Code de commerce espagnol promulgue le 22 août 1885

参考原資料

  • Code de commerce espagnol (promulgué le 22 août 1885, mis en vigueur le 1er janvier 1886) , [Google Books]

備考

LIVRE PREMIER. Des commerçants et du commerce en général. TITRE PREMIER. - DES COMMERÇANTS ET DES ACTES DE COMMERCE. Art. 1. - Sont commerçants pour les effets du présent Code : 1° Ceux qui, ayant la capacité légale pour exercer le commerce, s'y livrent habituellement. 2° Les sociétés commerciales ou industrielles constituées conformément au présent Code. - Com. fr., 1; belge, 1 ; itaL, 8;port., 13; kolL, 2'; alL, 4,5; roum., 7, 9. i 2. - Les actes de commerce, qu'ils soient accomplis par des personnes ayant ou n'ayant pas la qualité de commerçant et qu'ils soient ou ne soient pas spécifiés dans le présent Code, seront réglés par les dispositions contenues au dit Code, a leur défaut par les usages commerciaux généralement observés dans chaque place, et, à défaut de ces deux règles, par le droit commun. - Civ. frz, 1107, 1135, 1159, 1160, 1873, L. fr., 13juin 1856. - Conz.ital.,1;port., 1,3;holl., 1; alL, 1; roum., 1. Seront réputés actes de commerce les actes prévus par le présent code et tous les autres actes d'une nature analogué. - Com. frn, 639 et suiv; belge, 2et3; itaL, 3d 7, 3. - Il y aura présomption légale de l'exercice habituel du commerce dès que la personne qui se propose de s'y livrer annoncera au moyen de circulaires, de journaux, d'affiches ou de placards exposés publiquement, ou de toute autre manière, un établissement ayant pour objet une opération commerciale quelconque. 4. - Auront la capacité légale d'exercer habituellement le commerce, les personnes qui réunissent les conditions suivantes et: 1° Ont atteint Page de 21 ans accomplis. 2° Ne sont pas soumis à la puissance du père ou de la mère, ni à l'autorisation maritale. 3° Ont la libre disposition de leurs biens. - Com. fr., 9, 4; belge, «i, 9; itaL, 9,'port.,7à9,16;all., 7, et L. alL, 19juin 1879, art.4;roum., 10 à 18. - Civ. port, 119-1; lzolL, 165. ' 5. - Les mineurs de vingt et un ans et les incapables pourront continuer, par l'intermédiaire de leurs tuteurs (guardadores)3 , le commerce qu'auront exercé leurs parents ou ayants cause. - Civ. esp., 25-1, 26.9 ; - Com. ital., 12; belge, 8. Si les tuteurs n'ont pas la capacité légale de faire le commerce, ou s'ils se trouvent dans un cas quelconque d'incompatibilité, ils seront obligés de nommer un ou plusieurs facteurs réunissant les conditions légales, qui les suppléeront dans l'exercice du commerce. 6. - La femme mariée majeure de vingt et un ans, pourra exercer le commerce avec l.'autorisation de son mari, consignée dans un acte authentique (escritura publica), qui sera inscritsurle Registre du commerce.- Com.fr., Æbelge, 9 , ital., 13,°port., 16; roum., 15. - Civ.port., 1194, holl., 168. 7. - Sera également présumée être légalement autorisée à faire le commerce, la femme mariée qui, au su de son mari, exerce le commerce2. - Com. fr., 4 ; belge, 9 , ital., 13; all., 7 , roum., 15. - Civ.port.,1194;holl.,168. 8. - Le mari pourra révoquer librement la permission tacite ou expresse accordée à la femme de faire le commerce à la charge de consigner la dite révocation dans un acte authentique dont il devra faire prendre note sur le Registre du commerce, de la faire publier en outre dans le Journal officiel de la circonscription municipale (pueblo), s'il en existe un, et, dans le cas contraire, dans le Journal officiel de la province, et de l'annoncer à ses correspondants au moyen de circulaires. Cette révocation ne pourra en aucun cas préjudicier aux droits acquis avant qu'elle ait été publiée au Journal officiel. - Com. belge, 9, itaL, 15 ; roum.,18.-Civ. hall, 158. 9. - La femme qui, au moment de la célébration du mariage, exerce déjà le commerce, aura besoin d'une permission de son mari pour le continuer. Cette permission sera présumée accordée tant que le mari ne fait pas publier, dans la forme prescrite par l'article précédent, que sa femme cesse l'exercice du commerce. 10. - Lorsque la femme exercera le commerce dans les cas spécifiés par les articles 6, 7, et 8 du présent Code, la femme sur tous ses biens dotaux etparaphernaux etles deux époux sur tous les biens et les droits qu'ils ont dans la communauté ou société conjugale, seront solidairement tenus des conséquences de la gestion commerciale de la femme et celle-ci pourra aliéner et hypothéquer ses biens propres et personnels ainsi que les biens communs. Les biens propres du mari pourront aussi être aliénés et hypothéqués par la femme lorsque le mari aura étendu ou étendra à ces biens son autorisation. - Com. fr., 5, 7, belge, 10, 11; ital., 14;port., 9,11, 16; all., 8, 9 etL. all., 19 juin 1872, art. 5; roum., 16', 17. - Civ. hall, 168. 11. - Pourra également faire le commerce la femme mariée, majeure de vingt et un ans, qui se trouve dans l'un des cas suivants: 1° Lorsqu'elle vit séparée de son mari en vertu d'une sentence définitive de séparation de corps (divorcio). - Civ. esp., 67 et suiv., 104 et suiv. 2° Lorsque son mari est soumis à la curatelle. f.Civ. esp, 2/3 à 230. 3° Lorsque son mari est absent, que l'on ignore ce qu'il est devenu et que l'on a perdu l'espoir de son retour. - Civ. esp., 18/ et suiv. 4° Lorsque le mari subit la peine de l'interdiction civile. - Civ. esp., 228 à 230. -Pe'n. esp, 43. - Com.,be 1,gge,;9 ; ital.,/3; roum, 15 2. - Civ. itaL, 135, 136; 1,011.,,1,69. 12. - Dans les cas prévus par l'article précédent, les biens propres de la femme et les biens de la communauté ou société conjugale acquis avec les profits du commerce de la femme répondront seuls des conséquences du commerce de la femme et celle-ci pourra aliéner et hypothéquer ces deux espèces de biens. Lorsque l'absence du mari aura été légalement déclarée, la femme aura en outre les pouvoirs que lui confère dans ce cas le droit commun. - Civ. esp., 188; frx, 1,24. T Com. fla, 53. 13. - Ne pourront faire le commerce ni remplir aucune charge administrative ou économique dans les sociétés commerciales ou industrielles, ni intervenir directement dans l'administration des dites sociétés : 1° Les condamnés à la peine de l'interdiction civile, tant qu'ils n'auront pas subi leurs peines ou été amnistiés ou graciés. - Pén. esp., 13. 2° Les individus déclarés en état de faillite, tant qu'ils n'auront pas obtenu la réhabilitation ou été autorisés, par un concordat accepté dans l'assemblée générale des créanciers et approuvé par l'autorité judiciaire, à continuer à diriger leur établissement; et dans ce cas l'habilitation est limitée à ce qui est exprimé dans le concordat. - Com. esp., 870 et suiv. 3° Les personnes qui d'après les lois ou des dispositions spéciales ne peuvent être commerçants. - Com. fr., 83, 6131, itaL, 097 ;port., 7, 700, 713, roum, 1-1, 710. 14. - Ne pourront pas exercer la profession de commerçant, ni obtenir une charge dans les sociétés commerciales ou industrielles, ni intervenir directement dans l'administration ou la gestion économique des dites sociétés, dans les limites des districts, provinces ou circonscriptions municipales (pueblos) où ils remplissent leurs fonctions : 1° Les magistrats, les juges et les fonctionnaires du ministère fiscal en activité de service. Cette disposition ne sera pas applicable aux alcades, aux juges et aux fiscaux municipaux ni a ceux qui remplissent accidentellement les fonctions judiciaires ou fiscales. 2° Les chefs des services administratif, économique ou militaire des districts, provinces ou places. 3° Les employés chargés de la perception et de l'administration des fonds de l'État, nommés par le Gouvernement. Sont exceptés ceux qui perçoivent les dits fonds en vertu d'un marché ou pour les avoir pris a ferme (por asiento) et leurs représentants. 4° Les agents de change et les courtiers de commerce, a quelle que classe qu'ils appartiennent. 5° Les personnes qui d'après les lois ou des dispositions spéciales ne peuvent faire le commerce dans un territoire déterminé. - Com. itaL, 7; port, 14, 17; roum., 8. 15. - Les étrangers et les sociétés fondées à l'étranger pourront faire le commerce en Espagne à la condition d'observer les lois de leur pays en ce qui concerne la capacité requise pour contracter et de se conformer aux dispositions du présent Code pour tout ce qui concerne la création de leurs établissements sur le territoire espagnol, leurs opérations commerciales et la juridiction des tribunaux de la nation. Les prescriptions du présent article s'entendront sans préjudice de ce qui peut être établi dans des cas particuliers par les traités et les conventions intervenues avec les puissances étrangères. - Civ. fr., 15. - L. belge, 15 mai TITRE II. - DU REGISTRE DU COMMERCE. 16. - Il sera ouvert dans toutes les capitales de province un Registre du commerce composé de deux livres indépendants sur lesquels seront inscrits: 1° Les particuliers qui exercent le commerce; 2° Les sociétés. Dans les provinces du littoral et dans les provinces de l'intérieur où il sera jugé utile d'avoir un service de navigation, le Registre comprendra un troisième livre destiné à l'inscription des navires. - Coni.port., 45, 46. - L. belge, 21 août 1879 sur le commerce maritime, art. 2. - Com. all., 12, 432, roum., 491, 493, 199. - C. fédéral des obligations, 859 et suiv. 17. - L'inscription sur le Registre du commerce sera facultative pour les simples particuliers commerçants, et obligatoire pour les sociétés constituées conformément au présent Code ou aux lois spéciales, et pour les navires. Com.port.,17;all., 19. 18. - Le commerçant non immatriculé ne pourra demander l'inscription d'aucun document sur le Registre du commerce ni profiter de ses effets légaux. - Com. porL, 18. 19. - Le préposé (Registrador) tiendra les livres nécessaires pour recevoir les inscriptions. Ces livres seront scellés, cotés et porteront sur la première page une mention signée du juge municipal, indiquant le nombre de folios que chaque livre contient. Dans les lieux où il y aura plusieurs juges municipaux, cette mention pourra être signée par l'un quelconque d'entre eux. - Com. port.,,50. 20. - Le préposé tiendra note, dans l'ordre chronologique, sur la matricule et sur l'index général, de tous les commerçants et de toutes les sociétés qui se font immatriculer, en ayant soin de donner à chaque feuillet le numéro d'ordre qui lui appartient d'après l'index. 21. - Sur le feuillet où se trouve inscrit chaque commerçant ou société on énoncera: 1° Le nom, la raison sociale ou le titre du commerçant ou de la société. 2° L'espéce de commerce ou des opérations auxquels il se livre. 3° La date à laquelle il doit commencer ou celle à laquelle il a commencé ses opérations. 4° Le domicile du commerçant, en indiquant d'une façon spéciale les succursales par lui établies, sans préjudice de l'inscription des dites succursales qui devra être faite sur le registre de la province où elles sont établies. 5° Les actes de constitution des sociétés commerciales, quel que soit leur objet ou leur dénomination, ainsi que les actes portant modification, rescision ou dissolution des dites sociétés. 6° Les pouvoirs généraux et la révocation des dits pouvoirs, s'il y a lieu, donnés aux gérants, facteurs, commis et autres mandataires quelconques. 7° L'autorisation donnée par le mari à la femme de faire le commerce, et l'habilitation légale ou judiciaire de la femme pour administrer ses biens par suite de l'absence ou de 1'incapacité du mari. 8° La révocation de la permission donnée à la femme de faire le commerce. 9° èLes actes constatant les constitutions de dot, les contrats de mariage et les titres de propriété des biens paraphernaux des femmes des commerçants. - Civ. esp., 1321, 1324, 1336 et suiv. , 1381 et suiv. 10° Les émissions d'actions, les titres (cedulas) et obligations des compagnies de chemins de fer et des sociétés de toute nature, compagnies de travaux publics, sociétés de crédit ou autres, en indiquantla série et le nombre des titres de chaque émission, les intérêts, lerevenu, l'amortissement et la prime, s'il y a lieu, le chiffre total de l'émission ainsi que les biens, ouvrages, droits ou hypothèques, s'il y a lieu, affectés au payement. Seront également inscrites, conformément aux prescriptions contenues dans le paragraphe précédent, les émissions faites par les particuliers. 11° Les émissions de billets de banque, en indiquant les date, classes, séries, quantités et montant de chaque émission. 12° Les titres de propriété industrielle, les brevets d'invention et les marques de fabrique, dans la forme et suivant le mode établis par les lois. Les sociétés étrangères qui voudront établir ou créer des succursales en Espagne présenteront et feront noter sur le Registre, en outre de leurs statuts et des documents exigés pour les sociétés espagnoles, le certificat délivré par le consul espagnol constatant qu'elles sont constituées et autorisées conformément aux lois de leur pays respectif. - Com. fï, 00 et suiv. et L. fï", Qijuillet 1807, art. 55 et suiv. , belge, 12 etsuiv, etL. belge, 18 mai 1873, art. 0 et 7; ital., 9, 10 et suiv. ,port., 49 à 54,all., 10 et suiv. , roum., 10, 13,191 et suiv. 22. - Sur le registre des navires on énoncera: 1° Le nom du navire, l'espèce des apparaux, le système ou la force des machines, s'il s'agit d'un bâtiment à vapeur en spécifiant s'il y a des chevaux vapeur énoncés ou indiqués; le lieu de construction du corps du navire et des machines ; l'année de la dite construction; la matière dont le corps est construit en indiquant s'il a été fait en bois, en fer, en acier ou s'il est mixte; les principales dimensions, longueur, largeur ou bouchin, élévation; le tonnage brut et net; le signe distinctif qui lui est attribué dans le Code international des signaux et enfin les noms et domiciles des propriétaires et des copropriétaires du navire. 2° Les changements survenus dans la propriété des navires, dans leur dénomination et dans l'une quelconque des autres circonstances énumérées dans le paragraphe précédent. 3° Les actes constatant la création, la modification et la radiation des charges de quelle que nature qu'elles soient qui peuvent grever le navire. - Oral. 31 oct. 1784, tit. 7 et L. fr.,10jzeillet 1885. - L. belge, 91 août 1879, art. 134 et suiv. - Com. ital., 485 et suiv. , ital., mar. march.,j37. - Com.port., 59, all., 439 à 437, roum., 491 et suiv. 23. - Lïnscription se fera, en règle générale, sur le vu des expéditions notariées des documents présentés par l'intéressé. Les inscriptions des billets, obligations ou documents nominatifs et au porteur qui ne contiennent pas une constitution d'hypothèque sur des immeubles, se feront sur le vu du certificat constatant l'existence de l'acte établissant le consentement de celui ou de ceux qui feront l'émission ainsi que les conditions, circonstances essentielles et garanties de la dite émission. Lorsque lesdites garanties consistent dans une hypothèque sur des immeubles on présentera, pour qu'il en soit fait mention sur le Registre du commerce, l'acte correspondant après son inscription sur le registre de la propriété. - Com. port, 55, 56. 24. - Les actes de société non inscrits sortiront leur plein et entier effet entre les associés, mais ils ne préjudicieront pas aux tiers; ceux-ci cependant pourront profiter de celles des dispositions desdits actes qui leur sont favorables. - L. fr., 94 juillet 1867, art. 55 et suiv. et 64; belge, 18 mai 1873, art. 11. - Com. itaL, 98, 99;port., 57, all., 86, 110 et suie, 910 et suiv.;r0zem., 98, 99. i 25. - Seront également inscrits sur le Registre du commerce toutes les délibérations ou les actes ayant pour effet d'augmenter ou de diminuer le capital des sociétés commerciales, quelle que soit leur dénomination, ainsi que les actes modifiant ou altérant les conditions des documents déjà inscrits. L'omission d'observer la présente prescription produira les effets indiqués dans l'article précédent. - L. frn, 21 juillet 1807, art. 01 et 01, L. belge, 18 mai 1873,art. 12. - Com. ital., 95, 100; port, 49, 57; all., 87, 88, 214; roum., 90, 100. 26. - Les documents inscrits ne produisent d'effet à: l'égard des tiers qu'à partir de la date de leur inscription, sans pouvoir être invalidés par d'autres documents antérieurs ou postérieurs non inscrits. -Com. port. ,5 7; all., 25. 27. - Les actes portant constitution de dot et ceux qui concernent les biens paraphernaux de la femme du commerçant, non inscrits sur le Registre du commerce, ne donneront aucun droit de préférence contre les autres créanciers. Sont exceptés les immeubles et les droits réels inscrits au profit de la femme sur le registre de la propriété antérieurement à la naissance des créances avec lesquelles ils se trouvent en concours. - Civ. esp., 1319 et suiv., 1923. - Com. fr., 07 à 69; belge, 12 et suiv, ital., 16 à 18; port, 57; roum., 19, 20. - L. all., 19 juin 1872, art. 6', 7. 28. - Si le commerçant omet de faire inscrire sur le registre les biens dotaux ou paraphernaux de sa femme, cette inscription pourra être requise par la femme ellemême ou, en son nom, par ses parents, ses frères ou oncles de père et de mère ainsi que par les personnes qui exercent ou ont exercé les fonctions de tuteur ou curateur de l'intéressée ou par celles qui constituent ou ont constitué la dot. - Civ. esp., 200 et suiv., 211, 231, 1352, 1353;f1., 2139, ital., 1982. - Com.port., 58. 29. - Les pouvoirs non inscrits produiront une action entre le mandant et le mandataire, mais ils ne pourront produire aucun effet à l'égard des tiers, ceux-ci pourront cependant les invoquer en tant qu'ils leur sont favorables. - Com.port., 49, 57 ; all., 45. 30. - Le registre du commerce sera public. Le préposé donnera connaissance à ceux qui le lui demanderont de toutes les mentions portées sur la feuille d'inscription de chaque commerçant, société ou navire. Il délivrera également un extrait littéral de tout ou partie de la susdite feuille à toute personne le demandant par une requête signée. - Com.port., 60.; all., 12, 13, M. 31. - Le préposé du registre du commerce conservera, dans les lieux où il existe une bourse, les exemplaires de la cote quotidienne des effets négociés et des changes contractés dans cette bourse. Ces exemplaires serviront de minute pour tous les cas où il y aura lieu de vérifier et de contrôler le cours du change ou des effets a une date déterminée. - Com. port, 91, 92. 32. - Les fonctions de préposé commercial seront conférées par le gouvernement après concours préalable. - Com. port, 45. TITRE III. - DES LIVRES DE COMMERCE ET DE LA COMPTABILITÉ. 33. - Les commerçants tiendront obligatoirement : 1° Un livre des inventaires et bilans; 2° Un livre journal ; 3° Un grand livre ; 4° Un livre ou des livres de copie des lettres et télégrammes ; Et 5° Les autres livres prescrits par les lois spéciales. Les sociétés et les compagnies tiendront en outre un ou plusieurs livres des actes, dans lesquels seront relatées toutes les décisions relatives à la marche et aux opérations sociales, prises par les assemblées (Juntas) générales et par les conseils d'administration. - Com. fr., 8,.9 , belge, 16, 17, itaL, 21, 22;port., 2.9, 31, lzolL, 6', 7, 8; alL, 10, 28 et suiv. , roum., 22, 34. 34. - Les commerçants pourront en outre tenir tels livres qu'ils jugeront convenables, d'après la méthode de comptabilité par eux adoptée. Ces livres ne seront pas soumis aux dispositions contenues dans l'article 36, toutefois ceux qui 1e jugeront opportun pourront les faire légaliser. - Com. fr., 8 ; itaL, 21; port, 30; holL, 6. 35. - Les commerçants pourront tenir leurs livres par eux-mêmes ou par l'intermédiaire de personnes par eux autorisées à cet effet. Lorsque le commerçant ne tiendra pas ses livres par luimême, il sera présumé avoir autorisé la personne qui les tient. - Com.ital.,48;port., 38 ; alL, 352 ,roum., 50. 36. - Les commerçants présenteront les livres prévus par l'article 33, reliés et paginés, au juge municipal du district où se trouve leur établissement commercial pour que celui-ci inscrive sur le premier feuillet de chaque livre une mention signée de lui indiquant le nombre de feuillets contenus dans ledit livre. Sera en outre apposé sur toutes les feuilles de chaque livre le sceau du juge municipal qui le légalisé. - Com. fr., 11; belge, 18; ituL, 23;p0rt., 32; alL, 32, modifié par le Code de procédure civile , roum., 26. 37. - Le livre des inventaires et bilans commencera par l'inventaire que le commerçant devra faire au début de ses opérations, et il contiendra: 1° Le relevé exact de l'argent comptant, des valeurs, créances, effets à toucher, biens meubles et immeubles, marchandises et effets de tou-te nature, estimés à. leur valeur réelle, qui constituent son actif. 2° Le relevé exact des dettes et des obligations pendantes de toute nature, s'il y en a, qui forment son passif. Et 3° il indiquera, d'ans ce cas, la différence exacte entre l'actif et le passif, laquelle représentera le capital avec lequel le commerçant commence ses opérations. Le commerçant fera en outre, chaque année, et il rédigera dûment signé, sous sa responsabilité, sur le même livre, le bilan général de toutes ses affaires, avec les détails prescrits par le présent article en conformité des mentions du journal, sans réserve ni omission d'aucune sorte. - Com. fin, 9; belge, 17; ital., 22;port., 33, 02, lloll., 9; all. 29, 31; roum., 24; hongrois, 20. 38. - Sur le livre journal sera porté, comme premier article, le résultat de l'inventaire dont il est question dans l'article précédent, divisé en un ou plusieurs comptes consécutifs suivant le système de comptabilité adopté. Viendront ensuite, jour par jour, les opérations du commerçant, en indiquant dans chaque partie le débit et le crédit des comptes respectifs. Lorsque les opérations sont nombreuses, quelle que soit leur importance ou lorsqu'elles sont faites en dehors du domicile du négociant, il sera loisible d'énoncer en une seule partie celles qui concernent chaque compte particulier et qui ont été réalisées dans le même our, en observant toutefois en les mentionnant, lorsqu'on les détaille, l'ordre même dans lequel elles ont été réalisées. Seront notées également, à la date où elles sont sorties de la caisse, les sommes d'argent que le commerçant destine a ses frais de maison, lesquelles seront portées sur un compte spécial qui sera à cet effet ouvert sur le grand livre. - Com. fï, 8, belge, 10; ital., 21; port., 34, lzoll., 0; r0um., 23. 39. - Les comptes particuliers à chaque objet ou à chaque personne seront en outre ouverts, par doit et avoir, sur le grand livre, et sur chacun de ces comptes on reportera, dans un ordre rigoureusement chronologique, toutes les opérations consignées au journal qui se rapportent audit compte. - Com. port., 35. 40. - Sur le livre des actes tenu par chaque société seront consignées littéralement les délibérations prises dans les assemblées générales ou dans les réunions des administrateurs en énonçant la date de chaque délibération, les membres présents, les votes émis et toutes les autres circonstances de nature a donner une connaissance exacte de la décision et le tout sera certifié par la signature des gérants, directeurs ou administrateurs, chargés de la gestion de la société, ou désignés par les statuts ou bases régissant la dite société. - Com.port., 37. 41. - Sur le livre de copie de lettres seront transcrites, soit à la main soit au moyen d'un procédé mécanique, intégralement et successivement, par ordre de dates, y compris la formule précédant la signature et la signature, toutes les lettres que le commerçant écrit à l'occasion de son trafic et les dépêches télégraphiques par lui expédiées. Com.fr.,8, belge, 16, ital., 91, port, 36; lzolL, 7; all., 98; roum., 95. 42. - Les commerçants conserveront soigneusement en liasses et avec ordre les lettres et les télégrammes qu'ils recevront relativement à leurs opérations. - Com, fr. , 8; belge, 16,'ital., 91 ;port., 40; hall, 7, all., 98, 33, roum., 30. 43. - Les commerçants, en outre des conditions et formalités auxquelles ils sont tenus de se soumettre en vertu des prescriptions du présent titre, devront tenir leurs livres clairement, par ordre de dates, sans blanc, interpolation, grattages ni ratures, et ces livres ne devront présenter aucun signe de nature à prouver qu'ils ont été altérés par la substitution ou l'arrachage des feuillets ou de toute autre manière. - Com. frn, 10 , belge, 19 , ital., 25; port, 29, 39,'b0ll., 6', all., 32, roum., 29. 44. - - Les commerçants répareront immédiatement après les avoir découvertes, au moyen d'une partie inscrite à la suite des autres, les erreurs qu'ils ont pu commettre dans les inscriptions faites sur leurs livres, en indiquant clairement en quoi consistaient lesdites erreurs et en rédigeant clairement la mention telle qu'elle aurait dû être inscrite. S'il s'est écoulé un certain temps depuis le moment où l'erreur ou l'omission a été commise, ils feront la mention rectificative nécessaire et ajouteront en marge de Particle erroné une note indiquant la rectification. - Com. fax, 10, (analogie) belge, 19, ital., 25,'port., 39, all., 32; roum., 29. 45. - Il ne pourra être fait aucune perquisition d'office par le tribunal ni par aucune autorité à. Pellet de rechercher si les commerçants tiennent leurs livres conformément aux dispositions du présent Code ; il ne pourra non plus être fait aucune vérification ou aucun examen général de la comptabilité dans les boutiques ou bureaux des commerçants. - Com.port., 11. 46. - Ne pourra non plus être ordonnée, à la requête d'une partie, la communication, la production ou l'examen général des livres, des correspondances et des autres documents des commerçants, excepté dans les cas de liquidation, succession universelle ou faillite. - Com. fï, 11; belge, 21, 22, ital., 27,'port., 12, lzolL, 11; all., 37 et suiv. , roum., 31 et suiv. 47. - En dehors des cas prévus dans l'article précédent, la représentation des livres et des documents des commerçants ne pourra être ordonnée, à la requête de la partie ou d'office, que lorsque l'intérêt ou la responsabilité de celui à qui ils appartiennent est engagé dans la question pour laquelle cette représentation est faite. L'examen se fera dans le bureau du commerçant, en sa présence ou en présence de la personne par lui déléguée ; et il se limitera aux points qui ont rapporta la question en litige, lesquels pourront seuls être vérifiés. - Com. fr., 15, 16'; belge, 21 et suiv. ;ital., 28; porL, 43; holL, 12, all., 38 et suiv. ; roum., 32 et suiv. 48. - Pour déterminer la force probante des livres des commerçants, on observera les règles suivantes : 1° Les livres des commerçants feront preuve contre eux sans que ceux-ci soient admis à rapporter la preuve contraire ;mais l'adversaire ne pou1ra pas accepterles mentions qui lui sont favorables et repousser celles qui lui sont préjudiciables et, lorsqu'il aura accepté ce mode de preuve, il demeurera soumis aux conséquences résultant de leur ensemble, en prenant en égale considération toutes les mentions relatives à la question en litige. 2° Lorsque les mentions des livres tenus par deux commerçants ne seront pas conformes et que les livres de l'un de ces commerçants auront été tenus conformément a toutes les prescriptions du présent titre, tandis que les livres de l'autre commerçant présenteront une irrégularité quelconque ou ne réuniront pas les conditions exigées par le présent code, les mentions des livres réguliers feront foi à l'encontre des mentions des livres défectueux, a moins que le contraire ne résulte des autres modes de preuves admissibles en droit. 3° Si l'un des commerçants ne représente pas ses livres ou déclare n'en pas tenir, les livres de son adversaire feront foi contre lui s'ils sont tenus avec toutes les formalités légales, a moins qu'il ne démontre que le défaut de livres provient d'un cas de force majeure et sauf toujours le droit de contredire les mentions des livres représentés par les autres modes de preuves admissibles en justice. 4° Lorsque les livres des commerçants réuniront toutes les conditions exigées par la loi et seront contradictoires, le tribunal prononcera d'après les autres preuves juridiques, en les appréciant selon les règles générales du droit. - Civ. fr., 1330, ital., 1328, 1329, holL, 191.9. - Coin. fr., 12, 13, 17; belge, 20,24; itaL, 48 à 52; port, 44; Izoll., 13; all., 35; roum., 50à 54. 49. - Les commerçants et leurs héritiers ou successeurs conserveront leurs livres, télégrammes et correspondances pendant toute la durée de leur commerce, et jusqu'à Pexpiration d'un délai de cinq années à compter de la liquidation de toutes leurs affaires et opérations commerciales. Les documents qui concernent spécialement des actes ou des négociations déterminées pourront être inutilisés ou détruits à. l'expiration du temps nécessaire pour la prescription des actions qui en dérivent, à moins qu'il n'y ait une question pendante se rattachant directement ou indirectement aux dits documents, auquel cas ceux-ci devront être conservés jusqu à la solution du litige. - Com. fia, 11; belge, 1.9, ital., 25;port., 40; holl.,.9, all., 33, roum., 30. TITRE IV. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES CONTRATS COMMERCIAUX. 50. - Les contrats commerciaux pour tout ce qui concerne les formalités essentielles auxquelles ils sont soumis, les restrictions, les exceptions dont ils sont susceptibles et leur interprétation et leur extinction, ainsi que pour ce qui touche la capacité des contractants, seront, à défaut d'une disposition expresse du présent Code ou des lois spéciales, régis par les règles générales du droit commun. 51. - Les contrats commerciaux seront valables et ils produiront une obligation et une action en justice quelles que soient leur forme et la langue dans laquelle ils sont stipulés, la classe a laquelle ils appartiennent et la quantité qu'ils ont pour objet, pourvu que leur existence soit justifiée par l'un des modes établis par le droit civil. Cependant la déclaration des témoins ne suffira point par elle seule pour prouver l'existence d'un contrat portant sur une valeur supérieure a 1500 pesetas si elle ne concourt pas avec une autre preuve. - Civ. fr., 1341; esp., 1280; ital., 1341. - Com. fr., 41, 109; belge, 25; itaL, 44, 53; lzoll., 1; all., 85, 150,174, 208, 250, 200, 310, 311, 317, 558, 083, 888; roum., 40. - L. all., 27 décembre 1872, sur les gens de mer, art. 24. La correspondance télégraphique ne produira une obligation qu'entre les contractants qui ont préalablement admis ce mode de preuve par une convention écrite, et toutes les fois que les télégrammes réunissent les conditions ou signes conventionnels prévus par les dits contractants si telle a été la convention. - Com. ital., 45, 40, 47 ;port., 97; r0um., 47, 48. 52. - Seront exceptés des dispositions de l'article précédent: 1° Les contrats qui, d'après le présent Code ou les lois spéciales, doivent être rédigés par écrit ou sont soumis à des formes ou à des solennités pour produire un effet. 2° Les contrats intervenus dans un pays étranger où la loi exige, pour qu'ils soient valables, des actes écrits, des formalités ou des solennités déterminées, encore que ces dits actes ou formalités ne soient pas exigés par la loi espagnole. Dans ces deux cas, les contrats qui ne réunissent pas les conditions respectivement requises ne produiront ni obligation ni action en justice. - Com. itaL, 58; port., 4. 53. - Les conventions illicites ne produisent ni obligation, ni action encore qu'elles aient pour objet des opérations commerciales. - Cio. esp., 1975, 1305, 1306, 1307, 1666; fr., 1131, 1133; hall, 1371, 1373; ital., 1119. 54. - Les contrats formés par correspondance seront parfaits dès l'envoi de la réponse contenant acceptation de l'offre ou des conditions qui la modifient. - Com. ital., 36, 37; all., 391, 377; roum., 35 et suiv. 55. - Les contrats dans lesquels interviennent un agent ou courtier seront parfaits lorsque les contractants auront accepté sa proposition. 56. - Lorsque, dans un contrat commercial, il aura été stipulé une clause pénale en cas d'inexécution, la partie lésée pourra exiger l'exécution du contrat par les moyens de droit ou la peine stipulée ; toutefois, en exerçant l'une de ces deux actions, il perdra le bénéfice de l'autre s'il n'y a pas convention contraire. - Civ. fr., 1998, 1999; esp., 1159à 1155; itaL, 1909à 1917; holL, 1340 à 1348. Com. all., 984. 57. - Les contrats commerciaux seront exécutés de bonne foi suivant les termes dans lesquels ils auront été faits et rédigés, sans chercher a altérer par des interprétations arbitraires le sens véritable, propre et usuel des expressions prononcées ou écrites, ni à restreindre les effets découlant naturellement du mode dont les contractants se sont servi pour expliquer leur volonté et déterminer leurs obligations. - Civ. fr., 1150 et suiv. ; esp., 1281 et suiv.; ital., 1131 et suiv. ; hall, 1378 etsuiv. - Com. all., 278 et suiv. , roum., 59. 58. - S'il existe une divergence entre les exemplaires d'un contrat représentés par les contractants et si ce contrat a été fait par l'intermédiaire d'un agent ou d'un courtier, on s'en tiendra à ce qui résulte des livres de celui-ci, toutes les fois que lesdits livres seront tenus conformément aux prescriptions légales. - Com. fr., 109, belge, 25, ital., 31;p0rt., 7-1, 98, lzolL, 08; all., 77 et suiv. 59. - En cas de doutes ne pouvant être résolusconformément à ce qui est établi dans l'article 2 du présent Code, la question se résoudra en faveur du débiteur. - Civ. fr., 1102; esp., 1288, ital., 1137; holL, 1385. 60. - Dans tous les calculs de jours, de mois et d'années, on entendra que les jours sont de vingt-quatre heures, que les mois sont tels qu'ils sont fixés dans le calendrier grégorien, et que les années sont de trois cent soixante-cinq jours. Sont exceptés les lettres de change, les billets à ordre et les prêts à l'égard desquels on appliquera ce qui est spécialement établi en ce qui les concerne par le présentCode. -Pénalfr.,10. - Civ. esp., 7. - Com. fr., 132; ital., 285; port, 311; hall, 152, r0um., 307. - L. belge, 20 mai 1872, sur la lettre de change, 23. - L. all. 011., art. 32. 61. - Ne seront point reconnus les délais de grâce, de faveur ou autres qui, sous une dénomination quelconque, ont pour effet de différer l'exécution des obligations commerciales, à moins que les parties ne les aient fixés d'avance dans le contrat ou qu'ils ne soient fondés sur une disposition formelle du droit. - Civ. fr., 1244; esp., 1109; ital.'1165. - L. belge, 20 mai 1872 sur la lettre de change, art. 48. - Com. fr., 135, 157, 187, itaL, 42; all., 332; roum., 44. 62. - Les obligations dont l'échéance n'aura pas été fixée d'avance par les parties ou par les dispositions du présent Code seront exigibles dix jours après la convention, lorsqu'elles produisent seulement une action ordinaire, et immédiatement, si elles sont fondées sur un titre exécutoire (apareja ejecucion). - Pr. civ. esp., 142.9 et suiv. Com. all., 320 et suiv. 63. - Les effets du retard dans l'exécution des obligations commerciales commenceront : 1° S'il s'agit de contrats dont l'échéance a été fixée par la volonté des parties ou par la loi, le lendemain de ladite échéance. 2° Dans le cas contraire à dater du jour où le créancier aura sommé judiciairement le débiteur, ou lui aura signifié devant un juge, un notaire, ou un autre officier public autorisé à cet effet une demande en dommages-intérêts. - Civ. fr., 113.9, 1145, 1146; esp., 1100; holL, 1274, 1278. - Com. itaL, 41 ; all., 288 et suiv. ; roum., 43. TITRE V. - DES LIEUX ET DES ÉDIFICES OU SE FONT LES CONTRATS DE COMMERCE. SECTION PREMIÈRE. - Des Bourses de commerce. 64. - Les établissements publics légalement autorisés, où se réunissent habituellement les commerçants et les agents intermédiaires faisant partie d'un collège pour concerter ou conclure les opérations commerciales prévues au présent titre, seront dénommés Bourses de commerce. Com. fr., 71, belge, 61, ital., 2; porifl, 82; lzoll., 59; roum., 2. 65. - Le gouvernement pourra établir ou autoriser la création de Bourses de commerce où il le jugera convenable. Pourront aussi les sociétés constituées conformément au présent Code établir les dites bourses, pourvu que tel soit l'un des buts des dites sociétés. Ce nonobstant, pour que la cote des opérations réalisées et publiées dans les bourses de cette classe ait un caractère officiel, il sera nécessaire que le gouvernement ait autorisé les dites opérations avant qu'elles aient commencé à. faire l'obj et des transactions publiques prouvées par la dite cote. Le gouvernement pourra accorder cette autorisation après avoir procédé aux enquêtes qu'il jugera utiles à l'effet d'en vérifier futilité publique. - L. 28 ventôse an IX, art. 1. - Com. port, 83; lzoll., 59. 66. - Les bourses actuellement existantes, aussi bien que les bourses de création nouvelle, seront régies par les dispositions du présent Code. 67. - Seront l'objet des contrats en Bourse: 1° Les valeurs et effets publics; 2° Les valeurs industrielles et commerciales émises par des particuliers ou par des sociétés ou des entreprises légalement constituées; 3° Les lettres de change, billets d'ordre, mandats et autres valeurs commerciales quelconques; 4° La vente de métaux précieux monnayés ou en barres; 5° Les marchandises de toute espèce et les récépissés constatant des dépôts; 6° Les assurances des effets commerciaux contre les risques de terre ou de mer; 7° Les frêts et transports, les connaissements et les lettres de voiture ; 8° Toutes autres opérations quelconques analogues à. celles qui sont énoncées dans les numéros précédents, pourvu qu'elles soient licites d'après les lois. Les valeurs et effets auxquels se réfèrent les numéros 1 et 2 du présent article ne seront inscrits aux cotes officielles que lorsque leur négociation aura été autorisée, conformément à l'article 65, dans les bourses de création privée, ou qu'elles auront été déclarées négociables dans les bourses de création officielle. - D. 20 vendémiaire an I V ; L. 28 ventôse an IX. - Com. /r., 72; belge, 02; port., 351; holl., 00. 68. - Pour l'inscription aux cotes officielles dont il est parlé dans l'article précédent, seront compris sous la dénomination d'effets publics : 1° Les titres qui, par le moyen d'une émission, représentent des créances contre l'État, les provinces ou les municipes et sont légalement reconnus négociables en bourse ; 2° Les titres émis par des nations étrangères, si leur négociation a été dûment autorisée par le gouvernement, après avis préalable de la chambre (Junta) syndicale du collège des agents de change. - Airéle', 27 prairial an X; D. ôfévrier 1880. - Com.port., 352. 69. - Pourront aussi être inscrits sur les cotes officielles comme susceptibles de faire l'objet d'un contrat en bourse, les documents de crédit au porteur émis parles établissements, les sociétés ou entreprises nationales, conformément aux lois et à leurs statuts, toutes les fois que la décision autorisant l'émission, en outre des autres conditions essentielles énumérées dans l'article 21, est régulièrement inscrite sur le registre du commerce, ainsi que, s'il y a lieu, sur les registres de la propriété, et qu'il est préalablement justifié de l'accomplissement de ces formalités devant la chambre syndicale du collège des agents de change. - Arrêté, 97 prairial an X. - Com. port, 359. 70. - Pour l'inscription sur les cotes officielles, comme susceptibles de faire l'objet de contrats en bourse, des documents de crédit au porteur des entreprises étrangères, constituées conformément aux lois de l'État où elles ont été créées, l'autorisation du gouvernement sera nécessaire. La dite autorisation s'accordera sur l'avis conforme de la chambre syndicale du collège des agents de change lorsqu'il sera justifié que l'émission a été faite conformément à la loi et aux statuts de la société qui a émis les valeurs, que toutes les conditions imposées par les dites dispositions ont été observées et qu'aucune raison d'utilité publique ne s'oppose à cette inscription. - D. 6 février 1880. - Com.port., 359. 71. - L'inscription sur les cotes officielles des effets ou valeurs au porteur, émis par les particuliers, ne pourra être faite sans l'autorisation de la chambre syndicale du collège des agents de change qui l'accordera toutes les fois que les dits effets sont hypothécaires ou suffisamment garantis au jugement et sous la responsabilité de ladite chambre. - Com. port, 359. 72. - Ne pourront pas être inscrits sur les cotes officielles: 1° Les effets ou valeurs provenant de compagnies ou sociétés non inscrites sur le registre du commerce ; 2° Les effets ou valeurs provenant de compagnies inscrites sur le registre du commerce mais dont les émissions n'ont pas été faites conformément au présent Code ou aux lois spéciales. 73. - Les règlements fixeront les jours et heures des réunions dans les bourses créées avec un caractère officiel ou par le gouvernement, ainsi que tout ce qui concerne leur régime et leur police intérieurs qui seront, dans chacune 76. - Les opérations au comptant, faites en Bourse, devront être réalisées le jour même du contrat ou, au plus tard, avant la prochaine réunion de la Bourse. Le vendeur sera tenu de livrer, sans délai, les effets ou valeurs vendus et l'acheteur sera tenu de les recevoir en payant son prix au moment de la réception. Les opérations à terme et les opérations conditionnelles seront réalisées de la même manière à l'époque de la liquidation convenue. - D. 8 octobre 1890, art. 51, 60. Com. port, 354. 77. - Lorsque les opérations auront été faites par l'intermédiaire d'un agent de change inscrit, sans que celui-ci fasse connaître le nom de son commettant, ou entre agents avec la même condition et que l'agent acheteur ou vendeur sera en retard dans l'exécution de la convention, la partie lésée par ce retard pourra opter, à la Bourse suivante, entre l'abandon du contrat, en faisant connaître sa volonté à la chambre syndicale, ou l'exécution dudit contrat. Dans ce dernier cas, l'opération s'accomplira par l'intermédiaire de l'un des membres de la chambre syndicale, en vendant ou en achetant les effets publics faisant l'objet de la convention pour le compte et aux risques de l'agent en retard, sans préjudice du recours de celui-ci contre son commettant. La chambre syndicale ordonnera la réalisation de la partie du cautionnement de l'agent en retard nécessaire pour acquitter les différences. Dans les négociations sur les valeurs industrielles et commerciales, sur les métaux et les marchandises, la partie qui est en retard ou qui se refuse à exécuter un contrat, sera contrainte à l'exécuter par les actions créées par le présent Code. - D. 8 octobre 1890, art. 53. 78. - Dès qu'une opération susceptible d'être cotée aura fait l'objet d'une convention, l'agent qui a servi d'intermédiaire l'inscrira sur une note signée de lui, qu'il remettra immédiatement au crieur qui, après l'avoir lue publiquement a haute voix, la transmettra à la chambre syndicale. - D. 8 octobre 1890, art. 41, 43. - Com.port., 357. 79. - Les opérations faites, par l'intermédiaire d'un agent inscrit, sur des valeurs ou des effets publics, seront annoncées a haute voix au moment même de la convention, sans préjudice de la note relative a chacune d'elles qui sera remise à la chambre syndicale. Il sera en outre rendu compte des contrats dans le Bulletin de la cote, en indiquant le prix maximum et minimum des ventes de marchandises, des transports et des affrétements, le taux de l'escompte et celui du change, des lettres de change et des prêts. - D. 8 octobre 1890, art. 77 à 80. - Com. port, 88 et suiv., 357 et suiv. 80. - La chambre syndicale se réunira aussitôt après la fermeture de la bourse, et, sur le vu des négociations des effets publics effectuées, des notes remises par les agents inscrits après avoir pris connaissance des ventes et autres opérations faites par l'intermédiaire des mêmes agents, elle rédigera l'acte de cote, dont elle remettra une copie certifiée au Registre du commerce. - D. 8 octobre 1890, art. 77 à 80. - Com. fr., 75; belge, 63;port., 89 à 99; ital., 35. SECTION III. - Des autres lieux publics où se font. les contrats. Des foires, marchés et boutiques. 81. - Le Gouvernement et les sociétés commerciales réunissant les conditions énoncées dans l'article 65 du présent Code, pourront établir des maisons de change (lonjas) ou maisons de négociations. 82. - L'autorité compétente fera connaître le lieu et l'époque où devront se tenir les foires ainsi que les conditions de police qui devront y être observées. - L. fr., 5 avril 1881, art. 08 et L. 10 août 1871, art. 40. - Com. port, 93. 83. - Les contrats d'achat et de vente passés en foire pourront être au comptant ou a terme. Dans le premier cas ils devront être réalisés au moment même ou, au plus tard, dans les vingt-quatre heures suivantes. Lorsque le dit délai sera écoulé sans qu'aucun des contractants réclame l'exécution des contrats, ceux-ci seront considérés comme nuls, et les gages ou arrhes (gajes, senal o arras) qui auront été donnés, resteront à celui qui les aura reçus. - Civ. fr., 1590; esp., 115-1. - Com. port, 175. 84. - Les contestations soulevées, durant les foires, à. l'occasion des contrats passés en foire, seront tranchées par jugement verbal 1 du juge municipal de la circonscription municipale où se tient la foire, conformément aux prescriptions du présent Code, toutes les fois que la valeur en litige ne dépassera pas 1500 pesetas. S'il y a plusieurs juges municipaux la compétence appartiendra à. celui qui sera choisi par le demandeur. P7. civ. esp., 715 et suiv. 85. - L'achat de marchandises fait dans des magasins ou boutiques ouverts au public fera prescrire par l'acheteur la propriété des marchandises par lui achetées, sauf le droit, s'il y a lieu, du propriétaire des objets vendus d'exercer les actions civiles ou criminelles qui lui appartiennent contre l'individu qui les aura vendus indûment. Seront, pour les effets de la présente disposition, considérés comme magasins ou boutiques ouverts au public: 1° Les magasins établis par les commerçants inscrits, ; 2° Les magasins établis par les commerçants non inscrits, toutes les fois que les établissements demeurent ouverts au public pendant l'espace de huit jours consécutifs, ou qu'ils ont été annoncés par des placards, enseignes ou inscriptions, dans le lieu même des dits établissements, ou par des avis distribués dans le public ou insérés dans les journaux de la localité. - Civ. fr., 2279, 2280; ital., 709; esp., 464;lzoll., 637, 2014. - Com.port., 95. 86. - La monnaie employée au payement de marchandises achetées au comptant, dans les boutiques ou établissements publics, ne pourra pas être revendiquée. 87. - Les achats et les ventes réalisés dans un établissement seront toujours présumés faits au comptant, sauf preuve contraire. TITRE VI. - DEs AGENTS INTERMÉDIAIRES DU COMMERCE ET DE LEURS OBLIGATIONS RESPECTIVES. SECTION PREMIÈRE. - Dispositions communes aux agents intermédiaires du commerce. 88. - Seront soumis aux lois commerciales, à titre d'intermédiaires du commerce: Les agents de change et de Bourse; Les courtiers de commerce; Les courtiers interprètes de navires. - Com. fr., 74, 632, belge, 64; all., 66; lzoll., 62, 65. 89. - Pourront les Espagnols et les étrangers remplir les fonctions d'agents de bourse et de courtiers de toute catégorie; toutefois les agents et les courtiers inscrits auront seuls le caractère d'officier public (tendran fé publica). L'existence et les circonstances des actes ou contrats, dans lesquels sont intervenus des agents non inscrits, seront prouvées par les modes de preuves établis par le droit commercial ou commun pour la preuve des obligations. Com. fr., 74 ;L. 28 ventôse an IX; arrêté, 27 prairial anX ; L. 18juillet 1866; D. 8 octobre 1890. - Com. port, 64; all., 66; holl., 62, 63. 90. - Dans chaque place de commerce il pourra être établi un collège d'agents de bourse, un collège de courtiers de commerce et, dans les places maritimes, un collège de courtiers interprètes de navires. - Com. fr., 74 ; L. 18 juillet 1866;D. 8 octobre 1890. - Com. all., 84; chil., 50 et suiv, 81 et suiv. 91. - Les collèges dont il est question dans l'article précédent seront composés des personnes qui ont obtenu le titre correspondant après avoir justifié qu'elles réunissaient les conditions exigées par le présent Code. - D. 8 octobre 1890; L. 18juillet 1866. - Com. port, 64. 92. - A la tète de chaque collège, il y aura une chambre syndicale élue par les membres du dit collège. D. 8 octobre 1890, art. 17 et suiv; L, 18 juillet 1866, art. 3. - Coin. port, 87. 93. - Les agents inscrits auront le caractère de notaires pour tout ce qui concernera la négociation des effets publics, des valeurs industrielles et commerciales, des marchandises, et les autres actes de commerce pour lesquels ils ont compétence: dans la place de commerce a laquelle ils sont attachés. Ils tiendront un livre-journal, conformément aux prescriptions de l'article 36, sur lequel ils consigneront, dans l'ordre où elles ont été faites, séparément et jour par jour, toutes les opérations auxquelles ils auront prêté leur ministère; ils pourront en outre tenir d'autres livres en remplissant les mêmes formalités. Les livres et bordereaux (polizas) des agents inscrits feront foi en justice l. - Com. fr., 84 ; D. 8 octobre 1890, art. 41. - Com. belge, 05, 00; ital., 33, port., 09; hall. , 00; all., 71, 72; chil., 80, 50, 00, 81, 85. 94. - Pour entrer dans l'un quelconque des collèges d'agents prévus par l'article 90, il sera nécessaire de remplir les conditions suivantes : 1° Être Espagnol ou étranger naturalisé; 2° Avoir la capacité de faire le commerce conformément aux dispositions du présent code; 3° N'avoir encouru aucune peine correctionnelle ou afflictive ; 4° Justifier que l'on a une bonne conduite et que l'on est d'une probité notoire, par une attestation donnée devant le juge par trois commerçants inscrits ; 5° Constituer, dans la caisse des dépôts ou dans ses succursales ou à la Banque d'Espagne, le cautionnement déterminé par le gouvernement; 6° Obtenir du Ministère de fomento le titre de sa nomination, après avis de la chambre syndicale du collège respectif. - Arrête 29 germinal an IX, art. 11. - Com. fr., 74;L. 18juillet 1800, art. 2; D. 8 octobre 1890, art. 1 à 5. - Com. port., 04, 05, 07; holl., 02, cllil., 50, 55, 80, 81. 95. - Les agents inscrits seront tenus obligatoirement : 1° De s'assurer de l'identité et de la capacité de contracter des personnes dans les affaires de qui ils interviendront, et, s'il y a lieu, de l'authenticité des signatures des contractants; Lorsque les contractants n'auront pas la libre administration de leurs biens, les agents ne pourront pas leur prêter leur ministère, à moins qu'ils n'aient été préalablement autorisés conformément à la loi. 2° De présenter les affaires avec exactitude, précision et clarté, en évitant tout sous-entendu de nature à induire les contractants en erreur; 3° De garder secret tout ce qui concerne les négociations par eux faites, et de ne pas révéler le nom de leurs commettants à moins que la loi ou la nature des opérations ne l'exige, ou que les intéressés ne consentent a faire connaître leurs noms; 4° D'adresser a chacun des intéressés, sur leur réquisition, un certificat des énonciations des contrats qui les concernent. - L. 98 vendémiaire an I V, art. 6; Arrête 97 prairial an X, art. 16 et 19; D. 8 octobre 1890, art. 40, 70. - Com. fr., 109; ital., 99;port., 68, 70; holL, 67; all., 69, 73, 74; chil., 56, 81 et suiv. 96. - Les agents inscrits ne pourront pas: 1° Faire le commerce pour leur propre compte ; 2° Se constituer assureurs des risques commerciaux; 3° Négocier des valeurs ou des marchandises pour le compte d'individus qui ont suspendu leurs payements ou qui ont été déclarés en état de faillite ou de déconfiture (concurso)1 tant qu'ils n'auront pas obtenu le bénéfice de la réhabilitation ; 4° Acquérir pour eux-mêmes les effets qu'ils ont été chargés de négocier, sauf dans le cas où ils sont responsables des fautes de l'acquéreur envers le vendeur ; 5° Donner des certificats qui ne se reféreraient pas directement aux faits constatés par les mentions de leurs livres ; 6° Remplir les fonctions de caissiers, teneurs de livres ou commis d'un commerçant quelconque ou d'un établissement commercial. - Arrête 97 prairial an X , art. 10, 18; L. 8 avril 1890; D. 8 octobre 1890, art. 39; L. 18 juillet 1866, art. 6 et 7. - Civ. esp., 1911 et suiv; Pr. esp., 1130 et suiv. - Com.fr., 85, 87; port, 80;lwll., 65; all., 69; chil., 57, 58, 88. 97. - Ceux qui contreviendront aux dispositions de l'article précédent seront privés de leur office par le gouvernement, après avoir préalablement entendu la chambre syndicale et l'intéressé qui pourra se pourvoir contre la décision par la voie du contentieux administratif. Ils seront en outre civilement responsables du dommage résultant de tout manquement aux obligations de leur charge. - Civ. fr., 1382; esp., 1902;D. fr. 8 octobre 1890, art. 22 et suiv. - Com. fr., 87, 88;port., 77 et suiv.;holl., 71 et suiv., all., 81, 84; chiL, 59, 88. 98. - Le cautionnement des agents de bourse, des courtiers de commerce et des courtiers interprètes de navires, sera spécialement affecté à la garantie des résultats des opérations de leur office. Les parties lésées auront une action réelle privilégiée sur le dit cautionnement, sans préjudice des autres actions leur appartenant. Ce cautionnement ne pourra être retiré, même si l'agent vient à cesser ses fonctions, que lorsque le délai fixé par l'article 948 se sera écoulé sans qu'il se soit produit aucune réclamation. Le cautionnement ne servira à payer les responsabilités étrangères à la charge que lorsque les responsabilités résultant de faits de charge auront été intégralement acquittées. Si le cautionnement vient à être entamé a raison des responsabilités auxquelles il est affecté, ou si, pour une cause quelconque, sa valeur effective vient à diminuer, il devra être rétabli par.l'agent dans le délai de vingt jours. - Arrêté 29 germinal an IX, art. 12; Arrêté 27 prairial an X, art. 17 ; L. 25 nivóse an XIII, art. 1. - Civ. esp., 1922. - Com. port, 07; chil., 53, 54, 03. 99. - Dans les cas d'inhabilitation, d'incapacité ou de suspension de leur office, les livres que les agents de bourse, les courtiers de commerce et les courtiers interprètes de navires sont obligés de tenir, aux termes du présent Code, seront déposés dans les archives du registre du commerce. - Com. all., 75; chil., 02. SECTION II. - Des agents de change et de bourse inscrits. 100. - Il appartiendra aux agents de change et de bourse: 1° De servir exclusivement d'intermédiaires dans les négociations et transferts des effets ou valeurs publiques de toute nature susceptibles d'être cotés; 2° D'intervenir, concurremment avec les courtiers de commerce, dans toutes les autres opérations et les autres contrats de bourse en se soumettant aux responsabilités particulières de ces contrats. - Com. fr., 76, 81; belge, 64;port., 66; lzoll., 64, 65; all., 67, 70 , chil., 48,67,80. 101. - Les agents de bourse qui prêtent leur ministère à des contrats d'achat et de vente ou à d'autres opérations au comptant ou à terme, seront responsables envers l'acheteur de la livraison des effets ou valeurs auxquelles s'appliquent les dites opérations, et, envers le vendeur, du payement du prix ou de l'indemnité convenue. - Arrête 27 prairial an X, art. 15. - Com. belge, 67; ital., 30, 31;port., 68, 76 et suiv.; chil., 67, 69. 102. - Les agents de bourse consigneront sur leurs livres par ordre de dates, et dans celui où elles ont été effectuées, toutes les opérations faites par leur ministère. Com. fr., 84 et D. 8 octobre 1890; belge, 65, 66; ital., 33; port, 69; lzoll., 66; all., 71; chil., 56. 103. - Les agents de bourse se remettront réciproquement une note signée de chacune des opérations entre eux concertées, le jour même où elles sont intervenues. Une autre note également revêtue de leur signature sera par eux remise a leurs commettants et par ceux-ci à leurs agents, lesquelles notes énonceront qu'elles sont conformes aux termes et conditions de la convention. Les notes ou bordereaux adressés par les agents à leurs commettants et ceux qu'ils se remettent mutuellement feront preuve contre l'agent qui les aura souscrits, dans tous les cas où il surviendra une contestation. Pour déterminer la somme liquide a réclamer, la chambre syndicale délivrera, sur le vu des bordereaux de l'opération, un certificat constatant la différence a payer en argent comptant par le commettant. La déclaration de conformité des dits commettants, dès que leur signature aura été reconnue en justice, vaudra titre exécutoire toutes les fois que l'on représentera le certificat de la chambre syndicale dont il est parlé dans le paragraphe précédent. - L. 28 vendéiniaire au l V, art. 6; Arrêté 27 prairial an X, art. 12. - Com. itaL, 33, 34; port, 68, 71, 354, 357; holl., 67, 68; all., 73, 77; clziL, 70. 104. - Les agents de bourses, en outre des obligations communes à tous les agents intermédiaires énumérées dans les articles 95, 96, 97 et 98, seront civilement responsables des ventes des titres ou valeurs industrielles ou commerciales par eux faites postérieurement à l'avis donné par la chambre syndicale que les dites valeurs ont une provenance illégitime. L. 15 juin 1872; D. 8 octobre 1890, art. 48. 105. - Le président, ou celui qui le remplacera, et deux membres au moins de la chambre syndicale seront constamment présents, pendant toute la durée des réunions de la bourse, pour arrêter ce qu'il appartient dans les circonstances qui peuvent survenir. La chambre syndicale fixera le taux des liquidations mensuelles à. la fermeture de la bourse du dernier jour du mois, en prenant pour base le taux moyen du cours du dit jour. La dite chambre syndicale sera en outre chargée de recevoir les liquidations partielles et de pratiquer la liquidation générale du mois. - D. 8 octobre 1890, art. 60, 65. SECTION III. - Des courtiers de commerce inscrits. 106. - En outre des obligations communes à tous les agents intermédiaires du commerce énumérées par l'article 95, les courtiers de commerce inscrits seront tenus : 1° De répondre, dans les termes de droit, de L'authenticité de la signature du dernier cédant dans les négociations de lettres de change ou d'autres valeurs endossables ; 2° D'assister, dans les contrats d'achat et de vente, à la livraison des choses vendues et au payement, et de donner un caractère authentique à la livraison et au payement, si les intéressés l'exigent; 3° De recevoir du cédant et de remettre au preneur les lettres ou effets endossables négociés par leur ministère; 4° De recevoir du preneur et de remettre au cédant le montant des lettres ou valeurs endossables. - Arrêté 27 prairial an X, art. 14.- Com. belge, 08; ital., 29; port., 08; holL, 70; all., 07,09; chil., 71.-V. aussi L.all., ch. art. 94. 107. - Les courtiers inscrits consigneront sur leurs livres, par des mentions séparées, toutes les opérations dans lesquelles ils sont intervenus, en énonçant les noms et le domicile des contractants, la matière et les conditions des contrats. Dans les ventes, ils énonceront la qualité, la quantité et le prix de la chose vendue, le lieu et la date de la livraison et la forme suivant laquelle le payement du prix doit être effectué. Dans les négociations de lettres de change, ils énonceront les dates; les lieux d'expédition et de payement; les termes et les échéances; les noms du tireur, de l'endosseur et du payeur, ceux du cédant et du preneur; ainsi que le change convenu. Dans les assurances, au moyen d'une référence à la police, ils indiqueront, en outre du numéro et de la date de la dite police, les noms de l'assureur et de l'assuré, l'obj et assuré, sa valeur d'après l'estimation des contractants, la prime convenue, et, s'il échet, le lieu de chargement et de déchargement, en désignant d'une manière exacte et précise le bâtiment sur lequel doit s'effectuer le transport. - Com. fr., 84; belge, 05; ital., 33;port., 09 et suiv., holl., 00, all., 71 , chil., 50, 73, 78. 108. - Dans les vingt-quatre heures du contrat, les cour tiers inscrits remettront a chacun des contractants une note signée énonçant tout ce dont ils sont convenus. Arrêté27 prairial an X, art. H. - Com. itaL, 33; port., 70, lwlL, 67; all., 73; chiL, 61. 109. - Dans tous les cas où, pour la convenance des parties, il est fait un contrat écrit, le courtier certifie l'exactitude des duplicata, par une mention au pied de ces documents, et il conserve l'original. 110. - Les courtiers inscrits pourront, concurremment avec les courtiers interprètes de navires, remplir les fonctions propres de ces derniers, en se soumettant aux prescriptions spéciales de la section suivante du présent titre. - Com. fr., 81; itaL, 2, 29 et suiv;port., 64 et suiv. ; holL, 65; all., 67, 68, 84; c/ziL, 48 et suiv. 111. - Le collège des courtiers dans les lieux où il n'y aura pas de collège d'agents de change, rédigera, chaque jour de négociation, une note des changes courants et des prix des marchandises. A cet effet deux membres de la chambre syndicale assisteront aux réunions de la bourse et devront remettre une copie authentique de la dite note au registre du commerce. - Com. fr., 76, 78,'L. l8juillet 1866; art. 9. - Com. belge, 63 ; itaL, 2, porL, 88 et suiv, 11011,, 60; roum., 2.;L. all., 19 juin 1872;art.1. SECTION IV. - Des courtiers interprètes de navires inscrits. 112. - Pour exercer les fonctions de courtier interprète de navires, il sera indispensable de réunir les conditions exigées par l'article 94 des agents intermédiaires de commerce et, en outre de justifier, soit par un examen, soit par un certificat délivré par un établissement public, que l'on connaît deux langues vivantes étrangères. - Com. fr., 80 4. 113. - Les obligations des courtiers interprètes de navires consisteront : 1° A intervenir dans les contrats d affrétement, d'assurances maritimes et de prêts à la grosse, lorsqu'ils en sont requis; 2° A assister les capitaines et subrécargues des navires étrangers et à leur servir d'interprètes dans les déclarations, protestations et autres diligences qu'ils doivent faire devant les tribunaux et les offices publics; 3° A traduire les documents que les dits capitaines et subrécargues étrangers devront présenter dans les dits offices, toutes les fois que besoin sera, et a attester que les dites traductions sont exactes et fidèles; 4° A représenter en justice les personnes ci-dessus désignées, lorsqu'elles ne comparaissent pas en personne, non plus que le propriétaire ou le consignataire du navire. Com. fr., 79, 30, belge, 64;port., 65, hall. , 65, all., 67, 70. 114. - Les courtiers interprètes de navires sont également obligés de tenir: 1° Un livre sur lequel ils recopieront intégralement les traductions par eux faites ; 2° Un registre sur lequel ils relateront le nom des capitaines à, qui ils préteront leur ministère, et inscriront en outre le pavillon, le nom, la classe et le tonnage du navire, ainsi que ses ports de provenance et de destination; 3° Un livre journal des contrats d affrétement dans lesquels ils sont intervenus, sur lequel ils énonceront, dans chaque mention, le nom, le pavillon, la matricule et le tonnage du navire; les noms du capitaine et de l'affréteur; le prix et la destination du fret; la monnaie dans laquelle il doit être payé; les avances versées sur ledit prix s'il y a lieu ; les effets composant le chargement; les conventions intervenues entre l'affréteur et le capitaine sur les staries et le délai fixé pour commencer et terminer le chargement. Com.fr.,84;belge,6'5;ital.,33;port.,6.9;all., 71 ; chiL, 7.9. 115. - Le courtier interprète de navire conservera un exemplaire du contrat ou des contrats passés par son intermédiaire entre le capitaine et L'affréteur. LIVRE DEUXIÈME. Des contrats spéciaux du commerce TITRE PREMIER. - DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES. SECTION PREMIÈRE.- De la constitution des sociétés et de leurs différentes espèces. 116. - Le contrat de société, par lequel deux ou plusieurs personnes s'obligent à mettre en commun leurs biens, leur industrie ou l'une de ces choses, dans le but de réaliser un bénéfice, sera commercial, quelle que soit la classe a laquelle il appartient, toutes les fois qu'il aura été constitué conformément aux dispositions du présent Code. La société commerciale une fois constituée possédera la personnalité juridique pour tous ses actes et contrats. Civ. fr., 1832 et suiv. ; esp., 1665 et suiv. ; ital., 1697 et suiv. - Com. fr., 18 et suiv. et L. 24 juillet 1867 ; itaL, 76; port. 104; all., 85, 150, 207, 250 ';holl., 14, 16 36, 57; roum., 77; chil., 348, 349. -L. belge, 18 mai 1873 sur les sociétés, art. 1. 117. - Le contrat de société, lorsqu'il réunit les formalités essentielles exigées par le droit, sera valable et obligatoire entre ceux qui l'ont fait, quelles que soient les conditions etles combinaisons honnêtes et licitesle constituant, toutes les fois que celles-ci ne sont pas expressément prohibées par le présent Code. Sera libre la création des banques territoriales, agricoles; ainsi que des banques d'émission et d'escompte; des sociétés de crédit, de prêts hypothécaires, des compagnies concessionnaires de travaux publics; des sociétés industrielles; des sociétés de magasins généraux de dépôt, des sociétés de mines, de formation de capitaux et de rentes viagères, d'assurances; ainsi que de toutes autres associations quelconques ayant pour objet une entreprise industrielle ou commerciale. - Com. fr., 19 et suiv. ; L. fr., 24juillet 1867 not. art. 21 et 66 ; L. 24 germinal an XI et L. 22 avril 1806 sur la Banque de France; D. 10 décembre 1852 sur le Crédit foncier, L. 21 avril 1810, 9 mai 1866, 27juillet 1880 sur les mines; L. 10 juin 1853 relative aua comptoirs et sous comptoirs d'escompte ; L. 28 mai 1858, 31 août 1870 sur les magasins généraux. - L. all. 11 1870 sur les sociétés en commandite par actions, art. 2. - Com.iholl., 36, 37. 118. - Seront également valables et efficaces les contrats intervenus entre les sociétés commerciales et les personnes quelconques ayant la capacité de s'obliger, toutes les fois qu'ils seront honnêtes et licites et qu'il sera justifié de l'accomplissement des formalités indiquées dans l'article suivant. 119. - Toute société commerciale, avant de commencer ses opérations, devra faire constater sa constitution, ainsi que les conventions et les conditions qui la régissent, dans un acte authentique qui sera présenté à l'inscription sur le registre du commerce conformément aux dispositions de l'article 17. Seront soumis aux mêmes formalités, conformément aux prescriptions de l'article 25, les actes additionnels modifiant ou altérant d'une manière quelconque le contrat primitif. Les associés ne peuvent pas faire de pactes réservés, dont les stipulations ne soient pas intégralement énoncées dans l'acte de constitution de la société. - Civ. /r., 1834. - Com.fr., 39 etL. 24juillet 1867, art. 21, 55 et suizx, itaL, 87, 91, 96, 100 ;port., 113,49,'/zoll., 22, 23, 38,58, all., 86,151,174, 176, 208, 210, 250, 266; roum., 88 et suiv, c/zil.,350, 354, 427, et suiv, 474. - L. belge, 18 mai 1873, art. 4 et suiv, 12, 30 et SZHÏQL, 76 et suiv, 85 et suiv. 120. - Les personnes chargées de la gestion sociale qui contreviendront aux prescriptions de l'article précédent seront solidairement tenues envers les tiers avec lesquels elles auront contracté au nom de la société. - L. 24 juillet 1867, art. 8, 44, L. belge, 18 mai 1873, art. 11,34. Com. itaL, 98; lzolL, 29, 39 ; 4111.89, 249, 249 a; roum. 98. 121. - Les sociétés commerciales seront régies par les clauses et conditions du contrat et, pour tout ce qui n'a pas été déterminé et prescrit par icelles, par les dispositions du présent Code. - Com.fr., 18; lzolL, 15;all., 90;c/n'l., 1. -L. belge, 18 mai 1875, art. 61, 89, 112 à 114. 122. - En règle générale, les sociétés commerciales adopteront, au moment de leur constitution, l'une des formes suivantes 1° La forme collective, dans laquelle tous les associés, agissant en nom collectif et sous une raison sociale, se promettent mutuellement de participer, dans la proportion qu'ils déterminent, aux mêmes droits et aux mêmes obligations. 2° La commandite, dans laquelle un ou plusieurs associés apportent un capital déterminé au fonds commun pour répondre des conséquences des opérations dirigées exclusivement par d'autres associés en nom collectif. 3° La forme anonyme, dans laquelle les associés forment le fonds commun au moyen de parts ou coupures déterminées, représentées par des actions, ou de toute autre manière certaine, et confient le maniement du fonds social ainsi constitué à. des mandataires ou administrateurs amovibles qui représentent la société sous une dénomination appropriée à l'objet ou à l'entreprise à laquelle ledit fonds social est destiné. - Com. /r., 19 à 93, 30, 34; et L. 94 juillet 1867, art.99, 47, 48.; ital., 76, 77, 114, 191 ;,vort., 105, 169, 166, 171, 199à 903;lzoll., 14, 16,19, 90, 36, 40, 44; all., 85, 150, 173, 907, 909; roum, 77, 78, 114, 199; chil., 348 et suiv., 474 et suiv., 494 et suiv. - L. belge, 18 mai 1873, art.9,3, 15,18, 96, 43, 66, 74, 85. 123. - Par la nature de leurs opérations les sociétés commerciales pourront être : Des sociétés de crédit; Des banques d'émission et d'escompte ; Des sociétés de crédit foncier; Des compagnies de mines ; Des banques agricoles ; Des compagnies concessionnaires de chemins de fer, de tramways et de travaux publics; Des sociétés de magasins généraux de dépôt, et enfin des sociétés de toutes autres espèces, pourvu que les conventions soient licites, ainsi que l'industrie ou le commerce qu'elles ont pour but. 124. - Les compagnies mutuelles d'assurances contre incendie, celles qui reposent sur des combinaisons sur la vie sous forme de tontines en vue d'assurer des secours à la vieillesse, ainsi que les sociétés mutuelles de toute autre classe quelconque et les sociétés coopératives de production, de crédit et de consommation, ne seront considérées comme commerciales et ne seront soumises aux dispositions du présent Code que lorsqu'elles se livrerontà des actes de commerce étrangers à la mutualité ou se convertiront en sociétés a prime fixe. SECTION II. - Des sociétés en nom collectif. 125. - L'acte constitutif de la société en nom collectif devra énoncer: Le prénom, le nom et le domicile des associés; La raison sociale ; Le prénom et le nom des associés à qui est confié le droit de gérer la société et de faire usage de la signature sociale; Le capital apporté par chaque associé en deniers comptants, créances ou effets, en indiquant la valeur attribuée aux dits apports ou les bases d'après lesquelles ils doivent être évalués ; La durée de la société ; Les sommes attribuées, s'il y a lieu, annuellement à chaque associé gérant pour ses frais particuliers. Pourront aussi être consignées au dit acte toutes les autres conventions et conditions spéciales que les associés voudront établir. - Com. fr., 20 et suiv., 39, 50, et L.fr. 2 juillet 1867, art. 55, 57 et 61; ital., 88; port, 111; lzolL, 22;all., 17,86; roum., 8.9; chiL, 352. - L. belge, 18 mai 1873, art. 4 et 7. 126. - La société collective fonctionnera sous le nom de tous les associés, de quelques-uns d'entre eux ou d'un seul ; dans ces deux derniers cas on devra ajouter au nom ou aux noms des associés désignés la mention « et compagnie ». Ce nom collectif constituera la raison ou signature sociale, dans laquelle ne pourra figurerle nom d'une personne n'appartenant pas actuellement à la société. Ceux qui n'appartenant pas à. la société feront figurer leur nom dans la raison sociale, seront soumis à la responsabilité solidaire sans préjudice de la responsabilité pénale. - Com. fr., 21, 26. ; ital., 77, 105;port., 21, 25, 105, 153; lzoll., 16, 17, 30; all., 17, 85; roum., 105; chil., 365 et suiv. - L. belge, 18 mai 1873, art. 16. » 127. - Tous les associés composant la société collective qu'ils soient ou non chargés de la gestion de la dite société, seront tenus personnellement et solidairement, sur tous leurs biens, des conséquences des opérations faites au nom et pour le compte de la société sous la signature sociale par la personne autorisée à faire usage de la dite signature. -Com. fr.,22; ital., 106; port, 105, 152, 153; lzoll., 18;all., 99 et suiv. 112; roum., 106. - L. belge, 10 mai 1873, art. 17. 128. - Les associés qui ne sont pas dûment autorisés à faire usage de la signature sociale n'obligeront pas la société par leurs actes ou contrats, encore qu'ils les accomplissent au nom de la société et qu'ils empruntent la signature sociale. La responsabilité des dits actes au point de vue civil ou pénal retombera exclusivement sur leurs auteurs. - Civ. fr., 1860; esp., 1692 etsuiv.; ital., 1724; holl., 1677. Com. ital., 105 et 107; port, 152; holl., 17; all., 115; roum., 107. 129. - Si l'administration de la société en nom collectif n'a pas été spécialement confiée par une disposition particulière à. l'un des associés, tous les associés auront la faculté de prendre part à la direction et au maniement des affaires communes et les associés présents se mettront d'accord pour tout contrat ou obligation intéressant la société.- Civ. fr., 1859; csp., 1695; ital., 1723; /zoll., 1676. - Com. ital., 107; port, 151, 152, /z0ll., 17;all.,100, roum., 107; chil., 384 et suiv. 130. - Aucune obligation nouvelle ne pourra être contractée contrairement à la volonté expressément manifestée de l'un des associés administrateurs. Toutefois si, nonobstant cette prohibition, la dite obligation vient à être contractée, elle ne sera pas annulée pour ce motif; elle sortira tous ses effets, sauf à l'associé ou aux associés qui l'ont contractée a répondre envers la société du dommage par eux occasionné. - Civ.fr., 1857, 1858 ; esp.,1693, 1694; ital., 1721, 1722;port., 1268 et suiv, holl., 1674, 1675. - Com. ital., 107, 108. ; all., 100; roum., 107; c/iil., 388. 131. - Lorsque certains associés ont été spécialement chargés de l'administration, les autres ne pourront ni contrarier, ni entraver la gestion des dits administrateurs, ni empêcher que leurs actes ne produisent un effet. - Civ. fr., 1856; esp., 1692; ital., 1720; port, 1268 à 1270 ; lzoll., 1673. - Com. ital., 107; port, 154 ; all., 99 , roum., 107 ; chil., 400. 132. - l'autorisation d'administrer et de faire usage de la signature sociale, lorsqu'elle a été donnée spécialement à l'un des associés par l'acte constitutif de la société et forme une de ses conditions expresses, ne peut être révoquée. Toutefois, si l'administrateur ainsi désigné administre mal, ou s'il résulte manifestement de sa gestion un préjudice pour les intérêts sociaux, les autres associés pourront désigner parmi eux un co-administrateur, à l'effet d'intervenir dans toutes les opérations, ou provoquer la rescision du contrat devant le tribunal compétent qui devra prononcer la dite rescision si la preuve du préjudice est rapportée. - Civ. fr., 1856; esp., 1692; itaL, 1720; holL, 1673. - Com. itaL, 107;port., 155; all., 101; roum., 107; chiL, 400. 133. - Dans les sociétés en nom collectif tous les associés qu'ils soient ou ne soient pas administrateurs, auront le droit de prendre connaissance de l'état de l'administration et de la comptabilité, et de faire, conformément aux clauses de l'acte de société ou aux dispositions générales du droit, les réclamations qu'ils jugeront convenables à. l'intérèt commun. - Civ. fr., 1993. - Com. fr., 14 ;port., 119; all., 105, hongrois, 83. 134. - Les négociations faites par les associés en leur nom personnel et avec leurs fonds particuliers, ne profiteront pas à la société et n'entraîneront pour elle aucune responsabilité quand elles appartiennent à la catégorie des opérations que les associés peuvent faire licitement pour leur compte et a leurs risques personnels. 135. - Les associés ne pourront pas employer les fonds sociaux, ni faire usage de la signature sociale pour leurs affaires personnelles, et, dans le cas où ils viendraient à le faire, ils perdront, au profit de la société, la part des bénéfices par eux retirés de l'opération ou des opérations ainsi réalisées. Le contrat de société pourra en outre être résilié quant à eux, sans préjudice de l'obligation leur incombant de restituer les fonds par eux employés et d'indemniser en outre la société de tous les dommages et préjudices qu'ils lui auront occasionnés. - Civ. fr., 1846 ; esp., 1682 ; itaL, 1710. - Com. itaL, 110, 186; all., 95,'roum.,110, 188; chiL, 404. 136. - Dans les sociétés en nom collectif qui n'exercent pas un genre de commerce déterminé, les associés ne pourront pas faire d'opérations commerciales pour leur propre compte, à. moins d'avoir obtenu préalablement le consentement de la société, lequel consentement ne pourra être refusé sans justifier d'un préjudice effectif et certain. Les associés qui contreviendront à la présente disposition apporteront à la masse sociale les bénéfices résultant des opérations par eux réalisées et ils supporteront individuellement les pertes auxquelles les dites opérations pourront donner lieu. - Civ. fr., 1847; esp., 1683; ital., 1711; holL, 1664. - Com. ital., 119, 113; port, 157; all., 96, 97; roum., 119, 113; chil., 405. -V. aussi C. suisse des obligations, 118. 137. - Si le genre de commerce auquel la société doit se livrer a été déterminé dans l'acte constitutif, les associés pourront, à moins de convention contraire, faire licitement tous les actes de commerce qu'il leur conviendra, pourvu qu'ils ne rentrent point dans la catégorie des affaires auxquelles se livre la société dont ils font partie. - (V. les notes sous l'article précédent). 138. - L'associé qui apporte son industrie ne pourra s'occuper de négociations d'aucune espèce, sauf dans le cas où la société l'y aura expressément autorisé ; et s'il vient à. contrevenir a cette défense, les associés qui apportent leurs capitaux pourront, à. leur choix, l'exclure de la société et le priver de sa part dans les bénéfices sociaux, ou s'approprier les bénéfices par lui réalisés en contrevenant à la présente disposition. - Civ. fr., 1847 ; esp., 1683; ital., 17H; 7100- 1664. - Com. ital, 119, 113; port, 157; all., 96, 97, roum., 119,113 ; chil., 406. 139. - Dans les sociétés en nom collectif et en commandite, aucun associé ne pourra prendre ou distraire du fonds commun une somme supérieure a celle qui a été attribuée à chacun pour ses dépenses personnelles, et, s'il agit ainsi, il pourra être contraint à restituer les sommes par lui prises comme s'il n'avait pas complété son apport. - Com. ital., 111; port, 159; roum., 111; cbiL, 404. 140. - Lorsque le contrat de société n'aura pas déterminé la part de chaque associé dans les bénéfices, ces bénéfices se diviseront au prorata de la mise de chacun dans le fonds social, et les associés qui ont apporté leur industrie, s'il y en a, recevront une part égale à celle de l'associé qui a le moins apporté de capitaux. - Civ. fr., 1853 , esp., 1689; ital., 1717;port., 1263; holL, 1670.- Com. port, 118, 119 , all., 106 à 109, clziL, 375 et suiv. 141. - Les pertes seront supportées dans la même proportion par les associés dont l'apport consiste en capitaux, à l'exclusion des associés ayant apporté leur industrie, sauf dans le cas où l'acte de société stipulera qu'ils participeront aux pertes. - Civ. fr., 1853, 1855 ; esp., 1689, 11011,, 1670. - Com. porL, 118; all., 106 à 109, chiL, 375 et suiv. 142. - La société devra rembourser aux associés les dépenses par eux faites et les indemniser des préjudices dont les affaires dont elle les a chargés auront été pour eux la cause immédiate et directe. Elle ne sera pas toutefois obligée a les indemniser des dommages dont les dits associés auront souffert par leur faute, par cas fortuit, ou pour toute autre cause indépendante des affaires sociales. - Civ. fr., 1852; esp., 1688; ital., 1716, IzolL, 1669. - Com. ital., 109;port., 160; all., 93; roum., 109. 143. - Aucun associé ne pourra, sans le consentement préalable de la société, céder à un tiers sa part dans la société, ni se faire substituer dans les fonctions lui incombant dans l'administration sociale. - Civ. fr., 1861; esp., 1696 , ital., 1725; lwlL, 1678. - Com. ital., 79, 105 ;port., 161; all., 98, 104; roum., 80, 105, c/ziL, 404. 144. - L'associé qui par malice, abus de pouvoirs, ou négligence grave, aura causé un préjudice" aux intérêts de la société sera tenu de le réparer, si les autres associés l'exigent, pourvu qu'on ne puissse induire d'aucun acte l'approbation ou la ratification expresse ou virtuelle des faits sur lesquels se fonde l'action en dommages-intérêts. SECTION III. - Des sociétés en commandite. 145. - L'acte constitutif de la société en commandite relatera les mêmes circonstances que l'acte constitutif de la société en nom collectif.- L. fr., 24 juillet 1867, art. 55 et suiv. ;L. belge, 18 mai1873, art. 4 et 7.- Com. ital.,88, 89; port, 114; all., 150, 151; roum., 89, 90; chil., 474, 491. 146. - La société en commandite fonctionnera sous le nom de tous les associés en nom collectif, de quelques-uns ou d'un seul d'autre eux; dans ces deux derniers cas, on devra ajouter aux noms des associés qui sont désignés les mots « et compagnie », et en toutes lettres la mention : « Société en commandite ». - Com. fr., 23,24, 25 et L. 24 juillet 1867, art. 64; ital., 77, 114;port., 22, 25, 105; holl, 20; all., 17, 150, 158, 168; roum., 78, 114; chil., 470 à 473. - L. belge, 18 mai 1873, art. 18, 19, 20. 147. - Le nom collectif constituera la raison sociale, dans laquelle on ne pourra comprendre le nom des commanditaires. Si l'un des commanditaires fait inscrire ou consent à laisser inscrire son nom dans la raison sociale, il sera soumis, envers les tiers, aux mêmes responsabilités que les gérants, sans acquérir cependant d'autres droits que ceux qui compétent à sa qualité de commanditaire. - Com. fr., 23, 25, 27, 28; ital., 114;port., 22, 202; lzoll., 20, 21; all., 168; roum., 114; chil., 476, 477. - L. belge, 18 mai 1873, art. 19, 22, 23. 148. - Tous les associés collectifs, qu'ils soient ou non gérants, seront tenus personnellement et solidairement des conséquences des opérations sociales, dans les mêmes termes et d'une manière aussi étendue que les associés de la société en nom collectif, conformément aux dispositions de l'article 127. Ils auront en outre les mêmes droits et les mêmes obligations que ceux résultant pour les associés en nom collectif des dispositions contenues dans la section précédente. Les associés commanditaires seront seulement responsables des obligations et des pertes de la société, dans les limites des fonds qu'ils ont mis ou dû mettre dans la commandite, sauf dans le cas prévu par l'article 117. Les associés commanditaires ne pourront faire aucun acte d'administration, même en qualité de fondés de pouvoirs des associés gérants. - Com. fr., 23, 26, 27 , ital., 114,116, 117,118 ;port.,200,201,203,204;holl.,20, 21; all., 150, 157,158, 165, 168; roum., 77, 114,117, 118; chil., 483 à485. -L. belge, 18 mai 1873, art. 18,21, 22. 149. - Les dispositions de l'article 111 seront applicables aux associés en commandite.- (V. les notes sous l article 144). 150. - Les associés commanditaires ne pourront examiner l'état et la situation de la gestion sociale qu'aux époques et sous les conditions prévues par le contrat de société ou par les clauses additionnelles. Si le contrat de société ne contient aucune disposition a cet égard, le bilan de la société sera obligatoirement communiqué aux commanditaires à. la fin de chaque année, en mettant à leur disposition, durant quinze jours au moins, les pièces et documents nécessaires pour pouvoir vérifier et juger les opérations. - Com. fr., 28, et L. 24 juillet 1867, art. 10, 12, 35; ital., 118, port, 201, 119, all., 160 ; roum., 118; cltil., 487. - L. belge, 18 mai 1873, art. 22. SECTION IV. - Des sociétés anonymes. 151. - L acte constitutif de la société anonyme devra énoncer : Le prénom, le nom et le domicile des contractants ; La dénomination de la société; La désignation de la personne ou des personnes chargées de l'administration et le mode de pourvoir aux vacances ; Le capital social, en mentionnant la valeur attribuée aux apports qui ne consistent pas en argent comptant, ou les bases d'après lesquelles devra se faire l'évaluation desdits apports ; Le nombre des actions dans lesquelles le capital sera divisé et qui le représenteront; Le délai ou les délais dans lesquels devra être réalisée la portion du capital qui n'a pas été versée lors de la constitution de la société, ou l'indication de celui ou de ceux a qui il appartient de déterminer la date et le mode des versements restant a opérer; La durée de la société; Les opérations auxquelles est destiné le capital; Les délais et la manière dans lesquels doivent être convoquées et tenues les assemblées générales des associés, ainsi que les circonstances dans lesquelles il y a lieu de convoquer les assemblées extraordinaires et le mode suivant lequel lesdites assemblées devront être convoquées et tenues ; L'obligation de se conformer à la décision de la majorité de l'assemblée des associés, dûment convoquée et constituée, sur les sujets soumis à ses délibérations ; La manière de calculer et de composer la majorité, aussi bien dans les assemblées ordinaires que dans les assemblées extraordinaires, pour qu'une délibération devienne obligatoire. Pourront en outre être consignées dans l'acte, toutes les conventions licites et les conditions particulières que les associés jugeront convenables. -L. 24 juillet 1867, art. 21; L. belge, 18 mai 1873, art. 4, 9, 29 et 30 modifiés par la loi du 99 mai 1886. - Com.ital.,89;port.,114; holl., 38 a 55; all., 175, 908, 909, 910; roum., 90; chiL, 496. 152. - La dénomination de la société anonyme sera adéquate à l'objet ou aux objets de la spéculation par elle choisie. On ne pourra adopter une dénomination identique à celle d'une autre société préexistante. - Com. fr., 99, 30; holl., 36; all., 18; roum., 78; Com. ital., 77;port., 93, 27; c/zil., 496. - L. belge, 18 mai 1873, art. 98. 153. - Les associés, dans la société anonyme, ne sont responsables des obligations et des pertes que jusqu'a concurrence des fonds qu'ils ont mis ou promis de mettre dans la masse commune. - Com./n, 33; ital., 76;port., 105; holL, 40; all., 907; roum., 77; c/ziL, 445. - L. belge, 18 mai 1873, art. 96. 154. - La masse sociale, composée du capital de fondation et des bénéfices accumulés, répondra, dans les sociétés anonymes, des obligations contractées au cours de la gestion et de l'administration des dites sociétés par la personne dûment autorisée procédant conformément à. l'acte constitutif, aux statuts ou aux règlements. - Com. fr., 39, 33; ital., 77, 199; port., 108, 173; lzoll., 45, all., 907, 913, 930, 931 ; roum., 193 ; ckil., 445. 155. - Les administrateurs de la société anonyme seront désignés par les associés dans la forme déterminée par le contrat de société, par les statuts qu par les règlements. L. 94juillet 1867, art. 99; L. belge, 18 mai 1873, art. 43, 45, 48.- Com. ital., 191;port., 171, 179; lzoll.,44; all., 997, 934; roum., 199; chil., 457. 156. - Les administrateurs des sociétés anonymes sont les mandataires des dites sociétés, et, tant qu'ils observent les règles du mandat, ils ne seront tenus à aucune responsabilité personnelle ni solidaire à raison des obligations sociales, et lorsque, par suite d'une infraction aux lois et aux statuts de la société ou d'une contravention aux décisions régulièrement prises par les assemblées générales, ils occasionneront un préjudice dont ils seront responsables à plusieurs, chacun d'eux supportera cette responsabilité au prorata. - Com. fr., 32 et L. 24 juillet 1867, art. 44; Com. ital., 122; port., 173; holl.,45; all., 241; roum., 123; clzil., 458. - L. belge, 18 mai 1873, art. 52, 84. 157. - Les sociétés anonymes seront tenues de publier chaque mois, dans la Gaceta, le bilan détaillé de leurs opérations, en indiquant le taux auquel elles calculent les valeurs et effets de toute espèce susceptibles d'être cotés composant leur portefeuille. -'L. 24 juillet 1867, art. 34; L. belge, 18 mai 1873, art. 62 et suiv. - Com. ital., 176 à 179;port., 188, 194;holl., 55; all., 239; roum., 178 à 182; chil., 461. 158. - Les associés ou actionnaires de la société anonyme ne pourront examiner l'administration sociale et procéder, en ce qui la concerne, à des vérifications que seulement aux époques et dans la forme prescrites par les statuts et les règlements. - L. 24 juillet 1867, art. 10, 12, 32, 55 et Com.fi., 14. -L. belge, 18 mai 1873, art. 54. - Com. ital., 142;port., 119, all., 224, 225 a. et suiv. ; roum., 144; c/til., 462. 159. - Les sociétés anonymes existantes antérieurement à. la publication du présent Code pourront, a leur choix, continuer a observer les règlements et les statuts qui les régissent ou se soumettre aux prescriptions du Code. - L. 24 juillet 1867, art. 19, 46. - L. belge, 18 mai 1873, art. 139. - Com. roum., 950. SECTION V. - Des actions. 160. - Le capital social des sociétés en commandite appartenant aux associés commanditaires, ainsi que le capital des sociétés anonymes pourront être représentés par des actions ou par d'autres titres équivalents. - Com. fr., 34, 38 et L. 24 juillet 1867, art. 1; ital., 89; port., 166, 199 ; hall, 40, all., 173, 207; roum., 90; chiL, 447, 491 et suiv. - L. belge, 18 mai 1873, art. 9, 35. 161. - Les actions pourront être nominatives ou au porteur. - Com. fr., 35,36, 38 et L. 14juillet 1867, art. 3, 24; ital., 164; port., 166, 201; lwll., 40; all., 173, 207, roum., 166; chiL, 451. - L. belge, 18 mai 1873, art. 36, 38 76. 162. - Les actions nominatives devront être inscrites sur un livre tenu à cet effet par la société, sur lequel seront mentionnés les transferts successifs dont elles seront l'objet. - Com. fr., 36; ital., 169;port., 168,201; lwll., 41 ; all., 182, 183; roum., 167, 171. -L. belge, 18 mai 1873, art. 36,76. 163. - Les actions au porteur seront numérotées et inscrites sur des livres à souche. - L. belge, 18 mai1873, art. 35. - Com. roum., 167. 164. - Sur tous les titres qui représentent les actions, que celles-ci soient nominatives ou au porteur, on mentionnera toujours la portion du capital qui a été versée à valoir sur la valeur nominale de l'action, ou l'on énoncera que les actions ont été entièrement libérées. - L. 24 juillet 1867, art. 64; L. belge, 18 mai 1873, art. 38, 66. Com. itaL, 165;port., 167; roum., 167. Tant que les actions nominatives ne seront pas intégralement libérées, le premier souscripteur ou possesseur de Faction, son cessionnaire ainsi que chacun des cessionnaires successifs, s'il y a eu d'autres transferts, seront solidairement responsables du payement de la fraction de la souscription non encore versée, et ils pourront être pour suivis au choix des administrateurs de la société. - Civ. fr., 1900;L. 94juillet 1867, art. 3, 94. -L. belge, 18 mai 1873, art. 49. - Com. ital., 166; port., 170;holl., 43; all., 184 , roum., 168. L'action judiciaire ayant pour but de rendre effective ladite responsabilité, lorsqu'elle aura été intentée contre l'une quelconque des personnes désignées dans le paragraphe précédent, ne pourra plus l'être contre les autres personnes qui auront possédé ou cédé les actions, qu'a la condition de rapporter la preuve de l'insolvabilité du premier débiteur poursuivi. - Civ. fr., 1904. Lorsque les actions non entièrement libérées sont au porteur, les possesseurs apparents desdites actions seront seuls responsables du payement des versements restant à effectuer. S'ils sont inconnus, et, s'il est impossible de leur réclamer personnellement lesdits versements, la société pourra prononcer l'annulation des titres représentant les actions pour lesquelles on aura cessé de satisfaire aux appels de versements nécessaires pour compléter le payement de la valeur nominale de chacune d'elles. Dans ce cas les sociétés auront le droit de délivrer des duplicata de ces mêmes actions pour les aliéner au compte des possesseurs en retard des actions annulées. - Com. roum., 170. Toutes les actions seront nominatives jusqu au versement des 50 0/0 de leur valeur nominale. Lorsque ce versement aura été effectué, elles pourront être converties en actions au porteur si cette faculté est accordée par la société soit dans ses statuts, soit dans des actes spéciaux postérieurs aux dits statuts. - L. 94 juillet 1867 , art. 3. - L. belge, 18 mai 1873, art. 40. - Com.ital.,166;po rt., 166; koll., 41 ; roum., 168; chil., 449 à 451 et L. 6 septembre 1878. 165. - Il ne pourra être émis aucune nouvelle série d'actions tant que la série ou les séries d'actions antérieurement émises n'auront pas été entièrement libérées. Toute stipulation contraire contenue dans l'acte constitutif de la société, dans les statuts ou les règlements, ainsi que toute décision prise dans les assemblées générales en opposition de la présente prescription seront nulles et de nul effet. - L. belge, 18 mai 1873, art. 12. - Com. ital., 131 ;port., 116; roum., 132. 166. - Les sociétés ne pourront acheter leurs propres actions avec les bénéfices du capital social que dans le seul but de les amortir. En cas de réduction du capital effectuée conformément aux prescriptions du présent Code, les dites sociétés pourront aussi amortir leurs actions avec une partie du capital social, en employant à. cet effet les moyens légaux qu'elles jugent convenables. - L. belge, 18 mai 1873, art. 134. - Com.port., 169, all., 215, chiL, 442. 167. - Les sociétés anonymes ne pourront pas consentir de prêts garantis par leurs propres actions. 168. - Les sociétés anonymes réunies en assemblée générale des actionnaires préalablement convoqués à cet effet, auront la faculté de décider l'augmentation ou la diminution du capital social. En aucun cas ces décisions ne pourront être prises dans les assemblées ordinaires si la lettre de convocation ou un avertissement, adressé à l'avance dans le délai exigé par la loi, n'indique pas que l'on délibérera et votera sur la question d'augmentation ou de réduction du capital. Les statuts de chaque société détermineront le nombre d'associés nécessaire pour prendre part aux assemblées générales dans lesquelles il est statué sur la réduction ou l'augmentation du capital, ou délibéré sur la modification ou la dissolution de la société, ainsi que la part du capital social qui doit être représenté. En aucun cas le nombre des actionnaires présents ne pourra être inférieur aux deux tiers du nombre total des associés, ni la fraction du capital représenté, inférieure aux deux tiers de la valeur nominale dudit capital. Pourront les administrateurs exécuter immédiatement la décision légalement prise par l'assemblée générale, en vue de réduire le capital social, sile capital effectif restantà cette date dépasse de 75 0/0 le montant des dettes et obligations de la société. Dans le cas contraire, la réduction ne pourra pas être effectuée tant que toutes les dettes et obligations pendantes à la date de la décision n'auront pas été liquidées et payées, a moins que la société n'ait préalablement obtenu le consentement de ses créanciers. Pour l'exécution du présent article, les administrateurs remettront au juge ou au tribunal un inventaire dans lequel les valeurs en portefeuille seront évaluées au cours moyen du dernier trimestre et les immeubles, en capitalisantleurs produits d'après l'intérêt légal de l'argent. - L. fr., 24 juillet 1861, art. 61, 62; L. belge, 18 mai 1873, art. 12, 59. - Com. ital., 96, 101, 158; port., 116; koll., 38; all., 214, 215; roum., 96, 101, 160; chil., 442. 169. - Les fonds appartenant à des étrangers qui se trouveront dans des sociétés anonymes ne seront pas, en cas de guerre, soumis à l'exercice des représailles. SECTION VI. - Droits et obligations des associés. 170. - Si, dans le délai convenu, un associé n'apporte pas à la masse sociale la part du capital qu'il s'est engagé à verser, la société pourra à. son choix saisir les biens de l'associé en retard, afin de réaliser la part du capital par lui souscrite ou rescinder, en ce qui le concerne, le contrat de société en conservant les sommes lui revenant dans la masse sociale. - Civ.fr., 1846 , esp., 1682; ital., 1710; lioll., 1663. - Com. ital., 83, 168, 186;port., 118; all., 95;roum., 84, 170, 188; chil., 378, 379, 444. 171. - L'associé qui, pour un motif quelconque, diffère le versement de la totalité de sa mise au dela du terme fixé parle contrat de société ou, dans le cas où aucun délai n'a été indiqué, dès l'établissement de la caisse sociale, payera à la masse commune l'intérêt légal des sommes d'argent quil n'aura pas versées à l'époque fixée et le montant des dommages et préjudices occasionnés par son retard. - (V. les notes sous l'article précédent.) 172. - Lorsque la mise qu'un associé s'est engagé à verser consiste en tout ou partie dans des effets, ces effets seront évalués dans la forme prévue au contrat de société et, à défaut de convention spéciale à cet égard, par les soins d'experts choisis par les deux parties et d'après les cours de la place, les augmentations ou diminutions ultérieures demeurant au compte de la société. En cas de divergence entre les experts, un tiers expert sera désigné au sort, pour trancher le désaccord, parmi ceux de leur classe qui figurent au rang des plus forts contribuables dans la localité. - L. fr., 24 juillet 1867, art. 4, 24.- Com.ital.,134;port., 118; all., 175 b, 209 b.; roum. , 135. 173. - Les gérants ou administrateurs des sociétés commerciales ne pourront pas refuser aux associés le droit d'examiner tous les documents justificatifs des bilans établis pour manifester l'état de l'administration de la société, sauf ce qui est prescrit dans les articles 150 et 158. 174. - Les créanciers d'un associé n'auront vis-à-vis de la société, même en cas de faillite dudit associé, que le droit de saisir et percevoir la part revenant à leur débiteur dans les bénéfices ou dans la liquidation. La disposition finale du paragraphe précédent ne sera applicable aux sociétés par actions que lorsque les actions seront nominatives, ou que, si elles sont au porteur, la qualité de leur légitime propriétaire "sera établie d'une manière certaine. - Com. ital., 85; all., 119 et suiv. ; roum., 86, chiL, 380, 453. SECTION VII. - Des règles spéciales aux sociétés de crédit. 175. - Il appartiendra principalement aux sociétés de crédit de faire les opérations suivantes: 1° Souscrire-ou consentir les emprunts faits par le gouvernement et par les corporations provinciales ou municipales; 2° Acquérir des fonds publics et des actions ou obligations de toute catégorie émises par des entreprises industrielles ou par des sociétés de crédit; 3° Créer des entreprises de chemins de fer, canaux, fabriques, mines, magasins généraux de dépôt, éclairage, déboisement et défrichement, irrigation, desséchement et toutes autres entreprises quelconques industrielles ou d'utilité publique; 4° Ménager la fusion ou la transformation des sociétés commerciales de toute nature et se charger de l'émission des actions ou obligations des dites sociétés;. 5° Administrer et prendre à. ferme toute espèce de contributions et de services publics et exécuter pour leur compte, ou céder, avec l'autorisation du gouvernement, les contrats souscrits a cet effet; 6° Vendre ou donner en garantie toutes les actions, obligations et valeurs acquises par la société et les échanger, quand elles le jugeront convenable ;. 7° Prêter sur les effets publics, les actions ou les obligations, les marchandises, les fruits, les récoltes, les immeubles, les fabriques, les navires et leurs cargaisons et sur toutes autres valeurs et consentir des ouvertures de crédit en compte courant garanties par des effets de même nature ; 8° Effectuer pour le compte des autres sociétés et de toutes autres personnes, les recouvrements et payements et exécuter toute autre opération quelconque pour le compte d'autrui; 9° Recevoir en dépôt des valeurs de toute nature, en papier ou argent comptant, et avoir des comptes courants avec toute espèce de corporations, sociétés ou personnes; 10° Tirer et escompter les lettres et autres effets de change 176. - Les sociétés de crédit pourront émettre des obligations pour une somme égale à. celle qu'elles ont employée et qui est représentée par leurs valeurs en portefeuille, en se soumettant aux prescriptions qui se trouvent formulées dans le titre du registre de commerce. Ces obligations seront nominatives ou au porteur et a terme fixe, lequel ne sera en aucun cas inférieur à trente jours; elles seront susceptibles d'amortissement, s'il y a lieu, et productives d'intérêts qui seront déterminés. - L. belge, 18 mai 1873, art. 68. - Com. ital., 171;port., 196; roum., 173 l ' SECTION VIII - Banques d'émission et d'escompte. 177. - Il rentrera principalement dans la nature des banques d'émission et d'escompte de faire les opérations suivantes: Escomptes, dépôts, comptes courants, recouvrements, prêts, négociations de lettres de change et contrats avec le gouvernement ou les corporations publiques. - Com. port. , 362. 178. - Les banques ne pourront pas faire d'opérations à. plus de quatre-vingt dix jours. Elles ne pourrontnon plus escompter les lettres de change, billets à ordre ou autres valeurs commerciales qui ne seraient pas garantis par deux signatures. - D. fr., 1 6 janvier 1808, art. 9, 11, 12; L. fr., 28 mai 1858, art. 11. 179. - Les banques pourront émettre des titres au porteur, dont le cours toutefois ne sera pas forcé. Cette liberté d'émettre des billets au porteur demeurera cependant suspendue tant que subsistera le privilège dont jouit actuellement la Banque nationale d'Espagne. -L. fr., 24 germinal an XI, art. 1, et9juin 1857. - Com. ital., 171 ;port., 364;roum., 173. - L. belge, 5 mai 1850; ital., 30 avril 1874; all.,14 mars 1875. 180. - Les banques conserveront, pour le moins, en argent comptant, dans leur caisse, le quart du montant des dépôts à elles confiés en argent et des comptes courants et des billets en circulation. 181. - Les banques seront obligées de changer en argent comptant leurs billets au moment même de la présentation des dits billets par le porteur. A défaut par elle de remplir cette obligation, le porteur possédera une action exécutive (accion ejecutiva), en faisant préalablement commandement de payer par l'intermédiaire d'un notaire. - Pr. esp., 1429 et suiv. 182. - Le montant des billets en circulation et la somme des dépôts et comptes courants ne pourront, en aucun cas, dépasser le montant de la réserve métallique et des valeurs en portefeuille réalisables dans le délai maximum de quatre-vingt-dix jours. 183. - Les banques d'émission et d'escompte publieront chaque mois au moins et sous la responsabilité de leurs administrateurs, dans la Gaceta y Boletin oficial de la province, l'état de leur situation. SECTION IX. - Compagnies de chemins de ter et autres travaux publics. 184. - Les opérations rentrant principalement dans la nature des compagnies ci-dessus désignées sont les suivantes : 1° La construction des voies ferrées et des autres travaux publics de toute catégorie. 2° L'exploitation des dites voies ferrées ou des dits travaux publics soit a perpétuité, soit pendant le délai fixé dans la concession. 185. - Le capital social des dites compagnies augmenté, s'il y a lieu, de la subvention, représentera au moins la moitié de la somme a laquelle le travail aura été évalué. Les compagnies ne pourront pas être constituées avant la souscription de la totalité et le versement du quart de leur capital. - L. fr., 24juillet 1867, art. 1, 24. - L. belge, 18 mai 1873, art. 29, 76. - Com. ital., 131 ; port, 162; holl., 51; all., 177,210; roum., 132;clzil., 428 et suiv. 186. - Les compagnies de chemins de fer et d'autres travaux publics auront la faculté d'émettre des obligations au porteur ou nominatives, sans autres restrictions que celles établies par le présent Code ou par leurs statuts respectifs. Ces émissions seront obligatoirement mentionnées sur le registre du commerce de la province, et, si les obligations sont garanties par une hypothèque, elles seront en outre inscrites sur les registres de la propriété correspondants. Les émissions antérieures auront un droit de préférence sur les émissions postérieures, pour le payement du coupon et pour l'amortissement, s'il y a lieu. -L. belge, 18 mai 1873, art. 68. - Com. ital., 171 et suiv. ;port. 196 et suiv. ; roum., 173 et suiv.. 187. - Les obligations émises par les compagnies seront ou ne seront pas amortissables, à. la volonté des dites compagnies et conformément à ce qui sera déterminé par leurs statuts. Toutes les fois qu'il s'agit de chemins de fer ou d'autres travaux publics jouissant d'une subvention de I'État, ou dont la construction a été précédée d'une concession législative ou administrative, et que la dite concession est a temps, les obligations émises par la compagnie concessionnaire devront être amorties et éteintes dans le délai même de la concession, et l'État, à l'expiration de ce délai, recevra l'œuvre libre de toute charge. 188. - Les compagnies de chemins de fer et d'autres travaux publics pourront vendre, céder et transporter leurs droits; elles pourront également se fusionner avec d'autres compagnies analogues. Pour que les dites cessions et fusions produisent un effet, il sera nécessaire d'obtenir: 1° Le consentement unanime des associés, à moins que les statuts n'aient établi d'autres règles en ce qui concerne la modification de l'objet de la société, et 2° le consentement unanime de tous les créanciers. Ce consentement ne sera pas nécessaire lorsque la fusion sera faite à condition de ne pas confondre les garanties et les hypothèques et de conserver aux créanciers l'intégrité de leurs droits respectifs. - Coin. ital., 193 et suiv. ; port., 124 et suiv. ; roum., 195 et suiv. 189. - Pour les cessions et fusions de compagnies prévues par l'article précédent, l'autorisation du gouvernement ne sera jamais nécessaire, même lorsque le travail a été déclaré d'utilité publique en vue de l'expropriation, à moins que l'entreprise ne reçoive une subvention directe de l'État, ou qu'elle n'ait été concédée par une loi, ou par une autre disposition gouvernementale. 190. - L'action exécutive prévue par la loi d'Enjuiciamiento civil, à l'effet d'obtenir le payement des coupons échus des obligations émises par les compagnies de chemins de fer et des autres travaux publics et le remboursement des obligations tombées au sortpour être amorties, s'il y a lieu, ne pourra être exercée que sur les produits liquides obtenus par les dites compagnies et sur les autres biens a elles appartenant, qui ne font point partie du chemin ou du travail et ne sont pas nécessaires à son exploitation. 191. - Les compagnies de chemins de fer et d'autres travaux publics pourront faire, des fonds qui leur restent, après le payement des frais de construction et d'exploitation et des dettes a leurs échéances respectives, tel emploi qu'elles jugeront convenable, en se conformant à leurs statuts. L'emploi des dits excédants se fera, sous la responsabilité des administrateurs, en combinant les délais de manière a ne compromettre en aucune manière la construction, l'entretien, l'exploitation, ni le payement des dettes. 192. - Si la concession vient à être déclarée caduque, les créanciers de la compagnie auront pour garantie : 1° Les produits liquides de l'entreprise; 2° Lorsque ces produits ne suffiront pas, le produit net de la vente aux enchères des produits a retirer de l'œuvre pendant le temps restant a courir sur la concession; 3° Les autres biens de la compagnie, pourvu qu'ils ne fassent point partie du chemin ou de l'œuvre, ou ne soient pas nécessaires a son fonctionnement ou à son exploitation. SECTION Ⅹ. - Sociétés de magasins généraux de dépôt. 193. - Les opérations rentrant principalement dans la nature des sociétés ci-dessus désignées, sont les suivantes : 1° Le dépôt, la conservation et la garde des fruits et des marchandises dont elles sont chargées ; 2° L'émission de warrants nominatifs ou au porteur. L. fr., 98 mai 1858, art. 1 et 31 août 1870, art. 1. - Com. ital., 461 et suiv. ;port., 94; 194. - Les récépissés délivrés par les sociétés de magasins généraux de dépôt, pour les fruits et marchandises dont elles acceptent la garde, seront négociables et se transmettront par voie d'endossement, par cession ou par tout autre mode translatif de propriété quelconque, suivant qu'ils seront nominatifs ou au porteur et qu'ils auront la vertu et la valeur du connaissement commercial. Ces récépissés exprimeront obligatoirement l'espèce de marchandises, avec le nombre et la quantité que chacun d'eux représente. - L. fr., 98 mai 1858, art. 9, 3, 5. Com. ital., 465;port., 408, 409, 411 et suiv. 195. - Le possesseur des récépissés aura un droit de propriété absolu sur les effets déposés dans les magasins de la compagnie et il sera affranchi de tonte responsabilité à raison des réclamations dirigées contre le déposant, les endosseurs ou possesseurs antérieurs, sauf s'il s'agit des frais de transport, de magasinage et de conservation des marchandises. - L. fr., 98 mai 1858, art. 4. - Com. ital., 465-473;port., 411, 490. 196. - Le créancier qui, ayant légitimement reçu en gage un récépissé, ne sera pas payé le jour de l'échéance, pourra requérir de la société la vente d'une quantité suffisante des objets déposés pour assurer le payement de sa créance et il aura un droit de préférence, sur les autres créances dues par le déposant, à l'exception de celles énoncées dans l'article précédent, qui jouiront d'un privilège. - L. fr., 28 mai 1858, art. 7 et 8. - Com. ital., 471, 477 à 479;port., 417, 420 et suiv. 197. - Les ventes prévues par l'article précédent se feront dans le dépôt de la société, sans qu'il soit besoin d'une ordonnance de justice, aux enchères publiques après annonce préalable et par le ministère d'un courtier inscrit, la où il en existe et, a son défaut, d'un notaire. - L. fr., 28 mai 1858, art. 7. 198. - Les sociétés de magasins généraux seront en tout cas responsables de l'identité et de la conservation des objets déposés, conformément aux règles sur le dépôt rétribué. - Civ. fr., 1927, 1928, D. 12 mars 1859, art. 3. - Civ. esp., 1766;ital., 1843. SECTION XI. - Sociétés ou banques de crédit foncier. 199. - Les opérations qui rentrent principalement dans la nature des sociétés ou banques de crédit foncier sont: 1° Les prêts a termes sur les immeubles ; 2° L'émission d'obligations et de cédules hypothécaires. - D. fr., 28 février 1852. 200. - Les prêts seront faits sur hypothèque constituée sur des biens immeubles dont la propriété est inscrite sur le registre au nom du constituant, et ils seront remboursables par annuités. - D. fr., 28 février 1852, art. 6; L. 10 juin 1853, art. 3. 201. - Ces sociétés ne pourront émettre ni obligations, ni cédules au porteur, tant que subsistera le privilège dont jouit actuellement la Banque hypothécaire d'Espagne. 202. - Sont exceptés de l'obligation d'être garantis par l'hypothèque exigée par l'article 200, les prêts faits aux provinces et aux circonscriptions municipales légalement autorisées à emprunter, dans les limites de ladite autorisation, toutes les fois que le remboursement du capital prêté, ainsi que le payement des intérêts et des frais, sont garantis par des rentes, des droits et des capitaux ou par des surtaxes ou impôts spéciaux. Sont exceptés également, les prêts faits à l'État, lesquels pourront être faits en outre sur billets des acquéreurs des biens nationaux. Les prêts faits à l'État, aux provinces et aux circonscriptions municipales pourront être remboursables dans un délai inférieur à. cinq ans. - L. fr., 6 juillet 1860 ; 26 février 1862. 203. - Les prêts ne pourront, en aucun cas, dépasser la moitié de la valeur des biens sur lesquels l'hypothèque est constituée. Les bases et les formes de l'évaluation des immeubles seront déterminées d'une manière précise dans les statuts ou règlements. 204. - Le montant du coupon et celui de l'amortissement des cédules hypothécaires émises à raison d'un prêt, ne dépasseront jamais le revenu net annuel, calculé en prenant la moyenne d'une période de cinq ans, des immeubles hypothéqués à la garantie dudit prêt. Le calcul se fera toujours en établissant une relation entre le prêt, le rendement de l'immeuble hypothéqué et l'annuité des cédules émises à l'occasion dudit prêt. Cette annuité pourra être, en tout temps, inférieure au revenu net des immeubles hypothéqués à la garantie du prêt et pour l'émission des cédules. 205. - Lorsque les immeubles hypothéqués viendront a perdre 40 0 / 0 de leur valeur, la Banque pourra demander soit un supplément d'hypothèque à l'effet de couvrir cette dépréciation, soit la résolution du contrat. Le choix entre ces deux solutions appartiendra au débiteur. 206. - Les banques de crédit foncier pourront émettre des cédules hypothécaires pour une somme égale au montant total des prêts par elles faits sur des immeubles. Elles pourront en outre émettre des obligations spéciales pour le montant des prêts consentis à l'État, aux provinces et aux circonscriptions municipales. 207. - Les cédules hypothécaires et les obligations spéciales dont il est question dans l'article précédent seront nominatives ou au porteur, avec ou sans amortissement, a court terme ou à. long terme, a prime ou sans prime. Ces cédules et obligations, ainsi que leurs coupons et leurs primes, si elles sont a primes, produiront une action exécutive dans les termes prévus par la loi de Enjuiciamiento civil. 208. - Les cédules hypothécaires et les obligations spéciales, de même que leurs intérêts ou coupons et leurs primes, auront pour garantie, avec droit de préférence sur tout autre créancier ou obligation, les créances et les prêts appartenant à la banque qui les a émises et en représentation desquels elles ont été créées ; en conséquence ces mêmes prêts et créances seront affectés spécialement et particulièrement à leur payement. Sans préjudice de cette garantie spéciale, elles seront en outre garanties, d'une manière générale, par le capital de la société, et elles jouiront également, en ce qui concerne ledit capital, d'un droit de préférence sur les créances résultant des autres opérations. 209. - Les banques de crédit foncier pourront également consentir des prêts hypothécaires remboursables dans une période inférieure à cinq années. Ces prêts a court terme seront sans amortissement; et ils n'autoriseront pas l'émission d'obligations ou de cédules hypothécaires, mais ils devront être faits avec les capitaux provenant de la réalisation du fonds social et des bénéfices. 210. - Les banques de crédit foncier pourront recevoir des capitaux en dépôt, avec ou sans intérêts, et employer la moitié des dits dépôts en prêts remboursables dans un délai ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours, tant sur des obligations et des cédules hypothécaires que sur tous autres titres quelconques susceptibles d'être reçus en nantissement par les banques d'émission et d'escompte. A défaut de payement par l'emprunteur, la banque pourra requérir, conformément aux dispositions de l'article 323, la vente des cédules ou des titres donnés en gage. 211. - Toutes les combinaisons de crédit foncier, y compris les associations mutuelles de propriétaires, seront soumises, en ce qui concerne l'émission des obligations et des cédules hypothécaires, aux règles contenues dans la présente section. SECTION XII. - Des règles spéciales aux banques et sociétés agricoles. 212. - Il rentre principalement dans la nature des sociétés ci-dessus désignées de se livrer aux opérations suivantes : 1° Consentir des prêts en argent ou espèces, pour un terme ne dépassant pas trois ans, sur les fruits, les récoltes et sur toute autre espèce de gage ou de garantie particulière. 2° Garantir, par leur signature, les billets et effets exigibles dans le délai maximum de quatre-vingt-dix jours, pour en faciliter l'escompte ou la négociation au propriétaire ou cultivateur. 3° Toutes autres opérations ayant pour objet de favoriser le défrichement et l'amélioration du sol, le desséchement et l'assainissement des terres et le développement de l'agriculture et des autres industries qui s'y rattachent. 213. - Les banques ou sociétés de crédit agricole pourront avoir, en dehors de leur domicile, des agents qui répondent en leur nom de la solvabilité des propriétaires ou colons qui sollicitent le secours de la société, en apposant leur signature sur le billet que la société doit escompter ou endosser. 214. - L'aval ou l'endossement, placés par les dites compagnies ou par leurs représentants ou par les agents dont il est question dans l'article précédent, sur les billets signés d'un propriétaire ou d'un cultivateur donneront au porteur le droit de réclamer directement, et au moyen d'une action exécutive, le payement du dit billet le jour de l'échéance à l'un quelconque des signataires. 215. - Les billets souscrits par le propriétaire ou cultivateur, qu'ils soient conservés par la société, ou négociés par elle, produiront, a leur échéance, l'action exécutive, conformément à la loi d'Enjuiciamiento civil, sur les biens du propriétaire ou du cultivateur qui les a souscrits. 216. - L'intérêt et la commission à. percevoir par les sociétés de crédit agricole et par leurs agents ou représentants seront stipulés librement dans les limites indiquées par les statuts. 217. - Les sociétés de crédit agricole ne pourront pas employer plus de la moitié de leur capital social aux opérations prévues dans les numéros 2 et 3 de l'article 212 et elles devront appliquer l'autre moitié de ce capital aux prêts dont il est question dans le numéro 1 du même article. SECTION XIII. - De la fin et de la liquidation des sociétés commerciales. 218. - Il y aura lieu à la rescision partielle du contrat de société commerciale en nom collectif ou en commandite, pour l'un quelconque des motifs suivants : 1° Usage par l'un des associés des capitaux communs et de la signature sociale pour ses affaires personnelles ; 2° ingérence dans les fonctions administratives de la so ciété d'un associé a qui les conditions du contrat de société refuse compétence pour les exercer; 3° Fraude commise par un associé administrateur dans l'administration ou la comptabilité de la société ; 4° Omission de verser dans la caisse de la société le capital promis, après sommation de faire le dit versement; 5° Exécution par un associé, pour son compte personnel, des opérations qui lui sont interdites par les articles 136, 137 et 138; 6° Absence d'un associé obligé a prêter son concours personnel à la société lorsque, après avoir été requis de satisfaire a cette obligation, il ne l'a pas remplie ou n'a pas justifié d'un empêchementlégitime le mettant momentanément dans l'impossibilité de la remplir; 7° Défaut par un ou plusieurs associés de satisfaire à toute autre obligation quelconque, leur incombant aux termes du contrat de société. - Civ. fr., 1865 a 1871. - L. fr., 24juillet 1867, art. 61. - Com. ital.,186;all., 125, 127, 128 , roum., 188; clzil., 407 et suiv., 474. 219. - La rescision partielle de la société rendra le contrat inefficace à l'égard de l'associé coupable. Celui-ci sera considéré comme exclu de la société; il sera tenu de supporter sa part dans les pertes, s'il y a lieu, et la société, sans lui laisser aucune part dans les bénéfices et profits, pourra retenir les fonds par lui versés dans la masse sociale jusqu'à ce que toutes les opérations pendantes au moment de la rescision soient terminées et liquidées. - Com. ital., 187,188;all.,127, 130, 131;roum., 189. 220. - Tant que mention de la rescision partielle du contrat de société n'aura pas été fait sur le registre du commerce, l'associé exclu, de même que la société, continueront à être responsables de tous les actes passés et obligations contractées au nom et pour le compte de la société avec les tiers. - L. fr., 24 juillet 1867, art. 61. - Com. ital., 188; all., 129; roum., 190. 221. - Les sociétés, quelle que soit la classe a laquelle elles appartiennent, seront complètement dissoutes pour les causes suivantes : 1° Expiration du terme fixé dans le contrat, et accomplissement de l'objet de la société ; 2° Perte intégrale du capital; 3° Faillite de la société. - Civ. fr., 1865; esp., 1700; ital., 1729 ;lioll., 1683. -L.fr., 24 juillet 1867, art. 37; L. belge, 18 mai 1873, art. 72 et suiv. - Com. ital., 189; port, 120; all., 123 et suiv., 169 et suiv., 242 et suiv. ; roum., 191; chil., 407 et suiv., 464, 474. 222. - Les sociétés en nom collectif et en commandite seront en outre dissoutes complètement pour les causes suivantes: 1°Mort de l'un des associés en nom collectif ,lorsque l'acte constitutif ne contient pas stipulation expresse quela société continuera avec les héritiers de l'associé défunt ou avec les associés survivants ; 2°Démence d'un associé gérant, ou toute autre cause quelconque rendant l'associé gérant incapable d'administrer ses biens ; 3° Faillite de l'un quelconque des associés en nom collectif. - Com.ital., 191;port., 120; all., 123 et suiv., 170 et suiv., 200; roum., 193; chil., 407 et suiv. 223. - Les sociétés commerciales ne seront pas considérées comme prorogées par la volonté tacite ou présumée des associés, après l'expiration du terme pour lequel elles ont été constituées, et, si les associés veulent continuer la société, ils devront faire un nouveau contrat en observant toutes les formalités prescrites pour l'établissement d'une société nouvelle, par l'article 119. -L. fr.,24 juillet 1867 , art. 61. - Civ. fr., 1866; esp., 1703; ital., 1730. - L. belge, 18 mai 1873, art. 12, 71. - Com. ital., 190;port., 128, 129; roum., 192. 224. - Lorsqu'une société en nom collectif ou en commandite a été fondée pour une durée indéterminée et que l'un des associés exige sa dissolution, les autres associés ne pourront pas s'opposer a cette demande, sauf dans le cas où son auteur agit de mauvaise foi. On considérera qu'un associé agit de mauvaise foi, lorsqu'il cherche a profiter de la dissolution de la société pour réaliser un bénéfice particulier qu'il n'eut pas obtenu si la société eut subsisté. - Civ. fr., 1869, 1870; esp., 1705, 1706; ital., 1733, 1734. - Com. all., 121, 125. 225. - L'associé qui se séparera volontairement de la société ou qui provoquera sa dissolution, ne pourra pas empêcher de terminer, au mieux des intérêts communs, les négociations pendantes, et, tant que lesdites négociations ne seront pas terminées, il ne sera pas procédé au partage des biens et effets de la société. - Com. all., 130. 226. - La dissolution de la société commerciale résultant d'une cause autre que l'expiration du délai pour lequel elle a été constituée, ne produira pas d'effet contre les tiers, tant qu'elle n'aura pas été mentionnée sur le registre du commerce. - L. fr., 24juillet 1867, art. 61. - Com. ital., 103;port., 123; all., 129; c/ziL, 22. 227. - Dans la liquidation et le partage de l'avoir social, seront observées lesrègles établies dans l'acte de société et, à leur défaut, celles qui sont énoncées dans les articles suivants. - Civ. fr., 1872;esp., 1708, ital., 1736; holL, 1689. - L. belge, 18 mai 1873, art. 111 èt suiv. - Com. ital., 197 et suiv.; port., 130 et suiv.; all., 133 et suiv.; 205, 242 et suiv. ; roum., 199 et suiv, chiL, 118. 228. - Dès le moment où la société sera déclarée en liquidation, les associés administrateurs cesseront d'avoir le droit de la représenter pour faire de nouveaux contrats et de nouvelles obligations, et leurs pouvoirs, en qualité de liquidateurs, se borneront à percevoir les créances de la société, à éteindre les obligations contractées antérieurement, a mesure qu'elles arrivent a échéance, et à réaliser les opérations pendantes. - L. belge, 18 mai 1873, art. 115 et suiv. - Com. ital., 192;port., 122; all., 136à 138; roum., 194, c/ziL, 413. 229. - Dans les sociétés en nom collectif et en commandite, s'il n'y a pas d'opposition de la part de l'un des associés, les personnes chargées de l'administration de la société continueront à diriger la liquidation. Toutefois, s'il n'y a pas accord sur ce point entre tous les associés, l'assemblée générale sera convoquée sans retard et on se conformera à tout ce qu'elle résoudra, aussi bien en ce qui concerne la nomination de liquidateurs choisis dans la société ou en dehors de la société, qu'en ce qui concerne la forme et la marche de la liquidation et de l'administration de l'avoir social. -L. belge, 18 mai 1873, art. 113. - Com. ital., 208 et suiv.; port., 130; all., 133; roum., 210 et suiv.; chil., 408 et suiv. 230. - Les liquidateurs devront sous peine de destitution: 1° Dresser et communiquer aux associés, dans le délai de vingt jours, l'inventaire de l'avoir social, avec le bilan des comptes de la société en liquidation d'après les livres de comptabilité; 2° Communiquer également aux associés, tous les mois, l'état de la liquidation. - Civ. fr., 1993. - L. belge, 18 mai 1873, art. 120.- Com. ital.,200a214;port., 139, 140; all., 144; roum., 202; ehiL, 413, 465. 231. - Les liquidateurs seront responsables envers les associés de tout préjudice quelconque occasionné à l'avoir commun, par fraude ou négligence grave dans l'accomplissement de leurs fonctions, et ils ne seront pas considérés comme autorisés a transiger ni compromettre sur les biens sociaux, si les associés ne leur en ont pas accordé en termes exprès le pouvoir. - Civ. fr., 1988. - L. belge, 18 mai 1873, art. 119,114 et suiv. - Com. ital., 901 à 905;port., 134, 141; roum., 903 à 905. 232. - Lorsque la liquidation sera terminée et qu'il y aura lieu de partager l'actif social, lesdits liquidateurs procéderont a ce partage en se conformant aux règles arrêtées par eux, ou par l'assemblée générale des associés dont la réunion pourra être requise, à cet effet, par l'un quelconque des associés, et dans le délai que ladite assemblée déterminera. - L. belge, 18 mai 1873, art. 191. - Com. ital., 908 à 915;port., 135, 138; all., 149, roum., 910 a 917. 233. - Celui des associés qui se croira lésé par le partage ainsi arrêté pourra user de son droit devant le tribunal compétent. - Com. all., 149; clzil., 414 et suiv. 234. - Lorsque parmi les personnes intéressées dans les sociétés commerciales se trouvent des mineurs ou des incapables, le père, la mère ou le tuteur desdits mineurs ou incapables interviendra, suivant les cas, dans la liquidation, avec plein pouvoir, comme dans son affaire particulière, et tous les actes que lesdits représentants auront ainsi faits ou consentis pour ceux qu'ils représentent, seront valables et irrévocables, sans pouvoir être réduits, sans préjudice de la responsabilité encourue par lesdits représentants, en cas de dol ou de négligence. 235. - Aucun associé ne pourra exiger la remise de la part à lui attribuée dans le partage de la masse sociale tant que toutes les dettes et obligations de la société n'auront pas été éteintes ou qu'il n'aura pas été déposé somme suffisante pour les acquitter, si le payement ne peut en être actuellement effectué. - L. belge, 18 mai 1873, art. 118. - Com. port, 137; all., 141, 945. 236. - On retiendra, sur les premières distributions faites aux associés, les sommes par eux perçues pour leurs frais personnels ou avancées pour eux, pour tout autre motif quelconque, par la société. 237. - Les biens personnels des associés en nom collectif, qui ne sont pas compris dans l'avoir social a titre d'apports, ne pourront être saisis pour payer les obligations contractées par la société qu'après saisie de l'avoir social. - L. belge, 18 mai 1873, art. 122. - Com. port, 153. V. aussi C. fédéral des obligations, 564. 238. - Les sociétés anonymes en liquidation continueront a observer pendant la durée de la liquidation les dispositions de leurs statuts relatives à la convocation des assemblées générales ordinaires et extraordinaires, pour rendre compte des progrès de la liquidation et prendre les décisions nécessitées par l'intérêt commun. - Com. ital., 210 ; port, 144; roum.,212. TITRE II. - DEs COMPTES EN PARTICIPATION. 239. - Les commerçants pourront s'intéresser réciproquement dans les opérations les uns des autres, à charge de contribuer aux dites opérations par 1e versement de tel capital convenu et de participer aux bénéfices et aux pertes dans une proportion déterminée. - Com. fr., 47, 48 t;roum., 251 et suiv. ; c/zil., 507. - L. belge. 18 mai 1873, art. 3, 108, 109, 110. 240. - L'établissement des comptes en participation ne sera soumis à aucune solennité. Les conventions faites, a cet effet, peuvent être orales ou écrites et se prouver par tout moyen de preuve quelconque reconnu par la loi, conformément à ce qui est dit dans l'article 51.- Com. fr., 49, 50, ital., 238;port., 228 ; all., 266; roum., 256, c/iil., 508. - L. belge, 18 mai 1873, art. 5. 241. - Il ne pourra, dans les négociations prévues par les deux articles précédents, être adopté aucune raison commerciale commune à tous les participants, ni être fait usage d'un autre crédit que de celui qui appartient directement au commerçant qui fait et dirige les dites négociations en son nom et sous sa responsabilité personnelle. - L. belge, 18 mai 1873, art. 108. - Com. ital., 235; port., 226; chil., 509. 242. - Ceux qui contractent avec le commerçant qui dirige en nom la négociation, n'auront d'action que contre ce négociant, et non pas contre les autres intéressés. Ceuxci n'auront pas non plus d'action contre les tiers qui ont traité avec le gérant, a moins que le dit gérant ne leur ait consenti une cession expresse de ses droits 2. - Com. ital., 235; port., 226, 229; all., 269; roum., 253; chiL, 510. - L. belge, 18 mai 1873, art. 3, 108 et suiv. 243. - La liquidation se fera par les soins du gérant qui, une fois ses opérations terminées, rendra un compte justificatif de leurs résultats. - Com. all., 270; c/zzl, 511. TITRE III. - DE LA COMMISSION COMMERCIALE. 244. - Le mandat est réputé commission commerciale, lorsqu'il a pour objet un acte ou une opération de commerce et que le commettant ou le commissionnaire est commerçant, ou agent intermédiaire du commerce. - Com. ital., 349, 350;port., 931 et suiv., 966 et suiv. ; roum., 374 et suiv. ; chiL, 933 et suiv. 245. - Le commissionnaire pourra accomplir la commission soit en son nom personnel, soit au nom de son commettant. - Com. fr., 94; ital.,380;port., 966; holl., 76, 79;all., 360, 378; roum., 405; chil.,954. -L. belge, 5 mai 1879, art. 19. 246. - Lorsque le commissionnaire contractera en son nom personnel, il ne sera pas obligé de faire connaître son commettant, et il sera obligé directement, comme si l'affaire lui était personnelle, envers les personnes qui ont contracté avec lui. Celles-ci n'auront pas d'action contre le commettant, ni ce dernier d'action contre elles, sauf toujours les actions appartenant réciproquement au commettant et au commissionnaire l'un contre l'autre. - Civ. fr., 1997; esp., 1717; ital., 1744; lzoll., 1843. - Com. /r., 94; ital., 381; port, 968; holl., 77,, 78; all., 360, 368; roum., 406; chil., 955. -L. belge, 5 mai 1879, art. 13. 247. - Si le commissionnaire contracte au nom du commettant, il devra le faire connaître, et, si le contrat est fait par écrit, indiquer ce nom dans l'acte ou dans la mention qui précède la signature en énonçant le prénom, le nom et le domicile dudit commettant. Dans le cas prévu par le paragraphe précédent, le contrat, ainsi que les actions qui en dérivent, produiront leur effet entre le commettant et la personne ou les personnes qui ont traité avec le commissionnaire; celui-ci toutefois sera tenu envers les dites personnes tant qu'il ne rapportera pas la preuve de la commission, si elle est déniée par le commettant, sans préjudice de l'obligation et des actions respectives appartenant au commettant et au commissionnaire.-Civ. fr., 1997; esp., 1717; ital., 1744; lzoll., 1843. - Com. fr., 94; ital., 359;port., 242, 267 et suiv. ; Izoll., 79; roum., 384; chil., 260. 248. - Dans le cas où le commissionnaire refuse la mission a lui confiée, il est obligé d'en donner avis, par le moyen le plus rapide possible au commettant et de confirmer, en tout cas, ce refus par le courrier le plus prochain qui suit la date de la réception de la commission. Il sera également tenu d'apporter les soins convenables à la garde et à la conservation des effets que lui a remis le commettant, jusqu'à ce que celui-ci ait désigné un nouveau commissionnaire, après avoir eu connaissance de son refus, ou que, a défaut de cette désignation, le tribunal ait pourvu à la garde desdits effets, sur la requête du commissionnaire. Faute par le commissionnaire de remplir l'une quelconque des obligations établies par les deux paragraphes précédents, il sera responsable des dommages et préjudices occasionnés au commettant. - Civ./n, 1984; esp., 1709, 1710; ital., 1737; holl., 1829. - Com. ital., 351,'port., 234; roum., 376; chil., 243 et suiv. 249. - La commission sera considérée comme acceptée toutes les fois que le commissionnaire exécute un acte de gestion rentrant dans la mission à lui confiée par le commettant, et ne se borne pas aux actes déterminés dans le second paragraphe de l'article précédent. 250. - Le commissionnaire ne sera pas tenu, malgré son acceptation, d'accomplir les commissions qui exigent une provision de fonds, tant que le commettant n'aura pas mis a sa disposition l.a somme nécessaire a cet effet. Il pourra également suspendre les diligences dont il est tenu à raison de son mandat, lorsque, après avoir employé les sommes par lui reçues, il a demandé en vain à son commettant la remise de nouveaux fonds. - Civ. esp., 1728. - Com. ital., 36Û;p0rt., 243; roum., 385; chil., 272. 251. - Le commissionnaire, s'il est convenu qu'il fera L'avance des fonds nécessaires pour l'exécution de la commission, sera tenu de les fournir,- sauf en cas de suspension des payements ou de faillite du commettant. - Com. ital., 350; para, 243. 252. - Le commissionnaire qui, sans cause légale, n'achève pas de remplir la commission qu'il a acceptée ou qu'il a commencé à remplir, sera responsable de tous les dommages-intérêts occasionnés au commettant- Civ. fr. , 1991, 2007; esp., 1718, 1736; ital., 1745, 1751; lzolL, 1837, 1854. - Com. all., 361, c/zil.,245. 253. - Lorsque le commissionnaire aura fait un contrat en observant les formalités légales, le commettant devra accepter toutes les conséquences de la commission, sauf son recours contre le commissionnaire à raison des fautes ou omissions par lui commises dans l'exécution de la commission. - Civ. fr., 1998; esp., 1727; ital., 1752; holL, 1844. 254. - Le commissionnaire qui, dans l'exécution de son mandat, se conforme aux instructions qu'il reçoit du commettant, est affranchi de toute responsabilité envers lui. Com. ital., 355, 383; porh, 238, 270, all., 362, roum., 381, 408. 255. - Le, commissionnaire devra consulter le commettant dans toutes les circonstances qui ne sont pas prévues et arrêtées expressément par celui-ci, toutes les fois que la nature de l'affaire le permet. Mais s'il est autorisé à agir suivant ce qu'il jugera utile (a su arbitrio), ou s'il ne lui est pas possible de consulter le commettant, il fera ce que prescrit la prudence et ce qui est le plus conforme aux usages du commerce, en donnant à. l'affaire les mêmes soins que si elle était son affaire personnelle. Dans le cas où un accidentnon prévu serait de nature, au jugement du commissionnaire, à rendre aventureuse ou préjudiciable l'exécution des instructions du commettant, le commissionnaire pourra suspendre l'exécution de la commission en faisant connaître au commettant, par le moyen le plus rapide possible, les causes qui ont motivé sa conduite. - Com. ital., 353,port. 239; all., 361, 365, 366;roum., 378; chiL, 269. 256. - En aucun cas le commissionnaire ne pourra aller contre l'ordre exprès du commettant, et, s'il le fait, il sera responsable des dommages et préjudices occasionnés au commettant. Le commissionnaire encourra la même responsabilité dans le cas de dol et d'abandon de la commission. - Civ. fr., 1.989, 1992; esp., 1711, 1719, 1726; ital. , 1712, 1716. - Com. ital., 356, 381;port., 238, 270; all., 362; roum., 381, 108; ckiL, 268. 257. - Les risques du numéraire que le commissionnaire a en sa possession, à raison de la commission, seront à la charge dudit commissionnaire. 258. - Le commissionnaire qui, sans l'autorisation expresse du commettant, fait une opération a un prix plus élevé ou à des conditions plus onéreuses que ne le sont, à la date de la dite opération, les prix ou les conditions de la place où se fait le contrat, sera responsable, envers le commettant, du préjudice par lui souffert et il ne pourra pas s'excuser en alléguant qu'il a fait à la même date des opérations pour son compte personnel dans les mêmes conditions. - Com. ital., 383; port., 270; all., 363, 364 roum., 408. 259. - Le commissionnaire devra observer les prescriptions des lois et des règlements relatifs à la négociation dont il est chargé, et il sera responsable des infractions ou omissions par lui commises aux dites prescriptions. S'il a procédé en vertu d'ordres exprès du commettant, la responsabilité des dites infractions ou omissions pèsera à la fois sur le commettant et sur le commissionnaire. - Com. all., 361. 260. - Le commissionnaire donnera fréquemment connaissance au commettant des renseignements qui intéressent le succès de la négociation et il lui fera part, par le courrier du jour même ou du lendemain, des contrats par lui conclus. - Com. ital., 357; all., 361; roum., 382; chil., 250. 261. - Le commissionnaire remplira son mandat par lui-même et il ne pourra déléguer ses pouvoirs sans le consentement préalable du commettant, à moins d'avoir été antérieurement autorisé a faire cette délégation; il pourra toutefois, sous sa responsabilité, charger ses commis de remplir les opérations subalternes que la coutume générale du commerce permet de leur confier. - Civ. fr., 1994 ;esp., 1721; ital., 1748; holl., 1840. - Com. chil., 261 etsuiv. 262. - Si le commissionnaire a délégué ses pouvoirs ou s'il s'est substitué un tiers avec l'autorisation du commettant, il sera responsable des actes de la personne qu'il s'est substituée, lorsque le choix de cette personne lui appartenait ; dans le cas contraire, il sera affranchi de toute responsabilité. - Civ. fr., 1994; esp., 1721; ital., 1748, holl., 1840. - Com. chil., 265. 263. - Le commissionnaire sera tenu de rendre, en se référant à ses livres, compte détaillé et justifié des sommes par lui reçues a raison de la commission, et de remettre au commettant, dans le délai et dans la forme indiqués par celui-ci, le reliquat existant à son profit. En cas de retard le commissionnaire paiera l'intérêt légal. Si les fonds composant ce reliquat viennent à être perdus ou égarés, les conséquences de ce fait seront à la charge du commettant toutes les fois que le commissionnaire aura observé les instructions du dit commettant relativement à. leur envoi. - Civ. fr., 1993, esp., 1790; ital., 1747; holl., 1839. - Com. all., 361 ; chil., 979. 264. - Le commissionnaire, qui détournera ou emploiera a un autre usage les fonds par lui reçus pour terminer l'affaire dont il a été chargé, remboursera a son commettant le capital avec les intérêts fixés par la loi, et il sera responsable, dès le jour de la réception desdits fonds, de tous les dommages et préjudices résultant de l'inexécution de la commission, sans préjudice de l'action criminelle a laquelle il y aura lieu.- Civ. fr., 1996; esp. , 1794; ital., 1750; holl., 1849. - Pe'n. fr., 408, 406 ; ital., 417. - Com. ital., 355, 358; port, 941 ; roum., 380, 383; ckil, 951, 959. 265. - Le commissionnaire sera responsable des effets et des marchandises qu'il recevra, de leur état, de leurs conditions et qualités, telles qu'elles seront indiquées dans l'envoi, a moins qu'il ne fasse constater, au moment de les prendre en charge, les avaries et les détériorations en comparant l'état dans lequel lesdits effets et marchandises se trouvent avec celui constaté dans les lettres de voiture et la charte-partie, ou dans les instructions envoyées par le commettant. - Com. ital., 359, 354 ; port, 936; all., 365; roum., 377, 379; chil., 946, 949, 309 et suiv. 266. - Le commissionnaire qui aura en sa possession des marchandises ou des effets pour le compte d'autrui sera tenu, sous sa responsabilité, de les conserver dans l'état où il les a reçus. Cette responsabilité cessera lorsque la destruction ou la détérioration aura été occasionnée par cas fortuit, force majeure, ou résultera du temps écoulé ou d'un vice propre de la chose. En cas de perte totale ou partielle résultant du temps écoulé ou d'un vice propre de la chose, le commissionnaire sera obligé de porter ce fait, dans la forme légale aussitôt qu'il le connaîtra lui-même, à la connaissance du commettant. - Com. c/zil., 248. 267. - Nul commissionnaire ne pourra acheter pour lui-même, ni pour autrui, ce qu'il a reçu mandat de vendre, ni vendre ce qu'il a été chargé d'acheter, sans la permission du commettant. Le commissionnaire ne pourra pas non plus modifier les marques des effets qu'il a achetés ou vendus pour le compte d'autrui. - Civ. fr., 1596 ; esp., 1459; ital., 1457; lzoll., 1506. - Com. ital., 386; port, 274; all., 376; roum., 411; clzil., 247, 271. 268. - Les commissionnaires ne peuvent avoir d'effets de même espèce appartenant a des propriétaires différents et portant une même marque, sans les distinguer les uns des autres au moyen d'une contremarque, de manière a éviter toute confusion et a indiquer la propriété respective de chaque commettant. - Com. port, 275 ; cbil., 313. 269. - S'il survient aux effets confiés aun commissionnaire quelque détérioration rendant urgente son aliénation afin de sauver une partie de la valeur dudit effet, et, si l'urgence de procéder à cette vente est telle que le commissionnaire n'ait pas le temps d'en aviser le commettant et de prendre ses ordres, le commissionnaire s'adressera au juge ou au tribunal compétent, lequel autorisera la vente avec les formalités et les précautions qu'il jugera les plus avantageuses au commettant. - Com. ital.,352 ; port, 235; all., 366 ; roum., 377. 270. - Le commissionnaire ne pourra pas, sans l'autorisation du commettant, prêter ni vendre à crédit ou à terme , et, s'il le fait, le commettant pourra exiger le payement au comptant en laissant profiter le commissionnaire de tout intérêt, bénéfice ou avantage quelconque résultant du crédit ou du terme. - Com. ital., 384; pomfl, 271 ; all., 359 ; roum., 409; chil., 253, 307, 310. 271. - Si le commissionnaire dûment autorisé vend a terme, il devra l'énoncer dans le compte ou avis par lui donné au commettant et faire connaître au dit commettant les noms des acheteurs; et, s'il ne le fait pas, il sera réputé, à l'égard du commettant, avoir fait les ventes au comptant. - Com. ital., 385;port., 273; roum., 410; chil., 309. 272. - Si le commissionnaire perçoit sur une vente, en plus de la commission ordinaire, une commission de ducroire, les risques du recouvrement seront a sa charge et il sera obligé de payer au commettant le produit de la vente dans les délais convenus avec l'acheteur. - Com. ital., 387; porL, 259; alL. 370; roum., 412; chil., 317. 273. - Le commissionnaire sera responsable du préjudice résultant de son omission ou de son retard lorsqu'il ne procédera pas au recouvrement des créances de son commettant aux époques où elles sont devenues exigibles, à moins qu'il ne prouve avoir employé, en temps opportun, les moyens légaux d'obtenir ce payement.- Civ. fr., 1992; esp., 1725; ital., 1745; holL, 1838. - Com. chil., 312. 274. - Le commissionnaire, chargé de procéder à une expédition d'effets avec ordre de les assurer, sera responsable, s'il ne le fait pas, du dommage survenu à ces effets, toutes les fois qu'il avait provision suffisante pour payer la prime d'assurance, ou que, étant obligé d'en faire l'avance, il néglige de donner avis immédiat au commettant de l'impossibilité où il s'est trouvé de contracter l'assurance. Si durant le risque l'assureur vient a être déclaré en fail lite, le commissionnaire sera obligé de renouveler l'assurance, à moins que le contraire n'ait été convenu d'avance avec le commettant. - Civ. fr., 1992; esp., 1726; ital., 1716; holl., 1838. - Com. port., 236 ; c/ziL, 321. 275. - Le commissionnaire qui, en cette qualité, devra remettre des effets dans un autre lieu, sera tenu de contracter le transport en accomplissant les obligations imposées au chargeur dans les transports par terre et par mer. S'il fait le contrat en son nom personnel, bien qu'il agisse pour le compte d'autrui, il sera soumis envers le voiturier à toutes les obligations qui incombent au chargeur dans les transports par terre et par mer. 276. - Les effets remis en consignation seront considérés comme garantissant spécialement le payement des droits de commission, des avances et des frais faits par le commissionnaire à raison desdits effets. Gomme conséquence de cette obligation: 1° Aucun commissionnaire ne pourra être dépossédé des objets par lui reçus en consignation, avant d'avoir été préalablement remboursé de ses avances, frais et droits de commission. 2° Sur le produit des mêmes marchandises, le commissionnaire devra être payé par préférence a tous les autres créanciers du commettant, sauf la disposition de l'article 375. Pour jouir du droit de préférence dont il est question au présent article, il faudra que les effets soient en la possession du consignataire ou du commissionnaire, ou qu'ils se trouvent a sa disposition dans un dépôt ou magasin public, ou qu'il soit justifié qu'ils sont expédiés à charge d'être consignés en son nom, par la réception du connaissement, du talon ou de la lettre de voiture signée par celui qui a été chargé d'effectuer le dit transport. - Com. fr., 95; ital.,362, 36'3;port., 247;holl., 80 à 85;all., 374, 375;roum., 387; chiL, 284, 300. -L. belge, 5 mai 1872, art. 14 et 15. 277. - Le commettant sera obligé de payer au commissionnaire le prix de la commission, sauf convention contraire. A défaut de convention expresse sur le chiffre de la commission, celui-ci sera fixé d'après l'usage et les habitudes de la place où la commission a été remplie. - Com. ital., 34.9;port., 232; all., 371;roum., 38ô';clzil., 275, 276. 278. - Le commettant sera également tenu de rembourser comptant au commissionnaire, sur compte justificatif, le montant de ses frais et déboursés, avec l'intérêt légal depuis le jour où il a fait les dits frais et déboursés jusqu'à. celui où il a été intégralemnt remboursé. - Civ. fr., 1999 et suiv. ; esp., 1728 et suiv. ; ital., 1753 et suiv. ;lzoll., 1845 et suiv. - Com.port., 243. 279. - Le commettant pourra révoquerla commission en tout état de cause, en donnant avis au commissionnaire de cette révocation, mais il sera toujours tenu des conséquences des actes qui ont été faits avant qu'il lui ait fait connaître la révocation. - Civ. fr., 2004; esp;, 1733; ital., 1758; holL, 1852. - Com. ital., 355, 356;port., 245, 246'; all., 377; roum., 391; chiL, 241. 280. - Le contrat est rescindé parla mort ou l'incapacité du commissionnaire, ilne l'est pas par la mort ou l'incapacité du commettant, mais il peut être révoqué par ses re présentants. - Civ. fr., 20032 , esp., 1732; ital., 1757, holL, 1850. - Com. ital., 365; port, 946; roum., 390; chiL, 940. SECTION II. - Des autres formes du mandat commercial. Facteurs. - Employés. - Commis. 281. - Le commerçant pourra constituer des fondés de pouvoir ou des mandataires généraux ou particuliers pour faire le trafic en son nom et pour son compte ou pour l'aider dans son commerce. - Com. ital., 367 à 379 ;port., 948 à 965; all., 41 et suiv., v. aussi 57 et suiv.; roum., 399 à 404. 282. - Le facteur devra posséder la capacité nécessaire pour s'obliger, conformément au présent Code, et le pouvoir de la personne pour le compte de qui il fait le trafic. - Com. ital., 367; all., 41, 43; roum., 399; chiL, 338. 283. - Celui qui gère une entreprise, une fabrique ou un établissement commercial pour le compte d'autrui, et qui à l'autorisation de l'administrer, de le diriger et de faire des contrats relatifs aux choses qui s'y rattachent, avec des pouvoirs plus ou moins grands, suivant qu'il a paru convenable au propriétaire, à la qualité légale de facteur, et les dispositions contenues dans la présente section lui seront applicables. - Com. ital., 368 ; port, 948, 949 , all., 41,43, 47; roum., 394, 395; chiL, 339, 340. 284. - Les facteurs feront les négociations et les contrats au nom de leurs chefs de maison, et, dans tous les documents par eux souscrits en leur dite qualité, ils énonceront qu'ils agissent avec le pouvoir ou au nom de la personne ou de la société qu'ils représentent. - Com. ital., 371;port., 950; all., 44, 45, 48; roum., 396; chil. 395. 285. - Lorsque les facteurs feront des contrats dans les termes prévus parl article précédent, toutes les obligations par eux contractées incomberont à leurs commettants. Toute réclamation, ayant pour objet de les contraindre à accomplir les dites obligations, s'exécutera sur les biens du chef de la maison, de l'établissement ou de l'entreprise et non sur ceux du facteur, à. moins qu'ils ne soient confondus avec les premiers. - Com. ital., 368; port, 251 ; all., 52 , roum., 393 ; chil., 326. 286. - Les contrats faits par le facteur d'un établissement ou d'une entreprise industrielle ou commerciale, lorsqu'il appartient notoirement à une entreprise ou a une société connue, seront considérés comme faits pour le compte du propriétaire de cette entreprise ou pour le compte de cette société, encore que le facteur ne l'ait pas indiqué au moment du contrat, ou que l'on allègue qu'il y a eu, de la part du facteur, abus de confiance, transgression de ses pouvoirs ou appropriation des choses faisant l'objet du contrat, toutes les fois que lesdits contrats portent sur des objets qui rentrent dans les opérations et le trafic de l'établissement, ou même lorsqu'ils portent sur des objets étrangers audit établissement, s'il résulte que le facteur a agi d'après l'ordre de son commettant, ou que celui-ci a approuvé la gestion du facteur soit en termes exprès, soit par des actes positifs. - Civ. fr., 1998; esp., 1892; ital., 1752; holl., 1844. - Com. ital., 369, 370, 371;p0rt., 249, 252; all., 52, roum., 394, 395; ckiL, 328. 287. - Le contrat fait par un facteur en son nom personnel l'obligera directement envers la personne avec qui il a traité, mais, si la négociation a été faite pour le compte du chef de maison, l'autre partie contractante pourra diriger son action contre le facteur ou contre le chef de maison. - Com. port, 252; cliiL, 329. 288. - Les facteurs ne pourront pas faire de trafic pour leur compte personnel, ni s'intéresser en leur nom ou sous le nom d'un tiers, dans des négociations de même nature que celles dont ils seront chargés par leur chef de maison, à moins d'y avoir été expressément autorisés par lui. S'ils font ces négociations sans avoir obtenu ladite autorisation, les bénéfices de l'opération profiteront au chef de maison, et les pertes seront supportées par le facteur. Si le chef de maison a autorisé le facteur a faire des opérations pour son compte personnel, ou en s'associant avec d'autres personnes, il n'aura aucun droit sur les bénéfices et ne participera pas aux pertes. Le facteur intéressé par le chef de maison dans une opération, participera, sauf convention contraire, aux bénéfices de cette opération proportionnellement au capital par lui apporté, et, s'il n'a pas apporté de capital, il sera considéré comme un associé ayant apporté son industrie. - Com. ital., 372; porL, 253; all., 56, 59; roum., 397; chil., 331. 289. - Le payement des amendes encourues par le facteur pour contraventions aux lois fiscales ou aux règlements administratifs, dans la gestion de la factorie, sera poursuivi sur les biens administrés par ledit facteur, sans préjudice du droit appartenant au chef de maison de recourir contre le facteur à. raison de la faute qui a motivé les dites amendes. - Civ. fr., 1383, 1384;esp., 1903,1904;ital., 1152, 1153; holL, 1402, 1403. 290. - Les pouvoirs conférés à un facteur seront présumés subsister tant qu'ils n'auront pas été expressément révoqués, nonobstant la mort du chef de maison ou de la personne qui les lui a régulièrement conférés. - Com. ital., 374; roum., 399. ' 291. - Les actes et les contrats faits par le facteur seront valables à l'égard de celui de qui il tient ses pouvoirs toutes les fois qu'ils sont antérieurs au moment où il a reçu de celui-ci avis, par un moyen légitime, de la révocation de s es pouvoirs ou de l'aliénation de l'établissement. Ils seront également valables vis-a-vis des tiers, tant que l on n'aura pas rempli, dans le cas de révocation des pouvoirs, les prescriptions du paragraphe 6 de Particle 21. -Com. ital., 369, 374; port, 249; all., 46; roum., 394, 399; chil., 339. 292. - Les commerçants pourront confier à d'autres personnes, en outre des facteurs, la mission de remplir d'une manière constante, en leur nom et pour leur compte, une ou plusieurs opérations de leur commerce, en vertu d'une convention écrite ou verbale, à charge par les sociétés, de l'indiquer dans leurs règlements, et, par les particuliers, d'en donner connaissance au moyen d'avis publics ou de circulaires adressées à leurs correspondants. Les actes de ces employés ou mandataires particuliers n'obligeront le chef de maison que lorsqu'ils auront pour objet la branche particulière d'opérations dont les dits employés ont été spécialement et expressément chargés. Com. ital., 377, 378 ;port., 256. 257, 258 ; all., 58;roum., 102, 103; chiL, 311, 315. 293. - Les dispositions de l'article précédent seront également applicables aux commis de commerce qui sont autorisés a diriger une opération commerciale, ou l'une des parties des affaires et du négoce du chef de maison. 294. - Les commis chargés de vendre au détail, dans un magasin public, seront réputés autorisés à toucher le montant des ventes par eux faites, et les reçus par eux délivrés pour le chef de maison seront valables. Les commis qui vendent en gros dans les magasins auront les mêmes pouvoirs, toutes les fois que les ventes seront faites au comptant et que le payement sera effectué dans le magasin même. Lorsque les recouvrements se feront, au contraire, en dehors dudit magasin, ou lorsque les ventes auront été faites à terme, les reçus seront nécessairement signés par le chef de maison, ou par son facteur, ou par un fondé de pouvoir légitimement constitué pour toucher. -Com. ital., 379; port., 259, all., 50, 51; roum., 101, c/zil., 316. 295. - Lorsqu'un commerçant chargera son commis de la réception des marchandises, et que celui-ci les recevra sans observation sur la quantité ou la qualité, la réception produira les mêmes effets que si elle avait été faite par le chef de maison. - Com. port., 250. 296. - Les facteurs et les commis de commerce ne pourront pas, sans l'autorisation de leurs chefs de maison, déléguer a d'autres les fonctions à eux confiées, et, s'ils le font, ils seront responsables directement des actes des personnes qu'ils se seront substituées et des obligations par elles contractées. - Com. all., 53; c/ziL, 330. 297. - Les facteurs et les commis de commerce seront responsables envers leurs chefs de maison de tout préjudice résultant pour ceux-ci de la manière dont ils ont rempli leurs fonctions et provenant de leur dol, de leur négligence, ou d'infraction aux ordres ou aux instructions par eux recues. 298. - Si un commis de commerce, à raison du service qu'il rend, vient à faire quelques frais extraordinaires ou à. éprouver une perte, sans qu'il soit intervenu à ce sujet une convention expresse entre lui et le chef de maison, celui-ci sera tenu de l'indemniser du dommage. 299. - Si le contrat intervenu entre le commerçant etses commis et employés a été fait pour une durée déterminée, aucun des contractants ne pourra s'affranchir, sans le consentement de l'autre, de l'exécution dudit contrat avant l'expiration du terme convenu. Ceux qui contreviendront à cette disposition seront tenus de réparer les dommages et préjudices soufferts par l'autre partie, sauf la disposition de l'article suivant. Com.port., 264, 261;all., 01, 05; chiL, 332, 335. 300. - Seront spécialement, pour les commerçants, motifs légitimes de congédier leurs employés, bien que ceux-ci n'aient pas accompli leur temps de service : 1° La fraude ou l'abus de confiance commis par les dits employés dans les opérations qui leur ont été confiées; 2° Le fait, par les dits employés, d'avoir fait une opération pour leur propre compte, sans en avoir donné connaissance expresse a leur chef de maison et avoir obtenu sa permission; 3° Tout manquement grave au respect et à la considération dus au chef de maison et aux personnes qui appartiennent à sa famille, ou qui sont placées sous sa dépendance. - Com. port, 964; all., 64, 65; chiL, 333. 301. - Seront, pour les employés, motifs légitimes de quitter le service de leurs chefs de maison, même avant l'expiration de leur engagement : 1° Le défaut de payement, aux termes fixés, de leur salaire ou de leurs gages; 2° Le défaut d'accomplissement de l'une quelconque des autres conditions stipulées au profit de l'employé ; 3° Les mauvais traitements ou les offenses graves du chef de maison. - Com. port, 964 ; all., 63, 65; clzil., 33-4. 302. - Lorsque la durée de l'engagement n'aura pas été indiquée, chacune des parties contractantes pourra rompre le contrat en prévenant l'autre partie un mois à l'avance. Le facteur ou le commis auront droit, dans ce cas, au salaire correspondant à ce mois. - Com.port., 963; all., 57; chiL, 335. TITRE IV. - DU nnror commnncmr. 303. - Pour que le dépôt soit commercial, il sera nécessaire : 1° Que le dépositaire, au moins, soit commerçant; 2° Que les choses déposées soient susceptibles de faire l'objet d'un acte de commerce ; 3° Que le dépôt constitue par lui-même une opération commerciale, ou qu'il soit la cause ou la conséquence d'opérations commerciales. - Com. port, 403. 304. - Le dépositaire aura le droit d'exiger une rétribution pour le dépôt, s'il n'y a pas eu convention contraire. Si les parties contractantes n'ont pas fixé le chiffre de la rétribution, celle-ci sera réglée d'après les usages de la place dans laquelle le dépôt a été constitué. - Civ. fr., 1928; esp., 1760; ital., 1844; holl., 1733. - Com. port, 404; clzil., 809. 305. - Le dépôt sera constitué au moyen de la remise au dépositaire de la chose faisant l'objet du dépôt. - Civ. fr., 1919; ital., 1837; holl., 1734. - Com. clzil., 807. 306. - Le dépositaire est obligé de conserver la chose faisant l'objet du contrat dans l'état où il l'a reçue, et de la restituer avec ses augmentations, s'il y en a, lorsque le déposant la lui demande. Le dépositaire sera responsable envers le déposant des détériorations, dommages et préjudices survenus aux choses déposées par son dol ou sa négligence, et même de ceux qui résultent de la nature ou d'un vice des dites choses si, dans ce cas, il n'a pas fait le nécessaire pour éviter les dits dommages ou y remédier en les faisant connaître au déposant aussitôt qu'ils se sont manifestés. - Civ. fr., 1927, 1928, 1929, 1933; esp., 1766, 1770 ; ital., 1843, 1844, 1845,1852;holl., 1743, 1744,1745. - Com. clzil., 808. 307. - Lorsque les objets déposés consistent en numéraire et que les monnaies les composant ont été spécifiées, ou lorsque lesdits objets ont été remis scellés ou clos, les augmentations ou les diminutions que subira leur valeur seront pour le compte du déposant. Les risques desdits dépôts seront à la charge du dépositaire, ainsi que les dommages éprouvés par les objets déposés, à moins qu'il ne prouve qu'ils résultent de la force majeure ou d'un cas fortuit qui ne pouvait être évité. Lorsque les dépôts de numéraire seront faits sans spécifier la monnaie qui les compose, ou sans les clore ou les sceller, le dépositaire sera responsable de leur conservation et des risques, dans les termes établis par le paragraphe second de l'article 306. - Civ. fr., 1929 à 1936; esp., 1769, 1770; ital., 1847, 1848, 1849; holl., 1751, 1752. 308. - Les dépositaires de titres, valeurs, effets ou documents productifs d'intérêts, sont obligés de toucher lesdits intérêts aux époques de leur échéance et de faire également tous les actes nécessaires pour que les effets déposés conservent la valeur et les droits qui leur appartiennent conformément aux dispositions légales. - Com.port., 405; clzil., 811. 309. - Toutes les fois que le dépositaire, avec l'assentiment du déposant, disposera des choses qui font l'objet du dépôt, soit pour lui-même ou pour ses affaires personnelles, soit pour des opérations que le déposant lui commandera, les droits et les obligations propres du déposant et du dépositaire cesseront, et l'on observera les règles et les dispositions applicables au prêt commercial, à. la commission ou au contrat qui aura été substitué au dépôt. - Civ. fr., 1929, esp. 1767; ital., 1846; holl., 1749. - Com.port., 406; chil., 810. 310. - Nonobstant les dispositions contenues dans les articles précédents, les dépôts effectués dans les banques, dans les magasins généraux, dans les sociétés de crédit, ou dans d'autres sociétés quelconques seront régis, en premier lieu, par les statuts de ces compagnies, en second lieu, par les prescriptions du présent Code et enfin par les règles du droit commun qui sont applicables à. tous les dépôts. Com. port, 407; chil., 812. TITRE V. - Dns PRÊTS COMMERCIAUX. SECTION PREMIÈRE. - Du prêt commercial. 311. - Sera réputé commercial, le prêt qui réunit les conditions suivantes: 1° Lorsque l'un des contractants est commerçant; 2° Lorsque les choses prêtées sont destinées à faire l'objet d'actes de commerce. - Com. port, 394, 396. 312. - Lorsque le prêt consiste en argent, le débiteur devra rendre au prêteur une quantité égale a celle qu'il a reçue d'après la valeur que la monnaie possédera au moment du remboursement, sauf dans le cas où l'on aura stipulé l'espèce de monnaie dans laquelle le payement doit être fait, auquel cas la perte ou le profit, résultant de la modification de la valeur de la monnaie, sera pour le compte du prêteur. - Civ. fr., 1895; esp., 1754, 1170; ital., 1891, 1899; holl., 1793, 1794. S'il s'agit de prêts de titres ou de valeurs, le débiteur devra restituer autant d'autres titres ou valeurs de la même espèce et qui réunissent les mêmes conditions, ou des titres équivalents, si les premiers n'existent plus, a moins de convention contraire. - Civ. fr. , 1909, 1903; esp., 1753 ; ital., 1899; lzoll., 1795. Si les prêts consistent en denrées, le débiteur devra rembourser, a moins de convention contraire, une égale quantité de choses de la même espèce et qualité, ou la valeur en argent comptant des choses prêtées, si la denrée due n'existe plus. - Civ. fr., 1909, 1903; esp., 1753; ital., 1898, hall, 1800, 1801. 313. - Lorsque les prêts sont consentis pour une durée indéterminée ou sans indication de l'époque de l'échéance, le débiteur ne pourra être tenu de payer qu'après l'expiration d'un délai de trente jours, a compter de la réquisition a lui adressée par acte notarié. - Civ. fr., 1899, 1900; ital., 1895, 1896; holl., 1796,1797. - Com. chil., 795. 314. - Les prêts ne seront productifs d'intérêts que dans le cas où les dits intérêts auront été stipulés par écrit. Civ.fr., 1907; esp., 1755;ital., 1831 ; holl., 1809 et suiv-Com. port, 395,396; all., 989; c/iiL, 798, 799. 315. - L'intérêt du prêt pourra être convenu sans obli gation d'observer un taux ou une limite d'aucune espèce. Sera réputée intérêt, toute prestation stipulée en faveur du créancier. L.fr., 12janvicr 1886. - Civ. ital., 1831; holL, 1801. - Com. all., 292. 316. - Les débiteurs qui différeront le payement de leurs dettes après l'échéance, devront acquitter, à dater du lendemain de l'échéance, l'intérêt stipulé dans ce cas, ou, à défaut de stipulation à cet égard, l'intérêt légal. Si le prêt consiste en denrées, l'intérêt à payer sera calculé proportionnellement aux prix atteints le lendemain de l'échéance, par les marchandises prêtées, dans la place où doit avoir lieu le remboursement, ou à la valeur déterminée par les experts, si les marchandises n'existent plus à l'époque où doit s'en faire l'évaluation. Enfin si le prêt consiste en titres ou valeurs, l'intérêt moratoire sera égal à celui que produisent les dits titres et valeurs, et, sinon, à l'intérêt légal, en déterminant le prix des valeurs d'après celui qu'elles ont à la bourse si elles sont cotées, ou, dans le cas contraire, sur la place le lendemain de l'échéance. - Com. port., 395; all., 288, 289; c/zil, 801. 317. - Les intérêts échus et non payés ne produiront pas d'intérêts. Les contractants pourront toutefois capitaliser les intérêts liquides et non payés, lesquels augmenteront le capital et produiront de nouveaux revenus. - Civ. fr., 1151 , esp., 1109; ital., 1232; holl., 1287. - Com. c/zil, 801. 318. - La réception du capital par le créancier, sans faire réserve expresse de son droit aux intérêts stipulés ou dus, éteindra l'obligation du débiteur en ce qui concerne ces intérêts. Les versements à-compte, lorsque leur imputation n'aura pas été faite en termes exprès, seront imputés d'abord sur les intérêts par:ordre d'échéances, et ensuite sur le capital. 319. - On ne pourra pas, dans une demande, joindre les intérêts au capital de manière à exiger de plus forts intérêts moratoires. SECTION II. - Des prêts avec garantie d'effets ou de valeurs publiques. 320. - Le prêt garanti par des effets susceptibles d'être cotés, fait par écrit par le ministère d'agents inscrits, sera toujours considéré comme commercial. Le prêteur aura, sur les effets ou valeurs publiques données en gage conformément aux dispositions de la présente section, un droit de préférence pour le recouvrement de la créance, sur les autres créanciers. Ceux-ci ne pourront le déposséder des dits effets qu'en remboursant la créance qu'ils garantissent. - Civ. fr., 2073 ; esp., 1922; ital., 1878; bolL, 1196 et suiv. - Com. fr., 91 à 93; ital., 454 et suiv.; port., 397, 400, 402; all., 309 et suiv. , rounu, 478 et suiv. - V. aztssi L. all., 19juin 1872, art. 28, 29. -L. belge, 5 mai 1872, art. 1 à 11. 321. - Les droits de préférence dont il est question dans l'article précédent, n'existeront que sur les titres mêmes qui constituent la garantie; à cet effet, si la garantie consiste en titres au porteur, on indiquera leur numéro dans l'acte, et, si elle consiste dans des inscriptions ou dans des effets susceptibles d'ètre transférés, on en fera le transfert au profit du prêteur, en indiquant dans Pacte, en outre des circonstances nécessaires pour justifier de l'identité de la garantie, que le transfert n'entraîne pas avec lui transmission de propriété. - Com. fr., 91 ; ital., 455;port., 398, 399; all., 309, roum., 479. 322. - Si les intéressés le veulent, l'indication du numéro des titres au porteur pourra être remplacée par le dépòt des dits titres dans l'établissement public désigné par le règlement sur les bourses de commerce. - Com. port. , 398. 323. - Lorsque le délai pour lequel le prêt a été consenti sera expiré, le créancier, sauf en cas de convention contraire, sans avoir besoin d'adresser une réquisition au débiteur, sera autorisé à demander l'aliénation des choses données en gage ; a cet effet, il les présentera avec l'acte de garantie à la chambre syndicale, laquelle, après avoir vérifié les numéros, en vendra la quantité nécessaire par le ministère d'un agent inscrit, le jour même, s'il est possible, et sinon, le jour suivant. Le prêteur ne pourra faire usage du droit sus-indiqué que durant la bourse qui suit l'échéance du prêt. - Com. fr., 93;ital., 458;port., 401 ; all., 310, 311; roum., 489 à 489. - L. belge, 5 mai 1879, art. 4 et suiv. 324. - Les effets au porteur susceptibles d'être cotés, qui auront été donnés en gage, dans la forme déterminée par les articles précédents, ne pourront pas être l'objet d'une revendication tant que le prêteur n'aura pas été remboursé, sans préjudice des droits et actions appartenant au propriétaire dépossédé contre les personnes qui, aux termes de la loi, sont responsables des actes qui lui ont fait perdre la possession et la propriété des effets donnés en garantie. TITRE Ⅵ. - DE LA VENTE COMMERCIALE, DE L'ÈCHANGE COMMERCIAL ET DU TRANSFERT DES EFFETS NON ENDOSSABLES. 325. - L'achat et la vente seront considérés comme commerciaux lorsqu'ils ont pour objet des choses mobilières destinées a être revendues, soit sous la forme qu'elles avaient au moment de l'acquisition, soit sous une forme différente, dans l'intention de réaliser un gain sur la revente. - Com. fr., 632; belge, 2; ital., 3; port, 463; holl., 3; all., 271;roum., 3; clzil., 3. 326. - Ne seront pas réputées commerciales : 1° Les acquisitions d'effets destinés à la consommation de l'acheteur ou de la personne pour le compte de qui il les achète; 2° Les ventes que les propriétaires et les cultivateurs ou les éleveurs feront de leurs fruits, de leurs récoltes ou de leurs troupeaux, ou des denrées qui leur ont été livrées en payement de redevances ; 3° Les ventes faites par les artisans, dans leurs magasins, des objets par eux construits ou fabriqués. 4° La revente par toute personne non commerçante de ce qui lui reste sur les approvisionnements par elle faits pour sa consommation. - Com. port, 464. 327. - Si la vente est faite sur échantillons, ou en désignant une qualité connue dans le commerce, l'acheteur ne pourra pas refuser les marchandises faisant l'objet du contrat lorsqu'elles sont conformes à l'échantillon ou de la qualité convenue. Lorsque l'acheteur refusera de les recevoir, les deux parties nommeront des experts qui décideront si la réception doit avoir lieu. Si les experts déclarent qu'il y a lieu de recevoir les marchandises, la vente sera réputée consommée. Dans le cas contraire, le contrat sera rescindé, sans préjudice de l'indemnité due à l'acheteur. - Com. port, 469, 470; all., 340, 346; chil., 133. 328. - Dans les ventes de marchandises qui ne sont pas sous les yeux, et qui ne peuvent pas se distinguer par une qualité déterminée et connue dans le commerce, on considérera que l'acheteur se réserve la faculté d'examiner les dites marchandises et d'être libre de rescinder le contrat si elles ne lui conviennent pas. L'acheteur aura également le droit de rescinder le contrat si, par une convention expresse, il s'est réservé le droit d'essayer la marchandise achetée. - Civ. fr., 1587, 1588 ; esp., 1453; ital., 1452, 1453; holL, 1499. - Com.port., 470; all., 339; chil., 130 et suiv. 329. - Si le vendeur ne livre pas les effets vendus dans le délai stipulé, l'acheteur pourra demander l'exécution ou la rescision du contrat, avec la réparation, dans l'un et l'autre cas, des préjudices que le retard lui a occasionnés. Civ. fr., 1510, 1511; esp., 1461,'ital., 1452; holL, 1511. -Com. all., 355; chil., 144, 155. 330. - Lorsque le contrat a pour objet la remise d'une quantité donnée de marchandises dans un délai déterminé, l'acheteur ne sera pas obligé de recevoir une partie des marchandises, lors même qu'on lui promettrait de lui livrer le reste. Mais, s'il accepte la livraison partielle, la vente sera consommée quant aux marchandises reçues, sauf le droit appartenant à l'acheteur de demander soit l'exécution, soit la rescision du contrat, conformément à Particle précédent. - Civ. fr., 1220; esp., 1149; ital., 1204; kolL, 1335. Com. chil., 157. 331. - La perte ou la détérioration des choses vendues survenue avant la livraison, par suite d'un accident imprévu ou sans qu'il y ait faute de la part du vendeur, donnera le droit à l'acheteur de rescinder le contrat, à moins que le vendeur ne se soit constitué dépositaire des marchandises conformément à l'article 339, auquel cas il sera seulement tenu de l'obligation née du dépôt. - Civ esp., 509. Com. all., 345; chil., 142 et suiv. 332. - Si l'acheteur refuse, sans motif légitime, de recevoir les choses achetées, le vendeur pourra demander l'exécution ou la rescision du contrat, à. charge, dans le premier cas, d'effectuer le dépôt judiciaire des marchandises. Le vendeur pourra constituer ce même dépôt judiciaire toutes les fois que l'acheteur tardera à prendre en charge les marchandises. Les frais occasionnés par le dépôt seront au compte de celui qui l'a rendu nécessaire. - Civ. fr., 1657 ; esp., 1505; ital., 1512; lzoll., 1551 - Com. port., 171; all., 313 ; chiL, 153. 333. - Les dommages et les dégradations qui surviendront aux marchandises, lorsque le contrat sera parfait et que le vendeur aura mis les choses vendues à la disposition de l'acheteur dans le lieu et à l'époque convenus, seront au compte de l'acheteur, sauf s'il y a eu dol ou négligence de la part du vendeur. - Civ. esp., 609. - Com. chil., 111, 112, 150. 334. - Les dommages et les détériorations subis par les marchandises, même par cas fortuit, seront au compte du vendeur dans les cas suivants: 1° Lorsque la vente a été faite au nombre, au poids ou à la mesure, ou que la chose vendue n'était pas une chose certaine et déterminée et revêtue de marque ou de signes de nature à lui donner une identité ; 2° Lorsque, par suite d'un pacte exprès ou des usages du commerce, l'acheteur, vu la nature de la chose vendue, à la faculté de la reconnaître et de l'examiner préalablement; 3° Lorsque le contrat est fait sous la condition de ne pas faire la livraison avant que la chose vendue n'acquiert les conditions stipulées. - Civ. fr., 1585, 1587; esp., 1152, 1153 ; ital., 1150, 1152; holl., 1197, 1199. - (l'ont. port., 172; all., 315; chiL, 112. 335. - Si la perte ou la détérioration des objets vendus sont pour le compte du vendeur, celui-ci restituera à l'acheteur la part du prix qu'il en aura reçue. 336. - L'acheteur qui, au moment de la réception des marchandises, les aura examinées à sa guise, n'aura le droit d'exercer aucune réclamation contre le vendeur en alléguant un vice ou un défaut de quantité ou de qualité dans les marchandises. L'acheteur aura le droit d'exercer un recours contre le vendeur pour défaut dans la quantité ou dans la qualité des marchandises reçues en caisses ou ballot, toutes les fois qu'il exercera son action dans les quatre jours qui suivent celui de la réception et que l'avarie ne résultera pas d'un cas fortuit, d'un vice propre de la chose ou de la fraude. Dans ces cas, l'acheteur pourra opter entre la rescision du contrat ou son exécution, conformément à ce qui a été convenu, mais toujours avec une indemnité pour les préjudices qui lui ont été occasionnés par les défauts ou les manquants. Le vendeur pourra éviter ce recours en exigeant que, lors de la délivrance, on procède à la reconnaissance de la quantité et de la qualité à la satisfaction de l'acheteur. - Civ. fr., 1641 et suiv.; esp., 1484 et suiv. ; ital., 1498 et suiv. ; holl., 1540 et suiv. - Com. port, 471; all., 347 à 349; cliil., 146, 159. 337. - S'il n'a pas été stipulé de délai pour la livraison des marchandises vendues, le vendeur devra les mettre ala disposition de l'acheteur dans les vingt-quatre heures qui suivent la conclusion du contrat. - Com.port., 473, 475; chil., 144. 338. - Les frais de délivrance des marchandises, quand il s'agit de ventes commerciales, seront à la charge du vendeur jusqu'au moment où les dites marchandises seront mises, après avoir été pesées et mesurées, à. la disposition de l'acheteur, à moins qu'il n'y ait convention contraire. Les frais de réception et de transport des marchandises hors du lieu où la livraison a été faite, seront à la charge de l'acheteur. - Civ. fr., 1608 , esp., 1465; ital., 1467 ;/zoll., 1519. - Com. all., 351. 339. - Lorsque les marchandises vendues auront été mises à. la disposition de l'acheteur et que celui-ci s'en sera déclaré satisfait, ou qu'elles auront été déposées judiciairement, dans le cas prévu par l'article 332, l'acheteur sera obligé de payer le prix comptant, ou dans les délais convenus avec le vendeur. Le dit vendeur sera constitué dépositaire des objets vendus et il demeurera obligé de les garder et de les conserver conformément aux règles du dépôt. - Civ. fr., 1619, 1650, 1651; esp., 1500;ital., 1507, 1508; lzoll, 1549, 1550. Com. all., 343; clzil., 155. 340. - Le vendeur tant qu'il aura en sa possession les marchandises vendues, lors même qu'il les détiendrait a titre de dépôt, aura sur les dites marchandises un droit de préférence à l'encontre de tout autre créancier, à l'effet d'obtenir le payement du prix et des intérêts moratoires. Civ. fr., 1619, 1613, 9109; chil., 151. 341. - Le retard a payer le prix de la chose achetée, entraînera pour l'acheteur l'obligation de payer l'intérêt légal de la somme dont il est débiteur envers le vendeur. Civ. fr., 1659; esp., 1501; ital., 1509; holL, 1551. Com. all., 989. 342. - L'acheteur qui n'a élevé aucune réclamation motivée par les vicesinternes de la chose vendue dans les trente jours qui suivent la livraison, perdra toute action et tout droit à un recours quelconque, pour cette cause, contre le vendeur. - Civ. fr., 1648 et L. fr., 9 août 1884. - Civ. esp., 1484 et suiv.; ital., 1505; holl., 1547. - Com.port., 471; all., 349; c/zil., 158. 343. - Les sommes données a titre d'arrhes, dans les ventes commerciales, seront toujours réputées avoir été données a valoir sur le prix, et comme preuve de la ratification du contrat, sauf convention contraire. - Civ. fr., 1590; esp., 1151; holL, 1500. - Com. all., 285. 344. - Les ventes commerciales ne seront pas rescindables pour cause de lésion. Toutefois le contractant qui aura agi avec dol ou fraude soit dans le contrat, soit dans son exécution, devra indemniser l'autre partie des dommages et préjudices par elle soufferts, sans préjudice de l'action criminelle. 345. - Dans toute vente commerciale le vendeur sera obligé à garantir l'acheteur de l'éviction, sauf convention contraire. - Civ. fr., 1626, esp., 1175 et suiv. ; ital., 1182 et suiv.; hall, 1535 et suiv. SECTION Il. - Des échanges. 346. - Les échanges commerciaux seront régis par les règles établies au titre relatif aux achats et aux ventes, en tant que les dites règles sont applicables aux circonstances et aux conditions de ces contrats. - Civ. fr., 1707; esp., 1511; ital., 1555; hall, 1582. - Com. port., 180 ; ital., 1; roum., 1; chiL, 161. SECTION IIl. - Des transferts des créances non endossables. 347. - Les créances commerciales qui ne sont ni endossables, ni au porteur, pourront être transférées par le créancier, sans qu'il soit besoin du consentement du débiteur; il suffira de porter le transfert à sa connaissance. Le débiteur demeurera obligé envers le nouveau créancier en vertu de la notification, et, dès qu'elle aura eu lieu, aucun payement ne sera considéré comme légitime s'il n'a pas été fait à ce créancier. - Civ. fr., 1689 et suiv.; esp., 1526 et suiv.; ital., 1538 et suiv.; hall, 1569 et suiv.; port., 1663 et suiv. - Com.port., 183 ; c/zil., 162. 348. - Le cédant répondra de la légitimité de la créance et de la qualité avec laquelle il agit en faisantla cession, mais il ne sera pas responsable de la solvabilité du débiteur, a moins de s'y être engagé par une convention expresse. Cio. fr.,1693,1694; esp., 1529, 1530; ital., 1543, 1544; holL, 1570, 1571. - Com.port., 483. TITRE VII. - DU CONTRAT COMMERCIAL DE TRANSPORT PAR TERRE. 349. - Le contrat de transport par les voies terrestres ou fluviales de toute espèce sera réputé commercial : 1° Lorsqu'il a pour objet des marchandises ou des effets de commerce quelconques; 2° Lorsque, ayant un autre objet quelconque, le voiturier est commerçant ou se livre habituellement a des transports pour le compte du public. - Com. fr., 632; belge, 2; ital., 3, 388 et suiv. ;port., 366; all., 390; roum.,3, 413 et suiv.; chiL, 166 et suiv. 350. - Le chargeur, ainsi que le voiturier de marchandises ou d'effets, pourront exiger mutuellement l'un de l'autre que l'on rédige une lettre de voiture sur laquelle seront indiqués : 1° Le prénom, le nom et le domicile du chargeur; 2° Le prénom, le nom et le domicile du voiturier; 3° Le prénom, le nom et le domicile de la personne chez qui ou à l'ordre de qui les marchandises sont adressées, ou la mention qu'elles doivent être remises au porteur de la lettre de voiture ; 4° La désignation des effets, avec l'indication de leur qualité générique, de leur poids et des marques ou des signes extérieurs des colis qui les contiennent; 5° Le prix du transport; 6° La date de l'expédition ; 7° Le lieu de la remise au voiturier; 8° Le lieu de la livraison au consignataire et le délai dans lequel elle doit être effectuée ; 9° L'indemnité a payer par le voiturier en cas de retard, s'il est intervenu une convention sur ce point. - Civ. fr., 1785;ital., 1639. - Com. fr., 109; belge, 109; ital., 390, port, 370; holl., 90; all., 399; roum., 415; chil., 173, 175. 351. - Dans les transports effectués par chemins de fer ou par d'autres entreprises soumises a des tarifs ou a des délais réglementaires, il suffira que les lettres de voiture ou les déclarations d'expédition faites par le chargeur se réfèrent, quant au prix, au délai et aux conditions spéciales du transport, aux tarifs et aux règlements dont il demande l'application ; et, s'il ne désigne pas un tarif, le voiturier devra appliquer le tarif le meilleur marché, avec les conditions auxquelles il est soumis, en indiquant toujours ce tarif, expressément ou par voie de référence, dans la lettre de voiture par lui remise au chargeur. - L. fr., 30 mars 1879, art. 1. - Ord. 15 novembre 1846, art. 44, 45, 50. - Com. ital., 416;port., 393; holl., 97; all., 499à 431, roum., 441; chil., 919 et suiv. 352. - Les lettres de voiture ou les billets, quand il s'agit de transports de voyageurs, pourront être différents et s'appliquer les uns aux personnes et les autres aux bagages ; mais tous contiendront l'indication du voiturier, la date de l'expédition, les points de départ et d'arrivée, le prix, et, en ce qui concerne les bagages, le nombre et le poids des colis, ainsi que toutes les autres indications jugées nécessaires pour permettre d'apprécier facilement l'indemnité qui pourra être due. 353. - Les titres légaux du contrat intervenu entre le chargeur et le voiturier seront les lettres de voiture. D'après leur contenu, seront tranchées les contestations auxquelles donneront lieu l'exécution ou l'accomplissement dudit contrat, et il ne sera admis contre elles d'autres exceptions que celles fondées sur la falsification ou l'erreur matérielle commise dans leur rédaction. Après exécution du contrat, la lettre de voiture délivrée par le voiturier devra lui être remise, et l'échange de ce titre contre l'objet transporté aura pour effet d'éteindre les obligations etles actions respectives du voiturier etdu chargeur, à moins que les parties, au moment même de cette remise, ne fassent constater par écrit les réclamations sur lesquelles elles entendent faire des réserves, sauf ce qui est déterminé par l'article 366. Lorsque le consignataire se trouve, au moment de la réception des choses, dans l'impossibilité de remettre la lettre de voiture souscrite par le voiturier, par ce motif que la dite lettre a été égarée ou pour toute autre raison, il devra délivrer un récépissé des objets a lui remis, et le dit récépissé produira les mêmes effets que la remise de la lettre de voiture. -Com.fr., 101, 105', 108; belge, 101, 105, 108; ital., 392, 415 ;port., 373, 375, 385; holl., 93; all., 391, 408; roum., 417, 440; cliil., 178. 354. - A défaut de lettre de voiture, on s'en tiendra aux résultats des preuves juridiques apportées par chaque partie à l'appui de ses prétentions, conformément aux dispositions générales édictées par le présent Code pour les contrats commerciaux. - Com. port, 473. 355. - La responsabilité du voiturier commencera dès le moment de la réception des marchandises faite par luimême ou par la personne chargée d'y procéder, dans le lieu indiqué pour cette réception. - Civ. fr., 1782, 1783 ; esp., 1601; ital., 1629, 1630. - Com. ital., 400;port., 383, holl., 86; all., 395, 428; roum., 425, chil., 200. 356. - Les voituriers pourront refuser les colis présentés dans de mauvaises conditions pour être transportés, et, si le transport doit s effectuer par chemins de fer et si l'expéditeur insiste pour qu'il y soit procédé, l'entreprise transportera les dits objets, mais elle sera affranchie de toute responsabilité en faisant constater son opposition sur la lettre de voiture. - Com. ital., 401, 404 ;port., 375; all., 395, 424; roum., 425, 429. 357. - Lorsque le voiturier, se trouvant fondé à soupçonner l'exactitude de la déclaration faite relativement au contenu d'un colis, se détermine à le faire visiter, il sera procédé à la reconnaissance en présence de témoins, avec l'assistance de l'expéditeur ou du consignataire. Si celui de ces deux derniers que le dit voiturier doit faire citer fait défaut, la vérification se fera devant notaire, lequel dressera acte de la reconnaissance, pour ledit acte valoir ce que de droit. Si la déclaration de l'expéditeur est reconnue exacte, les frais occasionnés par cette mesure et ceux qui seront faits pour refermer avec soin les colis, seront à la charge du voiturier. Dans le cas contraire, les dits frais seront à la charge de l'expéditeur. 358. - S'il n'a pas été fixé de délai pour la livraison des marchandises, le voiturier sera tenu de les conduire dans les premiers transports de marchandises semblables ou analogues par lui effectués au lieu où la livraison doit être faite, et, s'il ne procède pas ainsi, il sera responsable des préjudices occasionnés par son retard. - Com. ital., 397; porL, 382;holl., 87; all., 394; roum., 422; chil., 192. 359. - S'il intervient une convention entre le chargeur et le voiturier relativement au chemin qui doit être suivi pour le transport, le voiturier ne pourra pas modifier l'itinéraire si ce n'est pour cause de force majeure; et, s'il le fait sans ce motif, il sera responsable de tous les dommages survenus pour toute autre cause aux choses transportées et il payera en outre la somme stipulée en vue de cet événement. Lorsque par suite d'un cas de force majeure le voiturier sera obligé de changer d'itinéraire et que ce changement entraînera une augmentation des frais de transport, ces frais supplémentaires lui seront payés moyennant justification expresse. - Com. port., 381; chil., 191, 196. 360. - Le chargeur pourra, sans modifier le lieu où la livraison doit être faite, changer le consignataire des objets par lui remis au voiturier. Celui-ci exécutera cet ordre pourvu que, au moment où le changement de consignataire est porté à sa connaissance, la lettre de voiture par lui délivrée, s'il en a délivré une, lui soit remise et soit échangée contre une autre lettre constatant la modification du contrat. t Les frais occasionnés par le changement du consignataire seront à la charge du chargeur. - Com. ital., 396 ;port., 380; all., 102, roum., 121; chil., 187. 361. - Les marchandises seront transportées aux risques du chargeur, si le contraire n'a pas été convenu en termes exprès. En conséquence seront à la charge du chargeur tous les dommages et toutes les détériorations survenues aux marchandises durant le transport, par cas fortuit, force majeure, ou provenant de la nature ou d'un vice propre des choses. La preuve de ces accidents incombera au voiturier. Civ. fr., 1781; esp., 1602; ital., 1631. - Com. fr., 98, 100, 103; belge, 98, 100, 103;ital.,100;port., 383;all., 395; roum., 125, chil., 181, 207. 362. - Le voiturier cependant sera responsable des pertes et des avaries qui proviennent des causes énoncées dans l'article précédent s'il est prouvé contre lui qu'elles sont occasionnées par sa négligence ou parce qu'il n'a pas pris les précautions ordinairement prises par les personnes diligentes, à moins que le chargeur ne 1 ait trompé en indiquant mensongèrement dans la lettre de voiture une espèce ou qualité de marchandises différente de celle qui existait réellement. Si, malgré les précautions prévues par le présent article, les objets transportés sont exposés a se perdre à raison de leur nature, ou par suite d'un accident impossible a éviter, sans que le propriétaire ait le temps de disposer d'eux, le voiturier pourra procéder à la vente des dits objets à la charge de les mettre à cet effet à la disposition de l'autorité judiciaire ou des fonctionnaires désignés par des dispositions spéciales. - Cnm.port., 383. - V. aussi Com. ital., 404 , roum., 429. 363. - En dehors des cas prévus par le paragraphe second de l'article 361, le voiturier sera tenu de livrer les objets chargés dans l'état où ils se trouvaient, d'après la lettre de voiture, au moment où ils les a reçus, sans détérioration ou dégradation d'aucune espèce, et, s'il ne le fait pas, il devra payer la valeur que les objets non livrés auront, au lieu où devait avoir lieu la livraison, à. l'époque où cette livraison devait être effectuée. En cas de livraison partielle des objets transportés, le consignataire pourra se refuser à les accepter lorsqu'il justifie qu'il ne peut utiliser les uns sans les autres. - Com. ital., 405;port., 384; all., 396 , roum., 430. 364. - Si les avaries prévues par l'article 361 ont eu seulement pour effet de diminuer la valeur de la chose, l'obligation du voiturier se réduira a payer le montant de la différence de valeur, à dire d'experts. - (V. les notes sous l'article précédent). 365. - Si les avaries ont eu pour effet de rendre les marchandises impropres a être vendues ou employées àleur usage particulier, le consignataire ne sera pas tenu de les recevoir et il pourra les laisser pour compte au voiturier et exiger leur valeur au prix courant du jour de la livraison. Si parmi les marchandises avariées il se trouve quelques pièces en bon état et sans aucun défaut, il y aura lieu d'appliquer la disposition précédente en ce qui concerne les objets détériorés, et le consignataire recevra les objets non détériorés, en faisant un choix par pièces distinctes et séparées, sans que l'on puisse diviser un même objet, à moins que le consignataire ne prouve qu'il est impossible d'utiliser convenablement les marchandises dans cette forme. La même règle sera appliquée aux marchandises renfermées dans des caisses ou des récipients, en séparant les colis qui paraissent n'avoir pas été avariés. - V. les notes sous l'article 363 et Com. c/zil., 910. 366. - Dans les vingt-quatre heures qui suivent la réception des marchandises, il pourra être adressé au voiturier une réclamation a raison des dommages ou des avaries découvertes au moment de l'ouverture des colis, pourvu que ceux-ci ne portent pas extérieurement des marques du dommage ou de l'avarie qui motive la réclamation, auquel cas ladite réclamation ne sera admise qu'au moment même de la réception. Après l'expiration de ce délai, ou lorsque le prix du transport aura été acquitté, il ne sera plus reçu aucune réclamation contre le voiturier a raison de l'état dans lequel il a livré les marchandises transportées. - Com. fr., 105, 108 ; belge, 105, 108; ital., 415; port, 385; holl., 93; all., 408; roum., 440; ehil., 914. 367. - S'il survient des doutes et des contestations entre le consignataire et le voiturier au sujet de l'état dans lequel se trouvent les objets transportés au moment d'en faire la remise au consignataire, les dits objets seront reconnus par des experts désignés par les deux parties, et, en cas de désaccord, par un tiers désigné par l'autorité judiciaire, lesquels constateront par écrit le résultat de leur examen, et, si les intéressés n'acceptent pas la décision des experts et s'ils ne transigent pas sur le différend, il sera, par les soins de l'autorité judiciaire, procédé au dépôt des marchandises dans un magasin sûr, pour être par les parties usé des droits qui leur appartiendront. - Com. fr., 106 ; belge, 106;ital., 402, 409;port., 385; holl., 94; all., 409, roum., 427, 434; clzil., 208. 368. - Le voiturier devra livrer sans retard ni délai d'aucune sorte au consignataire les effets qu'il aura reçus, par cela seul que le dit consignataire est désigné sur la lettre de voiture pour les recevoir, et, faute d'agir ainsi, il sera responsable des préjudices qui en résulteront. - Com. ital., 408;port., 387; all., 403; roum., 433. 369. - Si le consignataire n'est pas trouvé au domicile indiqué sur la lettre de voiture, ou s'il refuse de payer les frais de transport et autres, ou de recevoir les objets, ceuxci seront mis sous séquestre par le juge municipal, dans les lieux où il ne se trouve pas de juge de première instance, à la disposition du chargeur ou de l'expéditeur ou de tout tiers ayant un droit préférable, et le dit dépôt produira tous les effets de la livraison. - D. 13 août 1810. - Com. fr.,106 ; ital., 413; port, 388; all., 407; roum., 438 , clzil., 203. 370. - Lorsqu'il aura été fixé un délai pour la livraison des marchandises, celle-ci devra être faite dans le dit délai, et sinon, le voiturier payera l'indemnité stipulée sur la lettre de voiture, sans que le chargeur ni le consignataire aient droit a aucune autre chose. Lorsqu'il n'aura pas été stipulé d'indemnité et que la durée du transport dépassera le délai fixé sur la lettre de voiture, le voiturier sera responsable des préjudices que le retard a pu occasionner. - Com. ital., 403, 414 ;port., 383; all., 397, 398; roum., 428, 439; chil., 206. 371. - Lorsque le retard prévu par les articles précédents sera occasionné par la faute du voiturier, le consignataire pourra laisser pour compte au dit voiturier les objets transportés, en l'avertissant par écrit avant l'arrivée des dits objets au lieu de destination. Lorsque cet abandon aura lieu, le voiturier payera le montant intégral des objets comme s'ils avaient été perdus ou égarés. Dans le cas contraire, l'indemnité due pour les dommages et préjudices résultant du retard ne pourra pas dépasser le prix courant que les effets transportés atteindront dans le jour où cette livraison devrait être effectuée. La même règle sera observée dans tous les autres cas où cette indemnité sera due. - Com. fr., 104; belge, 104;port., 382. V. aussi les notes sous l'article précédent. 372. - L'évaluation des effets que le voiturier doit payer, en cas de perte ou d'égarement, sera déterminée conformément à ce qui est déclaré dans la lettre de voiture, sans que le chargeur soit admis à prouver que, parmi les marchandises indiquées sur la dite lettre, il y avait des objets de valeur supérieure et de l'argent monnayé. Les chevaux, voitures, bateaux, instruments et tous autres moyens principaux ou accessoires de transport seront affectés spécialement à la garantie des droits du chargeur, sous réserve toutefois,'en ce qui concerne les chemins de fer, des règles spéciales établies par les lois de concession relativement à la propriété des dites choses, et de celles qui se trouvent énoncées dans le présent Code concernant la manière et la forme d'après lesquelles doivent être pratiquées les saisies contre les dites compagnies. - Com. fr.. 101; belge, 101;z'tal,, 406;port., 384, 392, 393; all., 395,396; roum., 431, chil., 190. 373. - Le voiturier qui fera la livraison des marchandises au consignataire en vertu de conventions faites ou de services combinés avec d'autres voituriers, assumera les obligations de ceux qui ont effectué le transport avant lui, sauf son droit de recourir contre ceux-ci s'il n'est pas directement responsable de la faute qui motive la réclamation du chargeur ou du consignataire. Le voiturier qui fera la remise aura également toutes les actions et tous les droits de ceux qui auront effectué le transport avant lui. L'expéditeur et le consignataire auront le droit d'agir contre le voiturier qui a fait le contrat de transport ou contre les autres voituriers qui auront reçu du premier, sans réserves, les effets transportés. Les réserves faites par les derniers voituriers ne les affranchiront pas cependant des responsabilités qu'ils encourront à. raison de leurs actes personnels. - Com. fr., 99 , belge, 99; ital., 398, 399, 111;port., 377; all.,101; roum., 123, 121, 136. 374. - Les consignataires a qui la livraison sera faite, ne pourront pas différer de payer les frais et le coût du transport des marchandises par eux reçues au delà des vingtquatre heures qui suivent la livraison; en cas de retard à. effectuer ce payement, le voiturier pourra exiger la vente judiciaire des marchandises par lui transportées en quantité suffisante pour le couvrir du prix du transport et des frais qu'il aura acquittés. - Com. fr., 106 ; belge, 106 ; ital., 108 ,port., 390; all., 105 et suiv. ; roum., 133 , chil., 211. 375. - Les effets transportés garantiront spécialement le payement du prix du transport et des frais et des droits que les dits effets auront occasionnés durant le transport ou jusqu'au moment de la livraison. Ce droit spécial se prescrira par le délai de huit jours a compter du moment de la livraison, et, lorsqu'il sera prescrit, le.voiturier n'aura pas d'autre action que celle qui appartient à un créancier ordinaire. - Civ. fr., 2102 ; esp.,1922; ital., 1958; holL, 1185, 1653. - Com. ital., 412; port., 391; all., 409 et suiv. ; roum., 437; c/ziL, 212,213. 376. - Le droit de préférence appartenant au voiturier, pour le payement de ce qui lui est dû a raison du transport et des frais occasionnés par les objets livrés au consignataire, subsistera, malgré la faillite de celui-ci, toutes les fois qu'il produira sa réclamation dans le délai de huit jours spécifié dans l'article précédent. 377. - Le voiturier sera responsable de toutes les conséquences pouvant résulter de son omission à remplir les formalités prescrites par les lois et les réglements d'administration publique, durant tout le cours du voyage et à l'arrivée au lieu de destination, sauf lorsque sa faute provient de ce qu'il a été induit en erreur par la fausseté de la déclaration faite par le chargeur. Si le voiturier a procédé en vertu d'un ordre formel du chargeur ou du consignataire des marchandises, ils seront l'un et l'autre responsables. - Com. ital., 391 ; port., 386; all., 393; roum., 411; c/nl, 196. 378. - Les voituriers seront obligés de tenir un registre particulier, conformément aux prescriptions de l'article 36, sur lequel ils mentionneront, par ordre de numéros et de dates, tous les effets qu'ils sont chargés de transporter, en indiquant les circonstances exigées par les articles 350 et suivants pour les lettres de voiture relatives aux dits objets. - Civ. fr., 1786; ital., 1632. - Com. fr., 96; belge, 96;port., 368; holl., 96. a 379. - Les dispositions contenues dans les articles 319 et suivants s'appliqueront également a ceux qui, sans effectuer par eux-mêmes le transport des effets de commerce, s'engageront à le faire par l'intermédiaire d'autres personnes, soit comme entrepreneurs d'une opération particulière et déterminée, soit comme commissionnaires de transports. Dans l'un quelconque de ces deux cas, ces personnes seront subrogées à toutes les obligations et responsabilités ainsi qu'aux droits des voituriers. - Com. fr., 96 et suiv.; belge, 96 et suiv.;port., 367; all., 490. TITRE Vlll. - Dus connus D'ASSURANCE. SECTION PREMIÈRE.- Du contrat d'assurance en général. 380. - Le contrat d'assurance sera commercial si l'assureur est commerçant et le contrat a prime fixe, c'est-à-dire lorsque l'assuré paye une somme unique ou constante comme prix ou rétribution de l'assurance. - Civ. esp., 1791 a 1797. - Com. belge, 9; ital., 3, 417; port., 495, holl., 4, 346; roum., 3,449; chiL, 519 et suiv. - L. belge, 11 juin 1874, art. 1. 381. - Le contrat d'assurance sera nul: 1° Lorsqu'il sera prouvé que l'une des parties a agi de mauvaise foi au moment où elle a contracté l'assurance; 2° Lorsque l'assuré a fait, même de bonne foi, une déclaration inexacte de nature à influer sur l'évaluation des risques. Et 3° lorsque l'assuré a omis ou dissimulé des faits ou des circonstances de nature à influer sur la conclusion du contrat. - L. belge, 11 juin 1874, art. 9. - Com. ital., 499; port, 499; holl., 951 ; roum., 454 ; clziL, 541, 556 et suiv. 382. - Le contrat d'assurance sera constaté par écrit, dans une police ou dans un autre document public ou privé signé par les contractants. - Civ. esp., 1793. - L. belge, 11 juin 1874, art. 95. - Com. ital. , 490 ;port., 496; holl., 955; roum., 445; chil., 514, 515. 383. - La police du contrat d'assurance devra contenir : 1° Les noms de l'assureur et de l'assuré; 2° Le concept sous lequel agit l'assuré ; 3° La désignation et la situation des objets assurés, et les indications nécessaires pour déterminer la nature des risques; 4° La somme a laquelle sont évalués les objets assurés, laquelle somme devra être décomposée en évaluations partielles applicables aux différentes catégories d'objets ; 5° La quota-part ou prime que l'assuré s'oblige à payer, la forme et le mode de payement, et le lieu où il doit être effectué ; 6° La durée de l'assurance ; 7° Le jour et l'heure où les effets du contrat commencent à se produire; 8° Les assurances déjà existantes sur les mêmes objets; Et 9° Les autres conventions intervenues entre les contractants. - L. belge, I/juin 1874, art. 27. - Com. ital., 420;port., 426; holl., 256, 258, roum., 445; chiL, 516. 384. - - Les modifications survenues pendant la durée du contrat, soit pour augmenter le nombre des objets assurés, soit pour étendre l'assurance a de nouveaux risques, soit pour réduire les risques ou la somme assurée, ou pour introduire tout autre changement essentiel, seront consignées en termes précis sur la police d'assurance. 385. - Le contrat d'assurance sera régi par les conventions licites consignées sur chaque police, et, à. défaut de convention, par les règles établies dans le présent titre. Com. porh, 427. SECTION II. - De l'assurance contre les incendies. 386. - Tout objet mobilier ou immobilier susceptible d'être détruit ou détérioré par le feu, pourra faire l'objet de l'assurance contre les incendies. - L. belge, H juin 1874, art. 33 et suiv. - Com. ital., 441 ;port., 443 et suiv, holl., 987 et suiv; roum., 475 et suiv. ; c/ziL, 579 et suiv. 387. - Seront exceptés de cette règle, les titres ou documents commerciaux, les titres sur l'État ou sur les particuliers, les billets de banque, les actions et les obligations des sociétés, les pierres et les métaux précieux soit monnayés soit en barres, les objets d'art, à moins que le contraire ne soit expressément convenu et que l'on ne détermine dans la police la valeur et la description détaillée des dits objets. 388. - Dans le contrat d'assurance contre l'incendie, pour que l'assureur soit obligé, il faudra qu'il ait reçu la prime unique convenue ou les primes partielles aux époques fixées. La prime d'assurance sera payable d'avance et, par le fait du payement, elle appartiendra à l'assureur, quelle que soit la durée de l'assurance. - Com. port.,445;chil. , 544 et suiv. 389. - Si l'assuré est en demeure pour le payement de la prime, l'assureur pourra résilier le contrat dans les quarante-huit heures qui suivent l'échéance, a charge de donner immédiatement avis de sa résolution à l'assuré. S'il n'use pas de ce droit, le contrat sera considéré comme subsistant et l'assureur aura une action exécutive pour obtenir le payement de la prime ou des primes échues sans autre condition que la reconnaissance des signatures de la police. - Com. port, 445 ; chil., 544 et suiv. 390. - Les sommes auxquelles sont évalués les effets assurés, le payement des primes par l'assuré, les désignations et les estimations contenues dans la police ne suffiront pas, par eux seuls, pour prouver l'existence des effets assurés au moment et dans le lieu où se produit l'incendie. - Com. port, 444; chil., 534. 391. - Le remplacement ou le changement des objets assurés par d'autres objets de nature différente ou d'espèces non comprises dans l'assurance annulera le contrat, à compter du moment dudit remplacement. - Com. chil., 538. 392. - L'altération ou la transformation des objets assurés résultant d'un cas fortuit ou du fait d'un tiers donnera à l'une quelconque des parties le droit de résilier le contrat. - Com. port, 445. 393. - L'assurance contre l'incendie comprendra la réparation ou l'indemnisation de tous les dommages et pertes matériels occasionnés par l'action directe du feu et par les conséquences inévitables de l'incendie, et en particulier: 1° Les frais qu'occasionne à l'assuré le transport des effets afin de les sauver. 2° Les détériorations éprouvées par les objets sauvés. 3° Les dommages résultant des mesures prises par l'autorité du lieu dans lequel se trouve l'objet de l'assurance, afin de couper et d'éteindre l'incendie. - L. belge, 11 juin 1871, art. 33, 31. - Com. ital., 111, 112; port., 113; lzoll., 290 à 292 ; roum., 165, 166 ; c/ziL, 582. 394. - Dans les assurances contre les accidents météorologiques, les explosions de gaz ou des appareils à vapeur, l'assureur ne répondra que des conséquences de l'incendie occasionné par les accidents ci-dessus spécifiés, sauf convention contraire. 395. - L'assurance contre les incendies ne comprendra pas, sauf convention contraire, les préjudices pouvant résulter pour l'assuré de la suspension des travaux, de la suspension de l'industrie, de l'interruption des rendements de l'usine incendiée ou d'autres causes quelconques analogues qui lui occasionnent une perte ou un dommage. 396. - L'assureur garantira l'assuré contre les conséquences de l'incendie, que le sinistre provienne d'un cas fortuit, ou qu'il soit le résultat de la malveillance d'un tiers ou de la négligence soit de l'assuré, soit des personnes dont il est civilement responsable. L'assureur ne sera pas responsable des incendies occasionnés par le délit de l'assuré, par la force militaire en cas de guerre, ni de ceux qui sont allumés dans les tumultes populaires, non plus que de ceux qui sont produits par les éruptions volcaniques et par les tremblements de terre. L. belge, 11 juin 1871, art. 19, 33. - Com. ital., 131, 111; port., 137, 113, hall, 290, 291 , roum., 159, 165; chil., 581. 397. - La garantie de l'assureur sétendra seulement aux objets assurés et dans le lieu où ils l'auront été, et, dans aucun cas, la responsabilité ne dépassera la somme à laquelle les dits objets auront été évalués, ou les risques estimés. - L. belge, 11 juin 1874, art. 20, 36. - Com. ital., 435, 444;port., 446; holL, 273à 275, 293; roum., 460, 468; c/nl, 583. 398. - L'assuré devra donner avis à l'assureur: 1° De toutes les assurances contractées antérieurement, simultanément ou postérieurement. 2° Des modifications que les objets assurés viendront a éprouver, lesquelles modifications seront mentionnées dans la police. 3° Des changements ou altérations survenues dans la qualité des objets assurés et qui sont de nature à augmenter les risques. -L. belge, 11juin 1874, art. 31. - Com. ital., 432, port., 446 ; holL, 293 ; roum., 457. 399. - Les effets assurés pour la totalité de leur valeur ne pourront pas être assurés une seconde fois tant que subsistera la première assurance, excepté dans le cas où les nouveaux assureurs garantissent ou cautionnent l'exécution du premier contrat. - L. belge, 11juin 1874, art. 12. - Com. ital., 426 ; port., 434 ; lzoll., 252, 280 ; roum., 451 , clal, 528. 400. - Si, dans des contrats différents, un même objet a été assuré pour une part aliquote de sa valeur, les assureurs contribueront à l'indemnité au prorata des sommes par eux assurées. L'assureur pourra céder à d'autres assureurs une ou plusieurs parties du contrat, mais il demeurera directement et exclusivement obligé envers l'assuré. Dans les cas de cession partielle de l'assurance, ou de réassurance, les cessionnaires qui reçoivent une part proportionnelle de la prime seront obligés, envers le premier assureur, à concourir dans la même proportion au payement de l'indemnité et à accepter la responsabilité des règlements, transactions et conventions intervenus entre l'assuré et l'assureur principal ou le premier assureur. -L. belge, 1 1 juin 1874, art. 13 et suiv. - Com. ital., 422, 427;port., 430, 434; holl., 271, 278; roum., 447, 452; chil., 523. 401. - La mort, la liquidation, la faillite de l'assuré, et la vente ou la cession des effets assurés n'annuleront pas l'assurance si l'objet assuré est un immeuble. En cas de mort, liquidation ou faillite de l'assuré, et de vente ou cession des effets assurés, si les dits effets consistent dans des meubles, dans une fabrique ou dans une boutique, l'assureur pourra résilier le contrat. En cas de rescision du contrat, l'assureur devra faire connaître ses intentions à l'assuré, ou à ses représentants, dans un délai de quinze jours, lequel délai ne pourra être prorogé. - L. belge, 11juin 1874, art. 29. - Com. ital., 433, 439;port., 431, 438; lzoll., 253; roum., 458, 463; chil., 530 et suiv. 402. - Si l'assuré ou ses représentants ne portent pas à la connaissance de l'assureur les faits énumérés dans le paragraphe second de l'article précédent dans le délai de quinze jours, le contrat sera considéré comme nul à dater du jour où les dits faits se sont produits. 403. - Les biens meubles seront affectés au payement de la prime de l'assurance par préférence à. toute autre créance quelconque échue. Quant aux immeubles, on observera les dispositions de la loi hypothécaire. - Civ. esp., 1922, 1923. - L. belge, 11 juin 1874, art. 23. 404. - En cas de sinistre, l'assuré devra avertir immédiatement l'assureur et présenter également au juge municipal une déclaration détaillée de tous les objets existants au moment du sinistre et des objets sauvés, ainsi que du montant des pertes éprouvées d'après son évaluation. Com. ital., 436 ;port., 440; holl., 283; roum., 451 ;clzil., 555. 405. - L'assuré doit justifier du dommage éprouvé en prouvant que les objets existaient antérieurement à l'incendie. - Com. port., 111; koll, 295. 406. - L'estimation des dommages occasionnés par l'incendie sera faite par des experts, dans la forme indiquée dans la police ou convenue par les parties, ou, a défaut d'accord à cet égard, conformément aux prescriptions de la loi de Enjuiciamiento civil. - L. belge, 11 1871, art. 20. - Com. ital., 135, 111; port., 139; lzoll., 273 à 275,288; roum., 160, 168. 407. - Les experts prononceront: 1° Sur les causes de l'incendie. 2° Sur la valeur réelle que les objets assurés avaient le jour de l'incendie, avant que le dit incendie se soit déclaré. 3° Sur la valeur des mêmes objets après l'incendie et sur tous les autres points soumis à leur examen. - L. belge, 11 1871, art. 20, 36. - Com. ital., 135, 111;p0rt., 139, holl., 273 a 275,288; roum., 168. 408. - Si le montant des pertes éprouvées dépasse la somme assurée, l'assuré sera considéré comme étant son propre assureur pour cet excédant, et il supportera la part proportionnelle des pertes et des frais. - L. belge, 11 juin 1871, art. 21. - Com. ital., 125;port., 113 ; hall, 253 , roum., 150; c/zil., 517, 532. 409. - L'assureur sera obligé d'acquitter l'indemnité fixée par les experts, dans les dix jours qui suivent leur décision une fois acceptée par les parties. En cas de retard, l'assureur payera l'intérêt légal de la somme due depuis l'échéance dudit délai. 410. - La décision des experts servira de titre exécutoire contre l'assureur si elle a été rendue par devant notaire, et, dans le cas contraire, après reconnaissance préalable et attestation en justice par les experts de leurs signatures et de l'authenticité du document. 411. - L'assureur optera, dans le délai de dix jours fixé par l'article 409, entre le payement de l'indemnité due pour le sinistre et la réparation, la reconstruction ou le remplacement, suivant leur genre ou espèce, en tout en partie, des objets assurés et détruits par l'incendie, si les parties se sont mises d'accord à cet égard. - L. belge, 1 1 juin 1874, art. 36. - Com., holl., 288, 289. 412. - L'assureur pourra se rendre acquéreur des objets sauvés, toutes les fois qu'il bonifiera à l'assuré la valeur réelle desdits objets, conformément à l'estimation dont il est question dans le n° 2 de l'article 407. - Com. ital., 435 ; port., 439 , roum., 460. 413. - L'assureur, lorsqu'il aura payé l'indemnité, sera subrogé dans les droits et actions de l'assuré contre tous les auteurs ou toutes les personnes responsables de l'incendie, à quelque titre ou qualité que ce soit. - L. belge, 11 1874, art. 22. - Com. ital., 438;port., 441; holl., 284, roum., 462; clziL, 553. 414. - L'assureur pourra, après le sinistre, résilier le contrat pour les accidents ultérieurs, ainsi que tout autre contrat fait entre lui et l'assuré, en avisant celui-ci quinze jours à. l'avance et à. charge de restituer à l'assuré la part de prime correspondante au délai restant a courir. 415. - Les frais occasionnés par l'expertise et la liquidation de l'indemnité seront supportés par moitié par l'assuré et par l'assureur; l'assuré toutefois, s'il y a de sa part exagération manifeste du dommage, sera seul responsable desdits frais. SECTION III. - De l'assurance sur la vie. 416. - L'assurance sur la vie comprendra toutes les combinaisons qu'il est possible de faire, en convenant de payer des primes ou de verser un capital afin d'obtenir en échange soit la jouissance d'une rente viagère ou d'une rente payable jusqu'à. un certain âge, soit, au décès d'une personne déterminée, le payement d'un capital à faire au profit de l'assuré, de son ayant cause ou d'un tiers, et toute autre combinaison quelconque équivalente ou analogue. - Libelge, 11 1374, art. 41. - Com. ital., 449;port., 455; holL, 302; roum., 473; c/nl, 569 et suiv. 417. - La police de l'assurance sur la vie contiendra, en outre des mentions requises par l'article 383, les indications suivantes : 1° L'énonciation de la somme qui sera assurée en capital ou en rentes. 2° L'énonciation des diminutions ou augmentations du capital ou de la rente assurée et des époques à dater desquelles devront se produire les dites augmentations et diminutions. - Com. port, 457; ltoll., 304; e/ziL, 573. 418. - Le contrat d'assurance pourra être fait sur la vie d'une ou de plusieurs personnes, sans exclusion d'âge, de sexe ou d'état de santé. 419. - L'assurance pourra être contractée au profit d'un tiers, en indiquant dans la police le prénom, le nom et les conditions du bénéficiaire ou de la personne assurée, ou en désignant cette personne d'une autre manière qui ne laisse point place au doute. - L. belge, 11juin 1874, art. 41. - Com. ital., 44.9; port., 456; /toll., 302, 303, roum., 473 ,° chil., 573. 420. - Celui qui a contracté une assurance au profit d'un tiers est obligé à exécuter les conditions du contrat d'assurance; les dispositions des articles 426 et 430 sont applicables à cette assurance. - Com. porL, 456. 421. - Celui qui assure et qui contracte directement avec la compagnie d'assurances sera seul obligé à exécuter le contrat comme assuré et a remettre en conséquence le capital, en payant soit la quote-part unique, soit les primes partielles qui auront été stipulées. La police cependant donnera le droit à la personne assurée d'exiger de la compagnie d'assurances l'exécution du contrat. 422. - Ne seront réputés compris dans l'assurance sur la vie que les risques spécifiés et taxativement énumérés dans la police. 423. - L'assurance pour le cas de décès ne comprendra pas la mort survenue, savoir: 1° En duel ou à. la suite d'un duel. 2° Par suicide. 3° Par suite de l'exécution de la peine capitale pour délits communs. - L. belge, 11juin 1874, art. 41. - Com. ital.,450;iport., 458;holl., 307; roum., 474; c/zzl, 575. 424. - L'assurance pour le cas de décès ne comprendra pas, sauf s'il y a convention contraire et payement par l'assuré de la surprime exigée par l'assureur: 1° Le décès survenu en voyage hors de l'Europe. 2° Le décès survenu durant l'accomplissement d'un service militaire sur mer ou sur terre en temps de guerre. 3° Le décès survenu dans une entreprise quelconque ou dans une action extraordinaire et notoirement téméraire et imprudente. - Com. ital., 451;port., 459 , roum., 475. 425. - L'assuré qui est en demeure, pour le payement du capital ou de la prime convenue, n'aura pas le droit de réclamer le montant de l'assurance, ou la somme assurée, si le sinistre se produit ou si la condition se réalise durant que ledit payement est en souffrance. 426. - Si l'assuré, après avoir acquitté un certain nombre de primes partielles, se trouve dans l'impossibilité de continuer les versements prévus par le contrat, il en donnera avis à l'assureur et le capital assuré sera réduit en proportion des primes payées, conformément aux calculs indiqués dans les tarifs de la compagnie d'assurances, et en tenant compte des risques courus par la dite compagnie. 427. - L'assuré devra aviser l'assureur des autres assurances par lui contractées antérieurement ou simultanément avec d'autres compagnies d'assurances. Faute par lui de remplir cette obligation, l'assuré perdra les bénéfices de l'assurance, et il aura seulement le droit d'exiger la valeur de la police. 428. - Les sommes que l'assureur doit payer à la personne assurée en exécution du contrat, seront la propriété de celle-ci, nonobstant les réclamations des héritiers légitimes et des créanciers de toute classe de celui qui a contracté l'assurance au profit de cette personne. - Com. ital., 453; roum., 477. 429. - La déconfiture ou la faillite de l'assuré ne sera pas une cause de rescision ni de nullité du contrat d'assurance sur la vie, toutefois le dit contrat pourra être réduit, à la diligence des représentants légitimes de la faillite, ou liquidé dans les termes fixés par l'article 1126. - Com. port. , 450. 430. - Les polices d'assurance sur la vie, une fois que le capital ou les primes que l'assuré s'est obligé a payer auront été acquittées, seront endossables a condition que l'endossement soit inscrit sur la police elle-même et notifié d'une manière authentique à l'assureur par l'endosseur et le cessionnaire. - Com. ital., 422 ; roum., 447. 431. - La police d'assurance sur la vie, qui contient l'indication d'une somme fixe et d'un délai déterminé pour le payement soit en faveur de l'assuré, soit au profit de l'assureur, produira une action exécutive à l'égard de tous les deux. La compagnie d'assurances, après l'expiration du délai fixé dans la police pour le payement, pourra en outre résilier le contrat, en notifiant sa résolution dans un délai qui ne dépassera pas vingt jours à dater de l'échéance et en laissant seulement à l'assuré la valeur de la police. SECTION IV. - De l'assurance du transport. par terre. 432. - Pourront être l'objet du contrat d'assurance contre les risques du transport, tous les effets transportables par les moyens propres à la locomotion terrestre. - Com.ital., 117;port., 150; lwll., 217; roum., 171 ; chil., 591 et suiv. 433. - En outre des mentions requises par l'article 383, la police d'assurance du transport énoncera: 1° L'entreprise ou la personne chargée du transport; 2° Les qualités spécifiques des effets assurés, avec l'indication du nombre des colis et de leurs marques; 3° La désignation du lieu où les marchandises assurées doivent être reçues et de celui où doit se faire la livraison. - Com.port., 151; e/zil, 591. 434. - Pourra l'assurance être contractée non seulement par les propriétaires des marchandises transportées, mais aussi par tous ceux qui sont intéressés a conserver les dites marchandises ou qui sont responsables de leur conservation, en indiquant sur la police la qualité dans laquelle ils contractent l'assurance. -L. belge, 1 1 juin 1871, art. 1. - Com. ital., 123;port., 128; hall, 268, 278 ; roum.,118; e/zil, 592. 435. - Le contrat d'assurance des transports comprendra toute espèce de risques, quelle que soit la cause qui les occasionne, toutefois l'assureur ne sera pas responsable des détériorations résultant du vice propre de la chose ou du temps naturellement écoulé, sauf convention contraire. L. belge, 11 juin 1871, art. 18. - Com. ital., 131;port., 137; hall, 219; roum., 159. 436. - Dans les cas de détérioration résultant d'un vice propre de la chose ou du temps écoulé, l'assureur fera constater judiciairement l'état des marchandises assurées, dans les vingt-quatre heures qui suivent leur livraison au lieu où la dite livraison doit être faite. A défaut de cette justification, l'exception par lui opposée pour s'affranchir de la responsabilité lui incombant en qualité d'assureur, ne sera pas recevable. 437. - Les assureurs seront subrogés dans les droits appartenant aux assurés pour réclamer aux voituriers la réparation des dommages dont ceux-ci sont responsables conformément au présent Code. - L. belge, 11 1874, art. 22. - Com. ital., 438;port., 441 ; Itoll., 284; roum., 462; ehiL, 553. SECTION V. - Des autres espèces d'assurances. 438. - Pourra faire également l'objet du contrat d'assurance commercial, toute autre catégorie de risques provenant de cas fortuits ou d'accidents naturels, et les conventions auxquelles ils donneront lieu devront être exécutées, toutes les fois qu'elles sont licites et conformes aux prescriptions de la première section du présent titre 2. TITRE lX. - DEs CAUTIONNEMENTS COMMERCIAUX. 439. - Sera réputé commercial, tout cautionnement ayant pour objet de garantir l'exécution d'un contrat commercial, même lorsque la caution n'aura pas la qualité de commerçant t. 440. - Le cautionnement commercial devra être constaté par écrit; sinon il n'aura ni valeur, ni effet. - Civ. fr., 2015; esp., 1827; ital., 1902; holL, 1861. - Com. e/tiL, 820. 441. - Le cautionnement commercial sera gratuit, sauf convention contraire. - Civ. esp., 1823.- Com. cbzl, 821. 442. - Dans les contrats faits pour une durée indéfinie, si une rétribution a été stipulée pour la caution, le cautionnement subsistera jusqu'en ce que l'entier accomplissement du contrat principal qu'il garantit, ait éteint toutes les obligations nées dudit cautionnement, à moins qu'une convention expresse ait fixé une durée à la garantie. TITRE X. - DU CONTRAT ET DES LETTRES DE CHANGE. SECTION PREMIÈRE. - De la forme des lettres de change. 443. - La lettre de change sera considérée comme un acte de commerce, et tous les droits et actions auxquels elle donne naissance seront, sans distinction de personnes, régis par les dispositions du présent Code. - Com. 192,632; belge, 2; ital., 3; port, 2, 278; all., 272; lzoll., 4; roum., 3; chiL, 3. 444. - La lettre de change devra contenir, pour produire un effet en justice : 1° La désignation des lieu, jour, mois et an où elle est tirée ; 2° L'époque à. laquelle elle devra être payée ; 3° Les nom et prénoms, raison sociale ou titre de celui à l'ordre de qui elle doit être payée ; 4° La somme que le tireur ordonne de'payer, laquelle devra être indiquée en monnaie effective, ou dans les monnaies nominales adoptées par le commerce pour le change; 5° La manière dont le tireur se dit remboursé par le preneur, soit qu'il ait reçu le montant de la lettre de change en argent comptant ou en marchandises, ou en autres valeurs, ce qu'il indiquera au moyen des mots valeur reçue, soit qu'il l'ait porté en compte dans les comptes pendants entre eux, ce qui s'exprimera par les mots valeur en compte ou valeur entendue; 6° Les prénom, nom, raison sociale ou titre de celui de qui le tireur reçoit le montant de la lettre de change, ou au compte de qui ladite lettre est portée ; 7° Les prénom et nom, raison sociale ou titre de la personne ou de la compagnie sur qui la lettre est tirée, ainsi que son domicile; 8° La signature du tireur, ou celle de personnes suffisamment autorisées par lui a cet effet. - Com. fr., 110; ital., 251; port, 278, 282; holl., 100; roum., 270; chiL, 633. - L. belge, 20 mai 1872, art. 1; all. ch., art. 4. 445. - Les clauses valeur en compte et valeur entendue, rendront le preneur responsable du montant de la lettre au profit du tireur et l'obligeront a payer la dite lettre, ou a compenser sa valeur dans la forme et à l'époque dont ils sont convenus entre eux au moment où ils ont fait le contrat de change. - Com. chil., 635. 446. - Le tireur pourra tirer la lettre de change: 1° A son ordre, en indiquant qu'il retient pour lui-même la valeur de la dite lettre. 2° Sur une personne, qui fera le payement au domicile d'un tiers (à domicile). 3° Sur lui-même, dans 1m lieu distinct de son domicile. 4° Sur une autre personne, qui fera le payement dans le lieu même de la résidence du tireur. 5° En son nom personnel, mais par ordre et pourle compte d'un tiers, pourvu qu'il i'indique en termes exprès dans la lettre. Cette circonstance ne modifiera pas la responsabilité du tireur. et le porteur n'acquerra aucun droit contre le tiers pour le compte de qui la lettre est tirée. - Com. fr., 110, 111, ital., 255;port., 285 ;/wll., 101 ; roum., 274; chiL, 639. - L. belge, 20 mars 1872, art. 1; all. ch, art. 6. 447. - Tous ceux qui apposeront leur signature au nom d'un tiers sur les lettres de change, comme tireurs, endosseurs ou accepteurs, devront être autorisés a cet effet par un pouvoir des personnes en représentation desquelles ils agissent, et l'indiquer dans la mention qui précède leur signature. Les preneurs et porteurs des lettres auront le droit d'exiger des signataires l'exhibition du pouvoir. Les administrateurs des sociétés seront réputés autorisés par le seul fait de leur nomination. 448. - Les tireurs, sauf les dispositions de Particle 540, ne pourront se refuser à délivrer aux preneurs qui le demanderont, des seconds et troisièmes exemplaires des dites lettres contenant la même teneur, aussi souvent que les dits preneurs en auront besoin, toutes les fois que la demande leur en sera faite avant l'échéance, à la condition dénoncer sur chacun de ces nouveaux exemplaires qu'il n'aura de valeur que dans le cas où le payement n'aurait pas été effectué en vertu de la lettre originale ou d'un duplicata portant une date antérieure. - Com. fr., 110; ital., 277 et suiv.; port, 286; holL, 103, 104, roum., 299 et suiv., chil., 627. - L. belge, 20 mai 1872, art. 1; all. Ch, art. 66 et suiv. 449. - A défaut de duplicata de la lettre émise par le tireur, tout possesseur pourra donner une copie de cette lettre au preneur, en indiquant qu'il la délivre à. défaut de l'original qu'il s'agit de suppléer. On devra, dans cette copie, insérer littéralement tous les endossements que contient l'original. - Com. ital., 281, 289; roum., 303, 304; chil., 629. - L. all. ch., art. 70 à 72. 450. - Si la lettre de change est entachée d'un vice résultant de l'absence d'une formalité légale, elle sera considérée comme un billet au profit du preneur et payable par le tireur. - Com. fr., 119; ital., 254; port, 281, holL, 102; roum., 273, chil., 641. - L. all. Ch, art. 7. SECTION II. - Des délais et de l'échéance des lettres de change. 451. - Les lettres de change pourront être tirées au comptant ou a terme, en employant l'une des expressions suivantes : 1° A vue. 2° A un ou plusieurs jours, a un ou plusieurs mois de vue. 3° A un ou plusieurs ours, à un ou plusieurs mois de date. 4° A une ou plusieurs usances. 5° A un jour fixe ou déterminé. 6° En foire. - Com. fr., 129; ital., 252;port., 282, 309 et suiv.; lwll., 119 et suiv.; roum., 271; ehiL, 612. L. belge, 20 mai 1872, art. 20; all. Ch, art. 1. 452. - Chacune de ces expressions obligera de payer, savoir: 1° Les lettres a vue, au moment même de la présentation 2° Les lettres à plusieurs jours ou mois de vue, le jour où s'accomplira le nombre de jours ou de mois indiqué, à compter du lendemain de l'acceptation ou du protêt faute d'acceptation. 3° Les lettres a plusieurs jours ou mois de date et à une ou plusieurs usances, le jour où s'accomplit le nombre de jours, mois ou usances indiqué, à compter du lendemain de la date à laquelle la lettre a été tirée. 4° Les lettres tirées à jour fixe ou déterminé, le jour même qui est ainsi déterminé. 5° Les lettres tirées en foire, le dernier jour de la dite foire. - Com. fr., 130 à 133;ital., 283 et suiv.;port., 309 et suiv. ; holl., 119 à 151, roum., 305 et suiv.; chiL, 613 et suiv. - L. belge, 20 mai 1872, art. 21, 22, 21; all. CÏL, art. 30 à 35. 453. - L'usance, pour les lettres tirées de place en place dans l'intérieur de la Péninsule et dans les îles adjacentes, sera de soixante jours. Pour les lettres tirées de l'étranger sur une place quelconque d'Espagne, l'assurance sera: Pour les lettres tirées du Portugal, de France, d'Angleterre et d'Allemagne, de soixante jours ; Pour les lettres tirées des autres places, de quatre-vingt dix jours. - Com. fr., 132, 160 et suiv.; lzoll., 152. L. belge, 20 mai 1872, art. 23. 454. - Les mois, pour calculer le délai des lettres de change, se compteront de date à date. Si le mois de l'échéance n'a pas de jour correspondant à la date à laquelle la lettre a été tirée, on considérera que la lettre vient a échéance le dernier jour du mois. - Com. fr., 132; ital., 285;port., 311;holl., 152, roum., 307; c/nl, 645. - L. belge, 20 mai 1872, art. 23; all. Ch, art. 32. 455. - Toutes les lettres de change devront être payées le jour de leur échéance, avant le coucher du soleil, sans terme de grâce ni jours de faveur. Si le jour de l'échéance est un jour férié, la lettre sera payable le jour précédent. - Com. fr., 134, 135, 161; ital., 288 à 290; port., 314; lwll, 149, 152; roum., 310 à 312; c/zil, 645. - L. belge, 20 mai1372, art. 25, 48; all. clz., art. 33, 91. SECTION III. - Des obligations du tireur. 456. - Le tireur sera tenu de faire provision de fonds en temps opportun entre les mains de la personne sur qui il a tiré la lettre de change, à moins qu'il n'ait tiré la dite lettre pour le compte d'un tiers, auquel cas l'obligation de faire provision incombera à ce dernier, sauf toujours la responsabilité directe du tireur envers le preneur ou le porteur de la lettre, et la responsabilité du tiers pour le compte de qui la lettre a été tirée envers le tireur. - Com. fr., 115 et suiv. ;holl.,1Û6;chil.,ó'48.- L. belge, 20 mai1872, art. 4. 457. - On considérera qu'il y a provision, à l'échéance de la lettre de change, lorsque celui sur qui elle est tirée sera débiteur d'une somme égale ou supérieure au montant de la lettre, envers le tireur ou envers la personne pour le compte de qui la lettre a été tirée. - Com. fr., 116; lzoll., 107, chzl, 649. -L. belge, 20 mai 1872, art. 5. 458. - Les frais occasionnés par le défaut d'acceptation ou de payement, seront à la charge du tireur ou du tiers pour le compte de qui la lettre a été tirée, à. moins qu'il ne prouve que la provision avait été faite en temps opportun ou qu'il restait être créancier, conformément à l'article précédent, ou qu'il était expressément autorisé à. tirer pour la somme pour laquelle il a disposé. Dans l'un quelconque de ces trois cas, le tireur pourra exiger que la personne tenue à accepter et à payer, l'indemnise de tous les frais que lui aura occasionnés l'obligation de rembourser le porteur de la lettre de change. - Com. fr., 117, 118, 170;z'tal., 314 etsuiv. , port., 335 etsuiv. ; koll., 108, 148 ; roum., 33.9 et suiv. ; cltil., 650. -L. belge, 20 mai 1872, art. 7, 30, 61; all. clt., art. 8, 25 et suiv.,41 et suw., et 83. 459. - Le tireur sera civilement responsable des conséquences de la lettre par lui émise envers toutes les personnes qui l'auront successivement acquise et cédée. Les effets de cette responsabilité sont spécifiés dans les articles 456 et 458 et dans l'article suivant. - Com. cbil., 647. 460. - La responsabilité du tireur cessera, lorsque le porteur n'aura pas présenté la lettre ou qu'il aura omis de la faire protester à l'époque et dans la forme prescrite, toutes les fois qu'il prouve qu'il y avait provision à l'échéance dans les termes prescrits par les articles 456 et 457. Si cette preuve n'est pas rapportée, le tireur remboursera la lettre demeurée impayée, même si le protêt a été fait tardivement, tant que la lettre n'a pas été prescrite. Si le tireur rapporte cette preuve, Faction en payement sera dirigée contre celui qui est débiteur du montant de ladite lettre, tant que celle-ci n'est pas prescrite. - V. les notes sous l'article 458. SECTION IV. - De l'endossement des lettres de change. 461. - La propriété des lettres de change se transmettra par la voie de l'endossement. - Com. fr., 136; ital., 256,port., 301; holl., 133; roum., 277; ehzl, 655, 656. -L. belge, 20 mai 1872, art. 26; all. 011., art. 9 et 10. 462. - L'endossement devra contenir: 1° Les prénom, nom, raison sociale ou titre de la personne ou de la société à qui la lettre est transmise; 2° De quelle manière le cédant se déclare remboursé par le preneur, conformément a ce qui est indiqué dans le numéro 5 de l'article 444 ; 3° Les prénom et nom, raison sociale ou le titre de la personne par qui il est remboursé ou au compte de qui il porte la valeur de la lettre, lorsque cette personne n'est pas celle à qui la lettre est transmise; 4° La date de l'endossement; 5° La signature de l'endosseur ou de la personne légitimement autorisée à. signer pour lui, laquelle fera, dans ce cas, précéder sa signature d'une mention indiquant sa qualité. - Com. fr., 137; ital., 258;port., 300; holl., 134; roum., 279; chil., 658. - L. belge, 20 mai 1872, art. 27; all. 071., art. 11 et suiv. 463. - Si la mention de la date a été omise dans l'endossement, la propriété de la lettre de change ne sera pas transmise et la lettre sera considérée comme une simple commission de recouvrement. - Com. fr., 138 ; ital., 258; port., 300; holl., 136 ; roum., 279 ; chil, 660. - L. belge, 20 mai 1872, art. 27; all. ch, art. 12 et 13. 464. - Si l'on indique dans l'endossement une date antérieure a celle è. laquelle ledit endossement a été réellement fait, l'endosseur sera responsable des dommages qui pourront être occasionnés a un tiers par l'endossement, sans préjudice de la peine par lui encourue à. raison du délit de faux s'il a agi dolosivement. - Com. fr., 139; holl., 138 ; cinl, 662. - L. belge, 20 mai 1872, art. 29. 465. - Les endossements signés en blanc et ceux dans lesquels il n'est pas fait mention de la valeur, transmettront la propriété des lettres de change et produiront le même effet que ceux dans lesquels il a été écrit valeur reçue. V. les notes sous l'article 463. 466. - Ne pourront pas être endossées, les lettres qui ne sont pas a ordre, non plus que celles qui sont échues et qui sont périmées. Il sera permis de transmettre la propriété des dites lettres par les moyens reconnus par le droit commun, et si, nonobstant la présente disposition, elles sont l'objet d'un endossement, le dit endossement n'aura pas d'autre valeur qu'une simple cession. - Com. ital., 260 ;port., 302 ; holl., 139; roum., 281; chil., 664. - L. belge, 20mm 1872, art. 26; all. ch., art. 16. 467. - L'endossement, dans tous les cas, rendra chacun des endosseurs responsable et garant de la valeur de la lettre, à défaut d'acceptation, et de son remboursement, ainsi que des frais de protêt et de rechange, en cas de défaut de payement à l'échéance, pourvu que les diligences de la présentation et du protêt aient été faites à l'époque et suivant la forme prescrites par le présent Code. Cette responsabilité cessera, de la part de l'endosseur, lorsqu'au moment de transmettre la lettre de change il aura inscrit la clause sans «garantie» (sin mi responsabilitad). Dans ce cas, l'endosseur répondra seulement de l'identité de la personne qui fait la cession ou du droit en vertu duquel il fait la cession ou l'endossement. - Com. fr., 118, ital., 256, 259;port., 335; lzoll., 146; roum., 277, 280; chil., 657, 663. - L. belge, 20 mai 1872, art. 30; all. 11h., art. 14. 468. - Le commissionnaire qui se charge de négocier des lettres de change ou des mandats endossables, se constitue garant des effets qu'il vient à acquérir ou a négocier pour le compte d'autrui, s'il inscrit son endossement sur les dites lettres et les dits billets, et il ne sera fondé a se dispenser de l'apposer que lorsqu'il sera intervenu une convention préalable par laquelle le commettant le dispense de cette responsabilité. Dans ce cas le commissionnaire pourra rédiger l'endossement à l'ordre du commettant avec la formule sans garantie (sin mi responsabilitad). Com. all., 373. i SECTION V - De la présentation des lettres de change et de leur acceptation. 469. - Les lettres de change qui n'auront pas été présentées à l'acceptation ou au payement dans le délai indiqué, seront sans effet ainsi que celles qui ne seront pas protestées en temps opportun. - Com. fr., 160 et suiv. , ital., 261,288, 311 et suiv.; port., 287, 293, 311, holl., 116, 175 et suiv. ; roum., 282, 310, 339 et suiv.; chil., 666 et suiv. - L. belge, 20 mai 1872, art. 51 et suiv.; all. CÏL, art. 18 et suiv., 30 et suiv., 11 et suiv. 470. - Les lettres tirées de la Péninsule ou des îles Baléares sur un point quelconque de la Péninsule ou des mêmes îles, soit à vue, soit à un délai quelconque de vue, devront être présentées au recouvrement ou à l'acceptation dans les quarante jours de leur date. Celui qui tire une lettre a vue ou a un délai de vue, pourra cependant fixer le terme dans lequel doit se faire la présentation, et, dans ce cas, le porteur sera tenu de la présenter dans le délai fixé par le tireur. 471. - Les lettres tirées entre la Péninsule et les îles Canaries, dans les cas prévus par les deux articles précédents, seront présentées dans les trois mois. 472. - Les lettres de change tirées entre la Péninsule et les Antilles espagnoles ou les autres points situés outremer, en deca des caps Horn et de Bonne Espérance, quelle que soit la forme du délai désigné par le tireur, seront présentées au payement ou à l'acceptation, au plus tard, dans les six mois. En ce qui concerne les places situées outre-mer au-delà desdits caps, le terme sera d'une année. 473. - Ceux qui remettront des lettres de change à destination d'outre-mer, devront envoyer, pour le moins, des seconds exemplaires par des navires différents de ceux que portent les premiers exemplaires, et, s'il est établi que les navires porteurs ont éprouvé un accident de mer qui a retardé leur voyage, on ne comptera pas, dans le délai légal, le temps écoulé jusqu'a la date où cet accident a été connu dans la place où réside l'expéditeur des lettres de change. La perte réelle ou présumée des navires produira le même effet. Dans les accidents survenus sur terre et notoirement connus, on observera la même règle en ce qui concerne le calcul du délai légal. 474. - Les lettres tirées à vue ou à un délai de vue, des pays étrangers sur les places du territoire d'Espagne, seront présentées au recouvrement ou à l'acceptation dans les quarante jours qui suivent leur introduction dans le royaume, et celles qui sont tirées a une date fixe, dans le délai qu'elles indiquent. 475. - Les lettres tirées du territoire espagnol sur des pays étrangers, seront présentées conformément à la législation en vigueur dans la place où elles doivent être payées. - L. all. ch., art. 86. 476. - Les porteurs des lettres de change tirées à un délai compté à. partir de leur date ne seront pas tenus de les présenter à l'acceptation. Le porteur de la lettre pourra, s'il le juge utile a ses intérêts, la présenter au tiré avant l'échéance et, dans ce cas, le tiré l'acceptera, ou indiquera les motifs de son refus. 477. - Lorsqu'une lettre est présentée à l'acceptation dans les délais indiqués par les articles précédents, le tiré devra l'accepter au moyen des mots j'accepte, ou nous acceptons, en inscrivant la date, ou faire connaître au porteur les motifs de son refus d'acceptation. Si la lettre a été tirée a vue, ou a un certain délai de vue, ê: si le tiré a omis d'indiquer la date de l'acceptation, le délai courra dès le jour où le porteur a pu présenter la lettre sans retard de courrier, et, s'il résulte du calcul ainsi fait que le délai est échu, la lettre sera payable le lendemain de la présentation. - Com. fr., 122 ; ital., 262,263; port., 288; lzoll., 115; roum., 284; chiL, 668. -L. belge, 20 mai 1872, art. 12; all. eh., art. 20. 478. - L'acceptation de la lettre de change devra être faite ou refusée le jour même où le porteur la présente dans ce but, et la personne de qui l'acceptation est requise ne pourra retenir la lettre sous aucun prétexte. Si la lettre présentée à l'acceptation doit être payée dans un lieu différent de celui de la résidence de l'accepteur, celui-ci devra indiquer, dans l'acceptation, le domicile où le payement doit être effectué. Celui qui recevant une lettre pour l'accepter personnellement, si elle est tirée sur lui, ou pour la faire accepter, si elle est tirée sur un tiers, la conserve en sa possession à disposition du porteur d'un autre exemplaire ou d'une autre copie, et donne avis par lettre, télégramme, par un autre écrit quelconque, que la dite lettre a été acceptée, sera responsable envers le tireur et les endosseurs de la même manière que si l'acceptation avait été inscrite sur la lettre elle-même, et ce, bien que l'acceptation n'ait pas eu lieu et lors même qu'il refuserait la remise de l'exemplaire accepté à celui qui est en droit de la lui réclamer. - Com. fr., 123, 125; ital.,264, 265;port.,288, 289; holl., 112, 117;roum., 286, 287; chtl, 667. -L. belge, 20 mai 1872, art. 13, 16;all. ch., art. 21,24. 479. - Les lettres de change ne pourront pas être acceptées sous condition, l'acceptation pourra toutefois être limitée à une somme inférieure au montant de la lettre de change, auquel cas la dite lettre sera protestable pour le surplus. - Com. fr., 124; ital., 266;port., 291, ltoll., 120; roum,, 288; chiL, 671. - L. belge, 20 mai 1872, art. 15; all. 011., art. 22. 480. - L'acceptation constitue l'accepteur dans l'obligation de payer la lettre de change à l'échéance, sans qu'il puisse s'affranchir de cet engagement sous prétexte que le tiré n'a pas fait provision, ni pour tout autre motif, sauf le cas d'acceptation fausse. - Com. fr., 121 ; ital., 268 ; port, 290; holl., 119;roum., 290; chiL, 669. - L. belge, 20 mai 1872, art. 11; all. Ch', art. 23. 481. - En cas de refus d'acceptation, la lettre de change sera protestée et, en vertu du protêt, le porteur aura le droit d'exiger du tireur, ou de l'un quelconque des endosseurs, qu'ils lui garantissent la valeur de la lettre de change ou qu'ils en consignent le montant, ou qu'ils le remboursent avec les frais de protêt et de rechange, sous déduction de l'intérêt légal a courir jusqu'a l'échéance. Le porteur pourra aussi, alors même que la lettre a été acceptée par le tiré, si celui-ci vient à laisser protester d'autres acceptations, recourir, avant l'échéance, contre les personnes désignées dans ladite lettre au moyen d'un protêt de plus grande sécurité. - Com. fr., 118 à 120, ital., 314, port, 291, 326 et suiv, holl., 175, 177; roum., 289, e/zil, 722. - L. belge, 20 mai 1872, art. 9, 10; all. CÏL, art. 25 à 29. 482. - Le porteur qui laisse écouler les délais fixés suivant les cas, sans présenter la lettre de change à l'acceptation, ou sans faire faire le protêt, perdra tout droit d'exiger la garantie, le dépôt ou le remboursement, sauf la disposition de l'article 525. 483. - Si le porteur de la lettre de change ne la présente pas au payement le jour de l'échéance ou si, à défaut de payement, il ne la fait pas protester le jour suivant, il perdra son recours contre les endosseurs, et, en ce qui concerne le tireur, on observera les dispositions des articles 458 et 460. Le porteur ne perdra pas son recours si une force majeure l'a mis dans l'impossibilité de présenter la lettre ou de faire le protêt en temps utile. -(V. les notes sous l'article 469.) 484. - Si les lettres contiennent l'indication faite par le tireur ou par les endosseurs, d'autres personnes de qui l'on doive demander l'acceptation, à défaut de celle qui est désignée en premier lieu, le porteur devra, après avoir fait protester, dans le cas où cette première personne refuserait son acceptation, réclamer l'acceptation des autres personnes désignées à la suite. 485. - Ceux qui remettront une lettre tirée d'une place sur une autre, sans observer le délai nécessaire pour pouvoir la présenter ou la protester en temps utile, seront responsables des conséquences résultant de la prescription de ladite lettre. SECTION VI. - De l'aval et de ses effets. 486. - Le payement d'une lettre de change pourra, indépendamment de l'obligation contractée par l'accepteur et l'endosseur, être garanti au moyen d'un engagement écrit, connu sous le nom d'aval. - Com. fr., 141; ital., 274;port, 305, 306; lzoll., 130, 131; roum., 296; chil., 680. -L. belge, 20 mai 1872, art. 31, 32; all. 012., art. 81. 487. - Si l'aval a été conçu en termes généraux et sans restriction, celui qui l'aura donné sera responsable du payement de la même manière que la personne pour laquelle il s'est porté garant ; mais si la garantie a été limitée à une époque, à une circonstance, à une somme ou à une personne déterminée, elle ne produira pas une responsabilité plus grande que celle qui résulte des termes de l'aval. Com. fr., 142; ital., 275; port, 306, 307; holL, 132; roum., 297; chil., 683. - L. belge, 20 mai 1872, art. 32; all. clz., art. 81. SECTION VII. - Du payement. 488. - Les lettres de change devront être payées au porteur le jour de leur échéance, conformément à. l'article 455. - Com. fr., 161; ital., 288;port., 314, holl., 149; roum., 310. 489. - Les lettres de change devront être payées dans la monnaie qu'elles indiquent, et si la monnaie désignée n'est pas une monnaie effective (efectiva) le payement sera fait en monnaie équivalente et suivant l'usage et la coutume du lieu du payement. - Com. fr., 113; ital., 293 ;port., 315; hall, 156; roum., 315, chil., 712. -L. belge, 20 mai 1872, art. 33; all. ch., art. 37. 490. - Celui qui paye une lettre de change avant l'échéance, ne sera pas affranchi d'en acquitter le montant s'il ne prouve que le payement a été fait à la personne ayant qualité pour recevoir. - Com. fr., 111; ital., 291; port., 318; holl., 158;roum., 316; chil., 711. -L. belge, 20 mai 1872, art. 31. 491. - Le payement d'une lettre de change échue, fait au porteur, sera présumé valable, a moins qu'il n'ait été procédé à la saisie de la valeur de la dite lettre par décret judiciaire. - Com.fr., 115; ital., 287;port., 319; hall, 161; roum., 309; chil., 716. - L. belge, 20 mai 1872, art. 35; all. Ch', art. 36. 492. - Le porteur de la lettre de change qui demande le payement, est tenu de justifier de son identité au payeur, au moyen de documents, ou par la déclaration de proches voisins qui le connaissent ou se portent garants de son identité. Le défaut de justification de l'identité du porteur ne dispensera pas le payeur de consigner le montant de la lettre de change, le our de sa présentation, dans un établissement ou entre les mains d'une personne choisie d'un commun accord par le porteur et le payeur; et cet établissement ou cette personne conserveront en leur possession la somme en dépôt jusqu'au payement légitime. Les frais et les risques résultant de ce dépôt seront à la charge du porteur de la lettre de change. - V. les notes sous l'article précédant. - Com.port., 322; chil, 715. 493. - Le porteur d'une lettre de change ne sera pas obligé d'en recevoir le montant avant l'échéance ; s'il l'accepte, le payement sera toutefois valable a moins que le payeur ne tombe en état de faillite dans les quinze jours suivants, conformément à la disposition contenue dans l'article 879. - Com. fr., 146; ital., 2.94;port., 317; holl., 159; roum., 316; chzl, 713. - L. belge, 20 mai 1872, art. 36. 494. - Le porteur ne pourra non plus être contraint, même après l'échéance, a recevoir une partie au lieu de la totalité du montant de la lettre de change, et c'est seulement s'il y consent, que la dite lettre pourra être payée partiellement tandis que le surplus de sa valeur demeurera à découvert. Dans ce cas la lettre de change pourra être protestée pour la somme demeurée impayée, et le porteur la retiendra en sa possession en mentionnant, sur ladite lettre, la somme reçue et en donnant un récépissé séparé de ce qu'il a touché. - Com. fr., 156;ital., 292 ;port., 321; hall, 168; roum., 314. - L. belge, 20 mai1872. art. 46; all. c/z., art. 38. 495. - Les lettres acceptées seront payées exclusivement sur l'exemplaire qui contient l'acceptation. En cas de payement sur l'un des autres exemplaires, celui qui fera ce payement sera responsable de la valeur de la lettre envers le tiers qui sera porteur légitime de l'acceptation. - Com. fr., 148;port., 320; holl., 161, clziL, 717. - L. belge, 20 mai 1872, art. 33. 496. - L'accepteur ne pourra être contraint de payer, lors même que le porteur de l'exemplaire qui ne contient pas l'acceptation s'offrirait à lui donner la garantie qu'il jugera convenable ; toutefois, dans ce cas, le porteur pourra réclamer le dépôt et faire un protêt dans les termes établis par l'article 498. Si l'accepteur admet volontairement la garantie et effectue le payement, cette garantie demeurera rayée de plein droit aussitôt que l'acceptation qui a donné lieu à la garantie sera prescrite. - Com. fr., 150 à 153 et 155; ital., 329 à 332, port, 320, 322, 484; h0ll., 161 et suiv., roum., 354 à 357; c/zzl, 717 et suiv. - L. belge, 20 mai 1872, art. 41 à 43 et 45; all. eh., art. 73. 497. - Les lettres de change non acceptées pourront être payées après l'échéance, et non avant, sur les seconds, troisièmes ou autres exemplaires délivrés en conformité de l'article 448, mais non pas sur les copies données conformément à la disposition contenue dans l'article 449, à moins que les dites copies ne soient accompagnées de l'un des exemplaires expédiés par le tireur. 498. - Celui qui a perdu une lettre de change acceptée ou non acceptée et celui qui, ayant en sa possession une première lettre acceptée à la disposition du porteur d'une seconde, n'a pas l'autre exemplaire pour demander le payement, pourront requérir le payeur de déposer le montant de la lettre dans un établissement public destiné à cet objet, ou entre les mains d'une personne ayant la confiance des deux parties ou désignée par le tribunal en cas de désaccord entre elles, et, en cas de refus de la personne obligée au payement de faire ce dépôt, il fera constater sa résistance au moyen d'un protêt semblable à celui qui est fait faute de payement, et, au moyen de ce document, il conservera ses droits contre ceux qui sont responsables du payement de la lettre de change. 499. - Si la lettre perdue a été tirée de l'étranger ou d'un pays situé outre-mer, le porteur, s'il justifie de sa propriété au moyen de ses livres et de la correspondance de la personne qui la lui a envoyée, ou par l'attestation du courtier qui a prêté son ministère à la négociation, aura le droit de recevoir la valeur de la dite lettre pourvu que, en outre de cette preuve, il donne caution suffisante, dont les effets subsisteront jusqu au la présentation de l'exemplaire de la lettre de change délivré par le tireur lui-même, ou jusqu'à l'accomplissement du délai de la prescription. 500. - La réclamation de l'exemplaire qui doit remplacer la lettre perdue devra être faite par le dernier porteur a son cédant immédiat et ainsi de suite, d'endosseur à endosseur, jusqu'au tireur. Nul ne pourra refuser de prêter son nom ni son office pour délivrer un nouvel exemplaire, pourvu que le propriétaire de la lettre acquitte les frais occasionnés par la délivrance dudit exemplaire. - Com. fr., 154; ital., 277; roum., 299. - L. belge, 20 mai 1872, art. 44; all. CÏL, art. 66. 501. - Les payements faits a valoir sur le montant d'une lettre de change par le tiré, diminueront d'autant la responsabilité du tireur et des endosseurs. - Com. fr., 156; ital. , 292; port, 321; holl., 168; roum., 314. -L. belge, 20 mai 1872, art. 46. SECTION VIII. - Des protêts. 502. - Le défaut d'acceptation ou de payement des lettres de change devra être prouvé au moyen d'un protêt, sans que le fait d'avoir fait le protêt faute d'acceptation dispense le porteur de faire le protêt faute de payement, et sans que le décès ou la faillite du tiré dispense le porteur de réaliser le dit protêt. - Com. fr., 119, 162, 163; ital., 267, 296, 308;port., 326, 330; holl., 175, 179; roum., 289, 319, 332; chzl, 722 et suiv. - L. belge, 20 mai1872, art. 9, 53, 54; all. cit, art. 20, 41. 503. - Tout protêt faute d'acceptation ou faute de payement rend la personne qui y donne lieu responsable des frais, dommages et préjudices. 504. - Le protêt, pour produire son effet, devra obligatoirement réunir les conditions suivantes: 1° Il sera fait avant le coucher du soleil, le lendemain du jour où l'acceptation ou le payement ont été refusés, et, dans le cas où le dit jour serait un jour férié, le premier jour utile. 2° Il sera dressé par un notaire public. 3° Toutes les diligences à l'égard du tiré seront faites à son domicile, parlant à sa personne, s'il y est trouvé, et, dans le cas contraire, parlant à ses employés, s'il s'en trouve et, a leur défaut, parlant à sa femme, a ses enfants, à ses domestiques, ou au voisin dont il est question dans l'article 505. 4° L'acte contiendra la copie littérale de l'acceptation, s'il y a lieu, ainsi que de tous les endossements et de toutes les indications contenues dans la dite lettre. 5° Il constatera la réquisition adressée à la personne qui doit accepter ou payer, et, si cette personne n'est pas présente, à la personne avec qui se font les diligences. 6° Il reproduira également la réponse faite à la dite réquisition. 7° Il relatera, dans la même forme, l'avertissement comminatoire que les frais seront supportés par celui qui les aura occasionnés. 8° Il sera signé par la personne contre qui le protêt est fait et, si elle ne sait ou ne peut signer, par deux témoins présents. 9° Il sera enfin laissé immédiatement copie du protêt sur papier libre à la personne avec qui les diligences sont faites. - Com. fr., 173 à 176, ital., 303 à309; port, 326 à 331; Izoll., 182, 183;roum., 326 à 334; chil., 732 et suiv. - L. belge, 10 juillet 1877 sur lesprotêts, art. 1 à 17 ; all. clz., art. 87 à 90. 505. - Le domicile légal auquel il devra être procédé aux diligences du protêt sera : 1° Le domicile désigné dans la lettre de change. 2° A défaut de désignation à cet égard, le domicile actuel du payeur. 3° A défaut de ces deux domiciles, le dernier domicile connu dudit payeur. Si le tiré n'est trouvé dans aucun des trois domiciles cidessus désignés, on recourra à un voisin, dont la maison est ouverte, du lieu où doivent avoir lieu l'acceptation et le payement, et les diligences se feront avec le dit voisin à qui copie du protêt sera remise. - Com. lzolL, 180 ; c/ziL, 733. 506. - Quelle que soit l'heure à laquelle le protêt est fait, les notaires conserveront en leur possession les lettres de change et ils ne les remettront pas au porteur, non plus que l'acte constatant le protêt, avant le coucher du soleil, et, en cas de protêt faute de payement, si le payeur se présente dans l'intervalle pour payer le montant de la lettre de change et les frais de protêt, ils recevront le payement et remettront la lettre de change au payeur, en indiquant sur la dite lettre qu'elle a été acquittée et que le protêt a été rayé. 507. - Si la lettre protestée contient l'indication de personnes pour l'accepter ou la payer au besoin, le protêt devra constater la réquisition adressée aces personnes, ainsi que la réponse par elles faite, et leur acceptation ou le payement par elles effectué, s'il y a lieu. Dans ce cas, si les indications ont été faites pour la même place, le délai pour la sommation et la remise du protêt sera prorogé jusqu'au prochain jour utile à. onze heures du matin. Si les indications ont été faites pour des places différentes, il sera procédé au protêt comme si elles n'existaient pas, et le porteur de la lettre pourra recourir contre les personnes indiquées dans un délai qui ne dépassera pas le double du temps employé par le courrier pour arriver au même point du lieu indiqué en première ligne, et adresser, par ministère de notaire, une réquisition dans leur ordre aux personnes indiquées dans chaque place et renouveler avec elles le protêt s'il y a lieu. - Com. holl., 181. 508. - Toutes les diligences du protêt d'une lettre de change devront être rédigées dans un même document et être énoncées dans l'ordre où elles sont faites. Le notaire délivrera une copie certifiée de ce document qu'il remettra au porteur avec la lettre originale. 509. - Aucun acte ni document ne pourra suppléer l'omission ou le défaut de protêt, pour conserver les actions appartenant au porteur contre les personnes qui sont responsables des résultats de la lettre. - Com. fr., 175 ; ital., 307; roum., 331; c/ziL, 735. 510. - Si la personne sur qui la lettre est tirée vient à être déclarée en état de faillite, le porteur pourra faire le protêt faute de payement même avant l'échéance, et, après ce protêt, il aura le droit d'agir contre les personnes responsables des résultats de la lettre de change. - Com. fr., 103; ital., 315;port., 312; holl., 178; roum., 340. - L. belge 20 mai 1872, art. 54. SECTION IX. - De l'acceptation et du payement par intervention. 511. - Lorsqu'une lettre de change a été protestée faute d'acceptation ou de payement, un tiers peut se présenter et offrir d'accepter ou de payer la dite lettre pour le compte du tireur ou de l'un quelconque des endosseurs, et, lors même que ce tiers n'aurait pas reçu mandat préalable à cet effet, cette acceptation ou ce payement par intervention sera reçu et mentionné à la suite du protêt dans une mention signée de l'intervenant et du notaire, laquelle mention énoncera le nom de la personne pour le compte de qui se produit l'intervention. Si plusieurs personnes se présentent pour intervenir, on préférera celle qui le fait pour le tireur, et, dans le cas où tous les intervenants agissent pour les endosseurs, on préférera celui qui intervient pour l'endosseur le plus ancien. - Com. fr., 126, 158, 159; ital., 269 a 273, 299, 301, port, 294, 295, 298; h0ll., 121 à 126, 170, 173; roum., 291 a 295, 322, 324; ckzl, 738 à 748. - L. belge, 20 mai 1872, art. 17, 49, 50; all. ch., art. 56 à 65. 512. - L'accepteur par intervention au moment du protêt d'une lettre de change, sera responsable du payement comme si la lettre avait été tirée sur lui, et il devra donner avis de son acceptation, par le plus prochain courrier, à la personne pour le compte de qui il est intervenu; et s'il vient à payer la lettre de change, il sera subrogé aux droits du porteur pourvu qu'il accomplisse les obligations imposées au dit porteur, sauf les restrictions suivantes : 1° S'il paye pour le compte du tireur, le tireur seul sera responsable de la somme déboursée et les endosseurs seront libérés. 2° S'il paye pour le compte de l'un des endosseurs, il aura le droit de recourir contre le tireur, contre l'endosseur pour le compte de qui il est intervenu et contre les autres endosseurs antérieurs, mais non contre les endosseurs postérieurs. - Com. fr., 129, ital., 300, 301;port., 324, 325, holl., 171,172;roum., 323, 324; c/ul, 742, 743. -L. belge,- 20 mai 1872, art. 50; all. c/t., art. 63. 513. - L'acceptation par intervention ne privera pas le porteur de la lettre protestée du droit d'exiger que le tireur ou les endosseurs lui garantissent le payement de la dite lettre à l'échéance. - Com.fr., 128; ital., 271;port.,297; ltoll., 128 ; roum., 292; chiL, 744. - L. all. ch., art. 61. 514. - Sicelui qui n'a pas accepté une lettre, et qui a donné lieu par son refus à un protêt, s'offre à la payer à l'échéance, il sera admis à la payer de préférence à celui qui intervient ou désire intervenir pour l'acceptation ou le payement, mais les frais résultant de ce qu'il n'a pas accepté la lettre en temps utile seront a sa charge. - Com. fr., 159 , ital.,302;port., 323 ; holl., 174; roum., 325; chil, 739, 747. - L. belge, 20 mai 1872, art. 50. 515. - Celui qui payera par intervention une lettre périmée, n'aura d'autre action que celle appartenant au porteur contre le tireur qui n'a pas fait provision en temps utile, ou contre celui qui conserve en sa possession la valeur de la lettre sans en avoir fait la remise ou sans la rembourser. - Com. c/ziL, 746. SECTION X. - Des actions qui compétent au porteur d'une lettre de change. 516. - A défaut de payement d'une lettre de change présentée et protestée en temps utile et dans la forme prescrite par le Code, le porteur aura le droit d'exiger de l'accepteur, du tireur, ou de l'un quelconque des endosseurs le remboursement des frais de protêt et de rechange; après avoir introduit son action contre l'un d'eux, il ne pourra plus la diriger contre les autres, si ce n'est en cas d'insolvabilité du défendeur. - Com. fr., 164 a 172; ital., 314 à 326;p0rt., 337, 338; holl., 186 et suiv. , roum., 339 à 351 ; c/til, 703 et suiv. - L. belge, 20 mai 1872, art. 55 à 63; all. 011., 41 et suie, 81 et suiv. 517. - Si le porteur de la lettre de change protestée dirige son action contre l'accepteur avant de recourir contre le tireur et les endosseurs, il fera notifier à tous ceux-ci le protêt par le ministère d'un notaire public, dans les délais indiqués dans la cinquième section du présent titre pour demander l'acceptation, et s'il dirige son action contre l'un des seconds il fera, dans les mêmes délais, une notification semblable à tous les autres. Les endosseurs a qui cette notification n'aura pas été faite seront affranchis de toute responsabilité, même au cas d'insolvabilité du défendeur; et il en sera de même à. l'égard du tireur qui prouve avoir fait provision en temps utile. 518. - Si, après avoir fait pratiquer une saisie sur les biens du débiteur poursuivi en payement ou en remboursement d'une lettre de change, le porteur n'a pu toucher qu'une partie de sa créance, il pourra recourir contre les autres pour le surplus, jusqu'a complet remboursement, dans la forme établie par l'article 516. Il en sera de même dans le cas où le débiteur poursuivi viendra a être déclaré en état de faillite ; et si toutes les personnes responsables du payement de la lettre de change viennent à être également déclarées en état de faillite, le poursuivant aura le droit de toucher de chaque masse le dividende correspondant à sa créance, jusqu'à ce que celleci soit entièrement éteinte. - Com. hall, 198. 519. - L'endosseur qui remboursera une lettre de change protestée sera subrogé dans les droits du porteur savoir : 1° Si le protêt a été fait faute d'acceptation, contre le tireur et les autres endosseurs antérieurs à lui-même, pour pouvoir requérir le cautionnement de la valeur de la lettre ou le dépôt de la dite valeur a défaut de cautionnement. 2° Si le protêt a été fait faute de payement, contre le tireur, l'accepteur et les endosseurs qui le précèdent, pour obtenir le remboursement de la valeur de la lettre de change et de tous les frais par lui acquittés. En cas de concours du tireur et des endosseurs pour faire ce remboursement, le tireur sera préféré; et, en cas de concours entre les endosseurs seuls, on préférera celui dont l'endossement est d'une date antérieure. i 520. - Le tireur, ainsi que l'un quelconque des endosseurs d'une lettre protestée, pourra exiger, dès que le protêt est porté à sa connaissance, que le porteur reçoive le montant de la dite lettre et les frais légitimes et lui remette la lettre de change avec le protêt et le compte de la retraite. - L. all. clz., art. 48. 521. - L'action résultant des lettres de change et qui a pour but d'exiger, suivant les cas, du tireur, des accepteurs, et des endosseurs le payement ou le remboursement, sera une action exécutive, et l'exécution devra être prononcée sur le vu de la lettre et du protêt, sans qu'il soit besoin d'autre formalité que de la reconnaissance faite judiciairement de leur signature par le tireur ou les endosseurs défendeurs. Semblable action appartiendra au tireur contre l'accepteur pour i'obliger au payement. La reconnaissance de la signature ne sera pas nécessaire pour obtenir l'exécution contre l'accepteur qui, dans le protêt faute de payement, n'aura pas soulevé l'exception de faux. - Pr. civ. esp., 142.9. 522. - L'action à exercer pour obtenir le cautionnement ou le dépôt de la valeur d'une lettre de change, dans les cas où il y a lieu de procéder conformément aux articles 481, 492 et 498 du présent Code, sera régie par les règles de procédure tracées par le livre III, 2° partie, titre 3 de la loi de Enjuiciamiento civil, et il suffira de joindre à la demande, dans le premier cas, le protêt établissant le défaut d'acceptation de la lettre. 523. - Contre Faction exécutive pour les lettres de change il ne sera pas admis plus d'exceptions que celles qui se trouvent énoncées dans la loi d'Enjuiciamiento civil. Pr. civ. esp., 1464. 524. - La somme dont un créancier a fait remise ou donné quittance au débiteur contre qui il demande le payement ou le recouvrement d'une lettre de change, sera présumée ètre remise également a tous ceux qui sont responsables du payement de la lettre de change. - Civ. fr., 1285 ; esp., 1143; ital., 1281; lzolL, 1476. 525. - La caducité de la lettre résultant du défaut de présentation, de protêt et de notification du protêt dans les délais déterminés, n'aura pas d'effet à l'égard du tireur ou de l'endosseur qui, après l'expiration de ces délais, auront été soldés de la valeur de la lettre de change dans leurs comptes avec 1e débiteur, ou remboursés au moyen de valeurs ou d effets lui appartenant. - Com. fr., 171 ;z'tal., 326;holl., 201;roum., 351;cln'l., 702.-L. belge, 20 mai 1872, art. 02. 526. - Les lettres de change protestées pour défaut de payement seront productives d'intérêts au profit des porteurs à dater du protêt. - Com. fr., 184; ital., 310; port., 333,335, 102; holl., 195; roum., 344; chiL, 737. - L. belge, 20 mai 1872, art. 79; all. ch., art. 50. SECTION XI. - Du rechange et de la retraite. 527. - Le porteur d'une lettre de change protestée pourra se rembourser du montant de la dite lettre, ainsi que des frais de protêt et de rechange, en tirant une nouvelle lettre sur le tireur ou sur l'un des endosseurs et, en joignant, à cette nouvelle lettre de change, la lettre originale, la preuve du protêt et le compte de retour qui contiendra seulement : 1° Le principal de la lettre protestée; 2° Les frais du protêt; 3° Les droits de timbre dus pour la retraite ; 4° La commission de tirage d'après l'usage de la place ; 5° Le courtage de la négociation; 6° Les frais de correspondance; 7° L'indemnité de rechange. Dans ce compte, on indiquera le nom de la personne sur qui est tirée la retraite. - Com. fr., 177 à 181, et D. fr.,24 mars 1848; ital., 310 à 312; port., 332 à 334; lzoll., 187 à 192; roum., 335, 336; c/til, 749, 754. - L. belge, 20 mai 1872, art. 72 à 70; all. CÏL, art. 53. 528. - Toutes les parties de la retraite seront réglées par les usages de la place, et le rechange, par le cours du jour du tirage. Le dit cours sera justifié par la cote officielle de la Bourse ou par l'attestation d'un agent ou d'un courtier officiel, s'il y en a, ou, à. leur défaut, par l'attestation de deux commerçants immatriculés. - Com. fr., 186 , et D. fr., 24 mars 1848; ital., 312,'port., 333, 334;/zoll., 188 et suiv. ; roum., 337. -L. belge, 20 mai 1872, art. 76, all. c/t., art. 50. 529. - Il ne pourra pas y avoir plus d'1m compte de retour pour chaque lettre de change. Ce compte sera remboursé d'endosseur à endosseur jusqu'à ce qu'il soit éteint par le remboursement effectué par le tireur. Il ne sera payé également qu'un rechange, dont le montant sera gradué en augmentant Ou en diminuant la part appartenant à chacun, suivant que le papier sur la place sur laquelle est tirée la retraite se négocie dans le lieu de son domicile avec prime ou avec escompte. Ces circonstances seront établies au moyen d'un certificat d'un agent, d'un courtier ou d'un commerçant. - Com. /r., 182, 183 ; holl., 193, 194; e/nl, 757, 758. - L. belge, 20 mai 1872, art. 77, 78, 81; all. elt., art. 50 à 53. 530. - Le porteur d'une retraite ne pourra exiger l'intérêt légal de son montant que du jour où il le réclamera, dans la forme établie par l'article 63 du présent Code, à la personne qui est tenue de le lui payer. - Com. fr., 185 ; holl., 196; roum., 344; chzl, 760. - L. belge, 20 mai1872, art. 80; all. ch., art. 50 et suiv. 2. TITRE XI. - DEs ORDONNANCES OU RESCRIPTIONS (LIBEANzAS '), DEs BONS ET BILLETS A ORDRE (vALEs Y PAGABÈS), ET DEs MANDATS DE PAYEMENT APPELÉS CHÈQUES. SECTION PREMIÈRE. - Des ordonnances ou rescriptions, et des bons et des billets à ordre. 531. - Les ordonnances ou rescriptions, les bons, ou les billets à ordre devront contenir : 1° Le nom spécifique de l'ordonnance, du bon, ou du billet; 2° La date de l'expédition; 3° La somme; 4° L'époque du payement; 5° La personne à. 1'ordre de qui doit se faire le payement, et, dans les ordonnances, le nom et le domicile de la personne sur qui elles sont tirées; 6° Le lieu du payement; 7° L'origine et l'espèce de la valeur qu'ils représentent ; 8° La signature de celui qui expédie l'effet, et, dans les bons et billets, la signature de celui qui contracte l'obligation de payer. Les bons qui doivent se payer dans un lieu différent de la résidence du payeur, indiqueront un domicile pour le payement. - Com. fr., 187, 188; port, 340; holl., 208, 209; chil., 765 et suiv. - L. belge, 20 mai 1872, art. 83, 84; all. elz., art. 96 à 100. 532. - Les ordonnances ou rescriptions (libranzas) à ordre entre commerçants et les bons ou billets a ordre qui ont pour cause des opérations commerciales, produiront. les mêmes obligations et les mêmes effets que les lettres de change, sauf en ce qui concerne l'acceptation qui s'applique exclusivement à ces dernières. Les bons ou les billets qui ne sont pas à ordre seront réputés simples promesses de payement, soumises au droit commun ou au droit commercial suivant leur nature, sauf ce qui est établi dans le titre suivant. - Com. fr., 638; chil., 767. 533. - Les endossements des ordonnances et billets à ordre seront rédigés de la même manière que ceux des lettres de change. - Com. fr., 187; port, 343; holL, 209; chil., 768.- L. belge,20 mai1872, art. 83; all. ch., art. 98. SECTION II. - Des mandats de payement appelés chèques. 534. - Le mandat de payement connu, dans le commerce, sous le nom de chèque, est un document permettant au tireur de retirer, a son profit ou au profit d'un tiers, tout ou partie des fonds qu'il possède chez le tiré, et disponibles. -L.fr., 14juin 1865, art. 1. - Com. ital., 33.9;port., 341; ltoll., 210 et suiv. ; roum., 364. - L. belge, 20 juin 1873, art. 1. 535. - Le mandat de payement devra contenir: Le nom et la signature du tireur, le nom du tiré, ainsi que son domicile, la somme et la date de l'émission, lesquelles devront être énoncées en toutes lettres, enfin la mention que le chèque est au porteur, au profit de telle personne déterminée ou à ordre. Dans ce dernier cas, le chèque sera transmissible par voie D'endossement. - L. fr., 14 juin 1865, art. 1, et 19 février 1874, art. 1. - Com. ital., 340; port, 341 ; lzoll., 210, 213; roum., 365. - L. belge, 20 juin 1873, art. 2. 536. - Le chèque pourra être tiré de la place même où il doit être payé, ou d'un lieu différent, mais le tireur est tenu d'avoir fait préalablement provision entre les mains du tiré. - L. fr., 14 juin 1855, art. 2 et 3. -'Com. ital., 33.9, 344;port., 341, holl., 210; roum., 364. - L. belge, 20juin 1873, art. 1 et 4. 537. - Le porteur d'un mandat de payement devra le présenter au recouvrement dans les cinq jours de sa création, s'il a été tiré de la place même sur laquelle il est payable, et dans les huit jours, s'il a été tiré d'une place différente. Le porteur qui laissera passer ce délai, perdra son action contre les endosseurs, et il la perdra également contre le tireur si la provision faite entre les mains du tiré vient à disparaître par suite de la suspension des payements ou de la faillite de ce dernier. - L. fr., 14 juin 1865, art. 5. Com. ital., 342, 343; port., 341, 342; roum., 367,358. L. belge, 20juin 1873, art. 4. 538. - Le délai de huit jours fixé par l'article précédent pour les mandats de payement tirés d'une place sur une autre place, sera élevé jusqu'a douze jours à compter de la date des dits mandats, s'ils ont été tirés d'un pays étranger. 539. - Le payement du mandat sera exigé du tiré au. moment même de la présentation. La personne à qui le payement est fait énoncera, dans le reçu, son nom et la date du payement. -L. fr., 19 février 1874, art. 1, et 14juin 1865, art. 2. 540. - Il ne pourra être délivré, après l'échéance, de duplicata des mandats de payement sans avoir annulé préalablement les mandats originaux et obtenu le consentement du tiré. 541. - Le tireur ou tout porteur légitime quelconque d'un mandat de payement, aura le droit d'indiquer sur ce mandat qu'il sera payé a un banquier ou une société déterminée, ce qui s'exprimera en écrivant en croix sur le recto le nom dudit banquier ou de la société, ou seulement les mots et compagnie. l Le payement fait à une personne autre que le banquier ou la société désignée ne sera pas libératoire pour le tiré s'il a été fait indûment. 542. - Seront applicables à ces documents les dispositions du présent Code relatives à la garantie solidaire du tireur et des endosseurs, au protêt et à l'exercice des actions résultant des lettres de change. - L. fr., 14 1865, art. 4. - Com. ital., 341; port., 343; holl., 219; roum., 366. L. belge, 20 juin 1872, art. 3. 543. - Les dispositions précédentes régiront, en tant qu'elles leur sont applicables, les ordres de payement en compte courant des banques ou des sociétés commerciales connus sous le nom de talons. TITRE XII. - DES EFFETS AU PORTEUR, DE LA FALSIFICATION, nu voL, ET DE LA SOUSTRACTION OU DE LA PERTE DES DITS EFFETS. SECTION PREMIÈRE. - Des effets au porteur. 544. - Tous les effets à ordre, dont il est parlé dans le tilre précédent, pourront être émis au porteur, et ils vaudront, en cette qualité, titre exécutoire dès leur échéance, sous la seule condition de la reconnaissance de la signature de la personne tenue de payer. Le jour de l'échéance se calculera d'après les règles établies pour les effets a ordre, et il ne sera admis contre l'action exécutive que les exceptions indiquées dans l'article 523. 545. - Les autres effets au porteur, qu'il s'agisse d'effets énumérés dans l'article 68 ou de billets de banque, d'actions ou d'obligations d'autres banques, de sociétés de crédit foncier, de crédit agricole ou mobilier, de compagnies de chemins de fer, de compagnies de travaux publics, de sociétés industrielles, commerciales ou de toute autre classe, émises conformément aux lois et aux dispositions du présent Code, produiront les effets suivants : 1° Ils vaudront, ainsi que leurs coupons, titre exécutoire dès le jour de l'échéance de l'obligation respective, ou à présentation si le jour de l'échéance n'est pas indiqué. 2° Ils seront transmissibles par la simple tradition du document. 3° Ils ne seront pas soumis à la revendication s'ils ont été négociés en bourse avec l'intervention d'un agent inscrit, et, là Où il n'y en a pas, avec l'intervention d'un notaire public ou d'un courtier de commerce. Les droits et les actions du légitime propriétaire contre le vendeur ou les autres personnes responsables, d'après les lois, des actes qui l'ont privé de la possession et de la propriété des effets vendus, demeureront entiers. 546. - Le possesseur d'un effet au porteur aura le droit de le confronter avec les matrices toutes les fois qu'il le jugera convenable. SECTION II. - Du vol, de la soustraction ou de la perte des documents de crédit et des effets au porteur. 547. - Seront considérés comme documents de crédit au porteur pour les effets de la présente section: 1° Les documents de crédit sur l'État, les provinces ou les municipes, légalement émis. 2° Les titres émis par les nations étrangères et dont l'admission à la cote a été accordée par le Gouvernement sur la proposition de la Chambre syndicale du collège des agents. 3° Les documents de crédit au porteur des entreprises étrangères constituées conformément à la loi de l'Etat de qui elles dépendent. 4° Les documents de crédit au porteur émis conformément à la loi qui les constitue par les établissements, les compagnies ou les entreprises nationales. 5° Les titres émis parles particuliers, lorsqu'ils sont hypothécaires ou suffisamment garantis. -L. fr., 15 juin 1872, art. 16. 548. - Le propriétaire dépossédé par quelque motif que ce soit, pourra s'adresser au tribunal compétent pour empêcher de payer à un tiers le capital, les intérêts ou les dividendes échus ou à échoir, ou pour éviter que la propriété du titre ne soit transférée a une autre personne, ou pour obtenir qu'il lui en soit délivré un duplicata. Le tribunal compétent sera celui du lieu où se trouve l'établissement débiteur ou la personne débitrice. - L. fr., 15juin 1872, art. 1 et 2. 549. - Dans sa requête au tribunal, le propriétaire dépossédé énoncera le nom, la nature, la valeur nominale, le numéro, sil y a lieu, et la série des titres, et en outre, s'il est possible, l'époque et le lieu où il est devenu propriétaire, ainsi que son mode d'acquisition, l'époque et le lieu où il a touché les derniers intérêts ou dividendes et les circonstances qui auront accompagné la dépossession. Il fera, dans la requête, élection de domicile dans le district du tribunal et toutes les notifications devront être faites a ce domicile élu. - L. fr., 15 1872, art. 2. 550. - Si la requête se réfère uniquement au payement du capital ou des intérêts ou dividendes échus ou à échoir, le tribunal, sur la preuve de la légitimité de l'acquisition du titre, l'admettra et il ordonnera en même temps: 1° De publier immédiatement la requête dans la Gazette de Madrid, dans le Bulletin officiel de la province et dans le Journal officiel des annonces de la localité, s'il en existe un, en intimant au possesseur du titre un délai court pour comparaître. 2° D'avertir la direction de la société qui a émis le titre ou le particulier de qui ce titre émane pour qu'ils empêchent le payement du principal et des intérêts. 551. - La requête s'instruira le ministère fiscal entendu, et dans la forme établie pour les incidents par la loi d'Enjuiciamiento civil. - L. fr., 15juin 1872, art. 3 à 7. 552. - Lorsque le délai d'un an se sera écoulé à. dater de la requête sans que personne la contredise, et que dans l'intervalle il aura été fait deux répartitions de dividendes, le propriétaire dépossédé pourra demander au tribunal l'autorisation non seulement de percevoir les intérêts ou les dividendes échus ou à échoir, au fur et à mesure de leur exigibilité, mais aussi le capital des titres, s'il vient a êt1e exigible. - L. fr., 15juin 1872, art. 3. 553. - Lorsque 1'autorisation aura été accordée par le tribunal, le propriétaire dépossédé devra, avant de toucher les intérêts, les dividendes ou le capital, fournir une caution solvable dont l'engagement s'étendra au montant des annuités exigibles et en outre a une valeur double de la dernière annuité échue. Lorsque deux années se seront écoulées à dater de l'autorisation, sans que la requête ait été contredite, la caution sera dégagée. Si le requérant ne donne pas ou s'il est dans l'impossibilité de fournir caution, il pourra exiger, de la société ou du particulier débiteur, le dépôt des intérêts ou des dividendes échus ou du capital exigible, et toucher deux ans plus tard, s'il n'est pas survenu d'opposition, les valeurs ainsi déposées. -L. fr., 15juin 1872, art. 4. 554. - Si le capital devient exigible après l'autorisation, le propriétaire dépossédé pourra le réclamer en donnant caution, ou exiger qu'il soit déposé. Lorsque cinq ans se seront écoulés sans opposition depuis l'autorisation ou depuis la date de l'exigibilité, le propriétaire dépossédé pourra toucher les valeurs déposées. - L. fr., 15juin 1872, art. 5. 555. - La solvabilité de la caution sera appréciée par les tribunaux. Le requérant pourra fournir un nantissement constitué en titres de rentes sur l'État, lequel sera restitué à l'expiration du délai indiqué pour la libération de caution. L. fr., 15 1872, art. 6. 556. - Si, dans la requête, il s'agit de coupons au porteur séparés du titre et si l'opposition n'a pas été contredite, l'opposant pourra toucher le montant desdits coupons à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la déclaration judiciaire accueillant la requête. - L. fr., 15 juin 1872, art. 8. 557. - Les payements faits au propriétaire dépossédé, en conformité des règles ci-dessus établies, atfranchissent le débiteur de toute obligation, et le tiers qui se prétendra lésé conservera seulement une action contre l'opposant qui a procédé sans juste cause. - L. fr., 15juin 1872, art. 9. 558. - Si, avant que la libération du débiteur soit accomplie, il se présente un tiers porteur des titres désignés dans la requête, ledit débiteur devra les retenir et avertir le tribunal ainsi que le premier opposant, en indiquant a lafois le nom, le domicile du tiers porteur ou les circonstances qui peuvent permettre de le connaître. Les effets de l'opposition restent alors suspendus jusqu'a ce que le tribunal ait statué. - L. fr., 15 juin 1872, art. 10. 559. - Si la requête a pour objet d'empêcher la négociation ou la transmission de titres cotés, le propriétaire dépossédé pourra s'adresser à la Chambre syndicale des agents, pour signaler le vol, la soustraction ou la perte; il joindra à sa notification une note indiquant les séries et les numéros des titres perdus, l'époque où il les a acquis et le mode de son acquisition. La Chambre syndicale, dans le même jour de bourse ou dans le jour suivant, fera afficher un avis au tableau des édits, elle annoncera la plainte à l'ouverture de la Bourse et elle avisera les autres chambres syndicales de la nation en leur communiquant ladite plainte. Semblable annonce sera faite, aux frais du réclamant, dans la Gazette de Madrid, dans le Bulletin officiel de la province et dans le Journal officiel des annonces de la localité. - L. fr., 15juin 1872, art. 11. 560. - Toute négociation des valeurs volées, soustraites ou perdues, faite postérieurement aux annonces prévues dans l'article précédent, sera nulle et l'acquéreur ne sera pas à l'abri de la revendication; toutefois le tiers possesseur conservera son recours contre le vendeur et contre l'agent par l'intermédiaire de qui l'opération a été faite. - L. fr., 15 juin 1872, art. 12. 561. - Dans le délai de neuf jours, celui qui aura dénoncé le vol, la soustraction ou la perte des titres, devra obtenir le décret du tribunal ratifiant la prohibition de négocier ou d'aliéner lesdits titres. Si ledit décret n'est pas notifié ou porté à la connaissance de la chambre syndicale, dans le délai de neuf jours, ladite chambre annulera l'annonce, et la vente du titre faite postérieurement sera valable. 562. - Lorsque cinq ans se seront écoulés, à compter des publications faites en vertu des articles 550 et 559, et de la ratification du tribunal à laquelle se réfère l'article 561, sans qu'il soit survenu d'opposition, le tribunal prononcera la nullité du titre soustrait ou perdu, et il en donnera avis à la direction officielle, à la société ou au particulier par qui les titres ont été émis, en prescrivant d'en délivrer un duplicata au profit de la personne qui a justifié ainsi être le légitime propriétaire desdits titres. Si un tiers opposant vient à se présenter durant ces cinq années, le délai sera suspendu jusqu'a la décision du tribunal. - L. fr., 15juin 1872, art. 15. 563. - Le duplicata portera le même numéro que le titre primitif, il énoncera qu'il a été délivré par duplicata, il produira les mêmes effets que le titre original, et il sera négociable dans les mêmes conditions. La délivrance du duplicata annulera le titre primitif, et elle sera constatée sur les mentions ou sur les registres relatifs audit titre. - L. fr. , 15juin 1872, art. 15. 564. - Si la requête du propriétaire dépossédé a pour objet non seulement le payement du capital, des dividendes ou des coupons, mais aussi d'empêcher la négociation en bourse des effets cotés, on observera, suivant les cas, les règles établies par chacun des articles précédents. 565. - Nonobstant les dispositions contenues dans la présente section, lorsque le propriétaire dépossédé aura acquis les titres en bourse et qu'il. sa dénonciation sera joint le certificat de l'agent fixant et déterminant les titres ou effets, de manière à établir leur identité, il pourra, avant de s'adresser au tribunal, s'adresser à l'établissement ou à. la personne qui est son débiteur, et même à la Chambre syndicale du collège des agents, et faire Opposition au payement et demander qu'il soit procédé aux publications utiles. Dans ce cas, l'établissement ou la maison débitrice et la chambre syndicale seront obligés de procéder comme s'ils avaient reçu du tribunal notification de l'admission de la requête. Si le juge, dans le délai d'un mois, n'a pas validé l'opposition ou ordonné la publication, la dénonciation faite par le propriétaire dépossédé demeurera sans effet et l'établissement ou la personne qui est débiteur, ainsi que la chambre syndicale seront affranchis de toute responsabilité. 566. - Les dispositions précédentes ne seront pas applicables aux billets de la banque d'Espagne, et aux billets de même nature émis par les établissements soumis au même régime, ni aux titres au porteur émis par l'État, lesquels sont régis par les lois, les décrets ou les règlements particuliers. - L. fr., 15juin 1872, art. 16. TITRE Xlll. - DEs LETTRES ou ORDRES DE CRÉDIT. 567. - Les lettres contenant ordres de crédit sont celles qui sont expédiées par un commerçant à un autre commerçant ou qui sont relatives à une opération commerciale. - Com. c/ziL, 782 à 794. 568. - Les conditions essentielles des lettres de crédit seront les suivantes: 1° Elles devront être expédiées au profit d'une personne déterminée et non pas à ordre. 2° Elles devront se limiter soit à une somme fixe et déterminée, soit a une ou plusieurs sommes déterminées, mais renfermées toutes dans un maximum dont la limite doit être indiquée avec précision. - Com. chil., 783. 569. - Celui qui donne une lettre de crédit, sera obligé envers la personne sur quiil l'a donnée pour la somme payée en vertu de cette lettre jusqu'à concurrence du maximum fixé dans ladite lettre. Les lettres de crédit ne pourront pas être protestées, lors même qu'elles n'auraient pas été payées et le porteur n'aura aucune action contre celui qui les a délivrées à raison du défaut de payement. Le payeur aura le droit d'exiger la preuve de l'identité de la personne au profit de qui a été délivrée la lettre de crédit. Com. chil., 788. 570. - Celui qui donne une lettre de crédit pourra l'annuler, è. la condition d'en informer le porteur et la personne sur qui la lettre a été délivrée. - Com. cIziL, 786. 571. - Le porteur d'une lettre de crédit remboursera sans retard à celui qui l'a donnée la somme reçue. S'il ne le fait pas, le remboursement pourra être exigé par une action exécutive avec l'intérêt légal et le change courant de la place du payement sur le lieu du remboursement. - Com. chiL, 791. 572. - Si le porteur d'une lettre de crédit n'en fait pas usage dans le délai convenu entre lui et celui qui a donné ladite lettre ou, à défaut de convention à cet égard, dans les six mois a compter de la date de la lettre, si elle est donnée sur un point quelconque de l'Europe, ou dans les douze mois de la même date, si elle est donnée sur un point situé hors de l'Europe, la lettre de crédit sera nulle de fait et de droit. - Com. chil., 790. LIVRE TROISIÈME. Du commerce maritime. TITRE PREMIER. - DES NAVIRES. 573. - Les navires marchands constitueront une propriété qui pourra s'acquérir et se transmettre par l'un quelconque des moyens reconnus par le droit. L'acquisition d'un navire devra être constatée par un document écrit, lequel ne produira d'effet à l'égard des tiers que s'il est inscrit sur le registre du commerce. La propriété d'un navire s'acquerra également par la possession de bonne foi continuée durant trois années avec juste titre dûment enregistré. A défaut de l'une de ces conditions, la possession devra obligatoirement être continuée durant dix ans pour acquérir la propriété 3. Le capitaine ne pourra acquérir par prescription le navire qu'il commande. - Com. fr., 195, 430; ital., 483, 918; port., 487, 490, lzoll., 30.9; all., 432 à 441; roum., 493, 940, chil., 823 et suiv. -L. belge, 21 août 1879 sur le commerce maritime, art. 2. 574. - Les constructeurs de navires pourront employer les matières et suivre, en ce qui concerne la construction et le gréement, les systèmes qui conviennent le mieux à leurs intérêts. Les armateurs et les gens de mer se soumettront aux prescriptions des lois et des règlements d'administration publique sur la navigation, la douane, la police sanitaire, la sécurité du navire et les autres objets analogues. - C. ital, mar. ï/LŒTCÏL, art. 25 et suiv. 575. - Les copropriétaires d'un navire jouiront du droit de préférence et de retrait (derecho de tanteo y retracto) dans les ventes faites à des étrangers, ils ne pourront toutefois faire usage de ce droit que dans les neuf jours qui suivent l'inscription de la vente sur le registre et a charge de consigner le prix au moment même. - Com. chil., 860. 576. - Seront toujours réputés compris dans la vente du navire, les apparaux, les objets de rechange, les instruments et la machine, s'il s'agit d'un navire a vapeur, qui en dépendent et qui se trouvent au moment de la vente en la possession du vendeur. Ne seront pas réputés compris dans la vente, les armes, les munitions de guerre, les vivres, ni le combustible. Le vendeur sera tenu de remettre à l'acheteur la copie certifiée de la feuille d'inscription du navire sur le registre jusqu'a la date de la vente. - Com. ital., 480 ;port., 485; all., 443, roum., 490; chil., 831. 577. - Si le navire vient à être aliéné en cours de route, les frets acquis depuis la réception du dernier chargement, appartiendront intégralement à l acheteur, et le payement des loyers des matelots et de tous les autres individus composant l'équipage, à raison du même voyage, sera également a sa charge. Si la vente est effectuée après l'arrivée du navire au port de destination, les frets appartiendront au vendeur et le payement des loyers des matelots et des autres individus composant l'équipage, sera à la charge dudit vendeur, sauf, dans les deux cas, convention contraire. - Com. all., 441; chzl, 832. 578. - Si le navire, en cours de route ou dans un port étranger, vient à être aliéné volontairement par le propriétaire ou les propriétaires, au profit d'espagnols ou d'étrangers domiciliés dans la capitale ou dans un port d.'une autre nation, l'acte de vente sera reçu par le Consul d'Espagne du port où s'effectue la reddition du voyage et ledit acte ne produira d'effets à l'égard des tiers qu'après avoir été inscrit sur les registres du Consulat. Le Consul transmettra immédiatement copie authentique de l'acte de vente du navire au registre commercial du port où ledit navire est inscrit et immatriculé. Dans tous les cas de vente du navire, on devra constater par une mention si le vendeur reçoit le prix en tout ou partie ou s'il conserve en tout ou partie une créance sur ledit navire. Dans le cas où la vente est faite à un sujet espagnol, le fait sera consigné sur la patente de navigation. Lorsque le navire se trouvera, en cours de route, hors d'état de naviguer, le capitaine s'adressera au juge ou au tribunal compétent du port de relâche, si ce port est un port espagnol, et, si c'est un port étranger, au Consul d'Espagne, au juge, au tribunal ou à l'autorité locale, s'il n'y a pas de consul ou de tribunal, et le consul, ou le juge ou le tribunal, ou a leur défaut, l'autorité locale, prescriront de procéder à l'examen du navire. Si le consignataire ou l'assureur résident dans ce lieu, ou s'ils y ont des représentants, ils devront être cités à l'eflfet d'assister aux diligences pour le compte de qui il appartient. - L. fr., 13 août 1791 ; L. 27 vendémiaire an II, art. 17;D. 19 janvier 1881. - Com. fr., 196; ital., 483, port, 490; roum., 493; chiL, 830, 845. 579. - Lorsque l'avarie du navire sera prouvée et que l'impossibilité de le réparer pour continuer le voyage sera démontrée, la vente aux enchères de ce navire sera ordonnée conformément aux règles suivantes : 1° Il sera fait une estimation, au moyen d'un inventaire préalable, du corps du navire, de ses apparaux, de ses machines, des instruments et de tous les autres objets et l'on laissera prendre connaissance de ces diligences a tous ceux qui désirent prendre part aux enchères. 2° L'ordonnance ou le décret prescrivant la vente sera affiché aux lieux accoutumés et une annonce sera insérée dans les journaux du port où la vente doit être faite, s'il en existe, et dans les autres journaux déterminés parle tribunal. Le délai fixé pour la vente aux enchères ne pourra pas être inférieur a vingt jours. 3° Les annonces seront répétées de dix jours en dix jours, et leur publication sera constatée dans la procédure. 4° Il sera procédé à la vente aux enchères le jour indiqué avec les formalités prescrites, par le droit commun, pour les ventes judiciaires. 5° Si la vente a lieu alors que le navire se trouve à l'étranger, on observera les prescriptions particulières qui régissent cette hypothèse. -L. fr.,13 août 1791. - Com. fr., 237, ital., 513; port, 513; boll., 376; all., 444; roum., 523; c/tiL, 845, 847. - L. belge, 21 août 1879, art. 27. 580. - Dans toute vente judiciaire de navire, seront privilégiées et admises au payement par préférence dans l'ordre suivant les créances ci-après désignées: 1° Les créances existant au profit du domaine public justifiées au moyen d'un certificat officiel de l'autorité compétente. 2° Les frais judiciaires de procédure, suivant taxe approuvée parle juge ou le tribunal. 3° Les droits de pilotage, tonnage, ainsi que les droits de mer et autres droits de ports justifiés par des certificats suffisants des agents supérieurs chargés de la perception. 4° Les salaires des dépositaires et gardiens du bâtiment, ainsi que tous les frais quelconques faits pour la conservation du navire depuis son entrée dans le port jusqu'a la vente, acquittés ou restant dus et dont il est justifié au moyen d'un compte approuvé par le juge ou le tribunal. 5° Le loyer du magasin où les apparaux et agrès du navire auront été gardés, suivant contrat. 6° Les salaires dus au capitaine et à l'équipage employés au dernier voyage. Ces salaires seront vérifiés au moyen d'une liquidation faite sur le vu des rôles et des livres de compte et de raison du navire, et approuvée par le chef du département de la marine marchande, la où il en existe un, ou, a son défaut, par le consul, ou par le juge, ou par le tribunal. 7° Le remboursement du prix des marchandises composant la cargaison vendues par le capitaine pour réparer le navire, toutes les fois que la vente a été ordonnée par décret de justice rendu avec les formalités exigées en pareils cas, et mentionnée sur la copie certifiée de l'inscription du navire. 8° La portion du prix restant à payer au dernier vendeur, les sommes dues pour matériaux et main-d'œuvre à raison de la construction du navire, lorsque le navire n'aura pas encore fait voyage, et les sommes dues pour radoub et équipement, victuaille et combustible durant le dernier voyage. Pour jouir de ce droit de préférence, les créances mentionnées dans le présent numéro devront résulter d'un contrat inscrit sur le registre du commerce, ou, s'il s'agit de dettes contractées alors que le navire se trouvait en cours de route et qu'il n'était pas rentré au port de sa matricule, elles devront avoir été faites avec l'autorisation requis en pareil cas et être mentionnées sur la copie certifiée de l'inscription dudit navire. 9° Les sommes empruntées à la grosse sur le corps, les apparaux et les agrès, avant le départ du navire, dont il est justifié par des contrats réguliers et mentionnés sur le registre du commerce; les sommes empruntées, durant le voyage, avec l'autorisation dont il est question dans le numéro précédent, pourvu que l'on remplisse les mêmes conditions, ainsi que le montant de la prime des assurances dont il est justifié par la police ou par une attestation extraite des livres du courtier. 10° L'indemnité due aux chargeurs pour la valeur des marchandises embarquées qui n'auront pas été livrées aux destinataires, ou pour les avaries dont le navire est responsable, toutes les fois que, dans l'un et 1'autre cas, ladite indemnité résulte d'une sentence judiciaire ou arbitrale. Com. fr., 191, 192; ital., 675, 677;port., 578; holl., 313 et suiv., all., 757; roum., 687, 689; chil., 835, 839. -L. belge, 21 août 1879, art. 4 et5;fr., 10juillet 1885, art. 39. 581. - Si le produit de la vente n'est pas suffisant pour payer tous les créanciers indiqués dans un même numéro ou ayant le même rang, ce qui reste sera réparti entre eux au prorata. - V. les notes sous farticle précédent. 582. - Lorsque l'acte constatant la vente aux enchères publiques aura été dressé et inscrit sur le registre du commerce, toutes les autres responsabilités du navire au profit des créanciers seront réputées éteintes. Toutefois, si la vente a été faite volontairement et alors que le navire se trouvait en cours de route, les créanciers conserveront leurs droits contre le navire jusqu'à ce qu'il revienne au port de sa matricule et jusqu'a l'expiration d'un délai de trois mois a partir de l'inscription de la vente sur le registre, ou du retour du navire. - Com. fr., 193; ital., 678; port, 579; all., 767; roum., 690; chil., 840. - L. belge, 21 août 1879, art. 6. 583. - Si, en cours de voyage, le capitaine est dans la nécessité de contracterune ou plusieurs des obligations énumérées dans les numéros 7 et 9 de Particle 580, il s'adressera au juge ou au tribunal civil, s'il se trouve en territoire espagnol et, dans le cas contraire, au juge ou au tribunal ou à l'autorité locale correspondante, en présentant le certificat et la feuille d'inscription dont il est question dans l'arcle 612 et les documents qui justifient l'obligation contractée. Sur le vu du résultat de la procédure instruite, le juge ou le tribunal, le consul ou l'autorité locale mentionneront provisoirement le dit résultat sur ce certificat, afin qu'il soit formalisé sur le registre du commerce lors de l'arrivée du navire à. son port d'attache, ou que l'obligation produise son effet légal et obtienne le droit de préférence qui lui appartient dans le cas où le navire, avant de rentrer à son port d'immatriculation, viendrait a être vendu par suite d'innavigabilité. L'omission de cette formalité rendra le capitaine personnellement responsable des créances auxquelles sa faute aura causé préjudice. - Com. fr., 234; ital., 509;port., 511; lzoll., 372; all., 681, 586, roum., 519, chiL, 898. - L. belge, 21 août 1879, art. 24. 584. - Les navires affectés à la garantie des créances énoncées dans l'article 580 pourront être saisis et vendus judiciairement dans la forme prévue par l'article 579, dans le port où ils se trouvent, à la requête de l'un quelconque des créanciers ; toutefois si les dits navires sont chargés et appareillés et prêts à faire voile, la saisie ne pourra être pratiquée qu'à raison des dettes contractées pour appareiller et ravitailler le navire en vue du voyage même, et, même alors, la saisie cessera si l'un quelconque des intéressés dans l'expédition vient à garantir que le navire reviendra dans le délai fixé dans la patente, et s'oblige, dans le cas contraire, alors même que le retour serait empêché par une circonstance fortuite, a acquitter la dette dans la mesure où elle est légitime. Pour les autres dettes de toute nature qui ne sont pas comprises dans l'article 580 précité, le navire ne pourra être saisi que dans le port où il est immatriculé. - Com. fr., 197 et suiv. et 215; belge, 197 a215; ital., 879 et suiv, 881; port., 491; all., 446; roum, 902 et suiv., 904 ; clziL, 842, 843. 585. - Pour tous les effets de droit sur les points qui ne sont pas l'objet d'une modification ou d'une restriction, en vertu des dispositions du présent Code, les navires suivront la condition des biens meubles. - Com. fr., 190 ; ital., 480;port., 485; holl., 309, roum., 490; chiL, 825. - L. belge, 21 août 1879, art. 1. TITRE Il. - DES PERSONNES QUI PRENNENT PART AUX OPÉRATIONS nu COMMERCE MARITIME. SECTION PREMIÈRE. - Des propriétaires de navires et des armateurs. 586. - Le propriétaire de navire et l'armateur seront civilement responsables des actes du capitaine et des obligations par lui contractées pour radouber, appareiller et avitailler le navire, toutes les fois que le créancier justifie que la somme réclamée a été employée au profit du navire. On entend par armateur la personne chargée d'avitailler ou de représenter le navire dans le port où elle se trouve. - Com. fr., 216 ; ital., 491; port., 492; lzoll, 321 et suiv. ; all., 450 et suiv. ,° roum., 501 , clzil., 848 et suiv. - L. belge, 21 août 1879, art. 7. - C. ital. mar. marclu, art. 52 et suiv. 587. - L'armateur sera également civilement responsable des indemnités au profit des tiers auxquelles donne lieu la conduite du capitaine dans la garde des efiets chargés sur le navire, mais il pourra s'affranchir de cette responsabilité en faisant l'abandon du navire avec tous ses accessoires et des frets gagnés dans le voyage. 588. - Le propriétaire du navire et l'armateur ne seront ni l'un ni l'autre responsables des obligations contractées par le capitaine, si celui-ci sort des attributions ou excède les pouvoirs qui lui appartiennent à raison de sa charge ou qui lui ont été conférés. Nonobstant, si les sommes réclamées ont été employées au profit du navire, le propriétaire dudit navire ou l'armateur sera responsable. 589. - Si deux ou plusieurs personnes participent à la propriété d'un navire marchand, on présumera que ces copropriétaires constituent une société. Cette société sera régie par les décisions de la majorité des associés. La majorité sera constituée par la majorité relative des votants. Si les participants ne sont pas plus de deux, en cas de divergence, l'avis de celui qui à la plus forte part prévaudra. Si leurs parts sont égales, le sort décidera. La représentation de la par la plus faible dans la propriété d'un navire donnera droit a une voix, et les autres copropriétaires auront proportionnellement autant de voix qu'ils possèdent de parts égales à la plus faible. Les dettes particulières de l'un des copropriétaires ne pourront donner lieu a retenir, saisir ni exécuter le navire en totalité, et la procédure se limitera à la portion du navire appartenant au débiteur, sans mettre obstacle à la navigation. - Com. fr., 220 , ital., 495 ;port., 494 et suiv. ; lzoll., 320 ; all., 456 et suiv. ; roum., 505; c/tzl, 849 et suiv. L. belge, 21 août 1872, art. 11. 590. - Les copropriétaires d'un navire seront civilement tenus, proportionnellement a leur part dans l'avoir social, des conséquences des actes du capitaine dont il est question dans l'article 587. Chaque copropriétaire pourra s'affranchir de cette responsabilité en abandonnant par devant notaire sa part de propriété du navire. 591. - Tous les copropriétaires seront tenus, proportionnellement a leur part, des frais de radoub du navire et des autres frais faits en vertu d'une décision de la majorité. Ils seront responsables, dans la même proportion, des frais d'avitaillement, équipement et armement, nécessaires pour la navigation. - Com. holl., 322 et suiv. ; all., 467; ebil., 856 et suiv. 592. - Les décisions de la majorité, en ce qui concerne le radoub, l'équipement et l'avitaillement du navire dans le port de départ, obligeront la minorité, a moins que les associés composant la minorité ne renoncent a leur part qui devra être acquise par les autres copropriétaires, après estimation judiciaire préalable de la valeur de la part ou des parts cédées. Les décisions de la majorité seront également obligatoires pour la minorité en ce qui concerne la dissolution de la société et la vente du navire. La vente du navire devra avoir lieu aux enchères publiques, conformément aux prescriptions de la loi d'Enjuiciamiento civil, a moins que l'unanimité des copropriétaires n'en décide autrement, et sauf toujours les droits de préférence (tanteo) et de retrait consignés dans l'article 575. - Com. chiL, 852, 856 et suiv. 593. - Les propriétaires d'un navire auront, par préférence sur ceux qui ne sont pas propriétaires, le droit de fréter le navire a égalité de conditions et de prix. Si deux ou plusieurs propriétaires sont en concours pour réclamer ce droit, on préfèrera celui qui possède la plus forte part, et, dans le cas où leurs parts seront égales, le sort décidera. 594. - Les associés copropriétaires éliront le gérant qui doit les représenter avec la qualité d'armateur. Le directeur ou l'armateur ainsi nommé sera révocable à la volonté des associés. - Com. holl., 326; all., 459; chil., 850, 862 et suiv., 867. 595. - L'armateur, qu'il soit en même temps propriétaire du navire, ou gérant d'un propriétaire, ou d'une association de copropriétaires, devra posséderl aptitude de faire le commerce et être inscrit sur la matricule des commerçants de la province. L'armateur représentera la propriété du navire et il pourra personnellement et avec cette qualité, agir judiciairement et extrajudiciairement pour tout ce qui a trait au commerce. - Com. lzoll., 327 , all., 460;chil., 863. 596. - L'armateur pourra remplir les fonctions de capitaine, en observant en tout cas ce qui est prescrit dans l'article 609. Si deux ou plusieurs copropriétaires réclament pour euxmêmes la charge de capitaine, le vote des associés tranchera le différend, et, en cas de partage des voix, la charge appartiendra au copropriétaire qui possédera la plus forte quotepart du navire. Si les parts de chacun des réclamants sont égales, le sort décidera. 597. - L'armateur choisira et engagera le capitaine ; il traitera également au nom des propriétaires, qui seront obligés pour tout ce qui concerne les réparations, le détail de l'équipement, de l'armement, les provisions de vivres et de combustible, et le fret du navire et, en général, pour tout ce qui concerne les besoins de la navigation. - Com. fr., 218; ital., 494 ; port, 493 ; ltoll., 328, 330; all., 460 et suiv. ; roum., 504; chil., 864, 865. - L. belge, 21 août 1879, art. 8. 598. - L'armateur ne pourra ordonner un nouveau voyage, ni traiter pour un nouvel affrétement, ni assurer le navire, sans l'autorisation du propriétaire dudit navire, ou la décision de la majorité des copropriétaires, sauf dans le cas où ces pouvoirs lui sont conférés par l'acte de sa nomination. S'il contracte une assurance sans être autorisé à cet effet, il répondra subsidiairement de la solvabilité de l'assureur. - Com.fr., 334 ; holl., 331, 338; all., 460. 599. - L'armateur gérant d'une association rendra compte a ses associés du résultat de chaque voyage, sans préjudice de l'obligation de tenir toujours ala disposition des dits associés les livres et la correspondance relative au navire et a ses expéditions. - Com.port., 495; lzoll., 338; all., 465, 466. 600. - Lorsque le compte de l'armateur aura été approuvé par la majorité relative, les copropriétaires acquitteront la part des frais proportionnelle a leur participation, sans préjudice des actions civiles ou criminelles que la minorité croira devoir exercer postérieurement. Pour obtenir le payement, les armateurs gérants auront une action exécutive en vertu de la décision de la majorité, sans autre formalité que la reconnaissance des signatures de ceux qui ont voté la décision. - Com. holl., 339, 340; all., 466. 601. - S'il y a des bénéfices, les copropriétaires pourront réclamer de l'armateur gérant la part qui leur revient dans les dits bénéfices en proportion de leur participation, au moyen d'une action exécutive, sous la seule condition de faire reconnaître les signatures de l'acte approbatif du compte. - Com. all., 469. 602. - L'armateur indemnisera le capitaine de tous les frais par lui faits, dans l'intérêt du navire, soit avec ses fonds personnels, soit avec les fonds qui lui ont été fournis par d'autres personnes. 603. - Avant que le navire ait mis à la voile, l'armateur pourra congédier à sa volonté le capitaine ou les hommes de l'équipage, qui ne sont pas engagés pour un temps ou un voyage déterminé, en leur payant les salaires dus d'après les contrats d'engagement, et sans aucune indemnité, a moins qu'il n'y ait eu à cet égard une convention expresse et déterminée. - Com. fr.,218, 270;ital., 494, 542;port., 493, 534; ltoll., 328, 436 et suiv. ,° all., 515 a 520; roum., 504, 552; c/zil., 864. - L. belge, 21 août 1879, art. 8; all., 27 décembre 1872, art. 52 et suiv. 604. - Si le capitaine ou un autre individu de l'équipage viennent à être congédiés durant le voyage, ils recevront leur salaire jusqu'à leur retour dans le port où ils ont été engagés, à. moins qu'il n'y ait eu un juste motif de les congédier, le tout conformément aux articles 636 et suivants du présent Code. 605. - Le capitaine ou les hommes composant l'équipage dont les contrats d'engagement avec l'armateur ont été faits pour un temps ou pour un voyage déterminé, ne pourront pas être congédiés avant l'accomplissement desdits contrats, sauf pour cause d'insubordination en matière grave, pour vol, soustraction, ivresse habituelle ou pour dommage causé au navire ou à la cargaison par malice ou négligence manifeste et prouvée. - Com. fr., 218, 270 , ital., 494, 529 ; port., 493, 517 et suiv. ; holl., 328,438 et suiv.; all., 515 et suiv. ; roum., 504, 539; chil., 864, 870, 871. - L. belge, 21 août 1879, art. 8, 62; all., 27 décembre 1872, art. 57. 606. - Si le capitaine est copropriétaire du navire, il ne pourra être congédié sans que l'armateur lui rembourse sa part dans la société ; en cas de désaccord entre les parties, la valeur de cette part sera fixée par des experts nommés dans la forme établie parla loi d'Enjuiciamiento civil. - Com. fr., 219; ital., 494;port., 493; /Loll., 329; all., 522; roum., 504; ehzl, 868. - L. belge, 21 août 1879, art. 9. 607. - Si le capitaine est l'un des copropriétaires du navire et s'il a obtenu le commandement dudit navire en vertu d'une convention expresse de l'acte de société, il ne pourla être privé de sa charge que pour les causes énumérées dans l'article 605. 608. - En cas de vente volontaire du navire, tout contrat intervenu entre l'armateur et le capitaine deviendra caduc, sous réserve du droit de ce dernier à l'indemnité qui lui appartient d après les conventions faites avec l'armateur. Le navire vendu demeurera affecté à la sûreté du payement de ladite indemnité, lorsque l'action ayant été dirigée contre le vendeur, l'insolvabilité dudit vendeur sera démontrée. - Com. c/ziL, 869. SECTION II. - Des patrons et des capitaines de navire. 609. - Les capitaines et les patrons devront être espagnols, avoir la capacité légale de s'obliger conformément au présent Code, justifier de l'aptitude, de la capacité et des conditions nécessaires pour commander et diriger le navire, d'après ce qui est établi par les lois, les ordonnances ou les règlements de la marine ou de la navigation, et ne pas être incapables, d'après ces règlements, de remplir ladite charge. Le propriétaire d'un navire qui voudra en être le capitaine, sans remplir les conditions d'aptitude exigées par la loi, se bornera à l'administration économique dudit navire et il confiera la direction de la navigation a une personne possédant l'aptitude exigée par lesdites ordonnances et les dits règlements. - Règl. fr., 7 novembre 1866, art. 141. - Com. c/zil., 892. - C. ital., mar. mare/t, art. 57à65. 610. - Les pouvoirs suivants seront inhérents à la charge de capitaine ou de patron: 1° Nommer ou engager l'équipage en l'absence de l'armateur, et présenter ledit équipage à l'armateur, si celuici est présent, sans que toutefois l'armateur puisse contraindre le capitaine, malgré son refus formel, a engager aucun individu. - Com. fr., 223; ital., 499 ; port, 498; holl., 343; all., 495; roum., 509, chil., 898. - L. belge, 21 août 1879, art. 14. - C. ital. mar. mare/L, art. 73. 2° Commander i'équipage et conduire le navire à son port de destination, conformément aux instructions données par l'armateur. - Com. chil., 889,892. - C. ital. mar. MKZTCÏZ', art. 107. 3° Infliger, en se conformant aux contrats ainsi qu'aux lois et aux règlements de la marine marchande, quand il est à bord, des peines correctionnelles à ceux qui n'exécutent pas ses ordres ou commettent des fautes contre la discipline, et procéder, sur les délits commis à bord en mer, à une information sommaire qu'il remettra aux autorités qui en doivent connaître au premier port où il arrivera. D. fr., 24 mars 1852, art. 5, 49 et suiv., 52 et suiv., 97 et suiv. - Com. c/zil., 898.- C. ital. mar. marcla, art. 433 et suiv., 450 et suiv. - L. all., 27 décembre 1872, art. 72 et suiv. 4° Traiter de l'affrétement du navire, en l'absence de l'armateur, en agissant conformément aux instructions reçues et avec une parfaite diligence pour les intérêts du propriétaire. - Com. port, 509; all., 496; c/zil., 898. 5° Prendre toutes les dispositions convenables pour conserver le navire bien pourvu et approvisionné, et, à cet effet, acheter les objets nécessaires toutes les fois qu'il n'a pas le temps de demander des instructions à l'armateur. - Com. port, 509; all., 496 ; c/zil, 898. 6° Faire dans les cas d'urgence, durant le voyage, au corps et à la machine du navire, ainsi qu'à ses apparaux et instruments, les réparations absolument nécessaires pour pouvoir achever le voyage. Si l'on se trouve toutefois dans un lieu où il y a un consignataire du navire, le capitaine ou patron agira d'accord avec le dit consignataire. 611. - Pour remplir les obligations mentionnées dans l'article précédent, le capitaine. lorsqu'iln'aura pas de fonds et qu'il n'espérera pas en recevoir de l'armateur, s'en procurera dans l'ordre indiqué ci-dessous : 1° En les demandant aux consignataires du navire ou aux correspondants du navire. 2° En s'adressant aux consignataires de la cargaison ou à ceux qui ont un intérêt dans la cargaison. 3° En tirant sur l'armateur. 4° En empruntant à la grosse la somme nécessaire. 5° En vendant la cargaison jusqu'à concurrence de la somme absolument indispensable pour réparer le navire et le mettre en état de continuer le voyage. Dans ces deux cas, le capitaine devra s'adresser à l'autrité judiciaire, s'il se trouve dans un port d'Espagne, et au consul, s'il se trouve dans un port étranger, et, s'il n'y a pas de consul, à l'autorité locale, et procéder conformément à ce qui est établi dans l'article 583 et dans la loi d'Enjuicz'amiento civil. - Com. fr., 234 ; ital., 508 et suiv. , port, 511, holl., 372; all., 497, 504 et suiv.; roum.,519; chil., 898. - L. belge, 21 août 1879, art. 24. 612. - Les obligations inhérentes à la charge de capitaine sont les suivantes : 1° Avoir a bord, avant d'entreprendre le voyage, un inventaire détaillé du corps, des machines, des apparaux, des instruments, et de tous les autres objets appartenant au navire, la patente royale ou de navigation, le rôle des individus composant l'équipage et les contrats faits avec eux, la liste des passagers, la patente de santé, la copie certifiée du registre qui établit la propriété du navire et toutes les obligations qui le grèvent jusqu'a cette date, les contrats d'affrétement ou les copies certifiées des dits contrats, les connaissements et passavants (guias) de la cargaison et le procès-verbal de visite ou de la vérification faite par expert, si une vérification a été faite dans le port de départ. 2° Avoir à bord un exemplaire du présent Code. 3° Posséder trois registres cotés et paraphés avec mention, sur la première page de chacun d'eux, du nombre des folios contenus dans chaque registre, laquelle sera signée par l'autorité maritime et, à. son défaut, par l'autorité compétente. Sur le premier de ces registres, qui sera dénommé Journal de navigation, on mentionnera, jour par jour, l'état de l'atmosphère et du vent, les directions suivies, les voiles dépliées, la force des machines servant à la navigation, les distances parcourues, les manœuvres exécutées et tous les autres accidents de la navigation; on y mentionnera également les avaries éprouvées par le corps du navire, par ses machines, apparaux et instruments, quelle que soit la cause d'où elles proviennent, ainsi que celles éprouvées par la cargaison; les effets jetés à la mer, s'il y a lieu, ainsi que l'importance desdits effets. Enfin, dans les cas où une résolution grave oblige le capitaine a s'adjoindre ou a réunir en assemblée les officiers du navire et même l'équipage et les passagers, on mentionnera, sur ledit registre, les résolutions prises. Pour les observations indiquées, on se servira du livre de boussole et du livre de la vapeur ou des machines tenus par le mécanicien. Sur le second registre appelé Livre de comptabilité, on enregistrera toutes les sommes reçues et payées pour le compte du navire, en mentionnant dans chaque annotation, article par article, l'origine des sommes reçues et ce qui a été employé en victuailles, réparations, acquisitions d'instruments ou d'effets, de vivres, de combustible, appareils, en salaires et autres frais de quelle que nature que ce soit. On y inscrira en outre la liste de tous les individus de l'équipage, en indiquant leur solde et salaire et les sommes par eux touchées en compte directement ou qui ont été remises à leur famille. Sur le troisième registre, intitulé Livre des chargements, on inscrira l'entrée et la sortie de toutes les marchandises en indiquant les marques et les colis, les noms des chargeurs et des consignataires, les ports de chargement et de débarquement et le fret dû. Sur ce même registre, on inscrira les noms et la provenance des passagers, le nombre des colis composant leur bagage et le prix du passage. Com. fr. , 224 ; ital., 500; port., 500 à 503; lzoll. , 358 ; all., 486 à 489, 513;roum., 510, chzl, 899. -L. belge, 21 août 1879, art. 15. - C. ital. mar.march., art. 101 et suiv. 4° Faire avant de prendre charge, avec les officiers de l'équipage et deux experts, si les chargeurs et les passagers l'exigent, la visite du navire, a Pellet de savoir s'il est étanche et s'il est pourvu d'apparaux et de machines en bon état ainsi que des instruments nécessaires pour faire une bonne navigation, de laquelle visite le certificat sera conservé, après avoir été signé par tous ceux qui l'auront faite sous leur responsabilité. Les experts seront nommés, l'un par le capitaine et l'autre par ceux qui requièrent la visite, et, en cas de désaccord, un tiers expert sera désigné par l'autorité maritime du port. - Com. fr., 225; ital., 502;port., 505; holl., 347; all., 480;roum., 512; chzl, 899. - L. belge, 21 août 1879, art. 16. - C. ital. mar. marc/L, art. 77 à 84. 5° Demeurer constamment sur le navire avec l'équipage pendant la réception a bord de la cargaison, et surveiller avec soin son estive, ne pas consentir à embarquer des marchandises ou des matières dangereuses, comme les substances inflammables ou explosibles, sans les précautions recommandées pour leur transvasement, ou leur maniement et leur isolement; ne pas permettre de placer sur le tillac aucune marchandise qui, à raison de sa disposition, de son volume ou de son poids, rendrait difficiles les manœuvres et pourrait compromettre la sécurité du navire; et, dans le cas où la nature des marchandises, le caractère spécial de l'expéditiOn et principalement la saison favorable dans laquelle elle est entreprise, permettront de transporter sur le tillac un certain chargement, le capitaine devra prendre l'avis des officiers du navire et obtenir l'adhésion des chargeurs et de l'armateur. - Com. fr., 229; ital., 498; port., 508; lzoll., 346, 348, all., 481; roum., 508; chil., 905, 907. - L. belge, 21 août 1879, art. 20. 6° Demander un pilote lamaneur à la cote dans toutes les circonstances où les nécessités de la navigation l'exigeront et plus spécialement lorsqu'il doit entrer dans un port, dans un canal ou un fleuve, ou pénétrer dans une rade ou prendre un mouillage qui lui est inconnu ainsi qu'aux officiers du navire. - D. fr., 12 décembre 1806 et 29 août 1854. - Com. ital., 504;port., 508; holl., 363 ; roum., 514. C. ital. mar. MLZTCÏL, art. 200. 7° Se tenir sur le pont durant les coups de vent, et prendre le commandement en entrant et en sortant des ports, chenals, rades et fleuves, à moins qu'il n'y ait à bord un pilote lamaneur exerçant ses fonctions. Il ne devra pas passer la nuit en dehors du navire, si ce n'est pour motif grave ou pour raison de service. - Com. fr., 227 ; ital., 504; port, 508 ; all., 484; roum., 514; c/tzl., 905. L. belge, 21 août 1879, art. 18. - C. ital. mar. marc/L, art. 110. 8° Se présenter, même au cas de relâche forcée, à l'autorité maritime, s'il se trouve en Espagne, et, s'il se trouve à l'étranger, au consul espagnol, avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures et déclarer le nom, la matricule et la provenance du navire, de la cargaison, et le motif qui l'oblige a relâcher. Cette déclaration sera, après examen, si elle est reconnue acceptable, visée par l'autorité maritime ou par le consul qui remettra au capitaine l'attestation nécessaire pour justifier de sa relâche et des motifs qui l'ont occasionnée. A défaut d'autorité maritime ou de consul, cette déclaration devra être faite devant l'autorité locale. - Com. fr., 242, 244, 245; ital., 517,'port., 506; holl., 379, 380; all., 490; roum., 526; chil., 905. - L. belge, 21 août 1879, art. 32, 34, 35. - C. ital. mar. marc/L, art. 115 et suiv. 9° Remplir les formalités nécessaires devant l'autorité compétente pour faire constater, sur la copie certifiée de la feuille d'inscription du navire sur le registre du commerce, les obligations par lui contractées conformément à l'article 583. 10° Mettre en sûreté et garder tous les papiers et les objets appartenant a tout homme de l'équipage qui viendra à décéder sur le navire, après en avoir dressé un inventaire détaillé avec l'assistance de témoins choisis parmi les passagers, ou à leur défaut parmi les gens de l'équipage. Ora. 1681, liv. 2et 3. -Regl. fr., 17juillet 1816, art. 21, et 3 octobre 1840, art. 239. - Com. clzil., 905. - C. ital. mar. marc/t, art. 98 etsuiv. -L. all. , 27 décembre 1872, art. 52. 11° Se conformer aux règles et aux prescriptions contenues dans les instructions de l'armateur, et il sera responsable de toutce qu'il fera contrairement aux dites instructions. 12° Rendre compte à l'armateur dès son entrée au port, lorsque le navire fait relâche, du motif de son entrée dans ce port, en profitant des occasions que lui fournissent les sémaphores, les télégraphes, les courriers, etc., suivant les cas, lui faire connaître la cargaison qu'il aura reçue en indiquant le nom et le domicile des chargeurs, le fret par eux dû, et les sommes par lui empruntées à la grosse, et l'aviser de sa sortie ainsi que de toutes les opérations et de tous les faits de nature à l'intéresser. - Com. port, 508; holl., 387; all., 503; chil., 906. 13° Observer les règles sur les feux de position et les manœuvres pour éviter les abordages. - Rêgl. fr., 25 octobre 1862, 7 novembre 1869. - D. fr., 26 mai 1869; 11 mars 1891. - C. ital. mar. marc/t, art. 110. 14° Demeurer a bord en cas de péril du navire jusqu'à ce qu'il ait perdu tout espoir de le sauver, et, avant de l'abandonner, prendre l'avis des officiers de l'équipage en se conformant à la décision de la majorité, et, s'il y a lieu de se réfugier sur les embarcations, prendre avec soi les livres et les papiers, et les objets les plus précieux. En cas de perte des livres et des papiers; le capitaine devra prouver qu'il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour les sauver. - D. fr., 24 mars 1852, art. 80. - Com. fr., 241; port, 508 ; Izoll., 362, all., 484, 485. - C. ital. mar. mareln, art. 111, 370. - L. belge, 21 août 1879, art. 31. 15° En cas de naufrage, présenter une déclaration régulière, dans le premier port où il arrive, devant l'autorité compétente ou le consul, en indiquant, dans ladite déclaration, toutes les circonstances du naufrage, conformément à ce qui est prescrit sous le numéro 8 du présent article. Com. fr., 246 ; ital., 516;port., 506 , holl., 383; all., 526, roum., 526; chil., 905. - C. ital. mar. marc/u, art. 112. - L. belge, 21 août 1872, art. 36. 16° Remplir les obligations que lui imposeront les lois et les règlements sur la navigation, les douanes, la police sanitaire et autres. - Com. chil., 891, 907, 910. 613. - Le capitaine qui naviguera a fret commun ou au tiers ne pourra faire pour son compte aucun négoce séparé, et, s'il vient à le faire, le profit qu'il en retirera appartiendra aux autres intéressés, tandis que les pertes seront à sa charge personnelle. - Com. fr., 239, 240; ital., 515; lzoll., 353; all., 514; roum., 525 ; chil., 907. - L. belge, 21 août 1879, art. 29, 30. 614. - Le capitaine engagé pour un voyage déterminé qui viendra a cesser ses fonctions sans qu'il soit survenu, pour l'en empêcher, un accident fortuit ou un cas de force majeure, devra une indemnité pour tous les dommages résultant de ce motif, sans préjudice des sanctions pénales qu'il y aura lieu de lui appliquer. - Com. fr., 238; ital., 514;port., 508, holl., 354 ; all., 521; roum., 524; c/til., 905, 908. - L. belge, 21 août 1879, art. 28. 615. - Le capitaine ne pourra, sans le consentement de l'armateur, se faire remplacer par une autre personne, et, s'il le fait, non seulement il sera responsable de tous les actes de la personne qu'il se sera substituée et tenu de payer les indemnités énoncées dans l'article précédent, mais ledit capitaine et celui qu'il se sera substitué pourront être l'un et l'autre destitués par l'armateur. Déclar. 21 octobre 1727, art. 15. - C. ital.mar. marclu, art. 108. - Com. all., 483. ' 616. - Si les provisions et le combustible du navire viennent a être épuisés avant d'arriver au port de destination, le capitaine, d'accord avec les officiers du navire, décidera de relâcher au port le plus proche pour refaire les dites provisions et le combustible ; toutefois, s'il se trouve a bord des personnes possédant des vivres en particulier, il pourra les obliger à les lui remettre pour l'usage commun de tous ceux qui se trouvent a bord, à la condition de leur en payer le prix soit immédiatement, soit, au plus tard, au premier port de relâche. - Com. fr., 249, ital., 508; port., 510; holl., 374; roum., 518. - L. belge, 21 août 1879, art. 39. 617. - Le capitaine ne pourra emprunter à la grosse sur le chargement; et s'il le fait, le contrat ne sortira aucun effet. Il ne pourra non plus emprunter à la grosse, pour ses propres opérations, sur le navire, si ce n'est sur la part dudit navire dont il est propriétaire, qu'autant qu'il aura été fait antérieurement un contrat à la grosse sur la totalité du navire, et qu'il existera un autre engagement ou une autre obligation quelconque grevant le navire. Lorsqu'il pourra faire un emprunt, il sera tenu d'énoncer quelle est sa participation dans le navire. En cas de contravention au présent article, le remboursement du capital, ainsi que le payement des intérêts et des frais seront a sa charge personnelle, et il pourra en outre être congédié par l'armateur. - Com. fr., 321 et suiv.; ital., 509; port., 628, lzoll., 372; all., 507, 681; roum., 519; chiL, 898. - L. belge, 21 août 1879, art. 156 et suiv. 618. - Le capitaine sera civilement responsable envers l'armateur, et ce dernier le sera envers les tiers ayant traité avec lui : 1° De tous les dommages survenus au navire et à sa cargaison par suite de l'impéritie ou du défaut de soin du capitaine. S'il y a eu délit ou faute, la responsabilité sera déterminée conformément au Code pénal ; 2° Des soustractions et des vols commis par l'équipage, sauf son recours contre les coupables ; 3° Des pertes, amendes et confiscations imposées pour contraventions aux lois et aux règlements sur les douanes et sur la police sanitaire et la navigation ; 4° Des dommages et préjudices occasionnés par les troubles survenus sur le navire ou parles fautes commises par l'équipage dans le service et la défense dudit navire, a moins qu'il ne prouve qu'il a fait usage de toute son autorité pour les prévenir ou les éviter ; 5° De tous les dommages résultant du mauvais usage des pouvoirs qui lui appartiennent et du défaut d'accomplissement des obligations qui lui incombent aux termes des articles 610 et 612. 6° Des dommages résultant de ce qu'il a fait une route opposée à celle qu'il devait suivre, ou qu'il a changé de route sans juste cause, d'après l'avis de l'assemblée des officiers du navire assistés des chargeurs et des subrécargues se trouvant a bord. Aucune exception ne l'affranchira de ladite responsabilité. 7° Des dommages résultant de ce qu'il est entré volontairement dans un port différent de son port de destination, en dehors des cas prévus par l'article 612, ou sans remplir les formalités dont il est parlé audit article. 8° Des dommages résultant de l'inobservation des règlements sur la position des feux et sur les manœuvres à faire pour éviter les abordages. - Civ. fr., 1382 et suiv. ; esp., 1902 et suiv.; ital., 1151 et suiv. ; ltoll., 1402 et suiv. D. fr., 24 mars 1852, art. 91. - Com. fr., 221; ital., 496; port., 496; holl., 345 et suiv. ; all., 478, 479, 482; roum., 506; e/til., 908 et suiv. - L. belge, 21 août 1879, art. 12, 21. 619. - Le capitaine sera responsable de la cargaison depuis l'instant où il l'a reçue sur le quai ou a flot, le long de son bord, dans le port où se fait le chargement, jusqu'au moment Où il la livre sur le quai ou le môle du port de déchargement, a moins de convention contraire. - Civ. fr. , 1783;L. fr., 18juin 1870 et D. 2septembre 1874. - Com. fr., 222 ; ital., 498 ;port., 497; holl., 345, 346;all., 478; roum., 508; chil., 911. - L. belge, 21 août 1879, art. 13. 620. - Le capitaine ne sera pas responsable des dommages survenus au navire ou à la cargaison par force majeure, mais il le sera toujours, malgré toute convention contraire, de ceux qui seront occasionnés par ses propres fautes. Le capitaine ne sera pas non plus responsable des obligations par lui contractées pour radouber, rendre navigable et ravitailler le navire; lesdites obligations retomberont toujours sur l'armateur à moins que ledit capitaine n'ait engagé expressément sa responsabilité personnelle ou souscrit en son nom une lettre de change ou un billet. 621. - Le capitaine qui emprunte sur le corps, les machines, les apparaux ou les instruments du navire, ou qui emploie ou vend des marchandises ou des provisions en dehors des cas prévus et sans remplir les formalités spécifiées dans le présent Code, sera responsable du capital, des intérêts et des frais, et il devra réparer le préjudice par lui occasionné. Celui qui commet une fraude dans ses comptes, remboursera la somme détournée et sera passible des dispositions du Code pénal. - Com. ehil., 907. 622. - Si durant le voyage le capitaine apprend qu'il y a en vue des corsaires ou des navires de guerre ennemis, il devra relâcher dans le port neutre le plus proche, rendre compte de l'incident à son armateur ou a ses chargeurs et attendre que l'occasion se présente de naviguer sous convoi, ou que le péril soit passé, ou qu'il reçoive des ordres précis de l'armateur ou des chargeurs. - Com. port, 654, 655; holl., 364; chil., 905. 623. - S'il est attaqué par un corsaire et si, après avoir essayé d'éviter la rencontre et s'être refusé à livrer les effets du navire ou de la cargaison, les dits effets lui sont enlevés de vive force, ou s'il se voit dans la nécessité de les livrer, le capitaine relatera le fait dans son livre de chargement, et il en justifiera devant l'autorité compétente du premier port où il arrivera. Si la force majeure est prouvée, le capitaine sera affranchi de toute responsabilité. 624. - Le capitaine qui aura éprouvé une bourrasque ou qui jugera que la cargaison a éprouvé du dommage ou des avaries, fera, sur ce point, une déclaration devant l'autorité compétente du premier port où il relâchera, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, et il confirmera cette déclaration, dans le même délai, en arrivant a destination et il sera procédé à la vérification du fait sans que l'on puisse ouvrir les écoutilles avant que ladite vérification ne soit faite. Le capitaine devra procéder de la même manière si, après le naufrage de son navire, il s'est sauvé seul, ou avec une partie de son équipage. Dans ce cas, il se présentera devant l'autorité la plus proche et il lui fera sous serment la déclaration des faits. L'autorité ou, à l'étranger, le consul, vérifiera les faits allégués en recevant sous la foi du serment la déclaration des hommes de l'équipage et des passagers qui auront été sauvés, et, après avoir pris toutes les autres mesures pour parvenir à la manifestation de la vérité, ladite autorité ou ledit consul attestera le résultat de la procédure sur le livre de navigation et sur le livre du pilote et remettra au capitaine les pièces originales de la procédure scellées et cotées, avec une mention du nombre des pages signée de lui, pour que ledit capitaine les présente au juge ou au tribunal civil du port de destination. La déclaration du capitaine fera foi si elle est conforme à celles de l'équipage et des passagers. En cas de désaccord, on s'en tiendra à ce qui résulte de ces dernières, sauf toujours la preuve contraire. - Com. fr., 246 à248; ital., 516 à 520; port, 506; holl., 380, 383; all., 490 a 494; roum., 526 à 530; chil., 905. - L. belge, 21 août 1879, art. 36 et suiv. 625. - Le capitaine, sous sa responsabilité personnelle, dès son arrivée au port de destination, aussitôt après avoir obtenu le permis nécessaire des offices et rempli les autres formalités exigées par les règlements administratifs, remettra intégralement la cargaison aux consignataires, et, s'il y a lieu, le navire, les apparaux et le fret à l'armateur. Si, par suite de l'absence des consignataires ou de cette circonstance qu'il ne se présente personne qui soit porteur légitime des connaissements, le capitaine ignore a qui il doit livrer régulièrement la cargaison, il remettra ladite cargaison à la disposition du tribunal ou de l'autorité compétente, afin que celle-ci prescrive les mesures a prendre pour en assurer le dépôt, la conservation et la garde. SECTION III. - Des officiers et de l'équipage du navire. 626. - Pour être pilote, il sera nécessaire: 1° De réunir les conditions exigées par les lois ou les règlements de la marine ou de la navigation; 2° De n'être pas frappé par les dites lois et les dits règlements de l'incapacité de remplir cette charge. - Com. cbil., 916. 627. - Le pilote, en qualité de second du navire, et tant que l'armateur n'en décide pas autrement, remplacera le capitaine dans les cas d'absence, de maladie ou de mort, et, dans ces cas, il en aura toutes les attributions, les obligations et les responsabilités. - Décl., 21 octobre 1727 , art. 21. -L. all., 27 décembre 1872, art. 53. - Com. clziL, 915. - C. ital. mar. marc/L, art. 108. 628. - Le pilote devra être pourvu des cartes des mers dans lesquelles il doit naviguer, ainsi que des tables et des instruments de réflexion qui sont en usage et qui sont nécessaires pour remplir sa charge, et il sera responsable des accidents résultant d'une omission de sa part a cet égard. - Com. chil., 918. 629. - Le pilote tiendra spécialement et par lui-même un livre dont tous les feuillets seront cotés et scellés, appelé « cahier de boussole » lequel contiendra sur la première page une mention signée de l'autorité compétente, indiquant le nombre de feuillets qu'il comprend, et il inscrira chaque jour sur ce registre les distances, les routes naviguées la variation de l'aiguille, la dérivation, la direction et la force du vent, l'état de l'atmosphère et de la mer, les voiles dépliées, la latitude et la longitude observées, le nombre des feux allumés, la pression de la vapeur, le nombre des révolutions,.et, sous le nom d'événements (acaecimientos), les manœuvres exécutées, les rencontres d'autres bâtiments, ainsi que toutes les particularités et tous les accidents survenus durant la navigation. 630. - Pour changer de rumb et faire ce qui est le plus avantageux pour assurer la bonne traversée du navire, le pilote s'entendra avec le capitaine. Si ce dernier s'y oppose, le pilote lui fera les observations convenables en présence des autres officiers de mer. Si cependant le capitaine persiste dans son refus, le pilote inscrira la protestation nécessaire signée de lui et de l un des autres officiers du navire sur le livre de navigation, et il obéira au capitaine qui sera seul responsable des conséquences de ses ordres. Com. clnl, 919. 631. - Le pilote sera responsable de tous les dommages occasionnés au navire et à la cargaison par sa négligence ou son impéritie, sans préjudice de la responsabilité criminelle à laquelle il sera soumis s'il a commis un délit ou une faute. - Com. chzl, 920. 632. - Les obligations du contre-maître consisteront: 1° A veiller à la conservation du corps et des apparaux du navire et a celle des provisions et des instruments et à proposer au capitaine les réparations nécessaires et le remplacement des effets et des instruments hors de service. 2° A prendre soin du bon ordre de la cargaison et a maintenir le navire libre pour les manœuvres. 3° A maintenir l'ordre, la discipline et le service régulier de l'équipage, en demandant au capitaine les ordres et les instructions convenables et en l'avisant de toute circonstance de nature à rendre nécessaire l'intervention de son autorité. 4° A indiquer è. chaque matelot le travail qu'il doit f'aire a bord conformément aux instructions reçues, et à veiller sur l'exécution de ce travail avec ponctualité et exactitude. 5° A se charger, d'après inventaire, des apparaux et de tous les instruments du navire, si l'on vient à procéder à son désarmement, a moins que l'armateur n'en dispose autrement. Les mécaniciens seront régis, en ce qui les concerne, par les dispositions suivantes: 1° Pour pouvoir être embarqué comme mécanicien naval et faire partie en cette qualité de l'équipage d'un navire marchand, il sera nécessaire de réunir les conditions exigées par les lois et les règlements et de ne pas être frappé, conformément aux dites lois, de l'incapacité de remplir cette charge. Les mécaniciens auront la qualité d'officiers du navire, mais ils ne donneront d'ordres et ils n'interviendront qu'en ce qui concerne l'appareil moteur. 2° Lorsqu'il y a deux ou plusieurs mécaniciens embarqués sur un navire, l'un d'eux aura le titre de chef et les autres seront placés sous ses ordres ainsi que tout le personnel des machines. Ce chef mécanicien aura sous sa surveillance l'appareil moteur, les pièces de rechange, les instruments et les outils qui se rattachent audit appareil moteur, le combustible, les matières inflammables, et, en général, tout ce qui constitue à bord la charge de mécanicien. 3° Le mécanicien en chef maintiendra les machines et les chaudières en bon état de conservation et de propreté, et il prendra les mesures convenables pour qu'elles soient toujours prêtes à fonctionner avec régularité, il sera responsable des accidents ou des avaries occasionnées par sa négligence ou son impéritie à l'appareil moteur, au navire et à la cargaison, sans préjudice de la responsabilité pénale a laquelle il sera soumis s'il est prouvé qu'il a commis un délit ou une faute. 4° Il n'entreprendra de modifier en aucune manière l'appareil moteur, il ne procédera à la réparation des avaries qu'il a pu remarquer dans ledit appareil et il ne modifiera en rien sa marche normale sans l'autorisation préalable du capitaine. Si celui-ci s'oppose à l'exécution de ces réparations, le chef mécanicien lui présentera les observations convenables en présence des autres mécaniciens et officiers et si, malgré ces observations, le capitaine persiste dans son refus, le mécanicien en chef fera les protestations nécessaires qu'il consignera sur le livret des machines, et il obéira au capitaine, lequel sera seul responsable des conséquences de ses ordres. 5° Il rendra compte au capitaine de toute avarie quelconque survenue à l'appareil moteur, il l'avertira lorsqu'il faudra arrêter les machines pendant un certain temps ou qu'il surviendra un accident dans son service, dont le capitaine doit avoir immédiatement connaissance ; il le renseignera en outre fréquemment sur la consommation du combustible et des matières inflammables. 6° Il tiendra un livre ou registre intitulé « Livret des machines», sur lequel seront notées toutes les données qui se réfèrent au travail des machines, dest-à-dire, par exemple, le nombre des feux allumés, la pression de la vapeur dans les chaudières et dans les cylindres, le vide dans le condensateur, les températures, le degré de saturation de l'eau dans les chaudières, la consommation du combustible et des matières inflammables, et, sous le titre « circonstances notables », les avaries et détériorations survenues dans les machines et chaudières ainsi que les causes qui les ont occasionnées et les moyens employés pour les réparer; seront également indiqués, d'après les données du livret de boussole, la force et la direction du vent, la vitesse et la marche du navire. - Com. c/til, 922 à 926 et not. 925. 633. - Le contre-maître prendra le commandement du navire, en cas d'empêchement ou d'incapacité du capitaine et du pilote, et il aura, dans ce cas, leurs attributions et la même responsabilité. - Com. chil., 922. - C. ital. mar. marc/L, art. 108. 634. - Le capitaine pourra composer l'équipage de son navire du nombre d'hommes qu'il jugera convenable, et, a défaut de marins espagnols, il pourra embarquer des étrangers domiciliés dans le pays, sans que toutefois leur nombre puisse dépasser le cinquième de l'équipage. Lorsque, dans des ports étrangers, le capitaine ne trouvera pas un nombre suffisant de matelots nationaux, il pourra compléter l'équipage avec des étrangers avec l'adhésion du consul ou des autorités de la marine. - D. fr., 21 septembre 17.93,art.2.- C. ital.,mar. marc/a, art.69, 70, et l. 11 avril 1884. Les contrats intervenus entre le capitaine et les matelots et les autres individus composant l'équipage, auxquels se réfère l'article 602, devront être rédigés par écrit sur le livre de comptabilité, sans l'intervention d'un notaire ou d'un écrivain ; ils seront signés par les contractants et visés par l'autorité maritime s'ils sont faits dans les possessions espagnoles, ou par les consuls ou les agents consulaires d'Espagne s'ils sont faits à l'étranger; et ils énuméreront toutes les obligations que chacune des parties contracte ainsi que tous les droits que l'autre partie acquiert; et les dites autorités veilleront a ce que ces obligations et ces droits soient consignés d'une manière claire et précise qui ne puisse donner lieu au doute ni soulever de réclamations. Le capitaine aura soin de donner aux contractants lecture des articles du présent Code qui les concernent, et il mentionnera cette lecture dans l'acte. Le livre de comptabilité, lorsqu'il réunira les conditions prévues par l'article 612 et qu'il ne présentera aucune trace d'altération, fera foi, dans les difficultés survenues entre le capitaine et l'équipage, des conditions des contrats qui s'y trouvent inscrits et des sommes payées à compte aux hommes de l'équipage. Tout homme de l'équipage pourra exiger que le capitaine lui remette une copie signée de lui de l'engagement et de la liquidation de son avoir conforme aux énonciations du livre de comptabilité. - Com. fr., 250 ; ital., 521 a 523; port., 516; holl., 394 et suiv.; roum., 531 à 533, cltil., 937 et suiv. - L. belge, 21 août 1879, art. 47; all., 27 décembre 1872, art. 26 et suiv., 39. - C. ital. mar. UIŒTCÏL, art. 73. 635. - L'homme de mer engagé pour servir sur un navire ne pourra pas rescinder son engagement ni cesser de remplir ses fonctions, si ce n'est pour cause d'empêchement légitime. ll ne pourra pas non plus passer au service d'un autre navire sans avoir obtenu le consentement écrit du capitaine du bâtiment sur lequel il se trouve. Si un homme de mer vient a contracter un engagement sur un autre navire sans avoir obtenu cette permission, ce second contrat sera nul, et le capitaine pourra, a son choix, l'obliger à remplir le service en vue duquel il a contracté le premier engagement ou chercher, aux frais dudit homme de mer, un homme qui le remplace. Le dit homme de mer perdra en outre les salaires qui lui sont dus a raison de son premier emploi, lesquels profiteront au navire sur lequel il était engagé. Le capitaine qui, sachant un homme de mer engagé sur un navire, l'aura de nouveau engagé sans exiger de lui le permis dont il est question dans les paragraphes précédents, sera responsable subsidiairement, envers le navire auquel cet homme appartenait, de la part que celui-ci ne pourra acquitter de l'indemnité dont il est parlé dans le troisième paragraphe du présent article. - D. fr., 24 mars 1852, art. 65 et suiv. - Com. Itoll., 400 et suiv. ; chil., 940, 952, 955. - L. all., 27 décembre 1872, art. 28 et suiv. - C. ital. mar. marc/L, art. 264 à 280. 636. - Lorsque la durée de l'engagement d'un homme de mer n'a pas été indiquée, celui-ci ne pourra pas être congédié avant que le voyage ne soit achevé et qu'il ne soit lui-même revenu au port où il est immatriculé. 637. - Le capitaine ne pourra non plus congédier l'homme de mer avant l'expiration du temps pour lequel il est engagé, si ce n'est pour juste cause, et l'on considérera comme telles les causes suivantes: 1° La perpétration d'un délit qui trouble l'ordre sur le navire. 2° La récidive dans des fautes contre la subordination, la discipline ou l'accomplissement du service. 3° L'inaptitude et la négligence réitérées dans l'exécution du service que l'homme de mer peut rendre. 4° L'ivresse habituelle. 5° Tout événement quelconque rendant l'homme de mer incapable de faire le travail dont il était chargé, sauf la disposition contenue dans l'article 644. 6° La désertion. Le capitaine pourra cependant, avant de commencer le voyage et sans avoir besoin de motiver sa décision, refuser de prendre a bord et laisser a terre l'homme de mer par lui engagé, et dans ce cas, il payera le salaire dudit homme de mer comme si celui-ci eût fait son service. Cette indemnité sera supportée par la masse des fonds du navire, si le capitaine a agi dans un motif de prudence et dans l'intérêt de la sécurité et du bon service du navire. Dans le cas contraire, elle sera à la charge du capitaine. Lorsque la navigation a été commencée, et tant qu'elle dure et que le voyage n'est pas terminé, le capitaine ne pourra abandonner aucun homme de son équipage ni sur mer, ni sur terre, a moins que, s'agissant d'un individu inculpé d'un délit, il ne le fasse arrêter et ne le livre à l'autorité compétente dans le premier port où il relâche, ce qui constitue pour ledit capitaine un cas obligatoire. -.D. fr., 24 mars 1852, art. 4, 5, 58. - Com.fr., 270; ital., 542;port., 534; holl., 399, 436, 437 etsuiv.;r0um.,552;chil., 942. - L. all., 27 décembre 1872, art. 34, 57, 58. - C. ital. mar. marc/L, art. 75, 452 et suiv. 638. - Si, après que l'équipage a été engagé, le voyage vient a être rompu par la volonté de l'armateur et des affréteurs soit avant, soitaprès que le navire ait pris la mer, ou si, par une raison semblable, le navire reçoit une destination différente de celle qui était prévue dans l'engagement, l'équipage sera, suivant les cas, indemnisé de la rescision du contrat de la manière suivante : 1° Si le voyage a été rompu avant la sortie du port, chacun des hommes d'équipage recevra un mois de salaire en outre de ce qu'il doit toucher, aux termes du contrat, pour le service rempli sur le navire jusqu'à la date de la rupture du voyage. 2° Si l'engagementa été contracté moyennant une somme fixée en bloc pour tout le voyage, on déterminera le salaire dù par mois et par jour, en déterminant approximativement a dire d'experts, dans la forme établie par la loi de Enjuiciamiento civil, le nombre de jours que le voyage aurait duré. Si la durée du voyage projeté était assez courte pour être approximativement évaluée à un mois, l'indemnité sera fixée à quinze jours, déduction faite dans tous les cas des sommes payées par avance. 3° Si le voyage a été rompu alors que le navire était déjà sorti du port, les hommes engagés moyennant une somme fixée en bloc pour toute la durée du voyage auront droit à la totalité du salaire stipulé, comme si le voyage avait été achevé, et ceux qui auront été engagés au mois, recevront une somme correspondante au temps pendant lequel ils auront été embarqués et a celui qui est nécessaire pour arriver au port où devait se terminer le voyage, et le capitaine devra, en outre, procurer aux uns et aux autres un passage pour arriver a ce même port ou pour revenir au port de départ du navire, selon ce qui leur conviendra. 4° Lorsque l'armateur ou les fréteurs donneront au navire une destination différente de celle qui avait été déterminée dans le contrat d'engagement, les hommes d'équipage, s'ils n'acceptent pas ce changement, recevront a titre d'indemnité la moitié de ce qui est fixé pour le premier cas, en outre de la somme qui leur est due pour le salaire mensuel correspondant au nombre de jours écoulés depuis leur engagement. S'ils acceptent le changement et si le voyage, à raison de la plus grande distance ou d'autres circonstances, donne lieu a une augmentation de salaire, celle-ci sera réglée d'un commun accord ou, en cas de désaccord, par amiables compositeurs. Lors même que le voyage serait limité a un point moins éloigné, le salaire convenu ne pourra cependant subir aucune diminution. Si la rupture ou la modification du voyage provient du fait des chargeurs ou des affréteurs, l'armateur aura le droit de leur réclamer l'indemnité correspondante en justice. Com. fr., 252 et suiv. , ital., 529 et suiv. ; port., 522 et suiv. ; lzoll., 411 et suiv. ; roum., 539 et suiv. ; chil., 957 et suiv. - L. all., 27 defcenzbre 1872, art. 57 et suiv. , belge, 21 août 1879, art. 48 et suiv. 639. - Lorsque la rupture du voyage proviendra d'une cause légitime, indépendante de la volonté de l'armateur et des chargeurs, et que le navire n'aura pas quitté le port, les hommes de l'équipage auront seulement le droit de recevoir les salaires dus jusqu'au jour de la dite rupture. Com. fr., 253 , ital., 530 ,'port., 524, lzoll., 413 , roum., 540; clzil., 961. - L. all. 27 décembre 1879, art. 57, 59, belge, 21 août 1879, art. 49. 640. - Seront motifs légitimes de ne pas effectuer le voyage: 1° La déclaration de guerre ou l'interdiction du commerce avec la puissance sur le territoire de laquelle le navire devait se diriger. 2° L'état de blocus du port de destination ou la peste survenus postérieurement à l'engagement. 3° L'interdiction de recevoir dans ledit port les marchandises composant la cargaison du navire. 4° La détention ou l'embargo du navire par ordre du gouvernement ou par une autre circonstance indépendante de la volonté de l'armateur. 5° L'innavigabilité du navire. - V. les notes sous l'article précédent et en outre Com. holl., 440 ; c/nl, 952. 641. - Si, après le voyage commencé, il survient l'une des trois premières causes énoncées dans l'article précédent, les hommes d'équipage seront payés dans le port où le capitaine croira utile de s'arrêter dans l'intérèt du navire, suivant le temps de leur service; toutefois, lorsque le navire devra continuer le voyage, le capitaine et l'équipage pourront exiger mutuellement les uns des autres l'exécution du contrat. Dans le cas où surviendra la quatrième cause ci-dessus indiquée, l'équipage continuera a toucher la moitié de sa solde si l'engagement a été fait au mois. Cependant, si l'arrêt du navire se prolonge pendant plus de trois mois, l'engagement demeurera rompu moyennant payement à l'équipage de la somme qu'il aurait dû toucher, d'après le contrat, si le voyage avait été achevé. Enfin si l'engagement a été fait moyennant une somme fixe pour tout le voyage, le contrat devra être exécuté dans les termes convenus. Dans le cinquième cas, l'équipage n'aura droit qu'à toucher les salaires échus. Mais si l'innavigabilité du navire provient du défaut de soin ou de l'impéritie du capitaine, du mécanicien ou du pilote, ceux-ci indemniseront l'équipage des dommages éprouvés, sans préjudice toujours de la responsabilité criminelle à. laquelle ils pourront être soumis. - Com. fr., 254, 258; ital., 531, 535, port., 525, hall, 414; roum., 541, 545; chil., 963. - L. all., 27 de'cembre 1872, art. 58; belge, 21 août 1879, art. 50, 54. 642. - L'équipage, lorsqui'il navigue à la part, n'aura droit, pour cause de rupture, retardement ou prolongation du voyage, qu'à la part proportionnelle lui revenant dans l'indemnité payée au fonds commun du navire par les personnes responsables de ces circonstances. - Com. fr., 257; ital., 534; port, 527 ; holl., 416; roum., 544; chzl, 963. -L.all., 27 décembre 1872, art. 69; belge, 21 août 1879, art. 53. 643. - Si le navire et sa cargaison viennent à être perdus totalement par suite de capture ou de naufrage, tout droit demeurera éteint, aussi bien pour l'équipage de réclamer aucun salaire, que pour l'armateur de demander le remboursement des avances par lui faites. S'il a été sauvé une partie du navire ou de la cargaison, ou, à la fois, une partie du navire et de la cargaison, l'équipage engagé au mois (à sueldo), y compris le capitaine, conservera son droit sur tout le sauvetage quel qu'il soit, C'est a dire aussi bien sur les débris du navire que sur le montant du fret de la cargaison sauvée. Au contraire les matelots qui naviguent à la part ou au fret, n'auront aucun droit sur le sauvetage du corps, mais seulement sur la partie du fret sauvé. S'ils ont travaillé à recueillir les débris du navire naufragé, il leur sera payé, sur la valeur de ce qui a été sauvé, une gratification proportionnée aux efforts par eux faits, et aux risques par eux courus pour procéder au sauvetage. - Com. fr., 258 à 261, ital. , 535, 536 ,'port., 528 ; holL, 418 et suiv.; ?01.tfl7., 545, 546 ; c/til., 962 et suiv. - L. all., 27 décembre 1872, art. 33, 56; belge, 21 août 1879, art. 54, 56.- C. ital. mar. march., art. 128. 644. - L'homme de mer qui tombera malade ne perdra pas ses droits au salaire durant la navigation, à moins que la maladie ne provienne de son fait personnel et coupable. Dans tous les cas il sera pourvu, sur le fonds commun, aux frais d'assistance et de traitement, a charge de remboursement desdits frais. Si la maladie provient d'une blessure reçue dans le service ou dans la défense du navire, l'homme de mer sera assisté et soigné aux frais du fonds commun, en déduisant préalablement du produit du fret les frais d'assistance et de traitement. - Com. fr., 262, 263; ital., 537, 538; port, 529, 530; holl., 423 et suiv. ;all., 523;roum., 547, 548; e/zil., 944. - L. all., 27 décembre 1872, art. 48 à 50; belge, 21 août 1879, art. 57 à 59. 645. - Si l'homme de mer vient à mourir durant le voyage, il sera payé a ses héritiers le salaire par lui gagné et non touché, suivant son contrat d'engagement et les circonstances qui ont occasionné sa mort, savoir: S'il est mort de mort naturelle et s'il était engagé moyennant un salaire mensuel (a sueldo), ses héritiers toucheront la solde échue au jour du décès. Si l'engagement a été contracté moyennant une somme fixe pour le voyage, ses ayants droit recevront la moitié de la somme à lui due, s'il est mort en allant, et la totalité de ses loyers, s'il est décédé durant le retour. Enfin si l'engagement a été fait à la part et si le décès est survenu après le voyage commencé, il sera payé aux héritiers la totalité de la part appartenant à l'homme de mer. Au contraire si le décès est survenu avant que le navire ne soit sorti du port, les dits héritiers n'auront le droit d'élever aucune réclamation. Si le décès est survenu en défendant le navire, l'homme de mer sera considéré comme vivant, et l'on payera a ses héritiers, lorsque le voyage sera terminé, la totalité des salaires ou la part entière des profits qui lui appartiennent comme aux autres individus de la même classe. On considérera de la même manière comme présent, l'homme de mer captivé en défendant le navire, et il jouira des mêmes profits que les autres. Toutefois s'il a été fait prisonnier par suite d'un défaut de précaution ou d'un autre accident sans relation avec le service, l'homme de mer recevra seulement les salaires échus au jour de sa capture. - Com. fr., 265, 11'269; ital., 539, 540 ;port., 531, 532; holl., 431 et suie; all., 524; roum., 549, 550;chil., 946. - L. all., 27 décembre 1872, art. 51; belge, 21 août 1879, art. 60, 61. 646. - Le navire ainsi que ses machines, apparaux, instruments et frets seront affectés à la garantie des salaires dus aux hommes d'équipage engagés moyennant un salaire mensuel à sueldo ou au voyage, et jla liquidation et le payement devront être faits dans l'intervalle d'une expédition à l'autre. Lorsque une nouvelle expédition est commencée, les créances de cette nature provenant de l'expédition antérieure perdront leur droit de préférence. - Com. fr., 271 ; ital., 677 et suiv. ;port., 578 et suiv. ; holl., 451;all., 757 et suiv. ;roum., 687 etsuiv. ; c/til., 835. -L. belge, 21 août 1879, art. 63. 647. - Les officiers et l'équipage du navire demeureront affranchis de tout engagement, s'ils le jugent utile, dans les cas suivants: 1° Si avant le commencement du voyage le capitaine veut le modifier ou s'il survient une guerre maritime avec la nation chez laquelle le navire devait se rendre ; 2° S'il survient et s'il est déclaré officiellement qu'il existe une maladie épidémique dans le port de destination. 3° Si le navire change de propriétaire ou de capitaine. Com. holl., 440; chiL, 957. - L. all., 27 décembre 1872, art. 61 et suiv. 648. - On entendra par équipage (dotacion) d'un navire l'ensemble de tous les individus embarqués, depuis le capitaine jusqu'au mousse, qui sont nécessaires pour assurer la direction, les manœuvres et le service. Seront par con. séquent compris dans l'équipage, les matelots (tripulacion), les pilotes, les mécaniciens, les cuisiniers et les autres individus remplissant a bord des fonctions non spécifiées; mais ne seront pas compris dans l'équipage les passagers ni les individus que transporte le navire. - Com. ital., 521 ; port, 516; roum., 531; chil., 933. - L. all., 27 décembre 1872, art. 3. SECTION IV. - Des subrécargues. 649. - Les subrécargues rempliront à. bord les fonctions administratives qui leur auront été confiées par l'armateur ou les chargeurs Ils tiendront compte de leurs opérations sur un livre qui réunira les mêmes conditions et circonstances que celui du capitaine et ils respecteront ledit capitaine dans ses attributions comme chef de l'embarcation. Les pouvoirs et la responsabilité du capitaine cessent, lorsqu'il existe un subrécargue, quanta la partie de l'administration qui est légitimement confiée audit subrécargue, mais ils subsistent pour tous les actes inséparables de son autorité et de son emploi. - D. fr., 24 mars 1852, art. 57. - Com. chil., 927 et suiv. 650. - Seront applicables aux subrécargues toutes les dispositions contenues dans la seconde section du titre 3, livre H, relatives à la capacité, au mode de contracter et à la responsabilité des facteurs. 651. - Les subrécargues, a moins d'autorisation Ou de convention expresse, ne pourront faire aucune opération pour leur compte personnel durant le voyage, en dehors de la pacotille autorisée par l'usage du port où le navire est envoyé. Ils ne pourront non plus employer dans le voyage de retour plus que leproduit de la dite pacotille, a moins d'une autorisation expresse des commettants. - Com. chil., 932. TITRE III. - DES CONTRATS SPÉCIAUX DU COMMERCE MARITIME. SECTION PREMIÈRE. - Du contrat d'affrétement. §1. - Des formes et des efiets du contrat d'affrétement. 652. - Le contrat d'affrétement devra être rédigé sur une police dressée en double exemplaire et signée par les contractants, et, si l'un d'eux ne sait ou ne peut signer, par deux témoins à son choix. La police d'affrétemenl (charte-partie) contiendra les mentions suivantes, en outre des conditions librement stipulées : 1° La classe, le nom et le tonnage du navire; 2° Le pavillon et le port de matricule du navire ; 3° Le prénom, le nom et le domicile de l'armateur, s'il est partie au contrat; 4° Les nom, prénom et domicile de l'affrêteur et, s'il déclare agir par commission, ceux de la personne pour qui il contracte; 5° Le port de chargement et de déchargement; 6° La capacité, le nombre des tonneaux ou la quantité de poids et de mesure que les contractants s'engagent respectivement a charger et a transporter, ou la mention que l'affrétement est total ; 7° Le prix du fret, en indiquant s'il consiste dans une somme à payer pour le voyage ou dans un loyer mensuel, ou s'il a été fixé proportionnellement soit à la capacité occupée, soit au poids ou au volume des effets composant la cargaison, et généralement toutes les autres conventions quelconques qui sont intervenues a son sujet; 8° Le montant de la rétribution a payer au capitaine à titre de chapeau (capa) ; 9° Les jours convenus pour le chargement et le déchargement; 10° Les staries et surestaries qu'il y aura lieu de compter et ce qui devra être payé pour chacune d'elles. Com. fr., 273, 286; ital., 547; port., 541; holl., 455; all., 513, 557 et suiv, 622; roum., 557, c/zil, 970 et suiv, 982. - L. belge, 21 août 1879, art. 67 et suiv. 653. - Si le chargement est reçu sans signer la chartepartie, le contrat sera réputé fait conformément à ce qui résulte du connaissement qui, en ce qui concerne la cargaison, sera le seul titre servant a déterminer les droits et les obligations de l'armateur, du capitaine et de l'affréteur. 654. - Les polices d'affrétement (chartes-parties), lorsque le contrat aura été fait par l'intermédiaire d'un courtier qui certifiera l'authenticité des signatures des contractants pour les avoir vu apposer en sa présence, feront preuve entière en justice, et. s'il existe entre elles une différence, on s'en tiendra a ce qui concorde avec la police que le courtier devra conserver sur son registre, si le dit registre est régulièrement tenu. Les chartes-parties feront également foi, même quand le contrat a été fait sans l'intervention d'un courtier, toutes les fois que les contractants reconnaissent que les signatures apposées sur les dites polices sont bien les leurs. A défaut de l'intervention d'un courtier dans le contrat d'affrétement ou de la reconnaissance de la sincérité des signatures, les doutes se résoudront d'après ce qui résulte du connaissement et, a son défaut, d'après les preuves fournies par les parties. Com. c/ttl, 980, 981. 655. - Les contrats d'affrétement faits par le capitaine en l'absence de l'armateur, seront valables et produiront leur effet, lors même qu'en les faisant le dit capitaine aurait agi contrairement aux ordres et aux instructions de l'armateur ou du fréteur; mais ceux-ci auront une action contre le capitaine pour obtenir la réparation du préjudice a eux causé. - Com. all., 496, 502. 656. - Si la charte-partie n'indique pas le délai dans lequel le chargement et le déchargement devront être effectués, on se conformera à l'usage du port dans lequel ces opérations doivent être faites. Lorsque le délai stipulé ou déterminé par l'usage est écoulé, et que le contrat d'affrétement ne contient aucune clause expresse fixant l'indemnité due pour le retard, le capitaine aura le droit d'exiger les staries et surestaries passées à charger et décharger. Com. fr., 274;ital., 549; port., 545; Itoll., 457, 458; all. 569, 596; roum., 559; cltiL, 987. 657. - Si durant le voyage le navire se trouve hors d'état de naviguer, le capitaine sera tenu d'en fréter à ses frais un autre en bon état pour recevoir la cargaison et la transporter à destination. A cet effet, il sera tenu de chercher un navire non seulement dans le port de relâche, mais même dans les ports voisins jusqu'à une distance de 150 kilomètres. Si le capitaine, par indolence ou par dol, ne leur procure pas un navire pour transporter la cargaison à destination, les chargeurs, après sommation préalable adressée au capitaine davoir à louer un autre navire dans un délai qui ne sera pas susceptible d'être prorogé, pourront contracter eux-mêmes l'affrétement en demandant par requête à l'autorité judiciaire d'approuver par décision rendue en la forme sommaire le contrat par eux conclu. La même autorité obligera, par voie de contrainte, le capitaine à réaliser pour son compte et sous sa responsabilité l'affrétement fait par les chargeurs. Si le capitaine, malgré ses diligences, ne trouve pas a fréter un navire, il déposera la cargaison à la disposition des chargeurs et il rendra compte de l'événement a ceux-ci par la première occasion et, dans ce cas, le fret sera réglé d'après la distance parcourue par le navire, sans qu'il y ait lieu à aucune indemnité. - Com. fr., 296 ; ital., 514 ; port, 513; holl., 478; all., 630, 634; roum., 524; chil., 1019 et suiv". - L. belge, 21 août 1879, art. 94. 658. - Le fret sera acquis suivant les conditions stipulées au contrat et, a défaut de conditions expresses ou en cas de doute, on observera les règles suivantes: 1° Lorsque le navire est loué au mois ou à la journée, le fret commencera à. courir du jour où le navire commence le chargement. 2° Dans les affrétements faits pour un temps déterminé, le fret commencera à courir du même jour. 3° Si les frets sont fixés au poids, le payement se fera d'après le poids brut, en comprenant les enveloppes telles que barriques ou autres objets quelconques dans lesquels la cargaison se trouve contenue. - Com. fr., 275 ; ital., 550;port., 546 ; holl., 461 à 463 , all., 621, 623; roum., 560; c/zil., 1024 et suiv. -L. belge, 21 août 1879, art. 69. 659. - Le fret sera dû par les marchandises vendues par le capitaine pour pourvoir aux réparations indispensables du corps, de la machine ou des apparaux, ou pour les besoins rigoureux et urgents. Le prix de ces marchandises sera fixé suivant le résultat de l'expédition, savoir:. 1° Si le navire arrive heureusement au port de destination, le capitaine tiendra compte de leur valeur au prix moyennant lequel pareilles marchandises de même nature se vendent audit lieu. 2° Si le navire vient è. se perdre, le capitaine tiendra compte des dites marchandises sur le pied qu'il les a luimême vendues. La même règle sera observée pour le payement du fret, qui sera payé intégralement si le navire arrive à destination, et proportionnellement à la distance parcourue, si le navire vient a se perdre. - Com.fr., 298 ; ital.,575;port., 555; ltoll.,480; all., 619, roum., 585; chil., 1027 et suiv. L. belge, 21 août 1879, art. 93. 660. - Le fret ne sera pas dû pour les marchandises jetées à la mer pour le salut du navire, mais son montant sera considéré comme avarie grosse, en le calculant proportionnellement à la distance parcourue au moment où le jet des dites marchandises a été effectué. - Com. fr., 301 ; ital., 576 ; port, 555; botl., 481; all., 619, 708, roum., 586; chil., 1027 et suiv.- L. belge, 21 août 1879, art. 96. 661. - Le fret ne sera pas dû non plus pour les marchandises perdues par suite de naufrage ou échouement ni pour celles qui auront été prises par des pirates ou par l'ennemi. Si le fret a été reçu par avance, il sera remboursé, à moins qu'il n'y ait eu une convention contraire. - Com. fr., 302; ital., 578; holl., 482; all., 618; roum., 587; chil., 1027 et suiv. - L. belge, 21 août 1879, art. 97. 662. - Si le navire ou les marchandises viennent à être rachetés, ou si les effets viennent a être sauvés du naufrage, le fret sera payé proportionnellement à la distance parcourue par le navire en portant la cargaison, et si, après réparation, le navire transporte la cargaison jusqu'au port de destination, le fret sera payé en totalité, sans préjudice de la part à. payer sur l'avarie. - Com. fr., 303; ital., 578; lzoll., 483, 484; all., 632; roum., 588 , chil., 1029. - L. belge, 21 août 1879, art. 97. 663. - Les marchandises qui subiront des détériorations ou une diminution par suite d'un vice propre ou de la mauvaise qualité et de la mauvaise condition de l'emballage, ou par cas fortuit, devront le fret intégralement ainsi qu'il aura été convenu dans le contrat d'affrétement. - Com. fr., 310; ital., 581 ;port., 555; Izoll., 497; all., 607, 619; roum., 591; chil., 1027. - L. belge, 21 août 1879, art. 77. 664. - L'augmentation naturelle en poids ou volume des marchandises chargées sur le navire profitera au propriétaire et il sera dû le fret correspondant fixé dans le contrat pour les dites marchandises. 665. - La cargaison sera spécialement affectée au payement du fret, des frais et droits occasionnés par elle et que doivent rembourser les chargeurs, ainsi que de la part pouvant leur incomber en cas d'avarie grosse. Il ne sera pas toutefois permis au capitaine de différer le déchargement dans la crainte que cette obligation ne soit pas remplie. S'il existe un motif légitime de méfiance, le tribunal, sur la demande du capitaine, pourra autoriser le dépôt des marchandises jusqu'à ce que celui-ci soit complètement désintéressé. - Com. fr., 306 et suiv. ; ital., 580, 671, 672;port., 561, 580; holl., 490, all., 616, 624 et suiv.; roum., 590, 683, 684, chil., 1034, 1036. - L. belge, 21 août 1879, art. 79 et suiv. 666. - Le capitaine pourra requérir la vente de la cargaison dans la proportion nécessaire pour assurer le payement du fret, des frais et des avaries qui lui sont dus, en se réservant le droit de réclamer ce qui lui restera dû pour ces motifs si le produit de la vente ne suffit pas pour couvrir sa créance. 667. - Les effets chargés seront affectés à la garantie par préférence du fret et des frais durant vingt jours, a compter du jour de leur livraison ou de leur dépôt. Durant ce délai, la vente des dits effets pourra être requise bien qu'il y ait d'autres créanciers et que le chargeur ou le consignataire ait été déclaré en état de faillite. Ce droit cependant ne pourra pas être exercé sur les effets qui après livraison seront passés en la possession d'une autre personne, sans qu'il y ait dol de la part de celle-ci et en vertu d'un contrat a titre onéreux. - Com. fr., 307 ; ital.,672;port.,581;holl., 490;roum.,684; clzil., 1036. - L. belge, 21 août 1879, art. 80. 668. - Si le consignataire n'est pas trouvé, ou s'il refuse de recevoir la cargaison, le tribunal devra, sur la demande du capitaine, ordonner qu'elle soit déposée, et autoriser la vente de ce qui est nécessaire pour payer le fret et les autres frais dus pour la dite cargaison. La vente aura également lieu lorsque les effets déposés seront exposés à se détériorer ou que, par suite de leur condition ou d'autres circonstances, les frais de conservation et de garde seront hors de proportion avec leur valeur. Com. fr., 305 ; ital., 579;port., 559; holl., 489;all., 602, 605, 629; roum., 589; cbil, 906. - L. belge, 21 août 1879, art. 78. §2. - Des droits et des obligations du fréteur. 669. - Le fréteur ou le capitaine auront égard, dans les contrats d'affrétement, à la capacité du navire ou à celle qui se trouve expressément énoncée dans la matricule, et il ne sera pas toléré une différence supérieure à 2 pour 100 entre la capacité déclarée et le tonnage réel du navire. Si le fréteur ou le capitaine traitent pour une cargaison supérieure à celle que le navire peut transporter, étant donné son jaugeage, ils indemniseront les chargeurs envers qui ils ne peuvent exécuter le contrat, des préjudices résultant pour eux de ce défaut d'exécution, suivant les cas, a savoir: Si, l'affrétement du navire ayant été fait par un seul chargeur, il y a erreur ou tromperie sur la capacité du navire et si le fréteur n'a pas opté pour la rescision du contrat quand ce droit lui appartient, le fret sera réduit proportionnellement à la cargaison que le navire ne peut recevoir, et, en outre, le fréteur devra indemniser l'affréteur du préjudice qu'il lui aura occasionné. Lorsque, au contraire, il y a eu plusieurs contrats d'affrétement et que, par suite du défaut de capacité, il n'est pas possible d'embarquer la totalité de la cargaison prévue aux dits contrats, si aucun des affréteurs ne veut opter pour la rescision du contrat, on donnera la préférence a celui qui a déjà introduit et placé son chargement dans le navire et les autres obtiendront le rang qui leur appartient d'après les dates de leurs contrats. A défaut de cette priorité, les affréteurs pourront charger, s'ils le jugent convenable, au prorata des quantités en poids ou valeurs pour lesquelles chacun d'eux a contracté, et le fréteur sera tenu de réparer les dommages et préjudices. - Civ. fr., 1149 a 1151. - Com. fr., 289, 290; ital., 562; port, 542; holl., 459; roum., 572; chil., 970 et suiv., 1013. - L. belge, 21 août 1879, art. 73, 74. 670. - Si le fréteur, après avoir reçu une partie de la cargaison, ne trouve pas, dans les mêmes conditions de prix, un chargement supplémentaire en quantité suffisante pour former au moins les trois cinquièmes de ce que peut transporter le navire, il aura le droit de substituer pour le transport un autre navire visité et déclaré propre pour faire le même voyage, à la condition de supporter personnellement les frais de transbordement et, s'il y a lieu, l'augmentation du fret. Si cette substitution est impossible, il entreprendra le voyage dans le délai convenu, et, à défaut de convention sur ce point, cinq jours après avoir commencé le chargement, s'il n'a pas été fait d'autre stipulation. Si le propriétaire de la portion de la cargaison embarquée lui procure un chargement supplémentaire aux mêmes conditions de prix, ou à des conditions égales ou proportionnelles à celles qu'il a précédemment acceptées en ce qui concerne la portion déjà reçue, le fréteur ou le capitaine ne pourra se refuser à recevoir ce chargement supplémentaire et, s'il s'y refuse, le chargeur aura le droit d'exiger qu'il prenne la mer avec la cargaison qui se trouve à bord. - Com. all., 566; chil., 998, 999. 671. - Lorsque les trois cinquièmes du navire seront chargés, le fréteur ne pourra, sans le consentement des affréteurs ou des chargeurs, substituer un autre navire à celui qui a été désigné dans le contrat, sous peine de se rendre responsable de tous les dommages et préjudices survenus, durant le voyage, à la cargaison appartenant a ceux qui n'auront pas consenti à cette substitution. - Com. c/zil., 998. 672. - Lorsqu'un navire est frété en totalité, le capitaine ne pourra sans le consentement de l'affréteur recevoir une cargaison d'une autre personne, et, s'il le fait, le dit affréteur pourra l'obliger a débarquer cette cargaison et à l'indemniser du préjudice résultant pour lui de ce fait. Com. fr., 287; ital., 563 ,'port., 552; holl., 468 ; roum., 573; c/zil., 992. - L. belge, 21 août 1879, art. 72. 673. - Seront au compte du fréteur tous les préjudices occasionnés à l'affréteur par suite du retard volontaire du capitaine a commencer le voyage suivant les règles établies, toutes les fois qu'il aura été requis par le ministère d'un notaire ou judiciairement de commencer le voyage en temps opportun. - Com. fr., 295;ital., 569; port., 508, 551; holl., 475; all., 579, 591, roum., 579 , c/zil, 991. - L. belge, 21 août 1879, art. 83. 674. - Si le chargeur remet au navire une cargaison plus considérable que celle prévue au contrat, le supplément de fret pourra être admis conformément au prix stipulé au contrat, pourvu qu'il puisse être placé en bonne estive sans causer aucun préjudice aux autres chargeurs ; mais si pour le placer il faut sacrifier les conditions d'une bonne estive le capitaine devra le refuser ou le débarquer aux frais du propriétaire. Le capitaine pourra également, avant de sortir du port, déposer a terre les marchandises introduites à bord clandestinement ou les emporter, s'il peut le faire avec bonne estive, en exigeant pour le fret le prix le plus élevé dont il sera convenu pour ce voyage. 675. - Lorsque le navire est loué pour recevoir la cargaison dans un autre port, le capitaine devra se présenter au consignataire désigné dans le contrat, et, si celuici ne livre pas la cargaison, il en donnera avis à l'affréteur dont il attendra les instructions, et, pendant ce temps, courront les staries convenues ou celles en usage dans le port, s'il n'a pas été fait a ce sujet de stipulation contraire. Si le capitaine ne reçoit pas de réponse dans le délai nécessaire pour qu'une réponse lui parvienne, il fera les diligences nécessaires pour trouver un fret, et, s'il n'en trouve pas, après l'expiration des staries et des surestaries, il dressera une protestation et il reviendra au port où a été contracté l'affrétement. L'affréteur payera le fret intégralement, déduction faite de celui qui est dû pour les marchandises qui auront été transportées à l'aller et au retour, s'il en a été chargé pour le compte de tiers. La même règle sera observée lorsque, le navire ayant été loué pour l'aller et le retour, il ne lui aura pas été procuré de cargaison pour le retour. - Com. fr., 288, 2.94; ital., 563, 568, 573; port., 553,hol1., 464 et suiv.; all., 569, 578, 584;rount., 574, 578, 583, c/ziL, 1009. L. belge, 91 août 1879, art. 75, 82. 676. - Le capitaine perdra le fret et devra indemniser les chargeurs toutes les fois que ceux-ci prouvent, même contre le procès-verbal de visite, si le navire a été visité dans le port de départ, que le navire ne se trouvait pas en état de naviguer au moment de la réception de la cargaison. - Com. fr., 2.97; ital., 571; port., 505,557; Izo1l.,479;all., 560; roum., 581; c/tiL, 1021. -L. belge, 21 août 1879, art. 95. 677. - Le contrat d'affrétement subsistera si, le capitaine manquant d'instructions de l'affréteur, il survient, durant la navigation, une déclaration de guerre ou de blocus. Dans ce cas le capitaine devra se diriger sur le port neutre et sur le plus proche, demander et y attendre les ordres du chargeur; les frais et les salaires dus pendant le délai seront payés comme avarie commune. Si, par l'ordre du chargeur, le déchargement se fait dans le port de relâche, le fret pour l'aller sera dû intégralement. - Com.fr., 279, 299; ital., 572 et suiv. , port, 548, 549; ltoll., 503,504; all., 636; roum., 582 et suiv. ; c/zil., 1040. - L. belge, 21 août 1879, art. 91, 92. 678. - Si, après l'expiration du délai jugé nécessaire par le tribunal pour recevoir les ordres du chargeur, le capitaine continue à manquer d'instructions, la cargaison sera déposée, et elle demeurera affectée au payement du fret et des frais en retard, lesquels seront acquittés au moyen du produit de la partie qui sera vendue en premier lieu. Com. c/zil., 1041. §3. - Des obligations de l'a/fréteur. 679. - L'affréteur qui a loué un navire en totalité pourra le sous-fréter en tout ou partie dans les termes qu'il jugera les plus convenables, sans que le capitaine puisse se refuser à recevoir à bord la cargaison livrée par les sous-affréteurs, toutes les fois que les conditions du premier affrétement ne sont pas modifiées et que l'on paye au fréteur la totalité du prix convenu, encore que l'on n'embarque pas la totalité de la cargaison, sous la restriction établie dans l'article suivant. - Ord. 1681, liv. 3, tit. 3, art. 26. Com. all., 664; chil., 1008. 680. - L'affréteur qui ne complètera pas intégralement la cargaison qu'il s'est obligé a embarquer, payera le fret de la partie qu'il manque à charger, à moins que le capitaine n'ait trouvé une autre cargaison pour compléter le chargement du navire, auquel cas le premier affréteur payera seulement les différences s'il y a lieu. - Com./fr., 287, 288; ital. 563;port., 552, 553;holl., 464 et suiv. ;roum., 574; clzil., 1014. - L. belge, 21 août 1879, art. 72, 75. 681. - Lorsque l'affréteur embarquera des effets différents de ceux par lui déclarés au moment du contrat d'affrétement, à l'insu du fréteur ou du capitaine, et que cette substitution occasionnera un préjudice par suite de confiscation, embargo, saisies ou de toute autre cause, au fréteur ou aux chargeurs, il sera responsable sur le montant de sa cargaison et en outre sur tous ses biens de l'indemnité nécessaire pour réparer complètement tous les dommages occasionnés par sa faute. - Civ. fr., 1382; esp., 1902; ital., 1151. - Com. holl., 477; all., 563, 564; chil., 995. 682. - Si les marchandises embarquées l'ont été dans le but de se livrer a un commerce illicite et si elles ont été apportées a bord au su du fréteur ou du capitaine, ceux-ci seront solidairement, avec le propriétaire desdites marchandises, responsables de tous les préjudices occasionnés aux autres chargeurs, et lors même qu'ils l'auraient stipulé, ils ne pourront réclamer de l'affréteur aucune indemnité a raison du dommage occasionné au navire. - Com. c/zil., 1016. 683. - Dans le cas de relâche pour réparer le corps du navire, sa machine ou ses apparaux, les chargeurs devront attendre que la réparation soit terminée ; ils pourront toutefois décharger ledit navire, à leurs frais, s'ils le jugent convenable. Si dans l'intérêt du chargement qui serait exposé à se détériorer, les chargeurs, ou le Tribunal, ou le consul, ou l'autorité compétente, en pays étranger, prescrivent de décharger les marchandises, les frais de déchargement et de rechargement seront au compte desdits chargeurs. Com. fr., 296 ; ital., 570 ;port., 556; holl., 478; all., 640;roum., 580; chil., 1018.- L. belge, 21 août 1879, art. 94. 684. - Si le chargeur, sans qu'il soit survenu aucun des cas de force majeure indiqués dans l'article précédent, veut faire décharger ses marchandises avant d'arriver au port de destination, il payera le fret intégralement, ainsi que les frais de la relâche faite sur sa demande et les dommages et préjudices occasionnés aux autres chargeurs, s'il y a lieu. - Com.fr., 293; ital., 567; port, 554; all., 583 ; roum., 577; chil., 1023. - L. belge, 21 août 1879, art. 89. 685. - Dans les affrétements à cueillette (à carga general) l'un quelconque des chargeurs pourra décharger les marchandises avant le voyage commencé, en payant la moitié du fret, les frais faits pour estiver et réestiver, ainsi que tout autre dommage résultant de cette cause occasionné aux autres chargeurs. - Com. fr., 291 ; ital., 565 ; port, 553, 554; holl., 472; all., 590; roum., 575; chil., 1022. - L. belge, 21 août 1879, art. 87. 686. - Lorsque le déchargement est effectué, et que la cargaison est mise à la disposition du consignataire, celuici devra payer immédiatement au capitaine le fret dû ainsi que les autres frais à la charge de ladite cargaison. Le chapeau (capa) devra s'acquitter dans la même proportion et dans le même temps que le fret, en observant, en ce qui le concerne, les changements et modifications auxquels le fret est soumis. - Com. all., 615; chil., 1031. 687. - Les affréteurs et les chargeurs ne pourront abandonner, en payement du fret et des autres frais, les marchandises avariées par suite d'un vice propre ou d'un cas fortuit. ll y aura lieu cependant à l'abandon si le chargement consistant en liquides, il s'est écoulé et il n'est resté dans les récipients que le quart de leur contenu. - Com. fr., 310; ital., 581;port., 562; all., 617; roum., 591; chil., 1032. - L. belge, 21 août 1879, art. 77. §4. - De la résolution totale ou partielle du contrat d'affrétement. 688. - Le contrat d'affrétement pourra être résilié sur la demande de l'affréteur: 1° Si avant de charger le navire l'affréteur abandonne l'affrétement et paye la moitié du fret convenu. t 2° Si la capacité du navire ne se trouve pas conforme à celle qui figure sur le certificat de jaugeage, ou s'il y a eu erreur dans la désignation du pavillon sous lequel le navire navigue. 3° Si le navire n'a pas été mis à la disposition de l'affréteur dans le délai et dans la forme convenus. 4° Si, après avoir pris la mer, le navire relâche dans le port de -départ, par crainte des pirates, des ennemis, ou du mauvais temps, et que les chargeurs jugent convenable de le décharger. Dans les deuxième et troisième cas, le fréteur indemnisera l'affréteur du préjudice a lui occasionné. Dans le quatrième cas, le fréteur aura droit à l'intégralité du fret pour le voyage à l'aller. Si l'affrétement a été fait au mois, les affréteurs payeront le montant d'un mois, s'il s'agit d'un voyage a destination d'un port situé dans la même mer, et le montant de deux mois, si le voyage est à destination d'un port situé dans une autre mer. D'un port à l'autre de la péninsule ou des îles adjacentes, il ne sera pas payé plus d'une mensualité. 5° Si le navire, pour des réparations urgentes, vient a relâcher durant le voyage dans un port et que les chargeurs préfèrent disposer de leurs marchandises. Lorsque le retard ne dépasse pas trente jours, les chargeurs payeront intégralement le fret à l'aller. Si le retard dépasse trente jours, ils payeront seulement le fret proportionnel à. la distance parcourue par le navire. - Com. fr., 288, 289, 290, 277 et suiv. 296; ital.,564,569, 559, 570;port., 553,549, 547, 556; holl., 467, 459, 470, 478, 499 à 506; all., 581, 630, 636, 637 et suiv. , roum., 574, 579, 569, 580; c/ziL, 1099, 983 et suit», 1037 et suiv. -L. belge, 91 août 1879, art. 75, 73, 74, 84 et suiv., 94. 689. - Le contrat d'affrétement pourra être résilié à la demande du fréteur: 1° Si l'affréteur, bien que le délai des surestaries soit écoulé, n'a pas mis la cargaison au long du bord. » Dans ce cas l'affréteur devra acquitter la moitié du fret convenu, et en outre les staries et surestaries dues. 2° Si le fréteur vend le navire avant que l'alfréteur ait commencé le chargement et que l'acheteur charge le dit navire pour son compte personnel. Dans ce cas le vendeur indemnisera l'affréteur des préjudices par lui soufferts. Si le nouveau propriétaire du navire ne le charge pas pour son compte personnel, il devra respecter le contrat d'affrétement et le vendeur devra indemniser son acheteur s'il ne lui a pas fait connaître l'affrétement au moment de la vente. - V. les notes sous l'article précédent, et en outre Civ. esp. 1571. 690. - Le contrat d'affrétement sera resilié et toutes les obligations auxquellesil donne naissance seront éteintes, si, avant que le navire n'ait mis à la voile et tandis qu'il se trouve dans le port de départ, il survient l'une des circonstances suivantes: 1° La déclaration de guerre ou l'interdiction du commerce avec la puissance a destination des ports de laquelle le navire devait voyager. 2° L'état de blocus du port de destination, ou une maladie épidémique survenue depuis le contrat. 3° La prohibition de recevoir dans le même lieu les marchandises composant la cargaison. 4° La détention indéfinie de navire par suite d'embargo en vertu d un ordre du gouvernement, ou pour une autre cause indépendante de la volonté de l'armateur. 5° L'état d'innavigabilité du navire, sans qu'il y ait faute de la part du capitaine ou de 1'armateur. Le déchargement sera effectué aux frais de l'aifréteur. - Com. fr., 276 et suiv., ital., 551 et suiv. ;port., 547 et suiv. ; holL, 499 et suiv. ; all., 630; roum., 561 et suiv. ,° cbiL, 1037 et suiv. - L. belge, 21 août 1879, art. 90 et suiv. 691. - Si le navire ne peut prendre la mer par suite de fermeture du port de départ, ou d'une autre cause passagère, l'affrétement sera maintenu, sans qu'aucune des parties ait le droit de réclamer des dommages-intérêts. Les aliments et les salaires de l'équipage seront considérés comme avarie commune. Durant l'interruption, l'affréteur pourra, à ses frais, décharger et charger en son temps les marchandises à la condition de payer les staries s'il diffère le rechargement après que le motif de l'arrêt ait cessé. - V. les notes sous l'article précédent. 692. - Le contrat d'affrétement demeurera résilié en partie, sauf convention contraire, et le capitaine aura droit seulement au fret pour l'aller, si, par suite d'une déclaration de guerre, de la fermeture des ports ou de l'interdiction des relations commerciales, le navire a relâché dans le port qui était désigné, en prévision de cet événement, dans les instructions de l'aiïréteur. §5. - Des passagers. 693. - Lorsque le prix du passage n'aura pas été convenu, il sera fixé sur requête sommaire par le juge ou par le tribunal, sur rapport préalable d'experts. - Com. lzolL, 521, chiL, 1067. 694. - Si le passager ne se trouve pas à bord à l'heure fixée, ou s'il quitte le navire sans la permission du capitaine alors que celui-ci était prêt a sortir du port, le capitaine pourra commencer le voyage et exiger le prix du passage intégralement. - Com. ital., 583, 584 ; port, 564, 565; holl., 522;all., 666; roum., 593,594; chil., 1070. - L. belge, 21 août 1879, art. 131. 695. - Le droit au passage s'il est nominatif, ne pourra être cédé sans le consentement du capitaine ou du consignataire. - Com. holl., 523; all., 665; chil., 1072. L. belge, 21 août 1879, art. 120. 696. - Si le passager vient a mourir avant de commencer le voyage, ses héritiers ne seront tenus d'acquitter que la moitié du prix convenu pour le passage f. Si dans le prix convenu sont compris les frais de subsistance, le juge ou le tribunal civil, après avoir entendu des experts, s'il le juge convenable, indiquera la somme qu'il doit rester à payer au navire. Dans le cas où un autre passager viendra a être reçu en remplacement du passager décédé, il ne sera rien dû par les dits héritiers. - Com. ital., 583 ;port., 564; hall. , 524 ; all., 668; roum., 593; chil., 1079. - L. belge, 21 août 1879, art. 131. 697. - Si le voyage, avant d'être commencé, est suspendu par la faute exclusive du capitaine ou de l'armateur, les passagers auront droit à la restitution du passage et au remboursement des dommages et préjudices. Si au contraire la suspension du voyage est due à un cas fortuit, ou à une circonstance de force majeure, ou à toute autre cause indépendante de la volonté du capitaine ou de l'armateur, les passagers auront droit seulement à la restitution du passage. - Com. ital., 583;port., 564; lzoll., 525; all., 669 à 671;roum., 593; chil., 1074. -L. belge, 21 août 1879, art. 129, 130. 698. - En cas d'interruption du voyage commencé, les passagers seront seulement obligés de payer le passage proportionnellement à la distance parcourue, sans avoirle droit de réclamer des dommages-intérêts si l'interruption a été due à un cas fortuit ou de force majeure. Ils auront droit, au contraire, à une indemnité si l'interruption résulte exclusivement du fait du capitaine. Si l'interruption du voyage provient de l'innavigabilité du navire et si le passager consent à attendre la réparation, il ne pourra être exigé de lui aucune augmentation du prix du passage, mais les frais de nourriture durant la starie seront à sa charge. En cas de retard à sortir du port, les passagers ont le droit de demeurer à bord et d'être nourris aux frais du navire à moins que le retard ne soit dû à un cas fortuit ou de force majeure. Si le retard dépasse dix jours, les passagers qui le demanderont auront droit au remboursement du voyage et si le retard est dû exclusivement à la faute du capitaine, ils pourront en outre réclamer le payement des dommages et préjudices. Le navire exclusivement destiné au transport des passagers devra les transporter directement au port ou aux ports de destination, quel que soit le nombre des passagers, en faisant toutes les escales marquées sur son itinéraire. Com. ital., 584 a 587; port., 565, 567, 568, 569, 572; lzoll., 525, 526; all., 670, 672; roum., 594, 597; chil., 1075. - L. belge, 21 août 1879, art. 129, 132, 133. 699. - Lorsque le contrat est résilié avant ou après le commencement du voyage, le capitaine aura le droit de réclamer ce qu'il aura fourni aux passagers. - Com. holl., 527; c/zil., 1074. 700. - Pour tout ce qui concerne le maintien de l'ordre et la police du bord, les passagers se soumettront aux prescriptions du capitaine, sans distinction aucune. - D. fr., 24 mars 1852, art. 52 à 54, 77 et 97. - Com. holl., 528; all., 666; c/zil. 1083. - C. ital. mar. marc/L, art. 454. L. belge, 21 août 1879, art. 123. 701. - La convenance ou l'intérêt des voyageurs n'auront pour effet ni d'obliger ni d'autoriser le capitaine à relâcher ni a s'arrêter dans des lieux qui éloignent le navire de.sa route, ni à demeurer, dans ceux où il doit toucher, pendant plus de temps que ne l'exigent les besoins de la navigation. - Com. port. 569; holl., 529; chil., 1076. 702. - S'il n'y a pas eu de convention contraire, on présumera que la nourriture des passagers est comprise dans les frais de passage, toutefois, si elle est à la charge des passagers, le capitaine sera tenu, en cas de nécessité, de leur fournir les vivres nécessaires a leur subsistance moyennant un prix raisonnable. - Com. ital., 588; port., 573 ; lzoll., 530; roum., 598; c/til., 1068, 1077. - L. belge, 21 août 1879, art. 121. i 703. - Le passager sera réputé chargeur en ce qui concerne les effets qu'il a a bord, et le capitaine ne sera responsable que de ce qu'il conserve sous sa garde personnelle et immédiate, à moins que le dommage ne provienne du fait personnel du dit capitaine ou du fait de l'équipage. Com. ital., 589, lzoll., 539; all., 673, 674 , roum., 600, c/tzl, 1081. - L. belge, 91 août 1879. art. 199. 704. - Le capitaine, pour recouvrer le prix du passage et les frais de nourriture, pourra retenir les effets appartenant aux passagers et, en cas de vente des dits effets, il jouira d'un droit de préférence sur les autres créanciers, en procédant comme s'il s'agissait du recouvrement du fret. - Com. ital., 589; /toll., 533 , all., 674, roum., 600 ; cltzl, 1089. - L. belge, 91 août1879, art. 194. 705. - En cas de mort d'un passager durant le voyage, le capitaine aura le droit de prendre à l'égard du cadavre les dispositions exigées par les circonstances, et il conservera soigneusement les papiers et les effets appartenant au passager qui se trouvent à. bord, en se conformant à toutes les dispositions de n° 10 de l'article 612 relatives aux individus faisant partie de l'équipage. - Civ. fr., 86 ; ital., 396. - Com. lzoll., 531, all., 676; cltzl, 905. -L. belge, 91 août1879, art. 195.- C. ital. mar. marc/a, art. 93, 437. §6. - Du connaissement. 706. - Le capitaine et le chargeur du navire seront tenus de dresser un connaissement, dans lequel seront énoncés: 1° Le nom, la matricule et le tonnage du navire ; 2° Le nom du capitaine et son domicile ; fl 3° Le port de chargement et celui de déchargement; 4° Le nom du chargeur; 5° Le nom du consignataire, si le connaissement est nominatif; 6° La quantité, la qualité, le nombre des colis et les marques des marchandises; ' 7° Le fret et le chapeau convenus. Le connaissement pourra être au porteur, a ordre ou au nom d'une personne déterminée; il devra être signé dans les vingt-quatre heures de la réception de la cargaison à bord et le chargeur pourra demander le déchargement aux frais du capitaine, si celui-ci ne le souscrit pas, et, en tous cas, les dommages et préjudices a lui occasionnés. - Com. fr., 281, ital., 555;port., 538, holl., 507, 508; all., 302, 644 et suiv. ,° roum., 565; ehzl, 1047. - L. belge, 21 août 1879, art. 40. 707. - Il sera dressé quatre exemplaires du connaissement original, lesquels auront la même teneur et seront signés du capitaine et du chargeur. Le chargeur conservera l'un de ces exemplaires et il en remettra un autre au consignataire. Le capitaine aura deux exemplaires, l'un pour lui-même, l'autre pour l'armateur. Les intéressés pourront, en outre, dresser autant de connaissements qu'ils le jugent convenable. Toutefois si les connaissements sont à. ordre ou au porteur, on indiquera sur tous les exemplaires, qu'il s'agisse des quatre premiers exemplaires ou des exemplaires supplémentaires, la destination de chacun d'eux et l'on mentionnera s'il est destiné a être remis à l'armateur, au capitaine, au chargeur ou au consignataire. Si l'exemplaire destiné à ce dernier est dressé par duplicata, on devra mentionner cette circonstance et indiquer que le duplicata ne sera valable qu'à défaut du premier. - Com. fr., 282, ital., 556;port., 538; /toll., 509, 510; all., 644; roum., 566; chil., 1048. - L. belge, 21 aoüt1879, art. 41. 708. - Les connaissements au porteur destinés au consignataire seront transmissibles par la remise matérielle du document, et, en vertu d'un endossement, s'ils sont rédigés à ordre. Dans les deux cas, celui à qui sera transféré le connaissement acquerra, sur les marchandises qui s'y trouvent désignées, tous les droits et actions appartenant au cédant ou à l'endosseur. - Com. fr., 281, ital., 555,'port., 538; lzoll, 508'; all., 302, 644; roum., 565; clzll., 1051. - L. belge, 21 août 1879, art. 40. 709. - Le connaissement dressé conformément aux dispositions du présent titre fera foi tant entre les intéressés au chargement qu'entre ceux-ci et les assureurs, sauf à ces derniers la preuve contraire. - Com. fr., 283 ; ital., 558;port., 540; holl., 512; all., 653 ; roum., 568; e/zil, 1061. - L. belge, 21 août 1879, art 42. 710. - Lorsque les connaissements ne seront pas conformes, et qu'aucun d'eux ne portera des traces de correction ou de rature, ceux qui seront en la possession du chargeur ou du consignataire, s'ils sont rédigés et signés par le capitaine, feront foi contre le capitaine ou l'armateur au profit des dits chargeur ou consignataire, et ceux qui seront en la possession du capitaine ou de l'armateur, s'ils sont rédigés et signés par le chargeur, feront foi contre le chargeur ou le consignataire en faveur des dits capitaine ou armateur. - Com. fr., 284; ital., 559; holl.,515; roum., 569, chil., 1062. - L. belge, 21 août 1879, art. 43. 711. - Celui qui, étant légitimement porteur d'un connaissement, néglige de le représenter au capitaine avant le déchargement du navire et l'oblige, par cette omission, a débarquer et à mettre en dépôt la cargaison, sera responsable des frais de magasinage et autres occasionnés par son fait. - Com. c/zil., 1058. 712. - Le capitaine ne peut modifier par lui-même la destination des marchandises. S'il consent à la modifier sur la demande du chargeur, il devra recueillir préalablement les connaissements par lui délivrés, sous peine d'être responsable de la cargaison envers le porteur de ces connaissements. - Com. all., 661. 713. - Si, avant de faire la remise du chargement, on exige du capitaine un nouveau connaissement, en alléguant que la non représentation des connaissements antérieurs provient de ce qu'ils ont été égarés, ou de toute autre cause légitime, le capitaine sera tenu de délivrer ce nouveau connaissement, toutes les fois qu'on lui donnera une garantie suffisante de la valeur du chargement, sans toutefois modifier la consignation et en indiquant, dans le nouveau connaissement, les circonstances prévues dans le dernier paragraphe de l'article 707, lorsqu'il s'agit de connaissements auxquels le nouveau se réfère, et ce, sous peine d'être responsable dudit chargement dans le cas où, par suite de son omission, il serait livré indûment. - Com. ital., 556; all., 661; roum., 555, chil., 1054. 714. - Si le capitaine vient à mourir ou a cesser ses fonctions par suite d'un accident quelconque, avant que le navire n'ait mis à la voile, les chargeurs auront le droit de demander au nouveau capitaine de ratifier les premiers connaissements, et celui-ci ne pourra s'y refuser toutes les fois qu'on lui représentera ou qu'on lui remettra tous les exemplaires délivrés antérieurement et qu'il résultera de la vérification de la cargaison qu'elle est conforme aux mentions des dits connaissements. Les frais de reconnaissance de la cargaison seront à la charge de l'armateur, lequel pourra les répéter contre le capitaine si celui-ci a cessé ses fonctions par sa faute. A défaut de cette reconnaissance, on présumera que le nouveau capitaine accepte la cargaison telle qu'elle résulte des connaissements délivrés. - Com. chil., 1055. 715. - Les connaissements produiront une action très sommaire ou de contrainte, suivant les cas, pour obtenir la livraison de la cargaison et le payement du fret et des frais. 716. - Si plusieurs personnes présentent des connaissements au porteur ou a ordre endossés à leur. profit et réclament les mêmes marchandises, le capitaine donnera la préférence, pour effectuer la remise des dites marchandises, a celui qui présente l'exemplaire qui a été délivré le premier, sauf dans le cas où l'exemplaire postérieur aura été délivré sur la justification que le premier avait été égaré et où ces deux exemplaires se trouvent dans des mains différentes. Dans ce cas, comme dans celui où l'on représentera des seconds ou troisièmes exemplaires délivrés sans que cette justification ait été faite, le capitaine s'adressera au juge ou au tribunal civil pour faire ordonner le dépôt des marchandises et leur livraison par son intermédiaire a qui il appartient. - Com. ital., 557;port., 539 , /toll., 516 et suiv.; all., 648 et suiv. ; roum., 567; clzil., 1059 et suiv. L. belge, 21 août 1879, art. 44. 717. - La remise du connaissement annulera tous les reçus provisionnels de date antérieure, donnés par le capitaine ou par ses subalternes en reconnaissance des remises partielles qui lui auront été faites du chargement. - Com; c/iil., 1064. 718. - Après livraison de la cargaison il sera fait remise au capitaine des connaissements par lui signés, ou tout au moins de l'exemplaire qui a servi a faire la livraison, avec le récépissé des marchandises consigné surledit exemplaire. Le retard du consignataire le rendra responsable de tous les préjudices pouvant résulter du retardement. - Com. fr., 285; ital., 560; lzoll., 511; all., 652; roum., 570; clzil., 1058. - L. belge, 21 août1879, art. 46. SECTION II. - Du contrat à la grosse ou du prêt au risque maritime. 719. - Le prêt sera réputé fait ala grosse ou au risque maritime lorsque, sous une condition quelconque, le remboursement de la somme prêtée et le payement du profit convenu dépendent de l'heureuse arrivée au port des effets sur lesquels le prêt a été fait ou de la valeur obtenue en cas de sinistre. - Com. lzoll., 569; all., 680; roum., 601; chil., 1168. 720. - Les contrats à la grosse pourront être faits : 1° Par acte public. 2° Au moyen d'une police signée des parties et du courtier qui leur a prêté son ministère. 3° Par un document privé. Quel que soit le mode adopté, le contrat sera mentionné sur le. certificat d'inscription du navire ainsi que sur le registre du commerce, et, faute de remplir lesdites conditions, les créances qui ont leur origine dans ledit contrat n'auront envers les autres créances d'autre droit de préférence que celui qui résulte de leur nature; cependant l'obligation produira ses effets entre les contractants. Les contrats faits durant le voyage seront régis par les dispositions des articles 583 et 611, et ils produiront un effet à l'égard des tiers, des leur rédaction, s'ils ont été inscrits sur le registre du commerce du port de la matricule du navire avant l'expiration du délai de huit jours a dater de l'arrivée du navire. Lorsque ce délai de huit jours se sera écoulé sans que la dite inscription ait été faite sur le registre du commerce, les contrats passés durant le voyage ne sortiront effet à l'égard des tiers qu'à dater de leur inscription. Les polices des contrats faits conformément au numéro 2 ci-dessus, pour posséder force exécutive, devront être conformes au registre du courtier par le ministère de qui ces contrats ont été conclus. Dans les contrats faits conformément au numéro 3, on procédera à la reconnaissance des signatures. Les contrats qui ne sont pas constatés par écrit ne produiront pas d'action en justice. - Com. /r.,311, 319 ; ital., 590, 591,'port., 696; ltoll., 570 a 579, all., 683; roum., 609, 603; chil, 1170 et suiv. - L. belge, 91 août 1879, art. 156. 721. - Dans le contrat à la grosse en devra mentionner: 1° La classe, le nom et la matricule du navire ; 2° Le prénom, le nom et le domicile du capitaine ; 3° Les prénoms, noms et domiciles du prêteur et de l'emprunteur ; 4° Le délai fixé pour le remboursement ; 5° Les objets affectés à la garantie du remboursement ; 6° Le voyage pour lequel court le risque. 722. - Les contrats pourront être rédigés à ordre, auquel cas ils seront transmissibles par voie d'endossement, et le cessionnaire acquerra tous les droits qui appartiennent de même qu'il courra tous les risques incombant au cédant. - Com. fr., 313; ital., 592;port., 627; holl., 573; all., 687; roum., 604, clziL, 1172. - L. belge, 21 août 1879, art. 162. 723. - Le prêt pourra consister en effets et en marchandises à la condition de les évaluer, afin de déterminer le capital prêté. - Com. ehzl, 1183. 724. - Les prêts pourront être affectés conjointement ou séparément : 1° Sur le corps du navire. 2° Sur les apparaux. 3° Sur les instruments, les vivres et les combustibles. 4° Sur la machine, s'il s'agit d'un bâtiment a vapeur. 5° Sur les marchandises chargées. S'ils sont affectés sur le corps du navire, les apparaux, les instruments et les autres effets, ainsi que les vivres, les combustibles, les machines a vapeur et les frets gagnés dans le voyage pour lequel a été fait le prêt, seront en outre présumés être affectés à la garantie du dit prêt. S'ils sont affectés sur la cargaison, tous les objets composant la dite cargaison seront affectés à la garantie du remboursement. Enfin s'ils sont affectés sur un objet particulier du navire ou de la cargaison, l'objet qui aura été spécialement déterminé sera seul affecté à la garantie du remboursement. - Com. fr., 315', 318, 320, ital., 593;port, 628; lzoll., 574, 575; all., 680, 681; roum., 605; c/al, 1185 et suiv. - L. belge, 21 août 1879, art. 157. 725. - Il ne pourra pas être fait de prêt à la grosse sur les salaires ni sur les profits des gens de mer. - Com. fr., 319 , ital., 593; port, 628; holl., 577; all., 680; roum., 605; clzil., 1190. - L. belge, 21 août 1879, art. 157, 158. 726. - Si le prêteur prouve qu'il a prêté une somme supérieure à la valeur de l'objet sur lequel est affecté le prêt à la grosse, par suite des manœuvres frauduleuses de l'emprunteur, le fret sera valable seulement jusqu'a concurrence de la somme à laquelle le dit objet aura été évalué à dire d'expert. Le surplus sera remboursé avec l'intérêt légal pour tout le temps que dure le déboursement. - Com. fr., 316, 317; ital., 594 ;port., 629, holl., 576, roum., 606 ; chil., 1189. 727. - Si le prêt fait pour charger le navire n'a pas été intégralement employé au chargement, l'excédent sera remboursé avant le départ. Il en sera de même en ce qui concerne les objets empruntés à la grosse, s'il n'a pas été possible de les charger. - Com. e/zil., 1210. 728. - L'emprunt fait par le capitaine dans le lieu de la résidence des propriétaires du navire n'affectera que la part du dit capitaine dans la propriété du navire, si les autres propriétaires ou leurs fondés de pouvoir n'ont pas donné leur autorisation expresse ou s'ils ne sont pas intervenus au contrat. « Lorsqu'un ou plusieurs des propriétaires, après avoir été requis de remettre la somme nécessaire pour réparer le navire, ne satisfont pas a cette réquisition dans les vingtquatre heures, la part des propriétaires négligents dans la propriété du navire sera affectée jusqu'a due proportion à la garantie du prêt. En dehors de la résidence des propriétaires, le capitaine pourra emprunter conformément aux dispositions contenues dans les articles 583 et 611. - Com. fr., 321, 322; ital., 595;port., 628; holl., 579, 580; all., 681; roum., 607; c/ziL, 1180. I 729. - Lorsque les effets sur lesquels est affecté le prêt, n'ont pas couru le risque de mer, le contrat est réduit à un prêt simple et l'emprunteur est obligé de rembourser le capital avec l'intérêt au taux légal, s'il n'a pas été stipulé un intérêt moindre. - Com. ital., 597 , 11011,, 586; all., 699; roum., 609, chil., 1168, 1210. 730. - Les prêts faits durant le voyage jouiront d'un droit de préférence sur ceux qui auront été faits avant le départ du navire, et ils prendront rang dans l'ordre inverse de leurs dates. Les prêts pour le dernier voyage jouiront d'un droit de préférence sur les prêts antérieurs. En cas de concurrence, entre des prêts faits dans le même port de relâche forcée et pour le même motif, les dits prêts seront tous payés au prorata. - Com. fr., 323; ital., 666 et suiv. ;port., 632, holL, 581; all., 757 et suiv. ; rounu, 678 et suiv., chil., 1204. - L. belge, 21 août1879, art. 159. 731. - Les actions appartenant au prêteur seront toutes éteintes par la perte absolue de tous les effets sur lesquels le prêt a été affecté, si cette perte provient d'un accident de mer dans le temps et durant le voyage désignés au contrat, et lorsqu'il est démontré que la cargaison existait a bord. Mais il n'en sera plus de même si la perte provient d'un vice propre de la chose, ou si elle a été occasionnée par la faute ou par le dol de l'emprunteur, ou par la baraterie du capitaine, ou si elle résulte des dommages soufferts par le navire à la suite d'un chargement d'objets de contrebande, ou de ce que les marchandises ont été chargées sur un autre navire que celui qui avait été désigné dans le contrat, sauf dans le cas où ce changement de navire aura été motivé par une circonstance de force majeure. La preuve de la perte incombe à celui qui a reçu le prêt ; il lui appartient également de prouver l'existence sur le navire des objets déclarés au prêteur comme affectés au prêt. - Com.fr., 321à 326, 399; ital., 598 à 600; para, 630,631; holl., 587, 588; all., 680,691, 693; roum., 610e: 612; c/tiL, 1168,1214. - L. belge, 21 août 1879, art. 164 à 167. 732. - Les prêteurs à la grosse supporteront au prorata de leur intérêt respectif les avaries communes survenues aux choses sur lesquelles le prêt a été affecté. Le prêteur à la grosse contribuera également, proportionnellement a son intérêt, aux avaries simples à défaut de convention expresse des contractants, pourvu qu'elles n'appartiennent pas à la catégorie de risques exceptés dans l'article précédent. - Com. fr., 330 ; ital., 603 ; port., 631; holl., 589; all., 691 ; roum., 615. -L. belge, 21 août 1879, art. 167. 733. - Si le temps du risque n'a pas été déterminé par le contrat, il courra, à l'égard du navire, de la machine, des apparaux et des instruments, du moment où le navire a fait voile, jusqu'a celui où il est arrivé dans le port de sa destination et, à l'égard des marchandises, depuis le moment Où elles sont chargées sur la plage ou sur le môle du port d'expédition jusqu'à celui où elles sont déchargées dans le port de consignation. - Com. fr., 328, ital., 601; port., 633, 602; /ioll., 585; roum., 613; chil., 1196. 734. - En cas de naufrage, le payement des sommes empruntées sera réduit à la valeur des effets sauvés, déduction faite des frais de sauvetage. Si le prêt a été affecté sur le navire ou sur l'une de ses parties, les frets réalisés durant le voyage pour lequel le prêt a été fait seront affectés également à la garantie du payement jusqu'a due concurrence. - Com. fr., 327; ital., 599; port., 630; holl., 588; all., 680, 757 et suiv.; roum., 611; chiL, 1168, 1212 et suiv. - L. belge, 21 août 1879, art. 165. 735. - S'il y a prêt à la grosse et assurance maritime sur le même navire ou sur le même chargement, la valeur des effets sauvés sera partagée, en cas de naufrage, entre le prêteur à la grosse et l'assureur proportionnellement à leur intérêt légitime en tenant compte, à. cet effet, uniquement au prêteur de son capital, sans préjudice du privilège appartenant aux autres créanciers, conformément à l'article 580. - Com.fr., 331; clzil., 1906. 736. - En cas de retard apporté au remboursement de la somme prêtée et du profit, le capital seul produira intérêt au taux légal. - Com. ital., 596; roum., 608; c/til., 1903. - Lbelge, 91 août 1879, art. 161. SECTION III. - Des assurances maritimes. §1. - De la forme du contrat d'assurance. 737. - Pour être valable, le contrat d'assurance maritime devra être constaté par écrit au moyen d'une police signée par les contractants. Cette police sera rédigée et signée en double exemplaire, et un exemplaire sera remis a chacune des parties contractantes. - Com. fr., 339; ital., 604; port., 595; holL, 599, all., 788; roum., 616; c/til., 1916, 514 et suiv. -L. belge, 11 juin 1874, art. 95 à 97. 738. - La police d'assurance, contiendra, en outre des conditions librement stipulées par les intéressés, les mentions suivantes : 1° La date du contrat, laquelle devra contenir l'indication de l'heure où la convention a été faite ; 2° Les prénoms, les noms et le domicile de l'assureur et de l'assuré; 3° La qualité dans laquelle agit l'assuré, en énonçant s'il agit pour lui-même ou pour le compte d'autrui ; Dans ces cas la police devra mentionner les noms, prénoms et domicile de la personne au nom de qui se contracte l'assurance. 4° Le nom, le port, le pavillon, le matricule du navire assuré ou de celui qui transporte les effets assurés ; 5° Le nom et le domicile du capitaine ; 6° Le port ou la rade sur laquelle les marchandises assurées ont été ou doivent être chargées; 7° Le port d'où le navire est parti ou doit partir; 8° Les ports ou rades où le navire doit charger, décharger ou faire escale pour un motif quelconque; 9° La nature et la qualité des objets assurés ; 10° Le nombre des charges ou colis de toute nature ainsi que leurs marques s'il y a lieu ; 11° L'époque où le risque doit commencer et cesser; 12° La somme assurée ; 13° Le prix convenu pour l'assurance ainsi que le lieu, l'époque et le mode de payement; 14° La part de la prime correspondant au voyage à l'aller et au voyage au retour, si l'assurance a été faite au voyage entier (redondo); 15° L'obligation de l'assureur de payer le dommage survenu aux objets assurés ; 16° Le lieu, l'époque et le mode du payement de cette indemnité. - Com. fr., 332; ital., 605 ;port., 596; holl., 592; all., 788; roum., 617; c/tiL, 1238 et suiv. - L. belge, 11juin 1874, art. 27. 739. - Les contrats et les polices d assurances authentiqués par les agents consulaires, en pays étranger, lorsque les contractants ou l'un deux sont espagnols, auront la même valeur légale que s'ils avaient été faits par l'intermédiaire d'un courtier. - Com. c/zil., 1242. 740. - Les contrats et les polices d'assurance pourront comprendre l'assurance du navire et de la cargaison, à la condition d'indiquer la valeur de chaque chose et de distinguer les sommes assurées sur chaque objet. A défaut de cette indication l'assurance sera nulle. Il pourra être également fixé dans la police des primes différentes pour chaque objet. Plusieurs assureurs pourront souscrire une même police. - Com. fr., 335, 333; ital., 606; port, 597; holl., 594; all., 782 ; roum., 618; c/zil., 1243 et suiv. - L. belge, 21 août 1879, art. 168. 741. - Dans les assurances de marchandises, on pourra omettre d'indiquer la désignation spécifique de ces marchandises et du navire qui doit les transporter, lorsque ces circonstances ne sont pas connues de l'assuré. Si le navire, dans ce cas, subit un accident de mer, l'assuré sera obligé de prouver, en outre de la perte du navire, sa sortie du port de chargement, l'embarquement pour son compte des effets perdus et leur valeur, pour pouvoir réclamer l'indemnité. - Com. fr., 337; ital., 605;port., 596 , holl., 596; roum., 617; c/zil., 1247. 742. - Les polices d'assurance pourront être rédigées à l'ordre de l'assuré, auquel cas elles seront endossables. - Com. chil., 1246. §2. - Des choses gui peuvent être assurées et de leur évaluation. 743. - Pourront faire l'obj et d'une assurance maritime 1° Le corps du navire sur lest ou chargé, dans le port ou en voyage. 2° Les apparaux. 3° La machine, s'il s'agit d'un bâtiment à vapeur. 4° Tous les instruments et les objets qui constituent l'armement. 5° Les vivres et le combustible. 6° Les sommes prêtées à la grosse. 7° Le montant du fret et le profit probable. 8° Tous les objets commerciaux soumis aux risques de la navigation dont la valeur peut être fixée à une somme déterminée. - Com. fr., 334; ital., 606; porzï, 597, 600; llzolL, 593, all., 782, 783, roum., 618; chil., 1217. L. belge, 21 août 1879, art. 168, 176. 744. - On pourra assurer tout ou partie des objets énoncés dans l'article précédent conjointement on séparément, en temps de paix ou de guerre, pour le voyage ou à terme, pour le voyage simple ou pour le voyage entier, sur bonnes ou mauvaises nouvelles. - Com. fr., 335; ital., 606, 609, port, 593 ; holL, 591, all., 782 et suiv., 821, roum., 621, chil., 1221. 745. - S'il est indiqué, d'une manière générale, dans la police, que l'assurance porte sur le navire, on comprendra dans la dite assurance, les machines, les apparaux, les instruments, lorsqu'ils sont sur le navire, mais on n'y comprendra pas la cargaison, lors même qu'elle serait sur le navire. Dans l'assurance générale des marchandises, on ne comprendra pas les métaux monnayés ou en lingots, les pierres précieuses ni les munitions de guerre. - Com. lzolL, 596; chil., 1219. 746. - L'assurance sur le fret pourra être faite par le chargeur, par le prêteur ou par le capitaine. Ceux-ci ne pourront toutefois assurer ce qu'ils ont reçu a valoir sur le fret, à moins qu'il n'ait été expressément convenu que dans le cas où le fret ne serait pas dû par suite de naufrage ou de la perte de la cargaison, ils rembourseraient la somme reçue. - Com. fr., 334 1; ital., 606 ; port., 597, 600; ltoll., 593, 623; all., 783; roum., 618. - L. belge, 21 août 1879, art. 168. 747. - Dans l'assurance du fret, on devra énoncer la somme à. laquelle s'élève le dit fret, laquelle somme ne devra pas dépasser celle qui est indiquée sur le connaissement. 748. - L'assurance des profits sera régie par les conventions des contractants, on devra toutefois consigner dans la police : 1° La somme déterminée à laquelle l'assuré fixe le profit, une fois la cargaison heureusement arrivée et vendue dans le port de sa destination. 2° L'obligation de réduire l'assurance si la comparaison du prix de vente obtenu, déduction faite des frais et du fret, avec le prix d'acquisition, démontre que le profita été inférieur à l'évaluation faite dans l'assurance. - Com. fr., 334;ital., 612; holl., 593, 615, 621; all., 783,805, 806; roum., 624; chil., 522, 1218. - L. belge, 21 août 1879, art. 168. 749. - L'assureur pourra faire réassurer par d'autres, en tout ou partie, les effets par lui assurés, moyennant une prime égale ou différente; l'assuré pourra également assurer le coût de l'assurance et le risque qu'il peut courir de n'être pas payé par l'assureur. - Com. fr., 342 ; ital.,604, 422 ; port., 5.95, 430; holl., 271 ; all., 783, 793 ; rounl, 616, 447; c/zil., 523. " 750. - Si l'assurance est contractée par le capitaine, ou si le propriétaire des choses assurées se trouve sur le navire même qui les transporte, dix pour cent de la valeur des choses assurées seront laissés aux risques de l'assuré, s'il n'y a pas eu convention contraire expresse. - Com. port., 599. 751. - Dans l'assurance du navire il sera présumé que l'assurance couvre seulement les quatre cinquièmes du montant ou de la valeur dudit navire et que l'assuré court le risque pour le dernier cinquième, a moins que la police ne contienne une stipulation contraire expresse. Dans ce cas, comme dans celui que prévoit l'article précédent, on devra déduire de l'assurance le montant des emprunts faits à la grosse. - Com. fr., 347; ital., 607; port., 600 ; holl., 593, 609 et suiv.; all., 783, 807, rowru, 619, chil., 1918, 1990. - L. belge, 91 août 1879, art. 176. 752. - La souscription de la police emportera présomption légale que les assurés acceptent comme exacte l'évaluation faite dans cette police des effets assurés, sauf les cas de fraude ou de dol. S'il apparaît que l'évaluation est exagérée, il sera procédé suivant les circonstances de l'espèce, savoir : Si l'exagération résulte d'une erreur et non pas d'un dol imputable à l'assuré, l'assurance sera réduite à sa véritable valeur, laquelle sera fixée soit d'un commun accord par les parties, soit par une expertise judiciaire. L'assureur restituera l'excédent de la prime reçue, sauf cependant 1 / 2 pour cent dudit excédent qu'il retiendra. Si l'exagération provient de la fraude de l'assuré, et que l'assureur le prouve, l'assurance sera nulle à l'égard de l'assuré, et l'assureur gardera la prime, sans préjudice de l'action criminelle, s'il y a lieu. - Com. fr., 336; ital., 619 ; all., 797, 813 et suiv.; roum., 694; c/tiL, 1999. - L.belge, 91 août 1879, art. 169. j 753. - La réduction de la valeur des objets assurés en monnaie nationale, lorsque leur prix aura été fixé en monnaie étrangère, se fera suivant le cours du lieu et du jour où la police a été signée. - Com. fr., 338; ital., 613; roum., 695; c/zzl, 1995. -L. belge, 91 août 1879, art. 170. 754. - Si, au moment du contrat, on n'a pas spécifié la valeur des choses assurées, cette valeur sera déterminée: 1° Par les factures de consignation. 2° Par la déclaration de courtiers ou d'experts, lesquels procéderont en prenant pour base de leur appréciation le prix des effets dans le port de départ augmenté des frais d'embarquement, du fret et des droits de douane. Si l'assurance est faite sur le retour d'un pays où le commerce ne se fait que par troc, l'estimation de la valeur des marchandises assurées sera déterminée d'après le prix que coùtaient les effets donnés en échange dans le port de départ augmenté des frais de toute nature. - Com. fr., §3. - Obligations réciproques de l'assureur et de l'assuré. 755. - Les assureurs indemniseront l'assuré des dommages et préjudices éprouvés par les objets assurés par suite de l'une des circonstances suivantes: 1°Échouement ou danger du navire, avec ou sans rupture. 2° Tempête. 3° Naufrage. 4° Abordage fortuit. 5° Changement de route durant le voyage du navire. 6° Jet. 7° Incendie ou explosion survenus soit aux marchandises se trouvant à bord, soit à celles qui se trouvent déposées à terre, toutes les fois que les dites marchandises ont été déchargées par ordre de l'autorité compétente pour réparer le navire ou dans l'intérêt du chargement ou que le feu a pris par combustion spontanée dans les soutes à charbon du navire. 8° Captures. 9° Pillage. 10° Déclaration de guerre. 11° Embargo par ordre du Gouvernement. 12° Arrêt par ordre d'une puissance étrangère 13° Représailles. 14° Et tous autres accidents quelconques ou risques de mer. Les contractants pourront stipuler telles exceptions qu'ils jugent convenables à la condition de les mentionner dans la police, sinon elles ne sortiront pas effet. - Com. fr., 350 ; ital., 615 et suiv. ;port., 603; holl., 637; all., 824; roum., 627, 628; c/tiL, 1251 et suiv. - L. belge, 21 août 1879, art. 178. 756. - Les assureurs ne répondront pas des dommages et préjudices survenus aux choses assurées par l'une quelconque des causes suivantes, encore qu'elles ne soient pas exclues par la police : 1° Le changement volontaire de route, de voyage ou de navire, fait sans le consentement exprès des assureurs. 2° La séparation spontanée d'un convoi, lorsqu'il a été convenu que le navire naviguerait de conserve avec le dit convoi. 3° La prolongation du voyage jusqu'à un port plus éloigné que celui qui se trouve désigné dans l'assurance. 4° Les dispositions arbitraires et contraires à la chartepartie ou au connaissement, prises par ordre du fréteur, des chargeurs et des affréteurs. 5° La baraterie du patron, à. moins qu'elle n'ait fait l'objet de l'assurance. 6° Les diminutions, les pertes provenant de la nature des choses assurées. 7° Le défaut des documents prescrits par le présent Code, par les ordonnances et par les règlements sur la marine et la navigation, ou les omissions d'autre nature du capitaine commises en contravention des dispositions administratives, a moins que l'assurance n'ait eu pour objet la baraterie du patron. Dans tous ces cas, les assureurs garderont la prime, toutes les fois qu'ils auront commencé à courir le risque. 757. - En cas d'assurance de la cargaison pour le voyage entier, si l'assuré ne trouve pas de chargement pour le retour, ou s'il trouve seulement a charger moins des deux tiers du navire, la prime sera diminuée proportionnellement au chargement transporté et l'assuré abandonnera en outre à l'assureur un demi pour cent de la part qui n'a pas été transportée. Il n'y aura lieu cependant a aucune remise dans le cas où le chargement aura été perdu à l'aller, à moins qu'il ne soit intervenu une convention particulière modifiant cette disposition. - Com. fr., 356; ital., 690 ;port., 609 ; holl., 669 ; roum., 639; cltil., 1971. - L. belge, 91 août 1879, art. 186. 758. - Si le chargement a été assuré par plusieurs assureurs, pour des sommes distinctes, mais sans désigner particulièrement les objets de l'assurance, l'indemnité, en cas de perte ou d'avarie, sera payée par tous les assureurs au prorata de la somme assurée par chacun d'eux. - Com. fr., 358, 359; ital., 608;port., 433; holl., 978, 977; roum., 690, cliil., 1953. 759. - S'il a été désigné plusieurs navires pour charger les choses assurées, mais sans indiquer la quantité à embarquer sur chacun de ces navires, l'assuré pourra distribuer le chargement au mieux de ses convenances ou le transporter à bord d'un seul des navires désignés sans que ce fait annule la responsabilité de l'assureur. S'il a été fait, au contraire, mention de la quantité assurée sur chaque navire, et si le chargement est placé a bord dans des quantités différentes de celles assurées sur chaque navire, l'assureur n'encourra pas une responsabilité supérieure a celle qu'il a contractée pour chaque navire. Cependant il percevra un demi pour cent de ce qui a été chargé en plus de la quantité indiquée dans le contrat. Si l'un des navires n'a pas pris de chargement, l'assurance sera réputée annulée quanta lui, moyennant le payement du demi pour cent ci-dessus indiqué sur ce qui a été chargé en sus sur les autres navires. - Com. fr., 361; ital., 621 ;port., 610; lzoll., 652; all., 820; roum., 633; c/ziL, 1257. - L. belge, 21 août 1879, art. 194. 760. - Si, par suite de l'état d'innavigabilité du navire survenu avant que le dit navire ne soit sorti du port, le chargement a été transbordé sur un autre navire, les assureurs auront le droit d'opter entre le maintien ou la rupture du contrat en payant les avaries survenues. Si, au contraire, l'état d'innavigabilité survient après que le voyage a été commencé, les assureurs courront le risque même quand le navire appartiendra à un autre port et portera un autre pavillon que ceux qui sont désignés dans la police. -Com. c/nl, 1255. 761. - Si le temps durant lequel le risque doit courir n'a pas été fixé dans la police, on observera ce qui est établi dans l'article 733 sur les prêts à la grosse. - Com. fr., 341; ital., 611;port., 602; lzoll., 624 et suiv. , all., 827 à 833; roum., 623; cltzl, 1227. - L. belge, 21 août 1879, art. 172. 762. - Dans les assurances faites pour une durée déterminée la responsabilité de l'assureur cessera à l'heure où le délai stipulé est accompli. - Com. fr., 363; ital., 611 ; ltolL, 624 et suiv.; all., 834;roum., 623; clzil., 1248. 763. - Si, pour la convenance de l'assuré, les marchandises sont déchargées dans un port moins éloigné que celui qui était désigné comme étant le but du voyage, l'assureur conservera la prime stipulée sans aucune retenue. Com.fr., 364 , ital., 623 ;port., 612; holl., 653 ; all., 832; roum., 635 , chil., 1237. -L. belge, 21 août 1879, art. 195. 764. - Seront réputées comprises dans l'assurance, si elles n'en ont pas été expressément exclues dans la police, les escales qu'il sera nécessaire de faire pour la conservation du navire ou de son chargement. - Com. fr., 351 ; ital., 617;port., 611;Izoll., 638 et suiv. ;all.. 818;roum., 629; cltil., 1258. -L. belge, 21 août 1879, art. 182. 765. - L'assuré communiquera à l'assureur par le premier courrier qui suivra leur réception et par télégramme s'il y a lieu, les nouvelles concernant le cours de la navigation du navire assuré et les dommages ou les pertes éprouvées par les choses assurées, et il sera responsable des dommages et préjudices résultant de son omission a cet égard. - Com./fr., 374; ital., 626 ;port., 615; holl., 654; all.,822; roum., 639; c/zil., 556.- L. belge, 21 août 1879, art. 206. V. aussi Com. c/ziL, 1287. 766. - Si les marchandises assurées pour le compte du capitaine qui commande le navire sur lequel elles étaient embarquées viennent a se perdre, le dit capitaine devra prouver aux assureurs l'acquisition par lui faite de ces marchandises au moyen des factures de ses vendeurs ainsi que leur embarquement et leur transport dans le navire au moyen d'un certificat du consul espagnol, ou, à son défaut, de l'autorité compétente du port où elles ont été chargées, et au moyen des autres documents d'admission ou d'expédition de la douane. La même obligation pèsera sur tous les assurés qui naviguent avec leurs marchandises, sauf convention contraire. - Com. fr., 344; ital., 628; holl., 651; all., 886 et suiv. ; roum., 640 ; chiL, 1279.- L. belge, 21 août 1879, art. 174. 767. - S'il n'a pas été stipulé dans la police une augmentation de prime en cas de survenance de guerre et si le montant de la surprime n'a pas été déterminé, il sera réglé , à défaut d'accord entre les intéressés, par des experts nommés en la forme établie par la loi d'Enjuiciamiento civil, en prenant en considération les circonstances de l'assurance et les risques courus. - Com. fr., 343; ital., 610; port, 604 ; holl., 661; roum., 622, cltiL, 1236. - L. belge, 21 août 1879, art. 173. 768. - La restitution gratuite du navire ou de sa cargaison faite au capitaine par les capteurs, profitera aux propriétaires respectifs et les assureurs ne seront pas obligés de payer les sommes qu'ils ont assurées. - Com. chil., 1269. 769. - Toute réclamation procédant du contrat d'assurance devra être accompagnée des documents établissant: 1° Le voyage du navire, au moyen de la protestation du capitaine ou de la copie certifiée du livre de navigation; 2° L'embarquement des objets assurés, au moyen du connaissement et des pièces d'expédition de la douane; 3° Le contrat d'assurance, au moyen de la police ; 4° La perte des choses assurées, au moyen des documents énoncés sous le n° 1 et de la déclaration de l'équipage, s'il est nécessaire. En outre on établira le décompte des objets assurés au moyen d'une vérification préalable faite par experts. Les assureurs pourront contredire la réclamation et ils seront admis à faire à cet égard la preuve en justice. -Com. fr., 383; ital., 627; all., 886 et suiv. , roum., 639; chil., 1277. - L. belge, 21 août 1879, art. 214. 770. - Lorsque les documents justificatifs auront été produits, l'assureur devra, s'ils sont réguliers et si la perte est établie, payer l'indemnité à l'assuré dans le délai stipulé dans la police, et, à défaut de stipulation à cet égard, dans les dix jours de la demande. Mais si l'assureur refuse de faire droit a cette demande, et la contredit judiciairement, il pourra déposer la somme résultant des justifications, ou la remettre à l'assuré contre caution suffisante, le juge ou le tribunal civil décidant l'un ou 1'autre suivant les cas. - Com. fr., 283 , 339, 382 et suiv., ital., 631, all., 886 et suiv., roum., 643; chil., 1275. -L. belge, 21 août 1879, art. 213. 771. - Si le navire assuré a éprouvé des dommages par suite de fortune de mer, l'assureur payera uniquement les deux tiers des frais de réparation, que cette réparation soit ou non effectuée. Dans le premier cas, le montant des dits frais sera justifié au moyen de récépissés réguliers. Dans le second cas, il sera apprécié par experts. L'armateur, ou le capitaine autorisé par lui, pourront seuls opter pour la non réparation du navire. - Com. lzoll., 713, all., 876; clzil., 1265 et suiv. 772. - Si la réparation a eu pour effet d'augmenter la valeur du navire de plus d'un tiers de la somme pour laquelle il a été assuré, l'assureur payera les deux tiers du montant de la réparation, déduction faite du surplus de valeur que ladite réparation a donnée au navire. Mais si l'assuré prouve que le supplément de valeur du navire ne provient pas de la réparation, mais que le navire était neuf et qu'il a éprouvé l'avarie au cours de son premier voyage, ou que les machines ou les apparaux et les instruments brisés étaient neufs, il ne sera pas fait la déduction du supplément de valeur, et l'assureur payera les deux tiers de la réparation conformément à la sixième règle de l'article 851. - Com. /toll., 715; clzil., 1267. 773. - Si les réparations dépassent les trois quarts de la valeur du navire, celui-ci sera réputé hors d'état de naviguer, et il sera procédé au délaissement, et, a défaut de cette déclaration, les assureurs payeront le montant de l'assurance déduction faite de la valeur du navire avarié ou de ses débris. - Com. fr., 369, 389; ital., 632; port., 616, lzoll., 664; all., 444, 877, roum., 644, c/zil., 1283. -L. belge, 21 août 1879, art. 199. 774. - Lorsqu'il s'agira d'indemnités à payer a raison d'avaries grosses, et que les opérations de règlement, liquidation et payement de cette avarie seront terminées, l'assuré remettra à l'assureur tous les comptes et documents justificatifs de la demande en indemnité par lui formée a raison des parts lui incombant dans l'avarie. L'assureur examinera a son tour la liquidation et, si elle est conforme aux conditions de la police, il sera obligé de payer à l'assuré la somme correspondante dans le délai convenu, ou, à défaut de convention sur ce point, dans les huit jours. A partir de cette date les intérêts de la somme due commenceront à courir. Si l'assureur ne trouve pas que la liquidation soit conforme aux conventions de la police, il pourra porter sa réclamation devant le tribunal compétent dans ce même délai de huit jours, à la condition de déposer la somme déposée. - Com. all., 876. 775. - Il ne pourra, dans aucun cas, être exigé de l'assureur une somme supérieure au montant de l'assurance soit que le navire sauvé, après une relâche forcée pour réparer l'avarie, vienne à se perdre, soit que la part à payer pour l'avarie grosse dépasse le montant de l'assurance, ou que le coût des différentes avaries et réparations survenues et effectuées dans un même voyage ou durant le cours de l'assurance dépasse la somme assurée. - Com. fr., 393; ital,, 694 ; port., 603; all., 844; roum., 636. - L. belge 91 août 1879, art. 996. 776. - Dans les cas d'avarie simple, soufferte par les marchandises assurées, on observera les règles suivantes: 1° Tout ce qui aura disparu par suite de vol, perte, vente en cours du voyage pour cause de détérioration, ou par suite de l'un quelconque des accidents maritimes compris dans le contrat d'assurance, sera justifié conformément à la valeur indiquée sur la facture, ou, a son défaut, d'après la valeur qui aura été attribuée à la chose dans l'assurance, et l'assureur payera son montant. 2° Dans le cas où le navire étant arrivé à bon port, les marchandises se trouveront avariées en tout ou partie, les experts constateront la valeur que les dites marchandises auraient si elles étaient arrivées à bon port, et celle qu'elles ont à raison de leur état de détérioration La différence entre ces deux valeurs liquides, déduction faite en outre des droits de douane, du fret et de tous autres frais analogues, constituera la valeur ou le montant de l'avarie, en y ajoutant les frais occasionnés par l'expertise et autres, s'il y a lieu. Lorsque l'avarie porte sur la totalité du chargement, l'assureur payera intégralement la dépréciation. Mais si elle atteint seulement une partie du dit chargement l'assuré sera remboursé dans la proportion correspondante. Si le profit probable du chargeur a été l'objet d'une assurance spéciale, celle-ci sera réglée séparément. - Com. all., 879 et suiv. 777. - Lorsque l'avarie simple du navire aura été fixée par les experts, l'assuré justifiera de son droit conformément à la disposition finale contenue dans le n° 9 de l'article 580, et l'assureur payera conformément aux dispositions des articles 858 et 859. 778. - L'assureur ne pourra obliger l'assuré à vendre l'objet assuré pour fixer sa valeur. - Com. cltil., 1263. 779. - Si l'évaluation des choses assurées doit être faite dans un pays étranger, on observera les lois, les usages et les coutumes du lieu où cette opération doit être effectuée, sans préjudice de se soumettre aux prescriptions du présent Code pour la preuve des faits. 780. - L'assureur, lorsqu'il aura payé la somme assurée, sera subrogé dans tous les droits et actions appartenant à l'assuré contre ceux qui, par leur dol ou leur faute, auront occasionné la perte des effets assurés. - Com. ital., 438; port, 441; Iwll., 284; all., 808; roum., 462; c/zil, 553. - L. belge, 11juin 1874, art. 22. §4. - Des circonstances qui annulent, rescindent ou modifient le contrat d'assurance. 781. - Sera nul le contrat d'assurance qui portera : Sur les navires et sur les marchandises affectés antérieurement a un prêt à la grosse pour toute leur valeur. Si le prêt à la grosse n'atteint pas la valeur intégrale du navire ou des marchandises, l'assurance pourra subsister pour la portion excédant le montant du prêt. 2° Sur la vie des matelots et des passagers. 3° Sur les salaires de l'équipage. 4° Sur les marchandises dont le commerce est interdit dans le pays dont le navire porte le pavillon. 5° Sur un navire servant habituellement à la contrebande dont le dommage ou la perte auront été occasionnés par des faits de contrebande, auquel cas il sera payé à l'assureur un demi pour cent de la somme assurée. 6° Sur un navire qui, sans en être empêché par une circonstance de force majeure, n'aura pas mis à la voile dans les six mois qui suivent la date de la police, auquel cas l'assureur, en outre de l'annulation du contrat, obtiendra le payement d'un demi pour cent de la somme assurée. 7° Sur un navire qui n'entreprend pas le voyage en vue duquel a été fait le contrat ou qui se dirige sur un point différent de celui qui a été convenu, auquel cas l'assureur recevra également un demi pour cent de la somme assurée. 8° Sur des choses dont l'évaluation aura été faussée en connaissance de cause. - Com. fr., 347, 349, 351, 357; ital., 604, 607, 614, 617, 428; port, 600, 607, 437, 434; lzoll.,599, 600, 635; all., 784, 790, 899; roum., 619, 626, 629, 451; clzil., 1218, 1228, 1249. L. belge, 21 août 1879, art. 177, 182, 188;et11juin 1874, art. 28. 782. - S'il a été fait, sans fraude, plusieurs contrats d'assurance sur un même objet, le premier de ces contrats subsistera seul, pourvu qu'il couvre toute la valeur du dit objet. Les assureurs de date postérieure demeureront affranchis de toute responsabilité et ils percevront un demi pour cent de la somme assurée. Lorsque le premier contrat ne couvre pas la valeur intégrale de l'objet assuré, la responsabilité pour le surplus pèsera sur les assureurs postérieurs, en suivant l'ordre de la date des contrats. - Com. fr., 359 ; ital., 426, 427, 608 ;port., 433; lzoll., 277, 278; all., 792 et suiv. ; roum., 451, 452, 453, 620; chil., 525 et suiv. - L. belge, 11 juin 1874, art. 12. 783. - L'assuré ne sera pas affranchi de l'obligation de payer l'intégralité de ses primes à ses différents assureurs, s'il n'a pas fait connaître aux assureurs à l'égard de qui le contrat reste sans effet, la rescision des contrats intervenus avec eux avant l'arrivée de l'objet assuré dans le port de destination. 784. - L'assurance faite postérieurement à la perte à l'avarie ou à l'heureuse arrivée de l'obj et assuré dans le port de destination, sera nulle toutes les fois qu'il est possible de présumer raisonnablement que la nouvelle de l'un ou de 1'autre de ces événements était parvenue à la connaissance de l'un des contractants. Cette présomption existera lorsque la nouvelle aura été publiée dans une place et qu'il se sera écoulé un intervalle de temps nécessaire pour la communiquer par courrier ou par télégramme au lieu où l'assurance a été contractée, sans préjudice des autres preuves qui peuvent être produites par les parties. - Com. fr., 365, 366; ital., 430,'port., 436; lzoll.; 597; all., 789; roum., 455; chil., 1229 - L. belge 21 août 1879, art. 196. 785. - Le contrat d'assurance sur bonnes ou mauvaises nouvelles ne sera pas annulé si l'on ne prouve pas que l'un des contractants connaissait au moment du contrat le succès espéré ou redouté. Dans le cas où cette preuve sera rapportée, celui qui aura trompé son co-contractant sera tenu de lui payer le cinquième de la somme assurée, sans préjudice de la responsabilité pénale a laquelle il sera soumis. - Com. fr., 36 7 , 368; ital., 430, 431;p01't, 436; holl., 598; all., 789; roum., 455, 456; chil., 1230. - L. belge 21 août 1879, art. 197. 786. - Si celui qui a contracté l'assurance alors qu'il connaissait la perte totale ou partielle des choses assurées, a agi pour le compte d'autrui, il sera personnellement responsable de son acte comme s'il eût agi pour son propre compte; et si, au contraire, le mandataire est innocent de la fraude commise parle propriétaire assuré, le dit propriétaire supportera seul toutes les responsabilités, et, en outre, il sera dans tous les cas obligé de payer aux assureurs la prime convenue. La même disposition sera appliquée à l'assureur lorsqu'il contractera l'assurance par l'intermédiaire d'un commissionnaire et qu'il connaîtra le sauvetage des choses assurées. - Com. lzoll., 598; all., 789 , c/zil., 1233 et suiv. 787. - Si, durant le risque, l'assureur ou l'assuré viennent a être déclarés en faillite, ils auront tous les deux le droit d'exiger une caution, celui-ci pour couvrir la responsabilité du risque et celui-là pour obtenir le payement de la prime, et, si les représentants de la faillite se refusent à fournir cette caution dans les trois jours de la réquisition le contrat sera résilié. Si le sinistre survient dans les trois jours sans que la caution ait été fournie, il n'y aura lieu ni au payement de l'indemnité ni au payement de la prime d'assurance. - Com. fr., 346;ital., 433;port., 438 ;/zoll., 285; all., 903;roum., 458; chil.,559. 788. - Si une assurance a été contractée frauduleusement par plusieurs assureurs, celui ou ceux qui seront de bonne foi, auront le droit d'obtenir la prime intégrale de leur assurance de ceux qui auront agi avec dol, l'assuré demeurant affranchi de toute responsabilité. Il sera procédé de la même manière à l'égard des assurés envers les assureurs, lorsque l'un des dits assurés sera l'auteur de l'assurance frauduleuse. §5. - Du délaissement des choses assurées. 789. - L'assuré pourra délaisser les choses assurées à l'assureur, en exigeant de celui-ci le montant de la somme stipulée dans la police : 1° En cas de naufrage ; 2° En cas d'innavigabilité du navire résultant d'échouement, de bris ou d'un autre accident de mer quelconque ; 3° En cas de capture, embargo ou arrêt par ordre du gouvernement national ou d'un gouvernement étranger; 4° En cas de perte totale des choses assurées, en considérant comme telle la perte qui enlève aux dites choses les trois quarts de la valeur assurée. Les autres dommages seront considérés comme avaries et supportés par qui il appartiendra suivant les conditions de l'assurance et les dispositions du présent Code. Il n'y aura pas lieu au délaissement dans les deux premiers cas, si le navire naufragé, échoué, ou en état d'innavigabilité peut être renfloué, mis a flot et réparé, de manière a continuer le voyage au port de sa destination, à moins que le coût de la réparation ne dépasse les trois quarts de la valeur qu'avait le navire assuré. - Com. fr., 369, 371; ital., 639; port., 616; holl., 663 à 666; all., 865 etsuiv. ; roum., 644; chil, 1983. -L belge, 91 twüt 1879, art. 199, 901. 790. - Lorsque la réparation du navire aura été effectuée, l'assureur sera seulement responsable des frais occasionnés par la remise à flot, et des autres dommages éprouvés par le navire. - Com. fr., 389; chil., 1990. - L. belge, 91 août 1879, art. 999. 791. - Dans les cas de naufrage et d'échouement, l'assuré sera tenu de faire personnellement les diligences commandées par les circonstances pour sauver ou recouvrer les effets perdus, sans préjudice du délaissement qu'il lui appartient de faire en son temps, et l'assureur devra le rembourser des frais qu'il a faits légitimement pour le sauvetage jusqu'à concurrence de la valeur des effets sauvés, lesquels deviendront effectifs a défaut de paiement. -Com.fr., 381; ital. 629; holl., 283, 655, 656; all., 823, 874, roum., 641 , clzil., 556. 792. - Si le navire se trouve en état d'innavigabilité absolue, l'assuré sera tenu d'en aviser l'assureur, s'il est possible, par télégramme, et sinon, par le premier courrier qui suivra la réception de la nouvelle. Les intéressés dans la cargaison, s'ils sont présents, ou, en leur absence, le capitaine feront toutes les diligences possibles pour transporter le chargement au port de sa destination, conformément aux prescriptions du présent Code, auquel cas les risques et les frais de déchargement, magasinage, rembarquement ou transbordement, supplément de fret et tous autres seront à la charge de l'assureur jusqu'a ce que les effets assurés soient débarqués sur un point désigné dans la police. - Com. fr, 390 et suiv. ; ital., 634, 635;port., 618; lzoll., 673, 665 ; all., 822; roum., 646, 647 ; clzil., 1292. L. belge, 21 août 1879, art. 223 et suiv. 793. - Sans préjudice des dispositions contenues dans l'article précédent, l'assureur aura un délai de six mois pour transporter les marchandises à leur destination, si l'état d'innavigabilité est survenu dans les mers qui entourent l'Europe depuis le détroit du Sund jusqu'au Bosphore, et un délai d'une année si le dit état est survenu à un point plus éloigné. Ce délai commencera a courir du jour où l'assuré aura avisé l'assureur du sinistre. - Com. clzil., 1293. 794. - Si, malgré les diligences faites par les intéressés dans la cargaison, par le capitaine et par les assureurs pour transporter les marchandises au port de destination, conformément à ce qui est prévu dans les articles précédents, il est impossible de trouver un navire pour effectuer ce transport, lassuré propriétaire pourra délaisser les dites marchandises. - Com. fr., 394; ital., 634,port., 618;holl., 671; roum, 646; clzil., 1296. - L. belge, 21 août 1879, art. 227, 220. 795. - En cas d'interruption du voyage par suite d'embargo ou d'arrêt forcé du navire, l'assuré sera tenu d'en donner avis aux assureurs aussitôt qu'il en reçoit lui-même la nouvelle, et il ne pourra faire usage de l'action en délaissement, tant que les délais fixés dans l'article 793 ne seront pas écoulés. Il sera obligé en outre de rendre. aux assureurs tous les services qui sont en son pouvoir pour obtenir la levée de l'embargo, et il devra faire personnellement les actes nécessaires a cette fin, si par suite de ce que les assureurs se trouvent dans un pays étranger, il ne lui est pas possible d'agir de concert avec eux. - Com. fr., 387, 388 ; ital., 636; port, 619; holl., 655; all., 865; roum., 648; c/zil., 1297. - L. belge, 21 août 1879, art. 220, 221. 796. - Le fret des marchandises sauvées sera réputé compris dans le délaissement du navire, même lorsque ce fret aura été payé d'avance; et il sera considéré comme appartenant aux assureurs, sous réserve des droits qui compètent aux autres créanciers conformément aux dispositions de l'article 580. - Com. fr., 386; all., 872; c/zil., 1285. - L. belge, 21 août 1876, art. 218. 797. - La nouvelle sera considérée comme reçue en vue de la prescription des délais établis dans l'article 793, aussitôt que la dite nouvelle devient publique, soit par l'intermédiaire des journaux, soit parce qu'elle court comme certaine parmi les commerçants de la résidence de l'assuré, soit enfin parce que l'on peut prouver a celui-ci qu'il a été avisé du sinistre par une lettre ou un télégramme du capitaine, du consignataire ou de l'un de ses correspondants. - Com. chil., 1303. 798. - L'assuré aura également le droit de délaisser lorsqu'il se sera écoulé un an dans les voyages ordinaires, et deux ans dans les voyages au long cours, sans recevoir de nouvelles du navire. Dans ce cas il pourra réclamer de l'assureur l'indemnité pour la somme assurée. sans être obligé de prouver la perte, mais il devra prouver le défaut de nouvelles au moyen d'un certificat du consul oude l'autorité maritime du port d'où le navire est sorti, et d'un autre certificat des consuls ou des autorités maritimes des ports de destination et de la matricule du navire, attestant que le dit navire n'est point parvenu dans ces ports dans le délai fixé. Pour user de cette action, l'assuré jouira du même délai qui est indiqué dans l'article 801, et l'on réputera voyages courts ceux qui se feront sur les côtes de l'Europe et sur les côtes d'Asie et d'Afrique baignées par la Méditerranée, et, en ce qui concerne les voyages en Amérique, ceux qui ont pour but des ports situés en deçà des rives de La Plata et du S-Laurent et dans les îles situées entre les côtes d'Espagne et les points désignés dans le présent article. - Com. fr., 375, 377; ital., 633,°port., 617, /z0ll., 667; all., 866, 867; roum., 645; chil., 1305, et suiv. L. belge, 21 août 1879, art. 207, 209.- C. ital., mar. mare/L, art. 59 et suiv. 799. - Si l'assurance a été contractée pour une durée déterminée, on présumera que la perte est survenue dans ce délai, sauf à l'assureur a rapporter la preuve que la perte n'est survenue qu'alors que le délai de sa responsabilité était écoulé. - Com. fr., 376; ltal 633 ; port, 617 ; lzoll., 674; roum., 645; chil., 1307. - L. belge, 21 août 1879, art. 208. 800. - L'assuré, au moment du délaissement, devra déclarer toutes les assurances contractées sur les effets délaissés, ainsi que les prêts à la grosse faits sur les dits effets, et, tant qu'il n'aura pas fait cette déclaration, le délai pendant lequel il devra être remboursé de la valeur de ces effets ne commencera pas à courir. S'il commet une fraude en faisant cette déclaration, il perdra tous les droits qui lui compètent en vertu de l'assurance, sans cesser d'être responsable des emprunts qu'il aura faits sur les effets assurés, nonobstant leur perte. -Com. fr., 379, 380;ital., 638 ,port., 521,'/wll., 675;all., 873; roum., 650; c/LiL, 1308, 1309. - L. belge, 21 août 1879, art. 211, 212. 801. - En cas de capture du navire, l'assuré ou, à son défaut, le capitaine, s'il n'a pas le temps d'agir d'accord avec l'assureur, ni d'attendre ses instructions, pourra procéder par lui-même au rachat des choses assurées, à la condition d'en informel l'assureur par la première occasion. L'assureur pourra accepter ou refuser la convention faite par l'assuré ou par le capitaine, à la condition de faire connaître sa résolution dans les vingt-quatre heures qui suivent la notification à lui faite de cette convention. S'il l'accepte, il remettra immédiatement la somme stipulée pour le rachat, et les risques ultérieurs du voyage demeureront a sa charge conformément aux conditions de la police. - S'il ne l'accepte pas, il payera la somme assurée et perdra tout droit sur les effets rachetés. Enfin s'il ne fait pas connaître sa résolution dans le délai fixé, il sera réputé ne pas accepter la convention. - Com. fr., 395, 396, ital., 641 ;p0rt., 625; roum., 653; chiL, 1287, 1288. - L. belge, 21 aoüt1879, art. 220. 802. - Si, par suite du retour du navire, l'assuré rentre en possession des effets lui appartenant, on réputera avarie tous les frais et les préjudices occasionnés par la perte, et l'assureur sera tenu de les rembourser, et si, par suite de la reprise, les effets assurés passent en la possession d'un tiers, l'assuré pourra user du droit de délaissement. -Com. port., 625, all., 86.9; c/ziL, 1286. 803. - Lorsque le délaissement est accepté ou déclaré recevable en justice, la propriété des choses délaissées avec les augmentations ou les détériorations survenues depuis le moment du délaissement, sera transférée à l'assureur, sans que le retour du navire légalement abandonné dispense l'assureur de payer le montant de l'assurance. 804. - Le délaissement ne sera pas recevable : 1° Si les pertes se sont produites avant le commencement du voyage. 2° S'il est partiel ou conditionnel et s'il ne comprend pas la totalité des objets assurés. 3° S'il n'est pas porté à la connaissance des assureurs et s'il ne leur est pas proposé dans les quatre mois qui suivent le jour où l'assuré a reçu la nouvelle de la perte, et si le délaissement n'est pas régularisé dans les dix mois a compter de la même date, s'il s'agit de sinistres survenus dans les ports d'Europe, dans ceux d'Asie et d'Afrique situés dans la Méditerranée, et dans les ports d'Amérique situés des rives de la Plata au S-Laurent, et dans les dixhuit mois, en ce qui concerne les autres sinistres. 4° S'il n'a pas été fait par le propriétaire, ou par une personne spécialement autorisée par lui, ou par la personne commissionnée pour contracter l'assurance. - Com. fr., 370, 372, 373; ital., 639, 637 ; port, 622, 620; holl., 677, 672; all., 869, 870; roum., 651, 649; chil., 1284, 1301. - L. belge, 21 août 1879, art. 200, 202, 203. 805. - Dans le cas de délaissement, l'assureur devra payer le montant de l'assurance dans le délai fixé dans la police, et, à défaut d'indication a cet égard dans ladite police, dans les soixante jours à compter du jour où le délaissement a été reçu ou de celui où a été faite la déclaration prévue par l'article 803. - Com. fr., 382; ital., 631, holl., 680; roum., 643; chil., 1282, 1312. - L. belge, 21 août 1879, art. 213. TITRE IV. - DES RISQUES, DOMMAGES ET ACCIDENTS DU COMMERCE MARITIME. SECTION PREMIÈRE. - Des avaries. 806. - Pour les effets du présent Code, seront réputés avaries: 1° Toute dépense extraordinaire ou accidentelle faite pour conserver le navire et la cargaison, séparément ou conjointement, durant la navigation ; 2° Tout dommage ou toute détérioration éprouvée par le navire, depuis le moment où il a mis à la voile dans le port de départ jusqu'a celui où il est mouillé et ancré dans le port de destination, ainsi que les dommages éprouvés par les marchandises depuis le moment où elles sont chargées dans le port d'expédition jusqu'à celui où elles sont déchargées dans le port de consignation. - Com. fr., 397 ; ital., 642 ; port, 634; holl., 696 , all., 702 et suiv. ; roum., 654; chil., 1084 et suiv. - L. belge, 21 août 1879, art. 99. 807. - Les menus frais, et ceux qui constituent les dépenses ordinaires propres à la navigation, tels que les frais de pilotage le long des côtes et à l'entrée des ports, ceux de chaloupes et touage, d'ancrage, de visite, de santé, de quarantaine, de lazaret et autres appelés frais de port, les loyers de gabarres et les frais de déchargement jusqu'au moment où les marchandises sont déposées sur le quai et tous autres frais communs de navigation seront considérés comme frais ordinaires à la charge du fréteur, s'il n'y a pas eu convention contraire. - Com. fr., 406 ; ital., 642, port, 634; holl., 708, roum., 654; chil., 1085. - L. belge, 21 août 1879, art. 102. a 808. - Les avaries seront: 1° Simples ou particulières ; 2° Grosses ou communes. - Com. fr., 399 ; ital., 642;port, 635 ; holL, 698;all., 702, 703; roum., 654; chil., 1088. - L. belge, 21 août 1879, art. 101. 809. - Les avaries simples seront, en règle générale, les frais et préjudices occasionnés au navire ou à sa cargaison qui n'ont pas tourné au profit ou à l'avantage commun de tous ceux qui ont un intérêt dans le navire et dans sa cargaison, et spécialement les suivants: 1° Les dommages survenus à la cargaison depuis le moment de son embarquement jusqu'a celui du déchargement, aussi bien par suite d'un vice propre de la chose que par fortune de mer ou force majeure, et les frais faits pour éviter et réparer ces dommages ; 2° Les dommages et les frais survenus au corps du navire, a ses apparaux, armes et instruments par les mêmes causes et les mêmes motifs, depuis le moment où il a mis à, la voile dans le port de départ jusqu'à celui où il a été mouillé et ancré dans le port de destination; 3°Les dommages éprouvés par les marchandises chargées sur le pont, excepté dans la navigation au cabotage, si les ordonnances maritimes permettent ce mode de chargement; 4° Les salaires et les aliments de l'équipage en cas d'arrêt ou d'embargo motivé par un ordre légitime ou par la force majeure, si l'affrétement a été fait moyennant une somme fixe pour le voyage ; a 5° Les frais de relâche dans un port pour se réparer et s'approvisionner ; 6° La diminution de valeur des marchandises vendues par le capitaine en cas de relâche forcée pour payer les aliments et sauver l'équipage et pour satisfaire à toute autre nécessité quelconque du navire, auquel cas l'indemnité a payer sera à la charge du navire ; 7° Les aliments et les salaires de l'équipage, pendant la quarantaine ; 8° Le dommage causé au navire ou au chargement par le choc ou l'abordage d'un autre bâtiment lorsque cet abordage a été fortuit et inévitable. Si l'accident provient de la faute ou du défaut de soin du capitaine, celui-ci sera responsable de tout le dommage causé; 9° Tout dommage quelconque occasionné à la cargaison par les fautes, le défaut de soin ou les faits de baraterie du capitaine ou de l'équipage, sans préjudice du droit du propriétaire d'obtenir l'indemnité correspondante contre le capitaine, le navire et le fret. - Com. fr., 403; ital., 646;port., 635; holl., 700, 701; all., 709; roum., 658; ehil., 1194 et suiv. - L. belge, 91 août 1879, art. 109. 810. - Le propriétaire de la chose qui a donné lieu à la dépense ou éprouvé le dommage, supportera les avaries simples ou particulières. - Com. fr., 404 ; ital., 647 ; port., 637,'boll., 698; all., 703; roum., 659; cltiL, 1196. - L. belge, 91 août 1879, art. 104. 811. - Les avaries grosses seront, en règle générale, tous les dommages et les frais faits de propos délibéré pour sauver le navire et sa cargaison, conjointement ou séparément, d'un risque connu et effectif et spécialement les suivants : 1° Les effets ou l'argent comptant employés pour racheter le navire ou le chargement lorsqu'ils ont été capturés par des ennemis, des corsaires ou des pirates, ainsi que les aliments, les salaires et les frais d'entretien du navire capturé pendant que l'on fera le règlement ou le rachat ; 2° Les choses jetées à la merpour allégerle navire, qu'elles fassent partie du chargement ou qu'elles appartiennent au navire ou à l'équipage, ainsi que le dommage occasionné par le jet aux effets conservés a bord ; 3° Les câbles et les mats rompus ou coupés, les ancres et les chaînes abandonnés pour sauver le chargement et le navire, conjointement ou séparément; 4° Les frais de déchargement ou de transbordement d'une partie de la cargaison, dans le but d'alléger le navire et de le mettre en état d'entrer dans un port ou dans une rade, et le préjudice occasionné ainsi aux objets allégés ou transbordés; 5° Les dommages occasionnés aux effets composant le chargement par l'ouverture pratiquée dans le navire dans le but de le vider et de l'empêcher de sombrer; 6° Les frais faits pour mettre à flot un navire échoué volontairement dans le but de le sauver; 7° Le dommage causé au navire qu'il sera nécessaire d'ouvrir, de perforer ou de rompre pour sauver le chargement; 8° Les frais faits pour soigner et nourrir les matelots blessés ou estropiés en défendant ou en procédant au sauvetage du navire ; 9° Les salaires de tout individu quelconque faisant partie de l'équipage retenu en garantie par des ennemis, des corsaires ou des pirates, ainsi que les frais nécessaires par lui faits en prison jusqu'à ce qu'il revienne sur le navire ou a son domicile, s'il le préfère; 10° Le salaire et les aliments de l'équipage du navire frété au mois durant le temps de l'embargo ou de la détention, quand il est arrêté par une circonstance de force majeure, ou par l'ordre du gouvernement ou pour réparer les dommages causés au dit navire dans l'intérêt commun; 11° La perte éprouvée sur la valeur des marchandises vendues dans la relâche forcée pour réparer le navire pour cause d'avarie grosse ; 12° Les frais de liquidation de l'avarie. - Com. fr., 400; ital., 643, 644 , port, 635; lwll., 699 ; all., 708 ; roum., 655, 666; chiL, 1089 et suiv. - L. belge, 21 août 1879, art. 102, 103 812. - Tous ceux qui ont intérêt dans le navire ou dans le chargement existant sur le dit navire au moment où est survenue l'avarie, contribueront à acquitter le montant des avaries grosses ou communes. - Com. fr., 401 ; ital., 647, et suiv. ;port., 636; lzoll., 698; all., 702, roum. , 659, et suiv.; elzil., 1092. - L. belge, 21 août 1879, art. 104. 813. - Pour faire les frais et causer les dommages qui constituent une avarie grosse, il faudra une décision du capitaine prise après délibération préalable avec le pilote et les autres officiers du navire et après avoir entendu ceux qui ont un intérêt dans la cargaison, s'ils sont présents. Si ceux-ci s'y opposent, et si le capitaine et les officiers, ou la majorité, ou le capitaine se séparant de l'avis de la majorité estiment nécessaire de prendre certaines mesures, ces mesures pourront être exécutées sous la responsabilité du dit capitaine, sans préjudice du droit appartenant aux chargeurs de recourir contre le capitaine devant le tribunal compétent, s'ils peuvent prouver qu'il a agi dolosivement, par impéritie ou défaut de soin. Les intéressés dans la cargaison, s'ils n'ont pas été entendus, bien qu'ils fussent présents, ne contribueront pas à l'avarie grosse, et celle-ci sera imputable, dans ce cas, au capitaine,.a moins que l'urgence du cas ait été telle que l'on n'ait pas eu le temps nécessaire de procéder è. une délibération préalable. - Com. fr., 410; ital., 657; all., 485, 702 , roum., 669, chil., 1097. 814. - La délibération prise pour causer les dommages constitutifs de l'avarie commune, devra nécessairement être rédigée sur le livre de navigation, en indiquant les motifs et les raisons sur lesquels elle s'appuyait, les votes contraires et le motif de la dissidence, s'il y a lieu, ainsi que les causes irrésistibles et urgentes auxquelles a obéi le capitaine, dans le cas où il a agi par lui-même. Dans le premier cas, l'acte, s'il est possible, sera signé par toutes les personnes présentes sachant le faire, avant de procéder à l'exécution, et, dans le cas contraire, dans la première circonstance favorable. Dans le second cas, il sera signé par les officiers du navire. Dans le dit acte, et après la décision, on énoncera d'une manière circonstanciée tous les objets jetés, et il sera fait mention de toutes les détériorations occasionnées aux objets conservés sur le navire. Le capitaine sera tenu de remettre une copie de cet acte à l'autorité judiciaire maritime du premier port où il relâchera dans les vingt-quatre heures de son arrivée au dit port et de la certifier aussitôt sous la foi du serment. - Ûûflkfï, 412, 413; ital., 657 ;port., 652; hall, 358 et suiv.; all., 490 et suiv. , roum., 669 et suiv.; chil., 1099 et suiv. - L. belge, 21 août 1879, art. 116,117. 815. - Le capitaine dirigera le jet et il fera jeter les effets dans l'ordre suivant: 1° Les effets qui se trouvent sur le pont, en commençant par ceux qui embarrassant la manœuvre ou portent préjudice au navire et en choisissant de préférence ceux qui sont les plus pesants et qui ont le moins d'utilité et de valeur. 2° Les effets se trouvant sous le pont supérieur, en commençant toujours par ceux qui ont le plus de poids et le moins de valeur jusqu'à la quantité et au nombre qui sera absolument indispensable. - Com. fr., 411 ; ital.. 645 ; roum., 657; chil., 1102. - L. belge, 21 août 1879, art 102. 816. - Pour que les propriétaires des effets jetés à. la mer puissent être imputés dans 1'avarie grosse et avoir droit a une indemnité, il sera nécessaire, en ce qui concerne la cargaison, qu'ils justifient de son existence à bord, au moyen du connaissement et, en ce qui concerne les objets appartenant au navire, au moyen d'un inventaire dressé avant le départ, conformément au paragraphe premier de l'article 612. - Com./r, 414, et suiv., 435; ital., 649; port, 640, 648 ; lzoll., 730; all., 710; roum., 661; chil., 1104 et auto-L. belge, 21 août 1879, art. 118, 119, 232. 817. - Si en allégeant le navire pour cause de tempête, afin de faciliter son entrée dans un port, on a transporté dans des chaloupes ou des barques une partie de la cargaison et si cette partie vient à se perdre, son propriétaire aura le droit à. une indemnité comme si la perte avait été causée par une avarie grosse, et le montant de la dite indemnité sera répartie entre la totalité du navire et le chargement. Si, au contraire, les marchandises transbordées sont sauvées et que le navire se perde, aucune indemnité ne pourra être demandée à la partie sauvée. - Com. fr., 427 ; ital., 643, 652; port., 643; lzolL, 703 et suiv.; roum., 664; chiL, 1090. - L. belge, 21 août 1879, art. 102. 818. - Si, comme mesure nécessaire pour combattre un incendie dans un port, une rade, une anse ou une baie, on décide de couler à fond un navire, cette perte sera considérée comme une avarie grosse, à laquelle contribueront les navires sauvés. - Com. c/zil, 1090, 1127. SECTION II. - Des relâches forcées. 819. - Si le capitaine, durant la navigation, croit que le navire ne peut pas continuer le voyage jusqu'au port de destination, par suite du défaut de vivres, d'une crainte fondée d'embargo, de corsaires ou de pirates, ou par suite d'un accident de mer quelconque le mettant hors d'état de naviguer, il réunira les officiers, convoquera les intéressés dans le chargement qui se trouveront présents et qui peuvent assister au conseil sans avoir le droit de prendre part au vote, et si, après examen des circonstances, le motif est jugé fondé, on décidera de relâcher dans le port le plus proche et le plus convenable, et il sera dressé et rédigé sur le registre de navigation l'acte nécessaire, lequel sera signé par tous. Le capitaine aura voix prépondérante et les intéressés dans le chargement pourront faire telles réclamations et protestations qu'ils jugeront utiles, lesquelles seront insérées dans l'acte pour produire tel effet qu'il appartiendra. - Com. port., 651, 655; chiL, 1136 et suiv. 820. - La relâche ne sera pas considérée comme légitime dans les cas suivants : 1° Si le défaut de vivres provient de ce que l'on n'a pas fait l'avitaillement nécessaire pour le voyage, d'après la coutume et l'usage, ou si les vivres ont été inutilisés ou perdus par suite de leur mauvais chargement ou du défaut de soin apporté à leur conservation; 2° Si le risque des ennemis, des corsaires ou des pirates n'est pas bien connu, bien manifeste et bien fondé sur des faits positifs et dont la preuve peut être rapportée ; 3° Si le mauvais état du navire provient de ce qu'il n'a pas été réparé, appareillé, équipé et disposé convenablement pour le voyage, ou d'une disposition erronée du capitaine; 4° Toutes les fois que le fait, cause de l'avarie, est dû au dol, à la négligence, à l'imprudence ou à l'impéritie du capitaine. - Com. port., 657, 658; chiL, 1138. - C. ital. mar. marc/L, art. 94. 821. - Les frais de la relâche forcée seront toujours à la charge de l'armateur ou du fréteur. Ceux-ci toutefois ne seront pas responsables des préjudices qui peuvent être la conséquence de la relâche pour les chargeurs, toutes les fois que celle-ci est légitime. Dans le cas contraire, l'armateur et le capitaine seront responsables solidairement. - Com. fr., 400, 403 ; ital., 643 et suiv. ;port., 656; lzolL, 699 et suiv.; all., 708 et suiv. ; roum., 655 et suiv. ; chil., 1141 et suiv. - L. belge, 91 août 1879, art. 109, 103. 822. - Si pour faire des réparations au navire, ou par suite du péril de la cargaison, il est nécessaire de procéder au déchargement, le capitaine devra se faire autoriser par le juge compétent et n'y procéder qu'après en avoir donné avis à l'intéressé ou au représentant de la cargaison s'il est présent. Dans un port étranger, le droit de donner cette autorisation appartiendra au consul espagnol la où il en existe un. Dans le premier cas, les frais seront à la charge de l'armateur, et dans le second a celle des propriétaires des marchandises dans l'intérêt desquelles l'opération a été faite. Si le déchargement est fait à la fois pour les deux motifs, les frais seront supportés proportionnellement à la valeur du navire et du chargement. - Com. port, 660 ; c/zil, 1143. 823. - La garde et la conservation du chargement débarqué seront à la charge du capitaine, qui en sera responsable sauf les cas de force majeure. - Com. port, 661; e/ziL, 1149. 824. - Si le chargement parait avarié en tout ou partie, ou s'il y a péril imminent qu'il s'avarie, le capitaine pourra demander au juge, au tribunal, ou au consul, suivant les cas, d'autoriser la vente totale ou partielle du dit chargement et l'autorité compétente donnera cette autorisation, après vérification préalable et déclaration d'experts, annonces et autres formalités prescrites en pareil cas, et mention sur le livre de navigation conformément à ce qui est prescrit dans l'article 621. Le capitaine justifiera la légalité de sa manière de procéder, sous peine d'être responsable envers le chargeur de la différence entre le prix de vente et celui que les marchandises auraient atteint si elles étaient parvenues au port de leur destination. - Com. port, 662; cltil., 1144 et suiv. 825. - Le capitaine sera responsable des préjudices occasionnés par son retard si, le motif qui a donné lieu à. la relâche forcée venant à cesser, il ne continue pas le voyage. Si la relâche a été motivée par la crainte des ennemis, de corsaires ou de pirates,-le départ devra être précédé d'une délibération et d'une décision prise en assemblée des officiers du navire et des intéressés dans le chargement qui sont présents, conformément aux dispositions de l'article 819. - Com.port., 663; chil., 1148. SECTION III. - Des abordages. 826. - Si un navire aborde un autre navire par la faute, la négligence ou l'impéritie du capitaine, du pilote, ou d'un autre individu quelconque de l'équipage, l'armateur du navire abordeur indemnisera des dommages et préjudices occasionnés après estimation par experts. - Com. fr., 407; ital., 661; port, 665; holl., 534; all., 736; roum., 673; chil., 1130. - L. belge, 21 août 1879, art. 228. 827. - Si l'abordage est imputable aux deux navires, chacun d'eux supportera le dommage particulier par lui éprouvé et ils seront tous les deux solidairement responsables des dommages et préjudices occasionnés à leurs cargaisons. - Com. ital., 662;port., 666; holl., 535; all., 737; roum., 674; chil., 1130. - L. belge, 21 août 1879, art. 229. 828. - La disposition de l'article précédent est applicable dans le cas où il est impossible de déterminer lequel des deux navires a été la cause de l'abordage. - Com. fr., 407; ital., 662 ;port., 668; holl., 538 ; all.,737; roum., 674; chil., 1133. - L. belge, 21 août 1879, art. 228, 229. 829. - Dans les cas ci-dessus indiqués l'action civile de l'armateur contre l'auteur du dommage et les responsabilités criminelles, auxquelles le fait peut donner lieu, demeurent entières. - Com. ital., 663; port, 671; all., 736; roum., 675. 830. - Si un navire aborde ou autre navire par suite d'une cause fortuite ou d'une circonstance de force majeure, chaque navire et chaque cargaison supportera ses dommages particuliers. - Com. fr., 407; ital., 660; port, 664; holl., 536; all., 736;roztnz., 672; chil., 1129, 1134. - L. belge, 21 août 1879, art. 228. 831. - Si un navire aborde un autre navire par le fait d'un troisième navire, l'armateur de ce troisième navire sera responsable des dommages et préjudices résultant de l'abordage, et le capitaine de ce navire sera civilement responsable envers le dit armateur. - Com. ital., 664 ;port., 667, roum., 676. 832. - Si, par l'effet d'une tempête ou d'une autre cause de force majeure, un navire qui se trouvait dûment mouillé et ancré aborde ceux qui se trouvent mouillés immédiatement à côté de lui et leur cause des avaries, le dommage ainsi occasionné sera considéré comme avarie simple du navire abordé. - Com. /toll., 542. 833. - Sera présumé perdu pour cause d'abordage le navire qui, après avoir éprouvé un abordage, aura coulé à. fond au moment même, ainsi que celui qui, obligé de gagner un port pour réparer les avaries occasionnées par l'abordage, se sera perdu durant le voyage ou aura été obligé de s'échouer pour se sauver. - Com. port, 670; hall, 539; all., 739 , chil., 1135. 834. - Si les navires qui se sont abordés avaient à bord un pilote lamaneur exerçant ses fonctions au moment de l'abordage, la présence des dits pilotes n'affranchira pas les capitaines de la responsabilité qui leur incombe, mais ils auront le droit d'être indemnisés par les pilotes lamaneurs, sans préjudice de la responsabilité criminelle que ceux-ci pourront encourir 2. - Com. port, 672 ; all., 740. C. ital. mar. marc/t, art. 192 et suiv. 835. - L'action pour la réparation des dommages et préjudices dérivant de l'abordage ne sera pas recevable, s'il n'est pas fait dans les vingt-quatre heures une protestation ou déclaration devant l'autorité compétente du lieu de l'abordage ou du premier port de relâche du navire, s'il se trouve en Espagne, ou devant le consul, s'il se trouve en pays étranger. - Com. ital., 665; port, 673 et suiv.; roum., 677. - L. belge, 21 août 1879, art. 230, 231. 836. - En ce qui concerne les dommages causés aux personnes ou au chargement. le défaut de protestation ne peut préjudicier aux intéressés qui ne se trouvaient pas sur le navire, ou qui n'étaient pas en état de manifester leur volonté. - Com. ital., 665; port., 673; roum., 677. 837. - La responsabilité civile incombant aux armateurs, dans les cas régis dans la présente section, est limitée à la valeur du navire et de tous ses accessoires, et des frets gagnés durant le voyage. 838. - Lorsque la valeur du navire et de ses accessoires ne suffira pas pour couvrir toutes les responsabilités, les indemnités dues pour cause de mort ou de blessures faites aux personnes jouiront d'un droit de préférence. 839. - Si l'abordage a eu lieu entre deux navires espagnols dans des eaux étrangères, ou si, après avoir eu lieu dans des eaux libres, les navires abordent dans un port étranger, le consul espagnol de ce po1t procédera a une information sommaire sur le fait, et il remettra sa procédure au capitaine général du port le plus proche pour qu'il la continue et la termine. SECTION IV. - Des naufrages. 840. - Les pertes et détériorations éprouvées par le navire et par son chargement à la suite de naufrage ou d'échouement seront supportées individuellement par les propriétaires, et les débris sauvés leur appartiendront dans la même proportion. 841. - Si le naufrage ou l'échouement provient du dol, du défaut de soin ou de l'impéritie du capitaine ou de cette circonstance que le navire a pris la mer sans être suffisamment réparé et appareillé, l'armateur ou les chargeurs pourront demander au capitaine la réparation des préjudices causés au navire ou au chargement par le sinistre, conformément aux dispositions des articles 610, 612, 6111 et 621. 842. - Les objets sauvés seront spécialement affectés au payement des frais de sauvetage et le montant des dits frais devra être acquitté par les propriétaires avant que ces objets leur soient remis, et ce par préférence à toute autre obligation si les marchandises sont vendues. - Civ. fr., 9109. - Com. ital., 671 et suiv.; all., 753, 757; roum., 683 et sitio. - C. ital. mar. WHZTCÏL, art. 133. 843. - Si plusieurs navires naviguent de conserve et que l'un d'eux vienne a faire naufrage, la cargaison sauvée sera répartie entre les autres dans la proportion de ce que chacun d'eux peut recevoir. Si un capitaine se refuse sans juste motif à recevoir ce qui lui revient, le capitaine naufragé protestera contre ce refus devant deux officiers de mer, le rendant responsable des dommages et préjudices qui en seront la conséquence, il réitérera dans la forme authentique cette protestation dans les vingt-quatre heures de son arrivée au premier port, et il l'insérera dans le procès-verbal qu'il doit dresser conformément à la disposition de l'article 612. S'il n'a pas été possible de transporter sur les autres navires tout le chargement naufragé, on sauvera de préférence les objets ayant la plus grande valeur et le plus petit volume, la désignation des dits objets sera faite par le capitaine d'accord avec les officiers de son navire. - Covn. chil., 1151. 844. - Le capitaine qui aura recueilli les effets sauvés du naufrage continuera sa route vers le Port de sa destination, et, quand il y sera arrivé, il déposera les dits objets, avec l'intervention de justice, à. la disposition de leurs propriétaires légitimes. En cas de changement de route, s'il peut décharger dans le port où les dits objets devaient être consignés, le capitaine pourra relâcher dans ce port, s'il obtient le consentement des chargeurs ou des subrécargues présents ainsi que des officiers et des passagers du navire. Il ne pourra toutefois relâcher, même avec ce consentement, en temps de guerre ou lorsque le port se trouve être d'un accès difficile et dangereux. Tous les frais de cette relâche seront à la charge des propriétaires de la cargaison, ainsi que le payement du fret, lequel sera, en tenant compte des circonstances, fixé par l'accord amiable des parties ou par une décision judiciaire. - Com. chil., 1152, 1153. 845. - S'il ne se trouve pas sur le navire une personne ayant un intérêt dans la cargaison qui puisse acquitter les frais et le fret dus à raison du sauvetage, le juge ou le tribunal compétent pourra autoriser la vente de la portion nécessaire pour les acquitter. Il en sera de même lorsque la conservation des dites marchandises présentera des dangers, ou lorsqu'il se sera écoulé un délai d'un an sans que l'on puisse vérifier quels sont leurs légitimes propriétaires. Dans les deux cas, il sera procédé avec la publicité et les formalités déterminées dans l'article 579, et le produit net de la vente sera déposé dans un lieu sûr, désigné par le tribunal, pour être remis aux ayants droit. - Com. chil., 1154 et suiv. TITRE V. - DE LA JUSTIFICATION m DE LA LIQUIDATION DES AVARIES. SECTION PREMIÈRE. - Dispositions communes à toute espèce d'avaries. 846. - Ceux qui sont intéressés dans la justification et la liquidation d'avaries pourront, a toute époque, faire toutes conventions et prendre tous engagements concernant la responsabilité, la liquidation et le payement des dites avaries. A défaut de convention, les règles suivantes seront observées. 1° La justification de l'avarie sera faite dans le port où il est procédé aux opérations de vérification, s'il y a lieu, ou dans le port de déchargement. 2° La liquidation aura lieu dans le port de déchargement, si ce port est un port espagnol. 3° Si l'avarie est survenue en dehors des eaux territoriales de l'Espagne, ou si la cargaison a été vendue dans un port étranger par relâche forcée, la liquidation sera faite dans le port de relâche. 4° Si l'avarie s'est produite à proximité du port de destination, en sorte qu'il soit possible d'arriver dans ce port, toutes les opérations dont il est question dans les numéros 1 et 2 seront faites dans le dit port. - Com. fin. 414, 416; ital., 658;port., 615 et suiv.; lzoll., 722 et suiv.; all., 72.9 et suiv.; roum., 668 à 670; chil., 1086, 1104 et suiv. L. belge, 21 août 1879, art. 118, 119. 847. - Aussi bien dans le cas où il sera procédé à la liquidation des avaries en vertu d'une convention amiable, que dans celui où l'autorité judiciaire interviendra à la requête de l'un quelconque des intéressés qui refusera son consentement, tous les dits intéressés seront convoqués et entendus a moins qu'ils n'aient renoncé à l'être. Lorsqu'ils ne seront pas présents ou qu'ils n'auront pas un représentant légitime, la liquidation sera faite par le consul dans un port étranger, et, à défaut de consul, par le juge ou le tribunal compétent suivant les lois du pays, et pour le compte de qui il appartient. Lorsque le représentant est une personne connue dans le lieu où se fait la liquidation, son intervention sera admise et elle produira un effet légal, lors même qu'il est autorisé seulement par une lettre de l'armateur, du chargeur ou de l'assureur. 848. - Les demandes fondées sur des avaries ne seront pas recevables si elles n'excèdent pas cinq pour cent de l'intérêt que le demandeur a dans le navire ou dans le chargement, s'il s'agit d'avaries grosses, et un pour cent de l'effet avarié s'il s'agit d'avaries simples, déduction faite, dans tous les cas, des frais d'évaluation, sauf convention contraire. - Com. fr., 408; lzoll., 719; c/zil., 1094. 849. - Les dommages, les avaries, les prêts à la grosse et leurs primes et toutes les autres pertes quelconques ne produiront d'intérêts moratoires qu'après l'expiration d'un délai de trois jours, à compter de celui où la liquidation a été terminée et communiquée à tous ceux qui possèdent un intérêt dans le navire et dans la cargaison, conjointement ou séparément. - Com. ltoll., 791. 850. - Si à la suite d'un ou de plusieurs accidents de mer, le navire, la cargaison ou tous les deux ensemble ont éprouvé, dans un même voyage, des avaries simples et des avaries grosses, on déterminera séparément les frais et les dommages correspondant à chaque avarie dans le port où se font les réparations, ou dans celui où les marchandises sont déchargées, vendues ou trafiquées. A cet effet les capitaines seront tenus d'exiger que les experts estimateurs et les maîtres qui exécutent les réparations, ainsi que ceux qui estiment les marchandises ou interviennent dans leur déchargement, leur vente ou leur trafic, indiquent avec la plus grande exactitude et séparément dans leurs estimations, évaluations et comptes, les dom mages et les frais appartenant à chaque avarie, et, pour chaque avarie, les dommages et les frais incombant au navire et à la cargaison, en indiquant aussi d'une manière distincte s'il y a ou non des dommages provenant d'un vice propre de la chose et non d'un accident de mer, et, dans le cas où il y aurait des frais communs a plusieurs avaries et au navire et à sa cargaison, on devra calculer ce qui correspond a chaque concept et l'indiquer d'une manière distincte. SECTION II. - De la liquidation des avaries grosses. 851. - Il sera, à la diligence du capitaine, procédé à l'amiable, lorsque les intéressés sont d'accord, au règlement, à la liquidation et à la distribution des avaries grosses. A cet effet, dans les quarante-huit heures qui suivent l'arrivée du navire au port, le capitaine convoquera tous les intéressés pour qu'ils décident si le règlement ou la liquidation des avaries grosses doit se faire par des experts et des liquidateurs désignés par eux, auquel cas il sera procédé ainsi, pourvu qu'il y ait accord entre les intéressés. Si les intéressés ne peuvent se mettre d'accord, le capitaine s'adressera au tribunal compétent, lequel sera celui du port où doivent se faire les dites diligences conformément aux dispositions du présent Code, ou au consul d'Espagne, s'il s'en trouve un, et, dans le cas contraire, à l'autorité locale, lorsque ces diligences doivent être faites dans un port étranger. - Com./n, 414 et suiv.; ital., 658 ;port., 652; holl., 724; all., 730 ; roum., 670; chiL, 1104 et suiv. - L. belge, 21 août 1879, art. 118. 852. - Si le capitaine ne se conforme pas à ce qui est établi dans l'article précédent, l'armateur ou les chargeurs pourront provoquer la liquidation, sans préjudice de l'action qui leur appartient pour lui demander une indemnité. - Com. port, 652; ehil, 1105. 853. - Les experts nommés par les intéressés ou par le tribunal procéderont, après avoir préalablement accepté leur mission, à la vérification du navire et des réparations dont il a besoin, et à l'estimation du montant des dites réparations, en distinguant les pertes et les dommages résultant de l'avarie de celles qui proviennent d'un vice propre des choses. Les experts déclareront également s'il est possible d'executer les réparations immédiatement ou s'il est nécessaire de décharger le navire pour reconnaître son état et le réparer. En ce qui concerne les marchandises, si l'avarie est visible à première vue, il devra être procédé à sa reconnaissance avant la livraison. Si l'avarie n'est pas visible au moment du déchargement, la vérification pourra avoir lieu après la livraison, pourvu qu'il y soit procédé dans les quarante-huit heures du déchargement, et sans préjudice des autres preuves que les experts estiment convenables. Com. port, 638 , holl., 712. 854. - L'évaluation des objets qui doivent contribuer à l'avarie grosse et celle des choses qui constituent l'avarie sera soumise aux règles suivantes: 1° Les marchandises sauvées, qui doivent contribuer au payement de l'avarie grosse, seront évaluées à leur prix courant dans le port de déchargement, déduction faite du fret, des droits de douane et des frais de débarquement, suivant ce qui résulte de l'inspection matérielle des dites marchandises, en faisant abstraction de ce qui résulte des connaissements, sauf convention contraire ;. 2° Si la liquidation doit se faire dans le port de départ, la valeur des marchandises sera fixée par le prix d'acquisition augmenté des frais faits pour les placer à bord, en retranchant la prime d'assurance 3° Si les marchandises sont avariées, elles seront évaluées à. leur valeur réelle ; 4° Lorsque le voyage a été interrompu, et que les marchandises ayant été vendues à l'étranger, il n'est pas possible de régler l'avarie, on prendra pour capital contribuant à. l'avarie la valeur des marchandises dans le port d'arrivée, ou le produit net de leur vente ; 5° Les marchandises perdues, qui constituent 1'avarie grosse, seront évaluées à la valeur que possèdent les marchandises de même catégorie dans le port de déchargement, pourvu que les connaissements constatent leur espèce et leur qualité, et sinon, d'après ce qui résulte des factures d'acquisition délivrées dans le port d'embarquement en y ajoutant les frais faits postérieurement et le fret; 6° Les mâts coupés, les voiles, les cordages et les autres apparaux coupés ou abandonnés dans le but de sauver le navire seront évalués d'après leur prix courant sous déduction d'un tiers pour la différence du vieux au neuf; Cette diminution ne sera pas faite sur les ancres et les chaînes. 7° Le navire sera estimé à la valeur réelle qu'il possède dans l'état où il se trouve ; 8° Le fret contribuera pour la moitié. - Com. fr., 402, 417, 418; ital., 647, 653 et suiv.;port., 636, 639, 647 et suiv.; lzoll., 727, 728 ; all., 719 à 723 ; roum., 659, 666 et suiv; chil., 1112 et suiv. - L. belge, 21 août 1879, art. 104,105, 107, 108,110. 855. - Les marchandises chargées sur le tillac du navire contribueront a 1'avarie grosse si elles sont sauvées; toutefois leur perte, lorsqu'elles auront été jetées à la mer pour le sauvetage commun, ne donnera droit à aucune indemnité, sauf dans les cas où, dans la navigation de cabotage, les ordonnances maritimes permettent de charger des marchandises de cette manière. La même règle sera appliquée à l'égard des marchandises existant à bord sans être comprises dans les connaissements ou inventaires, suivant les cas. En tout cas le fréteur et le capitaine seront responsables envers les chargeurs des préjudices résultant du jet, si le chargement des marchandises sur le pont a été fait à leur insu. 856. - Ne contribueront pas à l'avarie, les munitions de bouche et de guerre que porte le navire, non plus que les hardes et vêtements à. l'usage du capitaine, des officiers et des matelots. Seront également exceptés les hardes et vêtements à l'usage des chargeurs, subrécargues et passagers se trouvant a bord au moment du jet. Les effets jetés ne contribueront pas non plus au payement des avaries grosses survenues aux marchandises sauvées dans un risque différent et postérieur. - Com. fr., 419, 425; ital., 648, 651;port., 639, 642; lzoll., 731,'all., 725; roum., 660, 663; chzl, 1096. - L. belge, 21 août 1879, art. 106. 113. 857. - Lorsque les experts auront terminé l'évaluation des effets sauvés et des effets perdus qui constituent l'avarie grosse, que les réparations du navire, s'il y a lieu, auront été faites, et que, dans ce cas, les comptes de ces réparations auront été approuvés par les intéressés, toutes les pièces seront remises au liquidateur pour qu'il procède à la répartition de l'avarie. - Com. ehzl, 1114. 858. - Pour procéder à la liquidation, le liquidateur examinera la protestation du capitaine, en la contrôlant, s'il est nécessaire, au moyen du livre de navigation et de tous les contrats intervenus entre les intéressés dans l'avarie, des estimations, des vérifications faites par les experts et des comptes des réparations faites. Si de cet examen il résulte que la procédure est entachée d'un vice de nature a léser les droits des intéressés ou a affecter la responsabilité du capitaine, il appellera sur ce point l'attention pour que le dit vice soit corrigé, lorsque cela est possible, et, dans le cas contraire, il consignera le dit vice dans les préliminaires de la liquidation. Ensuite il procédera à la distribution du montant de l'avarie, à cet effet il fixera : 1° Le capital contribuant, lequel sera déterminé d'après la valeur de la cargaison, conformément aux règles établies dans l'article 854 ; 2° La valeur du navire dans l'état où il se trouve, suivant la déclaration des experts ; 3° La moitié du montant du fret, en retranchant l'autre moitié pour les salaires et la nourriture de l'équipage. Lorsque le montant de l'avarie grosse aura été déterminé conformément aux dispositions du présent Code, il sera réparti au prorata entre les valeurs appelées à la payer. - Com. fr., 401, 409, 416, 417; ital., 647, 658; port., 639, 649; holl., 794 et suiv.; all., 718 et suiv.; roum., 659, 670 ; cltil., 1114 et suiv. - L. belge, 91 août 1879, art. 104, 119. 859. - Les assureurs du navire, du fret et de la cargaison, seront tenus de payer pour la réparation de l'avarie grosse tout ce qui est exigé de chacun de ces objets respectivement. - Com. liolL, 790. 860. - Si nonobstant le jet des marchandises, la rupture des mâts, des cordages et des apparaux, le navire se perd dans le même risque, il n'y aura lieu a aucune contribution pour avarie grosse. Les propriétaires des effets sauvés ne seront responsables d'aucune indemnité envers les propriétaires de ceux qui auront été jetés à la mer, perdus ou détériorés. - Com. fr., 493; ital., 651; port., 649, lzoll., 734; roum., 663. - L. belge, 91 août 1879, art. 111. 861. - Si le navire, après avoir été sauvé du risque qui a donné lieu au jet, vient a se perdre par suite d'un autre accident survenu durant le voyage, les effets sauvés et subsistant du premier risque continueront a être affectés à la contribution de l'avarie grosse suivant leur valeur dans l'état où ils se trouvent, et déduction faite des frais occasionnés par le sauvetage. - Com. fr., 494 ; ital., 651 ,'port., 649; ltoll., 735 ; all., 796; roum., 663; clzil., 1096. - L. belge, 91 août 1879, art. 119. 862. - Si, malgré que le navire ait été sauvé ainsi que la cargaison par suite de la coupe des mâts ou de tout autre dommage causé de propos délibéré au dit navire dans ce but, les marchandises viennent ensuite a se perdre ou à être volées, le capitaine ne pourra exiger que les chargeurs ou les consignataires contribuent à la réparation de l'avarie, excepté dans le cas où la perte proviendra du fait du propriétaire ou du consignataire lui-même. - Com. Izoll., 736, 737; all., 726. 863. - Si le propriétaire des marchandises jetées à la mer vient à les recouvrer, après avoir reçu l'indemnité pour avarie grosse, il sera tenu de rembourser au capitaine et aux autres personnes ayant un intérêt dans le chargement la somme par lui reçue, sauf déduction du préjudice occasionné par le jet et des frais de recouvrement. Dans ce cas, la somme remboursée sera distribuée entre le navire et les intéressés dans la cargaison proportionnellement a ce qu'ils ont versé pour contribuer au payement de l'avarie. - Com. fr., 429; ital., 653;port., 646; holl., 739; roum., 665. - L. belge, 21 août 1879, art. 115. 864. - Si le propriétaire des effets jetés les recouvre avant d'avoir réclamé une indemnité, il ne sera pas obligé de contribuer au payement des avaries grosses survenues au reste de la cargaison postérieurement au jet. - Com.port, 646; holl., 740. 865. - La répartition de l'avarie grosse n'aura pas force exécutoire tant qu'elle n'aura pas réuni l'approbation unanime des intéressés, ou, a son défaut, obtenu l'approbation du juge ou du tribunal, lequel prononcera après avoir examiné la liquidation et entendu en leurs observations les intéressés présents ou leurs représentants. - Com. fr., 416; ital., 658; lzoll., 724; all., 731; roum., 670; chil., 1119. - L. belge, 21 août 1879. art. 119. 866. - Lorsque la liquidation sera approuvée, il appartiendra au capitaine de poursuivre l'exécution de la répartition et il sera responsable, envers les propriétaires des choses avariées, des préjudices qu'il leur occasionnera par son retard ou sa négligence. - Com. port, 652 ; chil., 1120. 867. - Si les contribuables n'acquittent pas le montant de la répartition dans les trois jours de la réquisition à eux adressée, il sera procédé à la requête du capitaine à la vente des effets sauvés jusqu'à concurrence de la somme suffisante pour effectuer le dit payement. - Com. fr., 128; ital., 674 et suiv. ; roum., 687 et sain; chil., 1121. - L. belge, 21 août 1879, art. 111. 868. - Si l'intéressé, au moment où il reçoit les effets sauvés, ne donne pas une caution suffisante pour répondre de la part qui lui incombe dans l'avarie grosse, le capitaine pourra différer la remise des dits objets jusqu'au payement de l'avarie. - Com. fr., 128; all., 733 ; chil., 1122. - L. belge, 21 août 1879, art., 11-1. SECTION III. - De la liquidation des avaries simples. 869. - Les experts nommés par le tribunal ou par les intéressés procèderont à la vérification et à l'évaluation des avaries dans la forme prévue par les articles 853 et 854, règles 2 à 7, en tant que ces dispositions sont applicables. LIVRE QUATRIÈME. De la suspension de payements, des faillites et des prescriptions. TITRE PREMIER. - DE LA SUSPENSION DE PAYEMENTS ET DE LA FAILLITE EN GÉNÉRAL. SECTION PREMIÈRE. - De la suspension de payements et de ses effets. 870. - Celui qui, possédant des biens suffisants pour couvrir toutes ses dettes, prévoit qu'il lui sera impossible de les acquitter à l'échéance, et celui qui n'a pas les ressources nécessaires pour acquitter ses dettes intégralement, pourront être constitués en état de suspension de payements en vertu d'une déclaration du juge ou du tribunal rendue sur le vu de sa déclaration. - Com. port, 692. l 871. - Le commerçant pourra aussi comparaître en état de suspension de payements dans les vingt-quatre heures qui suivent l'échéance d'une obligation qu'il n'a pas acquittée. Lorsque les vingt-quatre heures indiquées dans le paragraphe précédent se seront écoulées sans qu'il ait usé de la faculté qui lui est accordée par ce même paragraphe, le commerçant devra se présenter, le jour suivant, en état de faillite devant le tribunal de son domicile. - Com. fr.,437; belge, 437; ital., 683; port., 692, 730 et suiv.; holl., 764, 900 et suiv.; roum., 695; chiL, 1325 et suiv. - L. fr., 2 mars 1889, art. 1; belge, 20 juin 1883, art. 1. -L. anglaise, 25 août 1883, sur la faillite, art. 4. 872. - Après avoir fait la déclaration de suspension de ses payements, le commerçant devra présenter a ses créanciers, dans le délai de dix jours, un projet de concordat et le soumettre à leur délibération, a leur vote et aux autres formalités applicables au concordat, établies dans la quatrième section du présent titre, sauf ce qui dans cette section concerne la qualification de faillite, qui ne sera pas nécessaire. - L. anglaise, art. 18 et suiv. 873. - Si le projet de concordat est rejeté ou s'il ne réunit pas un nombre suffisant de voix pour être approuvé, la procédure sera close et tous les intéressés seront libres d'user de leurs droits respectifs. SECTION II. - Dispositions générales sur les faillites. 874. - Sera considéré en état de faillite le commerçant qui surseoit a payer couramment ses obligations. -Com. fr., 437; belge, 437; ital., 683; port., 692; lzoll., 764 ; roum., 695; clzil., 1342. -L. anglaise, art. 4. 875. - Il sera procédé à la déclaration de faillite 1° Sur la demande du créancier lui-même ; 2° Sur la requête reconnue fondée d'un créancier légitime. - Conz.fr., 440; belge, 442;ital., 684, 687;port., 696; holL, 764,766, 768; roum., 696, 699; c/zil. 1344.L. anglaise, art. 5, 6, 8. 876. - Pour que la faillite puisse être déclarée sur la poursuite d'un créancier, il sera nécessaire que la requête soit fondée sur un titre revêtu de la formule exécutoire ou de contrainte et qu'il résulte de la saisie qu'il ne reste pas des biens suffisants pour le payement. ll y aura lieu également à déclarer la faillite sur la poursuite d'un créancier qui, bien que n'ayant pas obtenu un mandement de saisie, justifie de l existence de sa créance et prouve que le commerçant a sursis d'une manière générale au payement courant de ses obligations ou qu'ila présenté un projet de concordat en état de cessation de payements dans le délai indiqué dans l'article 872. - V. les notes sous l'article précédent et en outre Com. cliiL, 1351, et suiv. 877. - Dans le cas de fuite ou de disparition d'un commerçant accompagnée de la fermeture de ses bureaux, magasins ou dépendances, sans que le dit commerçant ait chargé personne de les diriger en son nom et de remplir ses obligations. il suffira pour que la faillite soit déclarée sur la poursuite d'un créancier que celui-ci justifie de son titre et prouve les faits ci-dessus énoncés par les renseignements qu'il présente au juge ou au tribunal. Les juges procèderont en outre d'office, lorsque la fuite du commerçant est notoire ou lorsqu'ils en ont une connaissance exacte, à l'occupation des établissements du dit commerçant et ils prescriront les mesures conservatoires exigées par les circonstances, en attendant que les créanciers usent de leur droit en ce qui concerne la déclaration de faillite. - Com. clziL, 1356. 878. - Lorsque la faillite aura été déclarée, le failli sera incapable d'administrer ses biens. Tous les actes de disposition et d'administration, par lui faits postérieurement à l'époque où rétroagissent les effets de la faillite, seront nuls. - Com. fr., 443; belge, 444; ital., 699, port., 700; lzoll., 770; roum., 719; c/zil., 1359 et suiv. - L. anglaise, art. 90. 879. - Les sommes que le failli aura acquittées en deniers comptants, en effets ou en valeurs de crédit, dans les quinze jours qui précèdent la déclaration de faillite, pour des dettes ou des obligations directes dont l'échéance est postérieure à la dite déclaration, seront remboursées à la masse par ceux qui les auront reçues. L'escompte de ses propres effets fait par le commerçant dans le même délai, sera considéré comme un payement anticipé. - Com. fr., 446; belge, 445; ital., 708,port., 721 ; Izoll., 773 et suiv. ; roum., 721; chil., 1373 et suiv. L. anglaise, art. 47 à 49. 880. - Seront réputés frauduleux et demeureront sans effet à l'égard des créanciers du failli, les contrats faits par celui-ci dans les trente jours qui précèdent sa faillite, s'ils appartiennent a une des catégories suivantes : 1° Transmissions d'immeubles faites a titre gratuit ; 2° Constitutions dotales faites avec ses biens propres a ses filles ; 3° Cessions et transferts de biens immeubles en payement de dettes non échues à l'époque de la déclaration de la faillite; 4° Hypothèques conventionnelles au profit d'obligations d'une date antérieure qui n'avaient pas cette qualité, ou de prêts en deniers ou en marchandises dont la remise n'a pas été faite au moment même où a été réalisée l'obligation devant le notaire et les témoins qui y ont concouru; 5° Donations entre-vifs qui n'ont pas évidemment le caractère de donations rémunératoires, faites depuis le bilan antérieur à la faillite, si elles ont pour résultat de rendre le passif du failli supérieur a son actif. - Com. fr., 446 à 448; belge, 445 a 447; ital., 707; holl., 773 et suiv.; roum., 721; cltil., 1373 et suiv. L. anglaise, art. 47à 49. 881. - Pourront être annulées, sur la demande des créanciers, pourvu qu'ils rapportent la preuve que le failli a sciemment agi en fraude de leurs droits : 1° Les aliénations a titre onéreux de biens fonds, faites dans le mois qui a précédé la déclaration de faillite; 2° Les constitutions dotales faites durant la même période avec les biens de la société conjugale en faveur des filles, ou toute autre transmission des mêmes biens a titre gratuit; 3° Les constitutions de dot ou les reconnaissances d'apports en capitaux faites par un époux commerçant en faveur de l'autre conjoint dans les six mois qui précèdent la faillite, toutes les fois qu'il ne s'agit pas de biens immeubles provenant du patrimoine de celui-ci, ou acquis et possédés antérieurement par le conjoint en faveur de qui aura été faite la reconnaissance de dot ou d'apport; 4° Toute reconnaissance de prêts reçus en deniers ou effets faite six mois avant la faillite, lorsque la remise des fonds ou effets prêtés ne sera pas certifiée par un notaire, si la dite reconnaissance est faite par acte public, ou constatée d'une manière uniforme sur les livres des contractants, si la reconnaissance est faite dans un document privé. 5° Tous les contrats, les obligations et les opérations commerciaux du failli qui ne sont pas antérieurs, de dix jours au moins, à la déclaration de faillite. - (V. les notes sous l'article précédent.) 882. - Pourra être révoqué, sur la poursuite des créanciers, tonte donation ou tout contrat fait dans les deux années qui précèdent la faillite, si l'on parvient à. prouver une supposition ou une simulation d'une espèce quelconque faite en fraude des dits créanciers. - V. les notes sous l'article 881). 883. - En vertu de la déclaration de faillite, toutes les dettes pendantes du failli seront considérées comme échues à la date même de la déclaration. Si le payement est effectué avant l'époque fixée dans l'obligation, il sera fait l'escompte correspondant. - Com. fr., 111; belge, 150; ital., 701; portï, 710, holl., 778 , roum., 711, chil., 1367. 884. - Dès la date de la déclaration de faillite, toutes les dettes passives du failli cesseront d'être productives d'intérêts, sauf toutefois les créances garanties par une hypothèque ou un nantissement, et ce, dans les limites de la dite garantie. - Com. fr., 115; belge, 151 , ital., 700 ,port, 710, roum., 713, chil., 1371, 1372 885. - Le commerçant qui aura obtenu la révocation de la déclaration de faillite demandée par ses créanciers, pourra exercer contre ceux-ci l'action en dommages et intérêts s'ils ont agi avec dol, fausseté ou injustice manifeste. SECTION III. - Des différentes espèces de faillites et des complices. 886. - Pour les effets légaux on distinguera trois classes de faillites, savoir : 1° L'insolvabilité fortuite; 2° L'insolvabilité fautive ; 3° L'insolvabilité frauduleuse. - Com. port, 735; chil., 1330. 887. - Sera considérée comme fortuite la faillite du commerçant a qui surviennent des revers de fortune qui doivent être estimés accidentels dans l'ordre régulier et prudent d'une bonne administration commerciale, et qui réduisent son capital au point de ne plus lui permettre d'acquitter tout ou partie de ses dettes. - Com. port, 736; chil., 1331. - V. aussi L. fr., 2mars 1889. - Com. ital., 819 et suiv., lzoll., 900 et suzo; roum., 832 et suiv. L. anglaise, art. 28. 888. - Sera considérée comme fautive la faillite des commerçants qui se trouveront dans l'un des cas suivants z 1° Lorsque les frais de maison et les frais personnels du failli auront été excessifs et hors de proportion avec son avoir liquide, eu égard à son rang et à sa famille ; 2° Lorsqu'il aura éprouvé des pertes de jeu d'une nature quelconque dépassant ce qu'un père de famille soigneux a coutume d'exposer par manière de récréation dans des passe-temps de cette espèce; 3° Lorsque les pertes auront été la conséquence d'opérations de pur hasard (apuestas), imprudentes ou considérables, ou d'acquisitions et de ventes ou d'autres opérations ayant pour objet de retarder la faillite ; 4° Lorsque dans les six mois qui précèdent la faillite il aura vendu à perte ou au-dessous du cours des effets achetés a crédit et dont il devra encore le prix; 5° Lorsqu'il sera établi que dans la période qui s'est écoulée depuis le dernier inventaire jusqu'a la déclaration de faillite, il y a eu un temps où le failli devait, par obligations directes, le double de son actif net résultant de l'inventaire. - Com. port., 736; c/zil, 1332, 1333. V. aussi Com., fr., 584 et suiv.; belge, 573 et suiv. ; ital., 856 et suiv.; roum., 869 et suiv. - Pénal/zoll, 340 et suiv. - L. anglaise, art. 28. 889. - Les faillis seront également réputés en faute, sauf les exceptions qu'ils proposeront et qu'ils prouveront pour démontrer le défaut de culpabilité de la faillite : 1° Lorsqu'ils n'auront pas tenu de livres de comptabilité dans la forme et avec les conditions essentielles et indispensables qui sont prescrites dans le titre III du Livre premier et, bien que leurs livres soient tenus avec toutes ces conditions, lorsqu'ils auront commis dans leur comptabilité une faute qui aura causé un préjudice à un tiers ; 2° Lorsqu'ils n'auront pas fait connaître leur faillite dans le délai et dans la forme que prescrit l'article 871 ; 3° Lorsque, étant absents à l'époque de la déclaration de la faillite ou durant l'instance judiciaire, ils omettront de se présenter personnellement dans les cas où la loi impose cette obligation, sans en avoir été légitimement empêchés. - (V. les notes sous l'article précédent.) 890. - Sera réputée frauduleuse la faillite des commerçants qui se trouveront dans l'une des circonstances suivantes: 1° S'ils se sont enfuis avec tout ou partie de leurs biens; 2° S'ils ont inscrit dans le bilan, dans les mémoires, dans les livres ou dans les autres documents relatifs à leur gestion ou a leurs opérations, des biens, des créances, des dettes, des pertes ou des frais simulés ; 3° S'ils n'ont pas tenu de livres ou s'ils ont compris dans leurs livres, en causant préjudice à un tiers, des articles qui n'ont pas été inscrits en temps etlieu opportuns; 4° S'ils ont lacéré, raturé ou altéré d'une autre manière quelconque le contenu des livres au préjudice d'un tiers ; 5° S'ils ont tenu une comptabilité de laquelle ne résulte pas la sortie ou l'existence de l'actif du dernier inventaire et des deniers comptants, valeurs, meubles et effets de quelque nature que ce soit, qu'il sera prouvé ou justifié qu'ils ont eu postérieurement en leur possession; 6° S'ils ont dissimulé, dans leur bilan, une certaine quantité de deniers comptants, de marchandises ou de biens ou de droits d'une nature quelconque ; 7° S'ils ont consommé ou appliqué à leurs besoins personnels des fonds ou des effets appartenant a autrui, qui leur auront été confiés en qualité de dépositaires, d'administrateurs ou de commissionnaires ; 8° S'ils ont négocié, sans l'autorisation du propriétaire, des lettres de change appartenant à autrui qu'ils avaient en leur possession pour les recouvrer, les renvoyer ou en faire un usage autre que celui de les négocier, lorsqu'ils n'auront pas remis au propriétaire le produit de la négociation ; 9° Si, ayant commission de vendre certaines marchandises, ou de négocier des créances ou des valeurs commerciales, ils ont caché l'opération au propriétaire pendant un espace de temps quelconque ; 10° S'ils ont simulé des aliénations de quelque nature que ce soit; 11° S'ils ont attesté, signé, consenti ou reconnu des dettes supposées, et seront présumées telles, sauf preuve contraire, toutes celles qui n'ont pas une cause ou une valeur déterminées ; 12° S'ils ont acheté des biens immeubles, des effets ou des créances sous le nom d'un tiers, au préjudice de leurs créanciers; 13° S'ils ont fait des payements anticipés au préjudice de leurs créanciers; 14° S'ils ont négocié, depuis le dernier bilan, des lettres de change tirées par eux sur une personne qui ne possédait aucun fonds leur appartenant, ou sur laquelle ils n'avaient aucune ouverture de crédit ou qui ne les avait pas autorisés à tirer sur elle ; 15° Si, après la déclaration de faillite, ils ont touché et appliqué a leur usage personnel des deniers comptants, des effets ou des créances appartenant à la masse, ou distrait de la masse quelque chose qui lui revenait. - Com. port, 738, e/zil., 1334 et suie. - V. aussi Com. fr., 591; belge, 577; ital., 860 , roum., 873. - Pénal/tell, 341. L. anglaise, art. 163 à 167. 891. - La faillite du commerçant dont les livres ne permettent pas de déduire la véritable situation, sera présumée frauduleuse jusqu'à preuve contraire. 892. - La faillite des agents intermédiaires du commerce sera réputée frauduleuse lorsqu'il sera justifié qu'ils ont fait pour leur compte personnel ou pour le compte d'autrui une opération de trafic ou de change, lors même que ces faits ne sont pas la cause de la faillite. Si la faillite provient de ce que l'agent s'est constitué garant des opérations auxquelles il prétait son ministère, la faillite sera réputée frauduleuse, sauf preuve contraire. - Com. fr., 89; e/til., 1335. - Pénalfn, 404. 893. - Seront considérés comme complices des faillites frauduleuses 1° Ceux qui prêtent leur assistance pour détourner les biens du failli ; 2° Ceux qui, s'étant concertés avec le failli pour simuler une créance contre le dit failli, ou pour augmenter la valeur de celles qu'ils possèdent réellement sur ses valeurs ou sur ses biens, soutiennent faussement l'existence des dites créances en justice lors de la vérification et de la qualification des créances, ou dans une assemblée quelconque des créanciers de la faillite ; 3° Ceux qui, pour s'attribuer un rang préférable au préjudice des autres créanciers, et d'accord avec le failli, altèreront la nature ou la date de leur créance, même lorsque cette modification aura été effectuée avant la déclaration de faillite ; 4° Ceux qui sciemment, et depuis que le failli a cessé ses payements, l'aideront à dissimuler ou à soustraire une partie de ses biens ou de ses créances ; 5° Ceux qui, ayant en leur possession quelque chose appartenant au failli au moment où la déclaration de la faillite par le tribunal qui en connait est devenue notoire, le remettront au failli et non pas aux administrateurs légitimes de la masse, à moins qu'appartenant eux-mêmes à une nation ou à une province autre que celle du domicile du failli, ils ne prouvent que dans la circonscription municipale de leur résidence on n'a eu aucune connaissance de la faillite; 6° Ceux qui refuseront aux administrateurs de la faillite les effets appartenant au failli qui se trouveront en leur possession; 7° Ceux qui, depuis la publication de la déclaration de faillite, accepteront des endossements du failli ; 8° Les créanciers légitimes qui, au préjudice et en fraude de la masse, feront avec le failli des conventions particulières et secrètes; 9° Les agents intermédiaires qui prêtent leur ministère a une opération de trafic ou de change faite par le commerçant déclaré en état de faillite. - Com. fr., 593 et suiv. ; belge, 578; ital., 865 et suizn; port, 712, roum., 878 et suie, chil., 1337. - Pénal holl., 17 et suiv., 315. 894. - Les complices des faillis seront condamnés, sans préjudice des peines dont ils seront passibles conformément aux lois criminelles : 1° A perdre tout droit quelconque pouvant leur appartenir contre la masse de la faillite dont ils sont déclarés complices ; 2° A restituer à la dite masse les biens, les droits, les actions dont la soustraction a motivé la déclaration de complicité avec les intérêts et la réparation des dommages et préjudices. - Com. fr., 597, 598; belge, 579, ital., 867; roum., 880; chil., 1340 895. - Le jugement de classement de la faillite, pour soumettre le débiteur à la responsabilité criminelle, se fera toujours par décision séparée, prononcée après avoir entendu le ministère fiscal, les syndics et le failli lui-même. Les créanciers auront le droit de se porter parties dans la procédure et de poursuivre le failli, mais ils le feront à leurs frais et ils n'auront aucune action pour obtenir d'être remboursés par la masse des frais du jugement ni de leurs impenses, quel que soit le résultat de leur intervention. - Com.port., 741, chil., 1341. 896. - En aucun cas il ne sera, soit sur la poursuite d'une partie, soit d'office, procédé pour délits de faillite fautive ou frauduleuse sans que le tribunal ait déclaré la faillite et décidé qu'il y a lieu de procéder au criminel. 897. - Le classement de la faillite comme faillite fortuite résultant d'une sentence définitive ne fera pas obstacle a ce qu'il soit procédé au criminel lorsqu'il résulte des instances pendantes surle concordat, sur la vérification des créances, ou sur un incident quelconque, des présomptions de faits punissables aux termes du Code pénal, et lesdits faits seront soumis à. la connaissance du tribunal compétent. Dans ce cas le ministère public devra être préalablement entendu. SECTION IV. - Du concordat des faillis avec leurs créanciers. 898. - En tout état de cause, lorsque la vérification des créances est terminée et que la qualification de la faillite est faite, le failli et ses créanciers pourront faire les concordats qu'ils jugent convenables. Ne jouiront pas de ce droit les faillis frauduleux ni ceux qui prendront la fuite durant la procédure de faillite. 899. - Les concordats entre les créanciers et le failli doivent être faits dans une assemblée de créanciers dûment constituée. Les conventions particulières entre le failli et l'un quelconque de ses créanciers seront nulles. Le créancier qui les fera perdra ses droits dans la faillite, et le failli sera, par ce seul fait, qualifié failli en faute, lorsqu'il ne méritera pas d'être considéré comme failli frauduleux. - Com. fr., 507, belge, 512, ital., 833;port., 731, 732 ; holl., 841, roum., 846; chiL, 1456. - L. anglaise, art. 18 et 23. 900. - Les créanciers privilégiés et les créanciers hypothécaires pourront s'abstenir de prendre part à la délibération de l'assemblée sur le concordat, et, s'ils s'abstiennent, le dit concordat ne portera pas préjudice a leurs droits respectifs. Si, au contraire, ils préfèrent prendre part à la délibération et au vote sur le concordat proposé, ils seront soumis aux délais et aux remises de dettes accordées par l'assemblée, sans préjudice du rang et du degré qui appartient au titre de leur créance. - Com. fr., 508; belge, 513; ital., 834, port., 730; lzoll., 838;roum., 847; ehil., 1460. 901. - La proposition de concordat sera discutée et mise aux voix. Pour former la résolution, il faudra le vote d'un nombre de créanciers composant la moitié plus un de ceux qui prennent part à la délibération, pourvu que leur intérêt dans la faillite soit égal aux trois cinquièmes du passif total, déduction faite du montant des créances appartenant a ceux des créanciers compris dans le premier paragraphe de l'article précédent qui auront usé du droit consigné dans le dit paragraphe. - Com. fr., 507 , belge, 512; ital., 833 ;port., 730; hall, 841 et suiv.; roum., 846; ehil., 1463. - L. anglaise, art. 18, 23. 902. - Dans les huit jours qui suivent la réunion de l'assemblée dans laquelle le concordat a été accordé, les créanciers dissidents et ceux qui n'auront pas pris part à l'assemblée pourront s'opposer à l'approbation du dit concordat. - Com. fr., 519; belge, 516 ; ital., 836 ;port., 739; lzoll., 845; roum., 849; chil., 1479 et suiv. - L. anglaise, art. 18. 903. - Les seules causes sur lesquelles pourra se fonder l'opposition au concordat seront: 1° Le défaut d'observation des formes prescrites pour la convocation, la réunion et la délibération de l'assemblée ; 2° Le défaut de qualité ou de mandat chez l'un des votants, toutes les fois que la voix du dit votant aura décidé de la majorité en nombre ou en somme ; 3° Les intelligences frauduleuses entre le débiteur et un ou plusieurs de ses créanciers, ou entre les créanciers entre eux, pour voter en faveur du concordat; 4° L'exagération frauduleuse des créances pour procurer la majorité en sommes ; 5° L'inexactitude frauduleuse, dans le bilan général des affaires du failli, ou dans les rapports des syndics, dans le but de faciliter l'admission des propositions du débiteur. 904. - Le concordat, lorsqu'il a été approuvé, et sauf la disposition contenue dans l'article 900, sera obligatoire pour le failli et pour tous les créanciers dont les créances datent d'une époque antérieure à la déclaration de faillite, lorsqu'ils auront été cités dans la forme légale ou que, l'approbation du concordat leur ayant été notifiée, ils ne se seront pas pourvus contre le dit concordat dans les délais fixés par la loi d'Enjuiciamiento civil, même quand ils n'étaient pas portés au bilan et qu'ils n'ont pas été partie dans la procédure. - Com. fr., 516; belge, 518; ital., 840; ltoll., 848; roum., 853 , c/iil., 1478. 905. - En vertu du concordat, s'il n'est pas intervenu une convention contraire expresse, les créances demeureront éteintes pour la part dont il aura été fait remise au failli, lors même qu'il resterait audit failli un excédant des biens de la faillite, ou que, dans la suite, il arriverait à une meilleure fortune. - Com. elzil., 1478. " 906. - Si le débiteur concordataire manque a remplir ce qui a été stipulé, tout créancier quelconque pourra demander la rescision du concordat et la continuation de la faillite devant le tribunal qui aura connu de la dite faillite. - Com. fï, 520; belge, 523; ital., 843; roum., 856; cliil., 1486. - L. anglaise, art. 18. 907. - Dans le cas où il sera intervenu, dans le concordat, la convention expresse dont parle l'article 905, les créanciers qui ne sont pas désintéressés intégralement avec la part qu'ils touchent de l'actif de la faillite jusqu'à la fin de la liquidation, conserveront une action pour ce qui leur restera dû sur les biens que le failli acquerra ou pourra acquérir ultérieurement. SECTION V. - Des droits des créanciers en cas de faillite et de leur rang respectif. 908. - Les marchandises, les effets et les biens de toute nature quels qu'ils soient, existant dans la masse de la faillite, dont la propriété n'aura pas été transférée au failli en vertu d'un titre légal et irrévocable, seront considérés comme la propriété d'autrui et mis à la disposition de leurs maîtres légitimes, après vérification préalable faite dans l'assemblée des créanciers ou résultant d'une sentence définitive, et la masse retiendra les droits qui pourront appartenir sur les dits biens au failli, et elle sera substituée à celui-ci pourvu qu'elle accomplisse les obligations correspondantes à ces mêmes droits. 909. - Seront réputés compris dans les prescriptions de 'article précédent pour les effets indiqués au dit article: 1° Les biens dotaux non estimés et les biens dotaux estimés qui sont demeurés en la possession du mari, si leur réception est constatée par un acte public inscrit conformément aux articles 21 et 27 du présent Code 2° Les biens paraphernaux acquis par la femme à titre de succession, legs ou donation, soit qu'ils aient été conservés en nature, soit qu'il leur en ait été substitué d'autres ou qu'ils aient été employés à l'acquisition d'autres biens, pourvu que le remploi ou la substitution soit inscrite sur le registre de commerce, conformément aux dispositions des articles cités dans le numéro précédent. - Civ. l 1381 et suiv. 3° Les biens que le failli aura à. titre de dépositaire, d'ad ministrateur, de fermier, de locataire ou d'usufruitier. 4° Les marchandises que le failli aura en sa possession à titre de commissionnaire chargé d'en opérer l'achat, la vente, le transit ou la livraison. 5° Les lettres de change et les billets qui, sans être revetus d'un endossement ou d'une mention qui transfère leur propriété, auront été remis au failli pour qu'il en opère le recouvrement, ainsi que les lettres de change qu'il aura acquises pour le compte d'autrui lorsqu'elles sont tirées ou endossées directement au profit du commettant. 6° Les capitaux confiés au failli en dehors d'un compte courant, et que celui-ci aura en sa possession pour les remettre à une personne déterminée au nom et pour le compte du commettant ou pour acquitter des obligations qui doivent être exécutées dans son domicile. 7° Les sommes qui seront dues au failli pour des ventes faites au compte d'autrui, et les lettres de change ou les billets de même provenance qui seront en sa possession, en core que les dites lettres ne soient pas rédigées au profit du propriétaire des marchandises vendues, toutes les fois que l'on prouve que l'obligation procède des dites ventes et que les dites lettres de change existent en la possession du failli pour le compte du propriétaire afin de les réaliser et de lui remettre les fonds à l'échéance, ce qui sera présumé de plein droit si l'opération n'a pas été passée en compte courant entre les deux parties. 8° Les marchandises vendues au failli au comptant et non encore payées en tout ou partie, tant qu'elles se trouvent encore emballées dans les magasins du failli, ou dans les conditions où s'est faite la livraison et en état d'être distinguées spécifiquement par les marques et les numéros des ballots ou- des colis. 9° Les marchandises que le failli aura achetées à crédit tant que la remise matérielle n'en aura pas été faite dans ses magasins ou dans le lieu convenu à. cet effet, et celles dont les connaissements ou les lettres de voitures lui auront été remises après le débarquement d'ordre et pour le compte et le risque de l'acheteur. Dans les cas prévus par ce numéro et par le numéro 8. les syndics pourront retenir les marchandises achetées ou les réclamer pour la masse en payant leur prix au vendeur. - Com. fr., 557 et suiv., 574 à 57.9; belge, 553 et suiv., 566 à 572; ital., 780 cl suiv., 8Ûi7a 808;p0rt., 799; holL, 880 et suiv., rounu, 793 et suiv., 815 à 82/, chil., 1509 à 1519. - L. anglaise, art. 152. 910. - Sera également considéré comme compris dans les prescriptions de l'article 908, pour les effets déterminés dans ce même article, le montant des billets en circulation des banques démissions, dans les faillites des établissements de cette nature. 911. - Avec le produit des biens de la faillite, après avoir fait les déductions prescrites par les articles précédents, il sera procédé au payement des créanciers conformément aux règles établies dans les articles suivants. 912. - Le classement des créances sera fait en les divisant en deux sections. La première comprendra les créances qui doivent être payées avec le produit des biens meubles de la faillite, et la seconde les créances devant être acquittées avec le produit des immeubles. 913. - Les créanciers de la première section viendront par préférence dans l'ordre suivant: 1° Les créanciers jouissant d'un privilège particulier, dont l'ordre qui suit: A) Les créanciers pour frais d'inhumation, de funérailles et d'exécution testamentaire: B) Les créanciers pour fournitures d'aliments, que les dites fournitures aient été faites au failli ou à sa famille ; C) Les créanciers a raison d'un travail personnel, y compris les employés de commerce, pour les salaires dus pendant les six mois antérieurs à la faillite. 2° Les créanciers privilégiés ayant un droit de préférence consigné dans le présent Code ; 3° Les créanciers privilégiés en vertu du droit commun et ceux qui possèdent une hypothèque légale, dans les cas où en vertu du même droit commun, ils jouissent d'un droit de préférence sur les meubles ; 4° Les créanciers possédant un titre écrit, conjointement avec ceux qui sont créanciers en vertu de titres ou de contrats commerciaux faits par le ministère d'un agent ou d'un courtier ; 5° Les créanciers ordinaires (comunes) en vertu d'opérations commerciales ; 6° Les créanciers ordinaires en vertu du droit civil. Civ. fr., 2101, 2102, 2104; esp., 1922, 1924, 1926; ital., 1956 à 1960; ltoll., 1185, 1193,1195. - Com. fr., 546 et suiv. , belge, 542 et suiv.; ital., 773 et suiv., 795, 809 et suiv. ,'port., 720, lioll., 854, 862 et suie. ; roum., 789 et suie, 808, 822 et suiv. ; c/iil., 1520 à 1525.- L. anglaise. art. 40 et 125. 914. - Les créanciers de la seconde section seront payés par préférence dans l'ordre suivant: 1° Les créanciers jouissant d'un droit réel dans les termes et dans l'ordre établi par la loi hypothécaire ; 2° Les créanciers jouissant d'un privilège particulier et les autres créanciers énumérés dans l'article précédent, dans l'ordre établi par le dit article. 915. - Les sommes touchées sur les biens meubles, après leur réalisation, par les créanciers qui possèdent une hypothèque légale, seront payées à valoir sur ce qu'ils devront toucher sur le produit de la vente des immeubles, et, s'ils ont touché l'intégralité de leur créance, celle-ci sera tenue pour soldée et l'on passera au payement des créances suivantes par ordre de dates. 916. - Les créanciers toucheront leurs créances sans distinction de dates, au prorata dans chaque classe et en observant l'ordre indiqué dans les articles 913 et 914. Sont exceptés: 1° Les créanciers hypothécaires qui seront payés d'après l'ordre des dates d'inscription de leurs titres ; 2° Les créanciers en vertu d'actes ou de titres commerciaux reçus par le ministère d'agents et de courtiers, lesquels seront payés également d'après l'ordre des dates de leurs titrs. Subsisteront nonobstant les dispositions antérieures les privilèges établis par le présent Code sur une chose déterminée, et dans ce cas, si plusieurs créanciers de même classe sont en concours, on observera la règle générale. 917. - Le produit de la vente ne commencera à être distribué aux créanciers désignés dans les articles 913 et914 dans un rang, sous une lettre ou sous un numéro quelconque, qu'autant que les créanciers désignés dans les mêmes articles sous les numéros ou les lettres antérieures auront été complètement désintéressés. 918. - Les créanciers nantis d'un gage, dont le gage a été constitué par écrit public ou par une police reçue par le ministère d'un agent ou d'un courtier, ne seront pas obligés de verser à la masse les valeurs ou les objets par eux reçus en gage, a moins que les représentants de la faillite ne demandent a les recouvrer en acquittant intégralement la créance à la sûreté de laquelle les dits objets sont affectés. Si la masse n'use pas de ce droit, les créanciers nantis à titre de gage de valeurs cotées à la Bourse, pourront les vendre à l'échéance de la dette, conformément à la disposition contenue dans l'article 323 du présent Code, et, si les choses données en gage appartiennent à une autre classe, ils pourront les aliéner avec l'intervention d'un courtier ou d'un agent inscrit, s'il en existe, et, dans le cas contraire, aux enchères publiques devant notaire. L'excédant du produit de la vente, après payement de la créance, sera versé à la masse. Si, au contraire, il restait un solde contre le failli, le créancier sera considéré comme créancier possédant un titre écrit (escriturario) et prendra le rang qui lui appartient en cette qualité, d'après la date du contrat. - Com. fry, 546 à 548 , belge, 542 à 544; ital., 772, h0ll., 854; roum., 785. 919. - Les créanciers hypothécaires, que les hypothèques soient volontaires ou légales, dont les créances ne sont pas couvertes par la vente des immeubles hypothéqués à leur profit, seront considérés, pour le surplus, comme des créanciers en vertu d'un acte écrit (escriturario) et ils concourront avec les autres créanciers de cette classe suivant la date de leurs titres. - Com. fr., 555, 556; belge, 551, 552, ital., 778, lzo/L, 861 ,'10zmz., 792. SECTION VI. - De la réhabilitation du failli. 920. - Les faillis frauduleux ne pourront pas être réhabilités. - Com. fï, 612, belge, 59/;port., 743 , lwlL, 893, elzzl, 1527 et suiv. ' 921. - Les faillis qui ne sont pas compris dans l'article précédent, pourront obtenir leur réhabilitation en justifiant de l'exécution intégrale du concordat approuvé qu'ils ont fait avec leurs créanciers. - Com. fra, 604 et suiv.; belge, 586 et suiv. ;port., 743 et suiv. ; holl., 892 et suiv.; chil., 1526. 922. - Avec la réhabilitation du failli cesseront toutes les interdictions légales produites par la déclaration de faillite. - Com. chil., 1533. SECTION VII. - Dispositions générales concernant la faillite des sociétés commerciales l. 923. - La faillite d'une société en nom collectif ou en commandite entraîne avec elle la faillite des associés qui sont solidairement responsables de la gestion des dites sociétés conformément aux articles127 et 148 du présent Code l, et elle produira, a Pégard des dits associés, les effets inhérents à la déclaration de faillite, mais en maintenant toujours séparées les liquidations respectives. - Com. ital., 817,port., 716, roum., 860. 924. - La faillite d'un ou de plusieurs associés ne produit pas la faillite de la société. - Com. ital., 818 ; roum., 861. 925. - Si les associés commanditaires ou les associés d'une société anonyme n'ont pas versé à l'époque de la déclaration de faillite l'intégralité des sommes qu'ils sont obligés d'apporter à la société, l'administrateur ou les administrateurs de la faillite auront le droit de leur réclamer le versement des dividendes qui sont nécessaires dans la limite de leur responsabilité respective. - Com., ital., 852 ;port, 718; roum., 865. 926. - Les associés commanditaires ainsi que les associés des sociétés anonymes et ceux d'un compte en participation qui sont en même temps créanciers de la faillite, ne figureront au passif de la dite faillite que pour la différence existant à leur profit après payement des sommes qu'ils sont obligés de verser a titre d'associés. - Com. ital., 85I;port., 747; roum., 864. 927. - Dans les sociétés en nom collectif, les créanciers particuliers des associés, dont les créances seront antérieures à la constitution de la société, concourront avec les créanciers de la société, et ils seront colloqués au rang et au degré qui leur appartient d'après la nature de leurs créances respectives, conformément aux dispositions des articles 913, 914 et 915 du présent Code. Les créanciers postérieurs auront seulement le droit d'être payés sur l'excédant, s'il en existe un après que les dettes sociales auront été acquittées, sauf toujours la préférence attribuée par les lois aux créances privilégiées et aux créances hypothécaires. 928. - Le concordat, dans la faillite de sociétés anonymes qui ne se trouvent pas en liquidation, pourra avoir pour objet la continuation ou la cession de l'entreprise sous les conditions fixées dans ce concordat. - Com. ital., 853 ; porL, 74.9, 70.7072', 866. 929. - Les sociétés seront représentées durant la faillite d'après ce qui aura été prévu pour ce cas dans les statuts, et, a défaut de dispositions sur ce point dans les dits statuts, par le conseil d'administration, et elles pourront en tout état de la faillite soumettre aux créanciers les propositions de concordat qu'elles jugeront convenables, et il devra être statué sur ces propositions conformément aux dispositions contenues dans la section suivante. SECTION Vlll. - De la suspension de payements des compagnies de chemins de fer et d'autres travaux publics. 930. - Les compagnies et les entreprises de chemins de fer et d'autres travaux de service public général, provincial, ou municipal, qui se trouveront dans l'impossibilité de solder leurs obligations, pourront se présenter devant le tribunal en état de suspension de payements. La déclaration de faillite pourra aussi être prononcée sur la poursuite d'un ou de plusieurs créanciers légitimes. Par ces mots, on entendra, pour les effets du présent article, les créanciers compris dans l'article 876. 931. - Aucune action judiciaire ni administrative ne pourra interrompre l'exploitation des chemins de fer ni d'un autre travail public quelconque. 932. - La compagnie ou l'entreprise qui se présentera en état de cessation de payements, en demandant un concordat avec ses créanciers, devra joindre a sa requête le bilan de son actif et de son passif. Pour les effets relatifs au concordat, les créanciers seront divisés en trois groupes. Le premier comprendra les créances résultant d'un travail personnel et celles provenant des expropriations, et des fournitures de travaux et de matériel. Le second, les créances des obligations hypothécaires émises, lesquelles figureront pour le capital que les dites obligations représentent et pour les coupons et l'amortissement échus et non payés, en comptant les coupons et l'amortissement pour leur valeur totale, et les obligations d'après leur type d'émission. Ce second groupe sera divisé en autant de sections qu'il y aura eu d'émissions d'obligations hypothécaires. Enfin le troisième groupe comprendra toutes les autres créances quels que soient leur nature et l'ordre dans lequel elles doivent être payées par préférence soit entre elles soit par rapport aux groupes précédents. 933. - Si la compagnie ou l'entreprise ne présente pas son bilan dans la forme déterminée par l'article précédent, ou si la déclaration de suspension de payements a été sollicitée par des créanciers remplissant les conditions exigées dans le second paragraphe de l'article 930, le tribunal ordonnera de dresser le bilan dans le délai de quinze jours, et, ce délai expiré sans que le bilan soit présenté, le dit bilan sera fait d'office dans le même délai, et ce aux frais de la compagnie ou de l'entreprise débitrice. 934. - La déclaration de suspension de payements faite par le tribunal produira les effets suivants: 1° Elle suspendra les procédures exécutives et de contrainte 2° Elle obligera les compagnies et entreprises a déposer à la caisse des dépôts ou dans les banques autorisées à. cet effet les fonds leur restant, après payement des frais d'administration, d'exploitation et de construction. 3° Elle imposera aux compagnies et aux entreprises le devoir de présenter au tribunal, dans le délai de quatre mois, un projet de concordat pour le payement des créanciers, lequel projet sera préalablement approuvé en assemblée ordinaire ou extraordinaire par les actionnaires, si la compagnie ou l'entreprise est constituée par actions. 935. - Le concordat sera approuvé parles créanciers s'il est accepté par ceux qui représentent les trois cinquièmes de chacun des groupes ou de chacune des sections indiquées dans l'article 932. Il sera également considéré comme approuvé par les créanciers, bien qu'il ne soit pas rencontré dans le premier délai indiqué un nombre suffisant pour former la majorité dont il est parlé ci-dessus, s'il a accepté, après une seconde convocation, par ceux qui représentent les deux cinquièmes du total des créanciers de chacun des deux premiers groupes et de leurs sections, pourvu qu'il n'y ait pas d'opposition de la part de créanciers composant plus de deux autres cinquièmes de chacun des dits groupes ou de chacune des dites sections, ou de la totalité du passif. 936. - Dans les cinq jours qui suivent la publication du comput des votes, si le résultat a été favorable au concordat, les créanciers dissidents et ceux qui n'auront pas pris part à la délibération pourront faire opposition au concordat en se fondant sur les omissions commises dans la convocation des créanciers et dans les adhésions des dits créanciers, ou pour l'une quelconque des causes déterminées dans les numéros 2 et 5 de l'article 903. 937. - Le concordat, lorsqu'il a été approuvé sans opposition, ou que l'opposition a été repoussée par une sentence définitive, sera obligatoire pour la compagnie ou l'entreprise débitrice et pour tous les créanciers dont les créances datent d'une époque antérieure à la suspension des payements, s'ils ont été cités en la forme légale, ou si, après avoir reçu notification du concordat, ils ne se sont pas pourvus contre lui dans les délais prévus par la loi d'Enjuiciamiento civil. y 938. - Il sera procédé à la déclaration de faillite des compagnies ou entreprises, soit sur la demande des dites compagnies, soit sur la poursuite d'un créancier légitime, toutes les fois que, dans ce dernier cas, il est justifié de l'existence de l'une des conditions suivantes : 1° S'il s'est écoulé quatre mois depuis la suspension de payements sans que le projet de concordat ait été présenté au tribunal. 2° Si le concordat a été rejeté par une sentence définitive, ou s'il n'a pas réuni les adhésions suffisantes pour être approuvé dans les deux délais auxquels se réfère l'article 935. 3° Si le concordat, après avoir été approuvé, n'a pas été exécuté par la compagnie, toutes les fois que, dans ce cas, la demande est présentée par des créanciers représentant au moins la vingtième partie du passif. 939. - La déclaration de faillite, lorsqu'elle aura été prononcée, sera, si la concession subsiste, portée à. la connaissance du gouvernement ou de la corporation de qui émane la concession, et il sera composé un conseil de surveillance comprenant: un président nommé par la dite autorité, deux membres désignés par la compagnie ou par l'entreprise, un membre désigné par chacun des groupes ou chacune des sections de créanciers et trois choisis à. la majorité relative de tous les créanciers. 940. - Le conseil de surveillance organisera provisoirement le service du travail public, il l'administrera et l'exploitera, et il sera en outre obligé 1° De consigner, avec le caractère de dépôt nécessaire, les produits à la caisse générale des dépôts, après déduction et payement des frais d'administration et d'exploitation; 2° De verser à la même caisse, également à titre de dépôt nécessaire, l'encaisse en argent comptant ou valeurs que possédera la compagnie ou l'entreprise au moment de l'établissement du dit conseil ; 3° De représenter les livres et les papiers appartenant à la compagnie ou à l'entreprise, lorsqu'il y a lieu et que le tribunal l'ordonne. 941. - En ce qui concerne le rang et le payement des créanciers, on observera les dispositions contenues dans la cinquième section du présent titre. TITRE II. - DES PRESCRIPTIONS. 942. - Tout délai fixé par le présent Code pour l'exercice des actions procédant des contrats commerciaux sera fatal, et il ne sera pas possible d'obtenir d'être restitué contre la déchéance résultant de l'expiration du dit délai. - Com. ital., 915, 916,'roum., 937, 938. - V. aztssi Com. chil., 822, 1318. 943. - Les actions pour l'exercice desquelles le présent Code ne fixera pas un délai déterminé seront régies par les dispositions du droit commun. 944. - La prescription sera interrompue par la demande ou par toute autre espèce quelconque de sommation judiciaire adressée au débiteur, par la reconnaissance des obligations, ou par le renouvellement du document sur lequel se fonde le droit du créancier. La prescription ne sera pas considérée comme interrompue par la sommation judiciaire si le demandeur se désiste de sa demande, ou si l'instance est périmée, ou si la demande a été rejetée. On commencera à compter de nouveau le délai de la prescription, en cas de reconnaissance des obligations, a dater du jour de la dite reconnaissance, et, en cas de renouvellement de l'obligation, à partir de la date du nouveau titre, et, si ce nouveau titre contient prorogation du délai imparti pour l'exécution de l'obligation, à dater du jour de l'échéance. 945. - La responsabilité des agents de bourse, des courtiers de commerce ou des courtiers interprètes de navire, en ce qui concerne les obligations auxquelles ils prennent part à raison de leurs fonctions, se prescrira par trois années. - Arrêté 27 prairial an X , art. 16. 946. - L'action réelle sur la caution des agents intermédiaires durera seulement six mois, a compter de la date du récépissé des effets publics, des valeurs ou des fonds qui leur auront été remis pour les négociations, sauf les cas d'interruption ou de suspension indiqués dans l'article 944. 947. - Les actions appartenant à l'associé contre la société, et vice versa, seront prescrites par trois années à compter, suivant les cas, du moment où l'associé s'est retiré de la société, de l'exclusion du dit associé, ou de la dissolution de la société. Il sera nécessaire, pour faire courir ce délai, d'inscrire sur le registre du commerce la séparation de l'associé, ou son exclusion, ou la dissolution de la société. Se prescrira également par cinq années, à compter du jour indiqué pour commencer leur recouvrement, le droit a percevoir les dividendes ou les payements accordés a raison des services ou du capital sur la part ou les actions qui appartiennent à chaque associé dans l'avoir social. - Com. fr., 64; ital., 919;port.,150;all., 146à 149, 172; roum., 941. - L. belge, 18 mai 1873, art. 127. 948. - La prescription au profit d'un associé qui a quitté la société ou qui en a été exclu, lorsqu'elle est établie conformément à. ce qui est déterminé dans l'article précédent, ne sera pas interrompue par les procédures judiciaires suivies contre la société ou contre un autre associé. La prescription au profit de l'associé qui faisait partie de la société au moment de sa dissolution, ne sera pas interrompue par les procédures suivies contre un autre associé, mais elle le sera par les procédures suivies contre les liquidateurs. 949. - L'action contre les associés gérants et administrateurs sera éteinte après quatre ans, à compter du jour où, pour un motif quelconque, les dits associés auront cessé d'exercer leurs fonctions administratives. 950. - Les actions résultant de lettres de change seront éteintes trois années après l'échéance, qu'il y ait eu, ou non, protêt. La même règle sera appliquée aux effets et aux billets de commerce et aux autres documents de change, aux coupons et au montant de l'amortissement des obligations émises conformément au présent Code. - Com. fr., 189 ; ital., 919 ;port., 339, 423;lioll., 204 et suiv. ; roum., 941; ehiL, 761 à 764.- L. belge, 20 mai 1872, art. 82;all. ch. art. 77 a 80, 100. 951. - Les actions relatives au recouvrement des frais de transport, du fret et des autres dépenses à eux inhérentes et à la contribution aux avaries communes, seront prescrites par six mois a dater de la remise des effets à. raison desquels les dits frais seront dus. Le droit de recouvrer le prix du transport des passagers sera prescrit par le même délai, a compter du jour où le voyageur est arrivé à destination, ou de celui où le payement du passage devait être effectué. - Com. fr., 108', 431 et suiv.; belge, 108, ital., 994 à 926; IwIL, 95, 741, 742; all., 906 à 911 ;roum., 916 à 948; chil.,1313etsuiv. -L. belge, 21 août 1879, art. 236. 952. - Seront prescrites par un an : 1° Les actions nées de services, de travaux, de provisions et fournitures d'effets ou d'argent comptant pour construire, armer, ou avitailler les navires, ou pourvoir à l'entretien de l'équipage, à compter de la remise des effets et de l'argent ou des délais stipulés pour leur payement et de la prestation des services ou travaux, si ceux-ci n'ont pas été contractés pour un temps ou un voyage déterminés. Dans le cas contraire, le temps de la prescription commencera à courir de la fin du voyage ou de l'exécution du contrat auxquels ils se réfèrent et, s'il y a eu interruption en iceux, de la cessation définitive du service. 2° Les actions en remise du chargement dans les transports par terre ou par mer, ou en réparation des retards ou dommages éprouvés par les objets transportés, à compter du jour de la remise de la cargaison dans le lieu de sa destination, ou de celui où la dite livraison devait être effectuée d'après les conditions du transport. Les actions en réparation des dommages ou fautes ne pourront pas être exercées lorsqu'il n'aura pas été fait les protestations ou réserves motivées par les dits dommages au moment de la livraison des expéditions respectives, ou dans les vingt-quatre heures suivantes s'il s'agit de dommages ne se manifestant pas à l'extérieur des colis reçus. 3° Les actions en payement des frais de vente judiciaire des navires, chargements ou effets transportés par mer ou par terre, ainsi que des frais de garde, dépôt et conservation, et des droits de navigation et de port, de pilotage, de secours, aide et sauvetage, à compter du jour où les dits frais auront été faits ou les dits secours fournis, ou de celui de la clôture du procès-verbal, s'il en a été dressé un. Com./fin, 108, belge, 108; ital., 925; holL, 95, 741 à 747 , all., 906, 433 et suiv.; roum., 947; ehil, 1313 et suiv. - L. belge, 21 août 1879, art. 232 et suiv. 953. - Les actions en indemnité à raison d'abordages se prescriront par deux ans à compter du sinistre. Les dites actions ne seront pas recevables s'il n'a pas été fait une protestation à raison de l'abordage par le capitaine du navire qui a éprouvé le préjudice, ou par celui qui le remplace, dans le premier port de relâche, conformément aux numéros 8 et 14 de l'article 612, quand il y a lieu. Com. fr., 435; ital., 923; hall, 742; all., 906; roum., 945; chiL, 1313 et suiv., 1319. - L. belge, 21 août 1879, art. 232, 233, 234. 954. - Seront prescrites par trois années, à compter de la fin du contrat ou de la date du sinistre qui leur a donné naissance, les actions provenant des prêts à la grosse ou des assurances maritimes. - Com. fr., 431, 432; ital., 920, 924; lwlL, 743; all., 909, 910, roum., 942, 946, clzil, 1316. - L. belge, 21 août 1879, art. 232, 235. TITRE III. - DISPOSITION GÉNÉRALE. 955. - En cas de guerre, d'épidémie ou de révolution, le Gouvernement, par décision prise en Conseil des ministres, et dont il rendra compte aux Cortès pourra suspendre l'action des délais indiqués dans le présent Code pour l'exécution des opérations commerciales, en déterminant les points ou les places où il juge cette suspension convenable, lorsqu'il ne la prononce pas d'une manière générale pour tout le royaume.