'établit par une réunion de faits qui, par leur ensemble, suffisent à prouver les rapports de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il prétend appartenir. Les principaux de ces faits sont: Que l'individu a toujours porté le nom du père auquel il prétend appartenir; Que le père l'a traité comme son enfant et a pourvu, en cette qualité, à son entretien, à son éducation et à son établissement; Qu'il a été constamment reconnu pour tel dans la société; Qu'il a été reconnu pour tel par la famille. 173. Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance d'enfant légitime et la possession conforme à ce titre. Et, réciproquement, nul ne peut contester l'état de celui qui a une possession conforme à son acte de naissance. 174. A défaut d'acte de naissance et de possession d'état, ou si l'enfant a été inscrit sous de faux noms, ou comme né de père et mère inconnus, ou s'il s'agit de supposition ou de substitution d'enfant, quand même, dans ces deux derniers cas, il y aurait un acte de naissance conforme à la possession d'état, la preuve de la filiation peut se faire par témoins. Cette preuve ne peut être admise que lorsqu'il y a commencement de preuve par écrit, ou lorsque les présomptions ou indices, résultant de faits dès lors constants, sont assez graves pour déterminer l'admission. 175. Le commencement de preuve par écrit résulte des titres de famille, des registres et papiers domestiques du père ou de la mère, des actes publics ou privés émanés d'une des parties engagées dans la contestation, ou qui y aurait intérêt si elle était vivante. 176. La preuve contraire pourra se faire par tous les moyens propres à établir que le réclamant n'est pas l'enfant de la mère qu'il prétend avoir, ou même, si la maternité est prouvée, qu'il n'est pas l'enfant du mari de la mère. 177. L'action en réclamation d'état est imprescriptible à l'égard de l'enfant. 178. Cette action ne peut être intentée par les héritiers ou les descendants de l'enfant qui n'a pas réclamé, qu'autant qu'il est décédé mineur ou dans les cinq années après sa majorité. Lorsque l'action a été commencée par l'enfant, elle peut être poursuivie par les héritiers ou les descendants, s'il n'y pas eu désistement formel ou péremption d'instance. CHAPITRE III. De la filiation des enfants nés hors mariage et de la légitimation. SECTION I. De la filiation des enfants nés hors mariage. 179. L'enfant naturel peut être reconnu par le père ou par la mère, tant conjointement que séparément. 180. Ne pourront cependant être reconnus: 1° Les enfants nés de personnes dont l'une aurait été, à l'époque de la conception, liée en mariage avec une autre personne; 2° Les enfants nés de personnes qui ne pouvaient contracter mariage, pour cause de parenté ou d'affinité en ligne directe, à l'infini, ou pour cause de parenté en ligne collatérale au second degré. 181. La reconnaissance d'un enfant naturel se fera dans son acte de naissance ou par un acte authentique antérieur ou postérieur à la naissance. 182. La reconnaissance n'aura d'effet qu'à l'égard de celui des époux qui l'a faite et ne donne à l'enfant reconnu aucun droit vers l'autre époux. 183. L'enfant naturel d'un des époux né avant le mariage et reconnu pendant le même ne peut être introduit dans la maison conjugale qu'avec le consentement de l'autre époux, sauf que celui-ci n'eût déjà donné son consentement à la reconnaissance. 184. Celui qui a reconnu un enfant naturel en a la tutelle légale durant sa minorité. Si la reconnaissance a été faite par le père et la mère, la tutelle appartient de préférence au père. Sont applicables à cette tutelle les prescriptions des articles 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227 et 233. 185. L'enfant naturel prend le nom de famille de celui qui l'a reconnu, ou le nom du père, s'il a été reconnu par le père et la mère. 186. Celui qui a reconnu un enfant naturel a l'obligation de l'entretenir, de l'instruire, de lui donner une éducation et une profession ou un métier, et même de lui fournir, dans la suite, les aliments en cas de besoin, si l'enfant n'a pas un époux ou des descendants en état de les lui fournir. Il a aussi cette obligation vers les descendants légitimes de l'enfant naturel prédécédé, si leur mère ou les ascendants maternels ne sont pas en état d'y pourvoir. 187. L'enfant naturel doit les aliments à celui qui l'a reconnu, si celui-ci n'a pas d'ascendants ou de descendants légitimes, ou un époux en état de les lui fournir. 188. La reconnaissance peut être contestée par l'enfant et par quiconque y ait intérêt. 189. La recherche de la paternité n'est admise que dans les cas d'enlèvement ou de viol, lorsque l'époque de l'enlèvement ou du viol se rapporte à celle de la conception. 190. La recherche de la maternité est admise. L'enfant qui réclamera sa mère sera tenu de prouver qu'il est identiquement le même que l'enfant dont elle est accouchée. Il ne sera reçu à faire cette preuve par témoins que lorsqu'il aura déjà un commencement de preuve par écrit, ou lorsque les présomptions et les indices résultant de faits déjà certifiés seront assez graves pour déterminer l'admission. 191. L'instance pour déclaration de paternité ou de maternité peut être contesté par quiconque y ait intérêt. 192. La sentence qui déclare la filiation naturelle produit les effets de la reconnaissance. 193. Dans les cas où la reconnaissance est défendue, l'enfant ne sera jamais admis à la recherche de la paternité ou de la maternité. Néanmoins, l'enfant naturel aura toujours action pour obtenir les aliments: 1° Si la paternité ou la maternité résulte indirectement d'un jugement civil ou pénal; 2° Si la paternité ou la maternité dérive d'un mariage déclaré nul; 3° Si la paternité ou la maternité résulte d'une déclaration explicite faite par écrit par le père ou la mère. SECTION II. De la légitimation des enfants naturels. 194. La légitimation confère à celui qui est né hors mariage la qualité d'enfant légitime. Elle se fait par le mariage subséquent contracté entre le père et la mère de l'enfant naturel ou par décret royal. 195. Les enfants qui ne peuvent pas être légalement reconnus ne peuvent être légitimés ni par le mariage subséquent ni par décret royal. 196. Il se fait lieu aussi à la légitimation des enfants prédécédés en faveur de leurs descendants. 197. Les enfants légitimés par le mariage subséquent acquièrent les droits des enfants légitimes dès le jour du mariage, s'ils ont été reconnus par les deux époux dans l'acte de mariage ou antérieurement, ou dès le jour de la reconnaissance si celle-ci est postérieure au mariage. 198. La légitimation peut être accordée par décret royal, s'il y a les conditions suivantes: 1° Qu'elle soit demandée par le père et la mère ou par l'un d'eux seulement; 2° Que celui qui la demande n'ait pas d'enfants légitimes ou légitimés par le mariage subséquent, ni des descendants de ceux-ci; 3° Que le même se trouve dans l'impossibilité de légitimer l'enfant par le mariage subséquent; 4° Que, si le requérant est lié par un mariage, le consentement de l'autre époux soit constaté. 199. Si le père ou la mère ont énoncé par testament ou par un autre acte public la volonté de légitimer les enfants naturels, ceux-ci pourront demander la légitimation après le décès, pourvu qu'à l'époque de ce décès il y eût les conditions prescrites par les numéros 2 et 3 de l'article précédent. En ce cas, la demande sera notifiée à deux des plus proches parents de celui qui aura énoncé cette volonté jusqu'au quatrième degré. 200. La demande en légitimation, accompagnée des pièces justificatives, sera présentée à la Cour d'appel dans le district de laquelle le requérant a sa résidence. La Cour, après avoir entendu le ministère public, déclarera en chambre de Conseil si les conditions prescrites par les deux articles précédents existent, et, par suite, s'il se fait ou ne se fait pas lieu à la légitimation demandée. Si la délibération de la Cour d'appel est affirmative, le ministère public la transmettra, avec les documents relatifs et avec les informations prises d'office, au ministère de grâce et justice, qui, après avoir entendu l'avis du Conseil d'Etat sur l'admissibilité de la légitimation, en fera rapport au Roi. Si le Roi accorde la légitimation, le décret royal sera envoyé à la Cour qui aura donné son avis; il sera inscrit sur un registre spécial et émargé, sur la demande des parties intéressées, sur l'acte de naissance de l'enfant. 201. La légitimation par décret royal produit les mêmes effets que la légitimation par mariage subséquent, mais seulement du jour de son obtention et à l'égard du père ou de la mère qui l'a demandée. TITRE VII. DE L'ADOPTION. CHAPITRE I. De l'adoption et de ses effets. 202. L'adoption est permise aux personnes de l'un et de l'autre sexe qui n'auront pas de descendants légitimes ou légitimés et auront cinquante ans accomplis, et dix-huit au moins de plus que les individus qu'ils se proposent d'adopter. 203. Nul ne peut avoir plusieurs enfants adoptifs, si ceux-ci ne sont adoptés par le même acte. 204. Nul ne peut être adopté par plusieurs, si ce n'est par deux époux. 205. Les enfants nés hors mariage ne peuvent être adoptés par leur père et mère. 206. Le mineur ne peut être adopté s'il n'a pas dix-huit ans révolus. 207. Le tuteur ne peut adopter la personne dont il a eu la tutelle qu'après avoir donné les comptes de son administration. 208. L'adoption se fait par le consentement de l'adoptant et de l'adopté. Si l'adopté ou l'adoptant ont encore leurs père et mère ou un époux survivant, ils seront tenus de rapporter le consentement de ceux-ci. 209. Si l'adopté est mineur et n'a plus son père ou sa mère vivants, il devra rapporter, selon les cas, l'approbation du conseil de famille ou de tutelle. 210. L'adopté prend le nom de famille de l'adoptant et l'ajoute au sien. Les droits de successibilité de l'adopté sur les biens de l'adoptant sont déterminés dans le Titre: Des Successions. 211. Le père et la mère adoptifs ont l'obligation de continuer, en cas de besoin, l'éducation de l'adopté et de lui fournir les subsides et les aliments dont il aurait besoin. L'obligation des aliments, en cas de besoin, est réciproque entre l'adoptant et l'adopté. Néanmoins, dans l'adoptant, cette obligation précède celle des père et mère légitimes ou naturels, et, dans l'adopté, elle lui est commune avec celle des enfants légitimes ou naturels de l'adoptant. 212. L'adopté conservera tous ses droits et ses devoirs envers sa famille naturelle. L'adoption n'entraîne aucun rapport civil entre l'adoptant et la famille de l'adopté, ni entre l'adopté et les parents de l'adoptant, sauf les prescriptions du Titre: Du Mariage. CHAPITRE II. Des formes de l'adoption. 213. La personne qui se propose d'adopter et celle qui voudra être adoptée se présenteront personnellement devant le président de la Cour d'appel du domicile de l'adoptant, pour y passer acte de leur consentement réciproque, et cet acte sera reçu par le greffier de la Cour. Devront aussi intervenir personnellement ou par procuration les personnes dont le consentement est requis aux termes des art. 208 et 209. 214. L'acte d'adoption sera présenté à la Cour dans les dix jours suivants, par copie authentique et par la partie la plus diligente, pour être soumis à l'homologation. 215. La Cour, après s'être procuré les renseignements convenables, vérifiera: 1° Si toutes les conditions de la loi ont été remplies: 2° Si la personne qui se propose d'adopter jouit d'une bonne réputation; 3° Si l'adoption est utile à l'adopté. 216. La Cour, après avoir entendu le ministère public en chambre de conseil, et sans aucune autre forme de procédure, prononcera, sans énoncer de motifs, en ces termes: Il y a lieu ou il n'y a pas lieu à l'adoption. 217. L'adoption admise par la Cour d'appel produit ses effets du jour de l'acte de consentement; mais, jusqu'à ce que le décret d'admission n'est pas prononcé, l'adoptant aussi bien que l'adopté peuvent révoquer leur consentement. Si l'adoptant venait à mourir après la présentation de l'acte à la Cour et avant l'homologation, l'instruction sera continuée et l'adoption admise, s'il y a lieu. Les héritiers de l'adoptant pourront présenter à la Cour, par le moyen du ministère public, tous mémoires et observations pour démontrer l'inadmissibilité de l'adoption. 218. Le décret de la Cour d'appel, qui admettra l'adoption, sera publié et affiché en tels lieux et en tel nombre d'exemplaires que la Cour jugera convenable, et il sera en outre inséré dans le journal des annonces judiciaires du district et dans le journal officiel du royaume. 219. Dans les deux mois qui suivront le décret de la Cour, l'acte d'adoption sera inscrit en marge de l'acte de naissance de l'adopté dans les registres de l'état civil. L'inscription n'aura lieu que sur le vu d'une copie authentique de l'acte d'adoption et du décret de la Cour d'appel, ainsi que des certificats d'avoir fait les publications et les insertions voulues. Si l'adoption n'est pas inscrite dans ce délai, elle n'aura d'effet vis-à-vis des tiers que du jour où l'inscription sera faite. TITRE VIII. DE LA PUISSANCE PATERNELLE. 220. L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère. Il reste sous leur autorité jusqu'à sa majorité ou à son émancipation. Durant le mariage, le père seul exerce cette autorité, et, s'il ne peut l'exercer, elle est exercée par la mère. Après la dissolution du mariage, la puissance paternelle est exercée par l'époux survivant. 221. L'enfant ne peut quitter la maison paternelle, ou la maison que le père lui a destinée, sans la permission du même, si ce n'est pour enrôlement volontaire dans l'armée nationale. S'il la quitte sans permission, le père aura droit de l'y faire rentrer, en recourant, s'il en est besoin, au président du tribunal civil. Lorsque de justes motifs rendraient nécessaire l'éloignement de l'enfant de la maison paternelle, le président, sur instance des parents ou du ministère public, et après s'être procuré des renseignements sans aucune formalité judiciaire, pourvoira de la manière la plus convenable, sans énoncer de motifs dans le décret. S'il y a danger dans le retard, il sera pourvu par le préteur, qui en fera rapport immédiat au président. Celui-ci confirmera, révoquera ou modifiera la mesure qui aura été prise. 222. Le père qui ne réussirait pas à mettre un frein aux égarements de l'enfant, pourra l'éloigner de la famille en lui fournissant les aliments strictement nécessaires, selon sa fortune, et en recourant, s'il en est le cas, au président du tribunal, il pourra le placer dans la maison d'éducation ou de correction qu'il jugera propre à le corriger et à le rendre meilleur. L'autorisation peut être demandée même verbalement, et le président pourvoira sans aucune formalité judiciaire et sans énoncer de motifs dans son décret. 223. Dans les cas prévus dans les deux articles précédents, il pourra y avoir recours au président de la Cour d'appel contre les décrets du président du tribunal, et on devra toujours entendre le ministère public. 224. Le père représente les enfants nés et à naître dans tous les actes civils, et en administre les biens. Il ne peut cependant aliéner, hypothéquer, engager les biens de l'enfant, contracter en son nom des emprunts ou autres obligations qui excéderaient les limites de la simple administration, si ce n'est pour cause de nécessité ou d'utilité évidente de l'enfant et avec l'autorisation du tribunal civil. Si des intérêts contraires venaient à naître entre les enfants soumis à la même puissance paternelle ou entre ceux-ci et le père, il sera nommé aux enfants un curateur spécial. La nomination du curateur sera faite par l'autorité judiciaire ordinaire, devant laquelle ventilerait le procès, et, en tout autre cas, par le tribunal civil. 225. Pour le recouvrement des capitaux ou pour la vente des effets mobiliers sujets à détérioration, l'autorisation du préteur suffira, à condition que le produit de la vente soit placé autrement et que la sûreté de ce placement soit reconnue par le préteur. 226. Les successions échues aux enfants soumis à la puissance paternelle seront acceptées par le père avec bénéfice d'inventaire. Si le père ne peut ou ne veut les accepter, le tribunal, sur la réquisition de l'enfant ou d'un parent, ou même sur instance d'office par le procureur du Roi, pourra en autoriser l'acceptation, préalable nomination d'un curateur spécial et après avoir entendu le père. 227. La nullité des actes faits en contravention des articles précédents ne peut être opposée que par le père ou l'enfant et ses héritiers ou ayants cause. 228. Le père a l'usufruit des biens échus à l'enfant par succession, donation ou tout autre titre lucratif, et le conserve jusqu'à ce que l'enfant soit émancipé ou ait atteint la majorité. 229. Ne sont pas soumis à la jouissance légale: 1° Les biens légués ou donnés sous là condition que le père n'en jouira pas, condition qui cependant ne pourra s'étendre aux biens réservés à l'enfant à titre de légitime; 2° Les biens légués ou donnés à l'enfant pour entreprendre une carrière, un métier ou une profession; 3° Les biens provenus à l'enfant par une succession, legs ou donation qui auraient été acceptés dans l'intérêt de l'enfant contre le consentement du père; 4° Les biens acquis par l'enfant à l'occasion ou par l'exercice de la milice, de charges, emplois, professions et métiers, ou tout autrement par son propre travail et son industrie séparés. 230. La jouissance légale entraîne les charges suivantes: 1° Les frais d'entretien, éducation et instruction de l'enfant; 2° Le payement des annuités ou des intérêts des capitaux qui courent du jour où la jouissance s'est ouverte; 3° Toutes les autres charges auxquelles sont soumis les usufruitiers. 231. Les dispositions des articles précédents sont applicables à la mère qui exerce la puissance paternelle. La jouissance légale échoit à la mère, même lorsque la puissance paternelle est exercée par le père, si celui-ci en est exclu par des motifs qui lui soient personnels. 232. La jouissance légale cesse par la mort de l'enfant ou par le passage du père ou de la mère à de secondes noces. 233. Si le père ou la mère abusent de la puissance paternelle, en en violant ou en en négligeant les devoirs, ou par une mauvaise administration des biens de l'enfant, le tribunal, sur instance d'un des plus proches parents ou même du ministère public, pourra pourvoir à la nomination d'un tuteur à la personne de l'enfant ou d'un curateur à ses biens, priver le père ou la mère de la jouissance en tout ou en partie, et prendre toutes autres mesures qu'il jugera convenable dans l'intérêt de l'enfant. 234. Si, après que la jouissance légale a cessé, le père ou la mère ont continué à jouir des biens de l'enfant, cohabitant avec eux, sans procuration, mais sans opposition, ou même avec procuration, mais sous la condition de rendre compte des fruits, ils ne seront tenus, eux aussi bien que leurs héritiers, qu'à restituer les fruits qui existeront encore à l'époque de la demande. 235. Le père peut, par testament ou par acte authentique, imposer des conditions à la mère survivante pour l'éducation des enfants et pour l'administration des biens. La mère oui ne voudra pas accepter ces conditions pourra demander d'en être dispensée, en faisant convoquer par le préteur un conseil de famille, composé aux termes des articles 252 et 253, afin qu'il délibère sur la dispense demandée. La délibération du conseil de famille sera soumise à l'homologation du tribunal, qui pourvoira après avoir entendu le ministère public. 236. Si, lors du décès du père, la mère est enceinte, le tribunal, sur instance d'une personne intéressée, peut nommer un curateur au ventre. 237. Si la mère veut se remarier, elle devra, avant l'acte de mariage, faire convoquer le conseil de famille, aux termes des art. 252 et 253. Le conseil décidera si l'administration des biens doit être conservée à la mère, et il pourra lui imposer des conditions pour cette administration et pour l'éducation des enfants. Les délibérations du conseil de famille seront soumises au tribunal, qui pourvoira, aux termes de l'art. 235. 238. A défaut de la convocation prescrite par l'article précédent, la mère perdra de droit l'administration, et son nouveau mari sera solidairement responsable des conséquences de la tutelle exercée par le passé et indûment conservée par la suite. Le préteur, sur instance du ministère public ou de quelques-unes des personnes indiquées dans les art. 252 et 253, ou même d'office, devra convoquer le conseil de famille pour délibérer sur les conditions à établir pour l'éducation des enfants et sur la nomination d'un curateur à leurs biens. Le conseil de famille pourra réintégrer la mère dans l'administration des biens. Sont applicables aux délibérations du conseil de famille les dispositions du second alinéa de l'art. 237. 239. Lorsque l'administration des biens est conservée à la mère ou lui est restituée, son mari est toujours censé comme associé à cette administration, et en devient solidairement responsable. TITRE IX. DE LÀ MINORITÉ, DE LA TUTELLE ET DE L'ÉMANCIPATION. CHAPITRE I. De la minorité. 240. Le mineur est l'individu qui n'a point encore l'âge de vingt-un ans accomplis. CHAPITRE II. De la tutelle. SECTION I. Des tuteurs. 241. Si le père et la mère sont décédés ou déclarés absents, ou s'ils ont encouru, ensuite d'une condamnation pénale, la perte de la puissance paternelle, la tutelle est ouverte. 242. Le droit de nommer un tuteur parent ou même étranger appartient au dernier mourant des père et mère. La nomination doit être faite par acte notarié ou par testament. 243. La nomination d'un tuteur faite par le père ou la mère qui, à l'époque de sa mort, n'exerçait pas la puissance paternelle, n'a point d'effet. 244. S'il n'y a pas de tuteur nommé par le père ou la mère, la tutelle appartient de droit à l'aïeul paternel, et, à défaut de celui-ci, à l'aïeul maternel. 245. Lorsqu'un enfant mineur restera sans père ni mère, ni tuteur par eux élu, ni aïeul paternel ou maternel, comme aussi lorsque le tuteur de l'une des qualités ci-dessus exprimées se trouvera exclu ou valablement excusé, il sera pourvu, par le conseil de famille, à la nomination d'un tuteur. 246. Quel que soit le nombre des enfants, il ne pourra leur être nommé qu'un seul tuteur. S'il vient à naître opposition d'intérêt entre les mineurs soumis à la même tutelle, on pourvoira de la manière indiquée à l'art. 224. 247. Quiconque nomme pour son héritier un mineur peut lui nommer un curateur spécial pour la seule administration des biens qu'il lui lègue, quoique le mineur se trouve sous la puissance paternelle. 248. Si la tutelle légale conférée au père ou à la mère par l'article 184 venait à cesser pendant la minorité des enfants, ou s'il s'agit d'enfants mineurs de père et mère inconnus, non recouvrés dans un hospice, il sera pourvu à la nomination d'un tuteur par le conseil de famille. SECTION II. Du Conseil de Famille. 249. Lorsqu'une tutelle est ouverte on constitue, devant le préteur du mandement où se trouve le siège principal des affaires du mineur, un conseil de famille permanent pour tout le temps de cette tutelle. Néanmoins, si le tuteur avait son domicile ou le tranférait dans un autre mandement, le siège du conseil pourra être transféré dans ce mandement par décret du tribunal civil. 250. L'officier de l'état civil qui recevra la déclaration de l'acte de décès d'une personne qui aura laissé des enfants mineurs, ou devant lequel une veuve aura contracté mariage, devra en informer promptement le préteur. Le tuteur nommé par le père ou la mère, le tuteur légitime et les parents qui, en force de la loi, sont membres du conseil de famille, doivent dénoncer au préteur le fait qui donne lieu à la tutelle, sous peine des dommages solidairement. Le préteur, après s'être procuré les renseignements opportuns, convoquera, dans le plus bref délai, le conseil de famille, pour prendre les mesures nécessaires dans l'intérêt des mineurs. 251. Le conseil de famille se compose du préteur, qui le convoque et le préside, et de quatre conseillers. Feront aussi partie du conseil de famille: le tuteur, le protuteur, et, pour le mineur émancipé, le curateur. Le mineur aura droit, après sa seizième année révolue, d'assister au conseil de famille, dont on devra, par conséquent, lui notifier la réunion, mais il n'aura pas voix délibérative. 252. Sont conseillers de droit, dans l'ordre suivant, lorsqu'il ne font pas partie du conseil en d'autres qualités: 1° Les ascendants mâles du mineur; 2° les frères germains; 3° les oncles. Dans chaque ordre, les plus proches seront préférés et, à égal degré, les plus âgés. 253. N'existant pas les conseillers indiqués par l'article précédent ou n'étant pas en nombre suffisant, le préteur doit nommer à la même charge d'autres personnes, en les choisissant, autant que possible et convenable, parmi les plus proches parents ou alliés du mineur. A défaut de parents et d'alliés, le préteur pourvoira aux termes de l'article 261. 254. Le préteur aura la faculté, pour raison de distance ou autres graves motifs, de dispenser de la charge de conseiller les personnes qui en feront la demande, en les remplaçant par d'autres, d'après les règles établies dans les deux articles précédents. Le préteur remplacera aussi avec les mêmes règles les conseillers qui, durant la tutelle, sortiront de leur charge. 255. Les personnes appelées dans les conseils de famille sont tenues d'y intervenir personnellement. L'absence non justifiée est punie par une amende qui ne pourra excéder cinquante francs. Dans le cas où un conseiller serait habituellement absent, le préteur devra le remplacer par une autre personne, et, si ce conseiller ne donne pas la preuve d'une cause juste et permanente de son absence, le préteur en fera rapport au procureur du roi, qui demandera, contre ce conseiller, en jugement civil, l'application d'une amende qui n'excèdera pas cinq cents francs. 256. Dans le procès-verbal de la première réunion du conseil de famille, on énoncera les faits dont chacun de ses membres tire sa qualité, et on déclarera s'il est régulièrement constitué. Après six mois du jour de la première convocation, les actes du conseil de famille ne pourront plus être contestés pour raison d'incompétenee ou d'irrégularité de sa constitution. Même durant les six mois, ces actes ne pourront être annulés au préjudice des tiers qui seront en bonne foi. 257. Durant la tutelle, le préteur doit convoquer le conseil de famille, lorsqu'il lui en sera fait la demande par le tuteur ou le protuteur, ou le curateur, ou par deux conseillers ou des personnes qui y auront un intérêt légitime. Il peut aussi le convoquer d'office. La convocation pourra aussi être ordonnée par le procureur du Roi. 258. Pour que les délibérations du conseil de famille soient valides, il est nécessaire que tous ses membres soient convoqués et que trois au moins, outre le préteur, y assistent. Le conseil délibère à majorité absolue de voix. En cas de partage des voix, celle du préteur sera prépondérante. 259. Les membres du conseil doivent s'abstenir de prendre part aux délibérations dans lesquelles ifs auraient un intérêt personnel. Le tuteur n'a pas voix délibérative lorsqu'il s'agit de la nomination, de la dispense ou de la destitution du protuteur, et le protuteur n'a pas voix délibérative lorsqu'il s'agit de la dispense ou de la destitution du tuteur, ou de la nomination d'un nouveau tuteur. 260. Lorsque la délibération n'est pas prise à l'unanimité, on fera mention dans le procès-verbal de l'avis de chaque membre du conseil de famille. Le tuteur, le protuteur, le curateur, comme aussi les membres intervenus à la réunion, pourront contester cette délibération devant le tribunal, contradictoirement aux membres qui ont donné un avis favorable à la même. 261. Dans l'intérêt des personnes nées hors mariage, on constitue un conseil de tutelle, sauf le cas de tutelle légale exercée par le père ou la mère, aux termes de l'art. 184. Si la filiation est légalement reconnue ou déclarée, le conseil se compose du préteur et de quatre personnes par lui choisies parmi celles qui ont eu des relations habituelles d'amitié avec le père ou la mère. En cas différent, le conseil de tutelle se compose: du préteur, de deux conseillers communaux ou de deux autres personnes choisies par le préteur même. Du reste, les dispositions concernant les conseils de famille sont communes aux conseils de tutelle pour autant qu'elles leur sont applicables. 262. Les enfants admis dans les hospices, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit, et dont les parents ne sont ni connus ni capables d'être tuteurs, sont sous la tutelle des administrateurs de ces établissements. Ceux-ci formeront pour eux le conseil de tutelle, sans qu'il soit besoin que le préteur intervienne, et pourront, lorsque les circonstances l'exigeront, désigner l'un d'eux pour exercer les fonctions de tuteur. 263. Dans les conseils de famille ou de tutelle, le ministère du préteur et de tout autre officier est gratuit, ainsi que celui des membres qui le composent. SECTION III. Du Protuteur. 264. Celui qui a droit de nommer le tuteur peut, avec les mêmes formes, nommer le protuteur; à défaut, la nomination sera faite par le conseil de famille. Dans les cas où le conseil de famille est appelé à nommer le tuteur et le protuteur, la nomination du tuteur devra précéder celle du protuteur, et celle-ci sera faite immédiatement après dans la même réunion. 265. Le tuteur ne peut entrer en fonction s'il n'y a pas de protuteur, et, dans ce cas, il doit faire procéder sans retard à sa nomination. Si le tuteur contrevient à cette disposition, il pourra être destitué et il sera toujours tenu à tous dommages. 266. Le protuteur agit dans l'intérêt du mineur et le représente dans les cas où ses intérêts seraient en opposition avec ceux du tuteur. Il est tenu aussi de faire procéder à la nomination d'un nouveau tuteur, si la tutelle devient vacante ou est abandonnée, et, en attendant, il représente le mineur et peut faire tous les actes conservatoires, et même les actes d'administration qui n'admettent pas de retard. 267. Le protuteur cesse de ses fonctions par la nomination d'un nouveau tuteur; le conseil de famille peut le nommer de nouveau. SECTION IV. De l'Incapacité, de l'Exclusion et de la Destitution des charges tutélaires. 268. Ne peuvent être tuteurs, protuteurs, curateurs, ni membres des conseils de famille, et doivent cesser de ces fonctions, s'ils y ont été nommés: 1° Les femmes autres que les ascendantes et tes sœurs germaines non mariées; 2° Ceux qui n'ont pas la libre administration de leurs biens; 3° Tous ceux qui ont ou sont exposés à avoir, ou dont les père ou mère, les descendants ou l'époux ont pareillement ou sont exposés à avoir avec le mineur un procès dans lequel la fortune de ce mineur ou une partie notable de ses biens seraient compromis. 269. Sont exclus de ces mêmes charges et doivent en être révoqués s'ils y ont été nommés: 1° Ceux qui auront été condamnés à une peine criminelle; 2° Ceux qui auront été condamnés à la prison pour vol, fraude, faux ou attentat aux bonnes mœurs; 3° Les personnes d'une inconduite notoire et celles qui sont notoirement incapables d'administrer, ou dont l'infidélité ou la négligence aurait été prouvée, ou qui se seront rendues coupables d'abus d'autorité dans l'exercice de la tutelle; 4° Les faillis non réhabilités. 270. En cas de condamnation à une peine correctionnelle pour une cause autre que celles indiquées dans le numéro 2° de l'article précédent, Je condamné ne peut être tuteur jusqu'à ce qu'il n'ait subi sa peine. S'il était déjà entré dans l'exercice de la tutelle, et si la peine était de plus d'un an de prison, il perd la tutelle et il ne peut y être réintégré pendant qu'il subit sa peine; si celle-ci est de moins d'un an, le conseil de famille peut le révoquer. 271. Les instances auxquelles les dispositions des deux articles précédents peuvent donner lieu seront proposées devant le conseil de famille, sauf appel devant le tribunal. Cet appel pourra même être fait par le ministère public. Lorsqu'il s'agira d'exclure ou de révoquer le tuteur ou le protuteur, le conseil de famille ne pourra délibérer qu'après avoir entendu ou dûment cité les mêmes. SECTION V. Des causes qui dispensent de la charge de Tuteur et de Protuteur. 272. Sont dispensés de la charge de tuteur et de protuteur: 1° Les princes de la famille royale, sauf qu'il s'agisse de la tutelle d'autres princes de la même famille; 2° Les présidents des chambres législatives; 3° Les ministres secrétaires d'Etat; 4° Les présidents du Conseil d'Etat, de la Cour des Comptes, des Cours judiciaires, et les chefs du Ministère public près les mêmes Cours; 5° Les secrétaires et les directeurs généraux des administrations centrales du royaume et les chefs des administrations provinciales. 273. Sont également dispensés d'entrer ou de continuer dans l'exercice de la tutelle et des charges de protuteur: 1° Les femmes qui peuvent être tutrices; 2° Ceux qui sont âgés de soixante-cinq ans révolus; 3° Ceux qui sont atteints d'une infirmité grave et permanente; 4° Le père de cinq enfants vivants. Les enfants morts en activité de service dans l'armée nationale de terre ou de mer seront comptés pour opérer la dispense; 5° Celui qui est déjà chargé d'une tutelle; 6° Les militaires en activité de service; 7° Ceux qui auront une mission du gouvernement hors du royaume, ou qui, pour cause de service public, ont leur résidence hors du territoire du tribunal où la tutelle a été constituée. 274. Celui qui n'est ni parent ni allié du mineur ne peut être tenu d'accepter la tutelle ou la charge de protuteur, si des parents ou alliés en état d'exercer ces charges, et qui n'en soient pas dispensés pour une cause légitime, résident dans le territoire du tribunal dans lequel la tutelle a été constituée, ou dans lequel se trouve une portion considérable des biens du mineur. Si les motifs pour lesquels un parent ou un allié ont été dispensés viennent à cesser, l'étranger qui sera entré en fonction comme tuteur ou protuteur pourra obtenir sa dispense. 275. La demande, pour la dispense, se fait devant le conseil de famille. La décision du conseil, qui rejette la demande, pourra être contestée, par devant le tribunal, par le tuteur ou par le protuteur qui l'a proposée, et celui-ci sera tenu de continuer en attendant dans l'exercice de ses fonctions. En ce cas, un délégué spécial du conseil de famille sera admis à en défendre la décision. 276. Le conseil de famille pourra en tout temps dispenser le tuteur, le protuteur et le curateur de leur charge, s'ils consentent à y renoncer et si le conseil jugera une telle mesure nécessaire dans l'intérêt du mineur; Si la délibération du conseil de famille n'a pas été prise à l'unanimité, elle sera soumise à l'homologation du tribunal. SECTION VI. De l'Exercice de la Tutelle. 277. Le tuteur prend soin de la personne du mineur, le représente dans les actes civils et en administre les biens. 278. Le conseil de famille, lorsque la tutelle ne sera pas exercée par l'aïeul paternel ou maternel, pourra délibérer sur le lieu où le mineur doit être élevé, ainsi que sur l'éducation qu'il conviendra de lui donner, après avoir entendu le mineur lui-même, s'il a dix ans révolus. 279. Le tuteur qui aura de graves sujets de mécontentement sur la conduite du mineur en fera rapport au conseil de famille, qui pourra l'autoriser à provoquer du président les mesures indiquées dans l'art. 222. 280. Le mineur doit respect et obéissance à son tuteur. Si le tuteur abuse de son autorité ou néglige les devoirs de sa charge, le mineur pourra porter plainte au conseil de famille. 281. Dans les dix jours qui suivront celui dans lequel il aura reçu la notification légale de sa qualité, le tuteur requerra la levée des scellés, s'ils ont été apposés, et fera procéder immédiatement à l'inventaire des biens du mineur, malgré toutes les dispenses qui pourraient lui avoir été données. Cet inventaire devra être clos dans le mois, sauf au préteur de proroger ce terme, si les circonstances l'exigent. 282. L'inventaire se fera avec l'intervention des protuteurs et la présence de deux témoins, qui seront choisis parmi les parents ou les amis de la famille, et il sera reçu par le notaire qui aura été nommé par le père ou la mère, ou, à défaut, par le conseil de famille. Le préteur ou le conseil de famille pourra permettre que l'inventaire soit fait sans notaire, lorsque la valeur des biens n'excèdera pas trois mille francs. L'inventaire sera déposé à la préture. Dans l'acte de dépôt, le tuteur et le protuteur déclareront par serment la sincérité de l'inventaire. 283. Dans l'inventaire on indiquera les meubles, créances et dettes, les écritures, papiers et notes relatives à l'actif et au passif du patrimoine, et on fera la description des immeubles. Le préteur ou le conseil de famille déterminera si on doit procéder à l'estimation des meubles et à la description de l'état des immeubles, et comment on doit y procéder. 284. Si dans le patrimoine du mineur se trouvaient des établissements industriels ou commerciaux, on procédera à l'inventaire de rétablissement dans les formes en usage dans le commerce, et avec l'intervention du protuteur et de toutes autres personnes que le préteur ou le conseil de famille croirait à propos de déléguer. Cet inventaire sera aussi déposé à la préture, et sa récapitulation sera enregistrée dans l'inventaire général. 285. Le tuteur qui aura des dettes, des créances ou tout autre intérêt envers le mineur, devra le déclarer, sur interpellation du notaire, avant que l'on commence les opérations relatives à l'inventaire. Le notaire fera mention, dans l'inventaire, de l'interpellation qu'il aura faite et de la réponse qui aura été donnée. Lorsque l'inventaire se fait sans notaire, l'interpellation au tuteur sera faite par le préteur, qui fera mention des réponses du tuteur au procès-verbal du dépôt. 286. Si le tuteur, ayant connaissance de sa créance ou de ses raisons et étant expressément interpellé, n'en fera pas déclaration, il décherra de tous ses droits. Si, connaissant d'être débiteur, il ne déclarera pas sa dette, il pourra être destitué de la tutelle. 287. Les valeurs en numéraire ou en effets au porteur et les objets précieux, qui se trouveraient dans le patrimoine du mineur, seront déposés dans la caisse des dépôts judiciaires ou dans celle qui sera désignée par le préteur, et y resteront jusqu'à ce que le conseil de famille n'aura pas délibéré à leur égard. 288. Le tuteur qui ne fera pas l'inventaire dans le terme et dans la forme prescrits, malgré toutes dispenses, ou qui le fera infidèle, sera tenu aux dommages et pourra être destitué de la tutelle. 289. L'administration du tuteur, pendant que l'inventaire ne sera pas terminé, doit se limiter aux affaires qui n'admettent pas de retard. 290. Dans les deux mois qui suivront la clôture de l'inventaire, le tuteur fera vendre aux enchères publiques les meubles du mineur. Le conseil de famille pourra autoriser le tuteur à conserver les meubles en tout ou en partie, et même à les vendre à parti privé. 291. Après que l'inventaire aura été fait, le conseil de famille réglera par approximation, la dépense annuelle de l'entretien, de l'éducation et de l'instruction du mineur, ainsi que celle de l'administration de ses biens, en fixant la somme à laquelle commencera, pour le tuteur, l'obligation d'employer l'excédant des revenus, le mode de l'emploi et le terme dans lequel cet emploi doit être fait. Le tuteur qui aura omis de provoquer les délibérations du conseil de famille sur ces objets deviendra responsable, après l'échéance de trois mois, des intérêts de toute somme excédant les dépenses strictement nécessaires. 292. Le tuteur, autre que l'aïeul paternel ou maternel, est tenu de donner caution, s'il n'en est pas dispensé par le conseil de famille par délibération qui sera soumise à l'homologation du tribunal. Le conseil déterminera la somme pour laquelle on devra donner caution. Le conseil de famille indiquera sur quels biens le tuteur devra inscrire l'hypothèque légale, si celui-ci ne préfère donner une autre espèce de caution; si le tuteur ne possédera pas de biens suffisants, on procédera à la nomination d'un nouveau tuteur. Le conseil de famille délibérera à ce sujet dans sa première réunion. 293. Le conseil de famille pourra, dans le cours de la tutelle, exiger du tuteur la caution dont il aurait été dispensé, et pourra aussi le décharger de celle qu'il aurait donnée. Il pourra aussi étendre ou restreindre l'inscription hypothécaire qu'on aurait prise à la place de la caution, et même en autoriser la radiation. Dans tous les cas, la délibération du conseil doit être soumise à l'homologation du tribunal. 294. Le conseil de famille pourra aussi fixer des conditions spéciales pour le recouvrement et l'emploi de la portion des revenus qui excédera la somme fixée aux termes de l'art. 291. 295. Le conseil de famille, si des circonstances particulières l'exigent, pourra autoriser le tuteur à s'aider, dans sa gestion, d'une ou de plusieurs personnes salariées et gérant sous sa reponsabilité. 296. Le tuteur ne pourra, sans l'autorisation du conseil de famille, recouvrer les capitaux du mineur, Les employer, emprunter, donner des gages ou des hypothèques, aliéner les biens meubles et immeubles, à l'exception des fruits et des meubles facilement sujets à détérioration, céder ou transférer des créances ou des titres de créance, acquérir des biens immeubles ou meubles, à l'exception des objets nécessaires à l'économie domestique ou à l'administration des biens, faire des locations pour plus de neuf ans, accepter ou répudier des successions, accepter des donations on des legs soumis à des charges et des conditions, procéder à des partages ou les provoquer en justice. Il ne pourra non plus, sans ladite autorisation, faire des compromis ou des transactions, introduire des actions en justice autres que des actions au possessoire ou pour le recouvrement des rentes, sauf les cas d'urgence. 297. L'autorisation du conseil de famille ne peut être générale, mais doit être spéciale pour chaque acte et chaque contrat. Autorisant des ventes d'immeubles, le conseil de famille déterminera si elles doivent être faites par enchères publiques ou à parti privé. 298. S'il y a, dans les biens du mineur, des titres au porteur, et si le conseil de famille n'en aura pas délibéré la conversion dans un autre emploi, le tuteur devra les convertir en une inscription nominative. 299. Les établissements de commerce ou d'industrie, qui se trouveront dans les biens du mineur, seront aliénés et liquidés par le tuteur dans les formes et avec les garanties qui auront été déterminées par le conseil de famille. Le conseil de famille pourra autoriser la conservation de ces établissements, lorsqu'il y aura utilité évidente pour le mineur; cette délibération sera soumise à l'homologation du tribunal. 300. Le tuteur et le protuteur ne peuvent acheter les biens du mineur ni accepter la cession d'aucune raison ou créance vers le même. Ils ne peuvent non plus prendre ses biens à ferme sans l'autorisation du conseil de famille. 301. Toutes les délibérations du conseil de famille qui autoriseront des actes d'aliénation, de gage ou d'hypothèque des biens du mineur, devront être soumises à l'homologation du tribunal. Seront pareillement soumises à l'homologation du tribunal les délibérations qui autorisent le tuteur à contracter des emprunts, et celles relatives aux transactions, aux compromis et aux partages dans lesquels le mineur serait intéressé. SECTION VII. Des comptes de la tutelle. 302. Tout tuteur, lorsque son administration finit, est tenu d'en rendre compte. 303. Le tuteur, autre que l'aïeul paternel ou maternel, devra présenter toutes les années les états de situation de sa gestion au conseil de famille, oui, avant de délibérer, les fera examiner par un de ses membres. Ces états de situation seront rédigés et remis, sans frais, sur papier non timbré et sans aucune formalité de justice, et, après la délibération du conseil de famille, ils seront déposés à la préture. 304. Toute exemption de l'obligation de rendre le compte définitif ou de présenter les états annuels de situation est de nul effet. 305. Le compte définitif de la tutelle sera rendu, quand le mineur aura atteint sa majorité ou sera émancipé. Les frais seront à la charge du mineur, et ils seront, en attendant, avancés par le tuteur. On allouera au tuteur toutes dépenses suffisamment justifiées et reconnues utiles au mineur. 306. Lorsque la gestion du tuteur cessera avant que l'administré ait atteint sa majorité ou soit émancipé, le compte de la gestion devra être rendu à celui qui succédera dans la tutelle et en présence du protuteur; la reddition du compte ne sera cependant définitive que lorsqu'elle sera approuvée par le conseil de famille. Si l'administré décède pendant sa minorité, le compte sera rendu à ses héritiers. 307. Si la tutelle cesse par la majorité de l'administré, le compte sera rendu à l'administré lui-même; mais le tuteur ne sera pas validement libéré, si l'administré n'aura pas été assisté dans l'examen du compte par le protuteur ou par une autre personne qui, à défaut du protuteur, aura été désignée par le préteur. Aucun traité ne pourra intervenir entre le tuteur et le mineur, devenu majeur, avant l'approbation définitive du compte de tutelle. 308. La somme à laquelle s'élèvera le reliquat dû par le tuteur portera intérêt à compter du jour de la clôture du compte, sans qu'il soit nécessaire d'en faire la demande. Les intérêts de ce qui sera dû au tuteur par le mineur ne courront que du jour de la demande judiciaire faite après la clôture du compte. 309. Les actions du mineur contre le tuteur et le protuteur, et celles du tuteur contre le mineur, relativement à la tutelle, se prescrivent par dix ans, à compter du jour de la majorité ou du décès de l'administré, sans préjudice, cependant, des dispositions relatives à l'interruption et à la suspension du cours des prescriptions. La prescription établie par cet article n'est pas applicable à l'action pour le payement du reliquat résultant du compte définitif. CHAPITRE III. De l'Émancipation. 310. Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage. 311. Le mineur, qui a dix-huit ans révolus, pourra être émancipé par le père ou la mère qui exercera la puissance paternelle, et, à défaut, par le conseil de famille. L'émancipation s'opérera par la déclaration faite devant le préteur par le père ou la mère, ou par délibération du conseil de famille. 312. L'enfant naturel pourra être émancipé par le père ou la mère qui en aura la tutelle légale, et, à défaut, par le conseil de tutelle, dans les formes établies par l'article précédent. 313. Pour l'émancipation des mineurs indiqués dans l'art. 262, le conseil de tutelle sera présidé par le préteur. 314. Lorsque l'émancipation aura été déclarée, le conseil de famille ou de tutelle nommera un curateur au mineur émancipé. Néanmoins, si l'émancipation est faite par le père ou la mère, le mineur émancipé aura pour curateur l'émancipant. 315. Le mineur émancipé par l'effet du mariage aura pour curateur le père, et, à défaut, la mère. S'il n'y a ni père ni mère, le conseil de famille ou de tutelle lui nommera un curateur. La femme mineure mariée a pour curateur le mari ou le curateur du mari, si celui-ci est mineur ou sans conseil judiciaire, et enfin le tuteur du mari, si celui-ci est interdit. Si. elle est veuve ou séparée de corps ou de biens, elle aura pour curateur le père ou la mère, et, à défaut, il lui sera nommé un curateur par le conseil de famille ou de tutelle. 316. Le compte de l'administration précédente sera rendu au mineur émancipé, assisté de son curateur, et si celui-ci est le même qui doit rendre le compte, le conseil de famille ou de tutelle nommera un curateur spécial. 317. L'émancipation confère au mineur la capacité de faire de son chef tous les actes qui n'excèdent pas la simple administration. 318. Le mineur émancipé peut, avec l'assistance du curateur, recouvrer les capitaux sous condition de leur donner un emploi utile, et ester en justice, soit comme demandeur, soit comme défendeur. 319. Pour tous les actes qui excèdent la simple administration, outre le consentement du curateur, il est encore nécessaire d'obtenir l'autorisation du conseil de famille ou de tutelle. Les délibérations du conseil relatives aux biens du mineur émancipé seront soumises à l'homologation du tribunal dans tous les cas indiqués dans l'art. 304. 320. Si le curateur refuse son consentement, le mineur pourra en appeler au conseil de famille. 321. Le mineur émancipé pourra être privé du bénéfice de l'émancipation par délibération du conseil de famille ou de tutelle, lorsque ses actes démontreront son incapacité d'administrer. La délibération du conseil n'aura lieu que sur la demande du père ou de la mère, si l'émancipation aura été par eux concédée et s'ils seront en vie. Le mineur rentrera sous la puissance paternelle ou dans l'état de tutelle dès le jour de la révocation de l'émancipation, et y restera jusqu'à ce qu'il ait atteint sa majorité. 322. La nullité des actes faits en contravention des dispositions du présent titre, relativement à l'intérêt du mineur, ne peut être opposée que par le tuteur, par le mineur et par ses héritiers ou ayants cause. TITRE X. DE LA MAJORITÉ, DE L'INTERDICTION ET DU CONSEIL JUDICIAIRE. CHAPITRE PREMIER. De la Majorité. 323. La majorité est fixée à vingt et un ans accomplis. Le majeur est capable de tous les actes de la vie civile, sauf les restrictions portées par des dispositions spéciales. CHAPITRE II. De L'Interdiction. 324. Le majeur et le mineur émancipé, qui sont dans un état habituel d'infirmité d'esprit, par lequel ils soient rendus incapables de pourvoir à leurs intérêts, doivent être interdits. 325. Le mineur non émancipé peut être interdit dans la dernière année de sa minorité. 326. L'interdiction peut être provoquée par tout parent ou allié, par l'époux et par le ministère public. 327. L'interdiction ne pourra être prononcée qu'après avoir entendu l'avis du conseil de famille ou de tutelle, et après avoir procédé à l'interrogatoire de la personne contre laquelle elle est provoquée. L'époux et les descendants de la personne dont on demande l'interdiction, et les parents qui l'ont provoquée, ne peuvent être membres du conseil de famille ou de tutelle, ni assister à ses délibérations, jusqu'à ce que la sentence définitive ne soit prononcée; ils ont cependant le droit d'être entendus pour donner des éclaircissements au conseil. Après l'interrogatoire, le tribunal commettra, s'il y a lieu, un administrateur provisoire pour prendre soin de la personne dont on a demandé l'interdiction et de ses biens. 328. L'interdiction produit ses effets du jour de la sentence. 329. L'interdit est en état de tutelle. Les dispositions relatives à la tutelle des mineurs sont communes à la tutelle des interdits. 330. L'époux majeur, et non légalement séparé, est tuteur de plein droit de l'autre époux interdit par infirmité mentale. Est aussi tuteur de droit, après l'époux, le père de l'interdit, et, à défaut de père, la mère. Venant à cesser la tutelle de l'époux, du père ou de la mère, le tuteur est nommé par le conseil de famille ou de tutelle, sauf que le père ou la mère survivant, dans la prévoyance de l'interdiction de l'enfant, le lui ait désigné par testament ou par acte notarié. 331. Lorsque la tutelle sera exercée par l'époux, par le père ou la mère, le conseil de famille ou de tutelle pourra dispenser le tuteur de l'obligation de présenter les états annuels mentionnés dans l'article 303. 332. Le tuteur de l'interdit ne sera pas tenu de faire vendre les meubles qui servent à l'habitation de la famille. 333. Nul n'est tenu de continuer dans la tutelle de l'interdit au-delà de dix ans, à l'exception des époux, des ascendants et des descendants. 334. La dot et les autres conventions matrimoniales des enfants d'un interdit seront réglées par le conseil de famille ou de tutelle. 335. Les actes faits par l'interdit, postérieurement à la sentence d'interdiction, ou même après la nomination de l'administrateur provisoire, sont nuls de droit. La nullité ne peut être proposée que par le tuteur, par l'interdit et ses héritiers ou ayants cause. 336. Les actes antérieurs à l'interdiction peuvent être annulés, si la cause de l'interdiction existait à l'époque où ces actes ont eu lieu, et toutes les fois que, par la nature du contrat, ou par le grave préjudice qui en serait dérivé, ou pourrait en dériver à l'interdit, ou de toute autre manière, il conste de la mauvaise foi de celui qui a contracté avec l'interdit. 337. Après la mort d'un individu, les actes par lui faits ne pourront être attaqués, pour cause d'infirmité mentale, que lorsqu'on aura provoqué l'interdiction avant son décès, ou lorsque la preuve ou l'interdiction résultera de l'acte même qui est attaqué. 338. L'interdiction sera révoquée par instance des parents, de l'époux ou du ministère public, lorsque la cause qui y a donné lieu viendrait à cesser. Le conseil de famille ou de tutelle devra veiller pour reconnaître si la cause de l'interdiction continue. CHAPITRE III. Du Conseil judiciaire. 339. Celui qui est atteint d'infirmité mentale, mais dont l'état n'est pas tellement grave pour donner lieu à l'interdiction, et le prodigue, pourront être déclarés par le tribunal incapables de plaider, transiger, emprunter, recevoir des capitaux, en donner décharge, aliéner ou grever ses biens d'hypothèques, ni faire d'autres actes qui excèdent la simple administration, sans l'assistance d'un curateur, qui sera nommé par le conseil de famille ou de tutelle, La défense de procéder sans l'assistance d'un conseil peut être provoquée par ceux qui ont droit de demander interdiction. 340. Le sourd et muet et l'aveugle de naissance, lorsqu'ils auront atteint la majorité, seront de plein de plein droit censés sous conseil judiciaire, sauf que le tribunal les ait déclarés capables de pourvoir à leurs intérêts. 341. La nullité des actes faits par celui qui est placé sous conseil judiciaire, sans l'assistance du conseil, ne peut être proposée que par lui-même et par ses héritiers et ayants cause. 342. La défense de procéder sans conseil judiciaire sera révoquée, comme l'interdiction, lorsque la cause qui y a donné lieu viendrait à cesser. TITRE XI. DES REGISTRES DE TUTELLE DES MINEURS OU DES INTERDITS, ET DES CURATELLES DE CEUX QUI SONT ÉMANCIPÉS OU PLACÉS SOUS CONSEIL JUDICIAIRE. 343. Dans chaque préture il sera tenu un registre des tutelles des mineurs ou des interdits, et un autre des curatelles de ceux qui sont émancipés ou placés sous conseil judiciaire. 344. Chaque tuteur ou curateur devra faire insérer, dans ce registre, sa tutelle ou curatelle, dans quinze jours de son entrée en fonction. Tous les membres du conseil de famille ou de tutelle devront veiller à ce que l'inscription soit exécutée. Le préteur pourra l'ordonner d'office. La tutelle légale, attribuée au père et à la mère par l'article 184, n'est pas soumise à l'inscription. 345. Le registre des tutelles contiendra, pour chacune d'elles, un chapitre spécial dans lequel on devra énoncer: Le nom, le prénom, la condition, l'âge et le domicile de l'individu soumis à tutelle; Le nom, le prénom, la condition et le domicile du protuteur et des autres membres du conseil de famille ou de tutelle; Le titre qui confère la qualité de tuteur et de protuteur, ou la sentence qui a prononcé l'interdiction; Le jour de l'ouverture de la tutelle; La date de l'inventaire; La date des réunions du conseil et l'objet des délibérations prises. 346. Dans le registre, on tiendra note des états annuels de l'administration du tuteur et de leurs résultats. 347. Si le siège de la tutelle est transféré dans une autre préture, le tuteur en fera la déclaration dans le registre de celle qu'il abandonne et en provoquera l'inscription dans le registre de celle où il le transfère. 348. Le registre des curatelles de ceux qui sont émancipés ou placés sous conseil judiciaire aura, pour chacune d'elles, un chapitre spécial dans lequel on devra énoncer: Le nom, le prénom, la condition, l'âge et le domicile de l'individu émancipé ou placé sous conseil judiciaire; Le nom, le prénom, la condition et le domicile du père ou de la mère qui l'a émancipé, ou des membres du conseil de famille ou de tutelle qui a délibéré sur l'émancipation; La date de l'émancipation ou de la sentence de nomination du conseil judiciaire; Le nom, le prénom, la condition et le domicile du curateur nommé à celui qui a été émancipé ou placé sous conseil judiciaire, et des membres du conseil de famille ou de tutelle; Le titre qui confère la qualité de curateur. La date des réunions du conseil et l'objet des délibérations prises. 349. Le préteur surveillera la tenue des registres, et, à la fin de chaque année, il fera un rapport au procureur du roi sur les mesures prises pour obtenir l'exécution de la loi. Les registres seront tenus sur papier non timbré, et l'enregistrement se fera gratuitement. TITRE XII. DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL. CHAPITRE I. Dispositions générales. 350. Les actes de naissance, de mariage et de décès doivent être dressés dans la commune où ces faits ont lieu. 351. Les actes et les déclarations qui doivent se faire devant l'officier de l'état civil seront reçus en présence de deux témoins choisis par les parties intéressées, et qui devront être du sexe masculin, avoir vingt et un an accomplis et résider dans la commune. 352. Les actes de l'état civil énonceront la commune, la maison, l'année, le jour et l'heure dans lesquels ils seront reçus; le nom, le prénom et la qualité de l'officier devant lequel ils seront dressés; le nom, le prénom, l'âge, la profession et le domicile ou la résidence des individus qui y sont indiqués comme déclarants ou comme témoins, et les documents présentés par les parties; L'officier de l'état civil donnera lecture de l'acte et y fera mention de l'exécution de celte formalité. 353. Les actes seront signés par les déclarants, les témoins et l'officier; si les déclarants ou les témoins ne peuvent souscrire, on fera mention de la cause de l'empêchement. 354. Les parties intéressées, lorsqu'elles ne seront pas tenues de comparaître personnellement, pourront se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique. 355. Les officiers de l'état civil ne pourront insérer, dans les actes qu'ils recevront, que les déclarations et les indications prescrites ou permises pour chaque acte. 356. Les registres de l'état civil seront tenus en double original. 357. Les registres, avant d'être employés, seront parafés, sur chaque feuille, par le président du tribunal civil ou par un juge du tribunal que celui-ci aura délégué, par décret qui devra être inscrit sur la première page du registre. 358. Les actes seront inscrits sur les registres, de suite, sans aucun blanc. Les ratures et les renvois seront approuvés et signés avant la clôture des actes; il n'y sera rien écrit par abréviation, et les dates seront toujours écrites en toutes lettres. 359. Toute annotation sur un acte déjà inscrit sur les registres, si elle est légalement ordonnée, devra se faire en marge du même, sur la requête des parties intéressées, par l'officier de l'état civil, sur les registres courants cru sur ceux déposés aux archives de la commune, et par le greffier du tribunal sur les registres déposés au greffe. A l'effet de quoi l'officier de l'état civil en donnera avis, dans les trois jours, au procureur du roi, qui veillera à ce que les annotations soient faites, d'une manière uniforme, sur les deux originaux des registres. 360. Les registres seront clos par l'officier de l'état-civil, à la fin de chaque année, par une déclaration expresse, écrite et signée immédiatement, et après le dernier acte inscrit sur le registre; et l'un des doubles sera déposé, dans les quinze jours, aux archives de la commune, l'autre au greffe du tribunal. 361. Les procurations et les autres pièces annexées aux actes de l'état civil seront visées par l'officier public et annexées au double qui doit demeurer au greffe du tribunal. 362. Les registres de l'état civil sont publics; les officiers de l'état civil ne peuvent refuser les extraits et les certificats négatifs qui leur seraient demandés, et ils sont tenus de faire les recherches dont les particuliers peuvent avoir besoin, relativement aux actes confiés à leur garde. Les extraits contiendront toutes les annotations qui se trouveront sur l'acte original. 363. Les actes de l'état civil, dressés conformément aux dispositions des articles précédents, feront foi, jusqu'à inscription en faux, sur ce que l'officier public atteste avoir eu lieu en sa présence. Les déclarations des comparants font foi, jusqu'à preuve contraire. Les indications étrangères à l'acte n'ont aucune valeur. 364. Si l'on aura pas tenu de registres, ou s'ils auront été détruits ou perdus en tout ou en partie, ou s'il y aura eu interruption dans la tenue des mêmes, la preuve des naissances, des mariages et des décès sera reçue tant par documents et écritures que par témoins. Si le défaut, la destruction, la perte ou l'interruption seront dus au dol du requérant, il ne sera pas admis à la preuve autorisée par cet article. 365. Le procureur du roi est chargé de veiller à ce que la tenue des registres soit régulière, et il pourra en tout temps en vérifier la situation. Il devra, chaque année, procéder à leur vérification, lorsqu'ils seront déposés au greffe du tribunal; il dressera, avec l'aide du greffier, un procès-verbal des résultats de la vérification, ordonnera le dépôt des registres dans les archives du tribunal et provoquera l'application des peines pécuniaires contre ceux qui les auront encourues, comme aussi les rectifications requises par l'intérêt public, après avoir entendu les parties intéressées. 366. Lorsqu'un des cas indiqués dans l'art. 364 viendra à se vérifier, le tribunal, sur instance du procureur du Roi, pourra ordonner, si cela est possible, que les actes omis, perdus ou détruits, soient refaits, ou bien qu'il soit suppléé, à leur défaut, par des actes judiciaires de notoriété, moyennant la déclaration de quatre personnes au moins, informées et dignes de foi, et toujours après avoir entendu les parties intéressées et sans préjudice de leurs droits. S'il venait à résulter qu'un mariage a été célébré par devant un officier de l'état civil incompétent, et si l'action pour le contester était périmée, le tribunal, sur instance du procureur du roi, pourra ordonner la transmission d'une copie authentique de l'acte à l'officier devant lequel le mariage aurait dû être célébré. 367. Les actes des états civils faits en pays étrangers font foi, s'ils auront été rédigés dans les formes prescrites par les lois dudit pays. Le citoyen, qui aura fait procéder à quelqu'un de ces actes, devra en remettre copie, dans les trois mois, à l'agent royal diplomatique ou consulaire de la résidence la plus voisine, sauf qu'il préfère la transmettre directement au bureau de l'état civil indiqué dans l'article suivant. 368. Les citoyens, qui se trouvent hors du royaume, ont la faculté de faire recevoir les actes de naissance, de mariage ou de décès par les agents royaux diplomatiques ou consulaires, pourvu que l'on observe les formes établies par le présent Code. Les agents royaux diplomatiques ou consulaires et les officiers qui en font les fonctions doivent, dans les trois mois, transmettre une copie desdits actes, aussi bien de ceux qui leur sont consignés que de ceux qu'ils reçoivent eux-mêmes, au ministère des affaires étrangères, qui les fera parvenir: Les actes de naissance, au bureau de l'état civil du domicile du père de l'enfant, ou de la mère, si le père est inconnu; Les actes de mariage, au bureau de l'état civil des communes du dernier domicile des époux; Les actes de décès, au bureau de l'état-civil de la commune du dernier domicile du défunt. 369. Le président du sénat remplira les fonctions d'officier de l'état civil, avec l'assistance du notaire de la couronne, pour les actes de naissance, de mariage et de décès du Roi et des personnes de la famille royale. 370. Les actes seront inscrits sur un double registre original, dont l'un sera conservé dans les archives générales du royaume et l'autre dans les archives du Sénat, aux termes de l'article 38 du Statut. CHAPITRE II. Des Actes de naissance et de reconnaissance de la filiation. 371. La déclaration de naissance se fera, dans les cinq jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu; l'enfant lui sera aussi présenté. L'officier de l'état civil pourra, pour de graves circonstances, dispenser les parties intéressées de la présentation de l'enfant, en s'assurant, par d'autres moyens, de la vérité de la naissance. 372. Après les cinq jours de l'accouchement, la déclaration ne pourra se faire qu'avec les formes prescrites pour la rectification des actes de l'état civil. 373. La déclaration de naissance doit être faite par le père ou par une personne par lui fondée de procuration spéciale, et, à défaut, par le docteur en médecine ou en chirurgie, par la sage-femme ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement, et, lorsque la mère sera accouchée hors de son habitation ordinaire, par le chef de famille ou par l'officier délégué de l'établissement où l'accouchement a eu lieu. La déclaration peut aussi être faite par la mère, ou par une personne par elle fondée de procuration spéciale. L'acte de naissance sera rédigé de suite. 374. L'acte de naissance devra énoncer la commune, la maison, le jour et l'heure de la naissance, le sexe du nouveau-né et le nom qui lui a été donné. Si le déclarant ne donne pas de nom au nouveau-né, il lui sera donné par l'officier de l'état civil. S'il y a des jumeaux, on en fera mention dans chacun des actes, en indiquant celui qui est né le premier et celui qui est né le second. Lorsque, au moment de la déclaration de naissance, l'enfant ne sera pas vivant, l'officier de l'état civil énoncera cette circonstance, sans tenir compte de la déclaration des comparants, que l'enfant soit né vivant ou mort. 375. Si la naissance provient d'une union légitime, la déclaration devra énoncer, en outre, les noms, prénoms, profession et domicile du père et de la mère. 376. Si la naissance provient d'une union illégitime, la déclaration ne pourra énoncer que les nom, prénoms, profession et domicile du père ou de la mère qui feront la déclaration. Lorsque la déclaration est faite par d'autres personnes, on n'énoncera que les nom, prénoms, profession de la mère, s'il résulte, par acte authentique, qu'elle consent à la déclaration. 377. Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né sera tenue de le remettre à l'officier de l'état civil, ainsi que les vêtements et autres effets trouvés avec l'enfant, et de déclarer toutes les circonstances de temps et de lieu où celui-ci aura été trouvé. Il en sera dressé un procès-verbal détaillé, qui énoncera, en outre, l'âge apparent de l'enfant, son sexe, le nom qui lui sera donné et 1 autorité civile à laquelle il sera remis. Ce procès-verbal sera inscrit sur les registres. 378. Lorsqu'un enfant aura été remis à un hospice public, la direction de cet hospice devra, par le moyen d'un de ses employés délégué à cet effet, en transmettre la déclaration écrite, dans les trois jours suivants, à l'officier de l'état civil de la commune où l'hospice est établi, en indiquant le jour et l'heure dans lesquels l'enfant exposé a été recueilli, son sexe, son âge apparent et les objets qu'on a trouvés sur lui. L'administration devra aussi indiquer à l'officier de l'état civil les nom et prénoms donnés à l'enfant, et le numéro d'ordre auquel il aura été inscrit. 379. S'il naît un enfant hors de la commune où le père et la mère ont leur domicile ou leur résidence, l'officier, qui aura reçu l'acte, en transmettra, dans les dix jours, une copie authentique à l'officier de l'état civil de ladite commune, pour qu elle soit par lui inscrite dans les registres avec la date du jour dans lequel la copie lui sera parvenue. 380. S'il naît un enfant pendant un voyage de mer, l'acte de naissance doit être dressé dans les vingt-quatre heures, sur les bâtiments de la marine royale, par le commissaire de marine ou par celui qui en fera les fonctions; sur les bâtiments de propriété privée, par le capitaine ou patron du navire, ou par celui qui en fait les fonctions. L'acte de naissance sera inscrit à la suite du rôle d'équipage. 381. Au premier port où le bâtiment abordera, si le port est en pays étranger et si un agent royal diplomatique ou consulaire y a résidence, le commissaire de marine, le capitaine ou le patron seront tenus de déposer entre ses mains une copie authentique des actes de naissance qu'ils auront reçus, et, si le port est dans le royaume, ils seront tenus de déposer les actes originaux au bureau de l'autorité maritime, qui en fera la transmission à l'officier de l'état civil indiqué dans l'art. 368. 382. L'acte de reconnaissance d'un enfant sera inscrit dans les registres avec l'indication de sa date, et on en fera mention en marge de l'acte de naissance, s'il en existe un. CHAPITRE III. Des Actes de mariage. 383. L'acte de mariage doit énoncer: Les noms, prénoms, âge, profession, lieux de naissance, de domicile ou résidence des époux; Les noms, prénoms, domicile ou résidence de leurs père et mère; Le consentement des ascendants, ou du conseil de famille ou de tutelle, dans les cas où il est nécessaire, ou bien la mesure mentionnée dans l'art. 67; La date des publications qu'on aura faites ou le décret de dispense; La date du décret de dispense qui aurait été accordéé de quelqu'un des empêchements mentionnés dans l'art. 68; La déclaration des époux de vouloir s'unir en mariage; Le lieu où le mariage a été célébré, dans le cas prévu par l'art. 97, et le motif du transport; La reconnaissance de l'union des époux, que l'officier de l'état civil fait au nom de la loi. 384. La sentence définitive, qui aurait prononcé la nullité du mariage, devra être transmise par les soins du greffier du tribunal ou de la Cour qui l'a prononcée et aux frais du demandeur, et, par copie authentique, au bureau de l'état civil où le mariage a été célébré. Cette sentence sera annotée en marge de l'acte de mariage. CHAPITRE IV. Des Actes de décès. 385. Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation, sur papier libre et sans frais, de l'officier de l'état civil. L'officier de l'état civil ne pourra la délivrer qu'après s'être assuré du décès, personnellement ou au moyen d'une personne par lui déléguée, et que vingt-quatre heures après le décès, sauf les cas prévus par les règlements spéciaux. 386. L'acte de décès sera dressé par l'officier de l'état civil, sur la déclaration de deux témoins qui en soient informés. 387. L'acte de décès énoncera le lieu, le jour et l'heure du décès, les nom, prénoms, âge, profession et domicile ou résidence du défunt; les nom et prénoms de l'époux survivant, si l'individu décédé était marié, ou de l'époux prédécédé, s'il était veuf; les nom et prénoms, âge, profession et domicile des déclarants. Le même acte énoncera, en outre, pour autant qu'on peut les connaître, les nom, prénoms, profession et domicile du père et de la mère du défunt, et le lieu de sa naissance. 388. En cas de décès dans un hôpital, un collège ou autre institution, le supérieur ou celui qui en fait les fonctions sera tenu d'en donner avis dans les vingt-quatre heures, avec les indications prescrites par l'article précédent, au bureau de l'état civil. 389. Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après que l'officier de police judiciaire, assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l'état du cadavre et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu'il aura pu recueillir sur les nom, prénoms, âge, profession et lieu de naissance et de domicile du défunt. 390. L'officier de police devra transmettre immédiatement au bureau de l'état civil du lieu où l'individu est décédé les renseignements énoncés dans son procès-verbal, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé. 391. En cas de décès, sans qu'il soit possible de retrouver ou de reconnaître le cadavre, le syndic ou un autre officier public en dressera procès-verbal et le transmettra au procureur du roi, qui, après en avoir obtenu l'autorisation du tribunal, le fera annexer au registre de l'état civil. 392. S'il y aura eu inhumation d'un cadavre sans l'autorisation de l'officier public, l'acte de décès ne sera reçu qu'après la sentence que le tribunal aura prononcée sur instance d'une personne intéressée ou du ministère public. La sentence sera insérée dans les registres. 393. En cas de décès dans les prisons ou maisons d'arrêt ou de détention, il en sera donné avis immédiatement par les concierges ou gardiens à l'officier de l'état civil. 394. Les greffiers seront tenus d'envoyer, dans les vingt-quatre heures de l'exécution d'une sentence portant peine de mort, à l'officier de l'état civil du lieu où le condamné aura été exécuté, tous les renseignements énoncés en l'art. 387, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé. 395. Dans tous les cas de mort violente, ou dans les prisons et maisons de détention ou d'exécution de sentence portant peine de mort, on ne fera aucune mention de ces circonstances dans les registres, et les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes établies par l'art. 387. 396. En cas de décès pendant un voyage de mer, l'acte de décès sera dressé par les officiers indiqués dans l'art. 380, et on observera les prescriptions de l'art. 381. Si, par le naufrage d'un navire, toutes les personnes de l'équipage et tous les passagers étaient péris, l'autorité maritime, après s'être assurée du désastre, en fera insérer une déclaration authentique dans les registres de chaque commune des personnes décédées. Si une partie seulement de l'équipage et des passagers aura péri, et si parmi ceux qui sont péris se trouvaient les officiers susmentionnés, les actes de décès seront dressés par les consuls royaux à l'étranger ou par les autorités maritimes du royaume sur déclaration des survivants. 397. Lorsque quelqu'un décède dans un lieu différent de celui de sa résidence, l'officier de l'état civil qui reçoit l'acte de décès doit transmettre, dans les dix jours, copie authentique de l'acte au bureau de l'état civil de la commune où le défunt avait sa résidence. CHAPITRE V. Des Actes de l'état civil des militaires en campagne. 398. Les fonctions d'officier de l'état civil, pour les actes concernant les militaires en campagne ou les personnes employées à la suite des armées, sont remplies par les employés désignés par les règlements. 399. Les déclarations de naissance et de décès doivent être faites dans le plus bref délai possible, et contenir les indications prescrites par les précédents Chapitres du présent Titre. 400. Les officiers qui remplissent les fonctions relatives à l'état civil sont tenus d'envoyer les actes par eux reçus au ministère de la guerre ou de la marine, qui devront les transmettre à l'officier de l'état civil indiqué dans l'art. 368. CHAPITRE VI. De la rectification des Actes de l'état civil. 401. Les demandes de rectification des actes de l'état civil doivent être proposées devant le tribunal duquel dépend le bureau de l'état civil où se trouve l'acte dont on demande la rectification. 402. Le jugement de rectification ne pourra, dans aucun temps, être opposé aux parties intéressées qui ne l'auraient point requis ou qui n'y auraient pas été régulièrement appelées. 403. Les jugements de rectification passés en chose jugée doivent être déposés, par les soins de ceux qui les ont provoqués, au bureau de l'état civil où se trouve l'acte rectifié. L'officier de l'état civil en fera mention en marge de l'acte. CHAPITRE VII. Dispositions pénales. 404. Les contraventions aux dispositions contenues dans le présent Titre sont punies par le tribunal civil avec une peine pécuniaire qui ne sera pas moindre de dix francs et ne dépassera pas deux cents francs. L'action sera provoquée par le ministère public. 405. Toute altération ou omission coupable dans les actes et dans les registres de l'état civil donne lieu à l'action en dommages, outre les sanctions établies par les lois pénales. LIVRE SECOND Des biens, de la propriété et de ses différentes modifications. TITRE I. DE LA DISTINCTION DES BIENS. 406. Toutes les choses qui peuvent être l'objet de propriété publique ou privée, sont des biens meubles ou immeubles. CHAPITRE PREMIER. Des Biens immeubles. 407. Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l'objet auquel ils s'appliquent. 408. Sont immeubles par leur nature les fonds de terre, les bâtiments, les moulins et autres constructions fixées sur piliers ou faisant partie d'un bâtiment. 409. Sont aussi considérés comme immeubles les moulins, les bains et toutes autres constructions flottantes, lorsqu'elles seront et devront être solidement attachées au rivage par des cordes ou des chaînes, et qu'il y aura sur ce rivage un bâtiment expressément destiné a leur service. Lesdits moulins, bains et constructions flottantes sont considérés comme formant une seule chose avec le bâtiment qui leur est destiné, et avec le droit du propriétaire de les tenir même sur des eaux qui ne lui appartiennent pas. 410. Les arbres sont immeubles jusqu'à ce qu'ils ne sont pas abattus. 411. Les récoltes pendantes par les racines et les fruits des arbres non encore recueillis, sont pareillement immeubles; ils deviennent meubles dès que les grains sont coupés et les fruits détachés, quoique non encore enlevés, sauf lorsque la loi dispose autrement. 412. Les sources, les réservoirs et les cours d'eau sont aussi immeubles. Les conduits servant à faire arriver des eaux dans un bâtiment ou autre fonds, sont aussi immeubles et font partie du bâtiment et du fonds auquel les eaux sont destinées. 413. Sont immeubles par destination les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds. Tels sont: Les animaux attachés à la culture; Les ustensiles ruraux; Le foin et les semences donnés aux fermiers ou colons partiaires; La paille, la litière et l'engrais; Les pigeons des colombiers; Les lapins des garennes; Les ruches à miel; Les poissons des étangs; Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes; Les ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges, papeteries, moulins et autres usines; Sont pareillement immeubles par destination tous autres objets que le propriétaire a consignés au fermier ou au colon partiaire pour le service et l'exploitation du fonds; Les animaux consignés par le propriétaire du fonds au fermier ou au colon partiaire pour la culture, estimés ou non, sont compris parmi les immeubles, tant qu'ils demeurent attachés au fonds par l'effet de la convention. Sont, au contraire, réputés biens meubles les animaux que le propriétaire donne à cheptel à d'autres qu'au fermier ou au colon partiaire. 414. Sont aussi immeubles par destination tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds ou à l'édifice à perpétuelle demeure. Tels sont les effets scellés en plomb, en plâtre ou à chaux, ou à ciment, ou autrement, ou lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés ou détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds ou de l'édifice à laquelle ils sont attachés. Les glaces, les tableaux et autres ornements sont censés mis dans l'édifice à perpétuelle demeure, lorsqu'ils font corps avec le parquet, les parois ou le plafond auquel ils sont attachés. Les statues sont immeubles lorsqu'elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir ou lorsqu'elles font partie d'un édifice de la manière sus-indiquée. 415. La loi considère comme immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent: Les droits du bailleur et ceux de l'emphytéote sur les fonds soumis à emphytéose; Les droits d'usufruit et d'usage sur les choses immobilières et le droit d'habitation; Les servitudes foncières; Les actions qui tendent à revendiquer des immeubles ou des droits qui s'y rapportent. CHAPITRE II. Des Biens meubles. 416. Les biens sont meubles par leur nature ou par la détermination de la loi. 417. Sont meubles par leur nature les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère, comme les choses inanimées, quand même ces choses formeraient une collection ou seraient l'objet d'un commerce. 418. Sont meubles par la détermination de la loi les droits, obligations et actions, même hypothécaires, qui ont pour objet des sommes d'argent ou des effets mobiliers; les actions ou intérêts dans les compagnies de commerce ou d'industrie, encore que des immeubles appartiennent à ces compagnies. Dans ce dernier cas, ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l'égard de chaque associé, et seulement tant que dure la société: Sont aussi meubles les rentes viagères perpétuelles sur l'État ou sur des particuliers, sauf en ce qui concerne les rentes sur l'État, les dispositions des lois sur la dette publique. 419. Les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur bateaux, et généralement toute construction flottante non indiquée dans l'art. 409, sont meubles. 420. Les matériaux qui proviennent de la démolition d'un édifice, ou sont assemblés pour en construire un nouveau, sont meubles jusqu'à ce qu'ils soient employés à la construction. 421. Les expressions biens meubles, mobiliers ou effets mobiliers, employées dans les dispositions de la loi ou de l'homme, sans autre addition ni désignation qui en restreignent le sens, comprennent généralement tout ce qui est censé meuble, d'après les règles ci-dessus établies. 422. Le mot meubles, employé seul dans les dispositions de la loi ou de l'homme, sans autre addition ni désignation qui en étende le sens, ou sans opposition aux immeubles, ne comprend pas l'argent comptant ou ce qui le représente, les pierreries, les créances, les titres de rente sur la dette publique, et des entreprises commerciales ou industrielles, es livres, les armes, les tableaux, les statues, les monnaies, médailles, ou autres objets appartenant à des sciences ou à des arts, les instruments des sciences, des arts et métiers, le linge du corps, les chevaux, équipages, grains, vins, foins et autres denrées, comme aussi ce qui fait l'objet d'un commerce. 423. Les mots meubles meublants ne comprennent que les meubles destinés à l'usage et à l'ornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature. Ils comprennent aussi les tableaux et les statues qui font partie du meuble d'un appartement, mais non les collections de tableaux, de statues, de porcelaines et autres qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières. 424. L'expression maison meublée ne comprend que les meubles meublants; l'expression maison avec tout ce qui s'y trouve comprend tous les objets meubles, à l'exception de l'argent comptant et de ce qui le représente, des créances ou autres droits, dont les titres se trouveraient dans cette maison. CHAPITRE III. Des Biens dans leur rapport avec ceux à qui ils appartiennent. 425. Les biens appartiennent ou à l'État, ou aux provinces, ou aux communes, ou aux institutions publiques et autres corps moraux, ou aux particuliers. 426. Les biens de l'État se distinguent en domaine public et en biens patrimoniaux. 427. Les routes nationales, les rivages, les ports, les golfes, les rades de la mer, les fleuves, les torrents, les portes, lès murs, les fossés, les bastions des places de guerre et des forteresses, font partie du domaine public. 428. Toute autre espèce de biens appartenant à l'État font partie de son patrimoine. 429. Les terrains des fortifications ou des bastions des places de guerre, qui n'ont plus cette destination, et tous autres biens qui cessent d'être destinés à l'usage public et à la défense, nationale, passent du domaine public au patrimoine de l'État. 430. Les biens du domaine public sont, par leur nature, inaliénables; ceux du patrimoine de l'État ne peuvent être aliénés que conformément aux lois qui les concernent. 431. Les usines et les salines sont réglées par des lois spéciales. 432. Les biens des provinces et des communes se distinguent en biens d'usage public et en biens patrimoniaux. La destination, la forme et les conditions de l'usage public, les formes d'administration et d'aliénation des biens patrimoniaux sont réglées par des lois spéciales. 433. Les biens des institutions civiles ou ecclésiastiques et des autres corps moraux appartiennent aux mêmes, lorsque les lois du royaume leur reconnaissent la capacité d'acquérir et de posséder. 434. Les biens des institutions ecclésiastiques sont soumis aux lois civiles et ne peuvent être aliénés sans l'autorisation du gouvernement. 435. Les biens qui n'ont pas été indiqués dans les précédents articles appartiennent aux particuliers. TITRE II. DE LA PROPRIÉTÉ. CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales. 436. La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. 437. Les productions de l'intelligence appartiennent à leurs auteurs, d'après les règles établies par des lois spéciales. 438. Nul ne peut être contraint de céder sa propriété ou d'en permettre à d'autres l'usage, si ce n'est pour cause d'utilité publique légalement reconnue et déclarée, et moyennant le payement d'une juste indemnité. Les règles qui concernent l'expropriation pour cause d'utilité publique sont déterminées par des lois spéciales. 439. Le propriétaire d'une chose a droit de la revendiquer de tout possesseur de bonne ou de mauvaise foi, sauf les exceptions établies par les lois. Si le possesseur de bonne ou de mauvaise foi, après que la demande judiciaire lui a été intimée, a cessé par son fait propre de posséder la chose, il est tenu de la recouvrer pour le compte du demandeur, à ses propres frais, et, s'il ne le peut, de lui en représenter la valeur, sans préjudice du droit du demandeur d'agir contre le nouveau possesseur de bonne ou de mauvaise foi. 440. Celui qui a la propriété du sol a aussi la propriété de l'espace qui s'élève au-dessus de sa surface, et de tous les objets qui se trouvent sur le sol ou dans le sol. 441. Tout propriétaire peut obliger son voisin à établir à frais communs les limites de leurs propriétés contigues. 442. Tout propriétaire peut clore son fonds, sauf les droits de servitude qui appartiennent à des tiers. 443. La propriété d'une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, ou qui s'y unit naturellement ou artificiellement: ce droit s'appelle droit d'accession. CHAPITRE II. Du Droit d'accession sur ce qui est produit par la chose. 444. Les fruits naturels et les fruits civils appartiennent, par droit d'accession, au propriétaire de la chose qui les produit. Les fruits naturels sont ceux qui proviennent directement de la chose, avec ou sans le concours de l'industrie de l'homme, comme les blés, le foin, le bois, le croit des animaux et les produits des minières, carrières et tourbières. Sont fruits civils ceux qui s'obtiennent de la chose par occasion, comme les intérêts des capitaux, les rentes des emphytéoses, des cens, des rentes viagères et de toute autre rente. Les bails et les loyers des fonds appartiennent à la classe des fruits civils. 445. Celui qui récolte les fruits de la chose est tenu de rembourser aux tiers les frais de culture, des semences et travaux par eux faits. CHAPITRE III. Du Droit d'accession sur ce qui s'incorpore et s'unit à la chose. 446. Tout ce qui s'incorpore et s'unit à la chose appartient au propriétaire, suivant les règles ci-après établies. SECTION PREMIÈRE. Du droit d'accession relativement aux choses immobilières. 447. Le propriétaire peut faire au-dessus de son sol toutes les constructions et plantations qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au Chapitre: Des servitudes foncières. Pareillement, il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les dispositions des lois et des règlements relatifs aux mines et celles de police. 448. Toutes constructions, plantations ou ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur sont présumés faits par le propriétaire à ses frais, et lui appartenir jusqu'à ce que le contraire ne soit prouvé, sans préjudice cependant des droits légitimement acquis par des tiers. 449. Le propriétaire du sol qui a fait des constructions, plantations ou ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas, doit en payer la valeur. Il sera tenu aussi aux dommages en cas de mauvaise foi ou de faute grave; mais le propriétaire des matériaux n'a pas le droit de les enlever, sauf qu'il puisse le faire sans détruire la construction ou faire périr les plantations. 450. Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers avec ses matériaux, le propriétaire du fonds a droit de les retenir ou d'obliger celui qui les a faits à les enlever. Si le propriétaire du fonds demande la suppression des plantations et constructions, elle est aux frais de celui qui les a faites, sans aucune indemnité pour lui; il peut même être condamné à des dommages et intérêts pour le préjudice que peut avoir éprouvé le propriétaire du fonds. Si le propriétaire préfère conserver ces plantations et constructions, il aura le choix ou de rembourser la valeur des matériaux et le prix de la main-d'œuvre, ou de payer une somme de valeur égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur. Néanmoins, si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui, attendu sa bonne foi, n'aurait pas été condamné à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra demander la suppression desdits ouvrages, plantations et constructions, mais il aura seulement le droit d'opter comme ci-dessus. 451. Si les plantations, constructions ou autres ouvrages ont été faits par un tiers, avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas, le propriétaire des matériaux n'a pas le droit de les revendiquer, mais il peut prétendre une indemnité du tiers qui les a employés, et même du propriétaire du sol, mais seulement sur le prix que celui-ci devrait encore. 452. Si, dans la construction d'un édifice, on occupait de bonne foi une portion du fonds attigu, et, si la construction était faite au su du voisin, sans opposition de sa part, la construction et le sol occupé pourront être déclarés propriété de l'auteur de la construction; mais celui-ci sera tenu de payer au propriétaire du sol deux fois la valeur de l'emplacement occupé, outre les dommages. 453. Les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains des fleuves et des rivières s'appellent alluvions. L'alluvion profite au propriétaire riverain, soit qu'il s'agisse d'un fleuve ou d'une rivière navigable, flottable ou non; à la charge, dans le premier cas, de laisser le marchepied ou chemin de hallage, conformément aux règlements. 454. Les relais que forme l'eau courante, en se retirant in-sensiblement de l'une de ses rives et en se portant sur l'autre, appartiennent au propriétaire de la rive découverte, sans que le riverain du côté opposé puisse réclamer le terrain perdu. Ce droit n'a pas lieu à l'égard des relais de la mer. 455. Il n'y a pas droit d'alluvion à l'égard des lacs et étangs, dont le propriétaire conserve toujours le terrain que l'eau couvre, quand elle est à la hauteur de la décharge du lac ou de l'étang, encore que le volume de l'eau vienne à diminuer. Réciproquement, le propriétaire du lac et de l'étang n'acquiert aucun droit sur les terres riveraines que l'eau vient à couvrir dans des crues extraordinaires. 456. Si un fleuve ou une rivière enlève, par une force subite, une partie considérable et reconnaissable d'un fonds riverain et la porte vers un fonds inférieur ou sur la rive opposée, le propriétaire de la partie enlevée peut réclamer sa propriété dans l'année. Après ce délai, la demande n'est plus recevable, à moins que le propriétaire du fonds, auquel la partie enlevée a été unie, n'eût pas encore pris possession de celle-ci. 457. Les îles, îlots et atterrissements qui se forment dans le lit des fleuves ou des rivières navigables ou flottables appartiennent à l'État, s'il n'y a titre ou prescription contraire. 458. Les îles et atterrissements qui se forment dans les fléuves ou dans les rivières non navigables et non flottables appartiennent aux propriétaires riverains, du côté où l'île s'est formée. Si les îles ou atterrissements s'étendent des deux côtés de la ligne, qu'on suppose tracée au milieu du fleuve ou de la rivière, cette ligne marquera les confins de la propriété des riverains des deux côtés. La partie de l'île ou de l'atterrissement appartenant aux propriétaires du même côté est déterminée par les perpendiculaires, qui, à partir de la ligne du milieu du fleuve ou de la rivière, tombent sur les points extrêmes du confin riverain de leur fonds. 459. Les dispositions des deux articles précédents ne sont pas applicables au cas où l'île se soit formée avec des terrains enlevés par une force subite d'un côté et transportés dans le fleuve ou dans la rivière. Le propriétaire du fonds, auquel le terrain a été enlevé, conserve la propriété de ce terrain; mais, s'il s'agit d'un fleuve navigable ou flottable, l'Etat a droit de se faire céder la propriété, moyennant le paiement d'une indemnité proportionnée. 460. Si un fleuve ou une rivière, en se formant un bras nouveau, coupe et embrasse le fonds d'un propriétaire riverain et en fait une île, ce propriétaire conserve la propriété du fonds, sauf ce qui est établi dans l'article précédent. 461. Si un fleuve ou une rivière se forme un nouveau cours, en abandonnant son ancien lit, le terrain de ce lit appartient aux propriétaires riverains des deux côtés. Ils se le partagent jusqu'au milieu du même, dans la proportion de l'étendue du confin riverain de leur fonds respectif. 462. Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou étang, appartiennent aux propriétaires de ces objets, pourvu qu'ils n'y aient point été attirés par fraude ou artifice. SECTION II. Du droit d'accession relativement aux choses mobilières. 463. Le droit d'accession, lorsqu'il a pour objet des choses mobilières appartenant à différents propriétaires, est réglé par les principes de l'équité naturelle. Les dispositions suivantes serviront de règle au juge pour se déterminer, dans les cas non prévus, suivant les circonstances particulières. 464. Lorsque deux choses, appartenant à différents propriétaires, ont été unies de manière à former un tout, mais sont toutes les deux séparables sans une détérioration considérable, chaque propriétaire conserve la propriété de sa chose et a droit d'en obtenir la séparation. Mais si les deux choses ne sont pas séparables sans que l'une en soit considérablement détériorée, le tout appartient au propriétaire de la chose qui forme la partie principale, à la charge de payer à l'autre la valeur de la chose gui a été unie. 465. Est réputée partie principale celle à laquelle l'autre n'a été unie que pour l'usage, l'ornement ou le complément de la première. 466. Néanmoins, si la chose unie est beaucoup plus précieuse que la chose principale, et si elle a été employée sans le consentement du propriétaire, celui-ci a le choix: ou de s'approprier le tout, en payant au propriétaire de la chose principale la valeur de celle-ci, ou de demander la séparation de la chose unie, même quand il pourrait en résulter quelque dégradation de la chose à laquelle elle a été jointe. 467. Si, de deux choses unies pour former un seul tout, l'une ne peut point être regardée comme l'accessoire de l'autre, celle-là est réputée principale qui est la plus considérable en valeur ou en volume, si les valeurs sont à peu près égales. 468. Si un artisan ou une personne quelconque a employé une matière qui ne lui appartenait pas à former une chose d'une nouvelle espèce, soit que la matière puisse ou non reprendre sa première forme, le propriétaire de celle-ci a droit à la propriété de la chose qui a été formée, en remboursant le prix de la main-d'œuvre. 469. Lorsqu'une personne a employé en partie la matière qui lui appartenait et en partie celle qui ne lui appartenait pas à former une chose d'une nouvelle espèce, sans que ni l'une ni l'autre des deux matières soit entièrement transformée, mais de manière qu'elles ne puissent pas se séparer sans détérioration, la chose est commune aux deux propriétaires, en raison, quant à l'un, de la matière qui lui appartenait, et, quant à l'autre, en raison à la fois, et de la matière qui lui appartenait, et du prix de la main-d'œuvre. 470. Si cependant la main-d'œuvre était tellement importante au'elle surpassât de beaucoup la valeur de la matière employée, l'industrie serait alors réputée la partie principale, et l'ouvrier aurait droit de retenir la chose travaillée, en remboursant au propriétaire le prix de la matière. 471. Lorsqu'une chose a été formée par le mélange de fdusieurs matières appartenant à différents propriétaires, si es matières peuvent être séparées sans inconvénient, celui qui n'a pas donné son consentement au mélange a droit d'en obtenir la division. Si les matières ne peuvent plus être séparées, ou si cette séparation ne peut avoir lieu sans inconvénient, la propriété est commune aux différents propriétaires en proportion de la valeur des matières appartenant à chacun d'eux. 472. Si cependant la matière appartenant à l'un des propriétaires pouvait être réputée principale ou était de beaucoup supérieure à l'autre par la valeur, et si les deux matières ne pouvaient plus être séparées, ou si la séparation occasionnait des dommages, le propriétaire de la matière supérieure aura droit à la propriété de la chose provenue du mélange, en remboursant à l'autre la valeur de sa matière. 473. Lorsque la chose reste en commun entre les propriétaires des matières dont elle a été formée, chacun d'eux peut en demander la vente aux enchères au profit et aux frais communs. 474. Dans tous les cas où le propriétaire de la matière employée à son insu peut réclamer la propriété de cette chose, il a le choix de demander la restitution de sa matière, en même quantité, qualité ou valeur. 475. Ceux qui auront employé des matières appartenant à d'autres, sans leur consentement, pourront aussi être condamnés à des dommages-intérêts, sans préjudice de Faction pénale, si le cas y échoit. TITRE III. DES MODIFICATIONS DE LA PROPRIÉTÉ. CHAPITRE PREMIER. De l'usufruit, de l'usage et de l'habitation. 476. Les droits d'usufruit, d'usage et d'habitation sont réglés par le titre dont ils dérivent; la loi ne supplée qu'à ce qui n'est pas prévu par ce titre, sauf lorsqu'elle dispose autrement. SECTION PREMIÈRE. De l'Usufruit. 477. L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété comme le propriétaire lui-même, mais à charge d'en conserver la substance, tant dans sa matière que dans sa forme. 478. L'usufruit est établi par la loi ou par la volonté de l'homme. Il peut être établi avec la détermination du temps ou sous condition, et sur toute espèce do biens meubles ou immeubles. § PREMIER. Des Droits de l'usufruitier. 479. L'usufruitier a le droit de jouir de tous fruits, naturels ou civils, que peut produire l'objet dont il a l'usufruit. 480. Les fruits naturels qui, au moment de l'ouverture de l'usufruit, sont encore pendants par branches ou par racines, appartiennent à l'usufruitier; ceux qui sont dans le même état, au moment ou finit l'usufruit, appartiennent au propriétaire, sans reconnaissance, de part ni d'autre, des labours et des semences, mais sans préjudice de la portion des fruits qui pourrait être acquise au colon partiaire, qui s'y trouvait au commencement ou à la cessation de l'usufruit. 481. Les fruits civils sont réputés s'acquérir jour par jour, et appartiennent à l'usufruitier à proportion de la durée de son usufruit. 482. L'usufruit d'une rente viagère donne à l'usufruitier le droit d'en percevoir les arrérages jour par jour pendant la durée de son usufruit. Il doit toujours restituer le surplus qu'il aurait perçu par anticipation. 483. Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a aussi droit de s'en servir, à charge d'en payer la valeur, à la fin de l'usufruit, d'après l'estimation qui en aurait été faite à son commencement. Si cette estimation n'avait pas été faite, il aura le choix: ou de rendre les choses en pareille quantité et qualité, ou d'en payer le prix courant au moment de la cessation de l'usufruit. 484. Si l'usufruit comprend des choses qui, sans se consommer de suite, se détériorent peu à peu par l'usage, comme le linge et les meubles meublants, l'usufruitier a le droit de s'en servir pour l'usage auquel elles sont destinées, et n'est obligé de les rendre, à la fin de l'usufruit, que dans l'état où elles se trouvent, à charge cependant d'en indemniser le propriétaire, si elles ont été détériorées par son dol ou par sa faute. 485. Si l'usufruit comprend des bois taillis, l'usufruitier est tenu d'observer l'ordre et la quantité des coupes, conformément à l'aménagement des mêmes, ou à l'usage constant des propriétaires; mais il n'a pas droit à indemnité pour les coupes, soit de taillis, soit de balivaux, soit de futaie, qu'il n'aurait pas faites pendant sa jouissance. 486. L'usufruitier profite encore, toujours en se conformant aux époques et à l'usage des propriétaires précédents, des parties de bois de haute futaie qui ont été mises en coupes réglées, soit que ces coupes se fassent périodiquement sur une certaine étendue de terrain, soit qu'elles se fassent d'une certaine quantité d'arbres pris indistinctement sur toute la surface du domaine. 487. Dans tous les autres cas, l'usufruitier ne peut toucher aux arbres de haute futaie, sauf qu il s'agisse d'arbres épars dans la campagne, qui, par l'usage du lieu, soient destinés à être coupés périodiquement. 488. L'usufruitier peut employer, pour faire les réparations dont il est tenu, les arbres arrachés ou brisés par accident. Il peut même, pour cet objet, en faire abattre, s'il est nécessaire, mais à la charge d'en faire constater la nécessité au propriétaire. 489. L'usufruitier peut prendre, dans les bois, des échalas pour les vignes comprises dans l'usufruit, et même les produits annuels ou périodiques des arbres, en suivant l'usage du pays ou la coutume des propriétaires. 490. Les arbres fruitiers qui meurent, ceux mêmes qui sont arrachés ou brisés par accident, appartiennent à l'usufruitier, à la charge de les remplacer par d'autres. 491. Les arbres qu'on peut tirer d'une pépinière font aussi partie de l'usufruit, à la charge par l'usufruitier de se conformer aux usages des lieux, soit pour l'époque et le mode de l'extraction, soit pour le remplacement des rejetons. 492. L'usufruitier peut céder à un titre quelconque, onéreux ou gratuit, l'exercice de son droit. 493. Les baux passés par l'usufruitier, pour un temps excédant cinq ans, ne sont valables, en cas de cessation de l'usufruit, que pour les cinq ans qui courent au moment où cesse l'usufruit, en calculant les premiers cinq ans du jour où a commencé le bail, et les autres successifs du jour de l'échéance des premiers cinq ans. Les baux de cinq ans et au-dessous que l'usufruitier a contractés ou renouvelés plus d'un an avant leur expiration, s'il s'agit de biens ruraux, et plus de six mois avant, s'il s'agit de maisons, sont sans effet, à moins que leur exécution n'ait commencé avant la fin de l'usufruit. Si l'usufruit devait cesser à une époque certaine et déterminée, les baux faits par l'usufruitier ne dureront, en tous cas, que pour l'année, et, s'il s'agit de fonds dont la récolte principale soit biennale ou triennale, pour le biennat ou triennal, qui est en cours à l'époque dans laquelle cesse l'usufruit. 494. L'usufruitier jouit des droits de servitude inhérents au fonds dont il a l'usufruit, et généralement de tous ceux dont le propriétaire peut jouir. Il jouit aussi des mines, des carrières et des tourbières, qui sont ouvertes et en exploitation à l'époque où commence 1 usufruit. Il n'a aucun droit, cependant, aux mines, carrières ou tourbières non encore ouvertes, ni au trésor qui pourrait être découvert pendant la durée de l'usufruit, sauf les raisons qui pourraient lui compéter s'il l'avait découvert lui-même. 495. Le propriétaire ne peut, en aucune manière, nuire aux droits de l'usufruitier, et celui-ci, ou celui qui le représente, ne peut, à la cessation de l'usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu'il aurait faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée. La plus-value pourra néanmoins se compenser par les détériorations qui auraient eu lieu sans une faute grave de l'usufruitier. S'il n'y a pas lieu à compensation, l'usufruitier peut reprendre les augmentations faites, si elles peuvent être enlevées avec quelque profit pour lui et sans inconvénient pour la propriété, sauf que le propriétaire ne préfère les retenir, en remboursant à l'usufruitier une somme d'argent correspondant au prix que celui-ci en pourrait tirer s'il les détachait du fonds. L'usufruitier pourra aussi enlever les glaces, les tableaux et autres ornements qu'il aurait fait placer dans le fonds tenu en usufruit, mais à la charge de rétablir les lieux dans leur premier état. § 2. Des obligations de l'usufruitier. 496. L'usufruitier prend les choses dans l'état où elles sont, mais il ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l'usufruit. Les frais relatifs sont à la charge de l'usufruitier. Si l'usufruitier a été dispensé de faire l'inventaire, cet inventaire pourra être demandé par le propriétaire à ses frais. 497. L'usufruitier doit donner caution de jouir en bon père de famille, s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit. Les père et mère ayant l'usufruit légal des biens de leurs enfants, le vendeur ou le donateur, sous réserve d'usufruit, ne sont pas tenus de donner caution. 498. Si l'usufruitier ne peut donner une caution suffisante: Les immeubles sont donnés à ferme ou mis sous administration, sauf à l'usufruitier la faculté de se faire donner, pour sa propre habitation, une maison comprise dans l'usufruit; Les sommes comprises dans l'usufruit sont placées à intérêt; Les titres au porteur sont convertis en titres nominatifs en faveur du propriétaire, avec annotation de l'usufruit; Les denrées sont vendues, et le prix en provenant est pareillement placé à intérêt; Les intérêts des capitaux, les rentes et les prix des fermes appartiennent, dans ces cas, à l'usufruitier. 499. A défaut de caution de la part de l'usufruitier, le propriétaire a droit de demander que les meubles qui dépérissent par l'usage soient vendus, pour le prix en être placé, comme celui des denrées; et alors l'usufruitier jouit aussi des intérêts. Cependant, l'usufruitier pourra demander, et l'autorité judiciaire pourra ordonner, suivant les circonstances, qu'une partie des meubles nécessaires pour son usage lui soit délaissée, à charge de les rendre à la fin de l'usufruit. 500. Le retard de donner caution ne prive pas l'usufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit. 501. L'usufruitier est tenu aux réparations d'entretien, et même aux extraordinaires, qui auraient été occasionnées par le défaut des réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit. 502. En tout autre cas, l'usufruitier, qui aurait fait des réparations extraordinaires, a droit d'être remboursé, sans intérêt, de la valeur des ouvrages faits, pour autant que leur utilité subsiste encore à l'époque de la cessation de l'usufruit. 503. Si l'usufruitier refuse d'anticiper la somme nécessaire pour les réparations extraordinaires, et si le propriétaire consent à les faire à ses frais, l'usufruitier payera au propriétaire les intérêts de cette somme pendant la durée usufruit. 504. Sont réparations extraordinaires celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et le renouvellement en tout ou en partie considérable des couvertures, des planchers, des digues, des aqueducs, et des murs de soutènement et de clôture. Toutes les autres réparations sont ordinaires. 505. Les dispositions des art. 502 et 503 sont aussi applicables lorsqu'une partie seulement du bâtiment, qui fait un accessoire nécessaire à la jouissance du fonds soumis à usufruit, tombe par vétusté ou est détruite par un évènement fortuit. 506. L'usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles du fonds, telles que les contributions, les redevances et autres, qui, dans l'usage, sont censées charges des fruits. 507. A l'égard des charges qui peuvent être imposées sur la propriété pendant la durée de l'usufruit, c'est le propriétaire qui y est tenu, mais l'usufruitier doit lui payer les intérêts des sommes payées. Si elles sont avancées par l'usufruitier, il a la répétition du capital à la fin de l'usufruit. 508. Les dettes auxquelles un fonds est hypothéqué, les cens et les rentes simples imposés sur le même ne sont pas à charge de l'usufruitier d'une ou de plusieurs choses particulières. S'il est forcé de les payer, il a son recours contre le propriétaire. 509. L'usufruitier d'un fonds ou d'une partie d'un fonds doit supporter, en totalité ou en proportion de sa jouissance, le payement de toutes les annuités perpétuelles ou viagères et des intérêts de toutes les dettes ou legs dont le fonds est chargé. Lorsqu'il s'agit du payement d'un capital, si l'usufruitier avance la somme pour laquelle le fonds doit contribuer, le capital lui en est restitué à la fin de l'usufruit sans aucun intérêt: si l'usufruitier ne veut pas faire cette avance, le propriétaire a le choix, ou de payer cette somme, et dans ce cas l'usufruitier lui tient compte des intérêts pendant la durée de l'usufruit, ou de faire vendre jusqu'à due concurrence une portion des biens soumis à usufruit. 510. L'usufruitier est tenu des frais de procès qui concernent la jouissance, et des condamnations auxquelles ces procès pourraient donner lieu. Si les procès concernent la propriété et la jouissance, le propriétaire et l'usufruitier y seront tenus en proportion de leurs intérêts respectifs. 511. Si, pendant la durée de l'usufruit, un tiers commet quelque usurpation sur les fonds, ou attente autrement aux droits du propriétaire, l'usufruitier est tenu de le dénoncer à celui-ci; faute de ce, il est responsable de tout le dommage qui peut en résulter pour le propriétaire. 512. Si l'usufruit est établi par un animal qui vient à périr sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est pas tenu d'en rendre un autre, ni d'en payer le prix. 513. Si l'usufruit est établi par un troupeau qui périsse entièrement sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est tenu, envers le propriétaire, que de lui rendre compte des cuirs ou de leur valeur. Si le troupeau ne périt pas entièrement, l'usufruitier est tenu de remplacer les têtes des animaux qui ont péri, jusqu'à concurrence du croît qui est né après que le troupeau a commencé à être amoindri du nombre primitif. 514. S'il s'agit d'animaux qui constituent la dot du fonds soumis à usufruit, on applique les règles de l'article 483. § 3. Comment l'usufruit prend fin. 515. L'usufruit s'éteint: Par la mort de l'usufruitier; Par l'expiration du temps pour lequel il a été établi; Par la consolidation ou la réunion sur la même tête des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire; Par le non-usage du droit pendant trente ans; Par la perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit est établi. 516. L'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en aliénant les biens, soit en les détériorant ou en les laissant dépérir faute d'entretien. L'autorité judiciaire pourra cependant, suivant les circonstances, ordonner que l'usufruitier donne caution s'il en était exempt, ou que les biens soient loués ou mis sous administration aux irais de l'usufruitier, ou même la rentrée du propriétaire dans la jouissance, à charge de payer annuellement à l'usufruitier ou à ses ayants cause une somme déterminée, jusqu'à la cessation de l'usufruit. Les créanciers de l'usufruitier peuvent intervenir dans les contestations pour la conservation de leurs droits, offrir la réparation des dommages et donner caution pour l'avenir. 517. L'usufruit accordé jusqu'à ce qu'un tiers ait acquis un âge fixe, dure jusqu'à cette époque, encore que le tiers soit mort avant l'âge fixé. 518. L'usufruit établi en faveur des communes et autres corps moraux par un acte entre vifs ou de dernière volonté ne peut excéder la durée de trente ans. 519. Si une partie seulement de la chose sujette à usufruit est détruite, l'usufruit se conserve sur ce qui reste. 520. Si l'usufruit est établi sur un domaine dont un bâtiment fait partie, et que ce bâtiment vienne à périr d'une manière quelconque, l'usufruitier aura droit de jouir du sol et des matériaux. Il en sera de même si l'usufruit n'est établi que sur un bâtiment. En ce cas, cependant, si le propriétaire veut construire un autre bâtiment, il aura droit d'occuper le sol et de se servir des matériaux, à la charge de payer à l'usufruitier, pendant la durée de l'usufruit, les intérêts de la somme correspondante à la valeur du sol et des matériaux. SECTION II. De image et de l'habitation. 521. Celui qui a l'usage d'un fonds, ne peut en recueillir les fruits qu'autant qu'il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille. 522. Celui qui a un droit d'habitation dans une maison, peut y demeurer avec sa famille. 523. On doit comprendre dans sa famille les enfants nés après que le droit d'usage et d'habitation a commencé, quand même la personne qui en jouit ne fût pas mariée à l'époque où ce droit a commencé. 524. Le droit d'habitation se restreint à ce qui est nécessaire pour l'habitation de celui à qui ce droit est concédé, et de sa famille, proportionnellement à la condition du même. 525. Le droit d'usage ou d'habitation ne peut être exercé avant d'avoir donné caution et fait l'inventaire des meubles et la description de l'état des immeubles, comme dans le cas de l'usufruit. L'autorité judiciaire pourra cependant, suivant les circonstances, dispenser de l'obligation de donner caution. 526. Celui qui a le droit d'usage et d'habitation doit en jouir en bon père de famille. 527. Si l'étranger absorbe tous les fruits du fonds ou s'il occupe la totalité de la maison, il est assujetti aux frais de culture, aux réparations d'entretien et au payement des contributions, comme l'usufruitier. S'il ne prend qu'une partie des fruits ou s'il n'occupe qu'une partie de la maison, il contribue au prorata de ce dont il jouit. 528. Les droits d'usage et d'habitation ne peuvent être ni cédés, ni loués. 529. Les droits d'usage et d'habitation se perdent de la même manière que l'usufruit. 530. L'usage des bois et forêts est réglé par des lois particulières. CHAPITRE II. Des Servitudes foncières. 531. La servitude foncière consiste dans une charge imposée sur un fonds pour l'usage et l'utilité d'un fonds appartenant à un autre propriétaire. 532. La servitude foncière est établie par la loi ou par le fait de l'homme. SECTION PREMIÈRE. Des Servitudes établies par la loi. 533. Les servitudes établies par la loi ont pour objet l'utilité publique ou privée. 534. Les servitudes établies pour l'utilité publique ont pour objet le cours des eaux, le marchepied le long des rivières et des canaux navigables ou flottables, la construction ou réparation des chemins et autres ouvrages publics. Tout ce qui concerne cette espèce de servitude est déterminé par des lois ou des règlements spéciaux. 535. Les servitudes que la loi établit pour l'utilité privée, sont déterminées par des lois et des règlements de police rurale, et par les dispositions de la présente section. § 1. Des Servitudes qui dérivent de la situation des lieux. 536. Les fonds inférieurs sont assujettis, envers les fonds plus élevés, à recevoir les eaux qui découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire du fonds inférieur ne peut empêcher d'aucune manière cet écoulement. Le propriétaire du fonds supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. 537. Lorsque les rives ou les digues, qui se trouvaient dans un fonds et servaient à contenir les eaux, ont été détruites ou abbattues, ou lorsqu'il s'agit de digues que la variation du cours des eaux rend nécessaires, si le propriétaire du fonds ne veut pas les faire réparer, les rétablir ou les construire, les propriétaires endommagés ou qui seraient en grave danger de l'être, peuvent faire, à leurs frais, les réparations ou les constructions nécessaires. Les ouvrages doivent cependant s'exécuter de manière que le propriétaire du fonds n'en souffre pas de dommage, préalable autorisation judiciaire, et en observant les règlements spéciaux sur les eaux. 538. Il en est de même lorsqu'il s'agit d'enlever un encombrement qui aurait été formé dans un fonds, dans un fossé, un ruisseau, un égoût ou autre, par des matières qui s'y seraient arrêtées, de manière que les eaux endommageassent ou pussent endommager les fonds versés. 539. Tous les propriétaires, auxquels la conservation des rives et des digues, ou l'enlèvement des encombrements mentionnés dans les deux articles précédents sont utiles, pourront être appelés et obligés à contribuer aux frais en proportion de l'avantage que chacun d'eux en retire, sauf, dans tous les cas, le recours au remboursement des dommages et des frais contre celui qui aurait donné lieu à la destruction des digues ou à la formation des encombrements susdits. 540. Celui qui a une source dans son fonds peut en user à sa volonté, sauf le droit que le propriétaire du fonds inférieur pourrait avoir acquis par titre ou par prescription. 541. La prescription, dans ce cas, ne peut s'acquérir que par une possession de trente années, à compter du jour où le propriétaire du fonds inférieur a fait et terminé, dans le fonds supérieur, des ouvrages visibles et permanents, destinés à faciliter la chute et le cours de l'eau dans sa propriété, et ayant servi à cet usage. 542. Le propriétaire de la source ne peut en changer le cours, lorsqu'elle fournit, aux habitants d'une commune ou fraction de commune, l'eau qui leur est nécessaire; mais, si les habitants n'en ont pas acquis ou prescrit l'usage, le propriétaire a droit à une indemnité. 543. Celui dont la propriété borde une eau qui court naturellement et sans ouvrages de mains d'hommes, autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public par l'article 427, ou sur laquelle d'autres personnes puissent avoir droit, peut s'en servir à son passage pour l'irrigation de ses propriétés ou pour l'exercice de ses industries, à charge cependant d'en rendre les écoulements et les restes au cours ordinaire. Celui dont cette eau traverse le fonds, peut aussi en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire. 544. S'il s'élève une contestation entre les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles, l'autorité judiciaire doit concilier l'intérêt de l'agriculture et de l'industrie avec le respect dû à la propriété; et, dans tous les cas, on doit observer les règlements particuliers et locaux sur le cours et l'usage des eaux. 545. Tout propriétaire ou possesseur d'eaux, peut en user à volonté, et même en disposer en faveur d'autrui, s'il n'y a titre ou prescription contraire; mais, après s'en être servi, il ne peut les détourner de manière à en occasionner la perte, au préjudice des autres fonds qui seraient à même d'en profiter, sans causer des engorgements ou autres dommages aux usagers supérieurs, et moyennant une juste indemnité, qui devra être payée par celui qui voudra en profiter, s'il s'agit d'une source ou d'une autre eau appartenant au propriétaire du fonds supérieur. § 2. Des murs, bâtiments et fossés mitoyens. 546. Tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à la sommité, et en cas de hauteurs inégales, jusqu'au point où un bâtiment commence à être plus élevé, et pareillement, tout mur servant de séparation entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire. 547. La propriété du mur de séparation entre cours, jardins ou champs est déterminée par l'égoût du chaperon de ce mur, et en proportion de cet égoût. Si les parements, tels que les corbeaux, les corniches et autres semblables, et les vides qui pénètrent au-delà de la moitié de l'épaisseur du mur, présentent l'apparence d'avoir été mis en bâtissant le mur, le mur est présumé appartenir au propriétaire du côté duquel ils apparaissent, quoiqu'il n'y ait que quelqu'une de ces marques. Mais si une ou plusieurs de ces marques se trouvent d'un côté, et si une ou plusieurs se trouvent du côté opposé, le mur est censé mitoyen: en tous cas, la position de l'égoût prévaut à tous les autres indices. 548. Les réparations et les reconstructions nécessaires du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun. 549. Cependant, tout co-propriétaire d'un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions, en abandonnant le droit de mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne. L'abandon ne décharge pas celui qui le fait de l'obligation des réparations et des reconstructions auxquelles il aurait donné lieu par son fait propre. 550. Le propriétaire, qui veut démolir un bâtiment soutenu par un mur mitoyen, peut renoncer à la mitoyenneté, mais il doit y faire, pour la première fois, les réparations et les ouvrages que sa démolition rendrait nécessaires, pour éviter des dommages au voisin. 551. Tout propriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen et y faire placer des poutres et des solives dans toute l'épaisseur du mur, de manière cependant que, de l'autre côté, il reste encore cinq centimètres, sans préjudice du droit qu'a l'autre co-propriétaire de faire raccourcir la poutre jusqu'à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, y faire un enfoncement ou y adosser une cheminée. 552. Pareillement, tout co-propriétaire d'un mur mitoyen peut le faire traverser en entier par des tirants ou bouts de tirants, ou faire placer, du côté opposé, des ancres, pour la sûreté de son bâtiment; mais il devra laisser une distance de cinq centimètres, à partir du parement extérieur du mur du côté du voisin, et faire les travaux nécessaires pour ne pas préjudicier la solidité du mur mitoyen, sans préjudice du remboursement des dommages temporaires provenant du placement des tirants, bouts de tirants et autres. 553. Tout co-propriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen; mais il doit payer seul la dépense de l'exhaussement, les réparations d'entretien de la partie exhaussée, ainsi que les ouvrages nécessaires pour supporter le poids de l'exhaussement, de manière que le mur ait la même solidité. 554. Si le mur mitoyen n'est pas en état de supporter l'exhaussement, celui qui veut le faire exhausser doit le faire reconstruire en entier, à ses frais, et l'excédant d'épaisseur doit se prendre de son côté. Dans ce cas et dans celui de l'article précédent, il est en outre tenu d'indemniser le voisin des dommages qui pourraient lui dériver du fait, même temporaire, de l'exhaussement et de la nouvelle construction. 555. Le voisin, qui n'a pas contribué à l'exhaussement, peut en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de la dépense qu'il a coûté et la valeur de la moitié du sol fourni pour l'excédant d'épaisseur, s'il y en a. 556. Tout propriétaire d'un fonds joignant un mur a de même la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, pourvu qu'il le fasse pour toute la longueur de sa propriété, en payant au propriétaire du mur la moitié de la valeur de la portion qu'il veut rendre mitoyenne et la moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti, à la charge, en outre, de faire les ouvrages qui seraient nécessaires pour ne pas endommager le voisin. Cette disposition n'est pas applicable aux bâtiments destinés à l'usage public. 557. L'un des voisins ne peut pratiquer, dans le corps d'un mur mitoyen, aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage nouveau sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par expert les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre. 558. On ne peut adosser contre un mur mitoyen un amas de fumier, de bois, de terre ou d'autres matières, sans prendre les précautions nécessaires pour que ces amas ne puissent nuire, ni par leur humidité, ni par leur poussée ou leur trop grande élévation, ni de toute autre manière. 559. Chacun peut contraindre son voisin à contribuer aux frais de construction ou de réparation des murs de clôture, faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins situés dans les villes et faubourgs. La hauteur de ces murs sera fixée suivant les règlements particuliers; à défaut de règlements ou de convention, tout mur de clôture ou de séparation entre voisins, qui sera construit à l'avenir à frais communs, aura la hauteur de trois mètres. 560. Lorsque dans les villes et faubourgs un mur séparera deux fonds, dont l'un sera supérieur à l'autre, le propriétaire du fonds supérieur devra supporter en entier les frais de construction et de réparation du mur, jusqu'à la hauteur du sol qui lui appartient; la partie du mur qui s'élève au-dessus du sol du fonds supérieur jusqu'à la hauteur indiquée par l'article précédent, sera construite et maintenue a frais communs. 561. Dans les cas prévus par les deux articles précédents, le voisin, qui ne veut pas contribuer aux frais de construction ou de réparation du mur de clôture ou de séparation, peut s'en dispenser en cédant la moitié du terrain sur lequel le mur de séparation doit être bâti, et en renonçant au droit de mitoyenneté, sauf la disposition de l'article 556. 562. Lorsque les divers étages d'une maison appartiennent à divers propriétaires, si les titres de propriété ne règlent pas le mode de réparation et de reconstruction, elles doivent être faites ainsi qu'il suit: Les gros murs et le toit sont à la charge de tous les propriétaires, chacun en proportion de la valeur de l'étage qui lui appartient. Il en est de même des allées, des portes, des puits, des citernes, des canaux et autres choses communes à tous les propriétaires; les fosses d'aisance sont à la charge commune, proportionnellement au nombre des ouvertures d'entrée. Le propriétaire de chaque étage ou portion d'étage, fait et maintient le plancher sur lequel il marche, ainsi que les voûtes, plafonds, soffites et lambris supérieurs des pièces qui lui appartiennent. Les escaliers sont construits et entretenus par les propriétaires des divers étages auxquels ils conduisent, en proportion de la valeur de chaque étage. On considère, comme étages d'une maison, les caves, les galetas et les mansardes. 563. Les règles établies pour la répartition des frais de réparation ou de reconstruction du toit d'une maison appartenant à plusieurs propriétaires, s'appliquent aussi aux répations des planchers et des galetas. Si l'usage des mêmes n'est pas commun à tous les propriétaires de la maison, ceux qui, pour éviter le trépignement, ont l'usage exclusif d'un ou plusieurs de ces galetas, sont tenus de contribuer pour un quart de la dépense des réparations ou reconstructions; les autres trois quarts seront à la charge des mêmes, en concurrence des autres propriétaires de la maison, dans la proportion établie par l'article précédent, sauf les conventions particulières. 564. Le propriétaire du dernier étage d'une maison ne peut, sans le consentement des propriétaires des autres étages, construire de nouveaux étages ou de nouveaux ouvrages, à l'exception des parapets, des soffites et lambris, si la valeur des étages des autres propriétaires peut en être amoindrie. 565. Tous fossés entre deux fonds sont présumés mitoyens, s'il n'y a titre ou marque du contraire, et ils sont entretenus à frais communs. 566. Il y a marque de non mitoyenneté, lorsque la levée ou le rejet de la terre entassée depuis trois ans se trouve d'un seul côté. Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel la levée ou le rejet se trouve. 567. Il y a marque de non mitoyenneté, lorsque le fossé sert à l'écoulement des eaux du fonds d'un seul propriétaire. 568. Toute haie qui sépare deux fonds est réputée mitoyenne, et est entretenue à frais communs, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des fonds en état de clôture, ou qu'il y ait des limites ou des preuves contraires. 569. Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens, et chacun des deux propriétaires a droit de requérir qu'ils soient abattus. Les arbres qui se trouvent sur la ligne de séparation de deux propriétés sont réputés communs, s'il n'y a titre ou preuve contraire. Les arbres qui servent de bornes ne peuvent être abattus que du consentement des deux parties, ou après que l'autorité judiciaire aura reconnu la nécessité ou l'utilité de les abattre. § 3. De la distance et des ouvrages intermédiaires requis pour certaines constructions, excavations et plantations. 570. Celui qui veut construire une maison, ou seulement un mur de séparation, peut le faire sur les confins de sa propriété, sauf au voisin la faculté de rendre le mur mitoyen, aux termes de l'art. 556. 571. Quand même on ne bâtirait pas sur les confins, si on ne laisse pas la distance d'au moins un mètre et demi, le voisin peut demander la mitoyenneté du mur et bâtir contre le même, en payant, outre la valeur de la moitié du mur, la moitié du sol qu'il devrait occuper, à moins que le propriétaire du sol ne préfère de prolonger en même temps son bâtiment jusqu'aux limites. Si le voisin ne veut pas se prévaloir de cette faculté, celui qui veut bâtir doit le faire de manière à laisser une distance de trois mètres du mur du voisin. Il en est de même dans tous les autres cas où le bâtiment du voisin se trouverait à une distance des confins moindre de trois mètres. Le simple exhaussement d'une maison ou d'un mur déjà existant est réputé bâtiment nouveau. 572. Les dispositions des deux articles précédents ne s'appliquent pas aux bâtiments indiqués à l'alinéa de l'article 556, ni aux murs faisant face aux places, rues et autres chemins publics; à l'égard de ces bâtiments et de ces murs, on observera les lois et règlements particuliers qui les concernent. 573. Celui qui veut creuser un puits d'eau de source, un cloaque, une fosse d'aisance ou à fumier, près d'un mur qui ne lui appartient pas, ou même près d'un mur mitoyen, est tenu, s'il n'y a point de règlements locaux qui disposent autrement, de laisser deux mètres de distance entre le confin de la propriété voisine et le point le plus proche du périmètre du mur du puits, de la citerne, du cloaque ou de la fosse. Pour les tuyaux des latrines, des éviers, des gouttières, des pompes, ou de toute autre machine tendant à faire monter l'eau, la distance des confins doit être au moins d'un mètre. Une égale distance sera laissée pour les dérivations de ces tubes, et elle sera toujours comptée des confins jusqu'au point le plus voisin du périmètre extérieur du tube. Si, même avec ces distances, il en dérivait des dommages au voisin, on établira des distances plus grandes, et on fera les ouvrages nécessaires pour réparer et préserver des dégradations la propriété du voisin. 574. Celui qui veut construire contre un mur mitoyen, ou même contre un mur de séparation qui lui appartiendrait, des cheminées, fours, forges, étables, magasins de sel ou de matières de nature à l'endommager, ou bien établir, près de la propriété d'autrui, des machines à vapeur ou autres manufactures qui puissent créer un danger d'incendie, ou d'éclater, ou donner lieu à des exhalaisons nuisibles, doit faire les ouvrages et laisser les distances qui, selon les cas, seront prescrits par les règlements, et, a défaut, par l'autorité judiciaire, pour éviter de nuire au voisin. 575. On ne peut creuser des fossés ou canaux qu'en laissant entre les confins du fonds d'autrui une distance égale à leur profondeur, sans préjudice des plus grandes distances qui seraient fixées par des règlements locaux. 576. La distance se mesure depuis le bord supérieur des fossés ou canaux le plus rapproché du fonds voisin. Ce bord doit, en outre, avoir un talus dont la base soit égale à la hauteur; à défaut, il doit être protégé par des ouvrages de soutènement. Lorsque la limite de la propriété du voisin se trouve dans un fossé mitoyen, ou dans un chemin privé également mitoyen et soumis à une servitude de passage, la distance se mesure du bord ci-dessus indiqué au bord du fossé mitoyen, ou à celui du chemin qui sera le plus rapproché du nouveau fossé ou canal, en observant les dispositions relatives au talus. 577. Si le fossé ou canal est creusé près d'un mur mitoyen, la distance susdite n'est pas nécessaire; mais on doit faire tous les ouvrages qui peuvent empêcher des dommages. 578. Celui qui veut ouvrir des sources, établir des réservoirs, pour la réunion dès surgeons d'eau ou conduits de fontaines, des canaux ou des aqueducs, en creuser le lit, lui donner plus de largeur ou de profondeur, en augmenter ou diminuer la pente, ou en varier la forme, doit, indépendamment des distances ci-dessus établies, laisser telle autre distance convenable, et faire les travaux qui seraient nécessaires pour ne pas nuire aux autres fonds, sources, réservoirs ou conduits de fontaines, canaux ou aqueducs déjà existants et destinés à l'irrigation des biens ou à faire mouvoir des usines. S'il y a contestation entre deux propriétaires, l'autorité judiciaire doit concilier, de la manière la plus équitable, le respect dû aux droits de propriété avec la plus grande utilité qui peut dériver, pour l'agriculture ou l'industrie, de l'usage auquel l'eau est ou doit être destinée, en fixant, s'il en est le cas, à chacun des propriétaires, l'indemnité qui peut lui être due. 579. Il n'est permis de planter des arbres près des confins de la propriété voisine, qu'en laissant les distances établies par les règlements locaux. A défaut de règlement, on doit laisser les distances suivantes: 1° Trois mètres pour les arbres de haute tige. Sont considérés, pour ce qui concerne les distances, comme arbres de haute tige, ceux dont le tronc, simple ou divisé en plusieurs branches, s'élève à une hauteur considérable, tels que les noyers, les châtaigners, les chênes, les pins, les cyprès, les ormes, les peupliers, les platanes et autres semblables. Les robiniers et les mûriers de la Chine, sont comparés, pour les distances, aux arbres de haute tige; 2° Un mètre et demi pour les arbres qui ne sont pas de haute tige. Sont considérés comme appartenant à cette espèce, ceux dont le tronc se divise en branches à une petite hauteur, tels que les poiriers, les pommiers, les cerisiers, et, en général, les arbres fruitiers qui n'ont pas été indiqués dans le numéro 1er, comme aussi les mûriers, les saules, les robiniers parasols et autres semblables; 3° Un demi-mètre pour les vignes, les arbustes, les haies vives, ainsi que les mûriers et les arbres fruitiers, soit nains, soit à espalier, dont la hauteur n'excède pas deux mètres et demi. La distance sera cependant d'un mètre, si les haies sont formées avec des aulnes, des châtaigniers ou autres plantes semblable, que l'on coupe périodiquement par pied, et de deux mètres pour les haies de robiniers. Les susdites distances ne sont pas nécessaires, si le fonds est séparé de celui du voisin par un mur mitoyen ou non, pourvu que les plantes soient maintenues à une hauteur qui ne dépasse pas la hauteur du mur. 580. Quant aux plantes qui croissent et aux plantations que l'on fait soit dans l'intérieur des bois, vers les confins respectifs, soit le long des canaux ou des chemins communaux, sans empêcher le cours des eaux ni le passage, on observera les usages locaux, s'il n'y a pas de règlements, et, à défaut d'usages, les distances ci-dessus établies. 581. Le voisin peut exiger que les arbres qui croîtront ou seront plantés naturellement à une distance moindre que celle fixée dans les articles précédents soient arrachés. 582. Celui, sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin, peut contraindre celui-ci à couper ces branches, et peut couper lui-même lès racines qui s'étendraient dans son fonds, sauf, cependant, dans les deux cas, les règlements et les usages locaux pour ce qui concerne les oliviers. § 4. De la lumière et des vues sur la propriété du voisin. 583. L'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture en quelque manière que ce soit, même à verre dormant. 584. Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement le fonds d'autrui, peut pratiquer, dans ce mur, des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant. Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre d'ouverture au plus, et d'un châssis à verre dormant. Ces fenêtres n'empêcheront pas le voisin d'acquérir la mitoyenneté du mur; mais il ne pourra les fermer qu'en appuyant son bâtiment contre le mur. 585. Ces jours ou fenêtres ne peuvent être établis à une hauteur moindre de deux mètres et demi au-dessus du plancher ou sol du lieu que l'on veut éclairer, si c'est à rez-de-chaussée, et de deux mètres, si c'est aux étages supérieurs. La hauteur de deux mètres et demi au-dessus du sol doit pareillement être observée du côté qui a vue sur le fonds au voisin. 586. Celui qui a exhaussé un mur mitoyen ne peut pratiquer des jours ou fenêtres sur l'a partie exhaussée à laquelle le voisin n'aurait pas voulu contribuer. 587. On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies, sur le fonds clos ou non clos et sur le toit du voisin, s'il n'y a un mètre et demi de distance entre ledit fonds et le mur où on pratique lesdits ouvrages. Cette prohibition n'a pas lieu lorsqu'il y a un chemin public entre les deux propriétés. 588. On ne peut pareillement avoir des vues par côté ou obliques sur le fonds du voisin, s'il n'y a un demi-mètre de distance. Cette prohibition n'a pas lieu lorsque la vue par côté et oblique sur le fonds du voisin est, en même temps, une vue droite sur la voie publique; mais, dans ce cas, on devra observer les règlements locaux. 589. Lorsqu'il s'agit de vues droites, la distance se compte depuis le parement extérieur du mur, et s'il y a des balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés. Lorsqu'il s'agit de vues par côté et obliques, cette distance se compte depuis la saillie la plus proche de la fenêtre jusqu'à ladite ligne de séparation. 590. Lorsque, par convention ou autrement, on aura acquis le droit d'avoir des vues droites ou des fenêtres d'aspect sur le fonds du voisin, celui-ci ne pourra bâtir qu'à une distance de trois mètres, mesurée comme dans l'article précédent. § 5. De l'égoût des toits. 591. Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique, conformément aux règlements particuliers; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin. § 6. Du droit de passage et d'acqueduc. 592. Tout propriétaire doit donner accès et passage sur son fonds, toutes les fois que la nécessité en soit reconnue pour construire ou réparer un mur ou autre ouvrage appartenant au voisin ou même mitoyen. 593. Le propriétaire dont le fonds est enclavé et qui n'a aucune issue sur la voie publique, et ne peut se la procurer sans des dépenses et des peines excessives, a droit d'obtenir un passage sur les fonds de ses voisins pour la cultivation et un usage convenable de son propre fonds. Ce passage doit être établi du côté ou le trajet du fonds, enclavé à la voie publique est le plus court, et cause moins de dommages au fonds sur lequel il est accordé. Cette même disposition peut s'appliquer à celui qui, ayant un passage sur les fonds d'autrui, aurait besoin de l'élargir pour y passer avec des charriots. 594. Celui qui obtient le passage sera toujours tenu à une indemnité proportionnée au dommage occasionné par l'accès ou le passage dont est cas dans les deux articles précédents. 595. Si le fonds a été enclavé par l'effet d'une vente, d'un échange ou d'un partage, les vendeurs, les copermutants ou copartageants sont tenus d'accorder le passage sans aucune indemnité. 596. Si le passage accordé à un fonds enclavé cesse d'être nécessaire par la réunion de ce fonds avec un autre fonds contigu à la voie publique, il peut en tous temps être supprimé sur la demande du propriétaire du fonds servant, moyennant la restitution de l'indemnité reçue ou la cessation de l'annuité qui aurait été convenue. Il en est de même si l'on vient à ouvrir une nouvelle route communiquant au fonds qui était enclavé. 597. L'action en indemnité indiquée par l'art. 594 est prescriptible, et le passage doit être continué, quoique l'action en indemnité ne soit plus recevable. 598. Tout propriétaire est tenu de donner un passage sur ses fonds aux eaux de toute espèce que voudrait conduire quelqu'un qui aurait, d'une manière permanente ou même seulement temporairement, le droit de s'en servir pour les nécessités de la vie ou pour des usages agricoles ou industriels. Sont exempts de celte servitude les maisons, cours, jardins, et les aires attenantes à ces maisons. 599. Celui qui demande ce passage doit ouvrir le canal nécessaire, et il ne peut pas faire passer ses eaux par les canaux déjà établis pour le cours d'autres eaux. Cependant, le propriétaire du fonds, qui serait aussi propriétaire d'un canal existant dans ce fonds et des eaux qui y coulent, pourra empêcher l'ouverture d'un nouveau canal sur son fonds, en offrant le passage aux eaux dans son canal, si cela peut se faire sans un considérable préjudice de celui qui demande le passage. En ce cas, le propriétaire du canal aura droit à une indemnité qui sera fixée, eu égard à l'eau introduite, à la valeur du canal, aux ouvrages qui deviendraient nécessaires pour le nouveau passage et aux plus grandes dépenses d'entretien. 600. On doit aussi permettre le passage des eaux dans les canaux et aqueducs de la manière la plus convenable et la plus adaptée aux localités et à l'état de ces canaux et aqueducs, pourvu que le cours ou le volume des eaux qu'ils reçoivent ne soit pas empêché, retardé ou accéléré, ni varié d'une manière quelconque. 601. Lorsque, pour la conduite des eaux, on sera obligé de traverser des chemins publics ou des fleuves et des rivières, on observera les lois et règlements spéciaux sur les chemins et les eaux. 602. Celui qui veut faire passer les eaux sur le fonds d'autrui est tenu de justifier qu'il pourra disposer de l'eau pendant la durée du temps pour lequel il demande le passage; que cette eau est suffisante pour l'usage auquel elle est destinée; que le passage demandé est le plus convenable et le moins préjudiciable pour le fonds servant, eu égard à l'état des fonds voisins, à la pente et aux autres conditions requises pour la conduite, le cours et la décharge des eaux. 603. Avant de commencer la construction d'un aqueduc, celui qui veut conduire l'eau à travers le fonds d'autrui, doit payer la valeur du sol qu'il doit occuper, suivant l'estimation qui en aura été faite, sans déduction des impôts et des autres charges qui sont inhérentes au fonds; mais le propriétaire du fonds servant peut planter et cultiver, dans ces mêmes terrains, des arbres ou autres végétaux, et enlever les matières qui y ont été entassées, pourvu que le tout se fasse sans dommages pour le canal et pour le nettoiement et la réparation. 604. Si la demande de passage est faite pour un temps qui n'excède pas neuf ans, le payement de la valeur et de l'indemnité dont est cas dans l'article précédent, sera réduite à la moitié seulement, mais à charge de rétablir, à l'expiration du terme, les choses dans leur premier état. Celui qui a obtenu ce passage temporaire peut, avant l'échéance du terme, le rendre perpétuel, en payant l'autre moitié avec les intérêts légaux, en comptant du jour où a commencé le passage; après l'échéance du terme, on ne lui tiendra plus compte de ce qu'il a payé pour la concession temporaire. 605. Le possesseur d'un canal sur le fonds d'autrui ne peut y introduire une plus grande quantité d'eau, s'il n'est pas constaté que le canal peut la contenir, et qu'il ne peut en résulter aucun dommage pour le fonds servant. Si l'introduction d'une plus grande quantité d'eau exige de nouveaux ouvrages, ces ouvrages ne pourront se faire avant qu'on en ait déterminé la nature et la qualité, et qu'on ait payé la somme due pour le sol que l'on doit occuper et pour les dommages, conformément à ce qui est prescrit par l'art. 603. Il en est de même lorsque, pour faire passer l'eau dans un canal, on doit remplacer un pont aqueduc par un aqueduc souterrain, et réciproquement. 606. Les dispositions contenues dans les articles précédents, pour le passage des eaux, s'appliquent au cas où le passage aurait été demandé pour décharger les eaux surabondantes que le voisin se refuserait de recevoir sur son fonds. 607. Il sera toujours facultatif au propriétaire du fonds servant de faire, fixer d'une manière stable le lit du canal par des pierres ou des solives placées sur des points fixes. Mais s'il n'a pas usé de cette faculté avant la concession du canal, il devra supporter, pour la moitié, les frais nécessaires. 608. Si une conduite d'eau empêchait les propriétaires voisins de se transporter sur leurs fonds, d'en continuer l'arrosement ou d'y faire écouler les eaux, ceux, qui tirent avantage des eaux, doivent construire et entretenir, en proportion du bénéfice qu'ils retirent de leur conduite, des ponts, auxquels ils donneront l'accès suffisant pour un passage commode et sûr. Ils doivent aussi construire et entretenir les aqueducs souterrains, les ponts-aqueducs ou autres ouvrages semblables pour la continuation de l'arrosement ou de l'écoulement, sauf les droits dérivant de conventions ou de la prescription. 609. Le propriétaire qui veut dessécher ou bonifier ses terres par des canaux d'écoulement, des colmates ou atterrissements ou autres moyens, a droit, en payant l'indemnité par anticipation, et avec le moins de dommage possible, de conduire, par des canaux ou des fossés, les eaux d'écoulement à travers les fonds qui séparent ses terres d'une conduite d'eau ou d'un canal d'écoulement quelconque. 610. Les propriétaires des fonds traversés par des égoûts ou des fossés appartenant à autrui, ou qui, de toute autre manière, peuvent profiter des ouvrages faits en force de l'article précédent, ont la faculté de s'en servir pour l'assainissement de leurs fonds, à condition qu'il n'en résulte aucun dommage pour les fonds déjà assainis et qu'ils supportent: 1° Les nouvelles dépenses nécessaires pour modifier les ouvrages déjà faits, dans le but qu'ils puissent aussi servir aux fonds traversés; 2° Une partie proportionnelle des dépenses déjà faites, et de celles d'entretien depuis que les ouvrages sont devenus communs. 611. Les dispositions de l'alinéa de l'art. 598 et des art. 600 et 601 sont applicables à l'exécution des ouvrages énoncés dans les articles précédents. 612. Si les personnes, qui ont droit aux eaux qui s'écoulent d'un marais, formaient opposition au dessèchement, et s'il n'était pas possible de concilier les deux intérêts par des ouvrages dont la dépense ne fût pas hors de proportion avec leur but, il se fera lieu au dessèchement, moyennant une juste indemnité payée aux opposants. 613. Ceux qui ont droit de dériver des eaux des rivières, torrents, ruisseaux, canaux, lacs ou réservoirs, peuvent, si cela est nécessaire, appuyer ou attacher une écluse aux bords, à charge de payer l'indemnité, et de faire et entretenir les ouvrages nécessaires pour garantir les propriétés de tout dommage. 614. Les usagers, tant supérieurs qu'inférieurs, ayant droit sur les eaux aux termes de l'article précédent, auront soin de ne pas se nuire entre eux par l'effet de la stagnation, du refoulement ou de la déviation de ces mêmes eaux. Ceux qui y auront donné lieu seront tenus aux dommages et encourront les peines portées par les règlements de police rurale. 615. Les concessions d'usage d'eau obtenues du domaine royal sont toujours réputées faites sans préjudice des droits antérieurs d'usage qui peuvent être légitimement acquis sur cette même eau. SECTION II. Des Servitudes établies par le fait de l'homme. § 1er. Des diverses espèces de Servitudes qui peuvent être établies sur les biens. 616. Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés telles servitudes que bon leur semble, pourvu qu'elles ne soient imposées que sur un, seul fonds pour l'avantage d'un autre fonds, et qu'elles ne soient en aucune manière contraires à l'ordre public. L'exercice et l'extension des servitudes sont réglés par leur titre, et, à défaut de titres, par les règles ci-après. 617. Les servitudes sont continues ou discontinues. Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel, sans avoir besoin du fait actuel de l'homme; tels sont les conduites d'eau, les égoûts, les vues et autres semblables; Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées, tels que les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables. 618. Les servitudes sont apparentes ou non apparentes. Les servitudes apparentes sont celles qui s'énoncent par des signes visibles, tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc; Les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas de signes visibles de leur existence, comme la prohibition de bâtir sur un fonds ou de ne bâtir qu'à une hauteur déterminée. 619. La servitude de prise d'eau au moyen d'un canal ou de tout autre ouvrage visible et permanent, quel que soit l'usage auquel cette eau est destinée, est mise au rang des servitudes continues et apparentes, quoique la prise ne soit exécutée que par des intervalles de temps, ou par tours de rôle de jours ou d'heures. 620. Lorsque, pour la dérivation d'une quantité constante et déterminée d'eau courante, on aura réglé par convention la forme de l'orifice et de l'édifice de dérivation, cette forme devra être observée. Les parties ne seront pas admises à élever des contestations à ce sujet en alléguant un excédant ou un manque d'eau, à moins que l'excédance ou le manque d'eau ne provienne de changements survenus dans le canal ou dans le cours des eaux qui y sont contenues. Si la forme n'a pas été convenue, mais l'orifice et l'édifice de dérivation ont été construits et possédés paisiblement pendant cinq années, on n'admettra plus, après ce laps de temps, les parties à réclamer, sous prétexte d'un excédant ou d'un manque d'eau, sauf le cas de changements survenus dans le canal ou dans le cours de l'eau, comme il est dit ci-dessus. A défaut de convention et de la possession susmentionnée, la forme sera déterminée par l'autorité judiciaire. 621. Lorsque, dans les concessions d'eau pour un usage déterminé, l'on n'a pas exprimé la quantité concédée, on est censé avoir accordé celle qui est nécessaire pour cet usage. Il sera toujours permis aux intéressés de fixer la forme de la dérivation, de manière que l'usage en soit assuré et que l'usager ne puisse excéder son droit. Cependant, si la forme de l'orifice et de l'édifice de dérivation a été convenue, ou si, à défaut de convention, la dérivation a été exercée paisiblement pendant cinq années dans une forme déterminée, les parties ne sont plus admises à réclamer, si ce n'est dans le cas établi par l'article précédent. 622. Dans les nouvelles concessions, où une quantité constante d'eau a été convenue et déterminée, cette quantité devra toujours être indiquée dans les actes publics par relation au module d'eau. Le module est l'unité de mesure de l'eau courante. Il est ce volume d'eau qui s'écoule dans la quantité constante de cent litres par minutes secondes, et se divise en dixièmes, centièmes et millièmes. 623. Le droit à une prise continuelle d'eau peut s'exercer à chaque instant. 624. Ce droit s'exerce, pour les eaux d'été, de l'équinoxe du printemps jusqu'à celui d'automne; pour les eaux d'hiver, de l'équinoxe d'automne jusqu'à celui du printemps, et quant aux eaux dont la distribution est réglée par heures, par jours, par semaines, par mois, ou de tout autre manière, il subsiste aux époques déterminées par la convention ou par la possession. Les distributions d'eaux qui se font par jours et par nuits s'entendent du jour et de la nuit naturels. L'usage des eaux, dans les jours de fêtes, est réglé par les fêtes qui étaient de précepte au temps de la convention ou au temps où l'on a commencé à posséder. 625. Dans les distributions où chaque usager vient à son tour, le temps que l'eau met à parvenir jusqu'à l'ouverture de la dérivation de l'usager qui a droit de la prendre, court pour son compte, et la queue de Veau (coda dell' aqua) appartient à l'usager dont le tour cesse. 626. L'eau qui sourd ou qui s'échappe, et qui est contenue dans le lit d'un canal soumis à distribution par tours de rôle, ne peut être arrêtée ni dérivée par un usager que lorsque son tour est arrivé. 627. Les usagers de ces mêmes canaux peuvent varier ou changer entre eux leur tour, pourvu que ce changement ne cause pas des dommages aux autres. 628. Celui qui a droit de se servir de l'eau comme force motrice ne peut, sans une disposition expresse du titre, en empêcher ou en ralentir le cours, et en causer le débordement ou la stagnation. § 2. Comment s'établissent les Servitudes par le fait de l'homme. 629. Les servitudes continues et apparentes s'établissent par titre ou par la possession de trente ans, ou par la destination du père de famille. 630. Les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titre. La possession, même immémoriale, ne suffit pas pour les établir. 631. Dans les servitudes affirmatives, la possession utile pour la prescription se compte du jour où le propriétaire du fonds a commencé à l'exercer sur le fonds servant. Dans les servitudes négatives, la possession commence du jour de la défense faite par acte formel par le propriétaire du fonds dominant à celui du fonds servant pour lui contester le libre usage du même. 632. Il y a destination du père de famille lorsqu'il est établi, par tout genre de preuves, que les deux fonds actuellement divisés ont été possédés par le même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises et laissées dans l'état duquel la servitude résulte. 633. Si l'un des fonds cesse d'appartenir au même propriétaire, sans qu'il existe de dispositions relatives à la servitude, celle-ci est censée établie activement ou passivement en faveur de chacun des fonds séparés et sur chacun d'eux. 634. A l'égard des servitudes qui ne peuvent s'acquérir que par titre, on ne peut suppléer au défaut de ce titre que par un document portant reconnaissance de la servitude et émané du propriétaire du fonds servant. 635. Le propriétaire peut, sans le consentement de l'usufruitier, établir sur le fonds toutes les servitudes qui ne préjudicient pas aux droits de l'usufruitier; il peut, avec l'agrément de l'usufruitier, y établir même les servitudes qui porteraient atteinte à l'usufruit. 636. La servitude concédée par un des copropriétaires d'un fonds indivis, n'est réputée établie et n'affecte réellement le fonds, que lorsque les autres copropriétaires l'ont également concédée ensemble ou séparément. Les concessions faites, à quelque titre que ce soit, par quelques-uns des copropriétaires, sont toujours en suspens, tant que les autres n'y ont point accédé. Cependant, la concession faite par un des copropriétaires, sans le concours des autres, oblige non-seulement le copropriétaire dont elle émane, mais encore ses successeurs, même à titre particulier, ainsi que ses ayants-cause, à ne point faire obstacle à l'exercice du droit concédé. 637. Les eaux qui s'écoulent du fonds d'autrui peuvent constituer une servitude active en faveur du fonds qui les reçoit, dans le but d'en empêcher la déviation. Lorsque cette servitude s'acquiert par la prescription, cette prescription n'est censée commencer que du jour où le propriétaire du fonds dominant aura fait sur le fonds servant des ouvrages visibles et permanents, destinés à recueillir et conduire ces eaux à son avantage, ou bien du jour où le propriétaire du fonds dominant aura commencé ou continué a en jouir malgré un acte formel d'opposition de la part du propriétaire du fonds servant. 638. Le curage régulier et l'entretien des bords d'un canal ouvert sur le fonds d'autrui, et ayant pour but de recueillir et conduire les eaux qui s'écoulent, fait présumer que ce canal est l'ouvrage du propriétaire du fonds dominant, s'il n'y a titre, signe ou preuve contraire. L'existence sur le canal d'édifices, bâtis et entretenus par le propriétaire même du fonds sur lequel le canal est ouvert, est réputée signe contraire. SECTION III. Comment les Servitudes s'exercent. 639. Le droit de servitude embrasse tout ce qui est nécessaire pour en user. Ainsi, la servitude de puiser de l'eau à la fontaine d'autrui emporte le droit de passage sur le fonds où se trouve la fontaine. Pareillement, le droit de faire passer l'eau sur le fonds d'autrui emporte le droit de passage le long des bords du canal, pour surveiller la conduite des eaux et y opérer le nettoiement et les réparations nécessaires. Si le fonds venait à être clos, le propriétaire devra laisser, à celui qui exerce le droit de servitude pour l'objet sus-indiqué, une entrée libre et commode. 640. Celui auquel est due une servitude doit, pour faire les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver, déterminer le temps et le mode, de manière à ce que le fond assujetti en éprouve la moindre charge possible. 641. Ces ouvrages doivent être faits à ses frais, à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire. Cependant, lorsque la partie de la chose sur laquelle s'exerce la servitude sera commune entre le propriétaire du fonds dominant et celui du fonds servant, lesdits ouvrages seront exécutés à frais communs et en proportion de l'avantage que chacun en retire, à moins qu'il n'y ait titre contraire. 642. Dans les servitudes de prise et de conduite d'eau, si le titre ne dispose pas autrement, le propriétaire du fonds servant pourra toujours demander que le canal soit convenablement curé et que ses bords soient entretenus en état de bonne réparation aux frais du propriétaire du fonds dominant. 643. Dans le cas même où le propriétaire du fonds assujetti est chargé par le titre de faire, à ses frais, les ouvrages nécessaires pour l'usage ou la conservation de la servitude, il peut toujours s'affranchir de la charge en abandonnant le fonds assujetti au propriétaire du fonds dominant. 644. Si le fonds pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit agravée; ainsi, s'il s'agit d'un droit de passage, chaque propriétaire d'une portion du fonds dominant devra l'exercer par le même endroit. 645. Le propriétaire du fonds servant ne peut rien faire qui tende à diminuer l'usage de la servitude ou à la rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des travaux, des réparations ou des améliorations, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser. Le changement de l'endroit, pour l'exercice de la servitude, peut aussi être admis sur la demande du propriétaire du fonds dominant, s'il prouve que ce changement doit lui être d'un grand avantage, sans causer des dommages au fonds servant. 646. Celui, qui a un droit de servitude, ne peut en user que suivant son titre ou sa possession, sans pouvoir faire, ni dans le fonds servant, ni dans le fonds dominant, de changement qui aggrave la condition du premier. 647. S'il y a doute sur l'extension de la servitude, son exercice doit se restreindre à ce qui est nécessaire pour la destination et pour un usage convenable du fonds dominant, et en causant au fonds servant le moindre dommage possible. 648. Le droit de conduire des eaux n'attribue à celui qui l'exerce ni la propriété du terrain latéral ni celle du terrain existant au-dessous de la source ou du canal de dérivation. Les contributions foncières et les autres charges inhérentes au fonds sont supportées par le propriétaire du terrain. 649. A défaut de conventions particulières, le propriétaire de l'eau, ou toute autre personne qui en fait la concession, est tenu, envers les usagers, de faire tous les ouvrages ordinaires et extraordinaires pour la dérivation et la conduite des eaux, jusqu'au point où il en fait la consigne, et d'entretenir en bon état les ouvrages d'art, ainsi que le lit et les rives des fontaines ou canaux, de faire les curages ordinaires et de veiller, avec toute l'attention et toute la diligence nécessaire, à ce que la dérivation et la conduite de l'eau s'opère régulièrement et aux époques dues. 650. Néanmoins, si celui qui a fait la concession établit que le manque d'eau provient d'un accident naturel, ou même du fait d'autrui, sans qu'on puisse en aucune manière le lui imputer, ni directement, ni indirectement, il ne sera point responsable des dommages; il subira seulement une réduction proportionnelle sur le prix de location, ou sur ce qui a été convenu devoir former l'équivalent de la concession, qu'il ait été payé ou non; sans préjudice de l'action en dommages-intérêts qui compète aux parties envers les auteurs de la voie de fait qui a donné lieu au manque d'eau. Si ces mêmes auteurs sont cités par les usagers, ceux-ci peuvent obliger le concessionnaire à intervenir dans l'instance et les seconder de tous ses moyens, à l'effet qu'ils puissent obtenir les dommages auxquels donne lieu le manque d'eau. 651. Le manque d'eau doit être supporté par celui qui avait droit de la prendre et d'en jouir au temps où elle a manqué, sauf l'action en dommages ou la diminution, soit du prix de la location, soit de l'équivalent convenu, comme dans l'article précédent. 652. Entre divers usagers, le manque d'eau doit être supporté, avant tous autres, par ceux qui ont titre ou possession plus récente; et si, à cet égard, les usagers ont des droits égaux, il doit l'être par l'usager inférieur. Le recours pour les dommages est toujours réservé contre celui qui a donné lieu au manque d'eau. 653. Si l'eau est concédée, réservée ou possédée pour un usage déterminé, et à charge de restitution de ce qui reste à celui qui l'a concédée ou à d'autres, cet usage ne peut être varié, si la dérivation cause des dommages au fonds auquel l'eau doit être restitué. 654. Le propriétaire du fonds, qui a la charge de la restitution des eaux qui s'écoulent ou qui surabondent, ne peut en dévier aucune partie, sous prétexte qu'il y aurait introduit une plus grande quantité d'eau vive, ou un volume différent; mais il doit les laisser s'écouler dans leur totalité en faveur du fonds dominant. 655. La servitude des écoulements n'enlève pas au propriétaire du fonds servant le droit d'user librement de l'eau à l'avantage de son fonds, de changer la culture de celui-ci, et même d'abandonner en tout ou en partie son arrosement. 656. Le propriétaire du fonds assujetti à la servitude des écoulements ou des eaux qui surabondent, peut toujours s'en décharger, moyennant la concession et l'assurance, au fonds dominant, d'un volume d'eau vive, dont la quantité sera fixée par l'autorité judiciaire, eu égard à toutes les circonstances. 657. Ceux qui ont un intérêt commun à la dérivation et à l'usage de l'eau, ou à la bonification ou au dessèchement des terrains, peuvent se réunir en consorce, aux fins de pourvoir à l'exercice, à la conservation et à la défense de leurs droits. L'adhésion des intéressés et le règlement du consorce devront résulter d'un acte écrit. 658. Lorsque le consorce sera constitué, les délibérations prises par la majorité, dans les limites et suivant les prescriptions du règlement relatif, auront leur effet, conformément à l'article 678. 659. La formation de ce consorce peut aussi être ordonnée par l'autorité judiciaire, sur instance de la majorité des personnes intéressées, et après avoir entendu sommairement les autres, toutes les fois qu'il s'agit de l'exercice, de la conservation et de la défense de droits communs, qui ne pourraient cesser d'être indivis sans de graves dommages. En ce cas, le règlement proposé et délibéré par la majorité est aussi soumis à l'approbation de l'autorité judiciaire. 660. La dissolution du consorce n'a lieu que lorsqu'elle est délibérée à une majorité de trois quarts, ou, lorsque la division, pouvant se faire sans de graves dommages, serait demandée par un des intéressés quel qu'il soit. 661. Dans tout le reste, on observera, pour ces consorces, les règles établies pour la communion des biens, la société et la division. SECTION IV. Comment les Servitudes déteignent. 662. Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user. 663. Elles revivent, si les choses sont rétablies de manière qu'on puisse en user de nouveau, à moins qu'il ne se soit déjà écoulé un espace de temps suffisant pour éteindre la servitude. Dans ces mêmes limites, seront conservées les servitudes préexistantes, lorsqu'on reconstruira un mur ou une maison. 664. Toute servitude est éteinte lorsque la propriété du fonds dominant et celle du fonds servant est réunie dans la même main. 665. Les servitudes que le mari a acquises au fonds dotal, et celles que le propriétaire utile a acquises au fonds emphytéotique, ne s'éteignent, ni par la dissolution du mariage, ni par la cessation du l'emphytéose. Cependant, les servitudes que ces personnes auraient imposées sur les mêmes fonds s'éteignent dans les cas ci-dessus exprimés. 666. La servitude est éteinte par le non usage de trente ans. 667. Les trente ans, s'il s'agit d'une servitude discontinue, commencent à courir du jour où l'on a cessé d'en jouir, et, s'il s'agit d'une servitude continue, du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude. 668. Le mode de la servitude se prescrit de la même manière que la servitude. 669. Si les ouvrages qui auraient été faits pour une prise d'eau ont laissé des vestiges, l'existence de ces vestiges ne fait point obstacle à la prescription; pour en empêcher le cours, il faut tout à la fois et l'existence et le maintien en état de service de l'édifice construit pour la prise d'eau ou du canal de dérivation. 670. L'usage d'une servitude, dans un temps autre que celui qui a été convenu ou réglé par la possession, n'empêche pas la prescription. 671. Si le fonds dominant appartient à plusieurs personnes par indivis, la jouissance de l'un empêche la prescription à l'égard de tous. 672. La suspension ou l'interruption de la prescription en faveur d'un des copropriétaires profite aux autres. TITRE IV. DE LA COMMUNAUTÉ DES BIENS. 673. La communauté des biens, à défaut de convention ou de dispositions spéciales, est réglée par les dispositions suivantes. 674. La portion de chaque copropriétaire est présumée égale jusqu'à preuve contraire. Le concours des copropriétaires, soit aux avantages, soit aux charges de la communauté, sera proportionné à la part de chacun d'eux. 675. Chaque copropriétaire peut se servir des choses communes, pourvu qu il en use suivant leur destination, telle qu'elle aurait été fixée par la coutume, et qu'il ne s'en serve pas contre les intérêts de la communauté, ou de manière à empêcher les autres copropriétaires de s'en servir suivant leurs droits. 676. Tout copropriétaire a droit d'obliger les autres à contribuer avec lui aux dépenses nécessaires à la conservation de la chose commune, sauf à ceux-ci la faculté de s'en décharger, moyennant l'abandon de leurs droits de copropriété. 677. Aucun des copropriétaires ne peut faire des innovations dans la chose commune, même sous prétexte que celles-ci seraient utiles à tous les autres, si ces derniers s'y donnent pas leur consentement. 678. En ce qui concerne l'administration et le meilleur mode de jouissance de la chose commune, les délibérations de la majorité des propriétaires sont obligatoires, même pour la minorité qni s'y opposerait. Il n'y a majorité que lorsque les votants intervenus à la délibération représentent la plus grande partie des intérêts qui constituent l'objet de la communauté. S'il n'y a pas de majorité, ou s'ilérésulte que ses délibérations puissent causer de graves dommages à la chose commune, l'autorité judiciaire pourra prendre les mesures nécessaires et même nommer un administrateur, s'il en est le cas. 679. Chaque copropriétaire a la propriété de sa portion et des avantages ou des fruits relatifs. Il peut aliéner, céder ou hypothéquer cette portion en toute liberté, comme aussi substituer d'autres personnes dans la jouissance de la même, s'il ne s'agit pas de droits personnels. Mais l'effet de l'aliénation ou de l'hypothèque se restreint à la portion qui lui écherrait dans le partage. 680. Les créanciers ou les cessionnaires d'un copropiriétaire peuvent s'opposer au partage qui serait fait sans leur intervention, et ils peuvent y intervenir à leurs frais; mais ils ne peuvent contester un partage déjà éxécuté, sauf le cas de fraude ou de partage exécuté malgré une opposition formelle, et toujours sans préjudice de la faculté, qui leur compète, de faire valoir les raisons du débiteur ou du cédant. 681. Nul ne peut être forcé de rester dans la communauté, et tout copropriétaire peut toujours en demander la dissolution. Néanmoins, la convention de rester dans la communauté pour un temps déterminé est valide, si ce temps ne dépasse pas dix années. Mais l'autorité judiciaire peut ordonner le partage même avant l'échéance du terme convenu, si de graves et urgents motifs l'exigent. 682. Dans les localités où existe la réciprocité des pâturages, le propriétaire, qui veut sortir en tout ou en partie de la communauté du pâturage, doit en faire la déclaration une année avant, et, à l'échéance de l'année, il perdra le droit de pâturage dans le fonds d'autrui, en proportion du terrain qu'il aura enlevé à l'usage commun. La déclaration sera notifiée à l'administration communale et publiée dans les lieux des affiches de la commune. S'il s'élèvera des contestations, il y sera pourvu par le tribunal civil; mais la faculté de sortir de la communauté ne pourra être refusée que dans le cas de quelque grave et évident motif d'utilité générale de la commune où les terrains sont situés. Lorsque le tribunal admettra cette faculté, il en réglera le mode et les effets, eu égard surtout à la qualité et à la quantité du terrain enlevé à l'usage commun. 683. La dissolution de la communauté ne peut être demandée par les copropriétaires, s'il s'agit de choses que la division rendrait impropres à l'usage auquel elles sont destinées. 684. Les règles qui concernent les partages des successions sont applicables aux partages faits par les copropriétaires en communion. TITRE V. DE LA POSSESSION. 685. La possession est la détention d'une chose, ou la jouissance d'un droit que nous exercons par nous-mêmes ou par un autre, qui tient la chose ou exerce le droit en notre nom. 686. La possession est légitime, si elle est continue, sans interruption, pacifique, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. 687. On est toujours présumé posséder pour soi et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé de posséder pour un autre. Quand on commence à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve du contraire. 688. Les actes de pure faculté, et ceux de simple tolérance, ne peuvent fonder une possession légitime. 689. Les actes de violence ou clandestins ne peuvent fonder non plus une possession légitime; cependant, cette possession peut commencer lorsque la violence ou la clandestinité a cessé. 690. La possession des choses dont on ne peut acquérir la propriété n'a pas d'effet juridique. 691. Le possesseur actuel, qui prouve avoir possédé anciennement, est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire. 692. La possession actuelle ne fait pas présumer l'ancienne, à moins que le possesseur n'ait un titre, et, en ce cas, le possesseur est présumé avoir possédé dès la date de son titre, s'il n'y a preuve contraire. 693. La possession continue de droit dans la personne du successeur à titre universel. Le successeur à titre particulier peut joindre à sa possession celle de son auteur, pour en réclamer les effets et en jouir. 694. Si quelqu'un qui, depuis plus d'une année, est en possession légitime d'un immeuble, d'un droit réel ou d'une universalité de meubles, est troublé dans cette possession, il pourra, dans le terme d'une année du jour où il aura été molesté, demander son maintien dans ladite possession. 695. Celui qui aurait été violemment ou clandestinement dépouillé d'une possession, d'un meuble ou d'un immeuble, quelle que soit la nature de cette possession, pourra, dans l'année de sa spoliation, demander, contre celui qui l'aurait dépossédé, à être réintégré. 696. La réintégration doit être ordonnée par le juge, préalable citation de la partie adverse, sur la simple notoriété du fait, sans aucun délai et avec la plus grande célérité de procédure, contre quiconque, même contre le propriétaire de la chose dont on aurait été dépossédé. 697. La réintégration dans la possession, en cas de spoliation, n'exclut pas l'exercice des autres actions au possessoire de la part de tout possesseur légitime. 698. Celui qui aurait des motifs de craindre que d'un nouvel ouvrage que d'autres entreprendaient, soit sur son sol, soit sur le sol d'autrui, il puisse en dériver des dommages à un immeuble, à un droit réel ou à un tout autre objet par lui possédé, pourra dénoncer ce nouvel ouvrage au juge, pourvu qu'il ne soit pas achevé, et qu'il n'y ait pas encore une année qu'il ait été commencé. Le juge, après avoir pris connaissance sommaire du fait, peut défendre la continuation de ce nouvel ouvrage, ou la permettre. Dans le premier cas, il ordonnera les précautions nécessaires pour le payement des dommages causés par la suspension de l'ouvrage, si l'opposition à sa continuation résultait non fondée par le jugement définitif au mérite; dans le second cas, il ordonnera celles nécessaires pour la démolition ou la réduction de l'ouvrage et le payement des dommages que pourrait souffrir l'opposant, si, malgré l'admission de la continuation, le jugement définitif lui est favorable. 699. Celui qui a des motifs raisonnables de craindre qu'un édifice quelconque, un arbre ou tout autre objet puisse causer un grave et prochain danger pour un fonds ou un objet par lui possédé, a droit de dénoncer ce fait au juge et d'obtenir, selon les circonstances, qu'il soit pourvu pour prévenir le danger, ou qu'il soit ordonné au voisin de donner caution pour les dommages possibles. 700. Dans toutes les contestations sur le possessoire, en ce qui concerne les servitudes, les droits et les obligations de celui qui jouit de la servitude et de celui qui ta doit, et de tous autres intéressés, sont déterminés par ce qui s'est pratiqué Tannée précédente; ils le sont par le mode de jouissance le plus récent, lorsqu'il s'agit de servitudes dont I exercice exige un laps de temps excédant l'année. 701. Est possesseur de bonne foi celui qui possède comme propriétaire en vertu d'un titre propre à transférer le domaine, s'il ignorait les vices de ce titre. 702. La bonne foi est toujours présumée, et celui qui allègue la mauvaise foi, doit la prouver. Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition. 703. Le possesseur de bonne foi fait siens les fruits, et il n'est tenu de restituer que ceux perçus après la demande judiciaire. 704. Le possesseur, même de bonne foi, ne peut prétendre à aucune indemnité pour ses améliorations, si celles-ci n'existent plus au temps de l'éviction. 705. Le possesseur de bonne ou de mauvaise foi ne peut prétendre, pour ses améliorations, que la plus faible des sommes qui représentent la valeur effective des améliorations et la dépense qui a réellement été faite pour cet objet. 706. Le seul possesseur de bonne foi a droit à la rétention des biens pour des améliorations qui y auraient réellement été faites et qui existeraient encore, s'il les a demandés dans le cours de l'instance en revendication, et s'il a déjà donné quelque preuve de l'existence générique des mêmes. 707. En ce qui concerne les biens meubles par leur nature et les titres au porteur, la possession produit, en faveur des tiers de bonne foi, les mêmes effets du titre. Cette disposition n'est pas applicable à l'universalité des meubles. 708. Cependant, celui qui a perdu la chose, ou qui en a été volé, peut la réclamer a celui dans les mains duquel il la retrouve, sauf à celui-ci la répétition de l'indemnité contre celui de qui il l'a reçue. 709. Mais, si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée sur une foire ou un marché, ou à l'occasion d'une vente publique, ou d'un commerçant qui tienne un débit public d'objets de ce genre, le propriétaire ne pourra obtenir la restitution de sa chose qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté. LIVRE TROISIÈME De manières d'acquérir et de transmettre la propriété et les autres droits sur les choses. Disposition générales. 710. La propriété s'acquiert par l'occupation. La propriété et les autres droits sur les choses s'acquièrent et se transmettent par succession, par donation entre vifs et par l'effet d'autres conventions. Ils peuvent aussi s'acquérir par prescription. TITRE I. DE L'OCCUPATION. 711. Les choses qui n'appartiennent à personne, mais dont on peut devenir propriétaire, s'acquièrent par l'occupation. Ces choses sont les animaux qui sont l'objet de la chasse ou de la pêche, les trésors, et les choses mobilières abandonnées. 712. L'exercice de la chasse et de la pêche est réglé par des lois particulières. Cependant il n'est pas permis d'entrer sur le fonds d'autrui pour y chasser, contre la défense du possesseur. 713. Tout propriétaire d'essaims d'abeilles a le droit de les suivre sur le fonds d'autrui, mais il est tenu de réparer le dommage causé au possesseur du fonds; celui-ci peut s'en emparer fît les retenir, si le propriétaire ne les a pas suivis, ou a cessé de les suivre dans les deux jours. Le même droit appartient au propriétaire des. animaux apprivoisés, sauf la disposition de l'art. 462; mais, si on ne les réclame pas dans je terme de vingt jours, ils appartiennent à celui qui les a pris et retenus. 714. La propriété d'un trésor appartient au propriétaire du fonds où il se trouve. Si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour une moitié au propriétaire du fonds où il a été trouvé, et pour l'autre moitié a celui qui l'a trouvé, pourvu qu'il l'ait trouvé par le pur effet du hasard. Le trésor est toute chose mobile ayant une valeur, qui est cachée ou enfouie, et sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété. 715. Celui qui trouve un objet mobilier, qui ne soit pas un trésor, est tenu de le restituer au précédent possesseur. S'il ne le connaît pas, il doit sans délai en faire la consignation au syndic du lieu où il l'a trouvé. 716. Le syndic fait connaître au public la consignation susdite, au moyen d'une publication faite selon les formes en usage, en deux dimanches successifs. 717. Si, dans les deux ans de la seconde publication, le maître ne se présente pas, la chose ou son prix, si les circonstances en auront exigé la vente, appartient à celui qui l'a trouvée. Le maître de la chose perdue, ou celui qui l'a trouvée, quand il la reprend ou qu'il en reçoit le prix, est tenu de rembourser les frais qu'elle a occasionnés. 718. Le maître de la chose devra, si celui qui l'a trouvée l'exige, lui payer, à titre de récompense, le dixième de la somme ou de la valeur de la chose; mais, si cette somme ou cette valeur est au-dessus de deux mille livres, la récompense pour l'excédant ne sera que du vingtième. 719. Les droits sur les choses jetées à la mer, ou sur celles que la mer rejette, ou sur les plantes ou herbages qui croissent sur le rivage de la mer, sont réglés par des lois particulières. TITRE II. DES SUCCESSIONS. 720. Les successions sont déférées par la disposition de la loi ou par testament. Il n'y a lieu à la succession légitime que lorsque le testament manque en tout ou en partie. CHAPITRE PREMIER. Des successions légitimes. 721. La loi défère la succession aux descendants légitimes, aux ascendants, aux parents collatéraux, aux enfants naturels et au conjoint, dans l'ordre et d'après les règles ci-après établies; à leur défaut, elle la défère au patrimoine de l'Etat. 722. Pour régler la succession, la loi considère la proximité de parenté: elle n'a égard à la prérogative de la ligne et à l'origine des biens que de la manière et dans les cas par elle-même expressément établis. SECTION PREMIÈRE. De la Capacité de succéder. 723. Toutes personnes peuvent succéder, sauf les exceptions établies par la loi. 724. Sont incapables de succéder; 1° Ceux qui, à l'époque de l'ouverture de la succession, ne sont pas encore conçus; 2° Ceux qui ne sont pas nés viables; Dans le doute, sont présumés viables ceux à l'égard desquels il y a preuve qu'ils sont nés vivants. 725. Sont incapables de succéder, comme indignes: 1° Celui qui aura volontairement donné ou tenté de donner la mort à la personne de la succession de laquelle il s'agit; 2° Celui qui a formé contre cette personne une accusation pour délit emportant peine criminelle, lorsque cette accusation aura été déclarée calomnieuse par jugement; 3° Celui qui l'a contrainte à faire testament ou à le changer; 4° Celui qui l'aurait empêchée de faire testament ou de révoquer celui qu'elle avait fait, ou qui a supprimé, caché ou falsifié le testament postérieur. 726. Celui qui aurait encouru l'indignité peut être admis à succéder, lorsque la personne, de la succession de laquelle il s'agit, l'aura expressément habilité par acte authentique ou par testament. 727. Celui qui a été exclu comme indigne, est tenu de rendre tous les fruits et revenus dont il aurait eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. 728. L'indignité du père, ou de la mère, ou de l'ascendant, ne nuit pas aux enfants ou descendants, soit qu'ils succèdent de leur chef, soit qu'ils succèdent par représentation. Mais le père ou la mère n'a pas, sur la portion d'hérédité dévolue à ses enfants, les droits d'usufruit et d'administration que la loi accorde aux pères et mères. SECTION II. De la Représentation. 729. L'effet de la représentation est de faire entrer les représentants dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté. 730. La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante. Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d'un autre enfant prédecédé, soit que les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux, et lors même que, les enfants étant en degrés égaux, le nombre n'en serait pas le même dans chaque souche. 731. La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendants; le plus proche exclut les autres. 732. En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants des frères et sœurs du défunt, soit qu'ils viennent à la succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que, tous les frères et sœurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux. 733. Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage se fait par souche. Si une même souche a produit plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche, et les membres de la même branche partagent entre eux par tête. 734. On ne représente pas les personnes vivantes, à moins qu'il ne s'agisse de celles qui sont absentes ou qui sont incapables de succéder. 735. On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé. SECTION III. De la Succession des Parents légitimes. 736. Les enfants légitimes ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère ou autres ascendants, sans distinction de sexe, et encore qu'ils soient issus de différents mariages. Ils succèdent par tête, quand ils sont tous au premier degré; ils succèdent par souche, lorsqu'ils viennent tous ou en partie par représentation. 737. Sont compris sous la dénomination d'enfants légitimes, les enfants légitimés, les enfants adoptifs et leurs descendants. Néanmoins, les enfants adoptifs et leurs descendants, tout en succédant à l'adoptant, même concurremment avec les enfants légitimes, demeurent étrangers à la succession de tous les autres parents et alliés de l'adoptant. 738. Si le défunt n'a laissé ni postérité, ni frères, ni sœurs, ni descendants d'eux, la succession est dévolue, par égale part, au père et la mère, et, en cas de prédécès de l'un d'eux, elle est dévolue en entier au survivant. 739. Lorsque la personne décédée sans postérité n'a laissé ni père, ni mère, ni frères, ni sœurs, ni descendants d'eux, la succession se divise par moitié entre les ascendants de la ligne paternelle et les ascendants de la ligne maternelle, sans égard à l'origine des biens. Si les ascendants ne sont pas au même degré, la succession est déférée au plus proche, sans distinction de ligne. 740. Si avec les père et mère, ou avec l'un d'eux seulement, le défunt a laissé des frères ou des sœurs du même lit, ils seront admis à succéder par tête, de manière cependant qu'en aucun cas la portion dévolue au père et à la mère, ou à l'un d'eux seulement, ne puisse être moindre du tiers de la succession. S'il y a des frères ou sœurs consanguins ou utérins, ils succèdent aussi; mais, soit qu'ils viennent seuls à la succession, soit qu'ils y viennent concurremment avec des frères ou sœurs du même lit, ils n'auront droit qu'à la moitié de la portion dévolue aux frères ou sœurs du même lit. Les descendants des frères ou sœurs succèdent par souche, conformément aux articles 732 et 733. La portion qui appartiendrait au père et à la mère vivants est dévolue, à leur défaut, aux autres ascendants plus proches, d'après la règle établie par l'article précédent. 741. Si la personne décédée sans postérité n'a laissé ni père, ni mère, ni autre ascendant, les frères ou sœurs sont appelés à succéder par tête, et leurs descendants par souche. Cependant, les frères ou sœurs consanguins ou utérins et leurs descendants, qui viennent à la succession concurremment avec des frères ou sœurs du même lit, ou avec leurs descendants, n'ont droit qu'à la moitié de la portion dévolue aux frères ou sœurs du même lit. 742. Si la personne morte sans postérité n'a laissé ni père, ni mère, ni ascendants, ni frères, ni sœurs, ni descendants d'eux, le parent le phis proche ou les pins proches parents sont appelés à recueillir la succession, sans distinction entre les parents de la ligne paternelle et ceux de la ligne maternelle. Les parents au-delà du dixième degré ne succèdent pas. SECTION IV. De la Succession des Enfants naturels. 743. Les enfants naturels n'ont aucun droit à la succession de leurs père et mère, lorsque leur filiation n'est pas légalement reconnue ou déclarée. 744. L'enfant naturel, dont la filiation est reconnue ou déclarée, n'a droit qu'à la moitié de la portion qui lui serait due s'il était légitime, lorsqu'il y a des enfants légitimes ou des descendants de ceux-ci. Les enfants légitimes ou leurs descendants ont la faculté de payer en argent ou en biens immeubles de la succession la portion dévolue aux enfants naturels. 745. Si le père ou la mère de l'enfant naturel ne laisse pas de postérité légitime, mais bien ses père et mère ou l'un d'eux, ou tout autre ascendant, ou bien le conjoint, les enfants naturels succèdent aux deux tiers de la succession; le reste est dévolu aux ascendants ou au conjoint. Si les enfants naturels viennent à la succession conjointement avec les ascendants et le conjoint du père ou de la mère, on déduit le tiers en faveur des ascendants et le quart en faveur du conjoint, et le reste est dévolu aux enfants naturels. 746. Les enfants naturels sont tenus d'imputer, sur la part à laquelle ils succèdent, tout ce qu'ils ont reçu du père ou de la mère et qui serait sujet à rapport, d'après les règles établies à la section IV du Chapitre III du présent Titre, malgré toute dispense. 747. Lorsque le père ou la mère ne laissent ni descendants légitimes, ni ascendants, ni conjoint, les enfants naturels ont droit à la totalité des biens. 748. Les descendants légitimes de l'enfant naturel prédécédé peuvent réclamer les droits fixés en leur faveur par les articles précédents. 749. L'enfant naturel, quoique reconnu, n'a aucun droit sur les biens des parents ou alliés de ses père et mère, ni ces parents ou alliés sur les biens de l'enfant naturel. 750. Si l'enfant naturel décède sans postérité et sans époux, sa succession est dévolue au père ou à la mère qui Ta reconnu, ou à l'égard duquel la filiation est déclarée, ou par moitié à tous les deux, s'il a été reconnu par l'un et l'autre, ou s'il y a déclaration de la paternité et de la maternité. 751. Si le conjoint de l'enfant naturel décédé sans postérité lui a survécu, la succession lui est déférée pour une moitié; l'autre moitié appartient au père ou à la mère, ou à tous les deux, conformément à l'article précédent. 752. Les droits accordés par les articles précédents ne s'étendent pas aux enfants dont la loi n'admet pas la légitimation. Cependant, ces enfants ont droit aux aliments, dans les cas prévus par l'article 493. Ces aliments sont réglés eu égard aux facultés du père ou de la mère, au nombre et à la qualité des héritiers légitimes. SECTION V. Des Droits du, Conjoint survivant. 753. Lorsque l'époux décédé a laissé des enfants légitimes, l'autre époux a, sur sa succession, l'usufruit d'une portion héréditaire égale à celle de chaque enfant, en comprenant dans le nombre de ceux-ci l'époux survivant lui— même. Si des enfants naturels viennent à la succession concurremment avec des enfants légitimes, le conjoint a l'usufruit d'une portion égale à celle de chaque enfant légitime. Cette portion d'usufruit ne peut jamais dépasser le quart de la succession, et elle peut être payée de la manière établie par l'article 849. 754. S'il n'y a pas d'enfants légitimes, mais des ascendants, des enfants naturels, des frères ou sœurs, ou des descendants de ceux-ci, l'époux survivant a droit au tiers de la succession eu pleine propriété. Cependant, si le conjoint vient à la succession concurremment avec des ascendants légitimes et des enfants naturels, il n'a droit qu'au quart de la succession. 755. Lorsque le défunt laisse d'autres parents successives, la succession est dévolue au conjoint pour les deux tiers. Si le défunt ne laisse pas de parents successibles jusqu'au sixième degré, la succession appartient en entier au conjoint. 756. Si le conjoint se trouve en concurrence avec d'autres héritiers, il doit imputer sur sa part héréditaire les avantages résultant de ses conventions matrimoniales et des gains dotaux. 757. Les droits de succession accordés au conjoint survivant, n'appartiennent pas au conjoint, contre lequel le défunt aurait obtenu un jugement de séparation de corps passé en chose jugée. SECTION VI. De la Succession de l'État. 758. A défaut des personnes appelées à succéder, d'après les règles établies dans les sections précédentes, la succession est déférée au patrimoine de l'Etat. CHAPITRE II. Des Successions testamentaires. 759. Le testament est un acte révocable, par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus et conformément aux règles établies par la loi, de tout ou partie de ses biens, en faveur d'une ou de plusieurs personnes. 760. Les dispositions testamentaires qui comprennent l'universalité ou une quote-part des biens du testateur, sont à titre universel et confèrent la qualité d'héritier. Les autres dispositions sont à titre particulier, et confèrent la qualité de légataire. 761. Deux ou plusieurs personnes ne pourront, par le même acte, faire un testament, soit au profit d'un tiers, soit à titre de disposition réciproque. SECTION PREMIÈRE. De la Capacité de disposer par Testament. 762. Peuvent disposer par testament toutes les personnes que la loi n'en déclare pas incapables. 763. Sont incapables de disposer par testament: 1° Ceux qui n'ont pas l'âge de dix-huit ans accomplis; 2° Les interdits pour infirmité mentale; 3° Ceux à l'égard desquels il est prouvé qu'ils n'étaient pas sains d'esprit à l'époque du testament. L'incapacité déclarée dans les numéros 2 et 8 n'implique la nullité du testament que dans le cas qu'elle ait existé à l'époque du testament. SECTION II. De la Capacité de recevoir par Testament. 764. Sont incapables de recevoir par testament ceux qui sont incapables de succéder par disposition de la loi. Cependant, les enfants au premier degré d'une personne déterminée et vivante à l'époqne du décès du testateur, peuvent recevoir par testament, quoiqu'ils ne soient pas encore conçus. 765. Les enfants de l'indigne ont toujours droit à la part légitimaire qui aurait été due à l'exclus. 766. Sont applicables à l'indigne de recevoir par testament les dispositions des articles 726, 727 et de l'alinéa de l'art. 728. 767. Les enfants du testateur nés hors mariage, dont la légitimation n'est pas admise, ne peuvent recevoir que des aliments. 768. Les enfants naturels qui n'auront pas été légitimes, lorsqu'il y a des descendants ou des ascendants légitimes du testateur, ne peuvent rien recevoir par testament au-delà de ce que la loi leur accorde dans la succession ab-intestat. 769. Le tuteur ne pourra jamais profiter des dispositions testamentaires de son administré, faites avant l'approbation du compte définitif, lors même que le testateur décéderait après l'approbation de ce compte. Cependant les dispositions faites en faveur du tuteur, qui est ascendant, descendant, frère, sœur ou conjoint du testateur, sont valables. 770. Celui qui est passé en secondes noces ne peut laisser au nouvel époux une portion plus forte que celle qu'il a laissé à l'enfant du premier lit le moins prenant. 771. Les institutions d'héritier et les legs faits en faveur du notaire ou de tout autre officier civil, militaire, maritime, ou consulaire, qui a reçu le testament public, ou bien d'un des témoins intervenus au même, n'ont aucun effet. 772. Sont aussi sans effet les institutions et les legs faits en faveur de la personne qui a écrit le testament secret, sauf que la disposition y ait été approuvée de la main du testateur lui-même, ou qu'elle le soit dans l'acte de la consigne. 773. Toute disposition testamentaire au profit des personnes incapables dont il est parlé aux art. 767, 768, 769, 770, 771 et 772 sera nulle, quand même elle serait faite sous le nom de personne interposée. Seront réputées personnes interposées: les pères et mères, les descendants et le conjoint de la personne incapable. SECTION III. De la formé des Testaments. § 1er. Des Testaments ordinaires. 774. La loi reconnaît deux formes ordinaires de testament: le testament olographe et le testament par acte notarié. 775. Le testament olographe doit être écrit en entier, daté et signé de la main du testateur. La date du testament doit indiquer le jour, le mois et l'année. La signature doit être placée à la fin des dispositions. 776. Le testament par acte notarié est public ou secret. 777. Le testament public est reçu par un notaire en présence de quatre témoins, ou par deux notaires en présence de deux témoins. 778. Le testateur déclare au notaire, en présence des témoins, sa volonté, qui sera rédigée par écrit par le notaire. Le notaire donne lecture du testament au testateur en présence des témoins. Il sera fait mention expresse de l'accomplissement de ces formalités. 779. Le testament doit être signé par le testateur; s'il ne sait ou ne peut signer, il doit déclarer la cause qui l'en empêche, et le notaire doit faire mention dans l'acte de cette déclaration. 780. Le testament doit aussi être signé par les témoins et par le notaire. 781. Si le testament est reçu par deux notaires, la déclaration de volonté sera faite à tous les deux, et elle sera rédigée par écrit par l'un d'eux. Le testament doit être signé par les témoins et par les deux notaires. Sont, au surplus, applicables les dispositions des trois articles précédents. 782. Le testament secret peut être écrit par le testateur ou par une autre personne. S'il est écrit par le testateur, il doit aussi être signé par lui à la fin des dispositions; s'il est écrit en tout ou en partie par une autre personne, il doit encore être signé par le testateur à chaque feuillet. 783. Le papier qui contiendra les dispositions, ou celui qui servira d'enveloppe, sera scellé avec un sceau quelconque, de manière que le testament ne puisse s'ouvrir ou en être extrait sans être déchiré ou altéré. Le testateur le remettra, ainsi clos et scellé, au notaire, en présence de quatre témoins, ou il le fera clore et sceller en présence du notaire et des témoins, et déclarera que le contenu de ce papier est son testament. Le notaire écrira sur le papier, où est écrit ou enveloppé le testament, l'acte de remise, dans lequel il énoncera: Le fait de la remise et la déclaration du testateur; Le nombre et l'empreinte des sceaux; La présence des témoins à toutes les formalités susindiquées. L'acte sera signé par le testateur, par les témoins et par le notaire. Si le testateur ne peut pas, par quelque empêchement, signer l'acte de remise, on observera ce qui est prescrit par l'art. 779. Tout ce que dessus sera fait de suite, et sans divertir à d'autres actes. 784. Le testateur qui sait lire, mais qui ne sait pas écrire, ou qui n'a pu signer lorsqu'il a fait écrire ses dispositions, devra, en outre, déclarer qu'il les a lues, et faire connaître la cause pour laquelle il ne les a pas signées; il en sera fait mention dans l'acte de remise. 785. Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire ne pourront faire aucune disposition par testament secret. 786. Le sourd-muet et le muet peuvent tester ou par testament olographe ou par testament secret reçu par le notaire. S'ils font un testament secret, ils doivent écrire en tête de l'acte de remise, en présence des témoins et du notaire, que le papier qu'ils présentent contient leur testament, et si ce testament a été écrit par un tiers, ils doivent ajouter qu'ils l'ont lu. Le notaire déclarera, dans l'acte de remise, que le testateur a écrit ces mots en présence du notaire et des témoins, et on observera, au surplus, tout ce qui est prescrit par l'art. 783. 787. Si celui, qui est entièrement privé de l'ouïe, veut faire un testament public, il devra, indépendamment des autres formalités prescrites, faire lecture lui-même de l'acte du testament, et mention en sera faite dans l'acte même. Si le testateur est aussi incapable de lire, on appellera cinq témoins. 788. Les témoins, dans les testaments, doivent être du sexe masculin, avoir vingt et un ans accomplis, être citoyens du royaume, ou, s'ils sont étrangers, y avoir leur résidence, et n'avoir pas perdu, par jugement, la jouissance ou l'exercice des droits civils. Les clercs et les copistes du notaire qui a reçu le testament, ne sont pas des témoins valables. § 2. De quelques Testaments spéciaux. 789. Dans les lieux où domine la peste ou autre maladie réputée contagieuse, le testament sera valable, s'il a été reçu par écrit, en présence de deux témoins, par un notaire, ou par le juge, ou par le syndic, ou par ceux qui en feront les fonctions, ou par le ministre du culte. Le testament sera toujours signé par celui qui l'aura reçu; si les circonstances le permettent, il sera, en outre, signé par le testateur et par les témoins. Néanmoins, il sera valable sans ces dernières signatures, pourvu qu'on fasse mention de la cause qui les a empêché de remplir cette formalité. On pourra, dans ces testaments, prendre pour témoins les personnes de l'un et de l'autre sexe, pourvu qu'elles aient seize ans accomplis. 790. Les testaments dont il est parlé ci-dessus deviendront nuls six mois après que la maladie aura cessé de dominer dans le lieu ou le testateur se trouve, ou six mois après qu'il aura passé dans un lieu exempt de la maladie. Si le testateur vient à décéder dans cet intervalle, le testament sera déposé, aussitôt que possible, au bureau d'enregistrement du lieu où il a été reçu. 791. Les testaments faits sur mer, dans le cours d'un voyage, seront reçus, à bord des vaisseaux et autres bâtiments de la marine militaire, par l'officier commandant le bâtiment, conjointement avec le commissaire de marine, et, à leur défaut, par ceux qui en font les fonctions. A bord, des bâtiments de commerce, ils peuvent être reçus par le second, conjointement avec le capitaine ou le patron, et, à leur défaut, par ceux qui les remplacent. Dans tous les cas, ces testaments devront être reçus en présence de deux témoins mâles et majeurs. 792. Sur les bâtiments de la marine militaire, le testament du capitaine et celui du commissaire de marine, et sur les bâtiments de commerce, le testament du capitaine, du patron et du second, pourront être reçus par ceux qui viennent après eux dans l'ordre du service, en se conformant, pour le surplus, aux dispositions de l'article précédent. 793. On fera toujours un double original des testaments mentionnés aux deux articles précédents. 794. Les testaments faits à bord des bâtiments de la marine militaire et de commerce devront être signés par le testateur, par ceux qui l'auront reçu et par deux témoins. Si le testateur ou les témoins ne savent ou ne peuvent signer, il sera fait mention de la cause qui l'en empêche. 795. Les testaments faits pendant le cours du voyage seront conservés parmi les papiers les plus importants du bâtiment, et il en sera fait mention dans le journal du bord et sur le rôle de l'équipage. 796. Si le bâtiment aborde dans un port étranger, dans lequel se trouve un agent royal diplomatique ou consulaire, ceux qui auront reçu le testament seront tenus de déposer, entre ses mains, l'un des originaux et une copie de l'annotation faite dans le journal du bord et sur le rôle de l'équipage. Au retour du bâtiment dans le royaume, soit dans le port de désarmement, soit dans tout autre port, les deux originaux du testament, ou l'original qui resterait, si l'autre avait été déposé pendant le cours du voyage, seront remis à l'autorité maritime du lieu, avec la copie de l'annotation susdite. On délivrera une déclaration de la remise ordonnée par le présent article, et on en fera mention en marge de l'annotation écrite dans le journal et dans le rôle susdits. 797. Les agents diplomatiques ou consulaires et les autorités maritimes du lieu dresseront un procès-verbal de la remise du testament, et transmettront le tout au ministère de la marine, qui ordonnera le dépôt de l'un des deux originaux dans ses archives, et fera parvenir l'autre au bureau d'enregistrement du lieu du domicile ou de la dernière résidence du testateur. 798. Le testament fait sur mer, dans la forme prescrite par les art. 791 et suivants, ne sera valable qu'autant que le testateur mourra en mer, ou dans les trois mois après qu'il sera descendu à terre dans un lieu, où il aurait pu le refaire dans les formes ordinaires. 799. Le testament des militaires et des individus employés dans les armées pourront, en quelque pays que ce soit, être reçus par un major ou par tout autre officier d'un grade égal ou supérieur, ou par un intendant militaire ou un commissaire de guerre, en présence de deux témoins ayant les qualités requises par l'art. 791. Le testament devra être fait par écrit, et on observera, quant aux signatures, ce qui est prescrit par l'art. 794. Le testament des militaires, qui font partie d'un corps ou d'un poste détaché de l'armée, peut aussi être reçu par le capitaine, ou par tout autre officier subalterne qui en a le commandement. 800. Si le testateur est malade ou est blessé, le testament peut encore être reçu par l'officier sanitaire de service, en présence de deux témoins, et de la manière prescrite par l'article précédent. 801. Les testaments énoncés dans les deux articles précédents devront être transmis, dans le plus bref délai possible, au quartier-général, et, de là, au ministère de la guerre, qui en ordonnera le dépôt au bureau de l'enregistrement du lieu du domicile ou de la dernière résidence du testateur. 802. Les dispositions des art. 799 et 800 n'auront lieu qu'en faveur de ceux qui seront en expédition militaire à cause de la guerre, tant en pays étranger, que dans l'intérieur du royaume, ou qui seront en quartier-général ou en garnison hors du royaume, ou prisonniers chez l'ennemi, ou qui se trouveront dans une place ou forteresse environnée par l'ennemi, ou dans d'autres lieux, dont les communications sont interrompues. 803. Le testament fait dans la forme ci-dessus établie, sera nul six mois après que le testateur sera revenu dans un lieu, où il aura la faculté de faire testament dans les formes ordinaires. § 3. Dispositions communes aux différentes espèces de Testaments. 804. Les formalités prescrites par les art. 775, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 786, 787, 788, 789, 791, 793, 794, 799 et 800 doivent être observées sous peine de nullité. Cependant, si un testament secret reçu par un notaire ou par un autre officier public autorisé à le recevoir, ne pouvait être valable comme tel, il sera valable comme testament olographe, s'il en a les qualités requises. SECTION IV. De la Portion des Biens dont on peut disposer par Testament. § 1er. De la Légitime due aux Descendants et aux Ascendants. 805. Les libéralités par testament ne pourront excéder la moitié des biens du testateur, s'il laisse des enfants à son décès, quel qu'en soit le nombre. L'autre moitié est réservée en faveur des enfants, et constitue leur portion légitime. 806. Sont compris dans l'article précédent, sous le nom d'enfants, les enfants légitimes ou légitimés, ainsi que les enfants adoptifs et leurs descendants. Néanmoins, les descendants ne sont comptés que pour l'enfant qu'ils représentent. 807. Si le testateur ne laisse ni enfants ni descendants, mais bien des ascendants, il ne peut disposer que des deux tiers de ses biens. La portion légitime, soit le tiers, se divise par moitié entre le père et la mère, et, à défaut de l'un d'eux, elle est déférée en entier au survivant. Lorsque le testateur ne laissera ni père, ni mère, mais des ascendants dans la ligne paternelle et dans la ligne maternelle, la légitime appartiendra moitié aux ascendants d'une ligne, moitié aux ascendants de l'autre, s'ils sont au même degré; s'ils sont en degrés inégaux, elle appartiendra entièrement aux plus proches, sans distinction de ligne. 808. La portion légitime est une quotité de la succession; elle est due aux enfants, aux descendants, ou aux ascendants en pleine propriété, et sans que le testateur puisse la soumettre à aucune charge, ni condition. 809. Le testateur, qui ne laisse à lui survivant, ni descendants, ni ascendants, peut disposer de tous ses biens à titre universel ou à titre particulier. Sont cependant réservés les droits de l'époux survivant et des enfants naturels aux termes du § 2 de la présente section. 810. Lorsque le testateur dispose d'un usufruit ou d'une rente viagère, dont la valeur excède le revenu de la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi réserve une légitime auront l'option, ou d'exécuter cette disposition, ou de faire l'abandon de la propriété de la quotité disponible. Cette même faculté appartient à ces mêmes héritiers, dans le cas que l'on ait disposé de la nue propriété d'une quotité excédant la portion disponible. 811. La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à fonds perdu, soit avec réserve d'usufruit, à l'un des successibles en ligne directe, sera imputée sur la portion disponible, et l'excédant sera rapporté à la masse. Cette imputation et ce rapport ne pourront être demandés par ceux des successibles en ligne directe, qui auraient consenti à l'aliénation. § 2. Des Droits du Conjoint et des Enfants naturels dans les Successions testamentaires. 812. L'époux contre lequel, il n'y a pas jugement de séparation de corps passé en chose jugée, a droit, sur la succession de l'autre époux, dans le cas que celui-ci laisse des enfants légitimes ou des descendants de ceux-ci, à l'usufruit d'une portion égale à celle qui appartiendrait à chaque enfant à titre de légitime, en comprenant dans le nombre des enfants l'époux lui-même. 813. Si le testateur ne laisse pas de descendants, mais des ascendants, la portion réservée à l'époux est le quart en usufruit. 814. Si le testateur ne laisse ni descendants, ni ascendants ayant droit à la légitime, la portion en usufruit de l'époux sera du tiers. 815. Lorsque le testateur laisse des enfants ou des ascendants légitimes et des enfants naturels légalement reconnus, ces derniers ont droit à la moitié de la quotité qui leur serait due, s'ils étaient des enfants légitimes. Pour calculer la portion due aux enfants naturels, on doit aussi compter dans le nombre les enfants légitimes, et ceux-ci auront la faculté de payer cette portion de Ta manière établie par l'art. 744. 816. Lorsqu'il n'y a ni descendants, ni ascendants légitimes, les enfants naturels ont droit aux deux tiers de la portion qui leur serait due, s'ils étaient légitimes. 817. Les descendants légitimes de l'enfant naturel prédécédé peuvent réclamer les droits accordés à celui-ci par les articles précédents. 818. La portion due à l'époux et aux enfants naturels ne diminue pas la légitime qui est due aux descendants légitimes, ou aux ascendants, et doit ainsi être prise sur la partie disponible. 819. Les héritiers ont la faculté de payer les droits du conjoint, soit au moyen d'une rente viagère assurée, soit en y affectant des fruits de biens immeubles ou de capitaux héréditaires qui seront fixés de commun accord, ou par l'autorité judiciaire, en ayant égard aux circonstances. Le conjoint conserve ses droits d'usufruit sur tous les biens de la succession, jusqu'à ce qu'il se soit payé de ses droits. 820. L'époux survivant et l'enfant naturel jouissent, pour les quotités d'usufruit qui leur sont respectivement attribuées, des mêmes droits et des mêmes garanties, dont jouissent les successibles en ligne directe par rapport à la légitime, sauf ce qui est établi par les articles 815 et 819. Mais le conjoint, aussi bien que l'enfant naturel, doivent imputer sur leurs quotités respectives, outre ce qui leur aurait été laissé par testament, le premier, tout ce qui lui serait parvenu de ses conventions matrimoniales, le second, tout ce qu'il aurait reçu de son père ou de sa mère pendant leur vie, et qui serait soumis à rapport, aux termes des dispositions contenues dans la Section IV du Chapitre III du présent Titre. § 3. De la Réduction des Dispositions testamentaires. 821. Les dispositions testamentaires, qui excéderont la quotité disponible, seront réductibles à cette quotité, lors de l'ouverture de la succession. 822. La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du testateur, réduction faite des dettes. On réunit ensuite fictivement les biens dont on a disposé par donation entre-vifs, d'après leur valeur à l'époque des donations, s'il s'agit d'effets mobiliers, et s'il s'agit d'immeubles, d'après leur état à l'époque des donations et leur valeur au temps du décès du testateur; on calcule sur la masse ainsi formée quelle est la portion dont le testateur a pu disposer, eu égard à la qualité des héritiers ayant droit a la légitime. 823. Lorsque la valeur des donations excédera ou égalera la quotité disponible, toutes les dispositions testamentaires seront sans effet. 824. Lorsque les dispositions testamentaires excéderont la quotité disponible ou la portion de cette quotité qui resterait après avoir déduit la valeur des donations, la déduction sera faite au marc la livre, sans aucune distinction entre les héritiers et les légataires. 825. Néanmoins, dans tous les cas où le testateur aura déclaré qu'il entend que telle libéralité soit acquittée de préférence aux autres, cette préférence aura lieu, et la libéralité qui en sera l'objet ne sera réduite qu'autant que la valeur des autres ne remplirait pas la légitime. 826. Si le legs, qui doit être réduit, est d'un immeuble, la réduction s'opérera au moyen de la séparation d'une partie de cet immeuble égale à l'excédant de la quotité disponible, pourvu que cette séparation puisse se faire commodément. Lorsque la séparation ne pourra se faire commodément, Le légataire devra, si la valeur de l'immeuble légué excède de plus d'un quart celle de la portion disponible, le laisser en entier dans la succession, sauf le droit de demander la valeur de la portion disponible. Si l'excédant est égal au quart, ou moindre du quart, le légataire pourra le retenir, à la charge d'indemniser en argent ceux à oui la légitime serait réservée. Le légataire, qui a droit à la légitime, peut cependant retenir en entier l'immeuble à lui légué, pourvu que sa valeur n'excède pas celle de la quotité disponible, et de la part légitimaire qui lui compète. SECTION V. De l'institution d'Héritier, et des legs. 827. Les dispositions testamentaires peuvent se faire à titre d'institution d'héritier, ou de legs, ou sous toute autre dénomination propre à manifester la volonté du testateur. 828. Les dispositions à titre universel ou particulier fondées sur une fausse cause, qui aurait seule déterminé la volonté du testateur, seront sans effet. § 1er. Des Personnes et des Choses qui forment l'objet des Dispositions testamentaires. 829. On n'est pas admis à prouver que les dispositions faites au profit d'une personne désignée dans un testament ne l'a été qu'en apparence, et que réellement elles concernent une autre personne, nonosbstant toutes les expressions contenues dans le testament, qui indiqueraient ou feraient présumer cette personne. Cette prescription ne s'applique pas au cas où l'institution d'héritier ou le legs seraient attaqués comme faits au profit de personnes incapables de succéder, au moyen de personne interposée. 830. Sera nulle toute disposition au profit d'une personne tellement incertaine, qu'elle ne puisse devenir certaine. 831. Les dispositions faites pour l'âme, ou en faveur de l'âme, seront nulles, si elles sont exprimées d'une manière générique. 832. Les dispositions au profit des pauvres, et toutes autres semblables, si elles sont énoncées d'une manière générique, sans qu'on en ait indiqué l'application, ou dans lesquelles on n'aurait pas déterminé l'œuvre pie ou l'établissement public, au profit duquel elles ont été faites, ou si la personne chargée par le testateur de le déterminer, ne fait ou ne veut pas accepter cette charge, seront censées faites au profit des pauvres du lieu du domicile du testateur à l'époque de son décès, et seront dévolues à l'établissement de charité du lieu. 833. Sont nulles les dispositions faites dans le but de créer ou de doter des bénéfices laïcs, ou autres semblables fondations. 834. Sera pareillement nulle toute disposition faite au profit d'une personne incertaine qui serait nommée par un tiers. Sont néanmoins permises les dispositions à titre particulier, faites au profit d'une personne à choisir par un tiers entre plusieurs personnes désignées par le testateur, ou appartenant à certaines familles ou à certains corps moraux qu'il a déterminés. Il en est de même des dispositions à titre particulier faites au profit d'un des corps moraux qu'il aura pareillement désignés. 835. Toute disposition, qui donnera à l'héritier ou à un tiers la faculté de déterminer la quotité du legs, sera de nul effet, à moins qu'il ne s'agisse de legs faits à titre rémunératoire, pour services rendus au testateur dans sa dernière maladie. 836. Si la personne de l'héritier ou du légataire a été faussement désignée, la disposition sera valable, pourvu qu'il résulte de l'ensemble du testament, ou d'autres documents ou faits constatés, quelle personne le testateur a entendu nommer. Il en sera de même lorsque la chose léguée aura été faussement indiquée ou décrite, pourvu qu'il y ait certitude sur la chose dont le testateur a voulu disposer. 837. Le legs de la chose d'autrui est nul, à moins qu'il ne soit énoncé dans le testament, que le testateur savait que la chose appartenait à une autre personne; en ce cas, l'héritier aura le choix d'acquérir la chose pour en faire la délivrance au légataire, ou de lui en payer le juste prix. Cependant le legs sera valable, si la chose léguée, quoique appartenant à autrui à l'époque du testament, était la propriété du testateur à l'époque de son décès. 838. Sera indistinctement valable le legs de la chose appartenant à l'héritier ou au légataire, avec charge de la remettre à un tiers. 839. Si le testateur, l'héritier ou le légataire ne sont propriétaires que d'une portion de la chose léguée, ou n'ont qu'un simple droit sur cette chose, le legs ne sera valable que relativement à cette portion ou à ce droit, à moins qu'il ne conste de la volonté du testateur de léguer la chose en entier, conformément à l'art. 837. 840. Le legs d'une chose mobilière indéterminée, comprise dans un genre ou dans une espèce, sera valable, quand même la chose ne se trouverait pas dans les biens du testateur lors de son décès, soit qu'il en ait existé ou qu'il n'en ait pas existé du même genre à I époque du testament. 841. Lorsque le testateur aura légué, comme lui appartenant, une chose individuellement désignée, ou comprise dans un genre ou dans une espèce déterminée, le legs sera nul, si, à l'époque de son décès, cette chose ne se trouve pas dans sa succession. Si, à cette époque, la chose se trouve dans la succession, mais ne s'y trouve pas dans la quantité déterminée, le legs aura son effet pour la quantité qui s'y trouve. 842. Le legs d'une chose ou d'une quantité à prendre dans un certain lieu, n'a d'effet qu'autant que la chose se trouve dans ce lieu, et pour la quantité qui s'y trouve. 843. Est nul le legs d'une chose, qui appartenait déjà au légataire à l'époque du testament. S'il l'a acquise du testateur, ou de tout autre depuis le testament, le prix lui en sera dû, pourvu qu'il y ait la réunion des circonstances exigées par l'art. 837, et nonobstant la disposition de l'art. 892; mais, dans les deux cas, le legs sera sans effet, si la chose est parvenue au légataire à titre purement gratuit. 844. Le legs d'une créance, ou celui qui porte libération d'une dette, n'aura d'effet que pour la portion de cette dette ou de cette créance qui existera à l'époque du décès du testateur. L'héritier ne sera tenu de céder au légataire que les titres de la créance léguée, qui se trouvaient dans les mains du testateur. 845. Le legs fait au créancier, sans que le testateur ait fait mention de sa dette, ne sera pas censé en compensation de la dette. 846. Le legs des aliments comprend la nourriture, l'habillement, l'habitation et tout ce qui est nécessaire à l'entretien du légataire pendant sa vie; il peut même, eu égard aux circonstances, comprendre l'instruction convenable à sa condition. 847. Lorsque celui, qui a légué la propriété d'un immeuble, l'a ensuite augmentée par des acquisitions, ces acquisitions, fussent-elles contiguës, ne seront pas censées, sans une nouvelle disposition, faire partie du legs. Il en sera autrement des embellissements, des constructions nouvelles faites sur le fonds légué, ou d'un enclos dont le testateur aurait augmenté l'enceinte. § 2. Des Dispositions conditionnelles ou à terme. 848. Toute disposition à titre universel ou particulier peut aussi être faite sous condition. 849. Dans toute disposition testamentaire, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux bonnes mœurs, seront réputées non écrites. 850. Toute condition qui empêcherait quelqu'un de se marier ou de se remarier, est contraire à la loi. Toutefois, celui à qui on aura légué un usufruit, un droit d'usage ou d'habitation, une pension ou autre redevance périodique, dans le cas qu'il serait célibataire ou veuf, ou pour le temps qu'il resterait tel, ne pourra en jouir que pendant la durée de son célibat ou de sa viduité. La condition de viduité, apposée dans les dispositions testamentaires de l'un des époux au profit de l'autre sera également valable. 851. Dans toute disposition à titre universel, la désignation du jour auquel l'institution d'héritier doit commencer ou cesser, sera pareillement réputée non écrite. 852. Toute disposition à titre universel ou à titre particulier sera nulle, si elle est faite sous la condition que l'héritier ou le légataire fera aussi dans son testament quelque avantage au testateur. 853. Toute disposition testamentaire faite sous une Condition suspensive sera caduque, si la personne en faveur de laquelle elle a été faite, décède avant l'accomplissement de la condition. 854. La condition qui, dans l'intention du testateur, ne fait que suspendre l'exécution de la disposition, n'empêchera pas l'héritier institué ou le légataire d'avoir un droit acquis et transmissible à ses héritiers, même avant que cette condition se soit accomplie. 855. Lorsqu'une hérédité ou un legs aura été laissé sous la condition de ne pas faire ou de ne pas donner, l'héritier ou le légataire sera tenu de donner caution ou de fournir toute autre sûreté propre à garantir l'exécution de la volonté du testateur, dans l'intérêt de ceux, auxquels l'hérédité ou le legs serait dévolu, si l'on contrevenait à la condition. 856. Si un legs a été fait sous condition, ou pour n'avoir lieu qu'après un certain temps, le légataire pourra obliger celui qui sera tenu de l'acquitter à donner caution, ou à fournir à cet effet toute autre sûreté suffisante. 857. Si l'héritier a été institué sous une condition suspensive, on députera un administrateur, qui prendra soin des biens de la succession, jusqu'à l'accomplissement de la condition, ou jusqu'à ce qu'il soit certain qu'elle ne peut plus s'accomplir. Il en est de même lorsque l'héritier ou le légataire ne fournit pas la caution dont est cas dans les deux articles précédents. 858. L'administration de cette succession sera confiée à celui ou à ceux des cohéritiers qui auront été institués purement et simplement, toutes les fois qu'il y aurait lieu au droit d'accroissement entre eux et l'héritier sous condition. 859. Si l'héritier sous condition n'a point de cohéritiers, ou qu'entre eux et lui il ne puisse y avoir lieu au droit d'accroissement, l'héritier présomptif légitime du testateur sera chargé de l'administration, à moins que pour de justes motifs l'autorité judiciaire ne juge convenable de pourvoir d'une autre manière. 860. Les dispositions des trois articles précédents s'appliqueront aussi au cas où l'héritier institué ne serait pas encore conçu, pourvu qu'il soit enfant au premier degré d'une personne vivante et déterminée, comme il est dit en l'art. 764. Si l'héritier institué est conçu, l'administration appartient au père, et, à défaut, à la mère. 861. Les administrateurs dont il est parlé dans les articles précédents, seront soumis aux mêmes charges et auront les mêmes pouvoirs que les curateurs aux successions jacentes. § 3. De l'effet des Legs et de leur Payement. 862. Tout legs pur et simple donnera au légataire, dès le jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers. 863. Le légataire doit demander à l'héritier la délivrance aux héritiers. 864. Il ne pourra prétendre aux fruits ou aux intérêts qu'à compter du jour où il aura fait la demande en justice, ou du jour auquel la délivrance lui en aurait été volontairement consentie. 865. Les intérêts ou les fruits de la chose léguée courront au profit du légataire, dès le jour du décès du testateur: 1° Lorsque le testateur aura expressément déclaré sa volonté à cet égard; 2° Lorsque le legs sera d'un fonds, d'un capital, ou de tout autre objet productif. 866. Si le legs est d'une rente viagère ou d'une pension, celle-ci courra dès le décès du testateur. 867. Si le testateur a légué une quantité déterminée pour être acquittée à des époques fixes, par exemple, chaque année, chaque mois, ou en tout autre temps, la première époque courra dès le décès du testateur, et la quantité léguée sera acquise en entier au légataire pour toute la période, quand même il serait décédé aussitôt après qu'elle a commencé. Le legs ne sera cependant exigible qu'à l'échéance du terme; mais il pourra être exigé dès que le terme aura commencé, s'il a été fait à titre d'aliments. 868. Dans le cas où il y aurait plusieurs héritiers, si le testateur n'a chargé aucun d'eux en particulier de l'acquittement du legs, ils seront tous personnellement tenus de l'acquitter, chacun au prorata de ce qui lui est échu dans la succession. 869. Si l'un des héritiers a été particulièrement chargé de payer le legs, il sera seul personnellement tenu de l'acquitter. Si on a légué la chose d'un des cohéritiers, son cohéritier ou ses cohéritiers seront tenus de l'indemniser en argent ou en fonds héréditaires, au prorata de leur part dans la succession, à moins que le testateur n'ait manifesté une volonté contraire. 870. Lorsque le legs sera d'une chose indéterminée, comprise dans un certain genre ou dans une certaine espèce, l'option appartiendra à l'héritier, qui ne sera pas obligé de la donner de la meilleure qualité, et qui ne pourra l'offrir de la plus mauvaise. 871. On observera la même règle, lorsque le choix aura été laissé à l'arbitrage d'un tiers. 872. Si ce tiers est décédé, s'il refuse de faire le choix, ou qu'il en soit empêché, l'autorité judiciaire y procédera conformément à la même règle. 873. Si l'option est réservée au légataire, celui-ci pourra choisir, parmi les choses de même espèce qui se trouveraient dans la succession, celle qui sera de la meilleure qualité; s'il ne s'en trouve aucune de la même espèce, on observera à l'égard du légataire ce qui est prescrit pour le choix laissé à l'héritier. 874. En cas de legs alternatif, l'option est censée avoir été laissée à l'héritier. 875. Si l'héritier ou le légataire n'ont pu se prévaloir de l'option dans le cas où elle leur est respectivement attribuée, ce droit passe à leurs héritiers, et l'option une fois faite est irrévocable. Lorsqu'il n'existera, dans les biens du testateur, qu'une seule chose de l'espèce ou du genre légué, l'héritier ou le légataire ne pourra prétendre d'en choisir une autre hors de ces biens, à moins que, par une disposition expresse, le testateur ne lui ait donné cette faculté. 876. La chose léguée sera délivrée avec les accessoires nécessaires, et dans l'état où elle se trouvera au jour du décès du testateur. 877. Les frais nécessaires pour la délivrance du legs seront à la charge de la succession, sans néanmoins qu'il puisse en résulter de réduction dans la légitime. Les droits de succession seront à la charge des héritiers, sauf leur recours envers les légataires, si la chose léguée y est soumise. 878. Si la chose léguée est grevée d'une redevance, d'une rente foncière, d'une servitude, ou d'une autre charge qui y soit inhérente, le légataire en supportera le poids. Mais si la chose léguée est soumise à une simple rente, à un cens, ou à une autre dette de l'hérédité, ou même à la dette d'un tiers, l'héritier sera tenu au payement des arrérages ou intérêts et de la somme principale, selon la nature de la dette, à moins que le testateur n'ait autrement disposé. § 4. Du Droit d'accroissement entre les Cohéritiers et les Colégataires. 879. Si l'un des cohéritiers institués prédécède au testateur ou répudie l'hérédité, ou s'il se trouve incapable de la recueillir, sa portion, lorsqu'il y aura lieu à accroissement, sera dévolue à l'autre cohéritier ou aux autres cohéritiers, sauf les prescriptions de l'art. 890. 880. Il y aura lieu à droit d'accroissement entre les cohéritiers, toutes les fois qu'ils auront été conjointement institués dans un même testament et par une seule et même disposition, sans que le testateur ait assigné à chacun d'eux sa part d'hérédité. 881. Les parts ne seront censées avoir été assignées, que dans le cas où le testateur aura expressément désigné la quotité de la succession qui doit appartenir à chacun des cohéritiers. Les simples expressions par égales parts et portions n'excluront pas le droit d'accroissement. 882. Les cohéritiers, auxquels la portion du cohéritier, qui ne participe pas à la succession, sera dévolue en vertu du droit d'accroissement, supporteront toutes les obligations et charges auxquelles il aurait été soumis. 883. Lorsqu'il n'y aura pas lieu à accroissement, la portion de l'héritier, qui ne participera pas à la succession, sera dévolue aux héritiers légitimes du testateur. Ceux-ci devront supporter les charges et obligations auxquelles l'héritier susdit aurait été soumis. 884. Il y aura aussi lieu à accroissement entre les légataires dans les cas prévus par les art. 880 et 881, lorsque l'un d'eux est prédécédé au testateur, ou a répudié le legs, ou se trouve incapable de le recueillir, ou lorsque la condition, sous laquelle le legs a été fait, vient à manquer. Il y aura de même lieu à accroissement, quand une chose aura été léguée dans un même testament à plusieurs personnes, même par des dispositions distinctes. 885. Lorsqu'un usufruit aura été légué à plusieurs personnes, et que, d'après les règles prescrites ci-dessus, il y aura lieu à accroissement entre elles, la portion de l'usufruitier qui n'a pas profité du legs, ou a cessé d'y participer après l'avoir accepté, accroît toujours aux autres usufruitiers. Mais s'il n'y a pas lieu à accroissement, cette portion se consolide à la propriété. 886. Lorsqu'il n'y a pas lieu à accroissement entre les légataires, la portion de celui qui ne participera pas au legs appartiendra à l'héritier ou au légataire personnellement chargé de l'acquitter; mais si ce legs est à la charge de la succession, cette portion profitera à tous les héritiers, au prorata de leur part héréditaire. 887. Les règles établies par l'art. 882, relativement aux obligations auxquelles aurait été soumis le cohéritier qui ne recueille pas, sont également applicables au colégataire qui profite du legs en vertu du droit d'accroissement, et à l'héritier ou légataire, à qui il appartiendrait en cas de caducité. § 5. De la Révocation et de l'Inefficacité des dispositions testamentaires. 888. Les dispositions, soit à titre universel, soit à titre particulier, faites par celui qui, à l'époque du testament, n'avait ni enfants, ni descendants, ou ignorait d'en avoir, seront révoquées de plein droit par l'existence ou par la survenance d'un enfant ou descendant légitime du testateur, même posthume, légitimé ou adoptif. Cette révocation aura lieu, lors même que l'enfant du testateur aurait déjà été conçu à l'époque du testament, ou que l'en Tant naturel aurait été reconnu par le testateur avant le testament, et seulement légitimé depuis. Toutefois la révocation n'aura point lieu, si le testateur a pourvu au cas d'existence ou de survenance d'enfants ou descendants. 889. La disposition aura néanmoins son effet, si les enfants ou descendants nés. depuis le testament viennent à prédécéder au testateur. 890. Toute disposition testamentaire sera caduque, si celui, en faveur de qui elle est faite, n'a pas survécu au testateur, ou se trouvera incapable de la recueillir. Cependant les descendants de l'héritier ou du légataire prédécédé ou incapable recueilleront eux-mêmes l'hérédité ou le legs dans les cas où la représentation est admise en leur faveur dans les successions ab-intestat, à moins que le testateur ait disposé autrement, ou qu'il s'agisse d'un legs d'usufruit ou d'un autre droit, qui soit personnel par sa nature. 891. La disposition testamentaire sera caduque relativement à l'héritier ou au légataire, qui la répudiera. 892. Toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat, que fera le testateur de tout ou de partie de la chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que l'aliénation soit nulle, et que l'objet soit rentré dans les mains du testateur. Il en sera de même si le testateur a fait subir à la chose léguée des modifications telles qu'elle ne conserve plus ni la forme qu'elle avait précédemment, ni sa première dénomination. 893. Le legs sera caduc si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur. Il en sera de même si elle a péri depuis sa mort sans le fait ni la faute de l'héritier, quand même celui-ci aurait été mis en demeure de la délivrer, lorsque'elle eût également dû périr entre les mains du légataire. 894. Si plusieurs choses ont été léguées alternativement, le legs persistera, quand même il n'en resterait qu'une seule. SECTION VI. Des Substitutions. 895. On peut substituer une autre personne à l'héritier institué ou au légataire, pour le cas où l'un d'eux ne pourrait ou ne voudrait pas recueillir l'hérédité ou le legs. On peut substituer plusieurs personnes à une seule, ou une seule à plusieurs. 896. Lorsque dans une substitution on n'a exprimé que le cas où le premier appelé ne pourrait pas recueillir, ou seulement celui où il ne voudrait pas recueillir l'hérédité ou le legs, le cas non exprimé sera censé compris dans celui qui est exprimé, si le disposant n'a déclaré le contraire. 897. Les substitués supporteront les charges imposées à ceux auxquels ils sont substitués, à moins qu'il ne résulte que la volonté du testateur a été de n'y soumettre que les premiers appelés. Toutefois les conditions qui concerneraient spécialement la personne de l'héritier ou du légataire, ne seront censées répétées à l'égard du substitué que lorsque le testateur l'aura expressément déclaré. 898. Lorsque des cohéritiers ou légataires, dont les parts sont inégales, auront été substitués réciproquement, la proportion établie dans les parts qui leur sont attribuées par la première disposition sera censée répétée dans la substitution. Mais si, outre les premiers appelés, une autre personne a été comprise dans la substitution, tous ceux, qui sont substitués, auront une égale part à la portion vacante. 899. Toute disposition, de quelle manière qu'elle soit conçue, par laquelle l'héritier institué ou le légataire aura été chargé de conserver et de restituer à un tiers la succession ou le legs, est appelée substitution fidéicommissaire. Celte substitution est prohibée. 900. La nullité de la substitution fidéicommissaire ne préjudiciera point à la validité de l'institution ou du legs, auquel cette disposition est unie; mais elle rendra caduques toutes les substitutions, même celles au premier degré. 901. La disposition, par laquelle on aura laissé un usufruit ou autre annuité à plusieurs personnes successivement, n'aura d'effet qu'au profit des premiers qui sont appelés à en jouir au décès du testateur. 902. Il n'est pas défendu d'instituer des annuités destinées, à perpétuité ou pour un temps, à secourir l'indigence, à récompenser la vertu ou le mérite, ou consacrées à tout autre objet d'utilité publique. Une telle disposition sera valable, lors même qu'elle serait faite au profit de personnes ayant une qualité déterminée, ou appartenant à des familles désignées. SECTION VII. Des Exécuteurs testamentaires. 903. Le testateur peut nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires. 904. Celui qui ne peut s'obliger, ne peut être exécuteur testamentaire. 905. Le mineur ne peut être exécuteur testamentaire, même avec l'autorisation de son père, ou tuteur ou curateur. 906. Le testateur pourra concéder à l'exécuteur testamentaire la possession immédiate de tous ses biens meubles, ou d'une partie seulement; mais cette possession ne pourra durer au-delà d'une année à compter du jour du décès du testateur. 907. L'héritier peut faire cesser cette possession en offrant de consigner à l'exécuteur testamentaire une somme suffisante pour le payement des legs de biens meubles, ou en prouvant de les avoir acquittés, ou en en assurant le payement de la manière et aux époques prescrites par le testateur. 908. Les exécuteurs testamentaires feront apposer les scellés, lorsque parmi les héritiers il y aura des mineurs, des interdits, ou des absents, ou un corps moral. Ils feront procéder à l'inventaire des biens de la succession en présence de l'héritier présomptif, ou après l'avoir fait citer. A défaut de deniers suffisants pour acquitter les legs, ils provoqueront la vente du mobilier. Ils veilleront à ce que le testament soit exécuté, et ils pourront, en cas de contestation, intervenir en justice pour en soutenir la validité. Après une année depuis le jour du décès du testateur ils doivent rendre compte de leur administration. 909. Les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire ne passent point à ses héritiers. 910. S'il y a plusieurs exécuteurs testamentaires qui aient accepté, un seul pourra agir à défaut des autres; mais ils seront solidairement responsables du compte du mobilier qui leur a été confié, à moins que le testateur n'ait divisé leurs fonctions, et que chacun d'eux ne se soit renfermé dans celle qui lui était attribuée. 911. Les frais faits par l'exécuteur testamentaire pour l'inventaire et le compte, et tous autres frais indispensables pour l'exercice de ses fondions, seront à la charge de la succession. SECTION VIII. Du Dépôt des Testaments olographes, de l'ouverture et de la publication des Testaments. 912. Le testament olographe, sur instance de quiconque croira y avoir intérêt, sera déposé près d'un notaire du lieu, où la succession s'est ouverte, en présence du préteur du mandement et de deux témoins. Le papier, qui contiendra le testament, sera paraphé à chaque feuillet par les deux témoins, par le préteur et par le notaire. Un procès-verbal du dépôt sera dressé dans la forme des actes publics. Le notaire y décrira l'état du testament en transcrivant exactement sa teneur, et il fera aussi mention de l'ouverture du testament, comme aussi s'il a été présenté clos et scellé, et du parafe qui y aura été mis par lui, par le préteur et par les témoins. Le procès-verbal sera signé par le requérant, par les témoins, par le préteur et par le notaire, et on y annexera le papier qui contiendra le testament, et l'extrait de l'acte de décès du testateur, ou de l'ordonnance du tribunal conformément à l'art. 26. 913. Dans le cas où le testament olographe aurait été déposé par le testateur près d'un notaire, les formalités prescrites par l'article précédent seront exécutées près le notaire dépositaire. 914. Après que les formalités prescrites par les deux articles précédents auront été remplies, le testament olographe recevra son exécution, sauf les mesures conservatoires que l'autorité judiciaire, devant laquelle le testament serait contesté, croirait devoir prendre pour la garantie des personnes intéressées. 915. Les testaments secrets seront, sur l'instance de toute personne qui croira y avoir intérêt, ouverts et publiés par le notaire, en présence du préteur du mandement de sa résidence et de deux au moins des témoins qui seront intervenus à l'acte de présentation. A défaut de ceux-ci, on appellera deux autres témoins, à l'effet de reconnaître l'état de l'écrit contenant le testament, et, s'il est possible, les signatures. Le papier qui contiendra le testament sera paraphé à chaque feuillet par les deux témoins, par le préteur, et par le notaire, qui le conservera avec l'acte de présentation. Le notaire dressera procès-verbal de l'ouverture et de la publication, dans la forme des actes publics et il y décrira l'état du testament, et y fera mention du parafe mis par lui, par le préteur et par les témoins. Le procès-verbal sera signé par le requérant, par les témoins, par le préteur et par le notaire, et on joindra au même l'extrait ou l'ordonnance indiqués dans le dernier alinéa de Part. 912. SECTION IX. De la Révocation des Testaments. 916. On ne peut renoncer, en aucune manière, à la liberté de révoquer ou de changer les dispositions faites par testament. Toute clause ou condition contraire n'a pas d'effet. 917. Les testaments pourront être révoqués, en tout ou en partie, par un testament postérieur, ou par un acte reçu par un notaire, en présence de quatre témoins, qui devront signer, pourvu que le testateur déclare personnellement, dans l'acte même, qu'il révoque, en tout ou en partie, la disposition antérieure. 918. Un testament nul ne peut être considéré comme un acte par devant notaire, à l'effet de révoquer les testaments antérieurs. 919. Les dispositions révoquées comme il est dit dans l'art. 917, ne peuvent renaître qu'en vertu d'un nouveau testament. 920. Le testament postérieur, qui ne révoquera pas d'une manière expresse les précédents, n'annulera dans ceux-ci que les dispositions qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles, ou qui seront contraires. 921. La révocation faite dans un testament postérieur aura tout son effet, quoique ce nouvel acte reste sans exécution par le prédécès ou l'incapacité de l'héritier institué, ou du légataire, ou par leur renonciation à l'hoirie ou au legs. 922. Le testateur pourra toujours retirer son testament secret, et même le testament olographe qui aurait été déposé, des mains du notaire, près lequel il se trouve. Il sera dressé procès-verbal de la restitution par le notaire lui-même, en présence du testateur et de deux témoins, et en l'assistance du préteur du mandement; le préteur devra spécialement s'assurer de l'identité de la personne du testateur. Le procès-verbal de restitution portera la signature du testateur, des témoins, du préteur et du notaire; si le testateur ne peut pas signer, il en sera fait mention. Si le testament a été déposé dans des archives publiques, le verbal sera dressé par l'officier archiviste avec 1 intervention du préteur du mandement, et il sera signé par le testateur, par les témoins, par le préteur, et par ce même officier. Le procès-verbal mentionné dans les prescriptions précédentes sera conservé dans les formes établies par les règlements, et on insérera l'annotation de la restitution du testament, en marge ou au pied de l'acte de remise ou de dépôt. CHAPITRE III. Dispositions communes aux Successions testamentaires et ab-intestat. SECTION PREMIÈRE. De l'ouverture de la Succession, et de la continuation de la possession en la personne de l'Héritier. 923. La succession s'ouvre au moment de la mort, dans le lieu du dernier domicile du défunt. 924. Si de deux ou plusieurs individus respectivement appelés à la succession, il y a doute sur celui qui est décédé le premier, celui qui soutient le prédécès de l'un ori de l'autre, doit en donner la preuve; à défaut de preuve ils sont tous présumés être décédés en même temps, et il ne se fait lieu à aucune transmission de droit de l'un à l'autre. 925. L'héritier est de plein droit saisi de la possession des biens du défunt, sans qu'il soit tenu de prendre possession réelle dé l'hoirie. 926. Si quelqu'autre personne, prétendant avoir droit sur les biens de la succession, en prend possession, les héritiers seront tenus pour spoliés, et seront admis à proposer toutes les actions qui peuvent compéter aux possesseurs légitimes. 927. Les enfants naturels, qui ont droit à une portion de l'hoirie concurremment avec des enfants légitimes, doivent demander à ceux-ci la mise en possession. 928. Les cas et les formalités pour l'apposition et la levée des scellés sont réglés par le Code de procédure civile. SECTION II De l'Acceptation et de la Répudiation des Successions. § 1er. De l'Acceptation. 929. Une succession peut être acceptée purement et simplement ou sous bénéfice d'inventaire. 930. Les successions échues aux mineurs et aux interdits ne peuvent valablement être acceptées nu'avecles formalités prescrites dans les Titres VIII et IX du Livre 1er du présent Code, et sous bénéfice d'inventaire. 931. Les majeurs mis sous conseil judiciaire ne peuvent accepter qu'avec le consentement du curateur et sous bénéfice d'inventaire. 932. Les successions déférées aux corps moraux ne peuvent être acceptées qu'avec l'autorisation du gouvernement, qui l'accordera dans les formes établies par des lois spéciales. Elles ne peuvent être acceptées que sous bénéfice d'inventaire dans les formes établies par les règlements respectifs. 933. L'effet de l'acceptation remonte au jour de l'ouverture de la succession. Néanmoins sont toujours réservés les droits acquis par des tiers par des conventions à titre onéreux, faites de bonne foi avec l'héritier apparent. Si celui-ci a aliéné de bonne foi une chose faisant partie de la succession, il n'est tenu qu'à rendre le prix qu'il en a reçu ou à céder son action contre l'acheteur qui ne l'aurait pas encore payée. L'héritier apparent de bonne foi n'est tenu à la restitution des fruits que du jour de la demande judiciaire. 934. L'acceptation peut être expresse ou tacite. Elle est expresse, quand on prend le titre ou la qualité d'héritier dans un acte public ou dans une écriture privée. Elle est tacite, quand l'héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter, et] qu'il n'aurait droit de faire qu'en qualité d'héritier. 935. Les actes purement conservatoires, de surveillance et d'administration provisoire, ne sont pas des actes d'adition d'hérédité, si l'on n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier. 936. La donation, la vente ou le transport que fait de ses droits successifs un des cohéritiers, soit à un étranger, soit à tous ses cohéritiers, soit à quelqu'un d'eux, emporte de sa part acceptation de la succession. 937. Il en est de même de la renonciation, même gratuite, que fait un des héritiers au profit d'un ou de plusieurs de ses cohéritiers, ainsi que de la renonciation qu'il fait, même au profit de tous les cohéritiers indistinctement, lorsqu'il en reçoit le prix. 938. La renonciation n'emporte point acceptation de la succession, lorsqu'elle est faite gratuitement au profit de tous les cohéritiers testamentaires ou ab-intestat, auxquels la portion du renonçant serait dévolue à son défaut. 939. Lorsque celui, à qui une succession est échue, est décédé sans l'avoir acceptée expressément ou tacitement, il transmet à ses héritiers le droit de l'accepter. 940. Si ses héritiers ne sont pas d'accord pour accepter ou pour répudier la succession, celui qui l'accepte en acquiert tous les droits, et en supporte toutes les charges; celui, qui l'a répudiée, y reste étranger. 941. Les héritiers, qui ont accepté la succession du défunt, peuvent néanmoins répudier la succession qui lui était échue, et qu'il n'avait point encore acceptée; mais la renonciation à la succession du défunt emporte la renonciation à toute succession qui lui aurait été déférée. 942. L'acceptation de la succession ne peut être attaquée, que dans le cas où cette acceptation aurait été la suite de la violence ou du dol. On ne peut attaquer l'acceptation pour cause de lésion. Cependant, si l'on vient à découvrir un testament inconnu au moment de l'acceptation, l'héritier n'est pas tenu de payer les legs faits dans ce testament, s'ils dépassaient la valeur de la succession et il conserve le droit à la portion légitimaire qui lui serait due. 943. La faculté d'accepter une succession ne se prescrit que par le laps de trente ans. § 2. De la Renonciation. 944. La renonciation à une succession ne se présume pas. Elle ne peut être faite que par une déclaration au greffe du préteur du mandement, dans le ressort duquel la succession s'est ouverte, sur un registre tenu à cet effet. 945. Celui, qui renonce à la succession, est considéré comme s'il n'y avait jamais été appelé. Néanmoins sa renonciation ne le prive pas du droit de réclamer les legs faits à son profit. 946. Dans les successions ab-intestat, la part du renonçant accroît à ses co-héritiers; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent. 947. On ne vient jamais par représentation d'un héritier qui a renoncé. Si le renonçant est seul héritier de son degré, ou si tous les cohéritiers renoncent, les enfants viennent de leur chef et succèdent par tête. 948. Dans les successions testaméntaires, la part du renonçant est dévolue à ses cohéritiers, ou aux héritiers légitimes, de la manière établie par les art. 880 et 883. 949. Les créanciers de celui qui renonce au préjudice de leurs droits, peuvent se faire autoriser en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur, et en son lieu et place. Dans ce cas, la renonciation n'est annulée qu'en faveur des créanciers, et jusqu'à concurrence seulement de leurs créances; elle ne l'est pas au profit de l'héritier qui a renoncé. 950. Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre les héritiers qui ont renoncé, ils ont la faculté d'accepter encore la succession, si elle n'a pas été déjà acceptée par d'autres héritiers, sans préjudice néanmoins des droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession, soit par prescription, soit par actes valablement faits avec le curateur de la succession jacente. 951. Si cependant l'héritier testamentaire ou ab-intestat est poursuivi en justice par un intéressé, à l'effet de déclarer s'il veut être héritier ou s'il renonce à la succession, l'autorité judiciaire lui fixera un terme pour sa déclaration. Après l'échéance de ce terme, si la déclaration n'aura pas été faite, la succession est considérée comme répudiée. 952. Nonobstant la disposition des articles précédents, les individus appelés à la succession, qui se trouvent déjà en possession réelle des biens qui la composent, sont déchus du drojt d'y renoncer, si, dans les trois mois à compter du jour de l'ouverture de cette succession, ou du jour où ils ont eu connaissance qu'elle leur était déférée, ils ne se sont pas conformés à ce qui est prescrit relativement au bénéfice d'inventaire; ils sont, dans ce cas, réputés héritiers purs et simples, lors même qu'ils déclareraient posséder les biens à tout autre titre. 953. Les héritiers, qui auraient diverti ou recelé des effets d'une succession, sont déchus de la faculté d'y renoncer; ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation. 954. On ne peut, même par contrat de mariage, renoncer à la succession d'une personne vivante, ni aliéner les droits éventuels qu'on peut avoir à cette succession. § 3. Du Bénéfice d'inventaire, de ses Effets et des Obligations de l'Héritier bénéficiaire. 955. La déclaration d'un héritier qu'il entend ne prendre cette qualité que sous bénéfice d'inventaire, doit être faite au greffe de la préture du mandement, dans le ressort duquel la succession s'est ouverte; elle doit être inscrite sur le registre destiné à recevoir les actes de renonciation. Cette déclaration sera, dans les trente jours qui suivront, transcrite, par les soins du greffier, au bureau des hypothèques du lieu où la succession s'est ouverte, et insérée par extrait dans le journal des annonces judiciaires. 956. L'héritier peut demander à être admis au bénéfice d'inventaire, quelle que soit la défense faite à cet égard par le testateur. 957. La déclaration de l'héritier, d'accepter la succession sous bénéfice d'inventaire, n'a d'effet qu'autant qu'elle est précédée ou suivie d'un inventaire fidèle et exact des biens de la succession, dans les formes réglées par le Code de procédure civile, et dans les délais qui seront fixés ci-après. 958. Si l'un ou plusieurs des héritiers appelés à la succession ne veulent l'accepter que sous bénéfice d'inventaire, tandis que les autres veulent l'accepter purement et simplement, l'acceptation devra être faite sous bénéfice d'inventaire. Il suffira, dans ce cas, que la déclaration soit faite par un seul héritier. 959. L'héritier a trois mois pour faire l'inventaire, à compter du jour de l'ouverture de la succession, ou du jour où il a eu connaissance que l'hérédité lui a été déférée. Si, après l'avoir commencé dans ce terme, il ne peut l'achever, il pourra obtenir du préteur du lieu de l'ouverture de la succession, un nouveau délai qui n'excèdera pas trois mois, à moins que des circonstances graves ne rendent nécessaire un plus long délai. 960. Si, dans les trois mois, l'héritier n'a pas au moins commencé l'inventaire, ou si, dans les délais ci-dessus fixés ou prorogés, il ne l'a pas achevé, il sera censé avoir accepté la succession purement et simplement. 961. L'inventaire étant achevé, l'héritier, qui n'aura pas encore fait la déclaration aux termes de l'art. 955, aura un terme de quarante jours, à compter du jour de la clôture de l'inventaire, pour délibérer sur l'acceptation ou la répudiation de la succession; s'il n'a pas délibéré dans ces quarante jours, il sera considéré comme héritier pur et simple. 962. En cas de poursuites dirigées contre l'héritier qui n'est pas en possession réelle de la succession, et qui ne s'y est point immiscé, les délais ci-devant établis pour faire l'inventaire et délibérer ne courront que du jour fixé par le tribunal. A défaut de poursuites, l'héritier conserve le droit de faire l'inventaire tant que le délai pour accepter la succession n'est pas prescrit. 963. Les mineurs, les interdits et ceux, qui sont placés sous conseil judiciaire, seront déchus du bénéfice d'inventaire, si, à l'expiration de l'année qui suivra leur majorité ou la main-levée de l'interdiction ou de l'inhabilitation, ils ne se sont conformés aux dispositions du présent paragraphe. 964. Pendant la durée des délais pour faire l'inventaire et pour délibérer, l'héritier ne peut être contraint à prendre qualité. Cependant il est considéré comme curateur de droit à la succession jacente, et il peut, en cette qualité, être appelé en justice pour répondre aux instances proposées contre la succession. S'il ne comparait pas, l'autorité judiciaire nommera un curateur à la succession, pourvu qu'il la représente dans cette cause. 965. S'il existe dans la succession des objets susceptibles de dépérir ou gravement dispendieux à conserver, l'héritier peut, dans les délais susdits, et sans qu'on puisse en induire une acceptation de sa part, se faire autoriser par justice à procéder à la vente de ces effets, de la manière que l'autorité judiciaire jugera convenable. 966. Si l'héritier renonce à la succession avant l'expiration des délais établis ou prorogés comme il est dit ci-dessus, les frais qu'il aura légitimement faits jusqu'à la renonciation seront à la charge de la succession. 967. L'héritier, qui s'est rendu coupable d'avoir omis, sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans l'inventaire des effets de la succession, est déchu du bénéfice d'inventaire. 968. L'effet du bénéfice d'inventaire est de donner à l'héritier l'avantage: De n'être tenu au payement des dettes de la succession et des légats que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis, de pouvoir même se décharger de ce payement, en abandonnant tous les biens de la succession aux créanciers et aux légataires; De ne pas confondre ses biens personnels avec ceux de la succession, et de conserver contre elle le droit de réclamer le payement de ses créances. 969. L'héritier bénéficiaire est chargé d'administrer les biens de la succession, et doit rendre compte de son administration aux créanciers et aux légataires. Il ne peut être contraint sur ses biens personnels qu'après avoir été mis en demeure de présenter son compte, et faute d'avoir satisfait à cette obligation. Après l'apurement de compte, il ne peut être contraint sur ces biens personnels que jusqu'à concurrence seulement des sommes dont il se trouve reliquataire. 970. L'héritier bénéficiaire n'est tenu que des fautes graves dans l'administration dont il est chargé. 971. Les créanciers et les légataires peuvent faire fixer un terme à l'héritier, pour la reddition du compte. 972. L'héritier, auquel une part légitime serait due, peut, quoiqu'il n'ait pas accepté avec bénéfice d'inventaire, demander la réduction des donations et legs faits à ses cohéritiers. 973. L'héritier ne peut, sous peine de déchéance du bénéfice d'inventaire, vendre les immeubles de la succession qu'avec l'autorisation judiciaire et dans les formes prescrites par le Code de procédure civile. 974. Pendant les cinq ans qui s'écouleront dès sa déclaration de n'accepter la succession que sous bénéfice d'inventaire, l'héritier ne pourra, sous la même peine, vendre le mobilier de la succession qu'en vertu d'une autorisation de justice, et dans les formes prescrites par le Code de procédure civile. Après les cinq ans l'héritier bénéficiaire pourra aliéner le mobilier sans aucune formalité. 975. Il est tenu, si les créanciers ou autres personnes intéressées l'exigent, de fournir les sûretés convenables pour la valeur du mobilier compris dans l'inventaire, pour les fruits des immeubles, et pour la portion du prix des immeubles aliénés qui excéderait les sommes à payer aux créanciers hypothécaires. A défaut de ces sûretés, le tribunal ordonnera d'office ce qu'il croira convenable pour garantir les droits des intéressés. 976. S'il y a opposition de la part des créanciers ou d'autres intéressés, et qu'elle ait été notifiée à l'héritier, celui-ci ne peut payer que dans l'ordre et de la manière réglés par l'autorité judiciaire. S'il n'y a pas d'opposition, après le délai d'un mois à compter de la transcription et de l'insertion dont est cas dans l'art. 955, ou de ta clôture de l'inventaire, si cette publication l'a précédé, il paye les créanciers et les légataires à mesure qu'ils se présentent, sans préjudice cependant de leurs droits d'antériorité. 977. Les créanciers non opposants qui ne se présentent qu'après que la masse héréditaire a été épuisée par le payement des autres créanciers et des légataires, n'ont de recours que contre les légataires. Cette action se prescrit par le laps de trois ans, à compter du jour du dernier payement. 978. Les frais d'apposition de scellés, d'inventaire et de compte sont à la charge de la succession. 979. Si l'héritier a contesté sans motif plausibles, il sera condamné personnellement aux frais de l'instance. § 4. Des Successions jacentes. 980. Si l'héritier n'est pas connu, on si les héritiers testamentaires ou ab-intestat ont renoncé à la succession, celle-ci est réputée jacente, et on pourvoit à l'administration et à la conservation des biens qui la composent au moyen d'un curateur. 981. Le curateur est nommé par le préteur du mandedement, où la succession s'est ouverte, sur la demande des personnes intéressées ou même d'office. Le décret de nomination du curateur sera publié par extrait dans le journal des annonces judiciaires, par les soins du greffier. 982. Le curateur est tenu de faire procéder à l'inventaire de la succession, d'en exercer et poursuivre les droits, de répondre aux demandes formées contre elle, d'administrer, sous la charge de faire verser le numéraire qui se trouve dans la succussion, ainsi que les deniers provenant du prix des meubles ou immeubles vendus, et enfin de rendre compte de son administration. 983. Les dispositions du § 3 de la présente section, relatives à l'inventaire, au mode d'administration, et aux comptes à rendre de la part de l'héritier bénéficiaire, sont communes aux curateurs à successions jacentes. SECTION III. Du Partage. 984. On peut toujours provoquer le partage de la succession, nonobstant toute prohibition de la part du testateur. Néanmoins, si tous les héritiers institués ou quelques-uns d'entre eux, étaient mineurs, le testateur pourra leur interdire la faculté de partager jusqu'à l'expiration de l'année qui suivra la majorité du moins âgé. L'autorité judiciaire pourra cependant, suivant l'urgence et la gravité des circonstances, permettre le partage. 985. Le partage peut être demandé, même quand l'un des cohéritiers aurait joui séparément de partie des biens de la succession, s'il n'y a eu un acte de partage, ou possession suffisante pour acquérir la prescription. 986. Si les cohéritiers ne peuvent s'accorder sur le partage, on observera les règles suivantes. 987. Chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession: néanmoins, s'il y a des créanciers saisissants ou opposants, ou si la majorité des cohéritiers juge la vente nécessaire pour l'acquit des dettes et des charges de la succession, les meubles sont vendus aux enchères publiques. 988. Si les immeubles ne peuvent se partager commodément, ils doivent aussi être vendus aux enchères publiques. Néanmoins, si les copartageants sont tous majeurs, et qu'ils y consentent, la vente peut se faire par licitation entre eux; ils peuvent même convenir que la licitation ou les enchères soient faites devant un notaire, sur le choix duquel ils s'accordent. 989. Si les parties ne sont pas d'accord entre elles sur les charges et les conditions de la vente, celles-ci seront réglées par l'autorité judiciaire. 990. Après que les meubles et immeubles ont été estimés et vendus, s'il y a eu lieu, l'autorité judiciaire peut, suivant les circonstances, renvoyer les parties soft devant un juge commis, soit devant un notaire dont elles conviennent, ou nommé d'office, si les parties ne s'accordent pas sur le choix. On procède, devant ce juge commis ou ce notaire, aux comptes que les copartageants peuvent se devoir, à la formation de la masse de l'actif et du passif, à la composition des lots, et aux fournissements à faire à chacun des copartageants. 991. Chaque héritier fait rapport à la masse, suivant les régies qui seront ci-après établies, des dons qui lui ont été faits, et des sommes dont il est débiteur. 992. Si le rapport n'est pas fait en nature, les cohéritiers, à qui il est dû, prélèvent une portion égale sur la masse de la succession. Les prélèvements se font, autant que possible, en objets de même nature, qualité et bonté, que les objets non rapportés en nature. 993. Après ces prélèvements, il est procédé, sur ce qui reste dans la masse, à la composition d'autant de lots égaux qu'il y a d'héritiers copartageants, ou de souches copartageantes. 994. Dans la formation et composition des lots, on doit éviter, autant que possible, de morceler les héritages et de préjudicier les exploitations en les divisant; et il convient de faire entrer dans chaque lot, s'il se peut, la même quantité de meubles, d'immeubles, de droits ou de créances de même nature et valeur. 995. L'inégalité des lots en nature se compense par un retour, soit en rente, soit en argent. 996. Les lots sont faits par l'un des cohéritiers, s'ils peuvent convenir entre eux sur le choix, et si celui qu'ils avaient choisi accepte la commission; dans le cas contraire, les lots sont faits par un expert nommé d'office. Ils sont ensuite tirés au sort. Cependant, si les héritiers ne viennent pas au partage en portions égales, l'autorité judiciaire décidera si l'on doit tirer les lots au sort, ou les attribuer en tout ou en partie. 997. Avant de procéder au tirage des lots, chaque copartageant est admis à proposer ses réclamations contre leur formation. 998. Les règles établies pour la division des masses à partager sont également observées dans la subdivision à faire entre les souches copartageantes. 999. Après le partage, remise doit être faite à chacun des copartageants des titres particuliers relatifs aux biens et aux droits qui leur sont échus. Les titres d'une propriété divisée restent à celui qui en a la plus grande part, à ta charge d'en aider à ceux de ses copartageants qui y auront intérêt, toutes les fois qu'il en sera requis. Les titres communs à toute l'hérédité sont remis à celui que tous les héritiers ont choisi pour en être le dépositaire, à la charge d'en aider les copartageants à toute réquisition. S'il y a difficulté sur ce choix, il est réglé par 1 autorité judiciaire. 1000. Pour le reste, et pour autant qu'il n'y soit pas pourvu dans la présente section, on observera les règles établies dans le titre De la Communauté. SECTION IV. Des Rapports et des Imputations. 1001. L'enfant ou descendant venant à la succession, même en qualité d'héritier bénéficiaire, avec ses frères ou sœurs, ou descendants d'eux, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donation, directement ou indirectement, à moins que le donateur n'ait autrement disposé. 1002. Lors même que l'enfant ou descendant aurait été expressément dispensé du rapport, il ne pourra retenir la donation que jusqu'à concurrence de la quotité disponible; l'excédant est sujet à rapport. 1003. L'héritier, qui renonce à la succession, peut cependant retenir la donation ou réclamer le legs à lui fait, jusqu'à concurrence de la portion disponible; mais il ne peut rien retenir ou réclamer à titre de légitime. 1004. Les donations faites au descendant de l'héritier sont toujours réputées faites avec dispense de rapport. L'ascendant venant à la succession du donateur, n'est pas tenu de les rapporter. 1005. Pareillement, le descendant venant de son chef à la succession du donateur n'est pas tenu de rapporter le don fait à son ascendant, même quand il aurait accepté la succession de celui-ci. Mais, s'il ne vient que par représentation, il doit rapporter ce qui avait été donné à l'ascendant, même dans le cas où il aurait répudié sa succession. 1006. Les donations faites au conjoint d'un descendant sont réputées faites avec dispense du rapport. Si les donations sont faites conjointement à deux époux, dont l'un seulement est descendant du donateur, la portion, qui loi est donnée, est seule sujette à rapport. 1007. Tout ce qui a été dépensé par le défunt en faveur de ses descendants, pour constitution de dot et trousseau, pour titre clérical, pour achat d'un office, ou pour un établissement quelconque et pour payement de dettes, est sujet à rapport. Si l'ascendant qui a constitué la dot, l'a payée au mari sans les garanties suffisantes, la fille ne sera tenue de rapporter que son action sur les biens du mari. 1008. Tout ce qui est laissé par testament est dispensé du rapport, à moins que le testateur n'ait ordonné le contraire, et sauf ce qui est établi à l'art. 4026. 1009. Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés. 1010. Il en est de même des profits que l'héritier a pu retirer des conventions passées avec le défunt; si ces conventions ne présentaient aucun avantage indirect, lorsqu'elles ont été faites. 1011. Pareillement, il n'est pas dû de rapport pour les associations faites sans fraude entre le défunt et l'un de ses héritiers, lorsque les conditions en ont été réglées par un acte de date certaine. 1012. L'immeuble, qui a péri par cas fortuit et sans la faute du donataire, n'est pas sujet à rapport. 1013. Les fruits et les intérêts des choses sujettes à rapport, ne sont dus qu'à compter du jour de l'ouverture de la succession. 1014. Le rapport n'est dû que par l'héritier en ligne descendante à son cohéritier, conformément à la disposition de l'art. 1001; il n'est dû ni aux autres héritiers, ni aux légataires, ni aux créanciers de l'hoirie, à moins que le donateur ou le testateur ne l'ait ordonné, et sauf ce qui est prescrit par l'art. 1026. Ainsi le donataire ou légataire de la portion disponible, qui est en même temps héritier légitimaire, ne peut demander le rapport, si ce n'est pour faire fixer sa part légitimaire; il ne peut jamais réclamer le rapport à l'effet de reconstituer la portion disponible dans sa totalité. 1015. Le rapport se fait en nature, ou en moins prenant, au choix du donataire. 1016. Le rapport n'a lieu qu'en moins prenant, quand le donataire a aliéné ou hypothéqué l'immeuble. 1017. Le rapport en moins prenant est dû de la valeur de l'immeuble à l'époque de l'ouverture de la succession. 1018. Dans tous les cas, il doit être tenu compte au donataire des impenses qui ont amélioré la chose, eu égard à ce dont sa valeur se trouve augmentée au temps de l'ouverture de la succession. 1019. Il doit être pareillement tenu compte au donataire des impenses nécessaires qu'il a faites pour la conservation de la chose, encore qu'elles n'aient point amélioré le fonds. 1020. Le donataire, de son côté, doit tenir compte des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur de l'immeuble, par son fait, ou par sa faute et négligence. 1021. Dans le cas où l'immeuble a été aliéné par le donataire, les améliorations ou dégradations faites par l'acquéreur doivent être imputées conformément aux trois articles précédents. 1022. Lorsque le don d'un immeuble fait à un descendant successible avec dispense de rapport, excède la. quotité disponible, le donataire doit rapporter l'immeuble en nature, ou il peut le retenir en totalité, suivant les règles établies à l'art. 826. 1023. Le cohéritier, qui fait le rapport en nature d'un immeuble, peut en retenir la possession jusqu'au remboursement effectif des sommes qui lui sont dues pour impenses ou améliorations. 1024. Le rapport du mobilier ne se fait qu'en moins prenant. Il se fait sur le pied de la valeur du mobilier lors de la donation, d'après l'état estimatif annexé à l'acte, et, à défaut de cet état, d'après une estimation par expert. 1025. Le rapport de l'argent donné se fait en moins prenant dans le numéraire de la succession. En cas d'insuffisance, le donataire peut se dispenser de rapporter du numéraire, en abandonnant, jusqu'à due concurrence, du mobilier, et, à défaut de mobilier, des immeubles de la succession. 1026. Nonobstant ce qui est porté aux art. 1008 et 1014, lorsque le donataire ou le légataire ayant droit à la portion réservée par la loi, demande la réduction des dispositions faites au profit d'un cohéritier ou d'un légataire, même étranger, en soutenant qu'elles excèdent la portion disponible, il doit imputer sur sa réserve les donations et les legs qui lui ont été faits, à moins qu'il n'en ait été formellement dispensé. La dispense d'imputation ne pourra cependant avoir aucun effet au préjudice d'un donataire antérieur. Tout autre objet, dont le rapport ne serait pas dû, d'après les règles précédemment établies, sera pareillement dispensé de l'imputation. SECTION V. Du Payement des Dettes. 1027. Les héritiers contribuent entre eux au payement des dettes et charges de la succession, dans la proportion de leur part héréditaire, à moins que le testateur n'ait autrement ordonné. 1028. Lorsque des immeubles d'une succession sont grevés, par hypothèque, d'une rente sujette à rachat, chacun des cohéritiers peut exiger que la rente soit remboursée, et les immeubles rendus libres avant qu'il soit procédé à la formation des lots. Si les cohéritiers partagent la succession dans l'état où elle se trouve, l'immeuble grevé doit être estimé au même taux que les autres immeubles; il est fait déduction du capital correspondant à la rente sur le prix total. L'héritier, dans le lot duquel tombe cet immeuble, demeure seul chargé du service de la rente, et il doit en garantir ses cohéritiers. 1029. Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement, en proportion de leur part héréditaire, et hypothécairement pour le tout, sauf leur recours, s'il y a lieu, contre leurs cohéritiers, à raison de la part pour laquelle chacun d'eux doit y contribuer. 1030. Le cohéritier, qui, par l'effet de l'hypothèque, a payé au-delà de sa part de la dette commune, n'a de recours contre les autres cohéritiers que pour la part que chacun d'eux doit personnellement en supporter, même dans le cas où le cohéritier qui a payé la dette se serait fait subroger aux droits des créanciers. Le cohéritier conserve néanmoins le droit de réclamer le payement de sa créance personnelle, comme tout autre créancier, sous la déduction de la part de cette créance qui serait à sa charge comme héritier. 1031. En cas d'insolvabilité d'un des cohéritiers, sa part dans la dette hypothécaire est répartie sur tous les autres, au marc la livre.; 1032. Les créanciers et légataires de la succession peuvent demander la séparation du patrimoine du défunt d'avec le patrimoine de l'héritier, conformément aux dispositions du Titre XXIV du présent Livre. 1033. Le légataire n'est pas tenu au payement des dettes de la succession, sans préjudice néanmoins de l'action hypothécaire des créanciers sur le fonds légué, et sauf le droit de séparation; mais le légataire qui a acquitté la dette dont l'immeuble légué était grevé, demeure subrogé aux droits du créancier contre les héritiers. SECTION VI. Des effets du Partage et de la Garantie des Lots. 1034. Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échu sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession. 1035. Les cohéritiers demeurent respectivement garants, les uns envers les autres, des troubles et évictions seulement qui procèdent d'une cause antérieure au partage. La garantie n'a pas lieu, si l'espèce d'éviction soufferte a été exceptée par une clause particulière et expresse de l'acte de partage; elle cesse, si c'est par sa faute que le cohéritier souffre l'éviction. 1036. Chacun des cohéritiers est personnellement obligé, en proportion de sa part héréditaire, d'indemniser son cohéritier de la perte que lui a causée l'éviction. Si l'un des cohéritiers se trouve insolvable, la portion dont il est tenu doit être également répartie entre le garanti et tous les cohéritiers solvables. 1037. La garantie de la solvabilité du débiteur d'une rente ne peut être exercée que dans les cinq ans qui suivent le partage. Il n'y a pas lieu à garantie à raison de l'insolvabilité du débiteur, quand elle n'est survenue que depuis le partage consommé. SECTION VII. De la Rescision en matière de Partage. 1038. Les partages peuvent être rescindés pour cause de violence ou de dol. Il peut aussi y avoir lieu à la rescision, lorsqu'un des cohéritiers établit à son préjudice une lésion de plus du quart. La simple omission d'un objet de la succession ne donne pas ouverture à l'action en rescision, mais seulement à un supplément à l'acte de partage. 1039. L'action en rescision est admise contre tout acte qui a pour objet de faire cesser l'indivision entre cohéritiers, encore qu'il fût qualifié de vente, d'échange et de transaction, ou de tout autre manière. Mais, après le partage ou l'acte qui en tient lieu, l'action en rescision n'est plus admissible contre la transaction faite sur les difficultés réelles que présentait le premier acte, même quand il n'y aurait pas eu à ce sujet de procès commencé. 1040. L'action en rescision n'est pas admise contre une vente de droit successif faite sans fraude à l'un des cohéritiers, à ses risques et périls, par ses cohéritiers, ou par l'un d'eux. 1041. Pour juger s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur état et leur valeur à l'époque du partage. 1042. Le défendeur à la demande en rescision peut en arrêter le cours et empêcher un nouveau partage, en offrant et en fournissant au demandeur le supplément de sa portion héréditaire, soit en numéraire, soit en nature. 1043. Le cohéritier, qui a aliéné son lot en tout ou en partie, n'est plus recevable à intenter l'action en rescision pour dol ou violence, si l'aliénation qu'il a faite est postérieure à la découverte du dol ou à la cessation de la violence. SECTION VIII. Des Partages faits par Père, Mère ou autres Ascendants, entre leurs Descendants. 1044. Les père, mère et autres ascendants pourront faire entre leurs enfants et descendants la distribution et le partage de leurs biens, en y comprenant même la portion dont ils ne peuvent disposer. 1045. Ces partages pourront être faits par acte entre-vifs ou testamentaires, avec les formalités, conditions et règles prescrites pour les donations et testaments. Les partages faits par acte entre-vifs ne pourront avoir pour objet que les biens présents. 1046. Si tous les biens que l'ascendant a laissés au jour de son décès n'ont pas été compris dans le partage, ceux de ces biens qui n'y auront pas été compris, seront partagés conformément à la loi. 1047. Si le partage n'est pas fait entre tous les enfants qui existeront à l'époque du décès et les descendants de ceux prédécédés, le partage sera nul pour le tout. En ce cas, il pourra en être provoqué un nouveau, soit par les enfants ou descendants qui n'y auront eu aucune part, soit par ceux entre qui le partage aurait été fait. 1048. Le partage fait par 1 ascendant pourra être attaqué dans le cas où il résulterait du partage ou d'autres dispositions de cet ascendant que l'un des copartagés a été lésé dans sa part légitimaire. Si le partage a été fait par acte entre-vifs, il pourra de même être attaqué pour cause de lésion de plus du quart, en conformité de l'art. 4038. 1049. L'enfant, qui pour une des causes exprimées en l'article précédent, attaquera le partage fait par l'ascendant, devra faire l'avance des frais de l'estimation, et il les supportera en définitif, ainsi que les dépens de la contestation, s'il a été jugé que sa réclamation n'était pas fondée. TITRE III. DES DONATIONS ENTRE-VIFS. 1050. La donation entre-vifs est un acte spontané de libéralité, par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte. 1051. Est aussi réputée donation tout acte de libéralité ayant pour cause la reconnaissance du donateur, le mérite du donataire, les services particuliers qu'on veut récompenser, ainsi que tout autre acte de libéralité par lequel on imposerait quelque charge au donataire. CHAPITRE PREMIER. De la capacité de disposer et de recevoir par donation entre-vifs. 1052. Sont incapables de disposer par donation entre-vifs: Ceux qui ne peuvent pas faire testament; Ceux qui ont été mis sous conseil judiciaire, dès le jour où aura commencé l'instance d'interdiction, et les mineurs, quand même ils seraient émancipés, sauf les dispositions particulières relatives au contrat de mariage. 1053. Sont incapables de recevoir par donation entre-vifs, même au moyen de personnes interposées, ceux qui ne peuvent recevoir par testament conformément à ce qui est établi dans le Chapitre: Des Successions testamentaires. 1054. Les conjoints ne peuvent, pendant la durée de leur mariage, se faire l'un à l'autre aucune libéralité, sauf que par acte de dernière volonté dans les formes et selon les règles établies pour ces actes. 1055. Toute donation entre-vifs faite en faveur d'une personne incapable est nulle, quand même elle aurait été laite sous l'apparence d'un contrat à titre onéreux. CHAPITRE II. De la forme et des effets des donations entre-vifs. 1056. Toutes les donations entre-vifs doivent être faites par acte public, sous peine de nullité. 1057. La donation entre-vifs n'engagera le donateur et ne produira son effet que du jour où elle aura été acceptée. L'aceptation pourra être faite ou dans l'acte même, ou par un acte public passé postérieurement et du vivant du donateur; mais, dans ce dernier cas, la donation n'aura d'effet que du jour où l'acte d'acceptation aura été notifié au donateur. 1058. Si le donataire est majeur, l'acceptation doit être faite par lui, ou en son nom, par la personne fondée de sa procuration en forme authentique, portant pouvoir exprès d'accepter la donation faite ou un pouvoir général d'accepter les donations qui pourraient lui être faites. 1059. La donation faite à un mineur non émancipé, ou à un interdit, doit être acceptée par le père ou par le tuteur. La mère, même du vivant du père, et les antres ascendants, même du vivant des père et mère, quoiqu'ils ne soient pas tuteurs du mineur, peuvent accepter la donation faite à ce dernier; niais, en pareil cas, l'acceptation ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation du tribunal civil. Il en est de même lorsque la donation est faite par le père ou par. le tuteur, et en tous cas le tribunal aura la faculté de députer pour cette acceptation toute autre personne. Les donations faites en faveur des enfants à naître d'une personne vivante peuvent être acceptées de la même manière par les père et mère, par l'aïeul, ou par tout autre ascendant. Le mineur émancipé et le majeur sous conseil judiciaire pourront accepter avec l'assistance de leur curateur. 1060. Les donations faites aux corps moraux ne peuvent être acceptées qu'avec l'autorisation du gouvernement mentionnée en l'art. 932. 1061. Si l'acceptation n'est pas faite dans les formes prescrites par les articles précédents, la nullité de la donation peut être opposée même par le donateur, par ses héritiers ou ayants-cause. 1062. La donation dûment acceptée sera parfaite entre les parties, et la propriété des objets sera transférée au donataire, sans qu'il soit besoin de tradition. Les donations faites en vue d'un mariage futur et déterminé soit par les conjoints l'un à l'autre, soit par tout autre, en faveur de ceux-ci ou des descendants à naître de leur mariage, ne pourront être attaquées par défaut d'acceptation. 1063. Les mineurs, les interdits et tous autres donataires ne seront point restitués contre le défaut d'acceptation, sauf leur recours contre ceux qui étaient chargés de l'acceptation. 1064. La donation entre-vifs ne pourra comprendre que les biens présents du donateur; si elle comprend des biens à venir, elle sera nulle à l'égard de ceux-ci. 1065. Toute donation faite sous des conditions impossibles, contraire aux lois ou aux bonnes mœurs, sera nulle. 1066. La donation entre-vifs, faite sous des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur, sera nulle. 1067. Elle sera pareillement nulle, si elle a été faite sous la condition d'acquittement d'autres dettes ou charges que celles qui existaient à l'époque de la donation, ou qui seraient exprimées dans la même. 1068. Toute donation, faite en vue d'un mariage futur, sera nulle si le mariage n'a pas lieu. Il en est de même si le mariage est annulé; mais la donation, en ce qui regarde les enfants, reste valide dans les cas exprimés dans l'art. 416, et les droits acquis par des tiers dans l'intervalle de temps, qui s'est écoulé depuis la donation et l'annulation, n'en restent pas non plus préjudiciés. 1069. En cas que le donateur se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation, ou d'une, somme fixe sur les biens donnés, s'il meurt sans en avoir disposé, ledit effet ou ladite somme appartiendra aux héritiers du donateur, nonobstant toutes clauses ou stipulations contraires. 1070. Toute donation d'effets mobiliers ne sera valable que pour les effets qui seront spécifiés, avec indication de leur valeur respective, dans l'acte même de donation, ou dans un état séparé, signé par le donateur, par le notaire, et même par le donataire ou par ceux qui ont accepté pour lui, s'ils sont intervenus à l'acte; cet état sera annexé à la minute de la donation. 1071. Le donataire pourra stipuler le droit de retour des objets donnés, soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès dû donataire et de ses descendants. Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donataire seul. 1072. L'effet du droit de retour sera de résoudre toutes les aliénations des biens donnés, et de faire revenir ces biens au donateur, francs et quittes de toutes charges et hypothèques, sauf néanmoins l'hypothèque de la dot, des gains dotaux et des conventions matrimoniales, si les autres biens de l'époux donataire ne suffisent pas, et dans le cas seulement où la donation lui aura été faite par le même contrat de mariage, duquel résultent ces droits et hypothèques. 1073. Les substitutions ne sont permises par donation entre-vifs que dans les cas et dans les limites déterminés pour les actes de dernière volonté. La nullité de la substitution ne portera aucune atteinte à la validité de la donation. 1074. Le donateur pourra réserver à son profit, ou, après lui, au profit d'une ou même de plusieurs personnes, mais pas successivement, l'usage ou l'usufruit des biens meubles ou immeubles compris dans la donation. 1075. La donation, qui a pour objet d'instituer ou de doter des bénéfices simples, des capellanies laïques, ou autres institutions de ce genre, est nulle. 1076. Lorsque la donation d'effets mobiliers aura été faite avec réserve d'usufruit, le donataire sera tenu, à l'expiration de l'usufruit, de prendre les effets donnés qui existeront en nature, dans l'état ou ils seront, et il aura action contre le donateur ou ses héritiers, pour les objets non existants, jusqu'à concurrence de la valeur qui leur aura été donnée dans l'acte estimatif, sauf qu'ils aient péri par un cas fortuit. 1077. Le donateur n'est tenu à aucune caution envers le donataire pour l'éviction que celui-ci pourrait souffrir pour les choses données. Cette règle cependant, outre le cas prévu par l'article précédent, cesse: 1° Lorsque le donateur aura expressément promis la garantie; 2° Lorsque la donation proviendra du dol ou du fait personnel du donateur; 3° Lorsqu'il s'agira de donation qui impose des charges au donataire, auquel cas la caution est due seulement jusqu'à concurrence de la valeur de ces charges. CHAPITRE III. De la Révocation des Donations. 1078. La donation entre-vifs peut être révoquée par les effets de la condition résolutoire, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants. 1079. Dans le cas de révocation par les effets de la condition résolutoire, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire, et le donateur aura contre les tiers détenteurs des immeubles donnés tous les droits qu'il aurait contre le donataire lui-même. 1080. Si la condition résolutoire a lieu pour cause d'inexécution des charges imposées au donataire, le donateur pourra proposer la demande en révocation de la donation, mais sans préjudice des tiers qui auraient acquis des droits sur les immeubles antérieurement à la transcription de la demande. 1081. La demande en révocation pour cause d'ingratitude ne pourra être proposée que dans les cas suivants: Si le donataire a attenté à la vie du donateur; S'il s'est rendu coupable envers lui d'un autre crime, de sévices ou injures graves; S'il lui refuse les aliments. 1082. La demande en révocation pour cause d'ingratitude devra être formée dans l'année, à compter du Jour du fait imputé par le donateur au donataire, ou du jour que ce fait aura pu être connu par le donateur. Cette donation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers au donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par le donateur, ou qu'il ne soit décédé dans l'année du fait imputé. 1083. Les donations entre-vifs faites par des personnes qui n'avaient point d'enfants ou de descendants vivants au temps de la donation, peuvent être révoquées par la survenance d'un enfant légitime du donateur, même d'un posthume né vivant et viable, ou par la légitimation d'un enfant naturel par mariage subséquent, s'il est né depuis la donation. S'il s'agit de donations mutuelles, et qu'il survienne un enfant à l'un des donateurs, la donation faite par l'autre est également révoquée. 1084. Toute clause ou convention, par laquelle le donateur aurait renoncé au droit de révoquer la donation pour survenance d'enfants, est nulle. 1085. La révocation aura lieu, encore que l'enfant du donateur fût conçu au temps de la donation. 1086. La donation peut aussi être révoquée dans le cas que le donataire serait entré en possession des biens donnés, et qu'il y aurait été laissé par le donateur depuis la survenance de l'enfant; mais le donataire n'est tenu de restituer les fruits par lui perçus, de quelque nature qu'ils soient, si ce n'est du jour de la demande judiciaire. 1087. Sont exceptés des dispositions précédentes et demeurent irrévocables, tant pour cause d'ingratitude que par survenance d'enfants, les donations simplement rémunératoires, et celles faites en vue d'un mariage déterminé, sans préjudice cependant du droit des enfants du donateur, d'en demander la réduction, si elles excéderont la portion disponible. 1088. La révocation pour cause d'ingratitude ou par survenance d'enfant ne préjudiciera pas aux tiers qui auraient acquis des droits sur les immeubles antérieurement à la transcription de la demande. 1089. Lorsque la donation aura été révoquée, le donataire doit restituer la valeur des choses aliénées, eu égard au temps de la demande, ainsi que les fruits du jour de la demande. 1090. L'action en révocation par survenance d'enfants au donataire, se prescrit par le terme de cinq ans à compter du jour de la naissance du dernier enfant. Le donateur ne peut plus proposer l'action susdite après le décès des enfants et de leurs descendants. CHAPITRE IV. De la Rédaction des Donations. 1091. Les donations entre-vifs, quelle que soit leur nature, quelle que soit la cause pour laquelle elles sont faites, quelle que soit le donataire, sont soumises à la réduction, si à l'époque du décès du donataire, elles excéderont la portion de biens dont il peut disposer, d'après les règles établies dans le Chapitre II du Titre II du présent Livre. Les règles établies dans l'art. 810 et dans les art. 821 et suivants pour la rédaction des dispositions testamentaires, seront aussi observées pour la réduction des donations. 1092. La réduction des donations entre-vifs ne peut être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve de la légitime, par leurs héritiers ou ayants-cause. Ils ne peuvent renoncer à ce droit, pendant la vie du donateur, ni par une déclaration expresse, ni en donnant leur consentement à la donation. Les donataires, les légataires ni les créanciers du défunt, ne peuvent demander cette réduction, ni en profiter. 1093. Il n'y aura lieu à réduire les donations entre-vifs, qu'après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires; et lorsqu'il y aura lieu à cette réduction, elle se fera en commençant par la dernière donation, et ainsi de suite, en remontant des dernières aux plus anciennes. 1094. Le donataire restituera les fruits do ce oui excédera la portion disponible, à compter du jour du décès du donateur, si la demande judiciaire en réduction a été faite dans l'année; si non, du jour de la demande. 1095. Les immeubles à recouvrer par l'effet de la réduction, le seront sans charge de dettes ou hypothèques créées par le donataire. 1096. L'action en réduction ou revendication pourra être exercée par les héritiers contre les tiers-détenteurs des immeubles faisant partie des donations et aliénés par les donataires, de la même manière et dans le même ordre que contre les donataires eux-mêmes, et discussion préalablement faite des biens de ceux-ci. Cette action devra être exercée suivant l'ordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente. TITRE IV. DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS EN GÉNÉRAL. CHAPITRE PREMIER. Des Casses des Obligations. 1097. Les obligations dérivent de la loi, des contrats, des quasi-contrats, des délits ou quasi-délits. SECTION PREMIÈRE. Des Contrats. § 1er. Dispositions préliminaires. 1098. Le contrat est une convention faite entre deux ou plusieurs personnes pour établir, régler, ou dissoudre entre elles un lien juridique. 1099. Le contrat est bilatéral, lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres. 1100. Le contrat est unilatéral, lorsqu'une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs personnes sans que de la part de ces dernières il y ait d'engagement. 1101. Le contrat est à titre onéreux, lorsque chacune des parties a l'intention de se procurer un avantage, moyennant un équivalent: il est à titre gratuit ou de bienfaisance, lorsque l'une des parties a l'intention de procurer à l'autre un avantage sans équivalent. 1102. Le contrat est de hasard ou aléatoire, lorsque pour les deux parties ou pour l'une d'elles seulement l'avantage dépend d'un événement incertain. Tels sont le contrat d'assurance, le prêt à grosse aventure, le jeu, le pari, et le contrat de rente viagère. 1103. Les contrats, soit qu'ils aient une dénomination propre, soient qu'ils n'en aient pas, sont soumis à des règles générales qui forment l'objet du présent Titre. Les règles particulières à certains contrats civils sont établies sous les Titres relatifs à chacun d'eux, et les règles particulières aux transactions commerciales sont établies dans le Code de commerce. § 2. Des Conditions essentielles pour la validité des Contentions. 1104. Les conditions essentielles pour la validité d'une convention sont: La capacité de contracter; Le consentement valable des parties; Un objet déterminé qui puisse former la matière d'une convention; Une cause licite pour s'obliger. I. — DE LÀ CAPACITÉ DES PARTIES CONTRACTANTES. 1105. Toute personne peut contracter si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi. 1106. Sont incapables de contracter, dans les cas spécifiés par la loi: Les mineurs, Les interdits, Ceux qui sont placés sous conseil judiciaire, Les femmes mariées, Et généralement tous ceux à qui la loi interdit certains contrats. 1107. Les personnes capables de s'engager ne peuvent opposer l'incapacité du mineur, de l'interdit, de celui qui est placé sous conseil judiciaire, ou de la femme mariée avec qui elles ont contracté. Cependant l'incapacité, qui provient d'interdiction pour cause de peine, peut être opposée par quiconque y aura un intérêt. II. — DU CONSENTEMENT. 1108. Le consentement n'est pas valable, s'il a été donné par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. 1109. L'erreur de droit n'est cause de la nullité de la convention que lorsqu'elle en est la cause unique ou principale. 1110. L'erreur de fait ne produit la nullité du contrat que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. Elle ne produit pas la nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a l'intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention. 1111. La violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par une personne autre que celle au profit de laquelle la convention a été faite. 1112. Le consentement est censé arraché par la violence, lorsque celle-ci est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et à lui inspirer une juste crainte d'exposer sa personne ou ses biens à un mal considérable. On a égard en cette matière à l'âge, au sexe et à la condition des personnes. 1113. La violence est une cause de nullité du contrat, même lorsque le mal qui a été menacé n'est dirigé que sur la personne ou sur les biens de l'époux, d'un descendant ou d'un ascendant de la partie contractante. S'agissant d'autres personnes, il appartient au juge de prononcer sur la nullité, suivant les circonstances. 1114. La seule crainte révérentielle, sans qu'il y ait eu violence exercée, ne suffit point pour annuler le contrat. 1115. Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, que sans ces manœuvres, 1 autre partie n'aurait pas contracté. III. — DE L'OBJET DES CONTRATS. 1116. Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce, qui puissent être l'objet des conventions. 1117. La chose, qui forme l'objet du contrat, doit être déterminée au moins dans son espèce. La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée. 1118. Les choses futures peuvent être l'objet d'un contrat. On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur la même, soit avec la personne de la succession de laquelle il s'agit, soit avec des tiers, quoique du consentement de cette personne. IV. — DE LA CAUSE DES CONTRATS. 1119. L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. 1120. La convention est valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée. 1121. La cause est présumée jusqu'à preuve contraire. 1122. La cause est illicite, lorsqu'elle est contraire à la loi, aux bonnes mœurs et à l'ordre public. § 3. Des Effets des Contrats. 1123. Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils ne peuvent être révoqués que de leur consentement mutuel, ou pour des causes que la loi autorise. 1124. Les contrats doivent être exécutés de bonne foi, et ils obligent non-seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les conséquences qui en dérivent d'après l'équité, l'usage, ou la loi. 1125. Dans les contrats qui ont pour objet le transfert de la propriété ou d'un autre droit, la propriété ou le droit se transmet et s'acquiert par l'effet du consentement légitimement exprimé, et la chose reste aux risques et périls de l'acquéreur, encore que la tradition n'en ait point été faite. 1126. Si la chose qu'on s'est obligé, par des conventions successives, de donner ou de livrer à deux personnes, est mobilière par sa nature, ou est un titre au porteur, celle des deux qui en a été mise en possession, est préférée à l'autre, quoique son titre soit postérieur en date, pourvu que la possession soit de bonne foi. 1127. Chacun est présumé avoir contracté pour soi-même et pour ses héritiers et ayants-cause, si l'on n'a pas expressément convenu du contraire, ou si le contraire ne résulte pas de la nature du contrat. 1128. Nul ne peut stipuler en son propre nom que pour soi-même. Néanmoins, on peut stipuler au profit d'un tiers, lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même, ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter. 1129. On peut s'obliger envers un autre en promettant le fait d'un tiers. Celte promesse ne donne lieu qu'à un droit d'indemnité contre celui qui s'est obligé ou qui a promis de faire ratifier par le tiers, si celui-ci refuse de tenir l'engagement. 1130. Les contrats n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes: ils ne nuisent, ni ne préjudicient aux tiers, que dans les cas établis par la loi. § 4. De l'interprétation des Contrats. 1131. On doit dans les contrats rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que s'arrêter au sens littéral des termes. 1132. Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui, avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun. 1133. Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat. 1134. La convention qui est ambiguë s'interprète par ce qui est d'usage dans le pays où le contrat est, passé. 1135. On doit considérer, comme ayant été mises dans les contrats, les clauses qui sont d'usage, quoiqu'elles ne soient point exprimées. 1136. Les clauses des contrats s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier. 1137. Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l'obligation. 1138. Quelques générales que soient les expressions d'un contrat, il ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé de contracter. 1139. Lorsque dans un contrat on a exprimé un cas pour l'explication de l'obligation, on ne présume pas que on ait voulu exclure les cas non exprimés, auxquels comme de raison l'obligation peut s'étendre. SECTION II. Des Quasi-Contrats. 1140. Le quasi-contrat est un fait volontaire et licite, dont il résulte un engagement envers un tiers ou un engagement réciproque des parties. 1141. Celui, qui volontairement se charge d'une affaire d'autrui, contracte l'obligation de continuer la gestion qu'il a commencée, et de l'achever jusqu'à ce que la personne intéressée soit en état d'y pourvoir elle-même, et il doit aussi se soumettre à toutes les conséquences de cette même affaire, et à toutes les obligations qui résulteraient d'un mandat exprès que lui aurait donné la personne intéressée. 1142. Il est aussi obligé de continuer sa gestion, encore que la personne intéressée vienne à mourir avant que l'affaire soit consommée, jusqu'à ce que l'héritier puisse en prendre la direction. 1143. Il est pareillement obligé d'apporter à son administration tous les soins d'un bon père de famille. Néanmoins l'autorité judiciaire peut modérer l'estimation des dommages, qui seraient résultés de la faute et de la négligence de l'administrateur, selon les circonstances qui l'ont conduit à se charger de l'affaire. 1144. Si l'affaire a été bien administrée, la personne intéressée doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, l'indemniser des engagements personnels qu'il a pris, et lui rembourser les dépenses nécessaires et utiles, avec les intérêts du jour où elles ont été faites. 1145. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. 1146. Lorsqu'une personne, qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier. Néanmoins, ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du payement, s'est de bonne foi dessaisi de son titre et des garanties de sa créance, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur. 1147. S'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu le payement, il est tenu de restituer tant le payement que les intérêts ou les fruits, du jour du payement. 1148. Celui, qui a reçu indûment une chose, est tenu de la restituer en nature, si elle existe; si elle est périe ou détériorée, celui, qui l'a reçue de mauvaise foi, doit en restituer la valeur, lors même que la perte ou la détérioration n'est arrivée que par cas fortuit; s'il l'a reçue de bonne foi, il n'est tenu à en restituer la valeur que jusqu'à concurrence de ce dont il a profité. 1149. Celui, qui a vendu la chose reçue de bonne foi, n'est tenu que de restituer le prix de la vente, ou céder l'action qu'il a pour en obtenir le payement. 1150. Celui, auquel la chose est restituée, doit tenir compte, même au possesseur de mauvaise foi, des dépenses faites pour la conservation de la chose, et de celles utiles, aux termes de l'art. 705. SECTION III. Des Délits et des Quasi-Délits. 1151. Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui, par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. 1152. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non-seulement pour son fait propre, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. 1153. On est responsable, non-seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Le père et, à défaut, la mère, sont responsables des dommages causés par leurs enfants mineurs habitant avec eux; Les tuteurs, des dommages causés par leurs administrés habitant avec eux; Les maîtres et les commettants, des dommages causés par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles, ils les ont destinés; Les instituteurs et les artisans, des dommages causés par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. La responsabilité ci-dessus n'a point lieu si les père et mère, institeurs et artisans prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait, dont ils devraient être responsables. 1154. Le propriétaire d'un animal, ou celui, qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable ou dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fut sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. 1155. Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défait d'entretien, ou par le vice de sa construction. 1156. Si le déjit ou quasi-délit est imputable à plusieurs personnes, celles-ci sont tenues solidairement au remboursement du dommage causé. CHAPITRE II. Des Diverses espèces d'obligations. SECTION PREMIÈRE. Des Obligations conditionnelles. 1157. L'obligation est conditionnelle, lorsque son existence ou sa révocation dépend d'un événement futur et incertain. 1158. La condition suspensive est celle qui fait dépendre l'obligation d'un événement futur et incertain. La condition résolutoire est celle, qui, lorsqu'elle s'accomplit, remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé. 1159. La condition casuelle est celle qui dépend d'un événement fortuit, qui n'est point au pouvoir du créancier ni du débiteur: la condition potestative est celle dont l'exécution dépend de la volonté d'une des parties contractantes la condition est mixte, lorsqu'elle dépend tout à la lois de la volonté d'une des parties contractantes et de la volonté d'un tiers, ou du hasard. 1160. Toute condition contraire aux bonnes mœurs ou à la loi, ou qui impose de faire une chose impossible, est nulle et rend nulle l'obligation qui en dépend. 1161. La condition de ne pas faire une chose impossible ne rend pas nulle l'obligation contractée sous cette condition. 1162. Est nulle l'obligation contractée sous une condition, qui la fait dépendre de la seule volonté de celui qui s'oblige. 1163. Lorsqu'une obligation est contractée sous une condition suspensive, si la chose, qui en forme l'objet, périt ou se détériore, avant que cette condition s'accomplisse, on observe les règles suivantes: Si la chose est entièrement périe sans la faute du débiteur, l'obligation est éteinte; Si la chose est entièrement périe par la faute du débiteur, celui-ci est tenu à des dommages et intérêts envers le créancier; Si la chose est détériorée sans la faute du débiteur, le créancier doit la recevoir dans l'état où elle se trouve, sans diminution de prix; Si la chose est détériorée par la faute du débiteur, le créancier a le droit de résoudre l'obligation ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, avec des dommages et intérêts. 1164. La condition résolutoire ne suspend point l'exécution de l'obligation; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu, dans le cas où l'événement prévu par la condition arrive. 1165. La condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats bilatéraux, pour le cas où l'une des parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie, envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention, lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution, avec dommages et intérêts dans les deux cas. La résolution du contrat doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai, selon les circonstances. 1166. Toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu'elle le fût. 1167. Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie, lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé. S'il n'y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie, et elle n'est censée défaillir, que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas. 1168. Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement n'arrivera pas dans un temps fixe, cette condition est censée accomplie lorsque ce temps est expiré sans que l'événement soit arrivé; elle l'est également, si, avant le terme, il est certain que l'événement n'arrivera pas; et s'il n'y a pas de temps déterminé, elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain que l'événement n'arrivera pas. 1169. La condition est réputée accomplie, lorsque c'est le débiteur même, obligé sous celte condition, qui en a empêché l'accomplissement. 1170. La condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'engagement a été contracté. Si le créancier est mort avant l'accomplissement de la condition, ses droits passent à son héritier. 1171. Le créancier peut, avant que la condition soit accomplie, exercer tous les actes conservatoires de son droit. SECTION II. Des Obligations à terme. 1172. Le terme fixé à une obligation diffère de la condition, en ce qu'il ne suspend point 1 obligation, mais qu'il en retarde seulement l'exécution. 1173. Lorsqu'on n'a pas fixé de terme, l'obligation doit s'exécuter immédiatement, à moins que sa nature ou le mode dans lequel elle doit être exécutée, ou le lieu convenu pour l'exécution n'entraîne pas par lui-même la nécessité d'un terme, qui devra alors être établi par l'autorité judiciaire. Il appartient aussi à l'autorité judiciaire de fixer, pour l'accomplissement de la condition, un terme convenable, si celui-ci aura été remis à la volonté du débiteur. 1174. Ce, qui n'est dû qu'à terme, ne peut être exigé avant l'échéance du terme; mais on ne peut pas répéter ce qui a été payé d'avance, quand même le débiteur aurait ignoré le terme. 1175. Le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur, à moins qu'il ne résulte de là stipulation, ou des circonstances, qu'il a aussi été convenu en faveur du créancier. 1176. Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme, s'il est devenu insolvable, ou s'il a diminué, par son fait propre, les sûretés qu'il avait données au créancier, ou s'il ne lui a pas donné les sûretés qu'il lui avait promises. SECTION III. Des Obligations alternatives. 1177. Celui, qui a contracté une obligation alternative, est libéré par la délivrance de l'une des deux choses qui étaient comprises dans l'obligation; mais il ne peut forcer le créancier à recevoir une partie de l'une, et une partie de l'autre. 1178. Le choix appartient au débiteur, s'il n'a pas été expressément accordé au créancier. 1179. L'obligation est simple, quoique contractée d'une manière alternative, si l'une des deux choses promises ne pouvait être le sujet de l'obligation. 1180. L'obligation alternative devient simple, si l'une des deux choses promises périt et ne peut plus être livrée, même par la faute du débiteur. Le prix de celte chose ne peut être offert à sa place. Si toutes deux sont péries, et que le débiteur soit en faute à l'égard de l'une d'elles, il doit payer le prix de celle qui a péri la dernière. 1181. Lorsque, dans les cas prévus par l'article précédent, le choix avait été déféré par la convention au créancier: Si l'une des choses seulement est périe, mais sans la faute du débiteur, le créancier doit recevoir celle qui reste; si le débiteur est en faute, le créancier peut demander la chose qui reste, ou le prix de celle qui est périe; Si les deux choses sont péries, et si le débiteur est en faute à l'égard des deux, ou même à l'égard de l'une d'elles seulement, le créancier peut demander le prix de l'une ou de l'autre, à son choix. 1182. Si les deux choses sont péries sans la faute du débiteur, et avant qu'il soit en demeure, l'obligation est éteinte, conformément à l'art. 4298. 1183. Les règles établies dans la présente Section s'appliquent aux cas, où il y a plus de deux choses comprises dans l'obligation alternative. SECTION IV. Des Obligations solidaires. § 1er. De la Solidarité relativement aux Créanciers. 1184. L'obligation est solidaire entre plusieurs créanciers, lorsque le titre donne expressément à chacun d'eux le droit de demander le payement du total de la créance, et que le payement fait à l'un d'eux libère le débiteur, encore que le bénéfice de l'obligation soit divisible entre les divers créanciers. 1185. Il est au choix du débiteur de payer a l'un ou à l'autre des créanciers solidaires, tant qu'il n'a pas été prévenu par les poursuites judiciaires de l'un d'eux. Néanmoins, la remise qui n'est faite que par l'un des créanciers solidaires, ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier. § 2. De la Solidarité entre les Débiteurs. 1186. L'obligation est solidaire de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint au payement pour la totalité, et que le payement fait par un seul libère tes autres envers les créanciers. 1187. L'obligation peut être solidaire, quoique l'un des débiteurs soit obligé différemment de l'autre au payement de la même chose; par exemple, si l'un n'est obligé que conditionnellement, tandis que l'engagement de l'autre est simple, ou si l'un a un ternie pour payer, qui n'est point accordé à l'autre. 1188. L'obligation solidaire ne se présume point; il faut qu'elle soit expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi. 1189. Le créancier peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de la division. 1190. Les poursuites faites contre l'un des débiteurs n'empêchent pas les créanciers d'en exercer de pareilles contre les autres. 1191. Si la chose due a péri par là faute ou pendant la demeure de l'un ou de plusieurs des débiteurs solidaires, lès autres codébiteurs ne sont point déchargés de l'obligation d'en payer le prix, mais ils ne sont point tenus des dommages et intérêts. Le créancier peut seulement répéter les dommages et intérêts contre les débiteurs par la faute desquels la Chose a péri, et contré ceux qui étaient en demeure. 1192. La demande des intérêts formée contre l'un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l'égard de tous. 1193. Le débiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui lui sont personnelles, et celles qui Sont communes à tous les autres codébiteurs. Il ne peut opposer les exceptions qui Sont purement personnelles à quelques-uns des autres codébiteurs; 1194. Lorsque l'un des débiteurs devient héritier du créancier, ou lorsque le créancier devient héritier de l'un des débiteurs, la créance solidaire n'est éteinte que pour la portion de ce débiteur. 1195. Le créancier, qui consent à la division de la dette à l'égard de l'un des Codébiteurs conserve son action solidaire contre les autres pour la créance entière. 1196. Le créancier, qui reçoit divisément la part de lui des débiteurs, sans réserver dans kt quittance la solidarité ou ses droits en général, ne renonce à la solidarité qu'à l'égard de ce débiteur. Le créancier n'est pas présumé remettre la Solidarité au débiteur, lorsqu'il reçoit de lui une somme égale à là portion dont il est tenu, si la quittance ne porte pas qu'il la reçoit pour sa part. Il en est de même de la Simple demande formée contre l'un des codébiteurs pour sa part si celui-ci n'a pas acquiescé à la demande, ou s'il n'est pas intervenu un jugement de condamnation. 1197. Le créancier, qui reçoit divisément, et sans réserve, la portion de l'un des codébiteurs dans les arrérages ou intérêts de la dette, ne réttonde à l'actiofi solidaire que pour les arrérages ou intérêts échus, et non pour ceux à échoir, ni pour le capital, à ntoifts que le payement divisé n'ait été continué pendant dix Ans consécutifs. 1198. L'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et boftiort. 1199. Le codébiteur d'une dette Sôlidaire qui 1 a payée en entier, ne peut répéter contre les autres, que les part et portion de chacun d'eux. Si l'un d'eux se trouve insolvable, la perte, qu'occasionne son insolvabilité, se répartit par contribution entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le payement. 1200. Dans le cas où le créancier a renoncé à l'action solidaire envers l'un des débiteurs, si un ou plusieurs des autres codébiteurs deviennent insolvables, la portion des insolvables sera contributoirement répartie entre tous les débiteurs, même entre ceux précédemment déchargés de l'obligation solidaire par le créancier. 1201. Si l'affaire, pour laquelle la dette a été contractée, ne concernait que l'un des coobligés solidaires, celui-ci serait tenu de toute la dette vis-à-vis des autres, qui ne seraient considérés par rapport à lui que comme des cautions. SECTION V. Des Obligations divisibles et indivisibles. 1202. L'obligation est indivisible, lorsqu'elle a pour objet une chose bu un fait qui nest pas susceptible de division, comme aussi lorsqu'elle a pour objet une chose ou un fait, qui, quoique divisible par sa nature, cesse de l'être, eu égard à la manière dans laquelle il est considéré par les parties contractantes. Toute autre obligation est divisible. 1203. L'obligation stipulée solidairement n'acquiert pas les caractére d'indivisibilité. § 1er. De l'Obligation divisible. 1204. L'obligation, qui est susceptible de division, doit être exécutée entre le créancier et le débiteur, comme si elle était indivisible. La divisibilité n'a d'application qu'à l'égard de leurs héritiers, qui ne peuvent demander la créance ou qui ne sont tenus de payer la dette, que pour les parts qui leur appartiennent, ou pour, celles pour lesquelles ils sont obligés comme représentant le créancier ou le débiteur. 1205. La divisibilité entre les héritiers du débiteur n'est: pas admise: 1° Lorsque la dette est d'un corps déterminé; 2° Lorsque l'un des héritiers est chargé seul, par le titre, de l'exécution de l'obligation; 3° Lorsqu'il résulte, soit de la nature de l'engagement, soit de la chose qui en forme l'objet, soit de la fin qu'on s'est proposée dans le contrat, que l'intention des contractants a été que la dette ne pût s'acquitter partiellement. Dans les deux premiers cas, l'héritier qui possède la chose due, ou qui est seul chargé de la dette, et dans le troisième cas, chaque héritier peut être poursuivi pour le tout, sauf le recours contre les cohéritiers. § 2. De l'Obligation indivisible. 1206. Chacun de ceux qui ont contracté conjointement une dette indivisible, en est tenu pour le total, encore que l'obligation n'ait pas été contractée solidairement. Il en est de même à l'égard des héritiers de celui qui a contracté une pareille obligation. 1207. Chaque héritier du créancier peut exiger en totalité l'exécution de l'obligation indivisible, à charge de donner une caution solvable pour l'indemnité des autres cohéritiers, mais 11 ne peut seul faire remise de la totalité de la dette, ni recevoir seul le prix au lieu de la chose. Si l'un des héritiers a seul remis la dette ou reçu le prix de la chose, son cohéritier ne peut demander la chose indivisible, qu'en tenant compte de la portion du cohéritier qui a fait la remise ou qui a reçu le prix. 1208. L'héritier du débiteur assigné pour la totalité de l'obligation, peut demander un délai pour mettre en cause ses cohéritiers, à moins que la dette ne soit de nature à ne pouvoir être acquittée que par l'héritier assigné, qui peut alors être condamné seul, sauf son recours contre ses cohéritiers. SECTION VI. Des Obligations avec Clauses pénales. 1209. La clause pénale est celte, par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution ou dé retard. 1210. La nullité de l'obligation principale entraîne celle de la clause pénale. La nullité de la clause pénale n'entraine point celle de l'obligation principale. 1211. Le créancier peut demander au débiteur qui est en demeure, l'exécution de l'obligation principale, au lieu de la peine stipulée. 1212. La clause pénale et la compensation des dommages et intérêts que le créancier soutire de l'inexécution de l'obligation principale. Le créancier ne peut demander en même temps le principal et la peine, à moins qu'elle n'ait été stipulée pour le simple retard. 1213. Si l'obligation principale contient un terme, dans lequel elle doive être accomplie, la peine est encourue, lorsque le terme est échu; si l'bligation ne contient pas de terme, la peine n'est encourue par le débiteur que lorsqu'il est mis en demeure. 1214. La peine peut être modifiée par le juge, lorsque l'obligation principale a été exécutée en partie. 1215. Lorsque l'obligation principale, contractée avec une clause pénale, est d'une chose indivisible, la peine est encourue par la contravention d'un seul des héritiers du débiteur; et elle peut être demandée, soit en totalité contre celui qui a fait la contravention, soit contre chacun des cohéritiers pour leur part et portion, et hypothécairement pour le tout, sauf leur recours contre celui qui a fait encourir la peine. 1216. Lorsque l'obligation principale, contractée sous une clause spéciale, est divisible, la peine n'est encourue que par celui des héritiers du débiteur qui contrevient à cette obligation, et pour la part seulement dont il était tenu dans l'obligation principale, sans qu'il y ait d'action contre ceux qui l'ont executée. Ceci n'a pas lieu lorsque, la clause pénale ayant été ajoutée dans l'intention que le payement ne pût se faire partiellement, un cohéritier a empêché l'exécution de l'obligation pour la totalité. En ce cas, la peine entière peut être exigée contre lui, et contre les autres héritiers pour leur portion seulement, sauf leur recours. 1217. Lorsqu'il ne résulte pas que la volonté des parties contractantes a été différente, ce que l'on donne par anticipation au moment de la contention, est considéré comme une sûreté de l'indemnité des dommages en cas d'une exécution de la convention, et s'appelle gage. La partie, qui n'est pas en faute, peut, si elle ne préfère demander l'accomplissement de la convention, garder le gage reçu ou le double de celui qu'elle a donné. CHAPITRE III. De l'Effet des Obligations. 1218. Celui, qui a contracté une obligation, est terni de l'exécuter exactement, et, à. défaut, au payement des dommages et intérêts. 1219. L'obligation de donner emporte, celle de livrer la chose et de la conserver jusqu'à la livraison. Si le débiteur est en demeure de la livrer, elle reste à ses risques et périls, quoique avant la mise elle fût aux risques et périls du créancier. 1220. Si l'obligation de faire n'est pas accomplie, le créancier peut être autorisé à la faire exécuter lui-même aux dépens du débiteur. 1221. Si l'obligation est de ne pas faire, le débiteur, qui y contrevient, doit les dommages et intérêts par le seul fait de la contravention. 1222. Le créancier peut demander que ce, qui a été fait en contravention de l'obligation de ne pas faire, soit détruit, et il peut être autorisé à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommages et intérêts. 1223. Si l'obligation est de donner ou de faire, le débiteur est constitué en demeure par la seule échéance du terme convenu dans la convention. Si le terme échoit après la mort du débiteur, l'héritier n'est constitué en demeure que par une sommation ou par un autre acte équivalent, et huit jours après l'intimation. Si dans la convention on n'a pas fixé de terme, le débiteur n'est constitué en demeure, que moyennant une intimation ou un autre acte équivalent. 1224. La diligence, qu'on doit employer dans l'accomplissement de l'obligation, soit que celle-ci ait pour objet l'utilité d'une des parties, soit qu'elle ait pour objet l'utilité commune, est toujours celle d'un bon père de famille, sauf qu'il s'agisse du dépôt, dont est cas dans l'art. 4843. Cette règle doit cependant s'appliquer avec plus ou moins de rigueur, selon les règles contenues dans le présent Gode pour certains cas. 1225. Le débiteur sera condamné au payement des dommages, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution ou le retard provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait eu mauvaise foi de sa part. 1226. Le débiteur n'est tenu à aucun dommage et intérêt, lorsque par suite de force majeure ou d'un cas fortuit il a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il s'était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit. 1227. Les dommages dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les modifications et exceptions ci-après. 1228. Le débiteur n'est tenu que des dommages qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est pas exécutée. 1229. Dans le cas même où l'inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages ne doivent comprendre, à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention. 1230. Lorsque la convention porte que celui, qui manquera de l'exécuter, payera une certaine somme à titre de dommages, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Il en est de même, si l'évaluation des dommages est faite sous la forme d'une clause pénale, ou moyennant un gage donné au moment de la célébration du contrat. 1231. A défaut d'une convention spéciale, dans les obligations qui ont pour objet une somme d'argent, les dommages provenant du retard dans l'exécution, ne consistent jamais que dans le payement des intérêts légaux, sauf les règles particulières au commerce, au cautionnement et à la société. Ces dommages sont dus du jour du retard, sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. 1232. Les intérêts échus peuvent produire d'autres intérêts ou au taux légal par une demande judiciaire, et dès le jour de cette demande, ou au taux qui sera convenu par une convention postérieure à l'échéance des mêmes. Dans les matières commerciales l'intérêt des intérêts est en outre réglé par les us et coutumes. L'intérêt conventionnel ou légal des intérêts échus, provenant de dettes civiles, ne commence à courir, que lorsqu'il s'agit d'intérêts dus pour une année entière, sauf cependant, relativement aux caisses d'épargne ou autres institutions semblables, ce qui aurait été autrement établi par leurs règlements respectifs. 1233. Les revenus échus, tels que fermages, loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viagères, produisent intérêt du jour de la demande judiciaire ou de la convention. La même règle s'applique aux restitutions des fruits, et aux intérêts payés par un tiers au créancier, en acquit du débiteur. 1234. Les créanciers, pour le recouvrement de ce qui leur est dû, peuvent exercer tous les droits et actions du débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne de celui-ci. 1235. Ils peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les autres faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. Si les contrats sont à titre onéreux, la fraude doit résulter de la part des deux parties contractantes. Pour les actes à titre gratuit, il suffit qu'il y ait eu fraude de la part du débiteur. Dans tous les cas cependant la révocation de l'acte ne produit aucun effet au préjudice des tiers, qui n'ont pas participé à la fraude, et qui ont acquis des droits sur les immeubles antérieurement à la transcription de la demande de révocation. CHAPITRE IV. De la manière dont les Obligations s'éteignent. 1236. Les obligations s'éteignent: Par le payement, Par la novation, Par la remise de la dette, Par la compensation, Par la confusion, Par la perte de la chose, qui est due, Par la déclaration de nullité ou par la rescision, Par l'effet de la condition résolutoire, Par la prescription. SECTION PREMIÈRE. Du Payement. § 1er. Du Payement en général. 1237. Tout payement suppose une dette; ce, qui a été payé sans être dû, est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles, qui ont été volontairement acquittées. 1238. Les obligations peuvent s'éteindre par le payement fait par toute personne qui y est intéressée, telle qu un coobligé ou une caution. Elles peuvent aussi être éteintes par le payement fait par un tiers, qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier. 1239. L'obligation de faire ne peut être acquittée par an tiers contre le gré du créancier, lorsque ce dernier a intérêt à ce qu'elle soit remplie par le débiteur lui-même. 1240. Le payement, qui a pour but de transférer dans le créancier la propriété de la chose donnée en payement, n'est pas valable, s'il n'est pas fait par celui qui est propriétaire de la chose et capable d'aliéner. Néanmoins, le payement d'une somme en argent, ou autre chose qui se consomme par l'usage, ne peut être répété contre le créancier qui l'a consommée de bonne foi, quoique le payement en ait été fait par celui qui n'en était pas le propriétaire ou qui n'était pas capable d'aliéner. 1241. Le payement doit être fait au créancier ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui. Le payement fait à celui qui n'avait pas pouvoir de recevoir pour le créancier est valable, si celui-ci le ratifie, ou s'il en a profité. 1242. Le payement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé. 1243. Le payement fait au créancier n'est point valable, si celui-ci était incapable de recevoir, à moins que le débiteur prouve que la chose payée a tourné au profit du créancier. 1244. Le payement fait par le débiteur au créancier, au préjudice d'une saisie ou d'un acte d'opposition fait dans les formes établies par la lui, n'est pas valable à l'égard des créanciers saisissants ou opposants; ceux-ci peuvent le contraindre à payer de nouveau, pour ce qui concerne leurs droits, sauf, en ce cas seulement, son recours contre le créancier. 1245. Le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui. est due, quoique la valeur de la chose soit égale ou même plus grande. 1246. Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le payement d'une dette, même divisible. 1247. Le débiteur d'une chose certaine et déterminée est libéré par la remise de la chose en l'état où elle se trouve lors de ta livraison, pourvu que les détériorations qui y sont survenues ne viennent point de son fait ou de sa faute, ni de celle des personnes dont il est responsable, et qu'avant ces détériorations il ne fût pas en demeure. 1248. Si la dette est d'une chose qui ne soit déterminée que par son espèce, le débiteur ne sera pas tenu, pour être libéré, de la donner de la meilleure espèce, mais il ne pourra pas l'offrir de la plus mauvaise. 1249. Le payement doit être exécuté dans le lieu désigné par la convention. Si le lieu n'y est pas désigné, le payement, lorsqu'il s'agit d'une chose certaine et déterminée, doit être fait dans le lieu où était, au temps de la convention, la chose qui en fait l'objet. Hors ces deux cas, le payement doit être fait au domicile du débiteur, sauf ce qui est établi par l'art. 1508. 1250. Les frais du payement sont à la charge du débiteur. § 2. Du Payement avec subrogation. 1251. La subrogation dans les droits du créancier, au profit d'une tierce personne qui le paye, est ou conventionnelle ou légale. 1252. La subrogation est conventionnelle: 1° Lorsque le créancier, recevant son payement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse, et faite en môme temps que le payement. 2° Lorsque le débiteur emprunte une somme à l'effet de payer sa dette, et de subroger le préteur dans les droits du créancier, il faut, pour que cette subrogation soit valable, que l'acte d'emprunt et ta quittance aient une date certaine; que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le payement, et que dans la quittance il soit déclaré que le payement a été fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier. Celte subrogation s'opère sans le concours de la volonté du créancier. 1253. La subrogation a lieu de plein droit: 1° Au profit de celui qui, étant lui-même créancier, quoique seulement chyrographaire, paye un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges et hypothèques; 2° Au profit de celui qui, ayant acquis un immeuble, paye, jusqu'à concurrence du prix de son acquisition, un ou plusieurs des créanciers auxquels ce fonds est hypothéqué; 3° Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres au payement de la dette, avait intérêt de l'acquitter; 4° Au profit de l'héritier avec bénéfice d'inventaire, qui a payé de ses deniers les dettes de la succession. 1254. La subrogation établie par les articles précédents a lieu tant contre les cautions que contre les débiteurs. Le créancier, qui n'a été payé qu'en partie, et celui qui a fait le payement en partie, concourent ensemble pour faire valoir leurs droits, en proportion de ce qui leur est dû. § 3. De l'imputation des Payements. 1255. Celui, qui paye plusieurs dettes de la même espèce, a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter. 1256. Le débiteur d'une dette, qui produit des fruits ou des intérêts, ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le payement qu'il fait sur le capital par préférence aux fruits ou intérêts; le payement fait sur le capital et intérêts, s'il n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts. 1257. Si celui, qui a plusieurs dettes envers une même personne, accepte une quittance par laquelle le créancier a imputé la somme reçue sur l'une de ces dettes spécialement, il ne peut plus demander l'imputation sur une dette différente, s'il n'y a pas eu dol ou surprise de la part du créancier. 1258. Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le payement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt à acquitter, entre celles qui sont pareillement échues; en cas différent, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. § 4. De l'offre de Payement, et de la Consignation. 1259. Lorsque le créancier refuse de recevoir le payement, le débiteur peut obtenir sa libération moyennant des offres réelles suivies d'une consignation de la chose qui est due. Dès le jour de la consignation légalement faite, les intérêts cessent de courir et la chose consignée demeure aux risques du créancier. 1260. Pour que les offres réelles soient valables, il est nécessaire: 1° Qu'elles soient faites au créancier ayant la capacité de recevoir, ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui; 2° Qu'elles soient faites par une personne capable de payer; 3° Qu'elles soient de la totalité de la somme exigible, des fruits ou intérêts dus, des frais liquidés, et d'une somme pour les frais non liquidés, avec réserve de la parfaire; 4° Que le terme soit échu, s'il a été stipulé en faveur du créancier; 5° Que la condition, sous laquelle la dette a été contractée soit arrivée; 6° Que les offres soient faites au lieu dont on est convenu pour le payement, et que, s'il n'y a pas de convention spéciale sur le lieu du payement, elles soient faites à la personne du créancier, ou à son domicile élu pour l'exécution de la convention; 7° Que les offres soient faites par un notaire, ou par un autre officier public ayant caractère pour ces sortes d'actes. 1261. Il n'est pas nécessaire, pour la validité de la convention, qu'elle ait été autorisée par le juge; il suffit: 1° Qu'elle ait été précédée d'une sommation signifiée au créancier, et contenant l'indication du jour, de l'heure, et du lieu où la chose offerte sera déposée; 2° Que le débiteur se soit dessaisi de la chose offerte; en la remettant dans le dépôt indiqué par la loi pour recevoir les consignations, avec les intérêts jusqu'au jour du dépôt; 3° Qu'il y ait eu procès-verbal dressé par l'officier public, de la nature des espèces offertes, du refus qu'a fait le créancier de la recevoir ou de sa non-comparution, et enfin du dépôt; 4° Qu'en cas de non-comparution de là part du créancier, le procès-verbal du dépôt lui ait été signifié, avec sommation de retirer la chose déposée. 1262. Les frais des offres réelles et de la consignation sont à la charge du créancier, si ces actes sont valables. 1263. Tant que la consignation n'a point été acceptée par le créancier, le débiteur peut la retirer, et, s'il la retire, ses codébiteurs ou ses cautions ne sont point libérés. 1264. Lorsque le débiteur a obtenu un jugement passé en force de chose jugée, qui a déclaré ses offres et sa consignation bonne et valable, il ne peut plus, même du consentement du créancier, retirer sa consignation au préjudice de ses codébiteurs ou de ses cautions. 1265. Le créancier, qui a consenti que le débiteur retirât sa consignation, après qu'elle a été déclarée valable par un jugement qui a acquis force de chose jugée, ne peut plus, pour le payement de sa créance, exercer les privilèges et hypothèques, qui y étaient attachés. 1266. Si la chose due est un corps certain, qui doit être livré au lieu où il se trouve, le débiteur doit, par un acte de sommation, faire enjoindre au créancier de l'enlever. Cette sommation faite, si le créancier n'enlève pas la chose, le débiteur peut obtenir de la justice la permission de la mettre en dépôt dans quelque autre lieu. SECTION II. De la Novation. 1267. La novation s'opère de trois manières: 1° Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette, qui est substitué à l'ancienne, laquelle est éteinte; 2° Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien, qui est déchargé par le créancier; 3° Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé. 1268. La novation ne peut s'opérer qu'entre personnes capables de contracter. 1269. La novation ne se présume point; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte. 1270. La novation qui se fait en substituant un nouveau débiteur, peut s'opérer sans le consentement du premier débiteur. 1271. La délégation, par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur, qui s'oblige envers le créancier, n'opère point de novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur, qui a fait la délégation. 1272. Le créancier, qui a déchargé le débiteur par qui a été faite la délégation, n'a point de recours contre ce débiteur, si le délégué devient insolvable, à moins que l'acte n'en contienne une réserve expresse, ou que le délégué ne fût déjà en état d'insolvabilité ou de faillite au moment de la délégation. 1273. La simple indication faite par le débiteur, d'une personne qui doit payer à sa place, n'opère point novation. Il en est de même de la simple indication faite par le créancier, d'une personne qui doit recevoir pour lui. 1274. Les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne passent point à celle qui lui est substituée, à moins que le créancier ne les ait expressément réservés. 1275. Lorsque la novation s'opère par la substitution d'un nouveau débiteur, les privilèges et les hypothèques primitifs de la créance ne passent point sur les biens du nouveau débiteur. 1276. Lorsque la novation s'opère entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne peuvent être réservés que sur les biens de celui qui contracte la nouvelle dette. 1277. Par la novation faite entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les codébiteurs sont libérés. La novation opérée à l'égard du débiteur principal libère les cautions. Néanmoins, si le créancier exige, dans le premier cas, l'acception des codébiteurs, ou, dans le second cas, celle des cautions, l'ancienne créance subsiste, si les codébiteurs ou les cautions refusent d'accéder au nouvel engagement. 1278. Le débiteur, qui a accepté la délégation, ne peut plus opposer au nouveau créancier les exceptions qu'il eût pu opposer au créancier originaire, sauf son recours contre ce dernier. Cependant, s'il s'agit d'exceptions dérivant de la qualité et de la personne, le débiteur pourra les opposer, si ces qualités existaient encore à l'époque où il a consenti à la délégation. SECTION III. De la Remise de la Dette. 1279. La remise volontaire du titre original du créancier, sous signature privée, faite par le créancier du débiteur, fait preuve de la libération, soit au profit du débiteur à qui elle a été faite, soit au profit de ses codébiteurs solidaires. 1280. La remise de la chose donnée en nantissement ne suffit point pour faire présumer la remise de la dette. 1281. Le créancier, qui, en faisant la remise de la dette au profit de l'un des codébiteurs solidaires, ne veut pas libérer tous les autres, doit expressément réserver ses droits contre ces derniers. Mais, dans ce dernier cas, il ne peut plus répéter la créance, que déduction faite dé la part de celui auquel il a fait la remise. 1282. La remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère les cautions; celle accordée aux cautions ne libère pas le débiteur principal. 1283. La décharge accordée par le créancier à l'une des cautions, sans le consentement des autres, profite à ces derniers pour la part de celui qui a été libéré. 1284. Dans tous les cas, ce que le créancier a reçu d'une caution pour la décharge de son cautionnement, doit être imputé sur la dette, et tourner à là décharge du débiteur principal et des autres cautions. SECTION IV. De la Compensation. 1285. Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation, qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés. 1286. La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs, au moment même de l'existence simultanée des deux dettes qui s'éteignent réciproquement jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives. 1287. La compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses de la même espèce, qui peuvent dans les payements tenir lieu les unes des autres, et qui sont également liquidées et exigibles. Les prestations en grains ou denrées, non contestées, et dont le prix est réglé par les mercuriales, peuvent se compenser avec des sommes liquides et exigibles. 1288. Le terme accordé gratuitement par le créancier, n'est point un obstacle à la compensation. 1289. La compensation a lieu, quelles que soient les causes de l'une ou de l'autre dette, à l'exception des cas suivants: 1. Lorsqu'il s'agit de la demande en restitution d'une chose, dont le propriétaire a été injustement dépouillé; 2. Lorsqu'il s'agit de la demande en restitution d'un dépôt ou d'un prêt à usage; 3. Lorsqu'il s'agit d'une dette qui a pour cause des aliments déclarés insaisissables; 4. Lorsque le débiteur a préalablement renoncé à la compensation. 1290. La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal; mais le débiteur principal ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à la caution. Le débiteur solidaire ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur, que jusqu'à concurrence de la portion de ce dernier. 1291. Le débiteur qui a accepté purement et simplement la cession qu'un créancier a faite de ses droits a un tiers, ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation qu'il eût pu, avant l'acceptation, opposer au cédant. Cependant la cession, qui n'a point été acceptée par le débiteur, mais qui lui a été signifiée, n'empêche que la compensation des créances postérieures à cette notification. 1292. Lorsque les deux dettes ne sont pas payables au même lieu, on ne peut opposer ta compensation qu'en faisant raison des frais de transport au lieu de payement. 1293. Lorsque la même personne a plusieurs dettes compensables, on suit, pour la compensation, les règles établies pour l'imputation par l'art. 1258. 1294. La compensation n'a pas lieu au préjudice des droits acquis à un tiers. Ainsi, celui qui, étant débiteur, est devenu créancier depuis la saisie-arrêt faite par un tiers entre ses mains, ne peut, au préjudice du saisissant, opposer la compensation. 1295. Celui, qui a payé une dette qui était, de droit, éteinte par la compensation, ne peut plus, en exerçant la créance dont il n'a point opposé la compensation, se prévaloir, au préjudice des tiers, des privilèges, hypothèques ou cautions, qui y étaient attachés, à moins qu'il n'ait eu une juste cause d'ignorer la créance qui devait compenser sa dette. SECTION V. De la Confusion. 1296. Lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne, il se fait une confusion de droits qui éteint la dette et la créance. 1297. La confusion, qui s'opère par la réunion des qualités de créancier et de débiteur principal dans la même personne, profite aux cautions. La réunion dans la personne de la caution des qualités de créancier et de débiteur principal, n'entraîne point l'extinction de l'obligation principale. La confusion dans la personne d'un des débiteurs solidaires, ne profite à ses codébiteurs que pour la portion dont il était débiteur. SECTION VI. De la Perte de la Chose due. 1298. Lorsqu'un corps certain et déterminé, qui était l'objet de l'obligation, vient à périr, est mis hors de commerce, ou se perd de manière qu'on en ignore absolument l'existence, l'obligation est éteinte, si la chose a péri, a été mise hors de commerce ou a été perdue sans la faute du débiteur, et avant qu'il fût en demeure. Lors même que le débiteur est en demeure, et s'il ne s'est pas chargé des cas fortuits, l'obligation est éteinte dans le cas où la chose fût également périe chez le créancier, si elle lui eût été livrée. Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu'il allègue. De quelque manière que la chose volée ait péri ou ait été perdue, sa perte ne dispense pas celui qui l'a soustraite de la restitution du prix. 1299. Lorsque la chose est périe, mise hors de commerce ou perdue sans la faute du débiteur, les droits et actions qui lui appartenaient relativement à la même, passent à son créancier. SECTION VII. De l'Action en nullité ou en rescision. 1300. Les actions en nullité ou en rescision d'une convention durent cinq ans, dans tous les cas où elles ne sont pas limitées à un moindre temps par une loi particulière. Ce temps ne court, dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts; à l'égard des actes faits par les interdits ou par ceux qui sont mis sous conseil judiciaire, du jour où l'interdiction complète ou partielle est levée; à l'égard des actes faits par les mineurs, du jour de la majorité; et pour les actes passés par les femmes mariées, du jour de la dissolution du mariage. 1301. Ces actions sont transmissibles aux héritiers; mais ceux-ci ne peuvent les exercer, que pendant la durée du terme qui restait à courir au profit de leurs auteurs, sans préjudice cependant des dispositions relatives à l'interruption ou à la suspension des prescriptions. 1302. L'exception de nullité ou de rescision peut être opposée par toute personne qui est poursuivie pour l'exécution de l'obligation, dans tous les cas, où cette personne aurait été admissible à agir par voie de nullité ou de rescision. Cette exception n'est point sujette à la prescription établie par l'art. 1300. 1303. Dans les obligations des mineurs l'action en nullité est admise: 1. Lorsque le mineur non émancipé a fait un acte par lui-même, sans l'intervention de son représentant légitime; 2. Lorsque le mineur émancipé a fait par lui-même un acte, pour lequel la loi exige l'assistance du curateur; 3. Lorsqu'on n'a pas observé les formalités établies pour quelques actes par des dispositions spéciales de la loi. 1304. Les actes faits dans la forme voulue par la loi, dans l'intérêt d'un mineur, d'un interdit ou d'une personne placée sous conseil judiciaire, ont la même force, que s'ils avaient été faits par une personne majeure qui eût pleine et entière capacité de contracter. 1305. L'obligation ne peut être contestée par le mineur, qui par l'intrigue et le dol a caché sa qualité de mineur. Mais pour constituer le dol il ne suffit pas que le mineur ait déclaré être majeur. 1306. Le mineur est égalé au majeur pour les obligations résultant de délit ou quasi-délit. 1307. Nul ne peut prétendre d'être remboursé de ce qu'il aurait payé à un mineur, à un interdit ou à une personne mise sous conseil judiciaire, ou à une femme mariée en force d'une obligation qui serait annulée, à moins qu'il ne prouve que ce qui a été payé a tourné à leur profit. 1308. L'action en rescision pour cause de lésion ne peut s'exercer, quoiqu'il s'agisse de mineurs, que dans les cas et sous les conditions spécialement prévues par la loi. Cette action, lorsqu'elle est admise, n'a aucun effet au préjudice des tiers, qui ont acquis des droits sur les immeubles antérieurement à la transcription de la demande en rescision. 1309. L'acte de convalidation ou ratification d'une obligation, contre laquelle la loi admet l'action en nullité, n'est valable, que s'il exprime la substance de cette même obligation, la cause qui l'a rendue vicieuse, et la déclaration que l'on entend corriger le vice, qui sert de fondement à cette action. A défaut d'acte de convalidation ou de ratification, il suffit que l'obligation soit en tout ou dans sa plus grande partie volontairement exécutée, par celui qui connaît le vice, depuis qu'elle pouvait être valablement convalidée ou ratifiée. La convalidation, la ratification ou l'exécution volontaire dans les formes et dans les termes déterminés par la loi entraîne la renonciation aux moyens et exceptions qu'on pouvait opposer contre cet acte, sauf les droits des tiers. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas à l'action en rescision pour cause de lésion. 1310. On ne peut convalider par aucun acte confirmatif un acte nul d'une manière absolue pour défaut de forme. 1311. La convalidation, ratification ou exécution volontaire d'une donation ou d'une disposition testamentaire de la part des héritiers ou ayants-cause du donateur ou du testateur, après la mort de celui-ci, entraîne leur renonciation à opposer les vices de formes et toute autre exception. CHAPITRE V. De la preuve des Obligations et de celle de leur Extinction. 1312. Celui, qui réclame l'exécution d'une obligation, doit la prouver, et celui, qui se prétend libéré, doit de son côté justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. SECTION PREMIÈRE. De la Prenne littérale. 1313. La preuve littérale dérive d'un acte public ou d'un titre sous seing privé. 1314. On doit faire par acte public, ou par acte sous seing privé, sous peine de nullité: 1° Les conventions portant transmission de propriété d'immeubles ou d'autres biens ou droits susceptibles d'hypothèque, sauf les dispositions relatives aux rentes sur l'État; 2° Les conventions, qui constituent ou modifient des servitudes foncières, ou des droits d'usage ou d'habitation, ou qui transfèrent l'exercice du droit d'usufruit; 3° Les actes de renoneiation aux droits énoncés dans les deux numéros précédents; 4° Les contrats de location d'immeubles, dont le terme excède neuf ans; 5° Les contrats de société qui ont pour objet la jouissance de biens immeubles, lorsque la durée de la société est indéterminée ou excède neuf ans; 6° Les actes qui constituent des rentes perpétuelles ou viagères; 7° Les transactions; 8° Les autres actes spécialement indiqués par la loi. § 1er. De l'Acte public. 1315. L'acte public est celui qui a été reçu, selon les formes prescrites, par un notaire ou par un autre officier public ayant, dans le lieu où il l'a rédigé, le pouvoir de donner à cet acte le caractère de l'authenticité. 1316. L'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties. 1317. L'acte public fait pleine foi de la convention et des faits qui se sont passés en présence du notaire ou de l'officier public qui l'a reçu. Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par le mandat de prise de corps; jusqu'à ce que le mandat de prise de corps ne soit lancé, ou en cas d'inscription en faux incidentel, l'autorité judiciaire pourra, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte. 1318. L'acte, soit public, soit sous seing privé, fait foi entre les parties, même de ce qui n'y est exprimé qu'en termes énonciatifs, pourvu que l'énoneiation ait un rapport direct à la disposition. Les énonciations étrangères à la disposition ne peuvent servir que d'un commencement de preuve. 1319. Les contre-lettres faites par écriture sous seing privé ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes, et leurs successeurs à titre universel. § 2. Des Actes sous seing privé. 1320. L'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on s'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a entre ceux qui l'ont souscrit, et entre leurs héritiers ou ayants-cause, la même foi que l'acte public. 1321. Celui, auquel on oppose un acte sous seing privé, est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature. Ses héritiers ou ayants-cause peuvent se contenter de déclarer qu'ils ne connaissent point l'écriture ou la signature de leur auteur. 1322. Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers et ayants-cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice. 1323. Seront considérées comme authentiques les signatures authentiquées par un notaire. Le notaire n'authentiquera aucune signature, qui ne soit apposée en sa présence, et en présence de deux témoins, et après s'être assuré de l'identité de la personne des parties contractantes. 1324. Bien que l'écriture ou la signature ait été reconnue ou soit tenue pour reconnue, celui auquel on l'oppose, a toujours le droit de proposer ses raisons contre le contenu du même, quoiqu'il n'ait fait aucune réserve au moment de la reconnaissance. 1325. Le billet ou la promesse sous seing privé, par lequel une seule partie s'engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent, ou à lui livrer une chose appréciable, doit être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit; ou du moins il faut qu'outre sa signature, il ait écrit de sa main un bon ou un approuvé portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose. Cette disposition ne s'applique point aux matières commerciales. 1326. Lorsque la somme exprimée au corps de l'acte est différente de celle exprimée au bon, l'obligation est présumée n'être que de la somme moindre, lors même que l'acte, ainsi que le bon, sont écrits en entier de la main de celui qui s'est obligé, à moins qu'il ne soit prouvé de quel côté se trouve précisément l'erreur. 1327. La date des actes sous seings privés n'est certaine et ne court contre les tiers que du jour où ils ont été transcrits ou déposés au bureau d'enregistrement, du jour où celui où l'un de ceux qui les ont souscrits, est mort ou a été mis dans l'impossibilité d'écrire, ou du jour où leur substance est constatée dans des actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellés ou d'inventaire, ou lorsque la date résulte d'autres preuves équivalentes. 1328. Les livres des marchands ne font point, contre les personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées, mais elles peuvent autoriser le juge à déférer d'office le serment à l'une ou à l'autre des parties. 1329. Les livres des marchands font preuve contre eux; mais celui qui en veut tirer avantage ne peut les diviser en ce qu'ils contiennent de contraire à sa prétention. 1330. Les registres et papiers domestiques ne font point preuve en faveur de celui qui les a écrits; ils font foi contre lui: 1° Lorsqu'ils énoncent formellement un payement reçu; 2° Lorsqu'ils contiennent la mention expresse que la note a été faite pour suppléer le défaut de titre en faveur du créancier. 1331. Toute annotation mise par le créancier à la suite, en marge ou au dos de son titre de créance, lorsqu'elle tend à établir la libération du débiteur, fait foi, quoiqu'elle ne porte ni la date ni la signature du créancier, et que le titre soit toujours resté en sa possession. Il en est de même de toute note mise par le créancier au dos, en marge ou à la suite du double d'un titre appartenant au débiteur ou d'une quittance antécédente, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur. § 3. Des Tailles. 1332. Les tailles corrélatives à leur échantillon font foi entre les personnes qui sont dans l'usage de constater ainsi les fournitures qu'elles font ou reçoivent en détail. § 4. Des Copies des Actes publics et sous seings privés. 1333. Les copies des actes publics font la même foi que l'original, lorsqu'elles ont été tirées sur la minute et certifiées par le notaire ou un autre officier public qui a reçu ces actes, ou par celui qui est légalement autorisé à les authentiquer. Il en est de même des copies des actes sous seings privés, dont l'original est déposé aux archives publiques, lorsqu'elles sont expédiées par l'archiviste conformément aux règlements. 1334. Les copies des actes publics tirées, conformément aux règlements, par l'archiviste sur la copie authentique déposée aux archives, ou par le notaire, ou par un autre officier public, qui ait, de par la loi, l'obligation de les délivrer, font la même foi. 1335. Dans les cas prévus par les articles précédents, les parties ne peuvent point demander l'apport dans le lieu du jugement de la minute ou de la copie déposée aux archives publiques; mais elles peuvent toujours demander que la copie soit collationnée sur la minute, et, à défaut de celle-ci, sur la copie déposée aux archives. 1336. A défaut de la minute et de la copie déposée aux archives publiques, les copies authentiques délivrées conformément aux art. 1333 et 1334 font pleine foi, pourvu qu'elles ne soient pas raturées, et qu'elles ne donnent lieu en aucune manière à la suspicion. 1337. Les copies dont il est parlé dans l'article précédent peuvent tenir lieu de l'original, à l'effet d'en tirer d'autres copies, si elles se trouvent dans un registre public, et même entre les mains de quelques particuliers, si elles sont, par ordre du juge, déposées aux archives destinées à cet usage, du consentement des intéressés ou après due citation. 1338. Les copies, qui, à défaut de l'original et de la copie déposée aux archives publiques, ont été tirées par des officiers publics sans qualité pour le faire, peuvent servir de commencement de preuve, si elles ont plus de trente ans; si elles sont plus récentes, elles peuvent, suivant les circonstances, être considérées comme simples renseignements. 1339. Les copies qui sont simplement transcrites sur les registres publics, ne peuvent servir que de commencement de preuve par écrit. § 5. Des Actes récognitifs. 1340. L'acte récognitif fait preuve contre le débiteur, ses héritiers et ayants-cause, à moins que ceux-ci, par la présentation du titre primordial, ne prouvent qu'il y a eu erreur ou augmentation dans la récognition. S'il y a plusieurs actes récognitifs, le plus récent doit prévaloir. SECTION II. De la Preuve testimoniale. 1341. Il n'est reçu aucune preuve par témoins d'une convention sur un objet, dont la valeur dépasse la somme de cinq cents livres, même pour dépôt volontaire. Cette preuve n'est pas non plus admissible contre et outre le contenu des actes écrits, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de cinq cents livres. Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce. 1342. La règle ci-dessus s'applique au cas, où Faction, outre la demande du capital, contient celle des intérêts, si ceux-ci, réunis au capital, excèdent la somme de cinq cents livres. 1343. Celui, qui a formé une demande excédant cinq cents livres, ne peut plus être admis à la preuve testimoniale, même en restreignant sa demande primitive. 1344. La preuve testimoniale sur la demande d'une somme, même moindre de cinq cents livres, ne peut être admise lorsque cette somme est déclarée être le restant ou faire partie d'une créance plus forte, qui n'est point prouvée par écrit. 1345. Si, dans la même instance, une partie fait plusieurs demandes dont il n'y ait point de titre par écrit, et que, jointes ensemble, elles excèdent la somme de cinq cents livres, la preuve par témoins n'en peut être admise, encore que la partie allègue que ces créances proviennent de différentes causes, et qu'elles se soient formées en différents temps, à moins que ces droits ne procèdent, par succession, donation ou autrement, de personnes différentes. 1346. Toutes les demandes, à quelque titre que ce soit, qui ne seront pas entièrement justifiées par écrit, seront formées par un même exploit. Les demandes formées par des exploits successifs ne peuvent être prouvées par témoins. 1347. Les règles ci-dessus reçoivent exception, lorsqu'il y a un commencement de preuve par écrit. Ce principe de preuve résulte de tout écrit émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente et qui rend vraisemblable le fait allégué. 1348. Les mêmes règles reçoivent encore exception toutes les fois qu'il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l'obligation qui a été contractée envers lui, ou bien lorsqu'il a perdu le document qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit, imprévu et résultant d'une force majeure. Le premier cas a lieu: 1° Dans les obligations qni naissent des quasi-contrats, des délits ou quasi-délits; 2° Dans les dépôts nécessaires faits en cas d'incendie, ruine, tumulte ou naufrage, et à ceux faits par les voyageurs, dans les hôtelleries où ils logent, ou aux voituriers qui les conduisent, le tout suivant la qualité des personnes et les circonstances de fait; 3° Dans les, obligations contractées en cas d'accidents Imprévus qui n'auraient pas permis de faire des actes par écrit. SECTION III. Des Présomptions. 1349. Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le juge tire d'un fait connu à un fait inconnu. § 1er. Des Présomptions établies par la Loi. 1350. La présomption légale est celle qui est attachée par une loi spéciale à certains actes ou à certains faits. Tels sont: 1. Les actes que la loi déclare nuls par leur seule qualité, comme faits en fraude de ses dispositions; 2. Les cas dans lesquels la loi déclare la propriété ou la libération résulter de certaines circonstances déterminées; 3. L'autorité que la loi attribue à la chose jugée. 1351. L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité. 1352. La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe. 1353. Nulle preuve n'est admise contre la présomption légale, lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annule certains actes ou dénie l'action en justice, à moins que la loi n'ait réservé la preuve du contraire. § 2. Des Présomptions qui ne sont point établies par la Loi. 1354. Les présomptions qui ne sont point établies par la loi sont abandonnées à la prudence du juge, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans le cas seulement où la loi admet ta preuve testimoniale. SECTION IV. De l'Aveu des Parties. 1355. L'aveu est judiciaire ou extrajudiciaire. 1356. L'aveu judiciaire est la déclaration que la partie ou son fondé de pouvoir spécial fait devant un juge, même incompétent. Il fait pleine foi contre celui qui l'a fait. 1357. L'aveu extrajudiciaire est celui qui ne se fait pas en justice. 1358. Si l'aveu extrajudiciaire est fait à la partie, ou à la personne qui la représente, il forme une preuve complète. S'il est fait à un tiers, il ne peut fournir qu'un simple renseignement. 1359. L'aveu extrajudiciaire ne peut être prouvé par témoins, lorsqu'il s'agit d'une demande, pour laquelle la loi n'admet point la preuve par témoins. 1360. L'aveu judiciaire ou extrajudiciaire ne peut être divisé contre celui qui l'a fait. Il ne peut être révoqué, à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait. Il ne peut être révoqué sous prétexte d'une erreur de droit. 1361. Pour que l'aveu judiciaire produise ses effets, il doit être fait par des personnes capables de s'obliger. L'aveu des tuteurs et administrateurs ne préjudicie aux personnes placées sous leur autorité, que lorsqu'il est fait dans les cas où la loi leur permet d'obliger ces personnes, et en suivant les formes qu'elle détermine. SECTION V. Du Serment. 1362. Le serment doit toujours être prêté par la personne même, et non par un fondé de pouvoir. 1363. Le serment judiciaire est de deux espèces: 1° Celui qu'une partie défère à l'autre pour en faire dépendre le jugement de la cause; il pst appelé décisoire; 2° Celui qui est déféré d'office par le juge à l'une ou à l'autre partie. § 1er. Du Serment décisoire. 1364. Le serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de contestation civile que ce soit. Il ne peut être déféré sur un fait incriminé par la loi, ni sur une convention pour la validité de laquelle la loi requiert un instrument public, ni pour la dénégation d'un fait qu'un acte authentique constate s'être passé au moment même de l'acte par devant l'officier public qui l'a reçu. 1365. Il ne peut être déféré que sur un fait spécifique propre de celui auquel on le défère, ou bien sur la simple science d'un fait. 1366. Il peut être déféré en tout état de cause, et encore qu'il n'existe aucun commencement de preuve de la demande ou de l'exception sur laquelle on le défère. 1367. Celui, auquel le serment est déféré, qui le refuse ou ne le réfère pas à son adversaire, doit succomber dans sa demande ou dans son exception, comme l'adversaire, à qui le serment est déféré, s'il refuse de le prêter. 1368. La partie, à laquelle le serment a été déféré, ne peut plus le référer, si elle a déclaré être prête à jurer. 1369. Le serment ne peut être référé quand le fait qui en est l'objet n'est point celui des deux parties, mais est purement personnel à celui auquel le serment a été déféré. 1370. Si le serment déféré ou référé a été fait, l'adversaire n'est point recevable à en prouver la fausseté. 1371. Celui, qui a déféré ou référé le serment peut en dispenser l'adversaire qui a déclaré être prêt à le faire; mais le serment est censé fait. 1372. La partie, qui a déféré le serment, peut le révoquer jusqu'à ce que la partie contraire n'a pas déclaré de l'accepter ou de le référer, ou jusqu'à ce qu'il n'y a pas de jugement irrévocable sur l'admission du même. Elle peut encore le révoquer même après le jugement, et après que l'adversaire a déclaré être prêt à le faire, si le jugement a varié la formule proposée, et si par quelque acte postérieur au jugement elle n'a pas acquiescé à la formule variée. La partie, qui a référé le serment, ne peut plus le révoquer, si l'autre partie a déclaré être prête à jurer. 1373. Le serment fait ou refusé ne forme preuve qu'au profit de celui qui l'a déféré ou contre lui, et au profit de ses héritiers ou ayants-cause ou contre eux. Le serment: Déféré par l'un des créanciers solidaires au débiteur, ne libère celui-ci que pour la part de ce créancier; Déféré au débiteur principal, libère également les cautions; Déféré à l'un des débiteurs solidaires, profite aux codébiteurs; Déféré à la caution, profite au débiteur principal. Dans ces deux derniers cas, le serment du codébiteur solidaire ou de la caution ne profite aux autres codébiteurs ou au débiteur principal, que lorsqu'il a été déféré sur la dette et non sur le fait de la solidarité ou du cautionnement. § 2. Du Serment déféré d'office. 1374. Le juge peut déférer le serment à l'une des parties, ou pour en faire dépendre la décision de la cause, ou seulement pour déterminer le montant de la condamnation. 1375. Le juge ne peut déférer d'office le serment, soit sur la demande, soit sur l'exception qui y est opposée, que sous les deux conditions suivantes, il faut: 1° Que la demande ou l'exception ne soit pas pleinement justifiée; 2° Que les mêmes ne soient pas totalement dénuées de preuve. Hors ces deux cas, le juge doit admettre ou rejeter la demande. 1376. Le serment déféré d'office par le juge à l'une des parties ne peut être par elle référée à l'autre. 1377. Le juge ne peut déférer au demandeur le serment sur la valeur de la chose demandée, que lorsqu'il est impossible de la constater autrement. Il doit même en ce cas déterminer la somme, jusqu'à concurrence de laquelle le demandeur en sera cru sur son serment. TITRE V. DU CONTRAT DE MARIAGE. CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales. 1378. La société conjugale, quant aux biens, est réglée par les conventions des parties et par la loi. 1379. Les époux ne peuvent déroger ni aux droits qui appartiennent au chef de la famille, ni à ceux qui sont conférés par la loi à l'un ou à l'autre époux, ni aux dispositions prohibitives contenues dans le présent Code. 1380. Ils ne peuvent faire aucune convention ou renonciation dont l'objet serait de changer l'ordre légal des successions. 1381. Les époux ne peuvent stipuler d'une manière générale que leur mariage sera réglé par des coutumes locales ou des lois, auxquelles ils ne sont pas légalement soumis. 1382. Toutes conventions matrimoniales seront rédigées, avant le mariage, par acte devant notaire. 1383. Les changements, qui y seraient faits avant la célébration, doivent aussi être faits par acte public. Nul changement ou contre-lettre n'est, au surplus, valable sans la présence et le consentement simultané de toutes les personnes qui ont été parties dans le contrat de mariage. 1384. Tout changement ou contre-lettre, même revêtu des formes prescrites par l'article précédent, sera sans effet à l'égard des tiers, si, en marge ou à la suite de la minute du contrat de mariage, il n'a été fait une annotation indiquant l'acte qui contient le changement ou la contre-lettre. Cette annotation sera aussi portée sur la copie du contrat de mariage remise aux archives publiques, à la diligence du notaire qui l'aura reçue, comme aussi sur celle présentée au bureau de transcription, si le contrat de mariage a été transcrit. Le notaire et l'archiviste public ne pourront, à peine des dommages et intérêts des parties, et sous plus grande peine, s'il y a lieu, délivrer expédition du contrat de mariage, sans transcrire à la suite l'annotation ci-dessus mentionnée. 1385. Les conventions matrimoniales, de quelque nature qu'elles soient, ne peuvent recevoir aucun changement après la célébration du mariage. 1386. Le mineur habile à contracter mariage est aussi habile à consentir toutes les conventions et donations, qui peuvent se faire dans le contrat relatif, lesquelles sont valables, pourvu qu'il soit assisté par les personnes, dont le consentement est nécessaire pour la validité du mariage. 1387. Pour la validité des conventions et donations faites dans le contrat de mariage par celui', contre lequel il y a eu jugement, ou même il a été fait seulement une demande pour mise sous conseil judiciaire, il est nécessaire, qu'il y ait eu l'assistance du curateur, qui sera nommé à cet effet. CHAPITRE II. De la Dot. 1388. La dot consiste dans les biens que la femme, ou tout autre pour elle, apporte expressément à ce titre au mari pour supporter les charges du mariage. SECTION PREMIÈRE. De la Constitution de Dot. 1389. La constitution de dot peut comprendre, en tout ou en partie, tant les biens présents que les biens futurs de la femme ou même un objet déterminé. La constitution, en termes généraux, de tous les biens de la femme, ne comprend pas les biens à venir. 1390. Si la femme convole à de secondes ou à des noces ultérieures, elle n'est pas censée avoir reconstitué tacitement la dot constituée dans le précédent mariage. 1391. La dot ne peut être constituée, ni augmentée par les époux pendant le mariage. 1392. Si le père et la mère qui possèdent des biens extradotaux, constituent conjointement une dot, sans distinguer la part de chacun, elle sera censée constituée par portions égales. 1393. Si le survivant des père ou mère constitue une dot pour biens paternels et maternels, sans spécifier les portions, la dot se prendra d'abord sur les droits de la future épouse, dans la succession du père ou de la mère prédécédés, et le surplus sur les biens du constituant. 1394. La dot, s'il n'y a stipulation contraire, sera prise sur les biens des constituants, quoique la fille dotée par ses père et mère ait des biens à elle propres, dont l'usufruit leur appartient. 1395. Si la dot est constituée par le père seul pour droits paternels et maternels, la mère, quoique présente au contrat, ne sera point engagée, et la dot demeurera en entier à la charge du père. 1396. Ceux, qui constituent une dot sont tenus à la garantie des biens constitués en dot. 1397. Les intérêts de la dot courent, de plein droit, du jour du mariage, contre ceux, qui l'ont promise, encore qu'il y ait terme pour le payement, s'il n'y a stipulation contraire. 1398. Dans le contrat de mariage, les époux peuvent stipuler un gain sur le montant de la dot en faveur de l'époux survivant. Ce gain appartient en toute propriété à l'époux survivant, s'il n'y a aucun descendant de l'époux prédécédé, et, en cas contraire, il lui appartient pour le simple usufruit, à moins que les époux n'aient stipulé autrement. Le gain dotal ne peut être stipulé sur la dot qui serait constituée ou augmentée pendant le mariage par d'autres personnes que par les époux, et il ne préjudicie jamais aux héritiers ayant droit à une portion légitimaire. SECTION II. Des Droits du Mari sur la dot et de l'Aliénation des Biens dotaux. 1399. Le mari seul a l'administration de la dot pendant le mariage. Il a seul le droit d'en poursuivre les débiteurs et détenteurs, d'en percevoir les fruits et les intérêts, et d'exiger le remboursement des capitaux. Cependant il peut être convenu, par le contrat de mariage, que la femme touchera annuellement, sur ses seules quittances, une partie des revenus de la dot pour ses menues dépenses et ses besoins personnels. 1400. Le mari n'est pas tenu de fournir caution pour la réception de la dot, s'il n'y a pas été assujetti par le contrat de mariage. Néanmoins si, après le mariage, la dot est mise en péril par quelque changement ou diminution survenus dans la fortune du mari, et que celui qui a constitué la dot ou qui en est débiteur, soit au nombre des personnes tenues de fournir des aliments, le tribunal civil, sur sa demande, pourra prescrire les mesures convenables pour mettre la dot en sûreté. 1401. Si la dot ou partie de la dot consiste en objets mobiliers mis à prix dans le contrat de mariage, sous déclaration que l'estimation n'en fait pas la vente, le mari en devient propriétaire, et n'est débiteur que du prix donné au mobilier. 1402. L'estimation donnée à l'immeuble constitué en dot n'en transporte point la propriété au mari, sans une déclaration expresse. 1403. L'immeuble acquis des deniers dotaux ne devient pas dotal, si la condition de l'emploi n'a été stipulée par le contrat de mariage. Il en est de même de l'immeuble donné en payement de la dot constituée en argent. 1404. La dot peut être aliénée ou hypothéquée, lorsque l'aliénation ou l'hypothèque en ont été permises dans le contrat de mariage. 1405. Hors du cas indiqué dans le précédent article, on ne peut, pendant le mariage, aliéner ou engager, en faveur de qui que ce soit, la dot et les avantages matrimoniaux de la femme, et on ne peut non plus réduire ou restreindre ces mêmes raisons, qu'avec le consentement du mari et de la femme, et moyennant un décret du tribunal, qui ne pourra en accorder l'autorisation que dans les cas de nécessité ou d'utilité évidente. 1406. Lorsque l'échange de l'immeuble dotal est autorisé, celui reçu en échange devient dotal: l'excédant du prix est aussi dotal, et il en sera fait emploi comme tel. Il sera également fait emploi, comme dotal, du prix résultant de la vente de l'immeuble dotal, lorsque celle-ci sera autorisée pour des motifs d'utilité évidente. Dans les deux cas le tribunal pourvoira à ce que le prix en soit employé de la manière par lui déterminée. 1407. L'aliénation ou l'obligation de la dot est nulle, quand même les deux époux y auraient consenti, si elle n'a pas été permise dans le contrat de mariage, ou si on ne remplit pas les conditions sus établies. Le mari pourra, pendant le mariage, faire révoquer l'aliénation ou l'obligation: pareil droit appartiendra à la femme, même après la dissolution du mariage. Cependant le mari qui y aura consenti, sera tenu des dommages et intérêts envers la partie avec laquelle il a contracté, s'il n'a pas déclaré dans le contrat que le bien vendu ou obligé était dotal. Après la dissolution du mariage, on peut procéder sur les biens qui constituaient la dot, même pour des obligations contractées par la femme pendant le mariage. 1408. Le mari est tenu, à l'égard des biens dotaux, de toutes les obligations qui sont à la charge de l'usufruitier, et il est responsable des prescriptions acquises et des détériorations survenues par sa négligence. SECTION III. De la Restitution de la Dot. 1409. Si la dot consiste en immeubles, ou en meubles non estimés par le contrat de mariage, ou bien mis à prix avec déclaration que l'estimation n'en ôte pas la propriété à la femme, le mari ou ses héritiers peuvent être contraints de la restituer sans dilation après la dissolution du mariage. 1410. Si la dot consiste en une somme d'argent, ou en meubles mis à prix par le contrat, sans déclaration que l'estimation n'en rend pas le mari propriétaire, la restitution n'en peut être exigée qu'un an après la dissolution du mariage. 1411. Si les meubles dont la propriété reste à la femme ont dépéri par l'usage et sans la faute du mari, il ne sera tenu de rendre que ceux qui resteront, et dans l'état où ils se trouvent. La femme pourra, dans tous les cas, retirer les linges et hardes à son usage journalier et nécessaires, sauf à précompter leur valeur lorsque ces objets auront été primitivement constitués avec estimation. 1412. Si la dot, qui n'a pas été estimée, comprend des capitaux ou des rentes constituées qui ont péri ou souffert des retranchements, sans qu'on puisse l'imputer à la négligence du mari, il en sera quitte en restituant les titres et documents relatifs. 1413. Si la dot a été constituée sur un usufruit, le mari ou ses héritiers ne sont obligés, à la dissolution du mariage, que de restituer le droit d'usufruit, et non les fruits perçus ou échus durant le mariage. 1414. Si le mariage a duré dix ans depuis l'échéance des termes pris pour le payement de la dot, la femme, si elle n'en est pas débitrice, ou ses héritiers, pourront, après la dissolution du mariage, la répéter contre le mari ou contre les héritiers de celui-ci, sans être tenus de prouver qu'il l'a reçue, à moins qu'on ne justifiât de diligences inutilement par lui faites pour s'en procurer le payement. 1415. Si le mariage est dissous par la mort de la femme, les intérêts ou les fruits de la dot à restituer courent de plein droit au profit de ses héritiers depuis le jour de la dissolution. Si c'est par la mort du mari, la femme a le choix d'exiger les intérêts ou les fruits de sa dot pendant l'an du deuil, ou de se faire fournir des aliments pendant ledit temps aux dépens de la succession du mari; mais, dans les deux cas, l'habitation durant cette année et les habits de deuil doivent en outre lui être fournis par la succession. 1416. A la dissolution du mariage, les revenus de la dot, soit qu'elle consiste en immeubles, en argent, ou dans un droit d'usufruit, se partagent entre le conjoint survivant et les héritiers de l'époux prédécédé, à proportion du temps de la durée du mariage, pendant la dernière année. L'année commence à partir du jour où le mariage a été célébré. 1417. Si, durant le mariage, l'immeuble dotal a été affermé par le mari seul, on observera les règles établies pour les locations faites par l'usufruitier. SECTION IV. De la Séparation de la Dot des Biens du Mari. 1418. La séparation de la dot ne peut être poursuivie qu'en justice par la femme, lorsqu'elle se trouve en péril de la perdre, ou que le désordre des affaires du mari donne lieu de craindre que les biens de celui-ci ne soient pas suffisants pour la remplir de ses droits. La séparation de la dot peut aussi être poursuivie par la femme, lorsqu'elle a obtenu un jugement de séparation de corps contre le mari. Toute séparation extrajudiciaire est nulle. 1419. La séparation de la dot prononcée par l'autorité judiciaire reste sans effet, si depuis les soixante jours à dater du jugement, elle n'est pas exécutée par le payement réel des droits et reprises de la femme, effectué par acte authentique, jusqu'à concurrence des biens du mari, ou au moins par des poursuites commencées dans ledit terme, et non interrompues depuis. 1420. Le jugement qui prononce la séparation des biens remonte, quant à ses effets, au jour de la demande. Les frais du jugement de séparation et d'assignation réelle sont à la charge du mari. 1421. Les créanciers personnels de la femme ne peuvent, sans son consentement, demander la séparation de la dot. 1422. Les créanciers du mari peuvent se pourvoir contre la séparation de la dot prononcée par l'autorité judiciaire, ou exécutée en fraude de leurs droits: ils peuvent même intervenir dans l'instance pour s'opposer à la demande en séparation. 1423. La femme, qui a obtenu la séparation de la dot, doit contribuer proportionnellement à ses facultés et à celles de son mari, tant aux frais du ménage qu'à ceux d'éducation des enfants communs. 1424. La femme séparée de biens en a la libre administration. La dot reste inaliénable, et les sommes, que la femme reçoit en payement de cette dot, seront dotales, et devront être employées avec l'autorisation judiciaire. CHAPITRE III. Des Biens paraphernaux. 1425. Tous les biens de la femme, qui n'ont pas été constitués en dot, sont paraphernaux. 1426. Si la femme a des biens paraphernaux, et si dans le contrat on n'a pas déterminé la portion, pour laquelle elle doit supporter les charges du mariage, elle y contribue dans la proportion établie par l'art. 438. 1427. La femme conserve la propriété, l'administration et la jouissance de ses biens paraphernaux, et le mari n'a pas droit de les administrer ni d'en exiger les créances, s'il n'est pas fondé par elle de pouvoir, sauf les dispositions du Chapitre IX, Titre V du premier Livre. 1428. Si la femme donne sa procuration au mari pour administrer ses biens paraphernaux, avec charge de lui rendre compte des fruits, il sera tenu vis-à-vis d'elle comme tout mandataire. 1429. Si le mari a joui des biens paraphernaux de sa femme, sans mandat, et néanmoins sans opposition de sa part, ou même en vertu d'un mandat qui ne le soumet point à la restitution des fruits, le mari ou ses héritiers ne sont tenus, à la dissolution du mariage, ou à la première demande de sa femme, qu'à la représentation des fruits existants, sans être comptables de ceux qui ont été consommés jusqu'alors. 1430. Si le mari a joui des biens paraphernaux malgré l'opposition de sa femme, même faite par un acte extrajudiciaire, il est, ainsi que ses héritiers, comptable envers elle de tous les fruits tant existants que consommés. 1431. Le mari, qui jouit des biens paraphernaux, est tenu de toutes les obligations de l'usufruitier. 1432. Les dispositions des art. 1428, 1429, 1430 et 1431 s'appliquent au cas où la femme aurait eu l'administration et la jouissance des biens du mari. CHAPITRE IV. De la Communauté des Biens entre époux. 1433. Il n'est pas permis aux époux de contracter une communauté universelle de biens, autre que celle des acquêts; celle-ci peut être stipulée quoiqu'il y ait une constitution dotale. Cette convention doit être faite dans le contrat de mariage; il ne peut être convenu qu'elle commencera à une autre époque qu'à celle de la célébration du mariage. 1434. Il est permis aux époux de stipuler des conventions spéciales pour cette communauté; à défaut, seront applicables à cette communauté les dispositions du titre De la Société. Dans tous les cas néanmoins on observera les dispositions suivantes. 1435. On ne peut faire entrer en communauté ni l'actif ni le passif actuel des conjoints, ni les biens qui peuvent leur échoir, pendant sa durée, par succession ou donation. La communauté comprendra cependant la jouissance de leurs biens, tant meubles qu'immeubles, présents et futurs. 1436. Cette communauté a pour effet de rendre communes et divisibles les acquisitions faites pendant sa durée par les époux ensemble ou séparément, soit que ces acquisitions proviennent de l'industrie commune, soit qu'elles proviennent des épargnes sur les fruits et revenus des biens appartenant aux époux. On devra toujours distraire cependant les dettes de la communauté. 1437. Les époux, avant le mariage, feront dresser un état authentique des biens meubles qui leur appartiendront à cette époque; la même formalité sera remplie à l'égard des biens meubles qui pourront leur échoir durant la communauté. A défaut de l'état susdit ou d'un autre acte authentique, les biens meubles seront considérés comme acquêts de la communauté. 1438. Le mari seul peut administrer les biens de la communauté, et exercer en justice les actions qui la concernent; il ne peut néanmoins aliéner ou hypothéquer qu'à titre onéreux les biens dont la propriété tombe dans la communauté. 1439. Les baux que le mari seul a faits des biens appartenant à sa femme, et dont la communauté a la jouissance, seront réglés d'après les dispositions relatives aux baux passés par l'usufruitier. 1440. La convention, par laquelle il serait stipulé que les conjoints participeront dans une portion inégale aux acquêts, ou bien que le survivant prélèvera sur les mêmes une portion, n'est pas considérée comme une libéralité soumise aux règles des donations, ni pour la substance, ni pour la forme. Cependant les époux ne pourront stipuler que l'un d'eux supportera, dans le passif de la communauté, une part excédant celle qui lui sera attribuée dans l'actif. 1441. La communauté ne peut être dissoute que par la mort de l'un des époux, par la perte des droits civils, par la déclaration d'absence, par la séparation définitive de corps, et par la séparation de biens prononcée en justice. 1442. La séparation judiciaire de biens ne pourra être prononcée que dans le cas d'une mauvaise administration de la communauté, ou lorsque le désordre des affaires du mari met les intérêts de la femme en péril. On appliquera à cette séparation les dispositions des art. 1418, 1420 et 1421. 1443. Si, après la dissolution de la communauté, le époux veulent la rétablir, ils pourront le faire par un acte public; dans ce cas, la communauté reprend son effet, comme s'il n'y avait point eu de séparation, sans préjudice néanmoins des droits acquis aux tiers pendant la durée de celle-ci. Toute convention par laquelle les époux rétablissent leur communauté sous des conditions différentes, de celles qui la réglaient antérieurement, est nulle. 1444. Après la dissolution de la communauté, la femme ou ses héritiers auront toujours la faculté d'y renoncer, ou de l'accepter sous bénéfice d'inventaire, en se conformant à ce qui est prescrit pour la renonciation aux successions, ou pour leur acceptation sous bénéfice d'inventaire, par le chapitre Des Dispositions communes aux Successions, et sous les peines y énoncées. 1445. Les époux ou leurs héritiers, et, dans le cas même de renonciation ou d'acceptation sous bénéfice d'inventaire, la femme ou ses héritiers, pourront, lors du partage de la communauté, nonobstant la disposition de l'art. 1437, prélever les biens meubles qu'ils justifieront, par tous moyens de preuves admis par la loi, leur avoir appartenus avant l'établissement de la communauté, ou leur être parvenus pendant sa durée, à titre de succession ou donation. La femme ou ses enfants héritiers seront de même admis à faire usage de la preuve testimoniale, lorsqu'il s'agira de biens qui lui sont parvenus à titre de succession ou donation, quelle que soit leur valeur. La femme ou ses héritiers pourront aussi demander le remboursement de la valeur des biens meubles qui appartiennent à la femme, et sont exclus de la communauté, mais qui ne se trouveraient plus en nature à l'époque du partage; dans ce cas la femme ou ses héritiers pourront aussi établir la valeur desdits objets par la notoriété. 1446. Le prélèvement autorisé par l'article précédent ne pourra être exercé au préjudice des tiers, qui, à défaut d'acte d'état ou autre titre authentique de propriété, auraient contracté avec le mari comme administrateur de la communauté, sauf le recours de la femme ou de ses héritiers sur la part de la communauté afférente au mari, et même sur ses biens personnels. TITRE VI. DE LA VENTE. CHAPITRE PREMIER. De la Nature et de la Forme de la vente. 1447. La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à en payer le prix. 1448. La vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. 1449. La vente peut être faite purement et simplement, ou sous une condition suspensive ou résolutoire. Elle peut aussi avoir pour objet deux ou trois choses alternatives. Dans tous les cas, son effet est réglé par les principes généraux des conventions. 1450. Lorsque des marchandises ne sont pas vendues en bloc, mais au poids, au compte ou à la mesure, la vente n'est point parfaite, en ce sens que les choses vendues sont aux risques du vendeur jusqu'à ce qu'elles soient pesées, comptées ou mesurées; cependant l'acheteur peut demander ou la délivrance des marchandises, ou des dommages-intérêts, en cas d'intexécution de l'engagement. 1451. Si, au contraire, les marchandises ont été vendues en bloc, la vente est parfaite immédiatement. La vente est censée faite en bloc, si les choses ont été vendues pour un prix unique et certain, sans avoir eu égard au poids, au compte ou à la mesure, ou même lorsqu'on y a seulement égard pour fixer la quotité du prix. 1452. A l'égard du vin, de l'huile, et des autres choses que l'on est dans l'usage de goûter avant d'en faire l'achat, il n'y a point de contrat de vente tant que l'acheteur ne les a pas goûtées, et n'a pas reconnu qu'elles sont de la qualité qui a été convenue. 1453. La vente faite à l'essai est toujours présumée faite sous une condition suspensive. 1454. Le prix de la vente doit être déterminé et spécifié par les parties. Il peut cependant être laissé à l'arbitrage d'un tiers nommé par les parties dans l'acte de vente. On peut aussi stipuler que ce tiers sera choisi d'un commun accord postérieurement à la vente, pourvu qu'il soit expressément convenu que, à défaut de s'accorder sur le choix, il sera désigné par le préteur ou le conciliateur du lieu du contrat, ou du domicile ou de la résidence d'une des parties. Si la personne nommée dans l'acte ne veut ou ne peut faire l'estimation, la vente est nulle. On peut encore convenir, que le prix sera celui résultant des mercuriales d'un lieu certain et déterminé. 1455. Les frais d'actes et autres accessoires à la vente sont à la charge de l'acheteur, sauf conventions contraires. CHAPITRE II. Des Personnes qui peuvent acheter on vendre. 1456. Tous ceux, auxquels la loi né l'interdit pas, peuvent acheter ou vendre. 1457. Ne peuvent devenir acquéreurs, même aux enchères publiques, sous peine de nullité du contrat, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées: Le père des biens des enfants soumis à sa puissance paternelle; Les tuteurs, protuteurs et curateurs, des biens des personnes soumises à leur tutelle, protutelle ou curatelle; Les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre; Les administrateurs, des biens des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins; à moins que, eu égard à des circonstances particulières, ils n'aient été autorisés, dans l'acte même qui permet de vendre, à concourir aux enchères; Les officiers publics, des biens dont les ventes se font sous leur autorité ou par leur ministère. 1458. Les juges, les officiers du ministère public, les greffiers, huissiers, avocats, procureurs, défenseurs officieux et notaires ne peuvent se rendre cessionnaires des procès, actions et droits litigieux dont la connaissance appartient à la Cour, au tribunal ou à la préture, dont ils font partie, ou dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, à peine de nullité, et des dépens, dommages et intérêts. Est excepté des précédentes dispositions le cas où il s'agit d'actions héréditaires entre cohéritiers, ou de cessions en payement de créances, ou pour la garantie des biens qu'ils possèdent. Les avocats et les procureurs ne peuvent en outre, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées, faire avec leurs clients aucun traité ni contrat de vente, de donation, d'échange, ni autres semblables, sur les choses qui sont l'objet des procès dans lesquels ils prêtent leur ministère, sous peine de nullité, et des dépens, dommages et intérêts. CHAPITRE III. Des Choses qui ne peuvent être vendues. 1459. La vente de la chose d'autrui est nulle; elle peut donner lieu à des dommages-intérêts, lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui. La nullité établie par cet article ne peut jamais être opposée par le vendeur. 1460. La vente de la succession d'une personne vivante est nulle, quand même elle serait faite de son consentement. 1461. Si, au moment de la vente, la chose était périe en totalité, la vente serait nulle. Si une partie seulement de la chose est périe, il est au choix de l'acquéreur d'abandonner la vente, ou de demander la partie conservée, en faisant déterminer le prix par la ventilation. CHAPITRE IV. Des Obligations du vendeur. 1462. Le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu il vend. SECTION PREMIÈRE. De la Délivrance de la Chose. 1463. La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. 1464. L'obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur, lorsqu'il a remis les titres de la propriété vendue, et les clefs, s'il s'agit d'un bâtiment. 1465. La délivrance des effets mobiliers s'opère, Ou par la tradition réelle, Ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent, Ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut s'en faire au moment de la vente, ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre. 1466. La tradition des droits incorporels se fait, ou par la remise des titres, ou par l'usage que l'acquéreur en fait, du consentement du vendeur. 1467. Les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur, et ceux de l'enlèvement à la charge de l'acheteur, s'il n'y a eu stipulation contraire. 1468. La délivrance doit se faire au lieu où était, au temps de la vente, la chose qui en a fait l'objet, s'il n'en a été autrement convenu. 1469. Le vendeur, qui n'a pas accordé un délai pour le payement, n'est pas tenu de délivrer la chose, si l'acheteur n'en paye pas le prix. Il n'est pas obligé à la délivrance, quand même il aurait accordé un délai pour le payement, si, depuis la vente, l'acheteur est tombé en faillite ou en état de déconfiture, en sorte que le vendeur se trouve en danger imminent de perdre le prix, à moins que l'acheteur ne lui donne caution de payer au terme convenu. 1470. La chose doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente. Du jour de la vente tous les fruits appartiennent à l'acquéreur. 1471. L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. 1472. Le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu'elle a été portée au contrat, sauf les modifications suivantes. 1473. Si la vente d'un immeuble a été faite avec indication de la contenance, à raison de tant la mesure, le vendeur est obligé de délivrer à l'acquéreur, s'il l'exige, la quantité indiquée au contrat. Si la chose n'est pas possible, ou si l'acquéreur ne l'exige pas, le vendeur est obligé de souffrir une diminution proportionnelle du prix. 1474. Si, au contraire, dans le cas de l'article précédent, il se trouve une contenance plus grande que celle exprimée au contrat, l'acquéreur doit fournir le supplément du prix; il peut cependant se désister du contrat, si l'excédant est d'un vingtième au-dessus de la contenance déclarée. 1475. Dans tous les autres cas, soit que la vente soit faite d'un corps certain et limité, ou de fonds distincts et séparés, soit qu'elle commence par la mesure, ou par la désignation de l'objet vendu, suivie de la mesure, l'expression de la mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix en faveur du vendeur, pour l'excédant de mesure, ni en faveur de l'acquéreur, à aucune diminution du prix pour moindre mesure, qu'autant que la différence de la mesure réelle à celle exprimée au contrat est d'un vingtième en plus ou en moins, eu égard à la valeur de la totalité des objets vendus, s'il n'y a stipulation contraire. 1476. Dans tous les cas où, suivant l'article précédent, il y a lieu à augmentation de prix pour excédant de mesure, l'acquéreur a le choix, ou de se désister du contrat, ou de fournir le supplément du prix, et ce avec les intérêts s'il a gardé l'immeuble. 1477. Dans tous les cas où l'acquéreur se prévaut du droit de se désister du contrat; le vendeur est tenu de lui restituer, outre le prix, s'il l'a reçu, les frais de ce contrat. 1478. Dans les cas sus exprimés, l'action en supplément du prix de la part du vendeur, et celte en diminution de prix ou en résiliation du contrat de la part de l'acquéreur, doivent être intentées dans l'année, à compter du jour du contrat, à peine de déchéance. 1479. S'il a été vendu deux fonds par le même contrat, et pour un seul et même prix, avec désignation de la mesure de chacun, et s'il se trouve moins de contenance en l'un et plus en l'autre, on fait compensation jusqu'à due concurrence; et l'action, soit en supplément, soit en diminution du prix, n'a lieu que suivant les règles ci-dessus établies. 1480. La question de savoir sur lequel, du vendeur ou de l'acquéreur, doit tomber la perte ou la détérioration de la chose vendue avant la délivrance, est jugée d'après les règles prescrites au titre Des Obligations et des Contrats en général. SECTION II. De la Garantie. 1481. La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets: le premier concerne la possession paisible de la chose vendue; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires. § 1er. De la Garantie en cas d'éviction. 1482. Quoique dans le contrat de vente, il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est tenu de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées dans l'acte. 1483. Les parties peuvent, par des conventions particulières, ajouter à cette obligation de droit ou en diminuer l'effet; elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie. 1484. Quoiqu'il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d'un fait qui lui est personnel. Toute convention contraire est nulle. 1485. Dans le même cas de stipulation de non-garantie, le vendeur, en cas d'éviction, est tenu à la restitution du prix, à moins que l'acquéreur n'ait connu, lors de la vente, le danger de l'éviction, ou qu'il n'ait acheté à ses périls et risques. 1486. Lorsque la garantie a été promise, ou qu'il n'a rien été stipulé à ce sujet, si l'acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur: 1° La restitution du prix; 2° Celle des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre au propriétaire qui l'évince; 3° Les frais faits sur la demande en garantie de l'acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire; 4° Enfin, les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat. 1487. Lorsqu'à l'époque de l'éviction la chose vendue se trouve diminuée de valeur ou considérablement détériorée, soit par la négligence de l'acheteur, soit par des accidents de force majeure, le vendeur n'en est pas moins tenu de restituer la totalité du prix. 1488. Mais si l'acquéreur a tiré profit des dégradations par lui faites, le vendeur a droit de retenir sur le prix une somme égale à ce profit. 1489. Si la chose vendue se trouve augmentée de prix à l'époque de l'éviction, indépendemment même du fait de l'acquéreur, le vendeur est tenu de lui payer ce qu'elle vaut au-dessus du prix de la vente. 1490. Le vendeur est tenu de rembourser ou de faire rembourser à l'acquéreur, par celui qui l'évince, toutes les réparations et améliorations utiles qu'il aura faites au fonds. 1491. Si le vendeur avait vendu de mauvaise foi le fonds d'autrui, il sera obligé de rembourser à l'acquéreur toutes les dépenses, même voluptuaires, que celui-ci aura faite au fonds. 1492. Si l'acquéreur est évincé d'une partie de la chose, et qu'elle soit de telle conséquence, relativement au tout, que l'acquéreur n'eût point acheté sans la partie dont il a été évincé, il peut faire résilier la vente. 1493. Si, dans le cas de l'éviction d'une partie du fonds vendu, la vente n'est pas résiliée, la valeur de la partie, dont l'acquéreur se trouve évincé, lui est remboursée par le vendeur, suivant l'estimation à l'époque de l'éviction, et non proportionnellement au prix total de la vente, soit que la chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur. 1494. Si l'héritage vendu se trouve grevé, sans qu'il en ait été fait déclaration, de servitudes non apparentes, et qu'elles soient de telle importance qu'il y ait lieu de présumer que l'acquéreur n'aurait pas acheté, s'il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n'aime se contenter d'une indemnité. 1495. Les autres questions, auxquelles peuvent donner lieu les dommages et intérêts résultant pour l'acquéreur de l'exécution de la vente, doivent être décidées suivant les règles générales établies au Titre: Des Obligations et des Contrats en général. 1496. Si l'acheteur a évité l'éviction du fonds, moyennant le payement d'une somme d'argent, le vendeur peut se libérer de toutes les conséquences de la garantie, en remboursant à l'acheteur là somme qu'il a payée avec les intérêts et tous frais. 1497. La garantie pour cause d'éviction cesse lorsque l'acquéreur s'est laissé condamner par un jugement passé en force de chose jugée, sans appeler son vendeur, si celui-ci prouve qu'il existait des moyens suffisante pour faire rejeter la demande. § 2. De la Garantie des Vices ou Défauts cachés de la Chose vendue. 1498. Le vendeur est tenu de la garantie, à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne Saurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. 1499. Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents, et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. 1500. Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. 1501. Dans le cas des art. 4498 à 1500, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de s'en faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera déterminée par l'autorité judiciaire. 1502. Si le vendeur connaissait les vices de la chose vendue, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. 1503. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. 1504. Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l'acheteur à la restitution du prix, et aux autres dédommagements dont il s'agit dans les deux articles précédents. Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l'acheteur. 1505. L'action rédhibitoire résultant des vices de la chose, doit être intentée par l'acquéreur, s'il s'agit d'immeubles, dans te terme d'une année à dater de la délivrance. S'il s'agit d'animaux, dans le terme de quarante jours, et s'il s'agit d'autres effets mobiliers, dans le terme de trois mois, à moins que des usages particuliers aient établi des délais plus ou moins longs. L'action rédhibitoire dans les ventes d'animaux n'a lieu que pour les vices déterminés par la loi et par les usages des lieux. 1506. L'action rédhibitoire n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice. CHAPITRE V. Des Obligations de l'acheteur. 1507. La principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglé dans le contrat de vente. 1508. Lorsque dans le contrat rien n'a été réglé à cet égard, l'acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance. 1509. A défaut d'une convention spéciale, l'acheteur doit les intérêts jusqu'au payement du prix, quoiqu'il ne soit pas en demeure, si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus. 1510. Si l'acheteur est troublé ou a juste sujet de craindre d'être troublé par une action hypothécaire ou en revendication, il peut suspendre le payement du prix jusqu'à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble; à moins que celui-ci ne préfère donner caution, ou qu'il n'ait été stipulé que l'acheteur payera nonobstant un trouble quelconque. 1511. Dans les ventes d'immeubles, la condition résolutoire, expresse ou tacite, qui se vérifierait pour cause d'inexécution des obligations de l'acheteur, ne préjudicie pas les tiers qui auraient acquis des droits sur les immeubles antérieurement à la transcription de la demande en résolution. 1512. S'il s'agit d'effets mobiliers, la résolution de la vente a lieu de plein droit au profit du vendeur, lorsque l'acheteur ne s'est pas présenté pour recevoir la chose avant l'expiration du terme stipulé pour la délivrance, ou lorsqu'il s'est présenté sans faire simultanément l'offre du prix; à moins qu'il n'eût été convenu d'un plus long terme pour le payement. 1513. Si la vente a été faite sans qu'un terme ait été stipulé pour le payement, le vendeur peut aussi, faute de payement, répéter les effets mobiliers vendus, jusqu'à ce qu ils se trouvent en possession de l'acheteur, ou en empêcher la revente, pourvu que la demande en répétition soit intentée dans les quinze jours depuis le dessaisissement, que ces meubles se trouvent dans le même état où ils étaient au moment de la délivrance. Le droit de répétition cependant n'a point d'effet au préjudice du privilège accordé au bailleur, s'il n'est prouvé que le jour que ces meubles ont été introduits dans la maison ou dans le fonds donné à bail le bailleur savait que le prix n'en avait pas été payé. Il n'est point dérogé aux lois et coutumes commerciales relatives à la répétition. CHAPITRE VI. De la Résolution et de la Rescision de la vente. 1514. Indépendamment des causes de nullité ou de résolution déjà expliquées dans ce titre, et de celles qui sont communes à toutes les conventions, le contrat de vente peut être résolu par l'exercice de la faculté de rachat et rescindé par lésion. § 1er. Du Rachat conventionnel. 1515. Le rachat conventionnel est un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal, et le remboursement dont il est parlé à l'art. 1528. 1516. La faculté du rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant cinq années. Si elle a été stipulée pour un temps plus long elle est réduite à ce terme. 1517. Le terme fixé est de rigueur, et ne peut être prolongé. 1518. Faute par le vendeur d'avoir exercé l'action de rachat dans le terme prescrit, l'acquéreur demeure propriétaire irrévocable. 1519. Le délai court contre toutes personnes, même contre le mineur, sauf le recours contre qui de droit. 1520. Le vendeur à pacte de rachat peut exercer son action contre les tiers acquéreurs, quand même le rachat convenu n'aurait pas été déclaré dans les contrats respectifs. 1521. L'acquéreur à pacte de rachat exerce tous les droits de son vendeur; il peut prescrire tant contre le véritable maître que contre ceux qui prétendraient des droits ou hypothèques sur la chose vendue. Il peut opposer le bénéfice de la discussion aux créanciers de son vendeur. 1522. Si l'acquéreur à pacte de rachat d'une partie indivise d'un fonds s'est rendu adjudicataire de la totalité sur une enchère entre des copartageants provoquée contre lui, il peut obliger le vendeur à retirer le tout, lorsque celui-ci veut user du pacte. 1523. Si plusieurs ont vendu conjointement et par un seul contrat, un héritage commun entre eux, chacun ne peut exercer l'action en réméré que pour la part qu'il y avait. 1524. Il en est de même si celui, qui a vendu le fonds, a laissé plusieurs héritiers. Chacun de ces cohéritiers ne peut user de la faculté de rachat que pour la part dont il est héritier. 1525. Mais, dans le cas des deux articles précédents, l'acquéreur peut exiger que tous les vendeurs du fonds commun ou tous les cohéritiers soient mis en cause, afin de se concilier entre eux pour la reprise du fonds entier., S'ils ne se concilient pas, il sera renvoyé de la demande. Toutefois, si plusieurs des cohéritiers ou des covendeurs, ou l'un d'eux, ne veulent pas se prévaloir du pacte de rachat, les autres, et même un seul d'entre eux, pourront l'exercer pour le tout à leur profit particulier. 1526. Si plusieurs propriétaires d'un fonds ne l'ont pas vendu conjointement et en totalité, et que chacun n'ait vendu que sa part, ils peuvent exercer séparément l'action en réméré sur la portion qui leur appartenait. L'acquéreur ne peut pas forcer celui, qui l'exercera de cette manière, à retirer le tout. 1527. Si l'acquéreur a laissé plusieurs héritiers, l'action en réméré ne peut être exercée contre chacun d'eux que pour sa part, dans te cas où elle est encore indivise, et dans celui où la chose vendue a été partagée entre eux. Mais s'il y a eu partage de l'hérédité, et que la chose vendue soit échue au lot de l'un des héritiers, Faction en réméré peut être intentée contre lui pour le tout. 1528. Le vendeur, qui use du pacte de rachat, doit rembourser à l'acheteur, non-seulement le prix principal, mais encore les frais et loyaux coûts de la vente, les dépenses faites pour les réparations nécessaires, et celles qui ont augmenté la valeur du fonds, jusqu'à concurrence de cette augmentation. Il ire peut entrer en possession qu'après avoir satisfait à toutes ces obligations. Lorsque le vendeur rentre dans son fonds par l'effet du pacte du rachat, il le reprend exempt de toutes les charges et hypothèques dont l'acquéreur l'aurait grevé; il est cependant tenu d'exécuter les baux faits sans fraude par l'acquéreur, pourvu qu'ils n'excèdent pas le terme de trois ans. § 2. De la Rescision de la Vente pour cause de lésion. 1529. Si le vendeur a été lésé d'outre moitié dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé, dans le contrat, à la faculté de demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value. 1530. Pour savoir s'il y a lésion d'outre moitié, il faut estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente. 1531. La demande n'est plus recevable après l'expiration de deux années, à compter du jour de la vente. Ce délai court contre les absents, contre les interdits et les mineurs venant du chef d'un majeur qui a vendu. Ce délai court et n'est pas suspendu pendant la durée du temps stipulé pour le rachat. 1532. La preuve de la lésion ne pourra être admise que dans Je cas où les faits articulés seraient assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion. 1533. La preuve de la valeur se fait par expertise. La preuve par témoins ne peut être admise que pour établir des circonstances de fait, que l'expertise n'aurait pu définir. 1534. Dans le cas où Faction en rescision est admise, l'acheteur a le choix, ou de rendre la chose, ou de la garder en payant le supplément du juste prix. 1535. Si l'acquéreur préfère garder la chose, il doit l'intérêt du supplément, du jour de la demande en rescision. S'il préfère la rendre et en recevoir le prix, il doit les fruits du jour de la demande. L'intérêt du prix qu'il a payé lui est aussi compté du jour de la demande, ou du jour au payement, s'il n'a touché aucuns fruits. 1536. La rescision pour lésion n'a pas lieu en faveur de l'acheteur. Elle n'a pas lieu non plus dans les ventes qui se font aux enchères publiques. 1537. Les règles expliquées dans le paragraphe précédent pour le cas où plusieurs ont vendu conjointement ou séparément, et pour celui où le vendeur ou l'acheteur a laissé plusieurs héritiers, sont pareillement observées pour l'exercice de l'action en rescision. CHAPITRE VII Du Transport des crétacés on autres droits. 1538. La vente ou cession d'une créance, d'un droit ou d'une action, est parfaite, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur ou cessionnaire, dès qu'on est convenu de la créance ou du droit qui doit être cédé, et du prix, quoique la délivrance n'ait pas encore été opérée. La délivrance s'opère par la remise du titre justificatif de la créance ou du droit cédé. 1539. Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que lorsque la signification de la cession a été faite au débiteur, ou que celui-ci a accepté la cession par un acte authentique. 1540. Le débiteur est valablement libéré, s'il a payé le cédant, avant que celui-ci ou le cessionnaire lui ait signifié le transport. 1541. La vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que cautions, privilèges et hypothèques; elle ne comprend pas cependant les rentes et intérêts échus, à moins qu'il n'y ait convention à cet égard. 1542. Celui, qui vend une créance ou autre droit, doit en garantir l'existence au temps du transport, quoiqu'il soit fait sans garantie. 1543. Le cédant n'est responsable de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé, et jusqu'à concurrence seulement du prix qu'il a retiré de la créance cédée. 1544. Lorsque le cédant a promis la garantie de la solvabilité du débiteur, sans qu'il ait été convenu de la durée de cette garantie, elle ne s'entend pas au-delà d'une année, à compter de l'acte de cession de la créance, si déjà le terme stipulé pour le payement est expiré. Si le terme n'est pas encore expiré, la garantie cesse un an après l'échéance. Si la créance consiste dans la constitution d'une rente perpétuelle, la garantie n'a plus lieu après dix ans dès le jour de la cession. 1545. Celui, qui vend une hérédité sans en spécifier en détail les objets, n'est tenu de garantir que sa qualité d'héritier. S'il a déjà profité des fruits de quelque fonds, ou reçu le montant de quelque créance appartenant à cette hérédité, ou vendu quelques effets de la succession, il est tenu de les rembourser à 1 acquéreur, s'il ne les a expressément réservés lors de la vente. L'acquéreur doit, de son côté, rembourser au vendeur ce que celui-ci a payé pour les dettes et charges de la succession, et lui faire raison de tout ce dont il était créancier, s'il n'y a stipulation contraire. 1546. Celui, contre lequel on à cédé un droit litigieux, peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession, avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts, à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite. 1547. La chose est censée litigieuse, dès qu'il y a procès et contestation sur le fonds du droit. 1548. La disposition portée en l'art. 4546 cesse: 1° Dans le cas où la cession a été faite à un cohéritier ou copropriétaire du droit cédé; 2° Lorsqu'elle a été faite à un créancier en payement de ce qui lui est dû; 3° Lorsqu'elle a été faite au possesseur du fonds sujet au droit litigieux. TITRE VII. DE L'ÉCHANGE. 1549. L'échange est un contrat par lequel chacune des parties s'oblige de donner une chose pour en avoir une Autre. 1550. L'échange s'opère par le seul consentement des parties, de la même manière que la vente. 1551. Si l'un des copermutants a déjà reçu la chose à lui donnée en échange, et qu'il prouve ensuite que loutre contractant n'est pas propriétaire de cette chose, il ne peut pas être forcé à livrer celle qu'il a promise en contre échange, mais seulement à rendre celle qu'il a reçue. 1552. Le copermutant qui est évincé de la chose qu'il a reçue en échange, a le choix de conclure à des dommages et intérêts, ou de répéter sa chose. 1553. Dans les cas de résolution indiqués dans les deux articles précédents, restent toujours saufs les droits acquis aux tiers sur les immeubles avant la transcription de la demande en résolution. 1554. La rescision pour cause de lésion n'a pas lieu dans le contrat d'échange. Si cependant il a été convenu que l'un des copermutants serait obligé de payer une soulte en argent, supérieure à la valeur de l'immeuble qu'il a donnée en échange, ce contrat sera considéré comme une vente, et l'action en rescision appartiendra à celui qui aura reçu la soulte. 1555. Les autres règles prescrites pour le contrat de vente s'appliquent d'ailleurs à l'échange. TITRE VIII. DE L'EMPHYTÉOSE. 1556. L'emphythéose est un contrat, par lequel un fonds est concédé, à perpétuité ou pour un temps déterminé, avec l'obligation de 1 améliorer, et moyennant une prestation annuelle déterminée, en argent ou en denrée. 1557. L'emphytéose est réglée par les conventions des parties, pour autant qu'elles n'ont rien de contraire aux dispositions des art. 1561, 1562 et 1564. A défaut de conventions spéciales, on observe les règles suivantes. 1558. L'impôt foncier et toutes les autres charges qui pèsent sur le fonds sont à la charge de l'emphytéote. 1559. L'emphytéote ne peut prétendre aucune remise ou réduction de la redevance pour cause d'une stérilité extraordinaire ou d'une perte de fruits quelconque. 1560. Si le fonds emphytéotique périt entièrement, l'emphytéote est libéré de la charge de la prestation annuelle. Si le fonds n'est détruit qu'en partie, l'emphytéote ne peut prétendre aucune diminution de la redevance, si la redit de la partie qui reste est suffisante pour la payer entièrement. En ce cas cependant, et s'il en est péri une partie considérable, l'emphytéote peut renoncer à son droit, en restituant le fonds au bailleur. 1561. L'emphytéote fait siens tous les produits du fonds et des accessoires. Il a les mêmes droits qu'aurait le propriétaire, relativement au trésor et aux mines qui pourraient se trouver dans le fonds emphytéotique. 1562. L'emphytéote peut disposer du fonds emphytéotique et de ses accessoires, soit par acte entre-vifs, soit par acte de dernière volonté. Il n'est dû aucune prestation au bailleur pour la transmission du fonds emphytéotique, de quelque manière qu'elle ait lieu. La subemphytéose n'est point admise. 1563. Le bailleur peut, tous les vingt-neuf ans, demander la reconnaissance de son droit par celui qui se trouve en possession du fonds emphytéotique. Il n'est du aucune prestation pour l'acte de reconnaissance; les frais de la même sont à la charge du possesseur du fonds. 1564. L'emphytéote peut toujours libérer le fonds emphytéotique moyennant le payement d'un capital en argent correspondant à la redevance annuelle d'après la base de l'intérêt légal, ou à la valeur de la redevance elle-même, si elle se fait en denrée, sur la base du prix moyen de celles-ci pendant les dix dernières années. Les parties cependant peuvent stipuler le payement d'un capital inférieur à celui sus-indiqué. S'il s'agit d'une emphytéose concédée pour on temps déterminé et qui n'excède pas trente ans, les parties peuvent aussi stipuler le payement d'un capital supérieur, qui cependant ne pourra pas excéder le quart de celui sus-établi. 1565. Le bailleur peut demander le retour du fonds emphytéotique, à moins que l'emphytéote ne préfère le libérer aux termes de l'article précédent: 1° Sir après une légitime interpellation, l'emphytéote n'a pas payé la redevance pour deux années consécutives; 2° Si l'emphytéote détériore le fonds et ne remplit pas son obligation de l'améliorer. Les créanciers de l'emphytéote peuvent intervenir dans l'instance pour conserver leurs droits, en exerçant même, s'il en est besoin, le droit de libération appartenant à l'emphytéote; ils peuvent offrir le remboursement des dommages-intérêts, et donner caution pour l'avenir. 1566. Dons le cas de retour, l'emphytéote a droit d'être compensé des améliorations par lui faites au fonds emphytéotique. Cette compensation est due jusqu'à concurrence de la somme moindre, qui résulte entre ce qui a été dépensé et ce qui a été amélioré, au temps de la restitution du fonds, si la restitution a eu lieu par la faute de l'emphytéote. Si la restitution se fait à cause de l'échéance du terme fixé pour l'emphytéose, la compensation est due en proportion de la valeur des améliorations au temps de la restitution. 1567. Dans le cas de restitution, les hypothèques acquises contre l'emphytéote se payent sur le prix dû pour les améliorations. Dans le cas de libération, les hypothèques acquises contre le bailleur se payent sur le prix dû pour la libération. TITRE IX. DU CONTRAT DE LOUAGE. CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales. 1568. Le contrat de louage a pour objet les choses et les ouvrages. 1569. Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer. 1570. Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles. CHAPITRE II. Du Louage des choses. SECTION PREMIÈRE. Des Règles communes aux Locations des Maisons et des Biens ruraux. 1571. Les baux d'immeubles ne peuvent être stipulés pour un terme qui excède trente ans. Si le terme convenu est plus long, il est censé limité à cette durée, à partir du jour où le bail a reçu son exécution. Toute clause contraire est comme non avenue. S'il s'agit du bail d'une maison servant à l'habilation, on pourra convenir qu'il durera pendant la vie du locataire, même deux années après. Les baux de terrains absolument incultes, passés sous condition qu'on les défrichera et qu'on les mettra en culture, pourront aussi être stipulés pour plus de trente ans, mais non au-delà de cent ans. 1572. Les baux, qui excèdent le terme de neuf ans, ne sont pas permis à ceux qui ne peuvent faire que les actes de simple administration. 1573. Le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite. Elle peut être interdite pour le tout ou en partie; mais la prohibition n'a lieu que par une convention spéciale. 1574. Le sous-preneur n'est tenu envers le bailleur que jusqu'à concurrence du prix convenu dans la sous-location, dont il serait débiteur au moment de l'intimation de la demande, sans qu'il puisse opposer des payements faits par anticipation. Cependant, les payements faits par le sous-preneur, d'après l'usage des lieux, ne sont pas considérés comme faits par anticipation. 1575. Le bailleur est obligé par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière: 1° De délivrer au preneur la chose louée; 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée; 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. 1576. Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparation de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, sauf les réparations de menu entretien, qui, d'après l'usage, sont à la charge du preneur. 1577. Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêche l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S'il résulte de ces défauts ou vices quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser, à moins qu'il ne prouve qu'il les a ignorés. 1578. Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité, le bail est résilié de plein droit; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement, si la chose est détruite par cas fortuit. 1579. Le locataire ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée. 1580. Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu'à la fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu'elles lui causent, et quoiqu'il soit privé, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée. Mais, si ces réparations durent plus de vingt jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé. Si les réparations sont de telle nature qu'elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, il pourra, suivant les circonstances, y avoir lieu à la résiliation du bail. 1581. Le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par des voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée, sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel. Si, au contraire, le preneur a été troublé dans sa jouissance par suite d'une action concernant la propriété de la chose, il a droit à une diminution proportionnée sur le prix du bail à loyer ou à Terme, pourvu que le trouble et l'empêchement aient été dénoncés au bailleur. 1582. Si ceux, qui ont commis les voies de fait prétendent avoir quelque droit sur la chose louée, ou si le preneur est lui-même cité en justice pour se voir condamner au délaissement de la totalité ou de partie de cette chose, ou à souffrir l'exercice de quelque servitude, il doit appeler le bailleur en garantie, et doit être mis hors d'instance, s'il l'exige, en nommant le bailleur pour lequel il possède. 1583. Le preneur est tenu de deux obligations principales: 1. D'user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention; 2. De payer le prix du bail aux termes convenus. 1584. Si le preneur emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou de manière qu'il puisse en résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. 1585. S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. 1586. S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé avoir reçu la chose louée en bon état de réparations locatives, et doit la rendre telle, sauf la preuve contraire. 1587. Le preneur est tenu, sous peine des dommages et intérêts et des frais, d'avertir promptement le bailleur des usurpations qui seraient commises sur la chose louée. 1588. Il répond des dégradations et des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. Il répond aussi des dégradations et des pertes arrivées par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires. 1589. Il répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve: Que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou malgré la surveillance qu'un père de famille soigneux a coutume d'exercer; Ou que le feu a été communiqué par une maison ou par un fonds voisins. 1590. Si une maison est habitée par plusieurs locataires, tous sont responsables de l'incendie, ainsi que le bailleur, s'il habite le même corps de logis, chacun proportionnellement à la valeur de la partie qu'il occupe; A moins qu'il ne prouve que l'incendie a commencé dans l'habitation de l'un d'eux, auquel cas celui-là seul en est tenu; Ou que quelques-uns ne prouvent que l'incendie n'a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-là n'en sont pas tenus. 1591. Le bail fait pour un temps déterminé cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, sans qu'il soit nécessaire de donner congé. 1592. Si, à l'expiration du terme fixé dans le contrat de louage, le preneur reste et est laissé en possession, le bail est considéré comme renouvelé, et l'effet en est réglé par l'article relatif aux locations faites sans fixation de terme. 1593. Lorsqu'il y a un congé signifié, le preneur, quoiqu'il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite réconduction. 1594. Dans le cas des deux articles précédents, la caution donnée pour le bail ne s'étend pas aux obligations résultant de la prolongation du terme. 1595. Le contrat de louage se résout par la perte entière de la chose louée. Si l'une des parties ne remplit pas ses obligations principales, l'autre partie peut demander la résolution du contrat aux termes de l'art, 1165. 1596. Le contrat de louage n'est point résolu par la mort du bailleur, ni par celle du preneur. 1597. Si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur est tenu d'observer le bail, si celui-ci est antérieur à la vente, et s'il résulte d'un acte public ou ayant date certaine, à moins que le bailleur lui-même n'ait réservé le droit de résoudre le bail en cas de vente. 1598. Quoique le preneur n'ait pas un acte public ou ayant date certaine, s'il a une possession antérieure à la vente, l'acquéreur est tenu de le laisser continuer pour tout le temps, pour lequel sont censés laits les baux sans fixation de temps. Dans le cas que l'acquéreur veuille expulser le preneur après ledit terme, il est tenu en outre de l'avertir au temps d'avance usité dans le lieu pour les significations de congés. 1599. S'il a été convenu, lors du bail, qu'en cas de vente l'acquéreur pourrait expulser le preneur, celui-ci n'a droit à aucune indemnité, ni vers le bailleur, ni vers l'acquéreur, à moins qu'il n'y ait convention contraire. 1600. L'acquéreur qui veut user de la faculté réservée sur le bail d'expulser le preneur en cas de vente, est tenu de l'avertir au temps d'avance usité dans le lieu pour les congés. Le fermier de biens ruraux doit être averti au moins un an à l'avance. 1601. Si le preneur est expulsé par l'acquéreur parce que le bail n'est pas fait par acte authentique ou n'a point de date certaine, il a droit à des dommages et intérêts envers le bailleur. 1602. L'acquéreur à pacte de rachat ne peut user de la faculté d'expulser le preneur, jusqu'à ce que, par l'expiration du délai fixé pour le réméré, il devienne propriétaire incommutable. SECTION II. Règles particulières aux Baux à Loyer. 1603. Le locataire qui ne garnit pas la maison de meubles suffisants peut être expulsé, à moins qu'il ne donne des sûretés capables de répondre du loyer. 1604. Les réparations de menu entretien, dont le locataire est tenu, s'il n'y a clause contraire, sont celles désignées comme telles par l'usage des lieux, et, entre autres, les réparations à faire: Aux âtres, contre-cœurs, chambranles et tablettes des cheminées; Au recrépiment du bas des murailles des appartements et autres lieux d'habitation, à la hauteur d'un mètre; Aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu'il y en a seulement quelques-uns de cassés; Aux vitres, à moins qu'elles ne soient cassées par la grêle, ou autres accidents extraordinaires et de force majeure, dont le locataire ne peut être tenu; Aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture de boutiques, gonds, targettes et serrures. 1605. Cependant, celles des susdites réparations, qui sont occasionnées par vétusté ou par force majeure, ne sont pas à la charge du locataire. 1606. Le curement des puits et des fosses d'aisance sont à la charge du bailleur. 1607. Le bail des meubles fournis pour garnir une maison entière, un corps de logis, une boutique, ou tous autres bâtiments, est censé fait pour la durée ordinaire des baux de maisons, corps de logis, boutiques ou autres bâtiments, selon l'usage des lieux. 1608. Le bail d'un appartement meublé est censé fait à l'année, quand il a été fait à tant par an; an mois, quand il a été fait à tant par mois; au jour, s'il a été fait à tant par jour. Si rien ne constate que le bail soit fait à tant par an, par mois, ou par jour, la location est censée faite suivant l'usage des lieux. 1609. Si le bail a été fait sans détermination de temps, l'une des parties ne pourra donner congé à l'autre qu en observant les délais fixés par l'usage des lieux. 1610. Si le locataire d'une maison ou d'un appartement continue sa jouissance après l'expiration du terme fixé pour le bail, sans opposition de la part du bailleur, il sera censé les occuper aux mêmes conditions, pour lé terme fixé par l'usage des lieux, et ne pourra plus en sortir ni en être expulsé qu'après un congé donné suivant lé délai fixé par l'usage des lieux. 1611. En cas de résiliation par ta faute du locataire, celui-ci est tenu de payé le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l'abus de la chose louée. 1612. Le bailleur ne peut résoudre la location, encore qu'il déclaré vouloir occuper par lui-même la maison louée, s'il n'y a eu convention contraire. 1613. S'il a été convenu dans Te contrat de louage que le bailleur pourrait venir occuper la maison, il est tenu de signifier d'avance un congé au locataire. aux époques déterminées par l'usage des lieux. SECTION III. Règles particulières aux Baux à Ferme. 1614. Si, dans un bail à ferme, on donne aux fonds une contenance moindre ou plus grande que celles qu'ils Ont réellement, il n'y a lieu à diminution ou à augmentation de prix que dans les cas et suivant les règles exprimées au Titre: De la Vente. 1615. Si le preneur d'un fonds rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitaition, s'il abandonne la culture, s'il ne cultive pas en bon père de famille, s'il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, en général, s'il n'exécute pas les clauses du bail, et qu'il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. Dans tous les cas, le preneur est tenu des dommages et intérêts résultant de l'inexécution du bail. 1616. Tout preneur de bien rural est tenu d'engranger dans les lieux à ce destinés d'après le bail. 1617. Si le bail est fait pour plusieurs années, et que, pendant la durée du bail, la totalité ou la moitié d'une récolte au moins soit enlevée par des cas fortuits, le fermier peut demander une remise sur le prix de sa location, à moins qu'il ne soit indemnisé par les récoltes précédentes. S'il n'est pas indemnisé, l'estimation de la remise ne peut avoir lieu qu'à la fin du bail, auquel temps il se fait une compensation de toutes les années de jouissance. Et cependant l'autorité judiciaire peut provisoirement dispenser le preneur de payer une partie du prix, en raison de a perte soufferte. 1618. Si le bail n'est que d'une année, et que la perte soit de la totalité des fruits, ou au moins de la moitié, le preneur sera déchargé d'une partie proportionnelle du prix de location. Il ne pourra prétendre aucune remise, si la perte est moindre de la moitié. 1619. te fermier ne peut obtenir de remise lorsque la perte des fruits arrive après qu'ils sont séparés de la terre, à moins que le bail ne donne au propriétaire une quotité de la récolte en nature; auquel cas, le propriétaire doit supporter sa part de la perte, à moins que le preneur ne fût en faute ou en demeure de lui délivrer sa portion de récolte. Le fermier ne peut également demander une remise lorsque la cause du dommage était existante et connue à l'époque où le bail a été passé. 1620. Le preneur peut être chargé des cas fortuits par une stipulation expresse. 1621. Celte stipulation ne s'entend que des cas fortuits ordinaires, tels que la grêle, le feu du ciel ou la gelée. Elle ne s'entend point des cas fortuits extraordinaires, tels que les ravages de la guerre, ou une inondation à laquelle le pays n'est pas ordinairement sujet, à moins que le preneur n'ait été chargé de tous les cas fortuits prévus ou imprévus. 1622. Le bail d'un fonds rural, fait sans fixation de temps, est censé fait pour le temps qui est nécessaire, afin que le preneur recueille tous les fruits du fonds affermé. Le bail de terres labourables, lorsqu'elles se divisent par soles ou saisons, est censé fait pour autant d'années qu'il y a de soles. 1623. Le bail des fonds ruraux, quoique fait sans fixation de temps, cesse de plein droit à l'expiration du temps, pour lequel il est censé fait, selon l'article précédent. 1624. Si, à l'expiration du bail de fonds ruraux, fait pour un temps indéterminé, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail, dont l'effet est réglé par l'art. 1622. 1625. Le fermier sortant doit laisser, à celui qui lui succède dans la culture, les logements et les emplacements convenables et autres facilités pour les travaux de l'année suivante; réciproquement, le fermier entrant doit procurer à celui qui sort les logements et les emplacements convenables, et autres facilités pour la consommation des fourrages, et pour les récoltes restant à faire. Dans l'un et l'autre cas, on doit se conformer à l'usage des lieux. 1626. Le fermier sortant doit aussi laisser la paille, la litière et l'engrais de l'année, s'il les a reçus lors de son entrée en jouissance; s'il ne les a pas reçus, le bailleur peut les retenir suivant l'estimation. CHAPITRE III. Du Bail d'ouvrage. 1627. Il y a trois espèces principales de louage d'ouvrage et d'industrie: 1° Celui par lequel les personnes engagent leur propre travail au service d'autrui; 2° Celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes et des choses; 3° Celui des entrepreneurs d'ouvrages par suite de devis ou marchés. 1628. On ne peut engager ses services qu'à temps, ou pour une entreprise déterminée. 1629. Les voituriers par terre et par eau sont assujettis, pour la garde et la conservation des choses qui leur sont confiées, aux mêmes obligations que les aubergistes, dont il est parlé au Titre: Du Dépôt et du Séquestre. 1630. Les voituriers sont tenus, non-seulement de ce qu'ils ont déjà reçu dans leur bâtiment ou voiture, mais encore de ce qui leur a été remis sur le port ou dans l'entrepôt, pour être placé dans leur bâtiment ou voiture. 1631. Ils sont responsables de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées, à moins qu'ils ne prouvent qu'elles ont été perdues ou avariées par cas fortuit ou force majeure. 1632. Les entrepreneurs de voitures publiques par terre et par eau, et ceux des roulages publics, doivent tenir registre de l'argent, des effets et des paquets dont ils se chargent. 1633. Les entrepreneurs et directeurs de voitures et roulages publics, les maîtres de barques et navires sont en outre assujettis à des règlements particuliers, qui font la loi entre eux et les personnes avec lesquelles ils contractent. 1634. Lorsqu'on charge quelqu un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail, ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière. 1635. Si, dans le cas où l'artisan ou artiste fournit la matière, la chose vient à périr de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'artisan ou l'artiste, à moins que le bailleur de l'ouvrage ne fût en demeure de le recevoir. 1636. Dans le cas où l'artisan ou l'artiste fournit seule ment son travail ou son industrie, si ta chose vient à périr, l'artisan ou l'artiste n'est tenu que de sa faute. 1637. Si, dans le cas de l'article précédent, la chose vient à périr, quoique sans aucune faute de la part de l'artisan ou artiste, avant que l'ouvrage ait été reçu, et sans que le bailleur de l'ouvrage fût en demeure de le vérifier, l'artisan ou artiste n'a plus droit de réclamer le prix, à moins que la chose n'ait péri par le vice de la matière. 1638. S'il s'agit d'un ouvrage à plusieurs pièces ou à la mesure, la vérification peut s'en faire par parties; elle est censée faite pour toutes tes parties payées, si celui qui a fait la commande paye l'artisan ou artiste en proportion de l'ouvrage fait. 1639. Si, dans les dix ans, à compter du jour où la construction d'un édifice ou de tout autre gros ouvrage a été achevée, l'édifice ou l'ouvrage vient à périr, en tout ou en partie, ou menace évidemment ruine par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architecte et entrepreneur en sont responsables. L'action en indemnité doit être intentée dans les deux ans, à compter du jour où l'un des cas sus-énoncés s'est vérifié. 1640. Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le bailleur de l'ouvrage, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le bailleur de l'ouvrage. 1641. Le bailleur d'ouvrage peut résilier par sa seule volonté te marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise. 1642. Le contrat de louage d'ouvrage est dissous par la mort de l'ouvrier, de l'architecte ou de l'entrepreneur, qui en était chargé. 1643. Mais le propriétaire est tenu de payer, en proportion du prix porté par la convention, à leurs héritiers, la valeur des ouvrages faits et celle des matériaux préparés, lors seulement que ces travaux ou ces matériaux peuvent lui être utiles. 1644. L'entrepreneur répond du fait des personnes qu'il emploie. 1645. Les maçons, charpentiers et autres artisans, qui ont été employés à la construction d'un bâtiment ou d'autres ouvrages faits à l'entreprise, n'ont d'action contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits, que jusqu'à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers 1 entrepreneur, au moment où leur action est intentée. 1646. Les maçons, charpentiers, serruriers et autres artisans, qui font directement des marchés à prix fait, sont astreints aux règles prescrites dans le présent Chapitre, et sont considérés comme entrepreneurs dans La partie qu'ils traitent. CHAPITRE IV. Do Bail A métairie. 1647. Celui qui cultive un fonds, à la condition d'en partager les fruits avec le bailleur, s'appelle colon partiaire et le contrat qui en résulte s'appelle bail à métairie. Ce contrat est soumis aux règles générales établies pour la location des choses, et en particulier pour la location des fonds ruraux, sous les modifications suivantes. 1648. La perte, par cas fortuit, de la totalité ou d'une partie des fruits à partager, est supportée proportionnellement par le propriétaire et le colon partiaire; elle ne donne lieu à aucune action en indemnité de l'un envers l'autre. 1649. Le colon partiaire ne peut ni sous-louer, ni céder la métairie, si la faculté ne lui en a été expressément accordée par le bail. En cas de contravention, le propriétaire a droit de rentrer en jouissance, et le colon est condamné aux dommages et intérêts résultant de l'inexécution du bail. 1650. Le colon partiaire ne peut vendre le foin, la paille, le fumier, ni faire des transports pour autrui, sans le consentement du bailleur. 1651. Le bail à métairie ne cesse point de plein droit, de quelque manière qu'il ait été contracté; le propriétaire doit donner, ou le colon partiaire prendre congé à l'époque fixée par la coutume. 1652. Ce bail peut aussi être résilié en tous temps, s'il existe de justes motifs; par exemple, si le propriétaire ou le colon partiaire manque à ses engagements, si une maladie habituelle met celui-ci dans l'impossibilité de cultiver les terres, ou pour autres causes semblables. L'appréciation de ces motifs est laissée à la prudence et à l'équité de l'autorité judiciaire. 1653. Le décès du colon partiaire résout le bail à l'expiration de l'année agricole courante; si cependant ce décès a eu lieu dans les quatre derniers mois, il est loisible aux enfants et aux autres héritiers du défunt qui habitent avec lui de continuer le bail, même pour l'année suivante. A défaut d'héritiers qui aient habité avec le défunt, ou s'ils ne peuvent ou ne veulent continuer le bail, le même droit appartiendra à la veuve du colon partiaire. Mais si les héritiers ou la veuve ne cultivent pas le fonds en bon père de famille, le bailleur pourra, soit pour le temps qui reste à s'écouler de l'année agricole, soit pour l'année suivante, le faire cultiver lui-même, et il aura le droit de prélever les frais de culture sur ta portion des fruits afférente aux héritiers ou à la veuve. 1654. Les cas non prévus par les dispositions précédentes, ou par les clauses expresses du contrat, seront réglés par les coutumes locales. A défaut de coutumes ou de conventions expresses, on observera les règles suivantes. 1655. Le colon partiaire doit fournir les bestiaux nécessaires à la culture et à l'engraissement des terres, le capital pour hiverner, et les instruments aratoires qu'exige l'exploitation de la ferme. Le nombre des bestiaux doit être proportionné au fourrage que peut produire le fonds affermé. 1656. Les semences sont fournies en commun par le bailleur et par le colon partiaire. 1657. Le colon est seul chargé des dépenses qu'occasionnent ta culture des terres et la récolte des fruits. 1658. Les plantations ordinaires, celles qu'on fait, par exemple, en remplacement des arbres morts, fortuitement abattus, ou devenus stériles pendant la durée du bail à métairie, sont à la charge du colon partiaire; mais c'est au propriétaire de fournir les plants, ainsi que les fascines, liens et tuteurs destinés à les diriger et à les soutenir. Si les plants sont tirés d'une pépinière dépendant du fonds affermé, il n'est dû aucune indemnité au colon. 1659. Le curage des fossés établis, soit dans l'intérieur des terres, soit le long des routes publiques ou communales, et des travaux ordinaires que l'administration locale est en usage d'ordonner pour la conservation des routes, sont à la charge du colon. Celui-ci est en outre tenu de faire les charriages ordinaires, soit pour les réparations des fonds et de la maison fermière, soit pour le transport des fruits dans la maison du maître. 1660. Le colon partiaire ne peut récolter, battre les blés, ni vendanger, sans en avoir averti le propriétaire. 1661. Tous les fruits du fonds, soit naturels, soit industriels, se divisent par moitié entre le propriétaire et le colon. La coupe des bois, nécessaires pour l'échalassement des vignes et pour les autres besoins de la ferme, est à la charge du colon partiaire. Le surplus des bois taillis appartient au propriétaire, qui supporte les frais occasionnés par la coupe de ces bois. Les troncs des arbres morts ou abattus sont aussi réservés au propriétaire. Le colon partiaire est tenu des travaux qu'exigent la taille de la vigne et des arbres, ainsi que l'ébranchement des arbres morts ou abattus; il ne peut se servir de ces bois que pour ce qui est nécessaire à l'exploitation du fonds, ou à son propre usage; l'excédant appartient au propriétaire. 1662. Si le livre du bailleur contient toutes les dettes actives et passives avec l'indication du temps et de la cause, et si ces mêmes dettes ont été annotées en même temps jour par jour dans un autre livre resté en possession du colon, il forme preuve entière soit en faveur du bailleur, soit contre lui, lorsque le colon n'aura pas soulevé des réclamations avant l'échéance de quatre mois, à compter de la date de la dernière annotation. Le livre resté en possession du colon forme la même preuve, s'il est écrit par le bailleur de la manière sus-indiquée. Si l'un de ces deux livres ne peut être présenté parce qu'il a été perdu, ou parce qu'on n'en a pas eu soin, on s'en tiendra à celui qui sera présenté. 1663. Le livre tenu par le bailleur et par le colon dans la forme sus-indiquée dans l'article précédent forme preuve aussi des conventions qu'ils peuvent avoir faites en augmentation des règles établies dans le présent Chapitre, ou pour les modifier. 1664. Le bail à métairie, consenti sans fixation de terme, est censé fait pour une année seulement. L'année commence et finit le onze novembre. Si le mois de mars s'écoule sans qu'on ait donné congé de part ni d'autre, le bail est réputé renouvelé pour une année. CHAPITRE V. Du Bail à cheptel. SECTION PREMIÈRE. Dispositions générales. 1665. Le bail à cheptel est un contrat, par lequel l'une des parties donne à l'autre, un fonds de bétail pour le garder, le nourrir et le soigner, sous les conditions convenues entre elles. 1666. Il y a plusieurs sortes de cheptels: Le cheptel simple et ordinaire; Le cheptel à moitié; Le cheptel donné au fermier ou au colon partiaire; Le cheptel improprement dit. 1667. On peut donner à cheptel toute espèce d'animaux susceptibles de croît ou de profit pour l'agriculture ou le commerce. 1668. A défaut de conventions particulières, ces contrats se règlent par les principes qui suivent. SECTION II. Du Cheptel simple. 1669. Le bail à cheptel simple est un contrat par lequel on donne à un autre des bestiaux à garder, nourrir et soigner, à condition que le preneur profitera de la moitié de l'augmentation. L'augmentation consiste tant dans le croît que dans la plus-value des bestiaux à la fin du bail, en comparaison de celle qu'ils avaient au commencement. 1670. L'estimation donnée au cheptel dans le bail n'en transporte pas la propriété au preneur; elle n'a d'autre objet que de fixer la perte, ou le profit qui pourra se trouver à l'expiration du bail. 1671. Le preneur doit les soins d'un bon père de famille à la conservation du cheptel. 1672. Il n'est tenu du cas fortuit que lorsqu'il a été précédé quelque faute de sa part, sans laquelle la perte ne serait as arrivée. 1673. En cas de contestation, le preneur est tenu de prouver le cas fortuit, et le bailleur est tenu de prouver la faute qu'il impute au preneur. 1674. Le preneur, qui ne s'est pas obligé de rembourser les dommages des cas fortuits, est toujours tenu de rendre compte des peaux des bétes, et de tout ce qui peut en rester. 1675. Si le cheptel périt en entier, ou s'il a perdu de sa valeur primitive sans la faute du preneur, la perte en est pour le bailleur. 1676. Le preneur profite seul du laitage, du fumier et du travail des animaux donnés à cheptel. La laine et le croît se partagent. 1677. On ne pourra stipuler: Que le preneur supportera plus de la moitié de la perte du cheptel, lorsqu'elle arrive par cas fortuit et sans sa faute; Qu'il supportera dans la perte une part plus grande que dans le profit; Que le bailleur prélèvera, à la fin du bail, quelque chose de plus que le cheptel qu'il a fourni. Toute convention semblable est nulle. 1678. Le preneur ne peut disposer d'aucune bête du troupeau, soit du fonds, soit du croit, sans le consentement du bailleur, qui ne peut lui-même en disposer sans le consentement du preneur. 1679. Lorsque le cheptel est donné au fermier d'autrui, il doit être notifié au bailleur des biens que celui-ci tient à ferme, sans quoi le bailleur desdits biens peut saisir et faire vendre le cheptel pour être payé de ce que le fermier lui doit. 1680. Le preneur ne pourra tondre le bétail donné à cheptel sans en prévenir le bailleur. 1681. S'il n'y a pas de temps fixé par la convention pour la durée du cheptel, il est censé fait pour trois ans. 1682. Le bailleur peut en demander plus tôt la résolution, si le preneur ne remplit pas ses obligations. 1683. A la fin du bail, ou lors de sa résolution, il se fait une nouvelle estimation du cheptel. Le bailleur peut prélever des bêtes de chaque espèce, jusqu'à concurrence de la première estimation; l'excédant se partage. S'il n'existe pas assez de bêtes pour remplir la première estimation, le bailleur prend ce qui reste, sans que le preneur soit tenu de concourir à la perte. SECTION III. Du Cheptel à moitié. 1684. Le cheptel à moitié est une société dans laquelle chacun des contractants fournit la moitié des bestiaux, qui demeurent communs pour le profit ou pour la perte. 1685. Le preneur profite seul, comme dans le cheptel simple, du laitage, du fumier et des travaux des bêtes. Le bailleur n'a droit que sur la moitié des laines et du croît. 1686. Toutes les autres règles du cheptel simple s'appliquent au cheptel à moitié. SECTION IV. Du Cheptel donné par le Bailleur à son Fermier ou Colon partiaire. § 1er. Du Cheptel donné au Fermier. 1687. Le cheptel donné au fermier, appelé aussi cheptel de fer, est celui par lequel le propriétaire d'une métairie la donne à ferme, à la charge qu'à l'expiration du bail, le fermier laissera des bestiaux d'une valeur égale au prix de l'estimation de ceux qu'il aura reçus. 1688. L'estimation du cheptel donné au fermier ne lui en transfère pas la propriété, mais néanmoins le met à ses risques. 1689. Tous les profits appartiennent au fermier pendant la durée du bail, s'il n'y a convention contraire. 1690. Dans les cheptels donnés au fermier le fumier ne devient point sa propriété particulière, mais appartient à la métairie, à l'exploitation de laquelle il doit être uniquement employé. 1691. La perte, même totale et par cas fortuit, est en entier pour le fermier, s'il n'y a convention contraire. 1692. A la fin du bail, le fermier ne peut retenir le cheptel en en payant l'estimation originaire; il doit en laisser un de valeur pareille à celui qu'il a reçu. Tout déficit, qui se trouverait dans la valeur du cheptel, est à la charge au fermier, qui doit le rembourser; toute augmentation est entièrement à son profit. § 2. Du Cheptel donné au Colon partiaire. 1693. On peut stipuler que le colon délaissera au bailleur sa part de la toison à un prix inférieur à la valeur ordinaire; Que le bailleur aura une plus grande part du profit; Qu'il aura la moitié des laitages. 1694. Le cheptel avec le colon partiaire cesse à l'échéance du bail. 1695. Il est d'ailleurs soumis à toutes les règles du cheptel simple. SECTION V. Du Contrat improprement appelé Cheptel. 1696. Le cheptel improprement dit a lieu quand une ou plusieurs vaches sont données pour les garder et les nourrir, et que le bailleur en conserve la propriété et n'a que le profit des veaux qui en naissent. TITRE X. DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ. CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales. 1697. La société est un contrat, par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun, dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter. 1698. Toute société doit avoir un objet licite, et être contractée pour l'intérêt commun des parties. Chaque associé doit y apporter ou de l'argent, ou d'autres biens, ou son industrie. CHAPITRE II. Des diverses espèces de Sociétés. 1699. Les sociétés sont universelles ou particulières. SECTION PREMIÈRE. Des Sociétés universelles. 1700. On distingue deux sortes de sociétés universelles: la société de tous biens présents, et la société universelle des gains. 1701. La société de tous biens présents est celle par laquelle les parties mettent en commun tous les biens meubles et immeubles qu'elles possèdent actuellement, et les profits qu'elles pourront en tirer. Elles peuvent aussi y comprendre toute autre espèce de gains; mais les biens qui pourraient leur avenir par succession, ou donation, n'entrent dans cette société que pour la jouissance. Toute stipulation tendant à y faire entrer la propriété de ces biens est nulle. 1702. La société universelle de gains renferme tout ce que les parties acquerront par leur industrie, à quelque titre que ce soit, pendant le cours de la société. Les biens meubles et immeubles que chacun des associés possède au temps du contrat, ne sont pas compris dans la société; ils n'y entrent que pour la jouissance seulement. 1703. La simple convention de société universelle, faite sans autre explication, n'emporte que la société universelle des gains. 1704. Nulle société universelle ne peut avoir lieu qu'entre personnes respectivement capables de se donner ou de recevoir l'une de l'autre, et auxquelles il n'est point défendu de s'avantager réciproquement au préjudice d'autres personnes. SECTION II. De la Société particulière. 1705. La société particulière est celle qui ne s'applique qu'à certaines choses déterminées, ou à leur usage, ou aux fruits que l'on peut en retirer. 1706. Le contrat, par lequel plusieurs personnes s'associent, soit pour une entreprise désignée, soit pour l'exercice de quelque métier ou profession, est aussi une société particulière. CHAPITRE III. Des Engagements des associés entre eux et à l'égard des tiers. SECTION PREMIÈRE. Des Engagements des Associés entre eux. 1707. La société commence à l'instant même du contrat, s'il ne désigne une autre époque. 1708. S'il n'y a pas de convention sur la durée de la société, elle est censée contractée pour toute la vie des associés, sous la modification portée en l'art. 1733; si cependant la société a pour objet une affaire dont la durée soit limitée, elle n'est censée contractée que pour le temps que doit durer cette affaire. 1709. Chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu'il a promis d'y apporter. Lorsque cet apport consiste en un corps certain, et que la société en est évincée, l'associé qui a fait l'apport est garant envers la société, de la même manière qu'un vendeur est obligé pour l'éviction envers son acheteur. 1710. L'associé qui devait apporter une somme dans la société, et qui ne l'a point fait, devient débiteur des intérêts de cette somme, à compter du jour où elle devait être payée, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu. Il en est de même à l'égard des sommes qu'il a prises dans la caisse sociale, dont les intérêts courent à compter du jour où il les a, tirées pour son profit particulier. 1711. Les associés qui se sont soumis à apporter leur industrie à la société, lui doivent compte de tous les gains qu'ils ont faits par l'espèce d'industrie qui est l'objet de cette société. 1712. Lorsque l'un des associés est, pour son compte particulier, créancier d'une somme exigible envers une personne qui se trouve aussi devoir à la société une somme également exigible, l'imputation de ce qu'il reçoit de ce débiteur doit se faire sur la créance de la société et sur la sienne, dans la proportion des deux créances, encore qu'il eût, par sa quittance, dirigé l'imputation intégrale sur sa créance particulière; mais s'il a exprimé dans sa quittance que l'imputation serait faite en entier sur la créance de la société, cette stipulation sera exécutée. 1713. Lorsqu'un des associés a reçu sa part entière de la créance commune, et que le débiteur est depuis devenu insolvable, cet associé est tenu de rapporter à la masse ce qu'il a reçu, encore qu'il eût spécialement donné quittance pour sa part. 1714. Chaque associé est tenu envers la société des dommages qu'il lui a causés par sa faute, sans pouvoir compenser avec ces dommages les profits que son industrie lui aurait procurés dans d'autres affaires. 1715. Si les choses, dont la jouissance a été mise dans la société, sont des corps certains et déterminés qui ne se consomment point par l'usage, elles sont aux risques de l'associé propriétaire. Si ces choses se consomment par l'usage, si elles se détériorent en les gardant, si elles ont été destinées à être vendues, ou si elles ont été mises dans la société sur une estimation portée par un inventaire, elles sont aux risques de la société. Si la chose a été estimée, l'associé ne peut répéter que le montant de son estimation. 1716. Un associé a action contre la société, non-seulement à raison des sommes qu'il a déboursées pour elle, mais encore à raison des obligations qu'il a contractées de bonne loi pour les affaires de la société, et des risques inséparables de sa gestion. 1717. Lorsque l'acte de société ne détermine point la part de chaque associé dans les bénéfices ou les pertes, la part de chacun est en proportion de sa mise dans le fonds de la société. A l'égard de celui qui n'a apporté que son industrie, sa part dans les bénéfices ou dans les pertes est réglée comme celle de l'associé qui a le moins apporté. 1718. Si les associés sont convenus de s'en rapporter à l'un d'eux, ou à un tiers, pour le règlement des parts, ce règlement ne peut être attaqué, s'il n'est évidemment contraire à l'équité. Nulle réclamation n'est admise à ce sujet, s'il s'est écoulé plus de trois mois depuis que la partie qui se prétend lésée a eu connaissance du règlement, ou si ce règlement a reçu de sa part un commencement d'exécution. 1719. La convention qui donnerait à l'un des associés la totalité des bénéfices est nulle. Il en est de même de la stipulation qui affranchirait de toute contribution aux pertes les sommes ou effets mis dans le fonds de la société par un ou plusieurs des associés. 1720. L'associé chargé de l'administration, par une clause spéciale du contrat de société, peut faire, nonobstant l'opposition des autres associés, tous les actes qui dépendent de son administration, pourvu que ce soit sans fraude. Ce pouvoir ne peut être révoqué sans, cause légitime, tant que la société dure; mais, s'il n'a été donné que par acte postérieur au contrat de société, il est révocable comme un simple mandat. 1721. Lorsque plusieurs associés sont chargés d'administrer, sans que leurs fonctions soient déterminées, ou sans qu'il ait été exprimé que l'un ne pourrait agir sans l'autre, ils peuvent faire chacun séparément tous les actes de cette administration. 1722. S'il a été stipulé que l'un des administrateurs ne pourra rien faire sans l'autre, un seul ne peut, sans une nouvelle convention, agir en l'absence de l'autre, lors même que celui-ci serait dans l'impossibilité actuelle de concourir aux actes d'administration; à moins cependant qu'il n'y ait urgence, et que l'omission n'entraîne pour la société un préjudice grave et irréparable. 1723. A défaut de stipulations spéciales sur le mode d'administration, l'on suit les règles suivantes: 1° Les associés sont censés s'être donné réciproquement le pouvoir d'administrer l'un pour l'autre. Ce que chacun fait est valable, même pour la part de ses associés, sans qu'il ait pris leur consentement, sauf le droit qu'ont ces derniers, ou l'un d'eux, de s'oposer à l'opération avant qu'elle soit conclue; 2° Chaque associé peut se servir des choses appartenant à la société, pourvu qu'il les emploie à leur destination fixée par l'usage, et qu'il ne s'en serve pas contre l'intérêt de la société, ou de manière à empêcher ses associés d'en user selon leur droit; 3° Chaque associé a le droit d'obliger ses associés à faire avec lui les dépenses qui sont nécessaires pour la conservation des choses de la société; 4° L'un des associés ne peut faire d'innovations sur les immeubles dépendant de la société, même quand il les soutiendrait avantageuses à cette société, si les autres associés n'y consentent. 1724. L'associé, qui n'est point administrateur, ne peut aliéner ni engager les choses même mobilières, qui dépendent de la société. 1725. Chaque associé peut, sans le consentement de ses associés, s'associer une tierce personne relativement à la part qu'il a dans la société; il ne peut pas, sans ce consentement, l'associer à la société, lors même qu'il en aurait l'administration. SECTION II. Des Engagements des Associés à l'égard des Tiers. 1726. Dans les sociétés autres que celles de commerce, les associés ne sont pas tenus solidairement des dettes sociales, et l'un des associés ne peut obliger les autres, si ceux-ci ne lui en ont conféré le pouvoir. 1727. Les associés sont tenus envers le créancieir avec lequel ils ont contracté, chacun pour une somme et part égales, encore que la part de l'un d'eux dans la société fût moindre, si l'acte n'a pas spécialement restreint l'obligation de celui-ci sur le pied de Cette dernière part. 1728. La stipulation que l'obligation est contractée pour le compte de la société, ne lie que l'associé contractant et non les autres, à moins que ceux-ci né lui aient donné pouvoir, ou que la chose n'ait tourné au profit de la société. CHAPITRE IV. Des différentes manières dont finit la Société. 1729. La société finit: 1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été contractée; 2° Par l'extinction de la chose, ou la consommation de la négociation; 3° Par la mort de quelques-uns des associés; 4° Par l'interdiction, I insolvabilité, ou la déconfiture de l'un des associés; 5° Par la volonté qu'un seul ou plusieurs expriment de ne plus continuer la société. 1730. La prorogation d'une société contractée pour Un temps limité ne peut être établie que par les moyens admis pour la preuve du contrat de société; 1731. Lorsque l'un des associés a promis de mettre en commun la propriété d'une chose, la perte survenue avant que la mise en soit effectuée opère la dissolution de la société par rapport à tous les associés. La société est également dissoute dans tous les cas par la perte de la chose, lorsque la jouissance seule à été mise en commun, et que la propriété en est restée dans la main de l'associé. Mais la société n'est pas rompue par la perte de la chose dont la propriété a déjà été apportée à la société. 1732. On peut stipuler qu'en cas de mort de l'un des associés la société continuerait avec son héritier, ou seulement entre les associés survivants. Dans le second cas, l'héritier du décédé n'a droit qu'au partage de la société, eu égard à la situation de cette société lors du décès, et ne participe aux droits ultérieurs qu'autant qu'ils sont une suite nécessaire de ce qui s'est fait avant la mort de l'associé auquel il succède. 1733. La dissolution de la société, par la volonté de l'une des parties, ne s'applique qu'aux sociétés dont la durée est illimitée, et s'opère par une renonciation notifiée à tous les associés, pourvu que cette renonciation soit de bonne foi, et non faite à contre-temps. 1734. La renonciation n'est pas de bonne foi, lorsque l'associé renonce pour s'approprier à lui seul le profit que les associés s'étaient proposé de retirer en commun. Elle est faite à contre-temps lorsque les choses ne sont plus entières, et qu'il importe à la société que sa dissolution soit différée. 1735. La dissolution de la société à terme ne peut être demandée par l'un des associés avant le terme convenu, qu'autant qu'il y en a de justes motifs, comme lorsqu'un autre associé manque à ses engagements, ou qu'une infirmité habituelle le rend inhabile aux affaires de la société, ou autres cas semblables. L'appréciation de ces motifs est laissée à la prudence de l'autorité judiciaire. 1736. Les règles concernant le partage des successions, la forme de ce partage, et les obligations, qui en résultent entre les cohéritiers, s'appliquent aux partages entre associés. TITRE XI. DU MANDAT. CHAPITRE PREMIER. De la Nature du Mandat. 1737. Le mandat est une convention, par laquelle une personne s'oblige gratuitement, ou moyennant récompense, de faire quelque chose pour le compte d'une autre personne, dont elle en ait reçu le pouvoir. 1738. Le mandat peut être exprès ou tacite. L'acceptation peut aussi être tacite, et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire. 1739. Le mandat est gratuit, s'il n'y a convention contraire. 1740. Le mandat est spécial et pour une affaire ou certaines affaires seulement, ou général et pour toutes les affaires du mandant. 1741. Le mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes d'administration. S'il s'agit d'aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte qui excède l'administration ordinaire, le mandat doit être exprès. 1742. Le mandataire né peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat; le pouvoir dé transiger ne renferme pas celui de compromettre. 1743. Le mineur émancipé peut être choisi pour mandataire; mais le mandant n'a d'action contre lé mandataire que d'après les règles générales relatives aux obligations des mineurs. La femme mariée ne peut accepter le mandat sans l'autorisation du mari. 1744. Lorsque le mandataire agit en son nom propre, le mandant n'a pas d'action contre Tes personnes avec lesquelles le mandataire a contracté, et celles-ci n'en ont pas non plus contre le mandant. En ce cas, le mandataire est directement obligé envers la personne avec laquelle il a contracté, comme si l'affaire lui était personnelle. CHAPITRE II. Des Obligations du mandataire. 1745. Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat, tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Il est tenu de même d'achever la chose commencée au décès du mandant, s'il y a péril en la demeure. 1746. Le mandataire répond non-seulement du dol, mais encore de la faute qu'il commet dans sa gestion. Cette responsabilité, relative à la faute, est appliquée moins rigoureusement, lorsque le mandat est gratuit, que dans le cas contraire. 1747. Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant. 1748. Le mandataire répond de celui qu'il s'est substitué dans la gestion: 1° Quand il n'a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un; 2° Quand ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d'une personne, et que celle dont il a fait choix était notoirement incapable ou insolvable. Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée. 1749. Quand il y a plusieurs fondés de pouvoir ou mandataires constitués par le même acte, il n'y a solidarité entre eux qu'autant qu'elle a été stipulée. 1750. Le mandataire doit l'intérêt des sommes qu'il a employees à son usage, à dater de cet emploi, et de celles dont il est reliquataire, à compter du jour qu'il est mis en demeure. 1751. Le mandataire, qui a donné à la partie, avec laquelle il a contracté en cette qualité, une suffisante connais-sauce de ses pouvoirs, n'est tenu d'aucune garantie pour ce qu'il aurait fait au-delà des limites de son mandat, s'il ne s'y est personnellemment obligé. CHAPITRE III. Des Obligations du mandant. 1752. Le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés, conformément aux pouvoirs qui lui ont été donnés. Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement. 1753. Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires, lorsqu'il en a été promis. S'il n'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursement et payement, lors même que l'affaire n'aurait pas réussi; ni faire réduire le montant des frais et avances, sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindres. 1754. Le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable. 1755. L'intérêt des avances faites par le mandataire lui est dû par le mandant, à dater du jour des avances constatées. 1756. Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d'elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat. CHAPITRE IV. Des différentes manières dont le mandat finit. 1757. Le mandat finit: Par la révocation faite par le mandant; Par la renonciation du mandataire; Par la mort, par l'interdiction ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire; Par la mise sous conseil judiciaire du mandataire ou du mandant, si le mandat a pour objet des actes qu'ils ne pourraient faire directement sans l'assistance du curateur. 1758. Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble, et contraindre le mandataire à lui remettre l'écrit qui renferme la preuve du mandat. 1759. La révocation notifiée au seul mandataire ne peut être opposée aux tiers qui ont traité de bonne foi avec lui, dans l'ignorance de cette révocation, sauf au mandant son recours contre le mandataire. 1760. La constitution d'un nouveau mandataire pour la même affaire vaut révocation du premier, à compter au jour où elle a été notifiée à celui-ci. 1761. Le mandataire peut renoncer au mandat, en notifiant au mandant sa renonciation. Néanmoins, si celte renonciation préjudicie au mandant, il devra être indemnisé par le mandataire, à moins que celui-ci ne se trouve dans l'impossibilité de continuer le mandat, sans en éprouver lui-même un préjudice considérable. 1762. Si le mandataire ignore la mort du mandant, ou l'une des autres causes qui font cesser le mandat, ce qu'il a fait dans cette ignorance est valide, pourvu que les personnes avec lesquelles il a contracté soient de bonne foi. 1763. En cas de mort du mandataire, ceux de ses héritiers, qui en sont informés, doivent en donner avis au mandant, et pourvoir, en attendant, à ce que les circonstances exigent pour l'intérêt de celui-ci. TITRE XII. DES TRANSACTIONS. 1764. La transaction est un contrat, par lequel les parties, en donnant, au en promettant, ou en retenant chacune quelque chose, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. 1765. Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction. 1766. On peut transiger sur l'intérêt civil qui résulte d'un délit. La transaction n'empêche pas la poursuite du ministère public. 1767. On peut ajouter à une transaction la stipulation d'une peine contre celui qui manquera de l'exécuter. Cette peine tiendra lieu des dommages-intérêts résultant du retard, sans préjudice de l'obligation d'exécuter la transaction. 1768. La transaction ne s'étend pas au-delà de ce qui en forme l'objet; la renonciation qui y est faite à tous droits et actions, ne s'étend qu'à ce qui est relatif aux différends qui ont donné lieu à la transaction. 1769. Les transactions ne règlent que les différends qui y ont été indiqués, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que cette intention résulte comme une conséquence nécessaire de ce qui a été exprimé. 1770. Si celui, qui avait transigé sur un droit qu'il avait de son chef, acquiert ensuite un droit semblable du chef d'une autre personne, il n'est point, quant aux droits nouvellement acquis, lié par la transaction antérieure. 1771. La transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres intéressés, et ne peut être opposée par eux. 1772. Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion, mais l'erreur de calcul doit être réparée. 1773. Néanmoins, l'action en nullité est admise contre une transaction, dans les cas de dol, de violence ou d'erreur sur la personne ou l'objet de la contestation. 1774. On peut également attaquer une transaction, lorsqu'elle a été faite en exécution d'un titre nul, à moins que les parties n'aient expressément traité sur la nullité. 1775. La transaction faite sur pièces qui depuis ont été reconnues fausses, est entièrement nulle. 1776. Est également nulle la transaction sur un procès terminé par un jugement passé en force de chose jugée, dont les parties ou l'une d'elles n'avaient point connaissance. 1777. Lorsque les parties ont transigé généralement sur tonutes les affaires qu'elles pouvaient avoir ensemble, les titres qui leur étaient alors inconnus, et qui auraient été postérieurement découverts, ne constituent point un motif pour attaquer la transaction, à moins qu'ils n'aient été cachés par le fait de l'une des parties. Mais la transaction serait nulle si elle n'avait qu'un seul objet, et s'il était constaté, par des titres nouvellement découverts, que l'une des parties n'avait aucun droit sur cet objet. TITRE XIII. DE LA CONSTITUTION DES RENTES. 1778. On peut stipuler une rente ou prestation annuelle soit en argent, soit en denrées, moyennant la cession d'un immeuble, ou le payement d'un capital que le cédant s'interdit d'exiger. 1779. La rente peut être constituée en perpétuel ou en viager. Les règles concernant la rente viagère sont établies dans le titre suivant. 1780. La rente constituée pour le prix de l'aliénation d'un immeuble, ou comme condition de la cession d'un immeuble, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, se nomme rente foncière. 1781. La concession d'immeubles, dont il est parlé à l'article précédent, en transfère la pleine propriété au cessionnaire, nonobstant toute clause contraire. Si la concession est faite à titre onéreux, elle est soumise aux règles établies pour le contrat de vente; si elle est faite à titre gratuit, elle est soumise aux règles établies pour les donations. 1782. La rente constituée moyennant un capital, prend le nom de rente simple ou de cens; elle doit être garantie par une hypothèque spéciale sur un fonds certain et déterminé; à défaut, le capital demeure exigible. 1783. La rente constituée conformément aux deux articles précédents est essentiellement rachetable au gré du débiteur, nonobstant toute stipulation contraire. On peut néanmoins stipuler que le rachat ne pourra être exercé durant la vie du créancier, ou avant un certain terme, qui, pour les rentes foncières, ne pourra excéder trente ans, et dix ans pour les autres rentes. On peut aussi convenir que le débiteur ne pourra exercer le rachat sans en avoir averti le créancier au terme d'avance qui sera déterminé, et qu ne peut excéder une année. S'il a été stipulé de plus longs termes, ils seront respectivement réduits à ceux fixés ci-dessus. 1784. Le rachat de la rente simple s'opère par le remboursement du capital en argent qui a été payé pour la constitution de la rente; le rachat d'une rente foncière, par le payement d'un capital en argent correspondant à la rente annuelle sur la base de l'intérêt légal, ou à la valeur de la rente même, si elle consiste en denrées, en prenant pour base le prix moyen de celles-ci pendant les dix dernières années, à moins que dans le contrat il n'ait été stipulé un capital moindre. Dans ce cas, le débiteur sera libéré de la rente annuelle par le payement du capital convenu. 1785. Indépendamment des cas prévus par le contrat, le débiteur d'une rente annuelle peut être contraint au rachat de la même: 1° Si, après une sommation légale, il se trouve en retard de payer la rente pendant deux années consécutives; 2° S'il manque à fournir au créancier les sûretés promises par le contrat; 3° Si les sûretés fournies venant à manquer, il ne les remplace pas par d'autres d'une valeur égale; 4° Si, par 1 effet d'aliénation ou de partage, le fonds, sur lequel la rente a été constituée ou hypothéquée, vient à être divisé entre plus de trois personnes. 1786. Le capital de la rente devient aussi exigible en cas de faillite ou de déconfiture du débiteur. Néanmoins, s'il s'agit d'une rente foncière, et que le débiteur, avant sa faillite ou sa déconfiture, ait aliène le fonds affecté au service de la rente, le créancier ne pourra exercer le rachat lorsque le possesseur du fonds déclarera qu'il est prêt à servir la rente, et présenterai à cet effet des sûretés suffisantes. 1787. La condition résolutoire expresse ou tacite, provenant de l'inexécution des charges convenues, ne peut préjudicier aux droits acquis aux tiers sur les immeubles avant la transcription de la demande en Résolution. 1788. Les art. 1783, 1784, 1785 et 1786 sont applicables à toute autre prestation annuelle établie à perpétuité par quelque titre que ce soit, même de dernière volonté, à l'exception cependant des rendes qui auraient pour cause une concession d'eau faite par le domaine, et sauf les dispositions relatives à l'emphytéose. TITRE XIV. DU CONTRAT DE RENTE VIAGÈRE. CHAPITRE PREMIER. Des conditions requises pour la validité du contrat de rente viagère. 1789. La rente viagère peut être constituée à titre onéreux, moyennant une somme d'argent, ou autre chose mobiliaire, ou pour un immeuble. 1790. Elle peut être aussi constituée à titre purement gratuit, par donation ou par testament. Elle doit être alors revêtue des formes requises par la loi pour ces actes. 1791. La rente viagère constituée par donation ou par testament est réductible, si elle excède ce dont il est permis de disposer; elle est nulle, si elle est au profit d'une personne incapable de recevoir. 1792. La rente viagère peut être constituée soit sur la tête de celui qui en fournit le prix, soit sur la tête d'un tiers qui n'a aucun droit d'en jouir. 1793. Elle peut être constituée sur une ou plusieurs têtes. 1794. Elle peut être constituée au profit d'un tiers, quoique le prix en soit fourni par une autre personne. En ce cas, la rente viagère, quoiqu'elle ait les caractères d'une libéralité, n'est point assujettie aux formes requises pour les donations, mais elle est soumise à la réduction ou elle est nulle dans les cas énoncés dans l'art. 4791. 1795. Tout contrat de rente viagère créée sur la tête d'une personne qui était morte au jour du contrat, ne produit aucun effet. CHAPITRE II. Des Effets du contrat de rente viagère entre les parties contractantes. 1796. Celui, au profit duquel la rente viagère a été constituée, moyennant un prix peut demander la résiliation du contrat, si le constituante lui donne pas les sûretés stipulées pour son exécution. 1797. Le seul défaut de payement des arrérages de la rente n'autorise point celui en faveur de qui elle est constituée à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné; il n'a que le droit de saisir et de faire vendre les biens de son débiteur, et de faire ordonner, si ce dernier n'y consent pas, que, sur le produit de la vente, il soit fait emploi d'une somme suffisante pour le service des arrérages. 1798. Le constituant ne peut se libérer du payement de la rente en offrant de rembourser le capital et en renonçant à la répétition des arrérages payés; il est tenu de servir la rente pendant toute la vie de la personne ou des personnes sur la tête desquels la rente est constituée, quel que soit la durée de la vie de ces personnes, et quelque onéreux qu'ait pu devenir le service de la rente. 1799. La rente viagère n'est acquise au propriétaire que dans la proportion du nombre de jours qu'il a vécu. Néanmoins, s'il a été convenu qu'elle serait payée d'avance, le terme qui a du être payé est acquis du jour où le payement a dû en être fait. 1800. La rente viagère ne peut être stipulée insaisissable que lorsqu'elle a été constituée à titre gratuit. 1801. La rente viagère ne s'éteint pas par la perte des droits civils du propriétaire; le payement doit en être continué pendant toute sa vie en faveur des personnes indiquées par la loi. TITRE XV. DU JEU ET DU PARI. 1802. La loi n'accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le payement d'un pari. 1803. Sont exceptés les jeux qui contribuent à l'exercice du corps, tels que ceux qui exercent au fait des armes, aux courses à pied et à cheval, aux courses de chariot, le jeu de paume et autres semblables. Néanmoins, l'autorité judiciaire peut rejeter la demande quand la somme engagée dans le jeu ou dans le pari est excessive. 1804. Dans aucun cas, le perdant ne peut répéter ce qu'il a volontairement payé, à moins qu'il n'y ait eu, de la part du gagnant, fraude ou dol, ou que le perdant ne fût mineur, interdit ou placé sous conseil judiciaire. TITRE XVI. DU PRÊT A USAGE OU COMMODAT. CHAPITRE PREMIER. De la sature de Prêt à usage. 1805. Le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir pendant un certain temps, ou en faire usage d'une manière déterminée, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi 1806. Le commodat est essentiellement gratuit. 1807. Les engagements, qui se forment par le commodat, passent aux héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de celui qui emprunte. Mais, si lé prêt n'a été fait qu'en considération de l'emprunteur, et à lui personnellement, ses héritiers ne peuvent continuer de jouir de la chose prêtée. CHAPITRE II. Des Engagements de l'Emprunteur. 1808. L'emprunteur est tenu de veiller, en bon père de famille, à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention, sous peine des dommages-intérêts. 1809. Si l'emprunteur emploie la chose à un autre usage, ou pour un temps plus long qu'il ne devait, il sera tenu de la perte arrivée, même par cas fortuit, à moins qu'il ne prouve que la chose serait également périe, quand même il ne l'aurait pas employée à un usage différent, ou l'aurait restituée dans le temps fixée par le contrat. 1810. Si la chose prêtée périt par un cas fortuit dont l'emprunteur aurait pu la garantir en employant la sienne propre, ou, si ne pouvant conserver que l'une des deux, il a préféré la sienne, il est tenu de la perte de l'autre. 1811. Si la chose a été estimée en la prêtant, la perte qui arrive, même par cas fortuit, est pour l'emprunteur, s'il n'y a convention contraire. 1812. Si la chose se détériore par le seul effet de l'usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l'emprunteur, il n'est pas tenu de la détérioration. 1813. Si, pour user de la chose, l'emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut pas la répéter. 1814. Si plusieurs ont conjointement emprunté la même chose, ils en sont solidairement responsables envers le prêteur. CHAPITRE III. Des Engagements de Celui qui prête à usage. 1815. Le préteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée. 1816. Néanmoins, si pendant ce délai, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre. 1817. Si, pendant la durée du prêt, l'emprunteur a été obligé, pour la conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire, nécessaire, et tellement urgente qu'il n'ait pas pu en prévenir le préteur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser. 1818. Lorsque la chose prêtée a des défauts tels qu'elle puisse causer du préjudice à celui qui s'en sert, le préteur est responsable, s'il connaissait les défauts et n'en a pas averti l'emprunteur. TITRE XVII. DU PRÊT DE CONSOMMATION. CHAPITRE PREMIER. De la nature du Prêt. 1819. Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. 1820. Par l'effet de ce prêt, l'emprunteur devient propriétaire de la chose prêtée; et c'est pour lui qu'elle périt, de quelque manière que cette perte arrive. 1821. L'obligation, qui résulte d'un prêt en argent, n'est toujours que de la somme numérique énoncée au contrat. S'il y a eu augmentation ou diminution d'espèces avant l'époque du payement, le débiteur doit rendre la somme numérique prêtée, et ne doit rendre celte somme que dans les espèces ayant cours au moment du payement. 1822. La règle portée en l'article précédent n'a pas lieu si le prêt consiste en monnaies d'or ou d'argent, avec stipulation de les rendre dans les mêmes espèces et dans la même quantité. S'il y a eu altération dans la valeur intrinsèque de ces monnaies, ou qu'on ne puisse s'en procurer, ou qu'elles soient hors de cours, on doit rendre l'équivalent de la valeur intrinsèque qu'elles avaient au temps où le prêt a été effectué. 1823. Si ce sont des lingots ou des denrées qui ont été prêtées, quelle que soit l'augmentation ou la diminution de leur prix, le débiteur ne doit rendre, dans tous les cas, que la même quantité et qualité. CHAPITRE II. Des engagements du Prêteur. 1824. Dans le prêt de consommation, le prêteur est tenu de la responsabilité établie par l'art. 4818 pour le prêt à usage. 1825. Le préteur ne peut pas redemander les choses prêtées, avant le terme convenu. 1826. S'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, l'autorité judiciaire peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances. 1827. S'il a été seulement convenu que l'emprunteur payerait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, l'autorité judiciaire lui fixera un terme de payement, suivant les circonstances. CHAPITRE III. Des engagements de l'Emprunteur. 1828. L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, au terme convenu, et, à défaut, il est tenu d'en payer la valeur, eu égard au temps et au lieu où la chose devait être rendue d'après la convention. Si ce temps et ce lieu n'ont pas été réglés, l'emprunteur doit faire le payement au prix du temps où il a été mis en demeure, et du lieu où l'emprunt a été fait. CHAPITRE IV. Du Prêt à intérêt. 1829. Il est permis de stipuler des intérêts dans le prêt d'argent, de denrées ou autres choses mobilières. 1830. L'emprunteur, qui a payé des intérêts qui n'étaient pas stipulés, ou plus forts que ceux stipulés, ne peut ni les répéter, ni les imputer au capital. 1831. L'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé au cinq pour cent en matière civile et au six pour cent en matière commerciale, et il est appliqué dans les cas où l'intérêt étant dû, il n'y aurait pas de convention qui en aurait fixé le taux. L'intérêt conventionnel est fixé par la volonté des parties contractantes. Dans les matières civiles, l'intérêt conventionnel, qui excéderait le taux légal, doit résulter d'un acte écrit; à défaut, il n'est dû aucun intérêt. 1832. Le débiteur peut toujours, après cinq ans du jour de la convention, restituer les sommes qui porteraient un intérêt plus fort que le taux légal, nonobstant toute stipulation contraire. Il doit cependant en donner avis par écrit six mois à l'avance, et cet avis produit de plein droit la renonciation au plus long terme qui aurait été convenu. 1833. Les dispositions de l'article précédent ne s'appliquent pas aux contrats de rentes viagères, ni à ceux qui établissent que la restitution se fera au moyen d'annualités comprenant, outre les intérêts, une somme destinée à l'amortissement progressif du capital. Elles ne s'appliquent pas non plus aux dettes de l'Etat, des communes ou autres corps moraux, contractées avec les autorisations voulues par la loi. 1834. La quittance du capital, donnée sans réserve d'intérêts, en fait présumer le payement et en opère la libération, sauf preuve contraire. TITRE XVIII. DU DÉPÔT ET DU SÉQUESTRE. 1835. Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. 1836. Il y a deux espèces de dépôt: Le dépôt proprement dit et le séquestre. CHAPITRE PREMIER. Du Dépôt proprement dit. SECTION PREMIÈRE. De l'Essence du Dépôt. 1837. Le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit, qui ne peut avoir pour objet que des choses mobilières. Il n'est parfait que par la tradition de la chose. La tradition s'accomplit par le seul consentement, lorsque la chose, que l'on stipule de laisser en dépôt, se trouve déjà dans les mains du dépositaire, à quelque autre titre. 1838. Le dépôt est volontaire ou nécessaire. SECTION II. Du Dépôt volontaire. 1839. Le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit. 1840. Le dépôt volontaire ne peut régulièrement être fait que par le propriétaire de la chose déposée, ou de son consentement exprès ou tacite. 1841. Le dépôt volontaire ne peut se faire qu'entre personnes capables de contracter. Néanmoins, si une personne capable de contracter accepte le dépôt fait par une personne incapable, elle est tenue de toutes les obligations d'un véritable dépositaire; elle peut être poursuivie par le tuteur ou administrateur de la personne qui a fait le dépôt. 1842. Si le dépôt a été fait par une personne capable à une personne incapable, la personne, qui a fait le dépôt, n'a que l'action en revendication de la chose déposée, tant qu'elle existe dans ta main du dépositaire, ou une action en restitution jusqu'à concurrence de ce qui a tourné au profit de ce dernier. SECTION III. Des Obligations du Dépositaire. 1843. Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. 1844. La disposition dé l'article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur: 1. Si le dépositaire s'est offert lui-même pour recevoir le dépôt; 2. S'il a été stipulé un salaire pour la garde du dépôt; 3. Si le dépôt a été fait uniquement dans l'intérêt du dépositaire; 4. S'il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute. 1845. Le dépositaire n'est tenu en aucun cas des accidents de force majeure, à moins qu'il n'ait été mis demeure de restituer la chose déposée. 1846. Il ne peut se servir de la chose déposée, sans la permission expresse ou tacite du déposant. 1847. Il ne doit point chercher à connaître quelles sont les choses qui ont été déposées entre ses mains, si elles lui ont été confiées dans un coffre fermé ou sous une enveloppe cachetée. 1848. Le dépositaire doit rendre la chose même qu'il a reçue. Le dépôt des sommes monnayées, lorsque, conformément à l'art. 1816, le dépositaire en aurait fait usage, doit être rendu dans les mêmes espèces qu'il a été fait, soit dans le cas d'augmentation, soit dans le cas de diminution de leur valeur. 1849. Le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par sa faute sont à la charge du déposant 1850. Le dépositaire auquel la chose a été enlevée par une force majeure, et qui a reçu un prix ou quelque chose à la place, doit restituer ce qu'il a reçu. 1851. L'héritier du dépositaire, qui a vendu de bonne foi la chose dont il ignorait le dépôt, n'est tenu que de rendre le prix qu'il a reçu, ou de céder son action contre l'acheteur, s'il n'a pas touché le prix. 1852. Si la chose déposée a produit des fruits qui aient été perçus par le dépositaire, il est obligé de les restituer. Il ne doit aucun intérêt de l'argent déposé, si ce n'est du jour où il a été mis en demeure de faire la restitution. 1853. Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir, sauf les dispositions de l'art. 1841. 1854. Il ne peut pas exiger du déposant la preuve qu'il est propriétaire de la chose déposée. Néanmoins, s'il découvre que la chose a été volée et qu'il en est le véritable propriétaire, il doit dénoncer à celui-ci le dépôt qui lui a été fait, avec sommation de le réclamer dans un délai déterminé et suffisant, sauf les dispositions du Code pénal. Si celui, auquel la dénonciation a été faite, néglige de réclamer le dépôt, le dépositaire est valablement déchargé par la tradition qu'il en fait à celui duquel il l'a reçu. 1855. En cas de mort de celui qui a fait le dépôt, la chose déposée ne peut être rendue qu'aux héritiers. S'il y a plusieurs héritiers, elle doit être rendue à chacun d'eux pour leur part et portion. Si la chose n'est pas divisible, ils doivent s'accorder entre eux pour la recevoir. 1856. S'il est survenu un changement d'état, par lequel la personne, qui a fait le dépôt, ait perdu l'administration de ses biens après le dépôt, celui-ci ne peut être restitué qu'à celui qui a l'administration des biens du déposant. 1857. Si le dépôt a été fait par un tuteur, ou par un autre administrateur en cette qualité, et si l'administration de celui-ci est finie au temps de la restitution, celle-ci ne peut être faite qu'à la personne qui était représentée, ou au nouveau représentant. 1858. Si le contrat de dépôt désigne le lieu dans lequel la restitution doit être faite, le dépositaire est tenu d'y porter la chose déposée. S'il y a des frais de transport, ils sont à la charge du déposant. 1859. Si le contrat ne désigne point le lieu de la restitution, elle doit être faite dans le lieu même du dépôt. 1860. Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu'il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution, à moins qu'il n'existe entre les mains du dépositaire une saisie-arrêt ou une opposition dans les formes établies par la loi. De son côté, le dépositaire peut contraindre celui qui a fait le dépôt à le retirer; mais si, par des raisons spéciales, ce dernier s'y oppose, c'est à l'autorité judiciaire à prononcer. 1861. Toutes les obligations du dépositaire cessent, s'il vient à découvrir et à prouver qu'il est lui-même propriétaire de la chose déposée. SECTION IV. Des Obligations du Déposant. 1862. Le déposant est tenu de rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites pour conserver la chose déposée, et de l'indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées. 1863. Le dépositaire peut retenir la chose déposée jusqu'à l'entier payement de ce qui lui est dû à raison du dépôt. SECTION V. Du Dépôt nécessaire. 1864. Le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu'un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou un autre événement imprévu. 1865. Le dépôt nécessaire est soumis à toutes les règles du dépôt volontaire, sauf les dispositions de l'art; 1348. 1866. Les aubergistes ou hôteliers sont responsables, comme dépositaires, des effets apportés par le voyageur qui loge chez eux: le dépôt de ces sortes d'effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire. 1867. Ils sont responsables du vol ou du dommage des effets du voyageur, soit que le vol ait été fait ou que le dommage ait été causé par les domestiques ou préposés de l'hôtellerie, ou par des étrangers allant, et venant dans l'hôtellerie. 1868. Ils ne sont pas responsables des vols; faits à main armée ou autrement avec force majeure, ou d'une négligence grave du propriétaire. CHAPITRE II. Du Séquestre. SECTION PREMIÈRE. Des diverses espèces de Séquestre. 1869. Le séquestre est conventionnel ou judiciaire. SECTION II. Du Séquestre conventionnel. 1870. Le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d'une chose contentieuse, entre les mains d'un tiers oui s'oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir. 1871. Le séquestre peut n'être pas gratuit. 1872. Lorsqu'il est gratuit, il est soumis aux règles du dépôt proprement dit, sauf les différences ci-après énoncées. 1873. Le séquestre peut avoir pour objet des biens meubles ou immeubles. 1874. Le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime. SECTION III. Du Séquestre ou Dépôt judiciaire. 1875. Outre les cas établis par le Code de procédure civile, l'autorité judiciaire peut ordonner le séquestre: 1° D'un immeuble ou d'une chose mobilière, dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes; 2° Des choses qu'un débiteur offre pour sa libération. 1876. L'établissement d'un gardien judiciaire produit entre le saisissant et le gardien des obligations réciproques. Le gardien doit apporter, pour la conservation des effets saisis, les soins d'un bon père de famille. Il doit les représenter, soit pour satisfaire par la vente le créancier saisissant, soit pour les restituer à la partie contre laquelle les exécutions ont été faites, en cas de mainlevée de la saisie. L'obligation du saisissant consiste à payer au gardien le salaire fixé par la loi, ou, à défaut, déterminé par l'autorité judiciaire. 1877. Le séquestre judiciaire est donné soit à une personne, dont les parties intéressées sont convenues entre elles, soit à une personne nommée d'office par l'autorité judiciaire. Dans l'un et l'autre cas, celui auquel la chose a été confiée, est soumis à toutes les obligations qu'emporte le séquestre conventionnel. TITRE XIX. DU GAGE. 1878. Le gage est un contrat, par lequel le débiteur remet à son créancier, pour sûreté de la dette, une chose mobilière, qui doit être restituée en nature, lorsque la dette est éteinte. 1879. Le gage confère au créancier le droit de se faire payer par privilège sur la chose qui en est l'objet. 1880. Le privilège n'a lieu qu'autant qu'il y a un acte public ou sous seing privé, contenant la déclaration de la somme due, ainsi que de l'espèce et de la nature des choses remises en gage, ou un état annexé de leur qualité, poids et mesure. La rédaction de l'acte par écrit n'est néanmoins prescrite que lorsqu'il s'agit d'un objet excédant la valeur de trois cents livres. 1881. Le privilège ne s'établit sur les créances, que lorsqu'il résulte d'un acte public ou sous seing privé, et qu'il est notifié au débiteur de la créance donnée en gage. 1882. Dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage qu'autant que ce gage a été mis et est resté en la possession du créancier, ou d'un tiers convenu entre les parties. 1883. Le gage peut être donné par un tiers pour le débiteur. 1884. Le créancier ne peut, à défaut de payement, disposer du gage, sauf à lui à faire ordonner en justice que cé gage lui demeurera en payement et jusqu'à due concurrence, d'après une estimation faite par experts, ou qu'il sera vendu aux enchères. Toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage, ou à en disposer sans les formalités ci-dessus, est nulle. 1885. Le créancier répond, selon les règles établies au titre des obligations et des contrats en général, de la perte ou détérioration du gage qui serait survenue par sa négligence. De son côté, le débiteur doit tenir compte au créancier des dépenses qu'il a dû faire pour la conservation du gage. 1886. S'il s'agit d'une créance donnée en gage, et que cette créance porte intérêts, le créancier impute ces intérêts sur ceux qui peuvent lui être dus. Si la dette, pour sûreté de laquelle la créance a été donnée en gage, ne porte point elle-même intérêts, l'imputation se fait sur le capital de la dette. 1887. Si le créancier abuse du gage, le débiteur peut en requérir la mise sous séquestre. 1888. Le débiteur ne peut réclamer la restitution du gage qu'après avoir entièrement payé, tant en principal qu'en intérêts et frais, la dette pour sûreté de laquelle le gage a été donné. S'il existait, db la parbdumême débiteur envers le même créancier, unerautredettecoirtraotée postérieurement à la mise; en gage, et devenue exigible avant le payement dèla première dette, le créancier ne pourra être tenu de se dissaisir du gage avant d'être entièrement payé de l'une et de l'autre dette, lors même qu'il n'y, aurait eu aucune stipulation pour affecter le gage au payement de la seconde. 1889. Le gage est indivisible, nonobstant la divisibilité de la dette, entre les héritiers du débiteur ou ceux du créancier. L'héritier du débiteur, qui a payé sa portion de la dette, ne peut demander la restitution de sa portion dans le gage, tant que la dette n'est pas, entièrement acquittée. Réciproquement, l'héritier dm créancier, qui a reçu sa portion de la detlev ne peut remettre le gage, au préjudice de ceux de ses héritiers qui ne sont pas payés. 1890. Les dispositions, précédentes, ne dérogent point aux lois et aux réglemente, particuliers concernant les matières de commerce et les établissements autorisés à prêter sur gage. TITRE XX. DE l'ANTICHRÈSE. 1891. L'antiehrèae est un contrat, par lequel un créancier acquiert la faculté de percevoir les fruits de l'immeuble, de son débiteur, à la charge de les imputer annuellement sur les intérêts s'il lui en est dû, et ensuite sur le capital de sa créance. 1892. Le créancier est tenu, s'il n'en est autrement convenu, de payer les contributions, et les charges annuelles de l'immeuble qu'il tient en antichrèse. Il doit également, sous peine des dommages et intérêts, pourvoir à l'entretien et aux réparations nécessaires de l'immeuble. Toutes les dépenses relatives à ces divers objets seront prélevées sur les fruits. 1893. Le débiteur ne peut; avant l'entier acquittement de la dette, rentrer dans la jouissance de l'immeuble qu'il a remis en antichrèse. Mais le créancier, qui veut se décharger des obligations exprimées en l'article précéda, peut toujours à moins qu'il n'ait renoncé à ce droit, contraindre le débiteur à; reprendre la jouissance de son immeuble. 1894. Le créancier ne devient point propriétaire de l'immeuble par le seul détout de payement au terme convenu; toute clause contraire estnulle; faute de payement, il peut poursuivre l'expropriation de on débiteur par les voies légales. 1895. Les partiescontractantes peuvent stipuler que les fruits se orppensenont avec îles intérêts en tout ou en parties. 1896. Les dispositions des articles 1883, 1888 et 1889 s'appliquent à l'antichrèse comme au gage. 1897. L'antichrèse ne produit d'effet que dans les rapports du débiteuret du créaacier et de leurs héritiens. TITRE XXI. DU CAUTIONNEMENT. CHAPITRE PREMIER. De la Nature et de l'Étendue du cautionnement. 1898. Celui, qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à seftiâfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. 1899. Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. On peut néanmoins cautionner une obligation, encore qu'elle pût être annulée par une exception purement personnelle à l'obligé: par exemple, dans le ms àe minorité. 1900. Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses. Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est valable que dans la mesure de l'obligation principale. 1901. On peut se rendre caution sans ordre de celui pour lequel on s'oblige, et même à son insu, et se rendre caution, non-seulement du débiteur principal, mais encore de celui qui l'a cautionné. 1902. Le cautionnement ne se présume point; il doit être exprès, et on ne peut pas étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. 1903. Le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution. 1904. Le débiteur obligé à fournir une caution doit en présenter une qui ait la capacité de contracter, qui ait un bien suffisant pour répondre de l'objet de l'obligation, et dont le domicile soit dans le ressort de la cour d'appel, où elle doit être donnée. 1905. La solvabilité d'une caution ne s'estime qu'eu égard à ses propriétés susceptibles d'hypothèques, excepté en matière de commerce, ou lorsque la dette est modique. On n'a point égard, pour cet effet, aux propriétés litigieuses, ou dont la discussion deviendrait trop difficile par l'éloignement de leur situation. 1906. Lorsque la caution reçue par le créancier, volontairement ou en justice, est ensuite devenue insolvable, il doit en être donné une autre. Cette règle reçoit exception dans le cas seulement ou la caution n'a été donnée qu'en vertu d'une convention par laquelle le créancier a exigé une telle personne pour caution. CHAPITRE II. De l'Effet de cautionnement. SECTION PREMIÈRE. De l'effet du cautionnement entre le créancier et la caution. 1907. La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur principal, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne soit obligée solidairement avec le débiteur, auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires. 1908. Le créancier n'est obligé de discuter le débiteur principal que lorsque la caution le requiert, sur les premières poursuites dirigées contre elle. 1909. La caution, qui requiert la discussion, doit indiquer au créancier les biens du débiteur principal, et avancer les deniers suffisants pour faire la discussion. On ne tient aucun compte de l'indication des biens du débiteur principal situés hors du ressort de la cour d'appel du lieu où le payement doit être fait, ni des biens litigieux, ni de ceux hypothéqués à la dette, qui ne sont plus en la possession du débiteur. 1910. Toutes les fois que la caution a fait l'indication des biens conformément à l'article précédent, et qu'elle a fourni les deniers suffisants pour la discussion, le créancier est, jusqu'à concurrence des biens indiqués, responsable, à l'égard de la caution, de l'insolvabilité du débiteur principal survenue par le retard dans les poursuites. 1911. Lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette. 1912. Néanmoins, chacune d'elles peut, à moins qu'elle n'ait renoncé au bénéfice de division, exiger que le créancier divise préalablement son action, et la réduise à la part et portion de chaque caution. Lorsque, dans le temps où une des cautions a fait prononcer la division, il y en avait d'insolvables, cette caution est tenue proportionnellement de ces insolvabilités; mais elle ne peut plus être recherchée à raison des insolvabilités survenues depuis la division. 1913. Si le créancier a divisé lui-même et volontairement son action, il ne peut revenir contre cette division, quoiqu'il y eût, même antérieurement au temps où il l'a ainsi consentie, des cautions insolvables. 1914. La caution de la caution n'est tenue envers le créancier que dans le cas d'insolvabilité du débiteur principal et de toutes les cautions, ou lorsque le débiteur et les cautions sont déchargés de la dette au moyen d'exceptions qui leur sont personnelles. SECTION II. De Veffet du Cautionnement entre le Débiteur et la Caution. 1915. La caution, qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, quand même le cautionnement eût été donné à son insu. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins, la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a un recours pour les intérêts de tout ce qu'elle a payé pour le débiteur, lors même que la dette ne produirait pas d'intérêts, et même pour les dommages, s'il en est le cas. Toutefois, si les intérêts ne sont pas dus au créancier, ils ne courent, au profit de la caution, que du jour où elle aura notifié le payement. 1916. La caution, qui a payé la dette, est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. 1917. Lorsqu'il y a plusieurs débiteurs principaux solidaires d'une même dette, la caution qui les a tous cautionnés a, contre chacun d'euxt le recours pour la répétition du total de ce qu'elle a payé. 1918. La caution., qui a payé une première fois, n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du payement par elle fait, sauf son action en répétition contre le créancier. Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du payement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier. 1919. La caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur pour être par lui relevée de son engagement: 1° Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour ta payement; 2° Lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture; 3° Lorsque le débiteur s'est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps, et que ce temps est échu; 4° Lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée; 5° Au bout de dix années, lorsque l'obligation principale n'a point de terme fixe d'échéance, à moins que l'obligation principale, telle que la tutelle, ne soit de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé, ou qu'il y eût convention contraire. SECTION III. De l'effet du Cautionnement entre des Gofidéjussewn. 1920. Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution, qui a ac-qtiitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion. Mais ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé dans Tim des cas énoncés en l'article précédent. CHAPITRE III. De la Caution légale et de la Caution judiciaire. 1921. Toutes les fois qu'une personne est obligée, par la loi ou par le juge, à fournir une caution, la caution offerte doit remplir les conditions prescrites par les art. 4904 et 4905. 1922. Celui, qui ne peut pas trouver une caution, est reçu à donner à sa place un gage ou autre sûreté jugée suffisante pour la garantie de la créance. 1923. La caution judiciaire ne peut point demander la discussion du débiteur principal. 1924. Celui, qui a seulement cautionné la caution judiciaire, peut demander la discussion de la caution. CHAPITRE IV. De l'Extinction do cautionnement. 1925. L'obligation qui résulte du cautionnement s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations. 1926. confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal et de sa caution, lorsqu'ils deviennent héritiers l'un de l'autre, n'éteint point l'action du créancier outre celui qui s'est rendu caution de la caution. 1927. La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette; mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur. 1928. La caution, même solidaire, est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilégesdu créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. 1929. L'acceptation volontaire que le créancier a faite d'un immeuble ou d'un effet quelconque en payement de la dette principale, décharge la caution, encore que'le créancier vienne à en être évincé. 1930. La simple prorogation du terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne dédmrge point la caution, qui peut, en ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au payement. 1931. La caution, qui a limité son engagement au terme accordé au débiteur principal, demeure obligée au-delà du tterme fixé, et durant tout le temps nécessaire pour contraindre le débiteur au payement, pourvu que, dans les deux mois de l'échéance du terme, des poursuites aient été commencées par le créancier, et qu'elles aient été activement continuées. TITRE XXII. DE LA TRANSCRIPTION. 1932. On doit rendre publics au moyen de la transcription: 1. Les actes entre-vifs, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, qui transfèrent la propriété d'immeubles, ou d'autres biens ou droits susceptibles d'hypothèque, excepté les rentes sur l'État; 2. Les actes entre-vifs, qui établissent ou modifient des servitudes foncières, des droits d'usage ou d'habitation, ou qui transfèrent l'exercice du droit d'usufruit; 3. Les actes entre-vifs, qui portent renonciation aux droits énoncés dans les deux numéros précédents; 4. Les jugements ordonnant des ventes aux enchères de propriétés immobilières ou d'autres biens ou droits susceptibles d'hypothèque, excepté les ventes faites dans un juge ment d'orare en faveur d'un tiers possesseur qui a institué ce jugement, et excepté les adjudications aux enchères qui ont eu lieu entre des codiviseufs; 5. Les contrats de location d'immeubles qui excèdent le terme de neuf ans; 6. Les contrats de société, qui ont pour objet la jouissance de biens immeubles, lorsque la durée de la société excède le terme de neuf ans ou est indéterminée; 7. Les actes et les jugements portant décharge ou cession de baux à loyer ou à ferme non encore échus, pour un terme qui excède trois ans; 8. Les jugements qui établissent l'existence d'une convention verbale de l'espèce de celles énoncées dans les numéros précédents. 1933. On doit aussi transcrire pour les effets spéciaux établis par la loi: 1. Les actes de commandement dans les jugements d'exécution sur des biens immeubles; 2. Les déclarations d'acceptation de succession avec bénéfice d'inventaire, conformément à l'alinéa de l'art. 955; 3. Les demandes en révocation, rescision et résolution indiquées dans les art. 1080, 1088, 1235, 1308, 1511, 1553 et 1787. La transcription de ces demandes sera annotée en marge de la transcription de l'acte d'aliénation. 1934. Toute sentence, qui a prononcé l'annulation, la résolution, la rescision ou la révocation d'un acte transcrit, doit être annotée en marge de la transcription de l'acte auquel elle se rapporte. L'annotation devra se faire par les soins du procureur de la partie, qui a obtenu le jugement, et, à défaut de procureur, par les soins de la partie elle-même, dans le terme d'un mois, à compter du jour où la sentence est passée en force de chose jugée, sous peine d'une amende qui peut s'étendre de 100 à 200 livres. 1935. La transcription ne peut se faire qu'en vertu d'un jugement, d'un acte public, ou d'un acte sous seing privé. Cependant, les actes résultant d'un acte sous seing privé, ne peuvent être transcrits, si les signatures des parties contractantes n'ont été authentiquées par un notaire ou certifiées par un jugement. Les jugements et les actes faits en pays étranger doivent être dûment légalisés. 1936. La partie, qui demande la transcription d'un titre, doit en présenter une copie authentique, s'il s'agit d'actés publics ou de jugements, et en présenter l'original même s'il s'agit d'actes sous seing privé, à moins que celui-ci ne se trouve déposé dans des archives publiaues, ou parmi les actes d'un notaire. En ce cas, il suffit d'en présenter une copie authentiquée par l'archiviste ou le notaire, et dont il résulte que l'acte a les qualités requises indiquées par l'article précédent. 1937. Le requérant doit présenter au conservateur des hypothèques, outre la copie du titre, deux notes contenant les indications suivantes: 1. Les nom, prénoms, filiation, et domicile ou résidence des parties; 2. La nature et la date du titre, dont on demande la transcription; 3. Le nom de l'officier public, cjui a reçu l'acte ou authentiqué les signatures, ou l'indication de l'autorité judiciaire qui a prononcé le jugement; 4. La nature et la situation des biens, auxquels le titre se rapporte, avec l'indication prescrite par l'art. 1979. Pour la transcription de la déclaration indiquée au numéro 2 de l'art. 1933, il suffit que les notes contiennent les indications énoncées dans la déclaration même. 1938. La transcription doit être faite à chaque bureau des hypothèques des lieux, où les biens sont situés, sauf ce qui est établi à l'alinéa de l'art. 955. 1939. Le conservateur des hypothèques conservera, dans les archives, dans des volumes à ce-destinés, les titres qui lui sont consignés, et il transcrira dans le registre particulier des transcriptions le contenu de la note, en indiquant le jour de la consignation du titre, le numéro d'ordre qu'il ilui aura-donné'dans le registre progressif et le numéro du volume, dans lequel il a mis ledit titre. Le conservateur restituera au requérant une des notes, et il mettra dans toutes les deux la certification d'avoir qpéré la transcription avec les indications sus indiquées. 1940. L'omission ou l'inexactitude de quelques-unes des indications prescrites pour les notes mentionnées dans l'art. 1937 ne préjudicie pas à la validité de la transcription, à moins qu'elle ne produise une incertitude absolue sur le transfert du droit, ou sur l'immeuble qui en est l'objet. 1941. La transcription du titre profite à tous ceux qui y ont intérêt, qu'elle que soit la personne qui l'afaite. 1942. Les jugements et les actes énoncés dans l'art. 1932 ne produisent aucun effet, jusqu'à ce qu'ils soient transcrits, relativement aux tiers, qui ont acquis à un titre quelconque et légalement conservé des droits sur l'immeuble. Pareillement, jusqu'à ce que la transcription ait été ctpérée, aucune transcription ou inscription de droits acquis contre le nouveau propriétaire, ne peu avoir d'effet au préjudice de l'hypothèque accordée au vendeur par l'art. 1969. Après que la transcription a été opérée, aucune transcription ou inscription contre le premier propriétaire ne peut avoir d'effet contre l'acquéreur, quoique l'acquisition remonte à un temps antérieur au titre transcrit. 1943. La transcription ne prend date, pour les donations, que du jour où a été aussi transcrite l'acceptation, dans le cas que celle-ci ait été faite par acte séparé. 1944. Il incombe à ceux qui ont stipulé une convention, ou obtenu une sentence, ou fait une demande soumise à transcription, dans l'intérêt d'une personne inhabile, par eux représentée, ou qui l'ont assistée dans la convention ou dans le jugement, de prendre soin que la transcription de l'acte ou de la sentence ait lieu. Le défaut de la transcription peut aussi être opposée aux mineurs, aux interdits, et à toute autre personne incapable, sauf aux mêmes le recours contre les tuteur, les administrateurs et les curateurs qui avaient l'obligation de la transcription. Ce défaut cependant ne peut jamais être opposé par les personnes qui avaient l'obligation de faire la transcription et par leurs héritiers. 1945. La radiation de la transcription des demandés énoncées dans le numéro 3 de l'art. 1933, et des annotations relatives faites en marge de la transcription de l'acte de vente, aura lieu lorsqu'elle sera dûment consentie par les parties intéressées, ou bien qu'elle sera ordonnée en justice par un jugement passé en force de chose jugée. Elle sera ordonnée en justice, si le demandeur retire sa demande, si elle est rejetée, ou si l'instance est périmée. 1946. La transcription peut être demandée, malgré que la taxe d'enregistrement, à laquelle le titre est soumis, n'ait pas encore été payée, toutes les fois qu'il s'agit d'un acte public reçu dans le royaume ou d'un jugement prononcé par une autorité judiciaire du royaume. En ce cas cependant, le requérant doit présenter une troisième copie de la-note au conservateur, et cette note sera visée et transmise immédiatement par celui-ci à l'officier chargé du recouvrement de la dite taxe. 1947. Les frais de la transcription sont à la. charge de l'acquéreur, s'il n'y a convention contraire; cependant, ils doivent être avancés par celui qui demande la transcriptions. S'il y a plusieurs acquisiteurs ou plusieurs personnes intéressées à la transcription, chacun doit rembourser les frais à la personne qui lès a faits, en proportion de la part pour laquelle il est intéressé. TITRE XXIII. DES PRIVILÉGES ET HYPOTHÈQUES. 1948. Quiconque s'est obligé personnellement est tenu de remplir ses engagements sur. tous ses biens: mobiliers et immobiliers, présents et futurs. 1949. Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, et ils y ont tous un droit égal, à moins qu'il n'y ait entre eu des causes légitimes de préférence. 1950. Les couses légitimes de préférence sont les privilèges et les hypothèques. 1951. Si les choses soumises à privilège ou hypothèque sont péries ou détériorées, les sommes dues pour indemnité de la perte ou de la détérioration, par les personnes qui lès ont assurées, sont affectées au payement des créances privilégiées ou hypothécaires, suivant leur rang, à moins que ces sommes ne soient employées pour réparer la perte ou la détérioration. Les personnes, qui ont assuré ces choses, sont cependant déchargées, s'ils paient dans le terme de trente jours, à compter de la perte ou de la détérioration, sans qu'il y ait eu opposition. Sont aussi affectées au payement des dites créances, les sommes dues pour expropriation forcée, pour cause d'utilité publique ou de servitude imposée par la loi. CHAPITRE PREMIER. Des Privilèges. 1952. Le privilège est un droit de préférence que la loi accorde eu égard à la cause de la créance. 1953. La créance privilégiée est préférée à toutes les autres créances, même hypothécaires. Entre plusieurs créances privilégiées, la préférence est déterminée par la loi selon la qualité du privilège. 1954. Les créances privilégiées, qui sont dans le même rang, sont payées par concurrence en proportion de leur valeur. SECTION PREMIÈRE. Des Privilèges sur les Meubles. 1955. Les privilèges sur les meubles sont généraux ou spéciaux. Les premiers affectent tous les biens meubles du débiteur, les seconds ne s'appliquent qu'à quelques meubles seulement. § 1er. Des Privilèges généraux sur les Meubles. 1956. Ont un privilège sur la généralité des meubles dans l'ordre suivant les créances qui concernent: 1. Les frais de justice faits pour des actes conservatoires ou d'exécution sur les meubles dans l'intérêt commun des créanciers; 2. Les frais funéraires nécessaires d'après les usages; 3. Les frais de maladie faits dans les derniers six mois de la vie du débiteur; 4. Les fournitures de subsistance faites au débiteur pour lui et sa famille pendant les derniers six mois, et les salaires dus aux domestiques pour le même intervalle de temps. 1957. Ont aussi un privilège sur la généralité des meubles du débiteur, les créances de l'Etat pour toute contribution directe de Tannée courante et de Tannée antécédente, y compris les surimpositions communales et provinciales. Ce privilège ne s'étend pas à l'impôt foncier. § 2. Des Privilèges sur certains Meubles. 1958. Ont un privilège spécial: 1. Les créances de l'Etat pour le droit de douane et d'enregistrement, et pour tout octroi ou contribution indirecte sur les meubles qui en furent l'objet; 2. Les créances de redevances sur les fruits du fonds emphytéotique récoltés dans Tannée, et sur les denrées provenant de ce fonds, qui se trouvent dans les maisons et bâtiments dépendant du même. Ce privilège a lieu pour la créance de Tannée courante et pour l'antécédente. 3. Les loyers et fermages des immeubles, sur les fruits de la récolte de Tannée; sur les denrées qui se trouvent dans les maisons et bâtiments dépendant des fonds ruraux, si ces denrées proviennent de ces fonds, et sur tout ce qui sert à l'exploitation de la ferme, ou à garnir la ferme ou la maison louée. Ce privilège a lieu pour la créance de Tannée courante et de Tannée antécédente, comme aussi pour tout ce qui est à échoir, si les baux ont une date certaine, et si la date n'est pas certaine, seulement pour les créances de Tannée courante et de la suivante. Dans ces deux cas, les autres créanciers ont la faculté d'entrer dans les droits du preneur, de sublouer pour le temps de la durée du privilège du bailleur, quand même la sublocation aurait été défendue par le contrat de louage, et de faire leur profit des loyers et fermages, à la charge de payer au bailleur tout ce qui lui serait encore dû par privilège, pt de lui fournir en outre des sûretés pour la créance non encore échue. Le même privilège a lieu en faveur du bailleur, pour les dommages causés aux bâtiments loués et à la ferme, pour les réparations locatives, pour la restitution des objets affectés à l'exploitation des fonds, et pour tout ce qui concerne l'exécution du bail. Le privilège accordé ci-dessus au bailleur sur les meubles qui garnissent la maison louée ou la ferme, s'étend, non-seulement sur les meubles appartenant au locataire ou au fermier, et au sous-locataire ou sous-fermier, mais encore à ceux qui sont la propriété d'autres personnes, tant qu'ils se trouvent dans la maison louée ou dans la ferme; à moins: qu'il ne s'agisse d'effets dérobés ou perdus, ou qu'on ne prouve que le bailleur était informé, au moment où ces effets y ont été transportés, qu'ils appartenaient à d'autres qu'au locataire ou au fermier: Le privilège sur les fruits a lieu lots même qu'ils appartiennent au sous-fermier. Le privilège sur tout, ce qui garnit la maison louée ou la ferme et sur tout ce qui sert à l'exploitation de la ferme, lorsque ces choses appartiennent au sous-locataire ou au sous-fermier, n'a lieu, que jusqu'à concurrence de ce qu'il doit, sans avoir égard à ce qui aurait été payé d'avance; Le bailleur peut saisir les meubles affectés à son privilège, lorsqu'ils ont été transportés ailleurs sans son consentement, et il conserve sur eux son privilège, pourvu qu'il ait exercé l'action en revendication, savoir: lorsqu'il s'agit du. mobilier dont la ferme était fournie, dans le délai de quarante jours; et, dans. celui de quinzaine, s'il s'agit des meubles garnissant une maison, sauf toutefois les droits acquis à des tiers, depuis le transport qui en a été fait; 4. Les créances: provenant du bail à métairie, soit en faveur des bailleurs, soit en faveur des preneurs, sur la portion, respective des fruits, et sur les meubles qui garnissent le fonds et la maison concédés à métairie; 5. Les sommes dues pour les semences et les travaux de cultivation et de récolte de l'année, sur les fruits de cette récolte; 6. La créance de la personne, en faveur de laquelle un gage a été constitué, sur les meubles, dont le créancier est saisi; 7. Les frais faits pour la conservation ou l'amélioration des meubles, sur les meubles mêmes conservés ou améliorés, pourvu qu'ils soient encore retenus par ceux: qui ont fait ces frais; 8. Les fournitures faites par un aubergiste, ainsi que le salaire qui lui est dû, sur les effets du voyageur qui ont été transportés et se trouvent encore dans son auberge; 9. Les frais de transport, de douane et d'octroi sur les effets transportés, encore retenus par le conducteur, ou qui même auraient été livrés par celui-ci, pourvu qu'ils se trouvent encore, dans ce dernier cas, entre les mains de celui à qui on en a fait la remise, et que faction soit exercée dans le terme de trois jours, à compter de la remise; 10. Les créances d'indemnités dues pour des prévarications ou des abus commis par les fonctionnaires publics, dans l'exercice de leurs fonctions, sur les fonds de leur cautionnement et sur les intérêts qui en peuvent être dus; 11. Les sommes dues par les comptables de l'État, des communes ou autres corps moraux, pour fait dépendant de leurs fonctions, sur les fonds de leurs cautionnements et sur les intérêts relatifs. § 3. De l'Ordre des Privilèges sur les Meubles. 1959. Le privilège pour les frais de justice indiqué dans le numéro 1 de l'art. 1956, est préféré à tous les privilèges spéciaux indiqués dans Tari. 1958. Les autres privilèges généraux indiqués dans l'art. 1956 sont aussi préférés au privilège général indiqué dans l'article 1957, et, ensemble avec celui-ci, ils sont préférés aux privilèges spéciaux indiqués aux numéros 2, 3 et 4 de l'article 1958, mais ils ne sont pas préférés aux autres privilèges indiqués au même article. 1960. S'il y a plusieurs créances ayant un privilège spécial sur le môme ou sur les mêmes meubles, la préférence se fait dans l'ordre suivant: La créance de l'État est préférée à tout autre créance sur les meubles qui ont été l'objet des impôts indiqués au numéro 1 de l'art. 1958; Sur les fruits des fonds concédés en emphytéose, affermés ou donnés à métairie, sont préférées aux créances du bailleur ou du preneur les créances: 1. Pour la récolte; 2. Pour la cultivation; 3. Pour les semences; 4. Pour les redevances indiquées au numéro 2 de l'article 1958; Sur les meubles dont la maison ou le fonds sont garnis, la créance indiquée au numéro 7 de l'art. 1958 est préférée aux créances du bailleur et du preneur; Aux créances indiquées au numéro 9 de l'art. 1958 sont préférées les créances indiquées au numéro 8 du racine article. SECTION II. Des Privilèges sur les Immeubles. 1961. La créance pour les frais du jugement d'expropriation des immeubles et du jugement d'ordre, faits dans l'intérêt commun des créanciers, a le privilège sur les immeubles expropriés, et elle est préférée à tout autre créance. 1962. Sont également privilégiées les créances de l'État pour l'impôt foncier de l'année courante et de la précédente, y compris les surimpositions communales et provinciales, sur tous les immeubles du contribuable situés sur le territoire de la commune où l'impôt doit être recouvré, et sur les fruits, les fermages et les loyers desdits immeubles, sans préjudice des moyens spéciaux d'exécution autorisés par la loi. Ont aussi le privilège les créances de l'État pour les droits d'enregistrement et pour tout autre contribution indirecte, sur les immeubles qui en furent l'objet. Ce privilège ne peut préjudicier les droits réels de tous genres acquis sur le fonds à des tiers, avant le transfert soumis à la taxe et il ne peut pas non plus s'exercer contre les tiers possesseurs de 1 immeuble pour un supplément de taxe. Ce même privilège n'aura, en outre, aucun effet, pour ce qui concerne les taxes de succession, au préjudice des Créanciers hypothécaires du défunt, qui ont inscrit leurs hypothèques dans les trois mois de sa mort, comme aussi il n'en aura pas au préjudice des créanciers qui ont exercé le droit de séparation du, patrimoine du défunt de celui de l'héritier. 1963. Les créances indiquées en l'art. 1956 seront colloquées subsidiairement sur le prix des immeubles du débiteur de préférence aux créances chirographaires. CHAPITRE II. Des Hypothèques. 1964. L'hypothèque est un droit réel sur les immeubles du débiteur ou d'un tiers au profit d'un créancier, affectés à l'acquittement d'une obligation. Elle est indivisible, et subsiste en entier sur tous les immeubles affectés, sur chacun et sur chaque portion de ces immeubles. Elle est inhérente aux biens, et les suit dans quelques mains qu'ils passent. 1965. L'hypothèque n'a aucun effet si elle n'est rendue publique, et elle ne peut subsister que sur des biens spécialement indiqués et pour une somme d'argent déterminée. 1966. L'hypothèque s'étend à toutes les améliorations et même les constructions et autres dépendances de l'immeuble hypothéqué. 1967. Sont susceptibles d'hypothèque: 1. Les biens immobiliers qui sont dans le commerce, et leurs accessoires réputés immeubles; 2. L'usufruit des mêmes biens et accessoires, excepté l'usufruit légal des ascendants; 3. Les droits du bailleur et de l'emphytéote sur les biens emphytéotiques; 4. Les rentes sur l'État, de la manière établie par les lois relatives à la dette publique. 1968. L'hypothèque est légale, judiciaire, ou conventionnelle. SECTION PREMIÈRE. De l'Hypothèque légale. 1969. Ont une hypothèque légale: 1. Le vendeur ou tout autre qui aliène, sur les immeubles aliénés, pour l'acquittement des obligations dérivant de l'acte d'aliénation; 2. Les cohéritiers, les associés et autres copartageants, sur les immeubles de la succession, ou de la société, ou de la communauté, pour le payement des soultes ou retours; 3. Le mineur et l'interdit, sur les biens du tuteur, conformément aux art. 292 et 293; 4. La femme, sur les biens du mari pour la dot et pour les gains dotaux. Cette hypothèque, si elle n'a pas été limitée à des biens particuliers dans le contrat de mariage, a lieu sur tous les biens que le mari possède au moment où la dot est constituée, quoique le payement n'en soit fait que dans la suite. En ce qui concerne les sommes dotales provenant de succession ou donation, l'hypothèque n'a lieu que du jour de l'ouverture de la succession, ou de celui où la donation a eu son effet; 5. L'État, sur les biens des condamnés, pour le recouvrement des frais de justice en matière criminelle, correctionnelle ou de police, en comprenant dans ces frais les droits dus aux fonctionnaires et aux officiers judiciaires. Cette hypothèque peut être inscrite avant la condamnation après le mandat d'arrêt, et elle profite à la partie civile pour le remboursement des dommages adjugés par la sentence de condamnation. Les frais de la défense sont préférés aux frais de justice et au remboursement des dommages. SECTION II. De l'Hypothèque judiciaire. 1970. Toute sentence portant condamnation au payement d'une somme, à la remise d'effets mobiliers, ou à l'acquittement d'une autre obligation, qui pourrait donner droit au remboursement des dommages, emporte hypothèque sur les biens du débiteur en faveur de la personne qui l'a rapportée. 1971. Les jugements portant condamnation n'emportent pas l'hypothèque judiciaire sur les biens d'une succession jacente ou acceptée avec bénéfice d'inventaire. 1972. Les décisions arbitrales n'emportent hypothèque, que du jour où elles sont revêtues de l'ordonnance judiciaire d'exécution. 1973. Les jugements rendus en pays étranger ne conféreront hypothèque sur les biens situés dans les États, que lorsque l'exécution en aura été ordonnée par l'autorité judiciaire du royaume, sauf disposition contraire par des traités internationaux. SECTION III. De l'Hypothèque conventionnelle. 1974. Les hypothèques conventionnelles ne peuvent être consenties que par ceux qui ont la capacité d'aliéner les immeubles qu'ils y soumettent. 1975. Les biens appartenant à des personnes qui n'ont pas la capacité d'aliéner, ou à des absents, ne peuvent être grevés d'hypothèques que pour les causes et dans les formes établies par la loi. 1976. Ceux qui n'ont sur l'immeuble qu'un droit suspendu par une condition, ou résoluble dans certains cas, ou sujet à rescision, ne peuvent consentir qu'une hypothèque soumise aux mêmes conditions ou à la même rescision. 1977. L'hypothèque conventionnelle ne peut être constituée sur les biens à venir. 1978. L'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par un acte public ou par un acte sous seing privé. 1979. L'acte constitutif de l'hypothèque doit déclarer spécialement l'immeuble qui y est soumis, en indiquant sa nature, la commune où il se trouve, le numéro du cadastre ou des mappes du cens là où elles existent, et trois au moins de ses confins. 1980. En cas que les biens assujettis à hypothèque eussent péri, ou éprouvé des dégradations telles qu'ils fussent devenus insuffisants pour la sûreté du créancier, celui-ci aura droit à un supplément d'hypothèque, et, à défaut, au payement de sa créance. SECTION IV. De la Publicité des Hypothèques. § 1er. De l'inscription. 1981. L'hypothèque est rendue publique par l'inscription qui en est faite au bureau des hypothèques du lieu, où les biens grevés sont situés. 1982. L'hypothèque légale appartenant à la femme doit être inscrite dans le ternie de vingt jours de la date de l'acte, par les soins du mari et du notaire qui a reçu l'acte de constitution de la dot. Lorsque l'hypothèque n'a pas été restreinte à certains biens, le notaire doit faire déclarer par le mari la situation des biens par lui possédés, avec les indications énoncées en l'art. 1979. L'inscription de l'hypothèque légale appartenant à la femme, peut, en tout cas, être demandée par celui qui a constitué la dot, et même par la femme sans besoin d'autorisation. 1983. L'hypothèque légale des mineurs et des interdits doit être inscrite dans le terme de vingt jours, à compter du jour de la délibération du conseil de famille indiquée dans les art. 292 et 293, par les soins du tuteur, du protuteur et du greffier qui a assisté à ladite délibération. L'inscription peut même être demandée par le mineur ou par l'interdit, sans qu'il ait besoin d'assistance ou d'autorisation, comme aussi elle peut être demandée par leurs parents. 1984. Si les personnes, qui sont tenues de prendre l'inscription des hypothèques légales, conformément aux deux articles précédents, ne remplissent pas cette obligation dans le terme prescrit, elles sont tenues des dommages-intérêts, et encourent une amende qui peut s'étendre jusqu'à mille francs. Les tuteur et protuteur peuvent, en outre, être révoqués de la tutelle ou protutelle. Le procureur du Roi veillera à ce que lesdites dispositions soient exécutées, et il poursuivra, s'il en est le cas, l'application des peines établies, et il peut même, au besoin, requérir l'inscription desdites hypothèques. 1985. Le conservateur des hypothèques, lorsqu'il transcrit un acte d'aliénation, doit inscrire d'office et sous peine des dommages-intérêts l'hypothèque légale appartenant au vendeur, en vertu du numéro 1 de l'art. 1969. Cette inscription n'aura pas lieu si on présente un acte public ou un acte sous seing privé authentiqué par un notaire ou certifié judiciairement, qui constate que ces obligations ont été remplies. 1986. L'hypothèque judiciaire peut s'inscrire sur tous les immeubles qui appartiennent au débiteur; mais, quant aux biens qu'il peut acquérir après la condamnation, l'inscription ne peut être prise qu'à mesure qu'ils parviennent au débiteur. 1987. Pour opérer l'inscription, on présenté audit bureau le titre qui produit l'hypothèque et deux bordereaux, dont l'un peut être rédigé au bas du titre même. Ces bordereaux devront contenir: 1. Les nom, prénoms, domicile ou résidence du créancier et du débiteur, et leur profession, s'ils en ont une, comme aussi le nom de leur père; 2. Le domicile qui sera élu, de la part du créancier, dans la juridiction du tribunal dont relève le bureau des hypothèques; 3. La date et la nature du titre, et le nom de l'officier public qui aura reçu ou authentiqué l'acte; 4. Le montant de la somme due; 5. Les intérêts ou annuités que produit la créance; 6. L'époque de l'exigibilité; 7. La nature et Ta situation des biens grevés, avec les indications prescrites par l'art. 4979. 1988. Lorsque l'inscription a été opérée, le conservateur restitué au requérant les titres et l'un des deux bordereaux, après qu'il aura mis au bas de ce dernier le certificat par lui signé de l'inscription opérée, avec la date et le numéro d'ordre de la même. 1989. Si l'hypothèque résulte d'un acte sous seing privé, on ne pourra en obtenir l'inscription, si la signature de celui qui l'a consentie n'est pas authentiquée par un notaire ou certifiée judiciairement. Le requérant doit présenter l'original de l'acte sous seing privé avec les titres accessoires, s'il en est besoin. Si l'original se trouve déposé dans des archives publiques ou parmi les actes d'un notaire, il suffit de présenter une copie authentiquée par l'archiviste ou par le notaire, qui constate que l'acte a les qualités requises sus-indiquées. Si l'on présente l'original de l'acte sous seing privé, celui-ci devra rester déposé au bureau des hypothèques, avec les documents relatifs, s'il y en a. 1990. Les actes passés en pays étranger, qui sont présentés pour l'inscription, doivent être dûment légalisés. 1991. Si l'hypothèque résulte d'un acte public reçu dans le royaume ou d'un jugement prononcé par une autorité judiciaire du royaume, l'inscription peut être demandée, lors même que la taxe d'enregistrement, à laquelle le titre peut être soumis, n'aurait pas encore été payée. En ce cas, il n'est pas nécessaire de présenter le titre, mais les bordereaux, qui sont présentés pour l'inscription, doivent être certifiés par le notaire qui a reçu l'acte ou par le greffier de l'autorité judiciaire qui a prononcé le jugement, et l'on observe les dispositions de l'alinéa de l'art. 1946. 1992. L'inscription de l'hypothèque ne peut se faire que pour une somme d'argent certaine et déterminée dans l'acte qui a constitué ou déclaré la créance, ou dans un acte postérieur. Si la détermination de la somme n'est faite ni dans l'acte qui a constitué et déclaré la créance, ni dans un acte postérieur, elle peut être faite par le créancier lui-même dans le bordereau d'inscription. 1993. La validité et l'efficacité des hypothèques et des inscriptions sur les biens d'un débiteur tombé en faillite sont réglées par les lois commerciales. 1994. Le cessionnaire, la personne subrogée ou lé créancier qui tient en gage la créance inscrite, peut faire annoter en marge ou au bas de l'inscription prise par son auteur, la cession, la subrogation ou le gage, en consignant au conservateur l'acte relatif. Si cet acte est sous seing privé, ou s'il a été passé en pays étranger, on observe les dispositions des art. 1989 et 4990. Après cette annotation, l'inscription ne peut plus être radiée sans le consentement du cessionnaire, de la personne subrogée, ou du créancier qui est en possession du gage, et les intimations ou notifications qui devraient se faire ennuie de cette inscription, se feront, pour ce qui regarde l'intérêt de la personne, qui est devenue cessionnaire, ou subrogée, ou qui est en possession du gage, au domicile même de celle-ci. 1995. Il sera permis au créancier, à son mandataire, à son héritier ou ayant-cause de changer l'élection de domicile faite dans l'inscription, en y substituant l'élection d'un autre domicile dans la même juridiction. Le changement sera annoté par le conservateur en marge ou au bas de l'inscription. La déclaration du créancier relative au changement de domicile doit résulter d'un acte reçu ou authentiqué par un notaire, et elle doit rester déposée dans le bureau du conservateur. 1996. Les inscriptions sur les biens d'une personne décédee pourront être faites sous la simple désignation du défunt, dans la forme prescrite pour les autres inscriptions, et sans qu'il soit nécessaire d'indiquer l'héritier. Cependant si, au moment de l'inscription, les immeubles hypothéqués figurent depuis trois mois dans les registres de l'impôt comme ayant passé aux héritiers ou ayants-cause du débiteur, l'inscription doit aussi être prise contre ces derniers, avec les indications prescrites par le numéro 1 de l'art. 1987, pour autant qu'elles résultent des registres de l'impôt. 1997. Lors même qu'on établirait, par le titre de créance, que la somme due est plus forte que celle énoncée dans le bordereau, l'inscription n'est valable que pour la somme exprimée dans le bordereau. Si la somme énoncée est plus forte que celle qui est réellement due, l'inscription n'est valable que pour cette dernière somme. 1998. L'omission dans le titre constitutif de la créance ou dans les deux bordereaux de quelqu'une des indication prescrites, ou les inexactitudes qui y auraient été commises, ne donnent lieu à la nullité de l'inscription que dans le cas où il y aurait incertitude absolue sur la personne du créancier ou du débiteur, ou sur celle du possesseur des biens grevés, lorsqu'il est nécessaire de l'indique, ou sur l'identité de chacun de ces biens, ou sur le montant de la créance. En cas d'autres omissions ou erreurs, on pourra en ordonner la rectification sur la demande et aux frais du créancier. 1999. Les actions, auxquelles les inscriptions peuvent donner lieu contre les créanciers, seront intentées devant l'autorité judiciaire compétente, par exploits faits à leur personne, ou au dernier des domiciles par eux élus. Il en est de même par rapport à toutes autres notifications relatives à ces inscriptions. S'il n'y a pas eu élection de domicile, ou si la personne ou le bureau, près desquels le domicile avait été élu, étaient, ou morte l'une, ou fermé l'autre, les citations ou notifications susdites pourront se faire au bureau des hypothèques où l'inscription a été prise. Si cependant le débiteur est dans le cas d'intenter une instance contre son créancier pour la réduction de l'hypothèque ou pour la radiation totale ou partielle de l'inscription, le créancier devra être cité personnellement dans les formes ordinaires prescrites par le Code de procédure civile. 2000. Les frais de l'inscription et de la rénovation sont à la charge du débiteur, s'il n'y a stipulation contraire. § 2. Des Rénovations. 2001. L'inscription conserve l'hypothèque pendant trente ans, à compter de sa date. L'effet de l'inscription cesse, si elle n'est pas renouvelée avant l'expiration de ce délai. 2002. L'obligation de la rénovation des hypothèques légales en faveur de l'interdit tombe sur le tuteur, le protuteur et le greffier de la préture, près de laquelle se trouvera en ce moment le registre de la tutelle dudit interdit, sous les peines comminatoires de l'art. 1984. 2003. L'obligation de la rénovation, pour conserver les effets des inscriptions précédentes, cesse dans le cas de purgation légale provenant d'un titre d'acquisition aux termes de l'art. 2042, et, dans le cas d'expropriation forcée, par l'inscription de l'hypothèque légale, provenant de la vente aux enchères, contre l'acquéreur, pour le payement du prix, conformément à l'art. 2089. 2004. L'inscription de l'hypothèque légale de la femme conserve son effet pendant le mariage et pour l'année successive au renouvellement du même, sans qu'il y ait besoin de rénovation. 2005. Pour obtenir la rénovation, on présente au conservateur deux bordereaux conformes à ceux de la précédente inscription, contenant la déclaration, que l'on entend renouveler l'inscription originaire. Le bordereau de l'inscription, qui doit être renouvelé, tient lieu de titre. Seront observées par le conservateur les dispositions contenues en l'article 1988. 2006. Si, à l'époque de la rénovation, les immeubles hypothéqués figurent depuis trois mois dans les registres de l'impôt, comme étant passés aux héritiers ou aux ayants-cause du débiteur, la rénovation doit aussi être faite contre ces derniers, avec les indications prescrites au numéro de l'art. 1987, pour autant qu'elles résultent des dits registres de l'impôt. SECTION V. Du rang que les Hypothèques ont entre elles. 2007. L'hypothèque produit son effet et prend rang du jour de son inscription, lors même qu'il s'agit d'un contrat pour prêt, où l'argent est déboursé postérieurement. 2008. Le rang des inscriptions est déterminé par le numéro d'ordre. Cependant, si plusieurs personnes présentent simultanément le bordereau pour obtenir inscription contre la même personne ou sur les mêmes immeubles, ces bordereaux seront inscrits sous le même numéro d'ordre, et on fera mention de cette circonstance dans le reçu que le conservateur doit livrer à chacun des requérants. 2009. Les hypothèques inscrites au même numéro et sur les mêmes immeubles concourent entre elles sans distinction de rang. 2010. L'inscription de la créance sert pour faire colloquer au même degré les frais de l'acte, ceux d'inscription et de rénovation, et les frais ordinaires qui doivent se faire pour la collocation dans le jugement d'ordre. L'inscription d'un capital produisant intérêt, si le taux y est indiqué, donne aussi droit à la collocation au même rang des intérêts des deux années antérieures et de la courante, au jour de la transcription de l'acte de commandement fait aux termes de l'art. 2085, outre les intérêts successifs, sans préjudice des inscriptions particulières prises pour les autres arrérages qui seraient dus, et qui produiront leur effet du jour de leur date. Les parties intéressées peuvent même, par une convention expresse, étendre l'hypothèque de la créance et les effets de la même à des frais judiciaires plus grands que ceux énoncés, pourvu qu'on en prenne la relative inscription. 2011. Le créancier ayant hypothèque sur un ou plusieurs immeubles, et qui se trouverait en perte, parce qu'on aurait payé sur le prix des mêmes un créancier antérieur, dont l'hypothèque s'étendait sur d'autres biens, est censé être subrogé dans l'hypothèque qui appartenait au créancier payé, et il peut faire faire l'annotation relative, comme il est établi en l'art. 1994, à l'effet d'exercer l'action hypothécaire sur les mêmes biens, et d'être préféré aux créanciers postérieurs à son inscription. Le môme droit appartient aux créanciers qui se trouvent en perte ensuite de cette subrogation. Cette disposition s'applique aussi aux créanciers perdants ensuite du privilège établi en l'art. 1962. 2012. Dans les cas de purgation et d'expropriation forcée, les droits des créanciers hypothécaires restent invariablement fixés par l'inscription de l'hypothèque légale en faveur de la masse des créanciers, conformément aux art. 2042 et 2089. SECTION VI. De l'effet des Hypothèques relativement au Tiers possesseur. 2013. Le tiers détenteur de l'immeuble hypothéqué, qui ne remplit pas les formalités établies à la Section X du présent Chapitre pour purger sa propriété, demeure obligé à délaisser l'immeuble sans aucune réserve, à moins qu'il ne préfère de payer les créances inscrites et leurs accessoires, conformément à l'art. 2010. 2014. Si le tiers possesseur ne délaisse pas l'immeuble ou ne paye pas les créances, chaque créancier ayant une hypothèque efficace peut faire vendre l'immeuble. Cependant la vente ne pourra avoir lieu que trente jours après que le commandement fait au débiteur aura été justifié au tiers détenteur, avec sommation de payer ou de délaisser l'immeuble. 2015. Le tiers détenteur, qui a fait transcrire son contrat d'acquisition, et qui n'a pas été appelé dans l'instance, qui a précédé la condamnation du débiteur, est admis, dans le cas où cette condamnation est postérieure à la transcription, à opposer au créancier toutes les exceptions, qui n'auraient pas été opposées par le débiteur, si elles ne sont pas purement personnelles à celui-ci. Il pourra aussi, dans tous les cas, opposer les exceptions que le débiteur aurait encore le droit d'élever après la condamnation. Ces exceptions toutefois ne suspendront point le cours des délais établis pour purger l'immeuble. 2016. Le délaissement de l'immeuble soumis à hypothèque peut être fait par tous les tiers détenteurs, qui ne sont pas personnellement obligés à la dette, et qui ont la capacité d'aliéner, ou qui sont dûment autorisés à cet effet. Ce délaissement ne préjudicie pas aux hypothèques constituées par le tiers possesseur et dûment inscrites. 2017. Les servitudes, les hypothèques et autres droits réels, que le tiers détenteur avait sur l'immeuble, renaissent après le délaissement ou après l'adjudication faite par lui, tels qu'ils lui appartenaient avant son acquisition. 2018. Jusqu'à ce que la vente aux enchères ait été opérée, le tiers détenteur peut toujours reprendre l'immeuble, en payant toute la dette, conformément à l'art 2013, et les frais. 2019. Le délaissement de l'immeuble s'opère par une déclaration faite au greffe du tribunal compétent pour la subhastation; il en est délivré Certificat par le greffier. Sur la demande de toute partie intéressée, le tribunal nomme un administrateur à l'immeuble délaissé, en contradictoire duquel la vente sera faite ou poursuivie, dans tes formes réglées pour les expropriations. Le tiers détenteur est gardien de l'immeuble délaissé, jusqu'il ce qu'il ne soit consigné à l'administrateur. 2020. Le tiers détenteur est tenu des détériorations causees à l'immeuble par sa faute grave, au préjudice des créanciers hypothécaires, et ne peut invoquer contre eux aucun droit de retenue pour des améliorations qu'il aurait faites. Il aura droit cependant de faire réserver sur le prix une portion correspondante aux améliorations qu'il aurait faites après la transcription de son titre, jusqu'à concurrence de la somme moindre, qui résulte entre ce qui a été dépensé et ce qui a été amélioré au jour du délaissement ou de la vente aux enchères. 2021. Les fruits de l'immeuble hypothéqué ne sont dus par le tiers détenteur qu'à compter de là sommation de payer ou de délaisser; et si les poursuites commencées ont été abandonnées pendant un an, ils ne sont dus qu'à compter de la transcription de la sommation qui sera renouvelée. En cas de purgation de la port du tiers détenteur, les fruits ne sont dus que du jour de la transcription du commandement, ou, à défaut, du jour de la notification faite conformément aux art. 2043 et 2044. 2022. Le tiers détenteur, qui a payé la dette hypothécaire, délaissé l'immeuble, ou subi l'expropriation, a une action en indemnité contre son auteur. Il a pareillement une notion par subrogation contre les tiers détenteurs d'autres immeubles hypothéqués à la même dette; il ne peut cependant agir que contre ceux, dont les acquisitions sont postérieures en date à la sienne, et il peut faire opérer l'annotation relative, conformément à l'art. 1994. 2023. Si le tiers détenteur est débiteur, par suite de son acquisition, d'une somme actuellement exigible, qui suffise au payement de tous les créanciers inscrits contre les propriétaires antérieurs, chaque créancier peut l'obliger au payement, pourvu que le titre d'acquisition ait été transcrit. Si la dette du tiers détenteur n'était pas actuellement exigible, ou si elle était inférieure, ou différente de ce qui est du aux dits créanciers, ceux-ci peuvent également, pourvu qu'ils soient tous d'accord, demander qu'il leur soit payé, jusqu'à concurrence de leur créance respective, ce que ce détenteur doit dans les formes et les termes de son obligation. Dans aucun de ces deux cas on ne peut éviter le payement en offrant le délaissement de l'immeuble; mais, une fois que le payement est fait, l'immeuble est censé libéré de toute hypothèque, y comprise celle du vendeur, et le tiers détenteur a droit d'obtenir la radiation des inscriptions relatives. SECTION VII. De la Réduction des Hypothèques. 2024. La réduction des hypothèques s'opère soit en les restreignant à une partie seulement des biens indiqués dans l'inscription, soit en réduisant le montant de la somme pour laquelle l'inscription a été prise. 2025. La demande de réduction des hypothèques n'est admise ni pour la quantité des biens, ni pour la somme, si celles-ci ont été fixées par convention ou par jugement. 2026. Les hypothèques légales, excepté celles qui sont indiquées dans les numéros 1 et 2 de l'art. 1969, et les hypothèques judiciaires doivent être réduites sur demande des parties intéressées, si les biens compris dans l'inscription ont une valeur excédant la sûreté que l'on doit fournir, ou si la somme déterminée par le créancier dans l'inscription dépasse d'un cinquième celle qui est déclarée due par le juge. 2027. La valeur des biens est réputée excédant, lorsqu'elle excède d'un tiers le montant des créances inscrites augmenté des accessoires, conformément à l'art. 2010. 2028. Les frais nécessaires pour la réduction sont toujours à la charge du requérant. Cependant, si la réduction a lieu pour excès dans la détermination de la créance faite par le créancier, les frais sont à sa charge. Les frais de justice pour des contestations qui seraient soulevées, sont à la charge de celui qui succombe, ou bien ils sont compensés suivant les circonstances. SECTION VIII. De l'Extinction des Hypothèques. 2029. Les hypothèques s'éteignent: 1. Par l'extinction de l'obligation; 2. Par la destruction de l'immeuble grevé, sauf les droits résultant de l'art. 1954; 3. Par la renonciation du créancier; 4. Par le payement du prix total dans les formes établies par la loi dans les jugements d'ordre; 5. Par l'expiration du terme auquel elles ont été limitées; 6. Par l'accomplissement de la condition résolutoire, qui y aurait été apposée. 2030. Les hypothèques s'éteignent pareillement par la prescription. Quant aux biens qui sont au pouvoir du débiteur, cette prescription s'accomplit avec la prescription de la créance, et quant aux biens possédés par un tiers, elle s'acquiert par le seul laps de trente ans, en conformité des règles établies au titre: De la Prescription. 2031. Les hypothèques renaissent avec la créance, si le payement vient à être déclaré nul. 2032. Lorsque l'hypothèque renaît, si l'hypothèque précédente n'a pas été renouvelée, elle ne prend rang que du jour de la nouvelle inscription. SECTION IX. De la Radiation des Inscriptions. 2033. La radiation consentie par les parties intéressées sera effectuée par le conservateur sur présentation de l'acte portant le consentement du créancier. Pour cet acte on observera les dispositions des art. 1978, 1989 et 1990. 2034. Celui qui n'a pas la capacité de libérer le débiteur, ne peut consentir à la radiation, qu'en l'assistance des personnes dont l'intervention est requise pour opérer la libération. 2035. Le père, le tuteur, et tous autres administrateurs, lors même qu'ils ont l'autorisation d'exiger et de libérer le débiteur, ne peuvent consentir à la radiation de l'inscription prise pour sûreté d'une créance, si celle-ci n'est pas payée. 2036. La radiation sera aussi effectuée par le conservateur, lorsqu'elle est ordonnée judiciairement par sentence ou ordonnance passée en force de chose jugée. Elle sera ordonnée lorsque l'hypothèque ne subsiste pas, ou lorsque l'inscription est nulle. 2037. S'il a été convenu ou ordonné que la radiation n'ait lieu que sous la condition d'une nouvelle hypothèque, ou d'un nouvel emploi, ou autre, la radiation n'aura lieu qu'en fournissant au conservateur la preuve qu'on a satisfait aux conditions imposées. 2038. En cas de radiation totale ou partielle, celui qui la requiert doit déposer au bureau du conservateur l'acte qui y donne lieu. La radiation ou la rectification d'une inscription se fera en marge de cette inscription, avec indication du titre par lequel on y a consenti ou qui l'a ordonnée, ainsi que la date à laquelle elle s'effectue; elle sera signée par le conservateur. 2039. Si le conservateur refuse de procéder à la radiation d'une inscription, le requérant peut recourir au tribunal civil, qui pourvoira en chambre de conseil, après avoir entendu le ministère public, comme aussi après avoir entendu d'office le conservateur dans ses observations écrites. On peut porter la sentence du tribunal en appel et en cassation; conformément aux lois générales et en observant les formes de procédure susdites. Le tribunal peut ordonner que les personnes, qui sont présumées intéressées, soient appelées; en ce cas, ou lorsque a demande est faite directement en contradictoire des personnes intéressées, on observe les formes de la procédure sommaire, après avoir entendu le ministère public. SECTION X. Du Mode de purger les Immeubles des Hypothèques. 2040. Tout acquéreur, qui n'est pas tenu personnellement à payer les créanciers hypothécaires, a le droit de purger les immeubles de toute hypothèque inscrite antérieurement à la transcription de son titre d'acquisition. 2041. Il a ce droit, même après la notification du commandement avec la signification mentionnée en l'art. 2014, pourvu que dans les vingt jours suivants il fasse transcrire son titre, s'il n'était pas encore transcrit, et qu'après quarante jours à compter de la notification du commandement, il remplisse les prescriptions des art. 2043 et 2044. 2042. L'acquéreur ne peut être admis à instituer un jugement d'ordre avant d'avoir fait inscrire en faveur de la niasse des créanciers du vendeur l'hypothèque légale pour sûreté du payement du prix de la vente, ou de la valeur déclarée, conformément au numéro 3 de l'article suivant. 2043. L'acquéreur fera notifier, par le ministère d'un huissier, aux créanciers inscrits, au domicile qu'ils auront élu, ainsi qu'au précèdent propriétaire: 1. La date et la nature de son titre; 2. La nature et la situation des biens, avec le numéro du cadastre ou autres désignations, telles qu'elles résultent dudit titre; 3. Le prix stipulé ou la valeur déclarée, s'il s'agit de fonds reçus à titres lucratifs, ou dont le prix n'a pas été déterminé; 4. La date de la transcription; 5. La date et le numéro d'ordre de l'inscription mentionnée dans l'article précédent; 6. Un tableau sur trois colonnes, de toutes les inscriptions existantes sur lesdits biens et prises contre les précédents propriétaires avant la transcription. Dans la première colonne on indiquera la date des inscriptions; dans la seconde, les nom et prénoms des créanciers; dans la troisième, le montant des créances inscrites. 2044. Dans l'acte de notification, le tiers détenteur doit élire domicile dans la commune où siège le tribunal, dans le ressort duquel doit se faire la publication, et faire l'offre de payer le prix ou la valeur déclarée. Extrait sommaire de cette notification sera inséré dans le journal des annonces judiciaires. 2045. Dans les quarante jours qui suivront la notification et l'insertion susdites, chaque créancier inscrit ou chaque caution a droit de faire vendre les biens aux enchères, à la charge de remplir les conditions suivantes: 1. Que cette notification sera signifiée, par le ministère d'un huissier, au nouveau propriétaire, au domicile par lui élu, comme il est dit ci-dessus, ainsi qu'au précédent propriétaire; 2. Que la réquisition contiendra soumission du requérant de porter ou faire porter le prix à un dixième en sus de celui qui aura été stipulé ou déclaré; 3. Que l'original et les copies de cette réquisition seront signés par le requéraut, ou par son fondé de procuration expresse; 4. Qu'il offrira caution jusqu'à concurrence du cinquième du prix augmenté comme sus; L'omission de l'une des conditions ci-dessus prescrites emporte la nullité de la réquisition. 2046. A défaut, par les créanciers, d'avoir requis la mise aux enchères dans les délais et les formes prescrites par l'article précédent, la valeur de l'immeuble demeure définitivement fixée au prix stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire. Ledit immeuble est libéré des hypothèques relatives aux créances qui ne peuvent être payées sur le dit prix. Relativement aux autres hypothèques, l'immeuble est libéré à mesure que les créanciers, qui seront en ordre de recevoir, seront payés, ou que le prix sera consigné dans les formes indiquées par le Code de procédure civile. 2047. Les termes fixés par l'article précédent ne pourront jamais être prorogés. 2048. En cas de réquisition pour la vente aux enchères, on observera, tant pour les actes préparatoires que pour la vente elle-même, les formes prescrites par les lois sur la procédure civile. 2049. L'adjudicataire sera tenu, au-delà du prix de son adjudication et de tous les frais y relatifs, de restituer au précédent acquéreur les frais du contrat, ceux de la transcription, ceux de l'inscription prescrite par l'art. 2042, ceux des certificats délivrés par le conservateur, ceux de notification et d'insertion dans le journal. Sont aussi à la charge du même acquéreur les frais faits pour obtenir les enchères. 2050. Si le tiers détenteur devient lui-même adjudicataire, il n'est pas tenu de faire transcrire l'acte d'adjudication. La libération en faveur des adjudicataires a lieu en conformité de l'art. 2046. 2051. Le désistement du créancier requérant la mise aux enchères ne peut, lors même qu'il payerait le montant de la soumission, empêcher la publication, si ce n'est du consentement exprès de tous les autres créanciers inscrits. 2052. L'acquéreur, qui se sera rendu adjudicataire, aura recours contre le vendeur, pour le remboursement de ce qui excède le prix stipulé dans le contrat, et pour tes intérêts de cet excédant, à compter du jour de chaque payement. 2053. Dans le cas où le titre du nouveau propriétaire comprendrait des meubles et des immeubles, ou plusieurs meubles, les uns hypothéqués, les autres libres, eu grevés d'inscriptions différentes, situés dans le même ou dans divers ressorts de tribunaux civils, aliénés pour un seul et même prix, ou pour des prix distincts et séparés, soumis ou non à la même exploitation, le prix de chaque immeuble frappé d'inscriptions particulières et séparées sera déclaré dans la notification du nouveau propriétaire, par ventilation du prix total exprimé dans le titre. Le créancier surenchérisseur ne pourra, en aucun cas, être contraint d'étendre sa soumission ni sur le mobilier, ni sur d'autres immeubles que ceux qui sont hypothéqués à sa créance, sauf le recours au nouveau propriétaire contre son auteur, pour l'indemnité du dommage qu'il éprouverait, soit de la division des objets de son acquisition, soit de celle des exploitations. TITRE XXIV. DE LA SÉPARATION DU PATRIMOINE DU DÉFUNT DE CELUI DE L'HÉRITIER. 2054. Le droit de séparation du patrimoine du défunt d'avec celui de l'héritier, dont est cas en l'art. 1032, appartient aussi aux créanciers ou légataires, qui ont déjà une autre garantie sur les biens du défunt. 2055. La séparation a pour objet de payer, avec le patrimoine du défunt, les créanciers et les légataires de celui-ci, s'ils ont demandé la séparation, de préférence aux créanciers de l'héritier. 2056. Les créanciers et les légataires qui auraient fait novation en acceptant l'héritier pour débiteur, n'ont pas droit à la séparation. 2057. Le droit de séparation ne peut s'exercer que dans le terme péremptoire de trois mois à compter du jour de l'ouverture de la succession. 2058. L'acceptation de la succession avec bénéfice d'inventaire ne dispense pas les créanciers du défunt et les légataires qui veulent se prévaloir du droit de séparation, de l'obligation d'observer ce qui est prescrit par le présent titre. 2059. Pour les meubles, le droit de séparation s'exerce en en faisant la demande judiciaire. 2060. Pour les immeubles, ledit droit s'exerce par l'inscription de la créance ou du legs sur chacun desdits immeubles au bureau des hypothèques du lieu où ils sont situés. L'inscription s'opère dans les formes prescrites par l'art. 1987, en y ajoutant le nom du défunt et celui de l'héritier; s'il est connu, et la déclaration que cette inscription est prise à titre de séparation des patrimoines. Pour cette inscription la présentation du titre n'est pas nécessaire. 2061. Relativement aux meubles déjà vendus par l'héritier, le droit de séparation comprend seulement le prix qui n'a pas encore été payé. 2062. Les hypothèques inscrites sur les immeubles de la succession en faveur des créanciers de l'héritier, et les aliénations desdits immeubles, même transcrites, ne préjudicient en aucune manière aux créanciers du défunt et des légataires qui ont obtenu la séparation dans ledit terme de trois mois. 2063. La séparation des patrimoines ne profite qu'à ceux qui l'ont demandée, et ne change pas, relativement aux biens du défunt, la condition juridique et originaire qu'ils avaient entre eux, en suite de leurs titres respectifs et de leurs droits de préférence. 2064. L'héritier peut empêcher ou faire cesser la séparation en payant les créanciers et les légataires, ou en donnant caution pour le payement de ceux dont le droit serait suspendu par une condition, ou par un délai, ou serait contesté. 2065. Toutes les dispositions relatives aux hypothèques sont applicables au droit dérivant de la séparation des patrimoines régulièrement inscrits sur les immeubles de la Succession. TITRE XXV DE LA PUBLICITÉ DES REGISTRES ET DE LA RESPONSABILITÉ DES CONSERVATEURS. 2066. Les conservateurs des hypothèques sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent, copie des transcriptions, des inscriptions et des annotations, ou certificat qu'il n'en existe aucune. Ils doivent aussi permettre aux parties de prendre connaissance de leurs registres aux heures fixées par les règlements; mais il n'est permis à personne de prendre lui-même copie des transcriptions, inscriptions ou annotations. Les conservateurs doivent pareillement délivrer copie des documents dont les originaux sont déposés dans leur bureau, ou dans les actes d'un notaire, ou dans des archives publiques hors dit ressort du tribunal dont ils dépendent. 2067. Les conservateurs sont responsables des dommages résultant: 1° De l'omission, sur leurs registres, des transcriptions, des inscriptions, et des annotations relatives, comme aussi des erreurs commises dans ces opérations; 2° De l'omission dans leurs certificats d'une ou plusieurs transcriptions, inscriptions ou annotations, comme aussi des erreurs commises dans les mêmes, à moins que l'erreur ne provienne de désignations insuffisantes, qui ne pouvaient leur être imputées; 3° Des radiations indûment opérées. 2068. Dans le cas qu'il y ait une différence quelconque entre les résultats des registres et ceux des copies ou des certificats délivrés par le conservateur des hypothèques, on s'en tiendra aux registres, sauf la responsabilité du conservateur pour tout dommage qui serait résulté des inexactitudes des dites copies ou des dits certificats. 2069. Les conservateurs ne peuvent, dans aucun cas, pas même sous prétexte de défauts dans les bordereaux, refuser ou retarder de recevoir le dépôt des titres qui leur seront présentés, ni de faire les transcriptions, inscriptions ou annotations requises, ni même d'expédier les copies ou certificats demandés, sous peine des dommages et intérêts des parties, à l'effet de quoi elles pourront faire dresser sur-le-champ par un notaire ou par un huissier, assisté de deux témoins, les procès-verbaux relatifs. Les conservateurs peuvent cependant refuser de recevoir les bordereaux et les titres qui seraient écrits en caractères inintelligibles, et ils ne peuvent les recevoir lorsqu'ils n'ont pas les qualités requises par les art. 1935, 1978, 1979 et 1990. 2070. Les conservateurs ne peuvent recevoir aucune demande de transcription ou d'inscription, sauf aux heures fixées par le règlement, pour tenir le bureau ouvert au public. 2071. Les conservateurs sont tenus d'avoir un registre général, c'est-à-dire d'ordre, sur lequel ils annoteront, jour par jour, au moment de la remise, tous les titres qui leur seront consignés pour la transcription, l'inscription ou l'annotation. Ce registre, divisé en autant de cases, indiquera le numéro d'ordre, le jour de la demande, la personne qui l'aura présentée, avec désignation de celle pour qui elle l'a faite, les titres remis avec les bordereaux, l'objet, c'est-à-dire si c'est pour transcription, inscription ou annotation, et les personnes contre lesquelles celles-ci doivent se faire. Aussitôt après la remise d'un titre, d'un acte, ou d'un bordereau, le conservateur en donnera reçu sur papier libre à celui qui l'aura présenté, sans frais. Ce reçu contiendra l'indication du numéro d'ordre. 2072. Outre le registre général, le conservateur doit tenir des registres particuliers: 1. Pour les transcriptions; 2. Pour les inscriptions soumises à rénovation; 3. Pour les inscriptions non soumises à rénovation; 4. Pour les annotations. Les autres registres ordonnés par les règlements. 2073. Le registre général et les registres des transcriptions, des inscriptions, et des annotations seront paraphés, sur chaque feuillet, par le président ou par le juge du tribunal civil, dans le ressort duquel est établi le bureau. On indiquera, dans le verbal, le nombre des feuillets et le jour où ils auront été paraphés. Ces registres seront écrits de suite, sans laisser aucun espace en blanc, et sans interligne ni addition. Les mots rayés devront être approuvés par le conservateur à la fin de chaque feuillet, avec sa signature et l'indication du nombre des mots rayés. Ces registres seront clos et signés, à la fin de chaque jour, par le conservateur. Il est rigoureusement prohibé de faire aucune interversion dans les dates, dans les feuillets et les numéros. 2074. Les registres sus-énoncés ne pourront être transportés hors du bureau du conservateur, si ce n'est en vertu d'un décret d'une Cour suprême, lorsque la nécessité en serait reconnue, et moyennant les précautions qu'elle déterminera au besoin. 2075. Les conservateurs sont tenus de se conformer, dans l'exercice de leurs fonctions, à toutes les dispositions du présent Titre, ainsi qu'aux autres dispositions des lois qui les concernent, sous peine d'une amende qui pourra être portée à deux mille livres. TITRE XXVI. DE L'EXPROPRIATION FORCÉE DES IMMEUBLES, DE L'ORDRE ET DE Là DISTRIBUTION DU PRIX ENTRE LES CRÉANCIERS. CHAPITRE PREMIER. De l'expropriation forcée. 2076. Le créancier peut, pour obtenir le payement de ce qui lui est du, poursuivre la subhastation de l'immeuble appartenant en propriété à son débiteur, et lorsqu'il est hypothéqué pour la sûreté de sa créance, il peut aussi le faire subhaster après qu'il est passé en propriété à autrui. 2077. La subhastation d'une part indivise d'un immeuble ne peut se faire, avant la division, que sur instance de celui qui n'est pas créancier de tous les copropriétaires. 2078. Le créancier, qui veut procéder à exécution sur les immeubles, n'est point tenu de discuter les meubles de son débiteur. 2079. Les actes d'exécution sur les biens dotaux doivent se faire en contradictoire du mari et de la femme. 2080. Le débiteur ne peut, sans le consentement du débiteur, faire subhasfter les immeubles qui ne sont pas hypothéqués en sa faveur, que lorsque les biens hypothéqués pour sa créance ne sont pas suffisants. 2081. L'exécution sur les immeubles ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre exécutoire pour une dette certaine et liquide. La vente aux enchères ne peut avoir lieu, si la dette, quelle que soit sa nature, n'a pas été déterminée avant en une somme d'argent. 2082. Le cessionnaire d'un titre exécutoire ne peut poursuivre l'exécution qu'après avoir notifié la cession au débiteur. 2083. L'expropriation est valide, quoiqu'elle ait eu lieu pour une somme plus forte que la créance, sauf le droit au remboursement de l'excédant. 2084. Toute poursuite en expropriation d'immeubles doit être précédée d'un commandement de payer, fait à la requête du créancier dans les formes établies par les lois de la procédure civile. Le commandement doit contenir l'indication des biens sur lesquels on veut poursuivre l'expropriation, avec les indications prescrites par l'art. 1979. 2085. Le commandement sera transcrit au bureau des hypothèques de chacun des lieux où sont situés les biens qui doivent être subhastés. Dès la date de la transcription, les fruits des biens indiqués dans le commandement sont distribués conjointement au prix des mêmes biens; le débiteur ne pourra plus aliéner ni les biens, ni les fruits, et il en demeurera en possession comme séquestre judiciaire, à moins que le tribunal, sur la requête d'un ou plusieurs des créanciers, ne croie convenable de nommer un autre séquestre. Le tribunal peut autoriser le séquestre à louer les biens pour le temps et aux conditions, qui seront par lui déterminés, après avoir entendu le débiteur, s'il a été nommé un autre séquestre, et, en tous cas, après avoir entendu les créanciers poursuivants. Si l'instance en expropriation a été abandonnée pour l'espace d'une année, cesseront les effets indiqués au premier alinéa de cet article. 2086. Les fruits et les intérêts dus par le tiers possesseur, conformément à Part. 2021, sont aussi distribués avec le prix des immeubles. 2087. Après que le créancier, qui a hypothéqué sur plusieurs immeubles, a reçu la notification indiquée dans l'art. 2043, s'il agit d'un jugement d'ordre, ou la notification du ban d'enchères, s'il s'agit d'expropriation forcée, il ne peut plus, sous peine des dommages, renoncer à son hypothèque sur un de ces immeubles, ni s'abstenir volontairement de poursuivre son instance dans le jugement d'ordre, dans le but de favoriser un créancier aux dépens d'un autre antérieurement inscrit. 2088. Si un créancier n'ayant pas hypothèque demande la subhastation de biens non compris dans une seule et même exploitation, et d'une valeur évidemment supérieure à celle nécessaire pour le payement de sa créance et des créances hypothécaires inscrites sur les mêmes biens, le tribunal, sur instance du débiteur, pourra limiter la subhastation aux biens jugés suffisants. 2089. Après l'adjudication, le greffier du tribunal est tenu de faire inscrire, dans le terme de dix jours, aux frais de l'adjudicataire, l'hypothèque légale résultant de l'acte d'adjudication, sur les biens adjugés, en faveur de la masse des créanciers et du débiteur, sous peine d'une amende qui peut être portée à mille livres, et du remboursement des dommages et intérêts. CHAPITRE II. De l'Ordre et de la Distribution do prix entre les créanciers. 2090. Par l'ouverture du jugement d'ordre il se fait lieu au rachat des cens et des rentes perpétuelles, et toutes les créances non encore échues deviennent exigibles. Cependant, si ces créances ne produisent pas intérêt, la somme colloquée sera déposée dans la caisse des dépôts judiciaires, et les intérêts seront payés à qui de droit. Pour les rentes ou redevances viagères, on colloquera une somme correspondante, pour les intérêts, à ces mêmes rentes ou redevances, à moins que les créanciers postérieurs ne préfèrent d'en assurer le payement d'une manière valable. Cette somme est réversible aux créanciers après l'extinction de la rente viagère. 2091. La collocation des créances éventuelles et conditionnelles n'empêche pas le payement des créanciers postérieurs, pourvu qu'ils donnent caution pour la restitution des sommes perçues, s'il en est besoin. 2092. Après la collocation des créanciers privilégiés et hypothécaires, s'il reste encore une partie du prix, celle-ci sera distribuée aux autres créanciers comparus, an prorata de leurs créances, sauf la préférence établie à l'art. 4963, et, à défaut d'autres créanciers, elle sera payée au débiteur. Si cependant il s'agit d'un tiers détenteur exproprié, ce reste de prix sera payé à celui-ci, et il en sera fait imputation sur ses droits envers son auteur. TITRE XXVII. DE LA CONTRAINTE PAR CORPS. 2093. La contrainte par corps ne peut être ordonnée que sur instance des parties intéressées, et dans les cas et les formes déterminés par la loi. Toute stipulation contraire est nulle. 2094. La contrainte par corps sera ordonnée: 1. Contre le débiteur pour l'accomplissement des obligations qui dérivent de violence, de dol, ou de rapine, quoique le fait ne constitue pas un crime ou un délit; 2. Contre celui qui a volontairement contrevenu à des inhibitions judiciaires, pour l'accomplissement des obligations provenant du fait de la transgression; 3. Contre celui qui a entre ses mains, par l'exercice de fonctions publiques, ou par commission judiciaire, des documents, des papiers, de l'argent ou autres objets, pour le refus de représenter, consigner et restituer ces objets, lorsque la représentation, consignation, ou restitution en aura été ordonnée. 2095. La contrainte par corps peut aussi être ordonnée par l'autorité judiciaire, en tenant compte des circonstances, contre les comptables de l'Etat, des provinces, des communes, des hospices et autres établissements publics, comme aussi contre leurs agents et préposés, pour de l'argent et des objets dont ils seraient déclarés responsables, quand même il n'y aurait pas dol. 2096. La contrainte par corps est prohibée pour une somme en principal moindre de cinq cents livres. 2097. La contrainte par corps est aussi défendue: 1. Contre les mineurs et les femmes, sauf les dispositions du Code de commerce; 2. Contre les personnes qui ont accompli l'âge de soixante-cinq ans; 3. Contre les héritiers du débiteur. 2098. La contrainte par corps ne peut être prononcée contre le débiteur au profit: 1. Du conjoint; 2. Des ascendants, descendants, frères et sœurs, des alliés au même degré, des oncles et des neveux. 2099. En aucun cas, la contrainte par corps ne pourra être exécutée contre le mari et contre la femme simultanément pour la même dette. La femme en est exempte si le mari s'est obligé solidairement avec elle. 2100. La contrainte par corps ne peut être ordonnée pour l'exécution des sentences prononcées par des arbitres, sauf les dispositions du Gode de commerce. 2101. La contrainte par corps doit être ordonnée dans le jugement qui prononce la condamnation. 2102. La durée de la contrainte par corps ne peut être moindre de trois mois, ni excéder deux ans. L'autorité judiciaire, en fixant la durée de la contrainte par corps, doit tenir compte des circonstances de fait et de la valeur de l'obligation. 2103. Le débiteur, qui a subi la contrainte par corps, ne peut plus être arrêté ni retenu pour les dettes contractées avant son arrestation et qui étaient exigibles au moment de son élargissement, sauf que, pour ces dettes, il y ait lieu à une contrainte plus longue que celle qui a été subie. En ce cas, on devra lui tenir compte de celle-ci dans la fixation de la durée de la nouvelle arrestation. 2104. Le débiteur incarcéré peut obtenir son élargissement en payant le quart de la dette et les accessoires, et en donnant pour te surplus une caution qui soit déclarée suffisante, avant l'arrestation, par l'autorité judiciaire qui a prononcé le jugement; après l'arrestation, par le tribunal civil, dans le ressort duquel le débiteur est incarcéré. L'autorité judiciaire accordera au débiteur la suspension de la contrainte pour le délai qu'elle jugera nécessaire au payement du restant de la dette. A l'expiration de ce délai, le créancier, qui n'aura pas été payé, pourra exercer de nouveau la contrainte par corps pour l'exécution intégrale de la condamnation, sans préjudice des sûretés qu'il a reçues pour la suspension de la contrainte par corps. TITRE XXVIII. DE LA PRESCRIPTION CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales. 2105. La prescription est un moyen d'acquérir un droit ou de se libérer d'une obligation par un laps de temps et sous des conditions déterminées. 2106. Pour acquérir moyennant la prescription, il faut une possession légitime. 2107. On ne peut renoncer à la prescription, que lorsqu'elle est accomplie. 2108. Celui, qui ne peut aliéner, ne peut renoncer à la prescription. 2109. Le juge ne peut suppléer d'office la prescription qui n'est pas opposée. 2110. La prescription peut être opposée même en instance d'appel, à moins que la partie, qui avait le droit de l'opposer, n'y ait renoncé. 2111. La renonciation à la prescription est expresse ou tacite; la renonciation tacite résulte d'un fait, qui soit incompatible avec la volonté de se prévaloir de la prescription. 2112. Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer, encore que le débiteur ou le propriétaire y renonce. 2113. La prescription n'a pas lieu pour les choses qui ne sont pas dans le commerce. 2114. L'Etat, pour ses biens patrimoniaux, et tous les corps moraux sont soumis à la prescription, et peuvent l'opposer, comme les particuliers. CHAPITRE II. Des Causes qui empêchent la prescription. 2115. Ceux qui possèdent pour autrui, et leurs successeurs à titre universel, ne peuvent prescrire en leur faveur. Sont possesseurs pour autrui, le fermier, le dépositaire, l'usufruitier, et généralement tous ceux qui détiennent précairement la chose. 2116. Néanmoins, les personnes énoncées dans l'article précédent peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradiction qu'elles ont opposée au droit du propriétaire. 2117. Ceux, à qui les fermiers, dépositaires et autres détenteurs précaires ont cédé la chose à titre de propriété, peuvent prescrire. 2118. On ne peut prescrire contre son titre, en ce sens que l'on ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession. On peut prescrire contre son titre, en ce sens que l'on peut, par ta prescription, acquérir la libération de l'obligation que l'on a. 2119. Aucune prescription ne court: Entre conjoints; Entre la personne qui a la puissance paternelle et celle qui y est soumise; Entre le mineur ou l'interdit et son tuteur, jusqu'à ce que la tutelle n'ait cessé, et que le compte en ait été définitivement rendu et approuvé; Entre le mineur émancipé, ou le majeur mis sous conseil judiciaire, et leur curateur; Entre les personnes que la loi soumet à l'administration d'autrui, et celles à qui l'administration est confiée. 2120. La prescription ne court pas: Contre les mineurs non émancipés et les interdits pour infirmité d'esprit, ni contre les militaires en activité de service en temps de guerre, lors même qu'ils ne seraient pas absents du royaume; A l'égard des droits qui dépendent d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive; A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que n'ait eu lieu l'éviction; A l'égard du fonds dotal appartenant à la femme, et du fonds spécialement hypothéqué pour la dot et pour l'exécution des conventions matrimoniales, pendant la durée du mariage; A l'égard de toute autre action, dont l'exercice est suspendu par un terme, jusqu'à ce que ce terme ne soit échu. 2121. Les causes d'empêchement énoncées dans l'article précédent n'ont pas lieu, dans la prescription de trente ans, relativement au tiers possesseur ou d'un droit réel sur un immeuble. 2122. La suspension de la prescription en faveur d'un dès créanciers solidaires ne profite pas aux autres. CHAPITRE III. Des Causes qui interrompent la prescription. 2123. La prescription peut être interrompue naturellement ou civilement. 2124. Elle est interrompue naturellement, lorsque le possesseur est privé, pendant plus d'un an, de la jouissance de la chose. 2125. Elle est Interrompue civilement par une citation en justice, lors même qu'elle est faite devant un juge incompétent, par un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu on veut empêcher de prescrire, ou par tout autre acte, qui le mette en demeure de remplir l'obligation. La citation ou la comparution volontaire pour la conciliation interrompt la prescription, lorsqu'elle est suivie de la demande judiciaire faite dans les deux mois à compter du jour de la comparution devant le conciliateur, ou de celui de la non-conciliation. 2126. Pour interrompre la prescription, la demande judiciaire peut être faite contre le tiers, afin de faire déclarer l'existence du droit, quand même celui-ci serait suspendu par un terme ou par une condition. 2127. L'inscription et la rénovation de l'hypothèque n'interrompent pas la prescription de celle-ci. 2128. L'interruption est regardée comme non avenue: Si la citation ou la signification est nulle pour incompétence de l'officier qui l'a exécutée, ou par défaut de forme; Si le demandeur se désiste de sa demande; S'il laisse périmer l'instance; Si la demande est rejetée. 2129. La prescription est aussi interrompue civilement, lorsque le débiteur ou le possesseur reconnaît le droit de celui contre lequel il prescrivait. 2130. La signification des actes énoncés en l'art. 2125, faite à un des débiteurs solidaires, ou la reconnaissance du droit faite par un de ceux-ci, interrompt la prescription contre les autres, et même contre leurs héritiers. La signification de ces mêmes actes faite à un des héritiers du débiteur solidaire, ou la reconnaissance du droit faite par cet héritier, n'interrompt pas la prescription à l'égard des autres cohéritiers, quand même la créance serait hypothécaire, si l'obligation n'est indivisible. Ces actes ou ces reconnaissances n'interrompent la prescription, à l'égard des autres co-débiteurs solidaires, que pour la part de la dette dont cet héritier est tenu. Pour interrompre la prescription pour le tout, à l'égard des codébiteurs solidaires, il faut la signification des actes sus-mentionnés à tous les héritiers du débiteur décédé, ou la reconnaissance de tous ces héritiers. 2131. Tout acte, qui interrompt la prescription en faveur d'un des créanciers solidaires, profite également aux autres créanciers. 2132. La signification d'un acte d'interruption faite au débiteur principal, ou la reconnaissance du droit faite par celui-ci interrompt aussi ta prescription contre la camion. CHAPITRE IV. Du Temps requis pour prescrire. SECTION PREMIÈRE. Dispositions Générales. 2133. La prescription se compte par jours et non par heures. Dans les prescriptions qui s'accomplissent par mois, le mois est toujours composé de trente jours. 2134. La prescription est acquise à l'échéance du dernier jour du terme. SECTION II. Des Prescriptions de trente et de dix ans. 2135. Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans qu'on puisse opposer le défaut de titre, ou la mauvaise foi. 2136. Le débiteur d'une rente ou d'une redevance annuelle quelconque, qui doit durer plus de trente ans, doit fournir à ses frais, à son créancier, sur sa demande, un titre nouveau, après vingt-huit ans de la date du dernier titre. 2137. Celui, qui acquiert de bonne foi un immeuble ou un droit réel sur un immeuble, en vertu d'un titre, qui ait été dûment transcrit et qui ne soit pas nul pour défaut de forme, te prescrit en sa faveur par dix ans, à compter de la date de la transcription. SECTION III. Des Prescriptions plus courtes. 2138. Les actions des hôteliers et des traiteurs, à raison du logement et de la nourriture qu'ils fournissent, se prescrivent par six mois. 2139. Se prescrivent par un an les actions: Des professeurs, maîtres et répétiteurs de sciences, littérature et arts, pour les leçons qu'ils donnent au jour et aux mois; Des huissiers, pour le salaire des actes qu'ils signifient et des commissions qu'ils exécutent; Des marchands, pour le prix des marchandises qu'ils vendent aux personnes qui ne font pas commerce; Des personnes qui tiennent des pensionnats ou maisons d'éducation et d'instruction de tout genre, pour le prix de la pension et de l'instruction de leurs pensionnaires, de leurs élèves et apprentis; Des domestiques, des ouvriers et des journaliers, pour le payement de leurs salaires, fournitures et journées de travail. 2140. Se prescrivent par trois ans les actions: Des professeurs, maîtres et répétiteurs de sciences, littérature et arts, dont l'appointement est convenu pour plus d'un mois; Des médecins, chirurgiens et apothicaires, pour leurs visites, opérations et médicaments; Des avocats, procureurs et autres personnes qui se chargent de la défense des procès, pour le payement de leurs frais et honoraires. Les trois ans courent à compter du jugement ou de la conciliation des parties, ou depuis la révocation des procureurs. A l'égard des affaires non terminées, ils ne peuvent former de demandes pour leurs frais et honoraires, qui remonteraient à plus de cinq ans; Des notaires, pour le payement de leurs frais et honoraires. Les trois ans courent du jour de la date de leurs actes; Des ingénieurs, architectes, mesureurs et liquidateurs, pour le payement de leurs honoraires. Les trois ans courent du jour où leurs travaux sont achevés. 2141. La prescription, dans les cas ci-dessus, a lieu quoiqu'il y ait eu continuation de fournitures, services et travaux. Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu reconnaissance de la dette par écrit, ou une citation en justice, qui ne soit pas périmée. 2142. Néanmoins, ceux, auxquels ces prescriptions seront opposées, peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent, sur la question de savoir si la chose a été réellement payée. Le serment pourra être déféré à la veuve, si elle y a intérêt, et aux héritiers ou tuteurs de ces derniers, s'ils sont mineurs, pour qu'ils aient à déclarer s'ils ne savent pas que la chose soit due. 2143. Les secrétaires et greffiers des tribunaux, les avocats et procureurs, et les autres personnes chargées de la défense des procès, sont déchargés de l'obligation de rendre compte des pièces relatives à un procès, cinq ans après qu'il a été jugé ou autrement terminé. Les huissiers, après deux ans depuis la remise des actes, sont pareillement déchargés d'en rendre compte. On pourra cependant déférer aussi le serment aux personnes désignées dans cet article, pour quelles aient à déclarer, si elles retiennent les actes et les pièces, ou si elles savent où ils se trouvent. 2144. Se prescrivent par cinq ans: Les annuités des rentes perpétuelles et viagères; Celles des pensions alimentaires; Les loyers des maisons, et le prix de ferme des biens ruraux; Les intérêts des sommes dues, et généralement tout ce qui est payable par année, ou à des termes périodiques plus courts. 2145. Les prescriptions énoncées dans la présente section courent aussi contre les militaires en activité de service en temps de guerre, et contre les mineurs non émancipés et les interdits, sauf leur recours contre le tuteur. 2146. L'action du propriétaire ou possesseur de meubles, pour revendiquer la chose volée ou perdue conformément aux art. 708 et 709, se prescrit par le terme de deux ans. 2147. Pour toutes les prescriptions au-dessous de trente ans, et qui ne sont pas mentionnées dans la présente et la précédente section, on observera aussi les règles qui les concernent particulièrement.