230条(甲12)
疆界線上ニ設ケタル界標、囲障、墻壁及ヒ溝渠ハ反対ノ証拠ナキトキハ相隣者共同ノ費用ヲ以テ設ケタルモノト推定ス
疆界線上ニ設ケタル界標、囲障、墻壁及ヒ溝渠ハ反対ノ証拠ナキトキハ相隣者共同ノ費用ヲ以テ設ケタルモノト推定ス
凡ソ土地ノ囲障又ハ建物ノ隔壁ニシテ分界線上ニ在ルモノハ其性質ノ如何ヲ問ハス共担ノ費用ヲ以テ設ケタルモノトシテ之ヲ互有ト推定ス但或ハ証書ニ因リ或ハ証人ニ因リ或ハ三十个年ノ時効ニ因リ或ハ下ニ示シタル非互有ノ目標ニ因リテ反対ノ証拠アルトキハ此限ニ在ラス
Toute clôture ou séparation de terrains ou de bâtiments, de quelque nature qu'elle soit, occupant la ligne séparative, est présumée mitoyenne, comme ayant été faite à frais communs, s'il n'y a preuve du contraire en faveur d'un seul des voisins, soit par titre écrit, soit par témoins, soit par la prescription de trente ans, ou par un des signes matériels de non-mitoyenneté, désignés ci-après.
Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtimens jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire.
Tous fossés entre deux héritages sont présumés mitoyens s'il n'y a titre ou marque du contraire.
都会及ヒ田野ニ於テ低キ家屋ト高キ家屋ト依著スル尽頭ノ所ニ至ル迄家屋ヲ分界シタル墻壁又ハ二箇ノ内庭【ナカニハ】及ヒ園圃ノ分界ノ墻壁又ハ田野中ニ繞囲ヲ為シタル二箇ノ地ヲ分界シタル墻壁ハ之ヲ双方ノ所有ニ属スル分界ノ墻壁ト看做ス可シ但シ之ニ反シタル証書及ヒ憑拠アル時ハ格別ナリトス
二箇ノ土地ノ中間ニアル溝渠ハ双方ノ所有ニ属スル分界ノ溝渠ナリト看做ス可シ但シ之ニ反シタル証書又ハ憑拠アル時ハ格別ナリトス
都府及ヒ田舎ニ於テ低キ家屋ノ高キ家屋ト依着スル尽頭ノ所ニ至ル迄建造物ノ間ノ分界又ハ中庭及ヒ園庭ノ間ノ分界ニ用立チ及ヒ然ノミナラス田野ニ於ケル繞囲地ノ間ノ分界ニ用立ツ総テノ墻壁ハ反対ノ証券又ハ記標アルニ非サレハ両属ノモノト思量セラル可シ
(千八百八十一年八月二十日ノ法律ヲ以テ左ノ如ク更改ス)総テ不動産ノ分界ヲ為ス繞囲ハ両属ノモノト看做ス可シ但シ繞囲ノ景状ニアル不動産ノ唯一箇ノミタル時又ハ反対ノ権原、期満効又ハ記標アル時ハ格別ナリトス
溝渠ニ付テハ土手又ハ堀リ出シタル泥土ノ其溝渠ノ一方ノミニアル時ハ両属ニ非サルノ記標アリトス
溝渠ハ其堀出シタル泥土ノアル一方ノ者ノミニ属スルト看做ス可シ
市府及ヒ田野ニ於テハ「ヘベルジユ」{低キ建造物ト高キ建造物ト一墻壁ニ依リ隣接スル場合ニ於テ低キ家屋ノ尽頭ノ点ヲ云フ}迄建造物ノ間又ハ中庭及ヒ庭園ノ間及ヒ田圃ニ於テハ繞囲地ノ間ニ分界ノ用ヲ為ス総テノ墻壁ハ反対ノ証書又ハ標識アラサル時ハ之ヲ共有ト看做ス可シ
(千八百八十一年八月二十日改定)数箇ノ土地ヲ分界スル繞囲ハ数箇ノ土地中ノ一ノミヲ繞囲スル状況ナキ時又ハ証書、時効若クハ反対ノ標識ナキ時ハ之ヲ共有ト看做ス可シ
溝渠ニ付テハ堤塘又ハ土砂ノ堆積、溝渠ノ一方ニノミアル時ハ不共有ノ標識アリトス
溝渠ハ専ラ土砂ノ堆積アル方ノ所有者ニ属スト看做ス可シ
Tous murs servant de séparation entre bâtiments, champs, cours et jardins, sont présumés mitoyens, s'il n'y a titre ou marque contraire (653, C. N.).
Si les bâtiments n'ont pas la même élévation, il n'y a présomption de mitoyenneté que jusqu'à la hauteur du bâtiment le moins élevé.
Comme 666 à 669, C. N.
家屋、田野及ヒ庭園ヲ分界シタル墻壁ハ之ヲ双方ノ所有ニ属スル分界ノ墻壁ト看做ス可シ但シ之ニ反スル証書又ハ憑拠アル時ハ格別ナリトス
若シ家屋ニ高低アル時ハ其低キ家屋ノ棟上ニ至ル迄双方ノ所有ニ属スル分界ノ墻壁ト看做ス可シ
仏民法第六百六十六条乃至第六百六十九条ニ同シ
Tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à la sommité, et en cas de hauteurs inégales, jusqu'au point où un bâtiment commence à être plus élevé, et pareillement, tout mur servant de séparation entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire.
Tous fossés entre deux fonds sont présumés mitoyens, s'il n'y a titre ou marque du contraire, et ils sont entretenus à frais communs.
Toute haie qui sépare deux fonds est réputée mitoyenne, et est entretenue à frais communs, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des fonds en état de clôture, ou qu'il y ait des limites ou des preuves contraires.
両箇ノ建造物ヲ区劃スル墻壁ニシテ其高度ノ均同ナル者ハ其最高所ニ至ル迄其高度ノ均同ナラサル者ハ最低ナル建造物ノ高度ニ達スル迄ヲ両属ト看做ス又庭園ヲ区劃スル墻壁及ヒ田野ニ在テ地域ノ周囲ヲ区劃スル墻壁モ亦両属ト看做ス但之ニ反スル証憑アル如キハ此限ニ在ラス
二箇ノ土地ノ界域ニ在ル坑壕ニ関シ共同費用ヲ以テ之ヲ修理スルニ於テハ則チ両属ノ者ト看做ス之ニ反スル証憑若クハ標記アルハ此限ニ在ラス
凡テ二箇ノ土地ノ界域ニ在ル植籬ハ両属ノ者ト看做シ共同費用ヲ以テ之ヲ修理ス但其植籬カ一方ノ土地ヲ周囲セス或ハ他ニ境界ヲ接シ或ハ之ニ反スル証憑アル者ノ如キハ此限ニ在ラス
La servitude de mitoyenneté se présume toutes les fois qu'il n'y a pas de titre, de signe extérieur ou de preuves contraires:
1° Dans les murs séparant des édifices contigus, jusqu'au point de leur commune hauteur;
2° Dans les murs séparant des jardins ou des cours, situés dans les villes ou campagnes;
3° Dans les clôtures, levées de terres, haies vives qui séparent les fonds ruraux.
Les fossés et canaux, ouverts entre les héritages, sont également présumés mitoyens, s'il n'y a titre ou signe démontrant le contraire.
Il y a signe contraire à la mitoyenneté lorsque la terre et les débris enlevés pour creuser le fossé, ou pour assurer la limpidité de l'eau, se trouvent d'un seul côté. En ce cas, la propriété du fossé appartiendra exclusivement au propriétaire de l'héritage qui a en sa faveur ce signe extérieur.
Toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul héritage en état de clôture, ou s'il n'y a titre, prescription ou marque contraire.
Dans les villes et dans les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen.
ドイツ(帝国法) 民法第2草案834条,835条 資料全体表示
Werden zwei Grundstücke durch einen Zwischenraum, Rain, Winkel, einen Graben, eine Mauer, Hecke, Planke oder eine andere Einrichtung, die zum Vortheile beider Grundstücke dient, von einander geschieden, so wird vermuthet, daß die Eigenthümer der Grundstücke zur Benutzung der Einrichtung gemeinschaftlich berechtigt sind, sofern nicht äußere Merkmale darauf hinweisen, daß die Einrichtung dem einen Nachbar allein gehört.
Sind die Nachbarn zur Benutzung einer der im §.834 bezeichneten Einrichtungen gemeinschaftlich berechtigt, so kann jeder sie zu dem Zwecke, der sich aus ihrer Beschaffenheit ergiebt, insoweit benutzen, als nicht der andere in der Mitbenutzung beeinträchtigt wird. Die Unterhaltungskosten sind von den Nachbarn zu gleichen Theilen zu tragen. Solange der eine Nachbar an dem Fortbestande der Einrichtung ein Interesse hat, darf sie ohne seine Zustimmung nicht beseitigt oder geändert werden. Im Uebrigen bestimmt sich das Rechtsverhältnis zwischen den Nachbarn nach den Vorschriften über die Gemeinschaft.
§ 366. Mauern, Planken, Gräben, Canäle, Hecken, Zäune und Raine, welche sich auf der Grenze benachbarter Grundstücke befinden, werden als gemeinschaftliches Eigenthum der Nachbarn betrachtet, dafern sich nicht aus der Art des Baues oder der Anlage etwas Anderes ergiebt.
法典調査会 第24回 議事速記録 *未校正8巻257丁裏 画像 資料全体表示
疆界線上ニ設ケタル界標、囲障、墻壁及ヒ溝渠ハ相隣者ノ共有ニ属スルモノト推定ス但反対ノ証拠アルトキハ此限ニ在ラス
法典調査会 民法整理会 第3回 議事速記録 *未校正民整1巻 画像 資料全体表示
疆界線上ニ設ケタル界標、囲障、墻壁及ヒ溝渠ハ相隣者ノ共有ニ属スルモノト推定ス
法典調査会 民法整理会 第8回 議事速記録 *未校正民整3巻 画像 資料全体表示
疆界線上ニ設ケタル界標、囲障、墻壁及ヒ溝渠ハ相隣者ノ共有ニ属スルモノト推定ス
前款ニ定メタル義務ニ因リ又ハ任意且協議ニ因リ共担ノ費用ヲ以テ土地ノ分界線上ニ築造シタル囲障ハ其性質ノ如何ヲ問ハス敷地ト共ニ相隣者ノ互有ニ属ス
性質ノ如何ヲ問ハス相隣者ノ建物ノ隔壁及ヒ溝渠、生籬、柴垣ニシテ共担ノ費用ヲ以テ土地ノ分界線上ニ設ケタルモノモ亦同シ
凡ソ土地ノ囲障又ハ建物ノ隔壁ニシテ分界線上ニ在ルモノハ其性質ノ如何ヲ問ハス共担ノ費用ヲ以テ設ケタルモノトシテ之ヲ互有ト推定ス但或ハ証書ニ因リ或ハ証人ニ因リ或ハ三十个年ノ時効ニ因リ或ハ下ニ示シタル非互有ノ目標ニ因リテ反対ノ証拠アルトキハ此限ニ在ラス
Lorsqu'une clôture, de quelque nature qu'elle soit, a été faite à frais communs et sur la ligne séparative des fonds, soit en vertu de l'obligation déterminée au § précédent, soit volontairement et d'un commun accord, elle appartient, en mitoyenneté avec le sol qui la supporte, à chacun des voisins.
Il en est de même des murs de quelque nature qu'ils soient, séparant les bâtiments respectifs des voisins, des fossés creusés ou des haies, vives ou sèches établis à frais communs sur la ligne divisoire des terrains contigus.
Toute clôture ou séparation de terrains ou de bâtiments, de quelque nature qu'elle soit, occupant la ligne séparative, est présumée mitoyenne, comme ayant été faite à frais communs, s'il n'y a preuve du contraire en faveur d'un seul des voisins, soit par titre écrit, soit par témoins, soit par la prescription de trente ans, ou par un des signes matériels de non-mitoyenneté, désignés ci-après.
疆界線上ニ設ケタル界標、囲障、牆壁及ヒ溝渠ハ相隣者ノ共有ニ属スルモノト推定ス
Code civil de l'Empire du Japon 資料全体表示
ART. 229. Les signes de délimitation, les clôtures, les murs et les fossés, établis sur la ligne séparative des fonds, sont présumés appartenir en commun à chacun des propriétaires limitrophes.
前款ニ定メタル義務ニ因リ又ハ任意且協議ニ因リ共担ノ費用ヲ以テ土地ノ分界線上ニ築造シタル囲障ハ其性質ノ如何ヲ問ハス敷地ト共ニ相隣者ノ互有ニ属ス
性質ノ如何ヲ問ハス相隣者ノ建物ノ隔壁及ヒ溝渠、生籬、柴垣ニシテ共担ノ費用ヲ以テ土地ノ分界線上ニ設ケタルモノモ亦同シ
凡ソ土地ノ囲障又ハ建物ノ隔壁ニシテ分界線上ニ在ルモノハ其性質ノ如何ヲ問ハス共担ノ費用ヲ以テ設ケタルモノトシテ之ヲ互有ト推定ス但或ハ証書ニ因リ或ハ証人ニ因リ或ハ三十个年ノ時効ニ因リ或ハ下ニ示シタル非互有ノ目標ニ因リテ反対ノ証拠アルトキハ此限ニ在ラス
相隣者ノ一人ノ専属権ヲ定ムル直接ノ証拠又ハ時効ノ存セサルトキハ非互有ヲ推定ス可キ目標トナル可キモノハ左ノ如シ
土造、石造、煉瓦造ノ墻壁ニ付テハ屋根ノ傾斜面又ハ小簷、窓孔其他ノ工作物又ハ粧飾物カ一方ノミニ存スルコト
板屏、竹垣ニ付テハ其支柱カ一方ノミニ存スルコト
溝渠ニ付テハ掘浚ノ泥土カ一方ノミニ存スルコト
生籬、柴垣ニ付テハ一方ノ土地ノミ四面ヲ囲マレタルコト
此四箇ノ場合ニ於テ専属権ハ右目標ノ存スル一方又ハ土地ノ全ク囲マレタル一方ノ相隣者ニ属ス
Lorsqu'une clôture, de quelque nature qu'elle soit, a été faite à frais communs et sur la ligne séparative des fonds, soit en vertu de l'obligation déterminée au § précédent, soit volontairement et d'un commun accord, elle appartient, en mitoyenneté avec le sol qui la supporte, à chacun des voisins.
Il en est de même des murs de quelque nature qu'ils soient, séparant les bâtiments respectifs des voisins, des fossés creusés ou des haies, vives ou sèches établis à frais communs sur la ligne divisoire des terrains contigus.
Toute clôture ou séparation de terrains ou de bâtiments, de quelque nature qu'elle soit, occupant la ligne séparative, est présumée mitoyenne, comme ayant été faite à frais communs, s'il n'y a preuve du contraire en faveur d'un seul des voisins, soit par titre écrit, soit par témoins, soit par la prescription de trente ans, ou par un des signes matériels de non-mitoyenneté, désignés ci-après.
A défaut de preuve directe ou de prescription établissant la propriété exclusive d'un des voisins, les signes qui font présumer la non-mitoyenneté, sont:
1° Pour les murs en maçonnerie en pierre, ou en brique, l'existence sur un seul côté, soit d'un plan incliné, soit de saillies, ouvertures, ouvrages ou ornements quelconques;
2° Pour les clôtures en planches ou en bambous, la circonstance que les poteaux de soutènement sont exclusivement d'un seul côté;
3° Pour les fossés, le rejet de la terre d'un seul côté.
4° Pour les haies vives ou sèches, la circonstance qu'un seul des fonds est clos de tous côtés.
Dans ces quatre cas, la propriété exclusive est présumée appartenir à celui des voisins du côté duquel sont les signes indicatifs ou qui est seul entièrement clos.