781条(甲50)
戸籍吏ハ婚姻カ第七百四十四条、第七百五十三条、第七百五十八条及ヒ前九条ノ規定其他ノ法令ニ違反セサルコトヲ確認シタル後ニ非サレハ其届出ヲ受理スルコトヲ得ス但婚姻カ第七百四十四条又ハ第七百五十三条ノ規定ニ違反スル場合ニ於テ戸籍吏カ注意ヲ為シタルニ拘ハラス当事者カ其届出ヲ為サント欲スルトキハ此限ニ在ラス
戸籍吏ハ婚姻カ第七百四十四条、第七百五十三条、第七百五十八条及ヒ前九条ノ規定其他ノ法令ニ違反セサルコトヲ確認シタル後ニ非サレハ其届出ヲ受理スルコトヲ得ス但婚姻カ第七百四十四条又ハ第七百五十三条ノ規定ニ違反スル場合ニ於テ戸籍吏カ注意ヲ為シタルニ拘ハラス当事者カ其届出ヲ為サント欲スルトキハ此限ニ在ラス
双方ハ前条ノ申出ヲ為ス時ニ於テ左ノ書類ヲ差出タス可シ
出生証書
前婚ノ解消ヲ証スル証書
婚姻ニ必要ナル許諾書又ハ其許諾ヲ得ル能ハサル事由ヲ証スル書類
双方又ハ一方カ出生証書ヲ呈示スル能ハサルトキハ出生地、住所又ハ居所ノ区裁判所ノ授付シタル保証書ヲ以テ出生証書ニ代用スルコトヲ得
保証書ハ男女ヲ問ハス又親族ト否トヲ問ハス証人二人カ左ノ諸件ニ付キ区裁判所ニ為シタル申述ヲ記載ス
本人ノ氏名、職業、住所及ヒ居所並ニ其父母分明ナルトキハ其氏名、職業、住所及ヒ居所
本人ノ出生ノ地及ヒ年月日
本人ノ出生証書ヲ呈示スル能ハサル原因及ヒ証人ノ其事実ヲ聞知シタル縁由
身分取扱吏ハ婚姻ノ儀式ヲ行フ障碍ト為ル可キ法律上ノ原因アルコトヲ知リタルトキハ其儀式ヲ行フコトヲ差止ム可シ
此場合ニ於テハ身分取扱吏ハ理由ヲ記シタル差止書ヲ授付ス可シ
当事者此差止ヲ不当ナリト思料スルトキハ区裁判所ニ抗告シテ其取消ヲ求ムルコトヲ得
裁判所ハ休暇事件ト同シク之ヲ取扱フ可シ
44. At the time of making the statement in the preceding Article mentioned, the both parties shall produce the following documents :—
i. The document of birth ;
ii. The document proving the dissolution of the former marriage ;
iii. The permission in writing required for the marriage, or the writing proving the reason that such permission cannot be obtained.
45. Where the both parties or one of them cannot present the document of birth, a certificate issued by the Local Court of the place of birth, domicile or residence may be substituted for such document.
The certificate mentions such statements as made to the Local Court by two witnesses whether male or female and whether the relatives by consanguinity of the party concerned or not, as to the following particulars :—
i. The names, calling, domicile, and place of residence of the party concerned, as well as the names, calling, domicile, and place of residence of his or her father and mother if known ;
ii. The place, year, month, and day of birth of the party ;
iii. The causes by which the party cannot present the document of birth, and the reasons for which, the witnesses have known such fact.
46. The civil status official shall stop the celebration of marriage when he has known that there exists a legal cause which will prevent the marriage from being celebrated.
In such case the civil status official shall issue the writing directing such stopping and giving the grounds therefor.
Where the parties consider such stopping improper, they can demand its annulment to the Local Court by way of complaint.
The Court shall transact such matter in the same manner as vacation business.
Les actes d'opposition au mariage seront signés sur l'original et sur la copie par les opposants ou par leurs fondés de procuration spéciale et authentique ; ils seront signifiés, avec la copie de la procuration, à la personne ou au domicile des parties, et à l'officier de l'état civil, qui mettra son visa sur l'original.
L'officier de l'état civil fera, sans délai, une mention sommaire des oppositions sur le registre des publications ; il fera aussi mention, en marge de l'inscription desdites oppositions, des jugements ou des actes de main-levée dont expédition lui aura été remise.
En cas d'opposition, l'officier de l'état civil ne pourra célébrer le mariage avant qu'on lui en ait remis la main-levée, sous peine de trois cents francs d'amende, et de tous dommages-intérêts.
S'il n'y a point d'opposition, il en sera fait mention dans l'acte de mariage ; et si les publications ont été faites dans plusieurs communes, les parties remettront un certificat délivré par l'officier de l'état civil de chaque commune, constatant qu'il n'existe point d'opposition.
L'officier de l'état civil se fera remettre l'acte de naissance de chacun des futurs époux. Celui des époux qui serait dans l'impossibilité de se le procurer, pourra le suppléer, en rapportant un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu de sa naissance, ou par celui de son domicile.
L'acte de notoriété contiendra la déclaration faite par sept témoins, de l'un ou de l'autre sexe, parens ou non parens, des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux, et de ceux de ses père et mère, s'ils sont connus ; le lieu, et, autant que possible, l'époque de sa naissance, et les causes qui empêchent d'en rapporter l'acte. Les témoins signeront l'acte de notoriété avec le juge de paix ; et s'il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en sera fait mention.
L'acte de notoriété sera présenté au tribunal de première instance du lieu où doit se célébrer le mariage. Le tribunal, après avoir entendu le procureur impér., donnera ou refusera son homologation, selon qu'il trouvera suffisantes ou insuffisantes les déclarations des témoins, et les causes qui empêchent de rapporter l'acte de naissance.
L'acte authentique du consentement des père et mère ou aïeuls et aïeules, ou, à leur défaut, celui de la famille, contiendra les prénoms, noms, professions et domiciles du futur époux, et de tous ceux qui auront concouru à l'acte, ainsi que leur degré de parenté.
Le droit de former opposition à la célébration du mariage, appartient à la personne engagée par mariage avec l'une des deux parties contractantes.
Le père, et à défaut du père, la mère, et à défaut de père et mère, les aïeuls et aïeules, peuvent former opposition au mariage de leurs enfans et descendans, encore que ceux-ci aient vingt-cinq ans accomplis.
A défaut d'aucun ascendant, le frère ou la sœur, l'oncle ou la tante, le cousin germains, majeurs, ne peuvent former aucune opposition que dans les deux cas suivans :
1° Lorsque le consentement du conseil de famille, requis par l'article 160, n'a pas été obtenu ;
2° Lorsque l'opposition est fondée sur l'état de démence du futur époux : cette opposition, dont le tribunal pourra prononcer main-levée pure et simple, ne sera jamais reçue qu'à la charge, par l'opposant, de provoquer l'interdiction, et d'y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement.
Dans les deux cas prévus par le précédent article, le tuteur ou curateur ne pourra, pendant la durée de la tutelle ou curatelle, former opposition qu'autant qu'il y aura été autorisé par un conseil de famille, qu'il pourra convoquer.
Tout acte d'opposition énoncera la qualité qui donne à l'opposant le droit de la former ; il contiendra élection de domicile dans le lieu où le mariage devra être célébré ; il devra également, à moins qu'il ne soit fait à la requête d'un ascendant, contenir les motifs de l'opposition : le tout à peine de nullité, et de l'interdiction de l'officier ministériel qui aurait signé l'acte contenant opposition.
Le tribunal de première instance prononcera dans les dix jours sur la demande en main-levée.
S'il y a appel, il y sera statué dans les dix jours de la citation.
Si l'opposition est rejetée, les opposants, autres néanmoins que les ascendans, pourront être condamnés à des dommages-intérêts.
婚姻ノ故障ヲ述フル証書ノ正本及ヒ副本ハ其故障ヲ述フル者又ハ別段ノ公正ノ書ヲ以テ任ヲ受ケタル名代人其姓名ヲ手署シ其正本及ヒ副本ヲ若シ名代人ヲ任シタル時ハ名代人ヲ任スル書ノ副本ト共ニ婚姻ヲ結バント為ス者又ハ其住所ト民生ノ官吏トニ送リ届ケ其官吏ハ其正本ニ検印ヲ為ス可シ
民生ノ官吏ハ遅延ナク公告書ノ簿冊ニ婚姻ノ故障ヲ述ヘタルコトヲ簡易ニ登記ス可シ又其官吏ハ婚姻ノ故障ヲ述ヘタルコトヲ裁判所ニ於テ止メシメタル言渡書ノ副本又ハ其故障ヲ述ヘタル者ノ自カラ之ヲ止メタル証書ノ副本ヲ受取リ此副本ヲ婚姻ノ故障ヲ述ヘタルコトヲ記シタル書ノ端ニ登記ス可シ
婚姻ノ故障ヲ述ヘタルコトアル時民生ノ官吏ハ其故障ヲ述ヘタル者ノ其事ヲ自カラ止メタル証書又ハ裁判所ヨリ之ヲ止メシメタル言渡書ヲ受取ラサル前ニ其者ヲシテ婚姻ヲ行ハシム可カラス若シ其官吏ノ此規則ニ背ク時ハ三百「フランク」ノ罰金及ヒ総テ婚姻ノ故障ヲ述ヘタル者ノ為メ生シタル損失ノ償ヲ出ス可キノ言渡ヲ受ク可シ
婚姻ノ故障ヲ述ヘタルコトナキ時ハ其由ヲ婚姻ノ証書ニ記ス可シ若シ又数箇ノ「コムミユーン」ニ於テ婚姻ノ公告ヲ為シタル時ハ各「コムミユーン」ノ民生ノ官吏ヨリ婚姻ノ故障ヲ述ヘタルコトナキコトヲ証ス可キ為メ渡シタル証書ヲ婚姻ヲ行ント為ス者ヨリ婚姻ヲ行フ可キ「コムミユーン」ノ官吏ニ出ス可シ
民生ノ官吏ハ婚姻ヲ為ス可キ者ヲシテ其出産ノ証書ヲ出サシム可シ若シ婚姻ヲ為ス可キ者其出産ノ証書ヲ得ルコト能ハサル時ハ其出産ノ地又ハ其住所ノ最下等裁判所ノ裁判役ヨリ渡シタル「ノトリヱテー」(証書無キ時証人ヲ用ヒ官吏ノ面前ニ於テ陳述セシ証ヲ云フ)ノ証書ヲ出シ其出産ノ証書ニ代フルコトヲ得可シ
「ノトリヱテー」ノ証書ニハ男又ハ女タル事及ヒ血属又ハ血属ナラサル事ヲ問ハス証人七人ヲ用ヒ其証人ノ陳述スル所ト婚姻ヲ行フ可キ者ノ姓名、職業、住所及ビ知ルコトヲ得可キ時ハ其父母ノ姓名職業、住所且婚姻ヲ行フ可キ者ノ出産ノ地及ヒ知ルヲ得可キニ於テハ其出産ノ時ト出産ノ証書ヲ出スコト能ハサルノ原由トニ至ル迄ヲ記載ス可シ○其証人ハ最下等裁判所ノ裁判役ト共ニ其「ノトリヱテー」ノ証書ニ其姓名ヲ手署ス可シ若シ其証人ニ姓名ヲ手署スルコト能ハズ或ハ姓名ヲ手署スルコトヲ知ラザル者アル時ハ其事由ヲ記載ス可シ
「ノトリヱテー」ノ証書ハ婚姻ヲ行フ可キ地ノ下等裁判所ニ之ヲ出ス可シ○其裁判所ニ於テ「プロキュリユルアンペリアル」ノ陳述スル所ヲ聴問セシ後其証人ノ陳述スル所ト出産ノ証書ヲ出スコト能ハサルノ原由トヲ的当ナリト為ス時ハ其「ノトリヱテー」ノ証書ヲ確的ノ書ト為シ又不的当ナリト為ス時ハ之ヲ確的ノ書ト為スコトヲ肯セサル可シ
父母又ハ祖父母ノ婚姻ノ許諾ヲ為ス公正ノ証書又父母及ヒ祖父母ノ在ザル時ハ親族ニテ其許諾ヲ為ス公正ノ証書ニハ婚姻ヲ為ス可キ者ノ姓名、職業、住所及ヒ其証書ニ管スル者ノ姓名、職業、住所ト其倫序トニ至ル迄ヲ記載ス可シ
婚姻ノ故障ヲ述フルノ権ハ婚姻ヲ為ス可キ者ノ中一方ノ配偶者ニ属ス可シ
又父若シ父ナキ時ハ母又父母共ニナキ時ハ祖父母ヨリ其子及ビ卑属ノ親ノ齢二十五歳以上ナル時ト雖トモ其婚姻ノ故障ヲ述フルコトヲ得可シ
尊属ノ親ナキ時ハ丁年ノ兄弟、姉妹、伯叔父母、従兄弟、従姉妹左ノ二箇ノ場合ノ外婚姻ノ故障ヲ述フ可カラス
第百六十条ニ於テ必要ナリト定メタル親族会議ノ許諾ヲ得ザル時
婚姻ヲ結バントスル者ノ狂癲ナルヲ以テ其婚姻ノ故障ヲ述フル時但シ其故障ヲ述フル者ハ婚姻ヲ結ハントスル者ヲシテ治産ノ禁ヲ受ケシムル訴ヲ為シ裁判所ニテ定メタル期限内ニ其言渡ヲ得ルノ手続ヲ為スニ非レハ裁判所ニ於テ其故障ヲ述ヘタルコトヲ聴ルス可カラス又其故障ヲ述フルト雖トモ裁判所ニ於テハ全ク之ヲ止メシムルノ言渡ヲ為スコトヲ得可シ
前条ニ記載シタル二箇ノ場合ニ於テ「キユラトール」又ハ後見人ノ其職務ヲ行フ間ハ其集会ヲ為サシメタル親族会議ノ許諾ヲ得タルニ非レハ婚姻ノ故障ヲ述フルコトヲ得ス
婚姻ノ故障ヲ述フルノ証書ニハ之ヲ述フルノ権ヲ生ス可キ倫序身位ト婚姻ヲ行フ可キ地ニ住所ヲ択ミタルコトヲ記ス可シ又尊属ノ親ヨリ故障ヲ述ヘタル時ノ外ハ亦其趣意ヲ記ス可シ若シ此規則ニ背ク時ハ其故障ヲ述フル証書ヲ取消シ且ツ其証書ニ姓名ヲ手署シタル官吏ハ暫時其職ヲ罷ラル可シ
下等裁判所ニ於テハ婚姻ノ故障ヲ止ムルノ訴アル時之ヲ十日内ニ審判ス可シ
若シ下等裁判所ノ審判ニ服セスシテ更ニ上等裁判所ニ訴出シタル時ハ上等裁判所ニ於テ其時ヨリ十日内ニ其故障ヲ止ムルニ付テノ審判ヲ為ス可シ
若シ裁判所ニ於テ婚姻ノ故障ヲ述ヘタルコトヲ聴ササル時ハ之ヲ述ヘタル者尊属ノ親ヲ除クノ外損失ヲ償フ可キ言渡ヲ受ク可シ
婚姻故障申述証書ノ正本及ヒ写ハ其故障申述者又ハ特別ニシテ且ツ公正ナル委任状アル代理人之ニ署名ス可シ但シ其証書ハ委任状ノ写ト共ニ双方ノ者自身又ハ其住所ト身分取扱役トニ送達シ身分取扱役ハ正本ニ其検署ヲ為ス可シ
身分取扱役ハ公告書ノ簿冊ニ故障ノ申述ヲ遅延ナク簡略ニ記載ス可ク又故障解除ノ裁判書ノ副本又ハ故障解除ノ証書ノ副本ヲ受取リタル時ハ之ヲ其故障申述ノ記入ノ端ニ記ス可シ
故障申述ノ場合ニ於テハ身分取扱役其故障解除ノ書面ヲ受取ラサル前ニ婚姻ヲ行ハシムルコトヲ得ス若シ之ニ背ク時ハ三百「フランク」ノ罰金ト総テノ損害賠償トヲ言渡サル可シ
故障ノ申述アラサル時ハ其由ヲ婚姻証書ニ記ス可シ若シ又数邑ニ於テ婚姻ノ公告ヲ為シタル時ハ各邑ノ身分取扱役ヨリ故障ノ申述ノ存在セサル旨ヲ証明スル為メニ渡シタル保証書ヲ婚姻ヲ行ハントスル者ヨリ差出ス可シ
身分取扱役ハ夫婦トナラントスル双方各自ノ出産証書ヲ差出サシム可シ○其双方ノ中ニテ出産証書ヲ得ルコト能ハサル者ハ其出産ノ地ノ治安裁判官又ハ其住所ノ治安裁判官ヨリ渡シタル事実公認ノ証書ヲ出シテ其出産証書ノ缺ヲ補フコトヲ得可シ
事実公認ノ証書ニハ男又ハ女タルト血属親タルト血属親タラサルトヲ問ハス証人七名ノ其夫婦トナラントスル者ノ姓名、職業、住所及ヒ知ルヲ得可キニ於テハ其父母ノ姓名、職業、住所ニ付キ為シタル申述ヲ記シ且ツ其夫婦トナラントスル者ノ出産ノ地及ヒ成ル可キ丈ハ其出産ノ時期ト出産証書ヲ出スコト能ハサル原由トヲ記ス可シ○其証人ハ治安裁判官ト共ニ事実公認ノ証書ニ署名ス可ク若シ其証人中ニ署名スルコト能ハス又ハ署名スルコトヲ知ラサル者アル時ハ其旨ヲ記ス可シ
事実公認ノ証書ハ婚姻ヲ行フ可キ地ノ始審裁判所ニ之ヲ差出ス可シ○其裁判所ニ於テハ検事ノ意見ヲ聴キタル後其証人ノ申述ト出産証書ヲ出スコト能ハサル原由トヲ充分ナリト思フ時ハ其認可ヲ与ヘ又不充分ナリト思フ時ハ其認可ヲ否拒ス可シ
父母又ハ祖父母ノ許諾ヲ為ス公正ノ証書又父母及ヒ祖父母ノアラサル時ハ親族ノ許諾ヲ為ス公正ノ証書ニハ夫婦トナラントスル者ノ姓名、職業、住所及ヒ其証書ニ参加シタル各人ノ姓名、職業、住所ト其血縁ノ級トヲ記ス可シ
婚姻ヲ行フニ付キ故障ヲ為スノ権利ハ契約ヲ為ス双方中ノ一方ト婚姻ニ依リ結束セラレタル者ニ属ス
父又父ナキ時ハ母又父母共ニアラサル時ハ祖父母ヨリ仮令其子及ヒ卑属親ノ満二十五歳ニ至リシ時ト雖トモ其婚姻ニ付キ故障ヲ為スコトヲ得可シ
尊属親ノアラサル時ハ成年ノ兄弟、姉妹、伯叔父母、従兄弟、従姉妹ハ左ノ二箇ノ場合ニ非サレハ毫モ故障ヲ為スコトヲ得ス
第百六十条ニ於テ必要ナリト定メタル親族会議ノ許諾ヲ得サル時
婚姻ヲ為サントスル者ノ狂癲ノ景状ニ拠リ其故障ヲ為ス時但シ其故障者ヨリ治産禁ヲ受ケシムルノ訴ヲ為シ且ツ裁判ニ依リ定ム可キ期限内ニ其裁定ヲ為サシムルノ負任アルニ非レハ決シテ其故障ヲ受理ス可カラス又裁判所ハ其故障ノ単純ナル解除ヲ宣告スルコトヲ得可シ
前条ニ記シタル二箇ノ場合ニ於テ後見人又ハ管財人ハ其後見又ハ管財ノ継続スル間ハ親族会議ヨリ許可セラレタル上ニ非サレハ故障ヲ為スコトヲ得ス但シ後見人又ハ管財人ハ親族会議ヲ招集スルコトヲ得可シ
総テ故障申述ノ証書ニハ其故障ヲ為スノ権利ヲ故障者ニ附与スル分限ト婚姻ヲ行ハサル可カラサル地ニ於ケル住所ノ撰定トヲ記ス可ク又尊属親ノ請求ニ依リ故障申述ノ証書ヲ作リタル時ノ外ハ亦其故障ノ理由ヲ記セサル可カラス若シ此成規ニ背ク時ハ其故障ノ効ナカル可ク且ツ其故障申述ノ証書ニ署名シタル裁判所附役員ハ停職セラル可シ
始審裁判所ハ故障解除ノ訟求ニ付キ十日内ニ宣告ス可シ
控訴アリタル時ハ呼出ヨリ十日内ニ之ヲ裁定ス可シ
故障ノ棄却セラレタル時ハ尊属親ヲ除クノ外其他ノ故障者ニ損害賠償ヲ言渡スコトヲ得可シ
婚姻ニ付キ故障ヲ為ス証書ノ正本及ヒ謄本ニハ故障者又ハ別仮ノ公正ノ委任状ヲ持スル代理人手署シ其証書ハ委任状ト共ニ婚姻ヲ行ハントスル本人若クハ其住所ト身分取扱役トニ送達シ身分取扱役ハ其正本ニ認印ス可シ
身分取扱役ハ遅延ナク公告書ノ簿冊ニ故障書ヲ略記シ裁判言渡書又ハ故障除去ノ証書ノ謄本ヲ受取リタル時ハ又之ヲ故障書ヲ登記シタル欄外ニ附記ス可シ
故障アル場合ニ於テハ身分取扱役ハ故障除去ノ証書ヲ受取ラサル前ニ婚姻ヲ執行セシムルヲ得ス此規則ニ背ク時ハ三百「フラン」以下ノ罰金及ヒ損害賠償ノ言渡ヲ受ク可シ
絶テ故障ナキ時ハ婚姻証書ニ其旨ヲ附記ス可シ若シ数邑ニ於テ公告{婚姻ノ}ヲ為セシ時ハ夫婦トナラントスル双方ハ各邑ノ身分取扱役ヨリ絶テ故障ナキ旨ヲ証スル為メ交付シタル証状ヲ出タス{婚姻ヲ執行スル邑ノ身分取扱役ニ}可シ
身分取扱役ハ夫婦トナラントスル双方ノ出産証書ヲ出タサシム可シ双方ノ中之ヲ得ルコト能ハサル者ハ其出産ノ地又ハ住所ノ治安裁判官ヨリ交付シタル公知証書《ノトリトエテー》{証書ナキ時ニ於テ世人ノ普ク知ル旨ヲ証スル書ナリ}ヲ出シ之ニ代フ可シ
公知証書ニハ男又ハ女ト血属又ハ非血属トヲ問ハス証人七人ノ為シタル夫婦トナラントスル者ノ氏名職業住所、分明ナルニ於テハ父母ノ氏名職業住所ノ陳述且ツ夫婦トナラントスル者ノ出生ノ地又知リ得可キニ於テハ出産ノ時及ヒ出産証書ヲ出ス能ハサル原由ヲ記ス可シ○証人ハ治安裁判官ト共ニ公知証書ニ手署ス可シ若シ手署スル能ハサルカ或ハ知ラサル者アル時ハ其旨ヲ附記ス可シ
公知証書ハ婚姻ヲ執行ス可キ地ノ始審裁判所ニ出ス可シ裁判所ニ於テハ検事ノ意見ヲ聴キタル後証人ノ陳述ト出産証書ヲ出ス能ハサル原由トヲ充分ナリト思惟スル時ハ公知証書ヲ認許シ又充分ナラストスル時ハ認許スルコトヲ拒ム可シ
父母又ハ祖父母、其アラサル時ハ親族ノ許諾{婚姻ノ}ヲ為ス公正ノ証書ニハ夫婦トナラントスル者ノ氏名、職業住所及ヒ其証書ニ関スル者ノ氏名職業住所ト其等親トヲ記ス可シ
婚姻ノ執行ニ故障ヲ為スノ権ハ婚姻ヲ為サントスル一方ト婚姻ヲ約シタル者ニ属ス
父、若シ父ナキ時ハ母又父母共ニナキトキハ祖父母ハ其子及ビ卑属親ノ満二十五歳以上ナル時ト雖トモ其婚姻ニ故障ヲ為スヲ得
尊属親ナキ時ハ丁年ノ兄弟、姉妹、伯叔父母、従兄弟従姉妹ハ左ノ二箇ノ場合ニ非レバ婚姻ニ故障ヲ為スヲ得ズ
第百六十条ニ於テ必要ナリト定メタル親族会議ノ許諾ヲ得ザル時
婚姻ヲ結バントスル者ノ瘋癲ノ状況アルニ因リ故障ヲナス時但シ故障者ヨリ治産ノ禁ヲ受ケシムルノ訴ヲ為シ且ツ裁判所ヨリ定厶ル期限内ニ其訴ヲ裁判セシムルノ手続ヲ為スニ非サレバ決シテ故障ヲ受理セザルモノトス又裁判所ハ単純ニ故障除去ノ言渡ヲ為スヲ得
前条ニ記載シタル二箇ノ場合ニ於テ後見人又ハ管財人ハ後見又ハ管財ヲ行フ間ハ親族会議ヲ召集シテ其允許ヲ得タル上ニ非ザレバ故障ヲ為スヲ得ズ
故障ノ書ニハ故障者ノ為メニ故障ヲ為スノ権ヲ生ズル資格ト婚姻ヲ執行ス可キ地ニ住所ヲ選択セシコトヲ記載ス可シ又尊属親ヨリ故障ヲ為シタル時ノ外ハ其趣意ヲモ記載ス可シ
若シ此規則ニ背ク時ハ故障ハ其効ナク且ツ其書ニ手署シタル裁判所附属吏《オヒシエーミニステリエール》ハ定期間其職ヲ罷メラルヘシ
始審裁判所ハ故障除去ノ訟求アルトキハ十日内ニ裁判ヲ為ス可シ
控訴アリタル時ハ召喚《シタシヨン》ノ時ヨリ十日内ニ裁判ヲ為ス可シ
故障ノ却下セラレタル時ハ故障者ハ尊属親ヲ除クノ外損害賠償ノ言渡ヲ受ク可シ
Un homme ne peut être marié à la fois qu'à une seule femme, et une femme qu'à un seul homme. Celui qui a déjà été marié et qui veut convoler à de secondes noces doit prouver légalement la séparation qui a eu lieu, c'est-à-dire la dissolution complète du lien conjugal.
Lorsque les fiancés ne pourront fournir la preuve écrite de la publication régulière de leurs bans, ou lorsque les personnes mentionnées aux articles 49, 50, 51 et 54 ne pourront produire l'autorisation nécessaire pour leur mariage, ou lorsque ceux dont la majorité ne sera pas évidente ne pourront représenter leur acte de baptême ou la preuve écrite de leur majorité, ou bien s'il s'élève un autre empêchement au mariage, il est interdit au curé, sous forte peine, de procéder à la célébration du mariage jusqu'à ce que les futurs époux aient fourni les preuves nécessaires et levé tous les empêchements.
Le droit de former opposition au mariage appartient seulement aux personnes désignées et dans les cas prévus dans les articles suivants.
Comme 172, C. N. Il est ajouté: Et aux enfants nés de ce mariage.
Le père, ou à son défaut la mère , pourra former opposition :
1° Si l'enfant mineur n'a pas obtenu le consentement exigé ;
2° Si l'enfant majeur, qui n'a pas encore trente ans, n'a pas demandé la médiation du juge du canton prescrite par l'article 99 ;
3° Si la demande en interdiction est formée pour défaut de facultés intellectuelles ;
4° Si l'une des parties n'a pas les qualités requises pour contracter mariage, conformément à la première section de ce titre ;
5° Si l'individu avec lequel l'enfant veut se marier est poursuivi ou condamné criminellement :
6° Si les publications requises n'ont pas été faites ;
7° Si l'enfant interdit pour cause de prodigalité, veut contracter un mariage qui entraînerait sa ruine (173, C. N.).
A défaut de père et de mère, les aïeuls ou aïeules pourront former opposition au mariage de leurs petits-enfants pour les causes énoncées aux §§ 1, 3, 4, 5, 6, 7 de l'article précédent (173, C. N.). L'opposition, en ce qui concerne les causes indiquées au § ci-dessus, peut avoir lieu en observant les articles 93 et 94.
A défaut d'aïeuls, les frères, sœurs, oncles ou tantes, ou tuteurs et subrogés-tuteurs, peuvent former opposition :
1° Si les formalités requises par les articles 95 et 98 n'ont pas été observées ;
2° Pour les cas énoncés aux §§ 3, 4, 5, 6 de l'article 116 (174 et 175, C. N.)
L'époux divorcé pourra s'opposer au mariage lorsque l'épouse voudra en contracter un nouveau avant les dix mois révolus, depuis la dissolution du mariage précédent.
Le ministère public doit former opposition dans les cas énoncés aux articles 84 à 91.
Le tribunal de première instance dont dépend la commune où le mariage doit être célébré, connaîtra de l'opposition (177, C. N.).
L'acte d'opposition contiendra les motifs sur lesquels elle est fondée ; on ne sera recevable a en proposer d'autres, qu'autant qu'ils seraient survenus depuis l'opposition (176, C. N ).
Le code de procédure fixe les formes de l'opposition et de la demande en mainlevée.
Si l'opposition est rejetée, les opposants autres que les ascendants, les descendants et le ministère public pourront être condamnés à des dommages-intérêts (179 , C. N.).
Comme 68, C. N.
Avant de procéder à la célébration du mariage, l'officier de l'état civil se fera remettre :
1° Comme 70, C. N., 1er §;
2° Comme 73, C. N. Il est ajouté: le consentement peut aussi être donné dans l'acte de mariage même ;
3° L'acte qui constatera l'intervention ou la médiation du juge de canton dans les cas requis;
4° En cas de second mariage, l'acte de décès du précédent époux, ou l'acte de divorce, ou la copie de l'autorisation du tribunal, en cas d'absence du conjoint;
5° Les actes de décès de tous ceux dont le consentement est requis pour le mariage ;
6° Comme 76, n° 7, C. N.
Comme 70 2e §, et 71, C. N. Mais il ne faut que quatre témoins au lieu de sept. Il est ajouté: Le défaut d'acte de naissance pourra être suppléé également par une déclaration faite sous serment par les témoins du mariage ou par le futur lui-même, attestant qu'il n'a pas pu se procurer un acte de naissance ou un acte de notoriété.
Il en est de même si les parties ne peuvent rapporter les actes de décès des personnes dont le consentement est requis.
Si l'officier de l'état civil refuse de célébrer le mariage, à cause de l'insuffisance des pièces et certificats, les parties pourront s'adresser par requête au tribunal 'arrondissement qui décidera sommairement et sans appel, après avoir entendu le ministère public.
婚姻ノ故障ヲ申述語スルノ権ハ唯々左ノ数条ニ示シタル人及ヒ予定シタル場合ニ属ス可シ
仏民法第百七十二条追加 及ヒ其結婚ニ因テ生シタル子ニ属ス可シ
父又ハ父無キ時ハ其母左ノ諸件ニ因テ故障ヲ申述スルコトヲ得可シ
幼年ノ子ニシテ必要ナル許諾ヲ得サル時
未タ三十歳ニ達セサル丁年ノ子ノ第九十九条ニ規定シタル和解ノ訴ヲ治安裁判官ニ為サヽル時
無能力ナルニ因リ治産ノ禁ヲ為ス可キ訴ヘアル時
婚姻ヲ為サントスル双方ノ者ノ中一方ノ者此巻ノ第一款ニ原ツキ婚姻ノ契約ヲ為スニ必要ノ身分タラサル時
其子ト婚姻ノ契約ヲ為サントスル者刑法上ノ訴ヲ受ケ又ハ処刑ヲ受ケタル時
必要ノ公告ヲ為サヽル時
浪費ヲ為シタルニ因リ治産ノ禁ヲ受ケタル子ノ其産ヲ傾ルニ至ル可キ婚姻ヲ為サントスル時
父母共ニ無キ時ハ其祖父母前条ノ第一、第二、第三、第四、第五、第六、第七ノ諸項ニ記シタル原由ノ為メニハ其孫子ノ婚姻ニ故障ヲ申述スルコトヲ得可シ(仏民法第百七十三条)○右ノ原由ニ管スル故障ハ第九十三条及ヒ第九十四条ヲ循守シテ之ヲ為ス可シ
祖父母無キニ因リ其兄弟、姉妹、叔父、伯母、後見人及ヒ後見人ノ監察者等ノ其婚姻ノ故障ヲ申述スルコトヲ得可キ時ハ左ニ記列ス
第九十五条及ヒ第九十八条ニ因テ為ス可キ法式ヲ循守セサル時
第百十六条ノ第三、第四、第五、第六ノ諸項ニ記シタル場合ノ時
離婚シタル夫ハ其婚姻解除ノ後満十八箇月前ニ婦ノ再婚ヲ契約セントセハ其故障ヲ申述スルコトヲ得可シ
検察官ハ第八十四条ヨリ第九十一条ニ記シタル場合ニ於テハ婚姻ノ故障ヲ申述ス可シ
婚姻ヲ行フ可キ邑ヲ管轄シタル初審裁判所ハ婚姻ノ故障ニ管スル裁判ヲ為ス可シ(仏民法第百七十七条)
故障ノ証書ニハ其故障ヲ生セシ原由ヲ記ス可シ而シテ其故障ヲ申述セシ後ニ生シタル原由ハ之ヲ漸次申述スルコトヲ得可シ(仏民法第百七十六条)
婚姻ノ故障及ヒ其故障ヲ除去セントスル訴訟ノ法式ハ訴訟法ニ詳カナリ
若シ婚姻ノ故障ヲ申述シタル者ノ敗訴ト成リシ時ハ之ヲ申述シタル者ノ尊属親ヲ除クノ外卑属親及ヒ検察官ハ損害ヲ償フ可キ言渡ヲ受ク可シ(仏民法第百七十九条)
仏民法第六十八条ニ同シ
身分証書ノ官吏ハ夫婦ト為ラント欲スル双方ノ者ヲシテ婚姻ヲ行ハシムル前ニ左ニ記シタル如キ証書ヲ差出サシム可シ
仏民法第七十条第一項ニ同シ
仏民法第七十三条追加 婚姻ノ許諾ノ事モ亦婚姻ノ証書中ニ記ス可シ
必要ノ時ハ治安裁判官ノ勧解ヲ確証スル証書
再婚ノ時ハ先ノ配偶者ノ死去ノ証書或ハ離婚ノ証書又ハ配偶者ノ失踪セシニ因リ裁判所ヨリ再婚ノ允許ヲ受ケタル時ハ其允許状ノ写
婚姻ノ許諾ヲ為セシ者ノ死去ノ証書
仏民法第七十六条ニ同シ
仏民法第七十条第二項及ヒ第七十一条ニ同シ但シ七人ノ証人ハ五人トス又追加スルコト左ノ如シ
出産ノ証書無キ時ハ婚姻ノ証人又ハ婚姻ヲ為サント欲スル男子誓文ヲ作リテ出産ノ証書又ハ事実公認ノ証書ヲ得ルコト能ハサル旨ヲ確証スル申述ヲ為シ以テ其出産ノ証書ノ缺ヲ補フコトヲ得可シ
婚姻ヲ為サント欲スル双方ノ者ノ許諾ヲ求メタル人ノ死去ノ証書ヲ差出スコト能ハサル時ハ前条ノ如キ申述ヲ為ス可シ
若シ書類及ヒ証書ノ不足ニ因リ身分証書ノ官吏ヨリ婚姻ヲ行フコトヲ拒ム時ハ其婚姻ヲ為サントスル双方ノ者ヨリ願書ヲ作リテ初審裁判所ニ訴ルコトヲ得可シ而シテ此初審裁判所ハ検察官ノ申立ヲ聴キシ後簡略ノ裁判言渡ヲ為ス可シ但シ此言渡ハ之ヲ控訴スルコト能ハサル者トス
イタリア 民法74条,75条,78条2項,3項,79~92条,98条 資料全体表示
L'officier de l'état civil ne peut procéder aux publications s'il ne lui résulte pas du consentement des ascendants ou de celui du conseil de famille ou de tutelle, dans le cas où ce consentement est nécessaire.
Si l'officier de l'état civil ne croit pas pouvoir procéder aux publications, il en délivrera un certificat, dans lequel seront exprimés les motifs du refus.
Si le requérant croit le refus injuste, il peut recourir au tribunal civil, qui statuera, préalables conclusions écrites du ministère public.
Le Roi et les autorités déléguées à cet effet peuvent, pour de graves motifs, dispenser d'une de ces publications. Dans ce cas, il sera fait mention de la dispense dans la publication qui sera faite.
On peut aussi accorder, pour des causes très-graves, la dispense des deux publications, moyennant la présentation d'un acte de notoriété par lequel cinq personnes, même parentes des époux, déclarent par serment, par devant le préteur du mandement d'un des époux, que ceux-ci leur sont connus, en indiquant les nom, prénoms, professions et résidence des mêmes, ainsi que ceux de leurs père et mère, et en certifiant sur leur conscience qu'aucun des empêchements portés par les articles 56, 57, 58, 59. 60, 64 et 62 ne s'oppose à leur mariage.
Le préteur doit faire précéder l'acte de notoriété de la lecture desdits articles et d'un avertissement sérieux aux déclarants sur l'importance de leur attestation et sur la gravité des conséquences qui peuvent en résulter.
Les époux doivent présenter au bureau de l'état civil de la commune où ils entendent célébrer le mariage:
Les extraits de leur acte de naissance;
Les actes de décès ou les jugements qui prouvent la dissolution ou la nullité de leurs précédents mariages;
Les actes constatant le consentement des ascendants ou du Conseil de famille ou de tutelle, dans les cas où ce consentement est voulu par la loi;
Un certificat constatant que les publications ont été faites, ou le décret de dispense;
Toutes les autres pièces qui, dans la variété des cas, peuvent être nécessaires pour justifier la liberté des époux et leur condition de famille.
Si un des époux était dans l'impossibilité de présenter son acte de naissance, il pourra y suppléer avec un acte de notoriété fait devant le préteur du lieu de sa naissance ou de son domicile.
L'acte de notoriété contiendra la déclaration assermentée de cinq témoins de l'un ou de l'autre sexe, même parents des époux, par laquelle ils indiqueront avec toute exactitude et précision les noms, prénoms, profession et résidence de l'époux et de ses père et mère, s'ils sont connus, le lieu, et, pour autant que cela est possible, l'époque de sa naissance, les motifs pour lesquels il ne peut produire l'acte relatif et les causes de science de chaque témoin.
Le consentement des ascendants, s'il n'est pas donné personnellement par devant l'officier de l'état-civil, doit résulter d'un acte authentique, qui contienne l'indication précise, aussi bien de l'époux auquel on le donne que de l'autre époux.
L'acte exprimera aussi les noms, prénoms, profession et résidence, et le degré de parenté des personnes qui donnent le consentement.
Le consentement du Conseil de famille où de tutelle doit résulter d'une délibération qui contienne les indications susdites.
Le père, la mère, et, à leur défaut, les aïeuls et aïeules peuvent former opposition au mariage de leurs enfants et descendants pour toute cause admise par la loi et qui soit un obstacle à la célébration du même, quand même les enfants ou descendants mâles auraient déjà atteint la vingt-cinquième année et les filles la vingt-unième.
S'il n'y a aucun ascendant, le frère et la sœur, l'oncle et la tante et les cousins germains majeurs peuvent former opposition:
1° Pour défaut du consentement requis par l'article 65;
2° Pour infirmité d'esprit d'un des époux.
Pour les causes indiquées dans l'article précédent, l'opposition peut aussi être formée par le tuteur ou le curateur qui y aurait été autorisé par le Conseil de famille.
Le droit de former opposition appartient aussi à l'époux de la personne qui veut contracter un autre mariage.
S'agissant du mariage de la veuve en contravention de l'article 57, le droit de former opposition appartient aux ascendants les plus proches et à tous les parents du premier mari.
Dans le cas d'annullation d'un mariage précédent, le droit de former opposition appartient aussi à la personne avec laquelle le mariage avait été contracté.
Le ministère public doit toujours former opposition au mariage, s'il lui résulte qu'un empêchement y fait obstacle.
L'acte d'opposition doit énoncer la qualité qui donne à l'opposant le droit de former opposition et les motifs de la même, et il doit contenir élection de domicile dans la commune où réside le tribunal sur le territoire duquel ce mariage doit être célébré.
L'acte sera notifié, dans la forme des citations, aux époux et à l'officier de l'état civil par devant lequel le mariage doit être célébré.
L'opposition formée par une personne qui en aura le droit, et pour un motif admis par la loi, suspend la célébration du mariage jusqu'au jugement définitif qui aura rejeté l'opposition.
Si l'opposition est rejetée, les opposants, autres néanmoins que les ascendants ou le ministère public, pourront être condamnés à des dommages-intérêts.
Les dispositions de ce chapitre et du chapitre précédent ne sont pas applicables au Roi et à la famille royale.
L'officier de l'état civil ne peut refuser la célébration du mariage que par un motif admis par la loi.
En cas de refus, il en délivre un certificat, avec l'indication des motifs.
Si les parties croient le refus injuste, il sera pourvu par le tribunal, après avoir entendu le ministère public, saur en tous cas le recours à la Cour d'appel.
婚姻ニ関シ先親親族協会後見協会ノ許可ヲ取ルコトヲ要スルノ時会ニ在テハ掌籍吏ニ向テ其許可アリシコトヲ証明スルニ非サレハ則チ掌籍吏ハ其公告ヲ為スコトヲ得ス
若シ掌籍吏カ公告ヲ為ス可ラスト思料スルニ於テハ則チ其公告ヲ為スコトヲ拒却スルノ理由ヲ掲記セル証書ヲ付与ス
若シ公告ヲ請求スル人カ拒却セラル可キ理由ナシト思料スルニ於テハ則チ之ヲ法衙ニ申明シ法衙ハ検事ノ記述セル意見ヲ得テ而ル後ニ其裁判ヲ宣告ス
国王若クハ管轄庁ハ至重ナル理由ニ対シテ二次ノ公告ノ其 ヲ認免スルコトヲ得可シ此時会ニ於テハ其一次ノ公告ニ於テ其事実ヲ掲載ス
最大至重ナル理由アルニ於テハ則チ二次ノ公告ヲ併セテ之ヲ認免スルコトヲ得可シ此二次ノ公告ノ認免ヲ得ル為メニハ五名ノ証人(結婚者ノ親族タルモ亦可ナリ)カ証書ヲ以テ其結婚者ノ一人ノ請求ニ因テ検事ノ面前ニ於テ立誓シ以テ其結婚者ヲ熟知スルコトヲ公言シ且結婚者及ヒ其父母ノ姓名職業並ニ居所ヲ指示シ第五十六条ヨリ第六十二条ニ至ル各条カ此婚姻ヲ禁制スルコト無キヲ証徴スルコトヲ要ス
検事ハ此証書ヲ供出セシムル以前ニ於テ前項ニ挙示セル各条ヲ朗読シ其証言ノ重要ナルト及ヒ婚姻ニ由テ起生スル所ノ結果ノ至重ナルトヲ告知ス
結婚者ハ其婚姻ノ礼式ヲ執行スル本邑ノ民籍局ニ向テ次項ノ文書ヲ供出セサル可カラス
産生証書ノ写本
前次ノ婚姻ノ解離若クハ其無効ヲ証明スル宣告書若クハ配偶者ノ死亡証書
法律ニ因テ必要スル先親、親属協会若クハ後見協会ノ許可ヲ得タルコトヲ証徴スル証書
現実ニ公告ヲ為シタル証書若クハ其認免ヲ得タル証書
其他ノ文書ニシテ諸般ノ時会ニ於テ結婚者ノ身分ヲ証明スルニ必要ナル文書
若シ結婚者ノ一人カ其産生証書ヲ供出スルコト能ハサルニ於テハ則チ其出生セシ土地若クハ其住所ノ管轄法衙ノ検事ノ面前ニ於テ録製スル保証書ヲ以テ之ニ換代スルコトヲ得可シ
此保証書ハ五名ノ証人(男女ヲ問ハス結婚者ノ親族タルモ亦可ナリ)
公言ヲ包載ス此公言ヲ以テ確実ニ結婚者及ヒ其父母ノ姓名、職業居所ヲ指示シ並ニ結婚者ノ出生セシ土地及ヒ年月日ト其産生証書ヲ供出シ能ハサルノ理由ト各証人ノ之ヲ知悉セルノ原委トヲ指示ス
若シ先親カ自巳親カラ掌籍吏ノ面前ニ在テ其許可ヲ与ヘサルニ於テハ則チ此許可ヲ必要スル結婚者及ヒ他ノ一方ノ結婚者ノ申明ヲ掲記スル公正証書ヲ以テ此許可ニ代用スルコトヲ得可シ
此証書ニハ必ス許可ヲ与フル人ノ姓名、職業、居所及ヒ其等親ヲ掲記ス親属協会若クハ後見協会ノ許可ハ其情況ヲ掲記セル協議書ヨリ成立スル者トス
父母若クハ祖父母ハ仮令ヒ其男子男孫カ満二十五歳ニ達シ其女子女孫カ満二十一歳ニ達スト雖モ若シ法律上ニ於ケル婚姻ノ障碍ト為ル可キ理由ノ存在スル有ルニ於テハ則チ其婚姻ヲ妨阻スルコトヲ得可シ
次項ノ時会ニ当テ若シ絶ヘテ先親ノ現在スル者ナキニ於テハ則チ兄弟姉妹伯叔父母及ヒ丁年ノ従兄弟ハ婚姻ノ妨阻ヲ為スコトヲ得可シ
第一項 第六十五条ニ掲記スル許可ヲ欠クノ時会
第二項 結婚者ノ一方カ失心セルノ時会
前条ノ時会ニ在テハ親属協会ノ認可ヲ得タル後見人若クハ副後見人モ亦婚姻ヲ妨阻スルコトヲ得可シ
更ニ結婚セント欲スル人ノ配偶者モ亦其結婚ヲ妨阻スルノ権理ヲ有ス
未亡人カ第五十七条ニ違背シテ結婚セント欲スルノ時会ニ在テハ其夫タリシ者ノ最近先親及ヒ其他ノ親属ハ其婚姻ヲ妨阻スルノ権理ヲ有ス
前次ノ婚姻カ無効ト為レルノ時会ニ在テハ婚姻ヲ妨阻スルノ権理ハ其結婚セシ所ノ人ニ帰属ス
検事ハ婚姻ノ障碍アルコトヲ知ルニ於テハ則チ之カ妨阻ヲ為サヽル可カラス
婚姻妨阻ノ訴牒ニ妨阻ヲ為ス所ノ人ノ身位、妨阻ノ理由及ヒ婚姻礼式ヲ執行スル本裁判管轄区内ノ某邑ニ択定セル住所トヲ包載ス
婚姻妨阻ノ訴牒ハ尋常訴牒ノ体式ヲ用ヒ以テ結婚者及ヒ其婚姻礼式ヲ執行ス可キ掌籍吏ニ報送ス
法律ニ掲載スル理由ニ依拠シテ其権理ヲ有スル人ノ行用スル婚姻ノ妨阻ハ既決裁判ノ宣告ニ於テ其妨阻ヲ認可セサルニ至ル迄ハ婚姻礼式ノ執行ヲ仮停ス
婚姻ノ妨阻ヲ認可セサルノ時会ニ当テハ先親若クハ検事ニ非サル他ノ妨阻者ハ或ハ償金ヲ科徴セラルヽコト有ル可シ
本章及ヒ前章ノ各条ハ国王及ヒ王族ニ擬施ス可カラス
掌籍吏ハ唯法律ニ指示セル理由ヲ以テノミ結婚式ノ執行ヲ拒却スルコトヲ得可シ
結婚式ノ執行ヲ拒却スル時会ニ当テハ其理由書ヲ付与セサル可カラス
若シ結婚者カ自己其理由ノ存在スルコト無シト思料スルニ於テハ則チ法衙ハ検事ノ意見ヲ聴取スルノ以後ニ之カ裁判ヲ宣告ス而シテ結婚者ハ其宣告ニ対シテ控訴ヲ搆起スルコトヲ得可シ
ポルトガル 民法1075条3項,1076~1080条 資料全体表示
Celui qui veut contracter mariage dans la forme établie par la loi civile présentera à l'officier de l'état civil de son domicile ou de sa résidence une déclaration signée des deux parties et indiquant:
1° Les noms et prénoms, l'âge, la profession, le domicile ou la résidence desdites parties;
2° Les noms et prénoms, la profession et le domicile ou la résidence de leurs pères et mères.
§ 1. Si l'officier de l'état civil du lieu choisi pour la célébration n'est pas celui du domicile des deux parties, la déclaration dont il s'agit sera présentée à l'officier de l'état civil du domicile de chacune d'elles, avec indication du lieu choisi pour la célébration du mariage.
§ 2. La déclaration doit être accompagnée de l'acte de naissance des parties et des documents justificatifs du consentement de leurs supérieurs légitimes, si ce consentement est nécessaire, ainsi que de la dispense mentionnée dans le n°3 et le paragraphe unique de l'article 1073, s'il y a lieu.
Les officiers de l'état civil auxquels la déclaration spécifiée dans l'article qui précède est présentée, feront afficher publiquement, à la porte de leurs bureaux respectifs, un placard énonçant l'intention des parties et les indications mentionnées dans ledit article, et invitant ceux qui auraient connaissance de l'un des empêchements indiqués par les articles 1058 et 1073 à le déclarer dans la quinzaine.
§ UNIQUE. Les empêchements légaux indiqués sous le n°1 de l'article 1058 ne peuvent être opposés que par les personnes dont le consentement est nécessaire pour la célébration du mariage.
Après quinze jours écoulés sans qu'aucun empêchement légal ait été révélé, l'officier de l'état civil, s'il n'a d'ailleurs connaissance d'aucun empêchement, célébrera le mariage dans les formes prescrites par l'article 1081.
§ 1. Lorsque des publications auront été faites dans plusieurs arrondissements de l'état civil, l'officier du lieu choisi pour la célébration du mariage exigera la production d'un certificat établissant qu'aucune opposition ne s'est produite devant les autres officiers de l'état civil, et que ceux-ci n'ont par eux-mêmes connaissance d'aucun empêchement.
§ 2. Dans tous les cas, si le mariage n'a pas eu lieu dans l'année de la publication, il ne pourra être célébré qu'après une nouvelle publication.
Lorsque, durant le délai de la publication ou avant la célébration du mariage, l'existence d'un empêchement légal est révélée ou vient à la connaissance de l'officier de l'état civil, qui, dans ce cas, doit le déclarer par écrit, la célébration du mariage ne pourra pas avoir lieu tant que la nullité de cet empêchement n'aura pas été déclarée par la justice, dans les délais et selon le mode établis par le Code de procédure civile.
La déclaration dont il est parlé dans les articles qui précèdent doit spécifier l'empêchement révélé, indiquer le domicile ou la résidence du déclarant, être datée et signée.
§ UNIQUE. La signature doit être certifiée par un notaire.
Les déclarations d'empêchement reconnues fausses par jugement rendent les déclarants passibles de dommages-intérêts, sans préjudice des peines qu'ils encourent lorsqu'ils agissent par dol.
スイス(連邦法) 1874年12月24日法30条,31条1項,34~37条 資料全体表示
Pour procéder à la publication des promesses de mariage, l'officier de l'état civil se fait présenter:
a. les actes de naissance des deux époux;
b. pour les personnes qui n'ont pas encore vingt ans révolus, une déclaration de consentement de celui des parents qui exerce la puissance paternelle, ou du tuteur, ou enfin de l'autorité tutélaire compétente;
c. dans le cas où les deux époux ne comparaissent pas en personne, une promesse de mariage signée par eux et légalisée par l'autorité compétente.
S'il résulte des déclarations et documents produits la preuve que les conditions prescrites sont remplies, l'officier de l'état civil dresse l'acte de promesse de mariage et procède a sa publication; il le transmet d'office aux officiers de l'état civil suisses et étrangers dans les arrondissements desquels la publication doit également avoir lieu, en conformité de l'article 29.
Toutes ces opérations sont faites sans frais en tant qu'il s'agit d'officiers d'état civil suisses.
Les officiers de l'état civil suisses sont tenus de donner suite aux réquisitions que leur adressent des autorités étrangères pour le mariage de citoyens suisses ou de ressortissants étrangers nés ou demeurant en Suisse.
Si le futur époux est étranger à la Suisse, la publication n'est faite que sur la présentation d'une déclaration des autorités étrangères compétentes, constatant que le mariage sera reconnu avec toutes ses suites légales.
Le Gouvernement cantonal est autorisé à dispenser de cette formalité, et à admettre, à défaut de la déclaration exigée, telle autre justification suffisante.
Les oppositions au mariage doivent être annoncées dans le délai de dix jours après la publication des promesses de mariage, auprès de l'un des officiers de l'état civil qui ont procédé à la publication. Quarante-huit heures au plus après l'expiration de ce délai, les autres officiers de l'état civil qui ont procédé à la publication doivent aviser l'officier du lieu du domicile de l'époux s'il y a opposition ou non.
Toute opposition qui n'est pas fondée sur un des motifs prévus aux articles 26, 27 et 28 de la présente loi, doit être écartée d'office et ne peut être prise en aucune considération.
Toute opposition à la célébration. du mariage est communiquée à l'époux par l'officier de l'état civil du lieu de son domicile; l'époux doit déclarer, dans le délai de dix jours, s'il reconnaît ou conteste le bien fondé de cette opposition. Dans ce dernier cas, la déclaration de l'époux est communiquée à l'opposant, qui doit, dans le délai de dix autres jours, intenter action devant le juge compétent du lieu de domicile de l'époux, ou, si ce dernier n'a pas de domicile en Suisse, devant le juge compétent du lieu de domicile de l'épouse.
A défaut d'action intentée dans ce délai, l'opposition tombe.
A l'expiration du délai de quatorze jours après la publication des promesses de mariage au domicile de l'époux, l'officier de l'état civil de ce domicile, — s'il ne lui a été annoncé aucune opposition, ou si l'opposition a été écartée par le juge compétent, — délivre aux futurs époux, sur leur demande, un certificat de publication, constatant que la publication légale a eu lieu et qu'il n'existe aucune opposition à la célébration du mariage.
La publication cesse d'être valable si, dans le délai de six mois, elle n'a pas été suivie de la célébration du mariage.
Sur la présentation du certificat de publication, l'officier de l'état civil procède à la célébration du mariage, laquelle a lieu dans la règle dans l'arrondissement du domicile de l'époux.
En cas de danger de mort, l'officier de l'état civil peut, avec la permission de l'autorité cantonale compétente, procéder à la célébration du mariage même sans publication préalable.
Avec l'autorisation écrite de l'officier de l'état civil du domicile de l'époux, le mariage peut aussi être célébré devant l'officier d'un autre arrondissement dans le territoire de la Confédération.
Dans ce cas, celui-ci doit immédiatement expédier une copie de l'acte de mariage pour l'inscription sur les registres officiels du domicile.
Si l'époux est étranger, le mariage ne peut être célébré que sur présentation d'une déclaration de l'autorité étrangère compétente, constatant que le mariage sera reconnu par elle avec toutes ses suites légales.
Est réservé toutefois le droit de dispense des Gouvernements cantonaux prévu à l'art. 31, dernier alinéa.
スペイン 民法48条,86条2項,96条1項,97~99条 資料全体表示
L'autorisation et le consentement à la célébration du mariage devront se prouver ainsi que leur demande par des actes dressés par un notaire civil ou ecclésiastique, ou par le juge municipal du domicile de celui qui les aura demandés. De cette manière, on prouvera que le délai, auquel l'article précédent fait allusion, est expiré, lorsque le consentement aura été demandé-en vain.
Ceux qui, conformément aux dispositions de l'article 42, voudront contracter mariage dans la forme prescrite par ce Code, présenteront au juge municipal une déclaration signée des deux parties et constatant:
1° Les nom, prénoms, état, profession, domicile ou résidence des parties;
2° Les nom, prénoms, profession, domicile ou résidence de leurs parents.
On joindra à cette déclaration l'acte de naissance et d'état des parties, l'autorisation ou le consentement de leurs parents, selon qu'il échet, et la dispense quand elle est nécessaire.
Les quinze jours dont parle l'article 89 étant écoulés sans qu'aucun empêchement ait été signalé et, le juge municipal n'en connaissant pas lui-même, on procédera à la célébration du mariage de la façon déterminée par ce Code.
S'il s'est écoulé une année depuis la publication des affiches sans que le mariage ait été célébré, on ne pourra le célébrer sans nouvelle publication.
Si avant la célébration du mariage il se présente une personne s'y opposant, en alléguant un empêchement légal, ou si le juge municipal sait qu'il en existe un, il suspendra la célébration du mariage jusqu'à ce que l'inexistence ou la fausseté de l'empêchement ait été déclarée par jugement définitif.
Tous ceux qui ont connaissance du projet de mariage sont tenus de dénoncer tous les empêchements qu'ils savent exister. La dénonciation sera transmise au Ministère fiscal qui, si elle a une base légale, formera opposition au mariage. Seuls les particuliers qui ont intérêt à empêcher le mariage pourront formuler par eux-mêmes leur opposition. Dans l'un et dans l'autre cas, elle devra être présentée conformément aux dispositions de la loi de procédure civile et jugée comme les incidents.
Si une décision définitive déclare que les empêchements allégués sont faux ou que la preuve n'en a pas été suffisante pour admettre l'opposition au mariage, celui qui l'a faite est obligé d'indemniser du dommage et du préjudice souffert.
Les futurs époux doivent remettre à l'officier de l'état civil du domicile où le mariage doit être célébré, les pièces suivantes:
1° Leur acte de naissance;
2° Une expédition authentique des dispenses d'âge, de parenté ou d'alliance qui auraient été accordées;
3° L'acte constatant le décès du premier conjoint, ou le divorce, ou l'annulation du premier mariage, si les futurs époux ou l'un d'eux ont été engagés dans les liens d'un mariage antérieur;
4° Les certificats exigés pour les militaires et le certificat constatant que le futur époux a satisfait à la loi sur la milice;
5° L'acte ou le jugement portant mainlevée de l'opposition, s'il en a été formé;
6° Le certificat constatant que les publications ont été faites conformément à la loi et, s'il y a une dispense, l'acte qui l'accorde.
Celui des époux qui serait dans l'impossibilité de se procurer son acte de naissance pourra le suppléer en rapportant un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu de sa naissance ou par celui de son domicile.
L'acte de notoriété contiendra la déclaration faite par quatre témoins de l'un ou de l'autre sexe, parents ou non parents, des prénoms, noms, profession et domicile du futur époux, et de ceux de ses père et mère, s'ils sont connus, le lieu et l'époque approximative de sa naissance et les causes qui empêchent d'en rapporter l'acte; chaque témoin fera connaître la source de ses informations. Les témoins signeront l'acte de notoriété, avec le juge de paix, et s'il y en a qui ne puissent ou ne sachent signer, il en sera fait mention.
L'acte de notoriété sera présenté au tribunal de première instance du lieu où doit se célébrer le mariage. Le tribunal, après avoir entendu le procureur du roi, donnera ou refusera son homologation, selon qu'il trouvera suffisantés ou insuffisantes les déclarations des témoins et les causes qui empêchent de rapporter l'acte de naissance.
Si l'officier de l'état civil refuse de célébrer le mariage, à cause de l'insuffisance des pièces et certificats, les parties pourront se pourvoir devant le tribunal de leur domicile, lequel décidera sommairement et sans appel, après avoir entendu le ministère public.
Quand le futur époux n'a pu se procurer un acte de notoriété, le tribunal pourra y suppléer par une déclaration assermentée faite par les témoins du mariage ou par le futur lui-même.
Le droit de former opposition à la célébration du mariage appartient à la personne engagée par mariage avec l'une des deux parties contractantes et aux enfants nés du mariage.
Le père, la mère et les autres ascendants peuvent faire opposition au mariage de leurs enfants et descendants pour tout empêchement légal.
Le droit d'opposition, pour tout empêchement légal à la célébration du mariage, appartient également aux frères et sœurs, oncles et tantes et aux cousins germains, majeurs, ainsi qu'au tuteur et au curateur.
Si la femme veut contracter un second mariage, au mépris de l'article 146, le premier mari et, en cas de mort, les parents du mari auront le droit de former opposition.
Le ministère public doit former opposition au mariage lorsqu'il y a un empêchement légal à ce qu'il soit célébré.
Tout acte d'opposition doit énoncer la qualité qui donne à l'opposant le droit de la former et les motifs légaux pour lesquels il la fait; il contiendra élection de domicile au siège du tribunal dans l'arrondissement duquel le mariage devra être célébré: le tout à peine de nullité et de l'interdiction de l'huissier qui aurait signé l'acte d'opposition.
L'acte d'opposition sera signifié à la personne ou au domicile des parties, et à l'officier de l'état civil devant lequel le mariage doit être célébré.
L'officier de l'état civil fera sans délai une mention sommaire des oppositions sur le registre des publications; il fera aussi mention, en marge de l'inscription desdites oppositions, des jugements ou des actes de mainlevée dont expédition lui aura été remise.
Si l'opposition est faite par acte d'huissier, et formée par une personne à qui les articles 160-164 en donnent le droit, pour les causes qui y sont déterminées, l'officier de l'état civil ne pourra procéder à la célébration du mariage avant qu'on lui en. ait remis la mainlevée.
La mainlevée volontaire se donne par acte notarié, reçu en brevet, ou par une déclaration faite à l'officier de l'état civil, lequel en fera mention en marge de l'opposition.
La mainlevée judiciaire se donne par le tribunal de première instance, lequel prononcera dans les dix jours de la demande. S'il y a appel, il y sera statué dans les dix jours de l'appel.
L'officier de l'état civil ne peut célébrer le mariage que lorsque le jugement a acquis force de chose jugée et que le délai pour se pourvoir en cassation est expiré.
Lorsque l'opposition est fondée sur l'état de démence du futur époux, le tribunal pourra en prononcer la mainlevée pure et simple, sans qu'il y ait lieu de provoquer l'interdiction.
Si l'opposition est rejetée, les opposants, autres que les ascendants et le ministère public, pourront être condamnés à des dommages et intérêts.
S'il n'y a point d'opposition et si les publications ont été faites dans plusieurs communes, les parties remettront à l'officier de l'état civil qui célèbre le mariage un certificat délivré par l'officier public de chaque commune, constatant qu'il n'existe point d'opposition.
L'officier de l'état civil ne peut refuser de célébrer le mariage que pour une cause admise par la loi. En cas de refus, il doit en délivrer un acte motivé. Les parties peuvent se pourvoir contre le refus devant le tribunal, qui statuera, comme en matière urgente, et sur les conclusions du ministère public, sauf appel. Le recours en cassation sera suspensif.
アメリカ(カリフォルニア) 民法69条,72条,73条 資料全体表示
(Marriage license.)
69. All persons about to be joined in marriage must first obtain a license therefor from the Clerk of the County Court of the county in which the marriage is to be celebrated, showing:
1. The identity of the parties;
2. Their real and full names and places of residence;
3. That they are of sufficient age to be capable of contracting marriage;
4. If the male is under the age of twenty-one, or the female under the age of eighteen years, the consent of the father, mother, or guardian, if any such, is given; or that such non-aged person has been previously, but is not at the time, married.
For the purpose of ascertaining these facts, the Clerk is authorized to examine parties and witnesses on oath, and receive and read affidavits. He must state such facts in the license.
(Substantial requisites.)
72. The person solemnizing a marriage must first require the presentation of the marriage license, and satisfy himself that it substantially conforms to Section 69, and that the facts set forth in it are true. For this purpose he may rely upon the license or may administer oaths and examine the parties and witnesses in like manner as the County Clerk does before issuing the license.
(Certificate of marriage.)
73. The person solemnizing a marriage must make, sign, and indorse upon or attach to the license a certificate, showing:
1. That he believes the facts stated to be true, and that upon due inquiry there appears to be no legal impediment to the marriage;
2. The names and places of residence of one or more witnesses to the ceremony;
3. The fact, time, and place of solemnization.
アメリカ(ニューヨーク) 民法草案47~49条,52条 資料全体表示
(Duties of the officer before whom a marriage Is solemnized.)
§ 47. The person solemnizing a marriage must ascertain, to his satisfaction:
1. The identity of the parties;
2. Their real and full names, and places of residence;
3. That they are of sufficient age to be capable of contracting marriage; and,
4. The name and place of residence of the witness, or of two witnesses, if more than one is present.
(Id.)
§ 48. The person solemnizing a marriage must enter the facts ascertained by him pursuant to the last section, and the date of the solemnization, in a book to be kept by him for that purpose.
(Certificate to be given to either contracting party, if desired)
§ 49. The person solemnizing a marriage must furnish to either party, on request, a certificate thereof, signed by him, specifying:
1. The names and places of residence of the parties married:
2. That they were known to him, or were satisfactorily proved, by the oath of a person known to him, to be the persons described in such certificate:
3. That he had ascertained that they were of sufficient age to contract marriage;
4. The name and place of residence of the attesting witness or of two witnesses;
5. The time and place of such marriage; and,
6. That, after due inquiry made, there appeared to be no lawful impediment to such marriage.
(Authentication of the certificate.)
§ 52. If a certificate of marriage is signed by a minister or priest, there must be indorsed or annexed, before filing, a certificate of a magistrate residing in the same county with the clerk, that the person by whom it is signed is personally known to such magistrate, and has acknowledged the execution of the certificate in his presence; or, that the execution of the certificate, by a minister or priest of some religious denomination, has been proved to the magistrate, by the oath of a person known to him, and who saw the certificate executed.
法典調査会 第142回 議事速記録 *未校正47巻96丁裏 画像 資料全体表示
法典調査会 第144回 議事速記録 *未校正48巻3丁表 画像 資料全体表示
戸籍吏ハ婚姻カ第七百三十八条、第七百四十八条、第七百五十二条及ヒ前十条ノ規定其他ノ法令ニ違反セサルコトヲ認メタル後ニ非サレハ其届出ヲ受理スルコトヲ得ス但婚姻カ第七百三十八条又ハ第七百四十八条ノ規定ニ違反スル場合ニ於テ戸籍吏カ注意ヲ為シタルニ拘ハラス当事者カ其届出ヲ為サント欲スルトキハ此限ニ在ラス
戸籍吏ハ婚姻カ第七百四十一条第一項、第七百四十四条、第七百五十条第一項、第七百五十四条第一項、第七百六十四条乃至第七百七十二条及ヒ前条ノ規定其他ノ法令ニ違反セサルコトヲ認メタル後ニ非サレハ其届出ヲ受理スルコトヲ得ス但婚姻カ第七百四十一条第一項又ハ第七百五十条第一項ノ規定ニ違反スル場合ニ於テ戸籍吏カ注意ヲ為シタルニ拘ハラス当事者カ其届出ヲ為サント欲スルトキハ此限ニ在ラス
法典調査会 民法整理会 第16回 議事速記録 *未校正民整5巻71丁表 画像 資料全体表示
戸籍吏ハ婚姻カ第七百四十一条第一項、第七百四十四条第一項、第七百五十条第一項、第七百五十四条第一項、第七百六十五条乃至第七百七十三条及ヒ前条第二項ノ規定其他ノ法令ニ違反セサルコトヲ認メタル後ニ非サレハ其届出ヲ受理スルコトヲ得ス但婚姻カ第七百四十一条第一項又ハ第七百五十条第一項ノ規定ニ違反スル場合ニ於テ戸籍吏カ注意ヲ為シタルニ拘ハラス当事者カ其届出ヲ為サント欲スルトキハ此限ニ在ラス
外国ニ於テ日本人ノ間ニ日本ノ規則ニ従ヒテ婚姻ヲ為ストキハ其国ニ在ル日本公使館又ハ日本領事館ニ婚姻ノ申出ヲ為スコトヲ要ス
婚姻ノ儀式ヲ行ヒタルトキハ第四十九条ノ規定ニ従ヒテ其届出ヲ為ス可シ
51. Where in a foreign country the marriage is contracted between the Japanese in accordance with the Japanese rules, the statement thereof must be made to the Japanese Legation or Consulate in such country.
When such marriage has been celebrated, it shall be declared in accordance with the provision of Article 49.
戸籍吏ハ婚姻カ第七百四十一条第一項、第七百四十四条第一項、第七百五十条第一項、第七百五十四条第一項、第七百六十五条乃至第七百七十三条及ヒ前条第二項ノ規定其他ノ法令ニ違反セサルコトヲ認メタル後ニ非サレハ其届出ヲ受理スルコトヲ得ス但婚姻カ第七百四十一条第一項又ハ第七百五十条第一項ノ規定ニ違反スル場合ニ於テ戸籍吏カ注意ヲ為シタルニ拘ハラス当事者カ其届出ヲ為サント欲スルトキハ此限ニ在ラス
Code civil de l'Empire du Japon 資料全体表示
776. L'officier de l'état civil ne peut accepter la déclaration du mariage qu'après s'être assuré que le mariage n'est pas contraire aux dispositions des art. 741, 1 744, 1, 750, 1, 754, 1, 765-773 et 775, 2 ou à d'autres lois ou ordonnances. Cependant, il n'en est pas ainsi si les parties averties dûment par l'officier de l'état civil que leur mariage est en opposition avec les art. 741, 1 ou 750, 1 persistent dans leur déclaration.
双方ハ前条ノ申出ヲ為ス時ニ於テ左ノ書類ヲ差出タス可シ
出生証書
前婚ノ解消ヲ証スル証書
婚姻ニ必要ナル許諾書又ハ其許諾ヲ得ル能ハサル事由ヲ証スル書類
双方又ハ一方カ出生証書ヲ呈示スル能ハサルトキハ出生地、住所又ハ居所ノ区裁判所ノ授付シタル保証書ヲ以テ出生証書ニ代用スルコトヲ得
保証書ハ男女ヲ問ハス又親族ト否トヲ問ハス証人二人カ左ノ諸件ニ付キ区裁判所ニ為シタル申述ヲ記載ス
本人ノ氏名、職業、住所及ヒ居所並ニ其父母分明ナルトキハ其氏名、職業、住所及ヒ居所
本人ノ出生ノ地及ヒ年月日
本人ノ出生証書ヲ呈示スル能ハサル原因及ヒ証人ノ其事実ヲ聞知シタル縁由
身分取扱吏ハ婚姻ノ儀式ヲ行フ障碍ト為ル可キ法律上ノ原因アルコトヲ知リタルトキハ其儀式ヲ行フコトヲ差止ム可シ
此場合ニ於テハ身分取扱吏ハ理由ヲ記シタル差止書ヲ授付ス可シ
当事者此差止ヲ不当ナリト思料スルトキハ区裁判所ニ抗告シテ其取消ヲ求ムルコトヲ得
裁判所ハ休暇事件ト同シク之ヲ取扱フ可シ
44. At the time of making the statement in the preceding Article mentioned, the both parties shall produce the following documents :—
i. The document of birth ;
ii. The document proving the dissolution of the former marriage ;
iii. The permission in writing required for the marriage, or the writing proving the reason that such permission cannot be obtained.
45. Where the both parties or one of them cannot present the document of birth, a certificate issued by the Local Court of the place of birth, domicile or residence may be substituted for such document.
The certificate mentions such statements as made to the Local Court by two witnesses whether male or female and whether the relatives by consanguinity of the party concerned or not, as to the following particulars :—
i. The names, calling, domicile, and place of residence of the party concerned, as well as the names, calling, domicile, and place of residence of his or her father and mother if known ;
ii. The place, year, month, and day of birth of the party ;
iii. The causes by which the party cannot present the document of birth, and the reasons for which, the witnesses have known such fact.
46. The civil status official shall stop the celebration of marriage when he has known that there exists a legal cause which will prevent the marriage from being celebrated.
In such case the civil status official shall issue the writing directing such stopping and giving the grounds therefor.
Where the parties consider such stopping improper, they can demand its annulment to the Local Court by way of complaint.
The Court shall transact such matter in the same manner as vacation business.