180条(甲11)
占有権ハ自己ノ為メニスル意思ヲ以テ物ヲ所持スルニ因リテ之ヲ取得ス
占有権ハ自己ノ為メニスル意思ヲ以テ物ヲ所持スルニ因リテ之ヲ取得ス
La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom.
占有トハ自カラ物件ヲ有シ或ハ権利ヲ行ヒ又ハ名代人ヲシテ物件ヲ有セシメ或ハ権利ヲ行ハシメ其物件又ハ権利ヲ己レニ保ツヲ云フ
占有トハ我輩ノ己レ自カラ保チ又ハ我輩ノ名前ヲ以テ他人ヲシテ保タシムル一箇ノ物ノ保有又ハ我輩ノ己レ自カラ執行シ又ハ我輩ノ名前ヲ以テ他人ヲシテ執行セシムル一箇ノ権利ノ収益ヲ云フ
占有トハ我等自ラ保有シ又ハ我等ノ名ヲ以テ他人ニ保有セシムル物件ノ領有又ハ我等自ラ執行シ又ハ我等ノ名ヲ以テ他人ニ執行セシムル権利ノ収益ヲ云フ
オーストリア 民法309条,312条,314条 資料全体表示
On appelle détenteur dune chose celui qui la en sa puissance ou sous sa garde. Lorsque le détenteur d'une chose a la volonté de la garder comme sienne, il en est le possesseur.
La possession des choses corporelles mobilières s'acquiert par l'appréhension physique, par l'enlèvement ou par la mise en garde; celle des choses immobilières s'acquiert par l'occupation, par la délimitation, par la clôture, par l'apposition de marques distinctives ou par la mise en culture. On acquiert la possession des choses ou des droits incorporels par l'usage que l'on en fait en son propre nom.
La possession des droits, comme celle des choses corporelles, s'acquiert d'une manière directe lorsqu'on s'empare de droits et de choses libres, ou dune manière indirecte, lorsqu'il s'agit d'un droit ou d'une chose appartenant à un tiers.
Comme 2228. C. N.
La possession s'acquiert par le fait de l'appréhension de la chose, dans l'intention de la posséder.
仏民法第二千二百二十八条ニ同シ
保有権ハ物件ヲ保有ス可キ心意ヲ以テ其物件ヲ受ケタル所為ニ因テ之ヲ得可シ
ART. 318. La possession d'une chose mobilière constitue un droit distinct, alors que le propriétaire en concède la jouissance en se réservant la propriété. L'étendue de ce droit est déterminé par l'acte constitutif.
La possession est la détention d'une chose, ou la jouissance d'un droit que nous exercons par nous-mêmes ou par un autre, qui tient la chose ou exerce le droit en notre nom.
占有トハ即チ一箇ノ物件ヲ収占シ若クハ一個ノ権理ヲ行用スルヲ謂フ而シテ其物件ノ収占若クハ其権理ノ行用ハ其人躬親カラ之ヲ為シ若クハ其人ノ名義ヲ以テ他人ニ之ヲ為サシムルコトヲ得可シ
La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom.
(De la possession.)
La possession est la puissance de t'ait qu'on a sur une chose, unie à l'intention d'exercer sur elle un droit véritable ou prétendu.
Elle peut s'exercer même par mandataire.
Celui qui a un droit sur une chose a aussi droit à la possession de cette chose, autant que le premier l'implique. Les personnes incapables d'exercer les droits le sont d'acquérir la possession.
La possession s'acquiert, dans le cas de la transmission de choses mobilières, conformément aux articles 200 et suivants du Code fédéral des Obligations. Les autres cas d'acquisition de la possession sont régis par les dispositions suivantes.
L'acquisition de la possession est subordonnée, en principe, à deux conditions:
1° La manifestation d'un pouvoir matériel sur la chose;
2° La volonté d'exercer ce pouvoir dans son propre intérêt.
モンテネグロ 民法811条,812条,814条 資料全体表示
Il y a possession (***** ou *****), au sens légal du mot, quand tu détiens effectivement une chose en ton pouvoir, avec l'intention de la détenir pour toi-même.
Il y a possession alors même que la chose est détenue non par toi-même, mais par une autre personne qui a l'intention de la détenir pour toi et dont l'intention est conforme à la tienne.
Dans les deux cas, c'est toi qui es possesseur, au sens légal du mot; au contraire, celui qui détient pour toi n'est que détenteur.
La chose est au pouvoir du possesseur, c'est-à-dire en sa possession, non seulement quand elle se trouve matériellement en sa main et en contact avec lui, ou dans la main de celui qui détient pour lui (art. 811), mais même quand, tout éloignée quelle est de lui, elle est à sa complète disposition; il en est ainsi tant qu'on peut dire, à raison des circonstances, que la chose n'est pas sortie de son pouvoir.
La possession d'une chose peut appartenir non seulement à celui qui détient cette chose comme propriétaire, mais aussi à celui qui a sur cette chose quelque autre droit moindre. En conséquence, pour une seule et même chose il peut y avoir plusieurs sortes de possessions simultanément; par exemple: celles qui s'exercent à titre de propriété, d'usufruit, etc.; chacun possède alors, dans les limites du genre de droit qui caractérise sa possession.
La possession naturelle est la détention d'une chose, ou la jouissance d'un droit par une personne. La possession civile est cette même détention, ou cette même jouissance, unie à l'intention de considérer la chose, ou le droit, comme sa propriété.
La possession des biens et droits peut exister de l'une de ces deux manières: soit par le propriétaire, soit par le détenteur qui se sert, ou jouit d'une chose ou d'un droit appartenant à une autre personne.
La possession s'acquiert par l'occupation matérielle de la chose ou du droit possédé, ou par ce fait que ces biens sont abandonnés à l'action de notre volonté; enfin par les actes spéciaux et les formalités légales établies pour acquérir ce droit.
La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom.
Der Besitz einer Sache wird erworben durch die Erlangung der tatsächlichen Gewalt über die Sache (Inhabung) in Derbin. dung mit dem Willen des Inhabers, die Sache als die seinige zu haben (Besitzwille).
物ノ占有ハ所持者カ自己ノ物トスル意思(占有意思)ヲ有シ且実力ヲ其物ニ加ヘ得ルコト(所持)ニ因リテ之ヲ取得ス
- La possession d'une chose s'acquiert par l'obtention de la puissance effective sur cette chose (détention) unie à l'intention du possesseur d'avoir la chose comme sienne (intention de possession).
ドイツ(プロイセン王国) 一般ラント法1部7章1~3条,50条,51条 資料全体表示
§. 1. Wer das physische Vermögen hat, über eine Sache mit Ausschließung Andrer zu verfügen, der hat sie in seiner Gewahrsam, und wird Inhaber derselben genannt.
§. 2. Auch der ist ein bloßer Inhaber, der eine Sache nur in der Absicht, darüber für einen Andern oder in dessen Namen zu verfügen, in seiner Gewahrsam hat.
§. 3. Wer aber eine Sache in der Absicht, darüber für sich selbst zu verfügen, unmittelbar oder durch Andere, in seine Gewahrsam nimmt, der wird Besitzer der Sache.
§. 50. Die äußere Handlung, wodurch eine körperliche Sache in die Gewalt des Besitzers gelangt, wird im eigentlichen Verstande Besitzergreifung genannt.
§. 51. Dazu ist jede Handlung hinreichend, welche den neuen Besitzer in den Stand setzt, die Sache selbst, oder durch andere, zu gebrauchen, und darüber zu verfügen.
ドイツ(ザクセン王国) 民法186条,194条,196~199条 資料全体表示
§ 186. Wer eine Sache thatsächlich in seiner Macht hat, ist Inhaber, und wenn er den Willen hat, an der Sache für sich Eigenthum auszuüben, Besitzer derselben.
§ 194. Der Besitz wird erworben, wenn Jemand durch eine einseitige Handlung oder durch Uebergabe in ein solches Verhältniß zu der Sache tritt, daß er beliebig auf dieselbe einwirken kann, und wenn der Wille, Eigenthum an ihr auszuüben, hinzukommt.
§ 196. Einseitige Erwerbungshandlungen sind bei unbeweglichen Sachen insbesondere die Verrainung, Einzäunung, Bestellung, Benutzung, das Betreten derselben, und bei beweglichen Sachen insbesondere die Ansichnahme, die Bewachung derselben.
§ 197. Soll der Besitz einer von einem Anderen besessenen Sache einseitig erworben werden, so muß durch die Erwerbungshandlung der Verlust des Besitzes bei dem Anderen herbeigeführt worden sein.
§ 198. Die Uebergabe einer unbeweglichen Sache geschieht dadurch, daß der bisherige Besitzer Denjenigen, welcher den Besitz erwerben soll, in dieselbe einführt oder ihm die Sache in deren Nähe zeigt, oder daß der Erwerber mit Einwilligung des bisherigen Besitzers den Besitz ergreift.
§ 199. Die Uebergabe einer beweglichen Sache geschieht dadurch, daß der bisherige Besitzer Demjenigen, welcher den Besitz erwerben soll, die Sache einhändigt oder sie vor demselben mit dessen Einwilligung hinlegt, oder die Schlüssel zu dem Verhältnisse, in welchem sie sich befindet, in dessen Nähe übergiebt, oder daß mit Einwilligung des Ersteren der Letztere den Besitz ergreift.
ドイツ(バイエルン王国) 民法草案3部1章1条 資料全体表示
法典調査会 第14回 議事速記録 *未校正6巻45丁表 画像 資料全体表示
占有権ハ自己ノ為メニスル意思ヲ以テ物ヲ所持スルニ因リテ之ヲ取得ス
占有権ハ自己ノ為メニスル意思ヲ以テ物ヲ所持スルニ因リテ之ヲ取得ス
Code civil de l'Empire du Japon 資料全体表示
ART. 180. La possession s'acquiert par la détention de la chose, avec l'intention de l'exercer dans son propre intérêt.