141条(甲9)
期間ヲ定ムルニ日、週、月又ハ年ヲ以テシタルトキハ期間ノ初日ハ之ヲ算入セス但其期間午前零時ヨリ始マルトキハ此限ニ在ラス
期間ヲ定ムルニ日、週、月又ハ年ヲ以テシタルトキハ期間ノ初日ハ之ヲ算入セス但其期間午前零時ヨリ始マルトキハ此限ニ在ラス
年又ハ月ニ依リテ成就ス可キ時効ハ暦ニ従ヒテ之ヲ算ス
日ニ依リテ成就ス可キ時効ハ午前零時ヨリ午後十二時マテヲ一日ト為シテ之ヲ算ス
時効ノ進行ノ始マリタル日又ハ其中断若クハ停止ノ後再ヒ進行ノ始マリタル日ハ之ヲ算セス
最後ノ日ハ全ク経過スルコトヲ要ス
La prescription qui doit s'accomplir par années ou par mois se calcule d'après le calendrier légal.
Celle qui doit s'accomplir par un certain nombre de jours se compose d'autant de fois vingt-quatre heures, comptées de minuit à minuit.
Le jour où la prescription a commencé à courir ou celui où elle a repris son cours, après interruption ou suspension, n'est pas compté.
Le dernier jour n'est compté que s'il est écoulé en entier.
期間ヲ計算スルニ時ヲ以テスルモノハ即時ヨリ起算シ又日ヲ以テスルモノハ初日ヲ算入セス
刑期ヲ計算スルニ一日ト称スルハ二十四時ヲ以テシ一月ト称スルハ三十日ヲ以テシ一年ト称スルハ暦ニ従フ
受刑ノ初日ハ時間ヲ論セス一日ニ算入シ放免ノ日ハ刑期ニ算入セス
此法律ニ於テ期間ヲ計算スルニ時ヲ以テスルモノハ即時ヨリ起算シ日ヲ以テスルモノハ初日ヲ算入セス若シ最終ノ日休暇ニ当ルトキハ期間ニ算入ス可カラス但時効ノ期間ハ此限ニ在ラス
一日ト称スルハ二十四時ヲ以テシ一月ト称スルハ三十日ヲ以テシ一年ト称スルハ暦ニ従フ
La prescription se compte par jours, et non par heures.
「プレスクリプション」ノ権ヲ得可キ期限ハ日ヲ以テ算ス可ク時ヲ以テ算ス可カラス
期満効ハ日ヲ以テ之ヲ算シ時ヲ以テ之ヲ算セス
時効ハ日ヲ以テ算シ時ヲ以テ算セス
Art. 328. Wenn die Erfüllung einer Verbindlichkeit mit dem Ablause einer bestimmten Frist nach Abschluß des Vertrages erfolgen soll, so fällt der Zeitpunkt der Erfüllung:
§. 6. Die in diesem Gesetze anberaumten Fristen sind, wenn das Gegentheil nicht ausdrücklich verfügt ist, ausschließend (präclusiv) und können nicht verlängert werden. Wenn dieselben von einem bestimmten Tage an zu laufen haben, sind sie so zu berechnen, daß dieser Tag nicht mitgezählt wird. Sonne und Feiertage sind immer einzurechnen.
8. De dag van het exploit en de dag van verschijning worden niet mede gerekend onder den algemeenen termijn, bepaald voor dagvaardingen, aanzeggingen en be-teekeningen.
Deze termijn zal met ten minste acht dagen verlengd worden, wanneer de gedaagde in eene andere provincie woont dan waarin de regter, welke van den eisch moet kennis nemen, zitting houdt.
La prescription se compte par jours et non par heures.
Dans les prescriptions qui s'accomplissent par mois, le mois est toujours composé de trente jours.
期満ハ日ヲ以テ之ヲ計算シ時ヲ以テ之ヲ計算セス
月ヲ以テ全満スル期満ニ関シテハ常ニ三十日ヲ以テ一月ト計算ス
30. Les peines temporaires se mesurent par jours, mois et ans.
Chaque jour de peine est de vingt-quatre heures; chaque mois de trente jours. L'année se calcule d'après le calendrier commun.
Dans les peines temporaires, on ne tiendra pas compte des fractions de jour, non plus que des fractions de franc dans les peines pécuniaires.
スイス(連邦法) 債務法88条1号,89条,150条 資料全体表示
Lorsqu'une obligation doit être acquittée à l'expiration d'un certain délai à partir de sa formation, le terme pour le paiement s'entend comme suit:
1° si le délai est fixé par jours, la dette est échue le dernier jour du délai; mais on ne compte pas dans la supputation le jour où le contrat a été fait. Si le délai est de huit ou de quinze jours, on entend par là non pas une ou deux semaines, mais huit ou quinze jours pleins;
2° si le délai est fixé par semaines, la dette est échue le jour de la dernière semaine qui, par son nom, correspond au jour de la conclusion du contrat;
3° si le délai est fixé par mois ou par un laps de temps comprenant plusieurs mois (année, semestre, trimestre), la dette est échue le jour du dernier mois qui, par son quantième, correspond au jour de la conclusion du contrat; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, l'obligation s'exécute le dernier jour dudit mois.
L'expression « demi-mois » équivaut à un délai de quinze jours. Si le délai est d'un ou plusieurs mois et d'un demi-mois, les quinze jours doivent être comptés en dernier.
Les mêmes règles s'appliquent au cas où le délai court, non du jour de la conclusion du contrat, mais à partir d'une autre époque.
Pour la supputation des délais de prescription on applique les dispositions des articles 87 à 91; en particulier, le jour à partir duquel court la prescription ne doit pas être compté dans le délai, et la prescription n'est acquise que lorsque le dernier jour s'est écoulé sans avoir été utilisé.
La prescription se compte par jours, et non par heures. Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
La prescription court, à moins de disposition contraire de la loi, du jour où le créancier a pu réclamer judiciairement le payement de la dette. Elle est acquise, et le débiteur jouit du droit qui en résulte, lorsque le dernier jour du terme fixé par la loi est accompli.
Les délais et, en général, le commencement et la fin de tout laps de temps se comptent non d'heure à heure, mais de jour à jour. Ainsi, par exemple, le Monténégrin né le a janvier 1860 à huit heures du soir, sera légalement majeur à l'instant même oà minuit est passé entre le 1er et le 2 janvier 1881, sans qu'il soit besoin d'attendre la huitième heure du soir du 2 janvier.
Dans le compte du temps nécessaire pour la prescription, on observera les règles suivantes:
1° Le possesseur actuel peut compléter le temps nécessaire pour la prescription en réunissant sa possession à celle de son auteur;
2° On présume que le possesseur actuel, qui possédait déjà à une époque antérieure, a continué de posséder pendant le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire;
3° Le jour où on commence à compter le temps de la prescription est compté comme entier, mais le dernier doit être complètement révolu.
- Dans tous les calculs de jours, de mois et d'années, on entendra que les jours sont de vingt-quatre heures, que les mois sont tels qu'ils sont fixés dans le calendrier grégorien, et que les années sont de trois cent soixante-cinq jours.
Sont exceptés les lettres de change, les billets à ordre et les prêts à l'égard desquels on appliquera ce qui est spécialement établi en ce qui les concerne par le présentCode.
La prescription se compte par jours et non par heures.
On ne prend pas en considération les fractions de jour, ni au début, ni à la fin de la prescription.
Art. 24. Le jour où l'infraction a été commise est compris dans le délai de la prescription.
Ist für den Anfang einer Frist ein Ereigniß oder ein in den Lauf eines Tages fallender Zeitpunkt maßgebend, so wird bei der Berechnung der Frist der Tag nicht mitgerechnet, in welchen das Ereigniß oder der Zeitpunkt fällt.
Bildet der Beginn eines Tages den für den Anfang einer Frist maßgebenden Zeitpunkt, so wird dieser Tag bei der Berechnung der Frist mitgerechnet. Das Gleiche gilt von dem Tage der Geburt bei der Berechnung des Lebensalters.
Wenn die Erfüllung einer Verbindlichkeit mit dem Ablaufe einer bestimmten Frist nach Abschluß des Vertrages erfolgen soll, so fällt der Zeitpunkt der Erfüllung:
1) wenn die Frist nach Tagen bestimmt ist, auf den letzten Tag der Frist; bei Berechnung der Frist wird der Tag, an welchem der Vertrag geschlossen ist, nicht mitgerechnet; ist die Frist auf acht oder vierzehn Tage bestimmt, so werden darunter volle acht oder vierzehn Tage verstanden;
2) wenn die Frist nach Wochen, Monaten oder einem mehrere Monate umfassenden Zeitraum (Jahr, halbes Jahr, viertel Jahr) bestimmt ist, auf denjenigen Tag der letzten Woche oder des letzten Monats, welcher durch seine Benennung oder Zahl dem Tage des Vertragsschlusses entspricht; fehlt dieser Tag in dem letzten Monate, so fällt die Erfüllung auf den letzten Tag dieses Monats.
Der Ausdruck „halber Monat“ wird einem Zeitraum von fünfzehn Tagen gleich geachtet. Ist die Frist zur Erfüllung auf einen oder mehrere ganze Monate und einen halben Monat gestellt, so sind die fünfzehn Tage zuletzt zu zählen.
Nach den vorstehenden Grundsätzen ist die Frist auch dann zu berechnen, der Anfang derselben nicht nach dem Tage des Vertragsschlusses, sondern nach einem anderen Zeitpunkte oder Ereignisse bestimmt worden ist.
義務ノ履行ヲ契約取結ヒノ後一定期限ノ経過ヲ以テナスヘキトキハ其履行ノ時限ハ左ノ時ナリトス
日ヲ以テ期限ヲ定メタルトキハ其期限ノ最終日ナリトス其期限ヲ計算スルニ方リテハ契約ヲ取結ヒタル日ハ之ヲ算入セス期限ヲ八日又ハ十四日ト定メタルトキハ満八日又ハ満十四日ヲ謂フ
週、月又ハ数月ヲ包含スル時間(年、半年又ハ一季)ヲ以テ期限ヲ定メタルトキハ名称又ハ数ニ於テ契約取結ノ日ニ応スル末週又ハ末月ノ日ナリトス此日末月中ニ存セサルトキ其履行ハ此月ノ最終日ニ之ヲナス
半月ナル語ハ十五日ノ時間ト同視スルモノトス履行ノ期限ヲ満一月又ハ満数月及半月ト定メタルトキハ十五日ヲ最後ニ加フヘシ
期限ノ始リヲ契約取結ヒノ日ニ依ラスシテ他ノ時限又ハ事故ニ依テ定メタルトキト雖亦其期限ハ前項ノ原則ニ従ヒ之ヲ計算スヘキモノトス
§. 199. Bei der Berechnung einer Frist, welche nach Tagen bestimmt ist, wird der Tag nicht mitgerechnet, auf welchen der Zeitpunkt oder das Ereigniß fällt, nach welchem der Anfang der Frist sich richten soll.
§. 19. Bei Freiheitsstrafen wird der Tag zu vierundzwanzig Stunden, die Woche zu sieben Tagen, der Monat und das Jahr nach der Kalenderzeit gerechnet.
Die Dauer einer Zuchthausstrafe darf nur nach vollen Monaten, die Dauer einer anderen Freiheitsstrafe nur nach vollen Tagen bemessen werden.
§. 42. Bei der Berechnung einer Frist, welche nach Tagen bestimmt ist, wird der Tag nicht mitgerechnet, auf welchen der Zeitpunkt oder das Ereigniß fällt, nach welchem der Anfang der Frist sich richten soll.
§ 87. Soll ein Zeitraum von einem Ereignisse an berechnet werden, so wird der auf den Tag, an welchem das Ereigniß vorfiel, folgende Tag als erster Tag des Zeitraums betrachtet, und das Ende desselben tritt ein, wenn der letzte Tag vorüber ist.
Sect. 12. Exclusion of day on which right to sue accrues. Exclusion if certain periods in the case of appeals and certain applications.
In computing the period of limitation prescribed for any suit, appeal, or application, the day from which such period is to be reckoned shall be excluded.
In computing the period of limitation prescribed for an appeal, an application for leave to appeal as a pauper, and an application for a review of judgment, the day on which the judgment complained of was pronounced, and the time requisite for obtaining a copy of the decree, sentence, or order appealed against or sought to be reviewed, shall be excluded.
Where a decree is appealed against or sought to be reviewed, the time requisite for obtaining a copy of the judgment on which it is founded shall also be excluded.
In computing the period of limitation prescribed for application to set aside an award, the time requisite obtaining a copy of the award shall be excluded.
法典調査会 第9回 議事速記録 *未校正4巻73丁表 画像 資料全体表示
期間ヲ定ムルニ日、週、月又ハ年ヲ以テシタルトキハ期間ノ初日ハ之ヲ算入セス但其期間カ午前零時ヨリ始マルトキハ此限ニ在ラス
期間ヲ定ムルニ日、週、月又ハ年ヲ以テシタルトキハ期間ノ初日ハ之ヲ算入セス但其期間カ午前零時ヨリ始マルトキハ此限ニ在ラス
年又ハ月ニ依リテ成就ス可キ時効ハ暦ニ従ヒテ之ヲ算ス
日ニ依リテ成就ス可キ時効ハ午前零時ヨリ午後十二時マテヲ一日ト為シテ之ヲ算ス
時効ノ進行ノ始マリタル日又ハ其中断若クハ停止ノ後再ヒ進行ノ始マリタル日ハ之ヲ算セス
最後ノ日ハ全ク経過スルコトヲ要ス
La prescription qui doit s'accomplir par années ou par mois se calcule d'après le calendrier légal.
Celle qui doit s'accomplir par un certain nombre de jours se compose d'autant de fois vingt-quatre heures, comptées de minuit à minuit.
Le jour où la prescription a commencé à courir ou celui où elle a repris son cours, après interruption ou suspension, n'est pas compté.
Le dernier jour n'est compté que s'il est écoulé en entier.
期間ヲ計算スルニ時ヲ以テスルモノハ即時ヨリ起算シ又日ヲ以テスルモノハ初日ヲ算入セス
刑期ヲ計算スルニ一日ト称スルハ二十四時ヲ以テシ一月ト称スルハ三十日ヲ以テシ一年ト称スルハ暦ニ従フ
受刑ノ初日ハ時間ヲ論セス一日ニ算入シ放免ノ日ハ刑期ニ算入セス
此法律ニ於テ期間ヲ計算スルニ時ヲ以テスルモノハ即時ヨリ起算シ日ヲ以テスルモノハ初日ヲ算入セス若シ最終ノ日休暇ニ当ルトキハ期間ニ算入ス可カラス但時効ノ期間ハ此限ニ在ラス
一日ト称スルハ二十四時ヲ以テシ一月ト称スルハ三十日ヲ以テシ一年ト称スルハ暦ニ従フ
期間ヲ定ムルニ日、週、月又ハ年ヲ以テシタルトキハ期間ノ初日ハ之ヲ算入セス但其期間カ午前零時ヨリ始マルトキハ此限ニ在ラス
Code civil de l'Empire du Japon 資料全体表示
ART. 140. Lorsque le délai est fixé par jours, semaines, mois ou années, le premier jour du délai n'entre pas dans la computation, sauf dans le cas où le délai commencerait à minuit précis.
年又ハ月ニ依リテ成就ス可キ時効ハ暦ニ従ヒテ之ヲ算ス
日ニ依リテ成就ス可キ時効ハ午前零時ヨリ午後十二時マテヲ一日ト為シテ之ヲ算ス
時効ノ進行ノ始マリタル日又ハ其中断若クハ停止ノ後再ヒ進行ノ始マリタル日ハ之ヲ算セス
最後ノ日ハ全ク経過スルコトヲ要ス
La prescription qui doit s'accomplir par années ou par mois se calcule d'après le calendrier légal.
Celle qui doit s'accomplir par un certain nombre de jours se compose d'autant de fois vingt-quatre heures, comptées de minuit à minuit.
Le jour où la prescription a commencé à courir ou celui où elle a repris son cours, après interruption ou suspension, n'est pas compté.
Le dernier jour n'est compté que s'il est écoulé en entier.
期間ヲ計算スルニ時ヲ以テスルモノハ即時ヨリ起算シ又日ヲ以テスルモノハ初日ヲ算入セス
刑期ヲ計算スルニ一日ト称スルハ二十四時ヲ以テシ一月ト称スルハ三十日ヲ以テシ一年ト称スルハ暦ニ従フ
受刑ノ初日ハ時間ヲ論セス一日ニ算入シ放免ノ日ハ刑期ニ算入セス
犯罪ノ種類ニ関スル裁判所ノ管轄ハ裁判所構成法ノ規定ニ従フ
管轄ヲ異ニスル数箇ノ犯罪ニ付キ同時ニ同一ノ被告人ニ対シ訴アリタルトキハ上級ノ裁判所併セテ之ヲ管轄ス