367条(甲19)
第三百四条、第三百五条、第三百四十五条及ヒ第三百四十六条ノ規定ハ抵当権ニ之ヲ準用ス
第三百四条、第三百五条、第三百四十五条及ヒ第三百四十六条ノ規定ハ抵当権ニ之ヲ準用ス
旧民法 債権担保編196条,201条1項,209条2項,211条,258条3項,283条,292条6号,7号 資料全体表示
抵当ハ動産質及ヒ不動産質ニ付キ記載シタル如ク働方及ヒ受方ニテ不可分タリ但反対ノ合意アルトキハ此限ニ在ラス
意外若クハ不可抗ノ原因又ハ第三者ノ所為ニ出テタル抵当財産ノ滅失、減少又ハ毀損ハ債権者ノ損失タリ但先取特権ニ関シ第百三十三条ニ記載シタル如ク債権者ノ賠償ヲ受ク可キ場合ニ於テハ其権利ヲ妨ケス
若シ抵当財産カ債務者ノ所為ニ因リ又ハ保持ヲ為ササルニ因リテ減少又ハ毀損ヲ受ケ此カ為メ債権者ノ担保カ不十分ト為リタルトキハ債務者ハ抵当ノ補充ヲ与フル責ニ任ス
此補充ヲ与フルコト能ハサル場合ニ於テハ債務者ハ担保ノ不十分ト為リタル限度ニ応シ満期前ト雖モ債務ヲ弁済スル責ニ任ス
抵当ハ抵当ニ充テント欲スル物ノ所有権又ハ収益権ヲ有シ且有償又ハ無償ニテ其物ヲ処分スル能力ヲ有スル者ニ非サレハ之ヲ承諾スルコトヲ得ス但第三者ノ抵当設定ニ関スル第二百十一条ノ規定ヲ妨ケス
若シ有期ノ物権ヲ抵当ト為シタルトキハ其抵当ハ此権利ノ時期外ニ効力ヲ生スルコトヲ得ス然レトモ抵当ト為リタル権利カ此時期ノ満了前或ル出来事ニ因リ物ノ価額ヲ代表スル償金ニ移リタルトキハ債権者此償金ニ付キ其権利ヲ行フ
合意上ノ抵当ハ第九十八条及ヒ第百十七条ニ於テ動産質及ヒ不動産質ニ付キ記載シタル如ク債務者ノ債務ヲ担保スル為メ第三者ヨリ之ヲ設定スルコトヲ得
右ノ抵当ハ之ヲ設定セシムル為メ債務者カ何等ノ出捐モ為ササルトキハ債務者ニ対シテハ恩恵ナリトス
又抵当ハ債権カ無償ナルトキ又ハ有償ナルモ諾約ナクシテ主タル合意以後ニ之ヲ設定シタルトキハ債権者ニ対シテモ恩恵ナリトス
抵当債権者ヲ参加セシメタル総テノ競売ニ付テハ滌除ヲ為スノ限ニ在ラス
公用徴収ニ付テモ亦同シ
右ハ抵当債権者ノ其順位ヲ以テ競落代価又ハ徴収償金ノ配当ニ加入スル権利ヲ妨ケス
競落ノ孰レノ場合ニ於テモ第三所持者カ競落ノ不動産ニ付キ登記シタル抵当ヲ有セシトキハ其順位ニテ配当ニ加入ス
抵当ハ左ノ諸件ニ因リテ消滅ス
主タル義務全部ノ確定ノ消滅但更改ノ場合ニ付キ財産編第五百三条ニ記載シタルモノヲ妨ケス
債権者ノ抵当ノ放棄
時効
滌除但債権者提供ヲ受諾シ且第二百六十八条ニ従ヒテ提供金額ノ弁済又ハ供託アリタルトキ
競落但第二百五十八条及ヒ第二百八十七条ニ従ヒテ競落代価ノ弁済又ハ供託アリタルトキ
抵当不動産ノ全部ノ滅失但第二百一条ニ従ヒテ債権者ノ権利カ其滅失ヨリ生ス可キ賠償ニ移転スルコトヲ妨ケス
公用徴収但抵当債権者ニ其償金ヲ弁済スルコトヲ妨ケス
L'hypothèque est indivisible, activement et passivement, s'il n'y a convention contraire, comme il est dit du gage et du nantissement immobilier.
Les pertes, diminutions ou détériorations des biens hypothéqués, provenant de causes fortuites ou majeures, ou du fait d'un tiers, sont au détriment du créancier, sauf son droit sur l'indemnité, s'il y a lieu, comme il est dit à l'article 133, au sujet des priviléges.
Si les biens hypothéqués ont subi des diminutions ou détériorations par le fait du débiteur ou par défaut d'entretien, de telle sorte que la garantie du créancier soit devenue insuffisante, le débiteur est tenu de donner au créancier un supplément d'hypothèque.
En cas d'impossibilité de le faire, il est tenu de rembourser la dette, même avant l'échéance, dans la mesure où la garantie du créancier est devenue insuffisante.
L'hypothèque ne peut être consentie que par celui qui a le droit de propriété ou de jouissance qu'il entend soumettre à l'hypothèque et s'il a la capacité d'en disposer à titre onéreux ou gratuit; sans préjudice de ce qui est dit, à l'article 211, de la constitution d'hypothèque par un tiers.
S'il s'agit d'un droit réel temporaire, l'hypothèque ne peut produire d'effet au-delà du temps assigné à ce droit; toutefois, si avant l'expiration de ce temps, le droit hypothéqué se trouve transporté par l'effet de quelque événement sur une indemnité représentant la valeur de la chose, le créancier exerce son droit sur ladite indemnité.
L'hypothèque conventionnelle peut être donnée par un tiers pour garantir l'obligation du débiteur, comme il est dit du gage et du nantissement immobilier par les articles 98 et 117.
Elle constitue une libéralité vis-à-vis du débiteur, lorsque celui-ci n'a fait aucun sacrifice pour l'obtenir.
Elle en constitue une vis-à-vis du créancier, lorsque la créance a une cause gratuite, ou lorsqu'elle est constituée postérieurement à la convention principale, même onéreuse, et sans avoir été promise.
Ne donnent pas lieu à la purge toutes les enchères auxquelles les créanciers hypothécaires sont appelés à intervenir.
Il en est de même des expropriations pour cause d'utilité publique;
Sans préjudice du droit des créanciers hypothécaires d'être colloqués à leur rang sur le prix d'adjudication ou sur l'indemnité d'expropriation.
Dans l'un et l'autre cas d'adjudication, si le tiers détenteur avait lui-même une hypothèque inscrite sur l'immeuble adjugé, il est colloqué à son rang.
L'hypothèque s'éteint:
1° Par l'extinction totale et définitive de l'obligation principale, sauf ce qui est dit, au cas de novation, par l'article 503 du Livre des Biens;
2° Par la renonciation du créancier à l'hypothèque;
3° Par la prescription;
4° Par la purge résultant des offres, acceptées par le créancier et suivies du payement ou de la consignation des sommes offertes, comme il est dit à l'article 268;
5° Par l'adjudication suivie du payement ou de la consignation, conformément aux articles 258 et 287;
6° Par la perte totale de l'immeuble hypothéqué, sauf le transfert du droit du créancier sur l'indemnité à laquelle la perte peut donner lieu, conformément à l'article 201;
7° Par l'expropriation pour cause d'utilité publique, sauf le payement de l'indemnité aux créanciers hypothécaires.
L'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation.
Elle est, de sa nature, indivisible, et subsiste en entier sur tous les immeubles affectés, sur chacun et sur chaque portion de ces immeubles.
Elle les suit dans quelques mains qu'ils passent.
「イポテーク」ノ権トハ義務ヲ行フ為メノ保証ト為シタル不動産ニ付テノ物権ヲ云フ
其権ハ分ツ可カラサルモノニシテ其各不動産及ヒ不動産ノ各部ニ付キ之ヲ行フ可シ
其権ハ其不動産如何ナル者ノ所有トナルヲ問ハス之ヲ行フコトヲ得可シ
書入質トハ一箇ノ義務ノ弁償ニ供シタル不動産ニ付テノ一箇ノ対物権ヲ云フ
書入質ハ其性質ヨリシテ不可分ノモノニシテ弁償ニ供シタル総テノ不動産ニ付キ並ニ其不動産ノ各箇ニ付キ及ヒ其各部分ニ付キ完全ニ存在スルモノトス
書入質ハ其不動産ノ如何ナル人ノ手裏ニ移ルヲ問ハス之ニ追及スルモノトス
書入質権トハ義務ノ弁済ニ抵供シタル不動産ニ付テノ物上権ヲ云フ
書入質権ハ其性質ニ於テ不得分的ニシテ抵供セラレタル総テノ不動産ニ付キ並ニ此不動産ノ各個及ヒ各部ニ付キ存立ス
書入質権ハ其不動産ノ何人ノ手裏ニ移ルヲ問ハス之ヲ追躡ス
Comme 2114, C. N.
Lorsqu'une ou plusieurs parties d'un immeuble hypothéqué ont passé entre les mains de tiers-détenteurs, le créancier conserve la faculté d'exercer l'intégralité de ses droits sur l'immeuble et sur chacune de ses parties, comme s'il était encore indivis dans la possession du débiteur (2114, C. N.).
仏民法第二千百十四条ニ同シ
若シ不動産ノ一部又ハ其数部第三ノ人ノ手ニ渡リタル時ト雖モ権利者ハ其義務者ノ其不動産ヲ保有シテ分ツコト能ハサル時ニ於ケルカ如ク其不動産ノ全部又ハ其一部ニ付キ自己ノ権利ヲ行フコトヲ得可シ(仏民法第二千百十四条)
L'hypothèque est un droit réel sur les immeubles du débiteur ou d'un tiers au profit d'un créancier, affectés à l'acquittement d'une obligation.
Elle est indivisible, et subsiste en entier sur tous les immeubles affectés, sur chacun et sur chaque portion de ces immeubles.
Elle est inhérente aux biens, et les suit dans quelques mains qu'ils passent.
Si le tiers détenteur est débiteur, par suite de son acquisition, d'une somme actuellement exigible, qui suffise au payement de tous les créanciers inscrits contre les propriétaires antérieurs, chaque créancier peut l'obliger au payement, pourvu que le titre d'acquisition ait été transcrit.
Si la dette du tiers détenteur n'était pas actuellement exigible, ou si elle était inférieure, ou différente de ce qui est du aux dits créanciers, ceux-ci peuvent également, pourvu qu'ils soient tous d'accord, demander qu'il leur soit payé, jusqu'à concurrence de leur créance respective, ce que ce détenteur doit dans les formes et les termes de son obligation.
Dans aucun de ces deux cas on ne peut éviter le payement en offrant le délaissement de l'immeuble; mais, une fois que le payement est fait, l'immeuble est censé libéré de toute hypothèque, y comprise celle du vendeur, et le tiers détenteur a droit d'obtenir la radiation des inscriptions relatives.
券記抵当権ハ即チ責主ノ為メニ負責主若クハ第三位ノ人ノ所有財産ニ向テ設定スル物件上ノ権理ニシテ此財産ニ就キ其責務ノ弁償ヲ保任セシムル所ノ者ヲ謂フ
券記抵当権ハ分割スルコトヲ得可カラスシテ抵当ニ供出セル一切ノ財産、其財産ノ各個及ヒ其財産ノ各部ニ向テ完全ニ存在スル者トス
券記抵当権ハ財産ニ密着シ其財産ハ仮令ヒ何人ノ手中ニ落ルコト有ルモ亦依然トシテ存続スル者トス
若シ現有者タル第三位ノ人カ其権理ノ得有ニ依拠シ現ニ要求ス可キ金額ニシテ前所有主ニ対シ証記ヲ為シタル各責主ニ弁償スルニ足ル所ノ者ニ関シ其負責主ト為レルニ於テハ則チ各責主ハ此現有者ヲ要強シテ弁償ニ任セシムルコトヲ得可シ但々其権理得有ノ証券カ証記ヲ為シタル者タルコトヲ要ス
仮令ヒ現有者タル第三位ノ人ノ逋債カ現ニ要催シ得可キ者ニ非サルカ或ハ其逋債カ前項ノ各責主ニ逋負スル数額ヨリモ僅少ナルカ若クハ其性質ヲ殊異ニスル者タルモ此各責主ノ意思カ協合スルニ於テハ則チ現有者ヲシテ其逋負スル数額ヲ各自ノ部分ニ比例シ以テ其責務ノ規約及ヒ期限ニ照シ弁償ヲ為サシムルコトヲ要求スルヲ得可シ
前二項ノ其何レノ時会タルヲ問ハス現有スル不動産物件ヲ放棄シ以テ弁償ヲ為スノ責務ヲ避免スルコトヲ得ス然レトモ其弁償ヲ完了セルヤ即チ其不動産物件ハ一切ノ券記抵当権、仮令ヒ売主ニ対スル券記抵当権タルモ総テ其責務ヲ解卸スル者トス而シテ此現有者タル第三位ノ人ハ其不動産物件ニ関スル証記ノ抺銷ヲ請求シ得ルノ権理ヲ有ス
L'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation.
Elle est, de sa nature, indivisible et subsiste en entier sur tous les immeubles affectés, sur chacun et sur chaque portion de ses immeubles.
Elle les suit dans quelques mains qu'ils passent.
スイス(グラウビュンデン) 民法283条3項,285条,293条,295条 資料全体表示
(Limites du nantissement.)
L'hypothèque ou le gage garantissent non seulement le capital pour lequel ils ont été constitués, mais, si l'on en est convenu, outre les intérêts en cours, ceux de trois échéances passées, comme aussi les intérêts légaux arriérés, et les frais de poursuite.
Mais ils ne sont valables, qu'autant que l'obligation est valable et dans la limite où elle l'est.
Si pour la même obligation on a donné plusieurs gages et hypothèques, chacun s'applique solidairement à toute la dette.
(De l'extinction du droit de gage.)
Le droit de gage ou d'hypothèque s'éteint par le paiement ou l'extinction de la créance garantie, par la renonciation du créancier, parla transmission de l'objet donné en nantissement en la propriété de ce dernier, par l'effet d'une décision de justice passée en force de chose jugée, par la perte de gage ou de l'hypothèque, sauf les prescriptions du paragraphe 293.
(De la destruction du bien hypothéqué.)
Si l'immeuble hypothéqué est endommagé ou détruit, mais ensuite remis en état ou reconstruit, il reste grevé de l'hypothèque comme auparavant.
Si un bâtiment assuré et hypothéqué vient à être détruit par l'incendie, le droit d'hypothèque se transporte sur l'indemnité d'assurance, et en conséquence la compagnie d'assurance, aussitôt qu'elle est avertie de l'existence de l'hypothèque, ne peut, à peine de responsabilité, payer au débiteur sinistré le montant de l'indemnité, sans le consentement du créancier ou un ordre de justice.
(Du fractionnement de l'immeuble.)
Lorsqu'un immeuble hypothéqué est divisé par suite de succession ou d'aliénation (vente, échange, donation), toute fraction de cet immeuble reste solidairement la garantie du paiement de la créance hypothécaire; mais chacun des propriétaires des immeubles hypothéqués pourra, en observant les termes établis ou d'usage pour la dénonciation, payer le capital dû entièrement, en se faisant remettre par le créancier son titre de créance.
Il en est de même si plusieurs immeubles hypothéqués pour la même dette passent en la propriété de plusieurs personnes.
Lorsque le créancier, en cas de division de la première ou de la seconde espèce, accepte des délégations sur des parties spéciales de l'hypothèque primitive, ces parties sont grevées de l'obligation hypothécaire seulement jusqu'à concurrence du montant de la délégation.
Lorsque l'immeuble hypothéqué, ou une partie de cet immeuble, vient à être exproprié, le droit hypothécaire prend fin; mais le créancier a droit au montant du prix d'expropriation jusqu'à concurrence du chiffre de sa créance.
スイス(チューリヒ) 民法352条,353条,356条,363~378条 資料全体表示
L'hypothèque affecte la chose tout entière et ce qui est uni à la chose d'une façon permanente; l'hypothèque sur un fonds de terre s'étend, par conséquent, au bâtiment construit sur ce fonds, ainsi qu'à ses dépendances [Zubehörde].
En ce qui concerne les dépendances d'un fonds de terre, on applique les dispositions des articles 50 à 57.
Lorsqu'un bâtiment assuré est détruit ou endommagé par un incendie, le propriétaire ne peut toucher l'indemnité de la caisse d'assurance qu'avec l'assentiment des créanciers hypothécaires. S'il veut rebâtir sur le terrain hypothéqué avec le bâtiment, les créanciers ne peuvent pas l'empêcher d'employer à cette construction le montant de l'indemnité.
Si le propriétaire déclare ne pas vouloir consacrer l'indemnité à une reconstruction et préfère l'abandonner à ses créanciers, ceux-ci sont tenus de l'accepter, d'en imputer le montant sur leurs créances et de faire mentionner sur leurs lettres de créance [Pfandbriefe] que la maison est incendiée.
Les prétentions des créanciers sur l'indemnité se règlent, à défaut d'entente spéciale entre eux, d'après le rang de leurs droits hypothécaires respectifs.
L'hypothèque affecte l'immeuble et toutes ses parties, même entre les mains des tiers qui en auraient acquis la possession totale ou partielle.
L'hypothèque dont l'inscription a été régulièrement faite frappe la totalité de l'immeuble assujetti à l'hypothèque, c'est-à-dire grève non seulement le fonds dans toute son étendue, mais toutes les constructions qui y ont été faites, en tant qu'elles appartiennent au propriétaire de ce fonds. Dans cette même mesure, l'hypothèque frappe également tous les accessoires de la chose, à moins qu'il ne soit autrement convenu.
Quand plusieurs choses immobilières ont été hypothéquées simultanément, elles {garantissent le payement comme si elles n'en faisaient qu'une, jusqu'à ce que l'obligation ait été totalement acquittée.
L'hypothèque frappant la totalité de l'immeuble hypothéqué (art. 205), il n'y est apporté aucun changement par la division de cet immeuble entre plusieurs propriétaires à la suite de partage, de succession ou de vente, car chaque partie et toutes ensemble garantissent indivisiblement la totalité de la dette, à moins qu'il ne soit autrement convenu en termes exprès.
Mais le propriétaire de chaque parcelle peut acquitter la totalité de la dette, conformément aux clauses du contrat constitutif de l'hypothèque, et exiger ensuite du créancier la cession de tous ses droits hypothécaires.
Le gage et l'hypothèque sont indivisibles, même si la dette est divisible entre les ayants cause du débiteur ou du créancier.
Par suite, l'héritier du débiteur, après avoir payé sa part de la dette, ne pourra demander la réduction proportionnelle du gage ou de l'hypothèque, tant que la dette n'a pas été complètement acquittée.
De même l'héritier du créancier, qui a reçu sa part de la dette, ne pourra rendre le gage, ni faire rayer l'hypothèque au préjudice des autres héritiers qui n'ont pas été payés.
On excepte de ces dispositions le cas où, plusieurs choses étant données en gage ou en hypothèque, chacune d'elles ne garantit qu'une part déterminée du crédit.
Le débiteur, dans ce cas, aura droit d'obtenir l'extinction du gage ou de l'hypothèque à mesure du paiement de la partie de la dette correspondante.
L'hypothèque s'étend aux accessoires naturels, aux améliorations, aux fruits pendants et aux moissons non récoltées à l'échéance de l'obligation, ainsi qu'à l'importance des indemnités concédées, ou dues au propriétaire par les assureurs des biens hypothéqués, ou en vertu d'une expropriation pour utilité publique, dans les limites et l'étendue fixées par loi, que le fonds soit resté au pouvoir de celui qui l'a hypothéqué, ou qu'il soit passé aux mains d'un tiers.
L'hypothèque est un droit réel immobilier sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation.
L'hypothèque donne un droit de préférence sur les créanciers chirographaires et un droit de suite contre les tiers détenteurs de l'immeuble hypothéqué.
Elle est, de sa nature, indivisible et subsiste en entier sur tous les immeubles affectés, sur chacun et sur chaque portion de ces immeubles.
Art. 41 (2114). L'hypothèque est un droit réel sur immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation.
Elle est, de sa nature, indivisible et subsiste en entier sur tous les immeubles affectés, sur chacun et sur chaque portion de ces immeubles.
Elle les suit dans quelques mains qu'ils passent.
ドイツ(帝国法) 民法第1草案1076条,1097条,1099条 資料全体表示
Vereinigen sich nach der Begründung der Hypothek das Glaubigerrecht und das Eigenthum an dem belastetm Grundstücke in derselben Person, st> kann der Eigenthümer bei der Zwangsversteigerung und der Zwangsverwaltung des Grundstückes die Forderung für sich geltend machen. Die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung selbst zu betreiben, ist er nicht berechtigt.
Erlischt die Forderung dadurch, daß sie und die Verbindlichkeit in der Person des Eigenthümers des belasteten Grundstückes sich vereinigen, so bleibt die Hypothek als Eigenthümerhypothek bestehen.
Tritt die Vereinigung nur bei einem Theile der Forderung ein, so findet die Vorschrift des ersten Absatzes in Ansehung dieses Theiles Anwendung.
Für die Geltendmachung der Eigenthümerhypothek durch dm Eigenthümer selbst ist die Vorschrift des §.1076 Satz 2 maßgebend.
Der Eigenthümer kann für die Zeitdauer seines Eigenthumes Zinsen von der Hauptsumme nur von der Zeit an fordern, in welcher das Grundstück zum Zwecke der Zwangsverwaltung in Beschlag genommen worden ist.
抵当ノ設定後ニ債権者ノ権利ト負担附土地ノ所有権カ同一人ニ混同スルトキハ所有者ハ土地ノ強制競売又ハ強制管理ノ場合ニ於テ自已ノ為メニ債権ヲ主張スルコトヲ得所有者ハ自ラ強制競売又ハ強制管理ヲ行フ権利ヲ有セス
債権及ヒ債務カ負担ヲ加ヘラレタル土地ノ所有者ノ一身ニ混同スルコトニ因リテ債権カ消滅スルトキハ抵当ハ所有者抵当トシテ存立ス
債権ノ一部ニ付テノミ混同ヲ生シタルトキハ此部分ニ関シ第一項ノ規定ヲ適用ス
所有者カ自ラ所有者抵当ヲ主張スルニハ第千〇七十六条第二段ノ規定ニ従フコトヲ要ス
所有者ハ所有権ノ存続スル間ハ土地カ強制管理ノ為メニ差押ヘラレタル時ヨリ主タル金額利息ヲ請求スルコトヲ得
- Lorsqu'après la constitution de l'hypothèque le droit du créancier et la propriété du fonds grevé se réunit sur la même tête, le propriétaire peut, lors de l'administration forcée, faire valoir la créance a son profit. Il n'a pas le droit de poursuivre lui-même ces procédures.
- Lorsque la créance s'éteint par suite de confusion de cette créance et de la dette dans la personne du propriétaire du fonds grevé, l'hypothèque continue de subsister comme hypothèque sur soi-même (eigenthümerhypotek).
Si la confusion ne se produit que pour une portion de la créance, on applique à cette portion les dispositions de l'alinéa qui précède.
- Il faut appliquer les dispositions du §1076, alinéa 2, à l'exercice de l'hypothèque sur soi-même par le propriétaire.
Le propriétaire ne peut exiger, pendant la durée de sa propriété, d'intérêts du capital qu'à partir de l'époque où l'immeuble a été saisi dans le but de parvenir a son administration forcée.
ドイツ(帝国法) 民法第2草案1031~1038条,1040条,1051条,1079条,1080条,1084~1086条 資料全体表示
Ist das Grundstück vermiethet oder verpachtet, so erstreckt sich die Hypothek auf die Mieth- oder Pachtzinsforderung.
Soweit die Forderung fällig ist, wird sie von der Haftung frei, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach dem Eintritte der Fälligkeit zu Gunsten des Hypothekengläubigers in Beschlag genommen wird. Ist der Miethoder Pachtzins im Voraus zu entrichten, so erstreckt sich die Befreiung nicht auf den Mieth- oder Pachtzins für eine spätere Zeit als das zur Zeit der Beschlagnahme laufende und das folgende Kalendervierteljahr.
Wird der Mieth- oder Pachtzins eingezogen, bevor er zu Gunsten des Hypothekengläubigers in Beschlag genommen worden ist, oder wird vor der Beschlagnahme sonst über ihn verfügt, so ist die Verfügung dem Hypothekengläubiger gegenüber wirksam. Besteht die Verfügung in der Übertragung der Forderung auf einen Dritten, so erlischt die Haftung der Forderung; erlangt ein Dritter ein Recht an der Forderung, so geht es der Hypothek im Range vor.
Die Verfügung ist dem Hypothekengläubiger gegenüber unwirksam, soweit sie sich auf den Mieth- oder Pachtzins für eine spätere Zeit als das zur Zeit der Beschlagnahme laufende und das folgende Kalendervierteljahr bezieht.
Der Übertragung der Forderung auf einen Dritten steht es gleich, wenn das Grundstück ohne die Forderung veräußert wird.
Soweit die Einziehung des Mieth- oder Pachtzinses dem Hypothekengläubiger gegenüber unwirksam ist, kann der Miether oder der Pächter nicht eine ihm gegen den Vermiether oder den Verpächter zustehende Forderung gegen den Hypothekengläubiger aufrechnen.
Ist mit dem Eigenthum an dem Grundstück ein Recht auf wiederkehrende Leistungen verbunden, so erstreckt sich die Hypothek auf die Ansprüche auf diese Leistungen. Die Vorschriften des §.1031 Ab. 2 Satz 1, des §.1032 Abs.1, 3 und des §.1033 finden entsprechende Anwendung. Eine vor der Beschlagnahme erfolgte Verfügung über den Anspruch auf eine Leistung, die erst drei Monate nach der Beschlagnahme fällig wird, ist dem Hypothekengläubiger gegenüber unwirksam.
Hat der Eigenthümer oder der Eigenbesitzer des Grundstücks Gegenstände, welche der Hypothek unterliegen, unter Versicherung gebracht, so erstreckt sich die Hypothek auf die Forderung aus der Versicherung. Das Gleiche gilt, wenn die Versicherung von einem Nießbraucher nach §.955 Abs.1 genommen worden ist.
Die Haftung der Forderung aus der Versicherung erlischt, wenn der versicherte Gegenstand wiederhergestellt oder Ersatz für ihn beschafft ist.
Ist ein Gebäude versichert, so kann der Versicherer die Versicherungssumme mit Wirkung gegen den Hypothekengläubiger an den Versicherten zahlen, wenn er oder der Versicherte den die Zahlungspflicht begründenden Unfall dem Hypothekengläubiger angezeigt und dieser nicht innerhalb eines Monats nach dem Empfange der Anzeige dem Versicherer gegenüber der Zahlung widersprochen hat. Im Uebrigen finden die für eine verpfändete Forderung geltenden Vorschriften Anwendung; der Versicherer kann sich jedoch nicht darauf berufen, daß er eine aus dem Grundbuch ersichtliche Hypothek nicht gekannt habe.
Ist ein anderer Gegenstand als ein Gebäude versichert, so bestimmt sich die Haftung der Forderung aus der Versicherung nach den Vorschriften des §.1031 Abs.2 Satz 1 und des §.1032 Abs.1, 3.
Ist der Versicherer nach den Versicherungsbestimmungen nur verpflichtet, die Versicherungssumme zur Wiederherstellung des versicherten Gegenstandes zu zahlen, so ist eine diesen Bestimmungen entsprechende Zahlung an den Versicherten dem Hypothekengläubiger gegenüber wirksam.
Besteht für die Forderung eine Hypothek an mehreren Grundstücken (Gesammthypothek), so haftet jedes Grundstück für die ganze Forderung. Der Gläubiger kann die Befriedigung nach seinem Belieben aus jedem der Grundstücke ganz oder zu einem Theile suchen.
Der Gläubiger ist berechtigt, den Betrag der Forderung auf die einzelnen Grundstücke dergestalt zu vertheilen, daß jedes Grundstück nur für den zugetheilten Betrag haftet. Auf die Vertheilung finden die Vorschriften der §§.796, 797, 799 entsprechende Anwendung.
Ist der Eigenthümer nicht der persönliche Schuldner, so geht, soweit er den Gläubiger befriedigt, die Forderung auf ihn über. Die für einen Bürgen geltenden Vorschriften des §.713 Abs.1 finden entsprechende Anwendung.
Besteht für die Forderung eine Gesammthypothek, so gelten für diese die Vorschriften des §.1080.
Eine Gesammthypothek steht in den Fällen des §.1070 den Eigenthümern der belasteten Grundstücke gemeinschaftlich zu.
Jeder Eigenthümer kann, sofern nicht ein Anderes vereinbart ist, verlangen, daß die Hypothek an seinem Grundstück auf den Theilbetrag, welcher dem Verhältnisse des Werthes seines Grundstücks zu dem Werthe der sämmtlichen Grundstücke entspricht, nach §.1040 Abs.2 beschränkt und in dieser Beschränkung ihm zugetheilt wird. Der Werth wird unter Abzug der Belastungen berechnet, welche der Gesammthypothek im Range vorgehen.
Befriedigt der Eigenthümer eines der mit einer Gesammthypothek belasteten Grundstücke den Gläubiger, so erwirbt er die Hypothek an seinem Grundstücke; die Hypothek an den übrigen Grundstücken erlischt. Der Befriedigung des Gläubigers durch den Eigenthümer steht es gleich, wenn das Gläubigerrecht auf den Eigenthümer übertragen wird oder wenn sich Forderung und Schuld in der Person des Eigenthümers vereinigen.
Kann der Eigenthümer, welcher den Gläubiger befriedigt, von einem der anderen Eigenthümer oder einem Rechtsvorgänger desselben Ersatz verlangen, so geht in Höhe des Ersatzanspruchs auch die Hypothek an dem Grundstücke des anderen Eigenthümers auf ihn über; sie bleibt mit der Hypothek an seinem eigenen Grundstücke Gesammthypothek.
Vereinigt sich die Hypothek mit dem Eigenthum in einer Person, ohne daß dieser auch die Forderung zusteht, so verwandelt sich die Hypothek in eine Grundschuld. In Ansehung der Verzinslichkeit, des Zinssatzes, der Zahlungszeit, der Kündigung und des Zahlungsorts bleiben die für die Forderung getroffenen Bestimmungen maßgebend.
Steht dem Eigenthümer auch die Forderung zu, so bestimmen sich, solange die Vereinigung besteht, seine Rechte aus der Hypothek nach den für eine Grundschuld des Eigenthümers geltenden Vorschriften.
Die Hypothek für Rückstände von Zinsen und anderen Nebenleistungen sowie für Kosten, die dem Gläubiger zu erstatten sind, erlischt, wenn sie sich mit dem Eigenthum in einer Person vereinigt. Das Erlöschen tritt nicht ein, solange die auf eine solche Leistung gerichtete Forderung mit dem Rechte eines Dritten belastet ist.
Zum Verzicht auf die Hypothek für Leistungen der im Abs.1 bezeichneten Art genügt die Erklärung des Gläubigers gegenüber dem Eigenthümer. Solange einem Dritten ein Recht an der auf eine solche Leistung gerichteten Forderung zusteht, ist die Zustimmung des Dritten erforderlich. Die Zustimmung ist dem Gläubiger gegenüber zu erklären; die Erklärung ist unwiderruflich.
Hat sich der Eigenthümer für den Fall, daß die Hypothek sich mit dem Eigenthum in einer Person vereinigt, einem Anderen verpflichtet, die Hypothek löschen zu lassen, so kann zur Sicherung des Anspruchs auf Löschung eine Vormerkung in das Grundbuch eingetragen werden.
法典調査会 第50回 議事速記録 *未校正16巻55丁表 画像 資料全体表示
第三百条、第三百一条、及ヒ第三百四十五条ノ規定ハ抵当権ニ之ヲ準用ス
法典調査会 民法整理会 第3回 議事速記録 *未校正民整1巻 画像 資料全体表示
第三百一条、第三百二条及ヒ第三百四十六条ノ規定ハ抵当権ニ之ヲ準用ス
第二百九十四条、第三百二条及ヒ第三百四十八条ノ規定ハ抵当権ニ之ヲ準用ス
第二百九十六条、第三百四条及ヒ第三百五十条ノ規定ハ抵当権ニ之ヲ準用ス
旧民法 債権担保編196条,201条,209条,211条,258条,283条,292条 資料全体表示
抵当ハ動産質及ヒ不動産質ニ付キ記載シタル如ク働方及ヒ受方ニテ不可分タリ但反対ノ合意アルトキハ此限ニ在ラス
意外若クハ不可抗ノ原因又ハ第三者ノ所為ニ出テタル抵当財産ノ滅失、減少又ハ毀損ハ債権者ノ損失タリ但先取特権ニ関シ第百三十三条ニ記載シタル如ク債権者ノ賠償ヲ受ク可キ場合ニ於テハ其権利ヲ妨ケス
若シ抵当財産カ債務者ノ所為ニ因リ又ハ保持ヲ為ササルニ因リテ減少又ハ毀損ヲ受ケ此カ為メ債権者ノ担保カ不十分ト為リタルトキハ債務者ハ抵当ノ補充ヲ与フル責ニ任ス
此補充ヲ与フルコト能ハサル場合ニ於テハ債務者ハ担保ノ不十分ト為リタル限度ニ応シ満期前ト雖モ債務ヲ弁済スル責ニ任ス
抵当ハ抵当ニ充テント欲スル物ノ所有権又ハ収益権ヲ有シ且有償又ハ無償ニテ其物ヲ処分スル能力ヲ有スル者ニ非サレハ之ヲ承諾スルコトヲ得ス但第三者ノ抵当設定ニ関スル第二百十一条ノ規定ヲ妨ケス
若シ有期ノ物権ヲ抵当ト為シタルトキハ其抵当ハ此権利ノ時期外ニ効力ヲ生スルコトヲ得ス然レトモ抵当ト為リタル権利カ此時期ノ満了前或ル出来事ニ因リ物ノ価額ヲ代表スル償金ニ移リタルトキハ債権者此償金ニ付キ其権利ヲ行フ
合意上ノ抵当ハ第九十八条及ヒ第百十七条ニ於テ動産質及ヒ不動産質ニ付キ記載シタル如ク債務者ノ債務ヲ担保スル為メ第三者ヨリ之ヲ設定スルコトヲ得
右ノ抵当ハ之ヲ設定セシムル為メ債務者カ何等ノ出捐モ為ササルトキハ債務者ニ対シテハ恩恵ナリトス
又抵当ハ債権カ無償ナルトキ又ハ有償ナルモ諾約ナクシテ主タル合意以後ニ之ヲ設定シタルトキハ債権者ニ対シテモ恩恵ナリトス
抵当債権者ヲ参加セシメタル総テノ競売ニ付テハ滌除ヲ為スノ限ニ在ラス
公用徴収ニ付テモ亦同シ
右ハ抵当債権者ノ其順位ヲ以テ競落代価又ハ徴収償金ノ配当ニ加入スル権利ヲ妨ケス
競落ノ孰レノ場合ニ於テモ第三所持者カ競落ノ不動産ニ付キ登記シタル抵当ヲ有セシトキハ其順位ニテ配当ニ加入ス
抵当ハ左ノ諸件ニ因リテ消滅ス
主タル義務全部ノ確定ノ消滅但更改ノ場合ニ付キ財産編第五百三条ニ記載シタルモノヲ妨ケス
債権者ノ抵当ノ放棄
時効
滌除但債権者提供ヲ受諾シ且第二百六十八条ニ従ヒテ提供金額ノ弁済又ハ供託アリタルトキ
競落但第二百五十八条及ヒ第二百八十七条ニ従ヒテ競落代価ノ弁済又ハ供託アリタルトキ
抵当不動産ノ全部ノ滅失但第二百一条ニ従ヒテ債権者ノ権利カ其滅失ヨリ生ス可キ賠償ニ移転スルコトヲ妨ケス
公用徴収但抵当債権者ニ其償金ヲ弁済スルコトヲ妨ケス
L'hypothèque est indivisible, activement et passivement, s'il n'y a convention contraire, comme il est dit du gage et du nantissement immobilier.
Les pertes, diminutions ou détériorations des biens hypothéqués, provenant de causes fortuites ou majeures, ou du fait d'un tiers, sont au détriment du créancier, sauf son droit sur l'indemnité, s'il y a lieu, comme il est dit à l'article 133, au sujet des priviléges.
Si les biens hypothéqués ont subi des diminutions ou détériorations par le fait du débiteur ou par défaut d'entretien, de telle sorte que la garantie du créancier soit devenue insuffisante, le débiteur est tenu de donner au créancier un supplément d'hypothèque.
En cas d'impossibilité de le faire, il est tenu de rembourser la dette, même avant l'échéance, dans la mesure où la garantie du créancier est devenue insuffisante.
L'hypothèque ne peut être consentie que par celui qui a le droit de propriété ou de jouissance qu'il entend soumettre à l'hypothèque et s'il a la capacité d'en disposer à titre onéreux ou gratuit; sans préjudice de ce qui est dit, à l'article 211, de la constitution d'hypothèque par un tiers.
S'il s'agit d'un droit réel temporaire, l'hypothèque ne peut produire d'effet au-delà du temps assigné à ce droit; toutefois, si avant l'expiration de ce temps, le droit hypothéqué se trouve transporté par l'effet de quelque événement sur une indemnité représentant la valeur de la chose, le créancier exerce son droit sur ladite indemnité.
L'hypothèque conventionnelle peut être donnée par un tiers pour garantir l'obligation du débiteur, comme il est dit du gage et du nantissement immobilier par les articles 98 et 117.
Elle constitue une libéralité vis-à-vis du débiteur, lorsque celui-ci n'a fait aucun sacrifice pour l'obtenir.
Elle en constitue une vis-à-vis du créancier, lorsque la créance a une cause gratuite, ou lorsqu'elle est constituée postérieurement à la convention principale, même onéreuse, et sans avoir été promise.
Ne donnent pas lieu à la purge toutes les enchères auxquelles les créanciers hypothécaires sont appelés à intervenir.
Il en est de même des expropriations pour cause d'utilité publique;
Sans préjudice du droit des créanciers hypothécaires d'être colloqués à leur rang sur le prix d'adjudication ou sur l'indemnité d'expropriation.
Dans l'un et l'autre cas d'adjudication, si le tiers détenteur avait lui-même une hypothèque inscrite sur l'immeuble adjugé, il est colloqué à son rang.
L'hypothèque s'éteint:
1° Par l'extinction totale et définitive de l'obligation principale, sauf ce qui est dit, au cas de novation, par l'article 503 du Livre des Biens;
2° Par la renonciation du créancier à l'hypothèque;
3° Par la prescription;
4° Par la purge résultant des offres, acceptées par le créancier et suivies du payement ou de la consignation des sommes offertes, comme il est dit à l'article 268;
5° Par l'adjudication suivie du payement ou de la consignation, conformément aux articles 258 et 287;
6° Par la perte totale de l'immeuble hypothéqué, sauf le transfert du droit du créancier sur l'indemnité à laquelle la perte peut donner lieu, conformément à l'article 201;
7° Par l'expropriation pour cause d'utilité publique, sauf le payement de l'indemnité aux créanciers hypothécaires.
第二百九十六条、第三百四条及ヒ第三百五十一条ノ規定ハ抵当権ニ之ヲ準用ス
Code civil de l'Empire du Japon 資料全体表示
ART. 372. Les dispositions des articles 296, 304 et 351 sont applicables par analogie à l'hypothèque.
旧民法 債権担保編196条,201条1項,209条2項,211条,258条3項,292条6号,7号 資料全体表示
抵当ハ動産質及ヒ不動産質ニ付キ記載シタル如ク働方及ヒ受方ニテ不可分タリ但反対ノ合意アルトキハ此限ニ在ラス
意外若クハ不可抗ノ原因又ハ第三者ノ所為ニ出テタル抵当財産ノ滅失、減少又ハ毀損ハ債権者ノ損失タリ但先取特権ニ関シ第百三十三条ニ記載シタル如ク債権者ノ賠償ヲ受ク可キ場合ニ於テハ其権利ヲ妨ケス
若シ抵当財産カ債務者ノ所為ニ因リ又ハ保持ヲ為ササルニ因リテ減少又ハ毀損ヲ受ケ此カ為メ債権者ノ担保カ不十分ト為リタルトキハ債務者ハ抵当ノ補充ヲ与フル責ニ任ス
此補充ヲ与フルコト能ハサル場合ニ於テハ債務者ハ担保ノ不十分ト為リタル限度ニ応シ満期前ト雖モ債務ヲ弁済スル責ニ任ス
抵当ハ抵当ニ充テント欲スル物ノ所有権又ハ収益権ヲ有シ且有償又ハ無償ニテ其物ヲ処分スル能力ヲ有スル者ニ非サレハ之ヲ承諾スルコトヲ得ス但第三者ノ抵当設定ニ関スル第二百十一条ノ規定ヲ妨ケス
若シ有期ノ物権ヲ抵当ト為シタルトキハ其抵当ハ此権利ノ時期外ニ効力ヲ生スルコトヲ得ス然レトモ抵当ト為リタル権利カ此時期ノ満了前或ル出来事ニ因リ物ノ価額ヲ代表スル償金ニ移リタルトキハ債権者此償金ニ付キ其権利ヲ行フ
合意上ノ抵当ハ第九十八条及ヒ第百十七条ニ於テ動産質及ヒ不動産質ニ付キ記載シタル如ク債務者ノ債務ヲ担保スル為メ第三者ヨリ之ヲ設定スルコトヲ得
右ノ抵当ハ之ヲ設定セシムル為メ債務者カ何等ノ出捐モ為ササルトキハ債務者ニ対シテハ恩恵ナリトス
又抵当ハ債権カ無償ナルトキ又ハ有償ナルモ諾約ナクシテ主タル合意以後ニ之ヲ設定シタルトキハ債権者ニ対シテモ恩恵ナリトス
抵当債権者ヲ参加セシメタル総テノ競売ニ付テハ滌除ヲ為スノ限ニ在ラス
公用徴収ニ付テモ亦同シ
右ハ抵当債権者ノ其順位ヲ以テ競落代価又ハ徴収償金ノ配当ニ加入スル権利ヲ妨ケス
抵当ハ左ノ諸件ニ因リテ消滅ス
主タル義務全部ノ確定ノ消滅但更改ノ場合ニ付キ財産編第五百三条ニ記載シタルモノヲ妨ケス
債権者ノ抵当ノ放棄
時効
滌除但債権者提供ヲ受諾シ且第二百六十八条ニ従ヒテ提供金額ノ弁済又ハ供託アリタルトキ
競落但第二百五十八条及ヒ第二百八十七条ニ従ヒテ競落代価ノ弁済又ハ供託アリタルトキ
抵当不動産ノ全部ノ滅失但第二百一条ニ従ヒテ債権者ノ権利カ其滅失ヨリ生ス可キ賠償ニ移転スルコトヲ妨ケス
公用徴収但抵当債権者ニ其償金ヲ弁済スルコトヲ妨ケス
L'hypothèque est indivisible, activement et passivement, s'il n'y a convention contraire, comme il est dit du gage et du nantissement immobilier.
Les pertes, diminutions ou détériorations des biens hypothéqués, provenant de causes fortuites ou majeures, ou du fait d'un tiers, sont au détriment du créancier, sauf son droit sur l'indemnité, s'il y a lieu, comme il est dit à l'article 133, au sujet des priviléges.
Si les biens hypothéqués ont subi des diminutions ou détériorations par le fait du débiteur ou par défaut d'entretien, de telle sorte que la garantie du créancier soit devenue insuffisante, le débiteur est tenu de donner au créancier un supplément d'hypothèque.
En cas d'impossibilité de le faire, il est tenu de rembourser la dette, même avant l'échéance, dans la mesure où la garantie du créancier est devenue insuffisante.
L'hypothèque ne peut être consentie que par celui qui a le droit de propriété ou de jouissance qu'il entend soumettre à l'hypothèque et s'il a la capacité d'en disposer à titre onéreux ou gratuit; sans préjudice de ce qui est dit, à l'article 211, de la constitution d'hypothèque par un tiers.
S'il s'agit d'un droit réel temporaire, l'hypothèque ne peut produire d'effet au-delà du temps assigné à ce droit; toutefois, si avant l'expiration de ce temps, le droit hypothéqué se trouve transporté par l'effet de quelque événement sur une indemnité représentant la valeur de la chose, le créancier exerce son droit sur ladite indemnité.
L'hypothèque conventionnelle peut être donnée par un tiers pour garantir l'obligation du débiteur, comme il est dit du gage et du nantissement immobilier par les articles 98 et 117.
Elle constitue une libéralité vis-à-vis du débiteur, lorsque celui-ci n'a fait aucun sacrifice pour l'obtenir.
Elle en constitue une vis-à-vis du créancier, lorsque la créance a une cause gratuite, ou lorsqu'elle est constituée postérieurement à la convention principale, même onéreuse, et sans avoir été promise.
Ne donnent pas lieu à la purge toutes les enchères auxquelles les créanciers hypothécaires sont appelés à intervenir.
Il en est de même des expropriations pour cause d'utilité publique;
Sans préjudice du droit des créanciers hypothécaires d'être colloqués à leur rang sur le prix d'adjudication ou sur l'indemnité d'expropriation.
L'hypothèque s'éteint:
1° Par l'extinction totale et définitive de l'obligation principale, sauf ce qui est dit, au cas de novation, par l'article 503 du Livre des Biens;
2° Par la renonciation du créancier à l'hypothèque;
3° Par la prescription;
4° Par la purge résultant des offres, acceptées par le créancier et suivies du payement ou de la consignation des sommes offertes, comme il est dit à l'article 268;
5° Par l'adjudication suivie du payement ou de la consignation, conformément aux articles 258 et 287;
6° Par la perte totale de l'immeuble hypothéqué, sauf le transfert du droit du créancier sur l'indemnité à laquelle la perte peut donner lieu, conformément à l'article 201;
7° Par l'expropriation pour cause d'utilité publique, sauf le payement de l'indemnité aux créanciers hypothécaires.