LOI sur la révision du régime hypothécaire (16 Décembre 1851)
参考原資料
- Verzameling der wetten en besluiten , 1851 [Google Books]
備考
- 明治民法の参照条文だけをテキスト化しています.
CHAPITRE III. DES HYPOTHÈQUES
Art. 41 (2114). L'hypothèque est un droit réel sur immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation.
Elle est, de sa nature, indivisible et subsiste en entier sur tous les immeubles affectés, sur chacun et sur chaque portion de ces immeubles.
Elle les suit dans quelques mains qu'ils passent.
Art. 45 (2118). Sont seuls susceptibles d'hypothèques :
1° Les biens immobiliers qui sont dans le commerce ;
2° Les droits d'usufruit, d'emphytéose et de superficie, établis sur les mêmes biens pendant la durée de ces droits.
L'hypothèque acquise s'étend aux accessoires réputés immeubles, et aux améliorations survenues à l'immeuble hypothéqué.
Néanmoins, le créancier hypothécaire sera tenu de respecter les ventes des coupes ordinaires de taillis et de futaie, faites de bonne foi, d'après l'usage des lieux, sauf à exercer sou droit sur le prix non payé.
Les baux contractés de bonne foi après la constitution de l'hypothèque seront aussi respectés : toutefois, s'ils sont faits pour un terme qui excède neuf ans, la durée en sera réduite conformément à l'article 1429 du Code civil.
Art. 46 (2119). Les meubles n'ont pas de suite par hypothèques.
SECTION I. Des hypothèques légales.
Art. 47 (2121). Les droits et créances auxquels l'hypothèque légale est attribuée sont : ceux des femmes mariées sur les biens de leur mari ; ceux des mineurs et interdits, sur les biens de leur tuteur; ceux des personnes placées dans des établissements d'aliénés, sur les biens de leur administrateur provisoire ; ceux de l'Etat, des provinces, des communes et des établissements publics, sur les biens des receveurs et administrateurs comptables.
§1er. DES GARANTIES A FOURNIR PAR LES TUTEURS, DANS L'INTÉRÊT DES MINEURS ET DES INTERDITS.
Art. 49. Lors de la nomination des tuteurs ou avant l'entrée en exercice de toute tutelle, le conseil de famille fixera la somme pour laquelle il sera pris inscription hypothécaire ; il désignera les immeubles sur lesquels cette inscription devra être requise, eu égard à la fortune des mineurs et des interdits, à la nature des valeurs dont elle se compose et aux éventualités de la responsabilité du tuteur.
Le conseil de famille pourra, d'après les circonstances, déclarer qu'il ne sera pris aucune inscription sur les biens du tuteur. Cette déclaration n'aura d'effet que jusqu'à révocation.
Art. 50. La délibération du conseil de famille sera motivée.
Dans le cas énoncé au §1er de l'article précédent, le tuteur devra être entendu ou appelé.
Art. 51. Le tuteur, le subrogé tuteur, ainsi que tout membre du conseil de famille pourra, dans la huitaine, former opposition à la délibération.
Cette opposition, qui dans aucun cas ne sera suspensive, devra être formée contre le subrogé tuteur, si elle tend à faire réduire les garanties déterminées par le conseil de famille, au profit des mineurs et des interdits, et contre le tuteur, si elle a pour but de les faire augmenter.
Le tribunal statuera comme en matière urgente, après avoir entendu le procureur du roi et contradictoirement avec lui.
§II. DES SURETÉS DES FEMMES MARIÉES.
Art. 64. La femme aura une hypothèque spéciale sur les biens qui sont affectés par le contrat de mariage, pour sûreté de sa dot et de ses conventions matrimoniales.
Elle pourra également stipuler, dans son contrat de mariage, une hypothèque spéciale pour garantie des reprises de toute nature, même conditionnelles ou éventuelles, qu'elle pourra avoir à exercer contre son mari.
Ces hypothèques seront inscrites par le mari avant la célébration du mariage, et auront leur effet à dater de l'inscription.
L'inscription pourra aussi être requise par la femme.
Art. 65. Le contrat désignera les immeubles grevés de l'hypothèque, l'objet de la garantie et la somme à concurrence de laquelle l'inscription pourra être prise.
Art. 66. A défaut de stipulation d'hypothèque, ou en cas d'insuffisance des garanties déterminées par le contrat, la femme pourra, pendant le mariage, en vertu de l'autorisation du président du tribunal de son domicile et à concurrence de la somme qui sera fixée par lui, requérir des inscriptions hypothécaires sur les immeubles de son mari, pour sûreté des droits énumérés au §1er de l'article 64.
Art. 67. La femme pourra toujours, nonobstant convention contraire, mais on vertu de l'autorisation du président du tribunal de son domicile, requérir, pendant le mariage, des inscriptions sur les immeubles de son époux, pour toutes causes de recours qu'elle peut avoir contre lui, telles que celles qui résultent d'obligations par elles souscrites, d'aliénation de ses propres, de donations ou de successions auxquelles elle aurait été appelée.
Art. 68. Les inscriptions prises en vertu des articles 66 et 67 désigneront spécialement chaque immeuble et exprimeront les sommes pour lesquelles ces inscriptions sont requises.
Art. 69. Dans les cas prévus par les articles précédents, et en se conformant aux règles qui y sont prescrites, les parents et alliés des époux jusqu au troisième degré inclusivement, pourront requérir les inscriptions au nom de la femme.
Art. 70. Le juge de paix du canton du domicile marital et le procureur du roi prés le tribunal de première instance pourront d'office requérir ces inscriptions au nom de la femme.
Le mari pourra toujours les prendre de son chef.
Art. 71. La femme ne pourra renoncer, directement au profit de son mari, aux inscriptions prises en vertu des dispositions précédentes.
Art. 72. Dans le cas des articles 66, 67, 69 et 70, le mari pourra demander que l'hypothèque inscrite pour raison des reprises de la femme soit réduite aux sommes que la femme peut avoir à réclamer, et restreinte aux immeubles suffisants pour les garantir.
Le tribunal statuera comme en matière sommaire, le procureur du roi entendu et contradictoirement avec lui, après avoir pris l'avis des trois plus proches parents de la femme, et à défaut de parents dans la distance de deux myriamètres, l'avis de trois personnes connues pour avoir avec la femme ou sa famille des relations d'amitié.
SECTION III. Du rang que les hypothèques ont entre elles
Art. 81 (2154). Entre les créanciers, l'hypothèque n'a de rang que du jour de l'inscription prise sur les registres du conservateur, dans la forme et de la manière prescrites par a loi.
Tous les créanciers inscrits le même jour exercent en concurrence une hypothèque de la même date, sans distinction entre l'inscription du matin et celle du soir, quand cette différence serait marquée par le conservateur.
Art. 87 (2131). Le créancier privilégié ou hypothécaire, inscrit pour un capital produisant intérêts ou arrérages, a droit d'être colloqué, pour trois années seulement, au même rang que pour son capital, sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque à compter de leur date, pour les autres intérêts ou arrérages.
Art. 98 (2168). Le tiers détenteur est tenu, dans le même cas, de délaisser l'immeuble hypothèque sans réserve, sinon de payer tous les intérêts et capitaux exigibles, à quelque somme qu'ils puissent monter.
Art. 99 (2169). Faute par le tiers détenteur de satisfaire pleinement à l'une de ses obligations, chaque créancier hypothécaire a droit de faire vendre sur lui l'immeuble hypothéqué, trente jours après commandement fait au débiteur originaire, et sommation faite au tiers détenteur de payer la dette exigible ou de délaisser l'héritage.
Art. 100 (2172). Quant au délaissement par hypothèque, il peut être fait par tous les tiers détenteurs qui ne sont pas personnellement obligés à la dette et qui ont la capacité d'aliéner.
Art. 101 (2173). Il peut l'être même après que le tiers détenteur a reconnu l'obligation ou subi condamnation en cette qualité seulement. Le délaissement n'empêche pas que, jusqu'à l'adjudication, le tiers détenteur ne puisse reprendre l'immeuble, en payant toute la dette et les frais.
Art. 102 (2174). Le délaissement par hypothèque se fait au greffe du tribunal de la situation des biens, et il en est donné acte par ce tribunal.
Sur la pétition du plus diligent des intéressés, il est créé à l'immeuble délaissé un curateur sur lequel la vente de l'immeuble est poursuivie dans les formes prescrites pour les expropriations.
Art. 103 (2175). Les détériorations qui procèdent du fait ou de la négligence du tiers détenteur, au préjudice des créanciers hypothécaires ou privilégiés, donnent lieu contre lui à une action en indemnité; mais il ne peut répéter se impenses et améliorations que jusqu à concurrence de la plu s valne résultant de l'amélioration.
Art. 104 (2176). Les fruits de l'immeuble hypothéqué ne sont dus par le tiers détenteur qu à compter du jour de la sommation de délaisser ou de payer; et, si les poursuites commencées ont été abandonnées pendant trois ans, à compter de la nouvelle sommation qui sera faite.
Art. 105 (2177). Les servitudes et droits réels, que le tiers détenteur avait sur l'immeuble avant sa possession, renaissent après le délaissement ou après l'adjudication faite sur lui.
Ses créanciers personnels, après tous ceux qui sont inscrits sur les précédents propriétaires, exercent leur hypothèque, à leur rang, sur le bien délaissé ou adjugé.
Art. 107 (2179). Le tiers détenteur qui veut purger sa propriété, en payant le prix, observe les formalités qui sont établies dans le chap. VIII ci-après.
CHAPITRE VII. DE L'EXTINCTION DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES.
Art. 108 (2180). Les privilèges et hypothèques s'éteignent:
1° Par l'extinction de l'obligation principale;
2° Par la renonciation du créancier;
3° Par l'effet des jugements, dans les cas prévus par les § 1 et 2 de la première section du chapitre III;
4° Par l'accomplissement des formalités et conditions prescrites aux tiers détenteurs pour purger les biens par eux acquis;
5° Par la prescription;
La prescription est acquise au débiteur, quant aux biens qui sont dans ses mains, par le temps fixé pour la prescription des actions qui donnent l'hypothèque ou le privilège.
Elle n'est acquise au tiers détenteur que par le temps requis pour la presciption la plus longue des droits immobibiliers.
Les inscriptions prises par le créancier n'interrompent pas le cours de la prescription établie par la loi en faveur du débiteur ou du tiers détenteur, mais ce dernier peut être contraint de fournir, à ses frais, un titre récognitif de l'hypothèque, à dater de la transcription de son acquisition. Vingt-huit ans après la date de ce titre, il est tenu de le renouveler, s'il possède encore l'immeuble hypothéqué;
6° Par la cause énoncée au §2 de l'art. 82.
CHAPITRE VIII. DU MODE DE PURGE LES PROPRIÉTÉS DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES.
Art. 110 (2183). Si le nouveau propriétaire veut se garantir de l'effet des poursuites autorisées dans le chapitre VI qui précède, il est tenu, soit avant les poursuites, soit dans les trente jours au plus tard à compter de la première sommation qui lui est faite, de notifier aux créanciers, aux domiciles par eux élus dans les inscriptions:
1° La date de son titre, s'il est authentique, ou celle de l'acte notarié ou du jugement portant reconnaissance de l'acte sous seing privé; le nom et la résidence du notaire qui a reçu l'acte ou bien le tribunal qui a rendu le jugement; la désignation des parties; l'indication précise des immeubles; le prix et les charges faisant partie du prix de la vente; l'évaluation de ces charges, celle du prix même s'il consiste en une rente viagère ou en toute obligation autre que celle de payer un capital fixe, cnlln l'évaluation de la chose si elle a été donnée ou cédée à tout autre titre qu'à celui de vente;
2° Indication de la date, du volume et du numéro de la transcription;
3° Un tableau sur trois colonnes, dont la première contiendra la date des hypothèques et celle des inscriptions, ainsi que l'indication du volume et du numéro de ces inscriptions; la seconde, le nom des créanciers; et la troisième, le montant des créances inscrites.
Art. 111. Le nouveau propriétaire ne pourra faire usage de la faculté accordée par le précédent article, que sous condition de faire la notification prescrite, dans l'année de la transcription du titre d'acquisition.
Art. 112. La notification énoncée aux articles précédents ne devra être faite qu'aux créanciers inscrits avant la transcription de l'acte d'acquisition.
Toute inscription prise sur les précédents propriétaires, postérieurement à cette transcription, est inopérante.
Art. 113. Le nouveau propriétaire déclarera, par le même acte, qu'il acquittera les dettes et charges hypothécaires jusqu'à concurrence du prix ou de la valeur déclarée, sans déduction aucune au profit du vendeur ou de tout autre.
Sauf disposition contraire dans les titres de créances, il jouira des termes et délais accordés au débiteur originaire et il observera ceux stipulés contre ce dernier.
Les créances non échues, qui ne viennent que pour partie en ordre utile, seront immédiatement exigibles, vis-à-vis du nouveau propriétaire, jusqu'à cette concurrence, et pour le tout à l'égard du débiteur.
Art. 115 (2185). Lorsque le nouveau propriétaire a fait la notification ci-dessus énoncée dans le délai fixé, tout créancier dont le titre est inscrit peut requérir la mise de l'immeuble aux enchères et adjudications publiques, à la charge:
1° Que cette réquisition sera signifiée par huissier au nouveau propriétaire, dans les quarante jours au plus tard de la notification faite à la requête de ce dernier, en y ajoutant un jour par cinq myriamètres de distance entre le domicile élu et le domicile réel du créancier le plus éloigné du tribunal qui doit connaître de l'ordre;
2° Qu'elle contiendra soumission du requérant, ou d'une personne présentée par lui, de porter le prix à un vingtième en sus de celui stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire. Cette enchère portera sur le prix principal et les charges, sans aucune déduction préjudiciable aux créanciers inscrits. Elle ne devra point porter sur les frais du premier contrat;
3° Que la même signification sera faite, dans le même délai, au précédent propriétaire et au débiteur principal;
4° Que l'original et les copies de ces exploits seront signés par le créancier requérant ou son fondé de procuration expresse, lequel, en ce cas, est tenu de donner copie de sa procuration. Ils devront aussi être signés, le cas échéant, par le tiers enchérisseur;
5° Que le requérant offrira de donner caution personnelle ou hypothécaire jusqu'à concurrence de vingt-cinq pour cent du prix et des charges; ou qu'ayant consigné une somme équivalente, il notifiera copie du certificat de consignation.
Le tout à peine de nullité.
Art. 116 (2186). A défaut, par les créanciers, d'avoir requis la mise aux enchères dans les formes et le délai prescrits, la valeur de l'immeuble demeure définitivement fixée au prix stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire.
Les inscriptions qui ne viennent pas en ordre utile sur le prix seront rayées pour la partie qui l'excédera, par suite de l'ordre amiable ou judiciaire dressé conformément aux lois de la procédure.
Le nouveau propriétaire se libérera des privilèges et hypothèques soit en payant aux créanciers en ordre utile l'import des créances exigibles ou de celles qu'il lui est facultatif d'acquitter, soit en consignant le prix jusqu'à concurrence de ces créances.
Il reste soumis aux privilèges et hypothèques venant en ordre utile à raison des créances non exigibles dont il ne voudrait ou ne pourrait se libérer.
Art. 119 (2189). L'acquéreur ou le donataire qui conserve l'immeuble mis aux enchères, en se rendant dernier enchérisseur, n'est pas tenu de faire transcrire le jugement d'adjudication.
Art. 120 (2190). Le désistement du créancier requérant la mise aux enchères ne peut, même quand le créancier payerait le montant de la soumission, empêcher l'adjudication publique, si ce n'est du consentement exprès de tous les autres créanciers hypothécaires, ou si ces derniers, sommés par huissier de poursuivre l'adjudication dans la quinzaine, n'y donnent point suite. En ce cas, l'import de la soumission est acquis aux créanciers dans l'ordre de leurs créances.