996条(甲65)
前二条ノ規定ニ依リテ相続人タルヘキ直系卑属ナキ場合ニ於テ被相続人ニ生存配偶者アルトキハ其生存配偶者遺産相続人ト為ル
前二条ノ規定ニ依リテ相続人タルヘキ直系卑属ナキ場合ニ於テ被相続人ニ生存配偶者アルトキハ其生存配偶者遺産相続人ト為ル
家族ノ遺産ハ其家族ト家ヲ同フスル卑属親之ヲ相続シ卑属親ナキトキハ配偶者之ヲ相続シ配偶者ナキトキハ戸主之ヲ相続ス
313. The isan of a member of family is succeeded by his or her descendants belonging to the same house as such member, or by the spouse of such member if there are no such descendants, or in default of such spouse by the koshu.
Lorsque le défunt ne laisse ni parens au degré successible, ni enfans naturels, les biens de sa succession appartiennent au conjoint non divorcé qui lui survit.
若シ死者ニ遺物相続ヲ為シ得可キ級ノ親族及ヒ私生ノ子ナキ時ハ離婚シタルニ非サル配偶者其遺物相続ヲ為ス可シ
若シ死者ノ相続ス可キ級ニ於ケル血属親ヲモ又私生子ヲモ遺留セサル時ハ其遺留財産ハ後ニ生残ル所ノ離婚セラレサル配偶者ニ属ス
死者若シ相続ヲ為ス可キ等親ノ族員ヲモ私生ノ子ヲモ遺留セサリシ時ハ其相続ノ財産ハ離婚セサル遺存配偶者ニ属ス
A défaut de testament, l'époux survivant a droit, qu'il possède ou non une fortune personnelle, à (usufruit viager d'une part d'enfant, quand il y a trois enfants ou plus; et à l'usufruit du quart de la succession, quand il y a moins de trois enfants; la propriété de cette part reste à ces derniers.
Quand il n'existe pas d'enfant, mais seulement un autre héritier légitime, le conjoint survivant a droit à la pleine propriété du quart de la succession. Cependant, dans ce cas, aussi bien que dans celui de l'article 757, on compte dans la portion héréditaire ce qui revient au conjoint survivant sur la fortune du défunt en vertu du contrat de mariage, du pacte successoral ou d'une disposition de dernière volonté.
Mais quand il n'existe ni parents du défunt dans les six lignes ci-dessus mentionnées, ni héritier appelé en vertu des articles 752 à 756, toute la succession est dévolue au conjoint. Néanmoins, un conjoint séparé de corps par sa faute n'a droit ni à la succession de l'autre conjoint ni à aucune part héréditaire.
Lorsque l'époux décédé a laissé des enfants légitimes, l'autre époux a, sur sa succession, l'usufruit d'une portion héréditaire égale à celle de chaque enfant, en comprenant dans le nombre de ceux-ci l'époux survivant lui— même.
Si des enfants naturels viennent à la succession concurremment avec des enfants légitimes, le conjoint a l'usufruit d'une portion égale à celle de chaque enfant légitime.
Cette portion d'usufruit ne peut jamais dépasser le quart de la succession, et elle peut être payée de la manière établie par l'article 849.
S'il n'y a pas d'enfants légitimes, mais des ascendants, des enfants naturels, des frères ou sœurs, ou des descendants de ceux-ci, l'époux survivant a droit au tiers de la succession eu pleine propriété.
Cependant, si le conjoint vient à la succession concurremment avec des ascendants légitimes et des enfants naturels, il n'a droit qu'au quart de la succession.
Lorsque le défunt laisse d'autres parents successives, la succession est dévolue au conjoint pour les deux tiers.
Si le défunt ne laisse pas de parents successibles jusqu'au sixième degré, la succession appartient en entier au conjoint.
Si le conjoint se trouve en concurrence avec d'autres héritiers, il doit imputer sur sa part héréditaire les avantages résultant de ses conventions matrimoniales et des gains dotaux.
Les droits de succession accordés au conjoint survivant, n'appartiennent pas au conjoint, contre lequel le défunt aurait obtenu un jugement de séparation de corps passé en chose jugée.
死亡セル配偶者カ准規ノ子ヲ遺存スルニ於テハ則チ生存スル配偶者ハ遺産ニ向テ准規ノ各子ノ承襲部分ト均同ナル承襲部分ノ収額得有権ヲ保有ス而シテ遺産ニ関シテハ之ヲ各子中ノ一人ト看做シテ以テ其分配ヲ計算ス
私生ノ子カ准規ノ子ト共ニ承産スルニ於テハ則チ生存スル配偶者ノ収額得有権ハ准規ノ各子ノ承襲部分ト均同ナル承襲部分ニ向テ存在スル者トス
此収額得有権ニ関スル承襲部分ハ決シテ遺産全額四分ノ一ヨリ超過スルコトヲ得可ラス而シテ其承襲部分ハ第八百十九条ニ規定スル方法ニ准依シテ以テ之ヲ結成ス可キ者トス
死亡セル配偶者カ准規ノ子ヲ遺存セスシテ先親若クハ私生ノ子若クハ兄弟姉妹若クハ其後親ヲ遺存スルニ於テハ則チ遺産全額三分ノ一ハ生存スル配偶者ノ所有ト為シテ以テ之ヲ得有セシム
然レトモ若シ生存スル配偶者カ准規ノ先親及ヒ私生ノ子ト共ニ承産スルニ於テハ則チ唯々遺産全額四分ノ一ニ向テノミ之ヲ得有スルノ権理ヲ有ス
死亡セル配偶者カ若シ承産権ヲ有スル他ノ親属ヲ遺存スルニ於テハ則チ遺産全額三分ノ二ハ生存スル配偶者ニ帰属ス
死亡セル配偶者カ承産権ヲ有スル六等以内ノ親属ヲ遺存セサルニ於テハ則チ遺産ノ全部ハ生存スル配偶者ニ帰属ス
生存スル配偶者ニシテ他ノ承産者ト共ニ承産スルニ於テハ則チ婚姻ノ契約及ヒ嫁資ノ利益ニ依テ得有スル所ノ財産ハ必ス其承襲スル遺産部分ノ額内ニ於テ之ヲ控除セラル可キ者トス
生存スル配偶者ニ帰属ス可キ承産権ハ若シ死亡セル配偶者カ既決ノ効力ヲ有スル夫妻別居ノ裁判宣告ヲ請受シタルコト有レハ則チ其生存スル配偶者ノ一方ニハ帰属セサルナリ
Lorsque l'un des époux est mort sans enfants, père, mère, frères ou sœurs, ou descendants d'eux, l'époux survivant hérite de la moitié de ses biens.
Lorsque l'un des époux est mort sans enfants, mais laissant père ou mère, frères ou sœurs, même, utérins ou consanguins, ou descendants d'eux, l'époux survivant hérite du quart de ses biens.
L'époux survivant a l'usufruit des biens dévolus à ses enfants dans la succession de l'époux décédé, sauf dans les cas prévus aux articles 206 et 207.
Néanmoins, l'enfant marié ou devenu majeur pourra demander d'être mis en possession de la moitié de sa portion des biens dont l'époux survivant a l'usufruit.
Lorsque le défunt ne laisse aucun parent au degré successible, la totalité de sa succession appartient à l'époux non divorcé qui lui survit.
Des droits des enfants naturels sur les biens de leur père ou mère, et delà succession aux enfants naturels décédés sans postérité.
(De l'usufruit du conjoint survivant.)
Le conjoint survivant du défunt a la jouissance pendant tout le temps de son veuvage d'un tiers de l'hérédité, si le conjoint défunt laisse des descendants, et des deux tiers, s'il n'y en a pas.
Si alors l'époux prédécédé a gratifié le survivant de quelque legs, celui-ci devra opter entre l'usufruit légal et ce legs.
Le fiancé ou l'époux survivant n'a un droit héréditaire que sur la succession nette du prémourant; sauf les dispositions de l'article 905.
Pour déterminer le montant de la succession nette, on ne déduit pas les legs, et les immeubles sont comptés à leur valeur marchande, même lorsque des fils ont fait valoir leur prérogative légale, de telle sorte que la somme correspondant à l'avantage retiré de cette prérogative est grevée du droit héréditaire du fiancé ou de l'époux dans la proportion du montant de cette somme à celui de l'hérédité tout entière.
Mais, d'autre part, il y a lieu de déduire de la masse de l'hérédité:
1° Les dettes du défunt;
2° Les frais de ses funérailles, en tant que les héritiers en sont tenus;
3° Les frais de ménage pendant les trente jours qui suivent le décès (art. 923);
4° Le coût des mesures conservatoires et celui de l'inventaire dressé dans l'intérêt commun des divers héritiers.
En cas de décès de l'un des fiancés avant la célébration du mariage, l'autre obtient en toute propriété:
1° Les présents de fiançailles qui avaient été faits au prémourant, s'ils existent encore en nature;
2° Si le prémourant ne laisse pas de descendants légitimes, un dixième de sa succession nette.
En cas de décès du mari, la femme survivante a, tout d'abord, le droit de réclamer sa fortune personnelle [Weibergut]. Par exception, si la restitution immédiate des capitaux appartenant à la femme soulève de sérieuses difficultés, le tribunal peut accorder un délai approprié aux circonstances, à condition que les héritiers du mari fournissent des sûretés pour l'accomplissement ultérieur de leurs obligations et payent, en attendant, l'intérêt des sommes par eux retenues.
L'époux survivant prélève à titre de préciput [zum Voraus]:
1° Sans récompense, les présents de noce faits au prémourant, en tant qu'ils existent encore;
2° Les objets de ménage [Hausrath] du prémourant, après défalcation de ce que les enfants ou les parents ont le droit de prélever (art. 855, 858, 872, 873); toutefois, si la valeur de ces objets dépasse le quart de l'hérédité nette, l'époux survivant ne peut les prendre que moyennant bonification de l'excédent.
En outre, l'époux survivant a droit:
1° A son choix, lorsque les héritiers légitimes sont des descendants du défunt, à la moitié du reste de l'hérédité nette en usufruit ou à un huitième en pleine propriété;
2° A son choix, lorsque les héritiers légitimes appartiennent à la parentèle paternelle ou maternelle, à tout le reste de l'hérédité en usufruit ou à un quart en pleine propriété;
3° Lorsque les héritiers légitimes appartiennent à la parentèle grand-paternelle ou grand-maternelle, à une moitié en pleine propriété et à l'autre en usufruit;
4° Quand la succession échoit aux arrière-grands-parents, à trois quarts en pleine propriété et à l'usufruit du surplus.
Si l'époux survivant se remarie, son usufruit est réduit de moitié.
Lorsque des enfants mineurs issus du dernier mariage restent dans le ménage du père survivant, celui-ci, même quand il choisit le huitième en pleine propriété conformément à l'article 901, 1°, a l'usufruit de la moitié des parts héréditaires dévolues aux enfants majeurs, jusqu'à ce que tous les enfants soient majeurs ou établis au dehors et dotés.
La mère survivante jouit du même droit tant que les autorités tutélaires lui abandonnent l'entretien et l'éducation à ses frais des enfants mineurs délaissés par le père. Elle a, pendant tout ce temps, l'usufruit de la totalité des parts héréditaires dévolues aux enfants mineurs issus du mariage commun.
La veuve qui se remarie perd son droit à l'usufruit des parts dévolues aux enfants (art. 903), et les autorités tutélaires prennent, s'il y a lieu et suivant les circonstances, de nouvelles dispositions dans l'intérêt des enfants.
A défaut de parents successibles, l'hérédité échoit tout entière à l'époux survivant.
Lorsque le défunt ne laisse ni descendants, ni ascendants, ni frères, ni sœurs ou descendants d'eux, sa succession appartiendra au conjoint qui lui survit, s'il n'est, par sa faute, judiciairement séparé de corps et de biens.
Le veuf ou la veuve, qui à la mort de son conjoint n'était pas séparé de corps, ou qui l'était par la faute de l'époux défunt, aura droit à une part en usufruit, égale à celle que la réserve donne à chacun de ses enfants ou descendants légitimes non avantagés.
Le veuf ou la veuve aura l'usufruit du tiers destiné au préciput, s'il n'y a qu'un seul enfant ou descendant; ce dernier aura la nue-propriété jusqu'à ce que, à la mort de l'époux survivant, il la réunisse à l'usufruit.
Si, les époux étaient séparés à cause d'une instance en séparation de corps, on attendra le résultat du procès.
Si, entre époux séparés, est intervenu le pardon et la réconciliation, le survivant conservera ses droits.
Lorsque le défunt laisse des enfants, le conjoint survivant aura l'usufruit de la moitié des biens qui composent l'hérédité.
Si le conjoint concourt avec des ascendants, il prendra les deux tiers de l'hérédité.
S'il n'y a que des collatéraux, le conjoint a droit à toute la succession.
Le conjoint divorcé ou séparé de corps ne succède pas.
Hat der Erblasser einen Ehegatten hinterlaffen, so ist der letztere als gesetzlicher Erbe berufen:
wenn Verwandte der ersten Linie zur gesetzlichen Erbfolge gelangen, zu einem Viertel der Erbschaft;
wenn Verwandte der zweiten Linie oder ein oder mehrere Großelterntheile zur gesetzlichen Erbfolge gelangen, zur Hälfte der Erbschaft;
in Ermangelung solcher gesetzlichen Erben zur ganzen Erbschaft.
Ist der überlebende Ehegatte auch als Verwandter des Erblassers zur gesetzlichen Erbfolge berechtigt, so erbt er zugleich als Verwandter. Der dem Ehegatten als solchem und der ihm als Verwandten anfallende Erbtheil gelten als besondere Erbtheile.
Ist der überlebende Ehegatte neben einem Verwandten der zweiten Linie oder neben einem Großelterntheile zur gesetzlichen Erbfolge berufen, so gebühren ihm außerdem das Haushaltsinventar, welches die Ehegatten im gewöhnlichen Gebrauche gehabt haben, mit Ausnahme der Gegenstände, welche Zubehör eines Grundstückes sind, sowie die Hochzeitsgeschenke (Voraus). Auf den Voraus finden die für Vermächtnisse geltenden Vorschriften entsprechende Anwendung.
- Lorsque le défunt a laissé un conjoint, celui-ci est appelé au rang d'héritier légitime :
Lorsque les parents de la première ligne sont héritiers; pour un quart de la succession;
Pour la moitié de la succession, si les héritiers sont des ' parents de la seconde ligne ou un ou plusieurs aïeuls;
Pour la totalité du la succession, à défaut d'héritiers légitimes.
Lorsque l'époux survivant a droit aussi a la succession en qualité de parent, il hérite aussi en cette qualité. Les parts revenant à l'époux, et comme époux et comme pa- rent, forment des parts héréditaires distinctes.
Lorsque l'époux survivant est appelé a la succession légitime concurremment avec un parent de la seconde ligne ou un aïeul, il adroit, en outre, aux objets de ménage que les époux ont eu a leur usage commun, à l'exception de. ceux qui sont devenus la dépendance d'un immeuble et les dons de noces. A ceux-ci s'appliquent les dispositions relatives aux legs.
ドイツ(帝国法) 民法第2草案1808~1811条 資料全体表示
Der überlebende Ehegatte des Erblassers ist neben Verwandten der ersten Ordnung zu einem Viertheile, neben Verwandten der zweiten Ordnung oder neben Großeltern zur Hälfte der Erbschaft als gesetzlicher Erbe berufen. Treffen mit Großeltern Abkömmlinge von Großeltern zusammen, so erhält der Ehegatte auch von der anderen Hälfte den Antheil, welcher nach §.1803 den Abkömmlingen zu: fallen würde.
Sind weder Verwandte der ersten oder der zweiten Ordnung noch Großeltern vorhanden, so erhält der überlebende Ehegatte die ganze Erbschaft.
Ist der überlebende Ehegatte neben Verwandten der zweiten Ordnung oder neben Großeltern gesetzlicher Erbe, so gebühren ihm außer dem Erbtheile die zum ehelichen Haushalte gehörenden Gegenstände, soweit sie nicht Zubehör eines Grundstücks sind, und die Hochzeitsgeschenke als Voraus. Auf den Voraus finden die für Vermächtnisse geltenden Vorschriften Anwendung.
Das Erbrecht des überlebenden Ehegatten sowie das Recht auf den Voraus ist ausgeschlossen, wenn der Erblasser zur Zeit seines Todes Scheidung wegen Verschuldens des Ehegatten zu verlangen berechtigt war und die Scheidungsklage erhoben hatte.
Gehört der überlebende Ehegatte zu den erbberechtigten Verwandten, so erbt er zugleich als Verwandter. Der Erbtheil, der ihm auf Grund der Verwandtschaft anfällt, gilt als besonderer Erbtheil.
ドイツ(ザクセン王国) 民法2049~2056条 資料全体表示
§ 2049. Bei dem Ableben eines Ehegatten erbt von dessen Vermögen der überlebende Ehegatte ein Viertheil, wenn er mit Abkömmlingen des Erblassers zusammentrifft.
§ 2050. Hinterläßt der gestorbene Ehegatte keine anderen zur gesetzlichen Erbfolge berechtigten Abkömmlinge, als solche, welche er während der Ehe an Kindesstatt angenommen hat, so erhält der überlebende Ehegatte ein Drittheil der Erbschaft.
§ 2051. Ein Drittheil der Erbschaft gebührt der Ehefrau, wenn sie nur mit Kindern zusammentrifft, welche auf Ansuchen ihres Ehemannes während der Ehe ehelich gesprochen worden sind, ingleichen dem Ehemanne, wenn die Ehefrau nur Kinder aus einem Ehebruche hinterläßt, dessen sie sich während der Ehe mit ihm schuldig gemacht hat.
§ 2052. Wenn der Ehegatte mit Eltern, Voreltern, Geschwistern oder mit Abkömmlingen der Geschwister des Erblassers zusammentrifft, so erhält er die Hälfte der Erbschaft.
§ 2053. Hinterläßt ein Ehegatte nur Verwandte der im § 2026 unter Nr. 4 genannten Classe, so erhält der überlebende Ehegatte die ganze Erbschaft.
§ 2054. Ist die Ehe nach §§ 1620, 1621 nichtig, so hat der überlebende Ehegatte blos dann ein Erbrecht, wenn er bis zum Tode des anderen Ehegatten in redlichem Glauben gestanden hat.
§ 2055. Das Erbrecht des überlebenden Ehegatten besteht, obschon ein Grund zur Anfechtung der Ehe, oder zur Scheidung derselben, oder zur Trennung der Ehegatten von Tisch und Bette auf Lebenszeit vorhanden gewesen ist, ausgenommen wenn der gestorbene Ehegatte die Klage deshalb bei Gericht angebracht und dieses eine Aussöhnung vergeblich versucht hat.
§ 2056. Ist der überlebende Ehegatte mit dem gestorbenen verwandt, so erbt er in Fällen, wo er nach den Vorschriften über die Erbfolge der Verwandten mit diesen zusammentrifft, als Ehegatte und auch als Verwandter.
Vierter Abschnitt. Erbfolge öffentlicher Anstalten.
法典調査会 第186回 議事速記録 *未校正61巻88丁表 画像 資料全体表示
法典調査会 第187回 議事速記録 *未校正61巻131丁表 画像 資料全体表示
前二条ノ規定ニ依リテ相続人タルヘキ者ナキ場合ニ於テ遺産相続ヲ為スヘキ者ノ順位左ノ如シ
配偶者
直系尊属
戸主
前項第二号ノ場合ニ於テハ第九百九十八条ノ規定ヲ準用ス
前二条ノ規定ニ依リテ遺産相続人タルヘキ者ナキ場合ニ於テ遺産相続ヲ為スヘキ者ノ順位左ノ如シ
配偶者
直系尊属
戸主
前項第二号ノ場合ニ於テハ第九百九十四条ノ規定ヲ準用ス
前二条ノ規定ニ依リテ遺産相続人タルヘキ者ナキ場合ニ於テ遺産相続ヲ為スヘキ者ノ順位左ノ如シ
配偶者
直系尊属
戸主
前項第二号ノ場合ニ於テハ第九百九十四条ノ規定ヲ準用ス
Code civil de l'Empire du Japon 資料全体表示
996. Si personne n'a qualité pour succéder conformément aux dispositions des deux articles précédents, l'ordre de succession s'établit comme suit:
1. L'époux;
2. Les ascendants en ligne directe;
3. Le chef de famille.
Les dispositions de l'art. 994 s'appliquent par analogie au cas prévu au No. 2.
家族ノ遺産ハ其家族ト家ヲ同フスル卑属親之ヲ相続シ卑属親ナキトキハ配偶者之ヲ相続シ配偶者ナキトキハ戸主之ヲ相続ス
313. The isan of a member of family is succeeded by his or her descendants belonging to the same house as such member, or by the spouse of such member if there are no such descendants, or in default of such spouse by the koshu.