Code civil de l'empire de Russie
参考原資料
- Code civil de l'empire de Russie (trad. sur les éditions officielles) , 1841 [Google Books]
備考
- 明治民法の参照条文だけをテキスト化しています.
ART. 84. Chacun des époux est libre, quant à ses biens personnels, d'en disposer à titre de vente, hypothèque et de toute autre manière, directement et en son nom, sans le concours, le consentement ou la procuration de l'autre époux. Néanmoins la femme qui ne fait pas de commerce séparé ne peut, sans l'assentiment du mari, souscrire de lettres de change.
ART. 149. On appelle ligne ascendante la suite de degrés ou générations qui lient le chef avec ses père, aïeul, bisaïeul et autres ascendants.
ART. 150. En ligne ascendante et descendante, on compte autant de degrés qu'il y a de générations; ainsi, en ligne descendante, le fils est au premier degré, le petit-fils au second, l'arrière-petit-fils au troisième, et ainsi de suite; en ligne ascendante, le père est au premier degré, l'aïeul au second, le bisaïeul au troisième, et ainsi de suite.
ART. 151. En ligne collatérale, les degrés se comptent également par générations, en remontant depuis l'une des personnes dont on veut constater la parenté, jusqu'à l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent. Ainsi, deux frères germains sont au second degré, l'oncle et le neveu au troisième, les cousins-germains au quatrième, le fils du cousin-germain au cinquième, le petit-fils du cousin-germain au sixième, et ainsi de suite.
ART. 152. La première ligne collatérale part des ascendants au premier degré, c'est-à-dire des père et mère de la personne dont il s'agit, et comprend ses frères et sœurs et leur postérité.
ART. 153. La seconde ligne collatérale part des ascendants au deuxième degré, c'est-à-dire des aïeuls et aïeules de la personne dont il s'agit, et comprend l'oncle, le cousin-germain et ainsi de suite.
ART. 154. La troisième ligne collatérale part des ascendants au troisième degré, c'est-à-dire des bisaïeuls et bisaïeules, et comprend leurs descendants.
ART. 155. Il est procédé de la même manière pour établir les autres lignes collatérales, partant des ascendants plus reculés.
ART. 156. Les degrés de parenté se prouvent par les registres paroissiaux, comme aussi selon la différence des conditions, par les livres généalogiques de la noblesse, les liste des bourgeoisies, les rôles de recensement et autres actes constatant la condition.
ART. 157. A l'égard du mariage, la computation ecclésiastique détermine les degrés de parenté et d'affinité tant naturelle que spirituelle.
ART. 158. Les degrés au-delà desquels les parents ne succèdent plus, ainsi que les cas de déshérence, sont indiqués au livre III de la présente loi.
ART. 160. La loi distingue trois périodes dans la minorité:
La première depuis la naissance jusqu'à l'age de quatorze ans;
La seconde depuis l'âge de quatorze ans jusqu'à l'age de dix-sept ans révolus;
La troisième depuis l'age de dix-sept ans jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans révolus.
ART. 164. Le mineur ne peut ni administrer ses biens ni en disposer, ni les aliéner soit par lui-même soit par procuration.
ART. 165. Il est interdit de recevoir des actes et contrats quelconques de la part d'un mineur, de reconnaître valables et donner suite à ceux qu'il aurait passés sous seing-privé. Les contrats de vente et engagement hypothécaires passés avec le mineur rendent la partie contractante passible d'une amende équivalente au double du droit de timbre.
ART. 167. Le mineur âgé de quatorze ans révolus peut choisir un curateur à l'effet de l'éclairer de ses conseils et de lui prêter aide et assistance. Le curateur doit posséder les qualités requises pour les tuteurs en général. Néanmoins le mineur demeure incapable de disposer de ses biens.
ART. 169. Le mineur ne peut être poursuivi ni durant sa minorité ni après avoir atteint sa majorité, à raison des engagements ou actes quelconques donnés sans le consentement du tuteur.
ART. 205. Le tuteur poursuit la rentrée des sommes dues au mineur à leur échéance, et contraint par voie d'exécution les débiteurs en demeure.
ART. 206. Si les biens sont grevés de dettes, le tuteur acquitte, sur l'excédant du revenu, celles qui sont incontestables, et, en cas d'insuffisance du revenu pour acquitter les dettes simultanément et intégralement, donne la préférence à celles qui ne souffrent point de délai, et notamment à celles dues aux établissements de crédit, le tout sous sa responsabilité personnelle.
ART. 207. La vente des biens du mineur a lieu d'après les règles suivantes:
1° Les serfs, tant cultivateurs que domestiques, qui seraient échus en succession à un mineur n'ayant pas, d'après sa condition, la capacité d'en posséder, sont acquis au fisc, conformément aux principes posés par l'art 805;
2° Pourra le tuteur vendre les denrées et autres effets sujets à détérioration ou dépréciation sans la permission de l'autorité pupillaire, à condition d'en justifier dans son compte annuel;
3° La vente des effets qui ne sont pas sujets à détérioration, tels que or, argent et toute espèce de pierreries, n'est admise que dans les cas suivants:
a, Si elle est indispensable à l'acquittement des dettes grevant la succession, ou à l'entretien du mineur;
b, Si ces effets faisaient l'objet du commerce de la personne dont la succession est échue au mineur. Dans ces cas, la vente a lieu dans l'ordre établi ci-après pour la vente de biens immeubles.
4° La vente des biens immeubles, ainsi que des serfs, est admise,
a, En cas de partage entre cohéritiers;
b, Pour l'acquittement des dettes grevant la succession;
c, En cas de dégradation complète du bâtiment, comme aussi dans le cas où son entretien coûte plus que son produit.
Dans tous ces cas, le tuteur expose la nécessité de la vente à l'autorité pupillaire compétente, laquelle en réfère, par l'intermédiaire de la chambre civile et de l'autorité gouvernementale, au sénat dirigeant. La vente faite sans l'autorisation du sénat est nulle, et l'autorité qui a laissé la vente s'accomplir est passible des dommages envers le tiers acquéreur.
5° La vente pour la validité de laquelle l'autorisation de la justice n'est pas requise, se fait de gré à gré par l'entremise des tuteurs, sous la surveillance de l'autorité pupillaire compétente.
ART. 208. Aucun emprunt hypothécaire soit aux établissements de crédit, soit à des particuliers, ne peut être contracté que sur l'autorisation du sénat dirigeant, motivée par un avantage évident du mineur.
ART. 221. Sont réputés imbécilles les individus privés de l'usage de la raison depuis leur naissance.
ART. 222. Sont en état d'aliénation les personnes privées de l'usage de la raison par suite de circonstances accidentelles, et chez qui la démence peut dégénérer en fureur.
ART. 223. Les parents de l'individu atteint d'imbécillité ou d'aliénation en donnent avis à l'autorité locale.
ART. 227. Les personnes déclarées par le sénat dirigeant en état d'imbécillité, ou d'aliénation, sont confiées à la surveillance des plus proches parents, et, à leur défaut, placées dans les maisons d'aliénés.
LIVRE DEUXIÈME. DU MODE D'ACQUÉRIR ET DE GARANTIR LES DROITS RELATIFS AUX BIENS EN GÉNÉRAL.
TITRE PREMIER. DE LA DISTINCTION DES BIENS.
CHAPITRE PREMIER. DES BIENS IMMEUBLES, MEUBLES, DIVISIBLES, INDIVISIBLES, ACQUIS ET PATRIMONIAUX.
ART. 230. Les biens sont immeubles ou meubles.
ART. 231. Sont réputés immeubles les fonds de terre avec leurs dépendances de toute espèce, les villages, bâtiments, usines, fabriques, magasins, constructions quelconques et terrains inédifiés.
ART. 232. Les fonds de terre sont colonisés ou non colonisés.
Les fonds de terre non-colonisés portent le nom de landes, terres vagues, steppes et autres dénominations locales.
ART. 233. Les accessoires des fonds de terre colonisés sont les édifices destinés au culte, les maisons des propriétaires et des paysans, les bâtiments d'exploitation, les moulins, ponts, bacs, digues et môles existant sur le fonds.
ART. 234. Les accessoires des fonds de terre tant colonisés que non-colonises, sont les rivières, lacs, étangs, marais, sources, chemins et autres de cette nature; les fruits et produits pendants par racine, les métaux, minéraux et autres fossiles.
ART. 235. Les accessoires des fabriques et usines sont: les constructions, machines et ustensiles, les villages, paysans, fonds de terre, bois et prairies destinés au service et à l'exploitation desdites fabriques et usines; les aqueducs, le minerai, salines et autres fossiles.
ART. 236. Sont réputés accessoires des maisons les revêtements tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, ainsi que les décors qui ne peuvent en être détachés sans détérioration, tels que les parquets en dalles, acajou ou autres, les cheminées de marbre, bronze ou fonte, les tapisseries de prix, les glaces faisant corps avec les parois et autres.
ART. 237. Sont compris parmi les accessoires des immeubles, les titres de propriété qui y sont relatifs, tels que les oukases translatifs de propriété, les lettres-patentes, contrats, cartes et registres délimitatifs.
ART. 238. Les immeubles susceptibles d'être morcelés de manière à ce que chaque portion constitue un héritage séparé, s'appellent divisibles.
Si, au contraire, par leur nature ou en vertu d'une disposition de la loi, les immeubles ne peuvent être morcelés, ils s'appellent indivisibles.
ART. 239. Sont indivisibles par disposition de la loi:
1° Les fabriques, usines, magasins et maisons;
2° Les parcelles de huit desiatines et audessous, exploitées par des colons francs;
3° Les arendes.
ART. 240. Les immeubles sont acquis ou patrimoniaux.
ART. 241. Sont immeubles acquis:
1° Les biens obtenus à titre de service ou par donation du souverain;
2° Ceux acquis par achat, donation ou autre titre quelconque d'une personne étrangères;
3° Ceux achetés par le père au fils, et échus à ce dernier du chef de sa mère;
4° Les biens, même patrimoniaux, vendus par le propriétaire à une personne étrangère, et rachetés ensuite par le vendeur;
5° Les biens achetés à un parent qui les possédait à titre d'acquêt;
6° Les biens échus à titre de portion légitime à un des conjoints dans la succession de l'autre;
7° Les biens acquis par le travail personnel et l'industrie de l'acquéreur.
ART. 242. Sont réputés acquis les biens meubles et capitaux, et il n'est admis aucune action tendant à prouver leur provenance patrimoniale.
ART. 243. Sont patrimoniaux, les biens:
1° Échus par succession légitime;
2° Légués à un parent au degré successible;
3° Achetés d'un parent qui les possédait à titre de biens patrimoniaux;
4° Les bâtiments et constructions quelconques élevés par le propriétaire sur un terrain urbain ou rural échu par succession.
ART. 244. Sont meubles les navires et bateaux quelconques, les meubles meublants, équipages, ustensiles aratoires, outils et matériaux, chevaux, bétail, les fruits détachés du sol, les denrées destinées à la consommation, le minerai, métaux et minéraux façonnés, ainsi que tous les produits extraits du sol.
ART. 245. Sont meubles l'argent comptant, les reconnaissances, lettres de change, actes hypothécaires et obligations quelconques.
ART. 246. Sont meubles les droits sur le serf non attaché à la glèbe. La famille du serf est indivisible et ne peut être fractionnée lors de la donation, de la vente, du gage, ou de toute autre manière. Le mari et la femme, le père et la mère, les enfants des deux sexes non mariés, constituent une famille.
ART. 247. Les biens meubles sont corruptibles, ou non-corruptibles. Sont non-corruptibles l'or, l'argent, les pierreries, la vaisselle et quincaillerie. Sont corruptibles les perles, pelisses et objets d'habillement, les comestibles et denrées sujets à détérioration.
CHAPITRE III. DES BIENS CORPORELS ET INCORPORELS
ART. 258. Les villages, terrains, maisons, capitaux, effets mobiliers, et en général tout ce qui a été acquis ou créé par le propriétaire, et se trouve en sa possession même litigieuse, pourvu que le litige n'ait pas été définitivement vidé, constituent les biens corporels.
ART. 259. Font également partie des biens corporels, les actions en revendication intentées en justice.
ART. 260. Les dettes actives et autres droits résultant de conventions, actes d'emprunt, lettres de change et engagements quelconques constituent les biens incorporels.
ART. 261. Font partie des biens incorporels les actions qui y sont relatives.
ART. 306. La possession distincte est sous la protection générale des lois, tout aussi bien que la propriété elle-même; elle est également inviolable, et nul ne peut en être privé sans jugement.
ART. 315. La possession, même arbitraire, est, de même que la possession légale, protégée contre la violence et l'usurpation. Le propriétaire légitime doit faire valoir ses droits en justice.
ART. 317. En fait de meubles la possession vaut titre jusqu'à preuve contraire.
ART. 318. La possession d'une chose mobilière constitue un droit distinct, alors que le propriétaire en concède la jouissance en se réservant la propriété. L'étendue de ce droit est déterminé par l'acte constitutif.
ART. 966. La convention est le résultat du consentement réciproque des parties contractantes. Toute convention a pour objet une chose ou un fait.
La cause, dans toute obligation, doit être licite.
Est illicite la cause prohibée par la loi, contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public.
ART. 967. La convention est nulle et l'obligation est sans effet, si la cause qui l'a provoquée a un but prohibé par la loi, telles que:
1° la dissolution d'un mariage légalement contracté;
2° l'aliénation simulée en fraude des créanciers;
3° les opérations usuraires;
4° la concession d'un droit à un particulier que sa condition rend inhabile à exercer;
5° la lésion du fisc.
ART. 968. Les parties ont la faculté d'insérer dans la convention telles clauses et conditions qu'elles jugeront convenables relativement aux termes et mode du paiement, au désistement, cautionnement et autres, pourvu que ces clauses et conditions soient licites.
§II. De la passation de l'acte constituant le gage.
ART. 1071. L'acte constituant le gage est ou public ou sous seing-privé.
ART. 1072. L'acte public doit être passé sur les livres fonciers ; il est qualifié acte de gage.
ART. 1073. L'acte de gage doit être passé en présence de deux témoins au moins sur les livres fonciers de la chambre civile ou du tribunal de district, quelque soit le montant de la somme et sans perception des droits de mutation. Il est dressé sur le papier timbré prescrit pour les actes fonciers d'après le modèle ci-joint.
ART. 1074. Les objets donnés en nantissement sont présentés aux témoins et délivrés au prêteur munis des sceaux de l'emprunteur et des témoins.
ART. 1075. Il est dressé un état désignant la qualité, la dimension et la valeur de ces objets ; la valeur est fixée d'après le consentement réciproque des parties.
L'état, revêtu des signatures des parties ainsi que des signatures et sceaux des témoins, doit être fait en deux exemplaires, dont l'un, muni du sceau du prêteur, est gardé par l'emprunteur, l'autre, muni du sceau de l’emprunteur, est gardé par le prêteur.
ART. 1448. Tout mandat doit énoncer que le mandant accomplira, sans contradiction ni opposition, tout ce que le mandataire aura fait conformément au pouvoir qui lui a été donné.
SECTION III. DE L'EXÉCUTION DU MANDAT.
ART. 1465. Le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire dans les limites et en conformité des pouvoirs conférés à ce dernier, encore que celui-ci ait agi au préjudice du mandant.
ART. 1466. Le mandant ne répond pas de la fausse déclaration du mandataire, a moins d'autorisation spéciale.
ART. 1467. Le mandataire ne peut se substituer une autre personne, à moins d'y être spécialement autorisé.
SECTION IV. DE L'EXTINCTION DU MANDAT.
ART. 1468. Le mandat finit par la mort du mandant. Les actes faits dans l'ignorance de la mort du mandant sont valables.
ART. 1469. Le mandat finit par l'expiration du temps pour lequel il a été constitué.
ART. 1470. Le mandat finit par la révocation du mandataire. La révocation est faite par requête présentée à l'autorité devant laquelle l'acte a été passé et certifié.
ART. 1471. Les actes passés et les hypothèques consenties par le mandataire dans les limites de son mandat, antérieurement à la révocation de ce dernier, sont valables et ne peuvent être attaqués pour cause de révocation.