780条(甲50)
婚姻ハ夫ノ住所ノ戸籍吏ニ之ヲ届出ツルニ因リテ其効力ヲ生ス但婿養子縁組及ヒ入夫婚姻ノ場合ニ於テハ妻ノ住所ノ戸籍吏ニ其届出ヲ為スコトヲ要ス
前項ノ届出ハ当事者双方及ヒ成年ノ証人二人以上ヨリ口頭ニテ又ハ自ラ署名シタル書面ヲ以テ之ヲ為スコトヲ要ス
婚姻ハ夫ノ住所ノ戸籍吏ニ之ヲ届出ツルニ因リテ其効力ヲ生ス但婿養子縁組及ヒ入夫婚姻ノ場合ニ於テハ妻ノ住所ノ戸籍吏ニ其届出ヲ為スコトヲ要ス
前項ノ届出ハ当事者双方及ヒ成年ノ証人二人以上ヨリ口頭ニテ又ハ自ラ署名シタル書面ヲ以テ之ヲ為スコトヲ要ス
婚姻ノ儀式ハ当事者ノ一方ノ住所又ハ居所ノ地ニ於テ之ヲ行フ可シ
双方ハ婚姻ノ儀式ヲ行フ前ニ其地ノ身分取扱吏ニ婚姻ヲ為サントスル申出ヲ為スコトヲ要ス但此申出ハ代理人ヲ以テ之ヲ為スコトヲ得
婚姻ハ証人二人ノ立会ヲ得テ慣習ニ従ヒ其儀式ヲ行フニ因リテ成ル
当事者ノ承諾ハ此儀式ヲ行フニ因リテ成立ス
婚姻ノ儀式ハ其申出ノ日ヨリ三日後三十日内ニ之ヲ行フコトヲ要ス
婚姻ノ儀式ヲ行ヒタルトキハ双方ヨリ十日内ニ身分取扱吏ニ其届出ヲ為ス可シ但此届出ハ代理人ヲ以テ之ヲ為スコトヲ得
婚姻ハ其儀式ヲ行ヒタル日ヨリ効力ヲ生ス但夫婦財産契約ニ付テハ婚姻ノ届出後ニ非サレハ第三者ニ対シテ婚姻ノ効力ヲ援用スルコトヲ得ス
43. The marriage shall be celebrated at the place of domicile or residence of one of the parties.
The both parties must before celebrating the marriage make a statement thereof to the civil status official of the place. Such statement can be made by their agent.
47. The marriage comes to existence by celebrating it in the presence of two witnesses in conformity with the usage.
The consent of the parties exists by such celebration.
48. The celebration of marriage must take place not earlier than three days nor later than thirty days from the statement thereof.
49. Where the marriage has been celebrated, the both parties shall declare thereof to the civil status official within ten days thereafter. Such declaration can be made by their agent.
67. The marriage is operative from the day on which it has been celebrated. With regard to the marriage contract, the effects of the marriage cannot, however, be relied on against third persons until after the declaration thereof.
日本 縁組規則中平民ハ願ニ及ハス戸籍法第五則ニ照依セシム 資料全体表示
日本 華族ヨリ平民ニ至ルマテ互ニ婚姻スルヲ許ス 資料全体表示
フランス 民法63~65条,74条,75条,146条,165~169条 資料全体表示
Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera deux publications, à huit jours d'intervalle, un jour de dimanche, devant la porte de la maison commune. Ces publications et l'acte qui en sera dressé, énonceront les prénoms, noms, professions et domiciles des futurs époux, leur qualité de majeurs ou de mineurs, et les prénoms, noms, professions et domiciles de leurs pères et mères. Cet acte énoncera, en outre, les jours, lieux et heures où les publications auront été faites : il sera inscrit sur un seul registre, qui sera coté et paraphé comme il est dit en l'article 41, et déposé, à la fin de chaque année, au greffe du tribunal de l'arrondissement.
Un extrait de l'acte de publication sera et restera affiché à la porte de la maison commune, pendant les huit jours d'intervalle de l'une à l'autre publication. Le mariage ne pourra être célébré avant le troisième jour, depuis et non compris celui de la seconde publication.
Si le mariage n'a pas été célébré dans l'année, à compter de l'expiration du délai des publications, il ne pourra plus être célébré qu'après que de nouvelles publications auront été faites dans la forme ci-dessus prescrite.
Le mariage sera célébré dans la commune où l'un des deux époux aura son domicile. Ce domicile, quant au mariage, s'établira par six mois d'habitation continue dans la même commune.
Le jour désigné par les parties après les délais des publications, l'officier de l'état civil, dans la maison commune, en présence de quatre témoins, parens ou non parens, fera lecture aux parties, des pièces ci-dessus mentionnées, relatives à leur état et aux formalités du mariage, et du chapitre VI du titre du Mariage, sur les droits et les devoirs respectifs des époux. Il interpellera les futurs époux, ainsi que les personnes qui autorisent le mariage, si elles sont présentes, d'avoir à déclarer s'il a été fait un contrat de mariage, et, dans le cas de l'affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les noms et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu. Il recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme ; il prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le-champ.
Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement.
Le mariage sera célébré publiquement, devant l'officier civil du domicile de l'une des deux parties.
Les deux publications ordonnées par l'article 63, au titre des Actes de l'état civil, seront faites à la municipalité du lieu où chacune des parties contractantes aura son domicile.
Néanmoins, si le domicile actuel n'est établi que par six mois de résidence, les publications seront faites en outre à la municipalité du dernier domicile.
Si les parties contractantes, ou l'une d'elles, sont, relativement au mariage, sous la puissance d'autrui, les publications seront encore faites à la municipalité du domicile de ceux sous la puissance desquels elles se trouvent.
Il est loisible à l'Empereur ou aux officiers qu'il préposera à cet effet, de dispenser, pour des causes graves, de la seconde publication.
民生ノ官吏ハ婚姻ヲ行ハシムル前ニ其「コムミユーン」ノ官庁ノ門前ニ二次公告書ヲ出シ示ス可シ但シ其公告ハ初メノ公告ヨリ後ノ公告ニ至ルマテ其時間八日ヲ隔テ其一ハ必ス日曜日ニ之ヲ為ス可シ又此公告書及ヒ其公告ヲ為シタルニ付キ記シタル証書ニハ夫婦トナル可キ者ノ姓名、職業、住所及ヒ丁年タル事、幼年タル事ト其父母ノ姓名、職業、住所トヲ記ス可ク且其証書ハ其公告ヲ為シタル日時及ヒ場所ニ至ル迄ヲ記シテ別ニ設ケタル簿冊ニ記ス可シ但シ其簿冊ハ第四十一条ニ記載スル所ニ均シク記号ヲ附シ横線ヲ画シテ歳終ニ至ル毎ニ「アルロンヂスマン」(仏蘭西ノ地ヲ区分シタル一部ノ名ニシテ「コムミューン」数箇ヲ併セタルモノヲ云フ)ノ裁判所(此裁判所ハ第四十三条ニ記スル所ノ下等裁判所ト同一ナル可シ)ノ書記局ニ蔵ム可シ
初メニ公告ヲ為シタル日ヨリ復ヒ公告ヲ為スニ至ル迄ノ其八日ノ時間ハ其公告ノ証書ノ摘撮書ヲ「コムミユーン」ノ官庁ノ門ニ貼附シ置ク可シ○婚姻ハ後に公告ヲ為シタル日ヨリ三日ヲ過サル前ニ之ヲ行フ可カラス
若シ後ノ公告ヲ為シタル日ヨリ三日ノ期限ノ終リシ後一年内ニ婚姻ヲ行ハサル時ハ前条ニ記載シタル法式ヲ以テ更ニ公告ヲ為ササル前ニ婚姻ヲ行フ可カラス
婚姻ハ之ヲ為ス可キ者ノ中其一人ノ住居スル「コムミユーン」ニ於テ為ス可シ○婚姻ノ事ニ付テノ其住所ハ一箇ノ「コムミユーン」ニ六月間以上絶ヘス住居ヲ為スヲ以テ之ヲ定ム可シ
〔千八百五十年第七月十日如左訂ス〕公告ヲ為シタル時ヨリ三日ノ期限ノ終リシ後婚姻ヲ為ス可キ者ノ互ニ定メタル日ニ至リ民生ノ官吏ハ其「コムミユーン」ノ官庁ニ於テ婚姻ヲ為ス可キ者ノ血属ト血属ナラサルトヲ問ハス四人ノ証人ノ面前ニ於テ婚姻ヲ為ス可キ者ノ分限及ヒ婚姻ノ礼式等ニ管スル前文ニ記載スル所ノ証書類ト此篇第五巻(婚姻ノ事)第六章(夫婦ノ権義)トヲ婚姻ヲ為ス可キ双方ノ者ニ読ミ聞ス可シ○又民生ノ官吏ハ婚姻ヲ為ス可キ者ニ既ニ婚姻ノ契約書ヲ記シタルヤ否ヤヲ問ヒ糾シ又婚姻ノ許諾ヲ為シタル者ノ出席シタル時ハ其者ニモ亦其事ヲ問ヒ糾シ若シ此等ノ者其契約書ヲ記シタリト答フル時ハ其官吏其契約書ノ日附及ヒ其契約書ヲ受取リタル「ノテイル」(証書ノ類ニ官スル吏)ノ姓名、住所ヲ問ヒ糾ス可シ○又民生ノ官吏ハ婚姻ヲ為ス可キ双方ノ者ノ互ニ夫婦トナル可キコトヲ欲スルノ陳述ヲ相次テ之ヲ受ケ且法律ニ循ヒ婚姻ヲ行フタルコトノ言渡ヲ為シテ直チニ其事ヲ婚姻ノ証書ニ記ス可シ
夫婦トナル可キ双方ノ者ノ承諾アラサル時ハ婚姻シタルト為ス可カラス
婚姻ハ夫婦トナル可キ者ノ中其一人ノ居住スル地ノ民生ノ官吏ノ面前ニ於テ公ケニ之ヲ行フ可シ
第六十三条(民生ノ証書ノ巻)ニ記載シタル二次ノ公告ハ夫婦トナル可キ者ノ住所ノ「コンミユーン」ノ官庁ニ於テ之ヲ為ス可シ
若シ又現今所在ノ住所ニ居ルコト六月ニ満タサル時ハ其地ニ移住セシ前最終ノ住所ノ「コムミユーン」ノ官庁ニ於テモ亦其公告ヲ為ス可シ
婚姻ヲ為ス可キ双方ノ者又ハ一方ノ者婚姻ノ事ニ付キ人ノ指令ヲ受ク可キ時ハ其指令ヲ為ス者ノ住所ノ地ノ「コムミユーン」ノ官庁ニ於テモ亦其公告ヲ為ス可シ
至重ノ道理アル時ハ皇帝又ハ皇帝ノ特ニ任シタル官吏ヨリ後ノ公告ヲ廃スルコトヲ得可シ
身分取扱役ハ婚姻ヲ行ハシムル前ニ其邑庁ノ門前ニ八日ヲ隔テ二次ノ公告ヲ為ス可シ但シ其公告ノ一ハ日曜日ニ之ヲ為ス可キモノトス○其公告書及ヒ其公告ニ付キ作ル可キ証書ニハ夫婦トナラントスル者ノ姓名、職業、住所及ヒ其成年又ハ幼年タルノ分限ト其父母ノ姓名、職業、住所トヲ記ス可シ○又其証書ニハ右ノ外公告ヲ為シタル日、場所及ヒ時ヲ記シテ一通ノ簿冊ニ之ヲ記入ス可シ但シ其簿冊ハ第四十一条ニ記シタル如ク番号ヲ附シ及ヒ花押ヲ附シテ毎年ノ末ニ其郡ノ裁判所ノ書記局ニ之ヲ蔵ム可シ
第一次ノ公告ヨリ第二次ノ公告迄ノ八日間ハ其公告証書ノ抜書ヲ邑庁ノ門ニ貼附シ置ク可シ○婚姻ハ第二次ノ公告ノ日ヲ除キテ其日ヨリ第三日ニ至ラサル前ニ之ヲ行フコトヲ得ス
若シ公告期限ノ終リシ時ヨリ起算シテ一年内ニ婚姻ヲ行ハサル時ハ前ニ定メタル法式ヲ以テ更ニ公告ヲ為シタル後ニ非レハ最早婚姻ヲ行フコトヲ得ス
婚姻ハ夫婦トナラントスル双方ノ中一方ノ其住所ヲ有スル邑ニ於テ之ヲ行フ可シ○其住所ハ婚姻ニ関シテハ同邑内ニ六月間引続テ住居シタルニ依リ設定スルモノトス
公告期限ノ終リシ後婚姻ヲ為サシトスル双方ノ指定メタル日ニ至リ身分取扱役ハ其邑庁ニ於テ血属親タルト血属親タラサルトヲ問ハス証人四名ノ面前ニテ其婚姻ヲ為サントスル双方ノ身分及ヒ婚姻ノ法式ニ関スル前数条ニ記セシ証拠物ト夫婦相互ノ権利及ヒ本分ニ関スル婚姻ノ巻第六章トヲ其双方ノ者ニ読ミ聞カス可シ
身分取扱役ハ夫婦トナラントスル双方ノ者ニ婚姻ノ契約ヲ為シタルヤ否ヲ問ヒ糾シ又婚姻ヲ許諾セシ者ノ出席シタル時ハ其者ニモ亦之ヲ問ヒ糾シ此等ノ者ノ然リト答フル時ハ其契約書ノ日附並ニ其契約書ヲ記シタル公証人ノ姓及居所ヲ問ヒ糾ス可シ〔本項ハ千八百五十年七月十日ノ法律ヲ以テ追加ス〕
身分取扱役ハ夫婦トナラントスル双方ノ互ニ夫婦トナル可キコトヲ欲スル旨ノ申述ヲ相次テ双方ヨリ受ケ法律ノ名ヲ以テ其双方ノ者ノ結婚シタル旨ヲ宣告シテ直チニ婚姻証書ヲ作ル可シ
承諾ノアラサル時ハ婚姻ナシトス
婚姻ハ夫婦トナラントスル者ノ中一方ノ住所ノ身分取扱役ノ面前ニ於テ公ケニ之ヲ行フ可シ
身分証書ノ巻第六十三条ニ定メタル二次ノ公告ハ契約ヲ為ス双方各自ノ其住所ヲ有スル地ノ邑庁ニ於テ之ヲ為ス可シ
然レトモ若シ六月間ノ居住ノミヲ以テ現在ノ住所ヲ設定シタル時ハ右ノ外最終ノ住所ノ邑庁ニ於テモ其公告ヲ為ス可シ
若シ契約ヲ為ス双方ノ者又ハ其一方ノ者カ婚姻ニ関シテ他人ノ威権ノ下ニアル時ハ其威権アル者ノ住所ノ邑庁ニ於テモ亦其公告ヲ為ス可シ
国王(共和国大統領)又ハ其特ニ委任シタル官吏ハ重要ノ原由ノ為メ第二次ノ公告ヲ免除スルコトヲ得可シ
身分取扱役ハ婚姻ノ執行前ニ邑庁ノ門前ニ八日ヲ隔テ二次公告書ヲ掲示シ其一ハ日曜日ニ之ヲ為ス可シ其公告書及ヒ其公告ニ付キ記シタル証書ニ夫婦トナラントスル双方ノ氏名、職業,住所、丁年又ハ幼年ナル事ト其父母ノ氏名、職業、住所ヲ記ス可シ又其証書ニハ別ニ公告ヲ為シタル日、場所及ヒ時ヲ記シテ特別ノ簿冊ニ登記ス可シ但シ其簿冊ハ第四十一条ニ記スル如ク記号ヲ附シ横線ヲ画〆各年末ニ郡裁判所{始審裁判所}ノ書記局ニ納ム可シ
初次ノ公告ヨリ二次ノ公告迄ノ八日間ハ邑庁ノ門前ニ公告証書ノ抜書ヲ掲示シ置ク可シ婚姻ハ第二ノ公告ヲ為シタル日ヨリ第三日前ニ行フ可カラス但シ公告ヲ為シタル日ハ此三日中ニ算入セス
若シ公告期限ノ尽キタル時ヨリ一年内ニ婚姻ヲ行ハサリシ時ハ上ニ記シタル法式ニ従テ更ニ公告ヲ為シタル後ニ非サレハ婚姻ヲ執行ス可カラス
婚姻ハ夫婦トナラントスル者ノ中一方ノ住所アル邑ニ於テ執行ス可シ婚姻ニ付テハ一邑内ニ六月間継続シテ居住シタルヲ以テ其住所トス
身分取扱役ハ公告期限ノ尽キタル後婚姻ヲ為サントスル双方ヨリ指定シタル日ニ邑庁ニ於テ其血属ト否トヲ問ハス証人四人ノ面前ニ於テ双方ニ其身分及ヒ婚姻ノ法式ニ関スル前数条ニ記シタル証書類ト夫婦相互ノ権利義務ヲ規定スル婚姻ノ巻第六章トヲ読ミ聞カス可シ
(第二項千八百五十年七月十日追加)身分取扱役ハ婚姻ヲ為サントスル双方ニ又婚姻ノ許諾ヲ為シタル者出席スル時ハ其者ニモ婚姻財産《コントラトマリヤージュ》契約ヲ為シタルヤ否ヤヲ問ヒ糾シ此等ノ者其契約ヲ為シタル旨ヲ答フル時ハ其日附ト契約書ヲ記シタル公証人ノ氏名住所ヲ問ヒ糾ス可シ
身分取扱役ハ婚姻ヲ為サントスル双方ヨリ逐次夫婦トナランコトヲ欲スル旨ノ陳述ヲ受ケ婚姻ニ因テ双方連結セシ旨ヲ法律ニ従テ言渡シ直チニ婚姻証書ヲ記ス可シ
承諾{夫婦ノ}アラサル時ハ婚姻ナシトス
婚姻ハ夫婦トナラントスル者ノ中一方ノ住所ノ身分取扱役ノ面前ニ於テ公ケニ之ヲ執行ス可シ
身分証書ノ巻第六十三条ニ定ムル二次ノ公告ハ夫婦トナラントスル各自ノ住所アル地ノ邑庁ニ於テ之ヲ為ス可シ
然レトモ現今ノ住所ニ住居ヲ定メテヨリ未タ六月ニ満タサル時ハ其最終{移住前ノ}ノ住所ノ邑庁ニ於テモ其公告ヲ為ス可シ
婚姻ヲ為サントスル双方又ハ一方婚姻ノ事ニ付キ他人ノ権内ニ在ル時ハ其権ヲ有スル者ノ住所ノ邑庁ニ於テモ其公告ヲ為ス可シ
重要ノ理由アル時ハ国王及ヒ此事ニ付キ国王ヨリ任スル官吏ハ第二次ノ公告ヲ免除スルヲ得
オーストリア 民法44条,48条,69~76条,126条 資料全体表示
Les relations de famille sont fondées par le contrat de mariage. Dans le contrat de mariage deux personnes, de sexe différent, déclarent légalement leur volonté de vivre en une communauté indissoluble, de procréer des enfants, de les élever et de se prêter un appui réciproque.
Les furieux, les fous, les imbécilles et les impubères sont incapables de contracter un mariage valable.
La publication des bans et la déclaration solennelle du consentement sont également nécessaires pour la validité du mariage.
La publication des bans consiste dans l'annonce du mariage projeté avec l'énonciation des prénoms, noms de famille, lieux de naissance, profession et domicile des deux futurs époux, et avec l'invitation à toute personne qui connaîtrait un empêchement au mariage de le faire connaître. Cette dénonciation doit être faite directement, ou par l'intermédiaire du curé qui a publié les bans, au curé compétent pour la célébration du mariage.
La publication doit être faite pendant trois dimanches ou jours fériés devant rassemblée religieuse ordinaire de la paroisse, et si les deux époux demeurent sur des paroisses différentes, devant celle des deux paroisses. Dans les mariages entre des personnes appartenant à un culte chrétien non catholique, la publication des bans doit être faite non-seulement dans les réunions religieuses de leur culte, mais encore dans les églises paroissiales catholiques dans la circonscription desquelles elles ont leur domicile; et dans les mariages entre catholiques et personnes d'un culte chrétien non catholique, la publication des bans doit être faite non-seulement dans l'église paroissiale de la partie catholique et dans le temple de la partie non catholique, mais encore dans l'église paroissiale catholique dans la circonscription de laquelle cette dernière a son domicile.
Lorsque les fiancés, ou l'un des deux, ne seront pas encore domiciliés depuis six semaines sur la paroisse dans laquelle le mariage doit être célébré, la publication devra être faite également dans le lieu du dernier domicile où ils auront résidé un plus long espace de temps que celui ci-dessus fixé, ou bien les fiancés devront continuer leur résidence pendant six semaines dans le lieu où ils se trouveront, afin que la publication de leur mariage dans cette paroisse puisse être suffisante.
Si le mariage n'a pas été célébré dans les six mois qui suivront la publication des bans, les trois publications devront être renouvelées.
II suffit à la vérité pour la validité des publications et la validité du mariage qui s'y trouve subordonnée, que les noms des futurs époux et leur mariage projeté aient été publiés, au moins une fois dans là paroisse du futur mari et dans celle delà future épouse, et un défaut dans la forme ou le nombre des publications ne rend point le mariage invalide; néanmoins, les futurs époux ou leurs protecteurs naturels, ainsi que les curés, sont tenus, sous des peines proportionnées, de veiller à ce que toutes les publications prescrites par les présentes aient lieu dans la forme convenable.
La déclaration solennelle du consentement doit être faite, en présence de deux témoins, devant le curé ordinaire de l'un des deux époux, soit que ce curé, suivant la différence des religions, s'appelle curé, pasteur ou autrement, ou bien devant son suppléant.
La déclaration solennelle du consentement au mariage peut être faite par un fondé de pouvoirs; mais l'autorisation du tribunal local sera nécessaire à cet effet, et il faudra que la personne avec laquelle le mariage devra être célébré soit désignée dans la procuration. Le mariage contracté sans une telle procuration spéciale est nul. Si la procuration a été révoquée avant la célébration du mariage, le mariage, à la vérité, sera nul, mais celui qui aura donné la procuration sera responsable du dommage causé par sa révocation.
La publication des mariages des juifs doit être faite dans la synagogue ou dans l'oratoire commun; mais, dans les endroits où il n'en existe point, elle est faite par l'autorité locale dans la communauté principale et spéciale à laquelle appartiennent l'une et l'autre partie contractante, pendant trois sabbats ou jours de fête consécutifs, en observant les formalités indiquées aux articles 70 à 73. La dispense des publications doit être obtenue suivant les dispositions des articles 83 à 88.
オランダ 民法85条,105~112条,130~136条 資料全体表示
Comme 146, N.
Les personnes qui voudront contracter mariage en feront la déclaration à l'officier de l'état civil du domicile de l'une des parties.
Il en sera dressé acte par l'officier de l'état civil.
Comme 63, C. N.
Comme 166-167, C. N.
Comme 166-167, C. N.
Comme 64, C. N. On a supprimé ces mots :
Le mariage ne pourra être célébré avant le troisième jour depuis la deuxième publication.
Comme 169, C. N.
Comme 65, C. N.
Comme 64, der §, C. N.
Comme 75, 1er §, C. N. jusqu'aux mots : fera lecture, qui sont ainsi remplacés : célébrera le mariage.
Si par empêchement légitime l'une des parties était hors d'état de se transporter à la maison commune, la célébration du mariage pourra avoir lieu dans une maison particulière de la même commune, mais en présence de six témoins ; mention en sera faite dans l'acte de mariage.
Les époux doivent comparaître en personne.
Il est loisible au Roi, pour des causes graves, d'accorder aux parties la permission de se marier par procureur spécial, en vertu d'un acte authentique.
Si, avant la célébration du mariage, le mandant s'était marié légalement à une autre personne, le mariage par procureur sera considéré comme non avenu (75, C. N. diff.).
Comme 75, der §, C. N. à partir de ces mots: Il recevra de chaque partie, etc.
Les cérémonies religieuses ne pourront avoir lieu qu'après que les parties auront justifié au ministre de leur culte de la cérémonie du mariage civil.
仏民法第百四十六条ニ同シ
婚姻ヲ契約セント欲スル双方ノ者ハ其一方ノ者ノ住所ノ身分証書ノ官吏ニ婚姻ヲ為サントスル申述ヲ為ス可シ
婚姻ヲ為スノ証書ハ身分証書ノ官吏之ヲ製ス
仏民法第六十三条ニ同シ
仏民法第百六十六条及ヒ第百六十七条ニ同シ
仏民法第百六十六条及ヒ第百六十七条ニ同シ
仏民法第六十四条ニ同シ但シ左ノ文ヲ減省ス
婚姻ハ後ニ公告ヲ為セシ日ヨリ三日ヲ過キサル前ニ行フ可カラス
仏民法第百六十九条ニ同シ
仏民法第六十五条ニ同シ
仏民法第六十四条第二項ニ同シ
仏民法第七十五条第一項ニ同シ但シ書類ヲ読聞カスヲ婚姻ヲ行ハシムニ換フ可シ
婚姻ヲ為サント欲スル双方ノ者ノ中一方ノ者正当ノ故障アルニ因リ邑庁ニ至ルコト能ハサル形情アル時ハ同邑内ノ自宅ニ証人六名ノ面前ニテ婚姻ヲ行フコトヲ得但シ其旨ヲ婚姻ノ証書ニ謄記ス可シ
婚姻ヲ為ス夫婦ハ必ス其当人出頭ス可キ者トス
国王ハ婚姻ヲ為ス双方ノ者ニ就テ重要ノ理由アル時ハ公正ノ証書ニ因リ特別ノ代人ヲ以テ婚姻ヲ為スヲ允スコトヲ得可シ
若シ代人ヲ出ス者其婚姻ヲ行フ前既ニ他ノ人ト適法ノ婚姻ヲ為セシ者タルニ於テハ代人ヲ以テ行ヒタル婚姻ハ無効ノ者ト看做ス可シ(仏民法第七十五条、差異)
仏民法第七十五条第三項ニ同シ
法教上ノ礼式ハ婚姻ヲ為ス双方ノ者其宗派ノ僧官ニ民法上ノ婚姻ノ礼式ヲ為シタル旨ヲ告証セシ後ニ非サレハ行フコトヲ得ス
La célébration du mariage doit être précédée par deux publications, qui devront être faites par l'officier de l'état civil.
L'acte de publication énoncera les nom, prénoms, professions, lieu de naissance et de résidence des époux, s'ils sont majeurs ou mineurs, et les nom, prénoms, professions et résidence de leur père et mère.
Les publications doivent être faites dans la commune où chaque époux a sa résidence.
Si la résidence actuelle n'a pas encore un an de durée, les publications doivent aussi se faire dans la commune de la résidence antérieure.
Les publications se font à la porte de la maison communale, en deux dimanches successifs.
L'acte restera affiché pendant tout l'intervalle des deux publications et les trois jours suivants.
La demande des publications doit être faite par les deux époux personnellement, ou par le père ou le tuteur, ou par une personne ayant un mandat spécial et authentique.
La promesse de mariage faite en conformité de l'art. 54 autorise la demande des publications.
L'officier de l'état civil ne peut procéder aux publications s'il ne lui résulte pas du consentement des ascendants ou de celui du conseil de famille ou de tutelle, dans le cas où ce consentement est nécessaire.
Si l'officier de l'état civil ne croit pas pouvoir procéder aux publications, il en délivrera un certificat, dans lequel seront exprimés les motifs du refus.
Si le requérant croit le refus injuste, il peut recourir au tribunal civil, qui statuera, préalables conclusions écrites du ministère public.
Le mariage ne pourra être célébré avant le quatrième jour depuis la dernière publication.
Les publications sont considérées comme non avenues si le mariage n'est pas célébré dans le terme des cent quatre-vingts jours suivants.
Le Roi et les autorités déléguées à cet effet peuvent, pour de graves motifs, dispenser d'une de ces publications. Dans ce cas, il sera fait mention de la dispense dans la publication qui sera faite.
On peut aussi accorder, pour des causes très-graves, la dispense des deux publications, moyennant la présentation d'un acte de notoriété par lequel cinq personnes, même parentes des époux, déclarent par serment, par devant le préteur du mandement d'un des époux, que ceux-ci leur sont connus, en indiquant les nom, prénoms, professions et résidence des mêmes, ainsi que ceux de leurs père et mère, et en certifiant sur leur conscience qu'aucun des empêchements portés par les articles 56, 57, 58, 59. 60, 64 et 62 ne s'oppose à leur mariage.
Le préteur doit faire précéder l'acte de notoriété de la lecture desdits articles et d'un avertissement sérieux aux déclarants sur l'importance de leur attestation et sur la gravité des conséquences qui peuvent en résulter.
Le mariage doit être célébré dans la maison communale, publiquement et par devant l'officier de l'état civil de la commune, où l'un des époux aura son domicile ou sa résidence.
Dans le jour indiqué par les parties intéressées, l'officier de l'état civil, en présence de deux témoins, même parents, fera lecture aux époux des articles 430, 431 et 432 du présent Titre; il recevra de chacune des parties personnellement, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre respectivement pour mari et femme, et, ensuite, il prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage.
L'acte de mariage sera dressé immédiatement après la célébration.
La déclaration des époux de se prendre respectivement pour mari et femme ne peut être soumise à aucun terme ni à aucune condition.
Si les parties ajoutaient un terme ou une condition, et y persistaient, l'officier de l'état civil ne pourra pas procéder à la célébration du mariage.
S'il y a nécessité ou convenance de célébrer le mariage dans une commune différente de celle indiquée par l'article 93, l'officier de l'état civil requerra par écrit l'officier du lieu où le mariage doit se célébrer.
La réquisition sera mentionnée dans l'acte de célébration, et elle y sera insérée.
Le jour successif à la célébration du mariage, l'officier devant lequel celui-ci aura été célébré enverra une copie authentique de l'acte à l'officier qui l'aura requis.
Si un des époux se trouve dans l'impossibilité d'aller à la maison communale, soit par infirmité, soit par tout autre empêchement justifié au bureau de l'état civil, l'officier se transportera avec le secrétaire dans le lieu où se trouve l'époux empêché, et, en présence de quatre témoins, il y procédera à la célébration au mariage, conformément à la disposition de l'art. 94.
婚姻ノ礼式ヲ執行スル以前ニ於テ掌籍吏ハ二次ノ公告ヲ為サヽル可カラス
此公告ハ結婚セント欲スル人ノ姓名、職業並ニ其出生及ヒ居所ト其父母ノ姓名、職業及ヒ居所トヲ掲記ス
此公告ハ双方ノ結婚者カ其居所ヲ占定セル本邑ニ於テ之ヲ為サヽル可カラス
若シ現時ノ居所ニ在ル未タ一年ニ満タサルニ於テハ則チ其従前居所ヲ占定セル本邑ニ於テモ亦必ス此公告ヲ為サヽル可カラス
此公告ハ連二週ノ日曜日ニ於テ邑庁ノ門戸外ニ之ヲ掲示ス
第一次ノ公告ト第二次ノ公告トノ間之ヲ掲存シ第二次ノ公告ノ以後ト雖モ尚ホ三日ノ間之ヲ掲存ス
公告ハ双方ノ結婚者、其父、其後見人若クハ特別ニシテ公正ナル代任ヲ帯ヒタル人ニ因テ請求セラルヽ者トス
第五十四条ニ照准シテ締結シタル婚姻ノ約束ハ其公告ヲ為スコトヲ請求スルニ足ル者トス
婚姻ニ関シ先親親族協会後見協会ノ許可ヲ取ルコトヲ要スルノ時会ニ在テハ掌籍吏ニ向テ其許可アリシコトヲ証明スルニ非サレハ則チ掌籍吏ハ其公告ヲ為スコトヲ得ス
若シ掌籍吏カ公告ヲ為ス可ラスト思料スルニ於テハ則チ其公告ヲ為スコトヲ拒却スルノ理由ヲ掲記セル証書ヲ付与ス
若シ公告ヲ請求スル人カ拒却セラル可キ理由ナシト思料スルニ於テハ則チ之ヲ法衙ニ申明シ法衙ハ検事ノ記述セル意見ヲ得テ而ル後ニ其裁判ヲ宣告ス
婚姻ノ礼式ハ第二次ノ公告ヲ為スヨリ四日ノ以後ニ非サレハ則チ之ヲ執行スルコトヲ得ス
若シ婚姻公告ノ以後百八十日ノ期間ニ在テ婚姻ノ礼式ヲ執行セサルニ於テハ則チ其公告ハ無効ニ帰ス
国王若クハ管轄庁ハ至重ナル理由ニ対シテ二次ノ公告ノ其 ヲ認免スルコトヲ得可シ此時会ニ於テハ其一次ノ公告ニ於テ其事実ヲ掲載ス
最大至重ナル理由アルニ於テハ則チ二次ノ公告ヲ併セテ之ヲ認免スルコトヲ得可シ此二次ノ公告ノ認免ヲ得ル為メニハ五名ノ証人(結婚者ノ親族タルモ亦可ナリ)カ証書ヲ以テ其結婚者ノ一人ノ請求ニ因テ検事ノ面前ニ於テ立誓シ以テ其結婚者ヲ熟知スルコトヲ公言シ且結婚者及ヒ其父母ノ姓名職業並ニ居所ヲ指示シ第五十六条ヨリ第六十二条ニ至ル各条カ此婚姻ヲ禁制スルコト無キヲ証徴スルコトヲ要ス
検事ハ此証書ヲ供出セシムル以前ニ於テ前項ニ挙示セル各条ヲ朗読シ其証言ノ重要ナルト及ヒ婚姻ニ由テ起生スル所ノ結果ノ至重ナルトヲ告知ス
婚姻ノ礼式ハ結婚者ノ一人カ其住居若クハ居所ヲ占定セル本邑ノ邑庁ニ於テ掌籍吏ノ面前ニ在テ公然ニ之ヲ執行ス
結婚者ノ指定セル期日ニ於テ掌籍吏ハ二名ノ証人(親族モ亦可ナリ)ノ面前ニ於テ結婚者ニ対シ本篇第百三十条第百三十一条及ヒ第百三十二条ノ条文ヲ朗読シ結婚者ヲシテ各自互相ニ夫ト為リ妻ト為ルコトヲ公言セシメ直チニ法律上ニ於テ其二人ハ婚姻ニ因テ結連スル者ト明言ス
結婚式ノ執行ヲ終ルノ以後ニ直チニ之ヲ婚姻公簿ニ登記ス
互相ニ夫ト為リ妻ト為ルノ公言ハ予メ期限若クハ規約ヲ以テスルコトヲ得可カラス
若シ結婚者カ強テ予メ期限若クハ規約ヲ以テスルコトヲ欲スルニ於テハ則チ掌籍吏ハ結婚式ヲ執行ス可カラス
若シ第九十六条ニ規定スル本邑ニ非サル他邑ニ在テ結婚式ヲ執行ス可キコトヲ要スルニ於テハ則チ掌籍吏ハ其結婚式ヲ執行ス可スキ地方ノ掌籍吏ニ向テ其請求ヲ為サヽル可カラス
此請求ハ必ス婚姻公簿ニ登記ス
結婚式執行ノ明日ニ於テ之ヲ執行セル掌籍吏ハ公正ナル婚姻証書ヲ作リテ他ノ掌籍吏ニ送付ス
若シ結婚者ノ一人カ疾病若クハ其他ノ事故ニ因テ親カラ邑庁ニ到ルコトヲ得サルニ於テハ則チ掌籍吏ハ書記員ト共ニ其結婚者ノ家ニ就キ四名ノ証人ノ面前ニ於テ第九十四条ノ制規ニ照准シテ以テ結婚式ヲ執行ス
ポルトガル 民法1057条,1067~1069条,1072条,1075~1081条 資料全体表示
Les catholiques célébreront le mariage en la forme établie par l'église catholique. Ceux qui ne professent pas la religion catholique célébreront le mariage devant l'officier de l'état civil, sous les conditions et dans les formes prescrites par la loi civile.
Le consentement des époux au mariage ne peut être donné irrévocablement que par l'acte même de la célébration. En conséquence sont nuls tous contrats par lesquels les parties s'obligent pour l'avenir, à titre d'épousailles, de fiançailles, ou à tout autre titre, à contracter mariage, sans distinguer s'il y a stipulation de clause pénale, ou non.
§ UNIQUE. La disposition du présent article ne s'oppose pas toutefois à ce que la personne, qui, sous promesse et en vue du mariage, a reçu des présents ou autorisé des dépenses, ne soit tenue d'en rembourser la valeur ou le montant à l'autre partie, si celle-ci l'exige.
Le consentement au mariage peut être donné par procureur, pourvu que la procuration soit spéciale et désigne expressément la personne avec laquelle le mariage doit être contracté.
Le mariage catholique n'a d'effet civil que lorsqu'il a été contracté conformément aux lois canoniques reçues dans le royaume ou qu'il est autorisé par ces lois, sauf les dispositions ci-après.
Le mariage entre sujets portugais non catholiques produit tous les effets civils, pourvu qu'aient été observées les conditions essentielles à tout contrat, les dispositions de l'article 1058 et les règles ci-après.
Celui qui veut contracter mariage dans la forme établie par la loi civile présentera à l'officier de l'état civil de son domicile ou de sa résidence une déclaration signée des deux parties et indiquant:
1° Les noms et prénoms, l'âge, la profession, le domicile ou la résidence desdites parties;
2° Les noms et prénoms, la profession et le domicile ou la résidence de leurs pères et mères.
§ 1. Si l'officier de l'état civil du lieu choisi pour la célébration n'est pas celui du domicile des deux parties, la déclaration dont il s'agit sera présentée à l'officier de l'état civil du domicile de chacune d'elles, avec indication du lieu choisi pour la célébration du mariage.
§ 2. La déclaration doit être accompagnée de l'acte de naissance des parties et des documents justificatifs du consentement de leurs supérieurs légitimes, si ce consentement est nécessaire, ainsi que de la dispense mentionnée dans le n°3 et le paragraphe unique de l'article 1073, s'il y a lieu.
Les officiers de l'état civil auxquels la déclaration spécifiée dans l'article qui précède est présentée, feront afficher publiquement, à la porte de leurs bureaux respectifs, un placard énonçant l'intention des parties et les indications mentionnées dans ledit article, et invitant ceux qui auraient connaissance de l'un des empêchements indiqués par les articles 1058 et 1073 à le déclarer dans la quinzaine.
§ UNIQUE. Les empêchements légaux indiqués sous le n°1 de l'article 1058 ne peuvent être opposés que par les personnes dont le consentement est nécessaire pour la célébration du mariage.
Après quinze jours écoulés sans qu'aucun empêchement légal ait été révélé, l'officier de l'état civil, s'il n'a d'ailleurs connaissance d'aucun empêchement, célébrera le mariage dans les formes prescrites par l'article 1081.
§ 1. Lorsque des publications auront été faites dans plusieurs arrondissements de l'état civil, l'officier du lieu choisi pour la célébration du mariage exigera la production d'un certificat établissant qu'aucune opposition ne s'est produite devant les autres officiers de l'état civil, et que ceux-ci n'ont par eux-mêmes connaissance d'aucun empêchement.
§ 2. Dans tous les cas, si le mariage n'a pas eu lieu dans l'année de la publication, il ne pourra être célébré qu'après une nouvelle publication.
Lorsque, durant le délai de la publication ou avant la célébration du mariage, l'existence d'un empêchement légal est révélée ou vient à la connaissance de l'officier de l'état civil, qui, dans ce cas, doit le déclarer par écrit, la célébration du mariage ne pourra pas avoir lieu tant que la nullité de cet empêchement n'aura pas été déclarée par la justice, dans les délais et selon le mode établis par le Code de procédure civile.
La déclaration dont il est parlé dans les articles qui précèdent doit spécifier l'empêchement révélé, indiquer le domicile ou la résidence du déclarant, être datée et signée.
§ UNIQUE. La signature doit être certifiée par un notaire.
Les déclarations d'empêchement reconnues fausses par jugement rendent les déclarants passibles de dommages-intérêts, sans préjudice des peines qu'ils encourent lorsqu'ils agissent par dol.
Pour la célébration du mariage, les parties contractantes ou leurs mandataires comparaissent au bureau de l'état civil, où l'officier de l'état civil constate par écrit le consentement des parties, à moins que l'une d'elles ne soit empêchée par maladie de se présenter en personne et n'ait pas constitué de mandataire, auquel cas l'officier de l'état civil se transportera en la demeure de cette partie. En présence des contractants ou de leurs mandataires et des témoins, l'officier donnera lecture des articles 1056 et 1057 du présent Code et demandera ensuite à chacun des contractants s'il persiste dans sa résolution de célébrer le mariage dans la forme de la loi civile, et, sur la réponse affirmative de chacun d'eux, il rédigera l'acte de mariage dans la forme prescrite par le présent Code, sans pouvoir s'enquérir préalablement de la religion des parties contractantes.
§ UNIQUE. Le mariage sera célébré dans le bureau de l'état civil, en présence de deux témoins; ailleurs, en présence de six témoins.
スイス(連邦法) 1874年12月24日法26条,28条1項3号,29~33条,36~42条 資料全体表示
Aucun mariage n'est valable sans le consentement libre des époux. La contrainte, la fraude ou l'erreur dans la personne d'un des époux excluent la présomption du consentement.
Le mariage est interdit:
1° aux personnes qui sont déjà mariées;
2° pour cause de parenté ou d'alliance:
a. entre ascendants et descendants à tous les degrés, entre frères et sœurs germains, consanguins ou utérins, entre oncle et nièce, entre tante et neveu, que la parenté soit légitime ou naturelle;
b. entre alliés en ligne directe, ascendante ou descendante, entre parents et enfants par adoption;
3° aux personnes atteintes de démence ou d'imbécillité.
Les veuves, les femmes divorcées, ainsi que les femmes dont le mariage a été déclaré nul, ne peuvent contracter un nouveau mariage avant l'expiration de trois cents jours à partir de la dissolution du mariage.
Toute célébration d'un mariage sur le territoire de la Confédération doit être précédée de la publication des promesses de mariage.
Cette publication doit être faite au lieu du domicile et au lieu d'origine de chacun des époux. Lorsque la publication doit avoir lieu à l'étranger et qu'elle est refusée comme inutile ou inadmissible d'après les lois du pays, un certificat constatant ce fait remplace la publication.
Pour procéder à la publication des promesses de mariage, l'officier de l'état civil se fait présenter:
a. les actes de naissance des deux époux;
b. pour les personnes qui n'ont pas encore vingt ans révolus, une déclaration de consentement de celui des parents qui exerce la puissance paternelle, ou du tuteur, ou enfin de l'autorité tutélaire compétente;
c. dans le cas où les deux époux ne comparaissent pas en personne, une promesse de mariage signée par eux et légalisée par l'autorité compétente.
S'il résulte des déclarations et documents produits la preuve que les conditions prescrites sont remplies, l'officier de l'état civil dresse l'acte de promesse de mariage et procède a sa publication; il le transmet d'office aux officiers de l'état civil suisses et étrangers dans les arrondissements desquels la publication doit également avoir lieu, en conformité de l'article 29.
Toutes ces opérations sont faites sans frais en tant qu'il s'agit d'officiers d'état civil suisses.
Les officiers de l'état civil suisses sont tenus de donner suite aux réquisitions que leur adressent des autorités étrangères pour le mariage de citoyens suisses ou de ressortissants étrangers nés ou demeurant en Suisse.
Si le futur époux est étranger à la Suisse, la publication n'est faite que sur la présentation d'une déclaration des autorités étrangères compétentes, constatant que le mariage sera reconnu avec toutes ses suites légales.
Le Gouvernement cantonal est autorisé à dispenser de cette formalité, et à admettre, à défaut de la déclaration exigée, telle autre justification suffisante.
L'acte de promesse de mariage doit indiquer: les nom de famille et prénoms, la profession, le lieu de domicile et le lieu d'origine des futurs époux et de leurs parents; pour les personnes veuves ou divorcées, les nom de famille et prénoms du précédent conjoint; enfin le délai fixé pour les oppositions.
Dans tout le territoire de la Confédération, cette publication est faite par l'officier de l'état civil désigné par la loi, de la même manière pour toutes les promesses de mariage, par voie d'affiche ou par voie d'insertion dans la feuille officielle.
A l'expiration du délai de quatorze jours après la publication des promesses de mariage au domicile de l'époux, l'officier de l'état civil de ce domicile, — s'il ne lui a été annoncé aucune opposition, ou si l'opposition a été écartée par le juge compétent, — délivre aux futurs époux, sur leur demande, un certificat de publication, constatant que la publication légale a eu lieu et qu'il n'existe aucune opposition à la célébration du mariage.
La publication cesse d'être valable si, dans le délai de six mois, elle n'a pas été suivie de la célébration du mariage.
Sur la présentation du certificat de publication, l'officier de l'état civil procède à la célébration du mariage, laquelle a lieu dans la règle dans l'arrondissement du domicile de l'époux.
En cas de danger de mort, l'officier de l'état civil peut, avec la permission de l'autorité cantonale compétente, procéder à la célébration du mariage même sans publication préalable.
Avec l'autorisation écrite de l'officier de l'état civil du domicile de l'époux, le mariage peut aussi être célébré devant l'officier d'un autre arrondissement dans le territoire de la Confédération.
Dans ce cas, celui-ci doit immédiatement expédier une copie de l'acte de mariage pour l'inscription sur les registres officiels du domicile.
Si l'époux est étranger, le mariage ne peut être célébré que sur présentation d'une déclaration de l'autorité étrangère compétente, constatant que le mariage sera reconnu par elle avec toutes ses suites légales.
Est réservé toutefois le droit de dispense des Gouvernements cantonaux prévu à l'art. 31, dernier alinéa.
La célébration des mariages doit, être rendue possible pendant deux jours au moins de chaque semaine.
Le mariage a lieu publiquement et dans la salle d'un bâtiment d'administration publique.
En cas de maladie grave de l'un des époux, constatée par certificat médical, le mariage peut être célébré dans une maison particulière.
Dans tous les cas, la présence de deux témoins majeurs est nécessaire.
La célébration du mariage a lieu de la manière suivante:
L'officier de l'état civil demande séparément à chacun des époux:
« N. N., déclarez-vous vouloir prendre N. N. pour votre femme ? »
« N. N., déclarez-vous vouloir prendre N. N. pour votre mari ? »
« En conséquence de cette déclaration que tous deux vous venez de faire, je vous déclare, au nom de la loi, unis par le mariage. »
Immédiatement après cette déclaration, le mariage est inscrit sur le registre et l'inscription est signée par les époux et par les témoins.
Une cérémonie religieuse ne peut avoir lieu qu'après la célébration légale du mariage par le fonctionnaire civil, et sur la présentation du certificat de mariage.
Les époux doivent déclarer à l'officier de l'état civil du lieu de leur domicile, au moment du mariage ou au plus tard dans le délai de trente jours, les enfants qu'ils auraient eus auparavant et qui sont légitimés par leur mariage subséquent.
Toutefois, si pour un motif quelconque cette déclaration n'a pas été inscrite, il ne peut résulter de cette omission aucun préjudice pour les droits des enfants nés avant le mariage et de leurs descendants.
Le registre des mariages doit énoncer:
a. les nom de famille et prénoms, le lieu d'origine, de naissance et de domicile, la profession et la date de la naissance de chaque époux;
b. les nom de famille et prénoms, la profession et le domicile de leurs parents;
c. les nom de famille et prénoms du conjoint décédé ou divorcé, lorsque l'un des époux a déjà été marié, ainsi que la date du décès ou du divorce;
d. la date de la publication des promesses de mariage;
e. la date de la célébration;
f. la liste des pièces déposées;
g. les noms, prénoms et domicile des témoins.
スペイン 民法75~79条,83条2号,86~100条 資料全体表示
Les conditions, formes et solennités de la célébration du mariage canonique sont régies par les constitutions de l'Église catholique et du Saint Concile de Trente, reçues comme lois du royaume.
Le mariage canonique produira tous les effets civils quant aux personnes et aux biens des époux et de leurs descendants.
A la célébration du mariage canonique sera présent le juge municipal ou un autre fonctionnaire de l'État, dans le seul but d'assurer son inscription immédiate sur le registre civil. A cet effet, les contractants sont tenus de faire connaître par écrit au tribunal municipal, au moins vingt-quatre heures avant, le jour, l'heure et le lieu où doit se célébrer le mariage, encourrant s'ils ne le font pas une amende de 5 à 80 pesetas. Le juge municipal donnera aux contractants récépissé de cet avis. S'il refuse de le donner, il sera passible d'une amende qui ne pourra être de moins de 20 pesetas, ni de plus de 100.
On ne procédera pas à la célébration du mariage si le récépissé n'a pas été présenté au curé de la paroisse.
Si le mariage se célèbre sans la présence du juge municipal ou de son délégué, quoique les contractants lui en aient donné avis, la transcription de l'acte du mariage canonique sur le registre civil se fera à ses frais et il paiera en outre une amende qui ne sera de moins de 20 pesetas, ni de plus de 100. En ce cas, le mariage produira tousses effets civils du moment de sa célébration. Si ce sont les contractants qui sont en faute pour n'avoir pas donné avis au juge municipal, ils pourront réparer leur faute en sollicitant l'inscription de leur mariage sur le registre civil. En ce cas le mariage ne produira ses effets civils que du jour de l'inscription.
Ceux qui contracteront un mariage canonique in articula mords pourront en donner avis au fonctionnaire chargé du registre civil, à tout moment avant la célébration et donner, en quelque forme que ce soit, mandat à un tiers de remplir cette obligation.
Les peines applicables à ceux qui omettent cette formalité ne sont pas applicables au cas de mariage in articulo mortis, s'il a été impossible de donner l'avis en temps opportun. En tout cas, pour que le mariage produise ses effets civils depuis la date de sa célébration, l'acte religieux devra être inscrit sur le registre dans les dix jours suivants.
Le mariage secret, célébré devant l'Église, n'est assujetti à aucune formalité du droit civil; il ne produira d'effets civils qu'après sa publication au moyen de son inscription sur le registre.
Ce mariage produira néanmoins ses effets civils depuis sa célébration si les deux contractants, d'un commun accord, sollicitent de l'évêque qui l'a autorisée une expédition de l'acte inscrit sur le registre secret de l'évêché, et la remettent directement avec les réserves voulues à la direction générale du registre civil en demandant leur inscription. A cet effet, la direction générale tiendra un registre spécial et secret et prendra les précautions nécessaires pour qu'on ne connaisse pas le contenu de ses mentions, jusqu'au jour où les parties demandent qu'on les rende publiques, en les translatant sur le registre municipal de leur domicile.
Ne peuvent contracter mariage:
1° Les hommes mineurs de quatorze ans accomplis et les femmes mineures de douze ans accomplis.
On considérera comme ratifié ipso facto, et sans qu'il soit besoin d'une déclaration expresse, le mariage contracté par des impubères si, un jour après avoir atteint l'âge de la puberté légale, ils continuent à vivre réunis sans réclamer en justice contre la validité de leur mariage, ou bien si la femme a conçu avant l'âge de la puberté légale et avant d'avoir formulé une réclamation.
2° Ceux qui ne seraient pas dans le plein exercice de leur raison au moment de contracter mariage.
3° Ceux qui sont atteints d'impuissance physique absolue ou relative, dès avant la célébration du mariage, si cet état est certain, permanent et incurable.
4° Ceux qui, ayant reçu les ordres sacrés, ou ayant fait profession dans un ordre religieux canoniquement approuvé, sont liés par le vœu solennel de chasteté, à moins que les uns ou les autres n'aient obtenu les dispenses canoniques nécessaires.
5° Ceux qui sont encore dans les liens du mariage.
Ceux qui, conformément aux dispositions de l'article 42, voudront contracter mariage dans la forme prescrite par ce Code, présenteront au juge municipal une déclaration signée des deux parties et constatant:
1° Les nom, prénoms, état, profession, domicile ou résidence des parties;
2° Les nom, prénoms, profession, domicile ou résidence de leurs parents.
On joindra à cette déclaration l'acte de naissance et d'état des parties, l'autorisation ou le consentement de leurs parents, selon qu'il échet, et la dispense quand elle est nécessaire.
On ne pourra célébrer le mariage sans que la partie soit réellement présente, ou représentée par un mandataire porteur d'un pouvoir spécial. Mais il sera nécessaire d'avoir l'assistance du contractant domicilié ou résidant dans le district du juge qui doit célébrer le mariage.
On indiquera dans le pouvoir le nom de la personne avec laquelle le mariage doit se célébrer et il sera valable si, avant la célébration du mariage, on n'a pas notifié au mandataire, en la forme authentique, la révocation de son pouvoir.
Si le juge municipal, choisi pour la célébration du mariage, n'est pas celui des deux contractants, on présentera deux déclarations, une devant le juge municipal de chaque contractant, en désignant celui des deux juges qui est choisi pour célébrer le mariage, et dans les deux tribunaux s'accompliront les formalités établies par les articles suivants.
Le juge municipal, de l'accord préalable des futurs, fera apposer des affiches ou publications pendant un espace de quinze jours, en annonçant le projet de mariage, avec toutes les indications mentionnées en l'article 86, et en requérant tous ceux qui auraient connaissance d'un empêchement de le dénoncer. Le juge enverra de semblables affiches aux juges municipaux des communes où les intéressés auraient eu leur domicile, ou leur résidence, dans les deux dernières années, en les chargeant de les faire afficher dans la salle de l'audience publique pendant quinze jours, et, ce délai passé, de les leur renvoyer avec l'attestation que la formalité a été remplie et qu'aucun empêchement n'a été signalé.
Les militaires en activité de service, qui auraient l'intention de contracter mariage, seront dispensés de la publication des affiches hors du lieu de leur résidence, en présentant un certificat de leur liberté délivré par le chef du corps auquel ils appartiennent.
Si les intéressés sont étrangers, et qu'ils n'aient pas deux ans de résidence en Espagne, ils prouveront par un certificat en forme, donné par l'autorité compétente, que, dans le lieu où ils ont eu leur domicile, ou leur résidence, durant les deux ans précédents, on a fait les publications du mariage qu'ils voulaient contracter, avec les solennités exigées.
Dans tous les autres cas, le gouvernement pourra seul dispenser de la publication des affiches pour causes graves, dûment justifiées.
Nonobstant les dispositions des articles précédents, le juge municipal autorisera le mariage de ceux qui se trouvent dans un imminent danger de mort, qu'ils soient domiciliés dans la localité, ou qu'ils y soient de passage.
Ce mariage sera conditionnel tant que la preuve de la liberté des contractants n'aura pas été légalement faite.
Les officiers des navires de guerre et les capitaines des navires marchands autorisent les mariages qui se célèbrent à leur bord en imminent danger de mort. Ces mariages sont également conditionnels.
La disposition de l'article précédent est applicable aux chefs de corps militaires en campagne, à défaut de juge municipal, pour les individus de ces corps qui seraient in articulo mortis.
Les quinze jours dont parle l'article 89 étant écoulés sans qu'aucun empêchement ait été signalé et, le juge municipal n'en connaissant pas lui-même, on procédera à la célébration du mariage de la façon déterminée par ce Code.
S'il s'est écoulé une année depuis la publication des affiches sans que le mariage ait été célébré, on ne pourra le célébrer sans nouvelle publication.
Si avant la célébration du mariage il se présente une personne s'y opposant, en alléguant un empêchement légal, ou si le juge municipal sait qu'il en existe un, il suspendra la célébration du mariage jusqu'à ce que l'inexistence ou la fausseté de l'empêchement ait été déclarée par jugement définitif.
Tous ceux qui ont connaissance du projet de mariage sont tenus de dénoncer tous les empêchements qu'ils savent exister. La dénonciation sera transmise au Ministère fiscal qui, si elle a une base légale, formera opposition au mariage. Seuls les particuliers qui ont intérêt à empêcher le mariage pourront formuler par eux-mêmes leur opposition. Dans l'un et dans l'autre cas, elle devra être présentée conformément aux dispositions de la loi de procédure civile et jugée comme les incidents.
Si une décision définitive déclare que les empêchements allégués sont faux ou que la preuve n'en a pas été suffisante pour admettre l'opposition au mariage, celui qui l'a faite est obligé d'indemniser du dommage et du préjudice souffert.
Le mariage se célébrera, lorsque comparaîtront devant le juge municipal les deux contractants, ou l'un d'eux et la personne qui a obtenu de l'absent le pouvoir spécial de la représenter, ainsi que deux témoins majeurs et sans incapacité légale.
Alors le juge municipal, après avoir lu les articles 56 et 59 de ce Code, demandera à chacun des contractants s'il persiste dans sa résolution de contracter mariage et si effectivement il le contracte. Sur la réponse affirmative de l'un et de l'autre, il dressera l'acte de mariage avec toutes les mentions nécessaires pour constater l'accomplissement des formalités exigées par cette section. Cet acte sera signé par le juge, les parties, les témoins et le secrétaire du tribunal.
Les consuls et vice-consuls exerceront les fonctions de juges municipaux pour les mariages d'Espagnols contractés à l'étranger.
ベルギー 民法草案140条,142条,152~156条,174~178条 資料全体表示
Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement et que le consentement n'a pas été donné devant un officier de l'état civil.
Les interdits pour cause de démence ne peuvent contracter mariage. Si l'interdiction d'un des futurs époux est demandée, la célébration du mariage sera suspendue jusqu'à ce qu'un jugement irrévocable ait statué sur la demande.
Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil doit faire deux publications orales, à huit jours d'intervalle, un jour de dimanche, devant la porte de la maison commune.
Ces publications et l'acte qui en sera dressé énonceront les prénoms, noms, professions et domiciles des futurs époux, leur qualité de majeurs ou de mineurs, et les prénoms, noms, professions et domiciles de leurs pères et mères.
L'acte énoncera, en outre, les jours, lieux et heures où les publications auront été faites. Il sera inscrit sur un seul registre, qui sera coté et parafé comme il est dit en l'article 44 et déposé, à la fin de chaque année, au greffe du tribunal de l'arrondissement.
Les deux publications se feront à la commune du lieu où chacune des parties a son domicile quant au mariage. Si les époux ou l'un d'eux ont, outre ce domicile spécial, un domicile de droit ailleurs, les publications y seront aussi faites.
Dispense de la seconde publication pourra être accordée, pour cause grave, par le procureur du roi du domicile des futurs époux. Dans ce cas, les premières publications feront mention de la dispense. Si le mariage se célèbre sur le lit de mort, le procureur du roi peut dispenser des deux publications.
Un extrait des actes de publications sera et restera affiché à la porte de la maison commune pendant les huit jours d'intervalle de l'une à l'autre publication. Le mariage ne pourra être célébré avant le troisième jour depuis et non compris celui de la deuxième publication.
Si le mariage n'a pas été célébré dans l'année, à compter de l'expiration du délai des publications, il ne pourra plus être célébré qu'après que de nouvelles publications auront été faites, conformément aux articles 152, 153 et 154.
Le mariage doit être célébré publiquement dans la maison commune, devant l'officier civil de la commune où l'un des époux a une habitation continue de six mois.
Si l'un des futurs époux est hors d'état de se rendre à la maison commune, le mariage pourra être célébré dans une maison particulière, mais publiquement et en présence de quatre témoins. Mention sera faite de l'empêchement dans l'acte de mariage.
Les futurs époux doivent comparaître en personne devant l'officier civil, sauf l'exception prévue par l'article 479.
Au jour désigné par les parties, l'officier de l'état civil, en présence de deux témoins, parents ou non parents, fera lecture aux futurs époux des pièces mentionnées en l'article 157 et du chapitre IX du présent titre, sections I, II et III. Il recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme, et prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le-champ.
L'officier de l'état civil ne peut refuser de célébrer le mariage que pour une cause admise par la loi. En cas de refus, il doit en délivrer un acte motivé. Les parties peuvent se pourvoir contre le refus devant le tribunal, qui statuera, comme en matière urgente, et sur les conclusions du ministère public, sauf appel. Le recours en cassation sera suspensif.
ドイツ(帝国法) 民法第1草案1231条,1245~1249条 資料全体表示
Eine geschäftsunfähige Person kann eine Ehe nicht schließen.
Die Ehe kann nur vor einem Standesbeamten geschlossen werden.
Wenn ein Standesbeamter außerhalb seines Amtsbezirkes oder bei der Schließung seiner eigenen Ehe als Standesbeamter handelt, so gilt er nicht als Standesbeamter.
Die Eheschließung soll vor dem zuständigen Standesbeamten erfolgen.
Zuständig ist derjenige Standesbeamte, in dessen Bezirke einer der Verlobten seinen Wohnsitz hat oder sich gewöhnlich aufhält.
In Ermangelung eines solchen Standesbeamten wird, wenn beide Verlobte oder auch nur einer derselben Deutsche sind, der zuständige Standesbeamte von der obersten Aufsichtsbehörde deS Bundesstaates bestimmt, welchem im ersten Falle einer der Verlobten und im letzten Falle der Deutsche Verlobte angehört.
Unter mehreren zuständigen Standesbeamten haben die Verlobten die Wahl.
Auf Grund einer schriftlichen Ermächtigung des zuständigen Standesbeamten darf die Eheschließung auch vor dem Standesbeamten eines anderen Bezirkes erfolgen.
Zur Eheschließung ist erforderlich, daß die Verlobten vor dem Standesbeamten bei gleichzeitiger Anwesenheit persönlich und in Gegenwart von zwei Zeugen den Willen der Eheschließung erklären, und daß hierauf die Ehe von dem Standesbeamten für geschloffen erklärt wird.
Die Erklärungen können nicht unter Beifügung einer Bedingung oder Zeitbestimmung erfolgen.
Der Standesbeamte soll bei der Eheschließung an die Verlobten einzeln und nach einander die Frage richten:
ob sie erklären, daß sie die Ehe mit einander eingehen wollen,
und, nachdem diese Frage von den Verlobten bejaht ist, aussprechen, daß er kraft des Gesetzes sie nunmehr für rechtmäßig verbundene Eheleute erkläre.
Als Zeugen sollen bei der Eheschließung Personen, welchen die bürgerlichen Ehrenrechte aberkannt sind, während der für den Verlust dieser Rechte im Urtheile bestimmten Zeit, sowie Minderjährige nicht zugezogen werden. Personen, welche mit einem der Verlobten, dem Standesbeamten oder mit einander verwandt oder verschwägert sind, dürfen als Zeugen zugezogen werden.
- Une personne privée de capacité juridique ne peut pas conclure un mariage.
- Le mariage ne peut être contracté que devant l'officier de l'état civil.
Lorsque l'officier de l'état civil agit comme tel hors de son ressort ou pour son propre mariage, il n'est plus compétent en sa dite qualité.
- La célébration du mariage doit avoir lieu devant l'officier de l'état civil compétent.
Est compétent celui dans le ressort duquel un des futurs a son domicile ou sa résidence habituelle.
A défaut d'un tel officier de l'état civil, lorsque les deux futurs ou seulement l'un d'eux est allemand, l'officier d'état civil compétent est désigné par les autorités d'inspection supérieures de l'Etat confédéré auquel ressortit dans le premier cas l'un des futurs, dans le second celui qui est allemand.
Parmi plusieurs officiers de l'état civil compétents l'option appartient aux futurs. '
- Par commission rogatoire de l'officier de l'état civil compétent le mariage peut être célébré devant l'officier de l'état civil d'un autre ressort.
- Pour la célébration du mariage il faut que les futurs comparaissent en personne et en même temps devant l'officier de l'état civil, et qu'en présence de deux témoins ils déclarent leur volonté de contracter mariage, et qu'ensuite la conclusion de ce mariage soit prononcée par cet officier.
Les déclarations ne peuvent se faire sous condition ou a terme.
- L'officier de l'état civil doit, lors de la célébration du mariage, demander séparément et successivement à chacun des futurs :
S'ils veulent contracter mariage l'un avec l'autre.
Et, lorsque les futurs ont répondu affirmativement. prononcer qu'en vertu de la loi il les déclare désormais unis comme légitimes époux.
On ne peut appeler comme témoins à la célébration du mariage ceux qui ont été déclarés déchus des droits civiques, pendant le temps pour lequel un jugement les a privés de ces droits, ni les mineurs. Les personnes qui sont parentes ou alliées des futurs, de l'officier de l'état civil, ou entre elles ne peuvent non plus servir de témoins.
ドイツ(帝国法) 民法第2草案1222~1227条 資料全体表示
Die Ehe kann nur vor einem Standesbeamten geschlossen werden.
Als Standesbeamter gilt auch derjenige, welcher, ohne Standesbeamter zu sein, das Amt eines Standesbeamten öffentlich ausübt, es sei denn, daß die Verlobten den Mangel der amtlichen Befugnis bei der Eheschließung gekannt haben.
Die Ehe soll vor dem zuständigen Standesbeamten geschlossen werden.
Zuständig ist der Standesbeamte, in dessen Bezirk einer der Verlobten seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.
Hat keiner der Verlobten seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland und ist auch nur einer von ihnen ein Deutscher, so wird der zuständige Standesbeamte von der obersten Aufsichtsbehörde des Bundesstaats, welchem der Deutsche angehört, und, wenn dieser keinem Bundesstaat angehört, von dem Reichskanzler bestimmt.
Unter mehreren zuständigen Standesbeamten haben die Verlobten die Wahl.
Auf Grund einer schriftlichen Ermächtigung des zuständigen Standesbeamten darf die Ehe auch vor dem Standesbeamten eines anderen Bezirkes geschlossen werden.
Der Eheschließung soll ein Aufgebot vorhergehen. Das Aufgebot verliert seine Kraft, wenn die Ehe nicht binnen sechs Monaten nach der Vollziehung des Aufgebots geschlossen wird.
Das Aufgebot kann unterbleiben, wenn die lebensgefährliche Erkrankung eines der Verlobten den Aufschub der Eheschließung nicht gestattet.
Befreiung von dem Aufgebote kann bewilligt werden.
Die Ehe wird dadurch geschlossen, daß die Verlobten vor einem Standesbeamten persönlich und bei gleichzeitiger Anwesenheit erklären, die Ehe mit einander eingehen zu wollen, und daß hierauf der Standesbeamte die Ehe für geschlossen erklärt.
Die Erklärungen können nicht unter einer Bedingung oder einer Zeitbestimmung abgegeben werden.
Der Standesbeamte soll bei der Eheschließung in Gegenwart von zwei Zeugen an die Verlobten einzeln und nach einander die Frage richten, ob sie die Ehe mit einander eingehen wollen, und, nachdem die Verlobten die Frage bejaht haben, aussprechen, daß er kraft Gesetzes sie für rechtmäßig verbundene Eheleute erkläre.
Als Zeugen sollen Personen, denen die bürgerlichen Ehrenrechte aberkannt sind, während der Zeit, für welche die Aberkennung erfolgt ist, sowie Minderjährige nicht zugezogen werden. Personen, die mit einem der Verlobten, mit dem Standesbeamten oder mit einander verwandt oder verschwägert sind, dürfen als Zeugen zugezogen werden.
アメリカ(カリフォルニア) 民法55条,57条,69~76条 資料全体表示
(What constitutes marriage.)
55. Marriage is a personal relation arising out of a civil contract, to which the consent of parties capable of making it is necessary. Consent alone wall not constitute marriage; it must be followed by a solemnization, or by a mutual assumption of marital rights, duties, or obligations.
(Marriage, how manifested and proved.)
57. Consent to and subsequent consummation of marriage may be manifested in any form, and may be proved under the same general rules of evidence as facts in other cases.
(Marriage license.)
69. All persons about to be joined in marriage must first obtain a license therefor from the Clerk of the County Court of the county in which the marriage is to be celebrated, showing:
1. The identity of the parties;
2. Their real and full names and places of residence;
3. That they are of sufficient age to be capable of contracting marriage;
4. If the male is under the age of twenty-one, or the female under the age of eighteen years, the consent of the father, mother, or guardian, if any such, is given; or that such non-aged person has been previously, but is not at the time, married.
For the purpose of ascertaining these facts, the Clerk is authorized to examine parties and witnesses on oath, and receive and read affidavits. He must state such facts in the license.
(By whom solemnized.)
70. Marriage may be solemnized by either a Justice of the Supreme Court, District or County Judge, Justice of the Peace, Mayor, priest, or minister of the gospel of any denomination.
(No particular from of solemnization.)
71. No particular form for the ceremony of marriage is required, but the parties must declare, in the presence of the person solemnizing the marriage, that they take each other as husband and wife.
(Substantial requisites.)
72. The person solemnizing a marriage must first require the presentation of the marriage license, and satisfy himself that it substantially conforms to Section 69, and that the facts set forth in it are true. For this purpose he may rely upon the license or may administer oaths and examine the parties and witnesses in like manner as the County Clerk does before issuing the license.
(Certificate of marriage.)
73. The person solemnizing a marriage must make, sign, and indorse upon or attach to the license a certificate, showing:
1. That he believes the facts stated to be true, and that upon due inquiry there appears to be no legal impediment to the marriage;
2. The names and places of residence of one or more witnesses to the ceremony;
3. The fact, time, and place of solemnization.
(Certificate to parties and Recorder.)
74. He must, at the request of, and for either party, make a certified copy of the license and certificate, and file the originals with the County Recorder within thirty days after the marriage.
(Declaration of marriage, how made.)
75. Persons married without the solemnization provided for in Section 70 must jointly make a declaration of marriage, substantially showing:
1. The names, ages, and residence of the parties;
2. The fact of marriage;
3. The time of marriage;
4. That the marriage has not been solemnized.
(Declaration to contain what.)
76. If no record of the solemnization of a marriage is known to exist, the parties may join in a declaration of such marriage, substantially showing:
1. The names, age, and residence of the parties;
2. The fact of marriage;
3. That no record of such marriage is known to exist.
アメリカ(ニューヨーク) 民法草案34条,35条,42条,45~52条 資料全体表示
(Definition of marriage.)
§ 34. Marriage is a personal relation, arising ont of a civil contract, to which the consent of parties capable of making it is alone necessary.
(Consent, how proved.)
§ 35. Consent to a marriage may be manifested in any form, and may be proved like any other fact.
(Marriage of Indiana.)
§ 42. Indians contracting marriage according to the Indian custom, and cohabiting as husband and wife, are lawfully married.
(Mode of authenticating marriages.)
§ 45. For the purpose of authentication, according to the provisions of this article, a marriage must be solemnized in this state, in the manner herein prescribed, by one or more of the following persons, namely: Ministers of the gospel or priests of any denomination; mayors, recorders or aldermen of cities; judges of the county courts or justices of the peace; and, in case of Indians, also the peacemakers acting within their respective jurisdictions.
(Form of marriage.)
§ 46. No particular form is required upon a marriage, but the parties must solemnly declare, in the presence of the person solemnizing the marriage, and of at least one witness, that they take each other as husband and wife.
(Duties of the officer before whom a marriage Is solemnized.)
§ 47. The person solemnizing a marriage must ascertain, to his satisfaction:
1. The identity of the parties;
2. Their real and full names, and places of residence;
3. That they are of sufficient age to be capable of contracting marriage; and,
4. The name and place of residence of the witness, or of two witnesses, if more than one is present.
(Id.)
§ 48. The person solemnizing a marriage must enter the facts ascertained by him pursuant to the last section, and the date of the solemnization, in a book to be kept by him for that purpose.
(Certificate to be given to either contracting party, if desired)
§ 49. The person solemnizing a marriage must furnish to either party, on request, a certificate thereof, signed by him, specifying:
1. The names and places of residence of the parties married:
2. That they were known to him, or were satisfactorily proved, by the oath of a person known to him, to be the persons described in such certificate:
3. That he had ascertained that they were of sufficient age to contract marriage;
4. The name and place of residence of the attesting witness or of two witnesses;
5. The time and place of such marriage; and,
6. That, after due inquiry made, there appeared to be no lawful impediment to such marriage.
(The certificate.)
§ 50. The certificate mentioned in the last section may, within six months after the marriage, be filed with the clerk of the city or town where the marriage was solemnized, or where either of the parties reside, and when thus filed, must be entered in a book to be provided by the clerk, in the alphabetical order of the name of each party, and in the order of time in which it is filed.
(The entry thereof.)
§ 51. The entry required by the last section must specify:
1. The name and place of residence of each party;
2. The time and place of marriage;
3. The name and official station of the person signing the certificate; and,
4. The time when the certificate was filed.
(Authentication of the certificate.)
§ 52. If a certificate of marriage is signed by a minister or priest, there must be indorsed or annexed, before filing, a certificate of a magistrate residing in the same county with the clerk, that the person by whom it is signed is personally known to such magistrate, and has acknowledged the execution of the certificate in his presence; or, that the execution of the certificate, by a minister or priest of some religious denomination, has been proved to the magistrate, by the oath of a person known to him, and who saw the certificate executed.
法典調査会 第142回 議事速記録 *未校正47巻80丁裏 画像 資料全体表示
婚姻ハ之ヲ戸籍吏ニ届出ツルニ因リテ其効力ヲ生ス
前項ノ届出ハ当事者双方及ヒ成年ノ証人二人以上ヨリ口頭ニテ又ハ署名シタル書面ヲ以テ之ヲ為スコトヲ要ス
法典調査会 民法整理会 第16回 議事速記録 *未校正民整5巻72丁表 画像 資料全体表示
婚姻ハ之ヲ戸籍吏ニ届出ツルニ因リテ其効力ヲ生ス
前項ノ届出ハ当事者双方及ヒ成年ノ証人二人以上ヨリ口頭ニテ又ハ署名シタル書面ヲ以テ之ヲ為スコトヲ要ス
双方ハ前条ノ申出ヲ為ス時ニ於テ左ノ書類ヲ差出タス可シ
出生証書
前婚ノ解消ヲ証スル証書
婚姻ニ必要ナル許諾書又ハ其許諾ヲ得ル能ハサル事由ヲ証スル書類
双方又ハ一方カ出生証書ヲ呈示スル能ハサルトキハ出生地、住所又ハ居所ノ区裁判所ノ授付シタル保証書ヲ以テ出生証書ニ代用スルコトヲ得
保証書ハ男女ヲ問ハス又親族ト否トヲ問ハス証人二人カ左ノ諸件ニ付キ区裁判所ニ為シタル申述ヲ記載ス
本人ノ氏名、職業、住所及ヒ居所並ニ其父母分明ナルトキハ其氏名、職業、住所及ヒ居所
本人ノ出生ノ地及ヒ年月日
本人ノ出生証書ヲ呈示スル能ハサル原因及ヒ証人ノ其事実ヲ聞知シタル縁由
身分取扱吏ハ婚姻ノ儀式ヲ行フ障碍ト為ル可キ法律上ノ原因アルコトヲ知リタルトキハ其儀式ヲ行フコトヲ差止ム可シ
此場合ニ於テハ身分取扱吏ハ理由ヲ記シタル差止書ヲ授付ス可シ
当事者此差止ヲ不当ナリト思料スルトキハ区裁判所ニ抗告シテ其取消ヲ求ムルコトヲ得
裁判所ハ休暇事件ト同シク之ヲ取扱フ可シ
44. At the time of making the statement in the preceding Article mentioned, the both parties shall produce the following documents :—
i. The document of birth ;
ii. The document proving the dissolution of the former marriage ;
iii. The permission in writing required for the marriage, or the writing proving the reason that such permission cannot be obtained.
45. Where the both parties or one of them cannot present the document of birth, a certificate issued by the Local Court of the place of birth, domicile or residence may be substituted for such document.
The certificate mentions such statements as made to the Local Court by two witnesses whether male or female and whether the relatives by consanguinity of the party concerned or not, as to the following particulars :—
i. The names, calling, domicile, and place of residence of the party concerned, as well as the names, calling, domicile, and place of residence of his or her father and mother if known ;
ii. The place, year, month, and day of birth of the party ;
iii. The causes by which the party cannot present the document of birth, and the reasons for which, the witnesses have known such fact.
46. The civil status official shall stop the celebration of marriage when he has known that there exists a legal cause which will prevent the marriage from being celebrated.
In such case the civil status official shall issue the writing directing such stopping and giving the grounds therefor.
Where the parties consider such stopping improper, they can demand its annulment to the Local Court by way of complaint.
The Court shall transact such matter in the same manner as vacation business.
婚姻ハ之ヲ戸籍吏ニ届出ツルニ因リテ其効力ヲ生ス
前項ノ届出ハ当事者双方及ヒ成年ノ証人二人以上ヨリ口頭ニテ又ハ署名シタル書面ヲ以テ之ヲ為スコトヲ要ス
Code civil de l'Empire du Japon 資料全体表示
775. Le mariage produit ses effets légaux depuis le moment où il a été déclaré à l'officier de l'état civil.
Cette déclaration doit être faite par les parties elles-mêmes et au moins par deux témoins majeurs, soit oralement soit au moyen d'un document signé.
婚姻ノ儀式ハ当事者ノ一方ノ住所又ハ居所ノ地ニ於テ之ヲ行フ可シ
双方ハ婚姻ノ儀式ヲ行フ前ニ其地ノ身分取扱吏ニ婚姻ヲ為サントスル申出ヲ為スコトヲ要ス但此申出ハ代理人ヲ以テ之ヲ為スコトヲ得
婚姻ハ証人二人ノ立会ヲ得テ慣習ニ従ヒ其儀式ヲ行フニ因リテ成ル
当事者ノ承諾ハ此儀式ヲ行フニ因リテ成立ス
婚姻ノ儀式ハ其申出ノ日ヨリ三日後三十日内ニ之ヲ行フコトヲ要ス
婚姻ノ儀式ヲ行ヒタルトキハ双方ヨリ十日内ニ身分取扱吏ニ其届出ヲ為ス可シ但此届出ハ代理人ヲ以テ之ヲ為スコトヲ得
婚姻ハ其儀式ヲ行ヒタル日ヨリ効力ヲ生ス但夫婦財産契約ニ付テハ婚姻ノ届出後ニ非サレハ第三者ニ対シテ婚姻ノ効力ヲ援用スルコトヲ得ス
43. The marriage shall be celebrated at the place of domicile or residence of one of the parties.
The both parties must before celebrating the marriage make a statement thereof to the civil status official of the place. Such statement can be made by their agent.
47. The marriage comes to existence by celebrating it in the presence of two witnesses in conformity with the usage.
The consent of the parties exists by such celebration.
48. The celebration of marriage must take place not earlier than three days nor later than thirty days from the statement thereof.
49. Where the marriage has been celebrated, the both parties shall declare thereof to the civil status official within ten days thereafter. Such declaration can be made by their agent.
67. The marriage is operative from the day on which it has been celebrated. With regard to the marriage contract, the effects of the marriage cannot, however, be relied on against third persons until after the declaration thereof.
8年12月9日太政官達209号
10年6月19日司法省達丁46号