242条(甲13)
不動産ノ所有者ハ其不動産ノ従トシテ之ニ附合シタル物ノ所有権ヲ取得ス但権原ニ因リテ其物ヲ附属セシメタル他人ノ権利ヲ妨ケス
不動産ノ所有者ハ其不動産ノ従トシテ之ニ附合シタル物ノ所有権ヲ取得ス但権原ニ因リテ其物ヲ附属セシメタル他人ノ権利ヲ妨ケス
動産ト不動産トヲ問ハス或ル物ノ所有者ハ其物ニ附従トシテ合シタル物ヲ下ノ区別ニ従ヒテ取得ス
建築其他ノ工作及ヒ植物ハ総テ其附著セル土地又ハ建物ノ所有者カ自費ニテ之ヲ築造シ又ハ栽植シタリトノ推定ヲ受ク但反対ノ証拠アルトキハ此限ニ在ラス
右建築其他ノ工作物ノ所有権ハ土地又ハ建物ノ所有者ニ属ス但権原又ハ時効ニ因リテ第三者ノ得タル権利ヲ妨ケス
植物ニ関スル場合ハ第十条ノ規定ニ従フ
土地又ハ建物ノ所有者カ他人ニ属スル材料ヲ以テ建築其他ノ工作ヲ為シタルトキハ其工作物ヲ毀壊シテ材料ヲ返還スル強要ヲ受ケス又材料ノ本主ニ其取去ヲ強要スルコトヲ得ス
然レトモ右ノ所有者ハ財産編第三百八十五条ノ規定ニ従ヒテ材料ノ本主ニ償金ヲ払フノ責ニ任ス
他人ニ属スル草木ノ栽植ニ付テハ其栽植ヲ為シタル土地ノ所有者又ハ占有者ハ一个年内ニ其草木ヲ抜取リ且之ヲ返還スル強要ヲ受ク尚ホ損害アルトキハ之ヲ賠償ス
右草木ノ所有者カ其返還ヲ欲セス又ハ栽植ノ時ヨリ一个年ヲ経過シタルトキハ其所有者ハ償金ヲ受ク
他人ノ土地又ハ建物ノ善意ノ占有者ニシテ其土地又ハ建物ニ自己ノ材料又ハ草木ヲ以テ築造又ハ栽植ヲ為シタル者ハ所有者ヨリ不動産回復ノ請求ヲ受クルニ当リ其工作物又ハ草木ヲ取払フ責ニ任セス所有者ハ其選択ヲ以テ占有者ニ材料及ヒ手間賃ヲ払ヒ又ハ不動産ノ増価額ヲ払フ
築造又ハ栽植ヲ為シタル者カ悪意ノ占有者タリシトキハ所有者ハ工作物及ヒ草木ヲ除去シテ場所ヲ旧状ニ復セシメ且損害アルトキハ之ヲ賠償セシムルコトヲ得又所有者ハ前項ノ規定ニ従ヒ占有者ニ償金ヲ払ヒテ右ノ工作物及ヒ草木ヲ保存スルコトヲ得
舟筏ノ通ス可キト否トヲ問ハス河川ノ寄洲、中洲、干潟ノ所有権又ハ水路ノ変換ニ因リ生スル浸没地及ヒ旧川床ノ所有権ノ帰属ハ別ニ之ヲ定ム但海ノ干潟ニ付テハ財産編第二十三条ノ規定ニ従フ
Le propriétaire d'une chose, soit immobilière, soit mobilière acquiert tout ce qui y est uni accessoirement, sous les distinctions ci-après.
Toutes constructions, plantations et ouvrages quelconques, faits au-dessus et au-dessous du sol ou des bâtiments, sont présumés faits par le propriétaire desdits sol et bâtiments et à ses frais, si le contraire n'est prouvé.
La propriété desdits ouvrages et constructions lui appartient, s'il n'y a titre ou prescription au profit d'un tiers.
En ce qui concerne les plantations, le cas est réglé à l'article 10 du présent Livre.
Si le propriétaire du sol ou des bâtiments a fait des constructions ou autres ouvrages avec des matériaux appartenant à autrui, il ne peut être forcé de détruire lesdits ouvrages et de rendre les matériaux, il ne peut non plus en imposer la reprise à celui auquel les matériaux appartenaient.
Mais il sera condamné à indemniser ce dernier, conformément à l'article 385 du Livre des Biens, sous les distinctions qui y sont portées.
A l'égard des plantations d'arbres, arbustes ou plantes appartenant à autrui, le propriétaire ou le possesseur du sol qui les a faites peut être contraint, dans l'année, de les arracher et de les restituer, avec indemnité, s'il y a lieu.
Si le propriétaire desdits arbres, plantes ou arbustes préfère ne pas les reprendre, ou si l'année est écoulée depuis la plantation, il sera indemnisé en argent.
Le possesseur de bonne foi d'un sol ou d'un bâtiment d'autrui qui a fait dans ledit sol ou bâtiment des constructions, ouvrages ou plantations avec ses propres matériaux, arbres ou arbustes, ne peut être tenu de les enlever lors de la revendication de l'immeuble par le vrai propriétaire: ce dernier lui payera, à son choix, soit le prix des matériaux et de la main-d'œuvre, soit la plus-value qui en résulte pour le fonds.
Si celui qui a fait les constructions ou plantations était possesseur de mauvaise foi, le propriétaire peut le contraindre à les détruire en remettant les lieux en l'état antérieur, avec indemnité, s'il y a lieu; il peut aussi conserver lesdits ouvrages et plantations, en indemnisant le possesseur, comme il est dit ci-dessus.
L'attribution de la propriété des attérissements, des îles ou ilots, des relais, des cours d'eau navigables, flottables ou non, et celle de la propriété de la portion du terrain submergée par suite du changement d'un cours d'eau et de son ancien lit sera réglée par une loi spéciale; sauf ce qui est dit, à l'article 23 du Livre des Biens, à l'égard des relais de la mer.
La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.
Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre des Servitudes ou Services fonciers.
Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police.
Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur, sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé ; sans préjudice de la propriété qu'un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription, soit d'un souterrain sous le bàtiment d'autrui, soit de toute autre partie du bàtiment.
Le propriétaire du sol qui a fait des constructions, plantations et ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas, doit en payer la valeur ; il peut aussi être condamné à des dommages et intérêts, s'il y a lieu : mais le propriétaire des matériaux n'a pas le droit de les enlever.
Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec ses matériaux, le propriétaire du fonds a droit ou de les retenir, ou d'obliger ce tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds demande la suppression des plantations et constructions, elle est aux frais de celui qui les a faites, sans aucune indemnité pour lui ; il peut même être condamné à des dommages et intérêts, s'il y a lieu, pour le préjudice que peut avoir éprouvé le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire préfère conserver ces plantations et constructions, il doit le remboursement de la valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre, sans égard à la plus ou moins grande augmentation de valeur que le fonds a pu recevoir. Néanmoins, si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé, qui n'aurait pas été condamné à la restitution des fruits, attendu sa bonne foi, le propriétaire ne pourra demander la suppression desdits ouvrages, plantations et constructions ; mais il aura le choix, ou de rembourser la valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre, ou de rembourser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur.
Les attérissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d'un fleuve ou d'une rivière, s'appellent alluvion.
L'alluvion profite au propriétaire riverain, soit qu'il s'agisse d'un fleuve ou d'une rivière navigable, flottable ou non ; à la charge, dans le premier cas, de laisser le marche-pied ou chemin de halage, conformément aux règlemens.
Il en est de même des relais que forme l'eau courante qui se retire insensiblement de l'une de ses rives en se portant sur l'autre : le propriétaire de la rive découverte profite de l'alluvion, sans que le riverain du côté opposé y puisse venir réclamer le terrain qu'il a perdu.
Ce droit n'a pas lieu à l'égard des relais de la mer.
L'alluvion n'a pas lieu à l'égard des lacs et étangs, dont le propriétaire conserve toujours le terrain que l'eau couvre quand elle est à la hauteur de la décharge de l'étang, encore que le volume de l'eau vienne à diminuer.
Réciproquement le propriétaire de l'étang n'acquiert aucun droit sur les terres riveraines que son eau vient à couvrir dans des crues extraordinaires.
Si un fleuve ou une rivière, navigable ou non, enlève par une force subite une partie considérable et reconnaissable d'un champ riverain, et la porte vers un champ inférieur ou sur la rive opposée, le propriétaire de la partie enlevée peut réclamer sa propriété ; mais il est tenu de former sa demande dans l'année : après ce délai, il n'y sera plus recevable, à moins que le propriétaire du champ auquel la partie enlevée a été unie, n'eût pas encore pris possession de celle-ci.
Les îles, îlots, attérissements, qui se forment dans le lit des fleuves ou des rivières navigables ou flottables, appartiennent à l'Etat, s'il n'y a titre ou prescription contraire.
Les îles et attérissements qui se forment dans les rivières non navigables et non flottables, appartiennent aux propriétaires riverains du côté où l'île s'est formée : si l'île n'est pas formée d'un seul côté, elle appartient aux propriétaires riverains des deux côtés, à partir de la ligne qu'on suppose tracée au milieu de la rivière.
Si une rivière ou un fleuve, en se formant un bras nouveau, coupe et embrasse le champ d'un propriétaire riverain, et en fait une île, ce propriétaire conserve la propriété de son champ, encore que l'île se soit formée dans un fleuve ou dans une rivière navigable ou flottable.
Si un fleuve ou une rivière navigable, flottable ou non, se forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, les propriétaires des fonds nouvellement occupés prennent, à titre d'indemnité, l'ancien lit abandonné, chacun dans la proportion du terrain qui lui a été enlevé.
Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou étang, appartiennent au propriétaire de ces objets, pourvu qu'ils n'y aient point été attirés par fraude et artifice.
土地ヲ所有ト為ス時ハ自【オ】カラ其地ノ上下ヲ所有ト為スノ権ヲ生ス
其地ノ所有者ハ此篇ノ第四巻(土地ノ義務)ニ記スル所ヲ除クノ外其地上ニ自己ノ欲スル所ノ種植、造営ヲ為スコトヲ得可シ
又其所有者ハ砿坑ノ規則及ヒ取締ノ規則ニ定メタル所ヲ除クノ外其地下ニ己レノ欲スル所ノ造営及ヒ窖穴等ヲ造リ且其窖穴ヨリ生ス可キ物ヲ掘取ルコトヲ得可シ
地上又ハ地下ニ在ル諸般ノ造営、種植及ヒ窖穴ハ別段ノ証アル時ノ外其地ノ所有者自己ノ費用ヲ以テ之ヲ為シテ其者ニ属スルモノト看做ス可シ但シ他人其地ノ建造物ノ下ニ在ル地窖又ハ其建造物ノ一部ヲ定期ノ時間所有シタル時ハ其者終ニ之ヲ所有ト為スノ権アリ
土地ノ所有者己レニ属セサル品物ヲ用ヒ造営、種植及ヒ土功ヲ為タル時ハ其品物ノ価ヲ払フ可ク且別段ノ道理アル時ハ其償金ヲ出ス可キノ言渡ヲ受ク可シ然トモ其品物ノ所有者ハ其品物ヲ転移スルノ権ナシ
土地ノ所有者ニ非サル人信義ニ依ラスシテ其地ヲ所有シ己レノ品物ヲ以テ種植、造営及ヒ土功ヲ為シタル時ハ其土地ノ真ノ所有者其種植、造営及ヒ土功ヲ己レニ保有シ又ハ此諸般ノ工作ヲ為タル者ヲシテ強テ之ヲ転移セシムルノ権アリ
土地ノ真ノ所有者其種植、造営、土功ヲ廃毀セシメントスル時ハ其者償ヲ出スニ及ハス其種植、造営、土功ヲ為シタル者ヲシテ其費用ヲ以テ之ヲ廃毀セシメ且別段ノ道理アル時ハ其種植、造営、土功ヲ為シタル者其土地ノ所有者ノ受ケタル損失ノ償ヲ出ス可キノ言渡ヲ受ク可シ
若シ土地ノ真ノ所有者此種植、造営、土功ヲ己レニ保有セント欲スル時ハ其種植、造営、土功ニ因リ地価ノ幾許ヲ増シタルヲ問ハス唯其種植、造営、土功ヲ為スニ用ヒタル品物ノ価及ヒ其工作ノ費用ノ償ノミヲ出ス可シ
土地ヲ有スルノ権ヲ失フト雖トモ信義ヲ以テ之ヲ寄有セシニ因リ其地ヨリ生シタル利益ヲ失ハサル者此種植、造営、土功ヲ為シタル時ハ其土地ノ真ノ所有者其種植、造営、土功ヲ廃毀セシムルコトヲ得ス但シ其者ハ其種植、造営、土功ヲ為タル者ニ其用ヒタル品物ノ価及ヒ工作ノ費用ヲ償ヒ又ハ其種植、造営、土功ニ因リ地価ノ増シタル額ヲ償フコト自由ナリトス
河川ノ傍側ニ知覚スルヲ得スシテ次第ニ増成セシ地ヲ名ケテ漸積ノ地ト云フ
漸積ノ地ハ河川ノ舟楫ノ通スルト否トヲ問ハス其傍側ニ在ル土地ヲ所有スル者ニ属ス可シ但シ舟楫ヲ通ス可キ河川ノ傍側ニ於テハ規則ニ循ヒ沿岸ノ小径又ハ舟艇ノ牽路【ヒキフ子ミチ】ヲ余シ置ク可シ
流水ノ知覚セサル中ニ此岸ヲ侵シテ彼岸ヲ退キ乾凅セシ地ヲ遺シ留ムル時ハ亦前条ニ記スル所ニ均シク其乾凅セシ地ヲ其傍側ノ地ノ所有者ニ属ス可シ但シ其対岸ノ地ノ所有者ハ其失ヒシ地ヲ取還ス可キノ求メヲ為スコトヲ得ス
海水ノ退キテ遺シ留メタル乾凅ノ地ニ付テハ此権ナシトス
湖池ニ付テハ漸積ノ地ヲ有スルコトナシトス但シ湖池ノ所有者ハ水量ノ減シタル時ト雖トモ其満チタル時覆フ可キ地ヲ常ニ所有ス可シ
又沼池ノ所有者ハ其水ノ異常ニ匯流スル時覆フタル傍側ノ地ヲ所有スルノ権ナシ
若シ河川ノ舟楫ヲ通スルト否トヲ問ハス若シ遽ニ漲流シテ其傍側ノ地ノ分明ニ知リ得可キ広大ノ一部ヲ裁割シ之ヲ下流又ハ対岸ノ地ニ移去シタル時ハ其裁割ヲ得シ地ノ所有者猶ホ其移去シタル地ヲ所有セント要ムルコトヲ得可シ然トモ其要メハ一年間ニ為ス可クシテ此定期ノ後ハ裁割セシ地ヲ其連合シタル土地ノ所有者未タ己レノ所有ト為ササル時ノ外之ヲ為スコトヲ許サス
舟楫ヲ通ス可キ河川中ニ生シタル島嶼洲渚ハ官ニ属ス可シ但シ別段ノ証券アルニ付キ又ハ定期ノ時間之ヲ有シタル者アリテ終ニ其所有ノ権ヲ得タル時ハ格別ナリトス
舟楫ヲ通ス可カラサル河川中ニ生シタル島嶼洲渚ハ其生シタル河側ノ土地ノ所有者ニ属ス可シ若シ其島嶼洲渚河側ノ一方ニ偏ラサル時ハ其河川ノ中央ヲ画スル線ヲ分チ之ヲ両岸ノ地ノ所有者ニ属ス可シ
若シ河川ノ新タニ支流ヲ生シ河側ノ地ヲ裁割シテ之ヲ環繞シ島ト為シタル時ハ其島舟楫ヲ通ス可キ河川中ニ生シタル時ト雖トモ猶ホ其地ノ所有者ニ属ス可シ
舟楫ヲ通スルト否トヲ問ハス河川其故道ヲ去テ新決ノ道ヲ為ス時ハ新タニ河水ノ侵入セシ地ノ所有者其償ノ為メ各々其失ヒシ地ノ割合ヲ以テ故道ノ地ヲ所有ス可シ
鳩兎魚ノ従来棲息シタルニ非サル鳩舎兎舎池沼ニ移棲セシ時ハ詐計ヲ以テ誘導シタルノ外之ヲ其移棲セシ鳩舎兎舎池沼ノ所有者ニ属ス可シ
地所ノ所有権ハ其地上及ヒ地下ノ所有権ヲ惹起ス
其所有者ハ地役即チ地務ノ巻ニ定ムル例外ヲ除クノ外其地上ニ自己ノ相当ト思考スル総テノ植附及ヒ造営ヲ為スコトヲ得可シ
其所有者ハ砿坑ニ関スル法律規則及ヒ警察ノ法律規則ヨリ生スル改様ヲ除クノ外其地下ニ自己ノ相当ト思考スル総テノ造営及ヒ窖穴ヲ造リ且ツ其窖穴ヨリ生スルコトアル可キ総テノ生産物ヲ掘取ルコトヲ得可シ
地上又ハ地中ニ於ケル総テノ造営、植附及ヒ工事ハ反対ノ証アルニ非サレハ其所有者自己ノ費用ヲ以テ之ヲ為シ其所有者ニ属スルモノト思量ス可シ但シ第三ノ人ノ他人ノ建造物ノ下ニ在ル地窖若クハ其建造物ノ総テ其他ノ部分ニ付キ期満効ニ依リ既ニ獲得シ又ハ後ニ獲得スルコトアル可キ所有権ト相触ルルコトナカル可シ
地所ノ所有者己ニ属セサル材料ヲ以テ造営、植附及ヒ工事ヲ為シタル時ハ其材料ノ価額ヲ弁済セサルヲ得ス又別段ノ道理アル時ハ損害賠償ノ言渡ヲ受ケシムルコトヲ得可シ然トモ其材料ノ所有者ハ之ヲ搬取スルノ権利ナシ
第三ノ人ノ自己ノ材料ヲ以テ植附、造営及ヒ工事ヲ為シタル時ハ土地ノ所有者之ヲ留置キ又ハ其第三ノ人ヲシテ強テ之ヲ搬取セシムルノ権利アリ
若シ土地ノ所有者其植附及ヒ造営ノ廃毀ヲ求ムル時ハ之ヲ為シタル者ノ費用ヲ以テ其廃毀ヲ為サシム可ク其者ノ為メニ賠償ヲ為スニ及ハス又然ノミナラス別段ノ道理アル時ハ土地ノ所有者ノ受ケタル損害ノ為メ賠償ヲ為ス可キノ言渡ヲ右ノ者ニ受ケシムルコトヲ得可シ
若シ土地ノ所有者其植附及ヒ造営ヲ保存セント欲スル時ハ其土地ノ受クルコトヲ得タル多少ノ価額増加ニ関セス其材料ノ価額ト其工価トヲ償還ス可キモノトス○然レトモ土地ノ所有権ヲ褫奪セラレタルト雖トモ其善意ノ為メ果実ノ返還ヲ言渡サレサル第三ノ人ニ於テ其植附、造営及ヒ工事ヲ為シタル時ハ土地ノ所有者其工事、植附及ヒ造営ノ廃毀ヲ求ムルコトヲ得ス然レトモ其所有者ハ其材料ノ価額ト工価トヲ償還シ又ハ地価ノ増加シタル額ニ等シキ金額ヲ償還スルコト自由ナリトス
河川ノ傍側ノ土地ニ次第ニ知覚スルヲ得スシテ生シタル寄洲及ヒ干潟ハ之ヲ名ケテ漸積地ト云フ
漸積地ハ河川ノ舟ヲ通シ又ハ筏ヲ通スルト否トヲ問ハス其傍側地ノ所有者ニ利益ス但シ其河川ノ舟筏ヲ通ス可キ場合ニ於テハ規則ニ従ヒ沿岸ノ小径又ハ牽舟路ヲ残ス可キノ負任アルモノトス
流水ノ知覚スルヲ得スシテ彼岸ヲ侵シ此岸ヲ退キテ生シタル汀渚ハ亦右ト同一ナリトス依テ其乾凅セシ岸ノ所有者ハ其漸積地ヲ利益ス可ク其対岸ノ地ノ所有者ハ其失ヒシ地所ノ所有ヲ得ント求ムルコトヲ得ス
海ノ汀渚ニ付テハ右ノ権利存在セス
漸積地ハ湖池ニ付テハ存在セサルモノトス但シ其湖池ノ所有者ハ仮令水量ノ減シタル時ト雖トモ其満水ノ時ニ水ノ覆フ所ノ地所ヲ常ニ保存ス
右ノ裏面ニ於テ池ノ所有者ハ其水ノ異常ノ漲溢ニ於テ覆フタル傍側ノ土地ニ付キ何等ノ権利ヲモ獲得セサルモノトス
舟ヲ通ス可キト否トヲ問ハス若シ河川ノ急遽ノ力ニ依リ其傍側ノ土地ノ広大ニシテ且ツ認知スルヲ得可キ一部分ヲ裁割シテ之ヲ下流ノ土地又ハ対岸ニ移去シタル時ハ其裁割セラレタル部分ノ所有者ハ自己ノ所有権ヲ得ント求ムルコトヲ得可シ然トモ其所有者ハ一年内ニ其訟求ヲ為ス可ク其期限ノ後ハ最早之ヲ為スコトヲ許サス但シ其裁割セラレシ地ノ附合シタル土地ノ所有者ノ未タ其裁割セラレシ地ノ占有ヲ得サル時ハ格別ナリトス
舟ヲ通シ又ハ筏ヲ通ス可キ河川ノ床中ニ生シタル島嶼及ヒ寄洲ハ国ニ属ス但シ之ニ反シタル権原又ハ期満効アル時ハ格別ナリトス
舟ヲ通セス及ヒ筏ヲ通セサル川中ニ生シタル島及ヒ寄洲ハ其島ノ生シタル傍側ノ土地ノ所有者ニ属ス若シ其島ノ一方ノミニ偏リテ生セサル時ハ其川ノ中央ニ画シタリト思做ス所ノ線ヲ以テ分界ト為シ其両岸ノ土地ノ所有者ニ属ス
若シ河川ノ新タニ支流ヲ生シテ河側所有者ノ土地ヲ裁断シ之ヲ囲繞シテ島ト為シタル時ハ仮令其島ノ舟ヲ通シ又ハ筏ヲ通ス可キ河川中ニ生シタル時ト雖トモ其所有者ハ其土地ノ所有権ヲ保存ス
舟ヲ通シ又ハ筏ヲ通スルト否トヲ問ハス河川ノ其旧床ヲ棄テ新タナル路ヲ造ル時ハ新タニ河水ノ浸入シタル土地ノ所有者数名ハ各其失ヒシ地所ノ割合ニ依リ其棄テラレタル旧床ヲ賠償ノ名義ヲ以テ収取ス可シ
従来棲息シタルヨリ更ニ他ノ鳩舎、兎舎、池沼ニ移棲シタル鳩、兎、魚ハ詐欺又ハ詭計ヲ以テ誘導シタル時ノ外ハ此等ノ物品ノ所有者ニ属スルモノトス
土地ノ所有権ハ地上地下ノ所有権ヲ提起ス可シ
所有者ハ地役ノ巻ニ記スル例外ヲ除キ相当ト思惟スル総テノ植栽及ヒ建築ヲ地上ニ為スコトヲ得
所有者ハ鉱坑ニ関スル法律規則及ヒ警察ノ法律規則ヨリ生スル変更ヲ除キ相当ト思惟スル総テノ建築及ヒ掘鑿ヲ地下ニ為シ其掘鑿ヨリ生スルヲ得可キ総テノ菓実ヲ収得スルヲ得
地上又ハ地下ノ総テノ建築、植栽及ヒ工作ハ反対ノ証ナキニ於テハ所有者其費用ヲ以テ之ヲ為シ且ツ所有者ニ属スト看做ス可シ但シ此規則ト他人ノ家屋敷地ノ地下又ハ家屋ノ他ノ部分ニ付キ外人時効ニ因リノ獲得シ又ハ獲得スルヲ得ル所有権ト抵触スルコトナカル可シ
自己ニ属セサリシ材料ヲ以テ建築、植栽、工作ヲ為シタル土地ノ所有者ハ其代価ヲ払フ可シ若シ損害アル時ハ其賠償ヲ為スノ言渡ヲモ受ク可シ然レトモ材料ノ所有者ハ之ヲ取去ルノ権ナシトス
外人若シ自己ノ材料ヲ以テ植栽、建築及ヒ工作ヲ為セシ時ハ土地ノ所有者ハ或ハ之ヲ保有シ或ハ之ヲ除去スヘキコトヲ外人ニ要強スルノ権アリトス
若シ土地ノ所有者植栽及ヒ建築ノ除去ヲ要求スル時ハ所有者ニ賠償ヲ為スコトナク植栽、建築ヲ為セシ者ノ費用ヲ以テ其除去ヲ為ス可シ植栽、建築ヲ為セシ者ハ土地ノ所有者ヨリ証スルヲ得可キ損害アル時ハ其賠償ヲ為スノ言渡ヲ受クルコトアル可シ
土地ノ所有者若シ植栽及ヒ建築ヲ保有セント欲スル時ハ土地ノ得タル地価ノ多少ノ増加ニ拘ハラス材料ノ代価ト作料トヲ償フ可シ但シ善意ナルヲ以テ菓実返還ノ言渡ヲ受ク可カラサル被却外人《チエールエワンセー》{占有スル物件ヲ其所有者ヨリ取戻サルル者}カ植栽建築工作ヲ為セシ時ハ土地ノ所有者ハ其工作植栽建築ノ取去ヲ要求スルヲ得ス然レトモ土地ノ所有者ハ材料ノ代価及ヒ作料ヲ償フカ或ハ土地ノ代価ノ増加シタル高ニ均シキ金額ヲ償フノ撰択権ヲ有ス可シ
河川ノ沿岸ノ地ニ人ノ知覚スルコトナク漸々一生シタル洲渚及ヒ堆積地ヲ漸積地《アリユウイヨン》ト云フ
漸積地ハ舟筏ノ通ス可キ河川タルト否トヲ問ハス其沿岸ノ地ノ所有者ニ属ス可シ○第一ノ場合ニ於テハ規則ニ循ヒ纜路【ヒキフ子ミチ】ヲ余スノ負担アリトス
流水カ人ノ知覚スルコトナク岸ノ一方ヲ退キ他ノ一方ヲ浸スニ因リ生シタル乾凅地モ同前ナリトス露出シタル岸ノ所有者ハ其漸積地ヲ益【エキ】シ対岸ノ者ハ其失フクル土地ヲ要求スルコトヲ得ス
此権利ハ海ノ乾凅地ニ関シテ生スルコトナシトス
湖及ヒ池ニ付テハ漸積地有ルコト無シ湖池ノ所有者ハ水量ノ減シタル時ト雖モ水量ノ池ノ水吐口ト均シキ高サニ至リタル時水ノ淹フ土地ヲ常ニ保有スヘシ
之ニ準シ池ノ所有者ハ水ノ異常ノ匯出ニ因テ淹フ沿岸ノ地ニ付キ何等ノ権利ヲモ獲得セス
舟ノ通スヘキ又ハ通ス可ラザル河川急激ノ力ニ因テ沿岸ノ田圃ノ闊大ニシテ弁識シ得可キ部分ヲ割取リ之ヲ下流ノ田圃又ハ対岸ニ転置セシ時ハ割取ラレタル部分ノ所有者ハ其所有権ヲ要求スルヲ得然レトモ一年内ニ其訟求ヲ為ササルヲ得ス此期限後ハ割取ラレタル部分ヲ合併シタル田圃ノ所有者尚ホ其部分ヲ占有セサリシ時ニ非サレハ其訟求ヲ受理セサル可シ
舟筏ノ通ス可キ河川ノ河身中ニ生スル島嶼、洲渚ハ反対ノ証書若クハ時効アルニ非サレハ政府ニ属ス可シ
舟筏ノ通ス可カラサル河川中ニ生スル島嶼、洲渚ハ島嶼ヲ生シタル方ノ沿岸ノ所有者ニ属ス島嶼若シ一方ニ就テノミ生セサル時ハ河川ノ中央ニ画引スル想定線ヲ彊界トシ両岸ノ所有者ニ属ス可シ
若シ河川新タニ支流ヲ生シ沿岸所有者ノ田圃ヲ中断環繞シテ島ト為シタル時ハ其島舟筏ノ通ス可キ河川中ニ生セシ時ト雖トモ所有者ハ其田圃ノ所有権ヲ保有ス可シ
舟筏ノ通スヘキ又ハ通ス可ラサル河川旧河身ヲ遺棄シテ新決路ヲ生スル時ハ新タニ浸占セラレタル土地ノ所有者ハ賠償ノ名義ヲ以テ割取ラレタル土地ノ割合ニ従ヒ各旧河身ヲ所有ス可シ
他ノ鳩舎、兎圏、池沼ニ移棲スル鳩、兎、魚ハ詐欺、奸計ヲ以テ誘致セラレタルニ非ルトキハ此物件{鳩舎、兎圏等}ノ所有者ニ属ス可シ
オーストリア 民法407~413条,417~422条 資料全体表示
Lorsqu'une île se forme au milieu d'un cours d'eau, les propriétaires des fonds situés dans la longueur sur les deux rives ont le droit exclusif de s'approprier cette île en deux parties égales, et de se la partager entre eux suivant la longueur de leurs fonds. Si l'île se forme en deçà de la moitié du cours d'eau, le propriétaire du rivage le plus proche y a seul des droits. Les îles dans les rivières navigables sont réservées à l'État.
Lorsque les îles se forment par suite du dessèchement du cours d'eau ou par suite de son partage en plusieurs bras, ou lorsque des terrains sont inondés, les droits des anciens propriétaires restent intacts.
Lorsqu'un cours d'eau abandonne son fit, les propriétaires qui éprouvent des dommages par ce changement de cours ont, avant tout, le droit d'être dédommagés, soit au moyen du fit abandonné, Soit sur sa valeur.
Excepté le cas d'un tel dédommagement, le lit abandonné appartient aux propriétaires riverains, selon qu'il, a été réglé pour la formation d'une île nouvelle.
Les atterrissements qu'un cours d'eau forme imperceptiblement à un fonds riverain appartiennent au propriétaire de ce fonds.
Mais lorsqu'une portion considérable de terrain est annexée par la violence des eaux à un rivage appartenant à autrui, le précédent propriétaire ne perd son droit de propriété sur cette portion de terre qu'autant qu'il néglige de l'exercer dans le délai d'un an.
Tout propriétaire d'un fonds de terre est autorisé à protéger son rivage contre les empiétements du fleuve. Mais nul ne peut y établir des ouvrages ou des plantations qui changent le cours ordinaire du fleuve ou qui pourraient devenir nuisibles à la navigation, aux moulins, aux pêcheries ou à d'autres droits appartenant à autrui. En général, des ouvrages de ce genre ne peuvent être établis qu'avec la permission de l'autorité publique.
Lorsque quelqu'un a élevé un édifice sur son propre fonds en y employant des matériaux d'autrui, l'édifice reste sa propriété; mais le constructeur, même quand il est de bonne fox, est tenu de payer au propriétaire lésé la valeur de ses matériaux au prix ordinaire, s'il en a acquis la possession hors les circonstances énoncées à l'article 367; un constructeur de mauvaise foi doit les payer au prix le plus élevé et, en outre, compenser le dommage éventuel.
Lorsque dans le cas contraire une personne a construit avec ses x matériaux sur le fonds d'autrui à l'insu et sans la volonté du propriétaire, la construction appartient au propriétaire du fonds. Le constructeur de bonne foi peut demander le remboursement des dépenses nécessaires et utiles; celui de mauvaise foi est traité comme la personne qui fait sans mandat les affaires d'autrui. Si le propriétaire du fonds a eu connaissance de la construction et ne l'a pas immédiatement interdite au constructeur de bonne foi, if ne peut réclamer que la valeur du fonds au prix ordinaire.
Quand une construction a été élevée sur le fonds d'autrui et avec les matériaux d'autrui, la propriété en accroît également dans ce cas au propriétaire du fonds. Les droits et obligations respectifs entre le propriétaire du fonds et le constructeur sont les mêmes que ceux indiqués dans l'article précédent, et le constructeur doit, suivant son plus ou moins de bonne ou de mauvaise foi, rembourser au propriétaire des matériaux leur valeur commune ou leur valeur au prix le plus élevé.
Les dispositions qui précèdent, relativement aux constructions élevées avec les matériaux d'autrui, s'appliquent aussi au cas où un champ a été ensemencé avec des semences appartenant à autrui ou planté avec des plantes d'autrui. Une telle accession appartient au propriétaire du fonds pourvu que les plantes aient déjà pris racine.
La propriété d'un arbre se détermine non pas d'après les racines qu'il a pu pousser sur un fonds avoisinant, mais d'après la tige qui sort de terre. Quand la tige est sur les limites de plusieurs propriétés, l'arbre est commun entre elles.
Tout propriétaire d'un bien-fonds peut arracher les racines d'un arbre appartenant à autrui qui existent sur son fonds, et peut couper ou utiliser de toute autre manière les branches qui penchent sur son fonds.
Comme 551, C. N.
Comme 561 et 562, C. N.
Comme 561 et 562, C. N.
La propriété d'une rivière ou d'un fleuve emporte la propriété du sol sur lequel l'eau coule.
Comme 563, C. N.
Les débordements temporaires du fleuve n'apportent aucun changement à la propriété.
Le terrain inondé reste la propriété de celui qui le possédait avant l'inondation.
Néanmoins s'il est reconnu par le roi que, pour cause d'utilité publique, ou pour mesure de sûreté des propriétés voisines, le terrain doit être mis à sec, il sera fait sommation au propriétaire d'en opérer le dessèchement et l'endiguement ou d'y coopérer; en cas de refus ou de contestation de leur part, il y aura lieu à expropriation.
Le prix sera fixé sur la valeur du terrain en état de submersion.
Le propriétaire d'une dune est propriétaire du fonds.
Si un terrain est couvert par une dune, il appartient au propriétaire de la dune, à moins que les limites n'aient été fixées dans les cinq ans.
Comme 556, C. N.
L'alluvion profite également aux propriétaires riverains des lacs navigables, de la mer et des rivières où le flux et le reflux se font sentir (557, C. N.).
Comme 558, C. N.
Comme 559, C. N. Seulement ici, la demande d'un terrain enlevé par un fleuve doit être faite dans les trois ans.
Les semences, plantations, et constructions appartiennent au propriétaire du fonds, sauf les dispositions des articles 658 et 659 (553, C. N.).
Les semences, plantations, et constructions appartiennent au propriétaire du fonds, sauf les dispositions des articles 658 et 659 (553, C. N.).
Comme. 554 et 555, C. N.
Comme. 554 et 555, C. N.
Comme. 554 et 555, C. N.
Comme. 554 et 555, C. N.
仏民法第五百五十一条ニ同シ
仏民法第五百六十一条及ヒ第五百六十二条ニ同シ
仏民法第五百六十一条及ヒ第五百六十二条ニ同シ
河川ヲ所有スル者ノ権ハ其水ノ流下スル土地ヲ所有スル者ノ権ニ優ル者トス
仏民法第五百六十三条ニ同シ
河川ノ流水一時暴漲スレトモ所有権ニ変更ヲ生スルコト無シ
溢水ニ没シタル土地ハ尚ホ其溢水ノ前ニ所有シタリシ者ノ所有トス
然レトモ若シ国王ノ公ケノ利益ニ原由シ又ハ近傍ノ所有権ヲ安全ナラシムル為メ其土地ヲ乾カスコトヲ必要ナリト認ムルニ於テハ其所有者ニ其土地ヲ乾カシ及ヒ堤防ヲ築ク可キコトヲ命令シ又ハ河川ノ所有者ト連合シテ此等ノ事ヲ為ス可キヲ命令スルコトアリ然ルニ若シ双方ノ所有者之ヲ為スヲ拒ミ又ハ紛議ヲ生スルニ於テハ其所有権ヲ剥奪セラル可シ
其土地ノ代価ハ溢水ノ形況ニ由テ其真価ヲ定ム可シ
砂阜(ヂユンヌ)ノ所有者ハ即チ土地ノ所有者タリ
砂阜(ヂユンヌ)ノ為メ覆ハレタル土地ハ其砂阜ノ所有者ニ属ス可シ但シ五箇年内ニ其限界ヲ定ムル時ハ格別ナリトス
仏民法第五百五十六条ニ同シ
漸積(アリユビヨン)ノ地ハ海又ハ舟ヲ泛フ可キ湖水又ハ潮ノ満干アル川ノ河岸ヲ所有シタル者ノ利益トス可シ(仏民法第五百五十七条)
仏民法第五百五十八条ニ同シ
仏民法第五百五十九条ニ同シ但シ河川ノ為メニ失ヒシ土地ハ三年ノ期限内ニ之ヲ訟求スルヲ要トス
種子、植附物及ヒ建築物ハ其土地ノ所有者ニ属ス可シ但シ第六百五十八条及ヒ第六百五十九条ノ規則ハ格別ナリトス
種子、植附物及ヒ建築物ハ其土地ノ所有者ニ属ス可シ但シ第六百五十八条及ヒ第六百五十九条ノ規則ハ格別ナリトス
仏民法第六百五十八条及ヒ第六百五十九条ニ同シ(仏民法第五百五十三条)
仏民法第六百五十八条及ヒ第六百五十九条ニ同シ(仏民法第五百五十三条)
仏民法第六百五十八条及ヒ第六百五十九条ニ同シ(仏民法第五百五十三条)
仏民法第六百五十八条及ヒ第六百五十九条ニ同シ(仏民法第五百五十三条)
Toutes constructions, plantations ou ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur sont présumés faits par le propriétaire à ses frais, et lui appartenir jusqu'à ce que le contraire ne soit prouvé, sans préjudice cependant des droits légitimement acquis par des tiers.
Le propriétaire du sol qui a fait des constructions, plantations ou ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas, doit en payer la valeur. Il sera tenu aussi aux dommages en cas de mauvaise foi ou de faute grave; mais le propriétaire des matériaux n'a pas le droit de les enlever, sauf qu'il puisse le faire sans détruire la construction ou faire périr les plantations.
Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers avec ses matériaux, le propriétaire du fonds a droit de les retenir ou d'obliger celui qui les a faits à les enlever.
Si le propriétaire du fonds demande la suppression des plantations et constructions, elle est aux frais de celui qui les a faites, sans aucune indemnité pour lui; il peut même être condamné à des dommages et intérêts pour le préjudice que peut avoir éprouvé le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire préfère conserver ces plantations et constructions, il aura le choix ou de rembourser la valeur des matériaux et le prix de la main-d'œuvre, ou de payer une somme de valeur égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur.
Néanmoins, si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui, attendu sa bonne foi, n'aurait pas été condamné à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra demander la suppression desdits ouvrages, plantations et constructions, mais il aura seulement le droit d'opter comme ci-dessus.
Si les plantations, constructions ou autres ouvrages ont été faits par un tiers, avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas, le propriétaire des matériaux n'a pas le droit de les revendiquer, mais il peut prétendre une indemnité du tiers qui les a employés, et même du propriétaire du sol, mais seulement sur le prix que celui-ci devrait encore.
Si, dans la construction d'un édifice, on occupait de bonne foi une portion du fonds attigu, et, si la construction était faite au su du voisin, sans opposition de sa part, la construction et le sol occupé pourront être déclarés propriété de l'auteur de la construction; mais celui-ci sera tenu de payer au propriétaire du sol deux fois la valeur de l'emplacement occupé, outre les dommages.
Les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains des fleuves et des rivières s'appellent alluvions.
L'alluvion profite au propriétaire riverain, soit qu'il s'agisse d'un fleuve ou d'une rivière navigable, flottable ou non; à la charge, dans le premier cas, de laisser le marchepied ou chemin de hallage, conformément aux règlements.
Les relais que forme l'eau courante, en se retirant in-sensiblement de l'une de ses rives et en se portant sur l'autre, appartiennent au propriétaire de la rive découverte, sans que le riverain du côté opposé puisse réclamer le terrain perdu.
Ce droit n'a pas lieu à l'égard des relais de la mer.
Il n'y a pas droit d'alluvion à l'égard des lacs et étangs, dont le propriétaire conserve toujours le terrain que l'eau couvre, quand elle est à la hauteur de la décharge du lac ou de l'étang, encore que le volume de l'eau vienne à diminuer.
Réciproquement, le propriétaire du lac et de l'étang n'acquiert aucun droit sur les terres riveraines que l'eau vient à couvrir dans des crues extraordinaires.
Si un fleuve ou une rivière enlève, par une force subite, une partie considérable et reconnaissable d'un fonds riverain et la porte vers un fonds inférieur ou sur la rive opposée, le propriétaire de la partie enlevée peut réclamer sa propriété dans l'année. Après ce délai, la demande n'est plus recevable, à moins que le propriétaire du fonds, auquel la partie enlevée a été unie, n'eût pas encore pris possession de celle-ci.
Les îles, îlots et atterrissements qui se forment dans le lit des fleuves ou des rivières navigables ou flottables appartiennent à l'État, s'il n'y a titre ou prescription contraire.
Les îles et atterrissements qui se forment dans les fléuves ou dans les rivières non navigables et non flottables appartiennent aux propriétaires riverains, du côté où l'île s'est formée. Si les îles ou atterrissements s'étendent des deux côtés de la ligne, qu'on suppose tracée au milieu du fleuve ou de la rivière, cette ligne marquera les confins de la propriété des riverains des deux côtés.
La partie de l'île ou de l'atterrissement appartenant aux propriétaires du même côté est déterminée par les perpendiculaires, qui, à partir de la ligne du milieu du fleuve ou de la rivière, tombent sur les points extrêmes du confin riverain de leur fonds.
Les dispositions des deux articles précédents ne sont pas applicables au cas où l'île se soit formée avec des terrains enlevés par une force subite d'un côté et transportés dans le fleuve ou dans la rivière.
Le propriétaire du fonds, auquel le terrain a été enlevé, conserve la propriété de ce terrain; mais, s'il s'agit d'un fleuve navigable ou flottable, l'Etat a droit de se faire céder la propriété, moyennant le paiement d'une indemnité proportionnée.
Si un fleuve ou une rivière, en se formant un bras nouveau, coupe et embrasse le fonds d'un propriétaire riverain et en fait une île, ce propriétaire conserve la propriété du fonds, sauf ce qui est établi dans l'article précédent.
Si un fleuve ou une rivière se forme un nouveau cours, en abandonnant son ancien lit, le terrain de ce lit appartient aux propriétaires riverains des deux côtés. Ils se le partagent jusqu'au milieu du même, dans la proportion de l'étendue du confin riverain de leur fonds respectif.
他人ノ材料若クハ樹木ヲ以テ自己ノ土地ニ建築シ若クハ植栽スル所ノ所有主ハ其材料、樹木ノ価直ヲ支弁セサル可ラス若シ所有主カ良意ヲ以テセサルカ若クハ己甚ナル過失アルノ時会ニ於テハ更ニ賠償金ヲ支付セサル可ラサルノ責務ヲ有ス然レトモ材料、樹木ノ所有主ハ之ヲ搬取シ得可キノ権理ヲ有セス唯其建築ヲ破壊セス又其植栽ヲ毀傷セスシテ之ヲ搬取シ得ル如キハ此限ニ在ス
某人カ自己ノ材料、樹木ヲ以テ他人ノ所為ニ属スル土地ニ建築シ若クハ植栽シタル時会ニ於テハ其土地ノ所有主ハ其建築若クハ植栽ヲ領取シ或ハ某人ヲシテ之ヲ搬取セシムルコトヲ得可シ若シ土地ノ所有主カ其建築若クハ植栽ヲ搬取スルコトヲ請求セルニ於テハ則チ其搬取ノ費用ハ建築若クハ植栽ヲ為シタル所ノ人ノ負担ニ帰ス可クシテ啻ニ之カ賠償ヲ要求スルコトヲ得サルノミナラス却テ土地ノ所有主カ被フリタル損害ヲ弁償セサル可ラサルノ責務ヲ有ス
若シ土地ノ所有主カ其建築若クハ植栽ヲ領取セント欲スルニ於テハ則チ其材料、樹木ノ価直及ヒ労作ノ賃金ヲ支弁スルカ若クハ其建築若クハ植栽ニ因テ土地ノ価直ヲ増加セシ金額ヲ支弁ス可キ者トス
然レトモ土地ノ所有主ハ建築若クハ植栽ヲ為セシ人ニシテ其土地ヨリ排斥セラルヽモ良意タルニ因テ其収果ノ還付ヲ免除セラルヽ者ニ向テハ其建築若クハ植栽ノ搬取ヲ請求スルコトヲ得ス此時会ニ於テハ所有主ハ前項ニ掲載スル所ノ二種ノ方法ノ其一ヲ自択シテ以テ材料、樹木ノ価直ヲ支付セサル可ラス
若シ某人カ自己ノ所有ニ属セサル材料、樹木ヲ以テ他人ノ土地ニ建築シ若クハ植栽シタルニ於テハ則チ材料、樹木ノ所有主ハ其材料、樹木ヲ要求スルノ権理ヲ有セス然レトモ之ヲ使用セシ所ノ人ニ向テ賠償ヲ要求スルノ権理ヲ有ス若シ土地ノ所有主カ某人ニ支付ス可キ金額アルニ於テハ則チ直チニ其土地ノ所有主ニ向テ之ヲ訟求スルコトヲ得可シ
若シ家屋ヲ建築スルニ偶然ニ其隣接ノ土地ノ一部内ニ侵入セシコトヲ覚知セス而シテ其建築ヲ為スヤ隣接ノ土地ノ所有主カ之ヲ覚知スルモ敢テ妨阻ヲ為サヽリシニ於テハ則チ其建築及ヒ其土地ハ建築者ノ所有ト為スコトヲ得可シ然レトモ此時会ニ於テハ建築者ハ土地ノ所有主ニ向テ其土地ノ価直ノ二倍額及ヒ賠償金ヲ支付セサル可カラス
河川ノ沿岸地ニ於テ人ノ覚知スルコト無ク漸々ニ結成スル所ノ堆積ノ洲地ヲ「アリェヴィヲン」ト曰フ
此堆積洲地ハ其河川沿岸ノ地主ノ所有ニ属ス而シテ其河川ノ舟筏ヲ行ル可キ者ト否ラサルトヲ問ハサルナリ然レトモ若シ其河川カ舟筏ヲ行ル可キ者タルニ於テハ則チ法則ニ准拠シテ沿岸ノ通路若クハ䌫路ヲ留存ス可キノ責務ヲ有ス
水流カ人ノ覚知スルコト無クシテ自然ニ此一方ノ沿岸ヲ遠サカリ他ノ一方ノ沿岸ヲ浸スニ因テ露出スル所ノ土地ハ其露出スル沿岸ノ地主ノ所有ニ属ス而シテ対岸ノ地主ハ其失フタル土地ヲ要求スルコトヲ得ス
海潮ノ退落スルニ因テ露出スル所ノ土地ニ関シテハ此権理ヲ生出セサル者トス
湖沼、池沢ノ満漲スル時ニ於テ其水ノ淹浸スル所ノ土地ヲ常有スル所ノ人ハ其湖沼、池沢ニ向テ其堆積洲地ヲ所有スルコトヲ得ス其水積カ低下スル時ト雖モ亦然リトス
湖沼、池沢ノ所有主ハ亦洪水ニ因テ淹浸スル所ノ沿岸ノ土地ニ向テ何等ノ権理ヲモ有セサル者トス
若シ河水ノ暴漲スルニ因リ沿岸ノ土地ニシテ識知シ得可キ一部分ヲ囓断シ去テ之ヲ下流ノ沿岸若クハ対岸ニ推盪堆積セルニ於テハ則チ其土地ノ一部分ヲ失フタル所有主ハ一年以内ニ其所有権ヲ要求スルコトヲ得可シ此期限ヲ超過スレハ其請求ヲ為スコトヲ得ス但其囓断セル部分ノ附着セシ土地ノ所有主カ未タ之ヲ占有セサリシ時会ノ如キハ此限ニ在ラス
舟筏ヲ行ル可キ河川ノ中央ニ露出スル島嶼及ヒ堆積洲地ハ政府ニ帰属ス之ニ反スル証憑若クハ期満法アル者ハ然ラス
舟筏ヲ行ル可ラサル河川中ニ露出スル島嶼及ヒ堆積洲地ハ其河川ノ中心ニ画引スル想定界線ノ左側若クハ右側ニ在ルヲ以テ其所有主ヲ指定ス若シ其島嶼及ヒ堆積洲地カ界線ニ跨在セルニ於テハ則チ其界線ヲ以テ彼此沿岸ノ両所有主ノ権理ヲ限定ス
一方ノ沿岸ニ在ル数箇ノ所有主ニ分属スル島嶼若クハ堆積洲地ノ所有部分ハ河川ノ中心ニ画引スル想定界線ヲ横断シテ沿岸ノ所有地ニ達スル他ノ想定界線ニ依拠シテ之ヲ限定ス
以上二条ノ条文ハ河川ノ激漲カ沿岸ノ土地ヲ囓断シ河川ノ中心ニ推盪堆積シテ以テ島嶼ヲ生成スル時会ニハ之ヲ擬施ス可ラス
前項ノ時会ニ於テハ其一部ヲ推盪シ去ラレタル土地ノ所有主カ之ヲ所有スル者トス然レトモ舟筏ヲ行ル可キ河川ニ関シテハ政府ハ相当ナル賠償金ヲ付与シテ以テ其所有権ヲ譲与セシムルコトヲ得可シ
若シ河川カ支流ヲ派分シテ沿岸ノ土地ヲ侵蝕シ及ヒ之ヲ囲繞シ以テ一箇ノ島嶼ヲ生成セルニ於テハ則チ其島嶼ニ向テハ沿岸ノ土地ノ所有主カ其所有権ヲ保存ス但前条ニ掲記スル特権ハ政府ニ存在ス
若シ河川カ其旧水路ヲ棄テ新水路ヲ取リタルニ於テハ則チ其旧水路ヲ沿岸ノ所有主ノ所有ニ属ス其所有主ハ各自ノ沿岸所有地ノ広狭ニ随テ其旧水路ヲ分有ス
スイス(ヴォー) 民法351条,354~362条 資料全体表示
Tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au propriétaire, suivant les règles qui seront ci-après établies.
Le propriétaire du sol qui a fait des constructions, plantations et ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas, doit en payer la valeur; il peut aussi être condamné à des dommages et intérêts, s'il y a lieu; mais le propriétaire des matériaux n'a pas le droit de les enlever.
Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec ses matériaux, le propriétaire du fonds a droit ou de les retenir, ou d'obliger ce tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds demande la suppression des plantations et constructions, elle est aux frais de celui qui les a faites, sans aucune indemnité pour lui; il peut même être condamné à des dommages et intérêts, s'il y a lieu, pour le préjudice que peut avoir éprouvé le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire préfère conserver ces plantations et constructions, il doit le remboursement de la valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre, sans égard à la plus ou moins grande augmentation de valeur que le fonds a pu recevoir. Néanmoins, si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné à la restitution des fruits, attendu sa bonne foi, le propriétaire ne pourra demander la suppression des dits ouvrages, plantations et constructions; mais il aura le choix, ou de rembourser la valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre, ou de rembourser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur.
Les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement, aux fonds riverains d'un lac, d'un fleuve ou d'une rivière, s'appellent alluvion.
L'alluvion profite au propriétaire riverain, soit qu'il s'agisse d'un lac, d'un fleuve ou d'une rivière; à la charge de laisser le marchepied ou chemin de halage, conformément aux règlements, et de laisser le terrain nécessaire à la construction des berges ou digues, dans les lieux où les règlements n'en abandonnent pas le soin aux propriétaires riverains.
Il en est de même des relais que forme l'eau courante qui se retire insensiblement de l'une de ses rives en se portant sur l'autre; le propriétaire de la rive découverte profite de l'alluvion, sans que le riverain du côté opposé y puisse venir réclamer le terrain qu'il a perdu.
Si un fleuve ou une rivière enlève, par une force subite, une partie considérable d'un fonds riverain, et la porte vers un fonds inférieur ou sur la rive opposée, le propriétaire de la partie enlevée peut réclamer sa propriété; mais il est tenu de former sa demande dans l'année: après ce délai, il n'y sera plus recevable, à moins que le propriétaire du fonds auquel la partie enlevée a été unie, n'eût pas encore pris possession de celle-ci.
Si la violence des eaux, ou quelqu'autre événement a enlevé une partie du terrain et l'a portée sur le fonds d'autrui, le propriétaire de ce fonds conservera l'étendue de ses anciennes limites; mais le propriétaire du terrain enlevé, si ce terrain est reconnaissable, peut, dans les six mois, en reprendre ce qui lui appartient, toutefois en indemnisant le propriétaire du fonds couvert de tout dommage causé par l'enlèvement des terres.
Les îles et atterrissements qui se forment dans les rivières, appartiennent aux propriétaires riverains du côté où l'île s'est formée; si l'île n'est pas formée d'un seul côté, elle appartient aux propriétaires riverains des deux côtés, à partir de la ligne qu'on suppose tracée au milieu de la rivière.
Si une rivière ou un fleuve, en se formant un bras nouveau, coupe et embrasse le fonds d'un propriétaire riverain et en fait une île, ce propriétaire conserve la propriété de son fonds, encore que l'île se soit formée dans un fleuve ou dans une rivière.
Si un fleuve ou une rivière se forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, les propriétaires des fonds nouvellement occupés, prennent, à titre d'indemnité, l'ancien lit abandonné, chacun dans la proportion du terrain qui lui a été enlevé.
スイス(グラウビュンデン) 民法196条,200条,201条 資料全体表示
(Des bois transportés sur les fonds d'autrui par les autres forces naturelles.)
Les bois qui par suite d'avalanches ou de descente des terrains sont transportés sur le fonds d'autrui appartiennent au propriétaire de ce fonds. Quand, au contraire, ils sont tombés sur le sol d'autrui abattus par le vent, il est facultatif au propriétaire des bois de les reprendre en indemnisant du dommage causé par eux le propriétaire du fonds, ou de lui en laisser la propriété.
(De l'alluvion.)
La propriété du terrain qui a été dévasté par les eaux ne se perd pas, pourvu que le sol soit de nouveau abandonné par elles. L'élargissement de la rive qui résulte d'alluvion ou d'assèchement a lieu, au contraire, au profit du propriétaire du fonds contigu, sauf les dispositions du paragraphe 201.
(Du terrain de rectification.)
Aux communes et à l'État appartient en tous cas le droit d'exécuter des travaux de réfection ou de rectification dans l'intérêt de la police fluviale.
Si par le résultat de ces rectifications il y a accroissement de terrain, celui-ci revient à la commune ou à l'État qui aura opéré la rectification.
Les accroissements qui se forment successivement, sous forme d'alluvion ou de relais permanent, aux fonds riverains d'eaux dépendant du domaine public, profitent aux propriétaires de ces fonds.
Si, au contraire, un cours d'eau enlève une partie, d'un seul tenant, d'un champ riverain et la porte vers un champ inférieur ou sur la rive opposée, le propriétaire de la partie enlevée peut réclamer sa propriété, à moins que le propriétaire du champ inférieur ou de la rive opposée ne soit prêt à lui en donner un prix convenable.
S'il n'use pas de cette faculté dans le délai d'un an, son droit s'éteint, et l'autre propriétaire est libre de s'approprier la partie enlevée, en tant qu'elle s'est incorporée à son fonds.
Les îlots qui se forment dans le lit d'un cours d'eau appartiennent aux propriétaires riverains en raison de la proximité et de la longueur riveraine de leurs fonds.
Nonobstant le droit reconnu aux riverains par les articles 126, 127 et 128, l'État et la commune ont, pendant dix ans, la faculté de disposer des atterrissements sans indemnité, dans l'intérêt de la correction du cours d'eau ou, en général, de la protection des bords, et en vue de l'exercice de la police des eaux.
Quand, par suite de glissement, de la terre tombe d'un fonds supérieur sur un fonds inférieur, le propriétaire du fonds supérieur a le droit de l'enlever dans un bref délai et moyennant indemnité pour le dommage causé par l'enlèvement. S'il n'use pas de ce droit, la terre s'incorpore définitivement au fonds sur lequel elle se trouve.
Les plantes étrangères qui ont pris racine dans un fonds de terre entrent, comme dépendance de ce fonds, dans la propriété de celui à qui il appartient; mais ce dernier est tenu soit d'autoriser la personne à qui elles appartenaient antérieurement à les reprendre à condition qu'elle les enlève dans un bref délai et sans causer de dommage, soit de lui donner une indemnité si, les plantes restant en place, il fait de ce chef un bénéfice illégitime.
De même, le bâtiment élevé par un tiers sur le terrain d'autrui appartient au propriétaire du sol, sous réserve des dispositions de l'article 133. Mais ce dernier est tenu, à son choix, soit d'autoriser le propriétaire des matériaux à les reprendre, soit de lui payer une indemnité équitable, dans la mesure où il ferait un bénéfice illégitime.
Tout ce qui est élevé sur un fonds on construit en dessous appartient de droit au propriétaire du fonds, à moins de convention contraire exprimée dans un acte légal.
Il y a des règles particulières pour les constructions élevées sur les. fonds de l'église ou de l'État dans les villes de Cetinje, Niksici et Podgorica.
Le propriétaire du fonds devient propriétaire de la construction alors même qu'il a employé des matériaux appartenant à autrui, mais il doit payer la valeur de ces matériaux.
Si les matériaux n'ont pas encore été employés, leur propriétaire a le choix de les reprendre en nature ou d'exiger le payement de leur valeur. Dans les deux cas, le propriétaire du fonds devra une indemnité pour le dommage qu'il a causé, sans préjudice des responsabilités pénales qu'il a pu encourir, si son fait tombe sous le coup de la loi pénale.
Si quelqu'un bâtit de bonne foi sur le terrain d'aurui, le propriétaire de ce terrain devient également propriétaire de là construction.
Il a toutefois le choix ou de la conserver et de rembourser an constructeur ses dépenses, ou de lui abandonner et le terrain et la construction, en se faisant payer par le constructeur la valeur du terrain.
Si le constructeur a été de mauvaise foi, le propriétaire jouit également du droit spécifié au paragraphe précédent; mais il peut, s'il le préfère, exiger que le constructeur enlève ses matériaux et rétablisse les lieux en leur premier état.
Quel que soit son choix, il peut en outre exiger d'être complètement indemnisé du dommage que cette construction lui a causé.
Si le propriétaire du terrain a eu connaissance de la construction et n'a pas immédiatement prévenu le constructeur, quand la chose lui était possible, non seulement il est déchu des droits mentionnés en l'article précédent, mais, s'il ne se met pas d'accord avec le constructeur, il est obligé de lui abandonner, à un prix modéré, le terrain occupé par la construction. Le constructeur de bonne foi peut en outre lui réclamer une indemnité pour tout le dommage qui est résulté de ce fait.
Le propriétaire du fonds sur lequel sont plantés des arbres appartenant à autrui en devient propriétaire aussitôt qu'ils ont pris racine.
Si ces arbres appartenant à autrui ont été plantés par le propriétaire du fonds, on devra appliquer par analogie l'article 36.
Si c'est le propriétaire des arbres qui les a plantés, le propriétaire du terrain a le choix: ou de les garder moyennant le payement de leur valeur, ou d'en exiger l'enlèvement pour que les lieux soient remis dans leur état antérieur, sans préjudice des indemnités dues au propriétaire du terrain pour tout le dommage souffert, si la plantation a été faite de mauvaise foi.
Dans le cas de l'article 38, le propriétaire du fonds perd son droit d'option; il est obligé de payer la valeur des arbres et peut dès lors en disposer librement.
Quand une rivière, d'elle-même, s'écarte peu à peu d'une de ses rives en se rapprochant de l'autre, la surface ainsi mise à sec appartient au fonds dont les eaux s'écartent. Le propriétaire du fonds situé sur l'autre rive ne peut, alors même que les eaux reflueraient sur son terrain, réclamer de ce chef aucune indemnité à son voisin d'en face.
L'alluvion, c'est-à-dire l'accroissement insensible résultant des apports et des dépôts naturels de l'eau sur les rives d'un lac on d'une rivière, appartient au fonds auquel ils s'attachent ou sur lequel ils s'amassent. Alors même que la provenance de l'alluvion serait connue, le propriétaire du fonds d'où elle provient ne peut la reprendre ni.réclamer une indemnité.
Si les eaux ont enlevé tout d'une pièce une partie distincte d'un terrain et l'ont rattachée à un fonds voisin, le propriétaire de la partie enlevée peut la reprendre pendant une année, si elle est encore facilement reconnaissable. Après une année écoulée sans réclamation, cette partie appartient au propriétaire du sol auquel elle est venue s'attacher.
L'île qui se forme dans une rivière ou dans un lac qui n'est pas navigable pour les grands navires appartient aux propriétaires des terrains situés en face sur les deux rives. L'île se partage entre eux en raison de la proximité et de la dimension de leurs fonds le long des rives.
Si la nouvelle île n'arrive pas au milieu de l'eau, elle appartiendra exclusivement à celui ou à ceux des propriétaires dont les fonds sont sur la rive la plus rapprochée. Le milieu de l'eau se mesure au moyen d'une ligne transversale tirée entre les deux rives du cours d'eau ou du lac.
Les îles qui se forment dans des cours d'eau ou des lacs plus importants appartiennent à l'État.
Lorsqu'un coure d'eau public se dessèche définitivement, ou abandonne son lit d'une manière quelconque, le lit desséché se partage dans les deux cas entre les propriétaires riverains, en proportion de l'étendue de leurs fonds le long de chacune des deux rives.
Si l'un des riverains éprouve un dommage extraordinaire par suite de ce dessèchement ou de ce changement de lit, on doit, suivant les circonstances et dans la mesure du possible, en tenir compte dans le partage du lit abandonné.
Les constructions, plantations, semailles faites, dans le terrain d'un étranger, ainsi que les améliorations et réparations qui y sont effectuées appartiennent au propriétaire du sol qui se soumettra aux dispositions des articles suivants.
Tous les travaux, ensemencement et plantations sont présumés faits par le propriétaire et à ses frais, tant que le contraire n'est pas prouvé.
Le propriétaire du sol, qui y fait par lui-même ou par un autre des plantations, constructions ou travaux avec les matériaux d'autrui, doit en payer la valeur, et s'il l'a fait de mauvaise foi, il sera en outre tenu de l'indemniser par des dommages-intérêts. Le propriétaire des matériaux n'aura.le droit de les enlever que s'il peut le faire sans détériorer l'œuvre construite, et sans détruire les plantations, les constructions ou les autres travaux effectués.
Le propriétaire du terrain sur lequel on a bâti, semé, ou planté de bonne foi, a droit de s'approprier la construction, les semailles ou les plantations en payant préalablement l'indemnité fixée par les articles 453 et 454, ou d'obliger celui qui bâtit ou planta, à lui payer le prix du terrain, et celui qui sema, le loyer correspondant.
Celui qui bâtit, planta ou sema de mauvaise foi sur le terrain d'autrui, perd sa construction, ses plantations ou ses semailles, sans avoir droit à une indemnité.
Le propriétaire du terrain, où l'on a planté, construit, ou semé de mauvaise foi, peut exiger la destruction du travail, l'arrachage de la plantation ou des semailles, et la remise des choses dans leur état primitif, aux frais de celui qui a bâti, planté ou semé.
Lorsque la mauvaise foi existe non seulement du côté de celui qui a bâti, semé, ou planté sur le terrain d'autrui, mais encore du côté du propriétaire, les droits de l'un et de l'autre seront les mêmes que s'ils avaient possédé l'un et l'autre de mauvaise foi.
On décide qu'il y a mauvaise foi de la part du propriétaire, lorsque le fait est accompli à son vu et su, et qu'il le souffre sans s'y opposer.
Si les matériaux, plantes ou semailles appartiennent à un tiers qui n'a pas agi de mauvaise foi, le propriétaire du terrain devra répondre de leur valeur subsidiairement, dans le cas où celui qui les employa n'a pas de quoi les payer.
Il n'y a pas lieu d'appliquer cette disposition lorsque le propriétaire use du droit de l'article 363.
Appartient aux propriétaires des héritages riverains d'un cours d'eau l'accroissement que les rives reçoivent par l'effet du courant d'eau.
Les propriétaires des héritages bordant les étangs ou les lacs n'acquièrent pas le terrain découvert par la diminution naturelle des eaux et ne perdent pas celui que les eaux recouvrent dans les crues extraordinaires.
Lorsque le courant d'un fleuve, d'un ruisseau, ou d'un torrent arrache des bords d'un héritage une portion de terrain certaine et la transporte à un autre héritage, le propriétaire de la partie séparée en conserve la propriété.
Les arbres, arrachés et transportés par le courant des eaux, appartiennent au propriétaire du terrain où ils s'arrêtent, si leurs anciens propriétaires ne les réclament pas dans le délai d’un mois. S'ils les réclament, ils devront payer les dommages occasionnés en les recueillant et en les plaçant en lieu sûr.
Les lits, que les cours d'eau peuvent abandonner pour varier naturellement leur cours, appartiennent aux propriétaires des terrains riverains, dans toute l'étendue leur revenant. Si le lit abandonné séparait deux héritages distincts, la nouvelle ligne de partage sera à une égale distance de l'un et de l'autre.
Les îles, qui se forment dans les mers baignant les côtes d'Espagne et dans les cours d'eau navigables et flottables, appartiennent à l'État.
Lorsqu'un fleuve navigable et flottable, changeant naturellement son cours, s'ouvre un nouveau lit sur un héritage privé, ce lit entrera dans le domaine public. Le propriétaire de l'héritage le recouvrera si les eaux viennent à se retirer soit naturellement, soit à la suite de travaux légalement autorisés et exécutés.
Les îles, qui se forment dans les autres cours d'eau par l'accumulation successive des débris qu'ils charient, appartiennent au propriétaire des rives et bords les plus voisins, ou à ceux des deux rives, si l'île se trouve au milieu du cours d'eau. Elle se divisera alors par moitié dans sa longueur. Si une île ainsi formée est plus éloignée d'une rive que de l'autre, elle appartiendra entièrement au propriétaire de la rive la plus voisine.
Lorsque le cours d'un fleuve se divise en bras, laissant complètement entourée la totalité, ou une partie d'un héritage, le propriétaire en garde la propriété. Il la conserve encore sur la portion de terrain qui viendrait à être séparée de son héritage par le courant.
Tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au propriétaire, suivant les règles établies ci-après.
Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur sont présumés faits par le propriétaire, à ses frais, et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé; sans préjudice de la propriété qu'un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription, soit d'un souterrain sous le bâtiment d'autrui, soit de toute autre partie du bâtiment.
Le propriétaire du sol qui a fait des constructions, plantations et ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas, doit en payer la valeur; il peut aussi être condamné à des dommages-intérêts, s'il y a lieu; mais le propriétaire des matériaux n'a pas le droit de les enlever.
Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers de bonne foi avec ses matériaux, le propriétaire qui revendique doit rembourser au possesseur la plus-value qui en est résultée pour le fonds. Si le tiers est de mauvaise foi, le propriétaire a le choix, ou d'exiger la suppression des travaux aux frais du possesseur avec dommages-intérêts, s'il y a lieu, ou de payer soit la plus-value, soit la dépense.
Les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d'une rivière s'appellent alluvion.
L'alluvion profite au propriétaire riverain, qu'il s'agisse d'une rivière navigable, flottable ou non; à la charge, dans le premier cas, de laisser le marchepied ou chemin de halage, conformément aux règlements.
Il en est de même des relais que forme l'eau courante qui se retire insensiblement de l'une de ses rives en se portant sur l'autre; le propriétaire de la rive découverte profite de l'alluvion, sans que le riverain du côté opposé y puisse venir réclamer le terrain qu'il a perdu.
L'alluvion n'a pas lieu pour les eaux qui forment une propriété limitée, telles que les lacs et étangs, canaux et rivières canalisées.
Si une rivière, navigable ou non, enlève par une force subite une partie reconnaissable d'un fonds riverain et le porte vers un fonds inférieur, ou sur la rive opposée, le propriétaire de la partie enlevée peut la revendiquer dans l'année. Passé ce délai, la demande n'est plus recevable, à moins que le propriétaire du fonds auquel la partie enlevée a été unie n'en ait pas encore pris possession.
Les îles et atterrissements qui se forment dans les rivières non navigables et non flottables appartiennent aux riverains du côté de la ligne que l'on suppose tracée au milieu de la rivière. Si les îles et atterrissements s'étendent des deux côtés de la ligne, ils appartiennent aux propriétaires des deux rives, à partir de cette ligne.
Dans tous les cas où l'île s'est formée des parties reconnaissables d'un fonds riverain, le propriétaire de ce fonds a droit à une indemnité contre celui à qui l'île est attribuée.
Si une rivière, en se formant un bras nouveau, coupe et embrasse un fonds riverain, de manière à en faire une île, le propriétaire conserve son droit; s'il s'agit d'une rivière navigable, l'État a le droit de se faire céder la propriété de l'île, moyennant indemnité.
Si une rivière navigable, flottable ou non, se forme un nouveau cours, en abandonnant son ancien lit, ce lit appartiendra aux riverains, à charge par eux d'en payer la valeur, à titre d'indemnité, aux propriétaires des fonds nouvellement occupés dans la proportion du terrain qui a été enlevé à chacun.
Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans d'autres colombiers, garennes ou étangs, appartiennent au propriétaire de ces objets, sauf les dommages-intérêts dont il est tenu en cas de fraude.
Wird eine bewegliche Sache durch Verbindung mit einem Grundstücke ein wesentlicher Bestandtheil desselben, so geht sie in das Eigenthum desjenigen über, welcher Eigenthümer des Grundstückes ist.
動産カ土地ニ附合スルコトニ因リテ土地ノ主要部分ト為ルトキハ其所有権ハ土地所有者ニ移転ス
- Lorsqu'une chose mobilière, par sa réunion a un immeuble, est devenue une partie intégrante de celui-ci, elle devient la propriété du propriétaire de l'immeuble.
Wird eine bewegliche Sache mit einem Grundstücke dergestalt verbunden, daß sie wesentlicher Bestandtheil des Grundstücks wird, so erstreckt sich das Eigenthum an dem Grundstück auch auf diese Sache.
§ 284. Wird mit einer unbeweglichen Sache eine bewegliche Sache dergestalt verbunden, daß sie ein Bestandtheil der ersteren wird, so erwirbt der Eigenthümer der unbeweglichen Sache das Eigenthum an dem Bestandtheile durch die Verbindung, ausgenommen wenn die Verbindung zu einem blos vorübergehenden Zwecke von einem dazu berechtigten Anderen vorgenommen worden ist.
§ 285. Samen wird mit der Handlung des Säens, Pflanzen und Bäume werden, wenn sie Wurzel gefaßt haben, Bestandtheil des Grundstücks.
§ 286. Baumaterialien sind mit ihrer Verwendung in ein Gebäude Bestandtheil desselben und ein Gebäude ist mit seiner Errichtung Bestandtheil des Grund und Bodens, auf dem es errichtet wurde.
§ 287. Der Eigenthümer der unbeweglichen Sache hat für die bewegliche Sache, welche er durch die Verbindung erwirbt, wenn er im redlichen Glauben war, soweit er bereichert ist, wenn er im unredlichen Glauben war, vollen Ersatz zu leisten.
Vierter Abschnitt. Verlust des Eigenthums.
法典調査会 第28回 議事速記録 *未校正9巻165丁裏 画像 資料全体表示
不動産ノ所有者ハ其不動産ノ従トシテ之ニ附合シタル物ノ所有権ヲ取得ス但権原ニ因リテ其物ヲ附属セシメタル他人ノ権利ヲ妨ケス
旧民法 財産取得編7条,8条,9条,10条,11条,12条 資料全体表示
動産ト不動産トヲ問ハス或ル物ノ所有者ハ其物ニ附従トシテ合シタル物ヲ下ノ区別ニ従ヒテ取得ス
建築其他ノ工作及ヒ植物ハ総テ其附著セル土地又ハ建物ノ所有者カ自費ニテ之ヲ築造シ又ハ栽植シタリトノ推定ヲ受ク但反対ノ証拠アルトキハ此限ニ在ラス
右建築其他ノ工作物ノ所有権ハ土地又ハ建物ノ所有者ニ属ス但権原又ハ時効ニ因リテ第三者ノ得タル権利ヲ妨ケス
植物ニ関スル場合ハ第十条ノ規定ニ従フ
土地又ハ建物ノ所有者カ他人ニ属スル材料ヲ以テ建築其他ノ工作ヲ為シタルトキハ其工作物ヲ毀壊シテ材料ヲ返還スル強要ヲ受ケス又材料ノ本主ニ其取去ヲ強要スルコトヲ得ス
然レトモ右ノ所有者ハ財産編第三百八十五条ノ規定ニ従ヒテ材料ノ本主ニ償金ヲ払フノ責ニ任ス
他人ニ属スル草木ノ栽植ニ付テハ其栽植ヲ為シタル土地ノ所有者又ハ占有者ハ一个年内ニ其草木ヲ抜取リ且之ヲ返還スル強要ヲ受ク尚ホ損害アルトキハ之ヲ賠償ス
右草木ノ所有者カ其返還ヲ欲セス又ハ栽植ノ時ヨリ一个年ヲ経過シタルトキハ其所有者ハ償金ヲ受ク
他人ノ土地又ハ建物ノ善意ノ占有者ニシテ其土地又ハ建物ニ自己ノ材料又ハ草木ヲ以テ築造又ハ栽植ヲ為シタル者ハ所有者ヨリ不動産回復ノ請求ヲ受クルニ当リ其工作物又ハ草木ヲ取払フ責ニ任セス所有者ハ其選択ヲ以テ占有者ニ材料及ヒ手間賃ヲ払ヒ又ハ不動産ノ増価額ヲ払フ
築造又ハ栽植ヲ為シタル者カ悪意ノ占有者タリシトキハ所有者ハ工作物及ヒ草木ヲ除去シテ場所ヲ旧状ニ復セシメ且損害アルトキハ之ヲ賠償セシムルコトヲ得又所有者ハ前項ノ規定ニ従ヒ占有者ニ償金ヲ払ヒテ右ノ工作物及ヒ草木ヲ保存スルコトヲ得
舟筏ノ通ス可キト否トヲ問ハス河川ノ寄洲、中洲、干潟ノ所有権又ハ水路ノ変換ニ因リ生スル浸没地及ヒ旧川床ノ所有権ノ帰属ハ別ニ之ヲ定ム但海ノ干潟ニ付テハ財産編第二十三条ノ規定ニ従フ
Le propriétaire d'une chose, soit immobilière, soit mobilière acquiert tout ce qui y est uni accessoirement, sous les distinctions ci-après.
Toutes constructions, plantations et ouvrages quelconques, faits au-dessus et au-dessous du sol ou des bâtiments, sont présumés faits par le propriétaire desdits sol et bâtiments et à ses frais, si le contraire n'est prouvé.
La propriété desdits ouvrages et constructions lui appartient, s'il n'y a titre ou prescription au profit d'un tiers.
En ce qui concerne les plantations, le cas est réglé à l'article 10 du présent Livre.
Si le propriétaire du sol ou des bâtiments a fait des constructions ou autres ouvrages avec des matériaux appartenant à autrui, il ne peut être forcé de détruire lesdits ouvrages et de rendre les matériaux, il ne peut non plus en imposer la reprise à celui auquel les matériaux appartenaient.
Mais il sera condamné à indemniser ce dernier, conformément à l'article 385 du Livre des Biens, sous les distinctions qui y sont portées.
A l'égard des plantations d'arbres, arbustes ou plantes appartenant à autrui, le propriétaire ou le possesseur du sol qui les a faites peut être contraint, dans l'année, de les arracher et de les restituer, avec indemnité, s'il y a lieu.
Si le propriétaire desdits arbres, plantes ou arbustes préfère ne pas les reprendre, ou si l'année est écoulée depuis la plantation, il sera indemnisé en argent.
Le possesseur de bonne foi d'un sol ou d'un bâtiment d'autrui qui a fait dans ledit sol ou bâtiment des constructions, ouvrages ou plantations avec ses propres matériaux, arbres ou arbustes, ne peut être tenu de les enlever lors de la revendication de l'immeuble par le vrai propriétaire: ce dernier lui payera, à son choix, soit le prix des matériaux et de la main-d'œuvre, soit la plus-value qui en résulte pour le fonds.
Si celui qui a fait les constructions ou plantations était possesseur de mauvaise foi, le propriétaire peut le contraindre à les détruire en remettant les lieux en l'état antérieur, avec indemnité, s'il y a lieu; il peut aussi conserver lesdits ouvrages et plantations, en indemnisant le possesseur, comme il est dit ci-dessus.
L'attribution de la propriété des attérissements, des îles ou ilots, des relais, des cours d'eau navigables, flottables ou non, et celle de la propriété de la portion du terrain submergée par suite du changement d'un cours d'eau et de son ancien lit sera réglée par une loi spéciale; sauf ce qui est dit, à l'article 23 du Livre des Biens, à l'égard des relais de la mer.
不動産ノ所有者ハ其不動産ノ従トシテ之ニ附合シタル物ノ所有権ヲ取得ス但権原ニ因リテ其物ヲ附属セシメタル他人ノ権利ヲ妨ケス
Code civil de l'Empire du Japon 資料全体表示
ART. 242. Le propriétaire d'un immeuble acquiert la propriété des choses qui y sont unies comme accessoires, sans préjudice des droits de toute personne qui les y aurait adjointes en vertu d'un titre.
動産ト不動産トヲ問ハス或ル物ノ所有者ハ其物ニ附従トシテ合シタル物ヲ下ノ区別ニ従ヒテ取得ス
建築其他ノ工作及ヒ植物ハ総テ其附著セル土地又ハ建物ノ所有者カ自費ニテ之ヲ築造シ又ハ栽植シタリトノ推定ヲ受ク但反対ノ証拠アルトキハ此限ニ在ラス
右建築其他ノ工作物ノ所有権ハ土地又ハ建物ノ所有者ニ属ス但権原又ハ時効ニ因リテ第三者ノ得タル権利ヲ妨ケス
植物ニ関スル場合ハ第十条ノ規定ニ従フ
土地又ハ建物ノ所有者カ他人ニ属スル材料ヲ以テ建築其他ノ工作ヲ為シタルトキハ其工作物ヲ毀壊シテ材料ヲ返還スル強要ヲ受ケス又材料ノ本主ニ其取去ヲ強要スルコトヲ得ス
然レトモ右ノ所有者ハ財産編第三百八十五条ノ規定ニ従ヒテ材料ノ本主ニ償金ヲ払フノ責ニ任ス
他人ニ属スル草木ノ栽植ニ付テハ其栽植ヲ為シタル土地ノ所有者又ハ占有者ハ一个年内ニ其草木ヲ抜取リ且之ヲ返還スル強要ヲ受ク尚ホ損害アルトキハ之ヲ賠償ス
右草木ノ所有者カ其返還ヲ欲セス又ハ栽植ノ時ヨリ一个年ヲ経過シタルトキハ其所有者ハ償金ヲ受ク
他人ノ土地又ハ建物ノ善意ノ占有者ニシテ其土地又ハ建物ニ自己ノ材料又ハ草木ヲ以テ築造又ハ栽植ヲ為シタル者ハ所有者ヨリ不動産回復ノ請求ヲ受クルニ当リ其工作物又ハ草木ヲ取払フ責ニ任セス所有者ハ其選択ヲ以テ占有者ニ材料及ヒ手間賃ヲ払ヒ又ハ不動産ノ増価額ヲ払フ
築造又ハ栽植ヲ為シタル者カ悪意ノ占有者タリシトキハ所有者ハ工作物及ヒ草木ヲ除去シテ場所ヲ旧状ニ復セシメ且損害アルトキハ之ヲ賠償セシムルコトヲ得又所有者ハ前項ノ規定ニ従ヒ占有者ニ償金ヲ払ヒテ右ノ工作物及ヒ草木ヲ保存スルコトヲ得
Le propriétaire d'une chose, soit immobilière, soit mobilière acquiert tout ce qui y est uni accessoirement, sous les distinctions ci-après.
Toutes constructions, plantations et ouvrages quelconques, faits au-dessus et au-dessous du sol ou des bâtiments, sont présumés faits par le propriétaire desdits sol et bâtiments et à ses frais, si le contraire n'est prouvé.
La propriété desdits ouvrages et constructions lui appartient, s'il n'y a titre ou prescription au profit d'un tiers.
En ce qui concerne les plantations, le cas est réglé à l'article 10 du présent Livre.
Si le propriétaire du sol ou des bâtiments a fait des constructions ou autres ouvrages avec des matériaux appartenant à autrui, il ne peut être forcé de détruire lesdits ouvrages et de rendre les matériaux, il ne peut non plus en imposer la reprise à celui auquel les matériaux appartenaient.
Mais il sera condamné à indemniser ce dernier, conformément à l'article 385 du Livre des Biens, sous les distinctions qui y sont portées.
A l'égard des plantations d'arbres, arbustes ou plantes appartenant à autrui, le propriétaire ou le possesseur du sol qui les a faites peut être contraint, dans l'année, de les arracher et de les restituer, avec indemnité, s'il y a lieu.
Si le propriétaire desdits arbres, plantes ou arbustes préfère ne pas les reprendre, ou si l'année est écoulée depuis la plantation, il sera indemnisé en argent.
Le possesseur de bonne foi d'un sol ou d'un bâtiment d'autrui qui a fait dans ledit sol ou bâtiment des constructions, ouvrages ou plantations avec ses propres matériaux, arbres ou arbustes, ne peut être tenu de les enlever lors de la revendication de l'immeuble par le vrai propriétaire: ce dernier lui payera, à son choix, soit le prix des matériaux et de la main-d'œuvre, soit la plus-value qui en résulte pour le fonds.
Si celui qui a fait les constructions ou plantations était possesseur de mauvaise foi, le propriétaire peut le contraindre à les détruire en remettant les lieux en l'état antérieur, avec indemnité, s'il y a lieu; il peut aussi conserver lesdits ouvrages et plantations, en indemnisant le possesseur, comme il est dit ci-dessus.