241条(甲13)
埋蔵物ハ特別法ノ定ムル所ニ従ヒ公告ヲ為シタル後六箇月内ニ其所有者ノ知レサルトキハ発見者其所有権ヲ取得ス但他人ノ物ノ中ニ於テ発見シタル埋蔵物ハ其物ノ所有者ト之ヲ折半ス
埋蔵物ハ特別法ノ定ムル所ニ従ヒ公告ヲ為シタル後六箇月内ニ其所有者ノ知レサルトキハ発見者其所有権ヲ取得ス但他人ノ物ノ中ニ於テ発見シタル埋蔵物ハ其物ノ所有者ト之ヲ折半ス
他人ニ属スル物ノ中ニ於テ偶然ニ発見シタル埋蔵物ハ所有者ノ知レサルトキハ其一半ヲ発見者ニ付与ス
埋蔵物カ埋レ又ハ隠レタル所ノ物ノ所有者ノ権利ハ次章ノ規定ニ従フ
埋蔵物ノ原所有者ハ発見後三个年間ニ非サレハ前条ノ付与ニ反シテ自己ノ権利ヲ主張スルコトヲ得ス
此期間ハ原所有者カ埋蔵物ノ埋レ又ハ隠レタル所ノ物ノ所有者タルニ於テハ其発見ヲ知リタル後一个年間ニ之ヲ短縮ス
然レトモ埋蔵物ノ占有者カ悪意ナルトキハ通常ノ時効ヲ適用ス
第五条ニ従ヒテ発見者ニ属セサル埋蔵物ノ部分ハ添附ニ因リテ其埋蔵物ノ埋レ又ハ隠レタル所ノ動産又ハ不動産ノ所有者ニ属ス
右動産又ハ不動産ノ所有者自身ニテ意外ニ発見シタル埋蔵物ハ一半ハ先占ニ因リ一半ハ添附ニ因リテ全部其所有者ニ属ス
所有者ノ所為又ハ其指図ヲ受ケ若クハ受ケサル第三者ノ所為ニテ特ニ捜索ヲ為スニ因リテ発見シタル埋蔵物ハ添附ヲ以テ全部所有者ニ属ス
原所有者ノ回復ニ対シ埋蔵物ノ発見者ノ為メ第六条ヲ以テ定メタル時効ハ右ノ場合ニ之ヲ適用ス
La propriété du trésor découvert dans la chose d'autrui par l'effet du hasard et dont le propriétaire est inconnu appartient pour moitié à l'inventeur.
Les droits du propriétaire de la chose dans laquelle le trésor était enfoui ou caché sont réglés, au Chapitre suivant.
L'ancien propriétaire du trésor ne peut faire valoir son droit contrairement aux attributions qui précèdent que dans le délai de trois ans après la découverte.
Ce délai est réduit pour celui qui est en même temps le propriétaire de la chose dans laquelle le trésor a été découvert, à un an après qu'il a eu connaissance de la découverte.
Mais la prescription ordinaire reste applicable, si les possesseurs du trésor sont de mauvaise foi.
La portion du trésor qui n'est pas attribuée à l'inventeur, d'après l'article 5, appartient, par droit d'accession, au propriétaire de la chose mobilière ou immobilière dans laquelle le trésor était enfoui ou caché.
Si la découverte fortuite est faite par le propriétaire même de cette chose, le trésor lui appartient en entier: savoir, pour une moitié, par occupation et, pour l'autre moitié, par accession.
Le trésor découvert par l'effet de recherches faites à cet effet par le propriétaire ou par son ordre, ou même par un tiers sans son ordre, appartient pour le tout au propriétaire, par accession.
La prescription établie par l'article 6, en faveur de l'inventeur du trésor contre la revendication de l'ancien propriétaire, est applicable ici.
凡官私ノ地内ニ於テ埋蔵ノ物ヲ堀得ル者ハ並ニ官ニ送リ地主ト中分セシム但其主分明ナルモノ及ヒ盗贓ニ係ルモノハ此限ニ在ラス
La propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds : si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds.
Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard.
自己ノ地内ニ於テ財貨ヲ見出シタル時ハ之ヲ見出シタル者ノ所有トス可シ若シ他人ノ地内ニ於テ之ヲ見出シタル時ハ其見出シタル者其半ハヲ所得トシ其地ノ所有者其半ハヲ所得トス可シ
見出シタル財貨トハ埋蔵シタルヲ料ラス見出シテ所有者ノ知レサル物ヲ云フ
埋蔵財貨ノ所有権ハ自己ノ土地内ニ於テ之ヲ見出シタル者ニ属ス若シ他人ノ土地内ニ於テ之ヲ見出シタル時ハ其一半ハ之ヲ発見シタル者ニ属シ他ノ一半ハ土地ノ所有者ニ属ス
埋蔵財貨トハ何人タリトモ其所有権ヲ証明スルコトヲ得スシテ且ツ純然タル偶事ノ効ニ依リ発見シタル所ノ隠蔵シ又ハ埋没シタル総テノ物ヲ云フ
埋蔵物ノ所有権ハ自己ノ地内ニ於テハ之ヲ発見スル者ニ属ス若シ埋蔵物他人ノ地内ニ於テ発見セラレタル時ハ其一半ハ之ヲ発見シタル者ニ属シ他ノ一半ハ土地ノ所有者ニ属ス可シ
埋蔵物トハ何人モ其所有権ヲ証明スルヲ得ス偶然発見シタル隠蔵若クハ埋没シタル物件ヲ云フ
Lorsqu'on découvre des choses ensevelies, murées ou autrement cachées, dont le propriétaire est inconnu, l'annonce doit en être faite ainsi qu'il a été dit pour les objets trouvés en général.
Lorsque des signes distinctifs extérieurs ou d'autres circonstances font reconnaître le propriétaire, la chose doit lui être remise; mais celui-ci doit, lorsqu'il ne peut prouver qu'il en avait antérieurement connaissance, donner à celui qui la trouvée la récompense déterminée à l'article 391.
Lorsque le propriétaire ne se fait pas immédiatement connaître, l'autorité doit procéder conformément aux dispositions des articles 390 à 392.
Quand les choses découvertes consistent en argent, en bijoux ou autres matières précieuses, qui sont restés cachés si longtemps qu'on ne peut plus en retrouver l'ancien propriétaire, elles s'appellent un trésor. La découverte d'un trésor doit être notifiée par l'autorité du lieu au gouvernement de la province.
Le tiers de tout trésor est acquis au trésor public. Des deux autres tiers l'un revient à l'inventeur, et l'autre au propriétaire du fonds. Lorsque la propriété du fonds est divisée, ce tiers revient par égales portions au nu-propriétaire et au propriétaire usufruitier.
La part de celui qui, à cette occasion, s'est rendu coupable d'une action illicite ou qui, à l'insu et contre la volonté du propriétaire usufruitier, a fait la recherche du trésor, ou qui en a caché la découverte, "revient au dénonciateur ou, à défaut de dénonciateur, à l'État.
Lorsque des ouvriers trouvent accidentellement un trésor, il leur en revient un tiers comme Payant découvert. Mais lorsqu'ils sont expressément employés par le propriétaire à la recherche d'un trésor, ils doivent se contenter de leur salaire ordinaire.
La propriété d'un trésor appartient au propriétaire du fonds où il se trouve. Si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour une moitié au propriétaire du fonds où il a été trouvé, et pour l'autre moitié a celui qui l'a trouvé, pourvu qu'il l'ait trouvé par le pur effet du hasard.
Le trésor est toute chose mobile ayant une valeur, qui est cachée ou enfouie, et sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété.
宝貨ハ其発見シタル土地ノ所有主ニ帰属ス若シ他人ノ所有地内ニ於テ宝貨ヲ発見スルコト有レハ則チ其半数ハ発見シタル土地ノ所有主ニ帰属シ其半数ハ之ヲ発見シタル人ニ帰属ス但必ス其発見ノ偶然ニ係ル者ニ限ル
宝貨トハ隠蔵シ若クハ埋没セル動産ニ係リ且価格ノ有スル物件ニシテ一人タモ其所有主タルコトヲ証明シ得サル所ノ者ヲ謂フ
La propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds: si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour une moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds.
Le trésor est toute chose cachée ou enfouie, sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard.
(Des choses cachées.)
Les choses cachées en la terre, dans les murs, etc., sont considérées comme objets perdus s'il est évident qu'elles l'ont été depuis si longtemps qu'on ne peut plus en découvrir le propriétaire. Dans le cas contraire, on les considère comme n'appartenant à personne, de telle sorte qu'elles reviendront pour moitié à l'inventeur, et pour l'autre moitié au propriétaire de la chose où elles ont été trouvées, si les deux ne sont pas une seule et même personne. Dans le cas où la chose (le trésor) a été découverte par suite de recherches faites illicitement sur la propriété d'autrui, ou si l'inventeur a caché la trouvaille au propriétaire de l'objet où le trésor a été découvert, la portion de l'inventeur en faute passe au bureau de bienfaisance de la commune sur le territoire de laquelle le trésor a été trouvé.
Lorsqu'il y a doute si la chose appartient ou non à quelqu'un, on devra provoquer une décision de justice sur ce point, autrement on regarde, vis-à-vis du propriétaire qui se déclare, comme possesseurs de mauvaise foi, ceux qui se la sont appropriée.
Celui qui découvre des objets précieux, tels que du numéraire, des bijoux, etc., qui paraissent être demeurés cachés depuis longtemps, est tenu, si la chose découverte est importante, d'en avertir le tribunal, lequel, suivant les circonstances, ordonne d'ultérieures démarches à l'effet de retrouver le propriétaire ou déclare immédiatement que la trouvaille constitue un trésor.
Lorsque, le propriétaire ne pouvant plus être découvert, la chose trouvée doit être considérée comme on trésor, elle appartient par moitié à celui qui l'a trouvée et au propriétaire du fonds ou de la maison où elle l'a été.
Si celui qui a découvert le trésor a fait, sans droit, des recherches pour le découvrir ou s'il cèle sa trouvaille, sa part est dévolue à la caisse des pauvres de la commune dans laquelle le trésor était caché.
Celui qui trouve un trésor (art. 844) et s'en empare en devient seul propriétaire, s'il l'a trouvé sur son fonds (dans la terre, dans un mur, etc.). S'il l'a trouvé sur le fonds d'autrui, honnêtement, sans fraude, le trésor est partagé en deux parties égales: l'une appartient à l'inventeur et l'autre au propriétaire du fonds dans lequel il a été trouvé.
Celui qui trouve un trésor dans le fonds d'autrui, clandestinement ou malgré la défense expresse du propriétaire d'y chercher un trésor, ou qui dissimule ce qu'il découvre, n'en acquerra aucune partie et devra abandonner le tout au propriétaire du fonds.
Pour connaître si la chose trouvée est réellement un trésor (art. 844), l'inventeur doit faire immédiatement constater par témoins toute trouvaille faite par lui dans un lieu caché et ensuite, dans un délai de trois jours au plus, déclarer sa découverte à l'autorité la plus rapprochée.
Cette autorité fera sans retard une enquête sérieuse sur l'affaire et en fera connaître le résultat. S'il y a effectivement trésor, on applique les règles des articles 79 et 80 ci-dessus; s'il n'y a pas trésor, on devra suivre les règles des articles 82-90 ci-après.
Le trésor caché appartient au maître du terrain où il se trouve.
Nonobstant, lorsque la découverte sera faite dans la propriété d'autrui ou de l'État, et par hasard, la moitié appartiendra à l'inventeur.
Si les objets découverts sont intéressants pour la science ou les arts, l'État pourra les acquérir à leur juste prix, qui sera partagé ainsi qu'il a été dit.
On entend par trésor, pour les effets de cette loi, un dépôt secret et ignoré d'argent, de bijoux ou autres objets précieux dont la propriété légitime n'est pas établie.
Celui, qui par hasard découvre un trésor caché dans la propriété d'autrui, aura le droit que lui accorde l'article 351 de ce Code.
Le trésor appartient à celui qui le trouve. Lorsqu'il est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient au propriétaire, si, de mémoire d'homme, le fonds a été occupé par la même famille.
Le trésor est toute chose cachée ou enfouie, sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard.
Zur Uebertragung des Eigenthumes, sowie zur Begründung, Uebertragung oder Belastung eines anderen Rechtes an einem Grundstücke durch Rechtsgeschäft ist ein zwischen dem eingetragenen Berechtigten und dem Erwerber zu schließender Vertrag und Eintragung in das Grundbuch erforderlich, soweit nicht das Gesetz ein Anderes bestimmt.
Der Vertrag erfordert die Erklärung des Berechtigten, daß er die Eintragung der Rechtsänderung in das Grundbuch bewillige, und die Annahme der Bewilligung von Seiten des anderen Theiles.
Der Vertrag wird für die Vertragschließenden mit dem Zeit punkte bindend, in welchem er entweder vor dem Grundbuchamte geschlossen oder von den Vertragschließenden dem Grundbuchamte zur Eintragung eingereicht wird, oder in welchem die bewilligte Eintragung auf den Antrag auch nur eines der Vertragschließenden erfolgt.
Auf die Wirksamkeit des Vertrages ist es ohne Einfluß, wenn einer der Vertragschließenden stirbt oder geschäftsunfähig wird, bevor der Vertrag bindend geworden ist.
法律行為ニ関スル土地所有権ノ移転並ニ土地ニ関スル其他ノ権利ノ創設移転又ハ之ニ負担ヲ加フルコトニ付テハ登記済ノ権利者ト取得者トノ間ニ契約ヲ取結ヒ之ヲ土地台帳ニ登記スルコトヲ要ス但法律ニ別段ノ定アルトキハ此限ニ在ラス
前項ノ契約ニハ権利者カ権利変更ノ登記ヲ許諾スル旨ヲ表示シ相手方カ之ヲ受諾スルコトヲ要ス
当事者ニ対スル契約ノ拘束力ハ契約カ登記官吏ノ面前ニ於テ取結ハレタル時又ハ当事者カ登記ノ為メ之ヲ差出シタル時若クハ当事者ノ共諾シタル登記カ其一方ノ申請ニ因リテ行ハレタル時ニ発生ス
契約カ拘束力ヲ生スル前ニ当事者ノ一方カ死亡シ又ハ行為能力ヲ失フモ契約ノ効力ニ影響ヲ及ホサス
- Pour la transmission de la propriété. ainsi que pour la création et la transmission d'un autre droit sur un immeuble, ou pour grever la propriété, au moyen d'acte juridique, il faut un contrat passé entre l'ayant-droit inscrit au livre et l'acquéreur, et l'inscription de ce dernier sur le livre foncier, à moins de disposition contraire de la loi.
Dans ce contrat il faut la déclaration de l'ayant-droit qu'il consent à l'inscription de la mutation du droit sur le livre foncier, et l'acceptation de ce consentement de la part de l'autre partie.
Le contrat devient obligatoire pour les contractants a partir du moment où il est consenti devant le fonctionnaire chargé de la tenue du livre foncier, ou du moment où il est présenté par le contractant a ce fonctionnaire pour l'inscription, ou à partir de celui où l'inscription consentie a lieu sur la demande de l'un ou de l'autre des contractants.
Peu importe pour la validité du contrat que l'un des contractants vienne àdécéder ou devienne incapable avant que .le contrat soit devenu obligatoire.
Wird eine Sache, die so lange verborgen gelegen hat, daß der Eigenthümer nicht mehr zu ermitteln ist (Schatz), entdeckt und in Folge der Entdeckung in Besitz genommen, so wird das Eigenthum zur Hälfte von dem Entdecker, zur Hälfte von dem Eigenthümer der Sache erworben, in welcher der Schatz verborgen war.
ドイツ(プロイセン王国) 一般ラント法1部9章82条,83条,86~88条,97条 資料全体表示
§. 82. Hat jemand einen Schatz auf fremdem Grunde, jedoch ohne besonderes Nachsuchen gefunden, so gebührt die eine Hälfte dem Finder, und die andre dem Eigenthümer des Grundes.
§. 83. Ein Gleiches findet statt, wenn Gesinde oder Arbeitsleute, bey ihren gewöhnlichen Verrichtungen, einen Schatz entdecken.
§. 86. Wer zur Nachsuchung von Schätzen vermeintlicher Zaubermittel, durch Geisterbannen, Citiren der Verstorbnen, oder andrer dergleichen Gaukeleyen, es sey aus Betrug oder Aberglauben, sich bedient; der verliert, außer der sonst schon verwirkten Strafe, sein Anrecht auf einen etwa zufälliger Weise wirklich gefundenen Schatz. (Th. II. Tit. XX. Abschn. VI.)
§. 87. Wer bey Nachsuchung eines Schatzes Polizeygesetzen, welche zur Verhütung von Feuersbrünsten, oder andern gemeinen Beschädigungen gegeben sind, entgegen handelt, der wird dadurch seines Anrechts auf den Schatz ebenfalls verlustig.
§. 88. In beyden Fällen (§. 86. 87.) tritt der Fiskus an die Stelle des Uebertreters.
§. 97. Der bloße Nießbraucher, ingleichen der Erbpächter, hat an einem solchen Schatze keinen Antheil.
§ 233. Werden eingemauerte, vergrabene oder sonst verborgene Sachen entdeckt, deren Eigenthümer wegen der Länge der Zeit nicht ausgemittelt werden kann, so erwirbt der Finder mit deren Besitzergreifung das Eigenthum derselben. Werden sie in einer fremden Sache entdeckt, so fallen sie mit der Besitzergreifung durch den Finder diesem und dem Eigenthümer der Sache zu gleichen Theilen eigenthümlich zu. Der Finder ist verpflichtet, dem Eigenthümer binnen drei Tagen Anzeige von der Besitzergreifung zu machen.
§ 234. Geschieht die Besitzergreifung durch Jemand, der zur Aussuchung verborgener Sachen beauftragt war, so ist Derjenige als Finder anzusehen, welcher ihn beauftragt hat.
§ 235. Lagen die verborgenen Sachen auf der Grenze benachbarter Grundstücke, so gehören sie, soweit sie dem Eigenthümer zufallen, den Grenznachbarn zu gleichen Theilen, selbst wenn die Grenze nicht durch die Mitte der Sachen gegangen ist.
§ 236. Der redliche Besitzer der Sache, in welcher die verborgenen Gegenstände entdeckt wurden, ferner Derjenige, welcher ein widerrufliches Eigenthum an der Sache hat, erwirbt das dem Eigenthümer Zufallende, ohne bei der späteren Rückgabe der Sache zur Ausantwortung desselben verpflichtet zu sein.
§ 237. Wenn der Eigenthümer die verborgenen Sachen unter Vornahme einer strafbaren Handlung entdeckt hat, so erwirbt der Staat das Eigenthum. Ist die Entdeckung in einer fremden Sache durch eine strafbare Handlung oder dadurch geschehen, daß der Finder ohne Einwilligung des Eigenthümers in derselben nach den verborgenen Gegenständen suchte, oder hat der Finder die ihm obliegende Anzeige in der bestimmten Zeit an den Eigenthümer der Sache unterlassen, so erwirbt der Letztere auch das Eigenthum, soweit es sonst dem Finder zugefallen wäre.
§ 238. Wer nach §§ 233 bis 237 ein Recht auf die entdeckten Sachen hat, kann eine öffentliche Aufforderung zur Ausschließung der sonst etwa Berechtigten beantragen.
法典調査会 第27回 議事速記録 *未校正9巻151丁表 画像 資料全体表示
埋蔵物ハ特別法ノ定ムル所ニ従ヒ公告ヲ為シタル後六个月内ニ其所有者ノ知レサルトキハ発見者其所有権ヲ取得ス但他人ノ物ノ中ニ於テ発見シタル埋蔵物ハ其物ノ所有者ト之ヲ折半ス
前条ノ規定ハ埋蔵物ニ之ヲ準用ス但他人ノ物ノ中ニ於テ発見シタル埋蔵物ハ発見者及ヒ其物ノ所有者折半シテ其所有権ヲ取得ス
前条ノ規定ハ埋蔵物ニ之ヲ準用ス但他人ノ物ノ中ニ於テ発見シタル埋蔵物ハ発見者及ヒ其物ノ所有者折半シテ其所有権ヲ取得ス
他人ニ属スル物ノ中ニ於テ偶然ニ発見シタル埋蔵物ハ所有者ノ知レサルトキハ其一半ヲ発見者ニ付与ス
埋蔵物カ埋レ又ハ隠レタル所ノ物ノ所有者ノ権利ハ次章ノ規定ニ従フ
埋蔵物ノ原所有者ハ発見後三个年間ニ非サレハ前条ノ付与ニ反シテ自己ノ権利ヲ主張スルコトヲ得ス
此期間ハ原所有者カ埋蔵物ノ埋レ又ハ隠レタル所ノ物ノ所有者タルニ於テハ其発見ヲ知リタル後一个年間ニ之ヲ短縮ス
然レトモ埋蔵物ノ占有者カ悪意ナルトキハ通常ノ時効ヲ適用ス
第五条ニ従ヒテ発見者ニ属セサル埋蔵物ノ部分ハ添附ニ因リテ其埋蔵物ノ埋レ又ハ隠レタル所ノ動産又ハ不動産ノ所有者ニ属ス
右動産又ハ不動産ノ所有者自身ニテ意外ニ発見シタル埋蔵物ハ一半ハ先占ニ因リ一半ハ添附ニ因リテ全部其所有者ニ属ス
所有者ノ所為又ハ其指図ヲ受ケ若クハ受ケサル第三者ノ所為ニテ特ニ捜索ヲ為スニ因リテ発見シタル埋蔵物ハ添附ヲ以テ全部所有者ニ属ス
原所有者ノ回復ニ対シ埋蔵物ノ発見者ノ為メ第六条ヲ以テ定メタル時効ハ右ノ場合ニ之ヲ適用ス
La propriété du trésor découvert dans la chose d'autrui par l'effet du hasard et dont le propriétaire est inconnu appartient pour moitié à l'inventeur.
Les droits du propriétaire de la chose dans laquelle le trésor était enfoui ou caché sont réglés, au Chapitre suivant.
L'ancien propriétaire du trésor ne peut faire valoir son droit contrairement aux attributions qui précèdent que dans le délai de trois ans après la découverte.
Ce délai est réduit pour celui qui est en même temps le propriétaire de la chose dans laquelle le trésor a été découvert, à un an après qu'il a eu connaissance de la découverte.
Mais la prescription ordinaire reste applicable, si les possesseurs du trésor sont de mauvaise foi.
La portion du trésor qui n'est pas attribuée à l'inventeur, d'après l'article 5, appartient, par droit d'accession, au propriétaire de la chose mobilière ou immobilière dans laquelle le trésor était enfoui ou caché.
Si la découverte fortuite est faite par le propriétaire même de cette chose, le trésor lui appartient en entier: savoir, pour une moitié, par occupation et, pour l'autre moitié, par accession.
Le trésor découvert par l'effet de recherches faites à cet effet par le propriétaire ou par son ordre, ou même par un tiers sans son ordre, appartient pour le tout au propriétaire, par accession.
La prescription établie par l'article 6, en faveur de l'inventeur du trésor contre la revendication de l'ancien propriétaire, est applicable ici.
埋蔵物ハ特別法ノ定ムル所ニ従ヒ公告ヲ為シタル後六个月内ニ其所有者ノ知レサルトキハ発見者其所有権ヲ取得ス但他人ノ物ノ中ニ於テ発見シタル埋蔵物ハ発見者及ヒ其物ノ所有者折半シテ其所有権ヲ取得ス
Code civil de l'Empire du Japon 資料全体表示
ART. 241. La propriété d'une chose enfouie ou cachée est acquise à l'inventeur, lorsque le propriétaire de ladite chose demeure inconnu à l'expiration des six mois qui suivent la publication opérée conformément à la loi sur les choses enfouies ou cachées. Toutefois, si la chose est découverte dans une chose appartenant à autrui, la propriété en est acquise par moitié à l'inventeur et au propriétaire de cette dernière chose.
他人ニ属スル物ノ中ニ於テ偶然ニ発見シタル埋蔵物ハ所有者ノ知レサルトキハ其一半ヲ発見者ニ付与ス
埋蔵物カ埋レ又ハ隠レタル所ノ物ノ所有者ノ権利ハ次章ノ規定ニ従フ
埋蔵物ノ原所有者ハ発見後三个年間ニ非サレハ前条ノ付与ニ反シテ自己ノ権利ヲ主張スルコトヲ得ス
此期間ハ原所有者カ埋蔵物ノ埋レ又ハ隠レタル所ノ物ノ所有者タルニ於テハ其発見ヲ知リタル後一个年間ニ之ヲ短縮ス
然レトモ埋蔵物ノ占有者カ悪意ナルトキハ通常ノ時効ヲ適用ス
第五条ニ従ヒテ発見者ニ属セサル埋蔵物ノ部分ハ添附ニ因リテ其埋蔵物ノ埋レ又ハ隠レタル所ノ動産又ハ不動産ノ所有者ニ属ス
右動産又ハ不動産ノ所有者自身ニテ意外ニ発見シタル埋蔵物ハ一半ハ先占ニ因リ一半ハ添附ニ因リテ全部其所有者ニ属ス
所有者ノ所為又ハ其指図ヲ受ケ若クハ受ケサル第三者ノ所為ニテ特ニ捜索ヲ為スニ因リテ発見シタル埋蔵物ハ添附ヲ以テ全部所有者ニ属ス
原所有者ノ回復ニ対シ埋蔵物ノ発見者ノ為メ第六条ヲ以テ定メタル時効ハ右ノ場合ニ之ヲ適用ス
La propriété du trésor découvert dans la chose d'autrui par l'effet du hasard et dont le propriétaire est inconnu appartient pour moitié à l'inventeur.
Les droits du propriétaire de la chose dans laquelle le trésor était enfoui ou caché sont réglés, au Chapitre suivant.
L'ancien propriétaire du trésor ne peut faire valoir son droit contrairement aux attributions qui précèdent que dans le délai de trois ans après la découverte.
Ce délai est réduit pour celui qui est en même temps le propriétaire de la chose dans laquelle le trésor a été découvert, à un an après qu'il a eu connaissance de la découverte.
Mais la prescription ordinaire reste applicable, si les possesseurs du trésor sont de mauvaise foi.
La portion du trésor qui n'est pas attribuée à l'inventeur, d'après l'article 5, appartient, par droit d'accession, au propriétaire de la chose mobilière ou immobilière dans laquelle le trésor était enfoui ou caché.
Si la découverte fortuite est faite par le propriétaire même de cette chose, le trésor lui appartient en entier: savoir, pour une moitié, par occupation et, pour l'autre moitié, par accession.
Le trésor découvert par l'effet de recherches faites à cet effet par le propriétaire ou par son ordre, ou même par un tiers sans son ordre, appartient pour le tout au propriétaire, par accession.
La prescription établie par l'article 6, en faveur de l'inventeur du trésor contre la revendication de l'ancien propriétaire, est applicable ici.