995条(甲65)
前条ノ規定ニ依リテ遺産相続人タルヘキ者ノ一人又ハ数人カ相続ノ開始前ニ死亡シ又ハ其相続権ヲ失ヒタル場合ニ於テ其者ニ直系卑属アルトキハ其直系卑属ハ前条ノ規定ニ従ヒ其者ト同順位ニ於テ遺産相続人ト為ル
前条ノ規定ニ依リテ遺産相続人タルヘキ者ノ一人又ハ数人カ相続ノ開始前ニ死亡シ又ハ其相続権ヲ失ヒタル場合ニ於テ其者ニ直系卑属アルトキハ其直系卑属ハ前条ノ規定ニ従ヒ其者ト同順位ニ於テ遺産相続人ト為ル
法律ニ於テ家督相続人ト為ル可キ者ノ順位ヲ定ムルコト左ノ如シ
被相続人ノ家族タル卑属親中親等ノ最モ近キ者
卑属親中同親等ノ男子ト女子ト有ルトキハ男子
男子数人アルトキハ其先ニ生マレタル者但嫡出子ト庶子又ハ私生子ト有ルトキハ嫡出子
女子ノミ数人アルトキハ其先ニ生マレタル者但嫡出子ト庶子又ハ私生子ト有ルトキハ嫡出子
然レトモ右ノ規定ニ従ヒテ家督相続人タル可キ者カ被相続人ニ先タチテ死亡シ又ハ第二百九十七条ニ掲ケタル原因ニ由リテ廃除セラレタル場合ニ於テ其者ニ卑属親アルトキハ其卑属親ハ法定ノ順位ニ依リテ家督相続人ト為ル
295. The rank of the person who is to be an heir to katoku by law is determined as follows :
i. Any person most proximate in the degree of consanguinity amongst the descendants who are the members of the ancestor's family ;
ii. The male, where there are male and female of the same degree of consanguinity amongst the descendants ;
iii. The male born most early, where there are several males ; but the legitimate child, where there are legitimate and illegitimate or natural children ;
iv. The female born most early, where there are several females only ; but the legitimate child, when there are legitimate and illegitimate or natural children.
Nevertheless, where, in case the person who is to be an heir to katoku in conformity with the above provisions is dead before the ancestor or is deprived of the succession by the causes in Article 297 mentioned, such person has the descendants, one of them becomes. an heir to katoku according to the legal rank.
La représentation est une fiction de la loi, dont l'effet est de faire entrer les représentants dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté.
La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante.
Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfans du défunt concourent avec les descendans d'un enfant prédécédé, soit que tous les enfans du défunt étant morts avant lui, les descendans desdits enfans se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux.
La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendans ; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné.
En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfans et descendans de frères ou sœurs du défunt, soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et sœurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendans en degrés égaux ou inégaux.
Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souche : si une même souche a produit plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche, et les membres de la même branche partagent entre eux par tête.
On ne représente pas les personnes vivantes, mais seulement celles qui sont mortes naturellement ou civilement.
On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.
代テ遺物相続ヲ為ストハ法律上ニ於テ此人ヲ以テ直チニ彼人ト同視スル為メ別段ニ設ケタル規則ニシテ其代ル者ニ死セシ本人ノ級ト権トヲ全ク移スヲ云フ
卑属ノ親ハ其級ノ如何ナルヲ問ハス尊属ノ親ニ代テ遺物相続ヲ為スコトヲ得可シ喩ヘハ死者ノ子ト其死者ヨリ前ニ死シタル子ノ卑属ノ親ト共ニ遺物相続ヲ為ス可キ時又ハ死者ノ子皆死者ヨリ前ニ死去シテ其子ノ同級ノ卑属ノ親又ハ同級ナラサル卑属ノ親数人ニテ共ニ遺物相続ヲ為ス可キ時ハ卑属ノ親其尊属ノ親ニ代テ遺物相続ヲ為スヲ得可キカ如シ
尊属ノ親ハ卑属ノ親ニ代テ遺物相続ヲ為ス可カラス又本宗又ハ外族ノ親近ノ尊属ノ親ハ常ニ疎遠ノ尊属ノ親ヲ除去シテ遺物相続ヲ為ス可シ
傍系ニ於テハ死者ノ兄弟及ヒ姉妹ノ卑属ノ親其伯叔父母ト共ニ遺物相続ヲ為ス可キ時又ハ死者ノ兄弟姉妹皆死者ヨリ前ニ死シテ其兄弟姉妹ノ同級ノ卑属ノ親又ハ同級ナラサル卑属ノ親数人共ニ遺物相続ヲ為ス可キ時卑属ノ親其尊属ノ親ニ代テ遺物相続ヲ為スコトヲ得可シ
代テ遺物相続ヲ為スヲ允許シタル場合ニ於テハ遺物ノ財産ヲ族ニ因テ之ヲ分チ若シ同一ノ族ニ数箇ノ旁支アル時ハ其旁支中ノ族ニ因テ更ニ之ヲ分チ同一ノ旁支中ノ人ハ一人毎ニ之ヲ分ツ可シ
生存スル人ニ代リテ遺物相続ヲ為スコトヲ得可カラス死去シ又ハ准死ヲ受シ者ノミニ代リテ遺物相続ヲ為スコトヲ得可シ
若シ尊属ノ親死去シ卑属ノ親其遺物相続ヲ放棄シタルト雖トモ後ニ其死者更ニ尊属ノ親ノ遺物ヲ相続ス可キノ理アル時ハ其卑属ノ親其死者ニ代リテ遺物相続ヲ為スコトヲ得可シ
代相続トハ法律上ノ一箇ノ仮設ニシテ其効ハ代人ヲ被代人ノ地位ト級ト権利トニ入ラシムルニ在リトス
卑属ノ直系ニ於テハ限リナク代相続ヲ為スモノトス
死者ノ子カ其以前ニ死去セシ子ノ卑属親ト抗競スル時ト死者ノ総テノ子ノ其死者ヨリ前ニ死去シテ其子ノ卑属親ノ互ニ其級ヲ同ウシ又ハ其級ヲ同ウセサル時トヲ問ハス総テノ場合ニ於テ代相続ヲ許ルスモノトス
代相続ハ尊属親ノ利益ニ於テ之ヲ為ス可カラス両系中ノ各箇ニ於ケル最近級ノ者ハ常ニ最遠級ノ者ヲ斥除ス
傍系ニ於テハ死者ノ兄弟姉妹ノ子及ヒ卑属親カ其伯叔父母ト抗競シテ其財産相続ニ来ル時ト死者ノ兄弟姉妹ノ皆其以前ニ死去シテ同級又ハ不同級ニ於ケル其卑属親ニ財産相続ヲ移伝スル時トヲ問ハス其死者ノ兄弟姉妹ノ子及ヒ卑属親ノ利益ニ於テ代相続ヲ許ルスモノトス
代相続ヲ許ルス所ノ総テノ場合ニ於テハ幹族毎ニ分派ヲ為スモノトス若シ同一ノ幹族ニ数箇ノ支族ヲ生シタル時ハ其各箇ノ支族ニ於ケル幹族毎ニ更ニ細分ヲ為シ而シテ同一ノ支族中ノ各員ハ其間ニ於テ各自ニ分派スルモノトス
生存スル人ニ代相続スルモノニ非ス死去シ又ハ准死トナリシ人ノミニ代相続スルモノトス
某人ノ財産相続ヲ放棄シタルト雖モ其某人ニ代相続スルコトヲ得可シ
代襲相続トハ効果トシテ代襲者ニ被代襲者ノ地位、等親、権利ヲ占得セシムル所ノ法律上ノ想定ヲ云フ
代襲相続ハ卑属ノ宗系ニ於テハ之ヲ無限{何等親ニ至ル迄モ}ニ継承ス可シ
代襲相続ハ死者ノ数人ノ子死者ヨリ先キニ死去シタル子ノ卑属親ト相続ヲ並承ス可キ時又ハ死者ノ数人ノ子悉ク死者ヨリ先キニ死去シ其卑属親互ニ同等若クハ不同等ナル時ト雖トモ総テノ場合ニ於テ之ヲ為スコトヲ許ス
代襲相続ハ尊属親ノ為メニハ之ヲ許サス各系{父系母系}ニ於テ最親ノ者ハ常ニ最疎ノ者ヲ斥除ス
傍系ニ於テハ代襲相続ハ死者ノ兄弟姉妹ノ子及ヒ卑属親其伯叔父母ト相続ヲ並承スル時又ハ死者ノ兄弟姉妹悉ク先ニ死去シテ相続ノ其同等若クハ不同等ノ卑属親ニ帰属スル時ト雖トモ死者ノ兄弟姉妹ノ子及ヒ卑属親ノ為メニ之ヲ許ス
代襲相続ヲ許ス総テノ場合ニ於テハ族ニ《スーミユ》因テ分派ヲ為シ若シ一ノ族、支族《ブランシユ》ヲ生スル時ハ各支族更ニ族ニ因テ分派ヲ為シ一支族ノ諸人ハ分頭ニ分派ヲ為ス可シ
人ハ生存スル者ノ代襲相続ヲ為スコトヲ得ス然レトモ止タ実ニ死去セシ者又ハ准死セシ者ノ代襲相続ヲ為スコトヲ得
相続ヲ辞謝シタル者ハ其辞謝ヲ受ケタル者ノ代襲相続ヲ為スコトヲ得
Quand un enfant du testateur est décédé avant celui-ci, et en, laissant un ou plusieurs petits-fils, la portion qui aurait appartenu à l'enfant prédécédé revient en entier au petit-fils survivant ou à tous les petits-fils, par égales portions, quand il y en a plusieurs. Quand l'un de ces petits-fils est également décédé, laissant des arrière-petits-fils, la portion du petit-fils est partagée de la même manière entre les arrière-petits-fils. S'il existe des descendants encore plus éloignés du testateur, le partage se fait suivant les proportions et les règles ci-dessus établies.
La succession se partage de cette manière non-seulement lorsque les petits-fils d'enfants prédécédés concourent avec des enfants encore vivants, ou des descendants encore plus éloignés du testateur avec des descendants plus proches; mais encore lorsque la succession n'est à partager qu'entre des petits-fils d'enfants différents ou entre des arrière-petits-fils de petits-fils différents. Ainsi les petits-fils laissés par chaque enfant et les arrière-petits-fils laissés par chaque petit-fils, qu'ils soient en grand ou en petit nombre, ne peuvent jamais recevoir ni plus ni moins que n'aurait reçu l'enfant ou le petit-fils prédécédé, s'il avait survécu.
Comme 739 à 742, C. N.
Comme 739 à 742, C. N.
Comme 739 à 742, C. N.
Comme 739 à 742, C. N.
La représentation est encore admjse dans toute succession collatérale en faveur des enfants et descendants des frères et sœurs de ceux qui, à cause de la proximité du degré de parenté, seraient à leur exclusion appelés seuls à la recueillir.
Comme 743 et 144. C. N#
Comme 743 et 144. C. N#
Comme 743 et 144. C. N#
仏民法第七百三十九条乃至第七百四十二条ニ同シ
仏民法第七百三十九条乃至第七百四十二条ニ同シ
仏民法第七百三十九条乃至第七百四十二条ニ同シ
仏民法第七百三十九条乃至第七百四十二条ニ同シ
又死者ノ兄弟及ヒ姉妹ノ子又ハ卑属親ニシテ死者ノ血属親中最親ノ者タルニ因リ財産相続ヲ為ス可キ者ノ為メニハ之ニ代リテ傍系ノ親ノ財産相続ヲ為スコトヲ得可シ
仏民法第七百四十三条及ヒ第七百四十四条ニ同シ
仏民法第七百四十三条及ヒ第七百四十四条ニ同シ
仏民法第七百四十三条及ヒ第七百四十四条ニ同シ
L'effet de la représentation est de faire entrer les représentants dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté.
La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante. Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d'un autre enfant prédecédé, soit que les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux, et lors même que, les enfants étant en degrés égaux, le nombre n'en serait pas le même dans chaque souche.
La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendants; le plus proche exclut les autres.
En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants des frères et sœurs du défunt, soit qu'ils viennent à la succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que, tous les frères et sœurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux.
Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage se fait par souche.
Si une même souche a produit plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche, et les membres de la même branche partagent entre eux par tête.
On ne représente pas les personnes vivantes, à moins qu'il ne s'agisse de celles qui sont absentes ou qui sont incapables de succéder.
On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.
替承権ハ替承者ヲシテ被替承者ニ代替シテ其地位等親及ヒ権理ノ承受セシムルノ効力ヲ有ス
此替承権ハ直系ノ後親ニ関シテ其界限ヲ設立スルコト無ク且諸般ノ時会ニ於テ存在スル者トス即チ遺産者ノ子カ他ノ早世シタル子ノ後親ト共ニ承産スルノ時会ト遺産者ノ一切ノ子カ遺産者ノ死亡スルヨリ以前ニ早世シ此各子ノ後親ハ同等若クハ異等ニ係リ若クハ仮令ヒ同等ノ中ニ於テ此各子ノ後親ノ一連系ニ在ル人員ニ多少有ルモ共ニ承産スルノ時会トヲ問ハスシテ其替承権ノ存在スル者是ナリ
先親ニ関シテハ替承権ヲ存在スルコト無クシテ最近先親カ他ノ先親ヲ排却ス
旁系ニ関シテハ替承権カ死亡者ノ兄弟姉妹ノ子及ヒ其後親ノ為メニ存在ス即チ此子及ヒ其後親カ其伯叔若クハ伯叔母ト共ニ承産スルノ時会ト遺産者ノ兄弟姉妹カ遺産者ニ先タツテ死亡シ而シテ遺産者ノ遺産カ同等親若クハ異等親ノ後親ニ帰属スルノ時会トヲ問ハスシテ其替承権ノ存在スル者是ナリ
替承ヲ認許スル諸般ノ時会ニ於テハ遺産ハ毎一連系ニ向テ之ヲ分配ス
若シ各個ノ連系カ数多ノ支派ヲ有スルニ於テハ則チ其遺産派分法ハ各支派ノ毎一連系ニ向テ之ヲ分配シ而シテ其支派族ノ間ニ於テハ各一人ニ向テ之ヲ分配ス
生存スル承産者ニ関シテハ之ニ替テ遺産ヲ承襲スルコトヲ得可ラス但失踪者若クハ承産ニ不合格ナル人ニ替ル如キハ此限ニ在ラス
某人ニ向テ其遺産ノ承襲ヲ拒却セルモ亦之ニ替テ他ノ遺産ヲ承襲スルコトヲ得可シ
La représentation est une fiction de la loi, dont l'effet est de faire entrer les représentants dans la place, dans le degré, et dans les droits du représenté.
La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante.
Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d'un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants des dits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux.
La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendants; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné.
En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères ou sœurs du défunt, soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec leurs oncles ou tantes, soit que tous les frères et sœurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux.
Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souche: si une même souche a produit plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche, et les membres de la même branche partagent entr'eux par tête.
On ne représente pas les personnes vivantes; mais seulement celles qui sont mortes naturellement ou civilement, sauf le cas de l'indignité, dont il a été parlé à l'article 516, et celui de l'exhérédation, dont il sera fait mention à l'article 586.
On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.
(Réprésentation et division par branches.)
Parmi la parentèle d'une même souche, c'est-à-dire tant en ligne descendante qu'en ligne collatérale, le principe de la représentation est en vigueur; en vertu de ce principe les descendants d'un héritier prédécédé entrent en son Heu et place, et ils ont droit ensemble à la part héréditaire qui serait revenue à celui-ci, s'il eût survécu.
En conséquence, toute hérédité et toute branche d'une hérédité en ligne descendante ou collatérale se divise en autant de parties ou de subdivisions qu'il y a d'enfants de la même souche encore vivants, ou décédés laissant des descendants; de sorte que la quote-part de tout enfant prédécédé passe de la même manière à ses descendants, de sorte aussi que dans la même ligne le degré le plus proche n'exclut pas le plus éloigné, à l'exception du cas de l'héritier en concours lui-même avec ses propres descendants (§ 491).
Dans cette première parentèle, on hérite non par tête, mais par souche; et il existe un droit de représentation illimité, en vertu duquel les descendants légitimes d'un enfant ou petit-enfant prédécédé prennent sa place et recueillent la part de succession qui eût été dévolue à leur auteur s'il avait hérité lui-même du défunt.
Les prérogatives accordées par la loi aux fils ou aux filles se transmettent respectivement à leurs propres enfants, non seulement quand ceux-ci arrivent à la succession par droit de représentation, mais encore lorsqu'il n'y a plus que des petits-enfants pour recueillir l'hérédité; et sans que, dans les deux cas, il y ait lieu de se préoccuper si un fils prédécédé n'a laissé que des filles, ou une fille que des fils.
La représentation a lieu lorsque la loi appelle certains parents d'une personne défunte à succéder à tous les droits auxquels elle succéderait, si elle était vivante.
La représentation est toujours admise dans la ligne directe descendante; elle n'a jamais lieu dans la ligne ascendante.
En ligne collatérale, la représentation n'est admise qu'en faveur des enfants des frères ou sœurs du défunt, lorsqu'ils viennent à sa succession concurremment avec d'autres frères ou sœurs du défunt.
Les représentants ne succèdent, en cette qualité, qu'aux biens auxquels succéderait le représenté, s'il était vivant.
Lorsqu'il y a plusieurs représentants d'une même personne, la succession qui serait échue à cette personne, si elle eût vécu, se partagera entre eux par têtes.
On appelle droit de représentation celui qu'ont les parents d'une personne, de succéder aux droits qu'elle pourrait avoir si elle vivait, ou si elle pouvait hériter.
Le droit de représentation aura toujours lieu en ligne descendante, mais jamais en ligne ascendante.
En ligne collatérale, il n'aura lieu qu'en faveur des enfants des frères, qu'ils soient de double lien ou d'un seul côté.
Toutes les fois qu'on hérite par représentation, le partage de la succession se fait par branches, de façon que le ou les représentants ne reçoivent pas plus de la succession que le représenté, s'il existait.
S'il reste des enfants de un ou de plusieurs frères du défunt, ils hériteront par représentation s'ils sont en concours avec leurs oncles. Mais s'ils sont seuls, ils hériteront par portions égales.
On ne perd pas le droit de représenter une personne parce qu'on a renoncé à sa succession.
On ne peut représenter une personne vivante qu'en cas d'exhérédation ou d'incapacité.
La représentation est une fiction de la loi, dont l'effet est de faire entrer les représentants dans le degré et dans les droits du représenté.
La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante. Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d'un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants des dits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux.
La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendants; le plus proche exclut toujours le plus éloigné.
En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et des descendants de frères ou sœurs du défunt, soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et sœurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux.
Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souche. Si une même souche a produit plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche, et les membres de la même branche partagent entre eux par tête.
On ne représente pas les personnes vivantes; partant, les enfants d'un héritier qui a renoncé ne peuvent pas le représenter, à moins qu'ils ne soient en concours avec d'autres descendants qui usent du bénéfice de représentation.
On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.
ドイツ(帝国法) 民法第1草案1965~1969条 資料全体表示
Als gesetzliche Erben find zunächst zur Erbfolge berufen die Abkömmlinge des Erblassers (Erste Linie).
Ein entfernterer Abkömmling wird durch einen zur Zeit des Erbfalles noch lebenden näheren Abkömmling, sofern er durch diesen mit dem Erblasser verwandt ist, von der Erbfolge ausgeschlossen.
Mehrere Kinder des Erblassers erben zu gleichen Antheilen.
Hat ein Abkömmling den Erblasser nicht überlebt, so treten die Kinder des Abkömmlinges zu gleichen Antheilen an dessen Stelle (Erbfolge nach Stämmen).
Nach der ersten Linie sind als gesetzliche Erben zur Erbfolge berufen die Eltern des Erblassers sowie die gemeinschaftlichen und einseitigen Abkömmlinge derselben (Zweite Linie).
Leben zur Zeit des Erbfalles noch beide Eltern des Erblassers, so erben sie allein und zu gleichen Antheilen.
Hat ein Elterntheil den Erblasser nicht überlebt, so treten die Abkömmlinge des Elterntheiles nach Maßgabe der Vorschriften über die Beerbung in der ersten Linie an dessen Stelle.
Sind Abkömmlinge eines den Erblasser nicht überlebenden Etterntheiles nicht vorhanden, so ist der andere Elterntheil alleiniger Erbe.
§.der ersten und zweiten Linie erhält derjenige, welcher verschiedenen Stämmen angehört, den in jedem dieser Stämme auf ihn fallenden Antheil. Zeder Antheil gilt als besonderer Erbtheil.
Nach der zweiten Linie sind als gesetzliche Erben zur Erbfolge berufen die Großeltern des Erblassers sowie die gemeinschaftlichen und einseitigen Abkömmlinge derselben (Dritte Linie).
Lebt zur Zeit des Erbfalles nur noch ein Großelterntheil, so ist er der alleinige Erbe mehrere noch lebende Großelterntheile erben allein und zu gleichen Antheilen, ohne Unterschied, wieviele vorhanden sind und ob sie zur Vaterseite oder zur Mutterseite gehören.
Hat keiner der Großelterntheile den Erblasser überlebt, so erbt von ihren Abkömmlingen derjenige, welcher mit dem Erblasser dem Grade nach am nächsten verwandt ist mehrere dem Grade nach gleich nahe Verwandte erben zu gleichen Antheilen.
Nach der dritten Linie sind als gesetzliche Erben zur Erbfolge berufen die Urgroßeltern des Erblassers sowie die gemeinschaftlichen und einseitigen Abkömmlinge derselben (Vierte Linie), nach der vierten Linie die weiteren Voreltern des Erblassers sowie die ge meinschaftlichen und einseitigen Abkömmlinge derselben, unter Vor rang der näheren Voreltern und deren Abkömmlinge vor den ent fernteren Voreltern und deren Abkömmlingen (Fünfte, Sechste Linie und so weiter).
Die Vorschriften des §.1968 Abs. 2, 3 finden in Ansehung jeder dieser Linien entsprechende Anwendung.
- Sont appelés au rang d'héritiers légitimes en première ligne les descendants du défunt (première parentèle).
Un descendant plus éloigné est exclu de la succession par un plus proche vivant au moment de l'ouverture de la succession, lorsque le premier n'est parent du décédé que par l'intermédiaire du second.
Lorsque le défunt laisse plusieurs enfants, ils héritent par parts égales.
Lorsqu'un descendant ne survit pas au défunt, les enfants de ce descendant viennent à sa place par parts égales (succession par souche).
- Après cette première ligne on appelle à la suc- cession légitime les père et mère du défunt, ainsi que les descendants d'eux connus ou d'un seul côté (deuxième parentèle).
Lorsqu'à l'époque de l'ouverture de la succession le père et la mère sont vivants tous les deux, ils héritent seuls et par parts égales.
Lorsque le père ou la mère ne survit pas au défunt, ses descendants viennent à sa place conformément aux dispositions ci-dessus relatives a la succession dans la première ligne.
S'il n'y a pas de descendants du père ou de la mère dé- cédé, le père ou la mère succèdent seuls.
- Dans la première et dans la seconde ligne celui qui appartient a plusieurs souches recueille la part qui lui est afférente dans chacune de ces souches. Chaque part est considérée comme part héréditaire distincte.
- Après la seconde ligne sont appelés à succéder en qualité d'héritiers légitimes les aïeuls du défunt ainsi que les descendants d'eux, communs ou d'un seul côté, (troisième parentèle).
Si à l'époque de l'ouverture de la succession, il n'y a qu'un aïeul, il hérite seul; s'il y a plusieurs aïeuls encore vivants, ils héritent seuls et par parts égales, sans distinguer combien il y en a, ni s'ils appartiennent à la ligne paternelle ou a la ligne maternelle.
S'il n'en survit plus un seul, alors est appelé a la suc« cession, parmi les descendants des aïeuls, celui qui a le degré de parenté le plus rapproché du défunt; s'il y en a plusieurs au même degré, ils héritent par parts égales.
- Après la troisième ligne on appelle au rang d'héritiers légitimes les bisaïeuls du défunt, ainsi que les descendants d'eux, communs ou d'un seul côté, (quatrième parentèle), et après la quatrième ligne, les aïeux plus éloignés, ainsi que les descendants d'eux, communs ou d'un seul côté, en préférant les aïeux les plus proches et leurs descendants aux aïeux plus éloignés et à leurs descendants (cinquième, sixième parentèle et ainsi de suite).
Il y a lieu d'appliquer à chacune de ces lignes les dispositions du §1968, alinéas 2 et 3.
ドイツ(帝国法) 民法第2草案1801~1805条 資料全体表示
Gesetzliche Erben der ersten Ordnung sind die Abkömmlinge des Erblassers.
Ein zur Zeit des Erbfalls lebender Abkömmling schließt die durch ihn mit dem Erblasser verwandten Abkömmlinge von der Erbfolge aus.
An die Stelle eines zur Zeit des Erbfalls nicht mehr lebenden Abkömmlings treten die durch ihn mit dem Erblaffer verwandten Abkömmlinge (Erbfolge nach Stämmen).
Kinder erben zu gleichen Theilen.
Gesetzliche Erben der zweiten Ordnung sind die Eltern des Erblassers und deren Abkömmlinge.
Leben zur Zeit des Erbfalls die Eltern, so erben sie allein und zu gleichen Theilen.
Lebt zur Zeit des Erbfalls der Vater oder die Mutter nicht mehr, so treten an die Stelle des Verstorbenen dessen Abkömmlinge nach den für die Beerbung in der ersten Ordnung geltenden Vorschriften. Sind Abkömmlinge nicht vorhanden, so erbt der überlebende Theil allein.
Gesetzliche Erben der dritten Ordnung sind die Großeltern des Erblassers und deren Abkömmlinge.
Leben zur Zeit des Erbfalls die Großeltern, so erben sie allein und zu gleichen Theilen.
Lebt zur Zeit des Erbfalls von dem einen oder dem anderen Großelternpaar ein Theil nicht mehr, so treten seine Abkömmlinge an seine Stelle. Sind Abkömmlinge nicht vorhanden, so fällt sein Antheil dem anderen Theile des Großelternpaars und, wenn dieser nicht mehr lebt, dessen Abkömmlingen zu.
Lebt zur Zeit des Erbfalls ein Großelternpaar nicht mehr und find Abkömmlinge von ihm nicht vorhanden, so erben das andere Großelternpaar oder dessen Abkömmlinge allein.
Soweit Abkömmlinge an die Stelle ihrer Eltern oder Voreltern treten, finden die für die Beerbung in der ersten Ordnung geltenden Vorschriften Anwendung.
Wer in der ersten, der zweiten oder der dritten Ordnung verschiedenen Stämmen angehört, erhält den in jedem dieser Stämme auf ihn fallenden Antheil. Jeder Antheil gilt als besonderer Erbtheil.
Gesetzliche Erben der vierten Ordnung sind die Urgroßeltern des Erblassers und deren Abkömmlinge.
Leben zur Zeit des Erbfalls Urgroßeltern, so erben sie allein; mehrere erben zu gleichen Theilen, ohne Unterschied, ob sie derselben Linie oder verschiedenen Linien angehören.
Leben zur Zeit des Erbfalls Urgroßeltern nicht mehr, so erbt von ihren Abkömmlingen derjenige, welcher mit dem Erblasser dem Grade nach am nächsten verwandt ist; mehrere gleich nahe Verwandte erben zu gleichen Theilen.
§ 2035. Entferntere Abkömmlinge erben mit den näheren, durch welche sie nicht mit dem Erblasser verwandt sind, und es gilt in diesem Falle, sowie wenn blos entferntere Abkömmlinge vorhanden sind, Erbfolge nach Stämmen, so daß die entfernteren den Erbtheil erhalten, den Diejenigen erhalten haben würden, durch welche sie mit dem Erblasser verwandt sind. Auf mehrere Geschwister werden gleiche Theile gerechnet.
(Successors of one who dies before the decedent.)
§ 666. Where a person, who would have been entitled, if living at the death of another, to succeed to his property, dies before the latter, the property which he would thus have taken by succession, if living, passes to those who would have been entitled to succeed thereto, if he had so taken it, and had died immediately thereafter.
(Value of advancements, how determined.)
1398. If the value of the estate so advanced is expressed in the conveyance, or in the charge thereof made by the decedent, or in the acknowledgment of the party receiving it, it must be held as of that value in the division and distribution of the estate; otherwise, it must be estimated according to its value when given, as nearly as the same can be ascertained.
(Where the intestate has left only great-grandchildren or lineal descendants in a remoter degree.)
32. In like manner the property shall go to the surviving lineal descendants who are nearest in degree to the intestate, where they are all in the degree of great-grandchildren to him, or are all in a more remote degree.
(b). Where the Intestate has left no lineal descendants.
(Where the intestate leaves lineal descendants not all in the same degree of kindred to him and those through whom the more remote descend are dead.)
33. If the intestate has left lineal descendants who do not all stand in the same degree of kindred to him, and the persons through whom the more remote are descended from him are dead, the property shall be divided into such a number of equal shares as may correspond with the number of the lineal descendants of the intestate who either stood in the nearest degree of kindred to him at his decease, or, having been of the like degree of kindred to him, died before him leaving lineal descendants who survived him; and one of such shares shall be allotted to each of the lineal descendants who stood in the nearest degree of kindred to the intestate at his decease; and one of such shares shall be allotted in respect of each of such deceased lineal descendants; and the share allotted in respect of each of such deceased lineal descendants shall belong to his surviving child or children or more remote lineal descendants, as the case may be; such surviving child or children or more remote lineal descendants always taking the share which his or their parent or parents would have been entitled to respectively if such parent or parents had survived the intestate.
カナダ(ローワー・カナダ) 民法619~623条 資料全体表示
La représentation est une fiction de la loi, dont l'effet est de faire entrer les représentants dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté.
La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante.
Elle est admise soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d'un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt, étant morts avant lui, les descendants descendants de ces enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux.
La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendants; le plus proche dans chaque ligne exclut le plus éloigné.
En ligne collatérale la représentation est admise dans le cas seulement où des neveux et nièces viennent à la succession de leur oncle ou tante concurremment avec les frères et sœurs du défunt.
Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souches ; si une même souche a plusienrs branches, la subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche, et les membres de la même branche partagent entre eux par tête.
Representation is a fiction of law, the effect of which is to put the representatives in the place, in the degree and in the rights of the person represented.
Representation takes place without limit in the direct line descending; it is allowed whether the children of the deceased compete with the descendants of a predeceased child, or whether all the children of the deceased having died before him, the descendants of these children happen to be in equal or unequal degrees amongst themselves.
Representation does not take place in favor of ascendants; the nearest in each line excludes the more distant.
In the collateral line representation is admitted only where nephews and nieces succeed to their uncle and aunt concurrently with the brother and sister of the deceased.
In all cases where representation is admitted, the partition is effected according to roots; if one root have several branches, the subdivision is also made according to roots in each branch, and the members of the same branch divide among themselves by heads.
法典調査会 第186回 議事速記録 *未校正61巻86丁裏 画像 資料全体表示
法典調査会 第187回 議事速記録 *未校正61巻131丁表 画像 資料全体表示
前条ノ規定ニ依リテ相続人タルヘキ者ノ一人又ハ数人カ相続ノ開始前ニ死亡シ又ハ其相続権ヲ失ヒタル場合ニ於テ其者ニ直系卑属アルトキハ其直系卑属ハ前条ノ規定ニ従ヒ其者ト同順位ニ於テ遺産相続人ト為ル
前条ノ規定ニ依リテ遺産相続人タルヘキ者カ相続ノ開始前ニ死亡シ又ハ其相続権ヲ失ヒタル場合ニ於テ其者ニ直系卑属アルトキハ其直系卑属ハ前条ノ規定ニ従ヒ其者ト同順位ニ於テ遺産相続人ト為ル
推定家督相続人ノ廃除ハ遺言書ヲ以テ之ヲ為シ又ハ身分取扱吏ニ申述シテ之ヲ為スコトヲ得
申述ニ基ク家督相続人ノ廃除ハ被相続人之ヲ取消スコトヲ得
廃除ノ取消ハ身分取扱吏ニ申述シテ之ヲ為ス
298. The deprivation of a presumptive heir to katoku of the succession can be effected by a testament or by making the statement to the civil status official.
The deprivation of an heir to katoku of the succession founded on such statement can be annulled by the ancestor.
Such annulment is done by stating it to the civil status official.
前条ノ規定ニ依リテ遺産相続人タルヘキ者カ相続ノ開始前ニ死亡シ又ハ其相続権ヲ失ヒタル場合ニ於テ其者ニ直系卑属アルトキハ其直系卑属ハ前条ノ規定ニ従ヒ其者ト同順位ニ於テ遺産相続人ト為ル
Code civil de l'Empire du Japon 資料全体表示
995. Lorsque celui qui, en vertu des dispositions de l'article précédent, devrait être héritier meurt ou perd son droit à succéder avant l'ouverture de la succession, ses descendants en ligne directe, s'il en existe, héritent dans le même rang que lui conformément aux dispositions de l'article précédent.
法律ニ於テ家督相続人ト為ル可キ者ノ順位ヲ定ムルコト左ノ如シ
被相続人ノ家族タル卑属親中親等ノ最モ近キ者
卑属親中同親等ノ男子ト女子ト有ルトキハ男子
男子数人アルトキハ其先ニ生マレタル者但嫡出子ト庶子又ハ私生子ト有ルトキハ嫡出子
女子ノミ数人アルトキハ其先ニ生マレタル者但嫡出子ト庶子又ハ私生子ト有ルトキハ嫡出子
然レトモ右ノ規定ニ従ヒテ家督相続人タル可キ者カ被相続人ニ先タチテ死亡シ又ハ第二百九十七条ニ掲ケタル原因ニ由リテ廃除セラレタル場合ニ於テ其者ニ卑属親アルトキハ其卑属親ハ法定ノ順位ニ依リテ家督相続人ト為ル
卑属親カ遺産ヲ相続スル場合ニ於テハ第二百九十五条ノ規定ヲ適用ス
295. The rank of the person who is to be an heir to katoku by law is determined as follows :
i. Any person most proximate in the degree of consanguinity amongst the descendants who are the members of the ancestor's family ;
ii. The male, where there are male and female of the same degree of consanguinity amongst the descendants ;
iii. The male born most early, where there are several males ; but the legitimate child, where there are legitimate and illegitimate or natural children ;
iv. The female born most early, where there are several females only ; but the legitimate child, when there are legitimate and illegitimate or natural children.
Nevertheless, where, in case the person who is to be an heir to katoku in conformity with the above provisions is dead before the ancestor or is deprived of the succession by the causes in Article 297 mentioned, such person has the descendants, one of them becomes. an heir to katoku according to the legal rank.
314. Where the descendants succeed to the isan, the provisions of Article 295 are applicable.