599条(甲36)
借主ハ契約又ハ其目的物ノ性質ニ因リテ定マリタル用方ニ従ヒ其物ノ使用ヲ為スコトヲ要ス
借主ハ貸主ノ承諾アルニ非サレハ第三者ヲシテ物ノ使用ヲ為サシムルコトヲ得ス
借主ハ契約又ハ其目的物ノ性質ニ因リテ定マリタル用方ニ従ヒ其物ノ使用ヲ為スコトヲ要ス
借主ハ貸主ノ承諾アルニ非サレハ第三者ヲシテ物ノ使用ヲ為サシムルコトヲ得ス
借主ハ借用物ノ性質又ハ合意ニ因リテ定マリタル用方ニ従ヒ且貸借期間ニ非サレハ其物ヲ使用スルコトヲ得ス
借主ハ此他ノ使用又ハ期限後ノ使用ニ因リテ生スル借用物ノ滅失又ハ毀損ニ付テハ勿論又其使用ニ際シ意外ノ事又ハ不可抗力ニ因リテ生スル滅失又ハ毀損ニ付テモ其責ニ任ス
借主ハ自己ノ物ヲ用ヰテ借用物ノ滅失又ハ毀損ヲ免カレシムルコトヲ得ヘキトキ又ハ自己ノ物ト借用物トカ同時ニ危険ヲ受クルニ際シ自己ノ物ノミヲ救護シタルトキモ亦意外ノ事又ハ不可抗力ニ因リテ生スル借用物ノ滅失又ハ毀損ノ責ニ任ス
L'emprunteur ne doit employer la chose prêtée qu'à l'usage auquel elle est destinée par sa nature ou par la convention, et pendant le temps pour lequel elle lui a été prêtée.
Il est responsable de la perte ou détérioration qui résulterait d'un autre emploi ou d'un usage trop prolongé, et même de la perte ou détérioration par cas fortuit ou force majeure dont cet usage ou emploi aurait été l'occasion.
L'emprunteur est encore responsable de la perte ou détérioration résultant d'un cas fortuit ou d'une force majeure, s'il avait pu y soustraire la chose en employant la sienne propre ou si, dans un péril commun de sa chose et de la chose prêtée, il a préféré sauver la sienne.
L'emprunteur est tenu de veiller en bon père de famille à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s'il y a lieu.
Si l'emprunteur emploie la chose à un autre usage, ou pour un tems plus long qu'il ne le devait, il sera tenu de la perte arrivée, même par cas fortuit.
Si la chose prêtée périt par cas fortuit dont l'emprunteur aurait pu la garantir en employant la sienne propre, ou si, ne pouvant conserver que l'une des deux, il a préféré la sienne, il est tenu de la perte de l'autre.
Si la chose a été estimée en la prêtant, la perte qui arrive, même par cas fortuit, est pour l'emprunteur, s'il n'y a convention contraire.
Si la chose se détériore par le seul effet de l'usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l'emprunteur, il n'est pas tenu de la détérioration.
借主ハ其借受ケタル物ヲ管守シ且保全スルニ付キ懇切ニ注意ス可シ
借主ハ其借受ケタル物ノ種類ニ因リ又ハ契約ニ因リ定マリタル以外ノ方法ニ其物ヲ用フルコトヲ得ス若シ借主此規則ニ背キタルニ因リ貸主ノ為メ損失ヲ生シタル時ハ其損失ヲ償フ可シ
借主其借受ケタル物ヲ其当然ノ用法ニ非サル方法ニ使用シ又ハ其契約ニ定メタルヨリ更ニ永キ時間用ヒタル時其物ノ滅尽シタルニ於テハ縦令意外ノ事ニ因ルト雖トモ借主其責メニ任セサルヲ得ス
借主自己ノ物件ヲ用ルニ於テハ借受ケタル物件ノ滅尽セサルヲ得可キニ之ヲ用ヒサルニ因リ其借受ケタル物件意外ノ事ニ因リ滅尽シタル時又ハ自己ノ物件ト借受タル物件トノ中其一箇ノミヲ保全シ得可キ場合ニ於テ自己ノ物件ヲ保全シ借受ケタル物件ヲ失ヒタル時ハ借主其借受ケタル物件ヲ失フタル責ニ任ス可シ
物件ヲ貸与ヘシ時其評価ヲ為シ後ニ借主其借受ケタル物件ヲ失フコトアルニ於テハ縦令意外ノ事ニ因ルト雖トモ借主其責ニ任ス可シ但シ之ニ反シタル契約アル時ハ格別ナリトス
借主其借受ケタル物件ヲ当然ノ用法ニ使用シ別段己レノ過失ニ非スシテ其物件ノ卑悪ニ至リシ時ハ借主其責ニ任スルニ及ハス
借主ハ其借リタル物ノ監守及ヒ保存ニ付キ良家父ニ於テ注意ス可キモノトス○借主ハ其性質ニ依リ又ハ合意ニ依リ定マリタル使用ニ非サレハ之ヲ用フルコトヲ得ス若シ之ニ反キテ損害アル時ハ其損害ノ賠償ヲ為ス可シ
若シ借主カ其物ヲ他ノ使用ニ用ヒ又ハ其用フ可キ時間ヨリモ更ニ長キ時間之ヲ用ヒタル時ハ仮令意外ノ事故ニ依リ生シタルモノト雖モ其滅尽ヲ担任ス可シ
若シ借主カ自己ノ物ヲ用ヒシナラハ其借リタル物ヲ担保スルコトヲ得タル可キ意外ノ事故ニ依リ其借リタル物ノ滅尽シタル時又ハ借主カ二箇ノ中一箇ナラテハ保存スルコトヲ得サルニ於テ自己ノ物ヲ撰取シタル時ハ借主他ノ物ノ滅尽ヲ担任ス可シ
若シ物ヲ貸スニ当リテ之ヲ評価シタル時ハ仮令意外ノ事故ニ依テ生シタルモノト雖モ其滅尽ハ借主ニ於テ之ヲ担任ス可シ但シ之ニ反シタル合意アル時ハ格別ナリトス
若シ借主ノ方ニ於テ毫モ過失ナク其物ヲ借受クルノ主眼タル使用ノ効ノミニ依テ其物ノ損壊シタル時ハ借主其損壊ヲ担任セス
借主ハ良家父ノ如ク貸付物件ノ看守保存ニ注意ス可シ借主ハ性質又ハ約束ニ依リ定マリタル用法ニナラテハ其物件ヲ使用スルヲ得ス若シ之レニ反シテ損害アル時ハ其賠償ヲ為ス可シ
借主若シ物件ヲ他ノ用法ニ使用シ又ハ其使用ス可キ時間ヨリ更ニ長キ時間使用シタル時ハ仮令意外ノ変ニ因リ生シタル滅失ト雖トモ之ヲ負担ス可シ
借主カ自己ノ物件ヲ使用シテ貸付物件ヲ担保スルヲ得タルヘキ意外ノ変ニ依リ若シ貸付物件ノ滅失セシカ若クハ借主カ二箇中ノ一ナラテハ保存スルヲ得サルヲ以テ自己ノ物件ヲ撰ミ保存シタル時ハ借主ハ他ノ物件ノ滅失ヲ負担ス可シ
貸借ニ当リテ若シ物件ヲ評価シタリシ時ハ意外ノ変ニ因テ生シタル滅失ト雖トモ反対ノ約束ナキニ於テハ借主ノ負担タル可シ
物件若シ借主ノ方ニ於テ何ノ過失モナク只其目的タル使用ノ効果ニ依テ損壊シタル時ハ借主ハ其損壊ヲ負担セス
オーストリア 民法972条,978条,979条 資料全体表示
L'emprunteur acquiert le droit de faire de la chose l'usage ordinaire ou spécialement déterminé.
A l'expiration du terme, il est obligé de restituer là chose en nature.
Lorsque l'emprunteur emploie la chose empruntée à un autre usage que celui qui a été convenu ou qu'il en concède arbitrairement l'usage à un tiers, il est responsable envers le prêteur qui est même autorisé à réclamer la restitution immédiate de la chose.
Si la chose prêtée vient à être endommagée ou détruite, l'emprunteur est tenu comme le serait un dépositaire (art. 965) de réparer non-seulement le dommage directement causé par sa faute, mais encore le dommage accidentel auquel il a donné fieu par une action illicite.
Comme 1880 à 1884, 1886 et 1887 C. N.
Comme 1880 à 1884, 1886 et 1887 C. N.
Comme 1880 à 1884, 1886 et 1887 C. N.
Comme 1880 à 1884, 1886 et 1887 C. N.
仏民法第千八百八十条乃至第千八百八十四条ニ同シ又第千八百八十六条及ヒ第千八百八十七条ニ同シ
仏民法第千八百八十条乃至第千八百八十四条ニ同シ又第千八百八十六条及ヒ第千八百八十七条ニ同シ
仏民法第千八百八十条乃至第千八百八十四条ニ同シ又第千八百八十六条及ヒ第千八百八十七条ニ同シ
仏民法第千八百八十条乃至第千八百八十四条ニ同シ又第千八百八十六条及ヒ第千八百八十七条ニ同シ
L'emprunteur est tenu de veiller, en bon père de famille, à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention, sous peine des dommages-intérêts.
Si l'emprunteur emploie la chose à un autre usage, ou pour un temps plus long qu'il ne devait, il sera tenu de la perte arrivée, même par cas fortuit, à moins qu'il ne prouve que la chose serait également périe, quand même il ne l'aurait pas employée à un usage différent, ou l'aurait restituée dans le temps fixée par le contrat.
Si la chose prêtée périt par un cas fortuit dont l'emprunteur aurait pu la garantir en employant la sienne propre, ou, si ne pouvant conserver que l'une des deux, il a préféré la sienne, il est tenu de la perte de l'autre.
Si la chose a été estimée en la prêtant, la perte qui arrive, même par cas fortuit, est pour l'emprunteur, s'il n'y a convention contraire.
Si la chose se détériore par le seul effet de l'usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l'emprunteur, il n'est pas tenu de la détérioration.
借用者ハ借用物件ヲ看守シ及ヒ之ヲ保存スルニ関シテハ好家主長ト一般ナル注意ヲ以テスルコトヲ要シ且其借用物件ノ性質若クハ契約上ニ指定セル使用法ニ従テ之ヲ使用スルコトヲ要ス然ラサレハ則チ其由テ以テ起生セシムル所ノ損害ヲ賠償セサル可カラス
若シ借用者カ約定セル使用法ニ非サル他ノ使用法ニ従テ借用物件ヲ使用スルカ若クハ契約上ノ使用期限ヨリ以後尚ホ之ヲ使用スルニ於テハ則チ偶然ノ事故ニ因テ起生セル毀滅ニ関スル損害ト雖トモ亦必ス其責ニ応セサル可カラス但々借用者カ仮令ヒ他ノ使用法ニ従テ其借用物件ヲ使用セサリシモ若クハ契約上ノ使用期限ニ照シテ之ヲ還付シタリシモ亦均シク必ス毀滅ニ帰ス可カリシ事由ヲ証明スルコトヲ得ル者ノ如キハ此例外ニ在リトス
若シ借用物件カ偶然ノ事故ニ因テ毀滅ニ帰スルコト有ルニ当リ若シ借用者カ自己所有ノ物件ニ係ラハ則チ其災害ヲ遅免セシムルコトヲ得可カリシカ若クハ唯々二個ノ物件ノ其一ノミ僅カニ救脱セシムルコトヲ得可キノ時会ニ在テ自己所有ノ物件ヲ救脱セシメタルニ於テハ則チ其借用物件ニ関スル損害ノ責ニ応セサル可カラス
若シ借用物件カ其貸借ヲ結約スルノ時際ニ評価ヲ経タル者タルヤ仮令ヒ偶然ノ事故ニ因テ起生スル損害ニ係ルモ反対約款ノ在ルコト無キニ於テハ則チ借用者其責ニ応セサル可カラス
若シ借用物件カ貸借ニ付セラレタル使用法ノ効力ニ依拠スル使用ノ為メニ毀損シ而シテ其毀損カ毫モ借用者ノ過失ニ因ルコト無キニ於テハ則チ借用者其ノ責ニ応スルコトヲ須ヒス
Le commodataire doit veiller à la conservation de la chose prêtée comme à celle de sa propre chose.
Le commodataire est en outre soumis, relativement à la chose prêtée, aux obligations dont l'article 1451 charge le dépositaire relativement au dépôt.
Si la chose périt ou se détériore par l'usage auquel elle est destinée, ou par cas fortuit ou force majeure, sans qu'elle ait été employée a un autre usage que celui pour lequel elle a été empruntée, toute la perte sera pour le propriétaire, à moins de convention contraire.
§ UNIQUE. Néanmoins, lorsqu'en cas d'événement imprévu ou de force majeure, l'emprunteur, pouvant sauver la chose prêtée, ne le fait pas ou la laisse périr pour sauver de préférence sa propre chose, il est tenu de toute la perte.
Si le cas fortuit ou la force majeure est de telle nature qu'il soit évident que rien de pareil ne se serait produit si la chose était restée en la possession de son propriétaire, l'emprunteur sera tenu pour moitié de la perte ou détérioration.
L'emprunteur ne peut employer la chose prêtée qu'à l'usage déterminé par le contrat ou, à ce défaut, par la nature de la chose ou par sa destination.
Il n'a pas le droit d'autoriser un tiers à s'en servir.
L'emprunteur qui enfreint ces règles répond même du cas fortuit, à moins qu'il ne prouve que la chose eût été atteinte également s'il les avait observées.
モンテネグロ 民法265条,266条,270条 資料全体表示
Quiconque emprunte à usage une chose (art. 876) est tenu, en s'en servant, de veiller en bon père de famille à la conservation de cette chose et de la restituer elle-même en nature au prêteur, à l'échéance.
En général, le prêt à usage est gratuit.
Quand la convention n'a pas déterminé la manière de se servir de la chose, l'usage en est réglé par la nature des besoins en vue desquels elle a été prêtée et par la destination à laquelle elle est en général affectée par sa nature même.
En conséquence, l'emprunteur ne peut la prêter à une autre personne sans l'autorisation du prêteur.
L'emprunteur répond de la perte et de toute détérioration de la chose, survenues par sa faute ou son dol, mais il ne répond nullement de la détérioration résultant de l'usage habituel et normal.
Si la perte ou la détérioration est survenue par cas fortuit, l'emprunteur n'en est tenu que s'il l'a prêtée à une autre personne sans l'autorisation du prêteur, s'il en a fait un usage non prévu par la convention, ou enfin s'il est en retard de la restituer.
Si plusieurs ont conjointement emprunté la même chose, tous en sont solidairement responsables.
Si l'emprunteur destine la chose à un usage différent de celui pour lequel elle a été prêtée, ou la conserve à sa disposition plus de temps qu'il n'a été convenu, il sera responsable de sa perte, même si elle arrive par cas fortuit.
ベルギー 民法草案1967~1971条,1974条 資料全体表示
L'emprunteur est tenu de veiller, en bon père de famille, à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention; le tout à peine de dommages-intérêts, s'il y a lieu.
Si l'emprunteur emploie la chose à un autre usage, ou pour un temps plus long qu'il n'en a le droit, il sera tenu de la perte arrivée, même par cas fortuit.
Si la chose périt par un cas fortuit dont l'emprunteur aurait pu la garantir, en employant la sienne propre, ou si, ne pouvant conserver que l'une des deux, il a préféré la sienne, il est tenu de la perle de l'autre.
Si la chose a été estimée en la prêtant, la perte qui arrive, même par cas fortuit, est pour l'emprunteur, s'il n'y a convention contraire.
Si la chose se détériore par le seul effet de l'usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de l'emprunteur, il n'est pas tenu de la détérioration.
Dans les cas où l'emprunteur répond du cas fortuit, il cesse d'être responsable s'il prouve que la chose eût également péri s'il n'avait point été en faute.
ドイツ(帝国法) 民法第1草案549条,552条,554条,557条1号 資料全体表示
Wer eine Sache von einem Anderen zum unentgeltlichen Gebrauche empfangen hat (Entleiher), ist verpflichtet, die Sache nur vertragsmäßig zu gebrauchen und dem Anderen (Verleiher) dieselbe Sache zu der vertragsmäßigen Zeit zurückzugeben. Der Verleiher ist verpflichtet, bis dahin dem Entleiher den vertragsmäßigen Gebrauch der Sache zu belassen.
Dem Entleiher steht nicht das Recht zu, einem Anderen dm Gebrauch der Sache zu überlassen.
Der Entleiher ist verpflichtet, die Sache in demselben Zustande zurückzugeben, in welchem er die Sache empfangen hat er haftet jedoch nicht wegen Veränderungen und Verschlechterungen, welche durch den vertragsmäßigen Gebrauch, durch Alter oder durch einen anderen von ihm nicht zu vertretenden Umstand entstanden sind.
Der Verleiher kann von dem Vertrage für die Zukunft zurücktreten:
wenn der Entleiher von der Sache einen vertragswidrigen Gebrauch macht, insbesondere durch Ueberlaffung des Gebrauches an einen Dritten, oder wenn er die Sache durch Vernachlässigung der ihm obliegenden Sorgfalt erheblich gefährdet;
wenn der Verleiher in Folge eines unvorhergesehenen Umstandes selbst der Sache bedarf;
wenn der Entleiher stirbt.
何人タリトモ無償使用ノ為メ他人ヨリ物ヲ領受シタル者(借受人)ハ物ヲ単ニ契約ニ適準シテ使用シ及ヒ他人(貸与人)ニ同一ノ物ヲ契約面ノ時期ニ於テ返還スルノ義務ヲ負フ又貸与人ハ右ノ時期ニ至ルマテハ契約ニ適準セル物ノ使用ヲ仍ホ借受人ニ任置スルノ義務ヲ負フ
借受人ハ物ノ使用ヲ他人ニ委付スルノ権利ヲ有セス
借受人ハ物ヲ領受シタルト同一ノ現状ニ於テ其物ヲ返還スルノ義務ヲ負フ然レトモ契約ニ適準セル使用ニ因リ、年数ニ因リ又ハ其他自己ノ責ニ帰ス可カラサル情況ニ因リテ起生シタル変更及ヒ変悪ニ付テハ責任ヲ負ハス
貸与人ハ左ノ場合ニ於テハ将来ノ為メ契約ヨリ脱退スルコトヲ得
若シ借受人カ物ニ付キ契約ニ背戻セル使用ヲ為シ殊ニ第三者ニ使用ヲ委付シテ使用ヲ為ストキ又ハ若シ借受人カ自己ノ担任スル注意ヲ怠リテ物ヲ著シク危険ナラシムルトキ
若シ貸与人カ予知ス可ラサル情況ノ結果ニ於テ自己ニ物ヲ要スルトキ
若シ借受人カ死亡スルトキ
無償使用ノ為メ他人ヨリ物ヲ受取リタル者(借受人)ハ約定ノ方法ノミニ依リテ此物ヲ使用シ且約定ノ時ニ之ヲ他人(貸付人)ニ返還スル義務ヲ負担ス貸付人ハ此時マテ借受人ニ約定ノ使用ヲ為サシムル義務ヲ負担ス
借受人ハ他人ニ物ノ使用ヲ委付スル権利ヲ有セス
借受人ハ目的物ヲ受取リタルト同一ノ状況ニ於テ之ヲ返還スル義務ヲ負担ス然レトモ契約上ノ使用、時日ノ経過其他自己ノ責ニ帰セサル事情ニ因リテ生シタル変更又ハ毀損ニ付キ其責ニ任セス
左ノ場合ニ於テハ貸付人ハ将来ニ対シ契約ヲ解除スルコトヲ得
二、 貸付人カ予見スルコト能ハサリシ事情ニ因リ自己ニ物ノ必要ヲ生シタルトキ
一、 借受人カ契約ニ反シテ物ノ使用ヲ為シタルトキ殊ニ第三者ニ使用ヲ委付シ又ハ自己ノ負担スル注意ヲ怠ルコトニ因リテ著シク物ヲ害シタルトキ
三、 借受人カ死亡シタルトキ
- Celui qui a reçu d'une autre personne une chose en prêt gratuit, l'emprunteur, est obligé à ne se servir de cette chose que conformément au contrat et a la restituer a l'autre partie, le prêteur, à l'époque fixée par ce contrat. Le prêteur est obligé a laisser jusqu'à cette époque à l'emprunteur l'usage de la chose prévu par le contrat.
- L'emprunteur n'a pas le droit de transmettre à une autre personne l'usage de la chose empruntée.
- L'emprunteur doit rendre l'objet dans l'état ou il l'a reçu; il ne répond pas des changements ni des détériorations qui sont le résultat d'un usage régulier, de la vétusté ou d'autres circonstances indépendantes de sa volonté.
- Le prêteur peut résilier le contrat pour l'aven1r.
1° Quand l'emprunteur fait de la chose prêtée un usage contraire au contrat, spécialement en cédant cet usage et un tiers, ou en mettant la chose en péril parce qu'il négligé les soins qui lui incombaient;
2° Lorsque le prêteur a besoin de sa chose par suite d'une circonstance imprévue;
3° Lorsque l'emprunteur vient a décéder.
ドイツ(帝国法) 民法第2草案542条,543条,545条2号 資料全体表示
Veränderungen oder Verschlechterungen der geliehenen Sache, welche durch den vertragsmäßigen Gebrauch herbeigeführt werden, sind von dem Entleiher nicht zu vertreten.
Der Entleiher darf von der geliehenen Sache keinen anderen als den vertragsmäßigen Gebrauch machen. Er ist nicht berechtigt, den Gebrauch der Sache ohne Erlaubniß des Verleihers einem Dritten zu überlassen.
Der Verleiher kann die Leihe kündigen:
wenn er in Folge eines unvorhergesehenen Umstandes der verliehenen Sache bedarf;
wenn der Entleiher einen vertragswidrigen Gebrauch von der Sache macht, insbesondere den Gebrauch unbefugt einem Dritten überläßt, oder die Sache durch Vernachlässigung der ihm obliegenden Sorgfalt erheblich gefährdet;
wenn der Entleiher stirbt.
ドイツ(プロイセン王国) 一般ラント法1部21章237条 資料全体表示
§. 237. Sobald der Leiher eigenmächtiger Weise die ihm geliehene Sache einem Andern zum Gebrauche einräumt; oder sie zu einem andern Zwecke, als wozu sie ihm gegeben worden, anwendet: ist der Verleiher dieselbe zurück zu fordern berechtigt.
§ 1176. Der Entleiher ist berechtigt, die Sache in der verabredeten Weise, und, in Ermangelung einer Verabredung, in der sich nach der Beschaffenheit der Sache oder nach den Umständen als angemessen ergebenden Weise zu gebrauchen; er darf den Gebrauch nicht einem Anderen überlassen.
法典調査会 第92回 議事速記録 *未校正32巻55丁裏 画像 資料全体表示
借主ハ契約又ハ其目的物ノ性質ニ因リテ定マリタル用方ニ従ヒ其物ノ使用及ヒ収益ヲ為スコトヲ要ス
借主ハ貸主ノ承諾アルニ非サレハ第三者ヲシテ借用物ノ使用又ハ収益ヲ為サシムルコトヲ得ス
借主カ前二項ノ規定ニ反スル使用又ハ収益ヲ為シタルトキハ貸主ハ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得
法典調査会 民法整理会 第12回 議事速記録 *未校正民整4巻 画像 資料全体表示
借主ハ契約又ハ其目的物ノ性質ニ因リテ定マリタル用方ニ従ヒ其物ノ使用及ヒ収益ヲ為スコトヲ要ス
借主ハ貸主ノ承諾アルニ非サレハ第三者ヲシテ借用物ノ使用又ハ収益ヲ為サシムルコトヲ得ス
借主カ前二項ノ規定ニ反スル使用又ハ収益ヲ為シタルトキハ貸主ハ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得
借主ハ借用物ノ性質又ハ合意ニ因リテ定マリタル用方ニ従ヒ且貸借期間ニ非サレハ其物ヲ使用スルコトヲ得ス
借主ハ此他ノ使用又ハ期限後ノ使用ニ因リテ生スル借用物ノ滅失又ハ毀損ニ付テハ勿論又其使用ニ際シ意外ノ事又ハ不可抗力ニ因リテ生スル滅失又ハ毀損ニ付テモ其責ニ任ス
借主ハ自己ノ物ヲ用ヰテ借用物ノ滅失又ハ毀損ヲ免カレシムルコトヲ得ヘキトキ又ハ自己ノ物ト借用物トカ同時ニ危険ヲ受クルニ際シ自己ノ物ノミヲ救護シタルトキモ亦意外ノ事又ハ不可抗力ニ因リテ生スル借用物ノ滅失又ハ毀損ノ責ニ任ス
L'emprunteur ne doit employer la chose prêtée qu'à l'usage auquel elle est destinée par sa nature ou par la convention, et pendant le temps pour lequel elle lui a été prêtée.
Il est responsable de la perte ou détérioration qui résulterait d'un autre emploi ou d'un usage trop prolongé, et même de la perte ou détérioration par cas fortuit ou force majeure dont cet usage ou emploi aurait été l'occasion.
L'emprunteur est encore responsable de la perte ou détérioration résultant d'un cas fortuit ou d'une force majeure, s'il avait pu y soustraire la chose en employant la sienne propre ou si, dans un péril commun de sa chose et de la chose prêtée, il a préféré sauver la sienne.
借主ハ契約又ハ其目的物ノ性質ニ因リテ定マリタル用方ニ従ヒ其物ノ使用及ヒ収益ヲ為スコトヲ要ス
借主ハ貸主ノ承諾アルニ非サレハ第三者ヲシテ借用物ノ使用又ハ収益ヲ為サシムルコトヲ得ス
借主カ前二項ノ規定ニ反スル使用又ハ収益ヲ為シタルトキハ貸主ハ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得
Code civil de l'Empire du Japon 資料全体表示
ART. 594. L'emprunteur est tenu d'user et de jouir de la chose conformément à la destination de cette chose, déterminée par sa nature ou par les termes du contrat.
L'emprunteur ne peut, sans le consentement du prêteur, abandonner à un tiers l'usage ou la jouissance de la chose empruntée.
Le prêteur peut résilier le contrat, lorsque l'emprunteur a usé ou joui de la chose contrairement aux dispositions des deux alinéas précédents.
借主ハ借用物ノ性質又ハ合意ニ因リテ定マリタル用方ニ従ヒ且貸借期間ニ非サレハ其物ヲ使用スルコトヲ得ス
借主ハ此他ノ使用又ハ期限後ノ使用ニ因リテ生スル借用物ノ滅失又ハ毀損ニ付テハ勿論又其使用ニ際シ意外ノ事又ハ不可抗力ニ因リテ生スル滅失又ハ毀損ニ付テモ其責ニ任ス
L'emprunteur ne doit employer la chose prêtée qu'à l'usage auquel elle est destinée par sa nature ou par la convention, et pendant le temps pour lequel elle lui a été prêtée.
Il est responsable de la perte ou détérioration qui résulterait d'un autre emploi ou d'un usage trop prolongé, et même de la perte ou détérioration par cas fortuit ou force majeure dont cet usage ou emploi aurait été l'occasion.