369条(甲19)
抵当権者カ利息其他ノ定期金ヲ請求スル権利ヲ有スルトキハ其満期ト為リタル最終ノ二年分ニ付テノミ其抵当権ヲ行フコトヲ得但其余ノ定期金ニ付テモ満期後特別ノ登記ヲ為ストキニ限リ其登記ノ時ヨリ抵当権ヲ行フコトヲ妨ケス
抵当権者カ利息其他ノ定期金ヲ請求スル権利ヲ有スルトキハ其満期ト為リタル最終ノ二年分ニ付テノミ其抵当権ヲ行フコトヲ得但其余ノ定期金ニ付テモ満期後特別ノ登記ヲ為ストキニ限リ其登記ノ時ヨリ抵当権ヲ行フコトヲ妨ケス
上ニ記載シタル如クニ保存シタル先取特権又ハ抵当アル債権ニシテ利息又ハ年金ノ附キタルモノハ利息又ハ年金ノ満期ト為リタル最終ノ二个年分ニ非サレハ元本ト同一ノ順位ニテ配当ニ加入スルコトヲ得ス但満期ノ利息又ハ年金ノ中ニテ二个年以外ノモノノ為メ漸次ニ特別ノ抵当登記ヲ為ス可キ債権者ノ権利ヲ妨ケス
登記ハ掲載シタル利息及ヒ定期ノ附従物ニ其経過シタル最後ノ二个年分ニ限リ主タル債権ト同一ノ順位ヲ得セシム但二个年以外ノ利息及ヒ附従物ノ為メ債権者ノ日後登記ヲ為スノ権利ヲ妨ケス然レトモ此登記ハ其日附後ニ非サレハ効力ヲ生セス
Les créances privilégiées ou hypothécaires portant des intérêts ou des arrérages, et conservées comme il est dit ci-dessus, peuvent être colloquées au même rang que le capital, pour les deux dernières années seulement d'intérêts ou d'arrérages; sauf le droit pour le créancier de prendre des inscriptions hypothécaires spéciales au fur et à mesure, pour les échéances plus anciennes.
L'inscription assure aux intérêts de la créance et aux autres accessoires périodiques qui y sont portés, le même rang que pour le principal mais seulement pour les deux dernières années échues; sauf le droit pour le créancier de prendre des inscriptions postérieures pour les intérêts et accessoires plus anciens, mais pour ne valoir qu'à la date desdites inscriptions.
Le créancier inscrit pour un capital produisant intérêt ou arrérage, a droit d'être colloqué pour deux années seulement, et pour l'année courante, au même rang d'hypothèque que pour son capital ; sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque à compter de leur date, pour les arrérages autres que ceux conservés par la première inscription.
息銀ヲ生スル母銀ニ付キ「イポテーク」ノ権ノ記入ヲ得タル義務ヲ得可キ者ハ本年ト其後二年トノ時間其息銀ニ付キ母銀ト同一ノ順序ノ「イポテーク」ノ権ヲ得可シ但シ最初ノ記入ニ因リ「イポテーク」ノ権ヲ得タル息銀ヨリ後ノ息銀ニ付キ更ニ其記入ヲ求ムル時ハ其記入ノ日ヨリ「イポテーク」ノ権ヲ得可シ
利息又ハ年金賦額ヲ生スル元金ノ為メニ記入セラレタル債主ハ唯二年分ト本年分トニ付テハ其元金ニ於ケルト同一ナル書入質ノ班位ニ其順序ヲ定メラルルノ権利アリトス但シ第一次ノ記入ニ依リ保存セラレタルモノヨリ更ニ他ノ年金賦額ノ為メニ為ス可キ特別ノ記入ト相触ルルコトナカル可クシテ其特別ノ記入ハ其日附ヨリ起算シテ書入質ヲ生セシムルモノトス
利息又ハ賦額ヲ生スル元金ノ為メニ記入セラレタル権利者ハ唯二年分ト当年分トニ付キ其元金ニ於ケルト同シキ書入質権ノ等位ニ順定セラルルノ権アリ但シ第一次ノ記入ニ依リ保存セラレタルモノニ非サル他ノ賦額ノ為メニ為ス可クシテ其日附ヨリ書入質権ヲ生スル所ノ特別ノ記入ト抵触スルコトナカルヘシ
L'inscription de la créance sert pour faire colloquer au même degré les frais de l'acte, ceux d'inscription et de rénovation, et les frais ordinaires qui doivent se faire pour la collocation dans le jugement d'ordre.
L'inscription d'un capital produisant intérêt, si le taux y est indiqué, donne aussi droit à la collocation au même rang des intérêts des deux années antérieures et de la courante, au jour de la transcription de l'acte de commandement fait aux termes de l'art. 2085, outre les intérêts successifs, sans préjudice des inscriptions particulières prises pour les autres arrérages qui seraient dus, et qui produiront leur effet du jour de leur date.
Les parties intéressées peuvent même, par une convention expresse, étendre l'hypothèque de la créance et les effets de la même à des frais judiciaires plus grands que ceux énoncés, pourvu qu'on en prenne la relative inscription.
貸付権ノ証記ハ以テ貸付証券ノ録製ニ関スル費用証記及ヒ証記ノ換新ニ関スル費用ト責主ノ順序ヲ等定スル訴訟法ニ関シテ尋常必要スル所ノ費用トヲシテ其貸付権ト同一ナル等級ニ排列セシムルノ功用有ル者トス
利息ヲ生出スル母金額ニ関スル証記ハ若シ其利息ノ比例ヲ掲記セシ証券タルニ於テハ則チ第二千八十五条ニ遵依シテ為シタル所ノ督促ノ証記ヲ請得セシ本日ヨリ以前ニ遡ル二年間ト本年トノ利息額ヲシテ其母金額ト同一ナル等級ニ排列セシムルノ功用有ル者トス然リ而シテ其他ノ利息ニシテ尚ホ此ヨリモ超多ナル数額ニ関シ特別ナル証記ヲ為シタル所ノ者ノ其証記カ其記日ノ本日ヨリシテ効力ヲ有スルニハ阻害スルコト無シ
結約者ハ特別ノ契約ニ依テ貸付額ノ券記抵当権及ヒ其券記抵当権ノ効力ニシテ本条第一項ニ掲示セル所ノ費用ニ超多スル裁判費用ニ迄推及セシムルコトヲ得可シ但々此事ニ関スル証記ヲ為スコトヲ要ス
Le créancier inscrit pour un capital produisant intérêt, a droit d'être colloqué pour trois années seulement, et de plus, pour l'année courante, au même rang d'hypothèque que pour son capital.
(Limites du nantissement.)
L'hypothèque ou le gage garantissent non seulement le capital pour lequel ils ont été constitués, mais, si l'on en est convenu, outre les intérêts en cours, ceux de trois échéances passées, comme aussi les intérêts légaux arriérés, et les frais de poursuite.
Mais ils ne sont valables, qu'autant que l'obligation est valable et dans la limite où elle l'est.
Si pour la même obligation on a donné plusieurs gages et hypothèques, chacun s'applique solidairement à toute la dette.
L'hypothèque constituée pour un capital produisant intérêt ne garantit que trois années d'intérêts, plus l'année courante.
Toutefois les intérêts qui échoient durant la faillite ou la vente forcée sont garantis par l'hypothèque, encore que, s'ajoutant aux intérêts en souffrance lors de l'ouverture de la faillite ou le commencement des poursuites, ils dépassent ensemble trois années.
L'immeuble hypothéqué garantit non seulement le capital mais aussi les intérêts, s'ils ont été mentionnés dans l'acte constitutif, mais seulement pour les deux dernières années outre l'année courante. Les intérêts antérieurs, s'ils n'ont pas été payés, restent simple dette chirographaire. L'immeuble garantit, en outre, les intérêts résultant de la mise en demeure (art. 922), de même que tous les frais nécessités par la demande en justice.
Le créancier privilégié ou hypothécaire, inscrit pour un capital produisant intérêts ou arrérages, sera colloqué au même rang que pour son capital, pour trois années; pour les autres années, il aura rang à partir de l'inscription particulière qu'il prendra.
Art. 87 (2131). Le créancier privilégié ou hypothécaire, inscrit pour un capital produisant intérêts ou arrérages, a droit d'être colloqué, pour trois années seulement, au même rang que pour son capital, sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque à compter de leur date, pour les autres intérêts ou arrérages.
Kraft der Hypothek haftet das Grundstück auch für die gesetzlichen Zinsen der Forderung sowie für die Kosten der Kündigung und der die Befriedigung aus dem Grundstück bezweckenden Rechtsverfolgung.
法典調査会 第50回 議事速記録 *未校正16巻60丁表 画像 資料全体表示
法典調査会 第51回 議事速記録 *未校正16巻131丁表 画像 資料全体表示
抵当権者カ利息其他ノ定期金ヲ請求スル権利ヲ有スルトキハ其満期ト為リタル最終ノ二年分ニ付テノミ其抵当権ヲ行フコトヲ得但其以前ノ定期金ニ付テモ満期後特別ノ登記ヲ為ストキニ限リ其登記ノ時ヨリ抵当権ヲ行フコトヲ妨ケス
抵当権者カ利息其他ノ定期金ヲ請求スル権利ヲ有スルトキハ其満期ト為リタル最終ノ二年分ニ付テノミ其抵当権ヲ行フコトヲ得但其以前ノ定期金ニ付テモ満期後特別ノ登記ヲ為シタルトキハ其登記ノ時ヨリ之ヲ行フコトヲ妨ケス
抵当権者カ利息其他ノ定期金ヲ請求スル権利ヲ有スルトキハ其満期ト為リタル最終ノ二年分ニ付テノミ其抵当権ヲ行フコトヲ得但其以前ノ定期金ニ付テモ満期後特別ノ登記ヲ為シタルトキハ其登記ノ時ヨリ之ヲ行フコトヲ妨ケス
上ニ記載シタル如クニ保存シタル先取特権又ハ抵当アル債権ニシテ利息又ハ年金ノ附キタルモノハ利息又ハ年金ノ満期ト為リタル最終ノ二个年分ニ非サレハ元本ト同一ノ順位ニテ配当ニ加入スルコトヲ得ス但満期ノ利息又ハ年金ノ中ニテ二个年以外ノモノノ為メ漸次ニ特別ノ抵当登記ヲ為ス可キ債権者ノ権利ヲ妨ケス
登記ハ掲載シタル利息及ヒ定期ノ附従物ニ其経過シタル最後ノ二个年分ニ限リ主タル債権ト同一ノ順位ヲ得セシム但二个年以外ノ利息及ヒ附従物ノ為メ債権者ノ日後登記ヲ為スノ権利ヲ妨ケス然レトモ此登記ハ其日附後ニ非サレハ効力ヲ生セス
Les créances privilégiées ou hypothécaires portant des intérêts ou des arrérages, et conservées comme il est dit ci-dessus, peuvent être colloquées au même rang que le capital, pour les deux dernières années seulement d'intérêts ou d'arrérages; sauf le droit pour le créancier de prendre des inscriptions hypothécaires spéciales au fur et à mesure, pour les échéances plus anciennes.
L'inscription assure aux intérêts de la créance et aux autres accessoires périodiques qui y sont portés, le même rang que pour le principal mais seulement pour les deux dernières années échues; sauf le droit pour le créancier de prendre des inscriptions postérieures pour les intérêts et accessoires plus anciens, mais pour ne valoir qu'à la date desdites inscriptions.
抵当権者カ利息其他ノ定期金ヲ請求スル権利ヲ有スルトキハ其満期ト為リタル最後ノ二年分ニ付テノミ其抵当権ヲ行フコトヲ得但其以前ノ定期金ニ付テモ満期後特別ノ登記ヲ為シタルトキハ其登記ノ時ヨリ之ヲ行フコトヲ妨ケス
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ART. 374. Lorsque le créancier hypothécaire a droit à des intérêts ou autres redevances périodiques, il ne peut les réclamer par hypothèque que pour les deux dernières années échues. Toutefois, en ce qui concerne les redevances antérieures, si des inscriptions spéciales ont été prises après les échéances, il peut les réclamer par hypothèque à dater desdites inscriptions.
上ニ記載シタル如クニ保存シタル先取特権又ハ抵当アル債権ニシテ利息又ハ年金ノ附キタルモノハ利息又ハ年金ノ満期ト為リタル最終ノ二个年分ニ非サレハ元本ト同一ノ順位ニテ配当ニ加入スルコトヲ得ス但満期ノ利息又ハ年金ノ中ニテ二个年以外ノモノノ為メ漸次ニ特別ノ抵当登記ヲ為ス可キ債権者ノ権利ヲ妨ケス
登記ハ掲載シタル利息及ヒ定期ノ附従物ニ其経過シタル最後ノ二个年分ニ限リ主タル債権ト同一ノ順位ヲ得セシム但二个年以外ノ利息及ヒ附従物ノ為メ債権者ノ日後登記ヲ為スノ権利ヲ妨ケス然レトモ此登記ハ其日附後ニ非サレハ効力ヲ生セス
Les créances privilégiées ou hypothécaires portant des intérêts ou des arrérages, et conservées comme il est dit ci-dessus, peuvent être colloquées au même rang que le capital, pour les deux dernières années seulement d'intérêts ou d'arrérages; sauf le droit pour le créancier de prendre des inscriptions hypothécaires spéciales au fur et à mesure, pour les échéances plus anciennes.
L'inscription assure aux intérêts de la créance et aux autres accessoires périodiques qui y sont portés, le même rang que pour le principal mais seulement pour les deux dernières années échues; sauf le droit pour le créancier de prendre des inscriptions postérieures pour les intérêts et accessoires plus anciens, mais pour ne valoir qu'à la date desdites inscriptions.