162条(甲10)
二十年間他人ノ物ヲ平穏且公然ニ占有スル者ハ其所有権ヲ取得ス
十年間他人ノ不動産ヲ平穏且公然ニ占有スル者カ其占有ノ始善意ニシテ且過失ナカリシトキハ其不動産ノ所有権ヲ取得ス
二十年間他人ノ物ヲ平穏且公然ニ占有スル者ハ其所有権ヲ取得ス
十年間他人ノ不動産ヲ平穏且公然ニ占有スル者カ其占有ノ始善意ニシテ且過失ナカリシトキハ其不動産ノ所有権ヲ取得ス
不動産ノ取得時効ニ付テハ所有者ノ名義ニテ占有シ其占有ハ継続シテ中断ナク且平穏、公然ニシテ下ニ定メタル継続期間アルコトヲ要ス
財産編第百八十三条及ヒ第百八十五条ニ定メタル如キ強暴、隠密又ハ容仮ノ占有ハ時効ヲ生セス
占有カ上ニ定メタル条件ノ外財産編第百八十一条ニ記載シタル如キ正権原ニ基因シ且財産編第百八十二条ニ従ヒテ善意ナルトキハ占有者ハ不動産ノ所在地ト時効ノ為メ害ヲ受クル者ノ住所又ハ居所トノ間ノ距離ヲ区別セス十五个年ヲ以テ時効ヲ取得ス
占有者カ正権原ヲ証スルコトヲ得ス又ハ之ヲ証スルモ財産編第百八十七条ニ規定シタル如ク其悪意カ証セラルルトキハ取得時効ノ期間ハ三十个年トス
上ノ場合ニ於テ回復者カ占有ノ無権原タリ又ハ悪意タルコトヲ証スルトキハ時効ハ三十个年ヲ経過スルニ非サレハ成就セス
Pour la prescription acquisitive d'un immeuble, il faut une possession à titre de propriétaire, continue, non interrompue, paisible, publique et ayant la durée fixée ci-après.
La possession précaire, violente ou clandestine, telle qu'elle est déterminée aux articles 183 et 185 du Livre des Biens ne peut servir à la prescription.
Si la possession, indépendamment des conditions ci-dessus exigées, est fondée sur un juste titre, tel qu'il est défini à l'article 181 du Livre des Biens, et si elle est de bonne foi, conformément à l'article 182 du même Livre, le possesseur prescrit par quinze ans, sans distinguer la distance respective de la situation de l'immeuble au domicile ou à la résidence de celui contre qui a lieu la prescription.
Si le possesseur ne peut justifier d'un juste titre ou même s'il en justifie et que sa mauvaise foi soit prouvée, comme il est prévu à l'article 187 du Livre des Biens, le délai de la prescription acquisitive est de trente ans.
Dans les cas qui précèdent, si la possession est prouvée, par le revendiquant, être sans titre ou de mauvaise foi, la prescription ne s'accomplit que par trente ans.
フランス 民法2229条,2233条,2262条,2265条,2269条 資料全体表示
Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d'opérer la prescription.
La possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé.
Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.
Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble, en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour royale dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé ; et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort.
Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition.
「プレスクリプション」ノ権ヲ得ルニハ所有者ノ名義ヲ以テ絶ヘス公ケニ妨ナク物件ヲ占有スルコトヲ必要トス
暴行ヲ以テ占有シタル時ハ「プレスクリプション」ノ権ヲ得可キ占有ニ非ストス
其暴行ノ止ミシ時ヨリ後ニ非サレバ其当然ノ占有ヲ得タルモノトス可カラス
人権及ヒ物権ニ付テノ訴訟ハ三十年ヲ以テ「プレスクリプション」ノ権ヲ得可キ期限トス但シ其「プレスクリプション」ノ権ヲ得ントスル者ハ嘗テ其物件ヲ得タル証書ヲ出スニ及ハス又其「プレスクリプション」ヲ妨ケントスル者ハ其「プレスクリプション」ノ権ヲ得ントスル者ノ嘗テ不正ニ其物件ヲ所得ト為シタルコトヲ述フルヲ得ス
詐偽ナク正シキ証書ニ因リ不動産ヲ占有シタル者ハ其所有者不動産所在ノ地ノ上等裁判所ノ管轄内ニ住スル時ハ十年ヲ以テ「プレスクリプション」ノ権ヲ得又其所有者其管轄外ニ住スル時ハ二十年ヲ以テ「プレスクリプション」ノ権ヲ得可シ
「プレスクリプション」ノ権ヲ得ルニハ財産ヲ占有スル者之ヲ得タル時正シキ名義アルコトヲ以テ足レリトス
期満効ヲ得ル為メニハ引続キテ間断ナク、静安、公明ニシテ疑ハシカラス且ツ所有者ノ名義ニ於ケル占有ヲ必要トス
暴行ノ所為ハ亦期満効ヲ生シ得可キ占有ヲ創設スルコトヲ得ス
有益ナル占有ハ暴行ノ止ミタル時ナラテハ始マラサルモノトス
総テノ訴権ハ対物権ノモノト対人権ノモノトヲ問ハス三十年ヲ以テ期満効ヲ得ルモノトス但シ其期満効ヲ申立ツル者ハ一箇ノ証券ヲ差出スコトニ覇勒セラルルコトナク又悪意ヨリ推及シタル抗弁ノ憑拠ヲ以テ其者ニ対抗スルコトヲ得ス
善意ニシテ且ツ正当ナル権原ニ依リ不動産ヲ獲得シタル者ハ其真ノ所有者カ右不動産所在ノ地ヲ管轄スル控訴裁判所ノ管轄地内ニ住スル時ハ十年ヲ以テ其所有権ノ期満効ヲ得又真ノ所有者カ右管轄地外ニ住所ヲ有スル時ハ二十年ヲ以テ其所有権ノ期満効ヲ得ルモノトス
獲得ノ時ニ当リテ善意ノ存在シタルヲ以テ足レリトス
時効ヲ生センニハ継続、不間断、安穏、公明、不瞹昧ニシテ所有者ノ名義ニ於ケル占有アルヲ要ス
暴行ノ所為モ亦時効ヲ生スルニ足ル可キ占有ヲ創立セス
有益ノ占有ハ暴行ノ止了シタル時ニ非サレハ始マラサルモノトス
総テ訴権ハ物上的タルト対人的タルトヲ問ハス三十年ヲ以テ時効ヲ獲得シ其時効ヲ主張スル者ハ証書ヲ差出スコトヲ要強セラルルコトナク又悪意ヨリ演繹シタル排訴ヲ以テ対抗セラルルコトナシ
善意ト正因トニ依リ不動産ヲ獲得スル者ハ真ノ所有者カ其不動産所在ノ地ヲ管轄スル控訴院ノ管内ニ住スル時ハ十年ヲ以テ其所有権ヲ時効ニ因リ獲得シ若シ真ノ所有者カ其管外ニ住スル時ハ二十年ヲ以テ獲得ス
獲得ノ時ニ於テ善意アリシヲ以テ足レリトス
オーストリア 民法1460条,1461条,1463条,1466~1468条,1472条,1473条,1475~1477条 資料全体表示
Pour qu'il y ait usucapion il faut, outre la capacité de la personne et de l'objet, que quelqu'un possède effectivement la chose ou le droit qui doivent être acquis de cette manière, que sa possession soit légitime, de bonne foi et sincère, et qu'elle ait été continuée pendant tout le temps fixé par la loi (articles 309, 316, 326 et 345).
Toute possession fondée sur un titre qui aurait été suffisant pour la prise de possession de la propriété, si celle-ci avait appartenu au cédant, est légitime et suffisante pour l'usucapion; tels sont le legs, la donation, le prêt, la vente ou l'achat, l'échange, le payement, etc.
La possession doit être de bonne foi; mais la mauvaise foi du précédent possesseur n'empêche pas un successeur ou héritier de bonne foi de commencer l'usucapion à partir du jour de son entrée en possession (article 1493).
Le droit de propriété qui a pour objet une une chose mobilière est usucapé par une possession légitime de trois ans.
Celui sous le nom duquel une chose immobilière est inscrite sur les registres publics, en prescrit également le droit de propriété à l'abri de toute répétition par un délai de trois ans. Les limites de l'usucapion doivent être appréciées selon la mesure de la possession inscrite.
Dans les lieux où il n'existe pas de registres publics réguliers et où l'acquisition des choses immobilières doit être prouvée par des actes judiciaires ou autres documents, ou lorsque les choses n'ont pas été inscrites sous le nom de celui qui exerce sur elles le droit de possession, l'usucapion ne s'acquiert que par trente ans révolus.
Le temps fixé pour acquérir par usucapion dans les cas ordinaires est insuffisant pour prescrire contre le fisc, c'est-à-dire contre les administrateurs des biens et de la fortune de l'État, dans les cas où la prescription peut avoir lieu (articles 287, 289, 1456 et 1457), et contre les administrateurs des biens des églises, des communes et autres corps constitués. La possession des choses mobilières, comme la possession des choses immobilières ou des servitudes et autres droits exercés sur ces biens lorsqu'ils sont inscrits sur les registres publics sous le nom du possesseur, doit avoir été continuée pendant six ans. Les droits de ce genre qui n'ont pas été inscrits sur les registres publics sous le nom du possesseur, et tous les autres droits, contre le fisc et les personnes privilégiées énumérées ci-dessus, ne peuvent être prescrits que par une possession de quarante ans.
Le même privilège est accordé à la personne qui se trouve en communauté avec une des personnes privilégiées par la loi sous le rapport du temps delà prescription. Les privilèges d'un plus long délai pour l'usucapion ont aussi leur effet à l'égard des personnes qui jouissent elles-mêmes d'un privilège analogue.
La résidence du propriétaire hors de la province dans laquelle se trouve la chose, est un obstacle à l'usucapion et la prescription ordinaire, en ce sens que le temps d'une absence volontaire et excusable ne compte que pour moitié, c'est-à-dire qu'une année n'est comptée que pour six mois. Cependant on n'aura aucun égard aux absences d'une courte durée qui ne sont pas prolongées pendant une année entière sansi nterruption, et en général le délai ne devra jamais être étendu au delà de trente ans tout compris. Une absence coupable n'apporte aucune exception au délai ordinaire de la prescription.
Celui qui a reçu une chose mobilière directement des mains d'un possesseur non sincère ou de mauvaise foi, ou qui ne peut faire connaître celui de qui il la tient, doit attendre l'expiration d'un délai double du délai ordinaire de l'usucapion.
Celui qui fonde l'usucapion sur un laps de trente ou de quarante ans n'a pas besoin de produire de titre de possesseur légitime. Cependant il ne peut acquérir par usucapion, même après te long terme, si on peut prouver que la possession était de mauvaise foi.
オランダ 民法1992条,1993条,2000条,2003条 資料全体表示
Comme 2229 C. N.
Comme 2232 et 2233, C. N.
Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble, une rente ou toute autre créance non payable au porteur, en prescrit la propriété pair une possession de vingt ans.
Celui qui possède de bonne foi pendant trente ans prescrit la propriété, sans être obligé de produire son dire (2265, C. N. diff).
Comme 2267 à 2269, C. N.
仏民法第二千二百二十九条ニ同シ
仏民法第二千二百三十二条及ヒ第二千二百三十三条ニ同シ
詐偽ナキ正シキ証書ニ因リ不動産、年金又ハ現ニ保有シタル者ニ属ス可カラサル総テノ権利ヲ二十年間保有シタル者ハ期満得免ニ因リ其所有権ヲ得可シ
正意ヲ以テ三十年間保有シタル者ハ所有者タルノ名義ヲ得スト雖モ期満得免ニ因リ所有権ヲ得可シ(仏民法第二千二百六十五条、差異)
仏民法第二千二百六十七条乃至第二千二百六十九条ニ同シ
イタリア 民法2106条,2135条,2137条 資料全体表示
Pour acquérir moyennant la prescription, il faut une possession légitime.
Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans qu'on puisse opposer le défaut de titre, ou la mauvaise foi.
Celui, qui acquiert de bonne foi un immeuble ou un droit réel sur un immeuble, en vertu d'un titre, qui ait été dûment transcrit et qui ne soit pas nul pour défaut de forme, te prescrit en sa faveur par dix ans, à compter de la date de la transcription.
期満法ニ依拠シテ権理ヲ得有スル為メニハ必ス正当ニ其権理ヲ占有スルコトヲ要ス
一切ノ訟権ハ其人件上ニ存在スル者ト物件上ニ存在スル者トヲ問ハス証拠ヲ闕クカ若クハ良意ヲ闕クト言フヲ以テ対抗スルコトヲ得ス而シテ三十年ニ全満スレハ則チ期満スル者トス
正当ニ証記セラレタル証券ニシテ程式ノ履行ヲ闕ク為メニ無効ニ帰セサル所ノ者ノ効功ニ依拠シ一個ノ不動産物件若クハ一個ノ不動産物件ノ物件上ノ権理ヲ良意ニ因テ得有シタル所ノ人ハ其証記ノ記日ヨリ以後ノ十年ニ全満スレハ則チ其所有権ヲ期満得権スル者トス
スイス(ヴォー) 民法1638条,1666条,1670条 資料全体表示
Pour pouvoir acquérir par prescription, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Toutes les actions réelles sont prescrites par trente ans.
Celui qui allègue l'une ou l'autre de ces prescriptions, n'est point obligé d'en rapporter un titre, et l'on ne peut lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.
スイス(グラウビュンデン) 民法202~204条 資料全体表示
(Conditions requises.)
Pour pouvoir acquérir au moyen de l'usucapion la propriété d'une chose, c'est-à-dire, pour être protégé comme propriétaire dans sa propre possession, même si cette propriété n'a pas été transmise, par le véritable propriétaire, il faut la réunion des conditions ci-après:
1° Véritable possession à titre de propriétaire, c'est-à-dire que le possesseur se serve de la chose comme de la sienne propre. Celui qui possède au nom d'autrui, comme le fermier, le locataire, le dépositaire, etc., ne peut acquérir la propriété par usucapion;
2° La bonne foi, c'est-à-dire que le possesseur pendant toute la durée de sa possession se soit cru véritable propriétaire, ce qui se présume en cas de doute;
3° Un juste titre d'acquisition, c'est-à-dire que la transmission de la propriété au possesseur ait eu lieu par un contrat (achat, échange, location), ou par succession ou attribution judiciaire (jugement de justice, mise en gage accordée par le juge exécuteur, exécution de police) ou par liquidation à la suite d'exécution;
4° Continuation non interrompue de la possession (même exercée par un mandataire) pendant toute la durée du temps requis.
5° Le laps de temps légalement fixé pour l'usucapion.
(Temps de l'usucapion.)
Pour l'usucapion de la propriété des immeubles, il faut une possession de vingt ans; pour celle des meubles, une possession de douze ans.
(De l'usucapion extraordinaire.)
Si le possesseur d'une chose ne peut prouver un mode d'acquisition pouvant transférer la propriété, et si cependant sa possession réunit les conditions du paragraphe 202, il pourra y avoir lieu à l'usucapion extraordinaire, au bout de quarante ans pour les immeubles, de vingt ans pour les meubles.
Celui qui possède un immeuble de bonne foi et par juste titre peut en prescrire la propriété dans les cas suivants:
1° Quand l'acte de chancellerie qui opère la transmission est entaché de quelques vices, notamment, quand, par mégarde, un fonds a été cédé et attribué à quelqu'un, bien que le disposant ne ne fût pas propriétaire ou ne jouît pas de la capacité civile, ou quoique l'acte n'eût pas été homologué par le juge dans une circonstance où cette formalité était requise;
2° Quand, se croyant de bonne foi héritier, il s'est attribué un immeuble délaissé par le défunt, alors qu'il n'était pas héritier;
3° Quand, ayant un juste titre, il s'est mis en possession d'un immeuble dont le registre foncier n'indique pas le propriétaire ou ne l'indique que d'une façon insuffisante.
Dans ces cas, la prescription est une cause légitime d'acquisition de la propriété, à condition:
1° Qu'une possession effective de dix ans se joigne au droit idéal de possession;
2° Que le véritable propriétaire ou ses ayants cause laissent passer dix ans sans revendiquer l'immeuble ou sans faire reconnaître leurs droits par le possesseur.
D'autre part, le possesseur de bonne foi peut, même à défaut d'un titre ayant pour objet l'acquisition de la propriété, prescrire un immeuble dont le registre foncier ne permet pas de déterminer le propriétaire, lorsqu'il a possédé cet immeuble pendant trente ans, à titre de propriétaire, sans interruption ni contradiction.
La prescription est superflue si les circonstances suffisent à démontrer clairement l'ancienne et traditionnelle propriété du possesseur.
モンテネグロ 民法45条,46条,91条,92条 資料全体表示
Celui qui possède un immeuble comme propriétaire, alors qu'une cause quelconque s'oppose à ce qu'il en acquierre la propriété, en devient propriétaire indiscutable, après dix années de possession ininterrompue (art. 846-848).
Cependant cette usucapion ne peut profiter qu'au possesseur de bonne foi (art. 816), dont la possession a un fondement légitime.
Celui qui possède de bonne foi un immeuble comme propriétaire, pendant trente ans sans interruption, en devient, alors même qu'il ne peut produire un juste titre d'acquisition, pleinement et absolument propriétaire, dès que la durée de cette prescription extraordinaire est accomplie.
Quiconque possède de bonne foi un objet mobilier comme propriétaire, après en avoir acquis la possession par Une cause légitime, en devient propriétaire indiscutable, par le seul fait de cette détention, après cinq ans de possession ininterrompue (art. 846-848).
Celui qui, tout en possédant de bonne foi comme propriétaire, ne peut établir la base légale de sa possession, n'acquiert la propriété que par une prescription extraordinaire, c'est-à-dire après quinze ans de possession ininterrompue (art. 846-848).
スペイン 民法1940条,1941条,1955~1957条,1959条 資料全体表示
Pour la prescription ordinaire de la propriété et des autres droits réels, il est nécessaire de posséder les choses avec bonne foi et juste titre, pendant le temps fixé par la loi.
La possession doit être à titre de propriétaire, publique, paisible et non interrompue.
La propriété des biens meubles se prescrit par la possession de bonne foi, non interrompue pendant trois ans.
De même la propriété des biens meubles se prescrit par la possession non interrompue pendant six ans, sans qu'aucune autre condition soit nécessaire.
Quant au droit du propriétaire de revendiquer le meuble perdu ou dont il a été illégalement privé, comme en ce qui concerne les choses acquises en vente publique, en bourse, foire ou marché, ou d'un négociant légalement établi et se livrant habituellement à la vente de choses semblables, on se conformera à la disposition de l'article 464 de ce Code.
Les meubles dérobés ou volés ne pourront être prescrits par ceux qui les auront dérobés ou volés, ni par leurs complices ou recéleurs, avant la prescription du crime ou du délit, ou de la peine et de l'action en responsabilité civile née du délit ou de la contravention.
La propriété et les autres droits réels sur les immeubles se prescrivent par la possession durant dix ans entre personnes présentes et durant vingt ans entre personnes absentes.
On prescrit encore la propriété et les autres droits réels sur les immeubles par la possession non interrompue durant trente ans, sans qu'il soit besoin de titre ou de bonne foi et sans distinction entre présents et absents, sauf l'exception édictée par l'article 539.
ベルギー 民法草案2378条2項,2379条,2380条,2393条2項,2395条,2397条 資料全体表示
La possession doit être non interrompue. Elle est interrompue, par l'interruption naturelle ou civile de la prescription. La possession qui a couru jusqu'au moment où la prescription est interrompue est considérée comme non avenue.
La possession doit être paisible, c'est-à-dire non troublée, sans que le trouble constitue une interruption de la prescription.
Les actes de violence ne peuvent fonder une possession capable d'opérer la prescription. La possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé.
La possession doit être publique, c'est-à-dire exercée au vu et su de tous ceux qui l'ont voulu voir et savoir, et non équivoque. Elle est équivoque quand elle est douteuse, c'est-à-dire quand on ne sait point si elle est la manifestation d'un droit, ou un pur fait.
Toutes les actions personnelles se prescrivent par vingt ans.
Les droits réels s'éteignent également par vingt ans; néanmoins, le droit de propriété ne s'éteint que si un tiers a possédé l'héritage de bonne foi pendant vingt ans.
Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par quinze ans.
La bonne foi doit exister lors de l'acquisition, et continuer pendant toute la durée de la possession.
ドイツ(帝国法) 民法第1草案847条,881条,888条 資料全体表示
Die in eingetragenen oder vorgemerkten Rechten an einem Das Einführungsgesetz wird die Bestimmung enthalten, daß diejenigen Landesgesetze unberührt bleiben, welche die in dem §.846 be zeichneten Eintragungen und Löschungen nur auf das Ersuchen des Doll streckungsgerichtes zulassen.
Grundstücke oder an einem Rechte an einem Grundstücke sich gründenden Ansprüche des Berechtigten oder des Erben desselben unterliegen nicht der Verjährung. Diese Vorschrift findet keine Anwendung bei Ansprüchen auf Schadensersatz und auf Rückstände wiederkehrender Leistungen.
Derjenige, welcher eine bewegliche Sache während einer Frist von zehn Jahren besessen hat, erwirbt dadurch das Eigenthum (Ersitzung).
Die Ersitzung ist ausgeschlossen, wenn dem Besitzer bei dem Erwerbe des Besitzes bekannt oder nur in Folge grober Fahrlässigkeit unbekannt geblieben war, daß er das Eigenthum nicht erwerbe. Die Vorschrift des §§.77 Satz 2 findet entsprechende Anwendung.
Wer als vermeintlicher Erbe den Besitz von Erbschaftssachen ergriffen hat, kann diese Sachen durch Ersitzung gegen den wirklichen Erben nicht für sich erwerben.
土地ニ関スル権利又ハ此権利ニ関スル他ノ権利ニシテ現ニ登記セラレ又ハ予告ヲ附セラレタルモノニ本ツク権利者又ハ其相続人ノ請求権ハ時効ニ係ルコトナシ此規定ハ損害賠償又ハ定期復帰スヘキ給付ノ淹滞ニ対スル請求権ニ付キ之ヲ適用セス
十年間動産ヲ占有シタル者ハ之ニ因リテ其所有権ヲ取得ス(取得時効)
占有者カ占有取得ノ時ニ所有権ヲ取得セサルコトヲ知リ又ハ重懈怠ニ因リテ之ヲ知ラサリシトキハ取得時効ヲ生セス又第八百七十七条第二項ノ規定ハ之ヲ准用ス
相続人ト誤信シテ遺産ノ占有ヲ取得シタル者ハ真ノ相続人ニ対シ取得時効ニ因リテ其物ヲ取得スルコトヲ得ス
- Les droits de l'ayant-droit ou de son héritier qui se fondent sur des droits inscrits ou prénotés sur un immeuble ou sur des droits sur cet immeuble ne sont pas soumis a la prescription. Cette disposition n'est plus applicable lorsqu'il s'agit des droits a indemnité ou a paiement d'arrérages de prestations.
- Celui qui a possédé une chose mobilière pendant un laps de dix ans, en acquiert la propriété (usucapion).
L'usucapion n'a plus lieu lorsque le possesseur, en acquérant la possession, a connu, ou n'a ignoré que par suite d'une faute lourde, qu'il n'acquérait pas la propriété.Il y a lieu d'appliquer la disposition du §877, deuxième partie.
- Celui qui s'est emparé de la possession des objets héréditaires en qualité d'héritier opposant ne peut acquérir ces choses par usucapion à l'encontre de l'héritier véritable.
Die regelmäßige Verjährungsfrist beträgt dreißig Jahre.
ドイツ(ザクセン王国) 民法151条,260条,261条,265条 資料全体表示
§ 151. Unverjährbar sind Klagen auf Familienzustände, auf Theilung einer Gemeinschaft an Sachen, auf Feststellung von Grenzen und auf im Grund- und Hypothekenbuche eingetragene Rechte, mit Ausnahme der Ansprüche auf verfallene Zinsen und verfallene andere Leistungen als Nebengegenstände.
§ 260. Der redliche Besitzer einer beweglichen Sache erwirbt das Eigenthum derselben durch Ersitzung, wenn er den Besitz der Sache dreißig Jahre fortgesetzt hat.
§ 261. Ist der redliche Besitzer einer beweglichen Sache zugleich rechtmäßiger Besitzer und hat er den Besitz auf fehlerfreie Weise erlangt, so erwirbt er das Eigenthum, wenn er den Besitz drei Jahre fortgesetzt hat.
§ 265. Der Besitz muß während der ganzen Ersitzungszeit in redlichem Glauben ausgeübt worden sein.
Sect. 28. Extinguishment of right to properly.
At the determination of the period hereby limited to any person for instituting a suit for possession of any property his right to such property, shall be extinguished.
法典調査会 第12回 議事速記録 *未校正5巻119丁表 画像 資料全体表示
二十年間所有ノ意思ヲ以テ他人ノ物ヲ平穏且公然ニ占有スル者ハ其所有権ヲ取得ス
十年間所有ノ意思ヲ以テ他人ノ不動産ヲ平穏且公然ニ占有スル者カ其占有ノ始善意ニシテ且過失ナカリシトキハ其不動産ノ所有権ヲ取得ス
二十年間所有ノ意思ヲ以テ平穏且公然ニ他人ノ物ヲ占有シタル者ハ其所有権ヲ取得ス
十年間所有ノ意思ヲ以テ平穏且公然ニ他人ノ不動産ヲ占有シタル者カ其占有ノ始善意ニシテ且過失ナカリシトキハ其不動産ノ所有権ヲ取得ス
二十年間所有ノ意思ヲ以テ平穏且公然ニ他人ノ物ヲ占有シタル者ハ其所有権ヲ取得ス
十年間所有ノ意思ヲ以テ平穏且公然ニ他人ノ不動産ヲ占有シタル者カ其占有ノ始善意ニシテ且過失ナカリシトキハ其不動産ノ所有権ヲ取得ス
不動産ノ取得時効ニ付テハ所有者ノ名義ニテ占有シ其占有ハ継続シテ中断ナク且平穏、公然ニシテ下ニ定メタル継続期間アルコトヲ要ス
財産編第百八十三条及ヒ第百八十五条ニ定メタル如キ強暴、隠密又ハ容仮ノ占有ハ時効ヲ生セス
占有カ上ニ定メタル条件ノ外財産編第百八十一条ニ記載シタル如キ正権原ニ基因シ且財産編第百八十二条ニ従ヒテ善意ナルトキハ占有者ハ不動産ノ所在地ト時効ノ為メ害ヲ受クル者ノ住所又ハ居所トノ間ノ距離ヲ区別セス十五个年ヲ以テ時効ヲ取得ス
占有者カ正権原ヲ証スルコトヲ得ス又ハ之ヲ証スルモ財産編第百八十七条ニ規定シタル如ク其悪意カ証セラルルトキハ取得時効ノ期間ハ三十个年トス
上ノ場合ニ於テ回復者カ占有ノ無権原タリ又ハ悪意タルコトヲ証スルトキハ時効ハ三十个年ヲ経過スルニ非サレハ成就セス
Pour la prescription acquisitive d'un immeuble, il faut une possession à titre de propriétaire, continue, non interrompue, paisible, publique et ayant la durée fixée ci-après.
La possession précaire, violente ou clandestine, telle qu'elle est déterminée aux articles 183 et 185 du Livre des Biens ne peut servir à la prescription.
Si la possession, indépendamment des conditions ci-dessus exigées, est fondée sur un juste titre, tel qu'il est défini à l'article 181 du Livre des Biens, et si elle est de bonne foi, conformément à l'article 182 du même Livre, le possesseur prescrit par quinze ans, sans distinguer la distance respective de la situation de l'immeuble au domicile ou à la résidence de celui contre qui a lieu la prescription.
Si le possesseur ne peut justifier d'un juste titre ou même s'il en justifie et que sa mauvaise foi soit prouvée, comme il est prévu à l'article 187 du Livre des Biens, le délai de la prescription acquisitive est de trente ans.
Dans les cas qui précèdent, si la possession est prouvée, par le revendiquant, être sans titre ou de mauvaise foi, la prescription ne s'accomplit que par trente ans.
二十年間所有ノ意思ヲ以テ平穏且公然ニ他人ノ物ヲ占有シタル者ハ其所有権ヲ取得ス
十年間所有ノ意思ヲ以テ平穏且公然ニ他人ノ不動産ヲ占有シタル者カ其占有ノ始善意ニシテ且過失ナカリシトキハ其不動産ノ所有権ヲ取得ス
Code civil de l'Empire du Japon 資料全体表示
ART. 162. Quiconque a possédé paisiblement et publiquement la chose d'autrui, pendant vingt ans, à titre de propriétaire, en acquiert la propriété.
Lorsque celui qui a possédé paisiblement et publiquement l'immeuble d'autrui, pendant dix ans, à titre de propriétaire, a été de bonne foi et sans faute au début de sa possession, il acquiert la propriété de cet immeuble.
不動産ノ取得時効ニ付テハ所有者ノ名義ニテ占有シ其占有ハ継続シテ中断ナク且平穏、公然ニシテ下ニ定メタル継続期間アルコトヲ要ス
財産編第百八十三条及ヒ第百八十五条ニ定メタル如キ強暴、隠密又ハ容仮ノ占有ハ時効ヲ生セス
占有カ上ニ定メタル条件ノ外財産編第百八十一条ニ記載シタル如キ正権原ニ基因シ且財産編第百八十二条ニ従ヒテ善意ナルトキハ占有者ハ不動産ノ所在地ト時効ノ為メ害ヲ受クル者ノ住所又ハ居所トノ間ノ距離ヲ区別セス十五个年ヲ以テ時効ヲ取得ス
占有者カ正権原ヲ証スルコトヲ得ス又ハ之ヲ証スルモ財産編第百八十七条ニ規定シタル如ク其悪意カ証セラルルトキハ取得時効ノ期間ハ三十个年トス
上ノ場合ニ於テ回復者カ占有ノ無権原タリ又ハ悪意タルコトヲ証スルトキハ時効ハ三十个年ヲ経過スルニ非サレハ成就セス
Pour la prescription acquisitive d'un immeuble, il faut une possession à titre de propriétaire, continue, non interrompue, paisible, publique et ayant la durée fixée ci-après.
La possession précaire, violente ou clandestine, telle qu'elle est déterminée aux articles 183 et 185 du Livre des Biens ne peut servir à la prescription.
Si la possession, indépendamment des conditions ci-dessus exigées, est fondée sur un juste titre, tel qu'il est défini à l'article 181 du Livre des Biens, et si elle est de bonne foi, conformément à l'article 182 du même Livre, le possesseur prescrit par quinze ans, sans distinguer la distance respective de la situation de l'immeuble au domicile ou à la résidence de celui contre qui a lieu la prescription.
Si le possesseur ne peut justifier d'un juste titre ou même s'il en justifie et que sa mauvaise foi soit prouvée, comme il est prévu à l'article 187 du Livre des Biens, le délai de la prescription acquisitive est de trente ans.
Dans les cas qui précèdent, si la possession est prouvée, par le revendiquant, être sans titre ou de mauvaise foi, la prescription ne s'accomplit que par trente ans.