CODE CIVIL DU ROYAUME D'ITALIE (DISPOSITIONS)
参考原資料
- Code civil du royaume d'Italie , 1868 [Google Books]
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DISPOSITIONS
SUR LA PUBLICATION, L'INTERPRÉTATION ET L'APPLICATION DES LOIS EN GÉNÉRAL.
ARTICLE 1er. — Les lois promulguées par le Roi deviennent obligatoires dans tout le royaume le quinzième jour après la publication, à moins que, dans la loi publiée, il ne soit autrement ordonné.
La publication consiste dans l'insertion de la loi dans le recueil officiel des lois et décrets, et dans l'avis de cette insertion donné par la Gazette officielle du Royaume.
ART. 2. — La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a pas d'effet rétroactif.
ART. 3. — Dans l'application de la loi on ne peut lui attribuer un autre sens que celui qui résulte clairement de la signification propre des termes d'après leur combinaison, et de l'intention du législateur.
Si une question ne peut être résolue par une disposition précise de la loi, on aura égard aux dispositions qui règlent les cas semblables ou les matières analogues; si, néanmoins, la question est encore douteuse, on aura recours aux principes généraux du droit.
ART. 4. — Les lois pénales, et celles qui restreignent le libre exercice du droit ou font exception aux règles générales ou à d'autres lois, ne peuvent s'étendre au-delà des cas et des temps par elles exprimés.
ART. 5. — Les lois ne sont abrogées que par des lois postérieures, soit qu'il y ait une déclaration expresse du législa leur, soit qu'il y ait incompatibilité entre les nouvelles dispositions et les précédentes, ou que la nouvelle loi règle toute la matière qui était réglée par la loi antérieure.
ART. 6. — L'état et la capacité des personnes et les rapports de famille sont réglés par les lois de la nation à laquelle ces personnes appartiennent.
ART. 7. — Les biens meubles sont soumis à la loi de la nation du propriétaire, sauf les dispositions contraires de la loi du pays où ils se trouvent.
Les immeubles sont soumis aux lois du pays où ils sont situés.
ART. 8. — Cependant les successions légitimes ou testamentaires, soit pour l'ordre de la succession, soit pour la détermination des droits successifs et la validité intrinsèque des dispositions, sont réglées par la loi nationale de la personne dont la succession est en question, quelle que soit la nature des biens, et quel que soit le pays où ces biens se trouvent.
ART. 9. — Les formes extrinsèques des actes entre vifs ou de dernière volonté sont déterminées par la loi du lieu où ils sont faits. Cependant, les personnes qui disposent ou qui contractent ont la faculté de suivre les formes de la loi de leur nation, pourvu que celle-ci soit commune à toutes les parties contractantes.
La substance et les effets des donations et des dispositions de dernière volonté sont censés être réglés par la loi nationale des personnes qui disposent. La substance et les effets des obligations sont censés être réglés par la loi du pays dans lequel les actes ont été passés, et, si les parties contractantes sont étrangères et appartiennent à une même nation, ils sont censés être réglés par la loi de leur nation. Il est facultatif, en tous cas, aux parties de manifester une volonté différente.
ART. 10. — La compétence et les formes de la procédure sont réglées par la loi du lieu où se fait le jugement.
Les moyens de preuve des obligations sont déterminés par les lois du pays où l'acte a été passé.
Les sentences prononcées par des autorités étrangères en matière civile auront force exécutoire dans le Royaume, si elles sont déclarées exécutoires dans les formes établies par le Code de procédure civile, sauf les dispositions des conventions internationales.
Les formes d'exécution des actes et des sentences sont réglées par la loi du pays où l'on procède à l'exécution.
ART. 11. — Les lois pénales et de police et de sûreté publique obligent tous ceux qui habitent le territoire du Royaume.
ART. 12. — Malgré les dispositions des articles précédents, les lois, les actes et les sentences d'un pays étranger et les dispositions et les conventions privées ne pourront, en aucun cas, déroger aux lois prohibitives du Royaume qui concernent les personnes, les biens ou les actes, ni aux lois qui se rapportent d'une manière quelconque à l'ordre public et aux bonnes mœurs.