419条(甲20)
債権者ハ債務者カ其債権者ヲ害スルコトヲ知リテ為シタル法律行為ノ取消ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ得
前項ノ請求ハ債務者ノ行為ニ因リテ利益ヲ受ケタル者又ハ其転得者ニ対シテ之ヲ為ス但債務者及ヒ転譲者ヲ其訴訟ニ参加セシムルコトヲ要ス
債権者ハ債務者カ其債権者ヲ害スルコトヲ知リテ為シタル法律行為ノ取消ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ得
前項ノ請求ハ債務者ノ行為ニ因リテ利益ヲ受ケタル者又ハ其転得者ニ対シテ之ヲ為ス但債務者及ヒ転譲者ヲ其訴訟ニ参加セシムルコトヲ要ス
右ニ反シ債権者ハ其債務者カ第三者ニ対シ承諾シタル義務、放棄又ハ譲渡ニ付キ其損害ヲ受ク但債権者ノ権利ヲ詐害スル行為ハ此限ニ在ラス
債務者カ其債権者ヲ害スルコトヲ知リテ自己ノ財産ヲ減シ又ハ自己ノ債務ヲ増シタルトキハ之ヲ詐害ノ行為トス
詐害ノ行為ノ廃罷ハ債務者ト約束シタル者及ヒ転得者ニ対シ次条ノ区別ニ従ヒ債権者ヨリ廃罷訴権ヲ以テ之ヲ請求ス
債務者カ原告タルト被告タルトヲ問ハス詐害スル意思ヲ以テ故サラニ訴訟ニ失敗シタルトキハ債権者ハ民事訴訟法ニ従ヒ再審ノ方法ニ依リテ訴フルコトヲ得
右孰レノ場合ニ於テモ債務者ヲ訴訟ニ参加セシムルコトヲ要ス
債権者カ詐害ノ行為ノ廃罷ヲ得ル能ハサルトキハ被告ニ対シテ損害賠償ヲ要求スルコトヲ得
En sens inverse, les créanciers subissent l'effet des obligations, renonciations ou aliénations consenties par leur débiteur vis-à-vis d'un tiers, à l'exception des actes qui sont faits en fraude de leurs droits.
Il y a fraude, lorsque le débiteur diminue son actif ou augmente son passif, sachant que l'acte nuira à ses créanciers.
La révocation des actes faits en fraude des créanciers est demandée en justice par une action révocatoire, de la part de ceux-ci contre ceux qui ont traité avec le débiteur et contre les sous-acquéreurs, sous les distinctions portées à l'article suivant.
Si le débiteur s'est laissé succomber frauduleusement, soit comme demandeur, soit comme défendeur, les créanciers agissent par la voie de révision, conformément au Code de Procédure civile.
Dans tous les cas, le débiteur doit être mis en cause.
Si les créanciers ne peuvent obtenir la révocation des actes frauduleux, ils pourront demander des dommages-intérêts contre les défendeurs.
Ils peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.
Ils doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés au titre des Successions et au titre du Contrat de Mariage et des Droits respectifs des époux, se conformer aux règles qui y sont prescrites.
又其義務ヲ得可キ者ハ其義務ヲ行フ可キ者其権利ヲ害ス可キ為メ他人ト結ヒシ契約ヲ廃棄セントスル訴ヲ自己ノ名目ニテ為スコトヲ得可シ
然トモ其義務ヲ得可キ者ハ此篇ノ第一巻(遺物相続)ト此篇ノ第五巻(婚姻ノ契約及ヒ夫婦双方ノ権)トニ記載シタル所ノ権ニ付テハ其二箇ノ巻ニ定ムル所ノ規則ニ循フ可シ
債主ハ亦自己ノ権利ノ詐害ニ於テ其負債者ノ行ヒタル所為ヲ自己ノ一身上ノ名ヲ以テ取消サント求ムルコトヲ得可シ
然レトモ債主ハ財産相続ノ巻並ニ婚姻ノ契約及ヒ夫婦相互ノ権利ノ巻ニ表示シタル自己ノ権利ニ関シテハ其各巻ニ定メタル所ノ規則ニ従ハサルヲ得ス
又権利者ハ義務者カ其権利ヲ害シテ為シタル所為ヲ自己ノ名ヲ以テ訟撃スルヲ得
然レトモ権利者ハ相続ノ巻及ヒ婚姻財産契約及ヒ夫婦相互ノ権利ノ巻ニ記シタル其権利ニ関シテハ此二巻ニ定メタル規則ニ循フヘシ
On peut aussi réclamer sous cette même restriction (art. 952), la restitution de donations faites au préjudice des créanciers qui existaient au moment de la donation. Ce droit ne s'étend aux créanciers pos térieurs que dans le cas où le donataire est convaincu de collusion frauduleuse.
Neanmoins les créanciers peuvent attaquer les actes de leur débiteur laits en fraude de leurs droits, en se conformant aux prescriptions de la loi, d'après la nature de l'acte contre lesquels ils veulent réclamer. Si le contrat est à titre onéreux, ils doivent prouver la fraude des deux contractants ; s'il est gratuit, il suffit de la preuve de la fraude du débiteur (1167, C. N.).
権利者ハ義務者其権利ヲ害シ他人ト結ヒタル契約ヲ法律上ノ規則ニ因リ且ツ其他人ト結ヒタル契約ノ種類ニ因リ取消サントスル訴ヲ為スコトヲ得可シ○若シ権利者要償ノ契約ヲ取消サントスル時ハ其契約ヲ結ヒタル双方ノ者ノ自己ノ権利ヲ害シタル旨ヲ証スルヲ要トシ又若シ恩恵ノ契約ヲ取消サントスル時ハ自己ノ権利ヲ其義務者ノ害シタル旨ヲ証スルヲ以テ足レリトス(仏民法第千百六十七条)
Ils peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les autres faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.
Si les contrats sont à titre onéreux, la fraude doit résulter de la part des deux parties contractantes. Pour les actes à titre gratuit, il suffit qu'il y ait eu fraude de la part du débiteur.
Dans tous les cas cependant la révocation de l'acte ne produit aucun effet au préjudice des tiers, qui n'ont pas participé à la fraude, et qui ont acquis des droits sur les immeubles antérieurement à la transcription de la demande de révocation.
責主ハ自己ノ名義ヲ以テ負責者カ責主ノ権理有ルニ拘ハラス詐偽ヲ夾ミテ以テ為シタル行為ヲ訟撃スルコトヲ得可シ
若シ其行為カ要報ノ行為ニ係レルニ於テハ則チ其詐偽ハ必ス双方ノ結約者ニ因テ生出セル者タルコトヲ要ス又若シ其行為カ不要報ノ行為ニ係レルニ於テハ則チ其詐偽ハ唯々負責主ニ因テ生出セル者ノミヲ以テ足レリトス
然レトモ其行為毀銷ノ請求ハ其詐偽ニ関与セサル第三位ノ人ニシテ此毀銷ノ請求ヲ公簿ニ証記スルヨリ以前ニ不動産ニ向テ権理ヲ得有シタル所ノモノニ損害ヲ与フル如キノ効力ヲ生出スル者ニ非ス
L'action révocatoire a pour but de faire prononcer la nullité des actes énumérés aux articles 286 à 288.
Elle appartient:
1° à tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
2° à l'administration de la faillite ou aux créanciers, individuellement, dans les cas des articles 260 et 269, 3me alinéa.
Toutes donations et dispositions à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont nulles, si elles ont été faites dans les six mois avant la saisie ou la déclaration de faillite.
Sont assimilés aux donations:
1° les actes par lesquels le débiteur a accepté un prix notablement inférieur à la valeur de sa prestation;
2° les actes en vertu desquels le débiteur a constitué en sa faveur ou en faveur d'un tiers une rente viagère ou un usufruit.
Sont pareillement nuls les actes suivants, lorsqu'ils ont été faits par un débiteur insolvable dans les six mois avant la saisie ou l'ouverture de la faillite:
1° tout gage constitué pour garantir une dette existante, sauf le cas où le débiteur s'était engagé précédemment à fournir une garantie;
2° tout paiement opéré autrement qu'en numéraire ou valeurs usuelles;
3° tout paiement de dette non échue.
L'action révocatoire n'est pas recevable lorsque celui qui a profité de l'acte établit qu'il ignorait la situation du débiteur.
Sont enfin nuls, quelle que soit leur date, tous actes faits par le débiteur dans l'intention de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers, avec leur connivence, au détriment des autres.
Le juge statue librement, en tenant compte des circonstances, sur les contestations dérivant des articles 286 à 288.
L'action révocatoire s'exerce contre les personnes qui ont traité avec le débiteur ou qui ont été payées par lui, contre leurs héritiers et les tiers de mauvaise foi. Elle ne porte pas atteinte aux droits des tiers de bonne foi.
Celui qui a profité d'un acte nul est tenu à restitution.
Ce qu'il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut ótre réclamé au débiteur qu'à titre de créance.
Le créancier qui a restitué ce qui lui a été payé en vertu d'un acte nul rentre dans ses droits.
Le donataire de bonne foi n'est tenu à restitution que pour le montant dont il se trouve enrichi.
L'action révocatoire se prescrit par cinq ans à partir de l'acte vicieux.
スペイン 民法1291条3号,1295条,1297~1299条 資料全体表示
Sont rescindables:
1° Les contrats que peuvent faire les tuteurs sans l'autorisation du conseil de famille, toutes les fois que les personnes qu'ils représentent ont souffert une lésion de plus du quart de la valeur des choses qui ont été l'objet desdits contrats;
2° Les contrats, conclus par les représentants des absents, toutes les fois qu'ils ont souffert la lésion dont parle l'article précédent;
3° Les contrats, conclus en fraude des créanciers, lorsqu'ils ne peuvent d'une autre manière recouvrer ce qui leur est dû;
4° Les contrats, relatifs à des choses litigieuses, lorsqu'ils ont été conclus par le défendeur, sans que les parties au procès et l'autorité judiciaire compétente le sachent et l'approuvent;
5° Tous autres que la loi désigne expressément.
La rescision oblige à la restitution des choses qui furent l'objet du contrat avec leurs fruits, et du prix avec ses intérêts; en conséquence, elle ne peut produire effet que si celui, qui la réclame, rend à son adversaire ce qui avait formé sa part d'obligation.
De même, il n'y aura lieu à rescision lorsque les choses, objet du contrat, se trouvent légalement entre les mains de tiers qui n'ont pas agi de mauvaise foi.
Dans ce cas, on pourra réclamer l'indemnité du préjudice à celui qui a causé la lésion.
On présume consentis en fraude des créanciers, tous les contrats en vertu desquels le débiteur aliène ses biens à titre gratuit.
On présume également frauduleuses les aliénations, à titre onéreux, faites par des personnes contre lesquelles aurait été auparavant prononcé un jugement de condamnation, dans quelque procès que ce soit, ou délivré un mandat de saisir leurs biens.
Celui qui, de mauvaise foi, aurait acheté les biens, aliénés en fraude des créanciers, devra les indemniser des dommage et préjudice causés par l'aliénation, toutes les fois qu'il est impossible de les faire rendre pour quelque cause que ce soit.
L'action pour demander la rescision durera quatre ans.
Pour les personnes soumises à la tutelle et pour les absents, les quatre ans ne commenceront à courir pas tant que l'incapacité des premiers n'aura pas cessé ou que le domicile des seconds ne sera pas connu.
§. 22. Rechtshandlungen, welche vor der Eröffnung des Konkursverfahrens vorgenommen sind, können als den Konkursgläubigern gegenüber unwirksam nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen angefochten werden.
§. 23. Anfechtbar sind:
1. die nach der Zahlungseinstellung oder dem Antrage auf Eröffnung des Verfahrens von dem Gemeinschuldner eingegangenen Rechtsgeschäfte, durch deren Eingehung die Konkursgläubiger benachtheiligt werden, wenn dem anderen Theile zu der Zeit, als er das Geschäft einging, die Zahlungseinstellung oder der Eröffnungsantrag bekannt war; sowie die nach der Zahlungseinstellung oder dem Eröffnungsantrage erfolgten Rechtshandlungen, welche einem Konkursgläubiger Sicherung oder Befriedigung gewähren, wenn dem Gläubiger zu der Zeit, als die Handlung erfolgte, die Zahlungseinstellung oder der Eröffnungsantrag bekannt war;
2. die nach der Zahlungseinstellung oder dem Antrage auf Eröffnung des Verfahrens oder in den letzten zehn Tagen vor der Zahlungseinstellung oder dem Eröffnungsantrage erfolgten Rechtshandlungen, welche einem Konkursgläubiger eine Sicherung oder Befriedigung gewähren, die er nicht oder nicht in der Art oder nicht zu der Zeit zu beanspruchen hatte, sofern er nicht beweist, daß ihm zur Zeit der Handlung weder die Zahlungseinstellung und der Eröffnungsantrag, noch eine Absicht des Gemeinschuldners, ihn vor den übrigen Gläubigern zu begünstigen, bekannt war.
§. 24. Anfechtbar sind:
1. Rechtshandlungen, welche der Gemeinschuldner in der dem anderen Theile bekannten Absicht, seine Gläubiger zu benachtheiligen, vorgenommen hat;
2. die in dem letzten Jahre vor der Eröffnung des Verfahrens geschlossenen, entgeltlichen Verträge des Gemeinschuldners
mit seinem Ehegatten, vor oder während der Ehe,
mit seinen oder seines Ehegatten Verwandten in auf- und absteigender Linie, mit seinen oder seines Ehegatten voll- und halbbürtigen Geschwistern, oder mit dem Ehegatten einer dieser Personen,
sofern durch den Abschluß des Vertrages die Gläubiger des Gemeinschuldners benachtheiligt werden und der andere Theil nicht beweist, daß ihm zur Zeit des Vertragsabschlusses eine Absicht des Gemeinschuldners, die Gläubiger zu benachtheiligen, nicht bekannt war.
§. 25. Anfechtbar sind:
1. die in dem letzten Jahre vor der Eröffnung des Verfahrens von dem Gemeinschuldner vorgenommenen unentgeltlichen Verfügungen, sofern nicht dieselben gebräuchliche Gelegenheitsgeschenke zum Gegenstande hatten;
2. die in den letzten zwei Jahren vor der Eröffnung des Verfahrens von dem Gemeinschuldner vorgenommenen unentgeltlichen Verfügungen zu Gunsten seines Ehegatten, sowie eine innerhalb dieses Zeitraums von ihm bewirkte Sicherstellung oder Rückgewähr eines Heirathsguts oder des gesetzlich in seine Verwaltung gekommenen Vermögens seiner Ehefrau, sofern er nicht zu der Sicherstellung oder Rückgewähr durch das Gesetz oder durch einen vor diesem Zeitraume geschlossenen Vertrag verpflichtet war.
§. 26. Rechtshandlungen, welche früher als sechs Monate vor der Eröffnung des Verfahrens erfolgt sind, können aus dem Grunde einer Kenntniß der Zahlungseinstellung nicht angefochten werden.
§. 27. Wechselzahlungen des Gemeinschuldners können auf Grund des §. 23 Nr. 1 von dem Empfänger nicht zurückgefordert werden, wenn nach Wechselrecht der Empfänger bei Verlust des Wechselanspruchs gegen andere Wechselverpflichtete zur Annahme der Zahlung verbunden war.
Die gezahlte Wechselsumme muß von dem letzten Wechselregreßschuldner oder, falls derselbe den Wechsel für Rechnung eines Dritten begeben hatte, von diesem erstattet werden, wenn dem letzten Wechselregreßschuldner oder dem Dritten zu der Zeit, als er den Wechsel begab oder begeben ließ, einer der im §. 23 Nr. 1 erwähnten Umstände bekannt war.
§. 28. Die Anfechtung wird dadurch nicht ausgeschlossen, daß für die anzufechtende Rechtshandlung ein vollstreckbarer Schuldtitel erlangt, oder daß dieselbe durch Zwangsvollstreckung oder durch Vollziehung eines Arrestes erwirkt worden ist.
§. 29. Das Anfechtungsrecht wird von dem Verwalter ausgeübt.
§. 30. Was durch die anfechtbare Handlung aus dem Vermögen des Gemeinschuldners veräußert, weggegeben oder aufgegeben ist, muß zur Konkursmasse zurückgewährt werden.
Der gutgläubige Empfänger einer unentgeltlichen Leistung hat dieselbe nur soweit zurückzugewähren, als er durch sie bereichert ist.
§. 31. Die Gegenleistung ist aus der Konkursmasse zu erstatten, soweit sie sich in derselben befindet, oder soweit die Masse um ihren Werth bereichert ist. Darüber hinaus kann ein Anspruch nur als Konkursforderung geltend gemacht werden.
§. 32. Wenn der Empfänger einer anfechtbaren Leistung das Empfangene zurückgewährt, so tritt seine Forderung wieder in Kraft.
§. 33. Die gegen den Erblasser begründete Anfechtung findet gegen den Erben statt.
Gegen einen anderen Rechtsnachfolger desjenigen, welchem gegenüber die anfechtbare Handlung vorgenommen ist, findet die gegen den letzteren begründete Anfechtung statt:
1. wenn ihm zur Zeit seines Erwerbes bekannt war, daß der Gemeinschuldner die Rechtshandlung in der Absicht vorgenommen hatte, seine Gläubiger zu benachtheiligen;
2. wenn er zu den im §. 24 Nr. 2 genannten Personen gehört und nicht beweist, daß er zur Zeit seines Erwerbes von den Umständen, welche die Anfechtung gegen den Rechtsvorgänger begründen, keine Kenntniß hatte.
§. 34. Das Anfechtungsrecht verjährt in einem Jahre seit der Eröffnung des Verfahrens.
Vierter Titel. Aussonderung.
カナダ(ローワー・カナダ) 民法1032条,1033条 資料全体表示
Les créanciers peuvent, en leur propre nom, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits, conformément aux règles prescrites dans cette section.
Un contrat ne peut être annulé à moins qu'il ne soit fait par le débiteur avec l'intention de frauder, et qu'il n'ait l'effet de nuire au créancier.
Creditors may in their own name impeach the acts of their debtors in fraud of their rights, according to the rules provided in this section.
A contract cannot be avoided unless it is made by the debtor with intent to defraud, and will have the effect of injuring the creditor.
法典調査会 第58回 議事速記録 *未校正18巻119丁裏 画像 資料全体表示
法典調査会 第77回 議事速記録 *未校正24巻118丁表 画像 資料全体表示
前条ノ規定ニ依リ取消スコトヲ得ヘキ行為ハ其受益者又ハ転得者カ其行為又ハ転得ノ当時債権者ヲ害スヘキ事実ヲ知リタルニ非サレハ其取消ヲ請求スルコトヲ得ス
法典調査会 第58回 議事速記録 *未校正18巻143丁裏 画像 資料全体表示
法典調査会 第59回 議事速記録 *未校正18巻152丁裏 画像 資料全体表示
債権者ハ債務者カ其債権者ヲ害スルコトヲ知リテ為シタル法律行為ノ取消ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ得
前項ノ請求ニ付テハ債務者ノ行為ニ因リテ利益ヲ受ケタル者又ハ其転得者及ヒ債務者並ニ転譲者ヲ共同訴訟人トシテ訴フルコトヲ要ス
前条ノ規定ニ依リ取消スコトヲ得ヘキ行為ハ其受益者又ハ転得者カ其行為又ハ転得ノ当時債権者ヲ害スヘキ事実ヲ知リタルニ非サレハ其取消ヲ請求スルコトヲ得ス
債権者ハ債務者カ其債権者ヲ害スルコトヲ知リテ為シタル法律行為ノ取消ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ得但其行為ニ因リテ利益ヲ受ケタル者又ハ転得者カ其行為又ハ転得ノ当時債権者ヲ害スヘキ事実ヲ知ラサリシトキハ此限ニ在ラス
前項ノ規定ハ財産権ヲ目的トセサル法律行為ニハ之ヲ適用セス
法典調査会 民法整理会 第9回 議事速記録 *未校正民整3巻 画像 資料全体表示
法典調査会 民法整理会 第10回 議事速記録 *未校正民整4巻 画像 資料全体表示
債権者ハ債務者カ其債権者ヲ害スルコトヲ知リテ為シタル法律行為ノ取消ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ得但其行為ニ因リテ利益ヲ受ケタル者又ハ転得者カ其行為又ハ転得ノ当時債権者ヲ害スヘキ事実ヲ知ラサリシトキハ此限ニ在ラス
前項ノ規定ハ財産権ヲ目的トセサル法律行為ニハ之ヲ適用セス
右ニ反シ債権者ハ其債務者カ第三者ニ対シ承諾シタル義務、放棄又ハ譲渡ニ付キ其損害ヲ受ク但債権者ノ権利ヲ詐害スル行為ハ此限ニ在ラス
債務者カ其債権者ヲ害スルコトヲ知リテ自己ノ財産ヲ減シ又ハ自己ノ債務ヲ増シタルトキハ之ヲ詐害ノ行為トス
詐害ノ行為ノ廃罷ハ債務者ト約束シタル者及ヒ転得者ニ対シ次条ノ区別ニ従ヒ債権者ヨリ廃罷訴権ヲ以テ之ヲ請求ス
債務者カ原告タルト被告タルトヲ問ハス詐害スル意思ヲ以テ故サラニ訴訟ニ失敗シタルトキハ債権者ハ民事訴訟法ニ従ヒ再審ノ方法ニ依リテ訴フルコトヲ得
右孰レノ場合ニ於テモ債務者ヲ訴訟ニ参加セシムルコトヲ要ス
債権者カ詐害ノ行為ノ廃罷ヲ得ル能ハサルトキハ被告ニ対シテ損害賠償ヲ要求スルコトヲ得
債権者ハ攻撃スル行為ノ如何ヲ問ハス其債務者ノ詐害ヲ証スルコトヲ要ス此他有償ノ行為ニ付テハ債務者ト約束シ又ハ之ト訴訟シタル者ノ通謀ヲ証スルコトヲ要ス
譲渡ニ対スル廃罷訴権ハ有償又ハ無償ノ転得者カ最初ノ取得者ト約束スルニ当リ債権者ニ加ヘタル詐害ヲ知リタルトキニ非サレハ其転得者ニ対シテ之ヲ行フコトヲ得ス
En sens inverse, les créanciers subissent l'effet des obligations, renonciations ou aliénations consenties par leur débiteur vis-à-vis d'un tiers, à l'exception des actes qui sont faits en fraude de leurs droits.
Il y a fraude, lorsque le débiteur diminue son actif ou augmente son passif, sachant que l'acte nuira à ses créanciers.
La révocation des actes faits en fraude des créanciers est demandée en justice par une action révocatoire, de la part de ceux-ci contre ceux qui ont traité avec le débiteur et contre les sous-acquéreurs, sous les distinctions portées à l'article suivant.
Si le débiteur s'est laissé succomber frauduleusement, soit comme demandeur, soit comme défendeur, les créanciers agissent par la voie de révision, conformément au Code de Procédure civile.
Dans tous les cas, le débiteur doit être mis en cause.
Si les créanciers ne peuvent obtenir la révocation des actes frauduleux, ils pourront demander des dommages-intérêts contre les défendeurs.
Quel que soit l'acte attaqué, les créanciers devront fournir la preuve de la fraude de leur débiteur; en outre, s'il s'agit d'acte à titre onéreux, ils devront prouver qu'il y a eu collusion de la part de ceux qui ont traité ou plaidé avec lui.
L'action révocatoire d'une aliénation ne peut être exercée contre les sous-acquéreurs, à titre onéreux ou gratuit, que si, en traitant avec le premier acquéreur, ils ont connu la fraude commise à l'égard des créanciers.
債権者ハ債務者カ其債権者ヲ害スルコトヲ知リテ為シタル法律行為ノ取消ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ得但其行為ニ因リテ利益ヲ受ケタル者又ハ転得者カ其行為又ハ転得ノ当時債権者ヲ害スヘキ事実ヲ知ラサリシトキハ此限ニ在ラス
前項ノ規定ハ財産権ヲ目的トセサル法律行為ニハ之ヲ適用セス
Code civil de l'Empire du Japon 資料全体表示
ART. 424. Le créancier peut demander au tribunal l'annulation des actes juridiques que son débiteur a faits sachant que ces actes nuisent à ses créanciers. Il en est autrement, toutefois, lorsque ceux qui ont profité de ces actes ou les sous-acquéreurs ont ignoré, au moment desdits actes ou sous-acquisitions, la fraude dont s'agit.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux actes juridiques qui ont pour objet des droits non patrimoniaux.
右ニ反シ債権者ハ其債務者カ第三者ニ対シ承諾シタル義務、放棄又ハ譲渡ニ付キ其損害ヲ受ク但債権者ノ権利ヲ詐害スル行為ハ此限ニ在ラス
債務者カ其債権者ヲ害スルコトヲ知リテ自己ノ財産ヲ減シ又ハ自己ノ債務ヲ増シタルトキハ之ヲ詐害ノ行為トス
詐害ノ行為ノ廃罷ハ債務者ト約束シタル者及ヒ転得者ニ対シ次条ノ区別ニ従ヒ債権者ヨリ廃罷訴権ヲ以テ之ヲ請求ス
債務者カ原告タルト被告タルトヲ問ハス詐害スル意思ヲ以テ故サラニ訴訟ニ失敗シタルトキハ債権者ハ民事訴訟法ニ従ヒ再審ノ方法ニ依リテ訴フルコトヲ得
右孰レノ場合ニ於テモ債務者ヲ訴訟ニ参加セシムルコトヲ要ス
債権者カ詐害ノ行為ノ廃罷ヲ得ル能ハサルトキハ被告ニ対シテ損害賠償ヲ要求スルコトヲ得
債権者ハ攻撃スル行為ノ如何ヲ問ハス其債務者ノ詐害ヲ証スルコトヲ要ス此他有償ノ行為ニ付テハ債務者ト約束シ又ハ之ト訴訟シタル者ノ通謀ヲ証スルコトヲ要ス
譲渡ニ対スル廃罷訴権ハ有償又ハ無償ノ転得者カ最初ノ取得者ト約束スルニ当リ債権者ニ加ヘタル詐害ヲ知リタルトキニ非サレハ其転得者ニ対シテ之ヲ行フコトヲ得ス
En sens inverse, les créanciers subissent l'effet des obligations, renonciations ou aliénations consenties par leur débiteur vis-à-vis d'un tiers, à l'exception des actes qui sont faits en fraude de leurs droits.
Il y a fraude, lorsque le débiteur diminue son actif ou augmente son passif, sachant que l'acte nuira à ses créanciers.
La révocation des actes faits en fraude des créanciers est demandée en justice par une action révocatoire, de la part de ceux-ci contre ceux qui ont traité avec le débiteur et contre les sous-acquéreurs, sous les distinctions portées à l'article suivant.
Si le débiteur s'est laissé succomber frauduleusement, soit comme demandeur, soit comme défendeur, les créanciers agissent par la voie de révision, conformément au Code de Procédure civile.
Dans tous les cas, le débiteur doit être mis en cause.
Si les créanciers ne peuvent obtenir la révocation des actes frauduleux, ils pourront demander des dommages-intérêts contre les défendeurs.
Quel que soit l'acte attaqué, les créanciers devront fournir la preuve de la fraude de leur débiteur; en outre, s'il s'agit d'acte à titre onéreux, ils devront prouver qu'il y a eu collusion de la part de ceux qui ont traité ou plaidé avec lui.
L'action révocatoire d'une aliénation ne peut être exercée contre les sous-acquéreurs, à titre onéreux ou gratuit, que si, en traitant avec le premier acquéreur, ils ont connu la fraude commise à l'égard des créanciers.