Le code civil du Bas-Canada

参考原資料

  • Code civil du Bas-Canada (d'après le rôle amendé déposé dans le bureau du greffier du conseil législatif, tel que prescrit par l'acte 29 Vict., chap. 41, 1865) , 1866 [Google Books]
  • Code civil du Bas-Canada , 1889 [Google Books]

備考

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106. Les dispositions des deux articles précédents ont lieu sans préjudice des actions en répétition d'hérédité et d'autres droits, lesquels compétent à l'absent ou à ses héritiers et représentants légaux, et ne s'éteignent que par le laps de temps établi pour la prescription. 608. Pour succéder il faut exister civilement à l'instant de l'ouverture de la succession; ainsi sont incapables de succéder : 1. Celui qui n'est pas encore conçu ; 2 L'enfant qui n'est pas né viable ; 3 Celui qui est mort civilement. 610. Sont indignes de succéder et comme tels exclus des successions : 1. Celui qui est convaincu d'avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt ; 2. Celui qui a porté contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse ; 3 L'héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l'a pas dénoncé à la justice. 614. Les successions sont déférées aux enfants et descendants du défunt, à ses ascendants et à ses parents collatéraux, dans l'ordre et suivant les règles ci-après déterminées. 619. La représentation est une fiction de la loi, dont l'effet est de faire entrer les représentants dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté. 620. La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante. Elle est admise soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d'un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt, étant morts avant lui, les descendants descendants de ces enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux. 621. La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendants; le plus proche dans chaque ligne exclut le plus éloigné. 622. En ligne collatérale la représentation est admise dans le cas seulement où des neveux et nièces viennent à la succession de leur oncle ou tante concurremment avec les frères et sœurs du défunt. 623. Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souches ; si une même souche a plusienrs branches, la subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche, et les membres de la même branche partagent entre eux par tête. 625. Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère, ayeuls et ayeules ou autres ascendants, sans distinction de sexe ni primogéniture, et encore qu'ils soient issus de différents mariages. Ils succèdent par égales portions et par tète quand ils sont tous au même degré et appelés de leur chef ; ils succèdent par souche, lorsqu'ils viennent tous ou en partie par représentation. 626. Si quelqu'un décédé sans postérité, laisse son père et sa mère et aussi des frères ou sœurs, ou des neveux ou nièces au premier degré, la succession se divise en deux portions égales dont l'une est déférée au père et à la mère qui la partagent également entre eux, et l'autre aux frères et sœurs, ou neveux et nièces du défunt, d'après les règles prescrites en la section suivante. 627. Au cas de l'article précédent, si le père ou la mère est prédécédé, la portion qui lui aurait été déférée accroît au survivant. 628. Si le défunt n'a laissé ni postérité, ni frères ni sœurs, ni neveux ni nièces au premier degré, ni père ni mère, mais seulement d'autres ascendants, ces derniers lui succèdent à l'exclusion de tous autres collatéraux. 629. Au cas de l'article précédent, la succession est divisée par moitié entre les ascendants de la ligne paternelle et entre ceux de la ligne maternelle. L'ascendant qui se trouve au degré le plus proche recueille la moitié affectée à sa ligne à l'exclusion de tous autres. Les ascendants au même degré succèdent par tètes dans la même ligue. 630. Les ascendants succèdent, à l'exclusion de tous autres, aux biens par eux donnés à leurs enfants ou autres descendants décédés sans postérité, lorsque les objets donnés se trouvent en nature dans la succession ; et s'ils ont été aliénés, les ascendants en recueillent le prix, s'il est encore dû. Ils succèdent aussi à l'action en reprise qui pouvait appartenir au donataire sur les biens ainsi donnés. 636. Lorsque le défunt ne laisse aucuns parents au degré successible, les biens de sa succession appartiennent à son conjoint survivant. 840. Les dispositions à cause de mort soit de tous biens soit de partie des biens, faites en forme légale par testament ou codicile, et soit en termes d'institution d'héritier, de don, ou de legs, soit en d'autres termes propres à exprimer la volonté du testateur, ont leur effet suivant les règles ci-après établies, comme legs universel ou à titre universel ou comme legs particulier. 1031. Les créanciers peuvent exercer les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à sa personne, lorsque, à leur préjudice, il refuse ou néglige de le faire. 1032. Les créanciers peuvent, en leur propre nom, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits, conformément aux règles prescrites dans cette section. 1033. Un contrat ne peut être annulé à moins qu'il ne soit fait par le débiteur avec l'intention de frauder, et qu'il n'ait l'effet de nuire au créancier. 1040. Aucun contrat ou paiement ne peut être déclaré nul, en vertu de quelqu une des dispositions contenues en cette section, à la poursuite d'un créancier individuellement, à moins que telle poursuite ne soit commencée avant l'expiration d'un an à compter du jour qu'il en a eu connaissance. Si la poursuite est faite par des syndics ou autres représentants des créanciers collectivement, elle devra être commencée dans l'année à compter du jour de leur nomination. 1065. Toute obligation rend le débiteur passible de dommages en cas de contravention de sa part ; dans les cas qui le permettent, le créancier peut aussi demander l'exécution de l'obligation même, et l'autorisation de la faire exécuter aux dépens du débiteur, ou la résolution du contrat d'où naît l'obligation ; sauf les exceptions contenues dans ce code et sans préjudice à son recours pour les dommages-intérêts dans tous les cas. 1071. Le débiteur est tenu des dommages-intérêts, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution de l'obligation provient d'une cause qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. 1072. Le débiteur n'est pas tenu de payer les dommages-intérêts lorsque l'inexécution de l'obligation est causée par cas fortuit ou force majeure, sans aucune faute de sa part, à moins qu'il ne s'y soit obligé spécialement par le contrat. 1073. Les dommages-intérêts dus au créancier sont, en général, le montant de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; sauf les exceptions et modifications contenues dans les articles de cette section qui suivent. 1074. Le débiteur n'est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir au temps où l'obligation a été contractée, lorsque ce n'est point par son dol qu'elle n'est point exécutée. 1075. Dans le cas même où l'inexécution de l'obligation résulte du dol du débiteur, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de cette inexécution. 1076. Lorsque la convention porte qu'une certaine somme sera payée comme dommages-intérêts pour l'inexécution de l'obligation, cette somme seule, et nulle autre plus forte ou moindre, est accordée au créancier pour ses dommages-intérêts. 1131. La clause pénale est une obligation secondaire par laquelle une personne, pour assurer l'exécution de l'obligation principale, se soumet à une peine en cas d'inexécution. 1132. La nullité de l'obligation principale, pour toute autre cause que celle du défaut d'intérêt, entraîne la nullité de la clause pénale. La nullité de cette dernière n'entraîne pas celle de l'obligation principale. 1133. Le créancier peut, s'il le veut, poursuivre l'exécution de l'obligation principale au lieu de demander la peine stipulée. Mais il ne peut demander en même temps les deux, à moins que la peine n'ait été stipulée pour le simple retard dans l'exécution de l'obligation principale. 1134. La peine n'est encourue que lorsque le débiteur est en demeure d'exécuter l'obligation principale, ou lorsqu'il fait ce qu'il s'était obligé de ne pas faire. 1135. Le montant de la peine ne peut être réduit par le tribunal. Mais si l'obligation principale a été exécutée en partie à l'avantage du créancier, et que le temps fixé pour l'exécution complète soit de peu d'importance, la peine peut être réduite, à moins qu'il n'y ait une convention spéciale au contraire. 1136. Lorsque l'obligation principale contractée avec une clause pénale est indivisible, la peine est encourue par la contravention d'un seul des héritiers ou autres représentants légaux du débiteur, et elle peut être demandée, soit en totalité contre celui qui a contrevenu, soit contre chacun d'eux pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours contre celui qui a fait encourir la peine. 1137. Lorsque l'obligation principale contractée sous une peine est divisible, la peine n'est encourue que par celui des héritiers ou autres représentants légaux du débiteur qui contrevient à l'obligation, et pour la part seulement dont il est tenu dans l'obligation principale, sans qu'il y ait d'action contre ceux qui l'ont exécutée. Cette règle reçoit exception lorsque la clause pénale ayant été ajoutee dans l'intention que le paiment ne pût se faire partiellement, un des cohéritiers ou autres représentants légaux a empêché l'exécution de l'obligation pour la totalité ; en ce cas la peine entière peut être exigée de lui, et des autres pour leur portion seulement, sauf leur recours contre lui.