847条(甲56)
第七百七十四条ノ規定ハ縁組ニ之ヲ準用ス
第七百七十四条ノ規定ハ縁組ニ之ヲ準用ス
養子縁組ハ当事者ノ承諾ニ因リテ成ル
此承諾ハ証人二人ノ立会ヲ得テ慣習ニ従ヒ縁組ノ儀式ヲ行フニ因リテ成立ス
縁組ノ儀式ヲ行フニ付テハ第四十三条、第四十六条及ヒ第四十八条ノ規定ヲ適用ス
113. The adoption comes to existence by the consent of the parties.
This consent exists by celebrating the formalities of such adoption in presence of two witnesses in conformity with the usage.
The provisions of Articles 43, 46 and 48 apply to the celebration of the formalities of adoption.
La personne qui se proposera d'adopter, et celle qui voudra être adoptée, se présenteront devant le juge de paix du domicile de l'adoptant, pour y passer acte de leurs consentements respectifs.
Une expédition de cet acte sera remise, dans les dix jours suivans, par la partie la plus diligente, au procureur du Roi près le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouvera le domicile de l'adoptant, pour être soumis à l'homologation de ce tribunal.
Le tribunal, réuni en la chambre du conseil, et après s'être procuré les renseignements convenables, vérifiera, 1°. si toutes les conditions de la loi sont remplies ; 2°. si la personne qui se propose d'adopter, jouit d'une bonne réputation.
Après avoir entendu le procureur du Roi, et sans aucune autre forme de procédure, le tribunal prononcera, sans énoncer de motifs, en ces termes : Il y a lieu, ou Il n'y a pas lieu à l'adoption.
Dans le mois qui suivra le jugement du tribunal de première instance, ce jugement sera, sur les poursuites de la partie la plus diligente, soumis à la cour royale, qui instruira dans les mêmes formes que le tribunal de première instance, et prononcera, sans énoncer de motifs : Le jugement est confirmé, ou Le jugement est réformé ; en conséquence, il y a lieu, ou il n'y a pas lieu à l'adoption.
Tout arrêt de la cour royale qui admettra une adoption sera prononcé à l'audience, et affiché en tels lieux et en tel nombre d'exemplaires que le tribunal jugera convenable.
Dans les trois mois qui suivront ce jugement, l'adoption sera inscrite, à la réquisition de l'une ou de l'autre des parties, sur le registre de l'état civil du lieu où l'adoptant sera domicilié.
Cette inscription n'aura lieu que sur le vu d'une expédition, en forme, du jugement de la cour royale ; et l'adoption restera sans effet si elle n'a été inscrite dans ce délai.
Si l'adoptant venait à mourir après que l'acte constatant la volonté de former le contrat d'adoption a été reçu par le juge de paix et porté devant les tribunaux, et avant que ceux-ci eussent définitivement prononcé, l'instruction sera continuée et l'adoption admise, s'il y a lieu.
Les héritiers de l'adoptant pourront, s'ils croient l'adoption inadmissible, remettre au procureur du Roi tous mémoires et observations à ce sujet.
養子ヲ為サントスル者及ヒ養子トナラントスル者ハ相共ニ養子ヲ為サントスル者ノ住所ノ最下等裁判所ノ裁判役ノ面前ニ至リ双方互ニ養子ノ事ヲ承諾スルノ証書ヲ記ス可シ
此証書ノ副本ハ其時ヨリ十日内ニ先ニ願出タル者ヨリ養子ヲ為ス者ノ住所ヲ管轄スル下等裁判所ノ「プロキュリウル、アンペリアル」ニ出シ其裁判所ノ許可ヲ得可キ求メヲ為ス可シ
裁判役ハ会議ノ室ニ集会シ相当ノ問糾ヲ為シタル後養子ノ事ニ付キ法律ニテ定メシ規則ニ循ヒシヤ又養子ヲ為ントスル者ニ悪名ナキヤヲ取調ブ可シ
裁判役ハ「プロキュリウル、アンペリアル」ノ述フル所ヲ聴キ別ニ裁判ノ式ヲ用ヒス且別ニ其主意ヲ言フコトナク唯養子ヲ允許ス又ハ養子ヲ允許セスト言渡ス可シ
下等裁判所ノ言渡ヨリ一月内ニ先ニ訴出タル者ヨリ其言渡書ヲ上等裁判所ニ出ス可シ但シ上等裁判所ニ於テハ下等裁判所ト同一ノ方法ヲ似テ裁判ヲ為シ其趣意ヲ言フコトナク唯々下等裁判所ノ言渡ヲ可トス又ハ下等裁判所ノ言渡ヲ改ムト言渡シ次テ之レニ因リ養子ヲ允許ス又ハ養子ヲ允許セスト言渡ス可シ
上等裁判所ニテ養子ヲ為ス可キコトヲ允許スル言渡ハ衆人ノ面前ニ於テ之ヲ為シ裁判所ニテ相当ト思量スル場所ニ其言渡書ノ写ノ相当ノ数ヲ貼附ス可シ
其言渡ノ時ヨリ三月内ニ養子トナリタル者又ハ養子ヲ為シタル者ノ願ニテ養子ヲ為シタル者ノ住所ノ民生ノ証書ノ簿冊ニ養子ノ事ヲ記載ス可シ
此記載ヲ為スニハ上等裁判所ノ言渡書ノ法ニ適シタル写ヲ点視スルコトヲ必要トス但シ三月ノ定期内ニ其記載ヲ願フコトナキ時ハ養子ノ事ヲ允許シタル言渡ヲ取消ス可シ
若シ養子ヲ為サントスル者養子ノ契約ヲ為ス可キノ意ヲ表シタル証書ヲ最下等裁判所ノ裁判役ノ面前ニテ記ルシ之ヲ下等裁判所ニ出セシ後下等裁判所ニテ未タ決定ノ言渡ヲ為サル前養子ヲ為サントスル者死去シタル時ハ猶ホ其事ノ審判ヲ為シ允許ス可キノ道理アル時ハ之ヲ允許ス可シ若シ養子ヲ為サントスル者ノ遺物相続人等養子ヲ為ス可キコトヲ許ス可カラスト思量スル時ハ「プロキュリウル、アンペリアル」ニ其養子ヲ為ス事ヲ拒止スルノ書類ヲ渡シ且其意ヲ述ルコトヲ得可シ
養子ヲ為サント欲スル者及ヒ養子トナラント欲スル者ハ相互ノ承諾ノ証書ヲ作ル為メ養子ヲ為ス者ノ住所ノ治安裁判官ノ面前ニ出席ス可シ
其証書ノ副本ハ其後十日内ニ最モ先ニ手続ヲ為ス者ヨリ養子ヲ為ス者ノ住所ヲ管轄スル始審裁判所ノ検事ニ差出シテ其裁判所ノ認可ヲ得ント求ム可シ
裁判所ニ於テハ会議室ニ集会シ相当ノ参照件ヲ得タル後左ノ諸件ヲ調査ス可シ
法律上ノ各要件ノ具備シタル事
養子ヲ為サント欲スル者ノ美名ヲ享クル事
裁判所ニ於テハ検事ノ申述ヲ聴キタル後別ニ其他ノ手続ノ法式ナク又其理由ヲ表示スルコトナク養子ヲ允許ス又ハ養子ヲ允許セスト宣告ス可シ
始審裁判所ノ裁判ヨリ一月内ニ最モ先ニ手続ヲ為ス者ノ求メニ依リ其裁判書ヲ控訴裁判所ニ差出ス可シ控訴裁判所ニ於テハ始審裁判所ト同一ノ法式ヲ以テ審理シタル上其理由ヲ表示スルコトナク裁判ヲ確認ス又ハ裁判ヲ更改ス故ニ養子ヲ允許ス又ハ養子ヲ允許セスト宣告ス可シ
養子ヲ允許スル控訴裁判所ノ総テノ裁判ハ審問席ニ於テ之ヲ宣告シ且ツ其裁判所ニ於テ相当ト思考スル場所ニ其裁判書ノ相当ノ数ヲ貼附ス可シ
其裁判ヨリ三月内ニ養子ヲ為ス者又ハ養子トナル者ノ請求ニ依リ養子ヲ為ス者ノ住所ノ地ノ身分ノ簿冊上ニ其養子ヲ為ス事ヲ記入ス可シ
其記入ハ控訴裁判所ノ裁判書ノ法式ニ適ヒタル副本ヲ検視シタル上ニ非サレハ之ヲ為ス可カラス但シ右ノ定期内ニ其記入ヲ為ササル時ハ養子ヲ為スコトハ無効タル可シ
若シ養子ノ契約ヲ為ス可キノ意ヲ証明スル証書ヲ治安裁判官ノ作リテ之ヲ裁判所ニ差出セシ後其裁判所ニ於テ確定ノ宣告ヲ為ササル前ニ養子ヲ為サントスル者ノ死去シタル時ハ其審理ヲ継続シ養子ヲ為スコトヲ許ス可キ時ハ之ヲ許ス可シ
養子ヲ為サントスル者ノ相続人ハ其養子ヲ為スコトヲ許ス可カラスト思考スル時ハ検事ニ此事ニ付テノ総テノ覚書及ヒ意見書ヲ差出スコトヲ得可シ
養子ヲ為サント欲スル者及ヒ養子トナラント欲スル者ハ養親ノ住所ノ治安裁判官ノ面前ニ於テ相互ノ承諾証書ヲ記ス可シ
此証書ノ謄本ハ最モ利害ニ関係アル者ヨリ十日内ニ養親ノ住所ヲ管轄スル始審裁判所ノ検事ニ出シ其裁判所ノ認許ヲ受ク可シ
裁判所ハ会議局ニ集会シ相当ノ参考《ランセイヌユマン》ヲ得タル後第一法律上ノ要件具備スルヤ第二養子ヲ為サントスル者名誉ヲ有スルヤヲ審査ス可シ
裁判所ハ検事ノ意見ヲ聴キタル後別ニ法式ヲ要スルコトナク且ツ理由ヲ附スルコトナク養子ヲ允許ス又養子ヲ允許セストノ言辞ヲ以テ言渡ヲ為ス可シ
始審裁判所ノ言渡ヨリ一月内ニ最モ利害ニ関係アル者ノ出訴ニ因テ其言渡ヲ控訴院ニ出タス可シ控訴院ハ始審裁判所ト同一ノ法式ヲ以テ取調ヲ為シ理由ヲ附セスシテ言渡{始審裁判所ノ}ヲ確認ス又ハ言渡シヲ改更ス故ニ養子ヲ允許ス又ハ養子ヲ允許セスト言渡ス可シ
控訴院ニテ養子ヲ允許スル判決ハ訟廷ニ於テ言渡シ且ツ裁判所{始審}ニテ相当ト思惟シタル場所ニ相当ト思惟シタル判決書ノ部数ヲ掲示ス可シ
其言渡ヨリ三月内ニ養子又ハ養親ノ申立ニ因リ養親ノ住所ノ地ノ身分証書ノ簿冊ニ養子ヲ為スコトヲ登記ス可シ
其登記ハ控訴院ノ言渡ノ法ニ適シタル謄本ヲ点視シテ之ヲ為ス可シ若シ其期限内ニ登記ヲ為ササル時ハ養子ヲ為スコトハ無効ニ属ス可シ
養子ノ契約ヲ為スノ意思ヲ表スル証書ヲ治安裁判官ノ面前ニ於テ記シ始審裁判所ニ出シタル後始審裁判所ニ於テ完結ノ言渡ヲ為ササル前ニ養親ノ死去セシ時ト雖モ其取調ヲ継続シ養子ヲ允許ス可キニ於テハ之ヲ允許ス可シ
若シ養親ノ相続人養子ヲ允許ス可カラスト思惟シタル時ハ之ニ関スル趣意書及ヒ意見書ヲ検事ニ出スヲ得
La personne qui se propose d'adopter et celle qui voudra être adoptée se présenteront personnellement devant le président de la Cour d'appel du domicile de l'adoptant, pour y passer acte de leur consentement réciproque, et cet acte sera reçu par le greffier de la Cour.
Devront aussi intervenir personnellement ou par procuration les personnes dont le consentement est requis aux termes des art. 208 et 209.
L'acte d'adoption sera présenté à la Cour dans les dix jours suivants, par copie authentique et par la partie la plus diligente, pour être soumis à l'homologation.
La Cour, après s'être procuré les renseignements convenables, vérifiera:
1° Si toutes les conditions de la loi ont été remplies:
2° Si la personne qui se propose d'adopter jouit d'une bonne réputation;
3° Si l'adoption est utile à l'adopté.
La Cour, après avoir entendu le ministère public en chambre de conseil, et sans aucune autre forme de procédure, prononcera, sans énoncer de motifs, en ces termes: Il y a lieu ou il n'y a pas lieu à l'adoption.
L'adoption admise par la Cour d'appel produit ses effets du jour de l'acte de consentement; mais, jusqu'à ce que le décret d'admission n'est pas prononcé, l'adoptant aussi bien que l'adopté peuvent révoquer leur consentement.
Si l'adoptant venait à mourir après la présentation de l'acte à la Cour et avant l'homologation, l'instruction sera continuée et l'adoption admise, s'il y a lieu.
Les héritiers de l'adoptant pourront présenter à la Cour, par le moyen du ministère public, tous mémoires et observations pour démontrer l'inadmissibilité de l'adoption.
Le décret de la Cour d'appel, qui admettra l'adoption, sera publié et affiché en tels lieux et en tel nombre d'exemplaires que la Cour jugera convenable, et il sera en outre inséré dans le journal des annonces judiciaires du district et dans le journal officiel du royaume.
Dans les deux mois qui suivront le décret de la Cour, l'acte d'adoption sera inscrit en marge de l'acte de naissance de l'adopté dans les registres de l'état civil.
L'inscription n'aura lieu que sur le vu d'une copie authentique de l'acte d'adoption et du décret de la Cour d'appel, ainsi que des certificats d'avoir fait les publications et les insertions voulues.
Si l'adoption n'est pas inscrite dans ce délai, elle n'aura d'effet vis-à-vis des tiers que du jour où l'inscription sera faite.
養子ヲ為サント欲スル人及ヒ養子ト為ラント欲スル人ハ養父母カ其住居ヲ占定スル地方ノ控訴裁判所長ノ面前ニ於テ自カラ互相承諾ノ法式ヲ執行シ其法衙ノ書記員之ヲ領受ス
第二百八条及ヒ第二百九条ニ准拠シテ承諾ヲ為ス可キノ人ハ自己ヲ以テシ若クハ代理人ヲ以テシテ其法式ニ臨同セサル可カラス
爾後十日ノ期間内ニ於テ前条ノ法式ヲ執行セシ一人ハ養子証書ノ写本ヲ法衙ニ提出シ其認可ヲ受ク可シ
法衙ハ至当ナル探知ヲ為スノ以後ニ於テ次項ノ事件ヲ審査スルコトヲ要ス
第一項 法律上ノ規約ヲ践行シタルカ
第二項 養子ヲ為サント欲スル人ハ如何ナル世評ヲ有スル者タルカ
第三項 養子ノ契約ヲ果シテ養子ニ利益アルカ
法衙ハ検事ノ申明ヲ聴取シ直チニ内審廷ニ於テ唯々養子ヲ為ス可ク若クハ養子ヲ為ス可カラサルコトヲ宣告シ復タ他ノ訴訟法式ヲ履行セス又何等ノ理由ヲモ公言セサルナリ
法衙ニ於テ認可セラレタル養子ノ契約ハ承諾ノ本日ニ追遡シテ其効力ヲ生出スル者トス然レトモ法衙ノ宣告ヲ得サルノ間ハ養父母若クハ養子ハ其承諾ヲ変改スルコトヲ得可シ
養子ヲ為サント欲スル人カ法衙ニ於テ承諾ヲ為シタル以後其認可ヲ得サル以前ニ死亡スルコト有ルモ尚ホ其順序ヲ履行シテ養子タルコトヲ認可ス可キニ於テハ則チ之ヲ認可ス
養子ヲ為サント欲スル者ノ承産者ハ検事ヲ経由シテ養子ヲ認可ス可カラサル理由ノ意見書ヲ投呈スルコトヲ得可シ
養子ヲ認可スル控訴法衙ノ宣告ハ其必要ト思料スル場地ニ向テ至当ノ員数ヲ以テ其宣告書ヲ榜貼公告シ且其管轄内ノ裁判公告新聞及ヒ王国公報ニ掲載シテ之ヲ広告ス
法衙ノ宣告ヲ経ル以後ノ二月内ニ養子契約書ノ写本ヲ民籍公簿中其養子ノ産生証書ノ余白ニ登記ス
此登簿ハ養子契約書ノ公正ナル写本、控訴法衙ノ宣告書及ヒ其公告ノ貼示ヲ為セシ証書ヲ出示セシメテ以テ之ヲ執行ス若シ其期限内ニ此登簿ヲ執行セラレサリシニ於テハ則チ其養子ノ効力タル第三位ノ人ニ向テハ其登簿ノ本日ヨリシテ始メテ之ヲ生出スル者トス
La demande d'adoption doit être introduite auprès de la Direction des orphelins de la commune d'origine de l'adoptant.
La Direction, entend l'adoptant et le futur adopté personnellement, et s'enquiert si c'est dans la plénitude de leur liberté qu'ils ont résolu de s'unir par des liens de paternité et de filiation.
Si l'enfant n'a pas encore atteint l'âge de discernement, c'est le père ou le tuteur que la direction doit citer devant elle en son lieu et place.
L'adoption d'un mineur exige le consentement de son père naturel ou, s'il n'est pas soumis à la tutelle paternelle, le consentement d'un tuteur ad hoc nommé par le Conseil de district. Le père ou le tuteur doit aussi être cité personnellement.
La Direction des orphelins est tenue de s'assurer si les prescriptions de la loi ont été observées et si l'adoptant mérite personnellement confiance; elle transmet les pièces au Conseil de district avec son rapport et ses propositions.
Ce conseil procède, s'il y a lieu, à une nouvelle enquête; puis il adresse son rapport et ses propositions à la Direction de Justice, laquelle, sauf recours au Conseil exécutif, autorise ou interdit définitivement l'adoption.
En cas d'autorisation, le Conseil de district mande devant lui les deux parties, et, si elles persistent dans leur résolution de nouer ensemble des relations de paternité et de filiation, il prononce l'adoption.
L'adoption prononcée doit être officiellement publiée.
L'adoption s'accomplira avec l'autorisation judiciaire; elle devra contenir nécessairement le consentement de l'adopté s'il est majeur; s'il est mineur, celui des personnes qui devraient le donner pour son mariage; s'il est frappé d'une incapacité, celui de son tuteur. On entendra sur la question le ministère fiscal, et le juge, après avoir fait les diligences nécessaires, approuvera l'adoption si les conditions légales sont remplies, et s'il la croit avantageuse pour l'adopté.
Lorsque le juge aura définitivement approuvé l'adoption, on dressera l'acte en précisant les conditions dans lesquelles elle se fait et on l'inscrira sur le registre civil ad hoc.
L'adoption peut se faire par acte sous seing privé, ou par acte authentique, reçu par notaire ou par l'officier de l'état civil.
L'acte sera inscrit sur les registres de l'état civil du lieu où l'adoptant est domicilié. L'officier de l'état civil en fera mention en marge de l'acte de naissance.
ドイツ(帝国法) 民法第1草案1601条,1616条,1617条 資料全体表示
Durch Annahme an Kindesstatt erlangt der Angenommene die rechtliche Stellung eines ehelichen Kindes des Annehmenden, soweit nicht aus dem Gesetze ein Anderes sich ergiebt.
Die Annahme an Kindesstatt erfordert einen zwischen dem Annehmenden und dem Anzunehmenden zu schließenden Vertrag.
Der Annahmevertrag muß vor Gericht oder Notar geschloffen werden.
Die nach den §§.1606, 1609 bis 1611 erforderliche Einwilligung oder Genehmigung eines Dritten muß in gerichtlicher oder notarieller Form erklärt und gegenüber dem einen oder anderen Vertragschließenden abgegeben werden. Die Einwilligung des Dritten ist unwiderruflich.
Zur Wirksamkeit des Annahmevertrages ist erforderlich, daß die Bestätigung desselben durch das zuständige Gericht hinzutritt. Mit der Bestätigung tritt die Annahme an Kindesstatt in Kraft. Die Vertragschließenden sind jedoch an den Vertrag schon vor der Bestätigung gebunden) sie hören auf gebunden zu sein, wenn die Bestätigung rechtskräftig versagt ist.
- Par l'adoption l'adopté acquiert la situation juridique d'un enfant légitime de l'adoptant, a moins de disposition contraire de la loi.
L'adoption exige une convention entre l'adoptant et l'adopté.
- Le contrat d'adoption doit être conclu en justice ou devant notaire.
Le consentement ou l'autorisation d'un tiers exigés par les §§1606, 1609 à 1611 doivent être donnés dans la forme judiciaire ou notariée et vis-à-vis de l'un ou de l'autre contractant. Le consentement du tiers est irrévocable.
- Pour la validité du contrat d'adoption il faut son homologation par le tribunal compétent. C'est a partir de cette homologation que l'adoption produit ses effets. Cependant, les contractants sont liés dés auparavant; ils cessent de l'être lorsque l'homologation est refusée.
ドイツ(帝国法) 民法第2草案1631条,1632条 資料全体表示
Die Annahme an Kindesstatt erfolgt durch Vertrag zwischen dem Annehmenden und dem Kinde. Der Vertrag muß vor Gericht oder vor einem Notar geschlossen werden.
Der Annahmevertrag bedarf der Bestätigung durch das zuständige Gericht. Die Bestätigung ist nur zu versagen, wenn ein gesetzliches Erforderniß der Annahme an Kindesstatt fehlt.
Die Annahme an Kindesstatt tritt mit der Bestätigung in Kraft. Die Vertragschließenden sind schon vor der Bestätigung gebunden. Mit der endgültigen Versagung der Bestätigung verliert der Vertrag seine Kraft.
ドイツ(プロイセン王国) 一般ラント法2部2章666条,667条 資料全体表示
§. 666. Die Annahme an Kindesstatt kann nur durch einen schriftlichen Vertrag erfolgen.
§. 667. Dieser Vertrag muß dem Obergerichte der Provinz, in welcher der Annehmende seinen Wohnsitz hat, zur Prüfung und Bestätigung vorgelegt werden.
§ 1787. Die Annahme an Kindesstatt, Adoption, kann nur durch einen vor Gericht geschlossenen oder anerkannten und von dem Landesherrn des Annehmenden genehmigten Vertrag erfolgen.
アメリカ(ニューヨーク) 民法草案112条,113条 資料全体表示
(Proceedings on adoption.)
§ 112. The person adopting a child, and the child adopted, and the other persons whose consent is necessary, must appear before the county judge of the county where the person adopting resides, and the necessary consent must thereupon be signed, and an agreement be executed by the person adopting, to the effect that the child shall be adopted, and treated in all respects as his own lawful child should be treated.
(Judge’s order.)
§ 113. The judge must examine all persons appearing before him pursuant to the last section, each separately, and if satisfied that the interests of the child will be promoted by the adoption, he must make an order declaring that the child shall thenceforth be regarded and treated in all respects as the child of the person adopting.
法典調査会 第160回 議事速記録 *未校正52巻110丁裏 画像 資料全体表示
第七百七十五条ノ規定ハ縁組ニ之ヲ準用ス
第七百七十三条及ヒ第七百七十四条ノ規定ハ縁組ニ之ヲ準用ス
法典調査会 民法整理会 第18回 議事速記録 *未校正民整6巻63丁表 画像 資料全体表示
第七百七十四条及ヒ第七百七十五条ノ規定ハ縁組ニ之ヲ準用ス
養子縁組ハ当事者ノ承諾ニ因リテ成ル
此承諾ハ証人二人ノ立会ヲ得テ慣習ニ従ヒ縁組ノ儀式ヲ行フニ因リテ成立ス
縁組ノ儀式ヲ行フニ付テハ第四十三条、第四十六条及ヒ第四十八条ノ規定ヲ適用ス
当事者ハ身分取扱吏ニ縁組ノ申出ヲ為ス時ニ於テ左ノ書類ヲ差出タス可シ
養子ヲ為ス者及ヒ養子ト為ル者ノ出生証書又ハ之ニ代用スル保証書
家督相続ヲ為ス可キ男子ナキコトヲ証スル身分取扱吏ノ認定証書又ハ推定家督相続人廃除ノ証書
配偶者ノ承諾書又承諾ヲ得ル能ハサル事由ヲ証スル書類
後見管理ノ計算ヲ為シタル証明書
縁組ニ必要ナル許諾書又ハ許諾ヲ得ル能ハサル事由ヲ証スル書類
婿養子縁組ニ付テハ婚姻ノ申出ヲ為ス時ニ於テ当事者ハ婿養子縁組ヲ為スノ意思ヲ身分取扱吏ニ申出ツ可シ
此縁組ニ必要ナル条件ノ欠缺スルトキハ身分取扱吏ハ婚姻ノ儀式ヲ差止ムルコトヲ得
此縁組ハ婚姻ノ儀式ヲ行フニ因リテ成ル
113. The adoption comes to existence by the consent of the parties.
This consent exists by celebrating the formalities of such adoption in presence of two witnesses in conformity with the usage.
The provisions of Articles 43, 46 and 48 apply to the celebration of the formalities of adoption.
114. The parties shall at the time of making the statement of adoption to the civil status official produce the following writings :—
i. The documents of birth of the adopter and adopted, or certificates to be substituted therefor ;
ii. The certified document issued by the civil status official proving want of a son to succeed to katoku, or the document proving the exclusion of the presumptive heir to katoku ;
iii. The consent in writing of the spouse, or the writing proving the reason that such consent cannot be obtained ;
iv. The document proving that the account of the administration by guardian has been rendered ;
v. The permission in writing required for the adoption, or the writing proving the reason that such permission cannot be obtained.
121. In respect to the adoption of a mukoyoshi, the parties shall at the time of stating the marriage, state to the civil status official their intent to make such adoption.
Where the conditions required for such adoption are wanting, the civil status official can stop the celebration of marriage.
Such adoption comes to existence by celebrating the marriage.
第七百七十四条及ヒ第七百七十五条ノ規定ハ縁組ニ之ヲ準用ス
Code civil de l'Empire du Japon 資料全体表示
847. Les dispositions des art. 774 et 775 s'appliquent par analogie à l'adoption.
養子縁組ハ当事者ノ承諾ニ因リテ成ル
此承諾ハ証人二人ノ立会ヲ得テ慣習ニ従ヒ縁組ノ儀式ヲ行フニ因リテ成立ス
縁組ノ儀式ヲ行フニ付テハ第四十三条、第四十六条及ヒ第四十八条ノ規定ヲ適用ス
婿養子縁組ニ付テハ婚姻ノ申出ヲ為ス時ニ於テ当事者ハ婿養子縁組ヲ為スノ意思ヲ身分取扱吏ニ申出ツ可シ
此縁組ニ必要ナル条件ノ欠缺スルトキハ身分取扱吏ハ婚姻ノ儀式ヲ差止ムルコトヲ得
此縁組ハ婚姻ノ儀式ヲ行フニ因リテ成ル
縁組ノ儀式ヲ行ヒ又ハ縁組ノ受諾ヲ為シタルトキハ当事者ヨリ十日内ニ身分取扱吏ニ届出ツ可シ但此届出ハ代理人ヲ以テ之ヲ為スコトヲ得
113. The adoption comes to existence by the consent of the parties.
This consent exists by celebrating the formalities of such adoption in presence of two witnesses in conformity with the usage.
The provisions of Articles 43, 46 and 48 apply to the celebration of the formalities of adoption.
121. In respect to the adoption of a mukoyoshi, the parties shall at the time of stating the marriage, state to the civil status official their intent to make such adoption.
Where the conditions required for such adoption are wanting, the civil status official can stop the celebration of marriage.
Such adoption comes to existence by celebrating the marriage.
124. Where the formalities of the adoption has been celebrated or the acceptance of the adoption has been made, the parties shall declare thereof to the civil status official within ten days thereafter. Such declaration can be made by their agent.
8年12月9日太政官達209号
10年6月19日司法省達丁46号
12年2月13日太政官達8号