1076条(甲70)
左ニ掲ケタル者ハ遺言ノ証人又ハ立会人タルコトヲ得ス
未成年者
禁治産者及ヒ準禁治産者
剥奪公権者及ヒ停止公権者
遺言者ノ配偶者
推定相続人、受遺書及ヒ其配偶者並ニ直系血族
公証人ト家ヲ同ウスル者及ヒ公証人ノ直系血族並ニ雇人
左ニ掲ケタル者ハ遺言ノ証人又ハ立会人タルコトヲ得ス
未成年者
禁治産者及ヒ準禁治産者
剥奪公権者及ヒ停止公権者
遺言者ノ配偶者
推定相続人、受遺書及ヒ其配偶者並ニ直系血族
公証人ト家ヲ同ウスル者及ヒ公証人ノ直系血族並ニ雇人
剥奪公権ハ左ノ権ヲ剥奪ス
一国民ノ特権
二官吏ト為ルノ権
三勲章年金位記貴号恩給ヲ有スルノ権
四外国ノ勲章ヲ佩用スルノ権
五兵籍ニ入ルノ権
六裁判所ニ於テ証人ト為ルノ権但単ニ事実ヲ陳述スルハ此限ニ在ラス
七後見人ト為ルノ権但親属ノ許可ヲ得テ子孫ノ為メニスルハ此限ニ在ラス
八分散者ノ管財人ト為リ又ハ会社及ヒ共有財産ヲ管理スルノ権
九学校長及ヒ教師学監ト為ルノ権
重罪ノ刑ニ処セラレタル者ハ別ニ宣告ヲ用ヒス終身公権ヲ剥奪ス
禁錮ニ処セラレタル者ハ別ニ宣告ヲ用ヒス現任ノ官職ヲ失ヒ及ヒ其刑期間公権ヲ行フコトヲ停止ス
軽罪ノ刑ニ於テ監視ニ付シタル者ハ別ニ宣告ヲ用ヒス監視ノ期限間公権ヲ行フコトヲ停止ス
主刑ヲ免シテ止タ監視ニ付シタル者亦同シ
重罪ノ刑ニ処セラレタル者ハ別ニ宣告ヲ用ヒス其主刑ノ終ルマテ自ラ財産ヲ治ムルコトヲ禁ス
Ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires, à quelque titre qu'ils soient, ni leurs parens ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus.
Les témoins appelés pour être présens aux testamens devront être mâles, majeurs, sujets du Roi, jouissant des droits civils.
凡ソ遺嘱ノ贈遺ヲ受クル者又ハ其者ノ第四級ニ至ル迄ノ血属及ヒ姻属ノ親又ハ其書ヲ公証スル「ノテイル」ノ書記役ハ公正ノ遺嘱書ノ証人タル可カラス
遺嘱書ヲ記スル時其席ニ立会フ可キ証人ハ民権ヲ受ケタル仏蘭西人ニシテ且丁年ニ至リシ男ニ限ル可シ
名義ノ如何ヲ問ハス受遺嘱者又ハ第四級ニ至ル迄ノ其血属親又ハ姻属親又ハ其証書ヲ記シタル公証人ノ書記ハ公ケノ証書ニ依レル遺嘱ノ証人ト為スコトヲ得ス
遺嘱ニ立会フ為メニ招喚セラレタル証人ハ民権ヲ享有スル国王ノ臣民(共和国民)ニシテ成年ノ男タラサル可カラス
名義{遺嘱ノ}如何ヲ問ハス総テノ受嘱者、四等親及ヒ其以内ノ血族姻族{受嘱者ノ}及ヒ遺嘱証書ヲ記シタル公証人ノ見習役ハ公証書ニ因ル遺嘱ノ証人トナルコトヲ得ス
遺嘱ニ立会ノ為メ呼出サレタル証人ハ私権ヲ有スル仏蘭西臣民ニシテ丁年ノ男タルコトヲ要ス
Les membres d'un ordre religieux, les femmes, les adolescents au-dessous de dix-huit ans, les imbéciles, les aveugles, les sourds pu les muets, enfin ceux qui ne comprennent pas la langue du défunt, ne peuvent pas servir de témoins pour des actes de dernière volonté.
Celui qui a été condamné pour crime de fraude, ou pour tout autre crime commis par cupidité, ne peut être employé comme témoin.
Celui qui ne professe pas la religion chrétienne ne peut pas attester la.dernière volonté d'un chrétien.
Sont incapables d'être témoins, relativement au legs qui leur est laissé, l'héritier ou le légataire, de même que son conjoint, ses père et mère, ses enfants, ses frères et sœurs ou ses alliés au même degré, ainsi que ses serviteurs à gages. La disposition pour être valable doit être écrite de la main même du testateur, ou être attestée par trois témoins Autres que les personnes ci-dessus désignées.
Quand le testateur destine un legs à celui qui écrit ses dernières volontés, à son conjoint, à ses enfants, à ses père et mère, à ses frères et sœurs ou à ses alliés au même degré, la disposition doit être constatée selon qu'il est dit en l'article précédent.
Les règles tracées relativement à l'absence d'intérêt des témoins et à leur capacité pour certifier l'identité de la personne du testateur, sont applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire qui reçoivent une déclaration de dernière volonté.
Les témoins appelés pour être présents aux testaments devront être mâles, majeurs et habitants du royaume Ils devront comprendre la langue dans laquelle sont conçus le testament ou les actes de suscription ou de dépôt (980, C. N.). Ne pourront être témoins les héritiers ou légataires, ni leurs parents ou alliés , jusqu'au quatrième degré, ni les fils ou petits-fils, ou alliés au même degré , ni les domestiques du notaire rédacteur, ni enfin les condamnés à une peine afflictive et infamante (975 et 980, C. N.).
遺嘱贈遺ノ証書ヲ記スル時其席ニ立会フ可キ証人ハ荷蘭人ニシテ且ツ丁年ニ至リシ男ニ限ル可シ○証人タルヲ得可キ者ハ遺嘱贈遺ノ証書、其表書及ヒ受託ノ証書ヲ記シタル国語ヲ解シ得可キヲ必要トス(仏民法第九百八十条)○財産相続又ハ遺嘱ノ贈遺ヲ受ク可キ者、其者ノ第四級ニ至ル迄ノ血属及ヒ姻属親、其者ノ子又ハ孫及ヒ同級ノ姻属親、証書ヲ記シタル公証人ノ従僕、施体加辱ノ刑ヲ受ケシ者ハ公証人ト為ルヲ得ス(仏民法第九百七十五条及ヒ第九百八十条)
Les témoins, dans les testaments, doivent être du sexe masculin, avoir vingt et un ans accomplis, être citoyens du royaume, ou, s'ils sont étrangers, y avoir leur résidence, et n'avoir pas perdu, par jugement, la jouissance ou l'exercice des droits civils.
Les clercs et les copistes du notaire qui a reçu le testament, ne sont pas des témoins valables.
遺嘱書ノ録製ニ関シテ証人ト為ル可キ為メニハ男子ニシテ丁年ニ達シ王国ノ国民若クハ王国内ニ住居ヲ占定スル外国人ニシテ刑事ノ裁判宣告ニ因テ民法権理ヲ行用スルノ権理ヲ禠奪セラレサル所ノ者タルコトヲ要ス
訟師及ヒ遺嘱書ヲ接収セル公証人ノ嘱書ハ証人ト為ルコトヲ得可カラス
Les témoins appelés pour être présents au testament devront être mâles, majeurs, jouissant des droits civils, domiciliés.dans le canton.
(De la capacité des témoins.)
Ne peuvent servir de témoins pour une disposition de dernière volonté:
1° Ceux qui ne jouissent pas des facultés intellectuelles nécessaires pour bien comprendre et discerner ce qu'ils ont à attester;
2° Ceux qui ont été condamnés à une peine infamante ou à la perte des droits et honneurs civiques ou qui, en ce moment, se trouvent sous le coup d'une poursuite criminelle;
3° Les faillis;
4° Les personnes en curatelle;
5° Les pupilles;
Dans le testament verbal sont, en outre, incapables d'être témoins:
6° Ceux qui par défaut d'intelligence ou des sens sont au moment de l'ouverture du testament incapables de déclarer avec exactitude et clarté les faits auxquels ils avaient assisté.
Un testament ne devient pas nul par ce seul fait qu'un témoin qui au moment de sa confection était capable est devenu incapable de servir de témoin.
Sont des témoins reprochables:
a) Ceux qui au temps de la confection du testament étaient en relation de domesticité avec le testateur ou avec une personne gratifiée par lui;
b) Ceux qui sont gratifiés dans le testament comme aussi ceux qui sont parents des gratifiés jusqu'au troisième degré inclusivement, ou qui en sont les héritiers présomptifs, mais seulement en ce qui les concerne eux-mêmes, ou leurs parents gratifiés.
De même, le tuteur du testateur ne peut servir de témoin valable pour les dispositions de dernière volonté de celui-ci, quand son autorisation est donnée.
Celui qui écrit le testament ne perd pas pour cela la capacité d'y figurer comme témoin.
Ne peut servir de témoin à un testament qu'une personne mâle, jouissant de sa capacité civile, sachant écrire et n'étant ni aveugle, ni sourde, ni privée, en tout ou en partie, de l'exercice de ses droits civiques [Aktivbürgerrecht].
En outre, ne peuvent être pris pour témoins d'un testament:
1° Les personnes qui y sont l'objet d'une libéralité, quelle qu'elle soit, ainsi que leurs enfants ou descendants, leurs pères ou aïeuls, leurs frères, maris, fiancés ou beaux-frères;
2° Le ministre du culte de la localité ou, en général, la personne qui a eu charge d'âmes dans la famille du défunt;
3° Le médecin du défunt.
Le fait qu'une des personnes désignées en l'article 1000, 1°, a servi de témoin à l'acte entraîne la nullité des dispositions prises en sa faveur ou en celle d'une personne qui lui est unie par les liens de la parenté, du mariage ou des fiançailles.
Si l'un des témoins appartient aux catégories indiquées à l'article 999 et à l'article 1000, 9° et 3°, le testament est nul dans tout son contenu, à moins qu'abstraction faite de cette personne, un nombre suffisant de témoins capables n'ait encore concouru à l'acte.
La circonstance que l'une des personnes qui a servi de témoin à un testament perd plus tard la capacité requise n'influe d'aucune façon sur la validité du testament.
Si le testateur est hors d'état de signer son nom, il y a lieu de requérir la présence d'un troisième témoin. Il n'est pas nécessaire que le testateur appose de sa main un signe sur l'acte.
Ne peuvent être témoins aux testaments:
1° Les étrangers;
2° Les femmes;
3° Ceux qui ne sont pas sains d'esprit;
4° Les mineurs non émancipés;
5° Les sourds, les muets, les aveugles et les personnes qui ne comprennent pas la langue dans laquelle est écrit le testament, s'il est public, ou l'acte d'approbation, s'il s'agit d'un testament mystique;
6° Les enfants et les clercs du notaire qui écrit ou approuve le testament;
7° Ceux qui ont été déclarés par jugement incapables d'être témoins instrumentales.
§ UNIQUE. L'âge légal pour être témoin d'un testament ou d'un acte d'approbation doit être atteint au moment de la confection ou de l'approbation du testament.
Ne peuvent être témoins des testaments:
1° Les femmes, sauf la disposition de l'article 701;
2° Les mineurs, sauf la même exception;
3° Ceux qui ne sont ni voisins, ni domiciliés dans le lieu où se fait l'acte, sauf les cas exceptés par la loi;
4° Les aveugles et ceux qui sont complètement sourds ou muets;
5° Ceux qui ne comprennent pas la langue du testateur.
6° Ceux qui ne sont pas sains d'esprit;
7° Ceux qui ont été condamnés pour faux en écriture publique ou privée, ou pour faux témoignage, ou ceux qui subissent la peine de l'interdiction civile;
8° Les commis, les clercs, les domestiques et les parents du notaire instrumentant jusqu'au quatrième degré, et ses alliés jusqu'au second.
Dans le testament public, ne peuvent être témoins les héritiers et les légataires qu'il institue, ni leurs parents jusqu'au quatrième degré, ni leurs alliés jusqu'au second.
Ne sont pas compris dans cette prohibition les légataires et leurs parents, lorsque le legs a pour objet un meuble ou une valeur peu importante relativement aux forces de la succession.
Les témoins d'un testament doivent être mâles et majeurs.
§. 2206. Der Testamentsvollstrecker ist berechtigt, Verbindlichkeiten für den Nachlaß einzugehen, soweit die Eingehung zur ordnungsmäßigen Verwaltung erforderlich ist. Die Verbindlichkeit zu einer Verfügung über einen Nachlaßgegenstand kann der Testamentsvollstrecker für den Nachlaß auch dann eingehen, wenn er zu der Verfügung berechtigt ist.
Der Erbe ist verpflichtet, zur Eingehung solcher Verbindlichkeiten seine Einwilligung zu ertheilen, unbeschadet des Rechtes, die Beschränkung seiner Haftung für die Nachlaßverbindlichkeiten geltend zu machen.
§. 2207. Der Erblasser kann anordnen, daß der Testamentsvollstrecker in der Eingehung von Verbindlichkeiten für den Nachlaß nicht beschränkt sein soll. Der Testamentsvollstrecker ist auch in einem solchen Falle zu einem Schenkungsversprechen nur nach Maßgabe des §. 2205 Satz 3 berechtigt.
§. 2208. Der Testamentsvollstrecker hat die in den §§. 2203 bis 2206 bestimmten Rechte nicht, soweit anzunehmen ist, daß sie ihm nach dem Willen des Erblassers nicht zustehen sollen. Unterliegen der Verwaltung des Testamentsvollstreckers nur einzelne Nachlaßgegenstände, so stehen ihm die im §. 2205 Satz 2 bestimmten Befugnisse nur in Ansehung dieser Gegenstände zu.
Hat der Testamentsvollstrecker Verfügungen des Erblassers nicht selbst zur Ausführung zu bringen, so kann er die Ausführung von dem Erben verlangen, sofern nicht ein anderer Wille des Erblassers anzunehmen ist.
§. 2209. Der Erblasser kann einem Testamentsvollstrecker die Verwaltung des Nachlasses übertragen, ohne ihm andere Aufgaben als die Verwaltung zuzuweisen; er kann auch anordnen, daß der Testamentsvollstrecker die Verwaltung nach der Erledigung der ihm sonst zugewiesenen Aufgaben fortzuführen hat. Im Zweifel ist anzunehmen, daß einem solchen Testamentsvollstrecker die im §. 2207 bezeichnete Ermächtigung ertheilt ist.
ドイツ(帝国法) 民法第1草案1916条,1917条 資料全体表示
Bei der Errichtung einer letztwilligen Verfügung kann als Richter, Gerichtsschreiber, Notar, Zeuge oder Urknndsperson (mitwirkende Personen) nicht Mitwirken:
der Ehegatte des Erblassers, auch wenn die Ehe nicht mehr besteht;
wer mit dem Erblasser in gerader Linie oder im zweiten Grade in der Seitenlinie verwandt oder verschwägert ist.
Von der Mitwirkung ist auch derjenige ausgeschlossen, welcher durch die letztwillige Verfügung bedacht oder als Testamentsvollstrecker ernannt wird, sowie derjenige, welcher zu dem Bedachten oder dein ernannten Testamentsvollstrecker in einem der im ersten Absätze unter Nr. 1, 2 bezeichneten Verhältnisse steht im Falle einer nach der vorstehenden Vorschrift unzulässigen Mitwirkung ist jedoch nur die Zuwendung an den Bedachten oder die Ernennung des Testamentsvollstreckers unwirksam.
Als Gerichtsschreiber, zweiter Notar, Zeuge oder Urkunds person kann bei der Errichtung einer letztwilligen Verfügung auch derjenige nicht Mitwirken, welcher zu dem verhandelnden Richter oder Notare in einem der im §.1916 Abs. 1 Nr. 1, 2 bezeichneten Verhältnisse steht.
Als Zeuge kann außerdem nicht Mitwirken:
wer das sechszehnte Lebensjahr noch nicht zurückgelegt hat;
wer der bürgerlichen Ehrenrechte für verlustig erklärt ist, während der für den Verlust dieser Rechte im Urtheile bestimmten Zeit;
wer als Gesinde oder Gehülfe im Dienste des verhandelnden Richters oder Notares steht.
Als Zeuge soll bei der Errichtung einer letztwilligen Verfügung nicht zugezogen werden:
wer nicht volljährig ist;
wer nach den Vorschriften der Strafgesetze unfähig ist, als Zeuge eidlich vernommen zu werden.
- A la constatation des dispositions de dernière volonté ne peuvent concourir, en qualité de juge, de greffier, de notaire, de témoins ou de témoin instrumentaire officiel (personnes prenant part au testament):
1° Le conjoint du testateur, même quand le mariage n'existe plus.
2° Celui qui est parent ou allié du testateur en ligne directe ou au deuxième degré en ligne collatérale.
Il faut aussi exclure de toute participation au testament celui qui est gratifié par les dispositions de dernière volonté ou qui est nommé exécuteur testamentaire, de même celui qui est, avec le gratifié ou l'exécuteur testamentaire dans les rapports indiqués dans l'alinéa qui précède, sous les n°° 1 et 2 ; cependant, si cette participation a en lieu, il n'y a de nul que la disposition au profit du gratifié ou que la nomination de l'exécuteur testamentaire.
- Ne peuvent non plus participer aux dispositions de dernière volonté, en qualité de greffier, notaire en second, témoin, ou témoin instrumentaire officiel, celui qui se trouve avec le juge ou le notaire instrumentant dans un des rapports indiqués au §1916, alinéa 1, n°° 1 et 2.
Ne peuvent être, en outre, témoins.
1° Celui qui n'a pas encore seize ans révolus;
2° Celui qui a été déclaré déchu des droits civiques, pendant le temps pour lequel le jugement l'en a privé.
3° Celui qui est au service du juge ou du notaire en qualité de domestique ou de clerc.
On ne doit pas appeler comme témoin des dispositions de dernière volonté :
1° Le mineur ;
2° Celui qui, d'après les dispositions du Code pénal, est incapable de prêter serment en qualité de témoin.
ドイツ(帝国法) 民法第2草案2100~2103条 資料全体表示
Als Richter, Notar, Gerichtsschreiber oder Zeuge kann bei der Errichtung eines Testaments nicht mitwirken:
der Ehegatte des Erblassers, auch wenn die Ehe nicht mehr besteht;
wer mit dem Erblasser in gerader Linie oder im zweiten Grade der Seitenlinie verwandt oder vers schwägert ist.
Als Richter, Notar, Gerichtsschreiber oder Zeuge kann bei der Errichtung eines Testaments nicht mitwirken, wer in dem Testamente bedacht oder zum Testamentsvollstrecker ernannt wird oder wer zu einem in solcher Weise Betheiligten in einem Verhältnisse der im §.2100 bezeichneten Art steht.
Die Mitwirkung einer hiernach ausgeschlossenen Person hat nur zur Folge, daß die Zuwendung an den Bedachten oder die Ernennung zum Testamentsvollstrecker nichtig ist.
Als Gerichtsschreiber oder Zeuge kann bei der Errichtung eines Testaments nicht mitwirken, wer zu dem Richter oder dem Notar in einem Verhältnisse der im §.2100 bezeichneten Art steht.
Als Zeuge soll bei der Errichtung eines Testaments nicht mitwirken:
ein Minderjähriger;
wer der bürgerlichen Ehrenrechte für verlustig erklärt ist, während der für den Verlust dieser Rechte im Urtheile bestimmten Zeit;
wer nach den Vorschriften der Strafgeseze unfähig ist, als Zeuge eidlich vernommen zu werden;
wer als Gesinde oder Gehülfe im Dienste des Richters oder des Notars steht.
ドイツ(ザクセン王国) 民法2102条,2103条 資料全体表示
§ 2102. Unfähig zum Zeugnisse bei einem letzten Willen sind Frauenspersonen, Personen unter einundzwanzig Jahren, Blinde, Taube, Stumme, Personen, welche des Vernunftgebrauches beraubt, gerichtlich für Verschwender erklärt oder sonst bevormundet sind, Personen, welche wegen Meineides bestraft worden und, bei schriftlichen letzten Willen, jede des Schreibens unfähige Person.
§ 2103. Zeuge kann auch Derjenige sein, welcher zur Niederschrift des letzten Willens gebraucht worden ist.
(Witness not disqualified by interest or by being executor.)
55. No person, by reason of interest in or of his being an executor of a Will, is disqualified as a witness to prove the execution of the Will or to prove the validity or invalidity thereof.
法典調査会 第192回 議事速記録 *未校正63巻18丁表 画像 資料全体表示
左ニ掲ケタル者ハ遺言ノ証人又ハ立会人タルコトヲ得ス
未成年者
禁治産者及ヒ準禁治産者
剥奪公権者及ヒ停止公権者
遺言者ノ配偶者
推定相続人、受遺者及ヒ其配偶者並ニ直系血族
公証人ト家ヲ同クスル者及ヒ公証人ノ直系血族並ニ筆生、雇人
左ニ掲ケタル者ハ遺言ノ証人又ハ立会人タルコトヲ得ス
未成年者
禁治産者及ヒ準禁治産者
剥奪公権者及ヒ停止公権者
遺言者ノ配偶者
推定相続人、受遺者及ヒ其配偶者並ニ直系血族
公証人ト家ヲ同シクスル者及ヒ公証人ノ直系血族並ニ筆生、雇人
軍人及ヒ軍属ニシテ遠征中ニ在ル者又ハ内地ト雖モ交戦中若クハ合囲中ニ在ル者ハ将校一人証人二人ノ補助ヲ以テ遺言書ヲ作ルコトヲ得
遠征中、交戦中又ハ合囲中ニ在ル軍人及ヒ軍属ニシテ疾病又ハ傷痍ノ為メ病院ニ在ル者ハ其院ノ医官及ヒ事務官ノ補助ヲ以テ遺言書ヲ作ルコトヲ得
374. Any person in the service in the army or navy, who is serving in an expedition or is serving in a campaign or in a besieged place even in the interior, can make a testament with the assistance of one officer and two witnesses.
375. Any person in the service in the army or navy, who is during an expedition, campaign or siege placed in an hospital on account of his sickness or wound, can make a testament with the . assistance of surgeons and managers of the hospital.
左ニ掲ケタル者ハ遺言ノ証人又ハ立会人タルコトヲ得ス
未成年者
禁治産者及ヒ準禁治産者
剥奪公権者及ヒ停止公権者
遺言者ノ配偶者
推定相続人、受遺者及ヒ其配偶者並ニ直系血族
公証人ト家ヲ同シクスル者及ヒ公証人ノ直系血族並ニ筆生、雇人
Code civil de l'Empire du Japon 資料全体表示
1074. Les personnes désignées ci-après ne peuvent être témoins d'un testament ni y assister:
1. Les mineurs;
2. Les interdits et les quasi-interdits;
3. Les personnes privées de leurs droits publics ou dont les droits publics ont été suspendus;
4. Le conjoint du testateur;
5. L'héritier présomptif et les légataires aussi bien que les conjoints et les consanguins en ligne directe de ces personnes;
6. Les personnes qui appartiennent à la famille du notaire aussi bien que les consanguins en ligne directe, les clercs et serviteurs de celui-ci.