Loi fédérale concernant l'étal civil, la tenue des registres qui s'y rapportent et le mariage. (Du 24 décembre 1874.)

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A. Dispositions générales. Art. 1er. L'état civil et la tenue des registres qui s'y rapportent est du ressort des autorités civiles dans tout le territoire de la Confédération. Les officiers de l'état civil doivent être laïques et ont seuls le droit d'opérer des inscriptions sur les registres de l'état civil et d'en délivrer des extraits. Art. 2. Chaque officier de l'état civil doit tenir, suivant des formulaires uniformes déterminés par le Conseil fédéral, trois registres portant les dénominations suivantes: Registre des naissances, Registre des décès, Registre des mariages. Ces registres sont fournis par les Cantons; ils sont tenus doubles et identiques. A la fin de chaque année, ils sont clos et certifiés conformes par l'officier de l'état, civil; l'un des doubles reste à la disposition de l'officier de l'état civil et l'autre est transmis dans les dix jours après la fin de l'année à l'autorité désignée dans chaque Canton, pour être déposé et conservé dans ses archives. Les inscriptions faites sur le premier double, après le dépôt du second, doivent être immédiatement communiquées, en copie certifiée conforme, au fonctionnaire entre les mains duquel ce double est déposé, et transcrites par celui-ci dans ce registre. Art. 3. La détermination des arrondissements d'état civil et les dispositions relatives à la nomination et aux émoluments des officiers de l'état civil restent dans les attributions cantonales. La circonscription des arrondissements cantonaux doit être communiquée au Conseil fédéral avant la mise en vigueur de la présente loi, et ensuite à chaque modification ultérieure. Art. 4. Toute naissance, tout décès et tout mariage doivent être inscrits d'abord dans l'arrondissement où ils ont eu lieu. Art. 5. Les officiers de l'état civil sont chargés: a. d'inscrire dans les registres destinés à cet effet les naissances, les décès, les publications et les mariages qui ont lieu dans leur arrondissement; en outre, de procéder aux publications et à la célébration des mariages; b. de communiquer d'office, dans le délai de huit jours, aux officiers de l'état civil suisses du lieu du domicile et du lieu d'origine, les inscriptions des naissances, décès ou mariages concernant des personnes qui ont domicile ou origine dans un autre arrondissement de l'état civil; c. d'inscrire dans les subdivisions des registres de naissances, de décès et de mariages, les communications semblables pour des naissances, décès et mariages, provenant d'autres arrondissements de la Suisse ou de l'étranger, ainsi que d'inscrire les divorces ou les déclarations de nullité de mariage prononcés par les tribunaux, en tant que ces divers actes concernent des habitants ou des ressortissants de leur arrondissement; d. de délivrer des extraits de ces registres, sur la demande des intéressés et moyennant le paiement des émoluments d'expédition; e. de délivrer des extraits statistiques et fournir des renseignements aux autorités fédérales conformément aux formulaires établis par celles-ci, contre une indemnité déterminée par le conseil fédéral; f. de tenir tous autres registres qui pourraient être prescrits par les lois ou les règlements des Cantons et de délivrer les extraits nécessaires pour les administrations cantonale et communale. Art. 6. Les actes de l'état civil sont inscrits sur les registres par ordre de date, de suite, sans aucun blanc, avec une seule série de numéros se terminant à chaque année. Il n'y sera rien écrit par abréviation, et aucune date ne sera mise en chiffres. Les inscriptions, ratures et renvois doivent être signés par l'officier de l'état civil. Art. 7. Il ne peut rien être inscrit sur les registres de l'état civil qui soit étranger à leur destination. Les nom de famille et prénoms des personnes qui figurent dans les actes doivent être inscrits conformément aux actes de naissance et autres actes d'état civil présentés à l'officier de l'état civil; ils peuvent être accompagnés de l'indication de la profession ou des fonctions que la personne exerce ou a exercées. Art. 8. L'officier de l'état civil doit procéder à l'inscription des actes sur les registres immédiatement après la déclaration qui lui est faite ou la réception des procès-verbaux, extraits ou jugements qui lui sont expédiés. Les inscriptions et les communications d'office ordonnées par la présente loi sont faites sans frais. Les autres extraits et copies sont soumis à des émoluments d'expédition, d'après un tarif établi pour leur territoire par les Gouvernements cantonaux et approuvé par le Conseil fédéral. Art. 9. L'officier de l'état civil ne peut apporter ni modifications ni adjonctions aux actes inscrits dans les registres. La rectification des actes de l'état civil ne peut être ordonnée que par jugement des tribunaux cantonaux compétents. Toutefois, lorsqu'il existe une erreur manifeste, l'autorité cantonale chargée de la surveillance de l'état civil peut en ordonner la rectification par voie administrative. Mention sommaire est faite en marge de l'inscription de toutes les décisions ou jugements ordonnant la rectification d'un acte de l'état civil. Art. 10. Toutes les pièces justificatives qui servent de base aux inscriptions sur les registres de naissances, décos et mariages, doivent être conservées par l'officier, de l'état civil et classées pour chaque année en trois séries distinctes, conformément à l'art. 2, dans l'ordre des numéros du registre. Art. 11. Les registres de l'état civil et les extraits délivrés, qui sont attestés conformes par l'officier de l'état civil, sont des actes authentiques qui font pleine foi de leur contenu, aussi longtemps que la preuve n'est pas faite de la fausseté ou de l'inexactitude des indications et des constatations sur lesquelles se base l'inscription. Art. 12. Les officiers de l'état civil sont responsables de l'accomplissement de leurs devoirs envers les autorités cantonales, qui leur donnent les instructions nécessaires en conformité de la présente loi. Les Gouvernements cantonaux sont tenus d'ordonner des inspections annuelles sur la gestion des officiers de l'état civil et d'adresser au Conseil fédéral un rapport sur le résultat de ces inspections. En cas d'irrégularités ou d'abus, le Conseil fédéral a le droit d'intervenir et d'ordonner, aux frais des Cantons, telle mesure qu'il juge nécessaire. Le Conseil fédéral est en outre autorisé à faire procéder à des inspections spéciales. Art. 13. Le Conseil fédéral est autorisé à donner, là où il le jugera utile, aux agents diplomatiques et consulaires de la Confédération à l'étranger, des attributions relatives à la constatation des naissances et des décès des ressortissants suisses, et à la célébration des mariages entre Suisses et entre Suisses et étrangers. Il publiera dans ce but les règlements et les ordonnances nécessaires sur la base de la présente loi. B. Dispositions spéciales sur la tenue du registre des naissances. Art. 14. Toute naissance, ainsi que toute naissance prématurée après le sixième mois de la grossesse, doit être déclarée verbalement dans les trois jours à l'officier de l'état civil de l'arrondissement dans lequel elle a eu lieu. Les naissances qui ont lieu dans des établissements publics (maisons d'accouchement, hôpitaux, prisons, etc.) sont déclarées par lettre officielle des directeurs de ces établissements. Art. 15. Sont tenus de faire la déclaration de naissance: 1° le père légitime, ou son fondé de pouvoir spécial; 2° la sage-femme ou le médecin qui a assisté à l'accouchement; 3° toute autre personne présente; 4° la personne dans l'appartement ou dans la maison de laquelle a eu lieu l'accouchement; 5° la mère, dès qu'elle est rétablie. Cette obligation est successivement imposée aux personnes cidessus désignées et ne commence que dans le cas où celles qui les précèdent font défaut ou sont empêchées. Art. 16. L'inscription au registre des naissances doit énoncer: a. Le lieu, l'année, le mois, le jour et l'heure de la naissance. S'il survient deux ou plusieurs jumeaux, cette circonstance est mentionnée en indiquant, aussi exactement que possible, le moment de la naissance successive de chacun d'eux. b. Les nom de famille, prénoms et sexe de l'enfant. Lorsque l'enfant est mort-né, ou décède avant l'expiration du délai fixé pour la déclaration, l'inscription ne mentionne pas de prénoms. c. Les nom de famille et prénoms, la profession, le lieu d'origine et le domicile du père et de la mère, si l'enfant est légitime, — ou de la mère seule, si l'enfant est né hors mariage. d. Les nom de famille, prénoms, profession, lieu d'origine et de domicile du déclarant. Immédiatement après la déclaration, la naissance est inscrite sur le registre et l'inscription est signée par le déclarant. Lorsque le déclarant ne sait ou ne peut signer, mention spéciale en est faite au registre. Art. 17. L'officier de l'état civil, lorsque les indications de la déclaration ne lui paraissent pas dignes de foi, prend les renseignements nécessaires et ne procède à l'inscription que lorsqu'il s'est assuré de l'exactitude de ces indications. Si la personne qui fait la déclaration ne lui est pas personnellement connue, il en fait certifier l'identité. Art. 18. Les modifications qui surviennent dans l'état civil postérieurement à l'inscription au registre des naissances (fixation de la paternité d'un enfant naturel par jugement ou reconnaissance volontaire, légitimation, adoption, etc.) sont, à la demande d'un des intéressés, inscrites en marge de l'acte de naissance, lorsque les faits sont constatés par des actes authentiques. Dans le cas d'adjudication d'un enfant naturel par jugement, l'autorité judiciaire doit en aviser l'officier de l'état civil compétent. La reconnaissance d'un enfant naturel dans la déclaration de naissance, faite par celui qui reconnaît en être le père, est inscrite au registre si la législation cantonale autorise cette reconnaissance. Art. 19. Pour les enfants trouvés, l'autorité de police de la commune est tenue d'indiquer pour l'inscription, dans le délai de trois jours après que l'enfant a été trouvé: a. le lieu, l'époque et les circonstances dans lesquelles l'enfant a été trouvé; b. le sexe de l'enfant et son âge présumé, ainsi que les marques corporelles et signes particuliers qui peuvent le faire reconnaître; c. la nature des vêtements et autres objets trouvés avec l'enfant; d. les noms qui lui sont donnés; e. la personne chez laquelle l'enfant est placé. C. Dispositions spéciales sur la tenue du registre des décès. Art. 20. Tout décès doit être annoncé verbalement à l'officier de l'état civil de l'arrondissement, dans le délai de quarante-huit heures au plus tard. Sont tenus de faire cette déclaration: le chef de la famille, la veuve ou les autres plus proches parents du défunt; à leur défaut ou en cas d'empêchement, la personne dans l'appartement ou dans la maison de laquelle a eu lieu le décès, ou les personnes qui étaient présentes lors du décès, ou enfin la police locale. Les dispositions des art. 17, 14, deuxième alinéa, et 15, dernier alinéa, sont également applicables aux déclarations de décès. Art. 21. Aucune inhumation ne peut avoir lieu sans la permission de l'autorité de police locale, avant que le décès ait été inscrit sur le registre de l'état civil. Si l'inhumation a eu lieu contrairement à cette prescription, l'inscription du décès ne peut se faire qu'avec la permission de l'autorité chargée de la surveillance de l'état civil après constatation des faits. Art. 22. Le registre des décès doit énoncer: a. l'année, le mois, le jour, l'heure et le lieu du décès; b. les nom de famille, prénoms et cas échéant surnoms du défunt et de ses parents; son lieu d'origine et de domicile (dans les villes la rue et le numéro de la maison), sa religion, sa profession et son état civil (célibataire, marié, veuf ou divorcé), l'année, le mois et le jour de sa naissance; c. les nom de famille, prénoms et profession du conjoint survivant, décédé ou divorcé; d. la cause du décès attestée par le médecin, autant que possible. Immédiatement après la déclaration, le décès est inscrit sur le registre et l'inscription est signée par le déclarant. Lorsque le déclarant ne sait ou ne peut signer, mention spéciale en est faite au registre. Art. 23. Lorsqu'une personne inconnue est trouvée morte dans l'arrondissement de l'état civil, la déclaration du décès est faite par la police communale. L'inscription doit énoncer: a. le lieu, l'époque et les circonstances dans lesquelles le cadavre a été trouvé; b. le sexe et l'âge présumé du défunt; c. les marques corporelles et signes particuliers qui peuvent le faire reconnaître; d. la nature des vêtements et autres objets trouvés avec le cadavre; e. la cause probable de la mort. Les noms et le lieu d'origine doivent être inscrits, lorsqu'ils sont connus. Art. 24. Les personnes disparues, dont le décès est reconnu par jugement, sont inscrites sur le registre des décès avec la mention que cette inscription a lieu en vertu d'une déclaration de mort prononcée par l'autorité compétente. L'autorité qui déclare le décès doit en donner connaissance soit à l'officier de l'état civil du dernier domicile connu de la personne, soit à l'officier du lieu d'origine. D. Dispositions spéciales concernant la célébration et la tenue du registre des mariages. I. Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage. Art. 25. Le droit au mariage est placé sous la protection de la Confédération. Aucun empêchement au mariage ne peut être fondé sur des motifs confessionnels, sur l'indigence de l'un ou de l'autre des époux, sur leur conduite ou sur quelque autre motif de police que ce soit. Sera reconnu comme valable dans toute la Confédération le mariage conclu dans un Canton ou à l'étranger, conformément à la législation qui y est en vigueur. La femme acquiert par le mariage le droit de cité et de bourgeoisie de son mari. Les enfants nés avant le mariage sont légitimés par le mariage subséquent de leurs parents. Il ne peut être perçu aucune finance d'admission ni aucune taxe semblable de l'un ou de l'autre des époux (art. 54 de la Constitution fédérale). Art. 26. Aucun mariage n'est valable sans le consentement libre des époux. La contrainte, la fraude ou l'erreur dans la personne d'un des époux excluent la présomption du consentement. Art. 27. Pour contracter mariage, l'homme doit être âgé de dix-huit ans révolus, la femme de seize ans révolus. Les personnes qui n'ont pas encore atteint l'âge de vingt ans révolus ne peuvent se marier sans l'autorisation de celui de leurs parents (père ou mère) qui exerce la puissance paternelle. S'ils sont décédés ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté, le consentement du tuteur est nécessaire. Les intéressés peuvent interjeter recours à l'autorité tutélaire supérieure contre le refus du tuteur de donner son consentement. Art. 28. Le mariage est interdit: 1° aux personnes qui sont déjà mariées; 2° pour cause de parenté ou d'alliance: a. entre ascendants et descendants à tous les degrés, entre frères et sœurs germains, consanguins ou utérins, entre oncle et nièce, entre tante et neveu, que la parenté soit légitime ou naturelle; b. entre alliés en ligne directe, ascendante ou descendante, entre parents et enfants par adoption; 3° aux personnes atteintes de démence ou d'imbécillité. Les veuves, les femmes divorcées, ainsi que les femmes dont le mariage a été déclaré nul, ne peuvent contracter un nouveau mariage avant l'expiration de trois cents jours à partir de la dissolution du mariage. II. Des formalités relatives à la célébration du mariage. Art. 29. Toute célébration d'un mariage sur le territoire de la Confédération doit être précédée de la publication des promesses de mariage. Cette publication doit être faite au lieu du domicile et au lieu d'origine de chacun des époux. Lorsque la publication doit avoir lieu à l'étranger et qu'elle est refusée comme inutile ou inadmissible d'après les lois du pays, un certificat constatant ce fait remplace la publication. Art. 30. Pour procéder à la publication des promesses de mariage, l'officier de l'état civil se fait présenter: a. les actes de naissance des deux époux; b. pour les personnes qui n'ont pas encore vingt ans révolus, une déclaration de consentement de celui des parents qui exerce la puissance paternelle, ou du tuteur, ou enfin de l'autorité tutélaire compétente; c. dans le cas où les deux époux ne comparaissent pas en personne, une promesse de mariage signée par eux et légalisée par l'autorité compétente. Art. 31. S'il résulte des déclarations et documents produits la preuve que les conditions prescrites sont remplies, l'officier de l'état civil dresse l'acte de promesse de mariage et procède a sa publication; il le transmet d'office aux officiers de l'état civil suisses et étrangers dans les arrondissements desquels la publication doit également avoir lieu, en conformité de l'article 29. Toutes ces opérations sont faites sans frais en tant qu'il s'agit d'officiers d'état civil suisses. Les officiers de l'état civil suisses sont tenus de donner suite aux réquisitions que leur adressent des autorités étrangères pour le mariage de citoyens suisses ou de ressortissants étrangers nés ou demeurant en Suisse. Si le futur époux est étranger à la Suisse, la publication n'est faite que sur la présentation d'une déclaration des autorités étrangères compétentes, constatant que le mariage sera reconnu avec toutes ses suites légales. Le Gouvernement cantonal est autorisé à dispenser de cette formalité, et à admettre, à défaut de la déclaration exigée, telle autre justification suffisante. Art. 32. L'acte de promesse de mariage doit indiquer: les nom de famille et prénoms, la profession, le lieu de domicile et le lieu d'origine des futurs époux et de leurs parents; pour les personnes veuves ou divorcées, les nom de famille et prénoms du précédent conjoint; enfin le délai fixé pour les oppositions. Art. 33. Dans tout le territoire de la Confédération, cette publication est faite par l'officier de l'état civil désigné par la loi, de la même manière pour toutes les promesses de mariage, par voie d'affiche ou par voie d'insertion dans la feuille officielle. Art. 34. Les oppositions au mariage doivent être annoncées dans le délai de dix jours après la publication des promesses de mariage, auprès de l'un des officiers de l'état civil qui ont procédé à la publication. Quarante-huit heures au plus après l'expiration de ce délai, les autres officiers de l'état civil qui ont procédé à la publication doivent aviser l'officier du lieu du domicile de l'époux s'il y a opposition ou non. Toute opposition qui n'est pas fondée sur un des motifs prévus aux articles 26, 27 et 28 de la présente loi, doit être écartée d'office et ne peut être prise en aucune considération. Art. 35. Toute opposition à la célébration. du mariage est communiquée à l'époux par l'officier de l'état civil du lieu de son domicile; l'époux doit déclarer, dans le délai de dix jours, s'il reconnaît ou conteste le bien fondé de cette opposition. Dans ce dernier cas, la déclaration de l'époux est communiquée à l'opposant, qui doit, dans le délai de dix autres jours, intenter action devant le juge compétent du lieu de domicile de l'époux, ou, si ce dernier n'a pas de domicile en Suisse, devant le juge compétent du lieu de domicile de l'épouse. A défaut d'action intentée dans ce délai, l'opposition tombe. Art. 36. A l'expiration du délai de quatorze jours après la publication des promesses de mariage au domicile de l'époux, l'officier de l'état civil de ce domicile, — s'il ne lui a été annoncé aucune opposition, ou si l'opposition a été écartée par le juge compétent, — délivre aux futurs époux, sur leur demande, un certificat de publication, constatant que la publication légale a eu lieu et qu'il n'existe aucune opposition à la célébration du mariage. La publication cesse d'être valable si, dans le délai de six mois, elle n'a pas été suivie de la célébration du mariage. Art. 37. Sur la présentation du certificat de publication, l'officier de l'état civil procède à la célébration du mariage, laquelle a lieu dans la règle dans l'arrondissement du domicile de l'époux. En cas de danger de mort, l'officier de l'état civil peut, avec la permission de l'autorité cantonale compétente, procéder à la célébration du mariage même sans publication préalable. Avec l'autorisation écrite de l'officier de l'état civil du domicile de l'époux, le mariage peut aussi être célébré devant l'officier d'un autre arrondissement dans le territoire de la Confédération. Dans ce cas, celui-ci doit immédiatement expédier une copie de l'acte de mariage pour l'inscription sur les registres officiels du domicile. Si l'époux est étranger, le mariage ne peut être célébré que sur présentation d'une déclaration de l'autorité étrangère compétente, constatant que le mariage sera reconnu par elle avec toutes ses suites légales. Est réservé toutefois le droit de dispense des Gouvernements cantonaux prévu à l'art. 31, dernier alinéa. Art. 38. La célébration des mariages doit, être rendue possible pendant deux jours au moins de chaque semaine. Le mariage a lieu publiquement et dans la salle d'un bâtiment d'administration publique. En cas de maladie grave de l'un des époux, constatée par certificat médical, le mariage peut être célébré dans une maison particulière. Dans tous les cas, la présence de deux témoins majeurs est nécessaire. Art. 39. La célébration du mariage a lieu de la manière suivante: L'officier de l'état civil demande séparément à chacun des époux: « N. N., déclarez-vous vouloir prendre N. N. pour votre femme ? » « N. N., déclarez-vous vouloir prendre N. N. pour votre mari ? » « En conséquence de cette déclaration que tous deux vous venez de faire, je vous déclare, au nom de la loi, unis par le mariage. » Immédiatement après cette déclaration, le mariage est inscrit sur le registre et l'inscription est signée par les époux et par les témoins. Art. 40. Une cérémonie religieuse ne peut avoir lieu qu'après la célébration légale du mariage par le fonctionnaire civil, et sur la présentation du certificat de mariage. Art. 41. Les époux doivent déclarer à l'officier de l'état civil du lieu de leur domicile, au moment du mariage ou au plus tard dans le délai de trente jours, les enfants qu'ils auraient eus auparavant et qui sont légitimés par leur mariage subséquent. Toutefois, si pour un motif quelconque cette déclaration n'a pas été inscrite, il ne peut résulter de cette omission aucun préjudice pour les droits des enfants nés avant le mariage et de leurs descendants. Art. 42. Le registre des mariages doit énoncer: a. les nom de famille et prénoms, le lieu d'origine, de naissance et de domicile, la profession et la date de la naissance de chaque époux; b. les nom de famille et prénoms, la profession et le domicile de leurs parents; c. les nom de famille et prénoms du conjoint décédé ou divorcé, lorsque l'un des époux a déjà été marié, ainsi que la date du décès ou du divorce; d. la date de la publication des promesses de mariage; e. la date de la célébration; f. la liste des pièces déposées; g. les noms, prénoms et domicile des témoins. E. Dispositions spéciales sur le divorce, sur la nullité du mariage et sur les inscriptions à faire dans ces cas. Art. 43. Les actions en divorce et en nullité de mariage doivent être intentées devant le tribunal du domicile du mari. Est réservé le recours au Tribunal fédéral, en conformité de l'art. 29 de la loi sur l'organisation judiciaire fédérale, du 27 juin 1874. A défaut d'un domicile dans la Confédération, l'action peut être intentée au lieu d'origine (bourgeoisie) ou au dernier domicile du mari en Suisse. Art. 44. Une fois l'action introduite (art. 43), le tribunal permet à la femme, sur sa demande, de vivre séparée de son mari, et ordonne, en général, pour toute la durée du procès, les mesures nécessaires pour l'entretien de la femme et des enfants. Art. 45. Lorsque les deux époux sont demandeurs en divorce, le tribunal le prononce, s'il résulte des circonstances de la cause que la continuation de la vie commune est incompatible avec la nature du mariage. Art. 46. Sur la demande d'un des époux le divorce doit être prononcé: a. Pour cause d'adultère, s'il ne s'est pas écoulé plus de six mois depuis que l'époux offensé en a eu connaissance; b. pour cause d'attentat à la vie, de sévices ou injures graves; c. pour cause de condamnation à une peine infamante; d. pour cause d'abandon malicieux, lorsqu'il dure depuis deux ans et qu'une sommation judiciaire fixant un délai de six mois pour le retour est restée sans effet; e. pour cause d'aliénation mentale, lorsqu'elle dure depuis trois ans et qu'elle est déclarée incurable. Art. 47. S'il n'existe aucune de ces causes de divorce, et que cependant il résulte des circonstances que le lien conjugal est profondément atteint, le tribunal peut prononcer le divorce, ou la séparation de corps. Cette séparation ne peut être prononcée pour plus de deux ans. Si pendant ce laps de temps il n'y a pas réconciliation entre les époux, Ja demande en divorce peut être renouvelée et le tribunal prononce alors librement d'après sa conviction. Art. 48. Dans le cas de divorce pour cause déterminée, l'époux contre lequel le divorce a été prononcé ne peut contracter un nouveau mariage avant le délai d'une année après le divorce prononcé. Ce délai peut toutefois être étendu à trois ans au plus par le jugement du tribunal. Art. 49. Les effets ultérieurs du divorce ou de la séparation de corps, quant à la personne des époux, à leurs biens, à l'éducation et l'instruction des enfants et aux indemnités à la charge de la partie coupable, sont réglés par la législation du Canton à la juridiction duquel le mari est soumis. Le tribunal prononce sur ces questions, d'office ou à la demande des parties, en même temps que sur la demande en divorce. Les Cantons qui n'ont point de dispositions législatives à cet égard sont tenus d'en promulguer dans un délai fixé par le Conseil fédéral. Art. 50. Le mariage contracté sans le consentement libre des deux époux ou de l'un d'eux, par contrainte, par fraude ou par suite d'erreur dans la personne, peut être déclaré nul sur la demande de la partie lésée. L'action en nullité n'est toutefois plus recevable s'il s'est écoulé plus de trois mois depuis que l'époux a acquis sa pleine liberté ou a reconnu l'erreur. Art. 51. La nullité du mariage doit être poursuivie d'office lorsqu'il a été célébré contrairement aux dispositions de l'art. 28, chiffres 1, 2 et 3. Art. 52. Le mariage célébré entre des époux qui n'avaient pas encore l'âge fixé à l'art. 27, ou dont l'un des deux n'avait pas atteint cet âge, peut être déclaré nul sur demande du père ou de la mère, ou du tuteur. Toutefois, cette action en nullité n'est plus recevable: a. lorsque les époux ont atteint l'âge légal; b. lorsque la femme est devenue enceinte; c. lorsque le père ou la mère ou le tuteur ont donné leur consentement au mariage. Art. 53. La nullité du mariage célébré sans le consentement des parents ou tuteurs (art. 27, alinéa 2) et sans que les publications prescrites par la loi aient eu lieu, ne peut être demandée que par ceux dont le consentement était requis, et seulement lorsque les époux n'ont pas encore atteint l'âge légal. Art. 54. Un mariage contracté à l'étranger sous l'empire de la législation qui y est en vigueur ne peut être déclaré nul que lorsque la nullité résulte en même temps de la législation étrangère et des dispositions de la présente loi. Art. 55. Le mariage qui a été déclaré nul produit néanmoins les effets civils d'un mariage valable, tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfants nés ou légitimés à la suite de ce mariage, lorsqu'il a été contracté de bonne foi des deux parts. Si la bonne foi n'existe que de la part d'un des époux, le mariage ne produit les effets civils d'un mariage valable qu'en faveur de cet époux et des enfants. Enfin, si aucun des deux époux n'était de bonne foi, les enfants profitent seuls des effets civils du mariage comme s'il eût été valable. Art. 56. Quant aux mariages entre étrangers, aucune action en divorce ou en nullité ne peut être admise par les tribunaux s'il n'est pas établi que l'Etat, dont les époux sont ressortissants, reconnaîtra le jugement qui sera prononcé. Art. 57. Tous jugements prononçant le divorce ou la nullité d'un mariage doivent être transmis immédiatement, par le tribunal qui les a prononcés, aux officiers de l'état civil du lieu de domicile et du lieu d'origine, et mentionnés par ceux-ci sur le registre en marge de l'acte de mariage. F. Dispositions pénales. Art. 58. Les officiers de l'état civil sont responsables, envers les parties intéressées, de tous les dommages causés par leur négligence ou l'inobservation de leurs devoirs. Art. 59. Doivent être poursuivis et punis d'office, ou sur plainte: 1° d'une amende qui peut s'élever jusqu'à cent francs, ceux qui n'ont pas observé les dispositions des articles 14, 15, 20 et 21 concernant les déclarations de naissance et-de décès; 2° d'une amende qui peut s'élever jusqu'à trois cents francs, les officiers de l'état civil qui ont violé les devoirs imposés par la présente loi, ainsi que les ecclésiastiques qui ont agi contrairement aux dispositions de l'art. 40. En cas de récidive, l'amende est doublée et le fonctionnaire destitué. Les ecclésiastiques sont également responsables, envers les parties intéressées, des conséquences civiles. Les parties intéressées ont le droit de recourir auprès du Tribunal fédéral contre les décisions des tribunaux cantonaux sur l'application des dispositions du présent article. G. Dispositions finales. Art. 60. Les règlements cantonaux pour la mise à exécution de la présente loi doivent être soumis à l'approbation du Conseil fédéral. Art. 61. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1876, sous réserve de l'art. 89 de la Constitution fédérale et de la loi fédérale du 17 juin 1874, concernant les votations populaires sur les lois et les arrêtés fédéraux. Art. 62. Seront abrogés à partir de cette date: 1° la loi fédérale sur les mariages mixtes, du 3 décembre 1850; 2° la loi complémentaire sur les mariages mixtes, du 3 février 1862; 3° le concordat du 8 juillet 1808 (et 9 juillet 1818); 4° » » 4 juillet 1820; 5° » » 6 juillet 1821; 6° » » 14 août 1821; 7° » » 11 juillet 1829; 8° » » 15 juillet 1842; 9° » » 1er février 1855; 10° toutes les lois et ordonnances cantonales en opposition avec la présente loi. H. Dispositions transitoires. Art. 63. Les séparations de corps définitives ou temporaires prononcées avant l'entrée en vigueur de la présente loi pourront donner lieu à une action en divorce, si les causes sur lesquelles elles sont basées peuvent, d'après la présente loi, motiver le divorce. Art. 64. Les Cantons ont à pourvoir à ce que remise soit faite, aux fonctionnaires civils, de tous les registres et actes concernant l'état civil, ou des copies de ces registres et actes, autant que cela est nécessaire. Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les nouveaux officiers de l'état civil sont seuls autorisés à délivrer des certificats et des extraits des registres de l'état civil. Art. 65. Dans les cas où les registres actuels concernant les personnes ne mentionnent que le baptême et non la naissance, l'extrait de baptême peut remplacer l'acte de naissance prévu à l'art. 30, lettre a.