951条(甲57)
直系ノ血族ハ互ニ扶養ヲ為ス義務ヲ負フ
夫婦ノ一方ト他ノ一方ノ直系尊属ニシテ其家ニ在ル者トノ間亦同シ
前二項ニ定メタル義務ハ扶養ヲ受クヘキ者カ自己ノ資産又ハ労務ニ依リテ生活スルコト能ハサルトキニノミ存在ス
直系ノ血族ハ互ニ扶養ヲ為ス義務ヲ負フ
夫婦ノ一方ト他ノ一方ノ直系尊属ニシテ其家ニ在ル者トノ間亦同シ
前二項ニ定メタル義務ハ扶養ヲ受クヘキ者カ自己ノ資産又ハ労務ニ依リテ生活スルコト能ハサルトキニノミ存在ス
直系ノ親族ハ相互ニ養料ヲ給スル義務ヲ負担ス
嫡母、継父又ハ継母ト其配偶者ノ子トノ間及ヒ婦又ハ入夫ト夫家又ハ婦家ノ尊属親トノ間モ亦同シ
26. The relatives by consanguinity in the direct line are bound to give aliment to each other.
The same applies as between tekibo or stepfather or step-mother and the children of their spouses, as well as between wife or niufu and the ascendants of the house of her husband or his wife.
Les enfans doivent des aliments à leurs père et mère et autres ascendans qui sont dans le besoin.
Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leurs beau-père et belle-mère ; mais cette obligation cesse, 1°. lorsque la belle-mère a convolé en secondes noces, 2°. lorsque celui des époux qui produisait l'affinité, et les enfans issus de son union avec l'autre époux, sont décédés.
Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.
子ハ父母及ヒ其他ノ尊属ノ親ノ窮乏ナル時之ヲ養フ可シ
又婿及ヒ婦ハ前条ニ記シタル場合ニ於テ其舅姑ヲ養フ可シ然トモ姑ノ再婚シタル時又ハ婿及ヒ婦ノ配偶者及ヒ其子ノ共ニ死去シタル時ハ其義務ナシトス
前条ニ記シタル義務ハ舅姑ノ婿婦ニ於ケルモ亦同一ナリトス
子ハ窮乏ナル父母及ヒ其他ノ尊属親ニ養料ヲ給ス可シ
婿及ヒ嫁ハ前条ト同一ノ景況ニ於テハ亦其舅姑ニ養料ヲ給ス可シ然トモ左ノ場合ニ於テハ其義務止息スルモノトス
姑ノ再婚シタル時
其姻縁ヲ生セシメタル夫婦中ノ一方及ヒ其配偶者トノ結婚ニ依リ挙ケタル子ノ死去セシ時
右ノ成規ヨリ生スル義務ハ相互ノモノトス
子ハ父母及ヒ其他ノ尊属親要用トスル時ハ養料ヲ給スルノ義務アリトス
又婿【ムコ】及ヒ嫁【ヨメ】ハ同上ノ場合ニ於テ其舅姑ニ養料ヲ給スルノ義務アリ然レトモ第一姑再婚シタル時第二姻属ノ縁ヲ生シタル夫婦中ノ一方{婿又ハ嫁}及ヒ其配偶者トノ間ニ生シタル子共ニ死去シタル時ハ其義務消滅スヘシ
父母及ヒ尊属親ハ子ニ対シ舅姑ハ婿嫁ニ対シ同一ノ義務アリトス
オーストリア 民法139条,143条,154条,166~168条 資料全体表示
Les parents ont en général l'obligation d'élever leurs enfants légitimes, c'est-à-dire de veiller à leur existence et à leur santé, de leur procurer un entretien convenable, de développer leurs forces corporelles et leurs facultés intellectuelles, et de jeter les fondements de leur bonheur à venir en les instruisant dans la religion et dans des connaissances utiles.
Lorsque le père est sans fortune, la mère doit pourvoir avant tout à l'entretien des enfants, et, lorsque le père est mort, à leur éducation en général. Si la mère est également décédée ou si elle est sans moyens d'existence, ce soin retombe sur les aïeuls paternels, et, après ceux-ci, sur les aïeuls de la ligne maternelle. 1
Les dépenses faites pour l'éducation des. enfants ne donnent aux parents aucun droit sur la fortune que les enfants acquièrent postérieurement. Mais si les parents tombent dans l'indigence, les enfants sont tenus de les entretenir d'une manière convenable.
Mais un enfant naturel a également lé droit d'exiger de ses parents un entretien, Une éducation et un établissement conformes à leur fortune, et les droits des parents sur lui s'étendent à tout ce que le but de l'éducation exige. Du reste, l'enfant naturel n'est pas à proprement parler sous la puissance de son père naturel, mais il est protégé par un tuteur.
L'obligation de l'entretenir est particulièrement imposée au père; mais lorsque celui-ci n'est pas en état d'entretenir son enfant, cette obligation retombe sur la mère.
Tant que la mère a la volonté et les moyens d'élever son enfant naturel d'une manière conforme à son état à venir, le père ne peut pas le lui retirer; il n'en doit pas moins payer les frais d'entretien.
Comme 204 à 211, C. N.
Comme 204 à 211, C. N.
Comme 204 à 211, C. N.
L'enfant naturel, légalement reconnu, doit des aliments à ses père et mère (762, C. N.).
Cette obligation est réciproque.
仏民法第二百四条乃至第二百十一条ニ同シ
仏民法第二百四条乃至第二百十一条ニ同シ
仏民法第二百四条乃至第二百十一条ニ同シ
法ニ適シテ我子ナリト認メラレタル私生ノ子ハ其父母ニ養料ヲ与フ可キノ義務アリトス(仏民法第七百六十二条)
此義務ハ親子相互ノ事ナリ
Le mariage donne aux époux l'obligation de nourrir, d'élever et d'instruire leurs enfants.
Cette obligation tombe sur le père et la mère en proportion de leur fortune, en tenant compte, dans la quote-part de la mère, des fruits de la dot.
Lorsqu'ils n'auront pas des moyens suffisants, cette obligation tombera sur les autres ascendants dans l'ordre de leur proximité.
Les enfants sont tenus de fournir les aliments à leurs père et mère et aux autres ascendants qui sont dans le besoin.
L'obligation réciproque des aliments existe aussi entre le beau-père, la belle-mère, le beau-fils et la belle-fille.
Cette obligation cesse:
1° Lorsque la belle-mère ou la belle-fille sont convolées en secondes noces;
2° Lorsque l'époux qui produisait l'affinité et les enfants issus de son union avec l'autre époux et leurs descendants sont décédés.
婚姻ハ夫妻ヲシテ其子ヲ養育教誨ス可キノ貴務ヲ負担セシムル者トス
此責務ハ父母タル者カ其資産ニ応シテ之ヲ負担ス可キ者ニシテ母タル者ノ嫁資ノ収額ハ此醵出額内ニ算入ス
若シ父母カ充分ナル資産ヲ有セサルニ於テハ則チ此責務ハ其順序ヲ逐テ最近ノ先親ニ帰属ス
子タル者ハ其父母及ヒ先親ノ窮乏ナル者ニ対シテ衣食ヲ備弁セサル可カラス
互相ニ衣食ヲ備弁ス可キノ責務ハ外父母ト婿男嫁婦ノ間際ニ於テモ亦復タ存在スル者トス
此責務ハ次項ノ各時会ニ於テハ消滅ニ帰スル者トス
第一項 外母若クハ嫁婦カ再婚セルノ時会
第二項 姻族ノ起因タル配偶者、其配偶者トノ間ニ産生セル子及ヒ其後親ノ死亡セルノ時会
ポルトガル 民法172条,173条,175条,180条 資料全体表示
La dette d'aliments est réciproque entre descendants et ascendants et entre frères ou sœurs, ainsi qu'il est dit ci-après.
A défaut des père et mère, ou s'ils ne sont pas en état de fournir les aliments dus, ou si leurs ressources ne sont pas suffisantes, l'enfant légitime ou légitimé peut réclamer ces aliments à ses ascendants les plus proches de l'une et de l'autre ligne, selon ses droits successoraux.
L'enfant reconnu ne peut réclamer des aliments qu'à son père et à sa mère, et à ses frères ou sœurs, selon la règle établie dans l'article précédent.
L'obligation alimentaire cesse également lorsque celui qui réclame des aliments s'est mis dans le besoin par sa mauvaise conduite et pourrait s'en tirer en s'amendant. Mais si son amendement ne peut plus avoir pour résultat de faire cesser le besoin d'aliments, il ne doit être tenu compte de sa mauvaise conduite qu'à l'effet de lui assigner des aliments moindres ou de diminuer ceux qui lui auraient été assignés.
Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère, et autres ascendants qui sont dans le besoin.
Les gendres et belles-filles doivent aussi, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leurs beau-père et belle-mère; mais cette obligation cesse,
1° lorsque la belle-mère a convolé en secondes noces;
2° lorsque celui des époux qui produisait l'affinité, et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés.
Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.
(De la dette alimentaire.)
La proche parenté de consanguinité engendre pour les membres de la famille l'obligation réciproque d'aliments envers ceux qui sont réduits à l'indigence, c'est-à-dire:
a) Par les père et mère et les aïeuls envers les enfants et petits-enfants, même après la majorité de ceux-ci;
b) Par les enfants et les petits-enfants envers les père et mère et les aïeuls;
c) Exceptionnellement aussi entre frères et sœurs, lorsqu'ils possèdent quelques biens.
Le montant des secours qui, si cela est nécessaire, sera fixé judiciairement, se détermine d'après le besoin de celui qui est secouru, et d'après la fortune de l'obligé.
L'action pour réclamer ce secours légal appartient non seulement aux ayants droit, mais aussi à la commune de leur origine et à quiconque pourra faire valoir un intérêt légitime à l'accomplissement de cette obligation.
Les dispositions ci-dessus ne font point obstacle aux mesures à prendre contre les individus qui refusent de travailler et ceux qu'on doit mettre en tutelle ou en curatelle.
Les parents ont le droit et le devoir d'élever leurs enfants.
Les frais de l'entretien et de l'éducation des enfants incombent en première ligne au père; ils sont, en seconde ligne, à la charge de la mère, si la fortune propre des enfants n'y suffit pas.
Tant qu'ils sont en tutelle, les enfants doivent aider, dans la mesure de leurs forces, les parents à subvenir aux charges du ménage; une fois majeurs, ils sont tenus, si leurs parents sont dans l'indigence, de les entretenir convenablement selon leurs moyens, conformément aux articles 441 et 442.
スペイン 民法143条1項,2項,152条3項~5項 資料全体表示
Sont réciproquement obligés à se fournir des aliments dans l'entière généralité de l'article précédent:
1° Les époux;
2° Les ascendants et les descendants légitimes;
3° Les parents et les enfants légitimés par lettre royale et les descendants légitimes de ces derniers;
4° Les parents et les enfants naturels reconnus et les descendants légitimes de ces derniers.
Les parents et les enfants illégitimes, qui ne se trouvent pas dans les conditions des enfants naturels, se doivent, à titre d'aliments, les secours nécessaires pour assurer leur existence. Les parents sont en outre obligés de procurer à leurs enfants l'instruction élémentaire et l'enseignement d'une profession, d'un art ou d'un métier.
Les frères doivent aussi à leurs frères légitimes, même utérins ou consanguins, les secours nécessaires pour la vie, quand, par une infirmité physique ou morale, ou pour toute autre cause qu'on ne saurait leur reprocher, ils ne peuvent se procurer leur subsistance. Dans ces secours sont alors compris les frais nécessaires pour procurer l'instruction élémentaire et l'enseignement d'une profession, d'un art, ou d'un métier.
L'obligation de fournir des aliments cessera:
1° Par la mort de l'ayant droit;
2° Lorsque la fortune de l'obligé sera réduite au point qu'il lui soit impossible de les fournir sans négliger ses propres besoins et ceux de sa famille;
3° Lorsque l'ayant droit peut exercer une charge, une profession ou une industrie, ou s'il a fait fortune ou amélioré sa situation en sorte que la pension alimentaire ne soit plus nécessaire à sa subsistance;
4° Lorsque l'ayant droit, qu'il soit ou non héritier à réserve, a commis une de ces fautes qui donnent lieu à l'exhérédation;
5° Lorsque l'ayant droit est le descendant de celui qui est tenu de fournir les aliments, si la misère où il est réduit provient de sa mauvaise conduite, ou de son manque d'application au travail, tant que subsiste cette cause.
Sont tenus réciproquement de l'obligation alimentaire:
1° Les descendants et les ascendants, ainsi que les conjoints des ascendants et les conjoints des descendants;
2° Les collatéraux jusqu'au sixième degré.
ドイツ(帝国法) 民法第1草案1480条,1481条,1490条 資料全体表示
Verwandte in gerader Linie sowie Geschwister sind verpflichtet, nach Maßgabe der in den §§.1481 bis 1496 enthaltenen Vor schrifteil einander gegenseitig Unterhalt zu gewähren.
Der Anspruch auf Gewährung des Unterhaltes ist nur begründet, wenn und soweit derjenige, welcher den Anspruch geltend macht, wegen Vermögenslosigkeit und Erwerbsunfähigkeit sich selbst zu unterhalten nicht im Stande ist.
Vermögenslosigkeit ist auch daun anzunehmen, wenn der Unterhaltsbedürftige nur solches Vermögen hat, welches zur Bestreitung des Unterhaltes nicht verwerthet werden kann.
Dem minderjährigen unverheiratheten Kinde steht gegenüber seinen Eltern der Unterhaltsanspruch ohne Rücksicht auf den Stamm des dem Kinde gehörenden Vermögens zu.
Der Anspruch eines jeden Berechtigten beschränkt flch auf Gewährung des nothdürstigen Unterhaltes, wenn dessen Bedürftigkeit auf eigenem sittlichen Verschulden beruht.
Dasselbe gilt, wenn der Berechtigte sich gegen den Verpflichteten so betragen hat, daß dieser ihm in Gemäßheit der §§.2001, 2003, 2004 den Pflichtteil zu entziehen berechtigt sein würde. In Ansehung des den Großeltern und weiteren Voreltern gegen die Abkömmlinge zustehenden Unterhaltsanspruches finden die Vorschriften über das Recht der Kinder zur Entziehung des Pflichttheiles der Eltern entsprechende Anwendung.
Durch die im zweiten Absätze bestimmte Beschränkung der Unterhaltsverpflichtung auf Gewährung des nothdürstigen Unterhaltes wird ein Anspruch gegen einen Mitverpfiichteten oder gegen denjenigen, welcher nach dem nur zur Gewährung des nothdürftigen Unterhaltes Verpflichteten haften würde, nicht begründet.
- Les parents en ligne directe et les frères et sœurs sont tenus, les uns à l'égard des autres, d'une dette alimentaire réciproque dans la mesure indiquée par les §§1481 à 1496.
- La créance alimentaire n'a lieu que lorsque et autant que celui qui y prétend est hors d'état de s'entretenir lui-même en raison du défaut de ressources et de l'incapacité de travail.
On doit présumer le défaut de ressources, même lorsque celui qui a besoin de secours n'a que des biens qui ne peuvent être réalisés dans ce but.
L'enfant mineur non marié a contre ses parents une créance alimentaire, sans tenir compte du capital des biens lui appartenant.
- Le droit de chacun se limite à l'entretien indispensable, lorsque son indigence provient de sa faute.
Il en est de même, lorsque l'ayant-droit a eu envers l'obligé une conduite telle que celui-ci aurait eu, d'aprés les §§2001, 2003 et 2004, le droit de lui retirer la réserve. Relativement a la dette alimentaire des grands-parents et des ascendants plus éloignés envers leurs descendants on applique les dispositions sur les droits des enfants de retirer aux père et mère leur réserve.
On ne peut baser, sur la restriction de la dette alimentaire aux besoins les plus indispensables, établie par le deuxième alinéa qui précède, un droit contre un coobligé ou contre celui qui ne le serait qu'après la personne tenue de l'entretien indispensable.
ドイツ(帝国法) 民法第2草案1496条,1497条,1506条 資料全体表示
Verwandte in gerader Linie sind verpflichtet, einander Unterhalt zu gewähren.
Unterhaltsberechtigt ist nur, wer außer Stande ist, sich selbst zu unterhalten.
Ein minderjähriges unverheirathetes Kind kann von seinen Eltern, auch wenn es Vermögen hat, die Gewährung von Unterhalt insoweit verlangen, als die Einkünfte des Vermögens und der Ertrag seiner Arbeit zum Unterhalte nicht ausreichen.
Wer durch sein sittliches Verschulden bedürftig geworden ist, kann nur den nothdürstigen Unterhalt verlangen.
Der gleichen Beschränkung unterliegt der Unterhaltsanspruch, wenn sich der Bedürftige einer Verfehlung schuldig gemacht hat, die den Unterhaltspflichtigen berechtigen würde, ihm den Pflichttheil zu entziehen, sowie der Unterhaltsanspruch der Großeltern und der weiteren Voreltern, wenn diesen gegenüber die Voraussetzungen vorliegen, unter welchen Kinder berechtigt sind, ihren Eltern den Pflichttheil zu entziehen. Der Bedürftige kann wegen einer nach diesen Vorschriften eintretenden Beschränkung seines Anspruchs nicht andere Unterhaltspflichtige in Anspruch nehmen.
法典調査会 第165回 議事速記録 *未校正54巻2丁裏 画像 資料全体表示
法典調査会 第166回 議事速記録 *未校正54巻53丁裏 画像 資料全体表示
直系血族及ヒ兄弟姉妹ハ互ニ扶養ヲ為ス義務ヲ負フ
夫婦ノ一方ト他ノ一方ノ直系尊属ニシテ其家ニ在ル者トノ間亦同シ
直系血族及ヒ兄弟姉妹ハ互ニ扶養ヲ為ス義務ヲ負フ
夫婦ノ一方ト他ノ一方ノ直系尊属ニシテ其家ニ在ル者トノ間亦同シ
直系血族及ヒ兄弟姉妹ハ互ニ扶養ヲ為ス義務ヲ負フ
夫婦ノ一方ト他ノ一方ノ直系尊属ニシテ其家ニ在ル者トノ間亦同シ
Code civil de l'Empire du Japon 資料全体表示
954. Les consanguins en ligne directe et les frères et sœurs se doivent réciproquement des aliments.
Il en est de même de l'époux à l'égard des ascendants en ligne directe de son conjoint appartenant à lamême famille.
直系ノ親族ハ相互ニ養料ヲ給スル義務ヲ負担ス
嫡母、継父又ハ継母ト其配偶者ノ子トノ間及ヒ婦又ハ入夫ト夫家又ハ婦家ノ尊属親トノ間モ亦同シ
兄弟姉妹ノ間ニハ疾病其他本人ノ責ニ帰セサル事故ニ因リテ自ラ生活スル能ハサル場合ニ限リ相互ニ養料ヲ給スル義務アリ
26. The relatives by consanguinity in the direct line are bound to give aliment to each other.
The same applies as between tekibo or stepfather or step-mother and the children of their spouses, as well as between wife or niufu and the ascendants of the house of her husband or his wife.
27. As between brothers and sisters, they are only bound to give aliment to each other where they cannot live themselves by sickness or any other causes not attributable to them.