208条(甲11)
本章ノ規定ハ自己ノ為メニスル意思ヲ以テ権利ノ行使ヲ為ス場合ニ之ヲ準用ス
本章ノ規定ハ自己ノ為メニスル意思ヲ以テ権利ノ行使ヲ為ス場合ニ之ヲ準用ス
Toutes les choses corporelles et incorporelles qui sont l'objet d'un commerce légitime peuvent être possédées.
La possession des choses corporelles mobilières s'acquiert par l'appréhension physique, par l'enlèvement ou par la mise en garde; celle des choses immobilières s'acquiert par l'occupation, par la délimitation, par la clôture, par l'apposition de marques distinctives ou par la mise en culture. On acquiert la possession des choses ou des droits incorporels par l'usage que l'on en fait en son propre nom.
On fait usage d'un droit lorsqu'une personne réclame quelque chose d'une autre personne comme lui étant due et que celle-ci s'en acquitte; ou bien lorsqu'une personne applique à son profit une chose appartenant à un tiers avec le consentement de celui-ci; enfin lorsque, sur la défense d'un tiers, une personne s'abstient de ce qu'autrement elle eût été en droit de faire.
La possession des droits, comme celle des choses corporelles, s'acquiert d'une manière directe lorsqu'on s'empare de droits et de choses libres, ou dune manière indirecte, lorsqu'il s'agit d'un droit ou d'une chose appartenant à un tiers.
La possession de servitudes ou autres droits réels, qui se manifeste non en un pouvoir matériel sur la chose, mais en l'exercice effectif et conscient du droit dont il s'agit, est protégée, comme la possession des choses proprement dite, tant par la procédure d'injonction que par les actions possessoires.
ドイツ(バイエルン王国) 民法草案3部1章43条 資料全体表示
法典調査会 第18回 議事速記録 *未校正7巻46丁表 画像 資料全体表示
本章ノ規定ハ自己ノ為メニスル意思ヲ以テ財産権ノ行使ヲ為ス場合ニ之ヲ準用ス
法典調査会 民法整理会 第8回 議事速記録 *未校正民整3巻 画像 資料全体表示
本章ノ規定ハ自己ノ為メニスル意思ヲ以テ財産権ノ行使ヲ為ス場合ニ之ヲ準用ス
物カ毀損ヲ受ケ又ハ価格ヲ減シ其責ヲ占有者ニ帰ス可キトキハ悪意ノ占有者ニ在テハ如何ナル場合ニ於テモ所有者ニ賠償ヲ為シ善意ノ占有者ニ在テハ其毀損又ハ減価ニ因リ己レヲ利シタル場合ニ於テ其利シタル限度ニ応シ賠償ヲ為スコトヲ要ス
Si la chose a subi des dégradations ou dépréciations imputables au possesseur, le possesseur de mauvaise foi est tenu d'en indemniser le propriétaire, dans tous les cas, et le possesseur de bonne foi seulement dans le cas et dans la mesure où il en est enrichi.
本章ノ規定ハ自己ノ為メニスル意思ヲ以テ財産権ノ行使ヲ為ス場合ニ之ヲ準用ス
Code civil de l'Empire du Japon 資料全体表示
ART. 205. Les dispositions du présent chapitre sont applicables par analogie au cas où, en fait, l'on exerce les droits patrimoniaux, avec l'intention de le faire dans son propre intérêt.
旧民法 財産編180条,185条1項,189条,190条,191条4項,192条2項,194条3項,195条1項,213条2号,4号 資料全体表示
法定ノ占有トハ占有者カ自己ノ為メニ有スルノ意思ヲ以テスル有体物ノ所持又ハ権利ノ行使ヲ謂フ
権利ハ物権ト人権トヲ問ハス法定ノ占有ヲ受クルコトヲ得其種種ノ効力ハ場合ニ従ヒ下ニ之ヲ定ム
容仮ノ占有トハ占有者カ他人ノ為メニ其他人ノ名ヲ以テスル物ノ所持又ハ権利ノ行使ヲ謂フ
容仮ノ占有者カ自己ノ為メニ占有ヲ始メタルトキハ其占有ノ容仮ハ止ミテ法定ト為ル
然レトモ占有ノ権原ノ性質ヨリ生スル容仮ハ左ニ掲クル場合ニ非サレハ止マス
占有ヲ為サシメタル人ニ告知シタル裁判上又ハ裁判外ノ行為カ其人ノ権利ニ対シ明確ノ異議ヲ含メルトキ
占有ヲ為サシメタル人又ハ第三者ニ出テタル権原ノ転換ニシテ其占有ニ新原因ヲ付スルトキ
法定ノ占有ハ或ル物ノ所有権又ハ或ル権利ヲ自己ノ有ト為ス意思ヲ以テ其物ヲ握取スル所為ニ因リ又ハ其権利ヲ実行スルニ因リテ之ヲ取得ス
物ノ所持又ハ権利ノ行使ハ之ヲ第三者ノ所為ニ委ヌルコトヲ得但占有スルノ意思ハ占有ニ付キ利益ヲ得ント主張スル其人ニ存スルコトヲ要ス
然レトモ無能力者及ヒ法人ハ其代人ノ意思及ヒ所為ニ因リテ占有ノ利益ヲ受クルコトヲ得
物ノ握取ハ簡易ノ引渡又ハ占有ノ改定ヲ以テ之ニ代フルコトヲ得
初メ容仮ノ権原ヲ以テ占有シタル物ヲ其占有者ニ爾後自己ノ物ト看做スコトヲ得セシムル新権原ニ依リテ之ヲ保存セシメタルトキハ簡易ノ引渡アリタリトス
初メ物ヲ自己ニ属ストシテ占有シタル者カ爾後他人ノ名ヲ以テ其他人ノ為メ占有ヲ継続スルコトヲ承諾シタルトキハ占有ノ改定アリタリトス
権利ノ行使ニ付テハ初メ他人ノ名ヲ以テ行使セル者カ爾後自己ノ為メニ行使スルニモ亦当事者ノ意思ノミニテ足ル又初メ自己ノ為メ行使セル者カ爾後他人ノ為メニ行使スルニ付テモ亦同シ
占有ハ前主ニ於テ存シタル占有ノ性質及ヒ瑕疵ヲ以テ相続人其他包括権原ノ承継人ニ移転ス
物又ハ権利ノ特定権原ノ取得者ハ其利益ニ従ヒ或ハ自己ノ占有ノミヲ申立テ或ハ自己ノ占有ニ譲渡人ノ占有ヲ併セテ申立ツルコトヲ得
正権原且善意ノ占有者ハ天然ノ果実及ヒ産出物ニ付テハ自身又ハ代人ヲ以テ土地ヨリ離シタル時ニ於テ之ヲ取得シ法定ノ果実ニ付テハ用益者ニ関シ規定シタル如ク日割ヲ以テ之ヲ取得ス
占有者カ正権原ヲ有セスシテ事実又ハ法律ノ錯誤ニ因リテ悪意ナキトキハ其消費シタル果実ニ付キ利益ヲ得サリシ証拠ヲ挙クルニ於テハ之ヲ返還スル責ニ任セス
占有者カ其占有セシ物又ハ権利ノ自己ニ属セサルコトヲ覚知シタルトキハ将来ニ向ヒテ果実返還ノ責ヲ生ス又訴訟ニ於テ確定ニ敗訴シタルトキハ其出訴ノ時ヨリ此責ヲ生ス
悪意ノ占有者ハ回復ノ請求ヲ受ケタル物又ハ権利ハ勿論現物ニテ仍ホ占有スル果実及ヒ産出物ヲ返還シ且其既ニ消費シ又ハ過失ニ因リテ損傷シ又ハ収取ヲ怠リタル果実及ヒ産出物ノ代価ヲ償還スル責ニ任ス
回復者ハ果実ノ通常ノ負担タル費用ヲ占有者ニ償還スルコトヲ要ス
強暴又ハ隠密ノ占有者ハ其権原ノ正当ナルコトヲ自ラ信セシトキト雖モ果実ニ関シテハ常ニ之ヲ悪意ノ占有者ト看做ス
占有ハ左ノ諸件ニ因リテ喪失ス
自己又ハ他人ノ為メニ占有スル意思ノ絶止
物ノ所持又ハ権利ノ行使ノ任意ノ放棄又ハ法律上強要セラレタル放棄
不法ト否トヲ問ハス他人ノ占有ノ握取但其占有カ保持訴権又ハ回収訴権ノ行使ヲ受クルコト無クシテ一个年ヨリ長ク継続シタルトキニ限ル
占有ノ目的タル物ノ全部ノ毀滅又ハ其権利ノ消滅
La possession civile est la détention d'une chose corporelle ou l'exercice d'un droit, avec l'intention de l'avoir pour soi.
Tous les droits, tant réels que personnels, sont susceptibles de possession civile, avec des effets différents, suivant les cas, tels qu'ils sont déterminés ci-après.
La possession précaire est la détention d'une chose ou l'exercice d'un droit au nom et pour le compte d'autrui.
La possession cesse d'être précaire et devient civile, lorsque le possesseur a commencé à posséder pour lui-même.
Toutefois, la précarité qui résulte de la nature du titre ne cesse que dans l'un des cas ci-après:
1° Lorsqu'un acte judiciaire ou extrajudiciaire signifié à celui pour le compte duquel la possession avait lieu contient une contradiction formelle à ses droits;
2° Lorsque l'interversion du titre, provenant soit de celui pour le compte duquel la possession avait lieu soit d'un tiers, donne une nouvelle cause à la possession.
La possession civile s'acquiert par le fait de l'appréhension d'une chose ou par l'exercice effectif d'un droit, avec l'intention d'avoir à soi la propriété de la chose ou le droit exercé.
La détention de la chose ou l'exercice du droit peut avoir lieu par le fait d'un tiers; l'intention de posséder doit se rencontrer en la personne de celui qui prétend bénéficier de la possession.
Toutefois, les incapables et les personnes juridiques peuvent bénéficier de la possession, par le fait et l'intention de leur représentant.
L'appréhension d'une chose peut être remplacée par la tradition de brève main et par le constitut possessoire.
Il y a tradition de brève main, lorsqu'une chose possédée précédemment à titre précaire est laissée au possesseur en vertu d'un nouveau titre qui lui permet de la considérer désormais comme sienne.
Il y a constitut possessoire, lorsque celui qui possédait précédemment une chose comme sienne consent à en conserver désormais la possession au nom et pour le compte d'autrui.
S'il s'agit de l'exercice d'un droit, il suffit également de la volonté des intéressés que celui qui l'exerçait d'abord au nom d'autrui l'exerce désormais en son propre nom, et, en sens inverse, pour que celui qui l'exerçait pour lui-même l'exerce désormais pour autrui.
La possession se transmet aux héritiers et successeurs universels à l'égard desquels elle continue, avec les qualités et les vices qu'elle pouvait avoir en la personne de leur auteur.
Les acquéreurs à titre particulier d'une chose ou d'un droit peuvent, suivant leur intérêt, ou invoquer seulement leur propre possession, ou se prévaloir de celle de leur cédant, en la joignant à la leur.
Le possesseur qui a juste titre et bonne foi acquiert les fruits et produits naturels au moment où ils sont séparés du sol, par lui ou par son représentant; il acquiert les fruits civils jour par jour, comme il est dit pour l'usufruitier.
Si le possesseur, sans avoir de juste titre, est de bonne foi, par une erreur de fait ou de droit, il est dispensé de restituer les fruits consommés, en justifiant qu'il n'en est pas enrichi.
Le possesseur est tenu de restituer les fruits pour l'avenir, dès qu'il a découvert que la chose ou le droit possédé ne lui appartient pas; il est encore tenu de la même obligation, à partir de la demande en justice, s'il succombe définitivement.
Le possesseur de mauvaise foi est tenu de rendre, avec la chose ou le droit revendiqué, les fruits et produits qu'il possède encore en nature, ou la valeur tant de ceux qu'il a consommés ou laissés se détériorer par sa faute que de ceux qu'il a négligé de percevoir.
Le revendiquant doit lui rembourser les frais qui sont la charge ordinaire des fruits.
Celui qui possède par violence ou clandestinement est toujours considéré comme possesseur de mauvaise foi quant aux fruits, lors même qu'il croirait à la légitimité de son titre.
La possession se perd:
1° Par la cessation de l'intention de posséder pour soi-même ou pour autrui;
2° Par l'abandon volontaire ou légalement forcé de la détention de la chose ou de l'exercice du droit;
3° Par la prise de possession d'un tiers, même illégale, lorsqu'elle a duré plus d'une année, sans que l'action en complainte ou en réintégrande ait été exercée;
4° Par la destruction totale de la chose ou par la perte du droit qui fait l'objet de la possession.