778条(甲50)
夫成年者カ婚姻ヲ為スニハ其父母ノ承諾ヲ得ルコトヲ要ス但養子ハ其養父母ノ承諾ノミヲ以テ足ル
父母ノ一方カ知レサルトキ、死亡シタルトキ又ハ其意思ヲ表示スルコト能ハサルトキハ他ノ一方ノ承諾ノミヲ以テ足ル
父母共ニ知レサルトキ、死亡シタルトキ又ハ其意思ヲ表示スルコト能ハサルトキハ後見人ノ承諾ヲ得ルコトヲ要ス
夫成年者カ婚姻ヲ為スニハ其父母ノ承諾ヲ得ルコトヲ要ス但養子ハ其養父母ノ承諾ノミヲ以テ足ル
父母ノ一方カ知レサルトキ、死亡シタルトキ又ハ其意思ヲ表示スルコト能ハサルトキハ他ノ一方ノ承諾ノミヲ以テ足ル
父母共ニ知レサルトキ、死亡シタルトキ又ハ其意思ヲ表示スルコト能ハサルトキハ後見人ノ承諾ヲ得ルコトヲ要ス
子ハ父母ノ許諾ヲ受クルニ非サレハ婚姻ヲ為スコトヲ得ス
父母ノ一方カ死亡シ又ハ其意思ヲ表スル能ハサルトキハ他ノ一方ノ許諾ヲ以テ足ル
継父又ハ継母アル場合ニ於テ其配偶者タル母又ハ父ノ死亡シ又ハ其意思ヲ表スル能ハサルトキハ継父又ハ継母ノ許諾ヲ受ク可シ其許諾ニ付テハ第九章第三節ノ規定ヲ適用ス
父母共ニ死亡シ又ハ其意思ヲ表スル能ハサルトキハ其家ノ祖父母ノ許諾ヲ受ク可シ
祖父母ノ一方カ死亡シ又ハ其意思ヲ表スル能ハサルトキハ他ノ一方ノ許諾ヲ以テ足ル
父母、祖父母悉ク死亡シ又ハ其意思ヲ表スル能ハサルトキハ満二十年ニ至ラサル者ニ限リ後見人ノ許諾ヲ受ク可シ
父母ノ知レサル子ハ二十年未満ニ限リ後見人ノ許諾ヲ受ク可シ
育児院ニ在リテ父母ノ知レサル子ノ婚姻ハ二十年未満ニ限リ院長ノ許諾ヲ受ク可シ
38. A child cannot contract marriage without the permission of the father and mother.
Where one of the father and mother is dead or cannot express his or her intent, the permission of the other suffices.
Where there is a step-father or step-mother and the mother or father who is his or her spouse is dead or cannot express her or his intent, the permission of the step-father or step-mother shall be obtained. The provisions of Chapter IX, Section III apply to such permission.
39. Where both the father and mother are dead or cannot express their intent, the permission of the grandfather and grandmother in the house shall be obtained.
Where one of the grandfather and grandmother is dead or cannot express his or her intent, the permission of the other suffices.
40. Where all of the father, mother, grandfather, and grandmother are dead or cannot express their intent, the permission of the guardian shall be obtained only by one who has not attained the full age of twenty years.
41. With respect to a child whose father and mother are unknown, the permission of the guardian shall be obtained only by one who has not attained the full age of twenty years.
42. With respect to marriage of a child who is in a Foundling Asylum and whose father and mother are unknown, the permission of the superintendent of the Asylum shall be obtained only by one who has not attained the full age of twenty years.
フランス 民法148~155条,158~160条 資料全体表示
Le fils qui n'a pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, la fille qui n'a pas atteint l'âge de vingt-un ans accomplis, ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère : en cas de dissentiment, le consentement du père suffit.
Si l'un des deux est mort, ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit.
Si le père et la mère sont morts, ou s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et aïeules les remplacent : s'il y a dissentiment entre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne, il suffit du consentement de l'aïeul.
S'il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emportera consentement.
Les enfans de famille ayant atteint la majorité fixée par l'art 148, sont tenus, avant de contracter mariage, de demander, par un acte respectueux et formel, le conseil de leur père et de leur mère, ou celui de leurs aïeuls et aïeules, lorsque leur père et leur mère sont décédés, ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté.
Depuis la majorité fixée par l'article 148 jusqu'à l'âge de trente ans accomplis pour les fils, et jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans accomplis pour les filles, l'acte respectueux prescrit par l'article précédent, et sur lequel il n'y aurait pas de consentement au mariage, sera renouvelé deux autres fois, de mois en mois ; et un mois après le troisième acte, il pourra être passé outre à la célébration du mariage.
Après l'âge de trente ans, il pourra être, à défaut de consentement sur un acte respectueux, passé outre, un mois après, à la célébration du mariage.
L'acte respectueux sera notifié à celui ou ceux des ascendans désignés en l'article 151, par deux notaires, ou par un notaire et deux témoins ; et, dans le procès-verbal qui doit en être dressé, il sera fait mention de la réponse.
En cas d'absence de l'ascendant auquel eût dû être fait l'acte respectueux, il sera passé outre à la célébration du mariage, en représentant le jugement qui aurait été rendu pour déclarer l'absence, ou, à défaut de ce jugement, celui qui aurait ordonné l'enquête, ou, s'il n'y a point encore eu de jugement, un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu où l'ascendant a eu son dernier domicile connu. Cet acte contiendra la déclaration de quatre témoins appelés d'office par ce juge de paix.
Les dispositions contenues aux articles 148 et 149, et les dispositions des articles 151, 152, 153, 154 et 155, relatives à l'acte respectueux qui doit être fait aux père et mère dans le cas prévu par ces articles, sont applicables aux enfans naturels légalement reconnus.
L'enfant naturel qui n'a point été reconnu, et celui qui, après l'avoir été, a perdu ses père et mère, ou dont les père et mère ne peuvent manifester leur volonté, ne pourra, avant l'âge de vingt-un ans révolus, se marier qu'après avoir obtenu le consentement d'un tuteur ad hoc qui lui sera nommé.
S'il n'y a ni père ni mère, ni aïeuls ni aïeules, ou s'ils se trouvent tous dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les fils ou filles mineurs de vingt-un ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille.
満二十五歳ニ至ラサル男及ヒ満二十一歳ニ至ラサル女ハ其父母ノ許諾ヲ得スシテ婚姻ノ契約ヲ為ス可カラス若シ其父母互ニ異議アル時ハ父ノ許諾ノミヲ以テ足レリトス
父母ノ中既ニ死去スル者アル時或ハ生存スト雖トモ其意ヲ表スルコト能ハサル者アル時ハ他ノ一方ノ者ノ許諾ヲ以テ足レリトス
若シ父母共ニ既ニ死去シタル時又ハ其意ヲ表スルコト能ハザル時ハ祖父母之ニ代ル可シ又本宗外族ヲ問ハス其祖父ト祀母ト互ニ異議アル時ハ各其祖父ノ許諾ヲ以テ足レリトス
若シ本宗ノ祖父母ト外族ノ祖父母ト互ニ異議アル時ハ其異議アル事ノミヲ以テ即チ許諾シタルト看做ス可シ
子ハ第百四十八条ニ記載セシ所ノ齢ニ至ルト雖トモ婚姻ノ契約ヲ為ス以前ニ父母ノ許諾ヲ請フノ証書ヲ以テ其許シヲ請フ可シ若シ父母ノ既ニ死去シタル時又ハ其意ヲ表スルコト能ハザル時ハ其祖父母ノ許シヲ請フ可シ
〔第百五十二条第百五十三条第百五十四条第百五十五条第百五十六条第百五十七条ハ千八百四年第三月十二日決定同月二十二日布告ス〕
第百四十八条ニ定メタル齢ニ至リシ後男ハ三十歳ニ至ル迄女ハ二十五歳ニ至ル迄ノ時間前条ニ記載スル所ノ父母ノ許諾ヲ請フノ証書ヲ出シ其許シヲ得サル時ハ其後月ヲ逐テ更ニ二次其証書ヲ出シ後ノ証書ヲ出セシ時ヨリ一月後ニ至リ婚姻ヲ行フコトヲ得可シ
三十歳ノ齢ニ至リシ後ハ一次父母ノ許諾ヲ請フノ証書ヲ出シ其許シヲ得スト雖モ一月後ニ至リ婚姻ヲ行フコトヲ得可シ
父母ノ許諾ヲ請フノ証書ハ「ノテイル」二員ヨリ又ハ「ノテイル」一員ト証人二員トヨリ第百五十一条ニ記載シタル尊属(高曽祖父母、祖父母、父母ヲ云)ノ親一人又ハ数人ニ送達ス可シ
但シ此事ニ付キ記ス可キ調書ニハ其尊属ノ親ノ答ヲモ亦記入ス可シ
若シ婚姻ノ許諾ヲ請フノ証書ヲ出ス可キ尊属ノ親ノ失踪ノ時ハ其失踪公告ノ言渡書ヲ出シ又其言渡書ノアラサル時ハ失踪吟味ノ言渡書ヲ出シテ婚姻ヲ行フコトヲ得可シ若シ又其吟味ノ言渡書ノアラサル時ハ尊属ノ親ノ最終ノ住所ノ地ノ最下等裁判所ノ裁判役ヨリ渡シタル「ノトリエテー」ノ証書ヲ出シ婚姻ヲ行フ事ヲ得可シ
○其「ノトリエテー」ノ証書ニハ其裁判役職務ヲ以テ呼出シタル証人四員ノ述フル所ヲ記ス可シ
第百四十八条第百四十九条ニ記載シタル規則及ヒ父母ノ許諾ヲ請フノ証書ノコトニ付キ第百五十一条第百五十二条第百五十三条第百五十四条第百五十五条ニ記載シタル規則ハ私生ノ子(未タ配婚セスシテ生ミタル子及ヒ奸通乱倫ニ因テ生タル子ヲ云フ)ヲ法ニ循ヒ我子ナリト認メタル者ニモ亦適当シテ用フ可シ
私生ノ子ノ未タ子ナリト認メラレサル者又ハ既ニ認メラレタル後父母ヲ亡ヒシ者又ハ其父母ノ其意ヲ表スルコト能ハサル者ハ満二十一歳ニ至ラサル以前其者ノ為メ任シタル別段ノ後見人ノ許諾ヲ得スシテ婚姻ヲ契約ス可カラス
満二十一歳ニ至ラサル男女其父母及ヒ祖父母ノ共ニアラサル時又ハ共ニ其意ヲ表スルコト能ハザル時ハ其親族会議ノ許諾ヲ得スシテ婚姻ヲ契約ス可カラズ
満二十五歳ニ達セサル男及ヒ満二十一歳ニ達セサル女ハ其父母ノ許諾ヲ得スシテ婚姻ヲ契約スルコトヲ得ス若シ異議アル時ハ父ノ許諾ヲ以テ足レリトス
若シ父母ノ中一方ノ死去シ又ハ其意ヲ明示スルコト能ハサル時ハ他ノ一方ノ者ノ許諾ヲ以テ足レリトス
若シ父母共ニ死去シ又ハ其意ヲ明示スルコト能ハサル時ハ祖父母之ニ代ル可シ若シ同系ノ祖父ト祖母トノ間ニ異議アル時ハ祖父ノ許諾ヲ以テ足レリトス
若シ両系ノ間ニ異議アル時ハ其異議アル事ヲ以テ許諾シタルモノトス
第百四十八条ニ定メタル成年ニ達セシ一家ノ子ハ婚姻ヲ契約スル前ニ恭敬ニシテ且ツ明確ナル証書ヲ以テ其父母ノ教諭ヲ請フ可ク若シ父母共ニ死去シ又ハ其意ヲ明示スルコト能ハサル時ハ其祖父母ノ教諭ヲ請フ可シ(第百五十二条、第百五十三条、第百五十四条、第百五十五条、第百五十六条、第百五十七条ハ千八百四年三月十二日決定同月二十二日宣令)
第百四十八条ニ定メタル成年ニ至リシ後男ハ満三十歳ノ齢ニ至ル迄女ハ満二十五歳ノ齢ニ至ル迄ノ間ハ前条ニ定メタル恭敬ノ証書ヲ差出シ婚姻ノ許諾ヲ得サル時ハ其後、月ヲ逐テ更ニ二次其証書ヲ差出シ第三次ノ証書ヨリ一月ノ後ニ至リ婚姻ヲ行フコトヲ得可シ
三十歳ノ齢ニ至リシ後ハ一次恭敬ノ証書ヲ差出シテ許諾ヲ得スト雖トモ一月ノ後ニ至リ婚姻ヲ行フコトヲ得可シ
恭敬ノ証書ハ公証人二名ヨリ又ハ公証人一名ト証人二名トヨリ第百五十一条ニ指定シタル尊属親一人又ハ数人ニ送達ス可シ但シ此事ニ付キ作ラサル可カラサル調書ニハ其答ヲ記載ス可キモノトス
若シ恭敬ノ証書ヲ差出ササル可カラサル尊属親ノ失踪ノ時ハ其失踪ヲ公告スル為メニ為シタル裁判書ヲ出シ又其裁判書ノアラサル時ハ証人訊問ヲ命令シタル裁判書ヲ出シ若シ又未タ其裁判書ノアラサル時ハ尊属親ノ其分明ナル最終ノ住所ヲ有セシ地ノ治安裁判官ヨリ渡シタル事実公認ノ証書ヲ出シテ婚姻ヲ行フ可シ○其事実公認ノ証書ニハ其治安裁判官ヨリ職権ヲ以テ召喚シタル証人四名ノ申述ヲ記ス可シ
第百四十八条、第百四十九条ニ記シタル成規及ヒ第百五十一条、第百五十二条、第百五十三条、第百五十四条、第百五十五条ニ定メタル場合ニ於テ父母ニ差出ササル可カラサル恭敬ノ証書ニ関スル右各条ノ成規ハ法律ニ従ヒ認定セラレタル私生子ニ適用ス可キモノトス
認定セラレサル私生子又ハ認定セラレタル後ニ其父母ヲ亡ヒシ私生子又ハ其父母ノ其意ヲ明示スルコト能ハサル私生子ハ満二十一歳ノ齢ニ至ラサル前ハ其私生子ノ為メニ任シタル特別後見人ノ許諾ヲ得タル後ニ非サレハ婚姻スルコトヲ得ス
二十一歳未満ノ男女ハ其父母及ヒ祖父母ノ共ニアラサル時又ハ共ニ其意ヲ明示スルコト能ハサル時ハ親族会議ノ許諾ナクシテ婚姻ヲ契約スルコトヲ得ス
二十五歳未満ノ男及ヒ二十一歳未満ノ女ハ父母ノ許諾ナクシテ婚姻ヲ為スヲ得ス若シ異議{父母ノ間ニ}アル時ハ父ノ許諾ヲ以テ足レリトス
父母ノ一人死去シ又ハ其意ヲ表スル能ハサル時ハ他ノ一人ノ許諾ヲ以テ足レリトス
若シ父母共ニ死去シ又ハ其意ヲ表スル能ハサル時ハ祖父母之ニ代ル可シ若シ同系{本宗又ハ外族}ノ祖父母ノ間ニ異議アル時ハ祖父ノ許諾ノミヲ以テ足レリトス
若シ両系ノ間ニ異議アルトキハ其異議アリタルヲ以テ許諾アリタリトス
第百四十八条ニ定ムル年齢ニ至リタル子ハ婚姻ヲ為ス前ニ明確ナル恭敬書ヲ以テ父母ニ其誨諭《コンセイユ》ヲ請フ可シ若シ父母死去シ又ハ其意ヲ表スル能ハサル時ハ祖父母ニ誨諭ヲ請フ可シ
(第百五十二ヨリ第百五十七ニ至ル六条ハ千八百四年三月十二日決定同月二十二日頒布)
第百四十八条ニ定ムル年齢ニ至リシ後男ハ三十歳ニ至ル迄女ハ二十五歳ニ至ル迄ノ間ハ前条ニ記スル恭敬書ヲ出タシ婚姻ノ許諾ヲ得サル時ハ其後月ヲ逐フテ更ニ二次其書ヲ出タシ第三次ノ書ヲ出タセシ時ヨリ一月ノ後其許諾ヲ得サルニ拘ハラス婚姻ヲ執行スルヲ得
三十歳ノ齢ニ至リシ後ハ一次恭敬書ヲ出タシ許諾ヲ得サルモ一月ノ後婚姻ヲ執行スルヲ得
恭敬書ハ公証人二人又ハ公証人一人ト証人二人ヨリ第百五十一条ニ記シタル尊属親ノ一人又ハ数人ニ送達ス可シ○此事ニ付キ記ス可キ調書ニハ尊属親ノ荅ヲモ記入ス可シ
若シ恭敬書ヲ出タス可キ尊属親ノ失踪シタル時ハ其失踪宜告ノ言渡書ヲ出タシ又其言渡書アラサル時ハ其吟味ヲ命シタル言渡書ヲ出タシ又其言渡書ヲモアラサル時ハ尊属親ノ最終ノ住所ノ地ノ治安裁判官ヨリ渡シタル公知証書《ノトリエテー》ヲ出タシテ婚姻ヲ執行スルヲ得○此公知証書ニハ治安裁判官ヨリ職権ヲ以テ呼出シタル証人四人ノ陳述ヲ記ス可シ
第百四十八条第百四十九条ニ記スル規則及ヒ父母ニ出タス可キ恭敬書ノ事ニ関スル第百五十一条第百五十二条第百五十三条第百五十四条第百五十五条ノ規則ハ法律ニ従ヒ認知シタル私生ノ子ニモ適用ス可シ
認知セラレサル私生ノ子及ヒ認知セラレタル後父母ヲ失ヒ又ハ其父母意ヲ表スル能ハサル私生ノ子ハ満二十一歳ニ至ラサル前ハ別段ニ任セラルヘキ後見人ノ許諾ヲ得タル後ニ非サレハ婚姻ヲ為スヲ得ス
二十一歳未満ノ男女ハ父母祖父母アラサルカ又ハ其意ヲ表スル能ハサル時ハ親族会議ノ許諾ヲ得スシテ婚姻ヲ為スヲ得ス
Les mineurs ou les majeurs qui, par quelque motif que ce soit, ne peuvent seuls contracter une obligation valable, sont également incapables de se marier d'une manière valable sans le consentement de leur père légitime. Si le père est mort ou incapable d'exercer la puissance paternelle, le mariage ne sera valable qu autant qu'outre la déclaration du tuteur ou curateur ordinaire, on aura obtenu le consentement de l'autorité judiciaire.
Les mineurs de naissance illégitime ont besoin, pour la validité de leur mariage, outre la déclaration de leur tuteur, du consentement de l'autorité judiciaire.
Lorsqu'un étranger mineur voudra se marier dans nos États et ne pourra représenter le consentement nécessaire, il lui sera nommé par le tribunal autrichien, sous la juridiction duquel il se trouverait placé par son état et par son domicile, un curateur qui devra déclarer devant ce tribunal son consentement au mariage ou son refus.
Lorsque le consentement au mariage aura été refusé à un mineur ou à une personne placée en curatelle, et que ceux qui demandent à se marier se croient lésés par ce refus, ils ont le droit d'implorer l'appui du juge compétent.
Le défaut de revenus suffisants, les mauvaises mœurs prouvées ou notoires, des maladies contagieuses ou des infirmités contraires au but du mariage dans la personne de celui avec lequel on veut contracter mariage, sont de légitimes motifs pour re fuser le consentement au mariage.
Les enfants légitimes, pendant leur minorité, ne peuvent.... Le reste comme 148 et 149, C. N. depuis les mots : ne peuvent. Il est ajouté : En cas de dissentiment, ou si la mère n'a pas manifesté sa volonté, le père doit déclarer soit dans l'acte de consentement, soit devant l'officier de l'état civil, que le consentement de la mère a été demandé.
Si les père et mère sont morts, ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté, l'aïeul du côté paternel les remplace. A défaut d'aïeul paternel, il faut le consentement de l'aïeule maternelle. (150, C. N.).
A défaut d'aïeuls paternel et materternel, le consentement de l'aïeule paternelle , ou en son absence de l'aïeule maternelle est exigé. (Ibid.).
S'il n'y a ni père ni mère , ni aïeuls ou aïeules, ou s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les enfants légitimes qui n'ont pas atteint leur majorité, ne peuvent contracter mariage sans avoir obtenu l'autorisation du tuteur et du subrogé-tuteur. En cas de refus de ceux-ci ou de l'un d'eux , l'autorisation sera demandée au juge du canton, qui ne l'accordera qu'après avoir entendu le tuteur et quatre des plus proches parents dont, autant que possible, deux seront pris dans chaque ligne, majeurs et domiciliés dans le royaume (160, C. N. diff.).
On peut appeler de l'acte du juge du canton par requête devant le tribunal d'arrondissement qui, après avoir entendu les deux parties et le ministère public, pourra accorder ou refuser définitivement l'autorisation.
Les enfants naturels , légalement reconnus par le père pendant leur minorité , ne pourront contracter mariage sans le consentement de leur père. A defaut de père, le consentement de la mère est nécessaire. (158, C. N.).
Les enfants naturels qui n'ont point été reconnus, et ceux qui ont perdu leurs père et mère, ne pourront, avant l'Age de vingt-trois ans accomplis, contracter mariage sans l'autorisation de leur tuteur et subrogé-tuteur, ou à défaut de ceux-ci, du juge du canton. (159, C. N. diff.).
Les enfants légitimes majeurs, qui n'ont pas atteint l'âge de trente ans accomplis, sont également tenus, avant de contracter mariage, de demander le consentement de leurs père et mère ; s'ils ne l'ont point obtenu, ils pourront réclamer l'intervention du juge du canton dans le ressort duquel le père ou la mère sont domiciliés, conformément aux articles suivants. (151 à 154, C. N. diff.).
Dans le délai de trois semaines. du jour de la demande , le juge du canton fera comparaître devant lui le père, ou à son défaut, la mère et l'enfant, pour leur faire ses représentations, dressera procès-verbal sommaire de la comparution , sans y insérer les motifs allégués par les parties. (Ibid.).
Si le père, ou à son défaut la mère, ne comparaît pas, il sera passé outre à la célébration du mariage. (Ibid.).
Si l'enfant ne comparaît pas, le mariage ne pourra être célébré, à moins de re nouvellement de la demande en médiation (auprès du juge du canton). (Ibid.)
Si le père ou la mère persiste dans son refus, il ne pourra être procédé à la célébration du mariage que trois mois après la comparution (Ibid.).
Les dispositions ci-lessus s'appliquent à l'enfant naturel à l'égard des personnes dont le consentement est exigé par l'article 97. (Ibid., 158, C. N.).
嫡出ノ子其幼年ノ間ハ以下仏民法第百四十八条及ヒ第百四十九条ニ同シ但シ婚姻ノ契約ヲ為ス可カラス以下追加スルコト下ノ如シ 異議アル場合ニ於テ其母己レノ所存ノ意ヲ表セサル時ハ其父許諾ノ証書ニ因リ或ハ身分証書ノ官吏ノ面前ニ於テ其母ニ一応許諾ヲ求メシコトヲ申述ス可シ
若シ父母共ニ既ニ死去シタル時又ハ其意ヲ表スルコト能ハサル時ハ父方ノ祖父之ニ代ル可シ又其父方ノ祖父無キ時ハ母方ノ祖父ノ許諾ヲ受ク可シ(仏民法第百五十条)
父方又ハ母方ノ祖父無キ時ハ父方ノ祖母ノ許諾ヲ要シ又父方ノ祖母無キ時ハ母方ノ祖母ノ許諾ヲ要ス
若シ父母又ハ祖父母無ク或ハ其父母又ハ祖父母其意ヲ表スルコト能ハサル場合ニテ未タ丁年ニ達セサル嫡出ノ子ハ後見人及ヒ後見人ノ監察者ノ允許ヲ得ルニ非サレハ婚姻ヲ契約スルヲ得ス○其後見人及ヒ後見人ノ監察者ハ或ハ其一方ノ者ニテモ之ヲ拒絶スルニ於テハ其允許ハ必ス治安裁判官ニ求ム可シ蓋シ治安裁判官ハ後見人及ヒ其最近ノ血属親四名ノ申立ヲ聴キシ後ニ非サレハ其允許ヲ為スヲ得可カラス而シテ其最近ノ血属親ハ王国内ニ居住スル丁年者ニシテ成ル可ク父方ヨリ二名母方ヨリ二名ヲ探ル可シ(仏民法第千六百条、差異)
治安裁判官ノ所為ニ管シテハ書面ヲ以テ初審裁判所ニ願訴スルコトヲ得可シ又初審裁判所ハ婚姻ヲ為サントスル双方ノ者及ヒ検察官ノ申立ヲ聴キシ後確然允許ヲ為シ又ハ拒絶スルコトヲ得可シ
私生ノ子幼年ノ時法律上ニ於テ其父ヨリ我子ナリト認メラレタル時ハ其父ノ允許ヲ受クルニ非サレハ婚姻ヲ契約スルヲ得ス若シ其父無キ時ハ母ノ許諾ヲ受クルヲ必要トス(仏民法第百五十八条)
私生ノ子ノ未タ我子ナリト認メラルヽコト無キ時或ハ既ニ其父母ヲ喪ヒシ時ハ満二十三歳ニ達セサル間ハ後見人及ヒ後見人ノ監察者ノ允許ヲ得或ハ其後見人等ノ者無キ時ハ治安裁判官ノ允許ヲ得ルニ非サレハ婚姻ヲ契約スルヲ得ス(仏民法第百五十九条、差異)
丁年ニ達セル嫡出ノ子モ満三十歳ニ達セサル者ハ必ス婚姻ノ契約ヲ為ス以前ニ父母ノ許諾ヲ求ム可キ者トス而シテ其許諾ヲ得サル時ハ次ニ記スル数条ニ依遵シ其父母ノ住所ヲ管轄スル治安裁判官ニ訴ルコトヲ得可シ(仏民法第百五十一条ヨリ第百五十四条ニ至ル差異)
其訴ヲ為セシ日ヨリ三週間ノ期限中ニハ治安裁判官其父ヲ呼出シ其父無キ時ハ母及ヒ子ヲ呼出シテ勧解ヲ為シ其呼出ノ調書ヲ簡略ニ製ス可シ但シ婚姻ヲ為サントスル双方ノ者ヨリ申出タル原由ハ之ヲ記載ス可カラス
其父ヲ呼出シ又ハ其父無キ時ハ其母ヲ呼出シ若シ出頭セサル時ハ婚姻ヲ行フコトヲ得可シ
若シ其子出頭セサルニ於テハ婚姻ヲ行フコトヲ得ス但シ更ニ和解ノ訴ヲ為ス時ハ格別ナリトス(和解ノ訴ハ治安裁判官ニ為ス可シ)
若シ其父又ハ其母ノ許諾セサルニ於テハ裁判所ニ出頭セシ後三箇月ヲ経ルニ非サレハ婚姻ヲ行フコトヲ得ス
前ニ列記シタル諸規則ハ第九十七条ニ因リ許諾ヲ得ルヲ要スル私生ノ子ニ適用スルコトヲ得可シ(仏民法第百五十八条)
Le fils qui n'a pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, la fille qui n'a pas atteint l'âge de vingt et un ans accomplis ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leur père et mère. En cas de dissentiment, le consentement du père suffit.
Si l'un des deux est décédé, ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit.
L'enfant adoptif, qui n'a pas atteint sa vingt et unième année, ne pourra contracter mariage sans le consentement de l'adoptant, indépendamment du consentement de ses père et mère.
Si le père et la mère sont décédés, ou s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les mineurs ne peuvent contracter mariage sans le consentement des aïeuls et aïeules; s'il y a dissentiment entre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne, le consentement de l'aïeul suffit.
Le dissentiment entre les deux lignes emporte consentement.
S'il n'y a ni père ni mère, ni adoptant, ni aïeul ni aïeule, ou s'ils sont tous dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les mineurs ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille.
La disposition de l'article 63 est applicable aux enfants naturels légalement reconnus. A défaut d'ascendants vivants et d'adoptants capables de consentir, le consentement sera donné par le conseil de tutelle.
Il appartiendra aussi à ce conseil de donner le consentement au mariage des enfants naturels qui n'ont pas été reconnus, lorsqu'il n'y a pas d'adoptant.
Le fils majeur peut appeler à la Cour d'appel contre le refus de consentement des ascendants ou du conseil de famille ou de tutelle.
Dans l'intérêt de la fille ou du fils mineur, l'appel pourra être introduit par les parents ou les alliés, ou par le ministère public.
La cause est portée à audience fixe, et la Cour statue, après avoir entendu à huis-clos les parties intéressées et le ministère public.
Les procureurs ou autres défenseurs ne sont pas admis.
Le jugement de la Cour ne sera pas motivé; on ne pourra qu'y faire mention du consentement qui aurait été donné devant la Cour même.
男子ハ満二十五歳女子ハ満二十一歳ヨリ以前ニ在テハ其父母ノ許可ヲ得ルニ非サレハ則チ結婚スルコトヲ得ス
若シ其父母ノ意見同一ニ出テサルニ於テハ則チ唯其父ノ許可ヲ取ルノミヲ以テ足レリトス
若シ父母ノ一人カ死亡セルカ若シクハ其意見ヲ明言スルコト能ハサル状況ニ在ルニ於テハ則チ唯々他ノ 人ノ許可ヲ取ルノミヲ以テ足レリトス
養子ニシテ満二十一歳ニ達セサル所ノ人ノ婚姻ニ関シテハ其父母ノ許可ヲ取ルノ外ニ尚ホ其養父ノ許可ヲ取ルコトヲ要ス
若シ父母共ニ死亡セルカ若クハ其意望ヲ明言スルコト能ハサル状況ニ在ルニ於テハ則チ満二十一歳ニ達セサル未丁年者ハ其祖父母ノ許可ヲ得ルニ非サレハ則チ婚姻ヲ締結スルコトヲ得ス若シ其祖父母ノ意見同一ナラサレハ則チ唯々祖父ノ許可ヲ取ルノミヲ以テ足レリトス
両系属族ノ意見同一ナラサレハ則チ婚姻ヲ許可セサル者トス
若シ父母、養父母、祖父母共ニ死亡セルカ或ハ此等ノ人カ其意見ヲ明言スルコト能ハサル状況ニ在ルニ於テハ則チ満二十一歳ニ達スル未丁年者ハ親属協会ノ許可ヲ得ルニ非サレハ則チ結婚スルコトヲ得ス
第六十三条ノ条文ハ法律ノ認可ヲ得タル私生ノ子ニ擬施ス可ク若シ其父若クハ母若クハ養父母カ許可ヲ与フルコトヲ得サルニ於テハ則チ後見協会之ヲ許否ス
父母ノ認可ヲ得サル私生ノ子ノ婚姻ニ関シ若シ之ヲ養育スル者ナキニ於テハ則チ後見協会其許可ヲ与フ
丁年ノ子ハ其先親、親族協会、後見協会ノ婚姻許可ノ拒却ニ対シ之ヲ控訴法衙ニ申訴スルコトヲ得可シ
此申訴ハ女子及ヒ未丁年ノ男子ノ為メニ其親族若クハ姻族或ハ検事ニ因テ搆起セラルヽ者トス
此申訴ヲ審査スルニ関シ法衙ハ其訟廷ヲ密開シ訟主及ヒ検事ノ申明ヲ得テ以テ其裁判ヲ宣告ス
代理人若クハ其他ノ弁護者ハ此申訴ニ関与スルコトヲ得ス
法衙ノ其裁判ヲ宣告スルニハ審判ノ理由ヲ具記セス唯其訟廷ニ於テ許可ヲ与フルコトノミヲ掲載スルニ過キス
ポルトガル 民法1058条1号,1061条,1062条 資料全体表示
Le mariage est interdit:
1° Aux mineurs de vingt et un ans, et aux majeurs privés de la disposition de leurs personnes et de leurs biens, s'ils n'ont obtenu le consentement de leurs père et mère ou de ceux qui les représentent, conformément à l'article 1061;
2° Entre le tuteur ou ses descendants, et les personnes soumises à sa tutelle, tant que cette tutelle n'a pas pris fin et que les comptes n'en ont pas été approuvés, à moins que le père ou la mère décédé n'ait autorisé ce mariage par son testament ou par autre acte authentique;
3° Entre l'époux adultère et son complice condamné comme tel;
4° Entre l'époux condamné comme auteur principal ou comme complice du crime d'homicide consommé ou tenté sur son conjoint, et la personne qui a consommé le crime ou y a concouru comme auteur principal ou complice;
5° A ceux qui sont engagés dans les ordres religieux qui font obstacle au mariage ou dans les liens de vœux solennels reconnus par la loi.
En cas de dissentiment entre le père et la mère au sujet de la permission du mariage, Taris du père prévaudra. Si l'un ou l'autre des père et mère est mort ou légalement empêché, le consentement du survivant ou de celui des deux qui n'est pas empêché suffira; toutefois, si la mère survivante s'est remariée et n'a point été confirmée dans l'administration des biens de l'enfant, le droit de consentir appartiendra au conseil de famille.
§ 1. Lorsqu'à défaut ou en cas d'empêchement des père et mère, la tutelle est exercée par l'aïeul, c'est à lui qu'appartiendra le droit de consentir ou de s'opposer au mariage.
§ 2. A défaut ou en cas d'empêchement des père et mère et des aïeuls, ce droit appartiendra au conseil de famille.
La décision de ceux qui ont droit de consentir ou de s'opposer au mariage n'est susceptible d'aucun recours.
スイス(連邦法) 1874年12月24日法27条2項 資料全体表示
Pour contracter mariage, l'homme doit être âgé de dix-huit ans révolus, la femme de seize ans révolus.
Les personnes qui n'ont pas encore atteint l'âge de vingt ans révolus ne peuvent se marier sans l'autorisation de celui de leurs parents (père ou mère) qui exerce la puissance paternelle. S'ils sont décédés ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté, le consentement du tuteur est nécessaire. Les intéressés peuvent interjeter recours à l'autorité tutélaire supérieure contre le refus du tuteur de donner son consentement.
Le mariage est interdit:
1° Au mineur qui n'a pas obtenu l'autorisation, et au majeur qui n'a pas sollicité le consentement des personnes qui doivent l'accorder l'une ou l'autre, dans les cas fixés par la loi.
2° A la veuve durant les trois cent un jours suivant la mort de son mari, ou avant son accouchement si elle était enceinte; de même à la femme dont le mariage aurait été déclaré nul, pendant les mêmes délais à compter du jour de la séparation légale.
3° Au tuteur et à ses descendants avec les personnes qu'il a ou qu'il a eues sous sa garde, tant que, la tutelle finie, les comptes n'ont pas été rendus; excepté dans le cas où le père de la personne soumise à la tutelle a autorisé le mariage par testament ou acte public.
L'autorisation dont parle le n°1 de l'article précédent doit être accordée aux enfants légitimes par leur père; en cas de décès ou d'empêchement on devra la solliciter dans cet ordre, celui de la mère, des ancêtres paternels et maternels, et, à leur défaut, du conseil de famille.
S'il s'agit d'enfants naturels reconnus, ou légitimés par lettre royale, le consentement devra être demandé à ceux qui les ont reconnus ou légitimés, à leurs ascendants et au conseil de famille, d'après l'ordre établi au paragraphe précédent.
S'il s'agit d'enfants adoptifs, on demandera son consentement au père adoptif et à son défaut aux membres de la famille naturelle à laquelle il appartient.
Les autres enfants illégitimes obtiendront le consentement de leur mère quand elle est légalement connue, et de leurs ascendants maternels dans la même situation, et, à défaut des uns et des autres, celui du conseil de famille.
Aux chefs des maisons d'enfants trouvés, il appartient de consentir au mariage des personnes élevées dans leur établissement.
Les enfants majeurs sont obligés de demander le consentement de leur père et à son défaut celui de leur mère. S'ils n'obtiennent pas de réponse, ou si elle est défavorable, on ne pourra célébrer le mariage que trois mois après la demande.
L'autorisation et le consentement à la célébration du mariage devront se prouver ainsi que leur demande par des actes dressés par un notaire civil ou ecclésiastique, ou par le juge municipal du domicile de celui qui les aura demandés. De cette manière, on prouvera que le délai, auquel l'article précédent fait allusion, est expiré, lorsque le consentement aura été demandé-en vain.
Aucune des personnes appelées à donner leur autorisation, ou leur consentement, n'est obligée d'indiquer les motifs sur lesquels elle se base pour l'accorder ou le refuser. On n'accorde aucun recours contre son refus.
Les interdits pour cause de démence ne peuvent contracter mariage. Si l'interdiction d'un des futurs époux est demandée, la célébration du mariage sera suspendue jusqu'à ce qu'un jugement irrévocable ait statué sur la demande.
Les personnes placées sous curatelle pour faiblesse d'esprit ne peuvent se marier qu'avec le consentement du curateur et sur l'avis du conseil de famille, lequel réglera les conventions matrimoniales. Ce consentement et cet avis seront soumis à l'approbation du tribunal du domicile; les juges, après avoir entendu la personne placée sous curatelle, statueront sur l'avis d'un médecin aliéniste et sur les conclusions du ministère public.
ドイツ(帝国法) 民法第1草案1238条,1239条 資料全体表示
Ein eheliches Kind darf, solange es das fünfundzwanzigste Lebensjahr nicht zurückgelegt hat, nur mit Einwilligung des Vaters und nach dem Tode des Vaters nur mit Einwilligung der Mutter, ein uneheliches Kind, solange es jenes Lebensjahr nicht zurückgelegt hat, nur mit Einwilligung der Mutter eine Ehe schließen. Das durch Ehelichkeitserklärung legitimirte uneheliche Kind bedarf nicht der Einwilligung seiner Mutter. Dem Tode des Vaters oder der Mutter steht es gleich, wenn dieselben zur Abgabe einer Erklärung dauernd außer Stande sind oder ihr Aufenthalt dauernd unbekannt ist. Dem Tode des Vaters steht es gleich, wenn dem letzteren nach den Vorschriften der §§.1564, 1566, 1567 die ans der Vaterschaft sich ergebenden Rechte nicht zustehen.
Die Ertheilung der Einwilligung kann nicht durch einen Vertreter, insbesondere auch nicht durch den gesetzlichen Vertreter, erfolgen. Zu der Einwilligung eines in der Geschäftsfähigkeit beschränkten Elterntheiles ist die Einwilligung des gesetzlichen Vertreters desselben nicht erforderlich.
Dem Kinde steht der Anspruch auf Ertheilung der Einwilligung gegen den Vater oder die Mutter zu, es sei denn, daß ein wichtiger, nach den Umständen des Falles die Verweigerung rechtfertigender Grund vorliegt.
Das rechtskräftige Urtheil, durch welches ein Elterntheil zur Ertheilung der Einwilligung verurtheilt wird, ersetzt, wenn der Elterntheil der gesetzliche Vertreter des Kindes ist, zugleich die Einwilligung des ersteren als des gesetzlichen Vertreters.
In Ansehung einer an Kindesstatt angenommenen Person tritt an die Stelle der nach den Vorschriften des §.1238 erforderlichen Einwilligung der leiblichen Ettern die Einwilligung desjenigen, welcher die Person an Kindesstatt angenommen hat, oder, wenn die Person durch die Annahme an Kindesstatt die rechtliche Stellung eines gemeinschaftlichen ehelichen Kindes zweier Ehegatten erlangt hat, die Einwilligung des Ehemannes und nach dessen Tode die Einwilligung der Ehefrau.
Die Einwilligung der leiblichen Eltern ist auch dann nicht erforderlich, wenn die Annahme an Kindesstatt wieder aufgehoben ist.
- Un enfant légitime ne peut, lorsqu'il n'a pas accompli sa vingt-cinquième année, se marier qu'avec le consentement de son père, et après le décès de son père qu'avec celui de sa mère; un enfant naturel, jusqu'au même âge, ne peut se marier qu'avec le consentement de sa mère, L'enfant naturel qui a été légitimé par une déclaration de légitimité n'a pas besoin du consentement de sa mère. On doit assimiler au cas du décès du père ou de la mère celui où ils sont d'une manière permanente hors d'état de déclarer leur volonté, et celui où leur résidence est habituellement inconnue. On assimile au décès du père le cas où les droits de la paternité ne lui appartiennent plus, en exécution des dispositions des §§1564, 1566, 1567.
Le consentement ne peut se donner par un représentant, spécialement par le représentant légal. Pour celui d'un parent dont la capacité juridique est restreinte, l'assentiment de son représentant légal n'est pas nécessaire.
L'enfant a droit au consentement du père ou de la mère, a moins qu'il n'existe un motif important justifiant le refus d'après les circonstances.
Le jugement ayant force de chose jugée par lequel un des parents a été condamné a donner son consentement remplace, lorsque ce parent est en même temps le représentant légal de l'enfant, aussi son consentement, en cette dernière qualité.
- En ce qui concerne l'enfant adoptif, le consentement exigé parle §1238 des parents du sang est remplacé par celui du père ou de la mère adoptif, et si, au moyen de l'adoption, l'enfant a acquis la situation juridique d'un enfant légitime commun aux deux époux, parle consentement du mari, et après son décès par celui de son épouse.
Le consentement des parents du sang n'est pas même nécessaire, lorsque l'adoption vient a être rompue.
ドイツ(帝国法) 民法第2草案1210~1214条 資料全体表示
Wer in der Geschäftsfähigkeit beschränkt ist, bedarf zur Eingehung einer Ehe der Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters.
Steht die gesetzliche Vertretung einem Vormunde zu, so kann die von ihm verweigerte Einwilligung auf Antrag des Mündels durch das Vormundschaftsgericht ersetzt werden. Das Vormundschaftsgericht hat die Einwilligung zu ersetzen, wenn die Eingehung der Ehe im Interesse des Mündels liegt.
Ein eheliches Kind bedarf bis zum vollendeten fünfundzwanzigsten Lebensjahre zur Eingehung einer Ehe der Einwilligung des Vaters, ein uneheliches Kind bedarf bis zum gleichen Lebensalter der Einwilligung der Mutter. An die Stelle des Vaters tritt die Mutter, wenn der Vater gestorben ist oder wenn ihm die sich aus der Vaterschaft ergebenden Rechte nach den §§.1589, 1592 nicht zustehen. Ein durch Ehelichkeitserklärung legitimiertes Kind bedarf der Einwilligung der Mutter auch dann nicht, wenn der Vater gestorben ist.
Dem Tode des Vaters oder der Mutter steht es gleich, wenn sie zur Abgabe einer Erklärung dauernd außer Stande sind oder wenn ihr Aufenthalt dauernd unbekannt ist.
An Stelle der leiblichen Eltern eines an Kindesstatt angenommenen Kindes steht den Eltern, welche das Kind angenommen haben, das Recht zu, die Einwilligung zur Eingehung der Ehe zu ertheilen. Die leiblichen Eltern erlangen das Recht auch dann nicht wieder, wenn das durch die Annahme an Kindesstatt begründete Rechtsverhältnis aufgehoben wird.
Die elterliche Einwilligung kann nicht durch einen Vertreter ertheilt werden. Sind die Eltern in der Geschäftsfähigkeit beschränkt, so ist die Zustimmung ihres gesetzlichen Vertreters nicht erforderlich.
Wird die elterliche Einwilligung einem volljährigen Kinde verweigert, so kann sie auf dessen Antrag durch das Vormundschaftsgericht ersetzt werden. Das Vormundschaftsgericht hat die Einwilligung zu ersetzen, wenn sie ohne wichtigen Grund verweigert worden ist.
(Cases where marriages may be annulled.)
§ 54. A marriage may be annulled for any of the following causes, existing at the time of the marriage:
1. That the party seeking to have the marriage annulled was under the age of legal consent; unless, after attaining the age of consent, such party for any time freely cohabited with the other as husband or wife;
2. That the former husband or wife of either party was living, and the marriage with such former husband or wife was then in force;
3. That the wife was under the age of fourteen years, and that the marriage was without the consent of the person having the legal charge of her person, and was a punishable offense on the part of the husband, and has not been followed by cohabitation, nor ratified by any mutual assent of the parties since the wife attained the age of fourteen years;
4. That either party was of unsound mind; unless such party, after coming to reason, freely cohabited with the other as husband or wife;
5. That the consent of either party was obtained by fraud, unless such party afterwards, with full knowledge of the facts constituting the fraud, freely cohabited with the other as husband or wife;
6. That the consent of either party was obtained by force, unless such party afterwards freely cohabited with the other as husband or wife; or,
7. That either party was, at the time of marriage, physically incapable of entering into the married state; and such incapacity continues, and appears to be incurable.
法典調査会 第140回 議事速記録 *未校正46巻166丁表 画像 資料全体表示
法典調査会 第142回 議事速記録 *未校正47巻48丁裏 画像 資料全体表示
法典調査会 第144回 議事速記録 *未校正48巻2丁裏 画像 資料全体表示
子カ婚姻ヲ為スニハ其家ニ在ル父母ノ承諾ヲ得ルコトヲ要ス
父母ノ一方カ知レサルトキ、死亡シタルトキ又ハ其意思ヲ表示スルコト能ハサルトキハ他ノ一方ノ承諾ノミヲ以テ足ル
父母共ニ知レサルトキ、死亡シタルトキ又ハ其意思ヲ表示スルコト能ハサルトキハ未成年者ハ其後見人ノ承諾ヲ得ルコトヲ要ス
子カ婚姻ヲ為スニハ其家ニ在ル父母ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス但男ハ満三十年女ハ満二十五年ニ達シタル後ハ此限ニ在ラス
父母ノ一方カ知レサルトキ、死亡シタルトキ、家ヲ去リタルトキ又ハ其意思ヲ表示スルコト能ハサルトキハ他ノ一方ノ同意ノミヲ以テ足ル
父母共ニ知レサルトキ、死亡シタルトキ、家ヲ去リタルトキ又ハ其意思ヲ表示スルコト能ハサルトキハ未成年者ハ其後見人及ヒ親族会ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス
法典調査会 民法整理会 第16回 議事速記録 *未校正民整5巻65丁表 画像 資料全体表示
子カ婚姻ヲ為スニハ其家ニ在ル父母ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス但男カ満三十年女カ満二十五年ニ達シタル後ハ此限ニ在ラス
父母ノ一方カ知レサルトキ、死亡シタルトキ、家ヲ去リタルトキ又ハ其意思ヲ表示スルコト能ハサルトキハ他ノ一方ノ同意ノミヲ以テ足ル
父母共ニ知レサルトキ、死亡シタルトキ、家ヲ去リタルトキ又ハ其意思ヲ表示スルコト能ハサルトキハ未成年者ハ其後見人及ヒ親族会ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス
子ハ父母ノ許諾ヲ受クルニ非サレハ婚姻ヲ為スコトヲ得ス
父母ノ一方カ死亡シ又ハ其意思ヲ表スル能ハサルトキハ他ノ一方ノ許諾ヲ以テ足ル
継父又ハ継母アル場合ニ於テ其配偶者タル母又ハ父ノ死亡シ又ハ其意思ヲ表スル能ハサルトキハ継父又ハ継母ノ許諾ヲ受ク可シ其許諾ニ付テハ第九章第三節ノ規定ヲ適用ス
38. A child cannot contract marriage without the permission of the father and mother.
Where one of the father and mother is dead or cannot express his or her intent, the permission of the other suffices.
Where there is a step-father or step-mother and the mother or father who is his or her spouse is dead or cannot express her or his intent, the permission of the step-father or step-mother shall be obtained. The provisions of Chapter IX, Section III apply to such permission.
子カ婚姻ヲ為スニハ其家ニ在ル父母ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス但男カ満三十年女カ満二十五年ニ達シタル後ハ此限ニ在ラス
父母ノ一方カ知レサルトキ、死亡シタルトキ、家ヲ去リタルトキ又ハ其意思ヲ表示スルコト能ハサルトキハ他ノ一方ノ同意ノミヲ以テ足ル
父母共ニ知レサルトキ、死亡シタルトキ、家ヲ去リタルトキ又ハ其意思ヲ表示スルコト能ハサルトキハ未成年者ハ其後見人及ヒ親族会ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス
Code civil de l'Empire du Japon 資料全体表示
772. L'enfant doit obtenir pour se marier le consentement des père et mère appartenant à la même famille. L'homme passé trente ans, la femme passé vingt-cinq ans n'ont plus besoin de ce consentement.
Si le père ou la mère est inconnu ou décédé, a quitté la famille ou est incapable d'exprimer sa volonté, le consentement de l'autre suffit.
Le mineur dont les père et mère sont inconnus, décédés, ont quitté la famille ou sont incapables d'exprimer leur volonté, doit obtenir pour se marier le consentement de son tuteur et celui du conseil de famille.
子ハ父母ノ許諾ヲ受クルニ非サレハ婚姻ヲ為スコトヲ得ス
父母ノ一方カ死亡シ又ハ其意思ヲ表スル能ハサルトキハ他ノ一方ノ許諾ヲ以テ足ル
継父又ハ継母アル場合ニ於テ其配偶者タル母又ハ父ノ死亡シ又ハ其意思ヲ表スル能ハサルトキハ継父又ハ継母ノ許諾ヲ受ク可シ其許諾ニ付テハ第九章第三節ノ規定ヲ適用ス
父母共ニ死亡シ又ハ其意思ヲ表スル能ハサルトキハ其家ノ祖父母ノ許諾ヲ受ク可シ
祖父母ノ一方カ死亡シ又ハ其意思ヲ表スル能ハサルトキハ他ノ一方ノ許諾ヲ以テ足ル
父母、祖父母悉ク死亡シ又ハ其意思ヲ表スル能ハサルトキハ満二十年ニ至ラサル者ニ限リ後見人ノ許諾ヲ受ク可シ
父母ノ知レサル子ハ二十年未満ニ限リ後見人ノ許諾ヲ受ク可シ
育児院ニ在リテ父母ノ知レサル子ノ婚姻ハ二十年未満ニ限リ院長ノ許諾ヲ受ク可シ
38. A child cannot contract marriage without the permission of the father and mother.
Where one of the father and mother is dead or cannot express his or her intent, the permission of the other suffices.
Where there is a step-father or step-mother and the mother or father who is his or her spouse is dead or cannot express her or his intent, the permission of the step-father or step-mother shall be obtained. The provisions of Chapter IX, Section III apply to such permission.
39. Where both the father and mother are dead or cannot express their intent, the permission of the grandfather and grandmother in the house shall be obtained.
Where one of the grandfather and grandmother is dead or cannot express his or her intent, the permission of the other suffices.
40. Where all of the father, mother, grandfather, and grandmother are dead or cannot express their intent, the permission of the guardian shall be obtained only by one who has not attained the full age of twenty years.
41. With respect to a child whose father and mother are unknown, the permission of the guardian shall be obtained only by one who has not attained the full age of twenty years.
42. With respect to marriage of a child who is in a Foundling Asylum and whose father and mother are unknown, the permission of the superintendent of the Asylum shall be obtained only by one who has not attained the full age of twenty years.