1139条(甲75)
遺産相続人タル直系卑属ハ遺留分トシテ被相続人ノ財産ノ半額ヲ受ク
遺産相続人タル配偶者又ハ直系尊属ハ遺留分トシテ被相続人ノ財産ノ三分ノ一ヲ受ク
遺産相続人タル直系卑属ハ遺留分トシテ被相続人ノ財産ノ半額ヲ受ク
遺産相続人タル配偶者又ハ直系尊属ハ遺留分トシテ被相続人ノ財産ノ三分ノ一ヲ受ク
法定家督相続人アルトキハ被相続人ハ相続財産ノ半額マテニ非サレハ他人ノ為メ遺贈ヲ為スコトヲ得ス
家族ノ遺産ヲ相続スル卑属親アルトキモ亦同シ
384. Where there is a le gal heir to katoku, the ancestor can only bequeath in favour of the other persons up to half of the property for succession.
The same applies to the case where there are descendants succeeding to isan of members of family.
Les libéralités, soit par acte entre-vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant légitime ; le tiers, s'il laisse deux enfans ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre.
Sont compris dans l'article précédent, sous le nom d'enfans, les descendans en quelque degré que ce soit ; néanmoins ils ne sont comptés que pour l'enfant qu'ils représentent dans la succession du disposant.
Les libéralités, par actes entre-vifs ou par testament, ne pourront excéder la moitié des biens, si, à défaut d'enfant, le défunt laisse un ou plusieurs ascendans dans chacune des lignes paternelle et maternelle ; et les trois quarts, s'il ne laisse d'ascendans que dans une ligne.
Les biens ainsi réservés au profit des ascendans, seront par eux recueillis dans l'ordre où la loi les appelle à succéder ; ils auront seuls droit à cette réserve, dans tous les cas où un partage en concurrence avec des collatéraux ne leur donnerait pas la quotité de biens à laquelle elle est fixée.
A défaut d'ascendans et de descendans, les libéralités par actes entre-vifs ou testamentaires pourront épuiser la totalité des biens.
贈遺ヲ為ス者嫡出ノ子一人ヲ遺ス時ハ自己ノ財産ノ半ハヲ生存中ノ贈遺及ヒ遺嘱ノ贈遺トシテ人ニ贈与スルコトヲ得可ク又嫡出ノ子二人ヲ遺ス時ハ其三分ノ一ヲ贈与スルコトヲ得可ク若シ又三人以上ノ嫡出ノ子ヲ遺ス時ハ其四分ノ一ヲ贈与スルコトヲ得可シ
前条ニ子ト記スル者ハ級ノ如何ナルヲ問ハス卑属ノ親ヲ統ヘテ之ヲ指シ云フモノトス但シ卑属ノ親代テ遺物相続ヲ為スノミノ権ヲ有スル時ハ其卑属ノ親数人アリト雖トモ之ヲ一人ト看做シテ算フ可シ
贈遺ヲ為ス者子ヲ遺サスト雖トモ本宗外族ノ両族ニ一人又ハ数人ノ尊属ノ親ヲ遺ス時ハ其財産ノ半ハノミヲ人ニ贈与スルコトヲ得可シ又本宗及ヒ外族中ノ一族ノミニ尊属ノ親ヲ遺ス時ハ其財産ノ四分ノ三ヲ贈与スルコトヲ得可シ
此ノ如ク尊属ノ親ノ為メ別段遺シ置キタル財産ハ其尊属ノ親遺物相続ヲ為ス可キ定則ノ順序ヲ以テ之ヲ相続ス可シ但シ死者ノ遺物ヲ相続スル時此尊属ノ親ノ権傍系ノ親ノ権ト相触レ其尊属ノ親ノ相続ス可キ財産ノ定数不足ナル時ハ尊属ノ親其別段遺シ置キタル財産ヲ尽ク己レノ有ト為スヲ得可シ
尊属ノ親及ヒ卑属ノ親ノ共ニアラサル時ハ生存中ノ贈遺及ヒ遺嘱ノ贈遺トシテ財産ノ全部ヲ人ニ贈与スルコトヲ得可シ
生存中ノ所為ニ依リ若クハ遺嘱ニ依レル贈与ハ其処分者ノ死去ノ時ニ適法ノ子一人ノミヲ遺留スル時ハ其処分者ノ財産ノ一半ニ過クルコトヲ得ス又其子二人ヲ遺留スル時ハ三分一ニ過クルコトヲ得ス又其子三人又ハ更ニ多数ヲ遺留スル時ハ四分一ニ過クルコトヲ得ス
其級ノ如何ヲ問ハス卑属親ハ前条ニ於テ子ト云ヘル名称中ニ包含シタルモノトス然レトモ卑属親ハ処分者ノ財産相続ニ於テ其代ハル所ノ子ノ数ノミニ之ヲ算計ス可シ
若シ死者ニ子ナクシテ父方系及ヒ母方系ノ各自ニ尊属親一名又ハ数名ヲ遺留スル時ハ生存中ノ所為ニ依リ又ハ遺嘱ニ依レル贈与ハ其財産ノ一半ニ過クルコトヲ得ス又一系ノミニ尊属親ヲ遺留スル時ハ四分三ニ過クルコトヲ得ス
斯クノ如クニ尊属親ノ利益ニ於テ貯存シタル財産ハ法律カ其尊属親ヲ相続ニ招喚スル所ノ順序ヲ以テ尊属親之ヲ収取ス可ク又傍系親ト抗競シテ分派ヲ為スニ依リ其貯存財産ト定メラレタル財産ノ定分ヲ其尊属親ニ得セシメサル総テノ場合ニ於テハ尊属親ノミ其貯存財産ヲ得ルノ権利アリトス
尊属親及ヒ卑属親ノアラサルニ於テハ生存中ノ所為ニ依リ又ハ遺嘱ノ所為ニ依レル贈与ハ財産ノ全部ヲ尽クスコトヲ得可シ
生者間又ハ遺嘱ノ贈遺ハ贈遺者又ハ遺嘱者其死去ニ当リテ嫡出ノ子一人ヲ遺留スル時ハ財産ノ半額、二人ヲ遺留スル時ハ三分ノ一、三人若クハ其以上ヲ遺留スル時ハ四分ノ一ヲ超過スルヲ得ス
前条ニ記スル子ノ語ハ等級ニ拘ハラス諸卑属親ヲ包含ス然レトモ贈遺者又ハ遺嘱者ノ相続ニ付テハ諸卑属親ヲ其代襲スル所ノ子{処分者ノ}一人トシテ算スルノミ
生者間又ハ遺嘱ノ贈遺ハ死者子ヲ遺留セス父系及ヒ母系ニ一人若クハ数人ノ尊属親ヲ遺留スル時ハ財産ノ半額ヲ超過スルヲ得ス一系ニノミ尊属親ヲ遺留スル時ハ四分ノ三ヲ超過スルヲ得ス
如此ク尊属親ノ為メ貯存シタル財産ハ法律ニ定ムル相続順序ニ従ヒ尊属親之ヲ収受ス可シ尊属親ハ傍系親{死者ノ}ト分派ヲ共ニスルガ為メニ定額ノ財産ヲ収受スル能ハサル総テノ場合ニ於テ此貯存財産ニ付キ独リ権利ヲ有ス可シ
尊属親及ヒ卑属親アラサル時ハ生者間又ハ遺嘱ノ贈遺ニ因リ財産ノ全部ヲ贈尽スルコトヲ得
Les personnes auxquelles le testateur est obligé de laisser une part héréditaire par ses dernières dispositions sont ses enfants et, à défaut de ceux-ci, ses père et mère.
On comprend aussi en règle générale (art. 42) sous le nom d'enfants les petits-fils et arrière-petits-fils, et sous le nom de père et mère tous les ascendants. Du moment où ces personnes sont en droit de succéder d'après Tordre établi pour la succession légitime, il n'y a aucune différence à faire sous ce rapport entre les deux sexes.
La portion héréditaire que ces personnes ont le droit de réclamer s'appelle portion légitime, et ces personnes elles-mêmes héritiers nécessaires.
La loi attribue à chaque enfant, à titre de portion légitime, la moitié de ce qui lui serait revenu d'après Tordre de succession légitime.
Dans la ligne ascendante, chaque héritier nécessaire a droit, à titre de portion légitime, au tiers de ce qu il aurait reçu ab intestat.
Celui qui a renoncé à la succession, celui qui, d'après les dispositions contenues dans le cha pitre VIII, se trouve exclu de la succession, ou qui a été légalement déshérité par le testateur, na aucun droit à une portion légitime et doit être considéré, lors de la formation de cette portion, comme s'il n'avait jamais existé.
Un conjoint n'a aucun droit à une portion légitime; mais lorsqu'il na rien été stipulé relativement à son entretien, en cas de survie et tant qu'il ne convole pas à de secondes noces, il peut prétendre à un entretien convenable, s'il en manque. Un conjoint séparé de corps, par sa faute, n'y a aucun droit.
La légitime est une portion des biens réservée aux héritiers appelés par la loi dans la ligne directe, et dont le défont n'a pu disposer, ni par donation entre-vifs, ni par testament.
Comme 913-914, C. N.
Dans la ligne ascendante, la légitime sera toujours, pour chaque ascendant, de là moitié de la portion héréditaire que la loi lui défère (915, C. N.).
La légitime de chaque enfant naturel, légalement reconnu, est de la moitié de la portion de sa succession ab intestat, à laquelle il a droit (908, C. N).
Comme 916-917, C.N.
当然ニ相続ス可キ財産トハ法律上ニ於テ宗系ノ財産相続人ノ受ク可キ財産ニシテ且ツ死者ノ生存中ノ贈遺又ハ遺嘱ノ贈遺ニ因リ他ノ人ニ贈与スルコト能ハサル財産ヲ云フ
仏民法第九百十三条及ヒ第九百十四条ニ同シ
各尊属親ノ当然ニ受ク可キ財産ノ部分ハ法律上ニ於テ常ニ贈遺ノ財産ト為スコトヲ得可キ財産ノ半トス(仏民法第九百十五条)
法ニ適シテ我子ナリト認メラレタル私生ノ子ノ各自当然ニ受ク可キ財産ノ部分ハ贈遺ナキ財産相続ニ因リ得可キ権利ヲ有スル部分ノ半トス(仏民法第九百八条)
仏民法第九百十六条及ヒ第九百十七条ニ同シ
Les libéralités par testament ne pourront excéder la moitié des biens du testateur, s'il laisse des enfants à son décès, quel qu'en soit le nombre.
L'autre moitié est réservée en faveur des enfants, et constitue leur portion légitime.
Sont compris dans l'article précédent, sous le nom d'enfants, les enfants légitimes ou légitimés, ainsi que les enfants adoptifs et leurs descendants.
Néanmoins, les descendants ne sont comptés que pour l'enfant qu'ils représentent.
Si le testateur ne laisse ni enfants ni descendants, mais bien des ascendants, il ne peut disposer que des deux tiers de ses biens.
La portion légitime, soit le tiers, se divise par moitié entre le père et la mère, et, à défaut de l'un d'eux, elle est déférée en entier au survivant.
Lorsque le testateur ne laissera ni père, ni mère, mais des ascendants dans la ligne paternelle et dans la ligne maternelle, la légitime appartiendra moitié aux ascendants d'une ligne, moitié aux ascendants de l'autre, s'ils sont au même degré; s'ils sont en degrés inégaux, elle appartiendra entièrement aux plus proches, sans distinction de ligne.
La portion légitime est une quotité de la succession; elle est due aux enfants, aux descendants, ou aux ascendants en pleine propriété, et sans que le testateur puisse la soumettre à aucune charge, ni condition.
Le testateur, qui ne laisse à lui survivant, ni descendants, ni ascendants, peut disposer de tous ses biens à titre universel ou à titre particulier.
Sont cependant réservés les droits de l'époux survivant et des enfants naturels aux termes du § 2 de la présente section.
遺嘱ヲ以テスル贈与ハ若シ遺嘱者ノ死亡スルニ当リ其子ヲ遺存スルニ於テハ則チ其人員ノ多少ヲ論セス遺産ノ半数ヨリ超過セシムルコトヲ得可カラス
残余ニ係ル半数ハ其子ノ為メニ留存シテ以テ遺産ノ准規部分ヲ結成ス
前条ニ子ト言ヘルノ名義中ニハ正出ノ子正出認諾ノ子子養ノ子及ヒ其後親ヲ包含ス
然レトモ此後親ハ其人員ノ多少ニ関セス唯替承ス可キ一人ト看做シテ之ヲ計算ス
遺嘱者カ若シ子及ヒ後親ヲ遺存セスシテ唯々先親ノミヲ遺存スルニ於テハ則チ資産全額ノ三分ノ二ハ自由ニ之ヲ処分スルコトヲ得可シ
准規部分即チ三分ノ一ハ之ヲ均分シテ以テ其父及ヒ其母ニ帰属セシム若シ父母ノ其一人ヲ缺クコト有レハ則チ全ク其一人ニ帰属ス
遺嘱者カ若シ其父及ヒ其母ヲ遺存セスシテ其父族及ヒ其母族ニ先親ヲ遺存シ而シテ其先親カ同等親ニ係レハ則チ遺産ノ准規部分ヲ均分シテ之ニ帰属シ若シ異等親ニ係レハ則チ准規部分ヲ全括シテ之ヲ父族若クハ母族ノ最近親族ニ帰属セシム
准規部分ハ即チ遺産額内ノ一部分ニシテ純全ナル所有ト為シテ以テ子、後親及ヒ先親ニ帰属スル者トス故ニ遺嘱者ハ此准規部分ニ向テハ之ヲシテ何等ノ責課及ヒ何等ノ規約ヲモ負担セシムルコトヲ得可カラス
遺嘱者カ若シ後親及ヒ生存スル先親ヲ遺存セサルニ於テハ則チ其資産ノ全部ハ全括ノ名義ヲ以テスルト特示ノ名義ヲ以テスルトヲ問ハス自由ニ之ヲ処分スルコトヲ得可シ
然レトモ本節第二款ノ条則ニ於テ規定ス可キ所ノ生存スル配偶者及ヒ私生ノ子ノ権理ハ必ス之ヲ留存セサル可カラス
La réserve est la portion de biens dont le testateur ne peut disposer et qui est attribuée par la loi à ses héritiers en ligne directe, ascendante ou descendante.
§ UNIQUE. Cette portion est des deux tiers des biens du testateur, sauf ce qui est ordonné par l'article 1787.
Lorsque le testateur a tout à la fois des enfants légitimes ou légitimés et des enfants naturels reconnus, on observera les règles ci-après exprimées:
1° Si les enfants naturels étaient déjà reconnus lorsque le testateur a contracté le mariage duquel sont issus les enfants légitimes, la part des enfants naturels sera égale à la réserve des enfants légitimes diminuée d'un tiers;
2° Si les enfants naturels n'ont été reconnus que depuis la célébration du mariage, leur part ne pourra excéder la: réserve dés autres enfants diminuée d'un tiers et ne pourra être prise que sur le tiers disponible.
Si le testateur, à l'époque de son décès, n'a pas d'enfants, mais laisse son père ou sa mère, la réserve des père et mère sera des deux tiers de la succession.
Si le testateur, à l'époque de son décès, ne laisse que des ascendants autres que son père ou sa mère, la réserve de ces ascendants sera de la moitié de la succession.
スイス(グラウビュンデン) 民法509~511条 資料全体表示
(De la légitime des héritiers nécessaires.)
Les dispositions de dernière volonté ne doivent pas entamer la légitime des héritiers nécessaires. Ainsi un testateur peut disposer valablement en faveur d'une personne (physique ou morale) sur sa fortune existant à son décès, soit en toute propriété, soit en usufruit seulement, à titre de legs ou de quote héréditaire.
1° Du dixième des biens qui lui proviennent à lui-même de succession, et du tiers de ses acquêts, s'il laisse des descendants;
2° S'il ne laisse pas de descendants, mais des parents avec droit héréditaire de la ligne des père et mère, du cinquième des biens provenus de succession, et de la moitié des acquêts;
3° S'il ne laisse pas de parents de la ligne des père et mère, mais seulement de celle des aïeuls ou de celle des bisaïeuls, d'un tiers des biens provenant de succession, et de tous les acquêts.
S'il ne laisse que des parents plus éloignés il pourra disposer de toute sa fortune, tant de celle provenue des successions que des acquêts.
Lorsque quelqu'un dispose de plus qu'il ne le pourrait d'après les prescriptions qui précèdent, le testament ne devient pas nul pour cela, mais les dispositions seront réduites au disponible légal, et s'il y a plusieurs gratifiés la réduction se fera proportionnellement à chaque legs ou à chaque part héréditaire.
Si un testateur ne laisse pas autant de valeurs qu'il en a recueilli lui-même par succession, la quote dont il pourra disposer valablement se calculera seulement sur ce qu'il laisse.
(Du patrimoine provenant de successions et des acquêts.)
Par patrimoine provenant de successions il faut entendre relativement aux dispositions de dernière volonté tout ce qui est provenu au testateur de succession légitime, mais non ce qui lui est provenu de legs ou de donation, et on considère la valeur des biens hérités au temps de la dévolution des successions, sans se préoccuper si les valeurs en provenant se retrouvent encore dans la masse.
Par acquêts, dans le sens du paragraphe 509, il faut entendre l'excédant de la masse sur les biens provenus de successions.
(Des legs en faveur du conjoint.)
En outre du disponible dans le sens du paragraphe 509, un conjoint pourra disposer aussi en faveur de l'autre de la jouissance de tous ses biens, de telle manière cependant:
1° Que s'il laisse des descendants la jouissance sera valable pendant le temps de la viduité du gratifié. Cet usufruitier aura naturellement pour charge de pourvoir à l'entretien, l'éducation et l'instruction des enfants mineurs et de donner aux majeurs qui contracteront mariage ou quitteront la famille de leurs parents, ou une part de biens à fixer suivant les circonstances, ou une rente annuelle en proportion;
2° Que, s'il ne laisse pas de descendants, l'usufruit pourra durer toute la vie;
Si cependant dans ces cas le défunt laisse des père ou mère, aïeuls ou aïeules, frères ou sœurs dans le besoin, la jouissance de l'époux survivant n'existera qu'à la charge par l'époux survivant de les secourir conformément au paragraphe 68.
Cette obligation du conjoint usufruitier subsiste môme lorsque les descendants de l'autre époux qui avaient survécu à celui-ci viennent à décéder pendant la durée de l'usufruit, sans laisser de postérité capable de succéder, s'il subsiste d'autres parents du disposant ayant besoin de secours.
Un fiancé peut laisser, comme un conjoint, et sous les mêmes conditions, l'usufruit à l'autre.
Les dispositions de dernière volonté de la femme au profit de son mari et de ses parents doivent, pour être valables, être approuvées par un curateur spécial.
Les dispositions de dernière volonté du défunt ne valent qu'à la condition de ne pas empiéter sur la réserve appartenant à ceux des membres de la famille qui y ont droit.
La réserve s'élève:
1° En faveur des descendants du défunt, aux trois quarts de leur part héréditaire légale;
2° En faveur des père et mère, à la moitié de leur part héréditaire légale;
3° En faveur des héritiers plus éloignés de la parentèle paternelle ou maternelle et en faveur des grands-parents, au quart de leur part héréditaire légale.
Les parents plus éloignés ne jouissent d'aucune réserve.
La réserve de l'enfant adoptif dans la succession de ses père et mère adoptifs est de la moitié, et celle des père et mère adoptifs dans la succession de l'enfant adoptif, du quart de ce qui leur échoirait ab intestat.
Les héritiers qui arrivent à la succession par représentation — par exemple, les descendants du père prédécédé ou de la mère prédécédée, en concours avec le conjoint survivant de leur auteur — ont droit à la réserve attribuée à la personne dont ils prennent la place.
Il est indifférent que l'héritier réservataire reçoive ce qui lui est dû, ab intestat, en vertu d'un testament ou par suite d'un pacte successoral. On fait du reste entrer en ligne de compte ce qu'il a reçu entre vifs à titre de dot, ou d'avance par son établissement, ou ce qui a été employé en capital dans son intérêt sous la condition de l'imputer sur sa part héréditaire (art. 863 et 966).
L'époux survivant doit être protégé jusqu'à coucurrence des trois quarts des droits successifs déterminés en sa faveur par les articles 900, 901 et 905, contre les dispositions de dernière volonté du défunt qui y porteraient atteinte.
Les fiancés ne peuvent prétendre à une protection analogue.
Indépendamment des biens dévolus en pleine propriété au conjoint survivant en vertu de la loi ou de dispositions testamentaires, le défunt a le droit de lui attribuer l'usufruit de la succession tout entière, y compris les parts réservées aux héritiers légitimes, mais avec la restriction suivante: si les héritiers les plus proches sont des descendants légitimes, l'usufruit ne peut s'exercer sur leurs parts tout entières que tant qu'ils sont mineurs et non mariés; à partir de leur majorité ou de leur mariage, l'usufruit de l'époux survivant se réduit à la moitié desdites parts.
La réserve ou légitime est la portion de biens dont le testateur ne peut disposer, la loi la réservant pour des héritiers appelés pour cela héritiers forcés.
Sont héritiers à réserve:
1° Les enfants et descendants légitimes par rapport à leurs parents et ascendants légitimes;
2° A défaut des précédents, les parents et ascendants par rapport à leurs enfants et descendants légitimes;
3° Le veuf ou la veuve, les enfants naturels légalement reconnus et leurs père et mère en la manière et mesure établies par les articles 834, 835, 836, 837, 840, 841, 842 et 843.
Les deux tiers de l'avoir successoral du père et de la mère constituent la réserve des enfants et descendants légitimes.
Néanmoins ils pourront disposer de l'un des deux tiers formant la réserve, pour la donner par préciput à leurs enfants et descendants légitimes.
Le tiers restant sera de libre disposition.
La moitié de l'avoir successoral des enfants et descendants constituera la réserve des parents et ascendants. Ils pourront disposer de l'autre moitié, sauf ce qui est édicté par l'article 836.
La réserve attribuée aux parents se divisera entre eux, en deux parts égales: si un d'eux est mort, le survivant recevra le tout.
Lorsque le testateur ne laisse ni père, ni mère, mais des ascendants d'un même degré dans les lignes paternelle et maternelle, la succession se divisera par moitié entre les deux lignes. Si les ascendants sont de degré différent, elle appartiendra en totalité aux ascendants les plus proches de l'une ou de l'autre ligne.
Les libéralités, soit par actes entre-vifs soit par testament, ne pourront excéder une part d'enfant: la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant; le tiers, s'il laisse deux enfants; le quart, s'il en laisse trois, et ainsi de suite.
Sont compris sous le nom d'enfants les descendants en quelque degré que ce soit; néanmoins, ils ne sont comptés que pour l'enfant dont ils prennent la place dans la succession du disposant.
Les enfants renonçants ou indignes ne sont pas comptés pour calculer le montant de la quotité disponible.
Les libéralités ne pourront excéder la moitié des biens si, à défaut d'enfant, le défunt laisse ses père et mère ou des ascendants dans les deux lignes venant à la succession; s'il n'y a d'ascendants que dans une ligne, le disponible sera de trois quarts.
L'ascendant donateur n'a pas droit à une réserve sur les biens donnés; il ne doit pas contribuer à fournir la quotité disponible.
A défaut de descendants et d'ascendants, les libéralités pourront épuiser la totalité des biens, sous la restriction des droits de l'époux survivant.
Lorsque le défunt laisse des enfants et un conjoint, celui-ci sera compte pour un enfant dans le calcul de la quotité disponible; mais il n'aura que l'usufruit de sa part.
Si le conjoint concourt avec des ascendants, la portion disponible ordinaire sera réduite d'un quart au profit de l'époux réservataire.
S'il n'y a que des collatéraux, la réserve de l'époux sera de la moitié des biens.
Il faut être héritier pour avoir droit à la réserve. Le successible qui renonce perd son droit à la réserve.
L'homme ou la femme qui, ayant des enfants d'un autre lit, contracteront un second ou subséquent mariage ne pourront donner à leurs nouveaux époux qu'une part d'enfant le moins prenant, sans que, dans aucun cas, ces donations puissent excéder le quart des biens.
ドイツ(帝国法) 民法第1草案1975条,1978条 資料全体表示
Der Erblasser hat jedem seiner Abkömmlinge und Elterntheile, welcher als gesetzlicher Erbe zur Erbfolge berufen ist oder, in Ermangelung einer Verfügung des Erblassers von Todeswegen, zur Erbfolge berufen sein würde, ingteichen seinem Ehegatten so viel zu hinterlaffen, daß der Werth des Hinterlaffenen die Hälfte des Werthes des gesetzlichen Erbtheiles erreicht (Pflichttheil).
Der Pflichttheil des Ehegatten erstreckt sich nicht auf den im §.1971 Abs. 3 bezeichneten Voraus und nicht auf den Erbtheil, welcher dem Ehegatten als Verwandten des Erblassers zusteht.
Ist der Pflichttheilsberechtigte von der Erbfolge ausgeschlossen, so besteht der Pflichttheilsanspruch in dem Anspruche auf Zahlung des Geldwerthes der Hälfte des gesetzlichen Erbtheiles.
- Le défunt doit laisser à chacun de ses descendents, à son père et a sa mère appelés à succéder, ou qui y auraient été appelés à défaut d'une disposition a cause de mort de sa part, de même a son conjoint, une valeur égale à la moitié de celle: de la part qu'ils auraient eue en vertu de la loi (réserve).
La réserve du conjoint ne s'étend pas au préciput mentionné dans le §1971, alinéa 3, et à la part héréditaire qui revient au conjoint comme parent du défunt.
- Lorsque le réservataire a été exhérédé, le droit de réserve consiste dans le paiement de la valeur de la moitié de la part de succession légitime.
Ist ein Abkömmling des Erblassers durch Verfügung von Todeswegen von der Erbfolge ausgeschlossen, so kann er von dem Erben den Pflichttheil verlangen. Der Pflichttheil besteht in der Hälfte des Werthes des geseßlichen Erbtheils.
Das gleiche Recht steht den Eltern uud dem Ehegatten des Erblassers zu, wenn sie durch Verfügung von Todega wegen von der Erbfolge ausgeschlossen sind.
§. 2303. Die Vorschriften der §§ 2298 bis 2302 finden keine Anwendung auf Schenkungen, durch die einer sittlichen Pflicht oder einer auf den Anstand zu nehmenden Rücksicht entsprochen wird.
ドイツ(プロイセン王国) 一般ラント法2部2章391条以下 資料全体表示
ドイツ(ザクセン王国) 民法2565条,2566条,2569条 資料全体表示
§ 2565. Der Pflichttheil gebührt den Abkömmlingen, den Eltern und Voreltern und dem Ehegatten des Erblassers, soweit diese Personen im einzelnen Falle zur gesetzlichen Erbfolge berechtigt sind.
§ 2566. Der Pflichttheil der Abkömmlinge beträgt, wenn fünf oder mehrere Kinder vorhanden sind, die Hälfte, und wenn vier oder weniger Kinder vorhanden sind, ein Drittheil des Erbtheiles, welchen die Abkömmlinge als gesetzliche Erben erhalten haben würden, falls der Erblasser ohne einen letzten Willen und ohne einen Erbvertrag gestorben wäre. Ist ein Kind vor dem Erblasser mit Hinterlassung von Abkömmlingen gestorben, so treten Letztere an des Ersteren Stelle dergestalt, daß sie bei Berechnung des Pflichttheiles, ohne Rücksicht auf ihre Zahl, nur als eine Person anzusehen sind.
§ 2569. Sind blos Eltern oder Voreltern vorhanden, so beträgt der Pflichttheil ein Drittheil ihres gesetzlichen Erbtheiles.
法典調査会 第201回 議事速記録 *未校正65巻107丁裏 画像 資料全体表示
遺産相続人タル直系卑属ハ遺留分トシテ被相続人ノ財産ノ半額ヲ受ク
遺産相続人タル配偶者又ハ直系尊属ハ遺留分トシテ被相続人ノ財産ノ三分ノ一ヲ受ク
用益権ノ如キ其存立時間ノ不確実ナル権利ハ相続ノ時ニ於ケル価額ヲ査定シテ遺贈ヲ為スコトヲ得ル部分ヲ定ム
其権利ノ価額カ遺贈ヲ為スコトヲ得ル部分ヲ超過スルトキハ相続人ハ或ハ被相続人ノ遺贈ヲ履行シ或ハ遺贈ヲ為スコトヲ得ル部分ノ完全ナル所有権ヲ与ヘテ其権利ヲ受戻スコトヲ得
385. In respect to a right, such as right of usufruct, the duration of existence of which is uncertain, such portion as can be bequeathed is determined by appreciating the value such right has at the time of succession.
Where the value of such right exceeds the portion which can be bequeathed, the heir can either carry out the legacy of the ancestor or retake such right by giving the entire right of ownership of such portion as can be bequeathed.
遺産相続人タル直系卑属ハ遺留分トシテ被相続人ノ財産ノ半額ヲ受ク
遺産相続人タル配偶者又ハ直系尊属ハ遺留分トシテ被相続人ノ財産ノ三分ノ一ヲ受ク
Code civil de l'Empire du Japon 資料全体表示
1131. La réserve légale d'un descendant en ligne directe qui est héritier des biens est de la moitié des biens de celui qui laisse la succession.
La réserve légale du conjoint ou d'un ascendant en ligne directe qui est héritier des biens est d'un tiers des biens de celui qui laisse la succession.
法定家督相続人アルトキハ被相続人ハ相続財産ノ半額マテニ非サレハ他人ノ為メ遺贈ヲ為スコトヲ得ス
家族ノ遺産ヲ相続スル卑属親アルトキモ亦同シ
384. Where there is a le gal heir to katoku, the ancestor can only bequeath in favour of the other persons up to half of the property for succession.
The same applies to the case where there are descendants succeeding to isan of members of family.