1070条(甲70)
公正証書ニ依リテ遺言ヲ為スニハ左ノ方式ニ従フコトヲ要ス
証人二人以上ノ立会アルコト
遺言者カ遺言ノ旨取ヲ公証人ニ口授スルコト
公証人カ遺言者ノ口述ヲ筆記シ之ヲ遺言者及ヒ証人ニ読聞カスコト
遺言者及ヒ証人カ筆記ノ正確ナルコトヲ承認シタル後各署名捺印スルコト
但遺言者カ署名スルコト能ハサル場合ニ於テハ公証人其事由ヲ附記シテ署名ニ代フルコトヲ得
公証人カ其証書ハ前四号ニ掲ケタル方式ニ従ヒテ作リタルモノナル旨ヲ附記シテ署名捺印シタルコト
公正証書ニ依リテ遺言ヲ為スニハ左ノ方式ニ従フコトヲ要ス
証人二人以上ノ立会アルコト
遺言者カ遺言ノ旨取ヲ公証人ニ口授スルコト
公証人カ遺言者ノ口述ヲ筆記シ之ヲ遺言者及ヒ証人ニ読聞カスコト
遺言者及ヒ証人カ筆記ノ正確ナルコトヲ承認シタル後各署名捺印スルコト
但遺言者カ署名スルコト能ハサル場合ニ於テハ公証人其事由ヲ附記シテ署名ニ代フルコトヲ得
公証人カ其証書ハ前四号ニ掲ケタル方式ニ従ヒテ作リタルモノナル旨ヲ附記シテ署名捺印シタルコト
公正証書ニ依ル遺言ハ公証人一人及ヒ証人二人ノ前ニ於テ遺言者カ遺言ノ旨趣ヲ口授シ公証人之ヲ筆記シ朗読シタル後遺言者及ヒ証人各其氏名ヲ自書シテ捺印シタルニ非サレハ其効ヲ有セス
然レトモ氏名ヲ自書スル能ハサル者アルトキハ其事由ヲ証書ニ記載スルヲ以テ足ル
370. A will under an authentic document has no validity unless in the presence of a notary and two witnesses the testator or testatrix has dictated the contents of will and after they were written down and read by the notary, they have been respectively signed and sealed by himself or herself and the witnesses.
Where, however, any one cannot sign, the mention thereof in the document suffices.
Le testament par acte public est celui qui est reçu par deux notaires, en présence de deux témoins, ou par un notaire, en présence de quatre témoins.
Si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur, et il doit être écrit par l'un de ces notaires, tel qu'il est dicté.
S'il n'y a qu'un notaire, il doit également être dicté par le testateur, et écrit par ce notaire.
Dans l'un et l'autre cas, il doit en être donné lecture au testateur, en présence des témoins.
Il est fait du tout mention expresse.
Ce testament doit être signé par le testateur : s'il déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l'acte mention expresse de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer.
Le testament devra être signé par les témoins ; et néanmoins, dans les campagnes, il suffira qu'un des deux témoins signe, si le testament est reçu par deux notaires, et que deux des quatre témoins signent, s'il est reçu par un notaire.
公正ノ遺嘱贈遺ノ証書トハ証人二人ノ面前ニテ「ノテイル」二人之ヲ公証シ又ハ証人四人ノ面前ニテ「ノテイル」一人之ヲ公証シタル書ヲ云フ
「ノテイル」二人ニテ公正ノ遺嘱贈遺ノ証書ヲ公証シタル時ハ遺嘱者其「ノテイル」二人ニ遺嘱贈遺ノ文ヲ口授シ「ノテイル」中ノ一人其口授ノ如ク之ヲ筆記ス可シ
「ノテイル」一人ノミナル時モ亦其遺嘱者遺嘱贈遺ヲ為ス文ヲ口授シテ其「ノテイル」之ヲ筆記ス可シ
此二箇中何レノ場合ニ於テモ「ノテイル」ノ記シタル遺嘱贈遺ノ証書ヲ証人ノ面前ニテ其遺嘱者ニ読ミ聞ス可シ
此等ノ諸事ヲ行ヒシ事ハ別段其証書中ニ附記ス可シ
公正ノ遺嘱贈遺ノ証書ハ遺嘱者己レノ姓名ヲ手署ス可シ若シ遺嘱者手署スルコトヲ知ラス又ハ手署スルコト能ハサル旨ヲ述フル時ハ其述フル所ト手署スルコト能ハサルノ原由トヲ其証書中ニ附記ス可シ
公正ノ遺嘱贈遺ノ証書ハ証人其姓名ヲ手署ス可シ但シ村邑ニ於テ「ノテイル」二人其遺嘱書ヲ公証スル時ハ証人二人中ノ一人其姓名ヲ手署スルヲ以テ足レリトス又「ノテイル」一人之ヲ公証スル時ハ証人四人中ノ二人其姓名ヲ手署スルヲ以テ足レリトス
公ケノ証書ニ依レル遺嘱書トハ証人二名ノ面前ニ於テ公証人二名ノ記シ又ハ証人四名ノ面前ニ於テ公証人一名ノ記シタルモノヲ云フ
公証人二名ノ遺嘱書ヲ記スル時ハ遺嘱者其公証人二名ニ遺嘱ヲ口授シ公証人中ノ一名其口授セラレタル如ク之ヲ筆記セサルヲ得ス
若シ公証人ノ唯一名ノミタル時ハ遺嘱者右ニ同シク遺嘱ヲ口授シ其公証人之ヲ筆記セサルヲ得ス
右二箇中何レノ場合ニ於テモ証人ノ面前ニ於テ其遺嘱書ヲ遺嘱者ニ読聞カセサルヲ得ス
右ノ諸件ハ明カニ之ヲ記載ス可キモノトス
其遺嘱書ハ遺嘱者之ニ署名セサルヲ得ス若シ遺嘱者ノ署名スルコトヲ知ラス又ハ署名スルコト能ハサル旨ヲ申述スル時ハ其申述並ニ其署名スルヲ妨クル原由ヲ明カニ其証書中ニ記載ス可シ
其遺嘱書ハ証人之ニ署名セサルヲ得ス然レトモ田舎ニ於テ公証人二名ノ其遺嘱書ヲ記シタル時ハ証人二名中一名ノ署名スルヲ以テ足レリトシ又公証人一名ノ其遺嘱書ヲ記シタル時ハ証人四名中二名ノ署名スルヲ以テ足レリトス
公証書ニ因ル遺嘱書トハ証人二人ノ立会ニテ公証人二人ノ記シ又ハ証人四人ノ立会ニテ公証人一人ノ記シタルモノヲ云フ
公証人二人ニテ遺嘱書ヲ記スル時ハ遺嘱者之ニ口授{遺嘱文ノ}ヲ為シ公証人ノ一人其口授ノ如ク筆記ス可シ
公証人一人ノミノ時モ遺嘱者同シク口授ヲ為シ公証人之ヲ筆記ス可シ
右二項ノ場合ニ於テハ遺嘱文ヲ証人ノ立会ニテ遺嘱者ニ読ミ聴カス可シ
其等ノ事ハ特ニ之ヲ附記ス可シ
其遺嘱書ニハ遺嘱者手署ス可シ若シ手署スルヲ知ラサルカ又ハ能ハサルコトヲ陳述スル時ハ其陳述ト手署スルコトヲ障碍セシ原由トヲ特ニ遺嘱書ニ附記ス可シ
遺嘱書ニハ証人手署ス可シ然レトモ偏郷ニ於テハ公証人二人遺嘱書ヲ記ス可キ時ハ証人二人ノ中一人、又公証人一人之ヲ記ス可キ時ハ証人四人ノ中二人手署スルヲ以テ足レリトス
Lorsque le testateur veut déclarer verbalement ses dernières volontés, procès-verbal de cette déclaration est dressé par le tribunal et est déposé au greffe, après avoir été cacheté, ainsi qu'il a été dit en l'article précédent relativement aux testaments écrits.
Le tribunal qui reçoit un acte verbal ou crité de dernière volonté doit être composé au moins de deux magistrats de Tordre judiciaire ayant prêté serment, et dont l'un doit avoir juridiction dans le lieu où lacté est reçu. La présence comme témoin du second magistrat, outre le juge, peut aussi être suppléée par celle de deux autres témoins ordinaires.
En cas de nécessité, les personnes ci-dessus mentionnées peuvent se transporter dans l'habitation du testateur, recevoir la déclaration de sa dernière volonté verbalement ou par écrit, et dresser ensuite du tout un procès-verbal avec l'indication du jour, de Tan et du lieu où l'acte aura été reçu.
Le testament par acte public est celui oui est reçu par un notaire . en présence de deux témoins (971, C. N.).
Le notaire doit écrire ou faire écrire en substance la volonté du testateur telle qu'elle lui aura été déclarée , et la rédiger clairement.
Si cette déclaration avait été faite avant que les témoins ne fussent présents, et si le notaire Pavait déjà rédigée , le testateur devra la répéter en substance avant la lecture que le notaire doit donner de sa rédaction.
Cet acte de dernière volonté sera lu ensuite au testateur et aux témoins par le notaire qui, après cette lecture, demandera au testateur si ce qu'il vient de lire renferme exactement ses dernières dispositions.
Il en sera de même pour le cas où le testament aurait été dicté en présence de témoins et écrit immédiatement.
L'acte sera signé ensuite (vervolgens) par le testateur, le notaire et les témoins. Si le testateur ne peut signer, ou s'il en a été empêché, mention de la déclaration et de la cause de l'empêchement en sera faite, ainsi que de l'accomplissement de toutes ces formalités à la fin du testament.
公正ノ遺嘱贈遺ノ証書トハ証人二人ノ面前ニ於テ公証人ノ請取リタル証書ヲ云フ(仏民法第九百七十一条)
公証人ハ遺嘱者ノ申述セシ心意ヲ簡略且ツ明白ニ記載シ又ハ記載セシム可シ
若シ証人ノ面前ニ在ラサル時遺嘱者自己ノ心意ヲ申述シ公証人ノ既ニ之ヲ筆記セシ時ノ如キハ遺嘱者ハ公証人ノ其証書ヲ朗読スル前ニ再ヒ自己ノ心意ヲ申述ス可シ
次ニ公証人ハ其遺嘱贈遺ノ証書ヲ遺嘱者及ヒ証人ニ読聴カセシ後チ遺嘱者ノ心意ヲ全ク記シ了リ毫モ脱漏スル所ナキヤ否ヲ其遺嘱者ノ訊問ス可シ
証人ノ面前ニ於テ遺嘱ノ贈遺ヲ聴取リ直ニ之ヲ筆記セシ時モ亦前項ニ同シ
然シテ後チ遺嘱者、公証人及ヒ証人ハ遺嘱贈遺ノ証書ニ姓名ヲ手署ス可シ○若シ遺嘱者故障アリテ姓名ヲ手署スルコトヲ得サル時ハ其故障ノ申述ト其原由及ヒ遺嘱ノ贈遺ヲ為シ終リシ時ハ総テ諸般ノ法式ヲ行ヒシ旨トヲ遺嘱贈遺ノ証書ニ謄記ス可シ
Le testament par acte notarié est public ou secret.
Le testament public est reçu par un notaire en présence de quatre témoins, ou par deux notaires en présence de deux témoins.
Le testateur déclare au notaire, en présence des témoins, sa volonté, qui sera rédigée par écrit par le notaire.
Le notaire donne lecture du testament au testateur en présence des témoins.
Il sera fait mention expresse de l'accomplissement de ces formalités.
Le testament doit être signé par le testateur; s'il ne sait ou ne peut signer, il doit déclarer la cause qui l'en empêche, et le notaire doit faire mention dans l'acte de cette déclaration.
Le testament doit aussi être signé par les témoins et par le notaire.
Si le testament est reçu par deux notaires, la déclaration de volonté sera faite à tous les deux, et elle sera rédigée par écrit par l'un d'eux.
Le testament doit être signé par les témoins et par les deux notaires.
Sont, au surplus, applicables les dispositions des trois articles précédents.
公証ニ関スル行為ヲ以テ録製スル遺嘱書ニハ公式ニ属スル者ト私式ニ属スル者トノ差別有リトス
公式ノ遺嘱書ハ四箇ノ証人ノ眼同ニ依テ一箇ノ公証人之ヲ接収シ若クハ二箇ノ証人ノ眼同ニ依テ二箇ノ公証人之ヲ接収ス
遺嘱者ハ証人ノ面前ニ於テ其意望ヲ公証人ニ公言シ而シテ公証人此意望ヲ録記ス
公証人ハ証人ノ面前ニ於テ遺嘱者ニ其遺嘱書ヲ読示ス
此法式ヲ執行セシコトハ之ヲ其遺嘱書ニ特記ス
此遺嘱書ハ必ス遺嘱者ノ之ニ署名スルコトヲ要ス若シ遺嘱者カ実ニ結字スルコト能ハス若クハ偶々署名スルコトヲ得サル有レハ則チ必ス手署ヲ闕クノ事由ヲ公言スルコトヲ要シ而シテ公証人ハ其公言ヲ証記セサル可カラス
此遺嘱書ハ証人及ヒ公証人カ必ス之ニ署名スルコトヲ要ス
若シ遺嘱書カ二個ノ公証人ノ接収スル所ト為レハ則チ遺嘱者ハ其二箇ノ公証人ニ向テ其意望ヲ公言シ而シテ其一箇ノ公証人之ヲ録記ス
此遺嘱書ハ証人及ヒ二箇ノ公証人カ必ス之ニ署名スルコトヲ要ス
前三条ノ規則ハ此遺嘱書ニ向テモ亦之ヲ擬施ス可キナリ
Le testament par acte public, doit être passé devant notaire, en présence de deux témoins.
Le notaire doit connaître le testateur ou s'assurer de l'identité de sa personne. Il doit le voir pendant qu'il teste.
Le testateur énonce sa volonté au notaire, article par article, en présence des témoins.
Il doit être donné lecture du testament au testateur, en présence des témoins.
Le testateur doit ratifier article par article.
Le testament doit être signé par le testateur; s'il déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l'acte mention expresse de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer.
Le testament devra être signé par les témoins.
Le testament public est valable à condition:
1° Que le testateur ait énoncé de vive voix ses dernières volontés en présence d'un notaire et d'au moins deux témoins à ce requis;
2° Que lesdites volontés aient été immédiatement consignées par écrit par le notaire en présence des témoins;
3° Qu'aussitôt après avoir été rédigé, l'acte ait été lu au testateur et aux témoins, reconnu par eux comme exact et signé de leurs propres mains par le testateur, les témoins et le notaire.
Le testament public est celui qui est écrit par un notaire sur son livre de notes.
La personne qui veut faire son testament dans cette forme doit déclarer ses dernières volontés devant un notaire et cinq témoins capables.
Le notaire et les témoins doivent connaître le testateur ou s'assurer par les moyens en leur pouvoir de son identité, et vérifier si ce testateur est parfaitement sain d'esprit et libre de toute contrainte quelconque.
L'acte de disposition doit être daté du lieu, du jour, du mois et de l'année, écrit et lu à haute voix, en présence des mêmes témoins, par le notaire ou par le testateur, si celui-ci le veut, et signé par tous.
Si l'un des témoins ne sait écrire, il apposera sa marque; mais il est indispensable que trois témoins signent de leur nom tout entier.
Si le testateur ne sait ou ne peut écrire, le notaire en fera mention; dans ce cas, doivent être présents au testament six témoins dont l'un signera pour le testateur.
La personne qui est complètement sourde, si elle sait lire, devra donner lecture de son testament et, si elle ne sait pas lire, désigner quelqu'un pour en donner lecture à sa place, toujours en présence des témoins.
Toutes ces formalités doivent être remplies sans désemparer et le notaire doit certifier qu elles ont toutes été remplies.
Lorsque l'une des formalités ci-dessus indiquées n'aura pas été remplie, le testament sera nul, et le notaire sera-passible de tous dommages-intérêts et destitué de son office.
Le testament est public lorsque le testateur manifeste sa dernière volonté en présence des personnes qui doivent régulariser l'acte et être instruites de ses dispositions.
Le testament public devra être reçu par un notaire, autorisé à instrumenter dans le lieu de sa rédaction, en présence de trois témoins capables, voyant et entendant le testateur, et dont un au moins sache et puisse écrire.
Ne sont exceptés de cette règle que les cas expressément déterminés en cette section.
Le testateur déclarera sa dernière volonté au notaire et aux témoins. Le testament, rédigé conformément et avec mention du lieu, de l'année, du mois, du jour et de l'heure de sa réception, sera lu à haute voix pour que le testateur déclare s'il est conforme à sa volonté. S'il l'est, l'acte sera signé par le testateur et les témoins qui peuvent le faire.
Si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera signé à sa place, et sur sa demande, par un des témoins instrumentaires ou par une autre personne, le notaire attestera le fait. On fera la même chose, si un des témoins ne peut signer.
Le notaire devra toujours constater qu'à son avis, le testateur jouit de la capacité légale nécessaire pour faire un testament.
Lorsque le testateur, qui se propose de faire un testament public, présente par écrit ses dispositions testamentaires, le notaire rédigera le testament conforme et le lira à haute voix, en présence des témoins, pour que le testateur déclare si son contenu est l'expression de sa dernière volonté.
Si le testateur est complètement sourd, il devra lire lui-même le testament, et s'il ne sait ou ne peut le faire, il désignera deux personnes qui le liront en son nom, toujours en présence des témoins et du notaire.
Si le testateur est aveugle, on donnera deux fois lecture du testament, une lecture sera faite par le notaire conformément à l'article 695 et l'autre sera faite de la même manière par un des témoins, ou une autre personne désignée par le testateur.
Toutes les formalités prescrites dans cette section seront accomplies dans un seul acte, sans qu'aucune interruption soit permise, sauf celle que peut motiver un accident passager.
Le notaire attestera, à la fin du testament, qu'il a accompli toutes les formalités, et qu'il connaît le testateur et les témoins attestant l'idendité, s'il y a lieu.
Si le testateur est en danger de mort imminent, le testament peut être fait en présence de cinq témoins capables, sans qu'un notaire soit nécessaire.
En cas d'épidémie, on peut également faire un testament sans l'intervention d'un notaire devant trois témoins majeurs de seize ans, hommes ou femmes.
Dans les cas des deux articles précédents, on écrira le testament si c'est possible; sinon le testament sera valable, alors même que les témoins ne sauraient pas écrire.
Le testament, fait conformément aux trois articles précédents, sera sans effet s'il s'écoule deux mois après le moment où le testateur sera hors de danger de mort ou celui où cessera l'épidémie.
Lorsque le testateur décédera dans ce délai, le testament restera encore sans effet, si dans les trois mois suivants le décès, on ne vient pas au tribunal en dresser acte public, qu'il ait été fait par écrit ou verbalement.
Les testaments, dressés sans le concours d'un notaire, seront sans effet si on ne les transforme pas en actes publics, et si on ne les revêt pas de la formule exécutoire en la forme prévue par la loi de procédure civile.
Si un testament public est déclaré nul à raison de l'inobservation des solennités prescrites dans ce cas, le notaire qui l'a reçu sera responsable des dommages et préjudices qui en résultent, si la faute vient de son dol, de sa négligence ou d'une ignorance inexcusable.
Le testament public est reçu par un notaire, en présence de deux témoins. Le testateur déclarera au notaire, en présence des témoins, sa volonté, qui sera rédigée par écrit par les soins du notaire.
Lecture du testament sera donnée au testateur et aux témoins. Le testament devra être signé par le testateur; s'il déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l'acte mention de sa déclaration.
Le testament sera signé par le notaire et par les témoins; néanmoins, dans les campagnes, il suffira qu'un des témoins signe.
ドイツ(帝国法) 民法2205条2項,2210条,2213条,2214条 資料全体表示
§. 2205. Der Testamentsvollstrecker hat den Nachlaß zu verwalten. Er ist insbesondere berechtigt, den Nachlaß in Besitz zu nehmen und über die Nachlaßgegenstände zu verfügen. Zu unentgeltlichen Verfügungen ist er nur berechtigt, soweit sie einer sittlichen Pflicht oder einer auf den Anstand zu nehmenden Rücksicht entsprechen.
§. 2210. Eine nach §. 2209 getroffene Anordnung wird unwirksam, wenn seit dem Erbfalle dreißig Jahre verstrichen sind. Der Erblasser kann jedoch anordnen, daß die Verwaltung bis zum Tode des Erben oder des Testamentsvollstreckers oder bis zum Eintritt eines anderen Ereignisses in der Person des einen oder des anderen fortdauern soll. Die Vorschrift des §. 2163 Abs. 2 findet entsprechende Anwendung.
§. 2213. Ein Anspruch, der sich gegen den Nachlaß richtet, kann sowohl gegen den Erben als gegen den Testamentsvollstrecker gerichtlich geltend gemacht werden. Steht dem Testamentsvollstrecker nicht die Verwaltung des Nachlasses zu, so ist die Geltendmachung nur gegen den Erben zulässig. Ein Pflichttheilsanspruch kann, auch wenn dem Testamentsvollstrecker die Verwaltung des Nachlasses zusteht, um gegen den Erben geltend gemacht werden.
Die Vorschrift des §. 1958 findet auf den Testamentsvollstrecker keine Anwendung.
Ein Nachlaßgläubiger, der seinen Anspruch gegen den Erben geltend macht, kann den Anspruch auch gegen den Testamentsvollstrecker dahin geltend machen, daß dieser die Zwangsvollstreckung in die seiner Verwaltung unterliegenden Nachlaßgegenstände dulde.
§. 2214. Gläubiger des Erben, die nicht zu den Nachlaßgläubigern gehören, können sich nicht an die der Verwaltung des Testamentsvollstreckers unterliegenden Nachlaßgegenstände halten.
ドイツ(帝国法) 民法第1草案1915条2項,3項,1918条,1919条,1920条,1922条 資料全体表示
Die Errichtung einer letztwilligen Verfügung in gerichtlicher Form erfolgt vor einem Richter. Der Richter muß bei der Errichtung einen Gerichtsschreiber oder zwei Zeugen zuziehen. Den Landesgesetzen bleibt Vorbehalten, zu bestimmen, daß an Stelle der zwei Zeugen eine Person zugezogen werden könne, welche zum Zwecke einer solchen Zuziehung als Urkundsperson angestellt ist.
Bei der Errichtung eurer letztwilligen Verfügung in notarieller Form muß der verhandelnde Notar einen zweiten Notar oder zwei Zeugen zuziehen.
Die in Gemäßheit des ersten und zweiten Absatzes zugezogenen Personen müssen während der ganzen Verhandlung anwesend sein.
Die Errichtung einer letztwilligen Verfügung in ordentlicher Testamentsform erfolgt in der Weise, daß der Erblasser entweder die Verfügung vor den mitwirkenden Personen mündlich erklärt, oder eine die Verfügung enthaltende Schrift dem verhandelnden Richter oder Notare mit der mündlichen Erklärung übergiebt, daß die Schrift die Verfügung enthalte. Die übergebene Schrift kann von einer anderen Person als dem Erblasser geschrieben sein. Dieselbe kann offen oder verschlossen übergeben werden.
Ueber die Errichtung der letztwilligen Verfügung muß ein Protokoll in Deutscher Sprache ausgenommen werden.
Das Protokoll muß enthalten:
Ort und Tag der Verhandlung;
den Namen einer jeden bei der Errichtung mitwirkenden Person;
die Angabe der Eigenschaft, in welcher eine mitwirkende Person mitgewirkt hat;
den Namen des Erblassers;
die im §.1918 bezeichneten Erklärungen des Erblassers und im Falle der Uebergabe einer Schrift die Angabe, daß die letztere übergeben sei.
Das Protokoll muß vorgelesen, sowie von dem Erblasser genehmigt und eigenhändig unterschrieben, die Vorlesung, die Genehmigung und das Unterschreiben auch im Protokolle festgestellt werden. Das Protokoll soll dem Erblasser auf dessen Verlangen auch zur Durchsicht vorgelegt werden.
Das Protokoll muß zum Schluffe von allen mitwirkenden Personen unterschrieben werden.
Erklärt der Erblasser, daß er nicht schreiben könne, so wird seine nach den Vorschriften des §.1919 Abs. 3 erforderliche Unter schrist durch die Feststellung dieser Erklärung im Protokolle ersetzt.
Wer Geschriebenes zu lesen nicht vermag, kann eine letztwillige Verfügung nur durch mündliche Erklärung errichten.
- La déclaration de dispositions de dernière volonté dans la forme judiciaire se fait devant un juge. Celui-ci doit être assisté d'un greffier et de deux témoins. C'est aux lois de chaque État qu'il appartient de décider si a la place des deux témoins on peut appeler une personne qui soit chargée officiellement de cet emploi comme témoin instrumentaire.
Lorsque les dispositions de dernière volonté sont faites en la forme notariée, le notaire qui instrumente doit appeler un second notaire ou deux témoins.
Les personnes appelées en vertu des deux alinéas qui précédent doivent être présentes pendant toute l'opération.
- La constatation des dispositions de dernière volonté par testament oral ordinaire se fait ainsi. Le testateur déclare devant les personnes qui assistent au testament ses dispositions, on remet au juge ou au notaire qui instrumentent un écrit contenant ses dispositions, en déclarant verbalement que cet écrit les contient. Cet écrit peut l'avoir été par une personne autre que le testateur.Il peut être présenté clos ou bien ouvert.
- Tout acte renfermant la déclaration des dispositions de dernière volonté doit être rédigé en allemand.
Il doit contenir :
1° Le lieu et le jour de l'opération.
2° Le nom de chacune des personnes qui y ont concouru.
3° L'indication des qualités en lesquelles elles y ont con- couru.
4° Le nom du testateur.
5° Les déclarations du testateur indiquées au §1918,et au cas de remise d'un écrit, la mention que cette remise a été faite.
L'acte doit être lu, approuvé et signé par le testateur de sa propre main; la lecture, l'approbation et la signature doivent être mentionnées dans l'acte. Cet acte doit être lu au testateur sur sa demande et lui être communiqué en main propre pour qu'il puisse en avoir inspection.
L'acte doit être signé et la fois par toutes les personnes qui y ont pris part.
- Lorsque le testateur déclare qu'il ne peut pas signer, sa signature exigée par le §1919, alinéa 3, est remplacée par la constatation de cette déclaration dans l'acte.
- Celui qui ne sait pas lire ne peut faire d'é' disposition de dernières" volontés que par une' déclaration verbale.
ドイツ(帝国法) 民法第2草案2099条,2104条,2105条,2107条,2108条 資料全体表示
Ein Testament kann in ordentlicher Form nur vor einem Richter oder vor einem Notar errichtet werden.
Der Richter muß einen Gerichtsschreiber oder zwei Zeugen, der Notar muß zwei Zeugen zuziehen.
Die Errichtung des Testaments erfolgt in der Weise, daß der Erblasser dem Richter oder dem Notar seinen legten Willen mündlich erklärt oder eine Schrift mit der mündlichen Erklärung übergiebt, daß die Schrift seinen legten Willen enthalte. Die Schrift kann offen oder verschlossen übergeben werden. Sie kann von dem Erblasser oder von einer anderen Person geschrieben sein.
Wer minderjährig ist oder Geschriebenes nicht zu lesen vermag, kann ein Testament nur durch mündliche Erklärung errichten.
Die bei der Errichtung des Testaments mitwirkenden Personen müssen während der ganzen Verhandlung zugegen sein.
Das Protokoll muß enthalten:
Ort und Tag der Verhandlung;
die Bezeichnung des Erblasfers und der bei der Ver handlung mitwirkenden Personen;
die nach §.2104 erforderlichen Erklärungen des Erblassers und im Falle der Übergabe einer Schrift die Feststellung der Übergabe.
Das Protokoll muß vorgelesen, von dem Erblasser ge nehmigt und eigenhändig unterschrieben werden. Im Protofolle muß festgestellt werden, daß dies geschehen ist. Das Protokol fol dem Erblasser auf Verlangen auch zur Durchficht vorgelegt werden.
Erklärt der Erblasser, daß er nicht schreiben könne, so wird seine Unterschrift durch die Feststellung dieser Erklärung im Protokoll erseßt.
Das Protokoll muß von den mitwirkenden Personen unterschrieben werden.
§ 2108. Vor Notaren können letzte Willen in den für die Aufnahme von Notariatsprotocollen über Rechtsgeschäfte bestimmten Formen errichtet werden. Die Errichtung eines solchen letzten Willens ist mit Abschluß des Protocolles vollendet.
法典調査会 第191回 議事速記録 *未校正62巻140丁表 画像 資料全体表示
公正証書ニ依リテ遺言ヲ為スニハ左ノ方式ニ従フコトヲ要ス
証人二人以上ノ立会アルコト
遺言者カ遺言ノ旨趣ヲ公証人ニ口授スルコト
公証人カ遺言者ノ口述ヲ筆記シ之ヲ遺言者及ヒ証人ニ読聞カスコト
遺言者及ヒ証人カ筆記ノ正確ナルコトヲ承認シタル後各署名捺印スルコト但遺言者カ署名スルコト能ハサル場合ニ於テハ公証人其事由ヲ附記シテ署名ニ代フルコトヲ得
公証人カ其証書ハ前四号ニ掲ケタル方式ニ従ヒテ作リタルモノナル旨ヲ附記シテ署名捺印スルコト
公正証書ニ依リテ遺言ヲ為スニハ左ノ方式ニ従フコトヲ要ス
証人二人以上ノ立会アルコト
遺言者カ遺言ノ趣旨ヲ公証人ニ口授スルコト
公証人カ遺言者ノ口述ヲ筆記シ之ヲ遺言者及ヒ証人ニ読聞カスコト
遺言者及ヒ証人カ筆記ノ正確ナルコトヲ承認シタル後各自之ニ署名、捺印スルコト但遺言者カ署名スルコト能ハサル場合ニ於テハ公証人其事由ヲ附記シテ署名ニ代フルコトヲ得
公証人カ其証書ハ前四号ニ掲ケタル方式ニ従ヒテ作リタルモノナル旨ヲ附記シテ之ニ署名、捺印スルコト
左ニ掲クル者ハ遺贈ヲ為ス能力ヲ有セス
遺贈ヲ為ス時ニ於テ喪心シタル者
民事上ノ禁治産者
瘋癲ノ為メ病院又ハ監置ニ在ル者
未成年者但自治産者ハ此限ニ在ラス
357. The following persons have no legal capacity to make legacies :
i. Those who are in the state of unsound mind at the time of making legacies ;
ii. Civilly interdicted persons ;
iii. Those who are in an hospital or under custody on account of their lunacy ;
iv. Minors, except those emancipated.
公正証書ニ依リテ遺言ヲ為スニハ左ノ方式ニ従フコトヲ要ス
証人二人以上ノ立会アルコト
遺言者カ遺言ノ趣旨ヲ公証人ニ口授スルコト
公証人カ遺言者ノ口述ヲ筆記シ之ヲ遺言者及ヒ証人ニ読聞カスコト
遺言者及ヒ証人カ筆記ノ正確ナルコトヲ承認シタル後各自之ニ署名、捺印スルコト但遺言者カ署名スルコト能ハサル場合ニ於テハ公証人其事由ヲ附記シテ署名ニ代フルコトヲ得
公証人カ其証書ハ前四号ニ掲ケタル方式ニ従ヒテ作リタルモノナル旨ヲ附記シテ之ニ署名、捺印スルコト
Code civil de l'Empire du Japon 資料全体表示
1069. Pour le testament par acte public, les formalités suivantes doivent être observées:
1. Deux témoins au moins doivent être présents;
2. Le testateur doit déclarer oralement la teneur du testament au notaire;
3. Le notaire doit écrire la déclaration orale du testateur et la lire à celui-ci ainsi qu'aux témoins;
4. Le testateur et les témoins doivent, après qu'ils ont reconnu l'exactitude du texte, le signer et y apposer leur cachet. Si le testateur n'est pas en état de signer, le notaire devra au lieu de cette signature remarquer la cause de cette omission;
5. Le notaire devra constater dans une remarque que le testament a été fait en conformité des formalités indiquées aux numéros 1 à 4, signer cette remarque et y apposer son cachet.
公正証書ニ依ル遺言ハ公証人一人及ヒ証人二人ノ前ニ於テ遺言者カ遺言ノ旨趣ヲ口授シ公証人之ヲ筆記シ朗読シタル後遺言者及ヒ証人各其氏名ヲ自書シテ捺印シタルニ非サレハ其効ヲ有セス
然レトモ氏名ヲ自書スル能ハサル者アルトキハ其事由ヲ証書ニ記載スルヲ以テ足ル
370. A will under an authentic document has no validity unless in the presence of a notary and two witnesses the testator or testatrix has dictated the contents of will and after they were written down and read by the notary, they have been respectively signed and sealed by himself or herself and the witnesses.
Where, however, any one cannot sign, the mention thereof in the document suffices.