90条(甲5)
果実ハ其元物ヨリ分離シタルトキニ於テ之ヲ採取スル権利ヲ有スル者ニ属ス
法定ノ果実ハ其権利ノ存続期間中日割ヲ以テ之ヲ取得ス
果実ハ其元物ヨリ分離シタルトキニ於テ之ヲ採取スル権利ヲ有スル者ニ属ス
法定ノ果実ハ其権利ノ存続期間中日割ヲ以テ之ヲ取得ス
旧民法 財産編52条,54条,126条,157条2項,194条 資料全体表示
天然ノ果実ハ自然ニ生シタルト栽培ニ因リテ得タルトヲ問ハス土地ヨリ之ヲ離シタル時直チニ用益者ニ属ス縦令事変又ハ盗奪ニ因リテ離レタルモ亦同シ
然レトモ果実カ其成熟前ニ土地ヨリ離レ且用益権カ通常ノ収取季節前ニ消滅シタルトキハ其利益ハ虚有者ニ帰ス
法定ノ果実ハ其払渡時期ノ如何ヲ問ハス収益ヲ始ムルコトヲ得ル時ヨリ用益権ノ消滅スルマテ用益者日割ヲ以テ之ヲ取得ス
法定ノ果実ハ用益物ニ付キ第三者ヨリ金銭ヲ以テ払フ可キ納額即チ土地、建物ノ借賃、借入金ノ利息、会社ノ配当金、年金権ノ年金、石坑ノ借料ノ類ナリ
賃借人ハ賃借物ニ付キ用益者ト同一ノ利益ヲ収ムル権利ヲ有ス但其賃貸借設定ノ契約及ヒ法律ノ規定ヨリ生スル権利ノ増減ハ此限ニ在ラス
当事者相互ノ権利及ヒ義務ハ永貸借ノ設定契約ヲ以テ之ヲ定ム
特別ノ合意ナキトキハ下ノ規定ニ従フ外通常賃貸借ノ規則ニ従フ
正権原且善意ノ占有者ハ天然ノ果実及ヒ産出物ニ付テハ自身又ハ代人ヲ以テ土地ヨリ離シタル時ニ於テ之ヲ取得シ法定ノ果実ニ付テハ用益者ニ関シ規定シタル如ク日割ヲ以テ之ヲ取得ス
占有者カ正権原ヲ有セスシテ事実又ハ法律ノ錯誤ニ因リテ悪意ナキトキハ其消費シタル果実ニ付キ利益ヲ得サリシ証拠ヲ挙クルニ於テハ之ヲ返還スル責ニ任セス
占有者カ其占有セシ物又ハ権利ノ自己ニ属セサルコトヲ覚知シタルトキハ将来ニ向ヒテ果実返還ノ責ヲ生ス又訴訟ニ於テ確定ニ敗訴シタルトキハ其出訴ノ時ヨリ此責ヲ生ス
Les fruits naturels, tant ceux produits spontanément par la terre que ceux obtenus par la culture, sont acquis à l'usufruitier dès leur séparation du sol, lors même qu'elle a eu lieu par accident ou par l'effet d'un vol.
Toutefois, si la séparation des fruits a eu lieu avant leur maturité, et que l'usufruit vienne à cesser avant l'époque ordinaire de la perception de ces fruits, le profit doit en être rendu au propriétaire.
Les fruits civils sont acquis à l'usufruitier, jour par jour, à partir du moment où il a pu entrer en jouissance, jusqu'à la fin de l'usufruit, quelle que soit l'époque de leur exigibilité.
Sont considérés comme fruits civils les redevances en argent dues par des tiers à raison des choses sujettes à l'usufruit: spécialement, le prix des baux à ferme ou à loyer, les intérêts des capitaux prêtés ou placés, les dividendes afférents aux actions ou parts de sociétés, les arrérages des rentes et les redevances des carrières.
Le preneur a le droit de tirer de la chose louée les mêmes profits et avantages qu'un usufruitier, sauf les restrictions ou extensions qui pourraient avoir été apportées à ses droits par l'acte constitutif du bail et celles qui résultent des dispositions de la loi.
Les droits et obligations respectifs des parties sont réglés par le titre constitutif de l'emphytéose.
A défaut de conventions particulières, les règles du bail ordinaire, s'appliquent à l'emphytéose, sous les modifications ci-après.
Le possesseur qui a juste titre et bonne foi acquiert les fruits et produits naturels au moment où ils sont séparés du sol, par lui ou par son représentant; il acquiert les fruits civils jour par jour, comme il est dit pour l'usufruitier.
Si le possesseur, sans avoir de juste titre, est de bonne foi, par une erreur de fait ou de droit, il est dispensé de restituer les fruits consommés, en justifiant qu'il n'en est pas enrichi.
Le possesseur est tenu de restituer les fruits pour l'avenir, dès qu'il a découvert que la chose ou le droit possédé ne lui appartient pas; il est encore tenu de la même obligation, à partir de la demande en justice, s'il succombe définitivement.
フランス 民法549条,550条,585条,586条 資料全体表示
Le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi : dans le cas contraire, il est tenu de rendre les produits avec la chose du propriétaire qui la revendique.
Le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore le vices.
Il cesse d'être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus.
Les fruits naturels et industriels, pendans par branches ou par racines au moment où l'usufruit est ouvert, appartiennent à l'usufruitier.
Ceux qui sont dans le même état au moment où finit l'usufruit, appartiennent au propriétaire, sans récompense de part ni d'autre des labours et des semences, mais aussi sans préjudice de la portion des fruits qui pourrait être acquise au colon partiaire, s'il en existait un au commencement ou à la cessation de l'usufruit.
Les fruits civils sont réputés s'acquérir jour par jour, et appartiennent à l'usufruitier, à proportion de la durée de son usufruit. Cette règle s'applique aux prix des baux à ferme, comme aux loyers des maisons et aux autres fruits civils.
財産ヲ寄有スル者ハ信義ヲ以テ之ヲ有シタル時ノミ其財産ノ利益ヲ己ノ所得ト為スコトヲ得可シ若シ信義ナク之ヲ有シタル時ハ其財産ト共ニ其財産ヨリ生シタル利益ヲ其真ノ所有者ノ要メニ応シ還与ス可シ
人ヨリ財産ノ譲リ渡ヲ得シ証券ノ不正ナルヲ知ラスシテ其財産ヲ譲リ受ケ之ヲ己レノ有ト為シタル時ハ信義ヲ以テ之ヲ寄有セシモノト為ス可シ
其証券ノ不正ナルコトヲ知リタル後猶ホ之ヲ有スル時ハ信義ナク寄有シタルモノト為ス可シ
入額所得ノ権ヲ得タル時艸木ノ枝根ニ附著セシ天然及ヒ人工ノ利益トナル可キ物ハ其権ヲ得タル者ニ属ス可シ又其権ノ終リシ時其枝根ニ附著シタル天然及ヒ人工ノ利益トナル可キ物ハ土地ノ所有者ニ属ス可シ但シ双方ノ者ハ其労動及ヒ種子ニ付キ互ニ償ヲ得ント要ム可カラス又入額所得ノ権ヲ得タル時及ヒ其権ノ終リシ時其土地ノ収納物ノ一部ヲ得可キ借主アル時ハ其借主其枝根ニ附著セシ物ノ一部ヲ得可キ権ノ差支トナルコトナカル可シ
法律上ノ利益ハ日毎ニ之ヲ得ルモノナリト看做シ入額ヲ所得ト為ス者其権ヲ有スル時間ニ准シ其利益ヲ得可シ○此規則ハ家屋ノ貸価土地ノ貸価及ヒ其他ノ法律上ノ利益ニモ亦適当シテ用フ可シ
単一ナル占有者ハ善意ニテ占有スル場合ニ非サレハ其果実ヲ己レノ所得ト為ス可カラス之ニ反シタル場合ニ於テハ其物ヲ取戻サント求ムル所有者ニ其物ト共ニ生産物ヲ返ス可シ
占有者ハ其瑕瑾ヲ知ラサル所有権移転ノ権原ニ拠リ所有者トシテ占有シタル時ハ善意ナリトス
其占有者ハ其瑕瑾ヲ知リタル時ヨリ善意ナルコトヲ止息スルモノトス
使用収益権ノ開始スル時ニ当リ枝又ハ根ニ依テ地上ニ附着スル天然上及ヒ人工上ノ果実ハ使用収益者ニ属スルモノトス
使用収益権ノ終ル時ニ当リ右ト同一ノ景状ニ在ル所ノ天然上及ヒ人工上ノ果実ハ所有者ニ属スルモノトス而シテ双方共ニ其耕作及ヒ種子ノ為メ互ニ償ヲ為スニ及ハス然レトモ又使用収益権ノ初メ又ハ其終リニ於テ分果耕作人ノ存在スル時ハ其分果耕作人ノ獲得スルヲ得可キ果実ノ一部分ト相牴触スルコトナカル可シ
民法上ノ果実ハ日毎ニ獲得スルモノト看做シ使用収益権ノ継続スル時間ニ准シテ其使用収益者ニ属スルモノトス○此規則ハ家屋ノ貸賃及ヒ其他ノ民法上ノ果実ニ適用ス可キカ如ク土地ノ貸賃ニモ適用ス可キモノトス
単純ノ占有者ハ善意ニテ占有スル時ニ非サレハ菓実ヲ自己ノ所有ト為スヲ得ス反対ノ場合ニ於テハ物件ノ取戻ヲ要求スル所有者ニ其物件ト共ニ菓実ヲ返還ス可シ
占有者所有権ヲ移転スル証書ニ瑕瑾アルコトヲ知ラス其証書ニ因テ所有者トシテ占有ヲ為ス時ハ善意ノ占有者ナリトス占有者其瑕瑾ヲ知リタル時ハ善意ノ占有者タルコトヲ巳ム可シ
収実権ノ開始シタル時ニ於テ枝又ハ根ニ因テ附着スル天然及ヒ人為ノ菓実ハ収実者ニ属ス可シ
収実権ノ終リタル時ニ於テ同一ノ状況アル菓実ハ双方ヨリ労動ト種子トヲ相償フコトナク所有者ニ属ス可シ但シ収実権ノ開始又ハ終了ノ時ニ於テ小作人アリシ時ハ其得可キ菓実ノ部分ニ損害ヲ加フルコトナカル可シ
民法上ノ菓実ハ日毎ニ之ヲ獲得スルモノト看做シ、収実権ノ時期ニ准シ収実者ニ属ス○此規則ハ家屋ノ貸賃及ヒ其他ノ民法上ノ菓実ニ適当スル如ク土地ノ貸賃ニ適当ス可シ
Tous les fruits qui naissent de la chose deviennent la propriété du possesseur de bonne foi dès qu'ils en ont été détachés: tous les autres fruits réalisés restent également sa propriété pourvu qu'ils soient échus pendant la durée de sa possession paisible.
Comme 585, C. N.
Comme 586, 1re partie. C. N.
仏民法第五百八十五条ニ同シ
仏民法第五百八十六条ノ始ニ同シ
Les fruits naturels qui, au moment de l'ouverture de l'usufruit, sont encore pendants par branches ou par racines, appartiennent à l'usufruitier; ceux qui sont dans le même état, au moment ou finit l'usufruit, appartiennent au propriétaire, sans reconnaissance, de part ni d'autre, des labours et des semences, mais sans préjudice de la portion des fruits qui pourrait être acquise au colon partiaire, qui s'y trouvait au commencement ou à la cessation de l'usufruit.
Les fruits civils sont réputés s'acquérir jour par jour, et appartiennent à l'usufruitier à proportion de la durée de son usufruit.
天然ノ収額ニシテ収額得有権ノ始期ニ於テ未タ其物件ヨリ分離セサル所ノ者ハ即チ其収額得有者ノ得有ニ帰ス又収額得有権ノ終期ニ於テハ此収額ハ其物件所有主ノ所有ニ属ス此二項時会ニ於テハ労作ノ工直及ヒ播下セシ種子ヲ弁償スルコトヲ要セス然レトモ収額得有権ノ始期若クハ終期ニ於テ佃農ノ佃耕スル者アルニ於テハ則チ其佃農ニ帰属ス可キ収額ノ一部分ニ関シテハ決シテ佃農ノ権理ヲ妨害スルコトヲ得ス
人為ノ収額ハ日子ヲ計算シテ之ヲ得有ス可キ者ニシテ其権理ノ存在スル期間ニ応シ収額得有者ニ帰属ス
Les fruits civils sont réputés s'acquérir jour par jour, et appartiennent à l'usufruitier, à proportion de la durée de son usufruit. Cette règle s'applique aux prix des baux à ferme, comme aux loyers des maisons et aux autres fruits civils.
(Des droits de l'usufruitier sur les fruits.)
Les fruits des champs et ceux des arbres non encore séparés du sol au moment où commence l'usufruit appartiennent à l'usufruitier, ceux non encore séparés au moment où finit l'usufruit appartiennent au propriétaire, sans qu'il y ait obligation de récompense des dépenses d'ensemencement et de culture.
Les intérêts d'un capital et les loyers de bail ou de ferme appartiennent à l'usufruitier en proportion de la durée de son usufruit, et s'ils sont dus seulement pour une partie de l'année, on en compte le prorata. Lorsqu'une chose assurée vient à périr (par exemple un bâtiment incendié) les intérêts de l'indemnité d'assurance payée au propriétaire appartiennent à l'usufruitier jusqu'à ce que la chose périe ait été rétablie.
Les fruits pendant par branches ou par racines au moment où l'usufruit est ouvert, les récoltes sur pied, les fruits non détachés des arbres appartiennent à l'usufruitier; ceux qui sont dans le même état au moment où finit l'usufruit appartiennent au propriétaire; sans récompense de part ni d'autre des frais de culture.
Les intérêts de capitaux courus au moment où s'ouvre l'usufruit appartiennent au propriétaire; les intérêts courus lors de la cessation de l'usufruit appartiennent à l'usufruitier.
Quiconque a un droit d'usufruit sur une chose appartenant à autrui (un bien, un domaine), a en général le droit d'en percevoir tous les fruits et revenus comme le propriétaire lui-même et d'en tirer toute l'utilité possible, quels que soient d'ailleurs ses autres biens.
Il doit, néanmoins, conserver intacte la substance de la chose sur laquelle repose son droit d'usufruit.
Tous les produits naturels de la chose (comme les fruits de la terre) qui n'ont pas été détachés avant l'établissement du droit d'usufruit, appartiennent à l'usufruitier; il ne doit à cette occasion aucune indemnité à celui qui jusqu'à ce moment a fait des dépenses en vue de leur production. Mais, réciproquement, les produits qui n'ont pas encore été détachés au moment où l'usufruit prend fin, appartiennent également, sans indemnité, à celui, à qui retourne la chose.
Au contraire, en ce qui concerne les fruits civils (comme les revenus des maisons, etc.), l'usufruitier y a droit proportionnellement au temps qu'a duré son usufruit, ni plus ni moins.
Le possesseur de bonne foi fait siens tous les fruits perçus, tant que la possession n'a pas été légalement interrompue.
On considère les fruits naturels comme perçus du jour où on les recueille et où on les détache du sol. Les fruits civils sont supposés produits par chaque jour, ils appartiennent au possesseur de bonne foi dans la même proportion.
Les fruits naturels ou industriels, pendants à l'ouverture de l'usufruit, appartiennent a l'usufruitier.
Les fruits, pendants au moment de l'extinction de l'usufruit, appartiennent au propriétaire.
Dans les cas précédents, l'usufruitier, au commencement de l'usufruit, n'est pas obligé de rembourser au propriétaire les frais qu'il a faits; mais le propriétaire est obligé de rembourser à la fin de l'usufruit, avec le produit des fruits pendants, les frais ordinaires de culture, semence et autres semblables faits par l'usufruitier.
Les dispositions de cet article ne portent point préjudice aux droits acquis par les tiers, lors du commencement ou de l'extinction de l'usufruit.
Les fruits civils sont censés perçus jour par jour, et ils appartiennent à l'usufruitier en proportion du temps que dure l'usufruit.
ベルギー 民法草案594条,595条,621条,622条 資料全体表示
Les fruits civils sont réputés s'acquérir jour par jour.
Le possesseur de bonne foi a droit aux fruits qu'il a consommés, au moment où le propriétaire intente l'action en revendication. Il doit restituer les fruits qu'il n'a pas consommés, ainsi que ceux qu'il perçoit pendant la durée de l'instance.
Le possesseur de mauvaise foi doit restituer tous les fruits; il est tenu de tous les dommages-intérêts qui résultent de son dol.
Le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, et en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices. Il cesse d'être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus.
Les fruits naturels, pendants par branches ou par racines au moment où l'usufruit s'ouvre, appartiennent à l'usufruitier, sans récompense pour les labours et les semences.
Les fruits, qui sont dans le même état au moment où l'usufruit finit, appartiennent au propriétaire, à charge de récompense des labours et des semences.
L'usufruitier a droit aux fruits naturels ou civils, à proportion de la durée de sa jouissance. Cette règle s'applique aux fermages.
ドイツ(帝国法) 民法第1草案794条,898~902条 資料全体表示
Ist Jemand berechtigt, die Früchte einer Sache oder eines Rechtes bis zu einer bestimmten Zeit oder von einer bestimmten Zeit an zu beziehen, so gebühren ihm, wenn nicht durch Gesetz oder Rechtsgeschäft ein Anderes bestimmt ist:
von den im §.792 Nr. 1 bezeichnten Früchten diejenigen, welche während der Zeit seiner Berechtigung von der Hauptsache getrennt werden;
von den im §.792 Nr. 3 bezeichnten Früchten, sofern dieselben in der Vergütung für den einem Dritten über lassenen Gebrauch oder Fruchtgenuß oder in Zinsen oder Gewinnantheilen bestehen, ein der Zeitdauer seiner Berechtigung entsprechender Bruchtheil;
von anderen Früchten diejenigen, welche während der Zeit seiner Berechtigung fällig geworden sind.
Als berechtigt zur Beziehung der Früchte gilt auch der Besitzer oder der Inhaber einer Sache, soweit er gegenüber dem Eigenthümer zur Herausgabe der von ihm gezogenen Nutzungen nicht verpflichtet ist.
Bestandtheile einer Sache, insbesondere deren Erzeugnisse, gehören auch nach der Trennung dem Eigenthümer der Sache, soweit nicht mit der Trennung ein Anderer in Gemäßheit der 899 bis 902 das Eigenthum an ihnen erwirbt.
Wer vermöge eines Rechtes an einer fremden Sache befugt ist, alle oder gewisse Erzeugnisse oder gewisse andere Bestandtheile der Sache sich zuzueignen, erwirbt das Eigenthum an den seinem Rechte unterworfenen Gegenständen mit deren Trennung von der Hauptsache.
Besitzt der Eigenthümer die Sache, ohne von einem solchen Rechte eines Anderen Kenntniß zu haben, so findet die Vorschrift des ersten Absatzes keine Anwendung, es sei denn, daß die Trennung von dem Anderen ohne verbotene Eigenmacht bewirkt worden ist.
Wer eine fremde Sache besitzt, erwirbt das Eigenthum an den im §.792 Nr. 1 bezeichnten Früchten der Sache mit der Trennung von der Hauptsache. Diese Vorschrift findet keine Anwendung :
wenn der Besitzer zur Zeit der Trennung gewußt hat, daß er zum Besitze der Sache nicht berechtigt ist, oder daß ein Anderer vermöge eines Rechtes an der Sache zur Beziehung der Früchte berechtigt ist;
wenn der Besitzer den Besitz der Sache durch eine strafbare, wenn auch nur auf Fahrlässigkeit beruhende Handlung erworben hat;
wenn die Trennung von einem Anderen als dem Eigenthümer vermöge eines zur Beziehung der Früchte berechtigenden Rechtes an der Sache ohne verbotene Eigenmacht bewirkt worden ist.
Gestattet der Eigenthümer einer Sache einem Anderen, Erzeugnisse oder andere Bestandteile derselben, welche nach ihrer Trennung dem Eigenthümer gehören, sich zuzueignen, so erwirbt der Andere das Eigenthum an diesen Gegenständen mit der Besitzergreifung.
Ist von dem Eigenthümer dem Anderen zum Zwecke einer solchen Zueignung die Inhabung der Sache überlassen, so erwirbt der Andere während der Dauer der Inhabung das Eigenthum an jenen Gegenständen mit der Trennung von der Hauptsache. Ein während der Dauer der Inhabung des Anderen von dem Eigenthümer erklärter Widerruf der Gestattung ist unwirksam für die Zeit, für welche der Eigenthümer zu der Gestattung verpflichtet ist.
Wenn derjenige, welcher in Gemäßheit des §.899 oder des §.900 oder des §.901 Abs. 2 das Eigenthum an gewissen Gegenständen mit deren Trennung von der Hauptsache erwirbt, einem Anderen gestattet, diese Gegenstände sich zuzueignen, so finden die Vorschriften des §.901 entsprechende Anwendung.
物又ハ権利ノ菓実ヲ一定ノ時期マデ又ハ一定ノ時期ヨリ取得スル権利ヲ有スル者ハ左ノ区別ニ従ヒ之ヲ取得ス但法律ノ規定又ハ法律行為ニ依リテ別段ノ定アルトキハ此限ニ在ラズ
一、 第七百九十二条第一号ニ掲グル菓実ニ付テハ権利ノ存続中主物ヨリ分離シタル物
二、 第七百九十二条第三号ニ掲グル菓実ハ物ヲ第三者ノ使用又ハ収益ニ委シタル評価、利子若クハ利益配当ニ存スルトキハ権利ノ存続時間ニ相当スル割分
三、 其他ノ菓実ニ付テハ権利ノ存続中ニ満期トナリタル物
物ノ占有者又ハ所持者ニシテ取得シタル収益ヲ所有者ニ返還スル義務ナキ限ハ菓実取得ノ権アリト見做ス
物ノ成分殊ニ其産出物ハ分離ノ後ト雖モ其物ノ所有者ニ属ス但第八百九十九条乃至第九百〇二条ノ規定ニ従ヒ分離ニ因リテ他人カ所有権ヲ取得スルトキハ此限ニ在ラス
他人ノ物ノ上ニ有スル権利ニ本ヅキ其物ノ産出物ノ全部若クハ一部又ハ他ノ成分ヲ所有スベキ権アル者ハ自己ノ権利ニ属スル物カ主物ト分離シタル時ニ其所有権ヲ取得ス
他人ノ物ノ占有者ハ第七百九十二条第一号ニ掲ケタル果実カ主物ト分離シタル時ニ其所有権ヲ取得ス但左ノ場合ニ於テハ本条ノ規定ヲ適用セス
一、 占有者カ分離ノ時ニ其物ヲ占有スル権ナキコトヲ知リ又ハ他人カ其物ノ上ニ有スル権利ニ本ツキ果実ヲ取得スル権ヲ有スルコトヲ知リタルトキ
二、 占有者カ懈怠其他所罰ヲ受クヘキ行為ニ依リテ占有ヲ取得シタルトキ
三、 所有者以外ノ者カ物ノ果実ヲ取得スヘキ権利ニ本ツキ禁止セラレタル私力ヲ用ユルコトナクシテ果実ヲ分離セシメタルトキ
所有者カ分離ノ後自己ニ属スヘキ産出物其他ノ成分ヲ取得スヘキコトヲ他人ニ許シタル場合ニ於テハ此者カ産出物又ハ其他ノ成分ヲ握取スルコトニ依リテ其所有権ヲ取得ス
所有者カ物ノ果実又ハ其他ノ成分ヲ取得セシムル為メ其物ヲ他人ニ所持セシメタル場合ニ於テ此者カ所持ヲ継続スル間ハ果実又ハ其他ノ成分ヲ主物ヨリ分離シタル時ニ其所有権ヲ取得ス又他人カ所持ヲ継続スル間ニ於テ所有者カ表示シタル取得許可ノ取消ハ取得ヲ許スヘキ義務ノ存スル間ハ無効トス
第八百九十九条又ハ第九百〇一条第二項ノ規定ニ依リテ或物カ主物ヨリ分離シタル時ニ其所有権ヲ取得スヘキ者カ他人ニ対シ此物ヲ取得スヘキコトヲ許シタル場合ニ於テハ第九百〇一条ノ規定ヲ准用ス
- Lorsque quelqu'un a le droit de percevoir les fruits d'une chose ou d'un droit jusqu'à un terme ou a partir d'un terme, à moins de disposition contraire de la loi Un de l'acte juridique, on doit considérer comme lui appartenant :
1° Parmi les fruits désignés dans le §792, n° 1, ceux qui pendant le temps que durent ses droits ont été détachés de la chose principale ;
2° Parmi les fruits désignés dans le §792, n° 3, lorsqu'ils consistent en l'indemnité due par un tiers pour jouissance et usage, ou en intérêts ou dividendes, une fraction correspondant à la durée de ses droits.
3° Parmi les autres fruits, ceux qui sont échus pendant le temps qu'on y avait droit.
Le possesseur ou le détenteur d'une chose sera aussi considéré comme ayant droit a la perception des fruits lorsqu'il n'est pas obligé envers le propriétaire a la restitution des fruits par lui perçus.
- Les parties intégrantes d'une chose, notamment ses produits, appartiennent, même après la séparation, au propriétaire de cette chose, lorsqu'une autre personne n'en a pas par cette séparation acquis la propriété en vertu des §§899 à 902.
- Celui qui en vertu d'un droit sur la chose d'autrui est autorisé à s'approprier tous ou certains produits, ou certaines autres parties intégrantes d'une chose acquiert la propriété des objets soumis à son droit par le fait de leur séparation.
Si le propriétaire possède la chose sans avoir connaissance d'un tel droit d'une autre personne, la disposition de l'alinéa précédent n'est plus applicable, à moins que la separation n'ait été faite par cette autre personne sans qu'il y ait eu de sa part voie de fait illicite.
- Celui qui possède la chose d'autrui acquiert la propriété des fruits indiqués dans le §792, n° 1, à partir de leur séparation. Mais il n'y a plus lieu d'appliquer cette disposition:
1° Lorsque le possesseur, au temps de la séparation, savait qu'il n'avait pas droit à la possession de la chose, ou lorsqu'une autre personne, en vertu d'un droit sur cette chose, était autorisée et percevoir les fruits.
2° Lorsque le possesseur avait acquis la possession de la chose par un acte punissable, quand même cet acte ne le serait que pour négligence.
3° Lorsque la séparation a été faite par un autre que le propriétaire, sans voie de fait illicite, en vertu d'un droit permettant la perception des fruits.
- Lorsque le propriétaire d'une chose accorde à un autre le droit de s'approprier des produits ou d'autres parties intégrantes de cette chose qui, après leur séparation, appartiennent au propriétaire, cette autre personne acquiert la propriété de ces objets, lorsqu'elle en a pris possession.
Lorsque la détention de la chose a été donnée par le propriétaire à une autre personne dans le but de cette appropriation, cette autre personne acquiert pendant la durée de la détention la propriété de ces objets lorsqu'ils sont détachés de la chose principale. Une révocation de cette concession de la part du propriétaire pendant la durée de la détention est nulle pour le temps pour lequel le propriétaire les avait concédés.
- Lorsque celui qui, en vertu du §899, ou du §900 ou dug 901, alinéa 2, acquiert la propriété de certains objets par leur séparation de la chose principale concède à un autre le droit de se les approprier, on applique les dispositions du §901.
法典調査会 民法主査会 第20回 議事速記録 *未校正主6巻69丁裏 画像 資料全体表示
果実ハ其元物ヨリ分離シタル時ニ於テ之ヲ採取スル権利ヲ有スル者ニ属ス
法定果実ハ之ヲ採取スル権利ノ存続期間中日割ヲ以テ之ヲ取得ス
法典調査会 総会 第13回 議事速記録 *未校正総5巻58丁表 画像 資料全体表示
果実ハ其元物ヨリ分離シタル時ニ於テ之ヲ採取スル権利ヲ有スル者ニ属ス
法定果実ハ之ヲ採取スル権利ノ存続期間中日割ヲ以テ取得ス
天然果実ハ其元物ヨリ分離シタル時ニ於テ之ヲ採取スル権利ヲ有スル者ニ属ス
法定果実ハ之ヲ採取スル権利ノ存続期間中日割ヲ以テ之ヲ取得ス
法典調査会 民法整理会 第2回 議事速記録 *未校正民整1巻 画像 資料全体表示
天然果実ハ其元物ヨリ分離シタル時ニ於テ之ヲ収取スル権利ヲ有スル者ニ属ス
法定果実ハ之ヲ収取スル権利ノ存続期間中日割ヲ以テ之ヲ取得ス
法典調査会 民法整理会 第8回 議事速記録 *未校正民整3巻 画像 資料全体表示
法典調査会 民法整理会 第9回 議事速記録 *未校正民整3巻 画像 資料全体表示
天然果実ハ其元物ヨリ分離スル時ニ之ヲ収取スル権利ヲ有スル者ニ属ス
法定果実ハ之ヲ収取スル権利ノ存続期間日割ヲ以テ之ヲ取得ス
旧民法 財産編52条,54条,126条,157条,194条 資料全体表示
天然ノ果実ハ自然ニ生シタルト栽培ニ因リテ得タルトヲ問ハス土地ヨリ之ヲ離シタル時直チニ用益者ニ属ス縦令事変又ハ盗奪ニ因リテ離レタルモ亦同シ
然レトモ果実カ其成熟前ニ土地ヨリ離レ且用益権カ通常ノ収取季節前ニ消滅シタルトキハ其利益ハ虚有者ニ帰ス
法定ノ果実ハ其払渡時期ノ如何ヲ問ハス収益ヲ始ムルコトヲ得ル時ヨリ用益権ノ消滅スルマテ用益者日割ヲ以テ之ヲ取得ス
法定ノ果実ハ用益物ニ付キ第三者ヨリ金銭ヲ以テ払フ可キ納額即チ土地、建物ノ借賃、借入金ノ利息、会社ノ配当金、年金権ノ年金、石坑ノ借料ノ類ナリ
賃借人ハ賃借物ニ付キ用益者ト同一ノ利益ヲ収ムル権利ヲ有ス但其賃貸借設定ノ契約及ヒ法律ノ規定ヨリ生スル権利ノ増減ハ此限ニ在ラス
当事者相互ノ権利及ヒ義務ハ永貸借ノ設定契約ヲ以テ之ヲ定ム
特別ノ合意ナキトキハ下ノ規定ニ従フ外通常賃貸借ノ規則ニ従フ
正権原且善意ノ占有者ハ天然ノ果実及ヒ産出物ニ付テハ自身又ハ代人ヲ以テ土地ヨリ離シタル時ニ於テ之ヲ取得シ法定ノ果実ニ付テハ用益者ニ関シ規定シタル如ク日割ヲ以テ之ヲ取得ス
占有者カ正権原ヲ有セスシテ事実又ハ法律ノ錯誤ニ因リテ悪意ナキトキハ其消費シタル果実ニ付キ利益ヲ得サリシ証拠ヲ挙クルニ於テハ之ヲ返還スル責ニ任セス
占有者カ其占有セシ物又ハ権利ノ自己ニ属セサルコトヲ覚知シタルトキハ将来ニ向ヒテ果実返還ノ責ヲ生ス又訴訟ニ於テ確定ニ敗訴シタルトキハ其出訴ノ時ヨリ此責ヲ生ス
Les fruits naturels, tant ceux produits spontanément par la terre que ceux obtenus par la culture, sont acquis à l'usufruitier dès leur séparation du sol, lors même qu'elle a eu lieu par accident ou par l'effet d'un vol.
Toutefois, si la séparation des fruits a eu lieu avant leur maturité, et que l'usufruit vienne à cesser avant l'époque ordinaire de la perception de ces fruits, le profit doit en être rendu au propriétaire.
Les fruits civils sont acquis à l'usufruitier, jour par jour, à partir du moment où il a pu entrer en jouissance, jusqu'à la fin de l'usufruit, quelle que soit l'époque de leur exigibilité.
Sont considérés comme fruits civils les redevances en argent dues par des tiers à raison des choses sujettes à l'usufruit: spécialement, le prix des baux à ferme ou à loyer, les intérêts des capitaux prêtés ou placés, les dividendes afférents aux actions ou parts de sociétés, les arrérages des rentes et les redevances des carrières.
Le preneur a le droit de tirer de la chose louée les mêmes profits et avantages qu'un usufruitier, sauf les restrictions ou extensions qui pourraient avoir été apportées à ses droits par l'acte constitutif du bail et celles qui résultent des dispositions de la loi.
Les droits et obligations respectifs des parties sont réglés par le titre constitutif de l'emphytéose.
A défaut de conventions particulières, les règles du bail ordinaire, s'appliquent à l'emphytéose, sous les modifications ci-après.
Le possesseur qui a juste titre et bonne foi acquiert les fruits et produits naturels au moment où ils sont séparés du sol, par lui ou par son représentant; il acquiert les fruits civils jour par jour, comme il est dit pour l'usufruitier.
Si le possesseur, sans avoir de juste titre, est de bonne foi, par une erreur de fait ou de droit, il est dispensé de restituer les fruits consommés, en justifiant qu'il n'en est pas enrichi.
Le possesseur est tenu de restituer les fruits pour l'avenir, dès qu'il a découvert que la chose ou le droit possédé ne lui appartient pas; il est encore tenu de la même obligation, à partir de la demande en justice, s'il succombe définitivement.
天然果実ハ其元物ヨリ分離スル時ニ之ヲ収取スル権利ヲ有スル者ニ属ス
法定果実ハ之ヲ収取スル権利ノ存続期間日割ヲ以テ之ヲ取得ス
Code civil de l'Empire du Japon 資料全体表示
ART. 89. Les fruits naturels appartiennent à celui qui a le droit de les percevoir au moment de leur séparation de la chose originaire.
Les fruits civils s'acquièrent jour par jour pendant le temps que dure le droit de les percevoir.
旧民法 財産編50条,52~54条,126条,157条2項,194条1項 資料全体表示
用益者カ収益ヲ始ムルコトヲ得ルヨリ以後ニ虚有者ノ収取シタル果実ハ用益者ニ属ス縦令用益者カ自ラ其収益ヲ遅延シタルモ亦同シ但其果実ノ収取及ヒ保存ノ費用ヲ虚有者ニ償還スルコトヲ要ス
用益者ハ収益ヲ始ムル時根枝ニ由リテ土地ニ附著スル果実ヲ其成熟ニ至リ収取スル権利ヲ有ス但耕耘、種子、栽培ノ費用ヲ虚有者ニ償還スルコトヲ要セス
天然ノ果実ハ自然ニ生シタルト栽培ニ因リテ得タルトヲ問ハス土地ヨリ之ヲ離シタル時直チニ用益者ニ属ス縦令事変又ハ盗奪ニ因リテ離レタルモ亦同シ
然レトモ果実カ其成熟前ニ土地ヨリ離レ且用益権カ通常ノ収取季節前ニ消滅シタルトキハ其利益ハ虚有者ニ帰ス
獣畜ノ子ハ其産出ノ時ヨリ用益者ニ属ス乳汁、肥料及ヒ剪毛季節ニ剪取シタル羊毛モ亦同シ
法定ノ果実ハ其払渡時期ノ如何ヲ問ハス収益ヲ始ムルコトヲ得ル時ヨリ用益権ノ消滅スルマテ用益者日割ヲ以テ之ヲ取得ス
法定ノ果実ハ用益物ニ付キ第三者ヨリ金銭ヲ以テ払フ可キ納額即チ土地、建物ノ借賃、借入金ノ利息、会社ノ配当金、年金権ノ年金、石坑ノ借料ノ類ナリ
賃借人ハ賃借物ニ付キ用益者ト同一ノ利益ヲ収ムル権利ヲ有ス但其賃貸借設定ノ契約及ヒ法律ノ規定ヨリ生スル権利ノ増減ハ此限ニ在ラス
当事者相互ノ権利及ヒ義務ハ永貸借ノ設定契約ヲ以テ之ヲ定ム
特別ノ合意ナキトキハ下ノ規定ニ従フ外通常賃貸借ノ規則ニ従フ
正権原且善意ノ占有者ハ天然ノ果実及ヒ産出物ニ付テハ自身又ハ代人ヲ以テ土地ヨリ離シタル時ニ於テ之ヲ取得シ法定ノ果実ニ付テハ用益者ニ関シ規定シタル如ク日割ヲ以テ之ヲ取得ス
占有者カ正権原ヲ有セスシテ事実又ハ法律ノ錯誤ニ因リテ悪意ナキトキハ其消費シタル果実ニ付キ利益ヲ得サリシ証拠ヲ挙クルニ於テハ之ヲ返還スル責ニ任セス
占有者カ其占有セシ物又ハ権利ノ自己ニ属セサルコトヲ覚知シタルトキハ将来ニ向ヒテ果実返還ノ責ヲ生ス又訴訟ニ於テ確定ニ敗訴シタルトキハ其出訴ノ時ヨリ此責ヲ生ス
L'usufruitier a droit aux fruits perçus par le nu-propriétaire, depuis le moment où il a pu entrer en jouissance, lors même que le retard serait venu de son fait; à la charge de rembourser les frais faits pour la récolte et la conservation des fruits.
A l'égard des fruits attachés au sol par branches ou racines, au moment de son entrée en jouissance, il a le droit de les percevoir à l'époque de leur maturité, sans indemnité au propriétaire pour les frais de labour, semences et cultures.
Les fruits naturels, tant ceux produits spontanément par la terre que ceux obtenus par la culture, sont acquis à l'usufruitier dès leur séparation du sol, lors même qu'elle a eu lieu par accident ou par l'effet d'un vol.
Toutefois, si la séparation des fruits a eu lieu avant leur maturité, et que l'usufruit vienne à cesser avant l'époque ordinaire de la perception de ces fruits, le profit doit en être rendu au propriétaire.
Les petits des animaux appartiennent à l'usufruitier dès leur naissance, ainsi que le lait et les engrais. Il en est de même de la laine recueillie à l'époque de la tonte.
Les fruits civils sont acquis à l'usufruitier, jour par jour, à partir du moment où il a pu entrer en jouissance, jusqu'à la fin de l'usufruit, quelle que soit l'époque de leur exigibilité.
Sont considérés comme fruits civils les redevances en argent dues par des tiers à raison des choses sujettes à l'usufruit: spécialement, le prix des baux à ferme ou à loyer, les intérêts des capitaux prêtés ou placés, les dividendes afférents aux actions ou parts de sociétés, les arrérages des rentes et les redevances des carrières.
Le preneur a le droit de tirer de la chose louée les mêmes profits et avantages qu'un usufruitier, sauf les restrictions ou extensions qui pourraient avoir été apportées à ses droits par l'acte constitutif du bail et celles qui résultent des dispositions de la loi.
Les droits et obligations respectifs des parties sont réglés par le titre constitutif de l'emphytéose.
A défaut de conventions particulières, les règles du bail ordinaire, s'appliquent à l'emphytéose, sous les modifications ci-après.
Le possesseur qui a juste titre et bonne foi acquiert les fruits et produits naturels au moment où ils sont séparés du sol, par lui ou par son représentant; il acquiert les fruits civils jour par jour, comme il est dit pour l'usufruitier.
Si le possesseur, sans avoir de juste titre, est de bonne foi, par une erreur de fait ou de droit, il est dispensé de restituer les fruits consommés, en justifiant qu'il n'en est pas enrichi.
Le possesseur est tenu de restituer les fruits pour l'avenir, dès qu'il a découvert que la chose ou le droit possédé ne lui appartient pas; il est encore tenu de la même obligation, à partir de la demande en justice, s'il succombe définitivement.