89条(甲5)
物ノ用方ニ従ヒ採取スル産出物ヲ果実トス
物ノ使用ノ対価トシテ受クヘキ金銭其他ノ有価物ヲ法定ノ果実トス
物ノ用方ニ従ヒ採取スル産出物ヲ果実トス
物ノ使用ノ対価トシテ受クヘキ金銭其他ノ有価物ヲ法定ノ果実トス
旧民法 財産編50~63条,126条,194条,195条 資料全体表示
賃借人ハ賃借物ニ付キ用益者ト同一ノ利益ヲ収ムル権利ヲ有ス但其賃貸借設定ノ契約及ヒ法律ノ規定ヨリ生スル権利ノ増減ハ此限ニ在ラス
正権原且善意ノ占有者ハ天然ノ果実及ヒ産出物ニ付テハ自身又ハ代人ヲ以テ土地ヨリ離シタル時ニ於テ之ヲ取得シ法定ノ果実ニ付テハ用益者ニ関シ規定シタル如ク日割ヲ以テ之ヲ取得ス
占有者カ正権原ヲ有セスシテ事実又ハ法律ノ錯誤ニ因リテ悪意ナキトキハ其消費シタル果実ニ付キ利益ヲ得サリシ証拠ヲ挙クルニ於テハ之ヲ返還スル責ニ任セス
占有者カ其占有セシ物又ハ権利ノ自己ニ属セサルコトヲ覚知シタルトキハ将来ニ向ヒテ果実返還ノ責ヲ生ス又訴訟ニ於テ確定ニ敗訴シタルトキハ其出訴ノ時ヨリ此責ヲ生ス
悪意ノ占有者ハ回復ノ請求ヲ受ケタル物又ハ権利ハ勿論現物ニテ仍ホ占有スル果実及ヒ産出物ヲ返還シ且其既ニ消費シ又ハ過失ニ因リテ損傷シ又ハ収取ヲ怠リタル果実及ヒ産出物ノ代価ヲ償還スル責ニ任ス
回復者ハ果実ノ通常ノ負担タル費用ヲ占有者ニ償還スルコトヲ要ス
強暴又ハ隠密ノ占有者ハ其権原ノ正当ナルコトヲ自ラ信セシトキト雖モ果実ニ関シテハ常ニ之ヲ悪意ノ占有者ト看做ス
Le preneur a le droit de tirer de la chose louée les mêmes profits et avantages qu'un usufruitier, sauf les restrictions ou extensions qui pourraient avoir été apportées à ses droits par l'acte constitutif du bail et celles qui résultent des dispositions de la loi.
Le possesseur qui a juste titre et bonne foi acquiert les fruits et produits naturels au moment où ils sont séparés du sol, par lui ou par son représentant; il acquiert les fruits civils jour par jour, comme il est dit pour l'usufruitier.
Si le possesseur, sans avoir de juste titre, est de bonne foi, par une erreur de fait ou de droit, il est dispensé de restituer les fruits consommés, en justifiant qu'il n'en est pas enrichi.
Le possesseur est tenu de restituer les fruits pour l'avenir, dès qu'il a découvert que la chose ou le droit possédé ne lui appartient pas; il est encore tenu de la même obligation, à partir de la demande en justice, s'il succombe définitivement.
Le possesseur de mauvaise foi est tenu de rendre, avec la chose ou le droit revendiqué, les fruits et produits qu'il possède encore en nature, ou la valeur tant de ceux qu'il a consommés ou laissés se détériorer par sa faute que de ceux qu'il a négligé de percevoir.
Le revendiquant doit lui rembourser les frais qui sont la charge ordinaire des fruits.
Celui qui possède par violence ou clandestinement est toujours considéré comme possesseur de mauvaise foi quant aux fruits, lors même qu'il croirait à la légitimité de son titre.
Les fruits naturels ou industriels de la terre,
Les fruits civils,
Le croît des animaux,
Appartiennent au propriétaire par droit d'accession.
天然又ハ人工ニ因リ地ヨリ生スル利益
法律上ニテ財産ヨリ得可キ利益(土地家屋ノ貸額、金銀ノ利息等ノ類ヲ云フ)
蕃殖シタル獣類
此等ノ物ハ主ニ因リ従ヲ併スノ権ヲ以テ其財産ノ所有者ニ属ス可シ
土地ノ天然上又ハ人工上ノ果実
民法上ノ果実
増殖シタル獣類
此等ノ諸件ハ附添ノ権利ニ依リ所有者ニ属スルモノトス
土地ノ自然又ハ人為ノ菓実
民法上ノ菓実
獣類ノ増殖
是等ハ附加権ニ因リ所有者ニ属ス
Tous les fruits qui naissent de la chose deviennent la propriété du possesseur de bonne foi dès qu'ils en ont été détachés: tous les autres fruits réalisés restent également sa propriété pourvu qu'ils soient échus pendant la durée de sa possession paisible.
Les fruits naturels d'un fonds, c'est-à-dire ceux qu'il produit sans être cultivé, tels que les herbes, les éponges et autres semblables, accroissent au propriétaire du fonds, de même que tous les produits qui naissent d'un animal accroissent au maître de cet animal.
Les fruits naturels sont :
1° Ceux que la terre produit spontanément ;
2° Le produit et le croit des animaux.
Les fruits industriels sont ceux qu'on obtient par la culture.
Les fruits civils sont les loyers ou fermages. les intérêts des sommes et les arrérages des rentes (547, C. N.).
天然ノ利益ハ左ニ記シタルカ如シ
自然ニ地ヨリ生スル利益
入額及ヒ蕃殖シタル獣類
耕耘ニ因リ得可キ物ハ之ヲ人工ニ因リ生スル利益ト称フ
土地又ハ家ノ貸賃、金額ノ息銀及ヒ年金ハ之ヲ法律上ニテ財産ヨリ得可キ利益ト称フ(仏民法第五百四十七条)
Les fruits naturels et les fruits civils appartiennent, par droit d'accession, au propriétaire de la chose qui les produit.
Les fruits naturels sont ceux qui proviennent directement de la chose, avec ou sans le concours de l'industrie de l'homme, comme les blés, le foin, le bois, le croit des animaux et les produits des minières, carrières et tourbières.
Sont fruits civils ceux qui s'obtiennent de la chose par occasion, comme les intérêts des capitaux, les rentes des emphytéoses, des cens, des rentes viagères et de toute autre rente.
Les bails et les loyers des fonds appartiennent à la classe des fruits civils.
天然ニ出ルノ収果及ヒ人為ニ成ルノ収果ハ随属ノ権理ニ因テ生出スル所ノ物件ノ所有主ニ併属ス
人工ノ幇助ヲ以テスルト否ラサルトヲ問ハス一箇ノ物件ヨリ直接ニ生出スル所ノ収果ヲ天然ニ出ルノ収果ト為ス例之ハ穀種、乾草、樹木、獣畜ノ蕃殖及ヒ鉱坑、石坑、炭泥場ヨリ生出スル者ノ如キ是ナリ
一箇ノ物件ニ関シテ得有スル所ノ収果ヲ人為ニ成ルノ収果ト為ス例之ハ資本金ノ利息、永期、佃田ノ年租、終身年金契約若クハ此他各種ノ年金、契約ノ年金ノ如キ是ナリ
家屋賃貸及ヒ田地賃貸ノ賃金モ亦人為ニ成ルノ収果ト為ス
スイス(ヴォー) 民法348条,371条,372条 資料全体表示
Les fruits naturels ou industriels de la terre,
Les fruits civils,
Le croît des animaux appartiennent au propriétaire par droit d'accession.
Les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spontané de la terre. Le produit et le croit des animaux sont aussi des fruits naturels.
Les fruits industriels d'un fonds sont ceux qu'on obtient par la culture.
Les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des créances.
Les prix des baux à ferme sont aussi rangés dans la classe des fruits civils.
(De la production.)
Les choses que quelqu'un possède ou fait produire au moyen des facultés intellectuelles ou corporelles d'une chose deviennent sa propriété exclusive (sauf les dispositions des §§ 198 et 4 99).
Au propriétaire d'une chose appartient aussi tout ce qui naît comme fruit de cette chose, par exemple, les plantes de son terrain, le part de ses animaux, sous réserve des exceptions établies par les lois et les contrats.
Les fruits naturels du sol et le croît des animaux appartiennent au propriétaire du sol ou des animaux, à moins que, par exception, une autre personne, telle que le possesseur de bonne foi, l'usufruitier, le fermier, n'ait le droit de se les approprier.
Tous les produits naturels de la chose (comme les fruits de la terre) qui n'ont pas été détachés avant l'établissement du droit d'usufruit, appartiennent à l'usufruitier; il ne doit à cette occasion aucune indemnité à celui qui jusqu'à ce moment a fait des dépenses en vue de leur production. Mais, réciproquement, les produits qui n'ont pas encore été détachés au moment où l'usufruit prend fin, appartiennent également, sans indemnité, à celui, à qui retourne la chose.
Au contraire, en ce qui concerne les fruits civils (comme les revenus des maisons, etc.), l'usufruitier y a droit proportionnellement au temps qu'a duré son usufruit, ni plus ni moins.
Les fruits naturels sont les productions spontanées de la terre, les petits des animaux et leurs autres produits.
Les fruits industriels sont ceux que produisent les fonds de terre de toute espèce par la culture, ou le travail.
Les fruits civils sont le loyer des édifices, le prix du rendement de la terre et le revenu des rentes perpétuelles, viagères et autres analogues.
On ne qualifie de fruits naturels ou industriels que ceux qui sont nés et apparents.
Quant aux animaux, il suffit qu'ils soient dans le ventre de la mère, quoiqu'ils ne soient pas nés.
Les fruits naturels de la terre et les fruits civils appartiennent au propriétaire.
Les fruits naturels sont: 1° Le produit spontané de la terre; 2° le produit et le croît des animaux.
Les fruits civils sont les loyers et fermages, les intérêts des capitaux et les arrérages des rentes.
ドイツ(帝国法) 民法第1草案792条,793条 資料全体表示
Fm Sinne des Gesetzes sind :
Früchte einer Sache die Erzeugnisse der letzteren und diejenige sonstige Ausbeute aus derselben, deren Ge winnung zur bestimmungsmäßigen Nutzung der Sache gehört;
Früchte eines Rechtes, auch wenn dasselbe zeitlich beschränkt ist, die Erträge, welche das Recht bei bestim mungsmäßiger Nutzung gewährt, insbesondere, sofern das Gewinnen von Bodenbestandtheilen Gegenstand des Rechtes ist, die gewonnenen Bodenbestandtheile;
Früchte einer Sache oder eines Rechtes auch die Ertrage, welche die Sache oder das Recht vermöge eines Rechtsverhältnisses gewährt.
Nutzungen einer Sache oder eines Rechtes im Sinne des Gesetzes find die Fruchte derselben sowie die Vortheile, welche der Gebrauch der Sache oder des Rechtes gewährt.
本法ニ於テ菓実トハ左ニ掲クル物ヲ謂フ
一、 物ノ産出物其他物ノ用方ニ従ヒ採取セラルル分割物
二、 権利ハ期限ニ依リテ制限セラルルト否トヲ問ハス其用方ニ従ヒ収入セラレタル物殊ニ権利ノ目的ハ土地成分ノ取得ニ在ルトキハ其取得シタル部分
三、 物又ハ権利カ法律関係ニ因リテ生スル収入物
本法ニ於テ物又ハ権利ノ収益トハ菓実其他物又ハ権利ノ使用ニ因リテ生スル利益ヲ謂フ
- Il faut comprendre dans le sens de la loi :
1° Comme fruits d'une chose, ses produits, et les autres fractions de cette chose dont l'acquisition rentre dans la jouissance conforme a sa destination.
2° Comme fruits d'un droit, même lorsque ce droit est temporaire, les produits que donne ce droit dans sa jouissance conforme a sa destination, spécialement les fractions faisant partie du sol et acquises, lorsque l'acquisition de ces fractions est l'objet du droit ;
3° Comme fruits d'une chose ou d'un droit, les avantages que la chose ou le droit procure au moyen d'une relation juridique.
- Les produits d'une chose ou d'un droit dans le sens de la loi sont ses fruits, aussi bien que les avantages que confère l'usage de la chose ou du droit.
法典調査会 民法主査会 第20回 議事速記録 *未校正主6巻60丁表 画像 資料全体表示
物ノ用方ニ従ヒ採取スル産出物ヲ果実トス
物ノ使用ノ対価トシテ受クヘキ金銭其他ノ有価物ヲ法定果実トス
法典調査会 総会 第13回 議事速記録 *未校正総5巻44丁裏 画像 資料全体表示
物ノ用方ニ従ヒ採取スル産出物ヲ天然果実トス
物ノ使用ノ対価トシテ受クヘキ金銭其他ノ物ヲ法定果実トス
物ノ用方ニ従ヒ収取スル産出物ヲ天然果実トス
物ノ使用ノ対価トシテ受クヘキ金銭其他ノ物ヲ法定果実トス
物ノ用方ニ従ヒ収取スル産出物ヲ天然果実トス
物ノ使用ノ対価トシテ受クヘキ金銭其他ノ物ヲ法定果実トス
旧民法 財産編50条,51条,52条,53条,54条,55条,56条,57条,58条,59条,60条,61条,62条,63条,126条,194条 資料全体表示
用益者カ収益ヲ始ムルコトヲ得ルヨリ以後ニ虚有者ノ収取シタル果実ハ用益者ニ属ス縦令用益者カ自ラ其収益ヲ遅延シタルモ亦同シ但其果実ノ収取及ヒ保存ノ費用ヲ虚有者ニ償還スルコトヲ要ス
用益者ハ収益ヲ始ムル時根枝ニ由リテ土地ニ附著スル果実ヲ其成熟ニ至リ収取スル権利ヲ有ス但耕耘、種子、栽培ノ費用ヲ虚有者ニ償還スルコトヲ要セス
用益者ハ其権利ノ継続間用益物ヨリ生スル天然及ヒ法定ノ一切ノ果実ニ付キ所有者ニ同シキ権利ヲ有ス
天然ノ果実ハ自然ニ生シタルト栽培ニ因リテ得タルトヲ問ハス土地ヨリ之ヲ離シタル時直チニ用益者ニ属ス縦令事変又ハ盗奪ニ因リテ離レタルモ亦同シ
然レトモ果実カ其成熟前ニ土地ヨリ離レ且用益権カ通常ノ収取季節前ニ消滅シタルトキハ其利益ハ虚有者ニ帰ス
獣畜ノ子ハ其産出ノ時ヨリ用益者ニ属ス乳汁、肥料及ヒ剪毛季節ニ剪取シタル羊毛モ亦同シ
法定ノ果実ハ其払渡時期ノ如何ヲ問ハス収益ヲ始ムルコトヲ得ル時ヨリ用益権ノ消滅スルマテ用益者日割ヲ以テ之ヲ取得ス
法定ノ果実ハ用益物ニ付キ第三者ヨリ金銭ヲ以テ払フ可キ納額即チ土地、建物ノ借賃、借入金ノ利息、会社ノ配当金、年金権ノ年金、石坑ノ借料ノ類ナリ
用益物中ニ金穀其他日用品ノ如キ消費スルニ非サレハ使用シ及ヒ収益スルコトヲ得サル動産アルトキハ用益者ハ之ヲ消費シ又ハ譲渡スコトヲ得但用益権消滅ノ時同数量、同品質ノ物ヲ返還シ又ハ収益ヲ始ムル以前ニ評価ヲ為シタルニ於テハ其代価ヲ返還スルコトヲ要ス
右規定ハ用益権ヲ設定シタル商業資産ヲ組成スル商品ト其他ノ代替物トニ之ヲ適用ス
住居用ノ器具其他使用ニ因リテ毀損ス可キ用益物ニ付テハ用益者ハ其用方ニ従ヒテ之ヲ使用シ且用益権消滅ノ時其現状ニテ之ヲ返還スルコトヲ得但用益者ノ過失又ハ懈怠ニ因リテ重大ノ毀損ヲ致シタルトキハ此限ニ在ラス
又賃貸スルコトヲ得ヘキ性質ノ用益物ニ非サレハ用益者ハ自己ノ責任ヲ以テ之ヲ賃貸スルコトヲ得ス
終身年金権ノ用益者ハ年金権者ト同シク其年金ヲ収取スルノ権利ヲ有ス但反対ノ条件アルトキハ此限ニ在ラス
既ニ設定シタル用益権ニ付キ更ニ用益権ヲ得タル者ハ原用益者ニ属スル一切ノ権利ヲ行フ
種類及ヒ員数ノミヲ以テ定メタル畜群ノ用益者ハ保存ヲ要セサル部分ヲ毎年処分スルコトヲ得但其子ヲ以テ全数ヲ保持スルコトヲ要ス
用益者ハ大小木ノ樹林及ヒ竹林ニ付テハ従来ノ所有者ノ慣習及ヒ採伐方ニ従ヒ定期ノ採伐ヲ為シテ収益ス
採伐方ノ未タ確ニ定マラサルトキハ用益者ハ近傍ノ重モナル所有者又ハ国、府県、市町村ニ属スル樹林ノ慣習ニ従フ但採伐スル一个月前ニ虚有者ニ予告スルコトヲ要ス
従来ノ所有者ノ定期採伐ヲ為ササリシ保存木及ヒ大樹木ニ付テハ用益者ハ其樹木ノ定期産出物ノミヲ得ル権利ヲ有ス
然レトモ用益権ノ存スル建物ノ大修繕ヲ要スルトキハ用益者ハ枯レ又ハ倒レタル大樹木ヲ之ニ用ユルコトヲ得若シ生木ヲ要スルトキハ虚有者立会ニテ其必要ヲ証セシ後之ヲ採伐スルコトヲ得
用益者ハ用益樹木ヲ支持スルニ必要ナル棚架、支柱又ハ杭杙ニ用ユル竹木ヲ何時ニテモ其用益地ノ樹林及ヒ竹林ヨリ採取スルコトヲ得
用益者ハ用益樹木ヲ植続キ又ハ植増ス為メ其用益地ノ苗床ヨリ苗木ヲ採取スルコトヲ得
又用益者ハ其苗床ノ苗木ヲ定期ニ売ルコトヲ得但従来此用方アルトキ又ハ其生殖カ用益地ノ需用ニ余ルトキニ限ル
右孰レノ場合ニ於テモ用益者ハ苗芽又ハ種子ヲ以テ苗床ヲ保持スルコトヲ要ス
用益地ニ既ニ採掘ヲ始メ且特別法ニ従フヲ要セサル石類、石灰類其他ノ物ノ石坑アルトキハ用益者ハ従来ノ所有者ノ如ク其収益ヲ為ス
右石坑ヲ未タ採掘セス又ハ其採掘ヲ廃止シタルトキハ用益者ハ其用益物中ノ建物、墻壁其他ノ部分ノ大小修繕ニ必要ナル材料ノミヲ採取スルコトヲ得但其土地ヲ損傷セス且第六十条ニ記載シタル如ク予メ其必要ヲ証スルコトヲ要ス
又用益者ハ前二項ノ区別ニ従ヒ其用益地ノ泥炭及ヒ肥料土ニ付キ収益スルコトヲ得
賃借人ハ賃借物ニ付キ用益者ト同一ノ利益ヲ収ムル権利ヲ有ス但其賃貸借設定ノ契約及ヒ法律ノ規定ヨリ生スル権利ノ増減ハ此限ニ在ラス
正権原且善意ノ占有者ハ天然ノ果実及ヒ産出物ニ付テハ自身又ハ代人ヲ以テ土地ヨリ離シタル時ニ於テ之ヲ取得シ法定ノ果実ニ付テハ用益者ニ関シ規定シタル如ク日割ヲ以テ之ヲ取得ス
占有者カ正権原ヲ有セスシテ事実又ハ法律ノ錯誤ニ因リテ悪意ナキトキハ其消費シタル果実ニ付キ利益ヲ得サリシ証拠ヲ挙クルニ於テハ之ヲ返還スル責ニ任セス
占有者カ其占有セシ物又ハ権利ノ自己ニ属セサルコトヲ覚知シタルトキハ将来ニ向ヒテ果実返還ノ責ヲ生ス又訴訟ニ於テ確定ニ敗訴シタルトキハ其出訴ノ時ヨリ此責ヲ生ス
L'usufruitier a droit aux fruits perçus par le nu-propriétaire, depuis le moment où il a pu entrer en jouissance, lors même que le retard serait venu de son fait; à la charge de rembourser les frais faits pour la récolte et la conservation des fruits.
A l'égard des fruits attachés au sol par branches ou racines, au moment de son entrée en jouissance, il a le droit de les percevoir à l'époque de leur maturité, sans indemnité au propriétaire pour les frais de labour, semences et cultures.
L'usufruitier a droit, comme le propriétaire lui-même, à tous les fruits naturels et civils produits par la chose pendant la durée de son droit.
Les fruits naturels, tant ceux produits spontanément par la terre que ceux obtenus par la culture, sont acquis à l'usufruitier dès leur séparation du sol, lors même qu'elle a eu lieu par accident ou par l'effet d'un vol.
Toutefois, si la séparation des fruits a eu lieu avant leur maturité, et que l'usufruit vienne à cesser avant l'époque ordinaire de la perception de ces fruits, le profit doit en être rendu au propriétaire.
Les petits des animaux appartiennent à l'usufruitier dès leur naissance, ainsi que le lait et les engrais. Il en est de même de la laine recueillie à l'époque de la tonte.
Les fruits civils sont acquis à l'usufruitier, jour par jour, à partir du moment où il a pu entrer en jouissance, jusqu'à la fin de l'usufruit, quelle que soit l'époque de leur exigibilité.
Sont considérés comme fruits civils les redevances en argent dues par des tiers à raison des choses sujettes à l'usufruit: spécialement, le prix des baux à ferme ou à loyer, les intérêts des capitaux prêtés ou placés, les dividendes afférents aux actions ou parts de sociétés, les arrérages des rentes et les redevances des carrières.
Si l'usufruit comprend des valeurs mobilières dont on ne peut user et jouir sans les consommer, comme l'argent comptant, les grains et autres denrées, l'usufruitier peut les consommer ou les aliéner, à charge de rendre, à la fin de l'usufruit, pareilles quantités et qualités, ou leur valeur si l'estimation en a été faite avant l'entrée en jouissance.
La même règle s'applique aux marchandises composant un fonds de commerce soumis à l'usufruit et aux autres choses fongibles.
A l'égard du mobilier des habitations et des autres objets sujets à une détérioration plus ou moins prompte par l'usage, l'usufruitier peut en user suivant leur destination et les restituer en l'état où ils se trouvent à la fin de l'usufruit, pourvu qu'il n'y ait pas eu de détérioration grave par sa faute ou sa négligence.
Il ne peut les donner à loyer que sous sa responsabilité et lorsque leur nature le comporte.
L'usufruitier d'une rente viagère a le droit de percevoir les arrérages, comme le rentier lui-même, s'il n'y a condition contraire.
Celui qui a l'usufruit d'un usufruit antérieurement constitué exerce de même tous les droits qui appartiennent à l'usufruitier titulaire.
L'usufruitier d'un haras, d'un troupeau, déterminés seulement par l'espèce et le nombre des têtes, peut disposer chaque année de la portion d'animaux qu'il n'est pas nécessaire de conserver, à charge de tenir le troupeau au complet, au moyen du croît.
L'usufruitier jouit des bois taillis des futaies et des plantations de bambous, en faisant les coupes périodiques, conformément à l'usage et à l'aménagement suivis par les précédents propriétaires.
Si l'aménagement n'avait pas encore été régulièrement établi, l'usufruitier se conformerait aux usages forestiers des bois appartenant, soit aux principaux propriétaires voisins, soit à l'Etat, au fu ou ken, au shi, tcho ou son, en prévenant le nu-propriétaire un mois avant la coupe.
A l'égard des baliveaux et arbres de futaie qui n'étaient pas mis en coupe réglée par les précédents propriétaires, l'usufruitier n'a droit qu'à leurs produits périodiques.
Toutefois, si les bâtiments soumis à l'usufruit ont besoin de grosses réparations, l'usufruitier peut y employer les arbres de futaie morts ou renversés par accident, et même en faire abattre pour cet usage, s'il est nécessaire, après en avoir fait constater la nécessité, contradictoirement avec le nu-propriétaire.
L'usufruitier peut, à toute époque, prendre, dans les bois et plantations de bambous, les échalas, pieux et supports nécessaires au soutien des autres arbres.
Il peut prendre de jeunes arbres dans les pépinières du fonds, pour tenir les plantations au complet ou les étendre.
Il peut aussi, vendre périodiquement les arbres et arbustes des pépinières, si telle était leur destination antérieure, ou si les produits excèdent les besoins du fonds sujet à l'usufruit.
Mais, dans l'un et l'autre cas, il doit entretenir les pépinières avec de nouveaux plants ou semis.
Si le fonds sujet à l'usufruit contient des carrières de pierre, de chaux, ou d'autres minéraux, déjà mises en exploitation et non soumises à une législation spéciale, l'usufruitier en continue l'exploitation à son profit comme les précédents propriétaires.
Si les carrières n'ont pas été mises en exploitation ou si l'exploitation en a été définitivement abandonnée, l'usufruitier peut seulement prendre les matériaux nécessaires à l'entretien et à la réparation des bâtiments, murs et autres parties des biens sujets à son usufruit, après en avoir fait constater la nécessité, comme il est dit à l'article 60, et sans dégradation du fonds.
Il jouit aussi des tourbières et marnières, sous les distinctions qui précèdent.
Le preneur a le droit de tirer de la chose louée les mêmes profits et avantages qu'un usufruitier, sauf les restrictions ou extensions qui pourraient avoir été apportées à ses droits par l'acte constitutif du bail et celles qui résultent des dispositions de la loi.
Le possesseur qui a juste titre et bonne foi acquiert les fruits et produits naturels au moment où ils sont séparés du sol, par lui ou par son représentant; il acquiert les fruits civils jour par jour, comme il est dit pour l'usufruitier.
Si le possesseur, sans avoir de juste titre, est de bonne foi, par une erreur de fait ou de droit, il est dispensé de restituer les fruits consommés, en justifiant qu'il n'en est pas enrichi.
Le possesseur est tenu de restituer les fruits pour l'avenir, dès qu'il a découvert que la chose ou le droit possédé ne lui appartient pas; il est encore tenu de la même obligation, à partir de la demande en justice, s'il succombe définitivement.
物ノ用方ニ従ヒ収取スル産出物ヲ天然果実トス
物ノ使用ノ対価トシテ受クヘキ金銭其他ノ物ヲ法定果実トス
Code civil de l'Empire du Japon 資料全体表示
ART. 88. Sont fruits naturels d'une chose, les produits qu'on retire de cette chose conformément à sa destination.
Sont fruits civils les sommes d'argent et les autres choses que l'on perçoit en compensation de l'usage d'une chose.
旧民法 財産編52条,53条,54条2項,57~63条 資料全体表示
天然ノ果実ハ自然ニ生シタルト栽培ニ因リテ得タルトヲ問ハス土地ヨリ之ヲ離シタル時直チニ用益者ニ属ス縦令事変又ハ盗奪ニ因リテ離レタルモ亦同シ
然レトモ果実カ其成熟前ニ土地ヨリ離レ且用益権カ通常ノ収取季節前ニ消滅シタルトキハ其利益ハ虚有者ニ帰ス
獣畜ノ子ハ其産出ノ時ヨリ用益者ニ属ス乳汁、肥料及ヒ剪毛季節ニ剪取シタル羊毛モ亦同シ
法定ノ果実ハ其払渡時期ノ如何ヲ問ハス収益ヲ始ムルコトヲ得ル時ヨリ用益権ノ消滅スルマテ用益者日割ヲ以テ之ヲ取得ス
法定ノ果実ハ用益物ニ付キ第三者ヨリ金銭ヲ以テ払フ可キ納額即チ土地、建物ノ借賃、借入金ノ利息、会社ノ配当金、年金権ノ年金、石坑ノ借料ノ類ナリ
終身年金権ノ用益者ハ年金権者ト同シク其年金ヲ収取スルノ権利ヲ有ス但反対ノ条件アルトキハ此限ニ在ラス
既ニ設定シタル用益権ニ付キ更ニ用益権ヲ得タル者ハ原用益者ニ属スル一切ノ権利ヲ行フ
種類及ヒ員数ノミヲ以テ定メタル畜群ノ用益者ハ保存ヲ要セサル部分ヲ毎年処分スルコトヲ得但其子ヲ以テ全数ヲ保持スルコトヲ要ス
用益者ハ大小木ノ樹林及ヒ竹林ニ付テハ従来ノ所有者ノ慣習及ヒ採伐方ニ従ヒ定期ノ採伐ヲ為シテ収益ス
採伐方ノ未タ確ニ定マラサルトキハ用益者ハ近傍ノ重モナル所有者又ハ国、府県、市町村ニ属スル樹林ノ慣習ニ従フ但採伐スル一个月前ニ虚有者ニ予告スルコトヲ要ス
従来ノ所有者ノ定期採伐ヲ為ササリシ保存木及ヒ大樹木ニ付テハ用益者ハ其樹木ノ定期産出物ノミヲ得ル権利ヲ有ス
然レトモ用益権ノ存スル建物ノ大修繕ヲ要スルトキハ用益者ハ枯レ又ハ倒レタル大樹木ヲ之ニ用ユルコトヲ得若シ生木ヲ要スルトキハ虚有者立会ニテ其必要ヲ証セシ後之ヲ採伐スルコトヲ得
用益者ハ用益樹木ヲ支持スルニ必要ナル棚架、支柱又ハ杭杙ニ用ユル竹木ヲ何時ニテモ其用益地ノ樹林及ヒ竹林ヨリ採取スルコトヲ得
用益者ハ用益樹木ヲ植続キ又ハ植増ス為メ其用益地ノ苗床ヨリ苗木ヲ採取スルコトヲ得
又用益者ハ其苗床ノ苗木ヲ定期ニ売ルコトヲ得但従来此用方アルトキ又ハ其生殖カ用益地ノ需用ニ余ルトキニ限ル
右孰レノ場合ニ於テモ用益者ハ苗芽又ハ種子ヲ以テ苗床ヲ保持スルコトヲ要ス
用益地ニ既ニ採掘ヲ始メ且特別法ニ従フヲ要セサル石類、石灰類其他ノ物ノ石坑アルトキハ用益者ハ従来ノ所有者ノ如ク其収益ヲ為ス
右石坑ヲ未タ採掘セス又ハ其採掘ヲ廃止シタルトキハ用益者ハ其用益物中ノ建物、墻壁其他ノ部分ノ大小修繕ニ必要ナル材料ノミヲ採取スルコトヲ得但其土地ヲ損傷セス且第六十条ニ記載シタル如ク予メ其必要ヲ証スルコトヲ要ス
又用益者ハ前二項ノ区別ニ従ヒ其用益地ノ泥炭及ヒ肥料土ニ付キ収益スルコトヲ得
Les fruits naturels, tant ceux produits spontanément par la terre que ceux obtenus par la culture, sont acquis à l'usufruitier dès leur séparation du sol, lors même qu'elle a eu lieu par accident ou par l'effet d'un vol.
Toutefois, si la séparation des fruits a eu lieu avant leur maturité, et que l'usufruit vienne à cesser avant l'époque ordinaire de la perception de ces fruits, le profit doit en être rendu au propriétaire.
Les petits des animaux appartiennent à l'usufruitier dès leur naissance, ainsi que le lait et les engrais. Il en est de même de la laine recueillie à l'époque de la tonte.
Les fruits civils sont acquis à l'usufruitier, jour par jour, à partir du moment où il a pu entrer en jouissance, jusqu'à la fin de l'usufruit, quelle que soit l'époque de leur exigibilité.
Sont considérés comme fruits civils les redevances en argent dues par des tiers à raison des choses sujettes à l'usufruit: spécialement, le prix des baux à ferme ou à loyer, les intérêts des capitaux prêtés ou placés, les dividendes afférents aux actions ou parts de sociétés, les arrérages des rentes et les redevances des carrières.
L'usufruitier d'une rente viagère a le droit de percevoir les arrérages, comme le rentier lui-même, s'il n'y a condition contraire.
Celui qui a l'usufruit d'un usufruit antérieurement constitué exerce de même tous les droits qui appartiennent à l'usufruitier titulaire.
L'usufruitier d'un haras, d'un troupeau, déterminés seulement par l'espèce et le nombre des têtes, peut disposer chaque année de la portion d'animaux qu'il n'est pas nécessaire de conserver, à charge de tenir le troupeau au complet, au moyen du croît.
L'usufruitier jouit des bois taillis des futaies et des plantations de bambous, en faisant les coupes périodiques, conformément à l'usage et à l'aménagement suivis par les précédents propriétaires.
Si l'aménagement n'avait pas encore été régulièrement établi, l'usufruitier se conformerait aux usages forestiers des bois appartenant, soit aux principaux propriétaires voisins, soit à l'Etat, au fu ou ken, au shi, tcho ou son, en prévenant le nu-propriétaire un mois avant la coupe.
A l'égard des baliveaux et arbres de futaie qui n'étaient pas mis en coupe réglée par les précédents propriétaires, l'usufruitier n'a droit qu'à leurs produits périodiques.
Toutefois, si les bâtiments soumis à l'usufruit ont besoin de grosses réparations, l'usufruitier peut y employer les arbres de futaie morts ou renversés par accident, et même en faire abattre pour cet usage, s'il est nécessaire, après en avoir fait constater la nécessité, contradictoirement avec le nu-propriétaire.
L'usufruitier peut, à toute époque, prendre, dans les bois et plantations de bambous, les échalas, pieux et supports nécessaires au soutien des autres arbres.
Il peut prendre de jeunes arbres dans les pépinières du fonds, pour tenir les plantations au complet ou les étendre.
Il peut aussi, vendre périodiquement les arbres et arbustes des pépinières, si telle était leur destination antérieure, ou si les produits excèdent les besoins du fonds sujet à l'usufruit.
Mais, dans l'un et l'autre cas, il doit entretenir les pépinières avec de nouveaux plants ou semis.
Si le fonds sujet à l'usufruit contient des carrières de pierre, de chaux, ou d'autres minéraux, déjà mises en exploitation et non soumises à une législation spéciale, l'usufruitier en continue l'exploitation à son profit comme les précédents propriétaires.
Si les carrières n'ont pas été mises en exploitation ou si l'exploitation en a été définitivement abandonnée, l'usufruitier peut seulement prendre les matériaux nécessaires à l'entretien et à la réparation des bâtiments, murs et autres parties des biens sujets à son usufruit, après en avoir fait constater la nécessité, comme il est dit à l'article 60, et sans dégradation du fonds.
Il jouit aussi des tourbières et marnières, sous les distinctions qui précèdent.