836条(甲55)
父母ノ知レタル私生子ハ其父母ノ婚姻ニ因リテ嫡出子タル身分ヲ取得ス
前項ノ規定ハ子カ既ニ死亡シタル場合ニ之ヲ準用ス
婚姻中父母カ認知シタル私生子ハ其認知ノ時ヨリ嫡出子タル身分ヲ取得ス
父母ノ知レタル私生子ハ其父母ノ婚姻ニ因リテ嫡出子タル身分ヲ取得ス
前項ノ規定ハ子カ既ニ死亡シタル場合ニ之ヲ準用ス
婚姻中父母カ認知シタル私生子ハ其認知ノ時ヨリ嫡出子タル身分ヲ取得ス
庶子ハ父母ノ婚姻ニ因リテ嫡出子ト為ル
私生子ハ父母ノ婚姻ノ後父ノ認知シタルニ因リテ嫡出子ト為ル
死亡シタル子ト雖モ前条ノ規定ニ依リ嫡出子ト為ル此場合ニ於テハ其効力ハ子ノ生ミタル子ヲ利ス
父母ノ婚姻ノ時マテニ父子ノ分限確定シタル者ハ婚姻ノ日ヨリ又婚姻ノ後ニ確定シタル者ハ確定ノ日ヨリ嫡出子ノ権利ヲ有ス
103. An illegitimate child becomes legitimated by the marriage of his or her father and mother.
A natural child becomes legitimated by the acknowledgment having been made by his or her father after the marriage of his or her father and mother.
104. Even a dead child becomes legitimated under the provisions of the preceding Article. In this case the effects of legitimation benefit the children born of such legitimated child.
105. Any one whose quality of father and child has irrevocably been established before the time of the marriage of his or her father and mother has the rights of a legitimate child from the day of their marriage, and one whose quality has been so established after their marriage has the same rights from the day of such establishment.
Les enfans nés hors mariage, autres que ceux nés d'un commerce incestueux ou adultérin, pourront être légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les auront légalement reconnus avant leur mariage, ou qu'ils les reconnaîtront dans l'acte même de célébration.
La légitimation peut avoir lieu, même en faveur des enfans décédés qui ont laissé des descendans ; et, dans ce cas, elle profite à ces descendans.
Les enfans légitimés par le mariage subséquent auront les mêmes droits que s'ils étaient nés de ce mariage.
私生ノ子ハ乱倫奸通ニ因リ生レシ者ヲ除クノ外其父母後ニ婚姻ヲ結フ前ニ之ヲ我子ナリト認メ為シ或ハ婚姻ノ証書ヲ以テ之ヲ我子ナリト認メ為シタル時其父母ノ婚姻ヲ結ヒタルニ因リ嫡出ノ子ト為スコトヲ得可シ
私生ノ子卑属ノ親ヲ遺留シテ死去シタル時ト雖トモ其死去ノ後ニ至リ亦之レヲ嫡出ノ子ト認メ為スコトヲ得可シ但シ此場合ニ於テハ其死去セシ子ノ卑属ノ親ノ為メ権利ヲ生ス可シ
私生ノ子其父母後ニ婚姻ヲ結ヒシニ因リ嫡出ノ子タルコトヲ得タル時ハ其父母ノ婚姻ヲ結ヒシ後ニ生レタルト同一ノ権利ヲ有ス可シ
結婚外ニ生レタル子ハ乱倫又ハ奸通ヨリ生レシ者ヲ除クノ外其父母ノ婚姻ヲ為ス前ニ適法ニ之ヲ認定シ又ハ婚姻ヲ行ヒタルノ証書ニ於テ之ヲ認定シタル時ハ其父母ノ後ノ婚姻ニ依リ適法ノモノト為スコトヲ得可シ
適法ノモノト為ス事ハ卑属親ヲ遺留シテ死去セシ子ノ為メト雖モ之ヲ為スコトヲ得可シ但シ此場合ニ於テハ其適法ノモノト為シタル事ハ右ノ卑属親ニ利益スルモノトス
後ノ婚姻ニ依リ適法ノモノト為サレタル子ハ其婚姻ヨリ生レタル時ト同一ノ権利ヲ有ス可シ
婚姻外ニ生レタル子ハ乱倫又ハ奸通ニ因テ生レタル者ノ外ハ父母其婚姻前ニ適法ニ之ヲ認知シ又ハ婚姻執行ノ証書中ニ其認知ヲ為セシ時ハ其後父母ノ婚姻ニ依リ之ヲ嫡出ノ子ト為スヲ得
卑属親ヲ遺留シテ死去シタル子ト雖モ之ヲ嫡出ノ子ト{其死後ニ}認知スルヲ得此場合ニ於テハ其認知ハ卑属親ノ利益ト為ル可シ
後ノ婚姻ニ依テ嫡出ト為シタル子ハ婚姻ニ因テ生レタル子ト同一ノ権利ヲ有ス可シ
Les enfants nés hors mariage, et qui sont entrés dans la famille par le mariage subséquent de leurs père et mère, sont, ainsi que leur descendance, comptés parmi les enfants légitimes; néanmoins ils ne peuvent contester les avantages de la primogéniture et les autres droits acquis aux enfants légitimes issus d'un mariage conclu entre leur naissance et leur légitimation.
Comme 331, C. N.
Les enfants nés de personnes entre lesquelles le mariage ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une dispense du roi, ne seront légitimés qu'autant qu'ils auront été reconnus dans Pacte même de célébration.
Si la légitimation n'est pas faite avant le mariage ou dans l'acte de mariage, elle peut avoir lieu par lettres de légitimité accordées par le roi.
Des lettres de légitimité pourront également être accordées à l'enfant, lorsque le mariage de ses père et mère n'a été empêché que par la mort de l'un d'eux.
Dans les deux cas, le roi agira d'après l'avis de la haute cour qui entendra les proches parents et pourra faire la demande en légitimation dans les journaux.
Comme 333, C. N. Il est ajouté : Il en est de même dans le cas de l'art. 329.
Dans le cas de l'art. 330, la légitimation n'a d'effet que du jour des lettres du roi; elle ne peut préjudicier aux droits successifs des tiers, et ne donne au légitimé des droits sur la succession des parents de son auteur, qu'autant que ceux-ci ont consenti à la légitimation.
Comme 332, C. N.
仏民法第三百三十一条ニ同シ
王ヨリ允許ヲ受クルニ非サレハ婚姻ヲ為スコトヲ得サル者ノ間ニ生レタル子ハ婚姻ヲ行フ証書ニ我子ナリト認メタル後ニ嫡出ノ子ト為ス可シ
若シ婚姻ヲ為ス以前又ハ婚姻ノ証書中ニ嫡出ノ子ト為サヽル時ハ嫡出ノ子ト為ス可キ書面ヲ王ヨリ受ケテ以テ嫡出ノ子ト為スコトヲ得可シ
若シ父母ノ中一方ノ者ノ死去セシニ由リ婚姻ヲ為スコト能ハサル時ハ嫡出ノ子ト為ス可キ書面ヲ其子ニ付与スルコトヲ得可シ
右二箇ノ場合ニ於テ王ハ大審院ノ意見ニ因テ之ヲ処置シ大審院ハ最近ノ血属親ノ申立ヲ聴キ且ツ新聞紙上ニ嫡出ノ子ト為ス可キ旨ヲ公告ス可シ
仏民法第三百三十三条追加 第三百二十九条ノ場合ニ於テモ亦同シ
第三百三十条ノ場合ニ因リ嫡出ノ子ト為ス事ハ王ヨリ其書面ヲ受ケシ日ヨリ其効ヲ生ス可シ然レトモ嫡出ノ子ト為ス事ニ因リ第三ノ人ノ財産相続ノ権利ヲ害スルコトヲ得ス且ツ嫡出ノ子ト為リタル者ハ其父ノ血属親ニシテ嫡出ノ子ト為スコトヲ承諾セシ者ノ財産相続ニ非サレハ之ヲ為スノ権利ヲ得可カラス
仏民法第三百三十二条ニ同シ
La légitimation confère à celui qui est né hors mariage la qualité d'enfant légitime.
Elle se fait par le mariage subséquent contracté entre le père et la mère de l'enfant naturel ou par décret royal.
Les enfants qui ne peuvent pas être légalement reconnus ne peuvent être légitimés ni par le mariage subséquent ni par décret royal.
Il se fait lieu aussi à la légitimation des enfants prédécédés en faveur de leurs descendants.
Les enfants légitimés par le mariage subséquent acquièrent les droits des enfants légitimes dès le jour du mariage, s'ils ont été reconnus par les deux époux dans l'acte de mariage ou antérieurement, ou dès le jour de la reconnaissance si celle-ci est postérieure au mariage.
La légitimation peut être accordée par décret royal, s'il y a les conditions suivantes:
1° Qu'elle soit demandée par le père et la mère ou par l'un d'eux seulement;
2° Que celui qui la demande n'ait pas d'enfants légitimes ou légitimés par le mariage subséquent, ni des descendants de ceux-ci;
3° Que le même se trouve dans l'impossibilité de légitimer l'enfant par le mariage subséquent;
4° Que, si le requérant est lié par un mariage, le consentement de l'autre époux soit constaté.
Si le père ou la mère ont énoncé par testament ou par un autre acte public la volonté de légitimer les enfants naturels, ceux-ci pourront demander la légitimation après le décès, pourvu qu'à l'époque de ce décès il y eût les conditions prescrites par les numéros 2 et 3 de l'article précédent.
En ce cas, la demande sera notifiée à deux des plus proches parents de celui qui aura énoncé cette volonté jusqu'au quatrième degré.
La demande en légitimation, accompagnée des pièces justificatives, sera présentée à la Cour d'appel dans le district de laquelle le requérant a sa résidence.
La Cour, après avoir entendu le ministère public, déclarera en chambre de Conseil si les conditions prescrites par les deux articles précédents existent, et, par suite, s'il se fait ou ne se fait pas lieu à la légitimation demandée.
Si la délibération de la Cour d'appel est affirmative, le ministère public la transmettra, avec les documents relatifs et avec les informations prises d'office, au ministère de grâce et justice, qui, après avoir entendu l'avis du Conseil d'Etat sur l'admissibilité de la légitimation, en fera rapport au Roi.
Si le Roi accorde la légitimation, le décret royal sera envoyé à la Cour qui aura donné son avis; il sera inscrit sur un registre spécial et émargé, sur la demande des parties intéressées, sur l'acte de naissance de l'enfant.
La légitimation par décret royal produit les mêmes effets que la légitimation par mariage subséquent, mais seulement du jour de son obtention et à l'égard du père ou de la mère qui l'a demandée.
正出ノ子タル認諾ハ婚姻ノ外ニ産生シタル子ヲシテ准規ノ子タル身位ヲ有セシムル者トス
正出ノ子タル認諾ハ私生ノ子ヲ有スル父母カ婚姻ヲ締結スルニ因リ若クハ国王ノ命令ニ因テ成ル者トス
法律ニ於テ認諾ス可カラサル私生ノ子ハ前条ノ婚姻若クハ国王ノ命令ヲ以テスルモ正出ト認諾ス可カラサル者トス
死亡セル私生ノ子ノ正出ノ認諾ハ其子ノ後親ノ為メニ之ヲ為スコトヲ得可シ
婚姻ニ因テ正出ノ認諾ヲ得タル子ハ若シ其父母ノ結婚ノ時際若クハ其以前ニ於テ認諾セラレタルニ於テハ則チ其結婚ノ本日ヨリ准規ノ子ノ権理ヲ有シ若シ結婚ノ以後ニ認諾ヲ得タルニ於テハ則チ其認諾ノ本日ヨリ其権理ヲ有ス
国王ノ允可ヲ以テスル正出ノ認諾ニ関シテハ必ス次項ノ規約ヲ具備スルコトヲ要ス
第一項 父母若クハ其一人カ之ヲ請求スルコト
第二項 請求者カ准規ノ子、正出ノ認諾ヲ与ヘシ子及ヒ其後親ヲ有セサルコト
第三項 請求者カ現実ニ婚姻ニ因テ其子ニ正出ノ認諾ヲ与フル能ハサル情況ニ在ル
第四項 請求者カ結婚セル者タルニ於テハ則チ其配偶者ノ承諾ヲ出示スルコト
父若クハ母タル者カ其遺嘱書若クハ他ノ公正ナル書類中ニ於テ其私生ノ子ニ正出ノ認諾ヲ与フルノ意望ヲ表明シタルニ於テハ則チ其私生ノ子ハ其父若クハ其母ノ死亡セル以後ニ其正出認諾ノ許可ヲ請求スルコトヲ得可シ但其死亡セル時際ニ於テ前条ノ第二項及ヒ第三項ニ掲記スル規約ヲ具備スルコトヲ要ス
此時会ニ於テハ死亡者ノ二個ノ最近親属ニシテ第四等親内ニ在ル人ニ向テ其請求ヲ通報ス
正出認諾ノ許可ノ請求ハ之ヲ証徴ス可キ書類ト共ニ請求者カ其居所ヲ占有スル所ノ控訴法衙ニ向テ之ヲ供出ス
法衙ハ検事ノ申明ヲ聴取スルノ以後ニ内審廷ニ於テ其請求カ前数条ニ掲記セル規約ニ准拠スルカヲ審査シ其正出認諾ノ請求ヲ許可ス可キト許可ス可カラサルトヲ宣告ス
若シ法衙カ之ヲ許可ス可キ者ト判決スルニ於テハ則チ検事ハ書類ヲ副具シテ之ヲ司法卿ニ送呈ス司法卿ハ其許可ニ関シテ参議院ノ意見ヲ聴取スルノ以後ニ之ヲ国王ニ上奏ス
若シ国王カ之ヲ允可スルニ於テハ則チ其命令ハ嘗テ意見ヲ送呈セシ法衙ニ下付シ之ニ関スル公簿ニ登記ス而シテ比認諾ニ利益ヲ有スル人ハ認諾ヲ請求セル子ノ民籍公簿ニ之ヲ登記セシム
国王ノ命令ヲ以テスル正出認諾ノ允可ハ婚姻ニ因テ認諾スル者ト同一ノ効力ヲ生ス然レトモ其効力ハ国王ノ命令ノ記日ヨリシテ始メテ之ヲ生出スル者ニシテ且唯其請求ヲ為セシ父若クハ母タル者ニ向テノミ存在セシムル者トス
Le mariage légitime les enfants nés des époux avant la célébration:
1° Lorsque ces enfants sont reconnus par les père et mère dans l'acte de mariage, ou l'ont été dans leur acte de naissance, ou par testament ou acte public, antérieur ou postérieur au mariage;
2° Lorsque ces enfants prouvent leur filiation par décision de justice rendue sur leur demande.
§ 1. La reconnaissance dont il s'agit au n°1 peut être contestée par tous ceux qui y ont intérêt.
§ 2. Les demandes dont il s'agit au n°2 sont soumises aux dispositions des articles 130 et 133.
§ 3. Les effets de la légitimation se produisent, dans tous les cas, à compter du jour du mariage.
La légitimation profite tant aux enfants qu'à leurs descendants, si lesdits enfants sont décédés antérieurement.
Les enfants légitimés par mariage subséquent sont assimilés, sous tous les rapports, aux enfants légitimes.
Les enfants nés hors du mariage, autres que ceux nés d'un commerce incestueux ou adultérin, seront légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère.
La légitimation peut avoir lieu, même en faveur des enfants décédés qui ont laissé des descendants, et dans ce cas, elle profite à ces descendants.
Les enfants légitimés par le mariage subséquent, auront les mêmes droits que s'ils étaient nés de ce mariage.
Les enfants nés sous la foi d'une promesse de mariage, dont acte a été dressé conformément à l'article 31 de la loi fédérale, seront réputés légitimes, lors même que le mariage n'aurait pas été célébré, si l'obstacle qui a empêché la célébration a été indépendant de la volonté des époux.
(De la légitimation.)
Un enfant naturel peut être légitimé, c'est-à-dire assimilé sous tous les rapports juridiques à un enfant légitime:
1° Par le mariage, subséquent à sa naissance, de son père et de sa mère conformément à l'article 41 de la loi sur l'état civil;
2° Par un décret du tribunal de cercle du pays du père, lorsque l'enfant a été conçu après une promesse de mariage, mais que le mariage n'a pas eu lieu (enfant de fiancé). L'enfant légitimé ainsi ne passe sous la tutelle du père que du consentement de ce dernier.
3° Après le décès de la mère, par une déclaration faite par celui dont la paternité a été déjà établie devant le tribunal de cercle de son pays qu'il reconnaît l'enfant comme légitime en supposant qu'aucun obstacle légal ne se fût opposé à la célébration du mariage entre, lui et la femme décédée.
Les enfants naturels, s'ils sont encore mineurs, passent sous la tutelle de leur père, par suite de la légitimation que leur confère le mariage subséquent de leurs père et mère.
Les descendants légitimes d'un enfant naturel décédé avant le mariage de ses père et mère acquièrent par ce mariage tous les droits de descendants légitimes de leurs grands-parents.
Après la mort de la mère, un enfant naturel peut, sur la demande du père, être légitimé par sentence judiciaire [ehelich gesprochen] et passer sous la tutelle paternelle, à charge par le père de justifier qu'il n'existait aucun obstacle légal à son mariage avec la mère et à condition que les autorités tutélaires supérieures y donnent leur assentiment dans l'intérêt de l'enfant. Si le père est marié, ces autorités sont tenues de prendre, au préalable, l'avis de sa femme.
Les parents successibles et la municipalité de la commune d'origine du prétendu père ont le droit de former opposition à une reconnaissance de paternité fictive.
On ne peut légitimer que les enfants naturels. Sont enfants naturels ceux qui sont nés hors mariage de parents qui auraient pu se marier avec ou sans dispense.
La légitimation aura lieu:
1° Par le mariage subséquent des parents;
2° Par lettre royale.
Ne seront considérés comme légitimés par un mariage subséquent que les enfants reconnus par leurs parents avant, ou après la célébration du mariage.
Les enfants légitimés par mariage subséquent jouiront des mêmes-droits que les enfants légitimes.
Dans tous les cas la légitimation produira ses effets depuis le jour du mariage.
La légitimation des enfants décédés avant la célébration du mariage profitera à leurs descendants.
Pour obtenir la légitimation par lettre royale on devra réunir les conditions suivantes:
1° Que la légitimation par mariage subséquent soit impossible;
2° Qu'elle soit demandée par les parents ou par l'un d'eux;
3° Que le père ou la mère qui la demande n'ait pas d'enfants légitimes ou légitimés par mariage, ni de descendants d'eux;
4° Que le demandeur, s'il est marié, obtienne le consentement de son conjoint.
La légitimation par lettre royale pourra encore être obtenue par l'enfant dont les père et mère prédécédés ont manifesté, dans leur testament ou dans un autre acte public, leur volonté de le légitimer; mais il faudra qu'ils remplissent la condition stipulée par le n°3 de l'article précédent.
La légitimation par lettre royale donne au légitimé le droit:
1° De porter le nom de ses père et mère qui l'ont sollicitée;
2° De recevoir d'eux des aliments de la manière fixée par l'article 143;
3° De recueillir la part successorale fixée par ce Code.
La légitimation pourra être attaquée par ceux qui pensent qu'elle préjudicie à leurs droits lorsqu'elle a été accordée à des enfants qui n'ont pas la condition légale d'enfants naturels, ou qui ne remplissent pas les conditions fixées par ce chapitre.
Les enfants naturels sont légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, pourvu que leur filiation soit légalement constatée, avant ou après le mariage.
Les enfants adultérins ne peuvent être légitimés. Ceux qui sont nés d'un commerce incestueux seront légitimés si le mariage de leurs parents a lieu avec dispense.
Le mariage des Belges en pays étranger opère légitimation, quand même, d'après la loi de ce pays, le mariage ne légitimerait point les enfants naturels.
Si des étrangers se marient en Belgique, on appliquera leur loi personnelle. Si l'un des futurs époux est Belge, l'article 339 recevra son application.
En cas de prédécès de l'enfant, le mariage de ses père et mère légitimera ses descendants légitimes ou naturels à l'égard de leurs aïeux et de toute la famille.
La légitimation assimile les enfants légitimés aux enfants légitimes à partir du mariage.
Les officiers dé l'état civil feront mention en marge de l'acte de naissance des enfants naturels:
1° Des actes de reconnaissance par eux reçus;
2° Des actes de reconnaissance reçus parles officiers publics; ceux-ci doivent en adresser une expédition en due forme à l'officier de l'état civil du lieu de naissance de l'enfant;
3° Des jugements qui constatent la filiation d'un enfant illégitime; le greffier est tenu d'en donner connaissance à l'officier de l'état civil du lieu où l'enfant est né;
4° De la légitimation résultant du mariage des père et mère des enfants naturels, dont les actes de naissance sont inscrits sur les registres.
ドイツ(帝国法) 民法第1草案1579~1600条 資料全体表示
Ein uneheliches Kind erlangt durch die nach seiner Geburt zwischen seinem Vater und seiner Mutter erfolgende Eheschließung von der Zeit der letzteren an die rechtliche Stellung eines ehelichen Kindes (Legitimation durch nachfolgende Ehe).
Der Ehemann gilt als der Vater des von der Ehefrau vor der Eheschließung geborenen unehelichen Kindes, wenn er innerhalb der im §.1572 Abs. 2 bezeichneten Empfängnißzeit des Kindes mit der Ehefrau den Beischlaf vollzogen hat.
Die Legitimation durch nachfolgende Ehe tritt auch dann ein, wenn die Ehe ungültig ist, es sei denn, daß die Ehe wegen eines IormmangelS bei der Eheschließung nichtig ist. Die Vorschriften der §§.1562 bis 1567 finden entsprechende Anwendung.
Die Wirkungen der Legitimation durch nachfolgende Ehe treten in Ansehung der Abkömmlinge des unehelichen Kindes auch dann ein, wenn das Kind vor der Eheschließung zwischen seinen Eltern verstorben ist.
Ein uneheliches Kind kann durch eine Verfügung der Staatsgewalt für ein eheliches Kind seines Vaters erklärt werden (Legitimation durch Ehelichkeitserklärung).
Durch die Ehelichkeitserklärung erlangt das uneheliche Kind von der Zeit derselben an die rechtliche Stellung eines ehelichen Kindes seines Vaters, soweit nicht aus dem Gesetze ein Anderes sich ergiebt.
Die Ehelichkeitserklärung steht demjenigen Staate zu, welchem der Vater angehört. Im Uebrigen besttmmt sich die Zuständigkeit zu der Ehelichkeitserklärung nach den Landesgesetzen.
Die Ehelichkeitserklärung kann nur auf den das Bekenntniß der Vaterschaft enthaltenden Antrag des Vaters erfolgen.
Die Ehelichkeitserklärung kann nicht erfolgen, wenn die Ehe zwischen dem Vater und der Mutter des Kindes zur Zeit der Erzeugung des letzteren nach den Vorschriften des §.1236 wegen Verwandtschaft oder Schwägerschaft nicht geschloffen werden konnte.
Zur Ehelichkeitserklärung ist die Einwilligung deKindeS und, sofern der Vater verheirathet ist, auch die Einwilligung der Ehefrau desselben erforderlich. Die Einwilligung der Ehefrau deS Vaters ist nicht erforderlich, wenn die Ehefrau für todt erklärt ist.
Der Antrag des Vaters sowie die Einwilligung oes KindeS und der Ehefrau des Vaters kann nicht durch einen Vertreter, insbesondere auch nicht durch den gesetzlichen Vertreter, erfolgen. Hat jedoch das Kind das vierzehnte Lebensjahr noch nicht zurückgelegt, so kann die Einwilligung für dasselbe durch den gesetzlichen Vertreter ertheilt werden.
Ist der Vater in der Geschäftsfähigkeit beschränkt, so ist zu dem Antrage desselben auf Ehelichkeitserklärung, außer der Einwilligung des gesetzlichen Vertreters, die Genehmigung des Vormundschaftsgerichtes erforderlich.
Ein Gleiches gilt in Ansehung der Einwilligung des Kindes, wenn dieses in der Geschäftsfähigkeit beschränkt ist. Die Genehmigung des Dormundschaftsgerichtes ist auch dann erforderlich, wenn die Einwilligung ftr das Kind in Gemäßheit des §.1588 Satz 2 von dem gesetzlichen Vertreter des Kindes ertheilt ist.
Ist die Eheftau des Vaters in der Geschäftsfähigkeit beschränkt, so bedarf sie zu der Einwilligung nicht der Einwilligung des geschlichen Vertreters.
Der Antrag des Vaters sowie die Einwilligung des Kindes und der Eheftau des Vaters bedarf der gerichtlichen oder uotarielleu Form. Die Einwilligung deS Kindes und der Eheftau des Vaters muß gegenüber dem letzteren erklärt werden sie ist unwiderruflich.
Die Ehelichkeitserklärung kann versagt werden, auch wenn ihr ein gesetzliches Hinderniß nicht entgegensteht.
Fehlt ein gesetzliches Ersorderniß der Ehelichkeitserklärung, so ist diese unwirksam. Der Umstand, daß der in der Erklärung als der Vater Bezeichnete nicht der wirkliche Vater deS KindeS ist, hat die Unwirksamkeit nicht zur Folge.
Die Ehelichkeitserklärung unter Beifügung einer Bedingung oder Zeitbestimmung ist unwirksam.
Die Ehelichkeitserklärung ist unwirksam, wenn der Vater oder das Kind vor derselben gestorben ist.
Die Wirkungen der Ehelichkeitserklärung erstrecken sich auch auf die Abkömmlinge des Kindes. Das Kind und dessen Abkömmlinge erlangen weder die rechtliche Stellung von Verwandten der Verwandten des Vaters noch die von Verschwägerten der Ehefrau des Vaters j der Ehegatte des Kindes oder eines Abkömmlinges desselben erlangt nicht die rechtliche Stellung eines Verschwägerten des Vaters.
Durch die Ehelichkeitserklärung werden, soweit nicht aus dem Gesetze ein Anderes sich ergiebt, die Rechte und Pflichten nicht berührt, welche zwischen dem Kinde und dessen Verwandten in Folge der Verwandtschaft bestehen.
Durch die Ehelichkeitserklärung wird die Pflicht und das Recht der Mutter des Kindes, für dessen Person zu sorgen, aufgehoben. Pflicht und Recht der Sorge tritt auch dann nicht wieder ein, wenn die elterliche Gewalt des Vaters beendigt oder auf die elterliche Nutznießung beschränkt ist.
In Ansehung der Verpflichtung, dem Kinde und dessen Abkömmlingen den Unterhalt zu gewähren, hastet der Vater vor der Mutter und den sonstigen Verwandten des Kindes.
Will der Vater nach der Ehelichkeitserklärung eine Ehe schließen, so finden, wenn er die elterliche Gewalt über das Kind hat, die Vorschriften der §§.1548 bis 1552 entsprechende Anwendung.
In Ansehung der Anfechtung des Antrages des Vaters auf Ehelichkeitserklärung sowie in Ansehung der Anfechtung der Einwilligung des Kindes und der Eheftau des Vaters, Lngteichen in Ansehung der Genehmigung des anfechtbaren Antrages oder der anfechtbaren Einwilligung finden die Vorschriften der §§.1588 bis 1590 entsprechende Anwendung.
- Un enfant naturel acquiert par la célébration du mariage, postérieure à sa naissance, entre son père et sa mère, et a partir de ce moment, l'état juridique d'enfant légitime (légitimation par mariage subséquent).
- Le mari est réputé le père de l'enfant naturel né de sa femme avant la célébration du mariage, lorsqu'il a eu des relations intimes avec elle dans le temps légal de conception de l'enfant déterminé par le §157'2, alinéa 2.
- La légitimation par mariage subséquent a lieu, même si le mariage est nul, a moins qu'il ne s'agisse d'une nullité pour manque de forme dans la célébration. Il y a lieu d'appliquer les dispositions des §1562 à 1567.
- Les effets de la légitimation par mariage subséquent ont lieu relativement aux descendants de l'enfant naturel, même lorsque l'enfant est décédé avant la célébration du mariage entre ses père et mère.
- Un enfant naturel peut être déclaré enfant légitime de son père par une disposition de l'autorité (légitimation par déclaration de légitimité).
Par cette déclaration età partir de ce moment l'enfant naturel acquiert l'état juridique d'enfant légitime de son père a moins de disposition contraire de la loi.
- La déclaration de légitimité est de la compétence de l'Etat auquel le père ressortit. Par ailleurs, la compétence pour cette déclaration est fixée d'après les lois de chaque Etat.
- La déclaration de légitimité ne peut avoir lieu que sur la requête du père contenant reconnaissance de sa paternité.
- La déclaration de légitimité ne peut avoir lieu lorsque le mariage entre le père et la mère de l'enfant était impossible a l'époque de sa conception en vertu du §1236 en raison de parenté ou d'alliance.
- Pour la déclaration de légitimité le consente- ment de l'enfant est nécessaire, ainsi que celui de la femme du père, lorsque le père est marié. Ce dernier consentement ne l'est plus lorsque le décès de la femme du père a été déclaré.
- La demande du père, ainsi que le consentement de l'enfant et de la femme du père, ne peuvent émaner d'un représentant, spécialement d'un représentant légal. Cependant, si l'enfant n'a pas quatorze ans révolus, le représentant légal peut consentir.
- Lorsque le père a sa capacité juridique restreinte, il faut joindre a sa requête en déclaration de légitimité et au consentement du représentant légal l'approbation du tribunal tutélaire.
Il en est de même du consentement de l'enfant, lorsque celui-ci n'a qu'une capacité juridique restreinte. L'approbation du tribunal tutélaire est nécessaire, même lorsque l'autorisation a été donnée à l'enfant par son représentant légal, en conformité du §1588, 2° partie.
- Lorsque la femme du père n'a qu'une capacité juridique restreinte, elle n'a pas besoin, pour donner son consentement, de l'autorisation de son représentant légal.
- La demande du père, ainsi que le consentement de l'enfant et de la femme du père, doivent avoir lieu dans la forme judiciaire ou notariée. Le consentement de l'enfant et de la femme du père doit être donné vis-à-vis de ce dernier; il est irrévocable.
- La déclaration de légitimité peut être refusée. même quand aucun empêchement n'y fait obstacle.
- Si une condition légale fait défaut à la déclaration de légitimité, cette déclaration est nulle. La circonstance, que celui qui a été indiqué comme le père dans cette déclaration ne l'est pas réellement, n'est pas une cause d'annulation.
- La déclaration de légitimité faite a terme ou sous condition est nulle.
- La déclaration de légitimité est nulle, lorsque le père ou l'enfant était décédé antérieurement.
- Les effets de la déclaration de légitimité s'étendent aux descendants de l'enfant. L'enfant et ses descendants n'acquièrent ni la situation juridique de parents des parents du père, ni celle d'alliés de la femme du père ; l'époux de l'enfant ou d'un des descendants de celui-ci n'ob- tient pas de la situation juridique d'allié du père.
Pour la déclaration de légitimité, et a moins de disposition contraire de la loi, il n'est rien changé aux droits et aux devoirs qui existent entre l'enfant et ses parents par suite de la parenté.
- Par la déclaration de légitimité le droit et le devoir de la mère de l'enfant de prendre soin de la personne de celui-ci n'existe plus. Ce droit et ce devoir ne renaissent même pas lorsque la puissance paternelle du père prend fin ou se réduit à l'usufruit paternel.
- Relativement a l'obligation d'assurer la subsistance de l'enfant et de ses descendants le père est tenu avant la mère et les autres parents de l'enfant.
- Si le père veut contracter mariage après la déclaration de légitimité, il y a lieu d'appliquer les dispositions des §§1548 et 1552, lorsqu'i1 a sur l'enfant la puissance paternelle.
- Relativement à la nullité de la demande dupére en déclaration de légitimité ou du consentement de l'enfant et de la femme du père, et relativement à l'autorisation nécessaire pour cette demande et ces consentements il y a lieu d'appliquer les §§1588 à 1590.
ドイツ(帝国法) 民法第2草案1606~1624条 資料全体表示
Ein uneheliches Kind erlangt dadurch, daß der Vater sich mit der Mutter verheirathet, von der Eheschließung an die rechtliche Stellung eines ehelichen Kindes.
Der Ehemann der Mutter gilt als Vater des Kindes, wenn er ihr innerhalb der in §.1604 Abs.2 bestimmten Empfängniszeit beigewohnt hat, es sei denn, daß es den Umständen nach offenbar unmöglich ist, daß die Mutter das Kind aus dieser Beiwohnung empfangen hat.
Hat der Ehemann seine Vaterschaft in einer öffentlichen Urkunde anerkannt, so wird vermuthet, daß er der Mutter innerhalb der Empfängniszeit beigewohnt habe.
Ist die Ehe der Eltern nichtig oder ist sie anfechtbar und angefochten, so finden die Vorschriften der §§.1587 bis 1592 entsprechende Anwendung.
Die Eheschließung zwischen den Eltern hat für die Abkömmlinge des unehelichen Kindes die Wirkungen der Legitimation auch dann, wenn das Kind vor der Eheschließung gestorben ist.
Ein uneheliches Kind kann auf Antrag seines Vaters durch eine Verfügung der Staatsgewalt für ehelich erklärt werden. Die Ehelichkeitserklärung steht dem Staate zu, welchem der Vater angehört.
Mit der Ehelichkeitserklärung erlangt das Kind die rechtliche Stellung eines ehelichen Kindes.
Die Ehelichkeitserklärung kann nur erfolgen, wenn der Vater das Kind in dem Antrag als das seinige anerkannt hat.
Die Ehelichkeitserklärung ist nicht zulässig, wenn zur Zeit der Erzeugung des Kindes eine Ehe zwischen den Eltern nach §.1216 Abs.1 wegen Verwandtschaft oder Schwägerschaft verboten war.
Zur Ehelichkeitserklärung ist die Einwilligung des Kindes, der Mutter des Kindes und, wenn der Vater verheirathet ist, der Frau des Vaters erforderlich. Der Einwilligung der Mutter bedarf es nicht, wenn das Kind das fünfundzwanzigste Lebensjahr vollendet hat.
Wird die Einwilligung von der Mutter verweigert, so kann sie auf Antrag des Kindes durch das Vormundschaftsgericht ersetzt werden, wenn das Unterbleiben der Ehelichkeitserklärung dem Kinde zu unverhältnismäßigen Nachtheile gereichen würde.
Die Einwilligung der Mutter ist nicht erforderlich, wenn die Mutter zur Abgabe einer Erklärung dauernd außer Stande oder ihr Aufenthalt dauernd unbekannt ist. Das Gleiche gilt von der Einwilligung der Frau des Vaters.
Der Antrag auf Ehelichkeitserklärung sowie die Einwilligung der im §.1613 bezeichneten Personen kann nicht durch einen Vertreter erfolgen.
Ist jedoch das Kind geschäftsunfähig oder hat es das vierzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet, so kann sein gesetzlicher Vertreter die Einwilligung mit Genehmigung des Vormundschaftsgerichts ertheilen.
Ist der Vater in der Geschäftsfähigkeit beschränkt, so bedarf er zu dem Antrag auf Ehelichkeitserklärung, außer der Zustimmung seines gesetzlichen Vertreters, der Genehmigung des Vormundschaftsgerichts.
Ist das Kind in der Geschäftsfähigkeit beschränkt, so gilt das Gleiche für die Ertheilung seiner Einwilligung.
Ist die Mutter des Kindes oder die Frau des Vaters in der Geschäftsfähigkeit beschränkt, so ist zur Ertheilung ihrer Einwilligung die Zustimmung des gesetzlichen Vertreters nicht erforderlich.
Der Antrag auf Ehelichkeitserklärung sowie die Einwilligung der im §.1613 bezeichneten Personen bedarf der gerichtlichen oder notariellen Form. Die Einwilligung ist dem Vater oder der Behörde gegenüber zu erklären, bei welcher der Antrag einzureichen ist; die Erklärung ist unwiderruflich.
Für die Anfechtung des Antrags auf Ehelichkeitserklärung und der Einwilligung der im §.1613 bezeichneten Personen sowie für die Bestätigung einer anfechtbaren Erklärung dieser Art gelten die Vorschriften der §§.1614, 1615.
Die Ehelichkeitserklärung kann versagt werden, auch wenn ihr ein gesetzliches Hindernitz nicht entgegensteht.
Die Ehelichkeitserklärung kann nicht unter einer Bedingung oder einer Zeitbestimmung erfolgen.
Die Ehelichkeitserklärung kann nicht nach dem Tode des Kindes erfolgen.
Nach dem Tode des Vaters ist die Ehelichkeitserklärung nur zulässig, wenn der Vater den Antrag auf Ehelichkeitserklärung bei der zuständigen Behörde eingereicht oder bei oder nach der gerichtlichen oder notariellen Beurkundung des Antrags das Gericht oder den Notar mit der Einreichung betraut hatte.
Die nach dem Tode des Vaters erfolgte Ehelichkeitserklärung hat die gleiche Wirkung, wie wenn sie vor dem Tode des Vaters erfolgt wäre.
Die Ehelichkeitserklärung ist unwirksam, wenn ein gesetzliches Erforderlich fehlt. Auf die Wirksamkeit der Ehelichkeitserklärung ist es jedoch ohne Einfluß, wenn der Antragsteller nicht der wirkliche Vater des Kindes oder wenn mit Unrecht angenommen worden ist, daß die Mutter des Kindes oder die Frau des Vaters zur Abgabe einer Erklärung dauernd außer Stande oder ihr Aufenthalt dauernd unbekannt sei.
Die Wirkungen der Ehelichkeitserklärung erstrecken sich auf die Abkömmlinge des Kindes, nicht auf die Verwandten des Vaters. Die Frau des Vaters ist nicht mit dem Kinde, der Ehegatte des Kindes ist nicht mit dem Vater verschwägert.
Die zwischen dem Kinde und seinen Verwandten durch die Verwandtschaft begründeten Rechte und Pflichten bleiben unberührt, soweit sich nicht aus dem Gesetz ein Anderes ergiebt.
Durch die Ehelichkeitserklärung verliert die Mutter das Recht und die Pflicht, für die Person des Kindes zu sorgen. Hat sie dem Kinde den Unterhalt zu gewähren, so treten Recht und Pflicht wieder ein, wenn die elterliche Gewalt des Vaters beendet ist oder in der Weise ruht, daß ihm auch die Sorge für die Person des Kindes nicht zusteht.
Der Vater ist dem Kinde und dessen Abkömmlingen vor der Mutter, und den mütterlichen Verwandten zur Gewährung des Unterhalts verpflichtet.
Will der Vater eine Ehe eingehen, während er die elterliche Gewalt über das Kind hat, so finden die Vorschriften der §§.1560 bis 1562 Anwendung.
ドイツ(プロイセン王国) 一般ラント法2部2章596条,598条,600条 資料全体表示
§. 596. Wenn ein Schwängerer die Geschwächte, auch ohne Prozeß und Erkenntniß, wirklich heirathet: so erlangt das aus dem unehelichen Beyschlafe erzeugte Kind, eben dadurch, in allen durch besondere Gesetze nicht ausdrücklich ausgenommenen Fällen, die Rechte und Verbindlichkeiten eines ehelichen.
durch gerichtliche Erklärung des Vaters,
§. 598. Wenn die Legitimation eines unehelich erzeugten Kindes durch wirkliche Verheirathung mit der Mutter erfolgt: so bestimmt die Trauung, und in dem Falle des §. 597. die gerichtliche Erklärung, den Zeitpunkt, wo die Rechte und Pflichten des Kindes als eines ehelichen ihren Anfang nehmen.
§. 600. Ist zur Zeit der unter den Aeltern geschlossenen Ehe, das aus dem unehelichen Beyschlafe erzeugte Kind bereits verstorben: hat aber eheliche Abkömmlinge verlassen: so erlangen diese, auch in Ansehung der Großältern, alle Rechte und Pflichten ehelicher Descendenten.
durch obrigkeitliche Declaratian.
§ 1780. Außereheliche Kinder erwerben durch die nachfolgende Ehe ihrer Eltern, von Eingehung der Ehe an, alle Rechte ehelicher Kinder.
法典調査会 第157回 議事速記録 *未校正51巻138丁表 画像 資料全体表示
法典調査会 第159回 議事速記録 *未校正52巻4丁表 画像 資料全体表示
庶子ハ之ヲ認知シタル父母ノ婚姻ニ因リテ嫡出子タル身分ヲ取得ス
婚姻中父母カ認知シタル私生子ハ其認知ノ時ヨリ嫡出子タル身分ヲ取得ス
前二項ノ規定ハ子カ既ニ死亡シタル場合ニ之ヲ準用ス
庶子ハ其父母ノ婚姻ニ因リテ嫡出子タル身分ヲ取得ス
婚姻中父母カ認知シタル私生子ハ其認知ノ時ヨリ嫡出子タル身分ヲ取得ス
前二項ノ規定ハ子カ既ニ死亡シタル場合ニ之ヲ準用ス
庶子ハ其父母ノ婚姻ニ因リテ嫡出子タル身分ヲ取得ス
婚姻中父母カ認知シタル私生子ハ其認知ノ時ヨリ嫡出子タル身分ヲ取得ス
前二項ノ規定ハ子カ既ニ死亡シタル場合ニ之ヲ準用ス
Code civil de l'Empire du Japon 資料全体表示
836. Le shoshi acquiert l'état d'un enfant légitime par le mariage de ses père et mère.
Un enfant naturel qui est reconnu par ses père et mère pendant leur mariage acquiert dès ce moment l'état d'un enfant légitime.
Ces dispositions s'appliquent par analogie à l'enfant décédé.
庶子ハ父母ノ婚姻ニ因リテ嫡出子ト為ル
私生子ハ父母ノ婚姻ノ後父ノ認知シタルニ因リテ嫡出子ト為ル
死亡シタル子ト雖モ前条ノ規定ニ依リ嫡出子ト為ル此場合ニ於テハ其効力ハ子ノ生ミタル子ヲ利ス
父母ノ婚姻ノ時マテニ父子ノ分限確定シタル者ハ婚姻ノ日ヨリ又婚姻ノ後ニ確定シタル者ハ確定ノ日ヨリ嫡出子ノ権利ヲ有ス
103. An illegitimate child becomes legitimated by the marriage of his or her father and mother.
A natural child becomes legitimated by the acknowledgment having been made by his or her father after the marriage of his or her father and mother.
104. Even a dead child becomes legitimated under the provisions of the preceding Article. In this case the effects of legitimation benefit the children born of such legitimated child.
105. Any one whose quality of father and child has irrevocably been established before the time of the marriage of his or her father and mother has the rights of a legitimate child from the day of their marriage, and one whose quality has been so established after their marriage has the same rights from the day of such establishment.