Art. 283. Le cas où le tiers détenteur avait lui-même une hypothèque sur le fonds adjugé diffère du cas des autres droits : son hypothèque n'est jamais éteinte par confusion, même lorsque c'est lui qui devient adjudicataire. Il y a à cela une raison de justice évidente et la théorie ne l'explique pas moins aisément.
Quand il s'agit des autres démembrements de la propriété, leur extinction par confusion ne cause aucun dommage au tiers acquéreur, puisque, soit dans la première vente amiable, soit dans la vente aux enchères, il a payé, d'autant moins cher que son. droit antérieur était plus important; tandis que l'existence des hypothèques, tant de la sienne que des antres, n'exerce aucune influence sur le prix de vente ; si donc le tiers détenteur perdait son hypothèque, ce serait une perte sans compensation pour lui et tout à l'avantage des autres créanciers.
En théorie, la solution se justifie encore, en ce que, vis-à-vis des créanciers hypothécaires, l'aliénation est comme non avenue : ils sont traités comme si leur débiteur était resté propriétaire ; le tiers détenteur ne doit donc pas être traité autrement que les autres à l'égard de son hypothèque.
C'est pourquoi notre article dit que, “ dans les deux cas, il est colloqué à son rang.”