292条(甲15)
第百六十八条ニ規定セル消滅時効ノ期間ハ不継続地役権ニ付テハ最後ノ行使ノ時ヨリ之ヲ起算シ継続地役権ニ付テハ其行使ヲ妨クヘキ事実ノ生シタル時ヨリ之ヲ起算ス
第百六十八条ニ規定セル消滅時効ノ期間ハ不継続地役権ニ付テハ最後ノ行使ノ時ヨリ之ヲ起算シ継続地役権ニ付テハ其行使ヲ妨クヘキ事実ノ生シタル時ヨリ之ヲ起算ス
地役ハ左ノ諸件ニ因リテ消滅ス
地役ヲ設定シタル期間ノ満了
設定ノ権原又ハ設定者ノ権利ノ解除、銷除又ハ廃罷
承役地ノ公用徴収
放棄
混同
三十个年間ノ不使用
第三者カ地役アルコトヲ知ラスシテ承役地ヲ占有シ其占有ニ不動産所有権ノ取得ニ関スル時効ニ必要ナル条件ヲ具備スルトキハ地役ハ消滅シタリトノ推定ヲ受ク
地役ハ要役地ノ所有者カ任意タルト否トヲ問ハス其地役権ヲ行フ無クシテ三十个年ヲ経過シタルトキハ不使用ニ因リテ消滅ス
右期間ハ不継続地役ニ付テハ最後ノ使用ノ行為ヨリ之ヲ起算シ継続地役ニ付テハ地役ノ自然ノ作用ニ対スル形体上ノ妨碍ノ起レル当時ヨリ之ヲ起算ス
右妨碍カ承役地ニ起発シタル事変ヨリ生スルトキハ要役地ノ所有者ハ自費ニテ旧状ニ復スルコトヲ得又其妨碍カ承役地ノ所有者ノ所為ヨリ生スルトキハ其費用ヲ以テ復旧ス
Les servitudes s'éteignent:
1° Par l'expiration du laps de temps pour lequel elles ont été constituées,
2° Par la résolution, la rescision ou la révocation du titre constitutif ou des droits du constituant,
3° Par l'expropriation du fonds servant pour cause d'utilité publique,
4° Par la renonciation,
5° Par la confusion,
6° Par le non-usage pendant trente ans.
Les servitudes sont présumées éteintes au profit du tiers qui a possédé le fonds sans connaître l'existence des servitudes, sous les conditions requises pour la prescription relative à la propriété immobilière.
La servitude est éteinte par le non-usage, lorsque le propriétaire du fonds dominant a, volontairement ou non, laissé écouler trente ans sans exercer la servitude.
Les trente ans se comptent à partir du dernier acte d'usage, s'il s'agit d'une servitude discontinue, et à partir du moment où il est survenu un obstacle matériel au fonctionnement spontané de la servitude, si elle est continue.
Si l'obstacle à l'usage de la servitude provient d'un accident arrivé sur le fonds servant, le propriétaire du fonds dominant peut rétablir, à ses frais, l'ancien état de choses; le rétablissement se fera aux frais du propriétaire du fonds servant, si l'obstacle provient de son fait.
La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans.
Les trente ans commencent à courir selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues.
土地ノ義務ハ三十年間之ヲ行ハサルニ因リ終ル可シ
此三十年ノ期限ハ義務ノ種類ニ因テ算ヘ始ムルノ日各異ナリトス但シ間断アル義務ニ付テハ其義務ヲ行フコトヲ止メタル日ヨリ之ヲ算ヘ間断ナキ義務ニ付テハ其義務ニ反シタル事ヲ為シタル日ヨリ之ヲ算フ可シ
地役ハ三十年間ノ不使用ニ依テ消滅ス
其三十年ハ地役ノ種々ノ種類ニ従ヒ不継続ノ地役ニ関スル時ハ之ヲ収益スルコトヲ止息セシ日ヨリ之ヲ起算シ又継続ノ地役ニ関スル時ハ其地役ニ反スル所為ヲ行ヒシ日ヨリ之ヲ起算スルモノトス
地権ハ三十年間ノ無使用ニ因テ消滅ス
三十年ハ地権ノ種類ニ従ヒ、不継続地権ニ付テハ、人其収益ヲヤメタル日ヨリ又継続地権ニ付テハ地権ニ反スル所為ヲ行フタル日ヨリ之ヲ起算ス可シ
Comme 706, C. N. Il est ajouté : Les trente ans ne commencent à courir que du jour où il a été fait un acte apparent et contraire à la servitude (707, C. N.).
Néanmoins si l'héritage auquel la servitude est due a été mis dans un état qui rend l'exercice de la servitude impossible, la prescription sera acquise par le seul laps de trente ans , à compter du moment où cet héritage a pu être rétabli de manière à rendre possible l'exercice de la servitude.
仏民法第七百六条追加 三十年ノ期限ハ人目ニ触レ又ハ土地ノ義務ニ反スル所為アル時ヨリ起算ス可シ(仏民法第七百七条)
然レトモ若シ義務ヲ得可キ土地ノ其義務ヲ得ルコト能ハサル形状ト成リシニ因リ再ヒ其土地ヲシテ義務ヲ得可キ形状ニ復スル時ハ則チ其時ヨリ起算シ三十箇年ヲ経テ期満得免ノ権ヲ得可シ
La servitude est éteinte par le non usage de trente ans.
Les trente ans, s'il s'agit d'une servitude discontinue, commencent à courir du jour où l'on a cessé d'en jouir, et, s'il s'agit d'une servitude continue, du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude.
凡ソ通務ノ権理ハ三十年間之ヲ行用セサルニ於テハ則チ消滅ニ帰スル者トス
此三十年ノ期間ハ間断有ル通務ニ関シテハ其使用ヲ罷止シタル本日ヨリ之ヲ起算シ間断無キ通務ニ関シテハ其通務ニ反対スル行為アリシ本日ヨリ之ヲ起算ス
(De l'extinction des servitudes.)
Les servitudes qui ne sont pas constituées seulement au moyen d'une concession précaire, ou pour un temps déterminé, cessent en vertu d'un contrat ou d'une renonciation et (si elles sont personnelles), par le décès de la personne physique, ou la dissolution ou l'extinction de la personne morale, titulaire du droit; en outre, elles prennent fin:
1° Lorsque, celui qui a le droit de servitude acquiert la propriété de l'objet servant, ou le propriétaire de ce dernier, le droit de servitude;
2° Par prescription, c'est-à-dire par le non-usage de la servitude pendant le laps de douze ans.
Le temps de prescription ne commence à courir que du moment où l'ayant-droit a eu un motif de l'exercer.
Lorsqu'à la servitude se rapportent des travaux apparents (par exemple une gouttière, qui transmet les eaux pluviales à celle du voisin) la prescription ne court que du moment où cet ouvrage vient à être enlevé.
3° Parla perte de la chose servante, ou (lorsqu'il s'agit des servitudes prédiales), de la chose dominante.
Quand une chose servante ou dominante a péri, (par exemple une maison détruite par un incendie) et qu'on l'a rétablie avant un laps de vingt ans, la servitude qui ne pouvait s'exercer sans celte maison revit alors.
Les servitudes foncières s'éteignent:
1° Par la réunion du fonds dominant et du fonds servant entre les mains du même propriétaire;
2° Par la suppression des ouvrages qui en manifestent l'existence, pourvu que cette suppression résulte d'un contrat ou de tel autre titre exprès, ou, à défaut de titre, qu'elle ait été maintenue pendant dix ans; lorsque les servitudes ainsi éteintes sont inscrites au registre foncier, le contrat qui les supprime ou l'expiration du délai de dix ans sans que les ouvrages supprimés aient été rétablis confère seulement au propriétaire de l'héritage servant un titre pour en faire opérer la radiation.
Le droit de servitude prend fin en général de la même manière que les autres droits de cette nature (art 860). La servitude cesse également quand pendant vingt années ininterrompues il n'en a pas été fait usage (prescription libératoire, usucapio libertatis, art. 861).
Le non-usage d'un droit de servitude commence au moment où, suivant la nature de la servitude, l'ayant droit avait l'occasion d'en user et ne l'a pas fait.
Quand la servitude se manifeste par quelque ouvrage apparent (par exemple, par des tuyaux placés sur le fonds servant, etc.), le non-usage ne commence que du jour où ces ouvrages ont été enlevés du fonds servant. C'est précisément à partir de ce non-usage que commence à courir le délai fixé pour l'usucapion de la liberté, c'est-à-dire le délai à l'expiration duquel le fonds servant devient entièrement libre.
Les servitudes s'éteignent:
1° Par la réunion, en une même main, de la propriété du fonds dominant et du fonds servant;
2° Par le non-usage pendant vingt ans.
Ce délai commencera à compter du jour où on aura cessé d'user des servitudes discontinues, et du jour où on aura fait un acte contraire aux servitudes continues;
3° Lorsque les fonds arrivent à un état tel qu'on ne peut user de la servitude; mais elle revivra si, par la suite, l'état des fonds permet d'en user, à moins qu'à ce moment le délai suffisant pour la prescription ne soit acquis conformément aux dispositions du numéro précédent;
4° Par l'échéance du terme, ou l'accomplissement de la condition, si la servitude était à terme ou conditionnelle;
5° Par la renonciation du propriétaire du fonds dominant;
6° Par le rachat convenu entre le propriétaire du fonds dominant et celui du fonds servant.
La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans. Les trente ans commencent à courir du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues.
La servitude s'éteint encore par la prescription acquisitive de dix à vingt ans.
ドイツ(プロイセン王国) 一般ラント法1部19章29条,22章44条,49~51条 資料全体表示
§. 29. Rechte auf fremde Sachen erlöschen in der Regel mittelst der Verjährung durch bloßen Nichtgebrauch.
§. 44. Offenbart sich aber der Nachtheil erst in der Folge: so kann der Berechtigte auf eine den Umständen angemessene Abänderung, innerhalb der Verjährungsfrist, antragen.
§. 49. So lange eine Grundgerechtigkeit im Hypothekenbuche eingetragen ist, kann dieselbe, außer den §. 44., 45. bestimmten Fällen, mittelst der Verjährung durch bloßen Nichtgebrauch nicht verloren gehen.
§. 50. Grundgerechtigkeiten hingegen, deren Eintragung nach §. 16. 17. nicht nothwendig ist, erlöschen mittelst der Verjährung durch Nichtgebrauch, wenn sie nicht eingetragen, und in dem Falle des §. 16. die Anstalt oder Anlage, aus welcher ihr Daseyn ersichtlich war, weggeschafft worden.
§. 51. Doch nimmt im letztern Falle die Verjährung erst von demjenigen Zeitpunkte, wo ausgemittelt ist, daß die Anlage nicht mehr vorhanden gewesen sey, ihren Anfang.
§ 596. Grunddienstbarkeiten erlöschen, wenn sie während eines Zeitraums von dreißig Jahren weder von dem Eigenthümer des herrschenden Grundstücks, noch von anderen Personen für dasselbe, und zwar nicht einmal theilweise, ausgeübt worden sind.
§ 597. Bei Grunddienstbarkeiten, welche nur bei gewissen, nicht regelmäßig wiederkehrenden Gelegenheiten ausgeübt werden, ist zur Verjährung erforderlich, daß wenigstens dreimal Gelegenheit zur Ausübung vorhanden war, und von der ersten Gelegenheit an während eines Zeitraums von dreißig Jahren keine Ausübung vorgekommen ist. Es ist nicht erforderlich, daß der letzte der drei Fälle an das Ende der Verjährungszeit reicht.
§ 598. Bei Grunddienstbarkeiten, in Folge deren auf dem dienenden Grundstücke Etwas unterlassen werden muß, ist zur Verjährung erforderlich, daß der Eigenthümer eine Handlung unternommen hat, durch welche der Rechtsbesitz aufgehoben worden ist, und der Berechtigte sich während eines Zeitraums von dreißig Jahren dabei beruhigt hat.
§ 599. Der Eigenthümer des dienenden Grundstücks hat zu beweisen, daß die Dienstbarkeit durch Nichtausübung während der Verjährungszeit erloschen sei.
Dritter Abschnitt. Persönliche Dienstbarkeiten.
I. Persönliche Dienstbarkeiten überhaupt.
(Extinction by non-enjoyment.)
A continuous easement is extinguished when it totally ceases to be enjoyed as such for an unbroken period of' twenty years.
A discontinuous easement is extinguished when, for a like period, it has not been enjoyed as such.
Such period shall be reckoned, in the case of a continuous easement, from the day on which its enjoyment, was obstructed by the servient owner or rendered impossible by the dominant owner; and, in the case of a discontinuous easement, from the day on which it was last enjoyed by and person as dominant owner:
Provided that if, in the case of a discontinuous easement the dominant owner, within such period, registers, under the Indian Registration Act, III of 1877, a declaration of his intention to retain such easement, it shall not be extinguished until a period of twenty years has elapsed from the date of the registration.
Where an easement can be legally enjoyed only at a certain place, or at certain times, or between certain hours, or for a particular purpose, is enjoyment during the said period at another place, or at other items, or between other hours, or for another purpose, does not prevent is extinction under this section.
The circumstance that, during the said period no one was it] possession of the servient heritage, or that the easement could not be enjoyed or that a right accessory thereto was enjoyed, or that dominant owner was not aware of its existence, or that he enjoyed it in ignorance of his right to do so, does not prevent its extinction under this section.
An easement is not extinguished under this section-
(a) Where the cessation is in pursuance of contract between the dominant and servient owners;
(b) Where the dominant heritage is held in co-ownership, and one of the co-owners enjoys the easement within the said period; or
(c) Where the easement is necessary easement.
Where several heritage are respectively subject to rights of way for the benefit of a single heritage, and the ways are continuous, such rights shall, for the purposes of this section, be deemed to be a single easement.
(How extinguished.)
811. A servitude is extinguished:
1. By the vesting of the right to the servitude and the right to the servient tenement in the same person;
2. By the destruction of the servient tenement;
3. By the performance of any act upon either tenement, by the owner of the servitude, or with his assent, which is incompatible with its nature or exercise; or,
4. When the servitude was acquired by enjoyment, by disuse thereof by the owner of the servitude for the period prescribed for acquiring title by enjoyment.
アメリカ(ニューヨーク) 民法草案255条4号 資料全体表示
(Extinction of servitudes.)
§ 255. A servitude is extinguished:
1. By the vesting of the right to the servitude and the right to the servient tenement in the same person;
2. By the destruction of the servient tenement;
3. By the performance of any act upon either tenement, by the owner of the servitude, or with his assent, which is incompatible with its nature or exercise; or,
4. When the servitude was acquired by enjoyment, by disuse thereof by the owner of the servitude for the period prescribed for acquiring title by enjoyment.
法典調査会 第36回 議事速記録 *未校正12巻74丁表 画像 資料全体表示
第百六十六条ニ規定セル消滅時効ノ期間ハ不継続地役権ニ付テハ最後ノ行使ノ時ヨリ之ヲ起算シ継続地役権ニ付テハ其行使ヲ妨クヘキ事実ノ生シタル時ヨリ之ヲ起算ス
第百六十七条ニ規定セル消滅時効ノ期間ハ不継続地役権ニ付テハ最後ノ行使ノ時ヨリ之ヲ起算シ継続地役権ニ付テハ其行使ヲ妨クヘキ事実ノ生シタル時ヨリ之ヲ起算ス
地役ハ要役地ノ所有者カ任意タルト否トヲ問ハス其地役権ヲ行フ無クシテ三十个年ヲ経過シタルトキハ不使用ニ因リテ消滅ス
右期間ハ不継続地役ニ付テハ最後ノ使用ノ行為ヨリ之ヲ起算シ継続地役ニ付テハ地役ノ自然ノ作用ニ対スル形体上ノ妨碍ノ起レル当時ヨリ之ヲ起算ス
右妨碍カ承役地ニ起発シタル事変ヨリ生スルトキハ要役地ノ所有者ハ自費ニテ旧状ニ復スルコトヲ得又其妨碍カ承役地ノ所有者ノ所為ヨリ生スルトキハ其費用ヲ以テ復旧ス
La servitude est éteinte par le non-usage, lorsque le propriétaire du fonds dominant a, volontairement ou non, laissé écouler trente ans sans exercer la servitude.
Les trente ans se comptent à partir du dernier acte d'usage, s'il s'agit d'une servitude discontinue, et à partir du moment où il est survenu un obstacle matériel au fonctionnement spontané de la servitude, si elle est continue.
Si l'obstacle à l'usage de la servitude provient d'un accident arrivé sur le fonds servant, le propriétaire du fonds dominant peut rétablir, à ses frais, l'ancien état de choses; le rétablissement se fera aux frais du propriétaire du fonds servant, si l'obstacle provient de son fait.
第百六十七条第二項ニ規定セル消滅時効ノ期間ハ不継続地役権ニ付テハ最後ノ行使ノ時ヨリ之ヲ起算シ継続地役権ニ付テハ其行使ヲ妨クヘキ事実ノ生シタル時ヨリ之ヲ起算ス
Code civil de l'Empire du Japon 資料全体表示
ART. 291. Le délai de la prescription extinctive, prévu au deuxième alinéa de l'article 167, se compte, pour les servitudes discontinues, à partir du dernier acte d'exercice, et, pour les servitudes continues, à partir du moment où il s'est produit un fait de nature à mettre obstacle à l'exercice du droit.
地役ハ左ノ諸件ニ因リテ消滅ス
地役ヲ設定シタル期間ノ満了
設定ノ権原又ハ設定者ノ権利ノ解除、銷除又ハ廃罷
承役地ノ公用徴収
放棄
混同
三十个年間ノ不使用
第三者カ地役アルコトヲ知ラスシテ承役地ヲ占有シ其占有ニ不動産所有権ノ取得ニ関スル時効ニ必要ナル条件ヲ具備スルトキハ地役ハ消滅シタリトノ推定ヲ受ク
地役ハ要役地ノ所有者カ任意タルト否トヲ問ハス其地役権ヲ行フ無クシテ三十个年ヲ経過シタルトキハ不使用ニ因リテ消滅ス
右期間ハ不継続地役ニ付テハ最後ノ使用ノ行為ヨリ之ヲ起算シ継続地役ニ付テハ地役ノ自然ノ作用ニ対スル形体上ノ妨碍ノ起レル当時ヨリ之ヲ起算ス
右妨碍カ承役地ニ起発シタル事変ヨリ生スルトキハ要役地ノ所有者ハ自費ニテ旧状ニ復スルコトヲ得又其妨碍カ承役地ノ所有者ノ所為ヨリ生スルトキハ其費用ヲ以テ復旧ス
Les servitudes s'éteignent:
1° Par l'expiration du laps de temps pour lequel elles ont été constituées,
2° Par la résolution, la rescision ou la révocation du titre constitutif ou des droits du constituant,
3° Par l'expropriation du fonds servant pour cause d'utilité publique,
4° Par la renonciation,
5° Par la confusion,
6° Par le non-usage pendant trente ans.
Les servitudes sont présumées éteintes au profit du tiers qui a possédé le fonds sans connaître l'existence des servitudes, sous les conditions requises pour la prescription relative à la propriété immobilière.
La servitude est éteinte par le non-usage, lorsque le propriétaire du fonds dominant a, volontairement ou non, laissé écouler trente ans sans exercer la servitude.
Les trente ans se comptent à partir du dernier acte d'usage, s'il s'agit d'une servitude discontinue, et à partir du moment où il est survenu un obstacle matériel au fonctionnement spontané de la servitude, si elle est continue.
Si l'obstacle à l'usage de la servitude provient d'un accident arrivé sur le fonds servant, le propriétaire du fonds dominant peut rétablir, à ses frais, l'ancien état de choses; le rétablissement se fera aux frais du propriétaire du fonds servant, si l'obstacle provient de son fait.