846条(甲56)
成年ノ子カ養子ヲ為シ又ハ満十五年以上ノ子カ養子ト為ルニハ其家ニ在ル父母ノ承諾ヲ得ル事ヲ要ス此場合ニ於テハ第七百七十二条第二項、第三項及ヒ第七百七十三条ノ規定ヲ準用ス
成年ノ子カ養子ヲ為シ又ハ満十五年以上ノ子カ養子ト為ルニハ其家ニ在ル父母ノ承諾ヲ得ル事ヲ要ス此場合ニ於テハ第七百七十二条第二項、第三項及ヒ第七百七十三条ノ規定ヲ準用ス
満十五年ニ至リタル者ハ父母ノ許諾ヲ受ケテ縁組ヲ承諾スルコトヲ得
父母ノ一方カ死亡シ又ハ其意思ヲ表スル能ハサルトキハ他ノ一方ノ許諾ヲ以テ足ル
父母共ニ死亡シ又ハ其意思ヲ表スル能ハサルトキハ其家ノ祖父母ノ許諾ヲ受ク可シ若シ祖父母ノ一方カ死亡シ又ハ其意思ヲ表スル能ハサルトキハ他ノ一方ノ許諾ヲ以テ足ル
116. Any person who has attained the full age of fifteen years can consent to the adoption by obtaining the permission of the father and mother.
Where one of the father and mother is dead or cannot express his or her intent, the permission of the other suffices.
Where both the father and mother are dead or cannot express their intent, the permission of the grandfather and grandmother in the house shall be obtained, and if one of them is dead or cannot express his or her intent, the permission of the other suffices.
L'adoption ne pourra, en aucun cas, avoir lieu avant la majorité de l'adopté. Si l'adopté, ayant encore ses père et mère, ou l'un des deux, n'a point accompli sa vingt-cinquième année, il sera tenu de rapporter le consentement donné à l'adoption par ses père et mère, ou par le survivant ; et s'il est majeur de vingt-cinq ans, de requérir leur conseil.
何レノ場合ニ於テモ養子トナル可キ者未タ丁年ニ至ラサル時ハ養子トナルコトヲ得ス○若シ養子トナル可キ者ノ父母共ニ生存シ又ハ父母ノ中一人生存シテ己レノ齢未タ満二十五歳ニ至ラサル時ハ其者ヨリ其父母又ハ父母中ノ生存スル者ニ養子トナル可キコトノ許諾ヲ乞フ可シ又二十五歳以上ノ者ナル時ハ父母ノ誨喩ヲ得可キコトヲ求ム可シ
如何ナル場合ニ於テモ養子トナル可キ者ノ成年ニ至ラサル前ニ養子ヲ為スコトヲ得ス○若シ養子トナル可キ者ノ父母又ハ父母ノ中一方ノ猶生存シテ己レノ齢満二十五歳ニ至ラサル時ハ其者其父母又ハ父母中ノ生存者ヨリ其養子トナルコトノ許諾ヲ受ク可ク又二十五歳以上ニ至リシ時ハ其教諭ヲ請求ス可シ
何レノ場合ニ於テモ養子トナル可キ者丁年ニ至ラサル前ハ養子ト為スヲ得ス若シ養子トナル可キ者父母又ハ其一人アリテ二十五歳未満ナル時ハ父母又ハ其生存者ヨリ養子トナル許諾ヲ得又二十五歳以上ナル時ハ其誨諭《コンセイユ》ヲ求ム可シ
L'adoption d'un enfant mineur ne peut avoir lieu qu'avec le consentement du père légitime et, à défaut de père, avec celui de la mère, du tuteur et du tribunal. Même lorsque l'enfant est majeur et que son père légitime existe, le consentement de celui-ci est exigé. On peut porter plainte devant le juge ordinaire contre le refus de consentement sans motif plausible. L'adoption à laquelle le consentement exigé a été donné doit être soumise à la confirmation du gouvernement provincial et être communiquée au tribunal du domicile tant des parents que de l'enfant adoptif, pour être portée sur les registres judiciaires.
L'adoption se fait par le consentement de l'adoptant et de l'adopté.
Si l'adopté ou l'adoptant ont encore leurs père et mère ou un époux survivant, ils seront tenus de rapporter le consentement de ceux-ci.
Si l'adopté est mineur et n'a plus son père ou sa mère vivants, il devra rapporter, selon les cas, l'approbation du conseil de famille ou de tutelle.
養子ノ契約ハ養父母ト養子ノ承諾ニ因テ成ル者トス
若シ養子或ハ養父母カ其父母或ハ配偶者ヲ有スルニ於テハ則チ必ス此等ノ人ノ承諾ヲ取ルヲ要ス
若シ養子カ未丁年者ニシテ其父母カ生存セサルニ於テハ則チ親属協会若クハ後見協会ノ承諾ヲ取ルコトヲ要ス
La Direction, entend l'adoptant et le futur adopté personnellement, et s'enquiert si c'est dans la plénitude de leur liberté qu'ils ont résolu de s'unir par des liens de paternité et de filiation.
Si l'enfant n'a pas encore atteint l'âge de discernement, c'est le père ou le tuteur que la direction doit citer devant elle en son lieu et place.
L'adoption d'un mineur exige le consentement de son père naturel ou, s'il n'est pas soumis à la tutelle paternelle, le consentement d'un tuteur ad hoc nommé par le Conseil de district. Le père ou le tuteur doit aussi être cité personnellement.
L'adoption s'accomplira avec l'autorisation judiciaire; elle devra contenir nécessairement le consentement de l'adopté s'il est majeur; s'il est mineur, celui des personnes qui devraient le donner pour son mariage; s'il est frappé d'une incapacité, celui de son tuteur. On entendra sur la question le ministère fiscal, et le juge, après avoir fait les diligences nécessaires, approuvera l'adoption si les conditions légales sont remplies, et s'il la croit avantageuse pour l'adopté.
L'adoption entre-vifs peut avoir lieu pendant la minorité de l'adopté avec le consentement de ses père et mère, ou du survivant. En cas de prédécès des père et mère, le conseil de famille sera appelé à consentir. Si l'enfant n'a point de famille, l'administration des hospices la remplacera.
Ein eheliches Kind kann nur mit Einwilligung seines Vaters und seiner Mutter, ein uneheliches Kind nur mit Einwilligung seiner Mutter an Kindesstatt angenommen werden.
Die Vorschriften des ersten Absatzes finden keine Anwendung, wenn das Kind das fünfundzwanzigste Lebensjahr zurückgelegt hat oder sein Familienstand nicht zu ermitteln ist.
- Un enfant légitime ne peut être adopté qu'avec le consentement de son père et de sa mère, un enfant naturel qu'avec celui de sa mère.
Les dispositions de l'alinéa qui précède ne s'appliquent plus lorsque l'enfant a vingt-cinq ans révolus, ou lorsqu'on ne peut connaître sa situation de famille.
Ein eheliches Kind kann nur mit Einwilligung seiner Eltern, ein uneheliches Kind kann nur mit Einwilligung seiner Mutter an Kindesstatt angenommen werden. Die Vorschrift des §.1627 Abs.2 findet entsprechende Anwendung.
Die Einwilligung ist nicht erforderlich, wenn das Kind das fünfundzwanzigste Lebensjahr vollendet hat.
ドイツ(プロイセン王国) 一般ラント法2部2章672条,673条,679条,680条 資料全体表示
§. 672. Die Einwilligung der Aeltern des Annehmenden ist, der Regel nach, erforderlich.
§. 673. Doch wirkt der Abgang dieser Einwilligung nur so viel, daß den Aeltern ihr Recht auf den Pflichttheil von dem Nachlasse des Annehmenden, bey dessen künftigen Ableben, vorbehalten bleibt.
§. 679. Ist sein Vater noch am Leben: so ist auch dessen Einwilligung nothwendig.
§. 680. Steht er unter Vormundschaft: so muß die Genehmigung des vormundschaftlichen Gerichts beygebracht werden.
§ 1793. Leben die Eltern des Anzunehmenden noch, ist die Einwilligung derselben zu der Annahme an Kindesstatt erforderlich; es gelten dabei die in §§ 1571, 1572 angegebenen Vorschriften.
(Consent of child's parents.)
§ 110. A legitimate child cannot be adopted without the consent of its parents, if living, nor an illegitimate child without the consent of its mother, if living, except that consent is not necessary from a father or mother deprived of civil rights, or adjudged guilty of adultery, or of cruelty, and for either cause divorced, or adjudged to be an habitual drunkard, or who has been judicially deprived of the custody of the child, on account of cruelty or neglect.
(Consent of child's parents.)
224. A legitimate child cannot be adopted without the consent of its parents, if living, nor an illegitimate child without the consent of its mother, if living, except that consent is not necessary from a father or mother deprived of civil rights, or adjudged guilty of adultery, or of cruelty, and for either cause divorced, or adjudged to be a habitual drunkard, or who has been judicially deprived of the custody of the child on account of cruelty or neglect.
法典調査会 第160回 議事速記録 *未校正52巻107丁表 画像 資料全体表示
成年ノ子カ養子ヲ為シ又ハ満十五年以上ノ子カ養子ト為ルニハ其家ニ在ル父母ノ承諾ヲ得ルコトヲ要ス此場合ニ於テハ第七百七十三条第二項、第三項及ヒ第七百七十四条ノ規定ヲ準用ス
成年ノ子カ養子ヲ為シ又ハ満十五年以上ノ子カ養子ト為ルニハ其家ニ在ル父母ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス
法典調査会 民法整理会 第18回 議事速記録 *未校正民整6巻61丁表 画像 資料全体表示
成年ノ子カ養子ヲ為シ又ハ満十五年以上ノ子カ養子ト為ルニハ其家ニ在ル父母ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス
成年ノ子カ養子ヲ為シ又ハ満十五年以上ノ子カ養子ト為ルニハ其家ニ在ル父母ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス
Code civil de l'Empire du Japon 資料全体表示
844. Lorsqu'un enfant majeur veut adopter ou lorsqu'il s'agit d'adopter un enfant âgé de plus de quinze ans, le consentement des père et mère appartenant à la famille de l'enfant doit être obtenu.
満十五年ニ至リタル者ハ父母ノ許諾ヲ受ケテ縁組ヲ承諾スルコトヲ得
父母ノ一方カ死亡シ又ハ其意思ヲ表スル能ハサルトキハ他ノ一方ノ許諾ヲ以テ足ル
父母共ニ死亡シ又ハ其意思ヲ表スル能ハサルトキハ其家ノ祖父母ノ許諾ヲ受ク可シ若シ祖父母ノ一方カ死亡シ又ハ其意思ヲ表スル能ハサルトキハ他ノ一方ノ許諾ヲ以テ足ル
116. Any person who has attained the full age of fifteen years can consent to the adoption by obtaining the permission of the father and mother.
Where one of the father and mother is dead or cannot express his or her intent, the permission of the other suffices.
Where both the father and mother are dead or cannot express their intent, the permission of the grandfather and grandmother in the house shall be obtained, and if one of them is dead or cannot express his or her intent, the permission of the other suffices.