994条(甲65)
被相続人ノ直系卑属ハ左ノ規定ニ従ヒ遺産相続人ト為ル
親等ノ異ナリタル者ノ間ニ在リテハ其近キ者ヲ先ニス
親等ノ同シキ者ハ同順位ニ於テ遺産相続人ト為ル
被相続人ノ直系卑属ハ左ノ規定ニ従ヒ遺産相続人ト為ル
親等ノ異ナリタル者ノ間ニ在リテハ其近キ者ヲ先ニス
親等ノ同シキ者ハ同順位ニ於テ遺産相続人ト為ル
法律ニ於テ家督相続人ト為ル可キ者ノ順位ヲ定ムルコト左ノ如シ
被相続人ノ家族タル卑属親中親等ノ最モ近キ者
卑属親中同親等ノ男子ト女子ト有ルトキハ男子
男子数人アルトキハ其先ニ生マレタル者但嫡出子ト庶子又ハ私生子ト有ルトキハ嫡出子
女子ノミ数人アルトキハ其先ニ生マレタル者但嫡出子ト庶子又ハ私生子ト有ルトキハ嫡出子
然レトモ右ノ規定ニ従ヒテ家督相続人タル可キ者カ被相続人ニ先タチテ死亡シ又ハ第二百九十七条ニ掲ケタル原因ニ由リテ廃除セラレタル場合ニ於テ其者ニ卑属親アルトキハ其卑属親ハ法定ノ順位ニ依リテ家督相続人ト為ル
卑属親カ遺産ヲ相続スル場合ニ於テハ第二百九十五条ノ規定ヲ適用ス
295. The rank of the person who is to be an heir to katoku by law is determined as follows :
i. Any person most proximate in the degree of consanguinity amongst the descendants who are the members of the ancestor's family ;
ii. The male, where there are male and female of the same degree of consanguinity amongst the descendants ;
iii. The male born most early, where there are several males ; but the legitimate child, where there are legitimate and illegitimate or natural children ;
iv. The female born most early, where there are several females only ; but the legitimate child, when there are legitimate and illegitimate or natural children.
Nevertheless, where, in case the person who is to be an heir to katoku in conformity with the above provisions is dead before the ancestor or is deprived of the succession by the causes in Article 297 mentioned, such person has the descendants, one of them becomes. an heir to katoku according to the legal rank.
314. Where the descendants succeed to the isan, the provisions of Article 295 are applicable.
フランス 民法731条,745条,756~758条 資料全体表示
Les successions sont déférées aux enfans et descendans du défunt, à ses ascendans et à ses parens collatéraux, dans l'ordre et suivant les règles ci-après déterminées.
Les enfans ou leurs descendans succèdent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules, ou autres ascendans, sans distinction de sexe ni de primogéniture, et encore qu'ils soient issus de différens mariages.
Ils succèdent par égales portions et par tête, quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef : ils succèdent par souche, lorsqu'ils viennent tous ou en partie par représentation.
Les enfans naturels ne sont point héritiers ; la loi ne leur accorde de droit sur les biens de leur père ou mère décédés, que lorsqu'ils ont été légalement reconnus. Elle ne leur accorde aucun droit sur les biens des parens de leur père ou mère.
Le droit de l'enfant naturel sur les biens de ses père ou mère décédés, est réglé ainsi qu'il suit :
Si le père ou la mère a laissé des descendans légitimes, ce droit est d'un tiers de la portion héréditaire que l'enfant naturel aurait eue s'il eût été légitime ; il est de la moitié lorsque les père ou mère ne laissent pas de descendans, mais bien des ascendans ou des frères ou sœurs ; il est des trois quarts lorsque les père ou mère ne laissent ni descendans ni ascendans, ni frères ni sœurs.
L'enfant naturel a droit à la totalité des biens, lorsque ses père ou mère ne laissent pas de parens au degré successible.
遺物相続ハ後ノ数条ニ記載スル所ノ順序ト規則トニ循ヒ死者ノ子及ヒ卑属ノ親、尊属ノ親及ヒ傍系ノ親之ヲ為ス可シ
子及ヒ卑属ノ親ハ男女ノ区別無ク且出生シタル順序ヲ問ハス又父母ノ異ナルヲ問ハス其父母祖父母及ヒ其他ノ尊属ノ親ノ遺物相続ヲ為ス可シ
若シ其子及ヒ卑属ノ親皆第一級ニ在テ自己ノ権ヲ以テ遺物相続ヲ為ス可キ時ハ各自ニ平等ノ部分ヲ相続ス可シ又其子及ヒ卑属ノ親皆代テ遺物相続ヲ為ス可キ時又ハ其子及ヒ卑属ノ親中ノ数人ノミ代テ遺物相続ヲ為ス可キ時ハ其族ニ因テ遺物相続ヲ為ス可シ
私生ノ子ハ当然ノ遺物相続人ニ非ル者トス故ニ親ヨリ之ヲ我子ナリト認メタル時ノ外其父母ノ遺物ヲ相続スルノ権ナシ○又私生ノ子ハ父母ノ親族ノ遺物ヲ相続スルノ権ナシ
私生ノ子父母ノ遺物ヲ相続スルノ権ハ左ノ如クタル可シ
父母ニ嫡出ノ子アル時私生ノ子ノ遺物相続ヲ為ス可キ部分ハ嫡出ノ子ノ相続ス可キ部分ノ三分ノ一タル可シ又父母ニ嫡出ノ子又ハ卑属ノ親ナクシテ尊属ノ親及ヒ兄弟姉妹アル時私生ノ子遺物ヲ相続ス可キ部分ハ其半ハタル可シ又父母ニ尊属ノ親卑属ノ親及ヒ兄弟姉妹ノ共ニアラザル時私生ノ子遺物ヲ相続ス可キ部分ハ其四分ノ三タル可シ
父母ノ遺物相続ヲ為シ得可キ級ノ親族ナキ時ハ私生ノ子其遺物ノ全部ヲ相続スルノ権アリ
財産相続ハ以下ニ定メタル順序ヲ以テ及ヒ以下ニ定メタル規則ニ従ヒ死者ノ子及ヒ卑属親並ニ其尊属親及ヒ傍系親ニ附与ス可シ
子又ハ其卑属親ハ性ノ差別ナク又出生先後ノ差別ナク又仮令相異ナレル婚姻ヨリ生レタルト雖モ其父母、祖父母又ハ其他ノ尊属親ニ相続ス
子又ハ其卑属親ハ総テ皆第一級ニ在リテ且ツ自己ノ権利ヲ以テ招喚セラレタル時ハ各自ニ平等ノ部分ヲ相続シ又子又ハ其卑属親ノ総テ皆代相続ヲ為シ或ハ其中ノ幾人カ代相続ヲ為ス時ハ幹族毎ニ相続ス
私生子ハ相続人ニアラス依テ法律ハ私生子ノ法ニ適シテ認定セラレタル時ニ非サレハ其死去シタル父又ハ母ノ財産ニ付キ私生子ニ権利ヲ附与セス○法律ハ私生子ノ父又ハ母ノ血属親ノ財産ニ付キ私生子ニ一箇ノ権利ヲモ附与セス
死去シタル父又ハ母ノ財産ニ付テノ私生子ノ権利ハ左ノ如ク之ヲ規定ス
若シ父又ハ母カ適法ノ卑属親ヲ遺留シタル時ハ右ノ権利ハ私生子ノ若シ適法ノモノタルニ於テハ其得タル可キ相続部分ノ三分一タリ又父又ハ母カ卑属親ヲ遺留セスシテ尊属親又ハ兄弟或ハ姉妹ヲ遺留シタル時ハ其一半タリ又父又ハ母カ卑属親ヲモ尊属親ヲモ並ニ兄弟ヲモ姉妹ヲモ遺留セサル時ハ其四分三タリ
私生子ノ父又ハ母カ相続ス可キ級ニ於ケル血属親ヲ遺留セサル時ハ私生子其財産ノ全部ニ付キ権利ヲ有スルモノトス
相続ハ下ニ定ムル順序及ヒ規則ニ循ヒ死者ノ子、卑属親、尊属親及ヒ傍系親ニ帰属ス可シ
子又ハ其卑属親ハ男女、出生ノ前後ノ別ナク又殊別ノ婚姻ヨリ出生シタルヲ問ハス其父母祖父母又ハ其他ノ尊属親ノ相続ヲ為ス可シ
子又ハ其卑属親ハ皆一等親ニシテ自己ノ権ヲ以テ相続ヲ為ス時ハ各自平等ノ部分ニ付キ相続ヲ為シ又皆若クハ一部ノ者代襲相続ヲ為ス時ハ族ニ因テ相続ヲ為ス可シ
私生ノ子ハ相続人ニ非ストス法律ハ私生ノ子適法ニ認知セラレタル時ニ非サレハ死去シタル父又ハ母ノ財産ニ付キ之ニ権利ヲ許与セス
法律ハ其父又ハ母ノ親族ノ財産ニ付キ之ニ何等ノ権利ヲモ許与セス
死去シタル父又ハ母ノ財産ニ付キ私生ノ子ノ有スル権利ハ左ノ如ク之ヲ規定ス
父又ハ母嫡出ノ卑属親ヲ遺留セシ時ハ私生ノ子ノ権利ハ私生ノ子若シ嫡出ノ子タルニ於テハ獲得シ得可キ相続部分ノ三分ノ一ニアリトス父又ハ母卑属親ヲ遺留セスシテ尊属親又ハ兄弟姉妹ヲ遺留セシ時ハ一半ニアリトシ父又ハ母卑属親ヲモ尊属親ヲモ兄弟姉妹ヲモ遺留セサリシ時ハ四分ノ三ニアリトス
父又ハ母相続ヲ為ス可キ等親ノ族員ヲ遺留セサリシ時ハ私生ノ子ハ財産全部ニ付キ権利ヲ有ス可シ
オーストリア 民法727条,728条,730条,731条1項,732条 資料全体表示
Lorsque le défunt n'a pas laissé de déclaration valide de dernière volonté, lorsqu'il n'a pas disposé par testament de toute sa fortune, lorsqu'il n'a pas laissé une part suffisante aux personnes auxquelles il était tenu, d'après la loi, de laisser une portion héréditaire, ou lorsque les héritiers institués ne veulent ou ne peuvent pas accepter l'hérédité, Tordre de succession est réglé par la loi en tout ou en partie.
A défaut de déclaration valide de dernière. volonté, toute la succession du défunt est dévolue aux héritiers légitimes. Mais s'il existe une déclaration valide de dernière volonté, ils n'ont droit qu'à la portion héréditaire dont il n'a pas été disposé.
On appelle, en premier lieu, héritiers légitimes ceux qui par descendance matrimoniale sont parents du testateur dans la ligne la plus proche. Les lignes de parenté se déterminent de la manière suivante:
A la première ligne appartiennent ceux qui comptent le testateur comme leur souche commune, savoir: les enfants et leurs descendants.
A la seconde ligne appartiennent les père et mère du testateur, ainsi que ceux qui ont pour souche commune les mêmes père et mère, savoir: les frères et sœurs, et leurs descendants.
A la troisième ligne appartiennent les aïeuls ainsi que les frères et sœurs des père et mère, et leurs descendants.
A la quatrième ligne appartiennent les bisaïeuls du défunt ainsi que leurs descendants.
A la cinquième ligne appartiennent les trisaïeuls du défunt, ainsi que ceux qui en descendent.
A la sixième appartiennent les quatrisaïeuls du testateur, ainsi que ceux qui en sont issus.
Quand le testateur a des enfants légitimes du premier degré, toute la succession leur est dévolue quel que soit leur sexe, qu'ils soient nés du vivant ou après la mort du testateur. Les enfants, quand ils sont plusieurs, partagent la succession par égales portions, suivant leur nombre. Les petits-fils et les arrière-petits-fils d'enfants encore vivants n'ont aucun droit à la succession.
Sont appelés par la loi à recueillir une succession : 1° les descendants, les ascendants, les collatéraux légitimes et naturels dans l'ordre établi par les articles suivants; 2° à leur défaut répoux survivant; à défaut de parents et d'époux survivant, les biens sont acquis à l'Etat, à la charge par lui d'en payer les dettes jusqu'à concurrence de leur valeur (723, C. N.).
Comme 745 et 746, C. N.
Comme 757, C. N. Il est ajoute: Lorsque les successibles sont parents du défunt en degrés inégaux, le plus proche dans une ligne détermine, même pour ceux de l'autre ligne, la quotité due à l'enfant naturel.
法律上ニテ財産相続ヲ為スコトヲ得可キ者ハ左ノ如シ
卑属親、尊属親又ハ次ノ数箇条ニ記載セル順序中ニ在ル嫡出及ヒ私生ノ傍系親
卑属親、尊属親又ハ傍系ノ親ナキ時ハ夫婦中ノ生存シタル者又血属親及ヒ夫婦中生存シタル者ナキ時ハ其財産ヲ官署ノ徴収ス可シ但シ死去セシ者ノ負債アル時ハ其財産ノ代価ヲ以テ償フコトヲ得可キ価額ニ至ル迄官署ヨリ其負債ヲ償ハサルヲ得ス(仏民法第七百二十三条)
仏民法第七百四十五条及ヒ第七百四十六条ニ同シ
仏民法第七百五十七条追加 若シ財産相続ヲ為ス可キ者死者ト同級ノ血属親ニ非サル時ハ其死者ノ父方又ハ母方ノ最親ノ血属親ヨリ他ノ一方ノ血属親ノ為メニモ亦私生ノ子ノ相続ス可キ財産ノ部分ヲ確定ス可シ
イタリア 民法721条,722条,736条,737条,743条 資料全体表示
La loi défère la succession aux descendants légitimes, aux ascendants, aux parents collatéraux, aux enfants naturels et au conjoint, dans l'ordre et d'après les règles ci-après établies; à leur défaut, elle la défère au patrimoine de l'Etat.
Pour régler la succession, la loi considère la proximité de parenté: elle n'a égard à la prérogative de la ligne et à l'origine des biens que de la manière et dans les cas par elle-même expressément établis.
Les enfants légitimes ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère ou autres ascendants, sans distinction de sexe, et encore qu'ils soient issus de différents mariages.
Ils succèdent par tête, quand ils sont tous au premier degré; ils succèdent par souche, lorsqu'ils viennent tous ou en partie par représentation.
Sont compris sous la dénomination d'enfants légitimes, les enfants légitimés, les enfants adoptifs et leurs descendants.
Néanmoins, les enfants adoptifs et leurs descendants, tout en succédant à l'adoptant, même concurremment avec les enfants légitimes, demeurent étrangers à la succession de tous les autres parents et alliés de l'adoptant.
Les enfants naturels n'ont aucun droit à la succession de leurs père et mère, lorsque leur filiation n'est pas légalement reconnue ou déclarée.
法律カ准規後親、先親、傍系親属、私生ノ子及ヒ配偶者ニ対シ系統ノ叙次ヲ逐ヒ下条ニ規定スル所ノ法則ニ照准シテ以テ遺産ヲ各自ニ分属セシム若シ此各親属ヲ闕クニ於テハ則チ其遺産ハ政府ノ所有ニ帰属ス
法律カ承産法ノ規定スルニ関シテハ専ラ親属ノ親疎ヲ商量ス其系統ノ特権及ヒ財産ノ由来ハ復タ之ヲ商量スルコト無シ但法律ノ特定セル時会及ヒ方法ノ如キハ此限ニ在ラス
准規ノ子及ヒ准規ノ後親ハ男女ヲ問ハス又仮令ヒ其所出ヲ異スニル者タルモ其父其母及ヒ其他一切ノ先親ノ遺産ヲ承襲ス
一切ノ後親カ共ニ一等親ニ係ルニ於テハ即チ各自ニ派分シテ以テ遺産ヲ承襲ス若シ其一切ノ人若クハ其一人カ替承権ニ依テ遺産ヲ承襲スルコト有レハ則チ其一連系ニ於テ之ヲ承襲ス
准規ノ子ナル名義ノ中ニハ正出認諾ノ子養子及ヒ後親ヲ包含ス
養子及ヒ其後親ハ正出ノ子ト共ニ遺産ヲ承襲スルコトヲ得可シト雖モ養父ノ親属ノ遺産ヲ承襲スルコトヲ得可ラス
私生ノ子ハ法律上ニ於テ親系ノ認定ヲ得若クハ親系ノ認允ヲ得タル者ニ非サレハ則チ其父母ノ遺産ヲ承襲スルノ権理ヲ有セス
Les successions des personnes qui meurent sans avoir disposé de leurs biens sont déférées aux enfants et descendants du défunt, à ses ascendants, à ses parents collatéraux, à l'époux, aux enfants naturels et à l'Etat, dans l'ordre et suivant les règles ci-après déterminées.
Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules, ou autres ascendants, sans distinction de sexe ni de primogéniture, et encore qu'ils soient issus de différents mariages.
Ils succèdent par égales portions et par tête, quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef; ils succèdent par souche, lorsqu'ils viennent tous ou en partie par représentation.
スイス(グラウビュンデン) 民法489~491条 資料全体表示
(Dispositions générales.)
La succession légitime est dévolue, en général d'après la proximité de la descendance par laquelle un parent se relie au défunt et la parenté se divise en différentes branches.
Les enfants illégitimes, dans les cas spécifiés aux paragraphes 69 et 83, entrent aussi, au point de vue de la succession, dans la famille et la parenté de leur mère seulement et non dans celle de leur père, de telle sorte qu'ils héritent seulement de leur mère et de ses parents, de la même manière qu'ils peuvent leur transmettre leur propre succession.
(Des diverses lignes de parenté.)
La première ligne de parenté comprend les enfants du défunt et leurs descendants.
Elle s'appelle la ligne descendante, et a la préférence sur tous les parents de la ligne ascendante et collatérale.
La seconde ligne est celle des père et mère, et comprend les père et mère et les frères du défunt avec les descendants de ces derniers, c'est-à-dire les neveux et nièces et leurs descendants.
La troisième ligne est celle des grands-pères et grand-mères, et comprend les aïeuls, les aïeules, les oncles et les tantes du défunt, ainsi que leurs descendants, c'est-à-dire les cousins et les cousines et leurs descendants.
La quatrième ligne est celle des bisaïeuls et comprend les bisaïeuls et les bisaïeules du défunt avec les grands oncles et les grand'tantes et leurs descendants.
La cinquième ligne est celle des trisaïeuls et comprend les trisaïeuls et les trisaïeules du défunt, ainsi que les grand-grand-oncles, et les grand-grand-tantes, et leurs descendants.
Les parentèles de lignes encore plus éloignées viennent à la succession à leur tour de la même manière suivant la proximité de la souche qui leur est commune avec le défunt.
(Règles générales.)
Dans la succession légitime, on suit cette règle (sous réserve des dispositions des §§ 495 et 496) que la ligne dont la souche est la plus rapprochée du défunt exclut les autres lignes, de telle sorte que lorsqu'il y a des parents de la première ligne (descendante) ceux de la seconde sont exclus, et s'il y en a delà seconde, ceux de la troisième sont exclus, et ainsi de suite.
Dans la même ligne le parent de degré plus proche exclut de la succession ses propres descendants.
Les parents de même degré de la môme ligne de consanguinité héritent par têtes, c'est-à-dire par portions égales, lorsqu'il n'y a pas lieu à la représentation ou division par branches.
スイス(チューリヒ) 民法850条,851~855条 資料全体表示
Dans cette première parentèle, on hérite non par tête, mais par souche; et il existe un droit de représentation illimité, en vertu duquel les descendants légitimes d'un enfant ou petit-enfant prédécédé prennent sa place et recueillent la part de succession qui eût été dévolue à leur auteur s'il avait hérité lui-même du défunt.
Dans la succession du père, les fils ont le droit de prendre, par préférence aux filles, les immeubles délaissés par le père (art 48), avec leurs dépendances (art. 50), à un prix d'estimation réduit.
Le prix d'estimation réduit se détermine, pour les biens ruraux et les établissements industriels, en déduisant d'un sixième à un quart de la valeur marchande intégrale; pour les immeubles et notamment pour les maisons d'habitation qui ne dépendent pas d'une exploitation rurale, en déduisant de la valeur marchande d'un huitième à un quart; le prix ainsi réduit est versé dans la masse héréditaire.
Dans chaque cas donné, le montant exact de la déduction est fixé par une appréciation équitable, d'après les circonstances spéciales de l'affaire. Néanmoins le prix d'estimation ne doit jamais tomber au-dessous de la somme pour laquelle les immeubles sont hypothéqués en capital et intérêts.
En outre, les fils ont le droit de prendre, par préférence aux filles, les objets mobiliers dépendant du commerce ou de l'industrie du père dont ils ont pris la suite (art. 58), tels que les outils, les approvisionnements de marchandises ou de matières premières, le bétail se trouvant sur le fonds hérité, etc., mais sans déduction sur la valeur marchande.
Il n'existe pas de droit de préférence entre les fils eux-mêmes. Ils ont tous un droit égal à l'acquisition des immeubles et au prélèvement accordé aux fils.
Les fils prennent, de plus, dans la succession paternelle, par préciput et sans récompense à la masse, les vêtements, les armes, l'équipement, les sceaux et cachets.
Ils ont, en outre, le droit de prendre la bibliothèque, les autres collections, les marques de souvenir [Denkzeichen], les présents d'honneur, les montres avec leurs chaînes, les bagues et autres bijoux corporels du père, sans récompense à la masse, si la valeur totale de ces objets ne dépasse pas les cinq centièmes de la succession nette (art. 897), et, si elle dépasse ce chiffre, moyennant récompense à la succession pour l'excédent.
ポルトガル 民法1970条,1985~1992条 資料全体表示
Le parent du degré le plus proche exclura celui du degré le plus éloigné, sauf le droit de représentation, dans les cas où elle est admise.
Les enfants légitimes et leurs descendants succèdent à leurs père et mère et autres ascendants, sans distinction de sexe ni d'âge, encore qu'ils soient issus de lits différents.
Si les descendants sont tous du premier degré, ils succéderont par têtes, la succession se partageant en autant de parts égales qu'il y a d'héritiers.
Lorsque tous les héritiers ou quelques-uns d'entre eux viennent par représentation, ils succéderont par souches; si une même souche a produit plusieurs branches, la subdivision se fera aussi par souches dans chaque branche qui compte plusieurs héritiers, et les membres de la même souche succéderont pour des parts égales.
Sont comptés au nombre des enfants légitimes les enfants légitimés par mariage subséquent, conformément aux dispositions de l'article 119.
Les enfants naturels ne succèdent ab intestat à leurs père et mère, que s'ils ont été légalement reconnus.
L'enfant naturel légalement reconnu, lorsqu'il n'est pas en concours avec des enfants légitimes, succédera à la totalité des biens de ses père et mère.
L'enfant naturel qui concourt avec un ou plusieurs enfants légitimes succédera pour la part et suivant les règles déterminées par l'article 1785.
Si, en raison du nombre des enfants naturels, la quotité disponible ne suffit pas pour les remplir des parts qui leur reviennent en vertu du paragraphe 2 de l'article 178 5, ils n'auront pas pour cela droit à rien de plus que cette quotité disponible, qu'ils partageront entre eux également.
スペイン 民法807条,913条,930~934条,939~945条 資料全体表示
Sont héritiers à réserve:
1° Les enfants et descendants légitimes par rapport à leurs parents et ascendants légitimes;
2° A défaut des précédents, les parents et ascendants par rapport à leurs enfants et descendants légitimes;
3° Le veuf ou la veuve, les enfants naturels légalement reconnus et leurs père et mère en la manière et mesure établies par les articles 834, 835, 836, 837, 840, 841, 842 et 843.
A défaut d'héritiers testamentaires, la loi défère la succession, selon les règles qu'on verra plus loin, aux parents légitimes et naturels du défunt, à son veuf ou à sa veuve, à l'État.
La succession appartient, en premier lieu, à la ligne directe descendante.
Les enfants et leurs descendants succèdent à leurs père et mère et autres ascendants, sans distinction de sexe ou d'âge, alors même qu'ils sont issus de différents mariages.
Les enfants du défunt héritent en vertu de leur droit propre, ils se partagent la succession par portions égales.
Les petits enfants et autres descendants héritent par droit de représentation, et si un d'eux était mort, laissant plusieurs héritiers, la part lui revenant se diviserait entre eux par portions égales.
Si le défunt laisse des enfants, et des descendants d'autres enfants décédés, les premiers hériteront en vertu de leur droit propre, les autres par représentation.
A défaut de descendants et d'ascendants légitimes, la succession appartiendra en totalité aux enfants naturels reconnus et aux légitimés par lettre du Roi.
Si les enfants naturels ou légitimés concourent avec les descendants d'un autre enfant naturel ou légitimé prédécédé, les premiers héritent en vertu de leur droit propre, les seconds par représentation.
Les droits héréditaires, accordés à l'enfant naturel ou légitimé dans les deux articles précédents, se transmettent à sa mort à ses descendants, qui viennent par droit de représentation recueillir ses droits dans la succession de leur aïeul.
Dans le cas où il existe des descendants et ascendants légitimes, les enfants naturels ou légitimés ne recueilleront dans la succession que la part accordée par les articles 840 et 841.
L'enfant naturel et le légitimé n'ont pas le droit de succéder ab intestat aux enfants et aux ascendants légitimes du père ou de la mère qui l'a reconnu; ces derniers ne succèdent pas non plus à l'enfant naturel, ni au légitimé.
Si l'enfant naturel ou légitimé meurt sans postérité légitime ou reconnue, le père ou la mère, qui l'aura reconnu, lui succédera pour le tout; s'ils l'ont reconnu l'un et l'autre et lui survivent, ils hériteront par parts égales.
A défaut des ascendants naturels, la succession de l'enfant naturel ou légitimé appartiendra à ses frères et sœurs naturels, d'après les règles établies pour les frères et sœurs légitimes.
ベルギー 民法草案775条,786条,790~792条 資料全体表示
Les parents jusqu'au sixième degré succèdent, d'après la proximité du degré de parenté, dans l'ordre et suivant les règles ci-après établis.
Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules ou autres ascendants.
Sous le nom d'enfants sont compris les enfants légitimés et adoptifs et leurs descendants.
Les enfants adoptifs ne sont pas les successibles des parents de l'adoptant.
Tous les enfants succèdent par tête, quand ils sont appelés de leur chef; ils succèdent par souche, lorsqu'ils viennent tous ou en partie par représentation.
Les enfants naturels dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits que les enfants légitimes dans la succession de leurs père et mère et des parents de leurs père et mère.
Les descendants légitimes ou naturels de l'enfant jouissent des mêmes droits.
Les enfants adultérins ou incestueux dont la filiation est constatée légalement succèdent à titre d'enfants naturels, comme il est dit en l'article 790. Si les actes de reconnaissance d'où résulte leur filiation établissent les relations adultérines ou incestueuses auxquelles ils doivent le jour, ils ne succèdent pas; la loi ne leur accorde que des aliments, qui seront fixés eu égard à la fortune de leurs père et mère.
Le droit de succession que la loi donne aux enfants naturels appartient, par réciprocité, aux parents paternels et maternels de ces enfants, quand ceux-ci meurent sans laisser de postérité naturelle ou légitime.
ドイツ(帝国法) 民法第1草案1965条,1970条 資料全体表示
Als gesetzliche Erben find zunächst zur Erbfolge berufen die Abkömmlinge des Erblassers (Erste Linie).
Ein entfernterer Abkömmling wird durch einen zur Zeit des Erbfalles noch lebenden näheren Abkömmling, sofern er durch diesen mit dem Erblasser verwandt ist, von der Erbfolge ausgeschlossen.
Mehrere Kinder des Erblassers erben zu gleichen Antheilen.
Hat ein Abkömmling den Erblasser nicht überlebt, so treten die Kinder des Abkömmlinges zu gleichen Antheilen an dessen Stelle (Erbfolge nach Stämmen).
Ein Verwandter der nachfolgenden Linie ist nicht zur Erbfolge berufen, solange ein Verwandter einer vorhergehenden Linie vorhanden ist.
- Sont appelés au rang d'héritiers légitimes en première ligne les descendants du défunt (première parentèle).
Un descendant plus éloigné est exclu de la succession par un plus proche vivant au moment de l'ouverture de la succession, lorsque le premier n'est parent du décédé que par l'intermédiaire du second.
Lorsque le défunt laisse plusieurs enfants, ils héritent par parts égales.
Lorsqu'un descendant ne survit pas au défunt, les enfants de ce descendant viennent à sa place par parts égales (succession par souche).
- Un parent de la ligne suivante n'est point appelé a l'hérédité, tant qu'il reste un parent de la ligne préeédente.
ドイツ(帝国法) 民法第2草案1801条,1806条,1807条 資料全体表示
Gesetzliche Erben der ersten Ordnung sind die Abkömmlinge des Erblassers.
Ein zur Zeit des Erbfalls lebender Abkömmling schließt die durch ihn mit dem Erblasser verwandten Abkömmlinge von der Erbfolge aus.
An die Stelle eines zur Zeit des Erbfalls nicht mehr lebenden Abkömmlings treten die durch ihn mit dem Erblaffer verwandten Abkömmlinge (Erbfolge nach Stämmen).
Kinder erben zu gleichen Theilen.
Gefeßliche Erben der fünften Ordnung sind die entfernteren Voreltern des Erblassers. Der dem Grade nach nähere Vorfahre schließt den entfernteren aus; mehrere gleich nahe erben zu gleichen Theilen.
Ein Verwandter ist nicht zur Erbfolge berufen, solange ein Verwandter einer vorhergehenden Ordnung vorhanden ist.
ドイツ(ザクセン王国) 民法2016~2027条,2034条,2035条,2044~2048条 資料全体表示
§ 2016. Den im § 1771 bezeichneten ehelichen Kindern gebührt ein gesetzliches Erbrecht: 1) an dem Vermögen ihres Vaters und ihrer Mutter, 2) an dem Vermögen ihrer entfernteren Voreltern von väterlicher und mütterlicher Seite, ausgenommen wenn eine der Personen, durch welche sie mit dem Erblasser verwandt sind, wegen ihrer außerehelichen Geburt an dem in Frage stehenden Nachlasse kein gesetzliches Erbrecht gehabt haben würde.
§ 2017. Die ehelich Geborenen haben ein gesetzliches Erbrecht an dem Vermögen sämmtlicher Seitenverwandten von väterlicher und mütterlicher Seite, dafern der ihnen und dem Erblasser gemeinschaftliche Stammvater oder die gemeinschaftliche Stammmutter, falls von dessen oder von deren Nachlasse die Rede wäre, sowohl von ihnen, als von dem Erblasser nach § 2016 beerbt werden würde.
§ 2018. Den ehelich Geborenen stehen rücksichtlich des gesetzlichen Erbrechtes gleich die außerehelich Geborenen, deren Eltern sich geehelicht haben, und die Abkömmlinge solcher außerehelich Geborenen nach Maßgabe von §§ 1781, 1782, ingleichen die nach dem Verlöbnisse ihrer Eltern Gezeugten oder Geborenen unter den im § 1578 angegebenen Voraussetzungen.
§ 2019. Andere außerehelich Geborene haben ein Erbrecht nur an dem Vermögen ihrer Mutter und der entfernteren Voreltern und sämmtlicher Seitenverwandten von mütterlicher Seite, soweit diese Personen nach §§ 2016, 2017 von ehelich Geborenen beerbt werden würden. Dieses Erbrecht steht ihnen zu, sie mögen allein vorhanden sein oder mit ehelich Geborenen zusammentreffen.
§ 2020. Außereheliche Geschwister gelten, selbst wenn sie denselben Vater und dieselbe Mutter haben, nur als halbbürtige Geschwister.
§ 2021. Außerehelich Geborene, welche durch den Landesherrn ehelich gesprochen worden sind, haben, wenn nicht in der über ihre Ehelichsprechung ausgefertigten Urkunde etwas Anderes bestimmt ist, ein gesetzliches Erbrecht an dem Vermögen ihres Vaters, wie Eheliche, und es steht den zur Zeit ihrer Ehelichsprechung vorhanden gewesenen ehelichen Kindern vor ihnen kein Vorzug zu.
§ 2022. Außerehelich Geborene, welche ehelich gesprochen worden sind, beerben: 1) die ehelichen, gleichviel ob vor oder nach ihrer Ehelichsprechung geborenen Kinder ihres Vaters und zwar wie Halbgeschwister, 2) andere ehelich gesprochene Kinder ihres Vaters wie vollbürtige oder halbbürtige Geschwister, je nachdem sie mit diesen dieselbe Mutter haben oder nicht, 3) die ehelichen Abkömmlinge ihrer unter Nr. 1 und 2 erwähnten Brüder, ingleichen die ehelichen und außerehelichen Abkömmlinge ihrer unter denselben Nummern gedachten Schwestern.
§ 2023. Außerehelich Geborene, welche ehelich gesprochen worden sind, haben kein gesetzliches Erbrecht an dem Vermögen der Voreltern und Seitenverwandten ihres Vaters. Haben diese Personen der Ehelichsprechung zugestimmt, so steht den Ehelichgesprochenen gegen sie und gegen ihre Abkömmlinge ein gesetzliches Erbrecht zu.
§ 2024. Das den Ehelichgesprochenen zustehende Erbrecht gebührt auch deren ehelichen, ingleichen wenn eine Tochter ehelich gesprochen worden ist, auch deren außerehelichen Abkömmlingen.
§ 2025. Diejenigen, welche von den in §§ 2016 bis 2024 erwähnten Verwandten beerbt werden können, sind auch rücksichtlich dieser Verwandten, soweit nicht etwas Anderes bestimmt ist, zur Erbfolge berechtigt.
§ 2026. Die Verwandten gelangen in folgenden vier Classen zur Erbfolge: 1) die Abkömmlinge, 2) die Eltern und Voreltern, 3) die Geschwister und deren Abkömmlinge, 4) die übrigen Seitenverwandten des Erblassers. So lange Personen vorhanden sind, welche in einer früheren Classe stehen, sind die zu einer späteren Classe gehörigen nicht zur Erbfolge berufen.
§ 2027. Entferntere Verwandte gelangen zur Erbfolge, selbst wenn sie nicht Erben der Person geworden sind, welche zwischen ihnen und dem Erblasser stand.
§ 2034. Hinterläßt Jemand blos ein Kind, so erhält dieses die Erbschaft allein. Mehrere Kinder erben zu gleichen Theilen.
§ 2035. Entferntere Abkömmlinge erben mit den näheren, durch welche sie nicht mit dem Erblasser verwandt sind, und es gilt in diesem Falle, sowie wenn blos entferntere Abkömmlinge vorhanden sind, Erbfolge nach Stämmen, so daß die entfernteren den Erbtheil erhalten, den Diejenigen erhalten haben würden, durch welche sie mit dem Erblasser verwandt sind. Auf mehrere Geschwister werden gleiche Theile gerechnet.
§ 2044. An Kindesstatt Angenommene beerben, soweit nicht in dem über die Annahme an Kindesstatt errichteten Vertrage etwas Anderes bestimmt ist, den Annehmenden wie eheliche Kinder, mit der Beschränkung im § 2568.
§ 2045. Den Ehegatten, die Kinder und andere Verwandte des Annehmenden beerben die an Kindesstatt Angenommenen nicht. Auch werden sie von dem Annehmenden, dessen Ehegatten und Verwandten nicht beerbt.
§ 2046. Ist ein als Sohn Angenommener mit Hinterlassung ehelicher oder eine als Tochter Angenommene mit Hinterlassung ehelicher oder außerehelicher Abkömmlinge vor dem Annehmenden gestorben, so bekommen diese Abkömmlinge den Erbtheil, welcher ihrem Vater oder ihrer Mutter gebührt hätte.
§ 2047. An Kindesstatt Angenommene behalten ihr gesetzliches Erbrecht an dem Vermögen ihrer leiblichen Verwandten.
§ 2048. Das Erbrecht eines an Kindesstatt Angenommenen an dem Vermögen des Annehmenden fällt weg, wenn die Annahme an Kindesstatt nach § 1800 aufgehoben worden ist.
Dritter Abschnitt. Erbfolge der Ehegatten.
(Order of succession.)
§ 642. All property remaining after payment of a decedent’s debts, and satisfaction of the dispositions of his will, is to be distributed, together with any damages recovered by the personal representatives for any wrongful act, neglect or default which caused the decedent’s death, to the successors of the decedent as follows:
(Husband.)
1. If the decedent leaves a husband, the whole surplus goes to him, notwithstanding that it was the separate property of the wife, unless during the marriage she alienated such property, or effectually disposed thereof on her decease, by will or by gift in view of death;
(Widow and children.)
2. If the decedent leaves a wife and lineal descendants, one-third part goes to the wife, and the other two-thirds to the nearest lineal descendants and the successors of those who are deceased;
(Widow and next of kin.)
3. If the decedent leaves a wife and no descendants, and leaves a father or mother, brother or sister, the whole surplus, if it does not exceed in value at the time of distribution ten thousand dollars, goes to the wife; if it exceeds ten thousand dollars, but does not exceed twenty thousand dollars, then ten thousand dollars go to her; if it exceeds twenty thousand dollars, then one-half goes to her; the remainder, if any, goes to the father and mother or the survivor of them, or, if neither is living, to the brothers and sisters, and the successors of those of them who are deceased;
(Widow alone.)
4. If the decedent leaves a wife, and no descendant, parent, brother, or sister, the whole surplus goes to the wife;
(Children alone.)
5. If the decedent leaves no husband or wife, the whole surplus goes equally to the nearest lineal descendants, and the successors of those who are deceased.
アメリカ(カリフォルニア) 民法1386条,1387条 資料全体表示
(Same.)
1386. When any person having title to any estate not otherwise limited by marriage contract, dies without disposing of the same by will, it is succeeded to, and must be distributed, subject to the payment of his debts, in the following manner:
1. If the decedent leaves a surviving husband or wife, and only one child, or the lawful issue of one child, in equal shares to the surviving husband, or wife and child, or issue of such child. If the decedent leaves a surviving husband or wife, and more than one child living, or one child living, and the lawful issue of one or more deceased children, one third to the surviving husband or wife, and the remainder in equal shares to his children, and to the lawful issue of any deceased child, by right of representation. If there be no child of the decedent living at his death, the remainder goes to all of his lineal descendants; and if all the descendants are in the same degree of kindred to the decedent they share equally, otherwise they take according to the right of representation;
2. If the decedent leaves no issue, the estate goes in equal shares to the surviving husband or wife, and to the decedent’s father. If there be no father, then one half goes in equal shares to the brothers and sisters of the decedent, and to the children of any deceased brother or sister, by right of representation; if he leaves a mother also, she takes an equal share with the brothers and sisters. If decedent leaves no issue, nor husband, nor wife, the estate must go to his father;
3. If there be no issue, nor husband, nor wife, nor father, then in equal shares to the brothers and sisters of the decedent, and to the children of any deceased brother or sister, by right of representation; if a mother survives, she takes an equal share with the brothers and sisters;
4. If the decedent leaves no issue, nor husband, nor wife, nor father, and no brother nor sister is living at the time of his death, the estate goes to his mother, to the exclusion of the issue, if any, of deceased brothers or sisters;
5. If the decedent leaves a surviving husband or wife, and no issue, and no father, nor mother, nor brother, nor sister, the whole estate goes to the surviving husband or wife;
6. If the decedent leaves no issue, nor husband, nor wife, and no father, nor mother, nor brother, nor sister, the estate must go to the next of kin, in equal degree, excepting that when there are two or more collateral kindred, in equal degree, but claiming through different ancestors, those who claimed through the nearest ancestors must be preferred to those claiming through an ancestor more remote; however:
7. If the decedent leaves several children, or one child and the issue of one or more other children, and any such surviving child dies under age, and not having been married, all the estate that came to the deceased child by inheritance from such decedent descends in equal shares to the other children of the same parent, and to the issue of any such other children who are dead, by right of representation;
8. If, at the death of such child, who dies underage, not having been married, all the other children of his parents are also dead, and any of them have left issue, the estate that came to such child by inheritance from his parent descends to the issue of all other children of the same parent; and if all the issue are in the same degree of kindred to the child, they share the estate equally, otherwise they take according to the right of representation;
9. If the decedent leaves no husband, wife, or kindred, the estate escheats to the State, for the support of common schools.
(Illegitimate children to inherit in certain events.)
1387. Every illegitimate child is an heir of the person who, in writing, signed in the presence of a competent witness, acknowledges himself to be the father of such child; and in all cases is an heir of his mother; and inherits his or her estate, in whole or in part, as the case may be, in the same manner as if he had been born in lawful wedlock; but he does not represent his father or mother by inheriting any part of the estate of his or her kindred, either lineal or collateral, unless, before his death, his parents shall have intermarried, and his father, after such marriage, acknowledges him as his child, or adopts him into his family; in which case such child and all the legitimate children are considered brothers and sisters, and on the death of either of them, intestate, and without issue, the others inherit his estate, and are heirs, as hereinbefore provided, in like manner as if all the children had been legitimate; saving to the father and mother, respectively, their rights in the estates of all the children in like manner as if all had been legitimate. The issue of all marriages null in law, or dissolved by divorce, are legitimate.
(Devolution of such property.)
26. Such property devolves upon the wife or husband, or upon those who are of the kindred of the deceased, in the order and according to the rules herein prescribed.
Explanation. — The widow is not entitled to the provision hereby made for her, if by a valid contract made before her marriage she has been excluded from her distributive share of her husband’s estate.
(Where the intestate has left a widow and lineal descendants, or a widow and kindred only, or a widow and no kindred.)
27. Where the intestate has left a widow, if he has also left any lineal descendants, one-third of his property shall belong to his widow, and the remaining two-thirds shall go to his lineal descendants, according to the rules herein contained. If he has left no lineal descendants, but has left persons who are of kindred to him, one-half of his property shall belong to his widow, and the other half shall go to those who are of kindred to him, in the order and according to the rules herein contained. If he has left none who are of kindred to him, the whole of his property shall belong to his widow.
(Where the intestate has left no widow, and where he has left no kindred.)
28. Where the intestate has left no widow, his property shall go to his lineal descendants or to those who are of kindred to him, not being lineal descendants, according to the rules herein contained: and if he has left none who are of kindred to him, it shall go to the Crown.
(Rules of distribution.)
29. The rules for the distribution of the intestate’s property (after deducting the widow’s share, if he has left a widow) amongst his lineal descendants are as follows: —
(Where the intestate has left a child or children only.)
30. Where the intestate has left surviving him a child or children, but no more remote lineal descendant through a deceased child, the property shall belong to his surviving child, if there be only one, or shall be equally divided among all his surviving children.
カナダ(ローワー・カナダ) 民法614条,625条 資料全体表示
Les successions sont déférées aux enfants et descendants du défunt, à ses ascendants et à ses parents collatéraux, dans l'ordre et suivant les règles ci-après déterminées.
Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère, ayeuls et ayeules ou autres ascendants, sans distinction de sexe ni primogéniture, et encore qu'ils soient issus de différents mariages.
Ils succèdent par égales portions et par tète quand ils sont tous au même degré et appelés de leur chef ; ils succèdent par souche, lorsqu'ils viennent tous ou en partie par représentation.
Successions devolve to the children and descendants of the deceased, and to his ascendants and collateral relations, in the order and according to the rules hereinafter laid down.
Children or their descendants succeed to their father and mother, grandfathers and grandmothers, or other ascendants, without distinction of sex or primogeniture, and whether they are the issue of the same or of different marriages.
They inherit in equal portions and by heads when they are all in the same degree and in their own right; they inherit by roots, when all, or some of them, come by representation.
法典調査会 第186回 議事速記録 *未校正61巻81丁表 画像 資料全体表示
被相続人ノ直系卑属ハ左ノ規定ニ従ヒ遺産相続人ト為ル
親等ノ異ナリタル者ノ間ニ在リテハ其近キ者ヲ先ニス
親等ノ同シキ者ハ同順位ニ於テ遺産相続人ト為ル
被相続人ハ正当ノ原因アルニ非サレハ法定ノ推定家督相続人ヲ廃除スルコトヲ得ス
法定ノ推定家督相続人ヲ廃除スルコトヲ得ヘキ正当ノ原因ハ左ノ如シ
失踪ノ宣言
民事上禁治産及ヒ准禁治産
重禁錮一年以上ノ処刑
家政ヲ執ルニ堪ヘサル不治ノ疾病
祖父母、父母ニ対スル罪ノ処刑
重罪ニ因レル処刑
296. Any ancestor cannot deprive a legal presumptive heir to katoku of the succession unless there exists a lawful cause therefor.
297. The lawful causes by which a legal presumptive heir to katoku can be deprived of the succession are as follows :
i. The declaration of absence ;
ii. The civil interdiction and quasi-interdiction ;
iii. The punishment of major imprisonment for one year or more ;
iv. An incurable disease which makes it impossible to manage the affairs of a house ;
v. The punishment for the offence committed against the grandfather, grandmother, father and mother ;
vi. The punishment for crimes.
被相続人ノ直系卑属ハ左ノ規定ニ従ヒ遺産相続人ト為ル
親等ノ異ナリタル者ノ間ニ在リテハ其近キ者ヲ先ニス
親等ノ同シキ者ハ同順位ニ於テ遺産相続人ト為ル
Code civil de l'Empire du Japon 資料全体表示
994. Les descendants en ligne directe de celui qui laisse la succession deviennent héritiers des biens comme suit:
1. Entre personnes de degré différent de parenté celle du degré le plus proche a la préférence;
2. Les personnes à degré égal de parenté succèdent dans le même rang.
旧民法 財産取得編295条2項,313条,314条 資料全体表示
法律ニ於テ家督相続人ト為ル可キ者ノ順位ヲ定ムルコト左ノ如シ
被相続人ノ家族タル卑属親中親等ノ最モ近キ者
卑属親中同親等ノ男子ト女子ト有ルトキハ男子
男子数人アルトキハ其先ニ生マレタル者但嫡出子ト庶子又ハ私生子ト有ルトキハ嫡出子
女子ノミ数人アルトキハ其先ニ生マレタル者但嫡出子ト庶子又ハ私生子ト有ルトキハ嫡出子
然レトモ右ノ規定ニ従ヒテ家督相続人タル可キ者カ被相続人ニ先タチテ死亡シ又ハ第二百九十七条ニ掲ケタル原因ニ由リテ廃除セラレタル場合ニ於テ其者ニ卑属親アルトキハ其卑属親ハ法定ノ順位ニ依リテ家督相続人ト為ル
家族ノ遺産ハ其家族ト家ヲ同フスル卑属親之ヲ相続シ卑属親ナキトキハ配偶者之ヲ相続シ配偶者ナキトキハ戸主之ヲ相続ス
卑属親カ遺産ヲ相続スル場合ニ於テハ第二百九十五条ノ規定ヲ適用ス
295. The rank of the person who is to be an heir to katoku by law is determined as follows :
i. Any person most proximate in the degree of consanguinity amongst the descendants who are the members of the ancestor's family ;
ii. The male, where there are male and female of the same degree of consanguinity amongst the descendants ;
iii. The male born most early, where there are several males ; but the legitimate child, where there are legitimate and illegitimate or natural children ;
iv. The female born most early, where there are several females only ; but the legitimate child, when there are legitimate and illegitimate or natural children.
Nevertheless, where, in case the person who is to be an heir to katoku in conformity with the above provisions is dead before the ancestor or is deprived of the succession by the causes in Article 297 mentioned, such person has the descendants, one of them becomes. an heir to katoku according to the legal rank.
313. The isan of a member of family is succeeded by his or her descendants belonging to the same house as such member, or by the spouse of such member if there are no such descendants, or in default of such spouse by the koshu.
314. Where the descendants succeed to the isan, the provisions of Article 295 are applicable.