En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendans et descendans légitimes ou naturels, et les alliés dans la même ligne.
162.
En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la sœur légitimes ou naturels, et les alliés au même degré.
163.
Le mariage est encore prohibé entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu.
164.
Néanmoins il est loisible au Roi de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées par l'article 162 aux mariages entre beaux-frères et belles-sœurs, et par l'article 163 aux mariages entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu.
348.
L'adopté restera dans sa famille naturelle, et y conservera tous ses droits : néanmoins le mariage est prohibé
Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendans ;
Entre les enfans adoptifs du même individu ;
Entre l'adopté et les enfans qui pourraient survenir à l'adoptant ;
Entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant, et réciproquement entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté.
II ne peut être contracté de mariage valable entre parents en ligne ascendante et descendante; entre frère et sœur consanguins ou utérins, entre enfants de frères et sœurs, ni entre ces enfants et les frères et sœurs des père et mère, c'est-à-dire avec Fonde ou la tante du côté paternel ou maternel, soit que la parenté provienne de naissance légitime ou illégitime.
125.
Les empêchements au mariage pour cause de parenté ne s'étendent pas en ligne collatérale, entre juifs, au delà du mariage entre frère et sœur, entre la sœur et le fils, ou le neveu du frère ou de la sœur. Les empêchements pour cause d'alliance sont restreints aux personnes suivantes: après la dissolution d'un mariage, il n'est pas permis au mari d'épouser une parente de sa femme en ligne ascendante ou descendante, ni une sœur de sa femme, et il n'est pas permis à la femme d'épouser un parent de son mari en ligne ascendante ou descendante, ni un frère de son mari, ni un fils ou un neveu du frère ou de la sœur de son mari.
Le roi peut accorder des dispenses de défenses de mariage, outre celles portées dans le précédent article, en faveur des mariages entre beaux-frères et belles-sœurs (Loi française du 16 avril 1832).
En ligne directe, le mariage est prohibe entre tous les ascendants et descendants légitimes ou naturels et les alliés dans la même ligne.
59.
En ligne collatérale, le mariage est prohibé: 1° entre les sœurs et les frères légitimes ou naturels; 2° entre les alliés au même degré; 3° entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu.
60.
Le mariage est prohibé:
Entre l'adoptant et l'adopté, et ses descendants;
Entre les enfants adoptifs de la même personne;
Entre l'adopté et les enfants qui pourraient être survenus à l'adoptant;
Entre l'adopté et l'épouse de l'adoptant, et entre l'adoptant et l'épouse de l'adopté.
68.
Le Roi, lorsqu'il y a des causes graves, peut lever les prohibitions portées par les numéros 2 et 3 de l'article 59.
Il peut aussi accorder les dispenses d'âge et admettre au mariage l'homme qui a quatorze ans accomplis et la femme qui a douze ans accomplis.
a. entre ascendants et descendants à tous les degrés, entre frères et sœurs germains, consanguins ou utérins, entre oncle et nièce, entre tante et neveu, que la parenté soit légitime ou naturelle;
b. entre alliés en ligne directe, ascendante ou descendante, entre parents et enfants par adoption;
3° aux personnes atteintes de démence ou d'imbécillité.
Les veuves, les femmes divorcées, ainsi que les femmes dont le mariage a été déclaré nul, ne peuvent contracter un nouveau mariage avant l'expiration de trois cents jours à partir de la dissolution du mariage.
1° Les ascendants et les descendants légitimes ou naturels, ou les alliés du même degré.
2° Les collatéraux de la famille légitime jusqu'au quatrième degré.
3° Les collatéraux par alliance de la famille légitime jusqu'au quatrième degré.
4° Les collatéraux de la famille naturelle et leurs alliés jusqu'au second degré.
5° Le père et la mère adoptifs et l'adopté, l'époux de l'un de ces parents devenu veuf et l'adopté, l'un de ces parents et l'époux de l'adopté devenu veuf.
6° Les descendants légitimes de l'adoptant et l'adopté tant que subsiste l'adoption.
7° Les condamnés pour adultère constaté par sentence définitive.
8° Ceux qui auraient été condamnés comme auteurs, ou comme coauteurs et complices du meurtre du conjoint d'un des futurs époux.
85. —
Le gouvernement peut, pour de justes motifs, accorder, sur la demande de la partie, des dispenses pour l'empêchement désigné dans le n°2 de l'article 45; les troisième et quatrième degrés de parentés dans la famille légitime; les empêchements nés de l'alliance légitime ou naturelle entre collatéraux et ceux qui frappent les descendants de l'adopté.
En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants légitimes ou naturels et les alliés dans la même ligne.
Article 149.
En ligne collatérale, le mariage est prohibé:
1° Entre le frère et la sœur, légitimes ou naturels, et les alliés au même degré;
2° Entre oncle ou grand-oncle et nièce ou petite-nièce légitimes ou naturels, et entre tante ou grand'tante et neveu ou petit-neveu légitimes ou naturels, et les alliés au même degré.
Article 150.
Il est loisible au Roi de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées au précédent article, n°2, et pour le mariage entre beau-frère et belle-sœur.
2. zwischen Geschwistern, ohne Unterschied der Dollbürtigkeit oder Halbbürtigkeit;
3. zwischen Verschwägerten in gerader Linie.
Ein Derwandtschastsverhältniß im Sinne des ersten Absatzes Nr. 1,2 besteht auch zwischen dem unehelichen Kinde sowie dessen Abkömmlingen einerseits und dem Vater des Kindes sowie den Verwandten des Vaters andererseits. Ein Schwägerschastsverhältniß im Sinne des ersten Absatzes Nr. 3 besteht auch zwischen dem einen Ehegatten und denjenigen Personen, welche nach Maßgabe der vorstehenden Vorschrift Verwandte des anderen Ehegatten sind.
Ein Schwägerschastsverhältniß im Sinne des ersten Absatzes ist auch dann als vorhanden anzusehen, wenn die Ehe, durch welche es begründet sein würde, ungültig ist, die Ungültigkeit aber nicht auf einem Formmangel bei der Eheschließung beruht.
1236条 テキスト未作成
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1236.
- Le mariage ne peut être contracté :
1° Entre parents en ligne directe ;
2° Entre frères et sœurs, sans distinction entre les germains, les consanguins et les utérins;
3° Entre alliés en ligne directe.
Un rapport de parenté dans le sens de l'alinéa qui précède, n“ 1 et 2, existe aussi entre Un enfant naturel et ses descendants d'une part, et le père de cet enfant et les parents du père de l'autre part. Un rapport d'alliance dans le sens de l'alinéa qui précède, n° 3, existe aussi entre l'un des époux et les personnes qui, conformément à la disposition précédente, sont les parents de l'autre époux.
Un rapport d'alliance dans le sens du premier alinéa qui précède est aussi censé exister lorsque le mariage qui en est la cause est nul, mais que la nullité ne résulte pas d'un manque de formes.
59. Marriages between parents and children, ancestors and descendants of every degree, and between brothers and sisters of the half as well as the whole blood, and between uncles and nieces or aunts and nephews, are incestuous, and void from the beginning, whether the relationship is legitimate or illegitimate.
§ 38. Marriages between parents and children, ancestors and descendants of every degree, and between brothers and sisters of the half as well as of the whole blood, are incestuous, and void from the beginning; whether the relationship is legitimate or illegitimate.
36. Marriage is prohibited between the relatives by affinity in the direct line even after such relation has ceased to exist.
Marriage is prohibited between the adopted on the one part and the adopting father and mother or their ascendants on the other, and between such father and mother or their ascendants on the one part and the spouse or descendants of such adopted on the other, even after the adoption has been dissolved.
769. Le mariage est prohibé entre les consanguins en ligne directe et entre les consanguins en ligne collatérale jusqu'au troisième degré; cependant cette prohibition ne s'applique pas à l'enfant adopté et à ceux qui par cette adoption sont devenus ses collatéraux.