835条(甲55)
父又ハ母カ任意ニ認知ヲ為ササルトキハ子及ヒ其直系卑属又此等ノ者ノ法定代理人ハ父又ハ母ニ対シテ認知ヲ求ムルコトヲ得
父又ハ母カ任意ニ認知ヲ為ササルトキハ子及ヒ其直系卑属又此等ノ者ノ法定代理人ハ父又ハ母ニ対シテ認知ヲ求ムルコトヲ得
La recherche de la paternité est interdite. Dans le cas d'enlèvement, lorsque l'époque de cet enlèvement se rapportera à celle de la conception, le ravisseur pourra être, sur la demande des parties intéressées, déclaré père de l'enfant.
La recherche de la maternité est admise.
L'enfant qui réclamera sa mère, sera tenu de prouver qu'il est identiquement le même que l'enfant dont elle est accouchée.
Il ne sera reçu à faire cette preuve par témoins, que lorsqu'il aura déjà un commencement de preuve par écrit.
Un enfant ne sera jamais admis à la recherche soit de la paternité, soit de la maternité, dans les cas où, suivant l'article 335, la reconnaissance n'est pas admise.
私生ノ子人ヲ指シテ我父ナリト訴ヘ出ル事ハ之ヲ禁ス○然トモ母ノ強誘セラレタルト孕妊シタルト其時日ノ相近接シタル時ハ之ニ管係アル者ノ訴ニ因リ強誘者ヲ以テ其子ノ父ト為スコトヲ得可シ
私生ノ子人ヲ指シテ我母ナリト訴ルコトハ之ヲ許ス
人ヲ指シテ我母ナリト訴ル私生ノ子ハ其母ノ生ミシ子ト同人ナルノ証ヲ立ツ可シ但シ此事ニ付テハ書面ニ拠リ其証ノ端緒アル時ノ外証人ヲ以テ之ヲ証スルコトヲ得可カラス
第三百三十五条ニ循ヒ私生ノ子ヲ我子ナリト認ムルコト能ハザル場合ニ於テハ其子人ヲ指シテ父又ハ母ナリト訴ルコトヲ得可カラス
父タル分限ノ捜索ハ之ヲ禁ス○誘拐ノ場合ニ於テ若シ其誘拐ノ時期カ孕妊ノ時期ニ適応シタル時ハ関係各人ノ訟求ニ依リ其誘拐者ヲ以テ其子ノ父ナリト言渡スコトヲ得可シ
母タル分限ノ捜索ハ之ヲ許ス
人ヲ指シテ我母ナリト訴フル子ハ其母ノ分娩シタル子ト同人タルニ相違ナキコトヲ証ス可シ
其子ハ書面ニ拠レル証拠ノ端緒ノ既ニ存在スル時ニ非レハ証人ヲ以テ其証ヲ立ルコトヲ許サレサルモノトス
第三百三十五条ニ従ヒ認定ヲ許ササル場合ニ於テハ子ハ決シテ父タルノ分限若クハ母タルノ分限ノ捜索ヲ許サレサルモノトス
父タルノ捜索《ルシエルシュ》{人ヲ指シテ我父ナリト訴フル事}ハ之ヲ禁ス誘拐{母ノ}ノ場合ニ於テハ誘拐ノ時ト懐妊ノ時ト適合スル時ハ誘拐者ハ関係人ノ訟求ニ因リテ子ノ父タルノ言渡ヲ受クルコトアル可シ
母タルノ捜索ハ之ヲ許ス
人ヲ指シテ我母ナリト訴フル子ハ其人ノ生ミタル子ニ相違ナキコトヲ証ス可シ
書面ニ拠ル証拠ノ端緒アル時ニ非サレハ子ニ証人ヲ以テ其証拠ヲ立ルコトヲ許サス
第三百三十五条ニ従ヒ認知ヲ許ササル場合ニ於テハ子ニ父タリ母タルコトヲ捜索スルコトヲ許サス
Est présumé père de l'enfant celui qui, suivant le mode établi par les lois sur la procédure, est convaincu d'avoir cohabité avec la mère d'un enfant dans les sept mois au moins et les dix mois au plus qui ont précédé le moment de l'accouchement, ou celui qui avoue un tel fait, même hors justice.
L'inscription du nom du père sur le registre des naissances ou des baptêmes, d'après la déclaration de là mère, ne fait preuve complète que lorsque cette déclaration à été faite conformément aux dispositions de la loi, avec le consentement du père, et que ce consentement a été constaté par le témoignage du curé et du parrain, avec cette addition que le père leur est personnellement connu.
Comme 339 à 341, C. N.
Comme 339 à 341, C. N.
Comme 342, C. N.
仏民法第三百三十九条乃至第三百四十一条ニ同シ
仏民法第三百三十九条乃至第三百四十一条ニ同シ
仏民法第三百四十二条ニ同シ
La recherche de la paternité n'est admise que dans les cas d'enlèvement ou de viol, lorsque l'époque de l'enlèvement ou du viol se rapporte à celle de la conception.
La recherche de la maternité est admise.
L'enfant qui réclamera sa mère sera tenu de prouver qu'il est identiquement le même que l'enfant dont elle est accouchée. Il ne sera reçu à faire cette preuve par témoins que lorsqu'il aura déjà un commencement de preuve par écrit, ou lorsque les présomptions et les indices résultant de faits déjà certifiés seront assez graves pour déterminer l'admission.
L'instance pour déclaration de paternité ou de maternité peut être contesté par quiconque y ait intérêt.
La sentence qui déclare la filiation naturelle produit les effets de la reconnaissance.
Dans les cas où la reconnaissance est défendue, l'enfant ne sera jamais admis à la recherche de la paternité ou de la maternité.
Néanmoins, l'enfant naturel aura toujours action pour obtenir les aliments:
1° Si la paternité ou la maternité résulte indirectement d'un jugement civil ou pénal;
2° Si la paternité ou la maternité dérive d'un mariage déclaré nul;
3° Si la paternité ou la maternité résulte d'une déclaration explicite faite par écrit par le père ou la mère.
父タル者ヲ捜索スルハ制禁ニ属ス但強誘若クハ強淫ニ関シ其事実カ懐胎ノ日ト符合セルノ時会ノ如キハ此限ニ在ラス
母タル者ヲ捜索スルハ制禁ノ例ニ在ラス
其母ヲ捜索スル私生ノ子ハ自己カ其母ノ分娩セル子タルコトヲ証徴セサル可カラス証人ニ依テ証明スル証憑ハ既ニ録記ニ係ル証憑ノ端緒アルカ若クハ事実ヨリ起生スル推定及ヒ徴験カ之ヲ許可ス可キ者アルノ時会ニ於テスルニ止マル
父若クハ母タルノ宣告ヲ要求スル私生ノ子ハ其事ニ関シテ利益ヲ有スル一切ノ人ノ訟撃スル所ト為ル可キ者トス
私生ノ系属タルコトヲ公言スルノ裁判宣告ハ以テ認諾ノ効力ヲ生スル者トス
認諾ヲ禁止スルノ時会ニ於テハ私生ノ子ハ其父若クハ其母ヲ捜索スルコトヲ得可カラス
然レトモ私生ノ子ハ次項ノ各時会ニ於テハ常ニ衣食ノ給養ヲ請求スルノ訟権ヲ有ス
第一項 父タリ若クハ母タルコトカ民事若クハ刑事ノ宣告ヨリシテ間接ニ起生スルノ時会
第二項 父タリ若クハ母タルコトカ無効ト公言セラレタル婚姻ヨリ起生スルノ時会
第三項 父タリ若クハ母タルコトカ其父若クハ母ノ書類中ニ於テ特ニ公言セラレタルヨリシテ起生スルノ時会
La recherche par voie d'action en justice de la paternité illégitime est interdite, excepté dans les cas suivants:
1° S'il existe un écrit dans lequel le père reconnaisse expressément sa paternité;
2° Si l'enfant a la possession d'état conformément à l'article 115;
3° Dans le cas de viol ou de rapt, si l'époque de la naissance, déterminée suivant l'article 101, coïncide avec celle du fait délictueux.
La recherche de la maternité est permise, mais l'enfant doit prouver, par l'un des moyens de preuve ordinaires, qu'il est identiquement le même que celui dont la prétendue mère est accouchée.
L'action tendant à la recherche de la paternité où de la maternité n'est cependant pas recevable dans les cas où la reconnaissance est interdite.
La recherche, par voie d'action en justice, de la paternité ou de la maternité ne peut avoir lieu que durant la vie des prétendus parents, excepté dans les cas suivants:
1° Si les père et mère sont décédés pendant la minorité de l'enfant; auquel cas celui-ci peut former sa demande même après leur décès, pourvu qu'il l'intente avant l'expiration de quatre années à compter de son émancipation ou de sa majorité;
2° Si l'enfant vient à découvrir un titre écrit et signé de ses père et mère, dans lequel ceux-ci révèlent leur paternité; dans ce cas, il peut former sa demande à quelque époque qu'il ait obtenu ce titre; le tout sans préjudice des règles générales concernant la prescription des biens.
スイス(ヴォー) 民法184条,189~191条 資料全体表示
La recherche de la maternité est d'ailleurs admise en faveur de l'enfant naturel et de ses descendants.
L'enfant qui réclame sa mère est tenu de prouver qu'il est identiquement le même que celui dont elle est accouchée.
La possession d'état peut être invoquée comme.preuve de la filiation maternelle.
Il n'y a d'action en paternité que de la part de l'enfant ou de ses descendants, et pour autant qu'elle est fondée sur une reconnaissance volontaire du père faite dans l'une dès formes prévues à l'article 185.
Dans le cas d'enlèvement ou de viol, lorsque l'époque de ces actes se rapportera à celle de la conception, leur auteur pourra être, sur la demande des parties intéressées, déclaré père de l'enfant.
L'action de l'enfant, soit en paternité, soit en maternité, est imprescriptible, et aucune transaction ne peut lui être opposée.
(Action en reconnaissance de paternité.)
La mère, soit en son propre nom, soit au nom de son enfant naturel, de même que le tuteur et le curateur de celle-ci, s'il en existe, et le tuteur de l'enfant ont une action contre le père qui n'a pas reconnu sa paternité, à l'effet d'en obtenir la reconnaissance (action en reconnaissance de paternité) et l'accomplissement des obligations qui en dérivent aux termes du paragraphe 70.
L'action en reconnaissance de paternité se prescrit par un laps de six semaines depuis la naissance de l'enfant.
La reconnaissance extrajudiciaire de la paternité aura, lorsque la preuve de celle-ci sera administrée, un effet juridique complet, de telle sorte qu'alors on peut demander principalement la contribution aux dépenses d'entretien et d'éducation.
(Action en indemnité.)
Outre l'action en reconnaissance de paternité la mère naturelle a aussi une action en indemnité contre l'auteur de sa grossesse pour le remboursement, en tout ou en partie, des dépenses occasionnées par sa grossesse et son accouchement, et pour la réparation des autres pertes pécuniaires. Môme cette action peut être intentée principalement quand le défendeur a reconnu sa paternité; dans le cas contraire, seulement accessoirement à l'action en reconnaissance de paternité.
(De la preuve de la paternité.)
La paternité du défendeur est prouvée: lorsque la demanderesse a fourni la preuve qu'il a eu avec elle des relations sexuelles pendant la période écoulée du 300e jour au 220e avant l'accouchement, à moins que le défendeur ne prouve de son côté:
1° Qu'il est impuissant; ou
2° Que l'état physique de l'enfant ne répond pas à l'époque à laquelle la demanderesse fixe le moment de la conception;
3° Que la demanderesse a eu des relations sexuelles aussi avec d'autres personnes pendant le temps indiqué;
4° Qu'elle a été femme publique ou qu'elle est prostituée à d'autres habituellement.
(Du serment complétoire.)
Si la demanderesse ne peut faire la preuve qui lui incombe aux termes du paragraphe 73, ni au moyen de l'aveu du défendeur ni d'autre manière suffisante, et si la contre-preuve n'est pas faite non plus par le défendeur, la demanderesse pourra être admise au serment supplétoire, pourvu:
1° Que ses affirmations ne soient pas suspectes en elles-mêmes, et qu'elles soient corroborées par d'autres circonstances, par exemple: qu'elle ait fait connaître à temps sa grossesse au défendeur et que, surtout au moment de l'accouchement, elle l'ait indiqué à d'autres personnes comme l'auteur de sa grossesse;
2° Et qu'elle soit de bonne réputation.
(Formule du serment.)
Le cas échéant, la demanderesse sera d'abord avertie par le pasteur ou curé de son domicile de l'importance du serment à prêter et devra ensuite le prêter dans les termes suivants:
« Je jure devant Dieu qui sait tout que N. N. (nom du défendeur) a eu des relations sexuelles avec moi à l'époque que j'indique, et que durant la période écoulée du 300e jour au 220e avant mon accouchement je n'ai eu de commerce sexuel avec aucun autre homme ». Ce laps de temps doit être expressément indiqué dans la formule du serment en y indiquant les dates particulières.
(Du serment justificatoire.)
Si la demanderesse ne peut fournir la preuve qui lui incombe aux termes du paragraphe 73, ou si elle ne peut être admise à prêter le serment supplétoire, il sera laissé à la sagesse du juge ou de la débouter ou d'imposer au défendeur le serment justificatoire, de telle sorte que celui-ci devra jurer n'avoir pas eu de relations sexuelles avec la demanderesse ni à l'époque indiquée par elle ni pendant la période écoulée du 300e au 220e jour avant l'accouchement.
(Lorsque Fauteur de la grossesse vient à décéder.)
On ne peut rendre un jugement de déclaration de paternité contre une personne décédée, mais on peut obliger ses héritiers à remplir les obligations dérivant de la paternité, seulement dans le cas où il y a eu des fiançailles entre elle et la demanderesse ou dans celui où le défunt a reconnu la paternité par écrit.
(Réciprocité.)
Dans le canton des (irisons on n'accorde pas l'action en reconnaissance de paternité à une étrangère, à moins que dans l'État auquel elle appartient cette action ne soit admise de la part des femmes de ce canton. Dans les cas douteux il faut produire un certificat officiel de réciprocité.
(De la caution.)
Si le défendeur appartient à un État étranger, où il n'y a pas cette réciprocité, le tribunal, même pendant le cours du procès, pourra le contraindre à fournir caution suffisante pour l'accomplissement des obligations qui pourront lui incomber envers les enfants de la mère, et en cas de besoin pourra même mettre sous séquestre ses titres et ses biens. Ce même mode de procéder est applicable aux citoyens suisses et aux ressortissants aux États jouissant de la réciprocité, lorsqu'il y aura lieu de les soupçonner d'essayer de se soustraire illicitement à leurs obligations.
(Du tribunal compétent.)
L'autorité compétente pour statuer sur les actions en reconnaissance de paternité est le tribunal du cercle où d'après les déclarations la conception a eu lieu.
(De la procédure.)
Avant d'agir en justice le bureau de conciliation compétent devra intervenir à l'effet de décider le défendeur à reconnaître sa paternité pour le cas où il en serait l'auteur, ou d'obtenir un arrangement au sujet des prestations à fournir. La reconnaissance de la paternité devant le conciliateur sera constatée par lui par écrit et sera ensuite obligatoire pour celui qui l'aura faite.
Les tribunaux de district statuent en appel sur les actions en reconnaissance de paternité, et sans consignation pour les frais.
La femme devenue enceinte hors mariage a le droit d'intenter contre l'auteur de sa grossesse une action en constatation de paternité [Vaterschaftsklage].
Toutefois, si elle est étrangère, sa demande n'est recevable qu'autant que des traités internationaux le stipulent ou que, dans son pays d'origine, des Suissesses seraient admises, le cas échéant, à introduire une action analogue.
En règle générale, l'action en constatation de paternité ne peut être intentée devant le juge de paix que durant la grossesse de la mère.
Exceptionnellement toutefois, lorsque la femme et l'auteur de sa grossesse étaient fiancés (art. 576 et suiv.), ou qu'il existe une reconnaissance de paternité expresse et écrite de la part du père, l'action peut encore être intentée dans les six semaines à partir de la naissance de l'enfant.
L'action ne compète aux héritiers de la demanderesse qu'autant quelle a été intentée de son vivant, ou que les parties étaient fiancées, ou que le père a reconnu par écrit sa paternité.
L'action ne peut être suivie contre les héritiers du défendeur qu'autant qu'elle a été intentée de son vivant ou avant que la demanderesse ait eu connaissance de son décès, à moins que les parties ne fussent fiancées ou que la paternité n'eût été reconnue par écrit.
La demande en constatation de paternité doit être repoussée:
1° Lorsque le défendeur n'avait pas encore seize ans révolus à l'époque où la femme prétend avoir été rendue grosse de son fait;
2° Lorsque, à ladite époque, il était marié et que la femme en avait manifestement connaissance;
3° Lorsque, à la même époque, la demanderesse était mariée;
4° Lorsque, antérieurement, elle avait déjà désigné devant la justice de paix ou devant le tribunal une autre personne comme l'auteur de sa grossesse, à moins qu'elle n'y ait été amenée par les menaces ou le dol du véritable auteur;
5° Lorsque, dans les deux dernières années, elle a fait le métier de fille publique ou s'est livrée à des hommes à prix d'argent;
6° Lorsque, dans la même période, elle a séjourné pendant un temps prolongé dans un lieu de débauche ou l'a fréquenté d'une manière suspecte;
7° Lorsque, à raison de la vie licencieuse qu'elle mène — par exemple, parce qu'elle a déjà donné le jour à plusieurs enfants naturels — ou bien à raison d'une condamnation pour adultère, ou par le fait qu'elle a entraîné elle-même le défendeur à la débauche, la demanderesse paraît indigne du droit de recourir aux tribunaux.
En principe, un enfant né à terme ne doit pas être réputé avoir été conçu antérieurement à la quarante-deuxième et postérieurement à la trente-huitième semaine avant sa naissance.
Si l'action en constatation de paternité est repoussée, l'enfant reste sous tous les rapports à la charge exclusive de la mère.
Le père Sera tenu de reconnaître son enfant naturel dans les cas suivants:
1° Quand il existe un écrit émané certainement de lui et reconnaissant expressément sa paternité;
2° Quand l'enfant se trouve en possession continue d'état d'enfant naturel du père qu'il réclame, et qu'il la justifie par des actes émanés de ce père ou de sa famille.
Dans les cas de viol, d'attentat et de rapt, on se conformera aux dispositions du Code pénal pour la reconnaissance de l'enfant.
La mère sera obligée de reconnaître son enfant naturel:
1° Lorsque l'enfant se trouve, vis-à-vis de sa mère, dans un des cas prévus par l'article précédent;
2° Lorsqu'on prouve péremptoirement le fait de son accouchement et l'identité de l'enfant.
Les actions en reconnaissance d'enfant naturel ne pourront s'exercer que pendant la vie des parents présumés, sauf dans les cas suivants:
1° Si le père et la mère sont décédés pendant la minorité de l'enfant: il pourra dans ce cas introduire son action jusqu'à l'expiration des quatre premières années qui suivront sa majorité;
2° Si, après le décès du père ou de la mère, on découvre un acte, dont on n'avait pas connaissance, et dans lequel ils reconnaissaient expressément leur enfant.
Dans ce cas l'action devra s'introduire dans les six mois suivant la découverte du document.
La recherche de la paternité est interdite. Elle est admise,par exception, en faveur des parties intéressées:
1° En cas d'enlèvement ou de viol; lorsque l'époque de l'enlèvement ou du viol se rapporte à celle de la conception, le ravisseur ou l'auteur du viol pourra être déclaré père de l'enfant;
2° En cas de promesse de mariage ou de séduction, lorsqu'il y a un commencement de preuve par écrit de la promesse ou de la séduction, ou lorsque les présomptions, résultant de faits dès lors constants, sont assez graves pour déterminer l'admission de la preuve testimoniale.
La femme peut réclamer des dommages et intérêts quand il y a un engagement contracté en sa faveur, et dans les cas où la recherche de la paternité est admise.
Les parties intéressées peuvent rechercher la maternité. Elle ne peut être recherchée contre l'enfant.
Celui qui recherche la maternité doit prouver l'accouchement de la mère et l'identité de l'enfant avec celui dont elle est accouchée.
Il ne sera reçu à faire cette preuve par témoins, que s'il a un commencement de preuve par écrit de l'accouchement et de l'identité, ou lorsque les présomptions ou indices, résultant de faits dès lors constants, sont assez graves pour déterminer l'admission de la preuve testimoniale.
L'article 300 est applicable au commencement de preuve par écrit, exigé par les articles 319 et 322.
La déclaration de grossesse faite par la mère devant un officier public peut être alléguée, suivant les circonstances, soit comme une reconnaissance volontaire, soit comme un commencement de preuve par écrit, si l'identité est constante.
ドイツ(プロイセン王国) 1854年4月24日法13条 資料全体表示
§.13. Ein Anspruch des unehelichen Kindes findet nur in denjenigen Fällen statt, in welchen
1) nach den Bestimmungen der §§. 1., 2., 6., 8., und 9. ein Anspruch der Mutter gegen den Schwangerer begründet ist; oder
2) wenn das Kind zur Begründung seiner Ansprüche ein ausdrückliches, in einer öffentlichen Urkunde abgegebenes Anerkenntnis der Vaterschaft von Seiten des Schwängerers beizubringen vermag.
§ 1859. Als Schwängerer gilt Derjenige, welcher mit der Geschwängerten in dem Zeitraume zwischen dem einhundertzweiundachtzigsten und dem dreihundertundzweiten Tage vor deren Niederkunft, den Tag derselben ungerechnet, den Beischlaf vollzogen hat.
法典調査会 第157回 議事速記録 *未校正51巻124丁裏 画像 資料全体表示
父又ハ母カ任意ニ認知ヲ為ササルトキハ子、其直系卑属又ハ此等ノ者ノ法定代理人ハ父又ハ母ニ対シテ認知ヲ求ムルコトヲ得
子、其直系卑属又ハ此等ノ者ノ法定代理人ハ父又ハ母ニ対シテ認知ヲ求ムルコトヲ得
日本 華族隠居願嫡子嫡孫元服願養子願ノ方ヲ定ム 資料全体表示
日本 華士族平民互ニ養子取組ヲ許ス
子、其直系卑属又ハ此等ノ者ノ法定代理人ハ父又ハ母ニ対シテ認知ヲ求ムルコトヲ得
Code civil de l'Empire du Japon 資料全体表示
835. L'enfant, ses descendants en ligne directe et leurs représentants légaux peuvent demander au père ou à la mère de reconnaître l'enfant.