991条(甲62)
第九百八十九条ノ規定ニ依リテ家督相続人タル者ナキトキハ其家ニ在ル直系尊属親中親等ノ最モ近キ者家督相続人ト為ル此場合ニ於テハ第九百七十八条第一項第二号ノ規定ヲ準用ス
第九百八十九条ノ規定ニ依リテ家督相続人タル者ナキトキハ其家ニ在ル直系尊属親中親等ノ最モ近キ者家督相続人ト為ル此場合ニ於テハ第九百七十八条第一項第二号ノ規定ヲ準用ス
第三百一条ノ規定ニ従ヒ選定ス可キ家督相続人アラサルトキ又ハ皆抛棄シタルトキハ其家ニ在ル尊属親中親等ノ最モ近キ者任意ニ家督相続ヲ為スコトヲ得
303. Where there is no heir to katoku to be selected in conformity with the provisions of Article 301 or all the persons have renounced the succession, any one of the ascendants in the house who is the most proximate in the degree of consanguinity can voluntarily succeed to katoku.
日本 第二十八號華士族家督相續ノ儀第一章改正一章追加 資料全体表示
Si le défunt n'a laissé ni postérité, ni frère, ni sœur, ni descendans d'eux, la succession se divise par moitié entre les ascendans de la ligne paternelle et les ascendans de la ligne maternelle.
L'ascendant qui se trouve au degré le plus proche, recueille la moitié affectée à sa ligne, à l'exclusion de tous autres.
Les ascendans au même degré succèdent par tête.
Les ascendans succèdent, à l'exclusion de tous autres, aux choses par eux données à leurs enfans ou descendans décédés sans postérité, lorsque les objets donnés se retrouvent en nature dans la succession.
Si les objets ont été aliénés, les ascendans recueillent le prix qui peut en être dû. Ils succèdent aussi à l'action en reprise que pouvait avoir le donataire.
Lorsque les père et mère d'une personne morte sans postérité lui ont survécu, si elle a laissé des frères, sœurs, ou des descendans d'eux, la succession se divise en deux portions égales, dont moitié seulement est déférée au père et à la mère, qui la partagent entre eux également.
L'autre moitié appartient aux frères, sœurs ou descendans d'eux, ainsi qu'il sera expliqué dans la section V du présent chapitre.
Dans le cas où la personne morte sans postérité laisse des frères, sœurs, ou des descendans d'eux, si le père ou la mère est prédécédé, la portion qui lui aurait été dévolue conformément au précédent article, se réunit à la moitié déférée aux frères, sœurs ou à leurs représentans, ainsi qu'il sera expliqué à la section V du présent chapitre.
死者ニ子孫、兄弟、姉妹及ヒ其兄弟、姉妹ノ卑属ノ親ナキ時ハ其死者ノ遺物ノ財産ヲ半ハニ分チ父又ハ宗系ノ尊属ノ親ト母又ハ外族ノ尊属ノ親ト之ヲ相続ス可シ
級ノ親近ナル尊属ノ親ハ自己ノ属スル族ニ於テ受ク可キ所ノ遺物ノ財産ヲ相続シ其族中ノ更ニ疎遠ナル尊属ノ親ハ其遺物ヲ相続ス可カラス
又同級ノ尊属ノ親ハ各自ニ其遺物相続ヲ為ス可シ
尊属ノ親ヨリ子又ハ卑属ノ親ニ与ヘタル物其子又ハ卑属ノ親ノ子ナクシテ死去シタル時猶以前ノ侭ニテ存スル時ハ其尊属ノ親他ノ親族ヲ除去シテ其物ヲ相続ス可シ
又其与ヘタル物ヲ既ニ売払フタル時ハ其金額ヲ相続ス可シ
又其物ヲ得タル子及ヒ卑属ノ親ヨリ他人ニ対シテ其物ヲ取還ス可キ訴訟ヲ為スノ権モ亦其尊属ノ親ニ移ス可シ
人子孫ナクシテ死去シタル時其父母猶生存シ且其死者ノ兄弟姉妹及ヒ其兄弟姉妹ノ卑属ノ親モ亦生存スルニ於テハ其死者ノ財産ヲ平等ノ二部ニ分チ其一部ハ父母之ヲ相続シ其父ト母トニテ又其一部ヲ平等ノ二部ニ分ツ可シ
其他ノ一部ハ此章ノ第五款ニ記スル如ク兄弟姉妹及ヒ其卑属ノ親之ヲ相続ス可シ
人子孫ナクシテ死去シ其父母中ノ一人亦既ニ死去シテ其兄弟姉妹及ヒ其兄弟姉妹ノ卑属ノ親アル時ハ前条ニ循ヒ父母中ノ死シタル者ニ属ス可キ財産ノ部分ヲ兄弟姉妹及ヒ其兄弟姉妹ノ卑属ノ親ニ属ス可キ財産ノ一部ト併合ス可キ事此章ノ第五款ニ記スル所ノ如クナル可シ
若シ死者ノ卑属親、兄弟姉妹及ヒ兄弟姉妹ノ卑属親ヲ遺留セサル時ハ其遺留財産ヲ父方系ノ尊属親ト母方系ノ尊属親トノ間ニ一半ツツ分ツ可シ
最近級ニ在ル所ノ尊属親ハ総テ其他ノ者ヲ斥除シテ自己ノ系ニ属スル所ノ一半ヲ収取ス
同級ノ尊属親ハ各自ニ相続スルモノトス
尊属親ヨリ其子又ハ卑属親ニ贈与シタル物ノ其子又ハ卑属親ノ其卑属親ナクシテ死去シタル時原品ノ侭ニテ其遺留財産中ニ存在スルニ於テハ其尊属親総テ其他ノ各人ヲ斥除シテ其贈与シタル物ヲ相続ス
若シ右ノ物品ノ所有権ヲ移転シタル時ハ尊属親其物品ニ付キ要求スルコトヲ得可キ代金ヲ収取ス○尊属親ハ受贈者ノ有スルコトアル可キ取戻ノ訴権ヲモ亦相続ス
卑属親ナクシテ死去シタル者ノ父母ノ生残リタル時若シ其死者ノ兄弟姉妹又ハ兄弟姉妹ノ卑属親ヲ遺留シタルニ於テハ其遺留財産ヲ平等ナル二箇ノ部分ニ分チテ其一半ノミヲ父母ニ附与ス可シ但シ父母ハ其一半ヲ互ニ平等ニ分派スルモノトス
他ノ一半ハ本章第五節ニ明記シタル如ク兄弟姉妹又ハ其卑属親ニ属スルモノトス
卑属親ナクシテ死去シタル者ノ兄弟姉妹又ハ兄弟姉妹ノ卑属親ヲ遺留シタル場合ニ於テ若シ其父又ハ母ノ既ニ死去セシ時ハ前条ニ従ヒ其父又ハ母ニ移伝ス可キ一部分ヲ本章第五節ニ明記シタル如ク兄弟姉妹又ハ其代人ニ附与スル所ノ一半ニ併合ス
死者若シ子孫兄弟姉妹又ハ其卑属親ヲ遺留セサリシ時ハ相続ハ父系ノ尊属親ト母系ノ尊属親トノ間ニ之ヲ平分ス
最親ノ等級ノ尊属親ハ他ノ尊属親ヲ斥除シテ其系ニ属スル一半ヲ収得ス可シ
同等ノ尊属親数人ハ分頭ニテ相続ヲ為ス可シ
尊属親ハ子孫ヲ遺留セスシテ死去シタル子又ハ卑属親ニ自己ヨリ贈遺シタル物件実物ニテ遺物中ニ存スル時ハ他ノ尊属親ヲ斥除シテ其相続ヲ為ス可シ
物件{贈遺シタル}若シ譲与セラレシ時ハ尊属親ハ未タ弁済ナキ其代価ヲ収得ス又尊属親ハ受贈者ノ有スルヲ得可キ物件買戻ノ訴権《アクシヨンアンルブリーブ》ニ付キ相続ヲ為ス可シ
子孫ヲ遺留セスシテ死去シタル者ノ父母遺存シタル時死者、兄弟姉妹又ハ其卑属親ヲ遺留セシ時ハ相続ハ平等ニ二分シ其一半ノミ父母ニ帰属シ父母ノ間更ニ之ヲ平分ス可シ
他ノ一半ハ本章第五款ニ記スル如ク兄弟姉妹又ハ其卑属親ニ帰属ス可シ
子孫ヲ遺留セスシテ死去シタル者兄弟姉妹又ハ其卑属親ヲ遺留セシ場合ニ於テ父又ハ母{死者ノ}先キニ{死者ヨリ}死去セシ時ハ前条ニ循ヒ父母ニ帰属ス可キ部分ハ本章第五款ニ記スル如ク兄弟姉妹又ハ其卑属親ニ帰属シタル一半ニ併合スベシ
Quand il n'existe aucun descendant direct du testateur, la succession est dévolue à ceux qui sont ses parents dans la seconde ligne, savoir: ses père et mère et leurs descendants. Quand les père et mère existent, toute la succession leur est dévolue par portions égales. Quand l'un d'eux est mort, ses enfants ou descendants survivants succèdent à son droit, et la moitié qui aurait été dévolue au défunt est partagée entre eux suivant les principes établis dans les articles 732 à 734 pour le partage de la succession entre des enfants et des descendants plus éloignés du testateur.
Quand les père et mère du défunt sont tous deux décédés, la moitié de la succession qui aurait été dévolue au père est partagée entre ses enfants survivants et leurs descendants; et l'autre moitié, qui aurait été dévolue à la mère, est partagée entre ses enfants et leurs descendants, conformément aux articles 732 à 734. Quand il n'existe de ces père et mère d'autres enfants que ceux issus de leur commun mariage ou des descendants de ceux-ci, ils partagent les deux moitiés par portions égales entre eux. Mais quand il existe en outre d'autres enfants issus du père ou de la mère, ou des enfants de l'un et de l'autre issus d'un précédent mariage, les enfants issus en commun du père et dé la mère, ainsi que leurs descendants, prennent, en concours, avec les frères et sœurs consanguins ou utérins, la part égale qui leur revient, tant delà moitié paternelle que de la moitié maternelle.
Quand l'un des père et mère du défunt n'a laissé ni enfants ni descendants, la totalité dé la succession est dévolue à celui des deux qui a survécu. Quand l'autre parent est également décédé, la totalité, de la succession est partagée entre les enfants et descendants, suivant les principes ci-dessus établis.
Quand les père et mère du défunt sont décédés sans postérité, la succession est dévolue aux parents de la troisième ligne, c'est-à-dire aux aïeuls du testateur et à leur descendance. La succession est alors partagée en deux portions égales. Une moitié appartient aux ascendants du père et à leurs descendants; l'autre moitié aux ascendants de 1* mère et à leurs descendants.
Chacune de ces moitiés est partagée également entre les aïeuls de lune et l'autre branche quand ils existent encore tous. Quand l'un des ascendants ou les deux ascendants de l'a même branche sont décédés, la moitié dévolue à cette branche est partagée entre les enfants et descendants de ces aïeuls suivant les règles d'après lesquelles la totalité de la succession doit être partagée entre les enfants et descendants des père et mère du défunt dans la seconde ligne (art. 735 à 737).
Quand les deux aïeuls de la ligne paternelle ou maternelle sont décédés, et qu'il n'existe de descendants ni du grand-père ni de la grand'mère de l'une de ces deux lignes, la totalité de la succession est dévolue aux aïeuls survivants de l'autre ligne ou, après leur mort, aux enfants ou descendants qu'ils ont laissés.
En cas d'extinction totale de la troisième ligne, la succession légitime est dévolue à la quatrième. A cette ligne appartiennent les père et mère du grand-père paternel et leurs descendants, les père et mère de la grand'mère paternelle et leurs descendants, les père et mère du grand-père maternel et leurs descendants, et, enfin, les père et mère de la grand'mère maternelle avec leur descendance.
Quand il existe des parents de ces quatre branches, la succession se partage entre eux en quatre portions égales, et chaque portion se subdivise entre toutes les personnes qui appartiennent à la même branche, suivant les principes d'après lesquels est réglé le partage légal d'une succession entre les père et mère du défunt et leurs descendants.
Si l'une des quatre branches appartenant à cette ligne est déjà éteinte, sa portion n'est pas dévolue aux trois autres branches survivantes; mais si la branche éteinte appartenait au côté paternel, la moitié de la succession est dévolue à l'autre branche du côté paternel; et si la branche éteinte appartenait au côté maternel, l'autre moitié de la succession est également dévolue à l'autre branche du côté maternel. Mais si les deux branches du côté paternel ou du côté maternel sont éteintes, la totalité de la succession est dévolue aux deux branches de l'autre côté, et si Tune de celles-ci est également éteinte, à la branche unique qui survit.
Quand il ne reste aucun parent de la quatrième ligne, la succession est dévolue à la cinquième, c'est-à-dire aux trisaïeuls du défunt et à leurs descendants. A cette ligne appartiennent aussi la branche des aïeuls paternels du grand-père paternel, la branche des aïeuls maternels du grand-père paternel; la branche des aïeuls paternels de la grand'mère paternelle, la branche des aïeuls maternels de la grand'mère paternelle; la branche des aïeuls paternels du grand-père maternel, la branche des aïeuls maternels du grand-père maternel; celle des aïeuls de la grand'mère maternelle, et enfin celle des aïeuls maternels de la grand'mère maternelle.
Chacune de ces huit tranches a un droit égal de concours à l'hérédité, et quand il existe des parents de chaque branche, la succession est partagée entre eux en huit portions égales, et chaque portion est subdivisée entre les personnes appartenant à la même branche, suivant l'ordre prescrit pour les lignes précédentes.
Si lune de ces huit branches est éteinte, la portion qui aurait appartenu aux aïeuls paternels d'un grand-père ou d'une grand'mère est dévolue à la branche des aïeuls maternels de ce même grand-père ou de cette même grand'mère; et ce qui aurait appartenu aux aïeuls maternels d'un grand-père ou d'une grand'mère est dévolu à la branche des aïeuls paternels de ce même grand-père ou de cette même grand'mère.
Si les deux branches d'un grand-père ou d'une grand'mère sont éteintes, les portions qui appartiennent au côté paternel du défunt reviennent aux branches qui restent du côté paternel; et les parts qui appartiennent au côté maternel du défunt reviennent aux branches qui restent du côté maternel. Mais s'il ne reste aucun parent des quatre branches du côté paternel ou des quatre branches du côté maternel, la totalité de la succession est dévolue aux branches survivantes de l'autre côté.
Quand, enfin, la cinquième ligne est également éteinte, la succession légitime est dévolue à la sixième, c'est-à-dire aux quatrisaïeuls du défunt et à leurs descendants. Cette ligne comprend seize branches, savoir: les branches des père et mère d'où sont issus les aïeuls auteurs de la cinquième ligne. Quand il existe des parents de chacune de ces branches, la succession est partagée en seize portions égales, et chaque portion virile est subdivisée entre les parents appartenant à cette branche suivant les principes ci-dessus établis.
Quand il n'existe plus de parents de lune de ces branches, leurs portions accroissent, d'après les principes établis dans les articles 743 et 746, aux branches qui sont dans la parenté la plus proche avec les branches éteintes. Quand il ne survit de parents que dans une seule branche, toute la succession leur est dévolue.
Quand une personne est parente du testa teur de plusieurs côtés, elle exerce son droit d'hérédité dans chaque branche tel qu'il lui appartient, comme si elle eût été seulement parente de cette branche (art. 736).
Comme 745 et 746, C. N.
Comme 653, C. N. Il est ajouté : A défaut de frères et sœurs et descendants dans les deux lignes , les plus proches parents de chaque ligne sont appelés à recueillir la moitié de la succession.
仏民法第七百四十五条及ヒ第七百四十六条ニ同シ
仏民法第七百五十三条追加 兄弟姉妹又ハ父方母方ノ卑属親ナキ時ハ父方及ヒ母方ノ最親ノ血属親其死者ノ財産ヲ折半シテ之ヲ相続ス可シ
Si le défunt n'a laissé ni postérité, ni frères, ni sœurs, ni descendants d'eux, la succession est dévolue, par égale part, au père et la mère, et, en cas de prédécès de l'un d'eux, elle est dévolue en entier au survivant.
Lorsque la personne décédée sans postérité n'a laissé ni père, ni mère, ni frères, ni sœurs, ni descendants d'eux, la succession se divise par moitié entre les ascendants de la ligne paternelle et les ascendants de la ligne maternelle, sans égard à l'origine des biens.
Si les ascendants ne sont pas au même degré, la succession est déférée au plus proche, sans distinction de ligne.
死亡者カ若シ子孫兄弟姉妹及ヒ其後親ヲ併セテ共ニ之ヲ遺存セサルニ於テハ則チ其遺産ハ之ヲ其父及ヒ其母ニ均分スルカ或ハ其父若クハ其母ニシテ生存スル所ノ一人ニ帰属ス
死亡者カ若シ子孫、父母、兄弟姉妹及ヒ其後親ヲ併セテ共ニ之ヲ遺存セサルニ於テハ則チ父属ノ先親カ遺産全額ノ半数ヲ承襲シ母属ノ先親カ其半数ヲ承襲ス而シテ其遺産ノ由来ノ如キハ復タ問フ所ニ非サルナリ
然レトモ若シ先親カ同等親ニ係ラサルニ於テハ則チ遺産ハ父属ト母属トヲ問ハスシテ最近親属ニ帰属ス
Si le défunt n'a laissé ni postérité, ni frère, ni sœur, ni descendants d'eux, la succession se divise par moitié entre les ascendants de la ligne paternelle et les ascendants de la ligne maternelle.
L'ascendant qui se trouve au degré le plus proche, recueille la moitié affectée à sa ligne, à l'exclusion de tous autres.
Les ascendants au même degré et de la même ligne succèdent par tête.
A défaut de frères ou de sœurs, ou de descendants d'eux, et à défaut d'ascendants dans l'une des lignes, la succession est déférée en totalité aux ascendants survivants de l'autre ligne.
Lorsque les père et mère d'une personne morte sans postérité lui ont survécu, si elle a laissé des frères, sœurs, ou descendants d'eux, la succession se divise en deux portions égales, dont moitié seulement est déférée au père et à la mère, qui la partagent entr'eux également.
L'autre moitié appartient aux frères, sœurs, ou descendants d'eux, ainsi qu'il sera expliqué dans le Chapitre suivant.
Dans le cas, où la personne morte sans postérité laisse des frères, sœurs, ou des descendants d'eux, si le père ou la mère est prédécédé, la portion qui lui aurait été dévolue conformément au précédent article, se réunit à la moitié déférée aux frères, sœurs, ou à leurs représentants, ainsi qu'il sera expliqué au Chapitre suivant.
スイス(グラウビュンデン) 民法494~498条 資料全体表示
(Ligne des père et mère (elterliche).)
Lorsqu'il n'y a pas de descendants ayant droit à l'hérédité, c'est la seconde ligne, celle des père et mère qui succède, et l'on suit les règles suivantes:
1° Si le père et la mère survivent à la fois, chacun d'eux hérite pour moitié;
2° Si un seul survit, il hérite pour moitié, et l'autre moitié est dévolue aux descendants de l'autre, tant du môme lit que d'un lit différent, s'ils sont capables de recueillir;
3° Si ni le père ni la mère ne survivent, la succession passe aux frères et sœurs du défunt, et à leurs descendants, de telle sorte cependant que ceux qui ne sont que consanguins ou utérins (einbændige) prennent part seulement à la moitié qui aurait été dévolue à l'auteur commun, s'il avait vécu (selon le 2e).
Pour la moitié qui serait revenue à la mère, les descendants illégitimes de celle-ci viennent au même rang que les frères et sœurs utérins.
(Concours de la ligne des grands-pères et grand-mères avec celle des père et mère.)
Si l'on n'est dans aucun des cas prévus par le paragraphe 494, mais si l'un des père ou mère du défunt survit, ou est mort laissant un descendant de son seul côté capable d'hériter, tandis que l'autre parent est mort sans laisser de descendant de son seul côté capable d'hériter, la moitié de la succession revient au parent encore vivant ou à ses susdits descendants capables d'hériter, mais l'autre moitié à la ligne des aïeuls du côté de l'autre des père et mère, auquel cas les aïeuls et leurs descendants hériteront selon les règles qui sont établies pour la succession des père et mère et de leurs descendants.
S'il n'y a de ce côté aucun parent de la ligne des aïeuls ou des bisaïeuls, la partie de la masse qui leur serait revenue est dévolue en entier au père ou à la mère alors vivant ou à leur descendance.
(Ligne des aïeuls et concours avec celle des bisaïeuls.)
Si le père ou la mère du défunt sont décédés sans laisser de descendants capables d'hériter, une moitié de la succession est dévolue à la ligne des aïeuls du côté du père, et l'autre moitié à la ligne des aïeuls du côté de la mère.
S'il y a des parents de la ligne des aïeuls du côté d'un seul, du père ou de la mère, et que du côté de l'autre les plus proches parents existants soient seulement de la ligne des bisaïeuls, ceux-ci n'en prennent pas moins la moitié de la succession. Quand du côté d'un seul, du père ou de la mère, il y a des parents de la ligne des aïeuls, qu'au contraire du côté de l'autre il n'y en a ni de la ligne des aïeuls, ni de celle des bisaïeuls, la succession est dévolue en entier à la ligne des aïeuls subsistante.
Dans tous ces cas les aïeuls ou les bisaïeuls et leurs descendants héritent d'après les règles en vigueur pour la succession de la ligne des père et mère et de leurs descendants (494).
(Ligne des bisaïeuls à défaut de parents dans celle des aïeuls.)
S'il n'y a aucun parent dans la ligne des aïeuls, la succession est dévolue aux bisaïeuls du défunt qui existent encore, ou qui ont laissé en mourant des descendants, el ce, par égales portions, de telle sorte que chaque bisaïeul ait une part égale par tête, et une part égale revient aux descendants de tout bisaïeul prédécédé.
(Lignes plus éloignées.)
A défaut de tout parent, môme de la ligne des bisaïeuls, la succession est dévolue suivant les mêmes règles aux parents de la ligne des trisaïeuls, et ainsi de suite, toujours à la ligne la plus proche du défunt, à l'exclusion des plus éloignées.
A défaut de descendants légitimes du défunt, sa succession échoit à ses père et mère légitimes, s'ils sont encore en vie.
Le père jouit, par rapport à la succession de son fils, des mêmes prérogatives que les fils par rapport à celle de leur père (art. 851 à 853, 855 et 856).
Il ne jouit d'aucune prérogative quant à la succession de sa fille.
La mère jouit, par rapport à la succession de sa fille, des mêmes prérogatives que les filles par rapport à celle de leur mère (art. 858).
Au surplus, la masse héréditaire se partage par moitié entre le père et la mère.
En cas de prédécès du père ou de la mère, le survivant prend la part qui lui revient en propre, et les descendants légitimes du prémourant recueillent la part qui eût appartenu à ce dernier.
Si, dans le même cas, le prémourant n'a pas laissé de descendants légitimes, le survivant recueille l'hérédité tout entière.
Si les père et mère sont prédécédés, mais qu'il y ait de leurs descendants légitimes (frères et sœurs du défunt, ou enfants ou petits-enfants de frères et sœurs), la part de la succession qui aurait été dévolue au père échoit à ses descendants, et celle de la mère aux descendants de la mère.
Par conséquent, les frères et sœurs utérins ou consanguins du défunt concourent avec les germains, en ce sens que les germains succèdent tout à la fois à la part du père et à celle de la mère, tandis que les consanguins et les utérins n'arrivent à la succession que par l'auteur qui leur est commun avec le défunt.
Lorsque le père et la mère sont prédécédés et que la succession échoit tout entière à des frères et sœurs ou à leurs descendants, il n'y a plus de prérogatives à exercer.
Les frères et les sœurs de mémo souche se partagent par portions égales la part de succession qui leur est dévolue.
Dans la parentèle paternelle et maternelle, la représentation et le partage par souche sont admis à l'infini.
En cas de décès d'un enfant adoptif sans postérité accessible, sa succession se partage par moitié entre ses parents adoptifs, si l'un ou l'autre est encore en vie, et ses héritiers naturels.
Le père et la mère adoptifs ne peuvent prétendre respectivement à aucune prérogative.
S'ils sont prédécédés l'un et l'autre, la succession échoit tout entière à la famille naturelle.
A défaut de descendants légitimes ou d'héritiers de la parentèle paternelle ou maternelle, la succession passe aux grands-parents du défunt et à leurs descendants légitimes.
Une moitié est dévolue aux grands-parents du côté paternel et à leurs descendants légitimes, l'autre aux grands-parents du côté maternel et à leurs descendants légitimes; sans préjudice des dispositions de l'article 887.
S'il n'y a d'héritiers de cette parentèle que dans la ligne paternelle ou dans la ligne maternelle, ces héritiers recueillent la succession tout entière.
Les grands-parents eux-mêmes excluent leurs descendants; et, parmi ceux-ci, les plus proches excluent ceux qui sont issus d'eux. (Voir l'éclaircissement à l'article 883.)
S'il y a, dans la ligne paternelle ou maternelle, des héritiers de deux souches différentes, la moitié dévolue à chaque ligne se répartit par souche.
Lorsqu'un héritier appartient tout à la fois à la ligne paternelle et à la ligne maternelle, il hérite dans les deux lignes; quand il appartient à des souches différentes de l'une ou de l'autre de ces lignes, il hérite suivant sa position dans ces souches, tant que le partage s'opère par souche.
Dans la parentèle grand-paternelle et grand-maternelle, la représentation est admise à l'infini. Jusqu'au degré de cousin germain du défunt, inclusivement, les héritiers partagent par souche.
S'il n'y a que des héritiers plus éloignés en degré, les héritiers placés au même degré héritent par tête, à quelque ligne qu'ils appartiennent.
A défaut de grands-parents et de descendants de grands-parents, la succession échoit aux arrière-grands-parents.
Le droit de successibilité ne s'étend pas au delà des arrière-grands-parents.
Si l'enfant légitime n'a pas laissé de descendants, sa succession échoit à ses père et mère chacun pour moitié, ou au survivant d'eux pour le tout.
§ UNIQUE. Il est fait exception à cette règle dans le cas prévu par l'article 1236.
Si l'enfant naturel ne laisse ni postérité, ni conjoint survivant, sa succession échoit tout entière à ses père et mère qui l'ont reconnu.
Si toutefois, l'enfant naturel décédé sans postérité laisse un conjoint survivant, celui-ci aura, sa vie durant, l'usufruit de moitié des biens de sa succession.
A défaut des père et mère du défunt, la succession sera déférée à ses ascendants du second degré et des degrés plus éloignés.
Si les ascendants survivants sont tous au même degré, ils succéderont par tête, quelle que soit la ligne à laquelle ils appartiennent.
L'ascendant qui se trouve au degré le plus proche recueillera la succession tout entière, à quelque ligne qu'il appartienne.
Les dispositions de la présente section sont applicables à la succession des enfants naturels reconnus, sauf la restriction de l'article 1996.
A défaut d'enfants ou de descendants légitimes, les ascendants du défunt hériteront de lui et exclueront les collatéraux.
Le père et la mère, s'ils survivent, héritent par parties égales.
Si un seul survit, il recueillera toute la succession de leur enfant.
A défaut du père et de la mère, la succession appartiendra aux ascendants du degré le plus proche.
S'ils sont plusieurs d'égal degré, et de la même ligne, ils partageront la succession par tête, s'ils se trouvent de lignes différentes, mais d'égal degré, une moitié appartiendra aux ascendants paternels et l'autre aux ascendants maternels. Dans chaque ligne la division se fait par tête.
La disposition des deux articles précédents ne porte point atteinte aux prescriptions des articles 811 et 812, qui sont applicables aux successions ab intestat comme aux successions testamentaires.
Si le défunt laisse des ascendants, le plus proche recueille toute l'hérédité. S'il y en a plusieurs du degré le plus proche, et qu'ils appartiennent à la même ligne, ils partagent par tête; s'ils sont de lignes différentes, la moitié de la succession est dévolue aux ascendants paternels, et l'autre moitié aux ascendants maternels. Dans chaque ligne, le partage se fait par tête.
Les frères et sœurs et leurs descendants succèdent avec les ascendants les plus proches.
A défaut d'ascendants, les frères et sœurs et leurs descendants prennent toute l'hérédité.
S'il y a des frères et sœurs de différents lits, les unilatéraux ne prennent que la moitié de la part affectée aux germains.
Le partage se fait par tête. Quand les descendants des frères et sœurs viennent par représentation, le partage se fait par souche.
ドイツ(帝国法) 民法第1草案1966~1969条 資料全体表示
Nach der ersten Linie sind als gesetzliche Erben zur Erbfolge berufen die Eltern des Erblassers sowie die gemeinschaftlichen und einseitigen Abkömmlinge derselben (Zweite Linie).
Leben zur Zeit des Erbfalles noch beide Eltern des Erblassers, so erben sie allein und zu gleichen Antheilen.
Hat ein Elterntheil den Erblasser nicht überlebt, so treten die Abkömmlinge des Elterntheiles nach Maßgabe der Vorschriften über die Beerbung in der ersten Linie an dessen Stelle.
Sind Abkömmlinge eines den Erblasser nicht überlebenden Etterntheiles nicht vorhanden, so ist der andere Elterntheil alleiniger Erbe.
§.der ersten und zweiten Linie erhält derjenige, welcher verschiedenen Stämmen angehört, den in jedem dieser Stämme auf ihn fallenden Antheil. Zeder Antheil gilt als besonderer Erbtheil.
Nach der zweiten Linie sind als gesetzliche Erben zur Erbfolge berufen die Großeltern des Erblassers sowie die gemeinschaftlichen und einseitigen Abkömmlinge derselben (Dritte Linie).
Lebt zur Zeit des Erbfalles nur noch ein Großelterntheil, so ist er der alleinige Erbe mehrere noch lebende Großelterntheile erben allein und zu gleichen Antheilen, ohne Unterschied, wieviele vorhanden sind und ob sie zur Vaterseite oder zur Mutterseite gehören.
Hat keiner der Großelterntheile den Erblasser überlebt, so erbt von ihren Abkömmlingen derjenige, welcher mit dem Erblasser dem Grade nach am nächsten verwandt ist mehrere dem Grade nach gleich nahe Verwandte erben zu gleichen Antheilen.
Nach der dritten Linie sind als gesetzliche Erben zur Erbfolge berufen die Urgroßeltern des Erblassers sowie die gemeinschaftlichen und einseitigen Abkömmlinge derselben (Vierte Linie), nach der vierten Linie die weiteren Voreltern des Erblassers sowie die ge meinschaftlichen und einseitigen Abkömmlinge derselben, unter Vor rang der näheren Voreltern und deren Abkömmlinge vor den ent fernteren Voreltern und deren Abkömmlingen (Fünfte, Sechste Linie und so weiter).
Die Vorschriften des §.1968 Abs. 2, 3 finden in Ansehung jeder dieser Linien entsprechende Anwendung.
- Après cette première ligne on appelle à la suc- cession légitime les père et mère du défunt, ainsi que les descendants d'eux connus ou d'un seul côté (deuxième parentèle).
Lorsqu'à l'époque de l'ouverture de la succession le père et la mère sont vivants tous les deux, ils héritent seuls et par parts égales.
Lorsque le père ou la mère ne survit pas au défunt, ses descendants viennent à sa place conformément aux dispositions ci-dessus relatives a la succession dans la première ligne.
S'il n'y a pas de descendants du père ou de la mère dé- cédé, le père ou la mère succèdent seuls.
- Dans la première et dans la seconde ligne celui qui appartient a plusieurs souches recueille la part qui lui est afférente dans chacune de ces souches. Chaque part est considérée comme part héréditaire distincte.
- Après la seconde ligne sont appelés à succéder en qualité d'héritiers légitimes les aïeuls du défunt ainsi que les descendants d'eux, communs ou d'un seul côté, (troisième parentèle).
Si à l'époque de l'ouverture de la succession, il n'y a qu'un aïeul, il hérite seul; s'il y a plusieurs aïeuls encore vivants, ils héritent seuls et par parts égales, sans distinguer combien il y en a, ni s'ils appartiennent à la ligne paternelle ou a la ligne maternelle.
S'il n'en survit plus un seul, alors est appelé a la suc« cession, parmi les descendants des aïeuls, celui qui a le degré de parenté le plus rapproché du défunt; s'il y en a plusieurs au même degré, ils héritent par parts égales.
- Après la troisième ligne on appelle au rang d'héritiers légitimes les bisaïeuls du défunt, ainsi que les descendants d'eux, communs ou d'un seul côté, (quatrième parentèle), et après la quatrième ligne, les aïeux plus éloignés, ainsi que les descendants d'eux, communs ou d'un seul côté, en préférant les aïeux les plus proches et leurs descendants aux aïeux plus éloignés et à leurs descendants (cinquième, sixième parentèle et ainsi de suite).
Il y a lieu d'appliquer à chacune de ces lignes les dispositions du §1968, alinéas 2 et 3.
ドイツ(帝国法) 民法第2草案1802~1806条 資料全体表示
Gesetzliche Erben der zweiten Ordnung sind die Eltern des Erblassers und deren Abkömmlinge.
Leben zur Zeit des Erbfalls die Eltern, so erben sie allein und zu gleichen Theilen.
Lebt zur Zeit des Erbfalls der Vater oder die Mutter nicht mehr, so treten an die Stelle des Verstorbenen dessen Abkömmlinge nach den für die Beerbung in der ersten Ordnung geltenden Vorschriften. Sind Abkömmlinge nicht vorhanden, so erbt der überlebende Theil allein.
Gesetzliche Erben der dritten Ordnung sind die Großeltern des Erblassers und deren Abkömmlinge.
Leben zur Zeit des Erbfalls die Großeltern, so erben sie allein und zu gleichen Theilen.
Lebt zur Zeit des Erbfalls von dem einen oder dem anderen Großelternpaar ein Theil nicht mehr, so treten seine Abkömmlinge an seine Stelle. Sind Abkömmlinge nicht vorhanden, so fällt sein Antheil dem anderen Theile des Großelternpaars und, wenn dieser nicht mehr lebt, dessen Abkömmlingen zu.
Lebt zur Zeit des Erbfalls ein Großelternpaar nicht mehr und find Abkömmlinge von ihm nicht vorhanden, so erben das andere Großelternpaar oder dessen Abkömmlinge allein.
Soweit Abkömmlinge an die Stelle ihrer Eltern oder Voreltern treten, finden die für die Beerbung in der ersten Ordnung geltenden Vorschriften Anwendung.
Wer in der ersten, der zweiten oder der dritten Ordnung verschiedenen Stämmen angehört, erhält den in jedem dieser Stämme auf ihn fallenden Antheil. Jeder Antheil gilt als besonderer Erbtheil.
Gesetzliche Erben der vierten Ordnung sind die Urgroßeltern des Erblassers und deren Abkömmlinge.
Leben zur Zeit des Erbfalls Urgroßeltern, so erben sie allein; mehrere erben zu gleichen Theilen, ohne Unterschied, ob sie derselben Linie oder verschiedenen Linien angehören.
Leben zur Zeit des Erbfalls Urgroßeltern nicht mehr, so erbt von ihren Abkömmlingen derjenige, welcher mit dem Erblasser dem Grade nach am nächsten verwandt ist; mehrere gleich nahe Verwandte erben zu gleichen Theilen.
Gefeßliche Erben der fünften Ordnung sind die entfernteren Voreltern des Erblassers. Der dem Grade nach nähere Vorfahre schließt den entfernteren aus; mehrere gleich nahe erben zu gleichen Theilen.
ドイツ(ザクセン王国) 民法2036~2039条 資料全体表示
§ 2036. Bei der Erbfolge der Eltern und Voreltern schließt der dem Erblasser dem Grade nach Nähere den dem Grade nach Entfernteren aus.
§ 2037. Sind beide Eltern am Leben, so erben sie zu gleichen Theilen. Ist nur eines von ihnen vorhanden, so erhält dieses die Erbschaft allein.
§ 2038. Sind beide Eltern nicht mehr am Leben, so erben die Voreltern väterlicher und mütterlicher Seite, so daß sie dem Grade nach Nächsten jeden Entfernteren ausschließen, selbst wenn er auf einer anderen Seite steht. Mehrere desselben Grades theilen, wenn sie derselben Seite angehören, nach gleichen Theilen. Gehören sie verschiedenen Seiten an, so fällt die Erbschaft zu der einen Hälfte an die väterliche und zu der anderen Hälfte an die mütterliche Seite und die mehreren zu jeder Seite Gehörigen erhalten gleiche Theile.
§ 2039. Wenn der Vater bei einer nach §§ 1620, 1621 für nichtig zu achtenden Ehe das Hinderniß gekannt, oder bei einer nach §§ 1622 bis 1625 in Folge Anfechtung aufgehobenen Ehe der schuldige Theil gewesen ist, oder bei einem nichtigen Verlöbnisse in unredlichem Glauben gestanden oder die Auflösung des Verlöbnisses verschuldet hat, so sind er und die Voreltern von väterlicher Seite von der Erbfolge in das Vermögen der in einer solchen Ehe oder in einem solchen Verlöbnisse erzeugten und geborenen Kinder und der Abkömmlinge derselben ausgeschlossen und es werden diese so beerbt, als ob Vater und Voreltern von väterlicher Seite vor ihnen gestorben wären.
(Rules of distribution where the intestate has left no lineal descendants.)
34. Where an intestate has left no lineal descendants, the rules for the distribution of his property (after deducting the widow’s share, if he has left a widow) are as follows: —
(Where intestate’s father is living.)
35. If the intestate’s father be living, he shall succeed to the property.
(Where intestate's father is dead but his mother, brothers and sisters are living.)
36. If the intestate’s father is dead, but the intestate’s mother is living, and there are also brothers or sisters of the intestate living, and there is no child living of any deceased brother or sister, the mother and each living brother or sister shall succeed to the property in equal shares.
(Where intestate’s father is dead and his mother, a brother or sister, and children of any deceased brother or sister are living.)
37. If the intestate’s father is dead, but the intestate’s mother is living, and if any brother or sister, and the child or children of any brother or sister who may have died in the intestate’s lifetime are also living, then the mother and each living brother or sister, and the living child or children of each deceased brother or sister, shall be entitled to the property in equal shares, such children, if more than one taking in equal shares only the shares which their respective parents would have taken if living at the intestate’s death.
(Where intestate’s father is dead and his mother and the children of any deceased brother or sister are living.)
38. If the intestate’s father is dead, but the intestate’s mother is living and the brothers and sisters are all dead, but all or any of them have left children who survived the intestate, the mother and the child or children of each deceased brother or sister shall be entitled to the property in equal shares, such children (if more than one) taking in equal shares only the share which their respective parents would have taken if living at the intestate’s death.
(Where intestate’s father is dead, but his mother is living, and there is no brother nor sister nor nephew.)
39. If the intestate’s father is dead, but the intestate’s mother is living, and there is neither brother, nor sister, nor child of any brother or sister of the intestate, the property shall belong to the mother.
(Where intestate has left neither lineal descendant nor father nor mother.)
40. Where the intestate has left neither lineal descendant, nor father, nor mother, the property is divided equally between his brothers and sisters and the child or children of such of them as may have died before him, such children (if more than one) taking in equal shares only the share which their respective parents would have taken if living at the intestate’s death.
カナダ(ローワー・カナダ) 民法626~630条 資料全体表示
Si quelqu'un décédé sans postérité, laisse son père et sa mère et aussi des frères ou sœurs, ou des neveux ou nièces au premier degré, la succession se divise en deux portions égales dont l'une est déférée au père et à la mère qui la partagent également entre eux, et l'autre aux frères et sœurs, ou neveux et nièces du défunt, d'après les règles prescrites en la section suivante.
Au cas de l'article précédent, si le père ou la mère est prédécédé, la portion qui lui aurait été déférée accroît au survivant.
Si le défunt n'a laissé ni postérité, ni frères ni sœurs, ni neveux ni nièces au premier degré, ni père ni mère, mais seulement d'autres ascendants, ces derniers lui succèdent à l'exclusion de tous autres collatéraux.
Au cas de l'article précédent, la succession est divisée par moitié entre les ascendants de la ligne paternelle et entre ceux de la ligne maternelle.
L'ascendant qui se trouve au degré le plus proche recueille la moitié affectée à sa ligne à l'exclusion de tous autres.
Les ascendants au même degré succèdent par tètes dans la même ligue.
Les ascendants succèdent, à l'exclusion de tous autres, aux biens par eux donnés à leurs enfants ou autres descendants décédés sans postérité, lorsque les objets donnés se trouvent en nature dans la succession ; et s'ils ont été aliénés, les ascendants en recueillent le prix, s'il est encore dû.
Ils succèdent aussi à l'action en reprise qui pouvait appartenir au donataire sur les biens ainsi donnés.
If a person dying without issue, leave his father and mother and also brothers or sisters, or nephews or nieces in the first degree, the succession is divided into two equal portions, one of which devolves to the father and mother, who share it equally, and the other to the brothers and sisters, nephews and nieces of the deceased, according to the rules laid down in the following section.
If, in the case of the preceding article, the father or mother had previously died, the share he or she would have received accrues to the survivor of them.
If the deceased leave no issue nor brothers nor sisters, nephews nor nieces in the first degree, nor father nor mother, but only other ascendants, the latter succeed to him to the exclusion of all other collaterals.
In the case of the preceding article the succession is divided equally between the ascendants of the paternal line and those of the maternal line.
The ascendant nearest in degree takes the half accruing to his lino to the exclusion of all others.
Ascendants in the same degree inherit by heads in their line.
Ascendants inherit, to the exclusion of all others, property given by them to their children or other descendants who die without issue, where the objects given are still in kind in the succession, and if they have been alienated, the price, if still due, accrues to such ascendants.
They also inherit the right which the donee may have had of resuming the property thus given.
法典調査会 第180回 議事速記録 *未校正60巻7丁表 画像 資料全体表示
法典調査会 第182回 議事速記録 *未校正60巻121丁裏 画像 資料全体表示
第九百八十五条ノ規定ニ依リテ家督相続人タル者ナキトキハ家督相続ハ左ノ順序ニ従フ
配偶者但第九百八十五条第一号ニ該当セサル者
家ニ在ル直系尊属中親等ノ最モ近キ者但親等ノ同シキ者ノ間ニ在リテハ男ヲ先ニス
第九百八十条ノ規定ニ依リテ家督相続人タル者ナキトキハ家ニアル直系尊属中親等ノ最モ近キ者家督相続人トナル但親等ノ同シキ者ノ間ニ在リテハ男ヲ先ニス
法典調査会 民法整理会 第22回 議事速記録 *未校正民整6巻212丁表 画像 資料全体表示
第九百八十二条ノ規定ニ依リテ家督相続人タル者ナキトキハ家ニ在ル直系尊属中親等ノ最モ近キ者家督相続人ト為ル但親等ノ同シキ者ノ間ニ在リテハ男ヲ先ニス
第九百八十二条ノ規定ニ依リテ家督相続人タル者ナキトキハ家ニ在ル直系尊属中親等ノ最モ近キ者家督相続人ト為ル但親等ノ同シキ者ノ間ニ在リテハ男ヲ先ニス
Code civil de l'Empire du Japon 資料全体表示
984. Lorsqu'il n'existe personne qui puisse être héritier de la famille d'après les dispositions de l'art. 982, c'est le plus proche ascendant de la famille en ligne directe qui le devient. A degré égal de parenté l'homme a la préférence.
第三百一条ノ規定ニ従ヒ選定ス可キ家督相続人アラサルトキ又ハ皆抛棄シタルトキハ其家ニ在ル尊属親中親等ノ最モ近キ者任意ニ家督相続ヲ為スコトヲ得
303. Where there is no heir to katoku to be selected in conformity with the provisions of Article 301 or all the persons have renounced the succession, any one of the ascendants in the house who is the most proximate in the degree of consanguinity can voluntarily succeed to katoku.