830条(甲53)
第八百二十二条ノ規定ハ裁判上ノ離婚ニ之ヲ準用ス但裁判所ハ子ノ利益ノ為メ其監護ニ付キ之ニ異ナリタル処分ヲ命スルコトヲ得
第八百二十二条ノ規定ハ裁判上ノ離婚ニ之ヲ準用ス但裁判所ハ子ノ利益ノ為メ其監護ニ付キ之ニ異ナリタル処分ヲ命スルコトヲ得
離婚ノ後子ノ監護ハ夫ニ属ス但入夫及ヒ婿養子ニ付テハ婦ニ属ス
然レトモ裁判所ハ夫、婦、親族又ハ検事ノ請求ニ因リ子ノ利益ヲ慮リテ之ヲ他ノ一方又ハ第三者ノ監護ニ付スルコトヲ得
90. After the divorce, the charge of the children rests with the husband. If he is a niufu or muhoyoshi, it belongs to the wife.
Nevertheless, the Court can, by taking the interests of the children into consideration, commit, on demand of the husband, wife, relatives by consanguinity or Public Procurator, such children to the charge of the other party or a third person.
Les enfans seront confiés à l'époux qui a obtenu le divorce, à moins que le tribunal, sur la demande de la famille, ou du ministère public, n'ordonne, pour le plus grand avantage des enfans, que tous ou quelques-uns d'eux seront confiés aux soins soit de l'autre époux, soit d'une tierce personne.
Quelle que soit la personne à laquelle les enfans seront confiés, les père et mère conserveront respectivement le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de leurs enfans, et seront tenus d'y contribuer à proportion de leurs facultés.
子ハ離婚ヲ得タル原告ノ夫又ハ婦ニテ養フ可シ但シ裁判所ニ於テ親族又ハ「ミニステールピュブリック」ノ求メニ因リ其子ノ利益ノ為メ皆之ヲ被告ノ夫又ハ婦又ハ他人ニ托シ或ハ其中ノ者ヲ此等ノ者ニ托ス可キコトヲ言渡シタル時ハ格別ナリトス
何レノ人ニ子ヲ托シタルヲ問ハス父母ハ各其子ノ教育ヲ管督スルノ権ヲ保チ且ツ其家産ニ准シテ其教育ノ資助ヲ為ス可シ
子ハ離婚ヲ得タル夫又ハ婦ニ之ヲ委託ス可シ但シ裁判所ニ於テ親族又ハ検察官ノ求ニ依リ其子ノ最大ノ利益ノ為メ其子全員又ハ其中ノ或者ヲ其配偶者若クハ第三ノ人ノ管照ニ委託ス可キ旨ヲ命令シタル時ハ格別ナリトス
其子ヲ委託シタル人ノ如何ヲ問ハス父母ハ相互ニ其子ノ保育教訓ヲ監視スルノ権利ヲ保存シ且ツ其資産ニ准シテ之ヲ分担ス可シ
子ハ離婚ヲ為シタル者ニ託セラル可シ但シ子ノ至重ノ利益ノ為メ親族又ハ検察官ノ要メニ因リ裁判所ヨリ子ヲ皆ナ又ハ其中ノ幾人ヲ他ノ一方又ハ他人ニ託ス可キコトヲ言渡シタルトキハ格別ナリトス
子ヲ託セラレタル者ノ何人ナルヲ問ハス父母ハ互ニ其子ノ給養教育ヲ監督スルノ権ヲ保有シ且ツ其資力ニ応シテ其補助ヲ為ス可シ
Comme 302, C. N. Il est ajouté : En cas de décès de l'époux auquel les enfants ont été confiés, le tribunal pourra les remettre à une autre personne pour en prendre soin.
Les pères et mères conserveront les droits attachés à la puissance paternelle et à la tutelle. Le reste comme 303, C. N.
仏民法第三百二条追加 子ヲ養育スル所ノ夫又ハ婦ノ死去スル時ハ裁判所ヨリ其子ヲ養育スル為メニ他人ニ之ヲ託スルコトヲ得可シ
父母ハ親ノ権及ヒ後見ニ属スル権利ヲ保ツ可シ○他ハ仏民法第三百三条ニ同シ
Le tribunal qui prononcera la séparation déclarera lequel des deux époux doit garder les enfants et pourvoir à leur entretien, à leur éducation et à leur instruction.
Le tribunal peut ordonner, pour de graves motifs, que les enfants soient placés dans une maison d'éducation ou près d'une tierce personne.
Quelle que soit la personne à laquelle les enfants seront confiés, le père et la mère conservent le droit de veiller à leur éducation.
夫妻別居ヲ宣告スル所ノ法衙ハ夫若クハ妻カ其子ノ看守及ヒ其養育教誨ニ任処ス可キコトヲ併セテ宣告セサル可カラス
法衙ハ至重ナル理由アルニ於テハ則チ其子ヲシテ教育学舎ニ入学セシメ若クハ之ヲ第三位ノ人ニ委託スルコトヲ宣命ス
其子ヲ委託セラレタル人ノ何人ニ係ルヲ問ハス其父母ハ其教育ヲ監視スルノ権理ヲ保有ス
Lorsque les enfants ont été confiés aux soins et à la garde de l'un des époux, l'autre ne sera pas pour cela déchargé des devoirs, ni privé des droits paternels, mais seulement tenu de ne point s'opposer à l'accomplissement de la mission spécialement confiée à l'autre époux.
スイス(連邦法) 1874年12月24日法49条 資料全体表示
Les effets ultérieurs du divorce ou de la séparation de corps, quant à la personne des époux, à leurs biens, à l'éducation et l'instruction des enfants et aux indemnités à la charge de la partie coupable, sont réglés par la législation du Canton à la juridiction duquel le mari est soumis.
Le tribunal prononce sur ces questions, d'office ou à la demande des parties, en même temps que sur la demande en divorce.
Les Cantons qui n'ont point de dispositions législatives à cet égard sont tenus d'en promulguer dans un délai fixé par le Conseil fédéral.
Lorsque le divorce aura été prononcé dans les cas prévus par les §§ a, b, c, d, de l'article 46 de la loi fédérale du 24 décembre 1874.
1° L'époux contre lequel le divorce aura été admis, perdra tous les avantages que l'autre époux lui avait faits;
2° L'époux qui aura obtenu le divorce recevra une indemnité représentative des avantages à lui faits par l'autre époux, encore qu'ils aient été stipulés réciproques et que la réciprocité n'ait pas lieu;
3° Si les époux ne s'étaient fait aucun avantage, ou si ceux stipulés ne paraissaient pas suffisants pour assurer la subsistance de l'époux qui a obtenu le divorce, le Tribunal pourra lui accorder, sur les biens de l'autre époux, une pension alimentaire, qui ne pourra excéder le tiers des revenus de cet autre époux. Cette pension sera révocable dans le cas où elle cesserait d'être nécessaire;
4° Les enfants seront confiés à l'époux qui a obtenu le divorce, à moins que le Tribunal, sur la demande de la famille, ou d'office, n'ordonne, pour le plus grand avantage des enfants, que tous ou quelques-uns d'eux seront confiés aux soins, soit de l'autre époux, soit d'une tierce personne;
5° Le Tribunal prononcera aussi sur la dépense d'entretien et d'éducation des enfants. Cette charge sera mise sur l'époux coupable, si sa fortune lui permet de la supporter. Dans le cas contraire, elle sera répartie entre les deux époux, ou imposée à l'un d'eux, suivant leur fortune respective.
Lorsqu'il y a des enfants issus du mariage dissous par le divorce, ils restent, en principe, confiés aux soins de la mère jusqu'à l'âge où commence pour eux l'obligation scolaire.
Le tribunal décide, sur la demande des parties, si le père a, pendant cette période, à concourir aux frais de leur entretien, et dans quelle mesure.
Passé l'âge où commence l'obligation scolaire, les enfants sont remis, en principe, au père en vue de leur éducation.
Lorsque la mère possède une fortune suffisante et que le père est dans la gêne, la mère peut être tenue, sur la demande du père, de contribuer d'une manière équitable aux frais d'éducation.
Par exception, et dans le but d'assurer aux enfants de bons soins et une bonne éducation, le tribunal peut, soit d'office, soit sur la demande des père et mère, attribuer les enfants dès avant l'âge où commence pour eux l'obligation scolaire au père, ou au delà de cet âge à la mère.
Sur la demande des parties, le tribunal peut insérer dans le jugement de divorce des dispositions à l'effet de décider si celui des père et mère qui n'a pas la garde des enfants pourra les voir et leur parler, et de fixer la fréquence et le lieu de ces entrevues. Au reste, il appartient au président du tribunal de district de statuer comme il le jugera convenable dans chaque cas spécial.
Si, à l'occasion d'un procès en divorce, il apparaît que l'éducation des enfants ne peut raisonnablement être confiée au père, le tribunal est tenu d'en informer la Direction des orphelins afin qu'elle prenne les mesures tutélaires nécessaires.
L'époux qui a obtenu le divorce est chargé de la garde, dé l'entretien et de l'éducation des enfants.
Le tribunal, sur la demande du conseil de famille ou du procureur du roi, peut néanmoins ordonner, pour le plus grand avantage des enfants, que tous ou quelques-uns d'eux seront confiés aux soins de l'autre époux ou d'une tierce personne.
L'époux qui a la garde des enfants exercera l'autorité paternelle. Si les enfants sont confiés à un tiers, celui-ci pourra porter les plaintes qu'il aurait à faire sur leur conduite à un conseil de famille, lequel permettra, s'il y a lieu, de provoquer des mesures disciplinaires prévues au titre De la puissance paternelle, après avoir entendu ou appelé les père et mère.
Quelle que soit la personne à laquelle les enfants seront confiés, les père et mère conserveront respectivement le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de leurs enfants, et ils seront tenus d'y contribuer en proportion de leurs facultés.
Le droit de succession des enfants sur les biens de leurs père et mère et des parents sur les biens de leurs enfants s'exercera d'après le droit commun.
Les enfants nés du mariage conserveront les avantages que les conventions matrimoniales leur assurent.
ドイツ(帝国法) 民法第1草案1456~1458条 資料全体表示
Die Sorge für die Person der gemeinschaftlichen Kinder stebt nach der Auflösung der Ehe durch Scheidung, solange beide Ehe gatten leben, wenn nur ein Ehegatte für den schuldigen Theil erklärt ist, dem anderen Ehegatten, wenn beide Ehegatten für den schuldigen Theil erklärt sind, in Ansehung der Töchter der Mutter, in Ansehung der Söhne bis zum zurückgelegten sechsten Lebensjahre der Mutter, für die späteren Lebensjahre dem Vater zu. Das Vormundschaftsgericht kann jedoch die Sorge für die Person eines Kindes an den nach den vorstehenden Bestimmungen zu dieser Sorge nicht berufenen Elterntheil übertragen, wenn dies durch besondere Umstände im Interesse des Kindes geboten erscheint die Anordnungen des Vormundschaftsgerichtes können zu jeder Zeit, so fern es im Fntereffe des Kindes nöthig wird oder die Umstände, welche die Anordnung veranlaßt haben, weggefallen sind, aufgehoben oder geändert werden.
Die Sorge für die Person des Kindes schließt in den Fällen des ersten Absatzes, unbeschadet der aus der elterlichen Gewalt sich ergebenden Rechte, die gesetzliche Vertretung des Kindes nicht ein.
Der Elterntheil, welcher in Gemäßheit des §.1456 von der Sorge für die Person eines Kindes ausgeschlossen ist, behält die Befugniß, mit dem Kinde persönlich zu verkehren. Die näheren Anordnungen über diesen persönlichen Verkehr sind erforderlichenfalls von dem Dorniundschaftsgerichte zu treffen.
§.den Kosten des einem gemeinschaftlichen Kinde der geschiedenen Ehegatten von dem Ehemanne zu gewährenden Unterhaltes ist die Ehefrau, wenn dem Ehemanne die elterliche Nutznießung an dem Vermögen des Kindes nicht zusteht, aus den Einkünften ihres Vermögens und aus dem Ertrage eines von ihr betriebenen Erwerbsgeschäftes einen angemessenen Beitrag dem Ehe manne zu leisten verpflichtet.
Der dem Ehemanne zustehende Anspruch kann nicht über tragen werden und eine Aufrechnung gegen ihn ist nicht statthaft.
- Après la dissolution du mariage par le divorce, la garde des enfants communs appartient, pendant la vie des deux époux, si l'un seul d'eux a été déclaré partie coupable, à l'autre époux; si les deux époux ont été déclarés parties coupables, celle des filles a la mère, celle des fils, jusqu'à six ans révolus, a la mère, plus tard au père. Le tribunal tutélaire peut cependant transmettre la garde de la personne de l'enfant aux parents qui n'y sont pas appelés par les dispositions précédentes, lorsque cela paraît exigé par les circonstances particulières dans l'intérêt de l'enfant ; les ordonnances du tribunal tutélaire peuvent, en tous cas, lorsque cela est nécessaire dans l'intérêt de l'enfant, ou lorsque les circonstances qui y avaient donné lieu disparaissent, être rapportées ou modifiées.
La garde de la personne de l'enfant n'implique pas, dans les cas de l'alinéa qui précède, sa représentation légale, sans préjudice des droits qui résultent de la puissance paternelle.
- Les parents qui, en conformité du §1456, sont exclus de la garde de la personne de l'enfant, conservent le droit de rester en communication avec lui. Des réglements plus détaillés sur ce droit de visite sont faits s'il est nécessaire, par le tribunal tutélaire.
- La femme, lorsque l'usufruit paternel n'appartient pas au père sur les biens de l'enfant, doit, au moyen des revenus de ses biens et du produit d'un commerce exercé par elle, verser entre les mains de son mari une contribution proportionnelle pour les frais de l'entretien par le mari d'un enfant commun des époux divorcés.
Le droit appartenant ainsi au mari ne peut être cédé, et on ne peut lui opposer la compensation.
ドイツ(帝国法) 民法第2草案1479~1481条 資料全体表示
Solange die geschiedenen Ehegatten leben, steht die Sorge für die Person der gemeinschaftlichen Kinder, wenn nur einer der Ehegatten für schuldig erklärt ist, dem anderen Ehegatten zu.
Sind beide Ehegatten für schuldig erklärt, so steht die Sorge für die Söhne unter sechs Jahren und für die Töchter der Mutter, für die Söhne über sechs Jahre dem Vater zu. Das Vormundschaftsgericht kann eine abweichende Anordnung treffen, wenn eine solche aus besonderen Gründen im Interesse der Kinder geboten ist; die Anordnung kann aufgehoben werden, wenn das Interesse der Kinder die Aufrechterhaltung nicht mehr erfordert.
Die Sorge für die Person im Sinne des Abs.1 umfaßt nicht die Vertretung der Kinder.
Im Uebrigen werden die sich aus der elterlichen Gewalt ergebenden Rechte und Pflichten durch die Scheidung nicht berührt.
Der Ehegatte, welchem nach §.1479 die Sorge für die Person eines Kindes nicht zusteht, behält die Befugnis, mit dem Kinde persönlich zu verkehren. Das Vormundschaftsgericht kann den Verkehr näher regeln.
Die Frau hat aus den Einkünften ihres Vermögens sowie aus dem Ertrag ihrer Arbeit oder eines von ihr selbständig betriebenen Erwerbsgeschäfts dem Manne einen angemessenen Beitrag zur Bestreitung des von ihm einem gemeinschaftlichen Kinde zu gewährenden Unterhalts zu leisten, soweit nicht die Kosten des Unterhalts durch die ihm am Vermögen des Kindes zustehende Nutznießung gedeckt werden. Der Anspruch des Mannes ist nicht übertragbar.
Steht der Frau die Sorge für die Person des Kindes zu und ist eine erhebliche Gefährdung des Unterhalts des Kindes für die Zukunft zu besorgen, so kann die Frau den Beitrag zur eigenen Verwendung insoweit zurückbehalten, als zur Bestreitung des Unterhalts erforderlich ist.
法典調査会 第150回 議事速記録 *未校正49巻139丁表 画像 資料全体表示
第八百十三条ノ規定ハ裁判上ノ離婚ニ之ヲ準用ス但裁判所ハ子ノ利益ノ為メ其監護ニ付キ之ニ異ナリタル処分ヲ命スルコトヲ得
第八百十二条ノ規定ハ裁判上ノ離婚ニ之ヲ準用ス但裁判所ハ子ノ利益ノ為メ其監護ニ付キ之ニ異ナリタル処分ヲ命スルコトヲ得
Code civil de l'Empire du Japon 資料全体表示
819. Les dispositions de l'art. 812 s'appliquent par analogie au divorce prononcé par autorité de justice; cependant le tribunal peut dans l'intérêt des enfants disposer de ceux-ci d'une autre manière.
離婚ノ後子ノ監護ハ夫ニ属ス但入夫及ヒ婿養子ニ付テハ婦ニ属ス
然レトモ裁判所ハ夫、婦、親族又ハ検事ノ請求ニ因リ子ノ利益ヲ慮リテ之ヲ他ノ一方又ハ第三者ノ監護ニ付スルコトヲ得
90. After the divorce, the charge of the children rests with the husband. If he is a niufu or muhoyoshi, it belongs to the wife.
Nevertheless, the Court can, by taking the interests of the children into consideration, commit, on demand of the husband, wife, relatives by consanguinity or Public Procurator, such children to the charge of the other party or a third person.