620条(甲37)
第五百九十六条第一項、第五百九十九条第一項及ヒ第六百条ノ規定ハ賃貸借ニ之ヲ準用ス
第五百九十六条第一項、第五百九十九条第一項及ヒ第六百条ノ規定ハ賃貸借ニ之ヲ準用ス
旧民法 財産編51条,58~66条,69条3項,70条,126条,133条,141条,143条,144条 資料全体表示
用益者ハ其権利ノ継続間用益物ヨリ生スル天然及ヒ法定ノ一切ノ果実ニ付キ所有者ニ同シキ権利ヲ有ス
種類及ヒ員数ノミヲ以テ定メタル畜群ノ用益者ハ保存ヲ要セサル部分ヲ毎年処分スルコトヲ得但其子ヲ以テ全数ヲ保持スルコトヲ要ス
用益者ハ大小木ノ樹林及ヒ竹林ニ付テハ従来ノ所有者ノ慣習及ヒ採伐方ニ従ヒ定期ノ採伐ヲ為シテ収益ス
採伐方ノ未タ確ニ定マラサルトキハ用益者ハ近傍ノ重モナル所有者又ハ国、府県、市町村ニ属スル樹林ノ慣習ニ従フ但採伐スル一个月前ニ虚有者ニ予告スルコトヲ要ス
従来ノ所有者ノ定期採伐ヲ為ササリシ保存木及ヒ大樹木ニ付テハ用益者ハ其樹木ノ定期産出物ノミヲ得ル権利ヲ有ス
然レトモ用益権ノ存スル建物ノ大修繕ヲ要スルトキハ用益者ハ枯レ又ハ倒レタル大樹木ヲ之ニ用ユルコトヲ得若シ生木ヲ要スルトキハ虚有者立会ニテ其必要ヲ証セシ後之ヲ採伐スルコトヲ得
用益者ハ用益樹木ヲ支持スルニ必要ナル棚架、支柱又ハ杭杙ニ用ユル竹木ヲ何時ニテモ其用益地ノ樹林及ヒ竹林ヨリ採取スルコトヲ得
用益者ハ用益樹木ヲ植続キ又ハ植増ス為メ其用益地ノ苗床ヨリ苗木ヲ採取スルコトヲ得
又用益者ハ其苗床ノ苗木ヲ定期ニ売ルコトヲ得但従来此用方アルトキ又ハ其生殖カ用益地ノ需用ニ余ルトキニ限ル
右孰レノ場合ニ於テモ用益者ハ苗芽又ハ種子ヲ以テ苗床ヲ保持スルコトヲ要ス
用益地ニ既ニ採掘ヲ始メ且特別法ニ従フヲ要セサル石類、石灰類其他ノ物ノ石坑アルトキハ用益者ハ従来ノ所有者ノ如ク其収益ヲ為ス
右石坑ヲ未タ採掘セス又ハ其採掘ヲ廃止シタルトキハ用益者ハ其用益物中ノ建物、墻壁其他ノ部分ノ大小修繕ニ必要ナル材料ノミヲ採取スルコトヲ得但其土地ヲ損傷セス且第六十条ニ記載シタル如ク予メ其必要ヲ証スルコトヲ要ス
又用益者ハ前二項ノ区別ニ従ヒ其用益地ノ泥炭及ヒ肥料土ニ付キ収益スルコトヲ得
用益者ハ用益不動産ニ於テ第三者ノ発見シタル埋蔵物ニ付キ権利ヲ有セス
用益者ハ用益地ニ於テ狩猟及ヒ捕漁ヲ為ス権利ヲ有ス
用益者ハ用益不動産ニ属スル一切ノ地役権ヲ行フ若シ不使用ニ因リテ之ヲ消滅セシメタルトキハ虚有者ニ対シテ其責ニ任ス
用益者ハ用益権消滅ノ時猶ホ土地ニ附著シテ其収取セサリシ果実及ヒ産出物ノ為メ償金ヲ求ムル権利ヲ有セス
又用益物ニ改良ヲ加ヘテ価格ヲ増シタルトキト雖モ其改良ノ為メ虚有者ニ対シテ償金ヲ求ムルコトヲ得ス
用益者ハ自己ノ設ケタル建物、樹木、粧飾物其他ノ附加物ヲ収去スルコトヲ得但其用益物ヲ旧状ニ復スルコトヲ要ス
用益権消滅ノ時用益者又ハ其相続人カ前条ニ従ヒテ収去スルコトヲ得ヘキ建物及ヒ樹木等ヲ売ラントスルトキハ虚有者ハ鑑定人ノ評価シタル現時ノ代価ヲ以テ先買スルコトヲ得
用益者ハ虚有者ニ右先買権ヲ行フヤ否ヤヲ述フ可キノ催告ヲ為シ其後十日内ニ虚有者カ先買ノ陳述ヲ為サス又ハ之ヲ拒絶シタルトキニ非サレハ其収去ニ著手スルコトヲ得ス
虚有者カ先買ノ陳述ヲ為シタリト雖モ鑑定ノ後裁判所ノ処決ノ確定シタル時ヨリ一个月内ニ其代金ヲ弁済セサルトキハ先買権ヲ失フ但損害アルトキハ賠償ノ責ニ任ス
用益者又ハ其相続人ハ代金ノ弁済ヲ受クルマテ建物ヲ占有スルコトヲ得
賃借人ハ賃借物ニ付キ用益者ト同一ノ利益ヲ収ムル権利ヲ有ス但其賃貸借設定ノ契約及ヒ法律ノ規定ヨリ生スル権利ノ増減ハ此限ニ在ラス
賃借人ハ賃貸人ノ明許ヲ要セスシテ賃借地ニ適宜ニ建物ヲ築造シ又ハ樹木ヲ栽植スルコトヲ得但現在ノ建物又ハ樹木ニ何等ノ変更ヲモ加フルコトヲ得ス
賃借人ハ旧状ニ復スルコトヲ得ヘキトキハ其築造シタル建物又ハ栽植シタル樹木ヲ賃貸借ノ終ニ収去スルコトヲ得但第百四十四条ヲ以テ賃貸人ニ与ヘタル権能ヲ妨ケス
賃借人ハ明示ト黙示トヲ問ハス合意ヲ以テ定メタル用方ニ従フニ非サレハ賃借物ヲ使用スルコトヲ得ス其合意ナキトキハ契約ノ時ノ用方又ハ賃借物ノ性質ニ相応シテ毀損セサル用方ニ従フニ非サレハ之ヲ使用スルコトヲ得ス
賃貸借ノ終ニ於テ賃借人カ賃借物ヲ返還セサルトキハ賃貸人ハ其選択ヲ以テ対人訴権又ハ物上訴権ニテ之ヲ訴追スルコトヲ得
賃貸人ハ賃貸借ノ終ニ於テ第百三十三条ニ依リテ賃借人ノ収去スルヲ得ヘキ建物及ヒ樹木ヲ先買スルコトヲ得此場合ニ於テハ第七十条ノ規定ヲ適用ス
L'usufruitier a droit, comme le propriétaire lui-même, à tous les fruits naturels et civils produits par la chose pendant la durée de son droit.
L'usufruitier d'un haras, d'un troupeau, déterminés seulement par l'espèce et le nombre des têtes, peut disposer chaque année de la portion d'animaux qu'il n'est pas nécessaire de conserver, à charge de tenir le troupeau au complet, au moyen du croît.
L'usufruitier jouit des bois taillis des futaies et des plantations de bambous, en faisant les coupes périodiques, conformément à l'usage et à l'aménagement suivis par les précédents propriétaires.
Si l'aménagement n'avait pas encore été régulièrement établi, l'usufruitier se conformerait aux usages forestiers des bois appartenant, soit aux principaux propriétaires voisins, soit à l'Etat, au fu ou ken, au shi, tcho ou son, en prévenant le nu-propriétaire un mois avant la coupe.
A l'égard des baliveaux et arbres de futaie qui n'étaient pas mis en coupe réglée par les précédents propriétaires, l'usufruitier n'a droit qu'à leurs produits périodiques.
Toutefois, si les bâtiments soumis à l'usufruit ont besoin de grosses réparations, l'usufruitier peut y employer les arbres de futaie morts ou renversés par accident, et même en faire abattre pour cet usage, s'il est nécessaire, après en avoir fait constater la nécessité, contradictoirement avec le nu-propriétaire.
L'usufruitier peut, à toute époque, prendre, dans les bois et plantations de bambous, les échalas, pieux et supports nécessaires au soutien des autres arbres.
Il peut prendre de jeunes arbres dans les pépinières du fonds, pour tenir les plantations au complet ou les étendre.
Il peut aussi, vendre périodiquement les arbres et arbustes des pépinières, si telle était leur destination antérieure, ou si les produits excèdent les besoins du fonds sujet à l'usufruit.
Mais, dans l'un et l'autre cas, il doit entretenir les pépinières avec de nouveaux plants ou semis.
Si le fonds sujet à l'usufruit contient des carrières de pierre, de chaux, ou d'autres minéraux, déjà mises en exploitation et non soumises à une législation spéciale, l'usufruitier en continue l'exploitation à son profit comme les précédents propriétaires.
Si les carrières n'ont pas été mises en exploitation ou si l'exploitation en a été définitivement abandonnée, l'usufruitier peut seulement prendre les matériaux nécessaires à l'entretien et à la réparation des bâtiments, murs et autres parties des biens sujets à son usufruit, après en avoir fait constater la nécessité, comme il est dit à l'article 60, et sans dégradation du fonds.
Il jouit aussi des tourbières et marnières, sous les distinctions qui précèdent.
L'usufruitier n'a aucun droit sur le trésor qui serait découvert par un tiers dans le fonds sujet à l'usufruit.
L'usufruitier a les droits de chasse et de pêche sur le fonds sujet à l'usufruit.
L'usufruitier exerce toutes les servitudes foncières appartenant au fonds usufructuaire; il est responsable envers le nu-propriétaire, s'il a laissé lesdites servitudes s'éteindre par le non-usage.
L'usufruitier n'a droit, à la fin de l'usufruit, à aucune récompense à raison des fruits et produits encore attachés au sol qu'il aurait manqué à percevoir.
Il ne peut non plus réclamer du propriétaire aucune indemnité pour les améliorations qu'il aurait faites à la chose soumise à l'usufruit, encore que la valeur en soit augmentée.
Il peut enlever les constructions, plantations, ornements et autres additions par lui faites, en rétablissant les choses dans leur état primitif.
Le nu-propriétaire peut préempter, à la fin de l'usufruit pour leur valeur actuelle, à dire d'experts, les constructions et plantations que l'usufruitier ou ses héritiers ont le droit d'enlever d'après l'article précédent.
A cet effet, la démolition ou l'enlèvement ne peuvent être commencés que dix jours après la sommation faite au propriétaire d'avoir à déclarer s'il entend user du droit de préemption et sur son refus ou à défaut de ladite déclaration.
Le propriétaire qui a déclaré vouloir user de ladite préemption en est déchu, s'il n'en a versé le prix, dans le mois où la décision du tribunal, après l'expertise, est devenue définitive; sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu.
L'usufruitier et ses héritiers peuvent rester en possession des bâtiments jusqu'au payement du prix.
Le preneur a le droit de tirer de la chose louée les mêmes profits et avantages qu'un usufruitier, sauf les restrictions ou extensions qui pourraient avoir été apportées à ses droits par l'acte constitutif du bail et celles qui résultent des dispositions de la loi.
Le preneur peut faire sur le fonds loué des constructions ou plantations à sa convenance, sans le consentement formel du bailleur, pourvu qu'il n'apporte aucun changement aux constructions ou plantations existantes.
A la fin du bail, il peut enlever les constructions et plantations qu'il a faites, si les choses peuvent être rétablies dans leur état antérieur; sauf la faculté accordée au bailleur par l'article 144.
Le preneur ne peut user de la chose louée que suivant la destination qui lui a été donnée par la convention, expressément ou tacitement, ou, à défaut de convention, à cet égard, suivant la destination qu'elle avait au moment du contrat ou que sa nature comporte sans détérioration.
Si, à la fin du bail, le preneur ne restitue pas les choses louées, il peut être poursuivi, à cet effet, par action personnelle ou par action réelle, au choix du bailleur.
Le bailleur peut préempter à la fin du bail, les constructions et plantations que le preneur a le droit d'enlever d'après l'article 133, auquel cas l'article 70 est applicable.
Le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée.
Le preneur est tenu de deux obligations principales,
1°. D'user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention;
2°. De payer le prix du bail aux termes convenus.
貸主ハ物件ヲ賃貸シタル時間其物ノ形状ヲ変更スルコトヲ得ス
借主ノ為メニ至重ノ義務二箇アリ
其借受ケタル物件ヲ毀壊損敗セサルニ著意シテ之ヲ用ヒ且賃借ノ契約ヲ以テ定メタル用法又其契約アラサルニ於テハ其時ノ模様ニ従ヒ思料ス可キ用法ニ従フテ之ヲ用フ可キ事
預定ノ期限ニ賃銀ヲ払フ可キ事
賃貸人ハ賃貸ノ継続間其賃貸シタル物ノ形状ヲ変更スルコトヲ得ス
賃借人ハ左ニ記スル二箇ノ重要ナル義務ヲ担任スルモノトス
良家父ニ於テ及ヒ賃借契約ニ依リ其賃借物ニ附与セラレタル用方ニ従ヒ又合意ノ欠缺ニ於テハ景況ニ拠リ思量セラレタル用方ニ従ヒ其物ヲ使用スル事
合意シタル時期ニ於テ賃貸ノ代価ヲ弁済スル事
賃貸人ハ賃貸ノ時間賃貸シタル物件ノ形状ヲ変更スルヲ得ス
賃借人ハ左ノ二箇ノ重要ナル義務ヲ負担ス
賃借契約ニ因リ定メタル用方又ハ約束ノ欠缺ニ於テハ事情ニ依リ推測シタル用方ニ従ヒ良家父ノ如ク賃貸物件ヲ使用スヘキコト
約束シタル期限ニ於テ賃銀ヲ払フヘキコト
Les locataires et les fermiers sont autorisés soit à employer et à utiliser les choses louées ou affermées, conformément au contrat et pendant le temps déterminé, soit à les sous-louer, si cela peut avoir lieu sans préjudice pour le propriétaire, et si cette faculté n'a pas été expressément interdite dans le contrat.
A l'expiration du contrat de louage, le preneur doit restituer la chose conformément à l'inventaire qui a pu être dressé ou du moins dans l'état dans lequel il la reçue; les fonds de terre affermés doivent être rendus dans leur état de culture ordinaire, selon l'époque de l'année où le bail est expiré. Le preneur ne peut se soustraire à la restitution en opposant soit un droit de compensation, soit même un droit de propriété antérieur.
オランダ 民法1590条,1596条1号,1603条 資料全体表示
Comme 1719 à 1727, C. N.
Comme 1728 à 1732, C. N.
Le preneur peut, en quittant les lieux, enlever et démolir ce qu'il a fait exécuter à ses frais, pourvu que le fonds n'en soit pas affecté.
仏民法第千七百十九条乃至第千七百二十七条ニ同シ
仏民法第千七百二十八条乃至第千七百三十二条ニ同シ
借主其場所ヲ去ル時ハ自己ノ費用ヲ以テ造営シタル物ヲ除去シ又ハ破壊スルコトヲ得可シ但シ土地ヲ破壊スルコトヲ得ス
イタリア 民法1579条,1583条1号,1585条 資料全体表示
Le locataire ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée.
Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1. D'user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention;
2. De payer le prix du bail aux termes convenus.
S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
賃貸者ハ賃貸期間ニ在テハ賃貸物件ノ形状ヲ変換スルコトヲ得可カラス
賃借者ハ左項二個ノ重要ナル責務ヲ負担ス
第一項 賃借者ハ賃借物件ニ関シテハ好家主長ト一般ナル注意ヲ以テ賃借契約上ニ於テ約束シタル使用方ニ従ヒ若シ其約束無キニ於テハ則チ其景況ニ応シテ推定シ得可キ使用方ニ従テ之ヲ使用ス可キノ責務
第二項 結約セル期限ニ照シテ賃直ヲ支弁ス可キノ責務
賃借者ハ最初自己ト賃貸者トノ間ニ於テ録製シタル賃借目録書ニ照依シ賃借物件ヲ接受セシ所ノ者ヲ以テ還付セサル可カラス但々歳月ヲ経閲シテ故廃スルニ因リ或ハ偶然ノ事故ニ遭フニ因テ其物件ノ毀滅シ若クハ毀損スル如キハ此限外ニ属ス
ポルトガル 民法1608条3号,5号,1614条,1616条,1627条 資料全体表示
Le locataire est tenu:
1° De payer le loyer à l'époque et de la manière convenues, ou, à défaut de convention, suivant l'usage du pays;
2° D'indemniser le propriétaire des dégradations ou des pertes qui arrivent par sa faute ou sa négligence, ou par celle des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires;
3° De n'employer la chose louée qu'à l'usage auquel elle est destinée par sa nature ou en vertu du bail;
4° De donner avis au propriétaire des usurpations ou tentatives d'usurpation des tiers, et de défendre les droits du propriétaire, en se conformant à l'article 1451, 2° partie;
5° A rendre la chose à la fin du bail sans autres détériorations que celles résultant de l'usage auquel elle est destinée.
Le locataire ne peut refuser de restituer l'immeuble à l'expiration du bail; il n'aura le droit de rétention que s'il a fait des améliorations avec le consentement par écrit du bailleur, ou en vertu de l'article 1611, et seulement jusqu'à concurrence de la valeur, immédiatement prouvée, desdites améliorations.
Le locataire qui retient indûment l'immeuble loué sera passible de dommages-intérêts.
Le locataire d'un immeuble rural est tenu de le cultiver de manière qu'il ne se détériore pas, faute de quoi, il peut être congédié et condamné à des dommages-intérêts.
スイス(連邦法) 債務法283条,303条,317条,318条 資料全体表示
Le preneur est tenu d'user de la chose louée en bon père de famille.
Le bailleur peut demander la résiliation immédiate du bail avec dommages et intérêts si, nonobstant protestation de sa part, le preneur emploie la chose louée à un autre usage que celui pour lequel elle lui a été louée, ou si, par un abus manifeste, il cause à la chose un dommage durable.
Le fermier est tenu d'exploiter la chose louée en bon père de famille, suivant l'usage auquel elle a été destinée; il doit notamment la maintenir en bon état de productivité.
Il n'a le droit d'apporter au mode d'exploitation existant aucun changement essentiel dont les effets puissent s'étendre au delà de la durée du bail.
A la fin du bail, le fermier est tenu de restituer la chose louée, avec tous les objets portés sur l'inventaire, dans l'état où ils se trouvent.
Il doit indemniser le bailleur des dégradations qu'il aurait pu prévenir en donnant à la chose les soins voulus.
Il n'a droit à aucune récompense pour les améliorations qui ne sont que le résultat des soins qu'il devait à la chose.
Si, lors de l'entrée en jouissance, les objets portés sur l'inventaire ont été estimés, le fermier sortant est tenu de les restituer en même espèce et valeur, ou de bonifier la moins-value.
Il ne doit aucune indemnité pour les objets à l'égard desquels il prouve qu'ils ont péri par la faute du bailleur ou par force majeure.
Il a droit à récompense pour la plus-value qui provient de ses débours et de son travail.
モンテネグロ 民法278条,293条,298条,310条 資料全体表示
Quoique le locataire ait le droit le plus large de se servir de la chose louée, suivant son espèce et sa nature, il doit néanmoins en exerçant son droit, veiller à la conservation de la chose comme le ferait un bon et diligent père de famille, sinon il répondra du préjudice.
A l'expiration du contrat de louage, le locataire remet la chose au bailleur dans l'état où il l'a reçue, sauf les détériorations résultant de l'usure normale, du temps, ou des cas fortuits.
Si on ignore en quel état la chose a été livrée, on présume qu'elle était en état de pouvoir servir immédiatement à l'usage auquel elle était destinée.
Le fermier est obligé d'apporter dans la culture de la terre le soin que doit apporter un bon père de famille; il doit notamment veiller avec la plus grande diligence possible à ce qu'elle ne soit ni emportée ni dégradée par les eaux.
Le fermier n'a pas le droit de changer le mode d'exploitation de la terre (par exemple, de convertir une vigne en terre arable, une terre arable en pré, etc.) sans le consentement du bailleur.
Le fermier doit indemniser le bailleur de tout ce qu'il a fait ou omis de faire en violation des règles précédentes, sans avoir remis les choses en état, et en outre, dans les cas graves, que le tribunal aura à apprécier, le bailleur pourra demander la résolution du contrat et l'expulsion du fermier.
Le fermier est obligé de cultiver la terre comme le fait habituellement un bon cultivateur.
スペイン 民法487条,488条,1555条2号,1557条,1561条,1573条 資料全体表示
L'usufruitier pourra faire, sur les biens soumis à l'usufruit, les améliorations utiles ou d'agrément qu'il juge convenables, pourvu qu'il n'en altère pas la forme ou la substance, mais il n'aura pas de droit d'indemnité de ce chef. Il pourra néanmoins retirer les dites améliorations, si c'est possible, sans détériorer les biens.
L'usufruitier pourra compenser les détériorations avec les améliorations qu'il aurait faites.
Le preneur est obligé:
1° De payer le prix du bail, aux termes convenus;
2° D'user de la chose louée en bon père de famille, de l'employer à l'usage convenu, et à défaut de convention, à l'usage qui résulte de la nature de la chose louée selon la coutume du lieu;
3° De payer les frais occasionnés par la rédaction du contrat.
Le preneur ne peut changer la forme de la chose louée.
Le preneur doit rendre le bien à la fin du bail, tel qu'il l'a reçu, sauf ce qui aurait péri, ou aurait été détérioré par le temps, ou par une cause inévitable.
Le preneur aura, sur les améliorations utiles et volontaires, le droit qui est accordé à l'usufruitier.
Der Miether ist verpflichtet, die gemiethete Sache nach Ablauf der Miethzeit in demselben Zustande zurückzugeben, in welchem er die Sache empfangen hat er haftet jedoch nicht wegen Veränderungen und Verschlechterungen, welche durch den Vertragsmäßigen Gebrauch, durch Alter oder durch einen anderen von ihm nicht zu vertretenden Umstand entstanden sind.
賃借人ハ賃借物ヲ使用賃貸借時間ノ満了後当初之ヲ領受シタルトノ同一ノ現状ニ於テ還与スルノ義務ヲ負フ然レトモ契約面ノ使用ニ因リ、年数ニ因リ又ハ其他自己ノ責ニ帰ス可ラサル情況ニ因リテ生シタル変更及ヒ変悪ニ付テハ其責ニ任セス
賃貸借期間カ経過スルトキハ賃借人ハ賃借物ヲ受取リタルトキト同一ノ現状ニテ之ヲ返還スルコトヲ要ス然レトモ契約上ノ使用又ハ時日ノ経過ニ因リ若クハ自己ノ責ニ帰セサル事情ニ因リテ生シタル賃借物ノ変更又ハ毀損ニ付キ其責ニ任セス
- Le preneur est obligé à rendre a l'expiration du bail la chose louée dans l'état où il l'avait reçue; il n'est point responsable des changements ni des détériorations qui sont survenus par suite de jouissance dans les termes du contrat, de vétusté ou de toute autre circonstance indépendante de sa volonté.
ドイツ(帝国法) 民法第2草案491条2項,498条,523条,527~529条,531条,534条 資料全体表示
Der Vermiether ist verpflichtet, dem Miether die auf die Sache gemachten nothwendigen Verwendungen zu ersetzen. Der Miether eines Thieres hat jedoch die Fütterungskosten zu tragen.
Die Verpflichtung des Vermiethers zum Ersatze sonstiger Verwendungen bestimmt sich nach den Vorschriften über die Geschäftsführung ohne Auftrag. Der Miether ist berechtigt, eine von ihm gemachte Einrichtung wegzunehmen; im Falle der Wegnahme hat er die Sache auf seine Kosten wieder in den vorigen Stand zu setzen. Ist der Miether nicht mehr im Besitze, so ist der Vermiether verpflichtet, die Wegnahme der Einrichtung zu gestatten; er kann die Gestattung verweigern, bis der Miether für den durch die Wegnahme entstehenden Schaden Sicherheit geleistet hat.
Der Miether ist verpflichtet, die gemiethete Sache nach der Beendigung des Miethverhältnisses zurückzugeben.
Dem Miether eines Grundstückes steht wegen seiner Ansprüche gegen den Vermiether ein Zurückbehaltungsrecht nicht zu.
Hat der Miether den Gebrauch der Sache einem Dritten überlassen, so kann der Vermiether die Sache nach der Beendigung des Miethverhältnisses auch von dem Dritten zurückfordern.
Der Pächter eines landwirthschaftlichen Grundstücks darf Aenderungen in der wirthschaftlichen Bestimmung des Grundstücks nicht ohne Erlaubniß des Verpächters vornehmen, sofern sie auf die Art der Bewirthschaftung über die Pachtzeit hinaus von Einfluß sind.
Hat der Pächter eines Grundstücks das Inventar zum Schätzungswerthe mit der Verpflichtung übernommen, es bei der Beendigung der Pacht zum Schätzungswerthe zurückzugewähren, so gelten die Vorschriften der §§.528, 529.
Der Pächter trägt die Gefahr des zufälligen Unterganges und einer zufälligen Verschlechterung des Inventars. Er kann über einzelne Stücke innerhalb der Grenzen einer ordnungsmäßigen Wirthschaft verfügen.
Der Pächter hat das Inventar nach den Regeln einer ordnungsmäßigen Wirthschaft in dem Zustande zu erhalten, in welchem es ihm übergeben worden ist. Die von ihm angeschafften Stücke werden mit der Einverleibung in das Inventar Eigenthum des Verpächters.
Der Pächter hat das bei der Beendigung der Pacht vorhandene Inventar dem Pächter zurückzugewähren.
Der Verpächter kann die Uebernahme derjenigen von dem Pächter angeschafften Inventarstücke ablehnen, welche nach den Regeln einer ordnungsmäßigen Wirthschaft für das Grundstück überflüssig oder zu werthvoll sind; mit der Ablehnung geht das Eigenthum an den abgelehnten Stücken auf den Pächter über.
Uebersteigt der Gesammtschätzungswerth der übernommenen Stücke den der zurückzugewährenden oder übersteigt der Gesammtschätzungswerth der zurückzugewährenden Stücke den der übernommenen, so hat im ersteren Falle der Pächter dem Verpächter, im letzteren Falle der Verpächter dem Pächter den Mehrbetrag zu ersetzen.
Der Pächter eines landwirthschaftlichen Grundstücks ist verpflichtet, das Grundstück nach der Beendigung der Pacht in dem Zustande zurückzugewähren, welcher sich bei einer während der Pachtzeit bis zur Rückgewähr fortgesetzten ordnungsmäßigen Bewirthschaftung ergiebt. Dies gilt insbesondere auch für die Bestellung.
Hat der Pächter eines Landguts das Gut auf Grund einer Schätzung des wirthschaftlichen Zustandes mit der Bestimmung übernommen, daß nach der Beendigung der Pacht die Rückgewähr gleichfalls auf Grund einer solchen Schätzung zu erfolgen hat, so finden in Ansehung der Rückgewähr des Gutes die Vorschriften des §.529 Abs.2, 3 entsprechende Anwendung.
Das Gleiche gilt, wenn der Pächter Vorräthe auf Grund einer Schätzung mit einer solchen Bestimmung übernommen hat, in Ansehung der Rückgewähr der Vorräthe, die er zurückzulassen verpflichtet ist.
アメリカ(カリフォルニア) 民法1925条,1926条,1930条,1958条 資料全体表示
(Hiring, what.)
1925. Hiring is a contract by which one gives to another the temporary possession and use of property, other than money, for reward, and the latter agrees to return the same to the former at a future time.
(Products of thing.)
1926. The products of a thing hired, during the hiring, belong to the hirer.
(Thing let for a particular purpose.)
1930. When a thing is let for a particular purpose the hirer must not use it for any other purpose; and if he does, the letter may hold him responsible for its safety during such use in all events, or may treat the contract as thereby rescinded.
(Return of thing hired.)
1958. At the expiration of the term for which personal property is hired, the hirer must return it to the letter at the place contemplated by the parties at the time of hiring; or, if no particular place was so contemplated by them, at the place at which it was at that time.
アメリカ(ニューヨーク) 民法草案979条,980条,984条,1002条 資料全体表示
(Hiring, what.)
§ 979. Hiring is a contract by which one gives to another the temporary possession and use of property, other than money, for reward, and the latter agrees to return the same to the former at a future time.
(Products of thing.)
§ 980. The products of a thing hired, during the hiring, belong to the hirer.
(Thing let for a particular purpose.)
§ 984. When a thing is let for a particular purpose, the hirer must not use it for any other purpose; and if he does, the letter may hold him responsible for its safety during such use, in all events, or may treat the contract as thereby rescinded.
(Return of thing hired.)
§ 1002. At the expiration of the term for which personal property is hired, the hirer must return it to the letter at the place contemplated by the parties at the time of hiring, or if no particular place was so contemplated by them, at the place which it was at that time.
法典調査会 第97回 議事速記録 *未校正33巻141丁表 画像 資料全体表示
法典調査会 第97回 議事速記録 *未校正33巻141丁表 画像 資料全体表示
第五百九十一条第一項、第五百九十四条第一項及ヒ第五百九十五条ノ規定ハ賃貸借ニ之ヲ準用ス
第五百九十三条第一項、第五百九十六条第一項及ヒ第五百九十七条ノ規定ハ賃貸借ニ之ヲ準用ス
旧民法 財産編51条,58条,59条,60条,61条,62条,63条,64条,65条,66条,69条,70条,126条,133条,141条,143条,144条 資料全体表示
用益者ハ其権利ノ継続間用益物ヨリ生スル天然及ヒ法定ノ一切ノ果実ニ付キ所有者ニ同シキ権利ヲ有ス
種類及ヒ員数ノミヲ以テ定メタル畜群ノ用益者ハ保存ヲ要セサル部分ヲ毎年処分スルコトヲ得但其子ヲ以テ全数ヲ保持スルコトヲ要ス
用益者ハ大小木ノ樹林及ヒ竹林ニ付テハ従来ノ所有者ノ慣習及ヒ採伐方ニ従ヒ定期ノ採伐ヲ為シテ収益ス
採伐方ノ未タ確ニ定マラサルトキハ用益者ハ近傍ノ重モナル所有者又ハ国、府県、市町村ニ属スル樹林ノ慣習ニ従フ但採伐スル一个月前ニ虚有者ニ予告スルコトヲ要ス
従来ノ所有者ノ定期採伐ヲ為ササリシ保存木及ヒ大樹木ニ付テハ用益者ハ其樹木ノ定期産出物ノミヲ得ル権利ヲ有ス
然レトモ用益権ノ存スル建物ノ大修繕ヲ要スルトキハ用益者ハ枯レ又ハ倒レタル大樹木ヲ之ニ用ユルコトヲ得若シ生木ヲ要スルトキハ虚有者立会ニテ其必要ヲ証セシ後之ヲ採伐スルコトヲ得
用益者ハ用益樹木ヲ支持スルニ必要ナル棚架、支柱又ハ杭杙ニ用ユル竹木ヲ何時ニテモ其用益地ノ樹林及ヒ竹林ヨリ採取スルコトヲ得
用益者ハ用益樹木ヲ植続キ又ハ植増ス為メ其用益地ノ苗床ヨリ苗木ヲ採取スルコトヲ得
又用益者ハ其苗床ノ苗木ヲ定期ニ売ルコトヲ得但従来此用方アルトキ又ハ其生殖カ用益地ノ需用ニ余ルトキニ限ル
右孰レノ場合ニ於テモ用益者ハ苗芽又ハ種子ヲ以テ苗床ヲ保持スルコトヲ要ス
用益地ニ既ニ採掘ヲ始メ且特別法ニ従フヲ要セサル石類、石灰類其他ノ物ノ石坑アルトキハ用益者ハ従来ノ所有者ノ如ク其収益ヲ為ス
右石坑ヲ未タ採掘セス又ハ其採掘ヲ廃止シタルトキハ用益者ハ其用益物中ノ建物、墻壁其他ノ部分ノ大小修繕ニ必要ナル材料ノミヲ採取スルコトヲ得但其土地ヲ損傷セス且第六十条ニ記載シタル如ク予メ其必要ヲ証スルコトヲ要ス
又用益者ハ前二項ノ区別ニ従ヒ其用益地ノ泥炭及ヒ肥料土ニ付キ収益スルコトヲ得
用益者ハ用益不動産ニ於テ第三者ノ発見シタル埋蔵物ニ付キ権利ヲ有セス
用益者ハ用益地ニ於テ狩猟及ヒ捕漁ヲ為ス権利ヲ有ス
用益者ハ用益不動産ニ属スル一切ノ地役権ヲ行フ若シ不使用ニ因リテ之ヲ消滅セシメタルトキハ虚有者ニ対シテ其責ニ任ス
用益者ハ用益権消滅ノ時猶ホ土地ニ附著シテ其収取セサリシ果実及ヒ産出物ノ為メ償金ヲ求ムル権利ヲ有セス
又用益物ニ改良ヲ加ヘテ価格ヲ増シタルトキト雖モ其改良ノ為メ虚有者ニ対シテ償金ヲ求ムルコトヲ得ス
用益者ハ自己ノ設ケタル建物、樹木、粧飾物其他ノ附加物ヲ収去スルコトヲ得但其用益物ヲ旧状ニ復スルコトヲ要ス
用益権消滅ノ時用益者又ハ其相続人カ前条ニ従ヒテ収去スルコトヲ得ヘキ建物及ヒ樹木等ヲ売ラントスルトキハ虚有者ハ鑑定人ノ評価シタル現時ノ代価ヲ以テ先買スルコトヲ得
用益者ハ虚有者ニ右先買権ヲ行フヤ否ヤヲ述フ可キノ催告ヲ為シ其後十日内ニ虚有者カ先買ノ陳述ヲ為サス又ハ之ヲ拒絶シタルトキニ非サレハ其収去ニ著手スルコトヲ得ス
虚有者カ先買ノ陳述ヲ為シタリト雖モ鑑定ノ後裁判所ノ処決ノ確定シタル時ヨリ一个月内ニ其代金ヲ弁済セサルトキハ先買権ヲ失フ但損害アルトキハ賠償ノ責ニ任ス
用益者又ハ其相続人ハ代金ノ弁済ヲ受クルマテ建物ヲ占有スルコトヲ得
賃借人ハ賃借物ニ付キ用益者ト同一ノ利益ヲ収ムル権利ヲ有ス但其賃貸借設定ノ契約及ヒ法律ノ規定ヨリ生スル権利ノ増減ハ此限ニ在ラス
賃借人ハ賃貸人ノ明許ヲ要セスシテ賃借地ニ適宜ニ建物ヲ築造シ又ハ樹木ヲ栽植スルコトヲ得但現在ノ建物又ハ樹木ニ何等ノ変更ヲモ加フルコトヲ得ス
賃借人ハ旧状ニ復スルコトヲ得ヘキトキハ其築造シタル建物又ハ栽植シタル樹木ヲ賃貸借ノ終ニ収去スルコトヲ得但第百四十四条ヲ以テ賃貸人ニ与ヘタル権能ヲ妨ケス
賃借人ハ明示ト黙示トヲ問ハス合意ヲ以テ定メタル用方ニ従フニ非サレハ賃借物ヲ使用スルコトヲ得ス其合意ナキトキハ契約ノ時ノ用方又ハ賃借物ノ性質ニ相応シテ毀損セサル用方ニ従フニ非サレハ之ヲ使用スルコトヲ得ス
賃貸借ノ終ニ於テ賃借人カ賃借物ヲ返還セサルトキハ賃貸人ハ其選択ヲ以テ対人訴権又ハ物上訴権ニテ之ヲ訴追スルコトヲ得
賃貸人ハ賃貸借ノ終ニ於テ第百三十三条ニ依リテ賃借人ノ収去スルヲ得ヘキ建物及ヒ樹木ヲ先買スルコトヲ得此場合ニ於テハ第七十条ノ規定ヲ適用ス
L'usufruitier a droit, comme le propriétaire lui-même, à tous les fruits naturels et civils produits par la chose pendant la durée de son droit.
L'usufruitier d'un haras, d'un troupeau, déterminés seulement par l'espèce et le nombre des têtes, peut disposer chaque année de la portion d'animaux qu'il n'est pas nécessaire de conserver, à charge de tenir le troupeau au complet, au moyen du croît.
L'usufruitier jouit des bois taillis des futaies et des plantations de bambous, en faisant les coupes périodiques, conformément à l'usage et à l'aménagement suivis par les précédents propriétaires.
Si l'aménagement n'avait pas encore été régulièrement établi, l'usufruitier se conformerait aux usages forestiers des bois appartenant, soit aux principaux propriétaires voisins, soit à l'Etat, au fu ou ken, au shi, tcho ou son, en prévenant le nu-propriétaire un mois avant la coupe.
A l'égard des baliveaux et arbres de futaie qui n'étaient pas mis en coupe réglée par les précédents propriétaires, l'usufruitier n'a droit qu'à leurs produits périodiques.
Toutefois, si les bâtiments soumis à l'usufruit ont besoin de grosses réparations, l'usufruitier peut y employer les arbres de futaie morts ou renversés par accident, et même en faire abattre pour cet usage, s'il est nécessaire, après en avoir fait constater la nécessité, contradictoirement avec le nu-propriétaire.
L'usufruitier peut, à toute époque, prendre, dans les bois et plantations de bambous, les échalas, pieux et supports nécessaires au soutien des autres arbres.
Il peut prendre de jeunes arbres dans les pépinières du fonds, pour tenir les plantations au complet ou les étendre.
Il peut aussi, vendre périodiquement les arbres et arbustes des pépinières, si telle était leur destination antérieure, ou si les produits excèdent les besoins du fonds sujet à l'usufruit.
Mais, dans l'un et l'autre cas, il doit entretenir les pépinières avec de nouveaux plants ou semis.
Si le fonds sujet à l'usufruit contient des carrières de pierre, de chaux, ou d'autres minéraux, déjà mises en exploitation et non soumises à une législation spéciale, l'usufruitier en continue l'exploitation à son profit comme les précédents propriétaires.
Si les carrières n'ont pas été mises en exploitation ou si l'exploitation en a été définitivement abandonnée, l'usufruitier peut seulement prendre les matériaux nécessaires à l'entretien et à la réparation des bâtiments, murs et autres parties des biens sujets à son usufruit, après en avoir fait constater la nécessité, comme il est dit à l'article 60, et sans dégradation du fonds.
Il jouit aussi des tourbières et marnières, sous les distinctions qui précèdent.
L'usufruitier n'a aucun droit sur le trésor qui serait découvert par un tiers dans le fonds sujet à l'usufruit.
L'usufruitier a les droits de chasse et de pêche sur le fonds sujet à l'usufruit.
L'usufruitier exerce toutes les servitudes foncières appartenant au fonds usufructuaire; il est responsable envers le nu-propriétaire, s'il a laissé lesdites servitudes s'éteindre par le non-usage.
L'usufruitier n'a droit, à la fin de l'usufruit, à aucune récompense à raison des fruits et produits encore attachés au sol qu'il aurait manqué à percevoir.
Il ne peut non plus réclamer du propriétaire aucune indemnité pour les améliorations qu'il aurait faites à la chose soumise à l'usufruit, encore que la valeur en soit augmentée.
Il peut enlever les constructions, plantations, ornements et autres additions par lui faites, en rétablissant les choses dans leur état primitif.
Le nu-propriétaire peut préempter, à la fin de l'usufruit pour leur valeur actuelle, à dire d'experts, les constructions et plantations que l'usufruitier ou ses héritiers ont le droit d'enlever d'après l'article précédent.
A cet effet, la démolition ou l'enlèvement ne peuvent être commencés que dix jours après la sommation faite au propriétaire d'avoir à déclarer s'il entend user du droit de préemption et sur son refus ou à défaut de ladite déclaration.
Le propriétaire qui a déclaré vouloir user de ladite préemption en est déchu, s'il n'en a versé le prix, dans le mois où la décision du tribunal, après l'expertise, est devenue définitive; sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu.
L'usufruitier et ses héritiers peuvent rester en possession des bâtiments jusqu'au payement du prix.
Le preneur a le droit de tirer de la chose louée les mêmes profits et avantages qu'un usufruitier, sauf les restrictions ou extensions qui pourraient avoir été apportées à ses droits par l'acte constitutif du bail et celles qui résultent des dispositions de la loi.
Le preneur peut faire sur le fonds loué des constructions ou plantations à sa convenance, sans le consentement formel du bailleur, pourvu qu'il n'apporte aucun changement aux constructions ou plantations existantes.
A la fin du bail, il peut enlever les constructions et plantations qu'il a faites, si les choses peuvent être rétablies dans leur état antérieur; sauf la faculté accordée au bailleur par l'article 144.
Le preneur ne peut user de la chose louée que suivant la destination qui lui a été donnée par la convention, expressément ou tacitement, ou, à défaut de convention, à cet égard, suivant la destination qu'elle avait au moment du contrat ou que sa nature comporte sans détérioration.
Si, à la fin du bail, le preneur ne restitue pas les choses louées, il peut être poursuivi, à cet effet, par action personnelle ou par action réelle, au choix du bailleur.
Le bailleur peut préempter à la fin du bail, les constructions et plantations que le preneur a le droit d'enlever d'après l'article 133, auquel cas l'article 70 est applicable.
第五百九十四条第一項、第五百九十七条第一項及ヒ第五百九十八条ノ規定ハ賃貸借ニ之ヲ準用ス
Code civil de l'Empire du Japon 資料全体表示
ART. 616. Les dispositions des articles 594, 1er al., 597, 1er al. et 598 sont applicables par analogie au bail.
旧民法 財産編51条,58~66条,69条3項,70条,126条,133条,141条,143条,144条 資料全体表示
用益者ハ其権利ノ継続間用益物ヨリ生スル天然及ヒ法定ノ一切ノ果実ニ付キ所有者ニ同シキ権利ヲ有ス
種類及ヒ員数ノミヲ以テ定メタル畜群ノ用益者ハ保存ヲ要セサル部分ヲ毎年処分スルコトヲ得但其子ヲ以テ全数ヲ保持スルコトヲ要ス
用益者ハ大小木ノ樹林及ヒ竹林ニ付テハ従来ノ所有者ノ慣習及ヒ採伐方ニ従ヒ定期ノ採伐ヲ為シテ収益ス
採伐方ノ未タ確ニ定マラサルトキハ用益者ハ近傍ノ重モナル所有者又ハ国、府県、市町村ニ属スル樹林ノ慣習ニ従フ但採伐スル一个月前ニ虚有者ニ予告スルコトヲ要ス
従来ノ所有者ノ定期採伐ヲ為ササリシ保存木及ヒ大樹木ニ付テハ用益者ハ其樹木ノ定期産出物ノミヲ得ル権利ヲ有ス
然レトモ用益権ノ存スル建物ノ大修繕ヲ要スルトキハ用益者ハ枯レ又ハ倒レタル大樹木ヲ之ニ用ユルコトヲ得若シ生木ヲ要スルトキハ虚有者立会ニテ其必要ヲ証セシ後之ヲ採伐スルコトヲ得
用益者ハ用益樹木ヲ支持スルニ必要ナル棚架、支柱又ハ杭杙ニ用ユル竹木ヲ何時ニテモ其用益地ノ樹林及ヒ竹林ヨリ採取スルコトヲ得
用益者ハ用益樹木ヲ植続キ又ハ植増ス為メ其用益地ノ苗床ヨリ苗木ヲ採取スルコトヲ得
又用益者ハ其苗床ノ苗木ヲ定期ニ売ルコトヲ得但従来此用方アルトキ又ハ其生殖カ用益地ノ需用ニ余ルトキニ限ル
右孰レノ場合ニ於テモ用益者ハ苗芽又ハ種子ヲ以テ苗床ヲ保持スルコトヲ要ス
用益地ニ既ニ採掘ヲ始メ且特別法ニ従フヲ要セサル石類、石灰類其他ノ物ノ石坑アルトキハ用益者ハ従来ノ所有者ノ如ク其収益ヲ為ス
右石坑ヲ未タ採掘セス又ハ其採掘ヲ廃止シタルトキハ用益者ハ其用益物中ノ建物、墻壁其他ノ部分ノ大小修繕ニ必要ナル材料ノミヲ採取スルコトヲ得但其土地ヲ損傷セス且第六十条ニ記載シタル如ク予メ其必要ヲ証スルコトヲ要ス
又用益者ハ前二項ノ区別ニ従ヒ其用益地ノ泥炭及ヒ肥料土ニ付キ収益スルコトヲ得
用益者ハ用益不動産ニ於テ第三者ノ発見シタル埋蔵物ニ付キ権利ヲ有セス
用益者ハ用益地ニ於テ狩猟及ヒ捕漁ヲ為ス権利ヲ有ス
用益者ハ用益不動産ニ属スル一切ノ地役権ヲ行フ若シ不使用ニ因リテ之ヲ消滅セシメタルトキハ虚有者ニ対シテ其責ニ任ス
用益者ハ用益権消滅ノ時猶ホ土地ニ附著シテ其収取セサリシ果実及ヒ産出物ノ為メ償金ヲ求ムル権利ヲ有セス
又用益物ニ改良ヲ加ヘテ価格ヲ増シタルトキト雖モ其改良ノ為メ虚有者ニ対シテ償金ヲ求ムルコトヲ得ス
用益者ハ自己ノ設ケタル建物、樹木、粧飾物其他ノ附加物ヲ収去スルコトヲ得但其用益物ヲ旧状ニ復スルコトヲ要ス
用益権消滅ノ時用益者又ハ其相続人カ前条ニ従ヒテ収去スルコトヲ得ヘキ建物及ヒ樹木等ヲ売ラントスルトキハ虚有者ハ鑑定人ノ評価シタル現時ノ代価ヲ以テ先買スルコトヲ得
用益者ハ虚有者ニ右先買権ヲ行フヤ否ヤヲ述フ可キノ催告ヲ為シ其後十日内ニ虚有者カ先買ノ陳述ヲ為サス又ハ之ヲ拒絶シタルトキニ非サレハ其収去ニ著手スルコトヲ得ス
虚有者カ先買ノ陳述ヲ為シタリト雖モ鑑定ノ後裁判所ノ処決ノ確定シタル時ヨリ一个月内ニ其代金ヲ弁済セサルトキハ先買権ヲ失フ但損害アルトキハ賠償ノ責ニ任ス
用益者又ハ其相続人ハ代金ノ弁済ヲ受クルマテ建物ヲ占有スルコトヲ得
賃借人ハ賃借物ニ付キ用益者ト同一ノ利益ヲ収ムル権利ヲ有ス但其賃貸借設定ノ契約及ヒ法律ノ規定ヨリ生スル権利ノ増減ハ此限ニ在ラス
賃借人ハ賃貸人ノ明許ヲ要セスシテ賃借地ニ適宜ニ建物ヲ築造シ又ハ樹木ヲ栽植スルコトヲ得但現在ノ建物又ハ樹木ニ何等ノ変更ヲモ加フルコトヲ得ス
賃借人ハ旧状ニ復スルコトヲ得ヘキトキハ其築造シタル建物又ハ栽植シタル樹木ヲ賃貸借ノ終ニ収去スルコトヲ得但第百四十四条ヲ以テ賃貸人ニ与ヘタル権能ヲ妨ケス
賃借人ハ明示ト黙示トヲ問ハス合意ヲ以テ定メタル用方ニ従フニ非サレハ賃借物ヲ使用スルコトヲ得ス其合意ナキトキハ契約ノ時ノ用方又ハ賃借物ノ性質ニ相応シテ毀損セサル用方ニ従フニ非サレハ之ヲ使用スルコトヲ得ス
賃貸借ノ終ニ於テ賃借人カ賃借物ヲ返還セサルトキハ賃貸人ハ其選択ヲ以テ対人訴権又ハ物上訴権ニテ之ヲ訴追スルコトヲ得
賃貸人ハ賃貸借ノ終ニ於テ第百三十三条ニ依リテ賃借人ノ収去スルヲ得ヘキ建物及ヒ樹木ヲ先買スルコトヲ得此場合ニ於テハ第七十条ノ規定ヲ適用ス
L'usufruitier a droit, comme le propriétaire lui-même, à tous les fruits naturels et civils produits par la chose pendant la durée de son droit.
L'usufruitier d'un haras, d'un troupeau, déterminés seulement par l'espèce et le nombre des têtes, peut disposer chaque année de la portion d'animaux qu'il n'est pas nécessaire de conserver, à charge de tenir le troupeau au complet, au moyen du croît.
L'usufruitier jouit des bois taillis des futaies et des plantations de bambous, en faisant les coupes périodiques, conformément à l'usage et à l'aménagement suivis par les précédents propriétaires.
Si l'aménagement n'avait pas encore été régulièrement établi, l'usufruitier se conformerait aux usages forestiers des bois appartenant, soit aux principaux propriétaires voisins, soit à l'Etat, au fu ou ken, au shi, tcho ou son, en prévenant le nu-propriétaire un mois avant la coupe.
A l'égard des baliveaux et arbres de futaie qui n'étaient pas mis en coupe réglée par les précédents propriétaires, l'usufruitier n'a droit qu'à leurs produits périodiques.
Toutefois, si les bâtiments soumis à l'usufruit ont besoin de grosses réparations, l'usufruitier peut y employer les arbres de futaie morts ou renversés par accident, et même en faire abattre pour cet usage, s'il est nécessaire, après en avoir fait constater la nécessité, contradictoirement avec le nu-propriétaire.
L'usufruitier peut, à toute époque, prendre, dans les bois et plantations de bambous, les échalas, pieux et supports nécessaires au soutien des autres arbres.
Il peut prendre de jeunes arbres dans les pépinières du fonds, pour tenir les plantations au complet ou les étendre.
Il peut aussi, vendre périodiquement les arbres et arbustes des pépinières, si telle était leur destination antérieure, ou si les produits excèdent les besoins du fonds sujet à l'usufruit.
Mais, dans l'un et l'autre cas, il doit entretenir les pépinières avec de nouveaux plants ou semis.
Si le fonds sujet à l'usufruit contient des carrières de pierre, de chaux, ou d'autres minéraux, déjà mises en exploitation et non soumises à une législation spéciale, l'usufruitier en continue l'exploitation à son profit comme les précédents propriétaires.
Si les carrières n'ont pas été mises en exploitation ou si l'exploitation en a été définitivement abandonnée, l'usufruitier peut seulement prendre les matériaux nécessaires à l'entretien et à la réparation des bâtiments, murs et autres parties des biens sujets à son usufruit, après en avoir fait constater la nécessité, comme il est dit à l'article 60, et sans dégradation du fonds.
Il jouit aussi des tourbières et marnières, sous les distinctions qui précèdent.
L'usufruitier n'a aucun droit sur le trésor qui serait découvert par un tiers dans le fonds sujet à l'usufruit.
L'usufruitier a les droits de chasse et de pêche sur le fonds sujet à l'usufruit.
L'usufruitier exerce toutes les servitudes foncières appartenant au fonds usufructuaire; il est responsable envers le nu-propriétaire, s'il a laissé lesdites servitudes s'éteindre par le non-usage.
L'usufruitier n'a droit, à la fin de l'usufruit, à aucune récompense à raison des fruits et produits encore attachés au sol qu'il aurait manqué à percevoir.
Il ne peut non plus réclamer du propriétaire aucune indemnité pour les améliorations qu'il aurait faites à la chose soumise à l'usufruit, encore que la valeur en soit augmentée.
Il peut enlever les constructions, plantations, ornements et autres additions par lui faites, en rétablissant les choses dans leur état primitif.
Le nu-propriétaire peut préempter, à la fin de l'usufruit pour leur valeur actuelle, à dire d'experts, les constructions et plantations que l'usufruitier ou ses héritiers ont le droit d'enlever d'après l'article précédent.
A cet effet, la démolition ou l'enlèvement ne peuvent être commencés que dix jours après la sommation faite au propriétaire d'avoir à déclarer s'il entend user du droit de préemption et sur son refus ou à défaut de ladite déclaration.
Le propriétaire qui a déclaré vouloir user de ladite préemption en est déchu, s'il n'en a versé le prix, dans le mois où la décision du tribunal, après l'expertise, est devenue définitive; sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu.
L'usufruitier et ses héritiers peuvent rester en possession des bâtiments jusqu'au payement du prix.
Le preneur a le droit de tirer de la chose louée les mêmes profits et avantages qu'un usufruitier, sauf les restrictions ou extensions qui pourraient avoir été apportées à ses droits par l'acte constitutif du bail et celles qui résultent des dispositions de la loi.
Le preneur peut faire sur le fonds loué des constructions ou plantations à sa convenance, sans le consentement formel du bailleur, pourvu qu'il n'apporte aucun changement aux constructions ou plantations existantes.
A la fin du bail, il peut enlever les constructions et plantations qu'il a faites, si les choses peuvent être rétablies dans leur état antérieur; sauf la faculté accordée au bailleur par l'article 144.
Le preneur ne peut user de la chose louée que suivant la destination qui lui a été donnée par la convention, expressément ou tacitement, ou, à défaut de convention, à cet égard, suivant la destination qu'elle avait au moment du contrat ou que sa nature comporte sans détérioration.
Si, à la fin du bail, le preneur ne restitue pas les choses louées, il peut être poursuivi, à cet effet, par action personnelle ou par action réelle, au choix du bailleur.
Le bailleur peut préempter à la fin du bail, les constructions et plantations que le preneur a le droit d'enlever d'après l'article 133, auquel cas l'article 70 est applicable.